Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 19 septembre 1999 (version 1523814)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 1999.

... ...
@@ -751,6 +751,22 @@ Les collectivités publiques intéressées à consulter sont les régions, les d
751 751
 
752 752
 Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours après clôture de l'instruction, son rapport avec le dossier au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.
753 753
 
754
+###### Article R*111-5-1
755
+
756
+Les limites de la circonscription d'un port autonome peuvent être modifiées sur proposition du conseil d'administration par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article R. *111-3 et selon la procédure d'instruction définie ci-après.
757
+
758
+Le directeur du port autonome établit un dossier à soumettre à l'instruction qui comporte :
759
+
760
+1° La description des limites futures de circonscription du port et la justification des modifications envisagées ;
761
+
762
+2° Un plan sur lequel figure le périmètre de l'établissement autonome, tant du côté de la mer que du côté des terres, faisant apparaître les modifications qu'il est envisagé d'apporter aux limites existantes ;
763
+
764
+3° La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.
765
+
766
+Le dossier, après accord du conseil d'administration, est soumis sans délai à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le directeur du port autonome à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R. *122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte.
767
+
768
+Dans le délai de quinze jours suivant la clôture de l'instruction, le directeur du port autonome adresse le dossier et le rapport d'instruction au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.
769
+
754 770
 ##### Section 3 : Régime financier.
755 771
 
756 772
 ###### Article R*111-6