Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2888 |
##### Article R*323-7 |
|
2889 | ||
2890 |
Tout capitaine de navire entrant dans le port, en même temps qu'il se déclare aux officiers de port comme il est dit à l'article R. 323-1, est tenu de faire connaître la quantité de lest existant à bord de son navire, sous peine d'une amende de 80 à 160 F. |
|
2891 | ||
2892 |
Le lest ne peut être déposé qu'aux points désignés par les officiers de port. Il doit être fait déclaration à ces officiers des quantités de lest chargées ou déchargées sous peine d'une amende de 40 F. |