Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2885,12 +2885,6 @@ Dans les quarante-huit heures, l'agent verbalisateur dépose le montant du cauti |
2885 | 2885 |
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2886 | 2886 |
Les capitaines de navires qui, en cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une bouée ou autre dispositif convenable, sous peine d'une amende de 160 à 600 F et de la réparation de tous dommages qui pourraient en résulter. |
2887 | 2887 |
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2888 |
-##### Article R*323-7 |
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2889 |
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2890 |
-Tout capitaine de navire entrant dans le port, en même temps qu'il se déclare aux officiers de port comme il est dit à l'article R. 323-1, est tenu de faire connaître la quantité de lest existant à bord de son navire, sous peine d'une amende de 80 à 160 F. |
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2891 |
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2892 |
-Le lest ne peut être déposé qu'aux points désignés par les officiers de port. Il doit être fait déclaration à ces officiers des quantités de lest chargées ou déchargées sous peine d'une amende de 40 F. |
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2893 |
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2894 | 2888 |
##### Article R*323-8 |
2895 | 2889 |
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2896 | 2890 |
L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port. |