Code des ports maritimes


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Version consolidée au 2 mars 1988 (version e321fb6)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1987.

791
###### Article R*112-1
792

                        
793
Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend :
794

                        
795
I. - 1° Quatre membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont deux au moins doivent être choisis, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. 112-2.
796

                        
797
2° a) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port;
798

                        
799
b) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port;
800

                        
801
C) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port;
802

                        
803
d) Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements.
804

                        
805
3° Trois membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
806

                        
807
4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
808

                        
809
II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont :
810

                        
811
a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ;
812

                        
813
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
814

                        
815
c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
816

                        
817
2° a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;
818

                        
819
b) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.
820

                        
821
Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
   

                    
1443
###### Article R*115-22
1444

                        
1445
Les membres de la commission permanente d'enquête sont nommés pour cinq ans par un arrêté du préfet du département sur le territoire duquel sont situées les principales installations du port.
1446

                        
1447
En cas de décès ou de démission de l'un des membres un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
1448

                        
1449
La première séance de la commission a lieu sur convocation du directeur du port autonome. Dès le début de cette séance, la commission élit son président.
1450

                        
1451
Les séances suivantes ont lieu sur convocation du président, éventuellement à la demande du directeur du port. Ce dernier ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
1452

                        
1453
La commission permanente d'enquête ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
1454

                        
1455
Les fonctions de membre de la commission permanente d'enquête sont gratuites.
   

                    
1465
##### Article R*116-1
1466

                        
1467
Par dérogation à l'article R. *113-14 le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini par le présent titre. Il se termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle cette substitution a eu lieu.
1468

                        
1469
Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet sur rapport du chef du service maritime.
1470

                        
1471
L'état prévisionnel visé à l'article R. *113-14 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.
1472

                        
1473
Le produit des droits de port et recettes de toute nature perçus à dater du début du premier exercice est versé au port autonome.
1474

                        
1475
Des crédits provisionnels seront mis à la disposition de ce dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de la même date.
   

                    
1595
####### Article R*122-8
1596

                        
1597
Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées :
1598

                        
1599
a) Par décret en Conseil d'Etat revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement public concessionnaire, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat ;
1600

                        
1601
b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire pour les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ;
1602

                        
1603
c) Par arrêté du préfet dans les autre cas. Lorsque le cahier des charges de la concession comporte des dérogations au cahier des charges type, celles-ci doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes.
   

                    
1894
##### Article R*142-1
1895

                        
1896
Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat, le conseil portuaire est composé comme suit :
1897

                        
1898
1° Un représentant du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;
1899

                        
1900
2° Trois membres désignés respectivement en leur sein par l'assemblée délibérante de la région, du département et de la commune où sont implantées les principales installations portuaires ;
1901

                        
1902
3° Un représentant désigné au sein du comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en matière d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il existe ;
1903

                        
1904
4° Un représentant désigné en son sein par chacun des conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend le port, sans préjudice des dispositions du 2° ;
1905

                        
1906
5° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
1907

                        
1908
a) Un membre du personnel du service maritime ;
1909

                        
1910
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;
1911

                        
1912
c) Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
1913

                        
1914
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
1915

                        
1916
6° Dans les ports de commerce :
1917

                        
1918
Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (1°) et désignés comme suit :
1919

                        
1920
a) Quatre membres désignés par le préfet ;
1921

                        
1922
b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;
1923

                        
1924
7° Dans les ports de pêche :
1925

                        
1926
Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (2°) et désignés comme suit :
1927

                        
1928
a) Trois membres désignés par le préfet ;
1929

                        
1930
b) Cinq membres désignés par le comité local des pêches.
1931

                        
1932
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du préfet.
1933

                        
1934
Le préfet ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil portuaire.
1935

                        
1936
La première séance du conseil portuaire a lieu sur convocation du préfet. Au cours de cette séance le conseil élit son président.
1937

                        
1938
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du port. Le président du conseil portuaire peut lui déléguer sa signature pour la convocation aux réunions.
   

                    
1946
##### Article R*142-3
1947

                        
1948
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et de plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-2 sous réserve des dispositions suivantes :
1949

                        
1950
Le nombre des représentants des usagers est porté à dix dans les ports où se pratiquent deux activités et à douze dans ceux où se pratiquent trois activités.
1951

                        
1952
Le préfet détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance respective de chaque activité.
1953

                        
1954
Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à l'article R. 142-5, à raison de :
1955

                        
1956
Un tiers au plus, désigné par le préfet ;
1957

                        
1958
Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.
   

                    
2056
##### Article R*162-6
2057

                        
2058
Le conseil d'administration du port autonome comprend :
2059

                        
2060
I. - 1° a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;
2061

                        
2062
b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ;
2063

                        
2064
2° a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;
2065

                        
2066
b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ;
2067

                        
2068
c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ;
2069

                        
2070
d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ;
2071

                        
2072
3° Trois membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;
2073

                        
2074
4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
2075

                        
2076
II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont :
2077

                        
2078
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
2079

                        
2080
b) Un représentant du ministre chargé de la marine marchande choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
2081

                        
2082
c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
2083

                        
2084
2° a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie de Basse-terre et de pointe-à-pitre ;
2085

                        
2086
b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;
2087

                        
2088
c) Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime,les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.
2089

                        
2090
Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
   

                    
2190
###### Article R*211-9-1
2191

                        
2192
Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence du département ou de la commune, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R. 211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par l'organe délibérant de la collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire sous réserve des dispositions de l'article R. 211-9-2.
2193

                        
2194
Les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction diligentée par le président du conseil général pour les ports relevant de la compétence du département, par le maire pour les ports relevant de la compétence de la commune.
2195

                        
2196
L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.
2197

                        
2198
Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.
   

                    
2212
###### Article R*211-9-4
2213

                        
2214
Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les taux des droits de port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent être consultés par tout usager.
2215

                        
2216
Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port.
2217

                        
2218
Sans préjudice des dispositions des articles 2 I. (premier alinéa) 45 I. (premier alinéa) et 69 I. (premier alinéa) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ils sont transmis pour information au préfet.
2219

                        
2220
Au cas où le bénéficiaire est une chambre de commerce et d'industrie, les tarifs entrent en vigueur à une date postérieure d'au moins dix jours à la publication de l'avis dans les journaux locaux.
   

                    
2911
#### Article R*341-3
2912

                        
2913
L'établissement des clôtures peut être soit autorisé sur la demande faite par des collectivités ou des particuliers, soit prescrit par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.
2914

                        
2915
Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu, de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire et, si la circulation publique est intéressée, du maire.
2916

                        
2917
Les avis précités doivent être fournis dans le délai d'un mois suivant l'ouverture de l'instruction, faute de quoi il peut être passé outre.
   

                    
2919
#### Article R*341-4
2920

                        
2921
Les projets de clôtures comprennent tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.
2922

                        
2923
Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, par le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.
   

                    
2925
#### Article R*341-5
2926

                        
2927
Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès dans les surfaces encloses pour les besoins de leurs services.
2928

                        
2929
L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port.
2930

                        
2931
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat, ainsi que, dans les cas prévus à l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ou à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.
2932

                        
2933
En outre, l'accès est permis à toute personne munie d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port ou le chef du service maritime, sur avis conforme du commissaire des renseignements généraux chargé du contrôle des frontières.
2934

                        
2935
Sous les réserves ci-dessus, des arrêtés fixent dans chaque cas :
2936

                        
2937
1. Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;
2938

                        
2939
2. Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;
2940

                        
2941
3. Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.
2942

                        
2943
Les arrêtés mentionnés ci-dessus sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, sur avis conforme du conseil d'administration du port lorsqu'il s'agit d'un port autonome, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.
   

                    
2965
##### Article R*351-2
2966

                        
2967
Indépendamment des dispositions du règlement général, des règlements particuliers peuvent être établis pour chaque port en tant que de besoin.
2968

                        
2969
Les règlements particuliers sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port en ce qui concerne les ports autonomes, du ou des concessionnaires en ce qui concerne les autres ports. Ils sont pris par le président du conseil général, après du ou des concessionnaires, pour les ports départementaux. Ils sont pris par le préfet maritime, pour la navigation dans les chenaux d'accès.
   

                    
3373
##### Article R*611-1
3374

                        
3375
Pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité.
3376

                        
3377
Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. 611-2.