Code des ports maritimes


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... ...
@@ -788,6 +788,38 @@ Pour cette gestion, le directeur relève directement de l'autorité du ministre
788 788
 
789 789
 ##### Section 1 : Conseil d'administration.
790 790
 
791
+###### Article R*112-1
792
+
793
+Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend :
794
+
795
+I. - 1° Quatre membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont deux au moins doivent être choisis, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. 112-2.
796
+
797
+2° a) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port;
798
+
799
+b) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port;
800
+
801
+C) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port;
802
+
803
+d) Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements.
804
+
805
+3° Trois membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
806
+
807
+4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
808
+
809
+II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont :
810
+
811
+a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ;
812
+
813
+b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
814
+
815
+c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
816
+
817
+2° a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;
818
+
819
+b) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.
820
+
821
+Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
822
+
791 823
 ###### Article R*112-2
792 824
 
793 825
 Les catégories d'usagers parmi lesquelles doivent être désignés par les chambres de commerce et d'industrie ou nommés par décret certains membres du conseil d'administration sont les suivantes :
... ...
@@ -1408,6 +1440,20 @@ Dans les ports juxtaposés à un port militaire, un officier désigné par le pr
1408 1440
 
1409 1441
 Des suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente d'enquête, sont nommés en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires de la catégorie qu'ils représentent.
1410 1442
 
1443
+###### Article R*115-22
1444
+
1445
+Les membres de la commission permanente d'enquête sont nommés pour cinq ans par un arrêté du préfet du département sur le territoire duquel sont situées les principales installations du port.
1446
+
1447
+En cas de décès ou de démission de l'un des membres un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
1448
+
1449
+La première séance de la commission a lieu sur convocation du directeur du port autonome. Dès le début de cette séance, la commission élit son président.
1450
+
1451
+Les séances suivantes ont lieu sur convocation du président, éventuellement à la demande du directeur du port. Ce dernier ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
1452
+
1453
+La commission permanente d'enquête ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
1454
+
1455
+Les fonctions de membre de la commission permanente d'enquête sont gratuites.
1456
+
1411 1457
 ###### Article R*115-23
1412 1458
 
1413 1459
 La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.
... ...
@@ -1416,6 +1462,18 @@ Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorab
1416 1462
 
1417 1463
 #### Chapitre VI : Dispositions diverses.
1418 1464
 
1465
+##### Article R*116-1
1466
+
1467
+Par dérogation à l'article R. *113-14 le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini par le présent titre. Il se termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle cette substitution a eu lieu.
1468
+
1469
+Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet sur rapport du chef du service maritime.
1470
+
1471
+L'état prévisionnel visé à l'article R. *113-14 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.
1472
+
1473
+Le produit des droits de port et recettes de toute nature perçus à dater du début du premier exercice est versé au port autonome.
1474
+
1475
+Des crédits provisionnels seront mis à la disposition de ce dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de la même date.
1476
+
1419 1477
 ##### Article R*116-2
1420 1478
 
1421 1479
 Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 116-4 sont pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.
... ...
@@ -1534,6 +1592,16 @@ Ces concessions et autorisations peuvent être accordées tant à des collectivi
1534 1592
 
1535 1593
 ###### Sous-section 2 : Outillages publics concédés.
1536 1594
 
1595
+####### Article R*122-8
1596
+
1597
+Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées :
1598
+
1599
+a) Par décret en Conseil d'Etat revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement public concessionnaire, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat ;
1600
+
1601
+b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire pour les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ;
1602
+
1603
+c) Par arrêté du préfet dans les autre cas. Lorsque le cahier des charges de la concession comporte des dérogations au cahier des charges type, celles-ci doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes.
1604
+
1537 1605
 ####### Article R*122-9
1538 1606
 
1539 1607
 Toute demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur départemental de l'équipement ou par le chef du service maritime spécialisé.
... ...
@@ -1771,6 +1839,32 @@ Un conseil portuaire est institué dans les ports non autonomes relevant de la c
1771 1839
 
1772 1840
 Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.
1773 1841
 
1842
+##### Article R*141-2
1843
+
1844
+Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
1845
+
1846
+1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
1847
+
1848
+2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
1849
+
1850
+3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
1851
+
1852
+4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
1853
+
1854
+5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
1855
+
1856
+6° Les sous-traités d'exploitation ;
1857
+
1858
+7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.
1859
+
1860
+Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique, financier, social, technique et administratif.
1861
+
1862
+Ce rapport, présenté par le préfet, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du concessionnaire.
1863
+
1864
+A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
1865
+
1866
+Le conseil portuaire reçoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le préfet et le concessionnaire.
1867
+
1774 1868
 ##### Article R*141-3
1775 1869
 
1776 1870
 Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
... ...
@@ -1797,12 +1891,72 @@ Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
1797 1891
 
1798 1892
 #### Chapitre II : Composition.
1799 1893
 
1894
+##### Article R*142-1
1895
+
1896
+Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat, le conseil portuaire est composé comme suit :
1897
+
1898
+1° Un représentant du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;
1899
+
1900
+2° Trois membres désignés respectivement en leur sein par l'assemblée délibérante de la région, du département et de la commune où sont implantées les principales installations portuaires ;
1901
+
1902
+3° Un représentant désigné au sein du comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en matière d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il existe ;
1903
+
1904
+4° Un représentant désigné en son sein par chacun des conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend le port, sans préjudice des dispositions du 2° ;
1905
+
1906
+5° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
1907
+
1908
+a) Un membre du personnel du service maritime ;
1909
+
1910
+b) Un membre du personnel du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;
1911
+
1912
+c) Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
1913
+
1914
+Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
1915
+
1916
+6° Dans les ports de commerce :
1917
+
1918
+Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (1°) et désignés comme suit :
1919
+
1920
+a) Quatre membres désignés par le préfet ;
1921
+
1922
+b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;
1923
+
1924
+7° Dans les ports de pêche :
1925
+
1926
+Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (2°) et désignés comme suit :
1927
+
1928
+a) Trois membres désignés par le préfet ;
1929
+
1930
+b) Cinq membres désignés par le comité local des pêches.
1931
+
1932
+Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du préfet.
1933
+
1934
+Le préfet ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil portuaire.
1935
+
1936
+La première séance du conseil portuaire a lieu sur convocation du préfet. Au cours de cette séance le conseil élit son président.
1937
+
1938
+Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du port. Le président du conseil portuaire peut lui déléguer sa signature pour la convocation aux réunions.
1939
+
1800 1940
 ##### Article R*142-2
1801 1941
 
1802 1942
 Lorsque la chambre de commerce et d'industrie n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci.
1803 1943
 
1804 1944
 Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.
1805 1945
 
1946
+##### Article R*142-3
1947
+
1948
+Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et de plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-2 sous réserve des dispositions suivantes :
1949
+
1950
+Le nombre des représentants des usagers est porté à dix dans les ports où se pratiquent deux activités et à douze dans ceux où se pratiquent trois activités.
1951
+
1952
+Le préfet détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance respective de chaque activité.
1953
+
1954
+Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à l'article R. 142-5, à raison de :
1955
+
1956
+Un tiers au plus, désigné par le préfet ;
1957
+
1958
+Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.
1959
+
1806 1960
 ##### Article R*142-4
1807 1961
 
1808 1962
 Des sections permanentes peuvent être créées au sein des conseils portuaires constitués en vertu des dispositions de l'article R. 142-3 pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
... ...
@@ -1899,6 +2053,42 @@ En cette qualité, il ne relève pas du conseil d'administration du port autonom
1899 2053
 
1900 2054
 L'Etat verse en compensation une participation financière au port autonome. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes fixe les modalités de cette participation.
1901 2055
 
2056
+##### Article R*162-6
2057
+
2058
+Le conseil d'administration du port autonome comprend :
2059
+
2060
+I. - 1° a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;
2061
+
2062
+b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ;
2063
+
2064
+2° a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;
2065
+
2066
+b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ;
2067
+
2068
+c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ;
2069
+
2070
+d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ;
2071
+
2072
+3° Trois membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;
2073
+
2074
+4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
2075
+
2076
+II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont :
2077
+
2078
+a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
2079
+
2080
+b) Un représentant du ministre chargé de la marine marchande choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
2081
+
2082
+c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
2083
+
2084
+2° a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie de Basse-terre et de pointe-à-pitre ;
2085
+
2086
+b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;
2087
+
2088
+c) Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime,les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.
2089
+
2090
+Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
2091
+
1902 2092
 ##### Article R*162-7
1903 2093
 
1904 2094
 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président.
... ...
@@ -1997,6 +2187,16 @@ Les tarifs des droits de port visés à l'article R. 211-1 sont présentés suiv
1997 2187
 
1998 2188
 ##### Section 3 : Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes de la compétence du département et de la commune.
1999 2189
 
2190
+###### Article R*211-9-1
2191
+
2192
+Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence du département ou de la commune, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R. 211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par l'organe délibérant de la collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire sous réserve des dispositions de l'article R. 211-9-2.
2193
+
2194
+Les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction diligentée par le président du conseil général pour les ports relevant de la compétence du département, par le maire pour les ports relevant de la compétence de la commune.
2195
+
2196
+L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.
2197
+
2198
+Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.
2199
+
2000 2200
 ###### Article R*211-9-2
2001 2201
 
2002 2202
 Lorsque le bénéficiaire des droits de port n'est pas la collectivité territoriale compétente en vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire transmet sa délibération, avec le dossier nécessaire à l'instruction, au président du conseil général ou au maire selon le cas.
... ...
@@ -2009,6 +2209,16 @@ Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux so
2009 2209
 
2010 2210
 Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu du titre Ier du livre VI du présent code, ladite enquête ou instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 211-9-1.
2011 2211
 
2212
+###### Article R*211-9-4
2213
+
2214
+Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les taux des droits de port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent être consultés par tout usager.
2215
+
2216
+Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port.
2217
+
2218
+Sans préjudice des dispositions des articles 2 I. (premier alinéa) 45 I. (premier alinéa) et 69 I. (premier alinéa) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ils sont transmis pour information au préfet.
2219
+
2220
+Au cas où le bénéficiaire est une chambre de commerce et d'industrie, les tarifs entrent en vigueur à une date postérieure d'au moins dix jours à la publication de l'avis dans les journaux locaux.
2221
+
2012 2222
 ###### Article R*211-9-5
2013 2223
 
2014 2224
 Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence des départements et des communes sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. 211-9.
... ...
@@ -2698,6 +2908,40 @@ Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'
2698 2908
 
2699 2909
 Sont seuls susceptibles d'être clos des terrains du domaine maritime ou fluvial à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.
2700 2910
 
2911
+#### Article R*341-3
2912
+
2913
+L'établissement des clôtures peut être soit autorisé sur la demande faite par des collectivités ou des particuliers, soit prescrit par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.
2914
+
2915
+Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu, de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire et, si la circulation publique est intéressée, du maire.
2916
+
2917
+Les avis précités doivent être fournis dans le délai d'un mois suivant l'ouverture de l'instruction, faute de quoi il peut être passé outre.
2918
+
2919
+#### Article R*341-4
2920
+
2921
+Les projets de clôtures comprennent tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.
2922
+
2923
+Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, par le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.
2924
+
2925
+#### Article R*341-5
2926
+
2927
+Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès dans les surfaces encloses pour les besoins de leurs services.
2928
+
2929
+L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port.
2930
+
2931
+Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat, ainsi que, dans les cas prévus à l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ou à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.
2932
+
2933
+En outre, l'accès est permis à toute personne munie d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port ou le chef du service maritime, sur avis conforme du commissaire des renseignements généraux chargé du contrôle des frontières.
2934
+
2935
+Sous les réserves ci-dessus, des arrêtés fixent dans chaque cas :
2936
+
2937
+1. Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;
2938
+
2939
+2. Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;
2940
+
2941
+3. Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.
2942
+
2943
+Les arrêtés mentionnés ci-dessus sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, sur avis conforme du conseil d'administration du port lorsqu'il s'agit d'un port autonome, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.
2944
+
2701 2945
 #### Article R*341-6
2702 2946
 
2703 2947
 Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés visés à l'article R. *341-5 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente aux endroits fixés par le directeur du port ou le chef du service maritime.
... ...
@@ -2718,6 +2962,12 @@ Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.
2718 2962
 
2719 2963
 Sans préjudice de l'application des dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, la police des ports qui relèvent de la compétence de l'Etat ou des ports départementaux est régie, à l'intérieur des limites des ports définies dans les conditions prévues à l'article R. *151-1, par le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche reproduit en annexe au présent code.
2720 2964
 
2965
+##### Article R*351-2
2966
+
2967
+Indépendamment des dispositions du règlement général, des règlements particuliers peuvent être établis pour chaque port en tant que de besoin.
2968
+
2969
+Les règlements particuliers sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port en ce qui concerne les ports autonomes, du ou des concessionnaires en ce qui concerne les autres ports. Ils sont pris par le président du conseil général, après du ou des concessionnaires, pour les ports départementaux. Ils sont pris par le préfet maritime, pour la navigation dans les chenaux d'accès.
2970
+
2721 2971
 #### Chapitre II : Ports de plaisance.
2722 2972
 
2723 2973
 ##### Article R*352-1
... ...
@@ -3120,6 +3370,12 @@ Les arrêtés prévus à l'article L. 531-2 sont pris par le ministre chargé de
3120 3370
 
3121 3371
 #### Chapitre Ier : Aménagement.
3122 3372
 
3373
+##### Article R*611-1
3374
+
3375
+Pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité.
3376
+
3377
+Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. 611-2.
3378
+
3123 3379
 ##### Article R*611-2
3124 3380
 
3125 3381
 Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-4.