Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 avril 1984 (version 549e47c)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1984.

1416
###### Article R*122-1
1417

                        
1418
La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation desdits travaux sont prononcées :
1419

                        
1420
a) Par décision du ministre chargé des ports maritimes lorsqu'il s'agit d'investissements réalisés dans les ports principaux métropolitains ;
1421

                        
1422
b) Par décision du commissaire de la République dans les autres cas.
1423

                        
1424
Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
   

                    
1477
####### Article R*122-9
1478

                        
1479
Toute demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur départemental de l'équipement ou par le chef du service maritime spécialisé.
1480

                        
1481
Le commissaire de la République transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. 122-8, la demande avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la prise en considération est prononcée par le commissaire de la République. Si le projet est pris en considération, le commissaire de la République fait procéder à l'instruction dans les conditions prévues aux articles R. 122-10 et R. 122-11. L'indication du montant de la redevance pour occupation du domaine public national, fixé par le directeur des services fiscaux, doit figurer dans le dossier de l'instruction.
1482

                        
1483
Dès l'issue de l'instruction et lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le commissaire de la République transmet le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner suite à l'affaire, soumet, le cas échéant, le projet au ministre de qui relève l'établissement public intéressé.
1484

                        
1485
Lorsque le commissaire de la République statue dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 (paragraphe c), le dossier lui est transmis avec un rapport dès l'issue de l'instruction par le chef de service responsable de celle-ci.
   

                    
1495
####### Article R*122-12
1496

                        
1497
Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du commissaire de la République.
1498

                        
1499
Lorsque le cahier des charges doit comporter des dérogations au cahier des charges type, celles-ci doivent, préalablement à la mise à l'instruction, être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes.
1500

                        
1501
La demande d'autorisation est instruite par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, par l'ingénieur en chef du service maritime spécialisé ; celui-ci la communique au directeur des services fiscaux en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public maritime.
1502

                        
1503
Dans les ports principaux, si les travaux envisagés doivent donner lieu à des modifications importantes aux installations existantes, la demande est soumise, préalablement à la mise à l'instruction, au commissaire de la République, qui décide si le projet doit être pris en considération.
1504

                        
1505
Sauf dans le cas où il est décidé de ne pas prendre le projet en considération, le commissaire de la République soumet la demande à l'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 122-13. Le dossier comprend obligatoirement l'indication du montant de la redevance domaniale fixé par le directeur des services fiscaux.