Code des ports maritimes


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Version consolidée au 6 avril 1984 (version 549e47c)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1984.

... ...
@@ -1413,6 +1413,16 @@ Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre
1413 1413
 
1414 1414
 ##### Section 1 : Travaux.
1415 1415
 
1416
+###### Article R*122-1
1417
+
1418
+La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation desdits travaux sont prononcées :
1419
+
1420
+a) Par décision du ministre chargé des ports maritimes lorsqu'il s'agit d'investissements réalisés dans les ports principaux métropolitains ;
1421
+
1422
+b) Par décision du commissaire de la République dans les autres cas.
1423
+
1424
+Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
1425
+
1416 1426
 ###### Article R*122-2
1417 1427
 
1418 1428
 La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire. La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. 122-4.
... ...
@@ -1464,12 +1474,36 @@ Ces concessions et autorisations peuvent être accordées tant à des collectivi
1464 1474
 
1465 1475
 ###### Sous-section 2 : Outillages publics concédés.
1466 1476
 
1477
+####### Article R*122-9
1478
+
1479
+Toute demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur départemental de l'équipement ou par le chef du service maritime spécialisé.
1480
+
1481
+Le commissaire de la République transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. 122-8, la demande avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la prise en considération est prononcée par le commissaire de la République. Si le projet est pris en considération, le commissaire de la République fait procéder à l'instruction dans les conditions prévues aux articles R. 122-10 et R. 122-11. L'indication du montant de la redevance pour occupation du domaine public national, fixé par le directeur des services fiscaux, doit figurer dans le dossier de l'instruction.
1482
+
1483
+Dès l'issue de l'instruction et lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le commissaire de la République transmet le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner suite à l'affaire, soumet, le cas échéant, le projet au ministre de qui relève l'établissement public intéressé.
1484
+
1485
+Lorsque le commissaire de la République statue dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 (paragraphe c), le dossier lui est transmis avec un rapport dès l'issue de l'instruction par le chef de service responsable de celle-ci.
1486
+
1467 1487
 ####### Article R*122-11
1468 1488
 
1469 1489
 Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est d'un mois. L'absence d'avis dans ledit délai vaut avis favorable.
1470 1490
 
1471 1491
 Lorsque la concession n'est pas accordée par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes ou le préfet, suivant le cas, peut, lors de la prise en considération du projet, réduire les consultations à celles des collectivités ou établissements publics et services publics intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique.
1472 1492
 
1493
+###### Sous-section 3 : Outillages privés autorisés avec obligation de service public.
1494
+
1495
+####### Article R*122-12
1496
+
1497
+Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du commissaire de la République.
1498
+
1499
+Lorsque le cahier des charges doit comporter des dérogations au cahier des charges type, celles-ci doivent, préalablement à la mise à l'instruction, être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes.
1500
+
1501
+La demande d'autorisation est instruite par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, par l'ingénieur en chef du service maritime spécialisé ; celui-ci la communique au directeur des services fiscaux en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public maritime.
1502
+
1503
+Dans les ports principaux, si les travaux envisagés doivent donner lieu à des modifications importantes aux installations existantes, la demande est soumise, préalablement à la mise à l'instruction, au commissaire de la République, qui décide si le projet doit être pris en considération.
1504
+
1505
+Sauf dans le cas où il est décidé de ne pas prendre le projet en considération, le commissaire de la République soumet la demande à l'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 122-13. Le dossier comprend obligatoirement l'indication du montant de la redevance domaniale fixé par le directeur des services fiscaux.
1506
+
1473 1507
 ###### Sous-section 4 : Dispositions communes relatives aux tarifs.
1474 1508
 
1475 1509
 ####### Article R*122-14