Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 1983 (version ad8248c)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1983.

750
###### Article R*211-8
751

                        
752
Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les taux des droits de port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent être consultés par tout usager.
753

                        
754
Ils font l'objet d'un avis publié au Journal officiel et sont publiés par ailleurs au Bulletin officiel du ministère chargé des ports maritimes.
755

                        
756
Il entrent en vigueur à la date fixée suivant le cas, par le port autonome ou par la collectivité publique ou l'établissement public bénéficiaire ; cette date doit être postérieure de dix jours au moins à la date de publication de l'avis au Journal officiel.
   

                    
758
###### Article R*211-9
759

                        
760
Les tarifs des droits de port visés à l'article R. 211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
   

                    
764
###### Article R*211-9-2
765

                        
766
Lorsque le bénéficiaire des droits de port n'est pas la collectivité territoriale compétente en vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire transmet sa délibération, avec le dossier nécessaire à l'instruction, au président du conseil général ou au maire selon le cas.
767

                        
768
L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission.
769

                        
770
Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.
   

                    
772
###### Article R*211-9-3
773

                        
774
Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu du titre Ier du livre VI du présent code, ladite enquête ou instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 211-9-1.
   

                    
776
###### Article R*211-9-5
777

                        
778
Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence des départements et des communes sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. 211-9.
   

                    
782
###### Article R*211-10
783

                        
784
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 211-1, à l'exclusion de la taxe sur les passagers sont perçus au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, sous réserve des dispositions de l'article R. 213-4 pour les ports de pêche.
785

                        
786
L'affectation du produit de la taxe sur les passagers est régie par le second alinéa de l'article L. 211-3 du présent code.
   

                    
788
###### Article R*211-11
789

                        
790
Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
   

                    
792
###### Article R*211-12
793

                        
794
Le produit des droits de port perçus dans les ports non autonomes constitue pour les collectivités, établissements publics et autres organismes gestionnaires, une recette ordinaire affectée à l'ensemble des dépenses du port, à l'exclusion de toute autre dépense.
795

                        
796
L'excédent de ce produit par rapport aux dépenses portuaires est versé chaque année à un fonds spécial de réserve ouvert dans la comptabilité de ces collectivités, établissements publics ou organismes.
797

                        
798
Pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, lorsque ce fonds spécial de réserve atteint le maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la tutelle des collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces collectivités, établissements publics ou organismes entendus, il peut être décidé, dans la même forme, de l'affecter soit au remboursement anticipé d'emprunts contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la réduction des taux du droit de port. Pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont prises par le conseil général ou le conseil municipal.
   

                    
976
###### Article R*212-12
977

                        
978
La taxe de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.
   

                    
1035
###### Article R*212-22
1036

                        
1037
La taxe sur les passagers entre en application dans chaque port à la date d'entrée en vigueur du tarif qui fixe les droits de port.