Code des ports maritimes


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Version consolidée au 27 décembre 1983 (version ad8248c)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1983.

... ...
@@ -747,6 +747,56 @@ Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après le
747 747
 
748 748
 Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, selon le cas, est amené à faire jouer son droit d'opposition, il adresse le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports, ainsi que le cas échéant, au ministre de tutelle de la collectivité publique ou de l'établissement public intéressé. Le ministre chargé des ports maritimes prend sa décision après avis des ministres précités. Ces avis doivent être fournis huit jours avant la fin du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes, pour confirmer l'opposition. Le silence gardé par les ministres consultés équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.
749 749
 
750
+###### Article R*211-8
751
+
752
+Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les taux des droits de port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent être consultés par tout usager.
753
+
754
+Ils font l'objet d'un avis publié au Journal officiel et sont publiés par ailleurs au Bulletin officiel du ministère chargé des ports maritimes.
755
+
756
+Il entrent en vigueur à la date fixée suivant le cas, par le port autonome ou par la collectivité publique ou l'établissement public bénéficiaire ; cette date doit être postérieure de dix jours au moins à la date de publication de l'avis au Journal officiel.
757
+
758
+###### Article R*211-9
759
+
760
+Les tarifs des droits de port visés à l'article R. 211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
761
+
762
+##### Section 3 : Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes de la compétence du département et de la commune.
763
+
764
+###### Article R*211-9-2
765
+
766
+Lorsque le bénéficiaire des droits de port n'est pas la collectivité territoriale compétente en vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire transmet sa délibération, avec le dossier nécessaire à l'instruction, au président du conseil général ou au maire selon le cas.
767
+
768
+L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission.
769
+
770
+Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.
771
+
772
+###### Article R*211-9-3
773
+
774
+Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu du titre Ier du livre VI du présent code, ladite enquête ou instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 211-9-1.
775
+
776
+###### Article R*211-9-5
777
+
778
+Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence des départements et des communes sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. 211-9.
779
+
780
+##### Section 4 : Affectation du produit du droit de port.
781
+
782
+###### Article R*211-10
783
+
784
+Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 211-1, à l'exclusion de la taxe sur les passagers sont perçus au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, sous réserve des dispositions de l'article R. 213-4 pour les ports de pêche.
785
+
786
+L'affectation du produit de la taxe sur les passagers est régie par le second alinéa de l'article L. 211-3 du présent code.
787
+
788
+###### Article R*211-11
789
+
790
+Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
791
+
792
+###### Article R*211-12
793
+
794
+Le produit des droits de port perçus dans les ports non autonomes constitue pour les collectivités, établissements publics et autres organismes gestionnaires, une recette ordinaire affectée à l'ensemble des dépenses du port, à l'exclusion de toute autre dépense.
795
+
796
+L'excédent de ce produit par rapport aux dépenses portuaires est versé chaque année à un fonds spécial de réserve ouvert dans la comptabilité de ces collectivités, établissements publics ou organismes.
797
+
798
+Pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, lorsque ce fonds spécial de réserve atteint le maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la tutelle des collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces collectivités, établissements publics ou organismes entendus, il peut être décidé, dans la même forme, de l'affecter soit au remboursement anticipé d'emprunts contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la réduction des taux du droit de port. Pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont prises par le conseil général ou le conseil municipal.
799
+
750 800
 #### Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce.
751 801
 
752 802
 ##### Article R*212-1
... ...
@@ -923,6 +973,10 @@ Des réductions de la taxe sur le navire peuvent également être accordées par
923 973
 - aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
924 974
 - aux navires de croisière.
925 975
 
976
+###### Article R*212-12
977
+
978
+La taxe de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.
979
+
926 980
 ##### Section 2 : Taxe sur les marchandises.
927 981
 
928 982
 ###### Article R*212-13
... ...
@@ -978,6 +1032,10 @@ La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour :
978 1032
 
979 1033
 Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
980 1034
 
1035
+###### Article R*212-22
1036
+
1037
+La taxe sur les passagers entre en application dans chaque port à la date d'entrée en vigueur du tarif qui fixe les droits de port.
1038
+
981 1039
 #### Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.
982 1040
 
983 1041
 ##### Article R*213-1