Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 décembre 1983 (version 8c6a7e3)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1983.

... ...
@@ -739,6 +739,10 @@ Pour les navires de plaisance ou de sport :
739 739
 
740 740
 ##### Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.
741 741
 
742
+###### Article R*211-6
743
+
744
+Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement ou du préfet, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.
745
+
742 746
 ###### Article R*211-7
743 747
 
744 748
 Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, selon le cas, est amené à faire jouer son droit d'opposition, il adresse le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports, ainsi que le cas échéant, au ministre de tutelle de la collectivité publique ou de l'établissement public intéressé. Le ministre chargé des ports maritimes prend sa décision après avis des ministres précités. Ces avis doivent être fournis huit jours avant la fin du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes, pour confirmer l'opposition. Le silence gardé par les ministres consultés équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.