Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 1980 (version 44a0a3b)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1980.

320
##### Article L321-5
321

                        
322
Si une infraction aux dispositions relatives à la police du port ou aux décrets et aux arrêtés préfectoraux pris pour leur application est constatée par un agent verbalisateur spécialement pourvu à cet effet d'un carnet de quittances à souches, le contrevenant aura la faculté d'effectuer immédiatement entre les mains de cet agent le paiement de l'amende. Ce versement aura pour effet d'arrêter toute poursuite, sauf si l'infraction constatée a exposé son auteur soit à une sanction autre que pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s'attachent à la récidive.
323

                        
324
Si un contrevenant se trouve hors d'état de justifier d'un domicile sur le territoire français, il peut être astreint à fournir caution ou à verser une somme déterminée en garantie du recouvrement éventuel des amendes pécuniaires qu'il a encourues. Au cas d'impossibilité ou de refus par lui de fournir cette garantie, l'objet ayant servi à commettre l'infraction pourra être séquestré.
325

                        
326
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les catégories d'agents limitativement habilités à recevoir les versements prévus aux alinéas ci-dessus et les modalités de ces perceptions, les règles concernant les cautions et séquestres.
   

                    
456
#### Article L411-2
457

                        
458
Conformément à l'article 47 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
459

                        
460
1° Les conditions dans lesquelles sont fixées et payées les subventions dues par l'Etat, les départements ou les communes, ainsi que celles dans lesquelles la part des bénéfices revenant à l'Etat, aux départements et aux communes est fixée et recouvrée ;
461

                        
462
2° Les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire, tant pour la construction que pour l'exploitation, les voies ferrées établies sur les voies publiques ;
463

                        
464
3° Les rapports entre le service de ces voies et les autres services intéressés ;
465

                        
466
4° Les dispositions spéciales à prévoir en cas d'exploitation directe par les départements ou les communes ;
467

                        
468
5° D'une manière générale, toutes les dispositions nécessaires à l'application de ladite loi.
   

                    
472
#### Article L421-1
473

                        
474
Lorsque les voies ferrées établies sur les quais d'un port maritime ne constituent pas une dépendance des lignes aboutissant à ce port, elles sont établies ou concédées par l'Etat.
475

                        
476
Dans ce cas, leur établissement est déclaré d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, après enquête, dans les formes déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
486
#### Article L451-1
487

                        
488
Conformément à l'article 46 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, quel que soit leur caractère, les voies ferrées établies sur les quais d'un port maritime sont soumises, au point de vue de la police, aux dispositions spéciales édictées par les décrets en Conseil d'Etat prévus au 2° et au 3° de l'article L. 411-2.