Code des ports maritimes


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Version consolidée au 2 août 1979 (version 672767b)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 1979.

873
#### Article R*231-5
874

                        
875
Les dispositions des articles R. 212-19 et R. 212-20 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.
876

                        
877
Dans ces ports, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants :
878

                        
879
1° Département de la Guadeloupe.
880

                        
881
Passagers en provenance ou à destination :
882

                        
883
D'un autre port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou d'un port de Saint-Martin, d'un port de la Martinique : 10 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 20 F ; de tous les autres ports : 50 F.
884

                        
885
2° Département de la Martinique.
886

                        
887
Passagers en provenance ou à destination :
888

                        
889
D'un autre port de la Martinique : 3 F ; d'un port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 6 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 10,50 F ; de tous les autres ports : 37,50 F.
890

                        
891
3° Département de la Guyane.
892

                        
893
Passagers en provenance ou à destination :
894

                        
895
D'un autre port de la Guyane : 2 F ; d'un port des Guyanes étrangères ou de Caracas : 5 F ; des îles Caraïbes, de la Martinique, de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 10 F ; de tous les autres ports : 25 F.
896

                        
897
4° Départements de la Réunion
898

                        
899
Passagers en provenance ou à destination :
900

                        
901
D'un autre port de la Réunion et de ses dépendances ou d'un port de l'île Maurice ou de Mayotte : 4 F ; d'un port de l'île de Madagascar : 7 F ; de tous les autres ports : 25 F.
902

                        
903
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 % en faveur des passagers transbordés.
904

                        
905
Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe les droits de port.