Code des ports maritimes


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Version consolidée au 2 août 1979 (version 672767b)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 1979.

... ...
@@ -870,6 +870,40 @@ Dans ces ports, outre les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9
870 870
 - aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
871 871
 - aux navires de croisière.
872 872
 
873
+#### Article R*231-5
874
+
875
+Les dispositions des articles R. 212-19 et R. 212-20 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.
876
+
877
+Dans ces ports, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants :
878
+
879
+1° Département de la Guadeloupe.
880
+
881
+Passagers en provenance ou à destination :
882
+
883
+D'un autre port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou d'un port de Saint-Martin, d'un port de la Martinique : 10 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 20 F ; de tous les autres ports : 50 F.
884
+
885
+2° Département de la Martinique.
886
+
887
+Passagers en provenance ou à destination :
888
+
889
+D'un autre port de la Martinique : 3 F ; d'un port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 6 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 10,50 F ; de tous les autres ports : 37,50 F.
890
+
891
+3° Département de la Guyane.
892
+
893
+Passagers en provenance ou à destination :
894
+
895
+D'un autre port de la Guyane : 2 F ; d'un port des Guyanes étrangères ou de Caracas : 5 F ; des îles Caraïbes, de la Martinique, de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 10 F ; de tous les autres ports : 25 F.
896
+
897
+4° Départements de la Réunion
898
+
899
+Passagers en provenance ou à destination :
900
+
901
+D'un autre port de la Réunion et de ses dépendances ou d'un port de l'île Maurice ou de Mayotte : 4 F ; d'un port de l'île de Madagascar : 7 F ; de tous les autres ports : 25 F.
902
+
903
+Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 % en faveur des passagers transbordés.
904
+
905
+Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe les droits de port.
906
+
873 907
 #### Article R*231-6
874 908
 
875 909
 L'arrêté interministériel conjoint prévu à l'article R. 211-12 et relatif soit à la fixation du maximum du fonds spécial de réserve, soit à son affectation, est contresigné également par le ministre chargé des départements d'outre-mer.