Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
167 | 167 |
###### Article L113-13 |
168 | 168 | |
169 | 169 |
Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre . |
170 | ||
171 | 169 |
Les présentes dispositions sont applicables aux actes , quelle que soit la date de l'acte de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982. dont elles ont été victimes. |
1503 | 1501 |
##### Article L161-3 |
1504 | 1502 | |
1505 | 1503 |
Lorsque des enfants dont la filiation est établie et connue ont été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupille de l'Etat, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a été confié. |
1506 | 1504 | |
1507 | 1505 |
Lorsque des enfants ont été déclarés abandonnés en application des dispositions de l'article 350 du code civil, les majorations pour enfants sont inscrites d'office selon le cas au nom du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'établissement ou du particulier auquel l'enfant a été confié. |
1508 | 1506 | |
1509 | 1507 |
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la Nation confiés à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre en application des articles L. 422-3 et L. 422-4. Dans ce cas, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. |
1510 | 1508 | |
1511 | 1509 |
En cas de divorce ou de séparation de corps ou de rupture de pacte civil de solidarité, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents au domicile duquel est fixée la résidence des enfants. |
1512 | 1510 | |
1513 | 1511 |
Dans le cas où, en application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les majorations sont de plein droit partagées à part égale entre les deux parents. |
1514 | 1512 | |
1515 | 1513 |
Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires en cas de retrait total de l'autorité parentale. |
1516 | 1514 | |
1517 | 1515 |
Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal judiciaire de la résidence du parent concerné et le tribunal attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants. |
1518 | 1516 | |
1519 | 1517 |
Le tribunal judiciaire est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République, soit par toute personne qui a, ou qui compte prendre, à sa charge le ou les enfants. |
1653 | 1651 |
##### Article L231-1 |
1654 | 1652 | |
1655 | 1653 |
Le pensionné qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son activité antérieure, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de son retour à la vie professionnelle. |
1656 | 1654 | |
1657 | 1655 |
Le même droit est ouvert au conjoint et partenaire survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. |
1658 | 1656 | |
1659 | 1657 |
L'aide de l'Etat est mise en œuvre par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre dans les conditions prévues par décret et par les services ou organismes désignés par le ministre de la défense en ce qui concerne les mesures de reconversion prévues au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense. |
1667 | 1665 |
##### Article L231-3 |
1668 | 1666 | |
1669 | 1667 |
La reconversion et l'accompagnement professionnel sont assurés dans les conditions fixées par le présent code sous les formes suivantes : |
1670 | 1668 | |
1671 | 1669 |
1° Par les écoles de reconversion professionnelle prévues par décret ; |
1672 | 1670 | |
1673 | 1671 |
2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. |
2311 | 2309 |
##### Article L412-1 |
2312 | 2310 | |
2313 | 2311 |
Sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l'enfant lui-même s'il a atteint sa majorité et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal judiciaire, après débats en chambre du conseil, et après avoir avisé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit " pupille de la Nation ". |
2314 | 2312 | |
2315 | 2313 |
Le représentant légal de l'enfant, autre que l'un des parents ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille ou à défaut, le juge des tutelles, à présenter cette demande. Le représentant légal ou l'enfant majeur ne sont convoqués devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires. |
2316 | 2314 | |
2317 | 2315 |
Dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l'enfant ou par l'enfant majeur, ou par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ou son délégataire, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, adressé au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus. |
2318 | 2316 | |
2319 | 2317 |
Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 411-7, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de " pupille de la Nation " peut être introduite devant le tribunal par le représentant légal ou l'enfant majeur, ou à la requête du procureur de la République. |
2337 | 2335 |
##### Article L421-2 |
2338 | 2336 | |
2339 | 2337 |
L'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre est compétent pour : |
2340 | 2338 | |
2341 | 2339 |
1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la Nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ; |
2342 | 2340 | |
2343 | 2341 |
2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent son intervention à cet effet ; |
2344 | 2342 | |
2345 | 2343 |
3° Accorder des subventions, dans la limite de ses disponibilités financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manquerait des ressources nécessaires à cet effet ; |
2346 | 2344 | |
2347 | 2345 |
4° Veiller à ce que les associations et établissements, ou les particuliers, ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la Nation ne s'écartent pas des conditions générales fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2359 | 2357 |
##### Article L422-1 |
2360 | 2358 | |
2361 | 2359 |
L'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la Nation. |
2363 | 2361 |
##### Article L422-2 |
2364 | 2362 | |
2365 | 2363 |
Le juge des tutelles des mineurs du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion ou le changement des personnes composant le conseil de famille pour l'une des causes mentionnées à l'article 396 du code civil. |
2366 | 2364 | |
2367 | 2365 |
A défaut des personnes mentionnées à l'article 399 du même code pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la Nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, ensuite à toute autre personne agréée par l'Office. Toutefois, les conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité et concubins, ne peuvent faire partie du même conseil de famille. |
2368 | 2366 | |
2369 | 2367 |
Une expédition des délibérations du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'Office. |
2370 | 2368 | |
2371 | 2369 |
Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application des dispositions sur les pupilles de la Nation. |
2373 | 2371 |
##### Article L422-3 |
2374 | 2372 | |
2375 | 2373 |
S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogé tuteur, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2393 du code civil. |
2377 | 2375 |
##### Article L422-4 |
2378 | 2376 | |
2379 | 2377 |
L'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre est chargé, dans le département, de la protection des pupilles. Il assure cette protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions définies aux articles L. 422-5 et L. 422-6. |
2380 | 2378 | |
2381 | 2379 |
Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'Office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit. |
2382 | 2380 | |
2383 | 2381 |
Il veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du parent disparu, quant au choix des moyens d'enseignement. |
2384 | 2382 | |
2385 | 2383 |
Il requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant, s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. L'Office peut saisir le procureur de la République afin qu'il forme appel de la délibération du conseil de famille devant la cour d'appel. |
2386 | 2384 | |
2387 | 2385 |
Dans tous les cas où, par application des lois de protection de l'enfance et spécialement du chapitre premier du titre IX du livre Ier du code civil, il y a lieu de confier l'enfant ou d'en attribuer la tutelle à toute autre personne qu'à l'un de ses parents ou à ses ascendants, le juge peut confier l'enfant ou la tutelle à l'Office. |
2389 | 2387 |
##### Article L422-5 |
2390 | 2388 | |
2391 | 2389 |
A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre d'un conseiller de tutelle pour seconder l'action morale du tuteur sur le pupille et protéger celui-ci dans la vie. |
2392 | 2390 | |
2393 | 2391 |
Au cas où la tutelle est exercée par l'un des parents, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle, qui est proposé par le tuteur ou agréé par lui. |
2394 | 2392 | |
2395 | 2393 |
Au cas de tutelle dative, il peut y avoir désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'Office, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément. |
2397 | 2395 |
##### Article L422-6 |
2398 | 2396 | |
2399 | 2397 |
Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit. |
2400 | 2398 | |
2401 | 2399 |
Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que le pupille ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il soit régulièrement scolarisé ou qu'il travaille et soit mis en situation de pourvoir à ses conditions d'existence. |
2402 | 2400 | |
2403 | 2401 |
Le conseiller de tutelle propose à l'Office toute mesure qu'il juge utile dans l'intérêt de l'enfant. |
2404 | 2402 | |
2405 | 2403 |
L'Office peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de l'un des parents, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office. |
2406 | 2404 | |
2407 | 2405 |
Si le conseil de famille estime qu'il y a lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées par l'article L. 422-5 du présent code. |
2409 | 2407 |
##### Article L422-7 |
2410 | 2408 | |
2411 | 2409 |
Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles qui sont relatives à la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2415 | 2413 |
##### Article L423-1 |
2416 | 2414 | |
2417 | 2415 |
A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ou, dans les cas prévus à l'article L. 422-4, par décision du tribunal, les pupilles de la Nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'Office, ou bien à des établissements publics, ou bien à des fondations, associations ou groupements, ou bien à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires. |
2418 | 2416 | |
2419 | 2417 |
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2420 | 2418 | |
2421 | 2419 |
L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, pris après avis de l'Office. Elle l'est par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du conseil d'administration de l'Office, pour les établissements dont l'action s'étend sur plusieurs départements. |
2422 | 2420 | |
2423 | 2421 |
Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Le retrait d'agrément est prononcé après avis du conseil d'administration de l'Office, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
2561 | 2559 |
##### Article L515-1 |
2562 | 2560 | |
2563 | 2561 |
Lorsque la mention " Mort pour la France " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile ou sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire. |
2564 | 2562 | |
2565 | 2563 |
Lorsque la mention " Mort pour le service de la Nation " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions mentionnées à l'article L. 513-1, l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile est obligatoire. |
2566 | 2564 | |
2567 | 2565 |
La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir. |
2739 | 2737 |
##### Article L611-1 |
2740 | 2738 | |
2741 | 2739 |
L'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense. |
2957 | 2955 |
##### Article Annexe |
2958 | 2956 | |
2959 | 2957 |
<center>ANNEXE LÉGISLATIVE</center>Sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre : |
2960 | 2958 | |
2961 | 2959 |
1° Les invalides pensionnés de guerre et des opérations extérieures ; |
2962 | 2960 | |
2963 | 2961 |
2° Les titulaires de la carte du combattant ; |
2964 | 2962 | |
2965 | 2963 |
3° Les combattants volontaires de la Résistance ; |
2966 | 2964 | |
2967 | 2965 |
4° Les conjoints et partenaires survivants pensionnés au titre du présent code ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, s'ils n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ; |
2968 | 2966 | |
2969 | 2967 |
5° Les ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ; |
2970 | 2968 | |
2971 | 2969 |
6° Les pupilles de la Nation et orphelins de guerre ; |
2972 | 2970 | |
2973 | 2971 |
7° Les déportés et internés résistants et politiques ; |
2974 | 2972 | |
2975 | 2973 |
8° Les anciens prisonniers de guerre ; |
2976 | 2974 | |
2977 | 2975 |
9° Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux ; |
2978 | 2976 | |
2979 | 2977 |
10° Les réfractaires ; |
2980 | 2978 | |
2981 | 2979 |
11° Les patriotes transférés en Allemagne ; |
2982 | 2980 | |
2983 | 2981 |
12° Les patriotes réfractaires à l'annexion de fait ; |
2984 | 2982 | |
2985 | 2983 |
13° Les victimes civiles de guerre ; |
2986 | 2984 | |
2987 | 2985 |
14° Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ; |
2988 | 2986 | |
2989 | 2987 |
15° Les victimes de la captivité en Algérie ; |
2990 | 2988 | |
2991 | 2989 |
16° Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ; |
2992 | 2990 | |
2993 | 2991 |
17° Les prisonniers du Viet-Minh ; |
2994 | 2992 | |
2995 | 2993 |
18° Les conjoints ou partenaires survivants de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code. |
2996 | 2994 | |
2997 | 2995 |
Les invalides pensionnés de guerre ou au titre des opérations extérieures dont la pension viendrait à être supprimée demeurent ressortissants de l'Office. |
3077 | 3075 |
##### Article L622-6 |
3078 | 3076 | |
3079 | 3077 |
L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et budgétaire de l'Etat, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et , du contrôle général des armées . Ses comptes sont soumis au contrôle et de la Cour des comptes. |
3080 | 3078 | |
3081 | 3079 |
Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de leur compétence. |
5546 |
###### Article D321-11 |
|
5547 | ||
5548 |
Pour l'application des articles D. 321-3 et D. 321-6 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références à la direction départementale ou régionale et au directeur départemental ou régional des finances publiques sont remplacées par les références à la direction locale des finances publiques et au directeur local des finances publiques. |
|
7994 |
###### Article R612-19 |
|
7995 | ||
7996 |
L'agent comptable est tenu d'adhérer à l'association française de cautionnement mutuel. |