Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 1er janvier 2023 (version b381676)
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167 167
###### Article L113-13
168 168

                                                                                    
169 169
Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre
.
170

                                                                                    
171 169
Les présentes dispositions sont applicables aux actes
, quelle que soit la date de l'acte
 de terrorisme 
commis depuis le 1er janvier 1982.
dont elles ont été victimes.
   

                    
1503 1501
##### Article L161-3
1504 1502

                                                                                    
1505 1503
Lorsque des enfants dont la filiation est établie et connue ont été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupille de l'Etat, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a été confié.
1506 1504

                                                                                    
1507 1505
Lorsque des enfants ont été déclarés abandonnés en application des dispositions de l'article 350 du code civil, les majorations pour enfants sont inscrites d'office selon le cas au nom du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'établissement ou du particulier auquel l'enfant a été confié.
1508 1506

                                                                                    
1509 1507
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la Nation confiés à l'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre en application des articles L. 422-3 et L. 422-4. Dans ce cas, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom de l'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre.
1510 1508

                                                                                    
1511 1509
En cas de divorce ou de séparation de corps ou de rupture de pacte civil de solidarité, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents au domicile duquel est fixée la résidence des enfants.
1512 1510

                                                                                    
1513 1511
Dans le cas où, en application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les majorations sont de plein droit partagées à part égale entre les deux parents.
1514 1512

                                                                                    
1515 1513
Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires en cas de retrait total de l'autorité parentale.
1516 1514

                                                                                    
1517 1515
Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal judiciaire de la résidence du parent concerné et le tribunal attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants.
1518 1516

                                                                                    
1519 1517
Le tribunal judiciaire est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République, soit par toute personne qui a, ou qui compte prendre, à sa charge le ou les enfants.
   

                    
1653 1651
##### Article L231-1
1654 1652

                                                                                    
1655 1653
Le pensionné qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son activité antérieure, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de son retour à la vie professionnelle.
1656 1654

                                                                                    
1657 1655
Le même droit est ouvert au conjoint et partenaire survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France.
1658 1656

                                                                                    
1659 1657
L'aide de l'Etat est mise en œuvre par l'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre dans les conditions prévues par décret et par les services ou organismes désignés par le ministre de la défense en ce qui concerne les mesures de reconversion prévues au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.
   

                    
1667 1665
##### Article L231-3
1668 1666

                                                                                    
1669 1667
La reconversion et l'accompagnement professionnel sont assurés dans les conditions fixées par le présent code sous les formes suivantes :
1670 1668

                                                                                    
1671 1669
1° Par les écoles de reconversion professionnelle prévues par décret ;
1672 1670

                                                                                    
1673 1671
2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre.
   

                    
2311 2309
##### Article L412-1
2312 2310

                                                                                    
2313 2311
Sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l'enfant lui-même s'il a atteint sa majorité et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal judiciaire, après débats en chambre du conseil, et après avoir avisé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit " pupille de la Nation ".
2314 2312

                                                                                    
2315 2313
Le représentant légal de l'enfant, autre que l'un des parents ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille ou à défaut, le juge des tutelles, à présenter cette demande. Le représentant légal ou l'enfant majeur ne sont convoqués devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.
2316 2314

                                                                                    
2317 2315
Dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l'enfant ou par l'enfant majeur, ou par le directeur général de l'Office national des 
anciens 
combattants et des victimes de guerre ou son délégataire, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, adressé au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.
2318 2316

                                                                                    
2319 2317
Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 411-7, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de " pupille de la Nation " peut être introduite devant le tribunal par le représentant légal ou l'enfant majeur, ou à la requête du procureur de la République.
   

                    
2337 2335
##### Article L421-2
2338 2336

                                                                                    
2339 2337
L'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre est compétent pour :
2340 2338

                                                                                    
2341 2339
1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la Nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;
2342 2340

                                                                                    
2343 2341
2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent son intervention à cet effet ;
2344 2342

                                                                                    
2345 2343
3° Accorder des subventions, dans la limite de ses disponibilités financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manquerait des ressources nécessaires à cet effet ;
2346 2344

                                                                                    
2347 2345
4° Veiller à ce que les associations et établissements, ou les particuliers, ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la Nation ne s'écartent pas des conditions générales fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2359 2357
##### Article L422-1
2360 2358

                                                                                    
2361 2359
L'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la Nation.
   

                    
2363 2361
##### Article L422-2
2364 2362

                                                                                    
2365 2363
Le juge des tutelles des mineurs du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion ou le changement des personnes composant le conseil de famille pour l'une des causes mentionnées à l'article 396 du code civil.
2366 2364

                                                                                    
2367 2365
A défaut des personnes mentionnées à l'article 399 du même code pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la Nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres de l'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre, ensuite à toute autre personne agréée par l'Office. Toutefois, les conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité et concubins, ne peuvent faire partie du même conseil de famille.
2368 2366

                                                                                    
2369 2367
Une expédition des délibérations du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'Office.
2370 2368

                                                                                    
2371 2369
Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application des dispositions sur les pupilles de la Nation.
   

                    
2373 2371
##### Article L422-3
2374 2372

                                                                                    
2375 2373
S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogé tuteur, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2393 du code civil.
   

                    
2377 2375
##### Article L422-4
2378 2376

                                                                                    
2379 2377
L'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre est chargé, dans le département, de la protection des pupilles. Il assure cette protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions définies aux articles L. 422-5 et L. 422-6.
2380 2378

                                                                                    
2381 2379
Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'Office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit.
2382 2380

                                                                                    
2383 2381
Il veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du parent disparu, quant au choix des moyens d'enseignement.
2384 2382

                                                                                    
2385 2383
Il requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant, s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. L'Office peut saisir le procureur de la République afin qu'il forme appel de la délibération du conseil de famille devant la cour d'appel.
2386 2384

                                                                                    
2387 2385
Dans tous les cas où, par application des lois de protection de l'enfance et spécialement du chapitre premier du titre IX du livre Ier du code civil, il y a lieu de confier l'enfant ou d'en attribuer la tutelle à toute autre personne qu'à l'un de ses parents ou à ses ascendants, le juge peut confier l'enfant ou la tutelle à l'Office.
   

                    
2389 2387
##### Article L422-5
2390 2388

                                                                                    
2391 2389
A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre d'un conseiller de tutelle pour seconder l'action morale du tuteur sur le pupille et protéger celui-ci dans la vie.
2392 2390

                                                                                    
2393 2391
Au cas où la tutelle est exercée par l'un des parents, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle, qui est proposé par le tuteur ou agréé par lui.
2394 2392

                                                                                    
2395 2393
Au cas de tutelle dative, il peut y avoir désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'Office, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.
   

                    
2397 2395
##### Article L422-6
2398 2396

                                                                                    
2399 2397
Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit.
2400 2398

                                                                                    
2401 2399
Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que le pupille ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il soit régulièrement scolarisé ou qu'il travaille et soit mis en situation de pourvoir à ses conditions d'existence.
2402 2400

                                                                                    
2403 2401
Le conseiller de tutelle propose à l'Office toute mesure qu'il juge utile dans l'intérêt de l'enfant.
2404 2402

                                                                                    
2405 2403
L'Office peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de l'un des parents, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office.
2406 2404

                                                                                    
2407 2405
Si le conseil de famille estime qu'il y a lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées par l'article L. 422-5 du présent code.
   

                    
2409 2407
##### Article L422-7
2410 2408

                                                                                    
2411 2409
Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles qui sont relatives à la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2415 2413
##### Article L423-1
2416 2414

                                                                                    
2417 2415
A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués à l'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre ou, dans les cas prévus à l'article L. 422-4, par décision du tribunal, les pupilles de la Nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'Office, ou bien à des établissements publics, ou bien à des fondations, associations ou groupements, ou bien à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
2418 2416

                                                                                    
2419 2417
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2420 2418

                                                                                    
2421 2419
L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, pris après avis de l'Office. Elle l'est par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du conseil d'administration de l'Office, pour les établissements dont l'action s'étend sur plusieurs départements.
2422 2420

                                                                                    
2423 2421
Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Le retrait d'agrément est prononcé après avis du conseil d'administration de l'Office, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2561 2559
##### Article L515-1
2562 2560

                                                                                    
2563 2561
Lorsque la mention " Mort pour la France " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile ou sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire.
2564 2562

                                                                                    
2565 2563
Lorsque la mention " Mort pour le service de la Nation " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions mentionnées à l'article L. 513-1, l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile est obligatoire.
2566 2564

                                                                                    
2567 2565
La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir.
   

                    
2739 2737
##### Article L611-1
2740 2738

                                                                                    
2741 2739
L'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense.
   

                    
2957 2955
##### Article Annexe
2958 2956

                                                                                    
2959 2957
<center>ANNEXE LÉGISLATIVE</center>Sont ressortissants de l'Office national des 
anciens 
combattants et
 des
 victimes de guerre :
2960 2958

                                                                                    
2961 2959
1° Les invalides pensionnés de guerre et des opérations extérieures ;
2962 2960

                                                                                    
2963 2961
2° Les titulaires de la carte du combattant ;
2964 2962

                                                                                    
2965 2963
3° Les combattants volontaires de la Résistance ;
2966 2964

                                                                                    
2967 2965
4° Les conjoints et partenaires survivants pensionnés au titre du présent code ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, s'ils n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;
2968 2966

                                                                                    
2969 2967
5° Les ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;
2970 2968

                                                                                    
2971 2969
6° Les pupilles de la Nation et orphelins de guerre ;
2972 2970

                                                                                    
2973 2971
7° Les déportés et internés résistants et politiques ;
2974 2972

                                                                                    
2975 2973
8° Les anciens prisonniers de guerre ;
2976 2974

                                                                                    
2977 2975
9° Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux ;
2978 2976

                                                                                    
2979 2977
10° Les réfractaires ;
2980 2978

                                                                                    
2981 2979
11° Les patriotes transférés en Allemagne ;
2982 2980

                                                                                    
2983 2981
12° Les patriotes réfractaires à l'annexion de fait ;
2984 2982

                                                                                    
2985 2983
13° Les victimes civiles de guerre ;
2986 2984

                                                                                    
2987 2985
14° Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ;
2988 2986

                                                                                    
2989 2987
15° Les victimes de la captivité en Algérie ;
2990 2988

                                                                                    
2991 2989
16° Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ;
2992 2990

                                                                                    
2993 2991
17° Les prisonniers du Viet-Minh ;
2994 2992

                                                                                    
2995 2993
18° Les conjoints ou partenaires survivants de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code.
2996 2994

                                                                                    
2997 2995
Les invalides pensionnés de guerre ou au titre des opérations extérieures dont la pension viendrait à être supprimée demeurent ressortissants de l'Office.
   

                    
3077 3075
##### Article L622-6
3078 3076

                                                                                    
3079 3077
L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et budgétaire de l'Etat, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances
 et
,
 du contrôle général des armées
. Ses comptes sont soumis au contrôle
 et
 de la Cour des comptes.
3080 3078

                                                                                    
3081 3079
Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de leur compétence.
   

                    
5546
###### Article D321-11
5547

                        
5548
Pour l'application des articles D. 321-3 et D. 321-6 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références à la direction départementale ou régionale et au directeur départemental ou régional des finances publiques sont remplacées par les références à la direction locale des finances publiques et au directeur local des finances publiques.
   

                    
7994
###### Article R612-19
7995

                        
7996
L'agent comptable est tenu d'adhérer à l'association française de cautionnement mutuel.