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@@ -166,9 +166,7 @@ Le droit à pension de victime civile de guerre est ouvert à tout Français vic |
166 | 166 |
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167 | 167 |
###### Article L113-13 |
168 | 168 |
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169 |
-Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre. |
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170 |
- |
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171 |
-Les présentes dispositions sont applicables aux actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982. |
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169 |
+Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre, quelle que soit la date de l'acte de terrorisme dont elles ont été victimes. |
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172 | 170 |
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173 | 171 |
##### Section 6 : Dispositions communes |
174 | 172 |
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@@ -1506,7 +1504,7 @@ Lorsque des enfants dont la filiation est établie et connue ont été remis au |
1506 | 1504 |
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1507 | 1505 |
Lorsque des enfants ont été déclarés abandonnés en application des dispositions de l'article 350 du code civil, les majorations pour enfants sont inscrites d'office selon le cas au nom du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'établissement ou du particulier auquel l'enfant a été confié. |
1508 | 1506 |
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1509 |
-Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la Nation confiés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application des articles L. 422-3 et L. 422-4. Dans ce cas, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
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1507 |
+Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la Nation confiés à l'Office national des combattants et des victimes de guerre en application des articles L. 422-3 et L. 422-4. Dans ce cas, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. |
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1510 | 1508 |
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1511 | 1509 |
En cas de divorce ou de séparation de corps ou de rupture de pacte civil de solidarité, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents au domicile duquel est fixée la résidence des enfants. |
1512 | 1510 |
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@@ -1656,7 +1654,7 @@ Le pensionné qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert dro |
1656 | 1654 |
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1657 | 1655 |
Le même droit est ouvert au conjoint et partenaire survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. |
1658 | 1656 |
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1659 |
-L'aide de l'Etat est mise en œuvre par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par décret et par les services ou organismes désignés par le ministre de la défense en ce qui concerne les mesures de reconversion prévues au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense. |
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1657 |
+L'aide de l'Etat est mise en œuvre par l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans les conditions prévues par décret et par les services ou organismes désignés par le ministre de la défense en ce qui concerne les mesures de reconversion prévues au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense. |
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1660 | 1658 |
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1661 | 1659 |
##### Article L231-2 |
1662 | 1660 |
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... | ... |
@@ -1670,7 +1668,7 @@ La reconversion et l'accompagnement professionnel sont assurés dans les conditi |
1670 | 1668 |
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1671 | 1669 |
1° Par les écoles de reconversion professionnelle prévues par décret ; |
1672 | 1670 |
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1673 |
-2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
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1671 |
+2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des combattants et des victimes de guerre. |
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1674 | 1672 |
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1675 | 1673 |
#### Chapitre II : Affiliation à la sécurité sociale |
1676 | 1674 |
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... | ... |
@@ -2314,7 +2312,7 @@ Sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l' |
2314 | 2312 |
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2315 | 2313 |
Le représentant légal de l'enfant, autre que l'un des parents ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille ou à défaut, le juge des tutelles, à présenter cette demande. Le représentant légal ou l'enfant majeur ne sont convoqués devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires. |
2316 | 2314 |
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2317 |
-Dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l'enfant ou par l'enfant majeur, ou par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ou son délégataire, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, adressé au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus. |
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2315 |
+Dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l'enfant ou par l'enfant majeur, ou par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou son délégataire, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, adressé au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus. |
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2318 | 2316 |
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2319 | 2317 |
Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 411-7, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de " pupille de la Nation " peut être introduite devant le tribunal par le représentant légal ou l'enfant majeur, ou à la requête du procureur de la République. |
2320 | 2318 |
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... | ... |
@@ -2336,7 +2334,7 @@ Toutefois, pour les pupilles de la Nation appelés à accomplir le service natio |
2336 | 2334 |
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2337 | 2335 |
##### Article L421-2 |
2338 | 2336 |
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2339 |
-L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour : |
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2337 |
+L'Office national des combattants et des victimes de guerre est compétent pour : |
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2340 | 2338 |
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2341 | 2339 |
1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la Nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ; |
2342 | 2340 |
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... | ... |
@@ -2358,13 +2356,13 @@ Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupil |
2358 | 2356 |
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2359 | 2357 |
##### Article L422-1 |
2360 | 2358 |
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2361 |
-L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la Nation. |
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2359 |
+L'Office national des combattants et des victimes de guerre veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la Nation. |
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2362 | 2360 |
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2363 | 2361 |
##### Article L422-2 |
2364 | 2362 |
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2365 | 2363 |
Le juge des tutelles des mineurs du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion ou le changement des personnes composant le conseil de famille pour l'une des causes mentionnées à l'article 396 du code civil. |
2366 | 2364 |
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2367 |
-A défaut des personnes mentionnées à l'article 399 du même code pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la Nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ensuite à toute autre personne agréée par l'Office. Toutefois, les conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité et concubins, ne peuvent faire partie du même conseil de famille. |
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2365 |
+A défaut des personnes mentionnées à l'article 399 du même code pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la Nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, ensuite à toute autre personne agréée par l'Office. Toutefois, les conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité et concubins, ne peuvent faire partie du même conseil de famille. |
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2368 | 2366 |
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2369 | 2367 |
Une expédition des délibérations du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'Office. |
2370 | 2368 |
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... | ... |
@@ -2372,11 +2370,11 @@ Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquitt |
2372 | 2370 |
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2373 | 2371 |
##### Article L422-3 |
2374 | 2372 |
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2375 |
-S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogé tuteur, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2393 du code civil. |
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2373 |
+S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogé tuteur, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2393 du code civil. |
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2376 | 2374 |
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2377 | 2375 |
##### Article L422-4 |
2378 | 2376 |
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2379 |
-L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé, dans le département, de la protection des pupilles. Il assure cette protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions définies aux articles L. 422-5 et L. 422-6. |
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2377 |
+L'Office national des combattants et des victimes de guerre est chargé, dans le département, de la protection des pupilles. Il assure cette protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions définies aux articles L. 422-5 et L. 422-6. |
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2380 | 2378 |
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2381 | 2379 |
Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'Office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit. |
2382 | 2380 |
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... | ... |
@@ -2388,7 +2386,7 @@ Dans tous les cas où, par application des lois de protection de l'enfance et sp |
2388 | 2386 |
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2389 | 2387 |
##### Article L422-5 |
2390 | 2388 |
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2391 |
-A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'un conseiller de tutelle pour seconder l'action morale du tuteur sur le pupille et protéger celui-ci dans la vie. |
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2389 |
+A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'Office national des combattants et des victimes de guerre d'un conseiller de tutelle pour seconder l'action morale du tuteur sur le pupille et protéger celui-ci dans la vie. |
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2392 | 2390 |
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2393 | 2391 |
Au cas où la tutelle est exercée par l'un des parents, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle, qui est proposé par le tuteur ou agréé par lui. |
2394 | 2392 |
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... | ... |
@@ -2396,7 +2394,7 @@ Au cas de tutelle dative, il peut y avoir désignation d'un conseiller de tutell |
2396 | 2394 |
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2397 | 2395 |
##### Article L422-6 |
2398 | 2396 |
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2399 |
-Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit. |
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2397 |
+Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'Office national des combattants et des victimes de guerre au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit. |
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2400 | 2398 |
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2401 | 2399 |
Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que le pupille ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il soit régulièrement scolarisé ou qu'il travaille et soit mis en situation de pourvoir à ses conditions d'existence. |
2402 | 2400 |
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... | ... |
@@ -2408,13 +2406,13 @@ Si le conseil de famille estime qu'il y a lieu de nommer un nouveau conseiller d |
2408 | 2406 |
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2409 | 2407 |
##### Article L422-7 |
2410 | 2408 |
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2411 |
-Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles qui sont relatives à la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2409 |
+Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles qui sont relatives à la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2412 | 2410 |
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2413 | 2411 |
#### Chapitre III : Placement des pupilles |
2414 | 2412 |
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2415 | 2413 |
##### Article L423-1 |
2416 | 2414 |
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2417 |
-A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou, dans les cas prévus à l'article L. 422-4, par décision du tribunal, les pupilles de la Nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'Office, ou bien à des établissements publics, ou bien à des fondations, associations ou groupements, ou bien à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires. |
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2415 |
+A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués à l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou, dans les cas prévus à l'article L. 422-4, par décision du tribunal, les pupilles de la Nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'Office, ou bien à des établissements publics, ou bien à des fondations, associations ou groupements, ou bien à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires. |
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2418 | 2416 |
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2419 | 2417 |
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2420 | 2418 |
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... | ... |
@@ -2564,7 +2562,7 @@ Lorsque la mention " Mort pour la France " a été portée sur l'acte de décès |
2564 | 2562 |
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2565 | 2563 |
Lorsque la mention " Mort pour le service de la Nation " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions mentionnées à l'article L. 513-1, l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile est obligatoire. |
2566 | 2564 |
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2567 |
-La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir. |
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2565 |
+La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des combattants et des victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir. |
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2568 | 2566 |
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2569 | 2567 |
### Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES |
2570 | 2568 |
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... | ... |
@@ -2738,7 +2736,7 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 522-5 en Nouvelle-Calédonie et en Po |
2738 | 2736 |
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2739 | 2737 |
##### Article L611-1 |
2740 | 2738 |
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2741 |
-L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense. |
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2739 |
+L'Office national des combattants et des victimes de guerre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense. |
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2742 | 2740 |
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2743 | 2741 |
##### Article L611-2 |
2744 | 2742 |
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... | ... |
@@ -2956,7 +2954,7 @@ Les modalités d'application des articles L. 612-1 à L. 613-1 sont fixées par |
2956 | 2954 |
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2957 | 2955 |
##### Article Annexe |
2958 | 2956 |
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2959 |
-<center>ANNEXE LÉGISLATIVE</center>Sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre : |
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2957 |
+<center>ANNEXE LÉGISLATIVE</center>Sont ressortissants de l'Office national des combattants et des victimes de guerre : |
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2960 | 2958 |
|
2961 | 2959 |
1° Les invalides pensionnés de guerre et des opérations extérieures ; |
2962 | 2960 |
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... | ... |
@@ -3076,7 +3074,7 @@ Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charge |
3076 | 3074 |
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3077 | 3075 |
##### Article L622-6 |
3078 | 3076 |
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3079 |
-L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et budgétaire de l'Etat, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et du contrôle général des armées. Ses comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. |
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3077 |
+L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et budgétaire de l'Etat, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances, du contrôle général des armées et de la Cour des comptes. |
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3080 | 3078 |
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3081 | 3079 |
Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de leur compétence. |
3082 | 3080 |
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... | ... |
@@ -5543,10 +5541,6 @@ Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles relatives au |
5543 | 5541 |
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5544 | 5542 |
Pour l'application de l'article D. 321-2 en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions du titre XI du livre I du code civil est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement. |
5545 | 5543 |
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5546 |
-###### Article D321-11 |
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5547 |
- |
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5548 |
-Pour l'application des articles D. 321-3 et D. 321-6 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références à la direction départementale ou régionale et au directeur départemental ou régional des finances publiques sont remplacées par les références à la direction locale des finances publiques et au directeur local des finances publiques. |
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5549 |
- |
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5550 | 5544 |
### Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION |
5551 | 5545 |
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5552 | 5546 |
#### Chapitre unique. |
... | ... |
@@ -7991,10 +7985,6 @@ Elles comprennent notamment les dépenses représentatives des allocations, aide |
7991 | 7985 |
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7992 | 7986 |
L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme. |
7993 | 7987 |
|
7994 |
-###### Article R612-19 |
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7995 |
- |
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7996 |
-L'agent comptable est tenu d'adhérer à l'association française de cautionnement mutuel. |
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7997 |
- |
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7998 | 7988 |
###### Article R612-20 |
7999 | 7989 |
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8000 | 7990 |
La forme des budgets et des comptes de l'Office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par les instructions comptables du ministre chargé du budget et par arrêté pris pour l'application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |