Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 septembre 2020 (version 3c5144e)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2020.

4518 4518
###### Article R151-20
4519 4519

                                                                                    
4520 4520
Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie
,
 et
 au Maroc
 et en Tunisie
.
4521 4521

                                                                                    
4522 4522
L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10.
   

                    
7622 7622
###### Article R522-7
7623 7623

                                                                                    
7624 7624
L'entretien des sépultures perpétuelles est assuré au nom de l'Etat par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en France, en Algérie
,
 et
 au Maroc
 et en Tunisie
.
   

                    
8056 8056
###### Article R613-1
8057 8057

                                                                                    
8058 8058
Les services départementaux et territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont placés sous la double autorité du directeur général de l'Office et du représentant de l'Etat. L'Office dispose en outre d'un service en Algérie
,
 et
 au Maroc
 et en Tunisie
.
8059 8059

                                                                                    
8060 8060
L'action des services dont l'Office dispose à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.