Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4518 | 4518 |
###### Article R151-20 |
4519 | 4519 | |
4520 | 4520 |
Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie , et au Maroc et en Tunisie . |
4521 | 4521 | |
4522 | 4522 |
L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10. |
7622 | 7622 |
###### Article R522-7 |
7623 | 7623 | |
7624 | 7624 |
L'entretien des sépultures perpétuelles est assuré au nom de l'Etat par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en France, en Algérie , et au Maroc et en Tunisie . |
8056 | 8056 |
###### Article R613-1 |
8057 | 8057 | |
8058 | 8058 |
Les services départementaux et territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont placés sous la double autorité du directeur général de l'Office et du représentant de l'Etat. L'Office dispose en outre d'un service en Algérie , et au Maroc et en Tunisie . |
8059 | 8059 | |
8060 | 8060 |
L'action des services dont l'Office dispose à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés. |