Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1841 | 1841 |
###### Article L251-1 |
1842 | 1842 | |
1843 | 1843 |
Tout militaire ou victime civile de guerre, pensionné au titre du présent code pour une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une carte d'invalidité. |
1844 | ||
1845 |
Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs. |
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1846 | ||
1847 |
La réduction est de : |
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1848 | ||
1849 |
1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % ; |
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1850 | ||
1851 |
2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 50 % et plus. |
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1853 |
###### Article L251-2 |
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1854 | ||
1855 |
La gratuité du voyage est accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article L. 133-1. |
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1856 | ||
1857 |
La carte d'invalidité attribuée à l'invalide porte alors la mention “Besoin d'accompagnement - Gratuité pour le guide”. |
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1871 |
###### Article L251-5 |
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1872 | ||
1873 |
Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d'un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels. |
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2727 |
##### Article L523-1 |
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2728 | ||
2729 |
Les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints ou partenaires survivants, aux ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire. |
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2730 | ||
2731 |
La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et sœurs. |
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2732 | ||
2733 |
Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. |