Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 décembre 2019 (version 1fb023f)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2019.

... ...
@@ -1842,6 +1842,20 @@ En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civi
1842 1842
 
1843 1843
 Tout militaire ou victime civile de guerre, pensionné au titre du présent code pour une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une carte d'invalidité.
1844 1844
 
1845
+Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.
1846
+
1847
+La réduction est de :
1848
+
1849
+1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % ;
1850
+
1851
+2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 50 % et plus.
1852
+
1853
+###### Article L251-2
1854
+
1855
+La gratuité du voyage est accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article L. 133-1.
1856
+
1857
+La carte d'invalidité attribuée à l'invalide porte alors la mention “Besoin d'accompagnement - Gratuité pour le guide”.
1858
+
1845 1859
 ###### Article L251-3
1846 1860
 
1847 1861
 Les invalides mentionnés à l'article L. 251-1 dont la carte d'invalidité porte, au verso, la mention " Priorité-station debout pénible ", bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux commerces.
... ...
@@ -1854,6 +1868,10 @@ Les invalides bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 peuvent dem
1854 1868
 
1855 1869
 ##### Section 2 : Réduction de tarif accordée à certains conjoints et partenaires survivants de guerre et aux orphelins de guerre
1856 1870
 
1871
+###### Article L251-5
1872
+
1873
+Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d'un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels.
1874
+
1857 1875
 ## Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
1858 1876
 
1859 1877
 ### Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
... ...
@@ -2706,6 +2724,14 @@ Les dispositions des articles L. 522-3 à L. 522-5, L. 522-9 et L. 522-10 sont a
2706 2724
 
2707 2725
 #### Chapitre III : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime
2708 2726
 
2727
+##### Article L523-1
2728
+
2729
+Les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints ou partenaires survivants, aux ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.
2730
+
2731
+La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et sœurs.
2732
+
2733
+Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.
2734
+
2709 2735
 ##### Article L523-2
2710 2736
 
2711 2737
 Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.