Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 2018 (version 0c52c77)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 2018.

8661
###### Article D614-1
8662

                        
8663
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut gérer des établissements médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Leurs règles de fonctionnement relèvent du livre III du même code.
   

                    
8667
###### Article D614-2
8668

                        
8669
Les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour objet d'assurer, par le travail, le reclassement social des personnes admises à bénéficier de la reconversion professionnelle dans les conditions fixées par le présent code et le code de l'action sociale et des familles.
   

                    
8671
###### Article D614-3
8672

                        
8673
La reconversion professionnelle dans les écoles relevant de l'Office national est gratuite pour les personnes admises à en bénéficier au titre de l'article L. 231-1 du présent code.
8674

                        
8675
Toutefois, d'autres personnes peuvent, dans la limite des places disponibles, être admises, contre paiement du prix de journée.
   

                    
8677
###### Article R*614-4
8678

                        
8679
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national vaut décision de rejet.
   

                    
8681
###### Article D614-5
8682

                        
8683
Les stagiaires des écoles de reconversion relevant de l'article L. 231-1 peuvent, le cas échéant, être munis gratuitement d'appareils spéciaux de prothèse de travail. Des vêtements de travail sont mis à leur disposition.
8684

                        
8685
Si leur situation le justifie, ils peuvent recevoir des allocations pour charges de famille pour les membres de leur famille n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, dans les conditions fixées par l'Office national.
8686

                        
8687
Une prime dite " de fin de rééducation " peut leur être attribuée à l'issue du stage, dans la limite d'un taux maximum déterminé par l'Office national.
   

                    
8689
###### Article D614-6
8690

                        
8691
Le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
8692

                        
8693
Il est nommé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8694

                        
8695
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'Office.
   

                    
8697
###### Article D614-7
8698

                        
8699
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné par le directeur général de l'Office national.
   

                    
8701
###### Article D614-8
8702

                        
8703
Sous l'autorité du directeur de l'école, le responsable des services financiers assure la gestion de l'établissement, organise et contrôle les activités du personnel professionnel et de service.
   

                    
8705
###### Article D614-9
8706

                        
8707
Le statut des professeurs des écoles de reconversion professionnelles est fixé par décret, pris sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget, après avis de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8709
###### Article D614-10
8710

                        
8711
Les cours des écoles de reconversion sont donnés sous la responsabilité des directeurs.
   

                    
8713
###### Article D614-11
8714

                        
8715
Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de reconversion.
   

                    
8717
###### Article D614-12
8718

                        
8719
Les directeurs des écoles communiquent à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les propositions relatives à l'organisation de l'enseignement.
   

                    
8721
###### Article D614-13
8722

                        
8723
Le directeur adresse au directeur général de l'Office national un rapport détaillé sur le fonctionnement de l'école durant l'année écoulée.
   

                    
8727
###### Article D614-14
8728

                        
8729
Les dispositions de la section 2 sont applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en ce qui concerne leur organisation administrative.
   

                    
8731
###### Article R*614-15
8732

                        
8733
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national vaut décision de rejet.
   

                    
8737
###### Article D614-16
8738

                        
8739
Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 614-1 constitue un budget annexe de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.