Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 19 octobre 2018 (version 0c52c77)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 2018.

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@@ -8654,90 +8654,6 @@ Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les q
8654 8654
 
8655 8655
 Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.
8656 8656
 
8657
-#### Chapitre IV : Etablissements médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
8658
-
8659
-##### Section 1 : Dispositions générales
8660
-
8661
-###### Article D614-1
8662
-
8663
-L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut gérer des établissements médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Leurs règles de fonctionnement relèvent du livre III du même code.
8664
-
8665
-##### Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
8666
-
8667
-###### Article D614-2
8668
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8669
-Les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour objet d'assurer, par le travail, le reclassement social des personnes admises à bénéficier de la reconversion professionnelle dans les conditions fixées par le présent code et le code de l'action sociale et des familles.
8670
-
8671
-###### Article D614-3
8672
-
8673
-La reconversion professionnelle dans les écoles relevant de l'Office national est gratuite pour les personnes admises à en bénéficier au titre de l'article L. 231-1 du présent code.
8674
-
8675
-Toutefois, d'autres personnes peuvent, dans la limite des places disponibles, être admises, contre paiement du prix de journée.
8676
-
8677
-###### Article R*614-4
8678
-
8679
-Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national vaut décision de rejet.
8680
-
8681
-###### Article D614-5
8682
-
8683
-Les stagiaires des écoles de reconversion relevant de l'article L. 231-1 peuvent, le cas échéant, être munis gratuitement d'appareils spéciaux de prothèse de travail. Des vêtements de travail sont mis à leur disposition.
8684
-
8685
-Si leur situation le justifie, ils peuvent recevoir des allocations pour charges de famille pour les membres de leur famille n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, dans les conditions fixées par l'Office national.
8686
-
8687
-Une prime dite " de fin de rééducation " peut leur être attribuée à l'issue du stage, dans la limite d'un taux maximum déterminé par l'Office national.
8688
-
8689
-###### Article D614-6
8690
-
8691
-Le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
8692
-
8693
-Il est nommé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8694
-
8695
-Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'Office.
8696
-
8697
-###### Article D614-7
8698
-
8699
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné par le directeur général de l'Office national.
8700
-
8701
-###### Article D614-8
8702
-
8703
-Sous l'autorité du directeur de l'école, le responsable des services financiers assure la gestion de l'établissement, organise et contrôle les activités du personnel professionnel et de service.
8704
-
8705
-###### Article D614-9
8706
-
8707
-Le statut des professeurs des écoles de reconversion professionnelles est fixé par décret, pris sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget, après avis de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8708
-
8709
-###### Article D614-10
8710
-
8711
-Les cours des écoles de reconversion sont donnés sous la responsabilité des directeurs.
8712
-
8713
-###### Article D614-11
8714
-
8715
-Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de reconversion.
8716
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8717
-###### Article D614-12
8718
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8719
-Les directeurs des écoles communiquent à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les propositions relatives à l'organisation de l'enseignement.
8720
-
8721
-###### Article D614-13
8722
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8723
-Le directeur adresse au directeur général de l'Office national un rapport détaillé sur le fonctionnement de l'école durant l'année écoulée.
8724
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8725
-##### Section 3 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
8726
-
8727
-###### Article D614-14
8728
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8729
-Les dispositions de la section 2 sont applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en ce qui concerne leur organisation administrative.
8730
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8731
-###### Article R*614-15
8732
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8733
-Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national vaut décision de rejet.
8734
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8735
-##### Section 4 : Dispositions financières
8736
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8737
-###### Article D614-16
8738
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8739
-Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 614-1 constitue un budget annexe de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8740
-
8741 8657
 ### Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
8742 8658
 
8743 8659
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales