Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7341 | 7341 |
#### Article R388-6 |
7342 | 7342 | |
7343 | 7343 |
La commission I. ― La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227. Cette |
7344 | ||
7343 | 7345 |
II. ― La commission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre : |
7344 | 7346 | |
7345 | 7347 |
1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ; |
7346 | 7348 | |
7347 | 7349 |
2° Deux représentants de chacune des armées , désignés par le ministre chargé de la défense. |
7348 | 7350 | |
7349 | 7351 |
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents , choisis parmi les représentants des anciens combattants .A l'exception de son président, les membres de la commission sont répartis en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et un représentant de chacune des armées. Les deux vice-présidents assument la présidence des sections. |
7350 | ||
7351 |
Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission. |
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7352 | ||
7351 |
mentionnés au 1°. |
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7352 | ||
7353 | 7353 |
III. ― La commission se réunit en séance plénière, sous la présidence de son président , ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte. |
7354 | ||
7355 |
Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres de la commission nationale mentionnés au 1° du II. |
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7356 | ||
7353 | 7357 |
IV. ― La commission se réunit sur la demande soit de son président ou d'un président de section , soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
7354 | 7358 | |
7355 | 7359 |
V. ― Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du service chargé de l'instruction de ces dossiers. |
7356 | ||
7357 | 7359 |
Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre chargé de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
7361 |
#### Article R388-6-1 |
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7362 | ||
7363 |
I. ― Dans sa formation restreinte, la Commission nationale de la carte du combattant délivre un avis sur les demandes de carte du combattant ou de retraits de carte dont elle est saisie par le président de la Commission nationale après accord du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de la demande à la formation plénière. |
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7364 | ||
7365 |
II. ― Les avis rendus par la Commission nationale de la carte du combattant dans sa formation restreinte ou plénière sont transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
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7366 | ||
7367 |
III. ― La décision rendue par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est notifiée à l'intéressé. |