Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 17 avril 2014 (version c180e17)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

7341 7341
#### Article R388-6
7342 7342

                                                                                    
7343 7343
La commission
I. ― La Commission
 nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant 
ou de retrait de carte 
entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227.
 Cette
7344

                                                                                    
7343 7345
II. ― La
 commission comprend
 vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre
 :
7344 7346

                                                                                    
7345 7347
1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte 
appartenant aux associations représentatives des anciens combattants 
;
7346 7348

                                                                                    
7347 7349
2° Deux représentants de chacune des armées
,
 désignés par le ministre
 chargé
 de la défense.
7348 7350

                                                                                    
7349 7351
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents
,
 choisis parmi les représentants des anciens combattants
.A l'exception de son président, les membres de la commission sont répartis en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et un représentant de chacune des armées. Les deux vice-présidents assument la présidence des sections.
7350

                                                                                    
7351
Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission.
7352

                                                                                    
7351
 mentionnés au 1°.
7352

                                                                                    
7353 7353
III. ― 
La commission se réunit
 en séance plénière,
 sous la présidence de son président
,
 ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte.
7354

                                                                                    
7355
Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres de la commission nationale mentionnés au 1° du II.
7356

                                                                                    
7353 7357
IV. ― La commission se réunit
 sur la demande soit de son président
 ou d'un président de section
, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7354 7358

                                                                                    
7355 7359
V. ― 
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents 
du service chargé de l'instruction de ces dossiers.
7356

                                                                                    
7357 7359
Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre chargé
de l'Office national
 des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7361
#### Article R388-6-1
7362

                        
7363
I. ― Dans sa formation restreinte, la Commission nationale de la carte du combattant délivre un avis sur les demandes de carte du combattant ou de retraits de carte dont elle est saisie par le président de la Commission nationale après accord du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de la demande à la formation plénière.
7364

                        
7365
II. ― Les avis rendus par la Commission nationale de la carte du combattant dans sa formation restreinte ou plénière sont transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7366

                        
7367
III. ― La décision rendue par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est notifiée à l'intéressé.