Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -7340,21 +7340,31 @@ Les demandes d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh sont soumises à |
7340 | 7340 |
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7341 | 7341 |
#### Article R388-6 |
7342 | 7342 |
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7343 |
-La commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227. Cette commission comprend : |
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7343 |
+I. ― La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227. |
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7344 | 7344 |
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7345 |
-1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte ; |
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7345 |
+II. ― La commission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre : |
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7346 | 7346 |
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7347 |
-2° Deux représentants de chacune des armées désignés par le ministre de la défense. |
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7347 |
+1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ; |
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7348 | 7348 |
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7349 |
-La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants.A l'exception de son président, les membres de la commission sont répartis en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et un représentant de chacune des armées. Les deux vice-présidents assument la présidence des sections. |
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7349 |
+2° Deux représentants de chacune des armées, désignés par le ministre chargé de la défense. |
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7350 | 7350 |
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7351 |
-Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission. |
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7351 |
+La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, choisis parmi les représentants des anciens combattants mentionnés au 1°. |
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7352 | 7352 |
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7353 |
-La commission se réunit en séance plénière, sous la présidence de son président, sur la demande soit de son président ou d'un président de section, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
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7353 |
+III. ― La commission se réunit sous la présidence de son président ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte. |
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7354 | 7354 |
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7355 |
-Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du service chargé de l'instruction de ces dossiers. |
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7355 |
+Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres de la commission nationale mentionnés au 1° du II. |
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7356 | 7356 |
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7357 |
-Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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7357 |
+IV. ― La commission se réunit sur la demande soit de son président, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
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7358 |
+ |
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7359 |
+V. ― Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
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7360 |
+ |
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7361 |
+#### Article R388-6-1 |
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7362 |
+ |
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7363 |
+I. ― Dans sa formation restreinte, la Commission nationale de la carte du combattant délivre un avis sur les demandes de carte du combattant ou de retraits de carte dont elle est saisie par le président de la Commission nationale après accord du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de la demande à la formation plénière. |
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7364 |
+ |
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7365 |
+II. ― Les avis rendus par la Commission nationale de la carte du combattant dans sa formation restreinte ou plénière sont transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
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7366 |
+ |
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7367 |
+III. ― La décision rendue par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est notifiée à l'intéressé. |
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7358 | 7368 |
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7359 | 7369 |
#### Article R388-7 |
7360 | 7370 |
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