Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 17 avril 2014 (version c180e17)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

... ...
@@ -7340,21 +7340,31 @@ Les demandes d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh sont soumises à
7340 7340
 
7341 7341
 #### Article R388-6
7342 7342
 
7343
-La commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227. Cette commission comprend :
7343
+I. ― La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227.
7344 7344
 
7345
-1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte ;
7345
+II. ― La commission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
7346 7346
 
7347
-2° Deux représentants de chacune des armées désignés par le ministre de la défense.
7347
+1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ;
7348 7348
 
7349
-La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants.A l'exception de son président, les membres de la commission sont répartis en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et un représentant de chacune des armées. Les deux vice-présidents assument la présidence des sections.
7349
+2° Deux représentants de chacune des armées, désignés par le ministre chargé de la défense.
7350 7350
 
7351
-Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission.
7351
+La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, choisis parmi les représentants des anciens combattants mentionnés au 1°.
7352 7352
 
7353
-La commission se réunit en séance plénière, sous la présidence de son président, sur la demande soit de son président ou d'un président de section, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7353
+III. ― La commission se réunit sous la présidence de son président ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte.
7354 7354
 
7355
-Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du service chargé de l'instruction de ces dossiers.
7355
+Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres de la commission nationale mentionnés au 1° du II.
7356 7356
 
7357
-Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7357
+IV. ― La commission se réunit sur la demande soit de son président, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7358
+
7359
+V. ― Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7360
+
7361
+#### Article R388-6-1
7362
+
7363
+I. ― Dans sa formation restreinte, la Commission nationale de la carte du combattant délivre un avis sur les demandes de carte du combattant ou de retraits de carte dont elle est saisie par le président de la Commission nationale après accord du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de la demande à la formation plénière.
7364
+
7365
+II. ― Les avis rendus par la Commission nationale de la carte du combattant dans sa formation restreinte ou plénière sont transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7366
+
7367
+III. ― La décision rendue par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est notifiée à l'intéressé.
7358 7368
 
7359 7369
 #### Article R388-7
7360 7370