Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3731 | 3727 |
## ##### Article L393 |
3732 | 3728 | |
3733 | 3729 |
Bénéficient, jusqu'au 27 avril 1989, d'un droit de préférence pour l'obtention Le recrutement par la voie des emplois réservés de constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, des les collectivités locales, les établissements publics , des départements, des communes, de la ville de Paris, des territoires d'outre-mer : |
3734 | ||
3735 |
Les officiers et hommes de troupe des armées de terre, de mer et de l'air, invalides de guerre, c'est-à-dire pensionnés définitifs ou temporaires par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945 ou au cours des expéditions postérieures déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ; |
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3736 | ||
3737 |
Les membres de la Résistance, |
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3729 |
qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. |
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3730 | ||
3731 |
Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. |
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3732 | ||
3737 | 3733 |
Les bénéficiaires du titre II du livre II du présent code. |
3738 | ||
3739 |
Toutefois, pour les militaires visés au titre des expéditions déclarées campagnes de guerre, un délai de dix ans court à partir du jour de leur admission à pension. |
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3740 | ||
3741 |
Les demandes des intéressés sont recevables pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 1er du présent article. |
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3743 |
On postule |
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3733 |
des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés. |
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3743 | 3733 |
On postule des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés. |
3734 | ||
3743 | 3735 |
Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés sans condition d'âge, ni de durée de service. |
3744 | ||
3747 |
A défaut de militaires remplissant |
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3735 |
d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires. |
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3746 | ||
3747 | 3735 |
A défaut de militaires remplissant d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires. |
3736 | ||
3747 | 3737 |
Les emplois non pourvus au titre du quatrième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions indiquées ci-dessus, les emplois sont attribués aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés et rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance. fixées à l'article L. 406. |
3749 | 3741 |
# ###### Article L394 |
3750 | 3742 | |
3751 | 3743 |
Peuvent Les emplois réservés sont accessibles , sans conditions d'âge, obtenir les emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer : |
3752 | ||
3753 |
Les veuves |
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3743 |
d' âge, de délai, ni de durée de service : |
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3744 | ||
3753 | 3745 |
1° Aux invalides de guerre non remariées ; |
3754 | ||
3755 | 3745 |
Les veuves titulaires d' une pension militaire d' invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre remariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes à leur charge, issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France ; |
3756 | ||
3757 |
Les veuves remariées et redevenues veuves ou divorcées à leur profit ; |
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3759 |
Les conjoints de militaires, policiers, douaniers, décédés |
|
3745 |
par l' autorité compétente ; |
|
3759 | 3745 |
Les conjoints de militaires, policiers, douaniers, décédés par l' autorité compétente ; |
3746 | ||
3747 |
2° Aux victimes civiles de la guerre ; |
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3748 | ||
3759 | 3749 |
3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d' un accident ou atteints d' une maladie contractée en service et les conjoints de ou à l' occasion du service ; |
3750 | ||
3751 |
4° Aux victimes d' un acte de terrorisme ; |
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3752 | ||
3759 | 3753 |
5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire et appelées à participer , dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s' aggraver une maladie en service ou à l' occasion du service et se trouvent de ce fait dans l' incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ; |
3754 | ||
3759 | 3755 |
6° Aux personnes qui, exposant leur vie , à titre habituel ou occasionnel, à des missions d'assistance non, ont contribué à une mission d' assistance à personne en danger , sont décédées au cours d'une telle et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s' aggraver une maladie lors de cette mission ; |
3760 | ||
3761 | 3755 |
Les mères non mariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs à , se trouvent de ce fait dans l' incapacité permanente de poursuivre leur charge, enfants reconnus d'un militaire mort pour la France ; |
3762 | ||
3763 |
Les femmes d'aliénés internés depuis plus de quatre ans dont la pension donne lieu à l'application de l'article L. 124 ; |
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3764 | ||
3767 |
En ce qui concerne les bénéficiaires des emplois réservés visés au cinquième alinéa du présent article, un délai de dix ans court à dater de l'avis officiel de décès. |
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3755 |
activité professionnelle. |
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3766 | ||
3767 | 3755 |
En ce qui concerne les bénéficiaires des emplois réservés visés au cinquième alinéa du présent article, un délai de dix ans court à dater de l'avis officiel de décès. activité professionnelle. |
3769 | 3757 |
# ###### Article L395 |
3770 | 3758 | |
3771 | 3759 |
Dans les administrations et établissements de l'Etat, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer et dans les établissements privés visés aux articles L. 405 et L. 406 disposant d'emplois tenus par des mineurs, la priorité est réservée, pour le recrutement de ce personnel des deux sexes, aux orphelins de guerre qui réunissent les Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats. Cette priorité s'applique également, s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats, aux orphelins des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation. |
3772 | ||
3773 |
Toutefois, les orphelins de guerre ou orphelins de sapeurs-pompiers candidats à des emplois de bureau, pourvus par voie de concours, sont astreints aux mêmes concours que les autres candidats, les notes qu'ils obtiennent à ce concours sont majorées dans la proportion d'un dixième du maximum des points. |
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3774 | ||
3775 |
Dans chaque département, l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre procède au classement périodique des demandes et veille à la nomination des orphelins de guerre aux emplois |
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3759 |
d' âge ni de délai : |
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3760 | ||
3761 |
1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins : |
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3762 | ||
3763 |
a) D' une personne mentionnée à l' article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ; |
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3764 | ||
3775 | 3765 |
b) D' un militaire dont la priorité leur est réservée par le présent paragraphe. Les conditions d'application du présent pension relève des dispositions de l' article sont fixées aux articles R. 440 à R. 443. L. 124 ; |
3766 | ||
3767 |
2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l' enfant mineur d' une personne mentionnée à l' article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l' article L. 124. |
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3777 |
####### Article L395 bis |
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3778 | ||
3779 |
L'emploi d'ouvrières des manufactures de l'Etat (services d'exploitation de l'industrie des tabacs et allumettes) est réservé dans la proportion fixée aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) aux orphelines de guerre réunissant les conditions d'âge et d'aptitude imposées aux candidates provenant du recrutement civil normal, sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473 (1). |
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3780 | ||
3781 |
Les candidates indiquent dans leur demande le département comportant le siège d'une manufacture où elles désirent être nommées. |
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3782 | ||
3783 |
Les candidates dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrites sur la liste de classement, soit au titre du département de leur résidence, s'il est le siège d'une manufacture, soit, dans le cas contraire, au titre du département comportant une manufacture auquel est rattaché le département de résidence par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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3784 | ||
3785 |
Les candidates peuvent soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale, le département où elles désirent être nommées. |
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3786 | ||
3787 |
Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, elles donnent lieu, seulement, à une inscription à la suite des candidates déjà classées pour le département sollicité. |
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3788 | ||
3789 |
Elles ne peuvent être accueillies si elles parviennent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre après la désignation des candidates. |
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3790 | ||
3791 |
Les règles relatives à la constitution des dossiers, aux épreuves à subir, au classement, à la désignation et à la nomination des candidates orphelines de guerre à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat sont fixées par décrets contresignés du ministre de l'économie et des finances et des anciens combattants qui font l'objet des articles D. 315 à D. 327. |
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3793 | 3769 |
# ###### Article L396 |
3794 | 3770 | |
3795 | 3771 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables : |
3796 | ||
3797 |
1° Aux personnels du service de santé, bénéficiaires |
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3771 |
emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai : |
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3772 | ||
3773 |
1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans : |
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3774 | ||
3775 |
a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ; |
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3776 | ||
3777 |
b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ; |
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3778 | ||
3797 | 3779 |
c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 140 ; |
3798 | ||
3799 |
2° Aux personnels des cadres militaires féminins de l'armée de terre, de la marine et de l'air ; |
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3800 | ||
3801 |
3° Aux victimes civiles de la guerre. |
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3803 |
Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l'application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont |
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3779 |
124 ; |
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3803 | 3779 |
Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l'application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont 124 ; |
3780 | ||
3803 | 3781 |
2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés respectivement aux bénéficiaires des articles L. 394, L. 395 et L. 395 bis. ou victimes de la captivité en Algérie. |
3807 | 3783 |
# ###### Article L397 |
3808 | 3784 | |
3809 | 3785 |
Les emplois réservés par application des articles 85 de la loi du 31 mars 1928 et 17 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air ou appartenant au corps de maistrance sont également accessibles , dans les conditions d'âge et de délai fixées aux articles R. 396 à R. 473. |
3810 | ||
3811 |
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux |
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3785 |
par décret en Conseil d'Etat : |
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3786 | ||
3811 | 3787 |
1° Aux militaires et marins français ou naturalisés français dans les conditions prévues , autres que ceux mentionnés à l'article R. 400. L. 394 ; |
3788 | ||
3789 |
2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. |
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3813 | 3791 |
# ###### Article L398 |
3814 | 3792 | |
3815 | 3793 |
Les militaires et marins autres que ceux visés à l'article L. 393, réformés ou retraités par suite des blessures ou d'infirmités contractées au service, concourent avec les engagés, rengagés et commissionnés pour l'obtention des emplois réservés , quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils remplissent sont également accessibles, dans les conditions d'âge , de grade et d'aptitude fixés pour l'emploi qu'ils sollicitent. et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger. |
3794 | ||
3795 |
La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable. |
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3817 | 3799 |
# ###### Article L399 |
3818 | 3800 | |
3819 | 3801 |
Les militaires et marins qui remplissent les conditions pour obtenir les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent, néanmoins, dans les trois ans qui suivent leur libération, réclamer le bénéfice de la présente , sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
3802 | ||
3819 | 3803 |
Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section sous réserve des 1 peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions transitoires fixées à l'article L. 473. |
3820 | ||
3821 |
Ceux d'entre eux atteints d'une maladie à évolution lente contractée en service qui n'auraient pas sollicité un emploi réservé dans le délai précité pourront le faire pendant un nouveau délai de trois ans à compter de leur guérison définitive. |
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3803 |
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
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3823 | 3805 |
# ###### Article L400 |
3824 | 3806 | |
3825 | 3807 |
Par dérogation à Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 27 juillet 1963, relative à l'attribution du pécule et dans un délai de six mois à compter de la promulgation L. 399 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la loi du 19 août 1950, les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air, libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946, peuvent postuler dans les conditions réglementaires un emploi réservé. |
3826 | ||
3827 |
Leur nomination à un emploi réservé entraîne pour eux l'obligation de réserver immédiatement le pécule qui leur a été attribué. |
|
3807 |
déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent. |
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3808 | ||
3809 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
|
3829 | 3811 |
# ###### Article L401 |
3830 | 3812 | |
3831 |
A partir du 27 avril 1989, le nombre des emplois énumérés aux articles L. 402 et L. 405 réservés aux |
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3813 |
Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. |
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3814 | ||
3815 |
L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue : |
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3816 | ||
3831 | 3817 |
- pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant du 2° de l'article L. 394 et des articles L. 397 395 et L. 400 s'augmentera progressivement de celui des emplois qui cesseront d'être attribués aux invalides de guerre. |
3833 |
Après l'expiration du même délai, les emplois communaux, dont l'attribution par préférence aux invalides de guerre est prévue par l'article L. 404 sont attribués, concurremment et dans les mêmes conditions, aux |
|
3817 |
396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ; |
|
3833 | 3817 |
Après l'expiration du même délai, les emplois communaux, dont l'attribution par préférence aux invalides de guerre est prévue par l'article L. 404 sont attribués, concurremment et dans les mêmes conditions, aux 396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ; |
3833 | 3818 |
- pour les militaires et marins visés par en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° de l'article L. 397 . |
3834 | ||
3835 | 3818 |
Les emplois visés par les articles L. 394 et L. 395 seront attribués après le 27 avril 1956, concurremment et et de l'article L. 398, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans les mêmes le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense. |
3819 | ||
3820 |
L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires. |
|
3821 | ||
3835 | 3822 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions , aux veuves et aux orphelins des militaires ou marins de tous grades morts par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service. d'aptitude physique, la durée et les modalités d'inscription sur ces listes. |
3837 |
####### Article L401 bis |
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3838 | ||
3839 |
Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et possédant la nationalité française peuvent accéder aux emplois réservés prévus par le présent code. |
|
3840 | ||
3841 |
Ils sont assimilés à des militaires. |
|
3842 | ||
3843 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code. |
|
3849 | 3824 |
# ###### Article L402 |
3850 | 3825 | |
3851 | 3826 |
La nomenclature et la proportion des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, de la ville de Paris et des territoires d'outre-mer, sont fixées par les tableaux établis par décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de Pour la fonction publique . |
3852 | ||
3853 |
Ces tableaux figurent en annexe au présent chapitre (troisième partie). |
|
3854 | ||
3855 |
Au moment de la création de tout emploi de début, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi doit chercher avec le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la possibilité de la réserver en partie ou en totalité aux bénéficiaires de la présente section. Après accord, l'emploi est, le cas échéant, ajouté à ceux des tableaux susvisés. |
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3856 | ||
3857 |
Avant la suppression ou la transformation de tout emploi figurant dans la nomenclature, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi en avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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3826 |
de l' Etat et la fonction publique hospitalière, l' autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d' aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l' ordre de priorité défini à l' article L. 393 et du pourcentage prévu à l' article L. 400, préalablement à tout autre recrutement. |
|
3827 | ||
3828 |
En cas d' insuffisance de candidats inscrits sur les listes d' aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d' aptitude nationale. |
|
3859 | 3830 |
# ###### Article L403 |
3860 | 3831 | |
3861 | 3832 |
Des Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes des emplois réservés donnant, à établies au titre d'indication, pour chaque emploi, les invalidités compatibles, les traitements et avantage divers et la nature du service à fournir, sont distribuées dans les mairies, les brigades de gendarmerie et au siège des associations des anciens combattants, d'invalides, de veuves de guerre qui en feront la demande, à l'office national et aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre. |
3862 | ||
3863 | 3832 |
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre doit éditer chaque année un supplément à ces de l'article L. 401 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 393, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.L'inscription des candidats sur les listes , relatant toutes les modifications apportées au présent chapitre. établies au titre de l'article L. 401 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale. |
3865 | 3834 |
# ###### Article L404 |
3866 | 3835 | |
3867 |
Pendant le délai indiqué à l'article L. 393, les invalides de guerre visés audit article bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention, dans les conditions indiquées aux articles L. 417 à L. 424, des emplois réservés des communes de plus de 5 000 habitants, autres que la ville de Paris, en France et dans les territoires d'outre-mer. Ne sont pas compris dans la nomenclature des emplois de cette catégorie : l'emploi de secrétaire de mairie, les emplois de bureau relevant directement du secrétariat de la mairie, les emplois de police, les emplois de voirie municipale et vicinale. |
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3868 | ||
3869 |
Tous les emplois de début des communes, autres que ceux énumérés ci-dessus et généralement tous ceux qui sont accessibles aux candidats n'ayant pas à faire preuve de connaissances professionnelles spéciales obligatoirement acquises dans l'exercice d'un autre emploi communal, sont réservés dans la proportion de moitié aux invalides de guerre visés à l'article L. 393. |
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3870 | ||
3871 |
On postule ces emplois sans condition d'âge. |
|
3872 | ||
3873 |
Les bénéficiaires de l'article L. 394 exercent seulement dans le département où elles sont domiciliées leur droit de préférence aux emplois féminins des communes. Leurs demandes sont reçues et instruites et le classement et les nominations effectués dans les conditions prescrites pour les invalides de guerre, sauf en ce qui concerne l'aptitude physique.L'ordre de priorité est déterminé |
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3836 |
Le candidat inscrit sur liste d' aptitude est nommé : |
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3837 | ||
3873 | 3838 |
1° Dans la fonction publique de l' Etat, en qualité de stagiaire ou d' élève stagiaire dans le corps concerné, selon les règles prévues à l'article L. 413. modalités fixées par le statut particulier du corps d' accueil ; |
3839 | ||
3840 |
2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l' établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l' autorité administrative compétente de l' Etat ; |
|
3841 | ||
3842 |
3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d' emplois considéré. |
|
3875 | 3844 |
# ###### Article L405 |
3876 | 3845 | |
3877 |
Aucune entreprise industrielle ou commerciale ne peut obtenir une concession, un monopole ou une subvention de l'Etat, du département, de la commune et des territoires d'outre-mer, qu'à la condition de réserver aux invalides de guerre et aux militaires engagés, rengagés, commissionnés, un certain nombre d'emplois à déterminer au cahier des charges dont la proportion par rapport à l'effectif total du personnel de l'entreprise ne doit pas être inférieure à la proportion fixée en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre à l'égard des établissements industriels ou commerciaux. |
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3878 | ||
3879 | 3846 |
Les cahiers des charges énumèrent à titre d'indication les blessures ou les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles avec les emplois, ainsi que Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions d'aptitude physique et professionnelle à ces emplois. |
3880 | ||
3881 |
Aux entreprises déjà bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention, les dispositions qui précèdent sont appliquées à l'occasion des avenants qui interviennent à leurs cahiers des charges. |
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3846 |
prévues par l'article L. 4138-8 du code de la défense. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel. |
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3883 | 3848 |
# ###### Article L406 |
3884 | 3849 | |
3885 |
Les entreprises ou établissements nationalisés, qui ne sont pas assujettis aux |
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3850 |
Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes : |
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3851 | ||
3852 |
1° Recrutement d'un travailleur handicapé ; |
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3853 | ||
3885 | 3854 |
2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, sont tenus [*obligation*] de réserver aux bénéficiaires de la section I des emplois de début dans les proportions qui, en ce qui concerne les victimes de guerre, ne peuvent être inférieures à celles qui sont fixées à l'article L. 405. |
3886 | ||
3887 | 3854 |
La nomenclature, les proportions réservées et statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou d'un militaire remplissant les conditions d'accès relatives aux différents emplois visés au précédent alinéa sont fixées définies par décret pris sur la proposition des ministres désignés à en Conseil d'Etat, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par décret. |
3855 | ||
3856 |
Toutefois, le 1° du présent article n'est pas applicable aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de |
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3887 | 3857 |
l'article L. 402 et du ministre du travail et de la sécurité sociale. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite |
3858 |
. |
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3891 | 3860 |
# ###### Article L407 |
3892 | 3861 | |
3893 | 3862 |
Les conditions d'aptitude physique et professionnelle aux divers emplois réservés sont fixées aux bénéficiaires des articles R. 405 à R. 423 et aux tableaux annexés au présent chapitre (3° partie) qui groupent en catégories les L. 397 et L. 398 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d' emplois nécessitant des aptitudes analogues et énumèrent à titre d'indication les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles avec les emplois. |
3894 | ||
3895 |
La composition des commissions chargées d'examiner les épreuves physiques et professionnelles est fixée aux articles R. 405, R. 407, R. 416 à R. 420. Au sein de chaque commission siège un membre invalide de guerre désigné par l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. |
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3896 | ||
3897 |
Les diplômes exigibles ainsi que ceux susceptibles de dispenser de tout ou partie des épreuves que les candidats doivent subir pour l'accession à certains emplois sont énumérés aux tableaux annexés à la troisième partie. |
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3898 | ||
3899 | 3862 |
La dispense des titres ou diplômes exigés est admise chaque fois que le ministre intéressé, consulté, a conclu à l'équivalence avec ceux-ci d'autres titres ou diplômes présentés dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les candidats. |
3900 | ||
3901 | 3862 |
En tout état de cause, les conditions d'aptitude physique et professionnelle, aussi bien statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions de diplômes exigées des candidats à un emploi réservé au titre de la section I ne peuvent être plus sévères que celles demandées, aux candidats postulant le même emploi par la voie normale. statutaires d' ancienneté de service et d' âge leur soient opposables. |
3903 |
####### Article L408 |
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3904 | ||
3905 |
Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité. |
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3906 | ||
3907 |
Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge [*limite*] de quarante ans. |
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3909 |
####### Article L409 |
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3910 | ||
3911 |
Les bénéficiaires de la section I peuvent poser leur candidature soit à un ou plusieurs emplois déterminés, soit à tous les emplois d'une même catégorie ou des catégories différentes en indiquant leur ordre de préférence. |
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3912 | ||
3913 |
Pour chaque emploi postulé, il est donné à chaque candidat un numéro de classement. |
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3914 | ||
3915 |
Les candidats indiquent, dans leur demande, le ou les départements (dans la limite de deux) où ils désirent être nommés. |
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3916 | ||
3917 |
Ceux dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrits sur la liste de classement au titre du département de leur résidence. |
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3918 | ||
3919 |
Toutefois, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une désignation en vue d'une nomination à un emploi, les candidats peuvent, soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale le ou les départements où ils désirent être nommés. Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, les candidats sont inscrits à la suite des candidats déjà classés pour le ou les départements sollicités. |
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3920 | ||
3921 |
En ce qui concerne les candidats déjà inscrits sur une liste de classement, ces demandes devront être produites dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. |
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3922 | ||
3923 |
Ceux qui occupent, à titre d'auxiliaires, l'emploi réservé qu'ils postulent, peuvent préciser dans leur demande qu'ils désirent être nommés dans l'établissement où ils sont employés. |
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3924 | ||
3925 |
Les candidats nommés à des emplois d'auxiliaires permanents ou temporaires comportant un cadre de titulaires sont titularisés dans leur emploi un an après la date de leur entrée en fonctions, s'ils ont satisfait au cours de l'année aux conditions d'aptitude professionnelle exigées. |
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3926 | ||
3927 |
Tout candidat à un emploi réservé, occupant un poste d'auxiliaire à temps complet, s'il a postulé pour un emploi de même nature, doit se voir délivrer le certificat d'aptitude physique pour ledit emploi. |
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3929 |
####### Article L410 |
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3930 | ||
3931 |
Les dossiers des militaires et marins en activité de service sont transmis dans les conditions fixées à l'article R. 402. |
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3932 | ||
3933 |
Est exigé [*documents obligatoires*] : |
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3934 | ||
3935 |
- Pour l'armée de terre, le consentement du conseil de régiment du corps où sert le candidat. |
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3936 |
- Pour l'armée de l'air, le consentement du conseil de formation où sert le candidat. |
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3937 |
- Pour l'armée de mer, le consentement du conseil d'administration de l'unité de la marine dont relève le candidat ou du conseil d'avancement du service auquel il est affecté. |
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3938 | ||
3939 |
Ce consentement doit être, le cas échéant, renouvelé en même temps que la demande. Toutefois, le droit de recours hiérarchique au ministre contre toute décision portant refus du consentement est ouvert à l'intéressé. |
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3941 |
####### Article L412 |
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3942 | ||
3943 |
La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée : |
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3944 | ||
3945 |
1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ; |
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3946 | ||
3947 |
2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ; |
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3948 | ||
3949 |
3° A l'ancienneté de la demande. |
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3951 |
####### Article L413 |
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3952 | ||
3953 |
Le droit de priorité entre les candidates est déterminé successivement par le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France, par l'âge des postulantes, la plus âgée ayant la préférence, et par l'ancienneté de leur demande. |
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3955 |
####### Article L414 |
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3956 | ||
3957 |
Les candidats appartenant aux catégories visées aux articles L. 397 à L. 400 sont classés en tenant compte de la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans de leur ancienneté de grade de sous-officier ou d'officier marinier, de caporal, de brigadier ou de quartier-maître, des enfants à leur charge, des notes obtenues aux examens, des campagnes, des décorations, des citations. |
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3958 | ||
3959 |
Les mêmes règles sont applicables aux militaires et marins visés à l'article L. 398, sous réserve que leur ancienneté de services et leur ancienneté de grade n'interviennent dans leur classement que si elles sont égales ou supérieures à celles de leurs concurrents de l'alinéa précédent. |
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3960 | ||
3961 |
Dans le cas contraire, ces anciennetés sont déterminées en prenant le nombre de points obtenus à l'examen par le candidat non réformé qui arrive en tête de liste, en rapprochant ce nombre de celui des points d'ancienneté de services et de grade auquel il a droit, et en attribuant au candidat réformé une ancienneté fictive de services et de grade proportionnelle au nombre de points qu'il a obtenus à l'examen. |
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3963 |
####### Article L417 |
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3964 | ||
3965 |
Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants. |
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3966 | ||
3967 |
Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département. |
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3968 | ||
3969 |
Lorsqu'il y a lieu d'établir une nouvelle liste de classement, le reliquat de la liste précédente est reporté, en respectant l'ordre de classement, en tête de la nouvelle liste. |
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3973 |
####### Article L418 |
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3974 | ||
3975 |
Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances. |
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3976 | ||
3977 |
Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée. Il n'est fait appel aux candidats figurant sur la liste provisoire qu'en cas d'épuisement de la liste générale annuelle. |
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3978 | ||
3979 |
Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite. |
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3980 | ||
3981 |
Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés. |
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3982 | ||
3983 |
Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée. |
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3984 | ||
3985 |
Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la première section, il est fait appel aux seuls candidats de cette catégorie. |
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3987 |
####### Article L419 |
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3988 | ||
3989 |
Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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3990 | ||
3991 |
La commission de contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés, dont la composition est fixée à l'article R. 450, peut demander tous renseignements utiles aux différentes administrations tenues à réserver des emplois. |
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3992 | ||
3993 |
La réponse à ces demandes de renseignements doit parvenir au président de ladite commission dans le délai d'un mois. |
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3994 | ||
3995 |
Les administrations doivent fournir tous les renseignements demandés et donner aux représentants du ministre des anciens combattants toutes facilités pour leur permettre d'accomplir leur mission sans difficulté. |
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3996 | ||
3997 |
Ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne se seront pas conformés aux prescriptions ci-dessus, sont signalés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au ministre intéressé. Celui-ci doit, après enquête, les traduire devant le conseil de discipline prévu par les statuts applicables au cadre dont ils font partie ou devant les conseil ou comité en tenant lieu et aviser le ministre des anciens combattants des sanctions appliquées. Les peines encourues sont celles qui résultent de ces statuts et notamment, en cas de récidive grave, la révocation. |
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3999 |
####### Article L420 |
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4000 | ||
4001 |
Les nominations aux emplois réservés ne peuvent avoir effet avant l'expiration du contrat qui lie le candidat au service. |
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4002 | ||
4003 |
Le militaire commissionné est rayé des contrôles à dater du jour fixé par l'autorité militaire, d'accord avec l'administration compétente, pour son installation dans l'emploi. |
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4004 | ||
4005 |
A l'exception des sous-officiers, tout militaire non commissionné régulièrement candidat ou classé pour un emploi réservé à l'expiration de ses quinze années de services, peut recevoir, par extension des dispositions du présent chapitre, une commission spéciale, non renouvelable, lui donnant droit de servir, en surnombre au titre du service général, pendant trois ans à dater de l'échéance de son contrat de rengagement. |
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4007 |
####### Article L421 |
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4008 | ||
4009 |
Au cas où aucun candidat ne serait classé pour l'emploi à pourvoir ou que les candidats classés auraient, conformément aux dispositions de l'article L. 409, marqué leur préférence pour un département ou un poste autre que celui où s'ouvre la vacance, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en donne avis, d'une part, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et d'autre part, au ministre ou à l'administration dont relève l'emploi qui peut, dès lors, pourvoir à la nomination, mais seulement à titre temporaire, pendant une période d'un an à partir de la réception de cet avis et à titre définitif à l'expiration de cette période. |
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4013 |
####### Article L422 |
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4014 | ||
4015 |
Lorsqu'une vacance est prévue parmi les emplois d'une commune, le maire en donne avis au préfet du département dans le délai de cinq jours. |
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4016 | ||
4017 |
Le préfet informe aussi l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, les associations de mutilés ayant leur siège dans le département et le maire de chaque commune du département ; ceux-ci font publier et afficher l'avis du préfet au jour qui leur est indiqué par le préfet. Cet avis fait connaître les traitements et avantages divers et la nature du service à fournir. Il fait également connaître que, dans le délai de trente jours à partir de cette publication et de cet affichage, les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés ou non classés pour un emploi réservé peuvent déclarer leur candidature à l'emploi vacant. |
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4019 |
####### Article L423 |
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4020 | ||
4021 |
Les candidats adressent leur demande, avec les pièces justificatives au préfet du département. |
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4022 | ||
4023 |
Le préfet désigne deux médecins civils qui examinent sous le rapport de l'aptitude physique à l'emploi qu'ils postulent, les candidats convoqués devant eux par les soins du préfet et à la date qu'il fixe ils délivrent, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude physique. |
|
4024 | ||
4025 |
Le programme des examens d'aptitude professionnelle est fixé, pour chaque emploi réservé des communes, par arrêté préfectoral ; les candidats pourvus du certificat d'aptitude physique sont convoqués par le préfet devant une commission nommée par lui qui les examine, sous le rapport de l'aptitude professionnelle et leur délivre, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude. Cette commission est composée d'un délégué du préfet, président, d'un fonctionnaire de la préfecture, d'un professeur de l'Université, d'un représentant de l'office départemental et du maire de la commune dans laquelle se trouve l'emploi à pourvoir, ou de son délégué. |
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4026 | ||
4027 |
Les candidats déjà pourvus du certificat d'aptitude professionnelle pour un emploi réservé à l'Etat, des départements et des communes sont dispensés des examens d'aptitude physique et professionnelle prévus au présent article, quand l'emploi pour lequel ils ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle est de même nature que l'emploi communal réservé qu'ils postulent. |
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4029 |
####### Article L424 |
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4030 | ||
4031 |
Le classement des candidats à un emploi réservé des communes est effectué par une commission nommée par le préfet, composée d'un délégué du préfet, président, d'un fonctionnaire de la préfecture, d'un professeur de l'université, d'un ingénieur des ponts et chaussées ou d'un ingénieur vicinal, d'un représentant de l'office départemental désigné par cet office et d'un ancien militaire invalide de guerre. La priorité, en ce qui concerne le classement, est établie comme il a été indiqué à l'article L. 412. A conditions égales, les invalides de guerre domiciliés dans la commune bénéficient d'un droit de préférence. |
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4032 | ||
4033 |
La liste de classement est ensuite notifiée au maire de la commune où se trouve l'emploi vacant ; dans le délai de huit jours à partir de cette notification, il est procédé à la nomination dans les conditions prescrites par la loi du 5 avril 1884. |
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4034 | ||
4035 |
Le préfet fixe la date des diverses formalités ci-dessus prescrites de manière que la nomination puisse avoir lieu dans le délai maximum de trois mois à partir de la notification de la vacance faite au préfet par le maire de la commune où a lieu la vacance. |
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4036 | ||
4037 |
Dans le cas où dans le délai prescrit au présent article pour la déclaration des candidatures, aucun invalide de guerre domicilié dans le département n'a adressé au préfet sa demande, ainsi que dans le cas où aucun classement n'a pu être opéré, le préfet en donne avis au maire de la commune intéressée, et il peut être dès lors procédé à la nomination à l'emploi vacant, comme s'il n'était pas réservé. |
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4038 | ||
4039 |
Les titulaires d'emplois réservés des communes dont l'emploi vient à être supprimé doivent être nommés à un autre emploi de la commune ; en cas d'impossibilité, ils conservent le droit de postuler d'autres emplois de l'Etat, des départements ou des communes. |
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4040 | ||
4041 |
S'ils postulent un emploi communal de même genre et de même catégorie que l'emploi supprimé, ils sont nommés à cet emploi avant tous les autres candidats. |
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4045 |
####### Article L425 |
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4046 | ||
4047 |
L'attribution des recettes buralistes de 2e classe est soumise à des règles différentes, suivant que leur revenu est inférieur ou non à une somme fixée par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la réforme administrative. |
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4048 | ||
4049 |
En cas de vacance d'une recette buraliste dont le revenu annuel n'excède pas la somme fixée à l'article D. 328, les invalides de guerre domiciliés dans la commune bénéficient d'un droit spécial de préférence pour la nomination à cette recette, qu'ils soient ou non inscrits sur une liste de classement pour les emplois réservés. |
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4050 | ||
4051 |
Le ministre de l'économie et des finances fait connaître sans délai la vacance au préfet du département où est établie la recette buraliste vacante. Le préfet fait publier l'avis dans la commune par les soins du maire. Les invalides de guerre domiciliés dans la commune, qu'ils soient ou non classés pour un emploi réservé, peuvent, dans le délai de trente jours, à partir de cette publication, faire connaître à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, en justifiant de leur qualité, qu'ils sont candidats à l'emploi vacant ; ils concourent entre eux d'après l'ordre de priorité fixé à l'article L. 395. Dans le délai des trente jours suivants, l'office départemental statue, après enquête sur l'aptitude physique et professionnelle des candidats et arrête l'ordre de classement des candidats. Le préfet donne avis de la décision à chaque candidat individuellement et indique au ministre de l'économie et des finances le candidat qui figure en tête du classement. Il est procédé à sa nomination sans autre formalité. Si, dans les délais fixés ci-dessus, l'office départemental n'a pu classer aucun candidat à la recette buraliste vacante, le préfet en informe le ministre de l'économie et des finances qui peut procéder à une nomination à titre temporaire. Cette nomination ne devient définitive que si, dans le délai de six mois, à partir de sa publication, au Journal officiel, aucun candidat, invalide de guerre, réunissant les conditions prévues à l'article L. 393, n'a posé sa candidature à ce poste auprès de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. L'office départemental instruit les candidatures qui peuvent ainsi survenir, et la désignation d'un candidat à nommer est faite, le cas échéant, dans les conditions indiquées ci-dessus. |
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4053 |
####### Article L426 |
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4054 | ||
4055 |
En ce qui concerne les autres emplois de receveurs buralistes de 2e classe, le classement des candidats est fait suivant les dispositions de la présente section mais avec la faculté pour les intéressés d'indiquer dans leur demande d'emploi la ou les recettes qu'ils désireraient obtenir de préférence. |
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4057 |
####### Article L427 |
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4058 | ||
4059 |
Lorsqu'une vacance vient à se produire, la recette est attribuée au candidat classé qui l'a spécialement postulée. Au cas où plusieurs candidats sont classés pour une même recette, celui qui est le mieux placé sur la liste est nommé. Ceux qui n'arrivent pas en rang utile peuvent à ce moment, porter leur choix sur d'autres recettes. Tout candidat qui n'accepte pas un poste qui lui revient est rayé de la liste de classement. |
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4060 | ||
4061 |
Lorsque aucun candidat classé n'a postulé spécialement la recette qui devient vacante, cette dernière est attribuée au premier des candidats inscrits sur la liste qui ont exprimé le désir d'être nommés dans le département où elle est située ou, à défaut, à l'un des candidats qui n'ont pas manifesté de préférence. Tout candidat nommé dans ces conditions qui refuse le poste auquel il est appelé perd le bénéfice de son classement. |
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4062 | ||
4063 |
Si la recette buraliste vacante ne peut être attribuée dans les conditions qui précèdent, le ministre de l'économie et des finances en informe sans délai le préfet. Ce dernier donne immédiatement avis de la vacance à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, aux associations de mutilés qui ont leur siège dans le département et aux maires des communes du département ; ceux-ci doivent publier et afficher l'avis du préfet au jour qui leur est indiqué par le préfet. |
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4064 | ||
4065 |
Dans un délai d'un mois à partir de cette publication et de cet affichage, les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés pour un emploi quelconque de 3e catégorie, peuvent poser leur candidature à la recette buraliste vacante.A cet effet, ils adressent leur demande avec les pièces justificatives à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui, dans le délai de quinze jours au plus à partir de l'expiration du délai ci-dessus, procède au classement d'après l'ordre indiqué à l'article L. 396. Ce classement est aussitôt porté à la connaissance de chaque candidat par les soins du préfet. Le candidat classé avec le numéro 1 est immédiatement désigné par le préfet du département au ministre de l'économie et des finances et il est procédé, sans autre délai, à sa nomination. |
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4066 | ||
4067 |
Si, dans les délais fixés au présent article, l'office départemental n'a eu à classer aucun candidat à la recette buraliste vacante, le préfet en informe le ministre de l'économie et des finances qui peut procéder à la nomination à titre temporaire. Cette nomination ne devient définitive que si, dans les six mois à partir de la date de sa publication au Journal officiel, aucun candidat n'est inscrit sur la liste de classement comme postulant spécialement la recette vacante ou si, dans le même délai, aucun candidat invalide de guerre classé pour un emploi de 3e catégorie et habitant le département n'a posé sa candidature à ce poste auprès de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.L'office départemental instruit les candidatures qui peuvent ainsi survenir et la désignation du candidat à nommer est faite, le cas échéant, dans les conditions ci-dessus. |
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4071 |
####### Article L428 |
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4072 | ||
4073 |
Les nominations aux emplois réservés sont insérées au Journal officiel. Lorsqu'une nomination est faite à défaut de candidat militaire classé ou d'invalide classé, la mention "à défaut de candidat militaire classé" ou "à défaut d'invalide classé" est publiée à la suite de la nomination. |
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4074 | ||
4075 |
Les candidats à un emploi réservé peuvent former devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à dater de la notification, leur recours contre la décision portant refus des certificats d'aptitude physique ou professionnelle. Il doit être statué sur ces recours dans un délai d'un mois. |
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4076 | ||
4077 |
Les candidats à un emploi réservé peuvent également former un recours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux contre les décisions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre relatives aux certificats d'aptitude physique ou professionnelle et contre les décisions des autorités compétentes concernant le classement ou la nomination. Ces recours doivent être formés dans le mois qui suit la notification de la décision ou, s'il s'agit d'une nomination irrégulière, dans le mois de la publication au Journal officiel de ladite nomination. |
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4078 | ||
4079 |
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, dans l'intérêt de la loi, se pourvoir devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour obtenir l'annulation de toute nomination qui lui paraît porter atteinte aux droits des candidats classés et que l'autorité dont elle émane se serait refusée à rapporter. |
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4080 | ||
4081 |
Les recours sont examinés au Conseil d'Etat suivant les formes adoptées pour les affaires contentieuses ; ils sont jugés sans frais, dispensés du timbre et du ministère des avocats au Conseil d'Etat. Ils sont jugés dans le délai de trois mois à partir de l'arrivée des pièces au secrétariat du Conseil d'Etat. |
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4085 |
####### Article L429 |
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4086 | ||
4087 |
Le premier payement pour les traitements afférents aux emplois prévus aux tableaux annexés au présent chapitre, quelle que soit l'origine des titulaires, ne peut avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro du Journal officiel dans lequel la nomination a été publiée. |
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4089 |
####### Article L430 |
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4090 | ||
4091 |
Les candidats désignés pour un emploi réservé, dont la suppression a été opérée avant leur nomination, peuvent postuler d'autres emplois réservés. Ils sont dispensés de toutes les épreuves générales qu'ils ont dû subir pour être classés. Mais ils sont astreints aux épreuves d'aptitude physique, ainsi qu'à toutes les épreuves spéciales de technicité exigées des candidats au nouvel emploi qu'ils sollicitent. |
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4092 | ||
4093 |
Les invalides qui se prévalent des dispositions de l'alinéa précédent sont classés pour le nouvel emploi postulé avant tous les autres candidats à cet emploi immédiatement après les bénéficiaires de l'article L. 428. |
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4095 |
####### Article L431 |
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4096 | ||
4097 |
Les titulaires d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'Administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, ont été reconnus inaptes à cet emploi peuvent, en passant un nouvel examen professionnel, obtenir un autre emploi. En ce cas, ils doivent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à leur nomination au nouvel emploi. |
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4098 | ||
4099 |
Toutefois, ils sont licenciés après expiration d'un délai de deux ans à compter de la constatation de l'inaptitude professionnelle [*point de départ*] s'ils n'ont pas obtenu un autre emploi. Le droit au reclassement de l'espèce ne peut s'exercer qu'une seule fois. |
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4101 |
####### Article L432 |
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4102 | ||
4103 |
Tout invalide de guerre, titulaire d'un emploi réservé ou non réservé de l'Etat, des départements ou des communes qui, par suite d'aggravation de son état physique, devient inapte à l'emploi qu'il occupe, peut demander un emploi réservé compatible avec son invalidité. En ce cas, il est inscrit en tête des candidats à cet emploi. Il l'est immédiatement sans avoir à subir un examen si l'emploi qu'il postule est de même genre ou de même catégorie que celui qu'il occupe et s'il n'existe pas de différence essentielle dans les conditions d'aptitude professionnelle exigées pour ces emplois. |
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4104 | ||
4105 |
Il n'est congédié qu'après la nomination à son nouvel emploi. |
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4106 | ||
4107 |
Ce droit à reclassement prévu à l'alinéa précédent ne peut s'exercer que pendant deux années à compter de la reconnaissance officielle de l'aggravation [*durée*] et seulement pour deux nouveaux emplois. A titre provisoire, ce délai est prorogé jusqu'au 19 août 1952 [*date limite*]. |
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4108 | ||
4109 |
Si l'administration à laquelle appartient l'invalide dispose d'emplois réservés ou non réservés, compatibles avec son aptitude physique et son aptitude professionnelle, elle doit muter l'intéressé à l'un de ces emplois, immédiatement après la constatation, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, de l'inaptitude à l'emploi occupé. |
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4110 | ||
4111 |
Les invalides de guerre, qui, par application des dispositions des alinéas précédents, obtiennent un nouvel emploi, prennent rang dans la classe dont le traitement se rapproche le plus de celui auquel ils avaient droit dans leurs fonctions antérieures, sans que ce nouveau traitement puisse être inférieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. |
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4113 |
####### Article L433 |
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4114 | ||
4115 |
Les bénéficiaires d'emplois réservés qui, avant leur mobilisation, occupaient un emploi public réservé ou non réservé, sont, si leur aptitude physique le permet, réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi équivalent. Dans le cas contraire, ils sont pourvus d'un autre emploi réservé ou non réservé dans leur administration et, en cas d'impossibilité, dans une autre administration. |
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4116 | ||
4117 |
Si l'emploi qui leur est attribué est d'une catégorie correspondante ou inférieure à celle de l'emploi qu'ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés titulaires dans la classe et l'échelon auxquels ils appartiendraient s'ils étaient réintégrés dans leur emploi. |
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4118 | ||
4119 |
Si l'emploi qui leur est attribué est d'une catégorie supérieure à celle de l'emploi qu'ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés dans la classe et l'échelon auxquels leur donnerait droit une mutation identique au titre administratif. |
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4121 |
####### Article L434 |
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4122 | ||
4123 |
Les bénéficiaires d'emplois réservés, même s'ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination, après avoir été classés ou s'ils se sont démis volontairement d'un emploi obtenu, peuvent solliciter de nouveaux emplois. Toutefois, le bénéfice de cette disposition est limité à un seul nouveau classement si l'emploi sollicité est de même catégorie ou d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi en cause. Les bénéficiaires en fonctions sont, s'ils le demandent, maintenus dans cette fonction jusqu'au moment de leur nomination à l'emploi nouveau dans lequel ils ont été classés. |
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4124 | ||
4125 |
Tout candidat désigné pour un emploi et désirant y renoncer pour concourir en vue d'obtenir un autre emploi, doit adresser au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la renonciation à l'emploi pour lequel il a été classé dans le délai d'un mois de la réception de l'avis de désignation à cet emploi. Il peut postuler en vue de prendre part aux examens relatifs à un ou plusieurs emplois. |
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4126 | ||
4127 |
En tout état de cause, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours autoriser le nouveau classement d'un candidat qui s'est démis d'un emploi réservé ou a renoncé à une précédente désignation, s'il fait la preuve que cette démission ou cette renonciation a été la conséquence d'un cas de force majeure. |
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4128 | ||
4129 |
Les titulaires d'emplois réservés renonçant à leur emploi et les candidats renonçant à leur désignation sont dispensés des épreuves d'instruction générale exigées pour les nouveaux emplois qu'ils postulent si ces derniers sont des catégories correspondantes ou inférieures à celle de l'emploi occupé ou refusé. Ils doivent, néanmoins, satisfaire, le cas échéant, aux épreuves techniques et obtenir le certificat d'aptitude physique exigé pour cet emploi. |
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4131 |
####### Article L435 |
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4132 | ||
4133 |
Le temps passé sous les drapeaux, après l'expiration légale du service actif auquel ils sont tenus, par les militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés, rengagés commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance, nommés à un emploi civil réservé dans une administration de l'Etat, des départements, des communes ou concessionnaires d'un service public subventionné par l'Etat, les départements ou les communes, et dont les services militaires ne sont pas déjà rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté, est compté pour un cinquième de sa durée dans le calcul de l'ancienneté des services civils donnant droit à un avancement ou augmentation de traitement à l'ancienneté, mais sans que la bonification en résultant puisse excéder un total égal à la durée du service actif obligatoire. |
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4134 | ||
4135 |
Ce temps est compté, pour chaque avancement ou augmentation de traitement, par fraction de trois mois au maximum jusqu'à épuisement des droits acquis, l'excédent entrant en ligne de compte pour l'avancement suivant ; il est indépendant de toute bonification d'ancienneté à laquelle l'intéressé pourrait prétendre par application des statuts particuliers au service où il est employé. |
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4136 | ||
4137 |
Le bénéfice de cette disposition se cumule, le cas échéant, avec celui concédé par l'article 7 de la loi du 31 mars 1928, lequel s'entend du temps passé obligatoirement sous les drapeaux par application, en particulier, des articles 2, 40, 49 et 52 de ladite loi. |
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4138 | ||
4139 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées à l'article R. 452. |
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4143 |
####### Article L437 |
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4144 | ||
4145 |
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent déroger aux dispositions particulières de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et des textes pris pour son application, qui doivent, toutefois, comporter des mesures spéciales en faveur des invalides, veuves et orphelins de guerre en ce qui touche, notamment, les bonifications de points et, s'il y a lieu, d'âge. |
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4147 |
####### Article L438 |
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4148 | ||
4149 |
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment celles concernant l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, ainsi que les règles d'inscription sur les listes de reclassement, sont fixées aux articles R. 445 et R. 449. |
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4151 |
####### Article L439 |
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4152 | ||
4153 |
Les conditions d'application du présent chapitre aux territoires d'outre-mer sont fixées aux articles R. 453 et R. 470 (1). |
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4155 |
####### Article L440 |
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4156 | ||
4157 |
Les dispositions de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés seront insérées ultérieurement dans le Code du travail. |
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4161 |
###### Article L441 |
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4162 | ||
4163 |
Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires, invalides de guerre, qui ont été mobilisés dans leur profession et sont en possession d'une pension définitive ou temporaire, par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service au cours de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, amoindrissant leur aptitude physique professionnelle, bénéficient, pendant les délais fixés aux alinéas 1er et 4 de l'article L. 393, d'un droit de préférence pour l'accession aux emplois de leur profession des administrations de l'Etat, des territoires d'outre-mer, ainsi que des entreprises privées qui jouissent d'un monopole. |
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4164 | ||
4165 |
L'exercice du droit de préférence reconnu par le présent article est déterminé par les dispositions suivantes. |
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4167 |
###### Article L442 |
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4168 | ||
4169 |
Les diverses collectivités visées à l'article L. 441 qui utilisent régulièrement les services de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires sont tenues [*obligations*] de mettre à la disposition des bénéficiaires du présent article, dans les conditions précisées ci-dessus, les postes vacants qui dépendent d'elle. |
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4170 | ||
4171 |
Si aucun candidat bénéficiaire de la présente section ne réunit les conditions prévues ci-dessous, ou si la proportion du tiers de l'effectif est déjà atteinte par des invalides de guerre remplissant les conditions de la présente section, les susdites collectivités conservent la libre disposition de la vacance. |
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4173 |
###### Article L443 |
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4174 | ||
4175 |
Les bénéficiaires de la présente section doivent dans tous les cas remplir les conditions exigées pour le recrutement au poste vacant, tant au point de vue professionnel qu'au point de vue de l'aptitude physique, abstraction faite de la limite d'âge fixée pour l'admission à la retraite. |
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4177 |
###### Article L444 |
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4178 | ||
4179 |
Les demandes de poste formulées au titre de la présente section, accompagnées de toutes pièces justificatives que le candidat croit devoir y joindre, sont adressées par lui à l'administration ou au service dont dépend le poste sollicité. |
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4180 | ||
4181 |
L'administration ou service instruit la demande dans les trois mois de la réception, notamment en ce qui concerne la vérification des droits du candidat au bénéfice de la présente section, ainsi que des titres qu'il fait valoir et de la réalisation des conditions prévues à l'article L. 443. |
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4183 |
###### Article L445 |
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4184 | ||
4185 |
Tous les ans, avant le 31 janvier, un état des postes vacants ou susceptibles de devenir vacants entre le 1er avril de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante, sous réserve de tous les emplois auxquels il est pourvu par voie de concours, est adressé par les collectivités assujetties aux obligations de la présente section au secrétariat de la commission spéciale de classement instituées par l'article L. 447. |
|
4186 | ||
4187 |
A la même époque, les mêmes collectivités adressent au secrétariat de la commission spéciale de classement les dossiers des candidatures qu'elles ont instruites dans le courant de l'année précédente, complétés par l'indication de leur avis favorable ou défavorable à la candidature. Si l'avis est défavorable, il doit être motivé. |
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4189 |
###### Article L446 |
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4190 | ||
4191 |
La commission spéciale de classement aux emplois réservés de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires est nommée par décret rendu sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée de la façon suivante : |
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4192 | ||
4193 |
Un député désigné par l'Assemblée Nationale ; |
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4194 | ||
4195 |
Un sénateur désigné par le Sénat ; |
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4196 | ||
4197 |
Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; |
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4198 | ||
4199 |
Deux représentants des différentes administrations, tous deux désignés par le président du conseil des ministres ; |
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4200 | ||
4201 |
Deux représentants de l'association nationale des médecins mutilés et pensionnés de guerre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; |
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4202 | ||
4203 |
Deux professeurs titulaires ou agrégés de la faculté de médecine de Paris, désignés par le ministre de l'éducation nationale ; |
|
4204 | ||
4205 |
Un médecin détaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et chargé des fonctions de secrétaire de la commission des anciens combattants et victimes de guerre ; |
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4206 | ||
4207 |
Le cas échéant, deux représentants des entreprises privées jouissant d'un monopole, désignés par ces entreprises ; |
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4208 | ||
4209 |
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, désigné, parmi les membres de la commission autres que le secrétaire, le président et le vice-président de ladite commission. |
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4211 |
###### Article L447 |
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4212 | ||
4213 |
La commission spéciale de classement examine les dossiers des candidats, statue sur les avis défavorables formulés par les administrations ou services intéressés, et dresse annuellement une liste d'aptitude pour chaque poste à pourvoir, compte tenu des titres des candidats tant au point de vue des qualités professionnelles, morales et physiques indispensables pour assurer convenablement l'exercice de l'emploi que du pourcentage d'invalidité et, s'il y a lieu, de la qualité d'anciens combattants ; pour chaque poste, elle inscrit les candidats dans l'ordre de mérite. |
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4214 | ||
4215 |
Cette inscription est valable jusqu'à la publication de la liste annuelle suivante. |
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4217 |
###### Article L448 |
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4218 | ||
4219 |
Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel de la République française avant le 31 mars de chaque année. |
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4221 |
###### Article L449 |
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4222 | ||
4223 |
Les collectivités intéressées procèdent, à concurrence du nombre de postes réservés à pourvoir et sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442 aux nominations des candidats dans l'ordre de l'inscription de ces derniers sur la liste annuelle d'aptitude. |
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4224 | ||
4225 |
Toutefois, lorsqu'il s'agit de postes dont l'importance et le revenu constituent un appoint dans l'activité et les ressources de celui à qui ils sont confiés, ils sont d'abord offerts aux candidats de la ville ou de la région. En ce cas, leur refus ne leur fait point perdre leur rang d'inscription. |
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4227 |
###### Article L450 |
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4228 | ||
4229 |
En cas d'ouverture d'une vacance réservée imprévue ou non déclarée, l'administration ou le service intéressé a la faculté d'y pourvoir par une désignation temporaire, sous réserve de mettre le poste à la disposition des bénéficiaires de la présente section lors de la production du plus prochain état de vacances annuel visé à l'article L. 445. |
|
8452 | 8083 |
# ###### Article R396 |
8453 | 8084 | |
8454 | 8085 |
Les dispositions relatives Le candidat aux emplois réservés s'appliquent aux bénéficiaires visés aux articles L. 393 à L. 396. En ce qui concerne les bénéficiaires désignés aux bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 à L. 401, ces mêmes dispositions sont applicables, sous réserve des indications particulières contenues dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), aux militaires et marins engagés ou rengagés ayant et L. 398 doit : |
8086 |
- remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ; |
|
8454 | 8087 |
- avoir accompli au moins quatre années de présence effective sous les drapeaux et aux services militaires et marins visés effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 398 401 . |
8088 | ||
8089 |
L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans. |
|
8456 | 8115 |
# ###### Article R400 |
8457 | 8116 | |
8458 | 8117 |
La jouissance des droits civiques et une bonne moralité sont Le candidat doit : 1° Fournir les pièces exigées de tous et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ; |
8118 | ||
8119 |
2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ; |
|
8120 | ||
8458 | 8121 |
3° Pour les candidats . Ces derniers doivent, en outre, posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins. |
8459 | ||
8460 |
Toutefois, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française ne sont pas soumis à cette dernière règle ; |
|
8461 | ||
8462 |
a) Le naturalisé qui a accompli effectivement dans l'armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ; |
|
8463 | ||
8464 |
b) Le naturalisé qui a servi cinq ans dans l'armée française ou celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ; |
|
8465 | ||
8466 |
c) Le naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux dispositions des articles R. 224 à R. 228 ; |
|
8467 | ||
8468 | 8121 |
d) Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel et qui a été relevé de l'incapacité prévue à l'alinéa 3° mentionnés au quatrième alinéa de l'article 81 du Code L. 401, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et par l'article L. 4139-5 du code de la nationalité française. défense. |
8122 | ||
8123 |
La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense. |
|
8474 | 8125 |
## ###### Article R401 |
8475 | 8126 | |
8476 | 8127 |
Le candidat remet sa demande d'emploi réservé : |
8477 | ||
8478 | 8127 |
a) Au commandant de formation administrative ou au chef de service dont il relève s'il s'agit d'un militaire présent sous les drapeaux ; |
8479 | ||
8480 |
b) Au maire de sa résidence dans tous les autres cas. |
|
8481 | ||
8482 | 8127 |
Un arrêté conjoint du désigné par le ministre chargé de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, dont les dispositions font l'objet assiste le candidat mentionné au troisième alinéa de l'article A. 190-1, fixe la liste des pièces qui doivent constituer les dossiers de demandes d'emplois réservés. L. 401 dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel. Le service de la reconversion établit le passeport professionnel du candidat mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401 au regard du projet professionnel. |
8484 | 8129 |
## ###### Article R402 |
8485 | 8130 | |
8486 | 8131 |
Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux listes d'aptitude mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur. Les modalités de qualification des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont transmis par le commandant de formation définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types. |
8132 | ||
8486 | 8133 |
Les listes d'aptitude sont soit nationales, soit établies par région administrative ou chef de service dont ils relèvent au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois qui précèdent la date . |
8134 | ||
8135 |
Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes. |
|
8136 | ||
8137 |
Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale. |
|
8138 | ||
8139 |
L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois. |
|
8140 | ||
8486 | 8141 |
Le ministre de la cessation du service des intéressés. défense notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre. |
8488 | 8143 |
## ###### Article R403 |
8489 | 8144 | |
8490 |
L'autorité qui a reçu la demande transmet celle-ci au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence |
|
8145 |
Le candidat est inscrit sur la liste d'aptitude durant trois ans au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste. Pour les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. Les candidats qui ne sont pas recrutés pendant cette période sont inscrits sur la liste nationale pour une année supplémentaire. |
|
8146 | ||
8490 | 8147 |
Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat . |
8491 | ||
8492 | 8147 |
Les candidatures parvenues à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins de deux mois avant la date fixée pour les examens, conformément aux dispositions de l'article R. 408, sont instruites au titre de la session suivante. d'échéance.L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait. |
8148 | ||
8149 |
Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale. |
|
8494 | 8151 |
## ###### Article R404 |
8495 | 8152 | |
8496 | 8153 |
Dès réception des demandes et après enquête, s'il y a lieu, le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet au préfet de région les dossiers révélant une inaptitude morale caractérisée. Le préfet de région fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée à l'alinéa 1er Pour la mise en œuvre de la procédure de recrutement prévue à l'article L. 403, les centres départementaux de gestion assurent la publicité des listes d'aptitude établies au titre de l'article R. 400, il prend une décision de rejet qu'il adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et que ce dernier notifie au candidat. |
8497 | ||
8498 |
Si le préfet de région estime qu'il convient d'instruire la demande, il en informe le délégué interdépartemental en lui renvoyant le dossier. |
|
8499 | ||
8500 |
Dans ce cas, la décision du préfet de région tendant à faire poursuivre l'instruction de la demande ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement. |
|
8153 |
L. 401. |
|
8504 | 8155 |
## ###### Article R405 |
8505 | 8156 | |
8506 |
Le certificat d'aptitude physique aux emplois réservés est délivré par une commission composée de trois membres : deux médecins civils désignés par le préfet, dont un exerçant les fonctions de président ; un invalide ou une veuve de guerre désignés par l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Les médecins sont choisis de préférence parmi les victimes de guerre, les anciens combattants et les membres des groupements de Résistance. |
|
8507 | ||
8508 | 8157 |
Les visites médicales sont organisées au chef-lieu de chaque département, à la diligence des délégués interdépartementaux suivant les instructions que ces fonctionnaires reçoivent du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Toutefois, L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre peut exceptionnellement désigner une ville autre que le chef-lieu. |
8509 | ||
8510 | 8157 |
de la défense de sa nomination. Le candidat peut se présenter à la visite accompagné de son médecin. Ce dernier n'intervient pas dans l'examen médical, mais il peut présenter nommé est radié de toutes observations orales ou écrites. |
8511 | ||
8512 |
Le 20 décembre de chaque année, l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre de chaque département notifie au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent, les noms et adresses des invalides et des veuves de guerre qu'il a désignés à l'effet de siéger, pendant l'année suivante, dans la commission. |
|
8513 | ||
8514 |
Le 1er novembre de chaque année, le préfet demande aux chefs de service qui représentent dans son département les administrations visées aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) de lui faire parvenir la liste des médecins civils susceptibles de siéger dans la commission. |
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8515 | ||
8516 |
Le 20 décembre de chaque année, le préfet notifie au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent les noms et adresses des médecins civils qu'il a choisis dans cette liste, les uns comme présidents titulaires ou suppléants, les autres comme membres titulaires ou suppléants. |
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8517 | ||
8518 |
La présence de deux membres est nécessaire pour la validité des opérations. |
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8519 | ||
8520 | 8157 |
Lorsqu'un les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat sollicite plusieurs emplois, il est statué, au cours d'une seule séance, sur l'aptitude physique de l'intéressé à exercer tous les emplois sollicités, même si ces emplois appartiennent à des groupes ou à des administrations différents. à un emploi réservé. |
8522 | 8159 |
## ###### Article R406 |
8523 | 8160 | |
8524 | 8161 |
Le certificat A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude physique, délivré à la suite de la visite médicale, indique l'état de santé du candidat en donnant, éventuellement, la description détaillée de la blessure ou de l'infirmité dont il est atteint. |
8525 | ||
8526 |
La commission apprécie l'aptitude ou l'inaptitude des candidats à l'emploi ou aux emplois et précise, en outre, s'ils sont aptes à l'ensemble des emplois du groupe dans lequel figurent les emplois sollicités. |
|
8527 | ||
8528 |
Pour la détermination de l'aptitude d'un candidat aux divers emplois, il est tenu compte de toutes les infirmités dont il est atteint, qu'elles aient ou non ouvert droit à pension. |
|
8529 | ||
8530 |
Le certificat d'aptitude physique, revêtu des signatures des médecins et de l'invalide ou de la veuve de guerre, est établi en double exemplaire ; un exemplaire est remis à l'intéressé à l'issue de la visite médicale, l'autre exemplaire est envoyé sans délai au délégué interdépartemental qui instruit la demande d'emploi réservé. |
|
8531 | ||
8532 | 8161 |
En vue de permettre l'application du dernier alinéa en application de l'article L. 409, le candidat qui désire en bénéficier doit préciser dans sa demande qu'il est auxiliaire à temps complet ou titularisé en exécution des dispositions sur la titularisation des auxiliaires. |
8533 | ||
8534 |
Le délégué interdépartemental, saisi d'une telle demande, se met en relation avec le chef de l'administration dont relève l'emploi occupé et celui dont relève l'emploi postulé, aux fins d'obtenir les précisions prévues à l'article L. 409. |
|
8535 | ||
8536 |
Si l'emploi occupé et l'emploi postulé relèvent de la même administration, le chef de cette dernière établit une attestation constatant : |
|
8537 | ||
8538 |
1° Que le candidat à l'emploi réservé occupe ou non un poste d'auxiliaire à temps complet ou a bénéficié de la titularisation en exécution des dispositions relatives à la titularisation des auxiliaires ; |
|
8539 | ||
8540 |
2° Que l'emploi postulé est ou n'est pas de même nature que l'emploi provisoirement confié à l'intéressé. |
|
8541 | ||
8542 |
La même procédure est adoptée si l'emploi postulé est un emploi groupé au sens du troisième alinéa de l'article D. 313. |
|
8543 | ||
8544 |
Si l'emploi occupé ne relève pas de la même administration que l'emploi postulé, le délégué interdépartemental demande au chef de l'administration qui emploie le candidat une attestation constatant : |
|
8545 | ||
8546 |
1° Que le candidat à l'emploi réservé occupe ou non un poste d'auxiliaire à temps complet ou qu'il a été titularisé en exécution des dispositions relatives à la titularisation des auxiliaires ; |
|
8547 | ||
8548 | 8161 |
2° La nature des 401 pour exercer les fonctions provisoirement confiées à l'intéressé. |
8549 | ||
8550 |
Le délégué interdépartemental adresse, en communication l'attestation ci-dessus au chef de l'administration dont relève l'emploi postulé. Il lui demande si l'emploi occupé est de même nature que l'emploi postulé eu égard à l'aptitude physique que requiert son exercice. |
|
8551 | ||
8552 | 8161 |
Lorsque les réponses ci-dessus sont affirmatives, le candidat n'est pas soumis, pour d'un corps ou emploi donné, les emplois qu'elles concernent, aux visites médicales prévues à l'article R. 405. Dans ce cas, le délégué interdépartemental établit en double exemplaire un certificat constatant que le candidat est dispensé desdites visites. Un exemplaire de ce certificat est envoyé aux candidats, l'autre est annexé au dossier avec la ou les attestations ci-dessus prévues. |
8553 | ||
8554 | 8161 |
Les candidats visés au présent article demeurent en tout état de cause tributaires des vacants sont pourvus selon les dispositions de l'avant-dernier alinéa de la section II du présent chapitre. Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article R. 433. 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement. |
8556 | 8163 |
## ###### Article R407 |
8557 | 8164 | |
8558 |
En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission, il est procédé à une nouvelle expertise. |
|
8559 | ||
8560 |
La réclamation doit être présentée dans un délai de quinze jours après l'examen médical. Elle est adressée, par pli recommandé, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier désigne alors, sur la liste présentée par le préfet et visée à l'article R. 405, deux médecins autres que ceux qui ont procédé au premier examen médical et soumet la réclamation et le dossier initial à l'examen de la commission ainsi modifiée. |
|
8561 | ||
8562 |
La réunion de cette commission est provoquée par le délégué interdépartemental compétent. Le président de cette commission remet au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un certificat d'aptitude ou d'inaptitude physique motivé comme il est dit à l'article R. 406. |
|
8563 | ||
8564 | 8165 |
Si le certificat d'aptitude physique est de nouveau refusé pour le ou les emplois pour lesquels le candidat avait réclamé une nouvelle expertise, un dossier sommaire, constitué au nom du candidat, est envoyé au Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait connaître sa décision au délégué interdépartemental, à charge pour lui de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la notifier à l'intéressé. |
8565 | ||
8566 | 8165 |
En ce qui concerne les procédure des emplois comportant une aptitude physique spéciale signalés dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude physique sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426. réservés au titre de la présente section. |
8570 | 8169 |
## ###### Article R408 |
8571 | 8170 | |
8572 | 8171 |
Les candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 404 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
8573 | ||
8574 |
En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426. |
|
8171 |
restant à pourvoir au titre de l'article L. 406. |
|
8576 | 8173 |
## ###### Article R409 |
8577 | 8174 | |
8578 |
L'examen commun de première catégorie comprend les épreuves suivantes : |
|
8579 | ||
8580 |
A. - Compositions écrites. |
|
8581 | ||
8582 |
1° Une composition française rédigée en quatre heures sur un sujet général (coefficient : 3) ; |
|
8583 | ||
8584 |
2° Une note rédigée en deux heures sur des éléments de droit administratif, de législation financière et de droit civil (coefficient : 2) ; |
|
8585 | ||
8586 |
3° Une épreuve d'une durée de deux heures comportant le résumé d'un texte législatif ou réglementaire complété par de courtes réponses à des questions posées par l'application de ce texte. Cette épreuve ne devra pas faire appel à des connaissances administratives ou juridiques autres que celles figurant au programme de l'examen (coefficient : 1) ; |
|
8587 | ||
8588 | 8175 |
4° Une épreuve facultative comportant la traduction effectuée sans dictionnaire d'un texte rédigé dans une des langues étrangères figurant sur une liste dressée par l'arrêté prévu à Les bénéficiaires des dispositions de l'article R. 451 (coefficient : 2). La durée de l'épreuve est de deux heures. |
8589 | ||
8590 |
Les épreuves ont un caractère anonyme. |
|
8591 | ||
8592 |
B. - Epreuves orales. |
|
8593 | ||
8594 | 8175 |
1° Une interrogation de dix minutes après une préparation de dix minutes sur l'organisation générale des pouvoirs publics L. 406 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que le programme de droit prévu les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour la deuxième épreuve écrite (coefficient : 3) ; |
8595 | ||
8596 |
2° Une conversation d'une durée de dix minutes avec le jury sur un ou plusieurs sujets de caractère général (coefficient : 2). |
|
8597 | ||
8598 |
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats qui, quelles que soient les notes obtenues aux épreuves écrites facultatives, ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne dans l'ensemble des épreuves écrites obligatoires. |
|
8175 |
l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité. |
|
8600 | 8177 |
## ###### Article R410 |
8601 | 8178 | |
8602 |
L'examen commun de deuxième catégorie comprend les épreuves suivantes : |
|
8603 | ||
8604 |
Epreuve n° 1 |
|
8605 | ||
8606 |
Au choix des candidats : |
|
8607 | ||
8608 |
Soit a) A partir d'un texte remis aux candidats : |
|
8609 | ||
8610 |
Questions sur la compréhension du texte ; explication d'une ou de plusieurs expressions du texte ; |
|
8611 | ||
8612 | 8179 |
Soit b) Rédaction d'une lettre administrative courante (des renseignements succincts peuvent être fournis aux candidats). La Aucune condition de durée de cette épreuve est d'une heure trente. |
8613 | ||
8614 |
Epreuve n° 2 |
|
8615 | ||
8616 |
Résolution d'un cas pratique portant sur un problème d'organisation des tâches ou de présentation de données à caractère administratif. La durée de cette épreuve est d'une heure trente. |
|
8617 | ||
8618 |
Epreuve n° 3 |
|
8619 | ||
8620 |
Au choix des candidats : |
|
8621 | ||
8622 |
- soit dictée d'un texte d'environ vingt-cinq lignes dactylographiées évoquant une situation ou un problème d'actualité ; |
|
8623 |
- soit rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des impropriétés de terme et d'orthographe. La durée de cette épreuve est de quarante minutes. |
|
8624 | ||
8625 |
Epreuve n° 4 |
|
8626 | ||
8627 |
Exercice de mathématiques appliquées. - Réalisation, au choix des candidats, d'un tableau ou d'un graphique à partir de données fournies et (ou) des résultats de calculs arithmétiques simples. La durée de cette épreuve est d'une heure trente. Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient 3. |
|
8179 |
service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406. Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401. |
|
8629 | 8181 |
## ###### Article R411 |
8630 | 8182 | |
8631 |
L'examen commun de troisième catégorie comporte les épreuves suivantes : |
|
8632 | ||
8633 |
a) Compositions écrites : |
|
8634 | ||
8635 |
1° Dictée simple de vingt lignes environ, comptant également comme épreuve d'écriture ; |
|
8636 | ||
8637 |
2° Rédaction d'un rapport simple ; |
|
8638 | ||
8639 |
3° Deux problèmes simples sur l'arithmétique ou le système métrique. |
|
8640 | ||
8641 |
Il est accordé vingt minutes pour la première composition et une heure pour chacune des deux suivantes. |
|
8642 | ||
8643 |
Les épreuves écrites ont un caractère anonyme ; |
|
8644 | ||
8645 |
b) Interrogations orales sur la géographie de la France et de l'Union française. |
|
8183 |
Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 406 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé. |
|
8647 | 8185 |
## ###### Article R412 |
8648 | 8186 | |
8649 |
L'examen commun de quatrième catégorie comporte les épreuves suivantes : |
|
8650 | ||
8651 |
1° Dictée simple, environ cinq lignes ; |
|
8652 | ||
8653 |
2° Quatre opérations d'arithmétique simple (addition, soustraction, multiplication, division). |
|
8187 |
A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus en application des dispositions de l'article L. 406 sont remis à la disposition de l'administration ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée qui a déclaré les postes vacants. Les emplois restant vacants dans chaque corps s'ajoutent aux emplois qui seront à pourvoir dans ces mêmes corps au titre des emplois réservés lors du recrutement suivant. Cet ajout s'opère dans la limite du nombre de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné mais non recrutés, déduction faite des candidats ayant refusé un poste ou un emploi. |
|
8655 |
######## Article R412 bis |
|
8656 | ||
8657 |
Pour les emplois relevant de la cinquième catégorie, la commission d'examen doit s'assurer que le candidat sait lire, écrire et compter. |
|
8659 | 8189 |
## ###### Article R413 |
8660 | 8190 | |
8661 | 8191 |
Le résultat de chaque épreuve prévue pour les examens communs des première, deuxième, troisième et quatrième catégories est constaté par un chiffre de 0 à 10, ce chiffre étant affecté d'un coefficient. Sont seuls considérés comme ayant satisfait aux épreuves les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévus pour l'ensemble des épreuves obligatoires. Toute note inférieure à 4 sur 10 pour la dictée et à 3 sur 10 pour les autres épreuves est éliminatoire. ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section. |
8663 |
######## Article R414 |
|
8664 | ||
8665 |
Les épreuves écrites en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux emplois de la 1re catégorie ont lieu au chef-lieu du département siège de la délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Les convocations sont adressées aux candidats au moins quinze jours avant l'examen. |
|
8666 | ||
8667 |
A l'issue de chaque épreuve, les compositions sont mises sous pli scellé et adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux fins de correction par une commission centrale composée comme suit : |
|
8668 | ||
8669 |
1. Un inspecteur général de l'instruction publique, président ; |
|
8670 | ||
8671 |
2. Des membres de l'enseignement supérieur ou secondaire public ; |
|
8672 | ||
8673 |
3. Des fonctionnaires de catégorie A des administrations centrales ; |
|
8674 | ||
8675 |
4. Des officiers ou fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère chargé de la défense ; |
|
8676 | ||
8677 |
5. Un invalide de guerre. |
|
8678 | ||
8679 |
La commission comprend un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus. |
|
8680 | ||
8681 |
Les membres de la commission centrale sont désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des ministres intéressés ou, en ce qui concerne l'invalide de guerre, sur proposition de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Deux membres doivent avoir participé en qualité d'examinateur à des concours de même niveau ouvert aux candidats non bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés. |
|
8683 |
######## Article R415 |
|
8684 | ||
8685 |
Les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites de l'examen de 1re catégorie visé à l'article R. 414, sans note éliminatoire, sont déclarés admissibles. La commission centrale en dresse la liste qui est signée par le président ou le secrétaire. |
|
8686 | ||
8687 |
Le procès-verbal des opérations est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en même temps que la liste des candidats admissibles. |
|
8688 | ||
8689 |
Les candidats admissibles résidant en France sont convoqués à Paris, huit jours à l'avance, par le président de la commission centrale, pour les épreuves orales qui sont subies devant ladite commission. |
|
8690 | ||
8691 |
Sont également applicables aux examens de 1re catégorie les règles prévues à l'article R. 419. |
|
8693 |
######## Article R416 |
|
8694 | ||
8695 |
Les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle sont subies, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance, au chef-lieu du département siège de la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants, pour la deuxième catégorie, et au chef-lieu de chaque département ou au chef-lieu du département siège de la direction départementale des anciens combattants, pour les troisième, quatrième et cinquième catégories. |
|
8697 |
######## Article R417 |
|
8698 | ||
8699 |
Les épreuves écrites et orales sont subies devant des commissions composées comme suit : |
|
8700 | ||
8701 |
a) En ce qui concerne la deuxième catégorie : |
|
8702 | ||
8703 |
1. Un inspecteur d'académie ou un membre de l'enseignement secondaire public, président ; |
|
8704 | ||
8705 |
2. Des membres de l'enseignement secondaire public ; |
|
8706 | ||
8707 |
3. Des fonctionnaires des administrations publiques ; |
|
8708 | ||
8709 |
4. Des officiers ; |
|
8710 | ||
8711 |
5. Un invalide de guerre. |
|
8712 | ||
8713 |
Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus. |
|
8714 | ||
8715 |
b) En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories : |
|
8716 | ||
8717 |
1. Un directeur d'école publique, président ; |
|
8718 | ||
8719 |
2. Des fonctionnaires des administrations publiques ; |
|
8720 | ||
8721 |
3. Des officiers ; |
|
8722 | ||
8723 |
4. Un invalide de guerre. |
|
8724 | ||
8725 |
Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2 et 3 ci-dessus. |
|
8727 |
######## Article R418 |
|
8728 | ||
8729 |
Les présidents et les membres des commissions prévues à l'article R. 417 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont nommés par arrêté du préfet, sur proposition des administrations intéressées. Les invalides de guerre sont nommés sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les officiers sont nommés sur désignation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire ayant reçu délégation à cet effet. |
|
8731 |
######## Article R419 |
|
8732 | ||
8733 |
Les décisions des commissions susvisées ne sont valables que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents. |
|
8734 | ||
8735 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
8736 | ||
8737 |
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par un fonctionnaire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; le secrétaire des commissions visées à l'article R. 417 est désigné par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
8738 | ||
8739 |
Les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans avoir encouru une note éliminatoire, reçoivent un certificat d'aptitude professionnelle d'un modèle établi par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et signé par le président et le secrétaire de la commission. Un deuxième exemplaire est joint au dossier du postulant. |
|
8740 | ||
8741 |
Le procès-verbal des opérations qui mentionne le détail des notes obtenues par chaque candidat, est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. La transmission des procès-verbaux dressés par les commissions prévues à l'article R. 417 est faite par l'intermédiaire du délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, siégeant à Paris. |
|
8743 |
######## Article R420 |
|
8744 | ||
8745 |
En ce qui concerne les invalides et veuves de guerre, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air résidant en Corse ou dans les départements et pays d'outre-mer, l'examen oral exigé pour les emplois de la première catégorie est subi devant la commission compétente pour les autres épreuves d'aptitude professionnelle imposées pour ces emplois. Les compositions écrites et le résultat des épreuves orales des candidats aux emplois de ladite catégorie sont transmis, sans délai, en vue de la délivrance éventuelle du certificat d'aptitude professionnelle, à la commission centrale. En Corse, les délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre exercent les attributions qui sont dévolues en France continentale aux délégués interdépartementaux. |
|
8746 | ||
8747 |
Dans les départements et pays d'outre-mer, les attributions dévolues aux délégués interdépartementaux dans la métropole sont exercées sous l'autorité soit du préfet, soit du gouvernement général, soit du gouverneur dans les territoires non groupés, soit du résident général, par des fonctionnaires désignés par leurs soins. |
|
8748 | ||
8749 |
Dans les territoires visés à l'alinéa qui précède, les examens communs et les épreuves d'aptitude technique pour les emplois de première et deuxième catégories, sont subis dans la localité où siège le gouverneur général, le président général ou le préfet. |
|
8750 | ||
8751 |
Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique imposés pour les emplois de troisième, quatrième et cinquième catégories sont subis dans les centres désignés par les hauts fonctionnaires précités. |
|
8752 | ||
8753 |
Quant aux visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories, elles sont subies devant les commissions organisées dans les conditions fixées à l'article R. 460. |
|
8754 | ||
8755 |
Les commissions chargées de faire subir, dans les départements et pays d'outre-mer, les épreuves exigées en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, sont constituées, sauf dans le cas d'impossibilité absolue, dans les mêmes conditions qu'en France, à la diligence du haut fonctionnaire ci-dessus visé ou du fonctionnaire par lui désigné. |
|
8757 |
######## Article R421 |
|
8758 | ||
8759 |
Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour les première et deuxième catégories, et par les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories. |
|
8761 |
######## Article R422 |
|
8762 | ||
8763 |
Les épreuves d'aptitude technique sont subies devant les commissions instituées à l'article R. 417. |
|
8764 | ||
8765 |
Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis par les administrations dont relèvent les emplois en ce qui concerne les première et deuxième catégories et par les commissions susvisées pour les troisième, quatrième et cinquième catégories. |
|
8769 |
######## Article R423 |
|
8770 | ||
8771 |
Les épreuves d'aptitude physique et technique spéciales, visées aux articles R. 407, alinéa final et R. 408, alinéa 3, sont subies devant les administrations ou entreprises intéressées. Les postulants à ces emplois sont dispensés de se présenter, soit devant les commissions prévues à l'article R. 405 (aptitude physique), soit devant les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle aux autres emplois, soit devant les unes et les autres. |
|
8773 |
######## Article R424 |
|
8774 | ||
8775 |
Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre saisi des demandes tendant à l'obtention d'emploi nécessitant des aptitudes physiques et techniques spéciales, avise de ces candidatures dans les dix jours qui suivent la fin de chaque trimestre le chef de l'administration ou de l'entreprise ou, le cas échéant, le délégué local désigné par ces administrations ou entreprises en vertu de l'article R. 426 pour leur permettre d'organiser les épreuves d'aptitudes spéciales. |
|
8776 | ||
8777 |
Les candidats ayant déposé leur demande entre le 1er octobre d'une année et le 30 septembre de l'année suivante doivent avoir subi les épreuves d'aptitudes spéciales au plus tard le 10 décembre de cette dernière année. |
|
8778 | ||
8779 |
Le chef de l'administration ou de l'entreprise saisi de candidatures à un emploi comportant des aptitudes spéciales avise le délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au moins dix jours à l'avance, des jour, heure et lieu où le candidat doit se présenter pour subir les épreuves d'aptitude technique spéciale. |
|
8780 | ||
8781 |
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut charger son représentant d'assister aux épreuves et d'en dresser le compte rendu. |
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8782 | ||
8783 |
Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir, dans le courant d'une année, une liste provisoire complémentaire pour les emplois visés au présent article, il fixe, outre les emplois pour lesquels la mesure est prévue, la date limite de présentation des demandes d'emplois susceptibles d'être retenues dans cette liste et la date limite à laquelle les candidats devront avoir subi les épreuves d'aptitude spéciale. |
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8785 |
######## Article R425 |
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8786 | ||
8787 |
Dans le délai de vingt et un jours après la dernière épreuve, le chef de l'administration ou de l'entreprise en cause adresse en double exemplaire, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent, les certificats concernant le candidat et concluant l'un, soit à l'aptitude, soit à l'inaptitude physique spéciale, et l'autre soit à l'aptitude soit à l'inaptitude technique spéciale. |
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8788 | ||
8789 |
Un exemplaire de chacun de ces certificats est envoyé au candidat par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
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8790 | ||
8791 |
Si le certificat d'aptitude physique spécial est refusé au candidat, celui-ci peut demander une contre-expertise. Cette demande doit être adressée au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, par pli recommandé, dans le délai de quinze jours qui suit la réception par le candidat du certificat concluant à l'inaptitude physique spéciale. |
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8792 | ||
8793 |
Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 405 du présent chapitre. Toutefois, le médecin civil qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé, dans ce cas, autant que possible, par un médecin résidant dans le département attaché à l'administration ou entreprise intéressée ou à des administrations ou entreprises similaires. |
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8794 | ||
8795 |
Les prescriptions contenues dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 407 sont appliquées aux cas de ce genre. |
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8797 |
######## Article R426 |
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8798 | ||
8799 |
Les administrations et entreprises intéressées peuvent habiliter, à titre permanent ou provisoire, des autorités locales de la métropole ou d'outre-mer pour assurer, dans chaque département, en leur nom, l'application des dispositions des articles R. 423, R. 424 et R. 425. Lesdites autorités se réfèrent à la lettre de délégation qu'elles ont reçue lorsqu'elles délivrent ou refusent les certificats d'aptitude physique ou technique spéciales. |
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8803 |
####### Article R427 |
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8804 | ||
8805 |
Dans les dix jours qui suivent la fin des examens, les délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre adressent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre : |
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8806 | ||
8807 |
1° La liste des candidats qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ; cette liste indique, pour chaque candidat, le motif de la non-obtention dudit certificat ; |
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8808 | ||
8809 |
2° La liste des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ; |
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8810 | ||
8811 |
3° Les dossiers des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle complétés dudit certificat et du certificat d'aptitude physique. |
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8812 | ||
8813 |
Pour l'application des dispositions du présent article, le président de la commission centrale se substitue au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en ce qui concerne les emplois de la première catégorie. |
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8815 |
####### Article R428 |
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8816 | ||
8817 |
Lorsqu'un candidat, qui a postulé plusieurs emplois, n'a satisfait aux épreuves que pour certains d'entre eux, il peut demander dès réception du résultat des épreuves et dans les cinq jours qui suivent cette réception, qu'il soit sursis à l'envoi de son dossier jusqu'à ce qu'il ait pu se présenter une deuxième fois au cours de sessions ultérieures aux épreuves auxquelles il a échoué. |
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8821 |
####### Article R429 |
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8822 | ||
8823 |
Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants. |
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8824 | ||
8825 |
Les candidats sont classés dans l'ordre suivant : |
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8826 | ||
8827 |
A. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er. |
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8828 | ||
8829 |
B. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430. |
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8830 | ||
8831 |
C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 et L. 434 (premier alinéa). |
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8832 | ||
8833 |
D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie). |
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8834 | ||
8835 |
E. - Bénéficiaires de l'article L. 394. |
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8837 |
####### Article R429 bis |
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8838 | ||
8839 |
Les candidats dont la demande est rejetée doivent, préalablement à tout recours contentieux, saisir le ministre chargé des anciens combattants d'un recours gracieux. Le ministre, avant de statuer sur ce recours, consulte une commission nommée par décret pris sur son rapport et composée ainsi qu'il suit : |
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8840 | ||
8841 |
1°) Un conseiller d'Etat, président ; |
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8842 | ||
8843 |
2°) Le directeur chargé du service des emplois réservés au ministère chargé des anciens combattants ou son représentant, vice-président ; |
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8844 | ||
8845 |
3°) Quatre représentants du ministre de la défense (terre, air, marine et gendarmerie) ; |
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8846 | ||
8847 |
4°) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ; |
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8848 | ||
8849 |
5°) Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; |
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8850 | ||
8851 |
6°) Quatre anciens sous-officiers ayant servi dans les armées de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie désignés par le ministre de la défense, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ; |
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8852 | ||
8853 |
7°) Deux anciens militaires, invalides de guerre, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ; |
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8854 | ||
8855 |
8°) Un auditeur au Conseil d'Etat ou un administrateur civil en mobilité au Conseil d'Etat, rapporteur. |
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8856 | ||
8857 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé des anciens combattants. |
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8859 |
####### Article R430 |
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8860 | ||
8861 |
Les invalides de guerre et les bénéficiaires masculins de l'article L. 396 sont classés dans chacune des rubriques A, B, C, compte tenu de l'ordre établi à l'article L. 412 (alinéas 2° et 3°). |
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8862 | ||
8863 |
Les candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (1re partie) sont classés entre eux d'après leurs titres tels qu'ils sont fixés à l'article L. 414. Ces titres sont exprimés en points, conformément aux dispositions d'une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le nombre total des points obtenus par chaque candidat détermine son rang de classement. |
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8864 | ||
8865 |
Les candidates bénéficiaires de l'article L. 394 et de l'article L. 396 sont classées compte tenu de la priorité fixée par l'article L. 413. |
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8866 | ||
8867 |
Des arrêtés du ministre chargé des anciens combattants fixent chaque année le nombre et la répartition catégorielle et territoriale des emplois réservés. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves au sens de l'article R. 413, mais qui n'ont pas été inscrits sur la liste de classement peuvent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de leur non-inscription sur la liste de classement, solliciter de nouveau cette inscription au titre des deux années suivantes durant lesquelles ils conservent le bénéfice de leur réussite à l'examen. |
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8869 |
####### Article R431 |
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8870 | ||
8871 |
Il est établi au cours du premier semestre de chaque année une liste générale annuelle de classement. Le cas échéant, une ou plusieurs listes provisoires complémentaires sont établies entre les dates de publication de deux listes annuelles. |
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8872 | ||
8873 |
La liste générale annuelle est constituée pour chaque emploi et pour chaque catégorie de candidats : |
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8874 | ||
8875 |
a) Par les candidats figurant sur la liste générale annuelle de l'année précédente, non pourvus d'un emploi, dont le rang de classement est définitif en vertu des dispositions de l'article L. 417 et qui, de ce fait, sont placés en tête de la liste générale annuelle ; |
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8876 | ||
8877 |
b) Par les candidats figurant éventuellement sur une des listes provisoires complémentaires publiées après la liste générale visée à l'alinéa a et non pourvus d'un emploi ; |
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8878 | ||
8879 |
c) Par les autres candidats au titre de l'année en cours. |
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8880 | ||
8881 |
Les candidats visés aux alinéas b et c concourent entre eux en vue de l'établissement de la liste générale annuelle et reçoivent, par emploi et par rubrique (A, B, C, D, E) un numéro définitif de classement faisant suite éventuellement au numérotage des candidats non nommés de la liste annuelle précédente. |
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8883 |
####### Article R432 |
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8884 | ||
8885 |
Les candidats ayant marqué une préférence dans les conditions prévues par les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 409 et qui ont refusé une nomination parce que le poste qui leur était offert n'est pas situé dans un département (ou un lieu, suivant le cas) de leur préférence, demeurent sur la liste de classement tant qu'une vacance ne se produit pas dans le département ou sur le lieu de préférence. Les candidats classés peuvent renoncer au bénéfice d'une partie ou de la totalité des préférences indiquées par eux en temps utile, tant qu'ils n'ont pas été désignés en application des dispositions de l'article L. 418. |
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8887 |
####### Article R433 |
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8888 | ||
8889 |
Il est procédé aux nominations en tenant compte, par emploi et par rubrique définie à l'article R. 422, du numérotage établi dans la liste de classement. |
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8890 | ||
8891 |
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les candidats dont le tour de nomination est arrivé, suivant que ledit tour revient aux bénéficiaires du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de la section I du présent chapitre (première partie). |
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8892 | ||
8893 |
Dans chacune des listes générales annuelles et provisoires complémentaires, les nominations doivent être faites jusqu'à épuisement en suivant l'ordre des inscriptions. |
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8894 | ||
8895 |
A défaut de candidat classé dans une liste générale annuelle ou une liste provisoire complémentaire, sous les rubriques A, B, C, le ministre désigne des candidats classés sous la rubrique D. |
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8896 | ||
8897 |
Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section I susvisée, il est fait appel aux seuls candidats classés dans cette catégorie. |
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8898 | ||
8899 |
A défaut de candidats inscrits sur une liste générale annuelle pour un emploi déterminé, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre informe l'administration intéressée qu'aucun candidat n'est classé. A partir de ce moment, l'administration peut procéder à des nominations temporaires dans les conditions fixées à l'article L. 421. |
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8900 | ||
8901 |
Les candidats doivent obligatoirement remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions et sanctionnées par le certificat d'aptitude physique délivré dans les conditions prévues aux articles R. 405 à R. 407. |
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8902 | ||
8903 |
De plus, ils doivent, à la diligence de l'administration à laquelle ils sont affectés, être reconnus soit indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéris. |
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8904 | ||
8905 |
Les candidats qui ont reçu un avis de désignation pour un emploi font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cet avis, s'ils acceptent leur nomination audit emploi. Les candidats qui, dans le cas ci-dessus, n'ont pas fait connaître leur acceptation ou leur refus sont considérés comme ayant refusé l'emploi. L'avis de désignation doit reproduire cette disposition. |
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8907 |
####### Article R434 |
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8908 | ||
8909 |
Tout invalide, veuve de guerre, militaire des armées de terre, de l'air et de mer en possession d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, a été reconnu inapte professionnellement à cet emploi, peut solliciter un autre emploi réservé en adressant une demande à cet effet, suivant le cas, au ministre ou au chef de service sous l'autorité duquel il est placé. |
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8910 | ||
8911 |
Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où le candidat a été avisé par son administration qu'il est inapte professionnellement à l'emploi occupé. Ladite demande est immédiatement transmise par l'administration intéressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à son instruction. Le candidat ne conserve, en aucun cas, le bénéfice des épreuves d'aptitude physique ou d'aptitude professionnelle qu'il a subies avant la constatation de son inaptitude à l'emploi occupé. |
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8912 | ||
8913 |
Si le stagiaire reconnu inapte professionnellement n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné, il est congédié à l'expiration du deuxième mois à partir de la date indiquée ci-dessus. Si, ayant formulé une demande, il n'a pas subi avec succès, dans le plus court délai, bien qu'ayant été régulièrement convoqué, les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est congédié dès notification du résultat de l'examen à l'administration de laquelle il dépend. |
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8914 | ||
8915 |
Si, dans les délais prévus par les deux alinéas précédents, il a formulé cette demande et subi avec succès les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination. |
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8916 | ||
8917 |
Toutefois, si cette dernière n'a pas eu lieu dans le délai de deux ans qui suit la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié. |
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8918 | ||
8919 |
En ce qui concerne les stagiaires déjà reconnus inaptes professionnellement avant la promulgation de la loi du 19 août 1950, le point de départ du délai de deux ans est fixé au 21 août 1950. |
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8921 |
####### Article R435 |
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8922 | ||
8923 |
Lorsqu'un invalide de guerre, titulaire d'un emploi réservé ou non réservé de l'Etat, des départements ou des communes est, par suite d'aggravation de son état physique, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe, il peut, conformément aux dispositions de l'article L. 432, solliciter soit un autre emploi parmi tous ceux figurant aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un emploi réservé ou non réservé dépendant spécialement de l'administration qui l'occupe en adressant une demande à cet effet au ministre ou chef de service sous l'autorité duquel il est placé. Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision d'inaptitude a été notifiée à l'invalide de guerre par son administration. |
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8924 | ||
8925 |
Si, en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 432, le candidat sollicite un autre emploi réservé dans une administration quelconque, sa demande est transmise au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par les soins de l'administration dont il dépend. Cette demande est accompagnée d'un certificat d'un médecin assermenté de l'administration intéressée concluant à l'inaptitude de l'invalide de guerre à l'emploi occupé. |
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8926 | ||
8927 |
Si, en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432, le candidat sollicite un emploi réservé ou non réservé dépendant de son administration, cette administration statue immédiatement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi. |
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8928 | ||
8929 |
Si aucune vacance n'est disponible dans les conditions ci-dessus, ou si le candidat est inapte physiquement ou professionnellement à l'emploi qu'il sollicite, l'administration intéressée en avise le candidat qui doit, dès lors, faire parvenir, dans le délai de deux mois, à ses chefs hiérarchiques, une demande tendant à obtenir un autre emploi réservé ou non réservé de la même administration ou tout autre emploi réservé dépendant d'une autre administration. Le ministre intéressé transmet la demande d'emploi au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en y joignant un certificat médical concluant à l'inaptitude physique à l'emploi occupé, et en indiquant, s'il y a lieu, les raisons qui s'opposent à la mutation de l'intéressé à un autre emploi réservé ou non réservé de son administration. |
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8930 | ||
8931 |
Dans tous les cas, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre fait convoquer l'intéressé devant la commission prévue à l'article R. 405 en vue de déterminer s'il est bien inapte à l'emploi occupé. |
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8932 | ||
8933 |
Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé d'instruire les demandes de ce genre désigne sur la liste des médecins prévue à l'article R. 405 deux médecins autres que ceux qui ont été signalés par l'administration dont relève l'emploi occupé. |
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8934 | ||
8935 |
Si l'inaptitude est constatée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en informe, sans délai, l'administration intéressée, laquelle nomme immédiatement le candidat à l'emploi disponible, lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432. Lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions du premier alinéa du même article, la même commission qui a constaté l'inaptitude doit se prononcer également sur l'aptitude physique du candidat à l'emploi sollicité. S'il est déclaré inapte physiquement à ce dernier emploi, la commission médicale doit lui indiquer les emplois réservés compatibles avec son infirmité et le candidat peut, au cours de la séance de la commission médicale, modifier sa demande et la faire porter sur un ou plusieurs autres de ces derniers emplois réservés. Dans ce cas, la commission médicale statue immédiatement sur l'aptitude physique du candidat à tous les emplois sollicités. |
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8936 | ||
8937 |
Si l'intéressé est déclaré inapte à l'emploi occupé et apte à un autre emploi réservé, il doit subir, le cas échéant, dans le plus court délai, l'examen et les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Toutefois, l'intéressé est dispensé de l'examen si l'emploi postulé est de même nature ou de la même catégorie que l'emploi occupé et s'il n'existe pas de différences essentielles dans les conditions d'aptitudes professionnelles exigées pour ces emplois. |
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8939 |
####### Article R436 |
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8940 | ||
8941 |
La commission constituée en exécution des dispositions de l'article L. 411 détermine, suivant les cas d'espèce, si l'emploi non réservé occupé par un invalide de guerre devenu inapte à cet emploi, en raison de l'aggravation de son état physique, est de même nature que l'emploi réservé sollicité par l'intéressé. |
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8942 | ||
8943 |
Celui-ci peut être congédié : |
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8944 | ||
8945 |
1° S'il n'a pas, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 435, présenté une demande de nomination à un nouvel emploi compatible avec son état physique ; |
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8946 | ||
8947 |
2° Si, ayant formulé cette demande et ayant été régulièrement convoqué en vue de subir les épreuves spéciales d'aptitude professionnelle exigées pour l'emploi sollicité, il ne s'est pas présenté dans le plus court délai possible ; |
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8948 | ||
8949 |
3° Si, en raison de la nature ou de la gravité des infirmités présentées, la commission médicale estime que l'intéressé est définitivement hors d'état d'assurer un service administratif quelconque ; |
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8950 | ||
8951 |
4° Si, dans les deux ans qui suivent la reconnaissance de son inaptitude par l'administration qui l'occupe, il n'a pas obtenu sa nomination à un nouvel emploi. |
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8952 | ||
8953 |
En ce qui concerne les fonctionnaires et agents reconnus inaptes physiquement à leur emploi avant la date de promulgation de la loi du 19 août 1950 et qui, à cette date, étaient encore en fonctions, le délai de deux ans est prorogé jusqu'au 20 août 1952 inclus. |
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8954 | ||
8955 |
Le droit à reclassement prévu aux alinéas 1er et 4 de l'article L. 432 ne peut s'exercer que pour deux nouveaux emplois, après constatation de l'inaptitude physique au premier emploi occupé. |
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8957 |
####### Article R437 |
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8958 | ||
8959 |
Les dispositions de l'article R. 435 ne font pas obstacle à ce que les titulaires d'emplois réservés soient, conformément aux prescriptions des règlements en vigueur dans les administrations dont ils dépendent, mis par ces administrations en congé de maladie et tant que la maladie qui motive le congé n'entraîne pas inaptitude à l'emploi occupé ; l'octroi et la durée de ces congés, ainsi que les conditions de réintégration des intéressés, sont alors déterminés par lesdits règlements. |
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8960 | ||
8961 |
Si, au contraire, la maladie qui a motivé le congé entraîne inaptitude à l'emploi, il doit être fait application à l'intéressé, du jour où cette inaptitude se révèle, des dispositions de l'article L. 432, ainsi que des dispositions de l'article R. 432. |
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8963 |
####### Article R438 |
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8964 | ||
8965 |
Tout invalide ou veuve de guerre peut, en se démettant volontairement d'un emploi obtenu en vertu, soit de la loi du 17 avril 1916, soit du paragraphe 1er de la section I du présent chapitre (première partie), solliciter un nouvel emploi en exécution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 434. Il adresse, à cet effet, une demande au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile. |
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8966 | ||
8967 |
Le délégué interdépartemental constitue le dossier du candidat et lui fait subir les épreuves exigées. Toutefois, lorsque l'emploi demandé appartient à la même catégorie que celle de l'emploi précédemment occupé ou à une catégorie inférieure, le candidat est dispensé de l'examen commun de la catégorie prévue par le présent chapitre. |
|
8968 | ||
8969 |
Après son classement, le candidat doit immédiatement se démettre de ses fonctions. Il doit, s'il en fait la demande, être maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination au nouvel emploi pour lequel il est classé. |
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8971 |
####### Article R439 |
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8972 | ||
8973 |
Tout invalide ou veuve de guerre ayant renoncé à son classement ou refusé sa nomination, après avoir été classé en vertu du paragraphe 1er de la section 1 du présent chapitre (première partie) et qui désire solliciter un autre emploi réservé, adresse une demande à cet effet, par l'intermédiaire du maire de sa résidence, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile. Cette demande est instruite dans les conditions prescrites par l'article R. 438. |
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8977 |
###### Article R440 |
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8978 | ||
8979 |
Dans les administrations de l'Etat, des départements, des communes et des entreprises visées à l'article L. 405, les orphelins de guerre des deux sexes bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois devant être confiés à des mineurs et dont la nomenclature est fixée par les tableaux annexés au présent chapitre (troisième partie). Au moment de la création de tout emploi destiné à un mineur, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi devra le réserver aux bénéficiaires de l'article L. 395. |
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8980 | ||
8981 |
Les administrations, les établissements et les entreprises précités qui disposent d'emplois tenus par des mineurs des deux sexes adressent, à la fin de chaque trimestre, à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel existe la vacance la liste et le nombre des emplois à pourvoir, avec indication de l'aptitude physique nécessaire, des connaissances exigées, du lieu et de la date où seront subis la visite médicale et, le cas échéant, l'examen ou le concours imposé à tous les candidats, du traitement ou du salaire afférent à chaque emploi ; ils indiquent en même temps la date à laquelle les nominations à ces emplois doivent être faites. |
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8982 | ||
8983 |
L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre porte ces renseignements à la connaissance des orphelins et orphelines de guerre qui ont sollicité le bénéfice de l'article L. 395 et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'office national en donne avis aux associations des victimes de guerre. |
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8984 | ||
8985 |
Les orphelins de guerre des deux sexes candidats à des emplois non pourvus par voie de concours adressent leurs demandes d'emplois réservés à l'office départemental de leur domicile, qui constitue le dossier des candidats. |
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8986 | ||
8987 |
Ces dossiers comprennent les pièces ci-après, qui sont établies sur papier libre : |
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8988 | ||
8989 |
1° La demande d'emploi ; |
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8990 | ||
8991 |
2° L'acte de décès du père et, le cas échéant, celui de la mère ; |
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8992 | ||
8993 |
3° L'extrait du casier judiciaire n° 2 ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police, à Paris ; |
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8994 | ||
8995 |
4° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité du candidat établi à la demande de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ; |
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8996 | ||
8997 |
5° Un certificat d'aptitude physique délivré par l'administration ou entreprise intéressée ; |
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8998 | ||
8999 |
6° S'il y a lieu, un certificat indiquant le résultat de l'examen ; |
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9000 | ||
9001 |
7° Un certificat délivré par le maire de la commune indiquant le nombre de frères ou soeurs mineurs du candidat. |
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9003 |
###### Article R441 |
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9004 | ||
9005 |
Au commencement de chaque trimestre, le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre auquel est adjoint, à cet effet, un représentant des administrations ou entreprises intéressées, nommé par le préfet, procède aux opérations ci-après : |
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9006 | ||
9007 |
1° Il statue sur la recevabilité des demandes d'emplois non pourvus par voie de concours qu'il a reçues, notamment au sujet des conditions d'âge et de moralité exigées ; |
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9008 | ||
9009 |
2° Il avise les candidats et l'administration ou entreprise des décisions qu'il a prises. |
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9010 | ||
9011 |
L'administration ou l'entreprise convoque ensuite les candidats dont la demande a été déclarée recevable, ainsi qu'il est dit ci-dessus, en vue de leur faire subir les épreuves imposées. |
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9012 | ||
9013 |
Si l'emploi comporte un examen, un représentant de l'office départemental fait partie du jury. L'administration ou l'entreprise intéressée fait connaître le résultat des épreuves subies par les orphelins de guerre au conseil d'administration de l'office départemental. Ce conseil procède au classement des candidats admis à l'examen en tenant compte successivement : |
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9014 | ||
9015 |
1° De la qualité d'orphelin de père et de mère ; |
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9016 | ||
9017 |
2° Du nombre de frères ou de soeurs mineurs du candidat ; |
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9018 | ||
9019 |
3° Des notes obtenues à l'examen ; |
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9020 | ||
9021 |
4° De l'ancienneté de la demande. |
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9022 | ||
9023 |
Le conseil d'administration de l'office départemental notifie la liste de classement établie par lui à l'administration ou entreprise intéressée qui doit, dès lors, procéder à la nomination des candidats classés par priorité à tous autres candidats. |
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9025 |
###### Article R442 |
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9026 | ||
9027 |
Pour les emplois de bureau accessibles aux mineurs des deux sexes et pourvus par voie de concours, les orphelins de guerre adressent leurs demandes directement à l'administration intéressée. Cette administration prend l'avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre compétent au sujet de la recevabilité des candidatures. |
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9028 | ||
9029 |
Les orphelins de guerre sont astreints au même concours que les autres candidats. Toutefois, les notes qu'ils obtiennent pour chaque épreuve sont majorées d'un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve. |
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9030 | ||
9031 |
De même, s'il est prévu pour un concours des notes éliminatoires, les candidats devront bénéficier pour leur appréciation particulière d'une majoration de 10 % du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve comportant la note éliminatoire. |
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9033 |
###### Article R443 |
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9034 | ||
9035 |
Le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre veille à la nomination des orphelins de guerre admis aux concours ou classés par ses soins. Il signale à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre les manquements qui auraient été apportés dans l'exécution des dispositions prévues aux articles R. 440 à R. 444 par les administrations ou entreprises. |
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9037 |
###### Article R444 |
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9038 | ||
9039 |
Les orphelines de guerre sont admises à concourir à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat dans les conditions fixées aux articles D. 315 à D. 327. |
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9043 |
###### Article R445 |
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9044 | ||
9045 |
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 1er de la section 1 dudit chapitre originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle titulaires d'une pension tant en vertu de l'article L. 230 que du livre Ier (1re partie) et des articles L. 231 à L. 235. Les candidats se réclamant des dispositions ci-dessus indiquées et dont la pension n'a pas encore été concédée peuvent se mettre en instance dès que le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent leur a délivré une attestation certifiant leurs droits à pension. |
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9046 | ||
9047 |
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 2 de la section 1 dudit chapitre originaires des trois départements susvisés pour les services accomplis dans l'armée française au titre d'engagés, de rengagés ou de commissionnés, à condition qu'ils n'aient pas pris du service comme volontaires dans l'armée allemande dans les conditions prévues à l'article L. 233, après le 25 juin 1940. |
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9049 |
###### Article R446 |
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9050 | ||
9051 |
Les emplois que peuvent postuler les bénéficiaires des dispositions de l'article R. 445 sont ceux qui figurent au tableau annexé au présent chapitre (3e partie). Ces emplois sont attribués aux originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les mêmes conditions qu'aux autres candidats, sous les réserves indiquées aux articles R. 447, R. 448 et R. 449. |
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9053 |
###### Article R447 |
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9054 | ||
9055 |
Pour l'obtention des emplois des première, deuxième et troisième catégories dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les candidats qui subissent en français et en allemand les épreuves imposées pour le certificat d'aptitude professionnelle reçoivent un certificat d'aptitude spéciale qui leur donne droit, pour l'ensemble des deux épreuves, à une majoration de dix points. |
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9057 |
###### Article R448 |
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9058 | ||
9059 |
Une liste des candidats connaissant la langue allemande, établie pour chacune des première, deuxième et troisième catégories et comportant l'indication des emplois postulés par les candidats est adressée : |
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9060 | ||
9061 |
Soit pour le 30 novembre de chaque année ; |
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9062 | ||
9063 |
Soit dans les deux mois qui suivent la date limite fixée par la décision ministérielle prévue au dernier alinéa de l'article R. 403, par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de la constitution des dossiers, aux présidents des commissions prévues pour faire subir les épreuves d'aptitude professionnelle des deuxième et troisième catégories. |
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9064 | ||
9065 |
Deux au moins des membres de ces commissions doivent connaître la langue allemande. |
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9066 | ||
9067 |
La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 416 pour les examens de la deuxième catégorie. |
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9068 | ||
9069 |
La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 417 pour les examens de la troisième catégorie. |
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9070 | ||
9071 |
En ce qui concerne les examens de la première catégorie, le président de la commission prévue à l'article R. 416 annexe aux compositions écrites la liste des candidats connaissant la langue allemande prévue au premier alinéa du présent article et adresse le tout, comme il est prescrit au dernier alinéa de l'article R. 419, au président de la commission centrale. |
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9072 | ||
9073 |
Pour la correction des épreuves écrites et pour les interrogations orales des examens de première catégorie, concernant les candidats connaissant la langue allemande, la commission centrale comprend au moins trois membres connaissant cette langue. |
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9074 | ||
9075 |
La présence de neuf membres, dont deux connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission centrale. |
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9076 | ||
9077 |
Les commissions, instituées par les articles R. 414, R. 416 et R. 417, délivrent le certificat d'aptitude professionnelle aux candidats qui, compte tenu de la majoration prévue à l'article R. 447, ont subi avec succès l'ensemble des épreuves d'aptitude physique et d'aptitude professionnelle exigées par l'emploi sollicité. |
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9079 |
###### Article R449 |
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9080 | ||
9081 |
Le classement et les nominations des candidats sont opérés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre (1re partie). |
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9085 |
###### Article R450 |
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9086 | ||
9087 |
Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré, sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par une commission nommée par ce ministre et composée : |
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9088 | ||
9089 |
Du directeur des pensions et des services médicaux, président, ou de son représentant ; |
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9090 | ||
9091 |
D'un représentant de la commission des pensions de l'Assemblée nationale ; |
|
9092 | ||
9093 |
D'un représentant de la commission des pensions du Sénat ; |
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9094 | ||
9095 |
D'un représentant de la direction de la fonction publique ; |
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9096 | ||
9097 |
D'un représentant du ministère de l'économie et des finances ; |
|
9098 | ||
9099 |
D'un représentant des victimes de guerre, sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; |
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9100 | ||
9101 |
Du chef du bureau des emplois réservés, secrétaire. |
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9102 | ||
9103 |
Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre : |
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9104 | ||
9105 |
1° L'effectif budgétaire du 1er janvier pour chaque mois réservé ; |
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9106 | ||
9107 |
2° Pour chaque emploi, le nombre de postes occupés au 1er janvier par les bénéficiaires d'emplois réservés et le nombre de postes occupés par suite de nominations à titre civil. |
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9108 | ||
9109 |
Toutefois, la réglementation applicable en matière d'emplois réservés ne porte éventuellement que sur les vacances à pourvoir. |
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9110 | ||
9111 |
Les administrations intéressées peuvent faire connaître leur intention de limiter le nombre des emplois à déclarer vacants lorsqu'elles jugent, dans l'intérêt du service, qu'il n'est pas opportun de pourvoir certains postes de titulaires. |
|
9113 |
###### Article R451 |
|
9114 | ||
9115 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 190-2 et A. 190-3, indique : |
|
9116 | ||
9117 |
a) Les membres de la commission de classement constituée en exécution de l'article L. 411, qui reçoivent pour l'ensemble des travaux de cette commission une indemnité de fonctions ; |
|
9118 | ||
9119 |
b) Les membres des commissions instituées aux articles R. 414, R. 416, R. 417 et R. 418, qui reçoivent une indemnité ; |
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9120 | ||
9121 |
c) Le montant de ces diverses indemnités, la rémunération des médecins près les commissions prévues à l'article R. 405 ; |
|
9122 | ||
9123 |
d) Les programmes détaillés des épreuves exigées pour les examens des 1re, 2e et 3e catégories et la liste des langues étrangères sur lesquelles les candidats aux examens des 1re et 2e catégories peuvent être interrogés au titre d'épreuves facultatives. |
|
9124 | ||
9125 |
Cet arrêté est également signé par le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les alinéas a, b et c. |
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9127 |
###### Article R452 |
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9128 | ||
9129 |
Pour décompter la bonification de service accordée aux fonctionnaires et agents visés à l'article L. 435, il est procédé ainsi qu'il suit : le temps de service obligatoirement accompli est déduit du nombre de mois de service effectif de l'intéressé ; le cinquième du nombre ainsi obtenu donne droit à autant de fois trois mois de bonification que le nombre 3 est contenu dans ce cinquième. |
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9135 |
####### Article R454 |
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9136 | ||
9137 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires associés dans les conditions prévues à l'article R. 455. |
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9139 |
####### Article R455 |
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9140 | ||
9141 |
La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés dans les divers cadres des territoires d'outre-mer et des territoires associés au titre des dispositions du présent chapitre (première partie), sections 1 et 2, est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique. |
|
9145 |
####### Article R456 |
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9146 | ||
9147 |
Les demandes d'emplois réservés dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés sont adressées : |
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9148 | ||
9149 |
1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au commandant de formation administrative ou chef de service dont il relève si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ; |
|
9150 | ||
9151 |
2° Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401. |
|
9153 |
####### Article R457 |
|
9154 | ||
9155 |
Les attributions dévolues, dans la métropole, en matière d'emplois réservés aux délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, sont exercées, outre-mer, sous l'autorité, soit du haut commissaire ou gouverneur général dans les territoires groupés, soit du gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés, par les fonctionnaires désignés par leurs soins. |
|
9159 |
####### Article R458 |
|
9160 | ||
9161 |
Aucun candidat à un emploi réservé figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455 ne peut être inscrit sur une liste de classement s'il n'a, au préalable, été déclaré physiquement apte à servir outre-mer. |
|
9163 |
####### Article R459 |
|
9164 | ||
9165 |
Lorsque le candidat réside dans la métropole, l'aptitude physique spéciale au service outre-mer dans les zones intertropicales est déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 423, les candidats étant dispensés de se présenter devant les commissions prévues à l'article R. 405. |
|
9166 | ||
9167 |
Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer détermine les conditions dans lesquelles est constatée l'aptitude physique aux emplois visés à l'article R. 455, compte tenu du groupe d'infirmités auquel ils sont rattachés. |
|
9169 |
####### Article R460 |
|
9170 | ||
9171 |
Les visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories de la nomenclature prévue à l'article R. 455, qu'ils résident outre-mer ou dans la métropole, sont subies devant des commissions constituées suivant les dispositions prévues à l'article R. 405. A défaut de médecins civils, des médecins militaires peuvent être désignés par le chef du territoire intéressé, avec l'agrément de l'office local des anciens combattants. Celui-ci a également qualité pour désigner les représentants de l'invalide ou de la veuve de guerre au sein desdites commissions. Ces dernières sont compétentes pour apprécier l'aptitude physique à l'emploi ou au groupe d'emplois sollicités, ainsi que, éventuellement, l'aptitude à servir dans le ou les territoires dont dépend l'emploi ou le groupe d'emplois en cause. |
|
9172 | ||
9173 |
Dans le cas où il est impossible de constituer la commission prévue à l'alinéa précédent, les examens d'aptitude physique sont subis devant le médecin des fonctionnaires du territoire considéré. |
|
9175 |
####### Article R461 |
|
9176 | ||
9177 |
Si le certificat d'aptitude physique spéciale au service outre-mer est refusé à un candidat résidant dans la métropole, celui-ci peut demander une nouvelle expertise dans les conditions prévues à l'article R. 422. |
|
9178 | ||
9179 |
Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 425. Toutefois, celui des deux médecins civils qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé par un médecin militaire délégué par le conseil supérieur de santé du ministère chargé de la France d'outre-mer. |
|
9181 |
####### Article R462 |
|
9182 | ||
9183 |
En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission prévue à l'article R. 460, une nouvelle expertise a lieu, conformément à la procédure précisée à l'article R. 407, devant une commission composée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 461. |
|
9184 | ||
9185 |
De nouveaux médecins sont alors désignés par le chef du territoire intéressé. |
|
9186 | ||
9187 |
Au cas où l'examen contesté a été subi devant le médecin des fonctionnaires, la nouvelle expertise a lieu, sur pièces, par la commission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 461. |
|
9191 |
####### Article R463 |
|
9192 | ||
9193 |
Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique concernant les emplois visés à l'article R. 455 sont subis dans les conditions fixées aux articles R. 414 à R. 422. |
|
9194 | ||
9195 |
Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir une ou plusieurs listes provisoires complémentaires de classement, il fixe les dates auxquelles sont organisés les examens complémentaires, après accord, s'il y a lieu, avec le ministre chargé de la France d'outre-mer. |
|
9197 |
####### Article R464 |
|
9198 | ||
9199 |
Les examens comportent, pour chaque catégorie, les épreuves prévues aux articles R. 409, R. 410 et R. 411. |
|
9200 | ||
9201 |
Toutefois, en ce qui concerne les emplois des quatrième et cinquième catégories figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455, la condition minimum d'aptitude professionnelle est, pour la quatrième catégorie, savoir lire, écrire et compter, et, pour la cinquième catégorie, savoir parler français. |
|
9203 |
####### Article R465 |
|
9204 | ||
9205 |
Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis dans les conditions fixées à l'article R. 421. |
|
9206 | ||
9207 |
Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis dans les conditions prévues à l'article R. 422. |
|
9209 |
####### Article R466 |
|
9210 | ||
9211 |
Les commissions d'examens pour les première et deuxième catégories sont composées de la façon suivante : |
|
9212 | ||
9213 |
Président : |
|
9214 | ||
9215 |
Le haut commissaire, le gouverneur général, le gouverneur, le chef de territoire ou son représentant. |
|
9216 | ||
9217 |
Membres : |
|
9218 | ||
9219 |
Un administrateur en chef ou un administrateur de la France d'outre-mer ; |
|
9220 | ||
9221 |
Un inspecteur d'académie ou un inspecteur primaire ; |
|
9222 | ||
9223 |
Un représentant des anciens combattants ; |
|
9224 | ||
9225 |
Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves. |
|
9226 | ||
9227 |
Pour la troisième catégorie, la commission d'examen est composée comme suit : |
|
9228 | ||
9229 |
Président : |
|
9230 | ||
9231 |
Un délégué du haut commissaire, du gouverneur général, du gouverneur ou du chef de territoire. |
|
9232 | ||
9233 |
Membres : |
|
9234 | ||
9235 |
Un inspecteur primaire ou son délégué ; |
|
9236 | ||
9237 |
Un représentant des anciens combattants ; |
|
9238 | ||
9239 |
Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves. |
|
9240 | ||
9241 |
Pour les quatrième et cinquième catégories, les commissions d'examens sont fixées par arrêté du chef du territoire intéressé. |
|
9243 |
####### Article R467 |
|
9244 | ||
9245 |
Outre-mer, les commissions de surveillance des épreuves écrites pour les examens des première et deuxième catégories sont composées à la diligence des chefs de territoire ou du haut commissaire de France et sous leur responsabilité. Pour les troisième, quatrième et cinquième catégories, la surveillance des épreuves est assurée par deux membres de la commission des examens. |
|
9247 |
####### Article R468 |
|
9248 | ||
9249 |
La présence de trois membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des première et deuxième catégories. |
|
9250 | ||
9251 |
Celle de deux membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des troisième, quatrième et cinquième catégories. |
|
9255 |
####### Article R469 |
|
9256 | ||
9257 |
Lorsqu'un invalide de guerre, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe par suite de l'aggravation de son état physique, sollicite un autre emploi situé dans le territoire ou groupe de territoires où il se trouve en service, les pouvoirs du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tels qu'ils résultent de l'article R. 435, sont dévolus, soit au haut commissaire, soit au gouverneur général dans les territoires groupés, soit au gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés. |
|
8091 |
###### Article R397 |
|
8092 | ||
8093 |
La liste des corps exclus du dispositif des emplois réservés, prévue à l'article L. 399, est annexée au présent chapitre. |
|
8095 |
###### Article R398 |
|
8096 | ||
8097 |
Le pourcentage prévu à l'article L. 400 est fixé à 10 %. |
|
8098 | ||
8099 |
Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient. |
|
8100 | ||
8101 |
Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année. |
|
8102 | ||
8103 |
Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq. |
|
8104 | ||
8105 |
Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0, 5. |
|
8107 |
###### Article R399 |
|
8108 | ||
8109 |
Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès : |
|
8110 | ||
8111 |
1° Du service compétent désigné par le ministre de la défense s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 ; |
|
8112 | ||
8113 |
2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire s'il s'agit d'un militaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401. |
|
16971 | 15905 |
##### Article Annexe 5, art. 4 |
16972 | 15906 | |
16973 | 15907 |
Le présent accord entrera en vigueur dès l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Londres aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux gouvernements contractants y mettent fin d'un commun accord, mais pourra être dénoncé en tout temps, sur le désir de l'un d'eux, moyennant avis par écrit donné à l'autre un an à l'avance. |
16974 | 15908 | |
16975 | 15909 |
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux. |
16976 | 15910 | |
16977 | 15911 |
Fait en double exemplaire, l'un en langue française, l'autre en langue anglaise, les deux textes faisant également foi. |
16978 | ||
15919 |
##### Article Annexe |
|
15920 | ||
15921 |
<b>LISTE DES CORPS EXCLUS DU DISPOSITIF DES EMPLOIS RÉSERVÉS PRÉVUE À L'ARTICLE R. 397 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE</b> |
|
15922 | ||
15923 |
I. - Corps relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : |
|
15924 | ||
15925 |
Techniciens de police scientifique et technique (décret n° 2005-1204 du 29 septembre 2005). |
|
15926 | ||
15927 |
II. - Corps relevant du ministère des affaires étrangères et européennes : |
|
15928 | ||
15929 |
Secrétaires des systèmes d'information et communication (décret n° 69-222 du 6 mars 1969). |
|
15930 | ||
15931 |
III. - Corps relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche : |
|
15932 | ||
15933 |
Contrôleurs sanitaires des services (décret n° 96-35 du 15 janvier 1996). |
|
15934 | ||
15935 |
IV. - Corps relevant du ministère de l'éducation nationale : |
|
15936 | ||
15937 |
Instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte (décret n° 2005-119 du 14 février 2005). |
|
15938 | ||
15939 |
V. - Corps relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche : |
|
15940 | ||
15941 |
Techniciens de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985). |
|
15942 | ||
15943 |
Adjoints techniques de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985). |
|
15944 | ||
15945 |
Bibliothécaires adjoints spécialisés (décret n° 92-30 du 9 janvier 1992). |
|
15946 | ||
15947 |
Assistants des bibliothèques (décret n° 2001-326 du 13 avril 2001). |
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15948 | ||
15949 |
Magasiniers des bibliothèques (décret n° 88-646 du 6 mai 1988). |
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15950 | ||
15951 |
VI. - Corps relevant du ministère de la culture et de la communication : |
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15952 | ||
15953 |
Techniciens des services culturels pour la spécialité Bâtiments de France (décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993). |
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15954 | ||
15955 |
Techniciens d'art (décret n° 92-260 du 23 mars 1992). |
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15957 |
Adjoints techniques des administrations de l'Etat pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et pour la branche d'activité Métiers d'art (décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006). |
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