Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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@@ -3724,509 +3724,142 @@ Les modalités d'application des sections 1 (Par. 3), 2, 3, 5, 6, 8 et 9, sont f
3724 3724
 
3725 3725
 #### Chapitre IV : Emplois réservés
3726 3726
 
3727
-##### Section 1 : Bénéficiaires des emplois réservés
3728
-
3729
-###### Paragraphe 1 : Invalides, veuves et orphelins de guerre.
3730
-
3731
-####### Article L393
3732
-
3733
-Bénéficient, jusqu'au 27 avril 1989, d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes, de la ville de Paris, des territoires d'outre-mer :
3734
-
3735
-Les officiers et hommes de troupe des armées de terre, de mer et de l'air, invalides de guerre, c'est-à-dire pensionnés définitifs ou temporaires par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945 ou au cours des expéditions postérieures déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;
3736
-
3737
-Les membres de la Résistance, bénéficiaires du titre II du livre II du présent code.
3738
-
3739
-Toutefois, pour les militaires visés au titre des expéditions déclarées campagnes de guerre, un délai de dix ans court à partir du jour de leur admission à pension.
3740
-
3741
-Les demandes des intéressés sont recevables pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 1er du présent article.
3742
-
3743
-On postule les emplois réservés sans condition d'âge, ni de durée de service.
3744
-
3745
-Les officiers et hommes de troupe peuvent être classés et nommés même s'ils ne possèdent pas leur titre définitif de pension.
3746
-
3747
-A défaut de militaires remplissant les conditions indiquées ci-dessus, les emplois sont attribués aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés et rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance.
3748
-
3749
-####### Article L394
3750
-
3751
-Peuvent, sans conditions d'âge, obtenir les emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer :
3752
-
3753
-Les veuves de guerre non remariées ;
3754
-
3755
-Les veuves de guerre remariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes à leur charge, issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France ;
3756
-
3757
-Les veuves remariées et redevenues veuves ou divorcées à leur profit ;
3758
-
3759
-Les conjoints de militaires, policiers, douaniers, décédés en service et les conjoints de personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire et appelées à participer, à titre habituel ou occasionnel, à des missions d'assistance à personne en danger, sont décédées au cours d'une telle mission ;
3760
-
3761
-Les mères non mariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs à leur charge, enfants reconnus d'un militaire mort pour la France ;
3762
-
3763
-Les femmes d'aliénés internés depuis plus de quatre ans dont la pension donne lieu à l'application de l'article L. 124 ;
3764
-
3765
-Les femmes de disparus bénéficiaires de la pension provisoire prévue à l'article L. 66.
3766
-
3767
-En ce qui concerne les bénéficiaires des emplois réservés visés au cinquième alinéa du présent article, un délai de dix ans court à dater de l'avis officiel de décès.
3768
-
3769
-####### Article L395
3770
-
3771
-Dans les administrations et établissements de l'Etat, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer et dans les établissements privés visés aux articles L. 405 et L. 406 disposant d'emplois tenus par des mineurs, la priorité est réservée, pour le recrutement de ce personnel des deux sexes, aux orphelins de guerre qui réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats. Cette priorité s'applique également, s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats, aux orphelins des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation.
3772
-
3773
-Toutefois, les orphelins de guerre ou orphelins de sapeurs-pompiers candidats à des emplois de bureau, pourvus par voie de concours, sont astreints aux mêmes concours que les autres candidats, les notes qu'ils obtiennent à ce concours sont majorées dans la proportion d'un dixième du maximum des points.
3774
-
3775
-Dans chaque département, l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre procède au classement périodique des demandes et veille à la nomination des orphelins de guerre aux emplois dont la priorité leur est réservée par le présent paragraphe. Les conditions d'application du présent article sont fixées aux articles R. 440 à R. 443.
3776
-
3777
-####### Article L395 bis
3778
-
3779
-L'emploi d'ouvrières des manufactures de l'Etat (services d'exploitation de l'industrie des tabacs et allumettes) est réservé dans la proportion fixée aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) aux orphelines de guerre réunissant les conditions d'âge et d'aptitude imposées aux candidates provenant du recrutement civil normal, sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473 (1).
3780
-
3781
-Les candidates indiquent dans leur demande le département comportant le siège d'une manufacture où elles désirent être nommées.
3782
-
3783
-Les candidates dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrites sur la liste de classement, soit au titre du département de leur résidence, s'il est le siège d'une manufacture, soit, dans le cas contraire, au titre du département comportant une manufacture auquel est rattaché le département de résidence par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
3784
-
3785
-Les candidates peuvent soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale, le département où elles désirent être nommées.
3786
-
3787
-Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, elles donnent lieu, seulement, à une inscription à la suite des candidates déjà classées pour le département sollicité.
3788
-
3789
-Elles ne peuvent être accueillies si elles parviennent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre après la désignation des candidates.
3790
-
3791
-Les règles relatives à la constitution des dossiers, aux épreuves à subir, au classement, à la désignation et à la nomination des candidates orphelines de guerre à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat sont fixées par décrets contresignés du ministre de l'économie et des finances et des anciens combattants qui font l'objet des articles D. 315 à D. 327.
3792
-
3793
-####### Article L396
3794
-
3795
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
3796
-
3797
-1° Aux personnels du service de santé, bénéficiaires de l'article L. 140 ;
3798
-
3799
-2° Aux personnels des cadres militaires féminins de l'armée de terre, de la marine et de l'air ;
3800
-
3801
-3° Aux victimes civiles de la guerre.
3802
-
3803
-Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l'application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont assimilés respectivement aux bénéficiaires des articles L. 394, L. 395 et L. 395 bis.
3804
-
3805
-###### Paragraphe 2 : Militaires.
3806
-
3807
-####### Article L397
3808
-
3809
-Les emplois réservés par application des articles 85 de la loi du 31 mars 1928 et 17 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air ou appartenant au corps de maistrance, dans les conditions fixées aux articles R. 396 à R. 473.
3810
-
3811
-Ces dispositions ne sont applicables qu'aux militaires et marins français ou naturalisés français dans les conditions prévues à l'article R. 400.
3812
-
3813
-####### Article L398
3814
-
3815
-Les militaires et marins autres que ceux visés à l'article L. 393, réformés ou retraités par suite des blessures ou d'infirmités contractées au service, concourent avec les engagés, rengagés et commissionnés pour l'obtention des emplois réservés, quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils remplissent les conditions d'âge, de grade et d'aptitude fixés pour l'emploi qu'ils sollicitent.
3816
-
3817
-####### Article L399
3818
-
3819
-Les militaires et marins qui remplissent les conditions pour obtenir les emplois réservés et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent, néanmoins, dans les trois ans qui suivent leur libération, réclamer le bénéfice de la présente section sous réserve des dispositions transitoires fixées à l'article L. 473.
3820
-
3821
-Ceux d'entre eux atteints d'une maladie à évolution lente contractée en service qui n'auraient pas sollicité un emploi réservé dans le délai précité pourront le faire pendant un nouveau délai de trois ans à compter de leur guérison définitive.
3822
-
3823
-####### Article L400
3824
-
3825
-Par dérogation à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1963, relative à l'attribution du pécule et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 19 août 1950, les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air, libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946, peuvent postuler dans les conditions réglementaires un emploi réservé.
3826
-
3827
-Leur nomination à un emploi réservé entraîne pour eux l'obligation de réserver immédiatement le pécule qui leur a été attribué.
3828
-
3829
-####### Article L401
3830
-
3831
-A partir du 27 avril 1989, le nombre des emplois énumérés aux articles L. 402 et L. 405 réservés aux bénéficiaires des articles L. 397 et L. 400 s'augmentera progressivement de celui des emplois qui cesseront d'être attribués aux invalides de guerre.
3832
-
3833
-Après l'expiration du même délai, les emplois communaux, dont l'attribution par préférence aux invalides de guerre est prévue par l'article L. 404 sont attribués, concurremment et dans les mêmes conditions, aux militaires et marins visés par l'article L. 397.
3834
-
3835
-Les emplois visés par les articles L. 394 et L. 395 seront attribués après le 27 avril 1956, concurremment et dans les mêmes conditions, aux veuves et aux orphelins des militaires ou marins de tous grades morts par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
3836
-
3837
-####### Article L401 bis
3838
-
3839
-Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et possédant la nationalité française peuvent accéder aux emplois réservés prévus par le présent code.
3840
-
3841
-Ils sont assimilés à des militaires.
3842
-
3843
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code.
3844
-
3845
-##### Section 2 : Classement et nomination
3846
-
3847
-###### Paragraphe 1 : Enumération des emplois réservés.
3848
-
3849
-####### Article L402
3850
-
3851
-La nomenclature et la proportion des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, de la ville de Paris et des territoires d'outre-mer, sont fixées par les tableaux établis par décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique.
3852
-
3853
-Ces tableaux figurent en annexe au présent chapitre (troisième partie).
3854
-
3855
-Au moment de la création de tout emploi de début, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi doit chercher avec le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la possibilité de la réserver en partie ou en totalité aux bénéficiaires de la présente section. Après accord, l'emploi est, le cas échéant, ajouté à ceux des tableaux susvisés.
3856
-
3857
-Avant la suppression ou la transformation de tout emploi figurant dans la nomenclature, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi en avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
3858
-
3859
-####### Article L403
3860
-
3861
-Des listes des emplois réservés donnant, à titre d'indication, pour chaque emploi, les invalidités compatibles, les traitements et avantage divers et la nature du service à fournir, sont distribuées dans les mairies, les brigades de gendarmerie et au siège des associations des anciens combattants, d'invalides, de veuves de guerre qui en feront la demande, à l'office national et aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
3862
-
3863
-L'office national des anciens combattants et victimes de guerre doit éditer chaque année un supplément à ces listes, relatant toutes les modifications apportées au présent chapitre.
3864
-
3865
-####### Article L404
3866
-
3867
-Pendant le délai indiqué à l'article L. 393, les invalides de guerre visés audit article bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention, dans les conditions indiquées aux articles L. 417 à L. 424, des emplois réservés des communes de plus de 5 000 habitants, autres que la ville de Paris, en France et dans les territoires d'outre-mer. Ne sont pas compris dans la nomenclature des emplois de cette catégorie : l'emploi de secrétaire de mairie, les emplois de bureau relevant directement du secrétariat de la mairie, les emplois de police, les emplois de voirie municipale et vicinale.
3868
-
3869
-Tous les emplois de début des communes, autres que ceux énumérés ci-dessus et généralement tous ceux qui sont accessibles aux candidats n'ayant pas à faire preuve de connaissances professionnelles spéciales obligatoirement acquises dans l'exercice d'un autre emploi communal, sont réservés dans la proportion de moitié aux invalides de guerre visés à l'article L. 393.
3870
-
3871
-On postule ces emplois sans condition d'âge.
3872
-
3873
-Les bénéficiaires de l'article L. 394 exercent seulement dans le département où elles sont domiciliées leur droit de préférence aux emplois féminins des communes. Leurs demandes sont reçues et instruites et le classement et les nominations effectués dans les conditions prescrites pour les invalides de guerre, sauf en ce qui concerne l'aptitude physique.L'ordre de priorité est déterminé selon les règles prévues à l'article L. 413.
3874
-
3875
-####### Article L405
3876
-
3877
-Aucune entreprise industrielle ou commerciale ne peut obtenir une concession, un monopole ou une subvention de l'Etat, du département, de la commune et des territoires d'outre-mer, qu'à la condition de réserver aux invalides de guerre et aux militaires engagés, rengagés, commissionnés, un certain nombre d'emplois à déterminer au cahier des charges dont la proportion par rapport à l'effectif total du personnel de l'entreprise ne doit pas être inférieure à la proportion fixée en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre à l'égard des établissements industriels ou commerciaux.
3878
-
3879
-Les cahiers des charges énumèrent à titre d'indication les blessures ou les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles avec les emplois, ainsi que les conditions d'aptitude physique et professionnelle à ces emplois.
3880
-
3881
-Aux entreprises déjà bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention, les dispositions qui précèdent sont appliquées à l'occasion des avenants qui interviennent à leurs cahiers des charges.
3882
-
3883
-####### Article L406
3884
-
3885
-Les entreprises ou établissements nationalisés, qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, sont tenus [*obligation*] de réserver aux bénéficiaires de la section I des emplois de début dans les proportions qui, en ce qui concerne les victimes de guerre, ne peuvent être inférieures à celles qui sont fixées à l'article L. 405.
3886
-
3887
-La nomenclature, les proportions réservées et les conditions d'accès relatives aux différents emplois visés au précédent alinéa sont fixées par décret pris sur la proposition des ministres désignés à l'article L. 402 et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
3888
-
3889
-###### Paragraphe 2 : Classement des candidats.
3890
-
3891
-####### Article L407
3892
-
3893
-Les conditions d'aptitude physique et professionnelle aux divers emplois réservés sont fixées aux articles R. 405 à R. 423 et aux tableaux annexés au présent chapitre (3° partie) qui groupent en catégories les emplois nécessitant des aptitudes analogues et énumèrent à titre d'indication les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles avec les emplois.
3894
-
3895
-La composition des commissions chargées d'examiner les épreuves physiques et professionnelles est fixée aux articles R. 405, R. 407, R. 416 à R. 420. Au sein de chaque commission siège un membre invalide de guerre désigné par l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
3896
-
3897
-Les diplômes exigibles ainsi que ceux susceptibles de dispenser de tout ou partie des épreuves que les candidats doivent subir pour l'accession à certains emplois sont énumérés aux tableaux annexés à la troisième partie.
3898
-
3899
-La dispense des titres ou diplômes exigés est admise chaque fois que le ministre intéressé, consulté, a conclu à l'équivalence avec ceux-ci d'autres titres ou diplômes présentés par les candidats.
3900
-
3901
-En tout état de cause, les conditions d'aptitude physique et professionnelle, aussi bien que les conditions de diplômes exigées des candidats à un emploi réservé au titre de la section I ne peuvent être plus sévères que celles demandées, aux candidats postulant le même emploi par la voie normale.
3902
-
3903
-####### Article L408
3904
-
3905
-Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.
3906
-
3907
-Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge [*limite*] de quarante ans.
3908
-
3909
-####### Article L409
3910
-
3911
-Les bénéficiaires de la section I peuvent poser leur candidature soit à un ou plusieurs emplois déterminés, soit à tous les emplois d'une même catégorie ou des catégories différentes en indiquant leur ordre de préférence.
3912
-
3913
-Pour chaque emploi postulé, il est donné à chaque candidat un numéro de classement.
3914
-
3915
-Les candidats indiquent, dans leur demande, le ou les départements (dans la limite de deux) où ils désirent être nommés.
3916
-
3917
-Ceux dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrits sur la liste de classement au titre du département de leur résidence.
3918
-
3919
-Toutefois, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une désignation en vue d'une nomination à un emploi, les candidats peuvent, soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale le ou les départements où ils désirent être nommés. Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, les candidats sont inscrits à la suite des candidats déjà classés pour le ou les départements sollicités.
3920
-
3921
-En ce qui concerne les candidats déjà inscrits sur une liste de classement, ces demandes devront être produites dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi.
3922
-
3923
-Ceux qui occupent, à titre d'auxiliaires, l'emploi réservé qu'ils postulent, peuvent préciser dans leur demande qu'ils désirent être nommés dans l'établissement où ils sont employés.
3924
-
3925
-Les candidats nommés à des emplois d'auxiliaires permanents ou temporaires comportant un cadre de titulaires sont titularisés dans leur emploi un an après la date de leur entrée en fonctions, s'ils ont satisfait au cours de l'année aux conditions d'aptitude professionnelle exigées.
3926
-
3927
-Tout candidat à un emploi réservé, occupant un poste d'auxiliaire à temps complet, s'il a postulé pour un emploi de même nature, doit se voir délivrer le certificat d'aptitude physique pour ledit emploi.
3928
-
3929
-####### Article L410
3930
-
3931
-Les dossiers des militaires et marins en activité de service sont transmis dans les conditions fixées à l'article R. 402.
3932
-
3933
-Est exigé [*documents obligatoires*] :
3934
-
3935
-- Pour l'armée de terre, le consentement du conseil de régiment du corps où sert le candidat.
3936
-- Pour l'armée de l'air, le consentement du conseil de formation où sert le candidat.
3937
-- Pour l'armée de mer, le consentement du conseil d'administration de l'unité de la marine dont relève le candidat ou du conseil d'avancement du service auquel il est affecté.
3938
-
3939
-Ce consentement doit être, le cas échéant, renouvelé en même temps que la demande. Toutefois, le droit de recours hiérarchique au ministre contre toute décision portant refus du consentement est ouvert à l'intéressé.
3940
-
3941
-####### Article L412
3942
-
3943
-La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée :
3944
-
3945
-1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ;
3946
-
3947
-2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ;
3948
-
3949
-3° A l'ancienneté de la demande.
3950
-
3951
-####### Article L413
3952
-
3953
-Le droit de priorité entre les candidates est déterminé successivement par le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France, par l'âge des postulantes, la plus âgée ayant la préférence, et par l'ancienneté de leur demande.
3954
-
3955
-####### Article L414
3956
-
3957
-Les candidats appartenant aux catégories visées aux articles L. 397 à L. 400 sont classés en tenant compte de la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans de leur ancienneté de grade de sous-officier ou d'officier marinier, de caporal, de brigadier ou de quartier-maître, des enfants à leur charge, des notes obtenues aux examens, des campagnes, des décorations, des citations.
3958
-
3959
-Les mêmes règles sont applicables aux militaires et marins visés à l'article L. 398, sous réserve que leur ancienneté de services et leur ancienneté de grade n'interviennent dans leur classement que si elles sont égales ou supérieures à celles de leurs concurrents de l'alinéa précédent.
3960
-
3961
-Dans le cas contraire, ces anciennetés sont déterminées en prenant le nombre de points obtenus à l'examen par le candidat non réformé qui arrive en tête de liste, en rapprochant ce nombre de celui des points d'ancienneté de services et de grade auquel il a droit, et en attribuant au candidat réformé une ancienneté fictive de services et de grade proportionnelle au nombre de points qu'il a obtenus à l'examen.
3962
-
3963
-####### Article L417
3964
-
3965
-Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants.
3966
-
3967
-Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département.
3968
-
3969
-Lorsqu'il y a lieu d'établir une nouvelle liste de classement, le reliquat de la liste précédente est reporté, en respectant l'ordre de classement, en tête de la nouvelle liste.
3970
-
3971
-###### Paragraphe 3 : Procédure de nomination aux emplois réservés énumérés aux articles L. 402, L. 405 et L. 406.
3972
-
3973
-####### Article L418
3974
-
3975
-Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances.
3976
-
3977
-Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée. Il n'est fait appel aux candidats figurant sur la liste provisoire qu'en cas d'épuisement de la liste générale annuelle.
3978
-
3979
-Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite.
3980
-
3981
-Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés.
3982
-
3983
-Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée.
3727
+##### Article L393
3984 3728
 
3985
-Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la première section, il est fait appel aux seuls candidats de cette catégorie.
3729
+Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
3986 3730
 
3987
-####### Article L419
3731
+Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
3988 3732
 
3989
-Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
3733
+Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.
3990 3734
 
3991
-La commission de contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés, dont la composition est fixée à l'article R. 450, peut demander tous renseignements utiles aux différentes administrations tenues à réserver des emplois.
3735
+Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires.
3992 3736
 
3993
-La réponse à ces demandes de renseignements doit parvenir au président de ladite commission dans le délai d'un mois.
3737
+Les emplois non pourvus au titre du quatrième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 406.
3994 3738
 
3995
-Les administrations doivent fournir tous les renseignements demandés et donner aux représentants du ministre des anciens combattants toutes facilités pour leur permettre d'accomplir leur mission sans difficulté.
3996
-
3997
-Ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne se seront pas conformés aux prescriptions ci-dessus, sont signalés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au ministre intéressé. Celui-ci doit, après enquête, les traduire devant le conseil de discipline prévu par les statuts applicables au cadre dont ils font partie ou devant les conseil ou comité en tenant lieu et aviser le ministre des anciens combattants des sanctions appliquées. Les peines encourues sont celles qui résultent de ces statuts et notamment, en cas de récidive grave, la révocation.
3998
-
3999
-####### Article L420
4000
-
4001
-Les nominations aux emplois réservés ne peuvent avoir effet avant l'expiration du contrat qui lie le candidat au service.
4002
-
4003
-Le militaire commissionné est rayé des contrôles à dater du jour fixé par l'autorité militaire, d'accord avec l'administration compétente, pour son installation dans l'emploi.
4004
-
4005
-A l'exception des sous-officiers, tout militaire non commissionné régulièrement candidat ou classé pour un emploi réservé à l'expiration de ses quinze années de services, peut recevoir, par extension des dispositions du présent chapitre, une commission spéciale, non renouvelable, lui donnant droit de servir, en surnombre au titre du service général, pendant trois ans à dater de l'échéance de son contrat de rengagement.
4006
-
4007
-####### Article L421
4008
-
4009
-Au cas où aucun candidat ne serait classé pour l'emploi à pourvoir ou que les candidats classés auraient, conformément aux dispositions de l'article L. 409, marqué leur préférence pour un département ou un poste autre que celui où s'ouvre la vacance, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en donne avis, d'une part, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et d'autre part, au ministre ou à l'administration dont relève l'emploi qui peut, dès lors, pourvoir à la nomination, mais seulement à titre temporaire, pendant une période d'un an à partir de la réception de cet avis et à titre définitif à l'expiration de cette période.
4010
-
4011
-###### Paragraphe 4 : Procédure de nomination aux emplois réservés des communes.
4012
-
4013
-####### Article L422
4014
-
4015
-Lorsqu'une vacance est prévue parmi les emplois d'une commune, le maire en donne avis au préfet du département dans le délai de cinq jours.
4016
-
4017
-Le préfet informe aussi l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, les associations de mutilés ayant leur siège dans le département et le maire de chaque commune du département ; ceux-ci font publier et afficher l'avis du préfet au jour qui leur est indiqué par le préfet. Cet avis fait connaître les traitements et avantages divers et la nature du service à fournir. Il fait également connaître que, dans le délai de trente jours à partir de cette publication et de cet affichage, les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés ou non classés pour un emploi réservé peuvent déclarer leur candidature à l'emploi vacant.
4018
-
4019
-####### Article L423
4020
-
4021
-Les candidats adressent leur demande, avec les pièces justificatives au préfet du département.
4022
-
4023
-Le préfet désigne deux médecins civils qui examinent sous le rapport de l'aptitude physique à l'emploi qu'ils postulent, les candidats convoqués devant eux par les soins du préfet et à la date qu'il fixe ils délivrent, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude physique.
4024
-
4025
-Le programme des examens d'aptitude professionnelle est fixé, pour chaque emploi réservé des communes, par arrêté préfectoral ; les candidats pourvus du certificat d'aptitude physique sont convoqués par le préfet devant une commission nommée par lui qui les examine, sous le rapport de l'aptitude professionnelle et leur délivre, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude. Cette commission est composée d'un délégué du préfet, président, d'un fonctionnaire de la préfecture, d'un professeur de l'Université, d'un représentant de l'office départemental et du maire de la commune dans laquelle se trouve l'emploi à pourvoir, ou de son délégué.
4026
-
4027
-Les candidats déjà pourvus du certificat d'aptitude professionnelle pour un emploi réservé à l'Etat, des départements et des communes sont dispensés des examens d'aptitude physique et professionnelle prévus au présent article, quand l'emploi pour lequel ils ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle est de même nature que l'emploi communal réservé qu'ils postulent.
4028
-
4029
-####### Article L424
4030
-
4031
-Le classement des candidats à un emploi réservé des communes est effectué par une commission nommée par le préfet, composée d'un délégué du préfet, président, d'un fonctionnaire de la préfecture, d'un professeur de l'université, d'un ingénieur des ponts et chaussées ou d'un ingénieur vicinal, d'un représentant de l'office départemental désigné par cet office et d'un ancien militaire invalide de guerre. La priorité, en ce qui concerne le classement, est établie comme il a été indiqué à l'article L. 412. A conditions égales, les invalides de guerre domiciliés dans la commune bénéficient d'un droit de préférence.
4032
-
4033
-La liste de classement est ensuite notifiée au maire de la commune où se trouve l'emploi vacant ; dans le délai de huit jours à partir de cette notification, il est procédé à la nomination dans les conditions prescrites par la loi du 5 avril 1884.
4034
-
4035
-Le préfet fixe la date des diverses formalités ci-dessus prescrites de manière que la nomination puisse avoir lieu dans le délai maximum de trois mois à partir de la notification de la vacance faite au préfet par le maire de la commune où a lieu la vacance.
4036
-
4037
-Dans le cas où dans le délai prescrit au présent article pour la déclaration des candidatures, aucun invalide de guerre domicilié dans le département n'a adressé au préfet sa demande, ainsi que dans le cas où aucun classement n'a pu être opéré, le préfet en donne avis au maire de la commune intéressée, et il peut être dès lors procédé à la nomination à l'emploi vacant, comme s'il n'était pas réservé.
4038
-
4039
-Les titulaires d'emplois réservés des communes dont l'emploi vient à être supprimé doivent être nommés à un autre emploi de la commune ; en cas d'impossibilité, ils conservent le droit de postuler d'autres emplois de l'Etat, des départements ou des communes.
4040
-
4041
-S'ils postulent un emploi communal de même genre et de même catégorie que l'emploi supprimé, ils sont nommés à cet emploi avant tous les autres candidats.
4042
-
4043
-###### Paragraphe 5 : Règles d'attribution des recettes buralistes de 2e classe.
4044
-
4045
-####### Article L425
4046
-
4047
-L'attribution des recettes buralistes de 2e classe est soumise à des règles différentes, suivant que leur revenu est inférieur ou non à une somme fixée par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la réforme administrative.
4048
-
4049
-En cas de vacance d'une recette buraliste dont le revenu annuel n'excède pas la somme fixée à l'article D. 328, les invalides de guerre domiciliés dans la commune bénéficient d'un droit spécial de préférence pour la nomination à cette recette, qu'ils soient ou non inscrits sur une liste de classement pour les emplois réservés.
4050
-
4051
-Le ministre de l'économie et des finances fait connaître sans délai la vacance au préfet du département où est établie la recette buraliste vacante. Le préfet fait publier l'avis dans la commune par les soins du maire. Les invalides de guerre domiciliés dans la commune, qu'ils soient ou non classés pour un emploi réservé, peuvent, dans le délai de trente jours, à partir de cette publication, faire connaître à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, en justifiant de leur qualité, qu'ils sont candidats à l'emploi vacant ; ils concourent entre eux d'après l'ordre de priorité fixé à l'article L. 395. Dans le délai des trente jours suivants, l'office départemental statue, après enquête sur l'aptitude physique et professionnelle des candidats et arrête l'ordre de classement des candidats. Le préfet donne avis de la décision à chaque candidat individuellement et indique au ministre de l'économie et des finances le candidat qui figure en tête du classement. Il est procédé à sa nomination sans autre formalité. Si, dans les délais fixés ci-dessus, l'office départemental n'a pu classer aucun candidat à la recette buraliste vacante, le préfet en informe le ministre de l'économie et des finances qui peut procéder à une nomination à titre temporaire. Cette nomination ne devient définitive que si, dans le délai de six mois, à partir de sa publication, au Journal officiel, aucun candidat, invalide de guerre, réunissant les conditions prévues à l'article L. 393, n'a posé sa candidature à ce poste auprès de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. L'office départemental instruit les candidatures qui peuvent ainsi survenir, et la désignation d'un candidat à nommer est faite, le cas échéant, dans les conditions indiquées ci-dessus.
4052
-
4053
-####### Article L426
4054
-
4055
-En ce qui concerne les autres emplois de receveurs buralistes de 2e classe, le classement des candidats est fait suivant les dispositions de la présente section mais avec la faculté pour les intéressés d'indiquer dans leur demande d'emploi la ou les recettes qu'ils désireraient obtenir de préférence.
4056
-
4057
-####### Article L427
4058
-
4059
-Lorsqu'une vacance vient à se produire, la recette est attribuée au candidat classé qui l'a spécialement postulée. Au cas où plusieurs candidats sont classés pour une même recette, celui qui est le mieux placé sur la liste est nommé. Ceux qui n'arrivent pas en rang utile peuvent à ce moment, porter leur choix sur d'autres recettes. Tout candidat qui n'accepte pas un poste qui lui revient est rayé de la liste de classement.
4060
-
4061
-Lorsque aucun candidat classé n'a postulé spécialement la recette qui devient vacante, cette dernière est attribuée au premier des candidats inscrits sur la liste qui ont exprimé le désir d'être nommés dans le département où elle est située ou, à défaut, à l'un des candidats qui n'ont pas manifesté de préférence. Tout candidat nommé dans ces conditions qui refuse le poste auquel il est appelé perd le bénéfice de son classement.
4062
-
4063
-Si la recette buraliste vacante ne peut être attribuée dans les conditions qui précèdent, le ministre de l'économie et des finances en informe sans délai le préfet. Ce dernier donne immédiatement avis de la vacance à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, aux associations de mutilés qui ont leur siège dans le département et aux maires des communes du département ; ceux-ci doivent publier et afficher l'avis du préfet au jour qui leur est indiqué par le préfet.
4064
-
4065
-Dans un délai d'un mois à partir de cette publication et de cet affichage, les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés pour un emploi quelconque de 3e catégorie, peuvent poser leur candidature à la recette buraliste vacante.A cet effet, ils adressent leur demande avec les pièces justificatives à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui, dans le délai de quinze jours au plus à partir de l'expiration du délai ci-dessus, procède au classement d'après l'ordre indiqué à l'article L. 396. Ce classement est aussitôt porté à la connaissance de chaque candidat par les soins du préfet. Le candidat classé avec le numéro 1 est immédiatement désigné par le préfet du département au ministre de l'économie et des finances et il est procédé, sans autre délai, à sa nomination.
4066
-
4067
-Si, dans les délais fixés au présent article, l'office départemental n'a eu à classer aucun candidat à la recette buraliste vacante, le préfet en informe le ministre de l'économie et des finances qui peut procéder à la nomination à titre temporaire. Cette nomination ne devient définitive que si, dans les six mois à partir de la date de sa publication au Journal officiel, aucun candidat n'est inscrit sur la liste de classement comme postulant spécialement la recette vacante ou si, dans le même délai, aucun candidat invalide de guerre classé pour un emploi de 3e catégorie et habitant le département n'a posé sa candidature à ce poste auprès de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.L'office départemental instruit les candidatures qui peuvent ainsi survenir et la désignation du candidat à nommer est faite, le cas échéant, dans les conditions ci-dessus.
4068
-
4069
-###### Paragraphe 6 : Publication des nominations - Recours.
4070
-
4071
-####### Article L428
4072
-
4073
-Les nominations aux emplois réservés sont insérées au Journal officiel. Lorsqu'une nomination est faite à défaut de candidat militaire classé ou d'invalide classé, la mention "à défaut de candidat militaire classé" ou "à défaut d'invalide classé" est publiée à la suite de la nomination.
4074
-
4075
-Les candidats à un emploi réservé peuvent former devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à dater de la notification, leur recours contre la décision portant refus des certificats d'aptitude physique ou professionnelle. Il doit être statué sur ces recours dans un délai d'un mois.
4076
-
4077
-Les candidats à un emploi réservé peuvent également former un recours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux contre les décisions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre relatives aux certificats d'aptitude physique ou professionnelle et contre les décisions des autorités compétentes concernant le classement ou la nomination. Ces recours doivent être formés dans le mois qui suit la notification de la décision ou, s'il s'agit d'une nomination irrégulière, dans le mois de la publication au Journal officiel de ladite nomination.
4078
-
4079
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, dans l'intérêt de la loi, se pourvoir devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour obtenir l'annulation de toute nomination qui lui paraît porter atteinte aux droits des candidats classés et que l'autorité dont elle émane se serait refusée à rapporter.
4080
-
4081
-Les recours sont examinés au Conseil d'Etat suivant les formes adoptées pour les affaires contentieuses ; ils sont jugés sans frais, dispensés du timbre et du ministère des avocats au Conseil d'Etat. Ils sont jugés dans le délai de trois mois à partir de l'arrivée des pièces au secrétariat du Conseil d'Etat.
4082
-
4083
-###### Paragraphe 7 : Dispositions concernant les candidats désignés ou les titulaires d'emplois réservés.
4084
-
4085
-####### Article L429
4086
-
4087
-Le premier payement pour les traitements afférents aux emplois prévus aux tableaux annexés au présent chapitre, quelle que soit l'origine des titulaires, ne peut avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro du Journal officiel dans lequel la nomination a été publiée.
4088
-
4089
-####### Article L430
4090
-
4091
-Les candidats désignés pour un emploi réservé, dont la suppression a été opérée avant leur nomination, peuvent postuler d'autres emplois réservés. Ils sont dispensés de toutes les épreuves générales qu'ils ont dû subir pour être classés. Mais ils sont astreints aux épreuves d'aptitude physique, ainsi qu'à toutes les épreuves spéciales de technicité exigées des candidats au nouvel emploi qu'ils sollicitent.
4092
-
4093
-Les invalides qui se prévalent des dispositions de l'alinéa précédent sont classés pour le nouvel emploi postulé avant tous les autres candidats à cet emploi immédiatement après les bénéficiaires de l'article L. 428.
4094
-
4095
-####### Article L431
4096
-
4097
-Les titulaires d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'Administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, ont été reconnus inaptes à cet emploi peuvent, en passant un nouvel examen professionnel, obtenir un autre emploi. En ce cas, ils doivent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à leur nomination au nouvel emploi.
4098
-
4099
-Toutefois, ils sont licenciés après expiration d'un délai de deux ans à compter de la constatation de l'inaptitude professionnelle [*point de départ*] s'ils n'ont pas obtenu un autre emploi. Le droit au reclassement de l'espèce ne peut s'exercer qu'une seule fois.
4100
-
4101
-####### Article L432
4102
-
4103
-Tout invalide de guerre, titulaire d'un emploi réservé ou non réservé de l'Etat, des départements ou des communes qui, par suite d'aggravation de son état physique, devient inapte à l'emploi qu'il occupe, peut demander un emploi réservé compatible avec son invalidité. En ce cas, il est inscrit en tête des candidats à cet emploi. Il l'est immédiatement sans avoir à subir un examen si l'emploi qu'il postule est de même genre ou de même catégorie que celui qu'il occupe et s'il n'existe pas de différence essentielle dans les conditions d'aptitude professionnelle exigées pour ces emplois.
4104
-
4105
-Il n'est congédié qu'après la nomination à son nouvel emploi.
4106
-
4107
-Ce droit à reclassement prévu à l'alinéa précédent ne peut s'exercer que pendant deux années à compter de la reconnaissance officielle de l'aggravation [*durée*] et seulement pour deux nouveaux emplois. A titre provisoire, ce délai est prorogé jusqu'au 19 août 1952 [*date limite*].
4108
-
4109
-Si l'administration à laquelle appartient l'invalide dispose d'emplois réservés ou non réservés, compatibles avec son aptitude physique et son aptitude professionnelle, elle doit muter l'intéressé à l'un de ces emplois, immédiatement après la constatation, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, de l'inaptitude à l'emploi occupé.
3739
+##### Section 1 : Bénéficiaires des emplois réservés
4110 3740
 
4111
-Les invalides de guerre, qui, par application des dispositions des alinéas précédents, obtiennent un nouvel emploi, prennent rang dans la classe dont le traitement se rapproche le plus de celui auquel ils avaient droit dans leurs fonctions antérieures, sans que ce nouveau traitement puisse être inférieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment.
3741
+###### Article L394
4112 3742
 
4113
-####### Article L433
3743
+Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d' âge, de délai, ni de durée de service :
4114 3744
 
4115
-Les bénéficiaires d'emplois réservés qui, avant leur mobilisation, occupaient un emploi public réservé ou non réservé, sont, si leur aptitude physique le permet, réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi équivalent. Dans le cas contraire, ils sont pourvus d'un autre emploi réservé ou non réservé dans leur administration et, en cas d'impossibilité, dans une autre administration.
3745
+1° Aux invalides de guerre titulaires d' une pension militaire d' invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l' autorité compétente ;
4116 3746
 
4117
-Si l'emploi qui leur est attribué est d'une catégorie correspondante ou inférieure à celle de l'emploi qu'ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés titulaires dans la classe et l'échelon auxquels ils appartiendraient s'ils étaient réintégrés dans leur emploi.
3747
+2° Aux victimes civiles de la guerre ;
4118 3748
 
4119
-Si l'emploi qui leur est attribué est d'une catégorie supérieure à celle de l'emploi qu'ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés dans la classe et l'échelon auxquels leur donnerait droit une mutation identique au titre administratif.
3749
+3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d' un accident ou atteints d' une maladie contractée en service ou à l' occasion du service ;
4120 3750
 
4121
-####### Article L434
3751
+4° Aux victimes d' un acte de terrorisme ;
4122 3752
 
4123
-Les bénéficiaires d'emplois réservés, même s'ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination, après avoir été classés ou s'ils se sont démis volontairement d'un emploi obtenu, peuvent solliciter de nouveaux emplois. Toutefois, le bénéfice de cette disposition est limité à un seul nouveau classement si l'emploi sollicité est de même catégorie ou d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi en cause. Les bénéficiaires en fonctions sont, s'ils le demandent, maintenus dans cette fonction jusqu'au moment de leur nomination à l'emploi nouveau dans lequel ils ont été classés.
3753
+5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s' aggraver une maladie en service ou à l' occasion du service et se trouvent de ce fait dans l' incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
4124 3754
 
4125
-Tout candidat désigné pour un emploi et désirant y renoncer pour concourir en vue d'obtenir un autre emploi, doit adresser au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la renonciation à l'emploi pour lequel il a été classé dans le délai d'un mois de la réception de l'avis de désignation à cet emploi. Il peut postuler en vue de prendre part aux examens relatifs à un ou plusieurs emplois.
3755
+6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d' assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s' aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l' incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.
4126 3756
 
4127
-En tout état de cause, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours autoriser le nouveau classement d'un candidat qui s'est démis d'un emploi réservé ou a renoncé à une précédente désignation, s'il fait la preuve que cette démission ou cette renonciation a été la conséquence d'un cas de force majeure.
3757
+###### Article L395
4128 3758
 
4129
-Les titulaires d'emplois réservés renonçant à leur emploi et les candidats renonçant à leur désignation sont dispensés des épreuves d'instruction générale exigées pour les nouveaux emplois qu'ils postulent si ces derniers sont des catégories correspondantes ou inférieures à celle de l'emploi occupé ou refusé. Ils doivent, néanmoins, satisfaire, le cas échéant, aux épreuves techniques et obtenir le certificat d'aptitude physique exigé pour cet emploi.
3759
+Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d' âge ni de délai :
4130 3760
 
4131
-####### Article L435
3761
+1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :
4132 3762
 
4133
-Le temps passé sous les drapeaux, après l'expiration légale du service actif auquel ils sont tenus, par les militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés, rengagés commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance, nommés à un emploi civil réservé dans une administration de l'Etat, des départements, des communes ou concessionnaires d'un service public subventionné par l'Etat, les départements ou les communes, et dont les services militaires ne sont pas déjà rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté, est compté pour un cinquième de sa durée dans le calcul de l'ancienneté des services civils donnant droit à un avancement ou augmentation de traitement à l'ancienneté, mais sans que la bonification en résultant puisse excéder un total égal à la durée du service actif obligatoire.
3763
+a) D' une personne mentionnée à l' article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;
4134 3764
 
4135
-Ce temps est compté, pour chaque avancement ou augmentation de traitement, par fraction de trois mois au maximum jusqu'à épuisement des droits acquis, l'excédent entrant en ligne de compte pour l'avancement suivant ; il est indépendant de toute bonification d'ancienneté à laquelle l'intéressé pourrait prétendre par application des statuts particuliers au service où il est employé.
3765
+b) D' un militaire dont la pension relève des dispositions de l' article L. 124 ;
4136 3766
 
4137
-Le bénéfice de cette disposition se cumule, le cas échéant, avec celui concédé par l'article 7 de la loi du 31 mars 1928, lequel s'entend du temps passé obligatoirement sous les drapeaux par application, en particulier, des articles 2, 40, 49 et 52 de ladite loi.
3767
+2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l' enfant mineur d' une personne mentionnée à l' article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l' article L. 124.
4138 3768
 
4139
-Les conditions d'application du présent article sont fixées à l'article R. 452.
3769
+###### Article L396
4140 3770
 
4141
-###### Paragraphe 8 : Dispositions diverses.
3771
+Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :
4142 3772
 
4143
-####### Article L437
3773
+1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :
4144 3774
 
4145
-Les dispositions du présent chapitre ne peuvent déroger aux dispositions particulières de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et des textes pris pour son application, qui doivent, toutefois, comporter des mesures spéciales en faveur des invalides, veuves et orphelins de guerre en ce qui touche, notamment, les bonifications de points et, s'il y a lieu, d'âge.
3775
+a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
4146 3776
 
4147
-####### Article L438
3777
+b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
4148 3778
 
4149
-Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment celles concernant l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, ainsi que les règles d'inscription sur les listes de reclassement, sont fixées aux articles R. 445 et R. 449.
3779
+c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124 ;
4150 3780
 
4151
-####### Article L439
3781
+2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
4152 3782
 
4153
-Les conditions d'application du présent chapitre aux territoires d'outre-mer sont fixées aux articles R. 453 et R. 470 (1).
3783
+###### Article L397
4154 3784
 
4155
-####### Article L440
3785
+Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :
4156 3786
 
4157
-Les dispositions de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés seront insérées ultérieurement dans le Code du travail.
3787
+1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394 ;
4158 3788
 
4159
-##### Section 3 : Dispositions particulières concernant les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires, invalides de guerre.
3789
+2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
4160 3790
 
4161
-###### Article L441
3791
+###### Article L398
4162 3792
 
4163
-Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires, invalides de guerre, qui ont été mobilisés dans leur profession et sont en possession d'une pension définitive ou temporaire, par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service au cours de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, amoindrissant leur aptitude physique professionnelle, bénéficient, pendant les délais fixés aux alinéas 1er et 4 de l'article L. 393, d'un droit de préférence pour l'accession aux emplois de leur profession des administrations de l'Etat, des territoires d'outre-mer, ainsi que des entreprises privées qui jouissent d'un monopole.
3793
+Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.
4164 3794
 
4165
-L'exercice du droit de préférence reconnu par le présent article est déterminé par les dispositions suivantes.
3795
+La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.
4166 3796
 
4167
-###### Article L442
3797
+##### Section 2 : Procédure d'accès aux emplois réservés
4168 3798
 
4169
-Les diverses collectivités visées à l'article L. 441 qui utilisent régulièrement les services de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires sont tenues [*obligations*] de mettre à la disposition des bénéficiaires du présent article, dans les conditions précisées ci-dessus, les postes vacants qui dépendent d'elle.
3799
+###### Article L399
4170 3800
 
4171
-Si aucun candidat bénéficiaire de la présente section ne réunit les conditions prévues ci-dessous, ou si la proportion du tiers de l'effectif est déjà atteinte par des invalides de guerre remplissant les conditions de la présente section, les susdites collectivités conservent la libre disposition de la vacance.
3801
+Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
4172 3802
 
4173
-###### Article L443
3803
+Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
4174 3804
 
4175
-Les bénéficiaires de la présente section doivent dans tous les cas remplir les conditions exigées pour le recrutement au poste vacant, tant au point de vue professionnel qu'au point de vue de l'aptitude physique, abstraction faite de la limite d'âge fixée pour l'admission à la retraite.
3805
+###### Article L400
4176 3806
 
4177
-###### Article L444
3807
+Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 399 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.
4178 3808
 
4179
-Les demandes de poste formulées au titre de la présente section, accompagnées de toutes pièces justificatives que le candidat croit devoir y joindre, sont adressées par lui à l'administration ou au service dont dépend le poste sollicité.
3809
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
4180 3810
 
4181
-L'administration ou service instruit la demande dans les trois mois de la réception, notamment en ce qui concerne la vérification des droits du candidat au bénéfice de la présente section, ainsi que des titres qu'il fait valoir et de la réalisation des conditions prévues à l'article L. 443.
3811
+###### Article L401
4182 3812
 
4183
-###### Article L445
3813
+Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
4184 3814
 
4185
-Tous les ans, avant le 31 janvier, un état des postes vacants ou susceptibles de devenir vacants entre le 1er avril de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante, sous réserve de tous les emplois auxquels il est pourvu par voie de concours, est adressé par les collectivités assujetties aux obligations de la présente section au secrétariat de la commission spéciale de classement instituées par l'article L. 447.
3815
+L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :
4186 3816
 
4187
-A la même époque, les mêmes collectivités adressent au secrétariat de la commission spéciale de classement les dossiers des candidatures qu'elles ont instruites dans le courant de l'année précédente, complétés par l'indication de leur avis favorable ou défavorable à la candidature. Si l'avis est défavorable, il doit être motivé.
3817
+- pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant du 2° de l'article L. 394 et des articles L. 395 et L. 396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;
3818
+- pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° de l'article L. 397 et de l'article L. 398, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
4188 3819
 
4189
-###### Article L446
3820
+L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.
4190 3821
 
4191
-La commission spéciale de classement aux emplois réservés de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires est nommée par décret rendu sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée de la façon suivante :
3822
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'aptitude physique, la durée et les modalités d'inscription sur ces listes.
4192 3823
 
4193
-Un député désigné par l'Assemblée Nationale ;
3824
+###### Article L402
4194 3825
 
4195
-Un sénateur désigné par le Sénat ;
3826
+Pour la fonction publique de l' Etat et la fonction publique hospitalière, l' autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d' aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l' ordre de priorité défini à l' article L. 393 et du pourcentage prévu à l' article L. 400, préalablement à tout autre recrutement.
4196 3827
 
4197
-Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
3828
+En cas d' insuffisance de candidats inscrits sur les listes d' aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d' aptitude nationale.
4198 3829
 
4199
-Deux représentants des différentes administrations, tous deux désignés par le président du conseil des ministres ;
3830
+###### Article L403
4200 3831
 
4201
-Deux représentants de l'association nationale des médecins mutilés et pensionnés de guerre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
3832
+Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 401 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 393, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 401 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale.
4202 3833
 
4203
-Deux professeurs titulaires ou agrégés de la faculté de médecine de Paris, désignés par le ministre de l'éducation nationale ;
3834
+###### Article L404
4204 3835
 
4205
-Un médecin détaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et chargé des fonctions de secrétaire de la commission des anciens combattants et victimes de guerre ;
3836
+Le candidat inscrit sur liste d' aptitude est nommé :
4206 3837
 
4207
-Le cas échéant, deux représentants des entreprises privées jouissant d'un monopole, désignés par ces entreprises ;
3838
+1° Dans la fonction publique de l' Etat, en qualité de stagiaire ou d' élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d' accueil ;
4208 3839
 
4209
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, désigné, parmi les membres de la commission autres que le secrétaire, le président et le vice-président de ladite commission.
3840
+2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l' établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l' autorité administrative compétente de l' Etat ;
4210 3841
 
4211
-###### Article L447
3842
+3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d' emplois considéré.
4212 3843
 
4213
-La commission spéciale de classement examine les dossiers des candidats, statue sur les avis défavorables formulés par les administrations ou services intéressés, et dresse annuellement une liste d'aptitude pour chaque poste à pourvoir, compte tenu des titres des candidats tant au point de vue des qualités professionnelles, morales et physiques indispensables pour assurer convenablement l'exercice de l'emploi que du pourcentage d'invalidité et, s'il y a lieu, de la qualité d'anciens combattants ; pour chaque poste, elle inscrit les candidats dans l'ordre de mérite.
3844
+###### Article L405
4214 3845
 
4215
-Cette inscription est valable jusqu'à la publication de la liste annuelle suivante.
3846
+Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues par l'article L. 4138-8 du code de la défense. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel.
4216 3847
 
4217
-###### Article L448
3848
+###### Article L406
4218 3849
 
4219
-Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel de la République française avant le 31 mars de chaque année.
3850
+Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes :
4220 3851
 
4221
-###### Article L449
3852
+1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;
4222 3853
 
4223
-Les collectivités intéressées procèdent, à concurrence du nombre de postes réservés à pourvoir et sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442 aux nominations des candidats dans l'ordre de l'inscription de ces derniers sur la liste annuelle d'aptitude.
3854
+2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par décret.
4224 3855
 
4225
-Toutefois, lorsqu'il s'agit de postes dont l'importance et le revenu constituent un appoint dans l'activité et les ressources de celui à qui ils sont confiés, ils sont d'abord offerts aux candidats de la ville ou de la région. En ce cas, leur refus ne leur fait point perdre leur rang d'inscription.
3856
+Toutefois, le 1° du présent article n'est pas applicable aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de
3857
+l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
3858
+.
4226 3859
 
4227
-###### Article L450
3860
+###### Article L407
4228 3861
 
4229
-En cas d'ouverture d'une vacance réservée imprévue ou non déclarée, l'administration ou le service intéressé a la faculté d'y pourvoir par une désignation temporaire, sous réserve de mettre le poste à la disposition des bénéficiaires de la présente section lors de la production du plus prochain état de vacances annuel visé à l'article L. 445.
3862
+Les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d' emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d' ancienneté de service et d' âge leur soient opposables.
4230 3863
 
4231 3864
 ### Titre IV : Pupilles de la nation
4232 3865
 
... ...
@@ -7976,1285 +7609,586 @@ Une copie certifiée conforme du livret militaire allemand ou de l'état signal
7976 7609
 
7977 7610
 Une copie certifiée conforme de la fiche de démobilisation établie par les autorités militaires françaises mentionnant l'acte d'évasion ;
7978 7611
 
7979
-Une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de pièces officielles de recherches de l'évadé de l'armée allemande ;
7980
-
7981
-Le certificat visé au 1° (b) du présent article.
7982
-
7983
-Ce certificat doit, en outre, préciser qu'il s'agit bien d'un évadé d'une formation militaire ou paramilitaire allemande et non d'un affecté spécial, ni d'un réformé, ou, à défaut de ces précisions, être accompagné de deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de l'évasion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci.
7984
-
7985
-8° En cas de décès ou de disparition :
7986
-
7987
-Outre les pièces examinées, à raison de la catégorie à laquelle appartenait le défunt ou le disparu, visées aux 1° à 7° ci-dessus :
7988
-
7989
-Un acte de décès.
7990
-
7991
-Dans tous les cas, outre les pièces énumérées ci-dessus, les demandeurs doivent obligatoirement produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article L. 299.
7992
-
7993
-Les personnes visées à l'article R. 353 produisent en plus une attestation sur l'honneur, certifiant qu'elles n'ont pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.
7994
-
7995
-Toutes les fois qu'il s'agit de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée :
7996
-
7997
-S'ils résident en France ou dans un pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;
7998
-
7999
-S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française compétente.
8000
-
8001
-Les pièces justificatives prévues au présent article peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.
8002
-
8003
-###### Article R362
8004
-
8005
-Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361.
8006
-
8007
-Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.
8008
-
8009
-###### Article R363
8010
-
8011
-Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :
8012
-
8013
-1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
8014
-
8015
-2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 352 et R. 353.
8016
-
8017
-##### Section 3 : Droits des réfractaires.
8018
-
8019
-###### Article R364
8020
-
8021
-Les réfractaires ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit, le cas échéant, à une pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de guerre.
8022
-
8023
-Les réfractaires ayant participé à la Résistance dans les conditions fixées à l'article L. 172 ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit à une pension militaire soit d'invalidité, soit de décès.
8024
-
8025
-###### Article R365
8026
-
8027
-Le temps pendant lequel les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être considérés comme réfractaires est mentionné sur la carte prévue à l'article R. 356.
8028
-
8029
-A cet effet, toute attribution de carte de réfractaire donne lieu à une notification à l'autorité militaire dont relèvent immédiatement les intéressés, comportant les éléments indispensables à la régularisation de leur situation militaire.
8030
-
8031
-###### Article R366
8032
-
8033
-Les dispositions relatives aux prêts et aux décorations concernant les réfractaires font l'objet des articles R. 391-2 et R. 395-2.
8034
-
8035
-##### Section 4 : Dispositions diverses.
8036
-
8037
-###### Article R367
8038
-
8039
-Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article R. 356. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.
8040
-
8041
-Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8042
-
8043
-###### Article R368
8044
-
8045
-En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée.
8046
-
8047
-###### Article R369
8048
-
8049
-Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles sont indemnisés de leurs frais de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 357 et R. 358.
8050
-
8051
-#### Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail.
8052
-
8053
-##### Section 1 : Bénéficiaires.
8054
-
8055
-###### Article R370
8056
-
8057
-Bénéficient des dispositions du présent chapitre :
8058
-
8059
-a) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
8060
-
8061
-b) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer, les étrangers et les réfugiés statutaires visés à l'alinéa a du présent article qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.
8062
-
8063
-Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés à l'alinéa a) du présent article, sont soumises, pour examen, à la commission nationale prévue à l'article R. 374. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes formes peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre, après avis de ladite commission nationale.
8064
-
8065
-###### Article R371
8066
-
8067
-Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à la condition que la contrainte prévue à l'article R. 370 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où ils ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, ils ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code portant statut du réfractaire, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 374.
8068
-
8069
-Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
8070
-
8071
-###### Article R372
8072
-
8073
-Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les individus visés à l'article L. 312.
8074
-
8075
-##### Section 2 : Procédure de reconnaissance des droits.
8076
-
8077
-###### Article R373
8078
-
8079
-La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (première partie : Législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets.
8080
-
8081
-La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
8082
-
8083
-L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à l'article R. 374 doit, en outre, être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre :
8084
-
8085
-1° Si, en cas de décision de rejet, un recours a été formulé devant le ministre par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision ;
8086
-
8087
-2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui a été contraint au travail dans ces trois départements.
8088
-
8089
-###### Article R374
8090
-
8091
-La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :
8092
-
8093
-D'une part :
8094
-
8095
-Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
8096
-
8097
-Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;
8098
-
8099
-Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
8100
-
8101
-Un représentant du ministre du travail ;
8102
-
8103
-Un représentant du ministre de l'intérieur ;
8104
-
8105
-Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
8106
-
8107
-D'autre part :
8108
-
8109
-Six représentants des associations intéressées, à savoir :
8110
-
8111
-Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;
8112
-
8113
-Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.
8114
-
8115
-Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.
8116
-
8117
-###### Article R376
8118
-
8119
-La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.
8120
-
8121
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
8122
-
8123
-Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8124
-
8125
-Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
8126
-
8127
-###### Article R377
8128
-
8129
-En cas de décès ou de disparition de la personne contrainte au travail en pays ennemi, la demande peut être formulée par le conjoint, les ascendants ou les descendants du défunt ou disparu. Il est délivré au bénéficiaire ou à défaut à son ayant cause une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8130
-
8131
-###### Article R378
8132
-
8133
-Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, à savoir notamment :
8134
-
8135
-Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre, précisant que l'intéressé employé dans ses services a quitté son travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé dans son entreprise un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.
8136
-
8137
-Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M délivré antérieurement par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier.
8138
-
8139
-A ces pièces doivent être joints :
8140
-
8141
-En cas d'évasion ou de défection au terme d'une permission : deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion ou de la défection et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ; l'honorabilité des témoins doit être certifiée :
8142
-
8143
-S'ils résident en France ou dans les pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;
8144
-
8145
-S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire compétente ;
8146
-
8147
-En cas de rapatriement sanitaire : le bulletin de retour délivré par les autorités ennemies ou, à défaut, un certificat du maire de la commune attestant la matérialité du retour et mentionnant la raison de ce retour ;
8148
-
8149
-En cas de décès : un acte de décès ;
8150
-
8151
-En ce qui concerne les personnes domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et y exerçant leur activité, qui ont été contraintes au travail dans les conditions fixées à l'article R. 370, dernier alinéa, une déclaration souscrite par le demandeur attestant sur l'honneur qu'il n'a pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.
8152
-
8153
-Les pièces justificatives présentées par les intéressés doivent mentionner les dates pouvant servir à fixer le début et la fin de la période de contrainte. La copie certifiée conforme de la carte de rapatriement est jointe au dossier. Ces pièces peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.
8154
-
8155
-###### Article R379
8156
-
8157
-Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du présent chapitre, après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.
8158
-
8159
-Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.
8160
-
8161
-##### Section 3 : Droits des bénéficiaires du présent chapitre.
8162
-
8163
-###### Article R381
8164
-
8165
-Pour les personnes contraintes au travail au sens de l'article L. 309, dont la qualité est reconnue compte tenu des justifications exigées en application des dispositions des articles R. 378 et R. 379, les infirmités résultant des blessures de toutes sortes ou de maladies imputables soit directement, soit par aggravation, à la période de contrainte visée à l'article R. 370 sont réputées effets directs ou indirects de la guerre et ouvrent droit à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre.
8166
-
8167
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables :
8168
-
8169
-a) Aux ressortissants français de la métropole et des territoires d'outre-mer et aux autochtones des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137 du Code des pensions ;
8170
-
8171
-b) Aux étrangers dont les pays ont conclu des accords de réciprocité avec la France ;
8172
-
8173
-c) Aux réfugiés statutaires en France auxquels la législation relative aux pensions des victimes civiles de guerre a été étendue.
8174
-
8175
-###### Article R382
8176
-
8177
-Lorsque les intéressés n'apportent pas la preuve que leurs infirmités sont imputables à la période de contrainte et que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la présomption d'origine leur est appliquée dans les conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3.
8178
-
8179
-En tout état de cause, la preuve de la filiation entre les infirmités constatées dans les délais de présomption et les infirmités invoquées doit être médicalement établie.
8180
-
8181
-###### Article R383
8182
-
8183
-Les ayants cause des personnes contraintes au travail ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de la guerre :
8184
-
8185
-a) Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi, sauf preuve contraire ;
8186
-
8187
-b) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine définie à l'article R. 382 ;
8188
-
8189
-c) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité pensionnée ou ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article R. 382.
8190
-
8191
-###### Article R384
8192
-
8193
-En vue de faire valoir le droit qui leur est reconnu à l'article L. 314, une attestation est délivrée aux intéressés, sur leur demande, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8194
-
8195
-###### Article R385
8196
-
8197
-Les dispositions relatives aux décorations concernant les personnes contraintes au travail font l'objet de l'article R. 391-3.
8198
-
8199
-##### Section 4 : Dispositions diverses.
8200
-
8201
-###### Article R386
8202
-
8203
-La carte et l'insigne prévus respectivement aux articles R. 373 et R. 391-3 peuvent être attribués, au titre de la guerre 1914-1918, sur leur demande et selon les mêmes modalités, aux Français, aux ressortissants des pays d'outre-mer, aux étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France et aux apatrides ayant commencé à résider en France avant le 2 août 1914, qui ont été contraints, dans les conditions fixées à l'article R. 370 de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi.
8204
-
8205
-###### Article R387
8206
-
8207
-La carte prévue à l'article R. 373 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.
8208
-
8209
-Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
8210
-
8211
-###### Article R387 bis
8212
-
8213
-Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs droits de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 374 et R. 375.
8214
-
8215
-### Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie
8216
-
8217
-#### Article R388-1
8218
-
8219
-La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 :
8220
-
8221
-- au directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole ;
8222
-- au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger.
8223
-
8224
-Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant.
8225
-
8226
-#### Article R388-2
8227
-
8228
-Il est créé auprès du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre une commission des victimes de la captivité en Algérie, chargée d'émettre les avis prévus à l'article L. 319-2.
8229
-
8230
-Cette commission est composée :
8231
-
8232
-a) Du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant, président ;
8233
-
8234
-b) D'un représentant du ministre de la défense ;
8235
-
8236
-c) D'un représentant du ministre chargé du budget ;
8237
-
8238
-d) D'un représentant du ministre chargé des rapatriés ;
8239
-
8240
-e) De quatre personnes possédant le titre de victime de la captivité en Algérie, nommées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur proposition du ministre chargé des rapatriés.
8241
-
8242
-En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission mentionnés au e sont remplacés par leurs suppléants désignés suivant les mêmes règles.
8243
-
8244
-Pour la constitution de la commission, l'avis sur le droit au titre de victime de la captivité en Algérie des personnes mentionnées au e ci-dessus et de leurs suppléants est donné par les membres de droit mentionnés aux a, b, c, d ci-dessus, réunis en commission restreinte.
8245
-
8246
-#### Article R388-3
8247
-
8248
-L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe les caractéristiques par arrêté.
8249
-
8250
-#### Article R388-4
8251
-
8252
-Le titre de prisonnier du Viet-Minh est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. La demande est adressée par les personnes visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ou leurs ayants cause au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office.
8253
-
8254
-#### Article R388-5
8255
-
8256
-L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté.
8257
-
8258
-### Titre III : Droits et avantages accessoires.
8259
-
8260
-#### Chapitre Ier : Carte d'invalidité et avantages y afférents.
8261
-
8262
-##### Article R389-1
8263
-
8264
-Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8265
-
8266
-##### Article R389-2
8267
-
8268
-Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8269
-
8270
-##### Article R389-3
8271
-
8272
-Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8273
-
8274
-#### Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
8275
-
8276
-##### Section 1 : Prêts.
8277
-
8278
-###### Article R389-4
8279
-
8280
-Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit :
8281
-
8282
-Le trésorier-payeur général ou son représentant, président ;
8283
-
8284
-Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ;
8285
-
8286
-Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
8287
-
8288
-Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
8289
-
8290
-Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ;
8291
-
8292
-Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ;
8293
-
8294
-En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ;
8295
-
8296
-Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ;
8297
-
8298
-Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;
8299
-
8300
-A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant.
8301
-
8302
-Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le receveur central des finances de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et l'administration des contributions directes et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des impôts et la Banque fédérale des banques populaires.
8303
-
8304
-###### Article R389-5
8305
-
8306
-Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :
8307
-
8308
-Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;
8309
-
8310
-Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ;
8311
-
8312
-Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;
8313
-
8314
-Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
8315
-
8316
-L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;
8317
-
8318
-Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
8319
-
8320
-Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ;
8321
-
8322
-Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;
8323
-
8324
-Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
8325
-
8326
-Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
8327
-
8328
-Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ;
8329
-
8330
-S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.
8331
-
8332
-###### Article R390
8333
-
8334
-Pour l'application aux combattants volontaires de la Résistance des dispositions de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945, il est adjoint aux membres de la commission de reclassement prévue à l'article 1er de ladite ordonnance un combattant volontaire de la Résistance, désigné par la commission nationale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission compétente du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8335
-
8336
-###### Article R391-1
8337
-
8338
-Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application des articles L. 327, 4° et L. 333, 3°, sont examinés, pour avis, par un comité restreint composé du secrétaire général de l'office départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés.
8339
-
8340
-###### Article R391-2
8341
-
8342
-Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 sont composés comme il est dit aux articles R. 388 et R. 389 ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
8343
-
8344
-##### Section 2 : Pécule et indemnisations diverses.
8345
-
8346
-###### Article R391-3
8347
-
8348
-Sans attendre la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités du règlement de l'indemnisation intégrale des pertes de biens, prévu à l'article L. 340, pour les déportés et internés de la Résistance et pour les déportés et internés politiques, les demandes d'indemnisations présentées par ces déportés ou internés sont immédiatement recevables, si elles répondent aux conditions suivantes :
8349
-
8350
-1° Demandes faisant état d'un dommage inférieur ou égal à :
8351
-
8352
-91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;
8353
-
8354
-22,87 euros lorsqu'il s'agit d'un interné ;
8355
-
8356
-2° Demandes présentées par les internés ou déportés qui, estimant avoir subi un préjudice supérieur aux sommes ci-dessus fixées, acceptent, en compensation des dommages couverts par l'article précité, le règlement immédiat d'une indemnité forfaitaire de :
8357
-
8358
-91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;
8359
-
8360
-22,87 euros, lorsqu'il s'agit d'un interné.
8361
-
8362
-###### Article R391-4
8363
-
8364
-La perception de cette indemnité comporte la renonciation à toute demande ultérieure d'indemnisation complémentaire, au bénéfice de l'article L. 340.
8365
-
8366
-###### Article R391-5
8367
-
8368
-Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente section :
8369
-
8370
-1° Les déportés et internés résistants ou politiques en possession de leur carte définitive délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des textes régissant le statut définitif des déportés et internés résistants ou politiques ;
8371
-
8372
-2° Les ayants cause, désignés ci-après, les déportés et internés résistants ou politiques décédés ;
8373
-
8374
-Le conjoint survivant, non remarié, quel que soit le régime matrimonial,
8375
-
8376
-ou à défaut et dans l'ordre suivant :
8377
-
8378
-Les descendants ;
8379
-
8380
-Les ascendants ;
8381
-
8382
-qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la carte de déporté et interné résistant ou politique délivrée, à titre posthume, au nom du décédé.
8383
-
8384
-###### Article R391-6
8385
-
8386
-Les demandes d'indemnisation sont présentées :
8387
-
8388
-Pour la métropole, aux délégués interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
8389
-
8390
-Pour les territoires d'outre-mer, aux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du territoire considéré, qui ont instruit les demandes d'attribution des cartes définitives de déportés ou d'internés et dont l'indication est portée au verso des cartes délivrées.
8391
-
8392
-Lorsque les demandes ont été instruites par l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, les demandes d'indemnisation sont présentées directement à ce département.
8393
-
8394
-Les demandes d'indemnisation ne peuvent faire état des dommages couverts par la législation sur les dommages de guerre et les spoliations.
8395
-
8396
-A chaque demande doit être jointe la justification du préjudice subi du fait de l'arrestation, dont une évaluation sommaire est faite [*charge de la preuve*].
8397
-
8398
-Tous moyens de preuve sont admis, et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du Code de procédure civile, à l'exclusion de celles condamnées à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle pour cause de vol.
8399
-
8400
-Les attestations ou témoignages doivent être certifiés sur l'honneur.
8401
-
8402
-###### Article R391-7
8403
-
8404
-Tout retrait de carte de déporté et interné politique, effectué dans les conditions prévues à l'article L. 319 bis, entraîne le remboursement de l'indemnité perçue en application de la présente section.
8405
-
8406
-###### Article R391-8
8407
-
8408
-Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section les personnes visées aux articles L. 277 et L. 294.
8409
-
8410
-#### Chapitre III : Décorations et insignes.
8411
-
8412
-##### Article R392
8413
-
8414
-L'attribution du contingent de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires prévu à l'article L. 350 fait l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8415
-
8416
-##### Article R393
8417
-
8418
-La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8419
-
8420
-Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.
8421
-
8422
-##### Article R394
8423
-
8424
-Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à une médaille commémorative avec ruban. Le modèle en est défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8425
-
8426
-Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la médaille.
8427
-
8428
-##### Article R395-1
8429
-
8430
-La médaille de la déportation et de l'internement comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 186-3 et A. 186-4.
8431
-
8432
-Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.
8433
-
8434
-##### Article R395-2
8435
-
8436
-Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8437
-
8438
-La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.
8439
-
8440
-##### Article R395-3
8441
-
8442
-Les personnes contraintes au travail bénéficiaires du chapitre V du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8443
-
8444
-La carte visée à l'article R. 373 vaut autorisation du port de l'insigne.
8445
-
8446
-#### Chapitre IV : Emplois réservés.
8447
-
8448
-##### Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie).
8449
-
8450
-###### Paragraphe 1 : Enumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés.
8451
-
8452
-####### Article R396
8453
-
8454
-Les dispositions relatives aux emplois réservés s'appliquent aux bénéficiaires visés aux articles L. 393 à L. 396. En ce qui concerne les bénéficiaires désignés aux articles L. 397 à L. 401, ces mêmes dispositions sont applicables, sous réserve des indications particulières contenues dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), aux militaires et marins engagés ou rengagés ayant accompli au moins quatre années de présence effective sous les drapeaux et aux militaires et marins visés à l'article L. 398.
8455
-
8456
-####### Article R400
8457
-
8458
-La jouissance des droits civiques et une bonne moralité sont exigées de tous les candidats. Ces derniers doivent, en outre, posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins.
8459
-
8460
-Toutefois, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française ne sont pas soumis à cette dernière règle ;
8461
-
8462
-a) Le naturalisé qui a accompli effectivement dans l'armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ;
8463
-
8464
-b) Le naturalisé qui a servi cinq ans dans l'armée française ou celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
8465
-
8466
-c) Le naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux dispositions des articles R. 224 à R. 228 ;
8467
-
8468
-d) Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel et qui a été relevé de l'incapacité prévue à l'alinéa 3° de l'article 81 du Code de la nationalité française.
8469
-
8470
-###### Paragraphe 2 : Instruction des demandes - Aptitudes exigées.
8471
-
8472
-####### A -Instruction des demandes.
8473
-
8474
-######## Article R401
8475
-
8476
-Le candidat remet sa demande d'emploi réservé :
8477
-
8478
-a) Au commandant de formation administrative ou au chef de service dont il relève s'il s'agit d'un militaire présent sous les drapeaux ;
8479
-
8480
-b) Au maire de sa résidence dans tous les autres cas.
8481
-
8482
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 190-1, fixe la liste des pièces qui doivent constituer les dossiers de demandes d'emplois réservés.
8483
-
8484
-######## Article R402
8485
-
8486
-Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le commandant de formation administrative ou chef de service dont ils relèvent au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés.
8487
-
8488
-######## Article R403
8489
-
8490
-L'autorité qui a reçu la demande transmet celle-ci au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat.
8491
-
8492
-Les candidatures parvenues moins de deux mois avant la date fixée pour les examens, conformément aux dispositions de l'article R. 408, sont instruites au titre de la session suivante.
8493
-
8494
-######## Article R404
8495
-
8496
-Dès réception des demandes et après enquête, s'il y a lieu, le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet au préfet de région les dossiers révélant une inaptitude morale caractérisée. Le préfet de région fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée à l'alinéa 1er de l'article R. 400, il prend une décision de rejet qu'il adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et que ce dernier notifie au candidat.
8497
-
8498
-Si le préfet de région estime qu'il convient d'instruire la demande, il en informe le délégué interdépartemental en lui renvoyant le dossier.
8499
-
8500
-Dans ce cas, la décision du préfet de région tendant à faire poursuivre l'instruction de la demande ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement.
8501
-
8502
-####### B - Aptitude physique.
8503
-
8504
-######## Article R405
8505
-
8506
-Le certificat d'aptitude physique aux emplois réservés est délivré par une commission composée de trois membres : deux médecins civils désignés par le préfet, dont un exerçant les fonctions de président ; un invalide ou une veuve de guerre désignés par l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Les médecins sont choisis de préférence parmi les victimes de guerre, les anciens combattants et les membres des groupements de Résistance.
8507
-
8508
-Les visites médicales sont organisées au chef-lieu de chaque département, à la diligence des délégués interdépartementaux suivant les instructions que ces fonctionnaires reçoivent du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement désigner une ville autre que le chef-lieu.
8509
-
8510
-Le candidat peut se présenter à la visite accompagné de son médecin. Ce dernier n'intervient pas dans l'examen médical, mais il peut présenter toutes observations orales ou écrites.
8511
-
8512
-Le 20 décembre de chaque année, l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre de chaque département notifie au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent, les noms et adresses des invalides et des veuves de guerre qu'il a désignés à l'effet de siéger, pendant l'année suivante, dans la commission.
8513
-
8514
-Le 1er novembre de chaque année, le préfet demande aux chefs de service qui représentent dans son département les administrations visées aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) de lui faire parvenir la liste des médecins civils susceptibles de siéger dans la commission.
8515
-
8516
-Le 20 décembre de chaque année, le préfet notifie au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent les noms et adresses des médecins civils qu'il a choisis dans cette liste, les uns comme présidents titulaires ou suppléants, les autres comme membres titulaires ou suppléants.
8517
-
8518
-La présence de deux membres est nécessaire pour la validité des opérations.
8519
-
8520
-Lorsqu'un candidat sollicite plusieurs emplois, il est statué, au cours d'une seule séance, sur l'aptitude physique de l'intéressé à exercer tous les emplois sollicités, même si ces emplois appartiennent à des groupes ou à des administrations différents.
8521
-
8522
-######## Article R406
8523
-
8524
-Le certificat d'aptitude physique, délivré à la suite de la visite médicale, indique l'état de santé du candidat en donnant, éventuellement, la description détaillée de la blessure ou de l'infirmité dont il est atteint.
8525
-
8526
-La commission apprécie l'aptitude ou l'inaptitude des candidats à l'emploi ou aux emplois et précise, en outre, s'ils sont aptes à l'ensemble des emplois du groupe dans lequel figurent les emplois sollicités.
8527
-
8528
-Pour la détermination de l'aptitude d'un candidat aux divers emplois, il est tenu compte de toutes les infirmités dont il est atteint, qu'elles aient ou non ouvert droit à pension.
8529
-
8530
-Le certificat d'aptitude physique, revêtu des signatures des médecins et de l'invalide ou de la veuve de guerre, est établi en double exemplaire ; un exemplaire est remis à l'intéressé à l'issue de la visite médicale, l'autre exemplaire est envoyé sans délai au délégué interdépartemental qui instruit la demande d'emploi réservé.
8531
-
8532
-En vue de permettre l'application du dernier alinéa de l'article L. 409, le candidat qui désire en bénéficier doit préciser dans sa demande qu'il est auxiliaire à temps complet ou titularisé en exécution des dispositions sur la titularisation des auxiliaires.
8533
-
8534
-Le délégué interdépartemental, saisi d'une telle demande, se met en relation avec le chef de l'administration dont relève l'emploi occupé et celui dont relève l'emploi postulé, aux fins d'obtenir les précisions prévues à l'article L. 409.
8535
-
8536
-Si l'emploi occupé et l'emploi postulé relèvent de la même administration, le chef de cette dernière établit une attestation constatant :
8537
-
8538
-1° Que le candidat à l'emploi réservé occupe ou non un poste d'auxiliaire à temps complet ou a bénéficié de la titularisation en exécution des dispositions relatives à la titularisation des auxiliaires ;
8539
-
8540
-2° Que l'emploi postulé est ou n'est pas de même nature que l'emploi provisoirement confié à l'intéressé.
8541
-
8542
-La même procédure est adoptée si l'emploi postulé est un emploi groupé au sens du troisième alinéa de l'article D. 313.
8543
-
8544
-Si l'emploi occupé ne relève pas de la même administration que l'emploi postulé, le délégué interdépartemental demande au chef de l'administration qui emploie le candidat une attestation constatant :
8545
-
8546
-1° Que le candidat à l'emploi réservé occupe ou non un poste d'auxiliaire à temps complet ou qu'il a été titularisé en exécution des dispositions relatives à la titularisation des auxiliaires ;
8547
-
8548
-2° La nature des fonctions provisoirement confiées à l'intéressé.
8549
-
8550
-Le délégué interdépartemental adresse, en communication l'attestation ci-dessus au chef de l'administration dont relève l'emploi postulé. Il lui demande si l'emploi occupé est de même nature que l'emploi postulé eu égard à l'aptitude physique que requiert son exercice.
8551
-
8552
-Lorsque les réponses ci-dessus sont affirmatives, le candidat n'est pas soumis, pour les emplois qu'elles concernent, aux visites médicales prévues à l'article R. 405. Dans ce cas, le délégué interdépartemental établit en double exemplaire un certificat constatant que le candidat est dispensé desdites visites. Un exemplaire de ce certificat est envoyé aux candidats, l'autre est annexé au dossier avec la ou les attestations ci-dessus prévues.
8553
-
8554
-Les candidats visés au présent article demeurent en tout état de cause tributaires des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 433.
8555
-
8556
-######## Article R407
8557
-
8558
-En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission, il est procédé à une nouvelle expertise.
8559
-
8560
-La réclamation doit être présentée dans un délai de quinze jours après l'examen médical. Elle est adressée, par pli recommandé, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier désigne alors, sur la liste présentée par le préfet et visée à l'article R. 405, deux médecins autres que ceux qui ont procédé au premier examen médical et soumet la réclamation et le dossier initial à l'examen de la commission ainsi modifiée.
8561
-
8562
-La réunion de cette commission est provoquée par le délégué interdépartemental compétent. Le président de cette commission remet au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un certificat d'aptitude ou d'inaptitude physique motivé comme il est dit à l'article R. 406.
8563
-
8564
-Si le certificat d'aptitude physique est de nouveau refusé pour le ou les emplois pour lesquels le candidat avait réclamé une nouvelle expertise, un dossier sommaire, constitué au nom du candidat, est envoyé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait connaître sa décision au délégué interdépartemental, à charge pour lui de la notifier à l'intéressé.
8565
-
8566
-En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude physique spéciale signalés dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude physique sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.
8567
-
8568
-####### C - Aptitude professionnelle.
8569
-
8570
-######## Article R408
8571
-
8572
-Les candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous les emplois d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8573
-
8574
-En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.
8575
-
8576
-######## Article R409
8577
-
8578
-L'examen commun de première catégorie comprend les épreuves suivantes :
8579
-
8580
-A. - Compositions écrites.
8581
-
8582
-1° Une composition française rédigée en quatre heures sur un sujet général (coefficient : 3) ;
8583
-
8584
-2° Une note rédigée en deux heures sur des éléments de droit administratif, de législation financière et de droit civil (coefficient : 2) ;
8585
-
8586
-3° Une épreuve d'une durée de deux heures comportant le résumé d'un texte législatif ou réglementaire complété par de courtes réponses à des questions posées par l'application de ce texte. Cette épreuve ne devra pas faire appel à des connaissances administratives ou juridiques autres que celles figurant au programme de l'examen (coefficient : 1) ;
8587
-
8588
-4° Une épreuve facultative comportant la traduction effectuée sans dictionnaire d'un texte rédigé dans une des langues étrangères figurant sur une liste dressée par l'arrêté prévu à l'article R. 451 (coefficient : 2). La durée de l'épreuve est de deux heures.
8589
-
8590
-Les épreuves ont un caractère anonyme.
8591
-
8592
-B. - Epreuves orales.
8593
-
8594
-1° Une interrogation de dix minutes après une préparation de dix minutes sur l'organisation générale des pouvoirs publics ainsi que le programme de droit prévu pour la deuxième épreuve écrite (coefficient : 3) ;
8595
-
8596
-2° Une conversation d'une durée de dix minutes avec le jury sur un ou plusieurs sujets de caractère général (coefficient : 2).
8597
-
8598
-Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats qui, quelles que soient les notes obtenues aux épreuves écrites facultatives, ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne dans l'ensemble des épreuves écrites obligatoires.
8599
-
8600
-######## Article R410
8601
-
8602
-L'examen commun de deuxième catégorie comprend les épreuves suivantes :
8603
-
8604
-Epreuve n° 1
8605
-
8606
-Au choix des candidats :
8607
-
8608
-Soit a) A partir d'un texte remis aux candidats :
8609
-
8610
-Questions sur la compréhension du texte ; explication d'une ou de plusieurs expressions du texte ;
8611
-
8612
-Soit b) Rédaction d'une lettre administrative courante (des renseignements succincts peuvent être fournis aux candidats). La durée de cette épreuve est d'une heure trente.
8613
-
8614
-Epreuve n° 2
8615
-
8616
-Résolution d'un cas pratique portant sur un problème d'organisation des tâches ou de présentation de données à caractère administratif. La durée de cette épreuve est d'une heure trente.
8617
-
8618
-Epreuve n° 3
8619
-
8620
-Au choix des candidats :
8621
-
8622
-- soit dictée d'un texte d'environ vingt-cinq lignes dactylographiées évoquant une situation ou un problème d'actualité ;
8623
-- soit rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des impropriétés de terme et d'orthographe. La durée de cette épreuve est de quarante minutes.
8624
-
8625
-Epreuve n° 4
8626
-
8627
-Exercice de mathématiques appliquées. - Réalisation, au choix des candidats, d'un tableau ou d'un graphique à partir de données fournies et (ou) des résultats de calculs arithmétiques simples. La durée de cette épreuve est d'une heure trente. Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient 3.
8628
-
8629
-######## Article R411
8630
-
8631
-L'examen commun de troisième catégorie comporte les épreuves suivantes :
8632
-
8633
-a) Compositions écrites :
8634
-
8635
-1° Dictée simple de vingt lignes environ, comptant également comme épreuve d'écriture ;
8636
-
8637
-2° Rédaction d'un rapport simple ;
8638
-
8639
-3° Deux problèmes simples sur l'arithmétique ou le système métrique.
8640
-
8641
-Il est accordé vingt minutes pour la première composition et une heure pour chacune des deux suivantes.
8642
-
8643
-Les épreuves écrites ont un caractère anonyme ;
8644
-
8645
-b) Interrogations orales sur la géographie de la France et de l'Union française.
8646
-
8647
-######## Article R412
8648
-
8649
-L'examen commun de quatrième catégorie comporte les épreuves suivantes :
8650
-
8651
-1° Dictée simple, environ cinq lignes ;
8652
-
8653
-2° Quatre opérations d'arithmétique simple (addition, soustraction, multiplication, division).
8654
-
8655
-######## Article R412 bis
8656
-
8657
-Pour les emplois relevant de la cinquième catégorie, la commission d'examen doit s'assurer que le candidat sait lire, écrire et compter.
8658
-
8659
-######## Article R413
8660
-
8661
-Le résultat de chaque épreuve prévue pour les examens communs des première, deuxième, troisième et quatrième catégories est constaté par un chiffre de 0 à 10, ce chiffre étant affecté d'un coefficient. Sont seuls considérés comme ayant satisfait aux épreuves les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévus pour l'ensemble des épreuves obligatoires. Toute note inférieure à 4 sur 10 pour la dictée et à 3 sur 10 pour les autres épreuves est éliminatoire.
8662
-
8663
-######## Article R414
8664
-
8665
-Les épreuves écrites en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux emplois de la 1re catégorie ont lieu au chef-lieu du département siège de la délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Les convocations sont adressées aux candidats au moins quinze jours avant l'examen.
8666
-
8667
-A l'issue de chaque épreuve, les compositions sont mises sous pli scellé et adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux fins de correction par une commission centrale composée comme suit :
8668
-
8669
-1. Un inspecteur général de l'instruction publique, président ;
8670
-
8671
-2. Des membres de l'enseignement supérieur ou secondaire public ;
8672
-
8673
-3. Des fonctionnaires de catégorie A des administrations centrales ;
8674
-
8675
-4. Des officiers ou fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère chargé de la défense ;
8676
-
8677
-5. Un invalide de guerre.
8678
-
8679
-La commission comprend un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.
8680
-
8681
-Les membres de la commission centrale sont désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des ministres intéressés ou, en ce qui concerne l'invalide de guerre, sur proposition de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Deux membres doivent avoir participé en qualité d'examinateur à des concours de même niveau ouvert aux candidats non bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés.
7612
+Une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de pièces officielles de recherches de l'évadé de l'armée allemande ;
8682 7613
 
8683
-######## Article R415
7614
+Le certificat visé au 1° (b) du présent article.
8684 7615
 
8685
-Les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites de l'examen de 1re catégorie visé à l'article R. 414, sans note éliminatoire, sont déclarés admissibles. La commission centrale en dresse la liste qui est signée par le président ou le secrétaire.
7616
+Ce certificat doit, en outre, préciser qu'il s'agit bien d'un évadé d'une formation militaire ou paramilitaire allemande et non d'un affecté spécial, ni d'un réformé, ou, à défaut de ces précisions, être accompagné de deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de l'évasion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci.
8686 7617
 
8687
-Le procès-verbal des opérations est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en même temps que la liste des candidats admissibles.
7618
+8° En cas de décès ou de disparition :
8688 7619
 
8689
-Les candidats admissibles résidant en France sont convoqués à Paris, huit jours à l'avance, par le président de la commission centrale, pour les épreuves orales qui sont subies devant ladite commission.
7620
+Outre les pièces examinées, à raison de la catégorie à laquelle appartenait le défunt ou le disparu, visées aux 1° à 7° ci-dessus :
8690 7621
 
8691
-Sont également applicables aux examens de 1re catégorie les règles prévues à l'article R. 419.
7622
+Un acte de décès.
8692 7623
 
8693
-######## Article R416
7624
+Dans tous les cas, outre les pièces énumérées ci-dessus, les demandeurs doivent obligatoirement produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article L. 299.
8694 7625
 
8695
-Les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle sont subies, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance, au chef-lieu du département siège de la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants, pour la deuxième catégorie, et au chef-lieu de chaque département ou au chef-lieu du département siège de la direction départementale des anciens combattants, pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.
7626
+Les personnes visées à l'article R. 353 produisent en plus une attestation sur l'honneur, certifiant qu'elles n'ont pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.
8696 7627
 
8697
-######## Article R417
7628
+Toutes les fois qu'il s'agit de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée :
8698 7629
 
8699
-Les épreuves écrites et orales sont subies devant des commissions composées comme suit :
7630
+S'ils résident en France ou dans un pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;
8700 7631
 
8701
-a) En ce qui concerne la deuxième catégorie :
7632
+S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française compétente.
8702 7633
 
8703
-1. Un inspecteur d'académie ou un membre de l'enseignement secondaire public, président ;
7634
+Les pièces justificatives prévues au présent article peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.
8704 7635
 
8705
-2. Des membres de l'enseignement secondaire public ;
7636
+###### Article R362
8706 7637
 
8707
-3. Des fonctionnaires des administrations publiques ;
7638
+Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361.
8708 7639
 
8709
-4. Des officiers ;
7640
+Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.
8710 7641
 
8711
-5. Un invalide de guerre.
7642
+###### Article R363
8712 7643
 
8713
-Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.
7644
+Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :
8714 7645
 
8715
-b) En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories :
7646
+1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
8716 7647
 
8717
-1. Un directeur d'école publique, président ;
7648
+2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 352 et R. 353.
8718 7649
 
8719
-2. Des fonctionnaires des administrations publiques ;
7650
+##### Section 3 : Droits des réfractaires.
8720 7651
 
8721
-3. Des officiers ;
7652
+###### Article R364
8722 7653
 
8723
-4. Un invalide de guerre.
7654
+Les réfractaires ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit, le cas échéant, à une pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de guerre.
8724 7655
 
8725
-Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2 et 3 ci-dessus.
7656
+Les réfractaires ayant participé à la Résistance dans les conditions fixées à l'article L. 172 ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit à une pension militaire soit d'invalidité, soit de décès.
8726 7657
 
8727
-######## Article R418
7658
+###### Article R365
8728 7659
 
8729
-Les présidents et les membres des commissions prévues à l'article R. 417 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont nommés par arrêté du préfet, sur proposition des administrations intéressées. Les invalides de guerre sont nommés sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les officiers sont nommés sur désignation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire ayant reçu délégation à cet effet.
7660
+Le temps pendant lequel les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être considérés comme réfractaires est mentionné sur la carte prévue à l'article R. 356.
8730 7661
 
8731
-######## Article R419
7662
+A cet effet, toute attribution de carte de réfractaire donne lieu à une notification à l'autorité militaire dont relèvent immédiatement les intéressés, comportant les éléments indispensables à la régularisation de leur situation militaire.
8732 7663
 
8733
-Les décisions des commissions susvisées ne sont valables que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents.
7664
+###### Article R366
8734 7665
 
8735
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7666
+Les dispositions relatives aux prêts et aux décorations concernant les réfractaires font l'objet des articles R. 391-2 et R. 395-2.
8736 7667
 
8737
-Le secrétariat de la commission centrale est assuré par un fonctionnaire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; le secrétaire des commissions visées à l'article R. 417 est désigné par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
7668
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
8738 7669
 
8739
-Les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans avoir encouru une note éliminatoire, reçoivent un certificat d'aptitude professionnelle d'un modèle établi par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et signé par le président et le secrétaire de la commission. Un deuxième exemplaire est joint au dossier du postulant.
7670
+###### Article R367
8740 7671
 
8741
-Le procès-verbal des opérations qui mentionne le détail des notes obtenues par chaque candidat, est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. La transmission des procès-verbaux dressés par les commissions prévues à l'article R. 417 est faite par l'intermédiaire du délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, siégeant à Paris.
7672
+Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article R. 356. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.
8742 7673
 
8743
-######## Article R420
7674
+Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8744 7675
 
8745
-En ce qui concerne les invalides et veuves de guerre, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air résidant en Corse ou dans les départements et pays d'outre-mer, l'examen oral exigé pour les emplois de la première catégorie est subi devant la commission compétente pour les autres épreuves d'aptitude professionnelle imposées pour ces emplois. Les compositions écrites et le résultat des épreuves orales des candidats aux emplois de ladite catégorie sont transmis, sans délai, en vue de la délivrance éventuelle du certificat d'aptitude professionnelle, à la commission centrale. En Corse, les délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre exercent les attributions qui sont dévolues en France continentale aux délégués interdépartementaux.
7676
+###### Article R368
8746 7677
 
8747
-Dans les départements et pays d'outre-mer, les attributions dévolues aux délégués interdépartementaux dans la métropole sont exercées sous l'autorité soit du préfet, soit du gouvernement général, soit du gouverneur dans les territoires non groupés, soit du résident général, par des fonctionnaires désignés par leurs soins.
7678
+En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée.
8748 7679
 
8749
-Dans les territoires visés à l'alinéa qui précède, les examens communs et les épreuves d'aptitude technique pour les emplois de première et deuxième catégories, sont subis dans la localité où siège le gouverneur général, le président général ou le préfet.
7680
+###### Article R369
8750 7681
 
8751
-Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique imposés pour les emplois de troisième, quatrième et cinquième catégories sont subis dans les centres désignés par les hauts fonctionnaires précités.
7682
+Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles sont indemnisés de leurs frais de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 357 et R. 358.
8752 7683
 
8753
-Quant aux visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories, elles sont subies devant les commissions organisées dans les conditions fixées à l'article R. 460.
7684
+#### Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail.
8754 7685
 
8755
-Les commissions chargées de faire subir, dans les départements et pays d'outre-mer, les épreuves exigées en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, sont constituées, sauf dans le cas d'impossibilité absolue, dans les mêmes conditions qu'en France, à la diligence du haut fonctionnaire ci-dessus visé ou du fonctionnaire par lui désigné.
7686
+##### Section 1 : Bénéficiaires.
8756 7687
 
8757
-######## Article R421
7688
+###### Article R370
8758 7689
 
8759
-Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour les première et deuxième catégories, et par les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories.
7690
+Bénéficient des dispositions du présent chapitre :
8760 7691
 
8761
-######## Article R422
7692
+a) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
8762 7693
 
8763
-Les épreuves d'aptitude technique sont subies devant les commissions instituées à l'article R. 417.
7694
+b) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer, les étrangers et les réfugiés statutaires visés à l'alinéa a du présent article qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.
8764 7695
 
8765
-Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis par les administrations dont relèvent les emplois en ce qui concerne les première et deuxième catégories et par les commissions susvisées pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.
7696
+Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés à l'alinéa a) du présent article, sont soumises, pour examen, à la commission nationale prévue à l'article R. 374. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes formes peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre, après avis de ladite commission nationale.
8766 7697
 
8767
-####### D - Aptitude physique spéciale et aptitude technique spéciale.
7698
+###### Article R371
8768 7699
 
8769
-######## Article R423
7700
+Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à la condition que la contrainte prévue à l'article R. 370 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où ils ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, ils ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code portant statut du réfractaire, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 374.
8770 7701
 
8771
-Les épreuves d'aptitude physique et technique spéciales, visées aux articles R. 407, alinéa final et R. 408, alinéa 3, sont subies devant les administrations ou entreprises intéressées. Les postulants à ces emplois sont dispensés de se présenter, soit devant les commissions prévues à l'article R. 405 (aptitude physique), soit devant les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle aux autres emplois, soit devant les unes et les autres.
7702
+Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
8772 7703
 
8773
-######## Article R424
7704
+###### Article R372
8774 7705
 
8775
-Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre saisi des demandes tendant à l'obtention d'emploi nécessitant des aptitudes physiques et techniques spéciales, avise de ces candidatures dans les dix jours qui suivent la fin de chaque trimestre le chef de l'administration ou de l'entreprise ou, le cas échéant, le délégué local désigné par ces administrations ou entreprises en vertu de l'article R. 426 pour leur permettre d'organiser les épreuves d'aptitudes spéciales.
7706
+Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les individus visés à l'article L. 312.
8776 7707
 
8777
-Les candidats ayant déposé leur demande entre le 1er octobre d'une année et le 30 septembre de l'année suivante doivent avoir subi les épreuves d'aptitudes spéciales au plus tard le 10 décembre de cette dernière année.
7708
+##### Section 2 : Procédure de reconnaissance des droits.
8778 7709
 
8779
-Le chef de l'administration ou de l'entreprise saisi de candidatures à un emploi comportant des aptitudes spéciales avise le délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au moins dix jours à l'avance, des jour, heure et lieu où le candidat doit se présenter pour subir les épreuves d'aptitude technique spéciale.
7710
+###### Article R373
8780 7711
 
8781
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut charger son représentant d'assister aux épreuves et d'en dresser le compte rendu.
7712
+La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (première partie : Législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets.
8782 7713
 
8783
-Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir, dans le courant d'une année, une liste provisoire complémentaire pour les emplois visés au présent article, il fixe, outre les emplois pour lesquels la mesure est prévue, la date limite de présentation des demandes d'emplois susceptibles d'être retenues dans cette liste et la date limite à laquelle les candidats devront avoir subi les épreuves d'aptitude spéciale.
7714
+La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
8784 7715
 
8785
-######## Article R425
7716
+L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à l'article R. 374 doit, en outre, être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre :
8786 7717
 
8787
-Dans le délai de vingt et un jours après la dernière épreuve, le chef de l'administration ou de l'entreprise en cause adresse en double exemplaire, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent, les certificats concernant le candidat et concluant l'un, soit à l'aptitude, soit à l'inaptitude physique spéciale, et l'autre soit à l'aptitude soit à l'inaptitude technique spéciale.
7718
+1° Si, en cas de décision de rejet, un recours a été formulé devant le ministre par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision ;
8788 7719
 
8789
-Un exemplaire de chacun de ces certificats est envoyé au candidat par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
7720
+2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui a été contraint au travail dans ces trois départements.
8790 7721
 
8791
-Si le certificat d'aptitude physique spécial est refusé au candidat, celui-ci peut demander une contre-expertise. Cette demande doit être adressée au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, par pli recommandé, dans le délai de quinze jours qui suit la réception par le candidat du certificat concluant à l'inaptitude physique spéciale.
7722
+###### Article R374
8792 7723
 
8793
-Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 405 du présent chapitre. Toutefois, le médecin civil qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé, dans ce cas, autant que possible, par un médecin résidant dans le département attaché à l'administration ou entreprise intéressée ou à des administrations ou entreprises similaires.
7724
+La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :
8794 7725
 
8795
-Les prescriptions contenues dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 407 sont appliquées aux cas de ce genre.
7726
+D'une part :
8796 7727
 
8797
-######## Article R426
7728
+Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
8798 7729
 
8799
-Les administrations et entreprises intéressées peuvent habiliter, à titre permanent ou provisoire, des autorités locales de la métropole ou d'outre-mer pour assurer, dans chaque département, en leur nom, l'application des dispositions des articles R. 423, R. 424 et R. 425. Lesdites autorités se réfèrent à la lettre de délégation qu'elles ont reçue lorsqu'elles délivrent ou refusent les certificats d'aptitude physique ou technique spéciales.
7730
+Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;
8800 7731
 
8801
-###### Paragraphe 3 : Constitution et transmission des dossiers.
7732
+Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
8802 7733
 
8803
-####### Article R427
7734
+Un représentant du ministre du travail ;
8804 7735
 
8805
-Dans les dix jours qui suivent la fin des examens, les délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre adressent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre :
7736
+Un représentant du ministre de l'intérieur ;
8806 7737
 
8807
-1° La liste des candidats qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ; cette liste indique, pour chaque candidat, le motif de la non-obtention dudit certificat ;
7738
+Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
8808 7739
 
8809
-2° La liste des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ;
7740
+D'autre part :
8810 7741
 
8811
-3° Les dossiers des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle complétés dudit certificat et du certificat d'aptitude physique.
7742
+Six représentants des associations intéressées, à savoir :
8812 7743
 
8813
-Pour l'application des dispositions du présent article, le président de la commission centrale se substitue au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en ce qui concerne les emplois de la première catégorie.
7744
+Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;
8814 7745
 
8815
-####### Article R428
7746
+Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.
8816 7747
 
8817
-Lorsqu'un candidat, qui a postulé plusieurs emplois, n'a satisfait aux épreuves que pour certains d'entre eux, il peut demander dès réception du résultat des épreuves et dans les cinq jours qui suivent cette réception, qu'il soit sursis à l'envoi de son dossier jusqu'à ce qu'il ait pu se présenter une deuxième fois au cours de sessions ultérieures aux épreuves auxquelles il a échoué.
7748
+Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.
8818 7749
 
8819
-###### Paragraphe 4 : Classement des candidats.
7750
+###### Article R376
8820 7751
 
8821
-####### Article R429
7752
+La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.
8822 7753
 
8823
-Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants.
7754
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
8824 7755
 
8825
-Les candidats sont classés dans l'ordre suivant :
7756
+Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8826 7757
 
8827
-A. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er.
7758
+Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
8828 7759
 
8829
-B. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430.
7760
+###### Article R377
8830 7761
 
8831
-C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 et L. 434 (premier alinéa).
7762
+En cas de décès ou de disparition de la personne contrainte au travail en pays ennemi, la demande peut être formulée par le conjoint, les ascendants ou les descendants du défunt ou disparu. Il est délivré au bénéficiaire ou à défaut à son ayant cause une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8832 7763
 
8833
-D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie).
7764
+###### Article R378
8834 7765
 
8835
-E. - Bénéficiaires de l'article L. 394.
7766
+Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, à savoir notamment :
8836 7767
 
8837
-####### Article R429 bis
7768
+Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre, précisant que l'intéressé employé dans ses services a quitté son travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé dans son entreprise un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.
8838 7769
 
8839
-Les candidats dont la demande est rejetée doivent, préalablement à tout recours contentieux, saisir le ministre chargé des anciens combattants d'un recours gracieux. Le ministre, avant de statuer sur ce recours, consulte une commission nommée par décret pris sur son rapport et composée ainsi qu'il suit :
7770
+Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M délivré antérieurement par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier.
8840 7771
 
8841
-1°) Un conseiller d'Etat, président ;
7772
+A ces pièces doivent être joints :
8842 7773
 
8843
-2°) Le directeur chargé du service des emplois réservés au ministère chargé des anciens combattants ou son représentant, vice-président ;
7774
+En cas d'évasion ou de défection au terme d'une permission : deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion ou de la défection et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ; l'honorabilité des témoins doit être certifiée :
8844 7775
 
8845
-3°) Quatre représentants du ministre de la défense (terre, air, marine et gendarmerie) ;
7776
+S'ils résident en France ou dans les pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;
8846 7777
 
8847
-4°) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
7778
+S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire compétente ;
8848 7779
 
8849
-5°) Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7780
+En cas de rapatriement sanitaire : le bulletin de retour délivré par les autorités ennemies ou, à défaut, un certificat du maire de la commune attestant la matérialité du retour et mentionnant la raison de ce retour ;
8850 7781
 
8851
-6°) Quatre anciens sous-officiers ayant servi dans les armées de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie désignés par le ministre de la défense, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;
7782
+En cas de décès : un acte de décès ;
8852 7783
 
8853
-7°) Deux anciens militaires, invalides de guerre, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;
7784
+En ce qui concerne les personnes domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et y exerçant leur activité, qui ont été contraintes au travail dans les conditions fixées à l'article R. 370, dernier alinéa, une déclaration souscrite par le demandeur attestant sur l'honneur qu'il n'a pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.
8854 7785
 
8855
-8°) Un auditeur au Conseil d'Etat ou un administrateur civil en mobilité au Conseil d'Etat, rapporteur.
7786
+Les pièces justificatives présentées par les intéressés doivent mentionner les dates pouvant servir à fixer le début et la fin de la période de contrainte. La copie certifiée conforme de la carte de rapatriement est jointe au dossier. Ces pièces peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.
8856 7787
 
8857
-Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé des anciens combattants.
7788
+###### Article R379
8858 7789
 
8859
-####### Article R430
7790
+Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du présent chapitre, après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.
8860 7791
 
8861
-Les invalides de guerre et les bénéficiaires masculins de l'article L. 396 sont classés dans chacune des rubriques A, B, C, compte tenu de l'ordre établi à l'article L. 412 (alinéas 2° et 3°).
7792
+Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.
8862 7793
 
8863
-Les candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (1re partie) sont classés entre eux d'après leurs titres tels qu'ils sont fixés à l'article L. 414. Ces titres sont exprimés en points, conformément aux dispositions d'une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le nombre total des points obtenus par chaque candidat détermine son rang de classement.
7794
+##### Section 3 : Droits des bénéficiaires du présent chapitre.
8864 7795
 
8865
-Les candidates bénéficiaires de l'article L. 394 et de l'article L. 396 sont classées compte tenu de la priorité fixée par l'article L. 413.
7796
+###### Article R381
8866 7797
 
8867
-Des arrêtés du ministre chargé des anciens combattants fixent chaque année le nombre et la répartition catégorielle et territoriale des emplois réservés. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves au sens de l'article R. 413, mais qui n'ont pas été inscrits sur la liste de classement peuvent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de leur non-inscription sur la liste de classement, solliciter de nouveau cette inscription au titre des deux années suivantes durant lesquelles ils conservent le bénéfice de leur réussite à l'examen.
7798
+Pour les personnes contraintes au travail au sens de l'article L. 309, dont la qualité est reconnue compte tenu des justifications exigées en application des dispositions des articles R. 378 et R. 379, les infirmités résultant des blessures de toutes sortes ou de maladies imputables soit directement, soit par aggravation, à la période de contrainte visée à l'article R. 370 sont réputées effets directs ou indirects de la guerre et ouvrent droit à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre.
8868 7799
 
8869
-####### Article R431
7800
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables :
8870 7801
 
8871
-Il est établi au cours du premier semestre de chaque année une liste générale annuelle de classement. Le cas échéant, une ou plusieurs listes provisoires complémentaires sont établies entre les dates de publication de deux listes annuelles.
7802
+a) Aux ressortissants français de la métropole et des territoires d'outre-mer et aux autochtones des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137 du Code des pensions ;
8872 7803
 
8873
-La liste générale annuelle est constituée pour chaque emploi et pour chaque catégorie de candidats :
7804
+b) Aux étrangers dont les pays ont conclu des accords de réciprocité avec la France ;
8874 7805
 
8875
-a) Par les candidats figurant sur la liste générale annuelle de l'année précédente, non pourvus d'un emploi, dont le rang de classement est définitif en vertu des dispositions de l'article L. 417 et qui, de ce fait, sont placés en tête de la liste générale annuelle ;
7806
+c) Aux réfugiés statutaires en France auxquels la législation relative aux pensions des victimes civiles de guerre a été étendue.
8876 7807
 
8877
-b) Par les candidats figurant éventuellement sur une des listes provisoires complémentaires publiées après la liste générale visée à l'alinéa a et non pourvus d'un emploi ;
7808
+###### Article R382
8878 7809
 
8879
-c) Par les autres candidats au titre de l'année en cours.
7810
+Lorsque les intéressés n'apportent pas la preuve que leurs infirmités sont imputables à la période de contrainte et que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la présomption d'origine leur est appliquée dans les conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3.
8880 7811
 
8881
-Les candidats visés aux alinéas b et c concourent entre eux en vue de l'établissement de la liste générale annuelle et reçoivent, par emploi et par rubrique (A, B, C, D, E) un numéro définitif de classement faisant suite éventuellement au numérotage des candidats non nommés de la liste annuelle précédente.
7812
+En tout état de cause, la preuve de la filiation entre les infirmités constatées dans les délais de présomption et les infirmités invoquées doit être médicalement établie.
8882 7813
 
8883
-####### Article R432
7814
+###### Article R383
8884 7815
 
8885
-Les candidats ayant marqué une préférence dans les conditions prévues par les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 409 et qui ont refusé une nomination parce que le poste qui leur était offert n'est pas situé dans un département (ou un lieu, suivant le cas) de leur préférence, demeurent sur la liste de classement tant qu'une vacance ne se produit pas dans le département ou sur le lieu de préférence. Les candidats classés peuvent renoncer au bénéfice d'une partie ou de la totalité des préférences indiquées par eux en temps utile, tant qu'ils n'ont pas été désignés en application des dispositions de l'article L. 418.
7816
+Les ayants cause des personnes contraintes au travail ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de la guerre :
8886 7817
 
8887
-####### Article R433
7818
+a) Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi, sauf preuve contraire ;
8888 7819
 
8889
-Il est procédé aux nominations en tenant compte, par emploi et par rubrique définie à l'article R. 422, du numérotage établi dans la liste de classement.
7820
+b) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine définie à l'article R. 382 ;
8890 7821
 
8891
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les candidats dont le tour de nomination est arrivé, suivant que ledit tour revient aux bénéficiaires du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de la section I du présent chapitre (première partie).
7822
+c) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité pensionnée ou ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article R. 382.
8892 7823
 
8893
-Dans chacune des listes générales annuelles et provisoires complémentaires, les nominations doivent être faites jusqu'à épuisement en suivant l'ordre des inscriptions.
7824
+###### Article R384
8894 7825
 
8895
-A défaut de candidat classé dans une liste générale annuelle ou une liste provisoire complémentaire, sous les rubriques A, B, C, le ministre désigne des candidats classés sous la rubrique D.
7826
+En vue de faire valoir le droit qui leur est reconnu à l'article L. 314, une attestation est délivrée aux intéressés, sur leur demande, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8896 7827
 
8897
-Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section I susvisée, il est fait appel aux seuls candidats classés dans cette catégorie.
7828
+###### Article R385
8898 7829
 
8899
-A défaut de candidats inscrits sur une liste générale annuelle pour un emploi déterminé, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre informe l'administration intéressée qu'aucun candidat n'est classé. A partir de ce moment, l'administration peut procéder à des nominations temporaires dans les conditions fixées à l'article L. 421.
7830
+Les dispositions relatives aux décorations concernant les personnes contraintes au travail font l'objet de l'article R. 391-3.
8900 7831
 
8901
-Les candidats doivent obligatoirement remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions et sanctionnées par le certificat d'aptitude physique délivré dans les conditions prévues aux articles R. 405 à R. 407.
7832
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
8902 7833
 
8903
-De plus, ils doivent, à la diligence de l'administration à laquelle ils sont affectés, être reconnus soit indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéris.
7834
+###### Article R386
8904 7835
 
8905
-Les candidats qui ont reçu un avis de désignation pour un emploi font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cet avis, s'ils acceptent leur nomination audit emploi. Les candidats qui, dans le cas ci-dessus, n'ont pas fait connaître leur acceptation ou leur refus sont considérés comme ayant refusé l'emploi. L'avis de désignation doit reproduire cette disposition.
7836
+La carte et l'insigne prévus respectivement aux articles R. 373 et R. 391-3 peuvent être attribués, au titre de la guerre 1914-1918, sur leur demande et selon les mêmes modalités, aux Français, aux ressortissants des pays d'outre-mer, aux étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France et aux apatrides ayant commencé à résider en France avant le 2 août 1914, qui ont été contraints, dans les conditions fixées à l'article R. 370 de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi.
8906 7837
 
8907
-####### Article R434
7838
+###### Article R387
8908 7839
 
8909
-Tout invalide, veuve de guerre, militaire des armées de terre, de l'air et de mer en possession d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, a été reconnu inapte professionnellement à cet emploi, peut solliciter un autre emploi réservé en adressant une demande à cet effet, suivant le cas, au ministre ou au chef de service sous l'autorité duquel il est placé.
7840
+La carte prévue à l'article R. 373 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.
8910 7841
 
8911
-Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où le candidat a été avisé par son administration qu'il est inapte professionnellement à l'emploi occupé. Ladite demande est immédiatement transmise par l'administration intéressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à son instruction. Le candidat ne conserve, en aucun cas, le bénéfice des épreuves d'aptitude physique ou d'aptitude professionnelle qu'il a subies avant la constatation de son inaptitude à l'emploi occupé.
7842
+Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
8912 7843
 
8913
-Si le stagiaire reconnu inapte professionnellement n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné, il est congédié à l'expiration du deuxième mois à partir de la date indiquée ci-dessus. Si, ayant formulé une demande, il n'a pas subi avec succès, dans le plus court délai, bien qu'ayant été régulièrement convoqué, les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est congédié dès notification du résultat de l'examen à l'administration de laquelle il dépend.
7844
+###### Article R387 bis
8914 7845
 
8915
-Si, dans les délais prévus par les deux alinéas précédents, il a formulé cette demande et subi avec succès les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination.
7846
+Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs droits de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 374 et R. 375.
8916 7847
 
8917
-Toutefois, si cette dernière n'a pas eu lieu dans le délai de deux ans qui suit la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.
7848
+### Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie
8918 7849
 
8919
-En ce qui concerne les stagiaires déjà reconnus inaptes professionnellement avant la promulgation de la loi du 19 août 1950, le point de départ du délai de deux ans est fixé au 21 août 1950.
7850
+#### Article R388-1
8920 7851
 
8921
-####### Article R435
7852
+La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 :
8922 7853
 
8923
-Lorsqu'un invalide de guerre, titulaire d'un emploi réservé ou non réservé de l'Etat, des départements ou des communes est, par suite d'aggravation de son état physique, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe, il peut, conformément aux dispositions de l'article L. 432, solliciter soit un autre emploi parmi tous ceux figurant aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un emploi réservé ou non réservé dépendant spécialement de l'administration qui l'occupe en adressant une demande à cet effet au ministre ou chef de service sous l'autorité duquel il est placé. Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision d'inaptitude a été notifiée à l'invalide de guerre par son administration.
7854
+- au directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole ;
7855
+- au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger.
8924 7856
 
8925
-Si, en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 432, le candidat sollicite un autre emploi réservé dans une administration quelconque, sa demande est transmise au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par les soins de l'administration dont il dépend. Cette demande est accompagnée d'un certificat d'un médecin assermenté de l'administration intéressée concluant à l'inaptitude de l'invalide de guerre à l'emploi occupé.
7857
+Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant.
8926 7858
 
8927
-Si, en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432, le candidat sollicite un emploi réservé ou non réservé dépendant de son administration, cette administration statue immédiatement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi.
7859
+#### Article R388-2
8928 7860
 
8929
-Si aucune vacance n'est disponible dans les conditions ci-dessus, ou si le candidat est inapte physiquement ou professionnellement à l'emploi qu'il sollicite, l'administration intéressée en avise le candidat qui doit, dès lors, faire parvenir, dans le délai de deux mois, à ses chefs hiérarchiques, une demande tendant à obtenir un autre emploi réservé ou non réservé de la même administration ou tout autre emploi réservé dépendant d'une autre administration. Le ministre intéressé transmet la demande d'emploi au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en y joignant un certificat médical concluant à l'inaptitude physique à l'emploi occupé, et en indiquant, s'il y a lieu, les raisons qui s'opposent à la mutation de l'intéressé à un autre emploi réservé ou non réservé de son administration.
7861
+Il est créé auprès du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre une commission des victimes de la captivité en Algérie, chargée d'émettre les avis prévus à l'article L. 319-2.
8930 7862
 
8931
-Dans tous les cas, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre fait convoquer l'intéressé devant la commission prévue à l'article R. 405 en vue de déterminer s'il est bien inapte à l'emploi occupé.
7863
+Cette commission est composée :
8932 7864
 
8933
-Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé d'instruire les demandes de ce genre désigne sur la liste des médecins prévue à l'article R. 405 deux médecins autres que ceux qui ont été signalés par l'administration dont relève l'emploi occupé.
7865
+a) Du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant, président ;
8934 7866
 
8935
-Si l'inaptitude est constatée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en informe, sans délai, l'administration intéressée, laquelle nomme immédiatement le candidat à l'emploi disponible, lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432. Lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions du premier alinéa du même article, la même commission qui a constaté l'inaptitude doit se prononcer également sur l'aptitude physique du candidat à l'emploi sollicité. S'il est déclaré inapte physiquement à ce dernier emploi, la commission médicale doit lui indiquer les emplois réservés compatibles avec son infirmité et le candidat peut, au cours de la séance de la commission médicale, modifier sa demande et la faire porter sur un ou plusieurs autres de ces derniers emplois réservés. Dans ce cas, la commission médicale statue immédiatement sur l'aptitude physique du candidat à tous les emplois sollicités.
7867
+b) D'un représentant du ministre de la défense ;
8936 7868
 
8937
-Si l'intéressé est déclaré inapte à l'emploi occupé et apte à un autre emploi réservé, il doit subir, le cas échéant, dans le plus court délai, l'examen et les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Toutefois, l'intéressé est dispensé de l'examen si l'emploi postulé est de même nature ou de la même catégorie que l'emploi occupé et s'il n'existe pas de différences essentielles dans les conditions d'aptitudes professionnelles exigées pour ces emplois.
7869
+c) D'un représentant du ministre chargé du budget ;
8938 7870
 
8939
-####### Article R436
7871
+d) D'un représentant du ministre chargé des rapatriés ;
8940 7872
 
8941
-La commission constituée en exécution des dispositions de l'article L. 411 détermine, suivant les cas d'espèce, si l'emploi non réservé occupé par un invalide de guerre devenu inapte à cet emploi, en raison de l'aggravation de son état physique, est de même nature que l'emploi réservé sollicité par l'intéressé.
7873
+e) De quatre personnes possédant le titre de victime de la captivité en Algérie, nommées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur proposition du ministre chargé des rapatriés.
8942 7874
 
8943
-Celui-ci peut être congédié :
7875
+En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission mentionnés au e sont remplacés par leurs suppléants désignés suivant les mêmes règles.
8944 7876
 
8945
-1° S'il n'a pas, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 435, présenté une demande de nomination à un nouvel emploi compatible avec son état physique ;
7877
+Pour la constitution de la commission, l'avis sur le droit au titre de victime de la captivité en Algérie des personnes mentionnées au e ci-dessus et de leurs suppléants est donné par les membres de droit mentionnés aux a, b, c, d ci-dessus, réunis en commission restreinte.
8946 7878
 
8947
-2° Si, ayant formulé cette demande et ayant été régulièrement convoqué en vue de subir les épreuves spéciales d'aptitude professionnelle exigées pour l'emploi sollicité, il ne s'est pas présenté dans le plus court délai possible ;
7879
+#### Article R388-3
8948 7880
 
8949
-3° Si, en raison de la nature ou de la gravité des infirmités présentées, la commission médicale estime que l'intéressé est définitivement hors d'état d'assurer un service administratif quelconque ;
7881
+L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe les caractéristiques par arrêté.
8950 7882
 
8951
-4° Si, dans les deux ans qui suivent la reconnaissance de son inaptitude par l'administration qui l'occupe, il n'a pas obtenu sa nomination à un nouvel emploi.
7883
+#### Article R388-4
8952 7884
 
8953
-En ce qui concerne les fonctionnaires et agents reconnus inaptes physiquement à leur emploi avant la date de promulgation de la loi du 19 août 1950 et qui, à cette date, étaient encore en fonctions, le délai de deux ans est prorogé jusqu'au 20 août 1952 inclus.
7885
+Le titre de prisonnier du Viet-Minh est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. La demande est adressée par les personnes visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ou leurs ayants cause au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office.
8954 7886
 
8955
-Le droit à reclassement prévu aux alinéas 1er et 4 de l'article L. 432 ne peut s'exercer que pour deux nouveaux emplois, après constatation de l'inaptitude physique au premier emploi occupé.
7887
+#### Article R388-5
8956 7888
 
8957
-####### Article R437
7889
+L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté.
8958 7890
 
8959
-Les dispositions de l'article R. 435 ne font pas obstacle à ce que les titulaires d'emplois réservés soient, conformément aux prescriptions des règlements en vigueur dans les administrations dont ils dépendent, mis par ces administrations en congé de maladie et tant que la maladie qui motive le congé n'entraîne pas inaptitude à l'emploi occupé ; l'octroi et la durée de ces congés, ainsi que les conditions de réintégration des intéressés, sont alors déterminés par lesdits règlements.
7891
+### Titre III : Droits et avantages accessoires.
8960 7892
 
8961
-Si, au contraire, la maladie qui a motivé le congé entraîne inaptitude à l'emploi, il doit être fait application à l'intéressé, du jour où cette inaptitude se révèle, des dispositions de l'article L. 432, ainsi que des dispositions de l'article R. 432.
7893
+#### Chapitre Ier : Carte d'invalidité et avantages y afférents.
8962 7894
 
8963
-####### Article R438
7895
+##### Article R389-1
8964 7896
 
8965
-Tout invalide ou veuve de guerre peut, en se démettant volontairement d'un emploi obtenu en vertu, soit de la loi du 17 avril 1916, soit du paragraphe 1er de la section I du présent chapitre (première partie), solliciter un nouvel emploi en exécution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 434. Il adresse, à cet effet, une demande au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile.
7897
+Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8966 7898
 
8967
-Le délégué interdépartemental constitue le dossier du candidat et lui fait subir les épreuves exigées. Toutefois, lorsque l'emploi demandé appartient à la même catégorie que celle de l'emploi précédemment occupé ou à une catégorie inférieure, le candidat est dispensé de l'examen commun de la catégorie prévue par le présent chapitre.
7899
+##### Article R389-2
8968 7900
 
8969
-Après son classement, le candidat doit immédiatement se démettre de ses fonctions. Il doit, s'il en fait la demande, être maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination au nouvel emploi pour lequel il est classé.
7901
+Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8970 7902
 
8971
-####### Article R439
7903
+##### Article R389-3
8972 7904
 
8973
-Tout invalide ou veuve de guerre ayant renoncé à son classement ou refusé sa nomination, après avoir été classé en vertu du paragraphe 1er de la section 1 du présent chapitre (première partie) et qui désire solliciter un autre emploi réservé, adresse une demande à cet effet, par l'intermédiaire du maire de sa résidence, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile. Cette demande est instruite dans les conditions prescrites par l'article R. 438.
7905
+Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8974 7906
 
8975
-##### Section 2 : Emplois réservés aux orphelins de guerre.
7907
+#### Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
8976 7908
 
8977
-###### Article R440
7909
+##### Section 1 : Prêts.
8978 7910
 
8979
-Dans les administrations de l'Etat, des départements, des communes et des entreprises visées à l'article L. 405, les orphelins de guerre des deux sexes bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois devant être confiés à des mineurs et dont la nomenclature est fixée par les tableaux annexés au présent chapitre (troisième partie). Au moment de la création de tout emploi destiné à un mineur, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi devra le réserver aux bénéficiaires de l'article L. 395.
7911
+###### Article R389-4
8980 7912
 
8981
-Les administrations, les établissements et les entreprises précités qui disposent d'emplois tenus par des mineurs des deux sexes adressent, à la fin de chaque trimestre, à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel existe la vacance la liste et le nombre des emplois à pourvoir, avec indication de l'aptitude physique nécessaire, des connaissances exigées, du lieu et de la date où seront subis la visite médicale et, le cas échéant, l'examen ou le concours imposé à tous les candidats, du traitement ou du salaire afférent à chaque emploi ; ils indiquent en même temps la date à laquelle les nominations à ces emplois doivent être faites.
7913
+Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit :
8982 7914
 
8983
-L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre porte ces renseignements à la connaissance des orphelins et orphelines de guerre qui ont sollicité le bénéfice de l'article L. 395 et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'office national en donne avis aux associations des victimes de guerre.
7915
+Le trésorier-payeur général ou son représentant, président ;
8984 7916
 
8985
-Les orphelins de guerre des deux sexes candidats à des emplois non pourvus par voie de concours adressent leurs demandes d'emplois réservés à l'office départemental de leur domicile, qui constitue le dossier des candidats.
7917
+Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ;
8986 7918
 
8987
-Ces dossiers comprennent les pièces ci-après, qui sont établies sur papier libre :
7919
+Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
8988 7920
 
8989
-1° La demande d'emploi ;
7921
+Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
8990 7922
 
8991
-2° L'acte de décès du père et, le cas échéant, celui de la mère ;
7923
+Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ;
8992 7924
 
8993
-3° L'extrait du casier judiciaire n° 2 ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police, à Paris ;
7925
+Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ;
8994 7926
 
8995
-4° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité du candidat établi à la demande de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ;
7927
+En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ;
8996 7928
 
8997
-5° Un certificat d'aptitude physique délivré par l'administration ou entreprise intéressée ;
7929
+Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ;
8998 7930
 
8999
-6° S'il y a lieu, un certificat indiquant le résultat de l'examen ;
7931
+Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;
9000 7932
 
9001
-7° Un certificat délivré par le maire de la commune indiquant le nombre de frères ou soeurs mineurs du candidat.
7933
+A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant.
9002 7934
 
9003
-###### Article R441
7935
+Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le receveur central des finances de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et l'administration des contributions directes et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des impôts et la Banque fédérale des banques populaires.
9004 7936
 
9005
-Au commencement de chaque trimestre, le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre auquel est adjoint, à cet effet, un représentant des administrations ou entreprises intéressées, nommé par le préfet, procède aux opérations ci-après :
7937
+###### Article R389-5
9006 7938
 
9007
-1° Il statue sur la recevabilité des demandes d'emplois non pourvus par voie de concours qu'il a reçues, notamment au sujet des conditions d'âge et de moralité exigées ;
7939
+Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :
9008 7940
 
9009
-2° Il avise les candidats et l'administration ou entreprise des décisions qu'il a prises.
7941
+Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;
9010 7942
 
9011
-L'administration ou l'entreprise convoque ensuite les candidats dont la demande a été déclarée recevable, ainsi qu'il est dit ci-dessus, en vue de leur faire subir les épreuves imposées.
7943
+Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ;
9012 7944
 
9013
-Si l'emploi comporte un examen, un représentant de l'office départemental fait partie du jury. L'administration ou l'entreprise intéressée fait connaître le résultat des épreuves subies par les orphelins de guerre au conseil d'administration de l'office départemental. Ce conseil procède au classement des candidats admis à l'examen en tenant compte successivement :
7945
+Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;
9014 7946
 
9015
-1° De la qualité d'orphelin de père et de mère ;
7947
+Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
9016 7948
 
9017
-2° Du nombre de frères ou de soeurs mineurs du candidat ;
7949
+L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;
9018 7950
 
9019
-3° Des notes obtenues à l'examen ;
7951
+Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
9020 7952
 
9021
-4° De l'ancienneté de la demande.
7953
+Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ;
9022 7954
 
9023
-Le conseil d'administration de l'office départemental notifie la liste de classement établie par lui à l'administration ou entreprise intéressée qui doit, dès lors, procéder à la nomination des candidats classés par priorité à tous autres candidats.
7955
+Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;
9024 7956
 
9025
-###### Article R442
7957
+Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
9026 7958
 
9027
-Pour les emplois de bureau accessibles aux mineurs des deux sexes et pourvus par voie de concours, les orphelins de guerre adressent leurs demandes directement à l'administration intéressée. Cette administration prend l'avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre compétent au sujet de la recevabilité des candidatures.
7959
+Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
9028 7960
 
9029
-Les orphelins de guerre sont astreints au même concours que les autres candidats. Toutefois, les notes qu'ils obtiennent pour chaque épreuve sont majorées d'un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve.
7961
+Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ;
9030 7962
 
9031
-De même, s'il est prévu pour un concours des notes éliminatoires, les candidats devront bénéficier pour leur appréciation particulière d'une majoration de 10 % du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve comportant la note éliminatoire.
7963
+S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.
9032 7964
 
9033
-###### Article R443
7965
+###### Article R390
9034 7966
 
9035
-Le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre veille à la nomination des orphelins de guerre admis aux concours ou classés par ses soins. Il signale à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre les manquements qui auraient été apportés dans l'exécution des dispositions prévues aux articles R. 440 à R. 444 par les administrations ou entreprises.
7967
+Pour l'application aux combattants volontaires de la Résistance des dispositions de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945, il est adjoint aux membres de la commission de reclassement prévue à l'article 1er de ladite ordonnance un combattant volontaire de la Résistance, désigné par la commission nationale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission compétente du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
9036 7968
 
9037
-###### Article R444
7969
+###### Article R391-1
9038 7970
 
9039
-Les orphelines de guerre sont admises à concourir à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat dans les conditions fixées aux articles D. 315 à D. 327.
7971
+Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application des articles L. 327, 4° et L. 333, 3°, sont examinés, pour avis, par un comité restreint composé du secrétaire général de l'office départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés.
9040 7972
 
9041
-##### Section 3 : Application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des dispositions des sections I et II du chapitre IV du présent titre (1re partie).
7973
+###### Article R391-2
9042 7974
 
9043
-###### Article R445
7975
+Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 sont composés comme il est dit aux articles R. 388 et R. 389 ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
9044 7976
 
9045
-Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 1er de la section 1 dudit chapitre originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle titulaires d'une pension tant en vertu de l'article L. 230 que du livre Ier (1re partie) et des articles L. 231 à L. 235. Les candidats se réclamant des dispositions ci-dessus indiquées et dont la pension n'a pas encore été concédée peuvent se mettre en instance dès que le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent leur a délivré une attestation certifiant leurs droits à pension.
7977
+##### Section 2 : Pécule et indemnisations diverses.
9046 7978
 
9047
-Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 2 de la section 1 dudit chapitre originaires des trois départements susvisés pour les services accomplis dans l'armée française au titre d'engagés, de rengagés ou de commissionnés, à condition qu'ils n'aient pas pris du service comme volontaires dans l'armée allemande dans les conditions prévues à l'article L. 233, après le 25 juin 1940.
7979
+###### Article R391-3
9048 7980
 
9049
-###### Article R446
7981
+Sans attendre la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités du règlement de l'indemnisation intégrale des pertes de biens, prévu à l'article L. 340, pour les déportés et internés de la Résistance et pour les déportés et internés politiques, les demandes d'indemnisations présentées par ces déportés ou internés sont immédiatement recevables, si elles répondent aux conditions suivantes :
9050 7982
 
9051
-Les emplois que peuvent postuler les bénéficiaires des dispositions de l'article R. 445 sont ceux qui figurent au tableau annexé au présent chapitre (3e partie). Ces emplois sont attribués aux originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les mêmes conditions qu'aux autres candidats, sous les réserves indiquées aux articles R. 447, R. 448 et R. 449.
7983
+1° Demandes faisant état d'un dommage inférieur ou égal à :
9052 7984
 
9053
-###### Article R447
7985
+91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;
9054 7986
 
9055
-Pour l'obtention des emplois des première, deuxième et troisième catégories dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les candidats qui subissent en français et en allemand les épreuves imposées pour le certificat d'aptitude professionnelle reçoivent un certificat d'aptitude spéciale qui leur donne droit, pour l'ensemble des deux épreuves, à une majoration de dix points.
7987
+22,87 euros lorsqu'il s'agit d'un interné ;
9056 7988
 
9057
-###### Article R448
7989
+2° Demandes présentées par les internés ou déportés qui, estimant avoir subi un préjudice supérieur aux sommes ci-dessus fixées, acceptent, en compensation des dommages couverts par l'article précité, le règlement immédiat d'une indemnité forfaitaire de :
9058 7990
 
9059
-Une liste des candidats connaissant la langue allemande, établie pour chacune des première, deuxième et troisième catégories et comportant l'indication des emplois postulés par les candidats est adressée :
7991
+91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;
9060 7992
 
9061
-Soit pour le 30 novembre de chaque année ;
7993
+22,87 euros, lorsqu'il s'agit d'un interné.
9062 7994
 
9063
-Soit dans les deux mois qui suivent la date limite fixée par la décision ministérielle prévue au dernier alinéa de l'article R. 403, par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de la constitution des dossiers, aux présidents des commissions prévues pour faire subir les épreuves d'aptitude professionnelle des deuxième et troisième catégories.
7995
+###### Article R391-4
9064 7996
 
9065
-Deux au moins des membres de ces commissions doivent connaître la langue allemande.
7997
+La perception de cette indemnité comporte la renonciation à toute demande ultérieure d'indemnisation complémentaire, au bénéfice de l'article L. 340.
9066 7998
 
9067
-La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 416 pour les examens de la deuxième catégorie.
7999
+###### Article R391-5
9068 8000
 
9069
-La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 417 pour les examens de la troisième catégorie.
8001
+Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente section :
9070 8002
 
9071
-En ce qui concerne les examens de la première catégorie, le président de la commission prévue à l'article R. 416 annexe aux compositions écrites la liste des candidats connaissant la langue allemande prévue au premier alinéa du présent article et adresse le tout, comme il est prescrit au dernier alinéa de l'article R. 419, au président de la commission centrale.
8003
+1° Les déportés et internés résistants ou politiques en possession de leur carte définitive délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des textes régissant le statut définitif des déportés et internés résistants ou politiques ;
9072 8004
 
9073
-Pour la correction des épreuves écrites et pour les interrogations orales des examens de première catégorie, concernant les candidats connaissant la langue allemande, la commission centrale comprend au moins trois membres connaissant cette langue.
8005
+2° Les ayants cause, désignés ci-après, les déportés et internés résistants ou politiques décédés ;
9074 8006
 
9075
-La présence de neuf membres, dont deux connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission centrale.
8007
+Le conjoint survivant, non remarié, quel que soit le régime matrimonial,
9076 8008
 
9077
-Les commissions, instituées par les articles R. 414, R. 416 et R. 417, délivrent le certificat d'aptitude professionnelle aux candidats qui, compte tenu de la majoration prévue à l'article R. 447, ont subi avec succès l'ensemble des épreuves d'aptitude physique et d'aptitude professionnelle exigées par l'emploi sollicité.
8009
+ou à défaut et dans l'ordre suivant :
9078 8010
 
9079
-###### Article R449
8011
+Les descendants ;
9080 8012
 
9081
-Le classement et les nominations des candidats sont opérés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre (1re partie).
8013
+Les ascendants ;
9082 8014
 
9083
-##### Section 4 : Dispositions spéciales.
8015
+qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la carte de déporté et interné résistant ou politique délivrée, à titre posthume, au nom du décédé.
9084 8016
 
9085
-###### Article R450
8017
+###### Article R391-6
9086 8018
 
9087
-Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré, sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par une commission nommée par ce ministre et composée :
8019
+Les demandes d'indemnisation sont présentées :
9088 8020
 
9089
-Du directeur des pensions et des services médicaux, président, ou de son représentant ;
8021
+Pour la métropole, aux délégués interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
9090 8022
 
9091
-D'un représentant de la commission des pensions de l'Assemblée nationale ;
8023
+Pour les territoires d'outre-mer, aux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du territoire considéré, qui ont instruit les demandes d'attribution des cartes définitives de déportés ou d'internés et dont l'indication est portée au verso des cartes délivrées.
9092 8024
 
9093
-D'un représentant de la commission des pensions du Sénat ;
8025
+Lorsque les demandes ont été instruites par l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, les demandes d'indemnisation sont présentées directement à ce département.
9094 8026
 
9095
-D'un représentant de la direction de la fonction publique ;
8027
+Les demandes d'indemnisation ne peuvent faire état des dommages couverts par la législation sur les dommages de guerre et les spoliations.
9096 8028
 
9097
-D'un représentant du ministère de l'économie et des finances ;
8029
+A chaque demande doit être jointe la justification du préjudice subi du fait de l'arrestation, dont une évaluation sommaire est faite [*charge de la preuve*].
9098 8030
 
9099
-D'un représentant des victimes de guerre, sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
8031
+Tous moyens de preuve sont admis, et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du Code de procédure civile, à l'exclusion de celles condamnées à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle pour cause de vol.
9100 8032
 
9101
-Du chef du bureau des emplois réservés, secrétaire.
8033
+Les attestations ou témoignages doivent être certifiés sur l'honneur.
9102 8034
 
9103
-Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre :
8035
+###### Article R391-7
9104 8036
 
9105
-1° L'effectif budgétaire du 1er janvier pour chaque mois réservé ;
8037
+Tout retrait de carte de déporté et interné politique, effectué dans les conditions prévues à l'article L. 319 bis, entraîne le remboursement de l'indemnité perçue en application de la présente section.
9106 8038
 
9107
-2° Pour chaque emploi, le nombre de postes occupés au 1er janvier par les bénéficiaires d'emplois réservés et le nombre de postes occupés par suite de nominations à titre civil.
8039
+###### Article R391-8
9108 8040
 
9109
-Toutefois, la réglementation applicable en matière d'emplois réservés ne porte éventuellement que sur les vacances à pourvoir.
8041
+Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section les personnes visées aux articles L. 277 et L. 294.
9110 8042
 
9111
-Les administrations intéressées peuvent faire connaître leur intention de limiter le nombre des emplois à déclarer vacants lorsqu'elles jugent, dans l'intérêt du service, qu'il n'est pas opportun de pourvoir certains postes de titulaires.
8043
+#### Chapitre III : Décorations et insignes.
9112 8044
 
9113
-###### Article R451
8045
+##### Article R392
9114 8046
 
9115
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 190-2 et A. 190-3, indique :
8047
+L'attribution du contingent de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires prévu à l'article L. 350 fait l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
9116 8048
 
9117
-a) Les membres de la commission de classement constituée en exécution de l'article L. 411, qui reçoivent pour l'ensemble des travaux de cette commission une indemnité de fonctions ;
8049
+##### Article R393
9118 8050
 
9119
-b) Les membres des commissions instituées aux articles R. 414, R. 416, R. 417 et R. 418, qui reçoivent une indemnité ;
8051
+La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
9120 8052
 
9121
-c) Le montant de ces diverses indemnités, la rémunération des médecins près les commissions prévues à l'article R. 405 ;
8053
+Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.
9122 8054
 
9123
-d) Les programmes détaillés des épreuves exigées pour les examens des 1re, 2e et 3e catégories et la liste des langues étrangères sur lesquelles les candidats aux examens des 1re et 2e catégories peuvent être interrogés au titre d'épreuves facultatives.
8055
+##### Article R394
9124 8056
 
9125
-Cet arrêté est également signé par le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les alinéas a, b et c.
8057
+Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à une médaille commémorative avec ruban. Le modèle en est défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
9126 8058
 
9127
-###### Article R452
8059
+Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la médaille.
9128 8060
 
9129
-Pour décompter la bonification de service accordée aux fonctionnaires et agents visés à l'article L. 435, il est procédé ainsi qu'il suit : le temps de service obligatoirement accompli est déduit du nombre de mois de service effectif de l'intéressé ; le cinquième du nombre ainsi obtenu donne droit à autant de fois trois mois de bonification que le nombre 3 est contenu dans ce cinquième.
8061
+##### Article R395-1
9130 8062
 
9131
-##### Section 6 : Application aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés.
8063
+La médaille de la déportation et de l'internement comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 186-3 et A. 186-4.
9132 8064
 
9133
-###### A - Enumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés.
8065
+Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.
9134 8066
 
9135
-####### Article R454
8067
+##### Article R395-2
9136 8068
 
9137
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires associés dans les conditions prévues à l'article R. 455.
8069
+Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
9138 8070
 
9139
-####### Article R455
8071
+La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.
9140 8072
 
9141
-La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés dans les divers cadres des territoires d'outre-mer et des territoires associés au titre des dispositions du présent chapitre (première partie), sections 1 et 2, est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique.
8073
+##### Article R395-3
9142 8074
 
9143
-###### B - Dépôt des demandes.
8075
+Les personnes contraintes au travail bénéficiaires du chapitre V du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
9144 8076
 
9145
-####### Article R456
8077
+La carte visée à l'article R. 373 vaut autorisation du port de l'insigne.
9146 8078
 
9147
-Les demandes d'emplois réservés dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés sont adressées :
8079
+#### Chapitre IV : Emplois réservés.
9148 8080
 
9149
-1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au commandant de formation administrative ou chef de service dont il relève si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ;
8081
+##### Section 1 : Dispositions relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398.
9150 8082
 
9151
-2° Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401.
8083
+###### Article R396
9152 8084
 
9153
-####### Article R457
8085
+Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit :
8086
+- remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;
8087
+- avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401.
9154 8088
 
9155
-Les attributions dévolues, dans la métropole, en matière d'emplois réservés aux délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, sont exercées, outre-mer, sous l'autorité, soit du haut commissaire ou gouverneur général dans les territoires groupés, soit du gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés, par les fonctionnaires désignés par leurs soins.
8089
+L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.
9156 8090
 
9157
-###### C - Aptitude physique.
8091
+###### Article R397
9158 8092
 
9159
-####### Article R458
8093
+La liste des corps exclus du dispositif des emplois réservés, prévue à l'article L. 399, est annexée au présent chapitre.
9160 8094
 
9161
-Aucun candidat à un emploi réservé figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455 ne peut être inscrit sur une liste de classement s'il n'a, au préalable, été déclaré physiquement apte à servir outre-mer.
8095
+###### Article R398
9162 8096
 
9163
-####### Article R459
8097
+Le pourcentage prévu à l'article L. 400 est fixé à 10 %.
9164 8098
 
9165
-Lorsque le candidat réside dans la métropole, l'aptitude physique spéciale au service outre-mer dans les zones intertropicales est déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 423, les candidats étant dispensés de se présenter devant les commissions prévues à l'article R. 405.
8099
+Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.
9166 8100
 
9167
-Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer détermine les conditions dans lesquelles est constatée l'aptitude physique aux emplois visés à l'article R. 455, compte tenu du groupe d'infirmités auquel ils sont rattachés.
8101
+Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.
9168 8102
 
9169
-####### Article R460
8103
+Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.
9170 8104
 
9171
-Les visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories de la nomenclature prévue à l'article R. 455, qu'ils résident outre-mer ou dans la métropole, sont subies devant des commissions constituées suivant les dispositions prévues à l'article R. 405. A défaut de médecins civils, des médecins militaires peuvent être désignés par le chef du territoire intéressé, avec l'agrément de l'office local des anciens combattants. Celui-ci a également qualité pour désigner les représentants de l'invalide ou de la veuve de guerre au sein desdites commissions. Ces dernières sont compétentes pour apprécier l'aptitude physique à l'emploi ou au groupe d'emplois sollicités, ainsi que, éventuellement, l'aptitude à servir dans le ou les territoires dont dépend l'emploi ou le groupe d'emplois en cause.
8105
+Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0, 5.
9172 8106
 
9173
-Dans le cas où il est impossible de constituer la commission prévue à l'alinéa précédent, les examens d'aptitude physique sont subis devant le médecin des fonctionnaires du territoire considéré.
8107
+###### Article R399
9174 8108
 
9175
-####### Article R461
8109
+Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :
9176 8110
 
9177
-Si le certificat d'aptitude physique spéciale au service outre-mer est refusé à un candidat résidant dans la métropole, celui-ci peut demander une nouvelle expertise dans les conditions prévues à l'article R. 422.
8111
+1° Du service compétent désigné par le ministre de la défense s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 ;
9178 8112
 
9179
-Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 425. Toutefois, celui des deux médecins civils qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé par un médecin militaire délégué par le conseil supérieur de santé du ministère chargé de la France d'outre-mer.
8113
+2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire s'il s'agit d'un militaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401.
9180 8114
 
9181
-####### Article R462
8115
+###### Article R400
9182 8116
 
9183
-En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission prévue à l'article R. 460, une nouvelle expertise a lieu, conformément à la procédure précisée à l'article R. 407, devant une commission composée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 461.
8117
+Le candidat doit : 1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;
9184 8118
 
9185
-De nouveaux médecins sont alors désignés par le chef du territoire intéressé.
8119
+2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ;
9186 8120
 
9187
-Au cas où l'examen contesté a été subi devant le médecin des fonctionnaires, la nouvelle expertise a lieu, sur pièces, par la commission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 461.
8121
+3° Pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 401, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et par l'article L. 4139-5 du code de la défense.
9188 8122
 
9189
-###### D - Aptitude professionnelle.
8123
+La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
9190 8124
 
9191
-####### Article R463
8125
+###### Article R401
9192 8126
 
9193
-Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique concernant les emplois visés à l'article R. 455 sont subis dans les conditions fixées aux articles R. 414 à R. 422.
8127
+Le service désigné par le ministre de la défense assiste le candidat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel. Le service de la reconversion établit le passeport professionnel du candidat mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401 au regard du projet professionnel.
9194 8128
 
9195
-Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir une ou plusieurs listes provisoires complémentaires de classement, il fixe les dates auxquelles sont organisés les examens complémentaires, après accord, s'il y a lieu, avec le ministre chargé de la France d'outre-mer.
8129
+###### Article R402
9196 8130
 
9197
-####### Article R464
8131
+Les listes d'aptitude mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur. Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.
9198 8132
 
9199
-Les examens comportent, pour chaque catégorie, les épreuves prévues aux articles R. 409, R. 410 et R. 411.
8133
+Les listes d'aptitude sont soit nationales, soit établies par région administrative.
9200 8134
 
9201
-Toutefois, en ce qui concerne les emplois des quatrième et cinquième catégories figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455, la condition minimum d'aptitude professionnelle est, pour la quatrième catégorie, savoir lire, écrire et compter, et, pour la cinquième catégorie, savoir parler français.
8135
+Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes.
9202 8136
 
9203
-####### Article R465
8137
+Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale.
9204 8138
 
9205
-Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis dans les conditions fixées à l'article R. 421.
8139
+L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.
9206 8140
 
9207
-Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis dans les conditions prévues à l'article R. 422.
8141
+Le ministre de la défense notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre.
9208 8142
 
9209
-####### Article R466
8143
+###### Article R403
9210 8144
 
9211
-Les commissions d'examens pour les première et deuxième catégories sont composées de la façon suivante :
8145
+Le candidat est inscrit sur la liste d'aptitude durant trois ans au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste. Pour les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. Les candidats qui ne sont pas recrutés pendant cette période sont inscrits sur la liste nationale pour une année supplémentaire.
9212 8146
 
9213
-Président :
8147
+Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance.L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.
9214 8148
 
9215
-Le haut commissaire, le gouverneur général, le gouverneur, le chef de territoire ou son représentant.
8149
+Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.
9216 8150
 
9217
-Membres :
8151
+###### Article R404
9218 8152
 
9219
-Un administrateur en chef ou un administrateur de la France d'outre-mer ;
8153
+Pour la mise en œuvre de la procédure de recrutement prévue à l'article L. 403, les centres départementaux de gestion assurent la publicité des listes d'aptitude établies au titre de l'article L. 401.
9220 8154
 
9221
-Un inspecteur d'académie ou un inspecteur primaire ;
8155
+###### Article R405
9222 8156
 
9223
-Un représentant des anciens combattants ;
8157
+L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense de sa nomination. Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
9224 8158
 
9225
-Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.
8159
+###### Article R406
9226 8160
 
9227
-Pour la troisième catégorie, la commission d'examen est composée comme suit :
8161
+A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 401 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section II du présent chapitre. Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement.
9228 8162
 
9229
-Président :
8163
+###### Article R407
9230 8164
 
9231
-Un délégué du haut commissaire, du gouverneur général, du gouverneur ou du chef de territoire.
8165
+Le ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés au titre de la présente section.
9232 8166
 
9233
-Membres :
8167
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires  des dispositions de l'article L. 406.
9234 8168
 
9235
-Un inspecteur primaire ou son délégué ;
8169
+###### Article R408
9236 8170
 
9237
-Un représentant des anciens combattants ;
8171
+Les autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 404 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois restant à pourvoir au titre de l'article L. 406.
9238 8172
 
9239
-Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.
8173
+###### Article R409
9240 8174
 
9241
-Pour les quatrième et cinquième catégories, les commissions d'examens sont fixées par arrêté du chef du territoire intéressé.
8175
+Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.
9242 8176
 
9243
-####### Article R467
8177
+###### Article R410
9244 8178
 
9245
-Outre-mer, les commissions de surveillance des épreuves écrites pour les examens des première et deuxième catégories sont composées à la diligence des chefs de territoire ou du haut commissaire de France et sous leur responsabilité. Pour les troisième, quatrième et cinquième catégories, la surveillance des épreuves est assurée par deux membres de la commission des examens.
8179
+Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406. Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.
9246 8180
 
9247
-####### Article R468
8181
+###### Article R411
9248 8182
 
9249
-La présence de trois membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des première et deuxième catégories.
8183
+Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 406 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
9250 8184
 
9251
-Celle de deux membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des troisième, quatrième et cinquième catégories.
8185
+###### Article R412
9252 8186
 
9253
-###### E - Fonctionnaires et agents devenus physiquement inaptes.
8187
+A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus en application des dispositions de l'article L. 406 sont remis à la disposition de l'administration ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée qui a déclaré les postes vacants. Les emplois restant vacants dans chaque corps s'ajoutent aux emplois qui seront à pourvoir dans ces mêmes corps au titre des emplois réservés lors du recrutement suivant. Cet ajout s'opère dans la limite du nombre de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné mais non recrutés, déduction faite des candidats ayant refusé un poste ou un emploi.
9254 8188
 
9255
-####### Article R469
8189
+###### Article R413
9256 8190
 
9257
-Lorsqu'un invalide de guerre, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe par suite de l'aggravation de son état physique, sollicite un autre emploi situé dans le territoire ou groupe de territoires où il se trouve en service, les pouvoirs du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tels qu'ils résultent de l'article R. 435, sont dévolus, soit au haut commissaire, soit au gouverneur général dans les territoires groupés, soit au gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés.
8191
+Le ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section.
9258 8192
 
9259 8193
 ### Titre IV : Pupilles de la nation.
9260 8194
 
... ...
@@ -16981,3 +15915,43 @@ Fait en double exemplaire, l'un en langue française, l'autre en langue anglaise
16981 15915
 ### Titre III : Droits et avantages accessoires.
16982 15916
 
16983 15917
 #### Chapitre IV : Emplois réservés.
15918
+
15919
+##### Article Annexe
15920
+
15921
+<b>LISTE DES CORPS EXCLUS DU DISPOSITIF DES EMPLOIS RÉSERVÉS PRÉVUE À L'ARTICLE R. 397 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE</b>
15922
+
15923
+I. - Corps relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :
15924
+
15925
+Techniciens de police scientifique et technique (décret n° 2005-1204 du 29 septembre 2005).
15926
+
15927
+II. - Corps relevant du ministère des affaires étrangères et européennes :
15928
+
15929
+Secrétaires des systèmes d'information et communication (décret n° 69-222 du 6 mars 1969).
15930
+
15931
+III. - Corps relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche :
15932
+
15933
+Contrôleurs sanitaires des services (décret n° 96-35 du 15 janvier 1996).
15934
+
15935
+IV. - Corps relevant du ministère de l'éducation nationale :
15936
+
15937
+Instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte (décret n° 2005-119 du 14 février 2005).
15938
+
15939
+V. - Corps relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :
15940
+
15941
+Techniciens de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985).
15942
+
15943
+Adjoints techniques de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985).
15944
+
15945
+Bibliothécaires adjoints spécialisés (décret n° 92-30 du 9 janvier 1992).
15946
+
15947
+Assistants des bibliothèques (décret n° 2001-326 du 13 avril 2001).
15948
+
15949
+Magasiniers des bibliothèques (décret n° 88-646 du 6 mai 1988).
15950
+
15951
+VI. - Corps relevant du ministère de la culture et de la communication :
15952
+
15953
+Techniciens des services culturels pour la spécialité Bâtiments de France (décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993).
15954
+
15955
+Techniciens d'art (décret n° 92-260 du 23 mars 1992).
15956
+
15957
+Adjoints techniques des administrations de l'Etat pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et pour la branche d'activité Métiers d'art (décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006).