Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2008 (version 69bf9b4)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

4947 4947
###### Article R14
4948 4948

                                                                                    
4949
La composition de
4949
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au chef du service dont il dépend.
4950

                                                                                    
4951
Celui-ci soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile ou à la demande du service des pensions relevant du ministre chargé du budget. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4952

                                                                                    
4949 4953
La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir
 la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 
est fixée comme suit :
4950

                                                                                    
4951
1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
4952

                                                                                    
4953
2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
4954

                                                                                    
4955
3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité ;
4956

                                                                                    
4957
4° Un médecin des armées, en service dans une unité.
4958

                                                                                    
4959
Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
4960

                                                                                    
4961
Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve rattaché au corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné.
4963
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
4953
et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
4963 4953
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
   

                    
4965 4955
###### Article R15
4966 4956

                                                                                    
4967
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dont il dépend.
4968

                                                                                    
4969 4957
Le directeur régional soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans le cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile. Il procède ensuite au
Dans un délai maximum de quinze jours après la notification du
 constat provisoire des droits à pension
 et en notifie le résultat à l'intéressé.
4970

                                                                                    
4971 4957
Dans le délai d'un mois suivant cette notification
, l'intéressé peut demander 
que
l'examen de
 son dossier
 soit examiné
 par la commission de réforme
 mentionnée à l'article L. 6 ; il peut également demander à se présenter devant elle, accompagné, s'il le souhaite, de son médecin traitant.
4972

                                                                                    
4973 4957
La notification du constat provisoire est effectuée
. Il est alors convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple.S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai
 par lettre recommandée
 avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a l'intéressé de saisir
. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable,
 la commission 
de réforme et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
statue sur pièces.
4958

                                                                                    
4959
La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
   

                    
4975 4961
###### Article R16
4976 4962

                                                                                    
4977 4963
Le président
La composition
 de la commission de réforme 
fixe la date à laquelle il sera statué par
est fixée comme suit :
4964

                                                                                    
4977 4965
1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de
 la commission
.
4978

                                                                                    
4979
Sauf urgence
4965
, nommé par le ministre de la défense ;
4966

                                                                                    
4967
2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de région terre, ou le commandant de région maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme.
4968

                                                                                    
4969
Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.
4970

                                                                                    
4979 4971
En cas d'absence ou d'empêchement
, les membres de la commission 
reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération.
4981
S'il en a fait la demande, l'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple. Dans le cas où il ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau par lettre recommandée. En cas de non-comparution après la seconde convocation sans motif valable, il est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces.
4971
peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
4981 4971
S'il en a fait la demande, l'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple. Dans le cas où il ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau par lettre recommandée. En cas de non-comparution après la seconde convocation sans motif valable, il est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces.
peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
   

                    
4973
###### Article R16-1
4974

                        
4975
Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue la commission.
4976

                        
4977
Les conditions de réunion et de fonctionnement de la commission sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions à caractère consultatif.
   

                    
4983 4979
###### Article R17
4984 4980

                                                                                    
4985 4981
La commission de réforme ne délibère valablement que si 
tous ses membres
son président ou son suppléant et un autre membre
 sont présents.
4986 4982

                                                                                    
4987 4983
Elle entend
, le cas échéant,
 les observations que peut avoir à présenter 
l'intéressé
le demandeur
 ou son médecin traitant.
 
4984

                                                                                    
4987 4985
Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite.
 Elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4988 4986

                                                                                    
4989 4987
En cas de partage 
de
des
 voix, celle du président est prépondérante.
4988

                                                                                    
4989
Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
   

                    
4991 4991
###### Article R18
4992 4992

                                                                                    
4993
Pour chaque dossier, la délibération
4993
La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère permanent des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4994

                                                                                    
4993 4995
L'avis
 de la commission est 
consignée sur un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des participants, les références du dossier et les propositions de la commission.
4995
Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
4995
communiqué au demandeur.
4995 4995
Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
communiqué au demandeur.