Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -4946,53 +4946,53 @@ Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transport |
4946 | 4946 |
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4947 | 4947 |
###### Article R14 |
4948 | 4948 |
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4949 |
-La composition de la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 est fixée comme suit : |
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4949 |
+Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au chef du service dont il dépend. |
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4950 | 4950 |
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4951 |
-1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ; |
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4951 |
+Celui-ci soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile ou à la demande du service des pensions relevant du ministre chargé du budget. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé. |
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4952 | 4952 |
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4953 |
-2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ; |
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4953 |
+La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine. |
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4954 | 4954 |
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4955 |
-3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité ; |
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4955 |
+###### Article R15 |
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4956 | 4956 |
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4957 |
-4° Un médecin des armées, en service dans une unité. |
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4957 |
+Dans un délai maximum de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension, l'intéressé peut demander l'examen de son dossier par la commission de réforme. Il est alors convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple.S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre recommandée. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces. |
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4958 | 4958 |
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4959 |
-Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle. |
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4959 |
+La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement. |
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4960 | 4960 |
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4961 |
-Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve rattaché au corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné. |
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4961 |
+###### Article R16 |
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4962 | 4962 |
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4963 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles. |
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4963 |
+La composition de la commission de réforme est fixée comme suit : |
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4964 | 4964 |
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4965 |
-###### Article R15 |
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4965 |
+1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ; |
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4966 | 4966 |
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4967 |
-Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dont il dépend. |
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4967 |
+2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de région terre, ou le commandant de région maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme. |
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4968 | 4968 |
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4969 |
-Le directeur régional soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans le cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé. |
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4969 |
+Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité. |
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4970 | 4970 |
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4971 |
-Dans le délai d'un mois suivant cette notification, l'intéressé peut demander que son dossier soit examiné par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 ; il peut également demander à se présenter devant elle, accompagné, s'il le souhaite, de son médecin traitant. |
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4971 |
+En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles. |
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4972 | 4972 |
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4973 |
-La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a l'intéressé de saisir la commission de réforme et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine. |
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4973 |
+###### Article R16-1 |
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4974 | 4974 |
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4975 |
-###### Article R16 |
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4975 |
+Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue la commission. |
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4976 | 4976 |
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4977 |
-Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle il sera statué par la commission. |
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4977 |
+Les conditions de réunion et de fonctionnement de la commission sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions à caractère consultatif. |
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4978 | 4978 |
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4979 |
-Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération. |
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4979 |
+###### Article R17 |
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4980 | 4980 |
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4981 |
-S'il en a fait la demande, l'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple. Dans le cas où il ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau par lettre recommandée. En cas de non-comparution après la seconde convocation sans motif valable, il est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces. |
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4981 |
+La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents. |
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4982 | 4982 |
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4983 |
-###### Article R17 |
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4983 |
+Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou son médecin traitant. |
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4984 | 4984 |
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4985 |
-La commission de réforme ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents. |
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4985 |
+Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. |
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4986 | 4986 |
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4987 |
-Elle entend, le cas échéant, les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. Elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension. |
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4987 |
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
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4988 | 4988 |
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4989 |
-En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. |
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4989 |
+Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord. |
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4990 | 4990 |
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4991 | 4991 |
###### Article R18 |
4992 | 4992 |
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4993 |
-Pour chaque dossier, la délibération de la commission est consignée sur un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des participants, les références du dossier et les propositions de la commission. |
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4993 |
+La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère permanent des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension. |
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4994 | 4994 |
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4995 |
-Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord. |
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4995 |
+L'avis de la commission est communiqué au demandeur. |
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4996 | 4996 |
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4997 | 4997 |
###### Article R19 |
4998 | 4998 |
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