Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juillet 2003 (version d5db214)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2003.

5470 5470
###### Article R69
5471 5471

                                                                                    
5472
Le recours au Conseil d'Etat peut être formé pour excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi, soit contre la décision de la cour régionale statuant en appel du tribunal départemental, soit directement contre la décision du tribunal départemental lui-même ; dans ce dernier cas, le recours au Conseil d'Etat ne sera pas recevable tant que le délai d'appel sera ouvert et, dans le cas où un appel aurait été formé, tant que la cour régionale n'aura pas statué.
5472
Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.
   

                    
5478
######## Article R70
5479

                        
5480
La commission spéciale de cassation des pensions, adjointe temporairement au Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 95 pour statuer sur les recours en matière de pensions prévus par ledit article, est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou par un président de section honoraire au Conseil d'Etat, ancien président de la section du contentieux, nommé par décret.
5481

                        
5482
Elle comprend, outre son président, huit membres titulaires et quatre membres suppléants.
5483

                        
5484
Quatre membres titulaires sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire. L'un d'eux est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission.
5485

                        
5486
Les quatre autres membres titulaires sont pris parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les magistrats des cours d'appel en activité ou honoraires ou les avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5487

                        
5488
Les quatre membres suppléants sont désignés dans les catégories énoncées à l'alinéa précédent.
   

                    
5490
######## Article R71
5491

                        
5492
Les membres titulaires et suppléants sont nommés par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en outre, en ce qui concerne les magistrats de la Cour des comptes, par le ministre de l'économie et des finances. Le conseiller d'Etat, président de section, chargé de remplir les fonctions de vice-président de la commission, est désigné dans les mêmes formes.
   

                    
5494
######## Article R72
5495

                        
5496
Les commissaires du Gouvernement, choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres de requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes en activité de service, sont nommés dans les conditions déterminées à l'article L. 97.
   

                    
5498
######## Article R73
5499

                        
5500
Sont adjoints à la commission en qualité de rapporteurs :
5501

                        
5502
1° Des auditeurs au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ;
5503

                        
5504
2° Des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires, ou des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
5505

                        
5506
3° Des licenciés en droit ayant rempli pendant dix ans au moins des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire ;
5507

                        
5508
4° Des officiers ministériels honoraires ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au moins ;
5509

                        
5510
5° Des licenciés en droit offrant toutes garanties de compétence et d'honorabilité présentés par une commission présidée par le président de la commission spéciale de cassation et comprenant les présidents de section de ladite commission et le secrétaire général du Conseil d'Etat.
5511

                        
5512
Les rapporteurs sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris conjointement avec le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les auditeurs à la Cour des comptes.
   

                    
5514
######## Article R74
5515

                        
5516
Les fonctions de secrétaire de la commission spéciale de cassation sont remplies par un fonctionnaire du personnel des bureaux du Conseil d'Etat désigné par arrêté du ministre de la justice pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux.
5517

                        
5518
La suppléance et l'intérim des fonctions de secrétaire sont assurés par l'un des secrétaires adjoints remplissant les fonctions de secrétaire de section mentionnées à l'article R. 75 (3e alinéa), désigné à cet effet par décision du président de la commission.
   

                    
5520
######## Article R75
5521

                        
5522
Indépendamment du secrétaire, le personnel du secrétariat de la commission spéciale de cassation comprend des rédacteurs, des commis d'ordre, des dactylographes et un homme de service, qui sont recrutés, soit directement en qualité d'auxiliaires temporaires, soit par voie de détachement du personnel des administrations centrales des ministères.
5523

                        
5524
Les fonctionnaires ainsi détachés pour occuper des emplois le sont par arrêté du ministre duquel ils dépendent.
5525

                        
5526
Quatre secrétaires adjoints, choisis dans le personnel des bureaux du Conseil d'Etat, remplissent les fonctions de secrétaires de section.
5527

                        
5528
La désignation des secrétaires adjoints, leur affectation aux sections de la commission spéciale de cassation et, sous réserve des dispositions qui précèdent et de ce qui est dit à l'article R. 76, toutes les mesures relatives à l'organisation intérieure du secrétariat et à son fonctionnement font l'objet de décisions du président de la commission.
   

                    
5530
######## Article R76
5531

                        
5532
La rémunération du personnel de la commission spéciale de cassation est fixée par un décret contresigné par le ministre de la justice et par le ministre des finances dont les dispositions font l'objet des articles D. 32 à D. 36.
   

                    
5536
######## Article R77
5537

                        
5538
La commission spéciale de cassation est divisée en quatre sections.
5539

                        
5540
Chaque section comprend des membres titulaires dont un conseiller d'Etat qui est chargé des fonctions de président.
5541

                        
5542
La répartition des membres titulaires et des rapporteurs entre les sections est arrêtée par le président de la commission.
   

                    
5544
######## Article R78
5545

                        
5546
La commission spéciale de cassation ne peut juger valablement en séance plénière que si cinq membres au moins, ayant voix délibérative, sont présents.
5547

                        
5548
Les sections délibèrent à trois membres, y compris le rapporteur.
   

                    
5550
######## Article R79
5551

                        
5552
La commission spéciale de cassation ne peut délibérer en séance plénière qu'en nombre impair.
5553

                        
5554
Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, un membre suppléant est appelé à siéger.
5555

                        
5556
Il en est de même :
5557

                        
5558
1° Lorsque les sections délibèrent sur le rapport d'un des membres titulaires ;
5559

                        
5560
2° Lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents à une séance plénière, à une séance de section, ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
5561

                        
5562
Le président de la commission spéciale de cassation établit le tour de service des membres suppléants de telle sorte qu'en cas de besoin la commission en séance plénière et les sections puissent être complétées.
   

                    
5564
######## Article R80
5565

                        
5566
Le président de la commission spéciale de cassation peut présider à chacune des sections ; dans ce cas, l'assesseur s'abstient.
5567

                        
5568
En cas d'empêchement du président d'une section, celui-ci est remplacé par l'assesseur.
   

                    
5570
######## Article R81
5571

                        
5572
Le président de la commission spéciale de cassation est, en cas d'empêchement, remplacé dans ses fonctions par le vice-président et, à défaut, par le président de section le plus ancien dans ses fonctions.
   

                    
5576
####### Article R82
5577

                        
5578
Conformément aux dispositions de l'article L. 102, les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat et ses sous-sections, pour l'instruction et le jugement des affaires, sont applicables aux affaires soumises à la commission spéciale de cassation et à ses sections en tant qu'il n'y est pas dérogé par les articles L. 95 à L. 104 ou par la présente section.
   

                    
5580
####### Article R82 bis
5581

                        
5582
La procédure préalable d'admission des pourvois en cassation devant la commission spéciale de cassation est régie par les dispositions de la section II du chapitre II du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988, sous réserve des adaptations suivantes :
5583

                        
5584
Les fonctions de la commission d'admission, celles du président de cette commission et celles du président de la section du contentieux sont exercées respectivement par chacune des sections de la commission spéciale de la cassation, pour les affaires qui lui sont attribuées, par les présidents desdites sections et par le président de la commission spéciale de cassation.
   

                    
5586
####### Article R83
5587

                        
5588
Les requêtes et mémoires, ainsi que les pièces qui sont jointes, peuvent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la commission spéciale de cassation peut enjoindre aux parties de les produire. A l'expiration du délai assigné au ministre et aux parties pour la production des défenses et des observations, la commission spéciale de cassation peut statuer.
   

                    
5590
####### Article R84
5591

                        
5592
La communication des recours aux intéressés et aux ministres, et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous les autres actes d'instruction, sont délibérés, sur l'exposé du rapporteur, par les sections, qui fixent les délais dans lesquels les réponses doivent être produites.
5593

                        
5594
Les présidents de section veillent [*attribution*] à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par les sections et signent la correspondance. Le rétablissement des dossiers ou pièces communiquées pour les besoins de l'instruction est, le cas échéant, ordonné par décision de la section.
5595

                        
5596
Le président de chaque section nomme les rapporteurs des affaires distribuées à la section.
   

                    
5598
####### Article R85
5599

                        
5600
Les rôles de chaque séance sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés d'y porter la parole. Ils sont arrêtés, pour les séances plénières, par le président de la commission spéciale de cassation ; pour les sections, par le président de la section.
5601

                        
5602
Ces rôles sont remis aux ministres qui ont présenté des observations et aux avocats dont les affaires doivent être appelées.
   

                    
5604
####### Article R86
5605

                        
5606
Les séances de la commission spéciale de cassation et de ses sections sont publiques.
5607

                        
5608
Après le rapport devant l'assemblée plénière ou la section, les avocats des parties présentent leurs observations orales. Des conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des commissaires du Gouvernement.
   

                    
5610
####### Article R87
5611

                        
5612
Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée plénière et des sections, les dispositions de l'article 24 (par. 2) de la loi du 24 mai 1872 relatif à la police des audiences.
   

                    
5614
####### Article R88
5615

                        
5616
Le procès-verbal des séances de jugement de la commission et des sections mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans l'article 68 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et dans les articles R. 70, R. 77 à R. 80, et R. 86 du présent code.
   

                    
5618
####### Article R89
5619

                        
5620
Les décisions rendues par la commission en séance plénière et par les sections de ladite commission contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées. Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire, lues en séance publique et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Ses décisions portent respectivement la mention suivante :
5621

                        
5622
"Au nom du peuple français :
5623

                        
5624
La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat" ;
5625

                        
5626
Ou :
5627

                        
5628
"La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat (première, deuxième ou troisième section)."
   

                    
5630
####### Article R90
5631

                        
5632
Les expéditions des décisions, délivrées par le secrétaire de la commission spéciale de cassation, portent la formule exécutoire :
5633

                        
5634
"La République mande et ordonne au ministre du (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."
   

                    
6346 6184
####### Article R192
6347 6185

                                                                                    
6348 6186
Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pensions sont réglés au taux et dans les formes prévues aux articles R. 61 et R. 66 à R. 
69.
68.
   

                    
10222
###### Article D32
10223

                        
10224
Le président, les présidents de section, les assesseurs titulaires et suppléants, les commissaires du Gouvernement, le secrétaire en chef, les secrétaires de section et les rapporteurs de la commission spéciale de cassation des pensions peuvent percevoir des indemnités ou des vacations pour leur participation aux travaux de ladite commission.
   

                    
10226
###### Article D33
10227

                        
10228
Le montant et les conditions d'attribution des indemnités ou des vacations prévues à l'article D. 32 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.