Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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... ...
@@ -5469,169 +5469,7 @@ Les indemnités et les frais devant le tribunal départemental et devant la cour
5469 5469
 
5470 5470
 ###### Article R69
5471 5471
 
5472
-Le recours au Conseil d'Etat peut être formé pour excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi, soit contre la décision de la cour régionale statuant en appel du tribunal départemental, soit directement contre la décision du tribunal départemental lui-même ; dans ce dernier cas, le recours au Conseil d'Etat ne sera pas recevable tant que le délai d'appel sera ouvert et, dans le cas où un appel aurait été formé, tant que la cour régionale n'aura pas statué.
5473
-
5474
-###### Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement de la commission spéciale de cassation.
5475
-
5476
-####### A - Organisation.
5477
-
5478
-######## Article R70
5479
-
5480
-La commission spéciale de cassation des pensions, adjointe temporairement au Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 95 pour statuer sur les recours en matière de pensions prévus par ledit article, est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou par un président de section honoraire au Conseil d'Etat, ancien président de la section du contentieux, nommé par décret.
5481
-
5482
-Elle comprend, outre son président, huit membres titulaires et quatre membres suppléants.
5483
-
5484
-Quatre membres titulaires sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire. L'un d'eux est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission.
5485
-
5486
-Les quatre autres membres titulaires sont pris parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les magistrats des cours d'appel en activité ou honoraires ou les avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5487
-
5488
-Les quatre membres suppléants sont désignés dans les catégories énoncées à l'alinéa précédent.
5489
-
5490
-######## Article R71
5491
-
5492
-Les membres titulaires et suppléants sont nommés par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en outre, en ce qui concerne les magistrats de la Cour des comptes, par le ministre de l'économie et des finances. Le conseiller d'Etat, président de section, chargé de remplir les fonctions de vice-président de la commission, est désigné dans les mêmes formes.
5493
-
5494
-######## Article R72
5495
-
5496
-Les commissaires du Gouvernement, choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres de requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes en activité de service, sont nommés dans les conditions déterminées à l'article L. 97.
5497
-
5498
-######## Article R73
5499
-
5500
-Sont adjoints à la commission en qualité de rapporteurs :
5501
-
5502
-1° Des auditeurs au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ;
5503
-
5504
-2° Des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires, ou des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
5505
-
5506
-3° Des licenciés en droit ayant rempli pendant dix ans au moins des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire ;
5507
-
5508
-4° Des officiers ministériels honoraires ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au moins ;
5509
-
5510
-5° Des licenciés en droit offrant toutes garanties de compétence et d'honorabilité présentés par une commission présidée par le président de la commission spéciale de cassation et comprenant les présidents de section de ladite commission et le secrétaire général du Conseil d'Etat.
5511
-
5512
-Les rapporteurs sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris conjointement avec le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les auditeurs à la Cour des comptes.
5513
-
5514
-######## Article R74
5515
-
5516
-Les fonctions de secrétaire de la commission spéciale de cassation sont remplies par un fonctionnaire du personnel des bureaux du Conseil d'Etat désigné par arrêté du ministre de la justice pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux.
5517
-
5518
-La suppléance et l'intérim des fonctions de secrétaire sont assurés par l'un des secrétaires adjoints remplissant les fonctions de secrétaire de section mentionnées à l'article R. 75 (3e alinéa), désigné à cet effet par décision du président de la commission.
5519
-
5520
-######## Article R75
5521
-
5522
-Indépendamment du secrétaire, le personnel du secrétariat de la commission spéciale de cassation comprend des rédacteurs, des commis d'ordre, des dactylographes et un homme de service, qui sont recrutés, soit directement en qualité d'auxiliaires temporaires, soit par voie de détachement du personnel des administrations centrales des ministères.
5523
-
5524
-Les fonctionnaires ainsi détachés pour occuper des emplois le sont par arrêté du ministre duquel ils dépendent.
5525
-
5526
-Quatre secrétaires adjoints, choisis dans le personnel des bureaux du Conseil d'Etat, remplissent les fonctions de secrétaires de section.
5527
-
5528
-La désignation des secrétaires adjoints, leur affectation aux sections de la commission spéciale de cassation et, sous réserve des dispositions qui précèdent et de ce qui est dit à l'article R. 76, toutes les mesures relatives à l'organisation intérieure du secrétariat et à son fonctionnement font l'objet de décisions du président de la commission.
5529
-
5530
-######## Article R76
5531
-
5532
-La rémunération du personnel de la commission spéciale de cassation est fixée par un décret contresigné par le ministre de la justice et par le ministre des finances dont les dispositions font l'objet des articles D. 32 à D. 36.
5533
-
5534
-####### B - Fonctionnement.
5535
-
5536
-######## Article R77
5537
-
5538
-La commission spéciale de cassation est divisée en quatre sections.
5539
-
5540
-Chaque section comprend des membres titulaires dont un conseiller d'Etat qui est chargé des fonctions de président.
5541
-
5542
-La répartition des membres titulaires et des rapporteurs entre les sections est arrêtée par le président de la commission.
5543
-
5544
-######## Article R78
5545
-
5546
-La commission spéciale de cassation ne peut juger valablement en séance plénière que si cinq membres au moins, ayant voix délibérative, sont présents.
5547
-
5548
-Les sections délibèrent à trois membres, y compris le rapporteur.
5549
-
5550
-######## Article R79
5551
-
5552
-La commission spéciale de cassation ne peut délibérer en séance plénière qu'en nombre impair.
5553
-
5554
-Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, un membre suppléant est appelé à siéger.
5555
-
5556
-Il en est de même :
5557
-
5558
-1° Lorsque les sections délibèrent sur le rapport d'un des membres titulaires ;
5559
-
5560
-2° Lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents à une séance plénière, à une séance de section, ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
5561
-
5562
-Le président de la commission spéciale de cassation établit le tour de service des membres suppléants de telle sorte qu'en cas de besoin la commission en séance plénière et les sections puissent être complétées.
5563
-
5564
-######## Article R80
5565
-
5566
-Le président de la commission spéciale de cassation peut présider à chacune des sections ; dans ce cas, l'assesseur s'abstient.
5567
-
5568
-En cas d'empêchement du président d'une section, celui-ci est remplacé par l'assesseur.
5569
-
5570
-######## Article R81
5571
-
5572
-Le président de la commission spéciale de cassation est, en cas d'empêchement, remplacé dans ses fonctions par le vice-président et, à défaut, par le président de section le plus ancien dans ses fonctions.
5573
-
5574
-###### Paragraphe 2 : Procédure, règles d'instruction.
5575
-
5576
-####### Article R82
5577
-
5578
-Conformément aux dispositions de l'article L. 102, les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat et ses sous-sections, pour l'instruction et le jugement des affaires, sont applicables aux affaires soumises à la commission spéciale de cassation et à ses sections en tant qu'il n'y est pas dérogé par les articles L. 95 à L. 104 ou par la présente section.
5579
-
5580
-####### Article R82 bis
5581
-
5582
-La procédure préalable d'admission des pourvois en cassation devant la commission spéciale de cassation est régie par les dispositions de la section II du chapitre II du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988, sous réserve des adaptations suivantes :
5583
-
5584
-Les fonctions de la commission d'admission, celles du président de cette commission et celles du président de la section du contentieux sont exercées respectivement par chacune des sections de la commission spéciale de la cassation, pour les affaires qui lui sont attribuées, par les présidents desdites sections et par le président de la commission spéciale de cassation.
5585
-
5586
-####### Article R83
5587
-
5588
-Les requêtes et mémoires, ainsi que les pièces qui sont jointes, peuvent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la commission spéciale de cassation peut enjoindre aux parties de les produire. A l'expiration du délai assigné au ministre et aux parties pour la production des défenses et des observations, la commission spéciale de cassation peut statuer.
5589
-
5590
-####### Article R84
5591
-
5592
-La communication des recours aux intéressés et aux ministres, et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous les autres actes d'instruction, sont délibérés, sur l'exposé du rapporteur, par les sections, qui fixent les délais dans lesquels les réponses doivent être produites.
5593
-
5594
-Les présidents de section veillent [*attribution*] à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par les sections et signent la correspondance. Le rétablissement des dossiers ou pièces communiquées pour les besoins de l'instruction est, le cas échéant, ordonné par décision de la section.
5595
-
5596
-Le président de chaque section nomme les rapporteurs des affaires distribuées à la section.
5597
-
5598
-####### Article R85
5599
-
5600
-Les rôles de chaque séance sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés d'y porter la parole. Ils sont arrêtés, pour les séances plénières, par le président de la commission spéciale de cassation ; pour les sections, par le président de la section.
5601
-
5602
-Ces rôles sont remis aux ministres qui ont présenté des observations et aux avocats dont les affaires doivent être appelées.
5603
-
5604
-####### Article R86
5605
-
5606
-Les séances de la commission spéciale de cassation et de ses sections sont publiques.
5607
-
5608
-Après le rapport devant l'assemblée plénière ou la section, les avocats des parties présentent leurs observations orales. Des conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des commissaires du Gouvernement.
5609
-
5610
-####### Article R87
5611
-
5612
-Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée plénière et des sections, les dispositions de l'article 24 (par. 2) de la loi du 24 mai 1872 relatif à la police des audiences.
5613
-
5614
-####### Article R88
5615
-
5616
-Le procès-verbal des séances de jugement de la commission et des sections mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans l'article 68 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et dans les articles R. 70, R. 77 à R. 80, et R. 86 du présent code.
5617
-
5618
-####### Article R89
5619
-
5620
-Les décisions rendues par la commission en séance plénière et par les sections de ladite commission contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées. Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire, lues en séance publique et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Ses décisions portent respectivement la mention suivante :
5621
-
5622
-"Au nom du peuple français :
5623
-
5624
-La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat" ;
5625
-
5626
-Ou :
5627
-
5628
-"La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat (première, deuxième ou troisième section)."
5629
-
5630
-####### Article R90
5631
-
5632
-Les expéditions des décisions, délivrées par le secrétaire de la commission spéciale de cassation, portent la formule exécutoire :
5633
-
5634
-"La République mande et ordonne au ministre du (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."
5472
+Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.
5635 5473
 
5636 5474
 ### Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions.
5637 5475
 
... ...
@@ -6345,7 +6183,7 @@ Toutes les décisions prises par les directeurs interdépartementaux, en applica
6345 6183
 
6346 6184
 ####### Article R192
6347 6185
 
6348
-Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pensions sont réglés au taux et dans les formes prévues aux articles R. 61 et R. 66 à R. 69.
6186
+Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pensions sont réglés au taux et dans les formes prévues aux articles R. 61 et R. 66 à R. 68.
6349 6187
 
6350 6188
 ###### Paragraphe 5 : Procédure applicable hors de la métropole.
6351 6189
 
... ...
@@ -10217,16 +10055,6 @@ Les frais de procédure devant les juridictions des pensions sont payés au titr
10217 10055
 
10218 10056
 Ces frais sont acquittés sur simple taxe du président du tribunal ou du président de la cour régionale, apposée sur les réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties. Ces dispositions s'appliquent au payement des indemnités fixées, en faveur du médecin et du pensionné membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, par les deux premiers alinéas de l'article R. 46.
10219 10057
 
10220
-##### Section 4 : Indemnités allouées aux membres de la commission spéciale de cassation des pensions.
10221
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10222
-###### Article D32
10223
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10224
-Le président, les présidents de section, les assesseurs titulaires et suppléants, les commissaires du Gouvernement, le secrétaire en chef, les secrétaires de section et les rapporteurs de la commission spéciale de cassation des pensions peuvent percevoir des indemnités ou des vacations pour leur participation aux travaux de ladite commission.
10225
-
10226
-###### Article D33
10227
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10228
-Le montant et les conditions d'attribution des indemnités ou des vacations prévues à l'article D. 32 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
10229
-
10230 10058
 ### Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions.
10231 10059
 
10232 10060
 #### Chapitre Ier