Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
990 |
##### Article L44 |
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991 | ||
992 |
Les demandes sont recevables sans limitation de délai. |
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993 | ||
994 |
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de la même date. |
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1334 | 1340 |
##### Article L109 |
1335 | 1341 | |
1336 | 1342 |
Les articles 144, alinéa 1er, 147, 149 à 157 et 162 à 165 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (1) sont applicables aux pensions servies au titre du présent code. sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé. |
1344 |
##### Article L109 bis |
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1345 | ||
1346 |
Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code. |