Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2002 (version ce01787)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2002.

990
##### Article L44
991

                        
992
Les demandes sont recevables sans limitation de délai.
   

                    
1320 1316
##### Article L107
1321 1317

                                                                                    
1322 1318
Sans préjudice de l'application des dispositions des codes de justice militaire, relatives à la déchéance du droit à pension, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu :
1323 1319

                                                                                    
1324 1320
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
1325 1321

                                                                                    
1326 1322
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité
, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français
.
1327 1323

                                                                                    
1328 1324
Toutefois, ce droit pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère.
1329 1325

                                                                                    
1330 1326
Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de la promulgation de la présente loi ou de la demande.
   

                    
2636 2632
##### Article L259
2637 2633

                                                                                    
2638 2634
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :
2639 2635

                                                                                    
2640 2636
Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ;
2641 2637

                                                                                    
2642 2638
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
2643 2639

                                                                                    
2644 2640
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité
, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français
 ;
2645 2641

                                                                                    
2646 2642
Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.