Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 mars 2001 (version dc335b6)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2000.

... ...
@@ -5785,7 +5785,7 @@ Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militair
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 #### Article R102-1
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-Les fournitures et appareils et notamment les appareils de prothèse et d'orthèse figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées par ce même décret.
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+Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des articles précités, les services du ministre chargé des anciens combattants assurent la prise en charge et, par médecin-conseil, il faut entendre médecin-chef ou médecin spécialiste de centre d'appareillage.
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 #### Chapitre Ier : Soins médicaux gratuits.
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