Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 1997 (version 7e030bc)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 1997.

5782
##### Article R102-2-1
5783

                        
5784
Le préfet de la région d'Aquitaine a compétence pour accorder ou refuser une cure thermale aux pensionnés résidant dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 115 du présent code.
   

                    
5804
##### Article R102-4
5805

                        
5806
Le préfet de région a compétence pour prononcer les sanctions prévues à l'article R. 165-21 du code de la sécurité sociale à l'encontre des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée dans le domaine de l'appareillage concernant les anciens combattants, les victimes de la guerre et les victimes d'actes de terrorisme. Il fixe, lorsqu'il y a lieu, le montant des sommes trop perçues donnant lieu à reversement.
   

                    
6224
##### Article R168-1
6225

                        
6226
Le préfet de la région d'Ile-de-France a compétence pour attribuer, refuser et supprimer les allocations spéciales prévues par les articles L. 189 et L. 189-1 du présent code, quel que soit le lieu de résidence du demandeur.
   

                    
7074
##### Article R253-1
7075

                        
7076
Le préfet de région a compétence pour attribuer ou refuser la retraite du combattant.
   

                    
8745 8763
######## Article R404
8746 8764

                                                                                    
8747 8765
Dès réception des demandes et après enquête, s'il y a lieu, le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet au 
ministre des anciens combattants et victimes de guerre
préfet de région
 les dossiers révélant une inaptitude morale caractérisée. Le 
ministre
préfet de région
 fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée à l'alinéa 1er de l'article R. 400, il prend une décision de rejet qu'il adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et que ce dernier notifie au candidat.
8748 8766

                                                                                    
8749 8767
Si le 
ministre
préfet de région
 estime qu'il convient d'instruire la demande, il en informe le délégué interdépartemental en lui renvoyant le dossier.
8750 8768

                                                                                    
8751 8769
Dans ce cas, la décision du 
ministre
préfet de région
 tendant à faire poursuivre l'instruction de la demande ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement.