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@@ -5779,6 +5779,10 @@ Les fournitures et appareils et notamment les appareils de prothèse et d'orthè |
5779 | 5779 |
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5780 | 5780 |
La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
5781 | 5781 |
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5782 |
+##### Article R102-2-1 |
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5783 |
+ |
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5784 |
+Le préfet de la région d'Aquitaine a compétence pour accorder ou refuser une cure thermale aux pensionnés résidant dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 115 du présent code. |
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5785 |
+ |
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5782 | 5786 |
#### Chapitre IV : Appareillage. |
5783 | 5787 |
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5784 | 5788 |
##### Article R102-3 |
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@@ -5797,6 +5801,10 @@ Le préfet de région compétent pour signer lesdites décisions est celui dans |
5797 | 5801 |
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5798 | 5802 |
Après réception de la demande d'agrément accompagnée des pièces et documents justifiant l'exercice de la profession, les décisions mentionnées aux 1 à 4 du premier alinéa doivent intervenir dans un délai de deux mois dans les cas prévus aux 1 et 2 et de six mois dans les cas prévus aux 3 et 4. S'il n'est pas statué dans le délai applicable, l'agrément est réputé avoir été accordé. |
5799 | 5803 |
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5804 |
+##### Article R102-4 |
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5805 |
+ |
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5806 |
+Le préfet de région a compétence pour prononcer les sanctions prévues à l'article R. 165-21 du code de la sécurité sociale à l'encontre des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée dans le domaine de l'appareillage concernant les anciens combattants, les victimes de la guerre et les victimes d'actes de terrorisme. Il fixe, lorsqu'il y a lieu, le montant des sommes trop perçues donnant lieu à reversement. |
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5807 |
+ |
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5800 | 5808 |
### Titre VIII : Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre 1 de la première partie du code (instruction des demandes et voies de recours). |
5801 | 5809 |
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5802 | 5810 |
#### Chapitre Ier : Conditions d'application du régime général. |
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@@ -6211,6 +6219,12 @@ Les titulaires d'une carte de combattant volontaire de la Résistance portant me |
6211 | 6219 |
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6212 | 6220 |
Les dispositions de l'article L. 108 leur sont applicables. Le point de départ du délai imparti, pour obtenir le paiement intégral des arrérages, est la date de la délivrance au bénéficiaire de la carte spéciale visée à l'article R. 260. |
6213 | 6221 |
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6222 |
+#### Chapitre III : Aveugles de la Résistance. |
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6223 |
+ |
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6224 |
+##### Article R168-1 |
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6225 |
+ |
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6226 |
+Le préfet de la région d'Ile-de-France a compétence pour attribuer, refuser et supprimer les allocations spéciales prévues par les articles L. 189 et L. 189-1 du présent code, quel que soit le lieu de résidence du demandeur. |
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6227 |
+ |
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6214 | 6228 |
### Titre III : Règles applicables aux victimes civiles. |
6215 | 6229 |
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6216 | 6230 |
#### Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre. |
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@@ -7057,6 +7071,10 @@ Les conditions d'application du chapitre II notamment celles relatives : |
7057 | 7071 |
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7058 | 7072 |
4° Aux mesures nécessaires à l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 245, sont fixées aux articles A. 144 à A. 153. |
7059 | 7073 |
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7074 |
+##### Article R253-1 |
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7075 |
+ |
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7076 |
+Le préfet de région a compétence pour attribuer ou refuser la retraite du combattant. |
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7077 |
+ |
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7060 | 7078 |
### Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires. |
7061 | 7079 |
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7062 | 7080 |
#### Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance. |
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@@ -8744,11 +8762,11 @@ Les candidatures parvenues moins de deux mois avant la date fixée pour les exam |
8744 | 8762 |
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8745 | 8763 |
######## Article R404 |
8746 | 8764 |
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8747 |
-Dès réception des demandes et après enquête, s'il y a lieu, le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre les dossiers révélant une inaptitude morale caractérisée. Le ministre fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée à l'alinéa 1er de l'article R. 400, il prend une décision de rejet qu'il adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et que ce dernier notifie au candidat. |
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8765 |
+Dès réception des demandes et après enquête, s'il y a lieu, le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet au préfet de région les dossiers révélant une inaptitude morale caractérisée. Le préfet de région fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée à l'alinéa 1er de l'article R. 400, il prend une décision de rejet qu'il adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et que ce dernier notifie au candidat. |
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8748 | 8766 |
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8749 |
-Si le ministre estime qu'il convient d'instruire la demande, il en informe le délégué interdépartemental en lui renvoyant le dossier. |
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+Si le préfet de région estime qu'il convient d'instruire la demande, il en informe le délégué interdépartemental en lui renvoyant le dossier. |
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8750 | 8768 |
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8751 |
-Dans ce cas, la décision du ministre tendant à faire poursuivre l'instruction de la demande ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement. |
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8769 |
+Dans ce cas, la décision du préfet de région tendant à faire poursuivre l'instruction de la demande ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement. |
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8753 | 8771 |
####### B - Aptitude physique. |
8754 | 8772 |
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