Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 mai 1996 (version 65c1adf)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1996.

... ...
@@ -9995,6 +9995,14 @@ Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie
9995 9995
 
9996 9996
 Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer dans lesdites classes.
9997 9997
 
9998
+## Livre V : Institutions.
9999
+
10000
+### Chapitre unique : Office national des anciens combattants
10001
+
10002
+#### Article R572
10003
+
10004
+Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret n° 92-551 du 22 juin 1992 et au décret n° 96-411 du 14 mai 1996.
10005
+
9998 10006
 # Partie réglementaire - Décrets simples
9999 10007
 
10000 10008
 ## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
... ...
@@ -12568,7 +12576,9 @@ Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur propositi
12568 12576
 
12569 12577
 Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
12570 12578
 
12571
-Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services déconcentrés relevant dudit office.
12579
+Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.
12580
+
12581
+Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.
12572 12582
 
12573 12583
 En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.
12574 12584