Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -5487,7 +5487,7 @@ Elle comprend, outre son président, huit membres titulaires et quatre membres s |
5487 | 5487 |
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5488 | 5488 |
Quatre membres titulaires sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire. L'un d'eux est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission. |
5489 | 5489 |
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5490 |
-Les quatre autres membres titulaires sont pris parmi les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les magistrats des cours d'appel en activité ou honoraires ou les avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
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5490 |
+Les quatre autres membres titulaires sont pris parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les magistrats des cours d'appel en activité ou honoraires ou les avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
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5491 | 5491 |
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5492 | 5492 |
Les quatre membres suppléants sont désignés dans les catégories énoncées à l'alinéa précédent. |
5493 | 5493 |
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@@ -5497,7 +5497,7 @@ Les membres titulaires et suppléants sont nommés par décret contresigné par |
5497 | 5497 |
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5498 | 5498 |
######## Article R72 |
5499 | 5499 |
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5500 |
-Les commissaires du Gouvernement, choisis parmi les maîtres de requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes en activité de service, sont nommés dans les conditions déterminées à l'article L. 97. |
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5500 |
+Les commissaires du Gouvernement, choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres de requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes en activité de service, sont nommés dans les conditions déterminées à l'article L. 97. |
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5501 | 5501 |
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5502 | 5502 |
######## Article R73 |
5503 | 5503 |
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