Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 1988 (version 7a74591)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1988.

5531 5531
###### Article R104
5532 5532

                                                                                    
5533 5533
Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du 
commissaire de la République, du président
préfet, du résident
, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.
   

                    
6517 6517
###### Article R227 quater
6518 6518

                                                                                    
6519 6519
La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le 
commissaire de la République
préfet
 après avis de la commission départementale prévue à l'article R. 230, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis.
6520 6520

                                                                                    
6521 6521
Les personnes ayant pris part aux opérations ou aux actions définies à l'article L. 253 bis et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant suivant la procédure fixée par les articles R. 227 et R. 227 bis.
   

                    
8572 8572
######## Article R418
8573 8573

                                                                                    
8574 8574
Les présidents et les membres des commissions prévues à l'article R. 417 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont nommés par arrêté du préfet
, commissaire de la République
, sur proposition des administrations intéressées. Les invalides de guerre sont nommés sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les officiers sont nommés sur désignation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire ayant reçu délégation à cet effet.
   

                    
14567 14567
####### Article A137
14568 14568

                                                                                    
14569 14569
Les demandes des personnes visées au présent chapitre sont adressées par les intéressés aux offices départementaux ou aux offices de la France d'outre-mer de leur résidence. Elles sont obligatoirement établies sur des formules délivrées par les offices.
14570 14570

                                                                                    
14571 14571
Les dossiers des personnes visées à l'article A. 119 doivent comporter l'attestation délivrée aux demandeurs par les soins de l'autorité militaire compétente. Les agents qui ne sont pas, lors du dépôt de leur demande, en possession de cette attestation, sont soumis à la procédure instituée à l'article A. 123
-1
.
14572 14572

                                                                                    
14573 14573
Les demandes des personnes visées aux alinéas 1° et 2° de l'article R. 224 C, doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme, soit de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance, soit de la carte de combattant volontaire de la Résistance.
14574 14574

                                                                                    
14575 14575
Les dossiers sont soumis dans tous les cas à la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, qui ne peut valablement siéger qu'avec la participation de la majorité des membres non fonctionnaires.
14576 14576

                                                                                    
14577 14577
Lorsque les demandes ont fait l'objet d'un avis unanime de tous les membres présents de cette commission, la décision est prise par le 
commissaire de la République
préfet (1)
.
14578 14578

                                                                                    
14579 14579
Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre des anciens combattants, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre des anciens combattants. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227
 (1)
.
14580 14580

                                                                                    
14581 14581
Cette dernière procédure est également applicable chaque fois que les demandes n'ont pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale
 (1)
.
14582 14582

                                                                                    
14583 14583
Pour juger des cas individuels de la résistance extramétropolitaine, la commission est complétée comme prévu à l'article A. 119.
   

                    
14601 14601
####### Article A141
14602 14602

                                                                                    
14603 14603
Le haut 
commissaire de la République française
préfet
, le résident général, le gouverneur, l'administrateur, exercent, en qualité de président de l'Office d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre, les attributions dévolues au préfet par l'article A. 140.