Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5531 | 5531 |
###### Article R104 |
5532 | 5532 | |
5533 | 5533 |
Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du commissaire de la République, du président préfet, du résident , du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur. |
6517 | 6517 |
###### Article R227 quater |
6518 | 6518 | |
6519 | 6519 |
La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le commissaire de la République préfet après avis de la commission départementale prévue à l'article R. 230, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis. |
6520 | 6520 | |
6521 | 6521 |
Les personnes ayant pris part aux opérations ou aux actions définies à l'article L. 253 bis et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant suivant la procédure fixée par les articles R. 227 et R. 227 bis. |
8572 | 8572 |
######## Article R418 |
8573 | 8573 | |
8574 | 8574 |
Les présidents et les membres des commissions prévues à l'article R. 417 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont nommés par arrêté du préfet , commissaire de la République , sur proposition des administrations intéressées. Les invalides de guerre sont nommés sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les officiers sont nommés sur désignation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire ayant reçu délégation à cet effet. |
14567 | 14567 |
####### Article A137 |
14568 | 14568 | |
14569 | 14569 |
Les demandes des personnes visées au présent chapitre sont adressées par les intéressés aux offices départementaux ou aux offices de la France d'outre-mer de leur résidence. Elles sont obligatoirement établies sur des formules délivrées par les offices. |
14570 | 14570 | |
14571 | 14571 |
Les dossiers des personnes visées à l'article A. 119 doivent comporter l'attestation délivrée aux demandeurs par les soins de l'autorité militaire compétente. Les agents qui ne sont pas, lors du dépôt de leur demande, en possession de cette attestation, sont soumis à la procédure instituée à l'article A. 123 -1 . |
14572 | 14572 | |
14573 | 14573 |
Les demandes des personnes visées aux alinéas 1° et 2° de l'article R. 224 C, doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme, soit de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance, soit de la carte de combattant volontaire de la Résistance. |
14574 | 14574 | |
14575 | 14575 |
Les dossiers sont soumis dans tous les cas à la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, qui ne peut valablement siéger qu'avec la participation de la majorité des membres non fonctionnaires. |
14576 | 14576 | |
14577 | 14577 |
Lorsque les demandes ont fait l'objet d'un avis unanime de tous les membres présents de cette commission, la décision est prise par le commissaire de la République préfet (1) . |
14578 | 14578 | |
14579 | 14579 |
Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre des anciens combattants, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre des anciens combattants. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227 (1) . |
14580 | 14580 | |
14581 | 14581 |
Cette dernière procédure est également applicable chaque fois que les demandes n'ont pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale (1) . |
14582 | 14582 | |
14583 | 14583 |
Pour juger des cas individuels de la résistance extramétropolitaine, la commission est complétée comme prévu à l'article A. 119. |
14601 | 14601 |
####### Article A141 |
14602 | 14602 | |
14603 | 14603 |
Le haut commissaire de la République française préfet , le résident général, le gouverneur, l'administrateur, exercent, en qualité de président de l'Office d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre, les attributions dévolues au préfet par l'article A. 140. |