Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 2 mars 1988 (version 7a74591)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1988.

... ...
@@ -5530,7 +5530,7 @@ Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R.
5530 5530
 
5531 5531
 ###### Article R104
5532 5532
 
5533
-Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du commissaire de la République, du président, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.
5533
+Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du préfet, du résident, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.
5534 5534
 
5535 5535
 #### Chapitre II : Dispositions spéciales aux pays d'outre-mer.
5536 5536
 
... ...
@@ -6516,7 +6516,7 @@ La commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis comprend :
6516 6516
 
6517 6517
 ###### Article R227 quater
6518 6518
 
6519
-La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le commissaire de la République après avis de la commission départementale prévue à l'article R. 230, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis.
6519
+La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le préfet après avis de la commission départementale prévue à l'article R. 230, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis.
6520 6520
 
6521 6521
 Les personnes ayant pris part aux opérations ou aux actions définies à l'article L. 253 bis et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant suivant la procédure fixée par les articles R. 227 et R. 227 bis.
6522 6522
 
... ...
@@ -8571,7 +8571,7 @@ Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux ca
8571 8571
 
8572 8572
 ######## Article R418
8573 8573
 
8574
-Les présidents et les membres des commissions prévues à l'article R. 417 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont nommés par arrêté du préfet, commissaire de la République, sur proposition des administrations intéressées. Les invalides de guerre sont nommés sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les officiers sont nommés sur désignation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire ayant reçu délégation à cet effet.
8574
+Les présidents et les membres des commissions prévues à l'article R. 417 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont nommés par arrêté du préfet, sur proposition des administrations intéressées. Les invalides de guerre sont nommés sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les officiers sont nommés sur désignation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire ayant reçu délégation à cet effet.
8575 8575
 
8576 8576
 ######## Article R419
8577 8577
 
... ...
@@ -14568,17 +14568,17 @@ Les membres non fonctionnaires des commissions prévues au présent chapitre en
14568 14568
 
14569 14569
 Les demandes des personnes visées au présent chapitre sont adressées par les intéressés aux offices départementaux ou aux offices de la France d'outre-mer de leur résidence. Elles sont obligatoirement établies sur des formules délivrées par les offices.
14570 14570
 
14571
-Les dossiers des personnes visées à l'article A. 119 doivent comporter l'attestation délivrée aux demandeurs par les soins de l'autorité militaire compétente. Les agents qui ne sont pas, lors du dépôt de leur demande, en possession de cette attestation, sont soumis à la procédure instituée à l'article A. 123.
14571
+Les dossiers des personnes visées à l'article A. 119 doivent comporter l'attestation délivrée aux demandeurs par les soins de l'autorité militaire compétente. Les agents qui ne sont pas, lors du dépôt de leur demande, en possession de cette attestation, sont soumis à la procédure instituée à l'article A. 123-1.
14572 14572
 
14573 14573
 Les demandes des personnes visées aux alinéas 1° et 2° de l'article R. 224 C, doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme, soit de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance, soit de la carte de combattant volontaire de la Résistance.
14574 14574
 
14575 14575
 Les dossiers sont soumis dans tous les cas à la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, qui ne peut valablement siéger qu'avec la participation de la majorité des membres non fonctionnaires.
14576 14576
 
14577
-Lorsque les demandes ont fait l'objet d'un avis unanime de tous les membres présents de cette commission, la décision est prise par le commissaire de la République.
14577
+Lorsque les demandes ont fait l'objet d'un avis unanime de tous les membres présents de cette commission, la décision est prise par le préfet (1).
14578 14578
 
14579
-Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre des anciens combattants, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre des anciens combattants. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227.
14579
+Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre des anciens combattants, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre des anciens combattants. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227 (1).
14580 14580
 
14581
-Cette dernière procédure est également applicable chaque fois que les demandes n'ont pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale.
14581
+Cette dernière procédure est également applicable chaque fois que les demandes n'ont pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale (1).
14582 14582
 
14583 14583
 Pour juger des cas individuels de la résistance extramétropolitaine, la commission est complétée comme prévu à l'article A. 119.
14584 14584
 
... ...
@@ -14600,7 +14600,7 @@ La carte du combattant est, dans tous les cas, délivrée, sur demande des inté
14600 14600
 
14601 14601
 ####### Article A141
14602 14602
 
14603
-Le haut commissaire de la République française, le résident général, le gouverneur, l'administrateur, exercent, en qualité de président de l'Office d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre, les attributions dévolues au préfet par l'article A. 140.
14603
+Le haut préfet, le résident général, le gouverneur, l'administrateur, exercent, en qualité de président de l'Office d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre, les attributions dévolues au préfet par l'article A. 140.
14604 14604
 
14605 14605
 ###### Paragraphe 3 : Demande et délivrance de la carte.
14606 14606