Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12085 |
####### Article A123-2 et A123-3 |
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12086 | ||
12087 |
Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes : |
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12088 | ||
12089 |
1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ; |
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12090 | ||
12091 |
2° Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ; |
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12092 | ||
12093 |
3° Avoir reçu une blessure de guerre ; |
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12094 | ||
12095 |
4° Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ; |
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12096 | ||
12097 |
5° S'être évadés d'une formation de l'armée allemande. |
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12098 | ||
12099 |
Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande. |