Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 mars 1958 (version f0ea771)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1958.

... ...
@@ -12082,6 +12082,22 @@ Cette date est reportée au 10 août 1945 pour les internés d'Indochine.
12082 12082
 
12083 12083
 ###### Paragraphe 3 : Alsaciens et Mosellans.
12084 12084
 
12085
+####### Article A123-2 et A123-3
12086
+
12087
+Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes :
12088
+
12089
+1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ;
12090
+
12091
+2° Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ;
12092
+
12093
+3° Avoir reçu une blessure de guerre ;
12094
+
12095
+4° Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ;
12096
+
12097
+5° S'être évadés d'une formation de l'armée allemande.
12098
+
12099
+Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande.
12100
+
12085 12101
 ####### Article A123-4
12086 12102
 
12087 12103
 Les Alsaciens et les Mosellans résidant, à compter du 25 août 1942, dans l'un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle qui, au cours des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, ont appartenu à une unité combattante de l'armée française, peuvent prétendre, de droit, sans condition de durée de séjour dans ladite unité, à la carte du combattant s'ils justifient de leur insoumission effective aux ordres et mesures édictées par l'autorité occupante, relativement à la conscription.