Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 janvier 1954 (version 29fe28d)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 1953.

... ...
@@ -4468,6 +4468,14 @@ Sont applicables aux pensions accordées en vertu du présent chapitre, les règ
4468 4468
 
4469 4469
 Le montant de l'allocation provisoire d'attente est calculé sur le taux prévu pour le soldat ou ses ayants cause par les tableaux annexés au livre Ier (première partie).
4470 4470
 
4471
+####### Article R200
4472
+
4473
+Les livrets d'allocation provisoire d'attente sont établis par la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre suivant les règles en usage pour les pensions militaires.
4474
+
4475
+Les allocations provisoires d'attente sont payées aux victimes civiles de la guerre dans les mêmes conditions qu'aux bénéficiaires de ces allocations à titre militaire.
4476
+
4477
+Dans les pays d'outre-mer les allocations provisoires d'attente sont attribuées par les commissaires de l'armée chargés des pensions.
4478
+
4471 4479
 ####### Article R201
4472 4480
 
4473 4481
 Les dispositions des articles R. 197 à R. 200 cesseront de s'appliquer lorsque la nouvelle procédure de liquidation prévue aux articles L. 24 et L. 25 entrera en vigueur.