Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 2018 (version 6481cba)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2018.

27512
##### Article A1
27513

                        
27514
Délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les conditions prévues à l'article A. 2, les décisions portant rejet des demandes de pensions militaires d'invalidité et des demandes de pensions de victimes civiles de guerre présentées par les postulants qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires.
27515

                        
27516
La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les postulants résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
27517

                        
27518
La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et, à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers.
   

                    
27520
##### Article A2
27521

                        
27522
La délégation accordée à l'article A. 1 concerne les demandes initiales de pension, les demandes de renouvellement de pensions temporaires, les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires, les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d'une infirmité nouvelle et les demandes d'attribution d'accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947, à l'exclusion :
27523

                        
27524
a) Des demandes pour lesquelles les instructions en vigueur réservent la décision au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
27525

                        
27526
b) Des demandes n'entrant pas dans la catégorie définie au a ci-dessus, lorsque les propositions favorables émises à leur égard par la commission de réforme ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel.
   

                    
27528
##### Article A3
27529

                        
27530
Délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les décisions portant rejet des demandes de pensions de veuves, d'orphelins ou d'ascendants présentées postérieurement au 5 septembre 1947 par les ayants cause de militaires, d'anciens militaires ou de victimes civiles de guerre qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires, à l'exclusion des demandes pour lesquelles les propositions favorables émises au terme de leur instruction ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel.
27531

                        
27532
La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les postulants résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
27533

                        
27534
La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers.
   

                    
27536
##### Article A3-1
27537

                        
27538
La délégation visée à l'article 1er ne concerne pas l'exécution des décisions de justice, qui continue à être assurée par l'administration centrale.
   

                    
27540
##### Article A4
27541

                        
27542
Délégation est donnée aux préfets de région, dans la limite de leur compétence territoriale, à l'effet de contresigner, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel dans les conditions prévues à l'article L. 24.
27543

                        
27544
La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel à des personnes résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
27545

                        
27546
La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel à des personnes résidant à l'étranger.
   

                    
27562
##### Article A5
27563

                        
27564
Des intendants militaires en retraite peuvent être nommés substituts du commissaire du Gouvernement près les tribunaux et cours régionales des pensions.
   

                    
27566
##### Article A6
27567

                        
27568
Les demandes de lettres de service accréditant les intendants militaires près les tribunaux ou les cours régionales des pensions sont adressées par les intendants militaires, commissaires du Gouvernement près les cours régionales des pensions, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (direction du contentieux, de l'état civil et des recherches, sous-direction du contentieux, bureau des appels) qui transmet pour décision au ministre de la défense nationale.
   

                    
27570
##### Article A7
27571

                        
27572
Les désignations faites cessent d'avoir effet à compter du jour où le commissaire du Gouvernement constate que les nécessités du service qui les ont motivées ne se font plus sentir.
   

                    
27574
##### Article A8
27575

                        
27576
Il est attribué aux substituts du commissaire du Gouvernement, pour le temps consacré aux séances des juridictions des pensions, une vacation horaire de 0,15 euros ; pour toute demi-heure commencée, il est payé une demi-vacation. Il est accordé en sus, une majoration de 25 % du montant total des heures de vacation pour rémunérer le travail accompli à domicile par les substituts du commissaire du Gouvernement près des juridictions des pensions pour la préparation des séances au tribunal et à la cour régionale des pensions.
   

                    
27578
##### Article A9
27579

                        
27580
En cas de déplacement pour se rendre soit au siège de la juridiction près de laquelle ils sont accrédités, soit auprès de l'intendant militaire commissaire du Gouvernement dont ils dépendent, les substituts ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les conditions fixées par l'arrêté n° 46-1793 du 9 août 1946 sur la base du groupe II.
   

                    
27582
##### Article A10
27583

                        
27584
Le montant des sommes dues pour les vacations effectuées au cours d'un mois et des frais de transports et mission correspondants est acquitté aux substituts sur l'état d'émargement établi et certifié par l'intendant militaire commissaire du Gouvernement dont ils dépendent.
   

                    
27586
##### Article A11
27587

                        
27588
Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats honoraires siégeant comme membres de la cour régionale des pensions de Paris, pour l'ensemble des actes constituant la vacation prévue par l'article L. 92 (étude des dossiers, assistance aux débats et rédaction des arrêtés), une indemnité forfaitaire de 2,29 euros pour les magistrats appelés à présider les audiences et de 1,83 euros pour les assesseurs, sans que le montant maximum annuel de ces allocations puisse excéder respectivement 91,47 euros pour les premiers et 73,18 euros pour les seconds.
27589

                        
27590
Cette indemnité est payée sur simple taxe du président de la cour régionale des pensions de Paris, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 14 juillet 1920 et complété par le décret du 12 juillet 1921.
   

                    
27600
###### Article A12
27601

                        
27602
I. - Le carnet de soins gratuits prévu à l'article D. 56 comprend :
27603

                        
27604
a) La couverture où figure le mode d'utilisation du carnet et, éventuellement, sur la première page, la date d'expiration de la validité du carnet ;
27605

                        
27606
b) Une feuille portant description complète des infirmités ayant donné lieu à pension ;
27607

                        
27608
c) Des feuillets comprenant trois bulletins détachables numérotés de 1 à 3 comportant les nom, prénoms, adresse et numéro d'identification du pensionné.
27609

                        
27610
1° Sur le bulletin n° 1, le médecin ou le chirurgien-dentiste auquel il est destiné indiquera :
27611

                        
27612
Les principaux éléments cliniques et paracliniques de la ou des affections ayant motivé la prescription et éventuellement le motif de la réalisation de celle-ci à domicile ;
27613

                        
27614
Le nombre des actes médicaux accomplis et les honoraires correspondants ;
27615

                        
27616
Les frais de déplacement s'il y a lieu.
27617

                        
27618
En cas de consultation entre médecins, chacun d'eux détache un bulletin sur lequel il porte la mention "Consultation avec le docteur X ...".
27619

                        
27620
2° Sur le bulletin n° 2, le médecin ou le chirurgien-dentiste inscrira les prescriptions pharmaceutiques. Il servira ensuite à la facturation des produits délivrés et au paiement du pharmacien.
27621

                        
27622
Sur ce bulletin doivent être portées, le cas échéant, les indications légales concernant les toxiques et apposées éventuellement les vignettes prévues par le décret n° 52-951 du 7 août 1952 (1).
27623

                        
27624
3° Sur le bulletin n° 3 de couleur blanche, le médecin ou le chirurgien-dentiste formulera les autres prescriptions ou, le cas échéant, les demandes d'accord préalable lorsqu'elles sont requises pour un acte ou une fourniture spéciale.
27625

                        
27626
Les feuillets de couleur rose comportent uniquement des bulletins n° 3. Ils sont utilisés par le médecin ou le chirurgien-dentiste lorsque les actes prescrits doivent être accomplis par plus d'un exécutant.
27627

                        
27628
Les praticiens doivent détacher eux-mêmes les bulletins : ils ne doivent accepter aucun bulletin séparé du carnet.
27629

                        
27630
II. - les carnets actuellement détenus par des pensionnés et conformes à l'ancien modèle seront utilisés jusqu'à épuisement des bulletins qu'ils contiennent, et lors de leur renouvellement un carnet du modèle décrit ci-dessus sera délivré.
27631

                        
27632
Cet ancien carnet se distingue essentiellement du nouveau sur les points suivants :
27633

                        
27634
1° Le diagnostic complet des infirmités ayant donné lieu à pension figure non sur une feuille annexée mais sur la couverture.
27635

                        
27636
2° Les feuillets ne comportent, outre une souche, que deux bulletins seulement :
27637

                        
27638
Le bulletin de visite ou de consultation correspondant au bulletin n° 1 ;
27639

                        
27640
La feuille d'ordonnance correspondant au bulletin n° 2.
27641

                        
27642
Les conditions d'utilisation des bulletins de consultation ou de visite et des feuilles d'ordonnance par le médecin, le chirurgien-dentiste et le pharmacien sont identiques aux conditions d'utilisation des bulletins n° 1 et 2.
27643

                        
27644
3° La feuille d'ordonnance est utilisée à la place du bulletin n° 3 pour les prescriptions du médecin ou du chirurgien-dentiste, qui doivent être exécutées par un laboratoire ou un auxiliaire médical.
   

                    
27648
###### Article A13
27649

                        
27650
Les mémoires prévus à l'article D. 97 sont établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
27651

                        
27652
A ces documents doivent être annexés, pour chaque catégorie de créanciers, les bulletins conçus à leur usage et détachés des carnets de soins prévus à l'article D. 56 du code.
27653

                        
27654
1. Les bulletins des médecins et chirurgiens-dentistes seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus aux articles D. 60 et D. 63 du code.
27655

                        
27656
2. Les bulletins des auxiliaires médicaux ainsi que ceux des laboratoires seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus à l'article D. 60.
27657

                        
27658
Un complément d'honoraires ne peut être demandé aux bénéficiaires de l'article L. 115 que dans les cas autorisés par le régime général de sécurité sociale.
   

                    
27660
###### Article A14
27661

                        
27662
Les titres de recettes ou mémoires prévus à l'article D. 98 sont établis en deux exemplaires dans les conditions fixées par le ministre de la santé publique. Doivent y être jointes les autorisations de prise en charge délivrées dans les conditions fixées à l'article D. 73.
   

                    
27664
###### Article A15
27665

                        
27666
Le paiement des frais dus pour l'hospitalisation dans les établissements privés est effectué sur production de mémoires établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
27667

                        
27668
L'établissement ne peut demander un complément de frais de séjour, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire de l'article L. 115.
   

                    
27672
###### Article A16
27673

                        
27674
Tout bénéficiaire de l'article L. 115, régulièrement hospitalisé au titre dudit article a droit au transport gratuit, conformément aux dispositions de l'article 78.
27675

                        
27676
En dehors du cas où l'hospitalisé est bénéficiaire de l'article L. 18, cas dans lequel la tierce personne qui l'accompagne voyage de droit gratuitement, la gratuité du transport peut encore être accordée aux convoyeurs indispensables, après autorisation spéciale du directeur interdépartemental prise sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits ayant connu de la demande d'hospitalisation.
   

                    
27678
###### Article A17
27679

                        
27680
Conformément à l'article D. 78 (2e alinéa) les frais de voyage pour soins externes ne peuvent, éventuellement, être pris en charge au titre de l'article L. 115 qu'après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
27681

                        
27682
La délivrance de cet accord est subordonnée à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :
27683

                        
27684
1° Etat pathologique du pensionné nécessitant son transport par ambulance ;
27685

                        
27686
2° Nécessité de soins spéciaux ne pouvant pas être dispensés au centre hospitalier le plus proche du domicile.
   

                    
27688
###### Article A18
27689

                        
27690
Dans les cas prévus aux articles D. 62 bis et D. 78, le pensionné est remboursé de ses frais de voyage sur demande adressée au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande doit être accompagnée de l'une des pièces justificatives suivantes : un certificat du directeur de l'établissement hospitalier ou du spécialiste attestant que les soins ont bien été donnés, ou un certificat de fin de cure délivré par l'établissement thermal. Ce dernier document servira également de pièce justificative pour le versement de l'indemnité forfaitaire de subsistance prévue à l'article D. 62 bis pour les pensionnés victimes civiles admis à suivre une cure dans une station thermale.
   

                    
27692
###### Article A19
27693

                        
27694
Dans les cas prévus à l'article D. 78 et si le pensionné n'est pas en mesure de faire l'avance des frais de voyage, il le signale au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, qui lui adresse sans délai un mandat de paiement payable à vue représentant les frais de voyage pour l'aller en cas d'hospitalisation, et pour l'aller et retour lorsqu'il s'agit de soins à titre externe. Dans le cas où le voyage n'a pas lieu, les sommes avancées doivent être restituées par l'intéressé.
27695

                        
27696
En cas d'hospitalisation, les demandes d'avance des frais de voyage pour le retour doivent être visées par le gestionnaire ou le directeur de l'établissement.
27697

                        
27698
Pour obtenir l'avance de ses frais de déplacement, le pensionné doit produire les pièces justificatives suivantes :
27699

                        
27700
1° Une demande d'avance sur papier libre ou sur un imprimé mis à sa disposition à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
27701

                        
27702
Cette demande doit préciser le trajet, le mode de transport et son prix.
27703

                        
27704
2° A cette demande est annexé ultérieurement un certificat du directeur de l'établissement hospitalier ou du spécialiste attestant que les soins ont bien été donnés.
27705

                        
27706
Le cas échéant, les frais de déplacement peuvent également être réglés directement au transporteur sur présentation d'une facture et d'une attestation du pensionné aux termes de laquelle ce dernier reconnaît ne pas avoir avancé lesdits frais de déplacement.
   

                    
27708
###### Article A20
27709

                        
27710
En cas de déplacement par voie ferrée, la somme à mandater est le prix du billet de 2e classe, déduction faite, le cas échéant, de la réduction dont l'intéressé peut bénéficier à titre personnel.
27711

                        
27712
En cas de déplacement par voie de terre la somme à mandater est décomptée d'après le tarif des voitures publiques ; si le pensionné n'a pas utilisé un service régulier de voitures publiques, la somme à mandater pour la location d'une voiture particulière est décomptée d'après le tarif fixé par arrêté interministériel ou par arrêté préfectoral.
   

                    
27716
###### Article A21
27717

                        
27718
En cas de décès du pensionné dans un établissement hospitalier, l'administration de cet établissement doit immédiatement informer la veuve, les ascendants et descendants du premier et deuxième degré, et à leur défaut, les frères et soeurs du décédé, dans l'ordre résultant de l'énumération ci-dessus, qu'ils ont droit, sur leur demande, au transfert gratuit du corps, de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile du défunt.
   

                    
27720
###### Article A22
27721

                        
27722
Les frais à la charge de l'Etat comprennent exclusivement :
27723

                        
27724
1° La fourniture d'un suaire ;
27725

                        
27726
2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions prescrites par le décret n° 5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, modifié ;
27727

                        
27728
3° La mise en bière ;
27729

                        
27730
4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile, quel que soit le ou les modes de transport utilisés, mais dans la limite de celui qui est le plus économique.
27731

                        
27732
Le tarif applicable est celui de la classe la moins élevée d'après le tarif du concessionnaire local des pompes funèbres.
   

                    
27734
###### Article A23
27735

                        
27736
Les demandes de transfert doivent être formulées dès que la famille a connaissance du décès. L'attention des familles doit être appelée sur la nécessité de présenter sans aucun retard la demande de transfert.
   

                    
27738
###### Article A24
27739

                        
27740
La demande de transfert gratuit du corps doit être adressée au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel a eu lieu le décès et comporter les indications suivantes :
27741

                        
27742
Nom, prénoms et adresse du demandeur.
27743

                        
27744
Degré de parenté avec le décédé.
27745

                        
27746
Nom, prénoms et dernier domicile du décédé.
27747

                        
27748
Date du décès.
27749

                        
27750
Nom et adresse de l'établissement où est survenu le décès.
27751

                        
27752
Désignation du cimetière, de la commune et du département pour lequel le transfert est demandé.
27753

                        
27754
Sur le vu de cette demande, et après vérification, le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre donne au directeur de l'établissement l'autorisation, qu'il confirme par écrit, de faire effectuer le transfert.
   

                    
27756
###### Article A25
27757

                        
27758
Lorsque le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier a fait l'avance des sommes nécessaires pour l'exécution du transfert, il en est remboursé par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre sur production d'un bordereau détaillé des dépenses effectuées. Ce bordereau doit être établi en double exemplaire, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, et doit être accompagné des pièces justificatives. Dès la réception de ces documents, le directeur interdépartemental fait mandater à l'ordre du directeur ou gestionnaire de l'établissement le montant des sommes qui doivent lui être remboursées.
   

                    
27760
###### Article A26
27761

                        
27762
Lorsque l'établissement se trouve situé dans la localité où siège la direction interdépartementale, et que le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier ne fait pas l'avance des fonds, il envoie d'urgence au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre un bordereau détaillé, en double exemplaire, des sommes nécessaires pour assurer le paiement du transport. Sur le vu de ce bordereau, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, le directeur interdépartemental mandate au nom de ce directeur ou gestionnaire le montant du bordereau.
27763

                        
27764
Dès que le transfert a été assuré, le directeur ou le gestionnaire remet à la direction interdépartementale les pièces justificatives des dépenses effectuées.
27765

                        
27766
Ces pièces jointes à un exemplaire du bordereau visé ci-dessus sont immédiatement adressées par la direction interdépartementale à l'agent du Trésor pour être annexées au mandat payé par ses soins.
27767

                        
27768
Si l'établissement n'est pas situé dans la localité où siège la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur ou le gestionnaire de l'établissement prend immédiatement contact par téléphone avec la direction interdépartementale, à laquelle il indique le relevé des sommes nécessaires pour couvrir les frais de transfert de corps, tels qu'ils sont définis à l'article A. 22.
27769

                        
27770
Le régisseur d'avances de la direction interdépartementale expédie dans les moindres délais les fonds au directeur ou gestionnaire de l'établissement. L'ensemble des opérations doit se dérouler dans les délais les plus brefs.
27771

                        
27772
Les justifications sont ensuite transmises à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement pour être jointes à l'appui de la comptabilité du régisseur d'avances.
   

                    
27774
###### Article A27
27775

                        
27776
Lorsque le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre estime que les frais de transport de corps ne doivent pas être mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 115, il en avise immédiatement la famille et le directeur ou gestionnaire de l'établissement.
   

                    
27780
###### Article A28
27781

                        
27782
Sans préjudice de la mission générale de contrôle et de surveillance confiée aux médecins contrôleurs des soins gratuits en vertu de l'article D. 81, les directeurs des anciens combattants et victimes de guerre et les commissions de soins gratuits peuvent conformément à l'article D. 88, confier des enquêtes ou contrôles soit à des membres des commissions départementales de soins gratuits, soit à des médecins ou pharmaciens désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral après avis de l'organisation syndicale des médecins ou des pharmaciens la plus représentative, soit à des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral sur proposition du chef de service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, soit enfin à des membres de l'administration particulièrement qualifiés en raison de leurs fonctions.
   

                    
27784
###### Article A29
27785

                        
27786
Les médecins désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 reçoivent à l'occasion de chacune de ces missions et dans les conditions prévues à l'article A. 37 :
27787

                        
27788
a) Le prix de la visite prévu pour les médecins spécialistes ;
27789

                        
27790
b) Eventuellement, une indemnité kilométrique ;
27791

                        
27792
c) Une indemnité de 0,46 euros pour la rédaction du rapport.
   

                    
27794
###### Article A30
27795

                        
27796
Les pharmaciens et pensionnés désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 sont rémunérés, à l'occasion de chacune des missions qui leur sont confiées, au moyen de vacations dont le montant est fixé à 0,46 euros. Il ne peut être alloué aux intéressés plus d'une vacation au titre de la même journée.
27797

                        
27798
En outre, les intéressés ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les mêmes conditions que les personnels civils de l'Etat appartenant au groupe II.
   

                    
27802
###### Article A31
27803

                        
27804
Les médicaments pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 155 sont les médicaments remboursables aux assurés sociaux du régime général de sécurité sociale en vertu des dispositions du Code de la santé publique et de ses textes d'application.
27805

                        
27806
En ce qui concerne la durée des traitements, les médecins sont également tenus de se conformer aux dispositions en vigueur en matière de sécurité sociale.
   

                    
27808
###### Article A32
27809

                        
27810
Sous réserve que les prescriptions relatives à leur prise en charge prévues par l'article D. 60 soient respectées, les examens de laboratoire et analyses médicales pouvant être prescrits et pris en charge au titre de l'article L. 115 sont ceux figurant au titre VI du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires, institué par l'arrêté du 30 décembre 1949 modifié.
   

                    
27812
###### Article A33
27813

                        
27814
Les articles de pansements pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 115 sont des articles de pansements figurant aux chapitres 2 (articles de pansements stériles) et 3 (articles de pansements non stériles) du titre III du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires.
   

                    
27816
###### Article A34
27817

                        
27818
Les accessoires figurant au titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires peuvent être délivrés au titre de l'article L. 115.
   

                    
27820
###### Article A35
27821

                        
27822
Les eaux minérales, à l'exclusion de celles ayant le caractère d'eaux de table, peuvent être délivrées par les pharmaciens et exclusivement par eux, au titre de l'article L. 115 après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
27823

                        
27824
Cet accord demeure subordonné à la production par le pensionné d'une prescription médicale précisant les motifs d'attribution de ces eaux, la conduite du traitement hydrominéral et sa durée, qui, en principe, ne devra pas être supérieure à trois semaines par an.
   

                    
27828
###### Article A37
27829

                        
27830
En ce qui concerne les soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux sont ceux qui sont retenus par le régime général de la sécurité sociale applicable aux salariés des professions non agricoles, pour le calcul du remboursement desdits honoraires et frais accessoires aux assurés sociaux.
   

                    
27834
###### Article A38
27835

                        
27836
Le médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins perçoit une indemnité mensuelle versée au titre du mois au cours duquel s'est tenue la séance de la commission, dont le montant varie en fonction du nombre de dossiers examinés pendant la séance, cette indemnité correspondant à l'ensemble des attributions lui étant dévolue par le présent code, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels il est, le cas échéant, exposé au cours de l'instruction des dossiers. Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé ainsi qu'il suit, pour une séance au cours de laquelle ont été examinés :
27837
- jusqu'à 10 dossiers : 457,35 euros ;
27838
- de 11 à 20 dossiers : 762,25 euros ;
27839
- plus de 20 dossiers : 914,69 euros.
   

                    
27841
###### Article A39
27842

                        
27843
Il est alloué aux membres non fonctionnaires de la Commission supérieure des soins gratuits une indemnité horaire, par heure de présence effective aux séances de la commission, dont le montant est déterminé ainsi qu'il suit :
27844

                        
27845
Médecins non rapporteurs : 3 C (tarif conventionnel de la consultation d'un médecin généraliste) par heure de présence effective à la séance ;
27846

                        
27847
Autres membres non fonctionnaires : 18,29 euros par heure de présence effective à la séance.
27848

                        
27849
Ces indemnités sont versées, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels lesdits membres sont, le cas échéant, exposés pour les besoins du fonctionnement de la commission susmentionnée.
   

                    
27851
###### Article A40
27852

                        
27853
Les médecins rapporteurs des commissions contentieuses des soins gratuits perçoivent une indemnité mensuelle versée au titre du mois au cours duquel s'est tenue la séance de la commission, dont le montant varie en fonction du nombre de dossiers examinés pendant la séance, cette indemnité correspondant à l'ensemble des attributions leur étant dévolues par le présent code, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont, le cas échéant, exposés au cours de l'instruction des dossiers. Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé ainsi qu'il suit, pour une séance au cours de laquelle ont été examinés :
27854
- jusqu'à 10 dossiers : 457,35 euros ;
27855
- de 11 à 20 dossiers : 762,25 euros ;
27856
- plus de 20 dossiers : 914,69 euros.
   

                    
27858
###### Article A41
27859

                        
27860
Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions contentieuses des soins gratuits une indemnité horaire, par heure de présence effective aux séances de la commission, dont le montant est déterminé ainsi qu'il suit :
27861

                        
27862
Médecins non rapporteurs : 3 C (tarif conventionnel de la consultation d'un médecin généraliste) par heure de présence effective à la séance ;
27863

                        
27864
Autres membres non fonctionnaires : 18,29 euros par heure de présence effective à la séance.
27865

                        
27866
Ces indemnités sont versées, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels lesdits membres sont, le cas échéant, exposés pour les besoins du fonctionnement des commissions susmentionnées.
   

                    
27876
###### Article A48
27877

                        
27878
Il est institué une commission interministérielle dite "Commission nationale d'agrément".
27879

                        
27880
Cette commission a pour rôle :
27881

                        
27882
D'expertiser les modèles d'appareils de prothèse et d'orthopédie, de chaussures orthopédiques et d'appareils acoustiques présentés par les fournisseurs qui ont sollicité leur agrément pour la fourniture d'appareils conformes à ces modèles aux personnes visées à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ;
27883

                        
27884
De faire connaître aux ministres intéressés ses propositions relatives à l'agrément de ces fournisseurs, à l'ajournement ou au rejet des demandes ;
27885

                        
27886
D'examiner les plaintes et les demandes de suspension ou de retrait définitif d'agrément, sanctions prévues par l'arrêté du 20 septembre 1949, modifié par l'arrêté du 17 décembre 1952, et de faire connaître son avis aux ministres intéressés.
   

                    
27888
###### Article A49
27889

                        
27890
La Commission nationale consultative d'agrément comprend :
27891

                        
27892
Un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
27893

                        
27894
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
27895

                        
27896
Un représentant du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie ;
27897

                        
27898
Un représentant du ministre de la santé publique ;
27899

                        
27900
Un représentant du ministre de la sécurité sociale ;
27901

                        
27902
Deux représentants des mutilés de guerre ;
27903

                        
27904
Un représentant des mutilés du travail ;
27905

                        
27906
Un représentant de la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ;
27907

                        
27908
Un représentant des caisses de secours mutuels agricoles ;
27909

                        
27910
L'ingénieur inspecteur technique des centres d'appareillage ;
27911

                        
27912
Un médecin chef de centre d'appareillage ;
27913

                        
27914
Un expert vérificateur de centre d'appareillage ;
27915

                        
27916
Un chirurgien qualifié en matière d'appareillage, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
27917

                        
27918
Deux médecins qualifiés en matière d'appareillage désignés :
27919

                        
27920
L'un par le ministre de la sécurité sociale ;
27921

                        
27922
L'autre par la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ;
27923

                        
27924
Trois représentants des fournisseurs selon la nature des appareils à examiner ;
27925

                        
27926
Trois représentants des ouvriers qualifiés de la prothèse et de l'orthopédie ;
27927

                        
27928
Des membres suppléants peuvent être désignés.
27929

                        
27930
Lorsque la commission a à saisir de questions concernant l'acoustique, le chirurgien qualifié en matière d'appareillage est remplacé par un médecin audiologiste, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et les trois représentants des fournisseurs visés ci-dessus sont remplacés par deux représentants des acousticiens ; en outre, un représentant du Conservatoire national des Arts et Métiers et un représentant du Centre national des télécommunications sont adjoints, avec voix délibérative, à la commission.
   

                    
27932
###### Article A50
27933

                        
27934
La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personnalité à la compétence de laquelle elle estime devoir recourir.
   

                    
27936
###### Article A51
27937

                        
27938
La commission désigne un rapporteur soit dans son sein, soit en dehors d'elle-même.
   

                    
27940
###### Article A52
27941

                        
27942
La commission se réunit sur convocation de son président.
27943

                        
27944
Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié plus un des membres dont elle est composée.
   

                    
27946
###### Article A52 bis
27947

                        
27948
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère des anciens combattants et des victimes de la guerre.
   

                    
27950
###### Article A53
27951

                        
27952
Les postulants à pension et les pensionnés convoqués par les centres d'appareillage ont droit, sous les réserves prévues à l'article A. 55 et dans les conditions fixées par l'instruction 8 E. M. P. du 31 mai 1920 :
27953

                        
27954
a) Au remboursement des frais de voyage régulièrement engagés ;
27955

                        
27956
b) A une indemnité variable selon la durée du déplacement ;
27957

                        
27958
Au-delà de vingt-quatre heures, il est alloué une majoration de 21,95 euros par fraction supplémentaire de douze heures ;
27959

                        
27960
c) En cas d'hospitalisation par ordre du centre, à une indemnité journalière.
   

                    
27962
###### Article A54
27963

                        
27964
Des indemnités pour frais de déplacement, dont les tarifs sont fixés par arrêté contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances, sont allouées aux représentants des victimes de la guerre membres de la commission d'appareillage.
   

                    
27966
###### Article A55
27967

                        
27968
Pour pouvoir prétendre au remboursement des frais de voyage et au payement des indemnités prévues à l'article A53, le postulant à pension doit justifier qu'il a déféré en temps utile à une convocation régulière.
   

                    
27974
##### Article A56
27975

                        
27976
Les invalides, les veuves pensionnées au titre du présent code et les ascendants des militaires morts pour la France peuvent être admis au bénéfice de la rééducation professionnelle chez l'employeur dans les conditions fixées aux articles A. 57 à A. 84.
   

                    
27978
##### Article A57
27979

                        
27980
La rééducation professionnelle chez l'employeur est donnée sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage.
   

                    
27984
###### Article A58
27985

                        
27986
Lorsque les bénéficiaires définis à l'article A. 56 ne sont pas admis dans une école de reconversion professionnelle, ils peuvent être placés chez l'employeur, en vue de leur rééducation, qui est assurée sous la surveillance des offices départementaux, conformément aux dispositions des articles D. 432 et D. 475.
   

                    
27988
###### Article A59
27989

                        
27990
Lorsque les placements pratiqués au titre de l'article A. 58 le justifient, l'office départemental peut créer un "comité de patronage" composé en majorité d'employeurs et de membres d'associations de pensionnés et victimes de guerre. Ce comité de patronage doit guider et conseiller les bénéficiaires de la rééducation, surveiller les progrès de leur rééducation et leur procurer l'appui et le secours moral dont ils peuvent avoir besoin.
   

                    
27992
###### Article A60
27993

                        
27994
Pour être admis au bénéfice des dispositions de l'article A. 58, les invalides doivent remplir les conditions suivantes :
27995

                        
27996
1° Etre atteint d'une invalidité résultant de blessure ou de maladie ayant ouvert droit à pension et ne permettant plus d'exercer le métier habituel ou d'apprendre un métier dans les conditions normales ;
27997

                        
27998
2° Ne pas avoir déjà fait un stage de rééducation, sauf recours devant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avis de l'office départemental.
   

                    
28000
###### Article A61
28001

                        
28002
Outre la condition prévue au 2° de l'article A. 60, les veuves et les ascendants doivent satisfaire aux conditions suivantes :
28003

                        
28004
1° Etre veuve pensionnée au titre du présent code ou ascendant d'un militaire mort pour la France ;
28005

                        
28006
2° a) Pour les veuves, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni à ceux de leurs enfants par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ;
28007

                        
28008
b) Pour les ascendants, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ni à l'aide de ressources provenant de pensions, de retraite, ou tous autres revenus ;
28009

                        
28010
3° Avoir choisi un métier ou une profession dont l'exercice exige des connaissances spéciales ;
28011

                        
28012
4° Pour les ascendants, être reconnu physiquement apte à exercer ce métier ou cette profession.
   

                    
28014
###### Article A62
28015

                        
28016
La prime dite de rééducation, dont le montant est déterminé par l'office départemental dans la limite du taux maximum fixé par l'office national, est allouée en fin de rééducation par l'office départemental.
   

                    
28018
###### Article A63
28019

                        
28020
Les bénéficiaires de la rééducation chez l'employeur perçoivent une indemnité journalière compensatrice de nourriture et de logement dont le taux et les conditions de payement sont fixés par l'office national.
28021

                        
28022
Si l'employeur verse un salaire, le total de la rétribution patronale et des sommes attribuées par l'office départemental doit égaler au moins le salaire minimum vital régulièrement fixé.
   

                    
28024
###### Article A64
28025

                        
28026
Des allocations pour charges de famille sont servies aux bénéficiaires de la rééducation professionnelle dans des conditions fixées par l'office national, en faveur :
28027

                        
28028
1° De l'enfant unique ;
28029

                        
28030
2° De l'épouse lorsqu'il est établi qu'elle est effectivement à charge ou que les conjoints ne perçoivent à aucun titre l'allocation de salaire unique ;
28031

                        
28032
3° Des parents réunissant les conditions d'âge et de santé exigées ;
28033

                        
28034
4° De toute autre personne effectivement à charge et qui n'ouvre pas droit au bénéfice des prestations familiales.
   

                    
28036
###### Article A65
28037

                        
28038
Des crédits spéciaux destinés à permettre l'aide pécuniaire prévue aux articles A. 58, A. 63 et A. 64 aux bénéficiaires de la rééducation, sont ouverts aux budgets des offices départementaux par voie de subventions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
28039

                        
28040
Les offices départementaux justifient de l'emploi de ces crédits et l'ordonnancement a lieu dans les conditions déterminées par l'article A. 242, relatif à la justification des opérations de recettes et de dépenses des agents comptables des offices départementaux (nomenclature des dépenses annexée au titre I, paragraphes 1° et 3°).
   

                    
28042
###### Article A66
28043

                        
28044
Les offices départementaux adressent périodiquement un questionnaire aux employeurs, dans le but d'obtenir des renseignements sur les aptitudes des bénéficiaires de la rééducation, sur leurs progrès et leur conduite.
28045

                        
28046
Les renseignements fournis peuvent donner lieu à une enquête sur place d'un délégué des offices.
   

                    
28048
###### Article A67
28049

                        
28050
Tout invalide, veuve ou ascendant en rééducation, qui commet une faute grave, peut être exclu de l'atelier.
28051

                        
28052
L'Office national statue sur avis de l'office départemental, après avoir entendu l'intéressé et l'employeur.
   

                    
28054
###### Article A68
28055

                        
28056
Les bénéficiaires de la rééducation chez l'employeur sont tenus de se conformer aux usages locaux en ce qui concerne l'entrée et la sortie des ateliers.
   

                    
28058
###### Article A69
28059

                        
28060
A la fin de la période normale de rééducation, l'Office national, après avis de l'office départemental, décide s'il y a lieu de maintenir en rééducation les invalides, veuves ou ascendants qui n'ont pas acquis une connaissance suffisante de leur métier ; en cas d'inaptitude à la rééducation reconnue par les autorités qualifiées, la radiation peut être prononcée dans les formes indiquées à l'article A. 67.
   

                    
28062
###### Article A70
28063

                        
28064
En fin de rééducation, l'office départemental assure, avec le concours des organismes qualifiés à cet effet, le placement des invalides, veuves et ascendants rééduqués.
   

                    
28066
###### Article A71
28067

                        
28068
Les offices départementaux prennent toutes dispositions nécessaires pour faire assurer par les employeurs l'application, aux bénéficiaires de la rééducation, des lois sur les accidents du travail et sur la sécurité sociale.
   

                    
28070
###### Article A72
28071

                        
28072
L'admission au bénéfice de la rééducation dans les conditions de l'article A. 58 entraîne acceptation de la part tant des bénéficiaires que de l'employeur, des dispositions de la présente section. Communication écrite préalable desdites dispositions leur est donnée à cet effet.
   

                    
28074
###### Article A73
28075

                        
28076
Les dispositions prévues par les articles A. 58 à A. 72 sont applicables aux victimes civiles de guerre pensionnées au titre du présent code.
   

                    
28080
###### Article A74
28081

                        
28082
Pour l'application de l'article L. 132, le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier, un ouvrier, un agriculteur et, d'une manière générale, toute personne exerçant un métier, une profession ou une fonction s'oblige à enseigner la pratique de son métier, de sa profession ou de sa fonction à un des bénéficiaires définis à l'article A. 56, qui s'oblige en retour à travailler chez lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.
   

                    
28084
###### Article A75
28085

                        
28086
Le contrat d'apprentissage est passé dans les conditions prévues par l'article 2 du livre Ier, titre Ier, du code du travail.
   

                    
28088
###### Article A76
28089

                        
28090
Le contrat d'apprentissage concernant les bénéficiaires de la rééducation définis à l'article A. 56 contient ;
28091

                        
28092
1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'employeur ;
28093

                        
28094
2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ;
28095

                        
28096
3° La justification de sa qualité d'invalide, de veuve pensionnée ou d'ascendant. Cette justification est faite pour les invalides à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, d'une copie du certificat modèle 15 ; pour les veuves et les ascendants, à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, du titre d'allocation provisoire d'attente ou d'un extrait de l'acte de décès du militaire portant la mention "Mort pour la France" ;
28097

                        
28098
4° La date et la durée du contrat. Cette durée ne peut, en principe, être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans, sauf dérogation consentie par l'office national ;
28099

                        
28100
5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties ;
28101

                        
28102
6° L'engagement pris par l'employeur de traiter l'apprenti avec les égards dus à une victime de la guerre.
   

                    
28104
###### Article A77
28105

                        
28106
Le contrat d'apprentissage est établi en cinq exemplaires, deux de ces exemplaires restent aux mains des parties, le troisième est déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, le quatrième est destiné à l'office national pour être conservé dans le dossier du bénéficiaire, le cinquième exemplaire est adressé au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui le fait parvenir à l'inspecteur du travail.
28107

                        
28108
Celui-ci communique, s'il y a lieu, ses observations aux parties par l'intermédiaire du préfet. Des modèles imprimés de contrats d'apprentissage sont fournis aux préfets par l'Office national, ainsi que les formules de demandes d'allocations.
   

                    
28110
###### Article A78
28111

                        
28112
Aussitôt après avoir passé un contrat d'apprentissage, les bénéficiaires désignés à l'article A. 56 peuvent obtenir l'allocation prévue par l'article L. 132 qui leur est attribuée après décision de l'Office national, prise sur avis favorable de l'office départemental.
28113

                        
28114
En cas de rejet, un droit de recours est ouvert aux intéressés auprès de l'Office national.
   

                    
28116
###### Article A79
28117

                        
28118
Les règles posées par le livre Ier, titre Ier, du code du travail et relatives aux contrats d'apprentissage, sont applicables aux contrats passés par les bénéficiaires de la rééducation professionnelle définis à l'article A. 56.
   

                    
28120
###### Article A80
28121

                        
28122
L'inspecteur du travail s'assure de la bonne et loyale exécution du contrat et veille, notamment, à ce que les invalides, veuves pensionnées et ascendants soient l'objet des égards qui sont dus à leur qualité de victimes de guerre.
28123

                        
28124
Il transmet, s'il y a lieu, des observations au préfet qui en avise le maire du domicile de l'employeur et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
28126
###### Article A81
28127

                        
28128
Chaque trimestre, le préfet, président de l'office départemental, fait établir un état comprenant :
28129

                        
28130
1° Les noms, prénoms et domiciles des bénéficiaires de la rééducation ayant passé un contrat d'apprentissage et ayant été admis au bénéfice de l'allocation ;
28131

                        
28132
2° Les noms, prénoms et domiciles des employeurs ;
28133

                        
28134
3° Les attestations signées par ces derniers faisant connaître que les bénéficiaires de la rééducation dont il s'agit ont été régulièrement à leur service ou indiquant le nombre de jours pendant lesquels ils ont travaillé ;
28135

                        
28136
4° Le montant du salaire quotidien ;
28137

                        
28138
5° Le montant des allocations auxquelles les intéressés ont droit pour le trimestre écoulé.
28139

                        
28140
Cet état est certifié exact par l'inspecteur du travail et le préfet et joint à l'appui des mandats de paiement délivrés par l'office départemental sur les crédits spéciaux alloués, à cet effet, par l'Office national.
   

                    
28142
###### Article A82
28143

                        
28144
L'allocation quotidienne est égale au cinquième du salaire perçu. Elle est comptée pour le jour de repos réglementaire dans la profession suivant le taux des autres journées de la semaine.
28145

                        
28146
Le point de départ de l'allocation est le jour de l'admission à la rééducation.
   

                    
28148
###### Article A83
28149

                        
28150
Si l'apprenti ne se conforme pas aux conditions du contrat, l'allocation peut lui être retirée par l'office après avis du préfet et de l'inspecteur du travail, sauf recours de l'intéressé auprès de l'Office national qui statue définitivement.
28151

                        
28152
En cas de résiliation du contrat, ou lorsque celui-ci prend fin, l'allocation cesse de plein droit.
   

                    
28154
###### Article A84
28155

                        
28156
Les indemnités journalières accordées par les offices départementaux au titre de la section première peuvent se cumuler avec les allocations attribuées au titre de la section 2, par l'intermédiaire de l'Office national, aux invalides, veuves pensionnées ou ascendants qui passent un contrat d'apprentissage.
   

                    
28168
##### Article A85
28169

                        
28170
Les requis et les engagés volontaires à titre civil dans les services de la défense passive qui, ayant été victimes d'accidents ou blessés ou ayant contracté une maladie, veulent faire valoir leurs droits au bénéfice du présent chapitre (deuxième partie) adressent leur demande au directeur interdépartemental des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme.
28171

                        
28172
Lorsque le demandeur ne jouit pas de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.
   

                    
28174
##### Article A86
28175

                        
28176
La demande, dont la signature est légalisée, doit mentionner les nom et prénoms de la victime, le titre auquel elle servait et le service auquel elle était affectée, ses lieu et date de naissance, sa profession, sa résidence actuelle ; elle énonce les personnes à charge qui peuvent ouvrir droit aux suppléments pour enfants prévus par les articles L. 19, L. 20 et L. 57.
28177

                        
28178
Elle doit indiquer la date, le lieu et les circonstances du fait dommageable et, autant que possible, les nom et adresse des médecins ou de toute autre personne ayant donné les soins au demandeur ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celui-ci a été traité, et éventuellement, si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplacement.
28179

                        
28180
Elle doit indiquer les nom et adresse des témoins.
28181

                        
28182
Enfin, elle mentionne les rentes et indemnités obtenues par ailleurs par le requérant à titre de réparation du fait dommageable ou les demandes qu'il aurait faites ou pourrait faire à cet effet.
   

                    
28184
##### Article A87
28185

                        
28186
Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de la guerre enregistre la demande, en accuse réception à son auteur dans les trois jours et commence immédiatement l'instruction qui comporte une enquête administrative et une enquête médicale.
   

                    
28188
##### Article A88
28189

                        
28190
Il appartient à l'intéressé de faire la preuve de la relation de cause à effet entre le fait de service et la blessure ou la maladie invoquée.
28191

                        
28192
Cette preuve peut être administrée par tous moyens.
28193

                        
28194
Elle peut résulter notamment des renseignements extraits d'un registre de constatations tenu dans les préfectures pour l'ensemble de chaque département, dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans celles où les circonstances ont exigé la tenue d'un tel registre.
   

                    
28196
##### Article A89
28197

                        
28198
L'enquête administrative prévue à l'article A. 87 porte :
28199

                        
28200
a) Sur les conditions d'engagement rendant l'intéressé apte à bénéficier du présent chapitre (2e partie).
28201

                        
28202
Ces conditions sont vérifiées, soit par la présentation de la lettre de service instituée par le décret du 30 janvier 1939, article 1er, soit à défaut de celle-ci par une attestation de la direction départementale de la défense passive, certifiant qu'au moment du fait invoqué l'intéressé servait à la défense passive et précisant en quelle qualité ;
28203

                        
28204
b) Sur les circonstances du fait de service invoqué.
28205

                        
28206
Doivent être précisées les circonstances de temps et de lieu de la blessure, ou les commémoratifs de la maladie, la nature du service accompli à ce moment et, chaque fois que la chose est possible, l'identité des témoins ;
28207

                        
28208
c) Sur les antécédents médicaux de l'intéressé compte tenu des constatations médicales faites lors de la réquisition ou de l'engagement volontaire de l'intéressé.
   

                    
28210
##### Article A90
28211

                        
28212
L'examen médical porte sur la nature de l'infirmité, son origine, sa curabilité ou son incurabilité et sur le degré d'invalidité.
28213

                        
28214
Le médecin-chef, saisi de la demande, peut correspondre directement et en franchise avec les autorités civiles et militaires ainsi qu'avec l'intéressé, en vue d'obtenir tous renseignements complémentaires utiles à l'instruction.
28215

                        
28216
Dès qu'il est en possession des renseignements nécessaires, il avise l'intéressé des jours, lieu et heure auxquels auront lieu des visites médicales.
28217

                        
28218
Il est procédé à ces visites dans les conditions prévues par les articles R. 10 à R. 13.
28219

                        
28220
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de mettre l'intéressé en observation dans un hôpital sur proposition du médecin-chef du centre de réforme, l'hospitalisation est prescrite par le préfet qui en fixe la durée.
   

                    
28222
##### Article A91
28223

                        
28224
Après expertise, le demandeur peut prendre sur place, au centre de réforme, connaissance de son dossier et, s'il le désire, copie du rapport d'expertise. Il peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens médicaux auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension. Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme.
28225

                        
28226
Le tout est joint au dossier qui comprend, en outre, les pièces justificatives dont les instructions ministérielles relatives à la construction du dossier ont prévu la production.
28227

                        
28228
Le médecin-chef assure sans délai l'envoi du dossier à la direction interdépartementale des anciens combattants.
   

                    
28230
##### Article A92
28231

                        
28232
Les opérations de concessions, l'établissement des livrets ou des brevets et leur remise aux titulaires, s'effectuent dans les formes prévues pour les pensions militaires.
   

                    
28234
##### Article A93
28235

                        
28236
Le droit à pension est déterminé sauf disposition contraire, conformément aux règles prévues par le livre Ier (1re partie).
28237

                        
28238
Les dispositions des articles L. 5 et L. 15 s'appliquent lorsque l'intéressé, au moment du fait dommageable, percevait la vacation double prévue en cas de bombardement.
28239

                        
28240
A la pension ainsi déterminée s'ajoutent, le cas échéant, les allocations temporaires aux grands invalides, fixées par les articles L. 31 à L. 35, l'indemnité temporaire aux tuberculeux établie par l'article L. 41 et les majorations de pensions et allocations prévues par les articles L. 36 et L. 40.
28241

                        
28242
Pour les mineurs de dix-huit ans, les taux des pensions et allocations ci-dessus sont réduits de moitié.
   

                    
28244
##### Article A94
28245

                        
28246
Les demandes en révision prévues aux articles L. 28 et L. 29 sont, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions contenues dans les articles A. 86 à A. 93.
28247

                        
28248
Les demandes à fin de prorogation ou de conversion de pension temporaire doivent être présentées six mois avant l'expiration du délai pour lequel la précédente concession a été faite.
   

                    
28250
##### Article A95
28251

                        
28252
Dans tous les cas où il y a lieu à révision par application de l'article L. 78, il est procédé conformément aux prescriptions dudit article.
   

                    
28254
##### Article A96
28255

                        
28256
Toute veuve de requis ou d'engagé à titre civil dans les services de défense passive qui fait valoir ses droits à la pension prévue au présent chapitre (deuxième partie), adresse sa demande, dont la signature est légalisée, au directeur interdépartemental des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme.
28257

                        
28258
Cette demande doit contenir les énonciations prescrites à l'article A. 86, être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si la veuve avait ou non des enfants à charge au jour du décès du mari. La demande fait également connaître s'il y a des enfants pouvant donner lieu à application de l'article L. 57.
28259

                        
28260
Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par leur représentant légal.
28261

                        
28262
La demande est instruite dans les conditions fixées aux articles A. 88 à A. 90, l'enquête administrative portant sur la relation de cause à effet entre le fait de service invoqué et le décès et, s'il y a lieu, sur les circonstances de ce fait.
   

                    
28264
##### Article A97
28265

                        
28266
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57 en faveur d'un orphelin atteint d'une maladie incurable le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, l'orphelin lui-même ou son représentant légal adresse une demande au fonctionnaire chargé de recevoir la demande de pension.
28267

                        
28268
Celui-ci saisit le médecin-chef du centre de réforme indiqué à l'article A. 90 ; ce dernier désigne sans délai deux médecins experts pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister de son médecin traitant et produire les certificats qui sont annexés au procès-verbal. Les médecins experts se rendent au domicile de l'intéressé si celui-ci ne peut pas être transporté.
28269

                        
28270
Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises au fonctionnaire délégataire du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
28272
##### Article A98
28273

                        
28274
La veuve qui s'est remariée après la publication de l'acte dit loi du 9 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 9 juin 1944 cesse d'avoir droit à pension à compter du jour de son remariage. Il en est de même de la veuve qui vit en état de concubinage notoire.
28275

                        
28276
Les droits de la veuve remariée ou vivant en concubinage passent, éventuellement, sur la tête des orphelins, qui bénéficient de la pension accordée à une veuve non remariée et des allocations pour enfants attribuées aux orphelins de père et de mère.
28277

                        
28278
Si la veuve s'est remariée avant la publication de l'acte dit loi du 9 septembre 1941, elle obtient la pension qui est allouée, dans ce cas, à la veuve d'un militaire se trouvant dans la même situation.
   

                    
28280
##### Article A99
28281

                        
28282
Les demandes de pension au titre d'ascendants doivent être adressées au délégué interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme. Elles sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes de pension de veuves.
   

                    
28284
##### Article A100
28285

                        
28286
Si le décès de la victime a donné lieu à une demande de pension pour veuve ou orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire ; dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées des pièces justificatives.
   

                    
28288
##### Article A101
28289

                        
28290
Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67 invoque les infirmités ou maladies incurables dont lui ou son conjoint est atteint, la demande de pension doit en faire mention.
28291

                        
28292
Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ou sous les drapeaux.
28293

                        
28294
Les infirmités ou maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article A96.
   

                    
28296
##### Article A102
28297

                        
28298
Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19 (deuxième alinéa), L. 47, L. 64, L. 65, L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal civil, saisi par une simple requête, se sera prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir : soit si la victime défunte a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de son conjoint, soit si les circonstances de fait ont empêché la victime de reconnaître un enfant naturel, soit, enfin, si une personne a, dans les conditions de l'article L. 75, élevé et entretenu un enfant orphelin ou abandonné.
28299

                        
28300
La décision du tribunal est rendue sans frais.
   

                    
28302
##### Article A103
28303

                        
28304
Les ayants droit d'un disparu qui demandent le bénéfice des dispositions précédentes peuvent obtenir une pension si la disparition s'est produite au cours de l'exécution du service de défense passive ou s'il existe des présomptions graves et concordantes que le disparu a péri au cours de ces exercices. Il est alors fait application de l'article L. 66.
   

                    
28306
##### Article A104
28307

                        
28308
La jouissance des pensions d'invalidité et des allocations d'invalidité et des allocations accessoires accordées aux requis et engagés volontaires à titre civil dans les services de défense passive est fixée au jour de la demande.
28309

                        
28310
Le point de départ de la pension à attribuer aux veuves, orphelins et ascendants est fixé conformément aux règles applicables aux pensions militaires.
   

                    
28312
##### Article A105
28313

                        
28314
Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions.
   

                    
28316
##### Article A106
28317

                        
28318
Les requis ou engagés volontaires à titre civil dans les services de la défense passive convoqués par les centres spéciaux de réforme et les centres d'appareillage ont droit au remboursement de leurs frais de voyage, au payement des indemnités afférentes au déplacement et, éventuellement, à l'hospitalisation ordonnée pour mise en observation, dans les mêmes conditions que les militaires.
   

                    
28320
##### Article A107
28321

                        
28322
Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours de pensions sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 46, R. 47, R. 61, R. 65 à R. 68.
   

                    
28324
##### Article A108
28325

                        
28326
Les dispositions des articles D. 53 à D. 120 et A. 12 à A. 47 réglant les conditions dans lesquelles sont accordés aux militaires et marins les soins médicaux et pharmaceutiques sont applicables aux requis civils et engagés au titre de la défense passive.
28327

                        
28328
Les requis et engagés à titre civil dans les services de la défense passive sont inscrits dans la deuxième section.
   

                    
28330
##### Article A109
28331

                        
28332
Les requis et engagés à titre civil dans les services de la défense passive qui veulent réclamer le bénéfice des articles L. 132 et L. 133 relatifs à la rééducation professionnelle des militaires atteints de blessures ou d'infirmités ayant ouvert le droit à pension adressent leur demande à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
28334
##### Article A110
28335

                        
28336
En ce qui concerne les intéressés qui résident dans les pays d'outre-mer, l'examen médical a lieu dans les conditions prévues par les articles R. 103 et R. 109.
   

                    
28338
##### Article A111
28339

                        
28340
Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du fonctionnaire délégataire ou, le cas échéant, du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant les juridictions prévues aux articles R. 118 à R. 140. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 141 à R. 145.
   

                    
28342
##### Article A113
28343

                        
28344
Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue.
28345

                        
28346
Les recours contre la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris.
   

                    
28348
##### Article A114-1
28349

                        
28350
Lorsque le ministre n'a pas délégué ses pouvoirs et que le droit à pension de la victime directe ou des ayants cause, selon le cas, paraît indiscutablement établi, le délégué interdépartemental délivre un titre d'allocation provisoire d'attente, après avoir demandé l'avis du médecin-chef du centre de réforme s'il le juge nécessaire.
28351

                        
28352
Le point de départ du titre délivré à la veuve est fixé à la date de sa demande.
   

                    
28370
##### Article A114-2
28371

                        
28372
La commission de réforme qualifiée pour étudier le droit à pension d'invalidité des déportés et internés résistants en application de l'article L. 190 fonctionne près le centre de réforme de Paris.
   

                    
28382
##### Article A114-3
28383

                        
28384
Les pièces à fournir pour établir les preuves de mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires, des marins et des titulaires d'une pension d'invalidité autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont :
28385

                        
28386
1° Les actes de l'état civil établis conformément à la loi civile française ;
28387

                        
28388
2° A défaut de ces actes, les moyens de preuve en matière d'état civil établis par la réglementation locale ou les règles coutumières applicables aux personnes qui ont conservé leur statut particulier.
   

                    
28482 27586
####### Article A119
28483 27587

                                                                                    
28484 27588
Sont considérés comme combattants :
28485 27589

                                                                                    
28486 27590
a) Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ;
28487 27591

                                                                                    
28488 27592
b) Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires.
28489

                                                                                    
28490
Des décisions portant reconnaissance de ces formations ou de ces périodes de combats sont prises sur proposition d'une commission spéciale siégeant à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et présidée par un officier supérieur désigné par le ministre de la défense nationale choisi en dehors de la commission ; elles sont publiées au Bulletin officiel des forces armées.
28491

                                                                                    
28492
La commission est composée comme suit :
28493

                                                                                    
28494
Un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
28495

                                                                                    
28496
Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
28497

                                                                                    
28498
Trois représentants du ministère de la défense nationale (un de l'air, un de la guerre, un de la marine) ;
28499

                                                                                    
28500
Trois représentants des FFC ;
28501

                                                                                    
28502
Trois représentants des FFI ;
28503

                                                                                    
28504
Trois représentants de la RIF,
28505

                                                                                    
28506
et un représentant du MNP.G.D. (mouvement national des prisonniers de guerre et déportés).
28507

                                                                                    
28508
Les représentants des FFC, FFI, RIF sont désignés par décision interministérielle, sur proposition des commissions nationales intéressées, du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.
28509

                                                                                    
28510
Pour l'attribution de la qualité d'unité combattante, aux formations de la résistance extra-métropolitaine, cette commission comporte en outre :
28511

                                                                                    
28512
Un représentant du ministère chargé de la France d'outre-mer ;
28513

                                                                                    
28514
Trois représentants de la Résistance extra-métropolitaine (dont un pour l'Indochine, un pour la Tunisie, un pour les autres territoires).
28515

                                                                                    
28516
Ces représentants sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.
28517

                                                                                    
28518
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
28662
####### Article A127
28663

                        
28664
La carte de combattant est refusée ou retirée à toute personne visée à l'article R. 228.
   

                    
28668
####### Article A128
28669

                        
28670
Peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre :
28671

                        
28672
1° Les Français et les ressortissants de l'ancienne Union française ;
28673

                        
28674
2° Les étrangers ayant combattu sous le drapeau ou le pavillon français ou sous l'autorité d'un haut commandement français ou allié qualifié, au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises.
   

                    
28702 27762
####### Article A134-1
28703 27763

                                                                                    
28704 27764
Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier :
28705 27765

                                                                                    
28706 27766
1° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ;
28707 27767

                                                                                    
28708 27768
2° D'une bonification de dix jours par citation individuelle ;
28709 27769

                                                                                    
28710 27770
3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-4.
28711 27771

                                                                                    
28712 27772
La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre
 et de la commission créée à cet effet et prévue par l'article A
.
 135.
   

                    
28736 27796
####### Article A134-5
28737 27797

                                                                                    
28738 27798
Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.
28739 27799

                                                                                    
28740 27800
La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre
 et de la commission créée à l'article A
.
 119.
   

                    
28742 27802
####### Article A134-6
28743 27803

                                                                                    
28744 27804
Les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article R. 224-D I (1°), sont admis à bénéficier :
28745 27805

                                                                                    
28746 27806
D'une bonification de dix jours pour citation individuelle portant attribution de la croix de la valeur militaire ;
(Supprimé)
28747 27807

                                                                                    
28748 27808
2° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement, de rengagement ou de volontariat ayant conduit les intéressés à servir dans des unités stationnées en Afrique du Nord.
   

                    
28754
####### Article A135
28755

                        
28756
La commission prévue à l'article A. 134-1 est composée :
28757

                        
28758
a) Pour la moitié : de représentants des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 et qui peuvent prétendre, à un autre titre, à la carte du combattant ;
28759

                        
28760
b) Pour un quart : de titulaires de la carte du combattant pour la guerre de 1914-1918 et qui peuvent prétendre l'obtenir au titre de la guerre 1939-1945 dans une catégorie autre que celle des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 ;
28761

                        
28762
c) Pour un quart : de représentants d'autres catégories qui peuvent prétendre à la carte du combattant.
28763

                        
28764
Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des représentants des ministres de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.
28765

                        
28766
Deux représentants de l'Assemblée Nationale et un représentant du Sénat peuvent participer aux travaux de cette commission.
28767

                        
28768
Elle est présidée par un délégué du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
28769

                        
28770
Les membres de la commission sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
28771

                        
28772
Les propositions de la commission sont faites à la majorité des deux tiers des voix.
   

                    
28774
####### Article A136
28775

                        
28776
Les membres non fonctionnaires des commissions prévues au présent chapitre en vue de l'attribution de la carte du combattant perçoivent des frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe II.
   

                    
28780 27816
####### Article A137
28781

                                                                                    
28782
Les demandes des personnes visées au présent chapitre sont adressées par les intéressés aux offices départementaux ou aux offices de la France d'outre-mer de leur résidence. Elles sont obligatoirement établies sur des formules délivrées par les offices.
28783 27817

                                                                                    
28784 27818
Les dossiers des personnes visées à l'article A. 119 doivent comporter l'attestation délivrée aux demandeurs par les soins de l'autorité militaire compétente. Les agents qui ne sont pas, lors du dépôt de leur demande, en possession de cette attestation, sont soumis à la procédure instituée à l'article A. 123-1.
28785 27819

                                                                                    
28786 27820
Les demandes des personnes visées aux alinéas 1° et 2° de l'article R. 224 C, doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme, soit de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance, soit de la carte de combattant volontaire de la Résistance
.
28787

                                                                                    
28788
Les dossiers sont soumis dans tous les cas à la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, qui ne peut valablement siéger qu'avec la participation de la majorité des membres non fonctionnaires.
28789

                                                                                    
28790 27820
Lorsque les demandes ont fait l'objet d'un avis unanime de tous les membres présents de cette commission, la décision est prise par le préfet (1)
.
28791 27821

                                                                                    
28792 27822
Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227 (1).
28793 27823

                                                                                    
28794 27824
Cette dernière procédure est également applicable chaque fois que les demandes n'ont pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale (1).
28795 27825

                                                                                    
28796 27826
Pour juger des cas individuels de la résistance extramétropolitaine, la commission est complétée comme prévu à l'article A. 119.
   

                    
28798
####### Article A138
28799

                        
28800
Le certificat tenant lieu provisoirement de la carte du combattant n'est délivré, sur demande des intéressés, qu'aux anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont pris part à des opérations de guerre ayant eu lieu entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939.
28801

                        
28802
Les modalités de délivrance dudit certificat restent celles qu'ont fixées les instructions des 28 juillet 1927, 12 août 1927 et subséquentes des ministres des départements militaires.
   

                    
28804
####### Article A139
28805

                        
28806
La carte du combattant est, dans tous les cas, délivrée, sur demande des intéressés, par le préfet de la résidence actuelle des postulants, dans l'une des circonstances déterminées ci-après :
28807

                        
28808
1° En échange du certificat visé à l'article A. 138 et dans les conditions susindiquées ;
28809

                        
28810
2° Sur décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 227 ou à celle qui est instituée par les articles A. 119 à A. 123-1 ;
28811

                        
28812
3° Sur décision du préfet, qui statue, d'une part, après consultation des autorités qui détiennent archives et documents se rapportant aux opérations de guerre effectuées après le 2 septembre 1939, d'autre part, après avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence.
   

                    
28814
####### Article A140
28815

                        
28816
En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet, former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
28817

                        
28818
La décision prise sur ce recours est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.
   

                    
28820
####### Article A141
28821

                        
28822
Le haut préfet, le résident général, le gouverneur, l'administrateur, exercent, en qualité de président de l'Office d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre, les attributions dévolues au préfet par l'article A. 140.
   

                    
28836
###### Article A144
28837

                        
28838
Sont chargés du payement de la retraite du combattant, les comptables directs du Trésor, les receveurs des postes et les facteurs-receveurs.
   

                    
28840
###### Article A145
28841

                        
28842
Le certificat de vie-procuration dont la production est prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 242 doit être rédigé dans la forme du modèle prévu à l'annexe I du présent chapitre.
   

                    
28844
###### Article A146
28845

                        
28846
En cas de changement du représentant légal du bénéficiaire, le comptable assignataire surseoit à tout payement, retient le livret contre reçu et l'adresse par la voie hiérarchique au trésorier-payeur général qui, en accord avec le directeur départemental des pensions qui a émis le livret, procède à la modification de l'immatriculation du livret et des fiches sur production des pièces ci-après :
28847

                        
28848
a) En cas de changement du tuteur du bénéficiaire interdit :
28849

                        
28850
délibération du conseil de famille nommant le nouveau tuteur ;
28851

                        
28852
b) En cas de changement de l'administrateur provisoire des biens du bénéficiaire aliéné non interdit placé dans un établissement privé : extrait du jugement nommant le nouvel administrateur.
   

                    
28854
###### Article A147
28855

                        
28856
Tout bénéficiaire désirant obtenir le changement d'assignation du lieu de payement de sa retraite doit se présenter pour en faire la demande, muni de son livret, soit au comptable chargé du payement de sa retraite, soit au comptable sur la caisse duquel la retraite doit être transférée.
   

                    
28858
###### Article A148
28859

                        
28860
Le bénéficiaire qui a égaré son livret de retraite ou auquel ce livret a été soustrait doit en aviser immédiatement le comptable assignataire qui porte sur la fiche de l'intéressé une mention indiquant qu'aucun payement ne peut plus être effectué sur présentation de ce livret. Le titulaire remet ensuite au même comptable une déclaration (modèle 2, annexe II du présent chapitre) de perte ou de vol établie sur papier libre et souscrite devant le maire.
28861

                        
28862
Le comptable assignataire mentionne sur la déclaration la date jusqu'à laquelle les arrérages ont été payés et transmet cette pièce, avec la fiche afférente au livret adiré, au trésorier-payeur général du département du lieu d'assignation ou caissier-payeur central du Trésor si ce département est celui de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
28863

                        
28864
Le trésorier-payeur général ou le caissier-payeur central, suivant le cas, après avoir revêtu la déclaration de son visa, la fait parvenir avec les deux fiches du livret adiré à l'autorité qui a émis le livret. Celle-ci établit et adresse au trésorier-payeur général un duplicata du livret auquel sont jointes les fiches anciennes complétées. Le trésorier-payeur général en accuse réception. Il garde la fiche qui lui est destinée et transmet l'autre avec le nouveau livret au comptable assignataire qui remet le livret au bénéficiaire sur production de la carte du combattant.
   

                    
28866
###### Article A149
28867

                        
28868
Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder, avant d'avoir obtenu le payement de ladite retraite qu'il avait sollicitée, et que le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre a connaissance du décès avant l'envoi du livret, celui-ci est complété par la mention "décédé le ..." portée par les soins du directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre en gros caractères sur l'emplacement réservé à la photographie de manière que l'inscription dépasse des deux côtés cet emplacement.
28869

                        
28870
Le livret ainsi complété est transmis directement aux ayants cause du décédé par le directeur départemental, lequel adresse au trésorier-payeur général les fiches de payement sur lesquelles la mention plus haut indiquée a été apposée.
28871

                        
28872
L'envoi du livret est fait à la veuve ; à défaut de veuve et s'il y a des orphelins, au tuteur des orphelins mineurs, ou, si les orphelins sont majeurs, à l'aîné de ceux-ci ; à défaut de veuve et d'orphelins, au père, ou, s'il est décédé, à la mère ; en quatrième lieu, aux grands-parents paternels ; en cinquième lieu, aux grands-parents maternels ; en sixième lieu, aux frères, soeurs, neveux, nièces ou autres héritiers qui en feront la demande.
28873

                        
28874
S'il est nécessaire, le directeur départemental s'adresse au maire, soit à la gendarmerie, soit au trésorier-payeur général pour déterminer les noms et adresses des ayants cause du décédé.
   

                    
28876
###### Article A150
28877

                        
28878
Quand le décès du bénéficiaire n'est pas connu avant l'envoi du livret au maire, et que ce dernier a connaissance du décès, il procède lui-même aux opérations prévues à l'article A. 149.
28879

                        
28880
Si le maire ne peut arriver à connaître les ayants cause, il renvoie le livret et les fiches, avec un avis de décès, au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
28882
###### Article A151
28883

                        
28884
La remise du livret de retraite à l'un quelconque des héritiers ne préjuge en rien du droit de ce dernier à recevoir des arrérages dus au décès, et dont le payement est effectué par les agents des finances dans les conditions réglementaires.
   

                    
28886
###### Article A152
28887

                        
28888
La veuve non séparée de corps peut obtenir le payement des arrérages de la retraite qui ont couru jusqu'au décès de son mari dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi du 12 avril 1922.
   

                    
28890
###### Article A153
28891

                        
28892
Les héritiers d'un titulaire de la carte du combattant décédé qui, remplissant les conditions légales, n'a pas formulé de demande de retraite du combattant avant son décès peuvent présenter cette demande au lieu et place de leur auteur. Cette demande est du modèle prévu à l'annexe III du présent chapitre.
28893

                        
28894
A la demande est annexé un acte de décès de l'ancien combattant, établi sur papier libre ; les pièces d'hérédité réglementaires sont produites lors du payement des arrérages.
28895

                        
28896
La déclaration concernant les services militaires et de guerre accomplis par le décédé est remplie par les héritiers, s'ils possèdent les renseignements nécessaires ; dans le cas contraire, l'office départemental effectue toutes vérifications qu'il juge utiles avant de transmettre le dossier au directeur départemental.
28897

                        
28898
Il est procédé à l'établissement du titre, à la remise du titre aux héritiers et au payement des arrérages dus au décès dans les conditions prévues aux articles A. 149 à A. 152.
   

                    
28902
###### Article A154
28903

                        
28904
Les dispositions des articles A. 144 à A. 153 sont applicables aux pays d'outre-mer. La déclaration de perte de livret visée à l'article A. 148 est certifiée par les autorités chargées de la remise des livrets de retraites et désignés à l'article D. 264.
28905

                        
28906
Les fonctions attribuées aux maires dans la métropole sont dévolues aux mêmes autorités.
   

                    
28910
###### Article A155
28911

                        
28912
Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de guerre une commission consultative de la revalorisation de la retraite du combattant.
   

                    
28914
###### Article A156
28915

                        
28916
Placée sous la présidence d'un représentant du ministre, cette commission est composée de :
28917

                        
28918
1° De deux membres de l'Assemblée Nationale et un membre du Sénat ;
28919

                        
28920
2° De deux représentants des associations de combattants, combattants de la libération et des victimes des deux guerres ;
28921

                        
28922
3° De trois représentants des ministères intéressés, savoir :
28923

                        
28924
Deux représentants du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ;
28925

                        
28926
Le directeur des pensions ;
28927

                        
28928
Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
28929

                        
28930
Un représentant du ministère de l'économie et des finances.
   

                    
28932
###### Article A157
28933

                        
28934
Cette commission a pour mission d'étudier les possibilités et les moyens de revaloriser les taux afférents à la retraite du combattant.
   

                    
28952
##### Article A159-3
28953

                        
28954
Les membres non fonctionnaires des commissions créées par les articles L. 270, R. 261 à R. 264 sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe II en ce qui concerne les commissions départementales.
   

                    
28978
##### Article A163
28979

                        
28980
La validité de la carte de déporté résistant et interné résistant est fixée à cinq ans, à compter du jour de la délivrance.
28981

                        
28982
Toutefois, les cartes arrivant à expiration avant le 1er janvier 1989 resteront valables jusqu'à cette date.
   

                    
28984
##### Article A164
28985

                        
28986
Les membres non fonctionnaires des commissions créées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales.
   

                    
28996
##### Article A165-2
28997

                        
28998
Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre pour attribuer dans les conditions prévues par les textes le titre de déporté politique ou d'interné politique, sur avis favorable des commissions départementales visées par les articles R. 342 et A. 343-1 et en dehors des cas où l'avis de la commission nationale visée aux articles R. 337 et R. 340 est expressément requis.
28999

                        
29000
Délégation leur est également donnée, dans les mêmes limites, pour délivrer la carte justifiant la qualité de déporté politique ou d'interné politique.
   

                    
29002
##### Article A165-3
29003

                        
29004
Les membres non fonctionnaires des commissions des déportés et internés politiques sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 45-2298 du 4 octobre 1945. Ils sont, en effet, classés au groupe II, en ce qui concerne la commission nationale, et au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales.
   

                    
29080
####### Article A172-2
29081

                        
29082
Un pécule est alloué dans les conditions définies à la présente section, aux prisonniers de la guerre 1939-1945 qui ont été immatriculés dans un camp en Allemagne ou qui ont été détenus pendant six mois au moins en territoire occupé par l'ennemi, ou aux ayants cause de ceux de ces prisonniers qui sont décédés postérieurement au 31 décembre 1951.
   

                    
29084
####### Article A172-3
29085

                        
29086
Le taux du pécule est fixé à 0,61 euros par mois de captivité, toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours étant comptée pour un mois entier, toute fraction inférieure étant par contre négligée.
29087

                        
29088
La période à prendre en compte s'étend du 25 juin 1940 au jour de la remise aux autorités françaises, cette date ne pouvant être postérieure au 8 mai 1945.
   

                    
29090
####### Article A172-4
29091

                        
29092
Les dispositions du paragraphe II sont étendues, mutatis mutandis, aux ayants cause des prisonniers décédés postérieurement au 31 décembre 1951 sans avoir faire reconnaître leur droit au pécule avant leur décès.
   

                    
29094
####### Article A172-5
29095

                        
29096
Les demandes adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :
29097

                        
29098
1° Des pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
29099

                        
29100
2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier au jour de sa mobilisation et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu pendant sa captivité une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son appel sous les drapeaux.
   

                    
29102
####### Article A172-6
29103

                        
29104
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour les exercices 1952 et 1953 et dans les conditions fixées à l'article A. 172-3, le pécule sera alloué dans son intégralité aux ayants cause de prisonniers de guerre décédés postérieurement au 31 décembre 1951 et dans la limite d'une somme de 4, 27 euros aux autres catégories de bénéficiaires.
29105

                        
29106
Pour les exercices ultérieurs, de nouveaux arrêtés interministériels fixeront les modalités d'attribution des autres tranches du pécule.
   

                    
29110
####### Article A172-7
29111

                        
29112
Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés :
29113

                        
29114
Soit en cours de captivité ;
29115

                        
29116
Soit postérieurement à leur rapatriement et antérieurement au 1er janvier 1952,
29117

                        
29118
qui ont été immatriculés dans un camp en Allemagne ou qui ont été détenus pendant six mois au moins en territoire occupé par l'ennemi, un pécule dans les conditions ci-après déterminées.
   

                    
29120
####### Article A172-8
29121

                        
29122
Le taux du pécule est fixé à 0,61 euros par mois de captivité, toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours étant comptée pour un mois entier.
29123

                        
29124
La période à prendre en compte s'étend :
29125

                        
29126
Du 25 juin 1940 jusqu'au 3 mai 1945, quelle que soit la date du décès, lorsqu'il s'agit d'un prisonnier de guerre décédé en captivité ;
29127

                        
29128
Du 25 juin 1940 au jour de la remise aux autorités françaises, lorsqu'il s'agit d'un prisonnier de guerre décédé après rapatriement.
   

                    
29130
####### Article A172-9
29131

                        
29132
Les demandes, adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :
29133

                        
29134
1° De pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
29135

                        
29136
La présentation :
29137

                        
29138
Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ;
29139

                        
29140
Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ;
29141

                        
29142
2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier décédé, au jour de sa mobilisation, et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu, pendant sa captivité, une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son rappel sous les drapeaux ;
29143

                        
29144
3° D'un extrait, sur papier libre, de la transcription de l'acte de décès sur les registres communaux.
   

                    
29146
####### Article A172-10
29147

                        
29148
Après vérification du dossier, le pécule est payé en espèces à la veuve dans les conditions fixées à l'article A. 172-3.
29149

                        
29150
Toutefois, le pécule ne doit être attribué ni à la veuve déchue de ses droits ou inhabile à les exercer, ni à la veuve se trouvant dans la situation prévue au premier alinéa de l'article L. 48.
29151

                        
29152
A défaut de la veuve, le pécule est valablement versé aux enfants (légitimes, reconnus ou adoptés) mineurs à la date du décès du père.
29153

                        
29154
A défaut des catégories ci-dessus, le pécule peut encore être attribué aux ascendants qui, du chef du prisonnier de guerre, et quelle que soit la date de son décès, bénéficiaient au 3 mai 1945 de l'allocation militaire.
   

                    
29158
####### Article A172-11
29159

                        
29160
Ne peuvent prétendre au bénéfice du pécule prévu aux articles A. 172-2 et A. 172-7, les prisonniers de guerre ou les ayants cause des prisonniers de guerre qui percevaient, pendant leur captivité, une solde militaire mensuelle d'un montant supérieur à celui de l'allocation militaire ou les trois quarts du traitement ou salaire qu'ils recevaient avant leur appel sous les drapeaux.
   

                    
29162
####### Article A172-12
29163

                        
29164
Toute demande de pécule doit être adressée :
29165

                        
29166
1° Si le demandeur réside en France, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
29167

                        
29168
2° Si le demandeur réside dans les pays d'outre-mer, au représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour le territoire considéré ou, à défaut, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de Paris ;
29169

                        
29170
3° Si le demandeur réside à l'étranger, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de la guerre de Paris) par l'intermédiaire du consulat dont il relève.
   

                    
29172
####### Article A172-13
29173

                        
29174
Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section, les personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944, instituant une haute cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 26 septembre 1944 portant codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.
   

                    
29178
###### Article A173
29179

                        
29180
Des exonérations ou réductions d'impôts, taxes ou droits en matière fiscale sont accordées aux pensionnés de guerre, anciens combattants, victimes de guerre ou aux associations et institutions les concernant, en vertu des articles du Code général des impôts énumérés ci-dessous :
29181

                        
29182
<center>I. - Impôts d'Etat</center>
29183

                        
29184
1° Impôts directs et taxes assimilées :
29185

                        
29186
Impôt sur le revenu des personnes physiques :
29187

                        
29188
a) Taxe proportionnelle, article 81 (4°, 5°, 6°, 7°) ;
29189

                        
29190
b) Surtaxe progressive, articles 156 (5°), 157 (4°), 168, 195 (b, c), 196.
29191

                        
29192
2° Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées :
29193

                        
29194
Taxes à la production, article 271 (8°), article 71-1 (annexe III).
29195

                        
29196
3° Contributions indirectes et monopoles fiscaux :
29197

                        
29198
Vélocipèdes, article 554 (1).
29199

                        
29200
4° Droits d'enregistrement, d'hypothèques et de timbre :
29201

                        
29202
Articles 782 (6°), 783, 784 (2°, 4°, 7°), 1165, 1166, 1167, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1232, 1235, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1288, 1311.
29203

                        
29204
<center>II. - Impositions communales</center>
29205

                        
29206
1° Impôts directs et taxes assimilées :
29207

                        
29208
a) Contributions foncières, articles 1383 (1°, 4°), 1400 (2°, 4°) ;
29209

                        
29210
b) Taxes communales, articles 1496, 1533 (2°, b).
29211

                        
29212
2° Contributions indirectes :
29213

                        
29214
Spectacles, article 1560 (3°).
   

                    
29216
###### Article A174
29217

                        
29218
Des réductions ou exemptions de redevances sont accordées aux pensionnés de guerre, suivant les conditions définies dans les textes ci-dessous rappelés :
29219

                        
29220
a) Redevance pour droit d'usage de postes récepteurs de radiodiffusion (décret du 27 février 1940, art. 2) ;
29221

                        
29222
b) Redevance d'abonnement et taxes de communications téléphoniques (art. 15 du décret du 15 septembre 1948).
   

                    
29224
###### Article A175
29225

                        
29226
Pour les infirmités n'ouvrant pas droit à l'article L. 115, les pensionnés au titre du présent code, assurés sociaux, sont dispensés à titre personnel de la participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.
29227

                        
29228
Ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si leur état d'invalidité a subi une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre du présent code et si le degré total d'incapacité est de deux tiers au moins (art. 81 et 82 de l'ordonnance du 19 octobre 1945).
   

                    
29254
###### Article A179
29255

                        
29256
La Légion d'honneur et la médaille militaire sont également attribuées à titre posthume.
   

                    
29260
###### Article A180
29261

                        
29262
La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 est conforme au modèle établi pour le compte de l'établissement public la Monnaie de Paris qui assure la fabrication de l'insigne.
29263

                        
29264
Son modèle est de 32 millimètres.
29265

                        
29266
Elle est suspendue à un ruban par une boule et un anneau.
29267

                        
29268
Le ruban, d'une largeur de 32 millimètres, est rouge avec, sur chaque bord, un liseré vert de 1 millimètre de largeur ; il est coupé dans le sens de la longueur d'une bande médiane bleue de 5 millimètres de largeur entourée de deux bandes blanches de 2 millimètres de largeur chacune.
   

                    
29270
###### Article A181
29271

                        
29272
Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de guerre un comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 qui ont fait l'objet d'un avis émis par les comités départementaux créés en application de l'article L. 376.
   

                    
29274
###### Article A182
29275

                        
29276
Sont nommés membres du comité central interministériel ;
29277

                        
29278
Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
29279

                        
29280
Un chef de bureau, représentant le ministre de l'économie et des finances ;
29281

                        
29282
Un représentant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
29283

                        
29284
Le président de l'Union nationale des prisonniers civils de guerre ;
29285

                        
29286
Le président général de la Fédération française des anciens déportés et otages et, en qualité de membres suppléants :
29287

                        
29288
1° Le président du groupe des anciens déportés et otages d'Alsace-Lorraine ;
29289

                        
29290
2° Le président interdépartemental et secrétaire général adjoint de la Fédération française des anciens déportés et otages ;
29291

                        
29292
3° Le président du groupe des cheminots, anciens déportés et otages.
   

                    
29294
###### Article A183
29295

                        
29296
Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la direction des pensions et des services médicaux.
   

                    
29298
###### Article A184
29299

                        
29300
Le comité central interministériel se réunit sur convocation du président. Les dossiers des candidats, soumis au comité central interministériel, font l'objet d'un rapport établi par l'un des membres du comité et lu en séance. Le comité peut, s'il y a lieu, ordonner un supplément d'instruction.
   

                    
29302
###### Article A185
29303

                        
29304
Le comité statue à la majorité des voix ; il est dressé un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et dans lequel sont consignés les avis émis par le comité.
   

                    
29306
###### Article A186-1
29307

                        
29308
Les membres non fonctionnaires du comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918, ont droit pour les réunions auxquelles ils appartiennent :
29309

                        
29310
1° Au remboursement, le cas échéant, de la somme effectivement payée par eux pour le parcours par voie ferrée aller et retour en 2e classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ; les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels de circulation ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;
29311

                        
29312
2° Pour les frais de séjour, à une indemnité correspondant au taux fixé pour les frais de mission alloués aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe III.
   

                    
29316 27976
###### Article A186-2
29317 27977

                                                                                    
29318 27978
La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance est frappée par l'établissement public la Monnaie de Paris. Elle est en bronze, de forme pentagonale, ayant une hauteur de 34 millimètres sans la bélière. Elle porte à l'envers le motif "mains levées liées par une chaîne sur un fonds de flamme", et au revers l'inscription "République française, Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance" avec, en exergue, une croix de Lorraine.
29319 27979

                                                                                    
29320 27980
Cette médaille est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
29321 27981

                                                                                    
29322 27982
Le ruban a une largeur totale de 36 millimètres. Il est bordé d'un liseré rouge de deux millimètres.
29323 27983

                                                                                    
29324 27984
Pour les déportés, le ruban est coupé dans le sens de la longueur sur 32 millimètres, de sept bandes verticales bleues et blanches alternées.
29325 27985

                                                                                    
29326 27986
Pour les internés, les bandes sont disposées en diagonales.
29327

                                                                                    
29328
En ce qui concerne les déportés et internés de la guerre 1914-1918, le ruban est orné d'une barrette métallique portant l'inscription 1914-1918.
   

                    
29330
###### Article A186-3
29331

                        
29332
En ce qui concerne les déportés et internés de la guerre 1914-1918, la barrette métallique qui orne le ruban comporte, outre l'indication de la catégorie de l'attributaire, l'inscription 1914-1918.
   

                    
29336
##### Article A187
29337

                        
29338
Le dossier de candidature à un recrutement par la voie des emplois réservés est constitué des documents suivants :-le passeport professionnel comportant, outre les renseignements d'identification, la mention des emplois tenus, des compétences et des qualifications professionnelles acquises, des diplômes, titres et formations, civils et militaires, selon le cas, et l'orientation professionnelle proposée pour l'inscription sur les listes alphabétiques d'aptitude aux emplois réservés ;
29339
- la demande d'inscription sur les listes alphabétiques d'aptitude aux emplois réservés, compte tenu de l'orientation proposée dans le passeport professionnel et des choix du candidat.
29340

                        
29341
En outre, il comprend les copies :
29342

                        
29343
- des diplômes civils et militaires, titres ou certificats de qualification ;
29344
- de la carte d'identité ou de la carte de résident,
29345

                        
29346
et, selon la catégorie du bénéficiaire, les copies des documents suivants :
29347

                        
29348
1° Pour les pensionnés mentionnés à l'article L. 394 (1°, 2° et 4°) du code des PMI :
29349

                        
29350
- la dernière fiche descriptive des infirmités précisant la catégorie de la pension (" guerre ", " opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense ", " victime civile de la guerre ", " victime d'acte de terrorisme "...).
29351

                        
29352
2° Pour les militaires réformés (article L. 394 [5°] du code des PMI) :
29353

                        
29354
- un état signalétique et des services ;
29355
- la décision de réforme ;
29356
- le cas échéant, la dernière fiche descriptive des infirmités.
29357

                        
29358
3° Pour les autres bénéficiaires de l'article L. 394 (5°) du code des PMI :
29359

                        
29360
- tout document prouvant que le fait dommageable est survenu dans les conditions prévues à l'article précité et qu'il a entraîné, pour le candidat, une incapacité permanente de poursuivre son activité professionnelle.
29361

                        
29362
4° Pour les pensionnés mentionnés à l'article L. 394 (3° et 6°) du code des PMI :
29363

                        
29364
- la dernière fiche descriptive des infirmités précisant la catégorie de la pension et l'organisme qui l'a concédée.
29365

                        
29366
5° Pour les conjoints (article L. 395 [1°, a] du code des PMI) :
29367

                        
29368
- l'acte de décès de l'ayant droit ;
29369
- l'acte de mariage ou tout justificatif de vie commune ;
29370
- tout document prouvant que le décès de l'ayant droit est survenu dans les circonstances imputables aux situations définies à l'article L. 394.
29371

                        
29372
Pour les conjoints et les enfants d'ayants droit relevant de l'article 124 (articles 395 [1°, b] et L. 396 [1°, c] du code des PMI) :
29373

                        
29374
- la dernière fiche descriptive des infirmités portant la mention " guerre " ou " opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense " ;
29375
- un certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé ;
29376
- soit, pour les conjoints, l'acte de mariage ou tout justificatif de vie commune ;
29377
- soit, pour les enfants, l'acte de naissance précisant la filiation.
29378

                        
29379
7° Pour les personnes ayant la charge éducative ou financière d'un enfant mineur (article L. 395 [2°] du code des PMI) :
29380

                        
29381
- l'acte de naissance du mineur précisant la filiation ;
29382
- le jugement conférant l'autorité parentale ;
29383
- soit : l'acte de décès de l'ayant droit et tout document prouvant l'imputabilité au service du décès de l'ayant droit ;
29384
- soit : la dernière fiche descriptive des infirmités portant la mention " guerre " ou " opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense " et un certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé.
29385

                        
29386
8° Pour les orphelins, pupilles de la Nation et assimilés (article L. 396 [1° a et b] du code des PMI) :
29387

                        
29388
- l'acte de décès de l'ayant droit ;
29389
- le cas échéant, la carte de pupille de la Nation ;
29390
- tout document prouvant soit que le décès de l'ayant droit est survenu dans l'exercice de ses fonctions, soit que son incapacité à pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille est imputable à une situation mentionnée à l'article L. 394.
29391

                        
29392
9° Pour les enfants des anciens membres des formations supplétives en Algérie (article L. 396 [2°] du code des PMI) :
29393

                        
29394
- l'acte de naissance précisant la filiation ;
29395
- l'état des services de l'ayant droit mentionnant son appartenance à une formation supplétive au cours de la guerre d'Algérie ou sa carte de victime de la captivité en Algérie ;
29396
- l'attestation de rapatriement de l'ayant droit.
29397

                        
29398
10° Pour les militaires en activité (article L. 397 [1°] et L. 398 du code des PMI) :
29399

                        
29400
- l'agrément pour quitter l'institution militaire délivré par l'autorité compétente ;
29401
- le dernier bulletin de solde.
29402

                        
29403
11° Pour les militaires libérés (article L. 397 [2°] et L. 398 du code des PMI) :
29404

                        
29405
- un état signalétique et des services faisant apparaître la durée totale des services et la date de fin de service.
   

                    
29407
##### Article A188
29408

                        
29409
Le modèle du passeport professionnel figure en annexe au présent arrêté.
   

                    
29419
###### Article A191
29420

                        
29421
L'agent comptable doit, dans le courant du mois de janvier de chaque année, remettre aux caisses d'épargne, pour inscription des intérêts, les livrets appartenant aux pupilles sous tutelle.
29422

                        
29423
Dès le retour de ces livrets, l'agent comptable fait recette au compte des pupilles des intérêts acquis.
   

                    
29425
###### Article A192
29426

                        
29427
Les diverses opérations relatives à la manutention des deniers et à la conservation des biens mobiliers, au sens de l'article D. 362, appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, sont constatées dans les écritures de l'agent comptable dudit office, aux comptes ci-après :
29428

                        
29429
1° Deniers des pupilles de la nation ;
29430

                        
29431
2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation ;
29432

                        
29433
3° Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers.
   

                    
29435
###### Article A193
29436

                        
29437
Le compte "Deniers des pupilles" reçoit l'inscription :
29438

                        
29439
A. - En recette :
29440

                        
29441
1° Les sommes remises au nom des pupilles au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous le regard de l'office départemental ou qui leur adviennent au cours de leur minorité ;
29442

                        
29443
2° De la rémunération du travail des pupilles employés chez des particuliers ;
29444

                        
29445
3° Des revenus de tous les capitaux, biens, meubles et immeubles appartenant aux pupilles et des arrérages des pensions ou majorations de pensions qui leur sont attribuées ;
29446

                        
29447
4° Des subventions allouées aux pupilles par l'office départemental et, d'une manière générale, des ressources de toute nature à eux destinées ;
29448

                        
29449
5° Du montant des retraits opérés sur les livrets de caisse d'épargne appartenant aux pupilles ;
29450

                        
29451
6° Du produit du remboursement des valeurs ou de l'aliénation des biens, meubles et immeubles leur appartenant.
29452

                        
29453
B. - En dépense :
29454

                        
29455
1° Des sommes employées à l'entretien ou à l'éducation des pupilles ;
29456

                        
29457
2° Des dépenses afférentes à la conservation et à l'entretien des biens du pupille ;
29458

                        
29459
3° Des versements à la caisse d'épargne de la partie disponible des biens du pupille ;
29460

                        
29461
4° Des deniers directement employés en achats de rentes ou de valeurs d'Etat ;
29462

                        
29463
5° D'une manière générale, de toutes les dépenses faites dans l'intérêt des pupilles ;
29464

                        
29465
6° Des sommes remises, soit aux pupilles devenus majeurs ou émancipés, soit aux héritiers des pupilles décédés ainsi que de celles consignées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque sont disparus des pupilles devenus majeurs ou émancipés ou qui sont décédés sans laisser d'héritiers connus ;
29466

                        
29467
7° Des achats de rentes et de valeurs d'Etat.
   

                    
29469
###### Article A194
29470

                        
29471
Les comptes :
29472

                        
29473
"Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation."
29474

                        
29475
et
29476

                        
29477
"Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers", reçoivent l'inscription :
29478

                        
29479
A. - D'une part :
29480

                        
29481
1° Du montant des livrets de pension ou majorations de pension et des livrets de caisse d'épargne remis au nom des pupilles au moment où ils sont placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental ou qui viennent à être établis à leur nom au cours de la tutelle ou de la garde ;
29482

                        
29483
(Les livrets de pension et de majoration sont décomptés à raison de 0,15 euros par livret) ;
29484

                        
29485
2° De la valeur des titres de toute nature et de la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux remis au nom des pupilles au moment de l'ouverture de la tutelle ou de la garde ou qui leur adviennent au cours de leur minorité.
29486

                        
29487
Pour la constatation en écriture, les titres de rentes sur l'Etat sont inscrits pour leur montant annuel en rente ; les valeurs françaises le sont pour leur valeur nominale si celle-ci peut être déterminée ; dans le cas contraire, elles sont décomptées à raison de 0,15 euros par titre. Les valeurs étrangères sont également décomptées pour 0,15 euros par titre ;
29488

                        
29489
3° Du montant des versements en capital et intérêts opérés au cours de la tutelle ou de la garde sur les livrets de caisse d'épargne des intéressés ;
29490

                        
29491
B. - D'autre part :
29492

                        
29493
1° Du montant des retraits opérés sur les livrets de caisse d'épargne ;
29494

                        
29495
2° Du montant des pensions ou majorations de pensions qui cesseraient de bénéficier aux intéressés à raison de 0,15 euros par livret ;
29496

                        
29497
3° De la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux vendus ;
29498

                        
29499
4° De la valeur d'entrée des titres qui, par suite de remboursement ou d'aliénation, disparaîtraient de l'actif des pupilles ;
29500

                        
29501
5° De la valeur d'entrée des titres et des livrets de pensions ou de majorations, de la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux et du montant en capital et intérêts des livrets de caisse d'épargne, lors de leur remise aux pupilles devenus majeurs ou émancipés ou, en cas de décès, à leurs héritiers ;
29502

                        
29503
6° De la valeur d'entrée des titres déposés à la Caisse des dépôts et consignations et du montant du retrait des fonds figurant aux livrets de caisse d'épargne lorsque disparaissent des pupilles devenus majeurs ou émancipés ou qu'ils décèdent sans laisser d'héritiers connus.
   

                    
29505
###### Article A195
29506

                        
29507
Pour suivre le recouvrement des produits, la liquidation des dépenses et la conservation du patrimoine des pupilles, l'agent comptable et le préfet tiennent, chacun de leur côté, les livres suivants :
29508

                        
29509
1° Un carnet des droits et produits constatés et des dépenses ;
29510

                        
29511
2° Un livre des comptes individuels des pupilles ;
29512

                        
29513
3° Un registre de leurs biens.
   

                    
29515
###### Article A196
29516

                        
29517
Le carnet des droits et produits constatés et des dépenses est tenu par année.
29518

                        
29519
Il reçoit l'inscription, dans des colonnes distinctes :
29520

                        
29521
1° En recettes : du numéro d'ordre, de la nature et de la date des titres de recettes, de l'objet des créances, du montant des recettes à effectuer, de la date et du montant des recouvrements opérés, du montant des créances à reporter à l'année suivante et de celles admises en non-valeur, enfin, des sommes mises à la charge de l'agent comptable ;
29522

                        
29523
2° En dépenses : des renseignements portés sur les ordres de paiement : le numéro d'ordre, l'objet, la date et le montant de la dépense.
   

                    
29525
###### Article A197
29526

                        
29527
Le livre de comptes individuels des pupilles est établi pour plusieurs années.
29528

                        
29529
Un compte particulier en recettes et en dépenses y est ouvert au nom de chaque enfant.
29530

                        
29531
Ce livre reçoit l'insertion des diverses opérations relatives à la constatation, l'encaissement et l'emploi des recettes, la transformation de l'actif et au montant des créances admises en non-valeur.
29532

                        
29533
Les différentes parties de ce compte sont totalisées tous les ans au 31 décembre et, jusqu'à la cessation de la tutelle ou de la prise en garde, les résultats en sont intégralement repris au compte de l'année suivante.
   

                    
29535
###### Article A198
29536

                        
29537
Le registre des biens des pupilles de la nation est établi pour plusieurs années.
29538

                        
29539
Un compte particulier y est ouvert au nom de chaque enfant.
29540

                        
29541
Ce livre reçoit :
29542

                        
29543
1° En recettes : l'énonciation, d'une part, des biens immobiliers compris dans le patrimoine des pupilles et, d'autre part, les biens mobiliers dont la garde est confiée à l'agent comptable, et les opérations afférentes à ces biens ;
29544

                        
29545
Les différentes mentions relatives à l'évaluation des biens, aux actes conservatoires, etc ..., y sont inscrites dans les colonnes ouvertes à cet effet ;
29546

                        
29547
2° En dépenses : la remise des biens mobiliers lors de la cessation de la tutelle ou de la garde ou du dépôt des titres et valeurs à la Caisse des dépôts et consignations lorsque disparaît un pupille devenu majeur ou émancipé ou qu'il décède sans laisser d'héritiers connus, et les différentes opérations comptables.
   

                    
29549
###### Article A199
29550

                        
29551
Au 31 janvier de chaque année, l'agent comptable dresse un état, arrêté à la date du 31 décembre précédent, des restes à recouvrer sur les deniers des pupilles sous tutelle.
29552

                        
29553
Il rend compte et justifie des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.
29554

                        
29555
L'état des restes à recouvrir est soumis par le président à la commission permanente de l'office départemental dans le courant du mois de février.
29556

                        
29557
Cette commission, après examen, délibère sur l'admission en non-valeur des créances présentées comme irrécouvrables et détermine les sommes qui doivent être laissées à la charge personnelle de l'agent comptable.
29558

                        
29559
Le président arrête l'état d'après la délibération de la commission permanente de l'office départemental.
29560

                        
29561
Le même état, arrêté à la date de la remise de service, est établi en cas de mutation de comptable dans le mois qui suit cette mutation.
29562

                        
29563
Il établit, en outre, un état des sommes restant à payer qui est approuvé dans les mêmes conditions.
   

                    
29565
###### Article A200
29566

                        
29567
Chaque année, avant la fin du mois de mars l'agent comptable adresse au préfet un état présentant dans son ensemble la situation au 31 décembre précédent du compte de chaque pupille.
29568

                        
29569
Cet état, qui énonce, en particulier, le montant des livrets de caisse d'épargne et les intérêts correspondant à l'année écoulée, est soumis à l'approbation de la commission permanente de l'office départemental.
29570

                        
29571
Un relevé du compte définitivement arrêté est, dans les trois mois, remis par les soins du président au pupille âgé de plus de dix-huit ans.
   

                    
29573
###### Article A201
29574

                        
29575
Les justifications à produire par l'agent comptable, à l'appui de son compte de gestion relativement à la manutention des deniers et des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la nation, sont fixées par la nomenclature prévue à l'article A. 242.
   

                    
29579
###### Article A202
29580

                        
29581
Les limites d'âge imposées aux candidats aux bourses nationales de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique peuvent, sur décision des autorités universitaires, être reculées d'un an en faveur des pupilles de la nation.
   

                    
29583
###### Article A203
29584

                        
29585
Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse.
29586

                        
29587
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.
   

                    
29589
###### Article A204
29590

                        
29591
Les diverses commissions appelées à statuer sur les demandes de bourses nationales comprennent, lorsqu'elles examinent des dossiers de pupilles de la nation, un délégué des offices départementaux ou de l'office national suivant le cas.
   

                    
29593
###### Article A205
29594

                        
29595
Les pupilles de la nation bénéficient d'exonération en matière de droits de mutation par décès dans les conditions fixées par les articles 409, 413 et 420 du code de l'enregistrement.
   

                    
29605
##### Article A206
29606

                        
29607
Les dispositions du chapitre II du présent livre (3e partie) sont applicables sous les réserves ci-après, à la restitution à leurs familles, des corps des anciens combattants et victimes de la guerre, énumérés aux articles D. 402 et D. 403 et décédés hors de leur résidence habituelle entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités lorsque le transfert demandé est en provenance ou à destination d'un département d'outre-mer ou d'un territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer ou de Chine.
   

                    
29609
##### Article A207
29610

                        
29611
Pour l'application de la présente section, l'impossibilité de regagner le territoire d'origine pendant la période de rupture des relations maritimes est assimilée à une mesure d'éloignement prise par les autorités françaises.
   

                    
29613
##### Article A208
29614

                        
29615
Nonobstant les dispositions de l'article D. 414, les exhumations à effectuer dans les territoires visés à l'article A. 206 sont soumises aux dispositions des articles 1er à 7 de l'arrêté du 29 juillet 1916 complété par l'arrêté du 20 avril 1933, modifié par l'arrêté du 27 mai 1942.
   

                    
29617
##### Article A209
29618

                        
29619
Les membres des associations d'anciens combattants et victimes de la guerre, et généralement de toutes associations qualifiées chargées de représenter les familles aux opérations d'exhumation, sont, dans chaque territoire ou groupe de territoires d'outre-mer, accrédités par le préfet dans les départements d'outre-mer ou par le chef du territoire considéré.
29620

                        
29621
Les fonctions de ces représentants sont gratuites ; toutefois, les frais de transport leur sont éventuellement remboursés et il peut leur être accordé, sur décision du chef du territoire ou du préfet, les indemnités journalières prévues par le décret du 5 octobre 1922 sur les frais de déplacement aux colonies, pour les membres civils, non fonctionnaires, des commissions.
   

                    
29623
##### Article A210
29624

                        
29625
Les familles des anciens combattants et victimes de guerre dont les corps ne sont pas actuellement identifiés devront produire leur demande dans un délai de six mois à compter du jour où elles auront reçu notification de l'identification.
29626

                        
29627
Toutefois, les familles des anciens combattants et victimes de guerre décédés en Indochine, ainsi que les familles résidant en Indochine, pourront présenter leur demande dans un délai de six mois après la date légale de cessation des hostilités dans ce territoire.
   

                    
29629
##### Article A211
29630

                        
29631
Les demandes de restitution formulées par les familles visées à l'article A. 206 sont centralisées par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui transmet au ministère chargé de la France d'outre-mer après examen du droit à restitution et autorisation du transfert.
   

                    
29633
##### Article A212
29634

                        
29635
Les transferts de corps en provenance ou à destination des départements ou territoires d'outre-mer sont soumis pour la partie des opérations exécutées sur le territoire métropolitain, aux dispositions du chapitre II du présent livre (troisième partie).
   

                    
29637
##### Article A213
29638

                        
29639
A leur débarquement en France, les cercueils en provenance d'outre-mer sont pris en charge par le service des restitutions de corps du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui en assure l'acheminement vers le lieu de l'inhumation définitive.
   

                    
29641
##### Article A214
29642

                        
29643
Un arrêté du préfet pour les départements d'outre-mer ou du chef du territoire détermine, pour chaque département ou territoire d'outre-mer, les conditions d'inhumation définitive, dans ce département ou territoire, des corps des anciens combattants et victimes de guerre actuellement inhumés dans la métropole ou sur un autre point de l'Union française.
   

                    
29645
##### Article A215
29646

                        
29647
Les dépenses résultant des opérations d'exhumation, de mise en bière, de transfert, de réinhumation effectuées dans un territoire de l'ancienne Union française sont payées par avances du budget dudit territoire. Elles seront réimputées définitivement au budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre à la diligence des administrations centrales intéressées.
29648

                        
29649
Les frais de réinhumation, dans ce même territoire, sont remboursés suivant un tarif fixé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer ou le ministre de l'intérieur. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière ou caveau de famille, de creusement et de comblement de la fosse d'inhumation. Les frais des cérémonies religieuses ou autres, demandées par la famille, sont à la charge de celle-ci.
29650

                        
29651
Les frais engagés par des familles pour des exhumations, des transferts ou des réinhumations ne peuvent, en aucun cas, leur être remboursés.
   

                    
29655
##### Article A216
29656

                        
29657
Le montant de l'indemnité de vacation à payer aux délégués accrédités pour représenter les familles aux opérations d'exhumation est fixé à :
29658

                        
29659
0,08 euros par exhumation effectuée en présence du délégué en territoire français ou de l'ancienne Union française ;
29660

                        
29661
0,38 euros par exhumation effectuée en présence du délégué en Allemagne et Autriche (toutes zones d'occupation).
   

                    
29663
##### Article A217
29664

                        
29665
L'indemnité de vacation, dont le montant est indiqué à l'article A. 216, est exclusive de toute autre indemnité, telle que frais de mission, indemnité kilométrique, etc ...
   

                    
29667
##### Article A218
29668

                        
29669
Il n'est dû qu'une seule indemnité par exhumation quel que soit le nombre de délégués accrédités qui pourraient y assister.L'indemnité est à payer au délégué convoqué par le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
29671
##### Article A219
29672

                        
29673
Il peut être institué, à titre temporaire, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre auprès de chaque zone d'exhumation dépendant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, une régie d'avances pour le payement des dépenses suivantes :
29674

                        
29675
1° Salaires des personnels auxiliaires et ouvriers employés aux opérations d'exhumation, de transfert et d'expédition des corps ;
29676

                        
29677
2° Indemnités pour frais de déplacement et avances sur ces mêmes frais, dans les conditions prévues par le décret du 4 octobre 1945 et les textes qui l'ont modifié, aux personnes visées à l'alinéa précédent ;
29678

                        
29679
3° Menues dépenses et dépenses de matériel pouvant être réglées sur simple facture entraînées par l'organisation et le fonctionnement de la zone, notamment en ce qui concerne l'aménagement du dépôt mortuaire ;
29680

                        
29681
4° Indemnités de vacation aux délégués accrédités pour représenter les familles aux opérations d'exhumation ;
29682

                        
29683
5° Remboursement au Souvenir français des indemnités forfaitaires prévues pour le contrôle des exhumations par cet organisme.
   

                    
29685
##### Article A220
29686

                        
29687
Il est institué au dépôt mortuaire du transit de Strasbourg une régie d'avances pour le payement de dépenses de même nature que celles énumérées à l'article A. 219.
   

                    
29689
##### Article A221
29690

                        
29691
Le montant maxima des avances qui peuvent être consenties à chacun des régisseurs sont fixées :
29692

                        
29693
A 3811,23 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 219 ;
29694

                        
29695
A 1524,49 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 220.
29696

                        
29697
Il en est justifié dans le délai d'un mois et dans les conditions prévues par l'article 94 du décret du 31 mai 1862.
   

                    
29701
#### Article A221 bis
29702

                        
29703
Est autorisé sur les tombes des militaires confiées à la garde de l'Etat, le dépôt de fleurs naturelles par les personnes désireuses d'honorer la mémoire des morts.
29704

                        
29705
Les fleurs doivent être enlevées par les agents chargés de l'entretien des sépultures lorsqu'elles sont fanées.
29706

                        
29707
Les aménagements ou ornementations spéciaux, par les familles, demeurent interdits.
   

                    
29709
#### Article A222
29710

                        
29711
Les taux d'indemnité d'entretien des sépultures militaires perpétuelles, situées dans les cimetières communaux de France et d'Algérie, de Tunisie et du Maroc ou, exceptionnellement et temporairement, hors de ces cimetières, sont fixés comme suit :
29712

                        
29713
A) Entretien par les municipalités :
29714

                        
29715
1 à 200 tombes : 0,16 euros par tombe et par an ;
29716

                        
29717
201 à 500 tombes : 0,16 euros par tombe et par an avec minimum de 31,71 euros ;
29718

                        
29719
501 à 700 tombes : 0,15 euros par tombe et par an avec minimum de 77,75 euros ;
29720

                        
29721
701 à 1 000 tombes 0,15 euros par tombe et par an avec minimum de 106,71 euros ;
29722

                        
29723
Plus de 1 000 tombes : 0,15 euros par tombe et par an avec minimum de 149,40 euros.
29724

                        
29725
B) Entretien par le souvenir français et les autres associations :
29726

                        
29727
Quel que soit le nombre de tombes, tarif unique de 0,15 euros.
   

                    
29729
#### Article A223
29730

                        
29731
Le directeur du contentieux de l'état civil et des recherches reçoit délégation pour signer, soit les avenants aux conventions déjà existantes, soit les nouvelles conventions qui seront passées avec les municipalités et les associations, sous réserve du visa du contrôle des engagements de dépenses.
   

                    
29743
####### Article A224
29744

                        
29745
Les dispositions des lois, décrets et ordonnances concernant les obligations des receveurs communaux et les responsabilités qui s'y rattachent, en particulier celles de l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire an XII, relatives au recouvrement des revenus, à la conservation des droits et à la tenue de la comptabilité, sont applicables à l'agent comptable de l'office national. Celui-ci est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent chapitre, aux mêmes règles que les comptables du Trésor.
   

                    
29747
####### Article A225
29748

                        
29749
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, celui-ci fait assurer sa gestion pour son compte, et sous sa responsabilité, par un mandataire muni d'une procuration régulière. Ce dernier doit être agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
29751
####### Article A226
29752

                        
29753
Le spécimen des signatures de l'ordonnance et de son suppléant doit être communiqué à l'agent comptable.
   

                    
29757
####### Article A227
29758

                        
29759
Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette signé par le directeur de l'office ou son délégué.
29760

                        
29761
Toutefois, en ce qui concerne les annuités et intérêts des avances consenties à titre de prêts, les recouvrements à opérer chaque année par l'agent comptable s'effectuent d'après les rôles détaillés ou titres de recette, établis et signés par le directeur de l'office ou son délégué.
29762

                        
29763
Le recouvrement des créances à recouvrer en plusieurs années, des rentes sur les particuliers et des rentes sur l'Etat, ne donne lieu à la délivrance de titres de perception que pour l'année au cours de laquelle le droit s'est ouvert en faveur de l'office national. Pour les années suivantes, le recouvrement est opéré à la diligence de l'agent comptable en vertu des titres définitifs en sa possession. A chaque titre de perception sont jointes les pièces justificatives des droits de l'office.
   

                    
29765
####### Article A228
29766

                        
29767
Les titres de recette sont remis à l'agent comptable par le directeur de l'office, ordonnateur, ou son délégué.
29768

                        
29769
L'agent comptable reçoit, par la même voie, pour la justification de ses recettes, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations, titres de rente et de propriété et autres actes concernant les revenus dont la perception lui est confiée.
29770

                        
29771
Par exception, il n'est pas délivré au comptable d'expédition en forme des contrats concernant les avances à titre de prêt dont le recouvrement a lieu en vertu de rôles ou de titres de perception. Ces contrats sont fournis, en original, à l'appui du compte de l'exercice au cours duquel les emprunteurs ont effectué leur versement libératoire.
   

                    
29773
####### Article A229
29774

                        
29775
L'agent comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de recette ou autres titres établissant les droits de l'Office national.
29776

                        
29777
Il émarge les recouvrements sur ces titres.
29778

                        
29779
Lorsqu'il s'agit de recettes accidentelles telles que dons et remboursements anticipés d'avances à titre de prêts, l'agent comptable est, par exception, autorisé à les encaisser immédiatement à la condition d'en informer le jour même le directeur aux fins d'établissement d'un titre de recette régulier.
   

                    
29781
####### Article A230
29782

                        
29783
S'il existe des restes à recouvrer à la clôture de l'exercice, le directeur de l'office soumet l'état de ces créances à l'examen du comité d'administration, qui statue :
29784

                        
29785
1° Sur la portion de l'arriéré qu'il y a lieu de reporter à l'exercice suivant ;
29786

                        
29787
2° Sur la portion qui pourra être passée en non-valeur ;
29788

                        
29789
3° Sur la portion qui doit être laissée à la charge de l'agent comptable.
29790

                        
29791
L'ordonnateur assure l'exécution de cette décision par un arrêté inséré à la suite de l'état des recettes à recouvrer.
29792

                        
29793
Au vu de cet arrêté, l'agent comptable déduit du montant des droits constatés de l'exercice expiré les restes à recouvrer de cet exercice et il prend en compte, au titre de l'exercice en cours, les sommes qui doivent y être transportées et celles mises à sa charge personnelle.
   

                    
29795
####### Article A231
29796

                        
29797
Les produits admis en non-valeur sont déduits du montant des titres et indiqués dans la colonne d'observations du compte de gestion. L'agent comptable produit à l'appui dudit compte les pièces justifiant l'irrécouvrabilité et les délibérations du comité d'administration prononçant l'admission en non-valeur.
   

                    
29799
####### Article A232
29800

                        
29801
Les avis contraires du comité d'administration de l'Office national ne font pas obstacle à ce que les juges du compte admettent en non-valeur les sommes reconnues irrécouvrables ou déchargent l'agent comptable du recouvrement.
   

                    
29803
####### Article A233
29804

                        
29805
Les intérêts des avances à titre de prêts consentis par l'Office national sont calculés sur la base de trois cent soixante jours par an, chaque mois étant compté pour une période de trente jours. Les remboursements effectués par tout emprunteur entre deux échéances, en plus de prévisions du tableau d'amortissement, ne donnent pas lieu à une réduction des intérêts dus pour l'échéance en cours, sauf lorsque le remboursement porte sur la totalité du capital restant dû.
29806

                        
29807
Dans ce cas, le montant de l'intérêt est calculé d'après le montant du capital dû au jour du versement, et suivant le nombre de jours écoulés depuis la date de la dernière échéance ou le point de départ du remboursement fixé par le contrat.
   

                    
29809
####### Article A234
29810

                        
29811
L'exercice auquel appartiennent les dépenses énumérées ci-après est déterminé :
29812

                        
29813
1° Pour les secours temporaires et éventuels, par la date de la décision accordant le secours ;
29814

                        
29815
2° Pour les subventions à des établissements publics, par l'imputation spécifiée dans la décision allouant les subventions ;
29816

                        
29817
3° Pour les intérêts à la charge de l'établissement, par l'époque de leur échéance ;
29818

                        
29819
4° Pour les condamnations prononcées contre l'établissement, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non définitif ;
29820

                        
29821
5° Pour les créances qui font l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ;
29822

                        
29823
6° Pour les fournitures effectuées en vertu des marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison :
29824

                        
29825
a) Par la date de liquidation, quant aux acomptes payables en cours d'exécution ;
29826

                        
29827
b) Par celle de l'accomplissement des formalités précitées, quant aux parfaits payements ;
29828

                        
29829
7° Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le payement a été ajourné à titre de retenue de garantie, par la date du certificat de réception définitive ;
29830

                        
29831
8° Pour le prix d'acquisition d'immeubles :
29832

                        
29833
a) Lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ;
29834

                        
29835
b) Lorsqu'il y a eu adjudication amiable ou un accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;
29836

                        
29837
c) Lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de l'ordonnance du magistrat directeur du jury dont la délibération a réglé le montant de l'indemnité ;
29838

                        
29839
d) Lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de payement, par la date des échéances ;
29840

                        
29841
9° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
29842

                        
29843
10° Pour le remboursement à l'agent comptable des frais de poursuites, d'instances et autres dont il a fait l'avance, par la date d'émission des mandats ;
29844

                        
29845
11° Pour la restitution des sommes indûment portées en recettes dans le budget de l'établissement, par la date de l'ordonnancement.
29846

                        
29847
Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.
   

                    
29849
####### Article A234-1
29850

                        
29851
Les allocations, aides et prêts prévus au 8° de l'article D. 459 du présent code sont :
29852

                        
29853
1° Les allocations, aides et prêts prévus par le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
29854

                        
29855
2° Les allocations et aides prévues par le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
29856

                        
29857
3° Les aides prévues par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
29858

                        
29859
4° Les allocations et aides prévues par le décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 ;
29860

                        
29861
5° Les aides prévues par le décret n° 2005-521 du 23 mai 2005 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
   

                    
29863
####### Article A235
29864

                        
29865
Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur ou par son délégué.
29866

                        
29867
Toutefois, l'agent comptable rembourse en séance les frais de déplacement et de séjour dus aux membres de l'office dont l'émargement, sur un état spécial, vaut quittance. Cet état, signé en fin de séance par le président de la séance, est conservé par l'agent comptable comme valeur représentative de caisse jusqu'à remise entre ses mains du mandat de remboursement.
   

                    
29869
####### Article A236
29870

                        
29871
Les pièces justificatives produites à l'appui d'un mandat doivent toujours être revêtues du visa de l'ordonnateur ou de son délégué et du sceau de l'office national. Elles sont dûment certifiées et arrêtées en toutes lettres par l'ordonnateur ou son délégué.
29872

                        
29873
Toutefois, quand elles font l'objet d'un bordereau énumératif, ce bordereau seul peut être visé par l'ordonnateur ou son délégué.
   

                    
29877
####### Article A237
29878

                        
29879
La comptabilité administrative de l'Office national est tenue comme celle des communes. Elle embrasse tout ce qui concerne :
29880

                        
29881
1° La constatation des droits de l'office et le recouvrement des produits ;
29882

                        
29883
2° La liquidation, le mandatement et le payement des dépenses.
29884

                        
29885
Elle est établie par exercice et suivie par le directeur de l'office, ordonnateur. Le contrôle financier dudit office peut prendre connaissance de la comptabilité et en faire la vérification.
   

                    
29889
####### Article A238
29890

                        
29891
Le directeur de l'Office national, ordonnateur, ou son délégué, vérifie la caisse de l'agent comptable au moins une fois par trimestre. Il arrête les écritures et inscrit le résultat de sa vérification sur le livre-journal de caisse.
   

                    
29893
####### Article A239
29894

                        
29895
L'agent comptable établit d'après ses écritures, à la date du 31 décembre et au dernier jour de sa gestion en cas de mutation pendant l'année, une situation d'ensemble des opérations effectuées, donnant le solde des fonds appartenant à l'établissement.
29896

                        
29897
Le comité d'administration procède, à la même époque, à la constatation des valeurs de caisse et de portefeuille et dresse procès-verbal de ses opérations en double expédition, l'une des expéditions est produite à la Cour des comptes, l'autre est conservée par l'agent comptable. Le comité arrête en même temps la situation des valeurs mobilières et immobilières de l'établissement. Il peut déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.
   

                    
29899
####### Article A240
29900

                        
29901
Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en double expédition. L'une des expéditions, visée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est déposée au greffe de la Cour des comptes, avec les pièces justificatives à l'appui, dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice.
   

                    
29903
####### Article A241
29904

                        
29905
Indépendamment des recettes et des dépenses budgétaires, l'agent comptable est chargé des diverses opérations qui sont décrites dans ses écritures au moyen d'une série de comptes hors budget. Ces opérations dont il est rendu compte chaque année se rapportent aux services ci-après :
29906

                        
29907
1° Les avances faites sur les fonds de l'office en dehors du budget pour frais de poursuites relatives au recouvrement des produits budgétaires ;
29908

                        
29909
2° Les retenues en vertu d'oppositions ;
29910

                        
29911
3° Les excédents de versements sur les produits budgétaires ;
29912

                        
29913
4° Les recettes faites avant l'ouverture de l'exercice ;
29914

                        
29915
5° Les retenues au profit des asiles de Vincennes et du Vésinet ;
29916

                        
29917
6° Les recettes au titre du compte " recettes à classer " ;
29918

                        
29919
7° Les recettes du compte " recettes et emploi de fonds recueillis au moyen des appels à la générosité publique " ;
29920

                        
29921
8° Les restes à payer sur exercice clos ;
29922

                        
29923
9° Fonds de réserve.
29924

                        
29925
Aucun compte nouveau d'opérations hors budget ne peut être ouvert par l'agent comptable que sur l'autorisation qui lui en aura été donnée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
29927
####### Article A242
29928

                        
29929
Les justifications particulières à fournir par l'ordonnateur à l'agent comptable et que celui-ci doit produire à l'appui de son compte de gestion, sont, pour chaque nature de recettes et de dépenses, déterminées par la nomenclature annexée au présent titre.
   

                    
29931
####### Article A243
29932

                        
29933
Les pièces justificatives à produire à l'appui d'un titre de recette, d'un mandat ou d'un ordre de payement, pour les recettes et les dépenses non prévues à la nomenclature susvisée, sont établies par analogie avec celles prévues pour les opérations similaires ou en se conformant aux règles édictées dans les textes et règlements généraux en vigueur.
   

                    
29937
###### Article A244
29938

                        
29939
Pour chaque déplacement nécessité par l'obligation d'assister aux séances du comité d'administration, de la commission permanente et des commissions instituées par l'office national, ou à l'occasion de missions spéciales, les membres de l'office sont remboursés :
29940

                        
29941
1° Des sommes effectivement payées par eux pour le parcours par voie ferrée, aller et retour en 1re classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ;
29942

                        
29943
Les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;
29944

                        
29945
2° Des frais que leur occasionnent leurs déplacements et leur séjour.
29946

                        
29947
Le remboursement de ces frais est effectué selon les conditions prévues par les décrets relatifs aux indemnités pour frais de déplacement attribués aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat.
29948

                        
29949
Ils sont, à cet égard, classés dans le groupe I.
   

                    
29951
###### Article A245
29952

                        
29953
Les membres de l'Office national qui, en vertu de la réglementation en vigueur, n'ont pas droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour prévues à l'article A. 244 reçoivent, dans le cas où ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaires en activité de service et lorsqu'ils assistent aux commissions visées à l'article précité, une indemnité journalière fixée à 0,61 euros.
29954

                        
29955
Cette indemnité est réduite de moitié lorsque le déplacement n'excède pas une demi-journée.
29956

                        
29957
Les expressions "membres de l'Office national" et "membres des offices départementaux" doivent s'entendre dans leur acceptation la plus large, c'est-à-dire englober les personnes siégeant dans les commissions et qui sont choisies à l'extérieur de la commission permanente en raison de leur qualité ou de leur compétence particulière.
   

                    
29959
###### Article A246
29960

                        
29961
Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit :
29962

                        
29963
Trois membres désignés par la commission permanente du comité d'administration de l'Office national ;
29964

                        
29965
Le directeur de l'Office national ou son représentant ;
29966

                        
29967
Le directeur des pensions et des services médicaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
29968

                        
29969
Un représentant des pensionnés hors guerre, ayant voix consultative seulement pour l'examen des demandes formulées par les invalides de cette catégorie ou leurs ayants cause.
   

                    
29971
###### Article A247
29972

                        
29973
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes formes que ceux-ci.
   

                    
29975
###### Article A248
29976

                        
29977
Le président de séance est élu par la commission. Sa voix est prépondérante.
   

                    
29979
###### Article A249
29980

                        
29981
Les propositions de la commission sont transmises par le directeur de l'office national au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui statue.
   

                    
29989
####### Article A250
29990

                        
29991
Sous réserve des dispositions édictées à la présente section, les articles A. 224, A. 227 à A. 236, A. 237 (1er et 2e alinéas), A. 238 à A. 240, A. 241 (1er alinéa n° 1 à 4, 6 à 9 et 2e alinéa), A. 242, A. 243 sont applicables au régime financier des offices départementaux.
29992

                        
29993
Les articles A. 225, A. 226, A. 237 (3e alinéa), A. 241 (1er alinéa, 5°) sont seulement applicables à l'office départemental de la Seine.
   

                    
29995
####### Article A251
29996

                        
29997
Les opérations faites par le directeur de l'Office national ou son délégué, en qualité d'ordonnateur, le sont, quand il s'agit de l'office départemental, par le préfet ou son délégué.
   

                    
29999
####### Article A252
30000

                        
30001
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable spécial de la Seine, le mandataire désigné pour assurer sa gestion doit être agréé par le préfet.
   

                    
30005
####### Article A253
30006

                        
30007
Les titres de recettes et les mandats délivrés par l'ordonnateur de l'office départemental sont établis, lorsqu'il s'agit d'un établissement y rattaché, sur papier de couleurs particulières, à en-tête dudit établissement.
30008

                        
30009
Ils ont un numérotage spécial et doivent indiquer les numéros des chapitres, articles et paragraphes du budget annexe rattaché à celui de l'office départemental.
   

                    
30011
####### Article A254
30012

                        
30013
L'état des rentes, valeurs, créances qui composent l'actif de l'office départemental doit comprendre une section spéciale réservée aux avances consenties par l'office à titre de prêts ou de secours remboursables.
   

                    
30015
####### Article A255
30016

                        
30017
Dans le cas exceptionnel où l'office départemental est pourvu d'un agent comptable spécial, celui-ci doit, lorsque des créanciers veulent se faire payer à la caisse d'un comptable, lui adresser un bordereau d'émission correspondant au mandat à payer. Le comptable du Trésor effectue le payement sur production des mandats revêtus du "Vu, bon à payer" de l'agent comptable de l'office, à qui incombe l'examen préalable des pièces justificatives, le rôle du payeur se bornant à verser les fonds entre les mains de la véritable partie prenante.
30018

                        
30019
Les mandats payés dans ces conditions sont imputés à un compte d'attente dans les écritures de l'agent du Trésor. Celui-ci adresse les titres de payements accompagnés d'un bordereau en double expédition à l'agent comptable qui doit retourner aussitôt l'une des deux expéditions de ce document revêtue de son accusé de réception.
   

                    
30023
####### Article A256
30024

                        
30025
Le trésorier-payeur général agissant comme agent comptable constate, sur le journal et sur le grand-livre qu'il tient en qualité de comptable du Trésor, les opérations budgétaires et hors budget effectuées pour le compte de l'office départemental. Sur ces documents, lesdites opérations sont imputées à un compte de correspondant du Trésor intitulé "Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre".
30026

                        
30027
Le compte comprend trois subdivisions respectivement affectées au budget des deux exercices en cours pendant une même année et aux services hors budget.
30028

                        
30029
Au journal et au grand-livre, de même que dans le corps de la balance mensuelle des comptes du grand-livre et sur les résumés mensuels de recettes et de dépenses, les opérations effectuées pour le compte de l'office sont portées en une seule ligne en regard de chacune des trois subdivisions susindiquées.
30030

                        
30031
Ces opérations sont inscrites en détail sur les livres auxiliaires tenus à cet effet par le trésorier-payeur général.
30032

                        
30033
En outre, les tableaux de développement présentent à la balance, par chapitre pour les recettes et dépenses budgétaires, et par compte pour les services hors budget, le montant des recouvrements et des payements effectués.
   

                    
30035
####### Article A257
30036

                        
30037
Le trésorier-payeur général tient un livre des fonds de l'office destiné à permettre de suivre la situation des fonds susceptibles d'être employés pour l'acquittement des dépenses.
   

                    
30039
####### Article A258
30040

                        
30041
L'agent comptable de l'office départemental, qu'il s'agisse d'un trésorier-payeur général ou d'un comptable spécial, établit les documents périodiques mentionnés au présent article ainsi qu'à l'article A. 239 (1er alinéa) et A. 259.
30042

                        
30043
Il dresse chaque mois, et pour chaque exercice, une situation sommaire par chapitre et par article du budget des recouvrements effectués pendant le mois précédent. Cette situation est envoyée au président de l'office.
30044

                        
30045
Le comptable arrête, au dernier jour de février de la deuxième année de l'exercice, la situation des recouvrements opérés sur les titres de perception.
30046

                        
30047
Il établit et adresse au président de l'office un état des restes à recouvrer à la même date.
   

                    
30049
####### Article A259
30050

                        
30051
La situation prévue à l'article A. 239, établie par le comptable de l'office départemental, est vérifiée par l'office.
30052

                        
30053
Il en est adressé une expédition certifiée par l'ordonnateur à la Cour des comptes et, lorsque l'agent comptable est un trésorier-payeur général, au ministre des finances.
   

                    
30055
####### Article A260
30056

                        
30057
Lorsque l'office départemental est pourvu d'un agent comptable spécial, le président de l'office dresse au 31 décembre, et à la date de cessation des fonctions de ce dernier, un procès-verbal des valeurs de caisse et de portefeuille de l'établissement, ainsi qu'une situation des propriétés foncières, rentes et créances composant son actif.
30058

                        
30059
Quand les fonctions d'agent comptable sont exercées par un trésorier-payeur général, l'ordonnateur se borne à établir un procès-verbal des titres ou valeurs de l'office et une situation de son actif.
30060

                        
30061
Pour procéder aux vérifications susindiquées, ainsi qu'à l'établissement des documents visés au présent article, le président peut se faire suppléer par un membre de la commission permanente spécialement désigné à cet effet.
   

                    
30063
####### Article A261
30064

                        
30065
L'agent comptable de l'office départemental est chargé des diverses opérations qui sont écrites au moyen de dépenses hors budget et se rapportent aux services ci-après :
30066

                        
30067
1° Deniers des pupilles de la nation et enfants assimilés ;
30068

                        
30069
2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation et enfants assimilés ;
30070

                        
30071
3° Pupilles de la nation et enfants assimilés, L/C de titres, valeurs et objets divers ;
30072

                        
30073
4° Office départemental, S/C de titres et valeurs ;
30074

                        
30075
5° Reliquats ; restes à payer sur règlements demandés par virement et par mandat-carte.
   

                    
30077
####### Article A262
30078

                        
30079
Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en trois expéditions : l'une est conservée par le comptable, l'autre par le président de l'office et la troisième déposée au greffe de la Cour des comptes avec les pièces justificatives à l'appui dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice. Cette dernière expédition est visée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial et par le directeur général de la comptabilité publique du ministère des finances si le compte est rendu par un trésorier-payeur général.
   

                    
30081
####### Article A263
30082

                        
30083
Une expédition de l'arrêt rendu par la Cour des comptes est, après communication au comité d'administration de l'Office national, transmise au président de l'office départemental ordonnateur par l'intermédiaire du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial, et du ministre de l'économie et des finances si le comptable est un trésorier-payeur général.
   

                    
30087
###### Article A264
30088

                        
30089
Les membres des offices départementaux sont remboursés des frais de déplacements et de séjour supportés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales, dans les conditions prévues aux articles A. 244 et A. 245.
30090

                        
30091
Ils sont rangés dans le groupe II du tableau I : "Indemnité pour frais de mission".
   

                    
30099
####### Article A265
30100

                        
30101
Les directeurs des écoles de reconversion professionnelle sont, en cas d'absence momentanée ou d'empêchement, suppléés dans leurs fonctions par les régisseurs économes de ces établissements.
   

                    
30105
####### Article A266
30106

                        
30107
La tenue d'une comptabilité en deniers et en matière est obligatoire dans les écoles de reconversion professionnelle, dans les cottages sanitaires de Saint-Gobain et dans les foyers d'anciens combattants et victimes de guerre rattachés à un office départemental.
   

                    
30109
####### Article A267
30110

                        
30111
Les régisseurs économes des écoles de reconversion professionnelle, des cottages sanitaires de Saint-Gobain et des foyers de pensionnés de guerre et anciens combattants sont soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent chapitre, aux prescriptions concernant la comptabilité des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes.
   

                    
30113
####### Article A268
30114

                        
30115
La comptabilité en deniers comprend, en recettes :
30116

                        
30117
1° Les produits du travail dans les ateliers et les produits des cultures, basse-cour, cheptel, etc., du domaine, ainsi que le remboursement des frais de nourriture et d'hébergement, à l'exclusion des prix de journée versés par des administrations et des collectivités publiques ou privées, pour des élèves ou hébergés admis à titre payant ;
30118

                        
30119
2° Les avances en numéraire consenties, pour le payement des mêmes dépenses, par l'agent comptable de l'office départemental auquel l'établissement est financièrement rattaché.
30120

                        
30121
Le montant des avances ne peut dépasser :
30122

                        
30123
228,67 euros en ce qui concerne les foyers de pensionnés de guerre et anciens combattants ;
30124

                        
30125
381,12 euros en ce qui concerne les écoles de reconversion professionnelle et les cottages sanitaires de Saint-Gobain.
   

                    
30127
####### Article A269
30128

                        
30129
Un régisseur économe, exerçant ses fonctions sous le contrôle du directeur de l'établissement et sous le contrôle et la responsabilité du comptable de l'office départemental de rattachement, est chargé d'assurer la perception des recettes prévues à l'article A. 268 et leur transmission à ce comptable dans les conditions prévues à l'article A. 270.
   

                    
30131
####### Article A270
30132

                        
30133
La comptabilité en deniers comprend, en dépenses, le payement, par le régisseur, des menues dépenses nécessitées par le fonctionnement normal de l'établissement.
30134

                        
30135
Il est interdit d'affecter à leur payement les recettes visées au 1° de l'article A. 268.
30136

                        
30137
Le régisseur économe acquitte lesdites dépenses et doit présenter au comptable de l'office de rattachement, pour obtenir une nouvelle avance, des bordereaux justificatifs appuyés des factures et acquis réels des créanciers.
30138

                        
30139
Ces bordereaux, certifiés par lui et approuvés après vérification par le directeur de l'établissement, sont produits en triple exemplaire.
30140

                        
30141
Une nouvelle avance ne peut être consentie au régisseur économe pour le payement des menues dépenses, aussi longtemps que la précédente n'est pas complètement apurée.
   

                    
30143
####### Article A271
30144

                        
30145
Le montant des encaissements réalisés par le régisseur économe doit être versé tous les quinze jours au comptable, contre récépissé ou quittance à souche. Leur versement immédiat est obligatoire, dès que leur montant atteint 76,22 euros.
   

                    
30147
####### Article A272
30148

                        
30149
Sans préjudice des écritures que l'ordonnateur de l'office départemental de rattachement et le comptable doivent obligatoirement tenir, le régisseur économe tient, outre les registres réglementaires nécessaires à la tenue de la comptabilité en deniers, les registres suivants :
30150

                        
30151
1° Le quittancier, côté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué ;
30152

                        
30153
2° Le livre d'enregistrement des fiches du travail.
   

                    
30155
####### Article A273
30156

                        
30157
Le régisseur économe peut être autorisé par le président de l'office départemental de rattachement, après avis préalable du comptable dudit office, à recevoir des dépôts de titres, valeurs, bijoux, objets divers, sommes d'argent appartenant aux élèves ou hébergés.
30158

                        
30159
Le régisseur doit inscrire toutes les recettes effectuées par lui à titre de dépôt où sont inscrites, au fur et à mesure, les entrées et sorties des dépôts, ainsi qu'un registre des comptes individuels où la situation de chaque déposant apparaît à tout moment.
30160

                        
30161
Ces opérations doivent être décrites dans un compte des services hors budget de l'office départemental de rattachement.
   

                    
30163
####### Article A274
30164

                        
30165
Chaque année, le 31 décembre, l'ordonnateur ou son délégué procède à l'arrêté général des comptes en deniers.
30166

                        
30167
A la suite de la vérification, il est établi un procès-verbal de vérification de la caisse.
30168

                        
30169
Ce document est établi en double exemplaire : l'un est adressé à l'office national, l'autre est conservé par le régisseur économe.
30170

                        
30171
Toutes les pièces sont signées par le directeur, l'ordonnateur ou son délégué et le régisseur économe.
   

                    
30173
####### Article A275
30174

                        
30175
La comptabilité en matière comprend toutes les opérations relatives aux recettes ou entrées en magasin et aux dépenses ou sorties de denrées, objets de consommation, médicaments, matières premières, outillage, effets et objets mobiliers de toute nature.
   

                    
30177
####### Article A276
30178

                        
30179
Le régisseur économe a pour attributions :
30180

                        
30181
1° De percevoir, emmagasiner et conserver les denrées, l'outillage, les objets mobiliers de toute nature, les objets provenant de fabrications et confections et le produit des exploitations ;
30182

                        
30183
2° De distribuer ces denrées, outillages et objets pour le service de l'établissement, conformément aux règles prescrites ;
30184

                        
30185
3° De passer écriture et rendre compte de ses opérations.
   

                    
30187
####### Article A277
30188

                        
30189
En ce qui concerne la comptabilité en matière, le régisseur économe est responsable de sa gestion.
   

                    
30191
####### Article A278
30192

                        
30193
Les opérations en recettes et en dépenses sont consignées sur le registre des entrées et des sorties du livre de magasin pour la constatation des recettes et des dépenses journalières.
   

                    
30195
####### Article A279
30196

                        
30197
Il est tenu pour le matériel et le mobilier :
30198

                        
30199
1° Un carnet d'inventaire général coté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué, où le mobilier, les effets de couchage, le linge et l'habillement, l'outillage, etc., sont énumérés, décrits et estimés ;
30200

                        
30201
2° Un journal grand-livre du matériel et du mobilier, également coté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué et où sont enregistrées séparément, et à leurs dates respectives, toutes les entrées et toutes les sorties ;
30202

                        
30203
3° Des carnets auxiliaires où figure l'inventaire du matériel et du mobilier en service.
   

                    
30205
####### Article A280
30206

                        
30207
Chaque année, sur la proposition du régisseur économe, le directeur soumet à l'assemblée délibératrice de l'office auquel l'établissement est rattaché, la liste des objets mobiliers et d'outillage usés, brisés ou inutilisables et dont il y a lieu de prononcer la réforme.
30208

                        
30209
Cette assemblée statue et mention de sa décision est apposée au bas de la liste en question.
   

                    
30211
####### Article A281
30212

                        
30213
Au 31 décembre de chaque année, l'ordonnateur ou son délégué, assiste au directeur, procède à l'arrêté général des comptes en matières.
30214

                        
30215
A la suite de la vérification, il est établi un procès-verbal de vérification du magasin, un inventaire détaillé de tous les approvisionnements en magasin et un inventaire du mobilier et du matériel, énumérant d'une façon descriptive et estimative tous les objets mobiliers entrés et sortis du 1er janvier au 31 décembre.
30216

                        
30217
Cet inventaire est établi en double exemplaire ; l'un d'eux est adressé à l'Office national, l'autre est conservé par le régisseur économe.
30218

                        
30219
Toutes les pièces sont signées par le directeur, l'ordonnateur ou son délégué et le régisseur économe.
   

                    
30221
####### Article A282
30222

                        
30223
A la fin de chaque mois il est dressé, pour le mois précédent, un relevé des comptes du livre de magasin présentant la situation des entrées et des sorties au dernier jour du mois.
   

                    
30225
####### Article A283
30226

                        
30227
Le régisseur économe rend chaque année son compte de gestion matières.
   

                    
30229
####### Article A284
30230

                        
30231
Le compte doit présenter pour chaque objet :
30232

                        
30233
1° Les quantités existant au premier jour de l'année, qui doivent être égales aux restants en magasin accusés par le compte de la gestion précédente ;
30234

                        
30235
2° Les quantités entrées pendant l'année ;
30236

                        
30237
3° Les quantités sorties pendant l'année ;
30238

                        
30239
4° Les quantités restant en magasin au dernier jour de l'année ;
30240

                        
30241
5° Le montant en numéraire des quantités achetées pendant l'année ;
30242

                        
30243
6° L'évaluation en numéraire des quantités récoltées ou reçues à quelque titre que ce soit.
   

                    
30245
####### Article A285
30246

                        
30247
Les recettes ci-après désignées doivent être justifiées :
30248

                        
30249
1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ;
30250

                        
30251
2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ;
30252

                        
30253
3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.
   

                    
30255
####### Article A286
30256

                        
30257
Les dépenses ci-après doivent être justifiées :
30258

                        
30259
1° Les dépenses résultant de distributions ou de consommations, par les comptes mensuels ;
30260

                        
30261
2° Les dépenses pour fabrications, confections, préparations ou vérifications, par un état d'emploi des étoffes, matières, etc., constatant la nature et le nombre des effets ou objets fabriqués, confectionnés, préparés ou réparés ;
30262

                        
30263
3° Les objets usés, perdus ou avariés, par une copie de la décision prévue à l'article A. 280 ;
30264

                        
30265
4° Les produits de l'exploitation vendus au dehors, par des états spéciaux.
   

                    
30267
####### Article A287
30268

                        
30269
Toutes les pièces justificatives du compte sont visées par le directeur de l'établissement et certifiées par l'ordonnateur.
   

                    
30271
####### Article A288
30272

                        
30273
Le compte affirmé véritable par le régisseur économe et visé par l'ordonnateur est soumis à l'assemblée délibérante de l'office auquel l'établissement est rattaché. Il est ensuite transmis pour approbation avant le 1er juillet de l'année suivante au préfet.
   

                    
30277
###### Article A289
30278

                        
30279
Des subventions renouvelables de l'Office national sont réservées aux foyers d'anciens combattants et victimes de guerre, rattachés à un office départemental.
   

                    
30281
###### Article A290
30282

                        
30283
Le rattachement s'opère en vertu de délibérations, approbations ou autorisations prises ou données dans les conditions déterminées par les lois, règlements ou statuts qui régissent les établissements auxquels les foyers sont rattachés.
30284

                        
30285
Les recettes et les dépenses de ces foyers sont, en conséquence desdites délibérations, approbations ou autorisations, soumises aux règles budgétaires et comptables applicables aux établissements dont ils dépendent, notamment en ce qui concerne les versements d'avances à des régisseurs. Elles figurent dans les budgets et comptes des établissements, à deux articles spéciaux ouverts l'un pour la recette et l'autre pour la dépense et dont les budgets et les comptes des foyers forment, à titres d'annexes, la justification et le développement.
   

                    
30287
###### Article A291
30288

                        
30289
Les budgets des foyers rattachés sont préparés par les directeurs des foyers et remis par eux aux autorités compétentes pour les présenter aux assemblées délibérantes des offices. Après le vote, les budgets sont transmis à l'Office national. La commission de rééducation les présente avec ses propositions au comité d'administration qui les arrête et alloue la subvention et les présente à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
30290

                        
30291
Les comptes administratifs sont soumis aux assemblées délibérantes des offices de rattachement en même temps que leurs propres comptes et ensuite transmis à la commission de rééducation et au comité d'administration de l'Office national, pour être réglés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
30293
###### Article A292
30294

                        
30295
Des subventions ne comportant aucun engagement de l'office national en ce qui concerne leur renouvellement partiel ou total, peuvent être accordées en faveur des foyers non visés à l'article A. 289 et ainsi qu'à toutes institutions privées investies ou non de la personnalité morale.
30296

                        
30297
Les directeurs des foyers ou institutions doivent présenter, à l'appui de leurs demandes de subventions, des états détaillés de leurs dépenses et des ressources destinées à y pourvoir. Ils y joignent un développement des recettes et des dépenses réalisées au cours des années précédentes. Ils doivent préciser l'engagement de se soumettre à toute vérification des inspecteurs de l'office et de toutes autres personnes désignées par l'Office national et de tenir à leur disposition une comptabilité régulière.
   

                    
30299
###### Article A293
30300

                        
30301
Les subventions de l'Office national sont mandatées :
30302

                        
30303
Pour les foyers rattachés, au nom des comptables des offices dont ils dépendent ;
30304

                        
30305
Pour les institutions privées, au nom des personnes ayant qualité en vertu des règlements et statuts.
   

                    
30313
###### Article A294
30314

                        
30315
Les demandes d'admission des candidats pensionnaires à l'institution nationale des invalides sont adressées au général commandant, accompagnées des pièces suivantes :
30316

                        
30317
1° Etat signalétique et des services et des campagnes ;
30318

                        
30319
2° Un extrait du casier judiciaire ;
30320

                        
30321
3° Un extrait du rôle des contributions directes, délivré par le percepteur, permettant de vérifier si le candidat n'est imposé que sur le chiffre de revenu correspondant à la quotité légalement imposable de sa pension ;
30322

                        
30323
4° Un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le maire ou le commissaire de police ;
30324

                        
30325
5° Pour les candidats en possession de livrets ou brevets de pension d'invalidité ou de pensions civiles ou militaires concédées et fondées sur la durée des services, un certificat délivré par le trésorier-payeur général du département détaillant les caractéristiques des livrets ou brevets de pension ;
30326

                        
30327
Pour les candidats en possession de titres d'allocation provisoire d'attente, un certificat délivré par l'intendant des pensions détaillant les caractéristiques des titres d'allocation provisoire d'attente ;
30328

                        
30329
Pour les candidats munis d'autorisation de payements d'avances sur pensions fondés sur la durée des services, un certificat délivré par le département auquel l'ancien militaire ou l'ancien fonctionnaire appartenait ;
30330

                        
30331
6° Une copie certifiée conforme du certificat modèle 10 ou 15 délivré par le centre de réforme ;
30332

                        
30333
7° Un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse ;
30334

                        
30335
8° Un certificat délivré par l'agent payeur du Trésor attestant que la pension du candidat n'est pas frappée d'opposition ou, s'il en existe une, en indiquant le montant ;
30336

                        
30337
9° Un certificat délivré par le maire ou le commissaire de police établissant les charges de famille de l'intéressé. Ce certificat indique l'âge des enfants ou des ascendants à charge ;
30338

                        
30339
10° Une déclaration sur l'honneur que le candidat ne bénéficie d'aucune autre pension militaire ou civile que celles qu'il a mentionnées dans le dossier de sa candidature ;
30340

                        
30341
11° Eventuellement, la copie de la carte du combattant ou du certificat du combattant certifiée par le maire ou le commissaire de police ;
30342

                        
30343
12° L'engagement signé du candidat invalide de se conformer, en cas d'admission, aux règlements en vigueur à l'institution nationale des invalides.
   

                    
30345
###### Article A295
30346

                        
30347
Le dossier ainsi constitué est vérifié à l'institution nationale des invalides. Le général commandant, après réception des résultats d'une enquête administrative conduite par le cabinet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, adresse à celui-ci le dossier complet avec son avis personnel, auquel il joint l'avis technique du médecin-chef de l'institution. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend alors une décision sur la demande du candidat.
   

                    
30349
###### Article A296
30350

                        
30351
Les pensionnaires peuvent être mariés, veufs ou célibataires ; leurs familles ne peuvent pas être admises à l'institution.
   

                    
30353
###### Article A297
30354

                        
30355
Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556.
   

                    
30357
###### Article A298
30358

                        
30359
La décision ministérielle prononçant l'admission provisoire est notifiée à l'intéressé par les soins du général commandant.
   

                    
30361
###### Article A299
30362

                        
30363
Le nouveau pensionnaire doit rejoindre l'institution nationale des invalides dans un délai maximum de deux mois à dater de la notification prévue à l'article A. 298. Il informe à l'avance le général commandant du jour ou de l'heure de son arrivée.
30364

                        
30365
Faute pour le candidat de s'être présenté dans le délai de deux mois susvisé, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de son empêchement qui est soumis à l'appréciation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
30369
###### Article A300
30370

                        
30371
Le nouveau pensionnaire se présente au bureau des entrées de l'institution nationale des invalides, 6, boulevard des Invalides, pour immatriculation provisoire.
30372

                        
30373
Il dépose contre récépissé ses titres de pension militaire et civile, les livrets d'allocation spéciale de grand invalide et de grand mutilé ainsi que son carnet de soins gratuits.
30374

                        
30375
Il donne par procuration à l'agent comptable l'autorisation de percevoir les arrérages de ses pensions et de ses allocations.
30376

                        
30377
L'agent comptable, sur le vu des titres de pension, d'allocation et du certificat établissant les charges de famille de l'intéressé, arrête la somme annuelle qui est due par lui pour sa participation aux frais d'entretien, conformément aux prescriptions de l'article D. 561.
30378

                        
30379
Afin de permettre le dégrèvement prévu par l'article D. 561, les pensionnaires, au début de chaque année, remettent éventuellement à l'agent comptable un certificat de vie de leur femme et de leurs enfants âgés de moins de vingt et un ans, un certificat de vie et un certificat de non-imposition sur le revenu par ascendant âgé de plus de soixante ans.
30380

                        
30381
L'agent comptable fait signer par l'intéressé son acquiescement à la redevance déterminée.
   

                    
30383
###### Article A301
30384

                        
30385
Trois mois après l'arrivée d'un pensionnaire admis provisoirement, le général commandant réunit le conseil administratif qui décide à la majorité, s'il y a lieu, de proposer au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre l'admission définitive.
30386

                        
30387
La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par le général commandant.
30388

                        
30389
Aussitôt après son admission définitive, le pensionnaire est tenu de demander le transfert du paiement de sa pension sur la caisse de l'agent comptable de l'institution nationale des invalides (compte chèque postal 9061-30).
30390

                        
30391
Si l'admission définitive n'est pas prononcée, l'intéressé doit quitter l'institution dans le mois suivant la notification qui lui a été faite de sa non-admission.
   

                    
30395
###### Article A302
30396

                        
30397
Les sommes provenant du paiement de la participation aux frais d'entretien des pensionnaires et des hébergés sont immédiatement versées au Trésor au titre de "recettes accidentelles".
   

                    
30399
###### Article A303
30400

                        
30401
Les soins médicaux leur sont donnés gratuitement.
   

                    
30403
###### Article A304
30404

                        
30405
Le décompte des sommes dues par chaque pensionnaire est calculé en fin de trimestre.
30406

                        
30407
Le montant en est retenu par l'agent comptable sur les arrérages perçus. Il en est de même en cas de départ définitif d'un pensionnaire, au cours d'un trimestre ou en cas de décès.
   

                    
30409
###### Article A305
30410

                        
30411
Les pensionnaires sont tenus de signaler sans délai tous les changements survenus dans leur situation de pensionné ou leur situation de famille.
30412

                        
30413
Ils doivent communiquer également à l'agent comptable toutes les correspondances ou tous décomptes qui leur sont adressés par le service des pensions ou par la paierie générale de la Seine.
   

                    
30417
###### Article A306
30418

                        
30419
Les pensionnaires portent la tenue militaire : vareuse, à une rangée de boutons en métal blanc, pantalon long, manteau. La coiffure est le béret.
30420

                        
30421
Le costume est de couleur bleu foncé.
30422

                        
30423
Les officiers et sous-officiers portent leurs galons sur les manches.
30424

                        
30425
Un piquet d'honneur avec drapeau, composé d'une dizaine d'hommes placés sous la conduite d'un sous-officier, représente l'institution nationale des invalides dans la réception des hautes autorités et des chefs d'Etat.
   

                    
30427
###### Article A307
30428

                        
30429
Les pensionnaires, pendant leurs permissions, ont la faculté de revêtir une tenue civile.
   

                    
30431
###### Article A308
30432

                        
30433
Les pensionnaires sous-officiers et soldats sont logés dans des salles communes à l'exception de ceux dont l'état de santé exige l'isolement. Les pensionnaires officiers disposent de chambres particulières à un ou deux lits dans la limite des locaux disponibles et au fur et à mesure de leur arrivée.
   

                    
30439
####### Article A309
30440

                        
30441
Les pensionnaires sont soumis aux règlements de la hiérarchie et conservent le grade dont ils sont titulaires.
   

                    
30443
####### Article A310
30444

                        
30445
Les pensionnaires doivent se conformer aux règlements intérieurs de l'institution, aux consignes et aux ordres du médecin-chef ou du médecin traitant.
   

                    
30449
####### Article A311
30450

                        
30451
Les pensionnaires peuvent sortir librement de midi à minuit.
   

                    
30453
####### Article A312
30454

                        
30455
Une consigne spéciale fixe le régime des permissions accordées suivant leur durée par le général commandant ou par le médecin-chef après avis favorable du médecin traitant.
30456

                        
30457
Pendant les absences régulières dépassant quarante-huit heures, les prélèvements sur la pension sont suspendus.
   

                    
30461
####### Article A313
30462

                        
30463
Il peut être accordé aux pensionnaires de l'institution nationale des invalides des congés de longue durée, dits "congés de trois ans".
   

                    
30465
####### Article A314
30466

                        
30467
Cette position est réservée à ceux d'entre eux qui, pour raison de santé, ou par suite de circonstances particulières, estiment être capables de vivre en dehors de l'institution, mais tiennent toutefois à conserver l'assurance de réintégrer ladite institution dans le cas où leur état de santé ou leurs conditions d'existence viendraient à se modifier.
   

                    
30469
####### Article A315
30470

                        
30471
Les congés de trois ans sont accordés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution.
   

                    
30473
####### Article A316
30474

                        
30475
Les pensionnaires en congé de trois ans cessent de compter à l'effectif de l'institution nationale des invalides et sont dégrevés de versements ou de retenues. Toutefois, ils continueront à figurer pour ordre sur les contrôles et ils restent placés sous la juridiction du conseil de discipline. Ils sont tenus de rendre compte au général commandant l'institution nationale des invalides de tout changement de résidence, sous peine d'être considérés comme démissionnaires.
   

                    
30477
####### Article A317
30478

                        
30479
Le nombre des pensionnaires invalides placés dans la position de congé de trois ans ne peut excéder 15 % de l'effectif des pensionnaires.
   

                    
30481
####### Article A318
30482

                        
30483
Le congé de trois ans n'est renouvelable qu'une fois.
   

                    
30485
####### Article A319
30486

                        
30487
Les pensionnaires en congé peuvent réintégrer l'institution nationale des invalides sur leur demande et au fur et à mesure des places disponibles. Leurs demandes peuvent être présentées à tout moment, mais ne peuvent recevoir satisfaction que s'il existe des places disponibles. Ces places leur sont accordées dans l'ordre de priorité, d'après la date de leur demande de réintégration.
   

                    
30489
####### Article A320
30490

                        
30491
L'invalide en congé qui demande à réintégrer l'institution nationale des invalides doit joindre à sa demande un certificat de bonne vie et moeurs.
   

                    
30493
####### Article A321
30494

                        
30495
Si aucune place n'est disponible au moment de sa demande de réintégration, l'invalide peut être admis, sur sa demande, en qualité d'hébergé dans les conditions pécuniaires, fixées par les règlements en vigueur.
   

                    
30497
####### Article A322
30498

                        
30499
Si un pensionnaire a réintégré l'institution nationale des invalides au cours d'un congé de trois ans, à quelque titre que ce soit, son congé est considéré comme terminé, mais il a droit à postuler un second congé qui peut lui être accordé dans les mêmes conditions que le premier.
   

                    
30501
####### Article A323
30502

                        
30503
Toutes les dispositions de détail concernant les bénéficiaires des congés de trois ans sont établies par le général commandant l'institution, sous forme d'une instruction.
30504

                        
30505
Le texte des articles A. 313 à A. 323 et de cette instruction est remis aux intéressés à leur départ en congé.
   

                    
30509
###### Article A324
30510

                        
30511
Le personnel civil peut, moyennant remboursement, être autorisé à prendre ses repas à l'institution nationale.
   

                    
30515
##### Article A325
30516

                        
30517
L'institution nationale des invalides reçoit à titre temporaire et comme hébergés :
30518

                        
30519
1° Des mutilés en instance d'appareillage ;
30520

                        
30521
2° Des mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité au minimum, qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, recherche d'un emploi, convocation par le centre de réforme, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;
30522

                        
30523
3° Des candidats pensionnaires en instance d'admission.
30524

                        
30525
Les décisions d'hébergement sont prises par le général commandant.
   

                    
30527
##### Article A326
30528

                        
30529
Les mutilés en instance d'appareillage doivent se présenter à l'institution nationale des invalides munis d'une convocation du centre d'appareillage de Paris ou du billet d'hôpital qui est établi à la première visite médicale au centre d'appareillage et qui doit être déposé au bureau de l'institution nationale des invalides. Ils sont admis, à charge de remboursement, par voie de virement, des frais d'entretien, par le centre d'appareillage, qui le notifie à l'institution nationale des invalides la veille du jour du départ.
   

                    
30531
##### Article A327
30532

                        
30533
Les mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité et plus doivent, pour être hébergés, adresser une demande d'autorisation au général commandant en indiquant le motif de l'hébergement et, en outre :
30534

                        
30535
1° Le taux de la pension dont ils sont titulaires ;
30536

                        
30537
2° Les sommes perçues trimestriellement au titre de la pension et des allocations ;
30538

                        
30539
3° La description de leurs infirmités ouvrant droit à pension.
30540

                        
30541
Ils peuvent également se présenter directement à l'institution nationale des invalides porteurs de leur titre et de leur notification, chaque jour, avant dix-huit heures.
30542

                        
30543
L'admission n'est prononcée qu'après avis du médecin-chef.
30544

                        
30545
Le paiement du prix de l'hébergement, dont le taux est fixé par l'article D. 567, est effectué d'avance au bureau de l'agent comptable.
30546

                        
30547
La durée du séjour de cette catégorie d'hébergés est de huit jours par mois. Le général commandant peut, à titre exceptionnel, accorder une prolongation.
   

                    
30549
##### Article A328
30550

                        
30551
Les candidats pensionnaires, en adressant leur demande et leur dossier au général commandant l'institution nationale des invalides, doivent informer celui-ci de leur intention d'être hébergés en attendant la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
30552

                        
30553
Ils ne peuvent se rendre à l'institution qu'après qu'ils ont été acceptés par le général commandant.
30554

                        
30555
Jusqu'à leur admission ils sont soumis au régime des hébergés.
30556

                        
30557
Les hébergés rejoignant l'institution nationale des invalides voyagent à leurs frais.
30558

                        
30559
Ils ne doivent être atteints d'aucune maladie contagieuse.
30560

                        
30561
En vue du calcul de la redevance journalière à l'institution, ils déposent au bureau de l'agent comptable, à leur arrivée, leurs titres de pension et les carnets d'allocations spéciales.
30562

                        
30563
S'ils ont des charges de famille, ils en justifient par des certificats de vie pour la femme et les enfants et par un certificat de non-imposition sur le revenu par ascendant âgé de plus de soixante ans.
   

                    
30565
##### Article A329
30566

                        
30567
Les hébergés déclarent sur l'honneur n'être pas titulaires de pensions civiles ou militaires autres que celles mentionnées dans leur demande d'admission.
30568

                        
30569
L'hébergé qui fait une fausse déclaration ou qui se fait remarquer par son indiscipline est expulsé immédiatement, sans espoir d'un nouvel hébergement.
30570

                        
30571
Les journées payées d'avance, non passées dans l'établissement, lui sont remboursées. Toute journée commencée avant 18 heures est due en entier.