Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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... ...
@@ -27495,3080 +27495,495 @@ f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944
27495 27495
 
27496 27496
 # Partie réglementaire - Arrêtés
27497 27497
 
27498
-## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
27499
-
27500
-### Titre Ier : Droits à pension des invalides.
27501
-
27502
-#### Chapitre Ier
27503
-
27504
-#### Chapitre II
27505
-
27506
-#### Chapitre III
27507
-
27508
-#### Chapitre IV
27509
-
27510
-#### Chapitre V : Demande de pension - Liquidation et concession.
27511
-
27512
-##### Article A1
27513
-
27514
-Délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les conditions prévues à l'article A. 2, les décisions portant rejet des demandes de pensions militaires d'invalidité et des demandes de pensions de victimes civiles de guerre présentées par les postulants qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires.
27515
-
27516
-La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les postulants résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
27517
-
27518
-La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et, à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers.
27519
-
27520
-##### Article A2
27521
-
27522
-La délégation accordée à l'article A. 1 concerne les demandes initiales de pension, les demandes de renouvellement de pensions temporaires, les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires, les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d'une infirmité nouvelle et les demandes d'attribution d'accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947, à l'exclusion :
27523
-
27524
-a) Des demandes pour lesquelles les instructions en vigueur réservent la décision au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
27525
-
27526
-b) Des demandes n'entrant pas dans la catégorie définie au a ci-dessus, lorsque les propositions favorables émises à leur égard par la commission de réforme ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel.
27527
-
27528
-##### Article A3
27529
-
27530
-Délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les décisions portant rejet des demandes de pensions de veuves, d'orphelins ou d'ascendants présentées postérieurement au 5 septembre 1947 par les ayants cause de militaires, d'anciens militaires ou de victimes civiles de guerre qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires, à l'exclusion des demandes pour lesquelles les propositions favorables émises au terme de leur instruction ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel.
27531
-
27532
-La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les postulants résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
27533
-
27534
-La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers.
27535
-
27536
-##### Article A3-1
27537
-
27538
-La délégation visée à l'article 1er ne concerne pas l'exécution des décisions de justice, qui continue à être assurée par l'administration centrale.
27539
-
27540
-##### Article A4
27541
-
27542
-Délégation est donnée aux préfets de région, dans la limite de leur compétence territoriale, à l'effet de contresigner, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel dans les conditions prévues à l'article L. 24.
27543
-
27544
-La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel à des personnes résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
27545
-
27546
-La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel à des personnes résidant à l'étranger.
27547
-
27548
-#### Chapitre VI
27549
-
27550
-### Titre II
27551
-
27552
-### Titre III
27553
-
27554
-### Titre IV
27555
-
27556
-### Titre V : Révision et voies de recours.
27557
-
27558
-#### Chapitre Ier
27559
-
27560
-#### Chapitre II : Voies de recours.
27561
-
27562
-##### Article A5
27563
-
27564
-Des intendants militaires en retraite peuvent être nommés substituts du commissaire du Gouvernement près les tribunaux et cours régionales des pensions.
27565
-
27566
-##### Article A6
27567
-
27568
-Les demandes de lettres de service accréditant les intendants militaires près les tribunaux ou les cours régionales des pensions sont adressées par les intendants militaires, commissaires du Gouvernement près les cours régionales des pensions, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (direction du contentieux, de l'état civil et des recherches, sous-direction du contentieux, bureau des appels) qui transmet pour décision au ministre de la défense nationale.
27569
-
27570
-##### Article A7
27571
-
27572
-Les désignations faites cessent d'avoir effet à compter du jour où le commissaire du Gouvernement constate que les nécessités du service qui les ont motivées ne se font plus sentir.
27573
-
27574
-##### Article A8
27575
-
27576
-Il est attribué aux substituts du commissaire du Gouvernement, pour le temps consacré aux séances des juridictions des pensions, une vacation horaire de 0,15 euros ; pour toute demi-heure commencée, il est payé une demi-vacation. Il est accordé en sus, une majoration de 25 % du montant total des heures de vacation pour rémunérer le travail accompli à domicile par les substituts du commissaire du Gouvernement près des juridictions des pensions pour la préparation des séances au tribunal et à la cour régionale des pensions.
27577
-
27578
-##### Article A9
27579
-
27580
-En cas de déplacement pour se rendre soit au siège de la juridiction près de laquelle ils sont accrédités, soit auprès de l'intendant militaire commissaire du Gouvernement dont ils dépendent, les substituts ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les conditions fixées par l'arrêté n° 46-1793 du 9 août 1946 sur la base du groupe II.
27581
-
27582
-##### Article A10
27583
-
27584
-Le montant des sommes dues pour les vacations effectuées au cours d'un mois et des frais de transports et mission correspondants est acquitté aux substituts sur l'état d'émargement établi et certifié par l'intendant militaire commissaire du Gouvernement dont ils dépendent.
27585
-
27586
-##### Article A11
27587
-
27588
-Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats honoraires siégeant comme membres de la cour régionale des pensions de Paris, pour l'ensemble des actes constituant la vacation prévue par l'article L. 92 (étude des dossiers, assistance aux débats et rédaction des arrêtés), une indemnité forfaitaire de 2,29 euros pour les magistrats appelés à présider les audiences et de 1,83 euros pour les assesseurs, sans que le montant maximum annuel de ces allocations puisse excéder respectivement 91,47 euros pour les premiers et 73,18 euros pour les seconds.
27589
-
27590
-Cette indemnité est payée sur simple taxe du président de la cour régionale des pensions de Paris, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 14 juillet 1920 et complété par le décret du 12 juillet 1921.
27591
-
27592
-### Titre VI : Dispositions relatives au paiement des pensions.
27593
-
27594
-### Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
27595
-
27596
-#### Chapitre Ier : Soins gratuits.
27597
-
27598
-##### Section 1 : Carnets de soins gratuits.
27599
-
27600
-###### Article A12
27601
-
27602
-I. - Le carnet de soins gratuits prévu à l'article D. 56 comprend :
27603
-
27604
-a) La couverture où figure le mode d'utilisation du carnet et, éventuellement, sur la première page, la date d'expiration de la validité du carnet ;
27605
-
27606
-b) Une feuille portant description complète des infirmités ayant donné lieu à pension ;
27607
-
27608
-c) Des feuillets comprenant trois bulletins détachables numérotés de 1 à 3 comportant les nom, prénoms, adresse et numéro d'identification du pensionné.
27609
-
27610
-1° Sur le bulletin n° 1, le médecin ou le chirurgien-dentiste auquel il est destiné indiquera :
27611
-
27612
-Les principaux éléments cliniques et paracliniques de la ou des affections ayant motivé la prescription et éventuellement le motif de la réalisation de celle-ci à domicile ;
27613
-
27614
-Le nombre des actes médicaux accomplis et les honoraires correspondants ;
27615
-
27616
-Les frais de déplacement s'il y a lieu.
27617
-
27618
-En cas de consultation entre médecins, chacun d'eux détache un bulletin sur lequel il porte la mention "Consultation avec le docteur X ...".
27619
-
27620
-2° Sur le bulletin n° 2, le médecin ou le chirurgien-dentiste inscrira les prescriptions pharmaceutiques. Il servira ensuite à la facturation des produits délivrés et au paiement du pharmacien.
27621
-
27622
-Sur ce bulletin doivent être portées, le cas échéant, les indications légales concernant les toxiques et apposées éventuellement les vignettes prévues par le décret n° 52-951 du 7 août 1952 (1).
27623
-
27624
-3° Sur le bulletin n° 3 de couleur blanche, le médecin ou le chirurgien-dentiste formulera les autres prescriptions ou, le cas échéant, les demandes d'accord préalable lorsqu'elles sont requises pour un acte ou une fourniture spéciale.
27625
-
27626
-Les feuillets de couleur rose comportent uniquement des bulletins n° 3. Ils sont utilisés par le médecin ou le chirurgien-dentiste lorsque les actes prescrits doivent être accomplis par plus d'un exécutant.
27627
-
27628
-Les praticiens doivent détacher eux-mêmes les bulletins : ils ne doivent accepter aucun bulletin séparé du carnet.
27629
-
27630
-II. - les carnets actuellement détenus par des pensionnés et conformes à l'ancien modèle seront utilisés jusqu'à épuisement des bulletins qu'ils contiennent, et lors de leur renouvellement un carnet du modèle décrit ci-dessus sera délivré.
27631
-
27632
-Cet ancien carnet se distingue essentiellement du nouveau sur les points suivants :
27633
-
27634
-1° Le diagnostic complet des infirmités ayant donné lieu à pension figure non sur une feuille annexée mais sur la couverture.
27635
-
27636
-2° Les feuillets ne comportent, outre une souche, que deux bulletins seulement :
27637
-
27638
-Le bulletin de visite ou de consultation correspondant au bulletin n° 1 ;
27639
-
27640
-La feuille d'ordonnance correspondant au bulletin n° 2.
27641
-
27642
-Les conditions d'utilisation des bulletins de consultation ou de visite et des feuilles d'ordonnance par le médecin, le chirurgien-dentiste et le pharmacien sont identiques aux conditions d'utilisation des bulletins n° 1 et 2.
27643
-
27644
-3° La feuille d'ordonnance est utilisée à la place du bulletin n° 3 pour les prescriptions du médecin ou du chirurgien-dentiste, qui doivent être exécutées par un laboratoire ou un auxiliaire médical.
27645
-
27646
-##### Section 2 : Règlement des soins aux parties prenantes.
27647
-
27648
-###### Article A13
27649
-
27650
-Les mémoires prévus à l'article D. 97 sont établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
27651
-
27652
-A ces documents doivent être annexés, pour chaque catégorie de créanciers, les bulletins conçus à leur usage et détachés des carnets de soins prévus à l'article D. 56 du code.
27653
-
27654
-1. Les bulletins des médecins et chirurgiens-dentistes seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus aux articles D. 60 et D. 63 du code.
27655
-
27656
-2. Les bulletins des auxiliaires médicaux ainsi que ceux des laboratoires seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus à l'article D. 60.
27657
-
27658
-Un complément d'honoraires ne peut être demandé aux bénéficiaires de l'article L. 115 que dans les cas autorisés par le régime général de sécurité sociale.
27659
-
27660
-###### Article A14
27661
-
27662
-Les titres de recettes ou mémoires prévus à l'article D. 98 sont établis en deux exemplaires dans les conditions fixées par le ministre de la santé publique. Doivent y être jointes les autorisations de prise en charge délivrées dans les conditions fixées à l'article D. 73.
27663
-
27664
-###### Article A15
27665
-
27666
-Le paiement des frais dus pour l'hospitalisation dans les établissements privés est effectué sur production de mémoires établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
27667
-
27668
-L'établissement ne peut demander un complément de frais de séjour, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire de l'article L. 115.
27669
-
27670
-##### Section 3 : Déplacements des pensionnés à l'occasion des soins.
27671
-
27672
-###### Article A16
27673
-
27674
-Tout bénéficiaire de l'article L. 115, régulièrement hospitalisé au titre dudit article a droit au transport gratuit, conformément aux dispositions de l'article 78.
27675
-
27676
-En dehors du cas où l'hospitalisé est bénéficiaire de l'article L. 18, cas dans lequel la tierce personne qui l'accompagne voyage de droit gratuitement, la gratuité du transport peut encore être accordée aux convoyeurs indispensables, après autorisation spéciale du directeur interdépartemental prise sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits ayant connu de la demande d'hospitalisation.
27677
-
27678
-###### Article A17
27679
-
27680
-Conformément à l'article D. 78 (2e alinéa) les frais de voyage pour soins externes ne peuvent, éventuellement, être pris en charge au titre de l'article L. 115 qu'après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
27681
-
27682
-La délivrance de cet accord est subordonnée à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :
27683
-
27684
-1° Etat pathologique du pensionné nécessitant son transport par ambulance ;
27685
-
27686
-2° Nécessité de soins spéciaux ne pouvant pas être dispensés au centre hospitalier le plus proche du domicile.
27687
-
27688
-###### Article A18
27689
-
27690
-Dans les cas prévus aux articles D. 62 bis et D. 78, le pensionné est remboursé de ses frais de voyage sur demande adressée au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande doit être accompagnée de l'une des pièces justificatives suivantes : un certificat du directeur de l'établissement hospitalier ou du spécialiste attestant que les soins ont bien été donnés, ou un certificat de fin de cure délivré par l'établissement thermal. Ce dernier document servira également de pièce justificative pour le versement de l'indemnité forfaitaire de subsistance prévue à l'article D. 62 bis pour les pensionnés victimes civiles admis à suivre une cure dans une station thermale.
27691
-
27692
-###### Article A19
27693
-
27694
-Dans les cas prévus à l'article D. 78 et si le pensionné n'est pas en mesure de faire l'avance des frais de voyage, il le signale au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, qui lui adresse sans délai un mandat de paiement payable à vue représentant les frais de voyage pour l'aller en cas d'hospitalisation, et pour l'aller et retour lorsqu'il s'agit de soins à titre externe. Dans le cas où le voyage n'a pas lieu, les sommes avancées doivent être restituées par l'intéressé.
27695
-
27696
-En cas d'hospitalisation, les demandes d'avance des frais de voyage pour le retour doivent être visées par le gestionnaire ou le directeur de l'établissement.
27697
-
27698
-Pour obtenir l'avance de ses frais de déplacement, le pensionné doit produire les pièces justificatives suivantes :
27699
-
27700
-1° Une demande d'avance sur papier libre ou sur un imprimé mis à sa disposition à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
27701
-
27702
-Cette demande doit préciser le trajet, le mode de transport et son prix.
27703
-
27704
-2° A cette demande est annexé ultérieurement un certificat du directeur de l'établissement hospitalier ou du spécialiste attestant que les soins ont bien été donnés.
27705
-
27706
-Le cas échéant, les frais de déplacement peuvent également être réglés directement au transporteur sur présentation d'une facture et d'une attestation du pensionné aux termes de laquelle ce dernier reconnaît ne pas avoir avancé lesdits frais de déplacement.
27707
-
27708
-###### Article A20
27709
-
27710
-En cas de déplacement par voie ferrée, la somme à mandater est le prix du billet de 2e classe, déduction faite, le cas échéant, de la réduction dont l'intéressé peut bénéficier à titre personnel.
27711
-
27712
-En cas de déplacement par voie de terre la somme à mandater est décomptée d'après le tarif des voitures publiques ; si le pensionné n'a pas utilisé un service régulier de voitures publiques, la somme à mandater pour la location d'une voiture particulière est décomptée d'après le tarif fixé par arrêté interministériel ou par arrêté préfectoral.
27713
-
27714
-##### Section 4 : Transfert des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier.
27715
-
27716
-###### Article A21
27717
-
27718
-En cas de décès du pensionné dans un établissement hospitalier, l'administration de cet établissement doit immédiatement informer la veuve, les ascendants et descendants du premier et deuxième degré, et à leur défaut, les frères et soeurs du décédé, dans l'ordre résultant de l'énumération ci-dessus, qu'ils ont droit, sur leur demande, au transfert gratuit du corps, de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile du défunt.
27719
-
27720
-###### Article A22
27721
-
27722
-Les frais à la charge de l'Etat comprennent exclusivement :
27723
-
27724
-1° La fourniture d'un suaire ;
27725
-
27726
-2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions prescrites par le décret n° 5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, modifié ;
27727
-
27728
-3° La mise en bière ;
27729
-
27730
-4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile, quel que soit le ou les modes de transport utilisés, mais dans la limite de celui qui est le plus économique.
27731
-
27732
-Le tarif applicable est celui de la classe la moins élevée d'après le tarif du concessionnaire local des pompes funèbres.
27733
-
27734
-###### Article A23
27735
-
27736
-Les demandes de transfert doivent être formulées dès que la famille a connaissance du décès. L'attention des familles doit être appelée sur la nécessité de présenter sans aucun retard la demande de transfert.
27737
-
27738
-###### Article A24
27739
-
27740
-La demande de transfert gratuit du corps doit être adressée au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel a eu lieu le décès et comporter les indications suivantes :
27741
-
27742
-Nom, prénoms et adresse du demandeur.
27743
-
27744
-Degré de parenté avec le décédé.
27745
-
27746
-Nom, prénoms et dernier domicile du décédé.
27747
-
27748
-Date du décès.
27749
-
27750
-Nom et adresse de l'établissement où est survenu le décès.
27751
-
27752
-Désignation du cimetière, de la commune et du département pour lequel le transfert est demandé.
27753
-
27754
-Sur le vu de cette demande, et après vérification, le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre donne au directeur de l'établissement l'autorisation, qu'il confirme par écrit, de faire effectuer le transfert.
27755
-
27756
-###### Article A25
27757
-
27758
-Lorsque le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier a fait l'avance des sommes nécessaires pour l'exécution du transfert, il en est remboursé par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre sur production d'un bordereau détaillé des dépenses effectuées. Ce bordereau doit être établi en double exemplaire, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, et doit être accompagné des pièces justificatives. Dès la réception de ces documents, le directeur interdépartemental fait mandater à l'ordre du directeur ou gestionnaire de l'établissement le montant des sommes qui doivent lui être remboursées.
27759
-
27760
-###### Article A26
27761
-
27762
-Lorsque l'établissement se trouve situé dans la localité où siège la direction interdépartementale, et que le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier ne fait pas l'avance des fonds, il envoie d'urgence au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre un bordereau détaillé, en double exemplaire, des sommes nécessaires pour assurer le paiement du transport. Sur le vu de ce bordereau, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, le directeur interdépartemental mandate au nom de ce directeur ou gestionnaire le montant du bordereau.
27763
-
27764
-Dès que le transfert a été assuré, le directeur ou le gestionnaire remet à la direction interdépartementale les pièces justificatives des dépenses effectuées.
27765
-
27766
-Ces pièces jointes à un exemplaire du bordereau visé ci-dessus sont immédiatement adressées par la direction interdépartementale à l'agent du Trésor pour être annexées au mandat payé par ses soins.
27767
-
27768
-Si l'établissement n'est pas situé dans la localité où siège la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur ou le gestionnaire de l'établissement prend immédiatement contact par téléphone avec la direction interdépartementale, à laquelle il indique le relevé des sommes nécessaires pour couvrir les frais de transfert de corps, tels qu'ils sont définis à l'article A. 22.
27769
-
27770
-Le régisseur d'avances de la direction interdépartementale expédie dans les moindres délais les fonds au directeur ou gestionnaire de l'établissement. L'ensemble des opérations doit se dérouler dans les délais les plus brefs.
27771
-
27772
-Les justifications sont ensuite transmises à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement pour être jointes à l'appui de la comptabilité du régisseur d'avances.
27773
-
27774
-###### Article A27
27775
-
27776
-Lorsque le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre estime que les frais de transport de corps ne doivent pas être mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 115, il en avise immédiatement la famille et le directeur ou gestionnaire de l'établissement.
27777
-
27778
-##### Section 5 : Enquêtes et contrôles.
27779
-
27780
-###### Article A28
27781
-
27782
-Sans préjudice de la mission générale de contrôle et de surveillance confiée aux médecins contrôleurs des soins gratuits en vertu de l'article D. 81, les directeurs des anciens combattants et victimes de guerre et les commissions de soins gratuits peuvent conformément à l'article D. 88, confier des enquêtes ou contrôles soit à des membres des commissions départementales de soins gratuits, soit à des médecins ou pharmaciens désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral après avis de l'organisation syndicale des médecins ou des pharmaciens la plus représentative, soit à des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral sur proposition du chef de service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, soit enfin à des membres de l'administration particulièrement qualifiés en raison de leurs fonctions.
27783
-
27784
-###### Article A29
27785
-
27786
-Les médecins désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 reçoivent à l'occasion de chacune de ces missions et dans les conditions prévues à l'article A. 37 :
27787
-
27788
-a) Le prix de la visite prévu pour les médecins spécialistes ;
27789
-
27790
-b) Eventuellement, une indemnité kilométrique ;
27791
-
27792
-c) Une indemnité de 0,46 euros pour la rédaction du rapport.
27793
-
27794
-###### Article A30
27795
-
27796
-Les pharmaciens et pensionnés désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 sont rémunérés, à l'occasion de chacune des missions qui leur sont confiées, au moyen de vacations dont le montant est fixé à 0,46 euros. Il ne peut être alloué aux intéressés plus d'une vacation au titre de la même journée.
27797
-
27798
-En outre, les intéressés ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les mêmes conditions que les personnels civils de l'Etat appartenant au groupe II.
27799
-
27800
-##### Section 6 : Prestations sanitaires, médicaments, eaux minérales.
27801
-
27802
-###### Article A31
27803
-
27804
-Les médicaments pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 155 sont les médicaments remboursables aux assurés sociaux du régime général de sécurité sociale en vertu des dispositions du Code de la santé publique et de ses textes d'application.
27805
-
27806
-En ce qui concerne la durée des traitements, les médecins sont également tenus de se conformer aux dispositions en vigueur en matière de sécurité sociale.
27807
-
27808
-###### Article A32
27809
-
27810
-Sous réserve que les prescriptions relatives à leur prise en charge prévues par l'article D. 60 soient respectées, les examens de laboratoire et analyses médicales pouvant être prescrits et pris en charge au titre de l'article L. 115 sont ceux figurant au titre VI du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires, institué par l'arrêté du 30 décembre 1949 modifié.
27811
-
27812
-###### Article A33
27813
-
27814
-Les articles de pansements pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 115 sont des articles de pansements figurant aux chapitres 2 (articles de pansements stériles) et 3 (articles de pansements non stériles) du titre III du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires.
27815
-
27816
-###### Article A34
27817
-
27818
-Les accessoires figurant au titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires peuvent être délivrés au titre de l'article L. 115.
27819
-
27820
-###### Article A35
27821
-
27822
-Les eaux minérales, à l'exclusion de celles ayant le caractère d'eaux de table, peuvent être délivrées par les pharmaciens et exclusivement par eux, au titre de l'article L. 115 après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
27823
-
27824
-Cet accord demeure subordonné à la production par le pensionné d'une prescription médicale précisant les motifs d'attribution de ces eaux, la conduite du traitement hydrominéral et sa durée, qui, en principe, ne devra pas être supérieure à trois semaines par an.
27825
-
27826
-##### Section 8 : Tarifs des honoraires médicaux et frais accessoires.
27827
-
27828
-###### Article A37
27829
-
27830
-En ce qui concerne les soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux sont ceux qui sont retenus par le régime général de la sécurité sociale applicable aux salariés des professions non agricoles, pour le calcul du remboursement desdits honoraires et frais accessoires aux assurés sociaux.
27831
-
27832
-##### Section 9 : Indemnités diverses.
27833
-
27834
-###### Article A38
27835
-
27836
-Le médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins perçoit une indemnité mensuelle versée au titre du mois au cours duquel s'est tenue la séance de la commission, dont le montant varie en fonction du nombre de dossiers examinés pendant la séance, cette indemnité correspondant à l'ensemble des attributions lui étant dévolue par le présent code, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels il est, le cas échéant, exposé au cours de l'instruction des dossiers. Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé ainsi qu'il suit, pour une séance au cours de laquelle ont été examinés :
27837
-- jusqu'à 10 dossiers : 457,35 euros ;
27838
-- de 11 à 20 dossiers : 762,25 euros ;
27839
-- plus de 20 dossiers : 914,69 euros.
27840
-
27841
-###### Article A39
27842
-
27843
-Il est alloué aux membres non fonctionnaires de la Commission supérieure des soins gratuits une indemnité horaire, par heure de présence effective aux séances de la commission, dont le montant est déterminé ainsi qu'il suit :
27844
-
27845
-Médecins non rapporteurs : 3 C (tarif conventionnel de la consultation d'un médecin généraliste) par heure de présence effective à la séance ;
27846
-
27847
-Autres membres non fonctionnaires : 18,29 euros par heure de présence effective à la séance.
27848
-
27849
-Ces indemnités sont versées, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels lesdits membres sont, le cas échéant, exposés pour les besoins du fonctionnement de la commission susmentionnée.
27850
-
27851
-###### Article A40
27852
-
27853
-Les médecins rapporteurs des commissions contentieuses des soins gratuits perçoivent une indemnité mensuelle versée au titre du mois au cours duquel s'est tenue la séance de la commission, dont le montant varie en fonction du nombre de dossiers examinés pendant la séance, cette indemnité correspondant à l'ensemble des attributions leur étant dévolues par le présent code, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont, le cas échéant, exposés au cours de l'instruction des dossiers. Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé ainsi qu'il suit, pour une séance au cours de laquelle ont été examinés :
27854
-- jusqu'à 10 dossiers : 457,35 euros ;
27855
-- de 11 à 20 dossiers : 762,25 euros ;
27856
-- plus de 20 dossiers : 914,69 euros.
27857
-
27858
-###### Article A41
27859
-
27860
-Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions contentieuses des soins gratuits une indemnité horaire, par heure de présence effective aux séances de la commission, dont le montant est déterminé ainsi qu'il suit :
27861
-
27862
-Médecins non rapporteurs : 3 C (tarif conventionnel de la consultation d'un médecin généraliste) par heure de présence effective à la séance ;
27863
-
27864
-Autres membres non fonctionnaires : 18,29 euros par heure de présence effective à la séance.
27865
-
27866
-Ces indemnités sont versées, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels lesdits membres sont, le cas échéant, exposés pour les besoins du fonctionnement des commissions susmentionnées.
27867
-
27868
-#### Chapitre II
27869
-
27870
-#### Chapitre III
27871
-
27872
-#### Chapitre IV : Appareillage.
27873
-
27874
-##### Section 1 : Commission nationale consultative d'agrément.
27875
-
27876
-###### Article A48
27877
-
27878
-Il est institué une commission interministérielle dite "Commission nationale d'agrément".
27879
-
27880
-Cette commission a pour rôle :
27881
-
27882
-D'expertiser les modèles d'appareils de prothèse et d'orthopédie, de chaussures orthopédiques et d'appareils acoustiques présentés par les fournisseurs qui ont sollicité leur agrément pour la fourniture d'appareils conformes à ces modèles aux personnes visées à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ;
27883
-
27884
-De faire connaître aux ministres intéressés ses propositions relatives à l'agrément de ces fournisseurs, à l'ajournement ou au rejet des demandes ;
27885
-
27886
-D'examiner les plaintes et les demandes de suspension ou de retrait définitif d'agrément, sanctions prévues par l'arrêté du 20 septembre 1949, modifié par l'arrêté du 17 décembre 1952, et de faire connaître son avis aux ministres intéressés.
27887
-
27888
-###### Article A49
27889
-
27890
-La Commission nationale consultative d'agrément comprend :
27891
-
27892
-Un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
27893
-
27894
-Un représentant du ministre de l'agriculture ;
27895
-
27896
-Un représentant du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie ;
27897
-
27898
-Un représentant du ministre de la santé publique ;
27899
-
27900
-Un représentant du ministre de la sécurité sociale ;
27901
-
27902
-Deux représentants des mutilés de guerre ;
27903
-
27904
-Un représentant des mutilés du travail ;
27905
-
27906
-Un représentant de la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ;
27907
-
27908
-Un représentant des caisses de secours mutuels agricoles ;
27909
-
27910
-L'ingénieur inspecteur technique des centres d'appareillage ;
27911
-
27912
-Un médecin chef de centre d'appareillage ;
27913
-
27914
-Un expert vérificateur de centre d'appareillage ;
27915
-
27916
-Un chirurgien qualifié en matière d'appareillage, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
27917
-
27918
-Deux médecins qualifiés en matière d'appareillage désignés :
27919
-
27920
-L'un par le ministre de la sécurité sociale ;
27921
-
27922
-L'autre par la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ;
27923
-
27924
-Trois représentants des fournisseurs selon la nature des appareils à examiner ;
27925
-
27926
-Trois représentants des ouvriers qualifiés de la prothèse et de l'orthopédie ;
27927
-
27928
-Des membres suppléants peuvent être désignés.
27929
-
27930
-Lorsque la commission a à saisir de questions concernant l'acoustique, le chirurgien qualifié en matière d'appareillage est remplacé par un médecin audiologiste, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et les trois représentants des fournisseurs visés ci-dessus sont remplacés par deux représentants des acousticiens ; en outre, un représentant du Conservatoire national des Arts et Métiers et un représentant du Centre national des télécommunications sont adjoints, avec voix délibérative, à la commission.
27931
-
27932
-###### Article A50
27933
-
27934
-La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personnalité à la compétence de laquelle elle estime devoir recourir.
27935
-
27936
-###### Article A51
27937
-
27938
-La commission désigne un rapporteur soit dans son sein, soit en dehors d'elle-même.
27939
-
27940
-###### Article A52
27941
-
27942
-La commission se réunit sur convocation de son président.
27943
-
27944
-Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié plus un des membres dont elle est composée.
27945
-
27946
-###### Article A52 bis
27947
-
27948
-Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère des anciens combattants et des victimes de la guerre.
27949
-
27950
-###### Article A53
27951
-
27952
-Les postulants à pension et les pensionnés convoqués par les centres d'appareillage ont droit, sous les réserves prévues à l'article A. 55 et dans les conditions fixées par l'instruction 8 E. M. P. du 31 mai 1920 :
27953
-
27954
-a) Au remboursement des frais de voyage régulièrement engagés ;
27955
-
27956
-b) A une indemnité variable selon la durée du déplacement ;
27957
-
27958
-Au-delà de vingt-quatre heures, il est alloué une majoration de 21,95 euros par fraction supplémentaire de douze heures ;
27959
-
27960
-c) En cas d'hospitalisation par ordre du centre, à une indemnité journalière.
27961
-
27962
-###### Article A54
27963
-
27964
-Des indemnités pour frais de déplacement, dont les tarifs sont fixés par arrêté contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances, sont allouées aux représentants des victimes de la guerre membres de la commission d'appareillage.
27965
-
27966
-###### Article A55
27967
-
27968
-Pour pouvoir prétendre au remboursement des frais de voyage et au payement des indemnités prévues à l'article A53, le postulant à pension doit justifier qu'il a déféré en temps utile à une convocation régulière.
27969
-
27970
-##### Section 2 : Commission consultative d'appareillage et de réadaptation.
27971
-
27972
-#### Chapitre V : Rééducation professionnelle.
27973
-
27974
-##### Article A56
27975
-
27976
-Les invalides, les veuves pensionnées au titre du présent code et les ascendants des militaires morts pour la France peuvent être admis au bénéfice de la rééducation professionnelle chez l'employeur dans les conditions fixées aux articles A. 57 à A. 84.
27977
-
27978
-##### Article A57
27979
-
27980
-La rééducation professionnelle chez l'employeur est donnée sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage.
27981
-
27982
-##### Section 1 : Placement chez l'employeur sans contrat d'apprentissage.
27983
-
27984
-###### Article A58
27985
-
27986
-Lorsque les bénéficiaires définis à l'article A. 56 ne sont pas admis dans une école de reconversion professionnelle, ils peuvent être placés chez l'employeur, en vue de leur rééducation, qui est assurée sous la surveillance des offices départementaux, conformément aux dispositions des articles D. 432 et D. 475.
27987
-
27988
-###### Article A59
27989
-
27990
-Lorsque les placements pratiqués au titre de l'article A. 58 le justifient, l'office départemental peut créer un "comité de patronage" composé en majorité d'employeurs et de membres d'associations de pensionnés et victimes de guerre. Ce comité de patronage doit guider et conseiller les bénéficiaires de la rééducation, surveiller les progrès de leur rééducation et leur procurer l'appui et le secours moral dont ils peuvent avoir besoin.
27991
-
27992
-###### Article A60
27993
-
27994
-Pour être admis au bénéfice des dispositions de l'article A. 58, les invalides doivent remplir les conditions suivantes :
27995
-
27996
-1° Etre atteint d'une invalidité résultant de blessure ou de maladie ayant ouvert droit à pension et ne permettant plus d'exercer le métier habituel ou d'apprendre un métier dans les conditions normales ;
27997
-
27998
-2° Ne pas avoir déjà fait un stage de rééducation, sauf recours devant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avis de l'office départemental.
27999
-
28000
-###### Article A61
28001
-
28002
-Outre la condition prévue au 2° de l'article A. 60, les veuves et les ascendants doivent satisfaire aux conditions suivantes :
28003
-
28004
-1° Etre veuve pensionnée au titre du présent code ou ascendant d'un militaire mort pour la France ;
28005
-
28006
-2° a) Pour les veuves, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni à ceux de leurs enfants par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ;
28007
-
28008
-b) Pour les ascendants, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ni à l'aide de ressources provenant de pensions, de retraite, ou tous autres revenus ;
28009
-
28010
-3° Avoir choisi un métier ou une profession dont l'exercice exige des connaissances spéciales ;
28011
-
28012
-4° Pour les ascendants, être reconnu physiquement apte à exercer ce métier ou cette profession.
28013
-
28014
-###### Article A62
28015
-
28016
-La prime dite de rééducation, dont le montant est déterminé par l'office départemental dans la limite du taux maximum fixé par l'office national, est allouée en fin de rééducation par l'office départemental.
28017
-
28018
-###### Article A63
28019
-
28020
-Les bénéficiaires de la rééducation chez l'employeur perçoivent une indemnité journalière compensatrice de nourriture et de logement dont le taux et les conditions de payement sont fixés par l'office national.
28021
-
28022
-Si l'employeur verse un salaire, le total de la rétribution patronale et des sommes attribuées par l'office départemental doit égaler au moins le salaire minimum vital régulièrement fixé.
28023
-
28024
-###### Article A64
28025
-
28026
-Des allocations pour charges de famille sont servies aux bénéficiaires de la rééducation professionnelle dans des conditions fixées par l'office national, en faveur :
28027
-
28028
-1° De l'enfant unique ;
28029
-
28030
-2° De l'épouse lorsqu'il est établi qu'elle est effectivement à charge ou que les conjoints ne perçoivent à aucun titre l'allocation de salaire unique ;
28031
-
28032
-3° Des parents réunissant les conditions d'âge et de santé exigées ;
28033
-
28034
-4° De toute autre personne effectivement à charge et qui n'ouvre pas droit au bénéfice des prestations familiales.
28035
-
28036
-###### Article A65
28037
-
28038
-Des crédits spéciaux destinés à permettre l'aide pécuniaire prévue aux articles A. 58, A. 63 et A. 64 aux bénéficiaires de la rééducation, sont ouverts aux budgets des offices départementaux par voie de subventions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
28039
-
28040
-Les offices départementaux justifient de l'emploi de ces crédits et l'ordonnancement a lieu dans les conditions déterminées par l'article A. 242, relatif à la justification des opérations de recettes et de dépenses des agents comptables des offices départementaux (nomenclature des dépenses annexée au titre I, paragraphes 1° et 3°).
28041
-
28042
-###### Article A66
28043
-
28044
-Les offices départementaux adressent périodiquement un questionnaire aux employeurs, dans le but d'obtenir des renseignements sur les aptitudes des bénéficiaires de la rééducation, sur leurs progrès et leur conduite.
28045
-
28046
-Les renseignements fournis peuvent donner lieu à une enquête sur place d'un délégué des offices.
28047
-
28048
-###### Article A67
28049
-
28050
-Tout invalide, veuve ou ascendant en rééducation, qui commet une faute grave, peut être exclu de l'atelier.
28051
-
28052
-L'Office national statue sur avis de l'office départemental, après avoir entendu l'intéressé et l'employeur.
28053
-
28054
-###### Article A68
28055
-
28056
-Les bénéficiaires de la rééducation chez l'employeur sont tenus de se conformer aux usages locaux en ce qui concerne l'entrée et la sortie des ateliers.
28057
-
28058
-###### Article A69
28059
-
28060
-A la fin de la période normale de rééducation, l'Office national, après avis de l'office départemental, décide s'il y a lieu de maintenir en rééducation les invalides, veuves ou ascendants qui n'ont pas acquis une connaissance suffisante de leur métier ; en cas d'inaptitude à la rééducation reconnue par les autorités qualifiées, la radiation peut être prononcée dans les formes indiquées à l'article A. 67.
28061
-
28062
-###### Article A70
28063
-
28064
-En fin de rééducation, l'office départemental assure, avec le concours des organismes qualifiés à cet effet, le placement des invalides, veuves et ascendants rééduqués.
28065
-
28066
-###### Article A71
28067
-
28068
-Les offices départementaux prennent toutes dispositions nécessaires pour faire assurer par les employeurs l'application, aux bénéficiaires de la rééducation, des lois sur les accidents du travail et sur la sécurité sociale.
28069
-
28070
-###### Article A72
28071
-
28072
-L'admission au bénéfice de la rééducation dans les conditions de l'article A. 58 entraîne acceptation de la part tant des bénéficiaires que de l'employeur, des dispositions de la présente section. Communication écrite préalable desdites dispositions leur est donnée à cet effet.
28073
-
28074
-###### Article A73
28075
-
28076
-Les dispositions prévues par les articles A. 58 à A. 72 sont applicables aux victimes civiles de guerre pensionnées au titre du présent code.
28077
-
28078
-##### Section 2 : Placement chez l'employeur avec contrat d'apprentissage.
28079
-
28080
-###### Article A74
28081
-
28082
-Pour l'application de l'article L. 132, le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier, un ouvrier, un agriculteur et, d'une manière générale, toute personne exerçant un métier, une profession ou une fonction s'oblige à enseigner la pratique de son métier, de sa profession ou de sa fonction à un des bénéficiaires définis à l'article A. 56, qui s'oblige en retour à travailler chez lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.
28083
-
28084
-###### Article A75
28085
-
28086
-Le contrat d'apprentissage est passé dans les conditions prévues par l'article 2 du livre Ier, titre Ier, du code du travail.
28087
-
28088
-###### Article A76
28089
-
28090
-Le contrat d'apprentissage concernant les bénéficiaires de la rééducation définis à l'article A. 56 contient ;
28091
-
28092
-1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'employeur ;
28093
-
28094
-2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ;
28095
-
28096
-3° La justification de sa qualité d'invalide, de veuve pensionnée ou d'ascendant. Cette justification est faite pour les invalides à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, d'une copie du certificat modèle 15 ; pour les veuves et les ascendants, à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, du titre d'allocation provisoire d'attente ou d'un extrait de l'acte de décès du militaire portant la mention "Mort pour la France" ;
28097
-
28098
-4° La date et la durée du contrat. Cette durée ne peut, en principe, être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans, sauf dérogation consentie par l'office national ;
28099
-
28100
-5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties ;
28101
-
28102
-6° L'engagement pris par l'employeur de traiter l'apprenti avec les égards dus à une victime de la guerre.
28103
-
28104
-###### Article A77
28105
-
28106
-Le contrat d'apprentissage est établi en cinq exemplaires, deux de ces exemplaires restent aux mains des parties, le troisième est déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, le quatrième est destiné à l'office national pour être conservé dans le dossier du bénéficiaire, le cinquième exemplaire est adressé au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui le fait parvenir à l'inspecteur du travail.
28107
-
28108
-Celui-ci communique, s'il y a lieu, ses observations aux parties par l'intermédiaire du préfet. Des modèles imprimés de contrats d'apprentissage sont fournis aux préfets par l'Office national, ainsi que les formules de demandes d'allocations.
28109
-
28110
-###### Article A78
28111
-
28112
-Aussitôt après avoir passé un contrat d'apprentissage, les bénéficiaires désignés à l'article A. 56 peuvent obtenir l'allocation prévue par l'article L. 132 qui leur est attribuée après décision de l'Office national, prise sur avis favorable de l'office départemental.
28113
-
28114
-En cas de rejet, un droit de recours est ouvert aux intéressés auprès de l'Office national.
28115
-
28116
-###### Article A79
28117
-
28118
-Les règles posées par le livre Ier, titre Ier, du code du travail et relatives aux contrats d'apprentissage, sont applicables aux contrats passés par les bénéficiaires de la rééducation professionnelle définis à l'article A. 56.
28119
-
28120
-###### Article A80
28121
-
28122
-L'inspecteur du travail s'assure de la bonne et loyale exécution du contrat et veille, notamment, à ce que les invalides, veuves pensionnées et ascendants soient l'objet des égards qui sont dus à leur qualité de victimes de guerre.
28123
-
28124
-Il transmet, s'il y a lieu, des observations au préfet qui en avise le maire du domicile de l'employeur et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
28125
-
28126
-###### Article A81
28127
-
28128
-Chaque trimestre, le préfet, président de l'office départemental, fait établir un état comprenant :
28129
-
28130
-1° Les noms, prénoms et domiciles des bénéficiaires de la rééducation ayant passé un contrat d'apprentissage et ayant été admis au bénéfice de l'allocation ;
28131
-
28132
-2° Les noms, prénoms et domiciles des employeurs ;
28133
-
28134
-3° Les attestations signées par ces derniers faisant connaître que les bénéficiaires de la rééducation dont il s'agit ont été régulièrement à leur service ou indiquant le nombre de jours pendant lesquels ils ont travaillé ;
28135
-
28136
-4° Le montant du salaire quotidien ;
28137
-
28138
-5° Le montant des allocations auxquelles les intéressés ont droit pour le trimestre écoulé.
28139
-
28140
-Cet état est certifié exact par l'inspecteur du travail et le préfet et joint à l'appui des mandats de paiement délivrés par l'office départemental sur les crédits spéciaux alloués, à cet effet, par l'Office national.
28141
-
28142
-###### Article A82
28143
-
28144
-L'allocation quotidienne est égale au cinquième du salaire perçu. Elle est comptée pour le jour de repos réglementaire dans la profession suivant le taux des autres journées de la semaine.
28145
-
28146
-Le point de départ de l'allocation est le jour de l'admission à la rééducation.
28147
-
28148
-###### Article A83
28149
-
28150
-Si l'apprenti ne se conforme pas aux conditions du contrat, l'allocation peut lui être retirée par l'office après avis du préfet et de l'inspecteur du travail, sauf recours de l'intéressé auprès de l'Office national qui statue définitivement.
28151
-
28152
-En cas de résiliation du contrat, ou lorsque celui-ci prend fin, l'allocation cesse de plein droit.
28153
-
28154
-###### Article A84
28155
-
28156
-Les indemnités journalières accordées par les offices départementaux au titre de la section première peuvent se cumuler avec les allocations attribuées au titre de la section 2, par l'intermédiaire de l'Office national, aux invalides, veuves pensionnées ou ascendants qui passent un contrat d'apprentissage.
28157
-
28158
-## Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
28159
-
28160
-### Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
28161
-
28162
-#### Chapitre Ier
28163
-
28164
-#### Chapitre II
28165
-
28166
-#### Chapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive.
28167
-
28168
-##### Article A85
28169
-
28170
-Les requis et les engagés volontaires à titre civil dans les services de la défense passive qui, ayant été victimes d'accidents ou blessés ou ayant contracté une maladie, veulent faire valoir leurs droits au bénéfice du présent chapitre (deuxième partie) adressent leur demande au directeur interdépartemental des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme.
28171
-
28172
-Lorsque le demandeur ne jouit pas de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.
28173
-
28174
-##### Article A86
28175
-
28176
-La demande, dont la signature est légalisée, doit mentionner les nom et prénoms de la victime, le titre auquel elle servait et le service auquel elle était affectée, ses lieu et date de naissance, sa profession, sa résidence actuelle ; elle énonce les personnes à charge qui peuvent ouvrir droit aux suppléments pour enfants prévus par les articles L. 19, L. 20 et L. 57.
28177
-
28178
-Elle doit indiquer la date, le lieu et les circonstances du fait dommageable et, autant que possible, les nom et adresse des médecins ou de toute autre personne ayant donné les soins au demandeur ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celui-ci a été traité, et éventuellement, si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplacement.
28179
-
28180
-Elle doit indiquer les nom et adresse des témoins.
28181
-
28182
-Enfin, elle mentionne les rentes et indemnités obtenues par ailleurs par le requérant à titre de réparation du fait dommageable ou les demandes qu'il aurait faites ou pourrait faire à cet effet.
28183
-
28184
-##### Article A87
28185
-
28186
-Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de la guerre enregistre la demande, en accuse réception à son auteur dans les trois jours et commence immédiatement l'instruction qui comporte une enquête administrative et une enquête médicale.
28187
-
28188
-##### Article A88
28189
-
28190
-Il appartient à l'intéressé de faire la preuve de la relation de cause à effet entre le fait de service et la blessure ou la maladie invoquée.
28191
-
28192
-Cette preuve peut être administrée par tous moyens.
28193
-
28194
-Elle peut résulter notamment des renseignements extraits d'un registre de constatations tenu dans les préfectures pour l'ensemble de chaque département, dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans celles où les circonstances ont exigé la tenue d'un tel registre.
28195
-
28196
-##### Article A89
28197
-
28198
-L'enquête administrative prévue à l'article A. 87 porte :
28199
-
28200
-a) Sur les conditions d'engagement rendant l'intéressé apte à bénéficier du présent chapitre (2e partie).
28201
-
28202
-Ces conditions sont vérifiées, soit par la présentation de la lettre de service instituée par le décret du 30 janvier 1939, article 1er, soit à défaut de celle-ci par une attestation de la direction départementale de la défense passive, certifiant qu'au moment du fait invoqué l'intéressé servait à la défense passive et précisant en quelle qualité ;
28203
-
28204
-b) Sur les circonstances du fait de service invoqué.
28205
-
28206
-Doivent être précisées les circonstances de temps et de lieu de la blessure, ou les commémoratifs de la maladie, la nature du service accompli à ce moment et, chaque fois que la chose est possible, l'identité des témoins ;
28207
-
28208
-c) Sur les antécédents médicaux de l'intéressé compte tenu des constatations médicales faites lors de la réquisition ou de l'engagement volontaire de l'intéressé.
28209
-
28210
-##### Article A90
28211
-
28212
-L'examen médical porte sur la nature de l'infirmité, son origine, sa curabilité ou son incurabilité et sur le degré d'invalidité.
28213
-
28214
-Le médecin-chef, saisi de la demande, peut correspondre directement et en franchise avec les autorités civiles et militaires ainsi qu'avec l'intéressé, en vue d'obtenir tous renseignements complémentaires utiles à l'instruction.
28215
-
28216
-Dès qu'il est en possession des renseignements nécessaires, il avise l'intéressé des jours, lieu et heure auxquels auront lieu des visites médicales.
28217
-
28218
-Il est procédé à ces visites dans les conditions prévues par les articles R. 10 à R. 13.
28219
-
28220
-Toutefois, lorsqu'il y a lieu de mettre l'intéressé en observation dans un hôpital sur proposition du médecin-chef du centre de réforme, l'hospitalisation est prescrite par le préfet qui en fixe la durée.
28221
-
28222
-##### Article A91
28223
-
28224
-Après expertise, le demandeur peut prendre sur place, au centre de réforme, connaissance de son dossier et, s'il le désire, copie du rapport d'expertise. Il peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens médicaux auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension. Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme.
28225
-
28226
-Le tout est joint au dossier qui comprend, en outre, les pièces justificatives dont les instructions ministérielles relatives à la construction du dossier ont prévu la production.
28227
-
28228
-Le médecin-chef assure sans délai l'envoi du dossier à la direction interdépartementale des anciens combattants.
28229
-
28230
-##### Article A92
28231
-
28232
-Les opérations de concessions, l'établissement des livrets ou des brevets et leur remise aux titulaires, s'effectuent dans les formes prévues pour les pensions militaires.
28233
-
28234
-##### Article A93
28235
-
28236
-Le droit à pension est déterminé sauf disposition contraire, conformément aux règles prévues par le livre Ier (1re partie).
28237
-
28238
-Les dispositions des articles L. 5 et L. 15 s'appliquent lorsque l'intéressé, au moment du fait dommageable, percevait la vacation double prévue en cas de bombardement.
28239
-
28240
-A la pension ainsi déterminée s'ajoutent, le cas échéant, les allocations temporaires aux grands invalides, fixées par les articles L. 31 à L. 35, l'indemnité temporaire aux tuberculeux établie par l'article L. 41 et les majorations de pensions et allocations prévues par les articles L. 36 et L. 40.
28241
-
28242
-Pour les mineurs de dix-huit ans, les taux des pensions et allocations ci-dessus sont réduits de moitié.
28243
-
28244
-##### Article A94
28245
-
28246
-Les demandes en révision prévues aux articles L. 28 et L. 29 sont, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions contenues dans les articles A. 86 à A. 93.
28247
-
28248
-Les demandes à fin de prorogation ou de conversion de pension temporaire doivent être présentées six mois avant l'expiration du délai pour lequel la précédente concession a été faite.
28249
-
28250
-##### Article A95
28251
-
28252
-Dans tous les cas où il y a lieu à révision par application de l'article L. 78, il est procédé conformément aux prescriptions dudit article.
28253
-
28254
-##### Article A96
28255
-
28256
-Toute veuve de requis ou d'engagé à titre civil dans les services de défense passive qui fait valoir ses droits à la pension prévue au présent chapitre (deuxième partie), adresse sa demande, dont la signature est légalisée, au directeur interdépartemental des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme.
28257
-
28258
-Cette demande doit contenir les énonciations prescrites à l'article A. 86, être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si la veuve avait ou non des enfants à charge au jour du décès du mari. La demande fait également connaître s'il y a des enfants pouvant donner lieu à application de l'article L. 57.
28259
-
28260
-Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par leur représentant légal.
28261
-
28262
-La demande est instruite dans les conditions fixées aux articles A. 88 à A. 90, l'enquête administrative portant sur la relation de cause à effet entre le fait de service invoqué et le décès et, s'il y a lieu, sur les circonstances de ce fait.
28263
-
28264
-##### Article A97
28265
-
28266
-Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57 en faveur d'un orphelin atteint d'une maladie incurable le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, l'orphelin lui-même ou son représentant légal adresse une demande au fonctionnaire chargé de recevoir la demande de pension.
28267
-
28268
-Celui-ci saisit le médecin-chef du centre de réforme indiqué à l'article A. 90 ; ce dernier désigne sans délai deux médecins experts pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister de son médecin traitant et produire les certificats qui sont annexés au procès-verbal. Les médecins experts se rendent au domicile de l'intéressé si celui-ci ne peut pas être transporté.
28269
-
28270
-Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises au fonctionnaire délégataire du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
28271
-
28272
-##### Article A98
28273
-
28274
-La veuve qui s'est remariée après la publication de l'acte dit loi du 9 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 9 juin 1944 cesse d'avoir droit à pension à compter du jour de son remariage. Il en est de même de la veuve qui vit en état de concubinage notoire.
28275
-
28276
-Les droits de la veuve remariée ou vivant en concubinage passent, éventuellement, sur la tête des orphelins, qui bénéficient de la pension accordée à une veuve non remariée et des allocations pour enfants attribuées aux orphelins de père et de mère.
28277
-
28278
-Si la veuve s'est remariée avant la publication de l'acte dit loi du 9 septembre 1941, elle obtient la pension qui est allouée, dans ce cas, à la veuve d'un militaire se trouvant dans la même situation.
28279
-
28280
-##### Article A99
28281
-
28282
-Les demandes de pension au titre d'ascendants doivent être adressées au délégué interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme. Elles sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes de pension de veuves.
28283
-
28284
-##### Article A100
28285
-
28286
-Si le décès de la victime a donné lieu à une demande de pension pour veuve ou orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire ; dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées des pièces justificatives.
28287
-
28288
-##### Article A101
28289
-
28290
-Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67 invoque les infirmités ou maladies incurables dont lui ou son conjoint est atteint, la demande de pension doit en faire mention.
28291
-
28292
-Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ou sous les drapeaux.
28293
-
28294
-Les infirmités ou maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article A96.
28295
-
28296
-##### Article A102
28297
-
28298
-Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19 (deuxième alinéa), L. 47, L. 64, L. 65, L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal civil, saisi par une simple requête, se sera prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir : soit si la victime défunte a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de son conjoint, soit si les circonstances de fait ont empêché la victime de reconnaître un enfant naturel, soit, enfin, si une personne a, dans les conditions de l'article L. 75, élevé et entretenu un enfant orphelin ou abandonné.
28299
-
28300
-La décision du tribunal est rendue sans frais.
28301
-
28302
-##### Article A103
28303
-
28304
-Les ayants droit d'un disparu qui demandent le bénéfice des dispositions précédentes peuvent obtenir une pension si la disparition s'est produite au cours de l'exécution du service de défense passive ou s'il existe des présomptions graves et concordantes que le disparu a péri au cours de ces exercices. Il est alors fait application de l'article L. 66.
28305
-
28306
-##### Article A104
28307
-
28308
-La jouissance des pensions d'invalidité et des allocations d'invalidité et des allocations accessoires accordées aux requis et engagés volontaires à titre civil dans les services de défense passive est fixée au jour de la demande.
28309
-
28310
-Le point de départ de la pension à attribuer aux veuves, orphelins et ascendants est fixé conformément aux règles applicables aux pensions militaires.
28311
-
28312
-##### Article A105
28313
-
28314
-Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions.
28315
-
28316
-##### Article A106
28317
-
28318
-Les requis ou engagés volontaires à titre civil dans les services de la défense passive convoqués par les centres spéciaux de réforme et les centres d'appareillage ont droit au remboursement de leurs frais de voyage, au payement des indemnités afférentes au déplacement et, éventuellement, à l'hospitalisation ordonnée pour mise en observation, dans les mêmes conditions que les militaires.
28319
-
28320
-##### Article A107
28321
-
28322
-Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours de pensions sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 46, R. 47, R. 61, R. 65 à R. 68.
28323
-
28324
-##### Article A108
28325
-
28326
-Les dispositions des articles D. 53 à D. 120 et A. 12 à A. 47 réglant les conditions dans lesquelles sont accordés aux militaires et marins les soins médicaux et pharmaceutiques sont applicables aux requis civils et engagés au titre de la défense passive.
28327
-
28328
-Les requis et engagés à titre civil dans les services de la défense passive sont inscrits dans la deuxième section.
28329
-
28330
-##### Article A109
28331
-
28332
-Les requis et engagés à titre civil dans les services de la défense passive qui veulent réclamer le bénéfice des articles L. 132 et L. 133 relatifs à la rééducation professionnelle des militaires atteints de blessures ou d'infirmités ayant ouvert le droit à pension adressent leur demande à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
28333
-
28334
-##### Article A110
28335
-
28336
-En ce qui concerne les intéressés qui résident dans les pays d'outre-mer, l'examen médical a lieu dans les conditions prévues par les articles R. 103 et R. 109.
28337
-
28338
-##### Article A111
28339
-
28340
-Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du fonctionnaire délégataire ou, le cas échéant, du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant les juridictions prévues aux articles R. 118 à R. 140. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 141 à R. 145.
28341
-
28342
-##### Article A113
28343
-
28344
-Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue.
28345
-
28346
-Les recours contre la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris.
28347
-
28348
-##### Article A114-1
28349
-
28350
-Lorsque le ministre n'a pas délégué ses pouvoirs et que le droit à pension de la victime directe ou des ayants cause, selon le cas, paraît indiscutablement établi, le délégué interdépartemental délivre un titre d'allocation provisoire d'attente, après avoir demandé l'avis du médecin-chef du centre de réforme s'il le juge nécessaire.
28351
-
28352
-Le point de départ du titre délivré à la veuve est fixé à la date de sa demande.
28353
-
28354
-#### Chapitre IV
28355
-
28356
-#### Chapitre V
28357
-
28358
-#### Chapitre VI
28359
-
28360
-#### Chapitre VII
28361
-
28362
-### Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la résistance.
28363
-
28364
-#### Chapitre Ier
28365
-
28366
-#### Chapitre II
28367
-
28368
-#### Chapitre III : Dispositions diverses.
28369
-
28370
-##### Article A114-2
28371
-
28372
-La commission de réforme qualifiée pour étudier le droit à pension d'invalidité des déportés et internés résistants en application de l'article L. 190 fonctionne près le centre de réforme de Paris.
28373
-
28374
-### Titre III
28375
-
28376
-### Titre IV
28377
-
28378
-### Titre V : Militaires et assimilés originaires de l'Algérie et des pays d'Outre-mer.
28379
-
28380
-#### Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
28381
-
28382
-##### Article A114-3
28383
-
28384
-Les pièces à fournir pour établir les preuves de mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires, des marins et des titulaires d'une pension d'invalidité autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont :
28385
-
28386
-1° Les actes de l'état civil établis conformément à la loi civile française ;
28387
-
28388
-2° A défaut de ces actes, les moyens de preuve en matière d'état civil établis par la réglementation locale ou les règles coutumières applicables aux personnes qui ont conservé leur statut particulier.
28389
-
28390
-#### Chapitre II
28391
-
28392
-### Titre VI
28393
-
28394
-## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
28395
-
28396
-### Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
28397
-
28398
-#### Chapitre Ier : Carte du combattant.
28399
-
28400
-##### Article A115
28401
-
28402
-Le présent chapitre a pour objet de déterminer, conformément aux dispositions de l'article R. 226, les modalités d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations effectuées après le 2 septembre 1939.
28403
-
28404
-##### Section 1 : De la qualité de combattant
28405
-
28406
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
28407
-
28408
-####### Article A116
28409
-
28410
-Sont considérés comme combattants, les militaires, résistants et marins du commerce répondant aux conditions fixées par l'article R. 224 C.
28411
-
28412
-####### Article A117
28413
-
28414
-Sont considérés comme combattants, les militaires ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non :
28415
-
28416
-<center>A. - Armée de terre</center>Aux unités figurant sur les listes pratiques des unités combattantes publiées au Bulletin officiel du ministère de la défense nationale, en application de la circulaire n° 5704/E.M.A./30 du 23 mai 1946 (Bulletin officiel, n° 23, année 1946, p. 337) définissant l'unité combattante et les zones de combat pour les périodes allant du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945 et postérieurement à cette date.
28417
-
28418
-<center>B. - Armée de mer</center>Aux unités énumérées dans l'arrêté du secrétaire d'Etat à la marine, en date du 19 décembre 1952 (Bulletin officiel, marine, n° 11, du 23 mars 1953) fixant la liste des bâtiments et unités sur pied de guerre du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945, en son annexe I et dans les conditions suivantes :
28419
-
28420
-Bâtiments, unités et formations donnant droit à la bonification du double en sus :
28421
-
28422
-1° Bâtiments de la flotte principale, de la flotte auxiliaire, bâtiments du commerce et de la pêche ;
28423
-
28424
-2° Formations et unités à terre :
28425
-
28426
-a) Organes de commandement, uniquement pendant la période au cours de laquelle :
28427
-
28428
-Ils ont stationné dans une zone effectivement soumise à l'action de l'ennemi ;
28429
-
28430
-La liste de ces formations, unités et bases, est fixée par le secrétaire d'Etat à la marine.
28431
-
28432
-Certains de leurs membres et ceux-là seuls, ont appareillé en mission sur un bâtiment réputé unité combattante ;
28433
-
28434
-b) Formations à terre, ayant effectivement combattu en France et à l'étranger ;
28435
-
28436
-3° Aéronautique navale :
28437
-
28438
-a) Formations aériennes (personnel navigant) ;
28439
-
28440
-b) Bases de l'aéronautique navale, uniquement pendant la période au cours de laquelle elles ont effectivement été soumises à l'action de l'ennemi.
28441
-
28442
-La liste des ces formations, unités et bases, est fixée par le ministre de la défense nationale.
28443
-
28444
-Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles à suivre, notamment en matière d'équivalence, sont celles appliquées au personnel de l'armée de l'air.
28445
-
28446
-<center>C. - Armée de l'air</center>Aux unités engagées dont les listes pratiques sont publiées au Journal officiel en ce qui concerne le personnel de l'armée de l'air et des unités de parachutistes, actuellement unités aéroportées, à la condition d'avoir été admis au bénéfice d'une majoration de campagne double d'au moins cent quatre-vingts jours correspondant à quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non d'appartenance, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
28447
-
28448
-Pour l'application des dispositions relatives à la qualité de combattant uniquement, l'exécution d'une mission de guerre, telle qu'elle est définie ci-dessous et, pour le personnel des unités de parachutistes, d'un saut effectué en zone de combat ou à l'arrière des lignes adverses donne droit, par équivalence, à quarante jours de majorations pour campagne double.
28449
-
28450
-Dans ce cas, ne peuvent entrer dans le décompte des cent quatre-vingts jours, les journées au cours desquelles ont été exécutées les missions aériennes de guerre ou les sauts visés à l'alinéa précédent, missions et sauts qui, eux-mêmes, donnent droit à des majorations par équivalence.
28451
-
28452
-Le personnel de l'armée de l'air et des unités de parachutistes (actuellement troupes aéroportées) ayant participé à cinq missions aériennes de guerre ou sauts au cours des opérations et dans les zones déterminées par les instructions réglementant le bénéfice de la campagne double.
28453
-
28454
-Par mission aérienne de guerre, il faut entendre tout vol, saut ou ascension de guerre ayant fait l'objet d'un ordre d'opérations émanant d'une autorité française ou alliée qualifiée et d'un échelon de commandement égal ou supérieur à celui du commandement de groupe ou d'unité assimilée.
28455
-
28456
-Les missions telles que le vol d'instruction, d'essai ou d'entraînement ne sont pas qualifiées missions de guerre.
28457
-
28458
-D'autre part, lorsque le personnel de l'armée de l'air a participé à des opérations terrestres ou navales, les règles édictées pour l'attribution de la qualité de combattant au personnel des armées de terre ou de mer lui sont applicables.
28459
-
28460
-Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles, notamment en matière d'équivalence, sont celles qui sont appliquées au personnel de l'armée de l'air.
28461
-
28462
-####### Article A118
28463
-
28464
-Sont considérés comme combattants :
28465
-
28466
-1° Les militaires qui ont participé effectivement pendant quatre-vingt-dix jours au moins aux combats livrés en Indochine contre les Japonais ou contre les rebelles, à dater du 9 mars 1945 ;
28467
-
28468
-2° Les militaires qui ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans la brousse indochinoise à dater du 9 mars 1945 ;
28469
-
28470
-3° Les parachutistes remplissant les conditions suivantes :
28471
-
28472
-Avoir été parachuté en Indochine à dater du 9 mars 1945 :
28473
-
28474
-a) Pour une mission spéciale ;
28475
-
28476
-b) Avec une unité combattante,
28477
-
28478
-chaque parachutage donnant droit à une équivalence de quarante-cinq jours pour les militaires visés à l'alinéa a) et à une bonification de vingt jours pour les militaires visés à l'alinéa b).
28479
-
28480
-###### Paragraphe 2 : Dispositions propres à certaines catégories de combattants.
28481
-
28482
-####### Article A119
28483
-
28484
-Sont considérés comme combattants :
28485
-
28486
-a) Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ;
28487
-
28488
-b) Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires.
28489
-
28490
-Des décisions portant reconnaissance de ces formations ou de ces périodes de combats sont prises sur proposition d'une commission spéciale siégeant à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et présidée par un officier supérieur désigné par le ministre de la défense nationale choisi en dehors de la commission ; elles sont publiées au Bulletin officiel des forces armées.
28491
-
28492
-La commission est composée comme suit :
28493
-
28494
-Un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
28495
-
28496
-Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
28497
-
28498
-Trois représentants du ministère de la défense nationale (un de l'air, un de la guerre, un de la marine) ;
28499
-
28500
-Trois représentants des FFC ;
28501
-
28502
-Trois représentants des FFI ;
28503
-
28504
-Trois représentants de la RIF,
28505
-
28506
-et un représentant du MNP.G.D. (mouvement national des prisonniers de guerre et déportés).
28507
-
28508
-Les représentants des FFC, FFI, RIF sont désignés par décision interministérielle, sur proposition des commissions nationales intéressées, du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.
28509
-
28510
-Pour l'attribution de la qualité d'unité combattante, aux formations de la résistance extra-métropolitaine, cette commission comporte en outre :
28511
-
28512
-Un représentant du ministère chargé de la France d'outre-mer ;
28513
-
28514
-Trois représentants de la Résistance extra-métropolitaine (dont un pour l'Indochine, un pour la Tunisie, un pour les autres territoires).
28515
-
28516
-Ces représentants sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.
28517
-
28518
-Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
28519
-
28520
-####### Article A120
28521
-
28522
-Ont droit à la qualité de combattants, les personnes arrêtées par les autorités de l'Allemagne ou de ses alliés, par l'autorité de fait de l'Etat français ou par les polices civiles ou militaires d'un pays en conflit avec la France, même après le 8 mai 1945, si les intéressés fournissent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, à condition :
28523
-
28524
-1° Soit de présenter une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente la reconnaissant comme ayant été homologuée au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;
28525
-
28526
-2° Soit de faire la preuve que l'arrestation a été motivée par un acte d'aide volontaire apportée aux réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI, de la RIF ou aux personnes appartenant à ces formations ;
28527
-
28528
-3° Soit de faire la preuve que l'arrestation a été motivée par un acte caractérisé de lutte civile ou militaire contre l'ennemi.
28529
-
28530
-####### Article A121
28531
-
28532
-Ont droit à la qualité de combattant, les personnes déportées ou internées pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs qui détiennent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et à condition de faire la preuve :
28533
-
28534
-1° Soit qu'elles ont appartenu aux organisations de résistance créées à l'intérieur des lieux de détention par des représentants qualifiés de la résistance internés ou déportés ;
28535
-
28536
-2° Soit qu'elles ont accompli un acte caractérisé de lutte civile ou militaire au bénéfice des organisations de résistance visées à l'alinéa précédent ou au bénéfice individuel de ces organisations.
28537
-
28538
-####### Article A121 bis
28539
-
28540
-La durée minima de l'internement exigé par l'article R. 224 (4° et 5°) est ramenée à trois mois en ce qui concerne les militaires qui ont été détenus comme prisonniers de guerre en territoire occupé par les Japonais, au cours des opérations ayant eu lieu en Indochine entre le 9 mars 1945 et le 15 septembre suivant.
28541
-
28542
-####### Article A122
28543
-
28544
-Ont droit à la qualité de combattant, les personnes qui :
28545
-
28546
-1° Ont reçu dans l'exécution d'un acte qualifié de résistance ou de combat, une blessure homologuée comme blessure de guerre ou reçue en service commandé ;
28547
-
28548
-2° Ont été blessées ou torturées au cours de leurs interrogatoires ou pendant leur détention, à condition que les conséquences des blessures, maladies contractées ou aggravées, ou des tortures aient ouvert droit à une pension d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 10 % ;
28549
-
28550
-3° Répondant aux dispositions des articles A120 et A121, se sont évadées avant le 1er mars 1945 d'un lieu de détention.
28551
-
28552
-Cette date est reportée au 10 août 1945 pour les internés d'Indochine.
28553
-
28554
-####### Article A123-1
28555
-
28556
-Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui, sans répondre aux dispositions des articles A. 119 et R. 224 C (II, 1° et 2°) justifient :
28557
-
28558
-a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ;
28559
-
28560
-b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous :
28561
-
28562
-Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ;
28563
-
28564
-Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ;
28565
-
28566
-Rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ;
28567
-
28568
-Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ;
28569
-
28570
-Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ;
28571
-
28572
-Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ;
28573
-
28574
-Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ;
28575
-
28576
-Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;
28577
-
28578
-Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ;
28579
-
28580
-Destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale.
28581
-
28582
-Ces témoignages sont certifiés sur l'honneur et ils engagent la responsabilité de leur signataire, dans les conditions prévues par l'article 161 du Code pénal (1).
28583
-
28584
-###### Paragraphe 3 : Alsaciens et Mosellans.
28585
-
28586
-####### Article A123-2 et A123-3
28587
-
28588
-Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes :
28589
-
28590
-1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ;
28591
-
28592
-2° Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ;
28593
-
28594
-3° Avoir reçu une blessure de guerre ;
28595
-
28596
-4° Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ;
28597
-
28598
-5° S'être évadés d'une formation de l'armée allemande.
28599
-
28600
-Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande.
28601
-
28602
-####### Article A123-4
28603
-
28604
-Les Alsaciens et les Mosellans résidant, à compter du 25 août 1942, dans l'un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle qui, au cours des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, ont appartenu à une unité combattante de l'armée française, peuvent prétendre, de droit, sans condition de durée de séjour dans ladite unité, à la carte du combattant s'ils justifient de leur insoumission effective aux ordres et mesures édictées par l'autorité occupante, relativement à la conscription.
28605
-
28606
-####### Article A123-5
28607
-
28608
-Les Alsaciens et les Mosellans qui, en raison de leur appartenance à certaines formations ou de leur comportement individuel, ont fait l'objet d'une opposition expresse et motivée de la part des autorités administratives ou des associations d'anciens combattants et victimes de guerre habilitées, exerçant les unes et les autres leur activité sur le territoire des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227.
28609
-
28610
-Pour être recevable, l'opposition doit avoir été formée dans le délai d'un an, à compter de la publication de l'arrêté du 22 août 1952, auprès des offices départementaux d'anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
28611
-
28612
-###### Paragraphe 3 bis : Marins du commerce.
28613
-
28614
-####### Article A123-6
28615
-
28616
-Pour l'attribution de la carte du combattant aux pilotes et aux personnels embarqués des stations de pilotage de la marine marchande qui ont effectivement navigué hors des ports pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non alors qu'ils servaient à bord de navires participant à l'effort de guerre, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 11 août 1954, les périodes à considérer sont énumérées dans l'annexe III jointe au présent chapitre.
28617
-
28618
-####### Article A123-7
28619
-
28620
-Pour l'attribution de la carte du combattant au personnel inscrit pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non au rôle des équipages de remorqueurs et autres navires dits de "servitude", au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, les périodes et lieux à considérer sont énumérés dans l'annexe IV du présent chapitre.
28621
-
28622
-####### Article A123-8
28623
-
28624
-Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié.
28625
-
28626
-####### Article A123-9
28627
-
28628
-Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié et qui peuvent justifier que leur navire était présent dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire.
28629
-
28630
-###### Paragraphe 4 : Cas d'exclusion ou d'opposition.
28631
-
28632
-####### Article A124
28633
-
28634
-Ne peuvent prétendre à la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires et les marins du commerce qui, faits prisonniers de guerre, entrent dans les cas suivants :
28635
-
28636
-A) (Abrogé) ;
28637
-
28638
-B) En situation irrégulière provenant de l'initiative non contrainte de l'intéressé, à savoir :
28639
-
28640
-1° Officiers, prisonniers de guerre, volontaires pour le travail au service de l'économie ennemie ;
28641
-
28642
-2° Prisonniers de guerre transformés en travailleurs civils avant le 8 novembre 1942 ;
28643
-
28644
-3° prisonniers de guerre de tous grades ayant travaillé sous contrat individuel les liant à la puissance détentrice et, par extension, les prisonniers de guerre ayant accepté de travailler au service de la WOL ou organismes similaires ;
28645
-
28646
-4° prisonniers de guerre ayant appartenu à l'administration dite "Service diplomatique des prisonniers de guerre" ou à des organismes similaires ;
28647
-
28648
-C) Ayant mis leur activité au service de l'ennemi en tant que :
28649
-
28650
-1° Rédacteurs des quotidiens ou périodiques préconisant la collaboration politique ou militaire avec l'ennemi ;
28651
-
28652
-2° Militants de groupes ou cercles ayant personnellement préconisé la collaboration.
28653
-
28654
-####### Article A125
28655
-
28656
-Ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires convaincus par l'autorité militaire compétente, soit de n'avoir pas participé jusqu'à leur achèvement, collectivement ou individuellement, aux opérations de combat menées sur le territoire métropolitain à l'effet de contenir l'avance de l'envahisseur, soit d'avoir personnellement abandonné le combat, à moins que la rupture du combat, individuelle ou collective, n'ait été provoquée par suite d'ordres explicitement donnés par l'autorité militaire dont ils dépendaient directement.
28657
-
28658
-####### Article A126
28659
-
28660
-Demeurent valables les oppositions expresses et motivées à l'attribution de la carte du combattant aux militaires, aux marins du commerce et de la pêche, et aux personnes visées à la présente section, faites par les représentants autorisés des associations nationales de combattants de la catégorie dont ils sont susceptibles de dépendre, siégeant au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à condition que ces oppositions aient été formulées avant le 5 mai 1949.
28661
-
28662
-####### Article A127
28663
-
28664
-La carte de combattant est refusée ou retirée à toute personne visée à l'article R. 228.
28665
-
28666
-###### Paragraphe 5 : Français - Ressortissants de l'Union française - Etrangers.
28667
-
28668
-####### Article A128
28669
-
28670
-Peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre :
28671
-
28672
-1° Les Français et les ressortissants de l'ancienne Union française ;
28673
-
28674
-2° Les étrangers ayant combattu sous le drapeau ou le pavillon français ou sous l'autorité d'un haut commandement français ou allié qualifié, au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises.
28675
-
28676
-##### Section 2 : Procédure d'attribution de la carte.
28677
-
28678
-###### Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
28679
-
28680
-####### Article A129
28681
-
28682
-Pour le calcul des trois mois requis aux articles A. 119 et A. 123, le temps de présence exigé est réduit de moitié pour les enrôlés volontaires dans les Forces françaises de l'intérieur qui n'avaient pas, lors de la dissolution de leur formation militaire d'action, l'âge de dix-sept ans révolus.
28683
-
28684
-####### Article A130
28685
-
28686
-Pour le calcul des trois mois, requis à l'article R. 224 C (III, 2°), une bonification de vingt-cinq jours est accordée au personnel présent à bord d'un navire ayant participé aux opérations d'évacuation de Dunkerque, ou à des opérations d'évacuation analogues déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.
28687
-
28688
-Ce personnel bénéficie en outre des bonifications accordées aux militaires pendant la durée de leur séjour dans lesdites zones d'opérations, conformément aux dispositions de l'article A. 134-1.
28689
-
28690
-####### Article A131
28691
-
28692
-Des bonifications peuvent également être accordées au personnel d'un navire ayant participé à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Elles sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.
28693
-
28694
-####### Article A132
28695
-
28696
-Pour l'attribution de la carte du combattant, la durée d'appartenance ou de présence acquise pour les opérations antérieures au 3 septembre 1939 se cumule avec la durée admise au titre des opérations postérieures à cette date.
28697
-
28698
-####### Article A133
28699
-
28700
-Le temps d'appartenance ou de présence acquis au cours de chaque phase des hostilités est totalisé dans le décompte final, en vue de l'attribution de la carte du combattant, selon les termes des différents articles du présent chapitre.
28701
-
28702
-####### Article A134-1
28703
-
28704
-Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier :
28705
-
28706
-1° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ;
28707
-
28708
-2° D'une bonification de dix jours par citation individuelle ;
28709
-
28710
-3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-4.
28711
-
28712
-La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à cet effet et prévue par l'article A. 135.
28713
-
28714
-####### Article A134-2
28715
-
28716
-Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part effectivement avec leur unité à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées, sont admis à bénéficier d'une bonification qui est égale au produit obtenu en multipliant la durée de la ou desdites opérations par le coefficient six. Le temps que fait ressortir ce calcul s'ajoute à celui pendant lequel les intéressés ont été effectivement présents dans la ou les unités combattantes auxquelles ils ont appartenu.
28717
-
28718
-Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit à la bonification susvisée sont celles qui figurent aux listes et tableaux publiés en annexe au présent chapitre.
28719
-
28720
-Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement aux opérations ayant valu une citation collective à une unité ne dépassant pas l'importance du bataillon sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
28721
-
28722
-####### Article A134-3
28723
-
28724
-Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des bâtiments, unités ou à des formations servant à terre avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées et figurant sur la liste publiée en annexe au présent chapitre sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.
28725
-
28726
-Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir été effectivement présents à bord des bâtiments cités à la date où une citation collective a été obtenue, sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
28727
-
28728
-####### Article A134-4
28729
-
28730
-Les militaires de l'armée de l'air, notamment ceux du personnel non navigant, qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des unités avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.
28731
-
28732
-Les militaires de l'armée de l'air qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement à des opérations de combat à terre ayant valu une citation collective à une unité ou fraction d'unité constituée (compagnie, parc, etc.) sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
28733
-
28734
-Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux bonifications susvisées sont celles que fixera la liste établie par le secrétaire d'Etat à l'air et qui sera publiée en annexe au présent chapitre.
28735
-
28736
-####### Article A134-5
28737
-
28738
-Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.
28739
-
28740
-La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à l'article A. 119.
28741
-
28742
-####### Article A134-6
28743
-
28744
-Les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article R. 224-D I (1°), sont admis à bénéficier :
28745
-
28746
-1° D'une bonification de dix jours pour citation individuelle portant attribution de la croix de la valeur militaire ;
28747
-
28748
-2° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement, de rengagement ou de volontariat ayant conduit les intéressés à servir dans des unités stationnées en Afrique du Nord.
28749
-
28750
-####### Article A134-7
28751
-
28752
-Les membres de la Résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1 sont admis à bénéficier d'une bonification de dix jours pour engagement volontaire.
28753
-
28754
-####### Article A135
28755
-
28756
-La commission prévue à l'article A. 134-1 est composée :
28757
-
28758
-a) Pour la moitié : de représentants des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 et qui peuvent prétendre, à un autre titre, à la carte du combattant ;
28759
-
28760
-b) Pour un quart : de titulaires de la carte du combattant pour la guerre de 1914-1918 et qui peuvent prétendre l'obtenir au titre de la guerre 1939-1945 dans une catégorie autre que celle des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 ;
28761
-
28762
-c) Pour un quart : de représentants d'autres catégories qui peuvent prétendre à la carte du combattant.
28763
-
28764
-Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des représentants des ministres de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.
28765
-
28766
-Deux représentants de l'Assemblée Nationale et un représentant du Sénat peuvent participer aux travaux de cette commission.
28767
-
28768
-Elle est présidée par un délégué du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
28769
-
28770
-Les membres de la commission sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
28771
-
28772
-Les propositions de la commission sont faites à la majorité des deux tiers des voix.
28773
-
28774
-####### Article A136
28775
-
28776
-Les membres non fonctionnaires des commissions prévues au présent chapitre en vue de l'attribution de la carte du combattant perçoivent des frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe II.
28777
-
28778
-###### Paragraphe 2 : Demande et délivrance de la carte.
28779
-
28780
-####### Article A137
28781
-
28782
-Les demandes des personnes visées au présent chapitre sont adressées par les intéressés aux offices départementaux ou aux offices de la France d'outre-mer de leur résidence. Elles sont obligatoirement établies sur des formules délivrées par les offices.
28783
-
28784
-Les dossiers des personnes visées à l'article A. 119 doivent comporter l'attestation délivrée aux demandeurs par les soins de l'autorité militaire compétente. Les agents qui ne sont pas, lors du dépôt de leur demande, en possession de cette attestation, sont soumis à la procédure instituée à l'article A. 123-1.
28785
-
28786
-Les demandes des personnes visées aux alinéas 1° et 2° de l'article R. 224 C, doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme, soit de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance, soit de la carte de combattant volontaire de la Résistance.
28787
-
28788
-Les dossiers sont soumis dans tous les cas à la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, qui ne peut valablement siéger qu'avec la participation de la majorité des membres non fonctionnaires.
28789
-
28790
-Lorsque les demandes ont fait l'objet d'un avis unanime de tous les membres présents de cette commission, la décision est prise par le préfet (1).
28791
-
28792
-Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227 (1).
28793
-
28794
-Cette dernière procédure est également applicable chaque fois que les demandes n'ont pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale (1).
28795
-
28796
-Pour juger des cas individuels de la résistance extramétropolitaine, la commission est complétée comme prévu à l'article A. 119.
28797
-
28798
-####### Article A138
28799
-
28800
-Le certificat tenant lieu provisoirement de la carte du combattant n'est délivré, sur demande des intéressés, qu'aux anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont pris part à des opérations de guerre ayant eu lieu entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939.
28801
-
28802
-Les modalités de délivrance dudit certificat restent celles qu'ont fixées les instructions des 28 juillet 1927, 12 août 1927 et subséquentes des ministres des départements militaires.
28803
-
28804
-####### Article A139
28805
-
28806
-La carte du combattant est, dans tous les cas, délivrée, sur demande des intéressés, par le préfet de la résidence actuelle des postulants, dans l'une des circonstances déterminées ci-après :
28807
-
28808
-1° En échange du certificat visé à l'article A. 138 et dans les conditions susindiquées ;
28809
-
28810
-2° Sur décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 227 ou à celle qui est instituée par les articles A. 119 à A. 123-1 ;
28811
-
28812
-3° Sur décision du préfet, qui statue, d'une part, après consultation des autorités qui détiennent archives et documents se rapportant aux opérations de guerre effectuées après le 2 septembre 1939, d'autre part, après avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence.
28813
-
28814
-####### Article A140
28815
-
28816
-En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet, former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
28817
-
28818
-La décision prise sur ce recours est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.
28819
-
28820
-####### Article A141
28821
-
28822
-Le haut préfet, le résident général, le gouverneur, l'administrateur, exercent, en qualité de président de l'Office d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre, les attributions dévolues au préfet par l'article A. 140.
28823
-
28824
-####### Article A142
28825
-
28826
-Le modèle de la carte est conforme au type annexé au présent chapitre.
28827
-
28828
-La carte du combattant comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.
28829
-
28830
-Cette carte est plastifiée.
28831
-
28832
-#### Chapitre II : Retraite du combattant.
28833
-
28834
-##### Section 1 : Payement de la retraite du combattant.
28835
-
28836
-###### Article A144
28837
-
28838
-Sont chargés du payement de la retraite du combattant, les comptables directs du Trésor, les receveurs des postes et les facteurs-receveurs.
28839
-
28840
-###### Article A145
28841
-
28842
-Le certificat de vie-procuration dont la production est prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 242 doit être rédigé dans la forme du modèle prévu à l'annexe I du présent chapitre.
28843
-
28844
-###### Article A146
28845
-
28846
-En cas de changement du représentant légal du bénéficiaire, le comptable assignataire surseoit à tout payement, retient le livret contre reçu et l'adresse par la voie hiérarchique au trésorier-payeur général qui, en accord avec le directeur départemental des pensions qui a émis le livret, procède à la modification de l'immatriculation du livret et des fiches sur production des pièces ci-après :
28847
-
28848
-a) En cas de changement du tuteur du bénéficiaire interdit :
28849
-
28850
-délibération du conseil de famille nommant le nouveau tuteur ;
28851
-
28852
-b) En cas de changement de l'administrateur provisoire des biens du bénéficiaire aliéné non interdit placé dans un établissement privé : extrait du jugement nommant le nouvel administrateur.
28853
-
28854
-###### Article A147
28855
-
28856
-Tout bénéficiaire désirant obtenir le changement d'assignation du lieu de payement de sa retraite doit se présenter pour en faire la demande, muni de son livret, soit au comptable chargé du payement de sa retraite, soit au comptable sur la caisse duquel la retraite doit être transférée.
28857
-
28858
-###### Article A148
28859
-
28860
-Le bénéficiaire qui a égaré son livret de retraite ou auquel ce livret a été soustrait doit en aviser immédiatement le comptable assignataire qui porte sur la fiche de l'intéressé une mention indiquant qu'aucun payement ne peut plus être effectué sur présentation de ce livret. Le titulaire remet ensuite au même comptable une déclaration (modèle 2, annexe II du présent chapitre) de perte ou de vol établie sur papier libre et souscrite devant le maire.
28861
-
28862
-Le comptable assignataire mentionne sur la déclaration la date jusqu'à laquelle les arrérages ont été payés et transmet cette pièce, avec la fiche afférente au livret adiré, au trésorier-payeur général du département du lieu d'assignation ou caissier-payeur central du Trésor si ce département est celui de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
28863
-
28864
-Le trésorier-payeur général ou le caissier-payeur central, suivant le cas, après avoir revêtu la déclaration de son visa, la fait parvenir avec les deux fiches du livret adiré à l'autorité qui a émis le livret. Celle-ci établit et adresse au trésorier-payeur général un duplicata du livret auquel sont jointes les fiches anciennes complétées. Le trésorier-payeur général en accuse réception. Il garde la fiche qui lui est destinée et transmet l'autre avec le nouveau livret au comptable assignataire qui remet le livret au bénéficiaire sur production de la carte du combattant.
28865
-
28866
-###### Article A149
28867
-
28868
-Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder, avant d'avoir obtenu le payement de ladite retraite qu'il avait sollicitée, et que le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre a connaissance du décès avant l'envoi du livret, celui-ci est complété par la mention "décédé le ..." portée par les soins du directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre en gros caractères sur l'emplacement réservé à la photographie de manière que l'inscription dépasse des deux côtés cet emplacement.
28869
-
28870
-Le livret ainsi complété est transmis directement aux ayants cause du décédé par le directeur départemental, lequel adresse au trésorier-payeur général les fiches de payement sur lesquelles la mention plus haut indiquée a été apposée.
28871
-
28872
-L'envoi du livret est fait à la veuve ; à défaut de veuve et s'il y a des orphelins, au tuteur des orphelins mineurs, ou, si les orphelins sont majeurs, à l'aîné de ceux-ci ; à défaut de veuve et d'orphelins, au père, ou, s'il est décédé, à la mère ; en quatrième lieu, aux grands-parents paternels ; en cinquième lieu, aux grands-parents maternels ; en sixième lieu, aux frères, soeurs, neveux, nièces ou autres héritiers qui en feront la demande.
28873
-
28874
-S'il est nécessaire, le directeur départemental s'adresse au maire, soit à la gendarmerie, soit au trésorier-payeur général pour déterminer les noms et adresses des ayants cause du décédé.
28875
-
28876
-###### Article A150
28877
-
28878
-Quand le décès du bénéficiaire n'est pas connu avant l'envoi du livret au maire, et que ce dernier a connaissance du décès, il procède lui-même aux opérations prévues à l'article A. 149.
28879
-
28880
-Si le maire ne peut arriver à connaître les ayants cause, il renvoie le livret et les fiches, avec un avis de décès, au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
28881
-
28882
-###### Article A151
28883
-
28884
-La remise du livret de retraite à l'un quelconque des héritiers ne préjuge en rien du droit de ce dernier à recevoir des arrérages dus au décès, et dont le payement est effectué par les agents des finances dans les conditions réglementaires.
28885
-
28886
-###### Article A152
28887
-
28888
-La veuve non séparée de corps peut obtenir le payement des arrérages de la retraite qui ont couru jusqu'au décès de son mari dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi du 12 avril 1922.
28889
-
28890
-###### Article A153
28891
-
28892
-Les héritiers d'un titulaire de la carte du combattant décédé qui, remplissant les conditions légales, n'a pas formulé de demande de retraite du combattant avant son décès peuvent présenter cette demande au lieu et place de leur auteur. Cette demande est du modèle prévu à l'annexe III du présent chapitre.
28893
-
28894
-A la demande est annexé un acte de décès de l'ancien combattant, établi sur papier libre ; les pièces d'hérédité réglementaires sont produites lors du payement des arrérages.
28895
-
28896
-La déclaration concernant les services militaires et de guerre accomplis par le décédé est remplie par les héritiers, s'ils possèdent les renseignements nécessaires ; dans le cas contraire, l'office départemental effectue toutes vérifications qu'il juge utiles avant de transmettre le dossier au directeur départemental.
28897
-
28898
-Il est procédé à l'établissement du titre, à la remise du titre aux héritiers et au payement des arrérages dus au décès dans les conditions prévues aux articles A. 149 à A. 152.
28899
-
28900
-##### Section 2 : Algérie et pays d'outre-mer.
28901
-
28902
-###### Article A154
28903
-
28904
-Les dispositions des articles A. 144 à A. 153 sont applicables aux pays d'outre-mer. La déclaration de perte de livret visée à l'article A. 148 est certifiée par les autorités chargées de la remise des livrets de retraites et désignés à l'article D. 264.
28905
-
28906
-Les fonctions attribuées aux maires dans la métropole sont dévolues aux mêmes autorités.
28907
-
28908
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
28909
-
28910
-###### Article A155
28911
-
28912
-Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de guerre une commission consultative de la revalorisation de la retraite du combattant.
28913
-
28914
-###### Article A156
28915
-
28916
-Placée sous la présidence d'un représentant du ministre, cette commission est composée de :
28917
-
28918
-1° De deux membres de l'Assemblée Nationale et un membre du Sénat ;
28919
-
28920
-2° De deux représentants des associations de combattants, combattants de la libération et des victimes des deux guerres ;
28921
-
28922
-3° De trois représentants des ministères intéressés, savoir :
28923
-
28924
-Deux représentants du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ;
28925
-
28926
-Le directeur des pensions ;
28927
-
28928
-Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
28929
-
28930
-Un représentant du ministère de l'économie et des finances.
28931
-
28932
-###### Article A157
28933
-
28934
-Cette commission a pour mission d'étudier les possibilités et les moyens de revaloriser les taux afférents à la retraite du combattant.
28935
-
28936
-### Titre II : Statut des résistants, déportés, internés et réfractaires.
28937
-
28938
-#### Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance.
28939
-
28940
-##### Article A158
28941
-
28942
-La carte du combattant volontaire de la Résistance est établie conformément au modèle n° 1 annexé au présent titre. Elle comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.
28943
-
28944
-Elle est imprimée sur papier cartonné de couleur vert clair.
28945
-
28946
-##### Article A159-1
28947
-
28948
-Lorsque la carte de combattant volontaire de la Résistance est établie au nom d'une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n'y est pas apposée.
28949
-
28950
-Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.
28951
-
28952
-##### Article A159-3
28953
-
28954
-Les membres non fonctionnaires des commissions créées par les articles L. 270, R. 261 à R. 264 sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe II en ce qui concerne les commissions départementales.
28955
-
28956
-#### Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance.
28957
-
28958
-##### Article A160
28959
-
28960
-Sont considérés comme lieux de déportation :
28961
-
28962
-1° Au cours de la guerre 1914-1918, les camps et prisons figurant sur la liste publiée au Journal officiel des 20 janvier 1951 et 13 novembre 1952 ;
28963
-
28964
-2° Au cours de la guerre 1939-1945, les prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui figurent sur les listes annexées au Journal officiel des 21 février 1950 et 17 janvier 1951 ;
28965
-
28966
-3° En Indochine, les camps et prisons instaurés et administrés par la gendarmerie japonaise, figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 3 février 1951.
28967
-
28968
-##### Article A161
28969
-
28970
-La carte de déporté résistant et la carte d'interné résistant sont établies conformément aux modèles annexés au présent chapitre. Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur rose foncé.
28971
-
28972
-##### Article A162
28973
-
28974
-Lorsque la carte est établie au nom d'un déporté ou d'un interné résistant décédé ou disparu, la photographie du titulaire n'y est pas apposée.
28975
-
28976
-Mention est faite au verso des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.
28977
-
28978
-##### Article A163
28979
-
28980
-La validité de la carte de déporté résistant et interné résistant est fixée à cinq ans, à compter du jour de la délivrance.
28981
-
28982
-Toutefois, les cartes arrivant à expiration avant le 1er janvier 1989 resteront valables jusqu'à cette date.
28983
-
28984
-##### Article A164
28985
-
28986
-Les membres non fonctionnaires des commissions créées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales.
28987
-
28988
-#### Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques.
28989
-
28990
-##### Article A165-1
28991
-
28992
-La carte de déporté politique et la carte d'interné politique sont établies dans les conditions prévues aux articles A. 162 et A. 163 conformément aux modèles annexés au présent titre.
28993
-
28994
-Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur bleue.
28995
-
28996
-##### Article A165-2
28997
-
28998
-Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre pour attribuer dans les conditions prévues par les textes le titre de déporté politique ou d'interné politique, sur avis favorable des commissions départementales visées par les articles R. 342 et A. 343-1 et en dehors des cas où l'avis de la commission nationale visée aux articles R. 337 et R. 340 est expressément requis.
28999
-
29000
-Délégation leur est également donnée, dans les mêmes limites, pour délivrer la carte justifiant la qualité de déporté politique ou d'interné politique.
29001
-
29002
-##### Article A165-3
29003
-
29004
-Les membres non fonctionnaires des commissions des déportés et internés politiques sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 45-2298 du 4 octobre 1945. Ils sont, en effet, classés au groupe II, en ce qui concerne la commission nationale, et au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales.
29005
-
29006
-#### Chapitre IV : Statut des réfractaires.
29007
-
29008
-##### Article A166
29009
-
29010
-Les organisations allemandes ci-dessous énumérées sont considérées comme formations paramilitaires pour l'application de l'article R. 353 :
29011
-
29012
-Le Reichsarbeitsdienst, RAD (service obligatoire du travail) et ses organismes annexes ;
29013
-
29014
-Luftwaffenhelfer et Luftwaffenhelferinnen ;
29015
-
29016
-Flakhelfer et Flakhelferinnen ;
29017
-
29018
-Wehrmachtshelferinnen ;
29019
-
29020
-Marinelferinnen ;
29021
-
29022
-Nachrichtenhelferinnen ;
29023
-
29024
-Le Volkssturm (milice territoriale) ;
29025
-
29026
-La Sicherheits et Hilfsdienst, SHD (service auxiliaire de sécurité) et la Luftschutzpolizei, LSP ;
29027
-
29028
-La Polizeireserve (police auxiliaire) ou Hilfspolizei.
29029
-
29030
-##### Article A167
29031
-
29032
-Le caractère de formation paramilitaire est reconnu aux organisations ci-dessous énumérées, mais sous réserve de l'examen des conditions d'incorporation par les commissions chargées de la délivrance des cartes de réfractaire :
29033
-
29034
-Les NSSK, Transportstaffeln ;
29035
-
29036
-L'organisation Todt ;
29037
-
29038
-La Technische Nothilfe (TN), secours technique d'urgence ;
29039
-
29040
-La Schutzpolizei (police de protection).
29041
-
29042
-##### Article A168
29043
-
29044
-La carte de réfractaire est établie conformément au modèle annexé au présent chapitre.
29045
-
29046
-Elle comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.
29047
-
29048
-Elle comporte, au verso, l'indication de la durée pendant laquelle le titulaire a été réfractaire.
29049
-
29050
-Lorsque cette carte est établie au nom d'une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n'y est pas apposée. Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.
29051
-
29052
-La carte de réfractaire est imprimée sur papier cartonné de couleur grise.
29053
-
29054
-### Titre III : Droits et avantages accessoires.
29055
-
29056
-#### Chapitre Ier : Droits attachés à la qualité de pensionné.
29057
-
29058
-##### Section 1 : Réduction sur les chemins de fer.
29059
-
29060
-###### Article A169
29061
-
29062
-Des réductions sur les tarifs de voyageurs ordinaires de la Société nationale des chemins de fer français sont accordées aux pensionnés appartenant aux catégories prévues par la convention conclue le 25 mars 1947 entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et la Société nationale des chemins de fer et annexée au présent titre.
29063
-
29064
-##### Section 2 : Cartes de priorité.
29065
-
29066
-###### Paragraphe 2 : Carte de priorité (régie autonome des transports parisiens).
29067
-
29068
-####### Article A172-1
29069
-
29070
-Une carte spéciale de priorité est délivrée, sur leur demande, par la préfecture de police, aux pensionnés appartenant aux catégories définies par délibérations du conseil de Paris.
29071
-
29072
-Ils bénéficient, sur présentation de cette carte, d'une réduction de tarifs et d'un droit de priorité sur les réseaux de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dans les conditions fixées par ces délibérations ou par arrêtés du préfet de Paris.
29073
-
29074
-#### Chapitre II : Dispositions pécuniaires.
29075
-
29076
-##### Section 1 : Pécules et indemnisations diverses.
29077
-
29078
-###### Paragraphe 1 : Pécule aux prisonniers de guerre ou à leurs ayants cause.
29079
-
29080
-####### Article A172-2
29081
-
29082
-Un pécule est alloué dans les conditions définies à la présente section, aux prisonniers de la guerre 1939-1945 qui ont été immatriculés dans un camp en Allemagne ou qui ont été détenus pendant six mois au moins en territoire occupé par l'ennemi, ou aux ayants cause de ceux de ces prisonniers qui sont décédés postérieurement au 31 décembre 1951.
29083
-
29084
-####### Article A172-3
29085
-
29086
-Le taux du pécule est fixé à 0,61 euros par mois de captivité, toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours étant comptée pour un mois entier, toute fraction inférieure étant par contre négligée.
29087
-
29088
-La période à prendre en compte s'étend du 25 juin 1940 au jour de la remise aux autorités françaises, cette date ne pouvant être postérieure au 8 mai 1945.
29089
-
29090
-####### Article A172-4
29091
-
29092
-Les dispositions du paragraphe II sont étendues, mutatis mutandis, aux ayants cause des prisonniers décédés postérieurement au 31 décembre 1951 sans avoir faire reconnaître leur droit au pécule avant leur décès.
29093
-
29094
-####### Article A172-5
29095
-
29096
-Les demandes adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :
29097
-
29098
-1° Des pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
29099
-
29100
-2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier au jour de sa mobilisation et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu pendant sa captivité une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son appel sous les drapeaux.
29101
-
29102
-####### Article A172-6
29103
-
29104
-Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour les exercices 1952 et 1953 et dans les conditions fixées à l'article A. 172-3, le pécule sera alloué dans son intégralité aux ayants cause de prisonniers de guerre décédés postérieurement au 31 décembre 1951 et dans la limite d'une somme de 4, 27 euros aux autres catégories de bénéficiaires.
29105
-
29106
-Pour les exercices ultérieurs, de nouveaux arrêtés interministériels fixeront les modalités d'attribution des autres tranches du pécule.
29107
-
29108
-###### Paragraphe 2 : Pécule aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement.
29109
-
29110
-####### Article A172-7
29111
-
29112
-Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés :
29113
-
29114
-Soit en cours de captivité ;
29115
-
29116
-Soit postérieurement à leur rapatriement et antérieurement au 1er janvier 1952,
29117
-
29118
-qui ont été immatriculés dans un camp en Allemagne ou qui ont été détenus pendant six mois au moins en territoire occupé par l'ennemi, un pécule dans les conditions ci-après déterminées.
29119
-
29120
-####### Article A172-8
29121
-
29122
-Le taux du pécule est fixé à 0,61 euros par mois de captivité, toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours étant comptée pour un mois entier.
29123
-
29124
-La période à prendre en compte s'étend :
29125
-
29126
-Du 25 juin 1940 jusqu'au 3 mai 1945, quelle que soit la date du décès, lorsqu'il s'agit d'un prisonnier de guerre décédé en captivité ;
29127
-
29128
-Du 25 juin 1940 au jour de la remise aux autorités françaises, lorsqu'il s'agit d'un prisonnier de guerre décédé après rapatriement.
29129
-
29130
-####### Article A172-9
29131
-
29132
-Les demandes, adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :
29133
-
29134
-1° De pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
29135
-
29136
-La présentation :
29137
-
29138
-Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ;
29139
-
29140
-Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ;
29141
-
29142
-2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier décédé, au jour de sa mobilisation, et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu, pendant sa captivité, une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son rappel sous les drapeaux ;
29143
-
29144
-3° D'un extrait, sur papier libre, de la transcription de l'acte de décès sur les registres communaux.
29145
-
29146
-####### Article A172-10
29147
-
29148
-Après vérification du dossier, le pécule est payé en espèces à la veuve dans les conditions fixées à l'article A. 172-3.
29149
-
29150
-Toutefois, le pécule ne doit être attribué ni à la veuve déchue de ses droits ou inhabile à les exercer, ni à la veuve se trouvant dans la situation prévue au premier alinéa de l'article L. 48.
29151
-
29152
-A défaut de la veuve, le pécule est valablement versé aux enfants (légitimes, reconnus ou adoptés) mineurs à la date du décès du père.
29153
-
29154
-A défaut des catégories ci-dessus, le pécule peut encore être attribué aux ascendants qui, du chef du prisonnier de guerre, et quelle que soit la date de son décès, bénéficiaient au 3 mai 1945 de l'allocation militaire.
29155
-
29156
-###### Paragraphe 3 : Dispositions générales.
29157
-
29158
-####### Article A172-11
29159
-
29160
-Ne peuvent prétendre au bénéfice du pécule prévu aux articles A. 172-2 et A. 172-7, les prisonniers de guerre ou les ayants cause des prisonniers de guerre qui percevaient, pendant leur captivité, une solde militaire mensuelle d'un montant supérieur à celui de l'allocation militaire ou les trois quarts du traitement ou salaire qu'ils recevaient avant leur appel sous les drapeaux.
29161
-
29162
-####### Article A172-12
29163
-
29164
-Toute demande de pécule doit être adressée :
29165
-
29166
-1° Si le demandeur réside en France, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
29167
-
29168
-2° Si le demandeur réside dans les pays d'outre-mer, au représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour le territoire considéré ou, à défaut, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de Paris ;
29169
-
29170
-3° Si le demandeur réside à l'étranger, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de la guerre de Paris) par l'intermédiaire du consulat dont il relève.
29171
-
29172
-####### Article A172-13
29173
-
29174
-Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section, les personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944, instituant une haute cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 26 septembre 1944 portant codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.
29175
-
29176
-##### Section 2 : Avantages fiscaux et autres.
29177
-
29178
-###### Article A173
29179
-
29180
-Des exonérations ou réductions d'impôts, taxes ou droits en matière fiscale sont accordées aux pensionnés de guerre, anciens combattants, victimes de guerre ou aux associations et institutions les concernant, en vertu des articles du Code général des impôts énumérés ci-dessous :
29181
-
29182
-<center>I. - Impôts d'Etat</center>
29183
-
29184
-1° Impôts directs et taxes assimilées :
29185
-
29186
-Impôt sur le revenu des personnes physiques :
29187
-
29188
-a) Taxe proportionnelle, article 81 (4°, 5°, 6°, 7°) ;
29189
-
29190
-b) Surtaxe progressive, articles 156 (5°), 157 (4°), 168, 195 (b, c), 196.
29191
-
29192
-2° Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées :
29193
-
29194
-Taxes à la production, article 271 (8°), article 71-1 (annexe III).
29195
-
29196
-3° Contributions indirectes et monopoles fiscaux :
29197
-
29198
-Vélocipèdes, article 554 (1).
29199
-
29200
-4° Droits d'enregistrement, d'hypothèques et de timbre :
29201
-
29202
-Articles 782 (6°), 783, 784 (2°, 4°, 7°), 1165, 1166, 1167, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1232, 1235, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1288, 1311.
29203
-
29204
-<center>II. - Impositions communales</center>
29205
-
29206
-1° Impôts directs et taxes assimilées :
29207
-
29208
-a) Contributions foncières, articles 1383 (1°, 4°), 1400 (2°, 4°) ;
29209
-
29210
-b) Taxes communales, articles 1496, 1533 (2°, b).
29211
-
29212
-2° Contributions indirectes :
29213
-
29214
-Spectacles, article 1560 (3°).
29215
-
29216
-###### Article A174
29217
-
29218
-Des réductions ou exemptions de redevances sont accordées aux pensionnés de guerre, suivant les conditions définies dans les textes ci-dessous rappelés :
29219
-
29220
-a) Redevance pour droit d'usage de postes récepteurs de radiodiffusion (décret du 27 février 1940, art. 2) ;
29221
-
29222
-b) Redevance d'abonnement et taxes de communications téléphoniques (art. 15 du décret du 15 septembre 1948).
29223
-
29224
-###### Article A175
29225
-
29226
-Pour les infirmités n'ouvrant pas droit à l'article L. 115, les pensionnés au titre du présent code, assurés sociaux, sont dispensés à titre personnel de la participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.
29227
-
29228
-Ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si leur état d'invalidité a subi une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre du présent code et si le degré total d'incapacité est de deux tiers au moins (art. 81 et 82 de l'ordonnance du 19 octobre 1945).
29229
-
29230
-#### Chapitre III : Décorations et insignes.
29231
-
29232
-##### Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire.
29233
-
29234
-###### Article A177
29235
-
29236
-Pour bénéficier, en application de l'article D. 272, de la Légion d'honneur, les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants doivent réunir en outre les conditions suivantes :
29237
-
29238
-1° Etre titulaire :
29239
-
29240
-a) Soit d'un grade d'officier (active ou réserve) ;
29241
-
29242
-b) Soit d'un grade d'officier d'assimilation homologué par la commission nationale, et publié au Journal officiel de la République française ;
29243
-
29244
-c) Soit du certificat d'appartenance FFI ou FFC ou RIF et avoir rendu des services particulièrement importants à la Résistance, sanctionnés par :
29245
-
29246
-Une citation à l'ordre de l'armée ;
29247
-
29248
-Ou une citation à un ordre inférieur à l'armée, avec la médaille de la Résistance ou blessure reçue en combat.
29249
-
29250
-###### Article A178
29251
-
29252
-Peuvent bénéficier des médailles militaires prévues à l'article D. 273 les personnes réunissant les titres de résistance fixés par l'article A. 177 mais non titulaires d'un grade d'officier.
29253
-
29254
-###### Article A179
29255
-
29256
-La Légion d'honneur et la médaille militaire sont également attribuées à titre posthume.
29257
-
29258
-##### Section 2 : Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918.
29259
-
29260
-###### Article A180
29261
-
29262
-La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 est conforme au modèle établi pour le compte de l'établissement public la Monnaie de Paris qui assure la fabrication de l'insigne.
29263
-
29264
-Son modèle est de 32 millimètres.
29265
-
29266
-Elle est suspendue à un ruban par une boule et un anneau.
29267
-
29268
-Le ruban, d'une largeur de 32 millimètres, est rouge avec, sur chaque bord, un liseré vert de 1 millimètre de largeur ; il est coupé dans le sens de la longueur d'une bande médiane bleue de 5 millimètres de largeur entourée de deux bandes blanches de 2 millimètres de largeur chacune.
29269
-
29270
-###### Article A181
29271
-
29272
-Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de guerre un comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 qui ont fait l'objet d'un avis émis par les comités départementaux créés en application de l'article L. 376.
29273
-
29274
-###### Article A182
29275
-
29276
-Sont nommés membres du comité central interministériel ;
29277
-
29278
-Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
29279
-
29280
-Un chef de bureau, représentant le ministre de l'économie et des finances ;
29281
-
29282
-Un représentant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
29283
-
29284
-Le président de l'Union nationale des prisonniers civils de guerre ;
29285
-
29286
-Le président général de la Fédération française des anciens déportés et otages et, en qualité de membres suppléants :
29287
-
29288
-1° Le président du groupe des anciens déportés et otages d'Alsace-Lorraine ;
29289
-
29290
-2° Le président interdépartemental et secrétaire général adjoint de la Fédération française des anciens déportés et otages ;
29291
-
29292
-3° Le président du groupe des cheminots, anciens déportés et otages.
29293
-
29294
-###### Article A183
29295
-
29296
-Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la direction des pensions et des services médicaux.
29297
-
29298
-###### Article A184
29299
-
29300
-Le comité central interministériel se réunit sur convocation du président. Les dossiers des candidats, soumis au comité central interministériel, font l'objet d'un rapport établi par l'un des membres du comité et lu en séance. Le comité peut, s'il y a lieu, ordonner un supplément d'instruction.
29301
-
29302
-###### Article A185
29303
-
29304
-Le comité statue à la majorité des voix ; il est dressé un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et dans lequel sont consignés les avis émis par le comité.
29305
-
29306
-###### Article A186-1
29307
-
29308
-Les membres non fonctionnaires du comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918, ont droit pour les réunions auxquelles ils appartiennent :
29309
-
29310
-1° Au remboursement, le cas échéant, de la somme effectivement payée par eux pour le parcours par voie ferrée aller et retour en 2e classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ; les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels de circulation ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;
29311
-
29312
-2° Pour les frais de séjour, à une indemnité correspondant au taux fixé pour les frais de mission alloués aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe III.
29313
-
29314
-##### Section 3 : Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance.
29315
-
29316
-###### Article A186-2
29317
-
29318
-La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance est frappée par l'établissement public la Monnaie de Paris. Elle est en bronze, de forme pentagonale, ayant une hauteur de 34 millimètres sans la bélière. Elle porte à l'envers le motif "mains levées liées par une chaîne sur un fonds de flamme", et au revers l'inscription "République française, Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance" avec, en exergue, une croix de Lorraine.
29319
-
29320
-Cette médaille est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
29321
-
29322
-Le ruban a une largeur totale de 36 millimètres. Il est bordé d'un liseré rouge de deux millimètres.
29323
-
29324
-Pour les déportés, le ruban est coupé dans le sens de la longueur sur 32 millimètres, de sept bandes verticales bleues et blanches alternées.
29325
-
29326
-Pour les internés, les bandes sont disposées en diagonales.
29327
-
29328
-En ce qui concerne les déportés et internés de la guerre 1914-1918, le ruban est orné d'une barrette métallique portant l'inscription 1914-1918.
29329
-
29330
-###### Article A186-3
29331
-
29332
-En ce qui concerne les déportés et internés de la guerre 1914-1918, la barrette métallique qui orne le ruban comporte, outre l'indication de la catégorie de l'attributaire, l'inscription 1914-1918.
29333
-
29334
-#### Chapitre IV : Emplois réservés.
29335
-
29336
-##### Article A187
29337
-
29338
-Le dossier de candidature à un recrutement par la voie des emplois réservés est constitué des documents suivants :-le passeport professionnel comportant, outre les renseignements d'identification, la mention des emplois tenus, des compétences et des qualifications professionnelles acquises, des diplômes, titres et formations, civils et militaires, selon le cas, et l'orientation professionnelle proposée pour l'inscription sur les listes alphabétiques d'aptitude aux emplois réservés ;
29339
-- la demande d'inscription sur les listes alphabétiques d'aptitude aux emplois réservés, compte tenu de l'orientation proposée dans le passeport professionnel et des choix du candidat.
29340
-
29341
-En outre, il comprend les copies :
29342
-
29343
-- des diplômes civils et militaires, titres ou certificats de qualification ;
29344
-- de la carte d'identité ou de la carte de résident,
29345
-
29346
-et, selon la catégorie du bénéficiaire, les copies des documents suivants :
29347
-
29348
-1° Pour les pensionnés mentionnés à l'article L. 394 (1°, 2° et 4°) du code des PMI :
29349
-
29350
-- la dernière fiche descriptive des infirmités précisant la catégorie de la pension (" guerre ", " opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense ", " victime civile de la guerre ", " victime d'acte de terrorisme "...).
29351
-
29352
-2° Pour les militaires réformés (article L. 394 [5°] du code des PMI) :
29353
-
29354
-- un état signalétique et des services ;
29355
-- la décision de réforme ;
29356
-- le cas échéant, la dernière fiche descriptive des infirmités.
29357
-
29358
-3° Pour les autres bénéficiaires de l'article L. 394 (5°) du code des PMI :
29359
-
29360
-- tout document prouvant que le fait dommageable est survenu dans les conditions prévues à l'article précité et qu'il a entraîné, pour le candidat, une incapacité permanente de poursuivre son activité professionnelle.
29361
-
29362
-4° Pour les pensionnés mentionnés à l'article L. 394 (3° et 6°) du code des PMI :
29363
-
29364
-- la dernière fiche descriptive des infirmités précisant la catégorie de la pension et l'organisme qui l'a concédée.
29365
-
29366
-5° Pour les conjoints (article L. 395 [1°, a] du code des PMI) :
29367
-
29368
-- l'acte de décès de l'ayant droit ;
29369
-- l'acte de mariage ou tout justificatif de vie commune ;
29370
-- tout document prouvant que le décès de l'ayant droit est survenu dans les circonstances imputables aux situations définies à l'article L. 394.
29371
-
29372
-Pour les conjoints et les enfants d'ayants droit relevant de l'article 124 (articles 395 [1°, b] et L. 396 [1°, c] du code des PMI) :
29373
-
29374
-- la dernière fiche descriptive des infirmités portant la mention " guerre " ou " opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense " ;
29375
-- un certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé ;
29376
-- soit, pour les conjoints, l'acte de mariage ou tout justificatif de vie commune ;
29377
-- soit, pour les enfants, l'acte de naissance précisant la filiation.
29378
-
29379
-7° Pour les personnes ayant la charge éducative ou financière d'un enfant mineur (article L. 395 [2°] du code des PMI) :
29380
-
29381
-- l'acte de naissance du mineur précisant la filiation ;
29382
-- le jugement conférant l'autorité parentale ;
29383
-- soit : l'acte de décès de l'ayant droit et tout document prouvant l'imputabilité au service du décès de l'ayant droit ;
29384
-- soit : la dernière fiche descriptive des infirmités portant la mention " guerre " ou " opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense " et un certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé.
29385
-
29386
-8° Pour les orphelins, pupilles de la Nation et assimilés (article L. 396 [1° a et b] du code des PMI) :
29387
-
29388
-- l'acte de décès de l'ayant droit ;
29389
-- le cas échéant, la carte de pupille de la Nation ;
29390
-- tout document prouvant soit que le décès de l'ayant droit est survenu dans l'exercice de ses fonctions, soit que son incapacité à pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille est imputable à une situation mentionnée à l'article L. 394.
29391
-
29392
-9° Pour les enfants des anciens membres des formations supplétives en Algérie (article L. 396 [2°] du code des PMI) :
29393
-
29394
-- l'acte de naissance précisant la filiation ;
29395
-- l'état des services de l'ayant droit mentionnant son appartenance à une formation supplétive au cours de la guerre d'Algérie ou sa carte de victime de la captivité en Algérie ;
29396
-- l'attestation de rapatriement de l'ayant droit.
29397
-
29398
-10° Pour les militaires en activité (article L. 397 [1°] et L. 398 du code des PMI) :
29399
-
29400
-- l'agrément pour quitter l'institution militaire délivré par l'autorité compétente ;
29401
-- le dernier bulletin de solde.
29402
-
29403
-11° Pour les militaires libérés (article L. 397 [2°] et L. 398 du code des PMI) :
29404
-
29405
-- un état signalétique et des services faisant apparaître la durée totale des services et la date de fin de service.
29406
-
29407
-##### Article A188
29408
-
29409
-Le modèle du passeport professionnel figure en annexe au présent arrêté.
29410
-
29411
-### Titre IV : Pupilles de la nation.
29412
-
29413
-#### Chapitre Ier
29414
-
29415
-#### Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
29416
-
29417
-##### Section 1 : Gestion des deniers pupillaires.
29418
-
29419
-###### Article A191
29420
-
29421
-L'agent comptable doit, dans le courant du mois de janvier de chaque année, remettre aux caisses d'épargne, pour inscription des intérêts, les livrets appartenant aux pupilles sous tutelle.
29422
-
29423
-Dès le retour de ces livrets, l'agent comptable fait recette au compte des pupilles des intérêts acquis.
29424
-
29425
-###### Article A192
29426
-
29427
-Les diverses opérations relatives à la manutention des deniers et à la conservation des biens mobiliers, au sens de l'article D. 362, appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, sont constatées dans les écritures de l'agent comptable dudit office, aux comptes ci-après :
29428
-
29429
-1° Deniers des pupilles de la nation ;
29430
-
29431
-2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation ;
29432
-
29433
-3° Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers.
29434
-
29435
-###### Article A193
29436
-
29437
-Le compte "Deniers des pupilles" reçoit l'inscription :
29438
-
29439
-A. - En recette :
29440
-
29441
-1° Les sommes remises au nom des pupilles au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous le regard de l'office départemental ou qui leur adviennent au cours de leur minorité ;
29442
-
29443
-2° De la rémunération du travail des pupilles employés chez des particuliers ;
29444
-
29445
-3° Des revenus de tous les capitaux, biens, meubles et immeubles appartenant aux pupilles et des arrérages des pensions ou majorations de pensions qui leur sont attribuées ;
29446
-
29447
-4° Des subventions allouées aux pupilles par l'office départemental et, d'une manière générale, des ressources de toute nature à eux destinées ;
29448
-
29449
-5° Du montant des retraits opérés sur les livrets de caisse d'épargne appartenant aux pupilles ;
29450
-
29451
-6° Du produit du remboursement des valeurs ou de l'aliénation des biens, meubles et immeubles leur appartenant.
29452
-
29453
-B. - En dépense :
29454
-
29455
-1° Des sommes employées à l'entretien ou à l'éducation des pupilles ;
29456
-
29457
-2° Des dépenses afférentes à la conservation et à l'entretien des biens du pupille ;
29458
-
29459
-3° Des versements à la caisse d'épargne de la partie disponible des biens du pupille ;
29460
-
29461
-4° Des deniers directement employés en achats de rentes ou de valeurs d'Etat ;
29462
-
29463
-5° D'une manière générale, de toutes les dépenses faites dans l'intérêt des pupilles ;
29464
-
29465
-6° Des sommes remises, soit aux pupilles devenus majeurs ou émancipés, soit aux héritiers des pupilles décédés ainsi que de celles consignées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque sont disparus des pupilles devenus majeurs ou émancipés ou qui sont décédés sans laisser d'héritiers connus ;
29466
-
29467
-7° Des achats de rentes et de valeurs d'Etat.
29468
-
29469
-###### Article A194
29470
-
29471
-Les comptes :
29472
-
29473
-"Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation."
29474
-
29475
-et
29476
-
29477
-"Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers", reçoivent l'inscription :
29478
-
29479
-A. - D'une part :
29480
-
29481
-1° Du montant des livrets de pension ou majorations de pension et des livrets de caisse d'épargne remis au nom des pupilles au moment où ils sont placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental ou qui viennent à être établis à leur nom au cours de la tutelle ou de la garde ;
29482
-
29483
-(Les livrets de pension et de majoration sont décomptés à raison de 0,15 euros par livret) ;
29484
-
29485
-2° De la valeur des titres de toute nature et de la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux remis au nom des pupilles au moment de l'ouverture de la tutelle ou de la garde ou qui leur adviennent au cours de leur minorité.
29486
-
29487
-Pour la constatation en écriture, les titres de rentes sur l'Etat sont inscrits pour leur montant annuel en rente ; les valeurs françaises le sont pour leur valeur nominale si celle-ci peut être déterminée ; dans le cas contraire, elles sont décomptées à raison de 0,15 euros par titre. Les valeurs étrangères sont également décomptées pour 0,15 euros par titre ;
29488
-
29489
-3° Du montant des versements en capital et intérêts opérés au cours de la tutelle ou de la garde sur les livrets de caisse d'épargne des intéressés ;
29490
-
29491
-B. - D'autre part :
29492
-
29493
-1° Du montant des retraits opérés sur les livrets de caisse d'épargne ;
29494
-
29495
-2° Du montant des pensions ou majorations de pensions qui cesseraient de bénéficier aux intéressés à raison de 0,15 euros par livret ;
29496
-
29497
-3° De la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux vendus ;
29498
-
29499
-4° De la valeur d'entrée des titres qui, par suite de remboursement ou d'aliénation, disparaîtraient de l'actif des pupilles ;
29500
-
29501
-5° De la valeur d'entrée des titres et des livrets de pensions ou de majorations, de la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux et du montant en capital et intérêts des livrets de caisse d'épargne, lors de leur remise aux pupilles devenus majeurs ou émancipés ou, en cas de décès, à leurs héritiers ;
29502
-
29503
-6° De la valeur d'entrée des titres déposés à la Caisse des dépôts et consignations et du montant du retrait des fonds figurant aux livrets de caisse d'épargne lorsque disparaissent des pupilles devenus majeurs ou émancipés ou qu'ils décèdent sans laisser d'héritiers connus.
29504
-
29505
-###### Article A195
29506
-
29507
-Pour suivre le recouvrement des produits, la liquidation des dépenses et la conservation du patrimoine des pupilles, l'agent comptable et le préfet tiennent, chacun de leur côté, les livres suivants :
29508
-
29509
-1° Un carnet des droits et produits constatés et des dépenses ;
29510
-
29511
-2° Un livre des comptes individuels des pupilles ;
29512
-
29513
-3° Un registre de leurs biens.
29514
-
29515
-###### Article A196
29516
-
29517
-Le carnet des droits et produits constatés et des dépenses est tenu par année.
29518
-
29519
-Il reçoit l'inscription, dans des colonnes distinctes :
29520
-
29521
-1° En recettes : du numéro d'ordre, de la nature et de la date des titres de recettes, de l'objet des créances, du montant des recettes à effectuer, de la date et du montant des recouvrements opérés, du montant des créances à reporter à l'année suivante et de celles admises en non-valeur, enfin, des sommes mises à la charge de l'agent comptable ;
29522
-
29523
-2° En dépenses : des renseignements portés sur les ordres de paiement : le numéro d'ordre, l'objet, la date et le montant de la dépense.
29524
-
29525
-###### Article A197
29526
-
29527
-Le livre de comptes individuels des pupilles est établi pour plusieurs années.
29528
-
29529
-Un compte particulier en recettes et en dépenses y est ouvert au nom de chaque enfant.
29530
-
29531
-Ce livre reçoit l'insertion des diverses opérations relatives à la constatation, l'encaissement et l'emploi des recettes, la transformation de l'actif et au montant des créances admises en non-valeur.
29532
-
29533
-Les différentes parties de ce compte sont totalisées tous les ans au 31 décembre et, jusqu'à la cessation de la tutelle ou de la prise en garde, les résultats en sont intégralement repris au compte de l'année suivante.
29534
-
29535
-###### Article A198
29536
-
29537
-Le registre des biens des pupilles de la nation est établi pour plusieurs années.
29538
-
29539
-Un compte particulier y est ouvert au nom de chaque enfant.
29540
-
29541
-Ce livre reçoit :
29542
-
29543
-1° En recettes : l'énonciation, d'une part, des biens immobiliers compris dans le patrimoine des pupilles et, d'autre part, les biens mobiliers dont la garde est confiée à l'agent comptable, et les opérations afférentes à ces biens ;
29544
-
29545
-Les différentes mentions relatives à l'évaluation des biens, aux actes conservatoires, etc ..., y sont inscrites dans les colonnes ouvertes à cet effet ;
29546
-
29547
-2° En dépenses : la remise des biens mobiliers lors de la cessation de la tutelle ou de la garde ou du dépôt des titres et valeurs à la Caisse des dépôts et consignations lorsque disparaît un pupille devenu majeur ou émancipé ou qu'il décède sans laisser d'héritiers connus, et les différentes opérations comptables.
29548
-
29549
-###### Article A199
29550
-
29551
-Au 31 janvier de chaque année, l'agent comptable dresse un état, arrêté à la date du 31 décembre précédent, des restes à recouvrer sur les deniers des pupilles sous tutelle.
29552
-
29553
-Il rend compte et justifie des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.
29554
-
29555
-L'état des restes à recouvrir est soumis par le président à la commission permanente de l'office départemental dans le courant du mois de février.
29556
-
29557
-Cette commission, après examen, délibère sur l'admission en non-valeur des créances présentées comme irrécouvrables et détermine les sommes qui doivent être laissées à la charge personnelle de l'agent comptable.
29558
-
29559
-Le président arrête l'état d'après la délibération de la commission permanente de l'office départemental.
29560
-
29561
-Le même état, arrêté à la date de la remise de service, est établi en cas de mutation de comptable dans le mois qui suit cette mutation.
29562
-
29563
-Il établit, en outre, un état des sommes restant à payer qui est approuvé dans les mêmes conditions.
29564
-
29565
-###### Article A200
29566
-
29567
-Chaque année, avant la fin du mois de mars l'agent comptable adresse au préfet un état présentant dans son ensemble la situation au 31 décembre précédent du compte de chaque pupille.
29568
-
29569
-Cet état, qui énonce, en particulier, le montant des livrets de caisse d'épargne et les intérêts correspondant à l'année écoulée, est soumis à l'approbation de la commission permanente de l'office départemental.
29570
-
29571
-Un relevé du compte définitivement arrêté est, dans les trois mois, remis par les soins du président au pupille âgé de plus de dix-huit ans.
29572
-
29573
-###### Article A201
29574
-
29575
-Les justifications à produire par l'agent comptable, à l'appui de son compte de gestion relativement à la manutention des deniers et des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la nation, sont fixées par la nomenclature prévue à l'article A. 242.
29576
-
29577
-##### Section 2 : Avantages accordés aux pupilles de la nation.
29578
-
29579
-###### Article A202
29580
-
29581
-Les limites d'âge imposées aux candidats aux bourses nationales de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique peuvent, sur décision des autorités universitaires, être reculées d'un an en faveur des pupilles de la nation.
29582
-
29583
-###### Article A203
29584
-
29585
-Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse.
29586
-
29587
-Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.
29588
-
29589
-###### Article A204
29590
-
29591
-Les diverses commissions appelées à statuer sur les demandes de bourses nationales comprennent, lorsqu'elles examinent des dossiers de pupilles de la nation, un délégué des offices départementaux ou de l'office national suivant le cas.
29592
-
29593
-###### Article A205
29594
-
29595
-Les pupilles de la nation bénéficient d'exonération en matière de droits de mutation par décès dans les conditions fixées par les articles 409, 413 et 420 du code de l'enregistrement.
29596
-
29597
-## Livre IV : Etat civil et sépultures.
29598
-
29599
-### Chapitre Ier
29600
-
29601
-### Chapitre II : Transfert et restitution des corps.
29602
-
29603
-#### Section 1 : Dispositions concernant les départements et territoires d'outre-mer.
29604
-
29605
-##### Article A206
29606
-
29607
-Les dispositions du chapitre II du présent livre (3e partie) sont applicables sous les réserves ci-après, à la restitution à leurs familles, des corps des anciens combattants et victimes de la guerre, énumérés aux articles D. 402 et D. 403 et décédés hors de leur résidence habituelle entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités lorsque le transfert demandé est en provenance ou à destination d'un département d'outre-mer ou d'un territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer ou de Chine.
29608
-
29609
-##### Article A207
29610
-
29611
-Pour l'application de la présente section, l'impossibilité de regagner le territoire d'origine pendant la période de rupture des relations maritimes est assimilée à une mesure d'éloignement prise par les autorités françaises.
29612
-
29613
-##### Article A208
29614
-
29615
-Nonobstant les dispositions de l'article D. 414, les exhumations à effectuer dans les territoires visés à l'article A. 206 sont soumises aux dispositions des articles 1er à 7 de l'arrêté du 29 juillet 1916 complété par l'arrêté du 20 avril 1933, modifié par l'arrêté du 27 mai 1942.
29616
-
29617
-##### Article A209
29618
-
29619
-Les membres des associations d'anciens combattants et victimes de la guerre, et généralement de toutes associations qualifiées chargées de représenter les familles aux opérations d'exhumation, sont, dans chaque territoire ou groupe de territoires d'outre-mer, accrédités par le préfet dans les départements d'outre-mer ou par le chef du territoire considéré.
29620
-
29621
-Les fonctions de ces représentants sont gratuites ; toutefois, les frais de transport leur sont éventuellement remboursés et il peut leur être accordé, sur décision du chef du territoire ou du préfet, les indemnités journalières prévues par le décret du 5 octobre 1922 sur les frais de déplacement aux colonies, pour les membres civils, non fonctionnaires, des commissions.
29622
-
29623
-##### Article A210
29624
-
29625
-Les familles des anciens combattants et victimes de guerre dont les corps ne sont pas actuellement identifiés devront produire leur demande dans un délai de six mois à compter du jour où elles auront reçu notification de l'identification.
29626
-
29627
-Toutefois, les familles des anciens combattants et victimes de guerre décédés en Indochine, ainsi que les familles résidant en Indochine, pourront présenter leur demande dans un délai de six mois après la date légale de cessation des hostilités dans ce territoire.
29628
-
29629
-##### Article A211
29630
-
29631
-Les demandes de restitution formulées par les familles visées à l'article A. 206 sont centralisées par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui transmet au ministère chargé de la France d'outre-mer après examen du droit à restitution et autorisation du transfert.
29632
-
29633
-##### Article A212
29634
-
29635
-Les transferts de corps en provenance ou à destination des départements ou territoires d'outre-mer sont soumis pour la partie des opérations exécutées sur le territoire métropolitain, aux dispositions du chapitre II du présent livre (troisième partie).
29636
-
29637
-##### Article A213
29638
-
29639
-A leur débarquement en France, les cercueils en provenance d'outre-mer sont pris en charge par le service des restitutions de corps du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui en assure l'acheminement vers le lieu de l'inhumation définitive.
29640
-
29641
-##### Article A214
29642
-
29643
-Un arrêté du préfet pour les départements d'outre-mer ou du chef du territoire détermine, pour chaque département ou territoire d'outre-mer, les conditions d'inhumation définitive, dans ce département ou territoire, des corps des anciens combattants et victimes de guerre actuellement inhumés dans la métropole ou sur un autre point de l'Union française.
29644
-
29645
-##### Article A215
29646
-
29647
-Les dépenses résultant des opérations d'exhumation, de mise en bière, de transfert, de réinhumation effectuées dans un territoire de l'ancienne Union française sont payées par avances du budget dudit territoire. Elles seront réimputées définitivement au budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre à la diligence des administrations centrales intéressées.
29648
-
29649
-Les frais de réinhumation, dans ce même territoire, sont remboursés suivant un tarif fixé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer ou le ministre de l'intérieur. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière ou caveau de famille, de creusement et de comblement de la fosse d'inhumation. Les frais des cérémonies religieuses ou autres, demandées par la famille, sont à la charge de celle-ci.
29650
-
29651
-Les frais engagés par des familles pour des exhumations, des transferts ou des réinhumations ne peuvent, en aucun cas, leur être remboursés.
29652
-
29653
-#### Section 2 : Indemnités aux délégués représentant les familles aux exhumations.
29654
-
29655
-##### Article A216
29656
-
29657
-Le montant de l'indemnité de vacation à payer aux délégués accrédités pour représenter les familles aux opérations d'exhumation est fixé à :
29658
-
29659
-0,08 euros par exhumation effectuée en présence du délégué en territoire français ou de l'ancienne Union française ;
29660
-
29661
-0,38 euros par exhumation effectuée en présence du délégué en Allemagne et Autriche (toutes zones d'occupation).
29662
-
29663
-##### Article A217
29664
-
29665
-L'indemnité de vacation, dont le montant est indiqué à l'article A. 216, est exclusive de toute autre indemnité, telle que frais de mission, indemnité kilométrique, etc ...
29666
-
29667
-##### Article A218
29668
-
29669
-Il n'est dû qu'une seule indemnité par exhumation quel que soit le nombre de délégués accrédités qui pourraient y assister.L'indemnité est à payer au délégué convoqué par le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
29670
-
29671
-##### Article A219
29672
-
29673
-Il peut être institué, à titre temporaire, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre auprès de chaque zone d'exhumation dépendant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, une régie d'avances pour le payement des dépenses suivantes :
29674
-
29675
-1° Salaires des personnels auxiliaires et ouvriers employés aux opérations d'exhumation, de transfert et d'expédition des corps ;
29676
-
29677
-2° Indemnités pour frais de déplacement et avances sur ces mêmes frais, dans les conditions prévues par le décret du 4 octobre 1945 et les textes qui l'ont modifié, aux personnes visées à l'alinéa précédent ;
29678
-
29679
-3° Menues dépenses et dépenses de matériel pouvant être réglées sur simple facture entraînées par l'organisation et le fonctionnement de la zone, notamment en ce qui concerne l'aménagement du dépôt mortuaire ;
29680
-
29681
-4° Indemnités de vacation aux délégués accrédités pour représenter les familles aux opérations d'exhumation ;
29682
-
29683
-5° Remboursement au Souvenir français des indemnités forfaitaires prévues pour le contrôle des exhumations par cet organisme.
29684
-
29685
-##### Article A220
29686
-
29687
-Il est institué au dépôt mortuaire du transit de Strasbourg une régie d'avances pour le payement de dépenses de même nature que celles énumérées à l'article A. 219.
29688
-
29689
-##### Article A221
29690
-
29691
-Le montant maxima des avances qui peuvent être consenties à chacun des régisseurs sont fixées :
29692
-
29693
-A 3811,23 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 219 ;
29694
-
29695
-A 1524,49 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 220.
29696
-
29697
-Il en est justifié dans le délai d'un mois et dans les conditions prévues par l'article 94 du décret du 31 mai 1862.
29698
-
29699
-### Chapitre III : Sépultures perpétuelles.
29700
-
29701
-#### Article A221 bis
29702
-
29703
-Est autorisé sur les tombes des militaires confiées à la garde de l'Etat, le dépôt de fleurs naturelles par les personnes désireuses d'honorer la mémoire des morts.
29704
-
29705
-Les fleurs doivent être enlevées par les agents chargés de l'entretien des sépultures lorsqu'elles sont fanées.
29706
-
29707
-Les aménagements ou ornementations spéciaux, par les familles, demeurent interdits.
29708
-
29709
-#### Article A222
29710
-
29711
-Les taux d'indemnité d'entretien des sépultures militaires perpétuelles, situées dans les cimetières communaux de France et d'Algérie, de Tunisie et du Maroc ou, exceptionnellement et temporairement, hors de ces cimetières, sont fixés comme suit :
29712
-
29713
-A) Entretien par les municipalités :
29714
-
29715
-1 à 200 tombes : 0,16 euros par tombe et par an ;
29716
-
29717
-201 à 500 tombes : 0,16 euros par tombe et par an avec minimum de 31,71 euros ;
29718
-
29719
-501 à 700 tombes : 0,15 euros par tombe et par an avec minimum de 77,75 euros ;
29720
-
29721
-701 à 1 000 tombes 0,15 euros par tombe et par an avec minimum de 106,71 euros ;
29722
-
29723
-Plus de 1 000 tombes : 0,15 euros par tombe et par an avec minimum de 149,40 euros.
29724
-
29725
-B) Entretien par le souvenir français et les autres associations :
29726
-
29727
-Quel que soit le nombre de tombes, tarif unique de 0,15 euros.
29728
-
29729
-#### Article A223
29730
-
29731
-Le directeur du contentieux de l'état civil et des recherches reçoit délégation pour signer, soit les avenants aux conventions déjà existantes, soit les nouvelles conventions qui seront passées avec les municipalités et les associations, sous réserve du visa du contrôle des engagements de dépenses.
29732
-
29733
-## Livre V : Institutions
29734
-
29735
-### Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
29736
-
29737
-#### Chapitre Ier : Office national
29738
-
29739
-##### Section 1 : Régime financier
29740
-
29741
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
29742
-
29743
-####### Article A224
29744
-
29745
-Les dispositions des lois, décrets et ordonnances concernant les obligations des receveurs communaux et les responsabilités qui s'y rattachent, en particulier celles de l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire an XII, relatives au recouvrement des revenus, à la conservation des droits et à la tenue de la comptabilité, sont applicables à l'agent comptable de l'office national. Celui-ci est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent chapitre, aux mêmes règles que les comptables du Trésor.
29746
-
29747
-####### Article A225
29748
-
29749
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, celui-ci fait assurer sa gestion pour son compte, et sous sa responsabilité, par un mandataire muni d'une procuration régulière. Ce dernier doit être agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
29750
-
29751
-####### Article A226
29752
-
29753
-Le spécimen des signatures de l'ordonnance et de son suppléant doit être communiqué à l'agent comptable.
29754
-
29755
-###### Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
29756
-
29757
-####### Article A227
29758
-
29759
-Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette signé par le directeur de l'office ou son délégué.
29760
-
29761
-Toutefois, en ce qui concerne les annuités et intérêts des avances consenties à titre de prêts, les recouvrements à opérer chaque année par l'agent comptable s'effectuent d'après les rôles détaillés ou titres de recette, établis et signés par le directeur de l'office ou son délégué.
29762
-
29763
-Le recouvrement des créances à recouvrer en plusieurs années, des rentes sur les particuliers et des rentes sur l'Etat, ne donne lieu à la délivrance de titres de perception que pour l'année au cours de laquelle le droit s'est ouvert en faveur de l'office national. Pour les années suivantes, le recouvrement est opéré à la diligence de l'agent comptable en vertu des titres définitifs en sa possession. A chaque titre de perception sont jointes les pièces justificatives des droits de l'office.
29764
-
29765
-####### Article A228
29766
-
29767
-Les titres de recette sont remis à l'agent comptable par le directeur de l'office, ordonnateur, ou son délégué.
29768
-
29769
-L'agent comptable reçoit, par la même voie, pour la justification de ses recettes, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations, titres de rente et de propriété et autres actes concernant les revenus dont la perception lui est confiée.
29770
-
29771
-Par exception, il n'est pas délivré au comptable d'expédition en forme des contrats concernant les avances à titre de prêt dont le recouvrement a lieu en vertu de rôles ou de titres de perception. Ces contrats sont fournis, en original, à l'appui du compte de l'exercice au cours duquel les emprunteurs ont effectué leur versement libératoire.
29772
-
29773
-####### Article A229
29774
-
29775
-L'agent comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de recette ou autres titres établissant les droits de l'Office national.
29776
-
29777
-Il émarge les recouvrements sur ces titres.
29778
-
29779
-Lorsqu'il s'agit de recettes accidentelles telles que dons et remboursements anticipés d'avances à titre de prêts, l'agent comptable est, par exception, autorisé à les encaisser immédiatement à la condition d'en informer le jour même le directeur aux fins d'établissement d'un titre de recette régulier.
29780
-
29781
-####### Article A230
29782
-
29783
-S'il existe des restes à recouvrer à la clôture de l'exercice, le directeur de l'office soumet l'état de ces créances à l'examen du comité d'administration, qui statue :
29784
-
29785
-1° Sur la portion de l'arriéré qu'il y a lieu de reporter à l'exercice suivant ;
29786
-
29787
-2° Sur la portion qui pourra être passée en non-valeur ;
29788
-
29789
-3° Sur la portion qui doit être laissée à la charge de l'agent comptable.
29790
-
29791
-L'ordonnateur assure l'exécution de cette décision par un arrêté inséré à la suite de l'état des recettes à recouvrer.
29792
-
29793
-Au vu de cet arrêté, l'agent comptable déduit du montant des droits constatés de l'exercice expiré les restes à recouvrer de cet exercice et il prend en compte, au titre de l'exercice en cours, les sommes qui doivent y être transportées et celles mises à sa charge personnelle.
29794
-
29795
-####### Article A231
29796
-
29797
-Les produits admis en non-valeur sont déduits du montant des titres et indiqués dans la colonne d'observations du compte de gestion. L'agent comptable produit à l'appui dudit compte les pièces justifiant l'irrécouvrabilité et les délibérations du comité d'administration prononçant l'admission en non-valeur.
29798
-
29799
-####### Article A232
29800
-
29801
-Les avis contraires du comité d'administration de l'Office national ne font pas obstacle à ce que les juges du compte admettent en non-valeur les sommes reconnues irrécouvrables ou déchargent l'agent comptable du recouvrement.
29802
-
29803
-####### Article A233
29804
-
29805
-Les intérêts des avances à titre de prêts consentis par l'Office national sont calculés sur la base de trois cent soixante jours par an, chaque mois étant compté pour une période de trente jours. Les remboursements effectués par tout emprunteur entre deux échéances, en plus de prévisions du tableau d'amortissement, ne donnent pas lieu à une réduction des intérêts dus pour l'échéance en cours, sauf lorsque le remboursement porte sur la totalité du capital restant dû.
29806
-
29807
-Dans ce cas, le montant de l'intérêt est calculé d'après le montant du capital dû au jour du versement, et suivant le nombre de jours écoulés depuis la date de la dernière échéance ou le point de départ du remboursement fixé par le contrat.
29808
-
29809
-####### Article A234
29810
-
29811
-L'exercice auquel appartiennent les dépenses énumérées ci-après est déterminé :
29812
-
29813
-1° Pour les secours temporaires et éventuels, par la date de la décision accordant le secours ;
29814
-
29815
-2° Pour les subventions à des établissements publics, par l'imputation spécifiée dans la décision allouant les subventions ;
29816
-
29817
-3° Pour les intérêts à la charge de l'établissement, par l'époque de leur échéance ;
29818
-
29819
-4° Pour les condamnations prononcées contre l'établissement, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non définitif ;
29820
-
29821
-5° Pour les créances qui font l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ;
29822
-
29823
-6° Pour les fournitures effectuées en vertu des marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison :
29824
-
29825
-a) Par la date de liquidation, quant aux acomptes payables en cours d'exécution ;
29826
-
29827
-b) Par celle de l'accomplissement des formalités précitées, quant aux parfaits payements ;
29828
-
29829
-7° Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le payement a été ajourné à titre de retenue de garantie, par la date du certificat de réception définitive ;
29830
-
29831
-8° Pour le prix d'acquisition d'immeubles :
29832
-
29833
-a) Lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ;
29834
-
29835
-b) Lorsqu'il y a eu adjudication amiable ou un accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;
29836
-
29837
-c) Lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de l'ordonnance du magistrat directeur du jury dont la délibération a réglé le montant de l'indemnité ;
29838
-
29839
-d) Lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de payement, par la date des échéances ;
29840
-
29841
-9° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
29842
-
29843
-10° Pour le remboursement à l'agent comptable des frais de poursuites, d'instances et autres dont il a fait l'avance, par la date d'émission des mandats ;
29844
-
29845
-11° Pour la restitution des sommes indûment portées en recettes dans le budget de l'établissement, par la date de l'ordonnancement.
29846
-
29847
-Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.
29848
-
29849
-####### Article A234-1
29850
-
29851
-Les allocations, aides et prêts prévus au 8° de l'article D. 459 du présent code sont :
29852
-
29853
-1° Les allocations, aides et prêts prévus par le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
29854
-
29855
-2° Les allocations et aides prévues par le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
29856
-
29857
-3° Les aides prévues par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
29858
-
29859
-4° Les allocations et aides prévues par le décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 ;
29860
-
29861
-5° Les aides prévues par le décret n° 2005-521 du 23 mai 2005 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
29862
-
29863
-####### Article A235
29864
-
29865
-Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur ou par son délégué.
29866
-
29867
-Toutefois, l'agent comptable rembourse en séance les frais de déplacement et de séjour dus aux membres de l'office dont l'émargement, sur un état spécial, vaut quittance. Cet état, signé en fin de séance par le président de la séance, est conservé par l'agent comptable comme valeur représentative de caisse jusqu'à remise entre ses mains du mandat de remboursement.
29868
-
29869
-####### Article A236
29870
-
29871
-Les pièces justificatives produites à l'appui d'un mandat doivent toujours être revêtues du visa de l'ordonnateur ou de son délégué et du sceau de l'office national. Elles sont dûment certifiées et arrêtées en toutes lettres par l'ordonnateur ou son délégué.
29872
-
29873
-Toutefois, quand elles font l'objet d'un bordereau énumératif, ce bordereau seul peut être visé par l'ordonnateur ou son délégué.
29874
-
29875
-###### Paragraphe 3 : Ecritures de l'ordonnateur.
29876
-
29877
-####### Article A237
29878
-
29879
-La comptabilité administrative de l'Office national est tenue comme celle des communes. Elle embrasse tout ce qui concerne :
29880
-
29881
-1° La constatation des droits de l'office et le recouvrement des produits ;
29882
-
29883
-2° La liquidation, le mandatement et le payement des dépenses.
29884
-
29885
-Elle est établie par exercice et suivie par le directeur de l'office, ordonnateur. Le contrôle financier dudit office peut prendre connaissance de la comptabilité et en faire la vérification.
29886
-
29887
-###### Paragraphe 4 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
29888
-
29889
-####### Article A238
29890
-
29891
-Le directeur de l'Office national, ordonnateur, ou son délégué, vérifie la caisse de l'agent comptable au moins une fois par trimestre. Il arrête les écritures et inscrit le résultat de sa vérification sur le livre-journal de caisse.
29892
-
29893
-####### Article A239
29894
-
29895
-L'agent comptable établit d'après ses écritures, à la date du 31 décembre et au dernier jour de sa gestion en cas de mutation pendant l'année, une situation d'ensemble des opérations effectuées, donnant le solde des fonds appartenant à l'établissement.
29896
-
29897
-Le comité d'administration procède, à la même époque, à la constatation des valeurs de caisse et de portefeuille et dresse procès-verbal de ses opérations en double expédition, l'une des expéditions est produite à la Cour des comptes, l'autre est conservée par l'agent comptable. Le comité arrête en même temps la situation des valeurs mobilières et immobilières de l'établissement. Il peut déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.
29898
-
29899
-####### Article A240
29900
-
29901
-Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en double expédition. L'une des expéditions, visée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est déposée au greffe de la Cour des comptes, avec les pièces justificatives à l'appui, dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice.
29902
-
29903
-####### Article A241
29904
-
29905
-Indépendamment des recettes et des dépenses budgétaires, l'agent comptable est chargé des diverses opérations qui sont décrites dans ses écritures au moyen d'une série de comptes hors budget. Ces opérations dont il est rendu compte chaque année se rapportent aux services ci-après :
29906
-
29907
-1° Les avances faites sur les fonds de l'office en dehors du budget pour frais de poursuites relatives au recouvrement des produits budgétaires ;
29908
-
29909
-2° Les retenues en vertu d'oppositions ;
29910
-
29911
-3° Les excédents de versements sur les produits budgétaires ;
29912
-
29913
-4° Les recettes faites avant l'ouverture de l'exercice ;
29914
-
29915
-5° Les retenues au profit des asiles de Vincennes et du Vésinet ;
29916
-
29917
-6° Les recettes au titre du compte " recettes à classer " ;
29918
-
29919
-7° Les recettes du compte " recettes et emploi de fonds recueillis au moyen des appels à la générosité publique " ;
29920
-
29921
-8° Les restes à payer sur exercice clos ;
29922
-
29923
-9° Fonds de réserve.
29924
-
29925
-Aucun compte nouveau d'opérations hors budget ne peut être ouvert par l'agent comptable que sur l'autorisation qui lui en aura été donnée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
29926
-
29927
-####### Article A242
29928
-
29929
-Les justifications particulières à fournir par l'ordonnateur à l'agent comptable et que celui-ci doit produire à l'appui de son compte de gestion, sont, pour chaque nature de recettes et de dépenses, déterminées par la nomenclature annexée au présent titre.
29930
-
29931
-####### Article A243
29932
-
29933
-Les pièces justificatives à produire à l'appui d'un titre de recette, d'un mandat ou d'un ordre de payement, pour les recettes et les dépenses non prévues à la nomenclature susvisée, sont établies par analogie avec celles prévues pour les opérations similaires ou en se conformant aux règles édictées dans les textes et règlements généraux en vigueur.
29934
-
29935
-##### Section 2 : Dispositions diverses.
29936
-
29937
-###### Article A244
29938
-
29939
-Pour chaque déplacement nécessité par l'obligation d'assister aux séances du comité d'administration, de la commission permanente et des commissions instituées par l'office national, ou à l'occasion de missions spéciales, les membres de l'office sont remboursés :
29940
-
29941
-1° Des sommes effectivement payées par eux pour le parcours par voie ferrée, aller et retour en 1re classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ;
29942
-
29943
-Les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;
29944
-
29945
-2° Des frais que leur occasionnent leurs déplacements et leur séjour.
29946
-
29947
-Le remboursement de ces frais est effectué selon les conditions prévues par les décrets relatifs aux indemnités pour frais de déplacement attribués aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat.
29948
-
29949
-Ils sont, à cet égard, classés dans le groupe I.
29950
-
29951
-###### Article A245
29952
-
29953
-Les membres de l'Office national qui, en vertu de la réglementation en vigueur, n'ont pas droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour prévues à l'article A. 244 reçoivent, dans le cas où ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaires en activité de service et lorsqu'ils assistent aux commissions visées à l'article précité, une indemnité journalière fixée à 0,61 euros.
29954
-
29955
-Cette indemnité est réduite de moitié lorsque le déplacement n'excède pas une demi-journée.
29956
-
29957
-Les expressions "membres de l'Office national" et "membres des offices départementaux" doivent s'entendre dans leur acceptation la plus large, c'est-à-dire englober les personnes siégeant dans les commissions et qui sont choisies à l'extérieur de la commission permanente en raison de leur qualité ou de leur compétence particulière.
29958
-
29959
-###### Article A246
29960
-
29961
-Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit :
29962
-
29963
-Trois membres désignés par la commission permanente du comité d'administration de l'Office national ;
29964
-
29965
-Le directeur de l'Office national ou son représentant ;
29966
-
29967
-Le directeur des pensions et des services médicaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
29968
-
29969
-Un représentant des pensionnés hors guerre, ayant voix consultative seulement pour l'examen des demandes formulées par les invalides de cette catégorie ou leurs ayants cause.
29970
-
29971
-###### Article A247
29972
-
29973
-Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes formes que ceux-ci.
29974
-
29975
-###### Article A248
29976
-
29977
-Le président de séance est élu par la commission. Sa voix est prépondérante.
29978
-
29979
-###### Article A249
29980
-
29981
-Les propositions de la commission sont transmises par le directeur de l'office national au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui statue.
29982
-
29983
-#### Chapitre II : Offices départementaux
29984
-
29985
-##### Section 1 : Régime financier
29986
-
29987
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
29988
-
29989
-####### Article A250
29990
-
29991
-Sous réserve des dispositions édictées à la présente section, les articles A. 224, A. 227 à A. 236, A. 237 (1er et 2e alinéas), A. 238 à A. 240, A. 241 (1er alinéa n° 1 à 4, 6 à 9 et 2e alinéa), A. 242, A. 243 sont applicables au régime financier des offices départementaux.
29992
-
29993
-Les articles A. 225, A. 226, A. 237 (3e alinéa), A. 241 (1er alinéa, 5°) sont seulement applicables à l'office départemental de la Seine.
29994
-
29995
-####### Article A251
29996
-
29997
-Les opérations faites par le directeur de l'Office national ou son délégué, en qualité d'ordonnateur, le sont, quand il s'agit de l'office départemental, par le préfet ou son délégué.
29998
-
29999
-####### Article A252
30000
-
30001
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable spécial de la Seine, le mandataire désigné pour assurer sa gestion doit être agréé par le préfet.
30002
-
30003
-###### Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
30004
-
30005
-####### Article A253
30006
-
30007
-Les titres de recettes et les mandats délivrés par l'ordonnateur de l'office départemental sont établis, lorsqu'il s'agit d'un établissement y rattaché, sur papier de couleurs particulières, à en-tête dudit établissement.
30008
-
30009
-Ils ont un numérotage spécial et doivent indiquer les numéros des chapitres, articles et paragraphes du budget annexe rattaché à celui de l'office départemental.
30010
-
30011
-####### Article A254
30012
-
30013
-L'état des rentes, valeurs, créances qui composent l'actif de l'office départemental doit comprendre une section spéciale réservée aux avances consenties par l'office à titre de prêts ou de secours remboursables.
30014
-
30015
-####### Article A255
30016
-
30017
-Dans le cas exceptionnel où l'office départemental est pourvu d'un agent comptable spécial, celui-ci doit, lorsque des créanciers veulent se faire payer à la caisse d'un comptable, lui adresser un bordereau d'émission correspondant au mandat à payer. Le comptable du Trésor effectue le payement sur production des mandats revêtus du "Vu, bon à payer" de l'agent comptable de l'office, à qui incombe l'examen préalable des pièces justificatives, le rôle du payeur se bornant à verser les fonds entre les mains de la véritable partie prenante.
30018
-
30019
-Les mandats payés dans ces conditions sont imputés à un compte d'attente dans les écritures de l'agent du Trésor. Celui-ci adresse les titres de payements accompagnés d'un bordereau en double expédition à l'agent comptable qui doit retourner aussitôt l'une des deux expéditions de ce document revêtue de son accusé de réception.
30020
-
30021
-###### Paragraphe 3 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
30022
-
30023
-####### Article A256
30024
-
30025
-Le trésorier-payeur général agissant comme agent comptable constate, sur le journal et sur le grand-livre qu'il tient en qualité de comptable du Trésor, les opérations budgétaires et hors budget effectuées pour le compte de l'office départemental. Sur ces documents, lesdites opérations sont imputées à un compte de correspondant du Trésor intitulé "Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre".
30026
-
30027
-Le compte comprend trois subdivisions respectivement affectées au budget des deux exercices en cours pendant une même année et aux services hors budget.
30028
-
30029
-Au journal et au grand-livre, de même que dans le corps de la balance mensuelle des comptes du grand-livre et sur les résumés mensuels de recettes et de dépenses, les opérations effectuées pour le compte de l'office sont portées en une seule ligne en regard de chacune des trois subdivisions susindiquées.
30030
-
30031
-Ces opérations sont inscrites en détail sur les livres auxiliaires tenus à cet effet par le trésorier-payeur général.
30032
-
30033
-En outre, les tableaux de développement présentent à la balance, par chapitre pour les recettes et dépenses budgétaires, et par compte pour les services hors budget, le montant des recouvrements et des payements effectués.
30034
-
30035
-####### Article A257
30036
-
30037
-Le trésorier-payeur général tient un livre des fonds de l'office destiné à permettre de suivre la situation des fonds susceptibles d'être employés pour l'acquittement des dépenses.
30038
-
30039
-####### Article A258
30040
-
30041
-L'agent comptable de l'office départemental, qu'il s'agisse d'un trésorier-payeur général ou d'un comptable spécial, établit les documents périodiques mentionnés au présent article ainsi qu'à l'article A. 239 (1er alinéa) et A. 259.
30042
-
30043
-Il dresse chaque mois, et pour chaque exercice, une situation sommaire par chapitre et par article du budget des recouvrements effectués pendant le mois précédent. Cette situation est envoyée au président de l'office.
30044
-
30045
-Le comptable arrête, au dernier jour de février de la deuxième année de l'exercice, la situation des recouvrements opérés sur les titres de perception.
30046
-
30047
-Il établit et adresse au président de l'office un état des restes à recouvrer à la même date.
30048
-
30049
-####### Article A259
30050
-
30051
-La situation prévue à l'article A. 239, établie par le comptable de l'office départemental, est vérifiée par l'office.
30052
-
30053
-Il en est adressé une expédition certifiée par l'ordonnateur à la Cour des comptes et, lorsque l'agent comptable est un trésorier-payeur général, au ministre des finances.
30054
-
30055
-####### Article A260
30056
-
30057
-Lorsque l'office départemental est pourvu d'un agent comptable spécial, le président de l'office dresse au 31 décembre, et à la date de cessation des fonctions de ce dernier, un procès-verbal des valeurs de caisse et de portefeuille de l'établissement, ainsi qu'une situation des propriétés foncières, rentes et créances composant son actif.
30058
-
30059
-Quand les fonctions d'agent comptable sont exercées par un trésorier-payeur général, l'ordonnateur se borne à établir un procès-verbal des titres ou valeurs de l'office et une situation de son actif.
30060
-
30061
-Pour procéder aux vérifications susindiquées, ainsi qu'à l'établissement des documents visés au présent article, le président peut se faire suppléer par un membre de la commission permanente spécialement désigné à cet effet.
30062
-
30063
-####### Article A261
30064
-
30065
-L'agent comptable de l'office départemental est chargé des diverses opérations qui sont écrites au moyen de dépenses hors budget et se rapportent aux services ci-après :
30066
-
30067
-1° Deniers des pupilles de la nation et enfants assimilés ;
30068
-
30069
-2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation et enfants assimilés ;
30070
-
30071
-3° Pupilles de la nation et enfants assimilés, L/C de titres, valeurs et objets divers ;
30072
-
30073
-4° Office départemental, S/C de titres et valeurs ;
30074
-
30075
-5° Reliquats ; restes à payer sur règlements demandés par virement et par mandat-carte.
30076
-
30077
-####### Article A262
30078
-
30079
-Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en trois expéditions : l'une est conservée par le comptable, l'autre par le président de l'office et la troisième déposée au greffe de la Cour des comptes avec les pièces justificatives à l'appui dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice. Cette dernière expédition est visée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial et par le directeur général de la comptabilité publique du ministère des finances si le compte est rendu par un trésorier-payeur général.
30080
-
30081
-####### Article A263
30082
-
30083
-Une expédition de l'arrêt rendu par la Cour des comptes est, après communication au comité d'administration de l'Office national, transmise au président de l'office départemental ordonnateur par l'intermédiaire du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial, et du ministre de l'économie et des finances si le comptable est un trésorier-payeur général.
27498
+## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
30084 27499
 
30085
-##### Section 2 : Dispositions diverses.
27500
+### Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
30086 27501
 
30087
-###### Article A264
27502
+#### Chapitre Ier : Carte du combattant.
30088 27503
 
30089
-Les membres des offices départementaux sont remboursés des frais de déplacements et de séjour supportés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales, dans les conditions prévues aux articles A. 244 et A. 245.
27504
+##### Article A115
30090 27505
 
30091
-Ils sont rangés dans le groupe II du tableau I : "Indemnité pour frais de mission".
27506
+Le présent chapitre a pour objet de déterminer, conformément aux dispositions de l'article R. 226, les modalités d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations effectuées après le 2 septembre 1939.
30092 27507
 
30093
-#### Chapitre III : Etablissements attachés aux offices
27508
+##### Section 1 : De la qualité de combattant
30094 27509
 
30095
-##### Section 1 : Ecoles de reconversion professionnelle
27510
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
30096 27511
 
30097
-###### Paragraphe 1 : Fonctionnement.
27512
+####### Article A116
30098 27513
 
30099
-####### Article A265
27514
+Sont considérés comme combattants, les militaires, résistants et marins du commerce répondant aux conditions fixées par l'article R. 224 C.
30100 27515
 
30101
-Les directeurs des écoles de reconversion professionnelle sont, en cas d'absence momentanée ou d'empêchement, suppléés dans leurs fonctions par les régisseurs économes de ces établissements.
27516
+####### Article A117
30102 27517
 
30103
-###### Paragraphe 2 : Régime financier.
27518
+Sont considérés comme combattants, les militaires ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non :
30104 27519
 
30105
-####### Article A266
27520
+<center>A. - Armée de terre</center>Aux unités figurant sur les listes pratiques des unités combattantes publiées au Bulletin officiel du ministère de la défense nationale, en application de la circulaire n° 5704/E.M.A./30 du 23 mai 1946 (Bulletin officiel, n° 23, année 1946, p. 337) définissant l'unité combattante et les zones de combat pour les périodes allant du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945 et postérieurement à cette date.
30106 27521
 
30107
-La tenue d'une comptabilité en deniers et en matière est obligatoire dans les écoles de reconversion professionnelle, dans les cottages sanitaires de Saint-Gobain et dans les foyers d'anciens combattants et victimes de guerre rattachés à un office départemental.
27522
+<center>B. - Armée de mer</center>Aux unités énumérées dans l'arrêté du secrétaire d'Etat à la marine, en date du 19 décembre 1952 (Bulletin officiel, marine, n° 11, du 23 mars 1953) fixant la liste des bâtiments et unités sur pied de guerre du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945, en son annexe I et dans les conditions suivantes :
30108 27523
 
30109
-####### Article A267
27524
+Bâtiments, unités et formations donnant droit à la bonification du double en sus :
30110 27525
 
30111
-Les régisseurs économes des écoles de reconversion professionnelle, des cottages sanitaires de Saint-Gobain et des foyers de pensionnés de guerre et anciens combattants sont soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent chapitre, aux prescriptions concernant la comptabilité des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes.
27526
+1° Bâtiments de la flotte principale, de la flotte auxiliaire, bâtiments du commerce et de la pêche ;
30112 27527
 
30113
-####### Article A268
27528
+2° Formations et unités à terre :
30114 27529
 
30115
-La comptabilité en deniers comprend, en recettes :
27530
+a) Organes de commandement, uniquement pendant la période au cours de laquelle :
30116 27531
 
30117
-1° Les produits du travail dans les ateliers et les produits des cultures, basse-cour, cheptel, etc., du domaine, ainsi que le remboursement des frais de nourriture et d'hébergement, à l'exclusion des prix de journée versés par des administrations et des collectivités publiques ou privées, pour des élèves ou hébergés admis à titre payant ;
27532
+Ils ont stationné dans une zone effectivement soumise à l'action de l'ennemi ;
30118 27533
 
30119
-2° Les avances en numéraire consenties, pour le payement des mêmes dépenses, par l'agent comptable de l'office départemental auquel l'établissement est financièrement rattaché.
27534
+La liste de ces formations, unités et bases, est fixée par le secrétaire d'Etat à la marine.
30120 27535
 
30121
-Le montant des avances ne peut dépasser :
27536
+Certains de leurs membres et ceux-là seuls, ont appareillé en mission sur un bâtiment réputé unité combattante ;
30122 27537
 
30123
-228,67 euros en ce qui concerne les foyers de pensionnés de guerre et anciens combattants ;
27538
+b) Formations à terre, ayant effectivement combattu en France et à l'étranger ;
30124 27539
 
30125
-381,12 euros en ce qui concerne les écoles de reconversion professionnelle et les cottages sanitaires de Saint-Gobain.
27540
+3° Aéronautique navale :
30126 27541
 
30127
-####### Article A269
27542
+a) Formations aériennes (personnel navigant) ;
30128 27543
 
30129
-Un régisseur économe, exerçant ses fonctions sous le contrôle du directeur de l'établissement et sous le contrôle et la responsabilité du comptable de l'office départemental de rattachement, est chargé d'assurer la perception des recettes prévues à l'article A. 268 et leur transmission à ce comptable dans les conditions prévues à l'article A. 270.
27544
+b) Bases de l'aéronautique navale, uniquement pendant la période au cours de laquelle elles ont effectivement été soumises à l'action de l'ennemi.
30130 27545
 
30131
-####### Article A270
27546
+La liste des ces formations, unités et bases, est fixée par le ministre de la défense nationale.
30132 27547
 
30133
-La comptabilité en deniers comprend, en dépenses, le payement, par le régisseur, des menues dépenses nécessitées par le fonctionnement normal de l'établissement.
27548
+Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles à suivre, notamment en matière d'équivalence, sont celles appliquées au personnel de l'armée de l'air.
30134 27549
 
30135
-Il est interdit d'affecter à leur payement les recettes visées au 1° de l'article A. 268.
27550
+<center>C. - Armée de l'air</center>Aux unités engagées dont les listes pratiques sont publiées au Journal officiel en ce qui concerne le personnel de l'armée de l'air et des unités de parachutistes, actuellement unités aéroportées, à la condition d'avoir été admis au bénéfice d'une majoration de campagne double d'au moins cent quatre-vingts jours correspondant à quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non d'appartenance, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
30136 27551
 
30137
-Le régisseur économe acquitte lesdites dépenses et doit présenter au comptable de l'office de rattachement, pour obtenir une nouvelle avance, des bordereaux justificatifs appuyés des factures et acquis réels des créanciers.
27552
+Pour l'application des dispositions relatives à la qualité de combattant uniquement, l'exécution d'une mission de guerre, telle qu'elle est définie ci-dessous et, pour le personnel des unités de parachutistes, d'un saut effectué en zone de combat ou à l'arrière des lignes adverses donne droit, par équivalence, à quarante jours de majorations pour campagne double.
30138 27553
 
30139
-Ces bordereaux, certifiés par lui et approuvés après vérification par le directeur de l'établissement, sont produits en triple exemplaire.
27554
+Dans ce cas, ne peuvent entrer dans le décompte des cent quatre-vingts jours, les journées au cours desquelles ont été exécutées les missions aériennes de guerre ou les sauts visés à l'alinéa précédent, missions et sauts qui, eux-mêmes, donnent droit à des majorations par équivalence.
30140 27555
 
30141
-Une nouvelle avance ne peut être consentie au régisseur économe pour le payement des menues dépenses, aussi longtemps que la précédente n'est pas complètement apurée.
27556
+Le personnel de l'armée de l'air et des unités de parachutistes (actuellement troupes aéroportées) ayant participé à cinq missions aériennes de guerre ou sauts au cours des opérations et dans les zones déterminées par les instructions réglementant le bénéfice de la campagne double.
30142 27557
 
30143
-####### Article A271
27558
+Par mission aérienne de guerre, il faut entendre tout vol, saut ou ascension de guerre ayant fait l'objet d'un ordre d'opérations émanant d'une autorité française ou alliée qualifiée et d'un échelon de commandement égal ou supérieur à celui du commandement de groupe ou d'unité assimilée.
30144 27559
 
30145
-Le montant des encaissements réalisés par le régisseur économe doit être versé tous les quinze jours au comptable, contre récépissé ou quittance à souche. Leur versement immédiat est obligatoire, dès que leur montant atteint 76,22 euros.
27560
+Les missions telles que le vol d'instruction, d'essai ou d'entraînement ne sont pas qualifiées missions de guerre.
30146 27561
 
30147
-####### Article A272
27562
+D'autre part, lorsque le personnel de l'armée de l'air a participé à des opérations terrestres ou navales, les règles édictées pour l'attribution de la qualité de combattant au personnel des armées de terre ou de mer lui sont applicables.
30148 27563
 
30149
-Sans préjudice des écritures que l'ordonnateur de l'office départemental de rattachement et le comptable doivent obligatoirement tenir, le régisseur économe tient, outre les registres réglementaires nécessaires à la tenue de la comptabilité en deniers, les registres suivants :
27564
+Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles, notamment en matière d'équivalence, sont celles qui sont appliquées au personnel de l'armée de l'air.
30150 27565
 
30151
-1° Le quittancier, côté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué ;
27566
+####### Article A118
30152 27567
 
30153
-2° Le livre d'enregistrement des fiches du travail.
27568
+Sont considérés comme combattants :
30154 27569
 
30155
-####### Article A273
27570
+1° Les militaires qui ont participé effectivement pendant quatre-vingt-dix jours au moins aux combats livrés en Indochine contre les Japonais ou contre les rebelles, à dater du 9 mars 1945 ;
30156 27571
 
30157
-Le régisseur économe peut être autorisé par le président de l'office départemental de rattachement, après avis préalable du comptable dudit office, à recevoir des dépôts de titres, valeurs, bijoux, objets divers, sommes d'argent appartenant aux élèves ou hébergés.
27572
+2° Les militaires qui ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans la brousse indochinoise à dater du 9 mars 1945 ;
30158 27573
 
30159
-Le régisseur doit inscrire toutes les recettes effectuées par lui à titre de dépôt où sont inscrites, au fur et à mesure, les entrées et sorties des dépôts, ainsi qu'un registre des comptes individuels où la situation de chaque déposant apparaît à tout moment.
27574
+3° Les parachutistes remplissant les conditions suivantes :
30160 27575
 
30161
-Ces opérations doivent être décrites dans un compte des services hors budget de l'office départemental de rattachement.
27576
+Avoir été parachuté en Indochine à dater du 9 mars 1945 :
30162 27577
 
30163
-####### Article A274
27578
+a) Pour une mission spéciale ;
30164 27579
 
30165
-Chaque année, le 31 décembre, l'ordonnateur ou son délégué procède à l'arrêté général des comptes en deniers.
27580
+b) Avec une unité combattante,
30166 27581
 
30167
-A la suite de la vérification, il est établi un procès-verbal de vérification de la caisse.
27582
+chaque parachutage donnant droit à une équivalence de quarante-cinq jours pour les militaires visés à l'alinéa a) et à une bonification de vingt jours pour les militaires visés à l'alinéa b).
30168 27583
 
30169
-Ce document est établi en double exemplaire : l'un est adressé à l'office national, l'autre est conservé par le régisseur économe.
27584
+###### Paragraphe 2 : Dispositions propres à certaines catégories de combattants.
30170 27585
 
30171
-Toutes les pièces sont signées par le directeur, l'ordonnateur ou son délégué et le régisseur économe.
27586
+####### Article A119
30172 27587
 
30173
-####### Article A275
27588
+Sont considérés comme combattants :
30174 27589
 
30175
-La comptabilité en matière comprend toutes les opérations relatives aux recettes ou entrées en magasin et aux dépenses ou sorties de denrées, objets de consommation, médicaments, matières premières, outillage, effets et objets mobiliers de toute nature.
27590
+a) Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ;
30176 27591
 
30177
-####### Article A276
27592
+b) Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires.
30178 27593
 
30179
-Le régisseur économe a pour attributions :
27594
+####### Article A120
30180 27595
 
30181
-1° De percevoir, emmagasiner et conserver les denrées, l'outillage, les objets mobiliers de toute nature, les objets provenant de fabrications et confections et le produit des exploitations ;
27596
+Ont droit à la qualité de combattants, les personnes arrêtées par les autorités de l'Allemagne ou de ses alliés, par l'autorité de fait de l'Etat français ou par les polices civiles ou militaires d'un pays en conflit avec la France, même après le 8 mai 1945, si les intéressés fournissent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, à condition :
30182 27597
 
30183
-2° De distribuer ces denrées, outillages et objets pour le service de l'établissement, conformément aux règles prescrites ;
27598
+1° Soit de présenter une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente la reconnaissant comme ayant été homologuée au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;
30184 27599
 
30185
-3° De passer écriture et rendre compte de ses opérations.
27600
+2° Soit de faire la preuve que l'arrestation a été motivée par un acte d'aide volontaire apportée aux réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI, de la RIF ou aux personnes appartenant à ces formations ;
30186 27601
 
30187
-####### Article A277
27602
+3° Soit de faire la preuve que l'arrestation a été motivée par un acte caractérisé de lutte civile ou militaire contre l'ennemi.
30188 27603
 
30189
-En ce qui concerne la comptabilité en matière, le régisseur économe est responsable de sa gestion.
27604
+####### Article A121
30190 27605
 
30191
-####### Article A278
27606
+Ont droit à la qualité de combattant, les personnes déportées ou internées pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs qui détiennent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et à condition de faire la preuve :
30192 27607
 
30193
-Les opérations en recettes et en dépenses sont consignées sur le registre des entrées et des sorties du livre de magasin pour la constatation des recettes et des dépenses journalières.
27608
+1° Soit qu'elles ont appartenu aux organisations de résistance créées à l'intérieur des lieux de détention par des représentants qualifiés de la résistance internés ou déportés ;
30194 27609
 
30195
-####### Article A279
27610
+2° Soit qu'elles ont accompli un acte caractérisé de lutte civile ou militaire au bénéfice des organisations de résistance visées à l'alinéa précédent ou au bénéfice individuel de ces organisations.
30196 27611
 
30197
-Il est tenu pour le matériel et le mobilier :
27612
+####### Article A121 bis
30198 27613
 
30199
-1° Un carnet d'inventaire général coté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué, où le mobilier, les effets de couchage, le linge et l'habillement, l'outillage, etc., sont énumérés, décrits et estimés ;
27614
+La durée minima de l'internement exigé par l'article R. 224 (4° et 5°) est ramenée à trois mois en ce qui concerne les militaires qui ont été détenus comme prisonniers de guerre en territoire occupé par les Japonais, au cours des opérations ayant eu lieu en Indochine entre le 9 mars 1945 et le 15 septembre suivant.
30200 27615
 
30201
-2° Un journal grand-livre du matériel et du mobilier, également coté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué et où sont enregistrées séparément, et à leurs dates respectives, toutes les entrées et toutes les sorties ;
27616
+####### Article A122
30202 27617
 
30203
-3° Des carnets auxiliaires où figure l'inventaire du matériel et du mobilier en service.
27618
+Ont droit à la qualité de combattant, les personnes qui :
30204 27619
 
30205
-####### Article A280
27620
+1° Ont reçu dans l'exécution d'un acte qualifié de résistance ou de combat, une blessure homologuée comme blessure de guerre ou reçue en service commandé ;
30206 27621
 
30207
-Chaque année, sur la proposition du régisseur économe, le directeur soumet à l'assemblée délibératrice de l'office auquel l'établissement est rattaché, la liste des objets mobiliers et d'outillage usés, brisés ou inutilisables et dont il y a lieu de prononcer la réforme.
27622
+2° Ont été blessées ou torturées au cours de leurs interrogatoires ou pendant leur détention, à condition que les conséquences des blessures, maladies contractées ou aggravées, ou des tortures aient ouvert droit à une pension d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 10 % ;
30208 27623
 
30209
-Cette assemblée statue et mention de sa décision est apposée au bas de la liste en question.
27624
+3° Répondant aux dispositions des articles A120 et A121, se sont évadées avant le 1er mars 1945 d'un lieu de détention.
30210 27625
 
30211
-####### Article A281
27626
+Cette date est reportée au 10 août 1945 pour les internés d'Indochine.
30212 27627
 
30213
-Au 31 décembre de chaque année, l'ordonnateur ou son délégué, assiste au directeur, procède à l'arrêté général des comptes en matières.
27628
+####### Article A123-1
30214 27629
 
30215
-A la suite de la vérification, il est établi un procès-verbal de vérification du magasin, un inventaire détaillé de tous les approvisionnements en magasin et un inventaire du mobilier et du matériel, énumérant d'une façon descriptive et estimative tous les objets mobiliers entrés et sortis du 1er janvier au 31 décembre.
27630
+Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui, sans répondre aux dispositions des articles A. 119 et R. 224 C (II, 1° et 2°) justifient :
30216 27631
 
30217
-Cet inventaire est établi en double exemplaire ; l'un d'eux est adressé à l'Office national, l'autre est conservé par le régisseur économe.
27632
+a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ;
30218 27633
 
30219
-Toutes les pièces sont signées par le directeur, l'ordonnateur ou son délégué et le régisseur économe.
27634
+b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous :
30220 27635
 
30221
-####### Article A282
27636
+Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ;
30222 27637
 
30223
-A la fin de chaque mois il est dressé, pour le mois précédent, un relevé des comptes du livre de magasin présentant la situation des entrées et des sorties au dernier jour du mois.
27638
+Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ;
30224 27639
 
30225
-####### Article A283
27640
+Rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ;
30226 27641
 
30227
-Le régisseur économe rend chaque année son compte de gestion matières.
27642
+Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ;
30228 27643
 
30229
-####### Article A284
27644
+Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ;
30230 27645
 
30231
-Le compte doit présenter pour chaque objet :
27646
+Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ;
30232 27647
 
30233
-1° Les quantités existant au premier jour de l'année, qui doivent être égales aux restants en magasin accusés par le compte de la gestion précédente ;
27648
+Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ;
30234 27649
 
30235
-2° Les quantités entrées pendant l'année ;
27650
+Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;
30236 27651
 
30237
-3° Les quantités sorties pendant l'année ;
27652
+Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ;
30238 27653
 
30239
-4° Les quantités restant en magasin au dernier jour de l'année ;
27654
+Destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale.
30240 27655
 
30241
-5° Le montant en numéraire des quantités achetées pendant l'année ;
27656
+Ces témoignages sont certifiés sur l'honneur et ils engagent la responsabilité de leur signataire, dans les conditions prévues par l'article 161 du Code pénal (1).
30242 27657
 
30243
-6° L'évaluation en numéraire des quantités récoltées ou reçues à quelque titre que ce soit.
27658
+###### Paragraphe 3 : Alsaciens et Mosellans.
30244 27659
 
30245
-####### Article A285
27660
+####### Article A123-2 et A123-3
30246 27661
 
30247
-Les recettes ci-après désignées doivent être justifiées :
27662
+Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes :
30248 27663
 
30249
-1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ;
27664
+1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ;
30250 27665
 
30251
-2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ;
27666
+2° Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ;
30252 27667
 
30253
-3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.
27668
+3° Avoir reçu une blessure de guerre ;
30254 27669
 
30255
-####### Article A286
27670
+4° Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ;
30256 27671
 
30257
-Les dépenses ci-après doivent être justifiées :
27672
+5° S'être évadés d'une formation de l'armée allemande.
30258 27673
 
30259
-1° Les dépenses résultant de distributions ou de consommations, par les comptes mensuels ;
27674
+Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande.
30260 27675
 
30261
-2° Les dépenses pour fabrications, confections, préparations ou vérifications, par un état d'emploi des étoffes, matières, etc., constatant la nature et le nombre des effets ou objets fabriqués, confectionnés, préparés ou réparés ;
27676
+####### Article A123-4
30262 27677
 
30263
-3° Les objets usés, perdus ou avariés, par une copie de la décision prévue à l'article A. 280 ;
27678
+Les Alsaciens et les Mosellans résidant, à compter du 25 août 1942, dans l'un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle qui, au cours des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, ont appartenu à une unité combattante de l'armée française, peuvent prétendre, de droit, sans condition de durée de séjour dans ladite unité, à la carte du combattant s'ils justifient de leur insoumission effective aux ordres et mesures édictées par l'autorité occupante, relativement à la conscription.
30264 27679
 
30265
-4° Les produits de l'exploitation vendus au dehors, par des états spéciaux.
27680
+####### Article A123-5
30266 27681
 
30267
-####### Article A287
27682
+Les Alsaciens et les Mosellans qui, en raison de leur appartenance à certaines formations ou de leur comportement individuel, ont fait l'objet d'une opposition expresse et motivée de la part des autorités administratives ou des associations d'anciens combattants et victimes de guerre habilitées, exerçant les unes et les autres leur activité sur le territoire des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227.
30268 27683
 
30269
-Toutes les pièces justificatives du compte sont visées par le directeur de l'établissement et certifiées par l'ordonnateur.
27684
+Pour être recevable, l'opposition doit avoir été formée dans le délai d'un an, à compter de la publication de l'arrêté du 22 août 1952, auprès des offices départementaux d'anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
30270 27685
 
30271
-####### Article A288
27686
+###### Paragraphe 3 bis : Marins du commerce.
30272 27687
 
30273
-Le compte affirmé véritable par le régisseur économe et visé par l'ordonnateur est soumis à l'assemblée délibérante de l'office auquel l'établissement est rattaché. Il est ensuite transmis pour approbation avant le 1er juillet de l'année suivante au préfet.
27688
+####### Article A123-6
30274 27689
 
30275
-##### Section 2 : Foyers d'anciens combattants et de victimes de la guerre.
27690
+Pour l'attribution de la carte du combattant aux pilotes et aux personnels embarqués des stations de pilotage de la marine marchande qui ont effectivement navigué hors des ports pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non alors qu'ils servaient à bord de navires participant à l'effort de guerre, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 11 août 1954, les périodes à considérer sont énumérées dans l'annexe III jointe au présent chapitre.
30276 27691
 
30277
-###### Article A289
27692
+####### Article A123-7
30278 27693
 
30279
-Des subventions renouvelables de l'Office national sont réservées aux foyers d'anciens combattants et victimes de guerre, rattachés à un office départemental.
27694
+Pour l'attribution de la carte du combattant au personnel inscrit pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non au rôle des équipages de remorqueurs et autres navires dits de "servitude", au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, les périodes et lieux à considérer sont énumérés dans l'annexe IV du présent chapitre.
30280 27695
 
30281
-###### Article A290
27696
+####### Article A123-8
30282 27697
 
30283
-Le rattachement s'opère en vertu de délibérations, approbations ou autorisations prises ou données dans les conditions déterminées par les lois, règlements ou statuts qui régissent les établissements auxquels les foyers sont rattachés.
27698
+Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié.
30284 27699
 
30285
-Les recettes et les dépenses de ces foyers sont, en conséquence desdites délibérations, approbations ou autorisations, soumises aux règles budgétaires et comptables applicables aux établissements dont ils dépendent, notamment en ce qui concerne les versements d'avances à des régisseurs. Elles figurent dans les budgets et comptes des établissements, à deux articles spéciaux ouverts l'un pour la recette et l'autre pour la dépense et dont les budgets et les comptes des foyers forment, à titres d'annexes, la justification et le développement.
27700
+####### Article A123-9
30286 27701
 
30287
-###### Article A291
27702
+Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié et qui peuvent justifier que leur navire était présent dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire.
30288 27703
 
30289
-Les budgets des foyers rattachés sont préparés par les directeurs des foyers et remis par eux aux autorités compétentes pour les présenter aux assemblées délibérantes des offices. Après le vote, les budgets sont transmis à l'Office national. La commission de rééducation les présente avec ses propositions au comité d'administration qui les arrête et alloue la subvention et les présente à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
27704
+###### Paragraphe 4 : Cas d'exclusion ou d'opposition.
30290 27705
 
30291
-Les comptes administratifs sont soumis aux assemblées délibérantes des offices de rattachement en même temps que leurs propres comptes et ensuite transmis à la commission de rééducation et au comité d'administration de l'Office national, pour être réglés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
27706
+####### Article A124
30292 27707
 
30293
-###### Article A292
27708
+Ne peuvent prétendre à la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires et les marins du commerce qui, faits prisonniers de guerre, entrent dans les cas suivants :
30294 27709
 
30295
-Des subventions ne comportant aucun engagement de l'office national en ce qui concerne leur renouvellement partiel ou total, peuvent être accordées en faveur des foyers non visés à l'article A. 289 et ainsi qu'à toutes institutions privées investies ou non de la personnalité morale.
27710
+A) (Abrogé) ;
30296 27711
 
30297
-Les directeurs des foyers ou institutions doivent présenter, à l'appui de leurs demandes de subventions, des états détaillés de leurs dépenses et des ressources destinées à y pourvoir. Ils y joignent un développement des recettes et des dépenses réalisées au cours des années précédentes. Ils doivent préciser l'engagement de se soumettre à toute vérification des inspecteurs de l'office et de toutes autres personnes désignées par l'Office national et de tenir à leur disposition une comptabilité régulière.
27712
+B) En situation irrégulière provenant de l'initiative non contrainte de l'intéressé, à savoir :
30298 27713
 
30299
-###### Article A293
27714
+1° Officiers, prisonniers de guerre, volontaires pour le travail au service de l'économie ennemie ;
30300 27715
 
30301
-Les subventions de l'Office national sont mandatées :
27716
+2° Prisonniers de guerre transformés en travailleurs civils avant le 8 novembre 1942 ;
30302 27717
 
30303
-Pour les foyers rattachés, au nom des comptables des offices dont ils dépendent ;
27718
+3° prisonniers de guerre de tous grades ayant travaillé sous contrat individuel les liant à la puissance détentrice et, par extension, les prisonniers de guerre ayant accepté de travailler au service de la WOL ou organismes similaires ;
30304 27719
 
30305
-Pour les institutions privées, au nom des personnes ayant qualité en vertu des règlements et statuts.
27720
+4° prisonniers de guerre ayant appartenu à l'administration dite "Service diplomatique des prisonniers de guerre" ou à des organismes similaires ;
30306 27721
 
30307
-### Titre II : Institution nationale des invalides
27722
+C) Ayant mis leur activité au service de l'ennemi en tant que :
30308 27723
 
30309
-#### Chapitre Ier : Régime des pensionnaires
27724
+1° Rédacteurs des quotidiens ou périodiques préconisant la collaboration politique ou militaire avec l'ennemi ;
30310 27725
 
30311
-##### Section 1 : Instruction de la demande et admission.
27726
+2° Militants de groupes ou cercles ayant personnellement préconisé la collaboration.
30312 27727
 
30313
-###### Article A294
27728
+####### Article A125
30314 27729
 
30315
-Les demandes d'admission des candidats pensionnaires à l'institution nationale des invalides sont adressées au général commandant, accompagnées des pièces suivantes :
27730
+Ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires convaincus par l'autorité militaire compétente, soit de n'avoir pas participé jusqu'à leur achèvement, collectivement ou individuellement, aux opérations de combat menées sur le territoire métropolitain à l'effet de contenir l'avance de l'envahisseur, soit d'avoir personnellement abandonné le combat, à moins que la rupture du combat, individuelle ou collective, n'ait été provoquée par suite d'ordres explicitement donnés par l'autorité militaire dont ils dépendaient directement.
30316 27731
 
30317
-1° Etat signalétique et des services et des campagnes ;
27732
+####### Article A126
30318 27733
 
30319
-2° Un extrait du casier judiciaire ;
27734
+Demeurent valables les oppositions expresses et motivées à l'attribution de la carte du combattant aux militaires, aux marins du commerce et de la pêche, et aux personnes visées à la présente section, faites par les représentants autorisés des associations nationales de combattants de la catégorie dont ils sont susceptibles de dépendre, siégeant au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à condition que ces oppositions aient été formulées avant le 5 mai 1949.
30320 27735
 
30321
-3° Un extrait du rôle des contributions directes, délivré par le percepteur, permettant de vérifier si le candidat n'est imposé que sur le chiffre de revenu correspondant à la quotité légalement imposable de sa pension ;
27736
+##### Section 2 : Procédure d'attribution de la carte.
30322 27737
 
30323
-4° Un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le maire ou le commissaire de police ;
27738
+###### Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
30324 27739
 
30325
-5° Pour les candidats en possession de livrets ou brevets de pension d'invalidité ou de pensions civiles ou militaires concédées et fondées sur la durée des services, un certificat délivré par le trésorier-payeur général du département détaillant les caractéristiques des livrets ou brevets de pension ;
27740
+####### Article A129
30326 27741
 
30327
-Pour les candidats en possession de titres d'allocation provisoire d'attente, un certificat délivré par l'intendant des pensions détaillant les caractéristiques des titres d'allocation provisoire d'attente ;
27742
+Pour le calcul des trois mois requis aux articles A. 119 et A. 123, le temps de présence exigé est réduit de moitié pour les enrôlés volontaires dans les Forces françaises de l'intérieur qui n'avaient pas, lors de la dissolution de leur formation militaire d'action, l'âge de dix-sept ans révolus.
30328 27743
 
30329
-Pour les candidats munis d'autorisation de payements d'avances sur pensions fondés sur la durée des services, un certificat délivré par le département auquel l'ancien militaire ou l'ancien fonctionnaire appartenait ;
27744
+####### Article A130
30330 27745
 
30331
-6° Une copie certifiée conforme du certificat modèle 10 ou 15 délivré par le centre de réforme ;
27746
+Pour le calcul des trois mois, requis à l'article R. 224 C (III, 2°), une bonification de vingt-cinq jours est accordée au personnel présent à bord d'un navire ayant participé aux opérations d'évacuation de Dunkerque, ou à des opérations d'évacuation analogues déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.
30332 27747
 
30333
-7° Un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse ;
27748
+Ce personnel bénéficie en outre des bonifications accordées aux militaires pendant la durée de leur séjour dans lesdites zones d'opérations, conformément aux dispositions de l'article A. 134-1.
30334 27749
 
30335
-8° Un certificat délivré par l'agent payeur du Trésor attestant que la pension du candidat n'est pas frappée d'opposition ou, s'il en existe une, en indiquant le montant ;
27750
+####### Article A131
30336 27751
 
30337
-9° Un certificat délivré par le maire ou le commissaire de police établissant les charges de famille de l'intéressé. Ce certificat indique l'âge des enfants ou des ascendants à charge ;
27752
+Des bonifications peuvent également être accordées au personnel d'un navire ayant participé à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Elles sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.
30338 27753
 
30339
-10° Une déclaration sur l'honneur que le candidat ne bénéficie d'aucune autre pension militaire ou civile que celles qu'il a mentionnées dans le dossier de sa candidature ;
27754
+####### Article A132
30340 27755
 
30341
-11° Eventuellement, la copie de la carte du combattant ou du certificat du combattant certifiée par le maire ou le commissaire de police ;
27756
+Pour l'attribution de la carte du combattant, la durée d'appartenance ou de présence acquise pour les opérations antérieures au 3 septembre 1939 se cumule avec la durée admise au titre des opérations postérieures à cette date.
30342 27757
 
30343
-12° L'engagement signé du candidat invalide de se conformer, en cas d'admission, aux règlements en vigueur à l'institution nationale des invalides.
27758
+####### Article A133
30344 27759
 
30345
-###### Article A295
27760
+Le temps d'appartenance ou de présence acquis au cours de chaque phase des hostilités est totalisé dans le décompte final, en vue de l'attribution de la carte du combattant, selon les termes des différents articles du présent chapitre.
30346 27761
 
30347
-Le dossier ainsi constitué est vérifié à l'institution nationale des invalides. Le général commandant, après réception des résultats d'une enquête administrative conduite par le cabinet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, adresse à celui-ci le dossier complet avec son avis personnel, auquel il joint l'avis technique du médecin-chef de l'institution. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend alors une décision sur la demande du candidat.
27762
+####### Article A134-1
30348 27763
 
30349
-###### Article A296
27764
+Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier :
30350 27765
 
30351
-Les pensionnaires peuvent être mariés, veufs ou célibataires ; leurs familles ne peuvent pas être admises à l'institution.
27766
+1° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ;
30352 27767
 
30353
-###### Article A297
27768
+2° D'une bonification de dix jours par citation individuelle ;
30354 27769
 
30355
-Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556.
27770
+3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-4.
30356 27771
 
30357
-###### Article A298
27772
+La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre.
30358 27773
 
30359
-La décision ministérielle prononçant l'admission provisoire est notifiée à l'intéressé par les soins du général commandant.
27774
+####### Article A134-2
30360 27775
 
30361
-###### Article A299
27776
+Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part effectivement avec leur unité à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées, sont admis à bénéficier d'une bonification qui est égale au produit obtenu en multipliant la durée de la ou desdites opérations par le coefficient six. Le temps que fait ressortir ce calcul s'ajoute à celui pendant lequel les intéressés ont été effectivement présents dans la ou les unités combattantes auxquelles ils ont appartenu.
30362 27777
 
30363
-Le nouveau pensionnaire doit rejoindre l'institution nationale des invalides dans un délai maximum de deux mois à dater de la notification prévue à l'article A. 298. Il informe à l'avance le général commandant du jour ou de l'heure de son arrivée.
27778
+Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit à la bonification susvisée sont celles qui figurent aux listes et tableaux publiés en annexe au présent chapitre.
30364 27779
 
30365
-Faute pour le candidat de s'être présenté dans le délai de deux mois susvisé, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de son empêchement qui est soumis à l'appréciation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
27780
+Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement aux opérations ayant valu une citation collective à une unité ne dépassant pas l'importance du bataillon sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
30366 27781
 
30367
-##### Section 2 : Réception - Admission définitive.
27782
+####### Article A134-3
30368 27783
 
30369
-###### Article A300
27784
+Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des bâtiments, unités ou à des formations servant à terre avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées et figurant sur la liste publiée en annexe au présent chapitre sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.
30370 27785
 
30371
-Le nouveau pensionnaire se présente au bureau des entrées de l'institution nationale des invalides, 6, boulevard des Invalides, pour immatriculation provisoire.
27786
+Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir été effectivement présents à bord des bâtiments cités à la date où une citation collective a été obtenue, sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
30372 27787
 
30373
-Il dépose contre récépissé ses titres de pension militaire et civile, les livrets d'allocation spéciale de grand invalide et de grand mutilé ainsi que son carnet de soins gratuits.
27788
+####### Article A134-4
30374 27789
 
30375
-Il donne par procuration à l'agent comptable l'autorisation de percevoir les arrérages de ses pensions et de ses allocations.
27790
+Les militaires de l'armée de l'air, notamment ceux du personnel non navigant, qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des unités avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.
30376 27791
 
30377
-L'agent comptable, sur le vu des titres de pension, d'allocation et du certificat établissant les charges de famille de l'intéressé, arrête la somme annuelle qui est due par lui pour sa participation aux frais d'entretien, conformément aux prescriptions de l'article D. 561.
27792
+Les militaires de l'armée de l'air qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement à des opérations de combat à terre ayant valu une citation collective à une unité ou fraction d'unité constituée (compagnie, parc, etc.) sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
30378 27793
 
30379
-Afin de permettre le dégrèvement prévu par l'article D. 561, les pensionnaires, au début de chaque année, remettent éventuellement à l'agent comptable un certificat de vie de leur femme et de leurs enfants âgés de moins de vingt et un ans, un certificat de vie et un certificat de non-imposition sur le revenu par ascendant âgé de plus de soixante ans.
27794
+Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux bonifications susvisées sont celles que fixera la liste établie par le secrétaire d'Etat à l'air et qui sera publiée en annexe au présent chapitre.
30380 27795
 
30381
-L'agent comptable fait signer par l'intéressé son acquiescement à la redevance déterminée.
27796
+####### Article A134-5
30382 27797
 
30383
-###### Article A301
27798
+Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.
30384 27799
 
30385
-Trois mois après l'arrivée d'un pensionnaire admis provisoirement, le général commandant réunit le conseil administratif qui décide à la majorité, s'il y a lieu, de proposer au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre l'admission définitive.
27800
+La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
30386 27801
 
30387
-La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par le général commandant.
27802
+####### Article A134-6
30388 27803
 
30389
-Aussitôt après son admission définitive, le pensionnaire est tenu de demander le transfert du paiement de sa pension sur la caisse de l'agent comptable de l'institution nationale des invalides (compte chèque postal 9061-30).
27804
+Les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article R. 224-D I (1°), sont admis à bénéficier :
30390 27805
 
30391
-Si l'admission définitive n'est pas prononcée, l'intéressé doit quitter l'institution dans le mois suivant la notification qui lui a été faite de sa non-admission.
27806
+1° (Supprimé)
30392 27807
 
30393
-##### Section 3 : Régime pécuniaire, redevances, gratuité des soins.
27808
+2° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement, de rengagement ou de volontariat ayant conduit les intéressés à servir dans des unités stationnées en Afrique du Nord.
30394 27809
 
30395
-###### Article A302
27810
+####### Article A134-7
30396 27811
 
30397
-Les sommes provenant du paiement de la participation aux frais d'entretien des pensionnaires et des hébergés sont immédiatement versées au Trésor au titre de "recettes accidentelles".
27812
+Les membres de la Résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1 sont admis à bénéficier d'une bonification de dix jours pour engagement volontaire.
30398 27813
 
30399
-###### Article A303
27814
+###### Paragraphe 2 : Demande et délivrance de la carte.
30400 27815
 
30401
-Les soins médicaux leur sont donnés gratuitement.
27816
+####### Article A137
30402 27817
 
30403
-###### Article A304
27818
+Les dossiers des personnes visées à l'article A. 119 doivent comporter l'attestation délivrée aux demandeurs par les soins de l'autorité militaire compétente. Les agents qui ne sont pas, lors du dépôt de leur demande, en possession de cette attestation, sont soumis à la procédure instituée à l'article A. 123-1.
30404 27819
 
30405
-Le décompte des sommes dues par chaque pensionnaire est calculé en fin de trimestre.
27820
+Les demandes des personnes visées aux alinéas 1° et 2° de l'article R. 224 C, doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme, soit de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance, soit de la carte de combattant volontaire de la Résistance.
30406 27821
 
30407
-Le montant en est retenu par l'agent comptable sur les arrérages perçus. Il en est de même en cas de départ définitif d'un pensionnaire, au cours d'un trimestre ou en cas de décès.
27822
+Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227 (1).
30408 27823
 
30409
-###### Article A305
27824
+Cette dernière procédure est également applicable chaque fois que les demandes n'ont pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale (1).
30410 27825
 
30411
-Les pensionnaires sont tenus de signaler sans délai tous les changements survenus dans leur situation de pensionné ou leur situation de famille.
27826
+Pour juger des cas individuels de la résistance extramétropolitaine, la commission est complétée comme prévu à l'article A. 119.
30412 27827
 
30413
-Ils doivent communiquer également à l'agent comptable toutes les correspondances ou tous décomptes qui leur sont adressés par le service des pensions ou par la paierie générale de la Seine.
27828
+####### Article A142
30414 27829
 
30415
-##### Section 4 : Tenue et logement.
27830
+Le modèle de la carte est conforme au type annexé au présent chapitre.
30416 27831
 
30417
-###### Article A306
27832
+La carte du combattant comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.
30418 27833
 
30419
-Les pensionnaires portent la tenue militaire : vareuse, à une rangée de boutons en métal blanc, pantalon long, manteau. La coiffure est le béret.
27834
+Cette carte est plastifiée.
30420 27835
 
30421
-Le costume est de couleur bleu foncé.
27836
+### Titre II : Statut des résistants, déportés, internés et réfractaires.
30422 27837
 
30423
-Les officiers et sous-officiers portent leurs galons sur les manches.
27838
+#### Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance.
30424 27839
 
30425
-Un piquet d'honneur avec drapeau, composé d'une dizaine d'hommes placés sous la conduite d'un sous-officier, représente l'institution nationale des invalides dans la réception des hautes autorités et des chefs d'Etat.
27840
+##### Article A158
30426 27841
 
30427
-###### Article A307
27842
+La carte du combattant volontaire de la Résistance est établie conformément au modèle n° 1 annexé au présent titre. Elle comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.
30428 27843
 
30429
-Les pensionnaires, pendant leurs permissions, ont la faculté de revêtir une tenue civile.
27844
+Elle est imprimée sur papier cartonné de couleur vert clair.
30430 27845
 
30431
-###### Article A308
27846
+##### Article A159-1
30432 27847
 
30433
-Les pensionnaires sous-officiers et soldats sont logés dans des salles communes à l'exception de ceux dont l'état de santé exige l'isolement. Les pensionnaires officiers disposent de chambres particulières à un ou deux lits dans la limite des locaux disponibles et au fur et à mesure de leur arrivée.
27848
+Lorsque la carte de combattant volontaire de la Résistance est établie au nom d'une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n'y est pas apposée.
30434 27849
 
30435
-##### Section 5 : Discipline, permissions et congés
27850
+Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.
30436 27851
 
30437
-###### Paragraphe 1 : Discipline.
27852
+#### Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance.
30438 27853
 
30439
-####### Article A309
27854
+##### Article A160
30440 27855
 
30441
-Les pensionnaires sont soumis aux règlements de la hiérarchie et conservent le grade dont ils sont titulaires.
27856
+Sont considérés comme lieux de déportation :
30442 27857
 
30443
-####### Article A310
27858
+1° Au cours de la guerre 1914-1918, les camps et prisons figurant sur la liste publiée au Journal officiel des 20 janvier 1951 et 13 novembre 1952 ;
30444 27859
 
30445
-Les pensionnaires doivent se conformer aux règlements intérieurs de l'institution, aux consignes et aux ordres du médecin-chef ou du médecin traitant.
27860
+2° Au cours de la guerre 1939-1945, les prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui figurent sur les listes annexées au Journal officiel des 21 février 1950 et 17 janvier 1951 ;
30446 27861
 
30447
-###### Paragraphe 2 : Permissions.
27862
+3° En Indochine, les camps et prisons instaurés et administrés par la gendarmerie japonaise, figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 3 février 1951.
30448 27863
 
30449
-####### Article A311
27864
+##### Article A161
30450 27865
 
30451
-Les pensionnaires peuvent sortir librement de midi à minuit.
27866
+La carte de déporté résistant et la carte d'interné résistant sont établies conformément aux modèles annexés au présent chapitre. Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur rose foncé.
30452 27867
 
30453
-####### Article A312
27868
+##### Article A162
30454 27869
 
30455
-Une consigne spéciale fixe le régime des permissions accordées suivant leur durée par le général commandant ou par le médecin-chef après avis favorable du médecin traitant.
27870
+Lorsque la carte est établie au nom d'un déporté ou d'un interné résistant décédé ou disparu, la photographie du titulaire n'y est pas apposée.
30456 27871
 
30457
-Pendant les absences régulières dépassant quarante-huit heures, les prélèvements sur la pension sont suspendus.
27872
+Mention est faite au verso des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.
30458 27873
 
30459
-###### Paragraphe 3 : Congés.
27874
+#### Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques.
30460 27875
 
30461
-####### Article A313
27876
+##### Article A165-1
30462 27877
 
30463
-Il peut être accordé aux pensionnaires de l'institution nationale des invalides des congés de longue durée, dits "congés de trois ans".
27878
+La carte de déporté politique et la carte d'interné politique sont établies dans les conditions prévues aux articles A. 162 et A. 163 conformément aux modèles annexés au présent titre.
30464 27879
 
30465
-####### Article A314
27880
+Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur bleue.
30466 27881
 
30467
-Cette position est réservée à ceux d'entre eux qui, pour raison de santé, ou par suite de circonstances particulières, estiment être capables de vivre en dehors de l'institution, mais tiennent toutefois à conserver l'assurance de réintégrer ladite institution dans le cas où leur état de santé ou leurs conditions d'existence viendraient à se modifier.
27882
+#### Chapitre IV : Statut des réfractaires.
30468 27883
 
30469
-####### Article A315
27884
+##### Article A166
30470 27885
 
30471
-Les congés de trois ans sont accordés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution.
27886
+Les organisations allemandes ci-dessous énumérées sont considérées comme formations paramilitaires pour l'application de l'article R. 353 :
30472 27887
 
30473
-####### Article A316
27888
+Le Reichsarbeitsdienst, RAD (service obligatoire du travail) et ses organismes annexes ;
30474 27889
 
30475
-Les pensionnaires en congé de trois ans cessent de compter à l'effectif de l'institution nationale des invalides et sont dégrevés de versements ou de retenues. Toutefois, ils continueront à figurer pour ordre sur les contrôles et ils restent placés sous la juridiction du conseil de discipline. Ils sont tenus de rendre compte au général commandant l'institution nationale des invalides de tout changement de résidence, sous peine d'être considérés comme démissionnaires.
27890
+Luftwaffenhelfer et Luftwaffenhelferinnen ;
30476 27891
 
30477
-####### Article A317
27892
+Flakhelfer et Flakhelferinnen ;
30478 27893
 
30479
-Le nombre des pensionnaires invalides placés dans la position de congé de trois ans ne peut excéder 15 % de l'effectif des pensionnaires.
27894
+Wehrmachtshelferinnen ;
30480 27895
 
30481
-####### Article A318
27896
+Marinelferinnen ;
30482 27897
 
30483
-Le congé de trois ans n'est renouvelable qu'une fois.
27898
+Nachrichtenhelferinnen ;
30484 27899
 
30485
-####### Article A319
27900
+Le Volkssturm (milice territoriale) ;
30486 27901
 
30487
-Les pensionnaires en congé peuvent réintégrer l'institution nationale des invalides sur leur demande et au fur et à mesure des places disponibles. Leurs demandes peuvent être présentées à tout moment, mais ne peuvent recevoir satisfaction que s'il existe des places disponibles. Ces places leur sont accordées dans l'ordre de priorité, d'après la date de leur demande de réintégration.
27902
+La Sicherheits et Hilfsdienst, SHD (service auxiliaire de sécurité) et la Luftschutzpolizei, LSP ;
30488 27903
 
30489
-####### Article A320
27904
+La Polizeireserve (police auxiliaire) ou Hilfspolizei.
30490 27905
 
30491
-L'invalide en congé qui demande à réintégrer l'institution nationale des invalides doit joindre à sa demande un certificat de bonne vie et moeurs.
27906
+##### Article A167
30492 27907
 
30493
-####### Article A321
27908
+Le caractère de formation paramilitaire est reconnu aux organisations ci-dessous énumérées, mais sous réserve de l'examen des conditions d'incorporation par les commissions chargées de la délivrance des cartes de réfractaire :
30494 27909
 
30495
-Si aucune place n'est disponible au moment de sa demande de réintégration, l'invalide peut être admis, sur sa demande, en qualité d'hébergé dans les conditions pécuniaires, fixées par les règlements en vigueur.
27910
+Les NSSK, Transportstaffeln ;
30496 27911
 
30497
-####### Article A322
27912
+L'organisation Todt ;
30498 27913
 
30499
-Si un pensionnaire a réintégré l'institution nationale des invalides au cours d'un congé de trois ans, à quelque titre que ce soit, son congé est considéré comme terminé, mais il a droit à postuler un second congé qui peut lui être accordé dans les mêmes conditions que le premier.
27914
+La Technische Nothilfe (TN), secours technique d'urgence ;
30500 27915
 
30501
-####### Article A323
27916
+La Schutzpolizei (police de protection).
30502 27917
 
30503
-Toutes les dispositions de détail concernant les bénéficiaires des congés de trois ans sont établies par le général commandant l'institution, sous forme d'une instruction.
27918
+##### Article A168
30504 27919
 
30505
-Le texte des articles A. 313 à A. 323 et de cette instruction est remis aux intéressés à leur départ en congé.
27920
+La carte de réfractaire est établie conformément au modèle annexé au présent chapitre.
30506 27921
 
30507
-##### Section 6 : Dispositions diverses.
27922
+Elle comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.
30508 27923
 
30509
-###### Article A324
27924
+Elle comporte, au verso, l'indication de la durée pendant laquelle le titulaire a été réfractaire.
30510 27925
 
30511
-Le personnel civil peut, moyennant remboursement, être autorisé à prendre ses repas à l'institution nationale.
27926
+Lorsque cette carte est établie au nom d'une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n'y est pas apposée. Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.
30512 27927
 
30513
-#### Chapitre II : Régime des hébergés.
27928
+La carte de réfractaire est imprimée sur papier cartonné de couleur grise.
30514 27929
 
30515
-##### Article A325
27930
+### Titre III : Droits et avantages accessoires.
30516 27931
 
30517
-L'institution nationale des invalides reçoit à titre temporaire et comme hébergés :
27932
+#### Chapitre Ier : Droits attachés à la qualité de pensionné.
30518 27933
 
30519
-1° Des mutilés en instance d'appareillage ;
27934
+##### Section 1 : Réduction sur les chemins de fer.
30520 27935
 
30521
-2° Des mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité au minimum, qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, recherche d'un emploi, convocation par le centre de réforme, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;
27936
+###### Article A169
30522 27937
 
30523
-3° Des candidats pensionnaires en instance d'admission.
27938
+Des réductions sur les tarifs de voyageurs ordinaires de la Société nationale des chemins de fer français sont accordées aux pensionnés appartenant aux catégories prévues par la convention conclue le 25 mars 1947 entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et la Société nationale des chemins de fer et annexée au présent titre.
30524 27939
 
30525
-Les décisions d'hébergement sont prises par le général commandant.
27940
+##### Section 2 : Cartes de priorité.
30526 27941
 
30527
-##### Article A326
27942
+###### Paragraphe 2 : Carte de priorité (régie autonome des transports parisiens).
30528 27943
 
30529
-Les mutilés en instance d'appareillage doivent se présenter à l'institution nationale des invalides munis d'une convocation du centre d'appareillage de Paris ou du billet d'hôpital qui est établi à la première visite médicale au centre d'appareillage et qui doit être déposé au bureau de l'institution nationale des invalides. Ils sont admis, à charge de remboursement, par voie de virement, des frais d'entretien, par le centre d'appareillage, qui le notifie à l'institution nationale des invalides la veille du jour du départ.
27944
+####### Article A172-1
30530 27945
 
30531
-##### Article A327
27946
+Une carte spéciale de priorité est délivrée, sur leur demande, par la préfecture de police, aux pensionnés appartenant aux catégories définies par délibérations du conseil de Paris.
30532 27947
 
30533
-Les mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité et plus doivent, pour être hébergés, adresser une demande d'autorisation au général commandant en indiquant le motif de l'hébergement et, en outre :
27948
+Ils bénéficient, sur présentation de cette carte, d'une réduction de tarifs et d'un droit de priorité sur les réseaux de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dans les conditions fixées par ces délibérations ou par arrêtés du préfet de Paris.
30534 27949
 
30535
-1° Le taux de la pension dont ils sont titulaires ;
27950
+#### Chapitre III : Décorations et insignes.
30536 27951
 
30537
-2° Les sommes perçues trimestriellement au titre de la pension et des allocations ;
27952
+##### Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire.
30538 27953
 
30539
-3° La description de leurs infirmités ouvrant droit à pension.
27954
+###### Article A177
30540 27955
 
30541
-Ils peuvent également se présenter directement à l'institution nationale des invalides porteurs de leur titre et de leur notification, chaque jour, avant dix-huit heures.
27956
+Pour bénéficier, en application de l'article D. 272, de la Légion d'honneur, les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants doivent réunir en outre les conditions suivantes :
30542 27957
 
30543
-L'admission n'est prononcée qu'après avis du médecin-chef.
27958
+1° Etre titulaire :
30544 27959
 
30545
-Le paiement du prix de l'hébergement, dont le taux est fixé par l'article D. 567, est effectué d'avance au bureau de l'agent comptable.
27960
+a) Soit d'un grade d'officier (active ou réserve) ;
30546 27961
 
30547
-La durée du séjour de cette catégorie d'hébergés est de huit jours par mois. Le général commandant peut, à titre exceptionnel, accorder une prolongation.
27962
+b) Soit d'un grade d'officier d'assimilation homologué par la commission nationale, et publié au Journal officiel de la République française ;
30548 27963
 
30549
-##### Article A328
27964
+c) Soit du certificat d'appartenance FFI ou FFC ou RIF et avoir rendu des services particulièrement importants à la Résistance, sanctionnés par :
30550 27965
 
30551
-Les candidats pensionnaires, en adressant leur demande et leur dossier au général commandant l'institution nationale des invalides, doivent informer celui-ci de leur intention d'être hébergés en attendant la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
27966
+Une citation à l'ordre de l'armée ;
30552 27967
 
30553
-Ils ne peuvent se rendre à l'institution qu'après qu'ils ont été acceptés par le général commandant.
27968
+Ou une citation à un ordre inférieur à l'armée, avec la médaille de la Résistance ou blessure reçue en combat.
30554 27969
 
30555
-Jusqu'à leur admission ils sont soumis au régime des hébergés.
27970
+###### Article A178
30556 27971
 
30557
-Les hébergés rejoignant l'institution nationale des invalides voyagent à leurs frais.
27972
+Peuvent bénéficier des médailles militaires prévues à l'article D. 273 les personnes réunissant les titres de résistance fixés par l'article A. 177 mais non titulaires d'un grade d'officier.
30558 27973
 
30559
-Ils ne doivent être atteints d'aucune maladie contagieuse.
27974
+##### Section 3 : Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance.
30560 27975
 
30561
-En vue du calcul de la redevance journalière à l'institution, ils déposent au bureau de l'agent comptable, à leur arrivée, leurs titres de pension et les carnets d'allocations spéciales.
27976
+###### Article A186-2
30562 27977
 
30563
-S'ils ont des charges de famille, ils en justifient par des certificats de vie pour la femme et les enfants et par un certificat de non-imposition sur le revenu par ascendant âgé de plus de soixante ans.
27978
+La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance est frappée par l'établissement public la Monnaie de Paris. Elle est en bronze, de forme pentagonale, ayant une hauteur de 34 millimètres sans la bélière. Elle porte à l'envers le motif "mains levées liées par une chaîne sur un fonds de flamme", et au revers l'inscription "République française, Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance" avec, en exergue, une croix de Lorraine.
30564 27979
 
30565
-##### Article A329
27980
+Cette médaille est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
30566 27981
 
30567
-Les hébergés déclarent sur l'honneur n'être pas titulaires de pensions civiles ou militaires autres que celles mentionnées dans leur demande d'admission.
27982
+Le ruban a une largeur totale de 36 millimètres. Il est bordé d'un liseré rouge de deux millimètres.
30568 27983
 
30569
-L'hébergé qui fait une fausse déclaration ou qui se fait remarquer par son indiscipline est expulsé immédiatement, sans espoir d'un nouvel hébergement.
27984
+Pour les déportés, le ruban est coupé dans le sens de la longueur sur 32 millimètres, de sept bandes verticales bleues et blanches alternées.
30570 27985
 
30571
-Les journées payées d'avance, non passées dans l'établissement, lui sont remboursées. Toute journée commencée avant 18 heures est due en entier.
27986
+Pour les internés, les bandes sont disposées en diagonales.
30572 27987
 
30573 27988
 # Annexes
30574 27989