Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2017 (version 6fc682c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

5 3
#
## Article L1
6 4

                                                                                    
7 5
La République française, reconnaissante envers les 
anciens 
combattants et victimes de
 la
 guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles.
 Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due :
8

                                                                                    
9
1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ;
10

                                                                                    
11
2° Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France.
   

                    
13
### Article L1 bis
14

                        
15
La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
16

                        
17
Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.
   

                    
19
### Article L1 ter
20

                        
21
I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :
22

                        
23
a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;
24

                        
25
b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.
26

                        
27
II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.
   

                    
35 7
###
## Article L2
36 8

                                                                                    
37 9
Ouvrent
Les dispositions du présent code déterminent le
 droit à 
pension :
38

                                                                                    
39 9
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements
réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps
 de guerre 
ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
40

                                                                                    
41
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;
42

                                                                                    
43
3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;
44

                                                                                    
45
4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les
9
et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants.
10

                                                                                    
11
Elles sont applicables aux militaires des deux guerres mondiales, aux membres de la Résistance, aux combattants des guerres d'Indochine et de Corée, ainsi qu'à ceux de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
12

                                                                                    
45 13
Elles sont également applicables aux militaires servant en
 opérations 
d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.
extérieures.
14

                                                                                    
15
Elles définissent en outre les conditions d'indemnisation des victimes civiles de guerre et les droits qui leur sont ouverts.
   

                    
47
##### Article L3
48

                        
49
Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :
50

                        
51
1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;
52

                        
53
2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;
54

                        
55
3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
56

                        
57
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
58

                        
59
La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.
60

                        
61
Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées :
62

                        
63
Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ;
64

                        
65
Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945.
66

                        
67
L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.
68

                        
69
Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret.
   

                    
71
##### Article L4
72

                        
73
Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité.
74

                        
75
Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %.
76

                        
77
Il est concédé une pension :
78

                        
79
1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;
80

                        
81
2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;
82

                        
83
3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :
84

                        
85
30 % en cas d'infirmité unique ;
86

                        
87
40 % en cas d'infirmités multiples.
88

                        
89
En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents.
90

                        
91
Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage.
   

                    
93
##### Article L5
94

                        
95
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, les pensionnés ou postulants à pension à raison d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service accompli :
96

                        
97
Soit pendant la guerre 1914-1918 ;
98

                        
99
Soit au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre antérieurement au 2 septembre 1939 ;
100

                        
101
Soit pendant la guerre 1939-1945 ou au cours d'opérations ouvrant droit au bénéfice de campagne double ou en captivité, ont droit à pension si l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %.
102

                        
103
De même l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies à l'alinéa premier ci-dessus, d'une infirmité étrangère au service est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 %.
   

                    
105
##### Article L6
106

                        
107
La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
108

                        
109
L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.
   

                    
113
##### Article L7
114

                        
115
Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable.
116

                        
117
En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire, le militaire ou marin est admis à pension temporaire pour l'ensemble de ses infirmités.
   

                    
119
##### Article L8
120

                        
121
La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux.
122

                        
123
Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension.
124

                        
125
Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable.
126

                        
127
Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit par la suppression de toute pension.
128

                        
129
Lorsque le pensionné temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période et que l'infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la situation dudit pensionné doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède.
   

                    
133
##### Article L8 bis
134

                        
135
A. - A chaque pension, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points.
136

                        
137
Le montant annuel de la pension est égal au produit de l'indice par la valeur du point de pension.
138

                        
139
B. - A compter du 1er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat. En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l'évolution de cet indice, à la date de cette évolution.
   

                    
141
##### Article L9
142

                        
143
Le taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, et servis en application du présent code, est réglé suivant le tableau ci-dessous :
144

                        
145
<table><tbody>
146
 <tr>
147
  <td><center>DEGRE D'INVALIDITE</center></td>
148
  <td><center>INDICE DE PENSION
149

                        
150
défini à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité
151

                        
152
et des victimes de la guerre</center></td>
153
 </tr>
154
 <tr>
155
  <td><center>10 %</center></td>
156
  <td><center>48</center></td>
157
 </tr>
158
 <tr>
159
  <td><center>15 %</center></td>
160
  <td><center>72</center></td>
161
 </tr>
162
 <tr>
163
  <td><center>20 %</center></td>
164
  <td><center>96</center></td>
165
 </tr>
166
 <tr>
167
  <td><center>25 %</center></td>
168
  <td><center>120</center></td>
169
 </tr>
170
 <tr>
171
  <td><center>30 %</center></td>
172
  <td><center>144</center></td>
173
 </tr>
174
 <tr>
175
  <td><center>35 %</center></td>
176
  <td><center>168</center></td>
177
 </tr>
178
 <tr>
179
  <td><center>40 %</center></td>
180
  <td><center>192</center></td>
181
 </tr>
182
 <tr>
183
  <td><center>45 %</center></td>
184
  <td><center>216</center></td>
185
 </tr>
186
 <tr>
187
  <td><center>50 %</center></td>
188
  <td><center>240</center></td>
189
 </tr>
190
 <tr>
191
  <td><center>55 %</center></td>
192
  <td><center>264</center></td>
193
 </tr>
194
 <tr>
195
  <td><center>60 %</center></td>
196
  <td><center>288</center></td>
197
 </tr>
198
 <tr>
199
  <td><center>65 %</center></td>
200
  <td><center>312</center></td>
201
 </tr>
202
 <tr>
203
  <td><center>70 %</center></td>
204
  <td><center>336</center></td>
205
 </tr>
206
 <tr>
207
  <td><center>75 %</center></td>
208
  <td><center>360</center></td>
209
 </tr>
210
 <tr>
211
  <td><center>80 %</center></td>
212
  <td><center>384</center></td>
213
 </tr>
214
 <tr>
215
  <td><center>85 %</center></td>
216
  <td><center>625</center></td>
217
 </tr>
218
 <tr>
219
  <td><center>90 %</center></td>
220
  <td><center>745</center></td>
221
 </tr>
222
 <tr>
223
  <td><center>95 %</center></td>
224
  <td><center>872</center></td>
225
 </tr>
226
 <tr>
227
  <td><center>100 %</center></td>
228
  <td><center>1000</center></td>
229
 </tr>
230
</tbody></table>
231

                        
232
Les émoluments globaux correspondant aux indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale, et pour les invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 % et 100 %, les allocations spéciales aux grands invalides n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, accordées aux invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés et les allocations prévues à l'article L. 38 du code par référence au degré d'invalidité.
233

                        
234
Des décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et détermineront notamment les indices des allocations et accessoires de pensions prévus par le présent code.
235

                        
236
Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %.
237

                        
238
Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.
239

                        
240
Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité.
241

                        
242
En outre, un décret spécial contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 2, dernier alinéa, détermine les règles et les barèmes pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
   

                    
244
##### Article L10
245

                        
246
Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont :
247

                        
248
a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ;
249

                        
250
b) Indicatifs dans les autres cas.
251

                        
252
Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général.
   

                    
254
##### Article L11
255

                        
256
Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre comportent application du tarif afférent à ces grades, pour la liquidation des pensions définitives ou temporaires.
257

                        
258
Lorsqu'un militaire a été tué à l'ennemi après avoir été l'objet d'une proposition à un grade supérieur, la pension des ayants droit est liquidée sur ce grade, même si la nomination n'est intervenue que postérieurement au décès, pourvu que cette nomination ait effectivement eu lieu.
   

                    
260
##### Article L12
261

                        
262
A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3, au cours de la guerre 1914-1918, au cours des expéditions déclarées campagnes de guerre antérieures au 2 septembre 1939 et au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par l'article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension.
263

                        
264
Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable.
265

                        
266
Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage ci-après :
267

                        
268
Infirmités comprises dans les 1re et 2e classes : 100 %
269

                        
270
Infirmités comprises dans les 3e et 4e classes : 80 %
271

                        
272
Infirmités comprises dans la 5e classe : 65 %
273

                        
274
Infirmités comprises dans la 6e classe : 60 %
275

                        
276
Les majorations pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 sont allouées dans tous les cas et liquidées suivant le taux de la pension définitive ou temporaire concédée.
   

                    
278
##### Article L13
279

                        
280
Dans le cas où il est dérogé aux dispositions de l'article L. 10, en vertu de l'article L. 12 ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degré d'invalidité doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème, que l'infirmité en cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments.
   

                    
282
##### Article L13 bis
283

                        
284
Les victimes civiles de la guerre et les invalides militaires "hors guerre" bénéficient, comme les victimes militaires de guerre, du barème le plus avantageux prévu par les articles L. 12 et L. 13 ci-dessus.
   

                    
286
##### Article L14
287

                        
288
Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante.
289

                        
290
A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité.
291

                        
292
Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité.
293

                        
294
Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15.
   

                    
296
##### Article L15
297

                        
298
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doivent s'ajouter arithmétiquement, au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l'article L. 9.
299

                        
300
Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, elles ouvrent droit à une majoration de 5 % qui, de même, s'ajoute arithmétiquement au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation.
   

                    
302
##### Article L16
303

                        
304
Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
305

                        
306
Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14.
307

                        
308
La majoration susvisée est accordée dans la limite de 100 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache. Si l'application de cette règle en cas de renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité :
309

                        
310
- le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ;
311
- le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.
   

                    
313
##### Article L17
314

                        
315
Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16.
   

                    
317
##### Article L18
318

                        
319
Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée.
320

                        
321
S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.
322

                        
323
Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation visée au précédent alinéa.
324

                        
325
En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la mesure prise en leur faveur.
   

                    
329
##### Article L19
330

                        
331
Des majorations de pensions égales au huitième de la pension au taux de soldat, telle quelle est fixée par application de l'article L. 9, sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par enfant né ou à naître.
332

                        
333
Elles sont également allouées aux enfants adoptés, sous réserve que l'acte d'adoption ait été passé à une époque où l'état de santé de l'adoptant ne pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
334

                        
335
Les majorations sont dues pour chaque enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans.
336

                        
337
Elles sont payables même après la mort du père ou de la mère, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 51 et des articles L. 54, L. 55 et L. 56.
338

                        
339
Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de ces majorations au-delà de dix-huit ans, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.
   

                    
341
##### Article L20
342

                        
343
Les victimes de guerre titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 % ont droit au régime des prestations familiales.
344

                        
345
Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en service sur ce territoire.
346

                        
347
Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les dispositions de l'article L. 19 cessent d'être applicables aux bénéficiaires du présent article.
348

                        
349
Cependant, en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues par l'article L. 19 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants, tant à raison de la pension que des allocations aux grands invalides. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946, aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
350

                        
351
Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque leur père, ou leur mère, ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef, et sauf le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale dont le montant annuel est fixé ainsi qu'il suit :
352

                        
353
<table border="1" width="850"><tbody>
354
 <tr>
355
  <td><center>POUR UNE PENSION D'INVALIDITE</center></td>
356
  <td><center>INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code</center></td>
357
 </tr>
358
 <tr>
359
  <td><center>DE 100 %</center></td>
360
  <td><center>92</center></td>
361
 </tr>
362
 <tr>
363
  <td><center>DE 95 %</center></td>
364
  <td><center>85</center></td>
365
 </tr>
366
 <tr>
367
  <td><center>DE 90 %</center></td>
368
  <td><center>77</center></td>
369
 </tr>
370
 <tr>
371
  <td><center>DE 85 %</center></td>
372
  <td><center>65</center></td>
373
 </tr>
374
</tbody></table>
375

                        
376
Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
377

                        
378
Toutefois, lorsque les enfants des grands invalides visés au présent article cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises des enfants pour qu'ils puissent bénéficier des majorations prévues à l'article L. 19, ils ouvrent droit aux majorations fondées sur le taux de l'allocation spéciale fixé au cinquième alinéa du présent article.
   

                    
382
##### Article L21
383

                        
384
Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai.
   

                    
386
##### Article L23
387

                        
388
Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension.
389

                        
390
Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme.
   

                    
392
##### Article L25
393

                        
394
Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou lorsque la pension est attribuée par présomption le droit de l'intéressé à cette présomption et l'absence de preuve contraire.
395

                        
396
Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption.
397

                        
398
La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours.
   

                    
400
##### Article L26
401

                        
402
Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué.
   

                    
404
##### Article L27
405

                        
406
Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives ; elles sont éventuellement renouvelées dans les mêmes formes ; les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.
   

                    
410
##### Article L29
411

                        
412
Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.
413

                        
414
Cette demande est recevable sans condition de délai.
415

                        
416
La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur.
417

                        
418
Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
419

                        
420
La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.
   

                    
422
##### Article L30
423

                        
424
Le droit à la révision est également ouvert au profit du militaire ou marin, titulaire d'une pension pour la perte d'un oeil ou d'un membre ou pour surdité totale unilatérale, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.
425

                        
426
Dans ce cas, sa pension est portée au chiffre attribué aux militaires pour une infirmité de 100 % ; le recours de l'Etat s'exerce contre les tiers responsables de l'accident.
427

                        
428
Le taux de 100 % est également alloué au militaire ou au marin qui avait perdu un oeil ou un membre, ou était atteint de surdité totale unilatérale, antérieurement au service et qui vient à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à l'occasion du service.
   

                    
434
##### Article L31
435

                        
436
Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :
437

                        
438
Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :
439

                        
440
Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128
441

                        
442
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64.
443

                        
444
Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154
445

                        
446
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77.
447

                        
448
Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204
449

                        
450
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102.
451

                        
452
Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256
453

                        
454
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128.
455

                        
456
Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540.
457

                        
458
Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement.
459

                        
460
Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 :
461

                        
462
a) indice 1373
463

                        
464
b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464
465

                        
466
Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.
   

                    
468
##### Article L32
469

                        
470
Les invalides cumulant les bénéfices des articles L. 16 et L. 18 reçoivent une allocation spéciale, dite allocation n° 6, calculée sur la base de l'indice de pension 50 par degré prévu par l'article L. 16. Cette allocation est portée à 1 250 points en cas d'infirmités multiples dont deux au moins auraient assuré au pensionné, chacune prise isolément, le bénéfice de l'article L. 18.
471

                        
472
Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, chaque degré en sus du dixième ouvre droit à une allocation supplémentaire calculée sur la base de l'indice de pension 50 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
473

                        
474
L'allocation n° 6 se cumule avec l'allocation aux grands invalides n° 5 bis.
   

                    
476
##### Article L33
477

                        
478
Une allocation aux grands invalides, portant le n° 7, est attribuée aux amputés d'un membre ; les taux en sont fixés ainsi qu'il suit :
479

                        
480
Amputés du membre supérieur : Poignet
481

                        
482
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5
483
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
484

                        
485
Indice : 18,2
486

                        
487
Amputés du membre supérieur : Avant-bras
488

                        
489
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 54,7
490
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
491

                        
492
Indice : 27,4
493

                        
494
Amputés du membre supérieur : Coude
495

                        
496
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
497
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
498

                        
499
Indice : 36,5
500

                        
501
Amputés du membre supérieur : Bras
502

                        
503
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4
504
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
505

                        
506
Indice : 54,7
507

                        
508
Amputés du membre supérieur : Sous-tubérositaire
509

                        
510
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
511
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
512

                        
513
Indice : 72,9
514

                        
515
Amputés du membre supérieur : Désarticulation de l'épaule
516

                        
517
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2
518
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
519

                        
520
Indice : 91,2
521

                        
522
Amputés du membre inférieur : Tibio-tarsienne
523

                        
524
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 18,2
525
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
526

                        
527
Indice : 9,1
528

                        
529
Amputés du membre inférieur : Jambe
530

                        
531
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5
532
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
533

                        
534
Indice : 18,2
535

                        
536
Amputés du membre inférieur : Genou
537

                        
538
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
539
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
540

                        
541
Indice : 36,5
542

                        
543
Amputés du membre inférieur : Cuisse
544

                        
545
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4
546
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
547

                        
548
Indice : 54,7
549

                        
550
Amputés du membre inférieur : Sous-trochantérienne
551

                        
552
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
553
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
554

                        
555
Indice : 72,9
556

                        
557
Amputés du membre inférieur : Désarticulation de la hanche
558

                        
559
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2
560
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
561

                        
562
Indice : 91,2
563

                        
564
L'allocation n° 7 est cumulable avec les autres allocations spéciales aux grands invalides instituées aux articles L. 31 et L. 32.
   

                    
566
##### Article L33 bis
567

                        
568
Une allocation aux grands invalides, portant le n° 8, est attribuée, à compter du 1er janvier 1952, aux bénéficiaires de l'article L. 18, aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains.
569

                        
570
Elle est attribuée également aux bénéficiaires de l'article L. 18 qui, bien que non atteints des infirmités ci-dessus désignées, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition des divers taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.
571

                        
572
Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 368 ; l'allocation se cumule avec les allocations aux grands invalides n° 5 bis, 6 et 7. Lorsqu'il s'agit de paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 38 du code, le taux en est porté à l'indice 552 ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
573

                        
574
Le montant de cette allocation est porté à l'indice 676 pour les aveugles, les amputés des deux membres supérieurs et les impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains, les amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse et les impotents totaux des deux membres inférieurs, les amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main, les amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, prévues aux articles L. 38 et L. 38 bis, et à l'indice 800 si ces mêmes invalides ne bénéficient pas desdites allocations.
575

                        
576
Elle est portée à l'indice 476 pour les amputés de deux membres autres que ceux mentionnés ci-dessus, les impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main, les amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur, les amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main, les amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés ; elle est portée à l'indice 600 si ces mêmes invalides ne bénéficient pas desdites allocations. Ces majorations de l'allocation ne se cumulent pas avec l'allocation n° 7.
577

                        
578
Les grands invalides qualifiés de paraplégiques ou d'hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 16 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application dudit article et l'une ou l'autre des majorations de l'allocation n° 8 correspondant aux indices indiqués à l'alinéa ci-dessus.
   

                    
580
##### Article L34
581

                        
582
Une allocation aux grands invalides portant le n° 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 16 ou L. 18, titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.
583

                        
584
Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension et sans qu'il soit fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14 :
585

                        
586
1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 % : 46 points ;
587

                        
588
2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 % : 92 points ;
589

                        
590
3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 % : 184 points ;
591

                        
592
4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 % : 276 points ;
593

                        
594
5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 % : 368 points ;
595

                        
596
6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 % et au-dessus : 460 points.
597

                        
598
Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.
599

                        
600
L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou 8.
   

                    
602
##### Article L35
603

                        
604
Les allocations spéciales temporaires sont soumises aux mêmes règles que les pensions ou majorations en ce qui concerne notamment leur attribution, leur paiement, leur suspension, l'incessibilité, l'insaisissabilité, ainsi que le cumul avec un traitement civil.
   

                    
606
##### Article L35 bis
607

                        
608
Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes.
609

                        
610
Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.
611

                        
612
Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500.
613

                        
614
Un décret, pris dans la forme du décret en Conseil d'Etat, fixera les conditions d'application du présent article.
   

                    
616
##### Article L35 ter
617

                        
618
Les invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule ont droit à une allocation spéciale aux grands invalides portant le n° 10 lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 16 du code.
619

                        
620
Les taux de cette allocation sont fixés comme suit :
621

                        
622
a) Ankylose complète de la hanche :
623

                        
624
Indice de pension 253 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
625

                        
626
Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;
627

                        
628
b) Ankylose complète de l'épaule :
629

                        
630
Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
631

                        
632
Indice de pension 139 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.
633

                        
634
Cette allocation se cumule avec les allocations prévues aux articles L. 31, L. 32, L. 33 bis, L. 35 bis, L. 38 et L. 38 bis.
635

                        
636
Toutefois, elle ne se cumule pas avec l'allocation de l'article 38 précité lorsque le montant en est porté au taux prévu par l'article 15 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955.
637

                        
638
Lorsque les invalides définis au premier alinéa ci-dessus auront bénéficié pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 16 ou L. 17 du code, ils pourront opter entre les émoluments résultant de l'application desdits articles et l'allocation n° 10.
   

                    
640
##### Article L35 quater
641

                        
642
Une allocation spéciale aux grands invalides, portant le numéro 11, est attribuée aux aveugles.
643

                        
644
Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 150 (1). Elle est cumulable avec les allocations prévues aux articles L. 31 à L. 33 bis, L. 35 ter, L. 38 et L. 38 bis.
   

                    
648
##### Article L36
649

                        
650
Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :
651

                        
652
Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ;
653

                        
654
Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
655

                        
656
Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
657

                        
658
Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
659

                        
660
Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %.
   

                    
662
##### Article L37
663

                        
664
Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides :
665

                        
666
a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;
667

                        
668
b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;
669

                        
670
c) Victimes civiles de la guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 ;
671

                        
672
d) Bénéficiaires de l'article L. 30.
   

                    
674
##### Article L38
675

                        
676
Il attribue aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34, et de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41.
677

                        
678
Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.
679

                        
680
Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.
681

                        
682
Le taux de ces allocations est fixé comme suit :
683

                        
684
NUMERO 1
685

                        
686
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation tibio-tarsienne
687

                        
688
INDICE (Art. L. 8 bis) : 80,3
689

                        
690
NUMERO 2
691

                        
692
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la jambe (1)
693

                        
694
INDICE (Art. L. 8 bis) : 150,2
695

                        
696
NUMERO 3
697

                        
698
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du genou
699

                        
700
INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2
701

                        
702
NUMERO 4
703

                        
704
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la cuisse
705

                        
706
INDICE (Art. L. 8 bis) : 566,5
707

                        
708
NUMERO 5
709

                        
710
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-trochantérienne
711

                        
712
INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1
713

                        
714
NUMERO 6
715

                        
716
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de la hanche
717

                        
718
INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
719

                        
720
NUMERO 7
721

                        
722
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du poignet
723

                        
724
INDICE (Art. L. 8 bis) : 160,5
725

                        
726
NUMERO 8
727

                        
728
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de l'avant-bras (1)
729

                        
730
INDICE (Art. L. 8 bis) : 230,4
731

                        
732
NUMERO 9
733

                        
734
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du coude
735

                        
736
INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2
737

                        
738
NUMERO 10
739

                        
740
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation du bras
741

                        
742
INDICE (Art. L. 8 bis) : 556,5
743

                        
744
NUMERO 11
745

                        
746
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-tubérositaire
747

                        
748
INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1
749

                        
750
NUMERO 12
751

                        
752
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de l'épaule
753

                        
754
INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
755

                        
756
NUMERO 13
757

                        
758
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
759

                        
760
INDICE (Art. L. 8 bis) : 200,4
761

                        
762
NUMERO 14
763

                        
764
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
765

                        
766
INDICE (Art. L. 8 bis) : 400,8
767

                        
768
NUMERO 15
769

                        
770
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
771

                        
772
INDICE (Art. L. 8 bis) : 601,2
773

                        
774
NUMERO 16
775

                        
776
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
777

                        
778
INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
779

                        
780
NUMERO 17
781

                        
782
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 85 %
783

                        
784
INDICE (Art. L. 8 bis) : 200
785

                        
786
NUMERO 18
787

                        
788
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 90 %
789

                        
790
INDICE (Art. L. 8 bis) : 300
791

                        
792
NUMERO 19
793

                        
794
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 95 %
795

                        
796
INDICE (Art. L. 8 bis) : 400
797

                        
798
NUMERO 20
799

                        
800
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 %
801

                        
802
INDICE (Art. L. 8 bis) : 500
803

                        
804
NUMERO 21
805

                        
806
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 1 degré
807

                        
808
INDICE (Art. L. 8 bis) : 211
809

                        
810
NUMERO 22
811

                        
812
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 2 degrés
813

                        
814
INDICE (Art. L. 8 bis) : 233
815

                        
816
NUMERO 23
817

                        
818
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 3 degrés
819

                        
820
INDICE (Art. L. 8 bis) : 255
821

                        
822
NUMERO 24
823

                        
824
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 4 degrés
825

                        
826
INDICE (Art. L. 8 bis) : 277
827

                        
828
NUMERO 25
829

                        
830
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 5 degrés
831

                        
832
INDICE (Art. L. 8 bis) : 300
833

                        
834
NUMERO 26
835

                        
836
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 6 degrés
837

                        
838
INDICE (Art. L. 8 bis) : 321
839

                        
840
NUMERO 27
841

                        
842
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 7 degrés
843

                        
844
INDICE (Art. L. 8 bis) : 343
845

                        
846
NUMERO 28
847

                        
848
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 8 degrés
849

                        
850
INDICE (Art. L. 8 bis) : 365
851

                        
852
NUMERO 29
853

                        
854
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 9 degrés
855

                        
856
INDICE (Art. L. 8 bis) : 387
857

                        
858
NUMERO 30
859

                        
860
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 10 degrés
861

                        
862
INDICE (Art. L. 8 bis) : 409
863

                        
864
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
865

                        
866
INDICE (Art. L. 8 bis) : 22 en sus
867

                        
868
NUMERO 31
869

                        
870
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % article L. 18
871

                        
872
INDICE (Art. L. 8 bis) : 351
873

                        
874
NUMERO 32
875

                        
876
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Aveugles
877

                        
878
INDICE (Art. L. 8 bis) : 982
879

                        
880
NUMERO 33
881

                        
882
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 1 degré
883

                        
884
INDICE (Art. L. 8 bis) : 381
885

                        
886
NUMERO 34
887

                        
888
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 2 degrés
889

                        
890
INDICE (Art. L. 8 bis) : 391
891

                        
892
NUMERO 35
893

                        
894
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 3 degrés
895

                        
896
INDICE (Art. L. 8 bis) : 401
897

                        
898
NUMERO 36
899

                        
900
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 4 degrés
901

                        
902
INDICE (Art. L. 8 bis) : 411
903

                        
904
NUMERO 37
905

                        
906
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 5 degrés
907

                        
908
INDICE (Art. L. 8 bis) : 421
909

                        
910
NUMERO 38
911

                        
912
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 6 degrés
913

                        
914
INDICE (Art. L. 8 bis) : 431
915

                        
916
NUMERO 39
917

                        
918
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 7 degrés
919

                        
920
INDICE (Art. L. 8 bis) : 441
921

                        
922
NUMERO 40
923

                        
924
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 8 degrés
925

                        
926
INDICE (Art. L. 8 bis) : 451
927

                        
928
NUMERO 41
929

                        
930
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés
931

                        
932
INDICE (Art. L. 8 bis) : 461
933

                        
934
NUMERO 42
935

                        
936
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés
937

                        
938
INDICE (Art. L. 8 bis) : 471
939

                        
940
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
941

                        
942
INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus
943

                        
944
NUMERO 43
945

                        
946
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés
947

                        
948
INDICE (Art. L. 8 bis) : 601
949

                        
950
NUMERO 44
951

                        
952
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés
953

                        
954
INDICE (Art. L. 8 bis) : 601
955

                        
956
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
957

                        
958
INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus
959

                        
960
Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlitz pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.
961

                        
962
(1) En vertu de l'article 97 de la loi de finances n° 56-780 du 4 août 1956, cette allocation est majorée d'office de 85 points avec effet du 1er octobre 1956, lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.
   

                    
964
##### Article L38 bis
965

                        
966
Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :
967

                        
968
De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ;
969

                        
970
De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.
   

                    
972
##### Article L39
973

                        
974
Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent chapitre sont jugées conformément aux dispositions du chapitre II du titre V.
   

                    
976
##### Article L40
977

                        
978
Les dispositions du présent chapitre fixant le statut des mutilés de guerre sont applicables aux invalides titulaires de pensions militaires d'invalidité ou de pensions de victimes civiles pour infirmités contractées au cours de la guerre 1939-1945.
   

                    
990
##### Article L43
991

                        
992
Ont droit à pension :
993

                        
994
1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
995

                        
996
2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;
997

                        
998
3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.
999

                        
1000
Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
1001

                        
1002
La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée du conjoint survivant lorsqu'il aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que du conjoint survivant sans enfant qui pourrait prouver qu'il a eu une vie commune de trois ans avec le conjoint mutilé, quelle que soit la date du mariage.
1003

                        
1004
En outre, les conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre ou d'expéditions déclarés campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où ils ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur conjoint mutilé ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de du conjoint mutilé.
1005

                        
1006
Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les conjoints survivants visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.
1007

                        
1008
Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension.
   

                    
1010
##### Article L44
1011

                        
1012
Les demandes sont recevables sans limitation de délai.
1013

                        
1014
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de la même date.
   

                    
1016
##### Article L45
1017

                        
1018
Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.
1019

                        
1020
Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.
1021

                        
1022
Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2.
1023

                        
1024
Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies.L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.
1025

                        
1026
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu a une demande de pension.
   

                    
1028
##### Article L46
1029

                        
1030
En cas de décès du conjoint survivant ou lorsqu'il est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
1031

                        
1032
La pension est payée jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ; mais, dans ce cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs.
1033

                        
1034
Les enfants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 19 ont les mêmes droits que les enfants légitimes, s'ils ont été adoptés par les deux conjoints ; ils ont ceux des enfants naturels s'ils n'ont été adoptés que par le défunt.
   

                    
1036
##### Article L47
1037

                        
1038
Si la conjoint survivant vient à décéder, laissant des enfants d'un précédent mariage ou adoptifs dont le militaire défunt avait été le soutien, ces enfants jouiront des mêmes avantages que les orphelins.
   

                    
1040
##### Article L48
1041

                        
1042
Les conjoints survivants qui contractent un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension.
1043

                        
1044
Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
1045

                        
1046
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
1047

                        
1048
Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus.
1049

                        
1050
Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour le passé.
1051

                        
1052
Les enfants du premier lit d'un conjoint survivant remarié avant l'entrée en vigueur de l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension différentielle égale à la pension de conjoint survivant diminuée du montant de la pension perçue par le parent survivant.
   

                    
1056
##### Article L49
1057

                        
1058
Le taux de la pension est, pour les conjoints survivants non remariés, d'un montant au moins égal à la moitié de la pension allouée à un invalide de 100 % d'invalidité du même grade ou ayant occupé le même emploi que le conjoint décédé, lorsque la pension est concédée au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43, et au tiers de la même pension dans les autres cas visés par le même article.
1059

                        
1060
Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides bénéficiaires de l'article L. 18 est égale à la moitié de la pension d'un invalide de 100 %.
1061

                        
1062
Le taux de la pension des conjoints survivants et des orphelins est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 50 et L. 57.
   

                    
1064
##### Article L50
1065

                        
1066
Le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat non remarié, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.
1067

                        
1068
La pension du conjoint survivant de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus.
1069

                        
1070
Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article.
1071

                        
1072
La pension de conjoint survivant mentionnée aux alinéas précédents est majorée de l'indice de pension 360 lorsque le bénéficiaire du droit à pension était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice était égal ou supérieur à 10 000 points.
1073

                        
1074
La pension calculée dans les conditions prévues à l'article L. 51 est majorée de 360 points.
   

                    
1076
##### Article L51
1077

                        
1078
Le montant des pensions allouées dans les conditions fixées à l'article L. 50 est fixé aux quatre tiers de la pension au taux normal pour les conjoints survivants non remariées dont les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excède pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1079

                        
1080
1° Soit âgés de cinquante ans et plus ;
1081

                        
1082
2° Soit infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.
1083

                        
1084
Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la partie de la pension prévue à l'alinéa précédent excédant selon le cas le taux normal ou le taux de réversion est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.
1085

                        
1086
Le montant de la pension est déterminé par application de l'indice 500 pour les conjoints survivants âgés de plus de quarante ans et ceux qui, avant cet âge, sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail mais ne remplissent pas la condition de ressources prévue au premier alinéa.
1087

                        
1088
Pour les conjoints survivants de guerre non remariées, ayant des enfants susceptibles de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les indices de pension sont majorés de 120 points pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Cette majoration est portée à 160 points par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
1089

                        
1090
Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations familiales accordées aux conjoints survivants et orphelins de guerre par l'article L. 54.
1091

                        
1092
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux orphelins de guerre dont les deux parents sont décédés.
1093

                        
1094
Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé.
   

                    
1096
##### Article L51-1
1097

                        
1098
Lorsque le droit à pension de veuve naît en considération du taux de la pension du conjoint décédé, le montant des sommes allouées aux veuves au titre de l'article L. 50 et du troisième alinéa de l'article L. 51 ne peut excéder celui de la pension et des allocations de leur conjoint décédé aux taux sur lesquels elles étaient calculées au moment de son décès.
1099

                        
1100
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52.
1101

                        
1102
Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004.
   

                    
1104
##### Article L52
1105

                        
1106
Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions allouées aux conjoints survivants non remariés, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé, sont fixées suivant les tableaux VII à XIII annexés au présent livre.
   

                    
1147
##### Article L53
1148

                        
1149
Les pensions allouées aux conjoints survivants remariés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.
1150

                        
1151
Le taux exceptionnel est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 1° de l'article L. 43.
1152

                        
1153
Le taux normal est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 2° dudit article.
1154

                        
1155
Le taux de réversion est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 3° et à ceux pour lesquels ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.
   

                    
1157
##### Article L54
1158

                        
1159
Les conjoints survivants et orphelins titulaires d'une pension ont droit au régime des prestations familiales.
1160

                        
1161
Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en exercice sur ce territoire.
1162

                        
1163
Sous réserve des mesures transitoires prévues au quatrième alinéa du présent article, les dispositions des deux alinéas qui précèdent se substituent intégralement au régime des majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919.
1164

                        
1165
Cependant en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946 aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
1166

                        
1167
Toutefois, lorsque les enfants des conjoints survivants visés aux alinéas qui précèdent cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle prévue à l'article L. 20 pour un invalide à 100 %.
1168

                        
1169
Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 57, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque celui de leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale égale à l'indice de pension 333. Cette allocation est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité.
1170

                        
1171
Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
1172

                        
1173
Le bénéfice de l'allocation spéciale est maintenu au dernier orphelin dont le droit à pension est né du remariage celui de ses parents survivants, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
   

                    
1175
##### Article L55
1176

                        
1177
En cas de décès du parent survivant ou lorsqu'il est déchu de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remarié.
1178

                        
1179
Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51.
1180

                        
1181
Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage du parent survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53.
1182

                        
1183
Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.
   

                    
1185
##### Article L56
1186

                        
1187
Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un mariage antérieur, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint survivant se partage également entre les deux lits lorsque le conjoint survivant n'est pas remarié. Une des parts est attribuée aux enfants du premier lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans ; l'autre est attribuée au conjoint survivant et, à son défaut, aux enfants issus de son mariage avec le défunt.
1188

                        
1189
En cas de remariage du conjoint survivant et s'il n'existe pas d'enfants issus de son mariage avec le militaire décédé, susceptibles de recueillir ses droits à pension, les orphelins du premier lit bénéficient de la totalité de la pension de conjoint survivant.
1190

                        
1191
Si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, la part du conjoint survivant est égale à la moitié de la pension attribuée par l'article L. 53 au conjoint survivant remarié.
1192

                        
1193
Dans tous les cas, la part du conjoint survivant, s'il est habile à exercer ses droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre de décès du conjoint et l'état civil du conjoint survivant (remarié ou non) pour la pension du conjoint survivant du soldat.
1194

                        
1195
Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la pension de la branche survivante est fixée d'après les règles prévues à l'article L. 55.
1196

                        
1197
Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L. 54.
1198

                        
1199
En cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait d'après les mêmes règles.
   

                    
1201
##### Article L57
1202

                        
1203
Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.
1204

                        
1205
Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51.
1206

                        
1207
Dans les cas prévus à l'article L. 56, les orphelins ne bénéficient que d'une fraction du taux spécial proportionnel à la part principale à laquelle ils peuvent prétendre.
1208

                        
1209
Lorsque le droit à pension des orphelins est né du remariage du conjoint survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué reste celui fixé à l'article L. 53.
   

                    
1213
##### Article L58
1214

                        
1215
En cas de séparation de corps, le conjoint survivant contre lequel elle a été admise ne peut prétendre à la pension de conjoint survivant ; en ce cas, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins.
   

                    
1217
##### Article L59
1218

                        
1219
La déchéance du droit à la pension de conjoint survivant d'un mobilisé de guerre, de la marine ou de l'air, même au cas où cette pension serait déjà concédée ou inscrite, peut être prononcée :
1220

                        
1221
1° Lorsque le conjoint décédé avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce.
1222

                        
1223
2° Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet à exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé.
1224

                        
1225
Dans ces deux cas, toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande.
1226

                        
1227
3° Lorsque le conjoint survivant est déchu de l'autorité parentale sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans la puissance parentale.
1228

                        
1229
Les droits du conjoint survivant sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur.
   

                    
1231
##### Article L60
1232

                        
1233
L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le conjoint décédé était pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du conjoint décédé ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier.
1234

                        
1235
Elle appartient aussi aux parents du conjoint décédé et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.
   

                    
1237
##### Article L61
1238

                        
1239
Le tribunal compétent, s'il s'agit d'une demande basée sur l'introduction ou sur la volonté d'introduire la demande en séparation de corps ou en divorce, est celui qui connaissait ou qui aurait connu de cette demande ; s'il s'agit d'une demande basée sur la déchéance de l'autorité parentale, c'est le tribunal qui a prononcé cette déchéance.
1240

                        
1241
La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président qui nomme un juge rapporteur, ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la comparution.
1242

                        
1243
La cause est débattue en chambre du conseil.
1244

                        
1245
Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des témoignages entendus la preuve que le conjoint survivant a eu envers son conjoint décédé des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce.
1246

                        
1247
Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, le conjoint survivant peut se pourvoir par la voie d'opposition.
1248

                        
1249
L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la signification du jugement à partie.
1250

                        
1251
Elle se forme par voie de requête suivie d'une ordonnance du président fixant le jour de la comparution des parties.
1252

                        
1253
La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec assignation à huitaine franche, pour voir statuer sur l'opposition.
   

                    
1255
##### Article L62
1256

                        
1257
Les pièces de procédure et le jugement sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
1258

                        
1259
Les frais de l'instance, si la demande est rejetée, sont à la charge du Trésor, lorsqu'elle a été suivie à la requête du procureur de la République ; la conjoint survivant peut toujours, pour défendre à l'instance, demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
1260

                        
1261
Le procureur de la République transmet une expédition du jugement au ministre de l'économie et des finances et une expédition au ministre d'Etat chargé de la défense nationale chargé de la France d'outre-mer, des anciens combattants et victimes de guerre, suivant le cas.
1262

                        
1263
Le jugement n'est pas transcrit sur les registres de l'état civil.
   

                    
1267
##### Article L63
1268

                        
1269
Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.
1270

                        
1271
S'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.
1272

                        
1273
S'il y a une conjoint survivant ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.
   

                    
1275
##### Article L64
1276

                        
1277
Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue :
1278

                        
1279
Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à pension est antérieur à celle-ci.
1280

                        
1281
Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture à une pension.
1282

                        
1283
Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été faite :
1284

                        
1285
Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est âgé de plus de deux mois ;
1286

                        
1287
Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance.
1288

                        
1289
Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin lesdites circonstances.
1290

                        
1291
Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.
   

                    
1293
##### Article L65
1294

                        
1295
Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier 1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date.
1296

                        
1297
Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit un conjoint survivant, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée.
1298

                        
1299
La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3.
   

                    
1303
##### Article L66
1304

                        
1305
Lorsqu'un militaire ou marin est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à son conjoint et à ses enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi aux articles L. 49 et suivants avec application des majorations prévues à l'article L. 54.
1306

                        
1307
Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.
1308

                        
1309
Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine.
1310

                        
1311
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
   

                    
1313
##### Article L66 bis
1314

                        
1315
Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts.
1316

                        
1317
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le parent pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.
   

                    
1321
#### Article L67
1322

                        
1323
Si le décès ou la disparition du militaire ou marin est survenue dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de conjoint survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient :
1324

                        
1325
1° Qu'ils sont de nationalité française ;
1326

                        
1327
2° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin, qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ;
1328

                        
1329
3° Que leurs revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excèdent pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du Code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié.
1330

                        
1331
Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la pension est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme ;
1332

                        
1333
4° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt.
   

                    
1335
#### Article L68
1336

                        
1337
Les ascendants de nationalité étrangère, lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants incorporés dans l'armée française sont décédés ou disparus dans les conditions de nature à ouvrir à pension de veuve, sont admis au bénéfice des pensions prévues aux articles L. 67 et L. 77 à condition :
1338

                        
1339
1° Qu'ils résident en France si, lors du fait dommageable, la nation de laquelle ils étaient ressortissants était en guerre avec la France ;
1340

                        
1341
2° Qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.
1342

                        
1343
Les dispositions de l'alinéa 1° qui précède ont effet :
1344

                        
1345
a) A compter du 2 septembre 1939 pour les décès imputables à la guerre commencée à cette date ;
1346

                        
1347
b) A compter du 3 septembre 1943 pour les décès consécutifs à des événements antérieurs au 2 septembre 1939.
1348

                        
1349
Les ascendants étrangers dont une précédente demande a été rejetée sous le régime de la loi du 28 juillet 1921 modifiée par la loi du 9 décembre 1927 peuvent à nouveau se mettre en instance de pension sans limitation de délai.
   

                    
1351
#### Article L69
1352

                        
1353
Les demandes de pensions d'ascendants sont, dans tous les cas, recevables sans limitation de délai.
   

                    
1355
#### Article L70
1356

                        
1357
Le recours prévu par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1905 peut être exercé par l'Etat contre toutes personnes tenues, à l'égard de l'ascendant, de la dette alimentaire, à la condition qu'elles soient elles-mêmes inscrites au rôle de l'impôt sur le revenu.
   

                    
1359
#### Article L71
1360

                        
1361
La demande de pension est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article L. 67.
1362

                        
1363
Le point de départ de la pension est fixé :
1364

                        
1365
a) Au lendemain de la date du décès si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article L. 67 et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant ladite date ;
1366

                        
1367
b) A la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article L. 67 si elle est postérieure de moins d'un an à celle du décès et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies lesdites conditions ;
1368

                        
1369
c) A la date de la demande dans tous les autres cas.
1370

                        
1371
Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire ou marin est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.
   

                    
1373
#### Article L72
1374

                        
1375
I. La pension est déterminée pour le père ou la mère veufs, divorcés, séparés de corps ou non mariés, de même que pour le père et la mère conjointement, par application de l'indice de pension 213, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code ; pour le père ou la mère veufs remariés ou qui ont contracté mariage depuis le décès du militaire ou marin, par application de l'indice de pension 106,5 ; en cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, la pension est à nouveau déterminée par application de l'indice 213.
1376

                        
1377
II. Les indices de pension 213 et 106,5 visés au paragraphe I sont respectivement majorés de 30 et 15 points en faveur des ascendants âgés :
1378

                        
1379
Soit de soixante-cinq ans ;
1380

                        
1381
Soit de soixante ans s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.
1382

                        
1383
Les conjoints survivants bénéficiaires de la pension au taux exceptionnel prévu à l'article L. 51, 1er alinéa, perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions prévues par le présent paragraphe, une allocation complémentaire dont le taux est fixé à 170 points. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.
   

                    
1385
#### Article L73
1386

                        
1387
Si le père ou la mère ont perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées sous les drapeaux, il est alloué une majoration de pension déterminée par application de l'indice de pension 45 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code, pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement.
   

                    
1389
#### Article L74
1390

                        
1391
A défaut du père et de la mère, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions prévues à l'article L. 67. Elle est la même que pour les parents.
1392

                        
1393
Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une seule pension.
1394

                        
1395
La pension est augmentée pour chaque petit enfant décédé, à concurrence de trois, à partir du second inclusivement, par application de l'indice de pension 45, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.
   

                    
1397
#### Article L75
1398

                        
1399
Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant et avoir durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quinze ans.
1400

                        
1401
Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, assuré comme ci-dessus, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du Code du travail et le décret du 24 mai 1936 sur l'orientation et la formation professionnelle ou par la loi du 18 janvier 1929 relative à l'apprentissage agricole, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son appel antérieur sous les drapeaux au cas où l'enfant a poursuivi ses études.
1402

                        
1403
Lorsque, par application de l'alinéa précédent, le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants directs se trouve transféré sur la tête des personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant élevé et entretenu par elles, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées auxdits ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal civil dont émane la contestation, que l'enfant a été élevé et entretenu par une tierce personne et, suivant la même procédure, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de ladite constatation, la pension concédée au titre de l'alinéa 1er du présent article sera annulée et la pension desdits ascendants leur sera maintenue. Au cas où ils ne seraient pas déjà titulaires d'une pension, ils pourront faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée.
1404

                        
1405
Les annulations visées au troisième alinéa du présent article sont prononcées suivant la procédure prévue à l'article L. 78.
   

                    
1407
#### Article L76
1408

                        
1409
Les dispositions de l'article L. 75 ont effet à dater du 2 octobre 1941.
1410

                        
1411
Elles s'appliquent nonobstant toutes décisions antérieures de rejet fondées sur des causes d'exclusion qu'elles n'ont pas maintenues.
1412

                        
1413
Lorsque, en raison des dispositions de la loi du 9 septembre 1941, aucune demande n'a encore été présentée, les intéressés seront réputés, pour la détermination du point de départ des arrérages, s'être mis en instance de pension dans le même délai, à compter de l'époque où leurs droits sont ouverts, que celui dans lequel leur demande aura été formulée après la publication de l'ordonnance du 23 août 1945.
   

                    
1415
#### Article L77
1416

                        
1417
La pension est accordée à titre viager, à moins que les militaires ou marins n'aient reparu ou que les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par les articles L. 67 et L. 68.
   

                    
1423
##### Article L78
1424

                        
1425
Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :
1426

                        
1427
1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise.
1428

                        
1429
2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ;
1430

                        
1431
Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours.
1432

                        
1433
Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ;
1434

                        
1435
3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :
1436

                        
1437
a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;
1438

                        
1439
b) Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
1440

                        
1441
Pour l'application du présent article (3°), le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre.
1442

                        
1443
Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi.
   

                    
1447
##### Article L79
1448

                        
1449
Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé.
1450

                        
1451
Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d' Etat par la voie du recours en cassation.
   

                    
1455
###### Article L80
1456

                        
1457
En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.
   

                    
1461
###### Article L89
1462

                        
1463
En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.
   

                    
1467
###### Article L104
1468

                        
1469
Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code.
   

                    
1471
###### Article L104-1
1472

                        
1473
Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
1474

                        
1475
Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1489
##### Article L106
1490

                        
1491
Les débets envers l'Etat ainsi que ceux contractés envers les services locaux des pays d'outre-mer rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas prévus à l'article L. 105, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
1492

                        
1493
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
1494

                        
1495
En cas de débets simultanés envers l'Etat et les pays d'outre-mer, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.
   

                    
1499
##### Article L107
1500

                        
1501
Sans préjudice de l'application des dispositions des codes de justice militaire, relatives à la déchéance du droit à pension, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu :
1502

                        
1503
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français.
1504

                        
1505
Toutefois, ce droit pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère.
1506

                        
1507
Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de la promulgation de la présente loi ou de la demande.
   

                    
1511
##### Article L108
1512

                        
1513
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
   

                    
1515
##### Article L109
1516

                        
1517
Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.
   

                    
1519
##### Article L109 bis
1520

                        
1521
Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code.
   

                    
1525
##### Article L110
1526

                        
1527
Quand le titulaire d'une pension définitive ou temporaire est déchu de l'autorité parentale, les majorations d'enfants sont inscrites au nom du tuteur et payées au tuteur.
   

                    
1529
##### Article L111
1530

                        
1531
Lorsque les enfants ont été admis à l'assistance publique ou lui ont été confiés par application des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et 15 novembre 1921, les majorations d'enfants sont inscrites d'office au nom du tuteur et sont payées sans qu'il soit nécessaire de provoquer ladite pension.
1532

                        
1533
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la nation confiés à l'office national par application des articles L. 474 et L. 475, ainsi qu'à ceux pourvus d'un tuteur officieux aux termes de l'article L. 481. Dans les deux cas, les majorations d'enfants sont inscrites d'office, soit au nom de l'office national ou de son délégué, soit au nom du tuteur officieux.
1534

                        
1535
En cas de divorce ou de séparation de corps, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents qui a obtenu la garde des enfants.
1536

                        
1537
Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires qui ne s'en montreraient pas dignes. Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal de grande instance de la résidence de la famille, lequel attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants.
1538

                        
1539
Le tribunal de grande instance est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République de l'arrondissement, soit par toute personne qui a ou qui compte prendre à sa charge le ou les enfants.
   

                    
1543
##### Article L112
1544

                        
1545
Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur.
1546

                        
1547
Toutefois, les dispositions restrictives du cumul d'une pension avec un traitement ne leur sont pas applicables.
1548

                        
1549
Il en est de même des dispositions du chapitre III du titre IV (livre II) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les règles de cumul de deux ou plusieurs pensions, sous réserve des prescriptions de l'article L. 142 dudit code.
1550

                        
1551
En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, un conjoint survivant ne peut cumuler deux pensions de conjoint survivant au titre du présent code.
   

                    
1553
##### Article L113
1554

                        
1555
Les pensions d'ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives sur le cumul.
   

                    
1557
##### Article L114
1558

                        
1559
Les titulaires des pensions définitives ou temporaires prévues par le présent code ne peuvent demander leur admission au bénéfice de la loi du 14 juillet 1905, en qualité d'infirmes ou d'incurables, que s'ils justifient d'infirmités autres que celles qui ont donné lieu à pension définitive ou temporaire en vertu du présent code.
   

                    
1567
###### Article L115
1568

                        
1569
L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.
   

                    
1575
###### Article L120
1576

                        
1577
En cas de refus de délivrer dans les conditions fixées par l'article L. 115 les fournitures pharmaceutiques ordonnées au titre desdits articles, les préfets ont qualité pour procéder, autant que de besoin, par voie de réquisition.
   

                    
1579
###### Article L122
1580

                        
1581
Les contestations auxquelles donne lieu ce remboursement sont jugées en dernier ressort par le tribunal d'instance, si le montant des sommes réclamées par le pharmacien n'excède pas 225 euros. Si le montant des sommes réclamées excède cette limite, la décision du tribunal d'instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel, tant de la part du créancier que du débiteur.
   

                    
1583
###### Article L123
1584

                        
1585
Tout pharmacien qui, sauf cas de force majeure ou obligation particulière résultant des lois sur l'exercice de la pharmacie, n'a pas déféré à la réquisition, est passible d'une amende pouvant s'élever au double de la valeur de la prestation requise.
   

                    
1589
##### Article L124
1590

                        
1591
La pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation.
1592

                        
1593
Toutefois, en cas d'existence de conjoint ou d'enfants et d'ascendants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur verse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre :
1594

                        
1595
a) Au conjoint ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux normal ;
1596

                        
1597
b) Aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre IV, une somme égale à la pension prévue à l'article L. 72.
1598

                        
1599
Lorsque les arrérages de la pension allouée à l'interné dont l'aliénation est la conséquence des troubles psychiques ayant ouvert droit à pension se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de l'aliéné ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat.
   

                    
1601
##### Article L125
1602

                        
1603
Le versement fait au conjoint et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.
   

                    
1605
##### Article L126
1606

                        
1607
En aucun cas, l'aliéné interné, marié ou chargé de famille, ou ayant des ascendants remplissant les conditions prévues au titre IV, ne peut se trouver, au point de vue des soins, dans une situation inférieure à celle d'un célibataire du même grade sur la pension duquel aucun prélèvement n'est opéré.
1608

                        
1609
Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant.
   

                    
1611
##### Article L127
1612

                        
1613
L'Etat supporte seul la partie des frais d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension.
1614

                        
1615
Si, après le paiement de la somme due au conjoint, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.
1616

                        
1617
En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.
   

                    
1621
##### Article L128
1622

                        
1623
Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.
1624

                        
1625
L'appareillage est effectué sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'Etat. Il est assuré par les centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
1626

                        
1627
Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l'Etat.
1628

                        
1629
Les modalités de l'appareillage sont fixées par instruction ministérielle.
   

                    
1631
##### Article L129
1632

                        
1633
Les appareils nécessaires aux mutilés sont fabriqués soit par les ateliers des centres d'appareillage, soit par l'industrie privée, conformément au cahier des charges.
   

                    
1635
##### Article L130
1636

                        
1637
La fourniture des appareils régulièrement commandés par les centres d'appareillage constitue une obligation à laquelle sont tenus tous les fabricants qui ont été agréés soit sur leur demande, soit d'office par décision ministérielle.
1638

                        
1639
En période de pénurie de matières premières, lorsque la distribution de celle-ci donne lieu à répartition par un office central ou par un organisme ayant les mêmes attributions, la fourniture obligatoire est limitée, pour chaque industriel, aux appareils pouvant être construits avec le contingent qui lui est alloué par décision concertée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la production industrielle.
1640

                        
1641
Les prix des appareils sont fixés et modifiés, le cas échéant, d'après les dispositions prévues par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
   

                    
1643
##### Article L131
1644

                        
1645
Les fabricants titulaires de commandes qui refuseraient de livrer sont passibles des sanctions suivantes :
1646

                        
1647
1° L'interdiction temporaire ou définitive pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs des dirigeants de l'entreprise d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise de la branche d'activité considérée ou dans aucune entreprise industrielle ou commerciale ;
1648

                        
1649
2° Une amende au profit du Trésor, à l'encontre d'une entreprise, pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires.
1650

                        
1651
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
1655
##### Article L132
1656

                        
1657
Le militaire ou marin qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de sa rééducation professionnelle.
1658

                        
1659
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles les collectivités ou oeuvres agréées à cet effet peuvent organiser cette rééducation. Il fixe les conditions générales selon lesquelles sont passés, sous le contrôle de l'inspection du travail, les contrats d'apprentissage.
1660

                        
1661
Le militaire ou marin peut aussi, pour sa rééducation et dans les mêmes conditions, passer un contrat d'apprentissage avec un patron particulier.
1662

                        
1663
L'Etat verse au militaire ou marin, infirme ou invalide et qui fait l'apprentissage d'un nouveau métier conformément aux dispositions ci-dessus, une allocation dont le taux et les règles d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
1664

                        
1665
Ces dispositions font l'objet des articles A. 62 à A. 64 et A. 78, A. 82, A. 84.
   

                    
1667
##### Article L133
1668

                        
1669
Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux conjoints survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de leur en assurer l'application dans les conditions qui sont fixées aux articles D. 226 à D. 229.
   

                    
1671
##### Article L134
1672

                        
1673
Pendant la période de rééducation professionnelle d'un militaire dont la pension n'est pas liquidée, sa famille continue à toucher l'allocation militaire. Si la pension est liquidée et que le douzième de celle-ci soit inférieur au montant mensuel de l'allocation allouée à la famille, la différence lui est versée jusqu'à la fin de la période de rééducation.
1674

                        
1675
L'office national fixe la durée de la période de rééducation professionnelle pendant laquelle la famille du militaire bénéficie des avantages prévus à l'alinéa précédent. Il peut être fait appel de cette décision dans le délai d'un mois de sa notification au militaire intéressé auprès de l'office national.
   

                    
1677
##### Article L135
1678

                        
1679
En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit du fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail.
   

                    
1681
##### Article L136
1682

                        
1683
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre adresse au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires et la répartition des subventions de l'Etat.
   

                    
1687
##### Article L136 bis
1688

                        
1689
Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950, modifiée et complétée par les lois n° 51-632 du 24 mai 1951 et n° 52-839 du 19 juillet 1952, aux bénéficiaires du présent code énumérés ci-dessous :
1690

                        
1691
1° Les titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 % ;
1692

                        
1693
2° Les conjoints survivants de guerre non remariés et les conjoints survivants non remariés de grands invalides de guerre ;
1694

                        
1695
3° Les orphelins de guerre mineurs, titulaires d'une pension ;
1696

                        
1697
4° Les orphelins de guerre majeurs, titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57, reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2434 du 19 octobre 1945 ;
1698

                        
1699
5° Les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 ;
1700

                        
1701
6° Les victimes civiles de la guerre bénéficiaires des lois des 24 juin 1919, 20 mai 1946 et 14 mai 1951 et des textes subséquents ;
1702

                        
1703
7° Les conjoints survivants, non assurés sociaux ;
1704

                        
1705
8° Les ascendants pensionnés au titre du présent code, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
   

                    
1709
#### Article L137
1710

                        
1711
Dans le présent code (première, deuxième, troisième et quatrième parties), l'expression "pays d'outre-mer" désigne, à l'exclusion des départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer.
   

                    
1713
#### Article L137 bis
1714

                        
1715
Les conditions d'application du présent livre sont fixées aux articles R. 1 à R. 145.
   

                    
1723
##### Article L138
1724

                        
1725
Le droit à pension d'invalidité des militaires de carrière et de leurs ayants cause est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37 et L. 49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
1729
##### Article L139
1730

                        
1731
En matière de pension d'invalidité, les militaires des réserves jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité.
1732

                        
1733
Les officiers de réserve ont les mêmes droits que les officiers de l'armée active en matière de pension d'invalidité.
   

                    
1743
##### Article L141
1744

                        
1745
Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53 les conjoints survivants des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air qui sont décédés par suite de maladies endémiques ou épidémiques contagieuses contractées dans leur service.
   

                    
1747
##### Article L142
1748

                        
1749
Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste interarmées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés.
1750

                        
1751
Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé.
   

                    
1753
##### Article L143
1754

                        
1755
Les marins mis à la disposition du ministre d'Etat chargé de la défense nationale pendant les hostilités, pour servir dans l'armée de terre, et leurs ayants cause, conservent leurs droits à l'application des tarifs de l'armée de mer, suivant le grade qu'ils y possédaient.
1756

                        
1757
Toutefois, ceux d'entre eux qui ont été pourvus d'un nouveau grade dans l'armée de terre, même à titre provisoire, et leurs ayants cause, peuvent réclamer l'application du tarif afférent à ce grade, s'il est plus avantageux.
   

                    
1759
##### Article L144
1760

                        
1761
Dans une formation militaire, tous les mobilisés et engagés volontaires des deux sexes bénéficient des dispositions relatives aux pensions militaires d'invalidité.
   

                    
1763
##### Article L145
1764

                        
1765
Les pilotes auxiliaires féminins de l'air ont droit au bénéfice du présent code à l'exclusion des présomptions visées à l'article L. 3 et de l'article L. 19.
1766

                        
1767
Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux sous-lieutenants de l'armée de l'air.
   

                    
1769
##### Article L146
1770

                        
1771
Les anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou infirmités et maladies contractées en service avant le 2 août 1914, quelle que soit la date de leur mise en réforme, ainsi que leurs ayants cause, peuvent réclamer le bénéfice intégral de l'ensemble des dispositions du présent code, y compris celles relatives aux militaires de carrière, même s'ils n'ont pas repris du service depuis le 2 août 1914.
   

                    
1773
##### Article L147
1774

                        
1775
Les anciens militaires ou marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou pour infirmités contractées en service antérieurement au 2 août 1914 reçoivent le bénéfice des taux de pension figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code, ainsi que le bénéfice des articles L. 18 et L. 19.
1776

                        
1777
Ces dispositions sont applicables à tous autres titulaires de pensions militaires pour invalidité, concédées dans les conditions prévues par les lois des 11 et 18 avril 1831.
   

                    
1779
##### Article L148
1780

                        
1781
Les pensions concédées aux conjoints survivants ou orphelins des militaires ou marins décédés à la suite de blessures ou infirmités contractées en service, antérieurement au 2 août 1914, sont portées au taux des pensions figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code et majorées conformément aux dispositions des articles L. 54 et L. 55. Les ascendants de ces militaires ou marins peuvent obtenir le bénéfice des articles L. 67, L. 70 à L. 77 et L. 113.
   

                    
1817
###### Article L154
1818

                        
1819
Les sapeurs-pompiers des places fortes mis au cours de la guerre 1914-1918 à la disposition de l'autorité militaire dans les conditions prévues par la loi du 21 mars 1905 et par l'article 147 du décret du 7 octobre 1907 sur le service de place, ainsi que leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants, bénéficient des dispositions du présent code.
1820

                        
1821
Ils sont assimilés, à égalité de grade, aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée de terre.
   

                    
1823
###### Article L155
1824

                        
1825
Les mobilisés affectés au cours de la guerre 1914-1918 aux établissements, usines, mines et exploitations travaillant pour la défense nationale, dans les conditions de l'article 6 de la loi du 17 août 1915, et les ayants cause de ces mobilisés, bénéficient des dispositions du présent code pour les maladies contractées ou aggravées par suite des fatigues, dangers ou accidents du service et non couverts par la législation sur les accidents du travail.
1826

                        
1827
Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ils peuvent prétendre sont calculées d'après le taux prévu par le présent code pour le soldat ou ses ayants droit.
1828

                        
1829
Dans le cas de mort ou d'incapacité permanente couverts par la législation sur les accidents du travail, si la rente qui est attribuée aux accidentés ou à leurs ayants droit est inférieure à la pension militaire à laquelle ils peuvent prétendre en vertu du précédent alinéa, ou si cette rente vient à cesser d'être servie par l'effet de l'une quelconque des dispositions de la législation sur les accidents du travail, les intéressés ou leurs ayants cause reçoivent de l'Etat, à titre de pension, soit la différence entre la rente d'accident de travail et la pension militaire, soit la totalité de la pension militaire.
1830

                        
1831
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mobilisés détachés dans les établissements, usines, mines et exploitations, qu'ils dirigent pour leur propre compte.
   

                    
1833
###### Article L156
1834

                        
1835
L'article L. 155 est applicable aux mobilisés, au cours de la guerre 1914-1918, détachés dans les exploitations agricoles, autres que celles dont ils sont propriétaires, fermiers ou métayers.
1836

                        
1837
Il est également applicable à leurs ayants droit.
   

                    
1839
###### Article L157
1840

                        
1841
Sous le régime de la mobilisation au cours de la guerre 1914-1918 et jusqu'au 23 octobre 1919 ont droit, ainsi que leurs ayants cause, aux avantages prévus par le présent code et à la rente prévue par la législation sur les accidents du travail :
1842

                        
1843
1° Les agents des subdivisions complémentaires territoriales de chemins de fer de campagne ;
1844

                        
1845
2° Les militaires mis à la disposition des anciens réseaux dans les conditions prévues par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
1846

                        
1847
3° Les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, détachés momentanément dans une compagnie de chemins de fer et touchant, de cette dernière, un salaire ;
1848

                        
1849
4° les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, des chemins de fer de l'Etat autorisés à toucher leur salaire pendant la guerre dans les conditions prévues au paragraphe premier du décret du 30 août 1914.
1850

                        
1851
Pour l'application de l'alinéa précédent, les emplois des agents des sections de chemins de fer de campagne sont classés dans la hiérarchie militaire comme il est dit au tableau annexé au présent article.
1852

                        
1853
La correspondance des tarifs des pensions avec les grades de la hiérarchie militaire ne modifie en rien la situation du personnel des chemins de fer telle qu'elle est réglée par les lois et règlements en vigueur.
1854

                        
1855
Lorsque les mobilisés peuvent à raison d'un même fait, prétendre à la fois à une allocation concédée à titre militaire et à une pension ou indemnité découlant de l'application de la législation sur les accidents du travail ou des règlements particuliers des compagnies, ils n'ont droit à cumul que dans la limite de la somme représentée par la différence entre la plus forte et la plus faible des deux indemnisations.
1856

                        
1857
Tableau de correspondance entre la hiérarchie militaire et celle des chemins de fer de campagne :
1858

                        
1859
EMPLOI DES AGENTS des sections de chemins de fer de campagne
1860

                        
1861
GRADE CORRESPONDANT dans la hiérarchie militaire
1862

                        
1863
Agents supérieurs :
1864

                        
1865
Commandant de la section : Lieutenant-colonel.
1866

                        
1867
Chef de service : Commandant.
1868

                        
1869
Sous-chef de service : Capitaine.
1870

                        
1871
Employés principaux de 1re classe : Lieutenant.
1872

                        
1873
Employés principaux de 2e classe : Sous-lieutenant.
1874

                        
1875
Agents secondaires
1876

                        
1877
Employés et chefs ouvriers : Sergent-major.
1878

                        
1879
Sous-chefs ouvriers : Sergent.
1880

                        
1881
Maîtres ouvriers : Caporal.
1882

                        
1883
Ouvriers de 1re et de 2e classe : Soldat.
   

                    
1895
###### Article L159
1896

                        
1897
Les marins du commerce, victimes d'événements de guerre sur mer, et leurs ayants cause, ont droit au bénéfice des dispositions du livre Ier du présent code.
   

                    
1899
###### Article L160
1900

                        
1901
Est considérée comme résultant d'un événement de guerre, sauf à l'Etat à faire la preuve du contraire, la perte corps et biens de tout bâtiment naviguant dans les zones déterminées par décret ; cette disposition est limitée à la durée des hostilités et à une période d'un an postérieure à leur cessation, mais peut être prorogée par décret.
   

                    
1903
###### Article L161
1904

                        
1905
La pension acquise à l'inscrit maritime provisoire est liquidée sur celle du matelot.
1906

                        
1907
La pension acquise au marin de la marine marchande est liquidée d'après le grade auquel il aurait droit, s'il était appelé ou rappelé dans les équipages de la flotte.
1908

                        
1909
La pension acquise au marin de la marine marchande hors service est liquidée d'après le grade auquel il aurait eu droit s'il avait été rappelé au moment où il allait cesser d'être inscrit définitif.
1910

                        
1911
les brevetés de la marine marchande bénéficient des assimilations de grade prévues par l'article 28 du décret du 12 décembre 1933 relatif au personnel non officier des réserves de l'armée de mer.
1912

                        
1913
La pension de tout autre personnel du service du bord et notamment du personnel civil qui est embarqué, est liquidée sur celle du matelot.
   

                    
1915
###### Article L162
1916

                        
1917
Lorsque les pensions sont inférieures aux allocations que les intéressés auraient reçues de la caisse générale de prévoyance des marins en cas d'accident professionnel, ladite caisse leur sert une allocation égale à la différence des deux catégories d'émoluments.
   

                    
1963
##### Article L167
1964

                        
1965
Les dispositions du présent code sont applicables :
1966

                        
1967
1° Aux jeunes Français affectés, en exécution de l'acte dit loi du 31 juillet 1940, en qualité de requis civils aux chantiers de la jeunesse, ainsi qu'aux jeunes des chantiers de la jeunesse accomplissant leur stage obligatoire en exécution de l'acte dit loi du 18 janvier 1941, atteints d'infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;
1968

                        
1969
2° Aux conjoints survivants, orphelins et ascendants des jeunes dont le décès est imputable au service.
   

                    
1971
##### Article L168
1972

                        
1973
Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai.
1974

                        
1975
Les pensions accordées en vertu du présent chapitre sont liquidées sur le taux du soldat.
   

                    
1977
##### Article L169
1978

                        
1979
Le bénéfice des articles L. 167 et L. 168 est maintenu :
1980

                        
1981
a) Aux jeunes des "Chantiers de la jeunesse" affectés aux formations encadrées du ministère chargé de la production industrielle, pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;
1982

                        
1983
b) A leurs conjoints survivants ou ascendants, en raison des décès survenus à la suite des infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.
   

                    
1985
##### Article L170
1986

                        
1987
Les pensions accordées par application du présent chapitre ne sont pas cumulables avec les rentes, indemnités ou autres prestations qui peuvent être allouées au titre des mêmes infirmités ou du décès par application d'une autre loi et notamment de la législation des accidents du travail ou de celle des assurances sociales.
   

                    
1995
###### Article L171
1996

                        
1997
Les dispositions du présent titre sont applicables à toute personne justifiant de son appartenance aux Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance.
   

                    
1999
###### Article L172
2000

                        
2001
Sont considérées comme membres de la Résistance,
2002

                        
2003
au regard des dispositions du présent titre, pour la période des hostilités qui s'est écoulée entre le 16 juin 1940 et le 1er juin 1946 :
2004

                        
2005
1° Toute personne ayant accompli des actes de résistance en France métropolitaine ou dans les pays d'outre-mer, pour le compte :
2006

                        
2007
Soit d'un organisme d'action français ou allié, sous réserve, dans ce dernier cas, de n'avoir contrevenu à aucune des obligations inhérentes à la qualité de citoyen français ;
2008

                        
2009
Soit d'un groupement reconnu par le conseil national de la Résistance ou d'un groupement que le conseil a déclaré, dans un délai de deux mois, à dater de la publication de l'ordonnance du 3 mars 1945, pouvoir être reconnu comme groupement de résistance ;
2010

                        
2011
2° Toute personne ayant quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française, lorsque cette personne peut établir qu'elle se trouvait avant son départ ou sa tentative de départ dans les conditions requises pour être incorporée dans lesdites forces ou qu'elle appartenait à un groupement de résistants ou de réfractaires ;
2012

                        
2013
3° Toute personne associée à la Résistance qui aura été exécutée sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour un fait autre qu'un crime de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;
2014

                        
2015
4° Toute personne associée à la Résistance, ayant fait l'objet, en France métropolitaine ou dans les territoires d'outre-mer, d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ;
2016

                        
2017
5° Toute personne ayant prêté un concours direct et personnel, soit à l'une des personnes visées aux alinéas précédents, soit à un membre d'un service de renseignements allié ou dépendant d'une autorité française reconnue en lutte contre l'ennemi, soit à un membre des troupes armées alliées ou ayant accompli, même isolément, un ou des actes caractérisés de résistance.
   

                    
2047
###### Article L176
2048

                        
2049
Toute personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance telle qu'elle est définie à l'article L. 172, peut, après avis d'une commission spéciale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, être considérée comme aveugle de la Résistance.
   

                    
2055
###### Article L177
2056

                        
2057
Ouvrent droit à pension dans les conditions fixées par le présent code et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations, les infirmités résultant :
2058

                        
2059
Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur ;
2060

                        
2061
Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées par les membres de la Résistance pendant la période prévue à l'article L. 172 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par le ledit article.
2062

                        
2063
Les mêmes droits sont ouverts aux personnes visées au 4° de l'article L. 172 pour les maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.
   

                    
2065
###### Article L178
2066

                        
2067
Les déportés et internés résistants définis au chapitre II du titre II du livre III et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues pour les membres des Forces françaises de l'intérieur.
2068

                        
2069
Les déportés et internés titulaires de la carte du combattant bénéficient du statut des grands mutilés prévu par les articles L. 36 à L. 40.
2070

                        
2071
Sont assimilées aux blessures, pour l'application desdits articles, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation.
2072

                        
2073
En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard des articles L. 8 et L. 36 à L. 40 et donne droit au bénéfice des articles L. 344 à L. 348 inclus du présent code.
2074

                        
2075
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8 sont étendues aux internés résistants dont les infirmités résultent de maladies.
2076

                        
2077
Lorsque celles-ci ont été contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou sont présumées telles, elles ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40.
   

                    
2079
###### Article L179
2080

                        
2081
Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravations, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur au cours de la période antérieure à l'intégration effective de chaque unité ou formation desdites forces dans l'armée française, ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause. Lorsque la victime ou les ayants droit ont été dans l'impossibilité de la faire effectuer, ils bénéficient de la présomption d'origine ou d'aggravation s'ils ont provoqué une constatation médicale officielle avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter soit de la publication des ordonnances du 3 mars 1945, soit de la libération du territoire pour les régions qui n'étaient pas encore libérées au moment de cette publication.
2082

                        
2083
Toutefois, la présomption d'origine bénéficie aux prisonniers de guerre, aux internés à l'étranger et aux déportés dans les conditions fixées à l'article L. 3.
2084

                        
2085
Pour les maladies, les déportés résistants bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
   

                    
2087
###### Article L180
2088

                        
2089
Néanmoins, la preuve contraire est considérée comme rapportée, nonobstant toute constatation, même officielle, lorsqu'il est établi médicalement qu'il est impossible que la maladie ou l'infirmité dont l'aggravation est invoquée ait pu être aggravée par les actes ouvrant droit au bénéfice du présent titre.
2090

                        
2091
Dans tous les cas, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement.
2092

                        
2093
Lorsque le droit s'est ouvert au cours de la période prévue à l'alinéa premier de l'article L. 179, le délai imparti pour présenter la demande de pension court de la publication des ordonnances du 3 mars 1945, ou, le cas échéant, des autres faits mentionnés audit article.
   

                    
2095
###### Article L181
2096

                        
2097
Ne peuvent bénéficier de la présomption d'origine instituée à l'article L. 179, les personnes visées au 5° de l'article L. 172.
   

                    
2099
###### Article L182
2100

                        
2101
Sont présumés survenus par le fait ou à l'occasion du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenue à l'occasion ou sous la menace d'une arrestation ou d'un interrogatoire, ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelle qu'en soit la nature, ont été ordonnés par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943.
   

                    
2105
###### Article L183
2106

                        
2107
Les membres des Forces françaises de l'intérieur et leurs ayants cause, à l'exclusion des ascendants, peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu dans les Forces françaises de l'intérieur, après arrêté d'homologation du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, pris en application du décret du 8 mars 1950.
2108

                        
2109
Les pensions allouées aux membres de la Résistance sont liquidées d'après les tarifs afférents dans la législation des pensions militaires au grade de soldat.
2110

                        
2111
Par dérogation à l'alinéa 2 ci-dessus, les pensions des combattants volontaires de la Résistance et des déportés et internés de la Résistance bénéficiaires du présent titre peuvent être liquidées sur la base d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions fixées par les articles L. 267 et L. 280.
2112

                        
2113
Le taux de la pension de conjoint survivant prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux conjoints survivants des déportés de la Résistance morts au cours de leur déportation.
   

                    
2117
###### Article L184
2118

                        
2119
Lorsque le mari et la femme ont droit tous deux à l'application du présent titre, il n'est alloué de majorations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.
   

                    
2123
###### Article L185
2124

                        
2125
Ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par le présent code, ou par les articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1), les conjoints survivants, orphelins et ascendants des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance du sexe masculin.
2126

                        
2127
Ont droit à pension dans les mêmes conditions, les orphelins et ascendants des membres FFI et de la Résistance du sexe féminin.
   

                    
2133
####### Article L186
2134

                        
2135
Les militaires de carrière en activité, en congé ou en position de retraite, ayant contracté une infirmité soit dans une unité ou formation des FFI, soit pendant la période prévue à l'article L. 172 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par ledit article, bénéficient des dispositions prévues aux articles 48 et 49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, et, le cas échéant, de l'article 51 dudit code (1).
   

                    
2137
####### Article L187
2138

                        
2139
Les dispositions des articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires, employés, agents civils et ouvriers de l'Etat visés par lesdits articles et bénéficiaires des présentes dispositions.
   

                    
2149
####### Article L189
2150

                        
2151
Les aveugles de la Résistance ont droit à une allocation spéciale qui est payée suivant les règles prévues aux articles L. 36 à L. 40.
2152

                        
2153
Son montant est égal à celui de l'allocation des grands mutilés de guerre aveugles. A cette allocation s'ajoute une majoration spéciale dont le taux est fixé par référence à l'indice de pension 150. Sur cette allocation et la majoration spéciale qui s'y rattache s'impute le montant des prestations dont les intéressés peuvent bénéficier, soit au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, soit au titre de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources.
2154

                        
2155
Ces dispositions prennent effet du 1er juillet 1947.
2156

                        
2157
A compter du 1er mai 1957, les aveugles de la Résistance perçoivent, en outre, à titre de compensation pour l'aide constante de la tierce personne qui leur est indispensable, une allocation forfaitaire calculée sur la base de l'indice de pension 608, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
2158

                        
2159
Cette allocation forfaitaire ne peut se cumuler ni avec la majoration pour tierce personne allouée aux invalides du travail et de la sécurité sociale, ni avec la majoration pour tierce personne ou l'allocation de compensation accordée aux bénéficiaires de la loi n° 49-1094 du 2 août 1949, ni avec la majoration prévue à l'article L. 18.
   

                    
2161
####### Article L189-1
2162

                        
2163
Une allocation spéciale est attribuée aux conjoints survivants des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 189 lorsqu'elles justifient d'une durée de mariage sans séparation de corps ou de fait d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de conjoint survivant au titre du présent code.
2164

                        
2165
Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 en faveur des conjoints survivants de grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, b.
2166

                        
2167
Les conjoints survivants remariés ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.
   

                    
2171
##### Article L190
2172

                        
2173
Les dossiers de pensions déposés par les combattants volontaires de la Résistance, en application des dispositions dont bénéficie la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont soumis à l'examen des commissions de réforme dans lesquelles les officiers de corps de troupe sont remplacés par un combattant volontaire de la Résistance appartenant, suivant le cas, aux formations des FFI, des FFC ou de la RIF.
2174

                        
2175
Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants pour l'application des articles L. 179 et L. 183, doivent être composés pour plus de la moitié, de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
   

                    
2177
##### Article L191
2178

                        
2179
Les pensions, majorations, allocations et indemnités allouées en application du présent titre sont, en tous points, assimilées aux émoluments correspondants alloués aux militaires ou à leurs ayants cause en ce qui concerne l'incessibilité, l'insaisissabilité, le cumul, les règles de déchéances autres que celles instituées aux articles L. 173 à L. 175, les soins gratuits, l'appareillage et la rééducation professionnelle.
   

                    
2181
##### Article L192
2182

                        
2183
Les modalités d'application du présent titre et notamment :
2184

                        
2185
1° Les conditions de preuve des actes prévus aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 172 ;
2186

                        
2187
2° Les règles devant présider aux constatations médicales prévues à l'article L. 179 sont fixées par les articles R. 156 à R. 168.
   

                    
2197
####### Article L193
2198

                        
2199
Tout Français, sans distinction d'âge ou de sexe, ne se trouvant pas dans une des situations auxquelles s'appliquent les dispositions du livre premier du présent code et qui, par suite d'un fait de guerre survenu entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1920, a, dans les circonstances prévues par l'article L. 195, reçu une blessure ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, a droit à une pension définitive ou temporaire.
   

                    
2205
####### Article L195
2206

                        
2207
Sont réputées causées par des faits de guerre :
2208

                        
2209
1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;
2210

                        
2211
2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi.
2212

                        
2213
Sont également réputées causées par des faits de guerre les blessures ou la mort provoquées, même après la fin des opérations militaires, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux événements de la guerre, ainsi que la mort survenue ou les blessures reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi.
2214

                        
2215
Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant la période visée à l'article 193 n'ouvrent droit à pension que s'ils ont eu pour cause :
2216

                        
2217
1° Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;
2218

                        
2219
2° Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers.
2220

                        
2221
Sont réputés causés par des faits de guerre les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi.
2222

                        
2223
Lorsque la blessure, la maladie ou la mort sont dues à une faute inexcusable de la part des victimes, elles ne donnent droit à aucune indemnité.
   

                    
2235
####### Article L197
2236

                        
2237
Peuvent également bénéficier des dispositions du présent chapitre :
2238

                        
2239
1° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ;
2240

                        
2241
2° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité.
   

                    
2243
####### Article L198
2244

                        
2245
Pour les personnes visées à l'article L. 197, outre l'énumération comprise dans l'article L. 195, sont réputées causées par des faits de guerre au regard du présent titre, sous la réserve qu'elles ne soient pas déjà couvertes par la législation sur les pensions des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance :
2246

                        
2247
1° Les blessures mortelles ou non, reçues au cours :
2248

                        
2249
Des actions offensives ou défensives dirigées contre les forces militaires de l'ennemi ou contre les forces militaires ou policières dépendant d'autorités ou d'organismes placés sous son contrôle ;
2250

                        
2251
Des actes ou tentatives de destruction dirigés contre l'ennemi ou contre les autorités ou organismes placés sous son contrôle ou travaillant à son profit ;
2252

                        
2253
Des actes ou tentatives d'exécution sur la personne d'ennemis ou d'individus collaborant avec l'ennemi ;
2254

                        
2255
D'opérations ayant pour objet le ravitaillement en vivres, vêtements, armes ou matériel des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance ;
2256

                        
2257
2° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ou par des individus collaborant avec l'ennemi ;
2258

                        
2259
Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par méprise sur des personnes soupçonnées à tort d'avoir collaboré avec l'ennemi ;
2260

                        
2261
3° Les blessures, mortelles ou non, résultant de faits de guerre dont ont été victimes des personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans les conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.
2262

                        
2263
Sont présumés volontaires pour l'application du présent article, sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tous les travailleurs de sexe masculin dont le départ pour l'Allemagne a eu lieu avant le 19 juin 1942 et tous les travailleurs de sexe féminin, quelle que soit la date de leur départ.
   

                    
2265
####### Article L199
2266

                        
2267
Sont en outre assimilés à des faits de guerre au regard des personnes visées à l'article L. 197 et sous la réserve formulée à l'article L. 198 :
2268

                        
2269
1° Toute mesure administrative ou judiciaire, privative ou restrictive de liberté, prise ou maintenue sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;
2270

                        
2271
2° Toute déportation hors du territoire national pour des motifs politiques ou raciaux ;
2272

                        
2273
3° Les accidents provoqués par un fait précis dû à la présence des forces françaises ou alliées, des armées ennemies ou d'un organisme placé sous le contrôle de l'ennemi.
2274

                        
2275
L'Etat est subrogé de plein droit, le cas échéant, à l'intéressé ou ses ayants cause dans leur action contre le responsable de l'accident ou de la blessure pour le remboursement des dépenses qui en sont résultées.
   

                    
2277
####### Article L200
2278

                        
2279
En dehors des cas prévus à l'article L. 195, les infirmités ou le décès résultant de maladies contractées pendant la période visée à l'article L. 197 n'ouvrent droit à pension que, soit si elles résultent des conditions anormales de travail imposées par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit si elles ont eu pour cause des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943.
   

                    
2281
####### Article L201
2282

                        
2283
En ce qui concerne les personnes visées à l'article L. 197, les infirmités ou le décès résultant de l'aggravation de maladies non imputables à un fait de guerre, ouvrent droit à pension si l'aggravation résulte, soit de sévices commis par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943.
   

                    
2285
####### Article L202
2286

                        
2287
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime, au regard des personnes visées au présent paragraphe, le suicide, la tentative de suicide, la mutilation volontaire :
2288

                        
2289
1° S'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'arrestation ou d'interrogatoire ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelles qu'en soient la nature ou la qualification, auraient été ordonnés par l'ennemi ou par une autorité ou un organisme placé sous son contrôle, pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ;
2290

                        
2291
2° S'ils ont été accomplis pour se soustraire à l'obligation de travailler pour l'ennemi ou les autorités ou organismes placés sous son contrôle.
   

                    
2293
####### Article L203
2294

                        
2295
Les Français et ressortissants français, ayant la qualité de déporté ou d'interné politique, et leurs ayants cause bénéficient des dispositions du présent chapitre, dans les conditions prévues au présent paragraphe et à la section 2.
2296

                        
2297
Toutefois, à compter du 1er janvier 1974, les pensions de déportés politiques seront calculées et liquidées dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles des déportés résistants. Ces pensions sont liquidées sur le taux prévu par le premier alinéa de l'article L. 214.
2298

                        
2299
Les dispositions de l'alinéa précédent seront appliquées, par étapes, à compter du 1er janvier 1971. Les pensions des déportés politiques seront majorées, chaque année, les 1er janvier 1971, 1er janvier 1972, 1er janvier 1973 et 1er janvier 1974, du quart de la différence entre la pension calculée et liquidée dans les conditions définies à l'alinéa 2 ci-dessus et la pension calculée et liquidée suivant les règles applicables avant la promulgation de la loi n° 70-594 du 9 juillet 1970 y compris éventuellement les majorations prévues aux articles 78 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 et 69 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968. Ces derniers articles seront abrogés à compter du 1er janvier 1974.
2300

                        
2301
Une majoration spéciale est instituée en faveur des déportés politiques ne bénéficiant pas des allocations aux grands mutilés et pensionnés au titre :
2302

                        
2303
Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ;
2304

                        
2305
Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
2306

                        
2307
Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
2308

                        
2309
Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
2310

                        
2311
Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %.
2312

                        
2313
Le montant de cette majoration spéciale est fixé à 35 % de la pension, allocations aux grands invalides comprises (1).
2314

                        
2315
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8 sont étendues aux déportés politiques ainsi qu'aux internés politiques dont les infirmités résultent de maladies.
2316

                        
2317
Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.
2318

                        
2319
(1) Taux relevé de 20 à 35 % sans que la somme de la pension et de la majoration puisse être supérieure au montant des arrérages versés, dans les mêmes conditions d'invalidité, aux déportés de la Résistance, L. fin. n° 68-1172, 27 décembre 1968, art. 69.
   

                    
2321
####### Article L203 bis
2322

                        
2323
Les personnes contraintes au travail en pays ennemi définies aux articles L. 308 et L. 309 et leurs ayants droit bénéficient des dispositions du présent paragraphe et de la section 2, les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes subies pendant la période de contrainte visée à l'article L. 310 étant réputées effets directs ou indirects de guerre.
   

                    
2369
####### Article L209
2370

                        
2371
En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des conjoints survivants des invalides à 85 % et au-dessus.
2372

                        
2373
Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants d'un parent décédé, victime de la guerre, même si l'autre parent de ces enfants est encore vivant.
2374

                        
2375
Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.
2376

                        
2377
En cas de disparition dûment constatée, les ayants droit des personnes disparues dans les conditions prévues aux articles L. 193 et L. 197 obtiennent également le bénéfice des dispositions du livre Ier.
2378

                        
2379
Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion.
   

                    
2381
####### Article L210
2382

                        
2383
Lorsqu'une personne présumée victime civile a été déclarée absente par jugement, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 66 sont applicables à ceux de ses ayants droit qui auraient eu droit à une pension, si cette personne était décédée.
   

                    
2389
####### Article L211
2390

                        
2391
Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai. Elles sont dispensées du timbre et enregistrées gratis.
   

                    
2393
####### Article L212
2394

                        
2395
La jouissance des pensions d'invalidité accordées aux victimes civiles de la guerre a pour point de départ le jour de la demande.
2396

                        
2397
Le point de départ de la pension à attribuer aux conjoints survivants, orphelins et ascendants des victimes civiles de la guerre est fixé conformément aux règles applicables aux pensions des ayants droit des militaires.
   

                    
2401
####### Article L213
2402

                        
2403
Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment :
2404

                        
2405
Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ; pour les ayants cause, que le décès sur lequel ils fondent leur demande a été causé par l'un de ces mêmes faits.
2406

                        
2407
Néanmoins, sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions prévues à l'article L. 199.
2408

                        
2409
Les déportés politiques bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.
2410

                        
2411
Le bénéfice de la présomption d'origine, tel qu'il est défini à l'article L. 3, est reconnu aux personnes contraintes au travail en pays ennemi.
2412

                        
2413
Le taux de la pension de conjoint survivant prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux conjoints survivants des déportés politiques morts au cours de leur déportation.
   

                    
2417
####### Article L214
2418

                        
2419
Les taux prévus pour le soldat ou pour ses ayants droit sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre.
2420

                        
2421
Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux adultes. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.
   

                    
2423
####### Article L215
2424

                        
2425
Les victimes civiles de guerre qui avaient perdu un oeil ou un membre, ou étaient atteintes de surdité totale unilatérale, avant le fait de guerre ayant causé la perte du second oeil ou d'un second membre ou la surdité totale de l'autre oreille, et qui présentent ainsi une invalidité absolue, obtiennent une pension d'invalidité d'un taux égal à celui qui leur serait attribué si toutes leurs infirmités étaient imputables à un fait de guerre.
2426

                        
2427
Ce taux est également celui de la pension allouée aux victimes civiles qui, déjà pensionnées pour la perte d'un oeil ou d'un membre ou pour surdité totale unilatérale, viennent à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteintes de surdité de l'autre oreille, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de leur pension et présentent, de ce fait, une incapacité absolue, sans être indemnisées par un tiers pour cette seconde infirmité. Dans ce cas, le recours de l'Etat s'exerce contre le tiers responsable de l'accident.
   

                    
2429
####### Article L216
2430

                        
2431
Les dispositions des articles L. 12 et L. 13 sont étendues aux déportés politiques et raciaux visés au paragraphe 2 de la section 1.
   

                    
2433
####### Article L217
2434

                        
2435
Les allocations aux grands invalides instituées par les articles L. 31 à L. 35 sont servies aux bénéficiaires du présent chapitre, dans les conditions suivantes :
2436

                        
2437
A demi-taux, de dix à quinze ans ;
2438

                        
2439
A taux entier, à partir de quinze ans.
2440

                        
2441
Les allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 40 sont attribuées à taux entier, quel que soit l'âge de la victime.
2442

                        
2443
L'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 est allouée dans les mêmes conditions qu'aux militaires.
   

                    
2445
####### Article L218
2446

                        
2447
Sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre, d'une part, les dispositions des articles L. 19, L. 20 et L. 54, concernant les allocations ou majorations pour enfants, d'autre part, les dispositions des articles L. 115 à L. 123, concernant les soins nécessités par la blessure ou la maladie.
2448

                        
2449
Il n'est alloué des allocations ou majorations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.
   

                    
2451
####### Article L219
2452

                        
2453
Les indemnités pouvant être dues aux personnes visées au paragraphe 2 de la section 1 ou à leurs ayants cause, en raison du fait générateur du droit à pension, en vertu, soit d'une législation étrangère, soit d'un autre régime français de réparation, sont déduites des sommes qui reviennent aux victimes civiles ou à leurs ayants cause.
2454

                        
2455
Sur la demande des intéressés, il est procédé à la liquidation et à la concession d'une pension, même si les sommes dues à un autre titre sont supérieures aux sommes dues en vertu du présent chapitre.
2456

                        
2457
Cette concession permet, notamment, à l'intéressé :
2458

                        
2459
1° De percevoir, éventuellement, une indemnité différentielle si le montant de la pension concédée est supérieur aux indemnités afférentes au régime spécial de réparation ;
2460

                        
2461
2° De bénéficier des avantages accessoires énumérés à l'article L. 218 du patronage de l'Office national, conformément à l'article L. 520 ;
2462

                        
2463
3° D'introduire ultérieurement, s'il y a lieu, une demande en révision pour aggravation.
2464

                        
2465
Au cas où le débiteur est, soit l'Allemagne, ou un Etat allié de l'Allemagne, soit un organisme privé dépendant de l'un de ces Etats, la pension due en vertu du présent chapitre est servie intégralement par le Gouvernement français, lequel est subrogé à l'intéressé dans les droits et actions à exercer contre le débiteur en cause.
   

                    
2469
####### Article L220
2470

                        
2471
Les décisions de rejet prononcées par application des lois des 26 juillet 1941 et 17 avril 1942 ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du paragraphe 2 de la section 1.
2472

                        
2473
Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet par les intéressés.
2474

                        
2475
Le point de départ des pensions octroyées dans ce cas est fixé à la date de la première demande.
   

                    
2477
####### Article L221
2478

                        
2479
Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées en vertu du présent chapitre sont incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions concédées en application du livre Ier.
2480

                        
2481
Elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance.
2482

                        
2483
Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.
   

                    
2485
####### Article L222
2486

                        
2487
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements et pays d'outre-mer.
   

                    
2489
####### Article L223
2490

                        
2491
Les mesures d'exécution du présent chapitre font l'objet des articles R. 169 et R. 190.
   

                    
2495
##### Article L224
2496

                        
2497
Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, bénéficieront des dispositions prévues aux articles L. 27 à L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2498

                        
2499
Cette mesure est applicable aux fonctionnaires remplissant les conditions ci-dessus mentionnées, qui ont été contraints de demander leur retraite anticipée après leur retour d'internement ou de déportation.
2500

                        
2501
Les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires victimes de faits de guerre et de leurs ayants cause sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
2502

                        
2503
Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 inclus du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent obtenir la révision de leur situation de façon qu'à tout moment ils bénéficient des émoluments les plus avantageux sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou l'un de leurs parents.
   

                    
2509
##### Article L225
2510

                        
2511
Les anciens militaires de l'armée française qui ont recouvré la nationalité française après l'avoir perdue par suite du traité de Francfort et qui étaient titulaires, comme invalides de la guerre de 1870-1871, de secours permanents spéciaux payés sur les crédits d'Alsace et Lorraine reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français.
   

                    
2513
##### Article L226
2514

                        
2515
Les conjoints survivants qui, après avoir possédé l'indigénat alsacien-lorrain, ont recouvré la nationalité française et qui étaient titulaires, comme conjoints survivants de militaires, morts ou ayant contracté une invalidité dans l'armée française pendant la guerre de 1870-1871, de secours permanents analogues à ceux visés à l'article L. 225 ou qui étaient susceptibles de les obtenir, reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français, s'ils remplissent les conditions exigées des conjoints survivants similaires qui n'ont jamais perdu la nationalité française.
2516

                        
2517
Les conjoints survivants des anciens militaires visés à l'article L. 225, reçoivent, à dater du lendemain du décès de ces derniers, des pensions liquidées d'après les tarifs français, s'ils remplissent les conditions précitées.
   

                    
2523
###### Article L227
2524

                        
2525
Les anciens militaires alsaciens et lorrains qui, au 1er juin 1919, étaient titulaires de pensions ou de secours locaux pour infirmités contractées dans les rangs de l'armée allemande entre 1871 et le 31 juillet 1914 bénéficient, à dater du 1er juin 1919, ou à partir de la date à laquelle ils ont recouvré la nationalité française, si cette dernière date est postérieure au 1er juin 1919, des avantages successifs accordés aux mutilés et réformés n° 1 pour infirmités contractées en service dans l'armée française avant le 2 août 1914.
   

                    
2527
###### Article L228
2528

                        
2529
Les ayants droit des militaires visés à l'article L. 227 bénéficient, dans les mêmes conditions, des avantages reconnus par la législation française aux ayants droit de militaires décédés d'affections contractées en service avant le 2 août 1914 ou en possession de pension d'invalidité.
   

                    
2531
###### Article L229
2532

                        
2533
Toutefois, les dispositions des articles L. 227 et L. 228 ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet d'accorder aux intéressés des avantages supérieurs à ceux dont bénéficient les anciens militaires alsaciens et lorrains visés à la section 2.
   

                    
2547
###### Article L231
2548

                        
2549
Les anciens militaires alsaciens et lorrains de la guerre 1939-1945, Français, soit par filiation, soit par réintégration, en vertu de la loi du 5 août 1914, soit en exécution du traité de Versailles, bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, de la législation sur les pensions militaires d'invalidité dans les conditions énoncées ci-après pour les services accomplis dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés.
   

                    
2551
###### Article L232
2552

                        
2553
Les anciens militaires, visés à l'article L. 231, incorporés de force par voie d'appel, ainsi que leurs ayants cause, ont droit à pension dans les conditions fixées par le livre Ier et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations pour infirmité résultant de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
   

                    
2555
###### Article L233
2556

                        
2557
Les anciens militaires visés à l'article L. 231, qui ont contracté un engagement dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, ainsi que leurs ayants cause, ne peuvent se réclamer du bénéfice du présent titre qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé notamment par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur conjoint, leurs enfants, leurs ascendants, ou leurs frères et soeurs, ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
   

                    
2559
###### Article L234
2560

                        
2561
Les juridictions de pensions prévues par le présent Code ont compétence pour apprécier, à l'occasion du recours contre la décision rejetant la demande de pension, si la preuve prévue à l'article L. 233 est rapportée.
   

                    
2563
###### Article L235
2564

                        
2565
Jusqu'à ce que le droit ait été reconnu par la concession de la pension ou par une décision des juridictions compétentes, les postulants visés à l'article L. 233 ne peuvent prétendre à la perception d'aucun émolument.
2566

                        
2567
En conséquence, dans le cas où ils percevraient déjà des allocations provisoires d'attente, des allocations aux grands invalides ou aux grands mutilés ou une indemnité de soins au moment de l'examen de leur demande de pension, le paiement de ces allocations serait suspendu. Rappel est effectué des sommes non perçues aussitôt que leur droit a été reconnu. Si le droit à pension n'est pas admis, la répétition des sommes perçues est poursuivie.
   

                    
2571
###### Article L236
2572

                        
2573
Les pensions et émoluments divers ont effet :
2574

                        
2575
En ce qui concerne les militaires de la guerre 1914-1918, à compter, soit du 1er juin 1919, soit du jour où les intéressés ont acquis la nationalité française, soit de la date à laquelle ils ont droit à pension et allocation, si ces deux dernières dates sont postérieures à la première ;
2576

                        
2577
En ce qui concerne les militaires de la guerre 1939-1945, à compter de la date légale d'ouverture du droit à pension dans la législation française.
2578

                        
2579
Les titulaires reçoivent le rappel d'arrérages, sous déduction des sommes que le postulant aurait éventuellement perçues pour la même période par les soins des autorités allemandes. Lorsque ces sommes sont d'un montant supérieur aux émoluments dus en vertu des lois françaises, l'excédent en reste toutefois acquis au titulaire.
2580

                        
2581
Toutefois, le capital qui a pu être perçu par certains pensionnés en substitution de leur pension est précompté intégralement sur les arrérages dus à courir de la nouvelle pension concédée.
   

                    
2583
###### Article L237
2584

                        
2585
La liquidation des pensions pour lesquelles les dossiers sont déjà constitués se fait, en principe, sur pièces, en utilisant les certificats établis conformément à la législation allemande ou aux accords qui ont pu ou qui pourront intervenir à ce sujet avec l'Allemagne.
2586

                        
2587
Toutefois, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire tout examen médical complémentaire qu'il juge utile pour la détermination des droits des pensionnés.
2588

                        
2589
En ce qui concerne les anciens militaires dont le droit à pension n'a encore fait l'objet d'aucun examen, les dispositions du livre Ier leur sont applicables selon les modalités fixées au présent titre (2e partie), notamment en ce qui concerne le jeu de la présomption d'origine.
   

                    
2591
###### Article L238
2592

                        
2593
Les grades à considérer pour la liquidation des droits sont ceux effectivement détenus par les postulants, en vertu d'un tableau d'assimilation du grade prévu à l'article R. 215.
   

                    
2595
###### Article L239-1
2596

                        
2597
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par les articles R. 202 à R. 222.
   

                    
2601
##### Article L239-2
2602

                        
2603
Les Alsaciens et Lorrains incorporés de force par voie d'appel dans le service allemand du travail et leurs ayants cause sont assimilés aux incorporés de force dans l'armée allemande et bénéficient des dispositions du livre Ier du Code et seront assimilés aux bénéficiaires des articles L. 231 et L. 232 en cas d'infirmité ou de décès imputable au service accompli dans le service allemand du travail.
   

                    
2605
##### Article L239-3
2606

                        
2607
Les Alsaciens et Lorrains qui ont contracté un engagement dans le service allemand du travail, ainsi que leurs ayants droit, ne peuvent se réclamer du bénéfice de l'article L. 239-2 qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur conjoint, leurs enfants, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
   

                    
2613
##### Article L240
2614

                        
2615
Les tarifs de pensions fixés au livre Ier du présent code sont applicables à tout militaire ayant servi dans les armées françaises.
   

                    
2617
##### Article L241
2618

                        
2619
Dans tous les cas où un militaire ou un marin autochtone musulman, originaire d'Algérie, ou non naturalisé originaire de la Tunisie ou du Maroc, est décédé dans les conditions qui ouvriraient droit à pension à la veuve, aux enfants mineurs et, éventuellement, aux ascendants d'un militaire du statut civil français, les veuves, enfants mineurs et ascendants du défunt ont droit aux mêmes pensions, sous réserve des dispositions ci-après :
2620

                        
2621
1° En cas d'existence de plusieurs veuves, le montant de la pension principale est partagé par parts égales entre celles dont le mariage réunit les conditions fixées par l'article L. 43 ; ces parts de pension sont éventuellement majorées pour les enfants mineurs de chaque lit dans les conditions fixées par l'article L. 56.
2622

                        
2623
Il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents ;
2624

                        
2625
2° En cas de décès de la mère, les enfants issus de son mariage avec le défunt bénéficient de la pension ou de la part de pension à laquelle elle aurait pu prétendre ; en cas de remariage, ils peuvent exercer ces droits dans les conditions de l'article L. 46. Il en est de même en cas de divorce ou de répudiation régulière consacrée par un acte du cadi et ayant date certaine.
2626

                        
2627
La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production soit d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des autochtones musulmans, soit, à défaut, au moyen d'un acte établi par le cadi.
2628

                        
2629
La réalité des mariages contractés soit entre le 2 août 1914 et le 25 octobre 1919, soit entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946, peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale.
   

                    
2631
##### Article L242
2632

                        
2633
Les dispositions de l'article L. 241 sont applicables aux ayants cause des militaires musulmans originaires des communes de plein exercice du Sénégal. Les pièces à fournir pour établir les preuves du mariage, de la paternité et de la filiation de ces militaires sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la France d'outre-mer.
   

                    
2635
##### Article L243
2636

                        
2637
Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables, dans les conditions fixées par les articles L. 244 à L. 246, aux militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, ont servi au cours de la guerre 1939-1945 par contrat à terme fixe ou par tacite reconduction d'un tel contrat, ainsi qu'à leurs veuves, orphelins et ascendants.
2638

                        
2639
Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date.
2640

                        
2641
Les pensions liquidées en application des dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas cumulables avec les pensions, rentes ou allocations servies au titre des mêmes infirmités en application de tout autre régime d'indemnisation.
   

                    
2643
##### Article L244
2644

                        
2645
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243, le bénéfice de la présomption d'imputabilité au service, en ce qui concerne les maladies, ne joue que pour celles contractées ou aggravées à l'occasion du service au cours d'une expédition à l'extérieur de l'Etat ou du territoire d'origine des postulants ou en captivité et compte tenu des délais prévus par l'article L. 3.
   

                    
2647
##### Article L245
2648

                        
2649
Le point de départ des pensions et allocations diverses servies au titre de l'article L. 243 ne peut être antérieur au 4 mars 1949. Les intéressés gardent le bénéfice des sommes qu'ils auraient déjà perçues par application des textes les régissant auparavant.
   

                    
2651
##### Article L246
2652

                        
2653
Les tableaux d'assimilation de grade, établis par le ministre chargé de la défense nationale, déterminent les grades à considérer pour la liquidation des droits des militaires visés à l'article L. 243 et de leurs ayants cause.
   

                    
2655
##### Article L246 bis
2656

                        
2657
Les services qui ont été accomplis dans les troupes spéciales du Levant par les militaires de ces troupes, autorisés à servir dans une unité régulière de l'armée française, tout en conservant leur statut spécial, sont considérés comme accomplis dans l'armée française pour les droits à pension.
   

                    
2659
##### Article L247
2660

                        
2661
Les dispositions des articles L. 17 et L. 36 à L. 38 fixant le statut des grands mutilés de guerre sont applicables aux militaires autochtones des pays d'outre-mer.
   

                    
2681
##### Article L251
2682

                        
2683
Les dispositions du livre 1er sont applicables, en cas de décès ou d'invalidité, aux étrangers admis, pendant la guerre, à servir à ce titre dans l'armée de mer, ainsi qu'à leurs conjoints survivants ou orphelins, d'après le grade qui leur a été conféré.
   

                    
2685
##### Article L252-1
2686

                        
2687
Les étrangers qui ont pris du service dans la marine de commerce française, et leurs conjoints survivants ou orphelins sont admis à bénéficier des dispositions des articles L. 159 à L. 161 lorsque les Etats dont ils sont ressortissants accordent la réciprocité aux ressortissants français.
   

                    
2691
#### Article L252-2
2692

                        
2693
Peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent Code, les personnes de nationalité étrangère et ceux des apatrides qui ne sont pas admis de plein droit au bénéfice de ces dispositions, lorsque, ayant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, ils ont servi dans l'armée française, soit comme appelés, soit à titre d'engagés volontaires :
2694

                        
2695
1° S'ils ont été victimes de faits survenus dans les circonstances prévues au titre III du livre II de la première partie du code, soit en France, soit au cours de leur déportation hors de France ;
2696

                        
2697
2° S'ils sont atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force dans les armées de l'Axe.
2698

                        
2699
Leurs ayants cause français peuvent prétendre au même bénéfice.
2700

                        
2701
Ces personnes sont déchues de ce bénéfice si elles cessent de résider sur le territoire français ou dans les territoires d'outre-mer visés à l'article L. 137 du code ou si elles acquièrent sur leur demande une nationalité autre que leur nationalité d'origine ou la nationalité française.
   

                    
2707
#### Article L252-4
2708

                        
2709
Les personnes qui, remplissant les conditions de résidence requises au dernier alinéa de l'article L. 252-2, ne peuvent bénéficier de la législation française applicable aux victimes de guerre parce qu'elles ont perdu leur nationalité d'origine pour des causes indépendantes de leur volonté et qui n'ont pas acquis volontairement une nationalité autre que la nationalité française, peuvent prétendre, ainsi que leurs ayants cause :
2710

                        
2711
Soit au rétablissement des pensions primitivement concédées et suspendues ;
2712

                        
2713
Soit à l'attribution des pensions dont elles auraient bénéficié si elles avaient conservé la nationalité qu'elles possédaient au moment du fait dommageable.
   

                    
2715
#### Article L252-5
2716

                        
2717
Bénéficient des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 1 et à la section 2 dudit chapitre, les étrangers arrêtés en France et déportés, s'ils ont acquis la nationalité française depuis lors et obtenu le titre de déporté politique ; il en est de même de leurs ayants cause de nationalité française.
   

                    
2725
##### Article L253
2726

                        
2727
Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235.
   

                    
2729
##### Article L253 bis
2730

                        
2731
Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
2732

                        
2733
Les militaires des armées françaises,
2734

                        
2735
Les membres des forces supplétives françaises,
2736

                        
2737
Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises,
2738

                        
2739
qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
2740

                        
2741
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 qu'il a habilité détermine les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.
2742

                        
2743
Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.
2744

                        
2745
Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.
   

                    
2747
##### Article L253 ter
2748

                        
2749
Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.
2750

                        
2751
Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions.
2752

                        
2753
Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa du présent article est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat prévue au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis.
2754

                        
2755
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2757
##### Article L253 quater
2758

                        
2759
La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées aux articles L. 253 bis et L253 ter, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
   

                    
2761
##### Article L253 quinquies
2762

                        
2763
Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation.
2764

                        
2765
Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2767
##### Article L253 sexies
2768

                        
2769
Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'article R. 227 les Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939.
   

                    
2771
##### Article L254
2772

                        
2773
Toute décision prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre.
   

                    
2777
##### Article L255
2778

                        
2779
Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque.
2780

                        
2781
Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale.
   

                    
2783
##### Article L256
2784

                        
2785
La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale.
2786

                        
2787
Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 48 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.
2788

                        
2789
Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du présent code.
2790

                        
2791
Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 39.
2792

                        
2793
Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 48.
2794

                        
2795
Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de soixante ans.
   

                    
2797
##### Article L256 bis
2798

                        
2799
Le régime et les taux en vigueur à la date de la promulgation du présent texte sont intégralement maintenus en faveur des titulaires de la carte du combattant bénéficiant d'une pension d'invalidité du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, ainsi qu'en faveur des anciens combattants domiciliés en Algérie, dans les départements d'outre-mer et dans les pays d'outre-mer au sens du présent code.
2800

                        
2801
Un décret en Conseil d'Etat prévoira les modalités d'attribution de la retraite du combattant aux titulaires étrangers de la carte du combattant résidant en France, ainsi qu'aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger.
   

                    
2803
##### Article L257
2804

                        
2805
La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle ne peut, en aucun cas, entrer en ligne de compte pour le calcul des sommes passibles des impôts cédulaires et de la surtaxe progressive, non plus que pour la détermination des droits à l'assistance de l'ancien combattant, vieillard, infirme ou incurable.
   

                    
2807
##### Article L258
2808

                        
2809
Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande de retraite du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
   

                    
2811
##### Article L259
2812

                        
2813
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :
2814

                        
2815
Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ;
2816

                        
2817
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ;
2818

                        
2819
Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.
   

                    
2821
##### Article L260
2822

                        
2823
Sont déchus du droit à la retraite du combattant :
2824

                        
2825
1° Les hommes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'armée ;
2826

                        
2827
2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente.
2828

                        
2829
Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée :
2830

                        
2831
S'ils ont accompli postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;
2832

                        
2833
S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante.
2834

                        
2835
Pour ceux dont l'insoumission ou les interruptions de service pour absence illégale n'auront pas exercé trente jours en cas d'arrestation et quarante-cinq jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la durée de deux ans de service dans une unité combattante exigée des intéressés par l'alinéa qui précède pour être relevés de la déchéance, sera réduite :
2836

                        
2837
a) Du temps passé à l'hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante, soit par blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;
2838

                        
2839
b) De dix-huit mois en cas de nomination dans la Légion d'honneur ou d'attribution de la médaille militaire pour fait de guerre ;
2840

                        
2841
c) De quatre mois par blessure de guerre ou par citation, ces diverses réductions s'ajouteront, éventuellement, les unes aux autres sans que la durée effective de service dans une unité combattante puisse être inférieure à trois mois.
   

                    
2843
##### Article L261
2844

                        
2845
Les conditions d'application des articles 255 à 257 sont fixées aux articles R. 236 à R. 245.
2846

                        
2847
Les articles R. 246 à R. 251 et D. 266 fixent les conditions auxquelles est subordonné le droit à la retraite du combattant, pour les citoyens français qui, n'ayant pas servi dans l'armée française, sont titulaires de la carte du combattant.
   

                    
2855
###### Article L262
2856

                        
2857
Sont considérés comme combattants volontaires de la Résistance, les membres de la Résistance répondant aux conditions fixées aux articles L. 263 et L. 264.
   

                    
2859
###### Article L263
2860

                        
2861
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui
2862

                        
2863
1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :
2864

                        
2865
a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
2866

                        
2867
b) Soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ;
2868

                        
2869
c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), homologation publiée au Journal officiel ;
2870

                        
2871
2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.
   

                    
2873
###### Article L264
2874

                        
2875
Les conditions de l'article L. 263 ne sont toutefois pas imposées :
2876

                        
2877
1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ou qui remplissent les conditions prévues au chapitre II ;
2878

                        
2879
2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois.
2880

                        
2881
En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre (2e partie), aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944.
   

                    
2889
###### Article L266
2890

                        
2891
Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et relatives au droit à pension, aux avantages pécuniaires, aux décorations et au patronage de l'Office national, font l'objet des articles L. 183, L. 190, L. 327 (4°), L. 330 (3°), L. 331, L. 350, L. 383 et L. 521.
   

                    
2893
###### Article L267
2894

                        
2895
Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire, sur proposition de la commission nationale, compte tenu des fonctions effectivement exercées et des services rendus au cours de la lutte clandestine, dans le cadre des mouvements ou des unités organiques de la Résistance.
   

                    
2897
###### Article L268
2898

                        
2899
Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une carte spéciale suivant les modalités fixées aux articles R. 260 à R. 268.
   

                    
2903
###### Article L269
2904

                        
2905
Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'une bonification de dix jours pour engagement volontaire.
   

                    
2911
###### Article L272
2912

                        
2913
Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ;
2914

                        
2915
1° Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;
2916

                        
2917
2° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2918

                        
2919
3° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R. 286 à R. 297 ;
2920

                        
2921
4° Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée.
   

                    
2923
###### Article L273
2924

                        
2925
Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.
2926

                        
2927
Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
   

                    
2929
###### Article L274
2930

                        
2931
Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.
   

                    
2933
###### Article L275
2934

                        
2935
Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause, peuvent, après enquête, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 293 et R. 294, bénéficier du présent chapitre.
2936

                        
2937
Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue, après avis d'une commission spéciale constituée dans les conditions prévues à l'article L. 285.
   

                    
2939
###### Article L276
2940

                        
2941
Les dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 du présent code sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.
   

                    
2951
###### Article L278
2952

                        
2953
La carte du combattant est attribuée aux déportés résistants, ainsi qu'aux internés résistants, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier (deuxième partie).
   

                    
2955
###### Article L279
2956

                        
2957
Les déportés et internés résistants et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues par le titre II du livre II.
   

                    
2959
###### Article L280
2960

                        
2961
Les déportés et internés visés aux articles L. 272 à L. 275 bénéficient des grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire et des soldes et accessoires de soldes correspondants, conformément à la réglementation appliquée aux membres des Forces françaises combattantes de l'intérieur (FFCI) et de la Résistance intérieure française (RIF).
   

                    
2963
###### Article L281
2964

                        
2965
En ce qui concerne les déportés résistants, le temps passé en détention ou en déportation est compté comme service militaire actif dans la zone de combat, dans une unité combattante, et donne droit :
2966

                        
2967
Pour la retraite, au bénéfice de la campagne double jusqu'au jour du rapatriement, augmenté de six mois ;
2968

                        
2969
En matière d'avancement d'échelon, à une majoration égale au double du temps passé en détention ou en déportation, jusqu'au jour du rapatriement ;
2970

                        
2971
En ce qui concerne les internés résistants, la détention et l'internement sont comptés comme service militaire actif et donnent droit :
2972

                        
2973
Pour la retraite, au bénéfice de la campagne simple ;
2974

                        
2975
Pour l'avancement d'échelon, à une majoration égale au temps de la détention ou de l'internement.
2976

                        
2977
Les majorations prévues aux alinéas précédents n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du temps du service effectif exigé dans le grade inférieur pour postuler le grade supérieur.
2978

                        
2979
En revanche, lorsque ces majorations ont pour effet de porter le fonctionnaire à l'échelon de traitement maximum de sa catégorie, ou lorsqu'elles s'appliquent à des fonctionnaires déjà en possession de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non utilisées ou leur totalité, suivant le cas, sont mis en réserve en vue de leur utilisation ultérieure, après accession à un grade supérieur.
2980

                        
2981
Le bénéfice des campagnes est supputé conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires. Les maladies contractées par les déportés résistants dans les camps et prisons déterminées à l'article L. 272 sont assimilées à des blessures de guerre pour l'application du présent alinéa.
2982

                        
2983
Les rappels et bonifications accordés par le présent article comptent, dans tous les cas, pour l'attribution des décorations.
   

                    
2985
###### Article L282
2986

                        
2987
Les fonctionnaires ayant, au cours de leur déportation ou de leur internement, pour faits de résistance, reçu des blessures ou contracté des maladies ouvrant droit à pension suivant les dispositions du présent code et à la suite desquelles, restés atteints d'infirmités, ils ont été réformés, à titre temporaire ou définitif, peuvent être, en cas d'indisponibilité constatée, mis en congé dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928.
2988

                        
2989
Les fonctionnaires déportés et internés pour faits de résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et ayant contracté, au cours de leur déportation ou de leur internement, une maladie ouvrant droit à congé de longue durée, en vertu du statut général des fonctionnaires, peuvent bénéficier de la prolongation de congé prévue par l'article 93 (alinéa 2) de la loi du 19 octobre 1946.
   

                    
2991
###### Article L283
2992

                        
2993
Les dispositions des articles L. 281 et L. 282 sont applicables aux militaires.
   

                    
2995
###### Article L284
2996

                        
2997
Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives aux décorations, aux indemnisations, aux autres droits et avantages accessoires font l'objet des articles L. 337, L. 340, L. 349, L. 378, L. 493 à L. 497 et L. 516.
   

                    
3003
###### Article L286
3004

                        
3005
Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été :
3006

                        
3007
1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ;
3008

                        
3009
2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
3010

                        
3011
3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à R. 334 ;
3012

                        
3013
4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.
   

                    
3015
###### Article L287
3016

                        
3017
Sont exclues du bénéfice de l'article L. 286 les personnes visées aux alinéas 2 et 3 dudit article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
   

                    
3019
###### Article L288
3020

                        
3021
Le titre d'interné politique est attribué à :
3022

                        
3023
1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;
3024

                        
3025
2° Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure.
   

                    
3027
###### Article L289
3028

                        
3029
La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date, aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
   

                    
3031
###### Article L290
3032

                        
3033
Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur le champ.
   

                    
3035
###### Article L291
3036

                        
3037
Les déportés et internés politiques ou leurs ayants cause bénéficiant du présent chapitre, peuvent opter pour le statut des déportés et internés de la Résistance s'ils remplissent les conditions prévues par ce statut au chapitre II du présent titre (première et deuxième parties).
   

                    
3039
###### Article L292
3040

                        
3041
Les dispositions des articles L. 286 à L. 290, L. 384 et L. 385 sont applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques de 1914-1918.
   

                    
3043
###### Article L293
3044

                        
3045
Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles. Les dispositions de l'article L. 288 sont applicables aux étrangers résidant en France pendant la Seconde Guerre mondiale et internés ou déportés dans les conditions prévues par cet article.
   

                    
3047
###### Article L293 bis
3048

                        
3049
Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française.
3050

                        
3051
Les dispositions des articles L. 336, L. 384 et L. 385 leur sont applicables.
   

                    
3061
###### Article L295-1
3062

                        
3063
Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension et aux droits et avantages accessoires font l'objet des articles L. 203, L. 213 (4e alinéa), L. 336, L. 337, L. 340, L. 384, L. 385, L 493 à L. 497 et L. 516.
   

                    
3065
###### Article L295-2
3066

                        
3067
En ce qui concerne les internés et déportés politiques, le temps passé en détention, internement ou déportation, dans les conditions prévues aux articles L. 286 à L. 289, est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite, ainsi que pour l'avancement lorsqu'il n'en a pas été tenu compte au titre d'autres dispositions.
   

                    
3071
##### Article L296
3072

                        
3073
Sont considérées comme réfractaires les personnes qui :
3074

                        
3075
1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944", ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
3076

                        
3077
2° Ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
3078

                        
3079
3° Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ;
3080

                        
3081
4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
3082

                        
3083
5° Domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont :
3084

                        
3085
a) Soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
3086

                        
3087
b) Soit abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
3088

                        
3089
c) Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient été incorporées de force.
3090

                        
3091
Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.
   

                    
3093
##### Article L297
3094

                        
3095
L'opposition aux lois et décrets de Vichy stipulés à l'article L. 296 est considérée comme un acte de résistance lorsqu'elle a porté un grave préjudice à l'ennemi et a comporté pour son auteur des risques graves (trois à cinq ans d'emprisonnement et déportation dans les camps de concentration d'Allemagne).
   

                    
3099
###### Article L298
3100

                        
3101
Le bénéfice du présent statut est subordonné :
3102

                        
3103
1° A une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 296 ci-dessus ;
3104

                        
3105
2° A une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de leur commune de refuge, pour les personnes visées aux a et b du 5° de l'article L. 296 ci-dessus.
3106

                        
3107
Cette durée minimum de réfractariat n'est pas exigée des personnes qui, réfractaires selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge, se sont engagées dans les forces militaires françaises ou alliées ou ont été arrêtées par le gouvernement de Vichy ou les autorités allemandes.
3108

                        
3109
Les périodes pendant lesquelles les personnes définies à l'article L. 296 ont pu trouver une protection de fait, soit en s'engageant dans certains secteurs d'activité professionnelle, soit par suite d'accident ou de maladie survenus au cours de leur réfractariat, ne sont pas prises en compte. Cette disposition ne s'applique pas aux Alsaciens et aux Mosellans, visés au 5° dudit article, qui se sont réfugiés hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
3110

                        
3111
En ce qui concerne les personnes victimes d'accident ou atteintes de maladies au cours de leur réfractariat et par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du premier alinéa ci-dessus, la période à prendre en considération peut être inférieure à trois mois, à condition toutefois que les intéressés se soient trouvés dans la position de réfractaire, selon le cas, avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge et que la durée totale des périodes de réfractariat et d'indisponibilité pour raison de santé soit d'au moins trois mois.
3112

                        
3113
En outre, les personnes visées au 1er du premier alinéa ci-dessus, requises postérieurement au 5 mars 1944 et trois mois au moins avant la libération de leur commune de refuge, pourront bénéficier des dispositions du statut, à la condition qu'elles fournissent la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.
   

                    
3115
###### Article L299
3116

                        
3117
Parmi les personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 296 ci-dessus qui ont régularisé leur situation à l'égard de la législation de l'époque par une affectation dans une entreprise ou un secteur désigné à cet effet par le gouvernement de Vichy, seules peuvent se voir reconnaître la qualité de réfractaire celles qui ont répondu pendant six mois au moins avant le 6 juin 1944 aux conditions fixées par ledit article L. 296. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 298 ci-dessus leur sont applicables, la date du 6 décembre 1943 étant, en outre, substituée à celle du 6 mars 1944.
   

                    
3119
###### Article L299 bis
3120

                        
3121
Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation Todt ou dans tout autre organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi, ou seraient volontairement parties pour l'Allemagne, ou auraient volontairement accepté de rejoindre ce pays.
   

                    
3129
###### Article L301
3130

                        
3131
Les réfractaires et leurs ayants cause bénéficient des pensions d'invalidité et de décès prévues, pour les membres de la Résistance, au titre II du livre II, ou de celles prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, au titre III du livre II.
   

                    
3133
###### Article L302
3134

                        
3135
Les dispositions concernant les réfractaires et relatives aux avantages pécuniaires, aux décorations, aux emplois réservés, à l'attribution de la mention "Mort pour la France" et au patronage de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre font l'objet des articles L. 327 (5°), L. 330 (4°), L. 339, L. 340, L. 391, L. 393 à L. 460, L. 488 (11°) et L. 520 (2°).
   

                    
3141
###### Article L304
3142

                        
3143
Il est créé une carte qui est attribuée à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent chapitre.
   

                    
3147
###### Article L305
3148

                        
3149
Le titre de réfractaire est attribué par l'autorité administrative sur demande des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3155
###### Article L308
3156

                        
3157
La République française, considérant les souffrances qu'ils ont subies, proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, le droit à réparation :
3158

                        
3159
a) Des Français ou ressortissants des territoires de l'Union française et des étrangers ou apatrides, dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France, qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
3160

                        
3161
b) Des personnes transférées par contrainte dans une usine d'Alsace-Lorraine ou des territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.
   

                    
3163
###### Article L309
3164

                        
3165
L'expression "pays ennemi" employée dans le présent chapitre et aux articles L. 203 bis, L. 213, L. 516 englobe les pays et territoires énumérés aux alinéas a et b de l'article L. 308.
3166

                        
3167
Sont considérées comme ayant été "contraintes" les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944" relatifs au service du travail obligatoire, actes dont la nullité a été expressément constatée.
   

                    
3169
###### Article L310
3170

                        
3171
Le bénéfice du présent chapitre est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi.
3172

                        
3173
Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
   

                    
3175
###### Article L311
3176

                        
3177
Les dispositions de l'article L. 308 sont applicables, sur leur demande, aux personnes remplissant, au titre de la guerre 1914-1918, les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 et L. 317.
   

                    
3185
###### Article L313
3186

                        
3187
Les personnes contraintes au travail en pays ennemi bénéficient des pensions prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, dans les conditions fixées aux articles L. 203 bis et L. 213.
   

                    
3193
###### Article L315
3194

                        
3195
Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit à la rééducation professionnelle et à leur admission aux emplois réservés dans les conditions fixées aux articles L. 522 à L. 524 et L. 393 à L. 450.
   

                    
3197
###### Article L316
3198

                        
3199
Les bénéficiaires du présent statut ont droit, en qualité de victimes de la guerre, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition de ses ressortissants, combattants, prisonniers et déportés, par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
3201
###### Article L317
3202

                        
3203
Il est créé une carte qui est attribuée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'autorité administrative, aux bénéficiaires des dispositions du présent chapitre.
   

                    
3205
###### Article L318
3206

                        
3207
Les personnes remplissant les conditions exigées par les statuts de déportés ou internés de la Résistance, des déportés et internés politiques ou des réfractaires peuvent prétendre au bénéfice de l'un de ces statuts, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent chapitre.
   

                    
3211
##### Article L319
3212

                        
3213
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées aux articles R. 254 à R. 387 bis.
   

                    
3215
##### Article L319 bis
3216

                        
3217
Toute décision prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée.
   

                    
3223
##### Article L319-1
3224

                        
3225
Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes :
3226

                        
3227
1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française.
3228

                        
3229
Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ;
3230

                        
3231
2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
3232

                        
3233
3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité.
3234

                        
3235
Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°.
   

                    
3237
##### Article L319-2
3238

                        
3239
Le titre de victime de la captivité en Algérie est attribué par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause, après avis d'une commission.
   

                    
3243
##### Article L319-3
3244

                        
3245
Les victimes de la captivité en Algérie ou leurs ayants cause remplissant la condition de nationalité requise de l'auteur du droit bénéficient, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire d'invalidité, des pensions de victime civile soit au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, soit au titre du décès, en relation avec lesdites blessures ou maladies, survenu depuis le rapatriement.
   

                    
3247
##### Article L319-4
3248

                        
3249
Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés détenus pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
   

                    
3251
##### Article L319-5
3252

                        
3253
Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles.
   

                    
3257
##### Article L319-6
3258

                        
3259
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
   

                    
3267
###### Article L320
3268

                        
3269
Tout militaire réformé, pensionné au titre de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945 avec une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une réduction sur les tarifs de voyageurs ordinaires prévus par SNCF Mobilités.
3270

                        
3271
Cette réduction est de :
3272

                        
3273
50 % pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 25 % à 45 % ;
3274

                        
3275
75 % pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 50 % et plus.
   

                    
3277
###### Article L321
3278

                        
3279
La gratuité du voyage est, en outre, accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article 18.
   

                    
3283
###### Article L322
3284

                        
3285
Les invalides de guerre dont la carte dite "d'invalidité" porte, au verso, la mention "station debout pénible", bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce.
   

                    
3287
###### Article L323
3288

                        
3289
Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18 peuvent demander, au bénéfice de la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.
   

                    
3291
###### Article L324
3292

                        
3293
Les dispositions des articles 8 à 11 de la loi du 18 juin 1941 sur la carte nationale de priorité sont, à l'exception de la sanction prévoyant le retrait de la carte, applicables aux titulaires de la carte d'invalidité portant au verso la mention "Station debout pénible".
   

                    
3297
###### Article L324 bis
3298

                        
3299
Conformément aux dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 1950, les conjoints survivants de guerre non remariés ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an délivré par SNCF Mobilités, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.
   

                    
3305
###### Article L325
3306

                        
3307
Les pensionnés de guerre ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 % peuvent, s'ils bénéficient de prêts destinés à faciliter l'acquisition ou la construction d'habitations à loyer modéré, obtenir certains avantages dans les conditions fixées par la loi du 5 décembre 1922 et les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 20 de la loi du 21 juillet 1950.
   

                    
3309
###### Article L326
3310

                        
3311
Les invalides de guerre qui, par suite de blessures ou de maladies ayant ouvert droit à pension au titre du présent code, n'ont pu être admis par la caisse nationale d'assurance en cas de décès à l'assurance temporaire prévue par l'article 45 de la loi du 25 décembre 1922 peuvent bénéficier de la législation relative aux habitations à loyer modéré grâce à l'institution d'un fonds spécial ayant pour objet de garantir le remboursement des prêts qui leur sont consentis.
3312

                        
3313
Ce fonds est géré par la caisse des dépôts et consignations.
3314

                        
3315
Les demandes de garantie sont adressées à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
3316

                        
3317
Ce dernier désigne les bénéficiaires dans la limite des disponibilités du crédit ouvert chaque année par la loi de finances, et éventuellement, des ressources du fonds spécial en tenant compte des indications qui lui sont fournies par la caisse des dépôts et consignations en ce qui concerne le montant de la surprime correspondant à la couverture des risques particuliers présentés par les postulants susceptibles d'être admis au bénéfice de la garantie.
   

                    
3319
###### Article L327
3320

                        
3321
Des prêts peuvent être attribués en vue de la remise en activité ou de l'installation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou artisanale, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 :
3322

                        
3323
1° Aux anciens prisonniers de guerre et déportés de nationalité française ;
3324

                        
3325
2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;
3326

                        
3327
3° Aux conjoints survivants de guerre ;
3328

                        
3329
4° Aux combattants volontaires de la Résistance ;
3330

                        
3331
5° Aux réfractaires.
   

                    
3333
###### Article L328
3334

                        
3335
Des prêts à long terme peuvent être consentis par les caisses de crédit agricole mutuel aux anciens combattants, aux pensionnés militaires, aux victimes civiles de la guerre et aux pupilles de la Nation, dans les conditions fixées par la loi du 5 août 1920 et les textes qui l'ont modifiée, en vue de leur faciliter l'acquisition de propriétés rurales.
   

                    
3337
###### Article L329
3338

                        
3339
Les pensionnés militaires et les titulaires de pensions de victimes civiles de la guerre de 1939-1945 bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions prévues à l'article L. 328.
   

                    
3341
###### Article L330
3342

                        
3343
Le régime des prêts du crédit agricole mutuel institué par l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 et le décret n° 47-1346 du 28 juin 1947, est applicable :
3344

                        
3345
1° Aux anciens prisonniers de guerre et anciens déportés politiques ou du travail de nationalité française ;
3346

                        
3347
2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;
3348

                        
3349
3° Aux combattants volontaires de la Résistance ;
3350

                        
3351
4° Aux réfractaires.
3352

                        
3353
Pour l'application du présent article sont considérées :
3354

                        
3355
Comme déportés politiques : les personnes détenues ou maintenues en détention en France ou déportées à l'étranger, pour des motifs politiques ou militaires, sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ;
3356

                        
3357
Comme déportés du travail : les personnes ayant dû quitter leur emploi, soit pour travailler au profit de l'ennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de celui-ci, soit pour se soustraire à un travail effectué pour le compte de l'ennemi.
   

                    
3359
###### Article L331
3360

                        
3361
Les demandes de prêts formulées par les combattants volontaires de la Résistance, en application des articles L. 327, L. 330 et de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945 doivent être déposées avant le 1er janvier 1954.
   

                    
3363
###### Article L332
3364

                        
3365
Ne peuvent bénéficier des avantages prévus aux articles L. 327 (4°) et L. 330 (3°) les personnes visées à l'article L. 265.
3366

                        
3367
Sont exclues également des dispositions de l'article L. 330 (1°) les individus tombant sous le coup de l'ordonnance du 28 août 1944 et des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que les individus frappés d'indignité nationale.
3368

                        
3369
Ne peuvent prétendre, en outre, au bénéfice des articles L. 327 (5°) et L. 330 (4°) les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
   

                    
3373
###### Article L333
3374

                        
3375
Les conjoints ou, à défaut, les orphelins des militaires ou marins décédés ou disparus au cours des hostilités ont droit, sur leur demande, à un secours dit "d'urgence", dont le montant est fixé uniformément, quel que soit le grade, à 5,49 euros. Ce secours est majoré de 0,91 euros par enfant de moins de seize ans.
3376

                        
3377
A défaut de conjoints ou d'orphelins, le même avantage est accordé aux ascendants ou ascendantes du premier degré.
   

                    
3379
###### Article L334
3380

                        
3381
En ce qui concerne les militaires ou marins disparus, le secours ne peut être demandé que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour le la disparition.
   

                    
3385
###### Article L334 bis
3386

                        
3387
Il est alloué aux prisonniers de la guerre 1939-1945 ou à leurs ayants cause un pécule de 0, 61 euros par mois de captivité, dont les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
3389
###### Article L335
3390

                        
3391
Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité un pécule dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles A. 172-2 à A. 172-8.
   

                    
3413
###### Article L338
3414

                        
3415
Bénéficient des dispositions des articles L. 336 et L. 337 les étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par les articles L. 286 et L. 291.
   

                    
3417
###### Article L339
3418

                        
3419
Une indemnité forfaitaire dont le montant sera fixé par une loi spéciale est attribuée à tous les réfractaires et aux personnes contraintes au travail répondant aux conditions définies par le titre II, chapitre IV ou V et, en cas de décès, à leurs ayants cause.
   

                    
3433
###### Article L340 bis
3434

                        
3435
Les anciens prisonniers de guerre, déportés politiques ou du S.T.O., qui ont déposé, lors de leur retour en France, soit dans les centres frontaliers, soit dans les caisses publiques, conformément aux instructions reçues, des marks en leur possession provenant de la rétribution de leur travail en Allemagne, pourront en obtenir le remboursement, sur leur demande, dans la limite d'un montant maximum de 450 marks et sous déduction de l'acompte reçu au moment du dépôt.
   

                    
3437
###### Article L341
3438

                        
3439
Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants dans le cadre de l'article L. 340 doivent obligatoirement comprendre plus de la moitié des membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
   

                    
3441
###### Article L342
3442

                        
3443
Ne peuvent bénéficier des avantages des articles L. 336 à L. 341 les personnes visées aux articles L. 277, L. 294 ou L. 299, suivant le cas.
   

                    
3447
###### Article L343
3448

                        
3449
Les dispositions concernant les caisses de retraite mutualistes des anciens combattants et victimes de la guerre 1914-1918 (loi du 4 août 1923 et lois subséquentes) et de la guerre commencée le 2 septembre 1939 (loi du 13 décembre 1950) seront codifiées au livre V du Code du travail.
   

                    
3457
####### Article L344
3458

                        
3459
Les militaires ou marins qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 % (cent pour cent), sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.
   

                    
3461
####### Article L345
3462

                        
3463
Les militaires ou marins titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 16 et L. 18 en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article L. 344, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté du grade exigée par la loi du 7 juillet 1927, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.
3464

                        
3465
En aucun cas, les militaires ou marins qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article L. 344, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille ou distinction dans la Légion d'honneur).
   

                    
3467
####### Article L346
3468

                        
3469
La croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :
3470

                        
3471
a) Invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;
3472

                        
3473
b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.
   

                    
3475
####### Article L347
3476

                        
3477
Des décorations dans l'ordre national de la Légion d'honneur sont destinées à récompenser les officiers et personnels militaires non officiers, retraités ou réformés, soit pour blessures de guerre, soit pour blessures reçues en service aérien commandé ou postérieurement au 2 septembre 1939, au cours d'une mission dangereuse, lorsque ces différentes blessures ont entraîné une invalidité permanente et lorsque ces militaires n'ont pas déjà reçu une décoration avec traitement postérieurement à leurs blessures. Ceux qui auraient déjà reçu à ce titre une décoration sans traitement sont admis au bénéfice du traitement de cette décoration.
3478

                        
3479
Lorsque les militaires visés ci-dessus sont atteints d'une invalidité pour blessures de guerre de taux égal ou supérieur à 65 %, leur dossier fait l'objet d'un examen particulier effectué à la diligence du ministre intéressé.
   

                    
3483
####### Article L348
3484

                        
3485
Des contingents de médailles militaires sont destinés à récompenser :
3486

                        
3487
Les personnels militaires non officiers retraités ou réformés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 347 ;
3488

                        
3489
Les personnels militaires non officiers, dégagés de toutes obligations militaires par leur âge, leur situation de famille ou par réforme pour une cause quelconque autre que l'invalidité résultant de blessures de guerre, à la condition qu'ils possèdent au moins l'un des titres suivants : croix de la Libération, citation avec croix de guerre, médaille de la Résistance, blessure de guerre, qualité de combattant volontaire.
   

                    
3493
####### Article L349
3494

                        
3495
Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants.
3496

                        
3497
La Légion d'honneur ou la médaille militaire, ainsi que la croix de guerre et la médaille de la Résistance, sont attribuées d'office, à titre posthume, aux déportés disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.
3498

                        
3499
Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.
   

                    
3501
####### Article L350
3502

                        
3503
Le contingent de croix de légion d'honneur et de médailles militaires accordé annuellement au ministère de la défense nationale est augmenté en vue de comprendre obligatoirement les combattants volontaires de la Résistance.
   

                    
3507
###### Article L351
3508

                        
3509
Il est créé une croix du combattant volontaire destinée à récompenser les combattants de la guerre 1914-1918 qui ont été volontaires pour servir au front dans une unité combattante.
   

                    
3511
###### Article L352
3512

                        
3513
Cette croix peut être attribuée aux volontaires étrangers qui ont combattu dans l'armée française sur l'un des fronts d'opérations.
   

                    
3515
###### Article L353
3516

                        
3517
Il est délivré un certificat constatant le droit au port de cette décoration.
   

                    
3519
###### Article L353 bis
3520

                        
3521
Il est créé une croix du combattant volontaire pour la guerre 1939-1945, dont les modalités d'attribution seront fixées ultérieurement par décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale.
   

                    
3525
###### Article L354
3526

                        
3527
Il est institué pour les seuls mobilisés titulaires de la carte du combattant, tels qu'ils sont définis par les articles R. 224 à R. 228, une croix du combattant. Cette croix est accordée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant.
   

                    
3529
###### Article L355
3530

                        
3531
La nature de cet insigne est fixée par décret, rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des anciens combattants et victimes de la guerre, après consultation des associations d'anciens combattants et de mutilés représentés à l'office national, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 278.
   

                    
3535
###### Article L356
3536

                        
3537
Il est créé une médaille commémorative interalliée dite "Médaille de la victoire".
   

                    
3539
###### Article L357
3540

                        
3541
Cette médaille est accordée, sous réserve de trois mois de présence, consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 *condition d'obtention* :
3542

                        
3543
a) A tous les militaires ayant appartenu à une des unités énumérées dans l'instruction ministérielle du 7 octobre 1922 et ayant servi dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans une zone d'opérations des théâtres extérieurs ;
3544

                        
3545
b) A tous les marins ayant servi dans une des unités énumérées dans l'instruction ministérielle du 11 décembre 1922 ;
3546

                        
3547
c) Aux infirmiers et infirmières civils ayant fait partie, dans les mêmes conditions, des formations qui sont énumérées dans les instructions visées ci-dessus et seulement pour les périodes durant lesquelles ces formations ont pu s'acquérir des titres à la médaille ;
3548

                        
3549
d) S'ils n'ont pas acquis de droits à la médaille dans leur formation d'origine, aux étrangers (militaires et civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français, dans les unités et formations énumérées dans les instructions ministérielles, dans les mêmes conditions qu'aux militaires français et sous réserve de l'approbation des gouvernements étrangers intéressés.
   

                    
3551
###### Article L358
3552

                        
3553
La médaille est également accordée aux maréchaux et officiers généraux ayant commandé, pendant trois mois au moins, une unité même supérieure au corps d'armée.
   

                    
3555
###### Article L359
3556

                        
3557
Ont droit à la médaille, sans condition de délai, les jeunes gens de la classe 1919 et ceux marchant avec cette classe qui ont été envoyés en renfort, avant l'armistice, dans les formations énumérées dans les instructions ministérielles précitées.
   

                    
3559
###### Article L360
3560

                        
3561
Le temps passé dans les lignes ennemies par le personnel militaire du service de santé, tombé aux mains de l'ennemi en assurant ses fonctions auprès des blessés, compte dans le délai de trois mois exigé pour les ayants droit.
   

                    
3563
###### Article L361
3564

                        
3565
La médaille est également accordée, sous réserve de dix-huit mois de présence consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans la zone d'opérations des théâtres extérieurs :
3566

                        
3567
a) A tous les militaires et marins ;
3568

                        
3569
b) Aux infirmiers et infirmières civils ayant servi dans les mêmes conditions ;
3570

                        
3571
c) S'ils n'ont pas acquis des droits à la médaille dans leur pays d'origine, aux étrangers (militaires ou civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français et sous réserve de l'approbation des gouvernements étrangers intéressés.
   

                    
3573
###### Article L362
3574

                        
3575
Aucun délai de séjour n'est exigé des militaires ayant reçu la croix de guerre ou ayant été évacués pour blessures de guerre ni pour ceux ayant fait partie des unités énumérées dans les instructions visées à l'article L. 357 qui ont été évacués pour maladies ou blessures contractées en service, ni pour les engagés volontaires en vertu de la loi du 17 août 1915 ayant servi dans la zone des armées et ayant été réformés pour blessures ou maladie contractée dans le service.
   

                    
3577
###### Article L363
3578

                        
3579
Les prisonniers de guerre ont droit à la médaille de la victoire sans condition de durée de présence dans une unité combattante, sauf opposition motivée de l'autorité militaire.
   

                    
3581
###### Article L364
3582

                        
3583
La médaille de la victoire est accordée aux Alsaciens et Lorrains engagés volontaires qui ont appartenu pendant une durée quelconque à une unité combattante et à ceux qui justifient avoir déserté les rangs allemands même s'ils n'ont pas été, après leur engagement, affectés à une unité combattante.
   

                    
3585
###### Article L365
3586

                        
3587
Le droit à la médaille est également acquis à titre posthume aux militaires qui ont été tués à l'ennemi ou qui sont morts des suites de blessures de guerre et à ceux qui, ayant appartenu aux unités énumérées à l'instruction du 7 octobre 1922, sont morts de maladies ou blessures contractées en service.
   

                    
3589
###### Article L366
3590

                        
3591
La médaille est en bronze, ronde et de module d'environ 36 millimètres ; sa couleur, sa patine, son épaisseur, ainsi que sa bélière, sont semblables à celles de la médaille commémorative de 1870 ; l'avers représente une victoire ailée, en pied, debout et au milieu de la médaille et de face, le fond et les bords sont unis, sans aucune inscription ni date, la tranche est également unie. Le revers porte l'inscription : "La Grande Guerre pour la Civilisation".
   

                    
3593
###### Article L367
3594

                        
3595
Le ruban, identique pour toutes les puissances alliées ou associées, figure deux arcs-en-ciel juxtaposés par le rouge, avec, sur chaque bord, un filet blanc.
   

                    
3597
###### Article L368
3598

                        
3599
Tiennent lieu de diplôme et donnent aux intéressés le droit de porter l'insigne :
3600

                        
3601
a) L'autorisation provisoire du port du ruban de la médaille de la victoire prévue par l'instruction ministérielle du 2 novembre 1919 ;
3602

                        
3603
b) L'autorisation du port de la médaille qui est délivrée, dans les mêmes conditions, aux ayants droit qui ne sont pas déjà en possession d'une autorisation provisoire.
3604

                        
3605
Les intéressés ou leurs ayants cause se procurent la médaille à leurs frais.
   

                    
3607
###### Article L369
3608

                        
3609
N'ont pas droit au port de la médaille, les militaires ou civils qui en ont été reconnus indignes à la suite de condamnations sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés "crimes" par le Code de justice militaire.
   

                    
3611
###### Article L370
3612

                        
3613
Une instruction établie par chaque département ministériel fixe les conditions d'application de la présente section.
   

                    
3617
###### Article L371
3618

                        
3619
Il est institué une médaille dite "médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre" destinée à commémorer le souvenir de leurs sacrifices et à honorer leurs actes de dévouement à la patrie, en reconnaissance des épreuves qu'ils ont dû subir pour elle au cours de la guerre 1914-1918.
   

                    
3621
###### Article L372
3622

                        
3623
Peuvent prétendre à cette décoration, les habitants de toutes les régions envahies par l'ennemi, y compris les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prisonniers civils, déportés, emmenés comme otages ou internés dans des camps de concentration.
3624

                        
3625
Ce droit est acquis, à titre posthume, aux prisonniers civils tués ou décédés des suites de blessures reçues ou de privations endurées au cours de l'internement.
   

                    
3627
###### Article L372 bis
3628

                        
3629
A compter de la promulgation de la loi du 4 janvier 1951, il est ouvert un délai d'un an pour la présentation et pour le renouvellement des demandes qui, à cette date, n'ont pas encore donné lieu à une décision notifiée aux intéressés.
3630

                        
3631
Si les bénéficiaires sont décédés, leurs ayants droit peuvent solliciter, dans le même délai, l'attribution de cette médaille à titre posthume.
   

                    
3633
###### Article L373
3634

                        
3635
Sont exclus du droit à l'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages : tous ceux qui, à quelque époque que ce soit, ont été l'objet d'une condamnation pour des faits qualifiés crimes par le Code pénal ou le Code de justice militaire.
   

                    
3637
###### Article L374
3638

                        
3639
Le modèle de l'insigne et du ruban de la médaille des prisonniers civils, déportés ou otages de la grande guerre est fixé aux articles D. 281 et A. 177.
   

                    
3641
###### Article L375
3642

                        
3643
Il est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de la défense nationale, un diplôme reconnaissant le droit à la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.
   

                    
3645
###### Article L376
3646

                        
3647
Les dossiers sont d'abord examinés par un comité départemental composé de douze membres :
3648

                        
3649
Le préfet ou son représentant, président ;
3650

                        
3651
Trois conseillers départementaux désignés par l'assemblée départementale ;
3652

                        
3653
Trois maires désignés par le préfet ;
3654

                        
3655
Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées des prisonniers civils, otages ou déportés de guerre.
   

                    
3657
###### Article L377
3658

                        
3659
Les dossiers régulièrement constitués sont transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre où ils sont à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres :
3660

                        
3661
Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
3662

                        
3663
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
3664

                        
3665
Un représentant du ministre de la défense nationale ;
3666

                        
3667
Un représentant des associations de prisonniers civils ;
3668

                        
3669
Un représentant de la fédération des anciens déportés et otages des divers camps d'Allemagne et pays étrangers au cours de la guerre 1914-1918.
   

                    
3673
###### Article L378
3674

                        
3675
Il est institué une médaille dite " Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance " qui est attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions fixées par les articles L. 272 à L. 275.
3676

                        
3677
Cette médaille comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.
3678

                        
3679
L'autorisation du port de cette médaille est délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
3680

                        
3681
Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de la guerre de 1914-1918.
   

                    
3685
###### Article L379
3686

                        
3687
Il est créé une médaille dite "Médaille commémorative française de la grande guerre".
   

                    
3689
###### Article L380
3690

                        
3691
Cette médaille est accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'Etat, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins de commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur et aux gardes civils, agents de police et sapeurs-pompiers des villes bombardées.
3692

                        
3693
Ont également droit à la médaille commémorative les dames employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans les formations organiques des armées relevant du commandement en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois.
   

                    
3695
###### Article L381
3696

                        
3697
L'insigne est en bronze et du module d'environ 30 millimètres.
3698

                        
3699
Le ruban a une longueur de 36 millimètres, il est coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouges clair, alternées : six blanches d'une largeur de 3 millimètres 5 et cinq rouges de 3 millimètres.
3700

                        
3701
La médaille est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
3702

                        
3703
Le ruban est orné d'une barrette en métal blanc portant les mots "Engagé volontaire" pour tous ceux qui, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se sont engagés au cours de la grande guerre.
3704

                        
3705
Ont droit au port de la barrette d'engagé volontaire, les officiers de complément qui, bien que libérés, dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre.
   

                    
3707
###### Article L382
3708

                        
3709
Les intéressés doivent pouvoir justifier de leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres (livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service). Ils se procurent l'insigne à leurs frais.
3710

                        
3711
Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés "crimes" par le Code de justice militaire.
   

                    
3715
###### Article L383
3716

                        
3717
Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une médaille commémorative, suivant les modalités fixées par l'article R. 394.
   

                    
3721
###### Article L384
3722

                        
3723
Il est institué une médaille avec ruban, dite "Médaille de la déportation et de l'internement", qui est attribuée à tout Français ou ressortissant français justifiant de la qualité de déporté ou d'interné politique, dans les conditions définies par les articles L. 286 à L. 294.
3724

                        
3725
Cette médaille est ornée de barrettes en métal portant indication de la catégorie de l'attribution : déporté ou interné.
   

                    
3727
###### Article L385
3728

                        
3729
L'autorisation du port de cette médaille avec notification de la ou des barrettes autorisées, est délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
3731
###### Article L386
3732

                        
3733
Les dispositions des articles L. 384 et L. 385 sont applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques de 1914-1918.
   

                    
3737
###### Article L387
3738

                        
3739
En témoignage de la reconnaissance de la nation française, il est créé un insigne spécial pour les parents et conjoints survivants des "Morts pour la France".
   

                    
3741
###### Article L388
3742

                        
3743
Ont droit au port de cet insigne les parents et conjoints survivants dont le livret de famille porte, à la suite de la date de décès de leur enfant, de leur époux ou de leur épouse, la mention "Mort pour la France".
   

                    
3745
###### Article L389
3746

                        
3747
Cet insigne est solennellement remis, le jour de la fête des mères, aux parents et conjoints survivants qui en ont fait préalablement la demande à la mairie de leur commune et après avis favorable.
   

                    
3749
###### Article L390
3750

                        
3751
Les caractéristiques de cet insigne sont déterminées à l'article D. 300.
   

                    
3755
###### Article L391
3756

                        
3757
Il est créé un insigne qui est attribué à toute personne répondant aux conditions fixées par le chapitre IV du titre II.
   

                    
3759
###### Article L391 bis
3760

                        
3761
Il est créé un insigne qui est attribué aux bénéficiaires du chapitre V du titre II dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article L. 317.
   

                    
3765
###### Article L392
3766

                        
3767
Les modalités d'application des sections 1 (Par. 3), 2, 3, 5, 6, 8 et 9, sont fixées aux articles D. 272 à D. 284 et R. 393, R. 394, R. 395 et R. 395-1.
   

                    
3771
##### Article L393
3772

                        
3773
Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
3774

                        
3775
Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
3776

                        
3777
Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.
3778

                        
3779
Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires.
3780

                        
3781
Les emplois non pourvus au titre du quatrième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 406.
   

                    
3785
###### Article L394
3786

                        
3787
Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d' âge, de délai, ni de durée de service :
3788

                        
3789
1° Aux invalides de guerre titulaires d' une pension militaire d' invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l' autorité compétente ;
3790

                        
3791
2° Aux victimes civiles de la guerre ;
3792

                        
3793
3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d' un accident ou atteints d' une maladie contractée en service ou à l' occasion du service ;
3794

                        
3795
4° Aux victimes d' un acte de terrorisme ;
3796

                        
3797
5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s' aggraver une maladie en service ou à l' occasion du service et se trouvent de ce fait dans l' incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
3798

                        
3799
6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d' assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s' aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l' incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.
   

                    
3801
###### Article L395
3802

                        
3803
Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge ni de délai :
3804

                        
3805
1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :
3806

                        
3807
a) D'une personne mentionnée à l'article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;
3808

                        
3809
b) D'un militaire dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;
3810

                        
3811
c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 394, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des allocations spéciales prévues à l'article L. 31 ;
3812

                        
3813
2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.
   

                    
3815
###### Article L396
3816

                        
3817
Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :
3818

                        
3819
1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :
3820

                        
3821
a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
3822

                        
3823
b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
3824

                        
3825
c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124 ;
3826

                        
3827
2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
   

                    
3829
###### Article L397
3830

                        
3831
Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :
3832

                        
3833
1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394 ;
3834

                        
3835
2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
   

                    
3837
###### Article L398
3838

                        
3839
Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.
3840

                        
3841
La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.
   

                    
3845
###### Article L399
3846

                        
3847
Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3848

                        
3849
Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   

                    
3851
###### Article L400
3852

                        
3853
Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 399 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.
3854

                        
3855
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
   

                    
3857
###### Article L401
3858

                        
3859
Le ministre chargé de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes.
3860

                        
3861
L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :
3862

                        
3863
- pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2° à 6° de l'article L. 394 et des articles L. 395 et L. 396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;
3864
- pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° de l'article L. 397 et de l'article L. 398, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
3865

                        
3866
L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.
3867

                        
3868
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'aptitude physique, les durées et les modalités d'inscription sur ces listes.
   

                    
3870
###### Article L402
3871

                        
3872
Pour la fonction publique de l' Etat et la fonction publique hospitalière, l' autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d' aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l' ordre de priorité défini à l' article L. 393 et du pourcentage prévu à l' article L. 400, préalablement à tout autre recrutement.
3873

                        
3874
En cas d' insuffisance de candidats inscrits sur les listes d' aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d' aptitude nationale.
   

                    
3876
###### Article L403
3877

                        
3878
Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 401 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 393, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 401 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale sauf pour les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique.
   

                    
3880
###### Article L404
3881

                        
3882
Le candidat inscrit sur liste d' aptitude est nommé :
3883

                        
3884
1° Dans la fonction publique de l' Etat, en qualité de stagiaire ou d' élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d' accueil ;
3885

                        
3886
2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l' établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l' autorité administrative compétente de l' Etat ;
3887

                        
3888
3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d' emplois considéré.
   

                    
3890
###### Article L405
3891

                        
3892
Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues par l'article L. 4139-4 du code de la défense. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du même code.
   

                    
3894
###### Article L406
3895

                        
3896
Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes :
3897

                        
3898
1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;
3899

                        
3900
2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par arrêté du ministre compétent ;
3901

                        
3902
3° Recrutement d'un fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
3903

                        
3904
Toutefois, le 1° du présent article n'est pas applicable aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
3906
###### Article L407
3907

                        
3908
Les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d' emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d' ancienneté de service et d' âge leur soient opposables.
   

                    
3916
###### Article L461
3917

                        
3918
La France adopte les orphelins :
3919

                        
3920
1° Dont le père, la mère ou le soutien a été tué :
3921

                        
3922
Soit à l'ennemi ;
3923

                        
3924
Soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914 ;
3925

                        
3926
2° Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre.
   

                    
3928
###### Article L462
3929

                        
3930
Sont assimilés aux orphelins :
3931

                        
3932
1° Les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un fait de guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ;
3933

                        
3934
2° Les enfants dont le père ou le soutien de famille a disparu à l'ennemi, lorsque les circonstances de cette disparition et l'époque à laquelle elle remonte permettent de conclure que ce militaire est, en réalité, mort pour la France ;
3935

                        
3936
3° Les enfants, victimes de la guerre au sens du chapitre Ier et titre III du livre II.
   

                    
3938
###### Article L463
3939

                        
3940
Le bénéfice du présent titre est étendu :
3941

                        
3942
1° Aux orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d'opérations effectuées, sur un théâtre d'opérations, par les armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le caractère d'opérations de guerre a été reconnu par arrêtés conjoints des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances ;
3943

                        
3944
2° Aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l'alinéa précédent, ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.
   

                    
3946
###### Article L464
3947

                        
3948
Le bénéfice de l'adoption par la nation est étendu aux enfants des citoyens de l'ancienne "Union française" ainsi qu'aux enfants d'étrangers ayant contracté un engagement pour la durée de la guerre dans les armées de la France.
   

                    
3952
###### Article L465
3953

                        
3954
Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père, la mère ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension et dont le père, la mère ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'infirmité au titre du présent code.
   

                    
3956
###### Article L466
3957

                        
3958
Toute personne qui avait assuré la charge de l'entretien d'un enfant peut être considérée par le tribunal comme soutien de famille, pour l'application du présent titre.
   

                    
3962
###### Article L467
3963

                        
3964
Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué, par lettre recommandée, sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit "pupille de la nation". Le représentant légal de l'enfant, autre que le père, la mère ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Lorsqu'il l'a formulée lui-même, il n'est convoqué devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.
3965

                        
3966
Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office national.
3967

                        
3968
Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant, ou par le président de la commission permanente de l'office national, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.
3969

                        
3970
Il est statué par la cour comme il est dit à l'article L. 468.
3971

                        
3972
Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 463, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de "pupille de la nation" peut être introduite devant le tribunal par les ayants droit ou à la requête du procureur de la République.
   

                    
3974
###### Article L468
3975

                        
3976
Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :
3977

                        
3978
"La nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X ...".
3979

                        
3980
Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.
   

                    
3982
###### Article L469
3983

                        
3984
Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel, ou en cas d'appel, dans le mois qui suit l'arrêt de la cour, mention de l'adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant et il ne peut être délivré d'expédition de cet acte sans que ladite mention y soit portée.
   

                    
3988
##### Article L470
3989

                        
3990
Les enfants adoptés par la nation ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre.
3991

                        
3992
Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, la nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation.
3993

                        
3994
Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécution de la loi sur le recrutement, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.
   

                    
3998
###### Article L471
3999

                        
4000
L'office national est compétent pour :
4001

                        
4002
1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;
4003

                        
4004
2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent l'intervention de celui-ci à cet effet ;
4005

                        
4006
3° Accorder des subventions dans la limite de ses dispositions financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet ;
4007

                        
4008
4° Veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la nation ne s'écartent pas des conditions générales imposées aux articles R. 515 à R. 532.
   

                    
4012
###### Article L472
4013

                        
4014
L'office national veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation.
   

                    
4016
###### Article L473
4017

                        
4018
Si, dans les quinze jours qui ont suivi l'ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n'a pas été requise par le parent compétent, le juge des tutelles des mineurs du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion des personnes qu'il considère comme incapables ou indignes.
4019

                        
4020
A défaut des personnes prévues par les articles 376 et suivants du Code civil, modifiées par la loi du 20 mars 1917, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres, de l'un ou l'autre sexe, de l'office national, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office national. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille.
4021

                        
4022
Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'office national.
4023

                        
4024
Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application de la loi sur les pupilles de la nation.
   

                    
4026
###### Article L474
4027

                        
4028
S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'office national, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne de l'un ou l'autre sexe, agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2400 du Code civil.
   

                    
4030
###### Article L475
4031

                        
4032
L'office national a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 et L. 477.
4033

                        
4034
Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit.
4035

                        
4036
L'office national veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père ou de la mère, quant au choix des moyens d'enseignement.
4037

                        
4038
L'office national requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office national invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais.
4039

                        
4040
Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l'enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à l'un de ses parents ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant ; le tribunal ou le juge peut la confier à l'office national.
   

                    
4042
###### Article L476
4043

                        
4044
A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'office national d'un conseiller de tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci dans la vie.
4045

                        
4046
Au cas où la tutelle est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment de la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle qu'ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément.
4047

                        
4048
Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'office national, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.
   

                    
4050
###### Article L477
4051

                        
4052
Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'office au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit.
4053

                        
4054
Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que l'orphelin ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il fréquente régulièrement l'école ou l'atelier et soit mis en situation de gagner honorablement sa vie.
4055

                        
4056
Le conseiller de tutelle propose à l'office national toutes mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'enfant.
4057

                        
4058
L'office national peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de la mère, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office.
4059

                        
4060
Si le conseil de famille estime qu'il y ait lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions spécifiées à l'article L. 476.
   

                    
4062
###### Article L478
4063

                        
4064
Les dispositions concernant l'organisation de la tutelle ne sont appliquées aux enfants visés à l'article L. 464 que dans les limites où elles sont compatibles avec leur statut personnel.
   

                    
4066
###### Article L479
4067

                        
4068
Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir à l'office national un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.
   

                    
4072
###### Article L480
4073

                        
4074
A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués à l'office national ou, dans les cas prévus à l'article L. 475, par décisions du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'office national, soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
4075

                        
4076
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées aux articles R. 514 à R. 532.
4077

                        
4078
L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, sur l'avis de l'office national ; elle l'est par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national, pour les établissements dont l'action s'étend à plusieurs départements.
4079

                        
4080
Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent être prononcés qu'après avis du comité d'administration de l'office national, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4081

                        
4082
Les arrêtés portant refus ou retard d'agrément peuvent être attaqués par voie de recours devant le Conseil d'Etat, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux.
   

                    
4084
###### Article L481
4085

                        
4086
Lorsque l'enfant a été confié pendant trois ans à un particulier, à titre gratuit, ce dernier même s'il est âgé de moins de cinquante ans, et l'enfant de plus de quinze ans, peut, en obtenant le consentement du conseil de famille, devenir le tuteur officieux de l'enfant.
   

                    
4090
###### Article L482
4091

                        
4092
Un décret détermine les conditions dans lesquelles des bourses et exonérations peuvent être accordées aux pupilles de la nation en vue de faciliter leur instruction dans les établissements nationaux.
   

                    
4094
###### Article L483
4095

                        
4096
Les emplois rétribués des divers services concernant les pupilles de la nation sont réservés de préférence aux pupilles de la nation.
   

                    
4098
###### Article L484
4099

                        
4100
L'accès aux emplois tenus par des mineurs est réservé, par priorité, aux orphelins et orphelines de guerre, dans les conditions fixées par les lois des 30 janvier 1923 et 13 août 1936 et les textes pris pour leur application.
   

                    
4102
###### Article L485
4103

                        
4104
Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratis s'ils doivent être soumis à cette formalité.
4105

                        
4106
Ils ne peuvent donner lieu à d'autres frais qu'à une rémunération aux divers greffiers. Le chiffre de cette rémunération est fixé à l'article R. 563.
   

                    
4110
##### Article L486
4111

                        
4112
Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relatives :
4113

                        
4114
1° A l'examen médical à l'effet d'apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ;
4115

                        
4116
2° A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article L. 480 ;
4117

                        
4118
3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office national, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.
   

                    
4120
##### Article L487
4121

                        
4122
Le présent titre est applicable à l'Algérie et aux pays d'outre-mer dans les conditions déterminées par les articles D. 385 à D. 389.
4123

                        
4124
Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la nation résidant à l'étranger font l'objet des articles D. 390 à D. 401.
   

                    
4130
#### Article L488
4131

                        
4132
Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention " Mort pour la France " tout acte de décès :
4133

                        
4134
1° D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
4135

                        
4136
2° D'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
4137

                        
4138
3° D'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ;
4139

                        
4140
4° D'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;
4141

                        
4142
5° De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;
4143

                        
4144
6° De toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
4145

                        
4146
7° De toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;
4147

                        
4148
8° De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
4149

                        
4150
9° De toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
4151

                        
4152
10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;
4153

                        
4154
11° De tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays.
4155

                        
4156
L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas :
4157

                        
4158
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
4159

                        
4160
Le ministre chargé de la marine marchande ;
4161

                        
4162
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
4163

                        
4164
12° De tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France.
   

                    
4166
#### Article L489
4167

                        
4168
Les présentes dispositions sont applicables également aux ressortissants français et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 488.
   

                    
4170
#### Article L490
4171

                        
4172
Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Mort pour la France" n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent.
   

                    
4180
#### Article L492
4181

                        
4182
Les présentes prescriptions sont applicables à tous les actes de l'état civil dressés ou transcrits depuis le 2 septembre 1939.
   

                    
4184
#### Article L492 bis
4185

                        
4186
Un diplôme d'honneur portant en titre " Aux morts de la grande guerre, la patrie reconnaissante " est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles.
4187

                        
4188
Les présentes dispositions sont étendues au titre de la guerre 1939-1945 :
4189

                        
4190
Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
4191

                        
4192
Aux FFL ou FFC ou FFI et aux membres de la Résistance, dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France ".
4193

                        
4194
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'attribution de ce diplôme.
   

                    
4198
#### Article L492 ter
4199

                        
4200
Le ministre compétent peut décider que la mention "Mort pour le service de la Nation" est portée sur l'acte de décès :
4201

                        
4202
1° D'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ;
4203

                        
4204
2° D'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.
4205

                        
4206
Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Mort pour le service de la Nation" n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.
4207

                        
4208
Lorsque la mention "Mort pour le service de la Nation" a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues au présent article, l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation est obligatoire.
4209

                        
4210
La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités civiles ou militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services départementaux ou les associations ayant intérêt à agir.
4211

                        
4212
Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour le service de la Nation" ont vocation à la qualité de pupille de la Nation.
   

                    
4216
#### Article L493
4217

                        
4218
Les parents des victimes de la guerre 1939-1945 énumérées ci-après ont droit à la restitution et au transport du corps aux frais de l'Etat ;
4219

                        
4220
a) Militaires décédés depuis le 2 septembre 1939 ;
4221

                        
4222
b) Militaires prisonniers de guerre ;
4223

                        
4224
c) Déportés et internés politiques et raciaux ;
4225

                        
4226
d) Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;
4227

                        
4228
e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
4229

                        
4230
f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;
4231

                        
4232
g) Français incorporés de force dans l'armée allemande ;
4233

                        
4234
h) Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.
   

                    
4236
#### Article L494
4237

                        
4238
Peuvent demander le transfert dans l'ordre de priorité suivant :
4239

                        
4240
1° La conjointe ou le conjoint, non séparé, non divorcé ;
4241

                        
4242
2° Les orphelins ou leur tuteur ;
4243

                        
4244
3° Le père, la mère ou la personne ayant recueilli et élevé le décédé ;
4245

                        
4246
4° Le frère ou la soeur ;
4247

                        
4248
5° Le grand-père ou la grand-mère et, à défaut des catégories ci-dessus énumérées, la personne ayant vécu maritalement avec le décédé.
   

                    
4250
#### Article L495
4251

                        
4252
Les familles qui désirent effectuer le transfert à leurs frais, sans attendre la restitution faite par l'administration, doivent demander l'autorisation au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
4254
#### Article L496
4255

                        
4256
Les parents qui obtiennent le bénéfice du présent chapitre perdent le droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le chapitre III.
   

                    
4258
#### Article L497
4259

                        
4260
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées aux articles D. 402 à D. 420.
   

                    
4266
##### Article L498
4267

                        
4268
Les militaires français et alliés " morts pour la France " en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux.
4269

                        
4270
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale.
4271

                        
4272
Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques.
   

                    
4276
##### Article L499
4277

                        
4278
Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.
   

                    
4280
##### Article L500
4281

                        
4282
L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.
4283

                        
4284
Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
4286
##### Article L501
4287

                        
4288
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 (1) et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation.
4289

                        
4290
L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation.
4291

                        
4292
En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires.
   

                    
4294
##### Article L502
4295

                        
4296
Les dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre.
4297

                        
4298
En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités de publicité foncière.
   

                    
4300
##### Article L503
4301

                        
4302
Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des cimetières nationaux sont à la charge de l'Etat.
4303

                        
4304
L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
4306
##### Article L504
4307

                        
4308
Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux, restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
4312
##### Article L505
4313

                        
4314
Les sépultures perpétuelles des militaires ou marins français et alliés "morts pour la France" sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.
   

                    
4316
##### Article L506
4317

                        
4318
Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l'inhumation des militaires ou marins français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires desdits cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l'Etat, en compensation et dans les conditions fixées ci-après, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Les demandes d'indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités.
   

                    
4320
##### Article L507
4321

                        
4322
Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef, pour un emplacement de même superficie que celui occupé par les tombes militaires dans l'ancien cimetière.
   

                    
4324
##### Article L508
4325

                        
4326
Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, cette indemnité doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.
   

                    
4328
##### Article L509
4329

                        
4330
A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, sur les bases qui précèdent, par une commission spéciale d'arbitres instituée dans chaque département comprenant :
4331

                        
4332
1° Le président du tribunal de grande instance ou son délégué, président ;
4333

                        
4334
2° Deux délégués de l'administration des contributions directes ou de l'enregistrement et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition des directeurs intéressés ;
4335

                        
4336
3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.
4337

                        
4338
La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.
   

                    
4342
##### Article L510
4343

                        
4344
Les maréchaux de France et les officiers généraux qui, pendant la guerre 1914-1918, ont exercé, soit le commandement en chef, soit le commandement d'un groupe d'armées ou d'une armée, les officiers généraux de marine ayant servi en activité pendant toute la guerre 1914-1918 ou jusqu'à la limite d'âge et qui ont, soit dans le grade de vice-amiral, commandé devant l'ennemi ou l'armée navale ou la marine dans la zone des armées du Nord, soit comme officier général commandant supérieur, dirigé l'action d'une force navale dans des combats particulièrement importants et été promus pour faits de guerre au grade supérieur, sont, sur leur désir exprimé par disposition testamentaire ou sur la demande formulée par leurs ayants droit, inhumés à l'Hôtel des Invalides.
   

                    
4346
##### Article L511
4347

                        
4348
Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant.
   

                    
4350
##### Article L512
4351

                        
4352
Le Gouvernement de la République française est autorisé à conclure avec les gouvernements alliés des accords en vue de concéder à ceux-ci, gratuitement et sans limitation de durée, l'usage et la libre disposition des cimetières constitués ou à constituer en vertu de l'article L. 511.
4353

                        
4354
Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.
   

                    
4356
##### Article L513
4357

                        
4358
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes civiles, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention "Mort pour la France" a été inscrite sur l'acte de décès.
   

                    
4360
##### Article L514
4361

                        
4362
Les dispositions des articles L. 499 à L. 502 et L. 506 à L. 509 sont applicables aux sépultures des militaires des armées ennemies.
   

                    
4366
#### Article L515
4367

                        
4368
SNCF Mobilités délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux conjoints survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.
4369

                        
4370
La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs.
4371

                        
4372
Les parents, la conjoint survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.
   

                    
4374
#### Article L516
4375

                        
4376
Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.
4377

                        
4378
Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées à l'article R. 571.
   

                    
4386
##### Article L517
4387

                        
4388
Sous la dénomination d'"office national des anciens combattants et victimes de guerre", il est créé à Paris un établissement public rattaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
4394
###### Article L520
4395

                        
4396
Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé :
4397

                        
4398
1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :
4399

                        
4400
Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;
4401

                        
4402
Titulaires de la carte du combattant ;
4403

                        
4404
Veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ;
4405

                        
4406
Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;
4407

                        
4408
Pupilles de la nation ;
4409

                        
4410
Victimes civiles de la guerre pensionnées ;
4411

                        
4412
2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;
4413

                        
4414
3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;
4415

                        
4416
4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.
   

                    
4420
###### Article L521
4421

                        
4422
Les combattants volontaires de la Résistance, bénéficiaires du chapitre Ier du titre II du livre III, ont droit, sauf en ce qui concerne les secours qui feraient l'objet de dispositions spéciales, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers de guerre ou déportés, par l'office national.
   

                    
4424
###### Article L522
4425

                        
4426
Le bénéfice de la rééducation professionnelle est étendu :
4427

                        
4428
Aux mutilés et réformés pensionnés d'avant la guerre 1914-1918 ;
4429

                        
4430
Aux pensionnés hors guerre et assimilés tels que les pensionnés des chantiers de jeunesse ;
4431

                        
4432
Aux personnes requises en application de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941 portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture, pensionnés, et à leurs ayants cause.
   

                    
4434
###### Article L523
4435

                        
4436
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les conjoints survivants, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours de l'office national, sur la production de l'avis officiel de décès.
   

                    
4438
###### Article L524
4439

                        
4440
Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national.
   

                    
4444
##### Article L525
4445

                        
4446
Les avances de toutes catégories consenties par l'office national à ses ressortissants sont assimilées à des créances de l'Etat.
4447

                        
4448
Elles rendent les pensions concédées en application du présent code et la retraite du combattant allouée en vertu du chapitre II du titre Ier du livre III passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension ou de la retraite.
4449

                        
4450
Toutefois, en cas de débets simultanés envers l'Etat ou les pays d'outre-mer et les organismes précités, les retenues doivent être opérées en premier lieu au profit de l'Etat et des pays d'outre-mer.
   

                    
4452
##### Article L526
4453

                        
4454
Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'office national.
   

                    
4456
##### Article L527
4457

                        
4458
Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'office national.
   

                    
4462
#### Article L528
4463

                        
4464
L'Institution nationale des invalides est un établissement public d'Etat à caractère administratif. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des anciens combattants.
   

                    
4466
#### Article L529
4467

                        
4468
L'Institution nationale des invalides est la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie.
4469

                        
4470
Elle a pour mission :
4471

                        
4472
1° D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre satisfaisant aux conditions fixées par le décret visé à l'article L. 537 ;
4473

                        
4474
2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code :
4475

                        
4476
en outre, elle délivre aux assurés sociaux les soins définis à l' article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
4477

                        
4478
3° De participer aux études et à la recherche sur l'appareillage des handicapés conduites par le ministre chargé des anciens combattants. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier.
   

                    
4480
#### Article L530
4481

                        
4482
Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
4483

                        
4484
Il comprend, en outre :
4485

                        
4486
1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides ;
4487

                        
4488
2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
4489

                        
4490
3° Deux représentants du personnel ;
4491

                        
4492
4° Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires.
   

                    
4494
#### Article L531
4495

                        
4496
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.
4497

                        
4498
Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de la santé publique (1).
4499

                        
4500
Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.
4501

                        
4502
Il a seul qualité pour accepter les libéralités.
   

                    
4504
#### Article L532
4505

                        
4506
Le directeur de l'établissement est un officier général du service de santé des armées nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de la défense. Il lui est adjoint un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées nommé par le ministre de tutelle, sur proposition du ministre de la défense.
4507

                        
4508
Le directeur prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il a autorité sur tous les personnels de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par l'article L. 531.
   

                    
4510
#### Article L533
4511

                        
4512
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
4513

                        
4514
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;
4515

                        
4516
2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
4517

                        
4518
3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;
4519

                        
4520
4° Les dons et legs ;
4521

                        
4522
5° Le produit des emprunts.
   

                    
4524
#### Article L534
4525

                        
4526
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement, les frais d'études et de recherches, ainsi que, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
4528
#### Article L536
4529

                        
4530
L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat. Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. Ses comptes sont soumis pour contrôle à la Cour des comptes.
4531

                        
4532
Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces inspections.
   

                    
4534
#### Article L536-1
4535

                        
4536
A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides.
   

                    
4538
#### Article L537
4539

                        
4540
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 528 à L. 536.
   

                    
4554
##### Article R1
4555

                        
4556
La valeur du point de pension est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du budget.
   

                    
4564
###### Article R6
4565

                        
4566
Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au commandant de formation administrative dont ils relèvent.
4567

                        
4568
En prévision d'une telle demande, tout commandant de formation administrative ou de détachement, tout chef de service est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.
   

                    
4570
###### Article R7
4571

                        
4572
La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dès que ce service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.
   

                    
4576
###### Article R8
4577

                        
4578
Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leurs demandes au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4579

                        
4580
La demande indique les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, le corps, bâtiment de la flotte ou service auquel il a appartenu en dernier lieu ; elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend difficile ou impossible tout déplacement.
   

                    
4582
###### Article R9
4583

                        
4584
Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.
4585

                        
4586
Ce service peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.
4587

                        
4588
Dès que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.
4589

                        
4590
Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.
   

                    
4594
###### Article R10
4595

                        
4596
Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées auprès de médecins militaires ou civils agréés dans les conditions prévues aux articles R. 11 et R. 21.
4597

                        
4598
Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.
   

                    
4600
###### Article R11
4601

                        
4602
Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la demande.
4603

                        
4604
Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4605

                        
4606
En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
4607

                        
4608
Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert.
   

                    
4610
###### Article R12
4611

                        
4612
Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un certificat qui est revêtu de sa signature.
4613

                        
4614
L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.
4615

                        
4616
Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible.
4617

                        
4618
Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47.
   

                    
4620
###### Article R13
4621

                        
4622
Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transporter, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. La visite est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles ci-dessus.
   

                    
4624
###### Article R14
4625

                        
4626
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsque l'un ou l'autre des services chargés de l'instruction ou de la liquidation de la pension l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4627

                        
4628
La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
   

                    
4630
###### Article R15
4631

                        
4632
Dans un délai maximum de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension, l'intéressé peut demander l'examen de son dossier par la commission de réforme. Il est alors convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple.S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre recommandée. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces.
4633

                        
4634
La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
   

                    
4636
###### Article R16
4637

                        
4638
La composition de la commission de réforme est fixée comme suit :
4639

                        
4640
1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
4641

                        
4642
2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de zone terre, ou le commandant d'arrondissement maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
4643

                        
4644
Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.
4645

                        
4646
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
   

                    
4648
###### Article R16-1
4649

                        
4650
Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue la commission.
4651

                        
4652
Les conditions de réunion et de fonctionnement de la commission sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
4654
###### Article R17
4655

                        
4656
La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.
4657

                        
4658
Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou son médecin traitant.
4659

                        
4660
Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite.
4661

                        
4662
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
4663

                        
4664
Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
   

                    
4666
###### Article R18
4667

                        
4668
La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère permanent des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4669

                        
4670
L'avis de la commission est communiqué au demandeur.
   

                    
4672
###### Article R19
4673

                        
4674
Lorsque le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoit le procès-verbal de la commission de réforme quand le demandeur de pension a opté pour être présenté devant celle-ci, ou en cas de refus d'être présenté devant celle-ci ou en l'absence de réponse après expiration du délai d'option mentionné sur le constat provisoire, ce service transmet le dossier de pension au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
4675

                        
4676
En cas d'attribution de la pension, la fiche descriptive des infirmités est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4678
###### Article R19-1
4679

                        
4680
Le droit à l'hospitalisation ou à la majoration de pension prévu à l'article L. 18 est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint.
4681

                        
4682
Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive.
   

                    
4686
###### Article R20
4687

                        
4688
Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises par un médecin agréé par les autorités consulaires.
   

                    
4690
###### Article R21
4691

                        
4692
Le médecin expert est choisi sur une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. L'intéressé peut se faire assister par son médecin traitant, comme il est dit à l'article R. 12.
4693

                        
4694
La demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées sont adressés par le consul au ministre des affaires étrangères, qui les transmet au ministre compétent.
   

                    
4696
###### Article R22
4697

                        
4698
La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4699

                        
4700
Si le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins agréés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du service précité. Cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.
   

                    
4706
##### Article R27
4707

                        
4708
Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.
   

                    
4710
##### Article R28
4711

                        
4712
Les demandes en révision prévues à l'article L. 29 sont pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions du chapitre V.
   

                    
4722
###### Article R29
4723

                        
4724
Pour l'application des articles L. 17, L. 36 et L. 37, il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition spéciale tant sur le certificat d'expertise que, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de réforme.
4725

                        
4726
Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens fait, en outre, l'objet d'une proposition d'un médecin spécialiste des maladies nerveuses et mentales après mise en observation, autant que de besoin, dans un service hospitalier.
4727

                        
4728
Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 36 et L. 37 susvisés ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens.
4729

                        
4730
Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension.
   

                    
4738
###### Article R32
4739

                        
4740
Les allocations spéciales instituées par l'article L. 38 sont soumises aux mêmes règles que les allocations spéciales aux grands invalides instituées par l'article L. 31, en ce qui concerne l'établissement du titre y afférent, leur payement, leur incessibilité et leur insaisissabilité.
   

                    
4744
###### Article R33
4745

                        
4746
La qualité de grand mutilé de guerre est reconnue aux pensionnés au titre du présent code, titulaires de la carte du combattant, quand ils sont pensionnés pour les infirmités qui remplissent les conditions d'origine et de gravité définies par l'article L. 36, c'est-à-dire lorsque lesdites infirmités, résultant de blessures de guerre ou de blessures en service commandé reçues au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, figurent parmi les infirmités nommément désignées audit article ou lorsque leur total atteint les degrés d'invalidité prévus par celui-ci.
4747

                        
4748
Les infirmités visées à l'alinéa b de l'article L. 37 ouvrent droit aux allocations spéciales lorsqu'elles ont été contractées au cours des périodes définies à l'alinéa 1er du présent article.
4749

                        
4750
Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 30 ont droit aux allocations spéciales lorsque l'infirmité initiale qui leur a ouvert droit à pension remplit les conditions d'origine définies à l'article L. 36 ou à l'article L. 37 (alinéa a, b, ou c).
   

                    
4752
###### Article R34-1
4753

                        
4754
Sont groupées en une seule infirmité au regard des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38 :
4755

                        
4756
1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;
4757

                        
4758
2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;
4759

                        
4760
3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.
4761

                        
4762
En ce qui concerne les infirmités visées aux alinéas 2° et 3° qui précèdent, ce groupement n'est opéré que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions prévues par l'article L. 14, les degrés d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38.
4763

                        
4764
Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où les infirmités résultent des blessures ou des maladies visées à l'article L. 37, alinéas b et c, en vue uniquement de l'attribution des allocations, mais non de la qualité de grand mutilé de guerre.
   

                    
4802
###### Article R35
4803

                        
4804
Le montant de l'allocation spéciale attribuée aux bénéficiaires des articles L. 17 et L. 36 à L. 38 est fixé conformément au tableau figurant à l'article L. 38.
4805

                        
4806
L'allocation spéciale prévue pour les blessés crâniens est attribuée dans les conditions prévues à ce tableau.
4807

                        
4808
L'allocation spéciale se cumule avec la pension et les majorations et allocations déjà attribuées en vertu des dispositions du titre Ier et chapitre Ier du titre II du livre Ier (première partie) et du titre III du livre II (première partie), à l'exclusion toutefois des allocations n° 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34.
4809

                        
4810
Elle ne se cumule pas avec l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 162.
4811

                        
4812
Les allocations spéciales ne se cumulent pas entre elles. Il est attribué, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, l'intéressé recevant d'office l'allocation la plus favorable.
4813

                        
4814
Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation spéciale au titre d'autres indemnités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins. Dans ce cas, l'allocation est calculée conformément à la règle prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
4822
##### Article R36
4823

                        
4824
Le conjoint survivant de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4825

                        
4826
Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si elles ont ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 54.
4827

                        
4828
Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal.
4829

                        
4830
Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet ensuite le dossier, qui contient, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
   

                    
4834
##### Article R37
4835

                        
4836
Lorsque l'article L. 57 s'applique, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui désigne un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire tout certificat utile.
4837

                        
4838
Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas être transportée, le médecin expert se rend à son domicile.
4839

                        
4840
Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
4841

                        
4842
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, les demandes présentées au titre de l'article L. 57 par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie au regard soit du dernier alinéa de l'article L. 19, soit du cinquième alinéa de l'article L. 20, soit du sixième alinéa de l'article L. 54, ne donnent toutefois pas lieu à nouvelle instruction médicale.
   

                    
4852
#### Article R38
4853

                        
4854
Les demandes de pension au titre d'ascendant doivent être adressées, en ce qui concerne les militaires et les marins, à l'autorité compétente pour recevoir les demandes de pension de veuve.
   

                    
4856
#### Article R39
4857

                        
4858
Si le décès du militaire ou marin a donné lieu à une demande de pension pour veuve ou orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire ; dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées de pièces justificatives.
   

                    
4860
#### Article R40
4861

                        
4862
Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant, ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67, invoque des infirmités ou maladies incurables dont lui-même ou son conjoint sont atteints, la demande de pension doit en faire mention.
4863

                        
4864
Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes.
4865

                        
4866
Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article R. 37.
   

                    
4868
#### Article R41
4869

                        
4870
Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19, L. 47, L. 64 et L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir soit si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de sa femme, soit si des circonstances de fait ont empêché un militaire de reconnaître un enfant, soit enfin si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui. Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance de Paris.
4871

                        
4872
La décision du tribunal de grande instance est rendue sans frais.
   

                    
4874
#### Article R42
4875

                        
4876
Si un ancien militaire ou marin dont le prétendu décès a ouvert droit à pension d'ascendant a réapparu, le ministre compétent saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée de telles justifications que de droit.
4877

                        
4878
Le greffier notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ascendant mis en cause la requête du ministre compétent avec les moyens à l'appui et, huit jours à l'avance, lui fait connaître le jour où l'affaire sera portée devant le tribunal.
4879

                        
4880
Le tribunal statue dans les formes prévues au titre V du livre Ier (première partie).
4881

                        
4882
S'il constate la réapparition du militaire ou marin, sa décision est notifiée par le commissaire du Gouvernement au ministre de l'économie et des finances qui, sans délai, supprime la pension.
4883

                        
4884
Si les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 67, le paiement de la pension est suspendu par le ministre des finances à dater du jour où les conditions exigées ne sont plus remplies. La pension est remise en paiement sur demande des intéressés et sur production des pièces justificatives attestant qu'ils remplissent à nouveau les conditions. Le point de départ de la remise en paiement est fixé à la date à laquelle les conditions sont remplies si la demande est produite dans le délai d'un an à compter de cette dernière date et à la date de la demande dans les autres cas.
   

                    
4896
####### Article R43
4897

                        
4898
Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire, le premier président de la cour d'appel du ressort procède aux désignations prévues pour la composition du tribunal des pensions. Pour chaque tribunal des pensions il est nommé un juge membre titulaire et un juge membre suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, le juge membre titulaire.
4899

                        
4900
Si un des délégués au tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.
4901

                        
4902
La présidence du tribunal des pensions est assurée par le magistrat délégué.
   

                    
4904
####### Article R44
4905

                        
4906
Tous les trois ans, dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions demande au premier président de la cour d'appel, en vue de composer le tribunal des pensions, la désignation d'un médecin choisi sur la liste des médecins expert près les tribunaux du ressort de la cour d'appel.
   

                    
4908
####### Article R45
4909

                        
4910
A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du pensionné composant le tribunal et de son suppléant, conformément au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste des cinq membres présentés par les associations de mutilés et réformés des départements du ressort de la cour d'appel.
   

                    
4914
####### Article R46
4915

                        
4916
Il est alloué aux pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, une indemnité de séance égale à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice en matière criminelle.
4917

                        
4918
Il est alloué aux médecins, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, une indemnité de séance égale au double de celle qui est accordée aux pensionnés.
4919

                        
4920
Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
4921

                        
4922
Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, conformément à l'article L. 85 (1), leur sont remboursés lorsqu'il en font la demande, conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat en mission, au taux du groupe II pour les médecins et du groupe III pour les pensionnés.
4923

                        
4924
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres du tribunal des pensions désignés conformément aux dispositions des articles R. 52 et R. 53.
   

                    
4926
####### Article R47
4927

                        
4928
Dans le cas de mise en observation dans les conditions de l'article L. 87 (1), il est alloué à l'intéressé, en plus du paiement des frais d'hospitalisation, une indemnité journalière égale à la moitié de l'indemnité de comparution fixée à l'article R. 61 ; la même somme est, en outre, s'il y a lieu, payée à sa femme, avec une majoration de moitié, si l'intéressé a des enfants à charge au sens de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales.
4929

                        
4930
Toutefois, ces allocations ne sont pas payées aux agents des collectivités publiques qui continuent à recevoir l'intégralité de leur traitement ou salaire et indemnité pendant la durée de leur hospitalisation.
4931

                        
4932
Il est alloué aux médecins, experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant la cour régionale ou le tribunal des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu, pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière criminelle ; si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être doublé par le président de la cour ou du tribunal.
4933

                        
4934
Les frais de transport des médecins experts leur sont éventuellement remboursés dans les conditions prévues au tarif des frais de justice en matière criminelle.
   

                    
4938
####### Article R48
4939

                        
4940
Les associations de mutilés et de réformés, constituées en sociétés de secours mutuels ou en associations déclarées, dans les conditions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, doivent, si elles désirent participer à l'élection des délégués, en faire la demande au préfet. Cette demande doit être présentée un mois au moins avant la date à laquelle le préfet est tenu par application de l'article R. 45, de faire parvenir la liste des pensionnés au président du tribunal des pensions ; la liste des membres de ces sociétés et les statuts de l'association, si ceux-ci n'ont pas été déposés à la préfecture qui reçoit la demande, doivent être annexés à la demande. Sur le vu de ces documents, le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de délégués et de délégués suppléants qu'elles ont à élire ; il leur fait connaître les bases de la répartition arrêtée et qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.
   

                    
4942
####### Article R49
4943

                        
4944
Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.
4945

                        
4946
Au cas où une association ou groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'ils ont à élire, le préfet attribue cette nomination à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.
4947

                        
4948
Enfin, si la liste de cinq membres ne peut être établie, le pensionné est désigné par le tribunal.
   

                    
4952
####### Article R50
4953

                        
4954
Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le juge, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé par le ministre de la justice ou au moyen d'un nouveau tirage au sort sur la liste des pensionnés.
4955

                        
4956
Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
   

                    
4960
####### Article R51
4961

                        
4962
Le greffier du tribunal tient sur papier libre les registres suivants, qui sont cotés et paraphés par le président :
4963

                        
4964
1° Un registre sur lequel sont inscrits, par date d'entrée, toutes les affaires concernant les demandes de pension ainsi que, sous la rubrique de chaque affaire, l'énonciation de tous les actes de procédure les concernant ;
4965

                        
4966
2° Un registre comprenant les ordonnances du président en cas de conciliation et les décisions du tribunal ;
4967

                        
4968
3° Un registre sur lequel sont inscrites les demandes concernant les attributions d'allocations et les affaires de toute nature sur lesquelles il est statué sur procédure sommaire.
4969

                        
4970
Le greffier du tribunal établit, en outre, un répertoire par lettre alphabétique contenant les noms des demandeurs avec les références aux différents registres.
4971

                        
4972
Il constitue pour chaque affaire un dossier portant le numéro d'inscription au registre général et contenant tous les documents, lettres, talons, avis de réception, exploits, actes, titres, etc. classés par ordre chronologique et numérotés.
   

                    
4976
####### Article R52
4977

                        
4978
A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du membre de la Résistance et de son suppléant, appelés à composer le tribunal, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur propositions émanant des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillies par le service départemental de l'ONAC de ce département dans l'ensemble des départements du ressort du tribunal.
   

                    
4980
####### Article R53
4981

                        
4982
Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la Résistance, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur l'une des listes prévues à l'article R. 52 ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
   

                    
4984
####### Article R54
4985

                        
4986
Les dispositions de l'article R. 46 sont applicables aux membres susdésignés du tribunal des pensions.
   

                    
4990
####### Article R57
4991

                        
4992
La requête par laquelle le tribunal est saisi et qui est adressée par lettre recommandée au greffier doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués ; si elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée, elle doit en faire connaître la date.
4993

                        
4994
La requête peut être déposée au greffe du tribunal des pensions.
   

                    
4996
####### Article R58
4997

                        
4998
Le greffier communique la requête à l'auteur de la décision contestée. Le mémoire en réponse doit être établi en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au représentant de l'auteur de la décision contestée et au président du tribunal des pensions.
4999

                        
5000
Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec avis de réception, le texte des propositions à lui destiné.
5001

                        
5002
Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandée avec avis de réception, s'il accepte ou non les propositions de l'auteur de la décision contestée mis en cause.
5003

                        
5004
Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai de quinzaine sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions.
5005

                        
5006
La réponse est déposée au greffe du tribunal des pensions.
5007

                        
5008
En cas d'acceptation, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance fixant à peine de nullité le chiffre de l'indemnité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la pension allouée.
5009

                        
5010
En cas de non-acceptation et lorsqu'il est recouru à la conciliation, le greffier envoie les convocations nécessaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
5012
####### Article R59
5013

                        
5014
La suspension de procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 83 s'oppose à tout règlement définitif du recours devant le tribunal avant, soit l'expiration du délai de six mois, soit l'intervention de l'arrêté conjoint ou de la décision ministérielle de rejet.
5015

                        
5016
Le délai de six mois susvisé court à compter de la date de l'introduction du pourvoi devant le tribunal faite par l'envoi au greffier de la lettre recommandée prévue à l'article L. 84.
5017

                        
5018
Si l'arrêté conjoint ou la décision ministérielle de rejet intervient avant l'expiration de ce délai, la procédure est reprise, soit par des conclusions déposées par le commissaire du Gouvernement, soit par une requête de l'intéressé adressée au greffier par lettre recommandée.
5019

                        
5020
Dans le cas contraire, la procédure est reprise à la diligence de l'intéressé, par une requête introduite comme ci-dessus.
   

                    
5022
####### Article R60
5023

                        
5024
A l'audience de conciliation, le commissaire du Gouvernement donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension, notamment en ce qui concerne les présomptions relatives à l'origine des blessures, accidents ou maladies et à l'aggravation de ces dernières.
5025

                        
5026
Ces documents peuvent être communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.
5027

                        
5028
En cas de non-comparution lors de la tentative de conciliation, la communication sur place de ces documents est faite, si elle est demandée, soit à l'intéressé, soit aux personnes ayant qualité de le représenter.
5029

                        
5030
Si le président du tribunal estime, lors de la non-comparution du demandeur ou en cas de non-conciliation à la confrontation, qu'une expertise médicale est nécessaire, il doit désigner par voie d'ordonnance, pour y procéder, un médecin expert pris sur la liste dressée, conformément à l'article L. 87.
5031

                        
5032
Notification de cette ordonnance est faite, par les soins du greffier du tribunal des pensions, au médecin désigné ; en cas d'empêchement de ce dernier, il est pourvu à son remplacement par le magistrat présidant le tribunal des pensions.
5033

                        
5034
Dans le cas où la conciliation ne peut se faire, soit sur le résultat de cette expertise, soit sur le fonds, ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions cite le demandeur devant le tribunal des pensions par lettre recommandée, avec accusé de réception, et ce à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.
   

                    
5036
####### Article R61
5037

                        
5038
Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par le tarif des frais de justice en matière criminelle.
   

                    
5042
####### Article R62
5043

                        
5044
Le tribunal ne peut valablement délibérer que si les trois membres sont présents.
5045

                        
5046
Dans le cas de procédure sommaire, le tribunal est saisi par simple requête et statue en chambre du conseil.
5047

                        
5048
Sont considérées comme affaires sommaires les mesures préparatoires et celles auxquelles le caractère d'affaires sommaires est expressément conféré par une disposition de la loi ou du règlement.
5049

                        
5050
S'il y a opposition à ces décisions, elles sont portées devant le tribunal siégeant en audience publique.
   

                    
5054
###### Article R64
5055

                        
5056
Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal :
5057

                        
5058
1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;
5059

                        
5060
2° Un registre contenant les décisions de la cour.
5061

                        
5062
Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.
   

                    
5064
###### Article R65
5065

                        
5066
Il est alloué aux greffiers des cours et des tribunaux des pensions, pour les divers actes de leur ministère, les émoluments accordés par le tarif général aux greffiers des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, pour les mêmes actes.
   

                    
5068
###### Article R66
5069

                        
5070
Il est alloué à l'huissier pour chaque citation et chaque signification :
5071

                        
5072
1° La moitié de l'émolument prévu par le tarif général pour les exploits relatifs aux procédures suivies devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce ;
5073

                        
5074
2° Les frais de voyage prévus par ledit tarif général, lorsqu'il est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside.
   

                    
5076
###### Article R67
5077

                        
5078
Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour calculées comme il est prescrit par le tarif des indemnités et frais de voyage payés aux témoins devant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance.
   

                    
5080
###### Article R68
5081

                        
5082
Les indemnités et les frais devant le tribunal et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
   

                    
5086
###### Article R69
5087

                        
5088
Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.
   

                    
5098
##### Article R91
5099

                        
5100
Pour obtenir la transformation de sa pension dans les conditions prévues à l'article L. 109 bis, le titulaire adresse au ministère des finances une demande faisant connaître :
5101

                        
5102
1° Ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, son état civil et son domicile ;
5103

                        
5104
2° La quotité de la pension dont la transformation en rente différée est demandée ;
5105

                        
5106
3° L'âge choisi pour l'entrée en jouissance de la pension différée.
5107

                        
5108
La transformation en un capital différé des majorations de pensions pour enfants mineurs doit être demandée par le représentant légal qui indique, outre ses nom, prénoms, qualité et domicile, les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile des mineurs.
5109

                        
5110
Dans les deux cas, la demande doit être accompagnée du titre de pension immédiate en cours de paiement, si celui-ci a été délivré.
   

                    
5112
##### Article R92
5113

                        
5114
Les demandes sont adressées au ministère de l'économie et des finances.
5115

                        
5116
Le calcul de la pension différée ou du capital différé est affecté au dernier jour du trimestre au cours duquel se trouve l'anniversaire de naissance du pensionné ou des enfants mineurs et d'après le tarif en vigueur à cette date.
5117

                        
5118
Le titulaire a droit au paiement des arrérages sur sa pension immédiate ou sur les majorations pour enfants mineurs jusqu'au dernier jour inclus du trimestre qui a servi de point de départ pour le calcul de la pension ou du capital différé.
   

                    
5120
##### Article R93
5121

                        
5122
Après fixation du montant de la rente ou du capital différé, l'administration des finances procède à l'inscription de la pension ou du capital différé ainsi liquidé à la section spéciale du grand livre prévue à l'article L. 109 bis.
   

                    
5124
##### Article R94
5125

                        
5126
Il est délivré au titulaire un certificat constatant ses droits éventuels. Ce certificat est revêtu du timbre de la dette viagère et porte un numéro d'ordre. Il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, date de naissance, domicile, qualité. Il indique la nature du droit de l'intéressé, son montant, ainsi que la date de son échéance et, d'une façon succincte, les formalités à remplir pour obtenir, à l'échéance, la délivrance du titre de pension différée ou le paiement du capital différé.
5127

                        
5128
Le certificat est remis, contre reçu, au titulaire ou à son représentant.
   

                    
5130
##### Article R95
5131

                        
5132
L'entrée en jouissance de la pension différée est fixée au choix du titulaire, à partir de chaque année d'âge accomplie, sans que, dans aucun cas, elle puisse être reportée au-delà de soixante-cinq ans.
5133

                        
5134
L'échéance des capitaux différés provenant de la transformation des majorations de pensions pour enfants mineurs est fixée au dernier jour du trimestre dans lequel le titulaire atteint sa majorité.
5135

                        
5136
Sous réserve des dispositions contenues dans l'article R. 96, les transformations de pensions ou de majorations en pensions ou en capitaux différés sont définies et la durée du différé fixé ne peut être ultérieurement réduite.
   

                    
5138
##### Article R96
5139

                        
5140
L'ayant droit à une pension différée qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à soixante-cinq ans peut, dans le trimestre qui précède l'ouverture de la pension, retarder de cinq années son entrée en jouissance.
5141

                        
5142
Le titulaire qui a invoqué le bénéfice de l'alinéa précédent conserve néanmoins le droit d'obtenir la liquidation de sa pension à toute année d'âge accomplie pendant la période de cinq ans fixée par le dernier ajournement. Cette demande de liquidation n'est reçue que pendant les trois mois qui suivent la date à laquelle le déposant atteint l'âge définitivement choisi pour l'entrée en jouissance de sa pension.
   

                    
5144
##### Article R97
5145

                        
5146
Les pensions différées commencent à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l'année d'âge à laquelle il a déclaré vouloir entrer en jouissance de sa pension. Les arrérages sont acquis au titulaire de la rente jusqu'au jour du décès inclusivement.
   

                    
5148
##### Article R98
5149

                        
5150
Les tarifs établis en conformité de l'article L. 109 bis sont calculés en tenant compte de la table de mortalité de la caisse nationale d'assurance sur la vie et du taux d'intérêt pratiqué par ladite caisse pour les opérations effectuées en exécution de la loi du 20 juillet 1886. Les tarifs ne comprennent que des âges entiers.
   

                    
5152
##### Article R99
5153

                        
5154
Les pensions produites par l'ajournement effectué dans les conditions prévues à l'article R. 96 sont calculées d'après le tarif en vigueur au moment où l'ajournement est opéré. L'opération prévue au deuxième alinéa de l'article R. 96 donne lieu à un calcul d'après le tarif qui a servi de base au dernier ajournement.
   

                    
5156
##### Article R100
5157

                        
5158
A l'époque de l'entrée en jouissance, la pension différée ou le capital différé est définitivement liquidé. A cet effet, le titulaire doit faire l'envoi au ministère des finances du certificat qui lui a été remis pour constater ses droits, ainsi que d'un certificat de vie.
   

                    
5160
##### Article R101
5161

                        
5162
En cas de perte du certificat visé à l'article R. 94, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un titre de rente sur l'Etat.
   

                    
5168
##### Article R102
5169

                        
5170
Les militaires, marins ou agents, victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension militaire qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre.
5171

                        
5172
A défaut de cette déclaration, le remboursement des sommes indûment touchées par suite du cumul est poursuivi par le Trésor et le paiement est effectué par imputation sur les arrérages à échoir.
5173

                        
5174
L'ayant droit des militaires, marins ou agents visés ci-dessus est également tenu de faire cette déclaration.
5175

                        
5176
Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les instances en vue de la réparation du dommage causé.
5177

                        
5178
Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militaire est liquidée, mais le paiement en est suspendu dans la limite des sommes que l'intéressé a reçues au titre de rentes non cumulables.
   

                    
5182
#### Article R102-1
5183

                        
5184
Les soins, produits et prestations fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles et les textes réglementaires pris pour leur application. La fourniture et la prise en charge de ces soins, produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.
5185

                        
5186
Lorsque leur état de santé le justifie, les titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, peuvent bénéficier de secours et de prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées. Les conditions de cette prise en charge sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 102-1-1.
   

                    
5188
#### Article R102-1-1
5189

                        
5190
I.-Il est créé une commission placée auprès du ministre de la défense, chargée d'instruire les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 102-1. A cette fin, elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés.
5191

                        
5192
La commission propose au ministre, pour chaque dossier :
5193

                        
5194
1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;
5195

                        
5196
2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.
5197

                        
5198
II.-La commission comprend :
5199

                        
5200
1° Trois représentants du ministère de la défense, dont le président ;
5201

                        
5202
2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
5203

                        
5204
3° Quatre personnalités qualifiées.
5205

                        
5206
Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.
5207

                        
5208
La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.
5209

                        
5210
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
   

                    
5214
##### Article R102-2
5215

                        
5216
La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
5226
###### Article R103
5227

                        
5228
Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 65, R. 69 et R. 102 sont applicables aux militaires ou marins des troupes stationnées dans les pays d'outre-mer présents sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers, ainsi qu'à leurs ayants cause, sous réserve des dispositions fixées aux articles R. 105 à R. 145.
   

                    
5230
###### Article R104
5231

                        
5232
Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du préfet, du résident, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.
   

                    
5238
###### Article R105
5239

                        
5240
La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 11 est arrêtée par l'autorité de l'Etat définie à l'article R. 104.
   

                    
5242
###### Article R106
5243

                        
5244
Les indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 12 sont fixées pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.
   

                    
5246
###### Article R107
5247

                        
5248
Le certificat médical visé à l'article R. 13 est remplacé par un certificat émanant de l'autorité locale.
   

                    
5250
###### Article R108
5251

                        
5252
Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance.
5253

                        
5254
En outre des règles prévues à l'article R. 16 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.
   

                    
5256
###### Article R109
5257

                        
5258
Les demandes de révision prévues à l'article R. 28 sont soumises, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, aux dispositions des articles R. 110 à R. 113.
   

                    
5260
###### Article R110
5261

                        
5262
A Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les examens nécessaires à l'instruction des demandes de pension sont réalisés par un médecin expert désigné par l'autorité compétente de l'Etat.
   

                    
5264
###### Article R111
5265

                        
5266
Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles R. 6, R. 7 et R. 8 et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles R. 105 à R. 107.
   

                    
5268
###### Article R112
5269

                        
5270
Dans le cas où la situation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 19, des instructions spéciales du ministre de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.
   

                    
5272
###### Article R113
5273

                        
5274
L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués suivant la procédure indiquée aux titres Ier et II du livre Ier.
5275

                        
5276
Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5280
###### Article R114
5281

                        
5282
Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.
   

                    
5284
###### Article R116
5285

                        
5286
Pour l'application des dispositions de l'article R. 39 dans les pays d'outre-mer où la surtaxe progressive ou un impôt global sur le revenu n'existe pas, la justification prévue à l'article L. 67, 3°, est remplacée par un certificat de l'autorité administrative attestant que l'intéressé ne paye pas une somme d'impôts supérieure à un chiffre qui est fixé pour chaque pays d'outre-mer par un arrêté local.
   

                    
5288
###### Article R117
5289

                        
5290
Le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa de l'article R. 42 est porté à quinze jours.
   

                    
5296
####### Article R118
5297

                        
5298
Pour l'application des dispositions de l'article R. 60, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.
5299

                        
5300
En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.
   

                    
5302
####### Article R119
5303

                        
5304
La juridiction chargée de statuer, dans les territoires d'outre-mer, sur toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent code, est le tribunal des pensions.
5305

                        
5306
Ce tribunal siège au même lieu que le tribunal (ou le tribunal d'instance) auquel appartient le magistrat qui le préside.
5307

                        
5308
Il comprend un président et deux membres.
5309

                        
5310
Le président est le président, vice-président, juge-président du tribunal de grande instance ou juge du tribunal d'instance à compétence étendue du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du territoire d'outre-mer.
5311

                        
5312
Font partie du tribunal comme membres :
5313

                        
5314
Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège le tribunal ou le tribunal d'instance et sont appelés à y remplir l'office de médecin expert ;
5315

                        
5316
Un pensionné, habitant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de mutilés et réformés du territoire d'outre-mer et agréée par le tribunal des pensions.
   

                    
5318
####### Article R120
5319

                        
5320
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre des bureaux des secrétaires généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.
5321

                        
5322
Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers de la juridiction sont ceux du tribunal ou du tribunal d'instance qui relève du président.
   

                    
5324
####### Article R121
5325

                        
5326
Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :
5327

                        
5328
1° D'un président ;
5329

                        
5330
2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;
5331

                        
5332
3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.
   

                    
5334
####### Article R122
5335

                        
5336
La liste des pensionnés présentée par l'association de mutilés et réformés du pays d'outre-mer, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre par l'autorité française définie à l'article R. 104.
   

                    
5338
####### Article R123
5339

                        
5340
En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.
   

                    
5342
####### Article R124
5343

                        
5344
La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble du territoire d'outre-mer ou du territoire sous tutelle sur lequel il est institué.
   

                    
5348
####### Article R125
5349

                        
5350
L'appel des décisions rendues par le tribunal des pensions est porté devant une juridiction qui prend le nom de Cour des pensions d'outre-mer. Elle siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.
5351

                        
5352
La Cour des pensions d'outre-mer est constituée comme suit :
5353

                        
5354
1° Président : le président de la cour d'appel du ressort ;
5355

                        
5356
2° Membres : si la juridiction est une cour d'appel, deux conseillers à ladite cour ;
5357

                        
5358
Si la juridiction est un tribunal supérieur, les deux juges audit tribunal ou ceux qui sont appelés en vertu des règlements en vigueur à les suppléer, sous réserve que ces derniers n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour ;
5359

                        
5360
Si la juridiction est un tribunal d'appel, le premier des assesseurs de ce tribunal présent sur place et un membre du conseil du contentieux administratif.
   

                    
5362
####### Article R126
5363

                        
5364
La Cour des pensions d'outre-mer prévue à l'article R. 125 est constituée, dans les établissements français de l'Océanie, par le président du tribunal supérieur et deux des magistrats appartenant au tribunal de grande instance ou, à défaut, un de ces magistrats et un fonctionnaire désigné par le gouverneur, de préférence un membre du conseil du contentieux administratif, sous réserve que ces magistrats ou fonctionnaires n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour.
   

                    
5366
####### Article R127
5367

                        
5368
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi de préférence parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre général des secrétariats généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.
5369

                        
5370
Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers sont ceux de la cour ou du tribunal supérieur ou d'appel.
   

                    
5372
####### Article R127 bis
5373

                        
5374
Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions auxquelles donne lieu l'application du présent code dans les anciens Etats associés d'Indochine.
   

                    
5376
####### Article R127 ter
5377

                        
5378
Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions et à la Cour des pensions de Pondichéry.
   

                    
5380
####### Article R128
5381

                        
5382
La compétence de la cour des pensions d'outre-mer s'étend sur tout le ressort de la juridiction ordinaire d'appel au siège de laquelle elle est installée.
   

                    
5384
####### Article R129
5385

                        
5386
Les articles R. 64 et R. 69 sont applicables au présent titre, l'expression "cour des pensions d'outre-mer" étant substituée à l'expression "cour régionale".
   

                    
5390
####### Article R130
5391

                        
5392
Le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Tunisie et au tribunal supérieur des pensions de Tunisie.
   

                    
5394
####### Article R133
5395

                        
5396
Le tribunal des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat.
   

                    
5400
####### Article R137
5401

                        
5402
Les attributions exercées en France en vertu des articles L. 79, L. 80, L. 83, L. 84, L. 87 (1) à L. 89, L. 91, L. 94 et L. 104, par le tribunal départemental et par la cour régionale des pensions sont, dans les pays d'outre-mer, conférées respectivement au tribunal des pensions et à la cour des pensions d'outre-mer, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 69 et R. 138 à R. 140.
   

                    
5404
####### Article R138
5405

                        
5406
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 85, le tribunal peut procéder par commission rogatoire.
   

                    
5408
####### Article R139
5409

                        
5410
La vérification médicale et, s'il y a lieu, la mise en observation prévue au premier alinéa de l'article L. 87 est, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ou que le requérant ne puisse être transporté, effectuée dans l'établissement hospitalier du pays d'outre-mer le plus rapproché du lieu du domicile de l'intéressé. Elle est opérée par le médecin chargé de la direction du service médical de l'établissement.
5411

                        
5412
Quand le tribunal estime que la vérification médicale ne doit pas avoir lieu dans les conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, il désigne le médecin chargé de l'expertise en le choisissant, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise. Si ledit médecin est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève l'intéressé et qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. La vérification est effectuée au lieu désigné par le tribunal.
5413

                        
5414
S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise prévue au cinquième alinéa de l'article L. 87 le tribunal statue d'après les éléments du dossier.
   

                    
5416
####### Article R140
5417

                        
5418
Les délais prévus par le présent code (première et deuxième parties) sont augmentés, le cas échéant, des délais de distance impartis par les articles 73 et 1033 du code de procédure civile.
5419

                        
5420
Dans les pays d'outre-mer où des dispositions spéciales sont intervenues en la matière, les délais fixés à l'alinéa précédent sont remplacés par ceux déterminés auxdits actes.
   

                    
5424
####### Article R141
5425

                        
5426
Le taux des indemnités allouées aux réformés en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions, ainsi que les frais de voyage, de même que le taux des indemnités quotidiennes attribuées en vertu de l'article L. 87 en plus des frais d'hospitalisation, aux intéressés mis en observation sont fixés pour chaque pays d'outre-mer par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.
   

                    
5428
####### Article R142
5429

                        
5430
Les vacations dues au pensionné et au médecin membre du tribunal des pensions, quand ils ne sont ni fonctionnaires ni officiers en activité de service, sont fixées, pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.
5431

                        
5432
La rémunération des médecins experts est fixée dans les mêmes conditions. Toutefois, si ces médecins sont officiers en activité ou fonctionnaires, leurs frais de déplacement sont, sur leur demande, calculés dans les conditions déterminées par les règlements sur les indemnités de route et de séjour applicables à leur corps et à leur grade au cas où ces règlements leur seraient plus favorables.
5433

                        
5434
Dans ce cas, ils ne peuvent prétendre à d'autres vacations.
   

                    
5436
####### Article R143
5437

                        
5438
Les indemnités allouées aux témoins entendus qui en font la demande sont celles qui sont fixées par les règlements sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer.
   

                    
5440
####### Article R144
5441

                        
5442
La rétribution des huissiers est celle qui est fixée par les règlements en vigueur, en matière de frais de justice, dans le pays d'outre-mer où ils exercent.
   

                    
5444
####### Article R145
5445

                        
5446
La liquidation et le paiement des frais et dépens de toute nature causés dans les pays d'outre-mer par l'application des dispositions du présent titre, y compris, s'il y a lieu, les vacations du pensionné et du médecin membre du tribunal des pensions, sont effectués dans les conditions déterminées par le règlement sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer considéré.
5447

                        
5448
Ils sont remboursés par le budget de l'Etat français suivant les formes prévues par les règlements locaux sur l'assistance judiciaire.
   

                    
5458
##### Article R146
5459

                        
5460
Les aumôniers militaires sont, pour les pensions, assimilés aux capitaines. Les aumôniers de l'armée de l'air sont assimilés aux capitaines du corps des officiers des services administratifs et ceux de la marine aux lieutenants de vaisseau. La législation concernant les pensions d'invalidité leur est applicable et notamment, le cas échéant, l'article L. 37 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
5486
###### Article R150
5487

                        
5488
Toutes les dispositions de la législation des pensions militaires d'invalidité concernant les majorations et allocations pour enfants sont applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147. Il n'est alloué de majoration ou allocations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.
   

                    
5490
###### Article R151
5491

                        
5492
Sont également applicables les dispositions de cette législation relatives aux soins nécessités par la blessure ou la maladie et à la rééducation professionnelle des mutilés.
   

                    
5510
###### Article R155
5511

                        
5512
Les sapeurs-pompiers auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 154 sont ceux des places de Belfort, Calais, Dunkerque, Epinal, Le Havre, Lille, Longwy, Maubeuge, Toul et Verdun.
   

                    
5526
##### Article R156
5527

                        
5528
Le bénéfice des dispositions édictées au 1° de l'article L. 172 est accordé à toute personne justifiant par des documents établis, soit par un organisme qualifié d'action français ou allié, soit par l'un des groupements reconnus par le conseil national de la résistance :
5529

                        
5530
Qu'elle-même ou le de cujus appartenait à l'un de ces organismes ou groupements ou opérait pour leur compte ;
5531

                        
5532
Que la blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité ou le décès résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance.
   

                    
5534
##### Article R157
5535

                        
5536
Le bénéfice des dispositions édictées au 2° de l'article L. 172 est accordé à toute personne justifiant des trois conditions suivantes :
5537

                        
5538
1° Avoir quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour rejoindre l'une des forces énumérées au 2° susvisé.
5539

                        
5540
Cette preuve sera établie, soit par des documents émanant d'organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la résistance, soit par des déclarations faites par des personnes ayant assisté au franchissement ou à la tentative de franchissement de la frontière et dont les dires, de l'avis du comité local de libération, peuvent être retenus. Tout commencement d'exécution n'ayant pas produit d'effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considéré comme tentative ;
5541

                        
5542
2° Soit avoir appartenu à un groupement de résistance ou de réfractaires, soit réunir au moment de son départ ou de sa tentative de départ les conditions d'âge et d'aptitude physique requises pour l'incorporation dans les forces énumérées au 2° de l'article L. 172.
5543

                        
5544
Les conditions d'aptitude physique exigées sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire ; les conditions d'âge sont les suivantes :
5545

                        
5546
a) Forces françaises libres :
5547

                        
5548
Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
5549

                        
5550
Age maximum : celui fixé suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 prise à Londres par le chef des Français libres, président du comité national ;
5551

                        
5552
b) Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :
5553

                        
5554
Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
5555

                        
5556
Age maximum : cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ; pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.
5557

                        
5558
3° Apporter la preuve que les infirmités ont été contractées ou le décès survenu au cours ou à la suite du franchissement de la frontière.
   

                    
5560
##### Article R158
5561

                        
5562
Le bénéfice des dispositions édictées au 5° de l'article L. 172 est accordé à toute personne établissant :
5563

                        
5564
1° La matérialité des concours ou actes énumérés au 5° ci-dessus visé, soit par les attestations des organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la résistance, soit par les déclarations des bénéficiaires ou de témoins, quand leurs dires, de l'avis du comité local de libération ou des organismes qualifiés d'action français ou alliés, peuvent être retenus ;
5565

                        
5566
2° Le fait que les infirmités ont été contractées ou que le décès est survenu à l'occasion du concours prêté dans l'une des circonstances précisées à l'alinéa premier ci-dessus.
   

                    
5568
##### Article R159
5569

                        
5570
La liste des organismes reconnus comme groupements de résistance est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale.
   

                    
5572
##### Article R160
5573

                        
5574
Les déclarations des personnes ayant bénéficié du concours direct et personnel visé au 5° de l'article L. 172 doivent être certifiées par les services ou organismes dont relevaient lesdites personnes.
5575

                        
5576
Si ces services ou organismes ont été dissous, les déclarations sont annexées au dossier et il est procédé à une enquête dans les conditions fixées à l'article R. 161.
   

                    
5578
##### Article R161
5579

                        
5580
Les témoignages des personnes ayant assisté, soit à un franchissement de frontière ou à une tentative de franchissement, soit à un acte de résistance accompli isolément, sont recueillis par la gendarmerie et donnent lieu à un procès-verbal d'enquête où est également consigné l'avis du comité local de libération sur le crédit que l'on peut accorder aux dires des témoins.
5581

                        
5582
Si le témoin quelle que soit sa nationalité, réside à l'étranger, la déclaration du témoignage est recueillie par l'agent consulaire français dont le siège est le plus proche de son domicile ; celui-ci doit, en outre, faire connaître son avis sur l'honorabilité du déclarant.
   

                    
5586
##### Article R162
5587

                        
5588
Les membres de la Résistance ont droit au bénéfice des dispositions des articles L. 5, L. 12, L. 15, L. 17 et L. 36 à L. 39.
   

                    
5590
##### Article R163
5591

                        
5592
Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour des infirmités contractées au cours de la déportation peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 36 à L. 40, que les infirmités invoquées proviennent de blessures ou de maladie et qu'elles aient ouvert droit à pension par preuve ou par présomption.
5593

                        
5594
Sont admis également à se prévaloir de ces dispositions les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour blessures reçues du fait de leur détention.
   

                    
5596
##### Article R164
5597

                        
5598
Les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés par suite de maladie contractée du fait de leur détention peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 37 à L. 40, lorsque ces maladies ont occasionné soit l'une des infirmités nommément désignées à l'alinéa a) de l'article L. 37, soit une ou plusieurs infirmités remplissant les conditions de gravité exigées à l'alinéa b) du même article.
   

                    
5600
##### Article R165
5601

                        
5602
La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si le certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, attester la réalité de son constat à l'époque envisagée et en rapporter la substance.
5603

                        
5604
Si la preuve de l'imputabilité, soit de la blessure ou de la maladie, soit du décès, ne peut être apportée, les documents doivent contenir toutes précisions relatives à la nature de l'acte de résistance accompli, aux circonstances atmosphériques, aux circonstances de date et de lieu, qui rendent plausible, sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité des infirmités ou de décès audit acte.
   

                    
5606
##### Article R166
5607

                        
5608
En raison des circonstances de clandestinité dans lesquelles se sont déroulés les faits de résistance, sont, à titre exceptionnel, considérées comme constituant un constat régulier les constatations contemporaines faites par des médecins, quels qu'ils soient, qu'ils aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée.
   

                    
5610
##### Article R167
5611

                        
5612
A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales officielles ultérieures ne sont valables que si elles sont opérées par les autorités ayant qualité pour effectuer des constats réguliers.
   

                    
5622
##### Article R168-1
5623

                        
5624
Le préfet de la région d'Ile-de-France a compétence pour attribuer, refuser et supprimer les allocations spéciales prévues par les articles L. 189 et L. 189-1 du présent code, quel que soit le lieu de résidence du demandeur.
   

                    
5634
####### Article R169
5635

                        
5636
Les Français et ressortissants français auxquels le titre de déporté ou d'interné politique est attribué bénéficient des dispositions du présent chapitre (première et deuxième parties) pour les infirmités contractées ou aggravées du fait de leur détention ou de leur internement.
   

                    
5640
####### Article R170
5641

                        
5642
Les dispositions en vigueur en matière de pensions de veuves de militaires sont applicables aux veuves de victimes civiles, notamment en ce qui concerne :
5643

                        
5644
Les veuves qui se remarient ou vivent en état de concubinage notoire ;
5645

                        
5646
L'application de l'article L. 51 pour les veuves âgées de plus de soixante ans ou infirmes ou atteintes de maladie incurable.
5647

                        
5648
Toutefois, les dispositions de l'article L. 43 (3°) qui prévoient l'octroi d'une pension dite de réversion aux veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 %, ne sont pas applicables aux veuves de victimes civiles.
   

                    
5650
####### Article R171
5651

                        
5652
Lorsque les ayants cause d'une personne disparue demandent le bénéfice du présent chapitre, ils peuvent obtenir une pension provisoire s'ils annexent à leur demande un avis officiel de disparition établi conformément aux dispositions des articles 87 à 89 du code civil.
5653

                        
5654
La transformation de la pension provisoire en pension définitive ne peut être demandée que sur production de l'acte de décès ou qu'après le jugement collectif ou individuel déclaratif de décès rendu selon la procédure fixée par les articles 90 et suivants du code civil.
   

                    
5660
####### Article R172
5661

                        
5662
Toute personne victime d'un des faits énumérés tant à l'article L. 195 qu'aux articles L. 198 à L. 202 ou satisfaisant aux conditions exigées par les articles L. 197 et L. 203 à L. 206, qui veut faire valoir ses droits à pension d'invalidité, doit adresser sa demande dont la signature est légalisée, auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5663

                        
5664
Lorsque le demandeur n'a pas l'exercice de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.
   

                    
5666
####### Article R173
5667

                        
5668
La demande doit mentionner les nom et prénoms de la victime, ses lieu et date de naissance, sa profession et sa résidence actuelles.
5669

                        
5670
Elle énonce les personnes à charge qui peuvent ouvrir droit, soit aux majorations d'enfants, soit aux allocations prévues par le règlement en vigueur en matière d'allocations familiales.
5671

                        
5672
La demande doit indiquer, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée.
5673

                        
5674
Elle doit être accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.
5675

                        
5676
Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplacement.
5677

                        
5678
Les victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension concédée en vertu du présent chapitre (première partie) qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, en application de l'article L. 219, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre pour obtenir le paiement de la rente ou de l'indemnité.
   

                    
5680
####### Article R174
5681

                        
5682
La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une expertise médicale.
   

                    
5684
####### Article R175
5685

                        
5686
L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :
5687

                        
5688
a) Sur les circonstances du fait de guerre ;
5689

                        
5690
b) Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.
   

                    
5692
####### Article R176
5693

                        
5694
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours, par l'intermédiaire des préfets, aux services de police placés sous leurs ordres.
5695

                        
5696
Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.
5697

                        
5698
Lorsque le fait de guerre s'est produit dans une région où l'enquête ne peut être faite par l'administration préfectorale, la demande d'enquête est adressée au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à cette mesure d'instruction, suivant le cas, par l'intermédiaire du ministre compétent ou, pour les territoires occupés, du commandant en chef français du territoire.
5699

                        
5700
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement, après enquête par les autorités consulaires françaises.
   

                    
5702
####### Article R178
5703

                        
5704
A la demande du service, le demandeur est soumis à l'examen du médecin expert ou, s'il ne peut se déplacer à une expertise médicale, pratiquée à domicile, dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.
   

                    
5706
####### Article R180
5707

                        
5708
Le service compétent relevant du ministre chargé du budget procède à la liquidation et à la concession de la pension.
   

                    
5712
####### Article R182
5713

                        
5714
Tout ayant cause de victime civile qui fait valoir ses droits à une pension en vertu du présent chapitre (première partie) adresse une demande dont la signature doit être légalisée, au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5715

                        
5716
Cette demande doit contenir les énonciations prescrites par l'article R. 173 et les justifications visées audit article en ce qui concerne la relation entre le fait de guerre et le décès.
5717

                        
5718
Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par l'orphelin ou son représentant légal. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
5719

                        
5720
Toutefois, dans le cas où la victime civile directe est décédée des suites des infirmités qui ont donné lieu à la concession en sa faveur d'une pension d'invalidité, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176.
   

                    
5722
####### Article R183
5723

                        
5724
Lorsque le défunt avait la qualité de déporté politique, l'affection cause de son décès est, sauf preuve contraire, imputable par présomption à la déportation.
   

                    
5726
####### Article R184
5727

                        
5728
Les demandes de majorations de pensions de veuves prévues par l'article L. 51 ou de maintien de pensions d'orphelins infirmes et incapables de gagner leur vie, concernant des orphelins de victimes civiles de guerre, sont présentées dans les mêmes conditions que pour les orphelins de victimes militaires.
   

                    
5730
####### Article R185
5731

                        
5732
Si le décès de la victime a donné lieu à une demande de pension de veuve ou d'orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire. Dans ce cas, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176.
   

                    
5734
####### Article R186
5735

                        
5736
Les ascendants, qui, n'ayant pas atteint l'âge légal pour pouvoir prétendre à pension, excipent d'infirmités ou de maladies incurables, doivent le mentionner dans leur demande.
5737

                        
5738
Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans, ou sous les drapeaux en produisant toutes justifications utiles.
5739

                        
5740
Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues pour les ascendants de militaires.
   

                    
5742
####### Article R187
5743

                        
5744
Pour l'application des dispositions de l'article L. 75, l'instruction des demandes des ascendants de victimes civiles de guerre a lieu suivant la procédure fixée pour les ascendants de militaires.
   

                    
5748
####### Article R188
5749

                        
5750
Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité servies pour des infirmités contractées au cours de la guerre, en matière de minimum indemnisable, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d'une pension temporaire en pension définitive, de révision pour aggravation ou de révision par application de l'article L. 78, sont appliquées aux victimes civiles de la guerre.
5751

                        
5752
Le point de départ de la pension initiale est fixé au jour de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation.
   

                    
5754
####### Article R189
5755

                        
5756
Les dispositions des articles L. 12 et L. 13 relatives à l'application du barème le plus avantageux pour l'appréciation des infirmités ne sont applicables qu'aux seuls déportés politiques ou raciaux, à l'exclusion des autres catégories de bénéficiaires du paragraphe 2 de la section première du présent chapitre (première partie).
   

                    
5758
####### Article R190
5759

                        
5760
Sont applicables aux orphelins de victimes civiles, outre les dispositions des articles L. 19, L. 20 et L. 54, les dispositions des articles L. 55, L. 56 et L. 57.
   

                    
5764
####### Article R192
5765

                        
5766
Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pensions sont réglés au taux et dans les formes prévues aux articles R. 61 et R. 66 à R. 68.
   

                    
5770
####### Article R193
5771

                        
5772
Les demandes des personnes résidant à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont examinées dans les conditions prévues aux titres Ier et II du livre Ier.
   

                    
5774
####### Article R196
5775

                        
5776
Pour les victimes civiles résidant à l'étranger, les recours relevant des juridictions des pensions sont portés en premier ressort devant le tribunal des pensions de Paris.
   

                    
5780
####### Article R197
5781

                        
5782
Toute victime civile directe de la guerre proposée pour une pension d'invalidité par une commission de réforme reçoit, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire d'attente payable trimestriellement et à terme échu.
5783

                        
5784
Il est attribué en outre, le cas échéant, des livrets provisoires d'allocations aux grands invalides, d'allocations prévues à l'article L. 38 et d'indemnités, de soins aux tuberculeux visées à l'article L. 41, aux intéressés qui remplissent les conditions définies par les textes spéciaux concernant ces allocations ou indemnités.
5785

                        
5786
Tout ayant cause de victime civile de guerre décédée dans l'une des conditions précisées à la section première du présent chapitre (première partie) reçoit également, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire d'attente payable trimestriellement et à terme échu.
   

                    
5788
####### Article R198
5789

                        
5790
Le point de départ des allocations provisoires d'attente est fixé à la date à partir de laquelle l'intéressé a également droit à pension.
5791

                        
5792
Sont applicables aux pensions accordées en vertu du présent chapitre, les règles applicables aux pensions militaires relatives au précompte des sommes payées à titre d'allocation provisoire d'attente et aux demandes d'exonération des remboursements des sommes perçues en cas de rejet de la demande de pension.
   

                    
5794
####### Article R199
5795

                        
5796
Le montant de l'allocation provisoire d'attente est calculé sur le taux prévu pour le soldat ou ses ayants cause par les tableaux annexés au livre Ier (première partie).
   

                    
5798
####### Article R200
5799

                        
5800
Les livrets d'allocation provisoire d'attente sont établis par la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre suivant les règles en usage pour les pensions militaires.
5801

                        
5802
Les allocations provisoires d'attente sont payées aux victimes civiles de la guerre dans les mêmes conditions qu'aux bénéficiaires de ces allocations à titre militaire.
5803

                        
5804
Dans les pays d'outre-mer les allocations provisoires d'attente sont attribuées par les commissaires de l'armée chargés des pensions.
   

                    
5806
####### Article R201
5807

                        
5808
Les dispositions des articles R. 197 à R. 200 cesseront de s'appliquer lorsque la nouvelle procédure de liquidation prévue aux articles L. 24 et L. 25 entrera en vigueur.
   

                    
5818
###### Article R202
5819

                        
5820
Peuvent se prévaloir des dispositions du présent titre (première partie) les anciens combattants alsaciens et lorrains qui ont acquis la nationalité française par l'un des modes énoncés aux articles L. 230 et L. 231 sous réserve qu'ils remplissent les conditions de résidence édictées à l'article R. 203.
   

                    
5822
###### Article R203
5823

                        
5824
Les pensions allouées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre II du présent titre (première partie) ne sont payables que si les titulaires résident en France, dans les pays d'outre-mer, les territoires effectivement occupés par les armées françaises, ou s'ils sont autorisés par le Gouvernement français à résider à l'étranger.
   

                    
5826
###### Article R204
5827

                        
5828
Ouvrent droit à pension, au même titre que les infirmités tirant leur origine du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenus au cours de la guerre 1939-1945 à l'occasion ou sous la menace d'un enrôlement dans l'armée de l'Allemagne ou de ses alliés, soit par voie d'appel, soit par engagement forcé.
5829

                        
5830
Les circonstances de l'événement ouvrant droit à pension font l'objet d'une enquête effectuée à la diligence de l'administration.
   

                    
5832
###### Article R205
5833

                        
5834
Lorsque l'intéressé a servi dans l'armée de l'Allemagne ou dans celle de ses alliés par voie d'engagement, il ne sera admis à apporter la preuve prévue à l'article L. 233 qu'après qu'une enquête effectuée à la diligence de l'administration aura fait ressortir les circonstances dans lesquelles l'engagement a été souscrit.
   

                    
5838
###### Article R206
5839

                        
5840
Il est procédé d'office à la substitution de pensions françaises aux pensions allemandes concédées aux Alsaciens et Lorrains à titre d'indemnisation des infirmités résultant du service accompli dans les rangs des armées de l'Allemagne et de ses alliés et à leurs ayants cause.
   

                    
5842
###### Article R207
5843

                        
5844
Le point de départ des pensions est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme française qui a statué sur le droit à pension, sauf déduction des sommes perçues depuis cette date sur la pension éventuellement concédée par les autorités allemandes.
5845

                        
5846
Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la législation allemande, un capital, ce dernier est précompté sur les arrérages de la pension concédée. L'imputation se fait à compter du point de départ légal de la pension, d'abord par la retenue jusqu'à due concurrence des arrérages échus et non encore payés, puis par précompte du cinquième des arrérages à courir.
   

                    
5848
###### Article R208
5849

                        
5850
La procédure d'instruction des demandes de pension est conforme à celle prévue pour les militaires de l'armée française aux titres Ier et II du livre Ier.
   

                    
5852
###### Article R210
5853

                        
5854
Les anciens militaires alsaciens et lorrains invalides bénéficient des dispositions des articles L. 8, L. 28, L. 29 et L. 30 en matière de renouvellement des pensions temporaires et de révision pour aggravation des infirmités.
5855

                        
5856
Toutefois, en ce qui concerne les pensions temporaires, la période comprise entre la date de jouissance de la pension allemande et le point de départ de la pension française est comprise dans les délais fixés par l'article L. 8 pour la conversion de la pension temporaire en pension définitive.
   

                    
5858
###### Article R211
5859

                        
5860
Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5862
###### Article R212
5863

                        
5864
La demande de pension est recevable sans limitation de délai.
   

                    
5866
###### Article R214
5867

                        
5868
Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités constatées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les Alsaciens et Lorrains, non pensionnés par l'ennemi, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais impartis aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger par l'article L. 3.
   

                    
5928
###### Article R216
5929

                        
5930
Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substitution des pensions françaises aux pensions allemandes concédées à des ayants cause d'Alsaciens ou de Lorrains.
   

                    
5932
###### Article R217
5933

                        
5934
Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier.
   

                    
5936
###### Article R220
5937

                        
5938
Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).
   

                    
5942
###### Article R221
5943

                        
5944
La liquidation, la concession, la remise des titres et le payement des pensions et de tous compléments, majorations ou accessoires de pensions sont effectués conformément à la législation des pensions militaires fondées sur l'invalidité ou le décès.
   

                    
5946
###### Article R222
5947

                        
5948
Les dispositions du livre Ier sont applicables aux anciens militaires alsaciens et lorrains et à leurs ayants cause dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent titre.
   

                    
5956
##### Article R223
5957

                        
5958
La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229.
   

                    
5962
###### Article R224
5963

                        
5964
Sont considérés comme combattants :
5965

                        
5966
A-Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :
5967

                        
5968
1° Les militaires des armées de terre et de mer qui ont appartenu, pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux tableaux annexés au présent chapitre ;
5969

                        
5970
2° Sous réserve d'avoir appartenu aux unités énumérées auxdits tableaux mais sans condition de séjour dans ces unités, les militaires des armées de terre et de mer ayant été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu'ils appartenaient à ces unités, et ceux qui ont été faits prisonniers ;
5971

                        
5972
3° Quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de séjour dans cette unité :
5973

                        
5974
Les militaires des armées de terre et de mer qui ont reçu une blessure de guerre ;
5975

                        
5976
Les Alsaciens et les Lorrains, devenus Français en exécution du traité de Versailles qui, mobilisés au cours de la guerre 1914-1918, sont affiliés à un groupe régional d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, rattaché à un groupement national de combattants ou de mutilés, à l'exception, toutefois, des anciens officiers de carrière ;
5977

                        
5978
Les Alsaciens et les Lorrains qui se sont engagés pendant la période des hostilités dans les rangs de l'armée française.
5979

                        
5980
B-Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 :
5981

                        
5982
Les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes :
5983

                        
5984
a) Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ;
5985

                        
5986
b) Avoir été, sans condition de délai de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ;
5987

                        
5988
c) Avoir reçu une blessure de guerre.
5989

                        
5990
C-Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 :
5991

                        
5992
I.-Militaires
5993

                        
5994
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air :
5995

                        
5996
1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ;
5997

                        
5998
Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939.
5999

                        
6000
D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ;
6001

                        
6002
2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ;
6003

                        
6004
3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
6005

                        
6006
3° bis Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ;
6007

                        
6008
4° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ;
6009

                        
6010
5° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité.
6011

                        
6012
Les durées de détention prévues aux alinéas 4° et 5° sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ;
6013

                        
6014
6° Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ;
6015

                        
6016
7° Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ;
6017

                        
6018
8° Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5.
6019

                        
6020
II.-Résistance
6021

                        
6022
1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ;
6023

                        
6024
2° Les titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 262 à L. 271 ;
6025

                        
6026
3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 ;
6027

                        
6028
4° Les personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour les trois catégories précédentes, peuvent se prévaloir dans la Résistance, des circonstances particulières admises pour les militaires.
6029

                        
6030
III.-Marins du commerce
6031

                        
6032
1° Les membres de la marine marchande de la France combattante, visés par le décret du comité français de la libération nationale en date du 1er avril 1943 ;
6033

                        
6034
2° Les marins du commerce et de la pêche qui :
6035

                        
6036
a) Ont navigué pendant trois mois, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième et troisième zones dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;
6037

                        
6038
b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au rôle de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port suivant la procédure déterminée à l'article R. 227 ;
6039

                        
6040
c) Ont appartenu aux équipages des navires visés aux alinéas a et b sous les conditions particulières prévues pour les militaires ;
6041

                        
6042
3° Le personnel des catégories visées aux 1° et 2° du présent III bénéficie des bonifications attribuées aux militaires ; il peut également bénéficier de bonifications qui lui sont propres lorsqu'il justifie d'une présence à bord d'un navire ayant participé soit à des opérations d'évacuation de Dunkerque, soit à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Ces bonifications ne devront pas dépasser la durée de vingt-cinq jours. Leurs modalités d'application sont déterminées par arrêtés des ministres intéressés.
6043

                        
6044
IV.-Personnels militaires ayant combattu en Indochine et en Corée.
6045

                        
6046
Les militaires visés par le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.
6047

                        
6048
D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :
6049

                        
6050
a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
6051

                        
6052
b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;
6053

                        
6054
c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
6055

                        
6056
I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :
6057

                        
6058
1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ;
6059

                        
6060
Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ;
6061

                        
6062
Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;
6063

                        
6064
2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
6065

                        
6066
3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
6067

                        
6068
4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
6069

                        
6070
5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
6071

                        
6072
6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
6073

                        
6074
II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes :
6075

                        
6076
Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs.
6077

                        
6078
Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité.
6079

                        
6080
Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
6081

                        
6082
E.-Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code.
6083

                        
6084
I.-Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui :
6085

                        
6086
1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe ;
6087

                        
6088
2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
6089

                        
6090
3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
6091

                        
6092
4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
6093

                        
6094
5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
6095

                        
6096
6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des Conventions de Genève.
6097

                        
6098
II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes :
6099

                        
6100
Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs.
6101

                        
6102
Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.
6103

                        
6104
III.-Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux I et II ci-dessus les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours d'opérations militaires dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.
6105

                        
6106
Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée.
6107

                        
6108
IV.-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder.
   

                    
6110
###### Article R224 bis
6111

                        
6112
Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'une des opérations mentionnées à l'article R. 224.
6113

                        
6114
Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.
   

                    
6116
###### Article R225
6117

                        
6118
Le détail des formalités des armées de la guerre 1914-1918 visées au tableau ci-annexé est donné par les tableaux annexés à l'instruction du ministre de la guerre en date du 7 octobre 1922, insérée au Journal officiel du 11 octobre, pour l'application de la loi du 20 juillet 1922, instituant la médaille interalliée dite "médaille de la victoire".
   

                    
6120
###### Article R226
6121

                        
6122
Des arrêtés conjoints des ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense nationale, de l'économie et des finances et, quand il y a lieu, des ministres chargés de la France d'outre-mer et de la marine marchande qui font l'objet des articles A. 115 à A. 135 et A. 137, fixent les modalités d'application des dispositions de l'article R. 224 C.
   

                    
6124
###### Article R227
6125

                        
6126
Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces cas est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6127

                        
6128
Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 224 C, bien qu'ayant opposé une attitude de refus aux pressions des organismes servant l'ennemi bénéficient, pour l'attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article.
6129

                        
6130
Est examiné dans le cadre des dispositions du présent article, le cas des prisonniers de guerre qui, réunissant ou non les conditions fixées à l'article R. 224 C, relèvent de certaines catégories définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6138
###### Article R229
6139

                        
6140
Les anciens combattants reçoivent, selon les règles ci-après déterminées, une carte d'identité spéciale dite "carte du combattant".
6141

                        
6142
Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A. 138.
   

                    
6144
###### Article R230
6145

                        
6146
La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article.
   

                    
6148
###### Article R231
6149

                        
6150
Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.
6151

                        
6152
La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance.
6153

                        
6154
Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
6155

                        
6156
Il y est apposé une photographie du titulaire.
   

                    
6158
###### Article R232
6159

                        
6160
Il est tenu, dans chaque service départemental, un registre spécial où sont inscrits les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.
   

                    
6162
###### Article R233
6163

                        
6164
La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231.
6165

                        
6166
Le certificat provisoire peut être adressé au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence.
6167

                        
6168
Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille.
6169

                        
6170
L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou du service.
6171

                        
6172
Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi au service départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance.
6173

                        
6174
La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.
   

                    
6176
###### Article R234
6177

                        
6178
Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au service départemental qui a délivré la première carte.
   

                    
6180
###### Article R235
6181

                        
6182
Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
6188
###### Article R236
6189

                        
6190
Tout titulaire de la carte du combattant ayant servi dans les armées françaises et ayant au moins 50 ans révolus doit, pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257 adresser au service départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande dont le modèle est fixé par une instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint un extrait sur papier libre de son acte de naissance.
6191

                        
6192
Lorsqu'un ayant droit à la retraite est interdit ou aliéné non interdit, la demande de retraite est établie par son représentant légal.
6193

                        
6194
En cas d'interdiction, la demande est accompagnée d'un extrait sur papier libre du jugement portant interdiction et de la délibération du conseil de famille nommant le tuteur. Cette dernière pièce, également sur papier libre, est suffisante quand elle fait mention du jugement.
6195

                        
6196
Si l'aliéné n'est pas interdit, il est produit, suivant qu'il est placé dans un établissement privé ou dans un hôpital public, un extrait sur papier libre du jugement nommant l'administrateur provisoire de ses biens ou de la délibération de la commission administrative désignant celui des membres de cette commission qui est chargé des fonctions d'administrateur provisoire.
   

                    
6198
###### Article R237
6199

                        
6200
L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est effectivement titulaire de la carte dont le numéro figure sur la demande.
6201

                        
6202
Le dossier est alors transmis au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. S'il s'agit d'un ancien combattant résidant à l'étranger, le dossier est transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6204
###### Article R238
6205

                        
6206
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent établit un brevet de retraite comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, le service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels.
6207

                        
6208
L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.
6209

                        
6210
Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la trésorerie générale du ressort du domicile du demandeur.
6211

                        
6212
Pour les ressortissants domiciliés à l'étranger, le titre de paiement est adressé à la trésorerie générale pour l'étranger à Nantes.
   

                    
6216
###### Article R241
6217

                        
6218
Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.
6219

                        
6220
La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.
6221

                        
6222
Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code, est fixée à la date anniversaire de leur naissance ; les arrérages en sont payés annuellement. Ces arrérages correspondent à la totalité des droits des intéressés pour la période courant du premier jour des six mois se terminant à la fin du mois civil de l'anniversaire au dernier jour du sixième mois civil qui le suit.
   

                    
6224
###### Article R242
6225

                        
6226
La retraite du combattant est payée par virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire qu'ils auront désigné.
   

                    
6228
###### Article R244
6229

                        
6230
La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.
   

                    
6232
###### Article R245
6233

                        
6234
La jouissance des arrérages de la retraite du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.
6235

                        
6236
En ce qui concerne les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code :
6237

                        
6238
Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois se terminant à la fin du mois civil de l'échéance, les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour de ladite période ;
6239

                        
6240
Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois qui suit le mois de l'échéance, les arrérages perçus sont acquis au titulaire ou à ses ayants droit.
6241

                        
6242
Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder avant d'avoir obtenu le payement de ladite retraite qu'il avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.
   

                    
6246
###### Article R246
6247

                        
6248
Pour être admis au bénéfice de la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257, les citoyens français titulaires de la carte du combattant et âgés de cinquante ans révolus, qui n'ont pas servi dans l'armée française, doivent :
6249

                        
6250
Soit avoir reçu la carte du combattant en application de l'article R. 227 ;
6251

                        
6252
Soit, s'ils appartiennent à la catégorie des citoyens titulaires de la carte du combattant, et ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, remplir les conditions correspondant à celles qui sont exigées des citoyens ayant servi dans l'armée française.
   

                    
6254
###### Article R247
6255

                        
6256
Sont considérés comme remplissant les conditions visées au dernier alinéa de l'article R. 246, les citoyens qui, ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, ont :
6257

                        
6258
1° Soit pris part comme combattants pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, aux opérations de guerre entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ;
6259

                        
6260
2° Soit reçu une blessure de guerre ou, alors qu'ils prenaient part comme combattants aux opérations de guerre mentionnées à l'alinéa précédent, ont été évacués pour blessure ou maladie contractée en service, ou faits prisonniers ;
6261

                        
6262
3° Soit acquis des titres qui, après instruction dans les formes prévues à l'article R. 249, ont été reconnus par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre équivalents à ceux qui sont mentionnés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus.
   

                    
6264
###### Article R248
6265

                        
6266
Ceux des postulants visés à l'article R. 246 qui ont reçu la carte du combattant par application de l'article R. 227 ne sont pas tenus à d'autres justifications que la possession de ladite carte. Leur demande est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles R. 236 à R. 245.
6267

                        
6268
Les autres postulants doivent produire une demande dont le modèle est déterminé par une instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique, notamment, le numéro de leur carte du combattant.
6269

                        
6270
A cette demande ils joignent :
6271

                        
6272
1° Un extrait de leur acte ou bulletin de naissance sur papier libre ;
6273

                        
6274
2° Une copie, certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de leur résidence, de l'acte leur accordant la nationalité française (certificat de réintégration ou jugement) ;
6275

                        
6276
3° Les originaux ou les copies intégrales certifiées conformes par le maire ou le commissaire de police de leur résidence de toutes pièces officielles ou attestations susceptibles d'établir qu'ils remplissent l'une au moins des conditions énumérées par l'article R. 247.
6277

                        
6278
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 236 concernant les bénéficiaires interdits ou aliénés non interdits sont applicables, le cas échéant, aux demandes visées à l'alinéa précédent.
   

                    
6280
###### Article R249
6281

                        
6282
La demande prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 248 est adressée, avec les pièces annexées, au service départemental qui a délivré à l'intéressé la carte du combattant.
6283

                        
6284
L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est titulaire de la carte.
6285

                        
6286
Le service départemental de chacun des trois départements recouvrés instruit les demandes dont il est saisi et adresse le dossier, avec son avis motivé, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6287

                        
6288
Ce dernier, après étude et, s'il y a lieu, complément d'instruction, transmet à son tour le dossier, avec ses propositions, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avoir procédé aux vérifications nécessaires.
6289

                        
6290
Les demandes reçues par un service départemental autre que celui de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont transmises au service départemental du Bas-Rhin. Ce service, après avoir instruit lesdites demandes, les adresse, avec son avis motivé, au service national, qui leur donne la suite prévue à l'alinéa précédent.
6291

                        
6292
Toute décision reconnue mal fondée peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'office national.
   

                    
6294
###### Article R250
6295

                        
6296
La demande de retraite et l'extrait de l'acte ou le bulletin de naissance sont renvoyés à l'organisme qui a instruit la demande.
6297

                        
6298
Si la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre concernant le droit à la retraite est favorable, l'autorité ainsi saisie adresse le dossier au directeur du service départemental désigné à l'article R. 237.
6299

                        
6300
Si la décision ministérielle est défavorable, la même autorité en informe l'intéressé.
   

                    
6302
###### Article R251
6303

                        
6304
Les livrets de retraite du combattant sont établis et remis aux intéressés et la retraite est payée dans les conditions fixées par les articles R. 240 à R. 245.
   

                    
6308
##### Article R252
6309

                        
6310
En ce qui concerne l'Algérie et les pays d'outre-mer, les conditions d'application du présent titre sont fixées aux articles D. 258 à D. 266.
   

                    
6312
##### Article R253
6313

                        
6314
Les conditions d'application du chapitre II notamment celles relatives :
6315

                        
6316
1° Aux comptables publics qui participent au payement de la retraite ;
6317

                        
6318
2° Au modèle de certificat de vice-procuration qui doit être produit en application de l'article R. 242 lorsque la retraite n'est pas perçue par le titulaire ;
6319

                        
6320
3° Aux formalités à observer en cas de changement du représentant légal du bénéficiaire ou de domiciliation du livret, comme en cas de perte, destruction ou soustraction de ce dernier ;
6321

                        
6322
4° Aux mesures nécessaires à l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 245, sont fixées aux articles A. 144 à A. 153.
   

                    
6324
##### Article R253-1
6325

                        
6326
Le préfet de région a compétence pour attribuer ou refuser la retraite du combattant.
   

                    
6334
###### Article R254
6335

                        
6336
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :
6337

                        
6338
1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II ;
6339

                        
6340
2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte qualifié de Résistance défini à l'article R. 287.
6341

                        
6342
Dans le cas où le combattant volontaire de la Résistance est décédé, sa qualité est reconnue à la diligence de son conjoint, de ses ascendants ou descendants et seulement à défaut de ces derniers, à la diligence de ses autres ayants cause dans l'ordre successoral ;
6343

                        
6344
3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ou le décret du 20 septembre 1944 (FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.
6345

                        
6346
Sont réputées unités combattantes, les unités reconnues officiellement comme telles dans les conditions prévues à l'article A. 119 ;
6347

                        
6348
4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets précités au 3° ci-dessus.
   

                    
6350
###### Article R255
6351

                        
6352
La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 254, qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287.
   

                    
6354
###### Article R256
6355

                        
6356
Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service consécutifs ou non, décomptés jour par jour, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 263 et L. 264. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.
   

                    
6368
###### Article R258
6369

                        
6370
Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et relatives au droit à pension, aux prêts et aux décorations, font l'objet des articles R. 52 à R. 54, R. 168, R. 388 à R. 391, R. 392 et R. 394.
   

                    
6372
###### Article R259
6373

                        
6374
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense nationale les propositions de la commission nationale afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.
6375

                        
6376
La carte prévue à l'article R. 260 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense nationale et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.
   

                    
6380
###### Article R260
6381

                        
6382
Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6383

                        
6384
L'avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7 est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.
6385

                        
6386
Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.
   

                    
6392
####### Article R265
6393

                        
6394
Toute personne qui veut obtenir l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance doit adresser sa demande dans le délai fixé à l'article L. 269 :
6395

                        
6396
1° Si elle réside en France, au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
6397

                        
6398
2° Si elle réside dans un département ou un territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'Union française, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
6399

                        
6400
3° Si elle réside à l'étranger, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève ;
6401

                        
6402
En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée dans le même délai, par le conjoint, les ascendants ou les descendants et, seulement à défaut de ces derniers, par des autres ayants cause dans l'ordre successoral ; elle doit toujours être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6440
###### Article R269
6441

                        
6442
Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par décision de celui-ci, après avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7.
   

                    
6446
####### Article R271
6447

                        
6448
A. - La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :
6449

                        
6450
1° Aux membres des FFL qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228.
6451

                        
6452
Les engagements dans les unités FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;
6453

                        
6454
2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.
6455

                        
6456
B. - La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, soit dans les FFL, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.
   

                    
6480
####### Article R273
6481

                        
6482
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :
6483

                        
6484
1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, avant la libération de leur camp, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287 ;
6485

                        
6486
2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;
6487

                        
6488
3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance visés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.
   

                    
6490
####### Article R274
6491

                        
6492
En ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946, il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance exigés à l'article R. 273, 1°, si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287.
6493

                        
6494
Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus, les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont néanmoins titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de l'article 3, b, de la loi du 30 octobre 1946 susvisée, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287.
   

                    
6532
####### Article R276
6533

                        
6534
Au titre des services dans la Résistance effectués dans les départements ou pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :
6535

                        
6536
1° Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux FFC dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ;
6537

                        
6538
2° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret n° 366 du 25 juillet 1942 de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;
6539

                        
6540
3° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.
   

                    
6542
####### Article R277
6543

                        
6544
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :
6545

                        
6546
1° Avoir, après leur évasion, servi dans les départements ou pays d'outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228 ;
6547

                        
6548
2° Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.
   

                    
6550
####### Article R278
6551

                        
6552
La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes, qui, avant la libération desdits départements ou pays d'outre-mer ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, des actes caractérisés de résistance.
   

                    
6586
####### Article R280
6587

                        
6588
Toute demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ou toute proposition formulée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 269, doit être adressée dans le délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 51-560 du 5 mai 1951 à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6589

                        
6590
Les pièces justificatives peuvent être produites ultérieurement, lorsque l'intéressé a justifié au moment de la présentation de sa demande qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.
6591

                        
6592
Dans le cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée par le conjoint, les ascendants, les descendants, et, seulement à défaut de ces derniers, par les autres ayants cause dans l'ordre successoral.
6593

                        
6594
Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, la carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 158 et A. 159-1 et à l'annexe II du titre II du livre III de la quatrième partie.
   

                    
6596
####### Article R281
6597

                        
6598
Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux bénéficiaires de la présente section, en tant qu'elles ne sont pas contraires.
   

                    
6606
####### Article R286
6607

                        
6608
Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287.
   

                    
6610
####### Article R287
6611

                        
6612
Pour l'application des articles L. 272 à L. 275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après :
6613

                        
6614
1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :
6615

                        
6616
Soit au titre des forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ;
6617

                        
6618
Soit au titre des forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ;
6619

                        
6620
Soit au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ;
6621

                        
6622
2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements visés ci-dessus ;
6623

                        
6624
3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu comme dit ci-dessus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit même individuellement à un membre desdits groupements ;
6625

                        
6626
4° Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en :
6627

                        
6628
a) La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue comme dit au 1° ci-dessus ;
6629

                        
6630
b) La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance au sens du titre II du livre II (première partie) ;
6631

                        
6632
c) La fabrication et le transport du matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ;
6633

                        
6634
d) La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ;
6635

                        
6636
e) L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;
6637

                        
6638
f) Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ;
6639

                        
6640
g) La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ;
6641

                        
6642
h) Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ;
6643

                        
6644
i) La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française.
6645

                        
6646
Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ, dans les conditions définies par l'article R. 157, pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;
6647

                        
6648
5° Les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile.
   

                    
6650
####### Article R287 bis
6651

                        
6652
Pour l'application de l'article L. 276 concernant les déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, sont considérés comme actes de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis postérieurement au 2 août 1914 et, suivant les régions considérées, postérieurement à l'occupation du territoire par l'ennemi, les faits et actes ci-après :
6653

                        
6654
1° Les actes de résistance énumérés au 4° de l'article R. 287 dont la définition est valable pour la période de guerre 1914-1918, compte tenu des conditions propres à celle-ci ;
6655

                        
6656
2° Le refus de travailler pour l'ennemi, à condition que ce refus ait été sanctionné d'une peine privative de liberté par un tribunal allemand et qu'au cours de l'accomplissement de sa peine l'intéressé n'ait pas effectué de travail volontaire pour l'ennemi ;
6657

                        
6658
3° Le actes de résistance définis au 5° de l'article R. 287.
   

                    
6660
####### Article R287 ter
6661

                        
6662
Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi du 19 juillet 1954, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi :
6663

                        
6664
a) L'insoumission à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires allemandes ou dans les formations paramilitaires dont la liste figure à l'article A. 166, que l'intéressé n'ait pas répondu à cet appel ou qu'il se soit dérobé préventivement ;
6665

                        
6666
b) La désertion desdites formations de personnes qui y avaient été incorporées de force, à condition que la désertion soit intervenue avant le 6 juin 1944 lorsque ces formations étaient à cette date cantonnées ou engagées en France y compris les départements annexés de fait, et que la personne en cause s'y trouvait déjà incorporée ;
6667

                        
6668
c) L'aide volontaire apportée par les membres de la famille des personnes visées en a et b ci-dessus pour leur permettre de se soustraire aux obligations militaires qui leur étaient imposées.
6669

                        
6670
Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'expression "membre de la famille" s'entend : des ascendants et des descendants directs et par alliance, des parents et enfants adoptifs, des parents nourriciers et des enfants qui leur sont confiés, des conjoints, des frères et soeurs et de leurs conjoints, des fiancés et fiancées.
   

                    
6674
####### Article R288
6675

                        
6676
Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 388-7 et qui fait l'objet de l'article A. 160, 2°.
6677

                        
6678
Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.
   

                    
6680
####### Article R289
6681

                        
6682
Le titre d'interné résistant ne peut être attribué qu'aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 286 et R. 287 ont :
6683

                        
6684
Soit été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;
6685

                        
6686
Soit subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;
6687

                        
6688
Soit subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.
   

                    
6690
####### Article R290
6691

                        
6692
Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi, en Indochine, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la commission nationale.
   

                    
6694
####### Article R291
6695

                        
6696
Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.
6697

                        
6698
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
   

                    
6700
####### Article R292
6701

                        
6702
Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 388-7 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (3°), peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par l'arrêté susvisé et dans les conditions fixées aux articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 :
6703

                        
6704
Soit au titre de déporté résistant ;
6705

                        
6706
Soit au titre d'interné résistant,
6707

                        
6708
lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons.
6709

                        
6710
Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais.
   

                    
6712
####### Article R293
6713

                        
6714
Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A. 160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale visée à l'article R. 388-7, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
   

                    
6716
####### Article R294
6717

                        
6718
Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 293, ont été transférés dans un camp ou une prison considérés comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté résistant.
   

                    
6720
####### Article R295
6721

                        
6722
Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans la liste prévue à l'article A. 160, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, peuvent exceptionnellement obtenir le titre de déporté résistant, après avis de la commission nationale, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 293.
   

                    
6724
####### Article R296
6725

                        
6726
Les dispositions des articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 sont applicables aux personnes arrêtées puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.
6727

                        
6728
Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).
   

                    
6742
###### Article R298
6743

                        
6744
Les déportés et internés résistants bénéficient du statut des grands mutilés de guerre dans les conditions fixées aux articles R. 163 et R. 164.
   

                    
6746
###### Article R299
6747

                        
6748
La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948, modifié par les décrets n° 50-807 du 29 juin 1950 et n° 51-95 du 25 janvier 1951, n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre (première et deuxième parties).
   

                    
6750
###### Article R300
6751

                        
6752
Toute demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense nationale accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.
6753

                        
6754
La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation par application de la réglementation visée à l'article L. 280.
   

                    
6760
###### Article R302
6761

                        
6762
Pour le calcul de la période de déportation à prendre en compte au titre de la campagne double, en matière de pensions, conformément aux dispositions de l'article L. 281, alinéa 1er, les intéressés sont considérés comme ayant été déportés jusqu'à une date fixée :
6763

                        
6764
Pour les déportés libérés par l'ennemi ou évadés :
6765

                        
6766
a) Si la prison ou le camp se trouvait hors du territoire français : à la veille du jour de leur arrivée sur le territoire ;
6767

                        
6768
b) Si la prison ou le camp était situé sur le territoire français ou sur un territoire relevant de l'autorité de la France : à la veille du jour de leur départ de ladite prison ou dudit camp ;
6769

                        
6770
Pour les déportés dont l'internement a pris fin en 1945 du fait de l'avance des forces alliées : à la veille du jour de leur présentation aux autorités françaises, et en cas d'hospitalisation, à la veille du jour de l'arrivée à l'hôpital, même si celui-ci est situé à l'étranger.
   

                    
6772
###### Article R304
6773

                        
6774
Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives aux décorations et aux autres droits et avantages accessoires font l'objet des articles R. 393, R. 570 et R. 571.
   

                    
6778
###### Article R305
6779

                        
6780
Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties).
6781

                        
6782
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.
6783

                        
6784
Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.
   

                    
6788
####### Article R316
6789

                        
6790
Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande :
6791

                        
6792
1° Au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en fonction du lieu de résidence ;
6793

                        
6794
2° Si elle réside à l'étranger, au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève.
   

                    
6796
####### Article R317
6797

                        
6798
Toute personne arrêtée par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918 qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel l'arrestation a eu lieu.
6799

                        
6800
En cas d'arrestation hors du territoire français, la demande doit être adressée directement au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6802
####### Article R318
6803

                        
6804
Lorsque le déporté ou l'interné est décédé ou disparu, la demande peut être présentée conformément aux dispositions des articles R. 316 et R. 317, par le conjoint survivant. A défaut du conjoint survivant ou en cas d'abstention de sa part pendant une période d'un an à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, la demande peut être présentée par un descendant suivant l'ordre successoral.
6805

                        
6806
Le délai visé à l'alinéa qui précède expirera le 31 décembre 1955 en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l'article R. 287 ter.
   

                    
6808
####### Article R319
6809

                        
6810
Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant :
6811

                        
6812
1° La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ;
6813

                        
6814
2° La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ;
6815

                        
6816
3° L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé au 2° ci-dessus et la déportation ou l'internement.
   

                    
6818
####### Article R320
6819

                        
6820
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.
6821

                        
6822
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
   

                    
6868
####### Article R322
6869

                        
6870
L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé à l'article R. 321 et la déportation ou l'internement peut être prouvée comme il est dit en b, c, e et j dudit article.
6871

                        
6872
L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis aux articles R. 287, 2° à 5°, inclus, et R. 287 ter, si l'arrestation, immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accomplissement de l'un des actes.
   

                    
6874
####### Article R323
6875

                        
6876
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au directeur général de l'office national des anciens combattants la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.
   

                    
6878
####### Article R324
6879

                        
6880
Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine sont instruites par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.
   

                    
6882
####### Article R325
6883

                        
6884
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287 et dans les conditions prévues à l'article R. 329. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande.
   

                    
6888
####### Article R326
6889

                        
6890
Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
6891

                        
6892
Toutefois, lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 6 août 1948 jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
   

                    
6900
####### Article R327
6901

                        
6902
Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été :
6903

                        
6904
1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ;
6905

                        
6906
2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi, pendant au moins trois mois consécutifs ou non, dans les camps ou prisons du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
6907

                        
6908
3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R. 331 ;
6909

                        
6910
4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° ou 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.
6911

                        
6912
Aucune condition de durée de l'incarcération ou de l'internement n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement ou à la déportation, et ayant ouvert droit à pension.
6913

                        
6914
Les étrangers justifiant des conditions ci-dessus peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique, pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939.
6915

                        
6916
Il en est de même pour les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 1°, 2°, 3° ou 4° du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939 mais ont acquis depuis lors la nationalité française.
   

                    
6918
####### Article R328
6919

                        
6920
Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont :
6921

                        
6922
1° Soit été internés à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;
6923

                        
6924
2° Soit subi avant le 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, une mesure administrative ou judiciaire, privative de liberté, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun sanctionnée par un texte législatif non abrogé, à condition que les intéressés aient été maintenus incarcérés ou internés par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes et s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, consécutifs ou non, qui a commencé à courir :
6925

                        
6926
A partir du 16 juin 1940, dans le cas où l'internement résultait d'une mesure administrative privative de liberté ;
6927

                        
6928
A partir de l'expiration, quand celle-ci est postérieure au 16 juin 1940, de la peine prononcée par un tribunal avant le 16 juin 1940.
6929

                        
6930
Le titre d'interné politique est également attribué aux personnes qui, bien qu'internées ou maintenues internées dans les conditions exigées ci-dessus, ne l'ont pas été pendant une durée de trois mois consécutifs ou non :
6931

                        
6932
Soit si elles ont été exécutées par l'ennemi ou par des forces militaires ou policières placées sous son contrôle, au moment ou à la suite de leur arrestation ;
6933

                        
6934
Soit si, postérieurement au 16 juin 1940, et pour les personnes visées au 2° ci-dessus, à partir du commencement de la période de maintien d'internement, elles se sont évadées ou ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à son internement et ayant ouvert droit à pension.
6935

                        
6936
Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre d'interné politique pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939.
   

                    
6940
####### Article R329
6941

                        
6942
Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est celle prévue à l'article R. 288.
6943

                        
6944
Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7.
   

                    
6946
####### Article R330
6947

                        
6948
Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R. 329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou de comités internationaux de la Croix-Rouge.
   

                    
6950
####### Article R331
6951

                        
6952
Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R. 292, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté, et dans les conditions fixées aux articles R. 327 à R. 330 :
6953

                        
6954
Soit au titre de déporté politique ;
6955

                        
6956
Soit au titre d'interné politique.
6957

                        
6958
Les personnes qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 précitée, ont subi en Indochine une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent, en outre, obtenir soit le titre d'interné politique, soit le titre de déporté politique si leur détention a été maintenue par les Japonais dans une prison ou un camp de concentration considéré comme lieu de déportation par l'arrêté interministériel susvisé.
6959

                        
6960
Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 330, ont été transférés dans un camp ou une prison considéré comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté politique.
   

                    
6962
####### Article R332
6963

                        
6964
Les dispositions des articles R. 327 à R. 330 inclus sont applicables aux personnes arrêtées, puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.
6965

                        
6966
Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).
   

                    
6968
####### Article R333
6969

                        
6970
Le titre de déporté politique ou d'interné politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale aux personnes qui ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.
6971

                        
6972
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
   

                    
6986
###### Article R335
6987

                        
6988
Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension, aux décorations et aux droits et avantages accessoires, font l'objet des articles L. 203 et L. 213, 4e alinéa, R. 169, R. 183, R. 189, R. 395, R. 570, R. 571 et L. 516.
   

                    
6992
###### Article R336
6993

                        
6994
Le titre de déporté politique est attribué, par décision du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.
6995

                        
6996
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.
6997

                        
6998
Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1.
6999

                        
7000
L'attribution de ce titre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle fait l'objet de dispositions particulières.
   

                    
7004
####### Article R341
7005

                        
7006
Outre les cas prévus aux articles R. 329, R. 330, R. 333 et R. 334, l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas visés au 2° de l'article R. 328 et à l'article R. 332.
   

                    
7010
####### Article R346
7011

                        
7012
Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné politique doivent être présentées avant le 1er janvier 1954 et sont instruites conformément aux dispositions des articles R. 314, R. 316 à R. 318 et R. 323 à R. 325.
   

                    
7014
####### Article R347
7015

                        
7016
Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant :
7017

                        
7018
1° La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ;
7019

                        
7020
2° Pour les personnes visées au 2° de l'article R. 328, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure.
   

                    
7022
####### Article R348
7023

                        
7024
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même de les connaître par leur situation ou leurs fonctions.
7025

                        
7026
Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du décret du 1er mars 1950, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
   

                    
7028
####### Article R349
7029

                        
7030
Le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération des personnes visées au 2° de l'article R. 328 peut être attesté comme il est dit à l'article R. 348.
   

                    
7032
####### Article R350
7033

                        
7034
Les attestations et témoignages prévus aux articles R. 348 et R. 349 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours par l'intermédiaire des préfets aux services de police placés sous leurs ordres.
7035

                        
7036
Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.
7037

                        
7038
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.
   

                    
7042
####### Article R351
7043

                        
7044
Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
7045

                        
7046
Toutefois lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
   

                    
7052
###### Article R352
7053

                        
7054
Sont considérées comme réfractaires les personnes qui, avant le 6 juin 1944, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :
7055

                        
7056
1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
7057

                        
7058
2° Ayant été, à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, dirigées sur un lieu de travail, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
7059

                        
7060
3° Ayant été l'objet d'un ordre de réquisition ou victimes de rafles, ont été envoyées en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission ;
7061

                        
7062
4° N'ayant pas reçu d'ordre de réquisition, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle.
7063

                        
7064
Les personnes visées ci-dessus doivent, en outre, à la suite de leur refus de se soumettre ou de leur soustraction préventive aux lois sur le STO, avoir vécu en marge des lois de Vichy et avoir été l'objet de recherches ou de poursuites de l'administration française ou allemande.
7065

                        
7066
Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition ne résultant pas de l'application des actes mentionnés au 1° du présent article, sont soumises pour examen à la commission nationale prévue à l'article R. 356. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes conditions peuvent obtenir le bénéfice des dispositions du présent chapitre après avis de ladite commission nationale.
   

                    
7068
###### Article R353
7069

                        
7070
Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :
7071

                        
7072
a) Soit abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dont les dispositions font l'objet des articles A. 166 et A. 167 ;
7073

                        
7074
b) Soit abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites ;
7075

                        
7076
c) Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites dans lesquelles elles avaient été incorporées de force :
7077

                        
7078
Avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés ;
7079

                        
7080
Avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas.
   

                    
7082
###### Article R354
7083

                        
7084
La période pendant laquelle les personnes visées aux articles R. 352 et R. 353 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées :
7085

                        
7086
Soit à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;
7087

                        
7088
Soit à la date de leur évasion ;
7089

                        
7090
Soit à la date d'expiration de leur première permission en France ;
7091

                        
7092
Soit à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.
7093

                        
7094
Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge sauf, en ce qui concerne les personnes visées à l'article R. 353 c, et s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.
   

                    
7096
###### Article R355
7097

                        
7098
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les personnes désignées aux articles L. 299 et L. 300 et notamment, en ce qui concerne celles visées à l'article R. 353, celles qui ont appartenu à un moment quelconque à une formation politique nationale-socialiste.
   

                    
7102
###### Article R356
7103

                        
7104
Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.
7105

                        
7106
Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7108
###### Article R360
7109

                        
7110
Toute personne désirant obtenir le titre de réfractaire doit adresser sa demande :
7111

                        
7112
1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine, au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ;
7113

                        
7114
2° Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger :
7115

                        
7116
Au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés aux articles R. 352 et R. 353, a et b ;
7117

                        
7118
Au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où a eu lieu l'incorporation de force dans les formations allemandes pour les bénéficiaires visés à l'article 353 c ;
7119

                        
7120
3° Si elle réside momentanément hors de France, au service départemental du lieu de son domicile.
7121

                        
7122
Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, la demande est transmise par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente.
7123

                        
7124
En cas de décès ou de disparition, la demande doit être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur.
   

                    
7212
###### Article R362
7213

                        
7214
Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361.
7215

                        
7216
Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.
   

                    
7218
###### Article R363
7219

                        
7220
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :
7221

                        
7222
1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
7223

                        
7224
2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 352 et R. 353.
   

                    
7228
###### Article R364
7229

                        
7230
Les réfractaires ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit, le cas échéant, à une pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de guerre.
7231

                        
7232
Les réfractaires ayant participé à la Résistance dans les conditions fixées à l'article L. 172 ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit à une pension militaire soit d'invalidité, soit de décès.
   

                    
7234
###### Article R365
7235

                        
7236
Le temps pendant lequel les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être considérés comme réfractaires est mentionné sur la carte prévue à l'article R. 356.
7237

                        
7238
A cet effet, toute attribution de carte de réfractaire donne lieu à une notification à l'autorité militaire dont relèvent immédiatement les intéressés, comportant les éléments indispensables à la régularisation de leur situation militaire.
   

                    
7240
###### Article R366
7241

                        
7242
Les dispositions relatives aux prêts et aux décorations concernant les réfractaires font l'objet des articles R. 391-2 et R. 395-2.
   

                    
7246
###### Article R367
7247

                        
7248
Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article R. 356. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.
7249

                        
7250
Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7252
###### Article R368
7253

                        
7254
En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée.
   

                    
7260
###### Article R370
7261

                        
7262
Bénéficient des dispositions du présent chapitre :
7263

                        
7264
a) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
7265

                        
7266
b) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer, les étrangers et les réfugiés statutaires visés à l'alinéa a du présent article qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.
7267

                        
7268
Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés à l'alinéa a) du présent article, sont soumises, pour examen, à la commission nationale prévue à l'article R. 374. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes formes peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre, après avis de ladite commission nationale.
   

                    
7270
###### Article R371
7271

                        
7272
Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à la condition que la contrainte prévue à l'article R. 370 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où ils ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, ils ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code portant statut du réfractaire, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 374.
7273

                        
7274
Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
   

                    
7276
###### Article R372
7277

                        
7278
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les individus visés à l'article L. 312.
   

                    
7282
###### Article R373
7283

                        
7284
Le titre de personne contrainte au travail est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.
7285

                        
7286
Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
7288
###### Article R377
7289

                        
7290
En cas de décès ou de disparition de la personne contrainte au travail en pays ennemi, la demande peut être formulée par le conjoint, les ascendants ou les descendants du défunt ou disparu. Il est délivré au bénéficiaire ou à défaut à son ayant cause une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
7316
###### Article R379
7317

                        
7318
Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.
7319

                        
7320
Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.
   

                    
7324
###### Article R381
7325

                        
7326
Pour les personnes contraintes au travail au sens de l'article L. 309, dont la qualité est reconnue compte tenu des justifications exigées en application des dispositions des articles R. 378 et R. 379, les infirmités résultant des blessures de toutes sortes ou de maladies imputables soit directement, soit par aggravation, à la période de contrainte visée à l'article R. 370 sont réputées effets directs ou indirects de la guerre et ouvrent droit à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre.
7327

                        
7328
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables :
7329

                        
7330
a) Aux ressortissants français de la métropole et des territoires d'outre-mer et aux autochtones des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137 du Code des pensions ;
7331

                        
7332
b) Aux étrangers dont les pays ont conclu des accords de réciprocité avec la France ;
7333

                        
7334
c) Aux réfugiés statutaires en France auxquels la législation relative aux pensions des victimes civiles de guerre a été étendue.
   

                    
7336
###### Article R382
7337

                        
7338
Lorsque les intéressés n'apportent pas la preuve que leurs infirmités sont imputables à la période de contrainte et que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la présomption d'origine leur est appliquée dans les conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3.
7339

                        
7340
En tout état de cause, la preuve de la filiation entre les infirmités constatées dans les délais de présomption et les infirmités invoquées doit être médicalement établie.
   

                    
7342
###### Article R383
7343

                        
7344
Les ayants cause des personnes contraintes au travail ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de la guerre :
7345

                        
7346
a) Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi, sauf preuve contraire ;
7347

                        
7348
b) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine définie à l'article R. 382 ;
7349

                        
7350
c) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité pensionnée ou ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article R. 382.
   

                    
7352
###### Article R384
7353

                        
7354
En vue de faire valoir le droit qui leur est reconnu à l'article L. 314, une attestation est délivrée aux intéressés, sur leur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7356
###### Article R385
7357

                        
7358
Les dispositions relatives aux décorations concernant les personnes contraintes au travail font l'objet de l'article R. 391-3.
   

                    
7362
###### Article R386
7363

                        
7364
La carte et l'insigne prévus respectivement aux articles R. 373 et R. 391-3 peuvent être attribués, au titre de la guerre 1914-1918, sur leur demande et selon les mêmes modalités, aux Français, aux ressortissants des pays d'outre-mer, aux étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France et aux apatrides ayant commencé à résider en France avant le 2 août 1914, qui ont été contraints, dans les conditions fixées à l'article R. 370 de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi.
   

                    
7366
###### Article R387
7367

                        
7368
La carte prévue à l'article R. 373 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.
7369

                        
7370
Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
   

                    
7372
###### Article R387 bis
7373

                        
7374
Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs droits de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 374 et R. 375.
   

                    
7378
#### Article R388-1
7379

                        
7380
La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office.
7381

                        
7382
Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant.
   

                    
7384
#### Article R388-2
7385

                        
7386
Les demandes de titre de victime de la captivité en Algérie sont soumis à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.
   

                    
7388
#### Article R388-5
7389

                        
7390
Les demandes d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh sont soumises à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7.
   

                    
7394
#### Article R388-6
7395

                        
7396
I. ― La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227.
7397

                        
7398
II. ― La commission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
7399

                        
7400
1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ;
7401

                        
7402
2° Deux représentants de chacune des armées, désignés par le ministre chargé de la défense.
7403

                        
7404
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, choisis parmi les représentants des anciens combattants mentionnés au 1°.
7405

                        
7406
III. ― La commission se réunit sous la présidence de son président ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte.
7407

                        
7408
Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres de la commission nationale mentionnés au 1° du II.
7409

                        
7410
IV. ― La commission se réunit sur la demande soit de son président, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7411

                        
7412
V. ― Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7414
#### Article R388-6-1
7415

                        
7416
I. ― Dans sa formation restreinte, la Commission nationale de la carte du combattant délivre un avis sur les demandes de carte du combattant ou de retraits de carte dont elle est saisie par le président de la Commission nationale après accord du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de la demande à la formation plénière.
7417

                        
7418
II. ― Les avis rendus par la Commission nationale de la carte du combattant dans sa formation restreinte ou plénière sont transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7419

                        
7420
III. ― La décision rendue par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est notifiée à l'intéressé.
   

                    
7422
#### Article R388-7
7423

                        
7424
Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308, L. 319-1, au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III et par l'article 1er de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh.
   

                    
7426
#### Article R388-8
7427

                        
7428
I. - Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur les demandes de cartes, titres et certificats énumérés au précédent article, la commission nationale des cartes et titres comprend les membres suivants :
7429

                        
7430
1° Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
7431

                        
7432
2° Deux représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignés par le directeur général de l'office ;
7433

                        
7434
3° Deux représentants du ministre de la défense désignés par le ministre ;
7435

                        
7436
4° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par le ministre
7437

                        
7438
II. - Prennent en outre part aux délibérations :
7439

                        
7440
1° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance et de la carte du combattant au titre de la Résistance :
7441

                        
7442
a) Deux à six combattants volontaires de la Résistance nommés sur proposition des associations représentatives des combattants volontaires de la Résistance ;
7443

                        
7444
b) Un à trois combattants au titre de la Résistance justifiant de services homologués au titre des différentes familles de la Résistance, nommés sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;
7445

                        
7446
c) Trois membres de la commission mentionnée à l'article R. 388-6.
7447

                        
7448
Les combattants volontaires de la Résistance ne peuvent représenter moins de la moitié des représentants nommés par arrêté ;
7449

                        
7450
2° Pour l'attribution des titres de déporté et interné de la Résistance et de déporté et interné politique :
7451

                        
7452
a) De trois à six personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné politique nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés résistants et politiques ;
7453

                        
7454
b) De trois à six personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné résistant représentant les différentes familles de la Résistance, nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés résistants et politiques ;
7455

                        
7456
3° Pour l'attribution du titre de réfractaire, de trois à six personnes titulaires du titre de réfractaire, nommées sur proposition des associations représentatives des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ;
7457

                        
7458
4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, de trois à six personnes titulaires du titre "personne contrainte au travail en pays ennemi" nommées sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail ;
7459

                        
7460
5° Pour l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh, de trois à six personnes titulaires du titre de prisonnier du Viet-Minh nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens prisonniers du Viet-Minh ;
7461

                        
7462
6° Pour l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, de trois à six personnes titulaires du titre de victime de la captivité en Algérie nommées sur proposition du ministre chargé des rapatriés.
7463

                        
7464
Les membres de la commission nationale des cartes et titres sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7465

                        
7466
III. - Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents chargés de l'instruction de ces dossiers.
   

                    
7472
##### Article R389-1
7473

                        
7474
Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7476
##### Article R389-2
7477

                        
7478
Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
7480
##### Article R389-3
7481

                        
7482
Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
7488
###### Article R389-4
7489

                        
7490
Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit :
7491

                        
7492
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant, président ;
7493

                        
7494
Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ;
7495

                        
7496
Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7497

                        
7498
Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ;
7499

                        
7500
Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
7501

                        
7502
En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ;
7503

                        
7504
Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ;
7505

                        
7506
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;
7507

                        
7508
A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant.
7509

                        
7510
Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France, de la direction générale des finances publiques et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des finances publiques et l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
   

                    
7512
###### Article R389-5
7513

                        
7514
Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :
7515

                        
7516
Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;
7517

                        
7518
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant, vice-président ;
7519

                        
7520
Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;
7521

                        
7522
Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7523

                        
7524
L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;
7525

                        
7526
Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ;
7527

                        
7528
Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;
7529

                        
7530
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
7531

                        
7532
Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
7533

                        
7534
Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ;
7535

                        
7536
S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.
   

                    
7538
###### Article R390
7539

                        
7540
Pour l'application aux combattants volontaires de la Résistance des dispositions de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945, il est adjoint aux membres de la commission de reclassement prévue à l'article 1er de ladite ordonnance un combattant volontaire de la Résistance, désigné par la commission nationale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission compétente du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7542
###### Article R391-1
7543

                        
7544
Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application des articles L. 327, 4° et L. 333, 3°, sont examinés, pour avis, par un comité restreint composé du directeur du service départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés.
   

                    
7546
###### Article R391-2
7547

                        
7548
Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 sont composés comme il est dit aux articles R. 388 et R. 389 ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
   

                    
7568
###### Article R391-4
7569

                        
7570
La perception de cette indemnité comporte la renonciation à toute demande ultérieure d'indemnisation complémentaire, au bénéfice de l'article L. 340.
   

                    
7602
###### Article R391-8
7603

                        
7604
Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section les personnes visées aux articles L. 277 et L. 294.
   

                    
7608
##### Article R392
7609

                        
7610
L'attribution du contingent de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires prévu à l'article L. 350 fait l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7612
##### Article R393
7613

                        
7614
La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7615

                        
7616
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.
   

                    
7618
##### Article R394
7619

                        
7620
Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à une médaille commémorative avec ruban. Le modèle en est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7621

                        
7622
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la médaille.
   

                    
7624
##### Article R395-1
7625

                        
7626
La médaille de la déportation et de l'internement comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 186-3 et A. 186-4.
7627

                        
7628
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.
   

                    
7630
##### Article R395-2
7631

                        
7632
Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7633

                        
7634
La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.
   

                    
7636
##### Article R395-3
7637

                        
7638
Les personnes contraintes au travail bénéficiaires du chapitre V du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7639

                        
7640
La carte visée à l'article R. 373 vaut autorisation du port de l'insigne.
   

                    
7646
###### Article R396
7647

                        
7648
Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit :
7649
- remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;
7650
- avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401.
7651

                        
7652
L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.
   

                    
7654
###### Article R397
7655

                        
7656
La liste des corps exclus du dispositif des emplois réservés, prévue à l'article L. 399, est annexée au présent chapitre.
   

                    
7658
###### Article R398
7659

                        
7660
Le pourcentage prévu à l'article L. 400 est fixé à 10 %.
7661

                        
7662
Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.
7663

                        
7664
Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.
7665

                        
7666
Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.
7667

                        
7668
Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0, 5.
   

                    
7670
###### Article R399
7671

                        
7672
Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :
7673

                        
7674
1° Du service compétent désigné par le ministre de la défense s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 ;
7675

                        
7676
2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire s'il s'agit d'un militaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401.
   

                    
7678
###### Article R400
7679

                        
7680
Le candidat doit : 1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;
7681

                        
7682
2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ;
7683

                        
7684
3° Pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 401, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et par l'article L. 4139-5 du code de la défense.
7685

                        
7686
La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
7688
###### Article R401
7689

                        
7690
Le service désigné par le ministre de la défense assiste le candidat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel. Le service de la reconversion établit le passeport professionnel du candidat mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401 au regard du projet professionnel.
   

                    
7692
###### Article R402
7693

                        
7694
Les listes d'aptitude mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur. Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.
7695

                        
7696
Les listes d'aptitude sont soit nationales, soit établies par région administrative.
7697

                        
7698
Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes.
7699

                        
7700
Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale.
7701

                        
7702
L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.
7703

                        
7704
Le ministre de la défense notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre.
   

                    
7706
###### Article R403
7707

                        
7708
Le candidat est inscrit sur la liste d'aptitude durant trois ans au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste. Cette durée est portée à cinq ans pour les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 du présent code.
7709

                        
7710
Pour les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. Les candidats qui ne sont pas recrutés pendant cette période sont inscrits sur la liste nationale pour une année supplémentaire.
7711

                        
7712
Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.
7713

                        
7714
Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.
   

                    
7716
###### Article R404
7717

                        
7718
Pour la mise en œuvre de la procédure de recrutement prévue à l'article L. 403, les centres départementaux de gestion assurent la publicité des listes d'aptitude établies au titre de l'article L. 401.
   

                    
7720
###### Article R405
7721

                        
7722
L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense de sa nomination. Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
   

                    
7724
###### Article R406
7725

                        
7726
A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 401 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section II du présent chapitre. Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement.
   

                    
7728
###### Article R407
7729

                        
7730
Le ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés au titre de la présente section.
   

                    
7734
###### Article R408
7735

                        
7736
Les autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 404 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois restant à pourvoir au titre de l'article L. 406.
   

                    
7738
###### Article R409
7739

                        
7740
Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.
   

                    
7742
###### Article R410
7743

                        
7744
Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406. Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.
   

                    
7746
###### Article R411
7747

                        
7748
Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 406 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
   

                    
7750
###### Article R412
7751

                        
7752
A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus en application des dispositions de l'article L. 406 sont remis à la disposition de l'administration ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée qui a déclaré les postes vacants. Les emplois restant vacants dans chaque corps s'ajoutent aux emplois qui seront à pourvoir dans ces mêmes corps au titre des emplois réservés lors du recrutement suivant. Cet ajout s'opère dans la limite du nombre de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné mais non recrutés, déduction faite des candidats ayant refusé un poste ou un emploi.
   

                    
7754
###### Article R413
7755

                        
7756
Le ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section.
   

                    
7762
##### Article R496
7763

                        
7764
La demande par laquelle le père, la mère ou le représentant légal d'un enfant réclame, en faveur dudit enfant, la reconnaissance du droit au titre de "pupille de la nation" est introduite, par voie de simple requête dispensée d'enregistrement et de timbre, auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le requérant est domicilié.
   

                    
7766
##### Article R497
7767

                        
7768
La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant, ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête.
7769

                        
7770
Elle énonce le fait de la guerre dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant, ainsi que les circonstances dans lesquelles ledit père, mère ou soutien a péri ou a été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d'aggravation de maladie.
7771

                        
7772
La demande est accompagnée de tous certificats ou autres pièces justificatives que le requérant juge utile de produire.
   

                    
7774
##### Article R498
7775

                        
7776
La demande, ainsi que les pièces qui l'accompagnent, sont déposées entre les mains du procureur de la République qui les soumet avec ses réquisitions au tribunal, après enquête, s'il y a lieu.
7777

                        
7778
Celle-ci porte notamment sur le fait de guerre dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant et sur le degré d'invalidité résultant de blessures, de maladie ou d'aggravation de maladie.
   

                    
7780
##### Article R499
7781

                        
7782
Lorsque la requête est introduite par le procureur de la République, ce magistrat avise aussitôt le représentant légal de l'enfant par lettre recommandée et sans frais.
   

                    
7784
##### Article R500
7785

                        
7786
Les convocations, notifications et lettres admises à circuler en franchise par la poste, sous pli recommandé, en exécution des articles R. 499 et L. 467, sont enregistrées, acheminées et distribuées dans les mêmes conditions que les lettres recommandées ordinaires. Toutefois, pour bénéficier de la dispense de l'affranchissement, elles doivent être remises et acceptées aux guichets des bureaux de poste suivant les règles spécifiées à l'article R. 501.
   

                    
7788
##### Article R501
7789

                        
7790
Les notifications et convocations envoyées par les greffiers des tribunaux sont remises sous une enveloppe fermée portant la mention "Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 1re partie, article R. 467", et le contreseing du président du tribunal.
7791

                        
7792
Les lettres d'avis envoyées par le procureur de la République, dans le cas prévu à l'article R. 499, sont remises sous une enveloppe close portant la mention "Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 2e partie, article R. 499", et le contreseing du procureur de la République.
7793

                        
7794
Les lettres adressées aux greffiers en chef des cours d'appel, dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 467, sont présentées au bureau de poste sous enveloppe close avec une note délivrée à cet effet par le greffier du tribunal, en même temps que la notification du jugement dont il est fait appel. L'agent des postes, chargé de donner cours à ces lettres, inscrit sur l'enveloppe la mention "Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, première partie, article R. 467".
   

                    
7796
##### Article R502
7797

                        
7798
La perte des plis recommandés expédiés en franchise en conformité des articles R. 500 et R. 501 ne donne lieu à aucune indemnité.
   

                    
7800
##### Article R503
7801

                        
7802
Le tribunal, en la chambre du conseil procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine. Il entend le représentant légal de l'enfant convoqué, conformément à l'article L. 467.
7803

                        
7804
Au cas où le tribunal estime nécessaire de faire procéder à une expertise médicale pour lui permettre d'apprécier le caractère permanent de l'invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de cette invalidité, il désigne, à cet effet, un médecin expert.
7805

                        
7806
Le médecin désigné procède à ces constatations à la diligence du procureur de la République et rédige son rapport sur papier libre.
   

                    
7808
##### Article R504
7809

                        
7810
Les dispositions de l'article 122 du décret du 13 juin 1811, ainsi que celles du décret du 21 novembre 1893, sont applicables à tous frais et notamment à ceux résultant de l'expertise médicale prévue à l'article R. 503.
   

                    
7816
###### Article R505
7817

                        
7818
Les services départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque la tutelle d'un pupille leur est confiée par décision du conseil de famille ou du tribunal, procèdent à la nomination d'un tuteur délégué dans les quinze jours qui suivent la notification qui leur est faite du choix dont ils ont été l'objet.
   

                    
7820
###### Article R506
7821

                        
7822
Le tuteur délégué est désigné par la commission permanente de l'office. Il peut être choisi soit parmi les membres du conseil d'administration, soit en dehors d'eux et parmi les personnes ayant la capacité requise pour exercer la tutelle de droit commun.
7823

                        
7824
Il est nommé pour la durée de la tutelle. Toutefois, une décision de la commission permanente peut, à toute époque, mettre fin à la délégation. Le tuteur délégué doit être remplacé sans délai s'il se produit une opposition d'intérêts entre lui et le pupille, et notamment si une instance judiciaire vient à être engagée entre eux.
7825

                        
7826
Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du tuteur délégué, la nomination du nouveau tuteur délégué est effectuée dans le délai de quinze jours à compter de la sortie de charge du précédent titulaire.
7827

                        
7828
Les fonctions de tuteur délégué ne peuvent donner lieu à aucune rémunération.
   

                    
7830
###### Article R507
7831

                        
7832
Le tuteur délégué est tenu, dans sa gestion, à l'observation de toutes les prescriptions de droit commun et notamment de celles qui ont trait au placement obligatoire des capitaux et économies. Ses biens ne sont pas soumis à hypothèque légale et il n'est pas institué de subrogé tuteur auprès de lui. Il assume vis-à-vis du service départemental la responsabilité d'un mandataire.
   

                    
7834
###### Article R508
7835

                        
7836
Le tuteur délégué exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration et de la commission permanente de l'office. Celle-ci surveille l'accomplissement des formalités imposées au tuteur pour son administration, spécialement lors de son entrée en fonctions et en ce qui concerne l'emploi des capitaux mobiliers et l'aliénation des valeurs mobilières appartenant au mineur.
7837

                        
7838
Toutes les délibérations du conseil de famille sont communiquées à la commission permanente dans sa plus prochaine réunion.
   

                    
7840
###### Article R509
7841

                        
7842
Au 15 janvier de chaque année, le tuteur délégué remet à l'office un état de situation de sa gestion. Il retrace dans cet état les actes accomplis par lui au nom du mineur pendant l'année écoulée et fait connaître les changements survenus dans la composition du patrimoine dont il a la garde.
7843

                        
7844
La commission permanente examine, avant le 15 février, les états concernant les divers pupilles dont l'office a la tutelle. Elle invite, s'il y a lieu, les tuteurs délégués à lui représenter tous actes et documents de nature à justifier leurs comptes. Elle s'assure qu'ils ont en leur possession tous les éléments de l'avoir des pupilles.
   

                    
7846
###### Article R510
7847

                        
7848
Chaque année la commission permanente présente au conseil d'administration de l'office, dans sa première réunion après le 15 février, un rapport d'ensemble sur la gestion des tuteurs délégués. Sur le vu de ce rapport, le conseil d'administration arrête les comptes.
   

                    
7850
###### Article R511
7851

                        
7852
Dans les vingt jours qui suivent la réunion du conseil d'administration, le président de la commission permanente fait connaître à chacun des pupilles âgés de plus de dix-huit ans l'état de ses biens et de ses deniers au 1er janvier et au 31 décembre de l'année écoulée.
   

                    
7854
###### Article R512
7855

                        
7856
Lorsque la délégation prend fin, soit parce que le mineur a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation, soit par suite d'une décision du conseil d'administration de l'office, le tuteur délégué fournit, en sortant de charge, un état de situation de sa gestion depuis le début de l'année dans les conditions prévues à l'article R. 509. Ce compte est examiné et arrêté conformément aux articles R. 509 et R. 510.
   

                    
7858
###### Article R513
7859

                        
7860
Lorsque la tutelle proprement dite prend fin, le service départemental est pécuniairement responsable vis-à-vis du pupille et comme un tuteur ordinaire de la gestion du tuteur délégué.
   

                    
7864
###### Article R514
7865

                        
7866
Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un service départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.
   

                    
7870
####### Article R515
7871

                        
7872
Nul établissement, qu'il soit fondé par un groupement ou par un particulier, ne peut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 que s'il a obtenu à cet effet une autorisation spéciale.
   

                    
7874
####### Article R516
7875

                        
7876
La demande d'autorisation n'est recevable que :
7877

                        
7878
1° Si l'établissement s'est d'abord conformé en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles :
7879

                        
7880
Du décret du 17 juin 1938 sur la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ;
7881

                        
7882
De l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;
7883

                        
7884
De l'arrêté du 26 décembre 1947 fixant les conditions minimum d'installation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements recevant des enfants ;
7885

                        
7886
2° Si son directeur est Français, sauf dérogation à titre exceptionnel, admise par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis favorable de la commission permanente de l'office national ;
7887

                        
7888
3° Si ce directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.
   

                    
7890
####### Article R517
7891

                        
7892
Toute demande formée en vue de recevoir des pupilles de la nation doit être adressée au service départemental si l'établissement ne doit recevoir que les pupilles du département. Elle doit être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre si l'établissement qui sollicite l'autorisation étend son action sur plusieurs départements.
7893

                        
7894
Il est joint à la demande :
7895

                        
7896
1° Un extrait de l'acte de naissance du directeur et, s'il y a lieu, un extrait du décret prononçant sa naturalisation ;
7897

                        
7898
2° Un extrait de son casier judiciaire ;
7899

                        
7900
3° Toutes pièces justifiant que l'installation et le fonctionnement du centre ont été reconnus, par les services compétents, conformes aux prescriptions définies à l'article R. 516 ;
7901

                        
7902
4° S'il y a lieu, un exemplaire des statuts de la fondation, du groupement, de l'association, ou un règlement de l'établissement dont le postulant est le représentant ;
7903

                        
7904
5° L'indication avec justification des ressources qui doivent assurer le fonctionnement de l'établissement, le compte du dernier exercice, ainsi que, dans tous les cas, le projet du budget de l'année courante et le mode de comptabilité adopté ;
7905

                        
7906
6° L'engagement souscrit par le postulant d'accepter ultérieurement toute inspection de la part de l'autorité dont relèvent les pupilles qui sont confiés à l'établissement et qui participe au paiement de leurs frais de séjour.
7907

                        
7908
En cas de changement dans la direction, le nouveau directeur doit fournir les justifications énumérées à l'alinéa 2 (1° et 2°), sous peine de retrait de l'autorisation de prise en garde.
   

                    
7910
####### Article R518
7911

                        
7912
L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater :
7913

                        
7914
1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ;
7915

                        
7916
2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.
   

                    
7918
####### Article R519
7919

                        
7920
L'office national ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480.
7921

                        
7922
La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou du service départemental, suivant le cas.
   

                    
7924
####### Article R520
7925

                        
7926
La constatation que l'une des conditions prévues par l'article R. 518 n'est pas remplie suffit à motiver le refus d'agrément.
   

                    
7928
####### Article R521
7929

                        
7930
Les établissements sont tenus de fournir, au moins chaque trimestre, aux services départementaux dont relèvent les pupilles qui leur sont confiés, tous renseignements concernant la santé, la formation scolaire et professionnelle de ces enfants. Il ne peut être pris aucune décision concernant leur orientation professionnelle sans qu'il en soit au préalable référé au service départemental dont ils sont ressortissants. Pour aucun motif, même disciplinaire, un pupille ne peut être renvoyé de l'établissement sans que le service départemental dont il est ressortissant ait été mis en mesure de le recueillir.
   

                    
7932
####### Article R522
7933

                        
7934
L'autorité qui a délivré l'autorisation de prise en garde fait procéder, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an, au contrôle des établissements agréés, soit par les fonctionnaires des offices, soit par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet.
7935

                        
7936
Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par le service départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'office national.
   

                    
7938
####### Article R523
7939

                        
7940
Lorsqu'un service veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt le service dans le ressort duquel est situé l'établissement.
7941

                        
7942
Ce dernier service a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.
   

                    
7944
####### Article R524
7945

                        
7946
La procédure prévue au présent paragraphe n'est pas applicable aux colonies de vacances.
7947

                        
7948
Avant le placement en colonies de vacances, il doit être simplement vérifié, auprès des services compétents que les centres dont il s'agit sont constitués et organisés conformément aux règlements en vigueur.
7949

                        
7950
Les pupilles en colonies de vacances sont placés sous le contrôle du service du département dans lequel sont situés les établissements qui les reçoivent. Ce service est responsable des conditions de vie normale et matérielle qui sont faites aux pupilles dans ces établissements.
7951

                        
7952
Le service doit se tenir en rapport constant avec les services d'inspection chargés de surveiller le fonctionnement desdits établissements et effectuer directement, s'il est nécessaire, tous contrôles utiles.
   

                    
7954
####### Article R525
7955

                        
7956
L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions prévues aux articles R. 516 et R. 518 cesse d'être remplie.
7957

                        
7958
Il peut en outre être retiré :
7959

                        
7960
1° Quand se produisent des circonstances qui, en vertu des articles R. 517, R. 519 et R 520, entraînent le refus de l'agrément ;
7961

                        
7962
2° Quand est commise une infraction aux règles établies par le présent paragraphe.
   

                    
7966
####### Article R526
7967

                        
7968
Tout particulier qui veut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale.
   

                    
7970
####### Article R527
7971

                        
7972
La demande d'autorisation n'est recevable que :
7973

                        
7974
1° Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;
7975

                        
7976
2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le service départemental dont le pupille est ressortissant ;
7977

                        
7978
3° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.
   

                    
7980
####### Article R528
7981

                        
7982
La demande doit être adressée au service départemental dont relève le pupille.
7983

                        
7984
Il est joint à la demande :
7985

                        
7986
1° Toutes pièces justifiant que le postulant s'est conformé aux prescriptions visées à l'article R. 527 ;
7987

                        
7988
2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant et, s'il y a lieu, un extrait du décret qui a prononcé sa naturalisation ;
7989

                        
7990
3° Un extrait de son casier judiciaire.
   

                    
7992
####### Article R529
7993

                        
7994
L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur la personne du postulant, ses antécédents, ses aptitudes, sa moralité, ses ressources et, de façon générale, doit rechercher s'il présente toutes garanties convenables pour veiller à l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la fréquentation scolaire ou à la formation professionnelle du pupille qui lui serait confié.
   

                    
7996
####### Article R530
7997

                        
7998
Sur le vu du rapport de l'enquête, le service départemental décide de l'acceptation ou du rejet de la demande.
7999

                        
8000
En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :
8001

                        
8002
1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ;
8003

                        
8004
2° Eventuellement le montant de la participation financière du service départemental.
   

                    
8006
####### Article R531
8007

                        
8008
Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.
8009

                        
8010
En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir le service départemental.
   

                    
8012
####### Article R532
8013

                        
8014
Le service départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 527 et R. 529 ou commet une infraction aux règles fixées au présent paragraphe.
   

                    
8018
###### Article R533
8019

                        
8020
Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la nation dans des établissements publics, les services départementaux sont autorisés à accorder aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l'équivalent de ces bourses et exonérations dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
8021

                        
8022
Il en est de même pour les pupilles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une bourse dans une université ou dans une grande école de l'Etat et demandent à poursuivre leurs études dans un établissement libre d'enseignement supérieur.
8023

                        
8024
En aucun autre cas, une subvention pour études ne peut être accordée par les services départementaux.
   

                    
8028
###### Article R534
8029

                        
8030
Les subventions allouées par les offices départementaux aux parents, aux tuteurs, aux établissements publics ou privés, aux associations, aux particuliers, gardiens de pupilles, en vertu de l'article L. 471 sont destinées :
8031

                        
8032
1° Soit à l'entretien et à la santé des pupilles ;
8033

                        
8034
2° Soit à leur apprentissage ;
8035

                        
8036
3° Soit à leurs études.
8037

                        
8038
Elles sont attribuées conformément aux règles ci-après.
   

                    
8042
####### Article R535
8043

                        
8044
Les parents ou tuteurs, pour obtenir une subvention, doivent justifier qu'ils conservent la charge du pupille et qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour assurer l'entretien matériel et l'éducation nécessaires à son développement moral.
8045

                        
8046
Ils sont tenus de déclarer au service départemental les secours qu'ils reçoivent d'autre part dans l'intérêt des pupilles.
   

                    
8048
####### Article R536
8049

                        
8050
Les particuliers, gardiens de pupilles, ne peuvent obtenir une subvention que s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 535.
   

                    
8052
####### Article R537
8053

                        
8054
Les associations, groupements ou établissements privés qui viennent en aide aux pupilles ou qui les prennent en garde doivent, pour obtenir une subvention, justifier :
8055

                        
8056
1° Qu'ils sont légalement constitués ;
8057

                        
8058
2° Qu'ils possèdent des ressources propres et assurées ;
8059

                        
8060
3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'office national.
8061

                        
8062
Les associations, groupements ou établissements privés, gardiens de pupille, placés sous la tutelle ou confiés à la garde du service départemental doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions de la section 2 relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.
   

                    
8064
####### Article R538
8065

                        
8066
Des subventions peuvent être accordées par les services départementaux aux établissements publics visés à l'article L. 480 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la nation ou qui les prennent en garde. Le taux de ces subventions est fixé conformément aux articles ci-après.
   

                    
8068
####### Article R539
8069

                        
8070
Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs et aux particuliers gardiens de pupilles varie suivant les circonstances et notamment selon les ressources de l'allocation, l'âge et la santé de l'enfant. Il est fixé par le service départemental sur le rapport de la commission permanente.
   

                    
8072
####### Article R540
8073

                        
8074
Le taux de la subvention qui peut être allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 537 et R. 538, à une association, à un groupement ou établissement public ou privé pour l'entretien d'un pupille pris en garde ou secouru est fixé chaque année par le service départemental, sur le rapport de la commission permanente.
8075

                        
8076
Le service départemental prend pour base de calcul le prix moyen de pension qui serait demandé dans la région où est situé l'établissement pour l'entretien d'un enfant du même âge placé dans les mêmes conditions, en tenant compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement et des ressources de la famille du pupille. Il détermine ce prix moyen de pension après avoir pris tous renseignements nécessaires et avoir consulté la section cantonale et, s'il le juge utile, les associations, groupements ou établissements.
8077

                        
8078
Si le pupille est pris en garde ou secouru dans des conditions exceptionnelles, notamment en raison de son état de santé, le service peut allouer pour lui, en sus de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une subvention complémentaire qu'il détermine en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
   

                    
8082
####### Article R541
8083

                        
8084
Les subventions d'apprentissage ne sont accordées aux parents, aux tuteurs, aux associations, aux établissements publics ou privés ou aux particuliers gardiens de pupilles que pour les jeunes gens qui, ayant satisfait à la loi sur l'obligation scolaire, se destinent et se préparent effectivement à une profession dans l'agriculture, l'industrie ou le commerce.
8085

                        
8086
Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.
   

                    
8088
####### Article R542
8089

                        
8090
Le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée aux parents, tuteurs, aux particuliers gardiens de pupilles est fixé conformément à l'article R. 539.
8091

                        
8092
Le service départemental fixe le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée à une association, à un groupement ou établissement privé, en prenant pour base de calcul, d'une part le prix moyen de pension déterminé conformément aux prescriptions de l'article R. 542, et, d'autre part, les dépenses qu'effectue ladite association ou ledit établissement privé pour le fonctionnement des oeuvres d'apprentissage ou d'enseignement professionnel organisées par lui. Le service calcule le taux de la subvention d'après ces dépenses seules lorsque l'association ou l'établissement privé ne reçoit pas en pension le pupille. Il tient compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement privé et des ressources de la famille du pupille.
   

                    
8094
####### Article R543
8095

                        
8096
Des subventions de frais d'études et de pension, des subventions de trousseau et d'entretien et, exceptionnellement, de fournitures classiques, peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation, titulaires ou non d'une bourse nationale, régulièrement admis dans les établissements de l'enseignement public du second degré, de l'enseignement technique et professionnel.
   

                    
8098
####### Article R544
8099

                        
8100
Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables dans les conditions indiquées aux articles R. 549 à R. 552.
   

                    
8102
####### Article R545
8103

                        
8104
Les subventions d'internat sont réservées aux élèves qui se trouvent dans l'impossibilité de suivre les cours en qualité d'externe ou de demi-pensionnaire.
8105

                        
8106
Toutefois, des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.
   

                    
8108
####### Article R546
8109

                        
8110
Les pupilles subventionnés sont placés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille.
8111

                        
8112
Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.
   

                    
8114
####### Article R547
8115

                        
8116
Tout changement d'établissement sans l'autorisation préalable du service départemental donnée après avis des directeurs des établissements intéressés, entraîne, de plein droit, la suppression de la subvention.
   

                    
8118
####### Article R548
8119

                        
8120
La subvention est, de même, supprimée de plein droit si le pupille ne suit pas les cours de la classe pour laquelle elle lui est accordée.
8121

                        
8122
Le pupille ne peut franchir ou redoubler une classe sans l'autorisation du service départemental, après avis du directeur de l'établissement.
   

                    
8124
####### Article R549
8125

                        
8126
Lorsqu'un pupille titulaire d'une première subvention, n'a pu bénéficier d'une bourse nationale pour l'année considérée, il doit présenter l'année suivante une nouvelle demande de bourse.
8127

                        
8128
Si cette demande est rejetée, le pupille peut obtenir deux fois le renouvellement de la subvention.
8129

                        
8130
Un troisième rejet de la demande de bourse entraîne la suppression de la subvention.
8131

                        
8132
Toutefois, dans des cas exceptionnels, la subvention peut être renouvelée pour une quatrième année, après avis de la commission permanente de l'office national.
   

                    
8134
####### Article R550
8135

                        
8136
Si, à son entrée dans l'enseignement du second degré, le pupille est trop âgé pour pouvoir présenter un dossier de demande de bourse pour la classe dont il suit les cours, une subvention peut néanmoins lui être exceptionnellement accordée et renouvelée.
8137

                        
8138
Dans ce cas, le pupille doit, au plus tard dans l'année où il a obtenu sa troisième subvention, présenter un nouveau dossier compte tenu des limites d'âge particulières aux pupilles de la nation.
8139

                        
8140
En cas de rejet, la subvention d'études peut être renouvelée pour une année. Un nouveau rejet en entraîne la suppression.
   

                    
8142
####### Article R551
8143

                        
8144
Cette dernière disposition n'est pas applicable aux pupilles dont les études ont été interrompues par une maladie ou un empêchement dûment constaté. Dans ce cas, le renouvellement ne peut être accordé qu'après avis de la commission permanente de l'office national.
   

                    
8146
####### Article R552
8147

                        
8148
Les dispositions des articles R. 549, R. 550, R. 551 sont applicables aux élèves des établissements de l'enseignement technique et professionnel.
8149

                        
8150
Toutefois, les subventions d'études peuvent être renouvelées pour une troisième ou une quatrième année scolaire, sans l'autorisation prévue à l'article R. 549, alinéa 4, aux pupilles de la nation qui, au cours de l'année écoulée, ont obtenu la note moyenne minimum 12 sur 20 pour l'ensemble de leurs travaux d'atelier.
   

                    
8152
####### Article R553
8153

                        
8154
Les services départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles de la nation placés par leur famille dans les établissements publics d'enseignement ou d'apprentissage agricole.
8155

                        
8156
Ils peuvent également accorder des subventions pour frais de trousseau, garantie de casse, excursions et autres dépenses scolaires.
   

                    
8158
####### Article R554
8159

                        
8160
Des subventions d'études et des subventions de trousseau, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur majorité, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements publics d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers grades ou titres délivrés par ces établissements.
   

                    
8162
####### Article R555
8163

                        
8164
Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables.
   

                    
8166
####### Article R556
8167

                        
8168
Les subventions sont accordées auprès des établissements situés dans le ressort de l'académie dont dépend le lieu de résidence du père, de la mère, du tuteur ou de la personne qui a la garde du pupille ou les plus voisins de ce lieu. Des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.
   

                    
8170
####### Article R557
8171

                        
8172
Lorsque le pupille bénéficiaire d'une subvention n'est pas titulaire d'une bourse nationale, cette subvention, si le pupille a subi avec succès les examens afférents aux études poursuivies, peut être renouvelée après avis du doyen de la faculté ou du directeur de l'établissement scolaire. Si, par suite d'échec aux examens, le pupille est amené à recommencer une année de scolarité, une nouvelle subvention ne peut être accordée qu'après avis du recteur ou du ministre intéressé.
   

                    
8174
####### Article R558
8175

                        
8176
La commission permanente de l'office détermine les conditions du renouvellement des subventions pour les établissements où les étudiants ne sont pas astreints à subir périodiquement des examens.
   

                    
8178
####### Article R559
8179

                        
8180
Dans tous les cas où les subventions d'études peuvent être attribuées aux pupilles de la nation dans les établissements publics d'enseignement supérieur, du second degré ou technique, dans les centres d'apprentissage ou établissements assimilés, les offices départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles placés, par leurs représentants légaux, dans les établissements d'enseignement privé.
8181

                        
8182
Ces subventions sont accordées suivant les règles d'après lesquelles sont allouées les subventions d'études dans les établissements publics.
8183

                        
8184
Des subventions d'études peuvent être accordées suivant les mêmes règles, par les offices départementaux, aux pupilles de la nation qui fréquentent des établissements privés, d'enseignement ou d'apprentissage agricole.
   

                    
8186
####### Article R560
8187

                        
8188
Les établissements privés visés par l'article R. 559 doivent être déclarés comme établissements d'enseignement supérieur du second degré (classique, moderne, technique), conformément aux prescriptions des lois et règlements en vigueur.
   

                    
8190
####### Article R561
8191

                        
8192
En dehors des subventions d'études qui font l'objet des dispositions précédentes, les services départementaux peuvent accorder des subventions aux pupilles pour des études ne rentrant pas dans le cadre de ces dispositions, notamment pour des études artistiques, scientifiques ou professionnelles.
   

                    
8194
####### Article R562
8195

                        
8196
Les services départementaux sont tenus d'exercer le contrôle des études des pupilles de la nation bénéficiaires de bourses, d'exonérations de frais d'études ou de subventions d'études. Les chefs d'établissements doivent fournir à cet effet des renseignements précis sur la conduite, le travail et le classement de ces pupilles. Dans les établissements du second degré, ce compte rendu est fourni à la fin de chaque trimestre.
   

                    
8200
##### Article R563
8201

                        
8202
Pour tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation, il est alloué aux greffiers des diverses juridictions, indépendamment des émoluments fixés par les tarifs généraux en vigueur pour chaque rôle d'expédition et pour chaque vacation, une rémunération fixée dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 1948.
   

                    
8214
##### Article R564
8215

                        
8216
Lorsque les victimes militaires ou civiles sont décédées dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 498, L. 505, L. 513, le regroupement des corps non restitués aux familles en exécution du chapitre II du livre IV (première partie), a lieu dans les cimetières nationaux ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux.
   

                    
8218
##### Article R565
8219

                        
8220
Les opérations de regroupement des corps et d'entretien des sépultures sont entièrement à la charge de l'Etat.
   

                    
8222
##### Article R566
8223

                        
8224
Sauf dans le cas où le corps est inhumé en dehors d'un cimetière communal ou d'un cimetière national, les regroupements prévus à l'article R. 564 sont effectués avec le consentement des familles.
8225

                        
8226
Si la famille n'a pas exprimé ses intentions dans le délai de deux mois, à dater de la notification de l'avis de transfert, elle est réputée avoir consenti à ce transfert.
   

                    
8228
##### Article R567
8229

                        
8230
Les personnes habilitées pour donner le consentement au transfert sont, dans l'ordre, celles énumérées à l'article L. 494.
   

                    
8232
##### Article R568
8233

                        
8234
Les familles qui s'opposent au regroupement peuvent demander la restitution du corps de leur parent dans le délai fixé à l'article R. 566. La restitution du corps s'effectue alors dans les conditions fixées par le chapitre II du présent livre (première partie).
   

                    
8236
##### Article R569-1
8237

                        
8238
Lorsque le droit à sépulture perpétuelle n'est pas ouvert par la législation en vigueur à des victimes civiles de la guerre décédées hors de leur résidence habituelle dans les conditions fixées à l'article L. 198, les corps de ces victimes peuvent être restitués aux familles conformément aux dispositions du chapitre II du présent livre (première partie), si la demande en est faite dans les six mois de la publication du décret du 21 mars 1950.
   

                    
8242
##### Article R569-2
8243

                        
8244
La sépulture perpétuelle est accordée aux personnes civiles décédées dans les conditions fixées à l'article L. 513.
   

                    
8246
##### Article R569-3
8247

                        
8248
Est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :
8249

                        
8250
1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée en application du chapitre II du livre III du présent code ;
8251

                        
8252
2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée en application du chapitre Ier du livre III du présent code ;
8253

                        
8254
3° Des personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 177 à L. 182 portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité.
   

                    
8256
##### Article R569-4
8257

                        
8258
La sépulture perpétuelle comporte l'inhumation dans un cimetière national ou dans un carré spécial d'un cimetière communal. L'aménagement et l'entretien perpétuel de la tombe sont assurés aux frais de l'Etat. Un arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222 fixe le taux moyen de l'entretien.
   

                    
8262
#### Article R570
8263

                        
8264
Le lieu présumé du crime visé à l'article L. 516 est :
8265

                        
8266
Soit celui où le déporté ou l'interné a été inhumé au moment de son décès ;
8267

                        
8268
Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8270
#### Article R571
8271

                        
8272
Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire français, le voyage est effectué gratuitement dans les conditions fixées par l'article L. 515 et la convention figurant à l'annexe I de la quatrième partie du présent livre pour les voyages en chemin de fer, par les conventions figurant à l'annexe II de la quatrième partie du présent livre, pour les voyages maritimes.
8273

                        
8274
Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions de l'alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes visés au précédent alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.
8275

                        
8276
Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer dans lesdites classes.
   

                    
8284
##### Article R572
8285

                        
8286
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose d'un service par département ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
8287

                        
8288
L'action des services dont l'Office dispose le cas échéant à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l' article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.
   

                    
8290
##### Article R572-1
8291

                        
8292
Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au décret n° 96-411 du 14 mai 1996 relatif au transfert de compétences en matière de gestion des personnels au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8296
##### Article R572-2
8297

                        
8298
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :
8299

                        
8300
1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :
8301

                        
8302
a) Carte du combattant ;
8303

                        
8304
b) Titre de reconnaissance de la Nation ;
8305

                        
8306
c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;
8307

                        
8308
d) Déporté et interné de la Résistance ;
8309

                        
8310
e) Déporté et interné politique ;
8311

                        
8312
f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;
8313

                        
8314
g) Victime de la captivité en Algérie ;
8315

                        
8316
h) Réfractaire ;
8317

                        
8318
i) Personne contrainte au travail ;
8319

                        
8320
j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;
8321

                        
8322
k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;
8323

                        
8324
l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;
8325

                        
8326
m) Patriote transféré en Allemagne ;
8327

                        
8328
n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
8329

                        
8330
o) Personne transférée en pays ennemi ;
8331

                        
8332
p) Evadé ;
8333

                        
8334
2° Les décisions relatives :
8335

                        
8336
a) A l'attribution de la mention " mort pour la France " prévue à l'article L. 488 et de la mention " mort en déportation " instituée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation et l'attribution du diplôme d'honneur prévu à l'article L. 492 bis ;
8337

                        
8338
b) Aux pécules liés à l'état de prisonnier de guerre ;
8339

                        
8340
c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;
8341

                        
8342
3° Les actes de décès ou de disparition liés à la déportation ;
8343

                        
8344
4° La mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des cimetières nationaux, des carrés spéciaux des cimetières communaux désignés à l'article L. 505 du présent code et des hauts lieux de la mémoire nationale du ministère de la défense relevant d'un arrêté du ministre de la défense ;
8345

                        
8346
5° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;
8347

                        
8348
6° Les décisions relatives à la retraite du combattant ;
8349

                        
8350
7° Les propositions de décisions adressées au Premier ministre en matière d'indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
8351

                        
8352
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières visées au présent article.
   

                    
8354
##### Article R572-3
8355

                        
8356
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :
8357

                        
8358
1° Pour les décisions relatives :
8359

                        
8360
a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
8361

                        
8362
b) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;
8363

                        
8364
c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
8365

                        
8366
d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;
8367

                        
8368
e) A la prise en charge du coût de formations professionnelles et de stages pour les enfants d'anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
8369

                        
8370
2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.
8371

                        
8372
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières mentionnées au présent article.
   

                    
8378
##### Article R573
8379

                        
8380
I.-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des voeux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans.
8381

                        
8382
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.
8383

                        
8384
II.-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8385

                        
8386
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.
8387

                        
8388
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.
8389

                        
8390
L'office national statue sur ce recours par décision motivée.
8391

                        
8392
III.-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation donne également son avis sur :
8393

                        
8394
- la délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
8395
- les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;
8396
- l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné aux articles D. 306 et D. 307.
   

                    
8398
##### Article R574
8399

                        
8400
La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 577, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation pour les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.
   

                    
8402
##### Article R575
8403

                        
8404
I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
8405

                        
8406
1° Premier collège :
8407

                        
8408
a) Le préfet, président ;
8409

                        
8410
b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;
8411

                        
8412
c) Un membre du conseil départemental ;
8413

                        
8414
d) Le délégué militaire départemental ;
8415

                        
8416
e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8417

                        
8418
f) Le directeur des archives départementales (1).
8419

                        
8420
2° Deuxième collège :
8421

                        
8422
De seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
8423

                        
8424
3° Troisième collège :
8425

                        
8426
Neuf membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434.
8427

                        
8428
II.-Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
8429

                        
8430
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°).
8431

                        
8432
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8433

                        
8434
III.-Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.
8435

                        
8436
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
8437

                        
8438
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
8439

                        
8440
IV.-Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la nation au sein de ce conseil pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 573.
8441

                        
8442
Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.
8443

                        
8444
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.
8445

                        
8446
Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.
   

                    
8448
##### Article R577
8449

                        
8450
Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle se prononce sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi.
8451

                        
8452
Il est alors composé comme suit :
8453

                        
8454
- le préfet, président ;
8455
- les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
8456

                        
8457
Participent en outre aux séances avec voix délibérative :
8458

                        
8459
1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation :
8460

                        
8461
- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
8462
- un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, les anciens combattants et les victimes de guerre désigné par le préfet ;
8463

                        
8464
2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :
8465

                        
8466
- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Lorrains incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
8467
- un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;
8468

                        
8469
3° Pour l'attribution du titre de réfractaire :
8470

                        
8471
a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
8472

                        
8473
b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
8474

                        
8475
Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
8476

                        
8477
4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi :
8478

                        
8479
a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
8480

                        
8481
b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes contraintes au travail.
8482

                        
8483
Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
   

                    
8487
##### Article R578
8488

                        
8489
Il est institué dans chacune des collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française un conseil pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation qui est chargé :
8490

                        
8491
1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office national dans la collectivité.
8492

                        
8493
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;
8494

                        
8495
2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.
8496

                        
8497
Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.
8498

                        
8499
L'office national se prononce sur ce recours par une décision motivée ;
8500

                        
8501
3° De donner un avis sur :
8502

                        
8503
a) La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
8504

                        
8505
b) Les projets relatifs à la politique de mémoire dans la collectivité ;
8506

                        
8507
c) L'attribution de l'insigne des victimes civiles, mentionné aux articles D. 306 et D. 307 ;
8508

                        
8509
4° De donner un avis, à la demande de la commission nationale compétente de l'office national, sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.
   

                    
8511
##### Article R579
8512

                        
8513
I. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :
8514

                        
8515
1° En Nouvelle-Calédonie :
8516

                        
8517
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
8518

                        
8519
b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;
8520

                        
8521
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
8522

                        
8523
d) Le maire de la commune de Nouméa ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;
8524

                        
8525
e) Le maire d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;
8526

                        
8527
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
8528

                        
8529
2° En Polynésie française :
8530

                        
8531
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;
8532

                        
8533
b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;
8534

                        
8535
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
8536

                        
8537
d) Le maire de la commune de Papeete ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;
8538

                        
8539
e) Le maire d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;
8540

                        
8541
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
8542

                        
8543
II. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.
8544

                        
8545
III. ― Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.
8546

                        
8547
Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.
   

                    
8549
##### Article R580
8550

                        
8551
Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :
8552

                        
8553
1° Le vice-président du conseil ;
8554

                        
8555
2° Un représentant des communes ;
8556

                        
8557
3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées au 6° de l'article D. 432.
8558

                        
8559
Les membres définis aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.
8560

                        
8561
La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.
8562

                        
8563
Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.
8564

                        
8565
Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.
   

                    
8575
##### Article D1
8576

                        
8577
Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes :
8578

                        
8579
a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;
8580

                        
8581
b) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;
8582

                        
8583
c) Les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;
8584

                        
8585
d) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
8586

                        
8587
e) Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces ;
8588

                        
8589
f) Les escales.
   

                    
8595
##### Article D2
8596

                        
8597
Les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité, prévus par l'article L. 9, sont déterminés au guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 et modifié par les textes suivants :
8598

                        
8599
Décret du 17 octobre 1919, articles 1er et 2 ;
8600

                        
8601
Décret du 8 août 1924, article 1er ;
8602

                        
8603
Décret du 16 juin 1925, article 1er ;
8604

                        
8605
Décret du 18 mars 1926, article 1er ;
8606

                        
8607
Décret du 7 septembre 1928, article 1er ;
8608

                        
8609
Décret du 22 février 1929, article 1er ;
8610

                        
8611
Décret du 27 juin 1930, article 1er ;
8612

                        
8613
Décret du 5 juillet 1930, article 1er ;
8614

                        
8615
Décret du 23 avril 1931, article 1er ;
8616

                        
8617
Décret du 17 juillet 1931, article 1er ;
8618

                        
8619
Décret du 28 juin 1949, article 1er.
8620

                        
8621
L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au présent code est faite en fonction des indications du "guide-barème pour l'évaluation de l'invalidité chez les anciens internés et déportés" annexé au présent chapitre.
8622

                        
8623
L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est faite en fonction des indications du document ci-joint qui prend le nom de Guide-barème pour l'évaluation des invalidités contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.
   

                    
8625
##### Article D3
8626

                        
8627
Le complément de pension accordé en sus de la pension maxima par l'article L. 16 est calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code (Voir art. L. 16).
8628

                        
8629
Il est créé une annexe I au chapitre III du titre Ier du livre Ier.
   

                    
8635
##### Article D4
8636

                        
8637
Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit contenir les mentions relatives à la nature et à la description de l'infirmité qui a donné lieu à pension.
8638

                        
8639
A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent.
   

                    
8697
##### Article D12
8698

                        
8699
Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953.
   

                    
8731
##### Article D17
8732

                        
8733
Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953.
   

                    
8751
##### Article D20
8752

                        
8753
Le taux de l'allocation spéciale instituée par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 54 en faveur des enfants de veuves atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, est égale à l'indice de pension fixée à l'article L. 54 du présent code.
   

                    
8763
#### Article D21
8764

                        
8765
Les taux de la pension d'ascendant et de la majoration pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement, alloués au titre des articles L. 72 à L. 74 sont fixés ainsi qu'il suit :
   

                    
8775
###### Article D29
8776

                        
8777
Les indemnités fixées en faveur des réformés en instance de pension par l'article R. 61 et les indemnités dues aux témoins, par l'application de l'article R. 46, sont avancées sans retenues par le greffier de la juridiction compétente, qui en obtient le remboursement par l'administration de l'enregistrement contre remise des taxes revêtues de l'acquit des parties prenantes.
   

                    
8779
###### Article D30
8780

                        
8781
Les frais de procédure devant les juridictions des pensions sont payés au titre de frais de justice d'après les règles fixées devant les juridictions de droit commun dans les procédures pénales ou les procédures assimilées, sous réserve des dispositions de l'article D. 31.
   

                    
8783
###### Article D31
8784

                        
8785
Ces frais sont acquittés sur simple taxe du président du tribunal ou du président de la cour régionale, apposée sur les réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties. Ces dispositions s'appliquent au payement des indemnités fixées, en faveur du médecin et du pensionné membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, par les deux premiers alinéas de l'article R. 46.
   

                    
8805
####### Article D37
8806

                        
8807
Les militaires ou les marins proposés par une commission de réforme pour une pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers reçoivent une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.
8808

                        
8809
Le montant de cette allocation est déterminé d'après le taux de la pension prévue par le présent code pour les militaires ou les marins de leur grade ayant le degré d'invalidité constaté. Elle est augmentée des majorations pour enfants prévues par le présent code.
8810

                        
8811
Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé comme il suit :
8812

                        
8813
Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par l'article L. 6 du présent code pour l'entrée en jouissance de la pension.
8814

                        
8815
Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement de la décision rendu par la juridiction compétente.
8816

                        
8817
L'allocation provisoire d'attente cesse d'être allouée après l'échéance du dernier payement trimestriel qui précède immédiatement la remise du titre définitif de pension.
8818

                        
8819
Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.
   

                    
8821
####### Article D38
8822

                        
8823
Les allocations provisoires d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension.
8824

                        
8825
En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires.
8826

                        
8827
Dans le cas contraire, ces sommes sont déduites des arrérages dus de la pension accordée, dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920, complétée par celle du 27 janvier 1923.
   

                    
8829
####### Article D39
8830

                        
8831
En ce qui concerne les marins, les ayants droit à l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37 adressent leur demande au médecin chef du centre maritime compétent pour instruire leur demande de pension et désigné à l'alinéa 1er de l'article R. 18.
   

                    
8835
####### Article D40
8836

                        
8837
En ce qui concerne les militaires, le délégué interdépartemental chargé du service des pensions délivre aux ayants droit à l'allocation provisoire d'attente, prévue par l'article D. 37, et autant que possible le jour même de leur comparution devant la commission de réforme, un titre de payement d'un modèle analogue au modèle P annexé au décret du 20 octobre 1919.
   

                    
8839
####### Article D41
8840

                        
8841
Les ayants droit à l'allocation provisoire d'attente, ressortissants des départements de la marine militaire et de la marine marchande, qu'il s'agisse d'une demande initiale de pension d'invalidité, d'un renouvellement triennal ou d'une visite subie, pour aggravation, sont mis en possession de leur titre modèle P par les soins du chef de bureau spécial des pensions de la marine, agissant par délégation du chef de service de la solde du port d'immatriculation comptable de l'intéressé.
8842

                        
8843
Si le postulant à pension ou à augmentation ou à renouvellement de pension comparaît devant la commission de réforme du port d'immatriculation, la délivrance du titre de payement modèle P est effectuée le jour même de la comparution devant la commission de réforme.
8844

                        
8845
Si le postulant est présenté devant une commission de réforme de l'armée de terre ou de la marine siégeant dans une localité autre que le port d'immatriculation, le dossier médical comportant les procès-verbaux d'expertises et de la séance de la commission de réforme est adressé directement, dans la huitaine de ladite séance, au chef du bureau spécial des pensions de la marine du port d'immatriculation, lequel est chargé de la délivrance du titre de payement.
   

                    
8847
####### Article D42
8848

                        
8849
Les bons de payement de ce titre sont à échéances trimestrielles, en sorte que le premier est perçu trois mois après le point de départ de l'allocation provisoire d'attente.
8850

                        
8851
Les titres de payement d'un modèle analogue au modèle P sont remis par les intéressés au délégué interdépartemental ou renvoyés au chef du service de la solde du port chef-lieu d'immatriculation ou du port d'attache en échange de leur titre de pension définitif dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920 modifiée par celle du 27 janvier 1923.
8852

                        
8853
Le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde adresse, le jour même, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques auprès duquel lui-même ou son service est accrédité des avis d'émission des titres de payement délivrés par lui.
   

                    
8855
####### Article D43
8856

                        
8857
Le payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le comptable public compétent de la réunion dont fait partie la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur présentation de leur titre et des bons adhérant à ce titre. Ces bons de payement dûment acquittés sont détachés du titre par le comptable public compétent et conservés par lui.
8858

                        
8859
Si un bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée de se rendre au lieu désigné pour le payement, ce dernier est effectué dans les conditions indiquées ci-dessus, entre les mains de la personne désignée par l'ayant droit et munie d'une procuration modèle C annexée à l'instruction du 18 juin 1919.
8860

                        
8861
Les payements sont effectués pour le compte du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques visé à l'article D. 42.
8862

                        
8863
Les bons de payement ne peuvent être perçus six mois après leur échéance.
8864

                        
8865
Tous les bons, après payement, donnent lieu mensuellement à remboursement par voie d'ordonnancement définitif au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour le compte duquel ils ont été payés.
   

                    
8867
####### Article D44
8868

                        
8869
Le directeur interdépartemental et le chef du service de la solde tiennent un contrôle nominatif des bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37.
8870

                        
8871
Les remises ou envois de titres ainsi que les payements ou les annulations de bons y sont mentionnés.
8872

                        
8873
Les dépenses résultant de ces payements font l'objet d'états de liquidation établis annuellement.
   

                    
8879
####### Article D45
8880

                        
8881
Les veuves, orphelins ou ascendants des militaires, ou des marins, ou assimilés, agents et autres de la marine, décédés ou disparus, ayant droit aux pensions prévues par le présent code reçoivent, en attendant la remise de leur titre définitif de pension, une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.
8882

                        
8883
Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code.
8884

                        
8885
Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.
   

                    
8887
####### Article D46
8888

                        
8889
Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par le présent code pour l'entrée en jouissance de la pension, sous réserve de l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 108 dudit code.
8890

                        
8891
Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement ou de la décision rendu par la juridiction compétente.
   

                    
8893
####### Article D47
8894

                        
8895
L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par mois et payée à titre d'avance sur pension.
8896

                        
8897
En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.
8898

                        
8899
Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.
8900

                        
8901
Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.
   

                    
8905
####### Article D48
8906

                        
8907
Il n'est pas établi de demande spéciale pour obtenir l'allocation provisoire d'attente.
8908

                        
8909
L'autorité compétente pour recevoir la demande de pension, dès qu'elle est en possession d'une demande de pension accompagnée des pièces justificatives et que le bien-fondé en a été reconnu, établit un titre de payement, modèle P, en faveur des requérants.
8910

                        
8911
Le premier bon de payement du titre modèle P correspond à la période comprise entre le point de départ de l'allocation provisoire d'attente et le dernier jour de la quinzaine pendant laquelle le titre est établi ; il est payable à partir du premier jour de la quinzaine suivante. Les autres bons sont à échéance trimestrielle.
8912

                        
8913
L'autorité compétente visée au deuxième alinéa fait parvenir sans délai aux intéressés les titres de payement ainsi établis et adresse, le jour même de l'envoi, un avis d'émission au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques auprès duquel lui-même, le service de l'intendance maritime ou le directeur de l'établissement est accrédité.
8914

                        
8915
Lorsque tous les bons d'un titre de payement modèle P ont été perçus, l'autorité compétente délivre, si cela est nécessaire, un titre de même nature contre remise, par le bénéficiaire, du titre précédent.
   

                    
8917
####### Article D49
8918

                        
8919
Le payement des bons est effectué dans les conditions fixées à l'article D. 43.
   

                    
8921
####### Article D50
8922

                        
8923
Le contrôle nominatif des bénéficiaires prévu à l'article D. 44 est distinct :
8924

                        
8925
1° Pour les veuves ;
8926

                        
8927
2° Pour les orphelins ;
8928

                        
8929
3° Pour les ascendants.
   

                    
8931
####### Article D51
8932

                        
8933
Lorsqu'il se produit, dans la situation des intéressés, un changement de nature à modifier le montant ou le caractère de la pension, le titre de payement qu'ils détiennent doit immédiatement être annulé.
8934

                        
8935
Les bénéficiaires l'adressent, à cet effet, accompagné des pièces justificatives et d'une lettre explicative, au directeur interdépartemental ou au chef du service de la solde, qui délivre en échange un nouveau titre de payement.
8936

                        
8937
Le premier bon du nouveau titre comprend les sommes restant dues au dernier jour de la quinzaine pendant laquelle il est établi compte tenu des sommes déjà perçues et des modifications survenues dans la situation des ayants droit.
   

                    
8939
####### Article D52
8940

                        
8941
En cas de décision rejetant une demande de pension, les bons du titre de payement modèle P non encaissés cessent d'être payables.
8942

                        
8943
Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement.
8944

                        
8945
Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.
   

                    
8953
###### Article D53
8954

                        
8955
Tout pensionné au titre du présent code qui bénéficie des dispositions de l'article L. 115 est inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
8956

                        
8957
Cette liste est établie, mise à jour et contrôlée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
8958

                        
8959
Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits.
   

                    
8961
###### Article D54
8962

                        
8963
L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.
8964

                        
8965
En cas de rejet du droit à pension définitive, le pensionné perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 115.
8966

                        
8967
Les décisions de radiation de la liste spéciale doivent être notifiées aux intéressés par le service mentionné à l'article D. 53.
   

                    
8969
###### Article D55
8970

                        
8971
Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit une attestation de droit aux soins médicaux gratuits qui lui est transmise par le service mentionné à l'article D. 53.
8972

                        
8973
Il est seul habilité à en faire usage.
8974

                        
8975
En cas de pension temporaire, la date limite de validité du droit aux soins médicaux gratuits est mentionnée sur l'attestation de droit.
8976

                        
8977
Les pensionnés, ainsi que les professionnels et établissements de santé, sont tenus de se conformer aux dispositions mentionnées sur cette attestation de droit.
   

                    
8981
###### Article D56
8982

                        
8983
Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession.
8984

                        
8985
Cependant, les professionnels de santé bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes. Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.
   

                    
8987
###### Article D57
8988

                        
8989
Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.
   

                    
8991
###### Article D58
8992

                        
8993
Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le praticien en charge des soins à donner à un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits.
8994

                        
8995
Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la classification commune des actes médicaux, à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable.
8996

                        
8997
En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible, et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance.
8998

                        
8999
Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.
   

                    
9001
###### Article D59
9002

                        
9003
Au reçu des demandes prévues à l'article D. 58, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Ce dernier notifie sa décision au pensionné.
9004

                        
9005
Il peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas de fraude caractérisée.
   

                    
9007
###### Article D60
9008

                        
9009
Les établissements de santé sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux qui sont pris en charge par l'assurance maladie.
9010

                        
9011
Les établissements de santé ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le service mentionné à l'article D. 53 des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits, que si les prescriptions des articles D. 58 et D. 59 ont été observées.
   

                    
9013
###### Article D61
9014

                        
9015
Outre la prise en charge des traitements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit, dans des conditions définies par arrêté, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement de leurs frais de transport, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
9016

                        
9017
Les frais de transport sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à son cas, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.
   

                    
9019
###### Article D62
9020

                        
9021
Les chirurgiens-dentistes peuvent procéder, au titre des prestations mentionnées à l'article L. 115, à la confection et à la pose des appareils de prothèse dentaire dans les conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette prestation fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. La demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré, fait l'objet d'une décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article D. 59.
   

                    
9025
###### Article D63
9026

                        
9027
Si une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est jugée nécessaire, le praticien en charge des soins doit en demander la prise en charge, au moins six jours à l'avance, sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. En cas d'urgence, l'hospitalisation a lieu sans délai. La demande de prise en charge, comportant les raisons de l'hospitalisation d'urgence, est alors adressée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa survenue. Dans tous les cas, le praticien doit également mentionner l'établissement de santé choisi par le pensionné qui doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire.
   

                    
9029
###### Article D64
9030

                        
9031
Le responsable de l'établissement de santé, où a été admis un pensionné au titre de l'article L. 115, doit, dans tous les cas et au plus tard dans les six jours suivant son admission, en aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits. Cette information doit être accompagnée de l'indication, rédigée sous pli confidentiel par le médecin en charge des soins du pensionné, de la date d'entrée et des motifs médicaux justifiant son hospitalisation.
9032

                        
9033
Le responsable de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits de la sortie du pensionné.
   

                    
9035
###### Article D65
9036

                        
9037
Au reçu des demandes de prise en charge prévues à l'article D. 63, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Ce dernier notifie sa décision au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.
   

                    
9039
###### Article D66
9040

                        
9041
Les frais d'hospitalisation, d'honoraires et de séjour sont, pour chacune des catégories d'établissements de santé considérés, ceux déterminés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application.
   

                    
9043
###### Article D67
9044

                        
9045
Les frais de transport nécessités par l'hospitalisation sont à la charge de l'Etat. Cette prise en charge est calculée sur la base du trajet et du moyen de transport prescrit les moins onéreux, compatibles avec l'état de santé du pensionné et limitée à la distance séparant l'établissement de santé qualifié le plus proche du domicile ou de la résidence provisoire de ce dernier.
9046

                        
9047
Par dérogation au précédent alinéa, sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, la prise en charge des frais de transport s'effectue, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
9048

                        
9049
La prise en charge des frais de transport pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur du service mentionné à l'article D. 53, pris sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits.
   

                    
9051
###### Article D68
9052

                        
9053
En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement de santé au lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.
   

                    
9057
###### Article D69
9058

                        
9059
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en tant qu'organisme désigné par le ministre de la défense, peut se voir confier la gestion des prestations relatives aux soins médicaux gratuits visées à l'article L. 115 du présent code.
   

                    
9061
###### Article D70
9062

                        
9063
Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 est assisté par un ou plusieurs médecins chargés du contrôle des soins gratuits dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.
9064

                        
9065
Ces médecins sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre de cet article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires.
9066

                        
9067
Les fonctions de médecin chargé du contrôle des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, à un médecin placé sous l'autorité du ministre de la défense.
9068

                        
9069
Les établissements et professionnels de santé, ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115, sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin chargé du contrôle des soins gratuits, tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
9075
####### Article D71
9076

                        
9077
Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
   

                    
9079
####### Article D72
9080

                        
9081
Les conditions dans lesquelles sont réglés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés pour leurs frais de déplacement et les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier au titre de l'article L. 115 sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.
   

                    
9083
####### Article D73
9084

                        
9085
Les dépenses indûment supportées, soit par l'aide médicale d'Etat, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 115, sont remboursées dans les conditions fixées par instructions conjointes des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la sécurité sociale et du budget.
9086

                        
9087
Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 115 lui sont remboursées dans les mêmes conditions.
   

                    
9091
####### Article D74
9092

                        
9093
Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.
   

                    
9095
####### Article D75
9096

                        
9097
Nonobstant toute autorisation donnée, ou tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut déférer aux tribunaux départementaux des pensions tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.
   

                    
9099
####### Article D76
9100

                        
9101
Les recours formés contre les décisions prises par le directeur du service ou de l'organisme désigné par le ministre de la défense ou par lui-même pour l'application des dispositions du présent chapitre sont portés devant le tribunal des pensions dans un délai de six mois à compter de leur notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé.
9102

                        
9103
Le tribunal départemental des pensions instruit au contentieux et statue en première instance selon la procédure prévue par le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions.
   

                    
9105
####### Article D77
9106

                        
9107
Les parties intéressées, y compris les organismes mentionnés à l'article D. 73, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, peuvent prendre communication sur place de leur dossier. Elles peuvent demander à comparaître en personne et présenter leurs observations orales, ou en faire présenter, devant le tribunal.
   

                    
9111
####### Article D78
9112

                        
9113
Les dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de France, font l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec les ministres concernés.
   

                    
9117
##### Article D79
9118

                        
9119
Les pensionnés, internés au titre de l'article L. 124 du présent code, se trouvent dans la même situation que les autres personnes hospitalisées dans un établissement prévu à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
9120

                        
9121
Ils peuvent bénéficier d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, du budget et de la santé.
   

                    
9125
##### Article D80
9126

                        
9127
Le ministre de la défense peut confier à un ou des services ou organismes qu'il aura désignés la gestion des prestations relatives à l'appareillage visées à l'article L. 128 du présent code.
   

                    
9131
##### Article D226
9132

                        
9133
La rééducation professionnelle a pour but de permettre aux personnes admises à en bénéficier par les lois et règlements de se réadapter à leur ancien métier, d'en apprendre un nouveau compatible avec leurs infirmités, grâce à des méthodes et, le cas échéant, à un appareillage approprié ou d'acquérir une formation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes.
9134

                        
9135
En aucun cas elle n'entraîne la diminution de la pension ou de la rente d'invalidité.
   

                    
9137
##### Article D227
9138

                        
9139
La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :
9140

                        
9141
1° Par les écoles de reconversion professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;
9142

                        
9143
2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;
9144

                        
9145
3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.
   

                    
9147
##### Article D228
9148

                        
9149
Les dispositions des articles L. 132 à L. 136 concernant la rééducation professionnelle et l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux pays d'outre-mer.
   

                    
9151
##### Article D229
9152

                        
9153
Les veuves pensionnées au titre du présent code peuvent demander leur rééducation professionnelle.
9154

                        
9155
La demande est adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de la résidence de l'intéressée.
   

                    
9157
##### Article D230
9158

                        
9159
Les militaires ou anciens militaires visés à l'article L. 132 qui désirent être admis aux avantages prévus au 1er alinéa de l'article L. 134 doivent en faire la demande par une lettre adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où ils résident.
   

                    
9171
##### Article D231
9172

                        
9173
Les personnels des formations auxiliaires féminines bénéficient du régime en vigueur pour le personnel militaire masculin en ce qui concerne les pensions d'invalidité. Toutefois les indemnités à caractère familial ne peuvent, en aucun cas, être touchées à la fois du chef des deux conjoints.
9174

                        
9175
Le droit à pension d'invalidité est acquis aux personnels militaires féminins dans les mêmes conditions, soit qu'aux officiers, soit qu'aux personnels masculins non officiers, servant par contrat ou commission, selon la correspondance de classes et catégories à grades fixées à l'article 5 du décret n° 51-1197 du 15 octobre 1951.
   

                    
9187
##### Article D232
9188

                        
9189
Les personnes atteintes d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service pendant l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse peuvent, s'ils n'ont pas été proposé d'office, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions définies ci-après.
9190

                        
9191
Les personnes visées au premier alinéa adressent leur demande à la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Après avoir procédé à l'instruction du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 8 et suivants, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
9192

                        
9193
S'ils ne résident pas dans un département comprenant un port militaire, ils adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, qui suit la même procédure que pour les marins du corps des équipages.
9194

                        
9195
La demande doit comporter : les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, l'indication du ou des groupements, unités ou services auxquels il a été successivement affecté. Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible tout déplacement ; dans ce cas, mention de cette impossibilité doit figurer sur le certificat médical joint à la demande.
   

                    
9197
##### Article D233
9198

                        
9199
Sont applicables aux jeunes Français visés à l'article D. 232 les dispositions du livre Ier (première partie), relatives à l'ouverture du droit à pension temporaire ou définitive, à l'appréciation du degré d'invalidité, à la fixation du taux des pensions et à la révision desdites pensions.
9200

                        
9201
Le pourcentage d'invalidité servant de base à l'attribution de la pension est apprécié conformément aux dispositions du barème annexé au décret du 29 mai 1919.
   

                    
9203
##### Article D234
9204

                        
9205
Les demandes sont instruites, les expertises médicales sont effectuées et les dossiers sont constitués conformément aux dispositions du livre Ier (deuxième partie).
   

                    
9207
##### Article D235
9208

                        
9209
Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre (première partie) ont droit en matière de soins, d'appareillage et de rééducation professionnelle, aux prestations accordées aux pensionnés par les articles L. 115 à L. 123 et L. 128 à L. 136.
   

                    
9211
##### Article D236
9212

                        
9213
Les droits des veuves, orphelins et ascendants sont ceux reconnus par les articles L. 43 à L. 77.
9214

                        
9215
Les demandes de ces ayants droit sont présentées et instruites conformément aux dispositions des titres III et IV du livre Ier (deuxième partie).
   

                    
9217
##### Article D237
9218

                        
9219
Les demandes formulées par les jeunes Français résidant à l'étranger sont instruites conformément aux dispositions des articles R. 20 et R. 21.
   

                    
9221
##### Article D238
9222

                        
9223
Les bureaux spéciaux des pensions de la marine administrent les jeunes des chantiers de jeunesse de la marine titulaires d'une pension d'invalidité ou leurs ayants cause, et suivant l'instruction des demandes des ayants droit résidant à l'étranger.
   

                    
9225
##### Article D239
9226

                        
9227
Les postulants à pension peuvent obtenir, sur les crédits du budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, des avances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre VI du livre Ier (troisième partie).
   

                    
9229
##### Article D240
9230

                        
9231
La décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie).
   

                    
9243
##### Article D241
9244

                        
9245
Les taux des pensions et de leurs accessoires fixés par le présent code et les tableaux y annexés sont applicables aux autochtones des pays d'outre-mer et à leurs ayants cause.
9246

                        
9247
Toutefois, en ce qui concerne les ayants cause, leurs droits à pension sont appréciés suivant les règles fixées au 1° et au premier alinéa du 2° de l'article L. 241.
9248

                        
9249
Les pièces à fournir pour établir les preuves du mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la France d'outre-mer dont les dispositions font l'objet de l'article A. 114-3.
   

                    
9251
##### Article D242
9252

                        
9253
En application de l'article L. 240, le droit aux allocations ou indemnités visées aux articles L. 31 à L. 34, L. 36 à L. 38 et L. 41 est ouvert au autochtones des pays d'outre-mer titulaires d'une pension d'invalidité.
   

                    
9295
##### Article D252
9296

                        
9297
Les dispositions relatives aux titres d'allocations provisoires d'attente fixées par les articles D. 37 à D. 52 sont applicables aux militaires autochtones et à leurs ayants cause dans les conditions définies aux articles D. 253 à D. 257.
   

                    
9299
##### Article D253
9300

                        
9301
Le titre d'allocation provisoire d'attente est établi, qu'il s'agisse des militaires ou marins eux-mêmes ou de leurs ayants cause :
9302

                        
9303
1° En ce qui concerne les militaires, par les soins des fonctionnaires de l'intendance chargés de l'instruction des demandes de pension désignés aux articles R. 110 à R. 114 ;
9304

                        
9305
2° En ce qui concerne les marins par les soins des autorités ci-après :
9306

                        
9307
a) Directeur de l'intendance maritime de Saïgon pour les ressortissants des Etats associés d'Indochine ou leurs ayants cause ;
9308

                        
9309
b) Chef du service de l'intendance maritime, à Dakar, pour les marins autochtones de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française et leurs ayants cause ;
9310

                        
9311
c) Intendant militaire de Diégo-Suarez, pour les marins autochtones de Madagascar et dépendances et leurs ayants cause.
   

                    
9313
##### Article D254
9314

                        
9315
Le paiement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes, en France, par le percepteur, dans les pays d'outre-mer par le trésorier-payeur ou, pour son compte, par le trésorier particulier, le préposé au Trésor ou l'agent spécial le plus rapproché de leur résidence, sur présentation du titre de paiement et des bons adhérents à ce titre. Ces bons dûment acquittés sont détachés du titre par le payeur et conservés par lui.
9316

                        
9317
Tous les bons de paiement perçus sont remboursés mensuellement au trésorier général, au trésorier-payeur pour le compte duquel ils ont été payés, en France par ordonnancement direct, dans les pays d'outre-mer au moyen d'ordre de paiement émis au titre du budget des pensions par les fonctionnaires et autorités énumérés à l'article D. 253.
   

                    
9319
##### Article D255
9320

                        
9321
Les titres d'allocation provisoire d'attente arrivés à expiration sont remis par les titulaires à l'autorité qui les a établis et remplacés par des titres nouveaux d'égale durée. Toutefois, lorsqu'il s'agit de pension à jouissance limitée, cette durée de validité est réduite en conséquence.
9322

                        
9323
Tout titre d'allocation provisoire d'attente en cours de paiement est retiré des mains du titulaire préalablement à la remise du titre de la pension concédée.
   

                    
9325
##### Article D256
9326

                        
9327
Les opérations d'annulation et, s'il y a lieu, l'échange, sont effectuées d'office par le fonctionnaire de l'intendance ou les autorités visés à l'article D. 253 lorsque, au cours de la période de validité d'un titre d'allocation provisoire d'attente délivré à un militaire ou à un marin proposé pour une pension d'invalidité, une nouvelle commission de réforme a conclu au non-renouvellement du droit à pension ou modifié le degré d'invalidité primitivement reconnu.
   

                    
9329
##### Article D257
9330

                        
9331
Les militaires ou marins autochtones des pays d'outre-mer et leurs ayants cause bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente sont inscrits, dans un chapitre spécial, sur le contrôle dont la tenue est prescrite par l'article D. 44 pour les militaires et marins de la métropole et par l'article D. 50 pour leurs ayants cause.
   

                    
9341
###### Article D258
9342

                        
9343
Les dispositions des articles R. 223 à R. 235 et des tableaux I et II y annexés sont applicables à l'Algérie.
   

                    
9347
###### Article D259
9348

                        
9349
Les dispositions des articles R. 223 à R. 229 et des tableaux I et II y annexés sont applicables aux anciens combattants originaires des pays d'outre-mer.
   

                    
9351
###### Article D260
9352

                        
9353
La carte du combattant est délivrée par le président de l'office d'outre-mer de la résidence de l'intéressé.
   

                    
9355
###### Article D261
9356

                        
9357
Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le modèle de carte est conforme à celui déterminé par l'article R. 231.
9358

                        
9359
L'apposition de la photographie peut, en ce qui concerne les autochtones, être rendue facultative par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104 et remplacée par l'apposition des empreintes digitales des intéressés.
   

                    
9361
###### Article D262
9362

                        
9363
Les attributions prévues en faveur des offices départementaux sont exercées par les offices d'outre-mer.
   

                    
9365
###### Article D263
9366

                        
9367
Des arrêtés de l'autorité française définie à l'article R. 104 déterminent les modalités d'application de la présente section.
   

                    
9373
###### Article D264
9374

                        
9375
Les dispositions des articles R. 236 à R. 241 sont applicables aux titulaires de la carte du combattant résidant dans les pays d'outre-mer, sous les réserves ci-après :
9376

                        
9377
1° L'organe auquel les titulaires de la carte du combattant doivent adresser leur demande de retraite du combattant est l'office départemental ou l'office d'outre-mer qui a établi la carte du combattant ;
9378

                        
9379
2° Le fonctionnaire qualifié prévu aux articles R. 237 à R. 240 est le fonctionnaire chargé du service des pensions militaires dans la circonscription où se trouve le domicile du demandeur ;
9380

                        
9381
3° La remise des livrets aux intéressés prévue à l'article R. 240 est effectuée :
9382

                        
9383
Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française telle qu'elle a été définie à l'article R. 104.
   

                    
9385
###### Article D265
9386

                        
9387
Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays visés à l'article D. 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".
   

                    
9391
###### Article D266
9392

                        
9393
Les dispositions des articles R. 246 à R. 251 sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles D. 264 et D. 265.
   

                    
9397
##### Article D266-1
9398

                        
9399
Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ou ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.
   

                    
9401
##### Article D266-2
9402

                        
9403
Le titre de reconnaissance de la nation est également accordé, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur demande des intéressés, aux membres des forces supplétives françaises ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :
9404

                        
9405
- du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;
9406
- du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;
9407
- du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.
9408

                        
9409
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixera la liste des formations auxquelles les intéressés devront avoir appartenu.
9410

                        
9411
Les membres des forces supplétives et les personnes civiles doivent posséder la nationalité française à la date du dépôt de leur demande de titre. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des membres des forces supplétives qui sont domiciliés en France à cette même date.
   

                    
9413
##### Article D266-3
9414

                        
9415
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre.
   

                    
9417
##### Article D266-4
9418

                        
9419
La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation.
   

                    
9421
##### Article D266-5
9422

                        
9423
Le titre de reconnaissance de la nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Il est remis aux attributaires, soit par le ministre chargé des anciens combattants, soit par le préfet du département, soit par le délégué du Gouvernement dans le territoire d'outre-mer, soit par le représentant consulaire s'il s'agit d'un bénéficiaire résidant à l'étranger.
   

                    
9433
###### Article D267
9434

                        
9435
Les aveugles de la résistance bénéficient des avantages qui sont accordés aux aveugles de guerre sur les transports par chemin de fer.
   

                    
9439
###### Article D268
9440

                        
9441
Les mutilés et réformés de guerre bénéficiaires de l'article L. 320 ont droit à une réduction sur les tarifs :
9442

                        
9443
1° Des entreprises routières de remplacement de trains de la Société nationale des chemins de fer français ;
9444

                        
9445
2° Des entreprises routières libres qui délivrent, sur tous les services maintenus en parallèle, des billets d'aller et retour à un prix inférieur au double du prix du billet simple de la dernière classe, soit du tarif général du chemin de fer, soit du tarif spécial qui, sur une relation, s'y substitue d'une manière permanente.
   

                    
9447
###### Article D269
9448

                        
9449
Cette réduction est de 50 % sur le prix du billet simple.
9450

                        
9451
Elle est toutefois portée à 75 % pour les mutilés et réformés de guerre qui bénéficient d'une réduction de 75 % sur les chemins de fer, et pour le guide accompagnant le pensionné au taux de 100 %, bénéficiaire des dispositions de l'article L. 18.
   

                    
9453
###### Article D270
9454

                        
9455
Ces réductions ne peuvent être imposées aux services de remplacement de trains des chemins de fer d'intérêt local que dans la limite où leur cahier des charges le permet.
   

                    
9459
##### Article D271-2
9460

                        
9461
Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, aux délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Corse, ainsi qu'aux intendants militaires de la France d'outre-mer, chargés des services des anciens combattants et victimes de guerre dans ces territoires, à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées par des ayants cause de prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement, ne remplissant pas les conditions exigées.
9462

                        
9463
La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.
   

                    
9465
##### Article D271-3
9466

                        
9467
En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire visé au deuxième alinéa de l'article D. 271-2, délégation est donnée aux directeurs adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.
   

                    
9469
##### Article D271-4
9470

                        
9471
Un pécule est attribué aux déportés et internés politiques qui justifient de leur qualité par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336.
   

                    
9497
##### Article D271-8
9498

                        
9499
Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
9501
##### Article D271-9
9502

                        
9503
Tout retrait de carte de déporté ou d'interné politique effectué dans les conditions fixées à l'article L. 319 bis entraîne le remboursement du pécule perçu en application des articles D. 271-3 à D. 271-9.
   

                    
9505
##### Article D271-10
9506

                        
9507
Les étrangers ou leurs ayants cause résidant actuellement en France et y étant entrés avant le 1er septembre 1939 bénéficient des dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-9.
   

                    
9509
##### Article D271-11
9510

                        
9511
Les dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-10 ne sont pas applicables en cas d'option pour le statut des déportés et internés de la Résistance dans les conditions prévues à l'article L. 291.
   

                    
9513
##### Article D271-12
9514

                        
9515
Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées soit par les déportés et internés politiques, soit par leurs ayants cause.
9516

                        
9517
La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.
   

                    
9519
##### Article D271-13
9520

                        
9521
Délégation est également donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu'au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris susvisé, pour statuer, au nom du ministre, sur les recours gracieux formulés par les postulants dont les demandes ont été rejetées.
   

                    
9523
##### Article D271-14
9524

                        
9525
En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris visé aux articles D. 271-12 et D. 271-13, délégation est donnée aux délégués adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.
   

                    
9531
###### Article D272
9532

                        
9533
Le contingent spécial de distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur, prévu à l'article L. 350, est destiné à récompenser les volontaires de la Résistance, y compris les déportés et internés résistants, en possession d'un grade d'officier (active ou réserve) ou d'un grade d'officier d'assimilation homologué ou ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance.
   

                    
9535
###### Article D273
9536

                        
9537
Le contingent de médailles militaires prévu à l'article L. 350 est destiné à récompenser les résistants visés à l'article D. 272 qui ne remplissent pas les conditions pour concourir pour la Légion d'honneur.
   

                    
9539
###### Article D274
9540

                        
9541
Ces décorations comportent l'attribution de la croix de guerre avec palme.
   

                    
9545
###### Article D275
9546

                        
9547
La croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est en bronze, du module d'environ 36 millimètres.
9548

                        
9549
Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant volontaire".
9550

                        
9551
Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.
9552

                        
9553
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est du vert de la croix de guerre avec, au milieu, une bande rouge de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres.
9554

                        
9555
Les ayants droit se procurent la croix à leurs frais.
   

                    
9557
###### Article D276
9558

                        
9559
La croix du combattant volontaire est portée après la croix de guerre et avant la croix du combattant.
   

                    
9561
###### Article D276 bis
9562

                        
9563
A partir du 1er janvier 1952, toute demande en vue de bénéficier de la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est frappée de forclusion.
   

                    
9567
###### Article D277
9568

                        
9569
La croix du combattant est en bronze du module d'environ 36 millimètres.
9570

                        
9571
Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant".
9572

                        
9573
Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.
9574

                        
9575
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme de un millimètre et demi.
   

                    
9577
###### Article D278
9578

                        
9579
Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.
9580

                        
9581
Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet.
9582

                        
9583
Ils se procurent la croix à leurs frais.
   

                    
9585
###### Article D279
9586

                        
9587
La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire 1914-1918 et avant la médaille des évadés.
   

                    
9589
###### Article D280
9590

                        
9591
Les articles L. 354 et L. 355, D. 277 et D. 278 sont applicables dans les pays d'outre-mer.
   

                    
9595
###### Article D281
9596

                        
9597
La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre est frappée en bronze, par l'établissement public La Monnaie de Paris.
   

                    
9599
###### Article D282
9600

                        
9601
Les demandes des candidats à l'attribution de la médaille sont formulées sur papier libre. Elles doivent être reçues par les préfets des départements atteints par les événements de guerre, où habitaient les ayants droit au moment où ils ont subi leurs épreuves.
9602

                        
9603
Ces demandes sont reçues et instruites par le comité départemental prévu à l'article L. 376.
9604

                        
9605
Le préfet prend un arrêté nommant les membres élus ou désignés pour faire partie de ce comité. Le même arrêté fixe les modalités de fonctionnement du comité.
9606

                        
9607
Les fonctions conférées à ces membres sont exclusives de toute indemnité.
   

                    
9609
###### Article D283
9610

                        
9611
Les conditions de fonctionnement du comité central prévu par l'article L. 377 sont fixées par les articles A. 181 à A. 185. Les fonctions conférées aux membres de ce comité sont exclusives de toute indemnité autre que le remboursement des frais.
   

                    
9613
###### Article D284
9614

                        
9615
La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre est portée après la médaille de la Victoire et avant les décorations des ordres coloniaux.
   

                    
9645
###### Article D290
9646

                        
9647
Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation à une peine afflictive et infamante pour des faits accomplis pendant la période des hostilités.
   

                    
9705
###### Article D295
9706

                        
9707
Il est créé une médaille dite médaille de la France libérée, destinée à commémorer la libération de la France. Elle peut être attribuée aux ressortissants français ou alliés qui démontrent avoir, par des actes individuels, apporté une contribution effective à cette libération.
   

                    
9709
###### Article D296
9710

                        
9711
La médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de guerre et comprenant :
9712

                        
9713
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
9714

                        
9715
Le grand chancelier de la Légion d'honneur ou son représentant ;
9716

                        
9717
Le grand chancelier de l'ordre de la Libération ou son représentant ;
9718

                        
9719
Un officier général désigné par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
9720

                        
9721
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
9722

                        
9723
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
9724

                        
9725
Un représentant du ministre de l'intérieur.
9726

                        
9727
Six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
9729
###### Article D297
9730

                        
9731
La médaille de la France libérée ne peut être attribuée aux personnes déjà titulaires :
9732

                        
9733
De la Légion d'honneur pour faits de résistance ;
9734

                        
9735
De la Croix de la Libération ;
9736

                        
9737
De la médaille militaire pour faits de résistance ;
9738

                        
9739
De la médaille de la Résistance ;
9740

                        
9741
De la médaille de la Reconnaissance française pour faits de résistance,
9742

                        
9743
que pour des actes accomplis postérieurement à l'attribution de ces distinctions.
   

                    
9745
###### Article D298
9746

                        
9747
La médaille de la France libérée est ronde et du module de 35 millimètres. L'avers représente une carte de la France ceinturée d'une chaîne rompue au Nord-Ouest et au Sud-Est par deux éclatements, au centre de la carte (1944).
9748

                        
9749
Au revers figurent les armes de la République française, le faisceau de licteur coiffé du bonnet phrygien et les initiales R.F., avec en exergue l'inscription "La France à ses libérateurs".
9750

                        
9751
La médaille est frappée en bronze et suspendue à un ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel (violet au centre et rouge sur les bords).
   

                    
9753
###### Article D299
9754

                        
9755
Les titulaires reçoivent un diplôme indiquant les motifs de la distinction dont ils sont l'objet.
   

                    
9759
###### Article D300
9760

                        
9761
L'insigne créé par l'article L. 387 pour les pères, mères, veuves et veufs des "Morts pour la France" du module de 23 millimètres, frappé en bronze patiné, représente la flamme du souvenir s'élevant sur une carte de France encadrée d'une palme et d'une branche d'olivier. Il est porté sans ruban.
   

                    
9763
###### Article D301
9764

                        
9765
Les dispositions des articles L. 387 à L. 390 sont applicables aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés dans les conditions précisées aux articles D. 302 à D. 304.
   

                    
9767
###### Article D302
9768

                        
9769
Ont droit au port de cet insigne, les mères, les veuves et les veufs dont l'enfant, l'époux ou l'épouse figurent sur les listes des " Morts pour la France " établies d'après les avis de décès reçus du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (direction de l'état civil et des recherches) et tenues à jour par l'autorité administrative compétente.
   

                    
9771
###### Article D303
9772

                        
9773
Cet insigne est solennellement remis le jour d'une fête publique, aux mères, veuves ou veufs, par les autorités administratives après enquête.
   

                    
9775
###### Article D304
9776

                        
9777
Les autorités administratives tiennent un registre des insignes remis et adressent une fiche de contrôle au comité local des combattants du territoire.
   

                    
9779
###### Article D305
9780

                        
9781
Les modalités d'application des articles D. 301 à D. 304 sont fixées par arrêtés des chefs du territoire.
   

                    
9785
###### Article D306
9786

                        
9787
Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil territorialement compétent pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
   

                    
9789
###### Article D307
9790

                        
9791
Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil territorialement compétent pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
   

                    
9793
###### Article D308
9794

                        
9795
L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord.
   

                    
9797
###### Article D309
9798

                        
9799
L'insigne prévu à l'article D. 306, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code (livre II) en qualité de victime directe, sans distinction d'âge ni de sexe, qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles D. 306 et D. 307.
   

                    
9801
###### Article D310
9802

                        
9803
Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.
   

                    
9809
###### Article D311
9810

                        
9811
La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés soit dans les administrations publiques, soit dans les entreprises industrielles ou commerciales bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat, figure dans les tableaux annexés au présent chapitre. Cette nomenclature peut être modifiée ou complétée par décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.
9812

                        
9813
La nomenclature des emplois relevant des entreprises ou établissements nationalisés qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre et qui, le 20 août 1950, ne figuraient pas dans la nomenclature prévue à l'alinéa qui précède, est fixée par décrets contresignés par les ministres visés audit alinéa et le ministre du travail.
   

                    
9815
###### Article D312
9816

                        
9817
La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés à la Société nationale des chemins de fer français au titre des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) est fixée conformément au tableau figurant à l'annexe III du présent chapitre.
   

                    
9819
###### Article D313
9820

                        
9821
Les emplois sont répartis en huit groupes quant à l'aptitude physique et en cinq catégories pour l'aptitude professionnelle.
9822

                        
9823
Une liste, précédant les tableaux d'emplois, désigne les infirmités ou les maladies, indique les abréviations sous lesquelles ces infirmités sont mentionnées dans les groupes d'invalidité et fixe, pour chaque groupe, de façon indicative, les infirmités compatibles avec les emplois qui y sont rangés.
9824

                        
9825
Les tableaux comportent des emplois groupés et des emplois non groupés. Les premiers sont ceux qui, même sous une dénomination différente, nécessitent des aptitudes identiques au point de vue physique et professionnel ; les seconds sont ceux qui, en raison des aptitudes particulières qu'ils nécessitent, doivent figurer isolément dans la nomenclature des emplois réservés.
9826

                        
9827
Enfin, les tableaux indiquent, outre la désignation des emplois, le groupe d'invalidité, la catégorie dans laquelle ils sont rangés et les proportions réservées tant aux bénéficiaires du paragraphe 1er du présent chapitre (1re partie) qu'à ceux du paragraphe 2.
   

                    
9833
####### Article D315
9834

                        
9835
Les orphelines de la guerre peuvent concourir pour l'emploi d'ouvrière dans l'une des manufactures de tabacs et d'allumettes dont la liste est, à titre d'indication, annexée au présent chapitre et dans les conditions prévues aux articles L. 395 et L. 395 bis.
9836

                        
9837
Elles adressent à cet effet leur demande d'emploi à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve située la manufacture dans laquelle elles désirent entrer.
9838

                        
9839
L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a reçu la demande procède à la constitution du dossier.
9840

                        
9841
Ce dernier comprend, établies sur papier libre, les pièces ci-après :
9842

                        
9843
1° La demande ;
9844

                        
9845
2° Un extrait de l'acte de naissance ;
9846

                        
9847
3° Un extrait de l'acte de décès du père et, le cas échéant, de la mère ;
9848

                        
9849
4° L'extrait du casier judiciaire (n° 2) ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police ;
9850

                        
9851
5° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité établi à la demande de l'Office départemental ;
9852

                        
9853
6° Une attestation délivrée par le maire de la commune faisant ressortir la situation de famille de l'intéressée (célibataire, mariée, veuve, divorcée, nombre et âge des enfants, s'il y a lieu, et autres charges).
9854

                        
9855
Les dossiers constitués sont transmis à la manufacture dans laquelle les candidates désirent entrer. Toutefois dans les départements comptant plusieurs manufactures, ils sont adressés à l'établissement habilité par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour les recevoir.
   

                    
9857
####### Article D316
9858

                        
9859
Une commission, composée de membres désignés par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes et d'un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, procède à l'instruction du dossier.
9860

                        
9861
La décision prise est notifiée à la candidate par pli recommandé.
9862

                        
9863
Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
9864

                        
9865
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature.
   

                    
9867
####### Article D317
9868

                        
9869
Les candidates admises à concourir sont convoquées par les soins de la manufacture intéressée. Les épreuves à subir sont les mêmes que celles imposées aux candidates du recrutement civil normal.
9870

                        
9871
Toutefois, un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre est adjoint au jury.
   

                    
9873
####### Article D318
9874

                        
9875
Les dossiers des candidates qui ont subi avec succès les épreuves prévues à l'article D. 317 sont transmis par les soins de la manufacture à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre immédiatement après chaque examen d'aptitude spéciale.
   

                    
9879
####### Article D319
9880

                        
9881
L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre établit une liste de classement par manufacture. Les inscriptions sur la liste sont faites dans l'ordre suivant :
9882

                        
9883
1° Orphelines de père et mère et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;
9884

                        
9885
2° Orphelines de père et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;
9886

                        
9887
3° Orphelines de père et de mère, mariées ou divorcées ;
9888

                        
9889
4° Orphelines de père, mariées ou divorcées.
9890

                        
9891
Dans chacun des quatre groupes ci-dessus, le rang à attribuer à chaque candidate est déterminé par l'office d'après les charges de famille (enfants, ascendants, collatéraux ou alliés effectivement à la charge des candidates). A égalité de titres, la priorité est accordée aux candidates résidant dans le département, puis à la plus âgée.
9892

                        
9893
La liste générale de classement, à un moment déterminé, pour les manufactures d'un département déterminé, est formée par juxtaposition des listes dans l'ordre des dates d'examen d'aptitude spéciale.
9894

                        
9895
Les dossiers parvenus tardivement à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre pour une raison quelconque donnent lieu à des inscriptions qui se font sur la liste générale de classement, à la place exacte où elles auraient lieu si les dossiers des retardataires étaient parvenus avec l'ensemble des autres dossiers immédiatement après l'examen d'aptitude spéciale.
   

                    
9899
####### Article D320
9900

                        
9901
Dans chaque manufacture, il est établi, pour la nomination des ouvrières, huit tours de nominations :
9902

                        
9903
1er tour-Veuves de guerre.
9904

                        
9905
2e tour-Orphelines de guerre.
9906

                        
9907
3e tour-Veuves de guerre.
9908

                        
9909
4e tour-Orphelines de guerre.
9910

                        
9911
5e tour-Recrutement normal.
9912

                        
9913
6e tour-Veuves de guerre.
9914

                        
9915
7e tour-Orphelines de guerre.
9916

                        
9917
8e tour-Recrutement normal.
9918

                        
9919
Au fur et à mesure des vacances, le directeur général du service de l'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes demande l'envoi des dossiers correspondant à ces vacances, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre si le tour de nomination revient à une veuve de guerre, soit à l'Office départemental si le tour de nomination revient à une orpheline de guerre.
   

                    
9921
####### Article D321
9922

                        
9923
Dès qu'il est en possession du dossier des candidates désignées, le directeur général procède aux nominations. Aucune nomination ne peut être prononcée en faveur d'une candidate ne réunissant pas les conditions d'âge imposées aux candidates provenant du recrutement normal.
9924

                        
9925
La désignation des candidates classées est effectuée par l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre en suivant strictement l'ordre de la liste de classement.
   

                    
9927
####### Article D322
9928

                        
9929
Dans les départements où existent plusieurs manufactures, toute candidate qui refuse sa nomination dans l'établissement qui lui est assigné par son rang sur la liste de classement et qui exprime le désir d'être affectée à une autre manufacture du département nommément indiquée reste inscrite sur la liste de classement ; elle est désignée de nouveau lorsqu'une vacance s'ouvre dans la manufacture de son choix, à moins qu'elle n'ait à cette époque dépassé la limite d'âge qui lui est applicable, auquel cas elle est rayée de la liste.
   

                    
9931
####### Article D323
9932

                        
9933
Toute candidate rayée de la liste pour une raison de convenances personnelles peut postuler de nouveau l'emploi d'ouvrière dans les manufactures, si elle réunit encore les conditions imposées.
   

                    
9935
####### Article D324
9936

                        
9937
Un tableau de prévision des vacances qui doivent s'ouvrir jusqu'au 31 décembre dans chaque manufacture de tabacs et d'allumettes est publié annuellement, avant cette date, au Journal officiel.
   

                    
9939
####### Article D325
9940

                        
9941
Après établissement de la première liste de classement, il n'est procédé à l'organisation de nouveaux examens d'aptitude technique spéciale que lorsque le nombre des candidates ayant satisfait aux épreuves est inférieur au chiffre des vacances probables revenant aux orphelines de guerre tel qu'il est déterminé par le tableau visé à l'article D. 324, majoré de 20 %, déduction faite des postes pourvus.
   

                    
9943
####### Article D326
9944

                        
9945
A défaut de candidate remplissant les conditions exigées, il peut être procédé à des nominations à titre temporaire dans les conditions prévues par l'article L. 421.
   

                    
9947
####### Article D327
9948

                        
9949
Les nominations des candidates à l'emploi d'ouvrière sont publiées, par établissement, au Journal officiel, par les soins du ministre des finances, avec l'indication du tour de nomination, qu'il s'agisse de veuves de guerre, d'orphelines de guerre ou de candidates provenant du recrutement normal.
   

                    
9953
###### Article D328
9954

                        
9955
En application de l'article L. 425, le revenu annuel maximum des recettes buralistes de 2e classe susceptibles d'être attribuées, par priorité, aux invalides de guerre domiciliés dans la commune, prévu audit article, est porté à 73,18 euros.
   

                    
9965
###### Article D361
9966

                        
9967
La manutention des deniers appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou sous la garde d'un office départemental incombe exclusivement à l'agent comptable dudit office.
9968

                        
9969
Elle s'exécute par gestion et il est rendu compte de la même manière.
   

                    
9971
###### Article D362
9972

                        
9973
L'expression "biens mobiliers" employée dans la présente section et aux articles A. 191 à A. 201 s'entend des titres de créance et de propriété, valeurs, livrets de pension, livrets de caisse d'épargne ou autres livrets, bijoux et objets divers.
   

                    
9975
###### Article D363
9976

                        
9977
L'agent comptable a la garde des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la nation, au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous la garde de l'office départemental et de ceux qui leur adviennent au cours de leur minorité.
9978

                        
9979
Un état descriptif en est joint à son compte annuel.
9980

                        
9981
L'agent comptable ne peut se dessaisir des biens mobiliers qui lui sont confiés qu'après la cessation de la tutelle ou de la garde et dans les conditions fixées à l'article D. 371.
   

                    
9983
###### Article D364
9984

                        
9985
Les dispositions des articles D. 457 (2e alinéa), D. 463 et D. 506 sont applicables aux pupilles en ce qui concerne la manutention des deniers leur appartenant.
   

                    
9987
###### Article D365
9988

                        
9989
Le jour où un pupille de la nation est placé sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, le président fait dresser par un représentant de l'office, contradictoirement avec la personne qui a présenté l'enfant, un procès-verbal contenant l'inventaire des sommes et des biens appartenant au pupille ou remis en son nom.
9990

                        
9991
Dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde, le président assure la transmission à l'agent comptable des sommes et des biens mobiliers appartenant au pupille ou remis en son nom.
9992

                        
9993
Une expédition du procès-verbal visé au premier alinéa est remise à l'agent comptable et au tuteur délégué.
   

                    
9995
###### Article D366
9996

                        
9997
Le président remet à l'agent comptable les actes ou documents établissant ou concernant les droits et revenus des pupilles.
   

                    
9999
###### Article D367
10000

                        
10001
La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au président du conseil d'administration dudit office.
10002

                        
10003
Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le président de l'office départemental ou son délégué.
   

                    
10005
###### Article D368
10006

                        
10007
Les états de liquidation des sommes dues aux pupilles, établis par le président, sont transmis à l'agent comptable à l'appui des titres de recette. A ces titres sont annexées des expéditions certifiées conformes des actes en vertu desquels sont constatés les droits du pupille.
10008

                        
10009
Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque enfant est envoyé aux débiteurs dans un délai de dix jours à partir de la transmission à l'agent comptable des titres exécutoires.
   

                    
10011
###### Article D369
10012

                        
10013
Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, le comptable compétent de la direction générale des finances publiques participe, sous la direction et la responsabilité du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.
   

                    
10015
###### Article D370
10016

                        
10017
Les comptables subordonnés désignés à l'article D. 369 doivent aviser immédiatement l'agent comptable des versements qui seraient faits à leur caisse avant l'émission des titres prévus à l'article D. 368.
10018

                        
10019
L'agent comptable notifie la recette au président qui émet immédiatement un titre de recette pour justifier l'encaissement.
   

                    
10021
###### Article D371
10022

                        
10023
Lors de la remise d'un nouveau compte de tutelle et à l'expiration du mois qui suit le versement des recettes à sa caisse, l'agent comptable doit, sur décision du président, prise après avis du tuteur délégué, déposer à une caisse d'épargne, au nom du pupille, la partie jugée disponible des sommes en numéraire perçues pour le compte de celui-ci. Si ces sommes excèdent le chiffre du dépôt maximum prévu par les règlements, l'agent comptable doit employer le surplus à l'achat de valeurs d'Etat immatriculées au nom du pupille, conformément à la décision qui est prise à cet effet par le président, après avis du tuteur délégué.
10024

                        
10025
En cours de gestion et à la fin de chaque semestre, les sommes jugées disponibles doivent faire l'objet de placement dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
   

                    
10027
###### Article D372
10028

                        
10029
L'aliénation des valeurs autres que les valeurs de l'Etat comprises dans le patrimoine des pupilles le jour de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde ou qui adviennent aux intéressés au cours de leur minorité est ordonnée par le président.
10030

                        
10031
Cette aliénation est effectuée par l'agent comptable, sauf décision contraire du président, après avis du tuteur délégué.
10032

                        
10033
Le produit de l'aliénation est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.
   

                    
10035
###### Article D373
10036

                        
10037
Les aliénations de biens mobiliers et immobiliers des pupilles de la nation sont ordonnées par le président, après avis de la commission permanente de l'office départemental.
10038

                        
10039
Le produit des aliénations est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.
   

                    
10041
###### Article D374
10042

                        
10043
Les subventions attribuées aux pupilles après mandatement sur les crédits du budget de l'office départemental sont portées par l'agent comptable à leurs comptes.
   

                    
10045
###### Article D375
10046

                        
10047
Le payement des menues dépenses d'entretien des pupilles (vêtements, chaussures, frais médicaux et autres dépenses courantes) peut être effectué au moyen de fonds avancés par l'agent comptable aux tuteurs délégués dans la limite d'un maximum fixé dans chaque cas par le président.
10048

                        
10049
Les tuteurs délégués doivent, dans le délai de deux mois, adresser au président qui, après vérification, les transmet immédiatement à l'agent comptable, les acquits des créanciers et les pièces justificatives des dépenses.
10050

                        
10051
Aucune nouvelle avance ne peut, dans la limite prévue ci-dessus, être faite qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente ont été produits, ou que la portion de cette avance dont il reste à justifier a moins de deux mois de date.
   

                    
10053
###### Article D376
10054

                        
10055
Lorsqu'il y a lieu, dans l'intérêt des pupilles soit d'engager des procédures ou des poursuites, soit de régler des dépenses urgentes (réparations d'immeubles, amendes, etc.) et que l'actif des intéressés n'est pas suffisant pour permettre le payement aux époques voulues, les fonds nécessaires peuvent être, sur décision du président, après avis de la commission permanente, soit prélevés sur l'avoir du pupille, soit couverts par subventions.
   

                    
10057
###### Article D377
10058

                        
10059
Les diverses opérations relatives à la gestion des deniers des pupilles sont constatées à un compte d'opérations hors budget prévu aux articles A. 192 à A. 194.
   

                    
10061
###### Article D378
10062

                        
10063
Lorsque prend fin la tutelle d'un pupille, un compte de tutelle visé par le président est soumis à l'approbation de la commission permanente de l'office départemental. Il fait ressortir le reliquat en numéraire, les biens mobiliers que l'agent comptable doit remettre à l'intéressé ou éventuellement à ses ayants droit.
10064

                        
10065
La remise des biens mobiliers est effectuée entre les mains du pupille devenu majeur sur la production d'une expédition du compte de tutelle acquitté par la partie prenante, accompagnée d'une ampliation de la délibération prise par la commission permanente de l'office départemental. En cas d'émancipation cette remise a lieu entre les mains du pupille assisté d'un curateur nommé par l'office.
   

                    
10067
###### Article D379
10068

                        
10069
Lorsqu'un pupille devenu majeur ou émancipé disparaît ou décède sans laisser d'héritier connu, le président prescrit, après délibération de la commission permanente de l'office départemental le retrait des fonds figurant au livret de caisse d'épargne, la vente des bijoux et objets divers et le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des deniers, titres de rentes et valeurs revenant à l'intéressé.
10070

                        
10071
Une expédition du compte de tutelle et une ampliation de l'arrêté du président sont jointes à la déclaration de consignation.
   

                    
10073
###### Article D380
10074

                        
10075
Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 201, règle la tenue des livres et des écritures du président de l'office départemental et de l'agent comptable et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.
   

                    
10077
###### Article D381
10078

                        
10079
Des décrets déterminent les conditions d'application de la présente section aux pays d'outre-mer.
   

                    
10083
###### Article D382
10084

                        
10085
Des bourses nationales peuvent être accordées aux pupilles de la nation dans les établissements des divers degrés de l'enseignement public suivant une procédure spéciale déterminée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris après avis de l'office national.
   

                    
10087
###### Article D383
10088

                        
10089
Les offices départementaux doivent subordonner tout renouvellement d'une subvention d'études à l'octroi d'une bourse au pupille. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur autorisation de l'office national.
   

                    
10095
###### Article D384
10096

                        
10097
Le bénéfice du titre IV du livre III (première partie) est étendu aux enfants dont le père ou le soutien de famille, incorporé dans les armées en opérations hors de France, ou attaché à un titre quelconque à ces armées, a été victime d'un fait se rapportant à la guerre, après la date de cessation légale des hostilités, et jusqu'à la ratification des traités de paix qui sont conclus avec chacune des puissances intéressées par lesdites opérations.
   

                    
10101
###### Article D387
10102

                        
10103
Le territoire d'outre-mer est substitué au département pour l'application des dispositions du titre IV du livre III (première partie).
10104

                        
10105
Les pouvoirs concédés par la loi au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont exercés par le ministre de la France d'outre-mer et les attributions dévolues aux préfets sont remplies dans les territoires d'outre-mer par le haut commissaire, le gouverneur général ou gouverneur.
   

                    
10107
###### Article D388
10108

                        
10109
Les dispositions des articles R. 496 à R. 499, R. 503 et R. 504 sont applicables dans les territoires d'outre-mer. Toutefois, des arrêtés des hauts commissaires, des gouverneurs généraux ou des gouverneurs, pris en conseil du gouvernement, en conseil privé ou en conseil d'administration, suivant le cas, peuvent y apporter les dérogations nécessaires pour les mettre en harmonie avec l'organisation politique et administrative locale.
10110

                        
10111
Des arrêtés pris dans les mêmes formes déterminent les mesures juridiques de protection en faveur des pupilles. Ils règlent toutes les questions touchant l'instruction des demandes, les établissements publics ou privés, ainsi que les associations ou groupements susceptibles de recueillir des pupilles, et, d'une manière générale, toutes les dispositions se rapportant à l'exécution de la législation concernant les pupilles de la nation, rendue applicable dans les territoires d'outre-mer.
10112

                        
10113
Copie de ces arrêtés doit être envoyée au ministre de la France d'outre-mer dans le mois qui suit la promulgation. Un exemplaire en est transmis à l'office national.
   

                    
10115
###### Article D389
10116

                        
10117
Les pupilles, fils ou filles de citoyens français et d'étrangers d'origine européenne, doivent bénéficier dans les territoires d'outre-mer d'un régime analogue à celui des pupilles entretenus dans la métropole.
   

                    
10123
####### Article D390
10124

                        
10125
Les enfants réunissant les conditions exigées par la loi pour être dits pupilles de la nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, être déclarés tels par le tribunal de la circonscription duquel leur père, leur mère ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal de grande instance de Paris si leur père, mère ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.
10126

                        
10127
Le représentant légal autre que le père, la mère ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.
10128

                        
10129
Le requérant peut faire élection de domicile soit au siège de l'office des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le tribunal compétent, soit au siège d'un établissement reconnu d'utilité publique désigné à cet effet par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
10131
####### Article D391
10132

                        
10133
La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant réclame en sa faveur la reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation est introduite, par voie de simple requête dispensée d'enregistrement et du timbre, auprès du tribunal de grande instance compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 497.
10134

                        
10135
La procédure se poursuit conformément à la réglementation en vigueur.
   

                    
10137
####### Article D392
10138

                        
10139
A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la nation par le tribunal de grande instance de Paris.
10140

                        
10141
Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt et sans frais le représentant légal de l'enfant.
   

                    
10143
####### Article D393
10144

                        
10145
Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine.
10146

                        
10147
Le représentant légal de l'enfant, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article D. 467, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.
10148

                        
10149
Au cas où le tribunal estime nécessaire de faire procéder à une expertise médicale pour lui permettre d'apprécier le caractère permanent de l'invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de son invalidité, il en avise le consul, qui désigne à cet effet un médecin expert.
10150

                        
10151
Le médecin procède à ces constatations à la diligence du consul et rédige son rapport sur papier libre.
   

                    
10153
####### Article D394
10154

                        
10155
Les frais d'expertise sont réglés conformément aux instructions fixant les conditions d'application à l'étranger des prescriptions du livre Ier (première partie) sur l'attribution des soins médicaux gratuits aux blessés et invalides de guerre.
   

                    
10157
####### Article D395
10158

                        
10159
Le greffe du tribunal notifie par lettre recommandée et sans frais à l'office du département où est situé ledit tribunal le jugement d'adoption du pupille, qui est aussitôt inscrit sur les contrôles de cet établissement public.
10160

                        
10161
L'office départemental fait alors connaître au représentant légal du pupille et au consul de France la décision prise à l'égard de l'enfant.
10162

                        
10163
Sur la demande du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre office départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les offices départementaux intéressés, la commission permanente de l'office national désigne celui des offices départementaux auquel le pupille est rattaché.
   

                    
10167
####### Article D396
10168

                        
10169
L'office départemental choisit, pour seconder son action et assurer son contrôle à l'étranger sur le pupille, soit le consul de France, soit un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, soit un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.
10170

                        
10171
Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres du territoire désignés par lui.
   

                    
10173
####### Article D397
10174

                        
10175
Les obligations qui, d'après l'article L. 473 et L. 476, incombent au Ministère public et au juge du tribunal d'instance en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la nation sont remplies par le consul de France ou son représentant à l'égard des pupilles résidant à l'étranger.
10176

                        
10177
L'office départemental, lorsqu'il a, pour un pupille résidant à l'étranger, soit à déléguer la tutelle qui lui a été confiée par le conseil de famille, soit à nommer un conseiller de tutelle, dans les conditions prévues par l'article L. 476, doit désigner de préférence une personne de nationalité française proposée à son choix par le consul de France ou par l'établissement visé à l'article D. 396.
   

                    
10179
####### Article D398
10180

                        
10181
L'office départemental ne peut assurer le placement, hors de France, dans les conditions de l'article L. 480, d'un pupille résidant à l'étranger que dans un établissement ayant fait l'objet d'une proposition motivée d'agrément du consul de France et présentant, en outre, des garanties analogues à celles qui sont exigées aux articles R. 515 et R. 516 pour les particuliers, fondations, associations, groupements demandant en France à recevoir des pupilles de la nation.
   

                    
10183
####### Article D399
10184

                        
10185
Les prescriptions de l'article R. 533 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la nation résidant à l'étranger. Mais l'office départemental, avant de statuer sur les demandes, doit, par l'intermédiaire du consul de France ou du représentant ou de l'établissement visés à l'article D. 396, prendre tous renseignements lui permettant d'apprécier l'aptitude de l'enfant aux études.
10186

                        
10187
Une subvention pour études poursuivies dans des établissements situés hors de France ne peut être accordée par l'office départemental à un pupille résidant à l'étranger que si l'établissement dont il suit les cours a fait l'objet d'un avis favorable du consul de France, sauf recours à l'office national.
   

                    
10189
####### Article D400
10190

                        
10191
Sont applicables au pupille qui quitte le territoire français pour aller résider à l'étranger les dispositions des articles D. 396 à D. 399, s'il est accompagné de son représentant légal, dans le cas contraire seulement, celles des articles D. 396, D. 398 et du second alinéa de l'article D. 399.
   

                    
10193
####### Article D401
10194

                        
10195
Les prescriptions de la présente section concernent, lorsqu'ils résident hors de France ou des territoires d'outre-mer, les enfants assimilés par l'article L. 464 aux jeunes Français, réserve faite des règles relatives à l'organisation de la tutelle, qui ne leur sont applicables que dans les limites compatibles avec leur statut personnel.
   

                    
10203
#### Article D401 bis
10204

                        
10205
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 492 ter du présent code peuvent bénéficier de la mention " Mort pour le service de la Nation " si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.
10206

                        
10207
Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.
10208

                        
10209
La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.
   

                    
10211
#### Article D401 ter
10212

                        
10213
La mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès par décision, le cas échéant, conjointe :
10214

                        
10215
1° Du ou des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou le militaire ;
10216

                        
10217
2° Du ministre de la défense, pour les militaires ;
10218

                        
10219
3° Du ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ;
10220

                        
10221
4° Du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;
10222

                        
10223
5° Du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ;
10224

                        
10225
6° Du ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;
10226

                        
10227
7° Du ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans une collectivité relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
10228

                        
10229
8° Du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas précédents.
   

                    
10231
#### Article D401 quater
10232

                        
10233
Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées à l'article D. 401 bis du présent code.
10234

                        
10235
La demande est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui en accuse formellement réception au demandeur.
10236

                        
10237
A compter de l'accusé de réception du dossier complet délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande. En l'absence de réponse du ministre compétent à l'issue de ce délai, la décision est réputée favorable.
10238

                        
10239
La décision est notifiée au demandeur par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
10243
#### Article D402
10244

                        
10245
Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'Etat les familles des anciens combattants et victimes de guerre appartenant à l'une des catégories énumérées ci-dessous et décédés hors de leur résidence habituelle entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités :
10246

                        
10247
a) Militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;
10248

                        
10249
b) Militaires prisonniers de guerre décédés, soit à l'étranger, soit en France, avant leur démobilisation ;
10250

                        
10251
c) Déportés et internés politiques et raciaux décédés dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (4°) ou L. 199 (1° ou 2°) ;
10252

                        
10253
d) Victimes de bombardements et de faits de guerre décédés en dehors de leur résidence habituelle dans les circonstances prévues par les titres II et III du livre II (première partie) ;
10254

                        
10255
e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
10256

                        
10257
f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain, dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (2°) et R. 157 (2°) ;
10258

                        
10259
g) Français incorporés de force dans l'armée allemande et décédés dans les circonstances prévues par le titre IV du livre II (première partie) ;
10260

                        
10261
h) Requis par l'ennemi ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans des conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.
10262

                        
10263
Sont présumés volontaires et exclus des dispositions du présent chapitre, sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, les travailleurs de sexe masculin immatriculés ou incorporés avant le 19 juin 1942 et les travailleurs de sexe féminin à quelque date que ce soit.
   

                    
10265
#### Article D403
10266

                        
10267
Le droit à restitution du corps est étendu aux familles des ressortissants étrangers dont le décès ouvre droit à pension à la charge de l'Etat français :
10268

                        
10269
Soit au titre du livre Ier (première partie) pour les militaires étrangers ayant servi dans les forces françaises de terre, de mer ou de l'air ;
10270

                        
10271
Soit en vertu du titre II du livre II (première partie) pour les étrangers ayant servi dans les forces françaises de l'intérieur ou ayant participé à la résistance française ;
10272

                        
10273
Soit au titre des conventions conclues avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, pour les militaires des armées polonaise et tchécoslovaque créées en France (livre Ier, première partie, titre VI, annexes II et III) ;
10274

                        
10275
Soit au titre des accords de réciprocité conclus avec l'Etat dont ils sont ressortissants, pour les étrangers victimes civiles de la guerre (livre II, première partie, titre VI, annexes I, II, III, IV).
   

                    
10289
#### Article D405
10290

                        
10291
Le conjoint remarié peut demander la restitution du corps, à défaut des personnes énumérées à l'article L. 494.
   

                    
10293
#### Article D406
10294

                        
10295
Les familles des anciens combattants et victimes de guerre dont les corps ne sont pas encore identifiés doivent produire leur demande dans un délai de trois mois à compter du jour où elles ont reçu notification de l'identification. Ce délai est porté à six mois s'il s'agit d'un corps identifié à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer.
   

                    
10297
#### Article D407
10298

                        
10299
Les frais engagés dans les conditions fixées par l'article L. 495 par les familles pour les exhumations et des transferts ne peuvent, en aucun cas, leur être remboursés.
   

                    
10301
#### Article D408
10302

                        
10303
Les corps restitués aux familles à titre gratuit ou à titre onéreux ne peuvent être réinhumés ni dans les cimetières nationaux, ni dans les carrés militaires des cimetières communaux.
   

                    
10305
#### Article D409
10306

                        
10307
Le transfert aux frais de l'Etat des corps des anciens combattants et victimes de guerre comporte les opérations suivantes :
10308

                        
10309
1° L'exhumation et la mise en bière ;
10310

                        
10311
2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille, le transport dans un territoire d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation n'étant accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire ;
10312

                        
10313
3° La réinhumation dans le cimetière désigné.
   

                    
10315
#### Article D410
10316

                        
10317
Les départements, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les pays étrangers sont répartis en zones administratives pour les besoins de l'exécution des programmes de regroupement initial et de dispersion finale des cercueils contenant les corps transférés.
   

                    
10319
#### Article D411
10320

                        
10321
Les familles sont représentées aux exhumations par les délégués accrédités dans chaque zone par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations qualifiées.
10322

                        
10323
Le maire ou son représentant assiste aux opérations d'exhumation dans sa commune.
   

                    
10325
#### Article D412
10326

                        
10327
Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé par lettre ou par télégramme, au moins quarante-huit heures à l'avance :
10328

                        
10329
1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée des cercueils dans la commune ;
10330

                        
10331
2° Des noms des décédés dont les restes sont compris dans le convoi.
10332

                        
10333
Dès réception de ces renseignements, le maire avise les familles.
   

                    
10335
#### Article D413
10336

                        
10337
Les cercueils arrivant à destination sont déposés soit à la mairie, soit dans le local désigné par le maire, et pris en charge par la municipalité.
10338

                        
10339
Le transfert jusqu'au cimetière communal ou au caveau de famille est assuré par l'administration municipale pour le compte de l'Etat. Les frais engagés sont remboursés suivant un tarif forfaitaire arrêté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse, d'inhumation.
10340

                        
10341
Les opérations de transport du corps, par les soins de la municipalité, au cimetière communal d'inhumation ne peuvent donner lieu à aucune autre rémunération au profit des communes et des entreprises de pompes funèbres. Ces dernières ne peuvent pas invoquer le bénéfice de leur monopole ; en aucun cas la suppression de celui-ci ne peut donner lieu à une indemnité.
10342

                        
10343
L'Etat contribue aux frais des cérémonies d'obsèques, religieuses ou civiles, dans la limite d'une somme forfaitaire dont le montant maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
10345
#### Article D414
10346

                        
10347
Par dérogation aux dispositions du décret validité du 31 décembre 1941 :
10348

                        
10349
1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ;
10350

                        
10351
2° L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations ;
10352

                        
10353
3° Les opérations funéraires de toute nature prévues par le présent chapitre n'exigent pas la présence d'un commissaire de police ;
10354

                        
10355
4° L'obligation d'utiliser un cercueil hermétique et de le garnir d'un mélange désinfectant est laissée à l'appréciation du représentant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de diriger sur place les opérations d'exhumation.
   

                    
10357
#### Article D415
10358

                        
10359
Les municipalités doivent accorder, à toute famille qui en fait la demande, un emplacement gratuit de tombes, dans les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 10 du décret du 27 avril 1889.
10360

                        
10361
En outre, à titre d'hommage public, les communes peuvent accorder, par simple décision du conseil municipal, non soumise à approbation, une concession de longue durée gratuite et, le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés militaires, et l'entretien des tombes incombe exclusivement aux municipalités ou aux familles.
   

                    
10363
#### Article D416
10364

                        
10365
Les rapatriements des corps, actuellement inhumés dans les départements, collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ou à inhumer dans ces territoires, sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
10367
#### Article D417
10368

                        
10369
Des conventions particulières conclues avec les gouvernements alliés peuvent régler les rapatriements des corps des ressortissants de ces gouvernements.
   

                    
10371
#### Article D418
10372

                        
10373
Les délégués accrédités pour représenter les familles ont droit à des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget. Cette disposition fait l'objet des articles A. 216 à A. 218.
   

                    
10375
#### Article D419
10376

                        
10377
Les effectifs et la rémunération des catégories de personnel nécessaires à l'exécution des opérations de transfert et de restitution des corps ainsi que le montant des indemnités de déplacement allouées aux agents appelés hors de leur résidence pour le service sont fixés, dans la limite des crédits budgétaires, par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
10379
#### Article D420
10380

                        
10381
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les attributions et le fonctionnement des différents organismes appelés à concourir aux opérations de restitution.
   

                    
10387
##### Article D421
10388

                        
10389
Une sépulture perpétuelle est assurée, aux frais de la nation, dans le lieu où ils ont été inhumés au moment de leur décès ou dans celui où ils ont été ou seront transférés par les soins du service de l'état civil, à tous les militaires et marins des armées françaises, morts pour la France.
10390

                        
10391
Ces sépultures sont réparties entre les cimetières de guerre créés ou à créer dans les terrains acquis par l'Etat hors des cimetières existants en vertu du chapitre III du livre IV (première partie) et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites durant la campagne.
   

                    
10393
##### Article D422
10394

                        
10395
Les cimetières de guerre de l'ancienne zone des armées de la guerre 1914-1918 sont installés de façon que les militaires et marins qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.
10396

                        
10397
Une sépulture particulière est attribuée à tout militaire ou marin dont le corps a été identifié.
10398

                        
10399
Des ossuaires, aménagés dans les cimetières où leur création a été nécessaire, reçoivent les restes qui n'ont pu être identifiés.
   

                    
10403
##### Article D423
10404

                        
10405
Les cimetières de guerre déclarés propriété nationale par l'article L. 498 doivent être gardés et entretenus aux frais de la nation.
10406

                        
10407
Cette garde et cet entretien sont, en principe, assurés directement par l'Etat, sauf conventions spéciales qui peuvent intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 503.
   

                    
10409
##### Article D424
10410

                        
10411
L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les cimetières de guerre sont assurés par l'Etat.
10412

                        
10413
Chaque sépulture particulière comporte un monument individuel d'un modèle uniforme, dont les inscriptions rappellent les nom, prénom, grade et affectation militaire du défunt, le lieu et la date de son décès, ainsi que la mention "Mort pour la France".
10414

                        
10415
Le monument peut recevoir, en outre, un emblème confessionnel, suivant les indications données par les familles.
10416

                        
10417
L'aménagement des sépultures est conçu de manière à permettre aux familles d'y déposer tous objets destinés à honorer la mémoire des morts.
10418

                        
10419
Dans chaque cimetière de guerre, un emplacement est réservé pour l'édification d'un monument commémoratif.
   

                    
10421
##### Article D425
10422

                        
10423
L'entretien des cimetières militaires nationaux est assuré par des agents relevant de l'Office national des anciens combattants. Il peut également être confié par ce dernier à des entreprises du secteur privé.
   

                    
10425
##### Article D427
10426

                        
10427
Lorsque le nombre des tombes d'un cimetière militaire n'est pas suffisant pour justifier la désignation d'un gardien, l'entretien et la garde de ce cimetière peuvent être confiés à une personne qualifiée, qui reçoit une indemnité forfaitaire fixée d'après l'importance des travaux à exécuter et payable par trimestre et à terme échu.
10428

                        
10429
Les contrats passés en pareil cas sont signés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants.
10430

                        
10431
Ils peuvent être dénoncés à toute époque par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de trois mois. En cas de négligence dans la garde et l'entretien du cimetière, le directeur général de l'Office national des anciens combattants peut prononcer la résiliation immédiate du contrat sans indemnité.
   

                    
10433
##### Article D428
10434

                        
10435
L'entretien des cimetières de guerre et des carrés militaires à l'intérieur des cimetières communaux peut être confié, sur leur demande, aux municipalités ou à des associations régulièrement constituées, dans les conditions prévues aux articles L. 498 à L. 503.
10436

                        
10437
Le ministre de la défense fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 15, 85 euros par tombe et sans excéder le taux moyen de 0, 15 euros par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités.
10438

                        
10439
Les sommes dues aux communes ou aux associations bénéficiaires des conventions leur sont mandatées semestriellement, à terme échu, après constatation de la bonne exécution du service. Ces conventions sont toujours révocables au gré de l'Etat sans que les municipalités ou associations puissent prétendre à une indemnité, en sus du remboursement des dépenses réellement effectuées à la date de la notification de la résiliation de la convention.
   

                    
10443
##### Article D429
10444

                        
10445
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires et marins des armées alliées, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements alliés.
   

                    
10447
##### Article D430
10448

                        
10449
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cimetières de guerre constitués par les tombes des soldats des armées ennemies.
   

                    
10459
###### Article D431
10460

                        
10461
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
10462

                        
10463
L'office national dispose de la faculté de transiger.
   

                    
10467
###### Article D432
10468

                        
10469
I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants.
10470

                        
10471
Il a notamment pour attribution :
10472

                        
10473
1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, d'établissement de rééducation professionnelle, d'aide au travail, d'aide, d'assurance et de prévoyance sociales ;
10474

                        
10475
2° De diriger, de coordonner et contrôler l'action des offices départementaux et de statuer sur les recours formés contre leurs décisions ;
10476

                        
10477
3° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat ou le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des offices départementaux, des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres privées qui leur viennent en aide ;
10478

                        
10479
4° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou oeuvres privées et les pouvoirs publics ;
10480

                        
10481
5° De donner son avis sur les projets ou propositions de lois et les projets de décrets concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées ;
10482

                        
10483
6° D'une manière générale :
10484

                        
10485
a) D'assurer à ses ressortissants :
10486

                        
10487
Invalides pensionnés de guerre ;
10488

                        
10489
Anciens combattants ;
10490

                        
10491
Combattants volontaires de la Résistance ;
10492

                        
10493
Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, si elles n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;
10494

                        
10495
Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;
10496

                        
10497
Pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
10498

                        
10499
Anciens déportés et internés ;
10500

                        
10501
Anciens prisonniers de guerre ;
10502

                        
10503
Patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ;
10504

                        
10505
Réfractaires ;
10506

                        
10507
Patriotes transférés en Allemagne ;
10508

                        
10509
Victimes civiles de la guerre ;
10510

                        
10511
Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ; victimes de la captivité en Algérie ; titulaires du titre de reconnaissance de la nation ; prisonniers du Viet-Minh ;
10512

                        
10513
Veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ;
10514

                        
10515
le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation.
10516

                        
10517
b) D'exercer l'action sociale nécessaire en faveur des sinistrés, réfugiés et spoliés, tant qu'ils demeurent détenteurs de la carte attestant leur qualité.
10518

                        
10519
II.-L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396.
10520

                        
10521
III.-Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat :
10522

                        
10523
1° La gestion des prestations de soins gratuits prévues à l'article L. 115 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
10524

                        
10525
2° L'appareillage des mutilés prévu à l'article L. 128 pour les titulaires d'une pension qui résident dans l'un des lieux mentionnés au 1° ;
10526

                        
10527
3° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.
10528

                        
10529
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et l'Office.
10530

                        
10531
IV. - A la demande de l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention "Mort pour le service de la Nation" prévue à l'article L. 492 ter. Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.
   

                    
10533
###### Article D432-1
10534

                        
10535
L'Office national est également chargé :
10536

                        
10537
1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ;
10538

                        
10539
2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées par les pouvoirs publics ;
10540

                        
10541
3° De suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, et par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
10542

                        
10543
4° De mettre en œuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation.
10544

                        
10545
Pour l'exercice de ses attributions, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, du concours du service central des rapatriés et peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels.
   

                    
10549
###### Article D433
10550

                        
10551
L'office national est administré, sous l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, par un conseil d'administration assisté du directeur général de l'office national.
   

                    
10553
###### Article D434
10554

                        
10555
Présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le conseil d'administration comprend quarante membres :
10556

                        
10557
1° Premier collège :
10558

                        
10559
Huit membres représentant les assemblées et les administrations dont ils relèvent, pour une durée de quatre ans :
10560

                        
10561
a) Deux membres désignés par le président de leur assemblée respective :
10562

                        
10563
- un membre de l'Assemblée nationale ;
10564
- un membre du Sénat ;
10565

                        
10566
b) Six membres représentant l'Etat :
10567

                        
10568
- le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
10569
- le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
10570
- le directeur du budget ou son représentant ;
10571
- le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;
10572
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
10573
- le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;
10574

                        
10575
2° Deuxième collège :
10576

                        
10577
Vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
10578

                        
10579
3° Troisième collège :
10580

                        
10581
Six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
10582

                        
10583
4° Les représentants du personnel :
10584

                        
10585
Deux représentants du personnel de l'office national.
10586

                        
10587
Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, elles proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus, qu'elles regroupent.
10588

                        
10589
Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
10590

                        
10591
Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.
10592

                        
10593
En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
10594

                        
10595
5° Des experts sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'office national. Au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, ils siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.
   

                    
10597
###### Article D435
10598

                        
10599
Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente de ce conseil est composée comme suit :
10600
- l'autre vice-président du conseil d'administration ;
10601
- les présidents et rapporteurs des deux commissions visées à l'article D. 436 bis ;
10602
- les vice-présidents du collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
10603
- deux représentants du ministre de la défense ;
10604
- un représentant du ministre chargé du budget.
   

                    
10606
###### Article D435 ter
10607

                        
10608
Le conseil d'administration peut entendre les membres honoraires de ce conseil, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières, en tant que de besoin.
10609

                        
10610
Choisis parmi les anciens membres des deuxième et troisième collèges du conseil d'administration et ayant exercé, lors de leur départ, au moins trois mandats au sein de ce conseil d'administration, les membres honoraires du conseil sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de la commission permanente.
   

                    
10612
###### Article D436 bis
10613

                        
10614
Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix membres parmi les membres des deuxième et troisième collèges :
10615
- la commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'office national ;
10616
- la commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier les questions intéressant la solidarité, la reconversion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.
10617

                        
10618
Ces commissions peuvent entendre des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.
10619

                        
10620
Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'office national.
   

                    
10638
###### Article D438
10639

                        
10640
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés.
10641

                        
10642
Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victime de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article D. 434 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.
   

                    
10644
###### Article D439
10645

                        
10646
La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
10650
###### Article D440
10651

                        
10652
Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.
10653

                        
10654
Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur :
10655

                        
10656
1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
10657

                        
10658
2. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat.
10659

                        
10660
3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement.
10661

                        
10662
4. Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.
10663

                        
10664
5. Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif.
10665

                        
10666
6. Le compte financier.
10667

                        
10668
7. La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale.
10669

                        
10670
8. Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.
10671

                        
10672
9. Les transactions.
10673

                        
10674
Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.
10675

                        
10676
D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'office national.
10677

                        
10678
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
10679

                        
10680
Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4° du présent article et de l'alinéa précédent, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.
   

                    
10682
###### Article D441
10683

                        
10684
Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.
10685

                        
10686
L'un ou l'autre des deux vice-présidents du conseil d'administration est appelé à présider les réunions en cas d'absence du président, sur désignation de ce dernier. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an. En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.
10687

                        
10688
La commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'office national.
10689

                        
10690
La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.
10691

                        
10692
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.
10693

                        
10694
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.
10695

                        
10696
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
10697

                        
10698
Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
10699

                        
10700
Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions prévues à l'article D. 436 bis.
   

                    
10702
###### Article D442
10703

                        
10704
La commission permanente délibère sur :
10705
- les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;
10706
- l'acceptation des dons et legs, à l'exception :
10707

                        
10708
a) des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;
10709

                        
10710
b) des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;
10711

                        
10712
- l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.
10713

                        
10714
Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office national. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.
10715

                        
10716
La commission permanente examine, en outre, toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'office national. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.
10717

                        
10718
Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.
10719

                        
10720
La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets principal et annexes et le compte financier de l'office national et des établissements qui lui sont rattachés.
   

                    
10724
###### Article D443
10725

                        
10726
Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
10727

                        
10728
Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
10729

                        
10730
Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.
10731

                        
10732
Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.
10733

                        
10734
Le directeur général prépare les projets de transaction et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.
10735

                        
10736
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
10738
###### Article D444
10739

                        
10740
Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :
10741

                        
10742
1° Passer les marchés et traités en exécution des programmes arrêtés par le comité, lorsque l'importance de chacun d'eux ne dépasse pas 762,25 euros ; les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas 152,45 euros et que leur durée ne dépasse pas neuf ans ;
10743

                        
10744
2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse pas 76,22 euros ;
10745

                        
10746
3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à 762,25 euros.
10747

                        
10748
Au-delà de ces chiffres, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.
   

                    
10750
###### Article D445
10751

                        
10752
Le directeur général de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'office.
   

                    
10754
###### Article D446
10755

                        
10756
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
10762
####### Article D447
10763

                        
10764
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
10766
####### Article D447 bis
10767

                        
10768
Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :
10769

                        
10770
1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;
10771

                        
10772
2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France ; ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;
10773

                        
10774
3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;
10775

                        
10776
4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
10777

                        
10778
5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.
   

                    
10780
####### Article D448
10781

                        
10782
Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.
10783

                        
10784
Les périodes d'exécution des services du budget embrassent outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante jusqu'au 10 février pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers et jusqu'au dernier jour de février pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office et le payement des dépenses.
   

                    
10786
####### Article D449
10787

                        
10788
Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10790
####### Article D450
10791

                        
10792
Le directeur général engage seul des dépenses de l'office dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.
10793

                        
10794
Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération du comité d'administration, ne peuvent être engagées que conformément aux délibérations de ce comité.
10795

                        
10796
Le directeur général est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement des titres de recettes.
10797

                        
10798
Il passe, dans les conditions fixées à l'article D. 443, les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règlements en vigueur pour les marchés de l'Etat.
   

                    
10800
####### Article D451
10801

                        
10802
Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul, et sous sa responsabilité personnelle :
10803

                        
10804
De faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'office ;
10805

                        
10806
De faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ;
10807

                        
10808
D'avertir le directeur général de l'expiration des baux ;
10809

                        
10810
D'empêcher les prescriptions ;
10811

                        
10812
De veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques,
10813

                        
10814
Et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.
10815

                        
10816
Néanmoins quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au directeur général qui ne peut y surseoir que par ordre écrit.
10817

                        
10818
L'agent comptable est chargé d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
10819

                        
10820
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.
   

                    
10822
####### Article D452
10823

                        
10824
L'agent comptable perçoit au compte de l'office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.
   

                    
10826
####### Article D453
10827

                        
10828
Il est tenu de justifier une fois par an de l'existence de bénéficiaires de pensions, accessoires de pension, retraites du combattant, traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui ont fait abandon de leurs arrérages pour une période supérieure à un an.
   

                    
10830
####### Article D454
10831

                        
10832
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 453, des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le président de l'organisme susvisé fixent les modalités suivant lesquelles sont versés les arrérages de pensions, accessoires, retraites ou traitements visés à l'article D. 452, dont l'abandon a été consenti à titre définitif, lorsque le nombre de ces abandons excède mille.
   

                    
10834
####### Article D455
10835

                        
10836
En cas de payements indus, les sommes perçues en trop sont reversées.
   

                    
10838
####### Article D457
10839

                        
10840
Une hypothèque légale sur les biens de l'agent comptable est attribuée aux droits et créances de l'office par application de l'article 2400 du code civil.
10841

                        
10842
Toute personne autre que l'agent comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de l'office est, par ce seul fait, constituée comptable sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du code pénal comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.
   

                    
10846
####### Article D458
10847

                        
10848
Les recettes de l'office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
10849

                        
10850
Les recettes ordinaires comprennent :
10851

                        
10852
1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
10853

                        
10854
2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office ;
10855

                        
10856
3° Les subventions annuelles de l'Etat et des autres collectivités ;
10857

                        
10858
4° Le montant des remboursements de prêts de toutes espèces ;
10859

                        
10860
5° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
10861

                        
10862
Les recettes extraordinaires comprennent :
10863

                        
10864
1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
10865

                        
10866
2° Le capital provenant des dons et legs ;
10867

                        
10868
3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;
10869

                        
10870
4° Les autres ressources accidentelles, notamment les prélèvements sur le fonds de réserve.
   

                    
10872
####### Article D459
10873

                        
10874
Les dépenses de l'office sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.
10875

                        
10876
Les dépenses ordinaires comprennent :
10877

                        
10878
1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;
10879

                        
10880
2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;
10881

                        
10882
3° Les subventions de toute nature accordées aux offices départementaux et offices des territoires d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre ;
10883

                        
10884
4° Les subventions et avances aux collectivités ou oeuvres diverses s'occupant de ses ressortissants ;
10885

                        
10886
5° Les dépenses concernant la rééducation professionnelle et l'hébergement desdits ressortissants, ainsi que les avances de toutes catégories qui leur sont consenties ;
10887

                        
10888
6° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office national ;
10889

                        
10890
7° Les dépenses administratives de l'établissement autres que celles prévues à l'alinéa 6° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;
10891

                        
10892
8° Les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est précisée à l'article A. 234-1 du présent code ;
10893

                        
10894
9° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.
10895

                        
10896
Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le directeur général, sans délibération du comité d'administration, dans les limites fixées par ce comité.
10897

                        
10898
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 458 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.
   

                    
10900
####### Article D460
10901

                        
10902
Des agents spéciaux délégués par le directeur général peuvent être chargés, à titre de receveur auxiliaire, de procéder à l'encaissement de certaines catégories de recettes.
10903

                        
10904
La délégation qui institue les agents spéciaux reste valable jusqu'à révocation expresse.
10905

                        
10906
Les receveurs auxiliaires sont tenus d'opérer dans les cinq premiers jours de chaque mois, à la caisse de l'agent comptable, le versement de la totalité des recettes par eux effectuées au cours du mois précédent, sous réserve des versements partiels qui peuvent être effectués périodiquement en conformité des décisions du directeur général.
   

                    
10908
####### Article D461
10909

                        
10910
Des agents spéciaux, désignés par le directeur général, peuvent être chargés, à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le délai d'un mois à l'agent comptable, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances mises à leur disposition les salaires des ouvriers, les secours et allocations diverses ainsi que les menues dépenses de l'office. Le montant de ces avances est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
10911

                        
10912
Le directeur général pourvoit au remplacement des régisseurs qui, soit par convenance personnelle, soit pour tout autre motif, ne sauraient continuer leur service de régie.
10913

                        
10914
Des avances dont le montant est fixé par la commission permanente peuvent être faites également aux personnes chargées de mission. Ces personnes doivent justifier au comptable, au plus tard dans le délai d'un mois après leur retour de mission, de l'emploi ou du reversement de ces avances.
10915

                        
10916
Aucune nouvelle avance ne peut, dans les limites prévues par le présent article, être faite par l'agent comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis ou que la portion de cette avance, dont il reste à justifier, a moins d'un mois de date.
   

                    
10918
####### Article D462
10919

                        
10920
Les receveurs auxiliaires et les régisseurs peuvent être appelés, dans les conditions qui sont fixées par la commission permanente, à fournir un cautionnement en garantie de leur gestion.
   

                    
10922
####### Article D463
10923

                        
10924
Toutes saisies ou oppositions sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.
10925

                        
10926
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.
   

                    
10930
####### Article D465
10931

                        
10932
Un budget supplémentaire est établi chaque année avant le 1er juillet. Ce budget comprend par chapitres et par articles l'excédent de recettes de l'exercice clos ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer du même exercice.
10933

                        
10934
Sont également compris dans le budget supplémentaire les crédits destinés à faire face aux dépenses supplémentaires reconnues nécessaires et les ressources affectées au payement de ces dépenses.
10935

                        
10936
Le budget supplémentaire, les crédits supplémentaires reconnus nécessaires en cours d'exercice et les ressources nouvelles, ainsi que les virements de crédits de chapitre à chapitre sont proposés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.
10937

                        
10938
En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent avoir lieu entre les crédits pour dépenses ordinaires et les crédits pour dépenses extraordinaires, ni modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale.
   

                    
10940
####### Article D467
10941

                        
10942
La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépasse les besoins prévus pour l'exercice courant, doit être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée au moins jusqu'à concurrence des deux tiers, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées par le conseil d'administration.
   

                    
10946
####### Article D468
10947

                        
10948
Le compte administratif du directeur général et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, avant le 15 mai de la deuxième année de l'exercice, au comité d'administration.
10949

                        
10950
Celui-ci donne son avis sur le compte du directeur général et prend une délibération spéciale sur les résultats du compte de gestion du comptable.
10951

                        
10952
Le directeur général se retire au moment du vote sur son compte.
10953

                        
10954
Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des observations de la commission permanente et du comité d'administration, est soumis, avant le 30 juin de la même année, à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10958
####### Article D470
10959

                        
10960
L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
   

                    
10964
####### Article D471
10965

                        
10966
La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par des arrêtés, pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et le ministre de l'économie et des finances, qui font l'objet des articles A. 224 et A. 243.
   

                    
10972
###### Article D472
10973

                        
10974
L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a son siège au chef-lieu de chaque département, constitue un établissement public d'Etat.
   

                    
10976
###### Article D472-1 et D472-2
10977

                        
10978
Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du préfet.
10979

                        
10980
Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central.
10981

                        
10982
Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental.
10983

                        
10984
En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
10985

                        
10986
Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national.
   

                    
10988
###### Article D472-3
10989

                        
10990
Les dispositions du présent chapitre concernant la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'Office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux offices départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
   

                    
10992
###### Article D472-4
10993

                        
10994
En cas d'urgence, les budgets peuvent être rendus provisoirement exécutoires par le préfet à la condition, toutefois, que les prévisions de dépenses établies dans la limite des trois douzièmes des crédits ordinaires de l'exercice précédent soient équilibrées à l'aide de ressources propres, à l'exclusion des subventions de l'Office national mentionnées seulement pour mémoire. Les budgets rendus provisoirement exécutoires sont approuvés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'Office national et modification s'il y a lieu.
   

                    
10996
###### Article D472-5
10997

                        
10998
Il est institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du directeur général de l'office national et dont les dépenses et les recettes sont exécutées par le directeur général de l'office national et par l'agent comptable central de l'office national.
   

                    
11000
###### Article D473
11001

                        
11002
Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre.
11003

                        
11004
Cet office constitue un établissement public d'Etat.
   

                    
11006
###### Article D474
11007

                        
11008
Dans les territoires groupés en gouvernement général, il peut être institué, sur proposition du conseil d'administration de l'office intéressé par arrêté du gouvernement général, un comité local délégué de l'office au chef-lieu de chacun des territoires.
11009

                        
11010
Si l'importance numérique de leurs ressortissants le justifie, les comités locaux peuvent être constitués en établissements publics d'Etat par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de la France d'outre-mer.
11011

                        
11012
L'étendue de la circonscription des comités locaux est fixée par les arrêtés ou décrets susvisés.
   

                    
11016
###### Article D475
11017

                        
11018
L'office départemental et l'office d'outre-mer ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou du territoire, les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.
11019

                        
11020
Les attributions des comités locaux agissant par délégation de l'office d'outre-mer sont fixées par arrêté du gouverneur général.
11021

                        
11022
Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11024
###### Article D475-1
11025

                        
11026
Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et ceux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Polynésie française ont pour mission d'assurer localement les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.
   

                    
11030
###### Article D476 bis
11031

                        
11032
Il est constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.
11033

                        
11034
Les membres du comité d'honneur sont nommés par le préfet sur proposition du conseil départemental. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil départemental de l'office.
11035

                        
11036
Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le préfet.
   

                    
11038
###### Article D477
11039

                        
11040
Le conseil d'administration de l'office départemental est constitué de membres de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et nommés pour quatre ans par le préfet, dans les conditions suivantes :
11041

                        
11042
1° Représentants du conseil général et des administrations publiques :
11043

                        
11044
Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée ;
11045

                        
11046
Le procureur de la République du chef-lieu, ou son substitut ;
11047

                        
11048
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
11049

                        
11050
Deux représentants du corps enseignant public (un) et du corps enseignant privé (un) ;
11051

                        
11052
Un représentant de chacune des administrations suivantes :
11053

                        
11054
Economie et finances ;
11055

                        
11056
Santé publique et sécurité sociale ;
11057

                        
11058
Travail et population ;
11059

                        
11060
Direction des services agricoles ;
11061

                        
11062
Reconstruction et logement dans les départements remplissant les conditions énoncées ci-après (paragraphe 2, 10e alinéa) ;
11063

                        
11064
Anciens combattants et victimes de guerre.
11065

                        
11066
Ils auront de préférence la qualité de ressortissants de l'office.
11067

                        
11068
2° Représentants des ressortissants :
11069

                        
11070
Le nombre de sièges attribué aux représentants des diverses catégories de ressortissants est établi selon la formule suivante :
11071

                        
11072
a) Anciens combattants titulaires de la carte du combattant : 6 N ;
11073

                        
11074
b) Combattants volontaires de la Résistance : 1 N ;
11075

                        
11076
c) Invalides pensionnés (dont 1 N pour les déportés ou internés de la Résistance) : 4 N ;
11077

                        
11078
d) Ayants cause (veuves, ascendants, pupilles de la nation et orphelins de guerre) des morts pour la France (dont la représentation doit, autant que possible, être répartie dans les mêmes proportions qu'à l'Office national) : 5 N ;
11079

                        
11080
e) Anciens déportés ou internés politiques titulaires de la carte de déporté ou d'interné politique : 1 N ;
11081

                        
11082
f) Anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant, réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi : 3 N ;
11083

                        
11084
Total : 20 N.
11085

                        
11086
Dans les départements qui comptent des associations ou sections représentatives des catégories de ressortissants visées par le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 (patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi) et par l'arrêté interministériel du 27 décembre 1954 (patriotes transférés en Allemagne), peuvent être ajoutés, au nombre 20 N de sièges ci-dessus, un ou deux sièges au bénéfice des représentants de ces ressortissants.
11087

                        
11088
De même, dans les départements où l'effectif des sinistrés, réfugiés et spoliés, relevant de l'action sociale de l'office justifie la représentation de ces catégories, il peut leur être accordé, par arrêté ministériel, de un à trois sièges selon l'importance de cet effectif. Lesdits sièges sont ajoutés, à titre provisoire, aux 20 N sièges visés ci-dessus.
11089

                        
11090
La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population. N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord.
11091

                        
11092
Le conseil d'administration est présidé comme il est dit à l'article D. 485.
   

                    
11094
###### Article D478
11095

                        
11096
Nul ne peut être désigné ou maintenu au conseil d'administration de l'office national ou de l'office départemental s'il est frappé d'incapacité ou d'indignité personnelles, notamment s'il appartient à l'une des catégories définies aux articles D. 437 et D. 480 du présent code.
11097

                        
11098
Les représentants des ressortissants sont proposés par les associations régulièrement déclarées depuis un an au moins et habilitées à les grouper.
11099

                        
11100
Ces associations doivent être composées uniquement de ressortissants de l'office et n'avoir pour but statutaire que la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre.
11101

                        
11102
Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité.
11103

                        
11104
Ces justifications devront être fournies trois mois au moins avant la date prévue pour le renouvellement des conseils d'administration.
11105

                        
11106
Les associations polyvalentes distinguent en leur sein les ressortissants des différentes catégories. Elles ne peuvent participer à la proposition des représentants des diverses catégories que si elles comptent des effectifs appréciables de chacune de ces catégories et justifient d'une activité réelle et permanente au profit des membres desdites catégories.
   

                    
11108
###### Article D479
11109

                        
11110
Les sièges à pourvoir, pour chaque catégorie de ressortissants, sont répartis par le préfet entre les associations appelées à soumettre des propositions, en tenant compte du nombre de ressortissants adhérents et cotisants de chaque association.
   

                    
11112
###### Article D480
11113

                        
11114
Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, les personnes visées à l'article D. 437 (a, b, c, d, e) ainsi que les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée par l'ordonnance du 11 décembre 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain, et les textes subséquents promulgués dans les territoires d'outre-mer.
   

                    
11116
###### Article D481
11117

                        
11118
Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente.
11119

                        
11120
Les recours ne sont pas suspensifs.
11121

                        
11122
Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre.
   

                    
11124
###### Article D482
11125

                        
11126
Le remplacement des membres est effectué, à la diligence du préfet, du gouverneur général ou du chef du territoire, selon les modalités prévues pour leur désignation, en cas de décès, démission, révocation de mandat, cessation des fonctions qui les avaient fait désigner, absence à trois séances consécutives du conseil d'administration ou de la commission permanente, sauf excuse reconnue valable par le conseil ou la commission.
   

                    
11128
###### Article D483
11129

                        
11130
Les fonctions de membres du conseil d'administration de l'office sont gratuites.
11131

                        
11132
Toutefois, les membres peuvent demander le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales.
11133

                        
11134
Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire.
   

                    
11136
###### Article D484
11137

                        
11138
L'office peut faire appel à des conseillers techniques, qui ont entrée aux séances avec voix consultative.
11139

                        
11140
Ils sont nommés par le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, après avis du conseil d'administration de l'office.
   

                    
11146
####### Article D485
11147

                        
11148
Le conseil d'administration constitué conformément aux articles D. 476 à D. 479, est présidé par le préfet ou par un membre du corps préfectoral ou, à défaut, par le vice-président. Ce vice-président est choisi au sein du conseil d'administration et élu par lui pour un an.
   

                    
11150
####### Article D486
11151

                        
11152
Le conseil d'administration délibère sur :
11153

                        
11154
1° Les projets du budget primitif et supplémentaire ou rectificatif ;
11155

                        
11156
2° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
11157

                        
11158
3° Les comptes administratifs et de gestion ;
11159

                        
11160
4° Le mode d'administration des biens ;
11161

                        
11162
5° Les marchés, traités, baux et locations d'immeubles ;
11163

                        
11164
6° L'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;
11165

                        
11166
7° L'achat et la vente de meubles ;
11167

                        
11168
8° Les projets de travaux et de fournitures ainsi que l'approbation des comptes d'entreprises ;
11169

                        
11170
9° Les transactions ;
11171

                        
11172
10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif.
11173

                        
11174
Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires.
11175

                        
11176
Les délibérations du conseil d'administration des offices d'outre-mer relatives aux marchés, traités, baux et locations d'immeubles sont exécutoires après approbation par le gouverneur général ou le chef du territoire.
11177

                        
11178
Les autres délibérations sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire n'a pas demandé qu'elles soient soumises à l'approbation du ministre.
11179

                        
11180
Toutefois, lorsque les dons et legs faits à l'office sont grevés de charges, conditions et affectations immobilières, l'autorisation de les accepter ou de les refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter, est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.
   

                    
11182
####### Article D487
11183

                        
11184
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande écrite d'un tiers de ses membres.
11185

                        
11186
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
11187

                        
11188
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
11189

                        
11190
Les délibérations ne sont valables que si la moitié plus un au moins des membres en exercice assistent à la séance.
11191

                        
11192
Lorsque le nombre des membres présents n'atteint pas le quorum, les délibérations sont renvoyées à la séance suivante, pour laquelle les convocations sont envoyées par lettre recommandée. Elles sont alors valables, quel que soit le nombre des présents.
11193

                        
11194
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des membres présents.
11195

                        
11196
Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations du conseil d'administration est envoyée au préfet ou au gouverneur général ou au chef du territoire.
11197

                        
11198
Celui-ci peut, dans un délai de douze jours à dater de la réception, soumettre ces délibérations à l'approbation de l'office national.
11199

                        
11200
Dans ce cas, l'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la décision de l'office national, qui doit intervenir dans le délai de deux mois à dater de la réception de ladite délibération.
11201

                        
11202
Passé ce délai, la délibération est exécutoire.
   

                    
11204
####### Article D488
11205

                        
11206
Les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les personnes présentant toutes garanties de compétence et de dévouement, de telle sorte que soit assurée, dans toute la mesure du possible, la représentation des diverses catégories sociales et des divers secteurs du département ou du territoire. Cependant, ces indications ne doivent, en aucun cas, gêner la libre désignation de leurs représentants par les groupements.
   

                    
11210
####### Article D489
11211

                        
11212
Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national.
11213

                        
11214
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.
11215

                        
11216
Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.
   

                    
11218
####### Article D491
11219

                        
11220
La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.
11221

                        
11222
La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.
11223

                        
11224
Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
11225

                        
11226
Elles sont prises à la majorité des membres présents.
11227

                        
11228
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
11229

                        
11230
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents.
11231

                        
11232
Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.
   

                    
11234
####### Article D492
11235

                        
11236
La commission permanente des offices d'outre-mer peut choisir dans son sein un délégué permanent autochtone auprès du secrétaire général ou secrétaire administratif de l'office.
   

                    
11240
####### Article D493
11241

                        
11242
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé :
11243

                        
11244
1° Contre les décisions des sous-commissions, devant la commission permanente qui en est saisie dès sa première réunion ;
11245

                        
11246
2° Contre les décisions de la commission permanente, devant l'office national qui en donne connaissance au préfet, au gouverneur général ou au chef du territoire. Dans le délai maximum d'un mois à dater de cette communication, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire transmet le dossier du recours, avec son rapport à l'office national.
11247

                        
11248
Ce délai est porté à trois mois pour les offices d'outre-mer.
11249

                        
11250
Au reçu de cet envoi, l'office national statue sur mémoire par des décisions qui doivent être motivées et qui ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
11251

                        
11252
Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national dans les délais et formes prévus ci-dessus.
   

                    
11254
####### Article D494
11255

                        
11256
Le conseil d'administration des offices départementaux peut s'assurer le concours de correspondants locaux bénévoles chargés de le renseigner sur la situation et les besoins des ressortissants, dans chaque canton.
   

                    
11260
###### Article D495
11261

                        
11262
Le secrétaire général ou le secrétaire administratif assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues au présent chapitre.
11263

                        
11264
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'office, soit en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent chapitre, soit en vertu des délibérations du conseil d'administration ou de la commission permanente.
11265

                        
11266
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
11267

                        
11268
Il a sous ses ordres le personnel de l'office.
11269

                        
11270
Il a entrée avec voix consultative au conseil d'administration, à la commission permanente et aux sous-commissions.
11271

                        
11272
Le service administratif du comité local est assuré, sous l'autorité du président, par un chef de service.
   

                    
11274
###### Article D496
11275

                        
11276
Le secrétaire général de l'office départemental est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur de l'office national.
11277

                        
11278
Le secrétaire général ou le secrétaire administratif de l'office d'outre-mer est nommé par arrêté contresigné par le ministre chargé de la France d'outre-mer et par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
11279

                        
11280
Le chef de service du comité local est désigné par le gouverneur général sur proposition du gouverneur, chef du territoire, de la province ou de la circonscription autonome, qui fixe, après avis du conseil d'administration de l'office et avis conforme du comité d'administration de l'office national, la rémunération allouée à cet agent et au personnel qui lui est éventuellement adjoint.
   

                    
11282
###### Article D497
11283

                        
11284
Pour les offices d'outre-mer, les fonctions de secrétaire général sont confiées à un fonctionnaire, titulaire de la carte de combattant, appartenant à un cadre général du ministère chargé de la France d'outre-mer, du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national ou à un officier supérieur.
11285

                        
11286
Ce fonctionnaire doit être :
11287

                        
11288
Pour les offices des territoires non constitués en gouvernement général, au moins du grade d'administrateur adjoint de la France d'outre-mer s'il relève du ministère chargé de la France d'outre-mer et du grade d'administrateur civil de troisième classe s'il relève du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.
11289

                        
11290
Exceptionnellement, dans les territoires où le petit nombre de ressortissants de l'office ne justifierait pas, soit l'affectation d'un administrateur adjoint de la France d'outre-mer ou d'un fonctionnaire de grade équivalent, soit l'affectation permanente d'un fonctionnaire, les fonctions de secrétaire administratif de l'office peuvent être confiées à un agent du cadre de l'administration générale de la France d'outre-mer ou, à défaut, à un agent d'un cadre local, sur rapport du chef du territoire, après avis du conseil d'administration de l'office.
11291

                        
11292
Si ce fonctionnaire n'exerce ses fonctions qu'en sus de son activité normale, il peut lui être alloué une indemnité sur le budget de l'office dans les conditions prévues à l'article D. 498.
   

                    
11294
###### Article D498
11295

                        
11296
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint ou, si l'office ne comporte pas d'emploi de secrétaire adjoint, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur la proposition du secrétaire général ou du secrétaire administratif, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un office départemental, soit par le président de l'office, s'il s'agit d'un office d'outre-mer.
   

                    
11298
###### Article D499
11299

                        
11300
Le statut du personnel administratif de l'office départemental est fixé dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.
11301

                        
11302
Le statut, l'effectif et la rémunération du personnel adjoint au secrétaire général ou au secrétaire administratif de l'office d'outre-mer sont fixés par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire après avis du conseil d'administration de l'office d'outre-mer et avis conforme du comité d'administration de l'office national.
   

                    
11304
###### Article D500
11305

                        
11306
Le président de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs faits à l'office.
11307

                        
11308
Il est spécialement habilité pour :
11309

                        
11310
1° Signer les actes relatifs à la réalisation des prêts consentis sur avis de l'office national ;
11311

                        
11312
2° Procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevées concernant les inscriptions hypothécaires, de privilèges, de nantissement ou de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevées avec ou sans constatation de paiement.
11313

                        
11314
Il peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire général de l'office départemental.
   

                    
11316
###### Article D501
11317

                        
11318
Un rapport détaillé sur le fonctionnement de l'office est préparé, chaque année, par le président. Il est soumis à l'approbation du conseil d'administration qui le transmet, avec ses observations, à l'office national et, s'il s'agit d'un office d'outre-mer, au ministre chargé de la France d'outre-mer.
11319

                        
11320
A la fin de chaque exercice le président du comité local adresse au président de l'office dont il relève un rapport sur les résultats du fonctionnement du comité local.
   

                    
11326
####### Article D502
11327

                        
11328
Les services financiers de l'office départemental s'exécutent par gestion et par exercice et il en est rendu compte de la même manière.
11329

                        
11330
Il est opéré de même pour les services financiers de l'office d'outre-mer, conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 1912.
   

                    
11332
####### Article D503
11333

                        
11334
En ce qui concerne l'office départemental, les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.
11335

                        
11336
La période d'exécution des services du budget embrasse outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante, jusqu'au 31 janvier pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers, et jusqu'au dernier jour de février, pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office départemental et le paiement des dépenses. Toutefois, pour l'office départemental de Paris ces limites sont respectivement fixées au 10 février et au dernier jour de février.
   

                    
11338
####### Article D504
11339

                        
11340
Les deniers de l'office départemental sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du président de nature à leur assurer le paiement, demander au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de procéder, s'il y a lieu, au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire.
   

                    
11342
####### Article D505
11343

                        
11344
Le président engage seul les dépenses des offices et des comités locaux dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget.
11345

                        
11346
Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération de la commission permanente ne peuvent être engagées que conformément à cette délibération.
11347

                        
11348
Le président est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que de l'établissement des titres de recettes et de leur transmission à l'agent comptable.
11349

                        
11350
Dans les départements, le président peut déléguer ses fonctions d'ordonnateur au secrétaire général de l'office départemental.
11351

                        
11352
Il passe les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.
   

                    
11354
####### Article D506
11355

                        
11356
Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul et sous sa responsabilité personnelle de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations et autres ressources des offices et comités locaux, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires à la requête du président et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.
11357

                        
11358
L'agent comptable est chargé, en outre, d'avertir le président de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.
11359

                        
11360
Néanmoins, quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au président qui ne peut y faire surseoir que par un ordre écrit.
11361

                        
11362
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou valeurs.
   

                    
11364
####### Article D507
11365

                        
11366
Les articles D. 452 à D. 455 sont applicables aux offices départementaux.
   

                    
11368
####### Article D508
11369

                        
11370
Les fonctions d'agent comptable sont remplies :
11371

                        
11372
Soit par un comptable de la direction générale des finances publiques, désigné par le président en accord avec le directeur chargé de la direction locale des finances publiques du territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ;
11373

                        
11374
Soit par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial.
11375

                        
11376
A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial.
11377

                        
11378
Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes.
11379

                        
11380
Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable.
11381

                        
11382
La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.
11383

                        
11384
Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.
   

                    
11386
####### Article D509
11387

                        
11388
L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du directeur des finances publiques territorialement compétent.
11389

                        
11390
Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
11391

                        
11392
Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office.
11393

                        
11394
Les dispositions de l'article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.
   

                    
11396
####### Article D510
11397

                        
11398
Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
11399

                        
11400
La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.
   

                    
11402
####### Article D511
11403

                        
11404
En cas de suppression d'un office d'outre-mer ou d'un comité local, les valeurs provenant de dons ou legs ou libéralités faits à ces établissements avec affectation spéciale aux anciens combattants et victimes de guerre du territoire, sont attribuées, par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique de ce territoire, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.
11405

                        
11406
Les fonds provenant des subventions de l'office national sont reversés à cet établissement.
   

                    
11408
####### Article D511 bis
11409

                        
11410
Délégation spéciale est donnée aux préfets, présidents des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, à l'effet d'émettre l'avis prévu à l'article 2 de la loi n° 51-1116 du 21 septembre 1951 relatif aux redevances pour occupation des bâtiments provisoires.
11411

                        
11412
La présente délégation est valable jusqu'à la date du transfert effectif de la gestion des constructions provisoires au ministère de la construction et du logement, en application de l'article 3 de la loi n° 53-57 du 3 février 1953.
   

                    
11416
####### Article D512
11417

                        
11418
Les ressources de l'office départemental comprennent :
11419

                        
11420
1° Les subventions du département ou des communes, des personnes ou des associations privées ;
11421

                        
11422
2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il a la libre disposition en capital et intérêts ;
11423

                        
11424
3° La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par le Parlement pour les offices départementaux ;
11425

                        
11426
4° Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.
   

                    
11428
####### Article D513
11429

                        
11430
Les recettes de l'office départemental sont divisées en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.
11431

                        
11432
Les recettes ordinaires comprennent :
11433

                        
11434
1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
11435

                        
11436
2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office, qui en a la libre disposition ;
11437

                        
11438
3° Les subventions annuelles des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;
11439

                        
11440
4° Les subventions et avances de l'office national ;
11441

                        
11442
5° Le montant des remboursements des secours remboursables et des prêts consentis par l'office ;
11443

                        
11444
6° Les recettes des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;
11445

                        
11446
7° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
11447

                        
11448
Le capital et le revenu des dons et legs, les souscriptions ou subventions des collectivités et associations ou personnes privées ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.
11449

                        
11450
Les recettes extraordinaires comprennent :
11451

                        
11452
1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
11453

                        
11454
2° Le capital provenant des dons et legs ;
11455

                        
11456
3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;
11457

                        
11458
4° Les autres ressources accidentelles.
   

                    
11460
####### Article D514
11461

                        
11462
Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent :
11463

                        
11464
1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
11465

                        
11466
2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.
11467

                        
11468
Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ;
11469

                        
11470
3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office.
11471

                        
11472
Les ressources des comités locaux comprennent :
11473

                        
11474
1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
11475

                        
11476
2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts.
11477

                        
11478
L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ;
11479

                        
11480
3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.
   

                    
11482
####### Article D515
11483

                        
11484
Les dons, legs et libéralités de toute nature faits à l'office d'outre-mer ou aux comités locaux sont exempts de tous droits de mutation.
   

                    
11486
####### Article D516
11487

                        
11488
Les dépenses de l'office départemental sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.
11489

                        
11490
Les dépenses ordinaires comprennent :
11491

                        
11492
1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;
11493

                        
11494
2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;
11495

                        
11496
3° Les dépenses relatives à la rééducation professionnelle, à l'aide sociale et aux institutions de crédit dont l'office a la charge ;
11497

                        
11498
4° L'emploi du montant des remboursements des secours remboursables et des prêts par lui consentis ;
11499

                        
11500
5° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office ;
11501

                        
11502
6° Les dépenses d'administration de l'établissement autres que celles visées au 5° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;
11503

                        
11504
7° Les dépenses des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;
11505

                        
11506
8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.
11507

                        
11508
Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le président sans délibération de la commission permanente dans les limites fixées par cette assemblée.
11509

                        
11510
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 513.
   

                    
11512
####### Article D517
11513

                        
11514
Les articles D. 460 et D. 463 sont applicables aux offices départementaux.
11515

                        
11516
Toutefois, les receveurs auxiliaires et les régisseurs d'avances sont désignés par le président de l'office départemental.
11517

                        
11518
Le montant des avances faites aux personnes chargées de mission et les conditions dans lesquelles les agents spéciaux sont appelés à fournir un cautionnement sont fixés par la commission permanente de l'office départemental.
   

                    
11522
####### Article D518
11523

                        
11524
Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le président qui le présente au conseil d'administration.
11525

                        
11526
Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.
11527

                        
11528
Le budget des offices départementaux est soumis à l'office national avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
11529

                        
11530
En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.
11531

                        
11532
Le budget des comités locaux est préparé par le président et délibéré par le conseil d'administration du comité local. Il est approuvé par le président de l'office dont il relève après avis du conseil d'administration de cet office.
11533

                        
11534
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'établissement et l'exécution des budgets des offices d'outre-mer ou des comités locaux sont soumis aux prescriptions concernant la comptabilité des services locaux.
   

                    
11536
####### Article D519
11537

                        
11538
Le budget supplémentaire des offices départementaux est établi, chaque année, avant le 1er mai, dans les conditions prévues à l'article D. 465.
11539

                        
11540
Toutefois, les virements de crédits de chapitre à chapitre ou d'article à article sont proposés, délibérés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.
   

                    
11542
####### Article D520
11543

                        
11544
Les fonds libres des offices et des comités sont versés en compte courant au Trésor, sans intérêts.
   

                    
11546
####### Article D521
11547

                        
11548
La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépassent les besoins prévus pour l'exercice courant, peut, par délibération du conseil d'administration de l'office départemental, être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées.
11549

                        
11550
Le placement dans les mêmes conditions des sommes provenant des libéralités faites à l'office départemental peut être décidé en cours d'exercice par le conseil d'administration.
11551

                        
11552
Le placement en valeurs d'Etat des fonds excédant les besoins prévus est décidé, en ce qui concerne les offices d'outre-mer et les comités locaux, par leur conseil d'administration sous réserve de l'approbation de leur président.
   

                    
11556
####### Article D522
11557

                        
11558
Le compte administratif du président et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, suivant le cas, avant le 1er mai de la deuxième année de l'exercice au conseil d'administration de l'office départemental, ou avant le 31 août de chaque année au conseil d'administration de l'office d'outre-mer ou du comité local.
11559

                        
11560
Le conseil d'administration donne son avis sur le compte du président et sur le compte de gestion du comptable.
11561

                        
11562
Le président se retire au moment du vote de son compte.
11563

                        
11564
Les délibérations et observations de l'office départemental sur les comptes administratifs présentés à son examen sont communiquées à l'office national.
11565

                        
11566
Le compte administratif de l'office d'outre-mer ou du comité local est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national.
11567

                        
11568
Le compte provisoirement arrêté par les offices départementaux intéressés est envoyé à l'office national accompagné d'un rapport administratif et est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
11569

                        
11570
Le compte de l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou du comité local doit être déposé au greffe de la Cour des comptes dans le courant du mois de novembre qui suit la clôture de l'exercice.
   

                    
11572
####### Article D523
11573

                        
11574
Le comptable de la direction générale des finances publiques chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.
11575

                        
11576
Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.
11577

                        
11578
Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.
11579

                        
11580
Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.
   

                    
11584
####### Article D524
11585

                        
11586
L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
11587

                        
11588
L'office départemental de Paris est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.
11589

                        
11590
Celui-ci est assuré par le contrôleur budgétaire de l'office national.
   

                    
11594
####### Article D525
11595

                        
11596
La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budget ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du directeur chargé de la direction locale des finances publiques du territoire.
11597

                        
11598
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental.
11599

                        
11600
Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263.
   

                    
11606
###### Article D525-1
11607

                        
11608
Des écoles de reconversion professionnelle et des maisons de retraite relèvent de l'Office national des anciens combattants.
   

                    
11614
####### Article D526
11615

                        
11616
Des écoles de reconversion professionnelle relevant de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour objet d'assurer, par le travail, le reclassement social des personnes admises au bénéfice de la rééducation professionnelle par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
11620
####### Article D527
11621

                        
11622
L'admission des élèves dans les écoles est prononcée par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur le vu d'un dossier constitué par le préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel le postulant est domicilié et comportant l'avis motivé de celui-ci et l'avis de praticiens qualifiés.
11623

                        
11624
La demande d'admission doit faire connaître :
11625

                        
11626
1° Les nom, prénoms et adresse de l'intéressé ;
11627

                        
11628
2° Le lieu (commune et département) de sa résidence avant le fait dommageable ;
11629

                        
11630
3° Sa situation militaire ;
11631

                        
11632
4° En ce qui concerne les invalides, la nature et l'origine des infirmités constitutives de cette invalidité ;
11633

                        
11634
5° Sa profession antérieure ;
11635

                        
11636
6° La profession dans laquelle il voudrait être rééduqué ;
11637

                        
11638
7° L'indication des établissements de rééducation dans lesquels il aurait été admis antérieurement ou la déclaration qu'il n'a séjourné dans aucun ;
11639

                        
11640
8° La région où il voudrait se placer après rééducation.
   

                    
11642
####### Article D528
11643

                        
11644
Dès l'admission de l'élève dans une école de rééducation, le directeur doit aviser l'office national et le préfet du département où l'invalide a son domicile. Le préfet avise à son tour l'office départemental et le maire de la commune du domicile du jour du début de la rééducation.
11645

                        
11646
Lors de la fin de la période fixée pour la rééducation ou lors du départ, pour quelque motif que ce soit, de l'élève en rééducation, le directeur de l'école avise immédiatement de ce départ l'office national et le préfet intéressé, qui, à son tour, avise le maire de la commune du domicile de l'invalide et l'office départemental.
   

                    
11648
####### Article D529
11649

                        
11650
La rééducation professionnelle est gratuite pour les personnes admises à en bénéficier par les textes législatifs et réglementaires.
11651

                        
11652
Toutefois, d'autres personnes peuvent, dans la limite des places disponibles, être autorisées, contre paiement du prix de journée, à faire un stage dans les écoles.
   

                    
11654
####### Article D530
11655

                        
11656
Le régime des écoles de rééducation est l'internat. Les élèves internes sont logés, nourris et blanchis gratuitement.
11657

                        
11658
Toutefois, les élèves qui peuvent faire valoir des motifs reconnus justifiés sont admis en qualité d'externes. Dans ce cas, ils prennent leurs repas à l'école et reçoivent des indemnités compensatrices de logement à des taux fixés par l'office national.
11659

                        
11660
Exceptionnellement, les élèves admis à l'externat reçoivent des indemnités compensatrices de nourriture et de logement.
   

                    
11662
####### Article D531
11663

                        
11664
Un arrêté du préfet, pris sur la proposition du directeur de l'école après approbation de l'office national, fixe le règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
11666
####### Article D532
11667

                        
11668
Les élèves des écoles de rééducation peuvent, le cas échéant, être munis gratuitement d'appareils spéciaux de prothèse de travail. Des vêtements de travail sont mis à leur disposition.
11669

                        
11670
Leurs frais de voyage exposés pour entrer à l'école leur sont remboursés. En outre, si leur situation le justifie, ils peuvent recevoir des allocations pour charges de famille pour les membres de leur famille n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, dans les conditions fixées par l'office national. Enfin, une prime dite "de fin de rééducation" peut leur être attribuée à l'issue du stage, dans la limite d'un taux maximum déterminé par l'office national.
   

                    
11672
####### Article D533
11673

                        
11674
Le régime de congé des élèves est fixé chaque année dans le courant du mois de janvier par décision du directeur général de l'office national.
   

                    
11678
####### Article D534
11679

                        
11680
Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
11681

                        
11682
Il est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national.
11683

                        
11684
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national.
11685

                        
11686
Il a sous ses ordres le personnel de l'école.
11687

                        
11688
Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à la commission permanente et, éventuellement, aux sous-commissions de l'office départemental.
   

                    
11690
####### Article D535
11691

                        
11692
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.
   

                    
11694
####### Article D536
11695

                        
11696
Sous l'autorité du directeur de l'école, le régisseur économe assure la gestion de l'établissement, organise et contrôle les activités du personnel professionnel et de service.
   

                    
11698
####### Article D537
11699

                        
11700
Les statuts des différents personnels des écoles de reconversion professionnelle sont fixés par décrets, rendus sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'office national.
   

                    
11702
####### Article D538
11703

                        
11704
Les cours des écoles de rééducation sont donnés sous la responsabilité des directeurs qui sont secondés, le cas échéant, dans leur tâche d'organisation technique, par des chefs de travaux.
   

                    
11706
####### Article D539
11707

                        
11708
Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de rééducation dont les programmes d'enseignement sont mis en harmonie avec les épreuves desdits examens, ceux-ci étant assimilés aux certificats d'aptitude professionnelle institués par la loi du 27 juillet 1919 modifiée par la loi du 18 août 1941.
   

                    
11710
####### Article D540
11711

                        
11712
Chaque année, dans le courant du mois d'octobre, les directeurs des écoles adressent à l'office national, sous le couvert des préfets, un horaire des classes et ateliers établi compte tenu des programmes des examens professionnels.
   

                    
11714
####### Article D541
11715

                        
11716
Le personnel enseignant se réunit en conseil au moins une fois par trimestre sous la présidence du directeur. Les élèves sont notés mensuellement et les notes et appréciations des professeurs chefs de travaux, chefs d'ateliers et moniteurs, consignées sur un carnet spécial pour chaque élève, sont discutées à cette réunion qui fait l'objet d'un procès-verbal.
   

                    
11718
####### Article D542
11719

                        
11720
Les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les suggestions des directeurs des écoles sont communiqués par ceux-ci à l'office national par l'intermédiaire des préfets, présidents des offices départementaux de rattachement.
   

                    
11722
####### Article D543
11723

                        
11724
Un rapport détaillé sur le fonctionnement annuel de l'école est préparé par le directeur, soumis à l'approbation de l'office départemental et du préfet, qui le transmet avec ses observations à l'office national avant le 1er avril de l'année suivante.
   

                    
11728
##### Article D544
11729

                        
11730
Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 525-1 constitue un budget annexe de l'office national.
11731

                        
11732
Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, les dépenses et les recettes sont individualisées au sein de ces budgets dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
11733

                        
11734
Les ressources et les charges des établissements sont celles qui résultent de la décision prévue au deuxième alinéa du présent article. Elles doivent se conformer aux dispositions citées au dernier alinéa de l'article D. 440.
   

                    
11740
##### Article D555
11741

                        
11742
Peuvent être admis à l'institution nationale des invalides, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet :
11743

                        
11744
1° A titre permanent, comme pensionnaires invalides :
11745

                        
11746
a) Des mutilés, blessés ou malades de tous grades des armées de terre, de mer et de l'air pensionnés par l'Etat français et atteints d'une invalidité égale au moins à 80 % ;
11747

                        
11748
b) D'anciens militaires, retraités pour ancienneté de services ou retraités proportionnels ayant au moins soixante ans d'âge.
11749

                        
11750
Ces anciens militaires des catégories a et b doivent n'avoir d'autres ressources que leur pension ;
11751

                        
11752
2° A titre temporaire :
11753

                        
11754
Des mutilés qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, appareillage, recherche d'un emploi, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;
11755

                        
11756
3° A titre exceptionnel :
11757

                        
11758
Des candidats en instance d'admission à l'institution nationale des invalides comme pensionnaires.
   

                    
11760
##### Article D556
11761

                        
11762
L'admission provisoire des pensionnaires est prononcée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après enquête administrative.
11763

                        
11764
Après un stage de trois mois, l'admission définitive est prononcée s'il y a lieu, par le ministre, sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.
11765

                        
11766
Les pensionnaires invalides bénéficiaires de pension temporaire ne sont admis définitivement que lorsqu'ils ont acquis des droits à pension définitive.
   

                    
11768
##### Article D557
11769

                        
11770
Tout pensionnaire dont la pension est supprimée ou dont le taux d'invalidité est abaissé au-dessous de 80 % par suite de révision de pension, peut être maintenu à l'institution nationale des invalides jusqu'à l'expiration des délais impartis pour exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes pour obtenir l'annulation ou la modification de la décision ou jusqu'à l'épuisement des voies de recours.
11771

                        
11772
Pendant la durée de son maintien, il doit verser à l'institution, pour frais d'entretien, une somme égale à la retenue qu'il supportait antérieurement sur sa pension.
11773

                        
11774
Lorsque la décision de suppression, ou de diminution de la pension au-dessous de 80 %, est devenue définitive, le ministre, sur la proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, prononce la radiation du pensionnaire. Le pensionnaire rayé doit quitter l'établissement dans le délai d'un mois à dater de la notification qui lui est faite de la décision prise à son égard.
   

                    
11776
##### Article D558
11777

                        
11778
Les pensionnaires peuvent démissionner, mais seulement sur demande écrite, répétée à quinze jours d'intervalle. La démission est acceptée par décision du ministre sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.
   

                    
11780
##### Article D559
11781

                        
11782
Les pensionnaires invalides payent à l'Etat une somme proportionnelle à leur pension dans les conditions fixées par l'article D. 561.
11783

                        
11784
Cette somme est représentative de leurs frais d'entretien ; les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques dus en vertu de l'article L. 115 restent à la charge de l'Etat.
   

                    
11786
##### Article D560
11787

                        
11788
Les pensionnés invalides doivent remettre, contre récépissé, leur titre de pension et une procuration pour percevoir les arrérages de ladite pension à l'agent comptable de l'institution, lequel est chargé d'en assurer le paiement aux intéressés après déduction des retenues légales.
11789

                        
11790
Ils remettent également à l'agent comptable leur carnet de soins gratuits.
   

                    
11792
##### Article D561
11793

                        
11794
L'agent comptable de l'établissement retient, pour les frais d'entretien des pensionnaires invalides, des sommes proportionnelles au montant de leur pension calculées ainsi qu'il suit :
11795

                        
11796
a) Bénéficiaires de pensions pour ancienneté de service, de pensions proportionnelles ou mixtes, militaires et civiles :
11797

                        
11798
Officiers :
11799

                        
11800
55 % de la pension perçue, y compris la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires.
11801

                        
11802
Sous-officiers et soldats :
11803

                        
11804
45 % des mêmes éléments.
11805

                        
11806
Les bénéficiaires des pensions mixtes (officiers, sous-officiers et soldats) subissent, en ce qui concerne la part d'invalidité, une retenue égale à celle supportée par un soldat ayant le même taux d'invalidité ;
11807

                        
11808
b) Bénéficiaires de pensions d'invalidité du présent code :
11809

                        
11810
Indépendamment des retenues légales imposées aux bénéficiaires de l'article L. 18, les pensionnaires versent à l'institution une retenue de 30 % affectant la pension principale et les allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés.
11811

                        
11812
Toutefois, cette retenue ne peut être supérieure à celle supportée par un invalide à 100 %, bénéficiaire des articles L. 16 (1er degré) et L. 18.
11813

                        
11814
Il est déduit du montant des ressources déterminées aux alinéas a et b une retenue :
11815

                        
11816
1° De 20 % si l'intéressé est marié ou a un ascendant susceptible de prétendre éventuellement à une pension prévue par l'article L. 67 ;
11817

                        
11818
2° De 10 % pour chaque enfant à charge du pensionnaire, défini suivant les termes de l'article 196 du code général des impôts.
11819

                        
11820
En tout état de cause, le prix de la journée d'entretien ne peut être inférieur à 0,15 euros.
   

                    
11822
##### Article D562
11823

                        
11824
Les infractions légères à la discipline sont justiciables d'avertissements verbaux, de privation de sortie ou de permission suivant leur gravité. Les fautes plus graves comportent des avertissements écrits. Ces deux catégories de sanctions sont prononcées par le général commandant l'institution nationale des invalides.
11825

                        
11826
L'indiscipline, la mauvaise conduite habituelle, les faits scandaleux portant atteinte à la considération de l'institution, l'ivresse en cas de récidive, peuvent donner lieu à l'exclusion du pensionnaire. Celle-ci est prononcée par le ministre après avis du conseil de discipline constitué comme suit :
11827

                        
11828
1° Le général commandant l'institution nationale des invalides, président, ou son représentant ;
11829

                        
11830
2° Le médecin chef ou son représentant ;
11831

                        
11832
3° Le médecin traitant de l'institution ;
11833

                        
11834
4° L'agent comptable ;
11835

                        
11836
5° Un délégué du ministre ;
11837

                        
11838
6° Un invalide pensionnaire du grade de l'inculpé.
   

                    
11840
##### Article D563
11841

                        
11842
Lorsqu'un pensionnaire doit être déféré au conseil de discipline, celui-ci se réunit sur décision du général commandant l'institution nationale des invalides. Le conseil prend connaissance du rapport présenté par un de ses membres désigné par le général commandant l'institution nationale des invalides ; il entend les explications de l'inculpé et celles des témoins et émet un avis qui est transmis par le général commandant l'institution nationale des invalides au ministre pour décision.
   

                    
11844
##### Article D564
11845

                        
11846
La durée totale des permissions autres que celles de quarante-huit heures ne peut dépasser trois mois par an.
11847

                        
11848
Toutefois, des permissions supplémentaires peuvent être accordées au-delà de cette durée pour raison de santé impérieuse et aux pensionnaires invalides mariés pour raison de famille.
   

                    
11850
##### Article D565
11851

                        
11852
En cas d'hospitalisation dans un établissement autre que l'institution nationale des invalides, le payement des frais d'entretien est suspendu pendant la durée de l'hospitalisation.
   

                    
11854
##### Article D566
11855

                        
11856
Les pensionnaires autres que les officiers dont l'état de santé est reconnu suffisant par le médecin chef peuvent, sur leur demande et avec l'autorisation du général commandant l'institution nationale des invalides, être employés comme gardiens, plantons ou surveillants au musée de l'armée et dans les autres services installés dans l'hôtel des invalides.
11857

                        
11858
Le général commandant l'institution nationale des invalides et les services employeurs fixent, d'un commun accord et d'après les tarifs envisagés dans chacun des services, l'indemnité que ces derniers doivent payer aux invalides.
   

                    
11862
##### Article D567
11863

                        
11864
Le montant minimum du prix de journée d'hébergement est porté à :
11865

                        
11866
Officiers supérieurs : 0,91 euros
11867

                        
11868
Officiers subalternes : 0,76 euros
11869

                        
11870
Sous-officiers et soldats : 0,61 euros
   

                    
11872
##### Article D568
11873

                        
11874
Les mutilés hébergés temporairement sont logés dans des locaux distincts de ceux des pensionnaires.
11875

                        
11876
Pour être admis ils ne doivent pas être atteints de tuberculose ni d'autre maladie contagieuse. Leur séjour ne peut excéder, en principe, une durée de huit jours, renouvelable s'il y a lieu.
11877

                        
11878
Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329.
   

                    
11882
##### Article D569
11883

                        
11884
L'institution nationale des invalides est placée sous le commandement d'un officier général de la deuxième section du cadre de l'état-major général de l'armée, invalide de guerre, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
11885

                        
11886
Un médecin retraité du service de santé militaire ou un médecin civil du cadre de réserve, ancien combattant, de préférence invalide de guerre, recruté sur titre et désigné par le ministre, dirige le service médical et seconde le général commandant.
11887

                        
11888
Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs au médecin chef de l'établissement après y avoir été autorisé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
23
##### Article L111-1
24

                        
25
Ont vocation à bénéficier des dispositions du présent livre les militaires remplissant les conditions d'ouverture du droit prévues au titre II et relevant des forces armées françaises, en tant qu'appelés, volontaires, militaires servant sous contrat, militaires de carrière ou réservistes, ainsi que les fonctionnaires en détachement en qualité de militaires.
26

                        
27
Ces dispositions sont également applicables aux personnes ayant accompli leur service national dans les formes civiles mentionnées à l'article L. 1 du livre II du code du service national, aux personnels des anciennes formations auxiliaires féminines, aux personnes participant aux séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et à leurs encadrants, ainsi qu'aux militaires des réserves et de la disponibilité participant à des épreuves sportives militaires.
   

                    
29
##### Article L111-2
30

                        
31
Bénéficient également du droit à pension, dans les conditions prévues au titre II, les personnes suivantes :
32

                        
33
1° Les anciens militaires de la guerre 1939-1945, originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, Français, soit par filiation, soit par réintégration en vertu de la loi du 5 août 1914, soit en exécution du traité de Versailles, incorporés de force par voie d'appel dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés ;
34

                        
35
2° Les personnes originaires des départements Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle remplissant la condition de nationalité mentionnée au 1°, incorporées de force par voie d'appel dans le service allemand du travail ;
36

                        
37
3° Les marins du commerce et de la pêche victimes d'événements de guerre sur mer ainsi que les étrangers servant dans la marine de commerce ou de la pêche française dans les conditions prévues au titre II ;
38

                        
39
4° Les membres des chantiers de jeunesse ;
40

                        
41
a) Ayant été affectés, en exécution de l'acte dit loi du 31 juillet 1940, en qualité de requis civils aux chantiers de la jeunesse ;
42

                        
43
b) Ayant accompli, en exécution de l'acte dit loi du 18 janvier 1941, leur stage obligatoire au sein des chantiers de la jeunesse.
   

                    
45
##### Article L111-3
46

                        
47
Bénéficient également du droit à pension dans les conditions prévues au titre II :
48

                        
49
1° Les militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre de la défense, ont servi sous contrat au cours de la guerre 1939-1945 ;
50

                        
51
2° Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
52

                        
53
Un décret fixe la liste des formations supplétives.
   

                    
57
##### Article L112-1
58

                        
59
Les dispositions du présent livre sont applicables, dans les conditions prévues au titre II :
60

                        
61
1° A toute personne justifiant de son appartenance aux Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance ;
62

                        
63
2° Aux membres de la Résistance définis à l'article L. 112-2 ;
64

                        
65
3° Aux déportés et internés de la Résistance en possession du titre mentionné aux articles L. 342-1 et L. 342-2.
   

                    
67
##### Article L112-2
68

                        
69
La qualité de membre de la Résistance est reconnue à toute personne ayant entre le 16 juin 1940 et le 1er juin 1946 :
70

                        
71
1° Accompli des actes de résistance en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer pour le compte :
72

                        
73
a) Soit d'un organisme d'action français ou allié sous réserve, dans ce dernier cas, de n'avoir contrevenu à aucune des obligations inhérentes à la qualité de citoyen français ;
74

                        
75
b) Soit d'un groupement reconnu par le Conseil national de la Résistance ;
76

                        
77
2° Quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour rejoindre les autorités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
78

                        
79
3° Eté exécutée sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, alors qu'elle était associée à la Résistance ;
80

                        
81
4° Fait l'objet, en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer, d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, alors qu'elle était associée à la Résistance ;
82

                        
83
5° Prêté un concours direct et personnel, soit à l'une des personnes mentionnées aux alinéas précédents, soit à un membre d'un service de renseignements allié ou dépendant d'une autorité française reconnue en lutte contre l'ennemi, soit à un membre des troupes armées alliées ou ayant accompli, même isolément, un ou des actes caractérisés de résistance déterminés par voie réglementaire.
   

                    
85
##### Article L112-3
86

                        
87
Les dispositions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
93
###### Article L113-1
94

                        
95
Bénéficient des dispositions du présent livre, sous réserve qu'ils ne relèvent pas des dispositions relatives aux militaires et aux catégories assimilées :
96

                        
97
1° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947 ;
98

                        
99
2° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre survenu à l'étranger dans la période mentionnée au 1°, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité.
100

                        
101
Pour les faits qui se sont déroulés dans l'ancienne Indochine française, la date du 1er juin 1947 mentionnée au 1° est remplacée par celle du 1er octobre 1958.
   

                    
103
###### Article L113-2
104

                        
105
Les personnes en possession du titre de déporté ou d'interné politique mentionné aux articles L. 343-1 et L. 343-3 bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
   

                    
107
###### Article L113-3
108

                        
109
Les réfractaires autres que ceux ayant appartenu à la Résistance, les personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi et les patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en possession du titre mentionné respectivement aux articles L. 344-1, L. 344-5 et L. 343-9, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
   

                    
111
###### Article L113-4
112

                        
113
Les étrangers qui ont été victimes au cours de la guerre 1939-1945, sur le territoire français, de faits de guerre tels que prévus aux articles L. 124-1 et suivants, ont droit à pension :
114

                        
115
1° Lorsqu'ils sont ressortissants d'un pays ayant signé une convention de réciprocité avec la France sur l'indemnisation des victimes civiles de guerre ;
116

                        
117
2° Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de la convention du 28 octobre 1933 relative au statut international des réfugiés ou de la convention du 10 février 1938 concernant le statut des réfugiés provenant d'Allemagne.
   

                    
121
###### Article L113-5
122

                        
123
Les personnes en possession du titre de prisonnier du Viet-Minh mentionné à l'article L. 345-1 qui ne peuvent prétendre à pension militaire bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
   

                    
127
###### Article L113-6
128

                        
129
Les personnes de nationalité française au 4 août 1963, ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
130

                        
131
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des présentes dispositions ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes, ne possédant pas la nationalité française, peuvent être admises à leur bénéfice.
   

                    
133
###### Article L113-7
134

                        
135
Les personnes en possession du titre de victime de la captivité en Algérie mentionné à l'article L. 346-1, qui ne peuvent prétendre à pension militaire, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
   

                    
137
###### Article L113-8
138

                        
139
Les fonctionnaires des services actifs de la Sûreté nationale et de la Préfecture de police ayant subi en métropole ou en Algérie, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
140

                        
141
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions aux personnels de police en service dans les départements de l'Algérie et du Sahara.
   

                    
143
###### Article L113-9
144

                        
145
Les personnes de nationalité française ayant subi en métropole, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
   

                    
147
###### Article L113-10
148

                        
149
Les Français ou ressortissants français victimes de dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 1er juin 1956 bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
   

                    
151
###### Article L113-11
152

                        
153
Les personnes de nationalité française ayant subi des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec des combats au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 31 décembre 1956, qui ne sont pas indemnisées par un autre régime, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
   

                    
157
###### Article L113-12
158

                        
159
Le droit à pension de victime civile de guerre est ouvert à tout Français victime, après la cessation des hostilités, d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918 et la guerre 1939-1945.
   

                    
163
###### Article L113-13
164

                        
165
Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre.
166

                        
167
Les présentes dispositions sont applicables aux actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982.
   

                    
171
###### Article L113-14
172

                        
173
Les personnes mentionnées au présent chapitre ont droit à pension dans les conditions prévues au titre II.
   

                    
177
##### Article L114-1
178

                        
179
Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des militaires et assimilés et des membres des organisations civiles et militaires de la Résistance mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre.
180

                        
181
Les secours aux concubins sont ouverts dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV.
   

                    
185
##### Article L115-1
186

                        
187
Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des victimes civiles mentionnées aux articles L 113-1 et suivants.
188

                        
189
Les secours aux concubins sont ouverts dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV.
   

                    
197
###### Article L121-1
198

                        
199
Ouvrent droit à pension :
200

                        
201
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
202

                        
203
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;
204

                        
205
3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;
206

                        
207
4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.
   

                    
209
###### Article L121-2
210

                        
211
Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :
212

                        
213
1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée :
214

                        
215
a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ;
216

                        
217
b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ;
218

                        
219
2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°.
220

                        
221
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
222

                        
223
La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation.
224

                        
225
La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas.
226

                        
227
Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
   

                    
229
###### Article L121-3
230

                        
231
La présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
235
###### Article L121-4
236

                        
237
Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3.
238

                        
239
Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %.
   

                    
241
###### Article L121-5
242

                        
243
La pension est concédée :
244

                        
245
1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;
246

                        
247
2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;
248

                        
249
3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :
250

                        
251
a) 30 % en cas d'infirmité unique ;
252

                        
253
b) 40 % en cas d'infirmités multiples.
   

                    
255
###### Article L121-6
256

                        
257
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5, ont droit à pension, dès que l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %, les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service lorsque celui-ci est accompli :
258

                        
259
1° En temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou ouvrant droit au bénéfice de la campagne double ;
260

                        
261
2° En captivité ;
262

                        
263
3° En opérations extérieures.
264

                        
265
La même dérogation s'applique à l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies aux 1°, 2° et 3°, d'une infirmité étrangère au service.
   

                    
267
###### Article L121-7
268

                        
269
En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération.
270

                        
271
Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, l'intégralité de l'invalidité est prise en considération.
   

                    
275
###### Article L121-8
276

                        
277
La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
278

                        
279
En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire, la pension indemnisant l'ensemble des infirmités est attribuée à titre temporaire, sans préjudice du caractère définitif qui peut être reconnu à une ou plusieurs infirmités.
280

                        
281
Les conditions dans lesquelles la pension attribuée à titre temporaire à un pensionné âgé de plus de soixante-quinze ans peut être convertie en pension définitive, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
285
###### Article L121-9
286

                        
287
Le taux de 100 % est alloué au militaire qui avait perdu un œil ou un membre, ou était atteint de surdité totale d'une oreille, antérieurement au service et qui vient à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à l'occasion du service.
   

                    
293
###### Article L122-1
294

                        
295
Les militaires détenus dans les camps de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, dans la forteresse de Graudenz, dans les camps sous contrôle de l'armée soviétique, dans les camps d'Indochine, ainsi que les militaires de l'armée française prisonniers de l'armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie, bénéficient des règles d'imputabilité prévues par les dispositions intégrées au guide-barème, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 125-3, pris pour l'évaluation des invalidités contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.
   

                    
299
###### Article L122-2
300

                        
301
Les personnes en possession du titre de prisonnier du Viet-Minh mentionné à l'article L. 345-1 bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai pour les infirmités résultant de maladie.
   

                    
305
###### Article L122-3
306

                        
307
Sauf preuve contraire, est regardée comme imputable au service l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, lorsqu'elle est constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
308

                        
309
Le constat est établi par une commission de réforme, un établissement hospitalier militaire ou civil, un organisme de sécurité sociale, un service médical du travail ou un service médical agréé par une administration ou par un établissement public.
   

                    
313
###### Article L122-4
314

                        
315
Les militaires des forces armées françaises ont droit à pension en raison du décès ou des infirmités subies en métropole, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, et résultant :
316

                        
317
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie ;
318

                        
319
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie.
320

                        
321
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
322

                        
323
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
324

                        
325
Pour l'attribution de leur pension, les dispositions prévues pour les militaires participant à des opérations extérieures leur sont applicables.
   

                    
329
###### Article L122-5
330

                        
331
Les personnes en possession du titre de victime de la captivité en Algérie mentionné à l'article L. 346-1 bénéficient des pensions prévues au présent chapitre au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité.
332

                        
333
Pour les infirmités résultant de maladie, les personnes détenues pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
   

                    
339
###### Article L123-1
340

                        
341
Les dispositions du présent titre sont applicables aux bénéficiaires mentionnés au présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières que celui-ci comporte.
   

                    
345
###### Article L123-2
346

                        
347
Les dispositions du présent livre, à l'exception de celles fixées à l'article L. 125-6, sont applicables :
348

                        
349
1° Aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1, victimes d'accidents survenus au cours des séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale mentionnées à l'article L. 115-1 du code du service national, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle ;
350

                        
351
2° Aux militaires en situation de disponibilité mentionnés à l'article L. 4139-9 du code de la défense et aux militaires des réserves victimes d'accidents survenus au cours des séances d'instruction ou d'information militaire, ou au cours d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement ;
352

                        
353
3° Aux militaires en disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus au cours des compétitions nationales et internationales des rallyes militaires ou au cours des séances d'entraînement à ces compétitions organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement.
354

                        
355
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes et aux militaires mentionnés aux 1°, 2° et 3°, victimes d'accidents survenus postérieurement au 1er janvier 1973, à l'occasion des séances et réunions précitées auxquelles ils ont été convoqués.
   

                    
359
###### Article L123-3
360

                        
361
Pour l'application du 3° de l'article L. 111-2, est considérée comme résultant d'un événement de guerre, sauf à l'Etat de faire la preuve du contraire, la perte corps et biens de tout bâtiment naviguant dans les zones déterminées par décret. Cette disposition est limitée à la durée des hostilités et à une période d'un an postérieure à leur cessation.
   

                    
363
###### Article L123-4
364

                        
365
Lorsque le marin de la marine marchande bénéficie de l'assimilation de grade prévue par décret, sa pension est liquidée au taux correspondant à ce grade.
   

                    
367
###### Article L123-5
368

                        
369
Lorsque les pensions sont inférieures aux allocations que les intéressés auraient reçues de l'Etablissement national des invalides de la marine en cas d'accident professionnel, cet établissement leur sert une allocation égale à la différence des deux catégories d'émoluments.
   

                    
371
###### Article L123-6
372

                        
373
Les étrangers servant dans la marine de commerce française bénéficient des dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-5 lorsque l'Etat dont ils sont ressortissants accorde la réciprocité aux ressortissants français.
   

                    
377
###### Article L123-7
378

                        
379
Les membres des chantiers de jeunesse mentionnés au 4° de l'article L. 111-2 ont droit à pension pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.
380

                        
381
Les pensions sont liquidées sur le taux prévu pour le soldat.
   

                    
385
###### Article L123-8
386

                        
387
Ouvrent droit à pension les infirmités résultant :
388

                        
389
1° Pour les membres des Forces françaises de l'intérieur, de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service ;
390

                        
391
2° Pour les membres de la Résistance, de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées pendant la période mentionnée à l'article L. 112-2 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances prévus par décret en Conseil d'Etat ;
392

                        
393
3° Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 112-2, de maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.
   

                    
395
###### Article L123-9
396

                        
397
Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur au cours de la période antérieure à l'intégration effective de chaque unité ou formation desdites forces dans l'armée française, ou résultant de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause.
398

                        
399
Lorsque la victime ou les ayants droit ont été dans l'impossibilité de la faire effectuer, ils bénéficient de la présomption d'origine ou d'aggravation si la constatation médicale officielle est intervenue avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'ordonnance n° 45-321 du 3 mars 1945 portant application aux membres des Forces Françaises de l'Intérieur des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité et de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945 portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité, soit de la libération du territoire pour les régions qui n'étaient pas encore libérées au moment de cette publication.
400

                        
401
La présomption d'origine bénéficie aux prisonniers de guerre, aux internés à l'étranger et aux déportés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
402

                        
403
Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
404

                        
405
Pour les maladies, les déportés résistants bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
   

                    
407
###### Article L123-10
408

                        
409
Ne bénéficient pas de la présomption d'origine instituée à l'article L. 123-9, les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 112-2.
   

                    
411
###### Article L123-11
412

                        
413
Sont présumés survenus par le fait ou à l'occasion du service le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenue à l'occasion ou sous la menace d'une arrestation ou d'un interrogatoire ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelle qu'en soit la nature, ont été ordonnés par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.
   

                    
415
###### Article L123-12
416

                        
417
Les membres des Forces françaises de l'intérieur et leurs ayants cause, à l'exclusion des ascendants, peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu dans les Forces françaises de l'intérieur, après arrêté d'homologation du ministre de la défense, dans les conditions prévues par décret.
418

                        
419
Lorsque les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants ont obtenu un grade d'assimilation, ils ont droit à pension au taux correspondant à ce grade.
420

                        
421
Dans les autres cas, la pension est liquidée au taux prévu pour le soldat.
   

                    
423
###### Article L123-13
424

                        
425
Les déportés et internés résistants en possession du titre mentionné aux articles L. 342-1 et L. 342-2 bénéficient de pensions d'invalidité dans les conditions prévues pour les membres des Forces françaises de l'intérieur.
426

                        
427
Les déportés et internés résistants bénéficient, pour leurs affections résultant de maladies, des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures, prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
429
###### Article L123-14
430

                        
431
Les internés résistants bénéficient, pour la prise en compte de certaines infirmités, des règles d'imputabilité prévues par les dispositions intégrées au guide-barème, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 125-3, pris pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
   

                    
435
###### Article L123-15
436

                        
437
Des tableaux d'assimilation, établis par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget, fixent les grades pris en compte pour la détermination du taux de pension des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 111-3.
   

                    
441
###### Article L123-16
442

                        
443
Les anciens militaires originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, mentionnés au 1° de l'article L. 111-2, ont droit à pension dans les conditions fixées par le présent titre, pour les infirmités résultant de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
   

                    
445
###### Article L123-17
446

                        
447
Les personnes originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incorporées de force par voie d'appel dans le service allemand du travail, sont assimilées aux incorporés de force dans l'armée allemande et bénéficient des dispositions de la présente section en cas d'infirmité ou de décès imputable au service accompli dans le service allemand du travail.
   

                    
449
###### Article L123-18
450

                        
451
Les personnes qui ont contracté un engagement dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, ou dans le service allemand du travail, ne peuvent se réclamer du bénéfice du présent titre qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé notamment par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur conjoint, leurs enfants, leurs ascendants, ou leurs frères et sœurs, ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
   

                    
453
###### Article L123-19
454

                        
455
Ouvrent droit à pension, au même titre que les infirmités tirant leur origine du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenus au cours de la guerre 1939-1945 à l'occasion ou sous la menace d'un enrôlement dans l'armée de l'Allemagne ou de ses alliés, soit par voie d'appel, soit par engagement forcé.
   

                    
457
###### Article L123-20
458

                        
459
Les grades pris en compte pour la détermination du taux de pension des incorporés de force dans l'armée allemande sont ceux effectivement détenus par les postulants, conformément à un tableau d'assimilation du grade établi par décret.
   

                    
461
###### Article L123-21
462

                        
463
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
469
###### Article L124-1
470

                        
471
Pour l'application de l'article L. 113-1, sont réputés causés par des faits de guerre :
472

                        
473
1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;
474

                        
475
2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ;
476

                        
477
3° Celles reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi ;
478

                        
479
4° Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 qui ont pour cause :
480

                        
481
a) Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;
482

                        
483
b) Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers ;
484

                        
485
5° Les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi ;
486

                        
487
6° Les blessures ou la mort provoquées après la cessation des hostilités, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tout autre accident pouvant se rattacher à un événement de guerre.
488

                        
489
Les dispositions du 6° s'appliquent aux personnes victimes d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918.
   

                    
491
###### Article L124-2
492

                        
493
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, outre les faits énumérés à l'article L. 124-1, sont réputées causées par des faits de guerre au regard du présent titre, sous la réserve qu'elles ne soient pas déjà couvertes par la législation sur les pensions des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance :
494

                        
495
1° Les blessures mortelles ou non, reçues au cours :
496

                        
497
a) Des actions offensives ou défensives dirigées contre les forces militaires de l'ennemi ou contre les forces militaires ou policières dépendant d'autorités ou d'organismes placés sous son contrôle ;
498

                        
499
b) Des actes ou tentatives de destruction dirigés contre l'ennemi ou contre les autorités ou organismes placés sous son contrôle ou travaillant à son profit ;
500

                        
501
c) Des actes ou tentatives d'exécution sur la personne d'ennemis ou d'individus collaborant avec l'ennemi ;
502

                        
503
d) D'opérations ayant pour objet le ravitaillement en vivres, vêtements, armes ou matériel des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance ;
504

                        
505
2° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ou par des individus collaborant avec l'ennemi ;
506

                        
507
3° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par méprise sur des personnes soupçonnées à tort d'avoir collaboré avec l'ennemi ;
508

                        
509
4° Les blessures, mortelles ou non, résultant de faits de guerre dont ont été victimes des personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans les conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.
510

                        
511
Sauf preuve contraire qui peut être faite par tout moyen, la participation volontaire à l'effort de guerre ennemi est présumée pour tous les travailleurs de sexe masculin dont le départ pour l'Allemagne a eu lieu avant le 19 juin 1942 et tous les travailleurs de sexe féminin, quelle que soit la date de leur départ.
   

                    
513
###### Article L124-3
514

                        
515
Sont en outre assimilés à des faits de guerre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1 et sous la réserve énoncée à l'article L. 124-2 :
516

                        
517
1° Toute mesure administrative ou judiciaire, privative ou restrictive de liberté, prise ou maintenue sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943 ;
518

                        
519
2° Toute déportation hors du territoire national pour des motifs politiques ou raciaux ;
520

                        
521
3° Les accidents provoqués par un fait précis dû à la présence des forces françaises ou alliées, des armées ennemies ou d'un organisme placé sous le contrôle de l'ennemi.
522

                        
523
L'Etat est subrogé de plein droit, le cas échéant, à l'intéressé ou ses ayants cause dans leur action contre le responsable de l'accident ou de la blessure pour le remboursement des dépenses qui en sont résultées.
   

                    
525
###### Article L124-4
526

                        
527
En dehors des cas prévus à l'article L. 124-1, les infirmités ou le décès résultant de maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 n'ouvrent droit à pension que si elles résultent des conditions anormales de travail imposées par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle ou si elles ont eu pour cause des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943.
   

                    
529
###### Article L124-5
530

                        
531
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, les infirmités ou le décès résultant de l'aggravation de maladies non imputables à un fait de guerre ouvrent droit à pension si l'aggravation résulte, soit de sévices commis par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943.
   

                    
533
###### Article L124-6
534

                        
535
Lorsque la blessure, la maladie ou la mort sont dues à une faute inexcusable de la part des victimes, elles ne donnent droit à aucune indemnité.
   

                    
537
###### Article L124-7
538

                        
539
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime, pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, le suicide, la tentative de suicide, la mutilation volontaire :
540

                        
541
1° S'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'arrestation ou d'interrogatoire ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelle qu'en soit la nature ou la qualification, auraient été ordonnés par l'ennemi ou par une autorité ou un organisme placé sous son contrôle, pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943 ;
542

                        
543
2° S'ils ont été accomplis pour se soustraire à l'obligation de travailler pour l'ennemi ou les autorités ou organismes placés sous son contrôle.
   

                    
545
###### Article L124-8
546

                        
547
Les personnes de nationalité étrangère et les personnes apatrides qui ne sont pas admises de plein droit au bénéfice des dispositions du présent chapitre, qui ont été victimes de faits survenus dans les circonstances définies aux articles L. 124-1 et suivants, soit en France, soit après avoir été transférées hors de France, peuvent prétendre à pension lorsque, avant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, elles ont servi dans l'armée française, en tant que militaire appelé ou engagé volontaire.
   

                    
549
###### Article L124-9
550

                        
551
Les ressortissants d'un pays ayant passé avec la France une convention ouvrant, sur la base de la réciprocité, droit à l'application du présent livre, conservent ce droit si, ayant perdu cette nationalité, ils n'ont pas acquis volontairement une nationalité autre que la nationalité française et s'ils résident sur le territoire français.
   

                    
553
###### Article L124-10
554

                        
555
Les étrangers qui ont été arrêtés en France et déportés, bénéficient, lorsqu'ils sont en possession du titre de déporté politique mentionné à l'article L. 343-1, des dispositions applicables aux déportés politiques en matière de pension.
   

                    
561
####### Article L124-11
562

                        
563
Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
564

                        
565
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;
566

                        
567
2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;
568

                        
569
3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, en relation avec cette guerre.
570

                        
571
Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent, les décès, même par suite de maladies, s'ils sont survenus pendant la captivité.
   

                    
573
####### Article L124-12
574

                        
575
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
576

                        
577
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime le suicide et la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
   

                    
581
####### Article L124-13
582

                        
583
Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-8 relatif à la réparation des dommages subis en métropole et en Algérie par les personnels de police, en lien avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou décès résultant :
584

                        
585
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à l'article L. 113-8 ;
586

                        
587
2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés au même article.
588

                        
589
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
590

                        
591
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-8, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
   

                    
595
####### Article L124-14
596

                        
597
Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-9 relatif à la réparation des dommages physiques subis en métropole par suite d'événements en lien avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
598

                        
599
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ;
600

                        
601
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements.
602

                        
603
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
604

                        
605
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-9, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
   

                    
609
####### Article L124-15
610

                        
611
Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-10 relatif à la réparation des dommages physiques subis en Tunisie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
612

                        
613
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ;
614

                        
615
2° De blessures reçues, même après la date du 1er juin 1956, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux actes mentionnés au 1° ;
616

                        
617
3° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence, de mauvais traitements et de privations subis en captivité en relation avec les événements mentionnés au 1° ;
618

                        
619
4° De l'aggravation de maladies non imputables à l'un des faits mentionnés au 3° ci-dessus, lorsque cette aggravation a eu pour cause soit un attentat ou un acte de violence, soit une captivité en relation avec les événements mentionnés au 1°.
620

                        
621
Sont réputés causés par les faits mentionnés à l'article L. 113-10 les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.
622

                        
623
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
624

                        
625
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-10, le suicide ou la tentative de suicide, s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement on de tout autre acte de violence.
626

                        
627
La qualité de ressortissant français mentionnée à l'article L. 113-10 s'apprécie à la date du fait dommageable.
   

                    
631
####### Article L124-16
632

                        
633
Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-11 relatif à la réparation des dommages physiques subis au Maroc, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
634

                        
635
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ;
636

                        
637
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements ;
638

                        
639
3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes événements.
640

                        
641
Sont réputés causés par les faits mentionnés à l'article L. 113-11 les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.
642

                        
643
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
644

                        
645
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-11, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
   

                    
649
####### Article L124-17
650

                        
651
Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente section les personnes qui ont participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés aux articles L. 113-6 à L. 113-11, ou ont incité à les commettre.
   

                    
657
####### Article L124-18
658

                        
659
Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité en matière d'évaluation des infirmités, de calcul des pensions, de majoration des pensions pour enfants, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d'une pension temporaire en pension définitive, sont applicables aux victimes civiles de guerre. Il en va de même de la règle du minimum indemnisable relative aux infirmités contractées en temps de guerre.
   

                    
661
####### Article L124-19
662

                        
663
Les taux prévus pour le soldat sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre.
664

                        
665
Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux personnes majeures. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.
   

                    
667
####### Article L124-20
668

                        
669
Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre.
   

                    
673
####### Article L124-21
674

                        
675
Les déportés politiques en possession du titre mentionné à l'article L. 343-1 bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.
676

                        
677
Les pensions des déportés politiques sont attribuées au taux prévu pour le soldat et établies selon les mêmes règles que celles des déportés résistants.
678

                        
679
Les déportés et internés politiques bénéficient, pour leurs affections résultant de maladies, des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
681
####### Article L124-22
682

                        
683
Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, en possession du titre prévu à l'article L. 343-9, ont droit à pension de victime civile de guerre pour les maladies contractées ou aggravées et les blessures reçues pendant leur détention en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, qui sont réputées effets directs ou indirects de la guerre.
684

                        
685
Les affections résultant de maladies sont assimilées à des blessures pour l'application des règles de conversion des pensions temporaires prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
687
####### Article L124-23
688

                        
689
La présomption d'origine telle qu'elle est prévue, en ce qui concerne les internés à l'étranger, à l'article L. 121-3 bénéficie aux patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux.
   

                    
691
####### Article L124-24
692

                        
693
Les internés politiques en possession du titre prévu à l'article L. 343-3 et les patriotes résistants à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en possession du titre prévu à l'article L. 343-9, bénéficient, pour la prise en compte de certaines infirmités, des règles d'imputabilité prévues par les dispositions intégrées au guide-barème, mentionné à l'article L. 125-3, pris pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
   

                    
695
####### Article L124-25
696

                        
697
Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi en possession du titre mentionné à l'article L. 344-5, ont droit à pension pour les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes subies pendant la période de contrainte mentionnée à l'article L. 344-7, qui sont réputées être effets directs ou indirects de guerre.
698

                        
699
La présomption d'origine prévue à l'article L. 121-3 bénéficie aux personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi.
   

                    
701
####### Article L124-26
702

                        
703
Les réfractaires en possession du titre prévu à l'article L. 344-1, autres que ceux ayant appartenu à la Résistance, ont droit, pour les affections contractées dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants, à une pension au titre des dispositions applicables aux victimes civiles de guerre.
   

                    
705
####### Article L124-27
706

                        
707
Les pensions des prisonniers du Viet-Minh en possession du titre mentionné à l'article L. 345-1, qui n'avaient pas la qualité de militaire ou assimilé, sont établies selon les mêmes règles que pour les prisonniers du Viet-Minh à qui cette qualité a été reconnue à titre militaire, et sont calculées au taux prévu pour le soldat.
   

                    
709
####### Article L124-28
710

                        
711
Les pensions des victimes de la captivité en Algérie en possession du titre mentionné à l'article L. 346-1, qui n'avaient pas la qualité de militaire ou assimilé, sont établies selon les mêmes règles que pour les victimes de la captivité en Algérie à qui cette qualité a été reconnue à titre militaire, et sont calculées au taux prévu pour le soldat.
   

                    
715
####### Article L124-29
716

                        
717
Le taux de 100 % est alloué à la victime civile de guerre qui avait perdu un œil ou un membre, ou était atteinte de surdité totale d'une oreille, antérieurement au fait de guerre et qui vient à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, en raison d'un fait de guerre.
   

                    
721
##### Article L125-1
722

                        
723
Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général.
   

                    
725
##### Article L125-2
726

                        
727
A chaque taux d'invalidité, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points.
728

                        
729
Le montant annuel de la pension est égal au produit du nombre de points d'indice par la valeur du point de pension.
730

                        
731
La valeur du point de pension est fixée en fonction de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat tel qu'il est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   

                    
733
##### Article L125-3
734

                        
735
Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5.
736

                        
737
Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.
738

                        
739
Les indices des pensions afférentes au soldat et aux différents grades, correspondant aux taux d'invalidité, ainsi que les indices des allocations et accessoires de pensions, servis en application du présent code, sont déterminés par décret.
740

                        
741
L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité.
742

                        
743
Des guides-barèmes spécifiques sont relatifs à la classification et à l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées soit pendant l'internement ou la déportation, soit par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.
   

                    
745
##### Article L125-4
746

                        
747
La pension est calculée sur la base du grade détenu par le militaire à la date de la radiation des cadres ou des contrôles.
748

                        
749
Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre sont pris en compte pour la liquidation de la pension.
750

                        
751
Lorsqu'un militaire a été tué à l'ennemi après avoir été l'objet d'une proposition à un grade supérieur, la pension des ayants cause est liquidée sur ce grade, même si la nomination n'est intervenue que postérieurement au décès, pourvu que cette nomination ait effectivement eu lieu.
752

                        
753
Le militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension qui est admis à rester en service cumule sa solde d'activité avec sa pension. Dans ce cas, sa pension est versée au taux prévu pour le soldat jusqu'à sa radiation des cadres ou des contrôles.
   

                    
755
##### Article L125-5
756

                        
757
Lorsqu'il s'agit d'amputations ou d'exérèses d'organe, les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 sont impératifs.
758

                        
759
Dans les autres cas, ils ne sont qu'indicatifs.
   

                    
761
##### Article L125-6
762

                        
763
Lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par l'un des barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension.
   

                    
765
##### Article L125-7
766

                        
767
En cas de dissociation de l'infirmité en divers éléments, le taux d'invalidité de ceux-ci est déterminé d'après un barème unique.
   

                    
769
##### Article L125-8
770

                        
771
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit :
772

                        
773
1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ;
774

                        
775
2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ;
776

                        
777
3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ;
778

                        
779
4° Quand l'infirmité principale entraîne une invalidité d'au moins 20 %, le taux d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité.
   

                    
781
##### Article L125-9
782

                        
783
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 125-8, le taux prévu pour les troubles indemnisés sous forme de majoration aux guides-barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 est additionné au pourcentage d'invalidité de l'infirmité à laquelle elle se rattache.
784

                        
785
Lorsque l'amputation d'un membre ne permet pas le port d'un appareil de prothèse, elle ouvre droit à une majoration de 5 % qui s'ajoute au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation.
   

                    
787
##### Article L125-10
788

                        
789
Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne une invalidité pensionnée à 100 %, il est accordé, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, un complément de pension calculé sur la base de 16 points d'indice par tranche de 10 % d'invalidité. Chaque tranche de 10 % prend le nom de degré.
790

                        
791
Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, le total du complément de pension est calculé en accordant pour chacune de ces infirmités supplémentaires la majoration prévue au 4° de l'article L. 125-8.
792

                        
793
Cette majoration est accordée dans la limite de 100 degrés de complément de pension. Les infirmités classées après celle qui permet, après majoration, de franchir cette limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité à laquelle elle se rattache.
794

                        
795
Dans le cas où l'application de la règle énoncée à l'alinéa précédent entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité à l'occasion du renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive :
796

                        
797
1° Le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa, correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ;
798

                        
799
2° Le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.
   

                    
801
##### Article L125-11
802

                        
803
Par dérogation aux dispositions des articles L. 125-8, L. 125-9 et L. 125-10, le taux d'invalidité des grands mutilés de guerre définis à l'article L. 132-1 et des invalides définis à l'article L. 132-2, atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, est porté à 100 % avec majoration d'un degré tel que défini au premier alinéa de l'article L. 125-10, si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit à la qualité de grand mutilé ou aux allocations prévues pour les bénéficiaires de l'article L. 132-2, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité ajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 125-10.
   

                    
809
##### Article L131-1
810

                        
811
Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 % des allocations spéciales.
812

                        
813
Des allocations spéciales sont également attribuées aux grands invalides :
814

                        
815
1° Bénéficiaires des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 ;
816

                        
817
2° Amputés d'un membre ;
818

                        
819
3° Bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal ;
820

                        
821
4° Pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal.
822

                        
823
La nature de l'invalidité ou le taux requis pour ouvrir droit aux allocations et l'indice de celles-ci, établi en fonction des dispositions de l'article L. 125-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul des allocations entre elles, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
825
##### Article L131-2
826

                        
827
Il est alloué, sous condition de ressources, une allocation spéciale aux pensionnés, quel que soit leur taux d'invalidité, qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci n'est pas hospitalisé.
828

                        
829
Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa reconversion professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.
830

                        
831
Le montant global des ressources du pensionné auquel cette allocation conduit et les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
833
##### Article L131-3
834

                        
835
Les allocations aux grands invalides instituées par l'article L. 131-1 sont servies aux victimes civiles, dans les conditions suivantes :
836

                        
837
1° A demi-taux, de dix à quinze ans ;
838

                        
839
2° A taux entier, à partir de quinze ans.
   

                    
845
###### Article L132-1
846

                        
847
Pour l'application du présent chapitre, sont qualifiés grands mutilés de guerre et bénéficient des allocations mentionnées à l'article L. 132-3, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, y compris à l'occasion de leur participation à des opérations extérieures, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves ainsi que ceux qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :
848

                        
849
1° Ou bien d'une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ;
850

                        
851
2° Ou bien d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 %, à condition que l'une des deux détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;
852

                        
853
3° Ou bien d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 90 %, à condition que l'une des trois détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;
854

                        
855
4° Ou bien d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 95 %, à condition que l'une des quatre détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;
856

                        
857
5° Ou bien d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité de 100 %, à condition que l'une des cinq détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 %.
   

                    
859
###### Article L132-2
860

                        
861
Sont également admis au bénéfice des allocations spéciales prévues au présent chapitre, sans pouvoir prétendre à la qualité de grand mutilé de guerre, les pensionnés :
862

                        
863
1° Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;
864

                        
865
2° Titulaires de la carte du combattant, ou ayant participé à une opération extérieure, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un pourcentage d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions définies par l'article L. 132-1, et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;
866

                        
867
3° Bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ;
868

                        
869
4° Victimes civiles de guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un pourcentage d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 132-1, ou bénéficiaires des articles L. 124-29 et L. 154-3.
   

                    
871
###### Article L132-3
872

                        
873
Les taux et les modalités de calcul des allocations attribuées aux bénéficiaires des articles L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul avec d'autres allocations ou prestations du présent titre, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
874

                        
875
Le montant des allocations mentionnées au premier alinéa est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au pourcentage d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.
876

                        
877
Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.
   

                    
881
###### Article L132-4
882

                        
883
Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les blessures contractées du fait de leur déportation, ou présumées telles.
884

                        
885
Pour l'application de cet article, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants sont assimilées aux blessures.
886

                        
887
En cas d'infirmités multiples résultant, ou bien de blessures, ou bien de maladies, ou bien de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard de cet article.
   

                    
889
###### Article L132-5
890

                        
891
Les internés résistants ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les infirmités provenant de blessures reçues du fait de leur internement ou présumées telles.
892

                        
893
Les infirmités résultant de maladies contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou présumées telles, ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2.
   

                    
895
###### Article L132-6
896

                        
897
Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, bénéficient des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2 pour les maladies contractées au cours de leur détention, ou présumées telles, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.
   

                    
899
###### Article L132-7
900

                        
901
Les infirmités résultant de maladies contractées en captivité par les prisonniers du Viet-Minh, ou présumées telles, sont assimilées aux infirmités résultant de blessures pour l'application des articles L. 132-1 et L. 132-2.
902

                        
903
En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble de ces infirmités est considéré comme une seule blessure au regard de ces articles.
   

                    
905
###### Article L132-8
906

                        
907
Pour les victimes de la captivité en Algérie mentionnées à l'article L. 346-1, les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telles ouvrent droit aux allocations spéciales mentionnées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, dans les conditions prévues à ces articles.
   

                    
909
###### Article L132-9
910

                        
911
Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.
   

                    
915
##### Article L133-1
916

                        
917
Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.
918

                        
919
Cette majoration est portée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation mentionnée au premier alinéa.
920

                        
921
Dans le cas où ils sont hospitalisés, la majoration cesse d'être servie pendant la durée de l'hospitalisation.
   

                    
925
##### Article L134-1
926

                        
927
Les titulaires d'une pension militaire d'invalidité de moins de 85 % reçoivent une majoration par enfant, versée jusqu'aux dix-huit ans de l'enfant. Cette majoration n'est pas cumulable avec les prestations familiales. Elle est attribuée en complément pour le montant excédant celui des prestations familiales servies au titre du code de la sécurité sociale.
928

                        
929
La majoration est également allouée au titre des enfants adoptés, sous réserve que l'acte d'adoption ait été passé à une époque où l'état de santé de l'adoptant ne pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
930

                        
931
Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de la majoration au-delà de dix-huit ans, sauf si l'enfant est pris en charge à titre gratuit dans une institution.
932

                        
933
La majoration est payable à l'enfant ou à son représentant légal, même après la mort du pensionné, lorsque le décès n'a pas ouvert droit à une pension de conjoint ou de partenaire survivant ou d'orphelin.
934

                        
935
Le montant de la majoration est fixé par décret.
   

                    
937
##### Article L134-2
938

                        
939
Les titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 85 % reçoivent une majoration par enfant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-1, lorsque l'enfant cesse d'ouvrir droit aux prestations familiales. Cette majoration est versée jusqu'aux dix-huit ans de l'enfant.
940

                        
941
Les enfants des pensionnés mentionnés au présent article, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, ont droit, lorsqu'ils cessent d'ouvrir droit aux allocations familiales, à une allocation spéciale égale à la majoration prévue au premier alinéa. Cette allocation n'est pas versée si l'enfant est pris en charge à titre gratuit dans une institution. Elle n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
942

                        
943
Le montant de la majoration est fixé par décret.
   

                    
945
##### Article L134-3
946

                        
947
Les pensionnés mentionnés à l'article L. 134-2 qui résident en Nouvelle-Calédonie ou dans une collectivité d'outre-mer où le code de la sécurité sociale n'est pas applicable, bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires d'Etat en service sur leur territoire.
   

                    
949
##### Article L134-4
950

                        
951
I. – Les indemnités à caractère familial mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-3 ne peuvent pas être perçues à la fois du chef des deux conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, pensionnés au titre du présent code.
952

                        
953
II. – Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
   

                    
957
##### Article L135-1
958

                        
959
La personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance définie à l'article L. 112-2 peut, après avis d'une commission spéciale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, être considérée comme aveugle de la Résistance.
   

                    
961
##### Article L135-2
962

                        
963
Les aveugles de la Résistance mentionnés à l'article L. 135-1 ont droit à une allocation spéciale dont le montant est égal à celui de l'allocation des grands mutilés de guerre aveugles. A cette allocation s'ajoute une majoration spéciale. Sur cette allocation et la majoration spéciale qui s'y rattache s'impute le montant des prestations dont les intéressés peuvent bénéficier, soit au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de guerre, soit au titre du code de l'action sociale et des familles.
964

                        
965
Les aveugles de la Résistance perçoivent, en outre, à titre de compensation pour l'aide constante de la tierce personne qui leur est indispensable, une allocation forfaitaire.
966

                        
967
Cette allocation forfaitaire ne peut se cumuler ni avec la majoration pour tierce personne allouée aux invalides du travail et de la sécurité sociale, ni avec la majoration pour tierce personne ou la prestation de compensation prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, ni avec la majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du présent code.
968

                        
969
Les montants de la majoration spéciale et de l'allocation forfaitaire sont prévus par décret.
   

                    
979
####### Article L141-1
980

                        
981
Au décès du militaire, le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un droit à pension dans les conditions prévues au présent titre.
   

                    
983
####### Article L141-2
984

                        
985
Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l'article L. 141-1 :
986

                        
987
1° Lorsque le militaire est décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ;
988

                        
989
2° Lorsque le décès du militaire a été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d'invalidité éventuellement reconnu à l'ouvrant droit ;
990

                        
991
3° Lorsque le décès du militaire résulte de maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d'invalidité éventuellement reconnu à l'ouvrant droit.
   

                    
993
####### Article L141-3
994

                        
995
Le droit à pension est ouvert si le mariage ou la conclusion du pacte civil de solidarité est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie. Le droit n'est pas ouvert s'il est établi qu'au moment du mariage ou de la conclusion du pacte, l'état du conjoint ou du partenaire pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
996

                        
997
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables au conjoint ou partenaire survivant qui a eu un ou plusieurs enfants avec le militaire ou qui justifie d'une vie commune avec lui durant les trois années précédant le décès.
   

                    
999
####### Article L141-4
1000

                        
1001
Le conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité survivant d'un militaire mutilé de guerre, d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou d'opérations extérieures, atteint d'une invalidité d'au moins 80 %, a droit à pension, au cas où il ne pourrait se réclamer des dispositions de l'article L. 141-3, si le mariage a été contracté ou le pacte conclu dans les deux ans suivant le retour du militaire d'opérations extérieures ou la cessation des hostilités, et si ce mariage ou ce pacte a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'ouvrant droit.
1002

                        
1003
Le conjoint ou partenaire survivant d'un militaire relevant des dispositions du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2 ou décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité d'au moins 85 % ou en possession de droits à cette pension, a droit à pension si le mariage ou le pacte a duré deux ans.
   

                    
1005
####### Article L141-5
1006

                        
1007
La pension des ayants cause des originaires d'un territoire dont le ressortissant était habilité à servir dans l'armée française et non mariés sous le régime du code civil, est partagée par parts égales entre les conjoints survivants dont le mariage, conforme, à la date de l'acte, au droit du pays concerné, réunit les conditions fixées au présent chapitre. Ces parts de pension sont éventuellement majorées pour les enfants à charge de chaque lit dans les conditions fixées par l'article L. 141-23.
1008

                        
1009
En cas de décès d'un conjoint survivant, les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans issus de son mariage avec le défunt bénéficient de la pension ou de la part de pension à laquelle il aurait pu prétendre. En cas de remariage, ils peuvent exercer ces droits dans les conditions fixées par l'article L. 141-7. Il en est de même en cas de divorce.
1010

                        
1011
Lorsqu'il existe plusieurs orphelins issus de mariages différents, la part correspondant à chaque conjoint survivant inhabile à exercer ses droits est répartie de façon à ce que chaque orphelin perçoive une part égale de pension. Lorsque l'un des orphelins cesse d'ouvrir droit à pension, sa part est reversée aux autres orphelins.
1012

                        
1013
Sauf l'exception mentionnée à l'alinéa précédent, il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents.
1014

                        
1015
La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant, à la date de l'acte, l'état civil du pays concerné. A défaut, cette preuve peut être produite au moyen d'un acte établi selon la coutume locale et ayant date certaine.
1016

                        
1017
La réalité des mariages contractés entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946 peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale.
   

                    
1019
####### Article L141-6
1020

                        
1021
Si le décès du militaire survient dans le délai d'un an à dater de son renvoi définitif dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir de blessure ou maladie imputable au service. L'Etat peut apporter la preuve contraire par tout moyen.
   

                    
1023
####### Article L141-7
1024

                        
1025
Le conjoint ou partenaire survivant qui contracte un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension.
1026

                        
1027
Les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu sont transférés aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans issus de l'union avec le défunt.
1028

                        
1029
Le conjoint ou partenaire survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut recouvrer son droit à pension. A cette fin, il demande à ce qu'il soit mis fin au versement de la pension qui a pu être attribuée aux orphelins en application du deuxième alinéa.
1030

                        
1031
Au cas où le nouveau conjoint ou le nouveau partenaire décède et ouvre droit à pension au titre du présent code, le conjoint ou partenaire survivant peut choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès.
   

                    
1035
####### Article L141-8
1036

                        
1037
En cas de décès du conjoint ou du partenaire ou dans le cas de son inaptitude à recueillir la pension, celle-ci est répartie également entre les enfants du défunt âgés de moins de vingt-et-un ans.
1038

                        
1039
La pension est payée à chaque orphelin jusqu'à son vingt-et-unième anniversaire. Au-delà, sa part est réversible sur les orphelins de moins de vingt-et-un ans.
1040

                        
1041
Les enfants adoptés dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-1 ont les mêmes droits que les autres enfants.
   

                    
1043
####### Article L141-9
1044

                        
1045
Si le militaire a assumé la charge des enfants de son conjoint ou partenaire, ils jouissent au décès de celui-ci des mêmes droits que les orphelins du militaire.
   

                    
1049
####### Article L141-10
1050

                        
1051
Si le décès ou la disparition du militaire est survenu dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension du conjoint ou partenaire survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient :
1052

                        
1053
1° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans, ou, sans condition d'âge, qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint ou partenaire est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail. Le parent, veuf, divorcé, séparé de corps, non partenaire d'un pacte civil de solidarité ou non marié, est considéré comme remplissant la condition d'âge s'il a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt-et-un ans ou sous les drapeaux ;
1054

                        
1055
2° Que leurs revenus imposables n'excèdent pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts. Si les revenus imposables sont supérieurs à ce montant, la pension est réduite à concurrence de la part du revenu dépassant ce montant ;
1056

                        
1057
3° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt ;
1058

                        
1059
4° Pour les ascendants de nationalité étrangère, qu'ils ne sont pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.
   

                    
1061
####### Article L141-11
1062

                        
1063
Si l'un des parents a perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées en service, il est alloué une majoration de pension pour chaque enfant décédé à partir du deuxième inclusivement.
1064

                        
1065
Le montant de la majoration est fixé par décret.
   

                    
1067
####### Article L141-12
1068

                        
1069
A défaut des parents, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions fixées par l'article L. 141-10. Elle est la même que pour les parents.
1070

                        
1071
Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une pension.
1072

                        
1073
La pension est augmentée d'une majoration, dont le montant est fixé par décret, versée au titre de chaque petit-enfant décédé, à partir du deuxième inclusivement. Il ne peut être versé plus de deux majorations.
   

                    
1075
####### Article L141-13
1076

                        
1077
Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant en ayant durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait atteint un âge déterminé par décret.
   

                    
1079
####### Article L141-14
1080

                        
1081
La pension est accordée à titre viager, à moins que l'ascendant ne remplisse plus les conditions fixées par l'article L. 141-10.
   

                    
1083
####### Article L141-15
1084

                        
1085
L'Etat peut exercer un recours contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'ascendant, sous réserve qu'elles soient imposables.
1086

                        
1087
Ce recours ne peut porter que sur une période de cinq ans de perception de la pension d'ascendant.
   

                    
1095
######## Article L141-16
1096

                        
1097
La pension est attribuée au taux correspondant au grade du conjoint ou du partenaire décédé.
1098

                        
1099
Lorsque le militaire a ouvert droit à pension au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2 ou s'il était lors de son décès titulaire d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension, la pension de conjoint ou de partenaire survivant correspond au moins à la moitié de la pension allouée à un invalide pensionné au taux de 100 %, bénéficiant des allocations mentionnées à l'article L. 132-3 pour ce taux d'invalidité. Ce taux est dit taux normal.
1100

                        
1101
Lorsque le militaire était à son décès titulaire d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité de 60 à 80 %, ou en possession de droits à cette pension, ou s'il est décédé dans les conditions définies à l'article L. 141-4, la pension de conjoint ou partenaire survivant correspond au tiers de la pension d'invalide mentionnée au deuxième alinéa. Ce taux est dit taux simple.
1102

                        
1103
La pension des conjoints et partenaires survivants d'invalides bénéficiaires de la majoration pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 133-1 est établie au taux normal.
   

                    
1105
######## Article L141-17
1106

                        
1107
Sur la base des taux déterminés au présent chapitre, les indices des pensions allouées aux conjoints et partenaires survivants, en fonction du grade détenu par le militaire, sont fixés par décret.
   

                    
1111
######## Article L141-18
1112

                        
1113
La pension de conjoint ou partenaire survivant peut être complétée, dans les conditions fixées au présent paragraphe, par :
1114

                        
1115
1° Un supplément social versé sous condition d'âge, d'invalidité et de ressources ;
1116

                        
1117
2° Un supplément destiné à porter la pension à un montant calculé par référence à la pension au taux normal pour le conjoint ou partenaire d'un soldat ;
1118

                        
1119
3° Une majoration spéciale versée au conjoint ou partenaire qui a apporté ses soins à l'invalide bénéficiaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
1120

                        
1121
4° Une majoration versée lorsque l'invalide était détenteur d'une pension attribuée dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, est d'au moins 10 000 points ;
1122

                        
1123
5° Une majoration uniforme ;
1124

                        
1125
6° Des majorations pour enfants à charge.
   

                    
1127
######## Article L141-19
1128

                        
1129
Le conjoint ou partenaire survivant dont le revenu imposable n'excède pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts et qui est soit âgé d'au moins cinquante ans, soit infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail, a droit à un supplément social de pension qui porte le montant de sa pension aux quatre tiers de la pension au taux normal.
1130

                        
1131
Si le revenu imposable excède le plafond défini au premier alinéa, le supplément est réduit à concurrence de la fraction du revenu dépassant ledit plafond.
1132

                        
1133
Le conjoint ou partenaire survivant âgé de plus de quarante ans et celui qui, avant cet âge, a au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, ou est infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail et qui ne remplit pas la condition de ressources mentionnée au premier alinéa, perçoit un supplément de pension qui porte celle-ci à un montant correspondant à la pension au taux normal attribuée pour le conjoint ou partenaire survivant du soldat.
   

                    
1135
######## Article L141-20
1136

                        
1137
Le conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 133-1 perçoit pour les soins donnés par lui à son conjoint ou partenaire décédé, lorsqu'il justifie d'une durée minimale de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés d'une manière constante, la majoration prévue à l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
1139
######## Article L141-21
1140

                        
1141
La pension de conjoint ou partenaire survivant est assortie d'une majoration lorsque l'invalide était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, était égal ou supérieur à 10 000 points.
1142

                        
1143
Le montant de cette majoration est fixé par décret.
1144

                        
1145
La pension assortie du supplément social est majorée dans les mêmes conditions.
   

                    
1147
######## Article L141-22
1148

                        
1149
Une majoration uniforme est appliquée à l'ensemble des pensions des conjoints et des partenaires survivants. Son montant est déterminé par décret.
   

                    
1151
######## Article L141-23
1152

                        
1153
Les conjoints ou partenaires survivants reçoivent une majoration de pension pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
1154

                        
1155
Le montant de cette majoration est fixé par décret.
1156

                        
1157
Les prestations familiales accordées aux conjoints ou partenaires survivants et aux orphelins se cumulent avec la majoration précitée.
1158

                        
1159
Les ayants cause résidant en Nouvelle-Calédonie ou dans une collectivité d'outre-mer où le code de la sécurité sociale n'est pas applicable bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires d'Etat en service sur leur territoire.
   

                    
1161
######## Article L141-24
1162

                        
1163
Lorsque les enfants des conjoints ou partenaires survivants cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint ou partenaire survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle fixée par l'article L. 134-2 pour un invalide à 100 %.
1164

                        
1165
Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 141-29, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire minimal, ouvrent droit, lorsque leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont pris en charge à titre gratuit dans une institution, à une allocation spéciale dont le montant est fixé par décret.
1166

                        
1167
Cette allocation, qui est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité, n'est cumulable avec aucun autre supplément attribué au titre du même enfant.
1168

                        
1169
Le montant du salaire mentionné au deuxième alinéa est fixé par décret.
   

                    
1173
######## Article L141-25
1174

                        
1175
Sauf lorsque la pension est attribuée au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2, son montant ne peut excéder celui de la pension et des allocations dont le conjoint ou partenaire était titulaire au moment de son décès.
1176

                        
1177
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'attribution du supplément de pension mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 et de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22.
   

                    
1181
####### Article L141-26
1182

                        
1183
En cas de décès ou de perte du droit à pension du conjoint ou partenaire survivant, la pension est partagée entre les orphelins de moins de vingt-et-un ans du militaire décédé. Elle est égale à la pension du conjoint ou partenaire survivant et majorée ou plafonnée dans les mêmes conditions.
1184

                        
1185
Le supplément mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 est accordé jusqu'à leur vingt-et-unième anniversaire aux orphelins dont les deux parents sont décédés.
   

                    
1187
####### Article L141-27
1188

                        
1189
Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt-et-un ans issus d'une ou plusieurs unions antérieures, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint ou partenaire survivant en application des dispositions du présent chapitre se partage entre le conjoint ou partenaire survivant et chaque orphelin issu des précédentes unions.
1190

                        
1191
Une demi-part de la pension est attribuée au conjoint ou partenaire survivant, l'autre demi-part est divisée en parts égales entre tous les orphelins mentionnés au premier alinéa et remplissant les conditions d'attribution de la pension.
1192

                        
1193
Il est alloué, en outre, pour chaque enfant qui n'ouvre plus droit aux prestations familiales, la majoration définie à l'article L. 141-24.
1194

                        
1195
Lorsque le conjoint ou partenaire survivant cesse d'avoir droit à pension, la totalité de sa pension est répartie en parts égales entre tous les orphelins remplissant les conditions d'attribution de la pension, qu'il s'agisse d'enfants issus de sa dernière union ou d'enfants issus des unions précédentes.
1196

                        
1197
Lorsque l'un des orphelins cesse d'avoir droit à pension, sa part est également répartie entre tous les orphelins remplissant les conditions d'attribution de la pension.
1198

                        
1199
Le conjoint ou partenaire survivant recouvre sa part lorsqu'il remplit à nouveau les conditions pour la percevoir. La pension est alors calculée dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
   

                    
1201
####### Article L141-28
1202

                        
1203
Dans tous les cas, la part du conjoint ou partenaire survivant, s'il est apte à exercer ses droits, est majorée, au besoin, de manière qu'elle ne soit pas inférieure à la pension de conjoint survivant au taux prévu pour le soldat, fixée conformément aux dispositions de l'article L. 141-16.
1204

                        
1205
Lorsqu'il y a eu partage de la pension entre le conjoint ou partenaire survivant et un ou plusieurs orphelins et que le dernier orphelin cesse d'avoir droit à pension, le conjoint ou partenaire survivant recouvre l'intégralité de la pension.
   

                    
1207
####### Article L141-29
1208

                        
1209
Les orphelins et les enfants de conjoints ou partenaires survivants, bénéficiaires des droits définis au présent chapitre, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt-et-un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils sont pris en charge à titre gratuit dans une institution.
1210

                        
1211
Le montant de la pension mentionnée au premier alinéa est assorti du supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19, attribué dans les mêmes conditions.
1212

                        
1213
Lorsqu'il existe plusieurs orphelins pensionnés, le supplément est attribué proportionnellement à la part de l'orphelin invalide.
   

                    
1217
####### Article L141-30
1218

                        
1219
Le montant de la pension d'ascendant est fixé par décret en fonction de la situation de famille et de l'âge de l'ascendant.
1220

                        
1221
Lorsque l'ascendant est également titulaire d'une pension de conjoint ou partenaire survivant avec bénéfice du supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19, il perçoit, dans les conditions prévues par décret, une majoration de sa pension d'ascendant.
   

                    
1225
##### Article L142-1
1226

                        
1227
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants-cause des personnes assimilées aux militaires mentionnées aux chapitres Ier et II du titre Ier, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.
   

                    
1233
####### Article L142-2
1234

                        
1235
Le supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des déportés résistants morts au cours de leur déportation.
   

                    
1239
####### Article L142-3
1240

                        
1241
Une allocation spéciale est attribuée aux conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 135-1 lorsqu'ils justifient d'une durée de mariage ou de partenariat d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de conjoint ou partenaire survivant au titre du présent code.
1242

                        
1243
Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 en faveur des conjoints et partenaires survivants de grands invalides relevant de l'article L. 133-1 et bénéficiaires de l'allocation aux grands invalides pour les aveugles, les amputés de deux ou de plus de deux membres et les paraplégiques.
1244

                        
1245
Les conjoints et partenaires survivants remariés ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.
   

                    
1249
###### Article L142-4
1250

                        
1251
Le supplément social mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable sans condition de ressources aux conjoints survivants des prisonniers du Viet-Minh décédés en détention auxquels a été attribué le titre mentionné à l'article L. 345-1.
   

                    
1255
##### Article L143-1
1256

                        
1257
Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux ayants cause des victimes civiles, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.
   

                    
1259
##### Article L143-2
1260

                        
1261
En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires, sous réserve, pour l'application du 1° de l'article L. 141-2, que l'invalide soit décédé en possession d'une pension d'un taux de 85 % au moins ou en possession de droits à une telle pension.
   

                    
1263
##### Article L143-3
1264

                        
1265
Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants.
1266

                        
1267
Sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions fixées à l'article L. 124-3.
   

                    
1269
##### Article L143-4
1270

                        
1271
Le supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des déportés politiques morts au cours de leur déportation.
   

                    
1273
##### Article L143-5
1274

                        
1275
Le supplément social mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des civils décédés en détention auxquels a été attribué le titre mentionné à l'article L. 345-1.
   

                    
1279
##### Article L144-1
1280

                        
1281
Lorsqu'un militaire est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à son conjoint ou partenaire et à ses enfants âgés de moins de vingt-et-un ans, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi à l'article L. 141-16, avec application des majorations prévues pour enfants à charge.
1282

                        
1283
Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.
1284

                        
1285
Le point de départ des droits est fixé au lendemain du jour de la disparition.
1286

                        
1287
Les pensions provisoires sont transformées en pensions définitives à compter de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement déclaratif d'absence mentionné à l'article 127 du code civil ou du prononcé du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du même code.
   

                    
1289
##### Article L144-2
1290

                        
1291
Lorsqu'une personne a disparu dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension de victime civile et qu'elle a fait l'objet du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du code civil, ses ayants cause ont droit à pension dans les conditions fixées à l'article L. 153-1.
   

                    
1293
##### Article L144-3
1294

                        
1295
Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou partenaire ou les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts.
1296

                        
1297
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le parent pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.
1298

                        
1299
Les pensions provisoires sont transformées en pensions définitives à compter de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement déclaratif d'absence mentionné à l'article 127 du code civil ou du prononcé du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du même code.
   

                    
1303
##### Article L145-1
1304

                        
1305
Un secours annuel est accordé aux concubins des militaires ou des civils " morts pour la France " par suite de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité, Français ou étrangers, dans les conditions fixées à l'article L. 145-3.
1306

                        
1307
Lorsque la victime civile était de nationalité étrangère, le concubin survivant ne bénéficie du secours que si la victime remplissait toutes les conditions requises pour l'ouverture du droit à pension.
1308

                        
1309
Ces dispositions s'appliquent sous réserve qu'il soit établi que :
1310

                        
1311
1° Lors de la mobilisation, du départ du militaire pour la guerre ou en opérations extérieures, ou de l'arrestation, le concubin avait vécu trois années avec le militaire ou le civil ;
1312

                        
1313
2° La liaison a cessé du seul fait du décès ou de la disparition de celui-ci ;
1314

                        
1315
3° Il n'est pas, lors de sa demande, marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou ne vit pas en état de concubinage notoire.
   

                    
1317
##### Article L145-2
1318

                        
1319
Le montant du secours accordé au concubin est égal à celui de la pension au taux normal versée au conjoint ou partenaire survivant d'un soldat. Toutefois, pour les concubins de militaires titulaires d'un grade, ce montant est porté aux trois quarts de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du militaire du même grade, sans que le taux du secours puisse être inférieur à la pension versée au conjoint ou partenaire survivant du soldat.
   

                    
1321
##### Article L145-3
1322

                        
1323
Le secours est attribué à la double condition que :
1324

                        
1325
1° Le revenu imposable de l'intéressé n'excède pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts. Si le revenu imposable excède ce plafond, le supplément est réduit à concurrence de la fraction du revenu dépassant ce plafond ;
1326

                        
1327
2° L'intéressé n'ait pas un enfant qui bénéficie d'une pension au titre du décès du militaire ou de la personne civile.
1328

                        
1329
En tout état de cause, ce secours ne peut être attribué tant que la disparition ou le décès ouvre droit à pension pour un conjoint ou partenaire survivant ou pour des enfants.
1330

                        
1331
Le secours cesse d'être versé en cas de mariage du bénéficiaire, de conclusion d'un pacte civil de solidarité ou en cas de concubinage notoire.
1332

                        
1333
Il est rétabli sur demande du bénéficiaire si la situation précitée vient à cesser ou en cas de séparation de corps.
   

                    
1337
##### Article L146-1
1338

                        
1339
Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
   

                    
1341
##### Article L146-2
1342

                        
1343
Pour l'application des articles L. 141-10 et L. 141-19 en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application du plafond de non-imposition des revenus prévu dans le code des impôts applicable localement.
1344

                        
1345
Pour l'application des mêmes articles en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Barthélemy, et en l'absence d'imposition sur le revenu, le droit à pension d'ascendant ou le droit au supplément social est apprécié en fonction des revenus du demandeur, dans des conditions garantissant un examen de sa situation équivalent à celui des personnes résidant en métropole.
   

                    
1347
##### Article L146-3
1348

                        
1349
Pour l'application des articles L. 144-1 à L. 144-3 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles 127 et 88 du code civil sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.
   

                    
1351
##### Article L146-4
1352

                        
1353
Pour l'application du 1° de l'article L. 145-3 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 146-2.
   

                    
1359
##### Article L151-1
1360

                        
1361
Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai.
   

                    
1363
##### Article L151-2
1364

                        
1365
La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.
1366

                        
1367
Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle.
1368

                        
1369
Lorsque l'intéressé est placé sous mesure de protection judiciaire, la demande de pension est établie conformément aux dispositions du titre XI du livre Ier du code civil relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. La demande est accompagnée de la décision fixant l'étendue de la mesure de protection.
   

                    
1371
##### Article L151-3
1372

                        
1373
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit la date à laquelle la pension aurait normalement pu être obtenue, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
   

                    
1375
##### Article L151-4
1376

                        
1377
Le demandeur a la faculté de provoquer l'examen de sa demande par une commission de réforme, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1379
##### Article L151-5
1380

                        
1381
Les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent livre sont communiqués sur leur demande aux services administratifs chargés de l'instruction des demandes de pension, de la liquidation et de la concession des pensions, dans des conditions de confidentialité et de respect du secret médical définies par décret en Conseil d'Etat.
1382

                        
1383
Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l'examen de leurs droits à pension.
   

                    
1385
##### Article L151-6
1386

                        
1387
La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption.
1388

                        
1389
Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué.
   

                    
1393
##### Article L152-1
1394

                        
1395
Les règles relatives aux demandes et à l'attribution des pensions des militaires et assimilés sont applicables aux victimes civiles de guerre.
1396

                        
1397
La demande relative à une victime mineure doit être présentée par le représentant légal.
   

                    
1401
##### Article L153-1
1402

                        
1403
Les demandes des conjoints ou partenaires survivants sont recevables sans limitation de délai.
1404

                        
1405
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au lendemain du décès de l'ouvrant droit, lorsque celui-ci n'était pas titulaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-3.
1406

                        
1407
Lorsque l'ouvrant droit était titulaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code, ou en possession de droits à une telle pension, l'entrée en jouissance de la pension du conjoint ou partenaire survivant est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-3.
   

                    
1409
##### Article L153-2
1410

                        
1411
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tout document, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu à une demande de pension.
1412

                        
1413
Les dispositions de l'article L. 151-5 sont applicables aux demandes de pension formulées par les ayants cause.
   

                    
1415
##### Article L153-3
1416

                        
1417
Les demandes de pensions d'ascendants sont recevables sans limitation de délai.
   

                    
1419
##### Article L153-4
1420

                        
1421
La demande de pension formulée par l'ascendant est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article L. 141-10.
1422

                        
1423
Le point de départ de la pension est fixé :
1424

                        
1425
1° Au lendemain de la date du décès si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article L. 141-10, sous réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant cette date ;
1426

                        
1427
2° A la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article L. 141-10 si elle est postérieure de moins d'un an à celle du décès, sous réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies ces conditions ;
1428

                        
1429
3° A la date de la demande dans tous les autres cas.
1430

                        
1431
Toutefois, dans les cas prévus au 1° et au 2°, si le décès du militaire est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.
   

                    
1437
###### Article L154-1
1438

                        
1439
Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.
1440

                        
1441
Cette demande est recevable sans condition de délai.
1442

                        
1443
La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur.
1444

                        
1445
Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
1446

                        
1447
La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.
   

                    
1449
###### Article L154-2
1450

                        
1451
Le droit à la révision est également ouvert au profit du militaire, titulaire d'une pension pour la perte d'un œil ou d'un membre ou pour surdité totale d'une oreille, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.
1452

                        
1453
Dans ce cas, sa pension est établie au taux de 100 %. Le recours de l'Etat s'exerce contre les tiers responsables de l'accident.
   

                    
1455
###### Article L154-3
1456

                        
1457
Le droit à la révision est également ouvert au profit de la victime civile de guerre, titulaire d'une pension pour la perte d'un œil ou d'un membre ou pour surdité totale d'une oreille, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.
1458

                        
1459
Dans ce cas, sa pension est établie au taux de 100 %. Le recours de l'Etat s'exerce contre les tiers responsables de l'accident.
   

                    
1463
###### Article L154-4
1464

                        
1465
I. – Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :
1466

                        
1467
1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise ;
1468

                        
1469
2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces au vu desquels l'arrêté de concession a été pris sont reconnues inexactes, ou bien en ce qui concerne le grade ou les circonstances du décès, ou bien en ce qui concerne l'état des services, ou bien en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, ou bien en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits.
1470

                        
1471
Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou à la demande des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse.
1472

                        
1473
Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant la juridiction qui avait rendu la décision attaquée. Elle en est saisie dans les formes indiquées au livre VII.
1474

                        
1475
II. – Elles sont également révisées, à titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :
1476

                        
1477
1° Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;
1478

                        
1479
2° Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
1480

                        
1481
Pour l'application de ces dispositions, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal des pensions, lequel statue dans les formes prévues au livre VII.
1482

                        
1483
La restitution des sommes payées indûment n'est exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi.
   

                    
1491
##### Article L161-1
1492

                        
1493
Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.
   

                    
1495
##### Article L161-2
1496

                        
1497
Quand le titulaire d'une pension définitive ou temporaire se voit retirer totalement l'autorité parentale, les majorations pour enfants sont inscrites et payées selon les cas au nom de l'autre titulaire de l'autorité parentale, au nom du tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié dans l'attente de l'organisation d'une tutelle, au nom du tuteur lorsqu'il en a été désigné un ou au nom du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a pu être confié.
   

                    
1499
##### Article L161-3
1500

                        
1501
Lorsque des enfants dont la filiation est établie et connue ont été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupille de l'Etat, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a été confié.
1502

                        
1503
Lorsque des enfants ont été déclarés abandonnés en application des dispositions de l'article 350 du code civil, les majorations pour enfants sont inscrites d'office selon le cas au nom du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'établissement ou du particulier auquel l'enfant a été confié.
1504

                        
1505
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la Nation confiés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application des articles L. 422-3 et L. 422-4. Dans ce cas, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
1506

                        
1507
En cas de divorce ou de séparation de corps ou de rupture de pacte civil de solidarité, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents au domicile duquel est fixée la résidence des enfants.
1508

                        
1509
Dans le cas où, en application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les majorations sont de plein droit partagées à part égale entre les deux parents.
1510

                        
1511
Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires en cas de retrait total de l'autorité parentale.
1512

                        
1513
Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal de grande instance de la résidence du parent concerné et le tribunal attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants.
1514

                        
1515
Le tribunal de grande instance est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République, soit par toute personne qui a, ou qui compte prendre, à sa charge le ou les enfants.
   

                    
1517
##### Article L161-4
1518

                        
1519
Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code.
   

                    
1523
##### Article L162-1
1524

                        
1525
Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code ne sont cumulables avec toute autre indemnisation attribuée au titre d'un autre régime de réparation pour le même chef de préjudice que dans la limite fixée au deuxième alinéa.
1526

                        
1527
En cas de pluralité d'indemnisations, la pension du présent code est attribuée mais les rentes, indemnités en capital, allocations temporaires d'invalidité ou toutes autres indemnités servies en vertu d'un autre régime de réparation aux victimes directes ou à leurs ayants cause, au titre des mêmes infirmités que celles qui ouvrent le droit à pension, ou au titre du décès, sont déduites du montant de la pension.
1528

                        
1529
Les présentes dispositions ne font pas obstacle au versement d'indemnisations au titre des postes de préjudice qui ne sont pas couverts par la pension d'invalidité.
1530

                        
1531
Un conjoint ou partenaire survivant ne peut cumuler deux pensions de conjoint ou partenaire survivant au titre du présent code.
   

                    
1533
##### Article L162-2
1534

                        
1535
Les pensions d'ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives sur le cumul.
   

                    
1537
##### Article L162-3
1538

                        
1539
Les fonctionnaires retraités victimes de faits de guerre et leurs ayants cause qui peuvent prétendre à pension au titre du présent code et simultanément à une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite fondée sur les mêmes faits de guerre, peuvent à tout moment choisir de bénéficier de la pension la plus avantageuse.
   

                    
1543
##### Article L163-1
1544

                        
1545
Les pensions attribuées au titre du présent code et les majorations et accessoires de pension autres que ceux mentionnés au second alinéa sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, la Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics ou pour les créanciers privilégiés aux termes de l'article 2331 du code civil et dans les circonstances mentionnées aux articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.
1546

                        
1547
Par dérogation au premier alinéa, les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans et les allocations aux grands invalides et aux grands mutilés prévues au titre III sont incessibles et insaisissables.
   

                    
1549
##### Article L163-2
1550

                        
1551
Les débets envers l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, la Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics, rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 163-1, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
1552

                        
1553
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément, sans pouvoir dépasser ces quotités, quel que soit le nombre de créanciers.
   

                    
1557
##### Article L164-1
1558

                        
1559
Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension de victime civile de guerre est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français.
1560

                        
1561
Toutefois, le droit à pension pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère.
1562

                        
1563
Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de réception de la demande.
   

                    
1567
##### Article L165-1
1568

                        
1569
Pour l'application du présent titre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles du code civil sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales produisant les mêmes effets.
1570

                        
1571
La mention du tribunal de grande instance est remplacée par celle du tribunal de première instance.
   

                    
1573
##### Article L165-2
1574

                        
1575
Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
   

                    
1585
##### Article L212-1
1586

                        
1587
Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement l'ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée.
1588

                        
1589
Les soins, produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles ou par les dispositions du présent code.
1590

                        
1591
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1595
##### Article L213-1
1596

                        
1597
Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.
1598

                        
1599
Les produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par cet article ou par les dispositions du présent code.
1600

                        
1601
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1607
##### Article L215-1
1608

                        
1609
Pour l'application du présent titre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour la prise en charge des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.
   

                    
1615
##### Article L221-1
1616

                        
1617
La pension d'invalidité, définitive ou temporaire, concédée au titre du présent code pour troubles mentaux et du comportement à un majeur protégé, hospitalisé dans un des établissements de santé autorisés en psychiatrie mentionnés aux articles L. 3221-1 et suivants du code de la santé publique, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation.
1618

                        
1619
Toutefois, en cas d'existence d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'enfants et d'ascendants du pensionné, l'administrateur des biens de cette personne ou son tuteur verse, dans les premiers jours de chaque mois :
1620

                        
1621
1° Au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au représentant légal des enfants, les majorations pour enfants et une somme égale à une pension de conjoint survivant au taux normal ;
1622

                        
1623
2° Aux ascendants des personnes hospitalisées dans un des établissements de santé autorisés en psychiatrie mentionnés au premier alinéa remplissant les conditions prévues au livre Ier du présent code, une somme égale à la pension prévue pour les ascendants.
1624

                        
1625
Lorsque les arrérages de la pension concédée à la personne hospitalisée, en raison des conséquences de son affection ayant ouvert droit à pension, se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de cette personne ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat.
   

                    
1627
##### Article L221-2
1628

                        
1629
Le versement fait au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité et aux ascendants est régi par l'article L. 163-1 relatif à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des pensions.
   

                    
1631
##### Article L221-3
1632

                        
1633
Dans le cas où, après le paiement de la somme due au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens du pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.
1634

                        
1635
En aucun cas, les collectivités territoriales ne sont appelées à contribuer à cette dépense.
   

                    
1637
##### Article L221-4
1638

                        
1639
Pour l'application du présent chapitre :
1640

                        
1641
1° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence aux articles L. 3221-1 et suivants du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet ;
1642

                        
1643
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
   

                    
1649
##### Article L231-1
1650

                        
1651
Le pensionné qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son activité antérieure, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de son retour à la vie professionnelle.
1652

                        
1653
Le même droit est ouvert au conjoint et partenaire survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France.
1654

                        
1655
L'aide de l'Etat est mise en œuvre par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par décret et par les services ou organismes désignés par le ministre de la défense en ce qui concerne les mesures de reconversion prévues au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.
   

                    
1657
##### Article L231-2
1658

                        
1659
La reconversion et l'accompagnement professionnel ont pour but de permettre aux personnes admises à en bénéficier de se réadapter à leur ancien métier, d'en apprendre un nouveau compatible avec leur situation, grâce à des méthodes et, le cas échéant, à un appareillage approprié ou d'acquérir une formation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes.
1660

                        
1661
En aucun cas, le bénéfice de la reconversion et de l'accompagnement professionnel ne peut entraîner la diminution de la pension d'invalidité.
   

                    
1663
##### Article L231-3
1664

                        
1665
La reconversion et l'accompagnement professionnel sont assurés dans les conditions fixées par le présent code sous les formes suivantes :
1666

                        
1667
1° Par les écoles de reconversion professionnelle prévues par décret ;
1668

                        
1669
2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
1673
##### Article L232-1
1674

                        
1675
Les pensionnés en application du présent code qui ne sont pas déjà assurés sociaux à un autre titre sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales dans les conditions prévues aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale.
   

                    
1681
##### Article L241-1
1682

                        
1683
Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
1684

                        
1685
Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux personnes mentionnées à l'article L. 241-5.
1686

                        
1687
Les emplois non pourvus au titre du deuxième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7.
   

                    
1689
##### Article L241-2
1690

                        
1691
Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service :
1692

                        
1693
1° Aux invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures ;
1694

                        
1695
2° Aux victimes civiles de guerre ;
1696

                        
1697
3° Aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;
1698

                        
1699
4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ;
1700

                        
1701
5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
1702

                        
1703
6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.
   

                    
1705
##### Article L241-3
1706

                        
1707
Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge ni de délai :
1708

                        
1709
1° Au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin :
1710

                        
1711
a) D'une personne mentionnée à l'article L. 241-2 décédée ou portée disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;
1712

                        
1713
b) D'une personne dont la pension relève des dispositions de l'article L. 221-1 ;
1714

                        
1715
c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des allocations spéciales mentionnées à l'article L. 131-1 ;
1716

                        
1717
2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 241-2 ou d'un pensionné relevant des dispositions de l'article L. 221-1.
   

                    
1719
##### Article L241-4
1720

                        
1721
Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :
1722

                        
1723
1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans :
1724

                        
1725
a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
1726

                        
1727
b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 241-2 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
1728

                        
1729
c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 221-1 ;
1730

                        
1731
2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
   

                    
1733
##### Article L241-5
1734

                        
1735
Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :
1736

                        
1737
1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2 ;
1738

                        
1739
2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
   

                    
1741
##### Article L241-6
1742

                        
1743
Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l'armée française à titre étranger.
1744

                        
1745
La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.
   

                    
1747
##### Article L241-7
1748

                        
1749
Les catégories de personnes mentionnées au présent chapitre peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
1750

                        
1751
Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-4 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.
   

                    
1755
##### Article L242-1
1756

                        
1757
Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
1758

                        
1759
Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   

                    
1761
##### Article L242-2
1762

                        
1763
Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés pour l'application du présent chapitre sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-1 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales compétentes auprès du centre de gestion compétent.
   

                    
1765
##### Article L242-3
1766

                        
1767
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes.
1768

                        
1769
L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle.
1770

                        
1771
L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.
   

                    
1773
##### Article L242-4
1774

                        
1775
Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 242-3 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale, sauf pour les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique.
   

                    
1777
##### Article L242-5
1778

                        
1779
Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé :
1780

                        
1781
1° Dans la fonction publique de l'Etat, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil ;
1782

                        
1783
2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l'établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat ;
1784

                        
1785
3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d'emplois considéré.
   

                    
1787
##### Article L242-6
1788

                        
1789
Le militaire suit le stage mentionné à l'article L. 242-5 en position de détachement dans les conditions mentionnées à l'article L. 4139-4 du code de la défense. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du même code.
   

                    
1791
##### Article L242-7
1792

                        
1793
Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant à l'une des priorités suivantes :
1794

                        
1795
1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;
1796

                        
1797
2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par arrêté du ministre compétent.
1798

                        
1799
Toutefois, le 1° du présent article n'est pas applicable aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
1801
##### Article L242-8
1802

                        
1803
Les bénéficiaires des articles L. 241-5 et L. 241-6 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables.
   

                    
1807
##### Article L243-1
1808

                        
1809
Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité du personnel militaire, du personnel civil relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions, peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère dont leurs conjoints ou partenaires décédés relevaient, sous réserve de remplir les critères d'accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1813
##### Article L244-1
1814

                        
1815
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au chapitre Ier du présent titre est ouvert selon les dispositions applicables localement.
1816

                        
1817
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
   

                    
1825
###### Article L251-1
1826

                        
1827
Tout militaire ou victime civile de guerre, pensionné au titre du présent code pour une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une carte d'invalidité.
1828

                        
1829
Cette carte permet une réduction sur les tarifs de SNCF Mobilités prévus pour les voyageurs.
1830

                        
1831
La réduction est de :
1832

                        
1833
1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % ;
1834

                        
1835
2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 50 % et plus.
   

                    
1837
###### Article L251-2
1838

                        
1839
La gratuité du voyage est, en outre, accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article L. 133-1.
1840

                        
1841
La carte d'invalidité attribuée à l'invalide porte alors la mention " Besoin d'accompagnement-Gratuité pour le guide. ".
   

                    
1843
###### Article L251-3
1844

                        
1845
Les invalides mentionnés à l'article L. 251-1 dont la carte d'invalidité porte, au verso, la mention " Priorité-station debout pénible ", bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux commerces.
1846

                        
1847
La carte d'invalidité attribuée aux aveugles porte la mention " Cécité ".
   

                    
1849
###### Article L251-4
1850

                        
1851
Les invalides bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 peuvent demander, pour la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.
   

                    
1855
###### Article L251-5
1856

                        
1857
Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d'un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, délivré par SNCF Mobilités, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels.
   

                    
1865
##### Article L311-1
1866

                        
1867
Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile.
1868

                        
1869
La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant
   

                    
1871
##### Article L311-2
1872

                        
1873
Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.
1874

                        
1875
Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa.
1876

                        
1877
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes.
   

                    
1879
##### Article L311-3
1880

                        
1881
La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
   

                    
1883
##### Article L311-4
1884

                        
1885
A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
1887
##### Article L311-5
1888

                        
1889
La décision d'attribution de la qualité de combattant prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au titre des articles L. 311-1 à L. 311-4, peut être retirée par lui dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.
   

                    
1891
##### Article L311-6
1892

                        
1893
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de service, de durée et les périodes ouvrant droit à l'attribution de la carte du combattant.
   

                    
1899
##### Article L321-1
1900

                        
1901
Une retraite est servie, en témoignage de la reconnaissance nationale, pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions du présent chapitre.
1902

                        
1903
Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque.
   

                    
1905
##### Article L321-2
1906

                        
1907
La retraite du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans à tout titulaire de la carte du combattant.
1908

                        
1909
Ont droit à la retraite du combattant à partir de l'âge de soixante ans, les titulaires de la carte du combattant qui sont bénéficiaires :
1910

                        
1911
1° De l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue au chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
1912

                        
1913
2° D'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations extérieures ;
1914

                        
1915
3° Ou d'une pension d'invalidité au titre du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, lorsqu'ils sont titulaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale ou de l'allocation simple prévue au chapitre Ier du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
1917
##### Article L321-3
1918

                        
1919
La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des sommes passibles de l'impôt sur le revenu, ni pour la détermination des droits à l'aide sociale de l'ancien combattant.
   

                    
1921
##### Article L321-4
1922

                        
1923
Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande de retraite du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
   

                    
1925
##### Article L321-5
1926

                        
1927
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :
1928

                        
1929
1° Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;
1930

                        
1931
2° Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.
   

                    
1933
##### Article L321-6
1934

                        
1935
I. – Sont déchus du droit à la retraite du combattant :
1936

                        
1937
1° Les personnes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'armée ;
1938

                        
1939
2° Les militaires ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente.
1940

                        
1941
II. – Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale ne dure pas au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur est pas opposée :
1942

                        
1943
1° S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués ou bien pour blessure de guerre, ou bien pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, ou bien pour maladie ayant ouvert droit à pension ;
1944

                        
1945
2° S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante.
1946

                        
1947
III. – Pour ceux dont l'insoumission ou les interruptions de service pour absence illégale n'excèdent pas trente jours en cas d'arrestation et quarante-cinq jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la durée de deux ans de service dans une unité combattante exigée des intéressés par le 2° du II pour être relevés de la déchéance, est réduite :
1948

                        
1949
1° Du temps passé à l'hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante, ou bien pour blessure de guerre, ou bien pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, ou bien pour maladie ayant ouvert droit à pension ;
1950

                        
1951
2° De dix-huit mois en cas de nomination dans la Légion d'honneur ou d'attribution de la médaille militaire pour fait de guerre ;
1952

                        
1953
3° De quatre mois par blessure de guerre ou par citation.
1954

                        
1955
Ces diverses réductions s'ajoutent, éventuellement, les unes aux autres sans que la durée effective de service dans une unité combattante puisse être inférieure à trois mois.
   

                    
1957
##### Article L321-7
1958

                        
1959
Les conditions d'application des articles L. 321-1 à L. 321-3 sont fixées par décret.
   

                    
1961
##### Article L321-8
1962

                        
1963
Pour l'application du présent titre, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour l'attribution des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.
   

                    
1969
##### Article L331-1
1970

                        
1971
Les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation.
1972

                        
1973
Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret.
   

                    
1975
##### Article L331-2
1976

                        
1977
La décision d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation peut être retirée par l'autorité qui l'a attribué, dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.
   

                    
1983
##### Article L341-1
1984

                        
1985
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue à toute personne qui a appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :
1986

                        
1987
1° Aux Forces françaises de l'intérieur ;
1988

                        
1989
2° A une organisation homologuée des Forces françaises combattantes ;
1990

                        
1991
3° A une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française, homologation publiée au Journal officiel.
1992

                        
1993
La carte de combattant volontaire de la Résistance est attribuée même à titre posthume, à toute personne à qui cette qualité est reconnue.
   

                    
1995
##### Article L341-2
1996

                        
1997
Les conditions de l'article L. 341-1 ne sont toutefois pas imposées :
1998

                        
1999
1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ou qui remplissent les conditions d'attribution du titre de déporté résistant ou d'interné résistant prévues au chapitre II ;
2000

                        
2001
2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois.
2002

                        
2003
En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944.
   

                    
2005
##### Article L341-3
2006

                        
2007
La durée de trois mois exigée par les dispositions de l'article L. 341-1 est réduite de dix jours pour engagement volontaire.
   

                    
2009
##### Article L341-4
2010

                        
2011
La carte de combattant volontaire de la Résistance porte, le cas échéant, mention du grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire.
   

                    
2015
##### Article L342-1
2016

                        
2017
Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été :
2018

                        
2019
1° Ou bien transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;
2020

                        
2021
2° Ou bien incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2022

                        
2023
3° Ou bien incarcérée ou internée par l'ennemi dans tout autre territoire exclusivement administré par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2024

                        
2025
4° Ou bien emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration mentionnés aux 1°, 2° et 3°, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée.
   

                    
2027
##### Article L342-2
2028

                        
2029
Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 342-1, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.
2030

                        
2031
Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
   

                    
2033
##### Article L342-3
2034

                        
2035
Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.
   

                    
2037
##### Article L342-4
2038

                        
2039
Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause, peuvent, après enquête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, bénéficier du titre de déporté résistant.
2040

                        
2041
Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avis d'une commission instituée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2043
##### Article L342-5
2044

                        
2045
Le titre d'interné ou déporté résistant est accordé aux habitants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incorporés de force dans l'armée allemande par voie d'ordre d'appel, insoumis ou déserteurs des formations militaires ou paramilitaires allemandes, qui ont été incarcérés dans les conditions mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.
2046

                        
2047
Les mêmes droits sont reconnus aux membres de leur famille qui les ont aidés volontairement à se soustraire à leurs obligations militaires imposées et qui ont été internés ou déportés dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
2049
##### Article L342-6
2050

                        
2051
La carte du combattant est attribuée aux déportés résistants, ainsi qu'aux internés résistants.
   

                    
2053
##### Article L342-7
2054

                        
2055
Les déportés et internés mentionnés aux articles L. 342-1 à L. 342-4 bénéficient le cas échéant de grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire, ainsi que des soldes et accessoires de soldes correspondants au grade, conformément à la réglementation appliquée aux membres des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française.
   

                    
2061
###### Article L343-1
2062

                        
2063
Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943, ont été :
2064

                        
2065
1° Ou bien transférés par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ;
2066

                        
2067
2° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2068

                        
2069
3° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que cette incarcération ou cet internement répondent aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2070

                        
2071
4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration mentionnés aux 1°, 2° et 3° puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.
   

                    
2073
###### Article L343-2
2074

                        
2075
Sont exclues du bénéfice de l'article L. 343-1 les personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
   

                    
2077
###### Article L343-3
2078

                        
2079
Le titre d'interné politique est attribué à :
2080

                        
2081
1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943 ;
2082

                        
2083
2° Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi sa libération, du fait de son activité antérieure.
   

                    
2085
###### Article L343-4
2086

                        
2087
La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date.
2088

                        
2089
Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
   

                    
2091
###### Article L343-5
2092

                        
2093
Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, ont droit au titre d'interné politique, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ.
   

                    
2095
###### Article L343-6
2096

                        
2097
Les déportés et internés politiques ou leurs ayants cause bénéficiant des dispositions du présent chapitre peuvent opter pour le titre de déporté ou d'interné résistants s'ils remplissent les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
   

                    
2099
###### Article L343-7
2100

                        
2101
Les dispositions des articles L. 343-1 à L. 343-6 sont applicables aux étrangers internés en France ou déportés de France dans les conditions prévues par ces articles.
   

                    
2103
###### Article L343-8
2104

                        
2105
Les étrangers, victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, n'ayant pas été déportés de France, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française.
   

                    
2109
###### Article L343-9
2110

                        
2111
Le titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, est attribué aux Français originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui, en raison de leur attachement notoire à la France, ont été arrêtés et contraints par l'ennemi de quitter le territoire national pour être incarcérés en camps spéciaux en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, sous la condition que la période de contrainte ait duré trois mois au moins.
   

                    
2113
###### Article L343-10
2114

                        
2115
Sont exclues du bénéfice de la présente section les personnes qui ont été autorisées par les autorités allemandes à rejoindre leur département d'origine avant le 1er mars 1945, à l'exception des cas de rapatriement pour maladie ou infirmités imputables à la période de contrainte, de décès ou d'évasion, à la condition que l'évadé ne se soit pas rendu dans les trois départements, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou que, s'y étant rendu, il y ait vécu dans la clandestinité.
   

                    
2117
###### Article L343-11
2118

                        
2119
Les personnes remplissant les conditions requises pour l'obtention des titres de déporté et interné résistant, de combattant volontaire de la Résistance, de déporté et interné politique ou de réfractaire, peuvent opter pour l'un de ces titres sans pour cela perdre le bénéfice des dispositions de la présente section. Elles ne peuvent toutefois cumuler des avantages distincts pour la même période de contrainte en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi.
   

                    
2123
###### Article L343-12
2124

                        
2125
Le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait est attribué à tout Français des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et le Moselle expulsé par les autorités allemandes ou qui, réfugié dans un département de l'intérieur, s'est refusé à rejoindre son domicile durant la guerre 1939-1945.
   

                    
2131
###### Article L344-1
2132

                        
2133
La qualité de réfractaire est attribuée aux personnes qui :
2134

                        
2135
1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits " loi du 4 septembre 1942 ", " décret du 19 septembre 1942 ", " loi du 16 février 1943 ", " loi du 1er février 1944 ", ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
2136

                        
2137
2° Ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
2138

                        
2139
3° Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en territoire ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ;
2140

                        
2141
4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
2142

                        
2143
5° Domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont :
2144

                        
2145
a) Ou bien abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
2146

                        
2147
b) Ou bien abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
2148

                        
2149
c) Ou bien quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient été incorporées de force.
   

                    
2151
###### Article L344-2
2152

                        
2153
Les personnes mentionnées à l'article L. 344-1 doivent, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive à l'ordre de réquisition, avoir vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque.
2154

                        
2155
Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 344-1 doivent apporter la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.
2156

                        
2157
L'opposition aux lois et décrets émanant de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, mentionnée à l'article L. 344-1, est considérée comme un acte de résistance lorsqu'elle a porté un grave préjudice à l'ennemi et a comporté pour son auteur des risques graves, de trois à cinq ans d'emprisonnement et de déportation dans les camps de concentration en Allemagne ou en territoire occupé par l'ennemi.
   

                    
2159
###### Article L344-3
2160

                        
2161
Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation Todt ou dans tout autre organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi, ou seraient volontairement parties pour l'Allemagne, ou auraient volontairement accepté de rejoindre ce pays.
   

                    
2163
###### Article L344-4
2164

                        
2165
Les droits à pension des réfractaires qui ont participé à la Résistance sont ceux prévus au titre II du livre Ier en faveur des membres de la Résistance.
2166

                        
2167
Les réfractaires qui n'ont pas participé à la Résistance peuvent prétendre, le cas échéant, à pension de victime civile de guerre dans les conditions prévues au titre II du même livre.
   

                    
2171
###### Article L344-5
2172

                        
2173
La qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi est reconnue :
2174

                        
2175
1° Aux Français ou ressortissants français, aux étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France et aux apatrides, qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
2176

                        
2177
2° Aux personnes transférées par contrainte dans une usine des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou des territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.
   

                    
2179
###### Article L344-6
2180

                        
2181
Sont considérées comme ayant été " contraintes " les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits " loi du 4 septembre 1942 ", " décret du 19 septembre 1942 ", " loi du 16 février 1943 ", " loi du 1er février 1944 " relatifs au service du travail obligatoire, actes dont la nullité a été expressément constatée.
   

                    
2183
###### Article L344-7
2184

                        
2185
Le bénéfice de la présente section est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi ou occupé par l'ennemi.
2186

                        
2187
Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
   

                    
2189
###### Article L344-8
2190

                        
2191
Les personnes remplissant les conditions exigées pour l'obtention des titres de déporté ou interné résistant, de déporté ou interné politique ou de réfractaire peuvent prétendre au bénéfice de l'un de ces titres, sans perdre le bénéfice des dispositions de la présente section.
   

                    
2195
###### Article L344-9
2196

                        
2197
Le titre de patriote transféré en Allemagne est attribué à tout Français transféré par la force en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, pour être contraint au travail, et qui n'a été ni déporté ni interné au sens du chapitre III du présent titre.
2198

                        
2199
L'attribution du titre au demandeur est soumise aux conditions suivantes :
2200

                        
2201
1° Avoir été, de la part de l'autorité occupante, l'objet d'une appréhension ou d'une coercition résultant l'une ou l'autre d'une mesure collective prise à titre de représailles ou destinée à empêcher, au moment de l'avance alliée, la population masculine de prendre les armes contre les occupants, sous réserve que cette mesure ait intéressé une agglomération tout entière ou un groupe d'agglomérations ;
2202

                        
2203
2° Avoir été contraint au travail pendant une période de trois mois au moins et n'avoir bénéficié d'aucune permission. Sont exemptées de cette condition de durée les personnes s'étant évadées ou ayant contracté pendant la période de transfert une infirmité susceptible d'ouvrir droit à pension au titre du présent code ;
2204

                        
2205
3° Remplir les conditions d'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.
   

                    
2209
##### Article L345-1
2210

                        
2211
Le titre de prisonnier du Viet-Minh est attribué aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite " Viet-Minh " entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois.
2212

                        
2213
Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve.
   

                    
2217
##### Article L346-1
2218

                        
2219
Le titre de victime de la captivité en Algérie est attribué à la personne remplissant les conditions suivantes :
2220

                        
2221
1° Avoir été capturée après le 2 juillet 1962 et détenue pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de son appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ;
2222

                        
2223
2° Etre arrivée en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'elle en a été empêchée pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
2224

                        
2225
3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent titre est sollicité.
2226

                        
2227
Le titre est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°.
   

                    
2231
##### Article L347-1
2232

                        
2233
Toute décision d'attribution d'un des titres ou qualités prévus au présent titre, prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, peut être retirée par lui dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.
   

                    
2243
##### Article L411-1
2244

                        
2245
La France adopte les orphelins dont l'un des parents ou le soutien de famille a été tué ou est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par suite d'un événement de guerre ou d'un acte de terrorisme tel que prévu au présent code.
   

                    
2247
##### Article L411-2
2248

                        
2249
Sont assimilés aux orphelins :
2250

                        
2251
1° Les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation, lorsque l'un des parents ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ;
2252

                        
2253
2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant l'acte de terrorisme dont le parent ou le soutien de famille a été victime, si ce dernier se trouve dans l'incapacité de pourvoir à ses obligations et charges de famille en raison des infirmités contractées du fait de l'acte de terrorisme ;
2254

                        
2255
3° Les enfants dont l'un des parents ou le soutien de famille a disparu dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-1, lorsque les circonstances de cette disparition sont de nature à ouvrir droit à pension d'ayant cause au titre du présent code ;
2256

                        
2257
4° Les enfants, victimes civiles de guerre ou d'un acte de terrorisme au sens du livre Ier.
   

                    
2259
##### Article L411-3
2260

                        
2261
Le bénéfice du présent livre s'applique :
2262

                        
2263
1° Aux orphelins dont l'un des parents ou le soutien de famille est mort de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours d'opérations extérieures, ou a disparu lors d'une opération extérieure lorsque les circonstances de cette disparition permettent de conclure que le militaire est en réalité mort pour la France ;
2264

                        
2265
2° Aux enfants nés avant la fin de la participation de leur parent aux opérations mentionnées au 1°, ou dans les trois cents jours qui auront suivi la fin de la participation du parent à ces opérations, lorsque l'un des parents ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.
   

                    
2267
##### Article L411-4
2268

                        
2269
Le bénéfice de l'adoption par la Nation est applicable, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux enfants des personnes qui étaient, lors des faits mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-2, ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, ainsi qu'aux enfants des personnes de nationalité étrangère ayant contracté un engagement en temps de guerre ou ayant servi en opérations extérieures dans les armées françaises ou à qui la mention " Mort pour le service de la Nation " a été attribuée.
   

                    
2271
##### Article L411-5
2272

                        
2273
La qualité de pupille de la Nation est reconnue aux enfants :
2274

                        
2275
1° Des magistrats, des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu :
2276

                        
2277
a) Soit au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique ;
2278

                        
2279
b) Soit lors d'une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction ;
2280

                        
2281
2° Des personnels civils et militaires de l'Etat participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations ;
2282

                        
2283
3° Des personnes participant aux missions définies aux 1° et 2°, sous la responsabilité des agents de l'Etat qui y sont mentionnés, tuées ou décédées des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de l'accomplissement desdites missions ;
2284

                        
2285
4° Des personnes titulaires d'un mandat électif au titre du code électoral tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électives ;
2286

                        
2287
5° Des professionnels de santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients dans l'exercice de leurs fonctions.
2288

                        
2289
Sont assimilés aux enfants mentionnés au présent article ceux pour lesquels les personnes décédées dans les circonstances qu'il prévoit ont la qualité de soutien de famille au sens de l'article L. 411-11 ainsi que ceux dont le parent ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un acte d'agression tel que défini au présent article, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.
   

                    
2291
##### Article L411-6
2292

                        
2293
Les enfants qui remplissent, à la fois, les conditions de l'article L. 4123-13 du code de la défense accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix et celles de l'article L. 411-5 du présent code optent en faveur de l'un ou l'autre de ces deux régimes de protection.
   

                    
2295
##### Article L411-7
2296

                        
2297
La qualité de pupille de la Nation est reconnue aux enfants dont le parent ou le soutien de famille, de nationalité française, a été victime d'actes de piraterie maritime au sens de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer.
2298

                        
2299
Les présentes dispositions bénéficient aux victimes d'actes de piraterie maritime commis depuis le 10 novembre 2008.
   

                    
2301
##### Article L411-8
2302

                        
2303
Les dispositions relatives à l'adoption par la Nation sont applicables à titre purement moral et à l'exclusion de toute attribution d'avantages pécuniaires aux personnes âgées de plus de vingt-et-un ans lors de leur demande, pourvu qu'elles aient été mineures lors du décès de leur parent dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 411-7.
   

                    
2305
##### Article L411-9
2306

                        
2307
Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour le service de la Nation " ont vocation à la qualité de pupille de la Nation.
   

                    
2309
##### Article L411-10
2310

                        
2311
Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-6, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont l'un des parents ou le soutien est décédé ou a disparu dans des circonstances ayant ouvert droit à pension ou dont l'un des parents ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code.
   

                    
2313
##### Article L411-11
2314

                        
2315
Toute personne qui avait assuré la charge de l'entretien d'un enfant peut être considérée par le tribunal comme soutien de famille au sens des dispositions du présent titre.
   

                    
2319
##### Article L412-1
2320

                        
2321
Sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l'enfant lui-même s'il a atteint sa majorité et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal de grande instance, après débats en chambre du conseil, et après avoir avisé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit " pupille de la Nation ".
2322

                        
2323
Le représentant légal de l'enfant, autre que l'un des parents ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille ou à défaut, le juge des tutelles, à présenter cette demande. Le représentant légal ou l'enfant majeur ne sont convoqués devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.
2324

                        
2325
Dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l'enfant ou par l'enfant majeur, ou par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ou son délégataire, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, adressé au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.
2326

                        
2327
Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 411-7, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de " pupille de la Nation " peut être introduite devant le tribunal par le représentant légal ou l'enfant majeur, ou à la requête du procureur de la République.
   

                    
2329
##### Article L412-2
2330

                        
2331
Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles qui sont relatives à l'examen médical à l'effet d'apprécier la diminution totale ou partielle de la capacité de travail causée par les blessures ou maladies contractées ou aggravées par suite d'une des circonstances mentionnées au présent chapitre, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2337
##### Article L421-1
2338

                        
2339
Les enfants adoptés par la Nation ont droit, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre.
2340

                        
2341
Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille ou des enfants lorsqu'ils ne sont plus rattachés au foyer fiscal du ou des parents, la Nation assure la charge, partielle ou totale, de son entretien et de son éducation.
2342

                        
2343
Toutefois, pour les pupilles de la Nation appelés à accomplir le service national, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.
   

                    
2345
##### Article L421-2
2346

                        
2347
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour :
2348

                        
2349
1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la Nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;
2350

                        
2351
2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent son intervention à cet effet ;
2352

                        
2353
3° Accorder des subventions, dans la limite de ses disponibilités financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manquerait des ressources nécessaires à cet effet ;
2354

                        
2355
4° Veiller à ce que les associations et établissements, ou les particuliers, ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la Nation ne s'écartent pas des conditions générales fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2357
##### Article L421-3
2358

                        
2359
Les conditions dans lesquelles des bourses et exonérations peuvent être accordées aux pupilles de la Nation en vue de faciliter leurs études dans les établissements d'enseignement sont fixées par décret.
   

                    
2361
##### Article L421-4
2362

                        
2363
Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la Nation sont dispensés de droits de timbre et d'enregistrement.
   

                    
2367
##### Article L422-1
2368

                        
2369
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la Nation.
   

                    
2371
##### Article L422-2
2372

                        
2373
Le juge des tutelles des mineurs du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion ou le changement des personnes composant le conseil de famille pour l'une des causes mentionnées à l'article 396 du code civil.
2374

                        
2375
A défaut des personnes mentionnées à l'article 399 du même code pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la Nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ensuite à toute autre personne agréée par l'Office. Toutefois, les conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité et concubins, ne peuvent faire partie du même conseil de famille.
2376

                        
2377
Une expédition des délibérations du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'Office.
2378

                        
2379
Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application des dispositions sur les pupilles de la Nation.
   

                    
2381
##### Article L422-3
2382

                        
2383
S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogé tuteur, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2400 du code civil.
   

                    
2385
##### Article L422-4
2386

                        
2387
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé, dans le département, de la protection des pupilles. Il assure cette protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions définies aux articles L. 422-5 et L. 422-6.
2388

                        
2389
Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'Office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit.
2390

                        
2391
Il veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du parent disparu, quant au choix des moyens d'enseignement.
2392

                        
2393
Il requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant, s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. L'Office peut saisir le procureur de la République afin qu'il forme appel de la délibération du conseil de famille devant la cour d'appel.
2394

                        
2395
Dans tous les cas où, par application des lois de protection de l'enfance et spécialement du chapitre premier du titre IX du livre Ier du code civil, il y a lieu de confier l'enfant ou d'en attribuer la tutelle à toute autre personne qu'à l'un de ses parents ou à ses ascendants, le juge peut confier l'enfant ou la tutelle à l'Office.
   

                    
2397
##### Article L422-5
2398

                        
2399
A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'un conseiller de tutelle pour seconder l'action morale du tuteur sur le pupille et protéger celui-ci dans la vie.
2400

                        
2401
Au cas où la tutelle est exercée par l'un des parents, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle, qui est proposé par le tuteur ou agréé par lui.
2402

                        
2403
Au cas de tutelle dative, il peut y avoir désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'Office, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.
   

                    
2405
##### Article L422-6
2406

                        
2407
Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit.
2408

                        
2409
Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que le pupille ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il soit régulièrement scolarisé ou qu'il travaille et soit mis en situation de pourvoir à ses conditions d'existence.
2410

                        
2411
Le conseiller de tutelle propose à l'Office toute mesure qu'il juge utile dans l'intérêt de l'enfant.
2412

                        
2413
L'Office peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de l'un des parents, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office.
2414

                        
2415
Si le conseil de famille estime qu'il y a lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées par l'article L. 422-5 du présent code.
   

                    
2417
##### Article L422-7
2418

                        
2419
Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles qui sont relatives à la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2423
##### Article L423-1
2424

                        
2425
A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou, dans les cas prévus à l'article L. 422-4, par décision du tribunal, les pupilles de la Nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'Office, ou bien à des établissements publics, ou bien à des fondations, associations ou groupements, ou bien à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
2426

                        
2427
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2428

                        
2429
L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, pris après avis de l'Office. Elle l'est par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du conseil d'administration de l'Office, pour les établissements dont l'action s'étend sur plusieurs départements.
2430

                        
2431
Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Le retrait d'agrément est prononcé après avis du conseil d'administration de l'Office, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2437
##### Article L431-1
2438

                        
2439
Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la Nation résidant à l'étranger sont fixées par décret.
   

                    
2445
##### Article L441-1
2446

                        
2447
Pour l'application des dispositions du présent livre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal de grande instance à l'article L. 412-1 est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
2448

                        
2449
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références aux règles du code civil sont remplacées par les références aux règles du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie et produisant localement les mêmes effets.
2450

                        
2451
Les conditions d'application du présent livre aux pupilles de la Nation résidant dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2459
##### Article L511-1
2460

                        
2461
La mention " Mort pour la France " est apposée, sur avis favorable de l'autorité mentionnée au dernier alinéa, sur l'acte de décès :
2462

                        
2463
1° D'un militaire :
2464

                        
2465
a) Tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
2466

                        
2467
b) Mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
2468

                        
2469
c) Mort d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre ;
2470

                        
2471
d) Ou, prisonnier de guerre, exécuté par l'ennemi ou décédé des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents survenus du fait de la captivité ;
2472

                        
2473
2° D'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;
2474

                        
2475
3° D'un médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que d'une personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;
2476

                        
2477
4° D'une personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
2478

                        
2479
5° D'une personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941,7 septembre 1941,7 août 1942,8 septembre 1942,5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;
2480

                        
2481
6° D'un otage, d'une personne requise par l'ennemi, d'un déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
2482

                        
2483
7° D'une personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
2484

                        
2485
8° D'un militaire décédé dans les conditions mentionnées au 1° après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;
2486

                        
2487
9° D'un réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays ;
2488

                        
2489
10° D'un membre du service d'ordre, des forces supplétives ou des éléments engagés ou requis, décédé dans les conditions mentionnées au 1° à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France ;
2490

                        
2491
11° D'un militaire ou civil engagé dans une opération extérieure, décédé dans les conditions mentionnées au 1°.
2492

                        
2493
L'autorité compétente pour donner l'avis mentionné au premier alinéa est, suivant le cas le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
2495
##### Article L511-2
2496

                        
2497
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 511-1.
   

                    
2499
##### Article L511-3
2500

                        
2501
Lorsque, pour un motif quelconque, la mention " Mort pour la France " n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent.
   

                    
2503
##### Article L511-4
2504

                        
2505
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux actes de décès dressés ou transcrits depuis le 2 août 1914.
   

                    
2507
##### Article L511-5
2508

                        
2509
Un diplôme d'honneur est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles.
2510

                        
2511
Les présentes dispositions sont applicables au titre de la guerre 1939-1945 :
2512

                        
2513
1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
2514

                        
2515
2° Aux membres des Forces françaises libres, des Forces françaises combattantes ou des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance, dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France ".
2516

                        
2517
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'attribution de ce diplôme, lequel porte l'indication du conflit au titre duquel il est conféré.
   

                    
2521
##### Article L512-1
2522

                        
2523
La mention " Mort en déportation " est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire qui était alors placé sous la souveraineté, le protectorat, ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp mentionné à l'article L. 342-1, y est décédée.
2524

                        
2525
La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert.
   

                    
2527
##### Article L512-2
2528

                        
2529
La décision de faire apposer la mention " Mort en déportation " est prise après enquête par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2531
##### Article L512-3
2532

                        
2533
Lorsqu'il est établi qu'une personne a fait partie d'un convoi de déportation sans qu'aucune nouvelle n'ait été reçue d'elle postérieurement à la date du départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le cinquième jour suivant cette date, au lieu de destination du convoi.
   

                    
2535
##### Article L512-4
2536

                        
2537
Les actes de décès des personnes mentionnées à l'article L. 512-1 sont établis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l'établissement de certains actes de décès.
2538

                        
2539
Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions définies à l'article L. 512-5 sur décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l'article L. 512-3. Cette rectification n'entraîne pas l'annulation de l'acte transcrit ni l'établissement d'un nouvel acte. Elle n'affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l'acte de décès.
   

                    
2541
##### Article L512-5
2542

                        
2543
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt.
2544

                        
2545
Sauf opposition d'un ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention " Mort en déportation " est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.
   

                    
2549
##### Article L513-1
2550

                        
2551
Le ministre compétent peut décider que la mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès :
2552

                        
2553
1° D'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ;
2554

                        
2555
2° D'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.
2556

                        
2557
Lorsque, pour un motif quelconque, la mention " Mort pour le service de la Nation " n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.
   

                    
2561
##### Article L514-1
2562

                        
2563
Le ministre de la justice peut décider, avec l'accord des ayants droit, que la mention " Victime du terrorisme " est portée sur l'acte de décès de toute personne victime d'actes de terrorisme commis sur le territoire national ou des personnes de nationalité française victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme.
2564

                        
2565
Lorsque, pour un motif quelconque, la mention " Victime du terrorisme " n'a pas pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.
   

                    
2569
##### Article L515-1
2570

                        
2571
Lorsque la mention " Mort pour la France " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile ou sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire.
2572

                        
2573
Lorsque la mention " Mort pour le service de la Nation " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions mentionnées à l'article L. 513-1, l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile est obligatoire.
2574

                        
2575
La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir.
   

                    
2581
##### Article L521-1
2582

                        
2583
Les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 ont droit à la restitution et au transport aux frais de l'Etat, du corps des personnes énumérées ci-après :
2584

                        
2585
1° Militaires décédés en temps de guerre ;
2586

                        
2587
2° Militaires prisonniers de guerre ;
2588

                        
2589
3° Déportés et internés résistants et politiques ;
2590

                        
2591
4° Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;
2592

                        
2593
5° Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
2594

                        
2595
6° Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;
2596

                        
2597
7° Français incorporés de force dans l'armée allemande ;
2598

                        
2599
8° Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.
2600

                        
2601
Les mêmes droits sont applicables aux militaires participant aux opérations extérieures.
   

                    
2603
##### Article L521-2
2604

                        
2605
Peuvent demander le transfert, dans l'ordre de priorité suivant :
2606

                        
2607
1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
2608

                        
2609
2° Les orphelins ou leur tuteur ;
2610

                        
2611
3° Les parents ou la personne ayant recueilli et élevé la personne décédée ;
2612

                        
2613
4° Le frère ou la sœur ;
2614

                        
2615
5° Le grand-père ou la grand-mère ;
2616

                        
2617
6° La personne ayant vécu maritalement avec la personne décédée ;
2618

                        
2619
7° Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité remarié ou qui a contracté un nouveau pacte ;
2620

                        
2621
En l'absence de demande présentée par les personnes énumérées aux 1° à 7°, la demande de restitution du corps peut être formulée par une personne physique ou morale. Il appartient au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de statuer sur cette demande.
   

                    
2623
##### Article L521-3
2624

                        
2625
La famille ou les proches d'un défunt qui relève du droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le chapitre II perdent ce droit dès lors qu'ils obtiennent la restitution du corps.
   

                    
2627
##### Article L521-4
2628

                        
2629
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
   

                    
2635
###### Article L522-1
2636

                        
2637
Les militaires français et alliés morts pour la France en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les nécropoles ou les carrés spéciaux des cimetières communaux.
2638

                        
2639
Ces dispositions sont applicables aux militaires de l'armée française participant aux opérations extérieures.
   

                    
2643
###### Article L522-2
2644

                        
2645
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé des questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des nécropoles qui sont propriété de l'Etat. Il peut confier la mise en œuvre des mesures qu'il décide à un organisme désigné par lui.
   

                    
2647
###### Article L522-3
2648

                        
2649
Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des nécropoles, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.
   

                    
2651
###### Article L522-4
2652

                        
2653
L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et sur avis conforme du conseil municipal.
2654

                        
2655
Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2657
###### Article L522-5
2658

                        
2659
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition prévu au chapitre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est procédé à l'expropriation.
2660

                        
2661
L'expropriation est poursuivie conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article L. 521-1 de ce code.
   

                    
2663
###### Article L522-6
2664

                        
2665
Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des nécropoles sont à la charge de l'Etat.
2666

                        
2667
L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux communes, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays étrangers, conformément à des conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2669
###### Article L522-7
2670

                        
2671
Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les nécropoles, restent inutilisés, ils peuvent être remis à l'administration chargée des domaines par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2675
###### Article L522-8
2676

                        
2677
Les sépultures perpétuelles des militaires français et alliés morts pour la France sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.
   

                    
2679
###### Article L522-9
2680

                        
2681
Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l'inhumation des militaires français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires de ces cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l'Etat, en compensation, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Les demandes d'indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités.
2682

                        
2683
Les modalités de fixation de l'indemnité sont prévues par décret.
   

                    
2685
###### Article L522-10
2686

                        
2687
A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, conformément aux dispositions de l'article L. 522-9, par une commission d'arbitrage instituée dans chaque département. La composition de la commission est fixée par décret.
   

                    
2691
###### Article L522-11
2692

                        
2693
Les maréchaux de France et les officiers généraux qui ont exercé, en temps de guerre, soit le commandement en chef, soit le commandement d'un groupe d'armées ou d'une armée, les officiers généraux de marine qui ont, soit dans le grade de vice-amiral, commandé devant l'ennemi, soit comme officier général commandant supérieur, dirigé l'action d'une force navale dans des combats particulièrement importants et été promus pour faits de guerre au grade supérieur, sont, sur leur désir exprimé par disposition testamentaire ou, à défaut, sur la demande formulée par leurs ayants droit, inhumés à l'Hôtel national des Invalides.
   

                    
2695
###### Article L522-12
2696

                        
2697
Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le gouvernement dont relève ces armées, elle est assurée dans les conditions mentionnées aux articles L. 522-3 à L. 522-5 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre d'un accord avec le gouvernement du pays concerné.
2698

                        
2699
Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.
   

                    
2701
###### Article L522-13
2702

                        
2703
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 522-1, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et le er juin 1946, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention " Mort pour la France " a été inscrite sur l'acte de décès.
   

                    
2705
###### Article L522-14
2706

                        
2707
Les dispositions des articles L. 522-3 à L. 522-5, L. 522-9 et L. 522-10 sont applicables aux sépultures des militaires des forces armées ennemies.
   

                    
2711
##### Article L523-1
2712

                        
2713
SNCF Mobilités délivre chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour de 2e classe aux conjoints et partenaires survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.
2714

                        
2715
La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et sœurs.
2716

                        
2717
Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.
   

                    
2719
##### Article L523-2
2720

                        
2721
Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.
2722

                        
2723
Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées par décret.
   

                    
2729
##### Article L531-1
2730

                        
2731
I. – Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
2732

                        
2733
1° Les mots : " cimetières communaux " sont remplacés par les mots : " cimetières territoriaux " ;
2734

                        
2735
2° Les mots : " le maire de la commune " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur " ;
2736

                        
2737
3° Les mots : " les communes " sont remplacés par les mots : " les circonscriptions territoriales ".
2738

                        
2739
II. – Pour l'application de l'article L. 522-5 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement et produisant le même effet.
   

                    
2747
##### Article L611-1
2748

                        
2749
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense.
   

                    
2751
##### Article L611-2
2752

                        
2753
Les catégories de personnes ayant la qualité de ressortissants de l'Office sont énumérées en annexe au présent titre.
   

                    
2755
##### Article L611-3
2756

                        
2757
L'Office a pour mission d'assurer à ses ressortissants la protection et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la Nation. A ce titre, il est chargé :
2758

                        
2759
1° De prendre ou de proposer en faveur de ses ressortissants toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière :
2760

                        
2761
a) D'éducation ;
2762

                        
2763
b) De reconversion professionnelle ;
2764

                        
2765
c) D'aide au travail ;
2766

                        
2767
d) De secours et d'aides financières;
2768

                        
2769
e) D'assurance et de prévoyance sociales ;
2770

                        
2771
2° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat et le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des associations constituées par ses ressortissants ou des œuvres privées qui leur viennent en aide ;
2772

                        
2773
3° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou œuvres privées et les pouvoirs publics ;
2774

                        
2775
4° De donner son avis :
2776

                        
2777
a) Sur les projets ou propositions de lois dont il est saisi ;
2778

                        
2779
b) Sur les projets de décret concernant ses ressortissants ;
2780

                        
2781
5° De suivre l'application des dispositions concernant ses ressortissants.
2782

                        
2783
Il assure la mise en œuvre de l'entretien, de la rénovation, et de la valorisation des sépultures de guerre et des hauts lieux de la mémoire nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2784

                        
2785
Il assure également l'instruction des demandes d''indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la guerre 1939-1945.
2786

                        
2787
Il est chargé des mesures de protection des pupilles de la Nation dans les conditions prévues au livre IV.
   

                    
2789
##### Article L611-4
2790

                        
2791
L'Office délivre pour le compte de l'Etat la retraite du combattant et les cartes, titres, pécules et mentions énumérés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2793
##### Article L611-5
2794

                        
2795
L'Office est également chargé :
2796

                        
2797
1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ;
2798

                        
2799
2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées à ce titre par les pouvoirs publics ;
2800

                        
2801
3° De suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
2802

                        
2803
4° De mettre en œuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation.
2804

                        
2805
Pour l'exercice de ses attributions, l'Office bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, du concours des services compétents de l'Etat.
   

                    
2807
##### Article L611-6
2808

                        
2809
L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 241-2 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 241-3 et L. 241-4.
2810

                        
2811
Il peut également se voir confier, par convention, pour le compte de l'Etat :
2812

                        
2813
1° La gestion des prestations de soins et d'appareillage prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
2814

                        
2815
2° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.
   

                    
2821
###### Article L612-1
2822

                        
2823
L'Office est administré par un conseil d'administration, chargé de définir sa politique générale, présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2824

                        
2825
Le conseil d'administration comprend des membres répartis en trois collèges :
2826

                        
2827
1° Le premier collège représentant les assemblées parlementaires et l'administration ;
2828

                        
2829
2° Le deuxième collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants mentionnés à l'article L. 611-2 ;
2830

                        
2831
3° Le troisième collège représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
2832

                        
2833
Le conseil d'administration comporte en outre des représentants du personnel de l'Office.
2834

                        
2835
Le nombre des membres de chaque collège et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret.
   

                    
2837
###### Article L612-2
2838

                        
2839
Le conseil d'administration désigne en son sein une commission permanente.
2840

                        
2841
Il désigne aussi deux commissions spécialisées dont les compétences sont définies par décret.
   

                    
2843
###### Article L612-3
2844

                        
2845
Le conseil d'administration délibère sur :
2846

                        
2847
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2848

                        
2849
2° Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat ;
2850

                        
2851
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
2852

                        
2853
4° Le budget général ;
2854

                        
2855
5° Les budgets rectificatifs, présentés dans les mêmes formes que le budget initial ;
2856

                        
2857
6° Le compte financier ;
2858

                        
2859
7° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'Office ;
2860

                        
2861
8° Les transactions.
2862

                        
2863
Il statue sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental ou territorial ou par les commissions siégeant auprès des services diplomatiques ou consulaires en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.
   

                    
2865
###### Article L612-4
2866

                        
2867
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par la réglementation relative à la gestion budgétaire et comptable publique.
2868

                        
2869
Sous réserve des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au fonctionnement des établissements médico-sociaux et du premier alinéa, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.
   

                    
2871
###### Article L612-5
2872

                        
2873
La commission permanente délibère sur :
2874

                        
2875
1° Les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;
2876

                        
2877
2° L'acceptation des dons et legs, à l'exception :
2878

                        
2879
a) Des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;
2880

                        
2881
b) Des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;
2882

                        
2883
c) Des dons et legs d'un montant inférieur à un plafond déterminé par le conseil d'administration, qui relèvent de l'acceptation du directeur général ;
2884

                        
2885
3° L'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.
2886

                        
2887
Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'Office. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.
2888

                        
2889
La commission permanente examine, en outre, toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'Office. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.
2890

                        
2891
Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.
2892

                        
2893
La commission permanente donne son avis sur le projet de budget général et le compte financier de l'Office et des établissements qui lui sont rattachés.
   

                    
2897
###### Article L612-6
2898

                        
2899
Le directeur général de l'Office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2900

                        
2901
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
2902

                        
2903
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration.
   

                    
2905
###### Article L612-7
2906

                        
2907
Le directeur général est chargé d'assurer le fonctionnement des services. Il a sous ses ordres le personnel de l'Office. Il peut donner délégation à des fonctionnaires placés sous son autorité.
2908

                        
2909
Il signe pour le compte de l'Office les transactions après approbation des autorités de tutelle.
2910

                        
2911
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par la réglementation relative à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
2913
###### Article L612-8
2914

                        
2915
Le directeur général de l'Office agit au nom de l'Etat, par délégation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé des rapatriés, dans les matières prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2917
###### Article L612-9
2918

                        
2919
Un décret définit les matières dans lesquelles le directeur général peut intervenir sans autorisation préalable de la commission permanente.
   

                    
2921
###### Article L612-10
2922

                        
2923
Le directeur général de l'Office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'Office.
   

                    
2925
###### Article L612-11
2926

                        
2927
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint.
   

                    
2931
###### Article L612-12
2932

                        
2933
L'établissement public est soumis aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
2935
###### Article L612-13
2936

                        
2937
Les biens de l'Office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement.
   

                    
2939
###### Article L612-14
2940

                        
2941
Les recettes de l'Office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires :
2942

                        
2943
1° Les recettes ordinaires comprennent :
2944

                        
2945
a) Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
2946

                        
2947
b) Les revenus des dons et legs faits au profit de l'Office ;
2948

                        
2949
c) Les subventions de l'Etat et des autres collectivités ;
2950

                        
2951
d) Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent ;
2952

                        
2953
2° Les recettes extraordinaires comprennent :
2954

                        
2955
a) Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
2956

                        
2957
b) Le capital provenant des dons et legs ;
2958

                        
2959
c) Le remboursement des avances.
   

                    
2961
###### Article L612-15
2962

                        
2963
Les avances et prêts consentis par l'Office à ses ressortissants sont assimilés à des créances de l'Etat. Ils rendent les pensions concédées en application du présent code passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension.
   

                    
2965
###### Article L612-16
2966

                        
2967
Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'Office.
   

                    
2969
###### Article L612-17
2970

                        
2971
Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'Office.
   

                    
2975
##### Article L613-1
2976

                        
2977
L'Office dispose de services départementaux ou territoriaux, auprès desquels sont placés des conseils départementaux ou territoriaux.
2978

                        
2979
Il peut également disposer de services à l'étranger.
   

                    
2981
##### Article L613-2
2982

                        
2983
Les modalités d'application des articles L. 612-1 à L. 613-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe la composition du conseil territorial en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, en Guyane et en Martinique.
   

                    
2989
##### Article Annexe
2990

                        
2991
<center>ANNEXE LÉGISLATIVE</center>Sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre :
2992

                        
2993
1° Les invalides pensionnés de guerre et des opérations extérieures ;
2994

                        
2995
2° Les titulaires de la carte du combattant ;
2996

                        
2997
3° Les combattants volontaires de la Résistance ;
2998

                        
2999
4° Les conjoints et partenaires survivants pensionnés au titre du présent code ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, s'ils n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;
3000

                        
3001
5° Les ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;
3002

                        
3003
6° Les pupilles de la Nation et orphelins de guerre ;
3004

                        
3005
7° Les déportés et internés résistants et politiques ;
3006

                        
3007
8° Les anciens prisonniers de guerre ;
3008

                        
3009
9° Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux ;
3010

                        
3011
10° Les réfractaires ;
3012

                        
3013
11° Les patriotes transférés en Allemagne ;
3014

                        
3015
12° Les patriotes réfractaires à l'annexion de fait ;
3016

                        
3017
13° Les victimes civiles de guerre ;
3018

                        
3019
14° Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ;
3020

                        
3021
15° Les victimes de la captivité en Algérie ;
3022

                        
3023
16° Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ;
3024

                        
3025
17° Les prisonniers du Viet-Minh ;
3026

                        
3027
18° Les conjoints ou partenaires survivants de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code.
3028

                        
3029
Les invalides pensionnés de guerre ou au titre des opérations extérieures dont la pension viendrait à être supprimée demeurent ressortissants de l'Office.
   

                    
3035
##### Article L621-1
3036

                        
3037
L'Institution nationale des invalides est un établissement public d'Etat à caractère administratif. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
3039
##### Article L621-2
3040

                        
3041
L'Institution nationale des invalides est la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie.
3042

                        
3043
Elle a pour mission :
3044

                        
3045
1° D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du présent code satisfaisant aux conditions de taux d'invalidité fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3046

                        
3047
2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients. Les personnes accueillies sont en priorité les pensionnaires de l'établissement, ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ;
3048

                        
3049
3° De délivrer aux assurés sociaux les soins définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
3050

                        
3051
4° De participer aux études et à la recherche en matière d'appareillage des handicapés, sous l'orientation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier.
   

                    
3055
##### Article L622-1
3056

                        
3057
Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
3058

                        
3059
Il comprend, en outre :
3060

                        
3061
1° Des représentants de l'Etat, dont le gouverneur des Invalides ;
3062

                        
3063
2° Des personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
3064

                        
3065
3° Des représentants du personnel ;
3066

                        
3067
4° Des représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires.
   

                    
3069
##### Article L622-2
3070

                        
3071
Le conseil d'administration :
3072

                        
3073
1° Définit la politique générale de l'établissement ;
3074

                        
3075
2° Délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, les structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur ;
3076

                        
3077
3° Donne son avis sur la nomination des chefs de service ;
3078

                        
3079
4° Autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
3080

                        
3081
5° Fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, fixée par décret en Conseil d'Etat en fonction des revenus des intéressés ;
3082

                        
3083
6° A seul qualité pour accepter les libéralités.
   

                    
3085
##### Article L622-3
3086

                        
3087
Le directeur de l'établissement est un officier général du service de santé des armées en activité de service nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de la défense. Il lui est adjoint un officier du corps des commissaires des armées nommé par le ministre de tutelle, sur proposition du ministre de la défense.
3088

                        
3089
Le directeur prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il a autorité sur les personnels de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par l'article L. 622-2.
   

                    
3091
##### Article L622-4
3092

                        
3093
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
3094

                        
3095
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;
3096

                        
3097
2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
3098

                        
3099
3° La dotation annuelle définie par l'article L. 174-15-1 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;
3100

                        
3101
4° Les dons et legs ;
3102

                        
3103
5° Le produit des emprunts.
   

                    
3105
##### Article L622-5
3106

                        
3107
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement, les frais d'études et de recherches, ainsi que, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
3109
##### Article L622-6
3110

                        
3111
L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et budgétaire de l'Etat, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et du contrôle général des armées. Ses comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
3112

                        
3113
Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de leur compétence.
   

                    
3115
##### Article L622-7
3116

                        
3117
A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides.
   

                    
3119
##### Article L622-8
3120

                        
3121
Les modalités d'application des articles L. 621-1 à L. 622-7 du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3129
##### Article L711-1
3130

                        
3131
Les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions.
3132

                        
3133
Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
3134

                        
3135
Les juridictions des pensions constituent des juridictions administratives.
   

                    
3137
##### Article L711-2
3138

                        
3139
La procédure devant les juridictions des pensions est contradictoire.
   

                    
3141
##### Article L711-3
3142

                        
3143
L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.
   

                    
3145
##### Article L711-4
3146

                        
3147
Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales.
3148

                        
3149
Il peut se faire assister ou représenter par son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, la personne exclusivement attachée à son service personnel ou son entreprise ou par un avocat.
   

                    
3151
##### Article L711-5
3152

                        
3153
Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter l'administration à l'audience.
   

                    
3155
##### Article L711-6
3156

                        
3157
Les décisions sont motivées.
   

                    
3159
##### Article L711-7
3160

                        
3161
Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité et de résidence, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
   

                    
3167
##### Article L721-1
3168

                        
3169
Le siège et le ressort des tribunaux des pensions sont déterminés par décret.
   

                    
3171
##### Article L721-2
3172

                        
3173
Le tribunal des pensions est présidé par un juge désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal des pensions.
3174

                        
3175
Toutefois, il peut en cas de besoin être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés, au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal.
   

                    
3177
##### Article L721-3
3178

                        
3179
Le tribunal des pensions comprend, outre son président :
3180

                        
3181
1° Un médecin désigné par le premier président de la cour d'appel sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Selon les besoins du service, un ou deux médecins suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;
3182

                        
3183
2° Un pensionné tiré au sort en même temps qu'un pensionné suppléant sur une liste de cinq membres présentée par les associations de pensionnés au titre du présent code du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions.
3184

                        
3185
Si la liste de cinq membres ne peut être établie, l'assesseur pensionné et son suppléant sont désignés par le tribunal des pensions.
   

                    
3187
##### Article L721-4
3188

                        
3189
Les nominations des membres du tribunal des pensions ont lieu chaque année en ce qui concerne le magistrat titulaire et tous les trois ans en ce qui concerne les assesseurs et chaque fois qu'il apparaît nécessaire. Le premier président de la cour d'appel du ressort procède à la désignation d'un juge magistrat titulaire et d'un juge magistrat suppléant appelé à le remplacer, en cas d'empêchement.
3190

                        
3191
Si un des magistrats membres du tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.
   

                    
3193
##### Article L721-5
3194

                        
3195
Dans tous les cas où le tribunal des pensions doit connaître d'une contestation relative à l'application du présent code à un membre de la Résistance ou à ses ayants cause, l'assesseur pensionné mentionné au 2° de l'article L. 721-3 est remplacé par un membre de la Résistance pensionné ou, à défaut, non pensionné, titulaire de la carte du combattant volontaire de la Résistance, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant sur une liste de cinq noms présentée par les représentants de la catégorie intéressée aux services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions.
3196

                        
3197
Si la liste de cinq noms ne peut être fournie, les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal sont désignés par le tribunal des pensions.
   

                    
3199
##### Article L721-6
3200

                        
3201
Au cas où il s'avérerait impossible de désigner les membres du tribunal appartenant à la catégorie mentionnée à l'article L. 721-5, le tribunal des pensions jugera valablement dans la composition fixée à l'article L. 721-3.
   

                    
3203
##### Article L721-7
3204

                        
3205
Le tribunal ne peut siéger et délibérer que si les trois membres sont présents.
   

                    
3209
##### Article L722-1
3210

                        
3211
Le siège et le ressort de la cour régionale des pensions sont fixés par décret.
3212

                        
3213
La formation de jugement est composée :
3214

                        
3215
1° D'un président de chambre à la cour d'appel, président ;
3216

                        
3217
2° De deux conseillers à la cour d'appel.
   

                    
3219
##### Article L722-2
3220

                        
3221
Chaque année, le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de chaque formation de jugement de la cour régionale des pensions. Il désigne également trois assesseurs suppléants choisis parmi les conseillers à la cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel peut présider lui-même la cour régionale des pensions chaque fois qu'il le juge utile.
3222

                        
3223
Lorsqu'un magistrat désigné pour faire partie de la cour régionale des pensions cesse de siéger à la cour d'appel, il est remplacé dans ses fonctions à la cour régionale par ordonnance du premier président.
3224

                        
3225
Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté.
3226

                        
3227
Si néanmoins, la cour régionale est dans l'impossibilité de se constituer, le premier président peut exceptionnellement désigner d'autres magistrats de la cour d'appel, pour siéger à une audience déterminée.
   

                    
3229
##### Article L722-3
3230

                        
3231
En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale.
   

                    
3233
##### Article L722-4
3234

                        
3235
La cour régionale ne peut siéger et délibérer que si les trois membres sont présents.
   

                    
3241
##### Article L731-1
3242

                        
3243
Le président du tribunal des pensions peut exercer une mission de conciliation dont les modalités sont définies par décret.
   

                    
3245
##### Article L731-2
3246

                        
3247
Les jugements des tribunaux des pensions ne sont pas susceptibles d'opposition.
   

                    
3251
##### Article L732-1
3252

                        
3253
Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions.
   

                    
3257
##### Article L733-1
3258

                        
3259
Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.
   

                    
3267
###### Article L741-1
3268

                        
3269
Le siège et le ressort des tribunaux des pensions et des cours des pensions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont déterminés par décret.
   

                    
3271
###### Article L741-2
3272

                        
3273
Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions et la cour des pensions sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d'aide juridique civile et administrative.
   

                    
3277
###### Article L741-3
3278

                        
3279
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal des pensions est le président ou le vice-président du tribunal de première instance du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité d'outre-mer.
3280

                        
3281
Font en outre partie du tribunal en qualité d'assesseurs :
3282

                        
3283
1° Un médecin désigné dans les conditions définies à l'article L. 721-3 ;
3284

                        
3285
2° Un pensionné, habitant de préférence la localité où siège le tribunal, choisi par voie du tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de pensionnés au titre du présent code de la collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et agréée par le tribunal des pensions.
3286

                        
3287
Dans le cas où il n'existe pas d'associations de pensionnés au titre du présent code, le tribunal des pensions se compose, en sus du président et du médecin, d'un magistrat du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
   

                    
3289
###### Article L741-4
3290

                        
3291
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la cour des pensions est constituée comme suit :
3292

                        
3293
1° Président : le premier président de la cour d'appel du ressort ;
3294

                        
3295
2° Membres : deux conseillers à la cour d'appel.
   

                    
3297
###### Article L741-5
3298

                        
3299
Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, la composition de la cour des pensions est celle du tribunal supérieur d'appel.
   

                    
3301
###### Article L741-6
3302

                        
3303
Pour les îles Wallis et Futuna, la cour des pensions est celle formée pour la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3313
##### Article D111-1
3314

                        
3315
Les formations supplétives françaises en Afrique du nord mentionnées au 2° de l'article L. 111-3 sont les suivantes :
3316

                        
3317
1° Harkas ;
3318

                        
3319
2° Maghzens ;
3320

                        
3321
3° Groupes d'autodéfense ;
3322

                        
3323
4° Goums, groupes mobiles de sécurité y compris groupes mobiles de police rurale et compagnies nomades ;
3324

                        
3325
5° Auxiliaires de la gendarmerie ;
3326

                        
3327
6° Sections administratives spécialisées ;
3328

                        
3329
7° Sections administratives urbaines ;
3330

                        
3331
8° Formations auxiliaires au Maroc et en Tunisie.
   

                    
3335
##### Article R112-1
3336

                        
3337
La qualité de membre de la Résistance définie au 1° de l'article L. 112-2 est reconnue à toute personne pour laquelle il est justifié par des documents établis, soit par un organisme qualifié d'action français ou allié, soit par l'un des groupements reconnus par le conseil national de la Résistance qui ont été inscrits sur la liste publiée par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et de la défense, qu'elle appartenait à l'un de ces organismes ou groupements ou opérait pour leur compte.
   

                    
3339
##### Article R112-2
3340

                        
3341
La qualité de membre de la Résistance définie au 2° de l'article L. 112-2 est reconnue à toute personne pour laquelle il est justifié des deux conditions suivantes :
3342

                        
3343
1° Avoir quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française ;
3344

                        
3345
2° Avoir appartenu à un groupement de résistance ou de réfractaires, ou réunir au moment de son départ ou de sa tentative de départ les conditions d'âge et d'aptitude physique requises pour l'incorporation dans les forces énumérées au 1°.
   

                    
3347
##### Article R112-3
3348

                        
3349
La preuve des conditions exigées au 1° de l'article R. 112-2 est établie soit par des documents émanant d'organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la Résistance, soit par des déclarations faites par des personnes ayant assisté à la sortie ou à la tentative de sortie du territoire considéré. Tout commencement d'exécution n'ayant pas produit d'effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considéré comme tentative.
   

                    
3351
##### Article R112-4
3352

                        
3353
I. – Les conditions d'âge exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont les suivantes :
3354

                        
3355
1° Forces françaises libres :
3356

                        
3357
a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
3358

                        
3359
b) Age maximum : celui fixé, suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 relative à la mise en non-activité des militaires des forces françaises libres ;
3360

                        
3361
2° Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :
3362

                        
3363
a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
3364

                        
3365
b) Age maximum :
3366

                        
3367
- cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ;
3368
- pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.
3369

                        
3370
II. – Les conditions d'aptitude physique exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire.
   

                    
3372
##### Article R112-5
3373

                        
3374
La qualité de membre de la Résistance définie au 3° et au 4° de l'article L. 112-2 est reconnue à toute personne associée à la Résistance qui, sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, a été exécutée ou a fait l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise pour un fait autre qu'un crime ou une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.
   

                    
3376
##### Article R112-6
3377

                        
3378
La qualité de membre de la Résistance est reconnue à toute personne pour laquelle la matérialité des concours ou actes énumérés au 5° de l'article L. 112-2 est établie, soit par les attestations des organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la Résistance, soit par les déclarations des bénéficiaires ou de témoins, quand leurs dires sont corroborés par des organismes qualifiés d'action français ou alliés.
   

                    
3380
##### Article D112-7
3381

                        
3382
Les déclarations des personnes ayant bénéficié du concours direct et personnel mentionné au 5° de l'article L. 112-2 sont annexées au dossier de demande de pension. Lorsque ces déclarations n'ont pu être certifiées par les organismes dont dépendaient lesdites personnes, il est procédé à une enquête dans les conditions mentionnées à l'article D. 112-8.
   

                    
3384
##### Article D112-8
3385

                        
3386
Les témoignages des personnes ayant assisté, soit à une sortie ou une tentative de sortie du territoire, soit à un acte de résistance accompli isolément, sont recueillis par l'autorité de police ou les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans un rapport où sont mentionnés tous éléments utiles permettant d'apprécier la crédibilité de ces témoignages.
3387

                        
3388
Si le témoin, quelle que soit sa nationalité, réside à l'étranger, le témoignage est recueilli par l'agent consulaire français dont le siège est le plus proche de son domicile. Celui-ci fait, en outre, connaître son avis sur l'honorabilité du déclarant.
   

                    
3402
###### Article R121-1
3403

                        
3404
Sont considérées comme des missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 :
3405

                        
3406
1° Les opérations extérieures et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;
3407

                        
3408
2° Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;
3409

                        
3410
3° Les opérations d'assistance menées par les forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;
3411

                        
3412
4° Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
3413

                        
3414
5° Les exercices ou manœuvres de mise en condition des forces ;
3415

                        
3416
6° Les escales.
   

                    
3418
###### Article R121-2
3419

                        
3420
Pour l'application de la présomption mentionnée à l'article L. 121-2 aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger, lors de la guerre 1939-1945, leurs blessures ou maladies doivent avoir été régulièrement constatées :
3421

                        
3422
1° Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945 instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés rapatriés ;
3423

                        
3424
2° Soit, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945, au plus tard lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 précitée, sans que cette visite puisse avoir eu lieu plus de sept mois après leur retour en France.
3425

                        
3426
L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.
   

                    
3430
###### Article R121-3
3431

                        
3432
La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2.
3433

                        
3434
Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.
   

                    
3436
###### Article R121-4
3437

                        
3438
A l'issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée :
3439

                        
3440
1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;
3441

                        
3442
2° Soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension.
   

                    
3444
###### Article R121-5
3445

                        
3446
Pour la ou les infirmités résultant de maladies, associée ou non à d'autres, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période triennale :
3447

                        
3448
1° Soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;
3449

                        
3450
2° Soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable fixé à l'article L. 121-5.
3451

                        
3452
A l'expiration d'un délai de neuf ans qui suit le point de départ défini à l'article L. 151-2, la situation du pensionné doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension.
   

                    
3454
###### Article R121-6
3455

                        
3456
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-5, lorsque le pensionné à titre temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période triennale, sa situation doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de la pension.
   

                    
3462
###### Article R122-1
3463

                        
3464
Les pensions d'invalidité des aumôniers militaires sont établies sur la base des indices applicables aux officiers auxquels ils sont assimilés par le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires.
   

                    
3468
###### Article R122-2
3469

                        
3470
Le droit à pension d'invalidité des anciens personnels féminins est déterminé selon l'assimilation aux grades de la hiérarchie militaire générale prévue par les dispositions statutaires applicables à leur situation au moment de leur radiation des contrôles ou des cadres.
   

                    
3472
###### Article R122-3
3473

                        
3474
Pour l'application des dispositions du présent code, les anciens pilotes auxiliaires féminins de l'air sont assimilés aux sous-lieutenants de l'armée de l'air.
   

                    
3480
###### Article R123-1
3481

                        
3482
Le droit à pension est ouvert aux membres de la Résistance dans les conditions prévues aux articles L. 121-5 et L. 121-6, lorsqu'il est établi que :
3483

                        
3484
1° La blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance mentionné au 1° de l'article L. 112-2 ;
3485

                        
3486
2° Les infirmités ont été contractées au cours ou à la suite de la sortie ou de la tentative de sortie du territoire mentionnée au 2° du même article ;
3487

                        
3488
3° Les infirmités ont été contractées dans les conditions définies au 3° ou au 4° du même article ;
3489

                        
3490
4° Les infirmités ont été contractées à l'occasion du concours prêté dans l'une des circonstances précisées au 5° du même article.
   

                    
3492
###### Article R123-2
3493

                        
3494
A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales ultérieures mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-9 doivent avoir été opérées par les autorités médicales militaires.
   

                    
3496
###### Article R123-3
3497

                        
3498
La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si ce certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, faire état de son constat et en rapporter la substance.
   

                    
3500
###### Article R123-4
3501

                        
3502
Si la preuve de l'imputabilité de la blessure ou de la maladie ne peut être apportée, les documents produits doivent contenir toutes précisions relatives à la nature de l'acte de résistance accompli ainsi que les circonstances, notamment de date, de lieu et de météorologie, qui rendent plausible l'imputabilité des infirmités audit acte.
   

                    
3504
###### Article R123-5
3505

                        
3506
Les constatations contemporaines faites par des médecins constituent un constat régulier, que ceux-ci aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée.
   

                    
3510
###### Article R123-6
3511

                        
3512
Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités invoquées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incorporés de force dans l'armée allemande ou le service allemand du travail, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais fixés à l'article R. 121-2.
   

                    
3518
###### Article R124-1
3519

                        
3520
La condition de nationalité française prévue au présent chapitre pour l'ouverture du droit à pension des victimes civiles de guerre est appréciée à la date du fait dommageable et à la date de la demande de pension.
   

                    
3524
###### Article R124-2
3525

                        
3526
Les personnes de nationalité étrangère qui ont subi en Algérie des dommages physiques dans les circonstances définies à l'article L. 124-11, ont droit à pension lorsqu'elles ont été admises au bénéfice des dispositions du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
   

                    
3528
###### Article R124-3
3529

                        
3530
Les personnels de police mentionnés à l'article L. 124-13 sont ceux appartenant aux :
3531

                        
3532
1° Aux services actifs de la sûreté nationale ;
3533

                        
3534
2° Aux services actifs de la préfecture de police ;
3535

                        
3536
3° Aux personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-972 du 16 août 1962 relative à la situation des fonctionnaires des cadres supérieurs et subalternes des groupes mobiles de sécurité en Algérie.
   

                    
3540
###### Article R124-4
3541

                        
3542
Ainsi qu'il est prévu à l'article L. 113-13, les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme sont considérées comme des victimes civiles de guerre pour l'application du présent livre.
   

                    
3546
##### Article R125-1
3547

                        
3548
En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article L. 125-2, la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l'évolution de cet indice, à la date de cette évolution.
3549

                        
3550
La valeur du point de pension est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.
   

                    
3552
##### Article R125-2
3553

                        
3554
Les valeurs en nombre de points d'indice mentionnées à l'article L. 125-2, correspondant aux pensions établies en fonction du taux d'invalidité reconnu, sont fixées par le tableau suivant, applicable au soldat et à l'ensemble des gradés pensionnés, tant que ceux-ci sont en activité de service :
3555

                        
3556
<table border="1"><tbody>
3557
 <tr>
3558
  <th>POURCENTAGE
3559

                        
3560
d'invalidité</th>
3561
  <th>VALEUR EN NOMBRE
3562

                        
3563
de points d'indice
3564

                        
3565
de la pension principale</th>
3566
  <th>ALLOCATIONS
3567

                        
3568
aux grands invalides
3569

                        
3570
(1,2,3,4) en nombre
3571

                        
3572
de points d'indice</th>
3573
  <th>ALLOCATIONS
3574

                        
3575
aux grands mutilés en nombre de points d'indice</th>
3576
  <th>TOTAL
3577

                        
3578
en nombre de points
3579

                        
3580
d'indice</th>
3581
 </tr>
3582
 <tr>
3583
  <td align="center">10 %</td>
3584
  <td align="center">48</td>
3585
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">48</td>
3586
 </tr>
3587
 <tr>
3588
  <td align="center">15 %</td>
3589
  <td align="center">72</td>
3590
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">72</td>
3591
 </tr>
3592
 <tr>
3593
  <td align="center">20 %</td>
3594
  <td align="center">96</td>
3595
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">96</td>
3596
 </tr>
3597
 <tr>
3598
  <td align="center">25 %</td>
3599
  <td align="center">120</td>
3600
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">120</td>
3601
 </tr>
3602
 <tr>
3603
  <td align="center">30 %</td>
3604
  <td align="center">144</td>
3605
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">144</td>
3606
 </tr>
3607
 <tr>
3608
  <td align="center">35 %</td>
3609
  <td align="center">168</td>
3610
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">168</td>
3611
 </tr>
3612
 <tr>
3613
  <td align="center">40 %</td>
3614
  <td align="center">192</td>
3615
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">192</td>
3616
 </tr>
3617
 <tr>
3618
  <td align="center">45 %</td>
3619
  <td align="center">216</td>
3620
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">216</td>
3621
 </tr>
3622
 <tr>
3623
  <td align="center">50 %</td>
3624
  <td align="center">240</td>
3625
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">240</td>
3626
 </tr>
3627
 <tr>
3628
  <td align="center">55 %</td>
3629
  <td align="center">264</td>
3630
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">264</td>
3631
 </tr>
3632
 <tr>
3633
  <td align="center">60 %</td>
3634
  <td align="center">288</td>
3635
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">288</td>
3636
 </tr>
3637
 <tr>
3638
  <td align="center">65 %</td>
3639
  <td align="center">312</td>
3640
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">312</td>
3641
 </tr>
3642
 <tr>
3643
  <td align="center">70 %</td>
3644
  <td align="center">336</td>
3645
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">336</td>
3646
 </tr>
3647
 <tr>
3648
  <td align="center">75 %</td>
3649
  <td align="center">360</td>
3650
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">360</td>
3651
 </tr>
3652
 <tr>
3653
  <td align="center">80 %</td>
3654
  <td align="center">384</td>
3655
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">384</td>
3656
 </tr>
3657
 <tr>
3658
  <td align="center">85 % (sans allocation aux grands mutilés)</td>
3659
  <td align="center">361</td>
3660
  <td align="center">128</td>
3661
  <td align="left"/><td align="center">489</td>
3662
 </tr>
3663
 <tr>
3664
  <td align="center">85 % (avec allocation aux grands mutilés)</td>
3665
  <td align="center">361</td>
3666
  <td align="center">64</td>
3667
  <td align="center">200</td>
3668
  <td align="center">625</td>
3669
 </tr>
3670
 <tr>
3671
  <td align="center">90 % (sans allocation aux grands mutilés)</td>
3672
  <td align="center">368</td>
3673
  <td align="center">154</td>
3674
  <td align="left"/><td align="center">522</td>
3675
 </tr>
3676
 <tr>
3677
  <td align="center">90 % (avec allocation aux grands mutilés)</td>
3678
  <td align="center">368</td>
3679
  <td align="center">77</td>
3680
  <td align="center">300</td>
3681
  <td align="center">745</td>
3682
 </tr>
3683
 <tr>
3684
  <td align="center">95 % (sans allocation aux grands mutilés)</td>
3685
  <td align="center">370</td>
3686
  <td align="center">204</td>
3687
  <td align="left"/><td align="center">574</td>
3688
 </tr>
3689
 <tr>
3690
  <td align="center">95 % (avec allocation aux grands mutilés)</td>
3691
  <td align="center">370</td>
3692
  <td align="center">102</td>
3693
  <td align="center">400</td>
3694
  <td align="center">872</td>
3695
 </tr>
3696
 <tr>
3697
  <td align="center">100 % (sans allocation aux grands mutilés)</td>
3698
  <td align="center">372</td>
3699
  <td align="center">256</td>
3700
  <td align="left"/><td align="center">628</td>
3701
 </tr>
3702
 <tr>
3703
  <td align="center">100 % (avec allocation aux grands mutilés)</td>
3704
  <td align="center">372</td>
3705
  <td align="center">128</td>
3706
  <td align="center">500</td>
3707
  <td align="center">1000</td>
3708
 </tr>
3709
</tbody></table>
3710

                        
3711
Les indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale et pour les titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 %, 95 % et 100 %, les allocations aux grands invalides, n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 mentionnées à l'article R. 131-1, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, ainsi que, le cas échéant, les allocations aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, attribuées par référence au taux d'invalidité.
   

                    
3713
##### Article R125-3
3714

                        
3715
Les indices mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-3, déclinés en fonction du grade, après radiation des cadres ou des contrôles, sont prévus par des tableaux annexés au présent code.
   

                    
3717
##### Article D125-4
3718

                        
3719
Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code.
3720

                        
3721
Ce guide-barème est complété :
3722

                        
3723
1° Pour les internés et déportés, ainsi que les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, également annexé au présent code ;
3724

                        
3725
2° Pour les militaires et assimilés mentionnés à l'article L. 122-1, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées dans certains camps ou lieux de détention, également annexé au présent code.
   

                    
3733
###### Article R131-1
3734

                        
3735
Des allocations portant les numéros 1 à 5 bis sont attribuées aux grands invalides selon les modalités ci-dessous :
3736

                        
3737
1° Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :
3738

                        
3739
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;
3740

                        
3741
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 64 points d'indice ;
3742

                        
3743
2° Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % :
3744

                        
3745
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 154 points d'indice ;
3746

                        
3747
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 77 points d'indice ;
3748

                        
3749
3° Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % :
3750

                        
3751
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 204 points d'indice ;
3752

                        
3753
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 102 points d'indice ;
3754

                        
3755
4° Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % :
3756

                        
3757
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 256 points d'indice ;
3758

                        
3759
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;
3760

                        
3761
5° Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 125-10 : 540 points d'indice. Le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de complément de pension à partir du deuxième degré inclusivement ;
3762

                        
3763
6° Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :
3764

                        
3765
a) Cas général : 1373 points d'indice ;
3766

                        
3767
b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : 1464 points d'indice.
3768

                        
3769
Les allocations mentionnées au présent article ne peuvent être cumulées entre elles.
   

                    
3771
###### Article R131-2
3772

                        
3773
I. – Une allocation portant le numéro 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 125-10 ou L. 133-1 titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.
3774

                        
3775
II. – Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribués aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension ;
3776

                        
3777
1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 105 à 145 % : 46 points d'indice ;
3778

                        
3779
2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 150 à 195 % : 92 points d'indice ;
3780

                        
3781
3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 200 à 245 % : 184 points d'indice ;
3782

                        
3783
4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 250 à 295 % : 276 points d'indice ;
3784

                        
3785
5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 300 à 345 % : 368 points d'indice ;
3786

                        
3787
6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est d'au moins 350 % et au-dessus : 460 points d'indice.
3788

                        
3789
Lorsque la somme des pourcentages mentionnés ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.
3790

                        
3791
III. – L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 7 et 8, ni avec les allocations aux grands mutilés.
   

                    
3793
###### Article R131-3
3794

                        
3795
Une allocation portant le numéro 6 est attribuée aux grands invalides cumulant les bénéfices des articles L. 125-10 et L. 133-1.
3796

                        
3797
Son montant est de 50 points d'indice par degré de complément de pension défini par au premier alinéa de l'article L. 125-10.
3798

                        
3799
Lorsque le pensionné bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-1, l'allocation prévue au présent article est remplacée par une allocation forfaitaire de 1 250 points d'indice, majorée de 50 points d'indice pour chaque degré en plus du dixième.
   

                    
3801
###### Article R131-4
3802

                        
3803
I. – Une allocation portant le numéro 7 est attribuée aux grands invalides qui sont amputés d'un membre. Ses montants sont fixés ainsi qu'il suit :
3804

                        
3805
1° Membre supérieur :
3806

                        
3807
a) Amputation du poignet :
3808

                        
3809
- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;
3810
- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;
3811

                        
3812
b) Amputation de l'avant-bras :
3813

                        
3814
- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;
3815
- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 27,4 points d'indice
3816

                        
3817
c) Amputation au niveau du coude :
3818

                        
3819
- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
3820
- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;
3821

                        
3822
d) Amputation du bras :
3823

                        
3824
- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;
3825
- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;
3826

                        
3827
e) Amputation sous-tubérositaire :
3828

                        
3829
- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
3830
- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
3831

                        
3832
f) Désarticulation de l'épaule :
3833

                        
3834
- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;
3835
- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;
3836

                        
3837
2° Membre inférieur :
3838

                        
3839
a) Amputation tibio-tarsienne :
3840

                        
3841
- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;
3842
- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 9,1 points d'indice ;
3843

                        
3844
b) Amputation de la jambe :
3845

                        
3846
- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;
3847
- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;
3848

                        
3849
c) Amputation au niveau du genou :
3850

                        
3851
- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice :
3852
- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice :
3853

                        
3854
d) Amputation au niveau de la cuisse :
3855

                        
3856
- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;
3857
- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;
3858

                        
3859
e) Amputation sous-trochantérienne :
3860

                        
3861
- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
3862
- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
3863

                        
3864
f) Désarticulation de la hanche :
3865

                        
3866
- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;
3867
- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice.
3868

                        
3869
II. – L'allocation n° 7 ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés.
   

                    
3871
###### Article R131-5
3872

                        
3873
I. – Une allocation portant le numéro 8 est attribuée aux grands invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :
3874

                        
3875
1° Aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains ;
3876

                        
3877
2° Qui, bien que non atteints des infirmités désignées au 1°, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition arithmétique des taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.
3878

                        
3879
II. – Le montant de l'allocation n° 8 est fixé à 368 points d'indice.
3880

                        
3881
Ce montant est porté à 552 points pour les paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues au chapitre II du présent titre ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
3882

                        
3883
III. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 676 points d'indice pour les invalides désignés ci-après, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :
3884

                        
3885
1° Aveugles ;
3886

                        
3887
2° Amputés des deux membres supérieurs ;
3888

                        
3889
3° Impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains ;
3890

                        
3891
4° Amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse ;
3892

                        
3893
5° Impotents totaux des deux membres inférieurs ;
3894

                        
3895
6° Amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main ;
3896

                        
3897
7° Amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.
3898

                        
3899
Son montant est porté à 800 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
3900

                        
3901
IV. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 476 points d'indice pour les invalides ci-dessous désignés, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :
3902

                        
3903
1° Amputés de deux membres autres que ceux mentionnés au III ;
3904

                        
3905
2° Impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main ;
3906

                        
3907
3° Amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur ;
3908

                        
3909
4° Amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main ;
3910

                        
3911
5° Amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.
3912

                        
3913
Son montant est porté à 600 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
   

                    
3915
###### Article R131-6
3916

                        
3917
Les grands invalides paraplégiques ou hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 125-10 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application de l'article précité et l'un ou l'autre des montants de l'allocation n° 8 indiqués aux III et IV de l'article R. 131-5.
   

                    
3919
###### Article R131-7
3920

                        
3921
I. – Une allocation portant le n° 10 est attribuée aux grands invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 125-10.
3922

                        
3923
II. – Le montant de cette allocation est fixé comme suit :
3924

                        
3925
1° Ankylose complète de la hanche :
3926

                        
3927
a) 253 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
3928

                        
3929
b) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;
3930

                        
3931
2° Ankylose complète de l'épaule :
3932

                        
3933
a) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
3934

                        
3935
b) 139 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.
3936

                        
3937
III. – Cette allocation ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés lorsque le montant en est porté au taux mentionné à l'article R. 132-2.
3938

                        
3939
Lorsque les invalides définis au I bénéficient pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 125-10 ou L. 125-11, ils peuvent opter entre les émoluments résultant de l'application de ces articles et l'allocation n° 10.
   

                    
3941
###### Article R131-8
3942

                        
3943
Une allocation, portant le numéro 11, est attribuée aux grands invalides aveugles.
3944

                        
3945
Le montant de cette allocation est fixé à 150 points d'indice.
   

                    
3949
###### Article R131-9
3950

                        
3951
Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10.
3952

                        
3953
L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant :
3954

                        
3955
1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ;
3956

                        
3957
2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.
   

                    
3959
###### Article R131-10
3960

                        
3961
I. – Est considérée comme exerçant une activité professionnelle toute personne qui tire des ressources d'une profession ou d'un métier ou de la participation à la direction ou à la gestion d'une entreprise, d'une exploitation agricole, d'un commerce ou d'une charge.
3962

                        
3963
II. – Ne sont pas considérés comme se trouvant où s'étant trouvés dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle :
3964

                        
3965
1° Les invalides atteints d'une incapacité seulement temporaire les mettant dans l'obligation soit d'interrompre l'exercice de toute activité professionnelle, soit de n'exercer une activité que d'une manière limitée ou intermittente ;
3966

                        
3967
2° Les invalides qui peuvent consacrer ou consacrent à une activité professionnelle soit le temps normal que requiert cette activité, soit un temps moyen correspondant à dix-huit jours ou cent vingt heures par mois.
3968

                        
3969
III. – L'impossibilité médicalement constatée d'acquérir ou de conserver une activité professionnelle doit être définitive et trouver sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités ouvrant droit à une pension au titre du présent code.
3970

                        
3971
IV. – L'invalide ne peut être reconnu inapte à l'exercice d'une activité professionnelle que si aucune reconversion professionnelle, éventuellement précédée d'une réadaptation fonctionnelle, n'est possible ou lorsque, dans le cas où cette reconversion a été tentée, il est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, que le reclassement professionnel de l'intéressé s'avère impossible.
   

                    
3973
###### Article R131-11
3974

                        
3975
L'allocation ne peut être ni attribuée ni payée dans les cas suivants :
3976

                        
3977
1° Le montant annuel des ressources personnelles de l'invalide, non comprise la pension d'invalidité servie au titre du présent code, excède le montant correspondant à 900 points d'indice ;
3978

                        
3979
2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif.
   

                    
3981
###### Article R131-12
3982

                        
3983
Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale.
3984

                        
3985
Par exception, il n'est pas tenu compte dans le calcul des ressources :
3986

                        
3987
1° Des pensions alimentaires mentionnées aux articles 205 et suivants du code civil ;
3988

                        
3989
2° De la part des rentes mutualistes constituées en application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité et correspondant à la contribution de l'Etat.
   

                    
3991
###### Article R131-13
3992

                        
3993
Les demandes de l'allocation n° 9 sont instruites médicalement selon les procédures applicables aux demandes de pension et attribuées dans les conditions prévues au titre V du présent livre.
   

                    
3995
###### Article R131-14
3996

                        
3997
Le point de départ de l'allocation est fixé à la date à laquelle toutes les conditions requises sont remplies.
   

                    
3999
###### Article R131-15
4000

                        
4001
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation est suspendu pendant les périodes d'hospitalisation pour une maladie ou infirmité quelconque, d'hébergement ou de placement, aux frais de l'Etat, des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie, ou au titre de la sécurité sociale, dans un établissement sanitaire, social ou médico-social.
   

                    
4003
###### Article R131-16
4004

                        
4005
Pour l'application de l'article R. 131-12 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code civil sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.
   

                    
4009
###### Article R131-17
4010

                        
4011
Hormis les cas où il est indiqué, au présent chapitre, que les allocations aux grands invalides ne se cumulent pas entre elles, ce cumul est autorisé dès lors que les conditions d'attribution des allocations sont remplies.
   

                    
4013
###### Article R131-18
4014

                        
4015
Les articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 154-4, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 163-2 et L. 164-1 sont applicables aux allocations aux grands invalides, qui sont soumises aux mêmes règles que les pensions en matière d'attribution, de paiement et de suspension.
   

                    
4021
###### Article R132-1
4022

                        
4023
Les montants des allocations spéciales aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, établis conformément aux dispositions de l'article L. 125-2, sont fixés selon le tableau suivant :
4024

                        
4025
<table border="1"><tbody>
4026
 <tr>
4027
  <th>NUMÉRO</th>
4028
  <th>DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE</th>
4029
  <th>MONTANT
4030

                        
4031
en nombre de points d'indice (article L. 125-2)</th>
4032
 </tr>
4033
 <tr>
4034
  <td align="center">1</td>
4035
  <td>Désarticulation tibio-tarsienne</td>
4036
  <td align="center">80,3</td>
4037
 </tr>
4038
 <tr>
4039
  <td align="center">2</td>
4040
  <td>Amputation de la jambe.
4041

                        
4042
Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.</td>
4043
  <td align="center">150,2</td>
4044
 </tr>
4045
 <tr>
4046
  <td align="center">3</td>
4047
  <td>Désarticulation du genou</td>
4048
  <td align="center">405,2</td>
4049
 </tr>
4050
 <tr>
4051
  <td align="center">4</td>
4052
  <td>Amputation de la cuisse</td>
4053
  <td align="center">556,5</td>
4054
 </tr>
4055
 <tr>
4056
  <td align="center">5</td>
4057
  <td>Amputation sous-trochantérienne</td>
4058
  <td align="center">641,1</td>
4059
 </tr>
4060
 <tr>
4061
  <td align="center">6</td>
4062
  <td>Désarticulation de la hanche</td>
4063
  <td align="center">801,6</td>
4064
 </tr>
4065
 <tr>
4066
  <td align="center">7</td>
4067
  <td>Désarticulation du poignet</td>
4068
  <td align="center">160,5</td>
4069
 </tr>
4070
 <tr>
4071
  <td align="center">8</td>
4072
  <td>Amputation de l'avant-bras.
4073

                        
4074
Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée</td>
4075
  <td align="center">230,4</td>
4076
 </tr>
4077
 <tr>
4078
  <td align="center">9</td>
4079
  <td>Désarticulation du coude</td>
4080
  <td align="center">405,2</td>
4081
 </tr>
4082
 <tr>
4083
  <td align="center">10</td>
4084
  <td>Amputation du bras</td>
4085
  <td align="center">556,5</td>
4086
 </tr>
4087
 <tr>
4088
  <td align="center">11</td>
4089
  <td>Amputation sous-tubérositaire</td>
4090
  <td align="center">641,1</td>
4091
 </tr>
4092
 <tr>
4093
  <td align="center">12</td>
4094
  <td>Désarticulation de l'épaule</td>
4095
  <td align="center">801,6</td>
4096
 </tr>
4097
 <tr>
4098
  <td align="center">13</td>
4099
  <td align="justify">Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises</td>
4100
  <td align="center">200,4</td>
4101
 </tr>
4102
 <tr>
4103
  <td align="center">14</td>
4104
  <td align="justify">Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises</td>
4105
  <td align="center">400,8</td>
4106
 </tr>
4107
 <tr>
4108
  <td align="center">15</td>
4109
  <td align="justify">Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises</td>
4110
  <td align="center">601,2</td>
4111
 </tr>
4112
 <tr>
4113
  <td align="center">16</td>
4114
  <td align="justify">Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises</td>
4115
  <td align="center">801,6</td>
4116
 </tr>
4117
 <tr>
4118
  <td align="center">17</td>
4119
  <td>85 %</td>
4120
  <td align="center">200</td>
4121
 </tr>
4122
 <tr>
4123
  <td align="center">18</td>
4124
  <td>90 %</td>
4125
  <td align="center">300</td>
4126
 </tr>
4127
 <tr>
4128
  <td align="center">19</td>
4129
  <td>95 %</td>
4130
  <td align="center">400</td>
4131
 </tr>
4132
 <tr>
4133
  <td align="center">20</td>
4134
  <td>100 %</td>
4135
  <td align="center">500</td>
4136
 </tr>
4137
 <tr>
4138
  <td align="center">21</td>
4139
  <td>100 % + 1 degré de l'article L. 125-10</td>
4140
  <td align="center">211</td>
4141
 </tr>
4142
 <tr>
4143
  <td align="center">22</td>
4144
  <td>100 % + 2 degrés de l'article L. 125-10</td>
4145
  <td align="center">233</td>
4146
 </tr>
4147
 <tr>
4148
  <td align="center">23</td>
4149
  <td>100 % + 3 degrés de l'article L. 125-10</td>
4150
  <td align="center">255</td>
4151
 </tr>
4152
 <tr>
4153
  <td align="center">24</td>
4154
  <td>100 % + 4 degrés de l'article L. 125-10</td>
4155
  <td align="center">277</td>
4156
 </tr>
4157
 <tr>
4158
  <td align="center">25</td>
4159
  <td>100 % + 5 degrés de l'article L. 125-10</td>
4160
  <td align="center">299</td>
4161
 </tr>
4162
 <tr>
4163
  <td align="center">26</td>
4164
  <td>100 % + 6 degrés de l'article L. 125-10</td>
4165
  <td align="center">321</td>
4166
 </tr>
4167
 <tr>
4168
  <td align="center">27</td>
4169
  <td>100 % + 7 degrés de l'article L. 125-10</td>
4170
  <td align="center">343</td>
4171
 </tr>
4172
 <tr>
4173
  <td align="center">28</td>
4174
  <td>100 % + 8 degrés de l'article L. 125-10</td>
4175
  <td align="center">365</td>
4176
 </tr>
4177
 <tr>
4178
  <td align="center">29</td>
4179
  <td>100 % + 9 degrés de l'article L. 125-10</td>
4180
  <td align="center">387</td>
4181
 </tr>
4182
 <tr>
4183
  <td align="center">30</td>
4184
  <td>100 % + 10 degrés de l'article L. 125-10
4185

                        
4186
Par degré en plus</td>
4187
  <td align="center">409
4188

                        
4189
22 en sus</td>
4190
 </tr>
4191
 <tr>
4192
  <td align="center">31</td>
4193
  <td>100 % + majoration de l'article L. 133-1</td>
4194
  <td align="center">351</td>
4195
 </tr>
4196
 <tr>
4197
  <td align="center">32</td>
4198
  <td>Aveugles</td>
4199
  <td align="center">982</td>
4200
 </tr>
4201
 <tr>
4202
  <td align="center">33</td>
4203
  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 1 degré de l'article L. 125-10</td>
4204
  <td align="center">381</td>
4205
 </tr>
4206
 <tr>
4207
  <td align="center">34</td>
4208
  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 2 degrés</td>
4209
  <td align="center">391</td>
4210
 </tr>
4211
 <tr>
4212
  <td align="center">35</td>
4213
  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 3 degrés</td>
4214
  <td align="center">401</td>
4215
 </tr>
4216
 <tr>
4217
  <td align="center">36</td>
4218
  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 4 degrés</td>
4219
  <td align="center">411</td>
4220
 </tr>
4221
 <tr>
4222
  <td align="center">37</td>
4223
  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 5 degrés</td>
4224
  <td align="center">421</td>
4225
 </tr>
4226
 <tr>
4227
  <td align="center">38</td>
4228
  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 6 degrés</td>
4229
  <td align="center">431</td>
4230
 </tr>
4231
 <tr>
4232
  <td align="center">39</td>
4233
  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 7 degrés</td>
4234
  <td align="center">441</td>
4235
 </tr>
4236
 <tr>
4237
  <td align="center">40</td>
4238
  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 8 degrés</td>
4239
  <td align="center">451</td>
4240
 </tr>
4241
 <tr>
4242
  <td align="center">41</td>
4243
  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 9 degrés</td>
4244
  <td align="center">461</td>
4245
 </tr>
4246
 <tr>
4247
  <td align="center">42</td>
4248
  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 10 degrés
4249

                        
4250
Par degré en plus :</td>
4251
  <td align="center">471
4252

                        
4253
10 en sus</td>
4254
 </tr>
4255
 <tr>
4256
  <td align="center">43</td>
4257
  <td align="justify">100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 9 degrés</td>
4258
  <td align="center">601,2</td>
4259
 </tr>
4260
 <tr>
4261
  <td align="center">44</td>
4262
  <td align="justify">100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 10 degrés
4263

                        
4264
Par degré en plus</td>
4265
  <td align="center">601,2
4266

                        
4267
10 en sus</td>
4268
 </tr>
4269
</tbody></table>
   

                    
4271
###### Article R132-2
4272

                        
4273
Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlick pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.
   

                    
4275
###### Article R132-3
4276

                        
4277
Les allocations aux grands mutilés ne se cumulent pas entre elles.
4278

                        
4279
Lorsque l'intéressé est susceptible de recevoir, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, il reçoit d'office l'allocation la plus favorable.
4280

                        
4281
Les allocations aux grands mutilés se cumulent avec les majorations et allocations attribuées en vertu des dispositions du présent livre à l'exclusion des allocations aux grands invalides n° 4 bis et 7.
4282

                        
4283
Elles ne se cumulent pas avec l'allocation mentionnée à l'article L. 123-5 ni avec l'indemnité de soins aux tuberculeux.
4284

                        
4285
Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation aux grands mutilés au titre d'autres infirmités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins.
   

                    
4289
###### Article R132-4
4290

                        
4291
Les articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 154-4, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 163-2 et L. 164-1 sont applicables aux allocations aux grands mutilés, qui sont soumises aux mêmes règles que les pensions en matière d'attribution, de paiement et de suspension.
   

                    
4293
###### Article R132-5
4294

                        
4295
Les infirmités mentionnées au 2° de l'article L. 132-2 ouvrent droit aux allocations spéciales aux grands mutilés lorsqu'elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures.
4296

                        
4297
Les pensionnés bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ont droit à ces allocations lorsque l'infirmité contractée en service qui leur a ouvert droit à pension remplit, selon le cas, les conditions définies à l'article L. 132-1 ou au 1° ou 2° de l'article L. 132-2.
   

                    
4299
###### Article R132-6
4300

                        
4301
Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 :
4302

                        
4303
1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;
4304

                        
4305
2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;
4306

                        
4307
3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.
4308

                        
4309
En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.
   

                    
4311
###### Article R132-7
4312

                        
4313
Pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, la proposition est faite sur le constat provisoire des droits à pension mentionné à l'article R. 151-12 et, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de réforme.
4314

                        
4315
Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.
4316

                        
4317
Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.
4318

                        
4319
Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.
   

                    
4323
###### Article R132-8
4324

                        
4325
Les membres de la Résistance bénéficient des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 dans les conditions fixées par ces articles, sous réserve des dispositions applicables aux déportés et aux internés résistants mentionnées aux articles L. 132-4 et L. 132-5 .
   

                    
4329
##### Article R133-1
4330

                        
4331
Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint, soit à la demande de l'intéressé.
4332

                        
4333
Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension a un caractère définitif, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels de la vie n'a pas été reconnue définitive.
   

                    
4335
##### Article R133-2
4336

                        
4337
Lorsque la valeur de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 133-1 comporte plusieurs décimales après la virgule, elle est arrondie à la décimale au dixième supérieur.
   

                    
4341
##### Article D134-1
4342

                        
4343
Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 134-1 est égal, par enfant, au huitième de la pension correspondant au taux d'invalidité du pensionné, calculée au taux prévu pour le soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article R. 125-2.
   

                    
4345
##### Article D134-2
4346

                        
4347
Le montant annuel de la majoration mentionnée à l'article L. 134-2 est établi, par enfant, selon les modalités ci-dessous :
4348

                        
4349
<div align="center">
4350

                        
4351
<table>
4352
 <tr>
4353
  <td valign="middle">pension d'invalidité de 100 %</td>
4354
  <td valign="middle">92 points d'indice</td>
4355
 </tr>
4356
 <tr>
4357
  <td valign="middle">pension d'invalidité de 95 %</td>
4358
  <td valign="middle">85 points d'indice</td>
4359
 </tr>
4360
 <tr>
4361
  <td valign="middle">pension d'invalidité de 90 %</td>
4362
  <td valign="middle">77 points d'indice</td>
4363
 </tr>
4364
 <tr>
4365
  <td valign="middle">pension d'invalidité de 85 %</td>
4366
  <td valign="middle">65 points d'indice</td>
4367
 </tr>
4368
</table>
4369

                        
4370
</div>
   

                    
4374
##### Article D135-1
4375

                        
4376
Le montant de la majoration spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 150 points d'indice.
4377

                        
4378
Le montant de l'allocation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 608 points d'indice.
   

                    
4380
##### Article D135-2
4381

                        
4382
Les demandes d'allocations aux aveugles de la Résistance sont instruites et liquidées dans les conditions prévues pour les pensions au titre V.
   

                    
4390
###### Article R141-1
4391

                        
4392
Dans les hypothèses mentionnées aux articles L. 141-9 et L. 141-13, lorsque les pièces produites par le requérant ne permettent pas à l'administration de se prononcer sur l'ouverture du droit, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'une précédente union de son conjoint ou partenaire ou si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui.
4393

                        
4394
Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
   

                    
4396
###### Article R141-2
4397

                        
4398
Pour l'application de l'article L. 141-13, les personnes qui justifient avoir élevé l'enfant jusqu'à l'âge de quinze ans, ont droit à la pension d'ascendant.
4399

                        
4400
Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le livre II de la sixième partie du code du travail, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son incorporation dans l'armée au cas où l'enfant a poursuivi ses études.
4401

                        
4402
Lorsque le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants se trouve transféré aux personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées à ces ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal de grande instance, suivant la procédure définie à l'article R. 141-1, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de la constatation que l'enfant a été élevé par une tierce personne, la pension éventuellement concédée au titre de l'article L. 141-13 est annulée et la pension d'ascendant leur est maintenue. Au cas où ils ne sont pas déjà titulaires d'une pension, ils peuvent faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée.
   

                    
4404
###### Article R141-3
4405

                        
4406
Si un ancien militaire, dont la disparition a ouvert droit à pension d'ascendant, a réapparu, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée des justifications en sa possession.
4407

                        
4408
La requête du ministre est notifiée à l'ascendant pensionné.
4409

                        
4410
Le tribunal statue dans les formes prévues au livre VII.
4411

                        
4412
S'il constate la réapparition du militaire, sa décision est notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au ministre chargé du budget qui supprime la pension.
   

                    
4414
###### Article R141-4
4415

                        
4416
Si les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 141-10, le paiement de la pension est suspendu par le ministre chargé du budget à dater du jour où les conditions exigées ne sont plus remplies. La pension est remise en paiement sur demande des intéressés et sur production des pièces justificatives attestant qu'ils remplissent à nouveau les conditions. Le point de départ de la remise en paiement est fixé à la date à laquelle les conditions sont remplies si la demande est produite dans le délai d'un an à compter de cette dernière date et à la date de la demande dans les autres cas.
   

                    
4422
####### Article D141-5
4423

                        
4424
Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du soldat dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-16 (taux normal) est fixé à 500 points d'indice.
4425

                        
4426
Lorsque la pension est allouée dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 141-16 (taux simple), son montant est fixé aux deux tiers de la pension au taux normal.
4427

                        
4428
Les montants indiciaires applicables en fonction du grade du militaire sont prévus par les tableaux annexés au présent code.
   

                    
4432
####### Article D141-6
4433

                        
4434
Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-19 est porté à 500 points d'indice pour le conjoint ou partenaire survivant d'un soldat.
   

                    
4436
####### Article D141-7
4437

                        
4438
Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :
4439

                        
4440
<div align="center">
4441

                        
4442
<table border="1">
4443
 <tr>
4444
  <th>ANNÉES DE MARIAGE
4445

                        
4446
ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage
4447

                        
4448
prévu à l'article L. 133-1</th>
4449
  <th>GRAND INVALIDE
4450

                        
4451
titulaire de l'allocation n° 5 bis a
4452

                        
4453
(en nombre de points d'indice)</th>
4454
  <th>GRAND INVALIDE
4455

                        
4456
titulaire de l'allocation n° 5 bis b
4457

                        
4458
(en nombre de points d'indice)</th>
4459
 </tr>
4460
 <tr>
4461
  <td valign="middle">Au moins 5 ans</td>
4462
  <td align="center" valign="middle">105</td>
4463
  <td align="center" valign="middle">150</td>
4464
 </tr>
4465
 <tr>
4466
  <td valign="middle">Au moins 7 ans</td>
4467
  <td align="center" valign="middle">230</td>
4468
  <td align="center" valign="middle">300</td>
4469
 </tr>
4470
 <tr>
4471
  <td valign="middle">Au moins 10 ans</td>
4472
  <td align="center" valign="middle">410</td>
4473
  <td align="center" valign="middle">500</td>
4474
 </tr>
4475
</table>
4476

                        
4477
</div>
   

                    
4479
####### Article D141-8
4480

                        
4481
Le montant de la majoration attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés à l'article L. 141-21 est fixé à 360 points d'indice.
   

                    
4483
####### Article D141-9
4484

                        
4485
Le montant de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22 est fixé à 15 points d'indice.
   

                    
4487
####### Article D141-10
4488

                        
4489
Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.
4490

                        
4491
Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.
4492

                        
4493
Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
   

                    
4495
####### Article D141-11
4496

                        
4497
Le montant de l'allocation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 est fixé à 333 points d'indice.
   

                    
4501
####### Article D141-12
4502

                        
4503
Le montant de la pension d'ascendant mentionnée à l'article L. 141-10 est fixé, pour les deux parents conjointement, à 213 points d'indice.
4504

                        
4505
Le même montant est applicable à la pension attribuée au parent veuf, divorcé, séparé de corps, non marié ou non partenaire d'un pacte civil de solidarité.
4506

                        
4507
Le montant de la pension d'ascendant est fixé à 106,5 points d'indice pour le parent veuf ou divorcé remarié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou qui a contracté un mariage ou un pacte civil de solidarité depuis le décès du militaire.
4508

                        
4509
En cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, ou en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, le montant de la pension est à nouveau fixé à 213 points d'indice.
   

                    
4511
####### Article D141-13
4512

                        
4513
Les montants de pension fixés à l'article D. 141-12 sont respectivement majorés de 30 et 15 points d'indice en faveur des ascendants âgés :
4514

                        
4515
1° Soit de soixante-cinq ans ;
4516

                        
4517
2° Soit de soixante ans, s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail.
   

                    
4519
####### Article D141-14
4520

                        
4521
Les conjoints et partenaires survivants bénéficiaires de la pension assortie du supplément social mentionné à l'article L. 141-19 perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions fixées à l'article D. 141-13, une allocation complémentaire dont le montant est fixé à 170 points d'indice. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.
   

                    
4523
####### Article D141-15
4524

                        
4525
Le montant de la majoration de pension prévue aux articles L. 141-11 et L. 141-12 est fixé à 45 points d'indice.
   

                    
4531
###### Article R142-1
4532

                        
4533
Les dispositions de l'article D. 135-2 sont applicables aux demandes d'allocations déposées par les conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance.
   

                    
4539
###### Article R143-1
4540

                        
4541
Lorsque le défunt avait la qualité de déporté politique, l'affection cause de son décès est, sauf preuve contraire, imputable par présomption à la déportation.
   

                    
4543
###### Article R143-2
4544

                        
4545
Les ayants cause des personnes contraintes au travail en pays ennemi ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de guerre :
4546

                        
4547
1° Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi ;
4548

                        
4549
2° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions définis à l'article R. 121-2 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine prévue à l'article L. 124-25 ;
4550

                        
4551
3° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article L. 124-25.
   

                    
4555
###### Article R143-3
4556

                        
4557
Le droit à pension est ouvert aux ayants cause des personnes ne possédant pas la nationalité française et décédées par suite d'un des faits mentionnés à l'article L. 124-11, lorsque la victime remplissait ou aurait rempli les conditions prévues à l'article R. 124-2.
   

                    
4559
###### Article R143-4
4560

                        
4561
Lorsque la victime de statut civil de droit local est décédée avant le 22 mars 1967 sans avoir formulé de déclaration aux fins de reconnaissance de la nationalité française, ses ayants cause ont droit à pension s'ils possèdent la nationalité française ou s'ils ont été admis au bénéfice des dispositions du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
   

                    
4567
##### Article D145-1
4568

                        
4569
Le montant du secours institué par l'article L. 145-1 en faveur des concubins des militaires, ou civils " morts pour la France " des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité est déterminé suivant les montants de pension des conjoints et partenaires survivants fixés aux articles L. 141-16 à L. 141-25.
4570

                        
4571
Les conditions exigées des conjoints et partenaires survivants par l'article L. 141-19 pour bénéficier du supplément social sont applicables aux concubins.
   

                    
4573
##### Article D145-2
4574

                        
4575
Les demandes de secours annuel sont reçues, instruites, liquidées et attribuées selon les règles applicables aux demandes de pensions de conjoints et partenaires survivants de militaires ou de victimes civiles prévues par le présent code.
   

                    
4577
##### Article D145-3
4578

                        
4579
Les secours annuels sont payés selon les mêmes règles que les pensions attribuées au titre du présent code.
4580

                        
4581
Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables.
   

                    
4585
##### Article R146-1
4586

                        
4587
Pour l'application des articles R. 141-1 et R. 141-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal de grande instance est remplacée, en tant que de besoin, par celle du tribunal de première instance.
   

                    
4589
##### Article R146-2
4590

                        
4591
Pour l'application de l'article R. 141-2 à Mayotte, la référence au livre II de la sixième partie du code du travail est remplacée par le titre Ier du livre Ier de la partie législative du code du travail applicable à Mayotte.
4592

                        
4593
Pour l'application du même article en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement.
   

                    
4595
##### Article R146-3
4596

                        
4597
Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
   

                    
4605
###### Article R151-1
4606

                        
4607
Les militaires en activité qui veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent adresser leur demande au commandant de formation administrative dont ils relèvent.
4608

                        
4609
Dans le cas où l'intéressé se trouve dans l'incapacité de déposer sa demande, celle-ci peut être déposée d'office par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent ou, le cas échéant, par l'autorité de direction de l'hôpital militaire où il est soigné.
4610

                        
4611
Dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, il appartient à tout commandant de formation administrative ou de détachement ou tout chef de service, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires placés sous ses ordres.
4612

                        
4613
Le responsable de formation ou de détachement ou le chef de service établit un certificat énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Au besoin, il fait dresser tout procès-verbal ou fait effectuer toute enquête utile.
   

                    
4615
###### Article R151-2
4616

                        
4617
La demande comporte les certificats et documents mentionnés à l'article R. 151-1, l'état des services de l'intéressé et les comptes rendus d'hospitalisation ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative. Elle est adressée au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4618

                        
4619
En application de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, la demande peut être transmise par voie électronique au service précité, en utilisant le téléservice mis en place à cette intention.
4620

                        
4621
Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin expert.
   

                    
4623
###### Article R151-3
4624

                        
4625
Les militaires qui ne sont plus en activité adressent leur demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4626

                        
4627
La demande est accompagnée par tous les documents administratifs et médicaux en possession de l'ancien militaire, de nature à justifier sa demande.
   

                    
4629
###### Article R151-4
4630

                        
4631
Dès réception de la demande émanant de l'ancien militaire, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.
4632

                        
4633
Ce service peut, en outre, correspondre avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.
   

                    
4635
###### Article R151-5
4636

                        
4637
Les demandes sont établies sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4638

                        
4639
Elles comportent l'indication des enfants à charge qui peuvent ouvrir droit aux majorations pour enfants.
   

                    
4643
###### Article R151-6
4644

                        
4645
Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension :
4646

                        
4647
1° De la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation et du suivi de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;
4648

                        
4649
2° De la commission consultative médicale, des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité dans le cadre des avis qu'elles doivent rendre sur les dossiers de pension ;
4650

                        
4651
3° Du service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et assurer la défense au contentieux de ses décisions ;
4652

                        
4653
4° Des services départementaux ou territoriaux et des services à l'étranger de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre du suivi des dossiers de pension.
4654

                        
4655
Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux.
   

                    
4657
###### Article R151-7
4658

                        
4659
Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, pour les besoins du traitement du contentieux, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
4660

                        
4661
1° De la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
4662

                        
4663
2° Du service du commissariat aux armées dans les services locaux du contentieux.
   

                    
4665
###### Article R151-8
4666

                        
4667
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux expertises médicales mentionnées à l'article R. 151-2.
   

                    
4669
###### Article R151-9
4670

                        
4671
Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4672

                        
4673
Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4674

                        
4675
En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut mandater, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
4676

                        
4677
Le dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire.
   

                    
4679
###### Article R151-10
4680

                        
4681
Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert est mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature.
4682

                        
4683
L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert.
   

                    
4685
###### Article R151-11
4686

                        
4687
Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de se déplacer, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. L'expertise est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles définies à l'article R. 151-10.
   

                    
4689
###### Article R151-12
4690

                        
4691
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4692

                        
4693
La notification du constat provisoire est effectuée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 151-4 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
   

                    
4695
###### Article R151-13
4696

                        
4697
Lorsque l'intéressé entend saisir la commission de réforme, il dispose d'un délai de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension pour en faire la demande. Il indique sur le formulaire joint au constat, s'il souhaite un examen sur pièce ou en sa présence.
4698

                        
4699
S'il a choisi d'être présent, il est convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces.
4700

                        
4701
La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
   

                    
4703
###### Article R151-14
4704

                        
4705
La composition de la commission de réforme est fixée comme suit :
4706

                        
4707
1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
4708

                        
4709
2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de zone terre, ou le commandant de l'arrondissement maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
4710

                        
4711
Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.
4712

                        
4713
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
   

                    
4715
###### Article R151-15
4716

                        
4717
Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. La commission de réforme est soumise aux dispositions relatives au fonctionnement des commissions à caractère consultatif prévues aux articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
4719
###### Article R151-16
4720

                        
4721
Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue la commission.
4722

                        
4723
La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.
4724

                        
4725
Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou le médecin qui l'assiste, lorsque le demandeur a souhaité être entendu par la commission de réforme, ou prend connaissance des documents transmis éventuellement par ce dernier s'il n'est pas présent.
4726

                        
4727
Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.
4728

                        
4729
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4730

                        
4731
Mention est faite au procès-verbal de la séance du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
   

                    
4733
###### Article R151-17
4734

                        
4735
La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère incurable des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4736

                        
4737
Le procès-verbal de la commission est communiqué au demandeur.
   

                    
4739
###### Article R151-18
4740

                        
4741
Lorsque le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoit le procès-verbal de la commission de réforme quand le demandeur de pension a opté pour être présenté devant celle-ci, ou en cas de refus d'être présenté devant celle-ci ou en l'absence de réponse après expiration du délai d'option mentionné sur le constat provisoire, ce service, soit prend une décision de rejet de la demande, compte tenu des résultats de l'instruction du dossier, soit transmet le dossier de pension au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code. Ce dernier service procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension ou indique, s'il y a lieu, au service instructeur, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.
   

                    
4743
###### Article R151-19
4744

                        
4745
Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre notifie au pensionné, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une fiche descriptive des infirmités comportant les mentions relatives à la nature et à la description de la ou des infirmités donnant lieu à pension.
   

                    
4749
###### Article R151-20
4750

                        
4751
Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
4752

                        
4753
L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10.
   

                    
4755
###### Article R151-21
4756

                        
4757
Le rapport d'expertise médicale et, s'il y a lieu, les pièces annexées sont adressés, éventuellement après traduction en langue française, par le consulat de France ou le service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
4759
###### Article R151-22
4760

                        
4761
La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
4767
###### Article R152-1
4768

                        
4769
Les demandes des personnes qui souhaitent faire valoir leurs droits à pension de victimes civiles de guerre sont déposées, instruites et donnent lieu à décision dans les mêmes conditions que les demandes des militaires, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
4771
###### Article D152-2
4772

                        
4773
La demande indique, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée.
4774

                        
4775
Elle est accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.
   

                    
4777
###### Article R152-3
4778

                        
4779
L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :
4780

                        
4781
1° Sur les circonstances du fait de guerre ;
4782

                        
4783
2° Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.
   

                    
4785
###### Article R152-4
4786

                        
4787
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut avoir recours, pour les enquêtes administratives nécessaires à l'examen de la demande de pension, aux services de la police ou de la gendarmerie nationale, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen pour établir les faits.
4788

                        
4789
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, au besoin, après enquête par les autorités consulaires françaises.
   

                    
4793
###### Article R152-5
4794

                        
4795
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 151-9, et en application de l'article L. 169-13 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale commune peut être réalisée en ce qui concerne les victimes d'actes de terrorisme, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, du code de la sécurité sociale et du présent code. Cette expertise est diligentée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.
   

                    
4803
####### Article R153-1
4804

                        
4805
Le conjoint ou partenaire survivant, l'orphelin ou l'ascendant d'un militaire qui fait valoir ses droits à une pension en application des dispositions du titre IV du présent livre adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4806

                        
4807
Cette demande, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est accompagnée des pièces justificatives mentionnées par le formulaire précité et indique si le conjoint ou partenaire survivant a ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24.
4808

                        
4809
Les demandes de pension relatives aux orphelins mineurs sont présentées par le représentant légal.
4810

                        
4811
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 151-2 sont applicables aux demandes déposées par les conjoints et partenaires survivants, par les ascendants et par les orphelins majeurs.
   

                    
4813
####### Article R153-2
4814

                        
4815
Les demandes de pension, formulées par les conjoints ou partenaires survivants ou les orphelins de militaires dont le décès n'est pas survenu lors de l'accomplissement du service, et dans les cas où l'invalide n'était pas titulaire d'une pension d'au moins 85 % permettant d'ouvrir droit à pension au taux normal, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné le militaire ou l'ancien militaire pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.
4816

                        
4817
Le rapport mentionné à l'alinéa précédent fait ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.
4818

                        
4819
Les postulants à pension doivent fournir tous documents utiles pour établir la filiation médicale entre l'affection, cause du décès, et les blessures ou maladies imputables au service dans les conditions définies aux articles L. 121-1 et L. 121-2.
   

                    
4821
####### Article R153-3
4822

                        
4823
Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre instruit la demande. Il recueille l'avis de la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du budget et lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés au présent article l'estime utile.
4824

                        
4825
Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code, qui procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension, ou indique au service instructeur, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.
4826

                        
4827
Lorsque les conditions d'attribution de la pension ne sont pas réunies, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de rejet de la demande.
   

                    
4829
####### Article R153-4
4830

                        
4831
Dans la situation prévue à l'article L. 141-29, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui désigne un médecin expert pour examiner l'intéressé, qui peut se faire assister par un médecin et produire tout certificat utile.
4832

                        
4833
Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas se déplacer, le médecin expert se rend à son domicile.
4834

                        
4835
Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service désigné par le ministre chargé du budget qui procède comme indiqué à l'article R. 153-3.
4836

                        
4837
Lorsque les conditions d'attribution de la pension ne sont pas réunies, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de rejet de la demande.
4838

                        
4839
Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, les demandes présentées au titre de l'article L. 141-29, par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie dans le cadre de l'attribution d'une majoration de pension rattachée à une pension d'invalide ou de conjoint ou partenaire survivant du présent code, ne donnent pas lieu à nouvelle instruction médicale.
   

                    
4841
####### Article D153-5
4842

                        
4843
Si le décès du militaire a donné lieu à une demande de pension pour conjoint ou partenaire survivant ou orphelin, la demande des ascendants est instruite en fonction des documents figurant dans les dossiers déjà constitués en ce qui concerne les circonstances du décès.
4844

                        
4845
Dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées des pièces justificatives mentionnées aux articles R. 153-1 et R. 153-2.
4846

                        
4847
L'instruction des demandes est effectuée selon les règles prévues pour les conjoints et partenaires survivants et orphelins.
   

                    
4849
####### Article D153-6
4850

                        
4851
Les infirmités ou les maladies invoquées par les ascendants sont constatées dans les formes fixées à l'article R. 153-4.
   

                    
4855
####### Article R153-7
4856

                        
4857
Dans le cas particulier où l'ouvrant-droit était titulaire d'une pension temporaire d'invalidité, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension à l'ayant cause, cette pension prend effet au lendemain de la même date.
   

                    
4861
###### Article R153-8
4862

                        
4863
Les dispositions applicables aux demandes des ayants cause des militaires prévues à la section 1 sont applicables aux demandes présentées par les ayants cause des personnes assimilées à des militaires et aux ayants cause des victimes civiles de guerre.
   

                    
4867
##### Article R154-1
4868

                        
4869
Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article R. 121-3, adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue selon les modalités définies au chapitre Ier du présent livre.
   

                    
4871
##### Article R154-2
4872

                        
4873
Les demandes en révision mentionnées à l'article L. 154-1 sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du présent titre.
   

                    
4877
##### Article R155-1
4878

                        
4879
Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes résidant dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions mentionnées au présent chapitre.
   

                    
4881
##### Article R155-2
4882

                        
4883
Dans le présent titre, l'expression " autorité de l'Etat " s'entend, suivant les cas, du haut-commissaire, de l'administrateur supérieur ou du préfet.
   

                    
4885
##### Article R155-3
4886

                        
4887
L'agrément des médecins experts prévu au deuxième alinéa de l'article R. 151-9 est délivré par l'autorité de l'Etat définie à l'article R. 155-2.
   

                    
4889
##### Article D155-4
4890

                        
4891
Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension.
   

                    
4893
##### Article R155-5
4894

                        
4895
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 151-13 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication, ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué au vu des pièces du dossier.
   

                    
4897
##### Article R155-6
4898

                        
4899
Dans le cas où il n'est pas possible de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités mentionnées aux articles R. 151-9 à R. 151-14, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.
   

                    
4907
##### Article R162-1
4908

                        
4909
Les militaires ou les victimes civiles qui présentent des infirmités susceptibles de leur ouvrir des droits, outre à la pension militaire d'invalidité, à une rente, une indemnité ou une allocation non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension.
4910

                        
4911
Les ayants cause des militaires ou des victimes civiles sont tenus à la même obligation.
4912

                        
4913
Lorsque la rente, l'indemnité ou l'allocation non cumulable est effectivement servie après la mise en paiement de la pension, la perception de cette indemnisation doit être déclarée au comptable payeur de la pension.
4914

                        
4915
Lorsque l'indemnité non cumulable avec la pension a été attribuée sous la forme d'un capital, le montant de la pension est diminué de la rente viagère qu'aurait produite cette somme si elle avait été placée à capital aliéné.
4916

                        
4917
Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les procédures en vue de la réparation du dommage causé.
   

                    
4933
###### Article R211-1
4934

                        
4935
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale exerce pour le compte du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la gestion des dossiers des prestations relatives aux soins médicaux, à l'appareillage et aux hospitalisations mentionnées aux articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, dans les conditions prévues par voie conventionnelle.
4936

                        
4937
En ce qui concerne l'appareillage, le service de santé des armées peut apporter une expertise technique.
   

                    
4939
###### Article R211-2
4940

                        
4941
Pour l'application des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en raison des spécificités des pathologies présentées par les pensionnés au titre du présent code, définir par voie réglementaire des modalités de prise en charge des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et d'appareillage nécessitées par les affections pensionnées, plus favorables que celles prévues en application du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique.
   

                    
4943
###### Article R211-3
4944

                        
4945
Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 du présent code sont exonérés des participations et franchises prévues aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les frais nécessités par leurs infirmités pensionnées.
   

                    
4947
###### Article R211-4
4948

                        
4949
Les bénéficiaires des prestations de soins mentionnées aux articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 sont identifiés dans le fichier national des pensionnés, géré par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
4950

                        
4951
Ils ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession, quel qu'en soit le mode.
   

                    
4953
###### Article D211-5
4954

                        
4955
Les bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, identifiés dans le fichier national des pensionnés, reçoivent une attestation de droit aux soins médicaux et aux prestations d'appareillage qui leur est transmise par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
4956

                        
4957
Ils doivent la présenter, accompagnée de leur fiche descriptive des infirmités pensionnées, aux professionnels de santé prescripteurs.
4958

                        
4959
Les soins médicaux et les prestations d'appareillage qui sont pris en charge correspondent aux indications mentionnées sur ce document.
   

                    
4961
###### Article R211-6
4962

                        
4963
Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 peuvent être soignés et, éventuellement, hospitalisés en raison des infirmités leur ayant ouvert droit à pension, dans l'un ou l'autre des établissements de santé de leur choix, mentionnés au code de la santé publique.
4964

                        
4965
Les établissements ou les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, ainsi que les bénéficiaires des articles précités, sont tenus de communiquer de façon confidentielle et personnelle au médecin chargé du contrôle des soins à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci.
   

                    
4967
###### Article D211-7
4968

                        
4969
Le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 suit le sort de la pension d'invalidité.
4970

                        
4971
En cas de rejet du droit à pension d'invalidité définitive, le pensionné perd le bénéfice de ces dispositions.
4972

                        
4973
Les décisions de refus d'inscription sur le fichier national des pensionnés ou celles relatives aux radiations sont notifiées aux intéressés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
   

                    
4977
###### Article R211-8
4978

                        
4979
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis d'une commission chargée d'instruire les demandes, accorder aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, lorsque leur état de santé le justifie, des secours et des prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées.
   

                    
4981
###### Article R211-9
4982

                        
4983
La commission mentionnée à l'article R. 211-8 est placée auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations susceptibles d'être accordés en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 213-1.
4984

                        
4985
Elle propose au ministre, pour chaque dossier :
4986

                        
4987
1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;
4988

                        
4989
2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.
   

                    
4991
###### Article R211-10
4992

                        
4993
La commission est ainsi composée :
4994

                        
4995
1° Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont le président ;
4996

                        
4997
2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
4998

                        
4999
3° Quatre personnalités qualifiées.
5000

                        
5001
Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.
5002

                        
5003
La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.
5004

                        
5005
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5009
###### Article R211-11
5010

                        
5011
Tout pensionné se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou bénéficier des examens appropriés en lien direct avec ses affections pensionnées peut demander la prise en charge de ses frais de transport, sur justification de ceux-ci.
5012

                        
5013
La prise en charge des frais de transport demandée au titre de l'article L. 212-1 est réputée accordée, lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse de rejet dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative.
   

                    
5015
###### Article D211-12
5016

                        
5017
La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la délivrance d'une prescription médicale précisant les motifs, le mode de transport et la nature de l'affection et des soins nécessitant le déplacement et d'un accord préalable défini au premier alinéa de l'article R. 212-5.
5018

                        
5019
La prescription du mode de transport est établie conformément au référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.
5020

                        
5021
Le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge de l'invalide du cabinet du professionnel de santé ou de la structure de soins appropriée la plus proche et du mode de transport le moins onéreux, adapté à l'état de santé du patient.
5022

                        
5023
Les frais de transport sont pris en charge compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
   

                    
5025
###### Article D211-13
5026

                        
5027
Les frais de transport en matière de cure thermale sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
5028

                        
5029
Lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à sa pathologie, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.
   

                    
5031
###### Article D211-14
5032

                        
5033
Les frais de transport nécessités par une hospitalisation en rapport avec les affections pensionnées sont pris en charge, dans les conditions mentionnées aux articles R. 211-11 et D. 211-12.
   

                    
5035
###### Article D211-15
5036

                        
5037
En dehors du cas où l'hospitalisé, bénéficiaire de l'article L. 133-1, est accompagné par la tierce personne voyageant gratuitement en application de l'article L. 251-2, la prise en charge du transport peut être accordée à l'accompagnateur indispensable du pensionné, après autorisation du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
   

                    
5043
###### Article D212-1
5044

                        
5045
Les professionnels de santé, bénéficiaires de l'article L. 212-1, ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes.
   

                    
5047
###### Article D212-2
5048

                        
5049
Les bénéficiaires de l'article L. 212-1 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant aux nomenclatures en vigueur en matière d'assurance maladie.
   

                    
5051
###### Article D212-3
5052

                        
5053
Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 212-1, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs de la visite et les raisons qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.
   

                    
5055
###### Article R212-4
5056

                        
5057
Les actes ou traitements pris en charge par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre du présent chapitre sont ceux figurant aux nomenclatures applicables en matière d'assurance maladie.
   

                    
5059
###### Article R212-5
5060

                        
5061
Afin de permettre de vérifier le bien-fondé des actes ou traitements qui doivent être dispensés à un bénéficiaire de l'article L. 212-1, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, et préalablement à leur exécution, lorsque cette formalité est prévue par le code de la sécurité sociale, le praticien doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins.
5062

                        
5063
Les modèles de prescription et d'accord préalable sont conformes aux modèles types fixés par arrêté du ministre de la santé ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5064

                        
5065
En cas d'urgence, le praticien remplit la formalité ci-dessus indiquée en portant la mention : " acte d'urgence " qu'il transmet dans les plus brefs délais.
5066

                        
5067
Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.
   

                    
5069
###### Article R212-6
5070

                        
5071
Au reçu des demandes d'accord préalable mentionnées à l'article R. 212-5, le médecin chargé du contrôle des soins propose au directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge, au titre de l'article L. 212-1, des actes, traitements ou prestations en cause.
5072

                        
5073
Ce dernier notifie sa décision au pensionné et, le cas échéant, au professionnel de santé qui doit dispenser les soins.
5074

                        
5075
La prise en charge des soins est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative.
5076

                        
5077
Le directeur de la Caisse précitée peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné, ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas d'abus ou de fraude caractérisé.
   

                    
5081
###### Article D212-7
5082

                        
5083
Pour les produits pharmaceutiques délivrés à raison des affections pensionnées, les règles de prise en charge sont celles prévues au code de la sécurité sociale et au code de la santé publique.
5084

                        
5085
Toutefois des dérogations à ces règles peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5089
###### Article D212-8
5090

                        
5091
Outre la prise en charge des frais de surveillance médicale et de traitement dans les établissements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 212-1 ont droit, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement sur justification de tels frais et au remboursement de leurs frais de transport dans les conditions fixées à l'article D. 211-13, sauf s'ils résident dans la commune où se trouve l'établissement de cure.
5092

                        
5093
Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5094

                        
5095
Les pensionnés résidant dans l'immédiate proximité de la station thermale peuvent demander, soit la prise en charge de leurs frais de transport quotidien, sur la base du tarif le plus économique, s'ils se déplacent tous les jours pour se rendre sur leur lieu de cure, soit, s'ils ont choisi un hébergement dans la station pour la durée de la cure, le versement de l'indemnité forfaitaire d'hébergement, sur justification des frais, et le remboursement des frais de transport entre leur domicile et le lieu d'hébergement.
   

                    
5099
###### Article D212-9
5100

                        
5101
Sous réserve du bien-fondé des soins, les actes dispensés par le chirurgien-dentiste ou le stomatologue sont pris en charge dans les conditions et tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5102

                        
5103
La demande de prise en charge de soins prothétiques ou chirurgicaux, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré ou d'une facture, fait l'objet d'une décision comportant le montant de la prise en charge, notifiée à l'intéressé.
   

                    
5107
###### Article D212-10
5108

                        
5109
Lorsqu'une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est nécessaire, le responsable de l'établissement de santé où est admis le bénéficiaire au titre de l'article L. 212-1 adresse au médecin chargé du contrôle des soins une demande de prise en charge.
5110

                        
5111
Cette demande doit être accompagnée de l'indication, sous forme confidentielle, émanant du médecin en charge des soins du pensionné, de la période d'hospitalisation et des motifs médicaux justifiant celle-ci au titre de l'article L. 212-1.
5112

                        
5113
Dans tous les cas, l'établissement de santé choisi par le pensionné doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, susceptible de lui dispenser les soins appropriés.
5114

                        
5115
Après avis du médecin chargé du contrôle des soins, le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale notifie sa décision de prise en charge au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.
   

                    
5117
###### Article D212-11
5118

                        
5119
Les frais d'hospitalisation, d'honoraires et de séjour sont, pour chacune des catégories d'établissements de santé considérés, ceux déterminés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application.
   

                    
5121
###### Article D212-12
5122

                        
5123
En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 212-1, les frais susceptibles d'être pris en charge sont prévus par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5127
###### Article D212-13
5128

                        
5129
Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est conseillé, dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre, par un ou plusieurs praticiens civils ou militaires, chargés du contrôle des soins.
5130

                        
5131
Ces médecins s'assurent que les prestations dues au titre de l'article L. 212-1 sont prescrites et délivrées conformément à la réglementation et à la déontologie et ne concernent que les infirmités ayant donné lieu à pension.
5132

                        
5133
Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires ou peuvent solliciter l'avis technique d'un médecin expert spécialement mandaté à cet effet.
   

                    
5137
###### Article D212-14
5138

                        
5139
Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 212-1 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins ou bordereaux de facturation, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
   

                    
5141
###### Article D212-15
5142

                        
5143
Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.
   

                    
5145
###### Article D212-16
5146

                        
5147
Les dépenses indûment supportées, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 212-1, peuvent leur être remboursées dans les conditions prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
5148

                        
5149
Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 212-1 lui sont remboursées dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles L. 133-4 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
5153
##### Article D213-1
5154

                        
5155
Les modalités de prise en charge des prestations d'appareillage mentionnées à l'article L. 213-1 sont soumises aux dispositions des sections 1,5,6 et 7 du chapitre II du présent titre.
   

                    
5157
##### Article R213-2
5158

                        
5159
L'appareillage est effectué sous le contrôle de l'Etat. Le service de santé des armées et le centre d'études et de recherches sur l'appareillage de l'Institution nationale des Invalides peuvent s'assurer de la bonne exécution et de la bonne adaptation des appareils.
5160

                        
5161
Les invalides appareillés sont responsables du bon usage et de l'entretien de leurs appareils.
   

                    
5165
##### Article D214-1
5166

                        
5167
Les dispositions du présent titre sont applicables aux pensionnés résidant à l'étranger sous réserve des adaptations rendues nécessaires par cette résidence, dans les conditions prévues par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et, s'il y a lieu, des ministres concernés.
   

                    
5171
##### Article R215-1
5172

                        
5173
Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code de la sécurité sociale et au code de la santé publique sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour la prise en charge des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.
   

                    
5179
##### Article D221-1
5180

                        
5181
Les pensionnés, hospitalisés au titre de l'article L. 221-1, sont pris en charge dans les mêmes conditions que les personnes hospitalisées dans un des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
5182

                        
5183
Ils bénéficient d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5185
##### Article D221-2
5186

                        
5187
Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
   

                    
5199
###### Article R242-1
5200

                        
5201
La candidature aux emplois réservés mentionnés à l'article L. 241-1 des militaires ou anciens militaires bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-5 et L. 241-6 est subordonnée aux conditions suivantes :
5202

                        
5203
1° Remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;
5204

                        
5205
2° Avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 242-3.
5206

                        
5207
L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.
   

                    
5209
###### Article R242-2
5210

                        
5211
La liste des corps exclus du dispositif des emplois réservés, prévue à l'article L. 242-1, est annexée au présent chapitre.
   

                    
5213
###### Article R242-3
5214

                        
5215
Le pourcentage prévu à l'article L. 242-2 est fixé à 10 %.
5216

                        
5217
Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.
5218

                        
5219
Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.
5220

                        
5221
Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.
5222

                        
5223
Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0,5.
   

                    
5225
###### Article R242-4
5226

                        
5227
Pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 241-2 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2° à 6° de l'article L. 241-2 et des articles L. 241-3 et L. 241-4, la reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle s'effectue à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
5229
###### Article R242-5
5230

                        
5231
Pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent des dispositions du 2° de l'article L. 241-5 et de l'article L. 241-6, la reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle s'effectue à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
   

                    
5233
###### Article R242-6
5234

                        
5235
Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1 et du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, préalablement à tout autre recrutement.
5236

                        
5237
En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale.
   

                    
5239
###### Article R242-7
5240

                        
5241
Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :3
5242

                        
5243
1° Du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 242-4 ;
5244

                        
5245
2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire désigné par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, s'il s'agit d'un militaire en position d'activité ou d'un ancien militaire relevant de l'article R. 242-5.
   

                    
5247
###### Article R242-8
5248

                        
5249
Le candidat doit :
5250

                        
5251
1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;
5252

                        
5253
2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ;
5254

                        
5255
3° Pour les candidats mentionnés à l'article R. 242-5, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et à l'article L. 4139-5 du code de la défense.
5256

                        
5257
La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
   

                    
5259
###### Article R242-9
5260

                        
5261
Le service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste le candidat mentionné à l'article R. 242-4 du présent code dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.
5262

                        
5263
Le service compétent chargé de la reconversion des militaires établit le passeport professionnel du candidat mentionné à l'article R. 242-5 au regard du projet professionnel.
   

                    
5265
###### Article R242-10
5266

                        
5267
Les passeports professionnels mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur.
5268

                        
5269
Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.
   

                    
5271
###### Article R242-11
5272

                        
5273
Les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 242-3 sont soit nationales, soit établies par région administrative.
5274

                        
5275
Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes.
5276

                        
5277
Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale.
5278

                        
5279
L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.
5280

                        
5281
Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre.
   

                    
5283
###### Article R242-12
5284

                        
5285
Le candidat est inscrit sur la liste d'aptitude durant trois ans continus au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste.
5286

                        
5287
Cette durée est portée à cinq ans pour les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4.
5288

                        
5289
Pour les bénéficiaires des articles L. 241-5 et L. 241-6, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. Les candidats qui ne sont pas recrutés pendant cette période sont inscrits sur la liste nationale pour une année supplémentaire.
5290

                        
5291
Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.
5292

                        
5293
Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.
   

                    
5295
###### Article R242-13
5296

                        
5297
Pour la mise en œuvre de la procédure de recrutement prévue à l'article L. 242-4, les centres départementaux de gestion assurent la publicité des listes d'aptitude établies au titre de l'article L. 242-3.
   

                    
5299
###### Article R242-14
5300

                        
5301
L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur de sa nomination.
5302

                        
5303
Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
   

                    
5305
###### Article R242-15
5306

                        
5307
A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 242-3 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section 2 du présent chapitre.
5308

                        
5309
Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à la date d'ouverture du recrutement.
   

                    
5311
###### Article R242-16
5312

                        
5313
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés au titre de la présente section.
   

                    
5317
###### Article R242-17
5318

                        
5319
Les autorités administratives compétentes pour procéder aux recrutements mentionnés à l'article L. 242-5 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois restant à pourvoir au titre de l'article L. 242-7.
   

                    
5321
###### Article R242-18
5322

                        
5323
Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.
5324

                        
5325
A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.
   

                    
5327
###### Article R242-19
5328

                        
5329
Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 242-7.
5330

                        
5331
Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service compétent chargé de la reconversion des militaires dans les conditions définies à l'article R. 242-9.
   

                    
5333
###### Article R242-20
5334

                        
5335
Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 242-7 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
   

                    
5337
###### Article R242-21
5338

                        
5339
A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus en application des dispositions de l'article L. 242-7 sont remis à la disposition de l'administration ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 déjà citée qui a déclaré les postes vacants.
5340

                        
5341
Les emplois restant vacants dans chaque corps s'ajoutent aux emplois qui seront à pourvoir dans ces mêmes corps au titre des emplois réservés lors du recrutement suivant. Cet ajout s'opère dans la limite du nombre de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné mais non recrutés, déduction faite des candidats ayant refusé un poste ou un emploi.
   

                    
5343
###### Article R242-22
5344

                        
5345
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section.
   

                    
5349
##### Article (non-numéroté)
5350

                        
5351
<center>LISTE DES CORPS EXCLUS DU DISPOSITIF DES EMPLOIS RÉSERVÉS MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 242-2</center>
5352

                        
5353
I. – Corps relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :
5354

                        
5355
Techniciens de police scientifique et technique (décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016).
5356

                        
5357
II. – Corps relevant du ministère des affaires étrangères et européennes :
5358

                        
5359
Secrétaires des systèmes d'information et communication (décret n° 69-222 du 6 mars 1969).
5360

                        
5361
III. – Corps relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche :
5362

                        
5363
Techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture, spécialité vétérinaire et alimentaire (décret n° 2011-489 du 4 mai 2011).
5364

                        
5365
IV. – Corps relevant du ministère de l'éducation nationale :
5366

                        
5367
Instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte (décret n° 2005-119 du 14 février 2005).
5368

                        
5369
V. – Corps relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :
5370

                        
5371
Techniciens de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985) ;
5372

                        
5373
Adjoints techniques de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985) ;
5374

                        
5375
Bibliothécaires assistants spécialisés (décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011) ;
5376

                        
5377
Magasiniers des bibliothèques (décret n° 88-646 du 6 mai 1988).
5378

                        
5379
VI. – Corps relevant du ministère de la culture et de la communication :
5380

                        
5381
Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France (décret n° 2012-229 du 16 février 2012) ;
5382

                        
5383
Techniciens d'art (décret n° 2012-230 du 16 février 2012) ;
5384

                        
5385
Adjoints techniques des administrations de l'Etat pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et pour la branche d'activité Métiers d'art (décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006).
   

                    
5389
##### Article R243-1
5390

                        
5391
Les personnes mentionnées à l'article L. 243-1 qui souhaitent postuler à un emploi, respectivement, dans les corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur, doivent justifier d'un titre ou diplôme requis des candidats au concours externe d'accès à ce corps.
5392

                        
5393
Elles doivent déposer leur demande auprès des services de recrutement du ministère concerné dans les trois ans qui suivent le décès.
   

                    
5397
##### Article R244-1
5398

                        
5399
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recrutement par la voie des emplois dits réservés prévu au présent titre est ouvert selon les dispositions applicables localement.
   

                    
5405
##### Article R251-1
5406

                        
5407
Les cartes mentionnées aux articles L. 251-1 et L. 251-4 sont délivrées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5408

                        
5409
La carte attribuée aux invalides pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % porte une simple barre bleue.
5410

                        
5411
La carte attribuée aux invalides pour un taux d'invalidité de 50 % et plus porte une simple barre rouge.
5412

                        
5413
La carte attribuée à l'invalide titulaire de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article L. 133-1 porte une double barre bleue.
   

                    
5415
##### Article R251-2
5416

                        
5417
Les mentions : " Besoin d'accompagnement-Gratuité pour le guide ", " Priorité-station debout pénible " et " Cécité ", mentionnées aux articles L. 251-2 et L. 251-3, sont apposées par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5418

                        
5419
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles la mention : " Priorité-station debout pénible " est attribuée.
   

                    
5421
##### Article D251-3
5422

                        
5423
La carte d'invalidité des titulaires d'une pension du présent code d'au moins 85 % ou d'un taux moindre mais assortie des allocations aux grands mutilés, porte une double barre rouge lorsque les affections pensionnées justifient la présence d'un accompagnateur lors de leurs déplacements.
5424

                        
5425
Elle est attribuée après un examen médical destiné à apprécier la nécessité d'accompagnement mentionnée au premier alinéa.
5426

                        
5427
La carte à double barre rouge ouvre droit à une réduction de 75 % des tarifs de SNCF Mobilités pour le titulaire et pour l'accompagnateur.
5428

                        
5429
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles la carte est attribuée, sans examen médical, aux invalides atteints d'affections nommément désignées.
   

                    
5431
##### Article D251-4
5432

                        
5433
Les cartes d'invalidité sont délivrées pour une durée de 10 ans, à la demande des bénéficiaires d'une pension attribuée à titre définitif.
5434

                        
5435
Elles sont attribuées pour la durée de la pension pour les personnes en possession d'une pension temporaire d'invalidité.
   

                    
5437
##### Article D251-5
5438

                        
5439
Les aveugles de la Résistance bénéficient des avantages qui sont accordés aux pensionnés pour cécité sur les transports ferroviaires.
   

                    
5441
##### Article R*251-6
5442

                        
5443
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de la carte de priorité avec mention " Priorité-station debout pénible " mentionnée à l'article L. 251-3 et de la carte spéciale de priorité mentionnée à l'article L. 251-4 vaut décision de rejet.
   

                    
5455
####### Article R311-1
5456

                        
5457
Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 11 novembre 1918 et avant le 2 septembre 1939, les militaires des armées de terre et de mer ayant appartenu aux troupes ou missions militaires en territoires étrangers remplissant l'une des conditions suivantes :
5458

                        
5459
1° Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ;
5460

                        
5461
2° Avoir été, sans condition de durée de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ;
5462

                        
5463
3° Avoir reçu une blessure de guerre.
5464

                        
5465
Les personnes ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre des ministères de la guerre ou de la marine sont également considérées comme combattants si elles remplissent les mêmes conditions.
   

                    
5467
####### Article R311-2
5468

                        
5469
Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 2 septembre 1939 les militaires des armées de terre, de mer et de l'air :
5470

                        
5471
1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées sur les listes établies par le ministre de la défense et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de l'outre-mer ;
5472

                        
5473
2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées sur les listes mentionnées au 1°, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ;
5474

                        
5475
3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
5476

                        
5477
4° Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre de la défense ;
5478

                        
5479
5° Qui ont été prisonniers de guerre et immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ;
5480

                        
5481
6° Qui ont été soit prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi et détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu avant leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité.
5482

                        
5483
Les durées de détention prévues aux 5° et 6° sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer ;
5484

                        
5485
7° Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés mentionnée à l'article R. 354-1 ;
5486

                        
5487
8° Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans la France d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ;
5488

                        
5489
9° Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.
   

                    
5491
####### Article R311-3
5492

                        
5493
Pour le calcul de la durée d'appartenance mentionnée au 1° de l'article R. 311-2, les services accomplis au titre des opérations antérieures au 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939.
   

                    
5495
####### Article R311-4
5496

                        
5497
Pour le calcul de la durée d'appartenance mentionnée au 1° de l'article R. 311-2, des bonifications sont accordées soit pour des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit afférentes à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée.
5498

                        
5499
Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêté interministériel.
   

                    
5501
####### Article R311-5
5502

                        
5503
Les conditions dans lesquelles le demandeur prisonnier de guerre qui a participé à certains types d'activités en relation avec l'ennemi ou le militaire qui a interrompu irrégulièrement ses services peut obtenir la carte du combattant sont prévues par arrêté.
   

                    
5505
####### Article R311-6
5506

                        
5507
Sont considérés comme combattants au titre de la Résistance :
5508

                        
5509
1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 ;
5510

                        
5511
2° Les titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-3 ;
5512

                        
5513
3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées par arrêté interministériel ;
5514

                        
5515
4° Les personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour les trois catégories précédentes, peuvent se prévaloir dans la Résistance, des circonstances particulières admises pour les militaires.
   

                    
5517
####### Article R311-7
5518

                        
5519
I. – Sont considérés comme combattants les marins du commerce et de la pêche appartenant aux catégories suivantes :
5520

                        
5521
1° Les membres de la marine marchande de la France combattante, concernés par le décret du comité français de la libération nationale en date du 1er avril 1943 ;
5522

                        
5523
2° Les marins du commerce et de la pêche qui :
5524

                        
5525
a) Ont navigué pendant trois mois, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième et troisième zones dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;
5526

                        
5527
b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au rôle de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port ;
5528

                        
5529
c) Ont appartenu aux équipages des navires mentionnés aux a et b sous les conditions particulières prévues pour les militaires ;
5530

                        
5531
II. – Le personnel des catégories mentionnées au I bénéficie des bonifications attribuées aux militaires ; il peut également bénéficier de bonifications qui lui sont propres lorsqu'il justifie d'une présence à bord d'un navire ayant participé soit à des opérations d'évacuation de Dunkerque, soit à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Ces bonifications ne doivent pas dépasser la durée de vingt-cinq jours. Leurs modalités d'application sont déterminées par arrêtés des ministres intéressés.
   

                    
5533
####### Article R311-8
5534

                        
5535
Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées en Indochine et en Corée les militaires mentionnés dans le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 portant application de la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants de la guerre 1939-1945.
   

                    
5539
####### Article R311-9
5540

                        
5541
I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus :
5542

                        
5543
1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
5544

                        
5545
2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;
5546

                        
5547
3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
5548

                        
5549
II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes :
5550

                        
5551
1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;
5552

                        
5553
2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
5554

                        
5555
3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
5556

                        
5557
4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
5558

                        
5559
5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
5560

                        
5561
6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève.
   

                    
5563
####### Article R311-10
5564

                        
5565
Pour le calcul de la durée d'appartenance mentionnée au 1° du II de l'article R. 311-9, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord.
5566

                        
5567
Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêté interministériel.
   

                    
5569
####### Article R311-11
5570

                        
5571
Les listes des unités combattantes des forces armées et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense dans les conditions suivantes :
5572

                        
5573
1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;
5574

                        
5575
2° Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité ;
5576

                        
5577
Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5579
####### Article R311-12
5580

                        
5581
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre définit les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre attribue, à titre individuel ou collectif, la qualité de combattant aux personnes ayant pris part à des actions de feu ou de combat.
   

                    
5583
####### Article R311-13
5584

                        
5585
Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.
   

                    
5589
####### Article R311-14
5590

                        
5591
Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui :
5592

                        
5593
1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions mentionnées au présent article ;
5594

                        
5595
2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
5596

                        
5597
3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
5598

                        
5599
4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
5600

                        
5601
5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
5602

                        
5603
6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des conventions de Genève.
   

                    
5605
####### Article R311-15
5606

                        
5607
Les listes des unités combattantes des forces armées pour les opérations extérieures sont établies par arrêté du ministre de la défense dans les conditions suivantes :
5608

                        
5609
1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;
5610

                        
5611
2° Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.
   

                    
5613
####### Article R311-16
5614

                        
5615
Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux articles R. 311-14 et R. 311-15 les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours d'opérations militaires dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.
5616

                        
5617
Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée.
   

                    
5621
####### Article R311-17
5622

                        
5623
Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'une des opérations mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-14.
5624

                        
5625
Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.
   

                    
5629
####### Article R311-18
5630

                        
5631
La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5633
####### Article R311-19
5634

                        
5635
Sous réserve des dispositions prévues au 9° de l'article R. 311-2, les demandes tendant à obtenir la qualité de combattant formulées par des citoyens français qui n'ont pas servi dans l'armée française, sont examinées dans les conditions prévues par l'article L. 311-4.
   

                    
5637
####### Article R311-20
5638

                        
5639
Les Français qui ont pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939 peuvent obtenir la carte du combattant après examen de leur demande dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-4.
   

                    
5643
####### Article R311-21
5644

                        
5645
Des arrêtés conjoints des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense, du budget et, quand il y a lieu, des ministres chargés de l'outre-mer et des transports fixent les modalités d'application des dispositions des articles R. 311-2 à R. 311-9 en ce qui concerne :
5646

                        
5647
1° Les services pris en considération pour l'élaboration des listes d'unités combattantes au cours de la guerre 1939-45 ;
5648

                        
5649
2° Les personnes ayant appartenu aux mouvements de Résistance ou ayant accompli des actes de résistance ;
5650

                        
5651
3° Les personnes incorporées de force dans l'armée allemande ;
5652

                        
5653
4° Les marins du commerce et de la pêche au cours de la guerre 1939-45 ;
5654

                        
5655
5° Les militaires ayant servi en Indochine à compter du 9 mars 1945 ;
5656

                        
5657
6° Les bonifications attribuées au titre des services mentionnés au présent article.
   

                    
5661
###### Article R*311-22
5662

                        
5663
La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28 et dans les conditions prévues à ces articles.
5664

                        
5665
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de carte du combattant vaut décision de rejet.
   

                    
5667
###### Article D311-23
5668

                        
5669
Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5670

                        
5671
Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
5672

                        
5673
Elle comporte la photographie du titulaire.
   

                    
5675
###### Article D311-24
5676

                        
5677
Il est tenu, dans les services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, un registre mentionnant les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.
   

                    
5679
###### Article D311-25
5680

                        
5681
La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures.
5682

                        
5683
La carte peut être transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.
   

                    
5685
###### Article D311-26
5686

                        
5687
Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée est adressée au service départemental ou territorial qui a remis la première carte.
   

                    
5691
###### Article R311-27
5692

                        
5693
I. – La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 311-1 à R. 311-20.
5694

                        
5695
II. – La commission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
5696

                        
5697
1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ;
5698

                        
5699
2° Deux représentants de chacune des armées, désignés par le ministre chargé de la défense.
5700

                        
5701
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, choisis parmi les représentants des anciens combattants mentionnés au 1°.
5702

                        
5703
III. – La commission se réunit sous la présidence de son président ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte.
5704

                        
5705
Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres mentionnés au 1° du II.
5706

                        
5707
La commission se réunit sur la demande soit de son président, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5708

                        
5709
IV. – Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5711
###### Article R311-28
5712

                        
5713
Dans sa formation restreinte, la Commission nationale de la carte du combattant délivre un avis sur les demandes de carte du combattant ou de retraits de carte dont elle est saisie par le président de la Commission nationale après accord du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de la demande à la formation plénière.
5714

                        
5715
Les avis rendus par la Commission nationale de la carte du combattant dans sa formation restreinte ou plénière sont transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5716

                        
5717
La décision rendue par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est notifiée à l'intéressé.
   

                    
5725
###### Article D321-1
5726

                        
5727
Le montant de la retraite du combattant est fixé à 50 points d'indice.
   

                    
5731
###### Article D321-2
5732

                        
5733
Tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions d'âge fixées par l'article L. 321-2 doit, pour obtenir la retraite du combattant, adresser au service mentionné à l'article R. 347-4 une demande dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint les documents prévus par l'arrêté précité.
5734

                        
5735
Lorsqu'un ayant droit à la retraite est placé sous mesure de protection judiciaire, la demande de retraite est établie conformément aux dispositions du titre XI du livre Ier du code civil relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. La demande est accompagnée de la décision fixant l'étendue de la mesure de protection.
   

                    
5737
###### Article D321-3
5738

                        
5739
Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent pour instruire la demande de retraite établit un brevet de retraite comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, l'indication du service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels.
5740

                        
5741
L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.
5742

                        
5743
Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques du ressort du domicile du demandeur.
   

                    
5745
###### Article D321-4
5746

                        
5747
Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.
5748

                        
5749
La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.
   

                    
5751
###### Article D321-5
5752

                        
5753
La retraite du combattant est payée par virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire qu'ils auront désigné.
   

                    
5755
###### Article D321-6
5756

                        
5757
La retraite du combattant cesse d'être payée lorsque, en application de l'article L. 311-5, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par l'intéressé lui sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
5759
###### Article D321-7
5760

                        
5761
La jouissance des arrérages de la retraite du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.
5762

                        
5763
Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder avant d'avoir obtenu le paiement de ladite retraite qu'il avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.
   

                    
5765
###### Article R321-8
5766

                        
5767
L'attribution de la retraite du combattant aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres titulaires de la carte du combattant, sous réserve des dispositions ci-dessous :
5768

                        
5769
1° Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques désignée par le ministre chargé du budget ;
5770

                        
5771
2° Le paiement est effectué dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, compte tenu des spécificités du pays dans lequel le bénéficiaire est domicilié.
   

                    
5775
###### Article D321-9
5776

                        
5777
Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles relatives aux comptables publics chargés du paiement de la retraite, aux formalités à observer en cas de changement de représentant légal du bénéficiaire et aux mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 321-7, sont fixées par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.
   

                    
5781
###### Article D321-10
5782

                        
5783
Pour l'application de l'article D. 321-2 en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions du titre XI du livre I du code civil est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement.
   

                    
5785
###### Article D321-11
5786

                        
5787
Pour l'application des articles D. 321-3 et D. 321-6 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références à la direction départementale ou régionale et au directeur départemental ou régional des finances publiques sont remplacées par les références à la direction locale des finances publiques et au directeur local des finances publiques.
   

                    
5793
##### Article D331-1
5794

                        
5795
Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.
5796

                        
5797
Les demandes doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.
   

                    
5799
##### Article D331-2
5800

                        
5801
En ce qui concerne les membres des forces supplétives françaises, le titre de reconnaissance de la Nation est délivré aux personnes ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :
5802

                        
5803
1° Du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;
5804

                        
5805
2° Du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;
5806

                        
5807
3° Du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.
5808

                        
5809
Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux personnes civiles ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixe la liste des formations auxquelles les intéressés doivent avoir appartenu.
   

                    
5811
##### Article D331-3
5812

                        
5813
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre.
   

                    
5815
##### Article D331-4
5816

                        
5817
La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation.
   

                    
5819
##### Article R*331-5
5820

                        
5821
Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5822

                        
5823
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet.
   

                    
5831
###### Article R341-1
5832

                        
5833
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :
5834

                        
5835
1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II du présent titre ;
5836

                        
5837
2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire d'invalidité ou fondée sur le décès sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;
5838

                        
5839
3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (relatif aux Forces françaises combattantes : FFC), le décret du 20 septembre 1944 (relatif aux Forces françaises de l'intérieur : FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (relatif à la Résistance intérieure française : RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.
5840

                        
5841
Les conditions dans lesquelles les formations de la Résistance sont reconnues combattantes sont prévues par arrêté ;
5842

                        
5843
4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets mentionnés au 3°.
   

                    
5845
###### Article R341-2
5846

                        
5847
La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 341-1, qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.
   

                    
5849
###### Article R341-3
5850

                        
5851
Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service, consécutifs ou non, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 341-1 et L. 341-2. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.
   

                    
5857
####### Article R341-4
5858

                        
5859
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :
5860

                        
5861
1° Aux membres des Forces Françaises Libres (FFL) qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17.
5862

                        
5863
Les engagements dans les unités des FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant lors de l'engagement ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;
5864

                        
5865
2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.
   

                    
5867
####### Article R341-5
5868

                        
5869
La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, soit dans les Forces Françaises Libres, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.
   

                    
5873
####### Article R341-6
5874

                        
5875
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :
5876

                        
5877
1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, avant la libération de leur camp, des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;
5878

                        
5879
2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;
5880

                        
5881
3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.
   

                    
5883
####### Article D341-7
5884

                        
5885
En ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés, en application des articles R. 354-1 et suivants, il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance exigés au 1° de l'article R. 341-6, si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.
5886

                        
5887
Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de l'article R. 354-4, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.
   

                    
5891
####### Article R341-8
5892

                        
5893
Au titre des services dans la Résistance effectués dans la France d'Outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :
5894

                        
5895
1° Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux Forces françaises combattantes (FFC) dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret n° 366 du 25 juillet 1942 relatif aux Forces françaises combattantes ;
5896

                        
5897
2° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret précité de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;
5898

                        
5899
3° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.
   

                    
5901
####### Article R341-9
5902

                        
5903
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions des articles R. 354-1 et suivants, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :
5904

                        
5905
1° Avoir, après leur évasion, servi dans la France d'Outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17 ;
5906

                        
5907
2° Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.
   

                    
5909
####### Article R341-10
5910

                        
5911
La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale compétente, aux personnes, qui, avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance.
   

                    
5915
####### Article D341-11
5916

                        
5917
Les demandes doivent être accompagnées par tout document utile permettant d'établir que le demandeur s'est trouvé dans les situations prévues au présent chapitre qui ouvrent droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
   

                    
5919
####### Article R341-12
5920

                        
5921
Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5922

                        
5923
L'avis de la commission nationale des cartes et titres est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.
5924

                        
5925
Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur la carte.
   

                    
5927
####### Article R341-13
5928

                        
5929
Les demandes du titre de combattant volontaire de la Résistance doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.
5930

                        
5931
En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.
5932

                        
5933
Dans tous les cas, les pièces nécessaires à l'examen de la demande peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.
   

                    
5935
####### Article D341-14
5936

                        
5937
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense les propositions de la commission nationale des cartes et titres afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.
5938

                        
5939
La carte prévue à l'article R. 341-12 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.
   

                    
5945
###### Article R342-1
5946

                        
5947
Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis aux articles R. 342-2 à R. 342-5.
   

                    
5949
###### Article R342-2
5950

                        
5951
Pour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après :
5952

                        
5953
1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :
5954

                        
5955
a) Ou bien au titre des Forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ;
5956

                        
5957
b) Ou bien au titre des Forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ;
5958

                        
5959
c) Ou bien au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ;
5960

                        
5961
2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements mentionnés ci-dessus ;
5962

                        
5963
3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit individuellement à un membre desdits groupements.
   

                    
5965
###### Article R342-3
5966

                        
5967
Pour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont également qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi, tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi, accompli à dater du 16 juin 1940 et consistant en :
5968

                        
5969
1° La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation mentionnée au 1° de l'article R. 342-2 ;
5970

                        
5971
2° La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance définis au titre premier du livre premier ;
5972

                        
5973
3° La fabrication et le transport de matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ;
5974

                        
5975
4° La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ;
5976

                        
5977
5° L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;
5978

                        
5979
6° Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ;
5980

                        
5981
7° La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ;
5982

                        
5983
8° Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ;
5984

                        
5985
9° La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française.
5986

                        
5987
Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ dans les conditions définies par l'article R. 112-4 pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance intérieure française.
   

                    
5989
###### Article R342-4
5990

                        
5991
Pour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont également qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi, les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance à compter du 16 juin 1940, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile.
   

                    
5993
###### Article R342-5
5994

                        
5995
Pour l'application de l'article L. 342-5, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi :
5996

                        
5997
1° L'insoumission à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires allemandes ou dans les formations paramilitaires dont la liste est fixée par arrêté ministériel, que l'intéressé n'ait pas répondu à cet appel ou qu'il se soit dérobé préventivement ;
5998

                        
5999
2° La désertion desdites formations de personnes qui y avaient été incorporées de force, à condition que la désertion soit intervenue avant le 6 juin 1944 lorsque ces formations étaient à cette date cantonnées ou engagées en France y compris les départements annexés de fait, et que la personne en cause s'y trouvait déjà incorporée ;
6000

                        
6001
3° L'aide volontaire apportée par les membres de la famille des personnes mentionnées en 1° et 2° ci-dessus pour leur permettre de se soustraire aux obligations militaires qui leur étaient imposées.
6002

                        
6003
Pour l'application du 3°, l'expression " membre de la famille " s'entend des ascendants et des descendants directs et par alliance, des parents et enfants adoptifs, des parents nourriciers et des enfants qui leur sont confiés, des conjoints, des frères et sœurs et de leurs conjoints, des fiancés et fiancées.
   

                    
6005
###### Article R342-6
6006

                        
6007
Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.
6008

                        
6009
Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.
   

                    
6013
###### Article R342-7
6014

                        
6015
Le titre d'interné résistant est attribué aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 342-1 à R. 342-5, ont :
6016

                        
6017
1° Ou bien été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;
6018

                        
6019
2° Ou bien subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;
6020

                        
6021
3° Ou bien subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.
   

                    
6023
###### Article R342-8
6024

                        
6025
Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi, en Indochine, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la commission nationale.
   

                    
6027
###### Article R342-9
6028

                        
6029
Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.
6030

                        
6031
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
   

                    
6033
###### Article R342-10
6034

                        
6035
Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1, peuvent prétendre, dans les conditions fixées à la présente section, soit au titre de déporté résistant, soit au titre d'interné résistant, selon la qualification du lieu de détention telle qu'elle résulte de l'arrêté précité, lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons.
6036

                        
6037
Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais.
   

                    
6039
###### Article R342-11
6040

                        
6041
Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article R. 342-6 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
   

                    
6043
###### Article R342-12
6044

                        
6045
Les prisonniers de guerre des Japonais en Indochine, justifiant des conditions fixées à l'article R. 342-11, qui ont été transférés dans un camp ou une prison considérés comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 342-10, peuvent prétendre au titre de déporté résistant.
   

                    
6047
###### Article R342-13
6048

                        
6049
Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans la liste prévue à l'article R. 342-6, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, peuvent exceptionnellement obtenir le titre de déporté résistant, après avis de la commission nationale, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 342-11.
   

                    
6053
###### Article D342-14
6054

                        
6055
Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre.
6056

                        
6057
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
6058

                        
6059
Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6061
###### Article D342-15
6062

                        
6063
Les demandes du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.
6064

                        
6065
Lorsque le déporté ou l'interné est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.
   

                    
6067
###### Article D342-16
6068

                        
6069
Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant :
6070

                        
6071
1° La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ;
6072

                        
6073
2° La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-5, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ;
6074

                        
6075
3° L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance mentionné au 2° et la déportation ou l'internement.
   

                    
6077
###### Article D342-17
6078

                        
6079
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.
6080

                        
6081
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées ou du certificat modèle M délivré aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
   

                    
6083
###### Article D342-18
6084

                        
6085
L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis aux 2° et 3° de l'article R. 342-2 et aux articles R. 342-3 à R. 342-5 si l'arrestation, immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accomplissement de l'un des actes.
   

                    
6087
###### Article D342-19
6088

                        
6089
Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre mentionné à l'article R. 347-4 transmet au directeur général de l'Office la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.
   

                    
6091
###### Article D342-20
6092

                        
6093
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
6094

                        
6095
Outre les cas mentionnés aux articles R. 342-6 à R. 342-13, cet avis est obligatoire dans les cas mentionnés à l'article R. 342-4. Il est également obligatoire en cas de proposition de rejet de la demande.
   

                    
6097
###### Article D342-21
6098

                        
6099
Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
   

                    
6103
###### Article D342-22
6104

                        
6105
La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948, modifié par les décrets n° 50-807 du 29 juin 1950 et n° 51-95 du 27 janvier 1951, n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des Forces françaises combattantes (FFC), des Forces françaises de l'intérieur (FFI) et de la Résistance intérieure française (RIF), lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre.
   

                    
6107
###### Article D342-23
6108

                        
6109
La demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.
6110

                        
6111
La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une homologation au titre des dispositions applicables aux membres des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française.
   

                    
6119
####### Article R343-1
6120

                        
6121
Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas des dispositions de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été :
6122

                        
6123
1° Ou bien transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ;
6124

                        
6125
2° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi, pendant au moins trois mois consécutifs ou non, dans les camps ou prisons du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
6126

                        
6127
3° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R. 343-5. ;
6128

                        
6129
4° Ou bien emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration mentionnés aux 1°, 2° ou 3°, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.
6130

                        
6131
Aucune condition de durée de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à la détention ayant ouvert droit à pension.
6132

                        
6133
Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique s'ils ont été déportés depuis la France ou un territoire placé à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, sous réserve des dispositions de l'article L. 343-8.
   

                    
6135
####### Article R343-2
6136

                        
6137
I. – Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français remplissant les conditions fixées à l'article L. 343-3 et justifiant d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, consécutifs ou non, qui a commencé à courir :
6138

                        
6139
1° A partir du 16 juin 1940, dans le cas où l'internement résultait d'une mesure administrative privative de liberté ;
6140

                        
6141
2° A partir de l'expiration, quand celle-ci est postérieure au 16 juin 1940, de la peine prononcée par un tribunal avant le 16 juin 1940.
6142

                        
6143
II. – Le titre d'interné politique est également attribué aux personnes qui, bien qu'internées ou maintenues internées dans les conditions exigées ci-dessus, ne l'ont pas été pendant une durée de trois mois consécutifs ou non :
6144

                        
6145
1° Soit si elles ont été exécutées par l'ennemi ou par des forces militaires ou policières placées sous son contrôle, au moment ou à la suite de leur arrestation ;
6146

                        
6147
2° Soit si, postérieurement au 16 juin 1940, et pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 343-3, à partir du commencement de la période de maintien d'internement, elles se sont évadées ou ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement et ayant ouvert droit à pension.
6148

                        
6149
III. – Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre d'interné politique pourvu qu'ils aient été internés en France ou dans un territoire placé à l'époque sous souveraineté ou protection de la France.
   

                    
6151
####### Article R343-3
6152

                        
6153
Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est celle prévue à l'article R. 342-6.
6154

                        
6155
Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
   

                    
6157
####### Article R343-4
6158

                        
6159
Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons mentionnés à l'article R. 343-3 pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale compétente, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou de comités internationaux de la Croix-Rouge.
   

                    
6161
####### Article R343-5
6162

                        
6163
Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer en application de l'article R. 342-10 peuvent prétendre, dans les conditions fixées aux articles R. 343-1 à R. 343-4, soit au titre de déporté politique, soit au titre d'interné politique, selon la qualification du lieu de détention telle qu'elle résulte de cet arrêté.
6164

                        
6165
Les personnes qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont subi en Indochine une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent, en outre, obtenir soit le titre d'interné politique, soit le titre de déporté politique si leur détention a été maintenue par les Japonais dans une prison ou un camp de concentration considéré comme lieu de déportation par l'arrêté interministériel mentionné au premier alinéa.
6166

                        
6167
Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 343-4, ont été transférés dans un camp ou une prison considéré comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 342-10, peuvent prétendre au titre de déporté politique.
   

                    
6169
####### Article R343-6
6170

                        
6171
Le titre de déporté politique ou d'interné politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale aux personnes qui ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.
6172

                        
6173
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
   

                    
6177
####### Article D343-7
6178

                        
6179
Le titre de déporté politique ou le titre d'interné politique est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.
6180

                        
6181
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
6182

                        
6183
Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6185
####### Article D343-8
6186

                        
6187
Les demandes du titre de déporté ou d'interné politique doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.
6188

                        
6189
Lorsque le déporté ou l'interné est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou les descendants.
6190

                        
6191
Les dispositions des articles D. 342-19 à D. 342-21 sont applicables aux demandes du titre de déporté ou d'interné politique.
   

                    
6193
####### Article D343-9
6194

                        
6195
Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant :
6196

                        
6197
1° La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ;
6198

                        
6199
2° Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 343-3, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure.
6200

                        
6201
La preuve de ce danger peut être établie par attestation des personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions.
   

                    
6203
####### Article D343-10
6204

                        
6205
La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même de les connaître par leur situation ou leurs fonctions.
6206

                        
6207
Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
   

                    
6209
####### Article D343-11
6210

                        
6211
Les attestations et témoignages prévus aux articles D. 343-9 et D. 343-10 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, faire procéder à des enquêtes par les services de police ou la gendarmerie.
6212

                        
6213
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.
   

                    
6215
####### Article D343-12
6216

                        
6217
Outre les cas prévus aux articles R. 343-3, R. 343-4 et R. 343-6, l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 343-3 et en cas de proposition de rejet de la demande.
   

                    
6219
####### Article D343-13
6220

                        
6221
Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
   

                    
6225
###### Article D343-14
6226

                        
6227
Le titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, prévu à l'article L. 343-9, est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.
6228

                        
6229
La demande est examinée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-10.
6230

                        
6231
Lorsque le patriote résistant est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou par les descendants.
6232

                        
6233
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre délivre au titulaire ou à ses ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6237
###### Article R343-15
6238

                        
6239
Le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait prévu à l'article L. 343-12 est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.
6240

                        
6241
La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6249
####### Article R344-1
6250

                        
6251
Le titre de réfractaire prévu à l'article L. 344-1 est attribué sous les conditions suivantes :
6252

                        
6253
1° Avoir accompli une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 344-1 ;
6254

                        
6255
2° Avoir accompli une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de leur commune de refuge, pour les personnes mentionnées aux a et b du 5° de l'article L. 344-1 ;
6256

                        
6257
3° La durée minimum de réfractariat n'est pas exigée des personnes qui, réfractaires selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge, se sont engagées dans les forces militaires françaises ou alliées ou ont été arrêtées par le gouvernement de Vichy ou les autorités allemandes ;
6258

                        
6259
4° Les périodes pendant lesquelles les personnes définies à l'article L. 344-1 ont pu trouver une protection de fait, soit en s'engageant dans certains secteurs d'activité professionnelle, soit par suite d'accident ou de maladie survenus au cours de leur réfractariat, ne sont pas prises en compte. Cette disposition ne s'applique pas aux Alsaciens et aux Mosellans, mentionnés au 5° de l'article L. 344-1, qui se sont réfugiés hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
6260

                        
6261
5° En ce qui concerne les personnes victimes d'accident ou atteintes de maladies au cours de leur réfractariat et par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, la période à prendre en considération peut être inférieure à trois mois, à condition toutefois que les intéressés se soient trouvés dans la position de réfractaire, selon le cas, avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge et que la durée totale des périodes de réfractariat et d'indisponibilité pour raison de santé soit d'au moins trois mois.
6262

                        
6263
Les personnes mentionnées au 1°, requises postérieurement au 5 mars 1944 et trois mois au moins avant la libération de leur commune de refuge, pourront bénéficier des dispositions du statut, à la condition qu'elles fournissent la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.
   

                    
6265
####### Article R344-2
6266

                        
6267
Parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 344-1 qui ont régularisé leur situation à l'égard de la législation de l'époque par une affectation dans une entreprise ou un secteur désigné à cet effet par le gouvernement de Vichy, seules peuvent se voir reconnaître la qualité de réfractaire celles qui ont répondu pendant six mois au moins avant le 6 juin 1944 aux conditions fixées par l'article L. 344-1. Les dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article R. 344-1 leur sont applicables, la date du 6 décembre 1943 étant, en outre, substituée à celle du 6 mars 1944.
   

                    
6269
####### Article R344-3
6270

                        
6271
I. – Sont considérées comme réfractaires les personnes qui, avant le 6 juin 1944, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi, se sont trouvées dans l'une des situations suivantes :
6272

                        
6273
1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, ont abandonné leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
6274

                        
6275
2° Ayant été, à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, dirigées sur un lieu de travail, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
6276

                        
6277
3° Ayant été l'objet d'un ordre de réquisition ou victimes de rafles, ont été envoyées en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission ;
6278

                        
6279
4° N'ayant pas reçu d'ordre de réquisition, mais inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle.
6280

                        
6281
II. – Les personnes mentionnées au I doivent, en outre, à la suite de leur refus de se soumettre ou de leur soustraction préventive aux lois sur le Service du travail obligatoire (STO), avoir vécu en marge des lois de Vichy et avoir été l'objet de recherches ou de poursuites de l'administration française ou allemande.
6282

                        
6283
III. – Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition ne résultant pas de l'application des actes mentionnés au 1° du I, sont soumises pour examen à la commission nationale prévue à l'article R. 347-1. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes conditions peuvent obtenir le bénéfice des dispositions du présent chapitre après avis de la commission nationale.
   

                    
6285
####### Article R344-4
6286

                        
6287
Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :
6288

                        
6289
1° Ou bien abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
6290

                        
6291
2° Ou bien abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes mentionnées au 1° ;
6292

                        
6293
3° Ou bien quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes mentionnées au 1° dans lesquelles elles avaient été incorporées de force :
6294

                        
6295
a) Avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés ;
6296

                        
6297
b) Avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas.
   

                    
6299
####### Article R344-5
6300

                        
6301
La période pendant laquelle les personnes mentionnées aux articles R. 344-3 et R. 344-4 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées :
6302

                        
6303
1° Ou bien à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;
6304

                        
6305
2° Ou bien à la date de leur évasion ;
6306

                        
6307
3° Ou bien à la date d'expiration de leur première permission en France ;
6308

                        
6309
4° Ou bien à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.
6310

                        
6311
Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge. Toutefois, pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 344-4, cette période prend fin, s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.
   

                    
6313
####### Article R344-6
6314

                        
6315
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les personnes mentionnées à l'article R. 344-4 qui ont appartenu à un moment quelconque à une formation politique nationale-socialiste.
   

                    
6319
####### Article D344-7
6320

                        
6321
Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6322

                        
6323
Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
6324

                        
6325
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-10 et R. 613-10.
6326

                        
6327
Le titre est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6329
####### Article D344-8
6330

                        
6331
La demande du titre de réfractaire doit être adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.
6332

                        
6333
En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou par les descendants.
   

                    
6335
####### Article D344-9
6336

                        
6337
La demande doit être accompagnée par tout document utile permettant d'établir que le demandeur s'est trouvé dans les situations prévues au présent chapitre qui ouvrent droit au titre de réfractaire.
   

                    
6339
####### Article D344-10
6340

                        
6341
Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés.
6342

                        
6343
Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.
   

                    
6345
####### Article D344-11
6346

                        
6347
L'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 est obligatoire :
6348

                        
6349
1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
6350

                        
6351
2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 344-3 et R. 344-4.
   

                    
6353
####### Article D344-12
6354

                        
6355
Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article D. 344-7.
6356

                        
6357
Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.
   

                    
6363
####### Article R344-13
6364

                        
6365
Bénéficient des dispositions de la présente section :
6366

                        
6367
1° Les Français ou les ressortissants de territoires qui étaient placés à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
6368

                        
6369
2° Les Français ou les ressortissants de territoires qui étaient placés à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, les étrangers et les réfugiés statutaires mentionnés au premier alinéa qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de guerre.
6370

                        
6371
Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés au 1° du présent article, sont examinées par la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.
6372

                        
6373
Il en est de même des demandes émanant des personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les formes mentionnées au précédent alinéa.
   

                    
6375
####### Article R344-14
6376

                        
6377
Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la condition que la contrainte mentionnée à l'article R. 344-13 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où les personnes contraintes ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, elles ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le titre de réfractaire mentionné à l'article L. 344-1, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.
6378

                        
6379
Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
   

                    
6383
####### Article D344-15
6384

                        
6385
Le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6386

                        
6387
Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
6388

                        
6389
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-18 et R. 613-10.
6390

                        
6391
Le tire est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
6393
####### Article D344-16
6394

                        
6395
La demande du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi est adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.
6396

                        
6397
En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.
   

                    
6399
####### Article D344-17
6400

                        
6401
La demande est accompagnée par tout document utile permettant d'établir que le demandeur s'est trouvé dans les situations prévues au présent chapitre qui ouvrent droit au titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.
   

                    
6403
####### Article D344-18
6404

                        
6405
Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés.
6406

                        
6407
Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.
   

                    
6409
####### Article D344-19
6410

                        
6411
La carte prévue à l'article D. 344-15 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.
   

                    
6415
###### Article D344-20
6416

                        
6417
Le titre de patriote transféré en Allemagne prévu à l'article L. 344-9 est attribué par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
6418

                        
6419
La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
6423
###### Article D344-21
6424

                        
6425
La qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les forces militaires allemandes dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé.
6426

                        
6427
Cette qualité est également attribuée aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes, lorsque celles-ci ont été engagées sous commandement militaire dans des combats.
6428

                        
6429
La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
6430

                        
6431
La qualité est attribuée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-10.
6432

                        
6433
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
6435
###### Article D344-22
6436

                        
6437
La qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les formations paramilitaires précisées par arrêté, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé.
6438

                        
6439
Le certificat est délivré de plein droit aux Alsaciens et Mosellans qui ont obtenu la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi en application de l'article L. 344-5.
6440

                        
6441
La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
6442

                        
6443
Lorsque la durée d'incorporation dans une formation paramilitaire est inférieure à trois mois, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation du département dans lequel résidait le demandeur lors des faits peut être consulté.
6444

                        
6445
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
6449
###### Article D344-23
6450

                        
6451
Le titre d'évadé est attribué, sur sa demande, à toute personne qui est titulaire de la médaille des évadés ou d'une attestation d'évasion délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6452

                        
6453
La qualité d'évadé est également reconnue à toute personne qui, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, a quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, en vue de rejoindre :
6454

                        
6455
1° Ou bien les Forces françaises libres ;
6456

                        
6457
2° Ou bien les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale française après le 8 novembre 1942 ;
6458

                        
6459
3° Ou bien, ultérieurement, les forces relevant du Comité français de la libération nationale et du Gouvernement provisoire de la République française.
6460

                        
6461
La qualité d'évadé est attribuée par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
6462

                        
6463
La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6467
##### Article D345-1
6468

                        
6469
Le titre de prisonnier du Viet-Minh prévu à l'article L. 345-1 est attribué par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause.
6470

                        
6471
Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
6472

                        
6473
La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
6474

                        
6475
La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6476

                        
6477
Pour l'application du présent article, sont regardées comme ayants cause les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de partenaire survivant, de descendant ou d'ascendant.
   

                    
6481
##### Article D346-1
6482

                        
6483
Le titre de victime de la captivité en Algérie prévu à l'article L. 346-1 est attribué par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause.
6484

                        
6485
Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
6486

                        
6487
La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
6488

                        
6489
La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6490

                        
6491
Sont regardées comme ayants cause pour l'application du présent article, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de partenaire survivant, de descendant ou d'ascendant.
   

                    
6495
##### Article R347-1
6496

                        
6497
Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes et titres suivants :
6498

                        
6499
1° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;
6500

                        
6501
2° Carte du combattant délivrée au titre de la Résistance ;
6502

                        
6503
3° Titre de déporté résistant ;
6504

                        
6505
4° Titre d'interné résistant ;
6506

                        
6507
5° Titre de déporté politique ;
6508

                        
6509
6° Titre d'interné politique ;
6510

                        
6511
7° Titre de réfractaire ;
6512

                        
6513
8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
6514

                        
6515
9° Titre de prisonnier du Viet-Minh ;
6516

                        
6517
10° Titre de victime de la captivité en Algérie.
   

                    
6519
##### Article R347-2
6520

                        
6521
Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur les demandes de cartes et titres énumérés à l'article R. 347-1, la commission nationale des cartes et titres comprend les membres suivants :
6522

                        
6523
1° Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
6524

                        
6525
2° Deux représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignés par le directeur général de l'Office ;
6526

                        
6527
3° Deux représentants du ministre de la défense désignés par le ministre ;
6528

                        
6529
4° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par le ministre.
6530

                        
6531
Les membres de la commission nationale des cartes et titres sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6532

                        
6533
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents chargés de l'instruction de ces dossiers.
   

                    
6535
##### Article R347-3
6536

                        
6537
Peuvent également faire partie de la commission mentionnée à l'article R. 347-1 :
6538

                        
6539
1° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance et de la carte du combattant au titre de la Résistance :
6540

                        
6541
a) Deux combattants volontaires de la Résistance nommés sur proposition des associations représentatives des combattants volontaires de la Résistance ;
6542

                        
6543
b) Deux membres de la commission mentionnée à l'article R. 311-27 ;
6544

                        
6545
2° Pour l'attribution des titres de déporté ou interné résistant et de déporté ou interné politique :
6546

                        
6547
a) Deux personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné politique nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés ou d'internés résistants ou politiques ;
6548

                        
6549
b) Deux personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné résistant représentant les différentes familles de la Résistance, nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés ou d'internés résistants ou politiques ;
6550

                        
6551
3° Pour l'attribution du titre de réfractaire, deux personnes titulaires du titre de réfractaire, nommées sur proposition des associations représentatives des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ;
6552

                        
6553
4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, deux personnes titulaires de ce titre nommées sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail ;
6554

                        
6555
5° Pour l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh, deux personnes titulaires du titre de prisonnier du Viet-Minh nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens prisonniers du Viet-Minh ;
6556

                        
6557
6° Pour l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, deux personnes titulaires du titre de victime de la captivité en Algérie nommées sur proposition du ministre chargé des rapatriés.
   

                    
6559
##### Article R347-4
6560

                        
6561
La demande en vue de l'obtention des cartes et titres et de la retraite du combattant prévus aux titres I à IV du présent livre est déposée auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en raison du domicile du demandeur.
6562

                        
6563
Toutefois, la demande est déposée :
6564

                        
6565
1° En Guyane, en Martinique, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, auprès du service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent ;
6566

                        
6567
2° Pour les personnes résidant dans une collectivité d'outre-mer où il n'existe pas de service de l'Office national, auprès du représentant de l'Etat, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement ;
6568

                        
6569
3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du consulat de France territorialement compétent, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement.
   

                    
6571
##### Article R347-5
6572

                        
6573
Le silence gardé par l'administration sur les demandes énumérées ci-après vaut acceptation à l'expiration d'un délai de six mois :
6574

                        
6575
1° Demande du titre de combattant volontaire de la Résistance ;
6576

                        
6577
2° Demande du titre de déporté ou interné résistant ;
6578

                        
6579
3 ° Demande du titre de déporté ou interné politique ;
6580

                        
6581
4° Demande du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;
6582

                        
6583
5° Demande du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
6584

                        
6585
6° Demande du titre de réfractaire ;
6586

                        
6587
7° Demande du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
6588

                        
6589
8° Demande du titre de patriote transféré en Allemagne ;
6590

                        
6591
9° Demande du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
6592

                        
6593
10° Demande du titre d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;
6594

                        
6595
11° Demande du titre d'évadé ;
6596

                        
6597
12° Demande du titre de prisonnier du Viet-Minh ;
6598

                        
6599
13° Demande du titre de victime de la captivité en Algérie.
   

                    
6607
###### Article R351-1
6608

                        
6609
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les militaires et assimilés qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 %, sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.
   

                    
6611
###### Article R351-2
6612

                        
6613
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 43 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % avec bénéfice des articles L. 125-10 ou L. 133-1 du présent code en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté du grade exigée par l'article R. 19 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.
6614

                        
6615
En aucun cas, les militaires qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).
   

                    
6617
###### Article R351-3
6618

                        
6619
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 44 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les grands mutilés pensionnés à titre définitif pour blessures de guerre pour un taux d'invalidité de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 du présent code, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-1, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.
   

                    
6621
###### Article R351-4
6622

                        
6623
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 45 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés pour un taux d'invalidité de 100 % pour infirmités multiples, lorsqu'ils remplissent la double condition ci-après :
6624

                        
6625
1° Etre atteint d'une invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;
6626

                        
6627
2° Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.
   

                    
6629
###### Article R351-5
6630

                        
6631
Des décorations dans l'ordre national de la Légion d'honneur sont destinées à récompenser les officiers et personnels militaires non officiers, retraités ou réformés, soit pour blessures de guerre, soit pour blessures reçues en service aérien commandé ou postérieurement au 2 septembre 1939, au cours d'une mission dangereuse, lorsque ces différentes blessures ont entraîné une invalidité permanente et lorsque ces militaires n'ont pas déjà reçu une décoration avec traitement postérieurement à leurs blessures. Ceux qui auraient déjà reçu à ce titre une décoration sans traitement sont admis au bénéfice du traitement de cette décoration avec attribution d'une citation avec palme.
6632

                        
6633
Lorsque les militaires mentionnés ci-dessus sont atteints d'une invalidité pour blessures de guerre de taux égal ou supérieur à 65 %, leur dossier fait l'objet d'un examen particulier effectué à la diligence du ministre intéressé.
   

                    
6637
###### Article R351-6
6638

                        
6639
Des contingents de médailles militaires sont destinés à récompenser :
6640

                        
6641
1° Les personnels militaires non officiers retraités ou réformés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 351-5 ;
6642

                        
6643
2° Les personnels militaires non officiers, dégagés de toutes obligations militaires par leur âge, leur situation de famille ou par réforme pour une cause quelconque autre que l'invalidité résultant de blessures de guerre, à la condition qu'ils possèdent au moins l'un des titres suivants : citation avec croix de guerre ou croix de la valeur militaire, blessure de guerre, ou, à titre exceptionnel, qu'ils justifient d'une durée significative de service militaire actif.
   

                    
6647
###### Article R351-7
6648

                        
6649
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 46 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures.
6650

                        
6651
En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du même code.
   

                    
6653
###### Article R351-8
6654

                        
6655
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 46-1 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les maladies contractées ou présumées telles par les prisonniers du Viet-Minh au cours de leur captivité sont assimilées aux blessures.
6656

                        
6657
En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du même code.
   

                    
6661
###### Article R351-9
6662

                        
6663
Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants.
6664

                        
6665
La croix de guerre et la médaille de la Résistance sont attribuées à titre posthume, aux déportés disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.
   

                    
6667
###### Article R351-10
6668

                        
6669
Un contingent de croix de chevalier de la Légion d'honneur et de médailles militaires est réservé au ministère de la défense, en vue de récompenser les résistants ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance, homologués par l'autorité militaire.
   

                    
6675
###### Article R352-1
6676

                        
6677
Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la croix du combattant volontaire de la Résistance.
6678

                        
6679
Le modèle en est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6680

                        
6681
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la croix.
   

                    
6685
###### Article R352-2
6686

                        
6687
La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes :
6688

                        
6689
1° Guerre 1939-1945 ;
6690

                        
6691
2° Indochine ;
6692

                        
6693
3° Corée ;
6694

                        
6695
4° Afrique du Nord ;
6696

                        
6697
5° Missions extérieures.
   

                    
6699
###### Article D352-3
6700

                        
6701
La croix du combattant volontaire porte à l'avers l'inscription " République française " et au revers l'inscription " Croix du combattant volontaire ".
6702

                        
6703
Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.
6704

                        
6705
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est rouge avec, au milieu, une bande verte de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres.
   

                    
6707
###### Article D352-4
6708

                        
6709
Le ruban est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication de la campagne ou de l'opération pour laquelle l'ayant droit a contracté un engagement volontaire.
   

                    
6711
###### Article D352-5
6712

                        
6713
Un certificat constituant le droit au port de la croix du combattant volontaire est délivré par décision du ministre de la défense. Les bénéficiaires se procurent l'insigne à leurs frais.
   

                    
6715
###### Article R352-6
6716

                        
6717
La croix du combattant volontaire est considérée comme un titre de guerre lors de l'examen des dossiers de candidature à un grade dans la Légion d'honneur ou à la médaille militaire sur le contingent relevant du ministre de la défense.
   

                    
6719
###### Article D352-7
6720

                        
6721
Les titulaires de la croix du combattant volontaire de guerre 1939-1945 créée avant son abrogation par la loi n° 53-69 du 4 février 1953 continuent à jouir des prérogatives qui y sont attachées.
   

                    
6723
###### Article D352-8
6724

                        
6725
I. – Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 :
6726

                        
6727
1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette engagé volontaire, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ;
6728

                        
6729
2° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance définie à l'article L. 341-1, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945. Toutefois, cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l'une des conditions ci-après :
6730

                        
6731
a) Avoir obtenu la carte de déporté résistant ;
6732

                        
6733
b) Avoir reçu une blessure homologuée comme blessure de guerre au cours d'actions dans la Résistance ou dans les rangs des forces françaises libres ;
6734

                        
6735
c) Avoir été, pour faits de résistance ou au titre des Forces françaises libres et avant le 13 septembre 1981, cités à l'ordre avec attribution de la croix de guerre.
6736

                        
6737
II. – A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945, les candidats déjà titulaires d'une carte de combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre 1939-1945 sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, authentifiant cette qualité.
   

                    
6739
###### Article D352-9
6740

                        
6741
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine, ont contracté un engagement, au titre de l'Indochine, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.
6742

                        
6743
A défaut de la carte du combattant au titre de l'Indochine, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'Indochine sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.
   

                    
6745
###### Article D352-10
6746

                        
6747
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Corée les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative française des opérations de l'Organisation des Nations Unies en Corée, ont contracté un engagement, au titre de la Corée, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.
6748

                        
6749
A défaut de la carte du combattant au titre de la Corée, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de Corée sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.
   

                    
6751
###### Article D352-11
6752

                        
6753
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armées françaises et les membres des formations supplétives françaises, qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations :
6754

                        
6755
1° En Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;
6756

                        
6757
2° Au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ;
6758

                        
6759
3° En Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956.
6760

                        
6761
A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.
   

                    
6763
###### Article D352-12
6764

                        
6765
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante.
   

                    
6771
###### Article R353-1
6772

                        
6773
La croix du combattant est attribuée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 311-4.
   

                    
6775
###### Article R353-2
6776

                        
6777
Les dispositions relatives à la nature de cet insigne sont fixées après consultation des associations d'anciens combattants et de pensionnés représentées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6779
###### Article D353-3
6780

                        
6781
La croix du combattant est en bronze d'un module d'environ 36 millimètres.
6782

                        
6783
Elle porte l'inscription " République française " et les mots " Croix du combattant ".
6784

                        
6785
Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.
6786

                        
6787
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme d'un millimètre et demi.
   

                    
6789
###### Article D353-4
6790

                        
6791
Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.
6792

                        
6793
Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de la carte qui leur tient lieu de brevet.
6794

                        
6795
Ils se procurent la croix à leurs frais.
   

                    
6797
###### Article D353-5
6798

                        
6799
La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire et avant la médaille des évadés.
   

                    
6803
###### Article R353-6
6804

                        
6805
Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ont droit à une médaille dite " médaille de reconnaissance de la Nation ".
   

                    
6807
###### Article D353-7
6808

                        
6809
La médaille de reconnaissance de la Nation, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est en bronze et d'un module circulaire de 34 millimètres de diamètre comportant à l'avers l'effigie de la République et l'exergue circulaire " République française ". Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription " Médaille de reconnaissance de la Nation ".
6810

                        
6811
La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 millimètres.
6812

                        
6813
Ce ruban est orné d'agrafes en métal blanc portant l'indication du conflit, des opérations ou missions tels qu'ils sont définis par le présent code et au titre desquels a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation :
6814

                        
6815
1° Agrafe " T. O. E " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-1 ;
6816

                        
6817
2° Agrafe " 1939-1945 " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-2 à R. 311-7 ;
6818

                        
6819
3° Agrafe " Indochine " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-8 et D. 331-1 ;
6820

                        
6821
4° Agrafe " Afrique du Nord " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-9 à R. 311-11 et D. 331-1 ;
6822

                        
6823
5° Agrafe " Opérations extérieures " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-14 ;
6824

                        
6825
La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 millimètres.
6826

                        
6827
Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 millimètre.
   

                    
6829
###### Article D353-8
6830

                        
6831
Pour les opérations ou missions mentionnées à l'article R. 311-14, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'une ou de plusieurs de ces missions ou opérations.
   

                    
6833
###### Article D353-9
6834

                        
6835
Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
   

                    
6837
###### Article D353-10
6838

                        
6839
La médaille de reconnaissance de la Nation se porte avant les différentes médailles commémoratives.
   

                    
6843
##### Article R354-1
6844

                        
6845
La médaille des évadés est attribuée au titre de la guerre 1939-1945 conformément aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
6847
##### Article R354-2
6848

                        
6849
Seuls sont retenus les actes d'évasion effectués entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, cette dernière date étant reportée au 15 août 1945 pour le théâtre d'opérations d'Extrême-Orient
   

                    
6851
##### Article R354-3
6852

                        
6853
La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion :
6854

                        
6855
1° D'un camp de prisonniers de guerre régulièrement organisé et militairement gardé, où il était détenu ;
6856

                        
6857
2° Ou d'un lieu où il était arrêté ou détenu en raison de son action dans la Résistance contre l'envahisseur et l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ;
6858

                        
6859
3° Ou d'un territoire ennemi ou occupé ou contrôlé par l'ennemi, l'évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime ou d'une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne sont pas considérées comme lignes douanières.
   

                    
6861
##### Article R354-4
6862

                        
6863
La médaille est également accordée si l'intéressé justifie :
6864

                        
6865
1° De deux tentatives d'évasion consistant en sorties effectives et périlleuses d'une enceinte ou établissement militaire gardé et situé en dehors des limites territoriales métropolitaines imposées en fait par l'ennemi, si elles ont été suivies de peines disciplinaires ;
6866

                        
6867
2° Exceptionnellement, d'une seule tentative d'évasion réalisée dans les conditions prévues ci-dessus et ayant entraîné le transfert dans un camp de représailles connu ou dans un camp de déportation et, de ce fait, l'attribution de la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
   

                    
6869
##### Article R354-5
6870

                        
6871
En aucun cas une mesure de rapatriement ne peut être invoquée pour ouvrir droit à l'attribution de la médaille des évadés, quelles que soient les circonstances qui ont amené l'ennemi à en décider.
   

                    
6873
##### Article R354-6
6874

                        
6875
Les évadés mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 354-3 n'ont pas à justifier de leur incorporation dans l'armée de la Libération, dès lors que leur attitude patriotique ne peut être contestée.
6876

                        
6877
Néanmoins, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront, en outre, après leur évasion :
6878

                        
6879
1° S'ils sont restés en France, avoir appartenu à une organisation de Résistance ;
6880

                        
6881
2° S'ils ont quitté le territoire métropolitain, avoir servi dans une formation de l'armée de la Libération.
   

                    
6883
##### Article R354-7
6884

                        
6885
Les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 354-3 doivent avoir servi, après leur évasion, dans une unité combattante ou en opération de l'armée de la Libération ou des forces alliées.
   

                    
6887
##### Article R354-8
6888

                        
6889
La médaille des évadés est aussi accordée :
6890

                        
6891
1° Aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande qui se sont échappés de cette armée si, restés en pays annexé ou encore occupé par l'ennemi, ils ont fait partie activement d'une organisation de Résistance ou si, après franchissement d'un front de guerre ou d'une ligne douanière, ils ont rejoint les armées alliées ;
6892

                        
6893
2° Aux Alsaciens et Mosellans qui se sont évadés d'Alsace et de Moselle pour se soustraire à l'incorporation de force dans la Wehrmacht ou dans le service obligatoire du travail, si leur évasion a comporté le franchissement clandestin et périlleux des limites de leurs provinces et s'ils ont ensuite soit appartenu à la Résistance, soit servi dans une unité combattante ou en opérations.
   

                    
6895
##### Article R354-9
6896

                        
6897
Nul ne peut prétendre au port de la médaille des évadés s'il a été, postérieurement à son évasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés de crimes.
   

                    
6899
##### Article R354-10
6900

                        
6901
La médaille des évadés peut être accordée aux étrangers dans les mêmes conditions qu'aux Français, s'ils combattaient dans l'armée française ou dans les formations de la Résistance française, lors de leur capture ou de leur arrestation ou si, évadés dans les conditions définies au 3° de l'article R. 354-3, ils ont rejoint une formation de l'armée de la Libération.
   

                    
6903
##### Article R354-11
6904

                        
6905
Dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des évadés peut être accompagnée d'une citation comportant l'attribution de la croix de guerre 1939-1945.
   

                    
6907
##### Article R354-12
6908

                        
6909
La médaille des évadés n'est accordée qu'une seule fois au titre d'une même guerre.
   

                    
6911
##### Article D354-13
6912

                        
6913
Les modèles de l'insigne et du ruban sont déterminés par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
6915
##### Article R354-14
6916

                        
6917
La médaille est attribuée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
6923
###### Article R355-1
6924

                        
6925
Une médaille, dite " Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance ", est attribuée aux personnes en possession des titres de déporté ou d'interné résistant, mentionnés aux articles L. 342-1 à L. 342-5.
6926

                        
6927
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.
   

                    
6929
###### Article D355-2
6930

                        
6931
La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6932

                        
6933
Elle comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.
   

                    
6937
###### Article R355-3
6938

                        
6939
Une médaille avec ruban, dite " Médaille de la déportation et de l'internement ", est attribuée aux personnes en possession de l'un des titres de déporté ou d'interné politique mentionnés aux articles L. 343-1 à L. 343-8.
6940

                        
6941
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.
   

                    
6943
###### Article D355-4
6944

                        
6945
La médaille de la déportation et de l'internement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6946

                        
6947
Elle est ornée de barrettes en métal portant indication de la catégorie de l'attribution : déporté ou interné et comporte un ruban distinct pour chacune de ces catégories.
   

                    
6951
###### Article R355-5
6952

                        
6953
Une médaille avec ruban, dite " Médaille du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle ", est attribuée aux personnes en possession du titre mentionné à l'article L. 343-9.
6954

                        
6955
Le modèle de la médaille est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6956

                        
6957
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, vaut autorisation du port de l'insigne.
   

                    
6961
###### Article R355-6
6962

                        
6963
Les personnes en possession du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait mentionné à l'article L. 343-12 ont droit au port d'un insigne.
6964

                        
6965
La possession de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait vaut autorisation du port de l'insigne.
   

                    
6967
###### Article D355-7
6968

                        
6969
L'insigne est constitué par un module circulaire en bronze, de 36 millimètres de diamètre, portant à l'avers une carte de France avec séparation par la ligne des Vosges sur la ligne des crêtes. Trois corps (homme, femme, enfant) y figurent, dont la tête est tournée vers l'Alsace et la Moselle.
6970

                        
6971
Les symboles suivants sont situés dans l'espace Alsace et Moselle :
6972

                        
6973
1° Cathédrale de Strasbourg survolée d'alérions ou coiffes alsacienne et lorraine ;
6974

                        
6975
2° Sur le revers est portée l'inscription PRAF 1940-1945.
6976

                        
6977
L'insigne est suspendu à une bélière ne comportant aucune inscription.
6978

                        
6979
Le modèle réglementaire de cet insigne est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris.
   

                    
6981
###### Article R355-8
6982

                        
6983
Nul ne peut prétendre au port de l'insigne s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
   

                    
6987
###### Article R355-9
6988

                        
6989
Les réfractaires en possession du titre mentionné à l'article L. 344-1 ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6990

                        
6991
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de réfractaire vaut autorisation du port de l'insigne.
   

                    
6993
###### Article R355-10
6994

                        
6995
Les personnes contraintes au travail en pays ennemi, en possession du titre mentionné à l'article L. 344-5, ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6996

                        
6997
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de personne contrainte au travail en pays ennemi vaut autorisation du port de l'insigne.
   

                    
7001
###### Article R355-11
7002

                        
7003
En témoignage de la reconnaissance de la Nation française, un insigne est attribué aux parents, conjoints survivants ou partenaires survivants des " Morts pour la France ".
   

                    
7005
###### Article R355-12
7006

                        
7007
Ont droit au port de cet insigne les parents, conjoints ou partenaires survivants dont le livret de famille ou l'extrait d'acte de naissance porte, à la suite de la date de décès de leur enfant ou de leur conjoint ou partenaire, la mention " Mort pour la France ".
   

                    
7009
###### Article D355-13
7010

                        
7011
L'insigne mentionné par l'article R. 355-11, du module de 23 millimètres, frappé en bronze patiné, représente la flamme du souvenir s'élevant sur une carte de France encadrée d'une palme et d'une branche d'olivier. Il est porté sans ruban.
   

                    
7013
###### Article D355-14
7014

                        
7015
Cet insigne est solennellement remis le jour d'une fête publique, aux parents, conjoints et partenaires survivants qui en ont fait préalablement la demande à la mairie de leur commune et après avis favorable.
   

                    
7019
###### Article D355-15
7020

                        
7021
La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure.
   

                    
7023
###### Article D355-16
7024

                        
7025
Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
7026

                        
7027
1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;
7028

                        
7029
2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.
   

                    
7031
###### Article D355-17
7032

                        
7033
I. – La médaille des blessés de guerre est constitué d'un module bronze doré, de 30 mm constitué d'une étoile à 5 branches en émail rouge vif entourée d'une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier, attaché par un ruban de 50 mm de long et 35 mm de large, composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale rouge sang de 3 mm.
7034

                        
7035
Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la médaille.
7036

                        
7037
II. – La barrette de la médaille des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur.
7038

                        
7039
Les blessures sont matérialisées sur la barrette par autant d'étoiles que celle-ci peut en contenir.
7040

                        
7041
III. – Le droit au port de la médaille n'est pas subordonné à une remise de celle-ci.
   

                    
7043
###### Article D355-18
7044

                        
7045
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 355-16, les déportés et internés résistants ainsi que les autres titulaires actuels de cet insigne ont droit au port de la médaille des blessés de guerre.
   

                    
7049
###### Article R355-19
7050

                        
7051
Un insigne est attribué aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1939-1945, ou d'explosions d'engins consécutives à la guerre 1914-1918.
7052

                        
7053
Il est attribué par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du conseil pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation territorialement compétent.
   

                    
7055
###### Article D355-20
7056

                        
7057
L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord.
   

                    
7059
###### Article D355-21
7060

                        
7061
L'insigne prévu à l'article D. 355-20, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code en qualité de victime directe qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article R. 355-19.
   

                    
7063
###### Article D355-22
7064

                        
7065
Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 355-21 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.
   

                    
7069
###### Article D355-23
7070

                        
7071
La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est destinée à manifester l'hommage de la Nation aux victimes d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger.
7072

                        
7073
La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est attribuée par décret du Président de la République.
   

                    
7075
###### Article D355-24
7076

                        
7077
La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est décernée, à compter du 1er janvier 2006 :
7078

                        
7079
1° Aux Français tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger ;
7080

                        
7081
2° Aux étrangers tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger contre les intérêts de la République française.
   

                    
7083
###### Article D355-25
7084

                        
7085
Cette décoration ne peut être attribuée à ceux qui auront fait preuve d'une conduite contraire aux valeurs consacrées par la Constitution et par les droits de l'homme reconnus dans les traités internationaux.
   

                    
7087
###### Article D355-26
7088

                        
7089
Le Premier ministre adresse au grand chancelier de la Légion d'honneur la liste des personnes concernées, ainsi que les mémoires auxquels sont joints un document d'état civil, un bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'accord des personnes intéressées ou de leur famille.
7090

                        
7091
L'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur est transmis au Premier ministre.
7092

                        
7093
Pour les personnes tuées, le grand chancelier adresse directement son avis au Premier ministre, pour permettre une remise de la décoration lors des obsèques. Les décorations ainsi attribuées seront régularisées selon les dispositions de l'article R. 26 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.
   

                    
7095
###### Article D355-27
7096

                        
7097
Les insignes correspondant à la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme répondent à la description suivante :
7098

                        
7099
1° L'avers est une fleur à cinq pétales marqués de raies blanches pour rappeler la couleur du ruban et chargée de cinq épis de feuilles d'olivier pour symboliser la valeur de la paix au sein de la République. Au centre, une médaille couleur argent bordée de bleu, avec l'inscription " RÉPUBLIQUE FRANÇAISE " et, au cœur, la statue de la place de la République à Paris ;
7100

                        
7101
2° Le revers est une fleur à cinq pétales marqués de raies blanches pour rappeler la couleur du ruban, et chargée de cinq épis de feuilles d'olivier pour symboliser la valeur de la paix au sein de la République :
7102

                        
7103
3° Au centre, une médaille bordée de bleu, chargée de la devise " LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ " et au cœur, deux drapeaux français croisés.
7104

                        
7105
Le ruban blanc mesure 4 cm de large.
7106

                        
7107
La médaille est offerte par l'Etat aux récipiendaires ou aux familles des victimes.
   

                    
7109
###### Article D355-28
7110

                        
7111
La médaille est remise par le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les préfets et les ambassadeurs, ainsi que par les autorités désignées par le Premier ministre.
7112

                        
7113
Pour les personnes tuées, la médaille est soit déposée sur le cercueil lors des obsèques, soit remise à la famille. La grande chancellerie de la Légion d'honneur, après la parution du décret, expédie le brevet correspondant, revêtu de la signature du Président de la République et contresigné du grand chancelier de la Légion d'honneur aux familles des personnes tuées.
7114

                        
7115
Pour les autres victimes, un brevet est expédié aux récipiendaires avec la médaille après parution du décret. La médaille peut être remise au cours d'une cérémonie. L'autorité chargée de la remise adresse au récipiendaire les paroles suivantes :
7116

                        
7117
" Au nom du Président de la République nous vous remettons la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. "
7118

                        
7119
Elle lui attache la médaille sur la poitrine.
   

                    
7121
###### Article D355-29
7122

                        
7123
La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme se porte juste après l'ordre national du Mérite.
   

                    
7125
###### Article D355-30
7126

                        
7127
L'administration de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est confiée à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
   

                    
7129
###### Article D355-31
7130

                        
7131
Les règles de discipline fixées par le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire sont applicables aux titulaires de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme.
   

                    
7141
##### Article R412-1
7142

                        
7143
L'action aux fins d'adoption par la Nation relève de la matière gracieuse.
7144

                        
7145
La demande par laquelle l'un des parents, le représentant légal d'un enfant, ou l'enfant majeur lui-même réclame l'adoption par la Nation est introduite, par voie de requête, auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le requérant est domicilié.
   

                    
7147
##### Article R412-2
7148

                        
7149
La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant, ainsi que le lien de ce dernier avec l'enfant.
7150

                        
7151
Elle énonce le fait dommageable dont a été victime le parent ou le soutien de l'enfant, à l'origine de l'invalidité ou du décès, ou dont a été victime l'enfant lui-même.
7152

                        
7153
La demande est accompagnée de tous certificats ou autres pièces justificatives que le requérant juge utile de produire.
   

                    
7155
##### Article R412-3
7156

                        
7157
Lorsque la requête est introduite par le procureur de la République, celui-ci avise aussitôt le représentant légal de l'enfant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
   

                    
7159
##### Article R412-4
7160

                        
7161
Le tribunal peut diligenter une enquête qui porte notamment sur le fait dommageable dont a été victime le parent, le soutien de l'enfant ou l'enfant lui-même et sur le degré d'invalidité résultant de blessures, de maladie ou d'aggravation de maladie.
   

                    
7163
##### Article R412-5
7164

                        
7165
Lorsqu'une expertise médicale est nécessaire, le tribunal désigne à cet effet un médecin expert dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
   

                    
7167
##### Article R412-6
7168

                        
7169
Les frais de l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 412-5 sont réglés conformément aux dispositions en matière de frais devant les juridictions des pensions.
   

                    
7171
##### Article R412-7
7172

                        
7173
Après avoir entendu le ministère public, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :
7174

                        
7175
" La Nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X... ".
   

                    
7177
##### Article R412-8
7178

                        
7179
Le greffier du tribunal notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le jugement statuant sur la demande au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous couvert du service départemental compétent de cet Office.
   

                    
7181
##### Article R412-9
7182

                        
7183
Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel, ou en cas d'appel, dans le mois qui suit l'arrêt de la cour passé en force de chose jugée, mention de l'adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant et il ne peut être délivré de copie intégrale ou d'extrait de cet acte sans que ladite mention y soit portée.
   

                    
7191
###### Article R421-1
7192

                        
7193
Des bourses nationales peuvent être accordées aux pupilles de la Nation dans les établissements des divers degrés de l'enseignement public suivant une procédure spéciale définie par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris après avis de l'Office national.
   

                    
7195
###### Article R421-2
7196

                        
7197
Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la Nation dans des établissements d'enseignement publics, les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre accordent aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l'équivalent de ces bourses et exonérations.
7198

                        
7199
Il en est de même pour les pupilles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une bourse dans une université ou dans une grande école de l'enseignement public et demandent à poursuivre leurs études dans un établissement privé d'enseignement supérieur.
   

                    
7201
###### Article R421-3
7202

                        
7203
Les subventions allouées, en application de l'article L. 421-2, par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux parents ou tuteurs, ainsi qu'aux établissements et aux particuliers à qui les pupilles ont été confiés, sont destinées :
7204

                        
7205
1° Ou bien à l'entretien et à la santé des pupilles ;
7206

                        
7207
2° Ou bien à leur apprentissage ;
7208

                        
7209
3° Ou bien à leurs études.
7210

                        
7211
Elles sont attribuées conformément aux règles fixées par les articles de la présente section.
7212

                        
7213
Les mêmes dispositions sont applicables aux pupilles majeurs.
   

                    
7215
###### Article R421-4
7216

                        
7217
Les parents ou tuteurs ou les particuliers à qui les pupilles ont été confiés doivent justifier qu'ils conservent la charge du pupille et qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour assurer dans de bonnes conditions l'entretien matériel et l'éducation du pupille.
7218

                        
7219
Ils sont en particulier tenus de déclarer au service départemental compétent de l'Office national les secours qu'ils reçoivent d'autre part dans l'intérêt des pupilles.
   

                    
7221
###### Article R421-5
7222

                        
7223
Les associations ou établissements privés qui viennent en aide aux pupilles, ou à qui ces derniers ont été confiés, doivent justifier :
7224

                        
7225
1° Qu'ils sont légalement constitués ;
7226

                        
7227
2° Qu'ils possèdent des ressources propres et assurées ;
7228

                        
7229
3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'Office national.
7230

                        
7231
Les associations ou établissements privés, en charge des pupilles, placés sous la tutelle ou confiés au service départemental, doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions du chapitre III du présent livre relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.
   

                    
7233
###### Article R421-6
7234

                        
7235
Des subventions peuvent être accordées par les services départementaux de l'Office national aux établissements publics mentionnés à l'article L. 423-1 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la Nation ou à qui ceux-ci ont été confiés.
   

                    
7237
###### Article R421-7
7238

                        
7239
Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs ou aux pupilles majeurs et aux particuliers à qui les pupilles sont confiés varie en fonction du quotient familial, de l'âge et des besoins de l'enfant. Il est fixé par le service départemental de l'Office national après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
   

                    
7241
###### Article R421-8
7242

                        
7243
Le taux de la subvention qui peut être allouée, dans les conditions définies aux articles R. 421-6 et R. 421-7, à une association ou un établissement public ou privé pour l'entretien d'un pupille pris en charge ou secouru est fixé chaque année par le service départemental de l'Office national, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
7244

                        
7245
Le service départemental prend pour base de calcul le prix moyen de séjour qui serait pratiqué dans la région où est situé l'établissement pour l'entretien d'un enfant du même âge placé dans les mêmes conditions, en tenant compte de l'effort social et pécuniaire de l'association ou établissement et des ressources de la famille du pupille.
7246

                        
7247
Si le pupille est pris en charge ou secouru dans des conditions exceptionnelles, notamment en raison de son état de santé, le service peut allouer pour lui, en sus de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une subvention complémentaire qu'il détermine en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
   

                    
7249
###### Article R421-9
7250

                        
7251
Des subventions de frais d'études et d'hébergement, de trousseau d'équipement et d'entretien, de garde d'enfant, d'assurance et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux de l'Office national aux pupilles de la Nation d'âge pré-scolaire, ou régulièrement scolarisés dans des établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire et de l'enseignement technique et professionnel, titulaires ou non d'une bourse nationale.
   

                    
7253
###### Article R421-10
7254

                        
7255
Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables jusqu'au terme des études du pupille.
   

                    
7257
###### Article R421-11
7258

                        
7259
Les subventions d'internat sont réservées aux élèves qui se trouvent dans l'impossibilité de suivre les cours en qualité d'externe ou de demi-pensionnaire.
7260

                        
7261
Toutefois, des exceptions peuvent être faites à cette règle si des circonstances particulières le justifient.
   

                    
7263
###### Article R421-12
7264

                        
7265
Les pupilles subventionnés sont scolarisés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille ou correspondant à la nature de leurs études.
7266

                        
7267
Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si des circonstances particulières le justifient.
   

                    
7269
###### Article R421-13
7270

                        
7271
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les parents exerçant l'autorité parentale ou le conseil de famille conservent le libre choix de l'établissement et des moyens d'éducation.
   

                    
7273
###### Article R421-14
7274

                        
7275
Lorsque la situation personnelle, familiale ou matérielle du pupille est susceptible de le rendre éligible à une bourse scolaire nationale, l'un des parents ou le tuteur doit obligatoirement en faire la demande.
7276

                        
7277
L'obtention d'une bourse scolaire nationale ne constitue pas une condition nécessaire pour l'attribution d'une subvention.
7278

                        
7279
Le montant de la bourse éventuellement obtenue est pris en compte par le service départemental pour le calcul des subventions.
   

                    
7281
###### Article R421-15
7282

                        
7283
Des subventions d'études, d'équipement, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur 21ème anniversaire, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers diplômes ou titres délivrés par ces établissements.
7284

                        
7285
Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables.
   

                    
7289
###### Article R421-16
7290

                        
7291
Les subventions d'apprentissage ne sont accordées que pour les jeunes gens sous contrat d'apprentissage conforme aux dispositions des articles L. 6211-1 à L. 6234-2 du code du travail.
7292

                        
7293
Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.
   

                    
7297
###### Article R421-17
7298

                        
7299
Les articles R. 421-9 à R. 421-16 sont applicables aux pupilles de la Nation qui poursuivent leurs études dans des établissements privés d'enseignement ou d'apprentissage.
   

                    
7301
###### Article R421-18
7302

                        
7303
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre veille au suivi des études des pupilles de la Nation bénéficiaires de subventions d'études ou d'apprentissage.
7304

                        
7305
La subvention est supprimée si le pupille ne suit pas l'enseignement pour lequel elle lui est accordée.
   

                    
7309
##### Article R422-1
7310

                        
7311
Les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque la tutelle d'un pupille leur est confiée par décision du conseil de famille, procèdent à la nomination d'un tuteur délégué dans les quinze jours qui suivent la notification de la tutelle qui leur a été confiée.
   

                    
7313
##### Article R422-2
7314

                        
7315
Le tuteur délégué est désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Il peut être choisi soit parmi les membres du conseil départemental précité, soit en dehors d'eux et parmi les personnes ayant la capacité requise pour exercer la tutelle de droit commun.
7316

                        
7317
Il est nommé pour la durée de la tutelle. Toutefois, une décision du conseil départemental précité peut, à toute époque, mettre fin à la délégation. Le tuteur délégué doit être remplacé sans délai s'il se produit une opposition d'intérêts entre lui et le pupille, et notamment si une instance judiciaire vient à être engagée entre eux.
7318

                        
7319
Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du tuteur délégué, la nomination du nouveau tuteur délégué est effectuée dans le délai de quinze jours à compter de la sortie de charge du précédent titulaire.
7320

                        
7321
Les fonctions de tuteur délégué ne peuvent donner lieu à aucune rémunération.
   

                    
7323
##### Article R422-3
7324

                        
7325
Le tuteur délégué est tenu, dans sa gestion, à l'observation de toutes les prescriptions de droit commun et notamment de celles qui ont trait au placement obligatoire des capitaux et économies. Il accomplit les actes pour le compte du pupille soit seul ou soit avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles dans les conditions prévues par le titre XII du livre Ier du code civil. Ses biens ne sont pas soumis à hypothèque légale et il n'est pas institué de subrogé tuteur auprès de lui. Il assume vis-à-vis du service départemental la responsabilité d'un mandataire.
   

                    
7327
##### Article R422-4
7328

                        
7329
Le tuteur délégué exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Celui-ci surveille l'accomplissement des formalités imposées au tuteur pour son administration, spécialement lors de son entrée en fonctions et en ce qui concerne l'emploi des capitaux mobiliers et l'aliénation des valeurs mobilières appartenant au mineur.
7330

                        
7331
Toutes les délibérations du conseil de famille sont communiquées au conseil départemental précité dans sa plus prochaine réunion.
   

                    
7333
##### Article R422-5
7334

                        
7335
Au 31 janvier de chaque année, le tuteur délégué remet au service départemental un état de situation de sa gestion. Il retrace dans cet état les actes accomplis par lui au nom du mineur pendant l'année écoulée et fait connaître les changements survenus dans la composition du patrimoine dont il a la garde.
7336

                        
7337
Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation examine, avant la fin du mois de février, les états concernant les divers pupilles dont l'Office a la tutelle. Il invite, s'il y a lieu, les tuteurs délégués à lui représenter tous actes et documents de nature à justifier leurs comptes. Il s'assure qu'ils ont en leur possession tous les éléments de l'avoir des pupilles.
   

                    
7339
##### Article R422-6
7340

                        
7341
Lorsque la délégation prend fin, soit parce que le mineur a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation, soit par suite d'une décision du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, le tuteur délégué fournit, en sortant de charge, un état de situation de sa gestion depuis le début de l'année dans les conditions définies à l'article R. 422-5.
   

                    
7343
##### Article R422-7
7344

                        
7345
Chaque année le directeur du service départemental présente au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, dans sa première réunion après le 21 février, un rapport d'ensemble sur la gestion des tuteurs délégués. Le conseil départemental arrête les comptes au vu de ce rapport.
7346

                        
7347
Dans les vingt jours qui suivent cette réunion, le directeur du service départemental remet à chacun des pupilles âgés de plus de seize ans une copie du compte de gestion de l'année écoulée et des pièces justificatives.
   

                    
7349
##### Article R422-8
7350

                        
7351
Lorsque la tutelle de l'Office national prend fin, l'Office rend compte de sa gestion au pupille ou à son représentant légal.
   

                    
7353
##### Article R422-9
7354

                        
7355
Le maniement des deniers appartenant aux pupilles de la Nation placés sous la tutelle d'un service départemental ou confiés à ce service incombe exclusivement à l'agent comptable central de l'Office national.
7356

                        
7357
La tutelle s'exécute par gestion et il en est rendu compte de la même manière.
   

                    
7359
##### Article R422-10
7360

                        
7361
L'agent comptable a la garde des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la Nation, au moment où ils sont placés sous la tutelle du service départemental ou confiés à ce service et de ceux qui leur adviennent au cours de leur minorité.
7362

                        
7363
Un état descriptif en est joint à son compte annuel. Il intègre l'ensemble des titres et valeurs détenus par le pupille.
7364

                        
7365
L'agent comptable ne peut se dessaisir des biens mobiliers qui lui sont confiés qu'après la cessation de la tutelle ou de la prise en charge et dans les conditions fixées à l'article R. 422-15.
   

                    
7367
##### Article R422-11
7368

                        
7369
Le jour où un pupille de la Nation est confié à un service départemental ou placé sous sa tutelle, le directeur de ce service fait dresser, contradictoirement avec la personne qui a présenté l'enfant, un procès-verbal contenant l'inventaire des sommes et des biens appartenant au pupille ou remis en son nom.
7370

                        
7371
Dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en charge, le directeur du service départemental assure la transmission à l'agent comptable des sommes et des biens mobiliers appartenant au pupille ou remis en son nom.
7372

                        
7373
Une copie du procès-verbal visé au premier alinéa est remise à l'agent comptable et au tuteur délégué.
   

                    
7375
##### Article R422-12
7376

                        
7377
Le directeur du service départemental remet à l'agent comptable les actes ou documents établissant ou concernant les droits et revenus des pupilles.
   

                    
7379
##### Article R422-13
7380

                        
7381
La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au directeur du service départemental.
7382

                        
7383
Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le directeur du service départemental ou son délégué.
   

                    
7385
##### Article R422-14
7386

                        
7387
Les états de liquidation des sommes dues aux pupilles, établis par le directeur du service départemental, sont transmis à l'agent comptable central à l'appui des titres de recette. A ces titres sont annexées des copies certifiées conformes des actes en vertu desquels sont constatés les droits du pupille.
7388

                        
7389
Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque pupille est envoyé aux débiteurs dans un délai de dix jours à partir de la transmission à l'agent comptable des titres exécutoires.
   

                    
7391
##### Article R422-15
7392

                        
7393
Lors de la remise d'un nouveau compte de tutelle et à l'expiration du mois qui suit le versement des recettes à sa caisse, l'agent comptable central doit, sur décision du directeur du service départemental, prise après avis du tuteur délégué, déposer à un établissement habilité à recevoir des fonds en application des dispositions du code monétaire et financier, au nom du pupille, la partie jugée disponible des sommes en numéraire perçues pour le compte de celui-ci.
   

                    
7395
##### Article R422-16
7396

                        
7397
Les subventions attribuées aux pupilles sont portées par l'agent comptable central à leurs comptes.
   

                    
7399
##### Article R422-17
7400

                        
7401
Les diverses opérations relatives à la gestion des deniers des pupilles sont constatées dans un compte particulier tenu par l'agent comptable central.
   

                    
7403
##### Article R422-18
7404

                        
7405
Lorsque prend fin la tutelle d'un pupille, un compte de tutelle visé par le directeur du service départemental est soumis à l'approbation du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Il fait ressortir le reliquat en numéraire, les biens mobiliers que l'agent comptable central doit remettre à l'intéressé ou éventuellement à ses ayants droit.
7406

                        
7407
La remise des biens mobiliers est effectuée entre les mains du pupille devenu majeur sur la production d'une copie du compte de tutelle acquitté par la partie prenante, accompagnée d'une ampliation de la délibération prise par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
   

                    
7409
##### Article R422-19
7410

                        
7411
Lorsqu'un pupille disparaît ou décède pendant l'exercice de la tutelle par l'Office national sans laisser d'héritier connu, le directeur du service départemental prescrit, après délibération du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, le retrait des fonds figurant dans le compte de l'établissement mentionné à l'article R. 422-15, la vente des bijoux et objets divers et le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des deniers, titres de rentes et valeurs revenant à l'intéressé.
7412

                        
7413
Une copie du compte de tutelle et une ampliation de l'arrêté du directeur du service départemental sont jointes à la déclaration de consignation.
   

                    
7415
##### Article R422-20
7416

                        
7417
Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget règle la tenue des livres et des écritures du directeur du service départemental et de l'agent comptable central et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.
   

                    
7421
##### Article R423-1
7422

                        
7423
Les établissements privés et les particuliers ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la Nation placés sous la tutelle d'un service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou confiés à lui, que s'ils remplissent les conditions définies au présent chapitre.
   

                    
7427
###### Article R423-2
7428

                        
7429
Un établissement, qu'il soit fondé par une organisation ou un particulier, doit, pour accueillir des pupilles de la Nation, obtenir une autorisation spéciale.
   

                    
7431
###### Article R423-3
7432

                        
7433
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 423-2 n'est recevable que :
7434

                        
7435
1° Si l'établissement est conforme en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ;
7436

                        
7437
2° Si son directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.
   

                    
7439
###### Article R423-4
7440

                        
7441
La demande formée en vue de recevoir des pupilles de la Nation doit être adressée au service départemental si l'établissement ne doit recevoir que les pupilles du département. Elle doit être adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre si l'établissement qui sollicite l'autorisation étend son action sur plusieurs départements.
7442

                        
7443
Il est joint à la demande :
7444

                        
7445
1° Un extrait de l'acte de naissance du directeur ;
7446

                        
7447
2° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ;
7448

                        
7449
3° Les pièces justifiant que l'installation et le fonctionnement du centre ont été reconnus, par les services compétents, conformes aux prescriptions définies à l'article R. 423-3 ;
7450

                        
7451
4° S'il y a lieu, un exemplaire des statuts de la fondation, du groupement, de l'association, ou un règlement de l'établissement dont le postulant est le représentant ;
7452

                        
7453
5° L'indication avec justification des ressources qui doivent assurer le fonctionnement de l'établissement, le compte du dernier exercice, ainsi que, dans tous les cas, le projet du budget de l'année courante et le mode de comptabilité adopté ;
7454

                        
7455
6° L'engagement souscrit par le postulant d'accepter ultérieurement toute inspection de la part de l'autorité dont relèvent les pupilles qui sont confiés à l'établissement et qui participe au paiement de leurs frais de séjour.
7456

                        
7457
En cas de changement dans la direction, le nouveau directeur doit fournir les justifications énumérées aux 1° et 2° sous peine de retrait de l'autorisation de prise en garde.
   

                    
7459
###### Article R423-5
7460

                        
7461
L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater :
7462

                        
7463
1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ;
7464

                        
7465
2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.
   

                    
7467
###### Article R423-6
7468

                        
7469
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 423-1.
7470

                        
7471
La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'Office national ou du service départemental, suivant le cas.
   

                    
7473
###### Article R423-7
7474

                        
7475
La constatation que l'une des conditions mentionnées par l'article R. 423-5 n'est pas remplie suffit à motiver le refus d'agrément.
   

                    
7477
###### Article R423-8
7478

                        
7479
Les établissements sont tenus de fournir, au moins chaque trimestre, aux services départementaux dont relèvent les pupilles qui leur sont confiés, tous renseignements concernant la santé, la formation scolaire et professionnelle de ces enfants. Il ne peut être pris aucune décision concernant leur orientation professionnelle sans qu'il en soit au préalable référé au service départemental en charge des pupilles. Pour aucun motif, même disciplinaire, un pupille ne peut être renvoyé de l'établissement sans que le service départemental dont il est ressortissant ait été mis en mesure de prévoir un nouveau placement.
   

                    
7481
###### Article R423-9
7482

                        
7483
L'autorité qui a délivré l'autorisation de prise en charge fait procéder, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an, au contrôle des établissements agréés, soit par les fonctionnaires du service départemental, soit par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet.
7484

                        
7485
Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par le service départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'Office national.
   

                    
7487
###### Article R423-10
7488

                        
7489
Lorsqu'un service veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt le service dans le ressort duquel est situé l'établissement.
7490

                        
7491
Ce dernier service a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.
   

                    
7493
###### Article R423-11
7494

                        
7495
La procédure prévue à la présente section n'est pas applicable aux colonies de vacances.
7496

                        
7497
Avant le placement en colonies de vacances, il doit être simplement vérifié, auprès des services compétents que les centres dont il s'agit sont constitués et organisés conformément aux règlements en vigueur.
7498

                        
7499
Les pupilles en colonies de vacances sont placés sous le contrôle du service du département dans lequel sont situés les établissements qui les reçoivent. Ce service est responsable des conditions de vie qui sont faites aux pupilles dans ces établissements.
   

                    
7501
###### Article R423-12
7502

                        
7503
L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions mentionnées aux articles R. 423-3 et R. 423-5 cesse d'être remplie.
7504

                        
7505
Il peut en outre être retiré :
7506

                        
7507
1° Dans les cas qui motivent un refus d'agrément en application de l'article R. 423-4 ;
7508

                        
7509
2° Quand est commise une infraction aux règles fixées à la présente section.
   

                    
7513
###### Article R423-13
7514

                        
7515
Tout particulier qui veut accueillir des pupilles de la Nation doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale.
   

                    
7517
###### Article R423-14
7518

                        
7519
La demande d'autorisation n'est recevable que :
7520

                        
7521
1° Si le particulier se conforme aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ;
7522

                        
7523
2° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.
   

                    
7525
###### Article R423-15
7526

                        
7527
La demande est adressée au service départemental de l'Office national dont relève le pupille.
7528

                        
7529
Il est joint à la demande :
7530

                        
7531
1° Toutes pièces justifiant que le postulant se conforme aux prescriptions énoncées à l'article R. 423-14 ;
7532

                        
7533
2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant ;
7534

                        
7535
3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
   

                    
7537
###### Article R423-16
7538

                        
7539
L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur la personne du postulant, ses antécédents, ses aptitudes, sa moralité, ses ressources et, de façon générale, recherche s'il présente toutes garanties convenables pour veiller à l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la fréquentation scolaire ou à la formation professionnelle du pupille qui lui serait confié.
   

                    
7541
###### Article R423-17
7542

                        
7543
Au vu du rapport de l'enquête, le service départemental de l'Office national décide de l'acceptation ou du rejet de la demande.
7544

                        
7545
En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :
7546

                        
7547
1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ;
7548

                        
7549
2° Eventuellement, le montant de la participation financière du service départemental.
   

                    
7551
###### Article R423-18
7552

                        
7553
Quiconque accueille un pupille doit s'engager à le prendre en charge, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.
7554

                        
7555
En cas de disparition du pupille, le particulier à qui il a été confié doit immédiatement prévenir le service départemental.
   

                    
7557
###### Article R423-19
7558

                        
7559
Le service départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 423-14 et R. 423-16 ou commet une infraction aux règles fixées à la présente section.
   

                    
7567
###### Article R431-1
7568

                        
7569
Les enfants réunissant les conditions exigées par le présent code pour être reconnus pupilles de la Nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, ou sur leur demande s'ils sont majeurs, être déclarés tels par le tribunal dans le ressort duquel leur parent ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal de grande instance de Paris si leur parent ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.
7570

                        
7571
Le représentant légal autre que le parent ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.
   

                    
7573
###### Article R431-2
7574

                        
7575
La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur sollicite la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation est introduite par voie de requête auprès du tribunal de grande instance compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 412-2.
   

                    
7577
###### Article R431-3
7578

                        
7579
A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant français résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la Nation par le tribunal de grande instance de Paris.
7580

                        
7581
Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt le représentant légal de l'enfant.
   

                    
7583
###### Article R431-4
7584

                        
7585
Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine.
7586

                        
7587
Le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article L. 412-1, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.
   

                    
7589
###### Article R431-5
7590

                        
7591
Les frais d'expertise sont réglés conformément aux dispositions en matière de frais devant les juridictions des pensions.
   

                    
7593
###### Article R431-6
7594

                        
7595
Le greffier du tribunal notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le jugement d'adoption au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'Office en avise le consul compétent et le service départemental de l'Office national où est situé le tribunal qui a rendu le jugement d'adoption du pupille, qui est inscrit sur la liste des pupilles relevant de ce service.
7596

                        
7597
Sur la demande du pupille majeur ou du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre service départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les services intéressés, la commission permanente de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désigne celui des services départementaux auquel le pupille est rattaché.
   

                    
7601
###### Article R431-7
7602

                        
7603
Le service départemental choisit, pour seconder son action à l'étranger sur le pupille, ou bien le consul de France, ou bien un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, ou bien un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.
7604

                        
7605
Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres désignés par lui.
   

                    
7607
###### Article R431-8
7608

                        
7609
Les obligations qui, d'après les articles L. 422-2 et L. 422-5, incombent au juge des tutelles des mineurs en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la Nation sont remplies par le consul de France ou son représentant à l'égard des pupilles français résidant à l'étranger.
7610

                        
7611
Le service départemental, lorsqu'il a, pour un pupille résidant à l'étranger, soit à déléguer la tutelle qui lui a été confiée par le conseil de famille, soit à nommer un conseiller de tutelle, dans les conditions prévues par l'article L. 422-5, doit désigner de préférence une personne de nationalité française proposée à son choix par le consul de France ou par l'établissement visé à l'article R. 431-7.
   

                    
7613
###### Article R431-9
7614

                        
7615
Le service départemental ne peut assurer le placement, hors de France, dans les conditions de l'article L. 423-1, d'un pupille résidant à l'étranger que dans un établissement ayant fait l'objet d'une proposition motivée d'agrément du consul de France et présentant, en outre, des garanties analogues à celles qui sont exigées au chapitre III du titre II du présent livre pour les particuliers, fondations, associations qui reçoivent en France des pupilles de la Nation.
   

                    
7617
###### Article R431-10
7618

                        
7619
Les prescriptions de l'article R. 421-2 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la Nation résidant à l'étranger.
7620

                        
7621
Le service départemental, avant de statuer sur les demandes, doit, par l'intermédiaire du consul de France, ou du représentant ou de l'établissement mentionnés à l'article R. 431-7, prendre tous renseignements lui permettant d'apprécier l'aptitude de l'enfant aux études.
7622

                        
7623
Une subvention pour études poursuivies dans des établissements situés hors de France ne peut être accordée par le service départemental à un pupille résidant à l'étranger que si l'établissement dont il suit les cours a fait l'objet d'un avis favorable du consul de France, ou en cas de recours, d'un avis favorable de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7625
###### Article R431-11
7626

                        
7627
Les articles R. 431-7 à R. 431-10 sont applicables au pupille qui quitte le territoire français pour aller résider à l'étranger.
   

                    
7633
##### Article R441-1
7634

                        
7635
Pour l'application en Guyane et en Martinique des dispositions du présent livre :
7636

                        
7637
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité ;
7638

                        
7639
2° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la collectivité ;
7640

                        
7641
3° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation dans la collectivité.
   

                    
7643
##### Article R441-2
7644

                        
7645
Pour l'application des dispositions du présent livre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
7646

                        
7647
1° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national ;
7648

                        
7649
2° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
7650

                        
7651
3° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité ;
7652

                        
7653
4° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
   

                    
7655
##### Article R441-3
7656

                        
7657
Pour l'application des articles R. 412-1 et R. 431-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
7658

                        
7659
Pour l'application de l'article R. 422-3 en Nouvelle-Calédonie, la référence au titre XII du livre Ier du code civil est remplacée par la référence au titre XII du livre 1er du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie.
7660

                        
7661
Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code de l'action sociale et des familles et au code de la santé publique sont remplacées en tant que de besoin par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
7662

                        
7663
Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire.
   

                    
7665
##### Article R441-4
7666

                        
7667
Pour l'application de l'article R. 421-16 à Mayotte, les références aux articles L. 6211-1 à L. 6234-2 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 111-1 à L. 116-4 du code du travail applicable à Mayotte.
7668

                        
7669
Pour l'application du même article en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement.
   

                    
7671
##### Article R441-5
7672

                        
7673
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les compétences dévolues au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sont exercées par le service départemental de l'Office national à La Réunion et par le conseil départemental placé auprès de ce service.
7674

                        
7675
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au service départemental de l'Office national et au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sont exercées par le service départemental de l'Office national en Guadeloupe et le conseil départemental placé auprès de ce service.
7676

                        
7677
Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, les compétences dévolues au service départemental de l'Office national et au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sont exercées par le service de l'Office national en Nouvelle-Calédonie et le conseil placé auprès de ce service.
   

                    
7685
##### Article R*511-1
7686

                        
7687
La demande d'attribution de la mention " Mort pour la France " est déposée auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est accompagnée d'une copie de l'acte de décès.
7688

                        
7689
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de mention " Mort pour la France " et d'une demande de délivrance du diplôme d'honneur mentionné à l'article L. 511-5 vaut décision de rejet.
   

                    
7691
##### Article R511-2
7692

                        
7693
Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7694

                        
7695
Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7696

                        
7697
La mention " Mort pour la France " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.
   

                    
7701
##### Article R*512-1
7702

                        
7703
La demande tendant à faire porter sur un acte de décès la mention " Mort en déportation " et, le cas échéant, à faire rectifier cet acte est déposée auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est accompagnée d'une copie de l'acte de décès.
7704

                        
7705
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt de la demande vaut décision de rejet.
   

                    
7707
##### Article R512-2
7708

                        
7709
La décision du ministre chargé des anciens combattants de faire apposer la mention " Mort en déportation " et, le cas échéant, de faire rectifier l'acte de décès est publiée au Journal officiel.
   

                    
7711
##### Article R512-3
7712

                        
7713
Les contestations auxquelles donne lieu l'application des articles L. 512-1 à L. 512-5 sont portées devant le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7714

                        
7715
Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
   

                    
7717
##### Article R512-4
7718

                        
7719
Lorsque l'apposition de la mention " Mort en déportation " ou la rectification de l'acte de décès résulte d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée, la mention est portée en marge de l'acte de décès ou l'acte est rectifié à la diligence du ministère public.
7720

                        
7721
S'il y a eu rectification de la date ou du lieu du décès, le ministère public en fait également porter la mention en marge de l'acte de naissance de la personne concernée.
   

                    
7725
##### Article R513-1
7726

                        
7727
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 du présent code peuvent bénéficier de la mention " Mort pour le service de la Nation " si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.
7728

                        
7729
Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.
7730

                        
7731
La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.
   

                    
7733
##### Article R513-2
7734

                        
7735
La mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès par décision, le cas échéant, conjointe, du ou des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou le militaire :
7736

                        
7737
1° Le ministre de la défense, pour les militaires ;
7738

                        
7739
2° Le ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ;
7740

                        
7741
3° Le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;
7742

                        
7743
4° Le ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ;
7744

                        
7745
5° Le ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;
7746

                        
7747
6° Le ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans un département ou une région d'outre-mer, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, dans une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
7748

                        
7749
7° Le ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas mentionnés aux 1° à 6°.
   

                    
7751
##### Article R513-3
7752

                        
7753
A la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation ". Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.
   

                    
7755
##### Article R513-4
7756

                        
7757
Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées à l'article R. 513-1.
7758

                        
7759
La demande est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui en accuse formellement réception au demandeur.
7760

                        
7761
A compter de l'accusé de réception du dossier complet délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande. En l'absence de réponse du ministre compétent à l'issue de ce délai, la décision est réputée favorable.
7762

                        
7763
La décision est notifiée au demandeur par l'Office national.
   

                    
7765
##### Article R513-5
7766

                        
7767
Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 513-1 sont portés devant le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7768

                        
7769
Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7770

                        
7771
La mention " Mort pour le service de la Nation " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.
   

                    
7775
##### Article R514-1
7776

                        
7777
Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 514-1 sont portés devant le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7778

                        
7779
Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7780

                        
7781
La mention " Victime du terrorisme " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.
   

                    
7789
##### Article R521-1
7790

                        
7791
Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 521-2, les familles des combattants décédés en temps de guerre ou en opérations extérieures ainsi que des victimes civiles appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article L. 521-1 qui sont décédées hors de leur résidence habituelle en temps de guerre.
   

                    
7793
##### Article R521-2
7794

                        
7795
Les familles des combattants et des victimes civiles de guerre doivent produire leur demande de restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où elles ont reçu notification de l'identification du corps.
   

                    
7797
##### Article R521-3
7798

                        
7799
En application de l'article L. 521-3, les corps restitués aux familles ne peuvent être réinhumés ni dans les nécropoles, ni dans les carrés spéciaux des cimetières communaux.
   

                    
7801
##### Article R521-4
7802

                        
7803
La restitution aux frais de l'Etat des corps des militaires et des victimes civiles de guerre comporte les opérations suivantes :
7804

                        
7805
1° L'exhumation et la mise en bière ;
7806

                        
7807
2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille ;
7808

                        
7809
3° La réinhumation dans le cimetière désigné.
7810

                        
7811
Le transport dans une collectivité d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation ne peut être accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire.
   

                    
7813
##### Article R521-5
7814

                        
7815
Le maire ou son représentant, ainsi qu'un officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale, assistent aux opérations d'exhumation.
   

                    
7817
##### Article R521-6
7818

                        
7819
Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé, au moins quarante-huit heures à l'avance :
7820

                        
7821
1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée du ou des cercueils dans la commune ;
7822

                        
7823
2° Des noms des décédés.
   

                    
7825
##### Article R521-7
7826

                        
7827
Les frais pris en charge par l'Etat comprennent de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse et d'inhumation.
   

                    
7829
##### Article R521-8
7830

                        
7831
Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7832

                        
7833
L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations.
   

                    
7835
##### Article R521-9
7836

                        
7837
Les communes peuvent accorder aux familles un emplacement gratuit de tombe.
7838

                        
7839
En outre, à titre d'hommage public, elles peuvent accorder, par décision du conseil municipal, une concession de longue durée gratuite et, le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés spéciaux. L'entretien des tombes relève des dispositions du code général des collectivités territoriales.
   

                    
7845
###### Article R522-1
7846

                        
7847
Les familles des militaires ou des civils décédés dans les conditions mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-13 ont le choix de demander la restitution du corps ou l'inhumation dans les nécropoles ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux. Ce choix est définitif.
   

                    
7849
###### Article R522-2
7850

                        
7851
Les opérations de regroupement des corps, d'inhumation et d'entretien des sépultures perpétuelles sont entièrement à la charge de l'Etat.
   

                    
7853
###### Article R522-3
7854

                        
7855
Les sépultures perpétuelles sont réparties entre les nécropoles et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites.
   

                    
7857
###### Article R522-4
7858

                        
7859
Les nécropoles sont installées de façon que les militaires qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.
7860

                        
7861
Une sépulture individuelle est attribuée chaque fois que possible à tout militaire inhumé dans une nécropole ou dans un carré spécial de cimetière communal.
   

                    
7863
###### Article R522-5
7864

                        
7865
Les nécropoles, propriété nationale, sont entretenues aux frais de la Nation dans les conditions prévues par la présente section.
   

                    
7867
###### Article R522-6
7868

                        
7869
L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les nécropoles sont assurés par l'Etat.
7870

                        
7871
Chaque sépulture particulière comporte une stèle d'un modèle normalisé, dont les inscriptions rappellent les nom, prénom, grade et affectation militaire du défunt, la date et le lieu de son décès, ainsi que la mention " Mort pour la France ".
7872

                        
7873
La stèle peut prendre la forme d'un emblème confessionnel normalisé, suivant les indications données par les familles.
   

                    
7875
###### Article R522-7
7876

                        
7877
L'entretien des sépultures perpétuelles est assuré au nom de l'Etat par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en France, en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
   

                    
7879
###### Article R522-8
7880

                        
7881
Lorsque l'entretien des sépultures a été confié à une commune ou à une association, celle-ci reçoit une indemnité forfaitaire annuelle d'entretien.
7882

                        
7883
Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget fixe le taux unitaire de l'indemnité forfaitaire annuelle d'entretien.
   

                    
7885
###### Article R522-9
7886

                        
7887
Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune, mentionnée à l'article L. 522-9, doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef.
   

                    
7889
###### Article R522-10
7890

                        
7891
Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, l'indemnité mentionnée à l'article L. 522-9 doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.
   

                    
7893
###### Article R522-11
7894

                        
7895
La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend :
7896

                        
7897
1° Le président du tribunal de grande instance ou son délégué, président ;
7898

                        
7899
2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ;
7900

                        
7901
3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.
7902

                        
7903
La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.
   

                    
7905
###### Article R522-12
7906

                        
7907
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires des armées étrangères, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements étrangers.
   

                    
7911
###### Article R522-13
7912

                        
7913
Pour l'application de l'article L. 522-13, est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :
7914

                        
7915
1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée ;
7916

                        
7917
2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée ;
7918

                        
7919
3° Des personnes remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 123-8 à L. 123-11 portant application aux membres de la Résistance des dispositions relatives aux pensions.
   

                    
7923
##### Article D523-1
7924

                        
7925
Pour l'application de l'article L. 523-2, à défaut de lieu d'inhumation, le lieu présumé du crime est celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7927
##### Article D523-2
7928

                        
7929
Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire français, le voyage est effectué gratuitement dans les conditions fixées par l'article L. 523-1 et les conventions passées avec les entreprises de transport.
7930

                        
7931
Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions du premier alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes mentionnés au premier alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.
7932

                        
7933
Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer pour la même classe ou la classe la plus voisine.
   

                    
7939
##### Article R531-1
7940

                        
7941
Pour l'application des articles R. 511-2, R. 512-3, R. 513-5 et R. 514-1 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal de grande instance est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
7942

                        
7943
Pour l'application de ces articles en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
   

                    
7945
##### Article R531-2
7946

                        
7947
Pour l'application de l'article R. 521-9 en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions localement applicables et produisant les mêmes effets.
   

                    
7949
##### Article R531-3
7950

                        
7951
Pour l'application de l'article R. 522-11 en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
7952

                        
7953
1° La référence à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques est remplacée par la référence au directeur local des finances publiques ;
7954

                        
7955
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
7956

                        
7957
3° La référence au tribunal de grande instance est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
   

                    
7959
##### Article R531-4
7960

                        
7961
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
7962

                        
7963
1° Les mots : " cimetière communal " et " cimetières communaux " sont remplacés respectivement par les mots : " cimetière territorial " et " cimetières territoriaux " ;
7964

                        
7965
2° Les mots : " le maire ou son représentant " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur ou son représentant " ;
7966

                        
7967
3° Les mots : " le maire de la commune " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur " ;
7968

                        
7969
4° Les mots : " les communes " sont remplacés par les mots : " les circonscriptions territoriales ".
   

                    
7977
##### Article R611-1
7978

                        
7979
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose de la faculté de transiger.
   

                    
7981
##### Article R611-2
7982

                        
7983
Pour l'application de l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre bénéficie, par convention avec l'Etat, du concours du service chargé des rapatriés. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels.
   

                    
7985
##### Article R611-3
7986

                        
7987
Pour l'application du 1° de l'article L. 611-6, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office national.
   

                    
7989
##### Article R611-4
7990

                        
7991
L'Office national instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1.
   

                    
7997
###### Article R612-1
7998

                        
7999
I.-Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants comprend quarante membres ainsi répartis :
8000

                        
8001
1° Un premier collège comprenant huit membres représentant les assemblées et l'administration, désignés pour une durée de quatre ans :
8002

                        
8003
a) Deux membres du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective :
8004

                        
8005
- un membre de l'Assemblée nationale ;
8006
- un membre du Sénat ;
8007

                        
8008
b) Six membres représentant l'Etat :
8009

                        
8010
- le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
8011
- le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
8012
- le directeur du budget ou son représentant ;
8013
- le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;
8014
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
8015
- le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;
8016

                        
8017
2° Un deuxième collège comprenant vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2 et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
8018

                        
8019
3° Un troisième collège comprenant six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
8020

                        
8021
4° Deux représentants du personnel de l'Office.
8022

                        
8023
II.-Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, ces associations proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants, énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, qu'elles regroupent.
8024

                        
8025
Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
8026

                        
8027
Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.
8028

                        
8029
En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir ;
8030

                        
8031
III.-Des experts, nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'Office, au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.
   

                    
8033
###### Article R612-2
8034

                        
8035
Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.
8036

                        
8037
Le président désigne le vice-président appelé à présider les réunions en son absence.
8038

                        
8039
Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation du président.
   

                    
8041
###### Article R612-3
8042

                        
8043
Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente de ce conseil est composée comme suit :
8044

                        
8045
1° L'autre vice-président du conseil d'administration ;
8046

                        
8047
2° Les présidents et rapporteurs des deux commissions mentionnées à l'article R. 612-4 ;
8048

                        
8049
3° Les vice-présidents du collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
8050

                        
8051
4° Deux représentants du ministre de la défense ;
8052

                        
8053
5° Un représentant du ministre chargé du budget.
   

                    
8055
###### Article R612-4
8056

                        
8057
I. - Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix membres parmi les membres des deuxième et troisième collèges :
8058

                        
8059
1° La commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'Office ;
8060

                        
8061
2° La commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier les questions intéressant la solidarité, la reconversion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.
8062

                        
8063
Ces commissions peuvent entendre des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.
8064

                        
8065
Elles se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'Office.
8066

                        
8067
II. - Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'Office.
   

                    
8069
###### Article R612-5
8070

                        
8071
I. – La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions mentionnées à l'article R. 612-4 comporte un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.
8072

                        
8073
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.
8074

                        
8075
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.
8076

                        
8077
En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
8078

                        
8079
Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
8080

                        
8081
II. – Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions mentionnées à l'article R. 612-4.
   

                    
8083
###### Article R612-6
8084

                        
8085
Le conseil d'administration de l'Office national peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'Office.
   

                    
8087
###### Article R612-7
8088

                        
8089
Les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration.
8090

                        
8091
Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article R. 612-1 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.
   

                    
8093
###### Article R612-8
8094

                        
8095
La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
8099
###### Article R612-9
8100

                        
8101
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerce toutes les compétences relatives aux missions de l'Office prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-6, sous réserve des compétences attribuées au conseil d'administration.
   

                    
8103
###### Article R612-10
8104

                        
8105
Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :
8106

                        
8107
1° Passer :
8108

                        
8109
a) Les marchés lorsque leur importance ne dépasse pas un seuil fixé par le conseil d'administration ;
8110

                        
8111
b) Les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas un seuil et une durée fixés par le conseil d'administration ;
8112

                        
8113
2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse un seuil fixé par le conseil d'administration ;
8114

                        
8115
3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration.
8116

                        
8117
Au-delà de ces seuils, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.
   

                    
8119
###### Article R612-11
8120

                        
8121
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :
8122

                        
8123
1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :
8124

                        
8125
a) Carte du combattant ;
8126

                        
8127
b) Titre de reconnaissance de la Nation ;
8128

                        
8129
c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;
8130

                        
8131
d) Déporté et interné de la Résistance ;
8132

                        
8133
e) Déporté et interné politique ;
8134

                        
8135
f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;
8136

                        
8137
g) Victime de la captivité en Algérie ;
8138

                        
8139
h) Réfractaire ;
8140

                        
8141
i) Personne contrainte au travail en pays ennemi ;
8142

                        
8143
j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;
8144

                        
8145
k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;
8146

                        
8147
l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;
8148

                        
8149
m) Patriote transféré en Allemagne ;
8150

                        
8151
n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
8152

                        
8153
o) Personne transférée en pays ennemi ou occupé par l'ennemi ;
8154

                        
8155
p) Evadé ;
8156

                        
8157
2° Les décisions relatives :
8158

                        
8159
a) A l'attribution des mentions " Mort pour la France " et " Mort en déportation " ;
8160

                        
8161
b) A la délivrance du diplôme d'honneur ;
8162

                        
8163
c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;
8164

                        
8165
3° L'établissement des actes de décès liés à la déportation ;
8166

                        
8167
4° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;
8168

                        
8169
5° Les décisions relatives à la retraite du combattant.
   

                    
8171
###### Article R612-12
8172

                        
8173
Le directeur général de l'Office national reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :
8174

                        
8175
1° Pour les décisions relatives :
8176

                        
8177
a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
8178

                        
8179
b) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;
8180

                        
8181
c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
8182

                        
8183
d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;
8184

                        
8185
2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.
   

                    
8187
###### Article R612-13
8188

                        
8189
Le directeur général de l'Office peut déléguer sa signature aux personnels de direction de l'établissement dans les matières mentionnées aux articles R. 612-11 et R. 612-12.
   

                    
8193
###### Article D612-14
8194

                        
8195
Le conseil d'administration peut entendre, en tant que de besoin, les membres honoraires de ce conseil, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.
8196

                        
8197
Les membres honoraires du conseil, choisis parmi les anciens membres des deuxième et troisième collèges du conseil d'administration et ayant exercé, lors de leur départ, au moins trois mandats au sein de ce conseil d'administration, sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de la commission permanente pour constituer le comité d'honneur.
   

                    
8201
###### Article R612-15
8202

                        
8203
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
8205
###### Article R612-16
8206

                        
8207
Le budget général de l'Office national comprend un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.
8208

                        
8209
Les délibérations et les décisions du conseil d'administration en ce qui concerne les budgets annexes sont exécutoires dans les délais mentionnés à ces articles.
   

                    
8211
###### Article R612-17
8212

                        
8213
Les dépenses de l'Office national comprennent des dépenses de personnel, de fonctionnement, d'intervention et d'investissement.
8214

                        
8215
Elles comprennent notamment les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est détaillée par arrêté.
   

                    
8217
###### Article R612-18
8218

                        
8219
L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.
   

                    
8221
###### Article R612-19
8222

                        
8223
L'agent comptable est tenu d'adhérer à l'association française de cautionnement mutuel.
   

                    
8225
###### Article R612-20
8226

                        
8227
La forme des budgets et des comptes de l'Office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par les instructions comptables du ministre chargé du budget et par arrêté pris pour l'application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
8231
###### Article R612-21
8232

                        
8233
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui a pour mission de promouvoir et de faire connaître les valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France et de développer les collectes nationales qui portent son nom. Il poursuit toutes les missions d'action sociale, de représentation et de participation aux manifestations patriotiques, précédemment assurées par le comité du souvenir et des manifestations nationales et l'Association nationale du Bleuet de France.
   

                    
8235
###### Article R612-22
8236

                        
8237
Le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France, institué au sein de l'Office national, a pour mission de définir les initiatives de l'œuvre et d'en proposer la mise en application.
   

                    
8239
###### Article R612-23
8240

                        
8241
Le collège est présidé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8242

                        
8243
Il comprend seize membres répartis comme suit :
8244

                        
8245
1° Quatre membres représentant l'Etat, issus du premier collège du conseil d'administration de l'Office national :
8246

                        
8247
a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
8248

                        
8249
b) Le directeur du budget ou son représentant ;
8250

                        
8251
c) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
8252

                        
8253
d) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
8254

                        
8255
2° Dix membres représentant les deux commissions élues au sein du conseil d'administration de l'Office national :
8256

                        
8257
a) Outre son président et son rapporteur, trois membres désignés par la commission de la mémoire et de la solidarité dont ils sont issus ;
8258

                        
8259
b) Outre son président et son rapporteur, trois membres désignés par la commission des affaires générales et financières dont ils sont issus ;
8260

                        
8261
3° Deux experts désignés par le ministre chargé des anciens combattants en raison de leurs compétences particulières.
8262

                        
8263
Ce collège est renouvelable tous les quatre ans. Son mandat prend fin en même temps que celui du conseil d'administration de l'Office national. Il désigne en son sein deux vice-présidents et peut faire appel à toute personne qualifiée pour l'aider dans sa mission.
   

                    
8265
###### Article R612-24
8266

                        
8267
Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes définies à l'article R. 612-26.
8268

                        
8269
Ces recettes sont affectées au financement :
8270

                        
8271
1° D'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
8272

                        
8273
2° D'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège précité ;
8274

                        
8275
3° D'actions de promotion de l'œuvre nationale ;
8276

                        
8277
4° De frais de gestion.
   

                    
8279
###### Article R612-25
8280

                        
8281
Une fois par an, le directeur général rend compte des résultats et de la gestion des collectes dans le rapport annuel d'activité de l'Office national.
   

                    
8283
###### Article R612-26
8284

                        
8285
Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :
8286

                        
8287
1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;
8288

                        
8289
2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France. Ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;
8290

                        
8291
3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;
8292

                        
8293
4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
8294

                        
8295
5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.
   

                    
8301
###### Article R613-1
8302

                        
8303
Les services départementaux et territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont placés sous la double autorité du directeur général de l'Office et du représentant de l'Etat. L'Office dispose en outre d'un service en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
8304

                        
8305
L'action des services dont l'Office dispose à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.
   

                    
8307
###### Article R613-2
8308

                        
8309
Les services départementaux et territoriaux ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou de la collectivité, les fonctions dévolues à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par le présent titre.
   

                    
8313
###### Article R613-3
8314

                        
8315
Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et par l'agent comptable central.
   

                    
8317
###### Article D613-4
8318

                        
8319
Il peut être constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.
8320

                        
8321
Les membres du comité d'honneur sont nommés par le préfet sur proposition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil départemental.
8322

                        
8323
Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le préfet.
   

                    
8327
###### Article R613-5
8328

                        
8329
I. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans.
8330

                        
8331
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.
8332

                        
8333
II. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre de la politique d'action sociale de l'Office.
8334

                        
8335
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'Office par l'intermédiaire du préfet.
8336

                        
8337
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.
8338

                        
8339
L'Office statue sur ce recours par décision motivée.
8340

                        
8341
III. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est également compétent pour donner un avis sur :
8342

                        
8343
1° La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
8344

                        
8345
2° Les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;
8346

                        
8347
3° L'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.
   

                    
8349
###### Article R613-6
8350

                        
8351
La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats suivants :
8352

                        
8353
1° Carte du combattant ;
8354

                        
8355
2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;
8356

                        
8357
3° Titre de déporté résistant ;
8358

                        
8359
4° Titre d'interné résistant ;
8360

                        
8361
5° Titre de déporté politique ;
8362

                        
8363
6° Titre d'interné politique,
8364

                        
8365
7° Titre de réfractaire ;
8366

                        
8367
8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
8368

                        
8369
9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
8370

                        
8371
10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.
   

                    
8373
###### Article R613-7
8374

                        
8375
Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
8376

                        
8377
1° Un premier collège comprenant :
8378

                        
8379
a) Le préfet, président ;
8380

                        
8381
b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;
8382

                        
8383
c) Un membre du conseil départemental ;
8384

                        
8385
d) Le délégué militaire départemental ;
8386

                        
8387
e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8388

                        
8389
f) Le directeur des archives départementales.
8390

                        
8391
2° Un deuxième collège de seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
8392

                        
8393
3° Un troisième collège de neuf membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
8394

                        
8395
Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
8396

                        
8397
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories des ressortissants de l'Office national énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.
8398

                        
8399
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8401
###### Article R613-8
8402

                        
8403
Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.
8404

                        
8405
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'Office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
8406

                        
8407
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
   

                    
8409
###### Article R613-9
8410

                        
8411
Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation au sein de ce conseil pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 613-5.
8412

                        
8413
Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.
8414

                        
8415
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.
8416

                        
8417
Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.
   

                    
8419
###### Article R613-10
8420

                        
8421
Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle émet un avis sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi.
8422

                        
8423
Il est alors composé comme suit :
8424

                        
8425
1° Le préfet, président ;
8426

                        
8427
2° Les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
8429
###### Article R613-11
8430

                        
8431
Participent en outre aux séances du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle mentionnées à l'article R. 613-10, avec voix délibérative :
8432

                        
8433
1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation :
8434

                        
8435
a) Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
8436

                        
8437
b) Un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;
8438

                        
8439
2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :
8440

                        
8441
a) Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Mosellans incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés ;
8442

                        
8443
b) Un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;
8444

                        
8445
3° Pour l'attribution du titre de réfractaire :
8446

                        
8447
a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
8448

                        
8449
b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
8450

                        
8451
Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
8452

                        
8453
4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi :
8454

                        
8455
a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
8456

                        
8457
b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes contraintes au travail.
8458

                        
8459
Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
   

                    
8465
####### Article D613-12
8466

                        
8467
Des décrets contresignés par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent instituer, dans les collectivités d'outre-mer, un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8468

                        
8469
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services ainsi institués, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
8473
####### Article R613-13
8474

                        
8475
Pour l'application en Guyane et en Martinique des dispositions du présent chapitre :
8476

                        
8477
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
8478

                        
8479
2° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
8480

                        
8481
3° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
8482

                        
8483
4° Au c du 1° de l'article R. 613-7, les mots " du conseil départemental " sont remplacés selon le cas par " de l'assemblée de Guyane " ou " de l'assemblée de Martinique ".
   

                    
8487
####### Article R613-14
8488

                        
8489
Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de la section 3, s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
8490

                        
8491
1° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
8492

                        
8493
2° A l'article D. 613-4, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République et le mot " départemental " est remplacé par le mot " territorial ".
   

                    
8495
####### Article R613-15
8496

                        
8497
Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est chargé :
8498

                        
8499
1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.
8500

                        
8501
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;
8502

                        
8503
2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'Office par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.
8504

                        
8505
Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.
8506

                        
8507
L'Office se prononce sur ce recours par une décision motivée ;
8508

                        
8509
3° De donner un avis sur :
8510

                        
8511
a) La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
8512

                        
8513
b) Les projets relatifs à la politique de mémoire en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
8514

                        
8515
c) l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.
   

                    
8517
####### Article R613-16
8518

                        
8519
Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est également chargé de donner un avis, à la demande de la commission nationale compétente de l'Office, sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats suivants :
8520

                        
8521
1° Carte du combattant ;
8522

                        
8523
2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;
8524

                        
8525
3° Titre de déporté résistant ;
8526

                        
8527
4° Titre d'interné résistant ;
8528

                        
8529
5° Titre de déporté politique ;
8530

                        
8531
6° Titre d'interné politique ;
8532

                        
8533
7° Titre de réfractaire ;
8534

                        
8535
8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
8536

                        
8537
9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
8538

                        
8539
10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.
   

                    
8541
####### Article R613-17
8542

                        
8543
I. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :
8544

                        
8545
1° En Nouvelle-Calédonie :
8546

                        
8547
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
8548

                        
8549
b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;
8550

                        
8551
c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
8552

                        
8553
d) Le maire ou un autre élu de la commune de Nouméa, sur proposition du conseil municipal ;
8554

                        
8555
e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;
8556

                        
8557
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
8558

                        
8559
2° En Polynésie française :
8560

                        
8561
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;
8562

                        
8563
b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;
8564

                        
8565
c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
8566

                        
8567
d) Le maire ou un autre élu de la commune de Papeete, sur proposition du conseil municipal ;
8568

                        
8569
e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;
8570

                        
8571
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
8572

                        
8573
II. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.
8574

                        
8575
III. – Le directeur du service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.
8576

                        
8577
Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.
   

                    
8579
####### Article R613-18
8580

                        
8581
I. – Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente, présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :
8582

                        
8583
1° Le vice-président du conseil ;
8584

                        
8585
2° Un représentant des communes ;
8586

                        
8587
3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.
8588

                        
8589
Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.
8590

                        
8591
II. – La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseiL. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.
8592

                        
8593
Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.
8594

                        
8595
Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.
   

                    
8601
###### Article D614-1
8602

                        
8603
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut gérer des établissements médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Leurs règles de fonctionnement relèvent du livre III du même code.
   

                    
8607
###### Article D614-2
8608

                        
8609
Les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour objet d'assurer, par le travail, le reclassement social des personnes admises à bénéficier de la reconversion professionnelle dans les conditions fixées par le présent code et le code de l'action sociale et des familles.
   

                    
8611
###### Article D614-3
8612

                        
8613
La reconversion professionnelle dans les écoles relevant de l'Office national est gratuite pour les personnes admises à en bénéficier au titre de l'article L. 231-1 du présent code.
8614

                        
8615
Toutefois, d'autres personnes peuvent, dans la limite des places disponibles, être admises, contre paiement du prix de journée.
   

                    
8617
###### Article R*614-4
8618

                        
8619
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national vaut décision de rejet.
   

                    
8621
###### Article D614-5
8622

                        
8623
Les stagiaires des écoles de reconversion relevant de l'article L. 231-1 peuvent, le cas échéant, être munis gratuitement d'appareils spéciaux de prothèse de travail. Des vêtements de travail sont mis à leur disposition.
8624

                        
8625
Si leur situation le justifie, ils peuvent recevoir des allocations pour charges de famille pour les membres de leur famille n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, dans les conditions fixées par l'Office national.
8626

                        
8627
Une prime dite " de fin de rééducation " peut leur être attribuée à l'issue du stage, dans la limite d'un taux maximum déterminé par l'Office national.
   

                    
8629
###### Article D614-6
8630

                        
8631
Le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
8632

                        
8633
Il est nommé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8634

                        
8635
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'Office.
   

                    
8637
###### Article D614-7
8638

                        
8639
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné par le directeur général de l'Office national.
   

                    
8641
###### Article D614-8
8642

                        
8643
Sous l'autorité du directeur de l'école, le responsable des services financiers assure la gestion de l'établissement, organise et contrôle les activités du personnel professionnel et de service.
   

                    
8645
###### Article D614-9
8646

                        
8647
Le statut des professeurs des écoles de reconversion professionnelles est fixé par décret, pris sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget, après avis de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8649
###### Article D614-10
8650

                        
8651
Les cours des écoles de reconversion sont donnés sous la responsabilité des directeurs.
   

                    
8653
###### Article D614-11
8654

                        
8655
Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de reconversion.
   

                    
8657
###### Article D614-12
8658

                        
8659
Les directeurs des écoles communiquent à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les propositions relatives à l'organisation de l'enseignement.
   

                    
8661
###### Article D614-13
8662

                        
8663
Le directeur adresse au directeur général de l'Office national un rapport détaillé sur le fonctionnement de l'école durant l'année écoulée.
   

                    
8667
###### Article D614-14
8668

                        
8669
Les dispositions de la section 2 sont applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en ce qui concerne leur organisation administrative.
   

                    
8671
###### Article R*614-15
8672

                        
8673
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national vaut décision de rejet.
   

                    
8677
###### Article D614-16
8678

                        
8679
Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 614-1 constitue un budget annexe de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8687
###### Article R621-1
8688

                        
8689
Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des grands invalides bénéficiaires à titre définitif :
8690

                        
8691
1° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et des dispositions de l'article L. 133-1, sans condition d'âge ;
8692

                        
8693
2° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 132-1 ou de l'article L. 132-2 et âgés de plus de cinquante ans.
   

                    
8695
###### Article R*621-2
8696

                        
8697
L'admission des pensionnaires est prononcée dans les conditions suivantes :
8698

                        
8699
1° L'admission pour des séjours temporaires de six mois, renouvelable une fois, est prononcée par le directeur de l'Institution, qui en informe le conseil d'administration. A l'issue d'un séjour maximum d'un an, le pensionnaire quitte l'établissement si sa candidature à un séjour à durée indéterminée n'a pas été retenue ;
8700

                        
8701
2° L'admission pour des séjours à durée indéterminée est prononcée par le directeur de l'Institution, qui en informe le conseil d'administration. Après un stage maximum d'un an, au cours duquel l'invalide doit notamment faire la preuve de son aptitude à la vie en collectivité, l'admission permanente est prononcée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
8702

                        
8703
Le pensionnaire ayant déjà effectué un séjour d'une année dans l'établissement est dispensé de ce stage.
8704

                        
8705
Le pensionnaire stagiaire qui, après cette période probatoire, n'est pas admis à titre permanent doit quitter l'Institution dans le délai d'un mois.
8706

                        
8707
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission à l'Institution nationale des invalides vaut décision de rejet.
   

                    
8709
###### Article R621-3
8710

                        
8711
Les pensionnaires versent à l'Institution nationale des invalides une participation aux frais de séjour sous la forme d'une redevance dont les modalités de calcul et le plafond sont fixés par le conseil d'administration. La redevance est au plus égale à 30 % du montant de leurs revenus, pension d'invalidité et allocations complémentaires comprises.
8712

                        
8713
Le montant journalier de cette redevance ne peut être supérieur au prix de la journée d'hébergement dans le centre de pensionnaires.
8714

                        
8715
Les retenues imposées par le Trésor aux bénéficiaires de l'article L. 133-1 ne sont pas prises en compte dans les éléments servant de base au calcul de cette participation aux frais d'hébergement.
8716

                        
8717
Il est procédé sur le montant des revenus retenus pour le calcul de la redevance à un abattement de :
8718

                        
8719
1° 20 % si le conjoint du pensionnaire n'exerce aucune profession salariée ou non salariée ;
8720

                        
8721
2° 20 % si un ascendant du pensionnaire peut prétendre à une pension au titre de l'article L. 141-10 ;
8722

                        
8723
3° 10 % par enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts.
8724

                        
8725
Les frais d'habillement et d'entretien des vêtements et du linge demeurent à la charge des pensionnaires.
8726

                        
8727
Les pensionnaires reçoivent à l'Institution les soins que nécessite leur état soit au titre de l'article L. 212-1, soit au titre de l'assurance maladie.
   

                    
8729
###### Article R621-4
8730

                        
8731
Les pensions militaires d'invalidité des pensionnaires sont assignées sur la direction régionale des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris. Les arrérages doivent en être virés à l'échéance, au crédit d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'agent comptable de l'établissement.
8732

                        
8733
L'agent comptable assure le règlement aux pensionnaires des arrérages leur restant dus après déduction des redevances prévues à l'article R. 621-3 et de toutes sommes dues à l'Institution, dont le montant est arrêté par le directeur.
8734

                        
8735
Dans le cas où le montant de la pension d'invalidité, allocations complémentaires comprises, est inférieur à la redevance prévue au même article, la différence est payée directement par le pensionnaire à l'agent comptable de l'Institution.
   

                    
8737
###### Article R621-5
8738

                        
8739
Les pensionnaires peuvent démissionner sur présentation d'une lettre adressée au directeur de l'Institution qui en rend compte au conseil d'administration.
8740

                        
8741
Sur rapport du directeur et pour motifs graves, il peut être mis fin au séjour d'un pensionnaire par le conseil d'administration. L'intéressé doit avoir reçu au préalable communication des griefs retenus à son encontre. Il doit être entendu par le conseil d'administration, devant lequel il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
   

                    
8743
###### Article R621-6
8744

                        
8745
Dans la limite des places disponibles au centre de pensionnaires, l'Institution nationale des invalides peut héberger pour des séjours de courte durée des invalides convoqués à Paris par un service relevant du ministre de tutelle.
8746

                        
8747
Il n'est dû aux personnes accueillies dans ces conditions que des prestations hôtelières et l'assistance nécessitée par leurs infirmités.
   

                    
8749
###### Article R621-7
8750

                        
8751
Le prix de la journée d'hébergement est proposé par le conseil d'administration de l'établissement. Il est approuvé par le ministre de tutelle et par le ministre chargé du budget.
   

                    
8755
###### Article R621-8
8756

                        
8757
Le centre médico-chirurgical est plus spécialement appelé à donner des soins dans les domaines de la cure médicale, des paraplégies traumatiques, de la chirurgie réparatrice, de la chirurgie dentaire, de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelles et de l'appareillage.
8758

                        
8759
Il comprend des services dont le nombre et la définition sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
8760

                        
8761
Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institution.
   

                    
8763
###### Article R621-9
8764

                        
8765
Le centre médico-chirurgical est ouvert de plein droit à tous les bénéficiaires du présent code, notamment aux bénéficiaires de l'article L. 212-1 auxquels est réservée une priorité d'admission pour le traitement des affections leur ayant ouvert droit à pension.
   

                    
8767
###### Article R621-10
8768

                        
8769
Le directeur de l'Institution est tenu d'admettre, sauf cas de force majeure, les patients dont l'admission est demandée par le ministre de tutelle ou par le président du conseil d'administration dans un but humanitaire. Les frais d'hospitalisation de ces patients sont pris en charge par l'Etat.
   

                    
8771
###### Article R621-11
8772

                        
8773
I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable :
8774

                        
8775
1° Ou bien par le service compétent désigné par le ministre chargé des anciens combattants de tutelle ;
8776

                        
8777
2° Ou bien par une caisse de sécurité sociale ;
8778

                        
8779
3° Ou bien au titre de l'aide sociale ;
8780

                        
8781
4° Ou bien par le service de santé des armées.
8782

                        
8783
II. – A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions :
8784

                        
8785
1° Ou bien avec les patients eux-mêmes ;
8786

                        
8787
2° Ou bien avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ;
8788

                        
8789
3° Ou bien, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique des pays considérés.
   

                    
8791
###### Article R621-12
8792

                        
8793
Peuvent être également admis au centre médico-chirurgical, dans les conditions fixées à l'article R. 621-11 :
8794

                        
8795
1° Des bénéficiaires de l'article L. 212-1 pour le traitement des affections non pensionnées ;
8796

                        
8797
2° Des militaires ou des personnels de l'Institution nationale des invalides, du ministère de la défense et des établissements publics relevant du ministère de la défense, qu'ils soient en activité ou en retraite ;
8798

                        
8799
3° Des personnes blessées lors d'événements liés à des opérations de service public, de maintien de l'ordre, de sauvetage de personnes ou de biens ;
8800

                        
8801
4° Des patients dont l'admission est demandée en raison de la spécificité des équipements et des traitements offerts par l'Institution nationale des invalides.
   

                    
8805
###### Article R621-13
8806

                        
8807
Le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés donne des informations et des conseils aux professionnels de santé et aux personnes handicapées sur les appareillages et aides techniques et dispense des formations à l'utilisation de ces matériels.
8808

                        
8809
Il procède à des essais des appareillages et aides techniques en vue de la vérification du respect des spécifications techniques et des normes françaises, européennes et internationales.
8810

                        
8811
Il réalise des appareillages et des aides techniques particulièrement complexes.
8812

                        
8813
Dans le cadre des orientations définies par le ministre de tutelle, il mène des études et des recherches dans le domaine de l'appareillage et des aides techniques.
8814

                        
8815
Il comprend des services dont le nombre et la définition sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
8821
###### Article R*622-1
8822

                        
8823
I. – En application de l'article L. 622-1, le conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides, comprend, outre son président :
8824

                        
8825
1° Cinq représentants de l'Etat :
8826

                        
8827
a) Le gouverneur des Invalides ou son représentant ;
8828

                        
8829
b) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;
8830

                        
8831
c) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
8832

                        
8833
d) Le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
8834

                        
8835
e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant.
8836

                        
8837
2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant, nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres.
8838

                        
8839
Trois d'entre elles sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du présent code et deux par le ministre de tutelle.
8840

                        
8841
3° Deux représentants des personnels, élus pour trois ans.
8842

                        
8843
Le premier est élu par les personnels médicaux et paramédicaux et le second par les autres personnels.
8844

                        
8845
4° Deux représentants des usagers.
8846

                        
8847
Le premier est élu pour trois ans par les pensionnaires de l'Institution, et le second, représentant les usagers du centre médico-chirurgical de l'Institution, est nommé pour trois ans par le ministre chargé de la santé, sur proposition des associations de personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
8848

                        
8849
II. – Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ou, en cas d'empêchement, leurs représentants, et toute personne dont la présence est nécessaire aux débats assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
   

                    
8851
###### Article R622-2
8852

                        
8853
I. – Pour l'élection des deux représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, mentionnés à l'article L. 622-1, sont électeurs et éligibles les personnels civils et militaires en fonctions à l'Institution. Il est constitué deux collèges :
8854

                        
8855
1° Le collège des personnels médicaux et paramédicaux ;
8856

                        
8857
2° Le collège des autres personnels.
8858

                        
8859
Ces représentants sont élus au scrutin uninominal à un tour.
8860

                        
8861
II. – Pour l'élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les pensionnaires qui ont été admis à l'Institution à titre permanent par décision du conseil d'administration.
8862

                        
8863
Ce représentant est élu au scrutin uninominal à un tour.
8864

                        
8865
III. – L'organisation et le déroulement des opérations électorales sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.
   

                    
8867
###### Article R622-3
8868

                        
8869
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative et sur convocation de son président.
8870

                        
8871
Il peut également être réuni, sur convocation de son président, à la demande de la moitié au moins de ses membres ou à la demande du ministre de tutelle.
   

                    
8873
###### Article R622-4
8874

                        
8875
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente.
8876

                        
8877
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.
8878

                        
8879
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.
8880

                        
8881
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
8883
###### Article R622-5
8884

                        
8885
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence des séances du conseil d'administration est assurée par un de ses membres désigné par le ministre de tutelle.
   

                    
8887
###### Article R622-6
8888

                        
8889
Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil pour l'exercice de certaines compétences dévolues à ce dernier.
   

                    
8891
###### Article R622-7
8892

                        
8893
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
8895
###### Article R622-8
8896

                        
8897
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
   

                    
8901
###### Article R622-9
8902

                        
8903
Le directeur de l'Institution nationale des invalides prépare et soumet au conseil d'administration le projet d'établissement.
8904

                        
8905
Il recrute, nomme et gère tous les personnels civils médicaux, hospitaliers et médico-techniques de l'établissement, dans le respect des dispositions de leurs statuts lorsqu'il s'agit de fonctionnaires et dans la limite de sa délégation en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.
8906

                        
8907
Il peut déléguer sa signature pour l'accomplissement de certains actes relatifs à ses attributions.
   

                    
8909
###### Article R622-10
8910

                        
8911
L'officier adjoint du directeur, assiste le directeur et, en cas d'empêchement, le supplée dans les tâches de gestion administrative, économique et financière de l'Institution.
   

                    
8913
###### Article R622-11
8914

                        
8915
Le chef du centre des pensionnaires et, pour ce qui concerne le centre médico-chirurgical, les chefs de service, responsables des activités de médecine, de chirurgie, de rééducation fonctionnelle, de la pharmacie sont, respectivement, des médecins des armées et un pharmacien des armées, qualifiés, en activité de service, nommés par le ministre de tutelle sur proposition du ministre de la défense et après avis du conseil d'administration.
8916

                        
8917
Le chef du centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés est nommé par le ministre de tutelle sur proposition du ministre de la défense et après avis du conseil d'administration.
   

                    
8919
###### Article R622-12
8920

                        
8921
La commission consultative médicale placée sous l'autorité du directeur comprend :
8922

                        
8923
1° Les médecins-chefs des services cliniques et médico-techniques ;
8924

                        
8925
2° Le chirurgien-dentiste chef du service d'odontologie ;
8926

                        
8927
3° Le pharmacien, chef de la pharmacie et du laboratoire de biologie ;
8928

                        
8929
4° Deux représentants des médecins et des pharmaciens non chefs de service, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre de tutelle ;
8930

                        
8931
5° Le cadre supérieur de santé chargé de la direction des soins ;
8932

                        
8933
6° Le chef du centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés.
   

                    
8935
###### Article R622-13
8936

                        
8937
La commission consultative médicale :
8938

                        
8939
1° Est associée par le directeur à l'élaboration du projet médical d'établissement et à la préparation des mesures concernant l'organisation des activités médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de laboratoire ;
8940

                        
8941
2° Emet un avis :
8942

                        
8943
a) Sur le projet d'établissement, le projet de budget, les programmes d'investissements relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, ainsi que sur les aspects techniques et financiers des activités médicales et médico-techniques ;
8944

                        
8945
b) Sur le fonctionnement des services autres que médicaux ou médico-techniques dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;
8946

                        
8947
c) Sur le projet de soins infirmiers ;
8948

                        
8949
d) Sur le bilan social et les plans de formation, notamment ceux intéressant les personnels médicaux et paramédicaux ;
8950

                        
8951
3° Est tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
8952

                        
8953
Les membres de la commission consultative médicale exercent cette fonction à titre gratuit.
   

                    
8955
###### Article R622-14
8956

                        
8957
Le personnel de l'Institution nationale des invalides est régi par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat, par celles du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, par les dispositions réglementaires régissant le statut des ouvriers d'Etat du ministère de la défense ou par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
   

                    
8959
###### Article R622-15
8960

                        
8961
Le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de tutelle détermine notamment les droits et obligations des pensionnaires, ceux des personnes hospitalisées ainsi que les conditions de travail des personnels de l'établissement.
   

                    
8963
###### Article R622-16
8964

                        
8965
Les personnels de l'Institution nationale des invalides occupant certains emplois dont la liste est fixée par le conseil d'administration peuvent être logés à l'Institution, dans les conditions mentionnées aux articles R. 2124-64 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques compte tenu des contraintes particulières résultant de l'activité hospitalière de l'établissement.
   

                    
8969
###### Article R622-17
8970

                        
8971
L'Institution est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
8973
###### Article R622-18
8974

                        
8975
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle.
   

                    
8977
###### Article R622-19
8978

                        
8979
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
8981
###### Article R622-20
8982

                        
8983
Les décisions modificatives du budget ne comportant ni variations du montant du budget ni virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du contrôleur budgétaire. Elles sont portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
8985
###### Article R622-21
8986

                        
8987
L'Institution nationale des invalides est autorisée à transiger.
   

                    
8989
###### Article R622-22
8990

                        
8991
Les dépenses se rapportant aux soins dispensés aux pensionnaires au titre de l'article L. 212-1 sont remboursées à l'Institution nationale des invalides au titre du régime des soins médicaux prévu au livre II du présent code.
8992

                        
8993
Ce remboursement est effectué sous la forme d'un versement forfaitaire, dit forfait soins, dont le taux journalier est fixé par le conseil d'administration.
   

                    
9003
###### Article R711-1
9004

                        
9005
Les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 sont jugées par le tribunal des pensions et par la cour régionale des pensions dans le ressort desquels est situé le domicile de l'intéressé.
   

                    
9007
###### Article R711-2
9008

                        
9009
Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 soulevées par les personnes résidant à l'étranger.
9010

                        
9011
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les contestations sont portées :
9012

                        
9013
1° Devant le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel d'Alger ;
9014

                        
9015
2° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Montpellier, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel d'Oran ;
9016

                        
9017
3° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Nîmes, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel de Constantine.
9018

                        
9019
Le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations relatives aux personnes domiciliées en Tunisie.
9020

                        
9021
Le tribunal des pensions de Bordeaux et la cour régionale des pensions de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations relatives aux personnes domiciliées au Maroc.
   

                    
9025
###### Article R711-3
9026

                        
9027
Les fonctions de commissaire du gouvernement devant les tribunaux des pensions et les cours régionales des pensions sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.
9028

                        
9029
Le commissaire du gouvernement formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par l'administration.
   

                    
9031
###### Article D711-4
9032

                        
9033
Les fonctions des commissaires du gouvernement sont rémunérées à la vacation.
9034

                        
9035
Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
   

                    
9039
###### Article D711-5
9040

                        
9041
Les fonctions des magistrats honoraires des tribunaux des pensions et des cours régionales des pensions sont rémunérées à la vacation.
9042

                        
9043
Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.
   

                    
9047
###### Article D711-6
9048

                        
9049
Il est alloué aux médecins experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant le tribunal des pensions ou la cour régionale des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale.
9050

                        
9051
Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double, par le président du tribunal ou de la cour.
9052

                        
9053
Les frais de transport des médecins experts leur sont remboursés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
9055
###### Article D711-7
9056

                        
9057
Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
9059
###### Article D711-8
9060

                        
9061
Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
9063
###### Article D711-9
9064

                        
9065
Les indemnités et frais devant le tribunal et la cour régionale des pensions définis à la présente section ainsi que les mesures d'instruction ordonnées en application des articles R. 731-11 et R. 731-15 sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.
   

                    
9069
###### Article R711-10
9070

                        
9071
Lorsqu'à l'occasion d'un litige contre une décision du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, la charge des frais risque d'incomber aux organismes de sécurité sociale, le tribunal ou la cour régionale des pensions appelle comme partie au litige ces organismes, qui comparaissent devant la juridiction saisie et présentent ou font présenter leurs observations orales.
   

                    
9079
###### Article D721-1
9080

                        
9081
Le siège et le ressort des tribunaux des pensions sont fixés conformément au tableau annexé au présent livre.
   

                    
9085
###### Article R721-2
9086

                        
9087
L'assesseur médecin et le ou les assesseurs médecins suppléants mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la seconde quinzaine de novembre, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel sur demande du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions. Les médecins assesseurs sont choisis sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel.
   

                    
9091
###### Article R721-3
9092

                        
9093
L'assesseur pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal une liste de cinq noms présentés par les associations de pensionnés des départements du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues par la présente section.
   

                    
9095
###### Article R721-4
9096

                        
9097
Le membre de la Résistance pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-5 sont désignés tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur proposition des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillie par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de ce département dans l'ensemble des départements du ressort de la cour d'appel.
   

                    
9099
###### Article R721-5
9100

                        
9101
Les associations de pensionnés au titre du présent code, désirant participer à la désignation des membres du tribunal, doivent en faire la demande au préfet un mois au moins avant la date prévue pour l'envoi au président du tribunal de la liste de cinq noms mentionnée à l'article R. 721-3.
9102

                        
9103
Le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de candidats qu'elles peuvent présenter, au vu du nombre de leurs adhérents dans le ressort de la juridiction.
9104

                        
9105
Le préfet fait connaître aux associations les bases de la répartition arrêtée qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.
   

                    
9107
###### Article R721-6
9108

                        
9109
Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.
9110

                        
9111
Au cas où une association ou un groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'il a à présenter, le préfet attribue cette désignation à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.
   

                    
9115
###### Article R721-7
9116

                        
9117
Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le magistrat, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé selon les procédures prévues au présent chapitre.
9118

                        
9119
Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
   

                    
9123
###### Article D721-8
9124

                        
9125
Les fonctions des assesseurs médecins et pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, sont rémunérées à la vacation, sur le budget du ministère de la justice, les jours où ils assurent le service de l'audience.
9126

                        
9127
Le montant de la vacation allouée à l'assesseur pensionné est égal à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice.
9128

                        
9129
Le montant de la vacation allouée à l'assesseur médecin est égal au double de celle qui est accordée à l'assesseur pensionné.
9130

                        
9131
La demande de paiement est adressée au greffe du tribunal des pensions.
9132

                        
9133
Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
9134

                        
9135
Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, en application de l'article R. 731-18, leur sont remboursés lorsqu'ils en font la demande, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
9136

                        
9137
Les dispositions du présent article sont applicables aux membres du tribunal des pensions désignés conformément aux dispositions de l'article L. 721-5.
   

                    
9141
###### Article R721-9
9142

                        
9143
Les fonctions de greffier du tribunal des pensions sont assurées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal des pensions, désigné par le directeur de greffe du tribunal de grande instance.
   

                    
9147
##### Article D722-1
9148

                        
9149
Le siège et le ressort des cours régionales des pensions sont ceux des cours d'appeL. Ils font l'objet d'un tableau annexé au présent livre.
   

                    
9151
##### Article R722-2
9152

                        
9153
Les fonctions de greffier de la cour régionale des pensions sont assurées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel, désigné par le directeur de greffe de cette juridiction.
   

                    
9155
##### Article R722-3
9156

                        
9157
Une cour régionale des pensions peut comprendre plusieurs chambres composées chacune de magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article L. 722-2.
   

                    
9159
##### Article R722-4
9160

                        
9161
Lorsqu'une cour régionale est composée de plusieurs chambres, les affaires inscrites au greffe de la cour sont réparties également entre les diverses chambres suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.
   

                    
9169
###### Article R731-1
9170

                        
9171
La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives.
   

                    
9173
###### Article R731-2
9174

                        
9175
Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.
9176

                        
9177
Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance fixés aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent au délai mentionné au présent article.
   

                    
9179
###### Article R731-3
9180

                        
9181
Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
9182

                        
9183
Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. Sous réserve du cas où le demandeur dépose un recours contre une décision implicite, il produit la copie de la décision attaquée.
9184

                        
9185
Dans les huit jours qui suivent la réception de la requête, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations et éventuellement ses propositions.
   

                    
9187
###### Article R731-4
9188

                        
9189
Le mémoire en réponse est établi en quatre exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au commissaire du gouvernement et au président du tribunal des pensions. A ce mémoire sont annexées les pièces sur lesquelles se fonde l'argumentation de l'administration.
9190

                        
9191
Le greffier du tribunal des pensions transmet au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le mémoire de l'administration et les pièces annexées.
9192

                        
9193
Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié au demandeur qui est informé que lui, ou son représentant au sens de l'article L. 711-4, peut en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à ses frais.
   

                    
9195
###### Article R731-5
9196

                        
9197
Dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire de l'administration, le demandeur fait connaître au greffier du tribunal des pensions, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sa réponse aux observations ou son acceptation des propositions.
   

                    
9199
###### Article R731-6
9200

                        
9201
En cas d'acceptation des propositions de l'administration, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.
9202

                        
9203
Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai d'un mois sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions de l'administration.
   

                    
9205
###### Article R731-7
9206

                        
9207
Tout document produit par l'une des parties est communiqué à l'autre partie par le greffe de la juridiction, par tous moyens justifiant de cette communication. Le demandeur ou son représentant tel que mentionné à l'article L. 711-4 peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.
   

                    
9209
###### Article R731-8
9210

                        
9211
Le président du tribunal assure la mise en état de l'affaire. Il peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.
9212

                        
9213
En cas de non-respect du délai de trois mois mentionné à l'article R. 731-3, le président adresse à l'auteur de la décision contestée, une mise en demeure d'avoir à produire son mémoire sous un délai de trente jours. Au cas où cette mise en demeure reste sans réponse, le dossier est appelé à la première audience utile.
   

                    
9217
###### Article R731-9
9218

                        
9219
En cas de refus, exprès ou tacite, des propositions de l'administration, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant de l'administration à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunaL. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat. Le représentant de l'administration peut se faire assister d'un médecin conseil.
9220

                        
9221
Les parties sont convoquées par le greffier par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
   

                    
9223
###### Article R731-10
9224

                        
9225
A l'audience de conciliation, le représentant de l'administration donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension.
9226

                        
9227
Lorsque ces documents n'ont pas déjà fait l'objet de la communication prévue à l'article R. 731-4, ils sont communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.
   

                    
9229
###### Article R731-11
9230

                        
9231
Si une expertise médicale est reconnue nécessaire lors de l'audience de conciliation, l'expert peut être immédiatement désigné par le président qui le mentionne au procès-verbal de conciliation.
9232

                        
9233
En cas d'empêchement du médecin expert, il est pourvu à son remplacement par le président.
   

                    
9235
###### Article R731-12
9236

                        
9237
En cas d'accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l'infirmité en cause et, dans l'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.
   

                    
9239
###### Article R731-13
9240

                        
9241
Si la conciliation ne peut se faire ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions convoque le demandeur devant le tribunal des pensions par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
   

                    
9243
###### Article R731-14
9244

                        
9245
Lorsque la contestation porte sur un refus de prise en charge des soins ou prestations prévus au livre II, le président du tribunal détermine les modalités de la prise en charge.
   

                    
9249
###### Article R731-15
9250

                        
9251
Le tribunal peut ordonner toute expertise médicale complémentaire ainsi que toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il juge utiles.
9252

                        
9253
En cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner l'expertise médicale.
9254

                        
9255
Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, même si celui-ci a été désigné par le tribunal.
9256

                        
9257
Le jugement ou l'ordonnance du président désignant l'expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
9258

                        
9259
Le rapport d'expertise doit être déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l'expert.
9260

                        
9261
Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du rapport d'expertise, lequel ne doit pas excéder trois mois.
9262

                        
9263
Le rapport d'expertise est communiqué aux parties par le greffe.
9264

                        
9265
L'expertise médicale est faite par un ou plusieurs experts choisis par le tribunal. Elle a lieu dans les conditions fixées par le tribunal, et au besoin au domicile du demandeur.
9266

                        
9267
Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et discutés au rapport, ainsi que l'avis du médecin civil.
9268

                        
9269
S'il y a contradiction formelle entre l'avis de l'expert et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.
9270

                        
9271
Ces règles sont applicables tant pour une première demande qu'en cas d'aggravation.
   

                    
9273
###### Article R731-16
9274

                        
9275
Huit jours avant la date fixée pour l'audience, l'instruction est close et les parties sont avisées que l'affaire est en état d'être jugée.
   

                    
9279
###### Article R731-17
9280

                        
9281
Si le demandeur, régulièrement convoqué par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire, sauf la faculté pour le président de la juridiction de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
   

                    
9283
###### Article R731-18
9284

                        
9285
Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur en ses observations, dans une autre localité ou à son domicile.
   

                    
9289
###### Article R731-19
9290

                        
9291
Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, envoyé le même jour à chacune des parties.
9292

                        
9293
La notification doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie.
   

                    
9297
##### Article R732-1
9298

                        
9299
L'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé.
9300

                        
9301
L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé du budget.
9302

                        
9303
L'appel est introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, adressé au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision ou est déposé, dans le même délai, au greffe de la cour d'appel. L'autorité qui a fait appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.
   

                    
9305
##### Article R732-2
9306

                        
9307
Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14.
   

                    
9309
##### Article R732-3
9310

                        
9311
L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La nouvelle décision qui intervient est réputée contradictoire.
   

                    
9315
##### Article R733-1
9316

                        
9317
Le pourvoi en cassation doit être introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou déposé au greffe du Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification de l'arrêt de la cour régionale.
9318

                        
9319
Le pourvoi en cassation est dispensé du ministère d'avocat.
9320

                        
9321
Le pourvoi formé au nom de l'Etat est présenté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé du budget.
9322

                        
9323
En cas de renvoi après annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort.
   

                    
9331
###### Article D741-1
9332

                        
9333
Le tribunal des pensions siège au même lieu que le tribunal auquel appartient le magistrat qui le préside.
   

                    
9335
###### Article R741-2
9336

                        
9337
La liste des pensionnés présentée par l'association de pensionnés de la collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre par le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le préfet selon le cas.
   

                    
9339
###### Article D741-3
9340

                        
9341
La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble de la collectivité d'outre-mer sur le territoire de laquelle il est institué, ou sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour le tribunal constitué sur ce territoire.
   

                    
9343
###### Article R741-4
9344

                        
9345
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 741-3 dans les îles Wallis et Futuna, et si la venue du magistrat appelé à siéger en lieu et place d'un assesseur pensionné délégué par le premier président de la cour d'appel de Nouméa en application de l'article L. 121-4 du code de l'organisation judiciaire n'est pas matériellement possible dans les délais prévus par la loi ou le règlement, ou dans les délais exigés par la nature de l'affaire, ce magistrat participe à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la Nouvelle-Calédonie se trouvant relié à la salle d'audience et de délibéré par un moyen de communication électronique.
9346

                        
9347
La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant le magistrat, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu.
9348

                        
9349
Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
9350

                        
9351
Lorsque l'audience se tient à huis clos, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.
9352

                        
9353
Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-22 du même code.
   

                    
9357
###### Article D741-5
9358

                        
9359
La cour des pensions siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.
   

                    
9361
###### Article D741-6
9362

                        
9363
La compétence de la cour des pensions s'étend sur tout le ressort de la juridiction ordinaire d'appel au siège de laquelle elle est installée.
   

                    
9367
###### Article R741-7
9368

                        
9369
Pour l'application des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.
9370

                        
9371
En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.
   

                    
9373
###### Article R741-8
9374

                        
9375
Dans le cas prévu à l'article R. 731-18, le tribunal peut procéder par commission rogatoire.
   

                    
9377
###### Article R741-9
9378

                        
9379
Lorsque le médecin chargé de l'expertise médicale prescrite par le juge est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève ce médecin qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. L'expertise est effectuée au lieu désigné par le tribunal par un médecin choisi, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise.
9380

                        
9381
S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise mentionnée au dixième alinéa de l'article R. 731-15, le tribunal statue d'après les éléments du dossier.
   

                    
9385
###### Article R741-10
9386

                        
9387
Les indemnités dues au pensionné et au médecin membres du tribunal des pensions sont fixées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le préfet selon le cas.
9388

                        
9389
Les honoraires et frais de déplacements accordés aux médecins experts sont fixés dans les conditions prévues au livre VI du code de procédure pénale.
   

                    
9391
###### Article R741-11
9392

                        
9393
Les indemnités et frais de voyage alloués aux personnes en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions sont fixés en application du livre VI du code de procédure pénale.
9394

                        
9395
Il en est de même des frais de voyage et indemnités aux témoins entendus qui en font la demande.
   

                    
9397
###### Article R741-12
9398

                        
9399
La liquidation et le paiement des frais mentionnés à l'article D. 711-9 occasionnés par les procédures prévues par le présent livre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réglés conformément au livre VI du code de procédure pénale.
   

                    
9403
###### Article R741-13
9404

                        
9405
Pour l'application du présent livre, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
9409
#### Article Annexes au livre VII
9410

                        
9411
Tableau n° 1 : siège et ressort des tribunaux des pensions :
9412

                        
9413
<table border="1"><tbody>
9414
 <tr>
9415
  <th>SIÈGE DU TRIBUNAL</th>
9416
  <th>RESSORT</th>
9417
 </tr>
9418
 <tr>
9419
  <td>Agen</td>
9420
  <td>Gers, Lot, Lot-et-Garonne</td>
9421
 </tr>
9422
 <tr>
9423
  <td>Amiens</td>
9424
  <td>Aisne, Oise, Somme</td>
9425
 </tr>
9426
 <tr>
9427
  <td>Angers</td>
9428
  <td>Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe</td>
9429
 </tr>
9430
 <tr>
9431
  <td>Basse-Terre</td>
9432
  <td>Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin</td>
9433
 </tr>
9434
 <tr>
9435
  <td>Bastia</td>
9436
  <td>Corse-du-Sud, Haute-Corse</td>
9437
 </tr>
9438
 <tr>
9439
  <td>Besançon</td>
9440
  <td>Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort</td>
9441
 </tr>
9442
 <tr>
9443
  <td>Bordeaux</td>
9444
  <td>Charente, Dordogne, Gironde</td>
9445
 </tr>
9446
 <tr>
9447
  <td>Bourges</td>
9448
  <td>Cher, Indre, Nièvre</td>
9449
 </tr>
9450
 <tr>
9451
  <td>Caen</td>
9452
  <td>Calvados, Manche, Orne</td>
9453
 </tr>
9454
 <tr>
9455
  <td>Cayenne</td>
9456
  <td>Guyane</td>
9457
 </tr>
9458
 <tr>
9459
  <td>Châlons-en-Champagne</td>
9460
  <td>Ardennes, Aube, Marne</td>
9461
 </tr>
9462
 <tr>
9463
  <td>Chambéry</td>
9464
  <td>Haute-Savoie, Savoie</td>
9465
 </tr>
9466
 <tr>
9467
  <td>Clermont-Ferrand</td>
9468
  <td>Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme</td>
9469
 </tr>
9470
 <tr>
9471
  <td>Dijon</td>
9472
  <td>Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire</td>
9473
 </tr>
9474
 <tr>
9475
  <td>Fort-de-France</td>
9476
  <td>Martinique</td>
9477
 </tr>
9478
 <tr>
9479
  <td>Grenoble</td>
9480
  <td>Drôme, Hautes-Alpes, Isère</td>
9481
 </tr>
9482
 <tr>
9483
  <td>Limoges</td>
9484
  <td>Corrèze, Creuse, Haute-Vienne</td>
9485
 </tr>
9486
 <tr>
9487
  <td>Lille</td>
9488
  <td>Nord, Pas-de-Calais</td>
9489
 </tr>
9490
 <tr>
9491
  <td>Lyon</td>
9492
  <td>Ain, Loire, Rhône</td>
9493
 </tr>
9494
 <tr>
9495
  <td>Marseille</td>
9496
  <td>Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var</td>
9497
 </tr>
9498
 <tr>
9499
  <td valign="middle">Mata-Utu</td>
9500
  <td align="justify" valign="middle">Wallis et Futuna</td>
9501
 </tr>
9502
 <tr>
9503
  <td>Metz</td>
9504
  <td>Moselle</td>
9505
 </tr>
9506
 <tr>
9507
  <td>Montpellier</td>
9508
  <td>Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales</td>
9509
 </tr>
9510
 <tr>
9511
  <td>Nancy</td>
9512
  <td>Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges</td>
9513
 </tr>
9514
 <tr>
9515
  <td>Nanterre</td>
9516
  <td>Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Yvelines</td>
9517
 </tr>
9518
 <tr>
9519
  <td>Nîmes</td>
9520
  <td>Ardèche, Gard, Lozère</td>
9521
 </tr>
9522
 <tr>
9523
  <td valign="middle">Nouméa</td>
9524
  <td align="justify" valign="middle">Nouvelle-Calédonie</td>
9525
 </tr>
9526
 <tr>
9527
  <td>Orléans</td>
9528
  <td>Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher</td>
9529
 </tr>
9530
 <tr>
9531
  <td valign="middle">Papeete</td>
9532
  <td valign="middle">Polynésie française</td>
9533
 </tr>
9534
 <tr>
9535
  <td>Paris</td>
9536
  <td>Essonne, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis Val-de-Marne, Yonne</td>
9537
 </tr>
9538
 <tr>
9539
  <td>Pau</td>
9540
  <td>Hautes-Pyrénées, Landes</td>
9541
 </tr>
9542
 <tr>
9543
  <td>Poitiers</td>
9544
  <td>Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne</td>
9545
 </tr>
9546
 <tr>
9547
  <td>Rennes</td>
9548
  <td>Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan</td>
9549
 </tr>
9550
 <tr>
9551
  <td>Rouen</td>
9552
  <td>Eure, Seine-Maritime</td>
9553
 </tr>
9554
 <tr>
9555
  <td>Saint-Denis de La Réunion</td>
9556
  <td>Mayotte, La Réunion</td>
9557
 </tr>
9558
 <tr>
9559
  <td>Saint-Pierre</td>
9560
  <td>Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
9561
 </tr>
9562
 <tr>
9563
  <td>Strasbourg</td>
9564
  <td>Bas-Rhin, Haut-Rhin</td>
9565
 </tr>
9566
 <tr>
9567
  <td>Toulouse</td>
9568
  <td>Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne</td>
9569
 </tr>
9570
</tbody></table>
9571

                        
9572
Tableau n° 2 : siège et ressort des cours régionales des pensions :
9573

                        
9574
<table border="1"><tbody>
9575
 <tr>
9576
  <th>SIÈGE DE LA COUR</th>
9577
  <th>RESSORT</th>
9578
 </tr>
9579
 <tr>
9580
  <td>Aix-en-Provence</td>
9581
  <td>Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var</td>
9582
 </tr>
9583
 <tr>
9584
  <td>Agen</td>
9585
  <td>Gers, Lot, Lot-et-Garonne</td>
9586
 </tr>
9587
 <tr>
9588
  <td>Amiens</td>
9589
  <td>Aisne, Oise, Somme</td>
9590
 </tr>
9591
 <tr>
9592
  <td>Angers</td>
9593
  <td>Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe</td>
9594
 </tr>
9595
 <tr>
9596
  <td>Basse-Terre</td>
9597
  <td>Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin</td>
9598
 </tr>
9599
 <tr>
9600
  <td>Bastia</td>
9601
  <td>Corse-du-Sud, Haute-Corse</td>
9602
 </tr>
9603
 <tr>
9604
  <td>Besançon</td>
9605
  <td>Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort</td>
9606
 </tr>
9607
 <tr>
9608
  <td>Bordeaux</td>
9609
  <td>Charente, Dordogne, Gironde</td>
9610
 </tr>
9611
 <tr>
9612
  <td>Bourges</td>
9613
  <td>Cher, Indre, Nièvre</td>
9614
 </tr>
9615
 <tr>
9616
  <td>Caen</td>
9617
  <td>Calvados, Manche, Orne</td>
9618
 </tr>
9619
 <tr>
9620
  <td>Cayenne</td>
9621
  <td>Guyane</td>
9622
 </tr>
9623
 <tr>
9624
  <td>Chambéry</td>
9625
  <td>Haute-Savoie, Savoie</td>
9626
 </tr>
9627
 <tr>
9628
  <td>Colmar</td>
9629
  <td>Bas-Rhin, Haut-Rhin</td>
9630
 </tr>
9631
 <tr>
9632
  <td>Dijon</td>
9633
  <td>Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire</td>
9634
 </tr>
9635
 <tr>
9636
  <td>Douai</td>
9637
  <td>Nord, Pas-de-Calais</td>
9638
 </tr>
9639
 <tr>
9640
  <td>Fort-de-France</td>
9641
  <td>Martinique</td>
9642
 </tr>
9643
 <tr>
9644
  <td>Grenoble</td>
9645
  <td>Drôme, Hautes-Alpes, Isère</td>
9646
 </tr>
9647
 <tr>
9648
  <td>Limoges</td>
9649
  <td>Corrèze, Creuse, Haute-Vienne</td>
9650
 </tr>
9651
 <tr>
9652
  <td>Lyon</td>
9653
  <td>Ain, Loire, Rhône</td>
9654
 </tr>
9655
 <tr>
9656
  <td>Metz</td>
9657
  <td>Moselle</td>
9658
 </tr>
9659
 <tr>
9660
  <td>Montpellier</td>
9661
  <td>Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales</td>
9662
 </tr>
9663
 <tr>
9664
  <td>Nancy</td>
9665
  <td>Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges</td>
9666
 </tr>
9667
 <tr>
9668
  <td>Nîmes</td>
9669
  <td>Ardèche, Gard, Lozère</td>
9670
 </tr>
9671
 <tr>
9672
  <td align="justify" valign="middle">Nouméa</td>
9673
  <td>Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna</td>
9674
 </tr>
9675
 <tr>
9676
  <td>Orléans</td>
9677
  <td>Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher</td>
9678
 </tr>
9679
 <tr>
9680
  <td valign="middle">Papeete</td>
9681
  <td>Polynésie française</td>
9682
 </tr>
9683
 <tr>
9684
  <td>Paris</td>
9685
  <td>Essonne, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Yonne</td>
9686
 </tr>
9687
 <tr>
9688
  <td>Pau</td>
9689
  <td>Hautes-Pyrénées, Landes</td>
9690
 </tr>
9691
 <tr>
9692
  <td>Poitiers</td>
9693
  <td>Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne</td>
9694
 </tr>
9695
 <tr>
9696
  <td>Reims</td>
9697
  <td>Ardennes, Aube, Marne</td>
9698
 </tr>
9699
 <tr>
9700
  <td>Rennes</td>
9701
  <td>Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan</td>
9702
 </tr>
9703
 <tr>
9704
  <td>Riom</td>
9705
  <td>Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme</td>
9706
 </tr>
9707
 <tr>
9708
  <td>Rouen</td>
9709
  <td>Eure, Seine-Maritime</td>
9710
 </tr>
9711
 <tr>
9712
  <td>Saint-Denis</td>
9713
  <td>Mayotte, La Réunion</td>
9714
 </tr>
9715
 <tr>
9716
  <td>Saint-Pierre</td>
9717
  <td>Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
9718
 </tr>
9719
 <tr>
9720
  <td>Toulouse</td>
9721
  <td>Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne</td>
9722
 </tr>
9723
 <tr>
9724
  <td>Versailles</td>
9725
  <td>Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Yvelines</td>
9726
 </tr>
9727
</tbody></table>
   

                    
9731
### Article Annexe 1
9732

                        
9733
<center>TABLEAUX DES INDICES APPLICABLES AUX PENSIONS SELON LE GRADE DU PENSIONNÉ</center>I. - Pensions d'invalidité
9734

                        
9735
Tableau 1 :
9736

                        
9737
ASPIRANTS, SOUS-OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS MARINIERS ET MILITAIRES DU RANG (*)
9738

                        
9739
<table border="1"><tbody>
9740
 <tr>
9741
  <th rowspan="2">GRADE</th>
9742
  <th colspan="10">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
9743
 </tr>
9744
 <tr>
9745
  <th>10%</th>
9746
  <th>15%</th>
9747
  <th>20%</th>
9748
  <th>25%</th>
9749
  <th>30%</th>
9750
  <th>35%</th>
9751
  <th>40%</th>
9752
  <th>45%</th>
9753
  <th>50%</th>
9754
  <th>55%</th>
9755
 </tr>
9756
 <tr>
9757
  <td>Aspirant</td>
9758
  <td>50,9</td>
9759
  <td>76,4</td>
9760
  <td>101,8</td>
9761
  <td>127,3</td>
9762
  <td>153,9</td>
9763
  <td>179,5</td>
9764
  <td>205,1</td>
9765
  <td>230,8</td>
9766
  <td>256,4</td>
9767
  <td>282,1</td>
9768
 </tr>
9769
 <tr>
9770
  <td>Major</td>
9771
  <td>56,4</td>
9772
  <td>84,4</td>
9773
  <td>112,6</td>
9774
  <td>140,8</td>
9775
  <td>172,1</td>
9776
  <td>200,8</td>
9777
  <td>229,4</td>
9778
  <td>258,1</td>
9779
  <td>286,7</td>
9780
  <td>315,4</td>
9781
 </tr>
9782
 <tr>
9783
  <td align="justify">Adjudant-chef ou maître principal</td>
9784
  <td>55,9</td>
9785
  <td>83,7</td>
9786
  <td>111,7</td>
9787
  <td>139,6</td>
9788
  <td>170,5</td>
9789
  <td>199,0</td>
9790
  <td>227,3</td>
9791
  <td>255,8</td>
9792
  <td>284,1</td>
9793
  <td>312,5</td>
9794
 </tr>
9795
 <tr>
9796
  <td align="justify">Adjudant ou premier maître</td>
9797
  <td>51,6</td>
9798
  <td>77,4</td>
9799
  <td>103,1</td>
9800
  <td>129,0</td>
9801
  <td>156,1</td>
9802
  <td>182,2</td>
9803
  <td>208,1</td>
9804
  <td>234,2</td>
9805
  <td>260,1</td>
9806
  <td>286,2</td>
9807
 </tr>
9808
 <tr>
9809
  <td align="justify">Sergent-major ou maître (avant le 1er janvier 1976)</td>
9810
  <td>50,6</td>
9811
  <td>75,9</td>
9812
  <td>101,3</td>
9813
  <td>126,6</td>
9814
  <td>152,9</td>
9815
  <td>178,4</td>
9816
  <td>203,8</td>
9817
  <td>229,3</td>
9818
  <td>254,8</td>
9819
  <td>280,3</td>
9820
 </tr>
9821
 <tr>
9822
  <td align="justify">Sergent-chef ou maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 1ère classe (avant le 1er janvier 1976)</td>
9823
  <td>50,1</td>
9824
  <td>75,2</td>
9825
  <td>100,2</td>
9826
  <td>125,3</td>
9827
  <td>151,1</td>
9828
  <td>176,4</td>
9829
  <td>201,5</td>
9830
  <td>226,8</td>
9831
  <td>251,9</td>
9832
  <td>277,1</td>
9833
 </tr>
9834
 <tr>
9835
  <td align="justify">Gendarme</td>
9836
  <td>50,0</td>
9837
  <td>75,1</td>
9838
  <td>100,0</td>
9839
  <td>125,0</td>
9840
  <td>150,8</td>
9841
  <td>176,0</td>
9842
  <td>201,0</td>
9843
  <td>226,2</td>
9844
  <td>251,3</td>
9845
  <td>276,4</td>
9846
 </tr>
9847
 <tr>
9848
  <td align="justify">Sergent ou second maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 2ème classe (avant le 1er janvier 1976)</td>
9849
  <td>49,5</td>
9850
  <td>74,2</td>
9851
  <td>98,9</td>
9852
  <td>123,6</td>
9853
  <td>148,9</td>
9854
  <td>173,8</td>
9855
  <td>198,6</td>
9856
  <td>223,4</td>
9857
  <td>248,2</td>
9858
  <td>273,0</td>
9859
 </tr>
9860
 <tr>
9861
  <td align="justify">Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe</td>
9862
  <td>48,9</td>
9863
  <td>73,2</td>
9864
  <td>97,7</td>
9865
  <td>122,1</td>
9866
  <td>146,9</td>
9867
  <td>171,3</td>
9868
  <td>195,8</td>
9869
  <td>220,3</td>
9870
  <td>244,8</td>
9871
  <td>269,2</td>
9872
 </tr>
9873
 <tr>
9874
  <td align="justify">Caporal ou quartier-maître de 2ème classe</td>
9875
  <td>48,2</td>
9876
  <td>72,4</td>
9877
  <td>96,4</td>
9878
  <td>120,6</td>
9879
  <td>144,7</td>
9880
  <td>168,9</td>
9881
  <td>193,0</td>
9882
  <td>217,2</td>
9883
  <td>241,2</td>
9884
  <td>265,4</td>
9885
 </tr>
9886
 <tr>
9887
  <td align="justify">Soldat ou matelot</td>
9888
  <td>48,0</td>
9889
  <td>72,0</td>
9890
  <td>96,0</td>
9891
  <td>120,0</td>
9892
  <td>144,0</td>
9893
  <td>168,0</td>
9894
  <td>192,0</td>
9895
  <td>216,0</td>
9896
  <td>240,0</td>
9897
  <td>264,0</td>
9898
 </tr>
9899
</tbody></table>
9900

                        
9901
<table border="1"><tbody>
9902
 <tr>
9903
  <th rowspan="2">GRADE</th>
9904
  <th colspan="9">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
9905
 </tr>
9906
 <tr>
9907
  <th>60%</th>
9908
  <th>65%</th>
9909
  <th>70%</th>
9910
  <th>75%</th>
9911
  <th>80%</th>
9912
  <th>85%</th>
9913
  <th>90%</th>
9914
  <th>95%</th>
9915
  <th>100%</th>
9916
 </tr>
9917
 <tr>
9918
  <td align="justify">Aspirant</td>
9919
  <td>307,7</td>
9920
  <td>333,4</td>
9921
  <td>359,1</td>
9922
  <td>384,7</td>
9923
  <td>410,4</td>
9924
  <td>389,0</td>
9925
  <td>397,7</td>
9926
  <td>401,3</td>
9927
  <td>404,9</td>
9928
 </tr>
9929
 <tr>
9930
  <td align="justify">Major</td>
9931
  <td>344,1</td>
9932
  <td>372,9</td>
9933
  <td>401,6</td>
9934
  <td>430,3</td>
9935
  <td>459,1</td>
9936
  <td>440,6</td>
9937
  <td>452,6</td>
9938
  <td>459,0</td>
9939
  <td>465,6</td>
9940
 </tr>
9941
 <tr>
9942
  <td align="justify">Adjudant-chef ou maître principal</td>
9943
  <td>341,0</td>
9944
  <td>369,5</td>
9945
  <td>398,0</td>
9946
  <td>426,4</td>
9947
  <td>454,9</td>
9948
  <td>436,2</td>
9949
  <td>447,9</td>
9950
  <td>454,1</td>
9951
  <td>460,4</td>
9952
 </tr>
9953
 <tr>
9954
  <td align="justify">Adjudant</td>
9955
  <td>312,2</td>
9956
  <td>338,2</td>
9957
  <td>364,2</td>
9958
  <td>390,3</td>
9959
  <td>416,3</td>
9960
  <td>395,3</td>
9961
  <td>404,4</td>
9962
  <td>408,4</td>
9963
  <td>412,3</td>
9964
 </tr>
9965
 <tr>
9966
  <td align="justify">Sergent-major ou maître (avant le 1er janvier 1976)</td>
9967
  <td>305,8</td>
9968
  <td>331,3</td>
9969
  <td>356,8</td>
9970
  <td>382,3</td>
9971
  <td>407,8</td>
9972
  <td>386,2</td>
9973
  <td>394,7</td>
9974
  <td>398,2</td>
9975
  <td>401,6</td>
9976
 </tr>
9977
 <tr>
9978
  <td align="justify">Sergent-chef ou maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 1ère classe (avant le 1er janvier 1976)</td>
9979
  <td>302,3</td>
9980
  <td>327,5</td>
9981
  <td>352,7</td>
9982
  <td>378,0</td>
9983
  <td>403,1</td>
9984
  <td>381,3</td>
9985
  <td>389,5</td>
9986
  <td>392,7</td>
9987
  <td>395,8</td>
9988
 </tr>
9989
 <tr>
9990
  <td align="justify">Gendarme</td>
9991
  <td>301,6</td>
9992
  <td>326,7</td>
9993
  <td>351,9</td>
9994
  <td>377,1</td>
9995
  <td>402,2</td>
9996
  <td>380,3</td>
9997
  <td>388,4</td>
9998
  <td>391,5</td>
9999
  <td>394,6</td>
10000
 </tr>
10001
 <tr>
10002
  <td align="justify">Sergent ou second maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 2ème classe (avant le 1er janvier 1976)</td>
10003
  <td>297,9</td>
10004
  <td>322,7</td>
10005
  <td>347,5</td>
10006
  <td>372,4</td>
10007
  <td>397,2</td>
10008
  <td>375,0</td>
10009
  <td>382,9</td>
10010
  <td>385,6</td>
10011
  <td>388,4</td>
10012
 </tr>
10013
 <tr>
10014
  <td align="justify">Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe</td>
10015
  <td>293,7</td>
10016
  <td>318,2</td>
10017
  <td>342,7</td>
10018
  <td>367,1</td>
10019
  <td>391,6</td>
10020
  <td>369,1</td>
10021
  <td>376,6</td>
10022
  <td>379,0</td>
10023
  <td>381,5</td>
10024
 </tr>
10025
 <tr>
10026
  <td align="justify">Caporal ou quartier-maître de 2ème classe</td>
10027
  <td>289,5</td>
10028
  <td>313,6</td>
10029
  <td>337,7</td>
10030
  <td>361,9</td>
10031
  <td>386,0</td>
10032
  <td>363,1</td>
10033
  <td>370,2</td>
10034
  <td>372,4</td>
10035
  <td>374,5</td>
10036
 </tr>
10037
 <tr>
10038
  <td align="justify">Soldat ou matelot</td>
10039
  <td>288,0</td>
10040
  <td>312,0</td>
10041
  <td>336,0</td>
10042
  <td>360,0</td>
10043
  <td>384,0</td>
10044
  <td>361,0</td>
10045
  <td>368,0</td>
10046
  <td>370,0</td>
10047
  <td>372,0</td>
10048
 </tr>
10049
</tbody></table>
10050

                        
10051
ASSIMILATION :
10052

                        
10053
Elève gendarme : Caporal-chef
10054

                        
10055
Tableau 2 :
10056

                        
10057
OFFICIERS DES ARMÉES DE TERRE, DE L'AIR ET DE LA MARINE
10058

                        
10059
<table border="1"><tbody>
10060
 <tr>
10061
  <th rowspan="2">GRADE</th>
10062
  <th rowspan="2">ÉCHELON</th>
10063
  <th colspan="10">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
10064
 </tr>
10065
 <tr>
10066
  <th>10 %</th>
10067
  <th>15 %</th>
10068
  <th>20 %</th>
10069
  <th>25 %</th>
10070
  <th>30 %</th>
10071
  <th>35 %</th>
10072
  <th>40 %</th>
10073
  <th>45 %</th>
10074
  <th>50 %</th>
10075
  <th>55 %</th>
10076
 </tr>
10077
 <tr>
10078
  <td rowspan="2">Général de division
10079

                        
10080
Vice-amiral</td>
10081
  <td align="center">2</td>
10082
  <td align="center">122,4</td>
10083
  <td align="center">183,6</td>
10084
  <td align="center">244,8</td>
10085
  <td align="center">305,9</td>
10086
  <td align="center">395,5</td>
10087
  <td align="center">462,0</td>
10088
  <td align="center">526,7</td>
10089
  <td align="center">593,2</td>
10090
  <td align="center">657,9</td>
10091
  <td align="center">724,4</td>
10092
 </tr>
10093
 <tr>
10094
  <td align="center">1</td>
10095
  <td align="center">113,6</td>
10096
  <td align="center">170,4</td>
10097
  <td align="center">227,3</td>
10098
  <td align="center">284,1</td>
10099
  <td align="center">365,9</td>
10100
  <td align="center">427,4</td>
10101
  <td align="center">487,3</td>
10102
  <td align="center">548,8</td>
10103
  <td align="center">608,8</td>
10104
  <td align="center">670,3</td>
10105
 </tr>
10106
 <tr>
10107
  <td rowspan="2">Général de brigade
10108

                        
10109
Contre-amiral</td>
10110
  <td align="center">2</td>
10111
  <td align="center">104,9</td>
10112
  <td align="center">157,3</td>
10113
  <td align="center">209,8</td>
10114
  <td align="center">262,2</td>
10115
  <td align="center">336,3</td>
10116
  <td align="center">392,8</td>
10117
  <td align="center">447,9</td>
10118
  <td align="center">504,4</td>
10119
  <td align="center">559,6</td>
10120
  <td align="center">616,1</td>
10121
 </tr>
10122
 <tr>
10123
  <td align="center">1</td>
10124
  <td align="center">98,3</td>
10125
  <td align="center">147,5</td>
10126
  <td align="center">196,6</td>
10127
  <td align="center">245,8</td>
10128
  <td align="center">314,1</td>
10129
  <td align="center">366,9</td>
10130
  <td align="center">418,4</td>
10131
  <td align="center">471,2</td>
10132
  <td align="center">522,7</td>
10133
  <td align="center">575,5</td>
10134
 </tr>
10135
 <tr>
10136
  <td rowspan="2">Colonel
10137

                        
10138
Capitaine de vaisseau</td>
10139
  <td align="center">2 et exceptionnel</td>
10140
  <td align="center">91,8</td>
10141
  <td align="center">137,6</td>
10142
  <td align="center">183,5</td>
10143
  <td align="center">229,4</td>
10144
  <td align="center">291,9</td>
10145
  <td align="center">340,9</td>
10146
  <td align="center">388,9</td>
10147
  <td align="center">437,9</td>
10148
  <td align="center">485,8</td>
10149
  <td align="center">534,8</td>
10150
 </tr>
10151
 <tr>
10152
  <td align="center">1</td>
10153
  <td align="center">85,9</td>
10154
  <td align="center">128,9</td>
10155
  <td align="center">171,8</td>
10156
  <td align="center">214,8</td>
10157
  <td align="center">272,2</td>
10158
  <td align="center">317,9</td>
10159
  <td align="center">362,6</td>
10160
  <td align="center">408,3</td>
10161
  <td align="center">453,1</td>
10162
  <td align="center">498,7</td>
10163
 </tr>
10164
 <tr>
10165
  <td rowspan="2">Lieutenant-colonel
10166

                        
10167
Capitaine de frégate</td>
10168
  <td align="center">2, 3 et spécial</td>
10169
  <td align="center">80,1</td>
10170
  <td align="center">120,1</td>
10171
  <td align="center">160,2</td>
10172
  <td align="center">200,2</td>
10173
  <td align="center">252,5</td>
10174
  <td align="center">294,8</td>
10175
  <td align="center">336,4</td>
10176
  <td align="center">378,7</td>
10177
  <td align="center">420,3</td>
10178
  <td align="center">462,6</td>
10179
 </tr>
10180
 <tr>
10181
  <td align="center">1</td>
10182
  <td align="center">78,3</td>
10183
  <td align="center">117,4</td>
10184
  <td align="center">156,5</td>
10185
  <td align="center">195,7</td>
10186
  <td align="center">246,3</td>
10187
  <td align="center">287,6</td>
10188
  <td align="center">328,2</td>
10189
  <td align="center">369 1 ,5</td>
10190
  <td align="center">410,0</td>
10191
  <td align="center">451,4</td>
10192
 </tr>
10193
 <tr>
10194
  <td rowspan="2">Commandant
10195

                        
10196
Capitaine de corvette</td>
10197
  <td align="center">2 et 3</td>
10198
  <td align="center">76,1</td>
10199
  <td align="center">114,1</td>
10200
  <td align="center">152,1</td>
10201
  <td align="center">190,2</td>
10202
  <td align="center">238,9</td>
10203
  <td align="center">279,0</td>
10204
  <td align="center">318,3</td>
10205
  <td align="center">358,4</td>
10206
  <td align="center">397,7</td>
10207
  <td align="center">437,8</td>
10208
 </tr>
10209
 <tr>
10210
  <td align="center">1</td>
10211
  <td align="center">72,4</td>
10212
  <td align="center">108,7</td>
10213
  <td align="center">144,9</td>
10214
  <td align="center">181,1</td>
10215
  <td align="center">226,6</td>
10216
  <td align="center">264,6</td>
10217
  <td align="center">301,9</td>
10218
  <td align="center">339,9</td>
10219
  <td align="center">377,3</td>
10220
  <td align="center">415,3</td>
10221
 </tr>
10222
 <tr>
10223
  <td rowspan="4">Capitaine
10224

                        
10225
Lieutenant de vaisseau</td>
10226
  <td align="center">4 et spécial</td>
10227
  <td align="center">68,1</td>
10228
  <td align="center">102,1</td>
10229
  <td align="center">136,1</td>
10230
  <td align="center">170,2</td>
10231
  <td align="center">211,8</td>
10232
  <td align="center">247,3</td>
10233
  <td align="center">282,2</td>
10234
  <td align="center">317,7</td>
10235
  <td align="center">352,7</td>
10236
  <td align="center">388,2</td>
10237
 </tr>
10238
 <tr>
10239
  <td align="center">3</td>
10240
  <td align="center">66,2</td>
10241
  <td align="center">99,3</td>
10242
  <td align="center">132,5</td>
10243
  <td align="center">165,6</td>
10244
  <td align="center">205,6</td>
10245
  <td align="center">240,0</td>
10246
  <td align="center">274,0</td>
10247
  <td align="center">308,4</td>
10248
  <td align="center">342,4</td>
10249
  <td align="center">376,8</td>
10250
 </tr>
10251
 <tr>
10252
  <td align="center">2</td>
10253
  <td align="center">64,4</td>
10254
  <td align="center">96,6</td>
10255
  <td align="center">128,8</td>
10256
  <td align="center">161,1</td>
10257
  <td align="center">199,5</td>
10258
  <td align="center">232,9</td>
10259
  <td align="center">265,8</td>
10260
  <td align="center">299,2</td>
10261
  <td align="center">332,2</td>
10262
  <td align="center">365,6</td>
10263
 </tr>
10264
 <tr>
10265
  <td align="center">1</td>
10266
  <td align="center">62,6</td>
10267
  <td align="center">93,9</td>
10268
  <td align="center">125,2</td>
10269
  <td align="center">156,5</td>
10270
  <td align="center">193,3</td>
10271
  <td align="center">225,6</td>
10272
  <td align="center">257,6</td>
10273
  <td align="center">290,0</td>
10274
  <td align="center">321,9</td>
10275
  <td align="center">354,3</td>
10276
 </tr>
10277
 <tr>
10278
  <td rowspan="4">Lieutenant
10279

                        
10280
Enseigne de vaisseau
10281

                        
10282
de 1ère classe</td>
10283
  <td align="center">4 et 5</td>
10284
  <td align="center">61,1</td>
10285
  <td align="center">91,7</td>
10286
  <td align="center">122,3</td>
10287
  <td align="center">152,8</td>
10288
  <td align="center">188,4</td>
10289
  <td align="center">219,9</td>
10290
  <td align="center">251,1</td>
10291
  <td align="center">282,6</td>
10292
  <td align="center">313,8</td>
10293
  <td align="center">345,3</td>
10294
 </tr>
10295
 <tr>
10296
  <td align="center">3</td>
10297
  <td align="center">59,7</td>
10298
  <td align="center">89,5</td>
10299
  <td align="center">119,3</td>
10300
  <td align="center">149,2</td>
10301
  <td align="center">183,4</td>
10302
  <td align="center">214,1</td>
10303
  <td align="center">244,5</td>
10304
  <td align="center">275,2</td>
10305
  <td align="center">305,6</td>
10306
  <td align="center">336,2</td>
10307
 </tr>
10308
 <tr>
10309
  <td align="center">2</td>
10310
  <td align="center">58,6</td>
10311
  <td align="center">87,9</td>
10312
  <td align="center">117,1</td>
10313
  <td align="center">146,5</td>
10314
  <td align="center">179,7</td>
10315
  <td align="center">209,8</td>
10316
  <td align="center">239,6</td>
10317
  <td align="center">269,7</td>
10318
  <td align="center">299,4</td>
10319
  <td align="center">329,5</td>
10320
 </tr>
10321
 <tr>
10322
  <td align="center">1</td>
10323
  <td align="center">57,1</td>
10324
  <td align="center">85,7</td>
10325
  <td align="center">114,2</td>
10326
  <td align="center">142,8</td>
10327
  <td align="center">174,8</td>
10328
  <td align="center">204,1</td>
10329
  <td align="center">233,0</td>
10330
  <td align="center">262,3</td>
10331
  <td align="center">291,2</td>
10332
  <td align="center">320,5</td>
10333
 </tr>
10334
 <tr>
10335
  <td rowspan="3">Sous-lieutenant
10336

                        
10337
Enseigne de vaisseau
10338

                        
10339
de 2ème classe</td>
10340
  <td align="center">3</td>
10341
  <td align="center">57,0</td>
10342
  <td align="center">85,6</td>
10343
  <td align="center">114,1</td>
10344
  <td align="center">142,6</td>
10345
  <td align="center">174,6</td>
10346
  <td align="center">203,7</td>
10347
  <td align="center">232,7</td>
10348
  <td align="center">261,9</td>
10349
  <td align="center">290,8</td>
10350
  <td align="center">320,0</td>
10351
 </tr>
10352
 <tr>
10353
  <td align="center">2</td>
10354
  <td align="center">56,8</td>
10355
  <td align="center">85,1</td>
10356
  <td align="center">113,5</td>
10357
  <td align="center">141,9</td>
10358
  <td align="center">173,6</td>
10359
  <td align="center">202,6</td>
10360
  <td align="center">231,4</td>
10361
  <td align="center">260,4</td>
10362
  <td align="center">289,2</td>
10363
  <td align="center">318,2</td>
10364
 </tr>
10365
 <tr>
10366
  <td align="center">1</td>
10367
  <td align="center">52,4</td>
10368
  <td align="center">78,6</td>
10369
  <td align="center">104,8</td>
10370
  <td align="center">130,9</td>
10371
  <td align="center">158,8</td>
10372
  <td align="center">185,3</td>
10373
  <td align="center">211,7</td>
10374
  <td align="center">238,2</td>
10375
  <td align="center">264,6</td>
10376
  <td align="center">291,1</td>
10377
 </tr>
10378
</tbody></table>
10379

                        
10380
<table border="1"><tbody>
10381
 <tr>
10382
  <th rowspan="2">GRADE</th>
10383
  <th rowspan="2">ÉCHELON</th>
10384
  <th colspan="9">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
10385
 </tr>
10386
 <tr>
10387
  <th>60 %</th>
10388
  <th>65 %</th>
10389
  <th>70 %</th>
10390
  <th>75 %</th>
10391
  <th>80 %</th>
10392
  <th>85 %</th>
10393
  <th>90 %</th>
10394
  <th>95 %</th>
10395
  <th>100 %</th>
10396
 </tr>
10397
 <tr>
10398
  <td rowspan="2">Général de division
10399

                        
10400
Vice-amiral</td>
10401
  <td>2</td>
10402
  <td align="center">790,9</td>
10403
  <td align="center">857,4</td>
10404
  <td align="center">923,9</td>
10405
  <td align="center">990,4</td>
10406
  <td align="center">1 056,9</td>
10407
  <td align="center">1 074,4</td>
10408
  <td align="center">1 125,9</td>
10409
  <td align="center">1 167,7</td>
10410
  <td align="center">1 210,8</td>
10411
 </tr>
10412
 <tr>
10413
  <td>1</td>
10414
  <td align="center">731,8</td>
10415
  <td align="center">793,3</td>
10416
  <td align="center">854,8</td>
10417
  <td align="center">916,3</td>
10418
  <td align="center">977,8</td>
10419
  <td align="center">990,4</td>
10420
  <td align="center">1 036,7</td>
10421
  <td align="center">1 073,9</td>
10422
  <td align="center">1 112,1</td>
10423
 </tr>
10424
 <tr>
10425
  <td rowspan="2">Général de brigade
10426

                        
10427
Contre-amiral</td>
10428
  <td>2</td>
10429
  <td align="center">672,6</td>
10430
  <td align="center">729,1</td>
10431
  <td align="center">785,6</td>
10432
  <td align="center">842,1</td>
10433
  <td align="center">898,6</td>
10434
  <td align="center">906,5</td>
10435
  <td align="center">947,6</td>
10436
  <td align="center">980,0</td>
10437
  <td align="center">1 013,4</td>
10438
 </tr>
10439
 <tr>
10440
  <td>1</td>
10441
  <td align="center">628,2</td>
10442
  <td align="center">681,0</td>
10443
  <td align="center">733,7</td>
10444
  <td align="center">786,5</td>
10445
  <td align="center">839,2</td>
10446
  <td align="center">843,6</td>
10447
  <td align="center">880,7</td>
10448
  <td align="center">909,6</td>
10449
  <td align="center">939,4</td>
10450
 </tr>
10451
 <tr>
10452
  <td rowspan="2">Colonel
10453

                        
10454
Capitaine de vaisseau</td>
10455
  <td>2 et exceptionnel</td>
10456
  <td align="center">583,8</td>
10457
  <td align="center">632,8</td>
10458
  <td align="center">681,8</td>
10459
  <td align="center">730,8</td>
10460
  <td align="center">779,8</td>
10461
  <td align="center">780,6</td>
10462
  <td align="center">813,8</td>
10463
  <td align="center">839,3</td>
10464
  <td align="center">865,4</td>
10465
 </tr>
10466
 <tr>
10467
  <td>1</td>
10468
  <td align="center">544,4</td>
10469
  <td align="center">590,1</td>
10470
  <td align="center">635,7</td>
10471
  <td align="center">681,4</td>
10472
  <td align="center">727,1</td>
10473
  <td align="center">724,7</td>
10474
  <td align="center">754,4</td>
10475
  <td align="center">776,7</td>
10476
  <td align="center">799,6</td>
10477
 </tr>
10478
 <tr>
10479
  <td rowspan="2">Lieutenant-colonel
10480

                        
10481
Capitaine de frégate</td>
10482
  <td>2, 3 et spécial</td>
10483
  <td align="center">504,9</td>
10484
  <td align="center">547,3</td>
10485
  <td align="center">589,6</td>
10486
  <td align="center">631,9</td>
10487
  <td align="center">674,3</td>
10488
  <td align="center">668,7</td>
10489
  <td align="center">694,9</td>
10490
  <td align="center">714,1</td>
10491
  <td align="center">733,8</td>
10492
 </tr>
10493
 <tr>
10494
  <td>1</td>
10495
  <td align="center">492,6</td>
10496
  <td align="center">534,0</td>
10497
  <td align="center">575,2</td>
10498
  <td align="center">616,5</td>
10499
  <td align="center">657,8</td>
10500
  <td align="center">651,3</td>
10501
  <td align="center">676,3</td>
10502
  <td align="center">694,6</td>
10503
  <td align="center">713,3</td>
10504
 </tr>
10505
 <tr>
10506
  <td rowspan="2">Commandant
10507

                        
10508
Capitaine de corvette</td>
10509
  <td>2 et 3</td>
10510
  <td align="center">477,8</td>
10511
  <td align="center">517,9</td>
10512
  <td align="center">557,9</td>
10513
  <td align="center">598,0</td>
10514
  <td align="center">638,0</td>
10515
  <td align="center">630,3</td>
10516
  <td align="center">654,1</td>
10517
  <td align="center">671,1</td>
10518
  <td align="center">688,6</td>
10519
 </tr>
10520
 <tr>
10521
  <td>1</td>
10522
  <td align="center">453,2</td>
10523
  <td align="center">491,2</td>
10524
  <td align="center">529,1</td>
10525
  <td align="center">567,1</td>
10526
  <td align="center">605,0</td>
10527
  <td align="center">595,3</td>
10528
  <td align="center">616,9</td>
10529
  <td align="center">632,0</td>
10530
  <td align="center">647,5</td>
10531
 </tr>
10532
 <tr>
10533
  <td rowspan="4">Capitaine
10534

                        
10535
Lieutenant de vaisseau</td>
10536
  <td>4 et spécial</td>
10537
  <td align="center">423,6</td>
10538
  <td align="center">459,1</td>
10539
  <td align="center">494,5</td>
10540
  <td align="center">530,0</td>
10541
  <td align="center">565,4</td>
10542
  <td align="center">553,4</td>
10543
  <td align="center">572,3</td>
10544
  <td align="center">585,1</td>
10545
  <td align="center">598,2</td>
10546
 </tr>
10547
 <tr>
10548
  <td>3</td>
10549
  <td align="center">411,3</td>
10550
  <td align="center">445,7</td>
10551
  <td align="center">480,1</td>
10552
  <td align="center">514,5</td>
10553
  <td align="center">548,9</td>
10554
  <td align="center">535,8</td>
10555
  <td align="center">553,8</td>
10556
  <td align="center">565,5</td>
10557
  <td align="center">577,6</td>
10558
 </tr>
10559
 <tr>
10560
  <td>2</td>
10561
  <td align="center">398,9</td>
10562
  <td align="center">432,4</td>
10563
  <td align="center">465,7</td>
10564
  <td align="center">499,1</td>
10565
  <td align="center">532,4</td>
10566
  <td align="center">518,4</td>
10567
  <td align="center">535,2</td>
10568
  <td align="center">546,0</td>
10569
  <td align="center">557,0</td>
10570
 </tr>
10571
 <tr>
10572
  <td>1</td>
10573
  <td align="center">386,6</td>
10574
  <td align="center">418,9</td>
10575
  <td align="center">451,3</td>
10576
  <td align="center">483,6</td>
10577
  <td align="center">515,9</td>
10578
  <td align="center">500,9</td>
10579
  <td align="center">516,6</td>
10580
  <td align="center">526,4</td>
10581
  <td align="center">536,5</td>
10582
 </tr>
10583
 <tr>
10584
  <td rowspan="4">Lieutenant
10585

                        
10586
Enseigne de vaisseau
10587

                        
10588
de 1ère classe</td>
10589
  <td>4 et 5</td>
10590
  <td align="center">376,8</td>
10591
  <td align="center">408,3</td>
10592
  <td align="center">439,8</td>
10593
  <td align="center">471,3</td>
10594
  <td align="center">502,8</td>
10595
  <td align="center">486,9</td>
10596
  <td align="center">501,7</td>
10597
  <td align="center">510,8</td>
10598
  <td align="center">520,0</td>
10599
 </tr>
10600
 <tr>
10601
  <td>3</td>
10602
  <td align="center">366,9</td>
10603
  <td align="center">397,6</td>
10604
  <td align="center">428,2</td>
10605
  <td align="center">458,9</td>
10606
  <td align="center">489,6</td>
10607
  <td align="center">472,9</td>
10608
  <td align="center">486,9</td>
10609
  <td align="center">495,1</td>
10610
  <td align="center">503,6</td>
10611
 </tr>
10612
 <tr>
10613
  <td>2</td>
10614
  <td align="center">359,5</td>
10615
  <td align="center">389,6</td>
10616
  <td align="center">419,6</td>
10617
  <td align="center">449,7</td>
10618
  <td align="center">479,7</td>
10619
  <td align="center">462,5</td>
10620
  <td align="center">475,7</td>
10621
  <td align="center">483,4</td>
10622
  <td align="center">491,2</td>
10623
 </tr>
10624
 <tr>
10625
  <td>1</td>
10626
  <td align="center">349,6</td>
10627
  <td align="center">378,9</td>
10628
  <td align="center">408,0</td>
10629
  <td align="center">437,3</td>
10630
  <td align="center">466,5</td>
10631
  <td align="center">448,5</td>
10632
  <td align="center">460,9</td>
10633
  <td align="center">467,8</td>
10634
  <td align="center">474,8</td>
10635
 </tr>
10636
 <tr>
10637
  <td rowspan="3">Sous-lieutenant
10638

                        
10639
Enseigne de vaisseau
10640

                        
10641
de 2ème classe</td>
10642
  <td>3</td>
10643
  <td align="center">349,1</td>
10644
  <td align="center">378,3</td>
10645
  <td align="center">407,5</td>
10646
  <td align="center">436,6</td>
10647
  <td align="center">465,8</td>
10648
  <td align="center">447,7</td>
10649
  <td align="center">460,1</td>
10650
  <td align="center">467,0</td>
10651
  <td align="center">474,0</td>
10652
 </tr>
10653
 <tr>
10654
  <td>2</td>
10655
  <td align="center">347,2</td>
10656
  <td align="center">376,2</td>
10657
  <td align="center">405,2</td>
10658
  <td align="center">434,2</td>
10659
  <td align="center">463,2</td>
10660
  <td align="center">444,9</td>
10661
  <td align="center">457,2</td>
10662
  <td align="center">463,8</td>
10663
  <td align="center">470,7</td>
10664
 </tr>
10665
 <tr>
10666
  <td>1</td>
10667
  <td align="center">317,6</td>
10668
  <td align="center">344,1</td>
10669
  <td align="center">370,6</td>
10670
  <td align="center">397,1</td>
10671
  <td align="center">423,6</td>
10672
  <td align="center">403,0</td>
10673
  <td align="center">412,6</td>
10674
  <td align="center">416,9</td>
10675
  <td align="center">421,3</td>
10676
 </tr>
10677
</tbody></table>
10678

                        
10679
Tableau 3 :
10680

                        
10681
OFFICIERS DES ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE
10682

                        
10683
<table border="1"><tbody>
10684
 <tr>
10685
  <th rowspan="2">GRADE</th>
10686
  <th rowspan="2">ÉCHELON</th>
10687
  <th colspan="10">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
10688
 </tr>
10689
 <tr>
10690
  <th>10 %</th>
10691
  <th>15 %</th>
10692
  <th>20 %</th>
10693
  <th>25 %</th>
10694
  <th>30 %</th>
10695
  <th>35 %</th>
10696
  <th>40 %</th>
10697
  <th>45 %</th>
10698
  <th>50 %</th>
10699
  <th>55 %</th>
10700
 </tr>
10701
 <tr>
10702
  <td align="justify" rowspan="2">Officier principal
10703

                        
10704
des équipages</td>
10705
  <td align="center">2</td>
10706
  <td align="center">76,1</td>
10707
  <td align="center">114,1</td>
10708
  <td align="center">152,1</td>
10709
  <td align="center">190,2</td>
10710
  <td align="center">238,9</td>
10711
  <td align="center">279,0</td>
10712
  <td align="center">318,3</td>
10713
  <td align="center">358,4</td>
10714
  <td align="center">397,7</td>
10715
  <td align="center">437,8</td>
10716
 </tr>
10717
 <tr>
10718
  <td align="center">1</td>
10719
  <td align="center">72,4</td>
10720
  <td align="center">108,7</td>
10721
  <td align="center">144,9</td>
10722
  <td align="center">181,1</td>
10723
  <td align="center">226,6</td>
10724
  <td align="center">264,6</td>
10725
  <td align="center">301,9</td>
10726
  <td align="center">339,9</td>
10727
  <td align="center">377,3</td>
10728
  <td align="center">415,3</td>
10729
 </tr>
10730
 <tr>
10731
  <td align="justify">Officier 1ère classe équipages</td>
10732
  <td align="left"/><td align="center">
10733

                        
10734
66,2</td>
10735
  <td align="center">99,3</td>
10736
  <td align="center">132,5</td>
10737
  <td align="center">165,6</td>
10738
  <td align="center">205,6</td>
10739
  <td align="center">240,0</td>
10740
  <td align="center">274,0</td>
10741
  <td align="center">308,4</td>
10742
  <td align="center">342,4</td>
10743
  <td align="center">376,8</td>
10744
 </tr>
10745
 <tr>
10746
  <td align="justify">Officier 2ème classe équipages</td>
10747
  <td align="left"/><td align="center">
10748

                        
10749
64,4</td>
10750
  <td align="center">96,6</td>
10751
  <td align="center">128,8</td>
10752
  <td align="center">161,1</td>
10753
  <td align="center">199,5</td>
10754
  <td align="center">232,9</td>
10755
  <td align="center">265,8</td>
10756
  <td align="center">299,2</td>
10757
  <td align="center">332,2</td>
10758
  <td align="center">365,6</td>
10759
 </tr>
10760
 <tr>
10761
  <td align="justify">Officier 3ème classe équipages</td>
10762
  <td align="left"/><td align="center">
10763

                        
10764
61,1</td>
10765
  <td align="center">91,7</td>
10766
  <td align="center">122,3</td>
10767
  <td align="center">152,8</td>
10768
  <td align="center">188,4</td>
10769
  <td align="center">219,9</td>
10770
  <td align="center">251,1</td>
10771
  <td align="center">282,6</td>
10772
  <td align="center">313,8</td>
10773
  <td align="center">345,3</td>
10774
 </tr>
10775
</tbody></table>
10776

                        
10777
<table border="1"><tbody>
10778
 <tr>
10779
  <th rowspan="2">GRADE</th>
10780
  <th rowspan="2">ÉCHELON</th>
10781
  <th colspan="9">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
10782
 </tr>
10783
 <tr>
10784
  <th>60 %</th>
10785
  <th>65 %</th>
10786
  <th>70 %</th>
10787
  <th>75 %</th>
10788
  <th>80 %</th>
10789
  <th>85 %</th>
10790
  <th>90 %</th>
10791
  <th>95 %</th>
10792
  <th>100 %</th>
10793
 </tr>
10794
 <tr>
10795
  <td rowspan="2">Officier principal
10796

                        
10797
des équipages</td>
10798
  <td align="center">2</td>
10799
  <td align="center">477,8</td>
10800
  <td align="center">517,9</td>
10801
  <td align="center">557,9</td>
10802
  <td align="center">598,0</td>
10803
  <td align="center">638,0</td>
10804
  <td align="center">630,3</td>
10805
  <td align="center">654,1</td>
10806
  <td align="center">671,1</td>
10807
  <td align="center">688,6</td>
10808
 </tr>
10809
 <tr>
10810
  <td align="center">1</td>
10811
  <td align="center">453,2</td>
10812
  <td align="center">491,2</td>
10813
  <td align="center">529,1</td>
10814
  <td align="center">567,1</td>
10815
  <td align="center">605,0</td>
10816
  <td align="center">595,3</td>
10817
  <td align="center">616,9</td>
10818
  <td align="center">632,0</td>
10819
  <td align="center">647,5</td>
10820
 </tr>
10821
 <tr>
10822
  <td align="justify">Officier 1ère classe équipages</td>
10823
  <td align="left"/><td align="center">
10824

                        
10825
411,3</td>
10826
  <td align="center">445,7</td>
10827
  <td align="center">480,1</td>
10828
  <td align="center">514,5</td>
10829
  <td align="center">548,9</td>
10830
  <td align="center">535,8</td>
10831
  <td align="center">553,8</td>
10832
  <td align="center">565,5</td>
10833
  <td align="center">577,6</td>
10834
 </tr>
10835
 <tr>
10836
  <td align="justify">Officier 2ème classe équipages</td>
10837
  <td align="left"/><td align="center">
10838

                        
10839
398,9</td>
10840
  <td align="center">432,4</td>
10841
  <td align="center">465,7</td>
10842
  <td align="center">499,1</td>
10843
  <td align="center">532,4</td>
10844
  <td align="center">518,4</td>
10845
  <td align="center">535,2</td>
10846
  <td align="center">546,0</td>
10847
  <td align="center">557,0</td>
10848
 </tr>
10849
 <tr>
10850
  <td align="justify">Officier 3ème classe équipages</td>
10851
  <td align="left"/><td align="center">
10852

                        
10853
376,8</td>
10854
  <td align="center">408,3</td>
10855
  <td align="center">439,8</td>
10856
  <td align="center">471,3</td>
10857
  <td align="center">502,8</td>
10858
  <td align="center">486,9</td>
10859
  <td align="center">501,7</td>
10860
  <td align="center">510,8</td>
10861
  <td align="center">520,0</td>
10862
 </tr>
10863
</tbody></table>
10864

                        
10865
Tableau 4 :
10866

                        
10867
CORPS MILITAIRE DU CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES
10868

                        
10869
<table border="1"><tbody>
10870
 <tr>
10871
  <th rowspan="2">GRADE</th>
10872
  <th rowspan="2">ÉCHELON</th>
10873
  <th colspan="10">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
10874
 </tr>
10875
 <tr>
10876
  <th>10 %</th>
10877
  <th>15 %</th>
10878
  <th>20 %</th>
10879
  <th>25 %</th>
10880
  <th>30 %</th>
10881
  <th>35 %</th>
10882
  <th>40 %</th>
10883
  <th>45 %</th>
10884
  <th>50 %</th>
10885
  <th>55 %</th>
10886
 </tr>
10887
 <tr>
10888
  <td rowspan="2">Contrôleur général</td>
10889
  <td align="justify">2, 3 et exceptionnel</td>
10890
  <td>122,4</td>
10891
  <td>183,6</td>
10892
  <td>244,8</td>
10893
  <td>305,9</td>
10894
  <td>395,5</td>
10895
  <td>462,0</td>
10896
  <td>526,7</td>
10897
  <td>593,2</td>
10898
  <td>657,9</td>
10899
  <td>724,4</td>
10900
 </tr>
10901
 <tr>
10902
  <td align="justify">1</td>
10903
  <td>104,9</td>
10904
  <td>157,3</td>
10905
  <td>209,8</td>
10906
  <td>262,2</td>
10907
  <td>336,3</td>
10908
  <td>392,8</td>
10909
  <td>447,9</td>
10910
  <td>504,4</td>
10911
  <td>559,6</td>
10912
  <td>616,1</td>
10913
 </tr>
10914
 <tr>
10915
  <td>Contrôleur</td>
10916
  <td align="justify">1, 2 et 3</td>
10917
  <td>91,8</td>
10918
  <td>137,6</td>
10919
  <td>183,5</td>
10920
  <td>229,4</td>
10921
  <td>291,9</td>
10922
  <td>340,9</td>
10923
  <td>388,9</td>
10924
  <td>437,9</td>
10925
  <td>485,8</td>
10926
  <td>534,8</td>
10927
 </tr>
10928
 <tr>
10929
  <td rowspan="2">Contrôleur adjoint</td>
10930
  <td align="justify">2 et 3</td>
10931
  <td>91,8</td>
10932
  <td>137,6</td>
10933
  <td>183,5</td>
10934
  <td>229,4</td>
10935
  <td>291,9</td>
10936
  <td>340,9</td>
10937
  <td>388,9</td>
10938
  <td>437,9</td>
10939
  <td>485,8</td>
10940
  <td>534,8</td>
10941
 </tr>
10942
 <tr>
10943
  <td align="justify">1</td>
10944
  <td>80,1</td>
10945
  <td>120,1</td>
10946
  <td>160,2</td>
10947
  <td>200,2</td>
10948
  <td>252,5</td>
10949
  <td>294,8</td>
10950
  <td>336,4</td>
10951
  <td>378,7</td>
10952
  <td>420,3</td>
10953
  <td>462,6</td>
10954
 </tr>
10955
</tbody></table>
10956

                        
10957
<table border="1"><tbody>
10958
 <tr>
10959
  <th rowspan="2">GRADE</th>
10960
  <th rowspan="2">ÉCHELON</th>
10961
  <th colspan="9">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
10962
 </tr>
10963
 <tr>
10964
  <th>60 %</th>
10965
  <th>65 %</th>
10966
  <th>70 %</th>
10967
  <th>75 %</th>
10968
  <th>80 %</th>
10969
  <th>85 %</th>
10970
  <th>90 %</th>
10971
  <th>95 %</th>
10972
  <th>100 %</th>
10973
 </tr>
10974
 <tr>
10975
  <td rowspan="2">Contrôleur général</td>
10976
  <td align="justify">2, 3 et exceptionnel</td>
10977
  <td align="center">790,9</td>
10978
  <td align="center">857,4</td>
10979
  <td align="center">923,9</td>
10980
  <td align="center">990,4</td>
10981
  <td align="center">1056,9</td>
10982
  <td align="center">1074,4</td>
10983
  <td align="center">1125,9</td>
10984
  <td align="center">1167,7</td>
10985
  <td align="center">1210,8</td>
10986
 </tr>
10987
 <tr>
10988
  <td align="justify">1</td>
10989
  <td align="center">672,6</td>
10990
  <td align="center">729,1</td>
10991
  <td align="center">785,6</td>
10992
  <td align="center">842,1</td>
10993
  <td align="center">898,6</td>
10994
  <td align="center">906,5</td>
10995
  <td align="center">947,6</td>
10996
  <td align="center">980,0</td>
10997
  <td align="center">1013,4</td>
10998
 </tr>
10999
 <tr>
11000
  <td>Contrôleur</td>
11001
  <td align="justify">1, 2 et 3</td>
11002
  <td align="center">583,8</td>
11003
  <td align="center">632,8</td>
11004
  <td align="center">681,8</td>
11005
  <td align="center">730,8</td>
11006
  <td align="center">779,8</td>
11007
  <td align="center">780,6</td>
11008
  <td align="center">813,8</td>
11009
  <td align="center">839,3</td>
11010
  <td align="center">865,4</td>
11011
 </tr>
11012
 <tr>
11013
  <td rowspan="2">Contrôleur adjoint</td>
11014
  <td align="justify">2 et 3</td>
11015
  <td align="center">583,8</td>
11016
  <td align="center">632,8</td>
11017
  <td align="center">681,8</td>
11018
  <td align="center">730,8</td>
11019
  <td align="center">779,8</td>
11020
  <td align="center">780,6</td>
11021
  <td align="center">813,8</td>
11022
  <td align="center">839,3</td>
11023
  <td align="center">865,4</td>
11024
 </tr>
11025
 <tr>
11026
  <td align="justify">1</td>
11027
  <td align="center">504,9</td>
11028
  <td align="center">547,3</td>
11029
  <td align="center">589,6</td>
11030
  <td align="center">631,9</td>
11031
  <td align="center">674,3</td>
11032
  <td align="center">668,7</td>
11033
  <td align="center">694,9</td>
11034
  <td align="center">714,1</td>
11035
  <td align="center">733,8</td>
11036
 </tr>
11037
</tbody></table>
11038

                        
11039
II. - Pensions de conjoint ou partenaire survivant et d'orphelins
11040

                        
11041
Tableau 1 :
11042

                        
11043
AYANTS CAUSE DES ASPIRANTS, SOUS-OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS MARINIERS ET MILITAIRES DU RANG (*)
11044

                        
11045
<table border="1"><tbody>
11046
 <tr>
11047
  <th>GRADE</th>
11048
  <th>TAUX SIMPLE</th>
11049
  <th>TAUX NORMAL</th>
11050
 </tr>
11051
 <tr>
11052
  <td align="justify">Aspirant</td>
11053
  <td align="center">360,7</td>
11054
  <td align="center">541,1</td>
11055
 </tr>
11056
 <tr>
11057
  <td align="justify">Major</td>
11058
  <td align="center">382,5</td>
11059
  <td align="center">573,7</td>
11060
 </tr>
11061
 <tr>
11062
  <td align="justify">Adjudant-chef ou maître principal</td>
11063
  <td align="center">379,9</td>
11064
  <td align="center">569,9</td>
11065
 </tr>
11066
 <tr>
11067
  <td align="justify">Adjudant</td>
11068
  <td align="center">367,7</td>
11069
  <td align="center">551,6</td>
11070
 </tr>
11071
 <tr>
11072
  <td align="justify">Sergent-major ou maître (avant le 1er janvier 1976)</td>
11073
  <td align="center">360,7</td>
11074
  <td align="center">541,1</td>
11075
 </tr>
11076
 <tr>
11077
  <td align="justify">Sergent-chef ou maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 1re classe (avant le 1er janvier 1976)</td>
11078
  <td align="center">358,5</td>
11079
  <td align="center">537,8</td>
11080
 </tr>
11081
 <tr>
11082
  <td align="justify">Gendarme</td>
11083
  <td align="center">357,8</td>
11084
  <td align="center">536,8</td>
11085
 </tr>
11086
 <tr>
11087
  <td align="justify">Sergent ou second maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 2e classe (avant le 1er janvier 1976)</td>
11088
  <td align="center">356,3</td>
11089
  <td align="center">534,5</td>
11090
 </tr>
11091
 <tr>
11092
  <td align="justify">Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe</td>
11093
  <td align="center">339,1</td>
11094
  <td align="center">508,7</td>
11095
 </tr>
11096
 <tr>
11097
  <td align="justify">Caporal ou quartier-maître de 2e classe</td>
11098
  <td align="center">335,1</td>
11099
  <td align="center">502,7</td>
11100
 </tr>
11101
 <tr>
11102
  <td>Soldat ou matelot</td>
11103
  <td align="center">333</td>
11104
  <td align="center">500</td>
11105
 </tr>
11106
</tbody></table>
11107

                        
11108
Tableau 2 :
11109

                        
11110
AYANTS CAUSE DES OFFICIERS DES ARMÉES DE TERRE, DE L'AIR ET DE LA MARINE
11111

                        
11112
<table border="1"><tbody>
11113
 <tr>
11114
  <th>GRADE</th>
11115
  <th>ÉCHELON</th>
11116
  <th>TAUX SIMPLE</th>
11117
  <th>TAUX NORMAL</th>
11118
 </tr>
11119
 <tr>
11120
  <td rowspan="2">Général de division
11121

                        
11122
Vice-amiral</td>
11123
  <td align="center">2</td>
11124
  <td align="center">770,9</td>
11125
  <td align="center">1156,4</td>
11126
 </tr>
11127
 <tr>
11128
  <td align="center">1</td>
11129
  <td align="center">719,3</td>
11130
  <td align="center">1079</td>
11131
 </tr>
11132
 <tr>
11133
  <td rowspan="2">Général de brigade
11134

                        
11135
Contre-amiral</td>
11136
  <td align="center">2</td>
11137
  <td align="center">666,9</td>
11138
  <td align="center">1000,4</td>
11139
 </tr>
11140
 <tr>
11141
  <td align="center">1</td>
11142
  <td align="center">629,5</td>
11143
  <td align="center">944,3</td>
11144
 </tr>
11145
 <tr>
11146
  <td rowspan="2">Colonel
11147

                        
11148
Capitaine de vaisseau</td>
11149
  <td align="center">2 et exceptionnel</td>
11150
  <td align="center">589,1</td>
11151
  <td align="center">883,7</td>
11152
 </tr>
11153
 <tr>
11154
  <td align="center">1</td>
11155
  <td align="center">555,7</td>
11156
  <td align="center">833,6</td>
11157
 </tr>
11158
 <tr>
11159
  <td rowspan="2">Lieutenant-colonel
11160

                        
11161
Capitaine de frégate</td>
11162
  <td align="center">2, 3 et spécial</td>
11163
  <td align="center">521,3</td>
11164
  <td align="center">782</td>
11165
 </tr>
11166
 <tr>
11167
  <td align="center">1</td>
11168
  <td align="center">511,3</td>
11169
  <td align="center">767</td>
11170
 </tr>
11171
 <tr>
11172
  <td rowspan="2">Commandant
11173

                        
11174
Capitaine de corvette</td>
11175
  <td align="center">2 et 3</td>
11176
  <td align="center">499,1</td>
11177
  <td align="center">748,7</td>
11178
 </tr>
11179
 <tr>
11180
  <td align="center">1</td>
11181
  <td align="center">477,9</td>
11182
  <td align="center">716,9</td>
11183
 </tr>
11184
 <tr>
11185
  <td rowspan="4">Capitaine
11186

                        
11187
Lieutenant de vaisseau</td>
11188
  <td align="center">4 et spécial</td>
11189
  <td align="center">453,7</td>
11190
  <td align="center">680,6</td>
11191
 </tr>
11192
 <tr>
11193
  <td align="center">3</td>
11194
  <td align="center">440,5</td>
11195
  <td align="center">660,8</td>
11196
 </tr>
11197
 <tr>
11198
  <td align="center">2</td>
11199
  <td align="center">430,3</td>
11200
  <td align="center">645,5</td>
11201
 </tr>
11202
 <tr>
11203
  <td align="center">1</td>
11204
  <td align="center">420,3</td>
11205
  <td align="center">630,5</td>
11206
 </tr>
11207
 <tr>
11208
  <td rowspan="4">Lieutenant
11209

                        
11210
Enseigne de vaisseau
11211

                        
11212
de 1ère classe</td>
11213
  <td align="center">4 et 5</td>
11214
  <td align="center">411,1</td>
11215
  <td align="center">616,7</td>
11216
 </tr>
11217
 <tr>
11218
  <td align="center">3</td>
11219
  <td align="center">401,1</td>
11220
  <td align="center">601,7</td>
11221
 </tr>
11222
 <tr>
11223
  <td align="center">2</td>
11224
  <td align="center">398,1</td>
11225
  <td align="center">597,2</td>
11226
 </tr>
11227
 <tr>
11228
  <td align="center">1</td>
11229
  <td align="center">386,9</td>
11230
  <td align="center">580,4</td>
11231
 </tr>
11232
 <tr>
11233
  <td rowspan="3">Sous-lieutenant
11234

                        
11235
Enseigne de vaisseau
11236

                        
11237
de 2ème classe</td>
11238
  <td align="center">3</td>
11239
  <td align="center">385,9</td>
11240
  <td align="center">578,9</td>
11241
 </tr>
11242
 <tr>
11243
  <td align="center">2</td>
11244
  <td align="center">384,9</td>
11245
  <td align="center">577,4</td>
11246
 </tr>
11247
 <tr>
11248
  <td align="center">1</td>
11249
  <td align="center">362,7</td>
11250
  <td align="center">544,1</td>
11251
 </tr>
11252
</tbody></table>
11253

                        
11254
Tableau 3 :
11255

                        
11256
AYANTS CAUSE DES OFFICIERS DES ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE
11257

                        
11258
<table border="1"><tbody>
11259
 <tr>
11260
  <th>GRADE</th>
11261
  <th>ÉCHELON</th>
11262
  <th>TAUX SIMPLE</th>
11263
  <th>TAUX NORMAL</th>
11264
 </tr>
11265
 <tr>
11266
  <td rowspan="2">Officier principal des équipages</td>
11267
  <td align="center">2</td>
11268
  <td align="center">499,1</td>
11269
  <td align="center">748,7</td>
11270
 </tr>
11271
 <tr>
11272
  <td align="center">1</td>
11273
  <td align="center">477,9</td>
11274
  <td align="center">716,9</td>
11275
 </tr>
11276
 <tr>
11277
  <td>Officier 1ère classe des équipages</td>
11278
  <td align="left"/><td align="center">
11279

                        
11280
440,5</td>
11281
  <td align="center">660,8</td>
11282
 </tr>
11283
 <tr>
11284
  <td>Officier 2ème classe des équipages</td>
11285
  <td align="left"/><td align="center">
11286

                        
11287
430,3</td>
11288
  <td align="center">645,5</td>
11289
 </tr>
11290
 <tr>
11291
  <td>Officier 3ème classe des équipages</td>
11292
  <td align="left"/><td align="center">
11293

                        
11294
411,1</td>
11295
  <td align="center">616,7</td>
11296
 </tr>
11297
</tbody></table>
11298

                        
11299
Tableau 4 :
11300

                        
11301
AYANTS CAUSE DES MEMBRES DU CORPS MILITAIRE DU CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES
11302

                        
11303
<table border="1"><tbody>
11304
 <tr>
11305
  <th>GRADE</th>
11306
  <th>ÉCHELON</th>
11307
  <th>TAUX SIMPLE</th>
11308
  <th>TAUX NORMAL</th>
11309
 </tr>
11310
 <tr>
11311
  <td rowspan="2">Contrôleur général</td>
11312
  <td align="center">2, 3 et exceptionnel</td>
11313
  <td align="center">770,9</td>
11314
  <td align="center">1156,4</td>
11315
 </tr>
11316
 <tr>
11317
  <td align="center">1</td>
11318
  <td align="center">666,9</td>
11319
  <td align="center">1000,4</td>
11320
 </tr>
11321
 <tr>
11322
  <td>Contrôleur</td>
11323
  <td align="center">1, 2 et 3</td>
11324
  <td align="center">589,1</td>
11325
  <td align="center">883,7</td>
11326
 </tr>
11327
 <tr>
11328
  <td rowspan="2">Contrôleur adjoint</td>
11329
  <td align="center">2 et 3</td>
11330
  <td align="center">589,1</td>
11331
  <td align="center">883,7</td>
11332
 </tr>
11333
 <tr>
11334
  <td align="center">1</td>
11335
  <td align="center">521,3</td>
11336
  <td align="center">782</td>
11337
 </tr>
11338
</tbody></table>
11339

                        
11340
III. - Assimilations - personnels du service de santé des armées
11341

                        
11342
Tableau 1 : PRATICIENS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
11343

                        
11344
<table border="1"><tbody>
11345
 <tr>
11346
  <th>GRADE DES PRATICIENS
11347

                        
11348
du service de santé des armées</th>
11349
  <th>ÉCHELONS</th>
11350
  <th>ASSIMILATION AUX GRADES
11351

                        
11352
de la hiérarchie militaire générale</th>
11353
 </tr>
11354
 <tr>
11355
  <td>Médecin chef des services hors classe
11356

                        
11357
Pharmacien chef des services hors classe
11358

                        
11359
Vétérinaire chef des services hors classe
11360

                        
11361
Chirurgien-dentiste chef des services hors classe</td>
11362
  <td align="left"/><td align="center">
11363

                        
11364
Général de division</td>
11365
 </tr>
11366
 <tr>
11367
  <td>Médecin chef des services de classe normale
11368

                        
11369
Pharmacien chef des services de classe normale
11370

                        
11371
Vétérinaire chef des services de classe normale
11372

                        
11373
Chirurgien-dentiste chef des services de classe normale</td>
11374
  <td align="left"/><td align="center">
11375

                        
11376
Général de brigade</td>
11377
 </tr>
11378
 <tr>
11379
  <td>Médecin en chef
11380

                        
11381
Pharmacien en chef
11382

                        
11383
Vétérinaire en chef
11384

                        
11385
Chirurgien-dentiste en chef</td>
11386
  <td align="center">Echelon exceptionnel
11387

                        
11388
4ème et 5e échelon</td>
11389
  <td align="center">Colonel</td>
11390
 </tr>
11391
 <tr>
11392
  <td>Médecin en chef
11393

                        
11394
Pharmacien en chef
11395

                        
11396
Vétérinaire en chef
11397

                        
11398
Chirurgien-dentiste en chef</td>
11399
  <td align="center">1er, 2e et 3e échelon</td>
11400
  <td align="center">Lieutenant-colonel</td>
11401
 </tr>
11402
 <tr>
11403
  <td>Médecin principal
11404

                        
11405
Pharmacien principal
11406

                        
11407
Vétérinaire principal
11408

                        
11409
Chirurgien-dentiste principal</td>
11410
  <td align="left"/><td align="center">
11411

                        
11412
Commandant</td>
11413
 </tr>
11414
 <tr>
11415
  <td>Médecin
11416

                        
11417
Pharmacien
11418

                        
11419
Vétérinaire
11420

                        
11421
Chirurgien-dentiste</td>
11422
  <td align="left"/><td align="center">
11423

                        
11424
Capitaine</td>
11425
 </tr>
11426
 <tr>
11427
  <td>Interne</td>
11428
  <td align="left"/><td align="center">
11429

                        
11430
Lieutenant</td>
11431
 </tr>
11432
 <tr>
11433
  <td>Elève médecin
11434

                        
11435
Elève pharmacien
11436

                        
11437
Elève chirurgien-dentiste</td>
11438
  <td align="center">A partir de la 2e année d'études</td>
11439
  <td align="center">Aspirant</td>
11440
 </tr>
11441
 <tr>
11442
  <td>Elève vétérinaire</td>
11443
  <td align="center">A partir de la 1re année d'études</td>
11444
  <td align="center">Aspirant</td>
11445
 </tr>
11446
 <tr>
11447
  <td>Elève médecin,
11448

                        
11449
Elève pharmacien
11450

                        
11451
Elève chirurgien-dentiste</td>
11452
  <td align="center">1re année d'études</td>
11453
  <td align="center">Sergent</td>
11454
 </tr>
11455
</tbody></table>
11456

                        
11457
Tableau 2 : MILITAIRES, INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES
11458

                        
11459
<table border="1"><tbody>
11460
 <tr>
11461
  <th>Grades des militaires infirmiers
11462

                        
11463
et techniciens des hôpitaux des armées</th>
11464
  <th>Échelons</th>
11465
  <th>Grade de référence de la hiérarchie militaire générale</th>
11466
 </tr>
11467
 <tr>
11468
  <td align="justify">Directeur des soins hors classe</td>
11469
  <td align="center">À partir du 8e échelon</td>
11470
  <td align="center">Colonel</td>
11471
 </tr>
11472
 <tr>
11473
  <td align="justify">Directeur des soins hors classe</td>
11474
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 7e échelon inclus</td>
11475
  <td align="center" rowspan="5">Lieutenant-colonel</td>
11476
 </tr>
11477
 <tr>
11478
  <td align="justify">Directeur des soins de classe normale</td>
11479
  <td align="center">À partir du 8e échelon</td>
11480
 </tr>
11481
 <tr>
11482
  <td align="justify">Cadre supérieur de santé paramédical</td>
11483
  <td align="center">À partir du 7e échelon</td>
11484
 </tr>
11485
 <tr>
11486
  <td align="justify">Psychologue hors classe</td>
11487
  <td align="center">A partir du 6e échelon</td>
11488
 </tr>
11489
 <tr>
11490
  <td align="justify">Sage-femme des hôpitaux du second grade (1)</td>
11491
  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11492
 </tr>
11493
 <tr>
11494
  <td align="justify">Directeur des soins de classe normale</td>
11495
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 7e échelon inclus</td>
11496
  <td align="center" rowspan="6">Commandant</td>
11497
 </tr>
11498
 <tr>
11499
  <td align="justify">Cadre supérieur de santé paramédical</td>
11500
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 6e échelon inclus</td>
11501
 </tr>
11502
 <tr>
11503
  <td align="justify">Cadre de santé paramédical</td>
11504
  <td align="center">À partir du 7e échelon</td>
11505
 </tr>
11506
 <tr>
11507
  <td align="justify">Psychologue hors classe</td>
11508
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11509
 </tr>
11510
 <tr>
11511
  <td align="justify">Psychologue de classe normale</td>
11512
  <td align="center">À partir du 9e échelon</td>
11513
 </tr>
11514
 <tr>
11515
  <td align="justify">Sage-femme des hôpitaux du second grade (1)</td>
11516
  <td align="center">À partir du 4e et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11517
 </tr>
11518
 <tr>
11519
  <td align="justify">Cadre de santé paramédical</td>
11520
  <td align="center">À partir du 4e et jusqu'au 6e échelon inclus</td>
11521
  <td align="center" rowspan="3">Capitaine</td>
11522
 </tr>
11523
 <tr>
11524
  <td align="justify">Psychologue de classe normale</td>
11525
  <td align="center">A partir du 5e et jusqu'au 8e échelon inclus</td>
11526
 </tr>
11527
 <tr>
11528
  <td align="justify">Sage-femme des hôpitaux du second grade (1)</td>
11529
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 3e échelon inclus</td>
11530
 </tr>
11531
 <tr>
11532
  <td align="justify">Cadre de santé paramédical</td>
11533
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 3e échelon inclus</td>
11534
  <td align="center" rowspan="2">Lieutenant</td>
11535
 </tr>
11536
 <tr>
11537
  <td align="justify">Psychologue de classe normale</td>
11538
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus</td>
11539
 </tr>
11540
 <tr>
11541
  <td align="justify">Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle</td>
11542
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11543
  <td align="center" rowspan="37">Major</td>
11544
 </tr>
11545
 <tr>
11546
  <td align="justify">Assistant médico-administratif de classe supérieure</td>
11547
  <td align="center">À partir du 7e échelon</td>
11548
 </tr>
11549
 <tr>
11550
  <td align="justify">Assistant médico-administratif de classe normale</td>
11551
  <td align="center">À partir du 11e échelon</td>
11552
 </tr>
11553
 <tr>
11554
  <td align="justify">Diététicien de classe supérieure</td>
11555
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11556
 </tr>
11557
 <tr>
11558
  <td align="justify">Diététicien de classe normale</td>
11559
  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11560
 </tr>
11561
 <tr>
11562
  <td align="justify">Infirmier anesthésiste de classe supérieure (1)</td>
11563
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11564
 </tr>
11565
 <tr>
11566
  <td align="justify">Infirmier anesthésiste de classe normale (1)</td>
11567
  <td align="center">À partir du 4e échelon</td>
11568
 </tr>
11569
 <tr>
11570
  <td align="justify">Infirmier de bloc opératoire de classe supérieure (1)</td>
11571
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11572
 </tr>
11573
 <tr>
11574
  <td align="justify">Infirmier de bloc opératoire de classe normale (1)</td>
11575
  <td align="center">À partir du 5e échelon</td>
11576
 </tr>
11577
 <tr>
11578
  <td align="justify">Infirmier de classe supérieure (1)</td>
11579
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11580
 </tr>
11581
 <tr>
11582
  <td align="justify">Infirmier de classe normale (1)</td>
11583
  <td align="center">À partir du 6e échelon.</td>
11584
 </tr>
11585
 <tr>
11586
  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du quatrième grade/ Infirmiers anesthésistes</td>
11587
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11588
 </tr>
11589
 <tr>
11590
  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du troisième grade/ Infirmiers anesthésistes</td>
11591
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11592
 </tr>
11593
 <tr>
11594
  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du troisième grade/ Infirmiers de bloc opératoire</td>
11595
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11596
 </tr>
11597
 <tr>
11598
  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du troisième grade/ Puéricultrices</td>
11599
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11600
 </tr>
11601
 <tr>
11602
  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade/ Infirmiers de bloc opératoire</td>
11603
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11604
 </tr>
11605
 <tr>
11606
  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade/ Puéricultrices</td>
11607
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11608
 </tr>
11609
 <tr>
11610
  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade/ Infirmiers en soins généraux</td>
11611
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11612
 </tr>
11613
 <tr>
11614
  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du premier grade/ Infirmiers en soins généraux</td>
11615
  <td align="center">À partir du 5e échelon</td>
11616
 </tr>
11617
 <tr>
11618
  <td align="justify">Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure</td>
11619
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11620
 </tr>
11621
 <tr>
11622
  <td align="justify">Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale</td>
11623
  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11624
 </tr>
11625
 <tr>
11626
  <td align="justify">Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure</td>
11627
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11628
 </tr>
11629
 <tr>
11630
  <td align="justify">Masseur-kinésithérapeute de classe normale</td>
11631
  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11632
 </tr>
11633
 <tr>
11634
  <td align="justify">Orthophoniste de classe supérieure (1)</td>
11635
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11636
 </tr>
11637
 <tr>
11638
  <td align="justify">Orthophoniste de classe normale (1)</td>
11639
  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11640
 </tr>
11641
 <tr>
11642
  <td align="justify">Orthoptiste de classe supérieure (1)</td>
11643
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11644
 </tr>
11645
 <tr>
11646
  <td align="justify">Orthoptiste de classe normale (1)</td>
11647
  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11648
 </tr>
11649
 <tr>
11650
  <td align="justify">Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure</td>
11651
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11652
 </tr>
11653
 <tr>
11654
  <td align="justify">Préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale</td>
11655
  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11656
 </tr>
11657
 <tr>
11658
  <td align="justify">Puéricultrice de classe supérieure (1)</td>
11659
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11660
 </tr>
11661
 <tr>
11662
  <td align="justify">Puéricultrice de classe normale (1)</td>
11663
  <td align="center">À partir du 5e échelon</td>
11664
 </tr>
11665
 <tr>
11666
  <td align="justify">Sage-femme des hôpitaux du premier grade</td>
11667
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11668
 </tr>
11669
 <tr>
11670
  <td align="justify">Technicien de laboratoire de classe supérieure</td>
11671
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11672
 </tr>
11673
 <tr>
11674
  <td align="justify">Technicien de laboratoire de classe normale</td>
11675
  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11676
 </tr>
11677
 <tr>
11678
  <td align="justify">Technicien supérieur hospitalier de 1ère classe</td>
11679
  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11680
 </tr>
11681
 <tr>
11682
  <td align="justify">Technicien supérieur hospitalier de 2ème classe</td>
11683
  <td align="center">À partir du 7e échelon</td>
11684
 </tr>
11685
 <tr>
11686
  <td align="justify">Technicien hospitalier</td>
11687
  <td align="center">À partir du 11e échelon</td>
11688
 </tr>
11689
 <tr>
11690
  <td align="justify">Assistant médico-administratif de classe supérieure</td>
11691
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 6e échelon inclus</td>
11692
  <td align="center" rowspan="18">Adjudant-chef</td>
11693
 </tr>
11694
 <tr>
11695
  <td align="justify">Assistant médico-administratif de classe normale</td>
11696
  <td align="center">À partir du 5e et jusqu'au 10e échelon inclus</td>
11697
 </tr>
11698
 <tr>
11699
  <td align="justify">Aide-soignant principal</td>
11700
  <td align="center">À partir du 3e échelon</td>
11701
 </tr>
11702
 <tr>
11703
  <td align="justify">Aide-soignant</td>
11704
  <td align="center">À partir du 8e échelon</td>
11705
 </tr>
11706
 <tr>
11707
  <td align="justify">Diététicien de classe normale</td>
11708
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11709
 </tr>
11710
 <tr>
11711
  <td align="justify">Infirmier anesthésiste de classe normale (1).</td>
11712
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 3e échelon inclus</td>
11713
 </tr>
11714
 <tr>
11715
  <td align="justify">Infirmier de bloc opératoire de classe normale (1)</td>
11716
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus</td>
11717
 </tr>
11718
 <tr>
11719
  <td align="justify">Infirmier de classe normale (1)</td>
11720
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11721
 </tr>
11722
 <tr>
11723
  <td align="justify">Infirmier en soins généraux et spécialisés du premier grade/ Infirmiers en soins généraux</td>
11724
  <td align="center">A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus</td>
11725
 </tr>
11726
 <tr>
11727
  <td align="justify">Manipulateur en électroradiologie médicale de classe normale</td>
11728
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11729
 </tr>
11730
 <tr>
11731
  <td align="justify">Masseur-kinésithérapeute de classe normale</td>
11732
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11733
 </tr>
11734
 <tr>
11735
  <td align="justify">Orthophoniste de classe normale (1)</td>
11736
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11737
 </tr>
11738
 <tr>
11739
  <td align="justify">Orthoptiste de classe normale (1)</td>
11740
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11741
 </tr>
11742
 <tr>
11743
  <td align="justify">Préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale</td>
11744
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11745
 </tr>
11746
 <tr>
11747
  <td align="justify">Puéricultrice de classe normale (1)</td>
11748
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus</td>
11749
 </tr>
11750
 <tr>
11751
  <td align="justify">Technicien de laboratoire de classe normale</td>
11752
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11753
 </tr>
11754
 <tr>
11755
  <td align="justify">Technicien supérieur hospitalier de 2ème classe</td>
11756
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 6e échelon inclus</td>
11757
 </tr>
11758
 <tr>
11759
  <td align="justify">Technicien hospitalier</td>
11760
  <td align="center">À partir du 5e et jusqu'au 10e échelon inclus</td>
11761
 </tr>
11762
 <tr>
11763
  <td align="justify">Aide-soignant principal</td>
11764
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 2e échelon inclus</td>
11765
  <td align="center" rowspan="4">Adjudant</td>
11766
 </tr>
11767
 <tr>
11768
  <td align="justify">Aide-soignant</td>
11769
  <td align="center">À partir du 6e et jusqu'au 7e échelon inclus</td>
11770
 </tr>
11771
 <tr>
11772
  <td align="justify">Assistant médico-administratif de classe normale</td>
11773
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus</td>
11774
 </tr>
11775
 <tr>
11776
  <td align="justify">Technicien hospitalier</td>
11777
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus</td>
11778
 </tr>
11779
 <tr>
11780
  <td align="justify">Aide-soignant</td>
11781
  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11782
  <td align="center">Sergent-chef</td>
11783
 </tr>
11784
 <tr>
11785
  <td align="center" colspan="3">(1) Cadre d'extinction</td>
11786
 </tr>
11787
</tbody></table>
   

                    
11789
### Article Annexe 2
11790

                        
11791
<center>GUIDES-BARÈMES DES INVALIDITÉS</center>I. – Commentaire sur le guide-barème des invalidités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
11792

                        
11793
Le guide-barème des invalidités reproduit, à droit constant, l'ensemble des données des trois barèmes existant en matière de pension militaire d'invalidité, à savoir l'échelle de gravité de 1887, le barème de 1915 et le barème de 1919 modifié. Les pourcentages attribués par le barème de 1919 modifié figurent dans la colonne "pourcentage d'invalidité" et sont comparés, quand il y a lieu, avec les barèmes antérieurs dans la colonne "pourcentage prévu par les barèmes antérieurs". Les trois barèmes évoqués ci-dessus sont entièrement différents dans leur inspiration. C'est ce qui explique d'ailleurs les divergences d'appréciations qu'on peut y trouver à propos d'une même infirmité.
11794

                        
11795
L'échelle de gravité de 1887 (issue d'une décision ministérielle du 23 juillet 1887) fut élaborée pour l'application des lois du 11 avril 1831 et du 18 avril 1831. Elle visait exclusivement des infirmités incurables mettant le militaire, de carrière à l'époque, soit hors d'état de rester en activité et lui ôtant toute possibilité d'y rentrer ultérieurement (officiers), soit hors d'état de servir et de pourvoir à sa subsistance (sous-officiers, et soldats). Elles entraînaient, alors, le départ définitif de ces derniers de l'armée. Les pourcentages qui étaient attribués aux infirmités tendaient ainsi à indemniser non seulement l'invalidité, mais également le préjudice subi par le militaire en cause du fait de l'interruption de sa carrière pour une infirmité due au service.
11796

                        
11797
Il est à noter d'ailleurs qu'initialement cette échelle ne comportait pas à proprement parler de pourcentages d'invalidité, mais procédait simplement au classement de certaines infirmités en six catégories. L'introduction des pourcentages a été faite par décrets, dont la parution s'est échelonnée de 1906 à 1918.
11798

                        
11799
Le barème de 1915 a été élaboré par les médecins de l'administration centrale du ministère de la guerre (commission consultative médicale) pour servir de guide aux experts. Il constitue plutôt une codification des pourcentages d'invalidité généralement admis à l'époque en matière d'accident du travail (loi du 9 avril 1898). Contrairement à l'échelle de gravité de 1887, il ne tient pas compte d'un préjudice quelconque de carrière.
11800

                        
11801
Le barème de 1919 (issu d'un décret du 29 mai 1919 modifié), établi par application des dispositions de l'article 9, § 4, de la loi du 31 mars 1919 (article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre), fut dressé par une commission de médecins légistes en tenant compte de la science médico-légale de l'époque. Il constitue une étude médico-légale de l'évaluation applicable aux invalidités. Les pourcentages retenus, comme ceux du barème de 1915, n'indemnisent que le dommage objectif.
11802

                        
11803
Ce dernier barème a fait l'objet de mises à jour inégalement fréquentes suivant les titres. On peut ainsi trouver, dans les titres les plus anciens du barème, dont certains sont désormais peu utilisés, des formulations ou des classements qui exigeraient une transposition par un expert au vu de l'évolution des connaissances médicales et/ou des modifications ou des suppressions excédant la logique de la refonte à droit constant.
11804

                        
11805
II. – Guides-barèmes des invalidités applicables à certaines catégories de pensionnés
11806

                        
11807
Figurent aussi en annexe du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation et le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées par les militaires et assimilés dans certains camps ou lieux de détention. Ces textes, qui prévoient un nombre limité d'infirmités, s'appliquent à certaines catégories de pensionnés. Ces pensionnés relèvent également, pour les infirmités ne figurant pas à ces barèmes particuliers, des dispositions générales du guide-barème des invalidités.
11808

                        
11809
Guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
11810

                        
11811
<table border="1"><tbody>
11812
 <tr>
11813
  <th rowspan="3">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
11814
  <th colspan="2">POURCENTAGE D'INVALIDITÉ</th>
11815
  <th colspan="4">POURCENTAGE PRÉVU PAR LES BARÈMES ANTÉRIEURS</th>
11816
 </tr>
11817
 <tr>
11818
  <th rowspan="2">Côté droit</th>
11819
  <th rowspan="2">Côté gauche</th>
11820
  <th colspan="2">Côté droit</th>
11821
  <th colspan="2">Côté gauche</th>
11822
 </tr>
11823
 <tr>
11824
  <th>1887</th>
11825
  <th>1915</th>
11826
  <th>1887</th>
11827
  <th>1915</th>
11828
 </tr>
11829
 <tr>
11830
  <th></th>
11831
  <th>p. 100</th>
11832
  <th>p. 100</th>
11833
  <th>p. 100</th>
11834
  <th>p. 100</th>
11835
  <th>p. 100</th>
11836
  <th>p. 100</th>
11837
 </tr>
11838
 <tr>
11839
  <td align="center" colspan="7">TITRE PREMIER
11840

                        
11841
MEMBRES (1)</td>
11842
 </tr>
11843
 <tr>
11844
  <td align="justify" colspan="7">(1) La commission chargée d'élaborer le guide-barème des amputations a émis l'avis que, par amputés, il faut entendre les mutilés qui ont subi l'amputation au niveau du poignet ou au-dessus, au niveau de la tibio-tarsienne ou au-dessus. Toutefois, elle a assimilé à l'amputation au niveau du poignet la perte des cinq doigts.
11845

                        
11846
Aux amputés non appareillables ou dont l'appareillage est mal toléré, il est attribué une majoration de 5 %.</td>
11847
 </tr>
11848
 <tr>
11849
  <td align="center">A. MEMBRE SUPÉRIEUR</td>
11850
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11851
 </tr>
11852
 <tr>
11853
<td align="justify">
11854

                        
11855
Les taux d'invalidité correspondant au membre supérieur droit doivent être appliqués chez les gauchers au membre supérieur gauche et réciproquement.</td>
11856
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11857
 </tr>
11858
 <tr>
11859
<td align="center">
11860

                        
11861
DOIGTS ET MÉTACARPE</td>
11862
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11863
 </tr>
11864
 <tr>
11865
<td align="center">
11866

                        
11867
Raideurs articulaires et ankyloses partielles</td>
11868
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11869
 </tr>
11870
 <tr>
11871
<td align="left">
11872

                        
11873
Pouce.</td>
11874
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11875
 </tr>
11876
 <tr>
11877
<td align="left">
11878

                        
11879
Suivant que la mobilité est conservée entre la demi-flexion et la flexion forcée (angle favorable) ou entre la demi-flexion et l'extension (angle défavorable).</td>
11880
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11881
 </tr>
11882
 <tr>
11883
<td align="left">
11884

                        
11885
Articulation inter-phalangienne</td>
11886
  <td>1 à 4</td>
11887
  <td>0 à 3</td>
11888
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11889
 </tr>
11890
 <tr>
11891
<td align="left">
11892

                        
11893
Articulation métacarpo-phalangienne</td>
11894
  <td>1 à 3</td>
11895
  <td>0 à 1</td>
11896
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11897
 </tr>
11898
 <tr>
11899
<td align="left">
11900

                        
11901
Articulation inter-phalangienne et métacarpo-phalangienne</td>
11902
  <td>4 à 8</td>
11903
  <td>3 à 6</td>
11904
  <td align="left"/><td align="left">
11905

                        
11906
5 à 10</td>
11907
  <td align="left"/><td align="left">
11908

                        
11909
2 à 10</td>
11910
 </tr>
11911
 <tr>
11912
  <td align="justify">La mesure de la limitation des mouvements des doigts est basée sur la connaissance du fait suivant : on sait que la pulpe digitale s'applique sur le pli médian transversal de la paume quand la main est bien fermée. Il suffit donc de mesurer avec un double décimètre la distance du pli à la pointe de l'ongle dans les deux positions de flexion et d'extension maxima.</td>
11913
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11914
 </tr>
11915
 <tr>
11916
<td align="left">
11917

                        
11918
Index.</td>
11919
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11920
 </tr>
11921
 <tr>
11922
<td align="left">
11923

                        
11924
Articulation métacarpo-phalangienne</td>
11925
  <td>1 à 2</td>
11926
  <td>0</td>
11927
  <td align="left"/><td align="left">
11928

                        
11929
5</td>
11930
  <td align="left"/><td align="left">
11931

                        
11932
5</td>
11933
 </tr>
11934
 <tr>
11935
  <td>1re ou 2e articulation inter-phalangienne</td>
11936
  <td>1 à 5</td>
11937
  <td>0 à 4</td>
11938
  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
11939

                        
11940
5 à 10</td>
11941
  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
11942

                        
11943
0 à 10</td>
11944
 </tr>
11945
 <tr>
11946
  <td>Toutes les articulations (index-raide)</td>
11947
  <td>5 à 10</td>
11948
  <td>4 à 8</td>
11949
  <td align="left"/><td align="left"/>
11950
 </tr>
11951
 <tr>
11952
<td align="left">
11953

                        
11954
Médius.</td>
11955
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11956
 </tr>
11957
 <tr>
11958
<td align="left">
11959

                        
11960
Une seule articulation</td>
11961
  <td>0 à 2</td>
11962
  <td>0</td>
11963
  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
11964

                        
11965
3 à 10</td>
11966
  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
11967

                        
11968
2 à 5</td>
11969
 </tr>
11970
 <tr>
11971
  <td>Toutes les articulations</td>
11972
  <td>5 à 8</td>
11973
  <td>4 à 6</td>
11974
  <td align="left"/><td align="left"/>
11975
 </tr>
11976
 <tr>
11977
<td align="left">
11978

                        
11979
Annulaire.</td>
11980
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11981
 </tr>
11982
 <tr>
11983
<td align="left">
11984

                        
11985
Une seule articulation</td>
11986
  <td>0 à 2</td>
11987
  <td>0</td>
11988
  <td align="left"/><td align="left">
11989

                        
11990
3 à 10</td>
11991
  <td align="left"/><td align="left">
11992

                        
11993
3 à 5</td>
11994
 </tr>
11995
 <tr>
11996
  <td>Toutes les articulations</td>
11997
  <td>5 à 8</td>
11998
  <td>4 à 6</td>
11999
  <td align="left"/><td align="left">
12000

                        
12001
3 à 10</td>
12002
  <td align="left"/><td align="left">
12003

                        
12004
3 à 5</td>
12005
 </tr>
12006
 <tr>
12007
  <td>Auriculaire.</td>
12008
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12009
 </tr>
12010
 <tr>
12011
<td align="left">
12012

                        
12013
Une seule articulation</td>
12014
  <td>0 à 1</td>
12015
  <td>0</td>
12016
  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
12017

                        
12018
2 à 5</td>
12019
  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
12020

                        
12021
2 à 5</td>
12022
 </tr>
12023
 <tr>
12024
  <td>Toutes les articulations</td>
12025
  <td>2 à 5</td>
12026
  <td>0 à 4</td>
12027
  <td align="left"/><td align="left"/>
12028
 </tr>
12029
 <tr>
12030
<td align="left">
12031

                        
12032
Les quatre doigts avec le pouce libre. – Suivant que la gêne fonctionnelle intéresse :</td>
12033
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12034
 </tr>
12035
 <tr>
12036
<td align="left">
12037

                        
12038
a. L'extension</td>
12039
  <td>10 à 15</td>
12040
  <td>8 à 12</td>
12041
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12042
 </tr>
12043
 <tr>
12044
<td align="left">
12045

                        
12046
b. La flexion</td>
12047
  <td>20 à 30</td>
12048
  <td>15 à 20</td>
12049
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12050
 </tr>
12051
 <tr>
12052
<td align="left">
12053

                        
12054
Les quatre doigts et le pouce. – Suivant que la gêne fonctionnelle intéresse :</td>
12055
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12056
 </tr>
12057
 <tr>
12058
<td align="left">
12059

                        
12060
a. L'extension</td>
12061
  <td>10 à 20</td>
12062
  <td>8 à 15</td>
12063
  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
12064

                        
12065
40</td>
12066
  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
12067

                        
12068
30</td>
12069
 </tr>
12070
 <tr>
12071
  <td>b. La flexion</td>
12072
  <td>30 à 40</td>
12073
  <td>20 à 30</td>
12074
  <td align="left"/><td align="left"/>
12075
 </tr>
12076
 <tr>
12077
<td align="center">
12078

                        
12079
Ankyloses complètes</td>
12080
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12081
 </tr>
12082
 <tr>
12083
<td align="center">
12084

                        
12085
DEUX CLASSES</td>
12086
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12087
 </tr>
12088
 <tr>
12089
<td align="left">
12090

                        
12091
1° Ankyloses OSSEUSES, vérifiées par la radiographie ;</td>
12092
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12093
 </tr>
12094
 <tr>
12095
<td align="left">
12096

                        
12097
2° Ankyloses FIBREUSES, très serrées, ne permettant aucun mouvement utile, après tentatives suffisantes de mobilisation.</td>
12098
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12099
 </tr>
12100
 <tr>
12101
<td align="left">
12102

                        
12103
Pouce.</td>
12104
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12105
 </tr>
12106
 <tr>
12107
<td align="left">
12108

                        
12109
Articulation carpo-métacarpienne</td>
12110
  <td>20</td>
12111
  <td>15</td>
12112
  <td align="left"/><td align="left">
12113

                        
12114
20</td>
12115
  <td align="left"/><td align="left">
12116

                        
12117
15</td>
12118
 </tr>
12119
 <tr>
12120
  <td>Articulation métacarpo-phalangienne</td>
12121
  <td>10</td>
12122
  <td>8</td>
12123
  <td align="left"/><td align="left">
12124

                        
12125
10</td>
12126
  <td align="left"/><td align="left">
12127

                        
12128
8</td>
12129
 </tr>
12130
 <tr>
12131
  <td>Articulation inter-phalangienne</td>
12132
  <td>5</td>
12133
  <td>4</td>
12134
  <td align="left"/><td align="left">
12135

                        
12136
7</td>
12137
  <td align="left"/><td align="left">
12138

                        
12139
5</td>
12140
 </tr>
12141
 <tr>
12142
  <td>Articulation métacarpo-phalangienne et inter-phalangienne</td>
12143
  <td>15</td>
12144
  <td>12</td>
12145
  <td align="left"/><td align="left">
12146

                        
12147
20</td>
12148
  <td align="left"/><td align="left">
12149

                        
12150
15</td>
12151
 </tr>
12152
 <tr>
12153
  <td>Toutes les articulations :</td>
12154
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12155
 </tr>
12156
 <tr>
12157
<td align="left">
12158

                        
12159
a. Pouce en extension</td>
12160
  <td>30</td>
12161
  <td>25</td>
12162
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12163
 </tr>
12164
 <tr>
12165
<td align="left">
12166

                        
12167
b. Pouce en flexion modérée</td>
12168
  <td>25</td>
12169
  <td>20</td>
12170
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12171
 </tr>
12172
 <tr>
12173
<td align="left">
12174

                        
12175
Index.</td>
12176
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12177
 </tr>
12178
 <tr>
12179
<td align="left">
12180

                        
12181
Articulation métacarpo-phalangienne</td>
12182
  <td>5</td>
12183
  <td>4</td>
12184
  <td align="left"/><td align="left">
12185

                        
12186
8</td>
12187
  <td align="left"/><td align="left">
12188

                        
12189
6</td>
12190
 </tr>
12191
 <tr>
12192
  <td>Articulation de la 1re et de la 2e phalanges</td>
12193
  <td>10</td>
12194
  <td>8</td>
12195
  <td align="left"/><td align="left">
12196

                        
12197
10</td>
12198
  <td align="left"/><td align="left">
12199

                        
12200
7</td>
12201
 </tr>
12202
 <tr>
12203
  <td>Articulation de la 2e et de la 3e phalanges</td>
12204
  <td>3</td>
12205
  <td>1</td>
12206
  <td align="left"/><td align="left">
12207

                        
12208
5</td>
12209
  <td align="left"/><td align="left">
12210

                        
12211
2</td>
12212
 </tr>
12213
 <tr>
12214
  <td>Les deux dernières articulations</td>
12215
  <td>10</td>
12216
  <td>8</td>
12217
  <td align="left"/><td align="left">
12218

                        
12219
15</td>
12220
  <td align="left"/><td align="left">
12221

                        
12222
10</td>
12223
 </tr>
12224
 <tr>
12225
  <td>Les trois articulations</td>
12226
  <td>15</td>
12227
  <td>12</td>
12228
  <td align="left"/><td align="left">
12229

                        
12230
20</td>
12231
  <td align="left"/><td align="left">
12232

                        
12233
15</td>
12234
 </tr>
12235
 <tr>
12236
  <td>Médius.</td>
12237
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12238
 </tr>
12239
 <tr>
12240
<td align="left">
12241

                        
12242
Articulation métacarpo-phalangienne</td>
12243
  <td>3</td>
12244
  <td>1</td>
12245
  <td align="left"/><td align="left">
12246

                        
12247
7</td>
12248
  <td align="left"/><td align="left">
12249

                        
12250
5</td>
12251
 </tr>
12252
 <tr>
12253
  <td>Articulation de la 1re et de la 2e phalanges</td>
12254
  <td>7</td>
12255
  <td>5</td>
12256
  <td align="left"/><td align="left">
12257

                        
12258
4</td>
12259
  <td align="left"/><td align="left">
12260

                        
12261
3</td>
12262
 </tr>
12263
 <tr>
12264
  <td>Articulation de la 2e et de la 3e phalanges</td>
12265
  <td>2</td>
12266
  <td>0</td>
12267
  <td align="left"/><td align="left">
12268

                        
12269
3</td>
12270
  <td align="left"/><td align="left">
12271

                        
12272
2</td>
12273
 </tr>
12274
 <tr>
12275
  <td>Les deux dernières articulations</td>
12276
  <td>10</td>
12277
  <td>8</td>
12278
  <td align="left"/><td align="left">
12279

                        
12280
10</td>
12281
  <td align="left"/><td align="left">
12282

                        
12283
5</td>
12284
 </tr>
12285
 <tr>
12286
  <td>Les trois articulations</td>
12287
  <td>15</td>
12288
  <td>12</td>
12289
  <td align="left"/><td align="left">
12290

                        
12291
15</td>
12292
  <td align="left"/><td align="left">
12293

                        
12294
10</td>
12295
 </tr>
12296
 <tr>
12297
  <td>Annulaire.</td>
12298
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12299
 </tr>
12300
 <tr>
12301
<td align="left">
12302

                        
12303
Articulation métacarpo-phalangienne</td>
12304
  <td>2</td>
12305
  <td>0</td>
12306
  <td align="left"/><td align="left">
12307

                        
12308
6</td>
12309
  <td align="left"/><td align="left">
12310

                        
12311
4</td>
12312
 </tr>
12313
 <tr>
12314
  <td>Articulation de la 1re et de la 2e phalanges</td>
12315
  <td>5</td>
12316
  <td>4</td>
12317
  <td align="left"/><td align="left">
12318

                        
12319
4</td>
12320
  <td align="left"/><td align="left">
12321

                        
12322
3</td>
12323
 </tr>
12324
 <tr>
12325
  <td>Articulation de la 2e et de la 3e phalanges</td>
12326
  <td>1</td>
12327
  <td>0</td>
12328
  <td align="left"/><td align="left">
12329

                        
12330
2</td>
12331
  <td align="left"/><td align="left">
12332

                        
12333
1</td>
12334
 </tr>
12335
 <tr>
12336
  <td>Les deux dernières articulations</td>
12337
  <td>10</td>
12338
  <td>8</td>
12339
  <td align="left"/><td align="left">
12340

                        
12341
10</td>
12342
  <td align="left"/><td align="left">
12343

                        
12344
5</td>
12345
 </tr>
12346
 <tr>
12347
  <td>Les trois articulations</td>
12348
  <td>12</td>
12349
  <td>9</td>
12350
  <td align="left"/><td align="left">
12351

                        
12352
12</td>
12353
  <td align="left"/><td align="left">
12354

                        
12355
8</td>
12356
 </tr>
12357
 <tr>
12358
  <td>Auriculaire.</td>
12359
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12360
 </tr>
12361
 <tr>
12362
<td align="left">
12363

                        
12364
Articulation métacarpo-phalangienne</td>
12365
  <td>1</td>
12366
  <td>0</td>
12367
  <td align="left"/><td align="left">
12368

                        
12369
4</td>
12370
  <td align="left"/><td align="left">
12371

                        
12372
3</td>
12373
 </tr>
12374
 <tr>
12375
  <td>Articulation de la 1re et de la 2e phalanges</td>
12376
  <td>3</td>
12377
  <td>1</td>
12378
  <td align="left"/><td align="left">
12379

                        
12380
2</td>
12381
  <td align="left"/><td align="left">
12382

                        
12383
2</td>
12384
 </tr>
12385
 <tr>
12386
  <td>Articulation de la 2e et de la 3e phalanges</td>
12387
  <td>1</td>
12388
  <td>0</td>
12389
  <td align="left"/><td align="left">
12390

                        
12391
2</td>
12392
  <td align="left"/><td align="left">
12393

                        
12394
1</td>
12395
 </tr>
12396
 <tr>
12397
  <td>Les deux dernières articulations</td>
12398
  <td>5</td>
12399
  <td>3</td>
12400
  <td align="left"/><td align="left">
12401

                        
12402
6</td>
12403
  <td align="left"/><td align="left">
12404

                        
12405
5</td>
12406
 </tr>
12407
 <tr>
12408
  <td>Les trois articulations</td>
12409
  <td>12</td>
12410
  <td>9</td>
12411
  <td align="left"/><td align="left">
12412

                        
12413
8</td>
12414
  <td align="left"/><td align="left">
12415

                        
12416
6</td>
12417
 </tr>
12418
 <tr>
12419
  <td align="justify">Gêne fonctionnelle des doigts résultant de lésions autres que les lésions articulaires. Section ou perte de substance des tendons extenseurs ou fléchisseurs. Adhérences ; cicatrices.</td>
12420
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12421
 </tr>
12422
 <tr>
12423
<td align="center">
12424

                        
12425
Flexion permanente d'un doigt</td>
12426
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12427
 </tr>
12428
 <tr>
12429
<td align="left">
12430

                        
12431
Pouce</td>
12432
  <td>10 à 25</td>
12433
  <td>8 à 20</td>
12434
  <td align="left"/><td align="left">
12435

                        
12436
8</td>
12437
  <td align="left"/><td align="left">
12438

                        
12439
5</td>
12440
 </tr>
12441
 <tr>
12442
  <td>Index</td>
12443
  <td>5 à 15</td>
12444
  <td>4 à 12</td>
12445
  <td align="left"/><td align="left">
12446

                        
12447
5</td>
12448
  <td align="left"/><td align="left">
12449

                        
12450
4</td>
12451
 </tr>
12452
 <tr>
12453
  <td>Médius</td>
12454
  <td>5 à 15</td>
12455
  <td>4 à 12</td>
12456
  <td align="left"/><td align="left">
12457

                        
12458
3</td>
12459
  <td align="left"/><td align="left">
12460

                        
12461
2</td>
12462
 </tr>
12463
 <tr>
12464
  <td>Annulaire</td>
12465
  <td>5 à 12</td>
12466
  <td>4 à 9</td>
12467
  <td align="left"/><td align="left">
12468

                        
12469
1 à 2</td>
12470
  <td align="left"/><td align="left">
12471

                        
12472
1</td>
12473
 </tr>
12474
 <tr>
12475
  <td>Auriculaire</td>
12476
  <td>5 à 12</td>
12477
  <td>4 à 9</td>
12478
  <td align="left"/><td align="left">
12479

                        
12480
1 à 2</td>
12481
  <td align="left"/><td align="left">
12482

                        
12483
1</td>
12484
 </tr>
12485
 <tr>
12486
  <td align="center">Extension permanente d'un doigt</td>
12487
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12488
 </tr>
12489
 <tr>
12490
<td align="left">
12491

                        
12492
Pouce</td>
12493
  <td>15 à 25</td>
12494
  <td>12 à 20</td>
12495
  <td align="left"/><td align="left">
12496

                        
12497
10</td>
12498
  <td align="left"/><td align="left">
12499

                        
12500
8</td>
12501
 </tr>
12502
 <tr>
12503
  <td>Index</td>
12504
  <td>10 à 15</td>
12505
  <td>8 à 12</td>
12506
  <td align="left"/><td align="left">
12507

                        
12508
8</td>
12509
  <td align="left"/><td align="left">
12510

                        
12511
6</td>
12512
 </tr>
12513
 <tr>
12514
  <td>Médius</td>
12515
  <td>5 à 15</td>
12516
  <td>4 à 12</td>
12517
  <td align="left"/><td align="left">
12518

                        
12519
5</td>
12520
  <td align="left"/><td align="left">
12521

                        
12522
4</td>
12523
 </tr>
12524
 <tr>
12525
  <td>Annulaire</td>
12526
  <td>5 à 12</td>
12527
  <td>4 à 9</td>
12528
  <td align="left"/><td align="left">
12529

                        
12530
4</td>
12531
  <td align="left"/><td align="left">
12532

                        
12533
3</td>
12534
 </tr>
12535
 <tr>
12536
  <td>Auriculaire</td>
12537
  <td>5 à 12</td>
12538
  <td>4 à 9</td>
12539
  <td align="left"/><td align="left">
12540

                        
12541
4</td>
12542
  <td align="left"/><td align="left">
12543

                        
12544
3</td>
12545
 </tr>
12546
 <tr>
12547
  <td align="center">Impotence totale définitive de préhension de la main</td>
12548
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12549
 </tr>
12550
 <tr>
12551
<td align="left">
12552

                        
12553
1° Par flexion ou extension permanente de tous les doigts, y compris le pouce (avec ou sans ankylose proprement dite)</td>
12554
  <td>60</td>
12555
  <td>45</td>
12556
  <td align="center">65</td>
12557
  <td>60</td>
12558
  <td align="center">65</td>
12559
  <td>50</td>
12560
 </tr>
12561
 <tr>
12562
  <td>2° Par flexion ou extension permanente de trois doigts, avec raideur des autres, atrophie de la main et de l'avant-bras, raideur du poignet</td>
12563
  <td>60</td>
12564
  <td>45</td>
12565
  <td align="center">60</td>
12566
  <td align="left"/><td align="center">
12567

                        
12568
60</td>
12569
  <td align="left"/>
12570
 </tr>
12571
 <tr>
12572
<td align="center" rowspan="2">
12573

                        
12574
Rétraction ischémique de Wolkmann
12575

                        
12576
(La plupart du temps le pouce n'est pas atteint)</td>
12577
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12578
 </tr>
12579
 <tr>
12580
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12581
 </tr>
12582
 <tr>
12583
<td align="left">
12584

                        
12585
a. Cas où le pouce est atteint, la main est alors fonctionnellement inutile</td>
12586
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
12587

                        
12588
65</td>
12589
  <td>60</td>
12590
  <td align="center">65</td>
12591
  <td>50</td>
12592
 </tr>
12593
 <tr>
12594
  <td>b. Cas où le pouce est libre</td>
12595
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
12596

                        
12597
40</td>
12598
  <td align="left"/><td align="left">
12599

                        
12600
30</td>
12601
 </tr>
12602
 <tr>
12603
  <td align="center">Maladie de Dupuytren</td>
12604
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12605
 </tr>
12606
 <tr>
12607
<td align="left">
12608

                        
12609
Rétraction des deux derniers doigts</td>
12610
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
12611

                        
12612
20</td>
12613
  <td align="left"/><td align="left">
12614

                        
12615
10</td>
12616
 </tr>
12617
 <tr>
12618
  <td align="center">Pseudarthrose des doigts</td>
12619
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12620
 </tr>
12621
 <tr>
12622
<td align="center">
12623

                        
12624
Pseudarthrose ballante, avec perte de substance osseuse</td>
12625
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12626
 </tr>
12627
 <tr>
12628
<td align="left">
12629

                        
12630
Phalange unguéale.</td>
12631
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12632
 </tr>
12633
 <tr>
12634
<td align="left">
12635

                        
12636
Pouce</td>
12637
  <td>5</td>
12638
  <td>4</td>
12639
  <td align="left"/><td align="left">
12640

                        
12641
5</td>
12642
  <td align="left"/><td align="left">
12643

                        
12644
3</td>
12645
 </tr>
12646
 <tr>
12647
  <td>Index</td>
12648
  <td>1 à 2</td>
12649
  <td>0</td>
12650
  <td align="left"/><td align="left">
12651

                        
12652
4</td>
12653
  <td align="left"/><td align="left">
12654

                        
12655
2</td>
12656
 </tr>
12657
 <tr>
12658
  <td>Autres doigts</td>
12659
  <td>1 à 2</td>
12660
  <td>0</td>
12661
  <td align="left"/><td align="left">
12662

                        
12663
2</td>
12664
  <td align="left"/><td align="left">
12665

                        
12666
1</td>
12667
 </tr>
12668
 <tr>
12669
  <td>Autres phalanges</td>
12670
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12671
 </tr>
12672
 <tr>
12673
<td align="left">
12674

                        
12675
Pouce</td>
12676
  <td>15</td>
12677
  <td>12</td>
12678
  <td align="left"/><td align="left">
12679

                        
12680
15</td>
12681
  <td align="left"/><td align="left">
12682

                        
12683
10</td>
12684
 </tr>
12685
 <tr>
12686
  <td>Index</td>
12687
  <td>10</td>
12688
  <td>8</td>
12689
  <td align="left"/><td align="left">
12690

                        
12691
10</td>
12692
  <td align="left"/><td align="left">
12693

                        
12694
8</td>
12695
 </tr>
12696
 <tr>
12697
  <td>Autres doigts</td>
12698
  <td>5</td>
12699
  <td>4</td>
12700
  <td align="left"/><td align="left">
12701

                        
12702
5</td>
12703
  <td align="left"/><td align="left">
12704

                        
12705
3</td>
12706
 </tr>
12707
 <tr>
12708
  <td align="center">Luxations irréduites et irréductibles</td>
12709
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12710
 </tr>
12711
 <tr>
12712
<td align="left">
12713

                        
12714
Pouce</td>
12715
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12716
 </tr>
12717
 <tr>
12718
<td align="left">
12719

                        
12720
Phalangette</td>
12721
  <td>5</td>
12722
  <td>4</td>
12723
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12724
 </tr>
12725
 <tr>
12726
<td align="left">
12727

                        
12728
Métacarpo-phalangienne (suivant la mobilité restaurée)</td>
12729
  <td>10 à 25</td>
12730
  <td>8 à 20</td>
12731
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12732
 </tr>
12733
 <tr>
12734
<td align="left">
12735

                        
12736
Lors de cicatrices adhérentes de la paume et de raideur des autres doigts</td>
12737
  <td>30 à 40</td>
12738
  <td>20 à 30</td>
12739
  <td align="center">60</td>
12740
  <td align="left"/><td align="center">
12741

                        
12742
60</td>
12743
  <td align="left"/>
12744
 </tr>
12745
 <tr>
12746
<td align="left">
12747

                        
12748
Doigts</td>
12749
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12750
 </tr>
12751
 <tr>
12752
<td align="left">
12753

                        
12754
Phalangette</td>
12755
  <td>2 à 3</td>
12756
  <td>0 à 1</td>
12757
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12758
 </tr>
12759
 <tr>
12760
<td align="left">
12761

                        
12762
Phalangine et phalange (suivant la mobilité restaurée)</td>
12763
  <td>5 à 15</td>
12764
  <td>4 à 12</td>
12765
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12766
 </tr>
12767
 <tr>
12768
<td align="center">
12769

                        
12770
Amputations ou désarticulations</td>
12771
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12772
 </tr>
12773
 <tr>
12774
<td align="center">
12775

                        
12776
Ablation isolée du pouce ou d'un doigt, partielle ou totale</td>
12777
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12778
 </tr>
12779
 <tr>
12780
<td align="left">
12781

                        
12782
Pouce.</td>
12783
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12784
 </tr>
12785
 <tr>
12786
<td align="left">
12787

                        
12788
Phalange unguéale</td>
12789
  <td>10</td>
12790
  <td>8</td>
12791
  <td align="left"/><td align="left">
12792

                        
12793
10</td>
12794
  <td align="left"/><td align="left">
12795

                        
12796
5 à 10</td>
12797
 </tr>
12798
 <tr>
12799
  <td>Les deux phalanges</td>
12800
  <td>30</td>
12801
  <td>20</td>
12802
  <td rowspan="2">60</td>
12803
  <td>20</td>
12804
  <td rowspan="2">60</td>
12805
  <td>15</td>
12806
 </tr>
12807
 <tr>
12808
  <td>Les deux phalanges et le 1er métacarpien</td>
12809
  <td>35</td>
12810
  <td>25</td>
12811
  <td>30</td>
12812
  <td>25</td>
12813
 </tr>
12814
 <tr>
12815
  <td>Index</td>
12816
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12817
 </tr>
12818
 <tr>
12819
<td align="left">
12820

                        
12821
Phalange unguéale</td>
12822
  <td>5</td>
12823
  <td>4</td>
12824
  <td align="left"/><td align="left">
12825

                        
12826
5</td>
12827
  <td align="left"/><td align="left">
12828

                        
12829
5</td>
12830
 </tr>
12831
 <tr>
12832
  <td>Deux phalanges</td>
12833
  <td>10</td>
12834
  <td>8</td>
12835
  <td align="left"/><td align="left">
12836

                        
12837
12</td>
12838
  <td align="left"/><td align="left">
12839

                        
12840
10</td>
12841
 </tr>
12842
 <tr>
12843
  <td>Les trois phalanges</td>
12844
  <td>15</td>
12845
  <td>12</td>
12846
  <td align="left"/><td align="left">
12847

                        
12848
15</td>
12849
  <td align="left"/><td align="left">
12850

                        
12851
12</td>
12852
 </tr>
12853
 <tr>
12854
  <td>Médius – Annulaire – Auriculaire</td>
12855
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12856
 </tr>
12857
 <tr>
12858
<td align="left">
12859

                        
12860
Phalange unguéale</td>
12861
  <td>1</td>
12862
  <td>0</td>
12863
  <td align="left"/><td align="left">
12864

                        
12865
2</td>
12866
  <td align="left"/><td align="left">
12867

                        
12868
1</td>
12869
 </tr>
12870
 <tr>
12871
  <td>Deux phalanges</td>
12872
  <td>5</td>
12873
  <td>4</td>
12874
  <td align="left"/><td align="left">
12875

                        
12876
5</td>
12877
  <td align="left"/><td align="left">
12878

                        
12879
3</td>
12880
 </tr>
12881
 <tr>
12882
  <td>Trois phalanges</td>
12883
  <td>10</td>
12884
  <td>8</td>
12885
  <td align="left"/><td align="left">
12886

                        
12887
10</td>
12888
  <td align="left"/><td align="left">
12889

                        
12890
5</td>
12891
 </tr>
12892
 <tr>
12893
  <td align="center">Ablation de plusieurs doigts</td>
12894
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12895
 </tr>
12896
 <tr>
12897
<td align="left">
12898

                        
12899
Ablation de deux doigts, avec les métacarpiens correspondants :</td>
12900
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12901
 </tr>
12902
 <tr>
12903
<td align="left">
12904

                        
12905
Index et un autre doigt</td>
12906
  <td>35</td>
12907
  <td>25</td>
12908
  <td align="center">60</td>
12909
  <td align="left"/><td align="center">
12910

                        
12911
60</td>
12912
  <td align="left"/>
12913
 </tr>
12914
 <tr>
12915
<td align="left">
12916

                        
12917
Deux doigts autres que l'index</td>
12918
  <td>20</td>
12919
  <td>15</td>
12920
  <td align="center">60</td>
12921
  <td align="left"/><td align="center">
12922

                        
12923
60</td>
12924
  <td align="left"/>
12925
 </tr>
12926
 <tr>
12927
<td align="left">
12928

                        
12929
(Lors de mobilité conservée du pouce et des autres doigts.)</td>
12930
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12931
 </tr>
12932
 <tr>
12933
<td align="left">
12934

                        
12935
Pouce, index</td>
12936
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
12937

                        
12938
65</td>
12939
  <td>50</td>
12940
  <td align="center">65</td>
12941
  <td>40</td>
12942
 </tr>
12943
 <tr>
12944
  <td>Index, médius</td>
12945
  <td>35</td>
12946
  <td>25</td>
12947
  <td align="center">60</td>
12948
  <td>40</td>
12949
  <td align="center">60</td>
12950
  <td>30</td>
12951
 </tr>
12952
 <tr>
12953
  <td>Médius, annulaire</td>
12954
  <td>20</td>
12955
  <td>15</td>
12956
  <td align="center">60</td>
12957
  <td>30</td>
12958
  <td align="center">60</td>
12959
  <td>20</td>
12960
 </tr>
12961
 <tr>
12962
  <td>Annulaire, auriculaire</td>
12963
  <td>20</td>
12964
  <td>15</td>
12965
  <td align="center">60</td>
12966
  <td>20</td>
12967
  <td align="center">60</td>
12968
  <td>10</td>
12969
 </tr>
12970
 <tr>
12971
  <td align="justify">Ablation de deux doigts, avec ou sans les métacarpiens correspondants, lors de raideur très prononcée du pouce et des autres doigts et d'atrophie de la main</td>
12972
  <td>50</td>
12973
  <td>40</td>
12974
  <td align="center">65</td>
12975
  <td align="left"/><td align="center">
12976

                        
12977
65</td>
12978
  <td align="left"/>
12979
 </tr>
12980
 <tr>
12981
<td align="left">
12982

                        
12983
Ablation totale du pouce et de l'index :</td>
12984
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12985
 </tr>
12986
 <tr>
12987
<td align="justify">
12988

                        
12989
Si les autres doigts sont assez mobiles pour faire préhension avec la paume</td>
12990
  <td>45</td>
12991
  <td>35</td>
12992
  <td align="center">65</td>
12993
  <td align="left"/><td align="center">
12994

                        
12995
65</td>
12996
  <td align="left"/>
12997
 </tr>
12998
 <tr>
12999
<td align="justify">
13000

                        
13001
Si les autres doigts sont déviés ou de mobilité plus ou moins incomplète</td>
13002
  <td>50 à 60</td>
13003
  <td>40 à 45</td>
13004
  <td align="center">65</td>
13005
  <td align="left"/><td align="center">
13006

                        
13007
65</td>
13008
  <td align="left"/>
13009
 </tr>
13010
 <tr>
13011
<td align="left">
13012

                        
13013
Ablation de trois doigts, avec les métacarpiens correspondants :</td>
13014
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13015
 </tr>
13016
 <tr>
13017
<td align="left">
13018

                        
13019
Index et deux autres doigts</td>
13020
  <td>50</td>
13021
  <td>40</td>
13022
  <td align="center">65</td>
13023
  <td align="left"/><td align="center">
13024

                        
13025
65</td>
13026
  <td align="left"/>
13027
 </tr>
13028
 <tr>
13029
<td align="left">
13030

                        
13031
Médius, annulaire, auriculaire (suivant l'état de mobilité du pouce et de l'index)</td>
13032
  <td>40 à 50</td>
13033
  <td>30 à 40</td>
13034
  <td align="center">65</td>
13035
  <td>30</td>
13036
  <td align="center">65</td>
13037
  <td>20</td>
13038
 </tr>
13039
 <tr>
13040
  <td>Lors d'immobilisation du pouce et du doigt restant</td>
13041
  <td>60</td>
13042
  <td>45</td>
13043
  <td align="center">65</td>
13044
  <td align="left"/><td align="center">
13045

                        
13046
65</td>
13047
  <td align="left"/>
13048
 </tr>
13049
 <tr>
13050
<td align="left">
13051

                        
13052
Pouce, index, médius</td>
13053
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13054

                        
13055
65</td>
13056
  <td>60</td>
13057
  <td align="center">65</td>
13058
  <td>50</td>
13059
 </tr>
13060
 <tr>
13061
  <td>Index, médius, annulaire</td>
13062
  <td>50</td>
13063
  <td>40</td>
13064
  <td align="center">65</td>
13065
  <td>50</td>
13066
  <td align="center">65</td>
13067
  <td>40</td>
13068
 </tr>
13069
 <tr>
13070
  <td>Ablation de trois doigts, sans les métacarpiens correspondants :</td>
13071
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13072
 </tr>
13073
 <tr>
13074
<td align="left">
13075

                        
13076
Index et deux autres doigts (lors de mobilité conservée du pouce et du doigt restant)</td>
13077
  <td>40</td>
13078
  <td>30</td>
13079
  <td align="center">60</td>
13080
  <td align="left"/><td align="center">
13081

                        
13082
60</td>
13083
  <td align="left"/>
13084
 </tr>
13085
 <tr>
13086
<td align="left">
13087

                        
13088
Médius, annulaire, auriculaire (lors de mobilité conservée du pouce et du doigt restant)</td>
13089
  <td>30</td>
13090
  <td>20</td>
13091
  <td align="center">60</td>
13092
  <td align="left"/><td align="center">
13093

                        
13094
60</td>
13095
  <td align="left"/>
13096
 </tr>
13097
 <tr>
13098
<td align="left">
13099

                        
13100
Lors d'immobilisation du pouce et du doigt restant</td>
13101
  <td>60</td>
13102
  <td>45</td>
13103
  <td align="center">65</td>
13104
  <td align="left"/><td align="center">
13105

                        
13106
65</td>
13107
  <td align="left"/>
13108
 </tr>
13109
 <tr>
13110
<td align="left">
13111

                        
13112
Index, médius, auriculaire</td>
13113
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13114

                        
13115
60</td>
13116
  <td>35</td>
13117
  <td align="center">60</td>
13118
  <td>30</td>
13119
 </tr>
13120
 <tr>
13121
  <td>Pouce, index, annulaire</td>
13122
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13123

                        
13124
65</td>
13125
  <td>50</td>
13126
  <td align="center">65</td>
13127
  <td>40</td>
13128
 </tr>
13129
 <tr>
13130
  <td>Pouce, index, auriculaire</td>
13131
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13132

                        
13133
65</td>
13134
  <td>50</td>
13135
  <td align="center">65</td>
13136
  <td>40</td>
13137
 </tr>
13138
 <tr>
13139
  <td>Pouce, médius, annulaire</td>
13140
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13141

                        
13142
65</td>
13143
  <td>40</td>
13144
  <td align="center">65</td>
13145
  <td>30</td>
13146
 </tr>
13147
 <tr>
13148
  <td>Pouce, médius, auriculaire</td>
13149
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13150

                        
13151
65</td>
13152
  <td>40</td>
13153
  <td align="center">65</td>
13154
  <td>30</td>
13155
 </tr>
13156
 <tr>
13157
  <td>Pouce, annulaire, auriculaire</td>
13158
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13159

                        
13160
65</td>
13161
  <td>40</td>
13162
  <td align="center">65</td>
13163
  <td>30</td>
13164
 </tr>
13165
 <tr>
13166
  <td align="justify">Ablation totale du pouce et de trois ou de deux doigts autres que l'index</td>
13167
  <td>50 à 60</td>
13168
  <td>40 à 45</td>
13169
  <td align="center">65</td>
13170
  <td align="left"/><td align="center">
13171

                        
13172
65</td>
13173
  <td align="left"/>
13174
 </tr>
13175
 <tr>
13176
<td align="left">
13177

                        
13178
Ablation des quatre derniers doigts</td>
13179
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13180

                        
13181
65</td>
13182
  <td align="left"/>
13183
 </tr>
13184
 <tr>
13185
<td align="left">
13186

                        
13187
Le pouce restant mobile</td>
13188
  <td>45</td>
13189
  <td>35</td>
13190
  <td align="center">65</td>
13191
  <td>55</td>
13192
  <td align="center">65</td>
13193
  <td>45</td>
13194
 </tr>
13195
 <tr>
13196
  <td>Lors d'immobilisation du pouce</td>
13197
  <td>60</td>
13198
  <td>45</td>
13199
  <td align="center">65</td>
13200
  <td align="left"/><td align="center">
13201

                        
13202
65</td>
13203
  <td align="left"/>
13204
 </tr>
13205
 <tr>
13206
<td align="left">
13207

                        
13208
Ablation des quatre premiers doigts</td>
13209
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13210

                        
13211
65</td>
13212
  <td>60</td>
13213
  <td align="center">65</td>
13214
  <td>50</td>
13215
 </tr>
13216
 <tr>
13217
  <td>Ablation partielle de deux doigts :</td>
13218
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13219
 </tr>
13220
 <tr>
13221
<td align="left">
13222

                        
13223
De la phalangette du pouce et des deux dernières phalanges de l'index :</td>
13224
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13225
 </tr>
13226
 <tr>
13227
<td align="left">
13228

                        
13229
avec mobilité complète des moignons</td>
13230
  <td>20</td>
13231
  <td>15</td>
13232
  <td align="left"/><td align="left">
13233

                        
13234
20</td>
13235
  <td align="left"/><td align="left">
13236

                        
13237
10</td>
13238
 </tr>
13239
 <tr>
13240
  <td>sans mobilité des moignons</td>
13241
  <td>30</td>
13242
  <td>20</td>
13243
  <td align="left"/><td align="left">
13244

                        
13245
30</td>
13246
  <td align="left"/><td align="left">
13247

                        
13248
20</td>
13249
 </tr>
13250
 <tr>
13251
  <td>Deux phalangettes :</td>
13252
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13253
 </tr>
13254
 <tr>
13255
<td align="left">
13256

                        
13257
Index et médius</td>
13258
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13259

                        
13260
10</td>
13261
  <td align="left"/><td align="left">
13262

                        
13263
5</td>
13264
 </tr>
13265
 <tr>
13266
  <td>Médius et annulaire</td>
13267
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13268

                        
13269
5</td>
13270
  <td align="left"/><td align="left">
13271

                        
13272
5</td>
13273
 </tr>
13274
 <tr>
13275
  <td align="justify">Ablation simultanée aux deux mains des pouces et de tous les doigts</td>
13276
  <td align="center" colspan="2">90</td>
13277
  <td align="center" colspan="2">100</td>
13278
  <td align="center" colspan="2">100</td>
13279
 </tr>
13280
 <tr>
13281
  <td align="justify">Ablation de divers doigts aux deux mains (1) :
13282

                        
13283
1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
13284
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
13285
 </tr>
13286
 <tr>
13287
<td align="left">
13288

                        
13289
Des pouces et de tous les doigts à l'exception d'un seul</td>
13290
  <td align="center" colspan="2">85</td>
13291
  <td align="center" colspan="2">100</td>
13292
  <td align="center" colspan="2">100</td>
13293
 </tr>
13294
 <tr>
13295
  <td>De tous les doigts à l'exception d'un seul</td>
13296
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
13297

                        
13298
100</td>
13299
 </tr>
13300
 <tr>
13301
  <td>Des pouces et de trois ou quatre doigts</td>
13302
  <td align="center" colspan="2">85</td>
13303
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
13304
 </tr>
13305
 <tr>
13306
<td align="left">
13307

                        
13308
Des pouces et de trois ou quatre doigts autres que les index</td>
13309
  <td align="center" colspan="2">70</td>
13310
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
13311
 </tr>
13312
 <tr>
13313
<td align="left">
13314

                        
13315
Des pouces et de trois autres doigts</td>
13316
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
13317

                        
13318
80</td>
13319
 </tr>
13320
 <tr>
13321
  <td>Des pouces et des deux index</td>
13322
  <td align="center" colspan="2">80</td>
13323
  <td colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
13324

                        
13325
80</td>
13326
 </tr>
13327
 <tr>
13328
  <td>Des pouces, un index et un médius</td>
13329
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
13330

                        
13331
70</td>
13332
 </tr>
13333
 <tr>
13334
  <td>Des pouces et un index</td>
13335
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
13336

                        
13337
60</td>
13338
 </tr>
13339
 <tr>
13340
  <td>Des deux pouces</td>
13341
  <td align="center" colspan="2">60</td>
13342
  <td colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
13343

                        
13344
50</td>
13345
 </tr>
13346
 <tr>
13347
  <td>(Pour les ablations partielles et simultanées de deux doigts, à la même main, additionner les évaluations indiquées plus haut.)</td>
13348
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
13349
 </tr>
13350
 <tr>
13351
<td align="center">
13352

                        
13353
MÉTACARPE
13354

                        
13355
Fractures</td>
13356
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13357
 </tr>
13358
 <tr>
13359
<td align="justify">
13360

                        
13361
Cal difforme, saillant, gêne motrice des doigts correspondants</td>
13362
  <td>5 à 15</td>
13363
  <td>4 à 12</td>
13364
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13365
 </tr>
13366
 <tr>
13367
<td align="justify">
13368

                        
13369
Fractures avec perte de substance osseuse sur l'un ou l'autre bord de la main, déviation secondaire de la main ; écartement ou gêne motrice importante des doigts</td>
13370
  <td>10 à 20</td>
13371
  <td>8 à 15</td>
13372
  <td align="left"/><td align="left">
13373

                        
13374
5 à 15</td>
13375
  <td align="left"/><td align="left">
13376

                        
13377
0 à 5</td>
13378
 </tr>
13379
 <tr>
13380
  <td align="center">Luxations</td>
13381
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13382
 </tr>
13383
 <tr>
13384
<td align="left">
13385

                        
13386
Des deux derniers métacarpiens</td>
13387
  <td>15 à 20</td>
13388
  <td>12 à 15</td>
13389
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13390
 </tr>
13391
 <tr>
13392
<td align="left">
13393

                        
13394
De tous les métacarpiens</td>
13395
  <td>30 à 40</td>
13396
  <td>20 à 30</td>
13397
  <td align="left"/><td align="left">
13398

                        
13399
40</td>
13400
  <td align="left"/><td align="left">
13401

                        
13402
30</td>
13403
 </tr>
13404
 <tr>
13405
  <td>(Suivant la gêne fonctionnelle des doigts et du poignet.)</td>
13406
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13407

                        
13408
60</td>
13409
  <td align="left"/><td align="left">
13410

                        
13411
50</td>
13412
 </tr>
13413
 <tr>
13414
  <td align="center">PERTE TOTALE DE LA MAIN</td>
13415
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13416
 </tr>
13417
 <tr>
13418
<td align="justify">
13419

                        
13420
Par désarticulation du poignet ou amputation très basse de l'avant-bras</td>
13421
  <td align="center" colspan="2" rowspan="5">85 (1)</td>
13422
  <td colspan="4"/>
13423
 </tr>
13424
 <tr>
13425
<td align="left">
13426

                        
13427
Par amputation atypique intra-carpienne</td>
13428
  <td colspan="4"/>
13429
 </tr>
13430
 <tr>
13431
<td align="left">
13432

                        
13433
Par désarticulation des cinq métacarpiens</td>
13434
  <td colspan="4"/>
13435
 </tr>
13436
 <tr>
13437
<td align="left">
13438

                        
13439
Par amputation intra-métacarpienne</td>
13440
  <td colspan="4"/>
13441
 </tr>
13442
 <tr>
13443
<td align="left">
13444

                        
13445
Par ablation du pouce et des quatre doigts</td>
13446
  <td colspan="4"/>
13447
 </tr>
13448
 <tr>
13449
<td align="left" rowspan="2">
13450

                        
13451
Perte des deux mains</td>
13452
  <td align="center" colspan="2">100 (2)</td>
13453
  <td align="center" colspan="4">100 (2)</td>
13454
 </tr>
13455
 <tr>
13456
  <td align="justify" colspan="6">(1) et (2) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
13457
 </tr>
13458
 <tr>
13459
  <td align="center">POIGNET</td>
13460
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13461
 </tr>
13462
 <tr>
13463
<td align="justify">a. Les mouvements de flexion et d'extension varient entre 95° et 130° ;
13464

                        
13465
b. Les mouvements de pronation et de supination embrassent un angle total de 180°</td>
13466
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13467
 </tr>
13468
 <tr>
13469
<td align="center">
13470

                        
13471
Fractures (Voir ci-après)</td>
13472
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13473
 </tr>
13474
 <tr>
13475
<td align="center">
13476

                        
13477
Raideurs articulaires et ankyloses partielles</td>
13478
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13479
 </tr>
13480
 <tr>
13481
<td align="left">
13482

                        
13483
Raideurs de l'extension et de la flexion</td>
13484
  <td>5 à 8</td>
13485
  <td>4 à 6</td>
13486
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13487
 </tr>
13488
 <tr>
13489
<td align="justify">
13490

                        
13491
Si les mouvements conservés se produisent également de chaque côté de la verticale, l'angle de mobilité est dit favorable</td>
13492
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13493

                        
13494
8</td>
13495
  <td align="left"/><td align="left">
13496

                        
13497
5</td>
13498
 </tr>
13499
 <tr>
13500
  <td align="justify">Si l'angle de mobilité s'effectue dans la flexion exagérée, c'est-à-dire lorsque l'extension ne peut pas se faire, l'angle de mobilité est dit défavorable</td>
13501
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13502

                        
13503
15 à 20</td>
13504
  <td align="left"/><td align="left">
13505

                        
13506
10 à 20</td>
13507
 </tr>
13508
 <tr>
13509
  <td>Raideurs de la pronation et de la supination</td>
13510
  <td>5 à 10</td>
13511
  <td>4 à 8</td>
13512
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13513
 </tr>
13514
 <tr>
13515
<td align="left">
13516

                        
13517
Si la partie du mouvement conservé évolue dans la position favorable de la pronation</td>
13518
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13519

                        
13520
10</td>
13521
  <td align="left"/><td align="left">
13522

                        
13523
8</td>
13524
 </tr>
13525
 <tr>
13526
  <td>Si la partie du mouvement conservé évolue dans la position défavorable de la supination</td>
13527
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13528

                        
13529
20 à 30</td>
13530
  <td align="left"/><td align="left">
13531

                        
13532
10 à 20</td>
13533
 </tr>
13534
 <tr>
13535
  <td>Raideurs combinées</td>
13536
  <td>10 à 20</td>
13537
  <td>8 à 15</td>
13538
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13539
 </tr>
13540
 <tr>
13541
<td align="center">
13542

                        
13543
Ankyloses complètes</td>
13544
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13545
 </tr>
13546
 <tr>
13547
<td align="justify">
13548

                        
13549
a. En extension et demi-pronation, pouce en dessus, pouce et doigts mobiles</td>
13550
  <td>20</td>
13551
  <td>15</td>
13552
  <td align="left"/><td align="left">
13553

                        
13554
20</td>
13555
  <td align="left"/><td align="left">
13556

                        
13557
10</td>
13558
 </tr>
13559
 <tr>
13560
  <td>b. En extension et pronation complète, doigts mobiles</td>
13561
  <td>25</td>
13562
  <td>20</td>
13563
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13564
 </tr>
13565
 <tr>
13566
<td align="left">
13567

                        
13568
c. En extension et pronation complète, doigts raidis</td>
13569
  <td>40</td>
13570
  <td>30</td>
13571
  <td align="center">60</td>
13572
  <td>40</td>
13573
  <td align="center">60</td>
13574
  <td>30</td>
13575
 </tr>
13576
 <tr>
13577
  <td align="justify">d. En extension et supination, suivant le degré de mobilité des doigts</td>
13578
  <td>40 à 50</td>
13579
  <td>30 à 40</td>
13580
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13581
 </tr>
13582
 <tr>
13583
<td align="justify">
13584

                        
13585
e. En flexion et pronation, suivant le degré de mobilité des doigts</td>
13586
  <td>45 à 60</td>
13587
  <td>35 à 45</td>
13588
  <td align="left"/><td align="left">
13589

                        
13590
40</td>
13591
  <td align="left"/><td align="left">
13592

                        
13593
30</td>
13594
 </tr>
13595
 <tr>
13596
  <td>f. En flexion et supination, doigts mobiles</td>
13597
  <td>50</td>
13598
  <td>40 à 50</td>
13599
  <td align="left"/><td align="left">
13600

                        
13601
50</td>
13602
  <td align="left"/><td align="left">
13603

                        
13604
40</td>
13605
 </tr>
13606
 <tr>
13607
  <td align="justify">g. En flexion et supination, doigts ankylosés (perte de l'usage de la main)</td>
13608
  <td>60</td>
13609
  <td>45</td>
13610
  <td align="center">65</td>
13611
  <td>50</td>
13612
  <td align="center">65</td>
13613
  <td>40</td>
13614
 </tr>
13615
 <tr>
13616
  <td align="center">Luxation</td>
13617
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13618
 </tr>
13619
 <tr>
13620
<td align="justify">
13621

                        
13622
Luxation non réduite du poignet lorsqu'elle détermine une gêne fonctionnelle importante</td>
13623
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13624

                        
13625
60</td>
13626
  <td align="left"/><td align="center">
13627

                        
13628
60</td>
13629
  <td align="left"/>
13630
 </tr>
13631
 <tr>
13632
<td align="center">
13633

                        
13634
Pseudarthrose (poignet ballant)</td>
13635
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13636
 </tr>
13637
 <tr>
13638
<td align="justify">
13639

                        
13640
A la suite de larges résections ou de grandes pertes de substance traumatiques du carpe</td>
13641
  <td>40</td>
13642
  <td>30</td>
13643
  <td align="center">65</td>
13644
  <td>20</td>
13645
  <td align="center">65</td>
13646
  <td>10</td>
13647
 </tr>
13648
 <tr>
13649
  <td align="center">Main botte, radiale ou cubitale</td>
13650
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13651
 </tr>
13652
 <tr>
13653
<td align="justify">
13654

                        
13655
Consécutive à une large perte de substance d'un des os de l'avant-bras, suivant le degré de la déviation latérale et de la gêne apportée à la mobilité des doigts</td>
13656
  <td>20 à 40</td>
13657
  <td>15 à 30</td>
13658
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13659
 </tr>
13660
 <tr>
13661
<td align="center">
13662

                        
13663
AVANT-BRAS</td>
13664
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13665
 </tr>
13666
 <tr>
13667
<td align="center">
13668

                        
13669
Fractures (Voir ci-après)</td>
13670
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13671
 </tr>
13672
 <tr>
13673
<td align="left">
13674

                        
13675
a. Inflexion latérale ou antéro-postérieure des deux os avec gêne consécutive des mouvements de la main</td>
13676
  <td>5 à 15</td>
13677
  <td>4 à 12</td>
13678
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13679
 </tr>
13680
 <tr>
13681
<td align="left">
13682

                        
13683
b. Limitation des mouvements de torsion (pronation et supination) :</td>
13684
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13685
 </tr>
13686
 <tr>
13687
<td align="left">
13688

                        
13689
Pronation conservée, supination abolie</td>
13690
  <td>5 à 10</td>
13691
  <td>4 à 8</td>
13692
  <td align="left"/><td align="left">
13693

                        
13694
10</td>
13695
  <td align="left"/><td align="left">
13696

                        
13697
5</td>
13698
 </tr>
13699
 <tr>
13700
  <td>Pronation abolie, supination conservée</td>
13701
  <td>10 à 15</td>
13702
  <td>8 à 12</td>
13703
  <td align="left"/><td align="left">
13704

                        
13705
20 à 30</td>
13706
  <td align="left"/><td align="left">
13707

                        
13708
10 à 20</td>
13709
 </tr>
13710
 <tr>
13711
  <td>c. Suppression des mouvements de torsion avec immobilisation :</td>
13712
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13713
 </tr>
13714
 <tr>
13715
<td align="left">
13716

                        
13717
En demi-pronation, pouce en dessus</td>
13718
  <td>15</td>
13719
  <td>12</td>
13720
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13721
 </tr>
13722
 <tr>
13723
<td align="left">
13724

                        
13725
En pronation complète</td>
13726
  <td>25</td>
13727
  <td>20</td>
13728
  <td align="left"/><td align="left">
13729

                        
13730
40</td>
13731
  <td align="left"/><td align="left">
13732

                        
13733
30</td>
13734
 </tr>
13735
 <tr>
13736
  <td>En supination</td>
13737
  <td>35</td>
13738
  <td>25</td>
13739
  <td align="left"/><td align="left">
13740

                        
13741
50</td>
13742
  <td align="left"/><td align="left">
13743

                        
13744
40</td>
13745
 </tr>
13746
 <tr>
13747
  <td>Cals vicieux :</td>
13748
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13749
 </tr>
13750
 <tr>
13751
<td align="justify">
13752

                        
13753
Extrémité inférieure du radius (pénétration des fragments impossible à corriger, avec lésions articulaires et tendineuses)</td>
13754
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13755

                        
13756
10 à 20</td>
13757
  <td align="left"/><td align="left">
13758

                        
13759
10</td>
13760
 </tr>
13761
 <tr>
13762
  <td align="center">Pseudarthrose (curabilité opératoire, sinon)</td>
13763
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13764
 </tr>
13765
 <tr>
13766
<td align="left">
13767

                        
13768
a. Des deux os :</td>
13769
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13770
 </tr>
13771
 <tr>
13772
<td align="left">
13773

                        
13774
Serrée</td>
13775
  <td>10</td>
13776
  <td>8</td>
13777
  <td align="left"/><td align="left">
13778

                        
13779
30</td>
13780
  <td align="left"/><td align="left">
13781

                        
13782
20</td>
13783
 </tr>
13784
 <tr>
13785
  <td>Lâche (avant-bras ballant)</td>
13786
  <td>40</td>
13787
  <td>30</td>
13788
  <td align="center">65</td>
13789
  <td>40</td>
13790
  <td align="center">65</td>
13791
  <td>30</td>
13792
 </tr>
13793
 <tr>
13794
  <td>b. D'un seul os :</td>
13795
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13796
 </tr>
13797
 <tr>
13798
<td align="left">
13799

                        
13800
Serrée</td>
13801
  <td>0 à 5</td>
13802
  <td>4</td>
13803
  <td align="left"/><td align="left">
13804

                        
13805
10</td>
13806
  <td align="left"/><td align="left">
13807

                        
13808
10</td>
13809
 </tr>
13810
 <tr>
13811
  <td>Lâche</td>
13812
  <td>5 à 10</td>
13813
  <td>8</td>
13814
  <td align="left"/><td align="left">
13815

                        
13816
20</td>
13817
  <td align="left"/><td align="left">
13818

                        
13819
15</td>
13820
 </tr>
13821
 <tr>
13822
  <td align="center">Amputation</td>
13823
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13824
 </tr>
13825
 <tr>
13826
<td align="left">
13827

                        
13828
Amputation de l'avant-bras</td>
13829
  <td>85</td>
13830
  <td>85</td>
13831
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13832
 </tr>
13833
 <tr>
13834
<td align="center">
13835

                        
13836
COUDE</td>
13837
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13838
 </tr>
13839
 <tr>
13840
<td align="left">
13841

                        
13842
L'amplitude en degrés des mouvements de flexion et d'extension du coude s'effectue :</td>
13843
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13844
 </tr>
13845
 <tr>
13846
<td align="left">a. Pour la flexion, depuis 180° (extension complète) jusqu'à 30° (flexion complète) ;
13847

                        
13848
b. Pour l'extension, depuis 30° (flexion complète) jusqu'à 180° (extension complète)</td>
13849
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13850
 </tr>
13851
 <tr>
13852
<td align="left">Amplitude des mouvements de torsion (Voir Poignet)</td>
13853
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13854
 </tr>
13855
 <tr>
13856
<td align="left">
13857

                        
13858
Cicatrice du coude entravant l'extension complète</td>
13859
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13860
 </tr>
13861
 <tr>
13862
<td align="left">
13863

                        
13864
Extension limitée :</td>
13865
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13866
 </tr>
13867
 <tr>
13868
<td align="left">
13869

                        
13870
a. A 135°</td>
13871
  <td>10</td>
13872
  <td>8</td>
13873
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13874
 </tr>
13875
 <tr>
13876
<td align="left">
13877

                        
13878
b. A 90°</td>
13879
  <td>20</td>
13880
  <td>15</td>
13881
  <td align="left"/><td align="left">
13882

                        
13883
20</td>
13884
  <td align="left"/><td align="left">
13885

                        
13886
20</td>
13887
 </tr>
13888
 <tr>
13889
  <td>c. A 45°</td>
13890
  <td>40</td>
13891
  <td>30</td>
13892
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13893
 </tr>
13894
 <tr>
13895
<td align="left">
13896

                        
13897
d. En deçà de 45°, l'avant-bras étant maintenu en flexion à angle très aigu</td>
13898
  <td>50</td>
13899
  <td>40</td>
13900
  <td align="left"/><td align="left">
13901

                        
13902
60</td>
13903
  <td align="left"/><td align="left">
13904

                        
13905
60</td>
13906
 </tr>
13907
 <tr>
13908
  <td align="center">Fractures (Voir ci-après)
13909

                        
13910
Raideurs articulaires</td>
13911
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13912
 </tr>
13913
 <tr>
13914
<td align="left">
13915

                        
13916
a. Lorsque la partie du mouvement conservé évolue dans la position favorable :</td>
13917
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13918
 </tr>
13919
 <tr>
13920
<td align="left">
13921

                        
13922
Flexion active entre 110° et 75°</td>
13923
  <td>10</td>
13924
  <td>8</td>
13925
  <td align="left"/><td align="left">
13926

                        
13927
10</td>
13928
  <td align="left"/><td align="left">
13929

                        
13930
10</td>
13931
 </tr>
13932
 <tr>
13933
  <td>Flexion active entre 75° et la flexion complète</td>
13934
  <td>20</td>
13935
  <td>15</td>
13936
  <td align="left"/><td align="left">
13937

                        
13938
20</td>
13939
  <td align="left"/><td align="left">
13940

                        
13941
15</td>
13942
 </tr>
13943
 <tr>
13944
  <td>b. Lorsque la partie du mouvement conservé évolue dans la position défavorable :</td>
13945
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13946
 </tr>
13947
 <tr>
13948
<td align="left">
13949

                        
13950
Extension active de 110° à 180°</td>
13951
  <td>30</td>
13952
  <td>25</td>
13953
  <td align="left"/><td align="left">
13954

                        
13955
50</td>
13956
  <td align="left"/><td align="left">
13957

                        
13958
40</td>
13959
 </tr>
13960
 <tr>
13961
  <td>c. Mouvements de torsion (Voir Avant-bras)</td>
13962
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13963
 </tr>
13964
 <tr>
13965
<td align="center">
13966

                        
13967
Ankyloses complètes</td>
13968
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13969
 </tr>
13970
 <tr>
13971
<td align="justify">Ce terme vise l'abolition des mouvements de flexion, d'extension, de pronation et de supination.
13972

                        
13973
La position d'ankylose du coude est dite en "flexion", de 110° à 30° ; elle est dite "en extension", de 110° à 180°.</td>
13974
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13975
 </tr>
13976
 <tr>
13977
<td align="left">
13978

                        
13979
Position favorable :</td>
13980
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13981
 </tr>
13982
 <tr>
13983
<td align="left">
13984

                        
13985
En flexion entre 110° et 75°</td>
13986
  <td>35</td>
13987
  <td>25</td>
13988
  <td align="center">60</td>
13989
  <td>30</td>
13990
  <td align="center">60</td>
13991
  <td>20</td>
13992
 </tr>
13993
 <tr>
13994
  <td>En flexion à angle aigu à 45°</td>
13995
  <td>40 à 45</td>
13996
  <td>30 à 40</td>
13997
  <td align="center">60</td>
13998
  <td>40</td>
13999
  <td align="center">60</td>
14000
  <td>30</td>
14001
 </tr>
14002
 <tr>
14003
  <td align="justify">Cas extrême de flexion forcée où la main est appliquée contre l'épaule</td>
14004
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14005

                        
14006
65</td>
14007
  <td>60</td>
14008
  <td align="center">65</td>
14009
  <td>50</td>
14010
 </tr>
14011
 <tr>
14012
  <td>Position défavorable :</td>
14013
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14014
 </tr>
14015
 <tr>
14016
<td align="left">
14017

                        
14018
En extension entre 110° et 180°</td>
14019
  <td>50</td>
14020
  <td>45</td>
14021
  <td align="center">65</td>
14022
  <td>60</td>
14023
  <td align="center">65</td>
14024
  <td>50</td>
14025
 </tr>
14026
 <tr>
14027
  <td align="center">Ankyloses incomplètes
14028

                        
14029
(Huméro-cubitale complète avec conservation des mouvements de torsion.)</td>
14030
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14031
 </tr>
14032
 <tr>
14033
<td align="left">
14034

                        
14035
a. Position favorable :</td>
14036
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14037
 </tr>
14038
 <tr>
14039
<td align="left">
14040

                        
14041
En flexion entre 110° et 75°</td>
14042
  <td>25</td>
14043
  <td>20</td>
14044
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14045
 </tr>
14046
 <tr>
14047
<td align="left">
14048

                        
14049
En flexion à angle aigu à 45°</td>
14050
  <td>30</td>
14051
  <td>25</td>
14052
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14053
 </tr>
14054
 <tr>
14055
<td align="left">
14056

                        
14057
b. Position défavorable :</td>
14058
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14059
 </tr>
14060
 <tr>
14061
<td align="left">
14062

                        
14063
En extension entre 110° et 180°</td>
14064
  <td>45</td>
14065
  <td>35</td>
14066
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14067
 </tr>
14068
 <tr>
14069
<td align="center">
14070

                        
14071
Fracture de l'olécrane</td>
14072
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14073
 </tr>
14074
 <tr>
14075
<td align="justify">
14076

                        
14077
a. Cal osseux ou fibreux court, bonne extension, flexion peu limitée</td>
14078
  <td>5</td>
14079
  <td>4</td>
14080
  <td align="left"/><td align="left">
14081

                        
14082
10</td>
14083
  <td align="left"/><td align="left">
14084

                        
14085
5</td>
14086
 </tr>
14087
 <tr>
14088
  <td>b. Cal fibreux long, extension active complète, mais faible, flexion peu limitée</td>
14089
  <td>10</td>
14090
  <td>8</td>
14091
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14092
 </tr>
14093
 <tr>
14094
<td align="left">
14095

                        
14096
c. Cal fibreux long, extension active presque nulle, atrophie notable du triceps</td>
14097
  <td>20</td>
14098
  <td>15</td>
14099
  <td align="left"/><td align="left">
14100

                        
14101
20</td>
14102
  <td align="left"/><td align="left">
14103

                        
14104
10</td>
14105
 </tr>
14106
 <tr>
14107
  <td align="center">Luxation</td>
14108
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14109
 </tr>
14110
 <tr>
14111
<td align="left">
14112

                        
14113
Luxation non réduite du coude</td>
14114
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14115

                        
14116
65</td>
14117
  <td align="left"/><td align="center">
14118

                        
14119
65</td>
14120
  <td align="left"/>
14121
 </tr>
14122
 <tr>
14123
<td align="center">
14124

                        
14125
Pseudarthrose</td>
14126
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14127
 </tr>
14128
 <tr>
14129
<td align="left">
14130

                        
14131
Consécutive à de larges pertes de substance osseuse ou à des résections étendues du coude :</td>
14132
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14133
 </tr>
14134
 <tr>
14135
<td align="left">
14136

                        
14137
a. Coude mobile en tous sens, extension active nulle</td>
14138
  <td>30 à 40</td>
14139
  <td>25 à 30</td>
14140
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14141
 </tr>
14142
 <tr>
14143
<td align="left">
14144

                        
14145
b. Coude ballant</td>
14146
  <td>50</td>
14147
  <td>40</td>
14148
  <td align="center">65</td>
14149
  <td>50</td>
14150
  <td align="center">65</td>
14151
  <td>40</td>
14152
 </tr>
14153
 <tr>
14154
  <td align="center">Désarticulation</td>
14155
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14156
 </tr>
14157
 <tr>
14158
<td align="left">
14159

                        
14160
Désarticulation du coude</td>
14161
  <td>90</td>
14162
  <td>90</td>
14163
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
14164
 </tr>
14165
 <tr>
14166
<td align="center">
14167

                        
14168
BRAS</td>
14169
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14170
 </tr>
14171
 <tr>
14172
<td align="center">
14173

                        
14174
Fractures (Voir ci-après)</td>
14175
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14176
 </tr>
14177
 <tr>
14178
<td align="left">
14179

                        
14180
Consolidation avec déformation et atrophie musculaire
14181

                        
14182
Le cal vicieux rentre dans ce cas</td>
14183
  <td>10 à 30</td>
14184
  <td>8 à 25</td>
14185
  <td align="left"/><td align="left">
14186

                        
14187
10 à 20 (1)</td>
14188
  <td align="left"/><td align="left">
14189

                        
14190
5 à 10</td>
14191
 </tr>
14192
 <tr>
14193
  <td align="justify">1) Le raccourcissement présente ici rarement par lui-même un inconvénient fonctionnel. Il n'en entraîne que s'il s'est prononcé au point de gêner le fonctionnement des muscles par rapprochement de leurs insertions. Dans les cas extrêmes, le taux d'invalidité peut atteindre 30 et 40 %</td>
14194
  <td colspan="6"/>
14195
 </tr>
14196
 <tr>
14197
<td align="center">
14198

                        
14199
Pseudarthroses</td>
14200
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14201
 </tr>
14202
 <tr>
14203
<td align="left">
14204

                        
14205
Curabilité opératoire, sinon :</td>
14206
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14207
 </tr>
14208
 <tr>
14209
<td align="left">
14210

                        
14211
a. Au niveau de la partie moyenne du bras</td>
14212
  <td>40</td>
14213
  <td>30</td>
14214
  <td align="center">65</td>
14215
  <td>40</td>
14216
  <td align="center">65</td>
14217
  <td>30</td>
14218
 </tr>
14219
 <tr>
14220
  <td>b. Au voisinage de l'épaule ou du coude</td>
14221
  <td>50</td>
14222
  <td>40</td>
14223
  <td align="center">65</td>
14224
  <td>50</td>
14225
  <td align="center">65</td>
14226
  <td>40</td>
14227
 </tr>
14228
 <tr>
14229
  <td align="center">Amputation</td>
14230
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14231
 </tr>
14232
 <tr>
14233
<td align="left">
14234

                        
14235
Amputation du bras</td>
14236
  <td>90</td>
14237
  <td>90</td>
14238
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
14239
 </tr>
14240
 <tr>
14241
<td align="center">
14242

                        
14243
ÉPAULE</td>
14244
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14245
 </tr>
14246
 <tr>
14247
<td align="left">
14248

                        
14249
Cicatrices de l'aisselle limitant plus ou moins l'abduction du bras</td>
14250
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14251
 </tr>
14252
 <tr>
14253
<td align="left">
14254

                        
14255
a. Bras collé au corps</td>
14256
  <td>30 à 40</td>
14257
  <td>25 à 30</td>
14258
  <td align="left"/><td align="left">
14259

                        
14260
20 à 50</td>
14261
  <td align="left"/><td align="left">
14262

                        
14263
20 à 50</td>
14264
 </tr>
14265
 <tr>
14266
  <td>b. Abduction de 10 ° à 45 °</td>
14267
  <td>20 à 30</td>
14268
  <td>15 à 25</td>
14269
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14270
 </tr>
14271
 <tr>
14272
<td align="left">
14273

                        
14274
c. Abduction de 45 ° à 90 °</td>
14275
  <td>20</td>
14276
  <td>15</td>
14277
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14278
 </tr>
14279
 <tr>
14280
<td align="left">
14281

                        
14282
d. Abduction jusqu'à 90 °, mais sans élévation possible</td>
14283
  <td>10</td>
14284
  <td>8</td>
14285
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14286
 </tr>
14287
 <tr>
14288
<td align="center">
14289

                        
14290
Fractures (Voir ci-après)</td>
14291
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14292
 </tr>
14293
 <tr>
14294
<td align="center">
14295

                        
14296
Raideurs articulaires</td>
14297
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14298
 </tr>
14299
 <tr>
14300
<td align="left">
14301

                        
14302
Portant principalement sur la propulsion et l'abduction</td>
14303
  <td>10 à 30</td>
14304
  <td>8 à 25</td>
14305
  <td align="left"/><td align="left">
14306

                        
14307
10 à 20</td>
14308
  <td align="left"/><td align="left">
14309

                        
14310
10</td>
14311
 </tr>
14312
 <tr>
14313
  <td>Cas graves avec angle de mobilité conservé défavorable</td>
14314
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14315

                        
14316
30 à 35</td>
14317
  <td align="left"/><td align="left">
14318

                        
14319
20</td>
14320
 </tr>
14321
 <tr>
14322
  <td align="center">Ankyloses complètes</td>
14323
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14324
 </tr>
14325
 <tr>
14326
<td align="left">
14327

                        
14328
Avec mobilité de l'omoplate</td>
14329
  <td>35</td>
14330
  <td>25</td>
14331
  <td align="center">65</td>
14332
  <td>40</td>
14333
  <td align="center">65</td>
14334
  <td>30</td>
14335
 </tr>
14336
 <tr>
14337
  <td>Avec fixation de l'omoplate</td>
14338
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14339
 </tr>
14340
 <tr>
14341
<td align="left">
14342

                        
14343
Sans complication</td>
14344
  <td>45</td>
14345
  <td>35</td>
14346
  <td align="center">65</td>
14347
  <td>50</td>
14348
  <td align="center">65</td>
14349
  <td>40</td>
14350
 </tr>
14351
 <tr>
14352
  <td>Avec complication de périarthrite douloureuse</td>
14353
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14354

                        
14355
65</td>
14356
  <td>60</td>
14357
  <td align="center">65</td>
14358
  <td>60</td>
14359
 </tr>
14360
 <tr>
14361
  <td align="center">Périarthrite chronique douloureuse</td>
14362
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14363
 </tr>
14364
 <tr>
14365
<td align="left">
14366

                        
14367
a. Suivant le degré de limitation des mouvements</td>
14368
  <td>5 à 25</td>
14369
  <td>4 à 20</td>
14370
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14371
 </tr>
14372
 <tr>
14373
<td align="left">
14374

                        
14375
b. Avec abolition des mouvements et atrophie marquée</td>
14376
  <td>35</td>
14377
  <td>25</td>
14378
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14379
 </tr>
14380
 <tr>
14381
<td align="center">
14382

                        
14383
Pseudarthrose</td>
14384
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14385
 </tr>
14386
 <tr>
14387
<td align="justify">
14388

                        
14389
Consécutives à des résections larges ou à des pertes de substance osseuse étendues (épaule ballante)</td>
14390
  <td>60</td>
14391
  <td>45</td>
14392
  <td align="center">65</td>
14393
  <td>50</td>
14394
  <td align="center">65</td>
14395
  <td>40</td>
14396
 </tr>
14397
 <tr>
14398
  <td align="center">Luxation</td>
14399
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14400
 </tr>
14401
 <tr>
14402
<td align="left">
14403

                        
14404
Luxation récidivante de l'épaule</td>
14405
  <td>10 à 30</td>
14406
  <td>8 à 25</td>
14407
  <td align="left"/><td align="left">
14408

                        
14409
40</td>
14410
  <td align="left"/><td align="left">
14411

                        
14412
30</td>
14413
 </tr>
14414
 <tr>
14415
  <td>Luxation non réduite de l'épaule</td>
14416
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14417

                        
14418
65</td>
14419
  <td align="left"/><td align="center">
14420

                        
14421
65</td>
14422
  <td align="left"/>
14423
 </tr>
14424
 <tr>
14425
<td align="center">
14426

                        
14427
Amputations et désarticulations</td>
14428
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14429
 </tr>
14430
 <tr>
14431
<td align="left">
14432

                        
14433
Désarticulation de l'épaule ou amputation sous-tubérositaire</td>
14434
  <td>95</td>
14435
  <td>95</td>
14436
  <td colspan="2" rowspan="2"/><td align="left" colspan="2" rowspan="2"/>
14437
 </tr>
14438
 <tr>
14439
<td align="left">
14440

                        
14441
Amputation interscapulo-thoracique</td>
14442
  <td>95</td>
14443
  <td>95</td>
14444
 </tr>
14445
 <tr>
14446
  <td align="center">Amputation de deux membres</td>
14447
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14448
 </tr>
14449
 <tr>
14450
<td align="left">
14451

                        
14452
Perte des deux membres supérieurs quel que soit le niveau</td>
14453
  <td colspan="2">100 (1)</td>
14454
  <td align="center" colspan="2">100 (1)</td>
14455
  <td align="center" colspan="2">100 (1)</td>
14456
 </tr>
14457
 <tr>
14458
  <td align="justify">Amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur quelle que soit leur combinaison</td>
14459
  <td colspan="2">90 (1)</td>
14460
  <td align="center" colspan="2">100 (1)</td>
14461
  <td align="center" colspan="2">100 (1)</td>
14462
 </tr>
14463
 <tr>
14464
  <td align="left"/><td align="justify" colspan="6">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
14465

                        
14466
Il est à noter que pour une amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur le décompte en infirmités multiples donne pour le barème de 1919 un taux supérieur à 90 %.</td>
14467
 </tr>
14468
 <tr>
14469
  <td align="center">CLAVICULE</td>
14470
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14471
 </tr>
14472
 <tr>
14473
<td align="center">
14474

                        
14475
Fractures et luxations</td>
14476
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14477
 </tr>
14478
 <tr>
14479
<td align="left">
14480

                        
14481
a. Fracture :</td>
14482
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14483
 </tr>
14484
 <tr>
14485
<td align="justify">
14486

                        
14487
- bien consolidée, cal plus ou moins saillant, raideurs de l'épaule</td>
14488
  <td>5 à 15</td>
14489
  <td>4 à 12</td>
14490
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14491
 </tr>
14492
 <tr>
14493
<td align="left">
14494

                        
14495
- consolidée dans des conditions normales, avec atrophie musculaire légère et sans périarthrite scapulo-humérale</td>
14496
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14497

                        
14498
1 à 5</td>
14499
  <td align="left"/><td align="left">
14500

                        
14501
1 à 2</td>
14502
 </tr>
14503
 <tr>
14504
  <td>– bien consolidée et compliquée de périarthrite</td>
14505
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14506

                        
14507
10 à 20</td>
14508
  <td align="left"/><td align="left">
14509

                        
14510
5 à 10</td>
14511
 </tr>
14512
 <tr>
14513
  <td align="justify">– consolidée par cal difforme avec compressions nerveuses (curabilité opératoire)</td>
14514
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14515
 </tr>
14516
 <tr>
14517
<td align="left">
14518

                        
14519
sinon voir titre Neuro-psychiatrie, Nerfs, cependant :</td>
14520
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14521
 </tr>
14522
 <tr>
14523
<td align="left">
14524

                        
14525
- avec simple fourmillement</td>
14526
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14527

                        
14528
30</td>
14529
  <td align="left"/><td align="left">
14530

                        
14531
20</td>
14532
 </tr>
14533
 <tr>
14534
  <td>– avec phénomènes douloureux, parésie localisée</td>
14535
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14536

                        
14537
40</td>
14538
  <td align="left"/><td align="left">
14539

                        
14540
30</td>
14541
 </tr>
14542
 <tr>
14543
  <td>– avec paralysie étendue</td>
14544
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14545

                        
14546
60</td>
14547
  <td align="left"/><td align="left">
14548

                        
14549
50</td>
14550
 </tr>
14551
 <tr>
14552
  <td>b. Fracture double :</td>
14553
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14554
 </tr>
14555
 <tr>
14556
<td align="left">
14557

                        
14558
- avec consolidation normale</td>
14559
  <td>10 à 30</td>
14560
  <td>8 à 25</td>
14561
  <td align="left"/><td align="left">
14562

                        
14563
10 à 20</td>
14564
  <td align="left"/><td align="left"/>
14565
 </tr>
14566
 <tr>
14567
<td align="left">
14568

                        
14569
- avec cals saillants, raideurs des épaules</td>
14570
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14571
 </tr>
14572
 <tr>
14573
<td align="left">
14574

                        
14575
- avec complication de périarthrite</td>
14576
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14577

                        
14578
30 à 50</td>
14579
  <td align="left"/><td align="left"/>
14580
 </tr>
14581
 <tr>
14582
<td align="left">
14583

                        
14584
c. Pseudarthrose</td>
14585
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14586

                        
14587
10 à 20</td>
14588
  <td align="left"/><td align="left">
14589

                        
14590
5 à 10</td>
14591
 </tr>
14592
 <tr>
14593
  <td>d. Luxation non réduite :</td>
14594
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14595
 </tr>
14596
 <tr>
14597
<td align="left">
14598

                        
14599
- externe</td>
14600
  <td>0 à 5</td>
14601
  <td>0 à 4</td>
14602
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14603
 </tr>
14604
 <tr>
14605
<td align="left">
14606

                        
14607
- interne</td>
14608
  <td>0 à 10</td>
14609
  <td>0 à 8</td>
14610
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14611
 </tr>
14612
 <tr>
14613
<td align="center">
14614

                        
14615
Muscles</td>
14616
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14617
 </tr>
14618
 <tr>
14619
<td align="justify">a. Perte de substance musculaire, suivant qu'elle intéresse un ou plusieurs muscles, avec adhérences étendues à la peau ou aux plans profonds
14620

                        
14621
b. Rupture complète ou partielle d'un muscle
14622

                        
14623
c. Rupture complète ou partielle d'un tendon
14624

                        
14625
(Pour a, b, c, voir raideurs articulaires, ankyloses)
14626

                        
14627
d. Amyotrophie – voir Neuro-psychiatrie, Atrophies musculaires médullaires</td>
14628
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14629
 </tr>
14630
 <tr>
14631
<td align="center">
14632

                        
14633
Nerfs</td>
14634
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14635
 </tr>
14636
 <tr>
14637
<td align="left">
14638

                        
14639
Voir ci-dessous, titre Neuro-psychiatrie, Membre supérieur</td>
14640
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14641
 </tr>
14642
 <tr>
14643
<td align="center">
14644

                        
14645
Arthrites</td>
14646
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14647
 </tr>
14648
 <tr>
14649
<td align="justify">
14650

                        
14651
Arthrites chroniques consécutives soit à des plaies articulaires avec ou sans lésions osseuses, soit à des accidents rhumatismaux infectieux ou tuberculeux (voir régions intéressées, raideurs articulaires, ankyloses, amputations)</td>
14652
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14653
 </tr>
14654
 <tr>
14655
<td align="center">
14656

                        
14657
Luxations</td>
14658
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14659
 </tr>
14660
 <tr>
14661
<td align="justify">
14662

                        
14663
Raideurs articulaires consécutives par arthrite, périarthrite, ostéome, atrophie musculaire, irréduction ou irréductibilité (voir régions intéressés, raideurs articulaires, ankyloses, amyotrophie)</td>
14664
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14665
 </tr>
14666
 <tr>
14667
<td align="left">
14668

                        
14669
Luxation non réduite d'une grande articulation</td>
14670
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14671

                        
14672
65</td>
14673
  <td align="left"/><td align="center">
14674

                        
14675
65</td>
14676
  <td align="left"/>
14677
 </tr>
14678
</tbody></table>
14679

                        
14680
<table border="1"><tbody>
14681
 <tr>
14682
  <th rowspan="2">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
14683
  <th rowspan="2">POURCENTAGE
14684

                        
14685
d'invalidité</th>
14686
  <th colspan="2">POURCENTAGE
14687

                        
14688
prévu par les barèmes antérieurs</th>
14689
 </tr>
14690
 <tr>
14691
  <th>1887</th>
14692
  <th>1915</th>
14693
 </tr>
14694
 <tr>
14695
  <th></th>
14696
  <th>p. 100</th>
14697
  <th>p. 100</th>
14698
  <th>p. 100</th>
14699
 </tr>
14700
 <tr>
14701
<td align="center">B. – MEMBRE INFÉRIEUR</td>
14702
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14703
 </tr>
14704
 <tr>
14705
<td align="left">
14706

                        
14707
Les deux membres inférieurs sont considérés comme ayant une utilité fonctionnelle équivalente.</td>
14708
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14709
 </tr>
14710
 <tr>
14711
<td align="center">ORTEILS</td>
14712
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14713
 </tr>
14714
 <tr>
14715
<td align="center">
14716

                        
14717
Fractures (Voir ci-après)</td>
14718
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14719
 </tr>
14720
 <tr>
14721
<td align="left">
14722

                        
14723
Raideurs articulaires</td>
14724
  <td align="center">0 à 5</td>
14725
  <td align="left"/><td align="left"/>
14726
 </tr>
14727
 <tr>
14728
<td align="center">
14729

                        
14730
Ankyloses complètes</td>
14731
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14732
 </tr>
14733
 <tr>
14734
<td align="left">
14735

                        
14736
Gros orteil</td>
14737
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14738
 </tr>
14739
 <tr>
14740
<td align="left">
14741

                        
14742
a. En mauvaise position d'hyperextension ou de flexion</td>
14743
  <td align="center">10 à 15</td>
14744
  <td align="left"/><td align="center">
14745

                        
14746
15 à 20</td>
14747
 </tr>
14748
 <tr>
14749
  <td>b. En bonne position, c'est-à-dire en rectitude, dans le prolongement du pied</td>
14750
  <td align="center">5</td>
14751
  <td align="left"/><td align="center">
14752

                        
14753
8 à 10</td>
14754
 </tr>
14755
 <tr>
14756
  <td>Autres orteils</td>
14757
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14758
 </tr>
14759
 <tr>
14760
<td align="left">
14761

                        
14762
a. En position défavorable (hyperextension, flexion, chevauchement sur les voisins)</td>
14763
  <td align="center">0 à 15</td>
14764
  <td align="left"/><td align="center">
14765

                        
14766
7 à 15</td>
14767
 </tr>
14768
 <tr>
14769
  <td>b. En position rectiligne et favorable</td>
14770
  <td align="center">0 à 5</td>
14771
  <td align="left"/><td align="center">
14772

                        
14773
3</td>
14774
 </tr>
14775
 <tr>
14776
  <td align="justify">En ce qui concerne les ankyloses en mauvaise position (hyperextension), lors d'orteils gênants et douloureux, l'ablation est tout indiquée et bénigne.</td>
14777
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14778
 </tr>
14779
 <tr>
14780
<td align="center">
14781

                        
14782
Amputations et désarticulations</td>
14783
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14784
 </tr>
14785
 <tr>
14786
<td align="left">
14787

                        
14788
Gros orteil</td>
14789
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14790
 </tr>
14791
 <tr>
14792
<td align="left">
14793

                        
14794
Une phalange</td>
14795
  <td align="center">2</td>
14796
  <td align="left"/><td align="center">
14797

                        
14798
5</td>
14799
 </tr>
14800
 <tr>
14801
  <td>Deux phalanges</td>
14802
  <td align="center">5</td>
14803
  <td align="left"/><td align="center">
14804

                        
14805
10</td>
14806
 </tr>
14807
 <tr>
14808
  <td>Deux phalanges et métatarsien</td>
14809
  <td align="center">20</td>
14810
  <td align="center">60</td>
14811
  <td align="center">15 à 20</td>
14812
 </tr>
14813
 <tr>
14814
  <td>Ablation isolée</td>
14815
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14816
 </tr>
14817
 <tr>
14818
<td align="left">
14819

                        
14820
Autres orteils :</td>
14821
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14822
 </tr>
14823
 <tr>
14824
<td align="left">
14825

                        
14826
Une phalange</td>
14827
  <td align="center">0</td>
14828
  <td align="left"/><td align="center">
14829

                        
14830
0</td>
14831
 </tr>
14832
 <tr>
14833
  <td>Un orteil dans sa totalité</td>
14834
  <td align="center">0</td>
14835
  <td align="left"/><td align="center">
14836

                        
14837
3 à 5</td>
14838
 </tr>
14839
 <tr>
14840
  <td>Ablation simultanée</td>
14841
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14842
 </tr>
14843
 <tr>
14844
<td align="left">
14845

                        
14846
Gros orteil et deuxième</td>
14847
  <td align="center">7</td>
14848
  <td align="left"/><td align="center">
14849

                        
14850
13 à 15</td>
14851
 </tr>
14852
 <tr>
14853
  <td>Gros orteil, deuxième et troisième</td>
14854
  <td align="center">8</td>
14855
  <td align="left"/><td align="center">
14856

                        
14857
16 à 20</td>
14858
 </tr>
14859
 <tr>
14860
  <td>Deuxième, troisième et quatrième</td>
14861
  <td align="center">4</td>
14862
  <td align="left"/><td align="center">
14863

                        
14864
9 à 15</td>
14865
 </tr>
14866
 <tr>
14867
  <td>Trois derniers</td>
14868
  <td align="center">5</td>
14869
  <td align="left"/><td align="center">
14870

                        
14871
9 à 15</td>
14872
 </tr>
14873
 <tr>
14874
  <td>Tous les orteils, suivant l'état des cicatrices</td>
14875
  <td align="center">20 à 30</td>
14876
  <td align="center">60</td>
14877
  <td align="center">30</td>
14878
 </tr>
14879
 <tr>
14880
  <td align="center">Luxations</td>
14881
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14882
 </tr>
14883
 <tr>
14884
<td align="justify">
14885

                        
14886
Luxation non réduite du gros orteil accompagnée de cicatrices adhérentes et de raideur des autres orteils</td>
14887
  <td align="left"/><td align="center">
14888

                        
14889
60</td>
14890
  <td align="left"/>
14891
 </tr>
14892
 <tr>
14893
<td align="center">
14894

                        
14895
MÉTATARSE</td>
14896
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14897
 </tr>
14898
 <tr>
14899
<td align="center">
14900

                        
14901
Amputations et désarticulations</td>
14902
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14903
 </tr>
14904
 <tr>
14905
<td align="left">
14906

                        
14907
Un métatarsien</td>
14908
  <td align="center">5</td>
14909
  <td align="left"/><td align="center">
14910

                        
14911
5 à 10</td>
14912
 </tr>
14913
 <tr>
14914
  <td>Les deux premiers</td>
14915
  <td align="center">20</td>
14916
  <td align="center">65</td>
14917
  <td align="center">20</td>
14918
 </tr>
14919
 <tr>
14920
  <td>Deux métatarsiens</td>
14921
  <td align="left"/><td align="center">
14922

                        
14923
60</td>
14924
  <td align="left"/>
14925
 </tr>
14926
 <tr>
14927
<td align="left">
14928

                        
14929
Les trois derniers métatarsiens</td>
14930
  <td align="center">25</td>
14931
  <td align="center">65</td>
14932
  <td align="center">25</td>
14933
 </tr>
14934
 <tr>
14935
  <td>Tous les métatarsiens (Lisfranc)</td>
14936
  <td align="center">30</td>
14937
  <td align="center">65</td>
14938
  <td align="center">30</td>
14939
 </tr>
14940
 <tr>
14941
  <td align="center">TARSE</td>
14942
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14943
 </tr>
14944
 <tr>
14945
<td align="left">
14946

                        
14947
Fracture ou luxation des métatarsiens et du tarse, ou fracture et luxations combinées :</td>
14948
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14949
 </tr>
14950
 <tr>
14951
<td align="left">
14952

                        
14953
a. Plante du pied affaissée et douloureuse</td>
14954
  <td align="center">10 à 20</td>
14955
  <td align="left"/><td align="center">
14956

                        
14957
10</td>
14958
 </tr>
14959
 <tr>
14960
  <td>b. Déviation du pied, en dedans ou en dehors, rotation (pied bot traumatique)</td>
14961
  <td align="center">20 à 30</td>
14962
  <td align="left"/><td align="left"/>
14963
 </tr>
14964
 <tr>
14965
<td align="left">
14966

                        
14967
c. Pied bot traumatique, avec déformation considérable et fixe ; immobilité des orteils, atrophie de la jambe (impotence du pied)</td>
14968
  <td align="center">30 à 50</td>
14969
  <td align="left"/><td align="left"/>
14970
 </tr>
14971
 <tr>
14972
<td align="left">
14973

                        
14974
Déformation par :</td>
14975
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14976
 </tr>
14977
 <tr>
14978
<td align="left">
14979

                        
14980
a. Fracture ou luxation de l'astragale</td>
14981
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14982

                        
14983
15 à 20</td>
14984
 </tr>
14985
 <tr>
14986
  <td>b. Fracture du calcanéum</td>
14987
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14988

                        
14989
5 à 30</td>
14990
 </tr>
14991
 <tr>
14992
  <td>c. Fracture ou luxation du scaphoïde</td>
14993
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14994

                        
14995
20 à 30</td>
14996
 </tr>
14997
 <tr>
14998
  <td>d. Fracture ou luxation des cunéiformes</td>
14999
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15000

                        
15001
15 à 25</td>
15002
 </tr>
15003
 <tr>
15004
  <td>e. Fracture ou luxation du cuboïde et des métatarsiens</td>
15005
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15006

                        
15007
20 à 30</td>
15008
 </tr>
15009
 <tr>
15010
  <td>Luxation non réduite des os du tarse lorsqu'elle détermine une gêne fonctionnelle importante</td>
15011
  <td align="left"/><td align="center">
15012

                        
15013
60</td>
15014
  <td align="left"/>
15015
 </tr>
15016
 <tr>
15017
<td align="center">
15018

                        
15019
Cicatrices</td>
15020
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15021
 </tr>
15022
 <tr>
15023
<td align="left">
15024

                        
15025
Cicatrices de la plante du pied, incurvant la pointe ou l'un des bords</td>
15026
  <td align="center">10 à 40</td>
15027
  <td align="left"/><td align="left"/>
15028
 </tr>
15029
 <tr>
15030
<td align="center">
15031

                        
15032
Exostoses</td>
15033
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15034
 </tr>
15035
 <tr>
15036
<td align="justify">
15037

                        
15038
Talalgie chronique consécutive à des exostoses sous-calcanéennes</td>
15039
  <td align="center">10 à 30</td>
15040
  <td align="left"/><td align="center">
15041

                        
15042
15 à 20</td>
15043
 </tr>
15044
 <tr>
15045
  <td align="justify">Si cette douleur permanente du talon était provoquée par une inflammation chronique des bourses séreuses sous et péri-calcanéennes, ou par une ostéite chronique localisée du calcanéum, même évaluation.</td>
15046
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15047
 </tr>
15048
 <tr>
15049
<td align="center">
15050

                        
15051
Désarticulations ou amputations</td>
15052
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15053
 </tr>
15054
 <tr>
15055
<td align="left">
15056

                        
15057
Médio-tarsienne (Chopart) :</td>
15058
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15059
 </tr>
15060
 <tr>
15061
<td align="left">
15062

                        
15063
a. Bonne attitude et mobilité suffisante du moignon</td>
15064
  <td align="center">35</td>
15065
  <td align="left"/><td align="left"/>
15066
 </tr>
15067
 <tr>
15068
<td align="left">
15069

                        
15070
b. Mauvaise attitude par bascule du moignon avec marche sur l'extrémité du moignon :</td>
15071
  <td align="center">40</td>
15072
  <td align="center">65</td>
15073
  <td align="center">30</td>
15074
 </tr>
15075
 <tr>
15076
  <td>c. Marche impossible sur le moignon</td>
15077
  <td align="left"/><td align="center">
15078

                        
15079
80</td>
15080
  <td align="left"/>
15081
 </tr>
15082
 <tr>
15083
<td align="left">
15084

                        
15085
Sous-astragalienne (Pirogoff, Ricard) :</td>
15086
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15087
 </tr>
15088
 <tr>
15089
<td align="left">
15090

                        
15091
Amputation atypique intra-tarsienne</td>
15092
  <td align="center">45</td>
15093
  <td align="center">65</td>
15094
  <td align="center">40</td>
15095
 </tr>
15096
 <tr>
15097
  <td align="center">PIED</td>
15098
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15099
 </tr>
15100
 <tr>
15101
<td align="center">
15102

                        
15103
Articulation tibio-tarsienne</td>
15104
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15105
 </tr>
15106
 <tr>
15107
<td align="left">
15108

                        
15109
Les mouvements de flexion et d'extension de l'articulation tibio-tarsienne ont une égale amplitude équivalente à 40° environ dans chaque sens autour de l'angle droit.</td>
15110
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15111
 </tr>
15112
 <tr>
15113
<td align="center">
15114

                        
15115
Raideurs articulaires</td>
15116
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15117
 </tr>
15118
 <tr>
15119
<td align="justify">
15120

                        
15121
a. Avec angle de mobilité favorable, le pied conservant des mouvements qui oscillent de 15° autour de l'angle droit</td>
15122
  <td align="center">0 à 10</td>
15123
  <td align="left"/><td align="center">
15124

                        
15125
0 à 10</td>
15126
 </tr>
15127
 <tr>
15128
  <td>b. Avec angle de mobilité défavorable (pied talus ou équin)</td>
15129
  <td align="center">10 à 30</td>
15130
  <td align="left"/><td align="center">
15131

                        
15132
10 à 30</td>
15133
 </tr>
15134
 <tr>
15135
  <td align="center">Rupture tendineuse</td>
15136
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15137
 </tr>
15138
 <tr>
15139
<td align="justify">
15140

                        
15141
La rupture du tendon d'Achille, dont la réparation se fait bien, dans un délai variable</td>
15142
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15143

                        
15144
10</td>
15145
 </tr>
15146
 <tr>
15147
  <td align="center">Ankyloses complètes</td>
15148
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15149
 </tr>
15150
 <tr>
15151
<td align="left">
15152

                        
15153
a. A angle droit, sans déformation du pied et avec mobilité suffisante des orteils</td>
15154
  <td align="center">10</td>
15155
  <td align="left"/><td align="center">
15156

                        
15157
15 à 20</td>
15158
 </tr>
15159
 <tr>
15160
  <td align="justify">b. A angle droit, avec déformation ou atrophie du pied, et gêne des mouvements des orteils</td>
15161
  <td align="center">20 à 30</td>
15162
  <td align="center">60</td>
15163
  <td align="center">15 à 20</td>
15164
 </tr>
15165
 <tr>
15166
  <td>c. En altitude vicieuse du pied</td>
15167
  <td align="center">30 à 45</td>
15168
  <td align="center">65</td>
15169
  <td align="center">30 à 50</td>
15170
 </tr>
15171
 <tr>
15172
  <td align="center">Amputation et désarticulation</td>
15173
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15174
 </tr>
15175
 <tr>
15176
<td align="left">
15177

                        
15178
Désarticulation tibio-tarsienne (Syme, Guyon)</td>
15179
  <td align="center">85</td>
15180
  <td align="left"/><td align="left"/>
15181
 </tr>
15182
 <tr>
15183
<td align="left">
15184

                        
15185
Amputation des deux pieds</td>
15186
  <td align="center">85 (1)</td>
15187
  <td align="center">100 (1)</td>
15188
  <td align="center">100 (1)</td>
15189
 </tr>
15190
 <tr>
15191
  <td align="left"/><td align="justify" colspan="3">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
15192
 </tr>
15193
 <tr>
15194
  <td align="center">JAMBE</td>
15195
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15196
 </tr>
15197
 <tr>
15198
<td align="center">
15199

                        
15200
Fractures (Voir ci-après)</td>
15201
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15202
 </tr>
15203
 <tr>
15204
<td align="center">
15205

                        
15206
Raideurs articulaires (Voir Genou, Pied)</td>
15207
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15208
 </tr>
15209
 <tr>
15210
<td align="center">
15211

                        
15212
Cals vicieux</td>
15213
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15214
 </tr>
15215
 <tr>
15216
<td align="center">
15217

                        
15218
A. – Consécutifs à des fractures malléolaires</td>
15219
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15220
 </tr>
15221
 <tr>
15222
<td align="left">
15223

                        
15224
a. Déplacement du pied en dedans :</td>
15225
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15226
 </tr>
15227
 <tr>
15228
<td align="justify">
15229

                        
15230
Plante du pied tendant à regarder le pied sain, la marche et la station debout se faisant sur le bord du pied</td>
15231
  <td align="center">20 à 40</td>
15232
  <td align="left"/><td align="center">
15233

                        
15234
30</td>
15235
 </tr>
15236
 <tr>
15237
  <td>b. Déplacement du pied en dehors :</td>
15238
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15239
 </tr>
15240
 <tr>
15241
<td align="justify">
15242

                        
15243
Plante du pied basculant et regardant en dehors, la marche et la station debout s'effectuant sur la partie interne de la plante du pied, voire sur le bord interne</td>
15244
  <td align="center">20 à 45</td>
15245
  <td align="left"/><td align="center">
15246

                        
15247
40 à 50</td>
15248
 </tr>
15249
 <tr>
15250
  <td align="center">B. – Consécutifs à des fractures de la diaphyse</td>
15251
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15252
 </tr>
15253
 <tr>
15254
<td align="left">
15255

                        
15256
a. Consolidation rectiligne, avec raccourcissement de 3 à 4 centimètres, gros cal saillant atrophie plus ou moins accusée</td>
15257
  <td align="center">15 à 25</td>
15258
  <td align="left"/><td align="center">
15259

                        
15260
25 à 30</td>
15261
 </tr>
15262
 <tr>
15263
  <td>b. Consolidation angulaire, avec déviation de la jambe en dehors ou en dedans, déviation secondaire du pied, raccourcissement de plus de 4 centimètres ; marche possible</td>
15264
  <td align="center">30 à 40</td>
15265
  <td align="left"/><td align="center">
15266

                        
15267
40</td>
15268
 </tr>
15269
 <tr>
15270
  <td>c. Consolidation angulaire, ou raccourcissement considérable, marche impossible</td>
15271
  <td align="center">60</td>
15272
  <td align="center">65</td>
15273
  <td align="center">50</td>
15274
 </tr>
15275
 <tr>
15276
  <td align="center">C. – Consécutifs à des fractures de l'extrémité supérieure</td>
15277
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15278
 </tr>
15279
 <tr>
15280
<td align="left">
15281

                        
15282
Forts déviation angulaire, en avant ou latérale</td>
15283
  <td align="center">30 à 50</td>
15284
  <td align="left"/><td align="left"/>
15285
 </tr>
15286
 <tr>
15287
<td align="center">
15288

                        
15289
Pseudarthrose</td>
15290
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15291
 </tr>
15292
 <tr>
15293
<td align="left">
15294

                        
15295
Pseudarthrose des deux os. Curabilité opératoire, sinon</td>
15296
  <td align="center">60</td>
15297
  <td align="center">65</td>
15298
  <td align="center">60</td>
15299
 </tr>
15300
 <tr>
15301
  <td align="center">Amputation</td>
15302
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15303
 </tr>
15304
 <tr>
15305
<td align="left">
15306

                        
15307
Amputation de la jambe</td>
15308
  <td align="center">85</td>
15309
  <td align="left"/><td align="left"/>
15310
 </tr>
15311
 <tr>
15312
<td align="center">
15313

                        
15314
ROTULE</td>
15315
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15316
 </tr>
15317
 <tr>
15318
<td align="center">
15319

                        
15320
Fractures</td>
15321
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15322
 </tr>
15323
 <tr>
15324
<td align="justify">
15325

                        
15326
a. Cal osseux ou fibreux court, bonne extension, flexion peu limitée</td>
15327
  <td align="center">10</td>
15328
  <td align="left"/><td align="center">
15329

                        
15330
10</td>
15331
 </tr>
15332
 <tr>
15333
  <td align="justify">b. Cal fibreux long, extension active complète, mais faible, flexion peu limitée</td>
15334
  <td align="center">20</td>
15335
  <td align="left"/><td align="center">
15336

                        
15337
30 à 40</td>
15338
 </tr>
15339
 <tr>
15340
  <td align="justify">c. Cal fibreux long, extension active presque nulle, atrophie notable de la cuisse</td>
15341
  <td align="center">40</td>
15342
  <td align="left"/><td align="center">
15343

                        
15344
40 à 50</td>
15345
 </tr>
15346
 <tr>
15347
  <td align="justify">d. Pseudarthrose avec amyotrophie et conservation des mouvements</td>
15348
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15349

                        
15350
20</td>
15351
 </tr>
15352
 <tr>
15353
  <td align="center">Ablation de la rotule (Patellectomie)</td>
15354
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15355
 </tr>
15356
 <tr>
15357
<td align="justify">
15358

                        
15359
a. Avec genou libre, atrophie notable du triceps et extension insuffisante</td>
15360
  <td align="center">30 à 40</td>
15361
  <td align="left"/><td align="left"/>
15362
 </tr>
15363
 <tr>
15364
<td align="left">
15365

                        
15366
b. Combinée à des raideurs du genou (voir ci-dessous)</td>
15367
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15368
 </tr>
15369
 <tr>
15370
<td align="center">
15371

                        
15372
Rupture tendineuse</td>
15373
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15374
 </tr>
15375
 <tr>
15376
<td align="justify">
15377

                        
15378
La rupture du tendon rotulien, ou du ligament rotulien, étant presque toujours incomplète ne détermine qu'une gêne relative, mais certaine, qui peut être évaluée à</td>
15379
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15380

                        
15381
10</td>
15382
 </tr>
15383
 <tr>
15384
  <td align="center">GENOU</td>
15385
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15386
 </tr>
15387
 <tr>
15388
<td align="left">
15389

                        
15390
L'amplitude en degrés des mouvements de flexion et d'extension du genou s'effectue :</td>
15391
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15392
 </tr>
15393
 <tr>
15394
<td align="left">
15395

                        
15396
a. Pour la flexion :</td>
15397
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15398
 </tr>
15399
 <tr>
15400
<td align="left">
15401

                        
15402
Depuis 180° (extension complète) jusqu'à 30° environ (flexion complète)</td>
15403
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15404
 </tr>
15405
 <tr>
15406
<td align="left">
15407

                        
15408
b. Pour l'extension :</td>
15409
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15410
 </tr>
15411
 <tr>
15412
<td align="justify">
15413

                        
15414
Depuis 30° environ (flexion complète) jusqu'à 180° (extension complète)</td>
15415
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15416
 </tr>
15417
 <tr>
15418
<td align="center">
15419

                        
15420
Cicatrices du creux poplité</td>
15421
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15422
 </tr>
15423
 <tr>
15424
<td align="center">
15425

                        
15426
Entravant l'extension complète ; extension limitée</td>
15427
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15428
 </tr>
15429
 <tr>
15430
<td align="left">
15431

                        
15432
a. Entre 135° et 170°</td>
15433
  <td align="center">10 à 30</td>
15434
  <td align="left"/><td align="left"/>
15435
 </tr>
15436
 <tr>
15437
<td align="left">
15438

                        
15439
b. Entre 90° et 135°</td>
15440
  <td align="center">30 à 50</td>
15441
  <td align="left"/><td align="left"/>
15442
 </tr>
15443
 <tr>
15444
<td align="left">
15445

                        
15446
c. Jusqu'à 90° au moins</td>
15447
  <td align="center">50 à 60</td>
15448
  <td align="left"/><td align="center">
15449

                        
15450
60</td>
15451
 </tr>
15452
 <tr>
15453
  <td align="center">Fractures (Voir ci-après)</td>
15454
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15455
 </tr>
15456
 <tr>
15457
<td align="left">
15458

                        
15459
Raideurs articulaires</td>
15460
  <td align="center">5 à 30</td>
15461
  <td align="left"/><td align="left"/>
15462
 </tr>
15463
 <tr>
15464
<td align="left">
15465

                        
15466
a. Avec angle favorable de la verticale à 25° ou 45°</td>
15467
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15468

                        
15469
10 à 20</td>
15470
 </tr>
15471
 <tr>
15472
  <td>b. Avec angle défavorable</td>
15473
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15474

                        
15475
20 à 30</td>
15476
 </tr>
15477
 <tr>
15478
  <td align="center">Ankyloses complètes</td>
15479
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15480
 </tr>
15481
 <tr>
15482
<td align="left">La position d'ankylose du genou est dite en extension de 180° à 135°.
15483

                        
15484
Elle est dite en flexion de 135° jusqu'à 30°.</td>
15485
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15486
 </tr>
15487
 <tr>
15488
<td align="left">
15489

                        
15490
a. Position favorable :</td>
15491
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15492
 </tr>
15493
 <tr>
15494
<td align="left">
15495

                        
15496
En extension complète à 180° ou presque complète jusqu'à 135°</td>
15497
  <td align="center">35</td>
15498
  <td align="center">60</td>
15499
  <td align="center">30 à 40</td>
15500
 </tr>
15501
 <tr>
15502
  <td>b. Position défavorable :</td>
15503
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15504
 </tr>
15505
 <tr>
15506
<td align="left">
15507

                        
15508
En flexion, c'est-à-dire à partir de 135° jusqu'à 30°</td>
15509
  <td align="center">60</td>
15510
  <td align="center">65</td>
15511
  <td align="center">60</td>
15512
 </tr>
15513
 <tr>
15514
  <td align="center">Hydarthrose</td>
15515
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15516
 </tr>
15517
 <tr>
15518
<td align="justify">
15519

                        
15520
Hydarthrose chronique à poussées récidivantes, avec amyotrophie marquée</td>
15521
  <td align="center">10 à 30</td>
15522
  <td align="left"/><td align="center">
15523

                        
15524
10 à 20</td>
15525
 </tr>
15526
 <tr>
15527
  <td>Hydarthrose chronique double volumineuse avec amyotrophie bilatérale</td>
15528
  <td align="center">30 à 40</td>
15529
  <td align="left"/><td align="left"/>
15530
 </tr>
15531
 <tr>
15532
<td align="center">
15533

                        
15534
Fractures</td>
15535
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15536
 </tr>
15537
 <tr>
15538
<td align="left">
15539

                        
15540
a. De l'extrémité inférieure du fémur.</td>
15541
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15542
 </tr>
15543
 <tr>
15544
<td align="left">
15545

                        
15546
b. De l'extrémité supérieure du tibia.</td>
15547
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15548
 </tr>
15549
 <tr>
15550
<td align="left">
15551

                        
15552
c. Combinées.</td>
15553
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15554
 </tr>
15555
 <tr>
15556
<td align="left">
15557

                        
15558
Voir Raideurs articulaires, Ankyloses.</td>
15559
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15560
 </tr>
15561
 <tr>
15562
<td align="center">
15563

                        
15564
Cals vicieux</td>
15565
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15566
 </tr>
15567
 <tr>
15568
<td align="justify">
15569

                        
15570
a. Déterminant après ankylose en extension le genu valgum, où la jambe s'incline en dehors</td>
15571
  <td align="center">50</td>
15572
  <td align="center">65</td>
15573
  <td align="center">50</td>
15574
 </tr>
15575
 <tr>
15576
  <td align="justify">b. Déterminant après ankylose en extension le genu varum, où la jambe s'incline en dedans</td>
15577
  <td align="center">50</td>
15578
  <td align="center">65</td>
15579
  <td align="center">50</td>
15580
 </tr>
15581
 <tr>
15582
  <td align="center">Luxation</td>
15583
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15584
 </tr>
15585
 <tr>
15586
<td align="left">
15587

                        
15588
Luxation non réduite du genou</td>
15589
  <td align="left"/><td align="center">
15590

                        
15591
65</td>
15592
  <td align="left"/>
15593
 </tr>
15594
 <tr>
15595
<td align="center">
15596

                        
15597
Pseudarthrose</td>
15598
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15599
 </tr>
15600
 <tr>
15601
<td align="left">
15602

                        
15603
Consécutive à une résection du genou :</td>
15604
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15605
 </tr>
15606
 <tr>
15607
<td align="justify">
15608

                        
15609
a. Si le raccourcissement ne dépasse pas 6 centimètres et si le genou n'est pas ballant</td>
15610
  <td align="center">50</td>
15611
  <td align="left"/><td align="left"/>
15612
 </tr>
15613
 <tr>
15614
<td align="left">
15615

                        
15616
b. Genou ballant</td>
15617
  <td align="center">60</td>
15618
  <td align="center">65</td>
15619
  <td align="center">50</td>
15620
 </tr>
15621
 <tr>
15622
  <td align="center">Désarticulation</td>
15623
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15624
 </tr>
15625
 <tr>
15626
<td align="left">
15627

                        
15628
Désarticulation</td>
15629
  <td align="center">90</td>
15630
  <td align="left"/><td align="left"/>
15631
 </tr>
15632
 <tr>
15633
<td align="center">
15634

                        
15635
CUISSE</td>
15636
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15637
 </tr>
15638
 <tr>
15639
<td align="center">
15640

                        
15641
Fractures</td>
15642
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15643
 </tr>
15644
 <tr>
15645
<td align="left">
15646

                        
15647
a. Extrémité inférieure du fémur (voir Genou).</td>
15648
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15649
 </tr>
15650
 <tr>
15651
<td align="left">
15652

                        
15653
b. Diaphyse :</td>
15654
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15655
 </tr>
15656
 <tr>
15657
<td align="left">
15658

                        
15659
Raccourcissement de 1 à 4 centimètres, sans lésions articulaires ni atrophie musculaire</td>
15660
  <td align="center">5 à 10</td>
15661
  <td align="left"/><td align="center">
15662

                        
15663
10 à 20</td>
15664
 </tr>
15665
 <tr>
15666
  <td align="justify">Raccourcissement de 3 à 6 centimètres, avec atrophie musculaire moyenne, sans raideurs articulaires</td>
15667
  <td align="center">20</td>
15668
  <td align="left"/><td align="center">
15669

                        
15670
20 à 40</td>
15671
 </tr>
15672
 <tr>
15673
  <td align="justify">Raccourcissement de 3 à 6 centimètres, avec raideurs articulaires accusées</td>
15674
  <td align="center">30</td>
15675
  <td align="left"/><td align="center">
15676

                        
15677
20 à 40</td>
15678
 </tr>
15679
 <tr>
15680
  <td align="justify">Raccourcissement de 6 à 12 centimètres, avec atrophie musculaire moyenne, raideurs articulaires</td>
15681
  <td align="center">30 à 50</td>
15682
  <td align="left"/><td align="left"/>
15683
 </tr>
15684
 <tr>
15685
<td align="justify">
15686

                        
15687
Raccourcissement de 6 à 12 centimètres, avec déviation angulaire externe, atrophie musculaire très accusée et la flexion du genou ne dépassant pas 135°</td>
15688
  <td align="center">60</td>
15689
  <td align="left"/><td align="center">
15690

                        
15691
50</td>
15692
 </tr>
15693
 <tr>
15694
  <td>c. Tiers supérieur, région trochantérienne et col :</td>
15695
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15696
 </tr>
15697
 <tr>
15698
<td align="justify">
15699

                        
15700
- raccourcissement constant et prononcé, limitation des mouvements de l'articulation coxo-fémorale, surtout dans l'abduction</td>
15701
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15702

                        
15703
60</td>
15704
 </tr>
15705
 <tr>
15706
  <td align="justify">– raccourcissement de plus de 10 centimètres, déviation angulaire externe, raideur de la hanche</td>
15707
  <td align="center">60 à 65</td>
15708
  <td align="left"/><td align="center">
15709

                        
15710
70</td>
15711
 </tr>
15712
 <tr>
15713
  <td align="center">Cal vicieux</td>
15714
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15715
 </tr>
15716
 <tr>
15717
<td align="justify">
15718

                        
15719
Consolidant en crosse une fracture sous-trochantérienne et accompagné de grand raccourcissement et de douleurs</td>
15720
  <td align="center">70</td>
15721
  <td align="left"/><td align="center">
15722

                        
15723
70</td>
15724
 </tr>
15725
 <tr>
15726
  <td align="center">Luxation</td>
15727
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15728
 </tr>
15729
 <tr>
15730
<td align="left">
15731

                        
15732
Luxation non réduite de la hanche</td>
15733
  <td align="left"/><td align="center">
15734

                        
15735
65</td>
15736
  <td align="left"/>
15737
 </tr>
15738
 <tr>
15739
<td align="center">
15740

                        
15741
Pseudarthrose</td>
15742
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15743
 </tr>
15744
 <tr>
15745
<td align="left">
15746

                        
15747
Curabilité opératoire, sinon</td>
15748
  <td align="center">60</td>
15749
  <td align="center">65</td>
15750
  <td align="center">60</td>
15751
 </tr>
15752
 <tr>
15753
  <td align="center">Amputations</td>
15754
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15755
 </tr>
15756
 <tr>
15757
<td align="left">
15758

                        
15759
a. Sous-trochantérienne</td>
15760
  <td align="center">95</td>
15761
  <td align="left"/><td align="left"/>
15762
 </tr>
15763
 <tr>
15764
<td align="left">
15765

                        
15766
b. A un niveau inférieur</td>
15767
  <td align="center">90</td>
15768
  <td colspan="2"/>
15769
 </tr>
15770
 <tr>
15771
<td align="center">
15772

                        
15773
HANCHE</td>
15774
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15775
 </tr>
15776
 <tr>
15777
<td align="center">
15778

                        
15779
Fractures (Voir ci-après)</td>
15780
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15781
 </tr>
15782
 <tr>
15783
<td align="left">
15784

                        
15785
Raideurs articulaires</td>
15786
  <td align="center">15 à 30</td>
15787
  <td align="left"/><td align="left"/>
15788
 </tr>
15789
 <tr>
15790
<td align="justify">
15791

                        
15792
- lorsque la partie du mouvement conservé s'exécute suivant un angle favorable, soit un angle de flexion de 45 ° partant de la verticale</td>
15793
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15794

                        
15795
15 à 20</td>
15796
 </tr>
15797
 <tr>
15798
  <td>– cas opposés</td>
15799
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15800

                        
15801
30 à 35</td>
15802
 </tr>
15803
 <tr>
15804
  <td align="center">Ankyloses complètes</td>
15805
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15806
 </tr>
15807
 <tr>
15808
<td align="left">
15809

                        
15810
a. En rectitude</td>
15811
  <td align="center">75</td>
15812
  <td align="center">60</td>
15813
  <td align="center">40 à 50</td>
15814
 </tr>
15815
 <tr>
15816
  <td>b. En mauvais attitude (flexion, adduction, abduction, rotation)</td>
15817
  <td align="center">85</td>
15818
  <td align="center">65</td>
15819
  <td align="center">60 à 70</td>
15820
 </tr>
15821
 <tr>
15822
  <td>c. Des deux hanches</td>
15823
  <td align="center">100 (1)</td>
15824
  <td align="left"/><td align="center">
15825

                        
15826
100 (1)</td>
15827
 </tr>
15828
 <tr>
15829
  <td align="left"/><td align="justify" colspan="3">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
15830

                        
15831
Il est à noter que pour une amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur le décompte en infirmités multiples donne pour le barème 1919 un taux supérieur à 90 %.</td>
15832
 </tr>
15833
 <tr>
15834
  <td align="center">Pseudarthroses</td>
15835
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15836
 </tr>
15837
 <tr>
15838
<td align="left">
15839

                        
15840
Consécutive à de grandes pertes de substance osseuse</td>
15841
  <td align="center">70</td>
15842
  <td align="center">65</td>
15843
  <td align="center">70</td>
15844
 </tr>
15845
 <tr>
15846
  <td align="center">Désarticulation</td>
15847
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15848
 </tr>
15849
 <tr>
15850
<td align="left">
15851

                        
15852
Désarticulation</td>
15853
  <td align="center">95</td>
15854
  <td align="center">80</td>
15855
  <td align="center">80</td>
15856
 </tr>
15857
 <tr>
15858
  <td align="center">Amputations des deux membres</td>
15859
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15860
 </tr>
15861
 <tr>
15862
<td align="left">
15863

                        
15864
D'un membre supérieur et d'un membre inférieur quelle que soit leur combinaison</td>
15865
  <td align="center">90 (1)</td>
15866
  <td align="center">100 (1)</td>
15867
  <td align="center">100 (1)</td>
15868
 </tr>
15869
 <tr>
15870
  <td>Amputation des deux membres inférieurs</td>
15871
  <td align="center">100 (1)</td>
15872
  <td align="center">100 (1)</td>
15873
  <td align="center">100 (1)</td>
15874
 </tr>
15875
 <tr>
15876
  <td align="left"/><td align="justify" colspan="3">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
15877

                        
15878
Il est à noter que pour une amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur le décompte en Infirmités multiples donne pour le barème 1919 un taux supérieur à 90 %.</td>
15879
 </tr>
15880
 <tr>
15881
  <td align="center">Muscles</td>
15882
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15883
 </tr>
15884
 <tr>
15885
<td align="left">
15886

                        
15887
a. Perte de substance musculaire, suivant qu'elle intéresse un ou plusieurs muscles, avec adhérences étendues à la peau ou aux plans profonds</td>
15888
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15889
 </tr>
15890
 <tr>
15891
<td align="left">
15892

                        
15893
b. Rupture complète ou partielle d'un muscle.</td>
15894
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15895
 </tr>
15896
 <tr>
15897
<td align="left">
15898

                        
15899
c. Rupture complète ou partielle d'un tendon :</td>
15900
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15901
 </tr>
15902
 <tr>
15903
<td align="justify">
15904

                        
15905
- du tendon d'Achille, dont la réparation se fait bien dans un délai variable</td>
15906
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15907

                        
15908
10</td>
15909
 </tr>
15910
 <tr>
15911
  <td align="justify">– du tendon rotulien ou du ligament rotulien, rupture presque toujours incomplète ne déterminant qu'une gêne relative mais certaine</td>
15912
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15913

                        
15914
10</td>
15915
 </tr>
15916
 <tr>
15917
  <td>(Pour a, b, c, voir raideurs articulaires, ankyloses.)</td>
15918
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15919

                        
15920
10</td>
15921
 </tr>
15922
 <tr>
15923
  <td>d. Amyotrophie (voir Neuro-psychiatrie, Atrophies musculaires médullaires)</td>
15924
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15925
 </tr>
15926
 <tr>
15927
<td align="center">
15928

                        
15929
Nerfs</td>
15930
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15931
 </tr>
15932
 <tr>
15933
<td align="left">
15934

                        
15935
Voir titre Neuro-psychiatrie, Névrites périphériques</td>
15936
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15937
 </tr>
15938
 <tr>
15939
<td align="center">
15940

                        
15941
Arthrites</td>
15942
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15943
 </tr>
15944
 <tr>
15945
<td align="justify">
15946

                        
15947
Arthrites chroniques consécutives soit à des plaies articulaires avec ou sans lésions osseuses, soit à des accidents rhumatismaux, infectieux ou tuberculeux (voir régions intéressées, raideurs articulaires, ankyloses, amputations).</td>
15948
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15949
 </tr>
15950
 <tr>
15951
<td align="center">
15952

                        
15953
Luxations</td>
15954
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15955
 </tr>
15956
 <tr>
15957
<td align="justify">
15958

                        
15959
Raideurs articulaires consécutives par arthrite, périarthrite, atrophie musculaire, irréduction ou irréductibilité (voir régions intéressées, raideurs articulaires, ankyloses, amyotrophie).</td>
15960
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15961
 </tr>
15962
 <tr>
15963
<td align="left">
15964

                        
15965
Luxation non réduite d'une grande articulation</td>
15966
  <td align="left"/><td align="center">
15967

                        
15968
65</td>
15969
  <td align="left"/>
15970
 </tr>
15971
 <tr>
15972
<td align="center" colspan="4">
15973

                        
15974
TITRE II
15975

                        
15976
VAISSEAUX</td>
15977
 </tr>
15978
 <tr>
15979
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15980
 </tr>
15981
 <tr>
15982
<td align="left">
15983

                        
15984
se reporter au titre Affections cardio-vasculaires, Vaisseaux</td>
15985
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15986
 </tr>
15987
 <tr>
15988
<td align="center">
15989

                        
15990
VARICES</td>
15991
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15992
 </tr>
15993
 <tr>
15994
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15995
 </tr>
15996
 <tr>
15997
<td align="left">
15998

                        
15999
se reporter au titre Affections cardio-vasculaires, Vaisseaux</td>
16000
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16001
 </tr>
16002
 <tr>
16003
<td align="center" colspan="4">
16004

                        
16005
TITRE III
16006

                        
16007
NEURO-PSYCHIATRIE</td>
16008
 </tr>
16009
 <tr>
16010
  <td align="center">– 1 – NERFS PÉRIPHÉRIQUES</td>
16011
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16012
 </tr>
16013
 <tr>
16014
<td align="center">
16015

                        
16016
1° Lésions traumatiques</td>
16017
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16018
 </tr>
16019
 <tr>
16020
<td align="justify">Les paralysies par lésion traumatique d'un nerf périphérique ne peuvent être considérées comme définitives qu'au bout de plusieurs années. On doit se rappeler que, dans la plupart de ces paralysies, aussi bien dans les cas de traumatisme sans section nerveuse complète que dans les cas de section nerveuse ayant subi une restauration chirurgicale correcte, on est en droit d'attendre le plus souvent une amélioration progressive, voire même, une guérison à peu près complète.
16021

                        
16022
L'atrophie musculaire, la réaction de dégénérescence, l'anesthénie cutanée, les troubles trophiques, etc., ne sont pas des signes d'incurabilité ; ces symptômes traduisent simplement un état d'interruption nerveuse susceptible souvent d'une régression spontanée ou d'une restauration chirurgicale.
16023

                        
16024
Les taux d'invalidité indiqués par le barème s'appliquent à des paralysies totales et complètes, c'est-à-dire atteignant d'une façon complète la totalité des muscles animés par le nerf intéressé.
16025

                        
16026
En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement, comme en cas de paralysie partielle respectant une partie des muscles innervés, le taux d'invalidité subit naturellement une diminution proportionnelle.
16027

                        
16028
Au contraire, l'association de troubles névritiques, douleurs, raideurs, rétractions fibreuses, troubles trophiques, aggrave plus ou moins l'impotence et légitime une majoration du taux d'invalidité.
16029

                        
16030
La réaction causalgique, en particulier, plus souvent observée dans les blessures des nerfs médian et sciatique poplité externe, mais qui peut s'associer aux lésions de tous les autres nerfs, comporte à elle seule une invalidité très élevée, en raison des douleurs intolérables provoquées par la moindre excitation. Mais il faut savoir que les causalgies, ainsi du reste que la plupart des troubles névritiques, ont une tendance habituelle à la guérison spontanée en quelques mois ou en quelques années.</td>
16031
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16032
 </tr>
16033
</tbody></table>
16034

                        
16035
<table border="1"><tbody>
16036
 <tr>
16037
  <th rowspan="3">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
16038
  <th colspan="2">POURCENTAGE
16039

                        
16040
d'invalidité</th>
16041
  <th colspan="4">POURCENTAGE
16042

                        
16043
prévu par les barèmes antérieurs</th>
16044
 </tr>
16045
 <tr>
16046
  <th rowspan="2">Côté droit</th>
16047
  <th rowspan="2">Côté gauche</th>
16048
  <th colspan="2">Côté droit</th>
16049
  <th colspan="2">Côté gauche</th>
16050
 </tr>
16051
 <tr>
16052
  <th>1887</th>
16053
  <th>1915</th>
16054
  <th>1887</th>
16055
  <th>1915</th>
16056
 </tr>
16057
 <tr>
16058
  <th></th>
16059
  <th>p. 100</th>
16060
  <th>p. 100</th>
16061
  <th>p. 100</th>
16062
  <th>p. 100</th>
16063
  <th>p. 100</th>
16064
  <th>p. 100</th>
16065
 </tr>
16066
 <tr>
16067
<td align="center">
16068

                        
16069
A. MEMBRE SUPÉRIEUR (1)
16070

                        
16071
(1) Il est rappelé qu'en cas de paralysie incomplète ou partielle, les taux fixés à ce paragraphe doivent être abaissés et rationnellement calculés d'après le degré de la gêne fonctionnelle.</td>
16072
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16073
 </tr>
16074
 <tr>
16075
<td align="left">
16076

                        
16077
Paralysie totale d'un membre supérieur</td>
16078
  <td align="center" colspan="2">90</td>
16079
  <td align="center">65</td>
16080
  <td align="center">70</td>
16081
  <td align="center">65</td>
16082
  <td align="center">60</td>
16083
 </tr>
16084
 <tr>
16085
  <td>Paralysie radiculaire supérieure Duchenne-Erb comprenant deltoïde, biceps, brachial antérieur, coraco-brachial, long supinateur</td>
16086
  <td align="center">55</td>
16087
  <td align="center">45</td>
16088
  <td align="left"/><td align="center">
16089

                        
16090
20</td>
16091
  <td align="left"/><td align="center">
16092

                        
16093
10</td>
16094
 </tr>
16095
 <tr>
16096
  <td>Paralysie radiculaire inférieure (type Klumpke) comprenant les muscles fléchisseurs des doigts ainsi que les petits muscles de la main</td>
16097
  <td align="center">60</td>
16098
  <td align="center">50</td>
16099
  <td align="left"/><td align="center">
16100

                        
16101
30</td>
16102
  <td align="left"/><td align="center">
16103

                        
16104
20</td>
16105
 </tr>
16106
 <tr>
16107
  <td>Paralysie isolée du nerf sous-scapulaire (muscle grand dentelé)</td>
16108
  <td align="center">15</td>
16109
  <td align="center">10</td>
16110
  <td align="left"/><td align="center">
16111

                        
16112
15</td>
16113
  <td align="left"/><td align="center">
16114

                        
16115
10</td>
16116
 </tr>
16117
 <tr>
16118
  <td>Paralysie du nerf circonflexe</td>
16119
  <td align="center">25</td>
16120
  <td align="center">20</td>
16121
  <td align="left"/><td align="center">
16122

                        
16123
20</td>
16124
  <td align="left"/><td align="center">
16125

                        
16126
10</td>
16127
 </tr>
16128
 <tr>
16129
  <td>Paralysie du nerf musculo-cutané (biceps), cette paralysie permet cependant la flexion de l'avant-bras sur le bras par le long supinateur</td>
16130
  <td align="center">20</td>
16131
  <td align="center">15</td>
16132
  <td align="left"/><td align="center">
16133

                        
16134
50</td>
16135
  <td align="left"/><td align="center">
16136

                        
16137
40</td>
16138
 </tr>
16139
 <tr>
16140
  <td>Paralysie du nerf médian :</td>
16141
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16142
 </tr>
16143
 <tr>
16144
<td align="left">
16145

                        
16146
a. Au bras (paralysie des muscles antibrachiaux)</td>
16147
  <td align="center">50</td>
16148
  <td align="center">40</td>
16149
  <td align="left"/><td align="center">
16150

                        
16151
50</td>
16152
  <td align="left"/><td align="center">
16153

                        
16154
40</td>
16155
 </tr>
16156
 <tr>
16157
  <td>b. Au poignet (paralysie de l'éminence thénar, anesthésie)</td>
16158
  <td align="center">20</td>
16159
  <td align="center">10</td>
16160
  <td align="left"/><td align="center">
16161

                        
16162
20</td>
16163
  <td align="left"/><td align="center">
16164

                        
16165
10</td>
16166
 </tr>
16167
 <tr>
16168
  <td>Paralysie du nerf cubital :</td>
16169
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16170
 </tr>
16171
 <tr>
16172
<td align="left">
16173

                        
16174
a. Au bras (muscles antibrachiaux et muscles de la main)</td>
16175
  <td align="center">30</td>
16176
  <td align="center">30</td>
16177
  <td align="left"/><td align="center">
16178

                        
16179
50</td>
16180
  <td align="left"/><td align="center">
16181

                        
16182
40</td>
16183
 </tr>
16184
 <tr>
16185
  <td align="justify">b. Au poignet (muscles de la main, interosseux), l'impotence est sensiblement la même quel que soit le siège de la blessure</td>
16186
  <td align="center">20</td>
16187
  <td align="center">20</td>
16188
  <td align="left"/><td align="center">
16189

                        
16190
10 à 15</td>
16191
  <td align="left"/><td align="center">
16192

                        
16193
10</td>
16194
 </tr>
16195
 <tr>
16196
  <td>Paralysie du nerf radial :</td>
16197
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16198
 </tr>
16199
 <tr>
16200
<td align="left">
16201

                        
16202
a. Lésion au-dessus de la branche du triceps</td>
16203
  <td align="center">50</td>
16204
  <td align="center">40</td>
16205
  <td align="left"/><td align="center" rowspan="2">
16206

                        
16207
60</td>
16208
  <td align="left"/><td align="center" rowspan="2">
16209

                        
16210
50</td>
16211
 </tr>
16212
 <tr>
16213
  <td>b. Lésion au-dessous de la branche du triceps (paralysie classique des extenseurs)</td>
16214
  <td align="center">40</td>
16215
  <td align="center">30</td>
16216
  <td align="left"/><td align="left"/>
16217
 </tr>
16218
 <tr>
16219
<td align="left">
16220

                        
16221
Paralysie associée du médian et du cubital</td>
16222
  <td align="center">50</td>
16223
  <td align="center">50</td>
16224
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16225
 </tr>
16226
 <tr>
16227
<td align="justify">
16228

                        
16229
Syndrome de paralysie du sympathique cervical (Claude Bernard-Horner), myosis enophtalmie, rétrécissement de la fente palpébrale, majoration de</td>
16230
  <td align="center" colspan="2">5 à 10</td>
16231
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16232
 </tr>
16233
 <tr>
16234
<td align="justify">
16235

                        
16236
Syndrome d'excitation du sympathique cervical (Pourfour-Du Petit), mydriase exophtalmie, majoration de</td>
16237
  <td align="center" colspan="2">5 à 10</td>
16238
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16239
 </tr>
16240
 <tr>
16241
<td align="left">
16242

                        
16243
Ulcérations persistantes, troubles trophiques cutanés, majoration de</td>
16244
  <td align="center" colspan="2">5 à 20</td>
16245
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16246
 </tr>
16247
 <tr>
16248
<td align="justify">
16249

                        
16250
Réaction névritique (douleurs, raideurs, rétractions fibreuses, troubles trophiques, etc.), majoration de</td>
16251
  <td align="center" colspan="2">10 à 40</td>
16252
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16253
 </tr>
16254
 <tr>
16255
<td align="left">
16256

                        
16257
Réaction causalgique, majoration de</td>
16258
  <td align="center" colspan="2">20 à 60</td>
16259
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16260
 </tr>
16261
 <tr>
16262
<td align="center">
16263

                        
16264
B. MEMBRE INFÉRIEUR (1)
16265

                        
16266
(1) Il est rappelé qu'en cas de paralysie incomplète ou partielle, les taux fixés à ce paragraphe doivent être abaissés et rationnellement calculés d'après le degré de la gêne fonctionnelle.</td>
16267
  <td colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
16268

                        
16269
Barème 1887</td>
16270
  <td align="center" colspan="2">Barème 1915</td>
16271
 </tr>
16272
 <tr>
16273
  <td>Paralysie totale d'un membre inférieur</td>
16274
  <td align="center" colspan="2">90</td>
16275
  <td align="center" colspan="2">65</td>
16276
  <td align="center" colspan="2">60</td>
16277
 </tr>
16278
 <tr>
16279
  <td>Paralysie complète du nerf sciatique</td>
16280
  <td align="center" colspan="2">40</td>
16281
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
16282
 </tr>
16283
 <tr>
16284
<td align="left">
16285

                        
16286
Paralysie du nerf sciatique poplité externe</td>
16287
  <td align="center" colspan="2">30</td>
16288
  <td colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
16289

                        
16290
20</td>
16291
 </tr>
16292
 <tr>
16293
  <td>Paralysie du nerf sciatique poplité interne</td>
16294
  <td align="center" colspan="2">20</td>
16295
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
16296
 </tr>
16297
 <tr>
16298
<td align="left">
16299

                        
16300
Paralysie du nerf crural</td>
16301
  <td align="center" colspan="2">50</td>
16302
  <td colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
16303

                        
16304
40 à 50</td>
16305
 </tr>
16306
 <tr>
16307
  <td>Paralysie du nerf obturateur</td>
16308
  <td align="center" colspan="2">10 à 20</td>
16309
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
16310
 </tr>
16311
 <tr>
16312
<td align="left">
16313

                        
16314
Ulcérations persistantes, troubles trophiques cutanés, majoration de</td>
16315
  <td align="center" colspan="2">5 à 20</td>
16316
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
16317
 </tr>
16318
 <tr>
16319
<td align="left">
16320

                        
16321
Réactions névritiques, majoration de</td>
16322
  <td align="center" colspan="2">10 à 40</td>
16323
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
16324
 </tr>
16325
 <tr>
16326
<td align="left">
16327

                        
16328
Réactions causalgiques, majoration de</td>
16329
  <td align="center" colspan="2">20 à 60</td>
16330
  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
16331
 </tr>
16332
</tbody></table>
16333

                        
16334
<table border="1"><tbody>
16335
 <tr>
16336
  <th rowspan="3">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
16337
  <th rowspan="2">POURCENTAGE
16338

                        
16339
d'invalidité</th>
16340
  <th colspan="2">POURCENTAGE
16341

                        
16342
prévu par les barèmes antérieurs</th>
16343
 </tr>
16344
 <tr>
16345
  <th>1887</th>
16346
  <th>1915</th>
16347
 </tr>
16348
 <tr>
16349
  <th>p. 100</th>
16350
  <th>p. 100</th>
16351
  <th>p. 100</th>
16352
 </tr>
16353
 <tr>
16354
<td align="center">
16355

                        
16356
2e Névrites périphériques
16357

                        
16358
Névralgies</td>
16359
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16360
 </tr>
16361
 <tr>
16362
<td align="justify">
16363

                        
16364
Les mononévrites, névrites spontanées d'un tronc nerveux, d'origine toxique ou infectieuse, sont assimilables aux paralysies traumatiques des mêmes nerfs, complètes ou incomplètes, totales ou partielles. Elles comportent les mêmes aggravations et majorations d'invalidité en rapport avec l'association des symptômes névritiques, douleurs, troubles trophiques, rétractions fibrotendineuses, raideurs articulaires ou même réaction causalgique.</td>
16365
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16366
 </tr>
16367
 <tr>
16368
<td align="justify">
16369

                        
16370
Elles ne peuvent également être considérées comme définitives qu'au bout de plusieurs années, car elles ont, comme les lésions traumatiques, une tendance à peu près constante à l'amélioration ou à la guérison progressive. Elles déterminent cependant avec une certaine fréquence, des séquelles durables ou définitives, par les troubles trophiques : rétractions, raideurs ou déformations plus ou moins irréductibles.</td>
16371
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16372
 </tr>
16373
 <tr>
16374
<td align="justify">
16375

                        
16376
Les polynévrites, toxiques, dyscrasiques ou infectieuses, sont également des syndromes essentiellement curables. Les troubles fonctionnels qu'elles déterminent ne peuvent donc être considérés comme définitifs qu'au bout d'un temps quelquefois très prolongé. Ces troubles fonctionnels durables peuvent consister dans la persistance des paralysies, des atrophies musculaires, ou de douleurs, mais plus souvent, il s'agit uniquement de séquelles névritiques : raideurs articulaires, troubles trophiques ou rétractions fibrotendineuses, telles que l'équinisme ou la griffe des orteils.</td>
16377
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16378
 </tr>
16379
 <tr>
16380
<td align="justify">
16381

                        
16382
Les polynévrites peuvent s'accompagner de troubles mentaux passagers ou durables parfois même chroniques, à type de confusion mentale, pour l'évaluation desquels on se reportera au chapitre relatif à la confusion mentale.</td>
16383
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16384
 </tr>
16385
 <tr>
16386
<td align="justify">
16387

                        
16388
Un grand nombre de polynévrites sont d'origine alcoolique et ne sont, par conséquent, pas imputables au service.</td>
16389
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16390
 </tr>
16391
 <tr>
16392
<td align="center">
16393

                        
16394
A. Polynévrites à prédominance motrice nettement caractérisée</td>
16395
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16396
 </tr>
16397
 <tr>
16398
<td align="left">
16399

                        
16400
Paralysie double antibrachiale des extenseurs</td>
16401
  <td align="center">40 à 70 (1)</td>
16402
  <td align="left"/><td align="left"/>
16403
 </tr>
16404
 <tr>
16405
<td align="left">
16406

                        
16407
Paralysie bilatérale des muscles de la main fléchisseurs des doigts</td>
16408
  <td align="center">50 à 80 (1)</td>
16409
  <td align="left"/><td align="left"/>
16410
 </tr>
16411
 <tr>
16412
<td align="left">
16413

                        
16414
Paralysie bilatérale des extenseurs du pied et des orteils avec steppage</td>
16415
  <td align="center">30 à 50 (1)</td>
16416
  <td align="left"/><td align="left"/>
16417
 </tr>
16418
 <tr>
16419
<td align="left">
16420

                        
16421
Paralysie bilatérale du triceps crural</td>
16422
  <td align="center">40 à 50 (1)</td>
16423
  <td align="left"/><td align="left"/>
16424
 </tr>
16425
 <tr>
16426
<td align="left">
16427

                        
16428
Paraplégie polynévritique complète</td>
16429
  <td align="center">60 à 80 (2)</td>
16430
  <td align="left"/><td align="left"/>
16431
 </tr>
16432
 <tr>
16433
<td align="left">
16434

                        
16435
Paralysie des quatre membres</td>
16436
  <td align="center">60 à 100 (3)</td>
16437
  <td align="left"/><td align="left"/>
16438
 </tr>
16439
 <tr>
16440
<td align="center">
16441

                        
16442
B. Polynévrites sensitivo-motrices douloureuses</td>
16443
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16444
 </tr>
16445
 <tr>
16446
<td align="left">
16447

                        
16448
Forme habituelle paraplégique</td>
16449
  <td align="center">40 à 80 (2)</td>
16450
  <td align="left"/><td align="left"/>
16451
 </tr>
16452
 <tr>
16453
<td align="left">
16454

                        
16455
Forme quadriplégique</td>
16456
  <td align="center">60 à 100 (3)</td>
16457
  <td align="left"/><td align="left"/>
16458
 </tr>
16459
 <tr>
16460
<td align="left">
16461

                        
16462
Séquelles névritiques, pieds varus équin avec griffe fibreuse des orteils</td>
16463
  <td align="center">30 à 50</td>
16464
  <td align="left"/><td align="left"/>
16465
 </tr>
16466
 <tr>
16467
<td align="left">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
16468

                        
16469
(2) Voir ci-dessous pour l'indemnisation de la paraplégie.
16470

                        
16471
(3) Voir ci-dessous pour l'indemnisation de la quadriplégie.</td>
16472
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16473
 </tr>
16474
 <tr>
16475
<td align="center">
16476

                        
16477
C. Polynévrites à prédominance sensitive</td>
16478
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16479
 </tr>
16480
 <tr>
16481
<td align="left">
16482

                        
16483
Pseudo-tabès névritique</td>
16484
  <td align="center">30 à 70</td>
16485
  <td align="left"/><td align="left"/>
16486
 </tr>
16487
 <tr>
16488
<td align="center">
16489

                        
16490
D. Névrites chroniques progressives</td>
16491
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16492
 </tr>
16493
 <tr>
16494
<td align="left" rowspan="7">Les névrites chroniques progressives (névrites du type Charcot-Marie, névrite hypertrophique du type Déjerine-Sottas, etc.) sont en général des maladies familiales, apparaissant dans l'enfance ou l'adolescence et subissant une aggravation lentement progressive.
16495

                        
16496
Par définition, elles ne sont, dans la plupart des cas, pas imputables au service. Cependant, on a décrit de ces affections quelques cas sans hérédité ni caractère familial et d'apparition tardive (névrite hypertrophique de l'adulte), qui pourraient à la rigueur être susceptibles d'une indemnisation.
16497

                        
16498
L'invalidité dans ces affections ne doit pas être évaluée d'après l'étendue et l'intensité de l'atrophie musculaire, mais uniquement d'après l'impotence fonctionnelle qui ne lui est pas toujours parallèle.
16499

                        
16500
En effet, dans certains cas, sans troubles sensitifs graves l'impotence est souvent beaucoup moins accusée que ne laisserait supposer l'aspect de l'atrophie musculaire.
16501

                        
16502
Dans d'autres cas, au contraire (type Déjerine-Sottas), l'impotence se trouve sensiblement aggravée par la coexistence de troubles de la sensibilité et particulièrement de la sensibilité profonde avec incoordination motrice.
16503

                        
16504
Pour l'évaluation de l'invalidité il y aura lieu de se rapporter par comparaison au barème ci-dessus établi pour les polynévrites.</td>
16505
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16506
 </tr>
16507
 <tr>
16508
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16509
 </tr>
16510
 <tr>
16511
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16512
 </tr>
16513
 <tr>
16514
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16515
 </tr>
16516
 <tr>
16517
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16518
 </tr>
16519
 <tr>
16520
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16521
 </tr>
16522
 <tr>
16523
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16524
 </tr>
16525
 <tr>
16526
<td align="center"><center>3° Algies</center>L'appréciation de l'invalidité provoquée par les névralgies est un problème des plus délicats. Les névralgies sont en effet des troubles essentiellement subjectifs, qui mettent en cause le degré de sincérité du malade, sa suggestibilité, son coefficient de tolérance, d'émotivité ou de pusillanimité.
16527

                        
16528
Il importe par conséquent de rappeler les principes directeurs suivants :
16529

                        
16530
a) Un grand nombre de névralgies sont symptomatiques, en rapport avec une lésion organique quelconque (névrites spontanées ou traumatismes des nerfs, compressions ou inflammations des troncs nerveux par lésion articulaire ou osseuse de voisinage, radiculites, myélites ou méningo-myélites, etc.).
16531

                        
16532
L'invalidité dans ces cas est essentiellement fonction de la lésion organique causale (mal de Pott, rhumatisme vertébral, arthrite de la hanche, compression nerveuse, blessure des nerfs, etc.). Les douleurs névralgiques n'interviennent alors que comme un facteur surajouté, légitimant une majoration de l'invalidité proportionnelle à leur intensité.
16533

                        
16534
b) La plupart des névralgies essentielles, c'est-à-dire traduisant une irritation primitive des troncs nerveux par quelques processus irritatif, toxique ou infectieux, sont des syndromes habituellement curables. On ne peut les considérer comme définitives qu'après plusieurs années.
16535

                        
16536
c) Il existe dans presque tous les cas des signes objectifs tantôt évidents, tantôt très discrets, qu'il importe de rechercher minutieusement, comme signes d'authenticité de la névralgie : modifications des réflexes, troubles objectifs de la sensibilité, attitudes révélatrices, atrophies musculaires, discordances motrices, réactions électriques anormales, etc.
16537

                        
16538
d) L'invalidité, momentanée ou persistante, doit être appréciée en fonction à la fois de l'intensité et de l'extension des névralgies, de la gêne fonctionnelle apportée au travail et du retentissement possible sur l'état général. Elle est donc infiniment variable selon les cas, selon les réactions du malade et selon même les périodes de la maladie.
16539

                        
16540
Voici, à titre d'exemple, l'étude des différents degrés d'invalidité dans la névralgie sciatique.</td>
16541
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16542
 </tr>
16543
 <tr>
16544
<td align="center">
16545

                        
16546
Névralgie sciatique</td>
16547
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16548
 </tr>
16549
 <tr>
16550
<td align="left">
16551

                        
16552
Il s'agit uniquement des sciatiques persistantes ; les crises aiguës de sciatique ne peuvent être considérées autrement que comme des affections épisodiques, non indemnisables :</td>
16553
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16554
 </tr>
16555
 <tr>
16556
<td align="justify">
16557

                        
16558
a. Névralgie sciatique légère, confirmée (en dehors du signe de Lasègue et des points douloureux) par l'existence de signes objectifs, modifications du réflexe achilléen, atrophie musculaire, scolioses, etc. mais sans trouble grave de la marche</td>
16559
  <td align="center">10 à 20</td>
16560
  <td align="left"/><td align="left"/>
16561
 </tr>
16562
 <tr>
16563
<td align="justify">
16564

                        
16565
b. Névralgie sciatique, d'intensité moyenne, avec signes objectifs manifestes, gêne considérable de la marche et du travail</td>
16566
  <td align="center">25 à 40</td>
16567
  <td align="left"/><td align="left"/>
16568
 </tr>
16569
 <tr>
16570
<td align="justify">
16571

                        
16572
c. Névralgie sciatique grave, rendant le travail et la marche impossibles nécessitant souvent le séjour au lit</td>
16573
  <td align="center">45 à 60</td>
16574
  <td align="left"/><td align="left"/>
16575
 </tr>
16576
 <tr>
16577
<td align="left">
16578

                        
16579
d. Névralgie sciatique compliquée de réaction causalgique plus ou moins intense ou de retentissement sur l'état général</td>
16580
  <td align="center">40 à 80</td>
16581
  <td align="left"/><td align="left"/>
16582
 </tr>
16583
 <tr>
16584
<td align="center">– 2 – RACINES ET GANGLIONS RACHIDIENS</td>
16585
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16586
 </tr>
16587
 <tr>
16588
<td align="center">
16589

                        
16590
A. Radiculites</td>
16591
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16592
 </tr>
16593
 <tr>
16594
<td align="justify">
16595

                        
16596
On réserve le nom de radiculites aux syndromes névralgiques en rapport avec l'inflammation des racines rachidiennes dans leur traversée méningée.
16597

                        
16598
Cette définition les distingue des syndromes radiculaires qui accompagnent les myélites et méningo-myélites, les compressions de la moelle ou de la queue de cheval, les lésions vertébrales comme le mal de Pott ou le cancer vertébral, ou qui traduisent les lésions traumatiques, les compressions ou irritations des plexus nerveux en dehors de la colonne vertébrale.
16599

                        
16600
Les radiculites d'origine toujours infectieuse (syphilis, tuberculose, infections diverses) sont caractérisées par la distribution radicalaire des symptômes, par la prédominance habituelle des douleurs et des troubles objectifs de la sensibilité sur les symptômes moteurs et trophiques plus discrets, par le retentissement douloureux de l'effort, de la toux et de l'éternuement, par l'existence habituelle d'une certaine réaction méningée.
16601

                        
16602
L'invalidité qu'elles comportent est, dans la plupart des cas, assimilable à celles des névralgies. Plus rarement l'existence de troubles moteurs permet de les assimiler aux paralysies du plexus brachial ou des racines de la queue de cheval. (Voir Névralgies ou Paralysies.)</td>
16603
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16604
 </tr>
16605
 <tr>
16606
<td align="center">
16607

                        
16608
B. Zona</td>
16609
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16610
 </tr>
16611
 <tr>
16612
<td align="justify">
16613

                        
16614
L'association rare de troubles trophiques légitimerait la majoration habituelle des "réactions névritiques". (Voir Nerfs périphériques.)
16615

                        
16616
Le zona ne comporte d'indemnisation que dans les cas de névralgie persistante ou de troubles trophiques consécutifs du zona.
16617

                        
16618
Ces névralgies persistantes sont très rares chez les jeunes sujets, mais relativement fréquentes chez les sujets âgés.
16619

                        
16620
L'invalidité qui en résulte est essentiellement variable suivant le siège de la névralgie, son extension, son intensité et son retentissement sur l'état général.
16621

                        
16622
Pour les reliquats divers, voir chapitres spéciaux.</td>
16623
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16624
 </tr>
16625
 <tr>
16626
<td align="center">– 3 – COLONNE VERTÉBRALE</td>
16627
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16628
 </tr>
16629
 <tr>
16630
<td align="justify">
16631

                        
16632
(Voir Cou ainsi que le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation).</td>
16633
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16634
 </tr>
16635
 <tr>
16636
<td align="center">
16637

                        
16638
1° Lésions traumatiques</td>
16639
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16640
 </tr>
16641
 <tr>
16642
<td align="left">
16643

                        
16644
Le rachis peut être atteint de lésions traumatiques patentes ou latentes.
16645

                        
16646
Les fractures et luxations latentes ne sont pas exceptionnelles bien que souvent la radiographie les révèle seule ; il y a lieu d'en tenir compte, car elles sont susceptibles d'entraîner soit une fragilité anormale qui doit empêcher d'exercer toute profession de force, soit une ankylose progressive qui peut être relativement tardive.
16647

                        
16648
Les lésions évidentes peuvent déterminer de simples déviations peu importantes. Elles ne prennent de l'importance que quand elles déterminent des douleurs névralgiques (d'origine généralement radiculaire) ou des immobilisations. Elles deviennent très importantes quand elles provoquent une compression de la moelle ou de la queue de cheval.</td>
16649
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16650
 </tr>
16651
 <tr>
16652
<td align="justify">
16653

                        
16654
Fractures et luxations latentes (voir note ci-dessus) [sans trouble aucun ou avec douleurs ou paralysie initiales et passagères]</td>
16655
  <td align="center">10 à 30</td>
16656
  <td align="left"/><td align="center">
16657

                        
16658
10 à 20</td>
16659
 </tr>
16660
 <tr>
16661
  <td>Déviation scoliotique ou cyphotique :</td>
16662
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16663
 </tr>
16664
 <tr>
16665
<td align="left">
16666

                        
16667
Non douloureuse</td>
16668
  <td align="center">0 à 9</td>
16669
  <td align="left"/><td align="left"/>
16670
 </tr>
16671
 <tr>
16672
<td align="left">
16673

                        
16674
Douloureuse : il existe dans presque tous les cas des signes objectifs, tantôt évidents, tantôt très discrets, qu'il importe de rechercher minutieusement comme signes d'authenticité de la douleur : modification des réflexes, troubles objectifs de la sensibilité, attitudes révélatrices, atrophies musculaires, discordances motrices, réactions électriques anormales, etc. :</td>
16675
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16676
 </tr>
16677
 <tr>
16678
<td align="justify">
16679

                        
16680
a. Douleurs ostéo-articulaires : pesanteurs, tiraillements plus ou moins continus localisés au rachis, calmés par le repos</td>
16681
  <td align="center">10 à 20</td>
16682
  <td align="left"/><td align="left"/>
16683
 </tr>
16684
 <tr>
16685
<td align="justify">
16686

                        
16687
b. Douleurs à forme de névralgies radiculaires, douleurs violentes, intermittentes ou paroxystiques, lancinantes, irradiant le long des nerfs intercostaux ou des nerfs des membres (suivant fréquence des crises)</td>
16688
  <td align="center">15 à 40</td>
16689
  <td align="left"/><td align="left"/>
16690
 </tr>
16691
 <tr>
16692
<td align="left">
16693

                        
16694
Immobilisation partielle de la tête et du tronc (avec ou sans déviation) :</td>
16695
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16696
 </tr>
16697
 <tr>
16698
<td align="left">
16699

                        
16700
Sans douleurs</td>
16701
  <td align="center">1 à 15</td>
16702
  <td align="left"/><td align="left"/>
16703
 </tr>
16704
 <tr>
16705
<td align="left">
16706

                        
16707
Avec douleurs :</td>
16708
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16709
 </tr>
16710
 <tr>
16711
<td align="left">
16712

                        
16713
Douleurs ostéo-articulaires</td>
16714
  <td align="center">15 à 25</td>
16715
  <td align="left"/><td align="left"/>
16716
 </tr>
16717
 <tr>
16718
<td align="left">
16719

                        
16720
Douleurs névralgiques</td>
16721
  <td align="center">20 à 40</td>
16722
  <td align="left"/><td align="left"/>
16723
 </tr>
16724
 <tr>
16725
<td align="left">
16726

                        
16727
Immobilisation avec déviation très prononcée et en position très gênante</td>
16728
  <td align="center">45</td>
16729
  <td align="center">65</td>
16730
  <td align="center">20 à 50</td>
16731
 </tr>
16732
 <tr>
16733
  <td>Ankylose étendue après traumatisme vertébral :</td>
16734
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16735
 </tr>
16736
 <tr>
16737
<td align="left">
16738

                        
16739
Souvent tardive après période de méditation :
16740

                        
16741
"spondylites traumatiques", maladies de Kummel.</td>
16742
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16743
 </tr>
16744
 <tr>
16745
<td align="left">
16746

                        
16747
"cyphoses traumatiques" (selon douleurs et gêne fonctionnelle)</td>
16748
  <td align="center">20 à 50</td>
16749
  <td align="left"/><td align="center">
16750

                        
16751
20 à 50</td>
16752
 </tr>
16753
 <tr>
16754
  <td>Paraplégie par traumatisme médullaire (évaluée avec les blessures de la moelle).
16755

                        
16756
Notons que la paralysie par lésion de la queue de cheval est plus souvent curable.
16757

                        
16758
Hémiplégie spinale (souvent légère) :
16759

                        
16760
Hémiplégie vraie (membre supérieur souvent plus atteint que l'inférieur) "évaluée avec les blessures de la moelle", (suivant côté et intensité).
16761

                        
16762
Monoplégie d'un membre inférieur (Voir Encéphale)</td>
16763
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16764
 </tr>
16765
 <tr>
16766
<td align="center">
16767

                        
16768
2° Lésions non traumatiques</td>
16769
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16770
 </tr>
16771
 <tr>
16772
<td align="justify">
16773

                        
16774
Des lésions non traumatiques peuvent être justiciables d'une indemnisation à la suite soit des fatigues du service, soit des traumatismes reçus qui auront pu jouer le simple rôle d'épine irritative ou créer un locus minoris resistentiae : il en est ainsi pour les maladies ankylosantes (rhumatisme, spondyloses), les localisations ostéo-myélitiques ou tuberculeuses au rachis, etc.</td>
16775
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16776
 </tr>
16777
 <tr>
16778
<td align="left">
16779

                        
16780
Attitude vicieuse après affections longuement douloureuses (sciatique, etc.). [suivant persistance ou non des douleurs]</td>
16781
  <td align="center">5 à 15</td>
16782
  <td align="left"/><td align="left"/>
16783
 </tr>
16784
 <tr>
16785
<td align="left">
16786

                        
16787
Rhumatisme vertébral :</td>
16788
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16789
 </tr>
16790
 <tr>
16791
<td align="left">
16792

                        
16793
Immobilisation douloureuse de la région lombaire (lombarthrose) selon le degré d'immobilisation et de douleurs</td>
16794
  <td align="center">5 à 25</td>
16795
  <td align="left"/><td align="left"/>
16796
 </tr>
16797
 <tr>
16798
<td align="left">
16799

                        
16800
Immobilisation douloureuse de la région cervicale</td>
16801
  <td align="center">5 à 25</td>
16802
  <td align="left"/><td align="left"/>
16803
 </tr>
16804
 <tr>
16805
<td align="left">
16806

                        
16807
Avec douleurs à forme névralgique irradiées le long des membres supérieurs ou inférieurs à forme de névrite brachiale ou crurale</td>
16808
  <td align="center">20 à 40</td>
16809
  <td align="left"/><td align="left"/>
16810
 </tr>
16811
 <tr>
16812
<td align="left">
16813

                        
16814
Spondylose rhizomélique (immobilisation du rachis, des hanches et des épaules) : l'immobilisation est limitée à la région lombaire, elle est modérément douloureuse, la mobilité des hanches n'est pas très réduite</td>
16815
  <td align="center">20 à 30</td>
16816
  <td align="left"/><td align="left"/>
16817
 </tr>
16818
 <tr>
16819
<td align="left">
16820

                        
16821
L'immobilisation porte sur toute la hauteur du rachis et sur les hanches (avec ou sans limitation de la mobilité des épaules)</td>
16822
  <td align="center">30 à 80</td>
16823
  <td align="left"/><td align="left"/>
16824
 </tr>
16825
 <tr>
16826
<td align="justify">
16827

                        
16828
Dans le premier cas, il peut y avoir lieu de retarder l'indemnisation définitive, car il ne s'agit souvent que d'un premier degré.</td>
16829
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16830
 </tr>
16831
 <tr>
16832
<td align="left">
16833

                        
16834
Séquelles d'ostéo-arthrite vertébrale infectieuse (suivant déviation, immobilisation ou douleurs)</td>
16835
  <td align="center">15 à 35</td>
16836
  <td align="left"/><td align="left"/>
16837
 </tr>
16838
 <tr>
16839
<td align="center">
16840

                        
16841
Mal de Pott</td>
16842
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16843
 </tr>
16844
 <tr>
16845
<td align="justify">
16846

                        
16847
Voir l'évaluation des tuberculoses osseuses et articulaires, suivant que les lésions sont ou non consolidées.
16848

                        
16849
Bien entendu, s'il y a paraplégie, l'indemnisation doit être celle des paraplégies médullaires complètes ou incomplètes. Si la paraplégie tient à une lésion située au-dessous de la première lombaire, il s'agit d'une paraplégie par lésion de la queue de cheval, généralement plus curable.</td>
16850
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16851
 </tr>
16852
 <tr>
16853
<td align="left" colspan="4"/>
16854
 </tr>
16855
 <tr>
16856
<td align="center">
16857

                        
16858
3° Anomalies vertébrales</td>
16859
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16860
 </tr>
16861
 <tr>
16862
<td align="justify">
16863

                        
16864
Les anomalies vertébrales (anomalies d'occlusion du rachis : spina bifida, vices de différenciation régionale, sacralisation, lombalisation, côtes cervicales, etc. ; syndromes de réduction numérique) ne donnent pas lieu à indemnisation, sauf s'il est survenu au cours du service une complication cliniquement incontestable et évidemment imputable au service.</td>
16865
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16866
 </tr>
16867
 <tr>
16868
<td align="left">
16869

                        
16870
Anomalies vertébrales sans complications</td>
16871
  <td align="center">0</td>
16872
  <td align="left"/><td align="left"/>
16873
 </tr>
16874
 <tr>
16875
<td align="justify">
16876

                        
16877
Avec complications imputables au service : douleurs, paralysies, troubles vaso-moteurs ou trophiques (à évaluer suivant les cas).
16878

                        
16879
a. Comme les douleurs par traumatisme vertébral (à évaluer suivant les cas) ;
16880

                        
16881
b. Comme les paralysies des nerfs périphériques généralement incomplètes, parfois multiples (à évaluer suivant les cas) ;
16882

                        
16883
c. Comme les oblitérations veineuses partielles (à évaluer suivant les cas).</td>
16884
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16885
 </tr>
16886
 <tr>
16887
<td align="center">
16888

                        
16889
- 4 – MOELLE</td>
16890
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16891
 </tr>
16892
 <tr>
16893
<td align="justify">
16894

                        
16895
Les affections de la moelle peuvent se montrer :
16896

                        
16897
Soit sous des formes aiguës ou complètement curables ;
16898

                        
16899
Soit sous des formes aiguës ou subaiguës, curables, mais avec persistance de séquelles plus ou moins graves ;
16900

                        
16901
Soit sous des formes chroniques, à évolution plus ou moins prolongée.
16902

                        
16903
Les affections du premier groupe ne donnent pas lieu à indemnisation. Les autres doivent uniquement être appréciées dans leurs séquelles persistantes ou définitives, se traduisant par des incapacités ou des gênes fonctionnelles évidentes. Ces impotences se réduisent en pratique :
16904

                        
16905
Soit à des paralysies des membres symétriques (paraplégies) ;
16906

                        
16907
Soit à des paralysies des membres d'un même côté (hémiplégies spinales) ;
16908

                        
16909
Soit à des atrophies musculaires avec troubles proportionnels de la motilité ;
16910

                        
16911
Soit à des troubles objectifs ou subjectifs de la sensibilité ;
16912

                        
16913
Soit à des troubles des sphincters et à des troubles de la fonction génitale.</td>
16914
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16915
 </tr>
16916
 <tr>
16917
<td align="center">
16918

                        
16919
Paraplégies médullaires</td>
16920
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16921
 </tr>
16922
 <tr>
16923
<td align="justify">
16924

                        
16925
Paralysie des deux membres symétriques, soit supérieurs (paraplégie brachiale ou supérieure), soit inférieurs (paraplégie crurale ou inférieure). La paraplégie crurale étant de beaucoup la plus fréquente, le terme paraplégie sans adjonction s'entend alors pour désigner la paralysie des membres inférieurs.
16926

                        
16927
Ces diverses paraplégies peuvent être flasques ou spasmodiques, plus ou moins complètes, plus ou moins totales, accompagnées ou non de troubles sensitifs, trophiques, sphinctériens, génitaux. Elles peuvent, au point de vue de leur appréciation pour indemnisation, être distinguées en quatre groupes ;</td>
16928
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16929
 </tr>
16930
 <tr>
16931
<td align="justify">
16932

                        
16933
a. Paraplégie incomplète, légère, permettant la marche sans appuis, sans troubles gênants des sphincters et de la sensibilité, avec symptômes peu marqués de spasmodicité ou d'atrophie musculaire</td>
16934
  <td align="center">20 à 40</td>
16935
  <td align="center">65</td>
16936
  <td align="left"/>
16937
 </tr>
16938
 <tr>
16939
<td align="justify">
16940

                        
16941
b. Paraplégie incomplète plus accentuée, permettant la marche mais nécessitant l'emploi habituel d'appuis (cannes ou béquilles) sans troubles permanents des sphincters</td>
16942
  <td align="center">45 à 85 (1)</td>
16943
  <td align="center">65</td>
16944
  <td align="center">70</td>
16945
 </tr>
16946
 <tr>
16947
  <td align="justify" colspan="4">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
16948
 </tr>
16949
 <tr>
16950
  <td>c. Paraplégie incomplète, mais rendant la marche et la station debout très difficiles, avec atrophie musculaire ou état spasmodique très marqués, avec troubles des sphincters constants, abolition de la fonction génitale</td>
16951
  <td align="center">90 à 95</td>
16952
  <td align="center">65</td>
16953
  <td align="left"/>
16954
 </tr>
16955
 <tr>
16956
<td align="left">
16957

                        
16958
d. Paraplégie motrice complète des membres inférieurs</td>
16959
  <td align="center">100 (1)</td>
16960
  <td align="center">80 (1)</td>
16961
  <td align="left"/>
16962
 </tr>
16963
 <tr>
16964
<td align="left">
16965

                        
16966
Paraplégie complète avec troubles des réservoirs</td>
16967
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
16968

                        
16969
100</td>
16970
 </tr>
16971
 <tr>
16972
  <td align="justify">Dans l'appréciation des paraplégies des membres supérieurs, beaucoup plus rares que celles des membres inférieurs, les évaluations devront être faites suivant l'échelle précédente, mais en tenant compte ici de l'impotence motrice plus ou moins grande, concernant les mouvements nécessaires aux soins corporels et à l'alimentation en particulier.
16973

                        
16974
Le bénéfice des dispositions de l'article L. 133-1 doit être attribué dans les cas de paraplégie grave ; dans le cas de troubles graves des sphincters ou de quadriplégie, les dispositions du 2e alinéa de cet article sont appréciables ("double article L. 133-1").
16975

                        
16976
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte de chaque membre) donne un pourcentage plus élevé par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une paraplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.</td>
16977
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16978
 </tr>
16979
 <tr>
16980
<td align="center">
16981

                        
16982
Quadriplégie</td>
16983
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16984
 </tr>
16985
 <tr>
16986
<td align="left">
16987

                        
16988
Dans les cas exceptionnels de quadriplégie, on peut établir la distinction suivante :</td>
16989
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16990
 </tr>
16991
 <tr>
16992
<td align="justify">
16993

                        
16994
a. Quadriplégie incomplète permettant la marche avec ou sans appuis laissant une utilisation relative des membres supérieurs pour l'entretien corporel</td>
16995
  <td align="center">60 à 90 (1)</td>
16996
  <td align="left"/><td align="left"/>
16997
 </tr>
16998
 <tr>
16999
<td align="left">
17000

                        
17001
b. Quadriplégie complète (troubles moteurs seuls).</td>
17002
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17003
 </tr>
17004
 <tr>
17005
<td align="justify">
17006

                        
17007
Si l'intéressé n'est pas bénéficiaire des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
17008
  <td align="center">100 (2)</td>
17009
  <td align="left"/><td align="left"/>
17010
 </tr>
17011
 <tr>
17012
<td align="left">
17013

                        
17014
Dans le cas contraire, il convient d'évaluer séparément le déficit moteur de chacun des membres et les troubles accessoires</td>
17015
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17016
 </tr>
17017
 <tr>
17018
<td align="left">
17019

                        
17020
Dans les cas de quadriplégie, l'attribution du bénéfice de l'article L. 133-1 et du "double article L. 133-1" doit être également envisagée.
17021

                        
17022
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une paraplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.
17023

                        
17024
(2) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une hémiplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.</td>
17025
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17026
 </tr>
17027
 <tr>
17028
<td align="center">
17029

                        
17030
Hémiplégie médullaire</td>
17031
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17032
 </tr>
17033
 <tr>
17034
<td align="left">
17035

                        
17036
a. Hémiplégie complète</td>
17037
  <td align="left"/><td align="center">
17038

                        
17039
80 (1)</td>
17040
  <td align="center">100 (1)</td>
17041
 </tr>
17042
 <tr>
17043
  <td>Considérer successivement chacun des membres intéressés pour lui appliquer le pourcentage d'invalidité prévu au présent barème en ce qui concerne les troubles moteurs [voir au présent titre Paralysie totale d'un membre supérieur, paralysie totale d'un membre inférieur] (2).</td>
17044
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17045
 </tr>
17046
 <tr>
17047
<td align="justify" rowspan="3">
17048

                        
17049
b. Hémiplégie incomplète
17050

                        
17051
Evaluer séparément le déficit moteur de chacun des membres.
17052

                        
17053
Les troubles accessoires (aphasie, douleurs vives et persistantes, paralysie des nerfs crâniens, etc.), qui peuvent se surajouter aux troubles moteurs, doivent être évalués séparément.
17054

                        
17055
L'application des dispositions de l'article L. 133-1 doit être discutée dans les cas d'hémiplégie complète</td>
17056
  <td align="left"/><td align="center">
17057

                        
17058
65</td>
17059
  <td align="center">40 à 70</td>
17060
 </tr>
17061
 <tr>
17062
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17063
 </tr>
17064
 <tr>
17065
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17066
 </tr>
17067
 <tr>
17068
<td align="left" colspan="4">
17069

                        
17070
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une hémiplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.
17071

                        
17072
(2) A moins que l'intéressé ne soit pas bénéficiaire des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3, auquel cas il convient de faire une évaluation globale à 100 %.</td>
17073
 </tr>
17074
 <tr>
17075
  <td align="center">Atrophies musculaires médullaires</td>
17076
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17077
 </tr>
17078
 <tr>
17079
<td align="justify">
17080

                        
17081
Atrophies musculaires d'origine myélopathique (amyotrophies myélopathiques, atrophies névritiques du type Charcot-Marie).</td>
17082
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17083
 </tr>
17084
 <tr>
17085
<td align="justify" rowspan="6">
17086

                        
17087
Les atrophies musculaires de cet ordre à indemniser peuvent être :
17088

                        
17089
Soit résiduelles et fixes ;
17090

                        
17091
Soit évolutives et progressives ;
17092

                        
17093
Soit exceptionnellement régressives.
17094

                        
17095
a. Les atrophies musculaires résiduelles et fixes constituent ordinairement les séquelles définitives d'affections médullaires guéries. Elles doivent être appréciées en tenant compte du segment corporel atteint, de l'étendue de l'atrophie, de sa profondeur, de l'impotence motrice consécutive de la suppléance possible par les muscles sains voisins. Des examens d'électro-diagnostic seront toujours pratiqués par des électrothérapeutes qualifiés avant toute appréciation initiale, comme avant toute nouvelle estimation ultérieure.
17096

                        
17097
Bien que ces atrophies musculaires ne se limitent pas toujours à un segment déterminé de membre, il est plus commode de les évaluer segment par segment, étant entendu que l'on appréciera exclusivement l'impotence motrice qui résulte de l'atrophie et non pas l'atrophie elle-même.</td>
17098
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17099
 </tr>
17100
 <tr>
17101
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17102
 </tr>
17103
 <tr>
17104
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17105
 </tr>
17106
 <tr>
17107
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17108
 </tr>
17109
 <tr>
17110
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17111
 </tr>
17112
 <tr>
17113
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17114
 </tr>
17115
</tbody></table>
17116

                        
17117
<table border="1"><tbody>
17118
 <tr>
17119
  <th>DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
17120
  <th colspan="2" rowspan="2">POURCENTAGE D'INVALIDITÉ</th>
17121
  <th colspan="2">POURCENTAGE PRÉVU PAR LES BARÈMES ANTÉRIEURS</th>
17122
 </tr>
17123
 <tr>
17124
  <th></th>
17125
  <th colspan="2">Barème 1915</th>
17126
 </tr>
17127
 <tr>
17128
  <th></th>
17129
  <th>Côté actif</th>
17130
  <th>Côté passif</th>
17131
  <th>Côté actif</th>
17132
  <th>Côté passif</th>
17133
 </tr>
17134
 <tr>
17135
  <th></th>
17136
  <th>p. 100</th>
17137
  <th>p. 100</th>
17138
  <th>p. 100</th>
17139
  <th>p. 100</th>
17140
 </tr>
17141
 <tr>
17142
<td align="center">
17143

                        
17144
Membre supérieur</td>
17145
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17146
 </tr>
17147
 <tr>
17148
<td align="left">
17149

                        
17150
Atrophie des muscles de l'éminence thénar</td>
17151
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
17152

                        
17153
5 à 10</td>
17154
  <td align="center">0 à 5</td>
17155
 </tr>
17156
 <tr>
17157
  <td>Atrophie des muscles de la main</td>
17158
  <td align="center">5 à 30</td>
17159
  <td align="center">5 à 20</td>
17160
  <td align="left"/><td align="left"/>
17161
 </tr>
17162
 <tr>
17163
<td align="left">
17164

                        
17165
Atrophie des muscles de l'avant-bras</td>
17166
  <td align="center">10 à 40</td>
17167
  <td align="center">10 à 30</td>
17168
  <td align="center">5 à 30</td>
17169
  <td align="center">5 à 20</td>
17170
 </tr>
17171
 <tr>
17172
  <td>Atrophie des muscles de la main et de l'avant-bras</td>
17173
  <td align="center">20 à 60</td>
17174
  <td align="center">20 à 50</td>
17175
  <td align="left"/><td align="left"/>
17176
 </tr>
17177
 <tr>
17178
<td align="left">
17179

                        
17180
Atrophie des muscles du bras</td>
17181
  <td align="center">10 à 40</td>
17182
  <td align="center">10 à 30</td>
17183
  <td align="center">5 à 30</td>
17184
  <td align="center">5 à 20</td>
17185
 </tr>
17186
 <tr>
17187
  <td>Atrophie des muscles de l'épaule et de la ceinture scapulaire</td>
17188
  <td align="center">10 à 40</td>
17189
  <td align="center">10 à 30</td>
17190
  <td align="center">5 à 20</td>
17191
  <td align="center">5 à 10</td>
17192
 </tr>
17193
 <tr>
17194
  <td>Atrophie des muscles du bras, de l'épaule et de la ceinture scapulaire</td>
17195
  <td align="center">20 à 60</td>
17196
  <td align="center">20 à 50</td>
17197
  <td align="left"/><td align="left"/>
17198
 </tr>
17199
 <tr>
17200
<td align="left">
17201

                        
17202
Atrophie complète avec impotence absolue d'un membre (1)</td>
17203
  <td align="center">90</td>
17204
  <td align="center">90</td>
17205
  <td align="center">70</td>
17206
  <td align="center">60</td>
17207
 </tr>
17208
 <tr>
17209
  <td>Atrophie complète avec impotence absolue des deux membres (2)</td>
17210
  <td align="center" colspan="2">100 (3)</td>
17211
  <td align="center" colspan="2">100 (3)</td>
17212
 </tr>
17213
 <tr>
17214
  <td align="justify" colspan="5">(1) Echelle de gravité de 1887 = 65 %.
17215

                        
17216
(2) Echelle de gravité de 1887 = 80 % (la dissociation en infirmités multiples donne un taux supérieur).
17217

                        
17218
(3) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte de chaque membre) donne un pourcentage plus élevé, par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
17219
 </tr>
17220
</tbody></table>
17221

                        
17222
<table border="1"><tbody>
17223
 <tr>
17224
  <th rowspan="2">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
17225
  <th rowspan="2">POURCENTAGE
17226

                        
17227
d'invalidité</th>
17228
  <th colspan="2">POURCENTAGE
17229

                        
17230
prévu par les barèmes antérieurs</th>
17231
 </tr>
17232
 <tr>
17233
  <th>1887</th>
17234
  <th>1915</th>
17235
 </tr>
17236
 <tr>
17237
  <th></th>
17238
  <th>p. 100</th>
17239
  <th>p. 100</th>
17240
  <th>p. 100</th>
17241
 </tr>
17242
 <tr>
17243
  <td align="center">Membre inférieur</td>
17244
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17245
 </tr>
17246
 <tr>
17247
<td align="left">
17248

                        
17249
Atrophie des muscles du pied</td>
17250
  <td align="center">5 à 15</td>
17251
  <td align="left"/><td align="left"/>
17252
 </tr>
17253
 <tr>
17254
<td align="left">
17255

                        
17256
Atrophie des muscles de la jambe (région antéro-externe)</td>
17257
  <td align="center">10 à 20</td>
17258
  <td align="left"/><td align="center">
17259

                        
17260
10</td>
17261
 </tr>
17262
 <tr>
17263
  <td>Atrophie des muscles de la jambe (en totalité)</td>
17264
  <td align="center">10 à 30</td>
17265
  <td align="left"/><td align="center">
17266

                        
17267
30</td>
17268
 </tr>
17269
 <tr>
17270
  <td>Atrophie des muscles du pied et de la jambe</td>
17271
  <td align="center">20 à 40</td>
17272
  <td align="left"/><td align="left"/>
17273
 </tr>
17274
 <tr>
17275
<td align="left">
17276

                        
17277
Atrophie des muscles de la cuisse (région antérieure)</td>
17278
  <td align="center">20 à 40</td>
17279
  <td align="left"/><td align="center">
17280

                        
17281
20</td>
17282
 </tr>
17283
 <tr>
17284
  <td>Atrophie des muscles de la cuisse (en totalité)</td>
17285
  <td align="center">20 à 50</td>
17286
  <td align="left"/><td align="center">
17287

                        
17288
30</td>
17289
 </tr>
17290
 <tr>
17291
  <td>Atrophie des muscles de la ceinture pelvienne et de la masse sacro-lombaire</td>
17292
  <td align="center">30 à 50</td>
17293
  <td align="left"/><td align="left"/>
17294
 </tr>
17295
 <tr>
17296
<td align="left">
17297

                        
17298
Atrophie des muscles de la cuisse, de la ceinture pelvienne et de la masse sacro-lombaire</td>
17299
  <td align="center">30 à 60</td>
17300
  <td align="left"/><td align="left"/>
17301
 </tr>
17302
 <tr>
17303
<td align="left">
17304

                        
17305
Atrophie complète avec impotence absolue :</td>
17306
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17307
 </tr>
17308
 <tr>
17309
<td align="left">
17310

                        
17311
D'un membre</td>
17312
  <td align="center">90</td>
17313
  <td align="center">65</td>
17314
  <td align="center">60</td>
17315
 </tr>
17316
 <tr>
17317
  <td>Des deux membres</td>
17318
  <td align="center">100 (1)</td>
17319
  <td align="center">80 (1)</td>
17320
  <td align="center">100 (1)</td>
17321
 </tr>
17322
 <tr>
17323
  <td align="justify">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments, par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.</td>
17324
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17325
 </tr>
17326
 <tr>
17327
<td align="left">En cas de bilatéralité des lésions, appliquer le barème des infirmités multiples.
17328

                        
17329
D'une manière générale, dans l'appréciation des taux des atrophies musculaires précédentes et spécialement dans les cas d'atrophies multiples d'un ou de plusieurs membres, on ne devra pas procéder d'une façon purement arithmétique en additionnant les chiffres correspondants, mais on devra se servir de ces chiffres uniquement comme des bases proportionnelles d'évaluation. Le total ne devra jamais être supérieur aux chiffres extrêmes indiqués pour les atrophies totales, complètes, avec impotence absolue d'un ou de deux membres.
17330

                        
17331
b. Les atrophies musculaires évolutives et progressives se rencontrent :
17332

                        
17333
Soit à titre de complication d'affections de la moelle épinière caractérisées individuellement. Dans ce cas, les atrophies musculaires ne donnent pas lieu à indemnisations spéciales, les indemnisations à adopter sont exclusivement celles des maladies causales. (Voir Syringomyélie, Tabès, Myélites, etc.)</td>
17334
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17335
 </tr>
17336
 <tr>
17337
<td align="justify">Soit à titre de symptômes primordiaux au début et dans le cours d'affections médullaires, où l'atrophie musculaire progressive reste le symptôme prédominant et constitue l'incapacité fonctionnelle unique ou presque unique. (Voir Myélite syphilitique, Poliomyélite antérieure chronique, Sclérose latérale amyotrophique, etc.)
17338

                        
17339
Des atrophies musculaires précédentes, il faut rapprocher les atrophies musculaires pouvant survenir, soit à la suite de névrites et polynévrites infectieuses, toxiques ou dyscrasiques, soit rachidiennes à la suite de lésions des racines, soit à la suite d'affections plus rares, telles que névrites chroniques progressives. (Voir Névrites, Polynévrites, Paralysies radiculaires, Radiculites, etc.)
17340

                        
17341
Les atrophies musculaires précédentes, d'origine myélopathiques, doivent être soigneusement distinguées des atrophies musculaires d'origine primitivement musculaire.
17342

                        
17343
c. Amyotrophies à tendance régressive. Certaines amyotrophies (entre autres post-commotionnelles) peuvent avoir une évolution régressive. Leur degré d'invalidité sera celui des amyotrophies résiduelles et fixes. Il y a intérêt à ne pas fixer prématurément un taux définitif.</td>
17344
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17345
 </tr>
17346
 <tr>
17347
<td align="center">
17348

                        
17349
Troubles de la sensibilité d'origine médullaire</td>
17350
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17351
 </tr>
17352
 <tr>
17353
<td align="justify">Les troubles sensitifs, tant objectifs que subjectifs, se rencontrent très exceptionnellement comme seule manifestation clinique dans les affections de la moelle épinière. Ils accompagnent ordinairement les troubles moteurs.
17354

                        
17355
Les troubles objectifs de la sensibilité ne donnent pas lieu, d'une façon générale, à indemnisations particulières, sauf dans les cas où ils s'accompagnent de troubles fonctionnels ou de lésions trophiques.
17356

                        
17357
Dans ces cas, les évaluations se feront en fonction exclusivement des incapacités ainsi provoquées. Dans les autres cas, ils seront compris dans l'évaluation globale des affections déterminantes. (Voir Affections médullaires diverses.)
17358

                        
17359
Les troubles subjectifs de la sensibilité (douleurs, paresthésies, etc.) peuvent exceptionnellement se montrer sans autres symptômes, surtout dans les lésions des racines rachidiennes. Ils doivent donner lieu, dans ces cas, à indemnisation (Voir Radiculites, Acroparesthésies, etc.). Quand les troubles sensitifs subjectifs font partie de syndromes cliniques définis, ils ne doivent pas donner lieu à une indemnisation particulière, sauf dans les cas exceptionnels de douleurs intenses et rebelles, qui peuvent alors comporter une majoration de</td>
17360
  <td>10 à 20</td>
17361
  <td align="left"/><td align="left"/>
17362
 </tr>
17363
 <tr>
17364
<td align="center">
17365

                        
17366
Troubles sphinctériens et génitaux</td>
17367
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17368
 </tr>
17369
 <tr>
17370
<td align="justify">Les troubles des sphincters et les troubles de la fonction génitale se rencontrent très exceptionnellement comme manifestation isolée des maladies de la moelle épinière. On peut cependant observer de pareils troubles indépendamment de tous autres symptômes, moteurs ou sensitifs, dans certaines lésions limitées du cône médullaire terminal et de la queue-de-cheval. On peut les rencontrer de même comme séquelles plus ou moins durables ou même définitives d'affections médullaires.
17371

                        
17372
Les troubles sphinctériens et de la fonction génitale, aussi bien que les complications qui ne font pas partie du syndrome moteur de la paraplégie doivent donner lieu à évaluation séparée et à indemnisation supplémentaire ; l'évaluation de l'invalidité doit être faite en fonction des indications figurant ci-dessous.</td>
17373
  <td colspan="3"/>
17374
 </tr>
17375
 <tr>
17376
<td align="center">
17377

                        
17378
Troubles sphinctériens</td>
17379
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17380
 </tr>
17381
 <tr>
17382
<td align="left">
17383

                        
17384
Pour les troubles concernant le sphincter vésical, voir au titre VIII : Appareil génito-urinaire. – Vessie et uretère.</td>
17385
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17386
 </tr>
17387
 <tr>
17388
<td align="left">
17389

                        
17390
Rétention fécale :</td>
17391
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17392
 </tr>
17393
 <tr>
17394
<td align="left">
17395

                        
17396
a. Pouvant se corriger par les moyens habituels d'évacuation rectale</td>
17397
  <td align="center">5</td>
17398
  <td align="left"/><td align="left"/>
17399
 </tr>
17400
 <tr>
17401
<td align="left">
17402

                        
17403
b. Rétention rebelle entraînant des symptômes de coprostase</td>
17404
  <td align="center">10 à 30</td>
17405
  <td align="left"/><td align="left"/>
17406
 </tr>
17407
 <tr>
17408
<td align="left">
17409

                        
17410
Incontinence fécale :</td>
17411
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17412
 </tr>
17413
 <tr>
17414
<td align="left">
17415

                        
17416
a. Incomplète ou intermittente et rare</td>
17417
  <td align="center">10 à 25</td>
17418
  <td align="left"/><td align="left"/>
17419
 </tr>
17420
 <tr>
17421
<td align="left">
17422

                        
17423
b. Complète et fréquente</td>
17424
  <td align="center">30 à 70</td>
17425
  <td align="left"/><td align="left"/>
17426
 </tr>
17427
 <tr>
17428
<td align="center">
17429

                        
17430
Troubles génitaux</td>
17431
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17432
 </tr>
17433
 <tr>
17434
<td align="justify">
17435

                        
17436
Abolition des érections ou diminution considérable ne permettant pas les rapports sexuels (considérée comme manifestation isolée de lésions organiques médullaires ou radiculaires)</td>
17437
  <td align="center">20</td>
17438
  <td align="left"/><td align="left"/>
17439
 </tr>
17440
 <tr>
17441
<td align="justify">
17442

                        
17443
Priapisme incoercible et douloureux suivant l'intensité et la fréquence (considéré comme manifestation isolée de lésions organiques médullaires ou radiculaires)</td>
17444
  <td align="center">10 à 20</td>
17445
  <td align="left"/><td align="left"/>
17446
 </tr>
17447
 <tr>
17448
<td align="center">
17449

                        
17450
Traumatisme de la moelle</td>
17451
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17452
 </tr>
17453
 <tr>
17454
<td align="justify">
17455

                        
17456
Les plaies de la moelle constituent le plus souvent toute la gravité des traumatismes de la colonne vertébrale (Voir Fractures et luxations du rachis). Elles se traduisent cliniquement par des paralysies plus ou moins complètes en aval du point traumatisé, par des troubles des réflexes de la sensibilité des sphincters, par des troubles trophiques. Les symptômes se présentent différemment suivant la région atteinte (région cervicale, dorsale, lombaire, cône terminal, queue-de-cheval).
17457

                        
17458
La guérison survient ordinairement dans les sections incomplètes et dans les atteintes inférieures. Cependant des séquelles peuvent persister (Voir Paraplégies, Atrophies musculaires, Troubles sphinctériens et génitaux).
17459

                        
17460
Les compressions de la moelle peuvent s'exercer sur la moelle elle-même de l'atlas à la deuxième vertèbre lombaire. Au-dessous de celle-ci, il faut ajouter les compressions de la queue-de-cheval. Sur toute la hauteur du rachis, il faut aussi comprendre les compressions des racines rachidiennes. Les compressions peuvent apparaître, soit brusquement sous l'influence d'un traumatisme direct, soit lentement à la suite de tumeurs (bénignes ou malignes) de la moelle ou des méninges, de tuberculose ou de syphilis osseuses vertébrales, etc. Les symptômes provoqués par les compressions sont différents suivant la hauteur des régions comprimées (région cervicale, cervico-dorsale, dorsale, dorso-lombaire, sacrée, radiculaire, queue-de-cheval). [Voir Paraplégies, Atrophies musculaires, Troubles sensitifs, sphinctériens, génitaux, etc.]</td>
17461
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17462
 </tr>
17463
 <tr>
17464
<td align="center">
17465

                        
17466
Hématorachis – Hématomyélie</td>
17467
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17468
 </tr>
17469
 <tr>
17470
<td align="justify">
17471

                        
17472
L'hématorachis ou hémorragie des méninges rachidiennes réalise le plus souvent une compression de la moelle. L'hémorragie est collectée et extradurale, ou diffuse, avec présence de sang dans le liquide céphalo-rachidien. Les symptômes sont ordinairement passagers et complètement curables. Rarement on observe des séquelles paralytiques, sensitives ou sphinctériennes durables.
17473

                        
17474
L'hématomyélie, ou hémorragie de la moelle, peut survenir soit après un traumatisme, soit dans le cours de myélites diverses soit après commotions par explosions, soit encore dans la décompression atmosphérique brusque (caissons à air comprimé, caisses à plongeurs, etc.). Elle se traduit ordinairement par des phénomènes paraplégiques d'abord flasques, puis spasmodiques, par des troubles sensitifs, trophiques, sphinctériens, etc., qui peuvent en totalité ou en partie persister définitivement.
17475

                        
17476
(Voir Paraplépies, Atrophies musculaires, Troubles sphinctériens, Commotions, etc.).</td>
17477
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17478
 </tr>
17479
 <tr>
17480
<td align="center">
17481

                        
17482
Myélites</td>
17483
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17484
 </tr>
17485
 <tr>
17486
<td align="justify">
17487

                        
17488
Les myélites aiguës peuvent succéder à toutes les infections et intoxications. Elles peuvent compliquer toutes les lésions traumatiques ou inflammatoires du voisinage de la moelle. Elles peuvent déterminer des lésions localisées multiples ou diffuses. Elles se manifestent dans une période aiguë par des symptômes divers de paraplégie flasque, de troubles sensitifs, trophiques, sphinctériens, etc. Elles peuvent guérir complètement ou en laissant des séquelles qui sont ordinairement des troubles paraplégiques ou amyotrophiques.
17489

                        
17490
(Voir Paraplégies, Atrophies musculaires, etc.)
17491

                        
17492
Les myélites peuvent aussi être chroniques d'emblée et provoquer immédiatement les troubles précédents.
17493

                        
17494
(Voir mêmes chapitres.)
17495

                        
17496
Parmi les myélites chroniques, les plus fréquentes sont les myélites dues à la syphilis. En principe ces myélites syphilitiques ne donnent pas lieu à indemnisation. Par exception, dans les cas d'indemnisation, les causes d'imputabilité doivent être nettement évidentes et démonstratives.</td>
17497
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17498
 </tr>
17499
 <tr>
17500
<td align="center">
17501

                        
17502
Poliomyélites antérieures</td>
17503
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17504
 </tr>
17505
 <tr>
17506
<td align="justify">
17507

                        
17508
La poliomyélite antérieure aiguë est une myélite infectieuse localisée aux cornes antérieures de la moelle. Elle se montre chez les hommes surtout de 20 à 40 ans. Elle se manifeste par des signes pareils à ceux de la paralysie infantile. Elle laisse habituellement comme celle-ci des séquelles, telles que atrophies musculaires, troubles moteurs, déformations ostéo-articulaires, etc. (Voir surtout Atrophies musculaires.)
17509

                        
17510
La poliomyélite antérieure chronique est une affection caractérisée par l'atrophie progressive des cornes antérieures de la moelle, et par les traits cliniques suivants : affection de l'adulte, de l'homme surtout. Evolution extrêmement lente. Atrophie musculaire, bilatérale et symétrique à progression ascendante, des membres supérieurs surtout du type dit Aran-Duchenne. Troubles des réactions électriques, diminution ou abolition des réflexes tendineux, pas de troubles des sphincters, pas de troubles de la sensibilité, pas de signes de spasmodicité. Evolution progressive mais quelquefois avec rémissions et même arrêts.
17511

                        
17512
En pareils cas le taux d'indemnisation devra être fixé suivant l'intensité et l'étendue de l'atrophie musculaire au moment de la décision (Voir Atrophies musculaires).</td>
17513
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17514
 </tr>
17515
 <tr>
17516
<td align="center">
17517

                        
17518
Syphilis de la moelle</td>
17519
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17520
 </tr>
17521
 <tr>
17522
<td align="justify">
17523

                        
17524
La syphilis médullaire est extrêmement fréquente. Elle est toujours à rechercher dans tous les syndromes médullaires. Elle se manifeste sous les formes les plus variées (méningite spinale, myélites aiguës et subaiguës, myélites chroniques d'emblée, méningo-myélites aiguës et subaiguës, poliomyélites, etc.) Son aspect clinique le plus fréquent est la paraplégie spasmodique à évolution chronique.
17525

                        
17526
La syphilis de la moelle, en principe, ne comporte pas d'indemnisation. Dans les cas où l'indemnisation peut être accordée, les raisons d'imputabilité doivent être toujours évidentes et démonstratives.</td>
17527
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17528
 </tr>
17529
 <tr>
17530
<td align="center">
17531

                        
17532
Tabès dorsalis – Ataxie locomotrice progressive</td>
17533
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17534
 </tr>
17535
 <tr>
17536
<td align="justify">
17537

                        
17538
Le tabès étant une maladie reconnaissant pour cause déterminante la syphilis, il ne peut être, en principe, imputé au service militaire. Il peut cependant donner lieu à indemnisation dans les cas relativement rares de contagion syphilitique imputable, ou de causes aggravantes manifestes, telles que traumatismes, infections ou intoxications à l'occasion du service.
17539

                        
17540
Le tabès se traduit en clinique par des stigmates de syphilis chronique du système nerveux (troubles pupillaires en particulier), par des signes de réactions méningées syphilitiques mises en évidence par la ponction lombaire et l'examen du liquide céphalo-rachidien et par des symptômes traduisant l'inflammation subaiguë et progressive du système postérieur de la moelle (douleurs à type fulgurant ou similaires, perte des réflexes tendineux, troubles des sphincters, incoordination motrice, etc.). On peut rencontrer dans le tabès les complications les plus variées et les plus graves (crise viscéralgiques, troubles trophiques, arthropathies, atrophies musculaires, cécité, etc.).
17541

                        
17542
Si le tabès donne lieu à indemnisation, le taux de celle-ci ne sera jamais calculé en additionnant les incapacités multiples résultant des symptômes différents, mais il sera établi suivant l'échelle suivante :</td>
17543
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17544
 </tr>
17545
 <tr>
17546
<td align="justify">
17547

                        
17548
Tabès léger, à symptomatologie fruste, douleurs et troubles sphinctériens modérés, sans perte très manifeste de la coordination motrice, ou tabès enrayé par le traitement et ne comportant pas de troubles fonctionnels très gênants</td>
17549
  <td align="center">15 à 25</td>
17550
  <td align="left"/><td align="left"/>
17551
 </tr>
17552
 <tr>
17553
<td align="justify">
17554

                        
17555
Tabès moyen avec douleurs tabétiques fréquentes, troubles évidents de la sensibilité profonde, incoordination motrice gênant la marche et la station</td>
17556
  <td align="center">25 à 45</td>
17557
  <td align="center">63</td>
17558
  <td align="left"/>
17559
 </tr>
17560
 <tr>
17561
<td align="justify">
17562

                        
17563
Tabès constitué</td>
17564
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
17565

                        
17566
60 à 80</td>
17567
 </tr>
17568
 <tr>
17569
  <td align="justify">Tabès grave ou avec arthropathies compromettant l'usage des membres ou ataxie gênant très fortement la marche</td>
17570
  <td align="center">50 à 70 (1)</td>
17571
  <td align="center">65</td>
17572
  <td align="left"/>
17573
 </tr>
17574
 <tr>
17575
<td align="justify">
17576

                        
17577
Tabès très grave avec complications articulaires oculaires, etc.</td>
17578
  <td align="center">70 à 100 (1)</td>
17579
  <td align="left"/><td align="left"/>
17580
 </tr>
17581
 <tr>
17582
<td align="justify">
17583

                        
17584
En cas d'association tabo-paralytique, l'évaluation sera celle de la paralysie générale.</td>
17585
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17586
 </tr>
17587
 <tr>
17588
<td align="justify">
17589

                        
17590
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
17591
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17592
 </tr>
17593
 <tr>
17594
<td align="center">
17595

                        
17596
Scléroses combinées</td>
17597
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17598
 </tr>
17599
 <tr>
17600
<td align="justify">
17601

                        
17602
Les scléroses combinées sont des affections médullaires subaiguës ou chroniques, se caractérisant par l'évolution progressive de lésions scléreuses des cordons postérieurs et latéraux de la moelle, réalisant des syndromes rappelant soit le tabès, soit la paraplégie spasmodique, soit les troubles cérébelleux. Elles peuvent succéder aux anémies pernicieuses, à des intoxications telles que ergotisme, lathyrisme, pellagre, etc.</td>
17603
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17604
 </tr>
17605
 <tr>
17606
<td align="left">
17607

                        
17608
(Pour l'évaluation, voir Tabès, Paraplégies, Syndromes cérébelleux, etc.).</td>
17609
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17610
 </tr>
17611
 <tr>
17612
<td align="center">
17613

                        
17614
Sclérose latérale amyotrophique</td>
17615
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17616
 </tr>
17617
 <tr>
17618
<td align="left">
17619

                        
17620
Affection associant l'atrophie des cellules antérieures de la moelle à la sclérose des faisceaux pyramidaux. Affection de l'âge adulte. Evolution bilatérale d'amyotrophie progressive, à début dans les extrémités supérieures. Signes de spasmodicité aux quatre membres. Sensibilité et sphincters normaux. Fréquence d'envahissement bulbaire terminal avec syndrome labio-glosso-laryngé. Peut être ainsi évaluée suivant les formes cliniques et l'intensité des troubles fonctionnels, tous symptômes compris :</td>
17621
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17622
 </tr>
17623
 <tr>
17624
<td align="left">
17625

                        
17626
Formes frustes ou très lentement progressives</td>
17627
  <td align="center">30 à 50</td>
17628
  <td align="left"/><td align="left"/>
17629
 </tr>
17630
 <tr>
17631
<td align="left">
17632

                        
17633
Formes médullaires spasmodiques</td>
17634
  <td align="center">40 à 60 (1)</td>
17635
  <td align="left"/><td align="left"/>
17636
 </tr>
17637
 <tr>
17638
<td align="left">
17639

                        
17640
Formes à amyotrophie rapidement progressive ou avec troubles bulbaires</td>
17641
  <td align="center">80 à 100 (1)</td>
17642
  <td align="left"/><td align="left"/>
17643
 </tr>
17644
 <tr>
17645
<td align="justify">
17646

                        
17647
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte des membres et des nerfs crâniens) donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
17648
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17649
 </tr>
17650
 <tr>
17651
<td align="center">
17652

                        
17653
Syringomyélie</td>
17654
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17655
 </tr>
17656
 <tr>
17657
<td align="justify">
17658

                        
17659
Affection caractérisée par la formation de cavités dans la moelle. Frappe surtout les adultes de 25 à 30 ans. Peut parfois apparaître après traumatisme et avoir pour point de départ une hématomyélie. Se traduit par une association de syndromes des cornes postérieures, des cornes antérieures et des faisceaux pyramidaux. Evolution lente et progressive d'amyotrophie des membres supérieurs, avec signes de spasmodicité généralisée, troubles très marqués de la sensibilité avec dissociation spéciale sensitive, troubles trophiques et vasomoteurs. Extension possible des lésions vers le bulbe. Longue durée de l'évolution.
17660

                        
17661
La syringomyélie pouvant se présenter sous des formes d'intensité et de gravité différentes pourra être évaluée suivant l'échelle suivante :</td>
17662
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17663
 </tr>
17664
 <tr>
17665
<td align="left">
17666

                        
17667
Formes frustes ou très lentes avec troubles fonctionnels modérés</td>
17668
  <td align="center">20 à 40</td>
17669
  <td align="left"/><td align="center">
17670

                        
17671
70</td>
17672
 </tr>
17673
 <tr>
17674
  <td>Formes plus progressives à amyotrophie limitée avec phénomènes spasmodiques gênants</td>
17675
  <td align="center">40 à 60 (1)</td>
17676
  <td align="left"/><td align="center">
17677

                        
17678
70</td>
17679
 </tr>
17680
 <tr>
17681
  <td>Formes amyotrophiques graves avec troubles trophiques accentués ou troubles bulbaires</td>
17682
  <td align="center">60 à 100 (1)</td>
17683
  <td align="left"/><td align="center">
17684

                        
17685
70</td>
17686
 </tr>
17687
 <tr>
17688
  <td>Ces chiffres s'entendent tous symptômes et complications compris.</td>
17689
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17690
 </tr>
17691
 <tr>
17692
<td align="left">
17693

                        
17694
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
17695
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17696
 </tr>
17697
 <tr>
17698
<td align="center">
17699

                        
17700
Paralysies radiculaires des plexus lombaire et sacré – Syndrome de la queue-de-cheval.</td>
17701
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17702
 </tr>
17703
 <tr>
17704
<td align="justify">
17705

                        
17706
Les racines du plexus lombaire et du plexus sacré peuvent être atteintes en totalité par des lésions siégeant au niveau de la deuxième vertèbre lombaire ou bien en partie dans leur trajet au niveau de la queue-de-cheval, c'est-à-dire au niveau des faisceaux radiculaires qui se trouvent au-dessous de la terminaison de la moelle (bord supérieur ou milieu du corps de la deuxième vertèbre lombaire) et qui sont représentés par les trois dernières racines lombaires, les racines sacrées et coccygiennes.
17707

                        
17708
Les lésions de la queue-de-cheval peuvent être observées à l'état isolé, soit après un traumatisme vertébral (fracture ou luxation de la colonne lombaire ou du sacrum), soit après une lésion osseuse inflammatoire ou néoplasique des vertèbres lombaires ou du sacrum, soit à la suite de compressions (tumeurs intra-rachidiennes) ou encore à la suite d'inflammation des racines elles-mêmes (radiculites et méningo-radiculites). Quelle que soit la cause, l'atteinte radiculaire peut être limitée à quelques racines seulement, les deux côtés ou d'un seul. On peut rencontrer en clinique, parmi les syndromes de la queue-de-cheval, un type lombo-sacré complet, un type lombo-sacré moyen, un type sacré pur, des types unilatéraux et des types partiels. Dans tous les cas, le repérage des racines atteintes se fera d'après la topographie radiculaire des troubles de la motilité et de la sensibilité, en se reportant au mode de distribution des racines.
17709

                        
17710
Les syndromes de la queue-de-cheval se traduisent par des paralysies des membres inférieurs, plus ou moins complètes et limitées, du type périphérique, avec atrophie musculaire plus ou moins intense et troubles des réactions électriques, par de l'abolition des réflexes tendineux et cutanés dans les territoires atteints, par des troubles subjectifs et objectifs de la sensibilité, par des troubles sphinctériens et des troubles génitaux.
17711

                        
17712
Certaines lésions de la queue-de-cheval, traumatiques surtout, ont une tendance régressive très marquée. En pareil cas, il sera nécessaire pour fixer le taux définitif d'indemnisation d'attendre la fin de cette régression et la constitution des séquelles permanentes.
17713

                        
17714
Pour les degrés d'invalidité à admettre dans les syndromes de la queue-de-cheval, voir Lésions des nerfs périphériques, Radiculites, Paraplégies médullaires, Atrophies musculaires médullaires, Troubles sensitifs médullaires, Troubles sphinctériens et génitaux médullaires.</td>
17715
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17716
 </tr>
17717
 <tr>
17718
<td align="center">
17719

                        
17720
- 5 – BULBE</td>
17721
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17722
 </tr>
17723
 <tr>
17724
<td align="justify">
17725

                        
17726
Les lésions du bulbe peuvent entraîner des incapacités durables, caractérisées soit par des symptômes d'hémiplégie alterne, soit par des paralysies isolées ou associées de certains nerfs crâniens, soit par des syndromes cliniques spéciaux.</td>
17727
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17728
 </tr>
17729
 <tr>
17730
<td align="center">
17731

                        
17732
Hémiplégie bulbaire alterne inférieure
17733

                        
17734
(Voir Hémiplégie alterne)
17735

                        
17736
Syndrome bulbaire</td>
17737
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17738
 </tr>
17739
 <tr>
17740
<td align="justify">Paralysies ordinairement associées et unilatérales du voile du palais, de la corde vocale du même côté du sterno-cléido-mastoïdien, du trapèze, de la langue, etc., désignées suivant les différents complexes cliniques sous les noms de syndromes de Avellis, de Schmidt, de Jackson, de Tapis, etc. (Voir Paralysies des nerfs crâniens).</td>
17741
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17742
 </tr>
17743
 <tr>
17744
<td align="center">
17745

                        
17746
Paralysie labio-glosso-laryngée</td>
17747
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17748
 </tr>
17749
 <tr>
17750
<td align="justify">
17751

                        
17752
Syndrome de paralysie progressive plus ou moins lente, des muscles de la langue, des lèvres, de la mâchoire, du pharynx et du larynx avec troubles cardiaques et respiratoires terminaux. Evolution plus ou moins lente et plus ou moins complète en quelques mois ou quelques années. Se rencontre, le plus souvent, dans le cours de la sclérose latérale amyotrophique, de la syringomyélie, du tabès, etc. (Voir Sclérose latérale amyotrophique, Syringomyélie, Tabès, etc.).</td>
17753
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17754
 </tr>
17755
 <tr>
17756
<td align="justify">
17757

                        
17758
Se montre exceptionnellement à l'état de syndrome primitif et pur. Dans ce cas, doit être évalué suivant l'intensité des phénomènes paralytiques, les gênes fonctionnelles qui en résultent et la tendance plus ou moins progressive</td>
17759
  <td align="center">60 à 100</td>
17760
  <td align="left"/><td align="left"/>
17761
 </tr>
17762
 <tr>
17763
<td align="center">
17764

                        
17765
Paralysie bulbaire asthénique
17766

                        
17767
Syndrome de Erb Goldflam
17768

                        
17769
Myasthénie bulbaire</td>
17770
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17771
 </tr>
17772
 <tr>
17773
<td align="justify">
17774

                        
17775
Affection relativement rare, évoluant avec céphalées, asthénie musculaire accentuée, ptosis, optalmoplégies, paralysies faciales, troubles de la phonation, de la mastication et de la déglutition, paralysie des muscles du cou, etc. Paralysies mobiles et fugaces ordinairement. Rémissions habituelles plus ou moins prolongées, avec reprises sans causes apparentes. Evolution en plusieurs années. Doit être évaluée tous symptômes compris, suivant l'intensité des incapacités fonctionnelles, de l'impotence musculaire et de la rapidité de l'évolution.</td>
17776
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17777
 </tr>
17778
 <tr>
17779
<td align="justify">
17780

                        
17781
Myasthénies légères, sans paralysies durables, ou sans gêne fonctionnelle considérable ou avec rémissions longues</td>
17782
  <td align="center">30 à 60</td>
17783
  <td align="left"/><td align="left"/>
17784
 </tr>
17785
 <tr>
17786
<td align="left">
17787

                        
17788
Myasthénies plus graves</td>
17789
  <td align="center">60 à 80</td>
17790
  <td align="left"/><td align="left"/>
17791
 </tr>
17792
 <tr>
17793
<td align="center">
17794

                        
17795
- 6 – NERFS CRÂNIENS</td>
17796
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17797
 </tr>
17798
 <tr>
17799
<td align="justify">
17800

                        
17801
Les réactions des nerfs crâniens peuvent dépendre de lésions traumatiques ou reconnaître une étiologie non traumatique. Le contrôle radiographique et l'examen électrique seront souvent nécessaires.
17802

                        
17803
I. S'il y a eu traumatisme, il faudra distinguer la blessure endo-crânienne de la blessure exo-crânienne.
17804

                        
17805
a. La blessure endo-crânienne qui frappe les nerfs crâniens s'accompagnera le plus souvent de paralysie multiple de ces nerfs et d'atteinte plus ou moins grave du parenchyme nerveux de voisinage (hémiplégie alterne, paralysie bulbaire, quadriplégie, etc.) ;
17806

                        
17807
b. Par contre, la lésion traumatique exo-crânienne du massif osseux facial peut n'intéresser qu'un seul nerf crânien : nerf facial, nerf trijumeau, nerf spinal externe, nerf hypoglosse, etc.
17808

                        
17809
II. Les lésions des nerfs crâniens, d'ordre non traumatique, reconnaîtront soit une origine toxi-infectieuse, sinusites, otites, syphilis, encéphalite épidémique, diabète, rhumatisme, soit une compression par néoformation de voisinage (ganglions tuberculeux par exemple) :
17810

                        
17811
a. Il est évident que le degré d'invalidité d'une lésion traumatique de la base crânienne avec syndrome associé des nerfs crâniens et du parenchyme cérébral ressortit au barème des traumatismes crânio-cérébraux ;
17812

                        
17813
b. Le degré d'invalidité des paralysies du nerf optique, des amauroses partielles ou totales, unies ou bilatérales, ainsi que des paralysies des nerfs moteurs oculaires, sera également évalué au barème spécial des lésions de l'œil et de ses annexes ;
17814

                        
17815
c. Le degré d'invalidité des réactions isolées ou associées traumatiques exo-crâniennes, ou non traumatiques des nerfs crâniens, doit tenir compte, non seulement de la gêne directe motrice ou sensitive consécutive à la lésion nerveuse, mais du préjudice causé par la défiguration et par l'atteinte au système dentaire, etc.
17816

                        
17817
Nerf olfactif. Anosmie simple (unilatérale ou bilatérale). Se référer au barème d'oto-rhino-laryngologie.
17818

                        
17819
Nerf optique (Voir barème d'acuité visuelle).
17820

                        
17821
Nerfs moteurs oculaires :
17822

                        
17823
Ptosis unilatéral (état définitif).
17824

                        
17825
Ptosis bilatéral.
17826

                        
17827
Diplopie permanente et définitive.
17828

                        
17829
Diplopie épisodique variable (se référer au barème des affections oculaires).
17830

                        
17831
Nerf trijumeau :
17832

                        
17833
Anesthésie simple, sans douleur, par section d'une bande périphérique (nerf sus-orbitaire, maxillaire supérieur, maxillaire inférieur).
17834

                        
17835
Algie avec ou sans anesthésie :</td>
17836
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17837
 </tr>
17838
 <tr>
17839
<td align="left">
17840

                        
17841
Algie du type intermittent "tic douloureux"</td>
17842
  <td align="center">25 à 70</td>
17843
  <td align="left"/><td align="left"/>
17844
 </tr>
17845
 <tr>
17846
<td align="left">
17847

                        
17848
Algie du type continu sympathologique</td>
17849
  <td align="center">20 à 80</td>
17850
  <td align="left"/><td align="left"/>
17851
 </tr>
17852
 <tr>
17853
<td align="left">Nerf facial.
17854

                        
17855
Syndrome de paralysie, paralysie du type périphérique :</td>
17856
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17857
 </tr>
17858
 <tr>
17859
<td align="left">
17860

                        
17861
Paralysie totale et définitive avec réaction de dégénérescence complète</td>
17862
  <td align="center">40</td>
17863
  <td align="left"/><td align="center">
17864

                        
17865
20</td>
17866
 </tr>
17867
 <tr>
17868
  <td>Paralysie partielle et définitive</td>
17869
  <td align="center">10 à 30</td>
17870
  <td align="left"/><td align="center">
17871

                        
17872
10</td>
17873
 </tr>
17874
 <tr>
17875
  <td align="justify">(La paralysie faciale totale ou partielle du type périphérique peut être considérée comme définitive après un délai évolutif de deux ans.)</td>
17876
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17877
 </tr>
17878
 <tr>
17879
<td align="left">
17880

                        
17881
Paralysie bilatérale totale suivant l'intensité et l'état des réactions électriques</td>
17882
  <td align="center">20 à 50</td>
17883
  <td align="left"/><td align="left"/>
17884
 </tr>
17885
 <tr>
17886
<td align="left">
17887

                        
17888
Syndrome d'excitation.</td>
17889
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17890
 </tr>
17891
 <tr>
17892
<td align="left">
17893

                        
17894
Contracture post-paralytique suivant la défiguration
17895

                        
17896
(1) Voir indemnisation de la défiguration au titre Oto-laryngologie et stomatologie, Face.</td>
17897
  <td align="center">0 à 10 (1)</td>
17898
  <td align="left"/><td align="left"/>
17899
 </tr>
17900
 <tr>
17901
<td align="left">
17902

                        
17903
Spasmes (hémispasme facial dit essentiel) ou post-paralytique :</td>
17904
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17905
 </tr>
17906
 <tr>
17907
<td align="left">
17908

                        
17909
Crises rares</td>
17910
  <td align="center">Moins de 10</td>
17911
  <td align="left"/><td align="left"/>
17912
 </tr>
17913
 <tr>
17914
<td align="left">
17915

                        
17916
Etat spasmodique avec crises répétées</td>
17917
  <td align="center">10 à 20</td>
17918
  <td align="left"/><td align="left"/>
17919
 </tr>
17920
 <tr>
17921
<td align="justify">
17922

                        
17923
Nerf auditif. Surdité unilatérale ou bilatérale, bourdonnements, bruits divers, association de vertiges (Voir barème spécial oreilles).</td>
17924
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17925
 </tr>
17926
 <tr>
17927
<td align="left">
17928

                        
17929
Nerf glosso-pharyngien :</td>
17930
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17931
 </tr>
17932
 <tr>
17933
<td align="left">
17934

                        
17935
Paralysie unilatérale même avec "mouvement de rideau" constricteur moyen</td>
17936
  <td align="center">0</td>
17937
  <td align="left"/><td align="left"/>
17938
 </tr>
17939
 <tr>
17940
<td align="justify">
17941

                        
17942
Paralysie bilatérale exceptionnelle (évaluation suivant le degré des troubles fonctionnels observés)</td>
17943
  <td align="center">5 à 10</td>
17944
  <td align="left"/><td align="left"/>
17945
 </tr>
17946
 <tr>
17947
<td align="left">
17948

                        
17949
Paralysie du voile du palais (avec gêne sensible de la déglutition)</td>
17950
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
17951

                        
17952
20 à 40</td>
17953
 </tr>
17954
 <tr>
17955
  <td>En général rééducation, réadaptation rapides de la fonction.</td>
17956
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17957
 </tr>
17958
 <tr>
17959
<td align="left">
17960

                        
17961
Nerf pneumogastrique :</td>
17962
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17963
 </tr>
17964
 <tr>
17965
<td align="justify">
17966

                        
17967
Paralysie unilatérale isolée. N'est décelable par aucun trouble (qu'il s'agisse de pneumogastrique droit ou gauche)</td>
17968
  <td align="center">0</td>
17969
  <td align="left"/><td align="left"/>
17970
 </tr>
17971
 <tr>
17972
<td align="left">
17973

                        
17974
La paralysie bilatérale isolée n'existe pas.</td>
17975
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17976
 </tr>
17977
 <tr>
17978
<td align="justify">
17979

                        
17980
Nerf spinal externe : atrophie du trapèze et du sterno-cléido-mastoïdien, chute de l'épaule, déviation en dehors du bord spinal du scapulum, faiblesse de la main homologue (en général, réadaptation suffisante dans le délai de un à deux ans, à cause de l'innervation double des muscles trapèze et sterno-cléido-mastoïdien par le plexus cervical profond)</td>
17981
  <td align="center">5 à 25</td>
17982
  <td align="left"/><td align="left"/>
17983
 </tr>
17984
 <tr>
17985
<td align="left">
17986

                        
17987
Nerf hypoglosse :</td>
17988
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17989
 </tr>
17990
 <tr>
17991
<td align="left">
17992

                        
17993
Hémiatrophie de la langue et réaction de dégénérescence unilatérale</td>
17994
  <td align="center">10</td>
17995
  <td align="left"/><td align="left"/>
17996
 </tr>
17997
 <tr>
17998
<td align="left">
17999

                        
18000
Bilatérale (exceptionnelle)</td>
18001
  <td align="center">50 à 60</td>
18002
  <td align="center">65</td>
18003
  <td align="center">70</td>
18004
 </tr>
18005
 <tr>
18006
  <td>Les réactions isolées des nerfs crâniens concernent surtout le nerf facial, le nerf trijumeau et les nerfs moteurs oculaires, avec le nerf optique, moins fréquemment le nerf spinal externe.</td>
18007
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18008
 </tr>
18009
 <tr>
18010
<td align="justify">
18011

                        
18012
Les quatre derniers nerfs crâniens et principalement le glosso-pharyngien, l'hypoglosse, le pneumogastrique avec association ou non du spinal externe sont le plus souvent, à cause de leur proximité de cheminement, de leur voisinage tronculaire, intéressés globalement (syndrome paralytique des quatre derniers nerfs crâniens, syndrome du trou déchiré postérieur, syndrome du carrefour condylo-déchiré postérieur) suivant le degré des troubles fonctionnels et suivant défiguration
18013

                        
18014
(1) Voir indemnisation de la défiguration au titre IV Oto-laryngologie et stomatologie, Face.</td>
18015
  <td align="center">10 à 60 (1)</td>
18016
  <td align="left"/><td align="left"/>
18017
 </tr>
18018
 <tr>
18019
<td align="center">
18020

                        
18021
- 7 – CRANE</td>
18022
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18023
 </tr>
18024
 <tr>
18025
<td align="center">
18026

                        
18027
1° Lésions des enveloppes cutanées et osseuses (2)
18028

                        
18029
(2) Les brèches doivent être décrites d'une façon précise par indication de leur configuration géométrique, à l'exclusion de toute comparaison avec une pièce de monnaie, et de leurs mensurations. Une radiographie peut, dans certains cas, apporter des renseignements intéressants.</td>
18030
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18031
 </tr>
18032
 <tr>
18033
<td align="left">
18034

                        
18035
Lésions du cuir chevelu avec phénomènes douloureux dus à des cicatrices vicieuses, ou à des névralgies par inclusions nerveuses cicatricielles sans lésions osseuses</td>
18036
  <td align="center">0 à 15</td>
18037
  <td align="left"/><td align="left"/>
18038
 </tr>
18039
 <tr>
18040
<td align="left">
18041

                        
18042
Scalp ou brûlures du cuir chevelu avec cicatrices douloureuses</td>
18043
  <td align="center">0 à 15</td>
18044
  <td align="left"/><td align="left"/>
18045
 </tr>
18046
 <tr>
18047
<td align="left">
18048

                        
18049
Scalp avec troubles douloureux ou hystériques</td>
18050
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
18051

                        
18052
15 à 30</td>
18053
 </tr>
18054
 <tr>
18055
  <td>Enfoncement de la table externe des os du crâne</td>
18056
  <td align="center">0 à 10</td>
18057
  <td align="left"/><td align="left"/>
18058
 </tr>
18059
 <tr>
18060
<td align="left">
18061

                        
18062
En aucun cas, s'il existe une perte de substance osseuse d'au moins 1 cm² jusqu'à 4 cm² inclus, si minimes que soient les phénomènes subjectifs, l'invalidité ne pourra être inférieure à</td>
18063
  <td align="center">30</td>
18064
  <td align="left"/><td align="left"/>
18065
 </tr>
18066
 <tr>
18067
<td align="left">
18068

                        
18069
Perte de substance du crâne de 11 cm² sans saillie de la dure-mère</td>
18070
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
18071

                        
18072
20</td>
18073
 </tr>
18074
 <tr>
18075
  <td>Perte de substance du crâne, quelle que soit sa dimension avec saillie de la dure-mère</td>
18076
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
18077

                        
18078
30</td>
18079
 </tr>
18080
 <tr>
18081
  <td align="justify">Perte de substance osseuse supérieure à 4 cm² jusqu'à 12 cm² inclus, avec battements dure-mériens et impulsions à la toux</td>
18082
  <td align="center">40</td>
18083
  <td align="left"/><td align="left"/>
18084
 </tr>
18085
 <tr>
18086
<td align="left">
18087

                        
18088
Brèche osseuse supérieure à 12 cm², battements et impulsions à la toux sans signes subjectifs</td>
18089
  <td align="center">50</td>
18090
  <td align="left"/><td align="left"/>
18091
 </tr>
18092
 <tr>
18093
<td align="justify">
18094

                        
18095
En cas de plusieurs pertes de substance osseuse, chaque perte de substance, à l'exclusion des trous de trépan, sera appréciée suivant ses dimensions et constituera une infirmité distincte.</td>
18096
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18097
 </tr>
18098
 <tr>
18099
<td align="justify">
18100

                        
18101
Cicatrice étendue et profonde du crâne avec perte de substance du péricrâne et des os dans toute leur épaisseur provenant d'un traumatisme ou d'une opération
18102

                        
18103
(1) Ce taux s'applique aux brèches crâniennes dont la surface atteint ou dépasse 10 centimètres carrés.</td>
18104
  <td align="left"/><td align="center">
18105

                        
18106
65 (1)</td>
18107
  <td align="left"/>
18108
 </tr>
18109
 <tr>
18110
<td align="left">
18111

                        
18112
Persistance de corps étrangers intra-crâniens (à l'exclusion du matériel neurochirurgical mis en place dans un but théra peutique) :</td>
18113
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18114
 </tr>
18115
 <tr>
18116
<td align="justify">
18117

                        
18118
a. S'il n'y a aucun phénomène surajouté, suivant le nombre, volume, localisation des corps étrangers</td>
18119
  <td align="center">20 à 60</td>
18120
  <td align="left"/><td align="left"/>
18121
 </tr>
18122
 <tr>
18123
<td align="left">
18124

                        
18125
b. S'il y a en outre des troubles fonctionnels, les apprécier suivant la valeur de chacun (voir hémiplégie, aphasie, etc.).</td>
18126
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18127
 </tr>
18128
 <tr>
18129
<td align="center">
18130

                        
18131
2° Troubles neuropsychiques post-traumatiques</td>
18132
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18133
 </tr>
18134
 <tr>
18135
<td align="justify">
18136

                        
18137
Le problème des troubles neuropsychiques après traumatismes crâniens s'est en partie transformé depuis 1920. A cette date, régnait une conception étiopathogénique qui distinguait "commotion" et "émotions" consécutives aux traumatismes. Si la conception de Pierre Marie du "syndrome subjectif des traumatisés du crâne" avait le mérite de tenter de réhabiliter le " subjectif" aux yeux du corps médical l'évolution de la psychiatrie et de la neurologie du triple point de vue théorique, méthodologique et thérapeutique, rendait cependant nécessaire une réévaluation des catégories pathologiques rencontrées après les traumatismes.
18138

                        
18139
De la précision et des modalités de l'expertise dépendront non seulement une juste réparation, mais aussi l'évolution des troubles dont on sait combien ils sont intrigués avec les représentations sociales et parfois aggravés par les erreurs psychologiques commises par l'environnement social, familial, ou médical. C'est dans cette optique qu'une méthodologie rigoureuse comportant un protocole précis est indispensable. Cette démarche devrait s'étaler sur un laps de temps suffisant pour que les examens soient effectués sur un sujet détendu, dans des conditions psycho-biologiques optima.
18140

                        
18141
L'examen du sujet comprendra :
18142

                        
18143
Des investigations sur les circonstances précises de l'accident ou de la blessure, sur la perte de connaissance, sur l'existence d'une amnésie rétrograde.
18144

                        
18145
Un entretien peu directif de durée suffisante.
18146

                        
18147
Un examen clinique neurologique poussé.
18148

                        
18149
Eventuellement, des explorations paracliniques complémentaires : électroencéphalogrammes, radiologiques, examens cochléo-vestibulaires, examen ophtalmologiques.
18150

                        
18151
Un examen psychologique approfondi systématique avec, dans la mesure du possible, mise en œuvre de tests (tests d'efficience, tests projectifs, questionnaires de personnalité).
18152

                        
18153
Dans la démarche séméiologique et la réflexion clinique, il importe de ne pas s'enfermer dans une distinction du "subjectif" et de "l'objectif" qui peut être génératrice de malentendus et d'approximation, "subjectif" n'entraînant pas forcément l'hypothèse d'une étiopathogénie psychogène.
18154

                        
18155
Les états pathologiques rencontrés dans la pratique courante constituent le plus souvent des groupements complexes où s'intriguent sur le plan pathogénique le pôle psychonévrotique, l'aspect réactionnel à la situation actuelle et enfin l'aspect fonctionnel ou lésionnel organique.
18156

                        
18157
Ce qu'on appelle couramment " syndrome subjectif" s'avère souvent un tableau permettant un certain démembrement clinique et pathogénique. Un symptôme simple en apparence peut ressortir de déterminations multiples, parfois chez le même patient : il peut en être ainsi de la "céphalée" qui peut répondre, non seulement aux mécanismes somatiques habituels, mais aussi à des processus psychofonctionnels, ou encore à une fixation hypocondriaque. Les pseudo-vertiges peuvent, de même, être rapportés à des réalités psychiques complexes.
18158

                        
18159
Les aspects essentiels des troubles neuropsychiques post-traumatiques comprennent :
18160

                        
18161
Le syndrome subjectif post traumatique proprement dit avec : céphalées ou sensations céphaliques très variées – étourdissements et impression d'instabilité, parfois de caractère vertigineux – troubles visuels et auditifs.
18162

                        
18163
Il s'y rattache souvent des symptômes évoquant plus précisément un pôle psychologique tels que : asthénie physique et psychique, troubles sexuels, insomnie, troubles de la concentration intellectuelle, aspects dépressifs souvent marqués, plaintes hypocondriaques, modifications du caractère (irritabilité, agressivité), labilité émotionnelle, éléments de dépersonnalisation avec angoisse.
18164

                        
18165
La durée habituelle moyenne de ces troubles va de trois mois (après le traumatisme ou la fin du coma initial éventuel) à deux ans, mais il existe des exceptions à cette règle.
18166

                        
18167
On ne prendra en considération que le syndrome subjectif dont les premières manifestations sont apparues dans les suites proches du traumatisme et les plus grandes réserves seront faites lorsque ce syndrome apparaîtra après un délai de dix-huit mois.
18168

                        
18169
A côté de ce tableau de syndrome post-traumatique classique, des évolutions névrotiques ou psychotiques peuvent se rencontrer :
18170

                        
18171
Névroses traumatiques proprement dites.
18172

                        
18173
Symptomatologie hystérique ou phobique.
18174

                        
18175
Réorganisation pathologique de la personnalité (états de dépendance affective, régressions massives, états limites, évolution psychopatique).
18176

                        
18177
Organisations psychotiques : délire hypocondriaque ; délire paranoïaque (type délire de revendication).
18178

                        
18179
Le terme de "sinistrose" devra être abandonné parce que trop imprécis et souvent dénaturé par l'usage.
18180

                        
18181
Les attitudes de revendications pathologiques, de même que l'hystérisation, sont des symptômes qui doivent être considérés comme faisant partie des tableaux cliniques.
18182

                        
18183
Les troubles déficitaires touchant les fonctions neuropsychologiques supérieures doivent être diagnostiqués et évalués au moyen de la clinique et des examens psychométriques susceptibles de les objectiver : ces troubles peuvent être des syndromes focaux (syndrome frontal même fruste, aphasie même latente) ou toucher la mémoire ou l'efficience intellectuelle du sujet (détérioration, états démentiels).</td>
18184
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18185
 </tr>
18186
 <tr>
18187
<td align="center">
18188

                        
18189
Indemnisation</td>
18190
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18191
 </tr>
18192
 <tr>
18193
<td align="left">
18194

                        
18195
Syndrome dit "subjectif post-traumatique" :</td>
18196
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18197
 </tr>
18198
 <tr>
18199
<td align="left">
18200

                        
18201
a. Caractérisé par une symptomatologie modérée essentiellement céphalique et psycho-sensorielle.</td>
18202
  <td align="center">10</td>
18203
  <td align="left"/><td align="left"/>
18204
 </tr>
18205
 <tr>
18206
<td align="left">
18207

                        
18208
b. Caractérisé par une symptomatologie dans laquelle sont surajoutés en plus des éléments isolés décrits dans les catégories ci-dessous :</td>
18209
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18210
 </tr>
18211
 <tr>
18212
<td align="left">
18213

                        
18214
Troubles névrotiques et psychotiques post-traumatiques, états déficitaires neurologiques et psychiatriques</td>
18215
  <td align="center">20</td>
18216
  <td align="left"/><td align="left"/>
18217
 </tr>
18218
 <tr>
18219
<td align="left">
18220

                        
18221
Troubles névrotiques et psychotiques post-traumatiques :</td>
18222
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18223
 </tr>
18224
 <tr>
18225
<td align="left">
18226

                        
18227
1° Etats névrotiques post-traumatiques :</td>
18228
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18229
 </tr>
18230
 <tr>
18231
<td align="left">
18232

                        
18233
Névroses traumatiques, manifestations phobiques, hystériques</td>
18234
  <td align="center">10 à 40</td>
18235
  <td align="left"/><td align="left"/>
18236
 </tr>
18237
 <tr>
18238
<td align="left">
18239

                        
18240
2° Troubles de la personnalité :</td>
18241
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18242
 </tr>
18243
 <tr>
18244
<td align="left">
18245

                        
18246
Régressions affectives</td>
18247
  <td align="center" rowspan="3">10 à 60</td>
18248
  <td align="left"/><td align="left"/>
18249
 </tr>
18250
 <tr>
18251
<td align="left">
18252

                        
18253
Etat "frontière"</td>
18254
  <td align="left"/><td align="left"/>
18255
 </tr>
18256
 <tr>
18257
<td align="left">
18258

                        
18259
Psychopathies</td>
18260
  <td align="left"/><td align="left"/>
18261
 </tr>
18262
 <tr>
18263
<td align="left">
18264

                        
18265
3° Organisations psychotiques :</td>
18266
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18267
 </tr>
18268
 <tr>
18269
<td align="left">
18270

                        
18271
Hypochondrie délirante, délire paranoïaque</td>
18272
  <td align="center">40 à 100</td>
18273
  <td align="left"/><td align="left"/>
18274
 </tr>
18275
 <tr>
18276
<td align="left">
18277

                        
18278
Etats déficitaires neurologiques et psychiatriques :</td>
18279
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18280
 </tr>
18281
 <tr>
18282
<td align="left">
18283

                        
18284
1° Troubles neurologiques :</td>
18285
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18286
 </tr>
18287
 <tr>
18288
<td align="left">
18289

                        
18290
Hémiplégies, hémianopsie</td>
18291
  <td align="center" rowspan="2">Voir barème</td>
18292
  <td align="left"/><td align="left"/>
18293
 </tr>
18294
 <tr>
18295
<td align="left">
18296

                        
18297
Troubles cérébelleux, troubles sensitifs</td>
18298
  <td align="left"/><td align="left"/>
18299
 </tr>
18300
 <tr>
18301
<td align="left">
18302

                        
18303
2° Troubles des fonctions supérieures :</td>
18304
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18305
 </tr>
18306
 <tr>
18307
<td align="left">
18308

                        
18309
a. Troubles phasiques (suivant la gravité)</td>
18310
  <td align="center">10 à 80</td>
18311
  <td align="left"/><td align="left"/>
18312
 </tr>
18313
 <tr>
18314
<td align="left">
18315

                        
18316
Troubles praxognosiques</td>
18317
  <td align="center">10 à 70</td>
18318
  <td align="left"/><td align="left"/>
18319
 </tr>
18320
 <tr>
18321
<td align="left">
18322

                        
18323
Troubles mnésiques</td>
18324
  <td align="center">10 à 70</td>
18325
  <td align="left"/><td align="left"/>
18326
 </tr>
18327
 <tr>
18328
<td align="left">
18329

                        
18330
b. Syndrome frontal</td>
18331
  <td align="center">30 à 100</td>
18332
  <td align="left"/><td align="left"/>
18333
 </tr>
18334
 <tr>
18335
<td align="left">
18336

                        
18337
c. Etats démentiels</td>
18338
  <td align="center">Voir barème</td>
18339
  <td align="left"/><td align="left"/>
18340
 </tr>
18341
 <tr>
18342
<td align="justify">
18343

                        
18344
Dans l'évaluation de l'invalidité on devra tenir compte des retentissements névrotiques secondaires au déficit.</td>
18345
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18346
 </tr>
18347
 <tr>
18348
<td align="left">
18349

                        
18350
Epilepsies post-traumatiques</td>
18351
  <td align="center">Voir barème</td>
18352
  <td align="left"/><td align="left"/>
18353
 </tr>
18354
 <tr>
18355
<td align="left">
18356

                        
18357
Troubles cochlée-vestibulaires post-traumatiques</td>
18358
  <td align="center">Voir barème</td>
18359
  <td align="left"/><td align="left"/>
18360
 </tr>
18361
 <tr>
18362
<td align="left">
18363

                        
18364
Troubles ophtalmologiques post-traumatiques</td>
18365
  <td align="center">Voir barème</td>
18366
  <td align="left"/><td align="left"/>
18367
 </tr>
18368
 <tr>
18369
<td align="center">– 8 – MÉNINGES</td>
18370
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18371
 </tr>
18372
 <tr>
18373
<td align="center">
18374

                        
18375
Méningites – Etats méningés</td>
18376
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18377
 </tr>
18378
 <tr>
18379
<td align="justify">
18380

                        
18381
Pour l'indemnisation des reliquats de ces affections, se reporter aux divers chapitres du barème.</td>
18382
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18383
 </tr>
18384
 <tr>
18385
<td align="center">– 9 – ENCÉPHALE</td>
18386
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18387
 </tr>
18388
 <tr>
18389
<td align="center">
18390

                        
18391
Hémiplégie organique</td>
18392
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18393
 </tr>
18394
 <tr>
18395
<td align="left">
18396

                        
18397
Voir au chapitre 4, Moelle, Hémiplégie médullaire ou organique d'origine centrale.</td>
18398
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18399
 </tr>
18400
 <tr>
18401
<td align="center">
18402

                        
18403
Monoplégie organique</td>
18404
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18405
 </tr>
18406
 <tr>
18407
<td align="left">
18408

                        
18409
a. Totale et complète est exceptionnelle ; le plus souvent est associée à des signes d'hémiplégie :</td>
18410
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18411
 </tr>
18412
 <tr>
18413
<td align="left">
18414

                        
18415
Membre supérieur :</td>
18416
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18417
 </tr>
18418
 <tr>
18419
<td align="left">
18420

                        
18421
Côté actif</td>
18422
  <td align="center">85</td>
18423
  <td align="center">65</td>
18424
  <td align="center">60</td>
18425
 </tr>
18426
 <tr>
18427
  <td>Côté passif</td>
18428
  <td align="center">85</td>
18429
  <td align="center">65</td>
18430
  <td align="center">60</td>
18431
 </tr>
18432
 <tr>
18433
  <td>Membre inférieur</td>
18434
  <td align="center">85</td>
18435
  <td align="center">65</td>
18436
  <td align="center">60</td>
18437
 </tr>
18438
 <tr>
18439
  <td>b. Partielle et incomplète :</td>
18440
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18441
 </tr>
18442
 <tr>
18443
<td align="left">
18444

                        
18445
Membre supérieur :</td>
18446
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18447
 </tr>
18448
 <tr>
18449
<td align="left">
18450

                        
18451
Côté actif</td>
18452
  <td align="center">30 à 80</td>
18453
  <td align="left"/><td align="center">
18454

                        
18455
10 à 40</td>
18456
 </tr>
18457
 <tr>
18458
  <td>Côté passif</td>
18459
  <td align="center">30 à 80</td>
18460
  <td align="left"/><td align="center">
18461

                        
18462
10 à 40</td>
18463
 </tr>
18464
 <tr>
18465
  <td>Membre inférieur</td>
18466
  <td align="center">30 à 80</td>
18467
  <td align="left"/><td align="left"/>
18468
 </tr>
18469
 <tr>
18470
<td align="center">
18471

                        
18472
Paraplégie organique d'origine cérébrale</td>
18473
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18474
 </tr>
18475
 <tr>
18476
<td align="left">
18477

                        
18478
Dans la très grande majorité des cas est incomplète.
18479

                        
18480
Pour l'évaluation, voir plus haut les paraplégies médullaires.</td>
18481
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18482
 </tr>
18483
 <tr>
18484
<td align="center">
18485

                        
18486
Aphasie
18487

                        
18488
(Complète est exceptionnelle)</td>
18489
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18490
 </tr>
18491
 <tr>
18492
<td align="left">
18493

                        
18494
a. Avec difficulté de l'élocution, sans altération considérable du langage intérieur et sans déficit mental appréciable</td>
18495
  <td align="center">10 à 30</td>
18496
  <td align="left"/><td align="left"/>
18497
 </tr>
18498
 <tr>
18499
<td align="left">
18500

                        
18501
b. Avec impossibilité de correspondre avec ses semblables (altération du langage intérieur)</td>
18502
  <td align="center">60 à 80</td>
18503
  <td align="center">80</td>
18504
  <td align="left"/>
18505
 </tr>
18506
 <tr>
18507
<td align="left">
18508

                        
18509
Eventuellement, ajouter le déficit mental.</td>
18510
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18511
 </tr>
18512
 <tr>
18513
<td align="center">
18514

                        
18515
Diplégie cérébrale</td>
18516
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18517
 </tr>
18518
 <tr>
18519
<td align="left">
18520

                        
18521
Marche impossible</td>
18522
  <td align="center">100 (1)</td>
18523
  <td align="center">80 (1)</td>
18524
  <td align="center">100 (1)</td>
18525
 </tr>
18526
 <tr>
18527
  <td>Marche possible suivant le degré d'atteinte des membres inférieurs</td>
18528
  <td align="center">30 à 90(1)</td>
18529
  <td align="center">65</td>
18530
  <td align="center">70</td>
18531
 </tr>
18532
 <tr>
18533
  <td align="justify">1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte de chaque membre) donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
18534

                        
18535
Il est à noter que le décompte en infirmités multiples pour une "diplégie avec marche impossible" donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.</td>
18536
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18537
 </tr>
18538
 <tr>
18539
<td align="center">
18540

                        
18541
Syndrome pseudo-bulbaire</td>
18542
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18543
 </tr>
18544
 <tr>
18545
<td align="left">
18546

                        
18547
Apprécier :</td>
18548
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18549
 </tr>
18550
 <tr>
18551
<td align="left">
18552

                        
18553
a. Les troubles paralytiques suivant leur intensité :</td>
18554
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18555
 </tr>
18556
 <tr>
18557
<td align="left">
18558

                        
18559
Hémiplégie complète (Voir ce mot).
18560

                        
18561
Hémiplégie incomplète (Voir ce mot).</td>
18562
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18563
 </tr>
18564
 <tr>
18565
<td align="left">
18566

                        
18567
Paraplégie incomplète (Voir ce mot).</td>
18568
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18569
 </tr>
18570
 <tr>
18571
<td align="left">
18572

                        
18573
Paraplégie complète (Voir ce mot)</td>
18574
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18575
 </tr>
18576
 <tr>
18577
<td align="left">
18578

                        
18579
b. Les troubles bulbaires (Voir Syndromes des nerfs crâniens).</td>
18580
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18581
 </tr>
18582
 <tr>
18583
<td align="left">
18584

                        
18585
c. Les troubles mentaux.</td>
18586
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18587
 </tr>
18588
 <tr>
18589
<td align="justify">
18590

                        
18591
Eventuellement, application de l'article L 133-1 dans les conditions indiquées ci-dessus pour l'hémiplégie organique complète.</td>
18592
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18593
 </tr>
18594
 <tr>
18595
<td align="center">
18596

                        
18597
Paralysie labio-glosso-laryngée</td>
18598
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18599
 </tr>
18600
 <tr>
18601
<td align="left">
18602

                        
18603
(Voir aussi Sclérose latérale amyotrophique.) Doit être appréciée d'après l'importance et l'étendue des troubles bulbaires (prononciation, déglutition, mastication, etc.) en se reportant au taux de la paralysie des nerfs crâniens correspondants. (Voir Syndrome des nerfs crâniens.)</td>
18604
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18605
 </tr>
18606
 <tr>
18607
<td align="center">
18608

                        
18609
Syndrome cérébelleux</td>
18610
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18611
 </tr>
18612
 <tr>
18613
<td align="left">
18614

                        
18615
Caractérisé par les troubles de l'équilibre statique (vertiges, catatonie, etc.) et de l'équilibre cinétique (démarche titubante, asynergie, hypermétrie, adiadococinésie, etc.).</td>
18616
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18617
 </tr>
18618
 <tr>
18619
<td align="left">
18620

                        
18621
Unilatéral (comparer au degré d'hémiplégie correspondant) :</td>
18622
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18623
 </tr>
18624
 <tr>
18625
<td align="left">
18626

                        
18627
Côté actif</td>
18628
  <td align="center">10 à 80</td>
18629
  <td align="left"/><td align="left"/>
18630
 </tr>
18631
 <tr>
18632
<td align="left">
18633

                        
18634
Côté opposé</td>
18635
  <td align="center">10 à 75</td>
18636
  <td align="left"/><td align="left"/>
18637
 </tr>
18638
 <tr>
18639
<td align="left">
18640

                        
18641
Bilatéral (comparer au degré de diplégie correspondant)</td>
18642
  <td align="center">30 à 100</td>
18643
  <td align="left"/><td align="left"/>
18644
 </tr>
18645
 <tr>
18646
<td align="center">
18647

                        
18648
Paralysies alternes</td>
18649
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18650
 </tr>
18651
 <tr>
18652
<td align="left">
18653

                        
18654
Apprécier d'abord l'hémiplégie comme ci-dessus.
18655

                        
18656
En outre, pour les paralysies pédonculaires, se reporter en plus au taux des paralysies oculaires.</td>
18657
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18658
 </tr>
18659
 <tr>
18660
<td align="justify">
18661

                        
18662
Pour les paralysies protubérantielles, se reporter en plus au taux des paralysies des nerfs crâniens.</td>
18663
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18664
 </tr>
18665
 <tr>
18666
<td align="justify">
18667

                        
18668
Le taux des paralysies des nerfs crâniens surajoutées à l'hémiplégie sera un appoint, mais sera évalué à un chiffre inférieur à celui des paralysies isolées des nerfs crâniens.</td>
18669
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18670
 </tr>
18671
 <tr>
18672
<td align="center">
18673

                        
18674
Syndromes parkinsoniens</td>
18675
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18676
 </tr>
18677
 <tr>
18678
<td align="justify">
18679

                        
18680
Il faut entendre par ce mot, non seulement la maladie de Parkinson ou paralysie agitante telle qu'on le concevait autrefois, mais aussi le syndrome parkinsonien d'origine encéphalitique dont les exemples sont si nombreux. C'est, à vrai dire, le syndrome post-encéphalitique en face duquel le médecin expert se trouvera le plus souvent, en raison de l'âge des militaires qui se présenteront devant lui. L'étude de ce syndrome postencéphalitique a amené un certain nombre d'auteurs à les différencier, au point de vue clinique, de la maladie de Parkinson véritable.
18681

                        
18682
Toutefois, au point de vue de l'expertise, il ne semble pas qu'il y ait intérêt à les différencier, car les grands symptômes entraînant des troubles fonctionnels importants sont communs aux deux syndromes.
18683

                        
18684
L'expert devra tenir compte, pour l'appréciation de ces troubles :
18685

                        
18686
1° De la rigidité plus ou moins généralisée qui porte sur la face, sur les membres et entraîne des troubles des mouvements et de la démarche ;
18687

                        
18688
2° Du tremblement surtout marqué aux extrémités des membres qui gêne l'écriture et tous les actes délicats de la main.
18689

                        
18690
Dans l'appréciation de la rigidité et du tremblement, il y aura lieu de tenir compte de ce fait que le début est souvent unilatéral et peut, pendant un certain temps, être limité à la moitié du corps et, par conséquent, donner une importance d'apparence hémiplégique ;
18691

                        
18692
3° Des troubles intellectuels. Les malades sont le plus souvent asthéniques, déprimés, irritables, mais pouvant, dans certains cas, présenter même des troubles mentaux importants ;
18693

                        
18694
4° Des troubles de la parole, des troubles de la déglutition et de la salivation exagérée ;
18695

                        
18696
5° Des troubles sympathiques et des troubles généraux pouvant mener à l'amaigrissement et à la cachexie.
18697

                        
18698
Le syndrome parkinsonien peut se présenter sous des formes diverses et à des stades successifs de son évolution avec des taux d'invalidité différents.
18699

                        
18700
L'expert pourra apprécier ces invalidités suivant des modalités dont nous ne pouvons donner ici que quelques exemples :</td>
18701
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18702
 </tr>
18703
 <tr>
18704
<td align="left">
18705

                        
18706
1° Syndrome parkinsonien unilatéral avec ou sans tremblements (*)</td>
18707
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18708
 </tr>
18709
 <tr>
18710
<td align="left">Côté actif</td>
18711
  <td align="center">10 à 50
18712

                        
18713
10 à 45</td>
18714
  <td align="left"/><td align="left"/>
18715
 </tr>
18716
 <tr>
18717
<td>Côté opposé</td>
18718
  <td align="center">30 à 60 (1)</td>
18719
  <td align="left"/><td align="left"/>
18720
 </tr>
18721
 <tr>
18722
<td align="left">2° Syndrome parkinsonien incomplet</td>
18723
  <td align="center">30 à 80 (1)</td>
18724
  <td align="left"/><td align="left"/>
18725
 </tr>
18726
 <tr>
18727
<td align="justify">3° Syndrome parkinsonien avec troubles de la parole et de la déglutition et salivation exagérée</td>
18728
  <td align="center"/><td align="left"/><td align="left"/>
18729
 </tr>
18730
 <tr>
18731
<td align="left">4° Troubles mentaux surajoutés. (Voir Troubles mentaux.)</td>
18732
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18733
 </tr>
18734
 <tr>
18735
<td align="justify">5° Syndrome parkinsonien confirmé à une période avancée avec possibilité de complément de pension (article L. 125-10) et application de l'article L. 133-1.</td>
18736
  <td align="center">80 à 100 (1) (2)</td>
18737
  <td align="left"/><td align="left"/>
18738
 </tr>
18739
 <tr>
18740
<td align="justify" colspan="4">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite soit du moule de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
18741

                        
18742
(2) Le syndrome parkinsonien à un état avancé peut être assimilé à une paraplégie complète et de ce fait être indemnisé comme telle.</td>
18743
 </tr>
18744
 <tr>
18745
  <td align="center">Mouvements involontaires.
18746

                        
18747
Tremblements, myoclonies, chorée, athétose</td>
18748
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18749
 </tr>
18750
 <tr>
18751
<td align="left">
18752

                        
18753
Post-émotionnels (Voir Névroses).</td>
18754
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18755
 </tr>
18756
 <tr>
18757
<td align="left">
18758

                        
18759
Post-traumatiques. (Voir Hémiplégie et traumatisme crânien)</td>
18760
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18761
 </tr>
18762
 <tr>
18763
<td align="left">
18764

                        
18765
Post-encéphalitiques et autres, à apprécier suivant la localisation et l'intensité (comparer aux paralysies organiques incomplètes d'origine cérébrale)
18766

                        
18767
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
18768
  <td align="center">10 à 60 (1)</td>
18769
  <td align="left"/><td align="left"/>
18770
 </tr>
18771
 <tr>
18772
<td align="left">
18773

                        
18774
Torticolis dit mental</td>
18775
  <td align="center">20 à 40</td>
18776
  <td align="left"/><td align="left"/>
18777
 </tr>
18778
 <tr>
18779
<td align="left">
18780

                        
18781
Spasmes type crampe des écrivains, à apprécier suivant la localisation, en comparant à une paralysie partielle d'un nerf périphérique</td>
18782
  <td align="center">0 à 30</td>
18783
  <td align="left"/><td align="left"/>
18784
 </tr>
18785
 <tr>
18786
<td align="left">
18787

                        
18788
Chorée chronique</td>
18789
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18790
 </tr>
18791
 <tr>
18792
<td align="left">
18793

                        
18794
Non progressive (d'après la gêne résultant des mouvements)</td>
18795
  <td align="center">10 à 90</td>
18796
  <td align="left"/><td align="left"/>
18797
 </tr>
18798
 <tr>
18799
<td align="left">
18800

                        
18801
Progressive (chorée d'Huntington) d'après la gêne résultant des mouvements et d'après l'état mental</td>
18802
  <td align="center">10 à 100</td>
18803
  <td align="left"/><td align="left"/>
18804
 </tr>
18805
 <tr>
18806
<td align="center">
18807

                        
18808
Tumeurs cérébrales</td>
18809
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18810
 </tr>
18811
 <tr>
18812
<td align="justify" rowspan="2">
18813

                        
18814
Les blessures, traumatismes ou accidents infectieux n'agissent guère que comme causes occasionnelles qui révèlent une tumeur latente et accélèrent la production des symptômes. Il est donc nécessaire pour justifier l'imputabilité au service que l'apparition des troubles avant-coureurs et des premiers symptômes survienne peu de temps après le traumatisme.
18815

                        
18816
Les innombrables syndromes auxquels elles donnent lieu suivant leur localisation pourront parfois être évalués par l'expert par analogie avec une autre affection de même localisation. (Voir syndromes corticaux, hémiplégie, monoplégie, aphasie, thalamiques et extrapyramidaux hypophysaires, pédonculaires, protubérantiels, bulbaires, cérébelleux, des nerfs crâniens etc.).
18817

                        
18818
Mais le plus souvent le syndrome soumis à l'expertise se sera simplement manifesté, au moins dans les premières phases de l'évolution, par un certain nombre de signes cliniques diffus, dus principalement à l'hypertension crânienne : céphalée pénible, vertiges, radiculalgies des nerfs crâniens, etc., dont quelques-uns d'ailleurs peuvent retenir très notablement sur le taux de l'invalidité. Tels :
18819

                        
18820
- le trouble visuel, allant de la simple diminution de l'acuité visuelle à la cécité complète (voir le barème des affections oculaires) ;
18821
- les crises épileptiformes (voir Epilepsie) ;
18822
- les troubles psychiques (voir Psychoses). Dans ce cas, l'on devra ajouter au taux du syndrome de localisation un taux correspondant à l'invalidité supplémentaire amenée par l'ensemble des symptômes diffus. Dans le cas où l'absence d'un de ces derniers symptômes graves rend plus incertaine l'évaluation, celle-ci s'inspirera de l'échelle suivante d'appréciation :</td>
18823
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18824
 </tr>
18825
 <tr>
18826
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18827
 </tr>
18828
 <tr>
18829
<td align="left">Syndromes frustes ou lentement progressifs (révélant un processus néoformatif au début ou faiblement évolutif) et caractérisé par des signes d'hypertension crânienne légère sans trouble visuel
18830

                        
18831
(L'existence de troubles visuels peut augmenter le taux de 10 à 100.)</td>
18832
  <td align="center">20 à 55</td>
18833
  <td align="left"/><td align="left"/>
18834
 </tr>
18835
 <tr>
18836
<td align="left">
18837

                        
18838
Syndromes d'hypertension crânienne plus pénibles réduisant notablement l'activité sociale et retentissant sur l'état général (amaigrissement, etc.)</td>
18839
  <td align="center">60 à 75</td>
18840
  <td align="left"/><td align="left"/>
18841
 </tr>
18842
 <tr>
18843
<td align="justify">
18844

                        
18845
Syndromes (d'évolution rapide ou avancée) caractérisés par l'adjonction aux signes d'hypertension crânienne, soit de symptômes graves de localisation, soit de réactions neurologiques ou psychiatriques enchevêtrées, permanentes ou épisodiques : tous syndromes rendant peu à peu le malade incapable de tout travail et aboutissant (au bout d'un temps très variable) à l'alitement permanent
18846

                        
18847
(Avec ou sans adjonction de l'article L. 133-1)</td>
18848
  <td align="center">80 à 100</td>
18849
  <td align="left"/><td align="left"/>
18850
 </tr>
18851
 <tr>
18852
<td align="center">
18853

                        
18854
Sclérose en plaques</td>
18855
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18856
 </tr>
18857
 <tr>
18858
<td align="justify">
18859

                        
18860
La sclérose en plaques est une maladie infectieuse du névraxe, se montrant surtout entre 10 et 40 ans, se traduisant cliniquement par une évolution lentement progressive, des poussées avec rémission, des symptômes tels que vertiges, nystagmus, trouble de la parole, tremblement intentionnel, état spasmodique généralisé, troubles de la station et de la marche, etc.
18861

                        
18862
Elle peut être évaluée suivant l'intensité des troubles fonctionnels de la façon suivante :</td>
18863
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18864
 </tr>
18865
 <tr>
18866
<td align="left">
18867

                        
18868
1° Formes lentes frustes, peu évolutives, peu accentuées</td>
18869
  <td align="center">20 à 40</td>
18870
  <td align="left"/><td align="center" rowspan="3">
18871

                        
18872
60 à 70</td>
18873
 </tr>
18874
 <tr>
18875
  <td>2° Formes progressives avec gêne plus ou moins accentuée des mouvements de la station ou de la marche</td>
18876
  <td align="center">40 à 60 (1)</td>
18877
  <td align="left"/>
18878
 </tr>
18879
 <tr>
18880
<td align="left">
18881

                        
18882
3° Formes graves avec troubles moteurs considérables ou phénomènes bulbaires</td>
18883
  <td align="center">60 à 100 (1) (2)</td>
18884
  <td align="left"/>
18885
 </tr>
18886
 <tr>
18887
<td align="left">
18888

                        
18889
Ces évaluations s'entendent tous symptômes et complications compris.</td>
18890
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18891
 </tr>
18892
 <tr>
18893
<td align="justify" colspan="4">
18894

                        
18895
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite soit du monde de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
18896

                        
18897
(2) La sclérose en plaques à un état avancé peut être assimilée à une paraplégie complète et de ce fait être indemnisée comme telle.</td>
18898
 </tr>
18899
 <tr>
18900
  <td align="center">Encéphalite épidémique et encéphalo-myélite</td>
18901
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18902
 </tr>
18903
 <tr>
18904
<td align="left">
18905

                        
18906
(Voir les chapitres spéciaux, notamment) :</td>
18907
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18908
 </tr>
18909
 <tr>
18910
<td align="left">
18911

                        
18912
Troubles des nerfs crâniens.</td>
18913
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18914
 </tr>
18915
 <tr>
18916
<td align="left">
18917

                        
18918
Troubles médullaires.</td>
18919
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18920
 </tr>
18921
 <tr>
18922
<td align="left">
18923

                        
18924
Troubles névritiques.</td>
18925
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18926
 </tr>
18927
 <tr>
18928
<td align="left">
18929

                        
18930
Troubles mentaux.</td>
18931
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18932
 </tr>
18933
 <tr>
18934
<td align="left">
18935

                        
18936
Troubles myocloniques.</td>
18937
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18938
 </tr>
18939
 <tr>
18940
<td align="left">
18941

                        
18942
Troubles sensoriels.</td>
18943
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18944
 </tr>
18945
 <tr>
18946
<td align="left">
18947

                        
18948
Troubles parkinsoniens.</td>
18949
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18950
 </tr>
18951
 <tr>
18952
<td align="center">– 10 – EPILEPSIES</td>
18953
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18954
 </tr>
18955
 <tr>
18956
<td align="center">
18957

                        
18958
Epilepsies traumatiques et non traumatiques</td>
18959
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18960
 </tr>
18961
 <tr>
18962
<td align="justify" rowspan="2">
18963

                        
18964
Le diagnostic d'épilepsie traumatique et non traumatique doit être fait sur la base d'éléments cliniques et d'investigations complémentaires parmi lesquelles l'électroencéphalographie prend une place importante.
18965

                        
18966
Compte tenu du type de crises, l'expert doit classer l'épilepsie dans l'une des trois catégories suivantes :</td>
18967
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18968
 </tr>
18969
 <tr>
18970
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18971
 </tr>
18972
 <tr>
18973
<td align="left">
18974

                        
18975
Crises généralisées ;</td>
18976
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18977
 </tr>
18978
 <tr>
18979
<td align="left">
18980

                        
18981
Crises unilatérales ou à prédominance unilatérale ;</td>
18982
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18983
 </tr>
18984
 <tr>
18985
<td align="left">
18986

                        
18987
Crises partielles ou à début localisé.</td>
18988
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18989
 </tr>
18990
 <tr>
18991
<td align="left">
18992

                        
18993
La fréquence des crises doit être soigneusement interprétée compte tenu de la posologie et de l'efficacité du traitement.</td>
18994
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18995
 </tr>
18996
 <tr>
18997
<td align="justify">
18998

                        
18999
Un sujet qui présente une crise épileptique isolée ne doit pas être considéré comme atteint d'épilepsie. La perte de connaissance brève est un cas particulier qui mérite une confrontation des données cliniques tant générales que neurologiques et complémentaires pour pouvoir être rapportée à un état épileptique.</td>
19000
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19001
 </tr>
19002
 <tr>
19003
<td align="left">
19004

                        
19005
Crises rares</td>
19006
  <td align="left"/><td align="center">
19007

                        
19008
65</td>
19009
  <td align="center">25 à 30</td>
19010
 </tr>
19011
 <tr>
19012
  <td>Crises se produisant toutes les deux ou trois semaines</td>
19013
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
19014

                        
19015
50</td>
19016
 </tr>
19017
 <tr>
19018
  <td>Crises se renouvelant plusieurs fois par jour (accès subintrants)</td>
19019
  <td align="left"/><td align="center">
19020

                        
19021
65</td>
19022
  <td align="center">100</td>
19023
 </tr>
19024
 <tr>
19025
  <td>Crises généralisées :</td>
19026
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19027
 </tr>
19028
 <tr>
19029
<td align="left">
19030

                        
19031
a. Crises généralisées communes suivant l'intensité, la fréquence et les caractères des crises</td>
19032
  <td align="center">65 à 80</td>
19033
  <td align="left"/><td align="left"/>
19034
 </tr>
19035
 <tr>
19036
<td align="justify">
19037

                        
19038
b. Crises généralisées graves avec retentissement notable et continu sur l'activité générale, avec troubles caractériels, troubles mentaux en relation avec l'épilepsie</td>
19039
  <td align="center">80 à 100</td>
19040
  <td align="left"/><td align="left"/>
19041
 </tr>
19042
 <tr>
19043
<td align="left">
19044

                        
19045
Crises unilatérales ou à prédominance unilatérale et crises partielles ou à début localisé (équivalents épileptiques, absences en particulier, épilepsies jacksoniennes) :</td>
19046
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19047
 </tr>
19048
 <tr>
19049
<td align="justify">
19050

                        
19051
a. Crises sans altération de la conscience, suivant l'intensité, la fréquence et les caractères des crises</td>
19052
  <td align="center">10 à 40</td>
19053
  <td align="left"/><td align="left"/>
19054
 </tr>
19055
 <tr>
19056
<td align="justify">
19057

                        
19058
b. Crises avec altération de la conscience, suivant l'intensité, la fréquence, les caractères des crises et surtout suivant le type d'altération de la conscience</td>
19059
  <td align="center">65 à 80</td>
19060
  <td align="left"/><td align="left"/>
19061
 </tr>
19062
 <tr>
19063
<td align="center">– 11 – SYSTÈME SYMPATHIQUE</td>
19064
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19065
 </tr>
19066
 <tr>
19067
<td align="justify">
19068

                        
19069
On tend à réunir sous ce vocable le système nerveux régulateur des fonctions de nutrition et de reproduction. Il comprend essentiellement le grand sympathique ou orthosympathique et le système vagal ou parasympathique, dont les fibres végétatives du pneumogastrique forment la partie principale.</td>
19070
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19071
 </tr>
19072
 <tr>
19073
<td align="left">
19074

                        
19075
Actuellement, il n'y a pas lieu de faire un chapitre spécial pour la pathologie du sympathique. Il suffit de situer les troubles du sympathique dans les chapitres topographiques adéquats :</td>
19076
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19077
 </tr>
19078
 <tr>
19079
<td align="justify">
19080

                        
19081
a. Nerfs périphériques. – L'incapacité est augmentée par l'adjonction de troubles sympathiques : causalgie, sympathalgie, troubles vaso-moteurs, sécrétoires, trophiques, réflexes, troubles physiopathiques sympathogénétiques.</td>
19082
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19083
 </tr>
19084
 <tr>
19085
<td align="justify">
19086

                        
19087
b. Causalgie. – La douleur brûlante décrite par Weir-Mitchell dans certaines blessures des nerfs contenant des éléments sympathiques (médian, sciatique) est curable et souvent sous la dépendance d'un facteur constitutionnel (caractère inquiet) ; elle persévère quelquefois.
19088

                        
19089
Son évaluation doit s'ajouter à celle de la blessure des nerfs, mais ne doit pas faire s'élever l'incapacité totale au-dessus de 80.</td>
19090
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19091
 </tr>
19092
 <tr>
19093
<td align="left">
19094

                        
19095
c. Paralysie radiculaire du plexus brachial du type inférieur Klumpke :</td>
19096
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19097
 </tr>
19098
 <tr>
19099
<td align="left">
19100

                        
19101
Côté actif</td>
19102
  <td align="center">60</td>
19103
  <td align="left"/><td align="center">
19104

                        
19105
30</td>
19106
 </tr>
19107
 <tr>
19108
  <td>Côté opposé</td>
19109
  <td align="center">50</td>
19110
  <td align="left"/><td align="center">
19111

                        
19112
20</td>
19113
 </tr>
19114
 <tr>
19115
  <td>avec syndrome de Claude-Bernard-Horner, en plus</td>
19116
  <td align="center">5</td>
19117
  <td align="left"/><td align="left"/>
19118
 </tr>
19119
 <tr>
19120
<td align="justify">
19121

                        
19122
d. Nerf pneumogastrique. – Se distribuant au poumon, au cœur et au tube digestif, le pneumogastrique a dans ses troubles une physionomie viscérale. On doit donc se reporter aux affections assimilables. L'asthme mérite cependant d'être étudié avec le pneumogastrique, car il est l'expression respiratoire de son excitabilité anormale.</td>
19123
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19124
 </tr>
19125
 <tr>
19126
<td align="left">
19127

                        
19128
Son incapacité peut être ramenée à deux paliers : Asthme sans signes permanents d'affection pulmonaire (Voir Barème des affections pulmonaires).</td>
19129
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19130
 </tr>
19131
 <tr>
19132
<td align="left">
19133

                        
19134
Asthmes avec signes permanents d'affection pulmonaire selon la gravité.(Voir Barème des affections pulmonaires).</td>
19135
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19136
 </tr>
19137
 <tr>
19138
<td align="left">
19139

                        
19140
e. Sympathique cervical :</td>
19141
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19142
 </tr>
19143
 <tr>
19144
<td align="justify">
19145

                        
19146
Syndrome d'excitation (mydriase, exophtalmie, élargissement de la fente palpébrale, pâleur, hypéridrie)</td>
19147
  <td align="center">5</td>
19148
  <td align="left"/><td align="left"/>
19149
 </tr>
19150
 <tr>
19151
<td align="left">
19152

                        
19153
Avec hypéridrose, anhidrose marquée unilatérale</td>
19154
  <td align="center">10</td>
19155
  <td align="left"/><td align="left"/>
19156
 </tr>
19157
 <tr>
19158
<td align="left">
19159

                        
19160
Syndrome de paralysie (myosis, enophtalmie, rétrécissement de la fente palpébrale, rougeurs, anhidrie)</td>
19161
  <td align="center">5 à 10</td>
19162
  <td align="left"/><td align="left"/>
19163
 </tr>
19164
 <tr>
19165
<td align="justify">
19166

                        
19167
f. Sympathiques thoraco-abdominal. – Les blessures et les affections de la chaîne sympathique dorsolombaire, outre les troubles cutanés vaso-moteurs, pilomoteurs, secrétoires et trophiques, se manifestent par des troubles du rythme cardiaque, du débit sanguin pulmonaire, du transit digestif, de la sécrétion urinaire ou surrénale. Les lésions sans manifestations viscérales ont une incapacité de</td>
19168
  <td align="center">5 à 10</td>
19169
  <td align="left"/><td align="left"/>
19170
 </tr>
19171
 <tr>
19172
<td align="left">
19173

                        
19174
Avec manifestations viscérales, leur incapacité doit être établie en se reportant aux affections thoraco-abdominales correspondantes.</td>
19175
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19176
 </tr>
19177
 <tr>
19178
<td align="left">
19179

                        
19180
g. Sympathose diffuse. – L'analyse des troubles nerveux consécutifs aux accidents n'est pas épuisée quand on a ramené les unes à une lésion organique du système nerveux et les autres à une origine psychique, émotion, pithiatisme, exagération, simulation, revendication. Rentrent dans la sympathose diffuse les troubles nerveux d'origine physiopathique à physionomie vasomotrice, pilomotrice, sécrétoire, viscérale, qu'on peut ramener à deux types principaux :</td>
19181
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19182
 </tr>
19183
 <tr>
19184
<td align="justify">
19185

                        
19186
1° Sympathose diffuse à prédominance vagotonique ou d'hyperexcitabilité du pneumogastrique (asthénie et anxiété surtout matinales, pouls lent, réflexe oculo-cardiaque exagéré, tendance aux sueurs, aux syncopes, à l'asthme, à l'hyperchlorhydrie, à la constipation), syndrome physiopathique, dont la constatation au cours d'une neurasthénie postraumatique, par exemple, doit la faire considérer comme sérieuse et entraîner une incapacité de</td>
19187
  <td align="center">10 à 50</td>
19188
  <td align="left"/><td align="left"/>
19189
 </tr>
19190
 <tr>
19191
<td align="justify" rowspan="2">2° Sympathose diffuse à prédominance orthosympathique répondant à la psychonévrose émotive de Dupré (ataxie vaso-motrice avec hyperémotivité et tachycardie, réflexe pilomoteur exagéré, tendance à l'hypertension artérielle, l'insomnie, la mydriase, l'élévation de la température, la glycosurie) :
19192

                        
19193
Syndrome physiopathique, dont la constatation au cours d'une hystéro-neurasthénie post-traumatique par exemple, doit la faire considérer comme sérieuse et entraîner une incapacité de</td>
19194
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19195
 </tr>
19196
 <tr>
19197
<td align="center">
19198

                        
19199
10 à 50</td>
19200
  <td align="left"/><td align="left"/>
19201
 </tr>
19202
 <tr>
19203
<td align="center">
19204

                        
19205
Glandes endocrines (1)
19206

                        
19207
(1) Voir également le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.</td>
19208
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19209
 </tr>
19210
 <tr>
19211
<td align="justify">
19212

                        
19213
La pathologie des glandes à sécrétion interne est encore obscure en certains points. Aussi ne seront envisagées que les affections endocrines, dont la symptomatologie est aujourd'hui assez précise pour permettre une application pratique.</td>
19214
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19215
 </tr>
19216
 <tr>
19217
<td align="justify">
19218

                        
19219
a. Corps thyroïde. – Les perturbations thyroïdiennes comprennent, d'une part, les tumeurs dont font partie les goitres simples (voir Goitres, Tumeurs) et, d'autre part, les syndromes liés à des perturbations des sécrétions glandulaires (syndrome de Basedow, insuffisance thyroïdienne).</td>
19220
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19221
 </tr>
19222
 <tr>
19223
<td align="justify">
19224

                        
19225
1° Le syndrome de Basedow ou goitre exophtalmique est caractérisé par l'exophtalmie, l'augmentation du corps thyroïde, la tachycardie, le tremblement, l'augmentation du métabolisme de base, l'hyperémotivité, etc.</td>
19226
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19227
 </tr>
19228
 <tr>
19229
<td align="left">
19230

                        
19231
Depuis les formes légères jusqu'aux formes mortelles tout à fait exceptionnelles, le goitre exophtalmique présente une série de variétés entraînant des différences d'incapacité. On peut à ce point de vue admettre trois paliers :</td>
19232
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19233
 </tr>
19234
 <tr>
19235
<td align="left">
19236

                        
19237
Goitre exophtalmique sans troubles viscéraux et avec bon état général</td>
19238
  <td align="center">5 à 20</td>
19239
  <td align="left"/><td align="left"/>
19240
 </tr>
19241
 <tr>
19242
<td align="left">
19243

                        
19244
Goitre exophtalmique avec troubles viscéraux et amaigrissement</td>
19245
  <td align="center">25 à 50</td>
19246
  <td align="left"/><td align="left"/>
19247
 </tr>
19248
 <tr>
19249
<td align="left">
19250

                        
19251
Goitre exophtalmique avec troubles viscéraux graves et cachexie très prononcée et persistante</td>
19252
  <td align="center">55 à 100</td>
19253
  <td align="left"/><td align="left"/>
19254
 </tr>
19255
 <tr>
19256
<td align="justify">2° Myxœdème. – Le myxœdème ou cachexie strumiprive est l'expression syndromique de l'insuffisance thyroïdienne.
19257

                        
19258
Au point de vue de l'invalidité on doit distinguer deux paliers :</td>
19259
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19260
 </tr>
19261
 <tr>
19262
<td align="left">
19263

                        
19264
Le myxœdème sans troubles mentaux graves</td>
19265
  <td align="center">25</td>
19266
  <td align="left"/><td align="left"/>
19267
 </tr>
19268
 <tr>
19269
<td align="left">
19270

                        
19271
Myxœdème avec troubles mentaux graves (voir Troubles mentaux)</td>
19272
  <td align="center">55 à 100</td>
19273
  <td align="left"/><td align="left"/>
19274
 </tr>
19275
 <tr>
19276
<td align="justify">
19277

                        
19278
3° Syndrome léger d'insuffisance thyroïdienne. – Dans un certain nombre de cas, l'insuffisance thyroïdienne, tout en existant, ne se caractérise pas par un myxœdème franc, mais seulement par du retard du développement, une petite taille, de la tendance à l'obésité, de la frilosité, de l'apathie, de la torpeur intellectuelle ou de la somnolence, des tendances aux douleurs articulaires et à la constipation.</td>
19279
  <td align="center">5 à 20</td>
19280
  <td align="left"/><td align="left"/>
19281
 </tr>
19282
 <tr>
19283
<td align="left">
19284

                        
19285
b. Parathyroïdes. – Des syndromes parathyroïdiens ne sera retenue que la tétanie liée à une insuffisance parathyroïdienne telle qu'on l'a observée après des thyroïdectomies. L'insuffisance calcique parathyroïdienne n'est d'ailleurs que le facteur le mieux connu ; la tétanie peut dépendre d'autre cas :</td>
19286
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19287
 </tr>
19288
 <tr>
19289
<td align="left">
19290

                        
19291
Forme légère et intermittente avec bon état général</td>
19292
  <td align="center">5 à 15</td>
19293
  <td align="left"/><td align="left"/>
19294
 </tr>
19295
 <tr>
19296
<td align="left">
19297

                        
19298
Forme grave avec atteinte de l'état général</td>
19299
  <td align="center">20 à 50</td>
19300
  <td align="left"/><td align="left"/>
19301
 </tr>
19302
 <tr>
19303
<td align="justify">
19304

                        
19305
c. Hypophyse. – Sans entrer dans la discussion des relations réciproques de la région du tuber cirénéum et de l'hypophyse dans le mécanisme des syndromes dits hypophysaires, ne seront retenus parmi eux que l'acromégalie et le gigantisme et, d'autre part, le syndrome adiposogénital.</td>
19306
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19307
 </tr>
19308
 <tr>
19309
<td align="left">
19310

                        
19311
Diabète sucré ou insipide</td>
19312
  <td align="center">5 à 30</td>
19313
  <td align="left"/><td align="center">
19314

                        
19315
30 à 70</td>
19316
 </tr>
19317
 <tr>
19318
  <td align="center">Acromégalie</td>
19319
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19320
 </tr>
19321
 <tr>
19322
<td align="justify">
19323

                        
19324
L'acromégalie ou maladie de Pierre Marie est caractérisée par l'hypertrophie de l'extrémité céphalique, des pieds et des mains et par l'élargissement de la selle turcique liée à une hypertrophie hypophysaire.</td>
19325
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19326
 </tr>
19327
 <tr>
19328
<td align="left">
19329

                        
19330
Déformation simple, avec troubles fonctionnels</td>
19331
  <td align="center">5 à 15</td>
19332
  <td align="left"/><td align="left"/>
19333
 </tr>
19334
 <tr>
19335
<td align="left">
19336

                        
19337
En cas d'hémianopsie, cécité, etc., voir les chapitres correspondants.</td>
19338
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19339
 </tr>
19340
 <tr>
19341
<td align="center">
19342

                        
19343
Gigantisme</td>
19344
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19345
 </tr>
19346
 <tr>
19347
<td align="justify">
19348

                        
19349
Le gigantisme hypophysaire est, peut-on dire, l'acromégalie du jeune homme dont les cartilages juxta-épiphysaires ne sont pas ossifiés.</td>
19350
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19351
 </tr>
19352
 <tr>
19353
<td align="left">
19354

                        
19355
Gigantisme simple</td>
19356
  <td align="center">0</td>
19357
  <td align="left"/><td align="left"/>
19358
 </tr>
19359
 <tr>
19360
<td align="justify">
19361

                        
19362
Gigantisme hypophysaire ou infundibulotubérien avec troubles fonctionnels (infantilisme, débilité mentale)</td>
19363
  <td align="center">5 à 20</td>
19364
  <td align="left"/><td align="left"/>
19365
 </tr>
19366
 <tr>
19367
<td align="justify">
19368

                        
19369
d. Macrogénitosomie. – Quoique très mal connue, la physiopathologie de la glande pinéale permet cependant de considérer la macrogénitosomie comme pouvant être l'expression d'un trouble évolutif d'origine pinéale. La macrogénitosomie est un syndrome caractérisé par le développement très précoce des organes génitaux avec l'apparition des caractères sexuels secondaires</td>
19370
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19371
 </tr>
19372
 <tr>
19373
<td align="justify">
19374

                        
19375
e. Capsules surrénales. – La physiopathologie des surrénales permet d'envisager trois groupes distincts, le syndrome d'Addison, l'insuffisance surrénale sans addisonisme et l'hyperépinéphrie.</td>
19376
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19377
 </tr>
19378
 <tr>
19379
<td align="left">
19380

                        
19381
Syndrome d'Addison :</td>
19382
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19383
 </tr>
19384
 <tr>
19385
<td align="justify">
19386

                        
19387
Il est caractérisé par la mélanodermie cutanéo-muqueuse avec asthénie, fatigabilité musculaire rapide, hypotension artérielle et douleurs lombaires. Ce syndrome est, en général, lié à la tuberculose surrénale. L'incapacité qu'il entraîne doit être évaluée par palier</td>
19388
  <td align="center">20 à 100</td>
19389
  <td align="left"/><td align="left"/>
19390
 </tr>
19391
 <tr>
19392
<td align="left">
19393

                        
19394
L'insuffisance surrénale sans mélanodermie :</td>
19395
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19396
 </tr>
19397
 <tr>
19398
<td align="left">
19399

                        
19400
Elle se caractérise par l'asthénie, la fatigabilité musculaire, l'hypotension artérielle susceptible d'augmentation par la moindre toxi-infection. Elle diminue considérablement la résistance du malade et doit entraîner une invalidité par palier.</td>
19401
  <td align="center">20 à 100</td>
19402
  <td align="left"/><td align="left"/>
19403
 </tr>
19404
 <tr>
19405
<td align="left">
19406

                        
19407
Hyper-épinéphrie :</td>
19408
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19409
 </tr>
19410
 <tr>
19411
<td align="justify">
19412

                        
19413
Elle est caractérisée par l'hypertension artérielle, l'hypercholestérinémie et quelquefois la glycosurie. L'hyper-épinéphrie est souvent liée à la sclérose rénale. (Voir Néphrite chronique.)</td>
19414
  <td align="center">10 à 30</td>
19415
  <td align="left"/><td align="left"/>
19416
 </tr>
19417
 <tr>
19418
<td align="justify">
19419

                        
19420
f. Testicules. – Dans la pathologie des testicules sont à envisager séparément l'insuffisance de spermatozoïdes et les troubles de la sécrétion entraînant des syndromes tels que l'infantilisme, l'eunuchisme et le féminisme.</td>
19421
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19422
 </tr>
19423
 <tr>
19424
<td align="left">
19425

                        
19426
Infantilisme :</td>
19427
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19428
 </tr>
19429
 <tr>
19430
<td align="justify">
19431

                        
19432
L'infantilisme est un syndrome caractérisé par la persistance de la morphologie et de la physiologie de l'enfance avec l'absence de puberté et de caractères sexuels secondaires.</td>
19433
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19434
 </tr>
19435
 <tr>
19436
<td align="left">
19437

                        
19438
Syndrome adiposo-génital :</td>
19439
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19440
 </tr>
19441
 <tr>
19442
<td align="justify">
19443

                        
19444
Il est caractérisé par une adiposité générale d'aspect féminin et une insuffisance des organes génitaux avec absence des caractères sexuels secondaires.</td>
19445
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19446
 </tr>
19447
 <tr>
19448
<td align="left">
19449

                        
19450
Léger</td>
19451
  <td align="center">10 à 20</td>
19452
  <td align="left"/><td align="left"/>
19453
 </tr>
19454
 <tr>
19455
<td align="left">
19456

                        
19457
Grave</td>
19458
  <td align="center">20 à 40</td>
19459
  <td align="left"/><td align="left"/>
19460
 </tr>
19461
 <tr>
19462
<td align="left">
19463

                        
19464
Féminisme :</td>
19465
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19466
 </tr>
19467
 <tr>
19468
<td align="justify">
19469

                        
19470
Le féminisme est un syndrome caractérisé par un aspect morphologique féminin développé chez le jeune homme par suite d'une insuffisance endocrine des testicules empêchant le développement des caractères sexuels secondaires.</td>
19471
  <td align="center">5 à 15</td>
19472
  <td align="left"/><td align="left"/>
19473
 </tr>
19474
 <tr>
19475
<td align="left">
19476

                        
19477
Eunuchisme :</td>
19478
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19479
 </tr>
19480
 <tr>
19481
<td align="justify">
19482

                        
19483
L'eunuchisme est un syndrome génito-dystrophique tel que les malades prennent souvent l'aspect de vieilles femmes et ont une sénilité précoce liée à leur insuffisance testiculaire. Dans sa forme accentuée, l'eunuchisme répond à la gérodermie génito-dystrophique de Romme</td>
19484
  <td align="center">5 à 30</td>
19485
  <td align="left"/><td align="left"/>
19486
 </tr>
19487
 <tr>
19488
<td align="justify">
19489

                        
19490
g. Ovaires. – Il y a également lieu d'envisager les syndromes résultant de perturbations ovariennes, d'autant plus que lors d'une expertise médicale le médecin est tenu d'établir le taux de l'invalidité même dans le cas où l'origine est congénitale ou constitutionnelle et n'a rien à voir avec un accident à indemniser. Il est bien entendu qu'il ne faut pas considérer parmi les syndromes de l'insuffisance ovarienne les manifestations habituelles vaso-motrices, sudorales trophiques et psychiques qui accompagnent souvent la ménopause physiologique même précoce. Ne seront donc envisagés que trois aspects des troubles ovariens : l'hyperovarie, l'hypoovarie et l'anovarie.</td>
19491
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19492
 </tr>
19493
 <tr>
19494
<td align="justify">
19495

                        
19496
Hyperovarie :
19497

                        
19498
L'hyperovarie est caractérisée par l'intensité et la fréquence des règles, la fréquence de l'hyperthyroïdie concomitante, l'accentuation des caractères sexuels féminins. L'hyperovarie est plus un mode constitutionnel qu'un véritable syndrome et n'entraîne par suite aucune invalidité.</td>
19499
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19500
 </tr>
19501
 <tr>
19502
<td align="justify">
19503

                        
19504
Hypoovarie :
19505

                        
19506
Elle est caractérisée par la diminution ou la suppression des règles, des bouffées de chaleur, l'exagération de l'excitabilité du pneumogastrique avec ralentissement du pouls, des tendances à l'obésité. L'insuffisance ovarienne peut entraîner une invalidité qu'on peut ramener à deux paliers selon qu'elle s'accompagne ou non de troubles mentaux et viscéraux. Dans le premier cas invalidité
19507

                        
19508
Dans le second cas (Voir Troubles mentaux et viscéraux).</td>
19509
  <td align="center">5 à 15</td>
19510
  <td align="left"/><td align="left"/>
19511
 </tr>
19512
 <tr>
19513
<td align="justify">
19514

                        
19515
Anovarie :
19516

                        
19517
La suppression totale des fonctions ovariennes, qu'elle soit chirurgicale, thérapeutique ou consécutive à un accident, doit être prise en considération d'autant plus qu'elle survient à un âge plus éloigné de l'âge habituel de la ménopause physiologique.
19518

                        
19519
L'invalidité variera donc de</td>
19520
  <td align="center">20 à 30</td>
19521
  <td align="left"/><td align="left"/>
19522
 </tr>
19523
 <tr>
19524
<td align="center">– 12 – MUSCLES</td>
19525
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19526
 </tr>
19527
 <tr>
19528
<td align="justify" rowspan="2">
19529

                        
19530
a. Atrophies musculaires myopathiques. Ces myopathies primitives sont des affections à caractère ordinairement héréditaire et familial survenant chez les enfants et les adolescents mais peuvent apparaître plus tardivement chez les jeunes gens et même chez les adultes. Ces myopathies se montrent sous différents types cliniques, où l'atrophie musculaire progressive apparaît soit d'une façon évidente, soit sous une forme dissimulée et avec une pseudo-hypertrophie des muscles (myopathie pseudo-hypertrophique, paralysie pseudo-hypertrophique de Duchesne). Ces types cliniques se distinguent aussi les uns des autres par la localisation plus intense dans certains groupes musculaires de la face, du bras, de l'épaule et de la ceinture scapulaire, des membres inférieurs, etc. (myopathie facio-scapulo-humérale, myopathie scapulo-humérale, type Landouzy-Déjerine, type Erb, type Leyden-Moebius, type Zimmerlin, Lichorst, etc.).
19531

                        
19532
Quand il sera nécessaire d'évaluer les incapacités résultant des myopathies primitives progressives, on devra fixer les taux, non pas tant sur la constatation de la forme clinique observée, que sur la localisation de l'atrophie musculaire, son extension, la rapidité de l'évolution progressive et surtout les impotences fonctionnelles déjà acquises et celles à prévoir par la marche envahissante de l'affection. Dans ces conditions, on pourra admettre pour taux d'incapacité les chiffres suivants :</td>
19533
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19534
 </tr>
19535
 <tr>
19536
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19537
 </tr>
19538
 <tr>
19539
<td align="left">
19540

                        
19541
Myopathies primitives, progressives avec atteinte localisée ou presque localisée aux membres inférieurs</td>
19542
  <td align="center">30 à 60 (1)</td>
19543
  <td align="left"/><td align="left"/>
19544
 </tr>
19545
 <tr>
19546
<td align="justify">
19547

                        
19548
Myopathies avec atteinte localisée ou presque localisée aux membres supérieurs et à la ceinture scapulaire</td>
19549
  <td align="center">40 à 70 (1)</td>
19550
  <td align="left"/><td align="left"/>
19551
 </tr>
19552
 <tr>
19553
<td align="left">
19554

                        
19555
Myopathies avec atteinte de la face</td>
19556
  <td align="center">50 à 90 (1)</td>
19557
  <td align="left"/><td align="left"/>
19558
 </tr>
19559
 <tr>
19560
<td align="left">Myopathies avec atteinte de la face et gêne considérable de la mastication, de la déglutition, de la phonation, etc.
19561

                        
19562
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décennie du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
19563
  <td align="center">100 (1)</td>
19564
  <td align="left"/><td align="left"/>
19565
 </tr>
19566
 <tr>
19567
<td align="justify">
19568

                        
19569
Atrophie musculaire progressive ayant envahi tout un membre, ou incomplètement deux membres ou s'étendant aux muscles du tronc</td>
19570
  <td align="left"/><td align="center">
19571

                        
19572
65</td>
19573
  <td align="left"/>
19574
 </tr>
19575
 <tr>
19576
<td align="left">
19577

                        
19578
Atrophie musculaire progressive constituée</td>
19579
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
19580

                        
19581
60 à 70</td>
19582
 </tr>
19583
 <tr>
19584
  <td align="justify">En dehors des atrophies musculaires précédentes, myélopathiques ou myopathiques, fixes ou progressives, il faut rappeler ici l'existence relativement rare d'atrophies musculaires, d'aspect clinique variable, de localisations et d'intensité différentes, de pathogénie encore incertaine, pouvant se rencontrer à la suite de maladies infectieuses graves et même de commotions nerveuses. Ces atrophies musculaires peuvent être définitives, comme elles peuvent être régressives et même disparaître après un temps plus ou moins long.
19585

                        
19586
b. Atrophies musculaires myélopathiques (voir plus haut).</td>
19587
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19588
 </tr>
19589
 <tr>
19590
<td align="center" colspan="4">– 13 – OS ET ARTICULATIONS
19591

                        
19592
En cas de complication ostéo-articulaire, voir les chapitres spéciaux du guide-barème.</td>
19593
 </tr>
19594
</tbody></table>
   

                    
19596
### Article Annexe 2 (suite)
19597

                        
19598
– 14 – TROUBLES PSYCHIQUES DE GUERRE
19599

                        
19600
(Voir également le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation).
19601

                        
19602
Chapitre Ier : Principes généraux de l'expertise psychiatrique
19603

                        
19604
Section A Terminologie
19605

                        
19606
Un certain nombre de notions seront proscrites en raison de leur absence de signification précise, de leur coloration moralisatrice, voire péjorative : par exemple, la dystonie neurovégétative, le pithiatisme, la sinistrose.
19607

                        
19608
Le recours à des entités nosologiques archaïques ou ayant un sens quasi injurieux dans le langage courant, telles que neurasthénie, psychasthénie, spasmophilie, hystérie, paranoïa, débilité ou folie intermittente, sera soigneusement évité. A cet égard, l'expert tiendra compte du fait que le sujet est détenteur du libellé de son diagnostic et que, notamment, il pourra être amené à montrer son carnet de soins à des tiers.
19609

                        
19610
Aucune expertise ne se réduira à de simples données d'examen ni à des conclusions diagnostiques. Celles-ci devront s'appuyer sur une démarche logique, rigoureuse, claire, aisément compréhensible par tous.
19611

                        
19612
Le dossier antérieur, les allégations de toutes origines feront l'objet d'une étude approfondie et critique. Ainsi, l'existence d'erreurs antérieures manifestes devra être signalée et rectifiée.
19613

                        
19614
La classification internationale des maladies de l'Organisation Mondiale de la Santé, ci-après désignée par les initiales CIM, utilisée dans la partie analytique du barème doit être considérée par l'expert comme un outil de base ; il s'y reportera pour la conformité de ses conclusions diagnostiques. Le glossaire de cette CIM permet de définir sans ambiguïté l'ensemble de la terminologie sémiologique et syndromique.
19615

                        
19616
Une des erreurs logiques le plus fréquemment rencontrée et qui est absolument inacceptable consiste à attribuer à un état antérieur des désordres psychiques qui ne sont pas entièrement expliqués par le service (fait survenu par le fait du service ou à l'occasion du service).
19617

                        
19618
Il convient, quand cette situation se présente :
19619

                        
19620
- de décrire cet état, préciser en quoi il est pathologique et comment il a évolué ;
19621
- de démontrer le mode exact de relation avec le trouble présenté (aggravé ou nouveau) par un raisonnement pathogénique. Il est des cas (comme la névrose traumatique par exemple) où :
19622
- il n'existe aucun état pathologique antérieur ;
19623
- une vulnérabilité préexistante n'a aucun rapport avec la survenue d'un syndrome psycho-traumatique ;
19624
- une vulnérabilité psychique a pu simplement assombrir le pronostic du syndrome, sans l'expliquer d'aucune manière.
19625

                        
19626
La notion d'une causalité directe et déterminante avec le ou les faits de service suffit à établir l'imputabilité au service. La discussion doit s'appuyer sur une véritable argumentation. Ainsi, la négation de l'existence d'un trouble ne saurait uniquement reposer sur le caractère subjectif de l'expression des plaintes : de même, la négation d'un lien avec le service ne saurait se fonder seulement sur le délai écoulé jusqu'à l'apparition des troubles ou sur l'absence de documents médicaux contemporains des faits évoqués.
19627

                        
19628
Section B Classification des infirmités
19629

                        
19630
Il est précisé qu'en pratique, sous le terme de désordres psychiques, la CIM décrit des syndromes.
19631

                        
19632
Par syndrome, il faut entendre l'ensemble des symptômes existant conjointement et constituant un état pathologique reconnaissable.
19633

                        
19634
Dans toute la mesure du possible, les symptômes seront groupés en syndromes car ils ne constituent pas chacun une infirmité distincte.
19635

                        
19636
Un sujet peut présenter plusieurs syndromes, car ceux-ci ne sont pas exclusifs : par exemple, un syndrome dépressif récurrent et un état de stress post-traumatique (névrose traumatique).
19637

                        
19638
Seront évités les amalgames hétéroclites tels que colopathie et dystonie neurovégétative, qui obscurcissent l'expertise et sont préjudiciables à une juste réparation.
19639

                        
19640
Section C Conditions d'examens du sujet en expertise
19641

                        
19642
Elles sont extrêmement importantes pour assurer la validité de l'évaluation clinique des conclusions et l'optimisation de la réparation : elles déterminent les attitudes des intéressés à l'égard de l'administration.
19643

                        
19644
L'accueil du postulant, les conditions matérielles de l'examen doivent faire l'objet d'une grande attention, permettant au sujet d'être considéré avec le respect dû à tout citoyen et non comme un être anonyme, objet d'une procédure de routine.
19645

                        
19646
L'attitude de l'expert doit être bienveillante, empreinte d'une certaine neutralité, et dépourvue de suspicion a priori. Il n'est pas de domaine médico-légal où l'expertise doive être plus strictement individualisée que dans celui de la discipline psychiatrique. Lors des examens médicaux, l'expert accomplit une tâche qui comporte indirectement une dimension thérapeutique.
19647

                        
19648
Un examen psychiatrique est nécessairement long (d'une durée qui ne saurait être inférieure à trois quarts d'heure). Il existe parfois plusieurs entretiens (deux à trois), sans compter les examens psychologiques souvent nécessaires et les examens paracliniques éventuels.
19649

                        
19650
Les témoignages des proches (famille, entourage) et/ou du médecin traitant seront éventuellement demandés par les moyens autorisés par la législation (y compris les enquêtes de notoriété).
19651

                        
19652
Il peut être utile d'indiquer à l'intéressé, sans pour autant lui lire les documents, le sens des conclusions, même si elles lui sont défavorables. Ceci permet d'éviter très souvent des griefs ultérieurs.
19653

                        
19654
Section D Conclusions
19655

                        
19656
En matière d'établissement de la preuve d'imputabilité par expertise psychiatrique, il n'est pas toujours possible en pratique de réunir les preuves classiques qui permettent d'affirmer sans ambages l'imputabilité (documents d'origine, fait unique de service immédiatement constaté, etc.).
19657

                        
19658
Dans les cas des névroses traumatiques de guerre, les difficultés pour l'établissement de la preuve peuvent résulter, d'une part, du fait que les sujets se confient parfois très difficilement à autrui, fût-il médecin, et, d'autre part, parce que le constat se fait avec des délais d'apparition assez souvent retardés. Il s'ensuit que l'expertise médicale peut accéder au rang d'élément parfois décisif de preuve, fondée sur la rigueur de l'argumentation.
19659

                        
19660
Par son métier, l'expert connaît les différents types d'enchaînement causal affirmables pour tel ou tel trouble. Il lui appartient de les expliciter clairement afin d'être compris de tous et de faire en sorte que ses conclusions soient étayées par une argumentation médicale qui en justifie les termes. Ainsi, les autorités seront à même d'apprécier si, de l'ensemble des éléments du dossier, se dégage une force probante suffisante pour former leur conviction et de décider, en motivant leur décision sur ce point, que la preuve d'imputabilité est établie.
19661

                        
19662
Chapitre II : Aspects cliniques
19663

                        
19664
Section A Psychosyndrome traumatique (névrose traumatique)
19665

                        
19666
La névrose traumatique de guerre (ou en relation avec des catastrophes naturelles ou tout autre événement exceptionnel à caractère individuel ou collectif) doit être considérée comme une blessure et ne peut être assimilée, d'un point de vue structural, aux états névrotiques au sens classique attribué à ce terme en psychopathologie, qui constituent des maladies. Cependant, dans le cadre du travail d'expertise, elle constitue, comme les séquelles psychiques d'accidents ou de catastrophes du temps de paix, un état pathologique consécutif à des situations particulières (non exclusif de la possible association avec une agression physique contemporaine) ou lié à l'exposition à des situations de danger, soit exceptionnelles, soit apparemment banales, mais comportant toujours des répercussions psychologiques pour le sujet.
19667

                        
19668
Le mode évolutif de la névrose traumatique (principalement de guerre) et le rapport très particulier que le malade y entretient avec ses symptômes ont deux conséquences qui méritent d'être soulignées : le point de départ des troubles est rarement mentionné dans les documents médico-administratifs contemporains de l'événement traumatisant ; le moment où il fait l'objet de plaintes de la part du patient peut être très tardif, après des années d'évolution.
19669

                        
19670
L'événement traumatisant a, quand il s'est produit, souvent été minimisé par l'intéressé ou est passé inaperçu. C'est seulement dans les cas, peu nombreux, où il a été immédiatement suivi d'un épisode de bouleversement psychologique que l'on en trouve parfois une mention explicite dans les divers documents établis à cette occasion.
19671

                        
19672
Du reste, le délai qui sépare l'événement traumatisant de l'apparition du syndrome de répétition peut être de plusieurs années : c'est la classique période de latence.
19673

                        
19674
De surcroît, les sujets ne viennent se confier au médecin que lorsque les troubles entraînent pour eux une gêne ou une souffrance majeure, c'est-à-dire, dans de nombreux cas, longtemps après leur installation.
19675

                        
19676
La gêne fonctionnelle résulte de la conjonction de l'importance relative des symptômes spécifiques (syndrome de répétition) avec d'autres manifestations éventuelles (cf. " troubles névrotiques " et " troubles de la personnalité " ).
19677

                        
19678
Taux d'invalidité à évaluer en fonction de l'intensité du syndrome de répétition, notamment des troubles du sommeil et de la gêne provoquée par les autres symptômes : cf. CHAPITRE III.
19679

                        
19680
Section B Troubles névrotiques
19681

                        
19682
Ces troubles sont constitués de syndromes généralisés (états anxieux) ou plus limités (symptômes de conversion) dont l'apparition ou l'aggravation peut être contemporaine ou succéder à des faits de service ayant ou non entraîné, à l'époque où ils sont survenus, des manifestations psychiques aiguës (du type des troubles psychiques de guerre, par exemple).
19683

                        
19684
D'évolution généralement labile, ils persistent et se fixent durablement dans certains cas. Ils représentent un handicap (conversion) ou une réduction des capacités adaptatives (phobies) pour le sujet, dont l'existence se réorganise d'une façon plus ou moins intense, proportionnellement à la gène fonctionnelle.
19685

                        
19686
1. Troubles phobiques :
19687

                        
19688
- agoraphobie avec ou sans crises d'angoisse paroxystique ;
19689
- phobies sociales ;
19690
- phobies spécifiques (isolées).
19691

                        
19692
Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19693

                        
19694
2. Troubles anxieux :
19695

                        
19696
- crises d'angoisse paroxystique ;
19697
- troubles anxieux généralisés ;
19698
- troubles anxio-dépressifs (sans prédominance marquée, ni troubles anxieux ou dépressif associés).
19699

                        
19700
Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19701

                        
19702
3. Troubles obsessionnels :
19703

                        
19704
Ces troubles peuvent être caractérisés par la prévalence de manifestations soit obsessionnelles, soit compulsives, soit associées, dans un tableau correspondant à la classique névrose obsessionnelle.
19705

                        
19706
Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19707

                        
19708
4. Manifestations de conversion :
19709

                        
19710
La non-existence d'une lésion anatomique ou fonctionnelle susceptible d'être entièrement à la source des symptômes est indispensable à l'affirmation du diagnostic de conversion. Toutefois, il convient de rappeler que si certains antécédents (traumatismes physiques ou blessures) ou affections médicales (arthrose) ne rendent pas compte des symptômes dans une corrélation anatomo-clinique, ils peuvent par contre constituer des points d'appel à partir desquels se développent les manifestations de conversion suivantes :
19711

                        
19712
- troubles mnésiques ( " amnésie " , état stuporeux) ;
19713
- troubles sensitifs et sensoriels (anesthésies, cécité, surdité) ;
19714
- troubles majeurs (paralysies, contractures) ;
19715
- autres symptômes de conversion.
19716

                        
19717
Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19718

                        
19719
5. Hypocondrie névrotique :
19720

                        
19721
Taux d'invalidité à évaluer en fonction de l'intensité et de la fixité de la plainte : cf. CHAPITRE III.
19722

                        
19723
Section C Troubles de la personnalité
19724

                        
19725
Des événements à caractère traumatique, l'exposition à des situations prolongées pénibles, mais aussi des atteintes à l'intégrité corporelle (maladies, séquelles diverses de blessures, amputations, parfois présence de corps étrangers métalliques – balles, éclats d'obus) sont susceptibles d'entraîner des modifications durables de la personnalité sans tableaux névrotique ni psychotique apparents. Ces manifestations expriment alors une rupture avec le style d'existence antérieure, quelle que soit la forme qu'il ait pu présenter. De telles manifestations se font le plus souvent dans le sens d'une restriction, d'une réduction des capacités du sujet qui, au sein d'un vécu presque toujours douloureux, concourent à l'accentuation progressive de son inadaptation sociale.
19726

                        
19727
L'examen de la personnalité retiendra alors principalement :
19728

                        
19729
- des attitudes régressives et de dépendance affective ;
19730
- une humeur de tonalité dépressive plus ou moins permanente ;
19731
- une répétition des situations d'échec, avec succession d'événements pénibles constituant les étapes d'un processus de désocialisation ;
19732

                        
19733
L'éventualité d'un psychosyndrome chronique, lié à diverses affections organiques, essentiellement cérébrales, sera envisagée en l'absence de critères de démence. Des investigations neuro-psychologiques permettront la mise en évidence d'anomalies parfois non décelables par la clinique.
19734

                        
19735
Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19736

                        
19737
Section D Etats schizophréniques et délires non schizophréniques au long cours
19738

                        
19739
Les affections indemnisables étant supposées séquellaires et fixées, elles sont le plus souvent représentées par des tableaux cliniques issus du groupe des psychoses chroniques (schizophrénies dans leurs aspects classiques ou hallucinatoires). Toutefois, on ne peut plus actuellement retenir l'évolution continue d'un seul tenant comme un critère absolu de diagnostic pour ces états.
19740

                        
19741
Les thérapeutiques bio-psycho-sociales ont fragmenté les évolutions qui peuvent s'observer :
19742

                        
19743
- sur un mode discontinu, avec des manifestations épisodiques de phases processuelles ou moments féconds (dont l'expression clinique est celle d'un état psychotique aigu), entre lesquels la production délirante ou hallucinatoire est très réduite, voire absente ;
19744
- sur un mode hétérogène, avec alternance ou succession dans le temps chez un malade de différents tableaux symptomatiques d'une affection (épisodes catatoniques chez un schizophrène paranoïde, par exemple) ou passage par des formes différentes d'états psychotiques chroniques (par exemple, évolution d'un état paranoïde vers un tableau cicatriciel plus structuré à prédominance interprétative et à thème de persécution prévalent ou inversement, désagrégation d'un délire systématisé dont la formulation devient floue et décousue) ;
19745
- sur un mode périodique, dans certaines formes individualisées sous l'appellation de troubles schizo-affectifs ou schizophrénie à forme dysthymique.
19746

                        
19747
On les classera comme suit au point de vue de leur évaluation fonctionnelle :
19748

                        
19749
- a) psychoses avec conversation de l'activité sociale ;
19750
- b) psychoses entravant manifestement le fonctionnement intellectuel et l'activité, soit par l'évidence des troubles, soit par leur retentissement sur la sociabilité du malade.
19751

                        
19752
La continuité du traitement, tant chimiothérapique que psychothérapique (individuelle, institutionnelle ou sociale), est évidemment l'un des facteurs qui entrent en jeu dans les modalités évolutives. Elle est toutefois d'appréciation délicate et l'expert devra tenir compte :
19753

                        
19754
- du fait que, souvent, l'irrégularité, voire l'absence de traitement ne sont pas liées à une simple négligence de la part du malade mais sont inscrites dans sa symptomatologie même (par exemple, non reconnaissance du caractère morbide des troubles, réticence pathologique, réinterprétation délirante de la thérapeutique dans des thèmes de persécution ou d'empoisonnement) ;
19755
- de l'évolution générale des psychoses chroniques, qui demeure fréquemment péjorative, même sous l'effet d'une thérapeutique correctement conduite et suivie ;
19756
- des effets secondaires marqués de certains traitements (syndrome d'asthénie et de passivité des neuroleptiques d'action prolongée, notamment).
19757

                        
19758
c) psychoses nécessitant un séjour en milieu hospitalier de longue durée, quelles qu'en soient les modalités (hospitalisation libre ou par placement).
19759

                        
19760
L'élément fondamental d'appréciation demeure donc la gêne fonctionnelle et sociale plus que le simple constat d'une symptomatologie productive. Un syndrome hallucinatoire enkysté, une idée délirante tenace mais isolée peuvent être moins handicapants qu'un état d'apragmatisme chez un patient psychotique n'exprimant plus de propos délirants manifestes.
19761

                        
19762
1. Schizophrénies :
19763

                        
19764
- paranoïde ;
19765
- hébéphrénique ;
19766
- catatonique ;
19767
- simple.
19768

                        
19769
Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19770

                        
19771
2. troubles schizo-affectifs :
19772

                        
19773
- maniaque ;
19774
- dépressif ;
19775
- mixte.
19776

                        
19777
Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19778

                        
19779
3. Délires non schizophréniques :
19780

                        
19781
- délire systématisé chronique (paranoïaque ou sensitif) ;
19782
- psychose hallucinatoire chronique ;
19783
- paraplégies.
19784

                        
19785
Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19786

                        
19787
Section E Etats psychotiques aigus
19788

                        
19789
Ces états sont ou transitoires et résolutifs, ou inaugureront une évolution au long cours. Seule cette dernière peut faire l'objet d'une indemnisation.
19790

                        
19791
1° Confusion mentale (quelle qu'en soit l'étiopathogénie).
19792

                        
19793
Evolution vers :
19794

                        
19795
- un état délirant à partir de la persistance d'idées postoniriques (cf. états schizophréniques et états délirants non schizophréniques au long cours) ;
19796
- affaiblissement intellectuel (cf. états démentiels ci-après).
19797

                        
19798
2° Psychoses délirantes aiguës (quelle qu'en soit l'étiopathogénie).
19799

                        
19800
Dans les cas de rechutes fréquentes ou d'évolution défavorable, se reporter à " Etats schizophréniques et états délirants non schizophréniques au long cours " .
19801

                        
19802
Section F Troubles de l'humeur
19803

                        
19804
Un épisode isolé résolutif n'est pas indemnisable.
19805

                        
19806
Si l'évolution devient périodique, on rentre alors dans le cadre des troubles bipolaires périodiques : se reporter à " Dépression ou manie récurrentes " ci-dessous. Si elle s'effectue vers des manifestations thymiques ou délirantes au long cours, se reporter à " Etats schizophréniques et états délirants non schizophréniques au long cours " ci-dessus.
19807

                        
19808
Enfin, certaines manifestations pathologiques de l'humeur, notamment dépressives, sont intégrées dans des troubles de la personnalité et seront donc mieux évaluées à partir de cette rubrique (cf. troubles de la personnalité).
19809

                        
19810
Les troubles de l'humeur comprennent différents aspects :
19811

                        
19812
- 1. Episode (ou état) maniaque ;
19813
- 2. Episode (ou état) dépressif ;
19814
- 3. Etat mixte ;
19815
- 4. Troubles bipolaires périodiques : dépression ou manie récurrentes.
19816

                        
19817
Bien qu'en principe ils ne s'accompagnent pas d'altération durable de la personnalité pendant les phases intercritiques, les troubles périodiques de l'humeur peuvent engendrer une gêne fonctionnelle en raison de l'intensité et/ou de la fréquence des accès, de la résistance éventuelle aux thérapeutiques (dont certaines peuvent être contre-indiquées), enfin de l'évolution à long terme qui parfois peut se faire vers des manifestations thymiques et/ou délirantes au long cours,
19818

                        
19819
Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19820

                        
19821
Section G Etats démentiels
19822

                        
19823
Les troubles observés résultent d'une agression physique directe ou indirecte du cerveau.
19824

                        
19825
La symptomatologie comprend une atteinte globale des fonctions cognitives, principalement de la mémoire, du langage et du jugement. Les altérations du contrôle émotionnel et le retentissement social sont manifestes. Le diagnostic différentiel avec d'autres tableaux, comme une confusion mentale traînante ou une dépression du sujet âgé, doit être effectué soigneusement. Des investigations complémentaires, notamment psychométriques, sont très souvent indispensables, surtout au début de l'affection, où le diagnostic peut être particulièrement difficile.
19826

                        
19827
L'appréciation de l'imputabilité s'effectue en fonction des circonstances étiologiques (traumatismes crâniens, intoxications, infections, misères physiologiques, états de dénutrition prolongés) survenus du fait ou à l'occasion du service.
19828

                        
19829
Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19830

                        
19831
Section H Arriérations mentales
19832

                        
19833
Le quotient intellectuel sera évalué à la fois par des épreuves verbales et non verbales. L'expert mentionnera explicitement la ou les techniques utilisées (qu'il aura choisies et/ou pondérées éventuellement en fonction du contexte culturel).
19834

                        
19835
Les différents niveaux d'arriération sont définis comme suit :
19836

                        
19837
- 1. Arriération légère (Q.I. – 50 à 69) ;
19838
- 2. Arriération modérée (Q.I. – 35 à 49) ;
19839
- 3. Arriération sévère (Q.I. – 20 à 34) ;
19840
- 4. Arriération profonde (Q.I. inférieur à 20).
19841

                        
19842
Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19843

                        
19844
Chapitre III : Indemnisation
19845

                        
19846
L'attribution des pourcentages d'invalidité en matière de troubles psychiques présente d'importantes difficultés de mesure. En général, il est possible de quantifier (par des échelles à intervalles ou ordinales relativement rigoureuses) à un degré d'invalidité dans le domaine somatobiologique proprement dit où l'expert s'appuie sur la notion d'intégrité physique (anatomique, physiologique et fonctionnelle).
19847

                        
19848
A la différence de la législation des accidents du travail, où le pourcentage d'invalidité mesure une diminution ou une perte de capacité de travail, celle des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre traduit, de manière chiffrée, une diminution de l'intégrité physique et générale de l'individu reposant sur une description de la symptomatologie. Une quantification dans le domaine psychopathologique présente des difficultés très spécifiques par rapport aux disciplines chirurgicales ou médicales.
19849

                        
19850
En matière de troubles psychiques, ces pourcentages seront utilisés comme un code. Les éléments de celui-ci constituent une échelle nominale, dont les différents termes reçoivent à la fois une définition précise et explicite, s'appuyant sur des critères simples et généraux définissant le niveau d'altération du fonctionnement existentiel.
19851

                        
19852
Dans cette échelle, en pratique expertale, on peut distinguer six niveaux de troubles de fonctionnement décelables, qui seront évalués comme suit :
19853

                        
19854
- absence de troubles décelables : 0 p. 100 ;
19855
- troubles légers : 20 p. 100 ;
19856
- troubles modérés : 40 p. 100 ;
19857
- troubles intenses : 60 p. 100 ;
19858
- troubles très intenses : 80 p. 100 ;
19859
- destruction psychique totale avec perte de toute capacité existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 100 p. 100.
19860

                        
19861
Une telle définition par critères permet d'indiquer aux experts et à l'administration les conditions minimales requises pour étayer les propositions concernant le taux d'invalidité, ceci permet d'éviter les estimations superficielles et constitue une référence commune à tous les experts ainsi qu'une base d'argumentation suffisamment transparente en cas de désaccord.
19862

                        
19863
Les critères développés ci-dessous correspondent à des situations assez typiques et moyennes reflétant la démarche clinique qui est surtout globalisante et ne procède jamais par des estimations à 5 p. 100 près, mais par niveau de 20 p. 100 sur l'échelle nominale. Ils offrent toute liberté à l'expert pour proposer des pourcentages intermédiaires, dans la mesure où tel cas particulier se situerait entre deux niveaux. L'expert pourra ainsi étayer son avis de manière rigoureuse. Il est précisé que ces pourcentages ne sont pas des repères sur une échelle analogique, étant donné :
19864

                        
19865
- l'hétérogénéité des éléments qui sont compris dans le terme d'intégrité psychique ;
19866
- le fait qu'une évaluation clinique relève d'un jugement et non d'une mesure physique.
19867

                        
19868
En fait, il s'agit de nombres indicatifs du degré de souffrance existentielle. Dans ce sens, un taux de 30 p. 100 ne signifie pas la moitié de 60 p. 100. Ce code particulier correspond à la nécessité d'un instrument d'évaluation utilisable à la fois par l'expert et l'administrateur.
19869

                        
19870
En pratique expertale, les critères constitutifs de l'évaluation de l'invalidité comprendront :
19871

                        
19872
- 1. La souffrance psychique : l'expert l'appréciera à partir de l'importance des troubles, de leur intensité et de leur richesse symptomatique. Cette souffrance est éprouvée consciemment ou non par le sujet et/ou perçue par l'entourage ;
19873
- 2. La répétition : elle s'exprime, au sens psychopathologique, par des troubles au long cours ou rémittents ;
19874
- 3. La perte relative de la capacité relationnelle et le rétrécissement de la liberté existentielle : ce troisième critère, consécutif dans une certaine mesure aux précédents, concerne le mode de relation à autrui et le degré d'inadéquation des conduites aux situations.
19875

                        
19876
Doivent être pris en compte également des critères positifs tels que :
19877

                        
19878
- la capacité de contrôle des affects et des actes ;
19879
- le degré de tolérance à l'angoisse et à la peur ;
19880
- l'aptitude à différer les satisfactions et à tenir compte de l'expérience acquise ;
19881
- les possibilités de créativité, d'orientation personnelle et de projet.
19882

                        
19883
Ces critères sont indépendants de toute spécificité nosographique (nosographie : classification méthodique des maladies). Chacun peut faire l'objet d'une évaluation assez précise, voire d'une vérifiabilité ou d'une prédictivité. C'est la raison pour laquelle les pourcentages d'invalidité sont mentionnés indépendamment des descriptions cliniques.
19884

                        
19885
En cas de pluralité de troubles psychiques imputables, il sera procédé à une évaluation globale du taux d'invalidité du sujet. Le libellé correspondant regroupera la description des différents syndromes et/ou symptômes constitutifs de l'affection ainsi définie.
19886

                        
19887
<table border="1"><tbody>
19888
 <tr>
19889
  <th rowspan="2">DESIGNATION DES INFIRMITES</th>
19890
  <th rowspan="2">POURCENTAGE
19891

                        
19892
d'invalidité</th>
19893
  <th colspan="2">POURCENTAGE
19894

                        
19895
prévu par les barèmes antérieurs</th>
19896
 </tr>
19897
 <tr>
19898
  <th>1887</th>
19899
  <th>1915</th>
19900
 </tr>
19901
 <tr>
19902
  <th></th>
19903
  <th>p. 100</th>
19904
  <th>p. 100</th>
19905
  <th>p. 100</th>
19906
 </tr>
19907
 <tr>
19908
  <td align="center" colspan="4">TITRE IV
19909

                        
19910
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ET STOMATOLOGIE</td>
19911
 </tr>
19912
 <tr>
19913
  <td align="center">FACE</td>
19914
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19915
 </tr>
19916
 <tr>
19917
<td align="center">
19918

                        
19919
- 1 – Vastes mutilations</td>
19920
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19921
 </tr>
19922
 <tr>
19923
<td align="left">Les pourcentages indiqués sont indépendants des pourcentages de défiguration (1) les uns et les autres doivent s'additionner.
19924

                        
19925
(1) Pour la défiguration, voir la rubrique Face au titre Oto-laryngologie et stomatologie.</td>
19926
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19927
 </tr>
19928
 <tr>
19929
<td align="left">
19930

                        
19931
Perte de l'œil, l'orbite et le maxillaire supérieur d'un côté</td>
19932
  <td align="left"/><td align="center">
19933

                        
19934
80</td>
19935
  <td align="center">80</td>
19936
 </tr>
19937
 <tr>
19938
  <td align="justify">Perte des deux maxillaires supérieurs, avec perte de l'arcade dentaire, de la voûte palatine et du squelette nasal</td>
19939
  <td align="center">90 à 100</td>
19940
  <td align="center">80</td>
19941
  <td align="center">80</td>
19942
 </tr>
19943
 <tr>
19944
  <td align="justify">Perte du maxillaire inférieur dans la totalité de sa portion dentaire</td>
19945
  <td align="center">90 à 100</td>
19946
  <td align="center">65</td>
19947
  <td align="left"/>
19948
 </tr>
19949
 <tr>
19950
<td align="justify">
19951

                        
19952
Perte d'un maxillaire supérieur avec communication bucco-nasale et perte de la totalité de l'arc mandibulaire</td>
19953
  <td align="center">100</td>
19954
  <td align="center">80</td>
19955
  <td align="center">80</td>
19956
 </tr>
19957
 <tr>
19958
  <td align="justify">Perte d'un seul maxillaire supérieur avec conservation de l'autre et conservation de l'arc mandibulaire</td>
19959
  <td align="center">70</td>
19960
  <td align="left"/><td align="left"/>
19961
 </tr>
19962
 <tr>
19963
<td align="justify">
19964

                        
19965
Perte d'un maxillaire supérieur avec communication bucco-nasale et perte de substance plus ou moins étendue de l'arc mandibulaire</td>
19966
  <td align="center">70 à 90</td>
19967
  <td align="center">65</td>
19968
  <td align="left"/>
19969
 </tr>
19970
 <tr>
19971
<td align="justify">
19972

                        
19973
(Pour apprécier ce dernier pourcentage, il convient de tenir compte du rapport des portions restantes des deux maxillaires : si elles se correspondent et portent encore des dents, l'invalidité est moindre que s'il n'y a plus concordance des fragments restant des arcades dentaires.)</td>
19974
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19975
 </tr>
19976
 <tr>
19977
<td align="justify">
19978

                        
19979
Dans tous les cas envisagés à ce chapitre, si les lésions cicatricielles ou des pertes de substance de la langue accompagnent les pertes osseuses, le pourcentage doit être porté à 100.</td>
19980
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19981
 </tr>
19982
 <tr>
19983
<td align="left">
19984

                        
19985
Perte de la mâchoire inférieure en totalité et de la langue</td>
19986
  <td align="left"/><td align="center">
19987

                        
19988
80</td>
19989
  <td align="center">80</td>
19990
 </tr>
19991
 <tr>
19992
  <td align="center">– 2 – Mutilations limitées</td>
19993
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19994
 </tr>
19995
 <tr>
19996
<td align="center">
19997

                        
19998
A. Maxillaire supérieur</td>
19999
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20000
 </tr>
20001
 <tr>
20002
<td align="center">
20003

                        
20004
a. Pseudarthrose</td>
20005
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20006
 </tr>
20007
 <tr>
20008
<td align="justify">
20009

                        
20010
La pseudarthrose du maxillaire supérieur est rare : l'intervention chirurgicale, greffe ostéopériostique, qui donne d'excellents résultats, doit toujours être conseillée.</td>
20011
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20012
 </tr>
20013
 <tr>
20014
<td align="justify">
20015

                        
20016
Grande mobilité de la totalité du maxillaire supérieur (disjonction crâne-faciale), mastication impossible</td>
20017
  <td align="center">60 à 80</td>
20018
  <td align="center">65</td>
20019
  <td align="left"/>
20020
 </tr>
20021
 <tr>
20022
<td align="justify">
20023

                        
20024
Mobilité d'un fragment plus ou moins étendu du maxillaire supérieur, l'autre portion restant fixe, suivant l'étendue de la portion mobile et la possibilité de mastication</td>
20025
  <td align="center">20 à 50</td>
20026
  <td align="left"/><td align="left"/>
20027
 </tr>
20028
 <tr>
20029
<td align="center">
20030

                        
20031
b. Perte de substance</td>
20032
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20033
 </tr>
20034
 <tr>
20035
<td align="left">
20036

                        
20037
Voûte palatine seule, les arcades dentaires étant conservées, suivant l'étendue et le siège</td>
20038
  <td align="center">10 à 30</td>
20039
  <td align="left"/><td align="left"/>
20040
 </tr>
20041
 <tr>
20042
<td align="left">
20043

                        
20044
Voûte palatine et voile du palais</td>
20045
  <td align="center">40 à 60</td>
20046
  <td align="center">65</td>
20047
  <td align="left"/>
20048
 </tr>
20049
 <tr>
20050
<td align="justify">
20051

                        
20052
Voûte palatine et une portion plus ou moins étendue de l'arcade dentaire, suivant l'étendue de la perte de substance de l'arcade, et l'importance de la communication avec le nez et le sinus maxillaire</td>
20053
  <td align="center">30 à 60</td>
20054
  <td align="center">65</td>
20055
  <td align="left"/>
20056
 </tr>
20057
 <tr>
20058
<td align="left">
20059

                        
20060
(A son degré maximum, cette mutilation rejoint la perte totale du maxillaire supérieur.)</td>
20061
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20062
 </tr>
20063
 <tr>
20064
<td align="justify">
20065

                        
20066
Consolidation vicieuse : suivant le degré de l'engrènement des dents restantes et leur valeur de mastication</td>
20067
  <td align="center">15 à 30</td>
20068
  <td align="left"/><td align="left"/>
20069
 </tr>
20070
 <tr>
20071
<td align="center">
20072

                        
20073
B. Maxillaire inférieur</td>
20074
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20075
 </tr>
20076
 <tr>
20077
<td align="center">
20078

                        
20079
a. Pseudarthrose</td>
20080
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20081
 </tr>
20082
 <tr>
20083
<td align="justify">
20084

                        
20085
Vaste perte de substance osseuse, avec pseudarthrose très lâche et perte des dents ; il ne reste qu'une ou deux molaires sans engrènement avec leurs antagonistes</td>
20086
  <td align="center">60 à 85</td>
20087
  <td align="center">65</td>
20088
  <td align="left"/>
20089
 </tr>
20090
 <tr>
20091
<td align="justify">
20092

                        
20093
Pseudarthrose du corps du maxillaire moins étendue et moins lâche et il reste encore quelques dents sur les moignons permettant une certaine fonction de mastication</td>
20094
  <td align="center">40 à 50</td>
20095
  <td align="left"/><td align="left"/>
20096
 </tr>
20097
 <tr>
20098
<td align="justify">
20099

                        
20100
Dans ces cas, l'appareillage prothétique n'apporte qu'une amélioration esthétique : la greffe ostéopériostique, seule, apporte une amélioration fonctionnelle en permettant un appareillage utile.</td>
20101
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20102
 </tr>
20103
 <tr>
20104
<td align="justify">
20105

                        
20106
Pseudarthrose du corps du maxillaire peu étendue et serrée suivant le degré de conservation de la force masticatrice et suivant le coefficient dentaire</td>
20107
  <td align="center">20 à 40</td>
20108
  <td align="left"/><td align="left"/>
20109
 </tr>
20110
 <tr>
20111
<td align="justify">
20112

                        
20113
Pseudarthrose de la branche montante. Grosse perte de substance, pseudarthrose très lâche et déviation du maxillaire. Apprécier le degré de la force masticatrice et du trouble de l'articulé dentaire</td>
20114
  <td align="center">20 à 40</td>
20115
  <td align="center">65</td>
20116
  <td align="left"/>
20117
 </tr>
20118
 <tr>
20119
<td align="left">
20120

                        
20121
Pseudarthrose serrée, perte de substance peu importante, faible déviation, mouvements conservés</td>
20122
  <td align="center">10 à 20</td>
20123
  <td align="left"/><td align="center">
20124

                        
20125
5 à 10</td>
20126
 </tr>
20127
 <tr>
20128
  <td align="center">b. Consolidations vicieuses</td>
20129
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20130
 </tr>
20131
 <tr>
20132
<td align="left">
20133

                        
20134
Suivant le degré de l'engrènement des dents restantes et leur valeur de mastication</td>
20135
  <td align="center">15 à 20</td>
20136
  <td align="left"/><td align="left"/>
20137
 </tr>
20138
 <tr>
20139
<td align="center">
20140

                        
20141
c. Articulation temporo-maxillaire</td>
20142
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20143
 </tr>
20144
 <tr>
20145
<td align="justify">
20146

                        
20147
Ankylose osseuse, immobilisant complètement le maxillaire inférieur, permettant à peine le passage des liquides</td>
20148
  <td align="center">100</td>
20149
  <td align="center">65</td>
20150
  <td align="left"/>
20151
 </tr>
20152
 <tr>
20153
<td align="justify">
20154

                        
20155
Luxation irréductible : apprécier le degré de gêne fonctionnelle en étudiant les mouvements possibles et l'engrènement dentaire dans l'occlusion maxima</td>
20156
  <td align="center">10 à 50</td>
20157
  <td align="left"/><td align="center">
20158

                        
20159
33</td>
20160
 </tr>
20161
 <tr>
20162
  <td>Luxation récidivant suivant la fréquence et la gravité des récidives et suivant la gêne fonctionnelle</td>
20163
  <td align="center">5 à 20</td>
20164
  <td align="left"/><td align="left"/>
20165
 </tr>
20166
 <tr>
20167
<td align="center">
20168

                        
20169
d. Constriction des mâchoires</td>
20170
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20171
 </tr>
20172
 <tr>
20173
<td align="left">
20174

                        
20175
Rechercher la cause, lésions musculaires, brides cicatricielles ou constrictions psychiques.</td>
20176
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20177
 </tr>
20178
 <tr>
20179
<td align="left">
20180

                        
20181
Constriction légère des mâchoires</td>
20182
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20183

                        
20184
0</td>
20185
 </tr>
20186
 <tr>
20187
  <td align="justify">Ouverture permettant le passage des aliments liquides et demi-liquides, ouvertures de 10 millimètres et au-dessous</td>
20188
  <td align="center">20 à 60</td>
20189
  <td align="left"/><td align="left"/>
20190
 </tr>
20191
 <tr>
20192
<td align="left">
20193

                        
20194
Ouverture de 10 à 30 millimètres avec possibilité de mastication</td>
20195
  <td align="center">5 à 20</td>
20196
  <td align="left"/><td align="center">
20197

                        
20198
20 à 30</td>
20199
 </tr>
20200
 <tr>
20201
  <td align="justify">Troubles surajoutés par brides cicatricielles labiales entravant l'hygiène buccale, la prononciation et cause d'autres désordres : perte de la salive etc.</td>
20202
  <td align="center">20 à 50</td>
20203
  <td align="left"/><td align="left"/>
20204
 </tr>
20205
 <tr>
20206
<td align="center">
20207

                        
20208
e. Langue</td>
20209
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20210
 </tr>
20211
 <tr>
20212
<td align="justify">
20213

                        
20214
Amputation partielle de la langue avec très léger degré de gêne de la parole, de la mastication, de la déglutition</td>
20215
  <td align="center">10 à 30</td>
20216
  <td align="left"/><td align="left"/>
20217
 </tr>
20218
 <tr>
20219
<td align="left">
20220

                        
20221
Amputation étendue avec gêne fonctionnelle</td>
20222
  <td align="center">35 à 75</td>
20223
  <td align="left"/><td align="left"/>
20224
 </tr>
20225
 <tr>
20226
<td align="left">
20227

                        
20228
Amputation totale</td>
20229
  <td align="center">80</td>
20230
  <td align="left"/><td align="left"/>
20231
 </tr>
20232
 <tr>
20233
<td align="left">
20234

                        
20235
Paralysie de la langue, sensibilité et mobilité. (Voir Neuro-psychiatrie, Bulbe et Nerfs crâniens)</td>
20236
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20237
 </tr>
20238
 <tr>
20239
<td align="center">
20240

                        
20241
f. Voile du palais</td>
20242
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20243
 </tr>
20244
 <tr>
20245
<td align="left">
20246

                        
20247
Paralysie du voile du palais, (Voir Neuro-psychiatrie, Bulbe et Nerf crâniens)</td>
20248
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20249
 </tr>
20250
 <tr>
20251
<td align="center">
20252

                        
20253
g. Dents</td>
20254
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20255
 </tr>
20256
 <tr>
20257
<td align="justify">Rechercher l'origine de la perte des dents. La polycarie et la pyorrhée sont des affections constitutionnelles, leur aggravation est rarement imputable au service. Etudier aussi les conditions de la prothèse et le coefficient de mastication.
20258

                        
20259
La prothèse sera fournie au mutilé toutes les fois qu'elle sera possible et utile.</td>
20260
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20261
 </tr>
20262
 <tr>
20263
<td align="left">
20264

                        
20265
a. Il reste un coefficient de mastication supérieur à 40 % et la prothèse est possible dans de bonnes conditions (1)</td>
20266
  <td align="center">10</td>
20267
  <td align="left"/><td align="left"/>
20268
 </tr>
20269
 <tr>
20270
<td align="left">
20271

                        
20272
b. Coefficient de mastication inférieur à 40 %. Prothèse possible et fonctionnelle bonne (1)</td>
20273
  <td align="center">10 à 20</td>
20274
  <td align="left"/><td align="left"/>
20275
 </tr>
20276
 <tr>
20277
<td align="left">
20278

                        
20279
c. Coefficient de mastication supérieur à 40 % mais prothèse difficile et fonctionnellement défectueuse (1)</td>
20280
  <td align="center">10 à 20</td>
20281
  <td align="left"/><td align="left"/>
20282
 </tr>
20283
 <tr>
20284
<td align="left">
20285

                        
20286
d. Coefficient de mastication inférieur à 40 % et prothèse fonctionnelle insuffisante</td>
20287
  <td align="center">20 à 40</td>
20288
  <td align="left"/><td align="left"/>
20289
 </tr>
20290
 <tr>
20291
<td align="justify">
20292

                        
20293
(1) Le coefficient exact de mastication doit être produit, avec production du schéma odontologique.</td>
20294
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20295
 </tr>
20296
 <tr>
20297
<td align="center">
20298

                        
20299
h. Fistule salivaire</td>
20300
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20301
 </tr>
20302
 <tr>
20303
<td align="left">
20304

                        
20305
Persistante avec écoulement constant de la salive</td>
20306
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20307

                        
20308
10 à 30</td>
20309
 </tr>
20310
 <tr>
20311
  <td>Défiguration selon le degré d'importance</td>
20312
  <td align="center">10 à 100</td>
20313
  <td align="left"/><td align="left"/>
20314
 </tr>
20315
 <tr>
20316
<td align="center">
20317

                        
20318
NEZ</td>
20319
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20320
 </tr>
20321
 <tr>
20322
<td align="center">
20323

                        
20324
- 1 – Mutilations extérieures du nez</td>
20325
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20326
 </tr>
20327
 <tr>
20328
<td align="justify">Les mutilations du nez sont consécutives à des pertes de substances des parties constituantes du nez. Les mutilations de la pyramide nasale sont un des facteurs les plus graves de défiguration et un des plus difficiles à corriger.
20329

                        
20330
Indépendamment des souffrances d'ordre moral et des inconvénients professionnels qui peuvent en résulter, ces mutilations entraînent en règle générale des troubles respiratoires plus ou moins graves, soit en créant par atrésie un obstacle au courant d'air respiratoire, soit, au contraire, en déterminant une largeur anormale des fosses nasales, ce qui rend difficile l'expulsion des sécrétions et des croûtes par mouchage.
20331

                        
20332
On ne saurait envisager ici que les mutilations traumatiques, les mutilations par syphilis tertiaire ou par lupus ne pouvant être imputées au service militaire, en dehors de circonstances étiologiques très spéciales.</td>
20333
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20334
 </tr>
20335
 <tr>
20336
<td align="center">
20337

                        
20338
Taux d'invalidité</td>
20339
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20340
 </tr>
20341
 <tr>
20342
<td align="left" colspan="4">Les chiffres ci-dessous se réfèrent exclusivement aux troubles fonctionnels, la défiguration devant être indemnisée en sus (1).
20343

                        
20344
(1) Exemple : Destruction complète de la pyramide nasale :
20345

                        
20346
1° Défiguration = 60 %
20347

                        
20348
2° Troubles fonctionnels = 40 + 5 %
20349

                        
20350
= 78 %.</td>
20351
 </tr>
20352
 <tr>
20353
  <td>Mutilation de l'aile du nez</td>
20354
  <td align="center">10</td>
20355
  <td align="left"/><td align="left"/>
20356
 </tr>
20357
 <tr>
20358
<td align="left">
20359

                        
20360
Mutilation de la sous-cloison</td>
20361
  <td align="center">10</td>
20362
  <td align="left"/><td align="left"/>
20363
 </tr>
20364
 <tr>
20365
<td align="left">
20366

                        
20367
Mutilation du lobule du nez</td>
20368
  <td align="center">10</td>
20369
  <td align="left"/><td align="left"/>
20370
 </tr>
20371
 <tr>
20372
<td align="justify">
20373

                        
20374
Destruction de la superstructure du nez (affaissement de la racine du nez) avec intégrité de la peau : possibilité d'opération esthétique suivant l'importance des troubles fonctionnels</td>
20375
  <td align="center">15 à 20</td>
20376
  <td align="left"/><td align="left"/>
20377
 </tr>
20378
 <tr>
20379
<td align="justify">
20380

                        
20381
Destruction de la superstructure du nez (affaissement de la racine du nez) avec altération du revêtement cutané : difficulté d'opération esthétique</td>
20382
  <td align="center">30</td>
20383
  <td align="left"/><td align="left"/>
20384
 </tr>
20385
 <tr>
20386
<td align="justify">
20387

                        
20388
Destruction de l'infrastructure du nez (disparition de l'auvent cartilagineux) : grosse difficulté d'opération esthétique</td>
20389
  <td align="center">35</td>
20390
  <td align="left"/><td align="left"/>
20391
 </tr>
20392
 <tr>
20393
<td align="left">
20394

                        
20395
Destruction complète de la pyramide nasale</td>
20396
  <td align="center">40</td>
20397
  <td align="center">65</td>
20398
  <td align="center">20 à 30</td>
20399
 </tr>
20400
 <tr>
20401
  <td align="center">– 2 – Lésions sténosantes du nez</td>
20402
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20403
 </tr>
20404
 <tr>
20405
<td align="left">
20406

                        
20407
1° Associées à une mutilation extérieure du nez.</td>
20408
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20409
 </tr>
20410
 <tr>
20411
<td align="left">
20412

                        
20413
Ajouter aux chiffres précédents :</td>
20414
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20415
 </tr>
20416
 <tr>
20417
<td align="left">
20418

                        
20419
Sténose unilatérale</td>
20420
  <td align="center">5</td>
20421
  <td align="left"/><td align="left"/>
20422
 </tr>
20423
 <tr>
20424
<td align="left">
20425

                        
20426
Sténose bilatérale</td>
20427
  <td align="center">10</td>
20428
  <td align="left"/><td align="left"/>
20429
 </tr>
20430
 <tr>
20431
<td align="left">
20432

                        
20433
2° Sans mutilation extérieure du nez :</td>
20434
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20435
 </tr>
20436
 <tr>
20437
<td align="left">
20438

                        
20439
La plupart de ces sténoses relevant de fractures de la cloison ou de synéchies peuvent être guéries au moyen d'une opération sans danger.</td>
20440
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20441
 </tr>
20442
 <tr>
20443
<td align="left">
20444

                        
20445
Sténose unilatérale</td>
20446
  <td align="center">0 à 10</td>
20447
  <td align="left"/><td align="left"/>
20448
 </tr>
20449
 <tr>
20450
<td align="left">
20451

                        
20452
Sténose bilatérale</td>
20453
  <td align="center">0 à 20</td>
20454
  <td align="left"/><td align="left"/>
20455
 </tr>
20456
 <tr>
20457
<td align="center">
20458

                        
20459
- 3 – Anosmie</td>
20460
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20461
 </tr>
20462
 <tr>
20463
<td align="left">
20464

                        
20465
La perte du sens olfactif peut être due :</td>
20466
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20467
 </tr>
20468
 <tr>
20469
<td align="left">
20470

                        
20471
1° Soit à un obstacle mécanique qui empêche le passage du courant aérien vers la fente olfactive : anosmie curable par un traitement chirurgical :</td>
20472
  <td align="center">0 à 5</td>
20473
  <td align="left"/><td align="left"/>
20474
 </tr>
20475
 <tr>
20476
<td align="left">
20477

                        
20478
2° Soit à une paralysie traumatique du nerf olfactif :
20479

                        
20480
Il s'agit alors d'anosmie incurable</td>
20481
  <td align="center">5 à 10</td>
20482
  <td align="left"/><td align="left"/>
20483
 </tr>
20484
 <tr>
20485
<td align="justify">
20486

                        
20487
Il est très difficile d'établir la réalité d'une anosmie et encore davantage de fixer ses causes étiologiques, l'infirmité pouvant être antérieure au traumatisme. L'examen, sous l'influence de diverses odeurs, des modifications des mouvements du cœur et de la respiration, enregistrées sur un appareil de Marey, est le seul moyen objectif que nous ayons pour arriver à dépister la simulation.</td>
20488
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20489
 </tr>
20490
 <tr>
20491
<td align="center">
20492

                        
20493
- 4 – Sinusites</td>
20494
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20495
 </tr>
20496
 <tr>
20497
<td align="justify">
20498

                        
20499
D'une façon générale, les sinusites par projectiles de guerre sont relativement plus graves et plus difficiles à guérir que les sinusites médicales (d'origine nasale ou d'origine dentaire). Elles s'accompagnent en règle générale de lésions d'ostéomyélite et la séquestration de l'os n'est pas rare ; elles se fistulisent souvent à l'extérieur.</td>
20500
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20501
 </tr>
20502
 <tr>
20503
<td align="justify">
20504

                        
20505
Le diagnostic se base sur l'existence d'une suppuration nasale généralement unilatérale, parfois bilatérale tachant les mouchoirs en jaune vert. Le diagnostic du sinus atteint se base sur les données de la rhinoscopie, qui décèle la présence de pus dans le méat moyen ou dans le méat supérieur ; sur les données de la transillumination de la face et sur celles de la radiographie.</td>
20506
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20507
 </tr>
20508
 <tr>
20509
<td align="justify">
20510

                        
20511
1° Sinusites maxillaires. – Ces sinusites guérissent presque à coup sûr par une intervention chirurgicale sans danger.</td>
20512
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20513
 </tr>
20514
 <tr>
20515
<td align="center">
20516

                        
20517
Taux d'invalidité</td>
20518
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20519
 </tr>
20520
 <tr>
20521
<td align="left">
20522

                        
20523
Sinusite maxillaire unilatérale</td>
20524
  <td align="center">0 à 5</td>
20525
  <td align="left"/><td align="left"/>
20526
 </tr>
20527
 <tr>
20528
<td align="left">
20529

                        
20530
Sinusite maxillaire bilatérale</td>
20531
  <td align="center">0 à 10</td>
20532
  <td align="left"/><td align="left"/>
20533
 </tr>
20534
 <tr>
20535
<td align="left">
20536

                        
20537
Ces chiffres doivent être majorés de 5 à 10 % en cas d'ostéite ou de projectile inclus.</td>
20538
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20539
 </tr>
20540
 <tr>
20541
<td align="justify">
20542

                        
20543
2° Sinusites frontales et fronto-ethmoïdales. – Les résultats thérapeutiques sont ici beaucoup plus infidèles et certaines de ces sinusites récidivent après les opérations chirurgicales les mieux conduites. Elles provoquent des céphalées violentes, des troubles de l'état général, peuvent déclencher des complications endocrâniennes graves (abcès du cerveau, méningite). En principe, la sinusite frontale isolée n'existe pas, elle s'accompagne toujours, à quelque degré, d'une infection de l'ethmoïde antérieur.</td>
20544
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20545
 </tr>
20546
 <tr>
20547
<td align="center">
20548

                        
20549
Taux d'invalidité</td>
20550
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20551
 </tr>
20552
 <tr>
20553
<td align="left">
20554

                        
20555
Sinusite fronto-ethmoïdale unilatérale</td>
20556
  <td align="center">15 à 30</td>
20557
  <td align="left"/><td align="left"/>
20558
 </tr>
20559
 <tr>
20560
<td align="left">
20561

                        
20562
Sinusite fronto-ethmoïdale bilatérale</td>
20563
  <td align="center">20 à 40</td>
20564
  <td align="left"/><td align="left"/>
20565
 </tr>
20566
 <tr>
20567
<td align="justify">
20568

                        
20569
3° Sinusites sphénoïdales et sphéno-ethmoïdales postérieures. – La sinusite sphénoïdale s'accompagne généralement d'une infection des cellules ethmoïdales postérieures. Cette sinusite sphéno-ethmoïdale est relativement rare, elle peut être l'origine de céphalée rebelle, de troubles oculaires et de complications endo-crâniennes. Sa cure chirurgicale est relativement moins difficile que celle de la sinusite fronto-ethmoïdale.</td>
20570
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20571
 </tr>
20572
 <tr>
20573
<td align="center">
20574

                        
20575
Taux d'invalidité</td>
20576
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20577
 </tr>
20578
 <tr>
20579
<td align="left">
20580

                        
20581
Sinusite sphénoïdale unilatérale</td>
20582
  <td align="center">10 à 20</td>
20583
  <td align="left"/><td align="left"/>
20584
 </tr>
20585
 <tr>
20586
<td align="left">
20587

                        
20588
Sinusite sphénoïdale bilatérale</td>
20589
  <td align="center">20 à 30</td>
20590
  <td align="left"/><td align="left"/>
20591
 </tr>
20592
 <tr>
20593
<td align="center">
20594

                        
20595
- 5 – Crânio-hydrorrhée</td>
20596
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20597
 </tr>
20598
 <tr>
20599
<td align="justify">
20600

                        
20601
L'écoulement par la fosse nasale de liquide céphalo-rachidien peut être la conséquence d'un traumatisme grave ayant fracturé la lame criblée de l'ethmoïde. Le liquide rejeté examiné chimiquement est pauvre en chlorure et ne contient pas de sérum-albumine (à moins d'une réaction méningée surajoutée). Cette affection peut durer plusieurs mois ou même, exceptionnellement, plusieurs années, mais son pronostic est fatal à plus ou moins longue échéance. – Taux d'invalidité</td>
20602
  <td align="center">100</td>
20603
  <td align="left"/><td align="left"/>
20604
 </tr>
20605
 <tr>
20606
<td align="center">
20607

                        
20608
- 6 – Rhinites croûteuses post-traumatiques ou par gaz</td>
20609
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20610
 </tr>
20611
 <tr>
20612
<td align="justify">
20613

                        
20614
On n'admettra l'origine traumatique qu'en cas de commémoratifs certains, après avoir exclu l'existence d'un ozène préexistant ou d'une syphilis nasale. Taux d'invalidité suivant l'uni ou la bi-latéralité des lésions</td>
20615
  <td align="center">10 à 20</td>
20616
  <td align="left"/><td align="left"/>
20617
 </tr>
20618
 <tr>
20619
<td align="center">OREILLES</td>
20620
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20621
 </tr>
20622
 <tr>
20623
<td align="left">
20624

                        
20625
Perte du pavillon sans lésion du conduit auditif</td>
20626
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20627

                        
20628
10 à 15</td>
20629
 </tr>
20630
 <tr>
20631
  <td align="center">– 1 – Mesure de l'audition au cours de l'expertise</td>
20632
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20633
 </tr>
20634
 <tr>
20635
<td align="justify">La perte auditive résulte de deux éléments distincts, qui peuvent coexister ou non : la perte de sensibilité, facteur quantitatif, et la perte de sélectivité, facteur qualitatif. Dans le premier cas, le sujet entend et comprend sans suppléance mentale dès que le locuteur élève la voix au-dessus de son seuil d'intelligibilité globale, dans le second, le sujet ne comprend jamais sans effort, quel que soit le niveau d'intensité de la voix du locuteur.
20636

                        
20637
L'évaluation de la perte auditive s'effectue généralement par des procédés dits acoumétriques, ou au cours d'examens dits audiométriques.
20638

                        
20639
Les premiers consistent à déterminer la distance à laquelle est perçue la voix de l'examinateur, ou à mesurer le temps pendant lequel est perçu le son émis par les diapasons. C'est là un mode d'évaluation simple, rapide, ne nécessitant qu'une installation rudimentaire, mais donnant lieu à de nombreuses critiques en raison de ses imperfections susceptibles d'entraîner des erreurs d'appréciation : importance de l'ambiance sonore, difficulté pour l'expert d'éviter le réflexe d'élévation de la voix quand il s'éloigne du patient, articulation des mots variables avec chaque examinateur…
20640

                        
20641
L'audiométrie radio-électrique permet une précision bien supérieure et une appréciation uniforme d'une même hypoacousie quel que soit le médecin. L'audiométrie tonale recherche les seuils minimaux d'audition par voie aérienne et par voie osseuse de sons purs émis dans toute l'étendue du spectre fréquentiel. Ces seuils relevés sont transcrits sur un graphique. L'audiométrie vocale apprécie l'audition de mots ou de phrases ; elle étudie l'intelligibilité du langage et évalue donc plus précisément la valeur sociale de la surdité ; une courbe visualise les résultats obtenus.
20642

                        
20643
Il existe en principe une correspondance parfaite entre les données de l'acoumétrie et celles de l'audiométrie. En pratique cependant, en raison des imperfections ou des difficultés de l'acoumétrie, certaines discordances peuvent apparaître.
20644

                        
20645
Compte tenu des indications générales ci-dessus exposées, la question se pose de savoir quelle méthode utiliser, acoumétrique ou audiométrique.
20646

                        
20647
Lorsqu'il s'agit d'un premier examen de l'appareil auditif pour un malade jamais encore expertisé dans ce domaine (1), ou lorsqu'il s'agit d'un invalide atteint de surdité absolue des deux oreilles devant entraîner un pourcentage d'indemnisation de 100 % ou encore dans les cas d'hypoacousie importante un audiogramme sera obligatoirement pratiqué – et joint au dossier – concurremment à la mesure de la voix haute et de la voix chuchotée.
20648

                        
20649
Dans les autres cas, par exemple lors du renouvellement d'une pension pour hypoacousie faible déjà appréciée une première fois par audiométrie, l'acoumétrie pourra être utilisée seule.
20650

                        
20651
En cas de discordance entre les mesures acoumétriques et audiométriques, seules seront retenues les dernières, contrôlées éventuellement par des épreuves complémentaires telles que les épreuves de Carhart, de Stenger, d'Azzi (ou de la voix retardée).</td>
20652
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20653
 </tr>
20654
 <tr>
20655
<td align="left" colspan="4">
20656

                        
20657
(1) Et en particulier, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la relation entre des troubles auditifs et une thérapeutique.</td>
20658
 </tr>
20659
 <tr>
20660
  <td align="center">– 2 – Pourcentage de l'invalidité</td>
20661
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20662
 </tr>
20663
 <tr>
20664
<td align="justify">
20665

                        
20666
L'évaluation de l'invalidité entraînée par la diminution de l'acuité auditive sera faite à l'aide du tableau à double entrée ci-après qui se lit comme une table de Pythagore.</td>
20667
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20668
 </tr>
20669
 <tr>
20670
<td align="justify">
20671

                        
20672
Il faut entendre par VH et VC la distance en mètres à laquelle sont compris 50 % des mots dissyllabiques émis en voix haute normale, ou en voix chuchotée (après expiration normale).</td>
20673
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20674
 </tr>
20675
 <tr>
20676
<td align="justify">
20677

                        
20678
Le rapport VC/VH qui est retenu est celui de l'entendant normal, soit 1/10. Toutefois, ce rapport variant selon le type de la lésion de 1 à 1/100, en cas de discordance entre ces deux mesures, seule l'audition de la voix haute sera retenue pour l'évaluation de la gêne fonctionnelle.</td>
20679
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20680
 </tr>
20681
 <tr>
20682
<td align="left">
20683

                        
20684
La PA (perte auditive moyenne en dB) sera obtenue en établissant pour chaque oreille la moyenne pondérée des seuils aéro-tympaniques, exprimés en décibels au-dessus des seuils normaux, sur les trois fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, le seuil sur la fréquence 1 000 Hz étant assorti d'un poids double. Elle est donc calculée de la manière suivante :</td>
20685
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20686
 </tr>
20687
 <tr>
20688
<td align="center">
20689

                        
20690
PA – (500) + 2 (1 000) + (2 000) / 4</td>
20691
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20692
 </tr>
20693
 <tr>
20694
<td align="justify">
20695

                        
20696
Quand pour une même hypoacousie, deux taux sont mentionnés, le plus faible correspond à celui de la surdité améliorable par l'audioprothèse.</td>
20697
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20698
 </tr>
20699
 <tr>
20700
<td align="justify">Pour tenir compte des pertes de sélectivité importantes qui peuvent être la conséquence d'une atteinte post-traumatique ou toxique, ces taux seront majorés de 10 lorsque, pour la meilleure oreille (celle dont la PA est la moins accentuée), la différence des seuils d'audition sur les fréquences 4 000 et 1 000 Hz (4 000 – 1 000) est égale ou supérieure à 50 dB, à la condition toutefois que la perte auditive moyenne en dB (PA) de la meilleure oreille soit inférieure à 60 dB, car la gêne fonctionnelle qui résulte d'une perte de sensibilité supérieure n'est que fort peu aggravée par la perte de sélectivité.
20701

                        
20702
Tous ces taux d'indemnisation de l'invalidité entraînée par la diminution de l'acuité auditive sont indépendants de ceux que peut déterminer l'existence de vertiges, de bourdonnements ou de suppuration qui, dûment constatés, doivent faire l'objet d'évaluations séparées.</td>
20703
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20704
 </tr>
20705
</tbody></table>
20706

                        
20707
<table border="1"><tbody>
20708
 <tr>
20709
  <th colspan="5" rowspan="2"></th>
20710
  <th rowspan="2">AUDITION NORMALE</th>
20711
  <th colspan="2">1er DEGRÉ</th>
20712
  <th colspan="2">2e DEGRÉ</th>
20713
  <th rowspan="2">3e DEGRÉ</th>
20714
  <th rowspan="2">4e DEGRÉ</th>
20715
 </tr>
20716
 <tr>
20717
  <th>Faible</th>
20718
  <th>Fort</th>
20719
  <th>Faible</th>
20720
  <th>Fort</th>
20721
 </tr>
20722
 <tr>
20723
<td align="center" colspan="5" rowspan="3">
20724

                        
20725
TABLEAU D'ÉVALUATION DES DIMINUTIONS D'ACUITÉ AUDITIVE</td>
20726
  <td align="center">VH &gt; 9 m</td>
20727
  <td align="center">VH de 9 m à &gt; 3 m</td>
20728
  <td align="center">VH de 3 m à &gt; 1 m</td>
20729
  <td align="center">VH de 1 m à &gt; 0,30 m</td>
20730
  <td align="center">VH de 0,30 m à &gt; 0,10 m</td>
20731
  <td align="center">VH de 0,10 m à contact</td>
20732
  <td align="center">VH non perçue</td>
20733
 </tr>
20734
 <tr>
20735
  <td align="center">VC &gt; 0,90 m</td>
20736
  <td align="center">VC de 0,90 m à &gt; 0,30 m</td>
20737
  <td align="center">VC de 0,30 m à &gt; 0,10 m</td>
20738
  <td align="center">VC de 0,10 m au voisinage du pavillon</td>
20739
  <td align="center">VC voisinage du pavillon ou non perçue</td>
20740
  <td align="left"/><td align="left"/>
20741
 </tr>
20742
 <tr>
20743
<td align="center">
20744

                        
20745
PA en dB.
20746

                        
20747
0 à 29</td>
20748
  <td align="center">PA en dB.
20749

                        
20750
30 à 39</td>
20751
  <td align="center">PA en dB.
20752

                        
20753
40 à 49</td>
20754
  <td align="center">PA en dB.
20755

                        
20756
50 à 59</td>
20757
  <td align="center">PA en dB.
20758

                        
20759
60 à 69</td>
20760
  <td align="center">PA en dB.
20761

                        
20762
70 à 79</td>
20763
  <td align="center">PA en dB.
20764

                        
20765
80 et au-dessus</td>
20766
 </tr>
20767
 <tr>
20768
  <td align="center" colspan="2">Audition normale</td>
20769
  <td align="center">VH &gt; 9 m</td>
20770
  <td align="center">VC &gt; 0,90 m</td>
20771
  <td align="center">PA en dB.
20772

                        
20773
0 à 29</td>
20774
  <td align="center">0</td>
20775
  <td align="center">2</td>
20776
  <td align="center">4</td>
20777
  <td align="center">7</td>
20778
  <td align="center">10</td>
20779
  <td align="center">12</td>
20780
  <td align="center">15</td>
20781
 </tr>
20782
 <tr>
20783
  <td align="center" rowspan="2">1er degré</td>
20784
  <td>Faible</td>
20785
  <td align="center">VH de 9 m à &gt; 3 m</td>
20786
  <td align="center">VC de 0,90 m à &gt; 0,30 m</td>
20787
  <td align="center">PA en dB.
20788

                        
20789
30 à 39</td>
20790
  <td align="center">2</td>
20791
  <td align="center">5</td>
20792
  <td align="center">10</td>
20793
  <td align="center">15</td>
20794
  <td align="center">20</td>
20795
  <td align="center">25</td>
20796
  <td align="center">30</td>
20797
 </tr>
20798
 <tr>
20799
  <td>Fort</td>
20800
  <td align="center">VH de 3 m à &gt; 1 m</td>
20801
  <td align="center">VC de 0,30 m à &gt; 0,10 m</td>
20802
  <td align="center">PA en dB.
20803

                        
20804
40 à 49</td>
20805
  <td align="center">4</td>
20806
  <td align="center">10</td>
20807
  <td align="center">15</td>
20808
  <td align="center">25</td>
20809
  <td align="center">30</td>
20810
  <td align="center">35</td>
20811
  <td align="center">40</td>
20812
 </tr>
20813
 <tr>
20814
  <td align="center" rowspan="2">2e degré</td>
20815
  <td>Faible</td>
20816
  <td align="center">VH de 1 m à &gt; 0,30 m</td>
20817
  <td align="center">VC de 0,10 m au voisinage du pavillon</td>
20818
  <td align="center">PA en dB.
20819

                        
20820
50 à 59</td>
20821
  <td align="center">7</td>
20822
  <td align="center">15</td>
20823
  <td align="center">25</td>
20824
  <td align="center">35
20825

                        
20826
30</td>
20827
  <td align="center">40
20828

                        
20829
35</td>
20830
  <td align="center">45
20831

                        
20832
40</td>
20833
  <td align="center">55
20834

                        
20835
50</td>
20836
 </tr>
20837
 <tr>
20838
  <td>Fort</td>
20839
  <td align="center">VH de 0,30 m à &gt; 0,10 m</td>
20840
  <td align="center">VC voisinage du pavillon ou non perçue</td>
20841
  <td align="center">PA en dB.
20842

                        
20843
60 à 69</td>
20844
  <td align="center">10</td>
20845
  <td align="center">20</td>
20846
  <td align="center">30</td>
20847
  <td align="center">40
20848

                        
20849
35</td>
20850
  <td align="center">50
20851

                        
20852
45</td>
20853
  <td align="center">60
20854

                        
20855
55</td>
20856
  <td align="center">70
20857

                        
20858
65</td>
20859
 </tr>
20860
 <tr>
20861
  <td align="center" colspan="2">3e degré</td>
20862
  <td align="center">VH de 0,10 m à contact</td>
20863
  <td align="left"/><td align="center">
20864

                        
20865
PA en dB.
20866

                        
20867
70 à 79</td>
20868
  <td align="center">12</td>
20869
  <td align="center">25</td>
20870
  <td align="center">35</td>
20871
  <td align="center">45
20872

                        
20873
40</td>
20874
  <td align="center">60
20875

                        
20876
55</td>
20877
  <td align="center">75
20878

                        
20879
70</td>
20880
  <td align="center">85
20881

                        
20882
80</td>
20883
 </tr>
20884
 <tr>
20885
  <td align="center" colspan="2">4e degré</td>
20886
  <td align="center">VH non perçue</td>
20887
  <td align="left"/><td align="center">
20888

                        
20889
PA en dB.
20890

                        
20891
80 et au-dessus</td>
20892
  <td align="center">15</td>
20893
  <td align="center">30</td>
20894
  <td align="center">40</td>
20895
  <td align="center">55
20896

                        
20897
50</td>
20898
  <td align="center">70
20899

                        
20900
65</td>
20901
  <td align="center">85
20902

                        
20903
80</td>
20904
  <td align="center">100</td>
20905
 </tr>
20906
</tbody></table>
20907

                        
20908
<table border="1"><tbody>
20909
 <tr>
20910
  <th rowspan="3">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
20911
  <th rowspan="2">POURCENTAGE
20912

                        
20913
d'invalidité</th>
20914
  <th colspan="2">POURCENTAGE
20915

                        
20916
prévu par les barèmes antérieurs</th>
20917
 </tr>
20918
 <tr>
20919
  <th>1887</th>
20920
  <th>1915</th>
20921
 </tr>
20922
 <tr>
20923
  <th>p. 100</th>
20924
  <th>p. 100</th>
20925
  <th>p. 100</th>
20926
 </tr>
20927
 <tr>
20928
  <td align="center">A) Lésions unilatérales</td>
20929
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20930
 </tr>
20931
 <tr>
20932
<td align="left">
20933

                        
20934
Oreille dure d'un côté</td>
20935
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20936

                        
20937
10</td>
20938
 </tr>
20939
 <tr>
20940
  <td>Surdité d'une seule oreille, sans bourdonnements ou vertiges</td>
20941
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20942

                        
20943
10 à 15</td>
20944
 </tr>
20945
 <tr>
20946
  <td>Surdité d'une seule oreille, avec bourdonnements ou vertiges</td>
20947
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20948

                        
20949
30</td>
20950
 </tr>
20951
 <tr>
20952
  <td>Ecoulement suppuré d'oreille.
20953

                        
20954
Il s'agit ici d'une maladie (carie osseuse), et non d'une infirmité. Sujette à des complications graves, elle demande à être soignée ; l'audition est presque toujours atteinte, parfois d'une façon irrémédiable ; l'incapacité qui en résulte est variable et peut osciller de</td>
20955
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20956

                        
20957
20 à 50</td>
20958
 </tr>
20959
 <tr>
20960
  <td align="center">B) Lésions bilatérales</td>
20961
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20962
 </tr>
20963
 <tr>
20964
<td align="left">
20965

                        
20966
Dureté des deux oreilles</td>
20967
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20968

                        
20969
10 à 15</td>
20970
 </tr>
20971
 <tr>
20972
  <td>Dureté d'une oreille et surdité de l'autre</td>
20973
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20974

                        
20975
25 à 30</td>
20976
 </tr>
20977
 <tr>
20978
  <td>Surdité bilatérale</td>
20979
  <td align="left"/><td align="center">
20980

                        
20981
65</td>
20982
  <td align="center">50</td>
20983
 </tr>
20984
 <tr>
20985
  <td align="center">– 3 – Vertiges d'origine auriculaire</td>
20986
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20987
 </tr>
20988
 <tr>
20989
<td align="left">
20990

                        
20991
L'appréciation de l'invalidité provoquée par les vertiges est un problème des plus délicats.</td>
20992
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20993
 </tr>
20994
 <tr>
20995
<td align="justify">Les vertiges sont, en effet, des troubles souvent subjectifs, qui mettent en cause le degré de sincérité du malade, son coefficient d'émotivité et de pusillanimité.
20996

                        
20997
Etant donné la difficulté qu'il y a souvent à rattacher les vertiges à une cause vestibulaire, la complexité des facteurs qui peuvent déterminer l'altération labyrinthique, il importe de procéder à l'examen méthodique et approfondi comportant :
20998

                        
20999
a. Interrogatoire sur le caractère du vertige, sa date d'apparition, son évolution, ses symptômes associés ;
21000

                        
21001
b. L'examen des grandes fonctions de l'organisme : étude des troubles cardiovasculaires, rénaux, gastrohépatiques, etc., la recherche des stigmates, des infections chroniques ou maladies diathésiques ;
21002

                        
21003
c. L'examen otoscopique et l'examen de la fonction auditive ;
21004

                        
21005
d. L'examen vestibulaire à l'aide des épreuves labyrinthiques.
21006

                        
21007
Ce n'est que par l'étude serrée des anamnestiques, des symptômes associés et des réponses aux épreuves labyrinthiques que l'on pourra souvent préciser le diagnostic de vertige.
21008

                        
21009
Le vertige auriculaire est " systématisé " , c'est-à-dire s'accompagne de sensations de rotation dans un plan défini, soit des objets extérieurs, soit du sujet lui-même. Il existe quelquefois, des troubles objectifs de déséquilibre (chute, démarche oscillante, Romberg positif), et dans presque tous les cas des signes objectifs, tantôt évidents, tantôt discrets, altérations du tympan, lésions de la trompe, foyers d'ostéite de la caisse, troubles spontanés ou provoqués par l'excitation artificielle du labyrinthe, susceptibles d'authentifier la réalité du vertige.
21010

                        
21011
La négativité des épreuves vestibulaires permet de conclure à l'absence d'altérations graves du labyrinthe et, en tout cas, à la légèreté de l'atteinte labyrinthique.
21012

                        
21013
En matière de traumatisme, il faut noter que les vertiges ont une tendance normale à diminuer d'intensité et de fréquence au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de l'accident. Ils ne doivent donc pas être l'objet d'une évaluation définitive d'emblée.
21014

                        
21015
Les vertiges, dus à un processus irritatif, toxique ou infectieux, sont également susceptibles d'amélioration ou de guérison. Ils ne doivent être considérés comme définitifs qu'après une observation prolongée.
21016

                        
21017
Pour apprécier le degré d'invalidité, on tiendra compte de :
21018

                        
21019
La fréquence des vertiges ;
21020

                        
21021
L'intensité des vertiges ;
21022

                        
21023
Les résultats de l'examen objectif et fonctionnel de l'oreille.</td>
21024
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21025
 </tr>
21026
 <tr>
21027
<td align="left">
21028

                        
21029
Leur taux sera estimé suivant l'intensité et la fréquence des accès, de</td>
21030
  <td align="center">10 à 50</td>
21031
  <td align="left"/><td align="left"/>
21032
 </tr>
21033
 <tr>
21034
<td align="center">
21035

                        
21036
- 4 – Bourdonnements</td>
21037
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21038
 </tr>
21039
 <tr>
21040
<td align="justify">Les mêmes considérations s'appliquent aux bourdonnements dont les variétés sont nombreuses et reconnaissent en général pour cause une irritation de l'oreille interne.
21041

                        
21042
Celle-ci peut dépendre :
21043

                        
21044
a. D'une lésion de l'oreille externe (cérumen, corps étrangers comprimant le tympan, les osselets et le liquide endolymphatique) ;
21045

                        
21046
b. D'une lésion de l'oreille moyenne (épanchement, otite cicatricielle, otite sèche) ou lésions de la trompe, agissant suivant le même mécanisme.
21047

                        
21048
c. Lésion de l'oreille interne (troubles circulatoires, anémie, congestions, maladies générales, artériosclérose, etc.).
21049

                        
21050
Dans les lésions du conduit auditif, dans les lésions inflammatoires et les traumatismes de l'oreille moyenne, les acouphènes ne sont jamais durables ; leur intensité est modérée. La guérison rapide est la règle.
21051

                        
21052
Au contraire, dans l'otite chronique moyenne sèche, dans l'otospongiose et, surtout dans les labyrinthites ou neurolabyrinthites, les bourdonnements peuvent durer plusieurs années avec une intensité plus ou moins constante.</td>
21053
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21054
 </tr>
21055
 <tr>
21056
<td align="justify">
21057

                        
21058
Ceux-là seuls méritent d'être l'objet d'une indemnisation qui, suivant leur gravité (durée, intensité, retentissement sur l'état général, moral et psychique), variera de</td>
21059
  <td align="center">10 à 30</td>
21060
  <td align="left"/><td align="left"/>
21061
 </tr>
21062
 <tr>
21063
<td align="justify">
21064

                        
21065
Il est rappelé à propos de ces troubles que si leur appréciation objective demeure fort difficile, la constatation de lésions cochléaires et la mise en évidence de " recrutement " par les épreuves d'audiométrie tonale appropriées sont en faveur de leur existence réelle ; les bourdonnements étant admis, la fixation du pourcentage d'invalidité s'appuiera sur le bilan anatomoclinique ; ce pourcentage ne peut être inférieur à 10.</td>
21066
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21067
 </tr>
21068
 <tr>
21069
<td align="center">
21070

                        
21071
- 5 – Otorrhées chroniques</td>
21072
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21073
 </tr>
21074
 <tr>
21075
<td align="justify">Il y a lieu de prévoir l'indemnisation de l'écoulement d'oreille passé à l'état chronique.
21076

                        
21077
Actuellement, l'otorrhée n'ouvre droit à pension que si elle est symptomatique d'ostéite du temporal.
21078

                        
21079
Il convient d'être plus explicite et d'affecter aux otorrhées un pourcentage différent suivant qu'elles appartiennent à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
21080

                        
21081
a. Otorrhée muqueuse caractérisée par un écoulement intermittent, plus ou moins abondant, mucopurulent, sortant par une perforation tympanique de siège généralement antéro-inférieur.
21082

                        
21083
Cette suppuration est fonction d'une infection légère de la muqueuse tubotympanique, sans atteinte de l'os.
21084

                        
21085
Les malades se " mouchent par l'oreille " .</td>
21086
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21087
 </tr>
21088
 <tr>
21089
<td align="left">
21090

                        
21091
L'indemnisation pourra osciller entre</td>
21092
  <td align="center">5 à 10</td>
21093
  <td align="left"/><td align="left"/>
21094
 </tr>
21095
 <tr>
21096
<td align="justify">s'il est reconnu que l'otite s'est déclarée ou a été aggravée au cours ou à l'occasion du service.
21097

                        
21098
Elle sera toujours temporaire, cette variété d'otite ayant tendance à guérir spontanément ou sous l'influence du traitement.
21099

                        
21100
b. Otorrhée d'origine ostéitique : (ostéite des osselets ou des parois de la caisse), caractérisée par des sécrétions plus ou moins abondantes, souvent fétides, émises à travers des perforations occupant en général la région postérieure du tympan.
21101

                        
21102
Deux types extrêmes :
21103

                        
21104
1° Destruction plus ou moins large du tympan, avec conservation relative ou destruction du marteau et de l'enclume, fond de caisse bourgeonnant, polypoïde et parfois présence de cholestéatome ;
21105

                        
21106
2° Perforations hautes de la membrane de Schrapnell en rapport avec une suppuration de l'attique ; souvent peu suppurantes et masquées par une croûtelle.</td>
21107
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21108
 </tr>
21109
 <tr>
21110
<td align="justify">Dans l'un et l'autre cas, quel que soit l'état de l'audition. Il y a lieu à indemnisation variant de</td>
21111
  <td align="center">10 à 30</td>
21112
  <td align="left"/><td align="left"/>
21113
 </tr>
21114
 <tr>
21115
<td align="justify">suivant les caractères de l'écoulement (abondance, fétidité) et la gravité apparente des lésions et leur uni ou bilatéralité.
21116

                        
21117
Cette indemnisation n'est justifiée que si l'otite a été incontestablement causée ou aggravée au cours ou à l'occasion du service.
21118

                        
21119
En ce qui concerne l'évidement pétro-mastoïdien ayant nécessité une large dénudation méningée, il est indiqué que les spécialistes sont d'accord pour dire que la perte de substance osseuse consécutive à l'évidement pétro-mastoïdien curatif, ne saurait être interprétée comme une trépanation que dans les cas exceptionnels d'ouverture large de la boite crânienne pour traiter certaines complications encéphaliques. Aucune indemnisation propre n'est prévue dans l'immense majorité des cas. Seule la brèche crânienne créée dans les cas précités de dénudation méningée sera évaluée comme prévu au chapitre VII, Crâne, du titre III Neuro-psychiatrie.</td>
21120
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21121
 </tr>
21122
 <tr>
21123
<td align="center">
21124

                        
21125
- 6 – Centres de rééducation</td>
21126
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21127
 </tr>
21128
 <tr>
21129
<td align="justify">
21130

                        
21131
Il y a lieu de prévoir pour les grands sourds bilatéraux, dont la déficience auditive ne peut être relevée par les appareils acoustiques, la possibilité d'être instruits de la lecture sur lèvres dans les centres pourvus de médecins spécialisés.</td>
21132
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21133
 </tr>
21134
 <tr>
21135
<td align="center">LARYNX-TRACHÉE</td>
21136
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21137
 </tr>
21138
 <tr>
21139
<td align="justify">Les affections contractées ou aggravées en service qui intéressent le larynx et peuvent gêner son fonctionnement, tant respiratoire que phonatoire, proviennent de trois ordres de cause :
21140

                        
21141
1° Le larynx peut être atteint d'une affection médicale des voies aériennes : laryngite chronique, due soit à une infection acquise au service, soit à une affection antérieure, mais aggravée manifestement par les conditions du service. Au point de vue nosologique, ce sera soit une laryngite chronique banale, soit une affection spécifique : tuberculose du larynx ;
21142

                        
21143
2° Les gaz toxiques, et principalement l'ypérite, ont, par leur causticité, attaqué les voies respiratoires, et particulièrement le larynx, siège d'élection des brûlures par gaz, à cause du rétrécissement normal de la glotte et de ses contractions spasmodiques de défense.
21144

                        
21145
L'intoxication par gaz massive et diffuse a souvent amené la mort par asphyxie (œdème de la glotte). Localement grave, elle a pu amener des brûlures avec suffusions sanguines, œdème et secondairement des ulcérations et escarres profondes, dont la cicatrisation défectueuse se traduit par des déformations, des sténoses troublant la fonction laryngée. On peut admettre, en outre, qu'un larynx brûlé par les gaz offre une moindre résistance à l'infection tuberculeuse et que, dans certains cas, la tuberculose laryngée peut reconnaître comme cause prédisposante une intoxication par gaz ;
21146

                        
21147
3° Enfin, les lésions traumatiques du larynx sont dues, ou bien à l'atteinte directe de l'organe par un projectile transfixiant (balle, éclat d'obus), rarement par une arme blanche ou un corps contondant, ou bien à l'atteinte indirecte par des compressions (ébranlements, explosions), ou bien encore à des causes traumatiques externes (paralysies par section ou compression des nerfs moteurs laryngés).
21148

                        
21149
Les séquelles laryngées portent atteinte à la double fonction de l'organe : respiratoire, dont l'importance vitale devra faire accorder aux sténosés et trachéotomisés le taux de pension des grands mutilés ; phonatoire, dont le trouble plus ou moins grand amènera une infirmité pénible à des degrés divers.
21150

                        
21151
L'examen laryngoscopique montrera des lésions qui s'étendent depuis les altérations de la muqueuse seule dans les laryngites catarrhales ou tuberculeuses au début, jusqu'aux grandes déformations et cicatrices sténosantes dues aux brûlures profondes et aux destructions cartilagineuses, localisées ou subtotales, et ayant alors nécessité des laryngotomies ou trachéotomies permanentes. Des déformations extérieures, brides cicatricielles du cou, peuvent s'y ajouter.</td>
21152
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21153
 </tr>
21154
 <tr>
21155
<td align="center">
21156

                        
21157
- 1 – Laryngites chroniques simples</td>
21158
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21159
 </tr>
21160
 <tr>
21161
<td align="justify">
21162

                        
21163
Elles sont caractérisées par la toux et des troubles vocaux intermittents ou permanents, allant depuis la voix éraillée mais sonore jusqu'au chuchotement. Pas de dyspnée. Ces cas nécessitent une attention particulière, car une laryngite aiguë ne passe généralement pas à la chronicité si des causes étrangères (excès de tabac, alcool, syphilis) ne viennent pas se surajouter. Rien ne caractérise au miroir ces laryngites : congestion de la muqueuse laryngée et trachéale, épaississement des cordes sans ulcération. Les pachydermites, nodules vocaux, polypes, ne semblent pas pouvoir être rapportés à une laryngite acquise en campagne ou au service. Dans les cas où l'origine en service est indiscutable, selon le degré de dysphonie</td>
21164
  <td align="center">5 à 10</td>
21165
  <td align="left"/><td align="left"/>
21166
 </tr>
21167
 <tr>
21168
<td align="center">
21169

                        
21170
- 2 – Laryngites chez les gazés</td>
21171
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21172
 </tr>
21173
 <tr>
21174
<td align="justify">
21175

                        
21176
Le diagnostic de laryngite par gaz est difficile à justifier tardivement à moins de commémoratifs certains. Il est utile de chercher des lésions broncho-pulmonaires concomitantes. On trouvera la plus souvent des lésions de laryngite diffuse congestive prédominant à la glotte ou des cordes amincies, détendues, s'accolant mal et masquées par des bandes ventriculaires épaisses qui jouent un rôle de suppléance.</td>
21177
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21178
 </tr>
21179
 <tr>
21180
<td align="left">
21181

                        
21182
Selon la dysphonie</td>
21183
  <td align="center">10 à 30</td>
21184
  <td align="left"/><td align="left"/>
21185
 </tr>
21186
 <tr>
21187
<td align="justify">
21188

                        
21189
Il peut exister des paralysies musculaires (voir Paralysie) et, dans les cas graves, des cicatrices avec palmature et sténose glottique avec dyspnée (voir Traumatismes).</td>
21190
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21191
 </tr>
21192
 <tr>
21193
<td align="center">
21194

                        
21195
- 3 – Tuberculose du larynx</td>
21196
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21197
 </tr>
21198
 <tr>
21199
<td align="justify">Comme il a été dit précédemment, elle a pu apparaître au cours du service ou exister antérieurement sous une forme torpide et être réveillée et aggravée par les fatigues et infections banales intercurrentes, ou encore apparaître tardivement sur un larynx déjà atteint par les gaz ou un traumatisme.
21200

                        
21201
Il est souvent difficile de pouvoir rapporter sûrement cette tuberculose à une origine en service et on devra chercher les commémoratifs, l'état des poumons et des crachats. Cliniquement, on doit distinguer une phase de début où l'organe ne présente pas encore de lésions caractéristiques, mais où son aspect doit faire suspecter une tuberculose latente : pâleur des muqueuses, cordes dépolies, inégales, rosées irrégulièrement, se contractant faiblement : c'est la laryngite catarrhale suspecte.
21202

                        
21203
La tuberculose caractérisée montre surtout des lésions des cordes et de la commissure postérieure : cordite uni ou bilatérale (infiltration diffuse, aspect boudiné, ulcérations en coup d'ongle ou dent de scie. infiltration interaryténoidienne, velvétique, puis végétante masquant une ulcération). Parfois, le type végétant domine même sur les cordes. Les troubles fonctionnels ne sont encore que phonatoires.</td>
21204
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21205
 </tr>
21206
 <tr>
21207
<td align="justify">Si les lésions s'étendent au pourtour du vestibule laryngé : aryténoïde, épiglotte, repli aryépiglottique sous forme d'infiltration d'abord puis d'ulcération, la dysphagie apparaît amenant vite une atteinte grave de l'état général.
21208

                        
21209
Plus rarement, infiltration et végétations peuvent obstruer la glotte, la dyspnée apparaît dans l'effort, puis devient permanente et peut nécessiter la trachéotomie.
21210

                        
21211
En pratique, la tuberculose du larynx accompagne une atteinte du poumon, mais elle doit être évaluée à part. Dans le cas de tuberculose pulmonaire donnant un taux de 100 %, c'est en suspension que s'ajoutera le pourcentage des troubles laryngés.
21212

                        
21213
On évaluera :</td>
21214
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21215
 </tr>
21216
 <tr>
21217
<td align="left">
21218

                        
21219
Laryngite catarrhale suspecte</td>
21220
  <td align="center">15 à 20</td>
21221
  <td align="left"/><td align="left"/>
21222
 </tr>
21223
 <tr>
21224
<td align="left">
21225

                        
21226
Tuberculose laryngée avec dysphonie seule (cordite)</td>
21227
  <td align="center">20 à 40</td>
21228
  <td align="center" rowspan="4">65</td>
21229
  <td align="left"/>
21230
 </tr>
21231
 <tr>
21232
<td align="left">
21233

                        
21234
Tuberculose laryngée avec dysphagie (aryténoïde-épiglotte)</td>
21235
  <td align="center">40 à 60</td>
21236
  <td align="left"/>
21237
 </tr>
21238
 <tr>
21239
<td align="left">
21240

                        
21241
Tuberculose laryngée avec dyspnée continue</td>
21242
  <td align="center">50 à 80</td>
21243
  <td align="left"/>
21244
 </tr>
21245
 <tr>
21246
<td align="left">
21247

                        
21248
Tuberculose laryngée avec dyspnée avec trachéotomie</td>
21249
  <td align="center">100</td>
21250
  <td align="left"/>
21251
 </tr>
21252
 <tr>
21253
<td align="center">
21254

                        
21255
- 4 – Paralysies laryngées</td>
21256
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21257
 </tr>
21258
 <tr>
21259
<td align="left">
21260

                        
21261
Relèvent de deux causes :</td>
21262
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21263
 </tr>
21264
 <tr>
21265
<td align="justify">1. Pas de traumatisme, mais paralysie musculaire atteignant surtout les thyroaryténoïdiens internes, interaryténoïdiens, etc., et laissant un orifice anormal en phonation (glotte triangulaire, ovale, en sablier) par mauvais accolement des cordes. Cette myopathie est due à une brûlure ancienne par gaz (commémoratifs) ou au début d'une tuberculose (pâleur des muqueuses).
21266

                        
21267
La dysphonie consécutive entrera en compte pour le pourcentage de la laryngite par gaz ou tuberculeuse.
21268

                        
21269
2. Traumatique : section ou compression du pneumogastrique ou du récurrent, isolément ou avec les nerfs voisins (voir plus loin).</td>
21270
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21271
 </tr>
21272
 <tr>
21273
<td align="center">
21274

                        
21275
- 5 – Lésions traumatiques du larynx</td>
21276
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21277
 </tr>
21278
 <tr>
21279
<td align="justify">Ce sont surtout des fractures de la coque cartilagineuse du larynx (cricoïde, lames thyroïdiennes) par projectile perforant, par choc direct ou compression. Elles laissent des cicatrices vicieuses, déformantes et souvent sténosantes : siégeant surtout à la glotte, souvent à la région sous-glottique et même trachéale, provoquant dysphonie et dyspnée.
21280

                        
21281
Il est difficile de grouper tous les types qui peuvent se rencontrer. On pourra voir des :</td>
21282
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21283
 </tr>
21284
 <tr>
21285
<td align="center">
21286

                        
21287
a. Lésions limitées à l'endolarynx (relevant aussi parfois d'ulcération par ypérite)</td>
21288
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21289
 </tr>
21290
 <tr>
21291
<td align="left">Synéchie de la région antérieure des cordes (palmature).
21292

                        
21293
Destruction partielle ou totale d'une ou deux cordes remplacées par bride fibreuse.
21294

                        
21295
Immobilisation d'un aryténoïde et de la corde par ankylose cicatricielle.
21296

                        
21297
La dysphonie est marquée avec un peu de dyspnée d'effort.</td>
21298
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21299
 </tr>
21300
 <tr>
21301
<td align="center">
21302

                        
21303
b. Lésions plus graves secondaires à une fracture cartilagineuse</td>
21304
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21305
 </tr>
21306
 <tr>
21307
<td align="left">On voit rarement des fistules de périchondrite, mais :
21308

                        
21309
Palmature étendue aux deux tiers des cordes.
21310

                        
21311
Sténose sous-glottlique (cricoïdienne) bivalvulaire ou annulaire, épaisse et laissant un minime pertuis respiratoire.
21312

                        
21313
Diaphragme médian sous-glottique.</td>
21314
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21315
 </tr>
21316
 <tr>
21317
<td align="center">
21318

                        
21319
c. Infiltration diffuse cicatricielle occupant une grande hauteur</td>
21320
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21321
 </tr>
21322
 <tr>
21323
<td align="justify">Les grands traumatismes ont été traités souvent par laryngostomie et dilatation caoutchoutée. Dans les cas favorables, une opération plastique a pu refermer la stomie. Il persiste une dysphonie marquée avec dyspnée variable.
21324

                        
21325
Si la charpente cartilagineuse a été trop mutilée, il s'est produit un affaissement du larynx ; si la dilatation a été insuffisante, le blessé devra garder une laryngostomie, plus souvent une canule de trachéotomie : il doit être considéré comme grand mutilé.
21326

                        
21327
On devra attirer l'attention sur le retentissement de la mauvaise respiration, sur l'état pulmonaire.
21328

                        
21329
On évaluera :</td>
21330
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21331
 </tr>
21332
 <tr>
21333
<td align="left">
21334

                        
21335
Dysphonie seule</td>
21336
  <td align="center">5 à 20</td>
21337
  <td align="left"/><td align="left"/>
21338
 </tr>
21339
 <tr>
21340
<td align="left">
21341

                        
21342
Aphonie sans dyspnée</td>
21343
  <td align="center">20 à 40</td>
21344
  <td align="left"/><td align="left"/>
21345
 </tr>
21346
 <tr>
21347
<td align="left">
21348

                        
21349
Dyspnée d'effort</td>
21350
  <td align="center">30 à 50</td>
21351
  <td align="left"/><td align="center">
21352

                        
21353
30 à 40</td>
21354
 </tr>
21355
 <tr>
21356
  <td>Dyspnée interdisant toute fatigue</td>
21357
  <td align="center">60 à 80</td>
21358
  <td align="left"/><td align="left"/>
21359
 </tr>
21360
 <tr>
21361
<td align="left">
21362

                        
21363
Laryngostomie ou trachéotomie</td>
21364
  <td align="center">100</td>
21365
  <td align="center">65</td>
21366
  <td align="center">50</td>
21367
 </tr>
21368
 <tr>
21369
  <td>Les cicatrices déformantes extérieures de la région laryngée devront être pourcentées à part, de même que le trouble de l'esthétique</td>
21370
  <td align="center">10 à 40</td>
21371
  <td align="left"/><td align="left"/>
21372
 </tr>
21373
 <tr>
21374
<td align="center">
21375

                        
21376
- 6 – Paralysies traumatiques</td>
21377
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21378
 </tr>
21379
 <tr>
21380
<td align="justify">Atteignant le récurrent ou le pneumo-gastrique dans la région cervicale moyenne ou basse donnent la paralysie d'une corde vocale.
21381

                        
21382
Atteignant le pneumogastrique dans la région cervicale haute, s'associent à une paralysie du voile, pharynx, épaule, langue (syndromes des paralysies associées des nerfs crâniens).
21383

                        
21384
On évalue chaque paralysie isolément :
21385

                        
21386
Pour le larynx :</td>
21387
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21388
 </tr>
21389
 <tr>
21390
<td align="left">
21391

                        
21392
Dysphonie</td>
21393
  <td align="center">5 à 20</td>
21394
  <td align="left"/><td align="left"/>
21395
 </tr>
21396
 <tr>
21397
<td align="left">
21398

                        
21399
Dyspnée (bilatérale)</td>
21400
  <td align="center">20 à 70</td>
21401
  <td align="left"/><td align="left"/>
21402
 </tr>
21403
 <tr>
21404
<td align="left">
21405

                        
21406
Paralysie du larynx</td>
21407
  <td align="left"/><td align="center">
21408

                        
21409
65</td>
21410
  <td align="center">10 à 60</td>
21411
 </tr>
21412
 <tr>
21413
  <td>Les lésions de la trachée ne sont pas envisagées isolément.
21414

                        
21415
En général, elles sont associées à des lésions du larynx :
21416

                        
21417
Soit dans les brûlures par les gaz ;
21418

                        
21419
Soit dans les traumatismes.
21420

                        
21421
Dans quelques cas rares, on a observé des lésions cantonnées à la trachée :
21422

                        
21423
Sténoses sous-glottiques par plaie trachéale dans la région du cou.
21424

                        
21425
Destruction d'un ou plusieurs anneaux de la trachée amenant la formation d'une hernie de la muqueuse visible à chaque inspiration (trachéocèle).
21426

                        
21427
Présence d'un corps étranger dans l'arbre trachéobronchique, fragment de projectile.
21428

                        
21429
Ces lésions nécessiteront un examen par trachéobronchoscopie.
21430

                        
21431
Elles entraîneront une dyspnée variable que l'on évaluera conformément aux indications fournies plus haut pour la dyspnée d'origine laryngée.</td>
21432
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21433
 </tr>
21434
 <tr>
21435
<td align="center">PHARYNX, ŒSOPHAGE</td>
21436
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21437
 </tr>
21438
 <tr>
21439
<td align="justify">Les affections du pharynx et de l'œsophage ne peuvent pas être mises sur le compte d'une affection médicale soit acquise, soit aggravée par les conditions de la vie militaire.
21440

                        
21441
Les différentes variétés de pharyngites, amygdalites à répétition, rhino-pharyngites, etc., ne peuvent généralement pas donner matière à pension.</td>
21442
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21443
 </tr>
21444
 <tr>
21445
<td align="justify">La tuberculose du pharynx (à l'exception du lupus) peut apparaître au cours du service chez un sujet déjà fortement entaché de tuberculose et ne peut être envisagée isolément. Elle est d'un pronostic très grave, le plus souvent mortel à courte échéance, et peut être, à la rigueur, comptée parmi les tuberculoses aiguës réveillées par les fatigues du service et être évaluée à</td>
21446
  <td align="center">100</td>
21447
  <td align="center">65</td>
21448
  <td align="left"/>
21449
 </tr>
21450
 <tr>
21451
<td align="justify">
21452

                        
21453
Certaines pharyngites chroniques hypertrophiques (rougeur, épaississement de la muqueuse) peuvent être dues à des brûlures par gaz ypérite.</td>
21454
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21455
 </tr>
21456
 <tr>
21457
<td align="justify">
21458

                        
21459
Lésions traumatiques du pharynx et de l'œsophage. Ces organes peuvent être atteints par un projectile transfixiant (balle, éclat d'obus), plus rarement par une arme blanche, ou être gênés dans leur fonctionnement par une lésion nerveuse (paralysie du glosso-pharyngien) [voir Paralysies laryngées associées].</td>
21460
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21461
 </tr>
21462
 <tr>
21463
<td align="justify">
21464

                        
21465
Si la lésion est bas située (pharynx inférieur, œsophage), il existe presque toujours une lésion laryngée associée. La cicatrisation de ces lésions peut entraîner une sténose du carrefour aérodigestif, gênant la déglutition et même la respiration. Si l'œsophage a été atteint (et il peut l'avoir été sans que le larynx ait été touché), on peut observer, soit un rétrécissement que de nombreuses séances de dilatation arriveront difficilement à dilater (dans ces cas rentrent les brûlures par ypérite, le sujet retenant sa respiration en présence de gaz irrespirables, fait des mouvements de déglutition et avale les vapeurs toxiques avec sa salive), soit une astuce qui nécessitera pendant un temps assez long une alimentation à la sonde, soit même du spasme par irritation du pneumogastrique dû au passage d'un projectile au voisinage de l'œsophage.</td>
21466
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21467
 </tr>
21468
 <tr>
21469
<td align="left">
21470

                        
21471
Le rétrécissement de l'oropharynx ne peut entraîner qu'une légère gêne de la déglutition</td>
21472
  <td align="center">10 à 30</td>
21473
  <td align="left"/><td align="left"/>
21474
 </tr>
21475
 <tr>
21476
<td align="left">
21477

                        
21478
Fistule persistante ou rétrécissement du pharynx et de l'œsophage</td>
21479
  <td align="left"/><td align="center">
21480

                        
21481
65</td>
21482
  <td align="left"/>
21483
 </tr>
21484
 <tr>
21485
<td align="left">
21486

                        
21487
Rétrécissement du pharynx et de l'œsophage</td>
21488
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
21489

                        
21490
20 à 50</td>
21491
 </tr>
21492
 <tr>
21493
  <td align="justify">A moins qu'une sténose cicatricielle ne réunisse en un seul bloc pharynx inférieur et larynx, pharyngo-laryngostomie</td>
21494
  <td align="center">100</td>
21495
  <td align="center">65</td>
21496
  <td align="left"/>
21497
 </tr>
21498
 <tr>
21499
<td align="justify">
21500

                        
21501
Le rétrécissement de l'œsophage ne sera rapporté au service qu'en cas de commémoratifs certains ou de lésion caractéristique. Cette lésion nécessitera interminablement des séances de dilatation. L'alimentation est très difficile, la possibilité de spasmes surajoutés ou même de dégénérescence cancéreuse en fera une affection grave</td>
21502
  <td align="center">30 à 60</td>
21503
  <td align="center">65</td>
21504
  <td align="left"/>
21505
 </tr>
21506
 <tr>
21507
<td align="left">
21508

                        
21509
En cas de gastrostomie</td>
21510
  <td align="center">100</td>
21511
  <td align="left"/><td align="left"/>
21512
 </tr>
21513
 <tr>
21514
<td align="left">
21515

                        
21516
s'il persiste une fistule (très rare)</td>
21517
  <td align="center">100</td>
21518
  <td align="center">65</td>
21519
  <td align="left"/>
21520
 </tr>
21521
 <tr>
21522
<td align="justify">Les lésions du pharynx supérieur rentrent dans les cas de blessures de la langue, des mâchoires, du voile du palais. Cependant, il peut exister isolément des pertes de substance de la voûte palatine nécessitant le port d'un appareil, ou des synéchies faisant adhérer le bord libre du voile à la partie postérieure du pharynx (cicatrices semblables à la syphilis tertiaire), affections incurables, entraînant une respiration exclusivement buccale avec toutes ses conséquences, aux premiers rangs desquelles il faut compter la surdité par occlusion de la trompe d'Eustache
21523

                        
21524
(Sans tenir compte de la surdité).</td>
21525
  <td align="center">30 à 40</td>
21526
  <td align="left"/><td align="left"/>
21527
 </tr>
21528
 <tr>
21529
<td align="justify">
21530

                        
21531
Les lésions paralytiques du pharynx (déplacement en rideau de la musculature du pharynx par lésion du glosso-pharyngien) sont toujours concomitantes d'une paralysie laryngée ou spinale (voir Lésions).</td>
21532
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21533
 </tr>
21534
 <tr>
21535
<td align="center" colspan="4">TITRE V
21536

                        
21537
OPHTALMOLOGIE</td>
21538
 </tr>
21539
 <tr>
21540
  <td align="center">Observations préliminaires</td>
21541
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21542
 </tr>
21543
 <tr>
21544
<td align="justify">I. Aucune pension pour désordre visuel ne sera attribuée sans l'examen préalable d'un médecin à compétence technique dûment qualifiée.
21545

                        
21546
II. Le spécialiste pourra recourir, s'il y a lieu, aux procédés complémentaires d'investigation (mydriase artificielle, etc.).
21547

                        
21548
Certains cas peuvent nécessiter le renvoi à une date ultérieure et même, s'il est indispensable, la mise en observation plus ou moins prolongée. Dans les cas plus difficiles, le spécialiste pourra demander l'adjonction d'un autre spécialiste.
21549

                        
21550
III. Seules donnent droit à pension définitive d'emblée les lésions manifestement consolidées. Les taies de cornées, les lésions du cristallin, du vitré ou de la chorio-rétine, les paralysies oculaires, les conjonctivites granuleuses ou autres, les affections des voies lacrymales, etc., sont justiciables d'abord de pensions temporaires.
21551

                        
21552
IV. Etant donné que les conditions d'aptitude au service armé (et à plus forte raison au service auxiliaire) n'exigent pas la vision normale de chaque œil, tout militaire dont la vision, lors de l'incorporation, ne sera pas normale, sera examiné par un spécialiste compétent et mention détaillée en devra être portée sur la fiche d'incorporation.
21553

                        
21554
Cette fiche sera obligatoirement jointe au dossier de pension.</td>
21555
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21556
 </tr>
21557
 <tr>
21558
<td align="center">
21559

                        
21560
Altération de la fonction visuelle (1)</td>
21561
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21562
 </tr>
21563
 <tr>
21564
<td align="left">Il y a lieu de tenir compte :
21565

                        
21566
1° Des troubles de la vision centrale ;
21567

                        
21568
2° Des troubles de la vision périphérique ;
21569

                        
21570
3° Des troubles de la vision binoculaire ;
21571

                        
21572
4° Des troubles du sens chromatique et du sens lumineux.</td>
21573
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21574
 </tr>
21575
 <tr>
21576
<td align="justify" colspan="4">(1) L'indemnisation de l'atteinte de la fonction visuelle repose sur les deux principes suivants :
21577

                        
21578
a. La vision doit être considérée comme constituant une fonction unique bien que résultant de deux organes : les lésions affectant le sens de la vue et se traduisant par une diminution de l'acuité visuelle constituent une seule et même infirmité.
21579

                        
21580
b. Le degré d'invalidité doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème même après dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (troubles de la vision centrale, de la vision périphérique, de la vision binoculaire, du sens chromatique).</td>
21581
 </tr>
21582
 <tr>
21583
  <td align="center">– 1 – Cécité complète et quasi-cécité ou cécité pratique</td>
21584
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21585
 </tr>
21586
 <tr>
21587
<td align="justify">Sont atteints de cécité complète ceux dont la vision est abolie (V = 0, au sens absolu du mot, avec abolition complète du réflexe lumineux).
21588

                        
21589
Sont considérés comme atteints de quasi-cécité ou cécité pratique :
21590

                        
21591
1° Ceux dont la vision centrale est égale ou inférieure à un vingtième d'un œil, celle de l'autre étant inférieure à un vingtième, qu'il y ait ou non déficience des champs visuels.
21592

                        
21593
2° Ceux qui, gardant pour l'œil le meilleur une acuité au plus égale à 2/10, présentent en même temps une altération du champ visuel des deux côtés telle que celui-ci n'excède pas 10 degrés dans le secteur le plus étendu.</td>
21594
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21595
 </tr>
21596
 <tr>
21597
<td align="left">
21598

                        
21599
Cécité complète</td>
21600
  <td align="center">100</td>
21601
  <td align="center">100</td>
21602
  <td align="center">100</td>
21603
 </tr>
21604
 <tr>
21605
  <td>Quasi-cécité ou cécité pratique</td>
21606
  <td align="center">100</td>
21607
  <td align="left"/><td align="left"/>
21608
 </tr>
21609
 <tr>
21610
<td align="center">
21611

                        
21612
- 2 – Perte complète de la vision d'un œil, l'autre n'étant pas atteint</td>
21613
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21614
 </tr>
21615
 <tr>
21616
<td align="left">Est perdu l'œil dont la vision est complètement abolie.
21617

                        
21618
Est considéré comme perdu celui dont la vision est inférieure à un vingtième (perte de la vision pratique d'un œil).
21619

                        
21620
Il faut distinguer les cas de perte de la vision sans lésion apparente, des cas de mutilation (énucléation, etc.), ou de difformité apparentes (staphylomes étendus, etc.), et faire une place à part aux cas où, pour une raison quelconque, la prothèse est impossible.</td>
21621
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21622
 </tr>
21623
 <tr>
21624
<td align="left">
21625

                        
21626
Perte de la vision d'un œil sans difformité apparente</td>
21627
  <td align="center">65</td>
21628
  <td align="center">65</td>
21629
  <td align="center">30</td>
21630
 </tr>
21631
 <tr>
21632
  <td>Ablation ou altération du globe avec prothèse possible</td>
21633
  <td align="center">65</td>
21634
  <td align="center">65</td>
21635
  <td align="center">30</td>
21636
 </tr>
21637
 <tr>
21638
  <td>Sans prothèse possible</td>
21639
  <td align="center">65</td>
21640
  <td align="left"/><td align="left"/>
21641
 </tr>
21642
 <tr>
21643
<td align="justify">La perte ou l'atrophie du globe oculaire constitue par elle-même une infirmité défigurante, quels que soient les résultats de la prothèse ; le pourcentage d'invalidité qui est attribué en raison de cette infirmité se combine (1) avec celui ou ceux qui sont fixés à l'égard des troubles de la vision.
21644

                        
21645
(1) Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 125-8.</td>
21646
  <td align="center">Voir titre IV, Face, Défiguration.</td>
21647
  <td align="left"/><td align="left"/>
21648
 </tr>
21649
 <tr>
21650
<td align="center">
21651

                        
21652
- 3 – Diminution de la vision des deux yeux</td>
21653
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21654
 </tr>
21655
 <tr>
21656
<td align="justify">1° Le degré de vision sera estimé en tenant compte de la correction optique par les verres.
21657

                        
21658
2° On utilisera l'échelle optométrique décimale bien éclairée et imprimée sur une page bien blanche ;
21659

                        
21660
3° Il y a lieu de répéter que, dans les examens fonctionnels, le spécialiste devra toujours recourir aux procédés habituels de contrôle. – Dans certains cas, mention sera portée qu'il a été nécessaire de recourir aux épreuves de contrôle.</td>
21661
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21662
 </tr>
21663
 <tr>
21664
<td align="center">
21665

                        
21666
(Voir le tableau ci-après)</td>
21667
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21668
 </tr>
21669
</tbody></table>
21670

                        
21671
Tableau d'évaluation de l'acuité visuelle
21672

                        
21673
<table border="1"><tbody>
21674
 <tr>
21675
  <th></th>
21676
  <th>10/10</th>
21677
  <th>9/10</th>
21678
  <th>8/10</th>
21679
  <th>7/10</th>
21680
  <th>6/10</th>
21681
  <th>5/10</th>
21682
  <th>4/10</th>
21683
  <th>3/10</th>
21684
  <th>2/10</th>
21685
  <th>1/10</th>
21686
  <th>1/20</th>
21687
  <th>MOINS
21688

                        
21689
DE
21690

                        
21691
1/20</th>
21692
  <th>ÉNUCLÉATION</th>
21693
 </tr>
21694
 <tr>
21695
<td align="center">
21696

                        
21697
10/10</td>
21698
  <td>0</td>
21699
  <td>6,5</td>
21700
  <td>13</td>
21701
  <td>19,5</td>
21702
  <td>26</td>
21703
  <td>32,5</td>
21704
  <td>39</td>
21705
  <td>45,5</td>
21706
  <td>52</td>
21707
  <td>58,5</td>
21708
  <td>58,5</td>
21709
  <td>65</td>
21710
  <td>65</td>
21711
 </tr>
21712
 <tr>
21713
  <td align="center">9/10</td>
21714
  <td>6,5</td>
21715
  <td>6,5</td>
21716
  <td>13</td>
21717
  <td>19,5</td>
21718
  <td>26</td>
21719
  <td>32,5</td>
21720
  <td>39</td>
21721
  <td>45,5</td>
21722
  <td>52</td>
21723
  <td>58,5</td>
21724
  <td>58,5</td>
21725
  <td>68,5</td>
21726
  <td>68,5</td>
21727
 </tr>
21728
 <tr>
21729
  <td align="center">8/10</td>
21730
  <td>13</td>
21731
  <td>13</td>
21732
  <td>13</td>
21733
  <td>19,5</td>
21734
  <td>26</td>
21735
  <td>32,5</td>
21736
  <td>39</td>
21737
  <td>45,5</td>
21738
  <td>52</td>
21739
  <td>58,5</td>
21740
  <td>58,5</td>
21741
  <td>72</td>
21742
  <td>72</td>
21743
 </tr>
21744
 <tr>
21745
  <td align="center">7/10</td>
21746
  <td>19,5</td>
21747
  <td>19,5</td>
21748
  <td>19,5</td>
21749
  <td>19,5</td>
21750
  <td>26</td>
21751
  <td>32,5</td>
21752
  <td>39</td>
21753
  <td>45,5</td>
21754
  <td>52</td>
21755
  <td>58,5</td>
21756
  <td>58,5</td>
21757
  <td>75,5</td>
21758
  <td>75,5</td>
21759
 </tr>
21760
 <tr>
21761
  <td align="center">6/10</td>
21762
  <td>26</td>
21763
  <td>26</td>
21764
  <td>26</td>
21765
  <td>26</td>
21766
  <td>26</td>
21767
  <td>32,5</td>
21768
  <td>39</td>
21769
  <td>45,5</td>
21770
  <td>52</td>
21771
  <td>58,5</td>
21772
  <td>58,5</td>
21773
  <td>79</td>
21774
  <td>79</td>
21775
 </tr>
21776
 <tr>
21777
  <td align="center">5/10</td>
21778
  <td>32,5</td>
21779
  <td>32,5</td>
21780
  <td>32,5</td>
21781
  <td>32,5</td>
21782
  <td>32,5</td>
21783
  <td>32,5</td>
21784
  <td>39</td>
21785
  <td>45,5</td>
21786
  <td>52</td>
21787
  <td>58,5</td>
21788
  <td>58,5</td>
21789
  <td>82,5</td>
21790
  <td>82,5</td>
21791
 </tr>
21792
 <tr>
21793
  <td align="center">4/10</td>
21794
  <td>39</td>
21795
  <td>39</td>
21796
  <td>39</td>
21797
  <td>39</td>
21798
  <td>39</td>
21799
  <td>39</td>
21800
  <td>39
21801

                        
21802
(60)</td>
21803
  <td>45,5
21804

                        
21805
(67)</td>
21806
  <td>52
21807

                        
21808
(72)</td>
21809
  <td>58,5
21810

                        
21811
(72)</td>
21812
  <td>58,5
21813

                        
21814
(72)</td>
21815
  <td>86</td>
21816
  <td>86</td>
21817
 </tr>
21818
 <tr>
21819
  <td align="center">3/10</td>
21820
  <td>45,5</td>
21821
  <td>45,5</td>
21822
  <td>45,5</td>
21823
  <td>45,5</td>
21824
  <td>45,5</td>
21825
  <td>45,5</td>
21826
  <td>45,5
21827

                        
21828
(67)</td>
21829
  <td>45,5
21830

                        
21831
(70)</td>
21832
  <td>52
21833

                        
21834
(77)</td>
21835
  <td>58,5
21836

                        
21837
(79)</td>
21838
  <td>58,5
21839

                        
21840
(79)</td>
21841
  <td>89,5</td>
21842
  <td>89,5</td>
21843
 </tr>
21844
 <tr>
21845
  <td align="center">2/10</td>
21846
  <td>52</td>
21847
  <td>52</td>
21848
  <td>52</td>
21849
  <td>52</td>
21850
  <td>52</td>
21851
  <td>52</td>
21852
  <td>52
21853

                        
21854
(72)</td>
21855
  <td>52
21856

                        
21857
(77)</td>
21858
  <td>52
21859

                        
21860
(80)</td>
21861
  <td>60
21862

                        
21863
(86)</td>
21864
  <td>70
21865

                        
21866
(86)</td>
21867
  <td>93</td>
21868
  <td>93</td>
21869
 </tr>
21870
 <tr>
21871
  <td align="center">1/10</td>
21872
  <td>58,5</td>
21873
  <td>58,5</td>
21874
  <td>58,5</td>
21875
  <td>58,5</td>
21876
  <td>58,5</td>
21877
  <td>58,5</td>
21878
  <td>58,5
21879

                        
21880
(72)</td>
21881
  <td>58,5
21882

                        
21883
(79)</td>
21884
  <td>60
21885

                        
21886
(86)</td>
21887
  <td>80
21888

                        
21889
(90)</td>
21890
  <td>90
21891

                        
21892
(95)</td>
21893
  <td>100</td>
21894
  <td>100</td>
21895
 </tr>
21896
 <tr>
21897
  <td align="center">1/20</td>
21898
  <td>58,5</td>
21899
  <td>58,5</td>
21900
  <td>58,5</td>
21901
  <td>58,5</td>
21902
  <td>58,5</td>
21903
  <td>58,5</td>
21904
  <td>58,5
21905

                        
21906
(72)</td>
21907
  <td>58,5
21908

                        
21909
(79)</td>
21910
  <td>70
21911

                        
21912
(86)</td>
21913
  <td>90
21914

                        
21915
(95)</td>
21916
  <td>100</td>
21917
  <td>100</td>
21918
  <td>100</td>
21919
 </tr>
21920
 <tr>
21921
  <td align="center">Moins de 1/20</td>
21922
  <td>65</td>
21923
  <td>68,5</td>
21924
  <td>72</td>
21925
  <td>75,5</td>
21926
  <td>79</td>
21927
  <td>82,5</td>
21928
  <td>86</td>
21929
  <td>89,5</td>
21930
  <td>93</td>
21931
  <td>100</td>
21932
  <td>100</td>
21933
  <td>100</td>
21934
  <td>100</td>
21935
 </tr>
21936
 <tr>
21937
  <td align="center">Enucléation</td>
21938
  <td>65</td>
21939
  <td>68,5</td>
21940
  <td>72</td>
21941
  <td>75,5</td>
21942
  <td>79</td>
21943
  <td>82,5</td>
21944
  <td>86</td>
21945
  <td>89,5</td>
21946
  <td>93</td>
21947
  <td>100</td>
21948
  <td>100</td>
21949
  <td>100</td>
21950
  <td>100</td>
21951
 </tr>
21952
 <tr>
21953
  <td colspan="14">NB : Les chiffres entre parenthèses correspondent aux taux alloués par le barème 1915 et sont donc susceptibles d'être retenus dans certains cas.</td>
21954
 </tr>
21955
</tbody></table>
21956

                        
21957
<table border="1"><tbody>
21958
 <tr>
21959
  <th rowspan="2">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
21960
  <th rowspan="2">POURCENTAGE
21961

                        
21962
d'invalidité</th>
21963
  <th colspan="2">POURCENTAGE
21964

                        
21965
prévu par les barèmes antérieurs</th>
21966
 </tr>
21967
 <tr>
21968
  <th>1887</th>
21969
  <th>1915</th>
21970
 </tr>
21971
 <tr>
21972
  <td align="left"/><td align="center">
21973

                        
21974
p. 100</td>
21975
  <td align="center">p. 100</td>
21976
  <td align="center">p. 100</td>
21977
 </tr>
21978
 <tr>
21979
  <td align="center">-4 – Vision périphérique – Champ visuel (1)
21980

                        
21981
(1) C'est particulièrement l'examen fonctionnel des champs visuels qui doivent donner lieu à un contrôle alternatif.</td>
21982
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21983
 </tr>
21984
 <tr>
21985
<td align="justify">
21986

                        
21987
1° Rétrécissement sensiblement concentrique du champ visuel (taux à ajouter à celui de l'acuité visuelle centrale).</td>
21988
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21989
 </tr>
21990
 <tr>
21991
<td align="left">
21992

                        
21993
A 30° :</td>
21994
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21995
 </tr>
21996
 <tr>
21997
<td align="left">
21998

                        
21999
Un seul œil</td>
22000
  <td align="center">5</td>
22001
  <td align="left"/><td align="left"/>
22002
 </tr>
22003
 <tr>
22004
<td align="left">
22005

                        
22006
Les deux yeux</td>
22007
  <td align="center">20</td>
22008
  <td align="left"/><td align="left"/>
22009
 </tr>
22010
 <tr>
22011
<td align="left">
22012

                        
22013
Moins de 10° :</td>
22014
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22015
 </tr>
22016
 <tr>
22017
<td align="left">
22018

                        
22019
Un seul œil</td>
22020
  <td align="center">15</td>
22021
  <td align="left"/><td align="left"/>
22022
 </tr>
22023
 <tr>
22024
<td align="left">
22025

                        
22026
Les deux yeux</td>
22027
  <td align="center">70 à 80</td>
22028
  <td align="left"/><td align="left"/>
22029
 </tr>
22030
 <tr>
22031
<td align="left">
22032

                        
22033
2° Scotomes centraux suivant étendue (le taux doit se confondre avec celui attribué à la baisse de la vision) :</td>
22034
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22035
 </tr>
22036
 <tr>
22037
<td align="left">
22038

                        
22039
Un seul œil</td>
22040
  <td align="center">20 à 30</td>
22041
  <td align="left"/><td align="left"/>
22042
 </tr>
22043
 <tr>
22044
<td align="left">
22045

                        
22046
Les deux yeux</td>
22047
  <td align="center">80 à 100</td>
22048
  <td align="left"/><td align="left"/>
22049
 </tr>
22050
 <tr>
22051
<td align="left">
22052

                        
22053
3° Hémianopsie :</td>
22054
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22055
 </tr>
22056
 <tr>
22057
<td align="left">
22058

                        
22059
a. Hémianopsie avec conservation de la vision centrale :</td>
22060
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22061
 </tr>
22062
 <tr>
22063
<td align="left">
22064

                        
22065
Hémianopsie homonyme droite ou gauche</td>
22066
  <td align="center">35</td>
22067
  <td align="left"/><td align="left"/>
22068
 </tr>
22069
 <tr>
22070
<td align="left">
22071

                        
22072
Avec participation de la fonction maculaire mais intégrité de l'acuité visuelle : ajouter</td>
22073
  <td align="center">5</td>
22074
  <td align="left"/><td align="left"/>
22075
 </tr>
22076
 <tr>
22077
<td align="left">
22078

                        
22079
Hémianopsie hétéronyme :</td>
22080
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22081
 </tr>
22082
 <tr>
22083
<td align="left">
22084

                        
22085
Nasale</td>
22086
  <td align="center">10</td>
22087
  <td align="left"/><td align="left"/>
22088
 </tr>
22089
 <tr>
22090
<td align="left">
22091

                        
22092
Bitemporale</td>
22093
  <td align="center">70 à 80</td>
22094
  <td align="left"/><td align="left"/>
22095
 </tr>
22096
 <tr>
22097
<td align="left">
22098

                        
22099
Hémianopsie horizontale :</td>
22100
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22101
 </tr>
22102
 <tr>
22103
<td align="left">
22104

                        
22105
Supérieure</td>
22106
  <td align="center">15</td>
22107
  <td align="left"/><td align="left"/>
22108
 </tr>
22109
 <tr>
22110
<td align="left">
22111

                        
22112
Inférieure</td>
22113
  <td align="center">50</td>
22114
  <td align="left"/><td align="left"/>
22115
 </tr>
22116
 <tr>
22117
<td align="left">
22118

                        
22119
Hémianopsie dite en quadrant :</td>
22120
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22121
 </tr>
22122
 <tr>
22123
<td align="left">
22124

                        
22125
Supérieure</td>
22126
  <td align="center">10</td>
22127
  <td align="left"/><td align="left"/>
22128
 </tr>
22129
 <tr>
22130
<td align="left">
22131

                        
22132
Inférieure</td>
22133
  <td align="center">25</td>
22134
  <td align="left"/><td align="left"/>
22135
 </tr>
22136
 <tr>
22137
<td align="justify">
22138

                        
22139
Ce taux s'ajoutera à celui de l'hémianopsie horizontale ou verticale dans les cas où trois quadrants du champ visuel ont disparu.</td>
22140
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22141
 </tr>
22142
 <tr>
22143
<td align="left">
22144

                        
22145
Hémianopsie chez un borgne, avec conservation de la vision centrale :</td>
22146
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22147
 </tr>
22148
 <tr>
22149
<td align="left">
22150

                        
22151
Nasale</td>
22152
  <td align="center">70</td>
22153
  <td align="left"/><td align="left"/>
22154
 </tr>
22155
 <tr>
22156
<td align="left">
22157

                        
22158
Inférieure</td>
22159
  <td align="center">80</td>
22160
  <td align="left"/><td align="left"/>
22161
 </tr>
22162
 <tr>
22163
<td align="left">
22164

                        
22165
Temporale</td>
22166
  <td align="center">90</td>
22167
  <td align="left"/><td align="left"/>
22168
 </tr>
22169
 <tr>
22170
<td align="left">
22171

                        
22172
b. Hémianopsie avec perte de la vision centrale uni ou bilatérale :</td>
22173
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22174
 </tr>
22175
 <tr>
22176
<td align="justify">
22177

                        
22178
Ajouter à ces taux celui indiqué par le tableau ci-dessus sans que le total puisse dépasser 100 %.</td>
22179
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22180
 </tr>
22181
 <tr>
22182
<td align="center">
22183

                        
22184
- 5 – Vision binoculaire ou simultanée</td>
22185
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22186
 </tr>
22187
 <tr>
22188
<td align="left">
22189

                        
22190
Le déséquilibre de la fonction, qui permet aux deux yeux de fixer le même objet, entraîne une diplopie, lorsque le degré de vision est suffisant des deux côtés :</td>
22191
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22192
 </tr>
22193
 <tr>
22194
<td align="left">
22195

                        
22196
Diplopie</td>
22197
  <td align="center">20</td>
22198
  <td align="left"/><td align="left"/>
22199
 </tr>
22200
 <tr>
22201
<td align="left">
22202

                        
22203
Diplopie dans la partie inférieure du champ</td>
22204
  <td align="center">25</td>
22205
  <td align="left"/><td align="left"/>
22206
 </tr>
22207
 <tr>
22208
<td align="justify">
22209

                        
22210
Il importe de rappeler que la diplopie disparaît fréquemment au bout d'un certain temps, soit par guérison, soit par neutralisation (voir paralysies des nerfs oculo-moteurs).</td>
22211
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22212
 </tr>
22213
 <tr>
22214
<td align="left">
22215

                        
22216
Paralysies des nerfs moteurs de l'œil :</td>
22217
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22218
 </tr>
22219
 <tr>
22220
<td align="left">
22221

                        
22222
a. Intéressant un seul muscle</td>
22223
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22224

                        
22225
5 à 20</td>
22226
 </tr>
22227
 <tr>
22228
  <td>b. Intéressant plusieurs muscles</td>
22229
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22230

                        
22231
20 à 30</td>
22232
 </tr>
22233
 <tr>
22234
  <td>c. Intéressant tous les muscles de l'œil</td>
22235
  <td align="left"/><td align="center">
22236

                        
22237
65</td>
22238
  <td align="left"/>
22239
 </tr>
22240
 <tr>
22241
<td align="center">
22242

                        
22243
- 6 – Troubles du sens chromatique et du sens lumineux</td>
22244
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22245
 </tr>
22246
 <tr>
22247
<td align="justify">
22248

                        
22249
Ces troubles, d'ailleurs très rares, sont des symptômes de lésion de l'appareil nerveux sensoriel : ils entrent en ligne de compte dans l'appréciation de l'invalidité due à ces lésions.</td>
22250
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22251
 </tr>
22252
 <tr>
22253
<td align="center">
22254

                        
22255
Quelques cas particuliers</td>
22256
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22257
 </tr>
22258
 <tr>
22259
<td align="left">
22260

                        
22261
1° Paralysie de l'accommodation et du sphincter irien :</td>
22262
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22263
 </tr>
22264
 <tr>
22265
<td align="left">
22266

                        
22267
Ophtalmoplégie interne :</td>
22268
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22269
 </tr>
22270
 <tr>
22271
<td align="left">
22272

                        
22273
Unilatérale</td>
22274
  <td align="center">10 à 15</td>
22275
  <td align="left"/><td align="center">
22276

                        
22277
5 à 20</td>
22278
 </tr>
22279
 <tr>
22280
  <td>Bilatérale</td>
22281
  <td align="center">20 à 25</td>
22282
  <td align="left"/><td align="left"/>
22283
 </tr>
22284
 <tr>
22285
<td align="left">
22286

                        
22287
Mydriase déterminant des troubles fonctionnels :</td>
22288
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22289
 </tr>
22290
 <tr>
22291
<td align="left">
22292

                        
22293
Unilatérale</td>
22294
  <td align="center">5</td>
22295
  <td align="left"/><td align="left"/>
22296
 </tr>
22297
 <tr>
22298
<td align="left">
22299

                        
22300
Bilatérale</td>
22301
  <td align="center">10</td>
22302
  <td align="left"/><td align="left"/>
22303
 </tr>
22304
 <tr>
22305
<td align="left">
22306

                        
22307
2° Cataractes :</td>
22308
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22309
 </tr>
22310
 <tr>
22311
<td align="left">
22312

                        
22313
Ne donnent droit à indemnisation que les cataractes traumatiques et, parmi les cataractes dites pathologiques, celles qui sont consécutives à des affections locales ou générales imputables au service et d'origine dûment caractérisée :</td>
22314
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22315
 </tr>
22316
 <tr>
22317
<td align="left">
22318

                        
22319
a. Non opérables. – D'après le tableau d'évaluation ci-dessus ;</td>
22320
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22321
 </tr>
22322
 <tr>
22323
<td align="left">
22324

                        
22325
b. Non opérées. – Pension temporaire établie d'après le tableau ci-dessus ;</td>
22326
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22327
 </tr>
22328
 <tr>
22329
<td align="justify">
22330

                        
22331
c. Opérées ou résorbées. – Si la vision, après correction, est égale ou inférieure à celle de l'œil non cataracté, ajouter, en raison de l'impossibilité de fusionner les images et de la nécessité de porter un verre</td>
22332
  <td align="center">15</td>
22333
  <td align="left"/><td align="left"/>
22334
 </tr>
22335
 <tr>
22336
<td align="left">
22337

                        
22338
sans que l'invalidité dépasse le taux de la perte de vision d'un œil, soit</td>
22339
  <td align="center">65</td>
22340
  <td align="left"/><td align="left"/>
22341
 </tr>
22342
 <tr>
22343
<td align="left">
22344

                        
22345
Exemple :</td>
22346
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22347
 </tr>
22348
 <tr>
22349
<td align="left">
22350

                        
22351
VOD sain = 10/10.</td>
22352
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22353
 </tr>
22354
 <tr>
22355
<td align="left">
22356

                        
22357
VOG opéré = 5/10 (+10 d) = 32,5 + 15 = 47,5 %.</td>
22358
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22359
 </tr>
22360
 <tr>
22361
<td align="left">
22362

                        
22363
ou encore :</td>
22364
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22365
 </tr>
22366
 <tr>
22367
<td align="left">
22368

                        
22369
VOD sain = 10/10.</td>
22370
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22371
 </tr>
22372
 <tr>
22373
<td align="left">
22374

                        
22375
VOG opéré = 1/10 = 58,5 + 15 = 73,5 % ramenés à 65 %.</td>
22376
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22377
 </tr>
22378
 <tr>
22379
<td align="justify">Si la vision de l'œil non cataracté est plus mauvaise ou nulle, se reporter au tableau d'évaluation ci-dessus en donnant la meilleure correction optique à l'œil aphaque et en ajoutant 20 % pour l'obligation de porter des verres et perte d'accommodation.
22380

                        
22381
Exemple :
22382

                        
22383
Œil non opéré : 1/10 ;
22384

                        
22385
Œil opéré : 10/10 (+ 10 d) = 58,5 + 20 = 78,5 % ramenés à 65 %
22386

                        
22387
3° Les luxations du cristallin, les hémorragies Intraoculaires, troubles du vitré, etc., seront estimés d'après le degré de vision : on se souviendra que la plupart de ces lésions sont souvent susceptibles de modifications à échéance plus ou moins lointaine ;
22388

                        
22389
4° Myopie :
22390

                        
22391
En principe, si l'on excepte les myopies acquises (myopies consécutives à des taies de cornée, myopies cristalliniennes par sublimation du cristallin, par déchirures zonulaires), la myopie banale, même très élevée, même ayant progressé, même avec des lésions chorlo-rétiniennes étendues, ne saurait en aucun cas donner lieu à pension : la myopie progressive est, en effet, une maladie dont l'apparition et l'évolution spontanées sont déterminées par une prédisposition congénitale et même parfois héréditaire.
22392

                        
22393
Bien entendu, doivent être indemnisés comme dans tout autre cas :
22394

                        
22395
1° Les myopes atteints d'hémorragie rétinienne ou de décollement de la rétine à la condition que le traumatisme soit manifestement démontré (mention sur le billet d'hôpital, reliquats cicatriciels, etc.), ou qu'il y ait eu fatigue extrême de la vision chez des hommes jeunes (vingtaine d'années), par suite de travaux spéciaux (travail assidu et prolongé à la lumière artificielle par exemple) ;</td>
22396
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22397
 </tr>
22398
 <tr>
22399
<td align="justify">2° Les myopes qui ont présenté une poussée de chorio-rétinite, à la suite d'une infection générale manifestement démontrée et manifestement contractée en service (fièvre typhoïde, paludisme, etc.).
22400

                        
22401
Le taux d'invalidité sera évalué d'après le degré de vision ou les altérations du champ visuel.
22402

                        
22403
Au kératocone non cicatriciel, résultant d'une évolution spontanée, s'appliquent les observations faites pour la myopie.</td>
22404
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22405
 </tr>
22406
 <tr>
22407
<td align="left">
22408

                        
22409
ANNEXES DE L'ŒIL
22410

                        
22411
- 1 – Orbite osseuse</td>
22412
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22413
 </tr>
22414
 <tr>
22415
<td align="left">
22416

                        
22417
1° Destruction d'une partie de l'orbite et de son contenu, y compris l'œil, lésions étendues des sinus : mutilation empêchant toute restauration ou prothèse (voir barèmes de défiguration et d'oto-rhino-laryngologie et de stomatologie) ;</td>
22418
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22419
 </tr>
22420
 <tr>
22421
<td align="justify">2° Nerfs moteurs :
22422

                        
22423
Paralysie d'un ou plusieurs nerfs oculo-moteurs (voir Diplople).
22424

                        
22425
En cas de paralysie consécutive à une affection du système nerveux central, se reporter à l'affection causale (voir barème spécial) ;</td>
22426
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22427
 </tr>
22428
 <tr>
22429
<td align="left">3° Nerfs sensitifs :
22430

                        
22431
Névrites, névralgies, très douloureuses</td>
22432
  <td align="center">15 à 25</td>
22433
  <td align="left"/><td align="left"/>
22434
 </tr>
22435
 <tr>
22436
<td align="justify">Lésions de la Vème paire (syndrome neuro-paralytique) suivant le degré de vision
22437

                        
22438
à ajouter au trouble visuel ;</td>
22439
  <td align="center">15</td>
22440
  <td align="left"/><td align="left"/>
22441
 </tr>
22442
 <tr>
22443
<td align="justify">
22444

                        
22445
4° Altérations vasculaires (anévrisme, etc.) : Indemniser les troubles fonctionnels (voir barème spécial).</td>
22446
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22447
 </tr>
22448
 <tr>
22449
<td align="center">
22450

                        
22451
- 2 – Paupières</td>
22452
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22453
 </tr>
22454
 <tr>
22455
<td align="left">
22456

                        
22457
La curabilité opératoire est de règle pour la plupart des lésions palpébrales :</td>
22458
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22459
 </tr>
22460
 <tr>
22461
<td align="justify">Déviation des bords palpébraux (entropion, trichiasis, ectropion, cicatrices vicieuses, symblépharon, ankyloblépharon), suivant étendue, ajouter à la diminution de la vision et à la défiguration éventuelle (1)
22462

                        
22463
(1) Pour l'indemnisation de la défiguration, voir Oto-rhino-laryngologie et stomatologie, Défigurations.</td>
22464
  <td align="center">5 à 20</td>
22465
  <td align="left"/><td align="left"/>
22466
 </tr>
22467
 <tr>
22468
<td align="left">
22469

                        
22470
Entropion, trichiasis :</td>
22471
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22472
 </tr>
22473
 <tr>
22474
<td align="left">
22475

                        
22476
a. A un œil</td>
22477
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22478

                        
22479
10 à 20</td>
22480
 </tr>
22481
 <tr>
22482
  <td>b. Aux deux yeux</td>
22483
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22484

                        
22485
20 à 50</td>
22486
 </tr>
22487
 <tr>
22488
  <td>Symblépharon :</td>
22489
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22490
 </tr>
22491
 <tr>
22492
<td align="left">
22493

                        
22494
a. A un œil</td>
22495
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22496

                        
22497
0 à 10</td>
22498
 </tr>
22499
 <tr>
22500
  <td>b. Aux deux yeux</td>
22501
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22502

                        
22503
10 à 20</td>
22504
 </tr>
22505
 <tr>
22506
  <td>Ptosis (curabilité opératoire) suivant le degré où la pupille ne pourra être découverte :</td>
22507
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22508
 </tr>
22509
 <tr>
22510
<td align="left">
22511

                        
22512
a. A un œil</td>
22513
  <td align="center">5 à 25</td>
22514
  <td align="left"/><td align="center">
22515

                        
22516
5 à 10</td>
22517
 </tr>
22518
 <tr>
22519
  <td>b. Aux deux yeux</td>
22520
  <td align="center">20 à 70</td>
22521
  <td align="left"/><td align="center">
22522

                        
22523
20 à 100</td>
22524
 </tr>
22525
 <tr>
22526
  <td>Lagophtalmie cicatricielle ou paralytique. Ajouter aux troubles visuels :</td>
22527
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22528
 </tr>
22529
 <tr>
22530
<td align="left">
22531

                        
22532
a. Pour un œil</td>
22533
  <td align="center">10</td>
22534
  <td align="left"/><td align="center">
22535

                        
22536
15 à 20</td>
22537
 </tr>
22538
 <tr>
22539
  <td>b. Pour les deux yeux</td>
22540
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22541

                        
22542
30 à 60</td>
22543
 </tr>
22544
 <tr>
22545
  <td>Voies lacrymales (curabilité opératoire) :</td>
22546
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22547
 </tr>
22548
 <tr>
22549
<td align="left">
22550

                        
22551
Larmoiement</td>
22552
  <td align="center">0 à 10</td>
22553
  <td align="left"/><td align="left"/>
22554
 </tr>
22555
 <tr>
22556
<td align="left">
22557

                        
22558
Epiphora :</td>
22559
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22560
 </tr>
22561
 <tr>
22562
<td align="left">
22563

                        
22564
a. A un œil</td>
22565
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22566

                        
22567
1 à 10</td>
22568
 </tr>
22569
 <tr>
22570
  <td>b. Aux deux yeux</td>
22571
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22572

                        
22573
10 à 20</td>
22574
 </tr>
22575
 <tr>
22576
  <td>Fistules (résultant, par exemple, de dacryocystite ou de lésions osseuses) :</td>
22577
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22578
 </tr>
22579
 <tr>
22580
<td align="left">
22581

                        
22582
Pour chaque œil</td>
22583
  <td align="center">5 à 10</td>
22584
  <td align="left"/><td align="left"/>
22585
 </tr>
22586
</tbody></table>
22587

                        
22588
<table border="1"><tbody>
22589
 <tr>
22590
  <th>DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
22591
 </tr>
22592
 <tr>
22593
<td align="center">TITRE VI – A
22594

                        
22595
APPAREIL RESPIRATOIRE</td>
22596
 </tr>
22597
 <tr>
22598
  <td align="center">CHAPITRE Ier
22599

                        
22600
Préambule</td>
22601
 </tr>
22602
 <tr>
22603
  <td align="justify">Les affections de l'appareil respiratoire ne se traduisent pas toujours par un déficit de la fonction respiratoire.
22604

                        
22605
Les signes cliniques, entachés de subjectivité, comme les examens radiologiques, qui donnent des images statiques, ne permettent pas à eux seuls d'apprécier le handicap respiratoire.
22606

                        
22607
L'évaluation du déficit respiratoire reposera essentiellement sur l'exploration fonctionnelle respiratoire et la détermination, dans le sang artériel, de l'équilibre acide/base et des pressions partielles d'oxygène et de gaz carbonique.
22608

                        
22609
Les normes utilisées seront celles publiées sous l'égide de la société européenne de pneumologie en 1993.
22610

                        
22611
En cas de pathologies multiples touchant l'appareil respiratoire, dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, l'invalidité globale sera calculée en fonction de la validité respiratoire restante. Si une des infirmités atteint l'invalidité totale, les autres s'inscriront en complément de pension (article L. 125-10).</td>
22612
 </tr>
22613
 <tr>
22614
  <td align="center">CHAPITRE II
22615

                        
22616
Aspects cliniques et évaluation des taux d'invalidité</td>
22617
 </tr>
22618
 <tr>
22619
  <td align="center">Section A
22620

                        
22621
Les insuffisances respiratoires chroniques</td>
22622
 </tr>
22623
 <tr>
22624
  <td align="justify">L'exploration fonctionnelle des insuffisances respiratoires chroniques comportera obligatoirement une spirométrie avec une courbe des débits et des volumes et mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle permettant le calcul du volume résiduel.
22625

                        
22626
Le bilan pourra éventuellement être complété par la mesure de la capacité de transfert du monoxyde de carbone (CO), une étude de la gazométrie sanguine de repos, voire d'effort, ou la mesure de la saturation en oxygène de l'hémoglobine (SaO2) transcutanée.
22627

                        
22628
Par ailleurs, la détermination de la consommation maximale d'oxygène à l'effort peut être utile pour évaluer le déficit respiratoire.
22629

                        
22630
La diminution de la capacité pulmonaire totale (CPT) définit le syndrome restrictif.
22631

                        
22632
La diminution du rapport VEMS/CV définit le syndrome obstructif (VEMS = volume expiratoire maximum seconde – CV = capacité vitale).
22633

                        
22634
Les débits pulmonaires supérieurs à 80 % de la norme sont considérés comme normaux, il en est de même des volumes pulmonaires compris entre 80 et 120 % de la norme.
22635

                        
22636
Dans ces cas, le taux d'invalidité ne peut être de plus de 10 %, sauf pour les lésions pleurales dues à l'amiante.</td>
22637
 </tr>
22638
 <tr>
22639
  <td>On définira quatre stades d'insuffisance respiratoire :</td>
22640
 </tr>
22641
 <tr>
22642
  <td align="justify">1° L'insuffisance respiratoire modérée :
22643

                        
22644
- syndrome restrictif avec CPT comprise entre 71 et 80 % de la valeur théorique ;
22645
- syndrome obstructif (diminution du rapport VEMS/CV) avec VEMS compris entre 61 et 80 % de la valeur attendue ;
22646
- diminution des volumes pulmonaires et débits expiratoires de moins de 20 %, mais s'accompagnant d'une hypoxémie d'effort et/ou d'une diminution de la capacité de transfert du CO normée par rapport au volume alvéolaire de plus de 30 %.
22647

                        
22648
Taux d'invalidité : 30 à 40 %.</td>
22649
 </tr>
22650
 <tr>
22651
  <td align="justify">2° L'insuffisance respiratoire moyenne :
22652

                        
22653
- syndrome restrictif avec CPT comprise entre 61 et 70 % de la valeur théorique ;
22654
- syndrome obstructif avec VEMS entre 51 et 60 % de la valeur attendue ;
22655

                        
22656
Taux d'invalidité : 40 à 60 %.</td>
22657
 </tr>
22658
 <tr>
22659
  <td>3° L'insuffisance respiratoire grave :</td>
22660
 </tr>
22661
 <tr>
22662
  <td align="justify">– syndrome restrictif avec CPT comprise entre 40 et 60 % de la valeur théorique ;
22663

                        
22664
- syndrome obstructif avec VEMS compris entre 40 et 50 % de la valeur attendue ;
22665
- la constatation d'une hypoxémie de repos avec PaO2 entre 60 et 70 mmHg, contrôlée à l'état stable, à distance de tout épisode de surinfection, avec ou sans signe de retentissement cardiaque droit objectivé par l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque, fera entrer le malade dans la catégorie des insuffisances respiratoires graves.
22666

                        
22667
Il en sera de même lors de l'existence du syndrome d'apnée du sommeil nécessitant un appareillage (pression positive continue par voie nasale).
22668

                        
22669
Taux d'invalidité : 60 à 90 %.</td>
22670
 </tr>
22671
 <tr>
22672
  <td align="justify">4° L'insuffisance respiratoire sévère :
22673

                        
22674
- syndrome restrictif avec CPT inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
22675
- syndrome obstructif avec VEMS inférieur à 40 % de la valeur attendue ;
22676
- toute insuffisance respiratoire mixte : obstructive et restrictive, avec diminution des volumes et des débits supérieure ou égale à 40 %, entre dans le cadre des insuffisances respiratoires sévères ;
22677
- la constatation d'une hypoxémie de repos avec PaO2 inférieure à 60 mmHg, contrôlée dans les mêmes conditions que ci-dessus, ou justifiant une oxygénothérapie de longue durée, fera entrer le malade dans la catégorie des insuffisances respiratoires sévères, il en sera de même lorsqu'une hypercapnie nécessitera la mise en œuvre d'une ventilation assistée à domicile.
22678

                        
22679
Taux d'invalidité : 100 %.</td>
22680
 </tr>
22681
 <tr>
22682
  <td align="center">Section B
22683

                        
22684
Les traumatismes thoraco-pulmonaires et chirurgie thoracique</td>
22685
 </tr>
22686
 <tr>
22687
  <td>1° Les traumatismes thoraco-pulmonaires :
22688

                        
22689
Fracture du sternum : 10 à 20 % :
22690

                        
22691
Fracture de côtes :
22692

                        
22693
- non compliquée ; taux nul ;
22694
- avec des séquelles douloureuses : 10 à 30 % ;
22695
- avec une gêne des mouvements par consolidation vicieuse : 30 % ;
22696
- avec des séquelles fonctionnelles respiratoires : invalidité à évaluer selon les critères définis au chapitre concerné.</td>
22697
 </tr>
22698
 <tr>
22699
  <td>Hémothorax :
22700

                        
22701
- avec des séquelles douloureuses : 10 à 20 % ;
22702
- avec des séquelles fonctionnelles respiratoires : invalidité à évaluer selon les critères définis au chapitre précédent.</td>
22703
 </tr>
22704
 <tr>
22705
  <td>Plaie pulmonaire ;
22706

                        
22707
Conclusion pulmonaire ;
22708

                        
22709
Rupture trachéo-bronchique ;
22710

                        
22711
Paralysie diaphragmatique,
22712

                        
22713
Les invalidités consécutives aux quatre atteintes précédentes seront à évaluer selon les critères d'insuffisance fonctionnelle respiratoire définis au chapitre concerné.</td>
22714
 </tr>
22715
 <tr>
22716
  <td align="justify">2° La chirurgie thoracique :
22717

                        
22718
Séquelles opératoires :
22719

                        
22720
- thoracoplastie : l'invalidité sera évaluée en fonction du nombre de côtes réséquées et des déformations séquellaires : 20 à 40 %.
22721

                        
22722
Les séquelles fonctionnelles respiratoires seront appréciées en considération des critères développés au chapitre concerné ;
22723

                        
22724
- thoracotomie : on tiendra compte des séquelles fonctionnelles appréciées selon les critères développés au chapitre concerné et d'éventuelles douleurs telles que celles évaluées au chapitre des fractures.</td>
22725
 </tr>
22726
 <tr>
22727
  <td>Exérèses pulmonaires :
22728

                        
22729
- pneumonectomie : 60 à 70 % ;
22730
- lobectomie ou bilobectomie droite : 30 à 50 %.
22731

                        
22732
Ces infirmités entraînant obligatoirement des perturbations de l'exploration fonctionnelle, celle-ci ne sera pas étudiée : la fonction respiratoire sera en l'occurrence appréciée par d'autres moyens (cliniques, radiologiques, etc.).</td>
22733
 </tr>
22734
 <tr>
22735
  <td align="center">Section C
22736

                        
22737
Pathologie tumorale de l'appareil respiratoire</td>
22738
 </tr>
22739
 <tr>
22740
  <td>Tumeur bénigne : le taux d'invalidité sera fixé compte tenu des séquelles fonctionnelles respiratoires.
22741

                        
22742
Tumeur maligne évolutive : 100 %.
22743

                        
22744
Les séquelles de tumeur maligne seront appréciées après un recul d'un an suivant l'arrêt du traitement.</td>
22745
 </tr>
22746
 <tr>
22747
  <td align="center">Section D
22748

                        
22749
Atteintes de la trachée et des bronches</td>
22750
 </tr>
22751
 <tr>
22752
  <td align="justify">Trachéotomie définitive : 100 %.
22753

                        
22754
Sténose trachéale : en fonction de la gêne respiratoire : 20 à 80 %.
22755

                        
22756
Dilatation des bronches :
22757

                        
22758
- avec bronchorrhée ou hémoptysie sans insuffisance respiratoire : 20 à 40 % ;
22759
- avec insuffisance respiratoire : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères définis au chapitre concerné.
22760

                        
22761
Bronchite chronique :
22762

                        
22763
- simple, sans anomalie de la fonction respiratoire, toux et expectoration survenant plus de trois mois par an au moins pendant deux années consécutives : 5 à 20 % ;
22764
- obstructive, avec ou sans emphysème ; le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
22765

                        
22766
Emphysème primitif : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.</td>
22767
 </tr>
22768
 <tr>
22769
  <td>Asthme :
22770

                        
22771
- crises rares, sans gêne intercritique : 10 à 30 % ;
22772
- crises fréquentes ou graves : 40 à 60 % ;
22773
- asthme avec gêne intercritique et asthme à dyspnée continue : 70 à 100 %.</td>
22774
 </tr>
22775
 <tr>
22776
  <td align="center">Section E
22777

                        
22778
Atteintes des poumons</td>
22779
 </tr>
22780
 <tr>
22781
  <td>Séquelles de pneumopathie aiguë bactérienne, virale, mycosique, parasitaire, abcédée ou non : évaluation en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
22782

                        
22783
Sarcoïdose sans atteinte fonctionnelle respiratoire, sans trouble de diffusion et sans atteinte extra-pulmonaire : 10 à 20 %.
22784

                        
22785
Sarcoïdose avec retentissement sur la fonction respiratoire : l'invalidité sera évaluée selon les critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné : 20 à 100 %.
22786

                        
22787
Sarcoïdose avec localisation extra-pulmonaire : à évaluer selon le ou les organes atteints en fonction de la gêne fonctionnelle engendrée.
22788

                        
22789
Autres atteintes pulmonaires :
22790

                        
22791
- fibrose interstitielle diffuse ;
22792
- histiocytose X ;
22793
- alvéolites allergiques extrinsèques ;
22794
- pathologie pulmonaire iatrogène et toxique ;
22795
- pneumoconioses.</td>
22796
 </tr>
22797
 <tr>
22798
  <td>Les taux d'invalidité seront évalués en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.</td>
22799
 </tr>
22800
 <tr>
22801
  <td align="center">Section F
22802

                        
22803
Atteintes de la plèvre</td>
22804
 </tr>
22805
 <tr>
22806
  <td>Pleurésie séro-fibrineuse tuberculeuse en phase aiguë : 30 à 100 %.
22807

                        
22808
Le taux d'invalidité sera évalué en fonction de l'importance des signes cliniques et radiologiques, du degré de retentissement sur l'état général et sur la fonction respiratoire ; il sera revu au moins six mois après l'arrêt du traitement et apprécié selon les critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
22809

                        
22810
Pleurésie néoplasique ou tumeur pleurale maligne : 100 %.
22811

                        
22812
Le taux d'invalidité sera révisé au bout de trois ans en fonction des séquelles, si les thérapeutiques spécifiques ont été arrêtées depuis un an au moins.
22813

                        
22814
Pleurésie séro-fibrineuse d'autre nature : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
22815

                        
22816
Lésions pleurales bénignes consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante : taux d'invalidité de 30 à 40 %
22817

                        
22818
Pleurésie purulente : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des séquelles douloureuses et des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
22819

                        
22820
Pneumothorax idiopathique traité médicalement ou chirurgicalement : indemnisé en fonction des séquelles douloureuses et des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.</td>
22821
 </tr>
22822
 <tr>
22823
  <td align="center">Section G
22824

                        
22825
Médiastin</td>
22826
 </tr>
22827
 <tr>
22828
  <td align="justify">Pathologie maligne tumorale ou ganglionnaire : 100 %.
22829

                        
22830
Le taux d'invalidité sera révisé au bout de trois ans et apprécié en fonction des séquelles, si les thérapeutiques spécifiques ont été arrêtées depuis un an au moins.
22831

                        
22832
Tumeur bénigne : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des séquelles douloureuses et des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.</td>
22833
 </tr>
22834
 <tr>
22835
  <td align="center">Section H
22836

                        
22837
Tuberculoses</td>
22838
 </tr>
22839
 <tr>
22840
  <td align="justify">A. Tuberculose pulmonaire
22841

                        
22842
Pour cette affection, bien que les progrès thérapeutiques permettent d'obtenir une guérison dans des délais largement inférieurs à trois ans, l'indemnisation de la phase aiguë ne pourra pas être reconsidérée avant cette date.
22843

                        
22844
En phase aiguë, le taux d'invalidité sera attribué impérativement pour trois ans (cf. article L. 121-8) : 100 %.
22845

                        
22846
Séquelles de tuberculose pulmonaire, ganglionnaire (ganglions médiastinaux uniquement) ou pleurale : le taux d'invalidité sera apprécié en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné. Cependant, l'évaluation des séquelles doit tenir compte des critères modernes d'appréciation de la guérison, que sont l'absence depuis plus de six mois de BK aux examens directs (crachats ou tubages) et l'absence de manifestations radiologiques et cliniques d'évolutivité après six mois de traitement régulièrement conduits.</td>
22847
 </tr>
22848
</tbody></table>
22849

                        
22850
<table border="1"><tbody>
22851
 <tr>
22852
  <th rowspan="3">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
22853
  <th rowspan="3">POURCENTAGE D'INVALIDITÉ
22854

                        
22855
p. 100</th>
22856
  <th colspan="2">POURCENTAGE PRÉVU PAR LES BARÈMES ANTÉRIEURS</th>
22857
 </tr>
22858
 <tr>
22859
  <th>1987</th>
22860
  <th>1915</th>
22861
 </tr>
22862
 <tr>
22863
  <th>p. 100</th>
22864
  <th>p. 100</th>
22865
 </tr>
22866
 <tr>
22867
  <td align="justify">B. Tuberculose osseuse et articulaire
22868

                        
22869
L'évaluation de la tuberculose osseuse ou articulaire est ainsi fixée :
22870

                        
22871
1e Lorsque les lésions de tuberculose osseuse ou articulaire ne sont pas consolidées, quelle qu'en soit la localisation et quel qu'en soit le degré de gravité, il doit être attribué un pourcentage d'invalidité de 100 % ;
22872

                        
22873
2e Lorsque les lésions de tuberculose osseuse ou articulaire sont consolidées, il convient de faire déterminer le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle ; et, pour tenir compte de la nature particulière de l'affection, ce pourcentage est majoré de 10 %, 15 % ou 20 % suivant que l'intéressé paraîtra tenu à plus ou moins de ménagements.
22874

                        
22875
C. Tuberculoses viscérales
22876

                        
22877
Les dispositions relatives aux tuberculoses pulmonaires sont applicables à toutes les tuberculoses viscérales.
22878

                        
22879
D. Autres localisations de la tuberculose
22880

                        
22881
En ce qui concerne les autres localisations de la tuberculose, les évaluations prévues dans les divers guides-barèmes pourront être majorées selon l'importance des lésions, mais seulement après examen supplémentaire approfondi d'un spécialiste qualifié (médecin ou chirurgien, selon les cas) démontrant la nature tuberculeuse de ces lésions, la gravité de leur évolution et la nécessité du repos.</td>
22882
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22883
 </tr>
22884
</tbody></table>
22885

                        
22886
<table border="1"><tbody>
22887
 <tr>
22888
  <th>DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
22889
 </tr>
22890
 <tr>
22891
<td align="center">
22892

                        
22893
TITRE VI – B
22894

                        
22895
AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES</td>
22896
 </tr>
22897
 <tr>
22898
  <td align="justify">Considérations générales.
22899

                        
22900
Les conditions de l'expertise cardio-vasculaire sont radicalement transformées par les progrès des méthodes d'évaluation et de la thérapeutique.
22901

                        
22902
La précision des premières remet en question la notion classique de trouble fonctionnel, expression particulière, inconstante et non spécifique de la souffrance des organes, et pourtant fondement de l'expertise. Ainsi les douleurs précordiales, les palpitations, la dyspnée peuvent traduire aussi bien une souffrance cardiaque qu'un état anxieux, éventuellement constitutionnel. Cependant, l'origine ischémique des douleurs peut être affirmée par l'épreuve d'effort, l'arythmie cardiaque par l'enregistrement électrocardiographique de longue durée, l'atteinte myocardique par l'échocardiographie. A l'inverse, chez certains, l'ischémie myocardique est indolore et ne s'exprime que par des modifications transitoires de l'électrocardiogramme, seulement révélées par les enregistrements continus ou d'effort, mais dont la signification identique conduit à limiter de la même façon l'activité des patients.
22903

                        
22904
Le souci de justice présidant à l'expertise impose donc de confronter les plaintes fonctionnelles à des explorations non agressives et plus performantes que les examens électrocardiographiques, radiologiques ou biologiques courants : échographie et vélocimétrie, doppler, électrocardiogramme de longue durée, éventuellement techniques isotopiques. Jusqu'à présent exclue de l'expertise, l'épreuve ergométrique, convenablement indiquée et réalisée avec toutes les précautions d'usage, peut et doit y être introduite car elle est particulièrement apte à objectiver et quantifier le retentissement fonctionnel des cardiopathies.
22905

                        
22906
Enfin, l'expert devra tenir compte de la clarification des cadres nosologiques, de l'identification d'entités nouvelles et de la transformation profonde des modalités évolutives des affections cardio-vasculaires par l'introduction de médicaments puissants et de techniques instrumentales ou chirurgicales efficaces mais non exemptes de séquelles.</td>
22907
 </tr>
22908
 <tr>
22909
  <td align="center">A. – Cœur</td>
22910
 </tr>
22911
 <tr>
22912
  <td>1. Insuffisance cardiaque :
22913

                        
22914
L'insuffisance cardiaque, aboutissement de toutes les cardiopathies, doit être définie avec précision par la confrontation des signes cliniques aux données objectives fournies par les explorations morphologiques et fonctionnelles : radiologie, échocardiographie et épreuves ergométriques : les différentes modalités électrocardiographiques permettent de reconnaître l'existence ou non de troubles du rythme et de la conduction.
22915

                        
22916
Ainsi peut-on définir trois stades d'insuffisance cardiaque :
22917

                        
22918
a. L'insuffisance cardiaque légère : avec troubles fonctionnels aux efforts prolongés, absence de signes de décompensation sous traitement, absence de dilatation cardiaque :
22919

                        
22920
- sans trouble du rythme : 10 à 30 % ;
22921
- avec trouble du rythme : 30 à 40 % ;
22922

                        
22923
b. L'insuffisance cardiaque moyenne : avec troubles fonctionnels pour des efforts modérés, corroborés par l'existence d'épisodes d'insuffisance cardiaque congestive ou l'existence d'un seuil ergométrique franchement diminué ou d'une dilatation cardiaque (radiologiquement ou échographiquement confirmée) : 40 à 70 % ;
22924

                        
22925
c. L'insuffisance cardiaque grave : avec troubles fonctionnels au moindre effort ou au repos, accompagnés de signes de décompensation cardiaque permanents, avec retentissement radiologique et échographique important : 70 à 100 %.</td>
22926
 </tr>
22927
 <tr>
22928
  <td>2. Affections valvulaires :
22929

                        
22930
a. Atteintes valvulaires parfaitement compensées, sans signe fonctionnel, sans trouble du rythme : 0 % ;
22931

                        
22932
b. Atteintes valvulaires avec signes fonctionnels (angor, palpitations, syncopes, etc.) sans signe de décompensation, sans trouble du rythme, selon le retentissement fonctionnel : 10 à 30 % ;
22933

                        
22934
c. Atteintes valvulaires avec troubles du rythme permanents ou intermittents : 30 à 40 % ;
22935

                        
22936
d. Atteintes valvulaires avec insuffisance cardiaque : à apprécier suivant le degré de l'insuffisance cardiaque (voir A. – Cœur, insuffisance cardiaque) ;
22937

                        
22938
e. Après chirurgie valvulaire (voir D. – Séquelles de thérapeutiques chirurgicales).</td>
22939
 </tr>
22940
 <tr>
22941
  <td align="justify">3. Affections péricardiques :
22942

                        
22943
a. Séquelles de péricardite aiguë :
22944

                        
22945
- séquelles fonctionnelles (algies, dyspnées, sans signe électrocardiographique, radiologique ou échographique, sans signe biologique d'inflammation) : 0 à 10 %;
22946
- forme récidivante, authentifiée par des examens cliniques et électrocardiographiques, avec ou sans manifestation biologique ou échographique, selon la durée, le retentissement et la thérapeutique : 10 à 40 % ;
22947

                        
22948
b. Atteintes péricardiques chroniques ou séquelles d'hémopéricarde, avec ou sans calcification péricardique :
22949

                        
22950
- sans signe objectif de constriction, selon le retentissement fonctionnel : 10 à 30 % ;
22951
- avec des signes de constriction péricardique : à apprécier suivant le degré de l'insuffisance cardiaque (voir A. – Cœur, insuffisance cardiaque) ;
22952

                        
22953
c. Péricardite tuberculeuse :
22954

                        
22955
- en évolution : 100 % ;
22956
- ensuite, évaluer les séquelles selon les modalités précédentes ;
22957

                        
22958
d. Chirurgie péricardique (voir D. – Séquelles de thérapeutiques chirurgicales).</td>
22959
 </tr>
22960
 <tr>
22961
  <td align="justify">4 . Myocardites, myocardiopathies et fibroses myocardiques :
22962

                        
22963
Après la phrase aiguë ou en cas d'atteinte d'emblée chronique :
22964

                        
22965
- en l'absence de trouble du rythme et d'insuffisance cardiaque, selon le retentissement fonctionnel (précardialgies, syncopes, lipothymies…) : 10 à 30 % ;
22966
- avec des troubles du rythme, selon la gravité, le caractère permanent ou paroxystique : 30 à 40 % ;
22967
- myocardites, myocardiopathies et fibroses myocardiques avec insuffisance cardiaque : à apprécier suivant le degré de l'insuffisance cardiaque (voir A. – Cœur, insuffisance cardiaque).</td>
22968
 </tr>
22969
 <tr>
22970
  <td align="justify">5. Insuffisance coronarienne :
22971

                        
22972
a. Il convient de préciser la part qui revient :
22973

                        
22974
- à l'athérosclérose sous-jacente et aux facteurs de risque, pratiquement constants ;
22975
- aux faits de service, à l'origine d'un angor ou d'un infarctus du myocarde ;
22976

                        
22977
b. L'insuffisance coronarienne sera affirmée soit par l'ECG de repos ou par les tests ergométriques ou par l'ECG ambulatoire, soit, de façon exceptionnelle, par des examens plus spécialisés (examens isotopiques et/ou coronarographiques) ;
22978

                        
22979
c. On distinguera :
22980

                        
22981
- l'ischémie d'effort (avec ou sans angor), sans complication myocardique ou rythmique :
22982
- forme contrôlée par le traitement médical : 30 à 40 % ;
22983
- angor invalidant : 40 à 80 % ;
22984
- l'ischémie (avec ou sans angor), avec dysfonctionnement ventriculaire gauche échographique ou isotopique, sans trouble du rythme ni signe de décompensation (ces taux peuvent être majorés en cas d'angor invalidant) : 30 à 40 % ;
22985
- l'ischémie avec troubles du rythme ventriculaire (ces taux peuvent être majorés en cas d'angor invalidant) : 30 à 50 % ;
22986
- l'ischémie avec insuffisance cardiaque : à apprécier suivant le degré de l'insuffisance cardiaque (voir A. – Cœur, insuffisance cardiaque).
22987

                        
22988
En cas d'infarctus du myocarde, les séquelles seront évaluées selon les modalités précédentes.</td>
22989
 </tr>
22990
 <tr>
22991
  <td>6. Troubles du rythme et de la conduction :
22992

                        
22993
Lorsqu'ils sont isolés, sans cardiopathie sous-jacente caractérisée, après confirmation par explorations rythmologiques :
22994

                        
22995
a. Troubles chroniques du rythme cardiaque selon le retentissement (signes fonctionnels et examens complémentaires) :
22996

                        
22997
- léger : 0 à 10 % ;
22998
- moyen : 10 à 30 % ;
22999
- sévère malgré la thérapeutique : 30 à 70 % ;
23000

                        
23001
b. Crises de tachycardie paroxystique :
23002

                        
23003
- sporadiques, sans retentissement majeur : 10 à 30 % ;
23004
- fréquentes et/ou prolongées, avec retentissement important sur l'activité : 30 à 70 % ;
23005

                        
23006
c. Arythmie complète par fibrillation auriculaire :
23007

                        
23008
- bien tolérée : 10 à 30 % ;
23009
- mal tolérée malgré le traitement : 30 à 70 % ;
23010

                        
23011
d. Troubles conductifs selon le retentissement :
23012

                        
23013
- léger : 0 à 10 % ;
23014
- moyen : 10 à 30 % ;
23015
- sévère malgré la thérapeutique : 30 à 70 %.</td>
23016
 </tr>
23017
 <tr>
23018
  <td>7. Cardiopathies congénitales :
23019

                        
23020
Elles ne donnent lieu à évaluation du taux qu'en cas d'aggravation imputable au service.</td>
23021
 </tr>
23022
 <tr>
23023
  <td align="center">B. – Vaisseaux</td>
23024
 </tr>
23025
 <tr>
23026
  <td>1. Lésions artérielles :
23027

                        
23028
a. Anévrisme aortique (traumatique, exceptionnellement infectieux), dissection aortique, à évaluer en fonction du retentissement fonctionnel et de la localisation : 40 à 100 % ;
23029

                        
23030
b. Artères périphériques :
23031

                        
23032
- oblitération et sténose artérielle.
23033

                        
23034
Les troubles fonctionnels seront évalués par la confrontation des éléments cliniques et paracliniques :
23035

                        
23036
- avec troubles fonctionnels, sans ischémie permanente : 15 à 40 % ;
23037
- avec troubles trophiques surajoutés, en rapport avec une ischémie permanente : 40 à 70 %.
23038

                        
23039
L'infirmité sera évaluée distinctement sur chaque membre :
23040

                        
23041
- anévrismes artériels, anévrismes artério-veineux.
23042

                        
23043
L'invalidité est à évaluer selon les conséquences fonctionnelles énoncées ci-dessus, y compris l'insuffisance cardiaque.</td>
23044
 </tr>
23045
 <tr>
23046
  <td>2. Lésions veineuses :
23047

                        
23048
a. Séquelles de thromboses veineuses :
23049

                        
23050
Elles seront appréciées selon le retentissement fonctionnel, leur caractère uni ou bilatéral, l'existence d'œdèmes permanents ou intermittents et de troubles trophiques (ulcères variqueux, etc.) :
23051

                        
23052
- troubles fonctionnels modérés à la marche et à la station debout et œdèmes intermittents : 5 à 30 % ;
23053
- troubles fonctionnels plus importants, œdèmes et troubles trophiques permanents : 30 à 70 %.
23054

                        
23055
Nota. – En cas de cœur pulmonaire chronique thrombo-embolique, se reporter aux taux d'évaluation de l'insuffisance cardiaque.
23056

                        
23057
b. Les varices :
23058

                        
23059
Elles ne donnent lieu à évaluation qu'en présence de troubles fonctionnels et trophiques, selon les données ci-dessus.</td>
23060
 </tr>
23061
 <tr>
23062
  <td align="center">C. – Hypertension artérielle</td>
23063
 </tr>
23064
 <tr>
23065
  <td align="justify">1. Hypertension artérielle essentielle :
23066

                        
23067
Rechercher tous les indices d'un terrain hypertensif constitutionnel (prédisposition familiale). La réalité de l'hypertension artérielle ne sera affirmée qu'avec une méthodologie rigoureuse :
23068

                        
23069
a. Elévation isolée des chiffres tensionnels sans retentissement viscéral : 15 % ;
23070

                        
23071
b. Elévation des chiffres tensionnels :
23072

                        
23073
- avec cardiopathie hypertensive compensée : 30 à 40 % ;
23074
- avec cardiopathie hypertensive décompensée : 40 à 100 % ;
23075

                        
23076
c. Autres retentissements viscéraux :
23077

                        
23078
Voir les chapitres correspondants.
23079

                        
23080
2. Hypertension artérielle secondaire :
23081

                        
23082
Voir les rubriques glandes endocrines et appareil génito-urinaire du guide-barème des invalidités.</td>
23083
 </tr>
23084
 <tr>
23085
  <td align="center">D. – Séquelles de thérapeutiques chirurgicales (à l'exclusion de la transplantation cardiaque) et instrumentales (1)</td>
23086
 </tr>
23087
 <tr>
23088
  <td>Dans la majorité des cas, ces thérapeutiques entraînent une amélioration des troubles.
23089

                        
23090
Seules sont prises en compte, pour justifier une modification du taux global d'invalidité :
23091

                        
23092
- les séquelles pariétales, appréciées selon l'état des cicatrices et des douleurs résiduelles : 5 à 30 % ;
23093
- les complications de la thérapeutique chirurgicale ou instrumentale (1) : se reporter, selon le type de complication, aux chapitres correspondants.
23094

                        
23095
(1) On regroupe sous ce terme les diverses modalités des angioplasties, la mise en place de stimulateurs cardiaques.</td>
23096
 </tr>
23097
 <tr>
23098
  <td align="center">E. – Transplantation cardiaque ou technique équivalente</td>
23099
 </tr>
23100
 <tr>
23101
  <td>Le taux d'invalidité sera évalué en fonction de la gêne fonctionnelle et de l'atteinte de l'état général : 30 à 100 p. 100.</td>
23102
 </tr>
23103
</tbody></table>
23104

                        
23105
<table border="1"><tbody>
23106
 <tr>
23107
  <th rowspan="2">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
23108
  <th rowspan="2">POURCENTAGE
23109

                        
23110
d'invalidité</th>
23111
  <th colspan="2">POURCENTAGE
23112

                        
23113
prévu par les barèmes antérieurs</th>
23114
 </tr>
23115
 <tr>
23116
  <th>1887</th>
23117
  <th>1915</th>
23118
 </tr>
23119
 <tr>
23120
  <td align="center" colspan="4">TITRE VII
23121

                        
23122
ABDOMEN</td>
23123
 </tr>
23124
 <tr>
23125
  <td align="center">Estomac</td>
23126
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23127
 </tr>
23128
 <tr>
23129
<td align="left">
23130

                        
23131
Ulcère chronique</td>
23132
  <td align="left"/><td align="center">
23133

                        
23134
65</td>
23135
  <td align="center">50</td>
23136
 </tr>
23137
 <tr>
23138
  <td>a. Séquelles cicatrisées</td>
23139
  <td align="center">30 à 50</td>
23140
  <td align="left"/><td align="left"/>
23141
 </tr>
23142
 <tr>
23143
<td align="left">
23144

                        
23145
b. Rétrécissement du pylore, dilatation d'estomac, amaigrissement</td>
23146
  <td align="center">50 à 80</td>
23147
  <td align="left"/><td align="left"/>
23148
 </tr>
23149
 <tr>
23150
<td align="left">
23151

                        
23152
c. Adhérences douloureuses</td>
23153
  <td align="center">10 à 40</td>
23154
  <td align="left"/><td align="left"/>
23155
 </tr>
23156
 <tr>
23157
<td align="left" colspan="4"/>
23158
 </tr>
23159
 <tr>
23160
<td align="left">
23161

                        
23162
Fistule stomacale. Curabilité opératoire, sinon en raison de la dénutrition rapide, des soins constants, des douleurs, des complications</td>
23163
  <td align="center">50 à 90</td>
23164
  <td align="center">80</td>
23165
  <td align="center">100</td>
23166
 </tr>
23167
 <tr>
23168
  <td align="center">Intestin grêle</td>
23169
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23170
 </tr>
23171
 <tr>
23172
<td align="left">
23173

                        
23174
Fistules intestinales. Curabilité opératoire, sinon :</td>
23175
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23176
 </tr>
23177
 <tr>
23178
<td align="left">
23179

                        
23180
a. Fistules étroites</td>
23181
  <td align="center">20 à 30</td>
23182
  <td align="left"/><td align="left"/>
23183
 </tr>
23184
 <tr>
23185
<td align="left">
23186

                        
23187
b. Fistules larges, bas situées</td>
23188
  <td align="center">40 à 70</td>
23189
  <td align="center">65</td>
23190
  <td align="left"/>
23191
 </tr>
23192
 <tr>
23193
<td align="left">
23194

                        
23195
c. Fistules larges, haut situées</td>
23196
  <td align="center">70 à 90</td>
23197
  <td align="left"/><td align="left"/>
23198
 </tr>
23199
 <tr>
23200
<td align="left">
23201

                        
23202
Anus contre nature très incontinent</td>
23203
  <td align="left"/><td align="center">
23204

                        
23205
80</td>
23206
  <td align="center">100</td>
23207
 </tr>
23208
 <tr>
23209
  <td align="center">Gros intestin</td>
23210
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23211
 </tr>
23212
 <tr>
23213
<td align="left">
23214

                        
23215
Hémorroïdes volumineuses et permanentes :</td>
23216
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23217
 </tr>
23218
 <tr>
23219
<td align="left">
23220

                        
23221
a. Sans retentissement sur l'état général</td>
23222
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
23223

                        
23224
20</td>
23225
 </tr>
23226
 <tr>
23227
  <td>b. Ayant amené l'affaiblissement de la constitution</td>
23228
  <td align="left"/><td align="center">
23229

                        
23230
60</td>
23231
  <td align="center">50</td>
23232
 </tr>
23233
 <tr>
23234
  <td>Fistules stercorales. Curabilité opératoire, sinon :</td>
23235
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23236
 </tr>
23237
 <tr>
23238
<td align="justify">
23239

                        
23240
a. Fistule stercorale étroite, ne livrant passage qu'à des gaz et à quelques matières liquides</td>
23241
  <td align="center">20 à 30</td>
23242
  <td align="center">65</td>
23243
  <td align="left"/>
23244
 </tr>
23245
 <tr>
23246
<td align="justify">
23247

                        
23248
b. Fistule stercorale, livrant passage à une certaine quantité de matières, la défécation s'effectuant à peu près normalement</td>
23249
  <td align="center">30 à 40</td>
23250
  <td align="center">65</td>
23251
  <td align="center">50</td>
23252
 </tr>
23253
 <tr>
23254
  <td align="justify">Anus artificiel ou colostomie en fonction du siège, du degré d'incontinence, de l'efficacité de l'appareillage et du retentissement sur l'état général</td>
23255
  <td align="center">80 à 100</td>
23256
  <td align="center">80</td>
23257
  <td align="center">100</td>
23258
 </tr>
23259
 <tr>
23260
  <td>Prolapsus du rectum : voir incontinence ou rétention fécale</td>
23261
  <td align="left"/><td align="center">
23262

                        
23263
65</td>
23264
  <td align="center">40 à 50</td>
23265
 </tr>
23266
 <tr>
23267
  <td align="justify">Fistules anales : suivant leur siège (extra-sphinctérienne ou intra-sphinctérienne), leur nombre et leur étendue, curabilité opératoire, sinon</td>
23268
  <td align="center">10 à 40</td>
23269
  <td align="center">65</td>
23270
  <td align="center">20 à 40</td>
23271
 </tr>
23272
 <tr>
23273
  <td align="justify">Incontinence ou rétention fécale par lésions du sphincter ou de l'orifice anal avec ou sans prolapsus du rectum</td>
23274
  <td align="center">30 à 70</td>
23275
  <td align="left"/><td align="left"/>
23276
 </tr>
23277
 <tr>
23278
<td align="left">
23279

                        
23280
Entérites chroniques :</td>
23281
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23282
 </tr>
23283
 <tr>
23284
<td align="left">
23285

                        
23286
- suivant le retentissement sur l'état général</td>
23287
  <td align="center">20 à 70</td>
23288
  <td align="left"/><td align="left"/>
23289
 </tr>
23290
 <tr>
23291
<td align="left">
23292

                        
23293
- sans détérioration de la constitution</td>
23294
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
23295

                        
23296
20</td>
23297
 </tr>
23298
 <tr>
23299
  <td>– avec détérioration de la constitution</td>
23300
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
23301

                        
23302
50</td>
23303
 </tr>
23304
 <tr>
23305
  <td>Dysenteries chroniques</td>
23306
  <td align="center">20 à 50</td>
23307
  <td align="left"/><td align="left"/>
23308
 </tr>
23309
 <tr>
23310
<td align="left">
23311

                        
23312
- avec détérioration modérée de la constitution</td>
23313
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
23314

                        
23315
20</td>
23316
 </tr>
23317
 <tr>
23318
  <td>– avec détérioration de la constitution : un degré accentué</td>
23319
  <td align="left"/><td align="center">
23320

                        
23321
65</td>
23322
  <td align="center">50 à 70</td>
23323
 </tr>
23324
 <tr>
23325
  <td>Péritonite tuberculeuse</td>
23326
  <td align="center">100</td>
23327
  <td align="left"/><td align="left"/>
23328
 </tr>
23329
 <tr>
23330
<td align="left">
23331

                        
23332
Péritonite chronique d'origine traumatique</td>
23333
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
23334

                        
23335
70</td>
23336
 </tr>
23337
 <tr>
23338
  <td>Hernies : exclusivement celles qui ont été produites ou aggravées brusquement par un effort ou par un accident ; curabilité opératoire, sinon :</td>
23339
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23340
 </tr>
23341
 <tr>
23342
<td align="left">
23343

                        
23344
a. Inguinale</td>
23345
  <td align="center">10 à 20</td>
23346
  <td align="left"/><td align="center">
23347

                        
23348
10 à 30</td>
23349
 </tr>
23350
 <tr>
23351
  <td>b. Crurale</td>
23352
  <td align="center">10 à 30</td>
23353
  <td align="left"/><td align="center">
23354

                        
23355
10 à 20</td>
23356
 </tr>
23357
 <tr>
23358
  <td>c. Inguinale ou crurale unique ou double lorsqu'elle est irréductible ou présente des difficultés exceptionnelles de contention</td>
23359
  <td align="left"/><td align="center">
23360

                        
23361
60</td>
23362
  <td align="left"/>
23363
 </tr>
23364
 <tr>
23365
<td align="left">
23366

                        
23367
d. Bilatérale</td>
23368
  <td align="center">20 à 30</td>
23369
  <td align="left"/><td align="center">
23370

                        
23371
5 à 10</td>
23372
 </tr>
23373
 <tr>
23374
  <td>e. Epigastrique</td>
23375
  <td align="center">10 à 20</td>
23376
  <td align="left"/><td align="center">
23377

                        
23378
30</td>
23379
 </tr>
23380
 <tr>
23381
  <td align="center">Parois de l'abdomen</td>
23382
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23383
 </tr>
23384
 <tr>
23385
<td align="left">
23386

                        
23387
Cicatrices ou éventrations. Curabilité opératoire, sinon :</td>
23388
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23389
 </tr>
23390
 <tr>
23391
<td align="left">
23392

                        
23393
a. Cicatrices sans hernie ni éventration très larges et adhérentes, limitant les mouvements du tronc</td>
23394
  <td align="center">10 à 30</td>
23395
  <td align="left"/><td align="center">
23396

                        
23397
5 à 10</td>
23398
 </tr>
23399
 <tr>
23400
  <td>b. Cicatrice avec hernie localisée</td>
23401
  <td align="center">10 à 20</td>
23402
  <td align="left"/><td align="left"/>
23403
 </tr>
23404
 <tr>
23405
<td align="left">
23406

                        
23407
c. Cicatrice avec éventration</td>
23408
  <td align="center">30 à 60</td>
23409
  <td align="center">65</td>
23410
  <td align="center">10 à 20</td>
23411
 </tr>
23412
 <tr>
23413
  <td>Hernie ou éventration, sans cicatrices, consécutive à des ruptures musculaires étendues</td>
23414
  <td align="center">10 à 40</td>
23415
  <td align="center">65</td>
23416
  <td align="center">20 à 60</td>
23417
 </tr>
23418
 <tr>
23419
  <td>Eventration hypogastrique</td>
23420
  <td align="center">10 à 20</td>
23421
  <td align="center">65</td>
23422
  <td align="center">20 à 60</td>
23423
 </tr>
23424
 <tr>
23425
  <td>Paralysie partielle des muscles de l'abdomen par lésions des nerfs de la paroi
23426

                        
23427
En cas d'éventration lombaire concomitante (voir plus bas).</td>
23428
  <td align="center">5 à 10</td>
23429
  <td align="left"/><td align="left"/>
23430
 </tr>
23431
 <tr>
23432
<td align="center">
23433

                        
23434
Foie</td>
23435
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23436
 </tr>
23437
 <tr>
23438
<td align="justify">(Voir également le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation).</td>
23439
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23440
 </tr>
23441
 <tr>
23442
<td align="justify">
23443

                        
23444
Fistules biliaires ou purulentes-traumatiques ou post-opératoires (curabilité opératoire), sinon</td>
23445
  <td align="center">20 à 60</td>
23446
  <td align="left"/><td align="left"/>
23447
 </tr>
23448
 <tr>
23449
<td align="left">
23450

                        
23451
Hépatite chronique. (Voir le titre Paludisme et Maladies exotiques.)</td>
23452
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23453
 </tr>
23454
 <tr>
23455
<td align="center">
23456

                        
23457
Rate</td>
23458
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23459
 </tr>
23460
 <tr>
23461
<td align="left">
23462

                        
23463
Splénectomie</td>
23464
  <td align="center">20 à 50</td>
23465
  <td align="left"/><td align="center">
23466

                        
23467
40 à 50</td>
23468
 </tr>
23469
 <tr>
23470
  <td>Leucémie</td>
23471
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
23472

                        
23473
80 à 100</td>
23474
 </tr>
23475
 <tr>
23476
  <td align="center">Pancréas</td>
23477
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23478
 </tr>
23479
 <tr>
23480
<td align="left">
23481

                        
23482
Diabète sucré</td>
23483
  <td align="center">5 à 30</td>
23484
  <td align="left"/><td align="center">
23485

                        
23486
30 à 70</td>
23487
 </tr>
23488
 <tr>
23489
  <td align="center" colspan="4">TITRE VIII
23490

                        
23491
APPAREIL GÉNITO-URINAIRE
23492

                        
23493
(voir également le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation)</td>
23494
 </tr>
23495
 <tr>
23496
  <td align="center" colspan="4">CHAPITRE Ier
23497

                        
23498
Principes généraux de l'expertise</td>
23499
 </tr>
23500
 <tr>
23501
  <td colspan="4">Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne permet l'indemnisation que des seules infirmités.
23502

                        
23503
Devant la constatation d'une albuminurie, c'est l'atteinte de la fonction rénale qui doit être prise en compte.
23504

                        
23505
Les invalidités qui ne portent pas atteinte à la fonction rénale devront être estimées à part.</td>
23506
 </tr>
23507
</tbody></table>
23508

                        
23509
<table border="1"><tbody>
23510
 <tr>
23511
  <td align="justify">Le taux d'invalidité des infirmités génito-urinaires multiples sera calculé conformément à l'article L. 125-8, sauf en cas d'invalidité atteignant 100 % de l'une d'entre elles : tuberculose évolutive, insuffisance rénale terminale, tumeur maligne évolutive, qui permettra l'inscription en suspension des infirmités supplémentaires, cela en application de l'article L. 125-10.
23512

                        
23513
Les pathologies spécifiques comme les affections cancéreuses ou la tuberculose, qui font déjà l'objet d'une réglementation particulière, doivent de ce fait être traitées de la manière suivante :
23514

                        
23515
- pour les affections cancéreuses : indemnisation à 100 % pendant la phase évolutive, puis indemnisation des séquelles selon le présent guide-barème lors des révisions triennales, à condition qu'elles puissent être appréciées après le recul d'un an suivant l'arrêt du traitement ;
23516
- pour la tuberculose : indemnisation à 100 % pendant la phase évolutive, en sachant que les critères modernes d'activité qui peuvent être retenus sont actuellement les suivants : persistance de bk sous traitement, aux examens répétés tous les six mois, ou aggravation des manifestations cliniques et/ou radiologiques après six mois de traitement régulièrement conduit : si, au bout de trois ans, aucun critère d'activité ne peut être retenu, il sera alors fait estimation des séquelles conformément au présent guide-barème.</td>
23517
 </tr>
23518
 <tr>
23519
  <td align="center">CHAPITRE II
23520

                        
23521
Indemnisation
23522

                        
23523
Section A
23524

                        
23525
Les insuffisances rénales chroniques</td>
23526
 </tr>
23527
 <tr>
23528
  <td>La clairance de la créatinine endogène est utilisée pour l'appréciation de l'importance de l'insuffisance rénale, aboutissement des néphropathies.
23529

                        
23530
On distinguera trois niveaux d'insuffisance rénale :
23531

                        
23532
a. Insuffisance rénale modérée :
23533

                        
23534
Clairance de la créatinine inférieure à 80 ml/mn et supérieure à 30 ml/mn ;
23535

                        
23536
Taux d'invalidité : 30 à 50 %.
23537

                        
23538
b. Insuffisance rénale sévère :
23539

                        
23540
Clairance de la créatinine inférieure à 30 ml/mn :
23541

                        
23542
Taux d'invalidité : 50 à 70 %.
23543

                        
23544
c. Insuffisance rénale totale :
23545

                        
23546
Elle nécessite une épuration extra-rénale. Le taux d'invalidité est fonction de la technique et de la tolérance de l'épuration rénale :
23547

                        
23548
Taux d'invalidité : 100 %.</td>
23549
 </tr>
23550
 <tr>
23551
  <td align="center">Section B
23552

                        
23553
Les transplantations rénales et complications éventuelles</td>
23554
 </tr>
23555
 <tr>
23556
  <td>Taux 100 % pendant trois ans.
23557

                        
23558
Après trois ans : 30 % si les résultats fonctionnels sont bons.
23559

                        
23560
S'il persiste une insuffisance rénale résiduelle : tenir compte des niveaux d'insuffisance rénale.
23561

                        
23562
(Voir A. – " Insuffisances rénales chroniques " .)</td>
23563
 </tr>
23564
</tbody></table>
23565

                        
23566
<table border="1"><tbody>
23567
 <tr>
23568
  <th>DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
23569
  <th>POURCENTAGE
23570

                        
23571
d'invalidité</th>
23572
 </tr>
23573
 <tr>
23574
  <td align="center" colspan="2">Section C
23575

                        
23576
Pathologie concernant le rein</td>
23577
 </tr>
23578
 <tr>
23579
  <td colspan="2">Pyélonéphrite :
23580

                        
23581
Accident aigu sans séquelle : non indemnisable.
23582

                        
23583
Récidivante : fonction de l'insuffisance rénale.
23584

                        
23585
(Voir A. – " Insuffisances rénales chroniques " .)
23586

                        
23587
Lithiase :
23588

                        
23589
Sans insuffisance rénale :
23590

                        
23591
- bien tolérée : 10 % ;
23592
- compliquée :
23593

                        
23594
20 à 40 % si unilatérale ;
23595

                        
23596
30 à 50 % si bilatérale ou rein unique ;
23597

                        
23598
Avec insuffisance rénale :
23599

                        
23600
(Voir A. – " Insuffisances rénales chroniques " .)</td>
23601
 </tr>
23602
 <tr>
23603
  <td align="left"/><td align="center">
23604

                        
23605
POURCENTAGE d'invalidité</td>
23606
 </tr>
23607
 <tr>
23608
  <td>Atrophie rénale</td>
23609
  <td align="center">30</td>
23610
 </tr>
23611
 <tr>
23612
  <td>Fistule urinaire</td>
23613
  <td align="center">50</td>
23614
 </tr>
23615
 <tr>
23616
  <td>Néphrectomie partielle (sans complication)</td>
23617
  <td align="center">10</td>
23618
 </tr>
23619
 <tr>
23620
  <td>Néphrectomie unilatérale</td>
23621
  <td align="center">50</td>
23622
 </tr>
23623
 <tr>
23624
  <td align="justify">Néphrectomie totale non compensée par une greffe (la réussite de cette dernière ne saurait être appréciée qu'après un recul d'une année)</td>
23625
  <td align="center">100</td>
23626
 </tr>
23627
 <tr>
23628
  <td>Hydronéphrose acquise ou congénitale aggravée :</td>
23629
  <td align="left"/>
23630
 </tr>
23631
 <tr>
23632
<td align="left">
23633

                        
23634
Bien tolérée</td>
23635
  <td align="center">10 à 20</td>
23636
 </tr>
23637
 <tr>
23638
  <td>Compliquée</td>
23639
  <td align="center">20 à 40</td>
23640
 </tr>
23641
 <tr>
23642
  <td>Bilatérale (à estimer selon les niveaux d'insuffisance rénale)</td>
23643
  <td align="left"/>
23644
 </tr>
23645
 <tr>
23646
<td align="left">
23647

                        
23648
(Voir A. – " Insuffisances rénales chroniques " .)</td>
23649
  <td align="left"/>
23650
 </tr>
23651
 <tr>
23652
<td align="left">
23653

                        
23654
Urétérostomie cutanée :</td>
23655
  <td align="left"/>
23656
 </tr>
23657
 <tr>
23658
<td align="left">
23659

                        
23660
Unilatérale</td>
23661
  <td align="center">40</td>
23662
 </tr>
23663
 <tr>
23664
  <td>Bilatérale</td>
23665
  <td align="center">60</td>
23666
 </tr>
23667
 <tr>
23668
  <td>Dérivation urétéro-colique :</td>
23669
  <td align="left"/>
23670
 </tr>
23671
 <tr>
23672
<td align="left">
23673

                        
23674
Unilatérale</td>
23675
  <td align="center">40</td>
23676
 </tr>
23677
 <tr>
23678
  <td>Bilatérale</td>
23679
  <td align="center">60</td>
23680
 </tr>
23681
 <tr>
23682
  <td>Urétérostomie cutanée transiléale</td>
23683
  <td align="center">50</td>
23684
 </tr>
23685
 <tr>
23686
  <td align="center" colspan="2">Section D
23687

                        
23688
Pathologie concernant la vessie</td>
23689
 </tr>
23690
 <tr>
23691
  <td>Entéro-cystoplastie non compliquée</td>
23692
  <td align="center">40</td>
23693
 </tr>
23694
 <tr>
23695
  <td>Fistule vésicale et cystostomie définitive</td>
23696
  <td align="center">40 à 50</td>
23697
 </tr>
23698
 <tr>
23699
  <td>Fistule vésico-intestinale définitive</td>
23700
  <td align="center">60</td>
23701
 </tr>
23702
 <tr>
23703
  <td>Infection urinaire basse persistante</td>
23704
  <td align="center">30</td>
23705
 </tr>
23706
 <tr>
23707
  <td>Sonde vésicale à demeure</td>
23708
  <td align="center">40 à 50</td>
23709
 </tr>
23710
 <tr>
23711
  <td>Incontinence d'urine permanente appareillée ou non</td>
23712
  <td align="center">40 à 50</td>
23713
 </tr>
23714
 <tr>
23715
  <td>Incontinence d'urine orthostatique ou à l'effort</td>
23716
  <td align="center">10 à 20</td>
23717
 </tr>
23718
 <tr>
23719
  <td align="center" colspan="2">Section E
23720

                        
23721
Pathologie de l'urètre</td>
23722
 </tr>
23723
 <tr>
23724
  <td colspan="2">Rétrécissement traité :</td>
23725
 </tr>
23726
 <tr>
23727
  <td>Avec débimétrie normale</td>
23728
  <td align="center">&lt; 10</td>
23729
 </tr>
23730
 <tr>
23731
  <td>Avec débimétrie réduite</td>
23732
  <td align="center">10 à 40</td>
23733
 </tr>
23734
 <tr>
23735
  <td align="center" colspan="2">Section F
23736

                        
23737
Pathologie intéressant l'appareil génital masculin</td>
23738
 </tr>
23739
 <tr>
23740
  <td>Courbure de verge post-traumatique</td>
23741
  <td align="center">30 à 40</td>
23742
 </tr>
23743
 <tr>
23744
  <td>Amputation de verge :</td>
23745
  <td align="left"/>
23746
 </tr>
23747
 <tr>
23748
<td align="left">
23749

                        
23750
Partielle</td>
23751
  <td align="center">40</td>
23752
 </tr>
23753
 <tr>
23754
  <td>Totale</td>
23755
  <td align="center">60</td>
23756
 </tr>
23757
 <tr>
23758
  <td>Castration ou atrophie :</td>
23759
  <td align="left"/>
23760
 </tr>
23761
 <tr>
23762
<td align="left">
23763

                        
23764
Unilatérale</td>
23765
  <td align="center">10</td>
23766
 </tr>
23767
 <tr>
23768
  <td>Bilatérale</td>
23769
  <td align="center">50</td>
23770
 </tr>
23771
 <tr>
23772
  <td>Emasculation (amputation de verge plus castration bilatérale)</td>
23773
  <td align="center">100</td>
23774
 </tr>
23775
 <tr>
23776
  <td>Infection génitale chronique</td>
23777
  <td align="center">10 à 40</td>
23778
 </tr>
23779
 <tr>
23780
  <td>Hypo ou anérection objectivée par examens complémentaires</td>
23781
  <td align="center">20 à 50</td>
23782
 </tr>
23783
 <tr>
23784
  <td>Anéjaculation, éjaculation rétrograde</td>
23785
  <td align="center">20 à 30</td>
23786
 </tr>
23787
 <tr>
23788
  <td>Azoospermie ou oligo-asthénospermie avec stérilité</td>
23789
  <td align="center">20 à 50</td>
23790
 </tr>
23791
 <tr>
23792
  <td colspan="2">NOTA : Les troubles endocriniens et psychiatriques donnent lieu à indemnisation séparée</td>
23793
 </tr>
23794
 <tr>
23795
  <td align="center" colspan="2">Section G
23796

                        
23797
Pathologie intéressant l'appareil génital féminin</td>
23798
 </tr>
23799
 <tr>
23800
  <td>Syndromes cliniques douloureux :</td>
23801
  <td align="left"/>
23802
 </tr>
23803
 <tr>
23804
<td align="left">
23805

                        
23806
Dyspareunie, vaginisme</td>
23807
  <td align="center">10 à 20</td>
23808
 </tr>
23809
 <tr>
23810
  <td>Dysménorrhée essentielle par rétroversion, par synéchies, par métrite ou salpingo-ovarite</td>
23811
  <td align="center">10</td>
23812
 </tr>
23813
 <tr>
23814
  <td>Autres : séquelles de pyosalpinx, péritonite pelvienne, rupture de GEU, torsion d'annexes</td>
23815
  <td align="center">10</td>
23816
 </tr>
23817
 <tr>
23818
  <td>Seins : séquelles de lymphangite et abcès</td>
23819
  <td align="center">10</td>
23820
 </tr>
23821
 <tr>
23822
  <td>Syndromes cliniques d'origine hormonale :</td>
23823
  <td align="left"/>
23824
 </tr>
23825
 <tr>
23826
<td align="left">
23827

                        
23828
Spanioménorrhée, aménorrhée, ménorragies, métrorragies, syndrome de Stein-Leventhal, mastodynies</td>
23829
  <td align="center">10</td>
23830
 </tr>
23831
 <tr>
23832
  <td>Stérilité :</td>
23833
  <td align="left"/>
23834
 </tr>
23835
 <tr>
23836
<td align="left">
23837

                        
23838
Vaginale (pH), utérine (synéchies, malformations), tubaire (infection : tuberculose, chlamydiae, maladies sexuellement transmissibles), ovarienne, hypophysaire</td>
23839
  <td align="center">20 à 30</td>
23840
 </tr>
23841
 <tr>
23842
  <td>Prolapsus :</td>
23843
  <td align="left"/>
23844
 </tr>
23845
 <tr>
23846
<td align="left">
23847

                        
23848
Urétro-cystocède simple, rectocèle, avec incontinence anale, hystéroptose</td>
23849
  <td align="center">10</td>
23850
 </tr>
23851
 <tr>
23852
  <td>Complet (cystocèle, hystéroptose, rectocèle)</td>
23853
  <td align="center">10 à 20</td>
23854
 </tr>
23855
 <tr>
23856
  <td>Fistules :</td>
23857
  <td align="left"/>
23858
 </tr>
23859
 <tr>
23860
<td align="left">
23861

                        
23862
Vésico-vaginales</td>
23863
  <td align="center">20 à 40</td>
23864
 </tr>
23865
 <tr>
23866
  <td>Recto-vaginales</td>
23867
  <td align="center">40 à 60</td>
23868
 </tr>
23869
 <tr>
23870
  <td>Tumeurs bénignes :</td>
23871
  <td align="left"/>
23872
 </tr>
23873
 <tr>
23874
<td align="left">
23875

                        
23876
Génitales : bartholinite chronique, polypes, fibro-myome, kyste ovarien</td>
23877
  <td align="center">10</td>
23878
 </tr>
23879
 <tr>
23880
  <td>Seins : fibrome, adénome, kyste galactophorique, maladie fibro-kystique de Recklinghausen, maladie de Paget</td>
23881
  <td align="center">10</td>
23882
 </tr>
23883
 <tr>
23884
  <td>Cancers :</td>
23885
  <td align="left"/>
23886
 </tr>
23887
 <tr>
23888
<td align="left">
23889

                        
23890
En phase évolutive</td>
23891
  <td align="center">100</td>
23892
 </tr>
23893
 <tr>
23894
  <td align="justify">Après thérapeutique (vulve, col utérin, corps utérin, trompes, ovaires) : les séquelles de ces cancers génitaux seront appréciées en fonction des séquelles fonctionnelles opératoires ou radiques qui seront objectivées par des examens cliniques et complémentaires</td>
23895
  <td align="center">20 à 60</td>
23896
 </tr>
23897
 <tr>
23898
  <td>Seins :</td>
23899
  <td align="left"/>
23900
 </tr>
23901
 <tr>
23902
<td align="left">
23903

                        
23904
Selon les séquelles chirurgicales et radiques localisées sur le sein traité</td>
23905
  <td align="center">20 à 40</td>
23906
 </tr>
23907
 <tr>
23908
  <td>Lymphœdème et autres troubles fonctionnels siégeant sur le membre supérieur</td>
23909
  <td align="center">10 à 60</td>
23910
 </tr>
23911
 <tr>
23912
  <td>Traumatismes :</td>
23913
  <td align="left"/>
23914
 </tr>
23915
 <tr>
23916
<td align="left">
23917

                        
23918
Génitaux (violences sexuelles), mammaires</td>
23919
  <td align="center">20 à 40</td>
23920
 </tr>
23921
 <tr>
23922
  <td>Ovarioctomie :</td>
23923
  <td align="left"/>
23924
 </tr>
23925
 <tr>
23926
<td align="left">
23927

                        
23928
Unilatérale</td>
23929
  <td align="center">10</td>
23930
 </tr>
23931
 <tr>
23932
  <td>Bilatérale : Invalidité à apprécier selon l'âge (ménopause ou pas), le ralentissement fonctionnel, la curabilité, l'incidence sur la stérilité ou sur une possibilité de procréation médicalement assistée</td>
23933
  <td align="center">20 à 40</td>
23934
 </tr>
23935
 <tr>
23936
  <td>Hystérectomie : selon l'âge (ménopause ou pas) et le degré de l'amputation (subtotale ou totale)</td>
23937
  <td align="center">10 à 30</td>
23938
 </tr>
23939
</tbody></table>
23940

                        
23941
<table border="1"><tbody>
23942
 <tr>
23943
  <th rowspan="2">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
23944
  <th rowspan="2">POURCENTAGE
23945

                        
23946
d'invalidité</th>
23947
  <th colspan="2">POURCENTAGE
23948

                        
23949
prévu par les barèmes antérieurs</th>
23950
 </tr>
23951
 <tr>
23952
  <th>1887</th>
23953
  <th>1915</th>
23954
 </tr>
23955
 <tr>
23956
  <th></th>
23957
  <th>p. 100</th>
23958
  <th>p. 100</th>
23959
  <th>p. 100</th>
23960
 </tr>
23961
 <tr>
23962
  <td align="center" colspan="4">TITRE IX
23963

                        
23964
BASSIN</td>
23965
 </tr>
23966
 <tr>
23967
  <td>Luxation irréduite du pubis, ou relâchement étendu de la symphyse pubienne</td>
23968
  <td align="center">20 à 40</td>
23969
  <td align="left"/><td align="left"/>
23970
 </tr>
23971
 <tr>
23972
<td align="center">
23973

                        
23974
Fractures</td>
23975
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23976
 </tr>
23977
 <tr>
23978
<td align="left">
23979

                        
23980
a. Douleur persistante et gêne dans la marche et les efforts</td>
23981
  <td align="center">10 à 20</td>
23982
  <td align="left"/><td align="left"/>
23983
 </tr>
23984
 <tr>
23985
<td align="left">
23986

                        
23987
b. S'il existe en outre un raccourcissement et une déviation du membre intérieur</td>
23988
  <td align="center">30 à 50</td>
23989
  <td align="left"/><td align="center">
23990

                        
23991
30</td>
23992
 </tr>
23993
 <tr>
23994
  <td>c. Lésions urétro-vésicales. (Voir titre VIII, Appareil génito-urinaire).</td>
23995
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23996
 </tr>
23997
 <tr>
23998
<td align="center">TITRE X
23999

                        
24000
COU</td>
24001
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24002
 </tr>
24003
 <tr>
24004
<td align="left">
24005

                        
24006
Déviation d'origine vertébrale. (Voir titre III, Colonne vertébrale).</td>
24007
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24008
 </tr>
24009
 <tr>
24010
<td align="left">
24011

                        
24012
Déviation (torticolis, inflexion antérieure) par rétraction musculaire ou cicatrices étendue</td>
24013
  <td align="center">10 à 30</td>
24014
  <td align="left"/><td align="center">
24015

                        
24016
20 à 30</td>
24017
 </tr>
24018
 <tr>
24019
  <td>Inflexion antérieure où le menton est en contact ou presque avec le sternum</td>
24020
  <td align="center">40 à 60</td>
24021
  <td align="left"/><td align="left"/>
24022
 </tr>
24023
 <tr>
24024
<td align="left">
24025

                        
24026
Déviation persistante de la tête et du tronc, produisant une gêne considérable des mouvements et résultant d'un traumatisme ou d'une affection (lésion du rachis ou des muscles)</td>
24027
  <td align="left"/><td align="center">
24028

                        
24029
65</td>
24030
  <td align="center">20 à 50</td>
24031
 </tr>
24032
 <tr>
24033
  <td align="center" colspan="4">TITRE XI
24034

                        
24035
CICATRICES</td>
24036
 </tr>
24037
 <tr>
24038
  <td align="justify">Cicatrices étendues, douloureuses, rétractées, ulcérées, adhérentes aux organes profonds ou accompagnées de hernie musculaire occasionnant une gêne fonctionnelle importante, quelle que soit la région</td>
24039
  <td align="left"/><td align="center">
24040

                        
24041
60</td>
24042
  <td align="left"/>
24043
 </tr>
24044
 <tr>
24045
<td align="justify">
24046

                        
24047
Cicatrices douloureuses ou ulcérées, suivant le siège, l'étendue et l'intensité des accidents</td>
24048
  <td align="center">5 à 25</td>
24049
  <td align="left"/><td align="left"/>
24050
 </tr>
24051
 <tr>
24052
<td align="justify">
24053

                        
24054
Curabilité opératoire, sinon (voir Raideurs et Ankyloses des diverses articulations).</td>
24055
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24056
 </tr>
24057
 <tr>
24058
<td align="left">
24059

                        
24060
Voir également pour :</td>
24061
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24062
 </tr>
24063
 <tr>
24064
<td align="left">
24065

                        
24066
Cicatrices du coude, titre premier, Coude</td>
24067
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24068
 </tr>
24069
 <tr>
24070
<td align="left">
24071

                        
24072
Cicatrice de l'aisselle, titre premier, Bras</td>
24073
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24074
 </tr>
24075
 <tr>
24076
<td align="left">
24077

                        
24078
Cicatrice de la plante du pied, titre premier, Pied</td>
24079
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24080
 </tr>
24081
 <tr>
24082
<td align="left">
24083

                        
24084
Cicatrice du creux poplité, titre premier, Genou</td>
24085
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24086
 </tr>
24087
 <tr>
24088
<td align="center" colspan="4">TITRE XII
24089

                        
24090
OSTÉOMYÉLITE CHRONIQUE</td>
24091
 </tr>
24092
 <tr>
24093
  <td align="justify">a. Fistule persistante unique ou multiple, rebelle à des interventions répétées, avec os volumineux et irrégulier</td>
24094
  <td align="center">20 à 30</td>
24095
  <td align="center">60</td>
24096
  <td align="center">10 à 20</td>
24097
 </tr>
24098
 <tr>
24099
  <td>b. Cicatrisation, mais persistance d'un os volumineux, irrégulier, douloureux par places</td>
24100
  <td align="center">5 à 10</td>
24101
  <td align="left"/><td align="left"/>
24102
 </tr>
24103
 <tr>
24104
<td align="justify">
24105

                        
24106
Si combinée à d'autres éléments : raccourcissement, déformation, atrophie musculaire, lésions nerveuses ou vasculaires, le pourcentage serait augmenté du taux afférent à ces divers éléments.</td>
24107
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24108
 </tr>
24109
 <tr>
24110
<td align="center" colspan="4">TITRE XIII
24111

                        
24112
TUMEURS DE NATURES DIVERSES ET AFFECTIONS CANCÉREUSES</td>
24113
 </tr>
24114
 <tr>
24115
  <td>Tumeurs de natures diverses occasionnant un trouble fonctionnel grave</td>
24116
  <td align="left"/><td align="center">
24117

                        
24118
60</td>
24119
  <td align="left"/>
24120
 </tr>
24121
 <tr>
24122
<td align="left">
24123

                        
24124
Ostéomes :</td>
24125
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24126
 </tr>
24127
 <tr>
24128
<td align="justify">
24129

                        
24130
a. Musculaires proprement dits. Curabilité opératoire</td>
24131
  <td align="center">0</td>
24132
  <td align="left"/><td align="left"/>
24133
 </tr>
24134
 <tr>
24135
<td align="justify">
24136

                        
24137
b. Diffus péri-articulaires. Curabilité opératoire limitée ou nulle à apprécier suivant le degré de gêne articulaire.
24138

                        
24139
Voir : Articulations.</td>
24140
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24141
 </tr>
24142
 <tr>
24143
<td align="justify">
24144

                        
24145
Adénopathies tuberculeuses cervicales, axillaires, inguinales, curabilité opératoire, sinon : (1)</td>
24146
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24147
 </tr>
24148
 <tr>
24149
<td align="justify">
24150

                        
24151
Adénopathies non suppurées créant une gêne médiocre</td>
24152
  <td align="center">0 à 20</td>
24153
  <td align="left"/><td align="left"/>
24154
 </tr>
24155
 <tr>
24156
<td align="justify">Adénopathies non suppurées et fistuleuses (lésions de la peau) (*)
24157

                        
24158
(1) l'invalidité absolue est admise dans les cas extrêmes.</td>
24159
  <td align="center">20 à 40</td>
24160
  <td align="left"/><td align="left"/>
24161
 </tr>
24162
 <tr>
24163
<td align="justify">
24164

                        
24165
Affections cancéreuses</td>
24166
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24167
 </tr>
24168
 <tr>
24169
<td align="justify">
24170

                        
24171
Affections malignes en évolution dont la caractéristique commune est de faire peser une menace certaine sur l'existence de l'individu.</td>
24172
  <td align="center">100</td>
24173
  <td align="left"/><td align="left"/>
24174
 </tr>
24175
 <tr>
24176
<td align="justify" rowspan="2">
24177

                        
24178
Sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotiques certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle. Les affections malignes qui ne menacent pas de façon certaine l'existence humaine, telles que les tumeurs cutanées baso ou spinocellulaires, les tumeurs histologiquement malignes à évolution strictement locales, certaines dégénérescences malignes paucicellulaires sans traduction cliniques découvertes lors d'un examen systématique ou à l'occasion de l'étude microscopique d'une pièce opératoire et n'ayant nécessité qu'une simple thérapeutique locale a minima, seront évaluées suivant les indications du guide-barème, compte tenu des seules séquelles fonctionnelles résultant de leur ablation ou de tout autre thérapeutique.
24179

                        
24180
Lorsqu'un cancer évalué à 100 p. 100 se compliquera ou sera en voie de généralisation, il y aura lieu de n'indemniser en sus que les manifestations entraînant par elles-mêmes une gêne fonctionnelle et une thérapeutique particulière, à l'exclusion des manifestations symptomatiques de la maladie.</td>
24181
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24182
 </tr>
24183
 <tr>
24184
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24185
 </tr>
24186
 <tr>
24187
<td align="center" colspan="4">TITRE XIV
24188

                        
24189
SYPHILIS</td>
24190
 </tr>
24191
 <tr>
24192
  <td>A. Syphilis professionnelle</td>
24193
  <td align="center">50</td>
24194
  <td align="left"/><td align="left"/>
24195
 </tr>
24196
 <tr>
24197
<td align="left">
24198

                        
24199
B. Syphilis antérieure au service :
24200

                        
24201
Tabès (Voir Moelle.)
24202

                        
24203
Paralysie générale (Voir Maladies mentales.)
24204

                        
24205
Anévrisme de l'aorte (Voir Aorte.)</td>
24206
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24207
 </tr>
24208
 <tr>
24209
<td align="center" colspan="4">TITRE XV
24210

                        
24211
MALADIES CUTANÉES</td>
24212
 </tr>
24213
 <tr>
24214
  <td align="center">TUBERCULOSE CUTANÉE PRIMITIVE
24215

                        
24216
[Evaluation de l'invalidité suivant les troubles fonctionnels.]</td>
24217
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24218
 </tr>
24219
 <tr>
24220
<td align="center">
24221

                        
24222
RADIODERMITES</td>
24223
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24224
 </tr>
24225
 <tr>
24226
<td align="left">
24227

                        
24228
a. Professionnelles.</td>
24229
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24230
 </tr>
24231
 <tr>
24232
<td align="left">
24233

                        
24234
b. Accidentelles.</td>
24235
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24236
 </tr>
24237
 <tr>
24238
<td align="left">
24239

                        
24240
Infirmités consécutives.</td>
24241
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24242
 </tr>
24243
 <tr>
24244
<td align="left">
24245

                        
24246
(Voir chapitres respectifs des infirmités similaires.)</td>
24247
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24248
 </tr>
24249
 <tr>
24250
<td align="center">
24251

                        
24252
SCLÉRODERMITES</td>
24253
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24254
 </tr>
24255
 <tr>
24256
<td align="justify">
24257

                        
24258
a. Plaques sclérodermiques succédant à des traumatismes des nerfs et autres (évaluation de l'invalidité suivant les troubles fonctionnels).</td>
24259
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24260
 </tr>
24261
 <tr>
24262
<td align="justify">
24263

                        
24264
b. Sclérodermite généralisée (action prolongée du froid humide, traumatisme), suivant la gêne fonctionnelle persistante qu'elle entraîne dans les fonctions des membres.</td>
24265
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24266
 </tr>
24267
 <tr>
24268
<td align="left">
24269

                        
24270
(Voir Membres).</td>
24271
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24272
 </tr>
24273
 <tr>
24274
<td align="center">
24275

                        
24276
DERMITES ARTIFICIELLES</td>
24277
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24278
 </tr>
24279
 <tr>
24280
<td align="left">
24281

                        
24282
Cicatrices. (Voir Cicatrices).</td>
24283
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24284
 </tr>
24285
 <tr>
24286
<td align="center">
24287

                        
24288
CANCERS CUTANÉS</td>
24289
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24290
 </tr>
24291
 <tr>
24292
<td align="left">
24293

                        
24294
(Voir Tumeurs de natures diverses).</td>
24295
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24296
 </tr>
24297
 <tr>
24298
<td align="center" colspan="4">TITRE XVI
24299

                        
24300
PALUDISME ET MALADIES EXOTIQUES</td>
24301
 </tr>
24302
 <tr>
24303
  <td align="center">CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES</td>
24304
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24305
 </tr>
24306
 <tr>
24307
<td align="justify" rowspan="10">
24308

                        
24309
L'intention est appelée sur les considérations suivantes :
24310

                        
24311
1° Etant donné le caractère très particulier des maladies exotiques, il convient que les médecins experts chargés d'examiner les intéressés soient choisis parmi les praticiens ayant une connaissance suffisante de ces maladies.
24312

                        
24313
Bien entendu, ces médecins experts seront pris, chaque fois qu'il sera possible, parmi les praticiens de la localité où doivent avoir lieu les opérations d'expertise.
24314

                        
24315
Mais, s'il n'y a pas sur place d'expert compétent, l'intéressé devra être envoyé à l'examen du praticien qualifié le plus proche ;
24316

                        
24317
2° Si l'expertise soulève le désaccord soit de l'intéressé, soit de la commission de réforme, il y aura lieu de recourir à un nouvel examen, qui sera confié à un médecin spécialisé ;
24318

                        
24319
3° Les examens de laboratoire devront n'être confiés qu'à des laboratoires d'une compétence reconnue et d'une autorité incontestée ;
24320

                        
24321
4° Quant à l'imputabilité d'une maladie exotique au service militaire, le fait d'avoir servi dans un pays où cette maladie sévit à l'état endémique constitue, en faveur de l'imputabilité, un élément d'appréciation dont il doit être tenu le plus grand compte.
24322

                        
24323
Inversement, le fait d'avoir, en dehors du temps de service, vécu dans un tel pays constitue, à l'encontre de l'imputabilité, une donnée qui doit retenir l'attention, afin que des pensions ne risquent pas d'être indûment mises à la charge de l'Etat pour des affections sans rapport d'origine avec le service militaire.
24324

                        
24325
Egalement le fait d'avoir servi dans son pays d'origine où une maladie exotique sévit à l'état endémique oblige à n'imputer la maladie au service que si celui-ci a eu sur l'évolution de l'affection une influence déterminante ;
24326

                        
24327
5° Il y a lieu de tenir le plus grand compte des certificats et des observations émanant des médecins traitants, ainsi que des analyses ayant moins de six mois de date émanant d'hôpitaux ou de laboratoires qualifiés.</td>
24328
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24329
 </tr>
24330
 <tr>
24331
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24332
 </tr>
24333
 <tr>
24334
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24335
 </tr>
24336
 <tr>
24337
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24338
 </tr>
24339
 <tr>
24340
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24341
 </tr>
24342
 <tr>
24343
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24344
 </tr>
24345
 <tr>
24346
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24347
 </tr>
24348
 <tr>
24349
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24350
 </tr>
24351
 <tr>
24352
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24353
 </tr>
24354
 <tr>
24355
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24356
 </tr>
24357
 <tr>
24358
<td align="center">
24359

                        
24360
Paludisme</td>
24361
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24362
 </tr>
24363
 <tr>
24364
<td align="justify">Qui dit paludisme dit infection sanguine et, plus exactement encore, parasitisme du globule rouge par l'hématozoaire de Laveran ou Plasmodium. Trois variétés, sinon trois espèces, en sont bien connues :
24365

                        
24366
a. P. prœcox ou falciparum, agent de la fièvre tropicale, ou tierce maligne, ou fièvre estivo-automnale des Italiens ;
24367

                        
24368
b. P. vivax, agent de la fièvre tierce bénigne, ou double tierce ;
24369

                        
24370
c. P. quartanum, agent de la fièvre quarte ou double quarte, ou triple quarte.
24371

                        
24372
Chacun de ces agents pathogènes peut intervenir dans l'organisme impaludé, soit seul, soit associé à un autre ; l'association la plus fréquente est celle de P. prœcox avec P. vivax, ces deux variétés étant elles-mêmes les plus répandues dans les foyers paludéens de la terre. La présence du Plasmodium est constante dans le sang périphérique, quand on a affaire au paludisme en activité ; la quinine le fait disparaître plus ou moins rapidement.</td>
24373
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24374
 </tr>
24375
 <tr>
24376
<td align="justify">Trois phases de l'évolution de l'infection malarique méritent d'être mises en lumière.</td>
24377
  <td colspan="3"/>
24378
 </tr>
24379
 <tr>
24380
<td align="justify">1° Paludisme d'invasion (ou primaire). On désigne ainsi la première manifestation de l'infection malarique dans un organisme " neuf " infecté par Plasmodium, dans une région et au cours d'une saison malarique. Dès cette infection première, le Plasmodium est présent dans le sang périphérique sous l'une des trois variétés énumérées ; c'est, du reste, le moyen vraiment scientifique d'en établir le diagnostic. Cliniquement, après une période d'incubation d'environ quatorze jours, l'invasion apparaît brusque avec des frissons, des sueurs, de la tachycardie, des phénomènes gastro-intestinaux (vomissements et diarrhée bilieux), douleur et gonflement spléniques, réactions rénales d'intensité variable, généralement légères, avec présence d'albumine ; enfin, une fièvre sans type déterminée, intermittente, quotidienne ou irrégulière, rémittente, subcontinue, exceptionnellement continue. Cet état infectieux s'amende, en général, la quinine intervenant, du reste, dans la majorité des cas.</td>
24381
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24382
 </tr>
24383
 <tr>
24384
<td align="justify">2° Paludisme de rechute (ou secondaire). Une infection palustre primaire peut être " stérilisée " par un traitement quinine et arsenical intensif ; ce résultat est en fait rarement obtenu. Dans la presque totalité des cas, l'infection palustre continue par les manifestations " de rechute " ou " secondaires " . Les mêmes agents pathogènes P. prœcox, P. vivax, P. quartanum sont, naturellement, toujours en cause. Il y a seulement lieu d'ajouter que les " gamètes " ou formes sexuées se superposent, d'une manière constante, aux schizontes, qui demeurent cependant les agents des phénomènes aigus.</td>
24385
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24386
 </tr>
24387
 <tr>
24388
<td align="left">Cliniquement, le paludisme de rechute montre les mêmes caractéristiques que le paludisme d'invasion. Toutefois, un certain nombre de modalités cliniques du paludisme de rechute sont, depuis longtemps, bien différenciées :</td>
24389
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24390
 </tr>
24391
 <tr>
24392
<td align="justify">a. Ce sont d'abord les accès fébriles dits " disciplinés " : tierce bénigne (avec sa variété double tierce) dont le cycle de quarante-huit heures est subordonné au cycle évolutif de P. vivax, quarte (avec sa variété double ou triple quarte) dont le cycle de soixante-douze heures est également subordonné au cycle de P. quartanum. Les stades de frisson, chaleur et sueurs, qui caractérisent l' " accès fébrile " suivis de la période d'apyrexie de quarante-huit heures ou de soixante-douze heures, en sont très nets ;</td>
24393
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24394
 </tr>
24395
 <tr>
24396
<td align="justify">b. Ce sont ensuite les accès de fièvre irrégulière, subcontinue ou subintrante, qui dépendent de P. prœcox, seul ou associé à l'une des deux autres formes, plus souvent P. vivax. Il s'agit de fièvre tierces maligne (ou fièvre estivo-automnale, ou paludisme tropical) ;</td>
24397
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24398
 </tr>
24399
 <tr>
24400
<td align="justify">c. En troisième lieu, les " accès pernicieux " dus avant tout au P. prœcox, ici encore seul ou associé au P. vivax, caractérisé par la gravité de l'infection, la menace de mort, la mort fréquente, et différenciés selon la prédominance d'un symptôme ou accès comateux, délirant, algide, cholériforme, etc. ;</td>
24401
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24402
 </tr>
24403
 <tr>
24404
<td align="justify">d. Enfin, la " cachexie palustre " , c'est-à-dire le degré le plus avancé du paludisme de rechute, due elle aussi au P. prœcox, seul ou associé aux autres formes de plasmodium et caractérisés par l'anémie, l'hypoglobulie, la leucopénie, la splénomégalie, les œdèmes, l'hypotension artérielle, enfin l'apparition d'accès fébriles qui ne diffèrent en rien de ceux précédemment exposés.</td>
24405
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24406
 </tr>
24407
 <tr>
24408
<td align="justify">3° Avenir de l'infection malarique. Avenir immédiat et Avenir lointain.</td>
24409
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24410
 </tr>
24411
 <tr>
24412
<td align="justify">a. L'avenir immédiat de l'infection malarique peut se définir comme celui qui suit l'infection initiale, qui répond à l'activité de l'hématozoaire et a pour manifestations cliniques possibles toutes les modalités qui viennent d'être exposées. L'infection primaire, une fois terminée, le paludisme de rechute à P. prœcox survient rapidement ; le paludisme de rechute à P. vivax ou à P. quartanum se montre plus tardivement.</td>
24413
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24414
 </tr>
24415
 <tr>
24416
<td align="justify">b. Quel est l'avenir lointain ? La réponse diffère pour les paludéens habitant une contrée d'endémie palustre (bassin méditerranéen, Maroc, etc.), d'une part, et l'autre, pour ceux qui reviennent définitivement dans un pays non palustre (la presque totalité du territoire français).</td>
24417
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24418
 </tr>
24419
 <tr>
24420
<td align="justify">c. Pour les premiers, la réponse est simple ; le paludisme " actif " dont ils sont atteints n'est pas terminé que la saison malarique reparaît et avec elle les possibilités d'une réinfection nouvelle. Le chaînon : réservoir du virus anophèle est constitué. En conséquence, le retour périodique de la saison malarique peut entretenir aussi périodiquement l'infection paludéenne chronique par la réinoculation du plasmodium.</td>
24421
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24422
 </tr>
24423
 <tr>
24424
<td align="justify">d. Quel est l'avenir lointain de l'infection malarique chez les paludéens revenus habiter définitivement un pays non palustre ?
24425

                        
24426
La disparition du plasmodium du sang périphérique est habituelle ; on admet généralement que le parasite, réfugié dans les organes profonds, y vit d'une vie latente et peut manifester son action pathogène par des accès fébriles, parfois très lointains, et par des réactions organiques de degré variable. En conséquence, on peut observer, chez d'anciens paludéens, des troubles fonctionnels et des lésions viscérales diverses, en relation d'origine avec la malaria initiale, et désignés sous le nom de " paludisme chronique " . On peut signaler parmi eux :
24427

                        
24428
Une anémie, plus ou moins marquée, soit globulaire, soit oxyhémoglobinurique ;
24429

                        
24430
Une hypertrophie persistante de la rate, simplement percutable, très rarement palpable ;
24431

                        
24432
Plus rarement, de l'hypertrophie du foie, avec ou sans signes d'insuffisance hépatique ;
24433

                        
24434
Plus rarement encore, des troubles fonctionnels ou des lésions des autres organes ou appareils.
24435

                        
24436
Ces infirmités comportent une invalidité, dont l'appréciation est exprimée, selon leur intensité, dans le barème terminal.
24437

                        
24438
Recherche clinique. En raison de l'intermittence des manifestations paludéennes, il importe que l'administration donne aux intéressés la possibilité d'être examinés par les médecins experts dès qu'ils le requièrent.
24439

                        
24440
Les médecins experts seront choisis parmi les praticiens ayant une connaissance suffisante du paludisme, et autant que possible parmi les praticiens proches du domicile de l'intéressé.
24441

                        
24442
S'il n'y a pas, parmi les praticiens proches du domicile de l'intéressé, de praticien suffisamment averti ou si l'expertise soulève un désaccord, soit de l'intéressé, soit de l'administration, il y a lieu de recourir à l'examen d'un expert particulièrement qualifié, soit civil, soit militaire.
24443

                        
24444
Les examens de laboratoire doivent être confiés à des laboratoires d'une compétence reconnue et d'une autorité médicale incontestée.
24445

                        
24446
L'examen des médecins experts doit comporter :
24447

                        
24448
La recherche du parasite.
24449

                        
24450
L'examen clinique général.
24451

                        
24452
L'examen particulier de certains organes.
24453

                        
24454
1. Recherche du parasite. On recommande à l'intéressé de se présenter le plus tôt possible dans les deux ou trois jours qui suivent l'accès et sans avoir pris de quinine.
24455

                        
24456
Les experts sauront qu'il ne suffit pas de ne pas avoir trouvé le parasite pour conclure à la non-existence du paludisme.
24457

                        
24458
2. Examen clinique général. Tous les organes et tous les appareils doivent être consciencieusement examinés.
24459

                        
24460
3. Examen particulier de certains organes. Doivent être soumis à un examen particulièrement attentif :
24461

                        
24462
Le foie et la rate : si la clinique ne donne pas de résultats suffisants, recourir à la phonendoscopie et à la radiologie.
24463

                        
24464
Il doit être tenu compte de ce que la rate est souvent très en arrière.
24465

                        
24466
Urines : recherche du fonctionnement hépatique et rénal ; fonctionnement surrénal ; recherche des éléments du syndrome d'insuffisance surrénale.
24467

                        
24468
Sang : examen hématologique comprenant : a. Numération des hématies. b. Pourcentage de l'hémoglobine. c. Mesure de la valeur globulaire, c'est-à-dire du rapport entre le pourcentage d'hémoglobine et le nombre des globules rouges.
24469

                        
24470
d. Numération des globules blancs ;
24471

                        
24472
e. Etablissement de la formule leucocytaire.
24473

                        
24474
Origine : Il est, à cet égard, rappelé les indications portées après la guerre de 1914-1918 par les instructions prises à l'époque :
24475

                        
24476
" Lorsque d'anciens militaires ayant servi plus ou moins longtemps à l'armée d'Orient et atteints de paludisme font une demande de pension, si cette demande est faite après l'expiration des délais légaux de présomption et que les intéressés ne possèdent aucune pièce établissant que leur maladie a été constatée pendant leur incorporation, certaines commissions de réforme refusent de reconnaître le droit à pension.
24477

                        
24478
" Il est rappelé qu'en pareille circonstance, le rejet de la pension pour défaut d'origine ne peut intervenir qu'après que les formalités ont été remplies et que les résultats de l'enquête sont demeurés négatifs. Le séjour en Orient pendant un certain temps doit constituer par lui-même un élément sérieux d'appréciation dont les corps doivent tenir le plus grand compte au cours de leur enquête et dans l'établissement de leur procès-verbal. Les commissions de réforme doivent examiner ensuite les résultats de ces enquêtes avec le plus large esprit de bienveillance " .</td>
24479
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24480
 </tr>
24481
 <tr>
24482
<td align="center">
24483

                        
24484
Evaluation de l'invalidité</td>
24485
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24486
 </tr>
24487
 <tr>
24488
<td align="left">
24489

                        
24490
Paludisme sans lésions viscérales ni troubles fonctionnels</td>
24491
  <td align="center">1 à 9</td>
24492
  <td align="left"/><td align="left"/>
24493
 </tr>
24494
 <tr>
24495
<td align="left">
24496

                        
24497
Paludisme chronique sans lésions viscérales, troubles fonctionnels légers</td>
24498
  <td align="center">10 à 15</td>
24499
  <td align="left"/><td align="left"/>
24500
 </tr>
24501
 <tr>
24502
<td align="left">
24503

                        
24504
Paludisme chronique avec lésions viscérales légères :</td>
24505
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24506
 </tr>
24507
 <tr>
24508
<td align="left">
24509

                        
24510
Troubles fonctionnels de moyenne intensité</td>
24511
  <td align="center">20 à 45</td>
24512
  <td align="left"/><td align="left"/>
24513
 </tr>
24514
 <tr>
24515
<td align="left">
24516

                        
24517
Troubles fonctionnels sérieux</td>
24518
  <td align="center">50 à 60</td>
24519
  <td align="left"/><td align="left"/>
24520
 </tr>
24521
 <tr>
24522
<td align="left">
24523

                        
24524
Paludisme chronique avec lésions viscérales graves ou multiples</td>
24525
  <td align="center">65 à 95</td>
24526
  <td align="center">65</td>
24527
  <td align="left"/>
24528
 </tr>
24529
 <tr>
24530
<td align="left">
24531

                        
24532
Cachexie palustre</td>
24533
  <td align="center">100</td>
24534
  <td align="center">65</td>
24535
  <td align="center">50 à 60</td>
24536
 </tr>
24537
 <tr>
24538
  <td align="center">Filarioses</td>
24539
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24540
 </tr>
24541
 <tr>
24542
<td align="justify">Il n'y a pas une filariose mais des filarioses. Les unes n'entraînent aucune impotence définitive et guérissent spontanément par un séjour prolongé dans la métropole ; les autres, au contraire, sont cause de lésions plus ou moins graves qui réduisent dans des proportions variables la capacité de travail.
24543

                        
24544
Certaines de ces filaires vivent dans le tissu conjonctif, comme le dragoneau, et émettent leurs embryons à l'extérieur. L'impotence qu'elles déterminent est passagère et peut être comparée à celle d'une affection aiguë.
24545

                        
24546
D'autres se logent dans le tissu conjonctif sous-cutané en y formant les tumeurs durables mais guérissant par extirpation. Ce sont les Filaria volvulus ou oncho-cerca.
24547

                        
24548
Ces filaires seraient susceptibles de causer des lésions éléphantiasiques durables : quand celles-ci sont constituées, elles doivent donner droit à pension.
24549

                        
24550
Une autre filaire qui, pour certains auteurs, serait la même, se loge dans la zone superficielle du derme et détermine une affection prurigineuse analogue à la gale et à laquelle on conserve le nom indigène de crocro.
24551

                        
24552
Cette infestation dure d'autant plus qu'on ne connaît encore aucun remède. Elle entraîne évidemment une impotence fonctionnelle.
24553

                        
24554
D'autres filaires se logent dans le tissu-conjonctif ou dans les vaisseaux lymphatiques et rejettent leurs embryons dans la circulation, où ils se rencontrent en tout temps : ce sont ceux de Filaria perstans.
24555

                        
24556
Ce ver ne cause aucune impotence et n'est pas pathogène.</td>
24557
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24558
 </tr>
24559
 <tr>
24560
<td align="justify">La Filaria loa qui vit dans le tissu conjonctif en provoquant des œdèmes locaux ou œdèmes de Calabar émet aussi ses embryons dans la circulation. Ceux-ci ne sont pas plus pathogènes que les embryons de Filaria perstans. Quant aux œdèmes causés par l'adulte, ils sont plus gênants que douloureux et s'atténuent spontanément à la longue. Ils peuvent être cependant assez répétés pour causer un degré d'invalidité.
24561

                        
24562
La dernière des filaires qui se loge dans les vaisseaux lymphatiques et lance aussi des embryons dans la circulation est la plus néfaste de toutes. C'est la Filaria nocturna ou de Bancroft. Les embryons ne jouent aucun rôle pathogène. Il n'en est pas de même de l'adulte qui peut occasionner des varices lymphatiques profondes ou superficielles. Ces dernières peuvent être l'origine d'adénite avec lymphocèle, de lymphangites et d'abcès, d'autres de chylurie, d'hémalochylurie et de diarrhée chyleuse, d'ascite, d'hydrocèle et de pleurésie chyleuse. Un certain nombre de cas d'éléphantiasis peuvent sans doute reconnaître cette origine.</td>
24563
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24564
 </tr>
24565
 <tr>
24566
<td align="center">
24567

                        
24568
Evaluation de l'invalidité</td>
24569
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24570
 </tr>
24571
 <tr>
24572
<td align="left">
24573

                        
24574
Draconculose</td>
24575
  <td align="center">1 à 9</td>
24576
  <td align="left"/><td align="left"/>
24577
 </tr>
24578
 <tr>
24579
<td align="justify">
24580

                        
24581
Si des abcès ou des phlegmons entraînaient des impotences définitives, celles-ci se trouveraient cotées par le degré de cette impotence.</td>
24582
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24583
 </tr>
24584
 <tr>
24585
<td align="left">
24586

                        
24587
Filaria perstans</td>
24588
  <td align="center">1 à 9</td>
24589
  <td align="left"/><td align="left"/>
24590
 </tr>
24591
 <tr>
24592
<td align="left">
24593

                        
24594
Filaria loa</td>
24595
  <td align="center">10</td>
24596
  <td align="left"/><td align="left"/>
24597
 </tr>
24598
 <tr>
24599
<td align="left">
24600

                        
24601
Filaria volvulus</td>
24602
  <td align="center">10</td>
24603
  <td align="left"/><td align="left"/>
24604
 </tr>
24605
 <tr>
24606
<td align="left">Si elle reste localisée et suivant le degré d'impotence pour les lésions éléphantiasiques qu'elle cause.
24607

                        
24608
Filaire cutanée</td>
24609
  <td align="center">10 à 30</td>
24610
  <td align="left"/><td align="left"/>
24611
 </tr>
24612
 <tr>
24613
<td align="left">
24614

                        
24615
Suivant le degré de l'infestation et l'importance du prurit qu'elle entretient.</td>
24616
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24617
 </tr>
24618
 <tr>
24619
<td align="left">
24620

                        
24621
Filaria bancrofti ou nocturna avec chylurie</td>
24622
  <td align="center">10 à 35</td>
24623
  <td align="left"/><td align="left"/>
24624
 </tr>
24625
 <tr>
24626
<td align="left">
24627

                        
24628
Avec accidents des grandes séreuses</td>
24629
  <td align="center">40 à 100</td>
24630
  <td align="left"/><td align="left"/>
24631
 </tr>
24632
 <tr>
24633
<td align="left">
24634

                        
24635
Avec accidents éléphantiasiques suivant le degré (voir Eléphantiasis).</td>
24636
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24637
 </tr>
24638
 <tr>
24639
<td align="center">
24640

                        
24641
Protozooses, mycoses et spirochétoses</td>
24642
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24643
 </tr>
24644
 <tr>
24645
<td align="justify">Les protozooses, les mycoses et les spirochétoses forment un groupe d'affections ou de maladies dont les caractéristiques sont :
24646

                        
24647
1° Contamination directe humaine ou le plus souvent indirecte d'origine animale ou végétale par inoculation ou infestation par les parasites des habitations et de l'homme, moustiques, poux, punaises, etc. ;
24648

                        
24649
2° Constatation des agents pathogènes inoculés soit du groupe des protistes (leishmanies, trypanosomes, spirochètes), soit du groupe des champignons ou levures (actinomycose, sporotrichum, oospora, blastomycès) ;
24650

                        
24651
3° Guérison fréquente à la période initiale par des agents thérapeutiques définis tels que l'antimoine, les sels arsenicaux organiques, pour les protozoaires, l'iode et ses composés iodurés pour les mycoses.</td>
24652
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24653
 </tr>
24654
 <tr>
24655
<td align="center">
24656

                        
24657
1. – Protozooses</td>
24658
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24659
 </tr>
24660
 <tr>
24661
<td align="center">
24662

                        
24663
A. Leishmanioses</td>
24664
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24665
 </tr>
24666
 <tr>
24667
<td align="justify">
24668

                        
24669
Les parasites de ces affections peuvent être intra-cellulaires constitués par un noyau avec centrosome et flagelle.
24670

                        
24671
Les leishmanioses peuvent revêtir trois formes cliniques :</td>
24672
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24673
 </tr>
24674
 <tr>
24675
<td align="justify">1° Localisation cutanée ;
24676

                        
24677
2° Localisation muqueuse, avec forme mixte cutanéo-muqueuse ;
24678

                        
24679
3° Affection généralisée : anémie, splénique, Kala-Azar.
24680

                        
24681
Les localisations cutanées représentent le bouton d'Orient, bouton des pays chauds, bouton de Biskra. Elles sont déterminées par la leishmania tropicale.
24682

                        
24683
Les affections internes ou générales sont déterminées par la leishmania Donovani pour le Kala-Azar Indien et méditerranéen et la leishmania infantilis (la spléno-mégalie infantum) pour le bassin méditerranéen.
24684

                        
24685
Les leishmanioses américaines sont déterminées par la leishmania américana et la leishmania brasiliensis.
24686

                        
24687
La durée des leishmanioses cutanées est d'environ un an, celle des leishmanioses internes est beaucoup plus longue ; elle est souvent mortelle et le taux de cette mortalité est de 95 %.
24688

                        
24689
Les symptômes de ces leishmanioses internes sont : fièvres rémittentes irrégulières, hypertrophie de la rate, anémie, troubles abdominaux, œdèmes des membres inférieurs, cachexie. A ce tableau clinique peuvent se surajouter des infections secondaires : dysenterie, pneumonie, noma.
24690

                        
24691
Quand on fait l'examen du sang, on constate de la leucopénie, de la mononucléose, le nombre des hématies tombe au-dessous de 4 millions, il y a 50 % de polynucléaires et 20 % de grands mononucléaires.
24692

                        
24693
La culture en laboratoire s'obtient par ponction de la rate ou de la moelle osseuse et ensemencement sur des tubes de gelose enrichie de sang.
24694

                        
24695
Les agents transmetteurs sont les punaises, les puces, les mouches, les moustiques, les phlébotomes.</td>
24696
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24697
 </tr>
24698
 <tr>
24699
<td align="justify">Pour le traitement, on utilise l'émétique, le stybénil ou le stybil (acétyl paramonophénylantimoniate de soude), les oxydes d'antimoine.</td>
24700
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24701
 </tr>
24702
 <tr>
24703
<td align="center">
24704

                        
24705
Evaluation de l'invalidité</td>
24706
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24707
 </tr>
24708
 <tr>
24709
<td align="left">
24710

                        
24711
Leishmanioses cutanées</td>
24712
  <td align="center">10</td>
24713
  <td align="left"/><td align="left"/>
24714
 </tr>
24715
 <tr>
24716
<td align="left">
24717

                        
24718
Leishmanioses cutanéo-muqueuses ou muqueuses</td>
24719
  <td align="center">20 à 80</td>
24720
  <td align="left"/><td align="left"/>
24721
 </tr>
24722
 <tr>
24723
<td align="left">
24724

                        
24725
Leishmanioses internes</td>
24726
  <td align="center">100</td>
24727
  <td align="left"/><td align="left"/>
24728
 </tr>
24729
 <tr>
24730
<td align="left">
24731

                        
24732
Tous ces chiffres s'entendent toutes complications et localisations comprises.</td>
24733
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24734
 </tr>
24735
 <tr>
24736
<td align="center">
24737

                        
24738
B. Trypanosomiases</td>
24739
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24740
 </tr>
24741
 <tr>
24742
<td align="left">
24743

                        
24744
Deux espèces : la maladie du sommeil proprement dite et la maladie humaine de Rhodésie :</td>
24745
  <td rowspan="2"/><td align="left" rowspan="2"/><td align="left" rowspan="2"/>
24746
 </tr>
24747
 <tr>
24748
<td align="justify">a. La maladie humaine de Rhodésie est déterminée par la Trypanosomia Rhodesiense ;
24749

                        
24750
b. La maladie du sommeil est déterminée par la Trypanosomia gambiense. L'agent de propagation est la mouche tsé-tsé (glossine).
24751

                        
24752
La maladie du sommeil est grave, les guérisons ne s'obtiennent qu'à la première période sanguine et ganglionnaire lorsque l'affection ne se manifeste que par la constatation du parasite dans le sang.
24753

                        
24754
La deuxième période, ou période nerveuse, est généralement très grave.
24755

                        
24756
Les symptômes de la maladie du sommeil sont la fièvre, l'œdème, l'amaigrissement, l'altération des téguments et des muqueuses, l'anémie, l'hypertrophie des ganglions lymphatiques et de la rate, les paralysies, les crises épileptiformes, des troubles encéphaliques et surtout les crises caractéristiques du sommeil.</td>
24757
 </tr>
24758
 <tr>
24759
  <td align="center">Evaluation de l'invalidité</td>
24760
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24761
 </tr>
24762
 <tr>
24763
<td align="left">
24764

                        
24765
1° Période sanguine et ganglionnaire</td>
24766
  <td align="center">30 à 50</td>
24767
  <td align="left"/><td align="left"/>
24768
 </tr>
24769
 <tr>
24770
<td align="left">
24771

                        
24772
2° Période nerveuse</td>
24773
  <td align="center">55 à 100</td>
24774
  <td align="left"/><td align="left"/>
24775
 </tr>
24776
 <tr>
24777
<td align="left">
24778

                        
24779
3° Période d'état (fièvre, polyadénite, éruptions cutanées, œdème)</td>
24780
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
24781

                        
24782
60</td>
24783
 </tr>
24784
 <tr>
24785
  <td>4° Période de sommeil</td>
24786
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
24787

                        
24788
80</td>
24789
 </tr>
24790
 <tr>
24791
  <td>5° Période terminale (manie, confusion mentale, épilepsie)</td>
24792
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
24793

                        
24794
100</td>
24795
 </tr>
24796
 <tr>
24797
  <td align="center">2. – Mycoses</td>
24798
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24799
 </tr>
24800
 <tr>
24801
<td align="justify">
24802

                        
24803
Actinomycose, sporotrichose, blastomycose, oosporose, mycétomes (stréptothrix), pied de Madura, nocardia (abcès du cerveau).</td>
24804
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24805
 </tr>
24806
 <tr>
24807
<td align="left">
24808

                        
24809
En dehors du pied de Madura qui impose la plupart du temps l'amputation, dont le taux d'invalidité domine alors la question d'indemnisation, les autres maladies mycosiques seront, au point de vue invalidité, réglées ainsi :</td>
24810
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24811
 </tr>
24812
 <tr>
24813
<td align="center">
24814

                        
24815
Evaluation de l'invalidité</td>
24816
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24817
 </tr>
24818
 <tr>
24819
<td align="left">
24820

                        
24821
Localisations uniquement cutanées suivant leur importance</td>
24822
  <td align="center">10 à 25</td>
24823
  <td align="left"/><td align="left"/>
24824
 </tr>
24825
 <tr>
24826
<td align="left">
24827

                        
24828
Localisations cutanéo-muqueuses ou muqueuses nécessitant des interventions et suivant leur importance</td>
24829
  <td align="center">30 à 45</td>
24830
  <td align="left"/><td align="left"/>
24831
 </tr>
24832
 <tr>
24833
<td align="left">
24834

                        
24835
Infection générale toutes localisations et complications comprises</td>
24836
  <td align="center">50 à 100</td>
24837
  <td align="left"/><td align="left"/>
24838
 </tr>
24839
 <tr>
24840
<td align="center">
24841

                        
24842
3. – Spirochétoses</td>
24843
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24844
 </tr>
24845
 <tr>
24846
<td align="justify">Maladies à évolution aiguë, subaiguë ou chronique, l'inoculation est pratiquée chez l'homme par morsures d'animaux, piqûres d'insectes.
24847

                        
24848
L'agent causal est un spirochète ou un tréponème.
24849

                        
24850
Le spirochète a une existence et un cycle évolutif en dehors de l'organisme humain et il est transporté chez l'homme par des morsures d'animaux ou par piqûres d'insectes parasites.</td>
24851
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24852
 </tr>
24853
 <tr>
24854
<td align="justify">Le tréponème a un cycle évolutif uniquement chez l'homme et est transmis par contagion humaine directe ou indirecte.
24855

                        
24856
A. Les spirochétoses sanguicoles sont des septicémies aiguës qui reconnaissent plusieurs agents et plusieurs variétés :
24857

                        
24858
1° La fièvre récurrente ;
24859

                        
24860
2° La spirochétose ictéro-hémorragique ;
24861

                        
24862
3° La fièvre jaune ;
24863

                        
24864
4° Le sodoku ;
24865

                        
24866
5° La fièvre des tranchées ;
24867

                        
24868
6° La dengue.
24869

                        
24870
Toutes ces spirochétoses sont aiguës, guérissent en général par les sels arsenicaux, ne déterminant pas d'invalidité, mais pouvant laisser derrière elles des séquelles (lésions rénales et autres) qui seront évaluées.
24871

                        
24872
Evaluation de l'invalidité
24873

                        
24874
Il y a lieu d'évaluer conformément aux indications du guide-barème en ses différents chapitres</td>
24875
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24876
 </tr>
24877
 <tr>
24878
<td align="justify">B. Les tréponémiases sont au nombre de deux :
24879

                        
24880
1° La syphilis ;
24881

                        
24882
2° Le pian.
24883

                        
24884
L'une et l'autre de ces maladies n'entraînent pas par elles-mêmes ou leurs séquelles d'invalidité autre que celles prévues au guide-barème.
24885

                        
24886
Le goundou consiste dans l'apparition à la racine du nez de tumeurs osseuses (goundou) qui, par leur volume, peuvent interdire l'usage des yeux. On ne constate le goundou que chez les autochtones.
24887

                        
24888
Evaluation de l'invalidité
24889

                        
24890
Il y a lieu d'évaluer conformément aux indications du guide-barème.</td>
24891
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24892
 </tr>
24893
 <tr>
24894
<td align="center">
24895

                        
24896
Béribéri</td>
24897
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24898
 </tr>
24899
 <tr>
24900
<td align="justify">Le béribéri est une polynévrite qui règne à l'état endémoépidémique dans plusieurs régions chaudes et même tempérées du globe.</td>
24901
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24902
 </tr>
24903
 <tr>
24904
<td align="justify">Ce qui donne à cette polynévrite son cachet, ce qui la rend grave et même trop souvent mortelle, c'est qu'elle ne se cantonne pas aux membres et qu'elle intéresse les nerfs du cœur et de la respiration.</td>
24905
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24906
 </tr>
24907
 <tr>
24908
<td align="justify">Elle se présente sous deux formes cliniques très différentes d'aspect : la forme sèche, caractérisée par des paralysies et par des amyotrophies qui décharnent le patient et le réduisent à l'état squelettique ; la forme humide, dont le principal symptôme est l'anasarque et l'épanchement dans les diverses séreuses.</td>
24909
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24910
 </tr>
24911
 <tr>
24912
<td align="justify">La mortalité au cours de certaines épidémies est effroyable : elle reconnaît pour cause la névrite du phrénique (paralysie du diaphragme), la névrite du pneumogastrique et de ses branches cardiaques pulmonaires ou laryngées, d'où la syncope, l'asystolie, l'orthopnée, l'asphyxie.</td>
24913
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24914
 </tr>
24915
 <tr>
24916
<td align="justify">Parmi ceux qui échappent à ces nombreuses causes de mort, beaucoup ne sont pas définitivement guéris. Les rechutes sont, en effet, très fréquentes. Elles peuvent être multiples et s'échelonner sur une dizaine d'années. Certains indices peuvent faire présumer un retour offensif ; ils doivent être soigneusement recherchés par le médecin qui a la charge d'examiner un individu atteint autrefois de béribéri. Des placards d'hypoesthésie subsistant après guérison apparente, une parésie partielle persistante, l'absence d'un réflexe rotulien, de l'œdème prétibial réapparaissant après une station debout quelque peu prolongée permettent d'affirmer que la maladie n'est qu'assoupie et non pas éteinte.</td>
24917
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24918
 </tr>
24919
 <tr>
24920
<td align="justify">Bien plus grave est l'état des malades qui présentent des signes d'insuffisance cardiaque. Beaucoup, au repos, ont un pouls régulier et de fréquence normale. Mais, pour peu qu'ils fassent un effort, le nombre des pulsations peut doubler. Ils ne sont pas rares les anciens béribériques qui gardent, pendant toute leur vie, une accélération insolite du pouls dont la fréquence s'exagère au moindre mouvement. Ces malades sont de véritables infirmes : certains ne peuvent exercer aucune profession manuelle.
24921

                        
24922
Le béribéri, après guérison, peut laisser des séquelles. Aux membres supérieurs, les paralysies et amyotrophies consécutives déterminent divers types de griffes. Au début, les attitudes vicieuses sont réductibles ; plus tard, la réfraction des tendons et des ligaments les rend définitives.
24923

                        
24924
Chez les malades qui ont été longtemps confinés au lit par la paralysie et l'amyotrophie, la rétraction des muscles du mollet persiste après guérison et fixe le pied en varus-équin, ce qui oblige d'anciens béribériques à marcher uniquement sur les orteils, le talon élevé.</td>
24925
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24926
 </tr>
24927
 <tr>
24928
<td align="center">
24929

                        
24930
Evaluation de l'invalidité</td>
24931
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24932
 </tr>
24933
 <tr>
24934
<td align="left">
24935

                        
24936
1° Béribéri à la phase initiale relève uniquement du traitement, de</td>
24937
  <td align="center">1 à 9</td>
24938
  <td align="left"/><td align="left"/>
24939
 </tr>
24940
 <tr>
24941
<td align="left">
24942

                        
24943
2° Béribéri après la phase initiale et son traitement :</td>
24944
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24945
 </tr>
24946
 <tr>
24947
<td align="left">
24948

                        
24949
a. Avec troubles cardiaques, tachycardie, instabilité cardiaque, cas légers de</td>
24950
  <td align="center">20 à 60</td>
24951
  <td align="left"/><td align="left"/>
24952
 </tr>
24953
 <tr>
24954
<td align="left">
24955

                        
24956
b. Mêmes troubles cardiaques, mais très accusés, cas moyens, de</td>
24957
  <td align="center">60 à 80</td>
24958
  <td align="left"/><td align="left"/>
24959
 </tr>
24960
 <tr>
24961
<td align="left">
24962

                        
24963
c. Cas graves, dilatation du cœur, asystolie confirmée, de</td>
24964
  <td align="center">80 à 100</td>
24965
  <td align="center">65</td>
24966
  <td align="center">60 à 100</td>
24967
 </tr>
24968
 <tr>
24969
  <td align="justify">3° Séquelles de Béribéri attitudes vicieuses définitives, pied-bot varus-équin, mains en griffes, etc.
24970

                        
24971
L'invalidité sera établie, pour chacune de ces séquelles, en conformité des indications du guide-barème à ces différents chapitres.</td>
24972
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24973
 </tr>
24974
 <tr>
24975
<td align="center">
24976

                        
24977
Diarrhée chronique</td>
24978
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24979
 </tr>
24980
 <tr>
24981
<td align="justify">
24982

                        
24983
La diarrhée chronique des pays chauds ou diarrhée de Cochinchine est une entérite qu'on observe habituellement sous la forme chronique. Elle est caractérisée par un état dyspeptique, une inflammation de la muqueuse intestinale avec des sécrétions et des fermentations anormales, d'où une altération plus ou moins profonde de la digestion et de l'absorption intestinale et une diarrhée dont les manifestations sont très variables.
24984

                        
24985
Les selles ne contiennent jamais les mucosités sanguinolentes de la dysenterie.
24986

                        
24987
D'une couleur variant entre le jaune paille et le jaune brun, elles sont souvent spumeuses et boursoufflées par les gaz de la fermentation intestinale, leur réaction est acide.
24988

                        
24989
Le foie est atrophié.
24990

                        
24991
La digestion et l'assimilation des aliments sont très défectueuses et si la maladie se prolonge, la dénutrition augmente peu à peu, l'amaigrissement devient progressif jusqu'à la cachexie.
24992

                        
24993
Mais dans les cas légers, avec deux ou trois selles par jour, l'état général peut rester satisfaisant sans que le malade interrompe ses occupations. Le nombre des selles n'est pas toujours en corrélation avec l'altération de la santé générale. C'est donc l'état de dépérissement du malade qui doit fixer le degré de l'invalidité.
24994

                        
24995
L'expertise de la diarrhée chronique sera toujours basée sur une hospitalisation préalable de quatre jours au moins.</td>
24996
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24997
 </tr>
24998
 <tr>
24999
<td align="center">
25000

                        
25001
Evaluation de l'invalidité</td>
25002
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25003
 </tr>
25004
 <tr>
25005
<td align="left">
25006

                        
25007
Les cas légers, de</td>
25008
  <td align="center">1 à 25</td>
25009
  <td align="left"/><td align="left"/>
25010
 </tr>
25011
 <tr>
25012
<td align="left">Cas moyens, de</td>
25013
  <td align="center">30 à 45</td>
25014
  <td align="left"/><td align="left"/>
25015
 </tr>
25016
 <tr>
25017
<td align="left">Cas graves, de</td>
25018
  <td align="center">50 à 100</td>
25019
  <td align="left"/><td align="left"/>
25020
 </tr>
25021
 <tr>
25022
<td align="center">
25023

                        
25024
Ulcère chronique des pays chauds</td>
25025
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25026
 </tr>
25027
 <tr>
25028
<td align="justify">
25029

                        
25030
L'ulcère chronique des pays chauds est produit par l'infestation fuso-spirillaire.
25031

                        
25032
Dans ses formes graves et chroniques, elle peut s'étendre en surface et décortiquer tout un segment de membre, laisser des cicatrices vicieuses et rétractiles ou bien gagner en profondeur, ouvrir des vaisseaux déterminant ainsi la mort subite ou bien pénétrer dans les articulations avec productions d'arthrites purulentes.
25033

                        
25034
Ces différentes lésions d'ordre chirurgical sont susceptibles de laisser derrière elles des séquelles d'ordre divers.</td>
25035
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25036
 </tr>
25037
 <tr>
25038
<td align="center">
25039

                        
25040
Evaluation de l'invalidité</td>
25041
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25042
 </tr>
25043
 <tr>
25044
<td align="justify">
25045

                        
25046
L'invalidité sera évaluée conformément aux indications du guide-barème (cicatrices, raideur articulaire, ankylose, etc.).</td>
25047
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25048
 </tr>
25049
 <tr>
25050
<td align="left">
25051

                        
25052
Ulcères profonds, étendus ou multiples des pays chauds</td>
25053
  <td align="left"/><td align="center">
25054

                        
25055
65</td>
25056
  <td align="center">60 à 80</td>
25057
 </tr>
25058
 <tr>
25059
  <td align="center">Lèpre</td>
25060
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25061
 </tr>
25062
 <tr>
25063
<td align="justify">La lèpre est au même titre et plus encore que la tuberculose une maladie essentiellement chronique. Malgré les rémissions qui ont été observées sous l'influence de divers traitements, on en est encore à attendre le premier cas de guérison réelle d'une lèpre confirmée.
25064

                        
25065
Comme pour la tuberculose, il y a des lèpres ouvertes et des lèpres fermées, mais une lèpre fermée peut devenir ouverte inopinément.
25066

                        
25067
Il est de règle de proscrire pour les lépreux l'exercice de certains métiers qui peuvent les exposer à transmettre les germes de leur affection.</td>
25068
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25069
 </tr>
25070
 <tr>
25071
<td align="justify">Il en résulte que, pour un lépreux, le degré d'invalidité n'est pas en concordance avec la gravité des lésions. D'ailleurs, malgré les traitements les plus actifs, celles-ci souvent progressent et l'invalidité réelle ne fait qu'augmenter.</td>
25072
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25073
 </tr>
25074
 <tr>
25075
<td align="center">
25076

                        
25077
Evaluation de l'invalidité</td>
25078
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25079
 </tr>
25080
 <tr>
25081
<td align="left">
25082

                        
25083
On doit considérer qu'un homme atteint de lèpre a perdu, du fait même que le diagnostic a été porté, plus de la moitié de ses moyens d'existence, donc :</td>
25084
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25085
 </tr>
25086
 <tr>
25087
<td align="left">
25088

                        
25089
Lèpre constatée</td>
25090
  <td align="center">65 à 100</td>
25091
  <td align="center" rowspan="3">65</td>
25092
  <td align="left"/>
25093
 </tr>
25094
 <tr>
25095
<td align="left">
25096

                        
25097
Forme de gravité moyenne</td>
25098
  <td align="left"/><td align="center">
25099

                        
25100
30 à 50</td>
25101
 </tr>
25102
 <tr>
25103
  <td>Mutilation très étendue</td>
25104
  <td align="left"/><td align="center">
25105

                        
25106
100</td>
25107
 </tr>
25108
 <tr>
25109
  <td>(toutes localisations et complications comprises).</td>
25110
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25111
 </tr>
25112
 <tr>
25113
<td align="center">
25114

                        
25115
Eléphantiasis</td>
25116
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25117
 </tr>
25118
 <tr>
25119
<td align="justify">Il reconnaît plusieurs causes, dont la plupart ne sont pas déterminées. Les varices lymphatiques de la filaria nocturne et les lésions causées par la filaria volvulus y entrent pour une part.
25120

                        
25121
Bien plus souvent, l'éléphantiasis procède par poussées érysipélateuses successives.
25122

                        
25123
Quelle qu'en soit l'origine, il est la cause d'une impotence définitive que les opérations ne peuvent qu'atténuer.</td>
25124
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25125
 </tr>
25126
 <tr>
25127
<td align="center">
25128

                        
25129
Evaluation de l'invalidité</td>
25130
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25131
 </tr>
25132
 <tr>
25133
<td align="left">
25134

                        
25135
Eléphantiasis suivant le degré d'invalidité fonctionnelle, de</td>
25136
  <td align="center">10 à 100</td>
25137
  <td align="left"/><td align="left"/>
25138
 </tr>
25139
 <tr>
25140
<td align="left">
25141

                        
25142
a. Forme de gravité moyenne</td>
25143
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
25144

                        
25145
30 à 50</td>
25146
 </tr>
25147
 <tr>
25148
  <td>b. Très développé</td>
25149
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
25150

                        
25151
100</td>
25152
 </tr>
25153
 <tr>
25154
  <td align="center">Déchéance organique tropicale</td>
25155
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25156
 </tr>
25157
 <tr>
25158
<td align="justify">Le climat tropical se caractérise par une chaleur excessive (car les rayons du soleil qui sont verticaux deux fois par an ne sont jamais éloignés de la verticale), une grande humidité par suite du voisinage du pot au noir ou cleud ring, une forte intensité solaire, de brusques dépressions barométriques (typhons, cyclones), une augmentation de la tension électrique.
25159

                        
25160
Tous ces facteurs météorologiques exercent des agressions permanentes contre l'organisme européen et le soumettent à de dures épreuves pour maintenir son équilibre fonctionnel. Le métabolisme cellulaire est profondément troublé sous les tropiques : respiration plus rapide, abaissement de la tension vasculaire, ce qui prédispose aux congestions ; fonctions digestives lentes et paresseuses (hyperchlorhydrie tropicale). Insuffisance hépatique et rénale par encombrement de déchets toxiques, etc. L'Européen qui vit en climat tropical est un véritable accidenté climatique dont la résistance devant les infections est considérablement diminuée. Cet ensemble morbide, auquel s'ajoutent les traces invisibles et silencieuses des atteintes de maladies endémiques, cliniquement guéries en apparence, frappe l'Européen d'une usure organique générale qui est proportionnelle à l'insalubrité des milieux exotiques où il a vécu et à la durée des séjours qu'il y a accomplis. Elle pourrait être évaluée comme il suit :</td>
25161
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25162
 </tr>
25163
 <tr>
25164
<td align="center">
25165

                        
25166
Evaluation de l'invalidité</td>
25167
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25168
 </tr>
25169
 <tr>
25170
<td align="justify">
25171

                        
25172
Déchéance organique due à des séjours prolongés en milieu tropical sans manifestations morbides caractérisées</td>
25173
  <td align="center">1 à 40</td>
25174
  <td align="left"/><td align="left"/>
25175
 </tr>
25176
 <tr>
25177
<td align="center">
25178

                        
25179
Parasitisme intestinal</td>
25180
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25181
 </tr>
25182
 <tr>
25183
<td align="justify">
25184

                        
25185
Le tube digestif de l'homme peut être envahi par des parasites qui, non seulement vivent à ses dépens, mais qui peuvent encore par leurs dimensions ou leur nombre, leurs sécrétions toxiques ou leur migration à travers les tissus, troubler profondément la santé de leur hôte.</td>
25186
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25187
 </tr>
25188
 <tr>
25189
<td align="justify">Ces parasites peuvent être divisés en deux groupes :
25190

                        
25191
Les métazoaires, organismes pluricellulaires, dont nous retiendrons seulement l'embranchement des vers,
25192

                        
25193
et les protozoaires, formés d'une cellule unique. Cette division nous conduit à adopter la classification suivante :
25194

                        
25195
1° Entérites d'origine vermineuses.
25196

                        
25197
2° Entérites à protozoaires.</td>
25198
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25199
 </tr>
25200
 <tr>
25201
<td align="justify">1° Les entérites vermineuses, qui ont été décrites, sont très nombreuses :
25202

                        
25203
Le téniasis, la botriocéphalose, l'ascaridiose, l'oxyurose, la tricocéphalose, l'anguillulose, l'ankylostomiase, la bilharziose.
25204

                        
25205
La symptomatologie de ces entérites présente des points de ressemblance communs : troubles gastro-intestinaux, diarrhée quelquefois dysentériforme, anémie, troubles nerveux (méningisme vermineux, paralysies motrices partielles, altérations psychiques), etc. Mais ce sont des manifestations aiguës qui cèdent dans la plupart des cas à une médication appropriée. Elles ne sauraient donc être comprises parmi les affections donnant droit à invalidité.</td>
25206
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25207
 </tr>
25208
 <tr>
25209
<td align="left">Quatre d'entre elles nous paraissent cependant devoir être distraites de ce cadre nosologique. Ce sont :
25210

                        
25211
L'anguillulose ;
25212

                        
25213
La bilharziose ;
25214

                        
25215
La distomatose ;
25216

                        
25217
L'ankylostomiase.</td>
25218
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25219
 </tr>
25220
 <tr>
25221
<td align="center">
25222

                        
25223
Anguillulose</td>
25224
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25225
 </tr>
25226
 <tr>
25227
<td align="left">L'anguillulose est une affection parfois tenace.
25228

                        
25229
La distomatose présente des localisations qui demeurent rebelles au traitement, évoluent vers la chronicité et peuvent occasionner des désordres organiques très graves.</td>
25230
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25231
 </tr>
25232
 <tr>
25233
<td align="left">L'ankylostomiase est plus facilement curable, mais lorsqu'elle est méconnue à ses débuts, elle peut évoluer également vers une forme chronique connue sous le nom " d'anémie des mineurs " et qui est une véritable cachexie.</td>
25234
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25235
 </tr>
25236
 <tr>
25237
<td align="justify">Le diagnostic de certitude des diverses infestations parasitaires ne peut être établi que par la constatation du parasite ou par la recherche microscopique de ses œufs dans les selles.</td>
25238
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25239
 </tr>
25240
 <tr>
25241
<td align="justify">Anguillulose. – Aire géographique : les deux continents. Espèce pathogène : un nématode, strongyloïdes intestinales.</td>
25242
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25243
 </tr>
25244
 <tr>
25245
<td align="justify">La larve pénètre dans l'organisme par la voie cutanée (la plus fréquente) ou la voie digestive. L'anguillule se loge dans la muqueuse de l'intestin grêle, le duodénum et le jéjunum, d'où elle est difficile à expulser.</td>
25246
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25247
 </tr>
25248
 <tr>
25249
<td align="justify">Symptomatologie. – Diarrhée intermittente, un peu douloureuse, parfois sanguinolents, anémie presque comparable à celle de l'ankylostomiase – accès fébriles vespéraux – amaigrissement prononcé.
25250

                        
25251
Traitement par le Thymol.</td>
25252
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25253
 </tr>
25254
 <tr>
25255
<td align="center">
25256

                        
25257
Evaluation de l'invalidité</td>
25258
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25259
 </tr>
25260
 <tr>
25261
<td align="left">
25262

                        
25263
Anguillulose</td>
25264
  <td align="center">20</td>
25265
  <td align="left"/><td align="left"/>
25266
 </tr>
25267
 <tr>
25268
<td align="center">
25269

                        
25270
Bilharzioses</td>
25271
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25272
 </tr>
25273
 <tr>
25274
<td align="justify">
25275

                        
25276
Causées par trois schistosomes et se manifestant par des lésions diverses suivant l'espèce en cause, les bilharzioses se distinguent en bilharzioses vésicale, intestinale, artérioso-veineuse.</td>
25277
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25278
 </tr>
25279
 <tr>
25280
<td align="left">
25281

                        
25282
Elles guérissent en général par le traitement antimonié.</td>
25283
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25284
 </tr>
25285
 <tr>
25286
<td align="center">
25287

                        
25288
1° Bilharziose vésicale</td>
25289
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25290
 </tr>
25291
 <tr>
25292
<td align="left">
25293

                        
25294
a. Pendant la période active</td>
25295
  <td align="center">30 à 45</td>
25296
  <td align="left"/><td align="left"/>
25297
 </tr>
25298
 <tr>
25299
<td align="justify">
25300

                        
25301
b. Si elle est compliquée, mais toutes localisations et complications comprises (calculs, fistules, etc.)</td>
25302
  <td align="center">50 à 100</td>
25303
  <td align="left"/><td align="left"/>
25304
 </tr>
25305
 <tr>
25306
<td align="center">
25307

                        
25308
2° Bilharziose intestinale</td>
25309
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25310
 </tr>
25311
 <tr>
25312
<td align="left">
25313

                        
25314
a. Pendant la période active</td>
25315
  <td align="center">30 à 45</td>
25316
  <td align="left"/><td align="left"/>
25317
 </tr>
25318
 <tr>
25319
<td align="justify">
25320

                        
25321
b. Si elle est compliquée, mais toutes localisations et complications comprises (prolapsus, fistules, fibromes)</td>
25322
  <td align="center">50 à 100</td>
25323
  <td align="left"/><td align="left"/>
25324
 </tr>
25325
 <tr>
25326
<td align="center">
25327

                        
25328
3° Bilharziose artérioso-veineuse</td>
25329
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25330
 </tr>
25331
 <tr>
25332
<td align="left">
25333

                        
25334
La bilharziose artérioso-veineuse ou japonaise est rare.</td>
25335
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25336
 </tr>
25337
 <tr>
25338
<td align="left">
25339

                        
25340
a. Forme aiguë</td>
25341
  <td align="center">30 à 45</td>
25342
  <td align="left"/><td align="left"/>
25343
 </tr>
25344
 <tr>
25345
<td align="justify">
25346

                        
25347
b. Si elle est compliquée, mais toutes localisations et complications comprises (sclérose du foie, de la rate, de l'intestin, etc.)</td>
25348
  <td align="center">50 à 100</td>
25349
  <td align="left"/><td align="left"/>
25350
 </tr>
25351
 <tr>
25352
<td align="center">
25353

                        
25354
Distomatose</td>
25355
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25356
 </tr>
25357
 <tr>
25358
<td align="justify">
25359

                        
25360
Cette affection est provoquée par la présence dans l'organisme d'un trématode connu sous le nom de douve ou distome (2 bouches – un orifice ventral – un orifice buccal).</td>
25361
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25362
 </tr>
25363
 <tr>
25364
<td align="left">
25365

                        
25366
Suivant la variété de la douve ou sa localisation organique, on distingue :</td>
25367
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25368
 </tr>
25369
 <tr>
25370
<td align="left">Distomatose hépatique. – Aire géographique : Extrême-Orient.
25371

                        
25372
Espèces pathogènes. -Clonorchis sinensis, clonorchis endemicus, ospistorchis felineus.
25373

                        
25374
Exceptionnellement : Fasciola hepatica et dicrolarium dentriticum.</td>
25375
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25376
 </tr>
25377
 <tr>
25378
<td align="justify">Les douves obstruent les canaux biliaires et causent de la rétention de la bile. En comprimant les veines, elles déterminent une véritable cirrhose avec ascite et hypertrophie de la rate. Le parenchyme hépatique, sous la double influence de la compression et de l'action toxique des parasites, subit la dégénérescence graisseuse. Lorsque les douves sont très abondantes, elles peuvent envahir les canaux pancréatiques et créer une véritable pancréatite distomateuse.</td>
25379
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25380
 </tr>
25381
 <tr>
25382
<td align="left">On a également signalé la formation d'angiomes et d'adénomes hépatiques.</td>
25383
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25384
 </tr>
25385
 <tr>
25386
<td align="justify">Symptomatologie. – Foie hypertrophié et sensible – diarrhée avec selles sanguinolentes, epistaxis, cholémie et ictère, ascite, œdème des membres intérieurs, hypertrophie de la rate -troubles réflexes : vomissements, convulsions, paralysie, héméralopie, etc. Anémie prononcée (due à la spoliation sanguine provoquée par le parasite) – cachexie.</td>
25387
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25388
 </tr>
25389
 <tr>
25390
<td align="left">On a même décrit des formes avec coliques hépatiques malignes et bilieuse hémoglobinurique à issue fatale.</td>
25391
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25392
 </tr>
25393
 <tr>
25394
<td align="left">En résumé, au point de vue pronostic :</td>
25395
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25396
 </tr>
25397
 <tr>
25398
<td align="justify">Lorsque les parasites sont peu nombreux : pas d'altération de l'état généraL. Le diagnostic n'est fait que par la constatation dans les selles des œufs des distomes.</td>
25399
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25400
 </tr>
25401
 <tr>
25402
<td align="justify">En général, la distomatose hépatique est une affection grave, à allure chronique, pouvant durer plusieurs années et se termine par la déchéance progressive de l'organisme et la cachexie.</td>
25403
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25404
 </tr>
25405
 <tr>
25406
<td align="left">
25407

                        
25408
D'où deux paliers :</td>
25409
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25410
 </tr>
25411
 <tr>
25412
<td align="left">
25413

                        
25414
Distomatose hépatique, avec troubles organiques légers</td>
25415
  <td align="center">30 à 45</td>
25416
  <td align="left"/><td align="left"/>
25417
 </tr>
25418
 <tr>
25419
<td align="left">
25420

                        
25421
Distomatose hépatique, avec troubles organiques graves</td>
25422
  <td align="center">50 à 100</td>
25423
  <td align="left"/><td align="left"/>
25424
 </tr>
25425
 <tr>
25426
<td align="left">
25427

                        
25428
Distomatose intestinale. – Aire géographique : Extrême-Orient.</td>
25429
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25430
 </tr>
25431
 <tr>
25432
<td align="left">
25433

                        
25434
Espèces pathogènes : Fasciolopsis Bus et autres trématodes dont gastrodicus Homini (Indes-Cochinchine).</td>
25435
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25436
 </tr>
25437
 <tr>
25438
<td align="left">
25439

                        
25440
Symptomatologie. – Parasites peu nombreux : action pathogène nulle.</td>
25441
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25442
 </tr>
25443
 <tr>
25444
<td align="justify">
25445

                        
25446
Parasites abondants : d'abord anémie, puis asthénie, diarrhée tenace avec douleurs abdominales ; enfin, à la 3e période, anémie extrême avec ascite et œdème généralisés.</td>
25447
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25448
 </tr>
25449
 <tr>
25450
<td align="justify">
25451

                        
25452
Si la maladie est à localisation uniquement intestinale, elle peut bénéficier d'un traitement approprié (thymol). Dans ces conditions, il semble qu'il y ait lieu d'établir 2 paliers pour l'établissement du taux d'invalidité.</td>
25453
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25454
 </tr>
25455
 <tr>
25456
<td align="justify">
25457

                        
25458
Distomatose intestinale avec troubles organiques légers et constatation dans les selles d'œufs de distomes</td>
25459
  <td align="center">10 à 15</td>
25460
  <td align="left"/><td align="left"/>
25461
 </tr>
25462
 <tr>
25463
<td align="left">
25464

                        
25465
Distomatose intestinale avec troubles organiques caractérisés</td>
25466
  <td align="center">20 à 60</td>
25467
  <td align="left"/><td align="left"/>
25468
 </tr>
25469
 <tr>
25470
<td align="center">
25471

                        
25472
Distomatose bucco-pharyngée</td>
25473
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25474
 </tr>
25475
 <tr>
25476
<td align="left">Aire géographique : Liban.
25477

                        
25478
Espèce pathogène : fasciola hepatica.
25479

                        
25480
Infestation par ingestion de foie de chevreau cru. – La douve se fixe dans le pharynx, affection aiguë dont on débarrasse le malade par quelques gargarismes ou vomitifs.
25481

                        
25482
Pas d'indemnisation.</td>
25483
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25484
 </tr>
25485
 <tr>
25486
<td align="left">Distomatose pulmonaire. – (Hémoptysie parasitaire).
25487

                        
25488
Aire géographique : Extrême-Orient, Amérique.
25489

                        
25490
Espèce pathogène : Paragominus ringeri.</td>
25491
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25492
 </tr>
25493
 <tr>
25494
<td align="justify">Symptomatologie. – Rappelle l'évolution de la tuberculose pulmonaire : toux, expectoration de crachats rouillés, hémoptysies intermittentes, parfois très abondantes.
25495

                        
25496
La gravité de la maladie dépend du nombre de parasites hébergés. Le malade peut guérir, s'il est à l'abri d'infestations nouvelles. L'évolution de l'affection est lente. Elle peut se compliquer de distomatose cérébrale, avec phénomènes convulsifs, d'un pronostic toujours fatal.</td>
25497
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25498
 </tr>
25499
 <tr>
25500
<td align="left">
25501

                        
25502
Deux paliers :</td>
25503
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25504
 </tr>
25505
 <tr>
25506
<td align="left">
25507

                        
25508
Distomatose pulmonaire avec troubles organiques légers</td>
25509
  <td align="center">30 à 45</td>
25510
  <td align="left"/><td align="left"/>
25511
 </tr>
25512
 <tr>
25513
<td align="left">
25514

                        
25515
Distomatose pulmonaire avec troubles organiques graves</td>
25516
  <td align="center">50 à 100</td>
25517
  <td align="left"/><td align="left"/>
25518
 </tr>
25519
 <tr>
25520
<td align="center">
25521

                        
25522
Ankylostomiase et nécatorose</td>
25523
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25524
 </tr>
25525
 <tr>
25526
<td align="left">Aire géographique : tous les pays du monde.
25527

                        
25528
Parasite : deux nématodes : ankylostomia duodénale et nécator américanus.
25529

                        
25530
La larve pénètre par le tube digestif ou bien traverse successivement la peau et le poumon avant d'arriver à l'intestin, sa destination finale.</td>
25531
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25532
 </tr>
25533
 <tr>
25534
<td align="justify">Symptomatologie. – Troubles gastro-intestinaux. Au début, douleurs épigastriques, s'irradiant vers l'épaule ou la fesse iliaque gauche, inappétence ou boulimie, coliques, diarrhée quelquefois sanguinolente, état fébrile (38 °). Puis anémie profonde : décoloration des muqueuses et de la peau, bouffissure de la face, œdème des pieds et des malléoles, palpitations, vertiges, diminution de l'acuité visuelle. Inaptitude au travail, altérations sanguines (le nombre des hématies peut descendre jusqu'à 1 million par millimètre cube). C'est ce qui a fait donner à cette maladie le nom : d'anémie des mineurs, des tunnels, cachexie muqueuse, etc.
25535

                        
25536
Il existe quelquefois des localisations cutanées (urticaire, gourme des mineurs) ou pulmonaires (bronchite emphysémateuse, catarrhe des gourmes).</td>
25537
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25538
 </tr>
25539
 <tr>
25540
<td align="justify">L'ankylostomiase est justiciable d'un traitement approprié. Ce n'est que dans le cas où son évolution n'a pu être enrayée qu'elle peut être soumise à l'expertise.</td>
25541
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25542
 </tr>
25543
 <tr>
25544
<td align="left">
25545

                        
25546
Donc un seul palier :</td>
25547
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25548
 </tr>
25549
 <tr>
25550
<td align="justify">
25551

                        
25552
Détériorations organique, chronique, occasionnées par l'ankylostomiase ou la nécatorose américaine selon la gravité</td>
25553
  <td align="center">20 à 60</td>
25554
  <td align="left"/><td align="left"/>
25555
 </tr>
25556
 <tr>
25557
<td align="left">2° Entérites à protozoaires. – Le groupe de ces entérites s'augmente tous les jours au fur et à mesure que progressent les recherches des laboratoires. Citons :
25558

                        
25559
L'amibiase intestinale.
25560

                        
25561
Les colites à Trichomonas intestinalis et à Tétramitus (chilomastix) mesnili.
25562

                        
25563
Les entérites à Lamblia intestinalis ou Giardia intestinalis.
25564

                        
25565
Les entérites à coccidies.
25566

                        
25567
Les entérites à Balantidium coli.
25568

                        
25569
Les dysenteries à spirochètes.</td>
25570
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25571
 </tr>
25572
 <tr>
25573
<td align="center">
25574

                        
25575
Amibiase</td>
25576
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25577
 </tr>
25578
 <tr>
25579
<td align="justify">Les affections intestinales chroniques qui viennent à expertise par application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont nombreuses et souvent complexes. La plupart sont dénommées " entérites " . Parmi elles, il faut donner le premier rang à l'amibiase, qui peut avoir des conséquences très lointaines, soit comme dysenterie chronique vraie, soit comme séquelles intestinales persistantes de la maladie, soit comme complications en dehors du tube digestif.</td>
25580
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25581
 </tr>
25582
 <tr>
25583
<td align="justify">A. – La dysenterie amibienne est caractérisée, comme symptômes fondamentaux, par des selles mucoso-sanglantes plus ou moins nombreuses de réaction alcaline, d'odeur fade, montrant au microscope, au milieu des leucocytes et des hématies, l'amœba hystolytica dysenteriae avec ses caractéristiques histologiques. En dehors de la forme aiguë qui réclame avant tout un traitement, il existe une forme chronique nullement rare (environ 12 % des cas) datant parfois de plusieurs années et légitimant une invalidité.</td>
25584
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25585
 </tr>
25586
 <tr>
25587
<td align="justify">On peut diviser cette forme chronique en cas moyens ou bénins dans lesquels la muqueuse recto-colique est simplement enflammée, dans lesquels le nombre des selles est assez réduit et dans lesquels l'état général est conservé ; et des cas graves ou sévères où il existe des ulcérations étendues ou profondes de la muqueuse recto-colique, des selles nombreuses et un état général altéré.</td>
25588
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25589
 </tr>
25590
 <tr>
25591
<td align="justify">B. – Plus fréquemment, l'amibiase intestinale insuffisamment traitée au moment de sa phase aiguë perd ses caractères de dysenterie vraie, mais persiste sous forme de troubles intestinaux chroniques qui répondent à des lésions de la muqueuse et de la sous-muqueuse de tout ou partie du gros intestin, et consécutivement, à une imperfection plus ou moins grande de l'élaboration du bol fécal.</td>
25592
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25593
 </tr>
25594
 <tr>
25595
<td align="justify">On observe les types cliniques suivants :
25596

                        
25597
1° Diarrhée chronique vraie, soit acide, mousseuse, putride, quand elle provient de la région iléo-cœcale, soit alcaline, fétide, chargée de mucus, contenant même des flacons purulents, quand elle provient de la région recto-colique (environ 15 % des cas) ;
25598

                        
25599
2° Selles pâteuses, en " bouse de vache " , brunes, alcalines (environ 20 % des cas) ;
25600

                        
25601
3° Crises paroxystiques de diarrhée muqueuse (25 % des cas) ;
25602

                        
25603
4° Alternatives de diarrhée et de constipation (20 % des cas) ;
25604

                        
25605
5° Constipation simple (8 % des cas).</td>
25606
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25607
 </tr>
25608
 <tr>
25609
<td align="justify">Le caractère amibien de ces selles anormales – en particulier des deux premiers types – peut être affirmé par la constatation des kystes d'amibe dysentérique qu'on trouve parfois d'une façon indéfinie. Mais leur présence peut être très intermittente et peut même manquer totalement. Les altérations de la muqueuse colique et rectale n'en sont pas moins d'origine amibienne. Toutes ces modalités de typhlo-colite ou de recto-colite sont sujettes à recrudescences sous des influences banales (écarts de régimes, chaleur, froid, etc.). Elles entraînent une invalidité dont on peut établir la proportionnalité sur le nombre des selles et l'atteinte plus ou moins grande de l'état général.</td>
25610
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25611
 </tr>
25612
 <tr>
25613
<td align="left">C. – Parmi les complications de l'amibiase, il faut signaler au premier chef les complications hépatiques :</td>
25614
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25615
 </tr>
25616
 <tr>
25617
<td align="justify">1° D'abord aiguë, sous forme d'hépatite suppurée, qui vient à expertise après guérison post-opératoire. Il est remarquable que cette guérison est généralement complète, que la glande hépatique n'accuse qu'exceptionnellement des signes d'insuffisance fonctionnelle et ne présente guère que de la périhépatite adhésive plus ou moins étendue ;</td>
25618
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25619
 </tr>
25620
 <tr>
25621
<td align="justify">2° Puis chronique, sous forme d'hypertrophie plus ou moins marquée du foie, classiquement désignée sous le nom de " congestion chronique " du foie et qui représente, en réalité, de la cirrhose hypertrophique simple, habituellement peu accentuée et lentement progressive.
25622

                        
25623
Les autres complications sont plus rares : pleurésie sèche, séreuse, purulente, amibiase pulmonaire, abcès de la rate, du cerveau, etc.
25624

                        
25625
L'expertise de l'amibiase comprend nécessairement :
25626

                        
25627
Les commémoratifs ;
25628

                        
25629
L'examen clinique, complété si nécessaire par la rectoscopie ;
25630

                        
25631
L'étude complète des caractères physiques, chimiques et microscopiques des selles fraîchement recueillies.</td>
25632
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25633
 </tr>
25634
 <tr>
25635
<td align="center">
25636

                        
25637
Evaluation de l'invalidité</td>
25638
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25639
 </tr>
25640
 <tr>
25641
<td align="left">
25642

                        
25643
Dysenterie chronique vraie (amibes ou kystes persistants dans les selles mucoso-sanglantes) :</td>
25644
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25645
 </tr>
25646
 <tr>
25647
<td align="justify">
25648

                        
25649
a. Selles peu nombreuses, état général conservé</td>
25650
  <td align="center">10 à 30</td>
25651
  <td align="left"/><td align="left"/>
25652
 </tr>
25653
 <tr>
25654
<td align="justify">
25655

                        
25656
b. Selles nombreuses, état général atteint</td>
25657
  <td align="center">40 à 60</td>
25658
  <td align="left"/><td align="left"/>
25659
 </tr>
25660
 <tr>
25661
<td align="justify">
25662

                        
25663
c. Etat général fortement atteint, cachexie, dénutrition, complications hépatiques et toutes localisations ou complications comprises</td>
25664
  <td align="center">60 à 100</td>
25665
  <td align="left"/><td align="left"/>
25666
 </tr>
25667
 <tr>
25668
<td align="left">
25669

                        
25670
Séquelles de l'amibiase :</td>
25671
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25672
 </tr>
25673
 <tr>
25674
<td align="justify">
25675

                        
25676
a. Diarrhée chronique, intermittente, sans retentissement sur l'état général</td>
25677
  <td align="center">10 à 25</td>
25678
  <td align="left"/><td align="left"/>
25679
 </tr>
25680
 <tr>
25681
<td align="justify">
25682

                        
25683
b. Diarrhée chronique intermittente, avec ou sans complications hépatiques et retentissement sur l'état général. Toutes complications et localisations comprises</td>
25684
  <td align="center">30 à 100</td>
25685
  <td align="left"/><td align="left"/>
25686
 </tr>
25687
 <tr>
25688
<td align="justify">
25689

                        
25690
Hépatite suppurée ancienne guérie après opération</td>
25691
  <td align="center">10 à 40</td>
25692
  <td align="left"/><td align="left"/>
25693
 </tr>
25694
 <tr>
25695
<td align="justify">
25696

                        
25697
Les colites à trichomonas intestinales et à tétramitus Mesnili. – Ces deux flagellés semblent capables de produire des diarrhées ou des rectides dysentériformes à selles brunâtres, fétides, quelquefois sanguinolentes.</td>
25698
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25699
 </tr>
25700
 <tr>
25701
<td align="justify">
25702

                        
25703
Entérites à Lamblia intestinalis ou Giardia intestinalis. – En général, l'affection est chronique d'emblée : diarrhée avec émission de flacons, de mucus blanchâtres (quatre à six selles par jour) disséminés au milieu d'évacuations liquides jaunâtres ou brunâtres, par suite de la présence de bile ou de pigments biliaires. Il n'existe pas d'altérations de l'état général, mais la maladie est déprimante à cause de sa ténacité et de ses rechutes. Les lésions du gros intestin sont exceptionnelles et dues à une association, parfois méconnue, de l'amibe dysentérique.</td>
25704
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25705
 </tr>
25706
 <tr>
25707
<td align="justify">
25708

                        
25709
Entérites à coccidies (Isopores et Limézia).</td>
25710
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25711
 </tr>
25712
 <tr>
25713
<td align="justify">
25714

                        
25715
Provoquant de l'inflammation de l'intestin grêle avec ulcérations recouvertes d'un exsudat renfermant des cocystes de coccidies et des débris épithéliaux.</td>
25716
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25717
 </tr>
25718
 <tr>
25719
<td align="justify">
25720

                        
25721
Entérites à Balantidium coli. – Affection dysentériforme aux allures chroniques qui peut durer plus de vingt ans.</td>
25722
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25723
 </tr>
25724
 <tr>
25725
<td align="justify">
25726

                        
25727
Les dysenteries à spirochètes sur lesquelles la discussion est encore ouverte.</td>
25728
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25729
 </tr>
25730
 <tr>
25731
<td align="justify">
25732

                        
25733
En ce qui concerne ces infections parasitaires, dont l'étude clinique est loin d'être faite, l'amibiase intestinale exceptée, le seul signe dont il puisse être tenu compte dans l'appréciation du taux d'invalidité est leur caractère de chronicité.</td>
25734
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25735
 </tr>
25736
 <tr>
25737
<td align="justify">
25738

                        
25739
Entérites à protozoaires, amibiase intestinale exceptée, ayant amené des troubles organiques permanents et chroniques</td>
25740
  <td align="center">1 à 30</td>
25741
  <td align="left"/><td align="left"/>
25742
 </tr>
25743
 <tr>
25744
<td align="center" colspan="4">TITRE XVII
25745

                        
25746
INTOXICATIONS</td>
25747
 </tr>
25748
 <tr>
25749
  <td align="justify">D'une manière générale, l'évaluation de l'invalidité consécutive aux intoxications est basée sur les lésions anatomiques et les phénomènes pathologiques qui en sont la conséquence.</td>
25750
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25751
 </tr>
25752
 <tr>
25753
<td align="left">
25754

                        
25755
Saturnisme :</td>
25756
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25757
 </tr>
25758
 <tr>
25759
<td align="justify">
25760

                        
25761
Goutte saturnine, troubles digestifs nettement accusés, anémie accentuée : suivant que ces manifestations toxiques sont isolées ou réunies, et plus ou moins accusées</td>
25762
  <td align="center">10 à 30</td>
25763
  <td align="left"/><td align="center">
25764

                        
25765
30 à 60</td>
25766
 </tr>
25767
 <tr>
25768
  <td align="justify">Encéphalopathie saturnine (délire, convulsions, coma)</td>
25769
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
25770

                        
25771
80 à 100</td>
25772
 </tr>
25773
 <tr>
25774
  <td>Néphrites :</td>
25775
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25776
 </tr>
25777
 <tr>
25778
<td align="justify">
25779

                        
25780
L'évaluation de l'invalidité doit être faite en fonction des indications figurant au titre VIII (Appareil génito-urinaire), chapitre 1er (Reins), par référence aux pourcentages fixés pour la néphrite infectieuse ou toxique.</td>
25781
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25782
 </tr>
25783
 <tr>
25784
<td align="justify">
25785

                        
25786
S'il existe d'autres manifestations, elles doivent donner lieu à évaluation supplémentaire, compte tenu des pourcentages d'invalidité indiqués aux divers titres et chapitres du barème pour les fonctions, appareils ou systèmes intéressés par ces manifestations.</td>
25787
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25788
 </tr>
25789
 <tr>
25790
<td align="center" colspan="4">TITRE XVIII
25791

                        
25792
INFIRMITÉS CONSÉCUTIVES AUX ACCIDENTS PAR AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES</td>
25793
 </tr>
25794
 <tr>
25795
  <td>(Froid, chaleur, gaz asphyxiants et lacrymogènes, électricité.)</td>
25796
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25797
 </tr>
25798
 <tr>
25799
<td align="left">
25800

                        
25801
(Voir chapitres respectifs des infirmités similaires.)</td>
25802
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25803
 </tr>
25804
</tbody></table>
25805

                        
25806
GUIDE-BARÈME APPLICABLE AUX INFIRMITÉS ET MALADIES CONTRACTÉES PENDANT L'INTERNEMENT OU LA DÉPORTATION
25807

                        
25808
L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, pratiquée en vue de l'attribution des pensions prévues au présent code, est faite en fonction des indications ci-dessous énoncées.
25809

                        
25810
Titre Ier : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
25811

                        
25812
Les méthodes de la guerre totale mises en œuvre en 1939-1945 ont créé des circonstances pathologiques qui n'avaient pu être prévues lorsque fut élaboré le guide barème applicable à l'étude du droit à pension pour les victimes de la guerre.
25813

                        
25814
A l'action propre des armes de guerre se sont ajoutés la sous-alimentation scientifiquement organisée, les transferts de populations, la terreur policière avec les sévices, les incarcérations, les exécutions et les massacres, enfin cette monstrueuse réalisation des camps de déportation. Ceux-ci avaient pour objet l'anéantissement en masse et systématique de millions d'êtres humains par la déchéance progressive accélérée de l'individu. L'épuisement qui amenait cette déchéance était obtenu par l'association de multiples facteurs : surmenage physique intensif, sans repos compensateur, manque de sommeil, état d'affamement continu, action des intempéries et conditions de l'habitat joints à l'avilissement de la personne méthodiquement recherchée, à l'absurdité et la férocité du mode d'existence, la dégradation et la souffrance morale, la multiplicité et la diversité des chocs affectifs débilitants. Les exécutions sommaires, les meurtres, les coups et sévices de tous ordres, les " expériences scientifiques " , les accidents, les maladies et infections non soignées et ne dispensant pas du travail forcé, ou soignées dans des conditions dérisoires, complétaient un appareil de destruction de l'homme dont il ne semble pas qu'il y ait l'analogue dans l'histoire.
25815

                        
25816
Son application prolongée, massive et indiscriminée (enfants, femmes et hommes de tous âges, de toutes conditions et de toutes origines) a créé une morbidité particulière et nécessite, au regard du code, des dispositions nouvelles sur lesquelles il convient d'attirer l'attention des médecins experts et des commissions de réforme.
25817

                        
25818
Directive à l'usage des médecins experts et des membres des commissions de réforme.
25819

                        
25820
Deux faits dominent la détermination du droit à pension des internés et déportés :
25821

                        
25822
Le premier est l'impossibilité où ils se trouvent de faire la preuve légale de l'origine exacte des infirmités dont ils sont atteints. Si, dans certains cas, il existe des constatations établies à la Libération, qui suffiraient à ouvrir droit au bénéfice de la présomption d'origine normale, par contre, il est permis de remarquer que, la plupart du temps, les examens ont été sommaires et incomplets et n'ont pu, naturellement, enregistrer les séquelles et complications ultérieurement apparues.
25823

                        
25824
Le second fait est l'existence du syndrome de la misère physiologique chronique progressive des camps, accompagné d'un vieillissement hâtif de l'organisme plus ou moins réversible, dont ont souffert tous les déportés sans exception. Comportant des facteurs étiopathogéniques divers et diversement associés, les uns bien déterminés (traumatismes, maladies infectieuses), les autres généraux et imprécisément définis. Il constitue la base du droit à réparation pour toutes les infirmités qui en découlent directement ou médicalement. Ce droit est attaché à la détention des cartes de déporté ou d'interné.
25825

                        
25826
L'assouplissement nécessaire de la présomption légale d'origine a été réalisé par la suppression des délais en ce qui concerne la constatation médicale des infirmités. Il faut, en effet, avoir présentes à l'esprit non seulement la multiplicité et l'intrication des facteurs pathogènes que comprend la misère physiologique des camps, mais également la complexité et la gravité du syndrome, les lenteurs et les incertitudes de sa régression chez les survivants, enfin l'importance de ses séquelles d'apparition tardive.
25827

                        
25828
Les complications cardiaques, vasculaires et nerveuses du typhus exanthématique sont un exemple caractéristique de ces dernières.
25829

                        
25830
On peut voir, aussi, des ostéomyélites, des arthroses, des artérites, des hémopathies, des arachnoïdites crâniennes et rachidiennes, le parkinsonisme, des myopathies, certains syndromes endocriniens définis, des cholécystites, des néphrites, des affections digestives, etc.
25831

                        
25832
La tuberculose dûment confirmée, quelles qu'en soient la localisation, la date de début, l'évolution, sera toujours rapportée à la pathologie spéciale des déportés.
25833

                        
25834
Chez la femme, les accidents d'une ménopause à l'âge habituel seront dissociés des séquelles possibles du syndrome des camps. Les affections génitales seront imputables, dans la mesure où il est possible de les relier aux sévices des camps (manque d'hygiène, contamination de tous ordres, expérimentations, etc.)
25835

                        
25836
Les séquelles éloignées ne doivent pas être méconnues ; c'est à leur détermination que l'expert apportera toute sa bienveillance en tenant compte des indications précédentes sur le syndrome des camps, de la difficulté qu'il y a parfois à mettre en évidence certains facteurs définis au milieu de cet agrégat de causes pathogènes, enfin de l'obscurité qui règne encore en bien des points de la médecine. Le doute résultant d'une incertitude des connaissances positives doit toujours bénéficier au malade.
25837

                        
25838
En revanche, on ne confondra pas ces séquelles avec des affections ultérieurement apparues, autonomes et sans lien de filiation avec les éléments du syndrome de misère physiologique des camps. Le jeu de la présomption illimitée dans le temps complique la tâche et doit faire pénétrer de plus en plus dans la pratique des expertises les notions de diagnostic différentiel et étiologique que la précision limitative des données d'origine rendait autrefois moins impérieuses. En aucun cas, la relation médicale d'un processus pathologique avec un trauma ou une maladie vieux de dix, vingt ou trente ans et plus, ne peut être établie sur un examen sommaire, mais bien sur une anamnèse et des explorations cliniques, paracliniques et biologiques complètes.
25839

                        
25840
Titre II : ÉVALUATION DES TAUX D'INVALIDITÉ
25841

                        
25842
Dans l'ensemble, les infirmités présentées par les déportés et internés peuvent se classer en deux catégories :
25843

                        
25844
- d'une part, celles qui se rattachent à une action pathogène définie (traumatisme ou maladie) subie pendant la déportation ou la détention ;
25845
- d'autre part, celles qui résultent d'une manière générale du syndrome psycho-organique réalisé par la misère physiologique des camps.
25846

                        
25847
Un chapitre particulier est enfin consacré aux affections gynécologiques que peuvent présenter les anciennes internées ou déportées.
25848

                        
25849
A. Les infirmités du premier groupe entrent dans les cadres déjà prévus au guide barème. Toutefois, en présence d'affections susceptibles d'une progression lente et de complications plus ou moins éloignées, le pourcentage d'invalidité doit être fixé à un taux indemnisable dès qu'un diagnostic sûr peut être établi. Entre autres :
25850

                        
25851
Les artérites :
25852

                        
25853
- dès la diminution de l'indice oscillométrique : 15 p. 100 ;
25854
- avec refroidissement des extrémités, douleurs, claudication intermittente, etc. : 40 p. 100.
25855

                        
25856
La néphrite albuminurique avec cylindrurie, azotémie inférieure à 0,50 p. 100, épreuves rénales peu modifiées, compatible avec une activité normale : 10 p. 100.
25857

                        
25858
La cholécystite, les dystonies biliaires, avec accidents épisodiques, selon les troubles fonctionnels et le retentissement sur l'état général : 10 à 25 p. 100.
25859

                        
25860
Dans les arthroses, notamment les spondyloses, comme dans les arthrites, confirmées par les constatations radiologiques, même discrètes, avec phénomènes douloureux et gêne fonctionnelle minimes, l'invalidité ne sera pas inférieure à 15 p. 100.
25861

                        
25862
On s'inspirera des taux déjà prévus au guide-barème pour les formes plus graves mais les grandes immobilisations pourront atteindre le taux de 100 p. 100.
25863

                        
25864
B. Outre ces symptomatologies particulières (traumatiques, carentielles, infectieuses, dégénératives) variables selon les individus, le syndrome de misère physiologique des camps s'est traduit fonctionnellement, au retour, par un état d'épuisement global portant à la fois sur les fonctions végétatives (nerveuses et viscérales) et sur les fonctions de relation tant motrices que psychiques ; c'est l'asthénie des déportés en rapport avec l'énorme amaigrissement, la dénutrition massive de tous les sujets.
25865

                        
25866
Observée lors du rapatriement, elle s'est généralement amendée. Relevant des soins immédiats, elle ne comporte pas d'indemnisation.
25867

                        
25868
Dans certains cas, elle a persisté ou reparu, malgré la récupération du poids ; souvent, elle s'est manifestée lors de la reprise des activités normales.
25869

                        
25870
On peut distinguer :
25871

                        
25872
1. Une forme atténuée caractérisée par la fatigabilité physique et psychique ; fatigue rapide, dyspnée d'effort, palpitations ou algies précordiales, troubles dyspeptiques, céphalalgies occipitales, difficultés de l'effort intellectuel, dysmnésie d'évocation et de fixation, déficience de l'attention soutenue, déséquilibre de l'émotivité et de l'humeur. Son retentissement sur l'activité est relativement restreint : 10 à 30 p. 100.
25873

                        
25874
Accompagnée d'impuissance génésique ou de signes de vieillissement précoce avec altérations sensorielles et vasculaires, invalidité globale : 20 à 40 p. 100.
25875

                        
25876
2. Une forme grave.
25877

                        
25878
Epuisement rapide à l'effort musculaire avec déficiences passagères, céphalées d'effort, troubles cardiaques et dyspeptiques fonctionnels plus marqués entraînant des préoccupations hypocondriaques. Diminution notable de l'activité intellectuelle avec déficience rapide à l'effort, distraction et obnubilation transitoire de la conscience ; ruminations mentales pénibles, sentiment de déchéance, tendance à l'isolement, hyperémotivité et irritabilité, angoisses, insomnies, cauchemars. Retentissement notable sur l'activité générale. Invalidité : 30 à 50 p. 100.
25879

                        
25880
Accompagnés d'impuissance ou de signe de sénilité prématurée. Invalidité globale : 40 à 60 p. 100
25881

                        
25882
3. Le syndrome d'hypermnésie émotionnelle est un syndrome asthénique grave compliqué d'accidents paroxystiques, inconscients et amnésiques, au cours duquel est revécu un trauma ou une suite de traumas psychiques intenses. Ces accès ne doivent pas être confondus avec les accès névropathiques banaux. Ils sont plus ou moins fréquents. Le début est tardif après une phase de latence.
25883

                        
25884
Dûment vérifié (et la narcose barbiturique peut être, à ce point de vue, un utile appoint) selon la gravité du syndrome dépressif, la fréquence des crises, la réduction de l'activité : 60 à 85 p. 100.
25885

                        
25886
Associé à l'épilepsie, il sera indemnisé globalement aux taux de celle-ci.
25887

                        
25888
Les formes frustes, les plus fréquentes, présentent des accès dégradés ou atténués (états d'obtusion de la conscience avec rumination hypermnésique incoercible ; absences, crises nocturnes amnésiques au réveil). Selon l'importance des phénomènes asthéniques et le retentissement pragmatique, l'invalidité variera de 10 à 50 p. 100.
25889

                        
25890
On notera que les diverses formes de l'asthénie des déportés ne se confondent ni avec la " névrose émotive " , ni avec la " neurasthénie émotive " , ni avec les états neuropsychasthéniques ou les psychoses déjà mentionnées au guide barème (qui peuvent aussi s'observer chez les déportés et internés). Ils s'en distinguent par les facteurs étiologiques et pathologiques, l'absence d'antécédents psycho ou névropathiques, l'expression clinique (tendance à la dissimulation des troubles et au repliement sur soi, absence de plaintes diffuses, de théâtralisme, d'idées obsédantes ou hypocondriaques primaires, d'égocentrisme, importance de l'asthénie physique).
25891

                        
25892
C. Evaluation de l'invalidité résultant des affections gynécologiques chez les femmes déportées ou internées.
25893

                        
25894
Les femmes internées ou déportées ont presque toutes présenté, dès leur arrestation, une aménorrhée complète. Ce trouble a, dans beaucoup de cas, disparu, cependant il a parfois résisté à la thérapeutique et s'est accompagné d'une perturbation du système glandulaire.
25895

                        
25896
En outre, les femmes ont été, pendant l'internement et la déportation, privées des soins d'hygiène les plus élémentaires. Elles furent, en outre, à l'occasion des examens répétés au spéculum qui leur furent généralement imposés, examens pratiqués sans stérilisation de l'instrument qui servait pour des centaines d'opérations, exposées à des traumatismes et à des contaminations infectantes qui furent abandonnées à elles-mêmes sans aucun traitement.
25897

                        
25898
Les affections gynécologiques et troubles divers en cause peuvent être rangés en six catégories :
25899

                        
25900
I. – Séquelles de lésions traumatiques et troubles mécaniques au niveau de l'appareil génital féminin.
25901

                        
25902
Vulve et vagin : cicatrices, brides cicatricielles, etc., non accompagnées d'autres troubles ou lésion : 0 à 10.
25903

                        
25904
Utérus : vices de position :
25905

                        
25906
- simples (flexions ou versions) : 0 à 10 ;
25907
- avec prolapsus : 20 à 40 ;
25908
- compliqués avec dyspareunie : 30 à 40 ;
25909
- avec rectocèle ou cystocèle : 40 à 60.
25910

                        
25911
II. – Lésions infectieuses chroniques.
25912

                        
25913
Vulvo-vaginite chronique : 10 à 25.
25914

                        
25915
Cervicite ou métrite chronique : 10 à 40.
25916

                        
25917
Péri-métrite ou cellulite pelvienne avec névralgies pelviennes : 10 à 50.
25918

                        
25919
Salpingite ou salpingo-ovarite : 10 à 30.
25920

                        
25921
Salpingite ou salpingo-ovarite bilatérale : 20 à 50.
25922

                        
25923
Tuberculose génitale, isolée confirmée : 50 à 70.
25924

                        
25925
Tuberculose utéro-annexielle associée à des manifestations viscérales tuberculeuses : 100.
25926

                        
25927
III. – Troubles fonctionnels.
25928

                        
25929
a) Locaux :
25930

                        
25931
Vaginisme ou dyspareunie mécanique : 10 à 25.
25932

                        
25933
Prurit vulvaire simple : 5 à 15.
25934

                        
25935
Prurit vulvaire compliqué de lésions dermatologiques : 10 à 30.
25936

                        
25937
b) Généraux :
25938

                        
25939
Dysménorrhée chronique : 5 à 10.
25940

                        
25941
Méno et métrorrhagies habituelles sans lésions anatomiques : 10 à 20.
25942

                        
25943
Troubles endocriniens (ovariens, hypophysaires ou pleuri-glandulaires) : suivant l'âge et l'importance des troubles : 10 à 40.
25944

                        
25945
Mammites et mastose : 5 à 15.
25946

                        
25947
IV. – Néoformations (bénignes ou malignes)
25948

                        
25949
a) Utérus :
25950

                        
25951
Polype : 5 à 20.
25952

                        
25953
Fibro-myome : 15 à 40.
25954

                        
25955
b) Ovaire :
25956

                        
25957
Kyste : 10 à 20.
25958

                        
25959
Ovarite scléro-kystique bilatérale : 20 à 50.
25960

                        
25961
Néoformations malignes :
25962

                        
25963
Affections malignes de l'utérus, de l'ovaire ou du sein en évolution dont la caractéristique commune est de faire peser une menace certaine sur l'existence de l'individu : 100.
25964

                        
25965
Sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotique certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle.
25966

                        
25967
Les affections malignes qui ne menacent pas de façon certaine l'existence humaine et n'ayant nécessité qu'une simple thérapeutique locale a minima seront évaluées suivant les indications du guide barème, compte tenu des seules séquelles fonctionnelles résultant de leur ablation ou de toute autre thérapeutique.
25968

                        
25969
Lorsqu'un cancer évalué à 100 p. 100 se compliquera ou sera en voie de généralisation, il y aura lieu de n'indemniser en sus que les manifestations entraînant par elles-mêmes une gêne fonctionnelle et une thérapeutique particulière, à l'exclusion des manifestations symptomatiques de la maladie.
25970

                        
25971
V. – Séquelles d'exérèse chirurgicale.
25972

                        
25973
Ovariectomie unilatérale : 10.
25974

                        
25975
Ovariectomie bilatérale :
25976

                        
25977
- sans troubles endocriniens : 10 à 15 ;
25978
- avec troubles endocriniens : évaluer ceux-ci séparément (voir supra III) ;
25979
- évaluer éventuellement la stérilité (voir infra).
25980

                        
25981
Hystérectomie subtotale (avec conservation des ovaires) : 10 à 15.
25982

                        
25983
Hystérectomie totale ou subtotale avec castration (évaluer séparément, en sus, les troubles endocriniens et la stérilité) : 20 à 30.
25984

                        
25985
Amputation du sein unilatérale : 10 à 30.
25986

                        
25987
Amputation du sein bilatérale : 20 à 40.
25988

                        
25989
VI. – Troubles obstétricaux.
25990

                        
25991
Stérilité gynécologiquement ou biologiquement démontrée (impossibilité de concevoir ou de mener à terme les grossesses, maladie des avortements habituels). Dyspareunie éventuellement comprise, suivant l'âge : 0 à 40.
25992

                        
25993
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES A L'ÉTUDE DES DROITS À PENSION DES PERSONNES TITULAIRES DE LA CARTE D'INTERNÉ RÉSISTANT, D'INTERNÉ POLITIQUE OU DE PATRIOTE RÉSISTANT À L'OCCUPATION DES DÉPARTEMENTS DU RHIN ET DE LA MOSELLE INCARCÉRÉ EN CAMPS SPÉCIAUX
25994

                        
25995
L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par les personnes titulaires, à la date de leur demande de pension, de la carte d'interné résistant, d'interné politique ou de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux, est faite en fonction des indications ci-dessous énoncées.
25996

                        
25997
Les constats susceptibles de fonder l'imputabilité doivent avoir été établis par un médecin militaire en activité ou faisant fonctions, une commission de réforme, un établissement hospitalier, un dispensaire ou résulter d'un document de la sécurité sociale ou de tous autres documents offrant des garanties au moins équivalentes.
25998

                        
25999
A. CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DE L'IMPUTABILITÉ ET ÉVALUATION DE CERTAINES INFIRMITÉS
26000

                        
26001
Asthénie
26002

                        
26003
L'imputabilité de l'asthénie à l'internement est reconnue dans les conditions fixées au titre premier.
26004

                        
26005
Affections carentielles
26006

                        
26007
Est imputable par preuve l'édenture partielle ou totale à condition qu'elle soit reconnue comme d'origine carentielle et constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.
26008

                        
26009
Tuberculose pulmonaire
26010

                        
26011
Est imputable par preuve toute tuberculose pulmonaire constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement :
26012

                        
26013
Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire évolutive : 100 p. 100 ;
26014

                        
26015
Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire non évolutive : 5 à 90 p. 100.
26016

                        
26017
Affections gastro-intestinales
26018

                        
26019
Est imputable par preuve toute colite vraie présentant des signes bactériologiques ou coprologiques ou radiologiques ou endoscopiques :
26020

                        
26021
Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.
26022

                        
26023
Est imputable par preuve tout ulcère gastrique ou duodénal y compris les séquelles :
26024

                        
26025
Taux d'invalidité : 30 à 65 p. 100.
26026

                        
26027
Affections rhumatismales
26028

                        
26029
Sont imputables par preuve les rhumatismes vertébraux (spondylarthrite, arthrose et hyperostose) confirmés radiologiquement :
26030

                        
26031
Taux d'invalidité : 15 à 40 p. 100.
26032

                        
26033
Est imputable par preuve, même en l'absence de filiation, tout rhumatisme inflammatoire constaté au cours des quatre premières années qui ont suivi le rapatriement si un facteur déclenchant, en particulier infectieux, peut être retrouvé au cours de l'internement :
26034

                        
26035
Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.
26036

                        
26037
L'imputabilité des spondylarthrites ankylosantes et polyarthrites chroniques évolutives constatées dans ce même délai de quatre ans sera admise par preuve :
26038

                        
26039
Taux d'invalidité : 30 à 100 p. 100
26040

                        
26041
Affections cardio-artérielles
26042

                        
26043
Est imputable par preuve l'hypertension artérielle primitive permanente constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les internés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :
26044

                        
26045
Taux d'invalidité : 15 à 100 p. 100.
26046

                        
26047
En l'absence de facteur étiologique hors internement, est imputable par preuve toute coronarite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les internés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :
26048

                        
26049
Taux minimum : 30 p. 100.
26050

                        
26051
Est imputable par preuve :
26052

                        
26053
Toute artérite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les internés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affectation.
26054

                        
26055
Toute artérite survenant chez un ancien typhique (l'affection ayant été effectivement constatée au cours de l'internement ou pouvant être prouvée par des examens biologiques) :
26056

                        
26057
Taux minimum : 15 p. 100.
26058

                        
26059
Affections gynécologiques.
26060

                        
26061
Sont imputables par preuve les affections figurant sous la rubrique Néoformations (bénignes ou malignes), au titre II-C-IV du présent guide-barème.
26062

                        
26063
Est imputable par preuve toute affection gynécologique d'origine infectieuse chronique ou endocrinienne ou traumatique constatée sur une internée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.
26064

                        
26065
Pathologie exotique des internés
26066

                        
26067
Est imputable par preuve toute amibiase chronique présentant des signes cliniques ou parasitologiques ou endoscopiques indiscutables constatée chez un interné dans les dix ans qui ont suivi la libération d'un camp d'Indochine, d'Afrique du Nord ou d'Espagne :
26068

                        
26069
Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.
26070

                        
26071
Est imputable par preuve tout paludisme chronique présentant des signes ou parasitologiques ou sérologiques indiscutables constatée chez un interné dans les dix ans qui ont suivi la libération d'un camp d'Indochine, d'Afrique du Nord ou d'Espagne :
26072

                        
26073
Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.
26074

                        
26075
B. PREUVE CONTRAIRE
26076

                        
26077
Dans tous les cas évoqués ci-dessus, l'administration peut établir que l'infirmité n'est pas imputable à l'internement en apportant la preuve contraire.
26078

                        
26079
GUIDE-BARÈME APPLICABLE AUX INFIRMITÉS ET MALADIES CONTRACTÉES PAR LES MILITAIRES ET ASSIMILÉS DANS CERTAINS CAMPS OU LIEUX DE DÉTENTION
26080

                        
26081
L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par les militaires et assimilés dans certains camps ou lieux de détention pratiquée en vue de l'attribution des pensions prévues au présent code, est faite en fonction des indications ci-dessous énoncées.
26082

                        
26083
Titre Ier : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
26084

                        
26085
Si la captivité n'est pas un fait exceptionnel en soi puisqu'elle peut accompagner toutes les guerres, il est indéniable que celle qu'ont connue nos soldats entre 1940 et 1995 dans certains camps a été marquée par une sévérité particulière résultant du régime répressif, de la rudesse et de l'insalubrité du climat, de la sous-alimentation et des conditions d'hygiène déplorables. Il s'agit des camps de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, de la forteresse de Graudenz, des camps sous contrôle de l'armée soviétique, des camps d'Indochine et des lieux de détention des militaires de l'armée française prisonniers de l'Armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie.
26086

                        
26087
Tous ces facteurs ont retenti d'une manière plus ou moins importante et durable sur l'état de santé des prisonniers qui ont été détenus dans ces camps et ont créé chez eux une pathologie spéciale.
26088

                        
26089
Certes, les anciens prisonniers de guerre bénéficient du régime général des pensions militaires d'invalidité et le législateur a marqué sa compréhension à leur égard en portant les délais de présomption pour leurs maladies de un mois à environ un an.
26090

                        
26091
Mais certaines affections, en relation pourtant avec ces conditions sévères de captivité, se sont manifestées plus tardivement et, leur fréquence augmentant, dès 1948 ces délais légaux ont paru insuffisants.
26092

                        
26093
Après des études qui ont mis en évidence les caractères particuliers de cette morbidité, il est apparu nécessaire d'adopter les dispositions qui suivent.
26094

                        
26095
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
26096

                        
26097
Ces directives s'appliquent à tous les prisonniers de guerre transférés dans les camps de représailles de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, la forteresse de Graudenz, aux internés des camps sous contrôle de l'armée soviétique, ainsi qu'aux militaires détenus en Indochine et aux militaires prisonniers de l'Armée de libération nationale et du Front de libération nationale (ALN et FLN) pendant la guerre d'Algérie.
26098

                        
26099
Les constats susceptibles de fonder l'imputabilité doivent avoir été établis dans les conditions et délais fixés ci-dessous par un médecin militaire en activité ou faisant fonctions, une commission de réforme, un établissement hospitalier public, un dispensaire ou résulter d'un document de la sécurité sociale ou de tous autres documents offrant des garanties équivalentes.
26100

                        
26101
A. CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DE L'IMPUTABILITÉ ET ÉVALUATION DES INFIRMITÉS
26102

                        
26103
Tuberculose pulmonaire
26104

                        
26105
Est imputable par preuve toute tuberculose pulmonaire constatée dans les dix ans suivant le rapatriement :
26106

                        
26107
Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire évolutive : 100 p. 100 ;
26108

                        
26109
Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire non évolutive : 5 à 90 p. 100.
26110

                        
26111
Affections gastro-intestinales
26112

                        
26113
Est imputable par preuve toute colite vraie présentant des signes bactériologiques ou coprologiques ou radiologiques ou endoscopiques :
26114

                        
26115
Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.
26116

                        
26117
Est imputable par preuve tout ulcère gastrique ou duodénal y compris les séquelles :
26118

                        
26119
Taux d'invalidité : 30 à 65 p. 100.
26120

                        
26121
Affections rhumatismales
26122

                        
26123
Sont imputables par preuve les rhumatismes vertébraux (spondylarthrite, arthrose et hyperostose) confirmés radiologiquement :
26124

                        
26125
Taux d'invalidité : 15 à 40 p. 100.
26126

                        
26127
Est imputable par preuve, même en l'absence de filiation, tout rhumatisme inflammatoire constaté au cours des quatre premières années qui ont suivi le rapatriement si un facteur déclenchant, en particulier infectieux, peut être retrouvé au cours de la captivité :
26128

                        
26129
Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.
26130

                        
26131
Sont imputables par preuve les spondylarthrites ankylosantes et polyarthrites chroniques évolutives constatées dans le délai de quatre ans qui ont suivi le rapatriement.
26132

                        
26133
Taux d'invalidité : 30 à 100 p. 100.
26134

                        
26135
Asthénie
26136

                        
26137
Est imputable par preuve l'asthénie, dans les conditions fixées au titre premier du guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
26138

                        
26139
Affections carentielles
26140

                        
26141
Est imputable par preuve l'édenture partielle ou totale à condition qu'elle soit reconnue d'origine carentielle et constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.
26142

                        
26143
Affections cardio-artérielles
26144

                        
26145
Est imputable par preuve l'hypertension artérielle primitive permanente constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :
26146

                        
26147
Taux d'invalidité : 15 à 100 p. 100.
26148

                        
26149
En l'absence de facteur étiologique hors captivité, est imputable par preuve toute coronarite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :
26150

                        
26151
Taux minimum : 30 p. 100.
26152

                        
26153
Est imputable par preuve :
26154

                        
26155
Toute artérite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection ;
26156

                        
26157
Toute artérite survenant chez un ancien typhique (l'affection ayant été effectivement constatée au cours de la captivité ou pouvant être prouvée par des examens biologiques) ;
26158

                        
26159
Taux minimum : 15 p. 100.
26160

                        
26161
Affections gynécologiques
26162

                        
26163
Sont imputables par preuve les affections figurant, sous la rubrique Néoformations (bénignes ou malignes), au titre II-C-IV du Guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
26164

                        
26165
Est imputable par preuve toute affection gynécologique d'origine infectieuse chronique ou endocrinienne ou traumatique constatée chez une captive dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.
26166

                        
26167
Affections d'origine endocrinienne
26168

                        
26169
Est imputable par preuve tout goitre exophtalmique constaté chez un ancien prisonnier de guerre dans le délai de cinq ans suivant la libération ou le rapatriement :
26170

                        
26171
Taux d'invalidité : 10 à 50 p. 100.
26172

                        
26173
Est imputable par preuve toute maladie d'Addison ou toute insuffisance surrénale constatée chez un ancien prisonnier de guerre dans le délai de cinq ans suivant la libération ou le rapatriement :
26174

                        
26175
Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.
26176

                        
26177
Pathologie exotique des prisonniers de guerre
26178

                        
26179
Est imputable par preuve toute amibiase chronique présentant des signes cliniques ou parasitologiques ou endoscopiques indiscutables constatée chez un prisonnier de guerre dans les dix ans qui ont suivi sa libération :
26180

                        
26181
Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.
26182

                        
26183
Est imputable par preuve tout paludisme chronique présentant des signes parasitologiques ou sérologiques indiscutables constaté chez un prisonnier de guerre dans les dix ans qui ont suivi sa libération :
26184

                        
26185
Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.
26186

                        
26187
B. PREUVE CONTRAIRE
26188

                        
26189
Dans tous les cas évoqués ci-dessus, l'administration peut établir que l'infirmité n'est pas imputable à l'internement en apportant la preuve contraire.