Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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@@ -1,8516 +1,8546 @@
1
-# Partie législative
1
+# Partie législative (nouvelle)
2 2
 
3
-## Première partie
3
+## Article L1
4 4
 
5
-### Article L1
5
+La République française, reconnaissante envers les combattants et victimes de guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles.
6 6
 
7
-La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due :
7
+## Article L2
8 8
 
9
-1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ;
9
+Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants.
10 10
 
11
-2° Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France.
11
+Elles sont applicables aux militaires des deux guerres mondiales, aux membres de la Résistance, aux combattants des guerres d'Indochine et de Corée, ainsi qu'à ceux de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
12 12
 
13
-### Article L1 bis
13
+Elles sont également applicables aux militaires servant en opérations extérieures.
14 14
 
15
-La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
15
+Elles définissent en outre les conditions d'indemnisation des victimes civiles de guerre et les droits qui leur sont ouverts.
16 16
 
17
-Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.
17
+## Livre Ier : LE DROIT À PENSION
18 18
 
19
-### Article L1 ter
19
+### Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES
20 20
 
21
-I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :
21
+#### Chapitre Ier : Les militaires et les personnes assimilées
22 22
 
23
-a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;
23
+##### Article L111-1
24 24
 
25
-b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.
25
+Ont vocation à bénéficier des dispositions du présent livre les militaires remplissant les conditions d'ouverture du droit prévues au titre II et relevant des forces armées françaises, en tant qu'appelés, volontaires, militaires servant sous contrat, militaires de carrière ou réservistes, ainsi que les fonctionnaires en détachement en qualité de militaires.
26 26
 
27
-II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.
27
+Ces dispositions sont également applicables aux personnes ayant accompli leur service national dans les formes civiles mentionnées à l'article L. 1 du livre II du code du service national, aux personnels des anciennes formations auxiliaires féminines, aux personnes participant aux séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et à leurs encadrants, ainsi qu'aux militaires des réserves et de la disponibilité participant à des épreuves sportives militaires.
28 28
 
29
-## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
29
+##### Article L111-2
30 30
 
31
-### Titre Ier : Droit à pension des invalides.
31
+Bénéficient également du droit à pension, dans les conditions prévues au titre II, les personnes suivantes :
32 32
 
33
-#### Chapitre Ier : Conditions du droit à pension.
33
+1° Les anciens militaires de la guerre 1939-1945, originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, Français, soit par filiation, soit par réintégration en vertu de la loi du 5 août 1914, soit en exécution du traité de Versailles, incorporés de force par voie d'appel dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés ;
34 34
 
35
-##### Article L2
35
+2° Les personnes originaires des départements Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle remplissant la condition de nationalité mentionnée au 1°, incorporées de force par voie d'appel dans le service allemand du travail ;
36 36
 
37
-Ouvrent droit à pension :
37
+3° Les marins du commerce et de la pêche victimes d'événements de guerre sur mer ainsi que les étrangers servant dans la marine de commerce ou de la pêche française dans les conditions prévues au titre II ;
38 38
 
39
-1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
39
+4° Les membres des chantiers de jeunesse ;
40 40
 
41
-2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;
41
+a) Ayant été affectés, en exécution de l'acte dit loi du 31 juillet 1940, en qualité de requis civils aux chantiers de la jeunesse ;
42 42
 
43
-3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;
43
+b) Ayant accompli, en exécution de l'acte dit loi du 18 janvier 1941, leur stage obligatoire au sein des chantiers de la jeunesse.
44 44
 
45
-4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.
45
+##### Article L111-3
46 46
 
47
-##### Article L3
47
+Bénéficient également du droit à pension dans les conditions prévues au titre II :
48 48
 
49
-Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :
49
+1° Les militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre de la défense, ont servi sous contrat au cours de la guerre 1939-1945 ;
50 50
 
51
-1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;
51
+2° Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
52 52
 
53
-2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;
53
+Un décret fixe la liste des formations supplétives.
54 54
 
55
-3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
55
+#### Chapitre II : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
56 56
 
57
-En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
57
+##### Article L112-1
58 58
 
59
-La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.
59
+Les dispositions du présent livre sont applicables, dans les conditions prévues au titre II :
60 60
 
61
-Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées :
61
+1° A toute personne justifiant de son appartenance aux Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance ;
62 62
 
63
-Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ;
63
+2° Aux membres de la Résistance définis à l'article L. 112-2 ;
64 64
 
65
-Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945.
65
+3° Aux déportés et internés de la Résistance en possession du titre mentionné aux articles L. 342-1 et L. 342-2.
66 66
 
67
-L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.
67
+##### Article L112-2
68 68
 
69
-Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret.
69
+La qualité de membre de la Résistance est reconnue à toute personne ayant entre le 16 juin 1940 et le 1er juin 1946 :
70 70
 
71
-##### Article L4
71
+1° Accompli des actes de résistance en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer pour le compte :
72 72
 
73
-Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité.
73
+a) Soit d'un organisme d'action français ou allié sous réserve, dans ce dernier cas, de n'avoir contrevenu à aucune des obligations inhérentes à la qualité de citoyen français ;
74 74
 
75
-Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %.
75
+b) Soit d'un groupement reconnu par le Conseil national de la Résistance ;
76 76
 
77
-Il est concédé une pension :
77
+2° Quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour rejoindre les autorités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
78 78
 
79
-1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;
79
+3° Eté exécutée sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, alors qu'elle était associée à la Résistance ;
80 80
 
81
-2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;
81
+4° Fait l'objet, en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer, d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, alors qu'elle était associée à la Résistance ;
82 82
 
83
-3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :
83
+5° Prêté un concours direct et personnel, soit à l'une des personnes mentionnées aux alinéas précédents, soit à un membre d'un service de renseignements allié ou dépendant d'une autorité française reconnue en lutte contre l'ennemi, soit à un membre des troupes armées alliées ou ayant accompli, même isolément, un ou des actes caractérisés de résistance déterminés par voie réglementaire.
84 84
 
85
-30 % en cas d'infirmité unique ;
85
+##### Article L112-3
86 86
 
87
-40 % en cas d'infirmités multiples.
87
+Les dispositions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
88 88
 
89
-En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents.
89
+#### Chapitre III : Les victimes civiles de guerre
90 90
 
91
-Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage.
91
+##### Section 1 : Victimes civiles de la guerre 1939-1945
92 92
 
93
-##### Article L5
93
+###### Article L113-1
94 94
 
95
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, les pensionnés ou postulants à pension à raison d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service accompli :
95
+Bénéficient des dispositions du présent livre, sous réserve qu'ils ne relèvent pas des dispositions relatives aux militaires et aux catégories assimilées :
96 96
 
97
-Soit pendant la guerre 1914-1918 ;
97
+1° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947 ;
98 98
 
99
-Soit au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre antérieurement au 2 septembre 1939 ;
99
+2° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre survenu à l'étranger dans la période mentionnée au 1°, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité.
100 100
 
101
-Soit pendant la guerre 1939-1945 ou au cours d'opérations ouvrant droit au bénéfice de campagne double ou en captivité, ont droit à pension si l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %.
101
+Pour les faits qui se sont déroulés dans l'ancienne Indochine française, la date du 1er juin 1947 mentionnée au 1° est remplacée par celle du 1er octobre 1958.
102 102
 
103
-De même l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies à l'alinéa premier ci-dessus, d'une infirmité étrangère au service est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 %.
103
+###### Article L113-2
104 104
 
105
-##### Article L6
105
+Les personnes en possession du titre de déporté ou d'interné politique mentionné aux articles L. 343-1 et L. 343-3 bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
106 106
 
107
-La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
107
+###### Article L113-3
108 108
 
109
-L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.
109
+Les réfractaires autres que ceux ayant appartenu à la Résistance, les personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi et les patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en possession du titre mentionné respectivement aux articles L. 344-1, L. 344-5 et L. 343-9, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
110 110
 
111
-#### Chapitre II : Pensions définitives et pensions temporaires.
111
+###### Article L113-4
112 112
 
113
-##### Article L7
113
+Les étrangers qui ont été victimes au cours de la guerre 1939-1945, sur le territoire français, de faits de guerre tels que prévus aux articles L. 124-1 et suivants, ont droit à pension :
114 114
 
115
-Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable.
115
+1° Lorsqu'ils sont ressortissants d'un pays ayant signé une convention de réciprocité avec la France sur l'indemnisation des victimes civiles de guerre ;
116 116
 
117
-En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire, le militaire ou marin est admis à pension temporaire pour l'ensemble de ses infirmités.
117
+2° Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de la convention du 28 octobre 1933 relative au statut international des réfugiés ou de la convention du 10 février 1938 concernant le statut des réfugiés provenant d'Allemagne.
118 118
 
119
-##### Article L8
119
+##### Section 2 : Prisonniers du Viet-Minh
120 120
 
121
-La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux.
121
+###### Article L113-5
122 122
 
123
-Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension.
123
+Les personnes en possession du titre de prisonnier du Viet-Minh mentionné à l'article L. 345-1 qui ne peuvent prétendre à pension militaire bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
124 124
 
125
-Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable.
125
+##### Section 3 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc
126 126
 
127
-Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit par la suppression de toute pension.
127
+###### Article L113-6
128 128
 
129
-Lorsque le pensionné temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période et que l'infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la situation dudit pensionné doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède.
129
+Les personnes de nationalité française au 4 août 1963, ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
130 130
 
131
-#### Chapitre III : Taux des pensions.
131
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des présentes dispositions ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes, ne possédant pas la nationalité française, peuvent être admises à leur bénéfice.
132 132
 
133
-##### Article L8 bis
133
+###### Article L113-7
134 134
 
135
-A. - A chaque pension, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points.
135
+Les personnes en possession du titre de victime de la captivité en Algérie mentionné à l'article L. 346-1, qui ne peuvent prétendre à pension militaire, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
136 136
 
137
-Le montant annuel de la pension est égal au produit de l'indice par la valeur du point de pension.
137
+###### Article L113-8
138 138
 
139
-B. - A compter du 1er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat. En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l'évolution de cet indice, à la date de cette évolution.
139
+Les fonctionnaires des services actifs de la Sûreté nationale et de la Préfecture de police ayant subi en métropole ou en Algérie, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
140 140
 
141
-##### Article L9
141
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions aux personnels de police en service dans les départements de l'Algérie et du Sahara.
142 142
 
143
-Le taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, et servis en application du présent code, est réglé suivant le tableau ci-dessous :
143
+###### Article L113-9
144 144
 
145
-<table><tbody>
146
- <tr>
147
-  <td><center>DEGRE D'INVALIDITE</center></td>
148
-  <td><center>INDICE DE PENSION
145
+Les personnes de nationalité française ayant subi en métropole, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
149 146
 
150
-défini à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité
147
+###### Article L113-10
151 148
 
152
-et des victimes de la guerre</center></td>
153
- </tr>
154
- <tr>
155
-  <td><center>10 %</center></td>
156
-  <td><center>48</center></td>
157
- </tr>
158
- <tr>
159
-  <td><center>15 %</center></td>
160
-  <td><center>72</center></td>
161
- </tr>
162
- <tr>
163
-  <td><center>20 %</center></td>
164
-  <td><center>96</center></td>
165
- </tr>
166
- <tr>
167
-  <td><center>25 %</center></td>
168
-  <td><center>120</center></td>
169
- </tr>
170
- <tr>
171
-  <td><center>30 %</center></td>
172
-  <td><center>144</center></td>
173
- </tr>
174
- <tr>
175
-  <td><center>35 %</center></td>
176
-  <td><center>168</center></td>
177
- </tr>
178
- <tr>
179
-  <td><center>40 %</center></td>
180
-  <td><center>192</center></td>
181
- </tr>
182
- <tr>
183
-  <td><center>45 %</center></td>
184
-  <td><center>216</center></td>
185
- </tr>
186
- <tr>
187
-  <td><center>50 %</center></td>
188
-  <td><center>240</center></td>
189
- </tr>
190
- <tr>
191
-  <td><center>55 %</center></td>
192
-  <td><center>264</center></td>
193
- </tr>
194
- <tr>
195
-  <td><center>60 %</center></td>
196
-  <td><center>288</center></td>
197
- </tr>
198
- <tr>
199
-  <td><center>65 %</center></td>
200
-  <td><center>312</center></td>
201
- </tr>
202
- <tr>
203
-  <td><center>70 %</center></td>
204
-  <td><center>336</center></td>
205
- </tr>
206
- <tr>
207
-  <td><center>75 %</center></td>
208
-  <td><center>360</center></td>
209
- </tr>
210
- <tr>
211
-  <td><center>80 %</center></td>
212
-  <td><center>384</center></td>
213
- </tr>
214
- <tr>
215
-  <td><center>85 %</center></td>
216
-  <td><center>625</center></td>
217
- </tr>
218
- <tr>
219
-  <td><center>90 %</center></td>
220
-  <td><center>745</center></td>
221
- </tr>
222
- <tr>
223
-  <td><center>95 %</center></td>
224
-  <td><center>872</center></td>
225
- </tr>
226
- <tr>
227
-  <td><center>100 %</center></td>
228
-  <td><center>1000</center></td>
229
- </tr>
230
-</tbody></table>
149
+Les Français ou ressortissants français victimes de dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 1er juin 1956 bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
231 150
 
232
-Les émoluments globaux correspondant aux indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale, et pour les invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 % et 100 %, les allocations spéciales aux grands invalides n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, accordées aux invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés et les allocations prévues à l'article L. 38 du code par référence au degré d'invalidité.
151
+###### Article L113-11
233 152
 
234
-Des décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et détermineront notamment les indices des allocations et accessoires de pensions prévus par le présent code.
153
+Les personnes de nationalité française ayant subi des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec des combats au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 31 décembre 1956, qui ne sont pas indemnisées par un autre régime, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
235 154
 
236
-Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %.
155
+##### Section 4 : Victimes civiles d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918 et la guerre 1939-1945
237 156
 
238
-Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.
157
+###### Article L113-12
239 158
 
240
-Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité.
159
+Le droit à pension de victime civile de guerre est ouvert à tout Français victime, après la cessation des hostilités, d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918 et la guerre 1939-1945.
241 160
 
242
-En outre, un décret spécial contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 2, dernier alinéa, détermine les règles et les barèmes pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
161
+##### Section 5 : Victimes d'actes de terrorisme
243 162
 
244
-##### Article L10
163
+###### Article L113-13
245 164
 
246
-Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont :
165
+Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre.
247 166
 
248
-a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ;
167
+Les présentes dispositions sont applicables aux actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982.
249 168
 
250
-b) Indicatifs dans les autres cas.
169
+##### Section 6 : Dispositions communes
251 170
 
252
-Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général.
171
+###### Article L113-14
253 172
 
254
-##### Article L11
173
+Les personnes mentionnées au présent chapitre ont droit à pension dans les conditions prévues au titre II.
255 174
 
256
-Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre comportent application du tarif afférent à ces grades, pour la liquidation des pensions définitives ou temporaires.
175
+#### Chapitre IV : Les ayants cause des militaires et des personnes assimilées aux militaires
257 176
 
258
-Lorsqu'un militaire a été tué à l'ennemi après avoir été l'objet d'une proposition à un grade supérieur, la pension des ayants droit est liquidée sur ce grade, même si la nomination n'est intervenue que postérieurement au décès, pourvu que cette nomination ait effectivement eu lieu.
177
+##### Article L114-1
259 178
 
260
-##### Article L12
179
+Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des militaires et assimilés et des membres des organisations civiles et militaires de la Résistance mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre.
261 180
 
262
-A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3, au cours de la guerre 1914-1918, au cours des expéditions déclarées campagnes de guerre antérieures au 2 septembre 1939 et au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par l'article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension.
181
+Les secours aux concubins sont ouverts dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV.
263 182
 
264
-Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable.
183
+#### Chapitre V : Les ayants cause des victimes civiles de guerre
265 184
 
266
-Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage ci-après :
185
+##### Article L115-1
267 186
 
268
-Infirmités comprises dans les 1re et 2e classes : 100 %
187
+Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des victimes civiles mentionnées aux articles L 113-1 et suivants.
269 188
 
270
-Infirmités comprises dans les 3e et 4e classes : 80 %
189
+Les secours aux concubins sont ouverts dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV.
271 190
 
272
-Infirmités comprises dans la 5e classe : 65 %
191
+### Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
273 192
 
274
-Infirmités comprises dans la 6e classe : 60 %
193
+#### Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires
275 194
 
276
-Les majorations pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 sont allouées dans tous les cas et liquidées suivant le taux de la pension définitive ou temporaire concédée.
195
+##### Section 1 : Règles d'imputabilité
277 196
 
278
-##### Article L13
197
+###### Article L121-1
279 198
 
280
-Dans le cas où il est dérogé aux dispositions de l'article L. 10, en vertu de l'article L. 12 ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degré d'invalidité doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème, que l'infirmité en cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments.
199
+Ouvrent droit à pension :
281 200
 
282
-##### Article L13 bis
201
+1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
283 202
 
284
-Les victimes civiles de la guerre et les invalides militaires "hors guerre" bénéficient, comme les victimes militaires de guerre, du barème le plus avantageux prévu par les articles L. 12 et L. 13 ci-dessus.
203
+2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;
285 204
 
286
-##### Article L14
205
+3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;
287 206
 
288
-Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante.
207
+4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.
289 208
 
290
-A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité.
209
+###### Article L121-2
291 210
 
292
-Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité.
211
+Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :
293 212
 
294
-Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15.
213
+1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée :
295 214
 
296
-##### Article L15
215
+a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ;
297 216
 
298
-Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doivent s'ajouter arithmétiquement, au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l'article L. 9.
217
+b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ;
299 218
 
300
-Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, elles ouvrent droit à une majoration de 5 % qui, de même, s'ajoute arithmétiquement au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation.
219
+2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°.
301 220
 
302
-##### Article L16
221
+En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
303 222
 
304
-Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
223
+La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation.
305 224
 
306
-Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14.
225
+La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas.
307 226
 
308
-La majoration susvisée est accordée dans la limite de 100 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache. Si l'application de cette règle en cas de renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité :
227
+Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
309 228
 
310
-- le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ;
311
-- le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.
229
+###### Article L121-3
312 230
 
313
-##### Article L17
231
+La présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
314 232
 
315
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16.
233
+##### Section 2 : Règles relatives au minimum indemnisable et à la détermination du taux d'invalidité
316 234
 
317
-##### Article L18
235
+###### Article L121-4
318 236
 
319
-Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée.
237
+Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3.
320 238
 
321
-S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.
239
+Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %.
322 240
 
323
-Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation visée au précédent alinéa.
241
+###### Article L121-5
324 242
 
325
-En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la mesure prise en leur faveur.
243
+La pension est concédée :
326 244
 
327
-#### Chapitre IV : Majorations pour enfants.
245
+1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;
328 246
 
329
-##### Article L19
247
+2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;
330 248
 
331
-Des majorations de pensions égales au huitième de la pension au taux de soldat, telle quelle est fixée par application de l'article L. 9, sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par enfant né ou à naître.
249
+3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :
332 250
 
333
-Elles sont également allouées aux enfants adoptés, sous réserve que l'acte d'adoption ait été passé à une époque où l'état de santé de l'adoptant ne pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
251
+a) 30 % en cas d'infirmité unique ;
334 252
 
335
-Les majorations sont dues pour chaque enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans.
253
+b) 40 % en cas d'infirmités multiples.
336 254
 
337
-Elles sont payables même après la mort du père ou de la mère, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 51 et des articles L. 54, L. 55 et L. 56.
255
+###### Article L121-6
338 256
 
339
-Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de ces majorations au-delà de dix-huit ans, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.
257
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5, ont droit à pension, dès que l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %, les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service lorsque celui-ci est accompli :
340 258
 
341
-##### Article L20
259
+1° En temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou ouvrant droit au bénéfice de la campagne double ;
342 260
 
343
-Les victimes de guerre titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 % ont droit au régime des prestations familiales.
261
+2° En captivité ;
344 262
 
345
-Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en service sur ce territoire.
263
+3° En opérations extérieures.
346 264
 
347
-Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les dispositions de l'article L. 19 cessent d'être applicables aux bénéficiaires du présent article.
265
+La même dérogation s'applique à l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies aux 1°, 2° et 3°, d'une infirmité étrangère au service.
348 266
 
349
-Cependant, en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues par l'article L. 19 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants, tant à raison de la pension que des allocations aux grands invalides. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946, aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
267
+###### Article L121-7
350 268
 
351
-Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque leur père, ou leur mère, ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef, et sauf le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale dont le montant annuel est fixé ainsi qu'il suit :
269
+En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération.
352 270
 
353
-<table border="1" width="850"><tbody>
354
- <tr>
355
-  <td><center>POUR UNE PENSION D'INVALIDITE</center></td>
356
-  <td><center>INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code</center></td>
357
- </tr>
358
- <tr>
359
-  <td><center>DE 100 %</center></td>
360
-  <td><center>92</center></td>
361
- </tr>
362
- <tr>
363
-  <td><center>DE 95 %</center></td>
364
-  <td><center>85</center></td>
365
- </tr>
366
- <tr>
367
-  <td><center>DE 90 %</center></td>
368
-  <td><center>77</center></td>
369
- </tr>
370
- <tr>
371
-  <td><center>DE 85 %</center></td>
372
-  <td><center>65</center></td>
373
- </tr>
374
-</tbody></table>
271
+Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, l'intégralité de l'invalidité est prise en considération.
375 272
 
376
-Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
273
+##### Section 3 : Pensions définitives et pensions temporaires
377 274
 
378
-Toutefois, lorsque les enfants des grands invalides visés au présent article cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises des enfants pour qu'ils puissent bénéficier des majorations prévues à l'article L. 19, ils ouvrent droit aux majorations fondées sur le taux de l'allocation spéciale fixé au cinquième alinéa du présent article.
275
+###### Article L121-8
379 276
 
380
-#### Chapitre V : Demandes de pension - Liquidation et concession.
277
+La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
381 278
 
382
-##### Article L21
279
+En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire, la pension indemnisant l'ensemble des infirmités est attribuée à titre temporaire, sans préjudice du caractère définitif qui peut être reconnu à une ou plusieurs infirmités.
383 280
 
384
-Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai.
281
+Les conditions dans lesquelles la pension attribuée à titre temporaire à un pensionné âgé de plus de soixante-quinze ans peut être convertie en pension définitive, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
385 282
 
386
-##### Article L23
283
+##### Section 4 : Prise en compte de certaines affections antérieures au service
387 284
 
388
-Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension.
285
+###### Article L121-9
389 286
 
390
-Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme.
287
+Le taux de 100 % est alloué au militaire qui avait perdu un œil ou un membre, ou était atteint de surdité totale d'une oreille, antérieurement au service et qui vient à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à l'occasion du service.
391 288
 
392
-##### Article L25
289
+#### Chapitre II : Dispositions applicables à certains militaires
393 290
 
394
-Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou lorsque la pension est attribuée par présomption le droit de l'intéressé à cette présomption et l'absence de preuve contraire.
291
+##### Section 1 : Militaires captifs dans certains lieux de captivité
395 292
 
396
-Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption.
293
+###### Article L122-1
397 294
 
398
-La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours.
295
+Les militaires détenus dans les camps de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, dans la forteresse de Graudenz, dans les camps sous contrôle de l'armée soviétique, dans les camps d'Indochine, ainsi que les militaires de l'armée française prisonniers de l'armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie, bénéficient des règles d'imputabilité prévues par les dispositions intégrées au guide-barème, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 125-3, pris pour l'évaluation des invalidités contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.
399 296
 
400
-##### Article L26
297
+##### Section 2 : Prisonniers du Viet-Minh
401 298
 
402
-Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué.
299
+###### Article L122-2
403 300
 
404
-##### Article L27
301
+Les personnes en possession du titre de prisonnier du Viet-Minh mentionné à l'article L. 345-1 bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai pour les infirmités résultant de maladie.
405 302
 
406
-Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives ; elles sont éventuellement renouvelées dans les mêmes formes ; les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.
303
+##### Section 3 : Indemnisation de l'amibiase pour les militaires ayant servi en Afrique du Nord
407 304
 
408
-#### Chapitre VI : Révision pour aggravation.
305
+###### Article L122-3
409 306
 
410
-##### Article L29
307
+Sauf preuve contraire, est regardée comme imputable au service l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, lorsqu'elle est constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
411 308
 
412
-Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.
309
+Le constat est établi par une commission de réforme, un établissement hospitalier militaire ou civil, un organisme de sécurité sociale, un service médical du travail ou un service médical agréé par une administration ou par un établissement public.
413 310
 
414
-Cette demande est recevable sans condition de délai.
311
+##### Section 4 : Militaires victimes en métropole de dommages physiques en lien avec la guerre d'Algérie
415 312
 
416
-La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur.
313
+###### Article L122-4
417 314
 
418
-Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
315
+Les militaires des forces armées françaises ont droit à pension en raison du décès ou des infirmités subies en métropole, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, et résultant :
419 316
 
420
-La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.
317
+1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie ;
421 318
 
422
-##### Article L30
319
+2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie.
423 320
 
424
-Le droit à la révision est également ouvert au profit du militaire ou marin, titulaire d'une pension pour la perte d'un oeil ou d'un membre ou pour surdité totale unilatérale, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.
321
+Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
425 322
 
426
-Dans ce cas, sa pension est portée au chiffre attribué aux militaires pour une infirmité de 100 % ; le recours de l'Etat s'exerce contre les tiers responsables de l'accident.
323
+Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
427 324
 
428
-Le taux de 100 % est également alloué au militaire ou au marin qui avait perdu un oeil ou un membre, ou était atteint de surdité totale unilatérale, antérieurement au service et qui vient à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à l'occasion du service.
325
+Pour l'attribution de leur pension, les dispositions prévues pour les militaires participant à des opérations extérieures leur sont applicables.
429 326
 
430
-### Titre II : Emoluments complémentaires.
327
+##### Section 5 : Victimes de la captivité en Algérie
431 328
 
432
-#### Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.
329
+###### Article L122-5
433 330
 
434
-##### Article L31
331
+Les personnes en possession du titre de victime de la captivité en Algérie mentionné à l'article L. 346-1 bénéficient des pensions prévues au présent chapitre au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité.
435 332
 
436
-Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :
333
+Pour les infirmités résultant de maladie, les personnes détenues pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
437 334
 
438
-Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :
335
+#### Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance
439 336
 
440
-Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128
337
+##### Section 1 : Dispositions générales
441 338
 
442
-Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64.
339
+###### Article L123-1
443 340
 
444
-Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154
341
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux bénéficiaires mentionnés au présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières que celui-ci comporte.
445 342
 
446
-Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77.
343
+##### Section 2 : Personnes participant aux périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et à des épreuves sportives militaires
447 344
 
448
-Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204
345
+###### Article L123-2
449 346
 
450
-Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102.
347
+Les dispositions du présent livre, à l'exception de celles fixées à l'article L. 125-6, sont applicables :
451 348
 
452
-Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256
349
+1° Aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1, victimes d'accidents survenus au cours des séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale mentionnées à l'article L. 115-1 du code du service national, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle ;
453 350
 
454
-Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128.
351
+2° Aux militaires en situation de disponibilité mentionnés à l'article L. 4139-9 du code de la défense et aux militaires des réserves victimes d'accidents survenus au cours des séances d'instruction ou d'information militaire, ou au cours d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement ;
455 352
 
456
-Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540.
353
+3° Aux militaires en disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus au cours des compétitions nationales et internationales des rallyes militaires ou au cours des séances d'entraînement à ces compétitions organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement.
457 354
 
458
-Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement.
355
+Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes et aux militaires mentionnés aux 1°, 2° et 3°, victimes d'accidents survenus postérieurement au 1er janvier 1973, à l'occasion des séances et réunions précitées auxquelles ils ont été convoqués.
459 356
 
460
-Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 :
357
+##### Section 3 : Marins du commerce et de la pêche
461 358
 
462
-a) indice 1373
359
+###### Article L123-3
463 360
 
464
-b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464
361
+Pour l'application du 3° de l'article L. 111-2, est considérée comme résultant d'un événement de guerre, sauf à l'Etat de faire la preuve du contraire, la perte corps et biens de tout bâtiment naviguant dans les zones déterminées par décret. Cette disposition est limitée à la durée des hostilités et à une période d'un an postérieure à leur cessation.
465 362
 
466
-Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.
363
+###### Article L123-4
467 364
 
468
-##### Article L32
365
+Lorsque le marin de la marine marchande bénéficie de l'assimilation de grade prévue par décret, sa pension est liquidée au taux correspondant à ce grade.
469 366
 
470
-Les invalides cumulant les bénéfices des articles L. 16 et L. 18 reçoivent une allocation spéciale, dite allocation n° 6, calculée sur la base de l'indice de pension 50 par degré prévu par l'article L. 16. Cette allocation est portée à 1 250 points en cas d'infirmités multiples dont deux au moins auraient assuré au pensionné, chacune prise isolément, le bénéfice de l'article L. 18.
367
+###### Article L123-5
471 368
 
472
-Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, chaque degré en sus du dixième ouvre droit à une allocation supplémentaire calculée sur la base de l'indice de pension 50 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
369
+Lorsque les pensions sont inférieures aux allocations que les intéressés auraient reçues de l'Etablissement national des invalides de la marine en cas d'accident professionnel, cet établissement leur sert une allocation égale à la différence des deux catégories d'émoluments.
473 370
 
474
-L'allocation n° 6 se cumule avec l'allocation aux grands invalides n° 5 bis.
371
+###### Article L123-6
475 372
 
476
-##### Article L33
373
+Les étrangers servant dans la marine de commerce française bénéficient des dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-5 lorsque l'Etat dont ils sont ressortissants accorde la réciprocité aux ressortissants français.
477 374
 
478
-Une allocation aux grands invalides, portant le n° 7, est attribuée aux amputés d'un membre ; les taux en sont fixés ainsi qu'il suit :
375
+##### Section 4 : Chantiers de jeunesse
479 376
 
480
-Amputés du membre supérieur : Poignet
377
+###### Article L123-7
481 378
 
482
-- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5
483
-- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
379
+Les membres des chantiers de jeunesse mentionnés au 4° de l'article L. 111-2 ont droit à pension pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.
484 380
 
485
-Indice : 18,2
381
+Les pensions sont liquidées sur le taux prévu pour le soldat.
486 382
 
487
-Amputés du membre supérieur : Avant-bras
383
+##### Section 5 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
488 384
 
489
-- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 54,7
490
-- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
385
+###### Article L123-8
491 386
 
492
-Indice : 27,4
387
+Ouvrent droit à pension les infirmités résultant :
493 388
 
494
-Amputés du membre supérieur : Coude
389
+1° Pour les membres des Forces françaises de l'intérieur, de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service ;
495 390
 
496
-- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
497
-- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
391
+2° Pour les membres de la Résistance, de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées pendant la période mentionnée à l'article L. 112-2 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances prévus par décret en Conseil d'Etat ;
498 392
 
499
-Indice : 36,5
393
+3° Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 112-2, de maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.
500 394
 
501
-Amputés du membre supérieur : Bras
395
+###### Article L123-9
502 396
 
503
-- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4
504
-- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
397
+Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur au cours de la période antérieure à l'intégration effective de chaque unité ou formation desdites forces dans l'armée française, ou résultant de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause.
505 398
 
506
-Indice : 54,7
399
+Lorsque la victime ou les ayants droit ont été dans l'impossibilité de la faire effectuer, ils bénéficient de la présomption d'origine ou d'aggravation si la constatation médicale officielle est intervenue avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'ordonnance n° 45-321 du 3 mars 1945 portant application aux membres des Forces Françaises de l'Intérieur des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité et de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945 portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité, soit de la libération du territoire pour les régions qui n'étaient pas encore libérées au moment de cette publication.
507 400
 
508
-Amputés du membre supérieur : Sous-tubérositaire
401
+La présomption d'origine bénéficie aux prisonniers de guerre, aux internés à l'étranger et aux déportés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
509 402
 
510
-- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
511
-- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
403
+Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
512 404
 
513
-Indice : 72,9
405
+Pour les maladies, les déportés résistants bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
514 406
 
515
-Amputés du membre supérieur : Désarticulation de l'épaule
407
+###### Article L123-10
516 408
 
517
-- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2
518
-- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
409
+Ne bénéficient pas de la présomption d'origine instituée à l'article L. 123-9, les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 112-2.
519 410
 
520
-Indice : 91,2
411
+###### Article L123-11
521 412
 
522
-Amputés du membre inférieur : Tibio-tarsienne
413
+Sont présumés survenus par le fait ou à l'occasion du service le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenue à l'occasion ou sous la menace d'une arrestation ou d'un interrogatoire ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelle qu'en soit la nature, ont été ordonnés par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.
523 414
 
524
-- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 18,2
525
-- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
415
+###### Article L123-12
526 416
 
527
-Indice : 9,1
417
+Les membres des Forces françaises de l'intérieur et leurs ayants cause, à l'exclusion des ascendants, peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu dans les Forces françaises de l'intérieur, après arrêté d'homologation du ministre de la défense, dans les conditions prévues par décret.
528 418
 
529
-Amputés du membre inférieur : Jambe
419
+Lorsque les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants ont obtenu un grade d'assimilation, ils ont droit à pension au taux correspondant à ce grade.
530 420
 
531
-- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5
532
-- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
421
+Dans les autres cas, la pension est liquidée au taux prévu pour le soldat.
533 422
 
534
-Indice : 18,2
423
+###### Article L123-13
535 424
 
536
-Amputés du membre inférieur : Genou
425
+Les déportés et internés résistants en possession du titre mentionné aux articles L. 342-1 et L. 342-2 bénéficient de pensions d'invalidité dans les conditions prévues pour les membres des Forces françaises de l'intérieur.
537 426
 
538
-- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
539
-- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
427
+Les déportés et internés résistants bénéficient, pour leurs affections résultant de maladies, des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures, prévues par décret en Conseil d'Etat.
540 428
 
541
-Indice : 36,5
429
+###### Article L123-14
542 430
 
543
-Amputés du membre inférieur : Cuisse
431
+Les internés résistants bénéficient, pour la prise en compte de certaines infirmités, des règles d'imputabilité prévues par les dispositions intégrées au guide-barème, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 125-3, pris pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
544 432
 
545
-- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4
546
-- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
433
+##### Section 6 : Les anciens membres des forces supplétives
547 434
 
548
-Indice : 54,7
435
+###### Article L123-15
549 436
 
550
-Amputés du membre inférieur : Sous-trochantérienne
437
+Des tableaux d'assimilation, établis par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget, fixent les grades pris en compte pour la détermination du taux de pension des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 111-3.
551 438
 
552
-- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
553
-- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
439
+##### Section 7 : Les militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
554 440
 
555
-Indice : 72,9
441
+###### Article L123-16
556 442
 
557
-Amputés du membre inférieur : Désarticulation de la hanche
443
+Les anciens militaires originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, mentionnés au 1° de l'article L. 111-2, ont droit à pension dans les conditions fixées par le présent titre, pour les infirmités résultant de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
558 444
 
559
-- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2
560
-- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
445
+###### Article L123-17
561 446
 
562
-Indice : 91,2
447
+Les personnes originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incorporées de force par voie d'appel dans le service allemand du travail, sont assimilées aux incorporés de force dans l'armée allemande et bénéficient des dispositions de la présente section en cas d'infirmité ou de décès imputable au service accompli dans le service allemand du travail.
563 448
 
564
-L'allocation n° 7 est cumulable avec les autres allocations spéciales aux grands invalides instituées aux articles L. 31 et L. 32.
449
+###### Article L123-18
565 450
 
566
-##### Article L33 bis
451
+Les personnes qui ont contracté un engagement dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, ou dans le service allemand du travail, ne peuvent se réclamer du bénéfice du présent titre qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé notamment par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur conjoint, leurs enfants, leurs ascendants, ou leurs frères et sœurs, ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
567 452
 
568
-Une allocation aux grands invalides, portant le n° 8, est attribuée, à compter du 1er janvier 1952, aux bénéficiaires de l'article L. 18, aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains.
453
+###### Article L123-19
569 454
 
570
-Elle est attribuée également aux bénéficiaires de l'article L. 18 qui, bien que non atteints des infirmités ci-dessus désignées, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition des divers taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.
455
+Ouvrent droit à pension, au même titre que les infirmités tirant leur origine du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenus au cours de la guerre 1939-1945 à l'occasion ou sous la menace d'un enrôlement dans l'armée de l'Allemagne ou de ses alliés, soit par voie d'appel, soit par engagement forcé.
571 456
 
572
-Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 368 ; l'allocation se cumule avec les allocations aux grands invalides n° 5 bis, 6 et 7. Lorsqu'il s'agit de paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 38 du code, le taux en est porté à l'indice 552 ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
457
+###### Article L123-20
573 458
 
574
-Le montant de cette allocation est porté à l'indice 676 pour les aveugles, les amputés des deux membres supérieurs et les impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains, les amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse et les impotents totaux des deux membres inférieurs, les amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main, les amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, prévues aux articles L. 38 et L. 38 bis, et à l'indice 800 si ces mêmes invalides ne bénéficient pas desdites allocations.
459
+Les grades pris en compte pour la détermination du taux de pension des incorporés de force dans l'armée allemande sont ceux effectivement détenus par les postulants, conformément à un tableau d'assimilation du grade établi par décret.
575 460
 
576
-Elle est portée à l'indice 476 pour les amputés de deux membres autres que ceux mentionnés ci-dessus, les impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main, les amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur, les amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main, les amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés ; elle est portée à l'indice 600 si ces mêmes invalides ne bénéficient pas desdites allocations. Ces majorations de l'allocation ne se cumulent pas avec l'allocation n° 7.
461
+###### Article L123-21
577 462
 
578
-Les grands invalides qualifiés de paraplégiques ou d'hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 16 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application dudit article et l'une ou l'autre des majorations de l'allocation n° 8 correspondant aux indices indiqués à l'alinéa ci-dessus.
463
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
579 464
 
580
-##### Article L34
465
+#### Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre
581 466
 
582
-Une allocation aux grands invalides portant le n° 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 16 ou L. 18, titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.
467
+##### Section 1 : Victimes des deux guerres mondiales et de la guerre d'Indochine
583 468
 
584
-Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension et sans qu'il soit fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14 :
469
+###### Article L124-1
585 470
 
586
-1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 % : 46 points ;
471
+Pour l'application de l'article L. 113-1, sont réputés causés par des faits de guerre :
587 472
 
588
-2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 % : 92 points ;
473
+1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;
589 474
 
590
-3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 % : 184 points ;
475
+2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ;
591 476
 
592
-4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 % : 276 points ;
477
+3° Celles reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi ;
593 478
 
594
-5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 % : 368 points ;
479
+4° Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 qui ont pour cause :
595 480
 
596
-6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 % et au-dessus : 460 points.
481
+a) Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;
597 482
 
598
-Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.
483
+b) Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers ;
599 484
 
600
-L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou 8.
485
+5° Les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi ;
601 486
 
602
-##### Article L35
487
+6° Les blessures ou la mort provoquées après la cessation des hostilités, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tout autre accident pouvant se rattacher à un événement de guerre.
603 488
 
604
-Les allocations spéciales temporaires sont soumises aux mêmes règles que les pensions ou majorations en ce qui concerne notamment leur attribution, leur paiement, leur suspension, l'incessibilité, l'insaisissabilité, ainsi que le cumul avec un traitement civil.
489
+Les dispositions du 6° s'appliquent aux personnes victimes d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918.
605 490
 
606
-##### Article L35 bis
491
+###### Article L124-2
607 492
 
608
-Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes.
493
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, outre les faits énumérés à l'article L. 124-1, sont réputées causées par des faits de guerre au regard du présent titre, sous la réserve qu'elles ne soient pas déjà couvertes par la législation sur les pensions des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance :
609 494
 
610
-Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.
495
+1° Les blessures mortelles ou non, reçues au cours :
611 496
 
612
-Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500.
497
+a) Des actions offensives ou défensives dirigées contre les forces militaires de l'ennemi ou contre les forces militaires ou policières dépendant d'autorités ou d'organismes placés sous son contrôle ;
613 498
 
614
-Un décret, pris dans la forme du décret en Conseil d'Etat, fixera les conditions d'application du présent article.
499
+b) Des actes ou tentatives de destruction dirigés contre l'ennemi ou contre les autorités ou organismes placés sous son contrôle ou travaillant à son profit ;
615 500
 
616
-##### Article L35 ter
501
+c) Des actes ou tentatives d'exécution sur la personne d'ennemis ou d'individus collaborant avec l'ennemi ;
617 502
 
618
-Les invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule ont droit à une allocation spéciale aux grands invalides portant le n° 10 lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 16 du code.
503
+d) D'opérations ayant pour objet le ravitaillement en vivres, vêtements, armes ou matériel des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance ;
619 504
 
620
-Les taux de cette allocation sont fixés comme suit :
505
+2° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ou par des individus collaborant avec l'ennemi ;
621 506
 
622
-a) Ankylose complète de la hanche :
507
+3° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par méprise sur des personnes soupçonnées à tort d'avoir collaboré avec l'ennemi ;
623 508
 
624
-Indice de pension 253 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
509
+4° Les blessures, mortelles ou non, résultant de faits de guerre dont ont été victimes des personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans les conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.
625 510
 
626
-Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;
511
+Sauf preuve contraire qui peut être faite par tout moyen, la participation volontaire à l'effort de guerre ennemi est présumée pour tous les travailleurs de sexe masculin dont le départ pour l'Allemagne a eu lieu avant le 19 juin 1942 et tous les travailleurs de sexe féminin, quelle que soit la date de leur départ.
627 512
 
628
-b) Ankylose complète de l'épaule :
513
+###### Article L124-3
629 514
 
630
-Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
515
+Sont en outre assimilés à des faits de guerre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1 et sous la réserve énoncée à l'article L. 124-2 :
631 516
 
632
-Indice de pension 139 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.
517
+1° Toute mesure administrative ou judiciaire, privative ou restrictive de liberté, prise ou maintenue sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943 ;
633 518
 
634
-Cette allocation se cumule avec les allocations prévues aux articles L. 31, L. 32, L. 33 bis, L. 35 bis, L. 38 et L. 38 bis.
519
+2° Toute déportation hors du territoire national pour des motifs politiques ou raciaux ;
635 520
 
636
-Toutefois, elle ne se cumule pas avec l'allocation de l'article 38 précité lorsque le montant en est porté au taux prévu par l'article 15 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955.
521
+3° Les accidents provoqués par un fait précis dû à la présence des forces françaises ou alliées, des armées ennemies ou d'un organisme placé sous le contrôle de l'ennemi.
637 522
 
638
-Lorsque les invalides définis au premier alinéa ci-dessus auront bénéficié pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 16 ou L. 17 du code, ils pourront opter entre les émoluments résultant de l'application desdits articles et l'allocation n° 10.
523
+L'Etat est subrogé de plein droit, le cas échéant, à l'intéressé ou ses ayants cause dans leur action contre le responsable de l'accident ou de la blessure pour le remboursement des dépenses qui en sont résultées.
639 524
 
640
-##### Article L35 quater
525
+###### Article L124-4
641 526
 
642
-Une allocation spéciale aux grands invalides, portant le numéro 11, est attribuée aux aveugles.
527
+En dehors des cas prévus à l'article L. 124-1, les infirmités ou le décès résultant de maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 n'ouvrent droit à pension que si elles résultent des conditions anormales de travail imposées par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle ou si elles ont eu pour cause des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943.
643 528
 
644
-Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 150 (1). Elle est cumulable avec les allocations prévues aux articles L. 31 à L. 33 bis, L. 35 ter, L. 38 et L. 38 bis.
529
+###### Article L124-5
645 530
 
646
-#### Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.
531
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, les infirmités ou le décès résultant de l'aggravation de maladies non imputables à un fait de guerre ouvrent droit à pension si l'aggravation résulte, soit de sévices commis par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943.
647 532
 
648
-##### Article L36
533
+###### Article L124-6
649 534
 
650
-Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :
535
+Lorsque la blessure, la maladie ou la mort sont dues à une faute inexcusable de la part des victimes, elles ne donnent droit à aucune indemnité.
651 536
 
652
-Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ;
537
+###### Article L124-7
653 538
 
654
-Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
539
+Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime, pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, le suicide, la tentative de suicide, la mutilation volontaire :
655 540
 
656
-Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
541
+1° S'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'arrestation ou d'interrogatoire ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelle qu'en soit la nature ou la qualification, auraient été ordonnés par l'ennemi ou par une autorité ou un organisme placé sous son contrôle, pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943 ;
657 542
 
658
-Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
543
+2° S'ils ont été accomplis pour se soustraire à l'obligation de travailler pour l'ennemi ou les autorités ou organismes placés sous son contrôle.
659 544
 
660
-Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %.
545
+###### Article L124-8
661 546
 
662
-##### Article L37
547
+Les personnes de nationalité étrangère et les personnes apatrides qui ne sont pas admises de plein droit au bénéfice des dispositions du présent chapitre, qui ont été victimes de faits survenus dans les circonstances définies aux articles L. 124-1 et suivants, soit en France, soit après avoir été transférées hors de France, peuvent prétendre à pension lorsque, avant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, elles ont servi dans l'armée française, en tant que militaire appelé ou engagé volontaire.
663 548
 
664
-Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides :
549
+###### Article L124-9
665 550
 
666
-a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;
551
+Les ressortissants d'un pays ayant passé avec la France une convention ouvrant, sur la base de la réciprocité, droit à l'application du présent livre, conservent ce droit si, ayant perdu cette nationalité, ils n'ont pas acquis volontairement une nationalité autre que la nationalité française et s'ils résident sur le territoire français.
667 552
 
668
-b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;
553
+###### Article L124-10
669 554
 
670
-c) Victimes civiles de la guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 ;
555
+Les étrangers qui ont été arrêtés en France et déportés, bénéficient, lorsqu'ils sont en possession du titre de déporté politique mentionné à l'article L. 343-1, des dispositions applicables aux déportés politiques en matière de pension.
671 556
 
672
-d) Bénéficiaires de l'article L. 30.
557
+##### Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
673 558
 
674
-##### Article L38
559
+###### Sous-section 1 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie
675 560
 
676
-Il attribue aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34, et de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41.
561
+####### Article L124-11
677 562
 
678
-Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.
563
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
679 564
 
680
-Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.
565
+1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;
681 566
 
682
-Le taux de ces allocations est fixé comme suit :
567
+2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;
683 568
 
684
-NUMERO 1
569
+3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, en relation avec cette guerre.
685 570
 
686
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation tibio-tarsienne
571
+Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent, les décès, même par suite de maladies, s'ils sont survenus pendant la captivité.
687 572
 
688
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 80,3
573
+####### Article L124-12
689 574
 
690
-NUMERO 2
575
+Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
691 576
 
692
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la jambe (1)
577
+Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime le suicide et la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
693 578
 
694
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 150,2
579
+###### Sous-section 2 : Fonctionnaires de police victimes de la guerre d'Algérie
695 580
 
696
-NUMERO 3
581
+####### Article L124-13
697 582
 
698
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du genou
583
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-8 relatif à la réparation des dommages subis en métropole et en Algérie par les personnels de police, en lien avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou décès résultant :
699 584
 
700
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2
585
+1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à l'article L. 113-8 ;
701 586
 
702
-NUMERO 4
587
+2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés au même article.
703 588
 
704
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la cuisse
589
+Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
705 590
 
706
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 566,5
591
+Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-8, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
707 592
 
708
-NUMERO 5
593
+###### Sous-section 3 : Victimes en métropole de dommages physiques en lien avec la guerre d'Algérie
709 594
 
710
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-trochantérienne
595
+####### Article L124-14
711 596
 
712
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1
597
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-9 relatif à la réparation des dommages physiques subis en métropole par suite d'événements en lien avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
713 598
 
714
-NUMERO 6
599
+1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ;
715 600
 
716
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de la hanche
601
+2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements.
717 602
 
718
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
603
+Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
719 604
 
720
-NUMERO 7
605
+Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-9, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
721 606
 
722
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du poignet
607
+###### Sous-section 4 : Victimes civiles en Tunisie
723 608
 
724
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 160,5
609
+####### Article L124-15
725 610
 
726
-NUMERO 8
611
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-10 relatif à la réparation des dommages physiques subis en Tunisie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
727 612
 
728
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de l'avant-bras (1)
613
+1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ;
729 614
 
730
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 230,4
615
+2° De blessures reçues, même après la date du 1er juin 1956, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux actes mentionnés au 1° ;
731 616
 
732
-NUMERO 9
617
+3° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence, de mauvais traitements et de privations subis en captivité en relation avec les événements mentionnés au 1° ;
733 618
 
734
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du coude
619
+4° De l'aggravation de maladies non imputables à l'un des faits mentionnés au 3° ci-dessus, lorsque cette aggravation a eu pour cause soit un attentat ou un acte de violence, soit une captivité en relation avec les événements mentionnés au 1°.
735 620
 
736
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2
621
+Sont réputés causés par les faits mentionnés à l'article L. 113-10 les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.
737 622
 
738
-NUMERO 10
623
+Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
739 624
 
740
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation du bras
625
+Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-10, le suicide ou la tentative de suicide, s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement on de tout autre acte de violence.
741 626
 
742
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 556,5
627
+La qualité de ressortissant français mentionnée à l'article L. 113-10 s'apprécie à la date du fait dommageable.
743 628
 
744
-NUMERO 11
629
+###### Sous-section 5 : Victimes civiles au Maroc
745 630
 
746
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-tubérositaire
631
+####### Article L124-16
747 632
 
748
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1
633
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-11 relatif à la réparation des dommages physiques subis au Maroc, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
749 634
 
750
-NUMERO 12
635
+1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ;
751 636
 
752
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de l'épaule
637
+2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements ;
753 638
 
754
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
639
+3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes événements.
755 640
 
756
-NUMERO 13
641
+Sont réputés causés par les faits mentionnés à l'article L. 113-11 les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.
757 642
 
758
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
643
+Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
759 644
 
760
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 200,4
645
+Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-11, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
761 646
 
762
-NUMERO 14
647
+###### Sous-section 6 : Exclusion
763 648
 
764
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
649
+####### Article L124-17
765 650
 
766
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 400,8
651
+Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente section les personnes qui ont participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés aux articles L. 113-6 à L. 113-11, ou ont incité à les commettre.
767 652
 
768
-NUMERO 15
653
+##### Section 3 : Règles de liquidation
769 654
 
770
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
655
+###### Sous-section 1 : Règles générales
771 656
 
772
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 601,2
657
+####### Article L124-18
773 658
 
774
-NUMERO 16
659
+Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité en matière d'évaluation des infirmités, de calcul des pensions, de majoration des pensions pour enfants, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d'une pension temporaire en pension définitive, sont applicables aux victimes civiles de guerre. Il en va de même de la règle du minimum indemnisable relative aux infirmités contractées en temps de guerre.
775 660
 
776
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
661
+####### Article L124-19
777 662
 
778
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
663
+Les taux prévus pour le soldat sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre.
779 664
 
780
-NUMERO 17
665
+Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux personnes majeures. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.
781 666
 
782
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 85 %
667
+####### Article L124-20
783 668
 
784
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 200
669
+Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre.
785 670
 
786
-NUMERO 18
671
+###### Sous-section 2 : Règles particulières
787 672
 
788
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 90 %
673
+####### Article L124-21
789 674
 
790
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 300
675
+Les déportés politiques en possession du titre mentionné à l'article L. 343-1 bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.
791 676
 
792
-NUMERO 19
677
+Les pensions des déportés politiques sont attribuées au taux prévu pour le soldat et établies selon les mêmes règles que celles des déportés résistants.
793 678
 
794
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 95 %
679
+Les déportés et internés politiques bénéficient, pour leurs affections résultant de maladies, des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures prévues par décret en Conseil d'Etat.
795 680
 
796
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 400
681
+####### Article L124-22
797 682
 
798
-NUMERO 20
683
+Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, en possession du titre prévu à l'article L. 343-9, ont droit à pension de victime civile de guerre pour les maladies contractées ou aggravées et les blessures reçues pendant leur détention en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, qui sont réputées effets directs ou indirects de la guerre.
799 684
 
800
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 %
685
+Les affections résultant de maladies sont assimilées à des blessures pour l'application des règles de conversion des pensions temporaires prévues par décret en Conseil d'Etat.
801 686
 
802
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 500
687
+####### Article L124-23
803 688
 
804
-NUMERO 21
689
+La présomption d'origine telle qu'elle est prévue, en ce qui concerne les internés à l'étranger, à l'article L. 121-3 bénéficie aux patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux.
805 690
 
806
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 1 degré
691
+####### Article L124-24
807 692
 
808
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 211
693
+Les internés politiques en possession du titre prévu à l'article L. 343-3 et les patriotes résistants à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en possession du titre prévu à l'article L. 343-9, bénéficient, pour la prise en compte de certaines infirmités, des règles d'imputabilité prévues par les dispositions intégrées au guide-barème, mentionné à l'article L. 125-3, pris pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
809 694
 
810
-NUMERO 22
695
+####### Article L124-25
811 696
 
812
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 2 degrés
697
+Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi en possession du titre mentionné à l'article L. 344-5, ont droit à pension pour les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes subies pendant la période de contrainte mentionnée à l'article L. 344-7, qui sont réputées être effets directs ou indirects de guerre.
813 698
 
814
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 233
699
+La présomption d'origine prévue à l'article L. 121-3 bénéficie aux personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi.
815 700
 
816
-NUMERO 23
701
+####### Article L124-26
817 702
 
818
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 3 degrés
703
+Les réfractaires en possession du titre prévu à l'article L. 344-1, autres que ceux ayant appartenu à la Résistance, ont droit, pour les affections contractées dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants, à une pension au titre des dispositions applicables aux victimes civiles de guerre.
819 704
 
820
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 255
705
+####### Article L124-27
821 706
 
822
-NUMERO 24
707
+Les pensions des prisonniers du Viet-Minh en possession du titre mentionné à l'article L. 345-1, qui n'avaient pas la qualité de militaire ou assimilé, sont établies selon les mêmes règles que pour les prisonniers du Viet-Minh à qui cette qualité a été reconnue à titre militaire, et sont calculées au taux prévu pour le soldat.
823 708
 
824
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 4 degrés
709
+####### Article L124-28
825 710
 
826
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 277
711
+Les pensions des victimes de la captivité en Algérie en possession du titre mentionné à l'article L. 346-1, qui n'avaient pas la qualité de militaire ou assimilé, sont établies selon les mêmes règles que pour les victimes de la captivité en Algérie à qui cette qualité a été reconnue à titre militaire, et sont calculées au taux prévu pour le soldat.
827 712
 
828
-NUMERO 25
713
+###### Sous-section 3 : Prise en compte de certaines affections antérieures à un fait de guerre
829 714
 
830
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 5 degrés
715
+####### Article L124-29
831 716
 
832
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 300
717
+Le taux de 100 % est alloué à la victime civile de guerre qui avait perdu un œil ou un membre, ou était atteinte de surdité totale d'une oreille, antérieurement au fait de guerre et qui vient à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, en raison d'un fait de guerre.
833 718
 
834
-NUMERO 26
719
+#### Chapitre V : Calcul des pensions
835 720
 
836
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 6 degrés
721
+##### Article L125-1
837 722
 
838
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 321
723
+Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général.
839 724
 
840
-NUMERO 27
725
+##### Article L125-2
841 726
 
842
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 7 degrés
727
+A chaque taux d'invalidité, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points.
843 728
 
844
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 343
729
+Le montant annuel de la pension est égal au produit du nombre de points d'indice par la valeur du point de pension.
845 730
 
846
-NUMERO 28
731
+La valeur du point de pension est fixée en fonction de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat tel qu'il est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
847 732
 
848
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 8 degrés
733
+##### Article L125-3
849 734
 
850
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 365
735
+Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5.
851 736
 
852
-NUMERO 29
737
+Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.
853 738
 
854
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 9 degrés
739
+Les indices des pensions afférentes au soldat et aux différents grades, correspondant aux taux d'invalidité, ainsi que les indices des allocations et accessoires de pensions, servis en application du présent code, sont déterminés par décret.
855 740
 
856
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 387
741
+L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité.
857 742
 
858
-NUMERO 30
743
+Des guides-barèmes spécifiques sont relatifs à la classification et à l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées soit pendant l'internement ou la déportation, soit par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.
859 744
 
860
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 10 degrés
745
+##### Article L125-4
861 746
 
862
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 409
747
+La pension est calculée sur la base du grade détenu par le militaire à la date de la radiation des cadres ou des contrôles.
863 748
 
864
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
749
+Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre sont pris en compte pour la liquidation de la pension.
865 750
 
866
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 22 en sus
751
+Lorsqu'un militaire a été tué à l'ennemi après avoir été l'objet d'une proposition à un grade supérieur, la pension des ayants cause est liquidée sur ce grade, même si la nomination n'est intervenue que postérieurement au décès, pourvu que cette nomination ait effectivement eu lieu.
867 752
 
868
-NUMERO 31
753
+Le militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension qui est admis à rester en service cumule sa solde d'activité avec sa pension. Dans ce cas, sa pension est versée au taux prévu pour le soldat jusqu'à sa radiation des cadres ou des contrôles.
869 754
 
870
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % article L. 18
755
+##### Article L125-5
871 756
 
872
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 351
757
+Lorsqu'il s'agit d'amputations ou d'exérèses d'organe, les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 sont impératifs.
873 758
 
874
-NUMERO 32
759
+Dans les autres cas, ils ne sont qu'indicatifs.
875 760
 
876
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Aveugles
761
+##### Article L125-6
877 762
 
878
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 982
763
+Lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par l'un des barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension.
879 764
 
880
-NUMERO 33
765
+##### Article L125-7
881 766
 
882
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 1 degré
767
+En cas de dissociation de l'infirmité en divers éléments, le taux d'invalidité de ceux-ci est déterminé d'après un barème unique.
883 768
 
884
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 381
769
+##### Article L125-8
885 770
 
886
-NUMERO 34
771
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit :
887 772
 
888
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 2 degrés
773
+1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ;
889 774
 
890
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 391
775
+2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ;
891 776
 
892
-NUMERO 35
777
+3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ;
893 778
 
894
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 3 degrés
779
+4° Quand l'infirmité principale entraîne une invalidité d'au moins 20 %, le taux d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité.
895 780
 
896
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 401
781
+##### Article L125-9
897 782
 
898
-NUMERO 36
783
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 125-8, le taux prévu pour les troubles indemnisés sous forme de majoration aux guides-barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 est additionné au pourcentage d'invalidité de l'infirmité à laquelle elle se rattache.
899 784
 
900
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 4 degrés
785
+Lorsque l'amputation d'un membre ne permet pas le port d'un appareil de prothèse, elle ouvre droit à une majoration de 5 % qui s'ajoute au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation.
901 786
 
902
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 411
787
+##### Article L125-10
903 788
 
904
-NUMERO 37
789
+Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne une invalidité pensionnée à 100 %, il est accordé, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, un complément de pension calculé sur la base de 16 points d'indice par tranche de 10 % d'invalidité. Chaque tranche de 10 % prend le nom de degré.
905 790
 
906
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 5 degrés
791
+Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, le total du complément de pension est calculé en accordant pour chacune de ces infirmités supplémentaires la majoration prévue au 4° de l'article L. 125-8.
907 792
 
908
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 421
793
+Cette majoration est accordée dans la limite de 100 degrés de complément de pension. Les infirmités classées après celle qui permet, après majoration, de franchir cette limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité à laquelle elle se rattache.
909 794
 
910
-NUMERO 38
795
+Dans le cas où l'application de la règle énoncée à l'alinéa précédent entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité à l'occasion du renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive :
911 796
 
912
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 6 degrés
797
+1° Le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa, correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ;
913 798
 
914
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 431
799
+2° Le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.
915 800
 
916
-NUMERO 39
801
+##### Article L125-11
917 802
 
918
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 7 degrés
803
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 125-8, L. 125-9 et L. 125-10, le taux d'invalidité des grands mutilés de guerre définis à l'article L. 132-1 et des invalides définis à l'article L. 132-2, atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, est porté à 100 % avec majoration d'un degré tel que défini au premier alinéa de l'article L. 125-10, si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit à la qualité de grand mutilé ou aux allocations prévues pour les bénéficiaires de l'article L. 132-2, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité ajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 125-10.
919 804
 
920
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 441
805
+### Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
921 806
 
922
-NUMERO 40
807
+#### Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides
923 808
 
924
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 8 degrés
809
+##### Article L131-1
925 810
 
926
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 451
811
+Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 % des allocations spéciales.
927 812
 
928
-NUMERO 41
813
+Des allocations spéciales sont également attribuées aux grands invalides :
929 814
 
930
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés
815
+1° Bénéficiaires des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 ;
931 816
 
932
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 461
817
+2° Amputés d'un membre ;
933 818
 
934
-NUMERO 42
819
+3° Bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal ;
935 820
 
936
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés
821
+4° Pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal.
937 822
 
938
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 471
823
+La nature de l'invalidité ou le taux requis pour ouvrir droit aux allocations et l'indice de celles-ci, établi en fonction des dispositions de l'article L. 125-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul des allocations entre elles, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
939 824
 
940
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
825
+##### Article L131-2
941 826
 
942
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus
827
+Il est alloué, sous condition de ressources, une allocation spéciale aux pensionnés, quel que soit leur taux d'invalidité, qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci n'est pas hospitalisé.
943 828
 
944
-NUMERO 43
829
+Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa reconversion professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.
945 830
 
946
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés
831
+Le montant global des ressources du pensionné auquel cette allocation conduit et les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
947 832
 
948
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 601
833
+##### Article L131-3
949 834
 
950
-NUMERO 44
835
+Les allocations aux grands invalides instituées par l'article L. 131-1 sont servies aux victimes civiles, dans les conditions suivantes :
951 836
 
952
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés
837
+1° A demi-taux, de dix à quinze ans ;
953 838
 
954
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 601
839
+2° A taux entier, à partir de quinze ans.
955 840
 
956
-DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
841
+#### Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés
957 842
 
958
-INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus
843
+##### Section 1 : Dispositions générales
959 844
 
960
-Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlitz pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.
845
+###### Article L132-1
961 846
 
962
-(1) En vertu de l'article 97 de la loi de finances n° 56-780 du 4 août 1956, cette allocation est majorée d'office de 85 points avec effet du 1er octobre 1956, lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.
847
+Pour l'application du présent chapitre, sont qualifiés grands mutilés de guerre et bénéficient des allocations mentionnées à l'article L. 132-3, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, y compris à l'occasion de leur participation à des opérations extérieures, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves ainsi que ceux qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :
963 848
 
964
-##### Article L38 bis
849
+1° Ou bien d'une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ;
965 850
 
966
-Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :
851
+2° Ou bien d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 %, à condition que l'une des deux détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;
967 852
 
968
-De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ;
853
+3° Ou bien d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 90 %, à condition que l'une des trois détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;
969 854
 
970
-De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.
855
+4° Ou bien d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 95 %, à condition que l'une des quatre détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;
971 856
 
972
-##### Article L39
857
+5° Ou bien d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité de 100 %, à condition que l'une des cinq détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 %.
973 858
 
974
-Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent chapitre sont jugées conformément aux dispositions du chapitre II du titre V.
859
+###### Article L132-2
975 860
 
976
-##### Article L40
861
+Sont également admis au bénéfice des allocations spéciales prévues au présent chapitre, sans pouvoir prétendre à la qualité de grand mutilé de guerre, les pensionnés :
977 862
 
978
-Les dispositions du présent chapitre fixant le statut des mutilés de guerre sont applicables aux invalides titulaires de pensions militaires d'invalidité ou de pensions de victimes civiles pour infirmités contractées au cours de la guerre 1939-1945.
863
+1° Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;
979 864
 
980
-#### Chapitre III : Indemnité de soins aux tuberculeux.
865
+2° Titulaires de la carte du combattant, ou ayant participé à une opération extérieure, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un pourcentage d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions définies par l'article L. 132-1, et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;
981 866
 
982
-##### Article L41
867
+3° Bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ;
983 868
 
984
-Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.
869
+4° Victimes civiles de guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un pourcentage d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 132-1, ou bénéficiaires des articles L. 124-29 et L. 154-3.
985 870
 
986
-### Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins.
871
+###### Article L132-3
987 872
 
988
-#### Chapitre Ier : Des droits à la pension.
873
+Les taux et les modalités de calcul des allocations attribuées aux bénéficiaires des articles L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul avec d'autres allocations ou prestations du présent titre, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
989 874
 
990
-##### Article L43
875
+Le montant des allocations mentionnées au premier alinéa est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au pourcentage d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.
991 876
 
992
-Ont droit à pension :
877
+Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.
993 878
 
994
-1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
879
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux victimes civiles de guerre
995 880
 
996
-2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;
881
+###### Article L132-4
997 882
 
998
-3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.
883
+Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les blessures contractées du fait de leur déportation, ou présumées telles.
999 884
 
1000
-Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
885
+Pour l'application de cet article, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants sont assimilées aux blessures.
1001 886
 
1002
-La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée du conjoint survivant lorsqu'il aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que du conjoint survivant sans enfant qui pourrait prouver qu'il a eu une vie commune de trois ans avec le conjoint mutilé, quelle que soit la date du mariage.
887
+En cas d'infirmités multiples résultant, ou bien de blessures, ou bien de maladies, ou bien de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard de cet article.
1003 888
 
1004
-En outre, les conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre ou d'expéditions déclarés campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où ils ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur conjoint mutilé ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de du conjoint mutilé.
889
+###### Article L132-5
1005 890
 
1006
-Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les conjoints survivants visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.
891
+Les internés résistants ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les infirmités provenant de blessures reçues du fait de leur internement ou présumées telles.
1007 892
 
1008
-Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension.
893
+Les infirmités résultant de maladies contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou présumées telles, ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2.
1009 894
 
1010
-##### Article L44
895
+###### Article L132-6
1011 896
 
1012
-Les demandes sont recevables sans limitation de délai.
897
+Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, bénéficient des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2 pour les maladies contractées au cours de leur détention, ou présumées telles, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.
1013 898
 
1014
-L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de la même date.
899
+###### Article L132-7
1015 900
 
1016
-##### Article L45
901
+Les infirmités résultant de maladies contractées en captivité par les prisonniers du Viet-Minh, ou présumées telles, sont assimilées aux infirmités résultant de blessures pour l'application des articles L. 132-1 et L. 132-2.
1017 902
 
1018
-Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.
903
+En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble de ces infirmités est considéré comme une seule blessure au regard de ces articles.
1019 904
 
1020
-Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.
905
+###### Article L132-8
1021 906
 
1022
-Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2.
907
+Pour les victimes de la captivité en Algérie mentionnées à l'article L. 346-1, les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telles ouvrent droit aux allocations spéciales mentionnées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, dans les conditions prévues à ces articles.
1023 908
 
1024
-Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies.L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.
909
+###### Article L132-9
1025 910
 
1026
-Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu a une demande de pension.
911
+Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.
1027 912
 
1028
-##### Article L46
913
+#### Chapitre III : Majoration pour tierce personne
1029 914
 
1030
-En cas de décès du conjoint survivant ou lorsqu'il est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
915
+##### Article L133-1
1031 916
 
1032
-La pension est payée jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ; mais, dans ce cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs.
917
+Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.
1033 918
 
1034
-Les enfants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 19 ont les mêmes droits que les enfants légitimes, s'ils ont été adoptés par les deux conjoints ; ils ont ceux des enfants naturels s'ils n'ont été adoptés que par le défunt.
919
+Cette majoration est portée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation mentionnée au premier alinéa.
1035 920
 
1036
-##### Article L47
921
+Dans le cas où ils sont hospitalisés, la majoration cesse d'être servie pendant la durée de l'hospitalisation.
1037 922
 
1038
-Si la conjoint survivant vient à décéder, laissant des enfants d'un précédent mariage ou adoptifs dont le militaire défunt avait été le soutien, ces enfants jouiront des mêmes avantages que les orphelins.
923
+#### Chapitre IV : Majoration pour enfants
1039 924
 
1040
-##### Article L48
925
+##### Article L134-1
1041 926
 
1042
-Les conjoints survivants qui contractent un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension.
927
+Les titulaires d'une pension militaire d'invalidité de moins de 85 % reçoivent une majoration par enfant, versée jusqu'aux dix-huit ans de l'enfant. Cette majoration n'est pas cumulable avec les prestations familiales. Elle est attribuée en complément pour le montant excédant celui des prestations familiales servies au titre du code de la sécurité sociale.
1043 928
 
1044
-Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
929
+La majoration est également allouée au titre des enfants adoptés, sous réserve que l'acte d'adoption ait été passé à une époque où l'état de santé de l'adoptant ne pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
1045 930
 
1046
-Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
931
+Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de la majoration au-delà de dix-huit ans, sauf si l'enfant est pris en charge à titre gratuit dans une institution.
1047 932
 
1048
-Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus.
933
+La majoration est payable à l'enfant ou à son représentant légal, même après la mort du pensionné, lorsque le décès n'a pas ouvert droit à une pension de conjoint ou de partenaire survivant ou d'orphelin.
1049 934
 
1050
-Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour le passé.
935
+Le montant de la majoration est fixé par décret.
1051 936
 
1052
-Les enfants du premier lit d'un conjoint survivant remarié avant l'entrée en vigueur de l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension différentielle égale à la pension de conjoint survivant diminuée du montant de la pension perçue par le parent survivant.
937
+##### Article L134-2
1053 938
 
1054
-#### Chapitre II : Fixation de la pension.
939
+Les titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 85 % reçoivent une majoration par enfant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-1, lorsque l'enfant cesse d'ouvrir droit aux prestations familiales. Cette majoration est versée jusqu'aux dix-huit ans de l'enfant.
1055 940
 
1056
-##### Article L49
941
+Les enfants des pensionnés mentionnés au présent article, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, ont droit, lorsqu'ils cessent d'ouvrir droit aux allocations familiales, à une allocation spéciale égale à la majoration prévue au premier alinéa. Cette allocation n'est pas versée si l'enfant est pris en charge à titre gratuit dans une institution. Elle n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
1057 942
 
1058
-Le taux de la pension est, pour les conjoints survivants non remariés, d'un montant au moins égal à la moitié de la pension allouée à un invalide de 100 % d'invalidité du même grade ou ayant occupé le même emploi que le conjoint décédé, lorsque la pension est concédée au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43, et au tiers de la même pension dans les autres cas visés par le même article.
943
+Le montant de la majoration est fixé par décret.
1059 944
 
1060
-Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides bénéficiaires de l'article L. 18 est égale à la moitié de la pension d'un invalide de 100 %.
945
+##### Article L134-3
1061 946
 
1062
-Le taux de la pension des conjoints survivants et des orphelins est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 50 et L. 57.
947
+Les pensionnés mentionnés à l'article L. 134-2 qui résident en Nouvelle-Calédonie ou dans une collectivité d'outre-mer où le code de la sécurité sociale n'est pas applicable, bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires d'Etat en service sur leur territoire.
1063 948
 
1064
-##### Article L50
949
+##### Article L134-4
1065 950
 
1066
-Le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat non remarié, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.
951
+I. – Les indemnités à caractère familial mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-3 ne peuvent pas être perçues à la fois du chef des deux conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, pensionnés au titre du présent code.
1067 952
 
1068
-La pension du conjoint survivant de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus.
953
+II. – Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
1069 954
 
1070
-Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article.
955
+#### Chapitre V : Allocations spéciales aux aveugles de la Résistance
1071 956
 
1072
-La pension de conjoint survivant mentionnée aux alinéas précédents est majorée de l'indice de pension 360 lorsque le bénéficiaire du droit à pension était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice était égal ou supérieur à 10 000 points.
957
+##### Article L135-1
1073 958
 
1074
-La pension calculée dans les conditions prévues à l'article L. 51 est majorée de 360 points.
959
+La personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance définie à l'article L. 112-2 peut, après avis d'une commission spéciale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, être considérée comme aveugle de la Résistance.
1075 960
 
1076
-##### Article L51
961
+##### Article L135-2
1077 962
 
1078
-Le montant des pensions allouées dans les conditions fixées à l'article L. 50 est fixé aux quatre tiers de la pension au taux normal pour les conjoints survivants non remariées dont les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excède pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
963
+Les aveugles de la Résistance mentionnés à l'article L. 135-1 ont droit à une allocation spéciale dont le montant est égal à celui de l'allocation des grands mutilés de guerre aveugles. A cette allocation s'ajoute une majoration spéciale. Sur cette allocation et la majoration spéciale qui s'y rattache s'impute le montant des prestations dont les intéressés peuvent bénéficier, soit au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de guerre, soit au titre du code de l'action sociale et des familles.
1079 964
 
1080
-1° Soit âgés de cinquante ans et plus ;
965
+Les aveugles de la Résistance perçoivent, en outre, à titre de compensation pour l'aide constante de la tierce personne qui leur est indispensable, une allocation forfaitaire.
1081 966
 
1082
-2° Soit infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.
967
+Cette allocation forfaitaire ne peut se cumuler ni avec la majoration pour tierce personne allouée aux invalides du travail et de la sécurité sociale, ni avec la majoration pour tierce personne ou la prestation de compensation prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, ni avec la majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du présent code.
1083 968
 
1084
-Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la partie de la pension prévue à l'alinéa précédent excédant selon le cas le taux normal ou le taux de réversion est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.
969
+Les montants de la majoration spéciale et de l'allocation forfaitaire sont prévus par décret.
1085 970
 
1086
-Le montant de la pension est déterminé par application de l'indice 500 pour les conjoints survivants âgés de plus de quarante ans et ceux qui, avant cet âge, sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail mais ne remplissent pas la condition de ressources prévue au premier alinéa.
971
+### Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
1087 972
 
1088
-Pour les conjoints survivants de guerre non remariées, ayant des enfants susceptibles de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les indices de pension sont majorés de 120 points pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Cette majoration est portée à 160 points par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
973
+#### Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
1089 974
 
1090
-Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations familiales accordées aux conjoints survivants et orphelins de guerre par l'article L. 54.
975
+##### Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires
1091 976
 
1092
-Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux orphelins de guerre dont les deux parents sont décédés.
977
+###### Sous-section 1 : Droits des conjoints et partenaires survivants
1093 978
 
1094
-Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé.
979
+####### Article L141-1
1095 980
 
1096
-##### Article L51-1
981
+Au décès du militaire, le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un droit à pension dans les conditions prévues au présent titre.
1097 982
 
1098
-Lorsque le droit à pension de veuve naît en considération du taux de la pension du conjoint décédé, le montant des sommes allouées aux veuves au titre de l'article L. 50 et du troisième alinéa de l'article L. 51 ne peut excéder celui de la pension et des allocations de leur conjoint décédé aux taux sur lesquels elles étaient calculées au moment de son décès.
983
+####### Article L141-2
1099 984
 
1100
-Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52.
985
+Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l'article L. 141-1 :
1101 986
 
1102
-Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004.
987
+1° Lorsque le militaire est décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ;
1103 988
 
1104
-##### Article L52
989
+2° Lorsque le décès du militaire a été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d'invalidité éventuellement reconnu à l'ouvrant droit ;
1105 990
 
1106
-Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions allouées aux conjoints survivants non remariés, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé, sont fixées suivant les tableaux VII à XIII annexés au présent livre.
991
+3° Lorsque le décès du militaire résulte de maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d'invalidité éventuellement reconnu à l'ouvrant droit.
1107 992
 
1108
-##### Article L52-2
993
+####### Article L141-3
1109 994
 
1110
-Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.
995
+Le droit à pension est ouvert si le mariage ou la conclusion du pacte civil de solidarité est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie. Le droit n'est pas ouvert s'il est établi qu'au moment du mariage ou de la conclusion du pacte, l'état du conjoint ou du partenaire pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
1111 996
 
1112
-Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l'invalide était titulaire de l'allocation n° 5 bis a ou de l'allocation n° 5 bis b mentionnées à l'article L. 31 :
997
+Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables au conjoint ou partenaire survivant qui a eu un ou plusieurs enfants avec le militaire ou qui justifie d'une vie commune avec lui durant les trois années précédant le décès.
1113 998
 
1114
-(En points d'indice)
999
+####### Article L141-4
1115 1000
 
1116
-<table border="1"><tbody>
1117
- <tr>
1118
-  <th>ANNÉES DE MARIAGE OU DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
1001
+Le conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité survivant d'un militaire mutilé de guerre, d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou d'opérations extérieures, atteint d'une invalidité d'au moins 80 %, a droit à pension, au cas où il ne pourrait se réclamer des dispositions de l'article L. 141-3, si le mariage a été contracté ou le pacte conclu dans les deux ans suivant le retour du militaire d'opérations extérieures ou la cessation des hostilités, et si ce mariage ou ce pacte a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'ouvrant droit.
1119 1002
 
1120
-et de soins donnés de manière constante postérieures
1003
+Le conjoint ou partenaire survivant d'un militaire relevant des dispositions du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2 ou décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité d'au moins 85 % ou en possession de droits à cette pension, a droit à pension si le mariage ou le pacte a duré deux ans.
1121 1004
 
1122
-à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 18</th>
1123
-  <th>GRAND INVALIDE TITULAIRE
1005
+####### Article L141-5
1124 1006
 
1125
-de l'allocation n° 5 bis b</th>
1126
-  <th>GRAND INVALIDE TITULAIRE
1007
+La pension des ayants cause des originaires d'un territoire dont le ressortissant était habilité à servir dans l'armée française et non mariés sous le régime du code civil, est partagée par parts égales entre les conjoints survivants dont le mariage, conforme, à la date de l'acte, au droit du pays concerné, réunit les conditions fixées au présent chapitre. Ces parts de pension sont éventuellement majorées pour les enfants à charge de chaque lit dans les conditions fixées par l'article L. 141-23.
1127 1008
 
1128
-de l'allocation n° 5 bis a</th>
1129
- </tr>
1130
- <tr>
1131
-  <td>Au moins 5 ans</td>
1132
-  <td align="center">150</td>
1133
-  <td align="center">105</td>
1134
- </tr>
1135
- <tr>
1136
-  <td>Au moins 7 ans</td>
1137
-  <td align="center">300</td>
1138
-  <td align="center">230</td>
1139
- </tr>
1140
- <tr>
1141
-  <td>Au moins 10 ans</td>
1142
-  <td align="center">500</td>
1143
-  <td align="center">410</td>
1144
- </tr>
1145
-</tbody></table>
1009
+En cas de décès d'un conjoint survivant, les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans issus de son mariage avec le défunt bénéficient de la pension ou de la part de pension à laquelle il aurait pu prétendre. En cas de remariage, ils peuvent exercer ces droits dans les conditions fixées par l'article L. 141-7. Il en est de même en cas de divorce.
1146 1010
 
1147
-##### Article L53
1011
+Lorsqu'il existe plusieurs orphelins issus de mariages différents, la part correspondant à chaque conjoint survivant inhabile à exercer ses droits est répartie de façon à ce que chaque orphelin perçoive une part égale de pension. Lorsque l'un des orphelins cesse d'ouvrir droit à pension, sa part est reversée aux autres orphelins.
1148 1012
 
1149
-Les pensions allouées aux conjoints survivants remariés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.
1013
+Sauf l'exception mentionnée à l'alinéa précédent, il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents.
1150 1014
 
1151
-Le taux exceptionnel est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 1° de l'article L. 43.
1015
+La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant, à la date de l'acte, l'état civil du pays concerné. A défaut, cette preuve peut être produite au moyen d'un acte établi selon la coutume locale et ayant date certaine.
1152 1016
 
1153
-Le taux normal est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 2° dudit article.
1017
+La réalité des mariages contractés entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946 peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale.
1154 1018
 
1155
-Le taux de réversion est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 3° et à ceux pour lesquels ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.
1019
+####### Article L141-6
1156 1020
 
1157
-##### Article L54
1021
+Si le décès du militaire survient dans le délai d'un an à dater de son renvoi définitif dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir de blessure ou maladie imputable au service. L'Etat peut apporter la preuve contraire par tout moyen.
1158 1022
 
1159
-Les conjoints survivants et orphelins titulaires d'une pension ont droit au régime des prestations familiales.
1023
+####### Article L141-7
1160 1024
 
1161
-Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en exercice sur ce territoire.
1025
+Le conjoint ou partenaire survivant qui contracte un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension.
1162 1026
 
1163
-Sous réserve des mesures transitoires prévues au quatrième alinéa du présent article, les dispositions des deux alinéas qui précèdent se substituent intégralement au régime des majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919.
1027
+Les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu sont transférés aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans issus de l'union avec le défunt.
1164 1028
 
1165
-Cependant en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946 aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
1029
+Le conjoint ou partenaire survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut recouvrer son droit à pension. A cette fin, il demande à ce qu'il soit mis fin au versement de la pension qui a pu être attribuée aux orphelins en application du deuxième alinéa.
1166 1030
 
1167
-Toutefois, lorsque les enfants des conjoints survivants visés aux alinéas qui précèdent cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle prévue à l'article L. 20 pour un invalide à 100 %.
1031
+Au cas où le nouveau conjoint ou le nouveau partenaire décède et ouvre droit à pension au titre du présent code, le conjoint ou partenaire survivant peut choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès.
1168 1032
 
1169
-Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 57, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque celui de leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale égale à l'indice de pension 333. Cette allocation est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité.
1033
+###### Sous-section 2 : Droit à pension des orphelins
1170 1034
 
1171
-Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
1035
+####### Article L141-8
1172 1036
 
1173
-Le bénéfice de l'allocation spéciale est maintenu au dernier orphelin dont le droit à pension est né du remariage celui de ses parents survivants, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
1037
+En cas de décès du conjoint ou du partenaire ou dans le cas de son inaptitude à recueillir la pension, celle-ci est répartie également entre les enfants du défunt âgés de moins de vingt-et-un ans.
1174 1038
 
1175
-##### Article L55
1039
+La pension est payée à chaque orphelin jusqu'à son vingt-et-unième anniversaire. Au-delà, sa part est réversible sur les orphelins de moins de vingt-et-un ans.
1176 1040
 
1177
-En cas de décès du parent survivant ou lorsqu'il est déchu de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remarié.
1041
+Les enfants adoptés dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-1 ont les mêmes droits que les autres enfants.
1178 1042
 
1179
-Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51.
1043
+####### Article L141-9
1180 1044
 
1181
-Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage du parent survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53.
1045
+Si le militaire a assumé la charge des enfants de son conjoint ou partenaire, ils jouissent au décès de celui-ci des mêmes droits que les orphelins du militaire.
1182 1046
 
1183
-Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.
1047
+###### Sous-section 3 : Droit à pension aux ascendants
1184 1048
 
1185
-##### Article L56
1049
+####### Article L141-10
1186 1050
 
1187
-Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un mariage antérieur, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint survivant se partage également entre les deux lits lorsque le conjoint survivant n'est pas remarié. Une des parts est attribuée aux enfants du premier lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans ; l'autre est attribuée au conjoint survivant et, à son défaut, aux enfants issus de son mariage avec le défunt.
1051
+Si le décès ou la disparition du militaire est survenu dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension du conjoint ou partenaire survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient :
1188 1052
 
1189
-En cas de remariage du conjoint survivant et s'il n'existe pas d'enfants issus de son mariage avec le militaire décédé, susceptibles de recueillir ses droits à pension, les orphelins du premier lit bénéficient de la totalité de la pension de conjoint survivant.
1053
+1° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans, ou, sans condition d'âge, qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint ou partenaire est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail. Le parent, veuf, divorcé, séparé de corps, non partenaire d'un pacte civil de solidarité ou non marié, est considéré comme remplissant la condition d'âge s'il a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt-et-un ans ou sous les drapeaux ;
1190 1054
 
1191
-Si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, la part du conjoint survivant est égale à la moitié de la pension attribuée par l'article L. 53 au conjoint survivant remarié.
1055
+2° Que leurs revenus imposables n'excèdent pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts. Si les revenus imposables sont supérieurs à ce montant, la pension est réduite à concurrence de la part du revenu dépassant ce montant ;
1192 1056
 
1193
-Dans tous les cas, la part du conjoint survivant, s'il est habile à exercer ses droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre de décès du conjoint et l'état civil du conjoint survivant (remarié ou non) pour la pension du conjoint survivant du soldat.
1057
+3° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt ;
1194 1058
 
1195
-Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la pension de la branche survivante est fixée d'après les règles prévues à l'article L. 55.
1059
+4° Pour les ascendants de nationalité étrangère, qu'ils ne sont pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.
1196 1060
 
1197
-Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L. 54.
1061
+####### Article L141-11
1198 1062
 
1199
-En cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait d'après les mêmes règles.
1063
+Si l'un des parents a perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées en service, il est alloué une majoration de pension pour chaque enfant décédé à partir du deuxième inclusivement.
1200 1064
 
1201
-##### Article L57
1065
+Le montant de la majoration est fixé par décret.
1202 1066
 
1203
-Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.
1067
+####### Article L141-12
1204 1068
 
1205
-Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51.
1069
+A défaut des parents, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions fixées par l'article L. 141-10. Elle est la même que pour les parents.
1206 1070
 
1207
-Dans les cas prévus à l'article L. 56, les orphelins ne bénéficient que d'une fraction du taux spécial proportionnel à la part principale à laquelle ils peuvent prétendre.
1071
+Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une pension.
1208 1072
 
1209
-Lorsque le droit à pension des orphelins est né du remariage du conjoint survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué reste celui fixé à l'article L. 53.
1073
+La pension est augmentée d'une majoration, dont le montant est fixé par décret, versée au titre de chaque petit-enfant décédé, à partir du deuxième inclusivement. Il ne peut être versé plus de deux majorations.
1210 1074
 
1211
-#### Chapitre III : Déchéance spéciale du droit à pension.
1075
+####### Article L141-13
1212 1076
 
1213
-##### Article L58
1077
+Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant en ayant durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait atteint un âge déterminé par décret.
1214 1078
 
1215
-En cas de séparation de corps, le conjoint survivant contre lequel elle a été admise ne peut prétendre à la pension de conjoint survivant ; en ce cas, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins.
1079
+####### Article L141-14
1216 1080
 
1217
-##### Article L59
1081
+La pension est accordée à titre viager, à moins que l'ascendant ne remplisse plus les conditions fixées par l'article L. 141-10.
1218 1082
 
1219
-La déchéance du droit à la pension de conjoint survivant d'un mobilisé de guerre, de la marine ou de l'air, même au cas où cette pension serait déjà concédée ou inscrite, peut être prononcée :
1083
+####### Article L141-15
1220 1084
 
1221
-1° Lorsque le conjoint décédé avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce.
1085
+L'Etat peut exercer un recours contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'ascendant, sous réserve qu'elles soient imposables.
1222 1086
 
1223
-2° Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet à exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé.
1087
+Ce recours ne peut porter que sur une période de cinq ans de perception de la pension d'ascendant.
1224 1088
 
1225
-Dans ces deux cas, toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande.
1089
+##### Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
1226 1090
 
1227
-3° Lorsque le conjoint survivant est déchu de l'autorité parentale sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans la puissance parentale.
1091
+###### Sous-section 1 : Montant des pensions des conjoints et partenaires survivants
1228 1092
 
1229
-Les droits du conjoint survivant sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur.
1093
+####### Paragraphe 1 : Les pensions de base
1230 1094
 
1231
-##### Article L60
1095
+######## Article L141-16
1232 1096
 
1233
-L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le conjoint décédé était pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du conjoint décédé ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier.
1097
+La pension est attribuée au taux correspondant au grade du conjoint ou du partenaire décédé.
1234 1098
 
1235
-Elle appartient aussi aux parents du conjoint décédé et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.
1099
+Lorsque le militaire a ouvert droit à pension au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2 ou s'il était lors de son décès titulaire d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension, la pension de conjoint ou de partenaire survivant correspond au moins à la moitié de la pension allouée à un invalide pensionné au taux de 100 %, bénéficiant des allocations mentionnées à l'article L. 132-3 pour ce taux d'invalidité. Ce taux est dit taux normal.
1236 1100
 
1237
-##### Article L61
1101
+Lorsque le militaire était à son décès titulaire d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité de 60 à 80 %, ou en possession de droits à cette pension, ou s'il est décédé dans les conditions définies à l'article L. 141-4, la pension de conjoint ou partenaire survivant correspond au tiers de la pension d'invalide mentionnée au deuxième alinéa. Ce taux est dit taux simple.
1238 1102
 
1239
-Le tribunal compétent, s'il s'agit d'une demande basée sur l'introduction ou sur la volonté d'introduire la demande en séparation de corps ou en divorce, est celui qui connaissait ou qui aurait connu de cette demande ; s'il s'agit d'une demande basée sur la déchéance de l'autorité parentale, c'est le tribunal qui a prononcé cette déchéance.
1103
+La pension des conjoints et partenaires survivants d'invalides bénéficiaires de la majoration pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 133-1 est établie au taux normal.
1240 1104
 
1241
-La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président qui nomme un juge rapporteur, ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la comparution.
1105
+######## Article L141-17
1242 1106
 
1243
-La cause est débattue en chambre du conseil.
1107
+Sur la base des taux déterminés au présent chapitre, les indices des pensions allouées aux conjoints et partenaires survivants, en fonction du grade détenu par le militaire, sont fixés par décret.
1244 1108
 
1245
-Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des témoignages entendus la preuve que le conjoint survivant a eu envers son conjoint décédé des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce.
1109
+####### Paragraphe 2 : Supplément social et majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant
1246 1110
 
1247
-Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, le conjoint survivant peut se pourvoir par la voie d'opposition.
1111
+######## Article L141-18
1248 1112
 
1249
-L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la signification du jugement à partie.
1113
+La pension de conjoint ou partenaire survivant peut être complétée, dans les conditions fixées au présent paragraphe, par :
1250 1114
 
1251
-Elle se forme par voie de requête suivie d'une ordonnance du président fixant le jour de la comparution des parties.
1115
+1° Un supplément social versé sous condition d'âge, d'invalidité et de ressources ;
1252 1116
 
1253
-La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec assignation à huitaine franche, pour voir statuer sur l'opposition.
1117
+2° Un supplément destiné à porter la pension à un montant calculé par référence à la pension au taux normal pour le conjoint ou partenaire d'un soldat ;
1254 1118
 
1255
-##### Article L62
1119
+3° Une majoration spéciale versée au conjoint ou partenaire qui a apporté ses soins à l'invalide bénéficiaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
1256 1120
 
1257
-Les pièces de procédure et le jugement sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
1121
+4° Une majoration versée lorsque l'invalide était détenteur d'une pension attribuée dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, est d'au moins 10 000 points ;
1258 1122
 
1259
-Les frais de l'instance, si la demande est rejetée, sont à la charge du Trésor, lorsqu'elle a été suivie à la requête du procureur de la République ; la conjoint survivant peut toujours, pour défendre à l'instance, demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
1123
+5° Une majoration uniforme ;
1260 1124
 
1261
-Le procureur de la République transmet une expédition du jugement au ministre de l'économie et des finances et une expédition au ministre d'Etat chargé de la défense nationale chargé de la France d'outre-mer, des anciens combattants et victimes de guerre, suivant le cas.
1125
+6° Des majorations pour enfants à charge.
1262 1126
 
1263
-Le jugement n'est pas transcrit sur les registres de l'état civil.
1127
+######## Article L141-19
1264 1128
 
1265
-#### Chapitre IV : Des enfants naturels reconnus.
1129
+Le conjoint ou partenaire survivant dont le revenu imposable n'excède pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts et qui est soit âgé d'au moins cinquante ans, soit infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail, a droit à un supplément social de pension qui porte le montant de sa pension aux quatre tiers de la pension au taux normal.
1266 1130
 
1267
-##### Article L63
1131
+Si le revenu imposable excède le plafond défini au premier alinéa, le supplément est réduit à concurrence de la fraction du revenu dépassant ledit plafond.
1268 1132
 
1269
-Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.
1133
+Le conjoint ou partenaire survivant âgé de plus de quarante ans et celui qui, avant cet âge, a au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, ou est infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail et qui ne remplit pas la condition de ressources mentionnée au premier alinéa, perçoit un supplément de pension qui porte celle-ci à un montant correspondant à la pension au taux normal attribuée pour le conjoint ou partenaire survivant du soldat.
1270 1134
 
1271
-S'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.
1135
+######## Article L141-20
1272 1136
 
1273
-S'il y a une conjoint survivant ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.
1137
+Le conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 133-1 perçoit pour les soins donnés par lui à son conjoint ou partenaire décédé, lorsqu'il justifie d'une durée minimale de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés d'une manière constante, la majoration prévue à l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
1274 1138
 
1275
-##### Article L64
1139
+######## Article L141-21
1276 1140
 
1277
-Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue :
1141
+La pension de conjoint ou partenaire survivant est assortie d'une majoration lorsque l'invalide était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, était égal ou supérieur à 10 000 points.
1278 1142
 
1279
-Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à pension est antérieur à celle-ci.
1143
+Le montant de cette majoration est fixé par décret.
1280 1144
 
1281
-Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture à une pension.
1145
+La pension assortie du supplément social est majorée dans les mêmes conditions.
1282 1146
 
1283
-Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été faite :
1147
+######## Article L141-22
1284 1148
 
1285
-Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est âgé de plus de deux mois ;
1149
+Une majoration uniforme est appliquée à l'ensemble des pensions des conjoints et des partenaires survivants. Son montant est déterminé par décret.
1286 1150
 
1287
-Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance.
1151
+######## Article L141-23
1288 1152
 
1289
-Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin lesdites circonstances.
1153
+Les conjoints ou partenaires survivants reçoivent une majoration de pension pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
1290 1154
 
1291
-Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.
1155
+Le montant de cette majoration est fixé par décret.
1292 1156
 
1293
-##### Article L65
1157
+Les prestations familiales accordées aux conjoints ou partenaires survivants et aux orphelins se cumulent avec la majoration précitée.
1294 1158
 
1295
-Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier 1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date.
1159
+Les ayants cause résidant en Nouvelle-Calédonie ou dans une collectivité d'outre-mer où le code de la sécurité sociale n'est pas applicable bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires d'Etat en service sur leur territoire.
1296 1160
 
1297
-Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit un conjoint survivant, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée.
1161
+######## Article L141-24
1298 1162
 
1299
-La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3.
1163
+Lorsque les enfants des conjoints ou partenaires survivants cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint ou partenaire survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle fixée par l'article L. 134-2 pour un invalide à 100 %.
1300 1164
 
1301
-#### Chapitre V : Droits des ayants cause des personnes disparues.
1165
+Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 141-29, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire minimal, ouvrent droit, lorsque leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont pris en charge à titre gratuit dans une institution, à une allocation spéciale dont le montant est fixé par décret.
1302 1166
 
1303
-##### Article L66
1167
+Cette allocation, qui est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité, n'est cumulable avec aucun autre supplément attribué au titre du même enfant.
1304 1168
 
1305
-Lorsqu'un militaire ou marin est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à son conjoint et à ses enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi aux articles L. 49 et suivants avec application des majorations prévues à l'article L. 54.
1169
+Le montant du salaire mentionné au deuxième alinéa est fixé par décret.
1306 1170
 
1307
-Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.
1171
+####### Paragraphe 3 : Règle de plafonnement
1308 1172
 
1309
-Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine.
1173
+######## Article L141-25
1310 1174
 
1311
-La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
1175
+Sauf lorsque la pension est attribuée au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2, son montant ne peut excéder celui de la pension et des allocations dont le conjoint ou partenaire était titulaire au moment de son décès.
1312 1176
 
1313
-##### Article L66 bis
1177
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'attribution du supplément de pension mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 et de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22.
1314 1178
 
1315
-Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts.
1179
+###### Sous-section 2 : Montant des pensions des orphelins
1316 1180
 
1317
-La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le parent pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.
1181
+####### Article L141-26
1318 1182
 
1319
-### Titre IV : Droits à pension des ascendants.
1183
+En cas de décès ou de perte du droit à pension du conjoint ou partenaire survivant, la pension est partagée entre les orphelins de moins de vingt-et-un ans du militaire décédé. Elle est égale à la pension du conjoint ou partenaire survivant et majorée ou plafonnée dans les mêmes conditions.
1320 1184
 
1321
-#### Article L67
1185
+Le supplément mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 est accordé jusqu'à leur vingt-et-unième anniversaire aux orphelins dont les deux parents sont décédés.
1322 1186
 
1323
-Si le décès ou la disparition du militaire ou marin est survenue dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de conjoint survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient :
1187
+####### Article L141-27
1324 1188
 
1325
-1° Qu'ils sont de nationalité française ;
1189
+Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt-et-un ans issus d'une ou plusieurs unions antérieures, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint ou partenaire survivant en application des dispositions du présent chapitre se partage entre le conjoint ou partenaire survivant et chaque orphelin issu des précédentes unions.
1326 1190
 
1327
-2° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin, qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ;
1191
+Une demi-part de la pension est attribuée au conjoint ou partenaire survivant, l'autre demi-part est divisée en parts égales entre tous les orphelins mentionnés au premier alinéa et remplissant les conditions d'attribution de la pension.
1328 1192
 
1329
-3° Que leurs revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excèdent pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du Code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié.
1193
+Il est alloué, en outre, pour chaque enfant qui n'ouvre plus droit aux prestations familiales, la majoration définie à l'article L. 141-24.
1330 1194
 
1331
-Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la pension est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme ;
1195
+Lorsque le conjoint ou partenaire survivant cesse d'avoir droit à pension, la totalité de sa pension est répartie en parts égales entre tous les orphelins remplissant les conditions d'attribution de la pension, qu'il s'agisse d'enfants issus de sa dernière union ou d'enfants issus des unions précédentes.
1332 1196
 
1333
-4° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt.
1197
+Lorsque l'un des orphelins cesse d'avoir droit à pension, sa part est également répartie entre tous les orphelins remplissant les conditions d'attribution de la pension.
1334 1198
 
1335
-#### Article L68
1199
+Le conjoint ou partenaire survivant recouvre sa part lorsqu'il remplit à nouveau les conditions pour la percevoir. La pension est alors calculée dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
1336 1200
 
1337
-Les ascendants de nationalité étrangère, lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants incorporés dans l'armée française sont décédés ou disparus dans les conditions de nature à ouvrir à pension de veuve, sont admis au bénéfice des pensions prévues aux articles L. 67 et L. 77 à condition :
1201
+####### Article L141-28
1338 1202
 
1339
-1° Qu'ils résident en France si, lors du fait dommageable, la nation de laquelle ils étaient ressortissants était en guerre avec la France ;
1203
+Dans tous les cas, la part du conjoint ou partenaire survivant, s'il est apte à exercer ses droits, est majorée, au besoin, de manière qu'elle ne soit pas inférieure à la pension de conjoint survivant au taux prévu pour le soldat, fixée conformément aux dispositions de l'article L. 141-16.
1340 1204
 
1341
-2° Qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.
1205
+Lorsqu'il y a eu partage de la pension entre le conjoint ou partenaire survivant et un ou plusieurs orphelins et que le dernier orphelin cesse d'avoir droit à pension, le conjoint ou partenaire survivant recouvre l'intégralité de la pension.
1342 1206
 
1343
-Les dispositions de l'alinéa 1° qui précède ont effet :
1207
+####### Article L141-29
1344 1208
 
1345
-a) A compter du 2 septembre 1939 pour les décès imputables à la guerre commencée à cette date ;
1209
+Les orphelins et les enfants de conjoints ou partenaires survivants, bénéficiaires des droits définis au présent chapitre, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt-et-un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils sont pris en charge à titre gratuit dans une institution.
1346 1210
 
1347
-b) A compter du 3 septembre 1943 pour les décès consécutifs à des événements antérieurs au 2 septembre 1939.
1211
+Le montant de la pension mentionnée au premier alinéa est assorti du supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19, attribué dans les mêmes conditions.
1348 1212
 
1349
-Les ascendants étrangers dont une précédente demande a été rejetée sous le régime de la loi du 28 juillet 1921 modifiée par la loi du 9 décembre 1927 peuvent à nouveau se mettre en instance de pension sans limitation de délai.
1213
+Lorsqu'il existe plusieurs orphelins pensionnés, le supplément est attribué proportionnellement à la part de l'orphelin invalide.
1350 1214
 
1351
-#### Article L69
1215
+###### Sous-section 3 : Montant des pensions des ascendants
1352 1216
 
1353
-Les demandes de pensions d'ascendants sont, dans tous les cas, recevables sans limitation de délai.
1217
+####### Article L141-30
1354 1218
 
1355
-#### Article L70
1219
+Le montant de la pension d'ascendant est fixé par décret en fonction de la situation de famille et de l'âge de l'ascendant.
1356 1220
 
1357
-Le recours prévu par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1905 peut être exercé par l'Etat contre toutes personnes tenues, à l'égard de l'ascendant, de la dette alimentaire, à la condition qu'elles soient elles-mêmes inscrites au rôle de l'impôt sur le revenu.
1221
+Lorsque l'ascendant est également titulaire d'une pension de conjoint ou partenaire survivant avec bénéfice du supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19, il perçoit, dans les conditions prévues par décret, une majoration de sa pension d'ascendant.
1358 1222
 
1359
-#### Article L71
1223
+#### Chapitre II : Ayants cause des personnes assimilées aux militaires et des membres de la Résistance
1360 1224
 
1361
-La demande de pension est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article L. 67.
1225
+##### Article L142-1
1362 1226
 
1363
-Le point de départ de la pension est fixé :
1227
+Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants-cause des personnes assimilées aux militaires mentionnées aux chapitres Ier et II du titre Ier, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.
1364 1228
 
1365
-a) Au lendemain de la date du décès si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article L. 67 et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant ladite date ;
1229
+##### Section 1 : Ayants cause des membres de la Résistance
1366 1230
 
1367
-b) A la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article L. 67 si elle est postérieure de moins d'un an à celle du décès et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies lesdites conditions ;
1231
+###### Sous-section 1 : Ayants cause des déportés résistants
1368 1232
 
1369
-c) A la date de la demande dans tous les autres cas.
1233
+####### Article L142-2
1370 1234
 
1371
-Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire ou marin est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.
1235
+Le supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des déportés résistants morts au cours de leur déportation.
1372 1236
 
1373
-#### Article L72
1237
+###### Sous-section 2 : Allocation aux conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance
1374 1238
 
1375
-I. La pension est déterminée pour le père ou la mère veufs, divorcés, séparés de corps ou non mariés, de même que pour le père et la mère conjointement, par application de l'indice de pension 213, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code ; pour le père ou la mère veufs remariés ou qui ont contracté mariage depuis le décès du militaire ou marin, par application de l'indice de pension 106,5 ; en cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, la pension est à nouveau déterminée par application de l'indice 213.
1239
+####### Article L142-3
1376 1240
 
1377
-II. Les indices de pension 213 et 106,5 visés au paragraphe I sont respectivement majorés de 30 et 15 points en faveur des ascendants âgés :
1241
+Une allocation spéciale est attribuée aux conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 135-1 lorsqu'ils justifient d'une durée de mariage ou de partenariat d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de conjoint ou partenaire survivant au titre du présent code.
1378 1242
 
1379
-Soit de soixante-cinq ans ;
1243
+Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 en faveur des conjoints et partenaires survivants de grands invalides relevant de l'article L. 133-1 et bénéficiaires de l'allocation aux grands invalides pour les aveugles, les amputés de deux ou de plus de deux membres et les paraplégiques.
1380 1244
 
1381
-Soit de soixante ans s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.
1245
+Les conjoints et partenaires survivants remariés ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.
1382 1246
 
1383
-Les conjoints survivants bénéficiaires de la pension au taux exceptionnel prévu à l'article L. 51, 1er alinéa, perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions prévues par le présent paragraphe, une allocation complémentaire dont le taux est fixé à 170 points. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.
1247
+##### Section 2 : Ayants cause des prisonniers du Viet-Minh
1384 1248
 
1385
-#### Article L73
1249
+###### Article L142-4
1386 1250
 
1387
-Si le père ou la mère ont perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées sous les drapeaux, il est alloué une majoration de pension déterminée par application de l'indice de pension 45 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code, pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement.
1251
+Le supplément social mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable sans condition de ressources aux conjoints survivants des prisonniers du Viet-Minh décédés en détention auxquels a été attribué le titre mentionné à l'article L. 345-1.
1388 1252
 
1389
-#### Article L74
1253
+#### Chapitre III : Ayants cause des victimes civiles de guerre
1390 1254
 
1391
-A défaut du père et de la mère, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions prévues à l'article L. 67. Elle est la même que pour les parents.
1255
+##### Article L143-1
1392 1256
 
1393
-Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une seule pension.
1257
+Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux ayants cause des victimes civiles, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.
1394 1258
 
1395
-La pension est augmentée pour chaque petit enfant décédé, à concurrence de trois, à partir du second inclusivement, par application de l'indice de pension 45, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.
1259
+##### Article L143-2
1396 1260
 
1397
-#### Article L75
1261
+En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires, sous réserve, pour l'application du 1° de l'article L. 141-2, que l'invalide soit décédé en possession d'une pension d'un taux de 85 % au moins ou en possession de droits à une telle pension.
1398 1262
 
1399
-Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant et avoir durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quinze ans.
1263
+##### Article L143-3
1400 1264
 
1401
-Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, assuré comme ci-dessus, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du Code du travail et le décret du 24 mai 1936 sur l'orientation et la formation professionnelle ou par la loi du 18 janvier 1929 relative à l'apprentissage agricole, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son appel antérieur sous les drapeaux au cas où l'enfant a poursuivi ses études.
1265
+Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants.
1402 1266
 
1403
-Lorsque, par application de l'alinéa précédent, le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants directs se trouve transféré sur la tête des personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant élevé et entretenu par elles, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées auxdits ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal civil dont émane la contestation, que l'enfant a été élevé et entretenu par une tierce personne et, suivant la même procédure, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de ladite constatation, la pension concédée au titre de l'alinéa 1er du présent article sera annulée et la pension desdits ascendants leur sera maintenue. Au cas où ils ne seraient pas déjà titulaires d'une pension, ils pourront faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée.
1267
+Sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions fixées à l'article L. 124-3.
1404 1268
 
1405
-Les annulations visées au troisième alinéa du présent article sont prononcées suivant la procédure prévue à l'article L. 78.
1269
+##### Article L143-4
1406 1270
 
1407
-#### Article L76
1271
+Le supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des déportés politiques morts au cours de leur déportation.
1408 1272
 
1409
-Les dispositions de l'article L. 75 ont effet à dater du 2 octobre 1941.
1273
+##### Article L143-5
1410 1274
 
1411
-Elles s'appliquent nonobstant toutes décisions antérieures de rejet fondées sur des causes d'exclusion qu'elles n'ont pas maintenues.
1275
+Le supplément social mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des civils décédés en détention auxquels a été attribué le titre mentionné à l'article L. 345-1.
1412 1276
 
1413
-Lorsque, en raison des dispositions de la loi du 9 septembre 1941, aucune demande n'a encore été présentée, les intéressés seront réputés, pour la détermination du point de départ des arrérages, s'être mis en instance de pension dans le même délai, à compter de l'époque où leurs droits sont ouverts, que celui dans lequel leur demande aura été formulée après la publication de l'ordonnance du 23 août 1945.
1277
+#### Chapitre IV : Ayants cause de personnes disparues
1414 1278
 
1415
-#### Article L77
1279
+##### Article L144-1
1416 1280
 
1417
-La pension est accordée à titre viager, à moins que les militaires ou marins n'aient reparu ou que les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par les articles L. 67 et L. 68.
1281
+Lorsqu'un militaire est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à son conjoint ou partenaire et à ses enfants âgés de moins de vingt-et-un ans, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi à l'article L. 141-16, avec application des majorations prévues pour enfants à charge.
1418 1282
 
1419
-### Titre V : Révision et voies de recours.
1283
+Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.
1420 1284
 
1421
-#### Chapitre Ier : Révision.
1285
+Le point de départ des droits est fixé au lendemain du jour de la disparition.
1422 1286
 
1423
-##### Article L78
1287
+Les pensions provisoires sont transformées en pensions définitives à compter de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement déclaratif d'absence mentionné à l'article 127 du code civil ou du prononcé du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du même code.
1424 1288
 
1425
-Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :
1289
+##### Article L144-2
1426 1290
 
1427
-1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise.
1291
+Lorsqu'une personne a disparu dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension de victime civile et qu'elle a fait l'objet du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du code civil, ses ayants cause ont droit à pension dans les conditions fixées à l'article L. 153-1.
1428 1292
 
1429
-2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ;
1293
+##### Article L144-3
1430 1294
 
1431
-Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours.
1295
+Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou partenaire ou les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts.
1432 1296
 
1433
-Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ;
1297
+La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le parent pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.
1434 1298
 
1435
-3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :
1299
+Les pensions provisoires sont transformées en pensions définitives à compter de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement déclaratif d'absence mentionné à l'article 127 du code civil ou du prononcé du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du même code.
1436 1300
 
1437
-a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;
1301
+#### Chapitre V : Secours attribué aux concubins
1438 1302
 
1439
-b) Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
1303
+##### Article L145-1
1440 1304
 
1441
-Pour l'application du présent article (3°), le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre.
1305
+Un secours annuel est accordé aux concubins des militaires ou des civils " morts pour la France " par suite de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité, Français ou étrangers, dans les conditions fixées à l'article L. 145-3.
1442 1306
 
1443
-Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi.
1307
+Lorsque la victime civile était de nationalité étrangère, le concubin survivant ne bénéficie du secours que si la victime remplissait toutes les conditions requises pour l'ouverture du droit à pension.
1444 1308
 
1445
-#### Chapitre II : Voies de recours.
1309
+Ces dispositions s'appliquent sous réserve qu'il soit établi que :
1446 1310
 
1447
-##### Article L79
1311
+1° Lors de la mobilisation, du départ du militaire pour la guerre ou en opérations extérieures, ou de l'arrestation, le concubin avait vécu trois années avec le militaire ou le civil ;
1448 1312
 
1449
-Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé.
1313
+2° La liaison a cessé du seul fait du décès ou de la disparition de celui-ci ;
1450 1314
 
1451
-Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d' Etat par la voie du recours en cassation.
1315
+3° Il n'est pas, lors de sa demande, marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou ne vit pas en état de concubinage notoire.
1452 1316
 
1453
-##### Section 1 : Tribunal des pensions.
1317
+##### Article L145-2
1454 1318
 
1455
-###### Article L80
1319
+Le montant du secours accordé au concubin est égal à celui de la pension au taux normal versée au conjoint ou partenaire survivant d'un soldat. Toutefois, pour les concubins de militaires titulaires d'un grade, ce montant est porté aux trois quarts de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du militaire du même grade, sans que le taux du secours puisse être inférieur à la pension versée au conjoint ou partenaire survivant du soldat.
1456 1320
 
1457
-En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.
1321
+##### Article L145-3
1458 1322
 
1459
-##### Section 2 : Cour régionale des pensions.
1323
+Le secours est attribué à la double condition que :
1460 1324
 
1461
-###### Article L89
1325
+1° Le revenu imposable de l'intéressé n'excède pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts. Si le revenu imposable excède ce plafond, le supplément est réduit à concurrence de la fraction du revenu dépassant ce plafond ;
1462 1326
 
1463
-En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.
1327
+2° L'intéressé n'ait pas un enfant qui bénéficie d'une pension au titre du décès du militaire ou de la personne civile.
1464 1328
 
1465
-##### Section 4 : Dispositions générales.
1329
+En tout état de cause, ce secours ne peut être attribué tant que la disparition ou le décès ouvre droit à pension pour un conjoint ou partenaire survivant ou pour des enfants.
1466 1330
 
1467
-###### Article L104
1331
+Le secours cesse d'être versé en cas de mariage du bénéficiaire, de conclusion d'un pacte civil de solidarité ou en cas de concubinage notoire.
1468 1332
 
1469
-Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code.
1333
+Il est rétabli sur demande du bénéficiaire si la situation précitée vient à cesser ou en cas de séparation de corps.
1470 1334
 
1471
-###### Article L104-1
1335
+#### Chapitre VI : Application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
1472 1336
 
1473
-Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
1337
+##### Article L146-1
1474 1338
 
1475
-Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1339
+Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
1476 1340
 
1477
-### Titre VI : Dispositions diverses relatives au payement des pensions.
1341
+##### Article L146-2
1478 1342
 
1479
-#### Chapitre Ier : Incessibilité - Insaisissabilité.
1343
+Pour l'application des articles L. 141-10 et L. 141-19 en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application du plafond de non-imposition des revenus prévu dans le code des impôts applicable localement.
1480 1344
 
1481
-##### Article L105
1345
+Pour l'application des mêmes articles en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Barthélemy, et en l'absence d'imposition sur le revenu, le droit à pension d'ascendant ou le droit au supplément social est apprécié en fonction des revenus du demandeur, dans des conditions garantissant un examen de sa situation équivalent à celui des personnes résidant en métropole.
1482 1346
 
1483
-Les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, l'indemnité de soins allouée aux pensionnés à 100 % pour tuberculose, l'indemnité de ménagement et l'indemnité de reclassement et de ménagement sont incessibles et insaisissables ainsi que l'allocation n° 5 bis allouée aux bénéficiaires de l'article L. 18.
1347
+##### Article L146-3
1484 1348
 
1485
-Les pensions attribuées au titre du présent code et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, les services locaux des pays d'outre-mer ou pour les créanciers privilégiés aux termes de l'article 2331 du code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code et sauf application des dispositions prévues par l'article 3 de la loi du 9 avril 1918.
1349
+Pour l'application des articles L. 144-1 à L. 144-3 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles 127 et 88 du code civil sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.
1486 1350
 
1487
-Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à toutes les pensions prévues dans le présent code, aux pensions temporaires comme aux pensions définitives, ainsi qu'aux allocations aux grands invalides et à tous autres accessoires desdites pensions.
1351
+##### Article L146-4
1488 1352
 
1489
-##### Article L106
1353
+Pour l'application du 1° de l'article L. 145-3 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 146-2.
1490 1354
 
1491
-Les débets envers l'Etat ainsi que ceux contractés envers les services locaux des pays d'outre-mer rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas prévus à l'article L. 105, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
1355
+### Titre V : PROCÉDURES D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
1492 1356
 
1493
-La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
1357
+#### Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
1494 1358
 
1495
-En cas de débets simultanés envers l'Etat et les pays d'outre-mer, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.
1359
+##### Article L151-1
1496 1360
 
1497
-#### Chapitre II : Suspension du droit à pension.
1361
+Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai.
1498 1362
 
1499
-##### Article L107
1363
+##### Article L151-2
1500 1364
 
1501
-Sans préjudice de l'application des dispositions des codes de justice militaire, relatives à la déchéance du droit à pension, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu :
1365
+La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.
1502 1366
 
1503
-Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français.
1367
+Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle.
1504 1368
 
1505
-Toutefois, ce droit pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère.
1369
+Lorsque l'intéressé est placé sous mesure de protection judiciaire, la demande de pension est établie conformément aux dispositions du titre XI du livre Ier du code civil relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. La demande est accompagnée de la décision fixant l'étendue de la mesure de protection.
1506 1370
 
1507
-Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de la promulgation de la présente loi ou de la demande.
1371
+##### Article L151-3
1508 1372
 
1509
-#### Chapitre III : Prescriptions des arrérages.
1373
+Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit la date à laquelle la pension aurait normalement pu être obtenue, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
1510 1374
 
1511
-##### Article L108
1375
+##### Article L151-4
1512 1376
 
1513
-Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
1377
+Le demandeur a la faculté de provoquer l'examen de sa demande par une commission de réforme, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1514 1378
 
1515
-##### Article L109
1379
+##### Article L151-5
1516 1380
 
1517
-Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.
1381
+Les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent livre sont communiqués sur leur demande aux services administratifs chargés de l'instruction des demandes de pension, de la liquidation et de la concession des pensions, dans des conditions de confidentialité et de respect du secret médical définies par décret en Conseil d'Etat.
1518 1382
 
1519
-##### Article L109 bis
1383
+Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l'examen de leurs droits à pension.
1520 1384
 
1521
-Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code.
1385
+##### Article L151-6
1522 1386
 
1523
-#### Chapitre IV : Payement des majorations pour enfants.
1387
+La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption.
1524 1388
 
1525
-##### Article L110
1389
+Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué.
1526 1390
 
1527
-Quand le titulaire d'une pension définitive ou temporaire est déchu de l'autorité parentale, les majorations d'enfants sont inscrites au nom du tuteur et payées au tuteur.
1391
+#### Chapitre II : Procédure applicable aux victimes civiles de guerre
1528 1392
 
1529
-##### Article L111
1393
+##### Article L152-1
1530 1394
 
1531
-Lorsque les enfants ont été admis à l'assistance publique ou lui ont été confiés par application des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et 15 novembre 1921, les majorations d'enfants sont inscrites d'office au nom du tuteur et sont payées sans qu'il soit nécessaire de provoquer ladite pension.
1395
+Les règles relatives aux demandes et à l'attribution des pensions des militaires et assimilés sont applicables aux victimes civiles de guerre.
1532 1396
 
1533
-Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la nation confiés à l'office national par application des articles L. 474 et L. 475, ainsi qu'à ceux pourvus d'un tuteur officieux aux termes de l'article L. 481. Dans les deux cas, les majorations d'enfants sont inscrites d'office, soit au nom de l'office national ou de son délégué, soit au nom du tuteur officieux.
1397
+La demande relative à une victime mineure doit être présentée par le représentant légal.
1534 1398
 
1535
-En cas de divorce ou de séparation de corps, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents qui a obtenu la garde des enfants.
1399
+#### Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause
1536 1400
 
1537
-Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires qui ne s'en montreraient pas dignes. Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal de grande instance de la résidence de la famille, lequel attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants.
1401
+##### Article L153-1
1538 1402
 
1539
-Le tribunal de grande instance est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République de l'arrondissement, soit par toute personne qui a ou qui compte prendre à sa charge le ou les enfants.
1403
+Les demandes des conjoints ou partenaires survivants sont recevables sans limitation de délai.
1540 1404
 
1541
-#### Chapitre V : Règles générales de cumul.
1405
+L'entrée en jouissance de la pension est fixée au lendemain du décès de l'ouvrant droit, lorsque celui-ci n'était pas titulaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-3.
1542 1406
 
1543
-##### Article L112
1407
+Lorsque l'ouvrant droit était titulaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code, ou en possession de droits à une telle pension, l'entrée en jouissance de la pension du conjoint ou partenaire survivant est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-3.
1544 1408
 
1545
-Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur.
1409
+##### Article L153-2
1546 1410
 
1547
-Toutefois, les dispositions restrictives du cumul d'une pension avec un traitement ne leur sont pas applicables.
1411
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tout document, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu à une demande de pension.
1548 1412
 
1549
-Il en est de même des dispositions du chapitre III du titre IV (livre II) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les règles de cumul de deux ou plusieurs pensions, sous réserve des prescriptions de l'article L. 142 dudit code.
1413
+Les dispositions de l'article L. 151-5 sont applicables aux demandes de pension formulées par les ayants cause.
1550 1414
 
1551
-En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, un conjoint survivant ne peut cumuler deux pensions de conjoint survivant au titre du présent code.
1415
+##### Article L153-3
1552 1416
 
1553
-##### Article L113
1417
+Les demandes de pensions d'ascendants sont recevables sans limitation de délai.
1554 1418
 
1555
-Les pensions d'ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives sur le cumul.
1419
+##### Article L153-4
1556 1420
 
1557
-##### Article L114
1421
+La demande de pension formulée par l'ascendant est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article L. 141-10.
1558 1422
 
1559
-Les titulaires des pensions définitives ou temporaires prévues par le présent code ne peuvent demander leur admission au bénéfice de la loi du 14 juillet 1905, en qualité d'infirmes ou d'incurables, que s'ils justifient d'infirmités autres que celles qui ont donné lieu à pension définitive ou temporaire en vertu du présent code.
1423
+Le point de départ de la pension est fixé :
1560 1424
 
1561
-### Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.
1425
+1° Au lendemain de la date du décès si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article L. 141-10, sous réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant cette date ;
1562 1426
 
1563
-#### Chapitre Ier : Soins gratuits.
1427
+2° A la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article L. 141-10 si elle est postérieure de moins d'un an à celle du décès, sous réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies ces conditions ;
1564 1428
 
1565
-##### Section 1 : Admission aux soins gratuits.
1429
+3° A la date de la demande dans tous les autres cas.
1566 1430
 
1567
-###### Article L115
1431
+Toutefois, dans les cas prévus au 1° et au 2°, si le décès du militaire est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.
1568 1432
 
1569
-L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.
1433
+#### Chapitre IV : Révision
1570 1434
 
1571
-##### Section 2 : Surveillance et contrôle des soins.
1435
+##### Section 1 : Révision pour aggravation
1572 1436
 
1573
-##### Section 3 : Dispositions générales.
1437
+###### Article L154-1
1574 1438
 
1575
-###### Article L120
1439
+Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.
1576 1440
 
1577
-En cas de refus de délivrer dans les conditions fixées par l'article L. 115 les fournitures pharmaceutiques ordonnées au titre desdits articles, les préfets ont qualité pour procéder, autant que de besoin, par voie de réquisition.
1441
+Cette demande est recevable sans condition de délai.
1578 1442
 
1579
-###### Article L122
1443
+La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur.
1580 1444
 
1581
-Les contestations auxquelles donne lieu ce remboursement sont jugées en dernier ressort par le tribunal d'instance, si le montant des sommes réclamées par le pharmacien n'excède pas 225 euros. Si le montant des sommes réclamées excède cette limite, la décision du tribunal d'instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel, tant de la part du créancier que du débiteur.
1445
+Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
1582 1446
 
1583
-###### Article L123
1447
+La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.
1584 1448
 
1585
-Tout pharmacien qui, sauf cas de force majeure ou obligation particulière résultant des lois sur l'exercice de la pharmacie, n'a pas déféré à la réquisition, est passible d'une amende pouvant s'élever au double de la valeur de la prestation requise.
1449
+###### Article L154-2
1586 1450
 
1587
-#### Chapitre III : Aliénés.
1451
+Le droit à la révision est également ouvert au profit du militaire, titulaire d'une pension pour la perte d'un œil ou d'un membre ou pour surdité totale d'une oreille, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.
1588 1452
 
1589
-##### Article L124
1453
+Dans ce cas, sa pension est établie au taux de 100 %. Le recours de l'Etat s'exerce contre les tiers responsables de l'accident.
1590 1454
 
1591
-La pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation.
1455
+###### Article L154-3
1592 1456
 
1593
-Toutefois, en cas d'existence de conjoint ou d'enfants et d'ascendants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur verse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre :
1457
+Le droit à la révision est également ouvert au profit de la victime civile de guerre, titulaire d'une pension pour la perte d'un œil ou d'un membre ou pour surdité totale d'une oreille, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.
1594 1458
 
1595
-a) Au conjoint ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux normal ;
1459
+Dans ce cas, sa pension est établie au taux de 100 %. Le recours de l'Etat s'exerce contre les tiers responsables de l'accident.
1596 1460
 
1597
-b) Aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre IV, une somme égale à la pension prévue à l'article L. 72.
1461
+##### Section 2 : Autres cas de révision
1598 1462
 
1599
-Lorsque les arrérages de la pension allouée à l'interné dont l'aliénation est la conséquence des troubles psychiques ayant ouvert droit à pension se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de l'aliéné ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat.
1463
+###### Article L154-4
1600 1464
 
1601
-##### Article L125
1465
+I. – Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :
1602 1466
 
1603
-Le versement fait au conjoint et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.
1467
+1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise ;
1604 1468
 
1605
-##### Article L126
1469
+2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces au vu desquels l'arrêté de concession a été pris sont reconnues inexactes, ou bien en ce qui concerne le grade ou les circonstances du décès, ou bien en ce qui concerne l'état des services, ou bien en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, ou bien en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits.
1606 1470
 
1607
-En aucun cas, l'aliéné interné, marié ou chargé de famille, ou ayant des ascendants remplissant les conditions prévues au titre IV, ne peut se trouver, au point de vue des soins, dans une situation inférieure à celle d'un célibataire du même grade sur la pension duquel aucun prélèvement n'est opéré.
1471
+Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou à la demande des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse.
1608 1472
 
1609
-Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant.
1473
+Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant la juridiction qui avait rendu la décision attaquée. Elle en est saisie dans les formes indiquées au livre VII.
1610 1474
 
1611
-##### Article L127
1475
+II. – Elles sont également révisées, à titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :
1612 1476
 
1613
-L'Etat supporte seul la partie des frais d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension.
1477
+1° Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;
1614 1478
 
1615
-Si, après le paiement de la somme due au conjoint, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.
1479
+2° Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
1616 1480
 
1617
-En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.
1481
+Pour l'application de ces dispositions, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal des pensions, lequel statue dans les formes prévues au livre VII.
1618 1482
 
1619
-#### Chapitre IV : Appareillage.
1483
+La restitution des sommes payées indûment n'est exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi.
1620 1484
 
1621
-##### Article L128
1485
+#### Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
1622 1486
 
1623
-Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.
1487
+### Titre VI : RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES
1624 1488
 
1625
-L'appareillage est effectué sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'Etat. Il est assuré par les centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
1489
+#### Chapitre Ier : Paiement des pensions et des majorations pour enfants
1626 1490
 
1627
-Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l'Etat.
1491
+##### Article L161-1
1628 1492
 
1629
-Les modalités de l'appareillage sont fixées par instruction ministérielle.
1493
+Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.
1630 1494
 
1631
-##### Article L129
1495
+##### Article L161-2
1632 1496
 
1633
-Les appareils nécessaires aux mutilés sont fabriqués soit par les ateliers des centres d'appareillage, soit par l'industrie privée, conformément au cahier des charges.
1497
+Quand le titulaire d'une pension définitive ou temporaire se voit retirer totalement l'autorité parentale, les majorations pour enfants sont inscrites et payées selon les cas au nom de l'autre titulaire de l'autorité parentale, au nom du tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié dans l'attente de l'organisation d'une tutelle, au nom du tuteur lorsqu'il en a été désigné un ou au nom du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a pu être confié.
1634 1498
 
1635
-##### Article L130
1499
+##### Article L161-3
1636 1500
 
1637
-La fourniture des appareils régulièrement commandés par les centres d'appareillage constitue une obligation à laquelle sont tenus tous les fabricants qui ont été agréés soit sur leur demande, soit d'office par décision ministérielle.
1501
+Lorsque des enfants dont la filiation est établie et connue ont été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupille de l'Etat, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a été confié.
1638 1502
 
1639
-En période de pénurie de matières premières, lorsque la distribution de celle-ci donne lieu à répartition par un office central ou par un organisme ayant les mêmes attributions, la fourniture obligatoire est limitée, pour chaque industriel, aux appareils pouvant être construits avec le contingent qui lui est alloué par décision concertée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la production industrielle.
1503
+Lorsque des enfants ont été déclarés abandonnés en application des dispositions de l'article 350 du code civil, les majorations pour enfants sont inscrites d'office selon le cas au nom du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'établissement ou du particulier auquel l'enfant a été confié.
1640 1504
 
1641
-Les prix des appareils sont fixés et modifiés, le cas échéant, d'après les dispositions prévues par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
1505
+Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la Nation confiés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application des articles L. 422-3 et L. 422-4. Dans ce cas, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
1642 1506
 
1643
-##### Article L131
1507
+En cas de divorce ou de séparation de corps ou de rupture de pacte civil de solidarité, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents au domicile duquel est fixée la résidence des enfants.
1644 1508
 
1645
-Les fabricants titulaires de commandes qui refuseraient de livrer sont passibles des sanctions suivantes :
1509
+Dans le cas où, en application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les majorations sont de plein droit partagées à part égale entre les deux parents.
1646 1510
 
1647
-1° L'interdiction temporaire ou définitive pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs des dirigeants de l'entreprise d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise de la branche d'activité considérée ou dans aucune entreprise industrielle ou commerciale ;
1511
+Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires en cas de retrait total de l'autorité parentale.
1648 1512
 
1649
-2° Une amende au profit du Trésor, à l'encontre d'une entreprise, pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires.
1513
+Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal de grande instance de la résidence du parent concerné et le tribunal attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants.
1650 1514
 
1651
-Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
1515
+Le tribunal de grande instance est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République, soit par toute personne qui a, ou qui compte prendre, à sa charge le ou les enfants.
1652 1516
 
1653
-#### Chapitre V : Rééducation professionnelle.
1517
+##### Article L161-4
1654 1518
 
1655
-##### Article L132
1519
+Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code.
1656 1520
 
1657
-Le militaire ou marin qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de sa rééducation professionnelle.
1521
+#### Chapitre II : Règles de cumuls
1658 1522
 
1659
-L'office national des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles les collectivités ou oeuvres agréées à cet effet peuvent organiser cette rééducation. Il fixe les conditions générales selon lesquelles sont passés, sous le contrôle de l'inspection du travail, les contrats d'apprentissage.
1523
+##### Article L162-1
1660 1524
 
1661
-Le militaire ou marin peut aussi, pour sa rééducation et dans les mêmes conditions, passer un contrat d'apprentissage avec un patron particulier.
1525
+Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code ne sont cumulables avec toute autre indemnisation attribuée au titre d'un autre régime de réparation pour le même chef de préjudice que dans la limite fixée au deuxième alinéa.
1662 1526
 
1663
-L'Etat verse au militaire ou marin, infirme ou invalide et qui fait l'apprentissage d'un nouveau métier conformément aux dispositions ci-dessus, une allocation dont le taux et les règles d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
1527
+En cas de pluralité d'indemnisations, la pension du présent code est attribuée mais les rentes, indemnités en capital, allocations temporaires d'invalidité ou toutes autres indemnités servies en vertu d'un autre régime de réparation aux victimes directes ou à leurs ayants cause, au titre des mêmes infirmités que celles qui ouvrent le droit à pension, ou au titre du décès, sont déduites du montant de la pension.
1664 1528
 
1665
-Ces dispositions font l'objet des articles A. 62 à A. 64 et A. 78, A. 82, A. 84.
1529
+Les présentes dispositions ne font pas obstacle au versement d'indemnisations au titre des postes de préjudice qui ne sont pas couverts par la pension d'invalidité.
1666 1530
 
1667
-##### Article L133
1531
+Un conjoint ou partenaire survivant ne peut cumuler deux pensions de conjoint ou partenaire survivant au titre du présent code.
1668 1532
 
1669
-Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux conjoints survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de leur en assurer l'application dans les conditions qui sont fixées aux articles D. 226 à D. 229.
1533
+##### Article L162-2
1670 1534
 
1671
-##### Article L134
1535
+Les pensions d'ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives sur le cumul.
1672 1536
 
1673
-Pendant la période de rééducation professionnelle d'un militaire dont la pension n'est pas liquidée, sa famille continue à toucher l'allocation militaire. Si la pension est liquidée et que le douzième de celle-ci soit inférieur au montant mensuel de l'allocation allouée à la famille, la différence lui est versée jusqu'à la fin de la période de rééducation.
1537
+##### Article L162-3
1674 1538
 
1675
-L'office national fixe la durée de la période de rééducation professionnelle pendant laquelle la famille du militaire bénéficie des avantages prévus à l'alinéa précédent. Il peut être fait appel de cette décision dans le délai d'un mois de sa notification au militaire intéressé auprès de l'office national.
1539
+Les fonctionnaires retraités victimes de faits de guerre et leurs ayants cause qui peuvent prétendre à pension au titre du présent code et simultanément à une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite fondée sur les mêmes faits de guerre, peuvent à tout moment choisir de bénéficier de la pension la plus avantageuse.
1676 1540
 
1677
-##### Article L135
1541
+#### Chapitre III : Incessibilité, insaisissabilité
1678 1542
 
1679
-En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit du fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail.
1543
+##### Article L163-1
1680 1544
 
1681
-##### Article L136
1545
+Les pensions attribuées au titre du présent code et les majorations et accessoires de pension autres que ceux mentionnés au second alinéa sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, la Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics ou pour les créanciers privilégiés aux termes de l'article 2331 du code civil et dans les circonstances mentionnées aux articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.
1682 1546
 
1683
-Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre adresse au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires et la répartition des subventions de l'Etat.
1547
+Par dérogation au premier alinéa, les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans et les allocations aux grands invalides et aux grands mutilés prévues au titre III sont incessibles et insaisissables.
1684 1548
 
1685
-#### Chapitre VI : Sécurité sociale.
1549
+##### Article L163-2
1686 1550
 
1687
-##### Article L136 bis
1551
+Les débets envers l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, la Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics, rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 163-1, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
1688 1552
 
1689
-Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950, modifiée et complétée par les lois n° 51-632 du 24 mai 1951 et n° 52-839 du 19 juillet 1952, aux bénéficiaires du présent code énumérés ci-dessous :
1553
+La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément, sans pouvoir dépasser ces quotités, quel que soit le nombre de créanciers.
1690 1554
 
1691
-1° Les titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 % ;
1555
+#### Chapitre IV : Suspension du droit à pension
1692 1556
 
1693
-2° Les conjoints survivants de guerre non remariés et les conjoints survivants non remariés de grands invalides de guerre ;
1557
+##### Article L164-1
1694 1558
 
1695
-3° Les orphelins de guerre mineurs, titulaires d'une pension ;
1559
+Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension de victime civile de guerre est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français.
1696 1560
 
1697
-4° Les orphelins de guerre majeurs, titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57, reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2434 du 19 octobre 1945 ;
1561
+Toutefois, le droit à pension pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère.
1698 1562
 
1699
-5° Les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 ;
1563
+Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de réception de la demande.
1700 1564
 
1701
-6° Les victimes civiles de la guerre bénéficiaires des lois des 24 juin 1919, 20 mai 1946 et 14 mai 1951 et des textes subséquents ;
1565
+#### Chapitre V : Application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
1702 1566
 
1703
-7° Les conjoints survivants, non assurés sociaux ;
1567
+##### Article L165-1
1704 1568
 
1705
-8° Les ascendants pensionnés au titre du présent code, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
1569
+Pour l'application du présent titre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles du code civil sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales produisant les mêmes effets.
1706 1570
 
1707
-### Titre VIII : Définition, mesures d'exécution.
1571
+La mention du tribunal de grande instance est remplacée par celle du tribunal de première instance.
1708 1572
 
1709
-#### Article L137
1573
+##### Article L165-2
1710 1574
 
1711
-Dans le présent code (première, deuxième, troisième et quatrième parties), l'expression "pays d'outre-mer" désigne, à l'exclusion des départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer.
1575
+Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
1712 1576
 
1713
-#### Article L137 bis
1577
+## Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
1714 1578
 
1715
-Les conditions d'application du présent livre sont fixées aux articles R. 1 à R. 145.
1579
+### Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE
1716 1580
 
1717
-## Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
1581
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
1718 1582
 
1719
-### Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
1583
+#### Chapitre II : Soins médicaux
1720 1584
 
1721
-#### Chapitre Ier : Militaires de carrière.
1585
+##### Article L212-1
1722 1586
 
1723
-##### Article L138
1587
+Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement l'ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée.
1724 1588
 
1725
-Le droit à pension d'invalidité des militaires de carrière et de leurs ayants cause est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37 et L. 49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
1589
+Les soins, produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles ou par les dispositions du présent code.
1726 1590
 
1727
-#### Chapitre II : Autres personnels militaires.
1591
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1728 1592
 
1729
-##### Article L139
1593
+#### Chapitre III : Appareillage
1730 1594
 
1731
-En matière de pension d'invalidité, les militaires des réserves jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité.
1595
+##### Article L213-1
1732 1596
 
1733
-Les officiers de réserve ont les mêmes droits que les officiers de l'armée active en matière de pension d'invalidité.
1597
+Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.
1734 1598
 
1735
-##### Article L140
1599
+Les produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par cet article ou par les dispositions du présent code.
1736 1600
 
1737
-Les dispositions du livre Ier sont applicables aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service.
1601
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1738 1602
 
1739
-Elles sont, en outre, applicables aux conjoints survivants, orphelins et ascendants de ce personnel.
1603
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'étranger
1740 1604
 
1741
-Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit.
1605
+#### Chapitre V : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
1742 1606
 
1743
-##### Article L141
1607
+##### Article L215-1
1744 1608
 
1745
-Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53 les conjoints survivants des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air qui sont décédés par suite de maladies endémiques ou épidémiques contagieuses contractées dans leur service.
1609
+Pour l'application du présent titre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour la prise en charge des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.
1746 1610
 
1747
-##### Article L142
1611
+### Titre II : RÉGIME DES PERSONNES HOSPITALISÉES EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ AUTORISÉ EN PSYCHIATRIE
1748 1612
 
1749
-Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste interarmées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés.
1613
+#### Chapitre unique.
1750 1614
 
1751
-Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé.
1615
+##### Article L221-1
1752 1616
 
1753
-##### Article L143
1617
+La pension d'invalidité, définitive ou temporaire, concédée au titre du présent code pour troubles mentaux et du comportement à un majeur protégé, hospitalisé dans un des établissements de santé autorisés en psychiatrie mentionnés aux articles L. 3221-1 et suivants du code de la santé publique, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation.
1754 1618
 
1755
-Les marins mis à la disposition du ministre d'Etat chargé de la défense nationale pendant les hostilités, pour servir dans l'armée de terre, et leurs ayants cause, conservent leurs droits à l'application des tarifs de l'armée de mer, suivant le grade qu'ils y possédaient.
1619
+Toutefois, en cas d'existence d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'enfants et d'ascendants du pensionné, l'administrateur des biens de cette personne ou son tuteur verse, dans les premiers jours de chaque mois :
1756 1620
 
1757
-Toutefois, ceux d'entre eux qui ont été pourvus d'un nouveau grade dans l'armée de terre, même à titre provisoire, et leurs ayants cause, peuvent réclamer l'application du tarif afférent à ce grade, s'il est plus avantageux.
1621
+1° Au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au représentant légal des enfants, les majorations pour enfants et une somme égale à une pension de conjoint survivant au taux normal ;
1758 1622
 
1759
-##### Article L144
1623
+2° Aux ascendants des personnes hospitalisées dans un des établissements de santé autorisés en psychiatrie mentionnés au premier alinéa remplissant les conditions prévues au livre Ier du présent code, une somme égale à la pension prévue pour les ascendants.
1760 1624
 
1761
-Dans une formation militaire, tous les mobilisés et engagés volontaires des deux sexes bénéficient des dispositions relatives aux pensions militaires d'invalidité.
1625
+Lorsque les arrérages de la pension concédée à la personne hospitalisée, en raison des conséquences de son affection ayant ouvert droit à pension, se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de cette personne ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat.
1762 1626
 
1763
-##### Article L145
1627
+##### Article L221-2
1764 1628
 
1765
-Les pilotes auxiliaires féminins de l'air ont droit au bénéfice du présent code à l'exclusion des présomptions visées à l'article L. 3 et de l'article L. 19.
1629
+Le versement fait au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité et aux ascendants est régi par l'article L. 163-1 relatif à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des pensions.
1766 1630
 
1767
-Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux sous-lieutenants de l'armée de l'air.
1631
+##### Article L221-3
1768 1632
 
1769
-##### Article L146
1633
+Dans le cas où, après le paiement de la somme due au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens du pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.
1770 1634
 
1771
-Les anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou infirmités et maladies contractées en service avant le 2 août 1914, quelle que soit la date de leur mise en réforme, ainsi que leurs ayants cause, peuvent réclamer le bénéfice intégral de l'ensemble des dispositions du présent code, y compris celles relatives aux militaires de carrière, même s'ils n'ont pas repris du service depuis le 2 août 1914.
1635
+En aucun cas, les collectivités territoriales ne sont appelées à contribuer à cette dépense.
1772 1636
 
1773
-##### Article L147
1637
+##### Article L221-4
1774 1638
 
1775
-Les anciens militaires ou marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou pour infirmités contractées en service antérieurement au 2 août 1914 reçoivent le bénéfice des taux de pension figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code, ainsi que le bénéfice des articles L. 18 et L. 19.
1639
+Pour l'application du présent chapitre :
1776 1640
 
1777
-Ces dispositions sont applicables à tous autres titulaires de pensions militaires pour invalidité, concédées dans les conditions prévues par les lois des 11 et 18 avril 1831.
1641
+1° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence aux articles L. 3221-1 et suivants du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet ;
1778 1642
 
1779
-##### Article L148
1643
+2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
1780 1644
 
1781
-Les pensions concédées aux conjoints survivants ou orphelins des militaires ou marins décédés à la suite de blessures ou infirmités contractées en service, antérieurement au 2 août 1914, sont portées au taux des pensions figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code et majorées conformément aux dispositions des articles L. 54 et L. 55. Les ascendants de ces militaires ou marins peuvent obtenir le bénéfice des articles L. 67, L. 70 à L. 77 et L. 113.
1645
+### Titre III : RECONVERSION ET AFFILIATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE
1782 1646
 
1783
-##### Article L149
1647
+#### Chapitre Ier : Reconversion et accompagnement professionnel
1784 1648
 
1785
-Le régime spécial des pensions existant pour les anciennes Forces françaises libres cesse d'être en vigueur le 31 mars 1946.
1649
+##### Article L231-1
1786 1650
 
1787
-#### Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis
1651
+Le pensionné qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son activité antérieure, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de son retour à la vie professionnelle.
1788 1652
 
1789
-##### Section 1 : Affectés spéciaux.
1653
+Le même droit est ouvert au conjoint et partenaire survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France.
1790 1654
 
1791
-###### Article L150
1655
+L'aide de l'Etat est mise en œuvre par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par décret et par les services ou organismes désignés par le ministre de la défense en ce qui concerne les mesures de reconversion prévues au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.
1792 1656
 
1793
-Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant à la catégorie A définie par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930 fixant le statut desdits affectés spéciaux, bénéficient, en temps de guerre, des dispositions du présent code.
1657
+##### Article L231-2
1794 1658
 
1795
-La pension attribuée aux intéressés ou à leurs ayants cause est établie suivant le grade qui leur est conféré dans les corps spéciaux où ils servent.
1659
+La reconversion et l'accompagnement professionnel ont pour but de permettre aux personnes admises à en bénéficier de se réadapter à leur ancien métier, d'en apprendre un nouveau compatible avec leur situation, grâce à des méthodes et, le cas échéant, à un appareillage approprié ou d'acquérir une formation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes.
1796 1660
 
1797
-Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant aux catégories B et C définies par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930, ne peuvent, en aucun cas, se réclamer des dispositions du présent code pour des infirmités contractées au cours des périodes où ils ont été classés dans l'affectation spéciale.
1661
+En aucun cas, le bénéfice de la reconversion et de l'accompagnement professionnel ne peut entraîner la diminution de la pension d'invalidité.
1798 1662
 
1799
-Les ouvriers des compagnies de renforcement ne peuvent se réclamer des dispositions du présent code pour les infirmités contractées ou aggravées au cours des périodes où ils perçoivent un salaire.
1663
+##### Article L231-3
1800 1664
 
1801
-##### Section 2 : Défense passive.
1665
+La reconversion et l'accompagnement professionnel sont assurés dans les conditions fixées par le présent code sous les formes suivantes :
1802 1666
 
1803
-###### Article L151
1667
+1° Par les écoles de reconversion professionnelle prévues par décret ;
1804 1668
 
1805
-Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147 à R. 153 en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail.
1669
+2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
1806 1670
 
1807
-###### Article L152
1671
+#### Chapitre II : Affiliation à la sécurité sociale
1808 1672
 
1809
-Les dispositions de l'article L. 151 ne modifient pas, en ce qui concerne les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, qui sont victimes, comme agents de la défense passive, d'un accident entraînant une incapacité temporaire ou permanente de travail, les mesures prévues aux articles L. 68 à L. 72, R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
1673
+##### Article L232-1
1810 1674
 
1811
-###### Article L153
1675
+Les pensionnés en application du présent code qui ne sont pas déjà assurés sociaux à un autre titre sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales dans les conditions prévues aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale.
1812 1676
 
1813
-Les dispositions de la présente section et des articles R. 147 à R. 153 sont applicables aux sapeurs-pompiers communaux, aux requis ou engagés volontaires, sapeurs-pompiers auxiliaires, blessés ou ayant contracté une maladie en service commandé à l'occasion des interventions en cas d'alerte de la défense passive.
1677
+### Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
1814 1678
 
1815
-##### Section 3 : Sapeurs-pompiers des places fortes requis et affectés spéciaux de la guerre 1914-1918.
1679
+#### Chapitre Ier : Bénéficiaires des emplois réservés
1816 1680
 
1817
-###### Article L154
1681
+##### Article L241-1
1818 1682
 
1819
-Les sapeurs-pompiers des places fortes mis au cours de la guerre 1914-1918 à la disposition de l'autorité militaire dans les conditions prévues par la loi du 21 mars 1905 et par l'article 147 du décret du 7 octobre 1907 sur le service de place, ainsi que leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants, bénéficient des dispositions du présent code.
1683
+Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
1820 1684
 
1821
-Ils sont assimilés, à égalité de grade, aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée de terre.
1685
+Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux personnes mentionnées à l'article L. 241-5.
1822 1686
 
1823
-###### Article L155
1687
+Les emplois non pourvus au titre du deuxième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7.
1824 1688
 
1825
-Les mobilisés affectés au cours de la guerre 1914-1918 aux établissements, usines, mines et exploitations travaillant pour la défense nationale, dans les conditions de l'article 6 de la loi du 17 août 1915, et les ayants cause de ces mobilisés, bénéficient des dispositions du présent code pour les maladies contractées ou aggravées par suite des fatigues, dangers ou accidents du service et non couverts par la législation sur les accidents du travail.
1689
+##### Article L241-2
1826 1690
 
1827
-Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ils peuvent prétendre sont calculées d'après le taux prévu par le présent code pour le soldat ou ses ayants droit.
1691
+Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service :
1828 1692
 
1829
-Dans le cas de mort ou d'incapacité permanente couverts par la législation sur les accidents du travail, si la rente qui est attribuée aux accidentés ou à leurs ayants droit est inférieure à la pension militaire à laquelle ils peuvent prétendre en vertu du précédent alinéa, ou si cette rente vient à cesser d'être servie par l'effet de l'une quelconque des dispositions de la législation sur les accidents du travail, les intéressés ou leurs ayants cause reçoivent de l'Etat, à titre de pension, soit la différence entre la rente d'accident de travail et la pension militaire, soit la totalité de la pension militaire.
1693
+1° Aux invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures ;
1830 1694
 
1831
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mobilisés détachés dans les établissements, usines, mines et exploitations, qu'ils dirigent pour leur propre compte.
1695
+2° Aux victimes civiles de guerre ;
1832 1696
 
1833
-###### Article L156
1697
+3° Aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;
1834 1698
 
1835
-L'article L. 155 est applicable aux mobilisés, au cours de la guerre 1914-1918, détachés dans les exploitations agricoles, autres que celles dont ils sont propriétaires, fermiers ou métayers.
1699
+4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ;
1836 1700
 
1837
-Il est également applicable à leurs ayants droit.
1701
+5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
1838 1702
 
1839
-###### Article L157
1703
+6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.
1840 1704
 
1841
-Sous le régime de la mobilisation au cours de la guerre 1914-1918 et jusqu'au 23 octobre 1919 ont droit, ainsi que leurs ayants cause, aux avantages prévus par le présent code et à la rente prévue par la législation sur les accidents du travail :
1705
+##### Article L241-3
1842 1706
 
1843
-1° Les agents des subdivisions complémentaires territoriales de chemins de fer de campagne ;
1707
+Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge ni de délai :
1844 1708
 
1845
-2° Les militaires mis à la disposition des anciens réseaux dans les conditions prévues par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
1709
+1° Au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin :
1846 1710
 
1847
-3° Les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, détachés momentanément dans une compagnie de chemins de fer et touchant, de cette dernière, un salaire ;
1711
+a) D'une personne mentionnée à l'article L. 241-2 décédée ou portée disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;
1848 1712
 
1849
-4° les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, des chemins de fer de l'Etat autorisés à toucher leur salaire pendant la guerre dans les conditions prévues au paragraphe premier du décret du 30 août 1914.
1713
+b) D'une personne dont la pension relève des dispositions de l'article L. 221-1 ;
1850 1714
 
1851
-Pour l'application de l'alinéa précédent, les emplois des agents des sections de chemins de fer de campagne sont classés dans la hiérarchie militaire comme il est dit au tableau annexé au présent article.
1715
+c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des allocations spéciales mentionnées à l'article L. 131-1 ;
1852 1716
 
1853
-La correspondance des tarifs des pensions avec les grades de la hiérarchie militaire ne modifie en rien la situation du personnel des chemins de fer telle qu'elle est réglée par les lois et règlements en vigueur.
1717
+2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 241-2 ou d'un pensionné relevant des dispositions de l'article L. 221-1.
1854 1718
 
1855
-Lorsque les mobilisés peuvent à raison d'un même fait, prétendre à la fois à une allocation concédée à titre militaire et à une pension ou indemnité découlant de l'application de la législation sur les accidents du travail ou des règlements particuliers des compagnies, ils n'ont droit à cumul que dans la limite de la somme représentée par la différence entre la plus forte et la plus faible des deux indemnisations.
1719
+##### Article L241-4
1856 1720
 
1857
-Tableau de correspondance entre la hiérarchie militaire et celle des chemins de fer de campagne :
1721
+Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :
1858 1722
 
1859
-EMPLOI DES AGENTS des sections de chemins de fer de campagne
1723
+1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans :
1860 1724
 
1861
-GRADE CORRESPONDANT dans la hiérarchie militaire
1725
+a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
1862 1726
 
1863
-Agents supérieurs :
1727
+b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 241-2 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
1864 1728
 
1865
-Commandant de la section : Lieutenant-colonel.
1729
+c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 221-1 ;
1866 1730
 
1867
-Chef de service : Commandant.
1731
+2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
1868 1732
 
1869
-Sous-chef de service : Capitaine.
1733
+##### Article L241-5
1870 1734
 
1871
-Employés principaux de 1re classe : Lieutenant.
1735
+Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :
1872 1736
 
1873
-Employés principaux de 2e classe : Sous-lieutenant.
1737
+1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2 ;
1874 1738
 
1875
-Agents secondaires
1739
+2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
1876 1740
 
1877
-Employés et chefs ouvriers : Sergent-major.
1741
+##### Article L241-6
1878 1742
 
1879
-Sous-chefs ouvriers : Sergent.
1743
+Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l'armée française à titre étranger.
1880 1744
 
1881
-Maîtres ouvriers : Caporal.
1745
+La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.
1882 1746
 
1883
-Ouvriers de 1re et de 2e classe : Soldat.
1747
+##### Article L241-7
1884 1748
 
1885
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables à certains fonctionnaires.
1749
+Les catégories de personnes mentionnées au présent chapitre peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
1886 1750
 
1887
-##### Article L158
1751
+Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-4 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.
1888 1752
 
1889
-Le droit à pension d'invalidité des fonctionnaires civils placés sous le régime des pensions militaires et des surveillants militaires des établissements pénitentiaires d'outre-mer est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37, R. 50 à R. 52 et D. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1753
+#### Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés
1890 1754
 
1891
-#### Chapitre V : Marins du commerce
1755
+##### Article L242-1
1892 1756
 
1893
-##### Section 1 : Dispositions générales.
1757
+Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
1894 1758
 
1895
-###### Article L159
1759
+Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
1896 1760
 
1897
-Les marins du commerce, victimes d'événements de guerre sur mer, et leurs ayants cause, ont droit au bénéfice des dispositions du livre Ier du présent code.
1761
+##### Article L242-2
1898 1762
 
1899
-###### Article L160
1763
+Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés pour l'application du présent chapitre sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-1 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales compétentes auprès du centre de gestion compétent.
1900 1764
 
1901
-Est considérée comme résultant d'un événement de guerre, sauf à l'Etat à faire la preuve du contraire, la perte corps et biens de tout bâtiment naviguant dans les zones déterminées par décret ; cette disposition est limitée à la durée des hostilités et à une période d'un an postérieure à leur cessation, mais peut être prorogée par décret.
1765
+##### Article L242-3
1902 1766
 
1903
-###### Article L161
1767
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes.
1904 1768
 
1905
-La pension acquise à l'inscrit maritime provisoire est liquidée sur celle du matelot.
1769
+L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle.
1906 1770
 
1907
-La pension acquise au marin de la marine marchande est liquidée d'après le grade auquel il aurait droit, s'il était appelé ou rappelé dans les équipages de la flotte.
1771
+L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.
1908 1772
 
1909
-La pension acquise au marin de la marine marchande hors service est liquidée d'après le grade auquel il aurait eu droit s'il avait été rappelé au moment où il allait cesser d'être inscrit définitif.
1773
+##### Article L242-4
1910 1774
 
1911
-les brevetés de la marine marchande bénéficient des assimilations de grade prévues par l'article 28 du décret du 12 décembre 1933 relatif au personnel non officier des réserves de l'armée de mer.
1775
+Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 242-3 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale, sauf pour les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique.
1912 1776
 
1913
-La pension de tout autre personnel du service du bord et notamment du personnel civil qui est embarqué, est liquidée sur celle du matelot.
1777
+##### Article L242-5
1914 1778
 
1915
-###### Article L162
1779
+Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé :
1916 1780
 
1917
-Lorsque les pensions sont inférieures aux allocations que les intéressés auraient reçues de la caisse générale de prévoyance des marins en cas d'accident professionnel, ladite caisse leur sert une allocation égale à la différence des deux catégories d'émoluments.
1781
+1° Dans la fonction publique de l'Etat, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil ;
1918 1782
 
1919
-##### Section 2 : Dispositions spéciales à la guerre 1939-1945.
1783
+2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l'établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat ;
1920 1784
 
1921
-###### Article L163
1785
+3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d'emplois considéré.
1922 1786
 
1923
-Le bénéfice intégral des dispositions du présent code est accordé aux conjoints survivants et orphelins des marins du commerce, lorsque le décès de leur conjoint ou de leur parent est imputable à une des causes suivantes :
1787
+##### Article L242-6
1924 1788
 
1925
-1° Blessures ou suites de blessures reçues au cours des événements de guerre, accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service au cours d'une période de navigation, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième ou troisième zone, dans des régions où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;
1789
+Le militaire suit le stage mentionné à l'article L. 242-5 en position de détachement dans les conditions mentionnées à l'article L. 4139-4 du code de la défense. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du même code.
1926 1790
 
1927
-2° Maladies contractées ou aggravées par suite de dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service pendant la période de navigation définie ci-dessus.
1791
+##### Article L242-7
1928 1792
 
1929
-Les maladies ou accidents sont constatés par le rapport détaillé établi dans les conditions prévues par l'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 par l'employeur, le capitaine ou le patron.
1793
+Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant à l'une des priorités suivantes :
1930 1794
 
1931
-En outre, en fin de navigation, une commission médicale, instituée par arrêté du ministre des transports qui en détermine la composition, ou un médecin désigné par l'autorité maritime consulaire, examine le marin immédiatement après son débarquement et constate son état de santé par un procès-verbal de visite, afin de déterminer l'origine possible d'une affection ultérieure.
1795
+1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;
1932 1796
 
1933
-###### Article L164
1797
+2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par arrêté du ministre compétent.
1934 1798
 
1935
-Le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 163 est limité aux ayants cause des marins du commerce et de la pêche relevant d'une autorité française en lutte contre l'ennemi, ayant rempli, pour la guerre commencée le 2 septembre 1939, l'une des conditions suivantes :
1799
+Toutefois, le 1° du présent article n'est pas applicable aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1936 1800
 
1937
-1° Avoir navigué pendant une période totale, ininterrompue ou non, de trois mois, soit au commerce, soit à la pêche, dans les conditions visées à l'article L. 163 ;
1801
+##### Article L242-8
1938 1802
 
1939
-2° Avoir été l'objet d'une citation individuelle ;
1803
+Les bénéficiaires des articles L. 241-5 et L. 241-6 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables.
1940 1804
 
1941
-3° Avoir fait partie de l'équipage d'un bâtiment de commerce ou de pêche ayant fait l'objet d'une citation pendant la période où l'action de ce bâtiment a motivé cette citation ;
1805
+#### Chapitre III : Recrutement direct
1942 1806
 
1943
-4° Avoir reçu une blessure de guerre ;
1807
+##### Article L243-1
1944 1808
 
1945
-5° Avoir été présent à bord d'un bâtiment de commerce ou de pêche au moment de sa perte causée par l'action ennemie.
1809
+Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité du personnel militaire, du personnel civil relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions, peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère dont leurs conjoints ou partenaires décédés relevaient, sous réserve de remplir les critères d'accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1946 1810
 
1947
-###### Article L165
1811
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
1948 1812
 
1949
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 163 et L. 164, en ce qui concerne les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante, le droit à pension des conjoints survivants et orphelins est ouvert à la seule condition que l'ayant cause ait figuré, pendant une durée totale, ininterrompue ou non de trois mois au moins, au rôle d'un bâtiment de commerce ou de pêche, ayant navigué de façon effective depuis le 6 juin 1940 sous le pavillon, soit de la France combattante, soit de l'une des Nations unies.
1813
+##### Article L244-1
1950 1814
 
1951
-#### Chapitre VI : Formation préliminaire.
1815
+En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au chapitre Ier du présent titre est ouvert selon les dispositions applicables localement.
1952 1816
 
1953
-##### Article L166
1817
+En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
1954 1818
 
1955
-Les dispositions du présent code, à l'exclusion de la présomption d'origine et de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables aux jeunes gens astreints à la formation prémilitaire et à leurs instructeurs civils en ce qui concerne les infirmités contractées et les accidents survenus au cours des séances d'instruction, ainsi qu'à leurs ayants cause.
1819
+### Titre V : CARTE D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS
1956 1820
 
1957
-Les formalités de constatation des infirmités et d'introduction des demandes sont définies par voie d'instruction.
1821
+#### Chapitre unique.
1958 1822
 
1959
-Les "boursiers de pilotage" de l'aéronautique militaire sont assimilés depuis leur création aux jeunes gens astreints à la formalité prémilitaire.
1823
+##### Section 1 : Carte d'invalidité et droit de priorité
1960 1824
 
1961
-#### Chapitre VII : Chantiers de jeunesse.
1825
+###### Article L251-1
1962 1826
 
1963
-##### Article L167
1827
+Tout militaire ou victime civile de guerre, pensionné au titre du présent code pour une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une carte d'invalidité.
1964 1828
 
1965
-Les dispositions du présent code sont applicables :
1829
+Cette carte permet une réduction sur les tarifs de SNCF Mobilités prévus pour les voyageurs.
1966 1830
 
1967
-1° Aux jeunes Français affectés, en exécution de l'acte dit loi du 31 juillet 1940, en qualité de requis civils aux chantiers de la jeunesse, ainsi qu'aux jeunes des chantiers de la jeunesse accomplissant leur stage obligatoire en exécution de l'acte dit loi du 18 janvier 1941, atteints d'infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;
1831
+La réduction est de :
1968 1832
 
1969
-2° Aux conjoints survivants, orphelins et ascendants des jeunes dont le décès est imputable au service.
1833
+1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % ;
1970 1834
 
1971
-##### Article L168
1835
+2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 50 % et plus.
1972 1836
 
1973
-Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai.
1837
+###### Article L251-2
1974 1838
 
1975
-Les pensions accordées en vertu du présent chapitre sont liquidées sur le taux du soldat.
1839
+La gratuité du voyage est, en outre, accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article L. 133-1.
1976 1840
 
1977
-##### Article L169
1841
+La carte d'invalidité attribuée à l'invalide porte alors la mention " Besoin d'accompagnement-Gratuité pour le guide. ".
1978 1842
 
1979
-Le bénéfice des articles L. 167 et L. 168 est maintenu :
1843
+###### Article L251-3
1980 1844
 
1981
-a) Aux jeunes des "Chantiers de la jeunesse" affectés aux formations encadrées du ministère chargé de la production industrielle, pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;
1845
+Les invalides mentionnés à l'article L. 251-1 dont la carte d'invalidité porte, au verso, la mention " Priorité-station debout pénible ", bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux commerces.
1982 1846
 
1983
-b) A leurs conjoints survivants ou ascendants, en raison des décès survenus à la suite des infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.
1847
+La carte d'invalidité attribuée aux aveugles porte la mention " Cécité ".
1984 1848
 
1985
-##### Article L170
1849
+###### Article L251-4
1986 1850
 
1987
-Les pensions accordées par application du présent chapitre ne sont pas cumulables avec les rentes, indemnités ou autres prestations qui peuvent être allouées au titre des mêmes infirmités ou du décès par application d'une autre loi et notamment de la législation des accidents du travail ou de celle des assurances sociales.
1851
+Les invalides bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 peuvent demander, pour la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.
1988 1852
 
1989
-### Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
1853
+##### Section 2 : Réduction de tarif accordée à certains conjoints et partenaires survivants de guerre et aux orphelins de guerre
1990 1854
 
1991
-#### Chapitre Ier : De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance
1855
+###### Article L251-5
1992 1856
 
1993
-##### Section 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance.
1857
+Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d'un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, délivré par SNCF Mobilités, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels.
1994 1858
 
1995
-###### Article L171
1859
+## Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
1996 1860
 
1997
-Les dispositions du présent titre sont applicables à toute personne justifiant de son appartenance aux Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance.
1861
+### Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
1998 1862
 
1999
-###### Article L172
1863
+#### Chapitre unique.
2000 1864
 
2001
-Sont considérées comme membres de la Résistance,
1865
+##### Article L311-1
2002 1866
 
2003
-au regard des dispositions du présent titre, pour la période des hostilités qui s'est écoulée entre le 16 juin 1940 et le 1er juin 1946 :
1867
+Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile.
2004 1868
 
2005
-1° Toute personne ayant accompli des actes de résistance en France métropolitaine ou dans les pays d'outre-mer, pour le compte :
1869
+La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant
2006 1870
 
2007
-Soit d'un organisme d'action français ou allié, sous réserve, dans ce dernier cas, de n'avoir contrevenu à aucune des obligations inhérentes à la qualité de citoyen français ;
1871
+##### Article L311-2
2008 1872
 
2009
-Soit d'un groupement reconnu par le conseil national de la Résistance ou d'un groupement que le conseil a déclaré, dans un délai de deux mois, à dater de la publication de l'ordonnance du 3 mars 1945, pouvoir être reconnu comme groupement de résistance ;
1873
+Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.
2010 1874
 
2011
-2° Toute personne ayant quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française, lorsque cette personne peut établir qu'elle se trouvait avant son départ ou sa tentative de départ dans les conditions requises pour être incorporée dans lesdites forces ou qu'elle appartenait à un groupement de résistants ou de réfractaires ;
1875
+Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa.
2012 1876
 
2013
-3° Toute personne associée à la Résistance qui aura été exécutée sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour un fait autre qu'un crime de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;
1877
+Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes.
2014 1878
 
2015
-4° Toute personne associée à la Résistance, ayant fait l'objet, en France métropolitaine ou dans les territoires d'outre-mer, d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ;
1879
+##### Article L311-3
2016 1880
 
2017
-5° Toute personne ayant prêté un concours direct et personnel, soit à l'une des personnes visées aux alinéas précédents, soit à un membre d'un service de renseignements allié ou dépendant d'une autorité française reconnue en lutte contre l'ennemi, soit à un membre des troupes armées alliées ou ayant accompli, même isolément, un ou des actes caractérisés de résistance.
1881
+La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
2018 1882
 
2019
-###### Article L173
1883
+##### Article L311-4
2020 1884
 
2021
-Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre :
1885
+A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2022 1886
 
2023
-a) Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;
1887
+##### Article L311-5
2024 1888
 
2025
-b) Les individus frappés d'indignité nationale.
1889
+La décision d'attribution de la qualité de combattant prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au titre des articles L. 311-1 à L. 311-4, peut être retirée par lui dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.
2026 1890
 
2027
-###### Article L174
1891
+##### Article L311-6
2028 1892
 
2029
-Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent titre applicables aux membres de la Résistance :
1893
+Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de service, de durée et les périodes ouvrant droit à l'attribution de la carte du combattant.
2030 1894
 
2031
-a) Les fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943 instituant une commission d'épuration auprès du comité français de libération nationale et des textes subséquents, ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents ;
1895
+### Titre II : LA RETRAITE DU COMBATTANT
2032 1896
 
2033
-b) Toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions.
1897
+#### Chapitre unique.
2034 1898
 
2035
-###### Article L175
1899
+##### Article L321-1
2036 1900
 
2037
-Sont frappés de la même exclusion :
1901
+Une retraite est servie, en témoignage de la reconnaissance nationale, pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions du présent chapitre.
2038 1902
 
2039
-1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ;
1903
+Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque.
2040 1904
 
2041
-2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles.
1905
+##### Article L321-2
2042 1906
 
2043
-Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu au parent déclaré indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.
1907
+La retraite du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans à tout titulaire de la carte du combattant.
2044 1908
 
2045
-##### Section 2 : Aveugles de la Résistance.
1909
+Ont droit à la retraite du combattant à partir de l'âge de soixante ans, les titulaires de la carte du combattant qui sont bénéficiaires :
2046 1910
 
2047
-###### Article L176
1911
+1° De l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue au chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
2048 1912
 
2049
-Toute personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance telle qu'elle est définie à l'article L. 172, peut, après avis d'une commission spéciale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, être considérée comme aveugle de la Résistance.
1913
+2° D'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations extérieures ;
2050 1914
 
2051
-#### Chapitre II : Du droit à pension
1915
+3° Ou d'une pension d'invalidité au titre du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, lorsqu'ils sont titulaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale ou de l'allocation simple prévue au chapitre Ier du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles.
2052 1916
 
2053
-##### Section 1 : Conditions du droit à pension.
1917
+##### Article L321-3
2054 1918
 
2055
-###### Article L177
1919
+La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des sommes passibles de l'impôt sur le revenu, ni pour la détermination des droits à l'aide sociale de l'ancien combattant.
2056 1920
 
2057
-Ouvrent droit à pension dans les conditions fixées par le présent code et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations, les infirmités résultant :
1921
+##### Article L321-4
2058 1922
 
2059
-Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur ;
1923
+Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande de retraite du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
2060 1924
 
2061
-Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées par les membres de la Résistance pendant la période prévue à l'article L. 172 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par le ledit article.
1925
+##### Article L321-5
2062 1926
 
2063
-Les mêmes droits sont ouverts aux personnes visées au 4° de l'article L. 172 pour les maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.
1927
+Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :
2064 1928
 
2065
-###### Article L178
1929
+1° Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;
2066 1930
 
2067
-Les déportés et internés résistants définis au chapitre II du titre II du livre III et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues pour les membres des Forces françaises de l'intérieur.
1931
+2° Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.
2068 1932
 
2069
-Les déportés et internés titulaires de la carte du combattant bénéficient du statut des grands mutilés prévu par les articles L. 36 à L. 40.
1933
+##### Article L321-6
2070 1934
 
2071
-Sont assimilées aux blessures, pour l'application desdits articles, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation.
1935
+I. – Sont déchus du droit à la retraite du combattant :
2072 1936
 
2073
-En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard des articles L. 8 et L. 36 à L. 40 et donne droit au bénéfice des articles L. 344 à L. 348 inclus du présent code.
1937
+1° Les personnes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'armée ;
2074 1938
 
2075
-Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8 sont étendues aux internés résistants dont les infirmités résultent de maladies.
1939
+2° Les militaires ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente.
2076 1940
 
2077
-Lorsque celles-ci ont été contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou sont présumées telles, elles ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40.
1941
+II. – Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale ne dure pas au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur est pas opposée :
2078 1942
 
2079
-###### Article L179
1943
+1° S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués ou bien pour blessure de guerre, ou bien pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, ou bien pour maladie ayant ouvert droit à pension ;
2080 1944
 
2081
-Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravations, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur au cours de la période antérieure à l'intégration effective de chaque unité ou formation desdites forces dans l'armée française, ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause. Lorsque la victime ou les ayants droit ont été dans l'impossibilité de la faire effectuer, ils bénéficient de la présomption d'origine ou d'aggravation s'ils ont provoqué une constatation médicale officielle avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter soit de la publication des ordonnances du 3 mars 1945, soit de la libération du territoire pour les régions qui n'étaient pas encore libérées au moment de cette publication.
1945
+2° S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante.
2082 1946
 
2083
-Toutefois, la présomption d'origine bénéficie aux prisonniers de guerre, aux internés à l'étranger et aux déportés dans les conditions fixées à l'article L. 3.
1947
+III. – Pour ceux dont l'insoumission ou les interruptions de service pour absence illégale n'excèdent pas trente jours en cas d'arrestation et quarante-cinq jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la durée de deux ans de service dans une unité combattante exigée des intéressés par le 2° du II pour être relevés de la déchéance, est réduite :
2084 1948
 
2085
-Pour les maladies, les déportés résistants bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
1949
+1° Du temps passé à l'hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante, ou bien pour blessure de guerre, ou bien pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, ou bien pour maladie ayant ouvert droit à pension ;
2086 1950
 
2087
-###### Article L180
1951
+2° De dix-huit mois en cas de nomination dans la Légion d'honneur ou d'attribution de la médaille militaire pour fait de guerre ;
2088 1952
 
2089
-Néanmoins, la preuve contraire est considérée comme rapportée, nonobstant toute constatation, même officielle, lorsqu'il est établi médicalement qu'il est impossible que la maladie ou l'infirmité dont l'aggravation est invoquée ait pu être aggravée par les actes ouvrant droit au bénéfice du présent titre.
1953
+3° De quatre mois par blessure de guerre ou par citation.
2090 1954
 
2091
-Dans tous les cas, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement.
1955
+Ces diverses réductions s'ajoutent, éventuellement, les unes aux autres sans que la durée effective de service dans une unité combattante puisse être inférieure à trois mois.
2092 1956
 
2093
-Lorsque le droit s'est ouvert au cours de la période prévue à l'alinéa premier de l'article L. 179, le délai imparti pour présenter la demande de pension court de la publication des ordonnances du 3 mars 1945, ou, le cas échéant, des autres faits mentionnés audit article.
1957
+##### Article L321-7
2094 1958
 
2095
-###### Article L181
1959
+Les conditions d'application des articles L. 321-1 à L. 321-3 sont fixées par décret.
2096 1960
 
2097
-Ne peuvent bénéficier de la présomption d'origine instituée à l'article L. 179, les personnes visées au 5° de l'article L. 172.
1961
+##### Article L321-8
2098 1962
 
2099
-###### Article L182
1963
+Pour l'application du présent titre, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour l'attribution des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.
2100 1964
 
2101
-Sont présumés survenus par le fait ou à l'occasion du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenue à l'occasion ou sous la menace d'une arrestation ou d'un interrogatoire, ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelle qu'en soit la nature, ont été ordonnés par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943.
1965
+### Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION
2102 1966
 
2103
-##### Section 2 : Taux des pensions.
1967
+#### Chapitre unique.
2104 1968
 
2105
-###### Article L183
1969
+##### Article L331-1
2106 1970
 
2107
-Les membres des Forces françaises de l'intérieur et leurs ayants cause, à l'exclusion des ascendants, peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu dans les Forces françaises de l'intérieur, après arrêté d'homologation du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, pris en application du décret du 8 mars 1950.
1971
+Les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation.
2108 1972
 
2109
-Les pensions allouées aux membres de la Résistance sont liquidées d'après les tarifs afférents dans la législation des pensions militaires au grade de soldat.
1973
+Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret.
2110 1974
 
2111
-Par dérogation à l'alinéa 2 ci-dessus, les pensions des combattants volontaires de la Résistance et des déportés et internés de la Résistance bénéficiaires du présent titre peuvent être liquidées sur la base d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions fixées par les articles L. 267 et L. 280.
1975
+##### Article L331-2
2112 1976
 
2113
-Le taux de la pension de conjoint survivant prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux conjoints survivants des déportés de la Résistance morts au cours de leur déportation.
1977
+La décision d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation peut être retirée par l'autorité qui l'a attribué, dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.
2114 1978
 
2115
-##### Section 3 : Majorations pour enfant.
1979
+### Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
2116 1980
 
2117
-###### Article L184
1981
+#### Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance
2118 1982
 
2119
-Lorsque le mari et la femme ont droit tous deux à l'application du présent titre, il n'est alloué de majorations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.
1983
+##### Article L341-1
2120 1984
 
2121
-##### Section 4 : Ayants cause.
1985
+La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue à toute personne qui a appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :
2122 1986
 
2123
-###### Article L185
1987
+1° Aux Forces françaises de l'intérieur ;
2124 1988
 
2125
-Ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par le présent code, ou par les articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1), les conjoints survivants, orphelins et ascendants des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance du sexe masculin.
1989
+2° A une organisation homologuée des Forces françaises combattantes ;
2126 1990
 
2127
-Ont droit à pension dans les mêmes conditions, les orphelins et ascendants des membres FFI et de la Résistance du sexe féminin.
1991
+3° A une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française, homologation publiée au Journal officiel.
2128 1992
 
2129
-##### Section 5 : Bénéficiaires spéciaux
1993
+La carte de combattant volontaire de la Résistance est attribuée même à titre posthume, à toute personne à qui cette qualité est reconnue.
2130 1994
 
2131
-###### Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance.
1995
+##### Article L341-2
2132 1996
 
2133
-####### Article L186
1997
+Les conditions de l'article L. 341-1 ne sont toutefois pas imposées :
2134 1998
 
2135
-Les militaires de carrière en activité, en congé ou en position de retraite, ayant contracté une infirmité soit dans une unité ou formation des FFI, soit pendant la période prévue à l'article L. 172 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par ledit article, bénéficient des dispositions prévues aux articles 48 et 49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, et, le cas échéant, de l'article 51 dudit code (1).
1999
+1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ou qui remplissent les conditions d'attribution du titre de déporté résistant ou d'interné résistant prévues au chapitre II ;
2136 2000
 
2137
-####### Article L187
2001
+2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois.
2138 2002
 
2139
-Les dispositions des articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires, employés, agents civils et ouvriers de l'Etat visés par lesdits articles et bénéficiaires des présentes dispositions.
2003
+En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944.
2140 2004
 
2141
-####### Article L188
2005
+##### Article L341-3
2142 2006
 
2143
-Les personnes qui auraient déjà bénéficié du régime institué en faveur des victimes civiles prévu au chapitre Ier du titre III peuvent se réclamer de l'application du présent titre.
2007
+La durée de trois mois exigée par les dispositions de l'article L. 341-1 est réduite de dix jours pour engagement volontaire.
2144 2008
 
2145
-Les décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du présent titre. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet.
2009
+##### Article L341-4
2146 2010
 
2147
-###### Paragraphe 2 : Aveugles de la Résistance.
2011
+La carte de combattant volontaire de la Résistance porte, le cas échéant, mention du grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire.
2148 2012
 
2149
-####### Article L189
2013
+#### Chapitre II : Déportés et internés résistants
2150 2014
 
2151
-Les aveugles de la Résistance ont droit à une allocation spéciale qui est payée suivant les règles prévues aux articles L. 36 à L. 40.
2015
+##### Article L342-1
2152 2016
 
2153
-Son montant est égal à celui de l'allocation des grands mutilés de guerre aveugles. A cette allocation s'ajoute une majoration spéciale dont le taux est fixé par référence à l'indice de pension 150. Sur cette allocation et la majoration spéciale qui s'y rattache s'impute le montant des prestations dont les intéressés peuvent bénéficier, soit au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, soit au titre de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources.
2017
+Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été :
2154 2018
 
2155
-Ces dispositions prennent effet du 1er juillet 1947.
2019
+1° Ou bien transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;
2156 2020
 
2157
-A compter du 1er mai 1957, les aveugles de la Résistance perçoivent, en outre, à titre de compensation pour l'aide constante de la tierce personne qui leur est indispensable, une allocation forfaitaire calculée sur la base de l'indice de pension 608, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
2021
+2° Ou bien incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2158 2022
 
2159
-Cette allocation forfaitaire ne peut se cumuler ni avec la majoration pour tierce personne allouée aux invalides du travail et de la sécurité sociale, ni avec la majoration pour tierce personne ou l'allocation de compensation accordée aux bénéficiaires de la loi n° 49-1094 du 2 août 1949, ni avec la majoration prévue à l'article L. 18.
2023
+3° Ou bien incarcérée ou internée par l'ennemi dans tout autre territoire exclusivement administré par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2160 2024
 
2161
-####### Article L189-1
2025
+4° Ou bien emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration mentionnés aux 1°, 2° et 3°, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée.
2162 2026
 
2163
-Une allocation spéciale est attribuée aux conjoints survivants des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 189 lorsqu'elles justifient d'une durée de mariage sans séparation de corps ou de fait d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de conjoint survivant au titre du présent code.
2027
+##### Article L342-2
2164 2028
 
2165
-Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 en faveur des conjoints survivants de grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, b.
2029
+Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 342-1, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.
2166 2030
 
2167
-Les conjoints survivants remariés ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.
2031
+Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
2168 2032
 
2169
-#### Chapitre III : Dispositions diverses.
2033
+##### Article L342-3
2170 2034
 
2171
-##### Article L190
2035
+Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.
2172 2036
 
2173
-Les dossiers de pensions déposés par les combattants volontaires de la Résistance, en application des dispositions dont bénéficie la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont soumis à l'examen des commissions de réforme dans lesquelles les officiers de corps de troupe sont remplacés par un combattant volontaire de la Résistance appartenant, suivant le cas, aux formations des FFI, des FFC ou de la RIF.
2037
+##### Article L342-4
2174 2038
 
2175
-Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants pour l'application des articles L. 179 et L. 183, doivent être composés pour plus de la moitié, de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
2039
+Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause, peuvent, après enquête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, bénéficier du titre de déporté résistant.
2176 2040
 
2177
-##### Article L191
2041
+Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avis d'une commission instituée par décret en Conseil d'Etat.
2178 2042
 
2179
-Les pensions, majorations, allocations et indemnités allouées en application du présent titre sont, en tous points, assimilées aux émoluments correspondants alloués aux militaires ou à leurs ayants cause en ce qui concerne l'incessibilité, l'insaisissabilité, le cumul, les règles de déchéances autres que celles instituées aux articles L. 173 à L. 175, les soins gratuits, l'appareillage et la rééducation professionnelle.
2043
+##### Article L342-5
2180 2044
 
2181
-##### Article L192
2045
+Le titre d'interné ou déporté résistant est accordé aux habitants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incorporés de force dans l'armée allemande par voie d'ordre d'appel, insoumis ou déserteurs des formations militaires ou paramilitaires allemandes, qui ont été incarcérés dans les conditions mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.
2182 2046
 
2183
-Les modalités d'application du présent titre et notamment :
2047
+Les mêmes droits sont reconnus aux membres de leur famille qui les ont aidés volontairement à se soustraire à leurs obligations militaires imposées et qui ont été internés ou déportés dans les conditions prévues au premier alinéa.
2184 2048
 
2185
-1° Les conditions de preuve des actes prévus aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 172 ;
2049
+##### Article L342-6
2186 2050
 
2187
-2° Les règles devant présider aux constatations médicales prévues à l'article L. 179 sont fixées par les articles R. 156 à R. 168.
2051
+La carte du combattant est attribuée aux déportés résistants, ainsi qu'aux internés résistants.
2188 2052
 
2189
-### Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
2053
+##### Article L342-7
2190 2054
 
2191
-#### Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
2055
+Les déportés et internés mentionnés aux articles L. 342-1 à L. 342-4 bénéficient le cas échéant de grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire, ainsi que des soldes et accessoires de soldes correspondants au grade, conformément à la réglementation appliquée aux membres des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française.
2192 2056
 
2193
-##### Section 1 : Détermination du droit à pension
2057
+#### Chapitre III : Déportés et internés politiques, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle et patriotes réfractaires à l'annexion de fait
2194 2058
 
2195
-###### Paragraphe 1 : Victimes de la guerre 1914-1918.
2059
+##### Section 1 : De la qualité de déporté et d'interné politique
2196 2060
 
2197
-####### Article L193
2061
+###### Article L343-1
2198 2062
 
2199
-Tout Français, sans distinction d'âge ou de sexe, ne se trouvant pas dans une des situations auxquelles s'appliquent les dispositions du livre premier du présent code et qui, par suite d'un fait de guerre survenu entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1920, a, dans les circonstances prévues par l'article L. 195, reçu une blessure ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, a droit à une pension définitive ou temporaire.
2063
+Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943, ont été :
2200 2064
 
2201
-####### Article L194
2065
+1° Ou bien transférés par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ;
2202 2066
 
2203
-Le même droit est étendu, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux personnes de nationalité française avant l'armistice du 11 novembre 1918, ou ayant été réintégrées de plein droit dans cette nationalité ou ayant acquis cette nationalité postérieurement au 1er août 1914.
2067
+2° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2204 2068
 
2205
-####### Article L195
2069
+3° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que cette incarcération ou cet internement répondent aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2206 2070
 
2207
-Sont réputées causées par des faits de guerre :
2071
+4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration mentionnés aux 1°, 2° et 3° puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.
2208 2072
 
2209
-1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;
2073
+###### Article L343-2
2210 2074
 
2211
-2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi.
2075
+Sont exclues du bénéfice de l'article L. 343-1 les personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
2212 2076
 
2213
-Sont également réputées causées par des faits de guerre les blessures ou la mort provoquées, même après la fin des opérations militaires, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux événements de la guerre, ainsi que la mort survenue ou les blessures reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi.
2077
+###### Article L343-3
2214 2078
 
2215
-Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant la période visée à l'article 193 n'ouvrent droit à pension que s'ils ont eu pour cause :
2079
+Le titre d'interné politique est attribué à :
2216 2080
 
2217
-1° Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;
2081
+1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943 ;
2218 2082
 
2219
-2° Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers.
2083
+2° Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi sa libération, du fait de son activité antérieure.
2220 2084
 
2221
-Sont réputés causés par des faits de guerre les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi.
2085
+###### Article L343-4
2222 2086
 
2223
-Lorsque la blessure, la maladie ou la mort sont dues à une faute inexcusable de la part des victimes, elles ne donnent droit à aucune indemnité.
2087
+La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date.
2224 2088
 
2225
-####### Article L196
2089
+Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
2226 2090
 
2227
-Le bénéfice du présent paragraphe s'étend :
2091
+###### Article L343-5
2228 2092
 
2229
-1° Aux familles des militaires alsaciens et lorrains, de la guerre 1914-1918, fusillés par l'ennemi pour dévouement à la cause française (désertion, complot, refus de porter les armes contre la France, etc.) ou qui, condamnés à l'emprisonnement, sont morts pendant l'accomplissement de leur peine ;
2093
+Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, ont droit au titre d'interné politique, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ.
2230 2094
 
2231
-2° Aux anciens militaires alsaciens ou lorrains sur qui l'ennemi a exercé des sévices pour les mêmes causes et qui ont contracté une maladie ou infirmité et, en cas de décès consécutif à la maladie ou infirmité ainsi contractée, à leur ayants droit.
2095
+###### Article L343-6
2232 2096
 
2233
-###### Paragraphe 2 : Victimes de la guerre 1939-1945 et assimilées.
2097
+Les déportés et internés politiques ou leurs ayants cause bénéficiant des dispositions du présent chapitre peuvent opter pour le titre de déporté ou d'interné résistants s'ils remplissent les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
2234 2098
 
2235
-####### Article L197
2099
+###### Article L343-7
2236 2100
 
2237
-Peuvent également bénéficier des dispositions du présent chapitre :
2101
+Les dispositions des articles L. 343-1 à L. 343-6 sont applicables aux étrangers internés en France ou déportés de France dans les conditions prévues par ces articles.
2238 2102
 
2239
-1° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ;
2103
+###### Article L343-8
2240 2104
 
2241
-2° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité.
2105
+Les étrangers, victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, n'ayant pas été déportés de France, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française.
2242 2106
 
2243
-####### Article L198
2107
+##### Section 2 : De la qualité de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux
2244 2108
 
2245
-Pour les personnes visées à l'article L. 197, outre l'énumération comprise dans l'article L. 195, sont réputées causées par des faits de guerre au regard du présent titre, sous la réserve qu'elles ne soient pas déjà couvertes par la législation sur les pensions des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance :
2109
+###### Article L343-9
2246 2110
 
2247
-1° Les blessures mortelles ou non, reçues au cours :
2111
+Le titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, est attribué aux Français originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui, en raison de leur attachement notoire à la France, ont été arrêtés et contraints par l'ennemi de quitter le territoire national pour être incarcérés en camps spéciaux en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, sous la condition que la période de contrainte ait duré trois mois au moins.
2248 2112
 
2249
-Des actions offensives ou défensives dirigées contre les forces militaires de l'ennemi ou contre les forces militaires ou policières dépendant d'autorités ou d'organismes placés sous son contrôle ;
2113
+###### Article L343-10
2250 2114
 
2251
-Des actes ou tentatives de destruction dirigés contre l'ennemi ou contre les autorités ou organismes placés sous son contrôle ou travaillant à son profit ;
2115
+Sont exclues du bénéfice de la présente section les personnes qui ont été autorisées par les autorités allemandes à rejoindre leur département d'origine avant le 1er mars 1945, à l'exception des cas de rapatriement pour maladie ou infirmités imputables à la période de contrainte, de décès ou d'évasion, à la condition que l'évadé ne se soit pas rendu dans les trois départements, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou que, s'y étant rendu, il y ait vécu dans la clandestinité.
2252 2116
 
2253
-Des actes ou tentatives d'exécution sur la personne d'ennemis ou d'individus collaborant avec l'ennemi ;
2117
+###### Article L343-11
2254 2118
 
2255
-D'opérations ayant pour objet le ravitaillement en vivres, vêtements, armes ou matériel des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance ;
2119
+Les personnes remplissant les conditions requises pour l'obtention des titres de déporté et interné résistant, de combattant volontaire de la Résistance, de déporté et interné politique ou de réfractaire, peuvent opter pour l'un de ces titres sans pour cela perdre le bénéfice des dispositions de la présente section. Elles ne peuvent toutefois cumuler des avantages distincts pour la même période de contrainte en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi.
2256 2120
 
2257
-2° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ou par des individus collaborant avec l'ennemi ;
2121
+##### Section 3 : De la qualité de patriote réfractaire à l'annexion de fait
2258 2122
 
2259
-Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par méprise sur des personnes soupçonnées à tort d'avoir collaboré avec l'ennemi ;
2123
+###### Article L343-12
2260 2124
 
2261
-3° Les blessures, mortelles ou non, résultant de faits de guerre dont ont été victimes des personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans les conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.
2125
+Le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait est attribué à tout Français des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et le Moselle expulsé par les autorités allemandes ou qui, réfugié dans un département de l'intérieur, s'est refusé à rejoindre son domicile durant la guerre 1939-1945.
2262 2126
 
2263
-Sont présumés volontaires pour l'application du présent article, sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tous les travailleurs de sexe masculin dont le départ pour l'Allemagne a eu lieu avant le 19 juin 1942 et tous les travailleurs de sexe féminin, quelle que soit la date de leur départ.
2127
+#### Chapitre IV : Réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, patriotes transférés en Allemagne et autres titres en lien avec la guerre 1939-1945
2264 2128
 
2265
-####### Article L199
2129
+##### Section 1 : De la qualité de réfractaire
2266 2130
 
2267
-Sont en outre assimilés à des faits de guerre au regard des personnes visées à l'article L. 197 et sous la réserve formulée à l'article L. 198 :
2131
+###### Article L344-1
2268 2132
 
2269
-1° Toute mesure administrative ou judiciaire, privative ou restrictive de liberté, prise ou maintenue sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;
2133
+La qualité de réfractaire est attribuée aux personnes qui :
2270 2134
 
2271
-2° Toute déportation hors du territoire national pour des motifs politiques ou raciaux ;
2135
+1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits " loi du 4 septembre 1942 ", " décret du 19 septembre 1942 ", " loi du 16 février 1943 ", " loi du 1er février 1944 ", ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
2272 2136
 
2273
-3° Les accidents provoqués par un fait précis dû à la présence des forces françaises ou alliées, des armées ennemies ou d'un organisme placé sous le contrôle de l'ennemi.
2137
+2° Ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
2274 2138
 
2275
-L'Etat est subrogé de plein droit, le cas échéant, à l'intéressé ou ses ayants cause dans leur action contre le responsable de l'accident ou de la blessure pour le remboursement des dépenses qui en sont résultées.
2276
-
2277
-####### Article L200
2278
-
2279
-En dehors des cas prévus à l'article L. 195, les infirmités ou le décès résultant de maladies contractées pendant la période visée à l'article L. 197 n'ouvrent droit à pension que, soit si elles résultent des conditions anormales de travail imposées par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit si elles ont eu pour cause des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943.
2280
-
2281
-####### Article L201
2282
-
2283
-En ce qui concerne les personnes visées à l'article L. 197, les infirmités ou le décès résultant de l'aggravation de maladies non imputables à un fait de guerre, ouvrent droit à pension si l'aggravation résulte, soit de sévices commis par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943.
2284
-
2285
-####### Article L202
2286
-
2287
-Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime, au regard des personnes visées au présent paragraphe, le suicide, la tentative de suicide, la mutilation volontaire :
2288
-
2289
-1° S'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'arrestation ou d'interrogatoire ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelles qu'en soient la nature ou la qualification, auraient été ordonnés par l'ennemi ou par une autorité ou un organisme placé sous son contrôle, pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ;
2290
-
2291
-2° S'ils ont été accomplis pour se soustraire à l'obligation de travailler pour l'ennemi ou les autorités ou organismes placés sous son contrôle.
2292
-
2293
-####### Article L203
2294
-
2295
-Les Français et ressortissants français, ayant la qualité de déporté ou d'interné politique, et leurs ayants cause bénéficient des dispositions du présent chapitre, dans les conditions prévues au présent paragraphe et à la section 2.
2296
-
2297
-Toutefois, à compter du 1er janvier 1974, les pensions de déportés politiques seront calculées et liquidées dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles des déportés résistants. Ces pensions sont liquidées sur le taux prévu par le premier alinéa de l'article L. 214.
2298
-
2299
-Les dispositions de l'alinéa précédent seront appliquées, par étapes, à compter du 1er janvier 1971. Les pensions des déportés politiques seront majorées, chaque année, les 1er janvier 1971, 1er janvier 1972, 1er janvier 1973 et 1er janvier 1974, du quart de la différence entre la pension calculée et liquidée dans les conditions définies à l'alinéa 2 ci-dessus et la pension calculée et liquidée suivant les règles applicables avant la promulgation de la loi n° 70-594 du 9 juillet 1970 y compris éventuellement les majorations prévues aux articles 78 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 et 69 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968. Ces derniers articles seront abrogés à compter du 1er janvier 1974.
2300
-
2301
-Une majoration spéciale est instituée en faveur des déportés politiques ne bénéficiant pas des allocations aux grands mutilés et pensionnés au titre :
2302
-
2303
-Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ;
2304
-
2305
-Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
2306
-
2307
-Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
2308
-
2309
-Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
2310
-
2311
-Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %.
2312
-
2313
-Le montant de cette majoration spéciale est fixé à 35 % de la pension, allocations aux grands invalides comprises (1).
2314
-
2315
-Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8 sont étendues aux déportés politiques ainsi qu'aux internés politiques dont les infirmités résultent de maladies.
2316
-
2317
-Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.
2318
-
2319
-(1) Taux relevé de 20 à 35 % sans que la somme de la pension et de la majoration puisse être supérieure au montant des arrérages versés, dans les mêmes conditions d'invalidité, aux déportés de la Résistance, L. fin. n° 68-1172, 27 décembre 1968, art. 69.
2320
-
2321
-####### Article L203 bis
2322
-
2323
-Les personnes contraintes au travail en pays ennemi définies aux articles L. 308 et L. 309 et leurs ayants droit bénéficient des dispositions du présent paragraphe et de la section 2, les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes subies pendant la période de contrainte visée à l'article L. 310 étant réputées effets directs ou indirects de guerre.
2324
-
2325
-####### Article L204
2326
-
2327
-En cas d'invalidité ou de décès provenant de blessure ou de maladie survenues par le fait ou l'occasion de sa participation directe aux opérations de rapatriement et d'accueil, le personnel auxiliaire bénévole et requis, nécessaire aux opérations de rapatriement et d'accueil des prisonniers et déportés, peut, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un régime spécial légal de réparation, se réclamer des dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées au présent paragraphe.
2328
-
2329
-####### Article L205
2139
+3° Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en territoire ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ;
2330 2140
 
2331
-Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont étendues aux personnes requises en application des articles 3 et 4 de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941, portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture.
2332
-
2333
-Les réparations sont à la charge de l'Etat toutes les fois que les requis ne sont pas assujettis à un régime spécial leur assurant ces réparations.
2334
-
2335
-####### Article L206
2336
-
2337
-Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont également applicables aux victimes des dommages causés par l'explosion du navire Ocean Liberty, en rade de Brest, le 28 juillet 1947.
2338
-
2339
-####### Article L207
2340
-
2341
-Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent chapitre les personnes visées au présent paragraphe entrant dans l'une des catégories suivantes :
2342
-
2343
-a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;
2344
-
2345
-b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943, instituant une commission d'épuration auprès du comité français de la libération nationale, et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine, et des textes subséquents, ainsi que les personnes appartenant aux catégories auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions ;
2346
-
2347
-c) Individus en état de dégradation.
2141
+4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
2348 2142
 
2349
-Sont frappés de la même exclusion :
2143
+5° Domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont :
2350 2144
 
2351
-1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée pour les alinéas a, b, c, ci-dessus ;
2145
+a) Ou bien abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
2352 2146
 
2353
-2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits alinéas.
2147
+b) Ou bien abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
2354 2148
 
2355
-Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu au parent déclaré indigne dans les conditions ci-dessus passent aux orphelins mineurs du défunt, dans les conditions prévues aux articles L. 46 et suivants.
2149
+c) Ou bien quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient été incorporées de force.
2356 2150
 
2357
-###### Paragraphe 3 : Réparations des dommages causés aux tiers par des accidents survenus dans les établissements travaillant pour la défense nationale.
2151
+###### Article L344-2
2358 2152
 
2359
-####### Article L208
2153
+Les personnes mentionnées à l'article L. 344-1 doivent, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive à l'ordre de réquisition, avoir vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque.
2360 2154
 
2361
-Donnent droit à réparation conformément aux dispositions de la section 2, lorsque cette réparation ne peut être obtenue par les recours de droit commun, les dommages corporels causés aux tiers par suite d'explosion, déflagration, émanation de substances explosives, corrosives, toxiques, etc. :
2155
+Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 344-1 doivent apporter la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.
2362 2156
 
2363
-1° Dans les dépôts de munitions, navires de guerre, arsenaux et manufactures de l'Etat, ou en cours de transport pour le compte de l'Etat, ou encore dans les localités où des munitions ont été abandonnées sans surveillance ;
2157
+L'opposition aux lois et décrets émanant de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, mentionnée à l'article L. 344-1, est considérée comme un acte de résistance lorsqu'elle a porté un grave préjudice à l'ennemi et a comporté pour son auteur des risques graves, de trois à cinq ans d'emprisonnement et de déportation dans les camps de concentration en Allemagne ou en territoire occupé par l'ennemi.
2364 2158
 
2365
-2° Dans les établissements, usines ou exploitations privées travaillant directement ou comme sous-traitants pour la défense nationale, ou en cours de transport pour le compte de ces industriels.
2159
+###### Article L344-3
2366 2160
 
2367
-###### Paragraphe 4 : Ayants cause.
2161
+Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation Todt ou dans tout autre organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi, ou seraient volontairement parties pour l'Allemagne, ou auraient volontairement accepté de rejoindre ce pays.
2368 2162
 
2369
-####### Article L209
2163
+###### Article L344-4
2370 2164
 
2371
-En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des conjoints survivants des invalides à 85 % et au-dessus.
2165
+Les droits à pension des réfractaires qui ont participé à la Résistance sont ceux prévus au titre II du livre Ier en faveur des membres de la Résistance.
2372 2166
 
2373
-Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants d'un parent décédé, victime de la guerre, même si l'autre parent de ces enfants est encore vivant.
2167
+Les réfractaires qui n'ont pas participé à la Résistance peuvent prétendre, le cas échéant, à pension de victime civile de guerre dans les conditions prévues au titre II du même livre.
2374 2168
 
2375
-Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.
2169
+##### Section 2 : De la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi
2376 2170
 
2377
-En cas de disparition dûment constatée, les ayants droit des personnes disparues dans les conditions prévues aux articles L. 193 et L. 197 obtiennent également le bénéfice des dispositions du livre Ier.
2171
+###### Article L344-5
2378 2172
 
2379
-Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion.
2173
+La qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi est reconnue :
2380 2174
 
2381
-####### Article L210
2175
+1° Aux Français ou ressortissants français, aux étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France et aux apatrides, qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
2382 2176
 
2383
-Lorsqu'une personne présumée victime civile a été déclarée absente par jugement, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 66 sont applicables à ceux de ses ayants droit qui auraient eu droit à une pension, si cette personne était décédée.
2177
+2° Aux personnes transférées par contrainte dans une usine des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou des territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.
2384 2178
 
2385
-##### Section 2 : Procédure
2179
+###### Article L344-6
2386 2180
 
2387
-###### Paragraphe 1 : Demande de pension et date d'entrée en jouissance.
2181
+Sont considérées comme ayant été " contraintes " les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits " loi du 4 septembre 1942 ", " décret du 19 septembre 1942 ", " loi du 16 février 1943 ", " loi du 1er février 1944 " relatifs au service du travail obligatoire, actes dont la nullité a été expressément constatée.
2388 2182
 
2389
-####### Article L211
2183
+###### Article L344-7
2390 2184
 
2391
-Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai. Elles sont dispensées du timbre et enregistrées gratis.
2185
+Le bénéfice de la présente section est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi ou occupé par l'ennemi.
2392 2186
 
2393
-####### Article L212
2187
+Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
2394 2188
 
2395
-La jouissance des pensions d'invalidité accordées aux victimes civiles de la guerre a pour point de départ le jour de la demande.
2189
+###### Article L344-8
2396 2190
 
2397
-Le point de départ de la pension à attribuer aux conjoints survivants, orphelins et ascendants des victimes civiles de la guerre est fixé conformément aux règles applicables aux pensions des ayants droit des militaires.
2191
+Les personnes remplissant les conditions exigées pour l'obtention des titres de déporté ou interné résistant, de déporté ou interné politique ou de réfractaire peuvent prétendre au bénéfice de l'un de ces titres, sans perdre le bénéfice des dispositions de la présente section.
2398 2192
 
2399
-###### Paragraphe 2 : Preuve et présomption.
2193
+##### Section 3 : De la qualité de patriote transféré en Allemagne
2400 2194
 
2401
-####### Article L213
2195
+###### Article L344-9
2402 2196
 
2403
-Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment :
2197
+Le titre de patriote transféré en Allemagne est attribué à tout Français transféré par la force en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, pour être contraint au travail, et qui n'a été ni déporté ni interné au sens du chapitre III du présent titre.
2404 2198
 
2405
-Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ; pour les ayants cause, que le décès sur lequel ils fondent leur demande a été causé par l'un de ces mêmes faits.
2199
+L'attribution du titre au demandeur est soumise aux conditions suivantes :
2406 2200
 
2407
-Néanmoins, sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions prévues à l'article L. 199.
2201
+1° Avoir été, de la part de l'autorité occupante, l'objet d'une appréhension ou d'une coercition résultant l'une ou l'autre d'une mesure collective prise à titre de représailles ou destinée à empêcher, au moment de l'avance alliée, la population masculine de prendre les armes contre les occupants, sous réserve que cette mesure ait intéressé une agglomération tout entière ou un groupe d'agglomérations ;
2408 2202
 
2409
-Les déportés politiques bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.
2203
+2° Avoir été contraint au travail pendant une période de trois mois au moins et n'avoir bénéficié d'aucune permission. Sont exemptées de cette condition de durée les personnes s'étant évadées ou ayant contracté pendant la période de transfert une infirmité susceptible d'ouvrir droit à pension au titre du présent code ;
2410 2204
 
2411
-Le bénéfice de la présomption d'origine, tel qu'il est défini à l'article L. 3, est reconnu aux personnes contraintes au travail en pays ennemi.
2205
+3° Remplir les conditions d'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.
2412 2206
 
2413
-Le taux de la pension de conjoint survivant prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux conjoints survivants des déportés politiques morts au cours de leur déportation.
2207
+#### Chapitre V : Prisonniers du Viet-Minh
2414 2208
 
2415
-###### Paragraphe 3 : Règles de liquidation.
2209
+##### Article L345-1
2416 2210
 
2417
-####### Article L214
2211
+Le titre de prisonnier du Viet-Minh est attribué aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite " Viet-Minh " entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois.
2418 2212
 
2419
-Les taux prévus pour le soldat ou pour ses ayants droit sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre.
2213
+Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve.
2420 2214
 
2421
-Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux adultes. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.
2215
+#### Chapitre VI : Victimes de la captivité en Algérie
2422 2216
 
2423
-####### Article L215
2217
+##### Article L346-1
2424 2218
 
2425
-Les victimes civiles de guerre qui avaient perdu un oeil ou un membre, ou étaient atteintes de surdité totale unilatérale, avant le fait de guerre ayant causé la perte du second oeil ou d'un second membre ou la surdité totale de l'autre oreille, et qui présentent ainsi une invalidité absolue, obtiennent une pension d'invalidité d'un taux égal à celui qui leur serait attribué si toutes leurs infirmités étaient imputables à un fait de guerre.
2219
+Le titre de victime de la captivité en Algérie est attribué à la personne remplissant les conditions suivantes :
2426 2220
 
2427
-Ce taux est également celui de la pension allouée aux victimes civiles qui, déjà pensionnées pour la perte d'un oeil ou d'un membre ou pour surdité totale unilatérale, viennent à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteintes de surdité de l'autre oreille, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de leur pension et présentent, de ce fait, une incapacité absolue, sans être indemnisées par un tiers pour cette seconde infirmité. Dans ce cas, le recours de l'Etat s'exerce contre le tiers responsable de l'accident.
2221
+1° Avoir été capturée après le 2 juillet 1962 et détenue pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de son appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ;
2428 2222
 
2429
-####### Article L216
2223
+2° Etre arrivée en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'elle en a été empêchée pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
2430 2224
 
2431
-Les dispositions des articles L. 12 et L. 13 sont étendues aux déportés politiques et raciaux visés au paragraphe 2 de la section 1.
2225
+3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent titre est sollicité.
2432 2226
 
2433
-####### Article L217
2227
+Le titre est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°.
2434 2228
 
2435
-Les allocations aux grands invalides instituées par les articles L. 31 à L. 35 sont servies aux bénéficiaires du présent chapitre, dans les conditions suivantes :
2229
+#### Chapitre VII : Commission nationale des cartes et titres et dispositions communes
2436 2230
 
2437
-A demi-taux, de dix à quinze ans ;
2231
+##### Article L347-1
2438 2232
 
2439
-A taux entier, à partir de quinze ans.
2233
+Toute décision d'attribution d'un des titres ou qualités prévus au présent titre, prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, peut être retirée par lui dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.
2440 2234
 
2441
-Les allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 40 sont attribuées à taux entier, quel que soit l'âge de la victime.
2235
+### Titre V : DÉCORATIONS
2442 2236
 
2443
-L'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 est allouée dans les mêmes conditions qu'aux militaires.
2237
+## Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
2444 2238
 
2445
-####### Article L218
2239
+### Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION
2446 2240
 
2447
-Sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre, d'une part, les dispositions des articles L. 19, L. 20 et L. 54, concernant les allocations ou majorations pour enfants, d'autre part, les dispositions des articles L. 115 à L. 123, concernant les soins nécessités par la blessure ou la maladie.
2241
+#### Chapitre Ier : Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation
2448 2242
 
2449
-Il n'est alloué des allocations ou majorations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.
2243
+##### Article L411-1
2450 2244
 
2451
-####### Article L219
2245
+La France adopte les orphelins dont l'un des parents ou le soutien de famille a été tué ou est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par suite d'un événement de guerre ou d'un acte de terrorisme tel que prévu au présent code.
2452 2246
 
2453
-Les indemnités pouvant être dues aux personnes visées au paragraphe 2 de la section 1 ou à leurs ayants cause, en raison du fait générateur du droit à pension, en vertu, soit d'une législation étrangère, soit d'un autre régime français de réparation, sont déduites des sommes qui reviennent aux victimes civiles ou à leurs ayants cause.
2247
+##### Article L411-2
2454 2248
 
2455
-Sur la demande des intéressés, il est procédé à la liquidation et à la concession d'une pension, même si les sommes dues à un autre titre sont supérieures aux sommes dues en vertu du présent chapitre.
2249
+Sont assimilés aux orphelins :
2456 2250
 
2457
-Cette concession permet, notamment, à l'intéressé :
2251
+1° Les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation, lorsque l'un des parents ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ;
2458 2252
 
2459
-1° De percevoir, éventuellement, une indemnité différentielle si le montant de la pension concédée est supérieur aux indemnités afférentes au régime spécial de réparation ;
2253
+2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant l'acte de terrorisme dont le parent ou le soutien de famille a été victime, si ce dernier se trouve dans l'incapacité de pourvoir à ses obligations et charges de famille en raison des infirmités contractées du fait de l'acte de terrorisme ;
2460 2254
 
2461
-2° De bénéficier des avantages accessoires énumérés à l'article L. 218 du patronage de l'Office national, conformément à l'article L. 520 ;
2255
+3° Les enfants dont l'un des parents ou le soutien de famille a disparu dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-1, lorsque les circonstances de cette disparition sont de nature à ouvrir droit à pension d'ayant cause au titre du présent code ;
2462 2256
 
2463
-3° D'introduire ultérieurement, s'il y a lieu, une demande en révision pour aggravation.
2257
+4° Les enfants, victimes civiles de guerre ou d'un acte de terrorisme au sens du livre Ier.
2464 2258
 
2465
-Au cas où le débiteur est, soit l'Allemagne, ou un Etat allié de l'Allemagne, soit un organisme privé dépendant de l'un de ces Etats, la pension due en vertu du présent chapitre est servie intégralement par le Gouvernement français, lequel est subrogé à l'intéressé dans les droits et actions à exercer contre le débiteur en cause.
2259
+##### Article L411-3
2466 2260
 
2467
-###### Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
2261
+Le bénéfice du présent livre s'applique :
2468 2262
 
2469
-####### Article L220
2263
+1° Aux orphelins dont l'un des parents ou le soutien de famille est mort de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours d'opérations extérieures, ou a disparu lors d'une opération extérieure lorsque les circonstances de cette disparition permettent de conclure que le militaire est en réalité mort pour la France ;
2470 2264
 
2471
-Les décisions de rejet prononcées par application des lois des 26 juillet 1941 et 17 avril 1942 ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du paragraphe 2 de la section 1.
2265
+2° Aux enfants nés avant la fin de la participation de leur parent aux opérations mentionnées au 1°, ou dans les trois cents jours qui auront suivi la fin de la participation du parent à ces opérations, lorsque l'un des parents ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.
2472 2266
 
2473
-Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet par les intéressés.
2267
+##### Article L411-4
2474 2268
 
2475
-Le point de départ des pensions octroyées dans ce cas est fixé à la date de la première demande.
2269
+Le bénéfice de l'adoption par la Nation est applicable, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux enfants des personnes qui étaient, lors des faits mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-2, ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, ainsi qu'aux enfants des personnes de nationalité étrangère ayant contracté un engagement en temps de guerre ou ayant servi en opérations extérieures dans les armées françaises ou à qui la mention " Mort pour le service de la Nation " a été attribuée.
2476 2270
 
2477
-####### Article L221
2271
+##### Article L411-5
2478 2272
 
2479
-Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées en vertu du présent chapitre sont incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions concédées en application du livre Ier.
2273
+La qualité de pupille de la Nation est reconnue aux enfants :
2480 2274
 
2481
-Elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance.
2275
+1° Des magistrats, des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu :
2482 2276
 
2483
-Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.
2277
+a) Soit au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique ;
2484 2278
 
2485
-####### Article L222
2279
+b) Soit lors d'une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction ;
2486 2280
 
2487
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements et pays d'outre-mer.
2281
+2° Des personnels civils et militaires de l'Etat participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations ;
2488 2282
 
2489
-####### Article L223
2283
+3° Des personnes participant aux missions définies aux 1° et 2°, sous la responsabilité des agents de l'Etat qui y sont mentionnés, tuées ou décédées des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de l'accomplissement desdites missions ;
2490 2284
 
2491
-Les mesures d'exécution du présent chapitre font l'objet des articles R. 169 et R. 190.
2285
+4° Des personnes titulaires d'un mandat électif au titre du code électoral tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électives ;
2492 2286
 
2493
-#### Chapitre II : Dispositions spéciales concernant les fonctionnaires victimes de faits de guerre.
2287
+5° Des professionnels de santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients dans l'exercice de leurs fonctions.
2494 2288
 
2495
-##### Article L224
2289
+Sont assimilés aux enfants mentionnés au présent article ceux pour lesquels les personnes décédées dans les circonstances qu'il prévoit ont la qualité de soutien de famille au sens de l'article L. 411-11 ainsi que ceux dont le parent ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un acte d'agression tel que défini au présent article, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.
2496 2290
 
2497
-Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, bénéficieront des dispositions prévues aux articles L. 27 à L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2291
+##### Article L411-6
2498 2292
 
2499
-Cette mesure est applicable aux fonctionnaires remplissant les conditions ci-dessus mentionnées, qui ont été contraints de demander leur retraite anticipée après leur retour d'internement ou de déportation.
2293
+Les enfants qui remplissent, à la fois, les conditions de l'article L. 4123-13 du code de la défense accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix et celles de l'article L. 411-5 du présent code optent en faveur de l'un ou l'autre de ces deux régimes de protection.
2500 2294
 
2501
-Les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires victimes de faits de guerre et de leurs ayants cause sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
2295
+##### Article L411-7
2502 2296
 
2503
-Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 inclus du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent obtenir la révision de leur situation de façon qu'à tout moment ils bénéficient des émoluments les plus avantageux sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou l'un de leurs parents.
2297
+La qualité de pupille de la Nation est reconnue aux enfants dont le parent ou le soutien de famille, de nationalité française, a été victime d'actes de piraterie maritime au sens de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer.
2504 2298
 
2505
-### Titre IV : Alsaciens et Lorrains
2299
+Les présentes dispositions bénéficient aux victimes d'actes de piraterie maritime commis depuis le 10 novembre 2008.
2506 2300
 
2507
-#### Chapitre Ier : Militaires ayant servi dans l'armée française au cours de la guerre 1870-1871.
2301
+##### Article L411-8
2508 2302
 
2509
-##### Article L225
2303
+Les dispositions relatives à l'adoption par la Nation sont applicables à titre purement moral et à l'exclusion de toute attribution d'avantages pécuniaires aux personnes âgées de plus de vingt-et-un ans lors de leur demande, pourvu qu'elles aient été mineures lors du décès de leur parent dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 411-7.
2510 2304
 
2511
-Les anciens militaires de l'armée française qui ont recouvré la nationalité française après l'avoir perdue par suite du traité de Francfort et qui étaient titulaires, comme invalides de la guerre de 1870-1871, de secours permanents spéciaux payés sur les crédits d'Alsace et Lorraine reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français.
2305
+##### Article L411-9
2512 2306
 
2513
-##### Article L226
2307
+Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour le service de la Nation " ont vocation à la qualité de pupille de la Nation.
2514 2308
 
2515
-Les conjoints survivants qui, après avoir possédé l'indigénat alsacien-lorrain, ont recouvré la nationalité française et qui étaient titulaires, comme conjoints survivants de militaires, morts ou ayant contracté une invalidité dans l'armée française pendant la guerre de 1870-1871, de secours permanents analogues à ceux visés à l'article L. 225 ou qui étaient susceptibles de les obtenir, reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français, s'ils remplissent les conditions exigées des conjoints survivants similaires qui n'ont jamais perdu la nationalité française.
2309
+##### Article L411-10
2516 2310
 
2517
-Les conjoints survivants des anciens militaires visés à l'article L. 225, reçoivent, à dater du lendemain du décès de ces derniers, des pensions liquidées d'après les tarifs français, s'ils remplissent les conditions précitées.
2311
+Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-6, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont l'un des parents ou le soutien est décédé ou a disparu dans des circonstances ayant ouvert droit à pension ou dont l'un des parents ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code.
2518 2312
 
2519
-#### Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande
2313
+##### Article L411-11
2520 2314
 
2521
-##### Section 1 : De 1871 à 1914.
2315
+Toute personne qui avait assuré la charge de l'entretien d'un enfant peut être considérée par le tribunal comme soutien de famille au sens des dispositions du présent titre.
2522 2316
 
2523
-###### Article L227
2317
+#### Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
2524 2318
 
2525
-Les anciens militaires alsaciens et lorrains qui, au 1er juin 1919, étaient titulaires de pensions ou de secours locaux pour infirmités contractées dans les rangs de l'armée allemande entre 1871 et le 31 juillet 1914 bénéficient, à dater du 1er juin 1919, ou à partir de la date à laquelle ils ont recouvré la nationalité française, si cette dernière date est postérieure au 1er juin 1919, des avantages successifs accordés aux mutilés et réformés n° 1 pour infirmités contractées en service dans l'armée française avant le 2 août 1914.
2319
+##### Article L412-1
2526 2320
 
2527
-###### Article L228
2321
+Sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l'enfant lui-même s'il a atteint sa majorité et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal de grande instance, après débats en chambre du conseil, et après avoir avisé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit " pupille de la Nation ".
2528 2322
 
2529
-Les ayants droit des militaires visés à l'article L. 227 bénéficient, dans les mêmes conditions, des avantages reconnus par la législation française aux ayants droit de militaires décédés d'affections contractées en service avant le 2 août 1914 ou en possession de pension d'invalidité.
2323
+Le représentant légal de l'enfant, autre que l'un des parents ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille ou à défaut, le juge des tutelles, à présenter cette demande. Le représentant légal ou l'enfant majeur ne sont convoqués devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.
2530 2324
 
2531
-###### Article L229
2325
+Dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l'enfant ou par l'enfant majeur, ou par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ou son délégataire, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, adressé au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.
2532 2326
 
2533
-Toutefois, les dispositions des articles L. 227 et L. 228 ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet d'accorder aux intéressés des avantages supérieurs à ceux dont bénéficient les anciens militaires alsaciens et lorrains visés à la section 2.
2327
+Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 411-7, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de " pupille de la Nation " peut être introduite devant le tribunal par le représentant légal ou l'enfant majeur, ou à la requête du procureur de la République.
2534 2328
 
2535
-##### Section 2 : Au cours de la guerre 1914-1918.
2329
+##### Article L412-2
2536 2330
 
2537
-###### Article L230
2331
+Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles qui sont relatives à l'examen médical à l'effet d'apprécier la diminution totale ou partielle de la capacité de travail causée par les blessures ou maladies contractées ou aggravées par suite d'une des circonstances mentionnées au présent chapitre, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2538 2332
 
2539
-Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs conjoints survivants, orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre Ier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil.
2333
+### Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION
2540 2334
 
2541
-Ont également droit à pension, au titre du présent code, les conjoints survivants qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède.
2335
+#### Chapitre Ier : Protection et aide de l'Etat
2542 2336
 
2543
-L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12.
2337
+##### Article L421-1
2544 2338
 
2545
-##### Section 3 : Au cours de la guerre 1939-1945.
2339
+Les enfants adoptés par la Nation ont droit, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre.
2546 2340
 
2547
-###### Article L231
2341
+Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille ou des enfants lorsqu'ils ne sont plus rattachés au foyer fiscal du ou des parents, la Nation assure la charge, partielle ou totale, de son entretien et de son éducation.
2548 2342
 
2549
-Les anciens militaires alsaciens et lorrains de la guerre 1939-1945, Français, soit par filiation, soit par réintégration, en vertu de la loi du 5 août 1914, soit en exécution du traité de Versailles, bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, de la législation sur les pensions militaires d'invalidité dans les conditions énoncées ci-après pour les services accomplis dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés.
2343
+Toutefois, pour les pupilles de la Nation appelés à accomplir le service national, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.
2550 2344
 
2551
-###### Article L232
2345
+##### Article L421-2
2552 2346
 
2553
-Les anciens militaires, visés à l'article L. 231, incorporés de force par voie d'appel, ainsi que leurs ayants cause, ont droit à pension dans les conditions fixées par le livre Ier et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations pour infirmité résultant de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
2347
+L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour :
2554 2348
 
2555
-###### Article L233
2349
+1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la Nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;
2556 2350
 
2557
-Les anciens militaires visés à l'article L. 231, qui ont contracté un engagement dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, ainsi que leurs ayants cause, ne peuvent se réclamer du bénéfice du présent titre qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé notamment par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur conjoint, leurs enfants, leurs ascendants, ou leurs frères et soeurs, ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
2351
+2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent son intervention à cet effet ;
2558 2352
 
2559
-###### Article L234
2353
+3° Accorder des subventions, dans la limite de ses disponibilités financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manquerait des ressources nécessaires à cet effet ;
2560 2354
 
2561
-Les juridictions de pensions prévues par le présent Code ont compétence pour apprécier, à l'occasion du recours contre la décision rejetant la demande de pension, si la preuve prévue à l'article L. 233 est rapportée.
2355
+4° Veiller à ce que les associations et établissements, ou les particuliers, ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la Nation ne s'écartent pas des conditions générales fixées par décret en Conseil d'Etat.
2562 2356
 
2563
-###### Article L235
2357
+##### Article L421-3
2564 2358
 
2565
-Jusqu'à ce que le droit ait été reconnu par la concession de la pension ou par une décision des juridictions compétentes, les postulants visés à l'article L. 233 ne peuvent prétendre à la perception d'aucun émolument.
2359
+Les conditions dans lesquelles des bourses et exonérations peuvent être accordées aux pupilles de la Nation en vue de faciliter leurs études dans les établissements d'enseignement sont fixées par décret.
2566 2360
 
2567
-En conséquence, dans le cas où ils percevraient déjà des allocations provisoires d'attente, des allocations aux grands invalides ou aux grands mutilés ou une indemnité de soins au moment de l'examen de leur demande de pension, le paiement de ces allocations serait suspendu. Rappel est effectué des sommes non perçues aussitôt que leur droit a été reconnu. Si le droit à pension n'est pas admis, la répétition des sommes perçues est poursuivie.
2361
+##### Article L421-4
2568 2362
 
2569
-##### Section 4 : Dispositions communes aux Alsaciens et Lorrains ayant servi dans l'armée allemande.
2363
+Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la Nation sont dispensés de droits de timbre et d'enregistrement.
2570 2364
 
2571
-###### Article L236
2365
+#### Chapitre II : Tutelle des pupilles
2572 2366
 
2573
-Les pensions et émoluments divers ont effet :
2367
+##### Article L422-1
2574 2368
 
2575
-En ce qui concerne les militaires de la guerre 1914-1918, à compter, soit du 1er juin 1919, soit du jour où les intéressés ont acquis la nationalité française, soit de la date à laquelle ils ont droit à pension et allocation, si ces deux dernières dates sont postérieures à la première ;
2369
+L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la Nation.
2576 2370
 
2577
-En ce qui concerne les militaires de la guerre 1939-1945, à compter de la date légale d'ouverture du droit à pension dans la législation française.
2371
+##### Article L422-2
2578 2372
 
2579
-Les titulaires reçoivent le rappel d'arrérages, sous déduction des sommes que le postulant aurait éventuellement perçues pour la même période par les soins des autorités allemandes. Lorsque ces sommes sont d'un montant supérieur aux émoluments dus en vertu des lois françaises, l'excédent en reste toutefois acquis au titulaire.
2373
+Le juge des tutelles des mineurs du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion ou le changement des personnes composant le conseil de famille pour l'une des causes mentionnées à l'article 396 du code civil.
2580 2374
 
2581
-Toutefois, le capital qui a pu être perçu par certains pensionnés en substitution de leur pension est précompté intégralement sur les arrérages dus à courir de la nouvelle pension concédée.
2375
+A défaut des personnes mentionnées à l'article 399 du même code pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la Nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ensuite à toute autre personne agréée par l'Office. Toutefois, les conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité et concubins, ne peuvent faire partie du même conseil de famille.
2582 2376
 
2583
-###### Article L237
2377
+Une expédition des délibérations du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'Office.
2584 2378
 
2585
-La liquidation des pensions pour lesquelles les dossiers sont déjà constitués se fait, en principe, sur pièces, en utilisant les certificats établis conformément à la législation allemande ou aux accords qui ont pu ou qui pourront intervenir à ce sujet avec l'Allemagne.
2379
+Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application des dispositions sur les pupilles de la Nation.
2586 2380
 
2587
-Toutefois, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire tout examen médical complémentaire qu'il juge utile pour la détermination des droits des pensionnés.
2381
+##### Article L422-3
2588 2382
 
2589
-En ce qui concerne les anciens militaires dont le droit à pension n'a encore fait l'objet d'aucun examen, les dispositions du livre Ier leur sont applicables selon les modalités fixées au présent titre (2e partie), notamment en ce qui concerne le jeu de la présomption d'origine.
2383
+S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogé tuteur, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2400 du code civil.
2590 2384
 
2591
-###### Article L238
2385
+##### Article L422-4
2592 2386
 
2593
-Les grades à considérer pour la liquidation des droits sont ceux effectivement détenus par les postulants, en vertu d'un tableau d'assimilation du grade prévu à l'article R. 215.
2387
+L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé, dans le département, de la protection des pupilles. Il assure cette protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions définies aux articles L. 422-5 et L. 422-6.
2594 2388
 
2595
-###### Article L239-1
2389
+Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'Office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit.
2596 2390
 
2597
-Les modalités d'application du présent titre sont fixées par les articles R. 202 à R. 222.
2391
+Il veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du parent disparu, quant au choix des moyens d'enseignement.
2598 2392
 
2599
-#### Chapitre III : Alsaciens et Lorrains incorporés dans le service allemand du travail.
2393
+Il requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant, s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. L'Office peut saisir le procureur de la République afin qu'il forme appel de la délibération du conseil de famille devant la cour d'appel.
2600 2394
 
2601
-##### Article L239-2
2395
+Dans tous les cas où, par application des lois de protection de l'enfance et spécialement du chapitre premier du titre IX du livre Ier du code civil, il y a lieu de confier l'enfant ou d'en attribuer la tutelle à toute autre personne qu'à l'un de ses parents ou à ses ascendants, le juge peut confier l'enfant ou la tutelle à l'Office.
2602 2396
 
2603
-Les Alsaciens et Lorrains incorporés de force par voie d'appel dans le service allemand du travail et leurs ayants cause sont assimilés aux incorporés de force dans l'armée allemande et bénéficient des dispositions du livre Ier du Code et seront assimilés aux bénéficiaires des articles L. 231 et L. 232 en cas d'infirmité ou de décès imputable au service accompli dans le service allemand du travail.
2397
+##### Article L422-5
2604 2398
 
2605
-##### Article L239-3
2399
+A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'un conseiller de tutelle pour seconder l'action morale du tuteur sur le pupille et protéger celui-ci dans la vie.
2606 2400
 
2607
-Les Alsaciens et Lorrains qui ont contracté un engagement dans le service allemand du travail, ainsi que leurs ayants droit, ne peuvent se réclamer du bénéfice de l'article L. 239-2 qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur conjoint, leurs enfants, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
2401
+Au cas où la tutelle est exercée par l'un des parents, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle, qui est proposé par le tuteur ou agréé par lui.
2608 2402
 
2609
-### Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer
2403
+Au cas de tutelle dative, il peut y avoir désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'Office, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.
2610 2404
 
2611
-#### Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
2405
+##### Article L422-6
2612 2406
 
2613
-##### Article L240
2407
+Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit.
2614 2408
 
2615
-Les tarifs de pensions fixés au livre Ier du présent code sont applicables à tout militaire ayant servi dans les armées françaises.
2409
+Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que le pupille ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il soit régulièrement scolarisé ou qu'il travaille et soit mis en situation de pourvoir à ses conditions d'existence.
2616 2410
 
2617
-##### Article L241
2411
+Le conseiller de tutelle propose à l'Office toute mesure qu'il juge utile dans l'intérêt de l'enfant.
2618 2412
 
2619
-Dans tous les cas où un militaire ou un marin autochtone musulman, originaire d'Algérie, ou non naturalisé originaire de la Tunisie ou du Maroc, est décédé dans les conditions qui ouvriraient droit à pension à la veuve, aux enfants mineurs et, éventuellement, aux ascendants d'un militaire du statut civil français, les veuves, enfants mineurs et ascendants du défunt ont droit aux mêmes pensions, sous réserve des dispositions ci-après :
2413
+L'Office peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de l'un des parents, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office.
2620 2414
 
2621
-1° En cas d'existence de plusieurs veuves, le montant de la pension principale est partagé par parts égales entre celles dont le mariage réunit les conditions fixées par l'article L. 43 ; ces parts de pension sont éventuellement majorées pour les enfants mineurs de chaque lit dans les conditions fixées par l'article L. 56.
2415
+Si le conseil de famille estime qu'il y a lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées par l'article L. 422-5 du présent code.
2622 2416
 
2623
-Il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents ;
2417
+##### Article L422-7
2624 2418
 
2625
-2° En cas de décès de la mère, les enfants issus de son mariage avec le défunt bénéficient de la pension ou de la part de pension à laquelle elle aurait pu prétendre ; en cas de remariage, ils peuvent exercer ces droits dans les conditions de l'article L. 46. Il en est de même en cas de divorce ou de répudiation régulière consacrée par un acte du cadi et ayant date certaine.
2419
+Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles qui sont relatives à la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2626 2420
 
2627
-La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production soit d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des autochtones musulmans, soit, à défaut, au moyen d'un acte établi par le cadi.
2421
+#### Chapitre III : Placement des pupilles
2628 2422
 
2629
-La réalité des mariages contractés soit entre le 2 août 1914 et le 25 octobre 1919, soit entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946, peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale.
2423
+##### Article L423-1
2630 2424
 
2631
-##### Article L242
2425
+A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou, dans les cas prévus à l'article L. 422-4, par décision du tribunal, les pupilles de la Nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'Office, ou bien à des établissements publics, ou bien à des fondations, associations ou groupements, ou bien à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
2632 2426
 
2633
-Les dispositions de l'article L. 241 sont applicables aux ayants cause des militaires musulmans originaires des communes de plein exercice du Sénégal. Les pièces à fournir pour établir les preuves du mariage, de la paternité et de la filiation de ces militaires sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la France d'outre-mer.
2427
+Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2634 2428
 
2635
-##### Article L243
2429
+L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, pris après avis de l'Office. Elle l'est par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du conseil d'administration de l'Office, pour les établissements dont l'action s'étend sur plusieurs départements.
2636 2430
 
2637
-Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables, dans les conditions fixées par les articles L. 244 à L. 246, aux militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, ont servi au cours de la guerre 1939-1945 par contrat à terme fixe ou par tacite reconduction d'un tel contrat, ainsi qu'à leurs veuves, orphelins et ascendants.
2431
+Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Le retrait d'agrément est prononcé après avis du conseil d'administration de l'Office, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2638 2432
 
2639
-Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date.
2433
+### Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUPILLES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER
2640 2434
 
2641
-Les pensions liquidées en application des dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas cumulables avec les pensions, rentes ou allocations servies au titre des mêmes infirmités en application de tout autre régime d'indemnisation.
2435
+#### Chapitre unique.
2642 2436
 
2643
-##### Article L244
2437
+##### Article L431-1
2644 2438
 
2645
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243, le bénéfice de la présomption d'imputabilité au service, en ce qui concerne les maladies, ne joue que pour celles contractées ou aggravées à l'occasion du service au cours d'une expédition à l'extérieur de l'Etat ou du territoire d'origine des postulants ou en captivité et compte tenu des délais prévus par l'article L. 3.
2439
+Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la Nation résidant à l'étranger sont fixées par décret.
2646 2440
 
2647
-##### Article L245
2441
+### Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
2648 2442
 
2649
-Le point de départ des pensions et allocations diverses servies au titre de l'article L. 243 ne peut être antérieur au 4 mars 1949. Les intéressés gardent le bénéfice des sommes qu'ils auraient déjà perçues par application des textes les régissant auparavant.
2443
+#### Chapitre unique.
2650 2444
 
2651
-##### Article L246
2445
+##### Article L441-1
2652 2446
 
2653
-Les tableaux d'assimilation de grade, établis par le ministre chargé de la défense nationale, déterminent les grades à considérer pour la liquidation des droits des militaires visés à l'article L. 243 et de leurs ayants cause.
2447
+Pour l'application des dispositions du présent livre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal de grande instance à l'article L. 412-1 est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
2654 2448
 
2655
-##### Article L246 bis
2449
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références aux règles du code civil sont remplacées par les références aux règles du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie et produisant localement les mêmes effets.
2656 2450
 
2657
-Les services qui ont été accomplis dans les troupes spéciales du Levant par les militaires de ces troupes, autorisés à servir dans une unité régulière de l'armée française, tout en conservant leur statut spécial, sont considérés comme accomplis dans l'armée française pour les droits à pension.
2451
+Les conditions d'application du présent livre aux pupilles de la Nation résidant dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2658 2452
 
2659
-##### Article L247
2453
+## Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES
2660 2454
 
2661
-Les dispositions des articles L. 17 et L. 36 à L. 38 fixant le statut des grands mutilés de guerre sont applicables aux militaires autochtones des pays d'outre-mer.
2455
+### Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTIONS SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS
2662 2456
 
2663
-#### Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.
2457
+#### Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France"
2664 2458
 
2665
-##### Article L248
2459
+##### Article L511-1
2666 2460
 
2667
-Les travailleurs indochinois engagés ou requis pendant la guerre de 1939-1945 et employés dans les établissements de l'Etat ou travaillant pour la défense nationale, et leurs ayants cause sont, en ce qui concerne les infirmités ou décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, soumis au régime des pensions d'invalidité applicable aux militaires autochtones.
2461
+La mention " Mort pour la France " est apposée, sur avis favorable de l'autorité mentionnée au dernier alinéa, sur l'acte de décès :
2668 2462
 
2669
-##### Article L249
2463
+1° D'un militaire :
2670 2464
 
2671
-Le bénéfice de l'article L. 248 ne peut, toutefois, être accordé que lorsque la preuve de l'imputabilité au service de l'invalidité ou du décès a été apportée.
2465
+a) Tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
2672 2466
 
2673
-##### Article L250
2467
+b) Mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
2674 2468
 
2675
-Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247.
2469
+c) Mort d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre ;
2676 2470
 
2677
-### Titre VI : Etrangers.
2471
+d) Ou, prisonnier de guerre, exécuté par l'ennemi ou décédé des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents survenus du fait de la captivité ;
2678 2472
 
2679
-#### Chapitre unique : Etrangers ayant servi dans les formations françaises.
2473
+2° D'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;
2680 2474
 
2681
-##### Article L251
2475
+3° D'un médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que d'une personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;
2682 2476
 
2683
-Les dispositions du livre 1er sont applicables, en cas de décès ou d'invalidité, aux étrangers admis, pendant la guerre, à servir à ce titre dans l'armée de mer, ainsi qu'à leurs conjoints survivants ou orphelins, d'après le grade qui leur a été conféré.
2477
+4° D'une personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
2684 2478
 
2685
-##### Article L252-1
2479
+5° D'une personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941,7 septembre 1941,7 août 1942,8 septembre 1942,5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;
2686 2480
 
2687
-Les étrangers qui ont pris du service dans la marine de commerce française, et leurs conjoints survivants ou orphelins sont admis à bénéficier des dispositions des articles L. 159 à L. 161 lorsque les Etats dont ils sont ressortissants accordent la réciprocité aux ressortissants français.
2481
+6° D'un otage, d'une personne requise par l'ennemi, d'un déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
2688 2482
 
2689
-### Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code.
2483
+7° D'une personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
2690 2484
 
2691
-#### Article L252-2
2485
+8° D'un militaire décédé dans les conditions mentionnées au 1° après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;
2692 2486
 
2693
-Peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent Code, les personnes de nationalité étrangère et ceux des apatrides qui ne sont pas admis de plein droit au bénéfice de ces dispositions, lorsque, ayant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, ils ont servi dans l'armée française, soit comme appelés, soit à titre d'engagés volontaires :
2487
+9° D'un réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays ;
2694 2488
 
2695
-1° S'ils ont été victimes de faits survenus dans les circonstances prévues au titre III du livre II de la première partie du code, soit en France, soit au cours de leur déportation hors de France ;
2489
+10° D'un membre du service d'ordre, des forces supplétives ou des éléments engagés ou requis, décédé dans les conditions mentionnées au 1° à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France ;
2696 2490
 
2697
-2° S'ils sont atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force dans les armées de l'Axe.
2491
+11° D'un militaire ou civil engagé dans une opération extérieure, décédé dans les conditions mentionnées au 1°.
2698 2492
 
2699
-Leurs ayants cause français peuvent prétendre au même bénéfice.
2493
+L'autorité compétente pour donner l'avis mentionné au premier alinéa est, suivant le cas le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la marine marchande.
2700 2494
 
2701
-Ces personnes sont déchues de ce bénéfice si elles cessent de résider sur le territoire français ou dans les territoires d'outre-mer visés à l'article L. 137 du code ou si elles acquièrent sur leur demande une nationalité autre que leur nationalité d'origine ou la nationalité française.
2495
+##### Article L511-2
2702 2496
 
2703
-#### Article L252-3
2497
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 511-1.
2704 2498
 
2705
-Les Français d'origine, non bénéficiaires des dispositions des articles L. 231 à L. 239-3, et leurs ayants cause, de même que les Français par naturalisation et leurs ayants cause français, bénéficient des dispositions du présent code s'ils ont été atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force, dans les armées de l'Axe, postérieurement à leur naturalisation, à condition d'avoir satisfait à leurs obligations militaires en France.
2499
+##### Article L511-3
2706 2500
 
2707
-#### Article L252-4
2501
+Lorsque, pour un motif quelconque, la mention " Mort pour la France " n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent.
2708 2502
 
2709
-Les personnes qui, remplissant les conditions de résidence requises au dernier alinéa de l'article L. 252-2, ne peuvent bénéficier de la législation française applicable aux victimes de guerre parce qu'elles ont perdu leur nationalité d'origine pour des causes indépendantes de leur volonté et qui n'ont pas acquis volontairement une nationalité autre que la nationalité française, peuvent prétendre, ainsi que leurs ayants cause :
2503
+##### Article L511-4
2710 2504
 
2711
-Soit au rétablissement des pensions primitivement concédées et suspendues ;
2505
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux actes de décès dressés ou transcrits depuis le 2 août 1914.
2712 2506
 
2713
-Soit à l'attribution des pensions dont elles auraient bénéficié si elles avaient conservé la nationalité qu'elles possédaient au moment du fait dommageable.
2507
+##### Article L511-5
2714 2508
 
2715
-#### Article L252-5
2509
+Un diplôme d'honneur est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles.
2716 2510
 
2717
-Bénéficient des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 1 et à la section 2 dudit chapitre, les étrangers arrêtés en France et déportés, s'ils ont acquis la nationalité française depuis lors et obtenu le titre de déporté politique ; il en est de même de leurs ayants cause de nationalité française.
2511
+Les présentes dispositions sont applicables au titre de la guerre 1939-1945 :
2718 2512
 
2719
-## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
2513
+1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
2720 2514
 
2721
-### Titre Ier : Carte et retraite du combattant
2515
+2° Aux membres des Forces françaises libres, des Forces françaises combattantes ou des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance, dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France ".
2722 2516
 
2723
-#### Chapitre Ier : Carte du combattant.
2517
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'attribution de ce diplôme, lequel porte l'indication du conflit au titre duquel il est conféré.
2724 2518
 
2725
-##### Article L253
2519
+#### Chapitre II : Mention "Mort en déportation"
2726 2520
 
2727
-Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235.
2521
+##### Article L512-1
2728 2522
 
2729
-##### Article L253 bis
2523
+La mention " Mort en déportation " est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire qui était alors placé sous la souveraineté, le protectorat, ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp mentionné à l'article L. 342-1, y est décédée.
2730 2524
 
2731
-Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
2525
+La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert.
2732 2526
 
2733
-Les militaires des armées françaises,
2527
+##### Article L512-2
2734 2528
 
2735
-Les membres des forces supplétives françaises,
2529
+La décision de faire apposer la mention " Mort en déportation " est prise après enquête par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2736 2530
 
2737
-Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises,
2531
+##### Article L512-3
2738 2532
 
2739
-qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
2533
+Lorsqu'il est établi qu'une personne a fait partie d'un convoi de déportation sans qu'aucune nouvelle n'ait été reçue d'elle postérieurement à la date du départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le cinquième jour suivant cette date, au lieu de destination du convoi.
2740 2534
 
2741
-Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 qu'il a habilité détermine les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.
2535
+##### Article L512-4
2742 2536
 
2743
-Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.
2537
+Les actes de décès des personnes mentionnées à l'article L. 512-1 sont établis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l'établissement de certains actes de décès.
2744 2538
 
2745
-Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.
2539
+Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions définies à l'article L. 512-5 sur décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l'article L. 512-3. Cette rectification n'entraîne pas l'annulation de l'acte transcrit ni l'établissement d'un nouvel acte. Elle n'affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l'acte de décès.
2746 2540
 
2747
-##### Article L253 ter
2541
+##### Article L512-5
2748 2542
 
2749
-Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.
2543
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt.
2750 2544
 
2751
-Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions.
2545
+Sauf opposition d'un ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention " Mort en déportation " est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.
2752 2546
 
2753
-Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa du présent article est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat prévue au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis.
2547
+#### Chapitre III : Mention "Mort pour le service de la Nation"
2754 2548
 
2755
-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2549
+##### Article L513-1
2756 2550
 
2757
-##### Article L253 quater
2551
+Le ministre compétent peut décider que la mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès :
2758 2552
 
2759
-La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées aux articles L. 253 bis et L253 ter, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
2553
+1° D'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ;
2760 2554
 
2761
-##### Article L253 quinquies
2555
+2° D'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.
2762 2556
 
2763
-Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation.
2557
+Lorsque, pour un motif quelconque, la mention " Mort pour le service de la Nation " n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.
2764 2558
 
2765
-Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2559
+#### Chapitre IV : Mention "Victime du terrorisme"
2766 2560
 
2767
-##### Article L253 sexies
2561
+##### Article L514-1
2768 2562
 
2769
-Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'article R. 227 les Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939.
2563
+Le ministre de la justice peut décider, avec l'accord des ayants droit, que la mention " Victime du terrorisme " est portée sur l'acte de décès de toute personne victime d'actes de terrorisme commis sur le territoire national ou des personnes de nationalité française victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme.
2770 2564
 
2771
-##### Article L254
2565
+Lorsque, pour un motif quelconque, la mention " Victime du terrorisme " n'a pas pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.
2772 2566
 
2773
-Toute décision prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre.
2567
+#### Chapitre V : Inscription sur les monuments commémoratifs
2774 2568
 
2775
-#### Chapitre II : Retraite du combattant.
2569
+##### Article L515-1
2776 2570
 
2777
-##### Article L255
2571
+Lorsque la mention " Mort pour la France " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile ou sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire.
2778 2572
 
2779
-Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque.
2573
+Lorsque la mention " Mort pour le service de la Nation " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions mentionnées à l'article L. 513-1, l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile est obligatoire.
2780 2574
 
2781
-Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale.
2575
+La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir.
2782 2576
 
2783
-##### Article L256
2577
+### Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
2784 2578
 
2785
-La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale.
2579
+#### Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps
2786 2580
 
2787
-Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 48 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.
2581
+##### Article L521-1
2788 2582
 
2789
-Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du présent code.
2583
+Les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 ont droit à la restitution et au transport aux frais de l'Etat, du corps des personnes énumérées ci-après :
2790 2584
 
2791
-Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 39.
2585
+1° Militaires décédés en temps de guerre ;
2792 2586
 
2793
-Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 48.
2587
+2° Militaires prisonniers de guerre ;
2794 2588
 
2795
-Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de soixante ans.
2589
+3° Déportés et internés résistants et politiques ;
2796 2590
 
2797
-##### Article L256 bis
2591
+4° Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;
2798 2592
 
2799
-Le régime et les taux en vigueur à la date de la promulgation du présent texte sont intégralement maintenus en faveur des titulaires de la carte du combattant bénéficiant d'une pension d'invalidité du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, ainsi qu'en faveur des anciens combattants domiciliés en Algérie, dans les départements d'outre-mer et dans les pays d'outre-mer au sens du présent code.
2593
+5° Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
2800 2594
 
2801
-Un décret en Conseil d'Etat prévoira les modalités d'attribution de la retraite du combattant aux titulaires étrangers de la carte du combattant résidant en France, ainsi qu'aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger.
2595
+6° Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;
2802 2596
 
2803
-##### Article L257
2597
+7° Français incorporés de force dans l'armée allemande ;
2804 2598
 
2805
-La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle ne peut, en aucun cas, entrer en ligne de compte pour le calcul des sommes passibles des impôts cédulaires et de la surtaxe progressive, non plus que pour la détermination des droits à l'assistance de l'ancien combattant, vieillard, infirme ou incurable.
2599
+8° Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.
2806 2600
 
2807
-##### Article L258
2601
+Les mêmes droits sont applicables aux militaires participant aux opérations extérieures.
2808 2602
 
2809
-Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande de retraite du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
2603
+##### Article L521-2
2810 2604
 
2811
-##### Article L259
2605
+Peuvent demander le transfert, dans l'ordre de priorité suivant :
2812 2606
 
2813
-Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :
2607
+1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
2814 2608
 
2815
-Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ;
2609
+2° Les orphelins ou leur tuteur ;
2816 2610
 
2817
-Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ;
2611
+3° Les parents ou la personne ayant recueilli et élevé la personne décédée ;
2818 2612
 
2819
-Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.
2613
+4° Le frère ou la sœur ;
2820 2614
 
2821
-##### Article L260
2615
+5° Le grand-père ou la grand-mère ;
2822 2616
 
2823
-Sont déchus du droit à la retraite du combattant :
2617
+6° La personne ayant vécu maritalement avec la personne décédée ;
2824 2618
 
2825
-1° Les hommes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'armée ;
2619
+7° Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité remarié ou qui a contracté un nouveau pacte ;
2826 2620
 
2827
-2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente.
2621
+En l'absence de demande présentée par les personnes énumérées aux 1° à 7°, la demande de restitution du corps peut être formulée par une personne physique ou morale. Il appartient au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de statuer sur cette demande.
2828 2622
 
2829
-Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée :
2623
+##### Article L521-3
2830 2624
 
2831
-S'ils ont accompli postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;
2625
+La famille ou les proches d'un défunt qui relève du droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le chapitre II perdent ce droit dès lors qu'ils obtiennent la restitution du corps.
2832 2626
 
2833
-S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante.
2627
+##### Article L521-4
2834 2628
 
2835
-Pour ceux dont l'insoumission ou les interruptions de service pour absence illégale n'auront pas exercé trente jours en cas d'arrestation et quarante-cinq jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la durée de deux ans de service dans une unité combattante exigée des intéressés par l'alinéa qui précède pour être relevés de la déchéance, sera réduite :
2629
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
2836 2630
 
2837
-a) Du temps passé à l'hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante, soit par blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;
2631
+#### Chapitre II : Sépultures perpétuelles
2838 2632
 
2839
-b) De dix-huit mois en cas de nomination dans la Légion d'honneur ou d'attribution de la médaille militaire pour fait de guerre ;
2633
+##### Section 1 : Droit à la sépulture perpétuelle
2840 2634
 
2841
-c) De quatre mois par blessure de guerre ou par citation, ces diverses réductions s'ajouteront, éventuellement, les unes aux autres sans que la durée effective de service dans une unité combattante puisse être inférieure à trois mois.
2635
+###### Article L522-1
2842 2636
 
2843
-##### Article L261
2637
+Les militaires français et alliés morts pour la France en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les nécropoles ou les carrés spéciaux des cimetières communaux.
2844 2638
 
2845
-Les conditions d'application des articles 255 à 257 sont fixées aux articles R. 236 à R. 245.
2639
+Ces dispositions sont applicables aux militaires de l'armée française participant aux opérations extérieures.
2846 2640
 
2847
-Les articles R. 246 à R. 251 et D. 266 fixent les conditions auxquelles est subordonné le droit à la retraite du combattant, pour les citoyens français qui, n'ayant pas servi dans l'armée française, sont titulaires de la carte du combattant.
2641
+##### Section 2 : Nécropoles
2848 2642
 
2849
-### Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
2643
+###### Article L522-2
2850 2644
 
2851
-#### Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance
2645
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé des questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des nécropoles qui sont propriété de l'Etat. Il peut confier la mise en œuvre des mesures qu'il décide à un organisme désigné par lui.
2852 2646
 
2853
-##### Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
2647
+###### Article L522-3
2854 2648
 
2855
-###### Article L262
2649
+Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des nécropoles, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.
2856 2650
 
2857
-Sont considérés comme combattants volontaires de la Résistance, les membres de la Résistance répondant aux conditions fixées aux articles L. 263 et L. 264.
2651
+###### Article L522-4
2858 2652
 
2859
-###### Article L263
2653
+L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et sur avis conforme du conseil municipal.
2860 2654
 
2861
-La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui
2655
+Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2862 2656
 
2863
-1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :
2657
+###### Article L522-5
2864 2658
 
2865
-a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
2659
+A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition prévu au chapitre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est procédé à l'expropriation.
2866 2660
 
2867
-b) Soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ;
2661
+L'expropriation est poursuivie conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article L. 521-1 de ce code.
2868 2662
 
2869
-c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), homologation publiée au Journal officiel ;
2663
+###### Article L522-6
2870 2664
 
2871
-2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.
2665
+Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des nécropoles sont à la charge de l'Etat.
2872 2666
 
2873
-###### Article L264
2667
+L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux communes, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays étrangers, conformément à des conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2874 2668
 
2875
-Les conditions de l'article L. 263 ne sont toutefois pas imposées :
2669
+###### Article L522-7
2876 2670
 
2877
-1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ou qui remplissent les conditions prévues au chapitre II ;
2671
+Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les nécropoles, restent inutilisés, ils peuvent être remis à l'administration chargée des domaines par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2878 2672
 
2879
-2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois.
2673
+##### Section 3 : Cimetières communaux
2880 2674
 
2881
-En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre (2e partie), aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944.
2675
+###### Article L522-8
2882 2676
 
2883
-###### Article L265
2677
+Les sépultures perpétuelles des militaires français et alliés morts pour la France sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.
2884 2678
 
2885
-Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre toutes personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.
2679
+###### Article L522-9
2886 2680
 
2887
-##### Section 2 : Droits des combattants volontaires de la Résistance.
2681
+Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l'inhumation des militaires français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires de ces cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l'Etat, en compensation, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Les demandes d'indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités.
2888 2682
 
2889
-###### Article L266
2683
+Les modalités de fixation de l'indemnité sont prévues par décret.
2890 2684
 
2891
-Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et relatives au droit à pension, aux avantages pécuniaires, aux décorations et au patronage de l'Office national, font l'objet des articles L. 183, L. 190, L. 327 (4°), L. 330 (3°), L. 331, L. 350, L. 383 et L. 521.
2685
+###### Article L522-10
2892 2686
 
2893
-###### Article L267
2687
+A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, conformément aux dispositions de l'article L. 522-9, par une commission d'arbitrage instituée dans chaque département. La composition de la commission est fixée par décret.
2894 2688
 
2895
-Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire, sur proposition de la commission nationale, compte tenu des fonctions effectivement exercées et des services rendus au cours de la lutte clandestine, dans le cadre des mouvements ou des unités organiques de la Résistance.
2689
+##### Section 4 : Dispositions particulières
2896 2690
 
2897
-###### Article L268
2691
+###### Article L522-11
2898 2692
 
2899
-Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une carte spéciale suivant les modalités fixées aux articles R. 260 à R. 268.
2693
+Les maréchaux de France et les officiers généraux qui ont exercé, en temps de guerre, soit le commandement en chef, soit le commandement d'un groupe d'armées ou d'une armée, les officiers généraux de marine qui ont, soit dans le grade de vice-amiral, commandé devant l'ennemi, soit comme officier général commandant supérieur, dirigé l'action d'une force navale dans des combats particulièrement importants et été promus pour faits de guerre au grade supérieur, sont, sur leur désir exprimé par disposition testamentaire ou, à défaut, sur la demande formulée par leurs ayants droit, inhumés à l'Hôtel national des Invalides.
2900 2694
 
2901
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
2695
+###### Article L522-12
2902 2696
 
2903
-###### Article L269
2697
+Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le gouvernement dont relève ces armées, elle est assurée dans les conditions mentionnées aux articles L. 522-3 à L. 522-5 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre d'un accord avec le gouvernement du pays concerné.
2904 2698
 
2905
-Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'une bonification de dix jours pour engagement volontaire.
2699
+Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.
2906 2700
 
2907
-#### Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance
2701
+###### Article L522-13
2908 2702
 
2909
-##### Section 1 : De la qualité de déporté et interné de la Résistance.
2703
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 522-1, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et le er juin 1946, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention " Mort pour la France " a été inscrite sur l'acte de décès.
2910 2704
 
2911
-###### Article L272
2705
+###### Article L522-14
2912 2706
 
2913
-Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ;
2707
+Les dispositions des articles L. 522-3 à L. 522-5, L. 522-9 et L. 522-10 sont applicables aux sépultures des militaires des forces armées ennemies.
2914 2708
 
2915
-1° Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;
2709
+#### Chapitre III : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime
2916 2710
 
2917
-2° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2711
+##### Article L523-1
2918 2712
 
2919
-3° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R. 286 à R. 297 ;
2713
+SNCF Mobilités délivre chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour de 2e classe aux conjoints et partenaires survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.
2920 2714
 
2921
-4° Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée.
2715
+La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et sœurs.
2922 2716
 
2923
-###### Article L273
2717
+Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.
2924 2718
 
2925
-Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.
2719
+##### Article L523-2
2926 2720
 
2927
-Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
2721
+Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.
2928 2722
 
2929
-###### Article L274
2723
+Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées par décret.
2930 2724
 
2931
-Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.
2725
+### Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
2932 2726
 
2933
-###### Article L275
2727
+#### Chapitre unique.
2934 2728
 
2935
-Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause, peuvent, après enquête, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 293 et R. 294, bénéficier du présent chapitre.
2729
+##### Article L531-1
2936 2730
 
2937
-Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue, après avis d'une commission spéciale constituée dans les conditions prévues à l'article L. 285.
2731
+I. – Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
2938 2732
 
2939
-###### Article L276
2733
+1° Les mots : " cimetières communaux " sont remplacés par les mots : " cimetières territoriaux " ;
2940 2734
 
2941
-Les dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 du présent code sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.
2735
+2° Les mots : " le maire de la commune " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur " ;
2942 2736
 
2943
-###### Article L277
2737
+3° Les mots : " les communes " sont remplacés par les mots : " les circonscriptions territoriales ".
2944 2738
 
2945
-Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
2739
+II. – Pour l'application de l'article L. 522-5 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement et produisant le même effet.
2946 2740
 
2947
-Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, se sont rendus coupables d'activités contraires à l'esprit de la Résistance.
2741
+## Livre VI : INSTITUTIONS
2948 2742
 
2949
-##### Section 2 : Droits des déportés et internés résistants.
2743
+### Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
2950 2744
 
2951
-###### Article L278
2745
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
2952 2746
 
2953
-La carte du combattant est attribuée aux déportés résistants, ainsi qu'aux internés résistants, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier (deuxième partie).
2747
+##### Article L611-1
2954 2748
 
2955
-###### Article L279
2749
+L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense.
2956 2750
 
2957
-Les déportés et internés résistants et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues par le titre II du livre II.
2751
+##### Article L611-2
2958 2752
 
2959
-###### Article L280
2753
+Les catégories de personnes ayant la qualité de ressortissants de l'Office sont énumérées en annexe au présent titre.
2960 2754
 
2961
-Les déportés et internés visés aux articles L. 272 à L. 275 bénéficient des grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire et des soldes et accessoires de soldes correspondants, conformément à la réglementation appliquée aux membres des Forces françaises combattantes de l'intérieur (FFCI) et de la Résistance intérieure française (RIF).
2755
+##### Article L611-3
2962 2756
 
2963
-###### Article L281
2757
+L'Office a pour mission d'assurer à ses ressortissants la protection et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la Nation. A ce titre, il est chargé :
2964 2758
 
2965
-En ce qui concerne les déportés résistants, le temps passé en détention ou en déportation est compté comme service militaire actif dans la zone de combat, dans une unité combattante, et donne droit :
2759
+1° De prendre ou de proposer en faveur de ses ressortissants toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière :
2966 2760
 
2967
-Pour la retraite, au bénéfice de la campagne double jusqu'au jour du rapatriement, augmenté de six mois ;
2761
+a) D'éducation ;
2968 2762
 
2969
-En matière d'avancement d'échelon, à une majoration égale au double du temps passé en détention ou en déportation, jusqu'au jour du rapatriement ;
2763
+b) De reconversion professionnelle ;
2970 2764
 
2971
-En ce qui concerne les internés résistants, la détention et l'internement sont comptés comme service militaire actif et donnent droit :
2765
+c) D'aide au travail ;
2972 2766
 
2973
-Pour la retraite, au bénéfice de la campagne simple ;
2767
+d) De secours et d'aides financières;
2974 2768
 
2975
-Pour l'avancement d'échelon, à une majoration égale au temps de la détention ou de l'internement.
2769
+e) D'assurance et de prévoyance sociales ;
2976 2770
 
2977
-Les majorations prévues aux alinéas précédents n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du temps du service effectif exigé dans le grade inférieur pour postuler le grade supérieur.
2771
+2° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat et le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des associations constituées par ses ressortissants ou des œuvres privées qui leur viennent en aide ;
2978 2772
 
2979
-En revanche, lorsque ces majorations ont pour effet de porter le fonctionnaire à l'échelon de traitement maximum de sa catégorie, ou lorsqu'elles s'appliquent à des fonctionnaires déjà en possession de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non utilisées ou leur totalité, suivant le cas, sont mis en réserve en vue de leur utilisation ultérieure, après accession à un grade supérieur.
2773
+3° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou œuvres privées et les pouvoirs publics ;
2980 2774
 
2981
-Le bénéfice des campagnes est supputé conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires. Les maladies contractées par les déportés résistants dans les camps et prisons déterminées à l'article L. 272 sont assimilées à des blessures de guerre pour l'application du présent alinéa.
2775
+4° De donner son avis :
2982 2776
 
2983
-Les rappels et bonifications accordés par le présent article comptent, dans tous les cas, pour l'attribution des décorations.
2777
+a) Sur les projets ou propositions de lois dont il est saisi ;
2984 2778
 
2985
-###### Article L282
2779
+b) Sur les projets de décret concernant ses ressortissants ;
2986 2780
 
2987
-Les fonctionnaires ayant, au cours de leur déportation ou de leur internement, pour faits de résistance, reçu des blessures ou contracté des maladies ouvrant droit à pension suivant les dispositions du présent code et à la suite desquelles, restés atteints d'infirmités, ils ont été réformés, à titre temporaire ou définitif, peuvent être, en cas d'indisponibilité constatée, mis en congé dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928.
2781
+5° De suivre l'application des dispositions concernant ses ressortissants.
2988 2782
 
2989
-Les fonctionnaires déportés et internés pour faits de résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et ayant contracté, au cours de leur déportation ou de leur internement, une maladie ouvrant droit à congé de longue durée, en vertu du statut général des fonctionnaires, peuvent bénéficier de la prolongation de congé prévue par l'article 93 (alinéa 2) de la loi du 19 octobre 1946.
2783
+Il assure la mise en œuvre de l'entretien, de la rénovation, et de la valorisation des sépultures de guerre et des hauts lieux de la mémoire nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2990 2784
 
2991
-###### Article L283
2785
+Il assure également l'instruction des demandes d''indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la guerre 1939-1945.
2992 2786
 
2993
-Les dispositions des articles L. 281 et L. 282 sont applicables aux militaires.
2787
+Il est chargé des mesures de protection des pupilles de la Nation dans les conditions prévues au livre IV.
2994 2788
 
2995
-###### Article L284
2789
+##### Article L611-4
2996 2790
 
2997
-Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives aux décorations, aux indemnisations, aux autres droits et avantages accessoires font l'objet des articles L. 337, L. 340, L. 349, L. 378, L. 493 à L. 497 et L. 516.
2791
+L'Office délivre pour le compte de l'Etat la retraite du combattant et les cartes, titres, pécules et mentions énumérés par décret en Conseil d'Etat.
2998 2792
 
2999
-#### Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques
2793
+##### Article L611-5
3000 2794
 
3001
-##### Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.
2795
+L'Office est également chargé :
3002 2796
 
3003
-###### Article L286
2797
+1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ;
3004 2798
 
3005
-Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été :
2799
+2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées à ce titre par les pouvoirs publics ;
3006 2800
 
3007
-1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ;
2801
+3° De suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
3008 2802
 
3009
-2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2803
+4° De mettre en œuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation.
3010 2804
 
3011
-3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à R. 334 ;
2805
+Pour l'exercice de ses attributions, l'Office bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, du concours des services compétents de l'Etat.
3012 2806
 
3013
-4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.
2807
+##### Article L611-6
3014 2808
 
3015
-###### Article L287
2809
+L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 241-2 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 241-3 et L. 241-4.
3016 2810
 
3017
-Sont exclues du bénéfice de l'article L. 286 les personnes visées aux alinéas 2 et 3 dudit article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
2811
+Il peut également se voir confier, par convention, pour le compte de l'Etat :
3018 2812
 
3019
-###### Article L288
2813
+1° La gestion des prestations de soins et d'appareillage prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
3020 2814
 
3021
-Le titre d'interné politique est attribué à :
2815
+2° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.
3022 2816
 
3023
-1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;
2817
+#### Chapitre II : Organisation administrative et financière
3024 2818
 
3025
-2° Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure.
2819
+##### Section 1 : Le conseil d'administration
3026 2820
 
3027
-###### Article L289
2821
+###### Article L612-1
3028 2822
 
3029
-La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date, aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
2823
+L'Office est administré par un conseil d'administration, chargé de définir sa politique générale, présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
3030 2824
 
3031
-###### Article L290
2825
+Le conseil d'administration comprend des membres répartis en trois collèges :
3032 2826
 
3033
-Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur le champ.
2827
+1° Le premier collège représentant les assemblées parlementaires et l'administration ;
3034 2828
 
3035
-###### Article L291
2829
+2° Le deuxième collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants mentionnés à l'article L. 611-2 ;
3036 2830
 
3037
-Les déportés et internés politiques ou leurs ayants cause bénéficiant du présent chapitre, peuvent opter pour le statut des déportés et internés de la Résistance s'ils remplissent les conditions prévues par ce statut au chapitre II du présent titre (première et deuxième parties).
2831
+3° Le troisième collège représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
3038 2832
 
3039
-###### Article L292
2833
+Le conseil d'administration comporte en outre des représentants du personnel de l'Office.
3040 2834
 
3041
-Les dispositions des articles L. 286 à L. 290, L. 384 et L. 385 sont applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques de 1914-1918.
2835
+Le nombre des membres de chaque collège et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret.
3042 2836
 
3043
-###### Article L293
2837
+###### Article L612-2
3044 2838
 
3045
-Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles. Les dispositions de l'article L. 288 sont applicables aux étrangers résidant en France pendant la Seconde Guerre mondiale et internés ou déportés dans les conditions prévues par cet article.
2839
+Le conseil d'administration désigne en son sein une commission permanente.
3046 2840
 
3047
-###### Article L293 bis
2841
+Il désigne aussi deux commissions spécialisées dont les compétences sont définies par décret.
3048 2842
 
3049
-Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française.
2843
+###### Article L612-3
3050 2844
 
3051
-Les dispositions des articles L. 336, L. 384 et L. 385 leur sont applicables.
2845
+Le conseil d'administration délibère sur :
3052 2846
 
3053
-###### Article L294
2847
+1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
3054 2848
 
3055
-Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
2849
+2° Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat ;
3056 2850
 
3057
-Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, ont eu une attitude contraire à l'esprit de solidarité devant l'ennemi.
2851
+3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
3058 2852
 
3059
-##### Section 2 : Droits des déportés et internés politiques.
2853
+4° Le budget général ;
3060 2854
 
3061
-###### Article L295-1
2855
+5° Les budgets rectificatifs, présentés dans les mêmes formes que le budget initial ;
3062 2856
 
3063
-Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension et aux droits et avantages accessoires font l'objet des articles L. 203, L. 213 (4e alinéa), L. 336, L. 337, L. 340, L. 384, L. 385, L 493 à L. 497 et L. 516.
2857
+6° Le compte financier ;
3064 2858
 
3065
-###### Article L295-2
2859
+7° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'Office ;
3066 2860
 
3067
-En ce qui concerne les internés et déportés politiques, le temps passé en détention, internement ou déportation, dans les conditions prévues aux articles L. 286 à L. 289, est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite, ainsi que pour l'avancement lorsqu'il n'en a pas été tenu compte au titre d'autres dispositions.
2861
+8° Les transactions.
3068 2862
 
3069
-#### Chapitre IV : Statut des réfractaires.
2863
+Il statue sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental ou territorial ou par les commissions siégeant auprès des services diplomatiques ou consulaires en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.
3070 2864
 
3071
-##### Article L296
2865
+###### Article L612-4
3072 2866
 
3073
-Sont considérées comme réfractaires les personnes qui :
2867
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par la réglementation relative à la gestion budgétaire et comptable publique.
3074 2868
 
3075
-1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944", ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
2869
+Sous réserve des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au fonctionnement des établissements médico-sociaux et du premier alinéa, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.
3076 2870
 
3077
-2° Ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
2871
+###### Article L612-5
3078 2872
 
3079
-3° Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ;
2873
+La commission permanente délibère sur :
3080 2874
 
3081
-4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
2875
+1° Les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;
3082 2876
 
3083
-5° Domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont :
2877
+2° L'acceptation des dons et legs, à l'exception :
3084 2878
 
3085
-a) Soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
2879
+a) Des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;
3086 2880
 
3087
-b) Soit abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
2881
+b) Des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;
3088 2882
 
3089
-c) Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient été incorporées de force.
2883
+c) Des dons et legs d'un montant inférieur à un plafond déterminé par le conseil d'administration, qui relèvent de l'acceptation du directeur général ;
3090 2884
 
3091
-Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.
2885
+3° L'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.
3092 2886
 
3093
-##### Article L297
2887
+Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'Office. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.
3094 2888
 
3095
-L'opposition aux lois et décrets de Vichy stipulés à l'article L. 296 est considérée comme un acte de résistance lorsqu'elle a porté un grave préjudice à l'ennemi et a comporté pour son auteur des risques graves (trois à cinq ans d'emprisonnement et déportation dans les camps de concentration d'Allemagne).
2889
+La commission permanente examine, en outre, toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'Office. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.
3096 2890
 
3097
-##### Section 1 : De la qualité de réfractaire.
2891
+Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.
3098 2892
 
3099
-###### Article L298
2893
+La commission permanente donne son avis sur le projet de budget général et le compte financier de l'Office et des établissements qui lui sont rattachés.
3100 2894
 
3101
-Le bénéfice du présent statut est subordonné :
2895
+##### Section 2 : Le directeur général
3102 2896
 
3103
-1° A une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 296 ci-dessus ;
2897
+###### Article L612-6
3104 2898
 
3105
-2° A une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de leur commune de refuge, pour les personnes visées aux a et b du 5° de l'article L. 296 ci-dessus.
2899
+Le directeur général de l'Office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
3106 2900
 
3107
-Cette durée minimum de réfractariat n'est pas exigée des personnes qui, réfractaires selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge, se sont engagées dans les forces militaires françaises ou alliées ou ont été arrêtées par le gouvernement de Vichy ou les autorités allemandes.
2901
+Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
3108 2902
 
3109
-Les périodes pendant lesquelles les personnes définies à l'article L. 296 ont pu trouver une protection de fait, soit en s'engageant dans certains secteurs d'activité professionnelle, soit par suite d'accident ou de maladie survenus au cours de leur réfractariat, ne sont pas prises en compte. Cette disposition ne s'applique pas aux Alsaciens et aux Mosellans, visés au 5° dudit article, qui se sont réfugiés hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
2903
+Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration.
3110 2904
 
3111
-En ce qui concerne les personnes victimes d'accident ou atteintes de maladies au cours de leur réfractariat et par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du premier alinéa ci-dessus, la période à prendre en considération peut être inférieure à trois mois, à condition toutefois que les intéressés se soient trouvés dans la position de réfractaire, selon le cas, avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge et que la durée totale des périodes de réfractariat et d'indisponibilité pour raison de santé soit d'au moins trois mois.
2905
+###### Article L612-7
3112 2906
 
3113
-En outre, les personnes visées au 1er du premier alinéa ci-dessus, requises postérieurement au 5 mars 1944 et trois mois au moins avant la libération de leur commune de refuge, pourront bénéficier des dispositions du statut, à la condition qu'elles fournissent la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.
2907
+Le directeur général est chargé d'assurer le fonctionnement des services. Il a sous ses ordres le personnel de l'Office. Il peut donner délégation à des fonctionnaires placés sous son autorité.
3114 2908
 
3115
-###### Article L299
2909
+Il signe pour le compte de l'Office les transactions après approbation des autorités de tutelle.
3116 2910
 
3117
-Parmi les personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 296 ci-dessus qui ont régularisé leur situation à l'égard de la législation de l'époque par une affectation dans une entreprise ou un secteur désigné à cet effet par le gouvernement de Vichy, seules peuvent se voir reconnaître la qualité de réfractaire celles qui ont répondu pendant six mois au moins avant le 6 juin 1944 aux conditions fixées par ledit article L. 296. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 298 ci-dessus leur sont applicables, la date du 6 décembre 1943 étant, en outre, substituée à celle du 6 mars 1944.
2911
+En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par la réglementation relative à la gestion budgétaire et comptable publique.
3118 2912
 
3119
-###### Article L299 bis
2913
+###### Article L612-8
3120 2914
 
3121
-Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation Todt ou dans tout autre organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi, ou seraient volontairement parties pour l'Allemagne, ou auraient volontairement accepté de rejoindre ce pays.
2915
+Le directeur général de l'Office agit au nom de l'Etat, par délégation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé des rapatriés, dans les matières prévues par décret en Conseil d'Etat.
3122 2916
 
3123
-###### Article L300
2917
+###### Article L612-9
3124 2918
 
3125
-Ne peuvent non plus prétendre à la qualité de réfractaire les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
2919
+Un décret définit les matières dans lesquelles le directeur général peut intervenir sans autorisation préalable de la commission permanente.
3126 2920
 
3127
-##### Section 2 : Droits des réfractaires.
2921
+###### Article L612-10
3128 2922
 
3129
-###### Article L301
2923
+Le directeur général de l'Office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'Office.
3130 2924
 
3131
-Les réfractaires et leurs ayants cause bénéficient des pensions d'invalidité et de décès prévues, pour les membres de la Résistance, au titre II du livre II, ou de celles prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, au titre III du livre II.
2925
+###### Article L612-11
3132 2926
 
3133
-###### Article L302
2927
+En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint.
3134 2928
 
3135
-Les dispositions concernant les réfractaires et relatives aux avantages pécuniaires, aux décorations, aux emplois réservés, à l'attribution de la mention "Mort pour la France" et au patronage de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre font l'objet des articles L. 327 (5°), L. 330 (4°), L. 339, L. 340, L. 391, L. 393 à L. 460, L. 488 (11°) et L. 520 (2°).
2929
+##### Section 3 : Le régime financier
3136 2930
 
3137
-###### Article L303
2931
+###### Article L612-12
3138 2932
 
3139
-La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.
2933
+L'établissement public est soumis aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.
3140 2934
 
3141
-###### Article L304
2935
+###### Article L612-13
3142 2936
 
3143
-Il est créé une carte qui est attribuée à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent chapitre.
2937
+Les biens de l'Office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement.
3144 2938
 
3145
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
2939
+###### Article L612-14
3146 2940
 
3147
-###### Article L305
2941
+Les recettes de l'Office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires :
3148 2942
 
3149
-Le titre de réfractaire est attribué par l'autorité administrative sur demande des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2943
+1° Les recettes ordinaires comprennent :
3150 2944
 
3151
-#### Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail
2945
+a) Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
3152 2946
 
3153
-##### Section 1 : Définition des bénéficiaires.
2947
+b) Les revenus des dons et legs faits au profit de l'Office ;
3154 2948
 
3155
-###### Article L308
2949
+c) Les subventions de l'Etat et des autres collectivités ;
3156 2950
 
3157
-La République française, considérant les souffrances qu'ils ont subies, proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, le droit à réparation :
2951
+d) Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent ;
3158 2952
 
3159
-a) Des Français ou ressortissants des territoires de l'Union française et des étrangers ou apatrides, dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France, qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
2953
+2° Les recettes extraordinaires comprennent :
3160 2954
 
3161
-b) Des personnes transférées par contrainte dans une usine d'Alsace-Lorraine ou des territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.
2955
+a) Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
3162 2956
 
3163
-###### Article L309
2957
+b) Le capital provenant des dons et legs ;
3164 2958
 
3165
-L'expression "pays ennemi" employée dans le présent chapitre et aux articles L. 203 bis, L. 213, L. 516 englobe les pays et territoires énumérés aux alinéas a et b de l'article L. 308.
2959
+c) Le remboursement des avances.
3166 2960
 
3167
-Sont considérées comme ayant été "contraintes" les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944" relatifs au service du travail obligatoire, actes dont la nullité a été expressément constatée.
2961
+###### Article L612-15
3168 2962
 
3169
-###### Article L310
2963
+Les avances et prêts consentis par l'Office à ses ressortissants sont assimilés à des créances de l'Etat. Ils rendent les pensions concédées en application du présent code passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension.
3170 2964
 
3171
-Le bénéfice du présent chapitre est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi.
2965
+###### Article L612-16
3172 2966
 
3173
-Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
2967
+Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'Office.
3174 2968
 
3175
-###### Article L311
2969
+###### Article L612-17
3176 2970
 
3177
-Les dispositions de l'article L. 308 sont applicables, sur leur demande, aux personnes remplissant, au titre de la guerre 1914-1918, les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 et L. 317.
2971
+Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'Office.
3178 2972
 
3179
-###### Article L312
2973
+#### Chapitre III : Structures territoriales
3180 2974
 
3181
-Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
2975
+##### Article L613-1
3182 2976
 
3183
-##### Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail.
2977
+L'Office dispose de services départementaux ou territoriaux, auprès desquels sont placés des conseils départementaux ou territoriaux.
3184 2978
 
3185
-###### Article L313
2979
+Il peut également disposer de services à l'étranger.
3186 2980
 
3187
-Les personnes contraintes au travail en pays ennemi bénéficient des pensions prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, dans les conditions fixées aux articles L. 203 bis et L. 213.
2981
+##### Article L613-2
3188 2982
 
3189
-###### Article L314
2983
+Les modalités d'application des articles L. 612-1 à L. 613-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe la composition du conseil territorial en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, en Guyane et en Martinique.
3190 2984
 
3191
-Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.
2985
+#### Chapitre IV : Etablissements médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
3192 2986
 
3193
-###### Article L315
2987
+#### Annexe
3194 2988
 
3195
-Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit à la rééducation professionnelle et à leur admission aux emplois réservés dans les conditions fixées aux articles L. 522 à L. 524 et L. 393 à L. 450.
2989
+##### Article Annexe
3196 2990
 
3197
-###### Article L316
2991
+<center>ANNEXE LÉGISLATIVE</center>Sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre :
3198 2992
 
3199
-Les bénéficiaires du présent statut ont droit, en qualité de victimes de la guerre, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition de ses ressortissants, combattants, prisonniers et déportés, par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
2993
+1° Les invalides pensionnés de guerre et des opérations extérieures ;
3200 2994
 
3201
-###### Article L317
2995
+2° Les titulaires de la carte du combattant ;
3202 2996
 
3203
-Il est créé une carte qui est attribuée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'autorité administrative, aux bénéficiaires des dispositions du présent chapitre.
2997
+3° Les combattants volontaires de la Résistance ;
3204 2998
 
3205
-###### Article L318
2999
+4° Les conjoints et partenaires survivants pensionnés au titre du présent code ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, s'ils n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;
3206 3000
 
3207
-Les personnes remplissant les conditions exigées par les statuts de déportés ou internés de la Résistance, des déportés et internés politiques ou des réfractaires peuvent prétendre au bénéfice de l'un de ces statuts, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent chapitre.
3001
+5° Les ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;
3208 3002
 
3209
-#### Chapitre VI : Mesures d'exécution.
3003
+6° Les pupilles de la Nation et orphelins de guerre ;
3210 3004
 
3211
-##### Article L319
3005
+7° Les déportés et internés résistants et politiques ;
3212 3006
 
3213
-Les modalités d'application du présent titre sont déterminées aux articles R. 254 à R. 387 bis.
3007
+8° Les anciens prisonniers de guerre ;
3214 3008
 
3215
-##### Article L319 bis
3009
+9° Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux ;
3216 3010
 
3217
-Toute décision prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée.
3011
+10° Les réfractaires ;
3218 3012
 
3219
-### Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie
3013
+11° Les patriotes transférés en Allemagne ;
3220 3014
 
3221
-#### Chapitre Ier : Définition des bénéficiaires
3015
+12° Les patriotes réfractaires à l'annexion de fait ;
3222 3016
 
3223
-##### Article L319-1
3017
+13° Les victimes civiles de guerre ;
3224 3018
 
3225
-Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes :
3019
+14° Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ;
3226 3020
 
3227
-1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française.
3021
+15° Les victimes de la captivité en Algérie ;
3228 3022
 
3229
-Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ;
3023
+16° Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ;
3230 3024
 
3231
-2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
3025
+17° Les prisonniers du Viet-Minh ;
3232 3026
 
3233
-3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité.
3027
+18° Les conjoints ou partenaires survivants de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code.
3234 3028
 
3235
-Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°.
3029
+Les invalides pensionnés de guerre ou au titre des opérations extérieures dont la pension viendrait à être supprimée demeurent ressortissants de l'Office.
3236 3030
 
3237
-##### Article L319-2
3031
+### Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
3238 3032
 
3239
-Le titre de victime de la captivité en Algérie est attribué par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause, après avis d'une commission.
3033
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
3240 3034
 
3241
-#### Chapitre II : Droits des victimes de la captivité en Algérie
3035
+##### Article L621-1
3242 3036
 
3243
-##### Article L319-3
3037
+L'Institution nationale des invalides est un établissement public d'Etat à caractère administratif. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
3244 3038
 
3245
-Les victimes de la captivité en Algérie ou leurs ayants cause remplissant la condition de nationalité requise de l'auteur du droit bénéficient, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire d'invalidité, des pensions de victime civile soit au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, soit au titre du décès, en relation avec lesdites blessures ou maladies, survenu depuis le rapatriement.
3039
+##### Article L621-2
3246 3040
 
3247
-##### Article L319-4
3041
+L'Institution nationale des invalides est la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie.
3248 3042
 
3249
-Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés détenus pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
3043
+Elle a pour mission :
3250 3044
 
3251
-##### Article L319-5
3045
+1° D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du présent code satisfaisant aux conditions de taux d'invalidité fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3252 3046
 
3253
-Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles.
3047
+2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients. Les personnes accueillies sont en priorité les pensionnaires de l'établissement, ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ;
3254 3048
 
3255
-#### Chapitre III : Mesures d'exécution
3049
+3° De délivrer aux assurés sociaux les soins définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
3256 3050
 
3257
-##### Article L319-6
3051
+4° De participer aux études et à la recherche en matière d'appareillage des handicapés, sous l'orientation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier.
3258 3052
 
3259
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
3053
+#### Chapitre II : Organisation administrative et financière
3260 3054
 
3261
-### Titre III : Droits et avantages accessoires
3055
+##### Article L622-1
3262 3056
 
3263
-#### Chapitre Ier : Cartes d'invalidité et avantages y afférents
3057
+Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
3264 3058
 
3265
-##### Section 1 : Réduction sur les chemins de fer.
3059
+Il comprend, en outre :
3266 3060
 
3267
-###### Article L320
3061
+1° Des représentants de l'Etat, dont le gouverneur des Invalides ;
3268 3062
 
3269
-Tout militaire réformé, pensionné au titre de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945 avec une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une réduction sur les tarifs de voyageurs ordinaires prévus par SNCF Mobilités.
3063
+2° Des personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
3270 3064
 
3271
-Cette réduction est de :
3065
+3° Des représentants du personnel ;
3272 3066
 
3273
-50 % pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 25 % à 45 % ;
3067
+4° Des représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires.
3274 3068
 
3275
-75 % pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 50 % et plus.
3069
+##### Article L622-2
3276 3070
 
3277
-###### Article L321
3071
+Le conseil d'administration :
3278 3072
 
3279
-La gratuité du voyage est, en outre, accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article 18.
3073
+1° Définit la politique générale de l'établissement ;
3280 3074
 
3281
-##### Section 2 : Droit de priorité.
3075
+2° Délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, les structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur ;
3282 3076
 
3283
-###### Article L322
3077
+3° Donne son avis sur la nomination des chefs de service ;
3284 3078
 
3285
-Les invalides de guerre dont la carte dite "d'invalidité" porte, au verso, la mention "station debout pénible", bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce.
3079
+4° Autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
3286 3080
 
3287
-###### Article L323
3081
+5° Fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, fixée par décret en Conseil d'Etat en fonction des revenus des intéressés ;
3288 3082
 
3289
-Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18 peuvent demander, au bénéfice de la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.
3083
+6° A seul qualité pour accepter les libéralités.
3290 3084
 
3291
-###### Article L324
3085
+##### Article L622-3
3292 3086
 
3293
-Les dispositions des articles 8 à 11 de la loi du 18 juin 1941 sur la carte nationale de priorité sont, à l'exception de la sanction prévoyant le retrait de la carte, applicables aux titulaires de la carte d'invalidité portant au verso la mention "Station debout pénible".
3087
+Le directeur de l'établissement est un officier général du service de santé des armées en activité de service nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de la défense. Il lui est adjoint un officier du corps des commissaires des armées nommé par le ministre de tutelle, sur proposition du ministre de la défense.
3294 3088
 
3295
-##### Section 3 : Réduction de tarif accordée à certains conjoints survivants de guerre et aux orphelins de guerre.
3089
+Le directeur prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il a autorité sur les personnels de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par l'article L. 622-2.
3296 3090
 
3297
-###### Article L324 bis
3091
+##### Article L622-4
3298 3092
 
3299
-Conformément aux dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 1950, les conjoints survivants de guerre non remariés ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an délivré par SNCF Mobilités, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.
3093
+Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
3300 3094
 
3301
-#### Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
3095
+1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;
3302 3096
 
3303
-##### Section 1 : Prêts.
3097
+2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
3304 3098
 
3305
-###### Article L325
3099
+3° La dotation annuelle définie par l'article L. 174-15-1 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;
3306 3100
 
3307
-Les pensionnés de guerre ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 % peuvent, s'ils bénéficient de prêts destinés à faciliter l'acquisition ou la construction d'habitations à loyer modéré, obtenir certains avantages dans les conditions fixées par la loi du 5 décembre 1922 et les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 20 de la loi du 21 juillet 1950.
3101
+4° Les dons et legs ;
3308 3102
 
3309
-###### Article L326
3103
+5° Le produit des emprunts.
3310 3104
 
3311
-Les invalides de guerre qui, par suite de blessures ou de maladies ayant ouvert droit à pension au titre du présent code, n'ont pu être admis par la caisse nationale d'assurance en cas de décès à l'assurance temporaire prévue par l'article 45 de la loi du 25 décembre 1922 peuvent bénéficier de la législation relative aux habitations à loyer modéré grâce à l'institution d'un fonds spécial ayant pour objet de garantir le remboursement des prêts qui leur sont consentis.
3105
+##### Article L622-5
3312 3106
 
3313
-Ce fonds est géré par la caisse des dépôts et consignations.
3107
+Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement, les frais d'études et de recherches, ainsi que, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
3314 3108
 
3315
-Les demandes de garantie sont adressées à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
3109
+##### Article L622-6
3316 3110
 
3317
-Ce dernier désigne les bénéficiaires dans la limite des disponibilités du crédit ouvert chaque année par la loi de finances, et éventuellement, des ressources du fonds spécial en tenant compte des indications qui lui sont fournies par la caisse des dépôts et consignations en ce qui concerne le montant de la surprime correspondant à la couverture des risques particuliers présentés par les postulants susceptibles d'être admis au bénéfice de la garantie.
3111
+L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et budgétaire de l'Etat, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et du contrôle général des armées. Ses comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
3318 3112
 
3319
-###### Article L327
3113
+Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de leur compétence.
3320 3114
 
3321
-Des prêts peuvent être attribués en vue de la remise en activité ou de l'installation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou artisanale, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 :
3115
+##### Article L622-7
3322 3116
 
3323
-1° Aux anciens prisonniers de guerre et déportés de nationalité française ;
3117
+A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides.
3324 3118
 
3325
-2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;
3119
+##### Article L622-8
3326 3120
 
3327
-3° Aux conjoints survivants de guerre ;
3121
+Les modalités d'application des articles L. 621-1 à L. 622-7 du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3328 3122
 
3329
-4° Aux combattants volontaires de la Résistance ;
3123
+## Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
3330 3124
 
3331
-5° Aux réfractaires.
3125
+### Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
3332 3126
 
3333
-###### Article L328
3127
+#### Chapitre unique.
3334 3128
 
3335
-Des prêts à long terme peuvent être consentis par les caisses de crédit agricole mutuel aux anciens combattants, aux pensionnés militaires, aux victimes civiles de la guerre et aux pupilles de la Nation, dans les conditions fixées par la loi du 5 août 1920 et les textes qui l'ont modifiée, en vue de leur faciliter l'acquisition de propriétés rurales.
3129
+##### Article L711-1
3336 3130
 
3337
-###### Article L329
3131
+Les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions.
3338 3132
 
3339
-Les pensionnés militaires et les titulaires de pensions de victimes civiles de la guerre de 1939-1945 bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions prévues à l'article L. 328.
3133
+Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
3340 3134
 
3341
-###### Article L330
3135
+Les juridictions des pensions constituent des juridictions administratives.
3342 3136
 
3343
-Le régime des prêts du crédit agricole mutuel institué par l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 et le décret n° 47-1346 du 28 juin 1947, est applicable :
3137
+##### Article L711-2
3344 3138
 
3345
-1° Aux anciens prisonniers de guerre et anciens déportés politiques ou du travail de nationalité française ;
3139
+La procédure devant les juridictions des pensions est contradictoire.
3346 3140
 
3347
-2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;
3141
+##### Article L711-3
3348 3142
 
3349
-3° Aux combattants volontaires de la Résistance ;
3143
+L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.
3350 3144
 
3351
-4° Aux réfractaires.
3145
+##### Article L711-4
3352 3146
 
3353
-Pour l'application du présent article sont considérées :
3147
+Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales.
3354 3148
 
3355
-Comme déportés politiques : les personnes détenues ou maintenues en détention en France ou déportées à l'étranger, pour des motifs politiques ou militaires, sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ;
3149
+Il peut se faire assister ou représenter par son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, la personne exclusivement attachée à son service personnel ou son entreprise ou par un avocat.
3356 3150
 
3357
-Comme déportés du travail : les personnes ayant dû quitter leur emploi, soit pour travailler au profit de l'ennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de celui-ci, soit pour se soustraire à un travail effectué pour le compte de l'ennemi.
3151
+##### Article L711-5
3358 3152
 
3359
-###### Article L331
3153
+Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter l'administration à l'audience.
3360 3154
 
3361
-Les demandes de prêts formulées par les combattants volontaires de la Résistance, en application des articles L. 327, L. 330 et de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945 doivent être déposées avant le 1er janvier 1954.
3155
+##### Article L711-6
3362 3156
 
3363
-###### Article L332
3157
+Les décisions sont motivées.
3364 3158
 
3365
-Ne peuvent bénéficier des avantages prévus aux articles L. 327 (4°) et L. 330 (3°) les personnes visées à l'article L. 265.
3159
+##### Article L711-7
3366 3160
 
3367
-Sont exclues également des dispositions de l'article L. 330 (1°) les individus tombant sous le coup de l'ordonnance du 28 août 1944 et des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que les individus frappés d'indignité nationale.
3161
+Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité et de résidence, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
3368 3162
 
3369
-Ne peuvent prétendre, en outre, au bénéfice des articles L. 327 (5°) et L. 330 (4°) les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
3163
+### Titre II : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DES PENSIONS ET DES COURS RÉGIONALES DES PENSIONS
3370 3164
 
3371
-##### Section 2 : Secours.
3165
+#### Chapitre Ier : Organisation des tribunaux des pensions
3372 3166
 
3373
-###### Article L333
3167
+##### Article L721-1
3374 3168
 
3375
-Les conjoints ou, à défaut, les orphelins des militaires ou marins décédés ou disparus au cours des hostilités ont droit, sur leur demande, à un secours dit "d'urgence", dont le montant est fixé uniformément, quel que soit le grade, à 5,49 euros. Ce secours est majoré de 0,91 euros par enfant de moins de seize ans.
3169
+Le siège et le ressort des tribunaux des pensions sont déterminés par décret.
3376 3170
 
3377
-A défaut de conjoints ou d'orphelins, le même avantage est accordé aux ascendants ou ascendantes du premier degré.
3171
+##### Article L721-2
3378 3172
 
3379
-###### Article L334
3173
+Le tribunal des pensions est présidé par un juge désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal des pensions.
3380 3174
 
3381
-En ce qui concerne les militaires ou marins disparus, le secours ne peut être demandé que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour le la disparition.
3175
+Toutefois, il peut en cas de besoin être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés, au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal.
3382 3176
 
3383
-##### Section 3 : Pécule et indemnisations diverses.
3177
+##### Article L721-3
3384 3178
 
3385
-###### Article L334 bis
3179
+Le tribunal des pensions comprend, outre son président :
3386 3180
 
3387
-Il est alloué aux prisonniers de la guerre 1939-1945 ou à leurs ayants cause un pécule de 0, 61 euros par mois de captivité, dont les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances.
3181
+1° Un médecin désigné par le premier président de la cour d'appel sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Selon les besoins du service, un ou deux médecins suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;
3388 3182
 
3389
-###### Article L335
3183
+2° Un pensionné tiré au sort en même temps qu'un pensionné suppléant sur une liste de cinq membres présentée par les associations de pensionnés au titre du présent code du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions.
3390 3184
 
3391
-Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité un pécule dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles A. 172-2 à A. 172-8.
3185
+Si la liste de cinq membres ne peut être établie, l'assesseur pensionné et son suppléant sont désignés par le tribunal des pensions.
3392 3186
 
3393
-###### Article L336
3187
+##### Article L721-4
3394 3188
 
3395
-Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé :
3189
+Les nominations des membres du tribunal des pensions ont lieu chaque année en ce qui concerne le magistrat titulaire et tous les trois ans en ce qui concerne les assesseurs et chaque fois qu'il apparaît nécessaire. Le premier président de la cour d'appel du ressort procède à la désignation d'un juge magistrat titulaire et d'un juge magistrat suppléant appelé à le remplacer, en cas d'empêchement.
3396 3190
 
3397
-Pour les déportés politiques, à 1, 83 euros par mois d'internement ou de déportation ;
3191
+Si un des magistrats membres du tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.
3398 3192
 
3399
-Pour les internés politiques, à 0, 61 euros par mois d'internement.
3193
+##### Article L721-5
3400 3194
 
3401
-Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement.
3195
+Dans tous les cas où le tribunal des pensions doit connaître d'une contestation relative à l'application du présent code à un membre de la Résistance ou à ses ayants cause, l'assesseur pensionné mentionné au 2° de l'article L. 721-3 est remplacé par un membre de la Résistance pensionné ou, à défaut, non pensionné, titulaire de la carte du combattant volontaire de la Résistance, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant sur une liste de cinq noms présentée par les représentants de la catégorie intéressée aux services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions.
3402 3196
 
3403
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11.
3197
+Si la liste de cinq noms ne peut être fournie, les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal sont désignés par le tribunal des pensions.
3404 3198
 
3405
-###### Article L337
3199
+##### Article L721-6
3406 3200
 
3407
-Les déportés politiques ou résistants perçoivent une indemnité spéciale dite "de déportation" dont le montant est fixé à 12,20 euros.
3201
+Au cas où il s'avérerait impossible de désigner les membres du tribunal appartenant à la catégorie mentionnée à l'article L. 721-5, le tribunal des pensions jugera valablement dans la composition fixée à l'article L. 721-3.
3408 3202
 
3409
-Au cas où les bénéficiaires de l'indemnité seraient décédés, ladite indemnité est versée au conjoint survivant et aux enfants mineurs du de cujus ou, à défaut de conjoints survivants et d'enfants mineurs aux ascendants remplissant les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 67.
3203
+##### Article L721-7
3410 3204
 
3411
-Lorsque les déportés politiques ou résistants sont décédés en déportation, la prime le déportation est payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge.
3205
+Le tribunal ne peut siéger et délibérer que si les trois membres sont présents.
3412 3206
 
3413
-###### Article L338
3207
+#### Chapitre II : Organisation des cours régionales des pensions
3414 3208
 
3415
-Bénéficient des dispositions des articles L. 336 et L. 337 les étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par les articles L. 286 et L. 291.
3209
+##### Article L722-1
3416 3210
 
3417
-###### Article L339
3211
+Le siège et le ressort de la cour régionale des pensions sont fixés par décret.
3418 3212
 
3419
-Une indemnité forfaitaire dont le montant sera fixé par une loi spéciale est attribuée à tous les réfractaires et aux personnes contraintes au travail répondant aux conditions définies par le titre II, chapitre IV ou V et, en cas de décès, à leurs ayants cause.
3213
+La formation de jugement est composée :
3420 3214
 
3421
-###### Article L340
3215
+1° D'un président de chambre à la cour d'appel, président ;
3422 3216
 
3423
-Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation, de la déportation, de la position de réfractaire, ou d'un fait survenu au cours de la période de contrainte définie à l'article L. 309, dont la preuve est dûment établie, sont intégralement indemnisées.
3217
+2° De deux conseillers à la cour d'appel.
3424 3218
 
3425
-Cette indemnisation ne peut se cumuler avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre.
3219
+##### Article L722-2
3426 3220
 
3427
-Les modalités en sont fixées au présent chapitre (deuxième partie).
3221
+Chaque année, le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de chaque formation de jugement de la cour régionale des pensions. Il désigne également trois assesseurs suppléants choisis parmi les conseillers à la cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel peut présider lui-même la cour régionale des pensions chaque fois qu'il le juge utile.
3428 3222
 
3429
-Toutefois, les internés et déportés de la Résistance, les internés et déportés politiques peuvent, sur leur demande, opter pour une indemnité forfaitaire, ce qui les dispense de toute justification.
3223
+Lorsqu'un magistrat désigné pour faire partie de la cour régionale des pensions cesse de siéger à la cour d'appel, il est remplacé dans ses fonctions à la cour régionale par ordonnance du premier président.
3430 3224
 
3431
-L'indemnité forfaitaire versée aux ayants cause, en application de l'alinéa précédent, est exempte de tout impôt, impôt de mutation compris.
3225
+Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté.
3432 3226
 
3433
-###### Article L340 bis
3227
+Si néanmoins, la cour régionale est dans l'impossibilité de se constituer, le premier président peut exceptionnellement désigner d'autres magistrats de la cour d'appel, pour siéger à une audience déterminée.
3434 3228
 
3435
-Les anciens prisonniers de guerre, déportés politiques ou du S.T.O., qui ont déposé, lors de leur retour en France, soit dans les centres frontaliers, soit dans les caisses publiques, conformément aux instructions reçues, des marks en leur possession provenant de la rétribution de leur travail en Allemagne, pourront en obtenir le remboursement, sur leur demande, dans la limite d'un montant maximum de 450 marks et sous déduction de l'acompte reçu au moment du dépôt.
3229
+##### Article L722-3
3436 3230
 
3437
-###### Article L341
3231
+En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale.
3438 3232
 
3439
-Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants dans le cadre de l'article L. 340 doivent obligatoirement comprendre plus de la moitié des membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
3233
+##### Article L722-4
3440 3234
 
3441
-###### Article L342
3235
+La cour régionale ne peut siéger et délibérer que si les trois membres sont présents.
3442 3236
 
3443
-Ne peuvent bénéficier des avantages des articles L. 336 à L. 341 les personnes visées aux articles L. 277, L. 294 ou L. 299, suivant le cas.
3237
+### Titre III : PROCÉDURE
3444 3238
 
3445
-##### Section 4 : Rentes mutualistes.
3239
+#### Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
3446 3240
 
3447
-###### Article L343
3241
+##### Article L731-1
3448 3242
 
3449
-Les dispositions concernant les caisses de retraite mutualistes des anciens combattants et victimes de la guerre 1914-1918 (loi du 4 août 1923 et lois subséquentes) et de la guerre commencée le 2 septembre 1939 (loi du 13 décembre 1950) seront codifiées au livre V du Code du travail.
3243
+Le président du tribunal des pensions peut exercer une mission de conciliation dont les modalités sont définies par décret.
3450 3244
 
3451
-#### Chapitre III : Décorations et insignes
3245
+##### Article L731-2
3452 3246
 
3453
-##### Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire
3247
+Les jugements des tribunaux des pensions ne sont pas susceptibles d'opposition.
3454 3248
 
3455
-###### Paragraphe 1 : Légion d'honneur.
3249
+#### Chapitre II : Procédure devant la cour régionale des pensions
3456 3250
 
3457
-####### Article L344
3251
+##### Article L732-1
3458 3252
 
3459
-Les militaires ou marins qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 % (cent pour cent), sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.
3253
+Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions.
3460 3254
 
3461
-####### Article L345
3255
+#### Chapitre III : Procédure devant le Conseil d'Etat
3462 3256
 
3463
-Les militaires ou marins titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 16 et L. 18 en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article L. 344, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté du grade exigée par la loi du 7 juillet 1927, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.
3257
+##### Article L733-1
3464 3258
 
3465
-En aucun cas, les militaires ou marins qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article L. 344, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille ou distinction dans la Légion d'honneur).
3259
+Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.
3466 3260
 
3467
-####### Article L346
3261
+### Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
3468 3262
 
3469
-La croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :
3263
+#### Chapitre unique.
3470 3264
 
3471
-a) Invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;
3265
+##### Section 1 : Dispositions générales
3472 3266
 
3473
-b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.
3267
+###### Article L741-1
3474 3268
 
3475
-####### Article L347
3269
+Le siège et le ressort des tribunaux des pensions et des cours des pensions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont déterminés par décret.
3476 3270
 
3477
-Des décorations dans l'ordre national de la Légion d'honneur sont destinées à récompenser les officiers et personnels militaires non officiers, retraités ou réformés, soit pour blessures de guerre, soit pour blessures reçues en service aérien commandé ou postérieurement au 2 septembre 1939, au cours d'une mission dangereuse, lorsque ces différentes blessures ont entraîné une invalidité permanente et lorsque ces militaires n'ont pas déjà reçu une décoration avec traitement postérieurement à leurs blessures. Ceux qui auraient déjà reçu à ce titre une décoration sans traitement sont admis au bénéfice du traitement de cette décoration.
3271
+###### Article L741-2
3478 3272
 
3479
-Lorsque les militaires visés ci-dessus sont atteints d'une invalidité pour blessures de guerre de taux égal ou supérieur à 65 %, leur dossier fait l'objet d'un examen particulier effectué à la diligence du ministre intéressé.
3273
+Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions et la cour des pensions sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d'aide juridique civile et administrative.
3480 3274
 
3481
-###### Paragraphe 2 : Médaille militaire.
3275
+##### Section 2 : Organisation des juridictions
3482 3276
 
3483
-####### Article L348
3277
+###### Article L741-3
3484 3278
 
3485
-Des contingents de médailles militaires sont destinés à récompenser :
3279
+En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal des pensions est le président ou le vice-président du tribunal de première instance du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité d'outre-mer.
3486 3280
 
3487
-Les personnels militaires non officiers retraités ou réformés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 347 ;
3281
+Font en outre partie du tribunal en qualité d'assesseurs :
3488 3282
 
3489
-Les personnels militaires non officiers, dégagés de toutes obligations militaires par leur âge, leur situation de famille ou par réforme pour une cause quelconque autre que l'invalidité résultant de blessures de guerre, à la condition qu'ils possèdent au moins l'un des titres suivants : croix de la Libération, citation avec croix de guerre, médaille de la Résistance, blessure de guerre, qualité de combattant volontaire.
3283
+1° Un médecin désigné dans les conditions définies à l'article L. 721-3 ;
3490 3284
 
3491
-###### Paragraphe 3 : Contingents réservés aux membres de la Résistance.
3285
+2° Un pensionné, habitant de préférence la localité où siège le tribunal, choisi par voie du tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de pensionnés au titre du présent code de la collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et agréée par le tribunal des pensions.
3492 3286
 
3493
-####### Article L349
3287
+Dans le cas où il n'existe pas d'associations de pensionnés au titre du présent code, le tribunal des pensions se compose, en sus du président et du médecin, d'un magistrat du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
3494 3288
 
3495
-Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants.
3289
+###### Article L741-4
3496 3290
 
3497
-La Légion d'honneur ou la médaille militaire, ainsi que la croix de guerre et la médaille de la Résistance, sont attribuées d'office, à titre posthume, aux déportés disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.
3291
+En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la cour des pensions est constituée comme suit :
3498 3292
 
3499
-Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.
3293
+1° Président : le premier président de la cour d'appel du ressort ;
3500 3294
 
3501
-####### Article L350
3295
+2° Membres : deux conseillers à la cour d'appel.
3502 3296
 
3503
-Le contingent de croix de légion d'honneur et de médailles militaires accordé annuellement au ministère de la défense nationale est augmenté en vue de comprendre obligatoirement les combattants volontaires de la Résistance.
3297
+###### Article L741-5
3504 3298
 
3505
-##### Section 2 : Croix du combattant volontaire.
3299
+Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, la composition de la cour des pensions est celle du tribunal supérieur d'appel.
3506 3300
 
3507
-###### Article L351
3301
+###### Article L741-6
3508 3302
 
3509
-Il est créé une croix du combattant volontaire destinée à récompenser les combattants de la guerre 1914-1918 qui ont été volontaires pour servir au front dans une unité combattante.
3303
+Pour les îles Wallis et Futuna, la cour des pensions est celle formée pour la Nouvelle-Calédonie.
3510 3304
 
3511
-###### Article L352
3305
+# Partie réglementaire (nouvelle)
3512 3306
 
3513
-Cette croix peut être attribuée aux volontaires étrangers qui ont combattu dans l'armée française sur l'un des fronts d'opérations.
3307
+## Livre Ier : LE DROIT À PENSION
3514 3308
 
3515
-###### Article L353
3309
+### Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES
3516 3310
 
3517
-Il est délivré un certificat constatant le droit au port de cette décoration.
3311
+#### Chapitre Ier : Les militaires et les personnes assimilées
3518 3312
 
3519
-###### Article L353 bis
3313
+##### Article D111-1
3520 3314
 
3521
-Il est créé une croix du combattant volontaire pour la guerre 1939-1945, dont les modalités d'attribution seront fixées ultérieurement par décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale.
3315
+Les formations supplétives françaises en Afrique du nord mentionnées au 2° de l'article L. 111-3 sont les suivantes :
3522 3316
 
3523
-##### Section 3 : Croix du combattant.
3317
+1° Harkas ;
3524 3318
 
3525
-###### Article L354
3319
+2° Maghzens ;
3526 3320
 
3527
-Il est institué pour les seuls mobilisés titulaires de la carte du combattant, tels qu'ils sont définis par les articles R. 224 à R. 228, une croix du combattant. Cette croix est accordée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant.
3321
+3° Groupes d'autodéfense ;
3528 3322
 
3529
-###### Article L355
3323
+4° Goums, groupes mobiles de sécurité y compris groupes mobiles de police rurale et compagnies nomades ;
3530 3324
 
3531
-La nature de cet insigne est fixée par décret, rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des anciens combattants et victimes de la guerre, après consultation des associations d'anciens combattants et de mutilés représentés à l'office national, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 278.
3325
+5° Auxiliaires de la gendarmerie ;
3532 3326
 
3533
-##### Section 4 : Médaille de la victoire.
3327
+6° Sections administratives spécialisées ;
3534 3328
 
3535
-###### Article L356
3329
+7° Sections administratives urbaines ;
3536 3330
 
3537
-Il est créé une médaille commémorative interalliée dite "Médaille de la victoire".
3331
+8° Formations auxiliaires au Maroc et en Tunisie.
3538 3332
 
3539
-###### Article L357
3333
+#### Chapitre II : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
3540 3334
 
3541
-Cette médaille est accordée, sous réserve de trois mois de présence, consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 *condition d'obtention* :
3335
+##### Article R112-1
3542 3336
 
3543
-a) A tous les militaires ayant appartenu à une des unités énumérées dans l'instruction ministérielle du 7 octobre 1922 et ayant servi dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans une zone d'opérations des théâtres extérieurs ;
3337
+La qualité de membre de la Résistance définie au 1° de l'article L. 112-2 est reconnue à toute personne pour laquelle il est justifié par des documents établis, soit par un organisme qualifié d'action français ou allié, soit par l'un des groupements reconnus par le conseil national de la Résistance qui ont été inscrits sur la liste publiée par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et de la défense, qu'elle appartenait à l'un de ces organismes ou groupements ou opérait pour leur compte.
3544 3338
 
3545
-b) A tous les marins ayant servi dans une des unités énumérées dans l'instruction ministérielle du 11 décembre 1922 ;
3339
+##### Article R112-2
3546 3340
 
3547
-c) Aux infirmiers et infirmières civils ayant fait partie, dans les mêmes conditions, des formations qui sont énumérées dans les instructions visées ci-dessus et seulement pour les périodes durant lesquelles ces formations ont pu s'acquérir des titres à la médaille ;
3341
+La qualité de membre de la Résistance définie au 2° de l'article L. 112-2 est reconnue à toute personne pour laquelle il est justifié des deux conditions suivantes :
3548 3342
 
3549
-d) S'ils n'ont pas acquis de droits à la médaille dans leur formation d'origine, aux étrangers (militaires et civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français, dans les unités et formations énumérées dans les instructions ministérielles, dans les mêmes conditions qu'aux militaires français et sous réserve de l'approbation des gouvernements étrangers intéressés.
3343
+1° Avoir quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française ;
3550 3344
 
3551
-###### Article L358
3345
+2° Avoir appartenu à un groupement de résistance ou de réfractaires, ou réunir au moment de son départ ou de sa tentative de départ les conditions d'âge et d'aptitude physique requises pour l'incorporation dans les forces énumérées au 1°.
3552 3346
 
3553
-La médaille est également accordée aux maréchaux et officiers généraux ayant commandé, pendant trois mois au moins, une unité même supérieure au corps d'armée.
3347
+##### Article R112-3
3554 3348
 
3555
-###### Article L359
3349
+La preuve des conditions exigées au 1° de l'article R. 112-2 est établie soit par des documents émanant d'organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la Résistance, soit par des déclarations faites par des personnes ayant assisté à la sortie ou à la tentative de sortie du territoire considéré. Tout commencement d'exécution n'ayant pas produit d'effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considéré comme tentative.
3556 3350
 
3557
-Ont droit à la médaille, sans condition de délai, les jeunes gens de la classe 1919 et ceux marchant avec cette classe qui ont été envoyés en renfort, avant l'armistice, dans les formations énumérées dans les instructions ministérielles précitées.
3351
+##### Article R112-4
3558 3352
 
3559
-###### Article L360
3353
+I. – Les conditions d'âge exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont les suivantes :
3560 3354
 
3561
-Le temps passé dans les lignes ennemies par le personnel militaire du service de santé, tombé aux mains de l'ennemi en assurant ses fonctions auprès des blessés, compte dans le délai de trois mois exigé pour les ayants droit.
3355
+1° Forces françaises libres :
3562 3356
 
3563
-###### Article L361
3357
+a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
3564 3358
 
3565
-La médaille est également accordée, sous réserve de dix-huit mois de présence consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans la zone d'opérations des théâtres extérieurs :
3359
+b) Age maximum : celui fixé, suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 relative à la mise en non-activité des militaires des forces françaises libres ;
3566 3360
 
3567
-a) A tous les militaires et marins ;
3361
+2° Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :
3568 3362
 
3569
-b) Aux infirmiers et infirmières civils ayant servi dans les mêmes conditions ;
3363
+a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
3570 3364
 
3571
-c) S'ils n'ont pas acquis des droits à la médaille dans leur pays d'origine, aux étrangers (militaires ou civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français et sous réserve de l'approbation des gouvernements étrangers intéressés.
3365
+b) Age maximum :
3572 3366
 
3573
-###### Article L362
3367
+- cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ;
3368
+- pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.
3574 3369
 
3575
-Aucun délai de séjour n'est exigé des militaires ayant reçu la croix de guerre ou ayant été évacués pour blessures de guerre ni pour ceux ayant fait partie des unités énumérées dans les instructions visées à l'article L. 357 qui ont été évacués pour maladies ou blessures contractées en service, ni pour les engagés volontaires en vertu de la loi du 17 août 1915 ayant servi dans la zone des armées et ayant été réformés pour blessures ou maladie contractée dans le service.
3370
+II. – Les conditions d'aptitude physique exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire.
3576 3371
 
3577
-###### Article L363
3372
+##### Article R112-5
3578 3373
 
3579
-Les prisonniers de guerre ont droit à la médaille de la victoire sans condition de durée de présence dans une unité combattante, sauf opposition motivée de l'autorité militaire.
3374
+La qualité de membre de la Résistance définie au 3° et au 4° de l'article L. 112-2 est reconnue à toute personne associée à la Résistance qui, sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, a été exécutée ou a fait l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise pour un fait autre qu'un crime ou une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.
3580 3375
 
3581
-###### Article L364
3376
+##### Article R112-6
3582 3377
 
3583
-La médaille de la victoire est accordée aux Alsaciens et Lorrains engagés volontaires qui ont appartenu pendant une durée quelconque à une unité combattante et à ceux qui justifient avoir déserté les rangs allemands même s'ils n'ont pas été, après leur engagement, affectés à une unité combattante.
3378
+La qualité de membre de la Résistance est reconnue à toute personne pour laquelle la matérialité des concours ou actes énumérés au 5° de l'article L. 112-2 est établie, soit par les attestations des organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la Résistance, soit par les déclarations des bénéficiaires ou de témoins, quand leurs dires sont corroborés par des organismes qualifiés d'action français ou alliés.
3584 3379
 
3585
-###### Article L365
3380
+##### Article D112-7
3586 3381
 
3587
-Le droit à la médaille est également acquis à titre posthume aux militaires qui ont été tués à l'ennemi ou qui sont morts des suites de blessures de guerre et à ceux qui, ayant appartenu aux unités énumérées à l'instruction du 7 octobre 1922, sont morts de maladies ou blessures contractées en service.
3382
+Les déclarations des personnes ayant bénéficié du concours direct et personnel mentionné au 5° de l'article L. 112-2 sont annexées au dossier de demande de pension. Lorsque ces déclarations n'ont pu être certifiées par les organismes dont dépendaient lesdites personnes, il est procédé à une enquête dans les conditions mentionnées à l'article D. 112-8.
3588 3383
 
3589
-###### Article L366
3384
+##### Article D112-8
3590 3385
 
3591
-La médaille est en bronze, ronde et de module d'environ 36 millimètres ; sa couleur, sa patine, son épaisseur, ainsi que sa bélière, sont semblables à celles de la médaille commémorative de 1870 ; l'avers représente une victoire ailée, en pied, debout et au milieu de la médaille et de face, le fond et les bords sont unis, sans aucune inscription ni date, la tranche est également unie. Le revers porte l'inscription : "La Grande Guerre pour la Civilisation".
3386
+Les témoignages des personnes ayant assisté, soit à une sortie ou une tentative de sortie du territoire, soit à un acte de résistance accompli isolément, sont recueillis par l'autorité de police ou les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans un rapport où sont mentionnés tous éléments utiles permettant d'apprécier la crédibilité de ces témoignages.
3592 3387
 
3593
-###### Article L367
3388
+Si le témoin, quelle que soit sa nationalité, réside à l'étranger, le témoignage est recueilli par l'agent consulaire français dont le siège est le plus proche de son domicile. Celui-ci fait, en outre, connaître son avis sur l'honorabilité du déclarant.
3594 3389
 
3595
-Le ruban, identique pour toutes les puissances alliées ou associées, figure deux arcs-en-ciel juxtaposés par le rouge, avec, sur chaque bord, un filet blanc.
3390
+#### Chapitre III : Les victimes civiles de guerre
3596 3391
 
3597
-###### Article L368
3392
+#### Chapitre IV : Les ayants cause des militaires et des personnes assimilées aux militaires
3598 3393
 
3599
-Tiennent lieu de diplôme et donnent aux intéressés le droit de porter l'insigne :
3394
+#### Chapitre V : Les ayants cause des victimes civiles de guerre
3600 3395
 
3601
-a) L'autorisation provisoire du port du ruban de la médaille de la victoire prévue par l'instruction ministérielle du 2 novembre 1919 ;
3396
+### Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
3602 3397
 
3603
-b) L'autorisation du port de la médaille qui est délivrée, dans les mêmes conditions, aux ayants droit qui ne sont pas déjà en possession d'une autorisation provisoire.
3398
+#### Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires
3604 3399
 
3605
-Les intéressés ou leurs ayants cause se procurent la médaille à leurs frais.
3400
+##### Section 1 : Règles d'imputabilité et de minimum indemnisable.
3606 3401
 
3607
-###### Article L369
3402
+###### Article R121-1
3608 3403
 
3609
-N'ont pas droit au port de la médaille, les militaires ou civils qui en ont été reconnus indignes à la suite de condamnations sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés "crimes" par le Code de justice militaire.
3404
+Sont considérées comme des missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 :
3610 3405
 
3611
-###### Article L370
3406
+1° Les opérations extérieures et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;
3612 3407
 
3613
-Une instruction établie par chaque département ministériel fixe les conditions d'application de la présente section.
3408
+2° Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;
3614 3409
 
3615
-##### Section 5 : Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.
3410
+3° Les opérations d'assistance menées par les forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;
3616 3411
 
3617
-###### Article L371
3412
+4° Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
3618 3413
 
3619
-Il est institué une médaille dite "médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre" destinée à commémorer le souvenir de leurs sacrifices et à honorer leurs actes de dévouement à la patrie, en reconnaissance des épreuves qu'ils ont dû subir pour elle au cours de la guerre 1914-1918.
3414
+5° Les exercices ou manœuvres de mise en condition des forces ;
3620 3415
 
3621
-###### Article L372
3416
+6° Les escales.
3622 3417
 
3623
-Peuvent prétendre à cette décoration, les habitants de toutes les régions envahies par l'ennemi, y compris les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prisonniers civils, déportés, emmenés comme otages ou internés dans des camps de concentration.
3418
+###### Article R121-2
3624 3419
 
3625
-Ce droit est acquis, à titre posthume, aux prisonniers civils tués ou décédés des suites de blessures reçues ou de privations endurées au cours de l'internement.
3420
+Pour l'application de la présomption mentionnée à l'article L. 121-2 aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger, lors de la guerre 1939-1945, leurs blessures ou maladies doivent avoir été régulièrement constatées :
3626 3421
 
3627
-###### Article L372 bis
3422
+1° Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945 instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés rapatriés ;
3628 3423
 
3629
-A compter de la promulgation de la loi du 4 janvier 1951, il est ouvert un délai d'un an pour la présentation et pour le renouvellement des demandes qui, à cette date, n'ont pas encore donné lieu à une décision notifiée aux intéressés.
3424
+2° Soit, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945, au plus tard lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 précitée, sans que cette visite puisse avoir eu lieu plus de sept mois après leur retour en France.
3630 3425
 
3631
-Si les bénéficiaires sont décédés, leurs ayants droit peuvent solliciter, dans le même délai, l'attribution de cette médaille à titre posthume.
3426
+L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.
3632 3427
 
3633
-###### Article L373
3428
+##### Section 2 : Pensions définitives et pensions temporaires
3634 3429
 
3635
-Sont exclus du droit à l'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages : tous ceux qui, à quelque époque que ce soit, ont été l'objet d'une condamnation pour des faits qualifiés crimes par le Code pénal ou le Code de justice militaire.
3430
+###### Article R121-3
3636 3431
 
3637
-###### Article L374
3432
+La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2.
3638 3433
 
3639
-Le modèle de l'insigne et du ruban de la médaille des prisonniers civils, déportés ou otages de la grande guerre est fixé aux articles D. 281 et A. 177.
3434
+Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.
3640 3435
 
3641
-###### Article L375
3436
+###### Article R121-4
3642 3437
 
3643
-Il est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de la défense nationale, un diplôme reconnaissant le droit à la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.
3438
+A l'issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée :
3644 3439
 
3645
-###### Article L376
3440
+1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;
3646 3441
 
3647
-Les dossiers sont d'abord examinés par un comité départemental composé de douze membres :
3442
+2° Soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension.
3648 3443
 
3649
-Le préfet ou son représentant, président ;
3444
+###### Article R121-5
3650 3445
 
3651
-Trois conseillers départementaux désignés par l'assemblée départementale ;
3446
+Pour la ou les infirmités résultant de maladies, associée ou non à d'autres, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période triennale :
3652 3447
 
3653
-Trois maires désignés par le préfet ;
3448
+1° Soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;
3654 3449
 
3655
-Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées des prisonniers civils, otages ou déportés de guerre.
3450
+2° Soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable fixé à l'article L. 121-5.
3656 3451
 
3657
-###### Article L377
3452
+A l'expiration d'un délai de neuf ans qui suit le point de départ défini à l'article L. 151-2, la situation du pensionné doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension.
3658 3453
 
3659
-Les dossiers régulièrement constitués sont transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre où ils sont à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres :
3454
+###### Article R121-6
3660 3455
 
3661
-Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
3456
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-5, lorsque le pensionné à titre temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période triennale, sa situation doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de la pension.
3662 3457
 
3663
-Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
3458
+#### Chapitre II : Dispositions applicables à certains militaires
3664 3459
 
3665
-Un représentant du ministre de la défense nationale ;
3460
+##### Section 1 : Aumôniers militaires
3666 3461
 
3667
-Un représentant des associations de prisonniers civils ;
3462
+###### Article R122-1
3668 3463
 
3669
-Un représentant de la fédération des anciens déportés et otages des divers camps d'Allemagne et pays étrangers au cours de la guerre 1914-1918.
3464
+Les pensions d'invalidité des aumôniers militaires sont établies sur la base des indices applicables aux officiers auxquels ils sont assimilés par le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires.
3670 3465
 
3671
-##### Section 6 : Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance.
3466
+##### Section 2 : Anciens personnels féminins
3672 3467
 
3673
-###### Article L378
3468
+###### Article R122-2
3674 3469
 
3675
-Il est institué une médaille dite " Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance " qui est attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions fixées par les articles L. 272 à L. 275.
3470
+Le droit à pension d'invalidité des anciens personnels féminins est déterminé selon l'assimilation aux grades de la hiérarchie militaire générale prévue par les dispositions statutaires applicables à leur situation au moment de leur radiation des contrôles ou des cadres.
3676 3471
 
3677
-Cette médaille comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.
3472
+###### Article R122-3
3678 3473
 
3679
-L'autorisation du port de cette médaille est délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
3474
+Pour l'application des dispositions du présent code, les anciens pilotes auxiliaires féminins de l'air sont assimilés aux sous-lieutenants de l'armée de l'air.
3680 3475
 
3681
-Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de la guerre de 1914-1918.
3476
+#### Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance
3682 3477
 
3683
-##### Section 7 : Médaille commémorative de la grande guerre.
3478
+##### Section 1 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
3684 3479
 
3685
-###### Article L379
3480
+###### Article R123-1
3686 3481
 
3687
-Il est créé une médaille dite "Médaille commémorative française de la grande guerre".
3482
+Le droit à pension est ouvert aux membres de la Résistance dans les conditions prévues aux articles L. 121-5 et L. 121-6, lorsqu'il est établi que :
3688 3483
 
3689
-###### Article L380
3484
+1° La blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance mentionné au 1° de l'article L. 112-2 ;
3690 3485
 
3691
-Cette médaille est accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'Etat, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins de commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur et aux gardes civils, agents de police et sapeurs-pompiers des villes bombardées.
3486
+2° Les infirmités ont été contractées au cours ou à la suite de la sortie ou de la tentative de sortie du territoire mentionnée au 2° du même article ;
3692 3487
 
3693
-Ont également droit à la médaille commémorative les dames employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans les formations organiques des armées relevant du commandement en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois.
3488
+3° Les infirmités ont été contractées dans les conditions définies au 3° ou au 4° du même article ;
3694 3489
 
3695
-###### Article L381
3490
+4° Les infirmités ont été contractées à l'occasion du concours prêté dans l'une des circonstances précisées au 5° du même article.
3696 3491
 
3697
-L'insigne est en bronze et du module d'environ 30 millimètres.
3492
+###### Article R123-2
3698 3493
 
3699
-Le ruban a une longueur de 36 millimètres, il est coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouges clair, alternées : six blanches d'une largeur de 3 millimètres 5 et cinq rouges de 3 millimètres.
3494
+A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales ultérieures mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-9 doivent avoir été opérées par les autorités médicales militaires.
3700 3495
 
3701
-La médaille est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
3496
+###### Article R123-3
3702 3497
 
3703
-Le ruban est orné d'une barrette en métal blanc portant les mots "Engagé volontaire" pour tous ceux qui, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se sont engagés au cours de la grande guerre.
3498
+La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si ce certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, faire état de son constat et en rapporter la substance.
3704 3499
 
3705
-Ont droit au port de la barrette d'engagé volontaire, les officiers de complément qui, bien que libérés, dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre.
3500
+###### Article R123-4
3706 3501
 
3707
-###### Article L382
3502
+Si la preuve de l'imputabilité de la blessure ou de la maladie ne peut être apportée, les documents produits doivent contenir toutes précisions relatives à la nature de l'acte de résistance accompli ainsi que les circonstances, notamment de date, de lieu et de météorologie, qui rendent plausible l'imputabilité des infirmités audit acte.
3708 3503
 
3709
-Les intéressés doivent pouvoir justifier de leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres (livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service). Ils se procurent l'insigne à leurs frais.
3504
+###### Article R123-5
3710 3505
 
3711
-Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés "crimes" par le Code de justice militaire.
3506
+Les constatations contemporaines faites par des médecins constituent un constat régulier, que ceux-ci aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée.
3712 3507
 
3713
-##### Section 8 : Médaille commémorative des combattants volontaires de la Résistance.
3508
+##### Section 2 : Militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
3714 3509
 
3715
-###### Article L383
3510
+###### Article R123-6
3716 3511
 
3717
-Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une médaille commémorative, suivant les modalités fixées par l'article R. 394.
3512
+Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités invoquées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incorporés de force dans l'armée allemande ou le service allemand du travail, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais fixés à l'article R. 121-2.
3718 3513
 
3719
-##### Section 9 : Médaille de la déportation et de l'internement.
3514
+#### Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre
3720 3515
 
3721
-###### Article L384
3516
+##### Section 1 : Dispositions générales.
3722 3517
 
3723
-Il est institué une médaille avec ruban, dite "Médaille de la déportation et de l'internement", qui est attribuée à tout Français ou ressortissant français justifiant de la qualité de déporté ou d'interné politique, dans les conditions définies par les articles L. 286 à L. 294.
3518
+###### Article R124-1
3724 3519
 
3725
-Cette médaille est ornée de barrettes en métal portant indication de la catégorie de l'attribution : déporté ou interné.
3520
+La condition de nationalité française prévue au présent chapitre pour l'ouverture du droit à pension des victimes civiles de guerre est appréciée à la date du fait dommageable et à la date de la demande de pension.
3726 3521
 
3727
-###### Article L385
3522
+##### Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
3728 3523
 
3729
-L'autorisation du port de cette médaille avec notification de la ou des barrettes autorisées, est délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
3524
+###### Article R124-2
3730 3525
 
3731
-###### Article L386
3526
+Les personnes de nationalité étrangère qui ont subi en Algérie des dommages physiques dans les circonstances définies à l'article L. 124-11, ont droit à pension lorsqu'elles ont été admises au bénéfice des dispositions du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
3732 3527
 
3733
-Les dispositions des articles L. 384 et L. 385 sont applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques de 1914-1918.
3528
+###### Article R124-3
3734 3529
 
3735
-##### Section 10 : Insigne des parents et conjoints survivants des "Morts pour la France".
3530
+Les personnels de police mentionnés à l'article L. 124-13 sont ceux appartenant aux :
3736 3531
 
3737
-###### Article L387
3532
+1° Aux services actifs de la sûreté nationale ;
3738 3533
 
3739
-En témoignage de la reconnaissance de la nation française, il est créé un insigne spécial pour les parents et conjoints survivants des "Morts pour la France".
3534
+2° Aux services actifs de la préfecture de police ;
3740 3535
 
3741
-###### Article L388
3536
+3° Aux personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-972 du 16 août 1962 relative à la situation des fonctionnaires des cadres supérieurs et subalternes des groupes mobiles de sécurité en Algérie.
3742 3537
 
3743
-Ont droit au port de cet insigne les parents et conjoints survivants dont le livret de famille porte, à la suite de la date de décès de leur enfant, de leur époux ou de leur épouse, la mention "Mort pour la France".
3538
+##### Section 3 : Victimes d'actes de terrorisme
3744 3539
 
3745
-###### Article L389
3540
+###### Article R124-4
3746 3541
 
3747
-Cet insigne est solennellement remis, le jour de la fête des mères, aux parents et conjoints survivants qui en ont fait préalablement la demande à la mairie de leur commune et après avis favorable.
3542
+Ainsi qu'il est prévu à l'article L. 113-13, les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme sont considérées comme des victimes civiles de guerre pour l'application du présent livre.
3748 3543
 
3749
-###### Article L390
3544
+#### Chapitre V : Calcul des pensions
3750 3545
 
3751
-Les caractéristiques de cet insigne sont déterminées à l'article D. 300.
3546
+##### Article R125-1
3752 3547
 
3753
-##### Section 11 : Insignes des réfractaires et des personnes contraintes au travail.
3548
+En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article L. 125-2, la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l'évolution de cet indice, à la date de cette évolution.
3754 3549
 
3755
-###### Article L391
3550
+La valeur du point de pension est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.
3756 3551
 
3757
-Il est créé un insigne qui est attribué à toute personne répondant aux conditions fixées par le chapitre IV du titre II.
3552
+##### Article R125-2
3758 3553
 
3759
-###### Article L391 bis
3554
+Les valeurs en nombre de points d'indice mentionnées à l'article L. 125-2, correspondant aux pensions établies en fonction du taux d'invalidité reconnu, sont fixées par le tableau suivant, applicable au soldat et à l'ensemble des gradés pensionnés, tant que ceux-ci sont en activité de service :
3760 3555
 
3761
-Il est créé un insigne qui est attribué aux bénéficiaires du chapitre V du titre II dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article L. 317.
3556
+<table border="1"><tbody>
3557
+ <tr>
3558
+  <th>POURCENTAGE
3762 3559
 
3763
-##### Section 12 : Mesures d'exécution.
3560
+d'invalidité</th>
3561
+  <th>VALEUR EN NOMBRE
3764 3562
 
3765
-###### Article L392
3563
+de points d'indice
3766 3564
 
3767
-Les modalités d'application des sections 1 (Par. 3), 2, 3, 5, 6, 8 et 9, sont fixées aux articles D. 272 à D. 284 et R. 393, R. 394, R. 395 et R. 395-1.
3565
+de la pension principale</th>
3566
+  <th>ALLOCATIONS
3768 3567
 
3769
-#### Chapitre IV : Emplois réservés
3568
+aux grands invalides
3770 3569
 
3771
-##### Article L393
3570
+(1,2,3,4) en nombre
3772 3571
 
3773
-Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
3572
+de points d'indice</th>
3573
+  <th>ALLOCATIONS
3774 3574
 
3775
-Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
3575
+aux grands mutilés en nombre de points d'indice</th>
3576
+  <th>TOTAL
3776 3577
 
3777
-Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.
3578
+en nombre de points
3778 3579
 
3779
-Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires.
3580
+d'indice</th>
3581
+ </tr>
3582
+ <tr>
3583
+  <td align="center">10 %</td>
3584
+  <td align="center">48</td>
3585
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">48</td>
3586
+ </tr>
3587
+ <tr>
3588
+  <td align="center">15 %</td>
3589
+  <td align="center">72</td>
3590
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">72</td>
3591
+ </tr>
3592
+ <tr>
3593
+  <td align="center">20 %</td>
3594
+  <td align="center">96</td>
3595
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">96</td>
3596
+ </tr>
3597
+ <tr>
3598
+  <td align="center">25 %</td>
3599
+  <td align="center">120</td>
3600
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">120</td>
3601
+ </tr>
3602
+ <tr>
3603
+  <td align="center">30 %</td>
3604
+  <td align="center">144</td>
3605
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">144</td>
3606
+ </tr>
3607
+ <tr>
3608
+  <td align="center">35 %</td>
3609
+  <td align="center">168</td>
3610
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">168</td>
3611
+ </tr>
3612
+ <tr>
3613
+  <td align="center">40 %</td>
3614
+  <td align="center">192</td>
3615
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">192</td>
3616
+ </tr>
3617
+ <tr>
3618
+  <td align="center">45 %</td>
3619
+  <td align="center">216</td>
3620
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">216</td>
3621
+ </tr>
3622
+ <tr>
3623
+  <td align="center">50 %</td>
3624
+  <td align="center">240</td>
3625
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">240</td>
3626
+ </tr>
3627
+ <tr>
3628
+  <td align="center">55 %</td>
3629
+  <td align="center">264</td>
3630
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">264</td>
3631
+ </tr>
3632
+ <tr>
3633
+  <td align="center">60 %</td>
3634
+  <td align="center">288</td>
3635
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">288</td>
3636
+ </tr>
3637
+ <tr>
3638
+  <td align="center">65 %</td>
3639
+  <td align="center">312</td>
3640
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">312</td>
3641
+ </tr>
3642
+ <tr>
3643
+  <td align="center">70 %</td>
3644
+  <td align="center">336</td>
3645
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">336</td>
3646
+ </tr>
3647
+ <tr>
3648
+  <td align="center">75 %</td>
3649
+  <td align="center">360</td>
3650
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">360</td>
3651
+ </tr>
3652
+ <tr>
3653
+  <td align="center">80 %</td>
3654
+  <td align="center">384</td>
3655
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">384</td>
3656
+ </tr>
3657
+ <tr>
3658
+  <td align="center">85 % (sans allocation aux grands mutilés)</td>
3659
+  <td align="center">361</td>
3660
+  <td align="center">128</td>
3661
+  <td align="left"/><td align="center">489</td>
3662
+ </tr>
3663
+ <tr>
3664
+  <td align="center">85 % (avec allocation aux grands mutilés)</td>
3665
+  <td align="center">361</td>
3666
+  <td align="center">64</td>
3667
+  <td align="center">200</td>
3668
+  <td align="center">625</td>
3669
+ </tr>
3670
+ <tr>
3671
+  <td align="center">90 % (sans allocation aux grands mutilés)</td>
3672
+  <td align="center">368</td>
3673
+  <td align="center">154</td>
3674
+  <td align="left"/><td align="center">522</td>
3675
+ </tr>
3676
+ <tr>
3677
+  <td align="center">90 % (avec allocation aux grands mutilés)</td>
3678
+  <td align="center">368</td>
3679
+  <td align="center">77</td>
3680
+  <td align="center">300</td>
3681
+  <td align="center">745</td>
3682
+ </tr>
3683
+ <tr>
3684
+  <td align="center">95 % (sans allocation aux grands mutilés)</td>
3685
+  <td align="center">370</td>
3686
+  <td align="center">204</td>
3687
+  <td align="left"/><td align="center">574</td>
3688
+ </tr>
3689
+ <tr>
3690
+  <td align="center">95 % (avec allocation aux grands mutilés)</td>
3691
+  <td align="center">370</td>
3692
+  <td align="center">102</td>
3693
+  <td align="center">400</td>
3694
+  <td align="center">872</td>
3695
+ </tr>
3696
+ <tr>
3697
+  <td align="center">100 % (sans allocation aux grands mutilés)</td>
3698
+  <td align="center">372</td>
3699
+  <td align="center">256</td>
3700
+  <td align="left"/><td align="center">628</td>
3701
+ </tr>
3702
+ <tr>
3703
+  <td align="center">100 % (avec allocation aux grands mutilés)</td>
3704
+  <td align="center">372</td>
3705
+  <td align="center">128</td>
3706
+  <td align="center">500</td>
3707
+  <td align="center">1000</td>
3708
+ </tr>
3709
+</tbody></table>
3780 3710
 
3781
-Les emplois non pourvus au titre du quatrième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 406.
3711
+Les indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale et pour les titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 %, 95 % et 100 %, les allocations aux grands invalides, n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 mentionnées à l'article R. 131-1, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, ainsi que, le cas échéant, les allocations aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, attribuées par référence au taux d'invalidité.
3782 3712
 
3783
-##### Section 1 : Bénéficiaires des emplois réservés
3713
+##### Article R125-3
3784 3714
 
3785
-###### Article L394
3715
+Les indices mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-3, déclinés en fonction du grade, après radiation des cadres ou des contrôles, sont prévus par des tableaux annexés au présent code.
3786 3716
 
3787
-Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d' âge, de délai, ni de durée de service :
3717
+##### Article D125-4
3788 3718
 
3789
-1° Aux invalides de guerre titulaires d' une pension militaire d' invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l' autorité compétente ;
3719
+Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code.
3790 3720
 
3791
-2° Aux victimes civiles de la guerre ;
3721
+Ce guide-barème est complété :
3792 3722
 
3793
-3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d' un accident ou atteints d' une maladie contractée en service ou à l' occasion du service ;
3723
+1° Pour les internés et déportés, ainsi que les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, également annexé au présent code ;
3794 3724
 
3795
-4° Aux victimes d' un acte de terrorisme ;
3725
+2° Pour les militaires et assimilés mentionnés à l'article L. 122-1, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées dans certains camps ou lieux de détention, également annexé au présent code.
3796 3726
 
3797
-5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s' aggraver une maladie en service ou à l' occasion du service et se trouvent de ce fait dans l' incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
3727
+### Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
3798 3728
 
3799
-6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d' assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s' aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l' incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.
3729
+#### Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides
3800 3730
 
3801
-###### Article L395
3731
+##### Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1
3802 3732
 
3803
-Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge ni de délai :
3733
+###### Article R131-1
3804 3734
 
3805
-1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :
3735
+Des allocations portant les numéros 1 à 5 bis sont attribuées aux grands invalides selon les modalités ci-dessous :
3806 3736
 
3807
-a) D'une personne mentionnée à l'article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;
3737
+1° Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :
3808 3738
 
3809
-b) D'un militaire dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;
3739
+a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;
3810 3740
 
3811
-c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 394, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des allocations spéciales prévues à l'article L. 31 ;
3741
+b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 64 points d'indice ;
3812 3742
 
3813
-2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.
3743
+2° Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % :
3814 3744
 
3815
-###### Article L396
3745
+a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 154 points d'indice ;
3816 3746
 
3817
-Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :
3747
+b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 77 points d'indice ;
3818 3748
 
3819
-1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :
3749
+3° Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % :
3820 3750
 
3821
-a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
3751
+a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 204 points d'indice ;
3822 3752
 
3823
-b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
3753
+b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 102 points d'indice ;
3824 3754
 
3825
-c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124 ;
3755
+4° Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % :
3826 3756
 
3827
-2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
3757
+a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 256 points d'indice ;
3828 3758
 
3829
-###### Article L397
3759
+b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;
3830 3760
 
3831
-Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :
3761
+5° Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 125-10 : 540 points d'indice. Le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de complément de pension à partir du deuxième degré inclusivement ;
3832 3762
 
3833
-1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394 ;
3763
+6° Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :
3834 3764
 
3835
-2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
3765
+a) Cas général : 1373 points d'indice ;
3836 3766
 
3837
-###### Article L398
3767
+b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : 1464 points d'indice.
3838 3768
 
3839
-Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.
3769
+Les allocations mentionnées au présent article ne peuvent être cumulées entre elles.
3840 3770
 
3841
-La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.
3771
+###### Article R131-2
3842 3772
 
3843
-##### Section 2 : Procédure d'accès aux emplois réservés
3773
+I. – Une allocation portant le numéro 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 125-10 ou L. 133-1 titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.
3844 3774
 
3845
-###### Article L399
3775
+II. – Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribués aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension ;
3846 3776
 
3847
-Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3777
+1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 105 à 145 % : 46 points d'indice ;
3848 3778
 
3849
-Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
3779
+2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 150 à 195 % : 92 points d'indice ;
3850 3780
 
3851
-###### Article L400
3781
+3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 200 à 245 % : 184 points d'indice ;
3852 3782
 
3853
-Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 399 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.
3783
+4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 250 à 295 % : 276 points d'indice ;
3854 3784
 
3855
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
3785
+5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 300 à 345 % : 368 points d'indice ;
3856 3786
 
3857
-###### Article L401
3787
+6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est d'au moins 350 % et au-dessus : 460 points d'indice.
3858 3788
 
3859
-Le ministre chargé de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes.
3789
+Lorsque la somme des pourcentages mentionnés ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.
3860 3790
 
3861
-L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :
3791
+III. – L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 7 et 8, ni avec les allocations aux grands mutilés.
3862 3792
 
3863
-- pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2° à 6° de l'article L. 394 et des articles L. 395 et L. 396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;
3864
-- pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° de l'article L. 397 et de l'article L. 398, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
3793
+###### Article R131-3
3865 3794
 
3866
-L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.
3795
+Une allocation portant le numéro 6 est attribuée aux grands invalides cumulant les bénéfices des articles L. 125-10 et L. 133-1.
3867 3796
 
3868
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'aptitude physique, les durées et les modalités d'inscription sur ces listes.
3797
+Son montant est de 50 points d'indice par degré de complément de pension défini par au premier alinéa de l'article L. 125-10.
3869 3798
 
3870
-###### Article L402
3799
+Lorsque le pensionné bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-1, l'allocation prévue au présent article est remplacée par une allocation forfaitaire de 1 250 points d'indice, majorée de 50 points d'indice pour chaque degré en plus du dixième.
3871 3800
 
3872
-Pour la fonction publique de l' Etat et la fonction publique hospitalière, l' autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d' aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l' ordre de priorité défini à l' article L. 393 et du pourcentage prévu à l' article L. 400, préalablement à tout autre recrutement.
3801
+###### Article R131-4
3873 3802
 
3874
-En cas d' insuffisance de candidats inscrits sur les listes d' aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d' aptitude nationale.
3803
+I. – Une allocation portant le numéro 7 est attribuée aux grands invalides qui sont amputés d'un membre. Ses montants sont fixés ainsi qu'il suit :
3875 3804
 
3876
-###### Article L403
3805
+1° Membre supérieur :
3877 3806
 
3878
-Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 401 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 393, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 401 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale sauf pour les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique.
3807
+a) Amputation du poignet :
3879 3808
 
3880
-###### Article L404
3809
+- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;
3810
+- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;
3881 3811
 
3882
-Le candidat inscrit sur liste d' aptitude est nommé :
3812
+b) Amputation de l'avant-bras :
3883 3813
 
3884
-1° Dans la fonction publique de l' Etat, en qualité de stagiaire ou d' élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d' accueil ;
3814
+- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;
3815
+- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 27,4 points d'indice
3885 3816
 
3886
-2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l' établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l' autorité administrative compétente de l' Etat ;
3817
+c) Amputation au niveau du coude :
3887 3818
 
3888
-3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d' emplois considéré.
3819
+- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
3820
+- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;
3889 3821
 
3890
-###### Article L405
3822
+d) Amputation du bras :
3891 3823
 
3892
-Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues par l'article L. 4139-4 du code de la défense. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du même code.
3824
+- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;
3825
+- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;
3893 3826
 
3894
-###### Article L406
3827
+e) Amputation sous-tubérositaire :
3895 3828
 
3896
-Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes :
3829
+- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
3830
+- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
3897 3831
 
3898
-1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;
3832
+f) Désarticulation de l'épaule :
3899 3833
 
3900
-2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par arrêté du ministre compétent ;
3834
+- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;
3835
+- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;
3901 3836
 
3902
-3° Recrutement d'un fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
3837
+2° Membre inférieur :
3903 3838
 
3904
-Toutefois, le 1° du présent article n'est pas applicable aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
3839
+a) Amputation tibio-tarsienne :
3905 3840
 
3906
-###### Article L407
3841
+- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;
3842
+- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 9,1 points d'indice ;
3907 3843
 
3908
-Les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d' emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d' ancienneté de service et d' âge leur soient opposables.
3844
+b) Amputation de la jambe :
3909 3845
 
3910
-### Titre IV : Pupilles de la nation
3846
+- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;
3847
+- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;
3911 3848
 
3912
-#### Chapitre Ier : De la qualité de pupille de la nation
3849
+c) Amputation au niveau du genou :
3913 3850
 
3914
-##### Section 1 : Enfants ayant vocation à la qualité de pupille de la nation.
3851
+- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice :
3852
+- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice :
3915 3853
 
3916
-###### Article L461
3854
+d) Amputation au niveau de la cuisse :
3917 3855
 
3918
-La France adopte les orphelins :
3856
+- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;
3857
+- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;
3919 3858
 
3920
-1° Dont le père, la mère ou le soutien a été tué :
3859
+e) Amputation sous-trochantérienne :
3921 3860
 
3922
-Soit à l'ennemi ;
3861
+- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
3862
+- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
3923 3863
 
3924
-Soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914 ;
3864
+f) Désarticulation de la hanche :
3925 3865
 
3926
-2° Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre.
3866
+- allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;
3867
+- allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice.
3927 3868
 
3928
-###### Article L462
3869
+II. – L'allocation n° 7 ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés.
3929 3870
 
3930
-Sont assimilés aux orphelins :
3871
+###### Article R131-5
3931 3872
 
3932
-1° Les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un fait de guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ;
3873
+I. – Une allocation portant le numéro 8 est attribuée aux grands invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :
3933 3874
 
3934
-2° Les enfants dont le père ou le soutien de famille a disparu à l'ennemi, lorsque les circonstances de cette disparition et l'époque à laquelle elle remonte permettent de conclure que ce militaire est, en réalité, mort pour la France ;
3875
+1° Aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains ;
3935 3876
 
3936
-3° Les enfants, victimes de la guerre au sens du chapitre Ier et titre III du livre II.
3877
+2° Qui, bien que non atteints des infirmités désignées au 1°, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition arithmétique des taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.
3937 3878
 
3938
-###### Article L463
3879
+II. – Le montant de l'allocation n° 8 est fixé à 368 points d'indice.
3939 3880
 
3940
-Le bénéfice du présent titre est étendu :
3881
+Ce montant est porté à 552 points pour les paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues au chapitre II du présent titre ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
3941 3882
 
3942
-1° Aux orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d'opérations effectuées, sur un théâtre d'opérations, par les armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le caractère d'opérations de guerre a été reconnu par arrêtés conjoints des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances ;
3883
+III. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 676 points d'indice pour les invalides désignés ci-après, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :
3943 3884
 
3944
-2° Aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l'alinéa précédent, ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.
3885
+1° Aveugles ;
3945 3886
 
3946
-###### Article L464
3887
+2° Amputés des deux membres supérieurs ;
3947 3888
 
3948
-Le bénéfice de l'adoption par la nation est étendu aux enfants des citoyens de l'ancienne "Union française" ainsi qu'aux enfants d'étrangers ayant contracté un engagement pour la durée de la guerre dans les armées de la France.
3889
+3° Impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains ;
3949 3890
 
3950
-##### Section 2 : Conditions du droit.
3891
+4° Amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse ;
3951 3892
 
3952
-###### Article L465
3893
+5° Impotents totaux des deux membres inférieurs ;
3953 3894
 
3954
-Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père, la mère ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension et dont le père, la mère ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'infirmité au titre du présent code.
3895
+6° Amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main ;
3955 3896
 
3956
-###### Article L466
3897
+7° Amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.
3957 3898
 
3958
-Toute personne qui avait assuré la charge de l'entretien d'un enfant peut être considérée par le tribunal comme soutien de famille, pour l'application du présent titre.
3899
+Son montant est porté à 800 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
3959 3900
 
3960
-##### Section 3 : Adoption par la nation.
3901
+IV. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 476 points d'indice pour les invalides ci-dessous désignés, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :
3961 3902
 
3962
-###### Article L467
3903
+1° Amputés de deux membres autres que ceux mentionnés au III ;
3963 3904
 
3964
-Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué, par lettre recommandée, sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit "pupille de la nation". Le représentant légal de l'enfant, autre que le père, la mère ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Lorsqu'il l'a formulée lui-même, il n'est convoqué devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.
3905
+2° Impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main ;
3965 3906
 
3966
-Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office national.
3907
+3° Amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur ;
3967 3908
 
3968
-Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant, ou par le président de la commission permanente de l'office national, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.
3909
+4° Amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main ;
3969 3910
 
3970
-Il est statué par la cour comme il est dit à l'article L. 468.
3911
+5° Amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.
3971 3912
 
3972
-Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 463, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de "pupille de la nation" peut être introduite devant le tribunal par les ayants droit ou à la requête du procureur de la République.
3913
+Son montant est porté à 600 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
3973 3914
 
3974
-###### Article L468
3915
+###### Article R131-6
3975 3916
 
3976
-Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :
3917
+Les grands invalides paraplégiques ou hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 125-10 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application de l'article précité et l'un ou l'autre des montants de l'allocation n° 8 indiqués aux III et IV de l'article R. 131-5.
3977 3918
 
3978
-"La nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X ...".
3919
+###### Article R131-7
3979 3920
 
3980
-Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.
3921
+I. – Une allocation portant le n° 10 est attribuée aux grands invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 125-10.
3981 3922
 
3982
-###### Article L469
3923
+II. – Le montant de cette allocation est fixé comme suit :
3983 3924
 
3984
-Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel, ou en cas d'appel, dans le mois qui suit l'arrêt de la cour, mention de l'adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant et il ne peut être délivré d'expédition de cet acte sans que ladite mention y soit portée.
3925
+1° Ankylose complète de la hanche :
3985 3926
 
3986
-#### Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
3927
+a) 253 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
3987 3928
 
3988
-##### Article L470
3929
+b) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;
3989 3930
 
3990
-Les enfants adoptés par la nation ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre.
3931
+2° Ankylose complète de l'épaule :
3991 3932
 
3992
-Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, la nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation.
3933
+a) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
3993 3934
 
3994
-Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécution de la loi sur le recrutement, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.
3935
+b) 139 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.
3995 3936
 
3996
-##### Section 1 : Organismes chargés d'assurer la protection et le soutien de l'Etat.
3937
+III. – Cette allocation ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés lorsque le montant en est porté au taux mentionné à l'article R. 132-2.
3997 3938
 
3998
-###### Article L471
3939
+Lorsque les invalides définis au I bénéficient pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 125-10 ou L. 125-11, ils peuvent opter entre les émoluments résultant de l'application de ces articles et l'allocation n° 10.
3999 3940
 
4000
-L'office national est compétent pour :
3941
+###### Article R131-8
4001 3942
 
4002
-1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;
3943
+Une allocation, portant le numéro 11, est attribuée aux grands invalides aveugles.
4003 3944
 
4004
-2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent l'intervention de celui-ci à cet effet ;
3945
+Le montant de cette allocation est fixé à 150 points d'indice.
4005 3946
 
4006
-3° Accorder des subventions dans la limite de ses dispositions financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet ;
3947
+##### Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2
4007 3948
 
4008
-4° Veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la nation ne s'écartent pas des conditions générales imposées aux articles R. 515 à R. 532.
3949
+###### Article R131-9
4009 3950
 
4010
-##### Section 2 : Tutelle des pupilles.
3951
+Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10.
4011 3952
 
4012
-###### Article L472
3953
+L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant :
4013 3954
 
4014
-L'office national veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation.
3955
+1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ;
4015 3956
 
4016
-###### Article L473
3957
+2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.
4017 3958
 
4018
-Si, dans les quinze jours qui ont suivi l'ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n'a pas été requise par le parent compétent, le juge des tutelles des mineurs du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion des personnes qu'il considère comme incapables ou indignes.
3959
+###### Article R131-10
4019 3960
 
4020
-A défaut des personnes prévues par les articles 376 et suivants du Code civil, modifiées par la loi du 20 mars 1917, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres, de l'un ou l'autre sexe, de l'office national, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office national. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille.
3961
+I. – Est considérée comme exerçant une activité professionnelle toute personne qui tire des ressources d'une profession ou d'un métier ou de la participation à la direction ou à la gestion d'une entreprise, d'une exploitation agricole, d'un commerce ou d'une charge.
4021 3962
 
4022
-Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'office national.
3963
+II. – Ne sont pas considérés comme se trouvant où s'étant trouvés dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle :
4023 3964
 
4024
-Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application de la loi sur les pupilles de la nation.
3965
+1° Les invalides atteints d'une incapacité seulement temporaire les mettant dans l'obligation soit d'interrompre l'exercice de toute activité professionnelle, soit de n'exercer une activité que d'une manière limitée ou intermittente ;
4025 3966
 
4026
-###### Article L474
3967
+2° Les invalides qui peuvent consacrer ou consacrent à une activité professionnelle soit le temps normal que requiert cette activité, soit un temps moyen correspondant à dix-huit jours ou cent vingt heures par mois.
4027 3968
 
4028
-S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'office national, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne de l'un ou l'autre sexe, agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2400 du Code civil.
3969
+III. – L'impossibilité médicalement constatée d'acquérir ou de conserver une activité professionnelle doit être définitive et trouver sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités ouvrant droit à une pension au titre du présent code.
4029 3970
 
4030
-###### Article L475
3971
+IV. – L'invalide ne peut être reconnu inapte à l'exercice d'une activité professionnelle que si aucune reconversion professionnelle, éventuellement précédée d'une réadaptation fonctionnelle, n'est possible ou lorsque, dans le cas où cette reconversion a été tentée, il est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, que le reclassement professionnel de l'intéressé s'avère impossible.
4031 3972
 
4032
-L'office national a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 et L. 477.
3973
+###### Article R131-11
4033 3974
 
4034
-Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit.
3975
+L'allocation ne peut être ni attribuée ni payée dans les cas suivants :
4035 3976
 
4036
-L'office national veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père ou de la mère, quant au choix des moyens d'enseignement.
3977
+1° Le montant annuel des ressources personnelles de l'invalide, non comprise la pension d'invalidité servie au titre du présent code, excède le montant correspondant à 900 points d'indice ;
4037 3978
 
4038
-L'office national requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office national invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais.
3979
+2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif.
4039 3980
 
4040
-Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l'enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à l'un de ses parents ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant ; le tribunal ou le juge peut la confier à l'office national.
3981
+###### Article R131-12
4041 3982
 
4042
-###### Article L476
3983
+Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale.
4043 3984
 
4044
-A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'office national d'un conseiller de tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci dans la vie.
3985
+Par exception, il n'est pas tenu compte dans le calcul des ressources :
4045 3986
 
4046
-Au cas où la tutelle est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment de la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle qu'ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément.
3987
+1° Des pensions alimentaires mentionnées aux articles 205 et suivants du code civil ;
4047 3988
 
4048
-Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'office national, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.
3989
+2° De la part des rentes mutualistes constituées en application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité et correspondant à la contribution de l'Etat.
4049 3990
 
4050
-###### Article L477
3991
+###### Article R131-13
4051 3992
 
4052
-Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'office au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit.
3993
+Les demandes de l'allocation n° 9 sont instruites médicalement selon les procédures applicables aux demandes de pension et attribuées dans les conditions prévues au titre V du présent livre.
4053 3994
 
4054
-Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que l'orphelin ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il fréquente régulièrement l'école ou l'atelier et soit mis en situation de gagner honorablement sa vie.
3995
+###### Article R131-14
4055 3996
 
4056
-Le conseiller de tutelle propose à l'office national toutes mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'enfant.
3997
+Le point de départ de l'allocation est fixé à la date à laquelle toutes les conditions requises sont remplies.
4057 3998
 
4058
-L'office national peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de la mère, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office.
3999
+###### Article R131-15
4059 4000
 
4060
-Si le conseil de famille estime qu'il y ait lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions spécifiées à l'article L. 476.
4001
+Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation est suspendu pendant les périodes d'hospitalisation pour une maladie ou infirmité quelconque, d'hébergement ou de placement, aux frais de l'Etat, des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie, ou au titre de la sécurité sociale, dans un établissement sanitaire, social ou médico-social.
4061 4002
 
4062
-###### Article L478
4003
+###### Article R131-16
4063 4004
 
4064
-Les dispositions concernant l'organisation de la tutelle ne sont appliquées aux enfants visés à l'article L. 464 que dans les limites où elles sont compatibles avec leur statut personnel.
4005
+Pour l'application de l'article R. 131-12 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code civil sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.
4065 4006
 
4066
-###### Article L479
4007
+##### Section 3 : Dispositions communes
4067 4008
 
4068
-Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir à l'office national un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.
4009
+###### Article R131-17
4069 4010
 
4070
-##### Section 3 : Placement des pupilles.
4011
+Hormis les cas où il est indiqué, au présent chapitre, que les allocations aux grands invalides ne se cumulent pas entre elles, ce cumul est autorisé dès lors que les conditions d'attribution des allocations sont remplies.
4071 4012
 
4072
-###### Article L480
4013
+###### Article R131-18
4073 4014
 
4074
-A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués à l'office national ou, dans les cas prévus à l'article L. 475, par décisions du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'office national, soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
4015
+Les articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 154-4, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 163-2 et L. 164-1 sont applicables aux allocations aux grands invalides, qui sont soumises aux mêmes règles que les pensions en matière d'attribution, de paiement et de suspension.
4075 4016
 
4076
-Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées aux articles R. 514 à R. 532.
4017
+#### Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés
4077 4018
 
4078
-L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, sur l'avis de l'office national ; elle l'est par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national, pour les établissements dont l'action s'étend à plusieurs départements.
4019
+##### Section 1 : Montant des allocations et règles de cumul
4079 4020
 
4080
-Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent être prononcés qu'après avis du comité d'administration de l'office national, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4021
+###### Article R132-1
4081 4022
 
4082
-Les arrêtés portant refus ou retard d'agrément peuvent être attaqués par voie de recours devant le Conseil d'Etat, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux.
4023
+Les montants des allocations spéciales aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, établis conformément aux dispositions de l'article L. 125-2, sont fixés selon le tableau suivant :
4083 4024
 
4084
-###### Article L481
4025
+<table border="1"><tbody>
4026
+ <tr>
4027
+  <th>NUMÉRO</th>
4028
+  <th>DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE</th>
4029
+  <th>MONTANT
4085 4030
 
4086
-Lorsque l'enfant a été confié pendant trois ans à un particulier, à titre gratuit, ce dernier même s'il est âgé de moins de cinquante ans, et l'enfant de plus de quinze ans, peut, en obtenant le consentement du conseil de famille, devenir le tuteur officieux de l'enfant.
4031
+en nombre de points d'indice (article L. 125-2)</th>
4032
+ </tr>
4033
+ <tr>
4034
+  <td align="center">1</td>
4035
+  <td>Désarticulation tibio-tarsienne</td>
4036
+  <td align="center">80,3</td>
4037
+ </tr>
4038
+ <tr>
4039
+  <td align="center">2</td>
4040
+  <td>Amputation de la jambe.
4087 4041
 
4088
-##### Section 4 : Avantages particuliers accordés aux pupilles de la nation.
4042
+Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.</td>
4043
+  <td align="center">150,2</td>
4044
+ </tr>
4045
+ <tr>
4046
+  <td align="center">3</td>
4047
+  <td>Désarticulation du genou</td>
4048
+  <td align="center">405,2</td>
4049
+ </tr>
4050
+ <tr>
4051
+  <td align="center">4</td>
4052
+  <td>Amputation de la cuisse</td>
4053
+  <td align="center">556,5</td>
4054
+ </tr>
4055
+ <tr>
4056
+  <td align="center">5</td>
4057
+  <td>Amputation sous-trochantérienne</td>
4058
+  <td align="center">641,1</td>
4059
+ </tr>
4060
+ <tr>
4061
+  <td align="center">6</td>
4062
+  <td>Désarticulation de la hanche</td>
4063
+  <td align="center">801,6</td>
4064
+ </tr>
4065
+ <tr>
4066
+  <td align="center">7</td>
4067
+  <td>Désarticulation du poignet</td>
4068
+  <td align="center">160,5</td>
4069
+ </tr>
4070
+ <tr>
4071
+  <td align="center">8</td>
4072
+  <td>Amputation de l'avant-bras.
4089 4073
 
4090
-###### Article L482
4074
+Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée</td>
4075
+  <td align="center">230,4</td>
4076
+ </tr>
4077
+ <tr>
4078
+  <td align="center">9</td>
4079
+  <td>Désarticulation du coude</td>
4080
+  <td align="center">405,2</td>
4081
+ </tr>
4082
+ <tr>
4083
+  <td align="center">10</td>
4084
+  <td>Amputation du bras</td>
4085
+  <td align="center">556,5</td>
4086
+ </tr>
4087
+ <tr>
4088
+  <td align="center">11</td>
4089
+  <td>Amputation sous-tubérositaire</td>
4090
+  <td align="center">641,1</td>
4091
+ </tr>
4092
+ <tr>
4093
+  <td align="center">12</td>
4094
+  <td>Désarticulation de l'épaule</td>
4095
+  <td align="center">801,6</td>
4096
+ </tr>
4097
+ <tr>
4098
+  <td align="center">13</td>
4099
+  <td align="justify">Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises</td>
4100
+  <td align="center">200,4</td>
4101
+ </tr>
4102
+ <tr>
4103
+  <td align="center">14</td>
4104
+  <td align="justify">Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises</td>
4105
+  <td align="center">400,8</td>
4106
+ </tr>
4107
+ <tr>
4108
+  <td align="center">15</td>
4109
+  <td align="justify">Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises</td>
4110
+  <td align="center">601,2</td>
4111
+ </tr>
4112
+ <tr>
4113
+  <td align="center">16</td>
4114
+  <td align="justify">Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises</td>
4115
+  <td align="center">801,6</td>
4116
+ </tr>
4117
+ <tr>
4118
+  <td align="center">17</td>
4119
+  <td>85 %</td>
4120
+  <td align="center">200</td>
4121
+ </tr>
4122
+ <tr>
4123
+  <td align="center">18</td>
4124
+  <td>90 %</td>
4125
+  <td align="center">300</td>
4126
+ </tr>
4127
+ <tr>
4128
+  <td align="center">19</td>
4129
+  <td>95 %</td>
4130
+  <td align="center">400</td>
4131
+ </tr>
4132
+ <tr>
4133
+  <td align="center">20</td>
4134
+  <td>100 %</td>
4135
+  <td align="center">500</td>
4136
+ </tr>
4137
+ <tr>
4138
+  <td align="center">21</td>
4139
+  <td>100 % + 1 degré de l'article L. 125-10</td>
4140
+  <td align="center">211</td>
4141
+ </tr>
4142
+ <tr>
4143
+  <td align="center">22</td>
4144
+  <td>100 % + 2 degrés de l'article L. 125-10</td>
4145
+  <td align="center">233</td>
4146
+ </tr>
4147
+ <tr>
4148
+  <td align="center">23</td>
4149
+  <td>100 % + 3 degrés de l'article L. 125-10</td>
4150
+  <td align="center">255</td>
4151
+ </tr>
4152
+ <tr>
4153
+  <td align="center">24</td>
4154
+  <td>100 % + 4 degrés de l'article L. 125-10</td>
4155
+  <td align="center">277</td>
4156
+ </tr>
4157
+ <tr>
4158
+  <td align="center">25</td>
4159
+  <td>100 % + 5 degrés de l'article L. 125-10</td>
4160
+  <td align="center">299</td>
4161
+ </tr>
4162
+ <tr>
4163
+  <td align="center">26</td>
4164
+  <td>100 % + 6 degrés de l'article L. 125-10</td>
4165
+  <td align="center">321</td>
4166
+ </tr>
4167
+ <tr>
4168
+  <td align="center">27</td>
4169
+  <td>100 % + 7 degrés de l'article L. 125-10</td>
4170
+  <td align="center">343</td>
4171
+ </tr>
4172
+ <tr>
4173
+  <td align="center">28</td>
4174
+  <td>100 % + 8 degrés de l'article L. 125-10</td>
4175
+  <td align="center">365</td>
4176
+ </tr>
4177
+ <tr>
4178
+  <td align="center">29</td>
4179
+  <td>100 % + 9 degrés de l'article L. 125-10</td>
4180
+  <td align="center">387</td>
4181
+ </tr>
4182
+ <tr>
4183
+  <td align="center">30</td>
4184
+  <td>100 % + 10 degrés de l'article L. 125-10
4091 4185
 
4092
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles des bourses et exonérations peuvent être accordées aux pupilles de la nation en vue de faciliter leur instruction dans les établissements nationaux.
4186
+Par degré en plus</td>
4187
+  <td align="center">409
4093 4188
 
4094
-###### Article L483
4189
+22 en sus</td>
4190
+ </tr>
4191
+ <tr>
4192
+  <td align="center">31</td>
4193
+  <td>100 % + majoration de l'article L. 133-1</td>
4194
+  <td align="center">351</td>
4195
+ </tr>
4196
+ <tr>
4197
+  <td align="center">32</td>
4198
+  <td>Aveugles</td>
4199
+  <td align="center">982</td>
4200
+ </tr>
4201
+ <tr>
4202
+  <td align="center">33</td>
4203
+  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 1 degré de l'article L. 125-10</td>
4204
+  <td align="center">381</td>
4205
+ </tr>
4206
+ <tr>
4207
+  <td align="center">34</td>
4208
+  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 2 degrés</td>
4209
+  <td align="center">391</td>
4210
+ </tr>
4211
+ <tr>
4212
+  <td align="center">35</td>
4213
+  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 3 degrés</td>
4214
+  <td align="center">401</td>
4215
+ </tr>
4216
+ <tr>
4217
+  <td align="center">36</td>
4218
+  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 4 degrés</td>
4219
+  <td align="center">411</td>
4220
+ </tr>
4221
+ <tr>
4222
+  <td align="center">37</td>
4223
+  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 5 degrés</td>
4224
+  <td align="center">421</td>
4225
+ </tr>
4226
+ <tr>
4227
+  <td align="center">38</td>
4228
+  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 6 degrés</td>
4229
+  <td align="center">431</td>
4230
+ </tr>
4231
+ <tr>
4232
+  <td align="center">39</td>
4233
+  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 7 degrés</td>
4234
+  <td align="center">441</td>
4235
+ </tr>
4236
+ <tr>
4237
+  <td align="center">40</td>
4238
+  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 8 degrés</td>
4239
+  <td align="center">451</td>
4240
+ </tr>
4241
+ <tr>
4242
+  <td align="center">41</td>
4243
+  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 9 degrés</td>
4244
+  <td align="center">461</td>
4245
+ </tr>
4246
+ <tr>
4247
+  <td align="center">42</td>
4248
+  <td align="justify">100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 10 degrés
4095 4249
 
4096
-Les emplois rétribués des divers services concernant les pupilles de la nation sont réservés de préférence aux pupilles de la nation.
4250
+Par degré en plus :</td>
4251
+  <td align="center">471
4097 4252
 
4098
-###### Article L484
4253
+10 en sus</td>
4254
+ </tr>
4255
+ <tr>
4256
+  <td align="center">43</td>
4257
+  <td align="justify">100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 9 degrés</td>
4258
+  <td align="center">601,2</td>
4259
+ </tr>
4260
+ <tr>
4261
+  <td align="center">44</td>
4262
+  <td align="justify">100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 10 degrés
4099 4263
 
4100
-L'accès aux emplois tenus par des mineurs est réservé, par priorité, aux orphelins et orphelines de guerre, dans les conditions fixées par les lois des 30 janvier 1923 et 13 août 1936 et les textes pris pour leur application.
4264
+Par degré en plus</td>
4265
+  <td align="center">601,2
4101 4266
 
4102
-###### Article L485
4267
+10 en sus</td>
4268
+ </tr>
4269
+</tbody></table>
4103 4270
 
4104
-Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratis s'ils doivent être soumis à cette formalité.
4271
+###### Article R132-2
4105 4272
 
4106
-Ils ne peuvent donner lieu à d'autres frais qu'à une rémunération aux divers greffiers. Le chiffre de cette rémunération est fixé à l'article R. 563.
4273
+Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlick pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.
4107 4274
 
4108
-#### Chapitre III : Mesures d'application.
4275
+###### Article R132-3
4109 4276
 
4110
-##### Article L486
4277
+Les allocations aux grands mutilés ne se cumulent pas entre elles.
4111 4278
 
4112
-Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relatives :
4279
+Lorsque l'intéressé est susceptible de recevoir, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, il reçoit d'office l'allocation la plus favorable.
4113 4280
 
4114
-1° A l'examen médical à l'effet d'apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ;
4281
+Les allocations aux grands mutilés se cumulent avec les majorations et allocations attribuées en vertu des dispositions du présent livre à l'exclusion des allocations aux grands invalides n° 4 bis et 7.
4115 4282
 
4116
-2° A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article L. 480 ;
4283
+Elles ne se cumulent pas avec l'allocation mentionnée à l'article L. 123-5 ni avec l'indemnité de soins aux tuberculeux.
4117 4284
 
4118
-3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office national, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.
4285
+Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation aux grands mutilés au titre d'autres infirmités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins.
4119 4286
 
4120
-##### Article L487
4287
+##### Section 2 : Procédure d'attribution des allocations
4121 4288
 
4122
-Le présent titre est applicable à l'Algérie et aux pays d'outre-mer dans les conditions déterminées par les articles D. 385 à D. 389.
4289
+###### Article R132-4
4123 4290
 
4124
-Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la nation résidant à l'étranger font l'objet des articles D. 390 à D. 401.
4291
+Les articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 154-4, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 163-2 et L. 164-1 sont applicables aux allocations aux grands mutilés, qui sont soumises aux mêmes règles que les pensions en matière d'attribution, de paiement et de suspension.
4125 4292
 
4126
-## Livre IV : Etat civil et sépultures
4293
+###### Article R132-5
4127 4294
 
4128
-### Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France".
4295
+Les infirmités mentionnées au 2° de l'article L. 132-2 ouvrent droit aux allocations spéciales aux grands mutilés lorsqu'elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures.
4129 4296
 
4130
-#### Article L488
4297
+Les pensionnés bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ont droit à ces allocations lorsque l'infirmité contractée en service qui leur a ouvert droit à pension remplit, selon le cas, les conditions définies à l'article L. 132-1 ou au 1° ou 2° de l'article L. 132-2.
4131 4298
 
4132
-Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention " Mort pour la France " tout acte de décès :
4299
+###### Article R132-6
4133 4300
 
4134
-1° D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
4301
+Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 :
4135 4302
 
4136
-2° D'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
4303
+1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;
4137 4304
 
4138
-3° D'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ;
4305
+2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;
4139 4306
 
4140
-4° D'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;
4307
+3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.
4141 4308
 
4142
-5° De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;
4309
+En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.
4143 4310
 
4144
-6° De toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
4311
+###### Article R132-7
4145 4312
 
4146
-7° De toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;
4313
+Pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, la proposition est faite sur le constat provisoire des droits à pension mentionné à l'article R. 151-12 et, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de réforme.
4147 4314
 
4148
-8° De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
4315
+Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.
4149 4316
 
4150
-9° De toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
4317
+Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.
4151 4318
 
4152
-10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;
4319
+Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.
4153 4320
 
4154
-11° De tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays.
4321
+##### Section 3 : Dispositions applicables aux membres de la Résistance
4155 4322
 
4156
-L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas :
4323
+###### Article R132-8
4157 4324
 
4158
-Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
4325
+Les membres de la Résistance bénéficient des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 dans les conditions fixées par ces articles, sous réserve des dispositions applicables aux déportés et aux internés résistants mentionnées aux articles L. 132-4 et L. 132-5 .
4159 4326
 
4160
-Le ministre chargé de la marine marchande ;
4327
+#### Chapitre III : Majoration pour tierce personne
4161 4328
 
4162
-Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
4329
+##### Article R133-1
4163 4330
 
4164
-12° De tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France.
4331
+Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint, soit à la demande de l'intéressé.
4165 4332
 
4166
-#### Article L489
4333
+Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension a un caractère définitif, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels de la vie n'a pas été reconnue définitive.
4167 4334
 
4168
-Les présentes dispositions sont applicables également aux ressortissants français et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 488.
4335
+##### Article R133-2
4169 4336
 
4170
-#### Article L490
4337
+Lorsque la valeur de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 133-1 comporte plusieurs décimales après la virgule, elle est arrondie à la décimale au dixième supérieur.
4171 4338
 
4172
-Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Mort pour la France" n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent.
4339
+#### Chapitre IV : Majoration pour enfants
4173 4340
 
4174
-#### Article L491
4341
+##### Article D134-1
4175 4342
 
4176
-L'avis favorable ne peut être donné pour les personnes décédées en combattant librement au service de l'ennemi, ou en luttant contre les forces françaises de libération ou au cours d'un travail volontaire à l'étranger pour le compte de l'ennemi.
4343
+Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 134-1 est égal, par enfant, au huitième de la pension correspondant au taux d'invalidité du pensionné, calculée au taux prévu pour le soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article R. 125-2.
4177 4344
 
4178
-Toutefois, il peut être donné, dans les cas exceptionnels, notamment dans les pays d'outre-mer, s'il est démontré que les intéressés ont cru de bonne foi donner leur vie pour la défense de la patrie.
4345
+##### Article D134-2
4179 4346
 
4180
-#### Article L492
4347
+Le montant annuel de la majoration mentionnée à l'article L. 134-2 est établi, par enfant, selon les modalités ci-dessous :
4181 4348
 
4182
-Les présentes prescriptions sont applicables à tous les actes de l'état civil dressés ou transcrits depuis le 2 septembre 1939.
4349
+<div align="center">
4183 4350
 
4184
-#### Article L492 bis
4351
+<table>
4352
+ <tr>
4353
+  <td valign="middle">pension d'invalidité de 100 %</td>
4354
+  <td valign="middle">92 points d'indice</td>
4355
+ </tr>
4356
+ <tr>
4357
+  <td valign="middle">pension d'invalidité de 95 %</td>
4358
+  <td valign="middle">85 points d'indice</td>
4359
+ </tr>
4360
+ <tr>
4361
+  <td valign="middle">pension d'invalidité de 90 %</td>
4362
+  <td valign="middle">77 points d'indice</td>
4363
+ </tr>
4364
+ <tr>
4365
+  <td valign="middle">pension d'invalidité de 85 %</td>
4366
+  <td valign="middle">65 points d'indice</td>
4367
+ </tr>
4368
+</table>
4185 4369
 
4186
-Un diplôme d'honneur portant en titre " Aux morts de la grande guerre, la patrie reconnaissante " est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles.
4370
+</div>
4187 4371
 
4188
-Les présentes dispositions sont étendues au titre de la guerre 1939-1945 :
4372
+#### Chapitre V : Allocations spéciales aux aveugles de la Résistance
4189 4373
 
4190
-Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
4374
+##### Article D135-1
4191 4375
 
4192
-Aux FFL ou FFC ou FFI et aux membres de la Résistance, dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France ".
4376
+Le montant de la majoration spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 150 points d'indice.
4193 4377
 
4194
-Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'attribution de ce diplôme.
4378
+Le montant de l'allocation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 608 points d'indice.
4195 4379
 
4196
-### Chapitre Ier bis : Mention "Mort pour le service de la Nation".
4380
+##### Article D135-2
4197 4381
 
4198
-#### Article L492 ter
4382
+Les demandes d'allocations aux aveugles de la Résistance sont instruites et liquidées dans les conditions prévues pour les pensions au titre V.
4199 4383
 
4200
-Le ministre compétent peut décider que la mention "Mort pour le service de la Nation" est portée sur l'acte de décès :
4384
+### Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
4201 4385
 
4202
-1° D'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ;
4386
+#### Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
4203 4387
 
4204
-2° D'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.
4388
+##### Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires
4205 4389
 
4206
-Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Mort pour le service de la Nation" n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.
4390
+###### Article R141-1
4207 4391
 
4208
-Lorsque la mention "Mort pour le service de la Nation" a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues au présent article, l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation est obligatoire.
4392
+Dans les hypothèses mentionnées aux articles L. 141-9 et L. 141-13, lorsque les pièces produites par le requérant ne permettent pas à l'administration de se prononcer sur l'ouverture du droit, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'une précédente union de son conjoint ou partenaire ou si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui.
4209 4393
 
4210
-La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités civiles ou militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services départementaux ou les associations ayant intérêt à agir.
4394
+Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
4211 4395
 
4212
-Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour le service de la Nation" ont vocation à la qualité de pupille de la Nation.
4396
+###### Article R141-2
4213 4397
 
4214
-### Chapitre II : Transfert et restitution des corps.
4398
+Pour l'application de l'article L. 141-13, les personnes qui justifient avoir élevé l'enfant jusqu'à l'âge de quinze ans, ont droit à la pension d'ascendant.
4215 4399
 
4216
-#### Article L493
4400
+Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le livre II de la sixième partie du code du travail, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son incorporation dans l'armée au cas où l'enfant a poursuivi ses études.
4217 4401
 
4218
-Les parents des victimes de la guerre 1939-1945 énumérées ci-après ont droit à la restitution et au transport du corps aux frais de l'Etat ;
4402
+Lorsque le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants se trouve transféré aux personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées à ces ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal de grande instance, suivant la procédure définie à l'article R. 141-1, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de la constatation que l'enfant a été élevé par une tierce personne, la pension éventuellement concédée au titre de l'article L. 141-13 est annulée et la pension d'ascendant leur est maintenue. Au cas où ils ne sont pas déjà titulaires d'une pension, ils peuvent faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée.
4219 4403
 
4220
-a) Militaires décédés depuis le 2 septembre 1939 ;
4404
+###### Article R141-3
4221 4405
 
4222
-b) Militaires prisonniers de guerre ;
4406
+Si un ancien militaire, dont la disparition a ouvert droit à pension d'ascendant, a réapparu, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée des justifications en sa possession.
4223 4407
 
4224
-c) Déportés et internés politiques et raciaux ;
4408
+La requête du ministre est notifiée à l'ascendant pensionné.
4225 4409
 
4226
-d) Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;
4410
+Le tribunal statue dans les formes prévues au livre VII.
4227 4411
 
4228
-e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
4412
+S'il constate la réapparition du militaire, sa décision est notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au ministre chargé du budget qui supprime la pension.
4229 4413
 
4230
-f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;
4414
+###### Article R141-4
4231 4415
 
4232
-g) Français incorporés de force dans l'armée allemande ;
4416
+Si les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 141-10, le paiement de la pension est suspendu par le ministre chargé du budget à dater du jour où les conditions exigées ne sont plus remplies. La pension est remise en paiement sur demande des intéressés et sur production des pièces justificatives attestant qu'ils remplissent à nouveau les conditions. Le point de départ de la remise en paiement est fixé à la date à laquelle les conditions sont remplies si la demande est produite dans le délai d'un an à compter de cette dernière date et à la date de la demande dans les autres cas.
4233 4417
 
4234
-h) Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.
4418
+##### Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
4235 4419
 
4236
-#### Article L494
4420
+###### Sous-section 1 : Les pensions de base.
4237 4421
 
4238
-Peuvent demander le transfert dans l'ordre de priorité suivant :
4422
+####### Article D141-5
4239 4423
 
4240
-1° La conjointe ou le conjoint, non séparé, non divorcé ;
4424
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du soldat dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-16 (taux normal) est fixé à 500 points d'indice.
4241 4425
 
4242
-2° Les orphelins ou leur tuteur ;
4426
+Lorsque la pension est allouée dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 141-16 (taux simple), son montant est fixé aux deux tiers de la pension au taux normal.
4243 4427
 
4244
-3° Le père, la mère ou la personne ayant recueilli et élevé le décédé ;
4428
+Les montants indiciaires applicables en fonction du grade du militaire sont prévus par les tableaux annexés au présent code.
4245 4429
 
4246
-4° Le frère ou la soeur ;
4430
+###### Sous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant.
4247 4431
 
4248
-5° Le grand-père ou la grand-mère et, à défaut des catégories ci-dessus énumérées, la personne ayant vécu maritalement avec le décédé.
4432
+####### Article D141-6
4249 4433
 
4250
-#### Article L495
4434
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-19 est porté à 500 points d'indice pour le conjoint ou partenaire survivant d'un soldat.
4251 4435
 
4252
-Les familles qui désirent effectuer le transfert à leurs frais, sans attendre la restitution faite par l'administration, doivent demander l'autorisation au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
4436
+####### Article D141-7
4253 4437
 
4254
-#### Article L496
4438
+Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :
4255 4439
 
4256
-Les parents qui obtiennent le bénéfice du présent chapitre perdent le droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le chapitre III.
4440
+<div align="center">
4257 4441
 
4258
-#### Article L497
4442
+<table border="1">
4443
+ <tr>
4444
+  <th>ANNÉES DE MARIAGE
4259 4445
 
4260
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées aux articles D. 402 à D. 420.
4446
+ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage
4261 4447
 
4262
-### Chapitre III : Sépulture perpétuelle
4448
+prévu à l'article L. 133-1</th>
4449
+  <th>GRAND INVALIDE
4263 4450
 
4264
-#### Section 1 : Droit à la sépulture perpétuelle.
4451
+titulaire de l'allocation n° 5 bis a
4265 4452
 
4266
-##### Article L498
4453
+(en nombre de points d'indice)</th>
4454
+  <th>GRAND INVALIDE
4267 4455
 
4268
-Les militaires français et alliés " morts pour la France " en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux.
4456
+titulaire de l'allocation n° 5 bis b
4269 4457
 
4270
-Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale.
4458
+(en nombre de points d'indice)</th>
4459
+ </tr>
4460
+ <tr>
4461
+  <td valign="middle">Au moins 5 ans</td>
4462
+  <td align="center" valign="middle">105</td>
4463
+  <td align="center" valign="middle">150</td>
4464
+ </tr>
4465
+ <tr>
4466
+  <td valign="middle">Au moins 7 ans</td>
4467
+  <td align="center" valign="middle">230</td>
4468
+  <td align="center" valign="middle">300</td>
4469
+ </tr>
4470
+ <tr>
4471
+  <td valign="middle">Au moins 10 ans</td>
4472
+  <td align="center" valign="middle">410</td>
4473
+  <td align="center" valign="middle">500</td>
4474
+ </tr>
4475
+</table>
4271 4476
 
4272
-Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques.
4477
+</div>
4273 4478
 
4274
-#### Section 2 : Cimetières nationaux.
4479
+####### Article D141-8
4275 4480
 
4276
-##### Article L499
4481
+Le montant de la majoration attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés à l'article L. 141-21 est fixé à 360 points d'indice.
4277 4482
 
4278
-Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.
4483
+####### Article D141-9
4279 4484
 
4280
-##### Article L500
4485
+Le montant de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22 est fixé à 15 points d'indice.
4281 4486
 
4282
-L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.
4487
+####### Article D141-10
4283 4488
 
4284
-Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4489
+Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.
4285 4490
 
4286
-##### Article L501
4491
+Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.
4287 4492
 
4288
-A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 (1) et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation.
4493
+Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
4289 4494
 
4290
-L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation.
4495
+####### Article D141-11
4291 4496
 
4292
-En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires.
4497
+Le montant de l'allocation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 est fixé à 333 points d'indice.
4293 4498
 
4294
-##### Article L502
4499
+###### Sous-section 3 : Montant des pensions des ascendants
4295 4500
 
4296
-Les dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre.
4501
+####### Article D141-12
4297 4502
 
4298
-En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités de publicité foncière.
4503
+Le montant de la pension d'ascendant mentionnée à l'article L. 141-10 est fixé, pour les deux parents conjointement, à 213 points d'indice.
4299 4504
 
4300
-##### Article L503
4505
+Le même montant est applicable à la pension attribuée au parent veuf, divorcé, séparé de corps, non marié ou non partenaire d'un pacte civil de solidarité.
4301 4506
 
4302
-Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des cimetières nationaux sont à la charge de l'Etat.
4507
+Le montant de la pension d'ascendant est fixé à 106,5 points d'indice pour le parent veuf ou divorcé remarié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou qui a contracté un mariage ou un pacte civil de solidarité depuis le décès du militaire.
4303 4508
 
4304
-L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4509
+En cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, ou en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, le montant de la pension est à nouveau fixé à 213 points d'indice.
4305 4510
 
4306
-##### Article L504
4511
+####### Article D141-13
4307 4512
 
4308
-Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux, restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4513
+Les montants de pension fixés à l'article D. 141-12 sont respectivement majorés de 30 et 15 points d'indice en faveur des ascendants âgés :
4309 4514
 
4310
-#### Section 3 : Cimetières communaux.
4515
+1° Soit de soixante-cinq ans ;
4311 4516
 
4312
-##### Article L505
4517
+2° Soit de soixante ans, s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail.
4313 4518
 
4314
-Les sépultures perpétuelles des militaires ou marins français et alliés "morts pour la France" sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.
4519
+####### Article D141-14
4315 4520
 
4316
-##### Article L506
4521
+Les conjoints et partenaires survivants bénéficiaires de la pension assortie du supplément social mentionné à l'article L. 141-19 perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions fixées à l'article D. 141-13, une allocation complémentaire dont le montant est fixé à 170 points d'indice. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.
4317 4522
 
4318
-Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l'inhumation des militaires ou marins français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires desdits cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l'Etat, en compensation et dans les conditions fixées ci-après, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Les demandes d'indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités.
4523
+####### Article D141-15
4319 4524
 
4320
-##### Article L507
4525
+Le montant de la majoration de pension prévue aux articles L. 141-11 et L. 141-12 est fixé à 45 points d'indice.
4321 4526
 
4322
-Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef, pour un emplacement de même superficie que celui occupé par les tombes militaires dans l'ancien cimetière.
4527
+#### Chapitre II : Ayants cause des personnes assimilées aux militaires et  des membres de la Résistance
4323 4528
 
4324
-##### Article L508
4529
+##### Section unique :  Allocation aux conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance.
4325 4530
 
4326
-Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, cette indemnité doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.
4531
+###### Article R142-1
4327 4532
 
4328
-##### Article L509
4533
+Les dispositions de l'article D. 135-2 sont applicables aux demandes d'allocations déposées par les conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance.
4329 4534
 
4330
-A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, sur les bases qui précèdent, par une commission spéciale d'arbitres instituée dans chaque département comprenant :
4535
+#### Chapitre III : Ayants cause des victimes civiles de guerre
4331 4536
 
4332
-1° Le président du tribunal de grande instance ou son délégué, président ;
4537
+##### Section 1 : Ayants cause des victimes de la guerre 1939-1945
4333 4538
 
4334
-2° Deux délégués de l'administration des contributions directes ou de l'enregistrement et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition des directeurs intéressés ;
4539
+###### Article R143-1
4335 4540
 
4336
-3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.
4541
+Lorsque le défunt avait la qualité de déporté politique, l'affection cause de son décès est, sauf preuve contraire, imputable par présomption à la déportation.
4337 4542
 
4338
-La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.
4543
+###### Article R143-2
4339 4544
 
4340
-#### Section 4 : Dispositions particulières.
4545
+Les ayants cause des personnes contraintes au travail en pays ennemi ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de guerre :
4341 4546
 
4342
-##### Article L510
4547
+1° Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi ;
4343 4548
 
4344
-Les maréchaux de France et les officiers généraux qui, pendant la guerre 1914-1918, ont exercé, soit le commandement en chef, soit le commandement d'un groupe d'armées ou d'une armée, les officiers généraux de marine ayant servi en activité pendant toute la guerre 1914-1918 ou jusqu'à la limite d'âge et qui ont, soit dans le grade de vice-amiral, commandé devant l'ennemi ou l'armée navale ou la marine dans la zone des armées du Nord, soit comme officier général commandant supérieur, dirigé l'action d'une force navale dans des combats particulièrement importants et été promus pour faits de guerre au grade supérieur, sont, sur leur désir exprimé par disposition testamentaire ou sur la demande formulée par leurs ayants droit, inhumés à l'Hôtel des Invalides.
4549
+2° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions définis à l'article R. 121-2 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine prévue à l'article L. 124-25 ;
4345 4550
 
4346
-##### Article L511
4551
+3° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article L. 124-25.
4347 4552
 
4348
-Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant.
4553
+##### Section 2 : Ayants cause des victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
4349 4554
 
4350
-##### Article L512
4555
+###### Article R143-3
4351 4556
 
4352
-Le Gouvernement de la République française est autorisé à conclure avec les gouvernements alliés des accords en vue de concéder à ceux-ci, gratuitement et sans limitation de durée, l'usage et la libre disposition des cimetières constitués ou à constituer en vertu de l'article L. 511.
4557
+Le droit à pension est ouvert aux ayants cause des personnes ne possédant pas la nationalité française et décédées par suite d'un des faits mentionnés à l'article L. 124-11, lorsque la victime remplissait ou aurait rempli les conditions prévues à l'article R. 124-2.
4353 4558
 
4354
-Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.
4559
+###### Article R143-4
4355 4560
 
4356
-##### Article L513
4561
+Lorsque la victime de statut civil de droit local est décédée avant le 22 mars 1967 sans avoir formulé de déclaration aux fins de reconnaissance de la nationalité française, ses ayants cause ont droit à pension s'ils possèdent la nationalité française ou s'ils ont été admis au bénéfice des dispositions du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
4357 4562
 
4358
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes civiles, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention "Mort pour la France" a été inscrite sur l'acte de décès.
4563
+#### Chapitre IV : Ayants-cause de personnes disparues
4359 4564
 
4360
-##### Article L514
4565
+#### Chapitre V : Secours attribué aux concubins
4361 4566
 
4362
-Les dispositions des articles L. 499 à L. 502 et L. 506 à L. 509 sont applicables aux sépultures des militaires des armées ennemies.
4567
+##### Article D145-1
4363 4568
 
4364
-### Chapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime.
4569
+Le montant du secours institué par l'article L. 145-1 en faveur des concubins des militaires, ou civils " morts pour la France " des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité est déterminé suivant les montants de pension des conjoints et partenaires survivants fixés aux articles L. 141-16 à L. 141-25.
4365 4570
 
4366
-#### Article L515
4571
+Les conditions exigées des conjoints et partenaires survivants par l'article L. 141-19 pour bénéficier du supplément social sont applicables aux concubins.
4367 4572
 
4368
-SNCF Mobilités délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux conjoints survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.
4573
+##### Article D145-2
4369 4574
 
4370
-La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs.
4575
+Les demandes de secours annuel sont reçues, instruites, liquidées et attribuées selon les règles applicables aux demandes de pensions de conjoints et partenaires survivants de militaires ou de victimes civiles prévues par le présent code.
4371 4576
 
4372
-Les parents, la conjoint survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.
4577
+##### Article D145-3
4373 4578
 
4374
-#### Article L516
4579
+Les secours annuels sont payés selon les mêmes règles que les pensions attribuées au titre du présent code.
4375 4580
 
4376
-Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.
4581
+Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables.
4377 4582
 
4378
-Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées à l'article R. 571.
4583
+#### Chapitre VI : Application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
4379 4584
 
4380
-## Livre V : Institutions
4585
+##### Article R146-1
4381 4586
 
4382
-### Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre
4587
+Pour l'application des articles R. 141-1 et R. 141-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal de grande instance est remplacée, en tant que de besoin, par celle du tribunal de première instance.
4383 4588
 
4384
-#### Chapitre Ier : Office national et offices départementaux.
4589
+##### Article R146-2
4385 4590
 
4386
-##### Article L517
4591
+Pour l'application de l'article R. 141-2 à Mayotte, la référence au livre II de la sixième partie du code du travail est remplacée par le titre Ier du livre Ier de la partie législative du code du travail applicable à Mayotte.
4387 4592
 
4388
-Sous la dénomination d'"office national des anciens combattants et victimes de guerre", il est créé à Paris un établissement public rattaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
4593
+Pour l'application du même article en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement.
4389 4594
 
4390
-#### Chapitre II : Du bénéfice des institutions des offices
4595
+##### Article R146-3
4391 4596
 
4392
-##### Section 1 : Cas général.
4597
+Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
4393 4598
 
4394
-###### Article L520
4599
+### Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
4395 4600
 
4396
-Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé :
4601
+#### Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
4397 4602
 
4398
-1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :
4603
+##### Section 1 : Présentation des demandes
4399 4604
 
4400
-Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;
4605
+###### Article R151-1
4401 4606
 
4402
-Titulaires de la carte du combattant ;
4607
+Les militaires en activité qui veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent adresser leur demande au commandant de formation administrative dont ils relèvent.
4403 4608
 
4404
-Veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ;
4609
+Dans le cas où l'intéressé se trouve dans l'incapacité de déposer sa demande, celle-ci peut être déposée d'office par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent ou, le cas échéant, par l'autorité de direction de l'hôpital militaire où il est soigné.
4405 4610
 
4406
-Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;
4611
+Dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, il appartient à tout commandant de formation administrative ou de détachement ou tout chef de service, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires placés sous ses ordres.
4407 4612
 
4408
-Pupilles de la nation ;
4613
+Le responsable de formation ou de détachement ou le chef de service établit un certificat énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Au besoin, il fait dresser tout procès-verbal ou fait effectuer toute enquête utile.
4409 4614
 
4410
-Victimes civiles de la guerre pensionnées ;
4615
+###### Article R151-2
4411 4616
 
4412
-2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;
4617
+La demande comporte les certificats et documents mentionnés à l'article R. 151-1, l'état des services de l'intéressé et les comptes rendus d'hospitalisation ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative. Elle est adressée au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4413 4618
 
4414
-3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;
4619
+En application de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, la demande peut être transmise par voie électronique au service précité, en utilisant le téléservice mis en place à cette intention.
4415 4620
 
4416
-4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.
4621
+Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin expert.
4417 4622
 
4418
-##### Section 2 : Cas particuliers.
4623
+###### Article R151-3
4419 4624
 
4420
-###### Article L521
4625
+Les militaires qui ne sont plus en activité adressent leur demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4421 4626
 
4422
-Les combattants volontaires de la Résistance, bénéficiaires du chapitre Ier du titre II du livre III, ont droit, sauf en ce qui concerne les secours qui feraient l'objet de dispositions spéciales, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers de guerre ou déportés, par l'office national.
4627
+La demande est accompagnée par tous les documents administratifs et médicaux en possession de l'ancien militaire, de nature à justifier sa demande.
4423 4628
 
4424
-###### Article L522
4629
+###### Article R151-4
4425 4630
 
4426
-Le bénéfice de la rééducation professionnelle est étendu :
4631
+Dès réception de la demande émanant de l'ancien militaire, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.
4427 4632
 
4428
-Aux mutilés et réformés pensionnés d'avant la guerre 1914-1918 ;
4633
+Ce service peut, en outre, correspondre avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.
4429 4634
 
4430
-Aux pensionnés hors guerre et assimilés tels que les pensionnés des chantiers de jeunesse ;
4635
+###### Article R151-5
4431 4636
 
4432
-Aux personnes requises en application de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941 portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture, pensionnés, et à leurs ayants cause.
4637
+Les demandes sont établies sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4433 4638
 
4434
-###### Article L523
4639
+Elles comportent l'indication des enfants à charge qui peuvent ouvrir droit aux majorations pour enfants.
4435 4640
 
4436
-Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les conjoints survivants, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours de l'office national, sur la production de l'avis officiel de décès.
4641
+##### Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
4437 4642
 
4438
-###### Article L524
4643
+###### Article R151-6
4439 4644
 
4440
-Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national.
4645
+Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension :
4441 4646
 
4442
-#### Chapitre III : Dispositions financières.
4647
+1° De la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation et du suivi de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;
4443 4648
 
4444
-##### Article L525
4649
+2° De la commission consultative médicale, des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité dans le cadre des avis qu'elles doivent rendre sur les dossiers de pension ;
4445 4650
 
4446
-Les avances de toutes catégories consenties par l'office national à ses ressortissants sont assimilées à des créances de l'Etat.
4651
+3° Du service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et assurer la défense au contentieux de ses décisions ;
4447 4652
 
4448
-Elles rendent les pensions concédées en application du présent code et la retraite du combattant allouée en vertu du chapitre II du titre Ier du livre III passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension ou de la retraite.
4653
+4° Des services départementaux ou territoriaux et des services à l'étranger de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre du suivi des dossiers de pension.
4449 4654
 
4450
-Toutefois, en cas de débets simultanés envers l'Etat ou les pays d'outre-mer et les organismes précités, les retenues doivent être opérées en premier lieu au profit de l'Etat et des pays d'outre-mer.
4655
+Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux.
4451 4656
 
4452
-##### Article L526
4657
+###### Article R151-7
4453 4658
 
4454
-Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'office national.
4659
+Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, pour les besoins du traitement du contentieux, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
4455 4660
 
4456
-##### Article L527
4661
+1° De la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
4457 4662
 
4458
-Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'office national.
4663
+2° Du service du commissariat aux armées dans les services locaux du contentieux.
4459 4664
 
4460
-### Titre II : Institution nationale des invalides.
4665
+###### Article R151-8
4461 4666
 
4462
-#### Article L528
4667
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux expertises médicales mentionnées à l'article R. 151-2.
4463 4668
 
4464
-L'Institution nationale des invalides est un établissement public d'Etat à caractère administratif. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des anciens combattants.
4669
+###### Article R151-9
4465 4670
 
4466
-#### Article L529
4671
+Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4467 4672
 
4468
-L'Institution nationale des invalides est la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie.
4673
+Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4469 4674
 
4470
-Elle a pour mission :
4675
+En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut mandater, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
4471 4676
 
4472
-1° D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre satisfaisant aux conditions fixées par le décret visé à l'article L. 537 ;
4677
+Le dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire.
4473 4678
 
4474
-2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code :
4679
+###### Article R151-10
4475 4680
 
4476
-en outre, elle délivre aux assurés sociaux les soins définis à l' article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
4681
+Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert est mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature.
4477 4682
 
4478
-3° De participer aux études et à la recherche sur l'appareillage des handicapés conduites par le ministre chargé des anciens combattants. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier.
4683
+L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert.
4479 4684
 
4480
-#### Article L530
4685
+###### Article R151-11
4481 4686
 
4482
-Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
4687
+Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de se déplacer, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. L'expertise est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles définies à l'article R. 151-10.
4483 4688
 
4484
-Il comprend, en outre :
4689
+###### Article R151-12
4485 4690
 
4486
-1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides ;
4691
+Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4487 4692
 
4488
-2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
4693
+La notification du constat provisoire est effectuée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 151-4 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
4489 4694
 
4490
-3° Deux représentants du personnel ;
4695
+###### Article R151-13
4491 4696
 
4492
-4° Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires.
4697
+Lorsque l'intéressé entend saisir la commission de réforme, il dispose d'un délai de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension pour en faire la demande. Il indique sur le formulaire joint au constat, s'il souhaite un examen sur pièce ou en sa présence.
4493 4698
 
4494
-#### Article L531
4699
+S'il a choisi d'être présent, il est convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces.
4495 4700
 
4496
-Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.
4701
+La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
4497 4702
 
4498
-Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de la santé publique (1).
4703
+###### Article R151-14
4499 4704
 
4500
-Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.
4705
+La composition de la commission de réforme est fixée comme suit :
4501 4706
 
4502
-Il a seul qualité pour accepter les libéralités.
4707
+1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
4503 4708
 
4504
-#### Article L532
4709
+2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de zone terre, ou le commandant de l'arrondissement maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
4505 4710
 
4506
-Le directeur de l'établissement est un officier général du service de santé des armées nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de la défense. Il lui est adjoint un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées nommé par le ministre de tutelle, sur proposition du ministre de la défense.
4711
+Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.
4507 4712
 
4508
-Le directeur prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il a autorité sur tous les personnels de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par l'article L. 531.
4713
+En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
4509 4714
 
4510
-#### Article L533
4715
+###### Article R151-15
4511 4716
 
4512
-Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
4717
+Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. La commission de réforme est soumise aux dispositions relatives au fonctionnement des commissions à caractère consultatif prévues aux articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
4513 4718
 
4514
-1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;
4719
+###### Article R151-16
4515 4720
 
4516
-2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
4721
+Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue la commission.
4517 4722
 
4518
-3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;
4723
+La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.
4519 4724
 
4520
-4° Les dons et legs ;
4725
+Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou le médecin qui l'assiste, lorsque le demandeur a souhaité être entendu par la commission de réforme, ou prend connaissance des documents transmis éventuellement par ce dernier s'il n'est pas présent.
4521 4726
 
4522
-5° Le produit des emprunts.
4727
+Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.
4523 4728
 
4524
-#### Article L534
4729
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4525 4730
 
4526
-Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement, les frais d'études et de recherches, ainsi que, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
4731
+Mention est faite au procès-verbal de la séance du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
4527 4732
 
4528
-#### Article L536
4733
+###### Article R151-17
4529 4734
 
4530
-L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat. Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. Ses comptes sont soumis pour contrôle à la Cour des comptes.
4735
+La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère incurable des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4531 4736
 
4532
-Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces inspections.
4737
+Le procès-verbal de la commission est communiqué au demandeur.
4533 4738
 
4534
-#### Article L536-1
4739
+###### Article R151-18
4535 4740
 
4536
-A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides.
4741
+Lorsque le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoit le procès-verbal de la commission de réforme quand le demandeur de pension a opté pour être présenté devant celle-ci, ou en cas de refus d'être présenté devant celle-ci ou en l'absence de réponse après expiration du délai d'option mentionné sur le constat provisoire, ce service, soit prend une décision de rejet de la demande, compte tenu des résultats de l'instruction du dossier, soit transmet le dossier de pension au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code. Ce dernier service procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension ou indique, s'il y a lieu, au service instructeur, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.
4537 4742
 
4538
-#### Article L537
4743
+###### Article R151-19
4539 4744
 
4540
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 528 à L. 536.
4745
+Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre notifie au pensionné, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une fiche descriptive des infirmités comportant les mentions relatives à la nature et à la description de la ou des infirmités donnant lieu à pension.
4541 4746
 
4542
-# Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
4747
+##### Section 3 : Dispositions applicables aux anciens militaires résidant à l'étranger
4543 4748
 
4544
-## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
4749
+###### Article R151-20
4545 4750
 
4546
-### Titre Ier : Droits à pension des invalides.
4751
+Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
4547 4752
 
4548
-#### Chapitre Ier
4753
+L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10.
4549 4754
 
4550
-#### Chapitre II
4755
+###### Article R151-21
4551 4756
 
4552
-#### Chapitre III : Rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat.
4757
+Le rapport d'expertise médicale et, s'il y a lieu, les pièces annexées sont adressés, éventuellement après traduction en langue française, par le consulat de France ou le service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4553 4758
 
4554
-##### Article R1
4759
+###### Article R151-22
4555 4760
 
4556
-La valeur du point de pension est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du budget.
4761
+La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4557 4762
 
4558
-#### Chapitre IV
4763
+#### Chapitre II : Procédure applicable aux victimes civiles de guerre
4559 4764
 
4560
-#### Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
4765
+##### Section 1 : Dispositions générales
4561 4766
 
4562
-##### Section 1 : Militaires présents sous les drapeaux.
4767
+###### Article R152-1
4563 4768
 
4564
-###### Article R6
4769
+Les demandes des personnes qui souhaitent faire valoir leurs droits à pension de victimes civiles de guerre sont déposées, instruites et donnent lieu à décision dans les mêmes conditions que les demandes des militaires, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
4565 4770
 
4566
-Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au commandant de formation administrative dont ils relèvent.
4771
+###### Article D152-2
4567 4772
 
4568
-En prévision d'une telle demande, tout commandant de formation administrative ou de détachement, tout chef de service est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.
4773
+La demande indique, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée.
4569 4774
 
4570
-###### Article R7
4775
+Elle est accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.
4571 4776
 
4572
-La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dès que ce service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.
4777
+###### Article R152-3
4573 4778
 
4574
-##### Section 2 : Militaires renvoyés dans leurs foyers.
4779
+L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :
4575 4780
 
4576
-###### Article R8
4781
+1° Sur les circonstances du fait de guerre ;
4577 4782
 
4578
-Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leurs demandes au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4783
+2° Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.
4579 4784
 
4580
-La demande indique les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, le corps, bâtiment de la flotte ou service auquel il a appartenu en dernier lieu ; elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend difficile ou impossible tout déplacement.
4785
+###### Article R152-4
4581 4786
 
4582
-###### Article R9
4787
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut avoir recours, pour les enquêtes administratives nécessaires à l'examen de la demande de pension, aux services de la police ou de la gendarmerie nationale, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen pour établir les faits.
4583 4788
 
4584
-Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.
4789
+A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, au besoin, après enquête par les autorités consulaires françaises.
4585 4790
 
4586
-Ce service peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.
4791
+##### Section 2 : Dispositions particulières applicables aux victimes d'actes de terrorisme
4587 4792
 
4588
-Dès que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.
4793
+###### Article R152-5
4589 4794
 
4590
-Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.
4795
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 151-9, et en application de l'article L. 169-13 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale commune peut être réalisée en ce qui concerne les victimes d'actes de terrorisme, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, du code de la sécurité sociale et du présent code. Cette expertise est diligentée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.
4591 4796
 
4592
-##### Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
4797
+#### Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause
4593 4798
 
4594
-###### Article R10
4799
+##### Section 1 : Ayants cause des militaires
4595 4800
 
4596
-Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées auprès de médecins militaires ou civils agréés dans les conditions prévues aux articles R. 11 et R. 21.
4801
+###### Sous-section 1 : Instruction des demandes et procédure d'attribution des pensions
4597 4802
 
4598
-Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.
4803
+####### Article R153-1
4599 4804
 
4600
-###### Article R11
4805
+Le conjoint ou partenaire survivant, l'orphelin ou l'ascendant d'un militaire qui fait valoir ses droits à une pension en application des dispositions du titre IV du présent livre adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4601 4806
 
4602
-Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la demande.
4807
+Cette demande, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est accompagnée des pièces justificatives mentionnées par le formulaire précité et indique si le conjoint ou partenaire survivant a ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24.
4603 4808
 
4604
-Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4809
+Les demandes de pension relatives aux orphelins mineurs sont présentées par le représentant légal.
4605 4810
 
4606
-En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
4811
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 151-2 sont applicables aux demandes déposées par les conjoints et partenaires survivants, par les ascendants et par les orphelins majeurs.
4607 4812
 
4608
-Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert.
4813
+####### Article R153-2
4609 4814
 
4610
-###### Article R12
4815
+Les demandes de pension, formulées par les conjoints ou partenaires survivants ou les orphelins de militaires dont le décès n'est pas survenu lors de l'accomplissement du service, et dans les cas où l'invalide n'était pas titulaire d'une pension d'au moins 85 % permettant d'ouvrir droit à pension au taux normal, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné le militaire ou l'ancien militaire pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.
4611 4816
 
4612
-Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un certificat qui est revêtu de sa signature.
4817
+Le rapport mentionné à l'alinéa précédent fait ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.
4613 4818
 
4614
-L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.
4819
+Les postulants à pension doivent fournir tous documents utiles pour établir la filiation médicale entre l'affection, cause du décès, et les blessures ou maladies imputables au service dans les conditions définies aux articles L. 121-1 et L. 121-2.
4615 4820
 
4616
-Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible.
4821
+####### Article R153-3
4617 4822
 
4618
-Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47.
4823
+Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre instruit la demande. Il recueille l'avis de la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du budget et lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés au présent article l'estime utile.
4619 4824
 
4620
-###### Article R13
4825
+Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code, qui procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension, ou indique au service instructeur, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.
4621 4826
 
4622
-Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transporter, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. La visite est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles ci-dessus.
4827
+Lorsque les conditions d'attribution de la pension ne sont pas réunies, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de rejet de la demande.
4623 4828
 
4624
-###### Article R14
4829
+####### Article R153-4
4625 4830
 
4626
-Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsque l'un ou l'autre des services chargés de l'instruction ou de la liquidation de la pension l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4831
+Dans la situation prévue à l'article L. 141-29, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui désigne un médecin expert pour examiner l'intéressé, qui peut se faire assister par un médecin et produire tout certificat utile.
4627 4832
 
4628
-La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
4833
+Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas se déplacer, le médecin expert se rend à son domicile.
4629 4834
 
4630
-###### Article R15
4835
+Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service désigné par le ministre chargé du budget qui procède comme indiqué à l'article R. 153-3.
4631 4836
 
4632
-Dans un délai maximum de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension, l'intéressé peut demander l'examen de son dossier par la commission de réforme. Il est alors convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple.S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre recommandée. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces.
4837
+Lorsque les conditions d'attribution de la pension ne sont pas réunies, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de rejet de la demande.
4633 4838
 
4634
-La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
4839
+Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, les demandes présentées au titre de l'article L. 141-29, par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie dans le cadre de l'attribution d'une majoration de pension rattachée à une pension d'invalide ou de conjoint ou partenaire survivant du présent code, ne donnent pas lieu à nouvelle instruction médicale.
4635 4840
 
4636
-###### Article R16
4841
+####### Article D153-5
4637 4842
 
4638
-La composition de la commission de réforme est fixée comme suit :
4843
+Si le décès du militaire a donné lieu à une demande de pension pour conjoint ou partenaire survivant ou orphelin, la demande des ascendants est instruite en fonction des documents figurant dans les dossiers déjà constitués en ce qui concerne les circonstances du décès.
4639 4844
 
4640
-1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
4845
+Dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées des pièces justificatives mentionnées aux articles R. 153-1 et R. 153-2.
4641 4846
 
4642
-2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de zone terre, ou le commandant d'arrondissement maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
4847
+L'instruction des demandes est effectuée selon les règles prévues pour les conjoints et partenaires survivants et orphelins.
4643 4848
 
4644
-Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.
4849
+####### Article D153-6
4645 4850
 
4646
-En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
4851
+Les infirmités ou les maladies invoquées par les ascendants sont constatées dans les formes fixées à l'article R. 153-4.
4647 4852
 
4648
-###### Article R16-1
4853
+###### Sous-section 2 : Date d'entrée en jouissance de la pension
4649 4854
 
4650
-Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue la commission.
4855
+####### Article R153-7
4651 4856
 
4652
-Les conditions de réunion et de fonctionnement de la commission sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
4857
+Dans le cas particulier où l'ouvrant-droit était titulaire d'une pension temporaire d'invalidité, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension à l'ayant cause, cette pension prend effet au lendemain de la même date.
4653 4858
 
4654
-###### Article R17
4859
+##### Section 2 : Ayants cause des personnes assimilées aux militaires et des victimes civiles de guerre
4655 4860
 
4656
-La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.
4861
+###### Article R153-8
4657 4862
 
4658
-Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou son médecin traitant.
4863
+Les dispositions applicables aux demandes des ayants cause des militaires prévues à la section 1 sont applicables aux demandes présentées par les ayants cause des personnes assimilées à des militaires et aux ayants cause des victimes civiles de guerre.
4659 4864
 
4660
-Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite.
4865
+#### Chapitre IV : Révision
4661 4866
 
4662
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
4867
+##### Article R154-1
4663 4868
 
4664
-Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
4869
+Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article R. 121-3, adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue selon les modalités définies au chapitre Ier du présent livre.
4665 4870
 
4666
-###### Article R18
4871
+##### Article R154-2
4667 4872
 
4668
-La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère permanent des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4873
+Les demandes en révision mentionnées à l'article L. 154-1 sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du présent titre.
4669 4874
 
4670
-L'avis de la commission est communiqué au demandeur.
4875
+#### Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
4671 4876
 
4672
-###### Article R19
4877
+##### Article R155-1
4673 4878
 
4674
-Lorsque le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoit le procès-verbal de la commission de réforme quand le demandeur de pension a opté pour être présenté devant celle-ci, ou en cas de refus d'être présenté devant celle-ci ou en l'absence de réponse après expiration du délai d'option mentionné sur le constat provisoire, ce service transmet le dossier de pension au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
4879
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes résidant dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions mentionnées au présent chapitre.
4675 4880
 
4676
-En cas d'attribution de la pension, la fiche descriptive des infirmités est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4881
+##### Article R155-2
4677 4882
 
4678
-###### Article R19-1
4883
+Dans le présent titre, l'expression " autorité de l'Etat " s'entend, suivant les cas, du haut-commissaire, de l'administrateur supérieur ou du préfet.
4679 4884
 
4680
-Le droit à l'hospitalisation ou à la majoration de pension prévu à l'article L. 18 est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint.
4885
+##### Article R155-3
4681 4886
 
4682
-Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive.
4887
+L'agrément des médecins experts prévu au deuxième alinéa de l'article R. 151-9 est délivré par l'autorité de l'Etat définie à l'article R. 155-2.
4683 4888
 
4684
-##### Section 4 : Anciens militaires résidant à l'étranger.
4889
+##### Article D155-4
4685 4890
 
4686
-###### Article R20
4891
+Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension.
4687 4892
 
4688
-Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises par un médecin agréé par les autorités consulaires.
4893
+##### Article R155-5
4689 4894
 
4690
-###### Article R21
4895
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 151-13 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication, ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué au vu des pièces du dossier.
4691 4896
 
4692
-Le médecin expert est choisi sur une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. L'intéressé peut se faire assister par son médecin traitant, comme il est dit à l'article R. 12.
4897
+##### Article R155-6
4693 4898
 
4694
-La demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées sont adressés par le consul au ministre des affaires étrangères, qui les transmet au ministre compétent.
4899
+Dans le cas où il n'est pas possible de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités mentionnées aux articles R. 151-9 à R. 151-14, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.
4695 4900
 
4696
-###### Article R22
4901
+### Titre VI : RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES
4697 4902
 
4698
-La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4903
+#### Chapitre Ier : Paiement des pensions et des majorations pour enfants
4699 4904
 
4700
-Si le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins agréés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du service précité. Cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.
4905
+#### Chapitre II : Règles de cumuls
4701 4906
 
4702
-##### Section 5 : Procédure particulière de liquidation et de concession des pensions dans le cadre de la délégation prévue à l'article L. 24.
4907
+##### Article R162-1
4703 4908
 
4704
-#### Chapitre VI : Révision pour aggravation.
4909
+Les militaires ou les victimes civiles qui présentent des infirmités susceptibles de leur ouvrir des droits, outre à la pension militaire d'invalidité, à une rente, une indemnité ou une allocation non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension.
4705 4910
 
4706
-##### Article R27
4911
+Les ayants cause des militaires ou des victimes civiles sont tenus à la même obligation.
4707 4912
 
4708
-Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.
4913
+Lorsque la rente, l'indemnité ou l'allocation non cumulable est effectivement servie après la mise en paiement de la pension, la perception de cette indemnisation doit être déclarée au comptable payeur de la pension.
4709 4914
 
4710
-##### Article R28
4915
+Lorsque l'indemnité non cumulable avec la pension a été attribuée sous la forme d'un capital, le montant de la pension est diminué de la rente viagère qu'aurait produite cette somme si elle avait été placée à capital aliéné.
4711 4916
 
4712
-Les demandes en révision prévues à l'article L. 29 sont pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions du chapitre V.
4917
+Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les procédures en vue de la réparation du dommage causé.
4713 4918
 
4714
-### Titre II : Emoluments complémentaires.
4919
+#### Chapitre III : Incessibilité, insaisissabilité
4715 4920
 
4716
-#### Chapitre Ier
4921
+#### Chapitre IV : Suspension du droit à pension
4717 4922
 
4718
-#### Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.
4923
+#### Chapitre V : Application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
4719 4924
 
4720
-##### Section 1 : Procédure d'attribution des allocations spéciales.
4925
+## Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
4721 4926
 
4722
-###### Article R29
4927
+### Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE
4723 4928
 
4724
-Pour l'application des articles L. 17, L. 36 et L. 37, il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition spéciale tant sur le certificat d'expertise que, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de réforme.
4929
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
4725 4930
 
4726
-Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens fait, en outre, l'objet d'une proposition d'un médecin spécialiste des maladies nerveuses et mentales après mise en observation, autant que de besoin, dans un service hospitalier.
4931
+##### Section 1 : Régime des prestations de soins
4727 4932
 
4728
-Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 36 et L. 37 susvisés ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens.
4933
+###### Article R211-1
4729 4934
 
4730
-Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension.
4935
+La Caisse nationale militaire de sécurité sociale exerce pour le compte du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la gestion des dossiers des prestations relatives aux soins médicaux, à l'appareillage et aux hospitalisations mentionnées aux articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, dans les conditions prévues par voie conventionnelle.
4731 4936
 
4732
-###### Article R30
4937
+En ce qui concerne l'appareillage, le service de santé des armées peut apporter une expertise technique.
4733 4938
 
4734
-Les pensionnés pour tuberculose bénéficiaires de l'indemnité de soins ont la faculté de demander l'allocation spéciale, en cas de retrait de l'indemnité de soins.
4939
+###### Article R211-2
4735 4940
 
4736
-Les pensionnés pour tuberculose, non bénéficiaires de l'indemnité de soins, dont la demande a été rejetée pour insuffisance du degré d'invalidité afférent aux infirmités ouvrant droit au bénéfice des articles L. 17, L. 36, L. 37, et L. 38, peuvent, si ces infirmités s'aggravent, demander la révision de leur situation dans les conditions prévues par l'article L. 29.
4941
+Pour l'application des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en raison des spécificités des pathologies présentées par les pensionnés au titre du présent code, définir par voie réglementaire des modalités de prise en charge des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et d'appareillage nécessitées par les affections pensionnées, plus favorables que celles prévues en application du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique.
4737 4942
 
4738
-###### Article R32
4943
+###### Article R211-3
4739 4944
 
4740
-Les allocations spéciales instituées par l'article L. 38 sont soumises aux mêmes règles que les allocations spéciales aux grands invalides instituées par l'article L. 31, en ce qui concerne l'établissement du titre y afférent, leur payement, leur incessibilité et leur insaisissabilité.
4945
+Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 du présent code sont exonérés des participations et franchises prévues aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les frais nécessités par leurs infirmités pensionnées.
4741 4946
 
4742
-##### Section 2 : Infirmités ouvrant droit aux allocations.
4947
+###### Article R211-4
4743 4948
 
4744
-###### Article R33
4949
+Les bénéficiaires des prestations de soins mentionnées aux articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 sont identifiés dans le fichier national des pensionnés, géré par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
4745 4950
 
4746
-La qualité de grand mutilé de guerre est reconnue aux pensionnés au titre du présent code, titulaires de la carte du combattant, quand ils sont pensionnés pour les infirmités qui remplissent les conditions d'origine et de gravité définies par l'article L. 36, c'est-à-dire lorsque lesdites infirmités, résultant de blessures de guerre ou de blessures en service commandé reçues au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, figurent parmi les infirmités nommément désignées audit article ou lorsque leur total atteint les degrés d'invalidité prévus par celui-ci.
4951
+Ils ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession, quel qu'en soit le mode.
4747 4952
 
4748
-Les infirmités visées à l'alinéa b de l'article L. 37 ouvrent droit aux allocations spéciales lorsqu'elles ont été contractées au cours des périodes définies à l'alinéa 1er du présent article.
4953
+###### Article D211-5
4749 4954
 
4750
-Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 30 ont droit aux allocations spéciales lorsque l'infirmité initiale qui leur a ouvert droit à pension remplit les conditions d'origine définies à l'article L. 36 ou à l'article L. 37 (alinéa a, b, ou c).
4955
+Les bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, identifiés dans le fichier national des pensionnés, reçoivent une attestation de droit aux soins médicaux et aux prestations d'appareillage qui leur est transmise par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
4751 4956
 
4752
-###### Article R34-1
4957
+Ils doivent la présenter, accompagnée de leur fiche descriptive des infirmités pensionnées, aux professionnels de santé prescripteurs.
4753 4958
 
4754
-Sont groupées en une seule infirmité au regard des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38 :
4959
+Les soins médicaux et les prestations d'appareillage qui sont pris en charge correspondent aux indications mentionnées sur ce document.
4755 4960
 
4756
-1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;
4961
+###### Article R211-6
4757 4962
 
4758
-2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;
4963
+Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 peuvent être soignés et, éventuellement, hospitalisés en raison des infirmités leur ayant ouvert droit à pension, dans l'un ou l'autre des établissements de santé de leur choix, mentionnés au code de la santé publique.
4759 4964
 
4760
-3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.
4965
+Les établissements ou les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, ainsi que les bénéficiaires des articles précités, sont tenus de communiquer de façon confidentielle et personnelle au médecin chargé du contrôle des soins à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci.
4761 4966
 
4762
-En ce qui concerne les infirmités visées aux alinéas 2° et 3° qui précèdent, ce groupement n'est opéré que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions prévues par l'article L. 14, les degrés d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38.
4967
+###### Article D211-7
4763 4968
 
4764
-Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où les infirmités résultent des blessures ou des maladies visées à l'article L. 37, alinéas b et c, en vue uniquement de l'attribution des allocations, mais non de la qualité de grand mutilé de guerre.
4969
+Le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 suit le sort de la pension d'invalidité.
4765 4970
 
4766
-##### Section 3 : Attribution de l'allocation aux pensionnés pour tuberculose.
4971
+En cas de rejet du droit à pension d'invalidité définitive, le pensionné perd le bénéfice de ces dispositions.
4767 4972
 
4768
-###### Article R34-2
4973
+Les décisions de refus d'inscription sur le fichier national des pensionnés ou celles relatives aux radiations sont notifiées aux intéressés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
4769 4974
 
4770
-Tout pensionné à 100 % pour tuberculose dont l'infirmité a été contractée dans les conditions prévues aux articles L. 36 et L. 37 (alinéas b et c) peut, à moins d'être considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 relatif au contrôle de l'indemnité de soins aux tuberculeux, obtenir le bénéfice des allocations instituées par l'article L. 38.
4975
+##### Section 2 : Secours et prestations complémentaires
4771 4976
 
4772
-Le même bénéfice est accordé au pensionné visé à l'alinéa précédent considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 si, compte tenu du pourcentage dûment constaté d'invalidité réelle correspondant aux séquelles de ses affections tuberculeuses, il remplit les conditions édictées par les articles L. 36 et L. 37.
4977
+###### Article R211-8
4773 4978
 
4774
-###### Article R34-3
4979
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis d'une commission chargée d'instruire les demandes, accorder aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, lorsque leur état de santé le justifie, des secours et des prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées.
4775 4980
 
4776
-Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour assurer leur surveillance.
4981
+###### Article R211-9
4777 4982
 
4778
-Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants recueille l'avis de trois médecins phtisiologues ou pneumologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou les deux médecins accrédités.
4983
+La commission mentionnée à l'article R. 211-8 est placée auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations susceptibles d'être accordés en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 213-1.
4779 4984
 
4780
-Lorsque les médecins pneumologues accrédités le jugent utile, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire la mise en observation de l'intéressé dans un établissement de santé. Lorsque l'instruction est terminée, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
4985
+Elle propose au ministre, pour chaque dossier :
4781 4986
 
4782
-Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants.
4987
+1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;
4783 4988
 
4784
-En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indispensables, il est procédé dans les conditions prévues à l'article D. 11.
4989
+2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.
4785 4990
 
4786
-###### Article R34-4
4991
+###### Article R211-10
4787 4992
 
4788
-Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2, sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.
4993
+La commission est ainsi composée :
4789 4994
 
4790
-Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme.
4995
+1° Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont le président ;
4791 4996
 
4792
-Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse.
4997
+2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
4793 4998
 
4794
-Ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier est alors transmis par le service désigné par le ministre de la défense au service compétent du ministre chargé du budget qui prend sa décision.
4999
+3° Quatre personnalités qualifiées.
4795 5000
 
4796
-###### Article R34-5
5001
+Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.
4797 5002
 
4798
-Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, les médecins phtisiologues accrédités peuvent être remplacés par des médecins spécialistes qualifiés désignés dans les mêmes conditions.
5003
+La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.
4799 5004
 
4800
-##### Section 4 : Taux des allocations, règles de cumul.
5005
+La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4801 5006
 
4802
-###### Article R35
5007
+##### Section 3 : Frais de transports
4803 5008
 
4804
-Le montant de l'allocation spéciale attribuée aux bénéficiaires des articles L. 17 et L. 36 à L. 38 est fixé conformément au tableau figurant à l'article L. 38.
5009
+###### Article R211-11
4805 5010
 
4806
-L'allocation spéciale prévue pour les blessés crâniens est attribuée dans les conditions prévues à ce tableau.
5011
+Tout pensionné se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou bénéficier des examens appropriés en lien direct avec ses affections pensionnées peut demander la prise en charge de ses frais de transport, sur justification de ceux-ci.
4807 5012
 
4808
-L'allocation spéciale se cumule avec la pension et les majorations et allocations déjà attribuées en vertu des dispositions du titre Ier et chapitre Ier du titre II du livre Ier (première partie) et du titre III du livre II (première partie), à l'exclusion toutefois des allocations n° 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34.
5013
+La prise en charge des frais de transport demandée au titre de l'article L. 212-1 est réputée accordée, lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse de rejet dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative.
4809 5014
 
4810
-Elle ne se cumule pas avec l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 162.
5015
+###### Article D211-12
4811 5016
 
4812
-Les allocations spéciales ne se cumulent pas entre elles. Il est attribué, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, l'intéressé recevant d'office l'allocation la plus favorable.
5017
+La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la délivrance d'une prescription médicale précisant les motifs, le mode de transport et la nature de l'affection et des soins nécessitant le déplacement et d'un accord préalable défini au premier alinéa de l'article R. 212-5.
4813 5018
 
4814
-Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation spéciale au titre d'autres indemnités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins. Dans ce cas, l'allocation est calculée conformément à la règle prévue à l'alinéa précédent.
5019
+La prescription du mode de transport est établie conformément au référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.
4815 5020
 
4816
-#### Chapitre III
5021
+Le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge de l'invalide du cabinet du professionnel de santé ou de la structure de soins appropriée la plus proche et du mode de transport le moins onéreux, adapté à l'état de santé du patient.
4817 5022
 
4818
-### Titre III : Droit à pension des conjoints survivants et des orphelins.
5023
+Les frais de transport sont pris en charge compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
4819 5024
 
4820
-#### Chapitre Ier : Des droits à la pension.
5025
+###### Article D211-13
4821 5026
 
4822
-##### Article R36
5027
+Les frais de transport en matière de cure thermale sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
4823 5028
 
4824
-Le conjoint survivant de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5029
+Lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à sa pathologie, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.
4825 5030
 
4826
-Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si elles ont ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 54.
5031
+###### Article D211-14
4827 5032
 
4828
-Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal.
5033
+Les frais de transport nécessités par une hospitalisation en rapport avec les affections pensionnées sont pris en charge, dans les conditions mentionnées aux articles R. 211-11 et D. 211-12.
4829 5034
 
4830
-Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet ensuite le dossier, qui contient, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
5035
+###### Article D211-15
4831 5036
 
4832
-#### Chapitre II : Fixation de la pension.
5037
+En dehors du cas où l'hospitalisé, bénéficiaire de l'article L. 133-1, est accompagné par la tierce personne voyageant gratuitement en application de l'article L. 251-2, la prise en charge du transport peut être accordée à l'accompagnateur indispensable du pensionné, après autorisation du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
4833 5038
 
4834
-##### Article R37
5039
+#### Chapitre II : Soins médicaux
4835 5040
 
4836
-Lorsque l'article L. 57 s'applique, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui désigne un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire tout certificat utile.
5041
+##### Section 1 : Soins externes
4837 5042
 
4838
-Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas être transportée, le médecin expert se rend à son domicile.
5043
+###### Article D212-1
4839 5044
 
4840
-Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
5045
+Les professionnels de santé, bénéficiaires de l'article L. 212-1, ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes.
4841 5046
 
4842
-Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, les demandes présentées au titre de l'article L. 57 par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie au regard soit du dernier alinéa de l'article L. 19, soit du cinquième alinéa de l'article L. 20, soit du sixième alinéa de l'article L. 54, ne donnent toutefois pas lieu à nouvelle instruction médicale.
5047
+###### Article D212-2
4843 5048
 
4844
-#### Chapitre III
5049
+Les bénéficiaires de l'article L. 212-1 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant aux nomenclatures en vigueur en matière d'assurance maladie.
4845 5050
 
4846
-#### Chapitre IV
5051
+###### Article D212-3
4847 5052
 
4848
-#### Chapitre V
5053
+Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 212-1, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs de la visite et les raisons qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.
4849 5054
 
4850
-### Titre IV : Droits à pension des ascendants.
5055
+###### Article R212-4
4851 5056
 
4852
-#### Article R38
5057
+Les actes ou traitements pris en charge par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre du présent chapitre sont ceux figurant aux nomenclatures applicables en matière d'assurance maladie.
4853 5058
 
4854
-Les demandes de pension au titre d'ascendant doivent être adressées, en ce qui concerne les militaires et les marins, à l'autorité compétente pour recevoir les demandes de pension de veuve.
5059
+###### Article R212-5
4855 5060
 
4856
-#### Article R39
5061
+Afin de permettre de vérifier le bien-fondé des actes ou traitements qui doivent être dispensés à un bénéficiaire de l'article L. 212-1, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, et préalablement à leur exécution, lorsque cette formalité est prévue par le code de la sécurité sociale, le praticien doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins.
4857 5062
 
4858
-Si le décès du militaire ou marin a donné lieu à une demande de pension pour veuve ou orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire ; dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées de pièces justificatives.
5063
+Les modèles de prescription et d'accord préalable sont conformes aux modèles types fixés par arrêté du ministre de la santé ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4859 5064
 
4860
-#### Article R40
5065
+En cas d'urgence, le praticien remplit la formalité ci-dessus indiquée en portant la mention : " acte d'urgence " qu'il transmet dans les plus brefs délais.
4861 5066
 
4862
-Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant, ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67, invoque des infirmités ou maladies incurables dont lui-même ou son conjoint sont atteints, la demande de pension doit en faire mention.
5067
+Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.
4863 5068
 
4864
-Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes.
5069
+###### Article R212-6
4865 5070
 
4866
-Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article R. 37.
5071
+Au reçu des demandes d'accord préalable mentionnées à l'article R. 212-5, le médecin chargé du contrôle des soins propose au directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge, au titre de l'article L. 212-1, des actes, traitements ou prestations en cause.
4867 5072
 
4868
-#### Article R41
5073
+Ce dernier notifie sa décision au pensionné et, le cas échéant, au professionnel de santé qui doit dispenser les soins.
4869 5074
 
4870
-Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19, L. 47, L. 64 et L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir soit si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de sa femme, soit si des circonstances de fait ont empêché un militaire de reconnaître un enfant, soit enfin si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui. Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance de Paris.
5075
+La prise en charge des soins est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative.
4871 5076
 
4872
-La décision du tribunal de grande instance est rendue sans frais.
5077
+Le directeur de la Caisse précitée peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné, ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas d'abus ou de fraude caractérisé.
4873 5078
 
4874
-#### Article R42
5079
+##### Section 2 : Prise en charge des produits pharmaceutiques
4875 5080
 
4876
-Si un ancien militaire ou marin dont le prétendu décès a ouvert droit à pension d'ascendant a réapparu, le ministre compétent saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée de telles justifications que de droit.
5081
+###### Article D212-7
4877 5082
 
4878
-Le greffier notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ascendant mis en cause la requête du ministre compétent avec les moyens à l'appui et, huit jours à l'avance, lui fait connaître le jour où l'affaire sera portée devant le tribunal.
5083
+Pour les produits pharmaceutiques délivrés à raison des affections pensionnées, les règles de prise en charge sont celles prévues au code de la sécurité sociale et au code de la santé publique.
4879 5084
 
4880
-Le tribunal statue dans les formes prévues au titre V du livre Ier (première partie).
5085
+Toutefois des dérogations à ces règles peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4881 5086
 
4882
-S'il constate la réapparition du militaire ou marin, sa décision est notifiée par le commissaire du Gouvernement au ministre de l'économie et des finances qui, sans délai, supprime la pension.
5087
+##### Section 3 : Thermalisme
4883 5088
 
4884
-Si les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 67, le paiement de la pension est suspendu par le ministre des finances à dater du jour où les conditions exigées ne sont plus remplies. La pension est remise en paiement sur demande des intéressés et sur production des pièces justificatives attestant qu'ils remplissent à nouveau les conditions. Le point de départ de la remise en paiement est fixé à la date à laquelle les conditions sont remplies si la demande est produite dans le délai d'un an à compter de cette dernière date et à la date de la demande dans les autres cas.
5089
+###### Article D212-8
4885 5090
 
4886
-### Titre V : Révision et voies de recours.
5091
+Outre la prise en charge des frais de surveillance médicale et de traitement dans les établissements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 212-1 ont droit, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement sur justification de tels frais et au remboursement de leurs frais de transport dans les conditions fixées à l'article D. 211-13, sauf s'ils résident dans la commune où se trouve l'établissement de cure.
4887 5092
 
4888
-#### Chapitre Ier
5093
+Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4889 5094
 
4890
-#### Chapitre II : Voies de recours.
5095
+Les pensionnés résidant dans l'immédiate proximité de la station thermale peuvent demander, soit la prise en charge de leurs frais de transport quotidien, sur la base du tarif le plus économique, s'ils se déplacent tous les jours pour se rendre sur leur lieu de cure, soit, s'ils ont choisi un hébergement dans la station pour la durée de la cure, le versement de l'indemnité forfaitaire d'hébergement, sur justification des frais, et le remboursement des frais de transport entre leur domicile et le lieu d'hébergement.
4891 5096
 
4892
-##### Section 1 : Tribunal départemental des pensions.
5097
+##### Section 4 : Prise en charge des actes et prestations dispensés par les chirurgiens-dentistes et stomatologues
4893 5098
 
4894
-###### Paragraphe 1 : Désignation des membres du tribunal.
5099
+###### Article D212-9
4895 5100
 
4896
-####### Article R43
5101
+Sous réserve du bien-fondé des soins, les actes dispensés par le chirurgien-dentiste ou le stomatologue sont pris en charge dans les conditions et tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4897 5102
 
4898
-Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire, le premier président de la cour d'appel du ressort procède aux désignations prévues pour la composition du tribunal des pensions. Pour chaque tribunal des pensions il est nommé un juge membre titulaire et un juge membre suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, le juge membre titulaire.
5103
+La demande de prise en charge de soins prothétiques ou chirurgicaux, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré ou d'une facture, fait l'objet d'une décision comportant le montant de la prise en charge, notifiée à l'intéressé.
4899 5104
 
4900
-Si un des délégués au tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.
5105
+##### Section 5 : Hospitalisations
4901 5106
 
4902
-La présidence du tribunal des pensions est assurée par le magistrat délégué.
5107
+###### Article D212-10
4903 5108
 
4904
-####### Article R44
5109
+Lorsqu'une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est nécessaire, le responsable de l'établissement de santé où est admis le bénéficiaire au titre de l'article L. 212-1 adresse au médecin chargé du contrôle des soins une demande de prise en charge.
4905 5110
 
4906
-Tous les trois ans, dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions demande au premier président de la cour d'appel, en vue de composer le tribunal des pensions, la désignation d'un médecin choisi sur la liste des médecins expert près les tribunaux du ressort de la cour d'appel.
5111
+Cette demande doit être accompagnée de l'indication, sous forme confidentielle, émanant du médecin en charge des soins du pensionné, de la période d'hospitalisation et des motifs médicaux justifiant celle-ci au titre de l'article L. 212-1.
4907 5112
 
4908
-####### Article R45
5113
+Dans tous les cas, l'établissement de santé choisi par le pensionné doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, susceptible de lui dispenser les soins appropriés.
4909 5114
 
4910
-A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du pensionné composant le tribunal et de son suppléant, conformément au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste des cinq membres présentés par les associations de mutilés et réformés des départements du ressort de la cour d'appel.
5115
+Après avis du médecin chargé du contrôle des soins, le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale notifie sa décision de prise en charge au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.
4911 5116
 
4912
-###### Paragraphe 2 : Indemnités.
5117
+###### Article D212-11
4913 5118
 
4914
-####### Article R46
5119
+Les frais d'hospitalisation, d'honoraires et de séjour sont, pour chacune des catégories d'établissements de santé considérés, ceux déterminés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application.
4915 5120
 
4916
-Il est alloué aux pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, une indemnité de séance égale à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice en matière criminelle.
5121
+###### Article D212-12
4917 5122
 
4918
-Il est alloué aux médecins, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, une indemnité de séance égale au double de celle qui est accordée aux pensionnés.
5123
+En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 212-1, les frais susceptibles d'être pris en charge sont prévus par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4919 5124
 
4920
-Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
5125
+##### Section 6 : Contrôle des soins
4921 5126
 
4922
-Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, conformément à l'article L. 85 (1), leur sont remboursés lorsqu'il en font la demande, conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat en mission, au taux du groupe II pour les médecins et du groupe III pour les pensionnés.
5127
+###### Article D212-13
4923 5128
 
4924
-Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres du tribunal des pensions désignés conformément aux dispositions des articles R. 52 et R. 53.
5129
+Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est conseillé, dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre, par un ou plusieurs praticiens civils ou militaires, chargés du contrôle des soins.
4925 5130
 
4926
-####### Article R47
5131
+Ces médecins s'assurent que les prestations dues au titre de l'article L. 212-1 sont prescrites et délivrées conformément à la réglementation et à la déontologie et ne concernent que les infirmités ayant donné lieu à pension.
4927 5132
 
4928
-Dans le cas de mise en observation dans les conditions de l'article L. 87 (1), il est alloué à l'intéressé, en plus du paiement des frais d'hospitalisation, une indemnité journalière égale à la moitié de l'indemnité de comparution fixée à l'article R. 61 ; la même somme est, en outre, s'il y a lieu, payée à sa femme, avec une majoration de moitié, si l'intéressé a des enfants à charge au sens de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales.
5133
+Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires ou peuvent solliciter l'avis technique d'un médecin expert spécialement mandaté à cet effet.
4929 5134
 
4930
-Toutefois, ces allocations ne sont pas payées aux agents des collectivités publiques qui continuent à recevoir l'intégralité de leur traitement ou salaire et indemnité pendant la durée de leur hospitalisation.
5135
+##### Section 7 : Règlement des frais occasionnés par les soins médicaux
4931 5136
 
4932
-Il est alloué aux médecins, experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant la cour régionale ou le tribunal des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu, pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière criminelle ; si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être doublé par le président de la cour ou du tribunal.
5137
+###### Article D212-14
4933 5138
 
4934
-Les frais de transport des médecins experts leur sont éventuellement remboursés dans les conditions prévues au tarif des frais de justice en matière criminelle.
5139
+Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 212-1 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins ou bordereaux de facturation, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
4935 5140
 
4936
-###### Paragraphe 3 : Rôle des associations dans le choix des délégués des pensionnés.
5141
+###### Article D212-15
4937 5142
 
4938
-####### Article R48
5143
+Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.
4939 5144
 
4940
-Les associations de mutilés et de réformés, constituées en sociétés de secours mutuels ou en associations déclarées, dans les conditions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, doivent, si elles désirent participer à l'élection des délégués, en faire la demande au préfet. Cette demande doit être présentée un mois au moins avant la date à laquelle le préfet est tenu par application de l'article R. 45, de faire parvenir la liste des pensionnés au président du tribunal des pensions ; la liste des membres de ces sociétés et les statuts de l'association, si ceux-ci n'ont pas été déposés à la préfecture qui reçoit la demande, doivent être annexés à la demande. Sur le vu de ces documents, le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de délégués et de délégués suppléants qu'elles ont à élire ; il leur fait connaître les bases de la répartition arrêtée et qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.
5145
+###### Article D212-16
4941 5146
 
4942
-####### Article R49
5147
+Les dépenses indûment supportées, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 212-1, peuvent leur être remboursées dans les conditions prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
4943 5148
 
4944
-Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.
5149
+Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 212-1 lui sont remboursées dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles L. 133-4 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
4945 5150
 
4946
-Au cas où une association ou groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'ils ont à élire, le préfet attribue cette nomination à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.
5151
+#### Chapitre III : Appareillage
4947 5152
 
4948
-Enfin, si la liste de cinq membres ne peut être établie, le pensionné est désigné par le tribunal.
5153
+##### Article D213-1
4949 5154
 
4950
-###### Paragraphe 4 : Remplacement des membres du tribunal cessant leurs fonctions en cours de mandat.
5155
+Les modalités de prise en charge des prestations d'appareillage mentionnées à l'article L. 213-1 sont soumises aux dispositions des sections 1,5,6 et 7 du chapitre II du présent titre.
4951 5156
 
4952
-####### Article R50
5157
+##### Article R213-2
4953 5158
 
4954
-Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le juge, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé par le ministre de la justice ou au moyen d'un nouveau tirage au sort sur la liste des pensionnés.
5159
+L'appareillage est effectué sous le contrôle de l'Etat. Le service de santé des armées et le centre d'études et de recherches sur l'appareillage de l'Institution nationale des Invalides peuvent s'assurer de la bonne exécution et de la bonne adaptation des appareils.
4955 5160
 
4956
-Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
5161
+Les invalides appareillés sont responsables du bon usage et de l'entretien de leurs appareils.
4957 5162
 
4958
-###### Paragraphe 5 : Attributions du greffier du tribunal.
5163
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'étranger
4959 5164
 
4960
-####### Article R51
5165
+##### Article D214-1
4961 5166
 
4962
-Le greffier du tribunal tient sur papier libre les registres suivants, qui sont cotés et paraphés par le président :
5167
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux pensionnés résidant à l'étranger sous réserve des adaptations rendues nécessaires par cette résidence, dans les conditions prévues par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et, s'il y a lieu, des ministres concernés.
4963 5168
 
4964
-1° Un registre sur lequel sont inscrits, par date d'entrée, toutes les affaires concernant les demandes de pension ainsi que, sous la rubrique de chaque affaire, l'énonciation de tous les actes de procédure les concernant ;
5169
+#### Chapitre V : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
4965 5170
 
4966
-2° Un registre comprenant les ordonnances du président en cas de conciliation et les décisions du tribunal ;
5171
+##### Article R215-1
4967 5172
 
4968
-3° Un registre sur lequel sont inscrites les demandes concernant les attributions d'allocations et les affaires de toute nature sur lesquelles il est statué sur procédure sommaire.
5173
+Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code de la sécurité sociale et au code de la santé publique sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour la prise en charge des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.
4969 5174
 
4970
-Le greffier du tribunal établit, en outre, un répertoire par lettre alphabétique contenant les noms des demandeurs avec les références aux différents registres.
5175
+### Titre II : RÉGIME DES PERSONNES HOSPITALISÉES EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ AUTORISÉ EN PSYCHIATRIE
4971 5176
 
4972
-Il constitue pour chaque affaire un dossier portant le numéro d'inscription au registre général et contenant tous les documents, lettres, talons, avis de réception, exploits, actes, titres, etc. classés par ordre chronologique et numérotés.
5177
+#### Chapitre unique.
4973 5178
 
4974
-###### Paragraphe 6 : Représentation au tribunal des membres de la Résistance et des combattants volontaires de la Résistance.
5179
+##### Article D221-1
4975 5180
 
4976
-####### Article R52
5181
+Les pensionnés, hospitalisés au titre de l'article L. 221-1, sont pris en charge dans les mêmes conditions que les personnes hospitalisées dans un des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
4977 5182
 
4978
-A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du membre de la Résistance et de son suppléant, appelés à composer le tribunal, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur propositions émanant des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillies par le service départemental de l'ONAC de ce département dans l'ensemble des départements du ressort du tribunal.
5183
+Ils bénéficient d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4979 5184
 
4980
-####### Article R53
5185
+##### Article D221-2
4981 5186
 
4982
-Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la Résistance, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur l'une des listes prévues à l'article R. 52 ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
5187
+Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
4983 5188
 
4984
-####### Article R54
5189
+### Titre III : RECONVERSION ET AFFILIATION À LA SÉCURITE SOCIALE
4985 5190
 
4986
-Les dispositions de l'article R. 46 sont applicables aux membres susdésignés du tribunal des pensions.
5191
+### Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
4987 5192
 
4988
-###### Paragraphe 8 : Procédure normale.
5193
+#### Chapitre Ier : Bénéficiaires des emplois réservés
4989 5194
 
4990
-####### Article R57
5195
+#### Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés
4991 5196
 
4992
-La requête par laquelle le tribunal est saisi et qui est adressée par lettre recommandée au greffier doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués ; si elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée, elle doit en faire connaître la date.
5197
+##### Section 1 : Dispositions générales
4993 5198
 
4994
-La requête peut être déposée au greffe du tribunal des pensions.
5199
+###### Article R242-1
4995 5200
 
4996
-####### Article R58
5201
+La candidature aux emplois réservés mentionnés à l'article L. 241-1 des militaires ou anciens militaires bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-5 et L. 241-6 est subordonnée aux conditions suivantes :
4997 5202
 
4998
-Le greffier communique la requête à l'auteur de la décision contestée. Le mémoire en réponse doit être établi en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au représentant de l'auteur de la décision contestée et au président du tribunal des pensions.
5203
+1° Remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;
4999 5204
 
5000
-Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec avis de réception, le texte des propositions à lui destiné.
5205
+2° Avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 242-3.
5001 5206
 
5002
-Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandée avec avis de réception, s'il accepte ou non les propositions de l'auteur de la décision contestée mis en cause.
5207
+L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.
5003 5208
 
5004
-Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai de quinzaine sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions.
5209
+###### Article R242-2
5005 5210
 
5006
-La réponse est déposée au greffe du tribunal des pensions.
5211
+La liste des corps exclus du dispositif des emplois réservés, prévue à l'article L. 242-1, est annexée au présent chapitre.
5007 5212
 
5008
-En cas d'acceptation, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance fixant à peine de nullité le chiffre de l'indemnité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la pension allouée.
5213
+###### Article R242-3
5009 5214
 
5010
-En cas de non-acceptation et lorsqu'il est recouru à la conciliation, le greffier envoie les convocations nécessaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5215
+Le pourcentage prévu à l'article L. 242-2 est fixé à 10 %.
5011 5216
 
5012
-####### Article R59
5217
+Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.
5013 5218
 
5014
-La suspension de procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 83 s'oppose à tout règlement définitif du recours devant le tribunal avant, soit l'expiration du délai de six mois, soit l'intervention de l'arrêté conjoint ou de la décision ministérielle de rejet.
5219
+Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.
5015 5220
 
5016
-Le délai de six mois susvisé court à compter de la date de l'introduction du pourvoi devant le tribunal faite par l'envoi au greffier de la lettre recommandée prévue à l'article L. 84.
5221
+Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.
5017 5222
 
5018
-Si l'arrêté conjoint ou la décision ministérielle de rejet intervient avant l'expiration de ce délai, la procédure est reprise, soit par des conclusions déposées par le commissaire du Gouvernement, soit par une requête de l'intéressé adressée au greffier par lettre recommandée.
5223
+Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0,5.
5019 5224
 
5020
-Dans le cas contraire, la procédure est reprise à la diligence de l'intéressé, par une requête introduite comme ci-dessus.
5225
+###### Article R242-4
5021 5226
 
5022
-####### Article R60
5227
+Pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 241-2 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2° à 6° de l'article L. 241-2 et des articles L. 241-3 et L. 241-4, la reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle s'effectue à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
5023 5228
 
5024
-A l'audience de conciliation, le commissaire du Gouvernement donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension, notamment en ce qui concerne les présomptions relatives à l'origine des blessures, accidents ou maladies et à l'aggravation de ces dernières.
5229
+###### Article R242-5
5025 5230
 
5026
-Ces documents peuvent être communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.
5231
+Pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent des dispositions du 2° de l'article L. 241-5 et de l'article L. 241-6, la reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle s'effectue à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
5027 5232
 
5028
-En cas de non-comparution lors de la tentative de conciliation, la communication sur place de ces documents est faite, si elle est demandée, soit à l'intéressé, soit aux personnes ayant qualité de le représenter.
5233
+###### Article R242-6
5029 5234
 
5030
-Si le président du tribunal estime, lors de la non-comparution du demandeur ou en cas de non-conciliation à la confrontation, qu'une expertise médicale est nécessaire, il doit désigner par voie d'ordonnance, pour y procéder, un médecin expert pris sur la liste dressée, conformément à l'article L. 87.
5235
+Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1 et du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, préalablement à tout autre recrutement.
5031 5236
 
5032
-Notification de cette ordonnance est faite, par les soins du greffier du tribunal des pensions, au médecin désigné ; en cas d'empêchement de ce dernier, il est pourvu à son remplacement par le magistrat présidant le tribunal des pensions.
5237
+En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale.
5033 5238
 
5034
-Dans le cas où la conciliation ne peut se faire, soit sur le résultat de cette expertise, soit sur le fonds, ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions cite le demandeur devant le tribunal des pensions par lettre recommandée, avec accusé de réception, et ce à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.
5239
+###### Article R242-7
5035 5240
 
5036
-####### Article R61
5241
+Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :3
5037 5242
 
5038
-Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par le tarif des frais de justice en matière criminelle.
5243
+1° Du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 242-4 ;
5039 5244
 
5040
-###### Paragraphe 9 : Procédure sommaire.
5245
+2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire désigné par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, s'il s'agit d'un militaire en position d'activité ou d'un ancien militaire relevant de l'article R. 242-5.
5041 5246
 
5042
-####### Article R62
5247
+###### Article R242-8
5043 5248
 
5044
-Le tribunal ne peut valablement délibérer que si les trois membres sont présents.
5249
+Le candidat doit :
5045 5250
 
5046
-Dans le cas de procédure sommaire, le tribunal est saisi par simple requête et statue en chambre du conseil.
5251
+1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;
5047 5252
 
5048
-Sont considérées comme affaires sommaires les mesures préparatoires et celles auxquelles le caractère d'affaires sommaires est expressément conféré par une disposition de la loi ou du règlement.
5253
+2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ;
5049 5254
 
5050
-S'il y a opposition à ces décisions, elles sont portées devant le tribunal siégeant en audience publique.
5255
+3° Pour les candidats mentionnés à l'article R. 242-5, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et à l'article L. 4139-5 du code de la défense.
5051 5256
 
5052
-##### Section 2 : Cour régionale des pensions.
5257
+La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
5053 5258
 
5054
-###### Article R64
5259
+###### Article R242-9
5055 5260
 
5056
-Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal :
5261
+Le service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste le candidat mentionné à l'article R. 242-4 du présent code dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.
5057 5262
 
5058
-1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;
5263
+Le service compétent chargé de la reconversion des militaires établit le passeport professionnel du candidat mentionné à l'article R. 242-5 au regard du projet professionnel.
5059 5264
 
5060
-2° Un registre contenant les décisions de la cour.
5265
+###### Article R242-10
5061 5266
 
5062
-Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.
5267
+Les passeports professionnels mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur.
5063 5268
 
5064
-###### Article R65
5269
+Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.
5065 5270
 
5066
-Il est alloué aux greffiers des cours et des tribunaux des pensions, pour les divers actes de leur ministère, les émoluments accordés par le tarif général aux greffiers des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, pour les mêmes actes.
5271
+###### Article R242-11
5067 5272
 
5068
-###### Article R66
5273
+Les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 242-3 sont soit nationales, soit établies par région administrative.
5069 5274
 
5070
-Il est alloué à l'huissier pour chaque citation et chaque signification :
5275
+Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes.
5071 5276
 
5072
-1° La moitié de l'émolument prévu par le tarif général pour les exploits relatifs aux procédures suivies devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce ;
5277
+Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale.
5073 5278
 
5074
-2° Les frais de voyage prévus par ledit tarif général, lorsqu'il est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside.
5279
+L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.
5075 5280
 
5076
-###### Article R67
5281
+Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre.
5077 5282
 
5078
-Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour calculées comme il est prescrit par le tarif des indemnités et frais de voyage payés aux témoins devant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance.
5283
+###### Article R242-12
5079 5284
 
5080
-###### Article R68
5285
+Le candidat est inscrit sur la liste d'aptitude durant trois ans continus au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste.
5081 5286
 
5082
-Les indemnités et les frais devant le tribunal et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
5287
+Cette durée est portée à cinq ans pour les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4.
5083 5288
 
5084
-##### Section 3 : Conseil d'Etat.
5289
+Pour les bénéficiaires des articles L. 241-5 et L. 241-6, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. Les candidats qui ne sont pas recrutés pendant cette période sont inscrits sur la liste nationale pour une année supplémentaire.
5085 5290
 
5086
-###### Article R69
5291
+Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.
5087 5292
 
5088
-Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.
5293
+Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.
5089 5294
 
5090
-### Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions.
5295
+###### Article R242-13
5091 5296
 
5092
-#### Chapitre Ier
5297
+Pour la mise en œuvre de la procédure de recrutement prévue à l'article L. 242-4, les centres départementaux de gestion assurent la publicité des listes d'aptitude établies au titre de l'article L. 242-3.
5093 5298
 
5094
-#### Chapitre II
5299
+###### Article R242-14
5095 5300
 
5096
-#### Chapitre III : Prescription des arrérages.
5301
+L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur de sa nomination.
5097 5302
 
5098
-##### Article R91
5303
+Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
5099 5304
 
5100
-Pour obtenir la transformation de sa pension dans les conditions prévues à l'article L. 109 bis, le titulaire adresse au ministère des finances une demande faisant connaître :
5305
+###### Article R242-15
5101 5306
 
5102
-1° Ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, son état civil et son domicile ;
5307
+A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 242-3 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section 2 du présent chapitre.
5103 5308
 
5104
-2° La quotité de la pension dont la transformation en rente différée est demandée ;
5309
+Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à la date d'ouverture du recrutement.
5105 5310
 
5106
-3° L'âge choisi pour l'entrée en jouissance de la pension différée.
5311
+###### Article R242-16
5107 5312
 
5108
-La transformation en un capital différé des majorations de pensions pour enfants mineurs doit être demandée par le représentant légal qui indique, outre ses nom, prénoms, qualité et domicile, les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile des mineurs.
5313
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés au titre de la présente section.
5109 5314
 
5110
-Dans les deux cas, la demande doit être accompagnée du titre de pension immédiate en cours de paiement, si celui-ci a été délivré.
5315
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7
5111 5316
 
5112
-##### Article R92
5317
+###### Article R242-17
5113 5318
 
5114
-Les demandes sont adressées au ministère de l'économie et des finances.
5319
+Les autorités administratives compétentes pour procéder aux recrutements mentionnés à l'article L. 242-5 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois restant à pourvoir au titre de l'article L. 242-7.
5115 5320
 
5116
-Le calcul de la pension différée ou du capital différé est affecté au dernier jour du trimestre au cours duquel se trouve l'anniversaire de naissance du pensionné ou des enfants mineurs et d'après le tarif en vigueur à cette date.
5321
+###### Article R242-18
5117 5322
 
5118
-Le titulaire a droit au paiement des arrérages sur sa pension immédiate ou sur les majorations pour enfants mineurs jusqu'au dernier jour inclus du trimestre qui a servi de point de départ pour le calcul de la pension ou du capital différé.
5323
+Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.
5119 5324
 
5120
-##### Article R93
5325
+A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.
5121 5326
 
5122
-Après fixation du montant de la rente ou du capital différé, l'administration des finances procède à l'inscription de la pension ou du capital différé ainsi liquidé à la section spéciale du grand livre prévue à l'article L. 109 bis.
5327
+###### Article R242-19
5123 5328
 
5124
-##### Article R94
5329
+Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 242-7.
5125 5330
 
5126
-Il est délivré au titulaire un certificat constatant ses droits éventuels. Ce certificat est revêtu du timbre de la dette viagère et porte un numéro d'ordre. Il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, date de naissance, domicile, qualité. Il indique la nature du droit de l'intéressé, son montant, ainsi que la date de son échéance et, d'une façon succincte, les formalités à remplir pour obtenir, à l'échéance, la délivrance du titre de pension différée ou le paiement du capital différé.
5331
+Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service compétent chargé de la reconversion des militaires dans les conditions définies à l'article R. 242-9.
5127 5332
 
5128
-Le certificat est remis, contre reçu, au titulaire ou à son représentant.
5333
+###### Article R242-20
5129 5334
 
5130
-##### Article R95
5335
+Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 242-7 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
5131 5336
 
5132
-L'entrée en jouissance de la pension différée est fixée au choix du titulaire, à partir de chaque année d'âge accomplie, sans que, dans aucun cas, elle puisse être reportée au-delà de soixante-cinq ans.
5337
+###### Article R242-21
5133 5338
 
5134
-L'échéance des capitaux différés provenant de la transformation des majorations de pensions pour enfants mineurs est fixée au dernier jour du trimestre dans lequel le titulaire atteint sa majorité.
5339
+A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus en application des dispositions de l'article L. 242-7 sont remis à la disposition de l'administration ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 déjà citée qui a déclaré les postes vacants.
5135 5340
 
5136
-Sous réserve des dispositions contenues dans l'article R. 96, les transformations de pensions ou de majorations en pensions ou en capitaux différés sont définies et la durée du différé fixé ne peut être ultérieurement réduite.
5341
+Les emplois restant vacants dans chaque corps s'ajoutent aux emplois qui seront à pourvoir dans ces mêmes corps au titre des emplois réservés lors du recrutement suivant. Cet ajout s'opère dans la limite du nombre de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné mais non recrutés, déduction faite des candidats ayant refusé un poste ou un emploi.
5137 5342
 
5138
-##### Article R96
5343
+###### Article R242-22
5139 5344
 
5140
-L'ayant droit à une pension différée qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à soixante-cinq ans peut, dans le trimestre qui précède l'ouverture de la pension, retarder de cinq années son entrée en jouissance.
5345
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section.
5141 5346
 
5142
-Le titulaire qui a invoqué le bénéfice de l'alinéa précédent conserve néanmoins le droit d'obtenir la liquidation de sa pension à toute année d'âge accomplie pendant la période de cinq ans fixée par le dernier ajournement. Cette demande de liquidation n'est reçue que pendant les trois mois qui suivent la date à laquelle le déposant atteint l'âge définitivement choisi pour l'entrée en jouissance de sa pension.
5347
+#### Annexe au chapitre II
5143 5348
 
5144
-##### Article R97
5349
+##### Article (non-numéroté)
5145 5350
 
5146
-Les pensions différées commencent à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l'année d'âge à laquelle il a déclaré vouloir entrer en jouissance de sa pension. Les arrérages sont acquis au titulaire de la rente jusqu'au jour du décès inclusivement.
5351
+<center>LISTE DES CORPS EXCLUS DU DISPOSITIF DES EMPLOIS RÉSERVÉS MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 242-2</center>
5147 5352
 
5148
-##### Article R98
5353
+I. – Corps relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :
5149 5354
 
5150
-Les tarifs établis en conformité de l'article L. 109 bis sont calculés en tenant compte de la table de mortalité de la caisse nationale d'assurance sur la vie et du taux d'intérêt pratiqué par ladite caisse pour les opérations effectuées en exécution de la loi du 20 juillet 1886. Les tarifs ne comprennent que des âges entiers.
5355
+Techniciens de police scientifique et technique (décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016).
5151 5356
 
5152
-##### Article R99
5357
+II. – Corps relevant du ministère des affaires étrangères et européennes :
5153 5358
 
5154
-Les pensions produites par l'ajournement effectué dans les conditions prévues à l'article R. 96 sont calculées d'après le tarif en vigueur au moment où l'ajournement est opéré. L'opération prévue au deuxième alinéa de l'article R. 96 donne lieu à un calcul d'après le tarif qui a servi de base au dernier ajournement.
5359
+Secrétaires des systèmes d'information et communication (décret n° 69-222 du 6 mars 1969).
5155 5360
 
5156
-##### Article R100
5361
+III. – Corps relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche :
5157 5362
 
5158
-A l'époque de l'entrée en jouissance, la pension différée ou le capital différé est définitivement liquidé. A cet effet, le titulaire doit faire l'envoi au ministère des finances du certificat qui lui a été remis pour constater ses droits, ainsi que d'un certificat de vie.
5363
+Techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture, spécialité vétérinaire et alimentaire (décret n° 2011-489 du 4 mai 2011).
5159 5364
 
5160
-##### Article R101
5365
+IV. – Corps relevant du ministère de l'éducation nationale :
5161 5366
 
5162
-En cas de perte du certificat visé à l'article R. 94, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un titre de rente sur l'Etat.
5367
+Instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte (décret n° 2005-119 du 14 février 2005).
5163 5368
 
5164
-#### Chapitre IV
5369
+V. – Corps relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :
5165 5370
 
5166
-#### Chapitre V : Règles générales de cumul.
5371
+Techniciens de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985) ;
5167 5372
 
5168
-##### Article R102
5373
+Adjoints techniques de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985) ;
5169 5374
 
5170
-Les militaires, marins ou agents, victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension militaire qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre.
5375
+Bibliothécaires assistants spécialisés (décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011) ;
5171 5376
 
5172
-A défaut de cette déclaration, le remboursement des sommes indûment touchées par suite du cumul est poursuivi par le Trésor et le paiement est effectué par imputation sur les arrérages à échoir.
5377
+Magasiniers des bibliothèques (décret n° 88-646 du 6 mai 1988).
5173 5378
 
5174
-L'ayant droit des militaires, marins ou agents visés ci-dessus est également tenu de faire cette déclaration.
5379
+VI. – Corps relevant du ministère de la culture et de la communication :
5175 5380
 
5176
-Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les instances en vue de la réparation du dommage causé.
5381
+Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France (décret n° 2012-229 du 16 février 2012) ;
5177 5382
 
5178
-Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militaire est liquidée, mais le paiement en est suspendu dans la limite des sommes que l'intéressé a reçues au titre de rentes non cumulables.
5383
+Techniciens d'art (décret n° 2012-230 du 16 février 2012) ;
5179 5384
 
5180
-### Titre VII : Soins, traitements et rééducation.
5385
+Adjoints techniques des administrations de l'Etat pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et pour la branche d'activité Métiers d'art (décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006).
5181 5386
 
5182
-#### Article R102-1
5387
+#### Chapitre III : Recrutement direct
5183 5388
 
5184
-Les soins, produits et prestations fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles et les textes réglementaires pris pour leur application. La fourniture et la prise en charge de ces soins, produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.
5389
+##### Article R243-1
5185 5390
 
5186
-Lorsque leur état de santé le justifie, les titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, peuvent bénéficier de secours et de prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées. Les conditions de cette prise en charge sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 102-1-1.
5391
+Les personnes mentionnées à l'article L. 243-1 qui souhaitent postuler à un emploi, respectivement, dans les corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur, doivent justifier d'un titre ou diplôme requis des candidats au concours externe d'accès à ce corps.
5187 5392
 
5188
-#### Article R102-1-1
5393
+Elles doivent déposer leur demande auprès des services de recrutement du ministère concerné dans les trois ans qui suivent le décès.
5189 5394
 
5190
-I.-Il est créé une commission placée auprès du ministre de la défense, chargée d'instruire les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 102-1. A cette fin, elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés.
5395
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
5191 5396
 
5192
-La commission propose au ministre, pour chaque dossier :
5397
+##### Article R244-1
5193 5398
 
5194
-1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;
5399
+En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recrutement par la voie des emplois dits réservés prévu au présent titre est ouvert selon les dispositions applicables localement.
5195 5400
 
5196
-2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.
5401
+### Titre V : CARTES D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS
5197 5402
 
5198
-II.-La commission comprend :
5403
+#### Chapitre unique.
5199 5404
 
5200
-1° Trois représentants du ministère de la défense, dont le président ;
5405
+##### Article R251-1
5201 5406
 
5202
-2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
5407
+Les cartes mentionnées aux articles L. 251-1 et L. 251-4 sont délivrées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5203 5408
 
5204
-3° Quatre personnalités qualifiées.
5409
+La carte attribuée aux invalides pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % porte une simple barre bleue.
5205 5410
 
5206
-Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.
5411
+La carte attribuée aux invalides pour un taux d'invalidité de 50 % et plus porte une simple barre rouge.
5207 5412
 
5208
-La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.
5413
+La carte attribuée à l'invalide titulaire de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article L. 133-1 porte une double barre bleue.
5209 5414
 
5210
-La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
5415
+##### Article R251-2
5211 5416
 
5212
-#### Chapitre Ier : Soins médicaux gratuits.
5417
+Les mentions : " Besoin d'accompagnement-Gratuité pour le guide ", " Priorité-station debout pénible " et " Cécité ", mentionnées aux articles L. 251-2 et L. 251-3, sont apposées par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5213 5418
 
5214
-##### Article R102-2
5419
+Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles la mention : " Priorité-station debout pénible " est attribuée.
5215 5420
 
5216
-La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
5421
+##### Article D251-3
5217 5422
 
5218
-#### Chapitre IV : Appareillage.
5423
+La carte d'invalidité des titulaires d'une pension du présent code d'au moins 85 % ou d'un taux moindre mais assortie des allocations aux grands mutilés, porte une double barre rouge lorsque les affections pensionnées justifient la présence d'un accompagnateur lors de leurs déplacements.
5219 5424
 
5220
-### Titre VIII : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
5425
+Elle est attribuée après un examen médical destiné à apprécier la nécessité d'accompagnement mentionnée au premier alinéa.
5221 5426
 
5222
-#### Chapitre Ier : Conditions d'application du régime général.
5427
+La carte à double barre rouge ouvre droit à une réduction de 75 % des tarifs de SNCF Mobilités pour le titulaire et pour l'accompagnateur.
5223 5428
 
5224
-##### Section 1 : Principe.
5429
+Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles la carte est attribuée, sans examen médical, aux invalides atteints d'affections nommément désignées.
5225 5430
 
5226
-###### Article R103
5431
+##### Article D251-4
5227 5432
 
5228
-Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 65, R. 69 et R. 102 sont applicables aux militaires ou marins des troupes stationnées dans les pays d'outre-mer présents sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers, ainsi qu'à leurs ayants cause, sous réserve des dispositions fixées aux articles R. 105 à R. 145.
5433
+Les cartes d'invalidité sont délivrées pour une durée de 10 ans, à la demande des bénéficiaires d'une pension attribuée à titre définitif.
5229 5434
 
5230
-###### Article R104
5435
+Elles sont attribuées pour la durée de la pension pour les personnes en possession d'une pension temporaire d'invalidité.
5231 5436
 
5232
-Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du préfet, du résident, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.
5437
+##### Article D251-5
5233 5438
 
5234
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.
5439
+Les aveugles de la Résistance bénéficient des avantages qui sont accordés aux pensionnés pour cécité sur les transports ferroviaires.
5235 5440
 
5236
-##### Section 1 : Dispositions spéciales relatives à l'instruction des demandes de pension des militaires.
5441
+##### Article R*251-6
5237 5442
 
5238
-###### Article R105
5443
+Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de la carte de priorité avec mention " Priorité-station debout pénible " mentionnée à l'article L. 251-3 et de la carte spéciale de priorité mentionnée à l'article L. 251-4 vaut décision de rejet.
5239 5444
 
5240
-La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 11 est arrêtée par l'autorité de l'Etat définie à l'article R. 104.
5445
+## Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
5241 5446
 
5242
-###### Article R106
5447
+### Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
5243 5448
 
5244
-Les indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 12 sont fixées pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.
5449
+#### Chapitre unique.
5245 5450
 
5246
-###### Article R107
5451
+##### Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant
5247 5452
 
5248
-Le certificat médical visé à l'article R. 13 est remplacé par un certificat émanant de l'autorité locale.
5453
+###### Sous-section 1 : Opérations entre 1918 et 1939, guerre 1939-1945 et guerres d'Indochine et de Corée
5249 5454
 
5250
-###### Article R108
5455
+####### Article R311-1
5251 5456
 
5252
-Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance.
5457
+Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 11 novembre 1918 et avant le 2 septembre 1939, les militaires des armées de terre et de mer ayant appartenu aux troupes ou missions militaires en territoires étrangers remplissant l'une des conditions suivantes :
5253 5458
 
5254
-En outre des règles prévues à l'article R. 16 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.
5459
+1° Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ;
5255 5460
 
5256
-###### Article R109
5461
+2° Avoir été, sans condition de durée de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ;
5257 5462
 
5258
-Les demandes de révision prévues à l'article R. 28 sont soumises, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, aux dispositions des articles R. 110 à R. 113.
5463
+3° Avoir reçu une blessure de guerre.
5259 5464
 
5260
-###### Article R110
5465
+Les personnes ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre des ministères de la guerre ou de la marine sont également considérées comme combattants si elles remplissent les mêmes conditions.
5261 5466
 
5262
-A Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les examens nécessaires à l'instruction des demandes de pension sont réalisés par un médecin expert désigné par l'autorité compétente de l'Etat.
5467
+####### Article R311-2
5263 5468
 
5264
-###### Article R111
5469
+Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 2 septembre 1939 les militaires des armées de terre, de mer et de l'air :
5265 5470
 
5266
-Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles R. 6, R. 7 et R. 8 et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles R. 105 à R. 107.
5471
+1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées sur les listes établies par le ministre de la défense et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de l'outre-mer ;
5267 5472
 
5268
-###### Article R112
5473
+2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées sur les listes mentionnées au 1°, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ;
5269 5474
 
5270
-Dans le cas où la situation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 19, des instructions spéciales du ministre de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.
5475
+3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
5271 5476
 
5272
-###### Article R113
5477
+4° Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre de la défense ;
5273 5478
 
5274
-L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués suivant la procédure indiquée aux titres Ier et II du livre Ier.
5479
+5° Qui ont été prisonniers de guerre et immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ;
5275 5480
 
5276
-Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5481
+6° Qui ont été soit prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi et détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu avant leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité.
5277 5482
 
5278
-##### Section 2 : Dispositions spéciales concernant les ayants cause.
5483
+Les durées de détention prévues aux 5° et 6° sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer ;
5279 5484
 
5280
-###### Article R114
5485
+7° Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés mentionnée à l'article R. 354-1 ;
5281 5486
 
5282
-Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.
5487
+8° Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans la France d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ;
5283 5488
 
5284
-###### Article R116
5489
+9° Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.
5285 5490
 
5286
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 39 dans les pays d'outre-mer où la surtaxe progressive ou un impôt global sur le revenu n'existe pas, la justification prévue à l'article L. 67, 3°, est remplacée par un certificat de l'autorité administrative attestant que l'intéressé ne paye pas une somme d'impôts supérieure à un chiffre qui est fixé pour chaque pays d'outre-mer par un arrêté local.
5491
+####### Article R311-3
5287 5492
 
5288
-###### Article R117
5493
+Pour le calcul de la durée d'appartenance mentionnée au 1° de l'article R. 311-2, les services accomplis au titre des opérations antérieures au 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939.
5289 5494
 
5290
-Le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa de l'article R. 42 est porté à quinze jours.
5495
+####### Article R311-4
5291 5496
 
5292
-##### Section 3 : Dispositions spéciales concernant les voies de recours.
5497
+Pour le calcul de la durée d'appartenance mentionnée au 1° de l'article R. 311-2, des bonifications sont accordées soit pour des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit afférentes à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée.
5293 5498
 
5294
-###### Paragraphe 1 : Juridiction de première instance.
5499
+Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêté interministériel.
5295 5500
 
5296
-####### Article R118
5501
+####### Article R311-5
5297 5502
 
5298
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 60, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.
5503
+Les conditions dans lesquelles le demandeur prisonnier de guerre qui a participé à certains types d'activités en relation avec l'ennemi ou le militaire qui a interrompu irrégulièrement ses services peut obtenir la carte du combattant sont prévues par arrêté.
5299 5504
 
5300
-En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.
5505
+####### Article R311-6
5301 5506
 
5302
-####### Article R119
5507
+Sont considérés comme combattants au titre de la Résistance :
5303 5508
 
5304
-La juridiction chargée de statuer, dans les territoires d'outre-mer, sur toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent code, est le tribunal des pensions.
5509
+1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 ;
5305 5510
 
5306
-Ce tribunal siège au même lieu que le tribunal (ou le tribunal d'instance) auquel appartient le magistrat qui le préside.
5511
+2° Les titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-3 ;
5307 5512
 
5308
-Il comprend un président et deux membres.
5513
+3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées par arrêté interministériel ;
5309 5514
 
5310
-Le président est le président, vice-président, juge-président du tribunal de grande instance ou juge du tribunal d'instance à compétence étendue du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du territoire d'outre-mer.
5515
+4° Les personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour les trois catégories précédentes, peuvent se prévaloir dans la Résistance, des circonstances particulières admises pour les militaires.
5311 5516
 
5312
-Font partie du tribunal comme membres :
5517
+####### Article R311-7
5313 5518
 
5314
-Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège le tribunal ou le tribunal d'instance et sont appelés à y remplir l'office de médecin expert ;
5519
+I. – Sont considérés comme combattants les marins du commerce et de la pêche appartenant aux catégories suivantes :
5315 5520
 
5316
-Un pensionné, habitant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de mutilés et réformés du territoire d'outre-mer et agréée par le tribunal des pensions.
5521
+1° Les membres de la marine marchande de la France combattante, concernés par le décret du comité français de la libération nationale en date du 1er avril 1943 ;
5317 5522
 
5318
-####### Article R120
5523
+2° Les marins du commerce et de la pêche qui :
5319 5524
 
5320
-Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre des bureaux des secrétaires généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.
5525
+a) Ont navigué pendant trois mois, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième et troisième zones dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;
5321 5526
 
5322
-Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers de la juridiction sont ceux du tribunal ou du tribunal d'instance qui relève du président.
5527
+b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au rôle de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port ;
5323 5528
 
5324
-####### Article R121
5529
+c) Ont appartenu aux équipages des navires mentionnés aux a et b sous les conditions particulières prévues pour les militaires ;
5325 5530
 
5326
-Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :
5531
+II. – Le personnel des catégories mentionnées au I bénéficie des bonifications attribuées aux militaires ; il peut également bénéficier de bonifications qui lui sont propres lorsqu'il justifie d'une présence à bord d'un navire ayant participé soit à des opérations d'évacuation de Dunkerque, soit à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Ces bonifications ne doivent pas dépasser la durée de vingt-cinq jours. Leurs modalités d'application sont déterminées par arrêtés des ministres intéressés.
5327 5532
 
5328
-1° D'un président ;
5533
+####### Article R311-8
5329 5534
 
5330
-2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;
5535
+Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées en Indochine et en Corée les militaires mentionnés dans le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 portant application de la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants de la guerre 1939-1945.
5331 5536
 
5332
-3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.
5537
+###### Sous-section 2 : Guerre d'Algérie et combats en Tunisie et au Maroc
5333 5538
 
5334
-####### Article R122
5539
+####### Article R311-9
5335 5540
 
5336
-La liste des pensionnés présentée par l'association de mutilés et réformés du pays d'outre-mer, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre par l'autorité française définie à l'article R. 104.
5541
+I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus :
5337 5542
 
5338
-####### Article R123
5543
+1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
5339 5544
 
5340
-En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.
5545
+2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;
5341 5546
 
5342
-####### Article R124
5547
+3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
5343 5548
 
5344
-La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble du territoire d'outre-mer ou du territoire sous tutelle sur lequel il est institué.
5549
+II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes :
5345 5550
 
5346
-###### Paragraphe 2 : Juridiction d'appel.
5551
+1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;
5347 5552
 
5348
-####### Article R125
5553
+2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
5349 5554
 
5350
-L'appel des décisions rendues par le tribunal des pensions est porté devant une juridiction qui prend le nom de Cour des pensions d'outre-mer. Elle siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.
5555
+3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
5351 5556
 
5352
-La Cour des pensions d'outre-mer est constituée comme suit :
5557
+4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
5353 5558
 
5354
-1° Président : le président de la cour d'appel du ressort ;
5559
+5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
5355 5560
 
5356
-2° Membres : si la juridiction est une cour d'appel, deux conseillers à ladite cour ;
5561
+6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève.
5357 5562
 
5358
-Si la juridiction est un tribunal supérieur, les deux juges audit tribunal ou ceux qui sont appelés en vertu des règlements en vigueur à les suppléer, sous réserve que ces derniers n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour ;
5563
+####### Article R311-10
5359 5564
 
5360
-Si la juridiction est un tribunal d'appel, le premier des assesseurs de ce tribunal présent sur place et un membre du conseil du contentieux administratif.
5565
+Pour le calcul de la durée d'appartenance mentionnée au 1° du II de l'article R. 311-9, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord.
5361 5566
 
5362
-####### Article R126
5567
+Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêté interministériel.
5363 5568
 
5364
-La Cour des pensions d'outre-mer prévue à l'article R. 125 est constituée, dans les établissements français de l'Océanie, par le président du tribunal supérieur et deux des magistrats appartenant au tribunal de grande instance ou, à défaut, un de ces magistrats et un fonctionnaire désigné par le gouverneur, de préférence un membre du conseil du contentieux administratif, sous réserve que ces magistrats ou fonctionnaires n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour.
5569
+####### Article R311-11
5365 5570
 
5366
-####### Article R127
5571
+Les listes des unités combattantes des forces armées et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense dans les conditions suivantes :
5367 5572
 
5368
-Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi de préférence parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre général des secrétariats généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.
5573
+1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;
5369 5574
 
5370
-Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers sont ceux de la cour ou du tribunal supérieur ou d'appel.
5575
+2° Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité ;
5371 5576
 
5372
-####### Article R127 bis
5577
+Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5373 5578
 
5374
-Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions auxquelles donne lieu l'application du présent code dans les anciens Etats associés d'Indochine.
5579
+####### Article R311-12
5375 5580
 
5376
-####### Article R127 ter
5581
+Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre définit les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre attribue, à titre individuel ou collectif, la qualité de combattant aux personnes ayant pris part à des actions de feu ou de combat.
5377 5582
 
5378
-Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions et à la Cour des pensions de Pondichéry.
5583
+####### Article R311-13
5379 5584
 
5380
-####### Article R128
5585
+Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.
5381 5586
 
5382
-La compétence de la cour des pensions d'outre-mer s'étend sur tout le ressort de la juridiction ordinaire d'appel au siège de laquelle elle est installée.
5587
+###### Sous-section 3 : Opérations extérieures
5383 5588
 
5384
-####### Article R129
5589
+####### Article R311-14
5385 5590
 
5386
-Les articles R. 64 et R. 69 sont applicables au présent titre, l'expression "cour des pensions d'outre-mer" étant substituée à l'expression "cour régionale".
5591
+Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui :
5387 5592
 
5388
-###### Paragraphe 3 : Juridiction des pensions en Tunisie et au Maroc.
5593
+1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions mentionnées au présent article ;
5389 5594
 
5390
-####### Article R130
5595
+2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
5391 5596
 
5392
-Le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Tunisie et au tribunal supérieur des pensions de Tunisie.
5597
+3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
5393 5598
 
5394
-####### Article R133
5599
+4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
5395 5600
 
5396
-Le tribunal des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat.
5601
+5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
5397 5602
 
5398
-###### Paragraphe 4 : Attributions.
5603
+6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des conventions de Genève.
5399 5604
 
5400
-####### Article R137
5605
+####### Article R311-15
5401 5606
 
5402
-Les attributions exercées en France en vertu des articles L. 79, L. 80, L. 83, L. 84, L. 87 (1) à L. 89, L. 91, L. 94 et L. 104, par le tribunal départemental et par la cour régionale des pensions sont, dans les pays d'outre-mer, conférées respectivement au tribunal des pensions et à la cour des pensions d'outre-mer, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 69 et R. 138 à R. 140.
5607
+Les listes des unités combattantes des forces armées pour les opérations extérieures sont établies par arrêté du ministre de la défense dans les conditions suivantes :
5403 5608
 
5404
-####### Article R138
5609
+1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;
5405 5610
 
5406
-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 85, le tribunal peut procéder par commission rogatoire.
5611
+2° Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.
5407 5612
 
5408
-####### Article R139
5613
+####### Article R311-16
5409 5614
 
5410
-La vérification médicale et, s'il y a lieu, la mise en observation prévue au premier alinéa de l'article L. 87 est, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ou que le requérant ne puisse être transporté, effectuée dans l'établissement hospitalier du pays d'outre-mer le plus rapproché du lieu du domicile de l'intéressé. Elle est opérée par le médecin chargé de la direction du service médical de l'établissement.
5615
+Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux articles R. 311-14 et R. 311-15 les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours d'opérations militaires dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.
5411 5616
 
5412
-Quand le tribunal estime que la vérification médicale ne doit pas avoir lieu dans les conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, il désigne le médecin chargé de l'expertise en le choisissant, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise. Si ledit médecin est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève l'intéressé et qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. La vérification est effectuée au lieu désigné par le tribunal.
5617
+Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée.
5413 5618
 
5414
-S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise prévue au cinquième alinéa de l'article L. 87 le tribunal statue d'après les éléments du dossier.
5619
+###### Sous-section 4 : Bénéficiaires de citations
5415 5620
 
5416
-####### Article R140
5621
+####### Article R311-17
5417 5622
 
5418
-Les délais prévus par le présent code (première et deuxième parties) sont augmentés, le cas échéant, des délais de distance impartis par les articles 73 et 1033 du code de procédure civile.
5623
+Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'une des opérations mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-14.
5419 5624
 
5420
-Dans les pays d'outre-mer où des dispositions spéciales sont intervenues en la matière, les délais fixés à l'alinéa précédent sont remplacés par ceux déterminés auxdits actes.
5625
+Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.
5421 5626
 
5422
-###### Paragraphe 5 : Allocations diverses et frais.
5627
+###### Sous-section 5 : Attribution de la qualité de combattant au titre de l'article L. 311-4
5423 5628
 
5424
-####### Article R141
5629
+####### Article R311-18
5425 5630
 
5426
-Le taux des indemnités allouées aux réformés en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions, ainsi que les frais de voyage, de même que le taux des indemnités quotidiennes attribuées en vertu de l'article L. 87 en plus des frais d'hospitalisation, aux intéressés mis en observation sont fixés pour chaque pays d'outre-mer par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.
5631
+La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5427 5632
 
5428
-####### Article R142
5633
+####### Article R311-19
5429 5634
 
5430
-Les vacations dues au pensionné et au médecin membre du tribunal des pensions, quand ils ne sont ni fonctionnaires ni officiers en activité de service, sont fixées, pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.
5635
+Sous réserve des dispositions prévues au 9° de l'article R. 311-2, les demandes tendant à obtenir la qualité de combattant formulées par des citoyens français qui n'ont pas servi dans l'armée française, sont examinées dans les conditions prévues par l'article L. 311-4.
5431 5636
 
5432
-La rémunération des médecins experts est fixée dans les mêmes conditions. Toutefois, si ces médecins sont officiers en activité ou fonctionnaires, leurs frais de déplacement sont, sur leur demande, calculés dans les conditions déterminées par les règlements sur les indemnités de route et de séjour applicables à leur corps et à leur grade au cas où ces règlements leur seraient plus favorables.
5637
+####### Article R311-20
5433 5638
 
5434
-Dans ce cas, ils ne peuvent prétendre à d'autres vacations.
5639
+Les Français qui ont pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939 peuvent obtenir la carte du combattant après examen de leur demande dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-4.
5435 5640
 
5436
-####### Article R143
5641
+###### Sous-section 6 : Dispositions générales
5437 5642
 
5438
-Les indemnités allouées aux témoins entendus qui en font la demande sont celles qui sont fixées par les règlements sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer.
5643
+####### Article R311-21
5439 5644
 
5440
-####### Article R144
5645
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense, du budget et, quand il y a lieu, des ministres chargés de l'outre-mer et des transports fixent les modalités d'application des dispositions des articles R. 311-2 à R. 311-9 en ce qui concerne :
5441 5646
 
5442
-La rétribution des huissiers est celle qui est fixée par les règlements en vigueur, en matière de frais de justice, dans le pays d'outre-mer où ils exercent.
5647
+1° Les services pris en considération pour l'élaboration des listes d'unités combattantes au cours de la guerre 1939-45 ;
5443 5648
 
5444
-####### Article R145
5649
+2° Les personnes ayant appartenu aux mouvements de Résistance ou ayant accompli des actes de résistance ;
5445 5650
 
5446
-La liquidation et le paiement des frais et dépens de toute nature causés dans les pays d'outre-mer par l'application des dispositions du présent titre, y compris, s'il y a lieu, les vacations du pensionné et du médecin membre du tribunal des pensions, sont effectués dans les conditions déterminées par le règlement sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer considéré.
5651
+3° Les personnes incorporées de force dans l'armée allemande ;
5447 5652
 
5448
-Ils sont remboursés par le budget de l'Etat français suivant les formes prévues par les règlements locaux sur l'assistance judiciaire.
5653
+4° Les marins du commerce et de la pêche au cours de la guerre 1939-45 ;
5449 5654
 
5450
-## Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
5655
+5° Les militaires ayant servi en Indochine à compter du 9 mars 1945 ;
5451 5656
 
5452
-### Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
5657
+6° Les bonifications attribuées au titre des services mentionnés au présent article.
5453 5658
 
5454
-#### Chapitre Ier
5659
+##### Section 2 : Procédure de délivrance de la carte du combattant
5455 5660
 
5456
-#### Chapitre II : Aumôniers militaires.
5661
+###### Article R*311-22
5457 5662
 
5458
-##### Article R146
5663
+La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28 et dans les conditions prévues à ces articles.
5459 5664
 
5460
-Les aumôniers militaires sont, pour les pensions, assimilés aux capitaines. Les aumôniers de l'armée de l'air sont assimilés aux capitaines du corps des officiers des services administratifs et ceux de la marine aux lieutenants de vaisseau. La législation concernant les pensions d'invalidité leur est applicable et notamment, le cas échéant, l'article L. 37 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
5665
+Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de carte du combattant vaut décision de rejet.
5461 5666
 
5462
-#### Chapitre III : Afféctés spéciaux et membres de la défense passive.
5667
+###### Article D311-23
5463 5668
 
5464
-##### Section 1 : Défense passive.
5669
+Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5465 5670
 
5466
-###### Article R147
5671
+Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
5467 5672
 
5468
-Les requis et les engagés volontaires appartenant aux formations de défense passive, qui sont victimes d'accidents, qui sont blessés ou qui contractent une maladie par le fait ou à l'occasion du service bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, à l'exclusion de la législation sur les accidents du travail, de la pension militaire d'invalidité.
5673
+Elle comporte la photographie du titulaire.
5469 5674
 
5470
-En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions de la législation sur les pensions militaires.
5675
+###### Article D311-24
5471 5676
 
5472
-Les intéressés ne peuvent bénéficier des deux alinéas qui précèdent lorsque la blessure, la maladie ou la mort est imputable à une faute inexcusable de la victime.
5677
+Il est tenu, dans les services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, un registre mentionnant les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.
5473 5678
 
5474
-###### Article R148
5679
+###### Article D311-25
5475 5680
 
5476
-La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande.
5681
+La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures.
5477 5682
 
5478
-Après enquête administrative et examen médical auquel il est procédé par un service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le service compétent relevant du ministre chargé du budget statue sur sa demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions.
5683
+La carte peut être transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.
5479 5684
 
5480
-###### Article R149
5685
+###### Article D311-26
5481 5686
 
5482
-Les taux de pensions applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147 sont fixés, compte tenu du tableau d'assimilation annexé au présent chapitre.
5687
+Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée est adressée au service départemental ou territorial qui a remis la première carte.
5483 5688
 
5484
-Pour les mineurs de dix-huit ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux prévu pour le soldat. Dès que le mineur a atteint sa dix-huitième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension d'après les taux indiqués au début du présent article.
5689
+##### Section 3 : Commission nationale de la carte du combattant
5485 5690
 
5486
-###### Article R150
5691
+###### Article R311-27
5487 5692
 
5488
-Toutes les dispositions de la législation des pensions militaires d'invalidité concernant les majorations et allocations pour enfants sont applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147. Il n'est alloué de majoration ou allocations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.
5693
+I. – La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 311-1 à R. 311-20.
5489 5694
 
5490
-###### Article R151
5695
+II. – La commission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
5491 5696
 
5492
-Sont également applicables les dispositions de cette législation relatives aux soins nécessités par la blessure ou la maladie et à la rééducation professionnelle des mutilés.
5697
+1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ;
5493 5698
 
5494
-###### Article R152
5699
+2° Deux représentants de chacune des armées, désignés par le ministre chargé de la défense.
5495 5700
 
5496
-Le personnel des formations militaires de la défense passive bénéficie des droits à pension pour blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, dans les conditions définies par le livre Ier.
5701
+La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, choisis parmi les représentants des anciens combattants mentionnés au 1°.
5497 5702
 
5498
-###### Article R153
5703
+III. – La commission se réunit sous la présidence de son président ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte.
5499 5704
 
5500
-Les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, victimes d'accidents, de blessures ou de maladies, du fait ou à l'occasion d'un service de défense passive, à quelque titre qu'ils soient appelés à y participer, en temps de paix ou en temps de guerre, ont, au point de vue de la pension, les mêmes droits que s'il s'agissait d'une invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions.
5705
+Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres mentionnés au 1° du II.
5501 5706
 
5502
-Ils conservent l'intégralité de leur traitement ou salaire jusqu'à leur rétablissement ou jusqu'au jour où ils quittent le service.
5707
+La commission se réunit sur la demande soit de son président, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5503 5708
 
5504
-###### Article R154
5709
+IV. – Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5505 5710
 
5506
-Un arrêté pris par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail et le ministre d'Etat chargé de la défense nationale fixe les modalités d'application de la présente section qui font l'objet des articles A. 85 à A. 114.
5711
+###### Article R311-28
5507 5712
 
5508
-##### Section 2 : Sapeurs-pompiers des places fortes.
5713
+Dans sa formation restreinte, la Commission nationale de la carte du combattant délivre un avis sur les demandes de carte du combattant ou de retraits de carte dont elle est saisie par le président de la Commission nationale après accord du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de la demande à la formation plénière.
5509 5714
 
5510
-###### Article R155
5715
+Les avis rendus par la Commission nationale de la carte du combattant dans sa formation restreinte ou plénière sont transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5511 5716
 
5512
-Les sapeurs-pompiers auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 154 sont ceux des places de Belfort, Calais, Dunkerque, Epinal, Le Havre, Lille, Longwy, Maubeuge, Toul et Verdun.
5717
+La décision rendue par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est notifiée à l'intéressé.
5513 5718
 
5514
-#### Chapitre IV
5719
+### Titre II : LA RETRAITE DU COMBATTANT
5515 5720
 
5516
-#### Chapitre V
5721
+#### Chapitre unique.
5517 5722
 
5518
-#### Chapitre VI
5723
+##### Section 1 : Montant de la retraite
5519 5724
 
5520
-#### Chapitre VII
5725
+###### Article D321-1
5521 5726
 
5522
-### Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
5727
+Le montant de la retraite du combattant est fixé à 50 points d'indice.
5523 5728
 
5524
-#### Chapitre Ier : De la qualité de résistant.
5729
+##### Section 2 : Attribution et paiement de la retraite
5525 5730
 
5526
-##### Article R156
5731
+###### Article D321-2
5527 5732
 
5528
-Le bénéfice des dispositions édictées au 1° de l'article L. 172 est accordé à toute personne justifiant par des documents établis, soit par un organisme qualifié d'action français ou allié, soit par l'un des groupements reconnus par le conseil national de la résistance :
5733
+Tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions d'âge fixées par l'article L. 321-2 doit, pour obtenir la retraite du combattant, adresser au service mentionné à l'article R. 347-4 une demande dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint les documents prévus par l'arrêté précité.
5529 5734
 
5530
-Qu'elle-même ou le de cujus appartenait à l'un de ces organismes ou groupements ou opérait pour leur compte ;
5735
+Lorsqu'un ayant droit à la retraite est placé sous mesure de protection judiciaire, la demande de retraite est établie conformément aux dispositions du titre XI du livre Ier du code civil relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. La demande est accompagnée de la décision fixant l'étendue de la mesure de protection.
5531 5736
 
5532
-Que la blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité ou le décès résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance.
5737
+###### Article D321-3
5533 5738
 
5534
-##### Article R157
5739
+Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent pour instruire la demande de retraite établit un brevet de retraite comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, l'indication du service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels.
5535 5740
 
5536
-Le bénéfice des dispositions édictées au 2° de l'article L. 172 est accordé à toute personne justifiant des trois conditions suivantes :
5741
+L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.
5537 5742
 
5538
-1° Avoir quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour rejoindre l'une des forces énumérées au 2° susvisé.
5743
+Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques du ressort du domicile du demandeur.
5539 5744
 
5540
-Cette preuve sera établie, soit par des documents émanant d'organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la résistance, soit par des déclarations faites par des personnes ayant assisté au franchissement ou à la tentative de franchissement de la frontière et dont les dires, de l'avis du comité local de libération, peuvent être retenus. Tout commencement d'exécution n'ayant pas produit d'effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considéré comme tentative ;
5745
+###### Article D321-4
5541 5746
 
5542
-2° Soit avoir appartenu à un groupement de résistance ou de réfractaires, soit réunir au moment de son départ ou de sa tentative de départ les conditions d'âge et d'aptitude physique requises pour l'incorporation dans les forces énumérées au 2° de l'article L. 172.
5747
+Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.
5543 5748
 
5544
-Les conditions d'aptitude physique exigées sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire ; les conditions d'âge sont les suivantes :
5749
+La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.
5545 5750
 
5546
-a) Forces françaises libres :
5751
+###### Article D321-5
5547 5752
 
5548
-Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
5753
+La retraite du combattant est payée par virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire qu'ils auront désigné.
5549 5754
 
5550
-Age maximum : celui fixé suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 prise à Londres par le chef des Français libres, président du comité national ;
5755
+###### Article D321-6
5551 5756
 
5552
-b) Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :
5757
+La retraite du combattant cesse d'être payée lorsque, en application de l'article L. 311-5, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par l'intéressé lui sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
5553 5758
 
5554
-Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
5759
+###### Article D321-7
5555 5760
 
5556
-Age maximum : cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ; pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.
5761
+La jouissance des arrérages de la retraite du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.
5557 5762
 
5558
-3° Apporter la preuve que les infirmités ont été contractées ou le décès survenu au cours ou à la suite du franchissement de la frontière.
5763
+Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder avant d'avoir obtenu le paiement de ladite retraite qu'il avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.
5559 5764
 
5560
-##### Article R158
5765
+###### Article R321-8
5561 5766
 
5562
-Le bénéfice des dispositions édictées au 5° de l'article L. 172 est accordé à toute personne établissant :
5767
+L'attribution de la retraite du combattant aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres titulaires de la carte du combattant, sous réserve des dispositions ci-dessous :
5563 5768
 
5564
-1° La matérialité des concours ou actes énumérés au 5° ci-dessus visé, soit par les attestations des organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la résistance, soit par les déclarations des bénéficiaires ou de témoins, quand leurs dires, de l'avis du comité local de libération ou des organismes qualifiés d'action français ou alliés, peuvent être retenus ;
5769
+1° Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques désignée par le ministre chargé du budget ;
5565 5770
 
5566
-2° Le fait que les infirmités ont été contractées ou que le décès est survenu à l'occasion du concours prêté dans l'une des circonstances précisées à l'alinéa premier ci-dessus.
5771
+2° Le paiement est effectué dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, compte tenu des spécificités du pays dans lequel le bénéficiaire est domicilié.
5567 5772
 
5568
-##### Article R159
5773
+##### Section 3 : Mesures d'application
5569 5774
 
5570
-La liste des organismes reconnus comme groupements de résistance est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale.
5775
+###### Article D321-9
5571 5776
 
5572
-##### Article R160
5777
+Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles relatives aux comptables publics chargés du paiement de la retraite, aux formalités à observer en cas de changement de représentant légal du bénéficiaire et aux mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 321-7, sont fixées par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.
5573 5778
 
5574
-Les déclarations des personnes ayant bénéficié du concours direct et personnel visé au 5° de l'article L. 172 doivent être certifiées par les services ou organismes dont relevaient lesdites personnes.
5779
+##### Section 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer
5575 5780
 
5576
-Si ces services ou organismes ont été dissous, les déclarations sont annexées au dossier et il est procédé à une enquête dans les conditions fixées à l'article R. 161.
5781
+###### Article D321-10
5577 5782
 
5578
-##### Article R161
5783
+Pour l'application de l'article D. 321-2 en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions du titre XI du livre I du code civil est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement.
5579 5784
 
5580
-Les témoignages des personnes ayant assisté, soit à un franchissement de frontière ou à une tentative de franchissement, soit à un acte de résistance accompli isolément, sont recueillis par la gendarmerie et donnent lieu à un procès-verbal d'enquête où est également consigné l'avis du comité local de libération sur le crédit que l'on peut accorder aux dires des témoins.
5785
+###### Article D321-11
5581 5786
 
5582
-Si le témoin quelle que soit sa nationalité, réside à l'étranger, la déclaration du témoignage est recueillie par l'agent consulaire français dont le siège est le plus proche de son domicile ; celui-ci doit, en outre, faire connaître son avis sur l'honorabilité du déclarant.
5787
+Pour l'application des articles D. 321-3 et D. 321-6 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références à la direction départementale ou régionale et au directeur départemental ou régional des finances publiques sont remplacées par les références à la direction locale des finances publiques et au directeur local des finances publiques.
5583 5788
 
5584
-#### Chapitre II : Du droit à pension des membres de la Résistance.
5789
+### Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION
5585 5790
 
5586
-##### Article R162
5791
+#### Chapitre unique.
5587 5792
 
5588
-Les membres de la Résistance ont droit au bénéfice des dispositions des articles L. 5, L. 12, L. 15, L. 17 et L. 36 à L. 39.
5793
+##### Article D331-1
5589 5794
 
5590
-##### Article R163
5795
+Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.
5591 5796
 
5592
-Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour des infirmités contractées au cours de la déportation peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 36 à L. 40, que les infirmités invoquées proviennent de blessures ou de maladie et qu'elles aient ouvert droit à pension par preuve ou par présomption.
5797
+Les demandes doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.
5593 5798
 
5594
-Sont admis également à se prévaloir de ces dispositions les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour blessures reçues du fait de leur détention.
5799
+##### Article D331-2
5595 5800
 
5596
-##### Article R164
5801
+En ce qui concerne les membres des forces supplétives françaises, le titre de reconnaissance de la Nation est délivré aux personnes ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :
5597 5802
 
5598
-Les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés par suite de maladie contractée du fait de leur détention peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 37 à L. 40, lorsque ces maladies ont occasionné soit l'une des infirmités nommément désignées à l'alinéa a) de l'article L. 37, soit une ou plusieurs infirmités remplissant les conditions de gravité exigées à l'alinéa b) du même article.
5803
+1° Du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;
5599 5804
 
5600
-##### Article R165
5805
+2° Du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;
5601 5806
 
5602
-La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si le certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, attester la réalité de son constat à l'époque envisagée et en rapporter la substance.
5807
+3° Du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.
5603 5808
 
5604
-Si la preuve de l'imputabilité, soit de la blessure ou de la maladie, soit du décès, ne peut être apportée, les documents doivent contenir toutes précisions relatives à la nature de l'acte de résistance accompli, aux circonstances atmosphériques, aux circonstances de date et de lieu, qui rendent plausible, sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité des infirmités ou de décès audit acte.
5809
+Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux personnes civiles ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixe la liste des formations auxquelles les intéressés doivent avoir appartenu.
5605 5810
 
5606
-##### Article R166
5811
+##### Article D331-3
5607 5812
 
5608
-En raison des circonstances de clandestinité dans lesquelles se sont déroulés les faits de résistance, sont, à titre exceptionnel, considérées comme constituant un constat régulier les constatations contemporaines faites par des médecins, quels qu'ils soient, qu'ils aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée.
5813
+Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre.
5609 5814
 
5610
-##### Article R167
5815
+##### Article D331-4
5611 5816
 
5612
-A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales officielles ultérieures ne sont valables que si elles sont opérées par les autorités ayant qualité pour effectuer des constats réguliers.
5817
+La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation.
5613 5818
 
5614
-##### Article R168
5819
+##### Article R*331-5
5615 5820
 
5616
-Les titulaires d'une carte de combattant volontaire de la Résistance portant mention d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions prévues à l'article R. 259, ou, en cas de décès, les ayants droit à pension, peuvent obtenir une pension fondée sur ce grade.
5821
+Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5617 5822
 
5618
-Les dispositions de l'article L. 108 leur sont applicables. Le point de départ du délai imparti, pour obtenir le paiement intégral des arrérages, est la date de la délivrance au bénéficiaire de la carte spéciale visée à l'article R. 260.
5823
+Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet.
5619 5824
 
5620
-#### Chapitre III : Aveugles de la Résistance.
5825
+### Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
5621 5826
 
5622
-##### Article R168-1
5827
+#### Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance
5623 5828
 
5624
-Le préfet de la région d'Ile-de-France a compétence pour attribuer, refuser et supprimer les allocations spéciales prévues par les articles L. 189 et L. 189-1 du présent code, quel que soit le lieu de résidence du demandeur.
5829
+##### Section 1 : Conditions générales d'obtention de la qualité de combattant volontaire de la Résistance
5625 5830
 
5626
-### Titre III : Règles applicables aux victimes civiles.
5831
+###### Article R341-1
5627 5832
 
5628
-#### Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre.
5833
+La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :
5629 5834
 
5630
-##### Section 1 : Droit à pension.
5835
+1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II du présent titre ;
5631 5836
 
5632
-###### Paragraphe 1 : Déportés et internés politiques.
5837
+2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire d'invalidité ou fondée sur le décès sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;
5633 5838
 
5634
-####### Article R169
5839
+3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (relatif aux Forces françaises combattantes : FFC), le décret du 20 septembre 1944 (relatif aux Forces françaises de l'intérieur : FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (relatif à la Résistance intérieure française : RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.
5635 5840
 
5636
-Les Français et ressortissants français auxquels le titre de déporté ou d'interné politique est attribué bénéficient des dispositions du présent chapitre (première et deuxième parties) pour les infirmités contractées ou aggravées du fait de leur détention ou de leur internement.
5841
+Les conditions dans lesquelles les formations de la Résistance sont reconnues combattantes sont prévues par arrêté ;
5637 5842
 
5638
-###### Paragraphe 2 : Ayants cause.
5843
+4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets mentionnés au 3°.
5639 5844
 
5640
-####### Article R170
5845
+###### Article R341-2
5641 5846
 
5642
-Les dispositions en vigueur en matière de pensions de veuves de militaires sont applicables aux veuves de victimes civiles, notamment en ce qui concerne :
5847
+La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 341-1, qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.
5643 5848
 
5644
-Les veuves qui se remarient ou vivent en état de concubinage notoire ;
5849
+###### Article R341-3
5645 5850
 
5646
-L'application de l'article L. 51 pour les veuves âgées de plus de soixante ans ou infirmes ou atteintes de maladie incurable.
5851
+Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service, consécutifs ou non, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 341-1 et L. 341-2. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.
5647 5852
 
5648
-Toutefois, les dispositions de l'article L. 43 (3°) qui prévoient l'octroi d'une pension dite de réversion aux veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 %, ne sont pas applicables aux veuves de victimes civiles.
5853
+##### Section 2 : Conditions applicables à certaines catégories de combattants volontaires de la Résistance
5649 5854
 
5650
-####### Article R171
5855
+###### Sous-section 1 : Membres des Forces Françaises Libres
5651 5856
 
5652
-Lorsque les ayants cause d'une personne disparue demandent le bénéfice du présent chapitre, ils peuvent obtenir une pension provisoire s'ils annexent à leur demande un avis officiel de disparition établi conformément aux dispositions des articles 87 à 89 du code civil.
5857
+####### Article R341-4
5653 5858
 
5654
-La transformation de la pension provisoire en pension définitive ne peut être demandée que sur production de l'acte de décès ou qu'après le jugement collectif ou individuel déclaratif de décès rendu selon la procédure fixée par les articles 90 et suivants du code civil.
5859
+La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :
5655 5860
 
5656
-##### Section 2 : Procédure.
5861
+1° Aux membres des Forces Françaises Libres (FFL) qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17.
5657 5862
 
5658
-###### Paragraphe 1 : Invalides.
5863
+Les engagements dans les unités des FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant lors de l'engagement ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;
5659 5864
 
5660
-####### Article R172
5865
+2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.
5661 5866
 
5662
-Toute personne victime d'un des faits énumérés tant à l'article L. 195 qu'aux articles L. 198 à L. 202 ou satisfaisant aux conditions exigées par les articles L. 197 et L. 203 à L. 206, qui veut faire valoir ses droits à pension d'invalidité, doit adresser sa demande dont la signature est légalisée, auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5867
+####### Article R341-5
5663 5868
 
5664
-Lorsque le demandeur n'a pas l'exercice de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.
5869
+La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, soit dans les Forces Françaises Libres, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.
5665 5870
 
5666
-####### Article R173
5871
+###### Sous-section 2 : Membres de la Résistance dans les camps de prisonniers
5667 5872
 
5668
-La demande doit mentionner les nom et prénoms de la victime, ses lieu et date de naissance, sa profession et sa résidence actuelles.
5873
+####### Article R341-6
5669 5874
 
5670
-Elle énonce les personnes à charge qui peuvent ouvrir droit, soit aux majorations d'enfants, soit aux allocations prévues par le règlement en vigueur en matière d'allocations familiales.
5875
+La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :
5671 5876
 
5672
-La demande doit indiquer, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée.
5877
+1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, avant la libération de leur camp, des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;
5673 5878
 
5674
-Elle doit être accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.
5879
+2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;
5675 5880
 
5676
-Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplacement.
5881
+3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.
5677 5882
 
5678
-Les victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension concédée en vertu du présent chapitre (première partie) qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, en application de l'article L. 219, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre pour obtenir le paiement de la rente ou de l'indemnité.
5883
+####### Article D341-7
5679 5884
 
5680
-####### Article R174
5885
+En ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés, en application des articles R. 354-1 et suivants, il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance exigés au 1° de l'article R. 341-6, si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.
5681 5886
 
5682
-La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une expertise médicale.
5887
+Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de l'article R. 354-4, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.
5683 5888
 
5684
-####### Article R175
5889
+###### Sous-section 3 : Membres de la Résistance dans la France d'Outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi
5685 5890
 
5686
-L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :
5891
+####### Article R341-8
5687 5892
 
5688
-a) Sur les circonstances du fait de guerre ;
5893
+Au titre des services dans la Résistance effectués dans la France d'Outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :
5689 5894
 
5690
-b) Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.
5895
+1° Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux Forces françaises combattantes (FFC) dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret n° 366 du 25 juillet 1942 relatif aux Forces françaises combattantes ;
5691 5896
 
5692
-####### Article R176
5897
+2° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret précité de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;
5693 5898
 
5694
-Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours, par l'intermédiaire des préfets, aux services de police placés sous leurs ordres.
5899
+3° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.
5695 5900
 
5696
-Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.
5901
+####### Article R341-9
5697 5902
 
5698
-Lorsque le fait de guerre s'est produit dans une région où l'enquête ne peut être faite par l'administration préfectorale, la demande d'enquête est adressée au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à cette mesure d'instruction, suivant le cas, par l'intermédiaire du ministre compétent ou, pour les territoires occupés, du commandant en chef français du territoire.
5903
+La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions des articles R. 354-1 et suivants, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :
5699 5904
 
5700
-A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement, après enquête par les autorités consulaires françaises.
5905
+1° Avoir, après leur évasion, servi dans la France d'Outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17 ;
5701 5906
 
5702
-####### Article R178
5907
+2° Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.
5703 5908
 
5704
-A la demande du service, le demandeur est soumis à l'examen du médecin expert ou, s'il ne peut se déplacer à une expertise médicale, pratiquée à domicile, dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.
5909
+####### Article R341-10
5705 5910
 
5706
-####### Article R180
5911
+La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale compétente, aux personnes, qui, avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance.
5707 5912
 
5708
-Le service compétent relevant du ministre chargé du budget procède à la liquidation et à la concession de la pension.
5913
+###### Sous-section 4 : Procédure
5709 5914
 
5710
-###### Paragraphe 2 : Ayants cause.
5915
+####### Article D341-11
5711 5916
 
5712
-####### Article R182
5917
+Les demandes doivent être accompagnées par tout document utile permettant d'établir que le demandeur s'est trouvé dans les situations prévues au présent chapitre qui ouvrent droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
5713 5918
 
5714
-Tout ayant cause de victime civile qui fait valoir ses droits à une pension en vertu du présent chapitre (première partie) adresse une demande dont la signature doit être légalisée, au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5919
+####### Article R341-12
5715 5920
 
5716
-Cette demande doit contenir les énonciations prescrites par l'article R. 173 et les justifications visées audit article en ce qui concerne la relation entre le fait de guerre et le décès.
5921
+Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5717 5922
 
5718
-Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par l'orphelin ou son représentant légal. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
5923
+L'avis de la commission nationale des cartes et titres est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.
5719 5924
 
5720
-Toutefois, dans le cas où la victime civile directe est décédée des suites des infirmités qui ont donné lieu à la concession en sa faveur d'une pension d'invalidité, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176.
5925
+Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur la carte.
5721 5926
 
5722
-####### Article R183
5927
+####### Article R341-13
5723 5928
 
5724
-Lorsque le défunt avait la qualité de déporté politique, l'affection cause de son décès est, sauf preuve contraire, imputable par présomption à la déportation.
5929
+Les demandes du titre de combattant volontaire de la Résistance doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.
5725 5930
 
5726
-####### Article R184
5931
+En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.
5727 5932
 
5728
-Les demandes de majorations de pensions de veuves prévues par l'article L. 51 ou de maintien de pensions d'orphelins infirmes et incapables de gagner leur vie, concernant des orphelins de victimes civiles de guerre, sont présentées dans les mêmes conditions que pour les orphelins de victimes militaires.
5933
+Dans tous les cas, les pièces nécessaires à l'examen de la demande peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.
5729 5934
 
5730
-####### Article R185
5935
+####### Article D341-14
5731 5936
 
5732
-Si le décès de la victime a donné lieu à une demande de pension de veuve ou d'orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire. Dans ce cas, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176.
5937
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense les propositions de la commission nationale des cartes et titres afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.
5733 5938
 
5734
-####### Article R186
5939
+La carte prévue à l'article R. 341-12 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.
5735 5940
 
5736
-Les ascendants, qui, n'ayant pas atteint l'âge légal pour pouvoir prétendre à pension, excipent d'infirmités ou de maladies incurables, doivent le mentionner dans leur demande.
5941
+#### Chapitre II : Déportés et internés résistants
5737 5942
 
5738
-Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans, ou sous les drapeaux en produisant toutes justifications utiles.
5943
+##### Section 1 : Conditions générales d'obtention du titre de déporté ou d'interné résistant
5739 5944
 
5740
-Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues pour les ascendants de militaires.
5945
+###### Article R342-1
5741 5946
 
5742
-####### Article R187
5947
+Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis aux articles R. 342-2 à R. 342-5.
5743 5948
 
5744
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 75, l'instruction des demandes des ascendants de victimes civiles de guerre a lieu suivant la procédure fixée pour les ascendants de militaires.
5949
+###### Article R342-2
5745 5950
 
5746
-###### Paragraphe 3 : Règles de liquidation.
5951
+Pour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après :
5747 5952
 
5748
-####### Article R188
5953
+1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :
5749 5954
 
5750
-Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité servies pour des infirmités contractées au cours de la guerre, en matière de minimum indemnisable, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d'une pension temporaire en pension définitive, de révision pour aggravation ou de révision par application de l'article L. 78, sont appliquées aux victimes civiles de la guerre.
5955
+a) Ou bien au titre des Forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ;
5751 5956
 
5752
-Le point de départ de la pension initiale est fixé au jour de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation.
5957
+b) Ou bien au titre des Forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ;
5753 5958
 
5754
-####### Article R189
5959
+c) Ou bien au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ;
5755 5960
 
5756
-Les dispositions des articles L. 12 et L. 13 relatives à l'application du barème le plus avantageux pour l'appréciation des infirmités ne sont applicables qu'aux seuls déportés politiques ou raciaux, à l'exclusion des autres catégories de bénéficiaires du paragraphe 2 de la section première du présent chapitre (première partie).
5961
+2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements mentionnés ci-dessus ;
5757 5962
 
5758
-####### Article R190
5963
+3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit individuellement à un membre desdits groupements.
5759 5964
 
5760
-Sont applicables aux orphelins de victimes civiles, outre les dispositions des articles L. 19, L. 20 et L. 54, les dispositions des articles L. 55, L. 56 et L. 57.
5965
+###### Article R342-3
5761 5966
 
5762
-###### Paragraphe 4 : Recours.
5967
+Pour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont également qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi, tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi, accompli à dater du 16 juin 1940 et consistant en :
5763 5968
 
5764
-####### Article R192
5969
+1° La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation mentionnée au 1° de l'article R. 342-2 ;
5765 5970
 
5766
-Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pensions sont réglés au taux et dans les formes prévues aux articles R. 61 et R. 66 à R. 68.
5971
+2° La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance définis au titre premier du livre premier ;
5767 5972
 
5768
-###### Paragraphe 5 : Procédure applicable hors de la métropole.
5973
+3° La fabrication et le transport de matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ;
5769 5974
 
5770
-####### Article R193
5975
+4° La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ;
5771 5976
 
5772
-Les demandes des personnes résidant à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont examinées dans les conditions prévues aux titres Ier et II du livre Ier.
5977
+5° L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;
5773 5978
 
5774
-####### Article R196
5979
+6° Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ;
5775 5980
 
5776
-Pour les victimes civiles résidant à l'étranger, les recours relevant des juridictions des pensions sont portés en premier ressort devant le tribunal des pensions de Paris.
5981
+7° La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ;
5777 5982
 
5778
-###### Paragraphe 6 : Allocations provisoires d'attente.
5983
+8° Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ;
5779 5984
 
5780
-####### Article R197
5985
+9° La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française.
5781 5986
 
5782
-Toute victime civile directe de la guerre proposée pour une pension d'invalidité par une commission de réforme reçoit, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire d'attente payable trimestriellement et à terme échu.
5987
+Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ dans les conditions définies par l'article R. 112-4 pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance intérieure française.
5783 5988
 
5784
-Il est attribué en outre, le cas échéant, des livrets provisoires d'allocations aux grands invalides, d'allocations prévues à l'article L. 38 et d'indemnités, de soins aux tuberculeux visées à l'article L. 41, aux intéressés qui remplissent les conditions définies par les textes spéciaux concernant ces allocations ou indemnités.
5989
+###### Article R342-4
5785 5990
 
5786
-Tout ayant cause de victime civile de guerre décédée dans l'une des conditions précisées à la section première du présent chapitre (première partie) reçoit également, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire d'attente payable trimestriellement et à terme échu.
5991
+Pour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont également qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi, les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance à compter du 16 juin 1940, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile.
5787 5992
 
5788
-####### Article R198
5993
+###### Article R342-5
5789 5994
 
5790
-Le point de départ des allocations provisoires d'attente est fixé à la date à partir de laquelle l'intéressé a également droit à pension.
5995
+Pour l'application de l'article L. 342-5, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi :
5791 5996
 
5792
-Sont applicables aux pensions accordées en vertu du présent chapitre, les règles applicables aux pensions militaires relatives au précompte des sommes payées à titre d'allocation provisoire d'attente et aux demandes d'exonération des remboursements des sommes perçues en cas de rejet de la demande de pension.
5997
+1° L'insoumission à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires allemandes ou dans les formations paramilitaires dont la liste est fixée par arrêté ministériel, que l'intéressé n'ait pas répondu à cet appel ou qu'il se soit dérobé préventivement ;
5793 5998
 
5794
-####### Article R199
5999
+2° La désertion desdites formations de personnes qui y avaient été incorporées de force, à condition que la désertion soit intervenue avant le 6 juin 1944 lorsque ces formations étaient à cette date cantonnées ou engagées en France y compris les départements annexés de fait, et que la personne en cause s'y trouvait déjà incorporée ;
5795 6000
 
5796
-Le montant de l'allocation provisoire d'attente est calculé sur le taux prévu pour le soldat ou ses ayants cause par les tableaux annexés au livre Ier (première partie).
6001
+3° L'aide volontaire apportée par les membres de la famille des personnes mentionnées en 1° et 2° ci-dessus pour leur permettre de se soustraire aux obligations militaires qui leur étaient imposées.
5797 6002
 
5798
-####### Article R200
6003
+Pour l'application du 3°, l'expression " membre de la famille " s'entend des ascendants et des descendants directs et par alliance, des parents et enfants adoptifs, des parents nourriciers et des enfants qui leur sont confiés, des conjoints, des frères et sœurs et de leurs conjoints, des fiancés et fiancées.
5799 6004
 
5800
-Les livrets d'allocation provisoire d'attente sont établis par la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre suivant les règles en usage pour les pensions militaires.
6005
+###### Article R342-6
5801 6006
 
5802
-Les allocations provisoires d'attente sont payées aux victimes civiles de la guerre dans les mêmes conditions qu'aux bénéficiaires de ces allocations à titre militaire.
6007
+Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.
5803 6008
 
5804
-Dans les pays d'outre-mer les allocations provisoires d'attente sont attribuées par les commissaires de l'armée chargés des pensions.
6009
+Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.
5805 6010
 
5806
-####### Article R201
6011
+##### Section 2 : Conditions applicables à certains déportés ou internés résistants
5807 6012
 
5808
-Les dispositions des articles R. 197 à R. 200 cesseront de s'appliquer lorsque la nouvelle procédure de liquidation prévue aux articles L. 24 et L. 25 entrera en vigueur.
6013
+###### Article R342-7
5809 6014
 
5810
-### Titre IV : Alsaciens et Lorrains.
6015
+Le titre d'interné résistant est attribué aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 342-1 à R. 342-5, ont :
5811 6016
 
5812
-#### Chapitre Ier
6017
+1° Ou bien été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;
5813 6018
 
5814
-#### Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande.
6019
+2° Ou bien subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;
5815 6020
 
5816
-##### Section 1 : Conditions du droit à pension des militaires ayant servi au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945.
6021
+3° Ou bien subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.
5817 6022
 
5818
-###### Article R202
6023
+###### Article R342-8
5819 6024
 
5820
-Peuvent se prévaloir des dispositions du présent titre (première partie) les anciens combattants alsaciens et lorrains qui ont acquis la nationalité française par l'un des modes énoncés aux articles L. 230 et L. 231 sous réserve qu'ils remplissent les conditions de résidence édictées à l'article R. 203.
6025
+Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi, en Indochine, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la commission nationale.
5821 6026
 
5822
-###### Article R203
6027
+###### Article R342-9
5823 6028
 
5824
-Les pensions allouées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre II du présent titre (première partie) ne sont payables que si les titulaires résident en France, dans les pays d'outre-mer, les territoires effectivement occupés par les armées françaises, ou s'ils sont autorisés par le Gouvernement français à résider à l'étranger.
6029
+Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.
5825 6030
 
5826
-###### Article R204
6031
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
5827 6032
 
5828
-Ouvrent droit à pension, au même titre que les infirmités tirant leur origine du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenus au cours de la guerre 1939-1945 à l'occasion ou sous la menace d'un enrôlement dans l'armée de l'Allemagne ou de ses alliés, soit par voie d'appel, soit par engagement forcé.
6033
+###### Article R342-10
5829 6034
 
5830
-Les circonstances de l'événement ouvrant droit à pension font l'objet d'une enquête effectuée à la diligence de l'administration.
6035
+Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1, peuvent prétendre, dans les conditions fixées à la présente section, soit au titre de déporté résistant, soit au titre d'interné résistant, selon la qualification du lieu de détention telle qu'elle résulte de l'arrêté précité, lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons.
5831 6036
 
5832
-###### Article R205
6037
+Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais.
5833 6038
 
5834
-Lorsque l'intéressé a servi dans l'armée de l'Allemagne ou dans celle de ses alliés par voie d'engagement, il ne sera admis à apporter la preuve prévue à l'article L. 233 qu'après qu'une enquête effectuée à la diligence de l'administration aura fait ressortir les circonstances dans lesquelles l'engagement a été souscrit.
6039
+###### Article R342-11
5835 6040
 
5836
-##### Section 2 : Procédure de liquidation.
6041
+Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article R. 342-6 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
5837 6042
 
5838
-###### Article R206
6043
+###### Article R342-12
5839 6044
 
5840
-Il est procédé d'office à la substitution de pensions françaises aux pensions allemandes concédées aux Alsaciens et Lorrains à titre d'indemnisation des infirmités résultant du service accompli dans les rangs des armées de l'Allemagne et de ses alliés et à leurs ayants cause.
6045
+Les prisonniers de guerre des Japonais en Indochine, justifiant des conditions fixées à l'article R. 342-11, qui ont été transférés dans un camp ou une prison considérés comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 342-10, peuvent prétendre au titre de déporté résistant.
5841 6046
 
5842
-###### Article R207
6047
+###### Article R342-13
5843 6048
 
5844
-Le point de départ des pensions est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme française qui a statué sur le droit à pension, sauf déduction des sommes perçues depuis cette date sur la pension éventuellement concédée par les autorités allemandes.
6049
+Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans la liste prévue à l'article R. 342-6, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, peuvent exceptionnellement obtenir le titre de déporté résistant, après avis de la commission nationale, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 342-11.
5845 6050
 
5846
-Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la législation allemande, un capital, ce dernier est précompté sur les arrérages de la pension concédée. L'imputation se fait à compter du point de départ légal de la pension, d'abord par la retenue jusqu'à due concurrence des arrérages échus et non encore payés, puis par précompte du cinquième des arrérages à courir.
6051
+##### Section 3 : Procédure
5847 6052
 
5848
-###### Article R208
6053
+###### Article D342-14
5849 6054
 
5850
-La procédure d'instruction des demandes de pension est conforme à celle prévue pour les militaires de l'armée française aux titres Ier et II du livre Ier.
6055
+Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre.
5851 6056
 
5852
-###### Article R210
6057
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
5853 6058
 
5854
-Les anciens militaires alsaciens et lorrains invalides bénéficient des dispositions des articles L. 8, L. 28, L. 29 et L. 30 en matière de renouvellement des pensions temporaires et de révision pour aggravation des infirmités.
6059
+Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5855 6060
 
5856
-Toutefois, en ce qui concerne les pensions temporaires, la période comprise entre la date de jouissance de la pension allemande et le point de départ de la pension française est comprise dans les délais fixés par l'article L. 8 pour la conversion de la pension temporaire en pension définitive.
6061
+###### Article D342-15
5857 6062
 
5858
-###### Article R211
6063
+Les demandes du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.
5859 6064
 
5860
-Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6065
+Lorsque le déporté ou l'interné est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.
5861 6066
 
5862
-###### Article R212
6067
+###### Article D342-16
5863 6068
 
5864
-La demande de pension est recevable sans limitation de délai.
6069
+Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant :
5865 6070
 
5866
-###### Article R214
6071
+1° La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ;
5867 6072
 
5868
-Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités constatées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les Alsaciens et Lorrains, non pensionnés par l'ennemi, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais impartis aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger par l'article L. 3.
6073
+2° La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-5, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ;
5869 6074
 
5870
-###### Article R215
6075
+3° L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance mentionné au 2° et la déportation ou l'internement.
5871 6076
 
5872
-Les pensions sont établies d'après le dernier grade d'activité du militaire, conformément au tableau d'assimilation ci-annexé.
6077
+###### Article D342-17
5873 6078
 
5874
-TABLEAU D'ASSIMILATION DES GRADES DE L'ARMEE ALLEMANDE A CEUX DE L'ARMEE FRANçAISE :
6079
+La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.
5875 6080
 
5876
-1° ARMEE ALLEMANDE : Generalleutnant
6081
+La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées ou du certificat modèle M délivré aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
5877 6082
 
5878
-ARMEE FRANçAISE : Général de division.
6083
+###### Article D342-18
5879 6084
 
5880
-2° ARMEE ALLEMANDE : Generalmajor
6085
+L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis aux 2° et 3° de l'article R. 342-2 et aux articles R. 342-3 à R. 342-5 si l'arrestation, immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accomplissement de l'un des actes.
5881 6086
 
5882
-ARMEE FRANçAISE : Général de brigade.
6087
+###### Article D342-19
5883 6088
 
5884
-3° ARMEE ALLEMANDE : Oberst
6089
+Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre mentionné à l'article R. 347-4 transmet au directeur général de l'Office la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.
5885 6090
 
5886
-ARMEE FRANçAISE : Colonel.
6091
+###### Article D342-20
5887 6092
 
5888
-4° ARMEE ALLEMANDE : Oberstleutnant
6093
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
5889 6094
 
5890
-ARMEE FRANçAISE : Lieutenant-colonel.
6095
+Outre les cas mentionnés aux articles R. 342-6 à R. 342-13, cet avis est obligatoire dans les cas mentionnés à l'article R. 342-4. Il est également obligatoire en cas de proposition de rejet de la demande.
5891 6096
 
5892
-5° ARMEE ALLEMANDE : Major
6097
+###### Article D342-21
5893 6098
 
5894
-ARMEE FRANçAISE : Chef de bataillon.
6099
+Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
5895 6100
 
5896
-6° ARMEE ALLEMANDE : Hauptmann
6101
+##### Section 4 : Grades d'assimilation
5897 6102
 
5898
-ARMEE FRANçAISE : Capitaine.
6103
+###### Article D342-22
5899 6104
 
5900
-7° ARMEE ALLEMANDE : Oberleutnant
6105
+La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948, modifié par les décrets n° 50-807 du 29 juin 1950 et n° 51-95 du 27 janvier 1951, n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des Forces françaises combattantes (FFC), des Forces françaises de l'intérieur (FFI) et de la Résistance intérieure française (RIF), lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre.
5901 6106
 
5902
-ARMEE FRANçAISE : Lieutenant.
6107
+###### Article D342-23
5903 6108
 
5904
-8° ARMEE ALLEMANDE : Leutnant
6109
+La demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.
5905 6110
 
5906
-ARMEE FRANçAISE : Sous-lieutenant.
6111
+La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une homologation au titre des dispositions applicables aux membres des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française.
5907 6112
 
5908
-9° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebelleutnant
6113
+#### Chapitre III : Déportés et internés politiques, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle et patriotes réfractaires à l'annexion de fait
5909 6114
 
5910
-ARMEE FRANçAISE : Adjudant-chef.
6115
+##### Section 1 : Déportés et internés politiques
5911 6116
 
5912
-10° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebel
6117
+###### Sous-section 1 : Conditions d'obtention du titre de déporté ou d'interné politique
5913 6118
 
5914
-ARMEE FRANçAISE : Adjudant.
6119
+####### Article R343-1
5915 6120
 
5916
-11° ARMEE ALLEMANDE : Sergeant
6121
+Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas des dispositions de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été :
5917 6122
 
5918
-ARMEE FRANçAISE : Sergent.
6123
+1° Ou bien transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ;
5919 6124
 
5920
-12° ARMEE ALLEMANDE : Unteroffizier
6125
+2° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi, pendant au moins trois mois consécutifs ou non, dans les camps ou prisons du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
5921 6126
 
5922
-ARMEE FRANçAISE : Caporal.
6127
+3° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R. 343-5. ;
5923 6128
 
5924
-13° ARMEE ALLEMANDE : Gefreiter, Gemeiner
6129
+4° Ou bien emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration mentionnés aux 1°, 2° ou 3°, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.
5925 6130
 
5926
-ARMEE FRANçAISE : Soldat de 2e classe.
6131
+Aucune condition de durée de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à la détention ayant ouvert droit à pension.
5927 6132
 
5928
-###### Article R216
6133
+Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique s'ils ont été déportés depuis la France ou un territoire placé à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, sous réserve des dispositions de l'article L. 343-8.
5929 6134
 
5930
-Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substitution des pensions françaises aux pensions allemandes concédées à des ayants cause d'Alsaciens ou de Lorrains.
6135
+####### Article R343-2
5931 6136
 
5932
-###### Article R217
6137
+I. – Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français remplissant les conditions fixées à l'article L. 343-3 et justifiant d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, consécutifs ou non, qui a commencé à courir :
5933 6138
 
5934
-Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier.
6139
+1° A partir du 16 juin 1940, dans le cas où l'internement résultait d'une mesure administrative privative de liberté ;
5935 6140
 
5936
-###### Article R220
6141
+2° A partir de l'expiration, quand celle-ci est postérieure au 16 juin 1940, de la peine prononcée par un tribunal avant le 16 juin 1940.
5937 6142
 
5938
-Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).
6143
+II. – Le titre d'interné politique est également attribué aux personnes qui, bien qu'internées ou maintenues internées dans les conditions exigées ci-dessus, ne l'ont pas été pendant une durée de trois mois consécutifs ou non :
5939 6144
 
5940
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
6145
+1° Soit si elles ont été exécutées par l'ennemi ou par des forces militaires ou policières placées sous son contrôle, au moment ou à la suite de leur arrestation ;
5941 6146
 
5942
-###### Article R221
6147
+2° Soit si, postérieurement au 16 juin 1940, et pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 343-3, à partir du commencement de la période de maintien d'internement, elles se sont évadées ou ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement et ayant ouvert droit à pension.
5943 6148
 
5944
-La liquidation, la concession, la remise des titres et le payement des pensions et de tous compléments, majorations ou accessoires de pensions sont effectués conformément à la législation des pensions militaires fondées sur l'invalidité ou le décès.
6149
+III. – Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre d'interné politique pourvu qu'ils aient été internés en France ou dans un territoire placé à l'époque sous souveraineté ou protection de la France.
5945 6150
 
5946
-###### Article R222
6151
+####### Article R343-3
5947 6152
 
5948
-Les dispositions du livre Ier sont applicables aux anciens militaires alsaciens et lorrains et à leurs ayants cause dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent titre.
6153
+Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est celle prévue à l'article R. 342-6.
5949 6154
 
5950
-## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
6155
+Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
5951 6156
 
5952
-### Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
6157
+####### Article R343-4
5953 6158
 
5954
-#### Chapitre Ier : Carte du combattant.
6159
+Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons mentionnés à l'article R. 343-3 pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale compétente, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou de comités internationaux de la Croix-Rouge.
5955 6160
 
5956
-##### Article R223
6161
+####### Article R343-5
5957 6162
 
5958
-La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229.
6163
+Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer en application de l'article R. 342-10 peuvent prétendre, dans les conditions fixées aux articles R. 343-1 à R. 343-4, soit au titre de déporté politique, soit au titre d'interné politique, selon la qualification du lieu de détention telle qu'elle résulte de cet arrêté.
5959 6164
 
5960
-##### Section 1 : De la qualité de combattant.
6165
+Les personnes qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont subi en Indochine une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent, en outre, obtenir soit le titre d'interné politique, soit le titre de déporté politique si leur détention a été maintenue par les Japonais dans une prison ou un camp de concentration considéré comme lieu de déportation par l'arrêté interministériel mentionné au premier alinéa.
5961 6166
 
5962
-###### Article R224
6167
+Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 343-4, ont été transférés dans un camp ou une prison considéré comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 342-10, peuvent prétendre au titre de déporté politique.
5963 6168
 
5964
-Sont considérés comme combattants :
6169
+####### Article R343-6
5965 6170
 
5966
-A-Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :
6171
+Le titre de déporté politique ou d'interné politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale aux personnes qui ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.
5967 6172
 
5968
-1° Les militaires des armées de terre et de mer qui ont appartenu, pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux tableaux annexés au présent chapitre ;
6173
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
5969 6174
 
5970
-2° Sous réserve d'avoir appartenu aux unités énumérées auxdits tableaux mais sans condition de séjour dans ces unités, les militaires des armées de terre et de mer ayant été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu'ils appartenaient à ces unités, et ceux qui ont été faits prisonniers ;
6175
+###### Sous-section 2 : Procédure
5971 6176
 
5972
-3° Quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de séjour dans cette unité :
6177
+####### Article D343-7
5973 6178
 
5974
-Les militaires des armées de terre et de mer qui ont reçu une blessure de guerre ;
6179
+Le titre de déporté politique ou le titre d'interné politique est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.
5975 6180
 
5976
-Les Alsaciens et les Lorrains, devenus Français en exécution du traité de Versailles qui, mobilisés au cours de la guerre 1914-1918, sont affiliés à un groupe régional d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, rattaché à un groupement national de combattants ou de mutilés, à l'exception, toutefois, des anciens officiers de carrière ;
6181
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
5977 6182
 
5978
-Les Alsaciens et les Lorrains qui se sont engagés pendant la période des hostilités dans les rangs de l'armée française.
6183
+Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5979 6184
 
5980
-B-Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 :
6185
+####### Article D343-8
5981 6186
 
5982
-Les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes :
6187
+Les demandes du titre de déporté ou d'interné politique doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.
5983 6188
 
5984
-a) Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ;
6189
+Lorsque le déporté ou l'interné est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou les descendants.
5985 6190
 
5986
-b) Avoir été, sans condition de délai de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ;
6191
+Les dispositions des articles D. 342-19 à D. 342-21 sont applicables aux demandes du titre de déporté ou d'interné politique.
5987 6192
 
5988
-c) Avoir reçu une blessure de guerre.
6193
+####### Article D343-9
5989 6194
 
5990
-C-Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 :
6195
+Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant :
5991 6196
 
5992
-I.-Militaires
6197
+1° La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ;
5993 6198
 
5994
-Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air :
6199
+2° Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 343-3, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure.
5995 6200
 
5996
-1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ;
6201
+La preuve de ce danger peut être établie par attestation des personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions.
5997 6202
 
5998
-Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939.
6203
+####### Article D343-10
5999 6204
 
6000
-D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ;
6205
+La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même de les connaître par leur situation ou leurs fonctions.
6001 6206
 
6002
-2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ;
6207
+Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
6003 6208
 
6004
-3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
6209
+####### Article D343-11
6005 6210
 
6006
-3° bis Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ;
6211
+Les attestations et témoignages prévus aux articles D. 343-9 et D. 343-10 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, faire procéder à des enquêtes par les services de police ou la gendarmerie.
6007 6212
 
6008
-4° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ;
6213
+A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.
6009 6214
 
6010
-5° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité.
6215
+####### Article D343-12
6011 6216
 
6012
-Les durées de détention prévues aux alinéas 4° et 5° sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ;
6217
+Outre les cas prévus aux articles R. 343-3, R. 343-4 et R. 343-6, l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 343-3 et en cas de proposition de rejet de la demande.
6013 6218
 
6014
-6° Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ;
6219
+####### Article D343-13
6015 6220
 
6016
-7° Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ;
6221
+Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
6017 6222
 
6018
-8° Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5.
6223
+##### Section 2 : Patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux
6019 6224
 
6020
-II.-Résistance
6225
+###### Article D343-14
6021 6226
 
6022
-1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ;
6227
+Le titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, prévu à l'article L. 343-9, est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.
6023 6228
 
6024
-2° Les titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 262 à L. 271 ;
6229
+La demande est examinée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-10.
6025 6230
 
6026
-3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 ;
6231
+Lorsque le patriote résistant est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou par les descendants.
6027 6232
 
6028
-4° Les personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour les trois catégories précédentes, peuvent se prévaloir dans la Résistance, des circonstances particulières admises pour les militaires.
6233
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre délivre au titulaire ou à ses ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6029 6234
 
6030
-III.-Marins du commerce
6235
+##### Section 3 : Patriotes réfractaires à l'annexion de fait
6031 6236
 
6032
-1° Les membres de la marine marchande de la France combattante, visés par le décret du comité français de la libération nationale en date du 1er avril 1943 ;
6237
+###### Article R343-15
6033 6238
 
6034
-2° Les marins du commerce et de la pêche qui :
6239
+Le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait prévu à l'article L. 343-12 est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.
6035 6240
 
6036
-a) Ont navigué pendant trois mois, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième et troisième zones dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;
6241
+La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6037 6242
 
6038
-b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au rôle de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port suivant la procédure déterminée à l'article R. 227 ;
6243
+#### Chapitre IV : Réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, patriotes transférés en Allemagne et autres titres en lien avec la guerre 1939-1945
6039 6244
 
6040
-c) Ont appartenu aux équipages des navires visés aux alinéas a et b sous les conditions particulières prévues pour les militaires ;
6245
+##### Section 1 : Réfractaires
6041 6246
 
6042
-3° Le personnel des catégories visées aux 1° et 2° du présent III bénéficie des bonifications attribuées aux militaires ; il peut également bénéficier de bonifications qui lui sont propres lorsqu'il justifie d'une présence à bord d'un navire ayant participé soit à des opérations d'évacuation de Dunkerque, soit à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Ces bonifications ne devront pas dépasser la durée de vingt-cinq jours. Leurs modalités d'application sont déterminées par arrêtés des ministres intéressés.
6247
+###### Sous-section 1 : Conditions d'obtention du titre de réfractaire.
6043 6248
 
6044
-IV.-Personnels militaires ayant combattu en Indochine et en Corée.
6249
+####### Article R344-1
6045 6250
 
6046
-Les militaires visés par le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.
6251
+Le titre de réfractaire prévu à l'article L. 344-1 est attribué sous les conditions suivantes :
6047 6252
 
6048
-D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :
6253
+1° Avoir accompli une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 344-1 ;
6049 6254
 
6050
-a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
6255
+2° Avoir accompli une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de leur commune de refuge, pour les personnes mentionnées aux a et b du 5° de l'article L. 344-1 ;
6051 6256
 
6052
-b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;
6257
+3° La durée minimum de réfractariat n'est pas exigée des personnes qui, réfractaires selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge, se sont engagées dans les forces militaires françaises ou alliées ou ont été arrêtées par le gouvernement de Vichy ou les autorités allemandes ;
6053 6258
 
6054
-c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
6259
+4° Les périodes pendant lesquelles les personnes définies à l'article L. 344-1 ont pu trouver une protection de fait, soit en s'engageant dans certains secteurs d'activité professionnelle, soit par suite d'accident ou de maladie survenus au cours de leur réfractariat, ne sont pas prises en compte. Cette disposition ne s'applique pas aux Alsaciens et aux Mosellans, mentionnés au 5° de l'article L. 344-1, qui se sont réfugiés hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
6055 6260
 
6056
-I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :
6261
+5° En ce qui concerne les personnes victimes d'accident ou atteintes de maladies au cours de leur réfractariat et par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, la période à prendre en considération peut être inférieure à trois mois, à condition toutefois que les intéressés se soient trouvés dans la position de réfractaire, selon le cas, avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge et que la durée totale des périodes de réfractariat et d'indisponibilité pour raison de santé soit d'au moins trois mois.
6057 6262
 
6058
-1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ;
6263
+Les personnes mentionnées au 1°, requises postérieurement au 5 mars 1944 et trois mois au moins avant la libération de leur commune de refuge, pourront bénéficier des dispositions du statut, à la condition qu'elles fournissent la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.
6059 6264
 
6060
-Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ;
6265
+####### Article R344-2
6061 6266
 
6062
-Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;
6267
+Parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 344-1 qui ont régularisé leur situation à l'égard de la législation de l'époque par une affectation dans une entreprise ou un secteur désigné à cet effet par le gouvernement de Vichy, seules peuvent se voir reconnaître la qualité de réfractaire celles qui ont répondu pendant six mois au moins avant le 6 juin 1944 aux conditions fixées par l'article L. 344-1. Les dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article R. 344-1 leur sont applicables, la date du 6 décembre 1943 étant, en outre, substituée à celle du 6 mars 1944.
6063 6268
 
6064
-2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
6269
+####### Article R344-3
6065 6270
 
6066
-3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
6271
+I. – Sont considérées comme réfractaires les personnes qui, avant le 6 juin 1944, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi, se sont trouvées dans l'une des situations suivantes :
6067 6272
 
6068
-4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
6273
+1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, ont abandonné leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
6069 6274
 
6070
-5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
6275
+2° Ayant été, à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, dirigées sur un lieu de travail, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
6071 6276
 
6072
-6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
6277
+3° Ayant été l'objet d'un ordre de réquisition ou victimes de rafles, ont été envoyées en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission ;
6073 6278
 
6074
-II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes :
6279
+4° N'ayant pas reçu d'ordre de réquisition, mais inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle.
6075 6280
 
6076
-Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs.
6281
+II. – Les personnes mentionnées au I doivent, en outre, à la suite de leur refus de se soumettre ou de leur soustraction préventive aux lois sur le Service du travail obligatoire (STO), avoir vécu en marge des lois de Vichy et avoir été l'objet de recherches ou de poursuites de l'administration française ou allemande.
6077 6282
 
6078
-Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité.
6283
+III. – Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition ne résultant pas de l'application des actes mentionnés au 1° du I, sont soumises pour examen à la commission nationale prévue à l'article R. 347-1. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes conditions peuvent obtenir le bénéfice des dispositions du présent chapitre après avis de la commission nationale.
6079 6284
 
6080
-Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
6285
+####### Article R344-4
6081 6286
 
6082
-E.-Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code.
6287
+Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :
6083 6288
 
6084
-I.-Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui :
6289
+1° Ou bien abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
6085 6290
 
6086
-1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe ;
6291
+2° Ou bien abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes mentionnées au 1° ;
6087 6292
 
6088
-2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
6293
+3° Ou bien quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes mentionnées au 1° dans lesquelles elles avaient été incorporées de force :
6089 6294
 
6090
-3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
6295
+a) Avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés ;
6091 6296
 
6092
-4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
6297
+b) Avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas.
6093 6298
 
6094
-5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
6299
+####### Article R344-5
6095 6300
 
6096
-6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des Conventions de Genève.
6301
+La période pendant laquelle les personnes mentionnées aux articles R. 344-3 et R. 344-4 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées :
6097 6302
 
6098
-II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes :
6303
+1° Ou bien à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;
6099 6304
 
6100
-Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs.
6305
+2° Ou bien à la date de leur évasion ;
6101 6306
 
6102
-Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.
6307
+3° Ou bien à la date d'expiration de leur première permission en France ;
6103 6308
 
6104
-III.-Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux I et II ci-dessus les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours d'opérations militaires dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.
6309
+4° Ou bien à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.
6105 6310
 
6106
-Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée.
6311
+Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge. Toutefois, pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 344-4, cette période prend fin, s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.
6107 6312
 
6108
-IV.-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder.
6313
+####### Article R344-6
6109 6314
 
6110
-###### Article R224 bis
6315
+Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les personnes mentionnées à l'article R. 344-4 qui ont appartenu à un moment quelconque à une formation politique nationale-socialiste.
6111 6316
 
6112
-Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'une des opérations mentionnées à l'article R. 224.
6317
+###### Sous-section 2 : Procédure
6113 6318
 
6114
-Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.
6319
+####### Article D344-7
6115 6320
 
6116
-###### Article R225
6321
+Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6117 6322
 
6118
-Le détail des formalités des armées de la guerre 1914-1918 visées au tableau ci-annexé est donné par les tableaux annexés à l'instruction du ministre de la guerre en date du 7 octobre 1922, insérée au Journal officiel du 11 octobre, pour l'application de la loi du 20 juillet 1922, instituant la médaille interalliée dite "médaille de la victoire".
6323
+Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
6119 6324
 
6120
-###### Article R226
6325
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-10 et R. 613-10.
6121 6326
 
6122
-Des arrêtés conjoints des ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense nationale, de l'économie et des finances et, quand il y a lieu, des ministres chargés de la France d'outre-mer et de la marine marchande qui font l'objet des articles A. 115 à A. 135 et A. 137, fixent les modalités d'application des dispositions de l'article R. 224 C.
6327
+Le titre est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6123 6328
 
6124
-###### Article R227
6329
+####### Article D344-8
6125 6330
 
6126
-Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces cas est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6331
+La demande du titre de réfractaire doit être adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.
6127 6332
 
6128
-Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 224 C, bien qu'ayant opposé une attitude de refus aux pressions des organismes servant l'ennemi bénéficient, pour l'attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article.
6333
+En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou par les descendants.
6129 6334
 
6130
-Est examiné dans le cadre des dispositions du présent article, le cas des prisonniers de guerre qui, réunissant ou non les conditions fixées à l'article R. 224 C, relèvent de certaines catégories définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6335
+####### Article D344-9
6131 6336
 
6132
-###### Article R228
6337
+La demande doit être accompagnée par tout document utile permettant d'établir que le demandeur s'est trouvé dans les situations prévues au présent chapitre qui ouvrent droit au titre de réfractaire.
6133 6338
 
6134
-N'ont pas droit à la carte de combattant, les personnes non amnistiées condamnées par application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944, relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents, de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du code de justice militaire.
6339
+####### Article D344-10
6135 6340
 
6136
-##### Section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte.
6341
+Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés.
6137 6342
 
6138
-###### Article R229
6343
+Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.
6139 6344
 
6140
-Les anciens combattants reçoivent, selon les règles ci-après déterminées, une carte d'identité spéciale dite "carte du combattant".
6345
+####### Article D344-11
6141 6346
 
6142
-Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A. 138.
6347
+L'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 est obligatoire :
6143 6348
 
6144
-###### Article R230
6349
+1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
6145 6350
 
6146
-La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article.
6351
+2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 344-3 et R. 344-4.
6147 6352
 
6148
-###### Article R231
6353
+####### Article D344-12
6149 6354
 
6150
-Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.
6355
+Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article D. 344-7.
6151 6356
 
6152
-La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance.
6357
+Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.
6153 6358
 
6154
-Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
6359
+##### Section 2 : Personnes contraintes au travail en pays ennemi
6155 6360
 
6156
-Il y est apposé une photographie du titulaire.
6361
+###### Sous-section 1 : Conditions d'obtention du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi
6157 6362
 
6158
-###### Article R232
6363
+####### Article R344-13
6159 6364
 
6160
-Il est tenu, dans chaque service départemental, un registre spécial où sont inscrits les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.
6365
+Bénéficient des dispositions de la présente section :
6161 6366
 
6162
-###### Article R233
6367
+1° Les Français ou les ressortissants de territoires qui étaient placés à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
6163 6368
 
6164
-La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231.
6369
+2° Les Français ou les ressortissants de territoires qui étaient placés à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, les étrangers et les réfugiés statutaires mentionnés au premier alinéa qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de guerre.
6165 6370
 
6166
-Le certificat provisoire peut être adressé au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence.
6371
+Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés au 1° du présent article, sont examinées par la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.
6167 6372
 
6168
-Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille.
6373
+Il en est de même des demandes émanant des personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les formes mentionnées au précédent alinéa.
6169 6374
 
6170
-L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou du service.
6375
+####### Article R344-14
6171 6376
 
6172
-Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi au service départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance.
6377
+Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la condition que la contrainte mentionnée à l'article R. 344-13 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où les personnes contraintes ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, elles ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le titre de réfractaire mentionné à l'article L. 344-1, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.
6173 6378
 
6174
-La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.
6379
+Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
6175 6380
 
6176
-###### Article R234
6381
+###### Sous-section 2 : Procédure
6177 6382
 
6178
-Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au service départemental qui a délivré la première carte.
6383
+####### Article D344-15
6179 6384
 
6180
-###### Article R235
6385
+Le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6181 6386
 
6182
-Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
6387
+Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
6183 6388
 
6184
-#### Chapitre II : Retraite du combattant.
6389
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-18 et R. 613-10.
6185 6390
 
6186
-##### Section 1 : Procédure d'attribution.
6391
+Le tire est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
6187 6392
 
6188
-###### Article R236
6393
+####### Article D344-16
6189 6394
 
6190
-Tout titulaire de la carte du combattant ayant servi dans les armées françaises et ayant au moins 50 ans révolus doit, pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257 adresser au service départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande dont le modèle est fixé par une instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint un extrait sur papier libre de son acte de naissance.
6395
+La demande du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi est adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.
6191 6396
 
6192
-Lorsqu'un ayant droit à la retraite est interdit ou aliéné non interdit, la demande de retraite est établie par son représentant légal.
6397
+En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.
6193 6398
 
6194
-En cas d'interdiction, la demande est accompagnée d'un extrait sur papier libre du jugement portant interdiction et de la délibération du conseil de famille nommant le tuteur. Cette dernière pièce, également sur papier libre, est suffisante quand elle fait mention du jugement.
6399
+####### Article D344-17
6195 6400
 
6196
-Si l'aliéné n'est pas interdit, il est produit, suivant qu'il est placé dans un établissement privé ou dans un hôpital public, un extrait sur papier libre du jugement nommant l'administrateur provisoire de ses biens ou de la délibération de la commission administrative désignant celui des membres de cette commission qui est chargé des fonctions d'administrateur provisoire.
6401
+La demande est accompagnée par tout document utile permettant d'établir que le demandeur s'est trouvé dans les situations prévues au présent chapitre qui ouvrent droit au titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.
6197 6402
 
6198
-###### Article R237
6403
+####### Article D344-18
6199 6404
 
6200
-L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est effectivement titulaire de la carte dont le numéro figure sur la demande.
6405
+Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés.
6201 6406
 
6202
-Le dossier est alors transmis au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. S'il s'agit d'un ancien combattant résidant à l'étranger, le dossier est transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6407
+Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.
6203 6408
 
6204
-###### Article R238
6409
+####### Article D344-19
6205 6410
 
6206
-Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent établit un brevet de retraite comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, le service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels.
6411
+La carte prévue à l'article D. 344-15 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.
6207 6412
 
6208
-L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.
6413
+##### Section 3 : Patriotes transférés en Allemagne
6209 6414
 
6210
-Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la trésorerie générale du ressort du domicile du demandeur.
6415
+###### Article D344-20
6211 6416
 
6212
-Pour les ressortissants domiciliés à l'étranger, le titre de paiement est adressé à la trésorerie générale pour l'étranger à Nantes.
6417
+Le titre de patriote transféré en Allemagne prévu à l'article L. 344-9 est attribué par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
6213 6418
 
6214
-##### Section 2 : Payement de la retraite.
6419
+La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
6215 6420
 
6216
-###### Article R241
6421
+##### Section 4 : Incorporés de force dans l'armée allemande ou dans les formations paramilitaires allemandes
6217 6422
 
6218
-Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.
6423
+###### Article D344-21
6219 6424
 
6220
-La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.
6425
+La qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les forces militaires allemandes dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé.
6221 6426
 
6222
-Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code, est fixée à la date anniversaire de leur naissance ; les arrérages en sont payés annuellement. Ces arrérages correspondent à la totalité des droits des intéressés pour la période courant du premier jour des six mois se terminant à la fin du mois civil de l'anniversaire au dernier jour du sixième mois civil qui le suit.
6427
+Cette qualité est également attribuée aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes, lorsque celles-ci ont été engagées sous commandement militaire dans des combats.
6223 6428
 
6224
-###### Article R242
6429
+La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
6225 6430
 
6226
-La retraite du combattant est payée par virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire qu'ils auront désigné.
6431
+La qualité est attribuée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-10.
6227 6432
 
6228
-###### Article R244
6433
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
6229 6434
 
6230
-La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.
6435
+###### Article D344-22
6231 6436
 
6232
-###### Article R245
6437
+La qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les formations paramilitaires précisées par arrêté, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé.
6233 6438
 
6234
-La jouissance des arrérages de la retraite du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.
6439
+Le certificat est délivré de plein droit aux Alsaciens et Mosellans qui ont obtenu la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi en application de l'article L. 344-5.
6235 6440
 
6236
-En ce qui concerne les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code :
6441
+La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
6237 6442
 
6238
-Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois se terminant à la fin du mois civil de l'échéance, les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour de ladite période ;
6443
+Lorsque la durée d'incorporation dans une formation paramilitaire est inférieure à trois mois, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation du département dans lequel résidait le demandeur lors des faits peut être consulté.
6239 6444
 
6240
-Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois qui suit le mois de l'échéance, les arrérages perçus sont acquis au titulaire ou à ses ayants droit.
6445
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
6241 6446
 
6242
-Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder avant d'avoir obtenu le payement de ladite retraite qu'il avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.
6447
+##### Section 5 : Titre d'évadé
6243 6448
 
6244
-##### Section 3 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française.
6449
+###### Article D344-23
6245 6450
 
6246
-###### Article R246
6451
+Le titre d'évadé est attribué, sur sa demande, à toute personne qui est titulaire de la médaille des évadés ou d'une attestation d'évasion délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6247 6452
 
6248
-Pour être admis au bénéfice de la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257, les citoyens français titulaires de la carte du combattant et âgés de cinquante ans révolus, qui n'ont pas servi dans l'armée française, doivent :
6453
+La qualité d'évadé est également reconnue à toute personne qui, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, a quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, en vue de rejoindre :
6249 6454
 
6250
-Soit avoir reçu la carte du combattant en application de l'article R. 227 ;
6455
+1° Ou bien les Forces françaises libres ;
6251 6456
 
6252
-Soit, s'ils appartiennent à la catégorie des citoyens titulaires de la carte du combattant, et ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, remplir les conditions correspondant à celles qui sont exigées des citoyens ayant servi dans l'armée française.
6457
+2° Ou bien les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale française après le 8 novembre 1942 ;
6253 6458
 
6254
-###### Article R247
6459
+3° Ou bien, ultérieurement, les forces relevant du Comité français de la libération nationale et du Gouvernement provisoire de la République française.
6255 6460
 
6256
-Sont considérés comme remplissant les conditions visées au dernier alinéa de l'article R. 246, les citoyens qui, ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, ont :
6461
+La qualité d'évadé est attribuée par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
6257 6462
 
6258
-1° Soit pris part comme combattants pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, aux opérations de guerre entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ;
6463
+La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6259 6464
 
6260
-2° Soit reçu une blessure de guerre ou, alors qu'ils prenaient part comme combattants aux opérations de guerre mentionnées à l'alinéa précédent, ont été évacués pour blessure ou maladie contractée en service, ou faits prisonniers ;
6465
+#### Chapitre V : Prisonniers du Viet-Minh
6261 6466
 
6262
-3° Soit acquis des titres qui, après instruction dans les formes prévues à l'article R. 249, ont été reconnus par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre équivalents à ceux qui sont mentionnés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus.
6467
+##### Article D345-1
6263 6468
 
6264
-###### Article R248
6469
+Le titre de prisonnier du Viet-Minh prévu à l'article L. 345-1 est attribué par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause.
6265 6470
 
6266
-Ceux des postulants visés à l'article R. 246 qui ont reçu la carte du combattant par application de l'article R. 227 ne sont pas tenus à d'autres justifications que la possession de ladite carte. Leur demande est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles R. 236 à R. 245.
6471
+Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
6267 6472
 
6268
-Les autres postulants doivent produire une demande dont le modèle est déterminé par une instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique, notamment, le numéro de leur carte du combattant.
6473
+La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
6269 6474
 
6270
-A cette demande ils joignent :
6475
+La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6271 6476
 
6272
-1° Un extrait de leur acte ou bulletin de naissance sur papier libre ;
6477
+Pour l'application du présent article, sont regardées comme ayants cause les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de partenaire survivant, de descendant ou d'ascendant.
6273 6478
 
6274
-2° Une copie, certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de leur résidence, de l'acte leur accordant la nationalité française (certificat de réintégration ou jugement) ;
6479
+#### Chapitre VI : Victimes de la captivité en Algérie
6275 6480
 
6276
-3° Les originaux ou les copies intégrales certifiées conformes par le maire ou le commissaire de police de leur résidence de toutes pièces officielles ou attestations susceptibles d'établir qu'ils remplissent l'une au moins des conditions énumérées par l'article R. 247.
6481
+##### Article D346-1
6277 6482
 
6278
-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 236 concernant les bénéficiaires interdits ou aliénés non interdits sont applicables, le cas échéant, aux demandes visées à l'alinéa précédent.
6483
+Le titre de victime de la captivité en Algérie prévu à l'article L. 346-1 est attribué par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause.
6279 6484
 
6280
-###### Article R249
6485
+Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
6281 6486
 
6282
-La demande prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 248 est adressée, avec les pièces annexées, au service départemental qui a délivré à l'intéressé la carte du combattant.
6487
+La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
6283 6488
 
6284
-L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est titulaire de la carte.
6489
+La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6285 6490
 
6286
-Le service départemental de chacun des trois départements recouvrés instruit les demandes dont il est saisi et adresse le dossier, avec son avis motivé, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6491
+Sont regardées comme ayants cause pour l'application du présent article, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de partenaire survivant, de descendant ou d'ascendant.
6287 6492
 
6288
-Ce dernier, après étude et, s'il y a lieu, complément d'instruction, transmet à son tour le dossier, avec ses propositions, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avoir procédé aux vérifications nécessaires.
6493
+#### Chapitre VII : Commission nationale des cartes et titres et dispositions communes
6289 6494
 
6290
-Les demandes reçues par un service départemental autre que celui de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont transmises au service départemental du Bas-Rhin. Ce service, après avoir instruit lesdites demandes, les adresse, avec son avis motivé, au service national, qui leur donne la suite prévue à l'alinéa précédent.
6495
+##### Article R347-1
6291 6496
 
6292
-Toute décision reconnue mal fondée peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'office national.
6497
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes et titres suivants :
6293 6498
 
6294
-###### Article R250
6499
+1° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;
6295 6500
 
6296
-La demande de retraite et l'extrait de l'acte ou le bulletin de naissance sont renvoyés à l'organisme qui a instruit la demande.
6501
+2° Carte du combattant délivrée au titre de la Résistance ;
6297 6502
 
6298
-Si la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre concernant le droit à la retraite est favorable, l'autorité ainsi saisie adresse le dossier au directeur du service départemental désigné à l'article R. 237.
6503
+3° Titre de déporté résistant ;
6299 6504
 
6300
-Si la décision ministérielle est défavorable, la même autorité en informe l'intéressé.
6505
+4° Titre d'interné résistant ;
6301 6506
 
6302
-###### Article R251
6507
+5° Titre de déporté politique ;
6303 6508
 
6304
-Les livrets de retraite du combattant sont établis et remis aux intéressés et la retraite est payée dans les conditions fixées par les articles R. 240 à R. 245.
6509
+6° Titre d'interné politique ;
6305 6510
 
6306
-#### Chapitre III : Mesures d'exécution.
6511
+7° Titre de réfractaire ;
6307 6512
 
6308
-##### Article R252
6513
+8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
6309 6514
 
6310
-En ce qui concerne l'Algérie et les pays d'outre-mer, les conditions d'application du présent titre sont fixées aux articles D. 258 à D. 266.
6515
+9° Titre de prisonnier du Viet-Minh ;
6311 6516
 
6312
-##### Article R253
6517
+10° Titre de victime de la captivité en Algérie.
6313 6518
 
6314
-Les conditions d'application du chapitre II notamment celles relatives :
6519
+##### Article R347-2
6315 6520
 
6316
-1° Aux comptables publics qui participent au payement de la retraite ;
6521
+Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur les demandes de cartes et titres énumérés à l'article R. 347-1, la commission nationale des cartes et titres comprend les membres suivants :
6317 6522
 
6318
-2° Au modèle de certificat de vice-procuration qui doit être produit en application de l'article R. 242 lorsque la retraite n'est pas perçue par le titulaire ;
6523
+1° Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
6319 6524
 
6320
-3° Aux formalités à observer en cas de changement du représentant légal du bénéficiaire ou de domiciliation du livret, comme en cas de perte, destruction ou soustraction de ce dernier ;
6525
+2° Deux représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignés par le directeur général de l'Office ;
6321 6526
 
6322
-4° Aux mesures nécessaires à l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 245, sont fixées aux articles A. 144 à A. 153.
6527
+3° Deux représentants du ministre de la défense désignés par le ministre ;
6323 6528
 
6324
-##### Article R253-1
6529
+4° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par le ministre.
6325 6530
 
6326
-Le préfet de région a compétence pour attribuer ou refuser la retraite du combattant.
6531
+Les membres de la commission nationale des cartes et titres sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6327 6532
 
6328
-### Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
6533
+Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents chargés de l'instruction de ces dossiers.
6329 6534
 
6330
-#### Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance.
6535
+##### Article R347-3
6331 6536
 
6332
-##### Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
6537
+Peuvent également faire partie de la commission mentionnée à l'article R. 347-1 :
6333 6538
 
6334
-###### Article R254
6539
+1° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance et de la carte du combattant au titre de la Résistance :
6335 6540
 
6336
-La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :
6541
+a) Deux combattants volontaires de la Résistance nommés sur proposition des associations représentatives des combattants volontaires de la Résistance ;
6337 6542
 
6338
-1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II ;
6543
+b) Deux membres de la commission mentionnée à l'article R. 311-27 ;
6339 6544
 
6340
-2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte qualifié de Résistance défini à l'article R. 287.
6545
+2° Pour l'attribution des titres de déporté ou interné résistant et de déporté ou interné politique :
6341 6546
 
6342
-Dans le cas où le combattant volontaire de la Résistance est décédé, sa qualité est reconnue à la diligence de son conjoint, de ses ascendants ou descendants et seulement à défaut de ces derniers, à la diligence de ses autres ayants cause dans l'ordre successoral ;
6547
+a) Deux personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné politique nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés ou d'internés résistants ou politiques ;
6343 6548
 
6344
-3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ou le décret du 20 septembre 1944 (FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.
6549
+b) Deux personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné résistant représentant les différentes familles de la Résistance, nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés ou d'internés résistants ou politiques ;
6345 6550
 
6346
-Sont réputées unités combattantes, les unités reconnues officiellement comme telles dans les conditions prévues à l'article A. 119 ;
6551
+3° Pour l'attribution du titre de réfractaire, deux personnes titulaires du titre de réfractaire, nommées sur proposition des associations représentatives des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ;
6347 6552
 
6348
-4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets précités au 3° ci-dessus.
6553
+4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, deux personnes titulaires de ce titre nommées sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail ;
6349 6554
 
6350
-###### Article R255
6555
+5° Pour l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh, deux personnes titulaires du titre de prisonnier du Viet-Minh nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens prisonniers du Viet-Minh ;
6351 6556
 
6352
-La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 254, qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287.
6557
+6° Pour l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, deux personnes titulaires du titre de victime de la captivité en Algérie nommées sur proposition du ministre chargé des rapatriés.
6353 6558
 
6354
-###### Article R256
6559
+##### Article R347-4
6355 6560
 
6356
-Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service consécutifs ou non, décomptés jour par jour, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 263 et L. 264. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.
6561
+La demande en vue de l'obtention des cartes et titres et de la retraite du combattant prévus aux titres I à IV du présent livre est déposée auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en raison du domicile du demandeur.
6357 6562
 
6358
-###### Article R257
6563
+Toutefois, la demande est déposée :
6359 6564
 
6360
-Ne bénéficient pas des dispositions du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
6565
+1° En Guyane, en Martinique, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, auprès du service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent ;
6361 6566
 
6362
-Les ayants cause des combattants volontaires de la Résistance tombant sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.
6567
+2° Pour les personnes résidant dans une collectivité d'outre-mer où il n'existe pas de service de l'Office national, auprès du représentant de l'Etat, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement ;
6363 6568
 
6364
-Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 21 mars 1950, les représentants, au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les combattants volontaires de la Résistance ont communiqué au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 265, cette communication emporte effet suspensif quant à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale prévue par l'article L. 270.
6569
+3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du consulat de France territorialement compétent, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement.
6365 6570
 
6366
-##### Section 2 : Droits des combattants volontaires de la Résistance.
6571
+##### Article R347-5
6367 6572
 
6368
-###### Article R258
6573
+Le silence gardé par l'administration sur les demandes énumérées ci-après vaut acceptation à l'expiration d'un délai de six mois :
6369 6574
 
6370
-Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et relatives au droit à pension, aux prêts et aux décorations, font l'objet des articles R. 52 à R. 54, R. 168, R. 388 à R. 391, R. 392 et R. 394.
6575
+1° Demande du titre de combattant volontaire de la Résistance ;
6371 6576
 
6372
-###### Article R259
6577
+2° Demande du titre de déporté ou interné résistant ;
6373 6578
 
6374
-Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense nationale les propositions de la commission nationale afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.
6579
+3 ° Demande du titre de déporté ou interné politique ;
6375 6580
 
6376
-La carte prévue à l'article R. 260 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense nationale et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.
6581
+4° Demande du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;
6377 6582
 
6378
-##### Section 3 : Procédure d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance.
6583
+5° Demande du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
6379 6584
 
6380
-###### Article R260
6585
+6° Demande du titre de réfractaire ;
6381 6586
 
6382
-Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6587
+7° Demande du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
6383 6588
 
6384
-L'avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7 est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.
6589
+8° Demande du titre de patriote transféré en Allemagne ;
6385 6590
 
6386
-Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.
6591
+9° Demande du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
6387 6592
 
6388
-###### Paragraphe 1 : Commissions.
6593
+10° Demande du titre d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;
6389 6594
 
6390
-###### Paragraphe 2 : Demande du titre de combattant volontaire de la Résistance.
6595
+11° Demande du titre d'évadé ;
6391 6596
 
6392
-####### Article R265
6597
+12° Demande du titre de prisonnier du Viet-Minh ;
6393 6598
 
6394
-Toute personne qui veut obtenir l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance doit adresser sa demande dans le délai fixé à l'article L. 269 :
6599
+13° Demande du titre de victime de la captivité en Algérie.
6395 6600
 
6396
-1° Si elle réside en France, au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
6601
+### Titre V : DÉCORATIONS
6397 6602
 
6398
-2° Si elle réside dans un département ou un territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'Union française, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
6603
+#### Chapitre Ier : Légion d'honneur et médaille militaire
6399 6604
 
6400
-3° Si elle réside à l'étranger, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève ;
6605
+##### Section 1 : Légion d'honneur
6401 6606
 
6402
-En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée dans le même délai, par le conjoint, les ascendants ou les descendants et, seulement à défaut de ces derniers, par des autres ayants cause dans l'ordre successoral ; elle doit toujours être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6607
+###### Article R351-1
6403 6608
 
6404
-####### Article R266
6609
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les militaires et assimilés qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 %, sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.
6405 6610
 
6406
-Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir, notamment :
6611
+###### Article R351-2
6407 6612
 
6408
-1° Pour les déportés ou internés résistants :
6613
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 43 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % avec bénéfice des articles L. 125-10 ou L. 133-1 du présent code en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté du grade exigée par l'article R. 19 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.
6409 6614
 
6410
-Une copie certifiée conforme de la carte délivrée en application du chapitre II ;
6615
+En aucun cas, les militaires qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).
6411 6616
 
6412
-2° Pour les membres de la Résistance et les personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à pension militaire de décès ou d'invalidité selon le cas :
6617
+###### Article R351-3
6413 6618
 
6414
-Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;
6619
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 44 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les grands mutilés pensionnés à titre définitif pour blessures de guerre pour un taux d'invalidité de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 du présent code, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-1, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.
6415 6620
 
6416
-En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence de ce droit ;
6621
+###### Article R351-4
6417 6622
 
6418
-3° Pour les résistants n'ayant pas trois mois d'appartenance antérieurement au 6 juin 1944, à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF :
6623
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 45 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés pour un taux d'invalidité de 100 % pour infirmités multiples, lorsqu'ils remplissent la double condition ci-après :
6419 6624
 
6420
-Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant au moins trois mois ;
6625
+1° Etre atteint d'une invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;
6421 6626
 
6422
-4° Pour les résistants ayant appartenu pendant trois mois au moins antérieurement au 6 juin 1944 dans une zone occupée par l'ennemi, à l'un des réseaux, unités ou mouvements de résistance reconnus unités combattantes :
6627
+2° Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.
6423 6628
 
6424
-Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;
6629
+###### Article R351-5
6425 6630
 
6426
-5° Pour les personnes visées à l'article R. 225 :
6631
+Des décorations dans l'ordre national de la Légion d'honneur sont destinées à récompenser les officiers et personnels militaires non officiers, retraités ou réformés, soit pour blessures de guerre, soit pour blessures reçues en service aérien commandé ou postérieurement au 2 septembre 1939, au cours d'une mission dangereuse, lorsque ces différentes blessures ont entraîné une invalidité permanente et lorsque ces militaires n'ont pas déjà reçu une décoration avec traitement postérieurement à leurs blessures. Ceux qui auraient déjà reçu à ce titre une décoration sans traitement sont admis au bénéfice du traitement de cette décoration avec attribution d'une citation avec palme.
6427 6632
 
6428
-Tous documents officiels ou de services tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou du moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R. 256 et selon la procédure visée à l'article R. 225. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L. 263 ou au 2° du premier alinéa de l'article L. 264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions.
6633
+Lorsque les militaires mentionnés ci-dessus sont atteints d'une invalidité pour blessures de guerre de taux égal ou supérieur à 65 %, leur dossier fait l'objet d'un examen particulier effectué à la diligence du ministre intéressé.
6429 6634
 
6430
-Les témoignages sont établis sur un formulaire spécial dont le modèle est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
6635
+##### Section 2 : Médaille militaire
6431 6636
 
6432
-Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, une enquête peut être demandée par l'intermédiaire des préfets aux services placés sous leurs ordres.
6637
+###### Article R351-6
6433 6638
 
6434
-A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement après enquête, par les autorités consulaires françaises.
6639
+Des contingents de médailles militaires sont destinés à récompenser :
6435 6640
 
6436
-Dans tous les cas prévus au présent article, les pièces peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.
6641
+1° Les personnels militaires non officiers retraités ou réformés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 351-5 ;
6437 6642
 
6438
-##### Section 4 : Conditions d'application aux membres des F.F.L. et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.
6643
+2° Les personnels militaires non officiers, dégagés de toutes obligations militaires par leur âge, leur situation de famille ou par réforme pour une cause quelconque autre que l'invalidité résultant de blessures de guerre, à la condition qu'ils possèdent au moins l'un des titres suivants : citation avec croix de guerre ou croix de la valeur militaire, blessure de guerre, ou, à titre exceptionnel, qu'ils justifient d'une durée significative de service militaire actif.
6439 6644
 
6440
-###### Article R269
6645
+##### Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains invalides de guerre
6441 6646
 
6442
-Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par décision de celui-ci, après avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7.
6647
+###### Article R351-7
6443 6648
 
6444
-###### Paragraphe 1er : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres des forces françaises libres.
6649
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 46 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures.
6445 6650
 
6446
-####### Article R271
6651
+En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du même code.
6447 6652
 
6448
-A. - La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :
6653
+###### Article R351-8
6449 6654
 
6450
-1° Aux membres des FFL qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228.
6655
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 46-1 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les maladies contractées ou présumées telles par les prisonniers du Viet-Minh au cours de leur captivité sont assimilées aux blessures.
6451 6656
 
6452
-Les engagements dans les unités FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;
6657
+En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du même code.
6453 6658
 
6454
-2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.
6659
+##### Section 4 : Contingents réservés aux membres de la Résistance
6455 6660
 
6456
-B. - La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, soit dans les FFL, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.
6661
+###### Article R351-9
6457 6662
 
6458
-####### Article R272
6663
+Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants.
6459 6664
 
6460
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 280, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :
6665
+La croix de guerre et la médaille de la Résistance sont attribuées à titre posthume, aux déportés disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.
6461 6666
 
6462
-1° Pour les personnes visées à l'article R. 271 A, 1° :
6667
+###### Article R351-10
6463 6668
 
6464
-Une attestation d'appartenance aux FFL précisant la date de l'engagement ;
6669
+Un contingent de croix de chevalier de la Légion d'honneur et de médailles militaires est réservé au ministère de la défense, en vue de récompenser les résistants ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance, homologués par l'autorité militaire.
6465 6670
 
6466
-Les documents établissant leur droit à la carte de combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;
6671
+#### Chapitre II : Croix du combattant volontaire de la Résistance et croix du combattant volontaire
6467 6672
 
6468
-2° Pour les personnes visées à l'article R. 271, A, 2° :
6673
+##### Section 1 : Croix du combattant volontaire de la Résistance
6469 6674
 
6470
-Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;
6675
+###### Article R352-1
6471 6676
 
6472
-En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
6677
+Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la croix du combattant volontaire de la Résistance.
6473 6678
 
6474
-3° Pour les personnes visées à l'article R. 271 B :
6679
+Le modèle en est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6475 6680
 
6476
-Une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés et, le cas échéant, une attestation d'appartenance FFL précisant la date de l'engagement et la durée des services.
6681
+Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la croix.
6477 6682
 
6478
-###### Paragraphe 2 : De la Résistance dans les camps de prisonniers.
6683
+##### Section 2 : Croix du combattant volontaire
6479 6684
 
6480
-####### Article R273
6685
+###### Article R352-2
6481 6686
 
6482
-La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :
6687
+La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes :
6483 6688
 
6484
-1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, avant la libération de leur camp, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287 ;
6689
+1° Guerre 1939-1945 ;
6485 6690
 
6486
-2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;
6691
+2° Indochine ;
6487 6692
 
6488
-3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance visés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.
6693
+3° Corée ;
6489 6694
 
6490
-####### Article R274
6695
+4° Afrique du Nord ;
6491 6696
 
6492
-En ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946, il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance exigés à l'article R. 273, 1°, si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287.
6697
+5° Missions extérieures.
6493 6698
 
6494
-Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus, les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont néanmoins titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de l'article 3, b, de la loi du 30 octobre 1946 susvisée, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287.
6699
+###### Article D352-3
6495 6700
 
6496
-####### Article R275
6701
+La croix du combattant volontaire porte à l'avers l'inscription " République française " et au revers l'inscription " Croix du combattant volontaire ".
6497 6702
 
6498
-Les personnes définies aux articles R. 273 et R. 274 doivent joindre à leur demande, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :
6703
+Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.
6499 6704
 
6500
-1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (1°) :
6705
+Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est rouge avec, au milieu, une bande verte de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres.
6501 6706
 
6502
-a) En ce qui concerne la durée et le lieu de captivité, toutes pièces et documents officiels ou de service, délivrés par l'autorité militaire ou les organismes habilités ;
6707
+###### Article D352-4
6503 6708
 
6504
-b) En ce qui concerne les actes caractérisés de résistance, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur, par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé ;
6709
+Le ruban est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication de la campagne ou de l'opération pour laquelle l'ayant droit a contracté un engagement volontaire.
6505 6710
 
6506
-2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (2°) :
6711
+###### Article D352-5
6507 6712
 
6508
-Tous documents officiels ou de service attestant le transfert, l'aggravation ou la prolongation de situation, et, le cas échéant, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé.
6713
+Un certificat constituant le droit au port de la croix du combattant volontaire est délivré par décision du ministre de la défense. Les bénéficiaires se procurent l'insigne à leurs frais.
6509 6714
 
6510
-L'honorabilité des témoins doit être certifiée :
6715
+###### Article R352-6
6511 6716
 
6512
-Dans le territoire d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de l'autorité française ;
6717
+La croix du combattant volontaire est considérée comme un titre de guerre lors de l'examen des dossiers de candidature à un grade dans la Légion d'honneur ou à la médaille militaire sur le contingent relevant du ministre de la défense.
6513 6718
 
6514
-A l'étranger, par l'autorité consulaire la plus proche ;
6719
+###### Article D352-7
6515 6720
 
6516
-3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (3°), selon le cas :
6721
+Les titulaires de la croix du combattant volontaire de guerre 1939-1945 créée avant son abrogation par la loi n° 53-69 du 4 février 1953 continuent à jouir des prérogatives qui y sont attachées.
6517 6722
 
6518
-Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à son ayant cause ;
6723
+###### Article D352-8
6519 6724
 
6520
-En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
6725
+I. – Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 :
6521 6726
 
6522
-4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 274 :
6727
+1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette engagé volontaire, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ;
6523 6728
 
6524
-Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, ainsi que les pièces prévues au 1°, a, du présent article et, selon le cas ;
6729
+2° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance définie à l'article L. 341-1, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945. Toutefois, cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l'une des conditions ci-après :
6525 6730
 
6526
-Les documents attestant l'appartenance à une unité combattante après l'évasion ;
6731
+a) Avoir obtenu la carte de déporté résistant ;
6527 6732
 
6528
-Les pièces prévues au 1°, b, du présent article.
6733
+b) Avoir reçu une blessure homologuée comme blessure de guerre au cours d'actions dans la Résistance ou dans les rangs des forces françaises libres ;
6529 6734
 
6530
-###### Paragraphe 3 : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.
6735
+c) Avoir été, pour faits de résistance ou au titre des Forces françaises libres et avant le 13 septembre 1981, cités à l'ordre avec attribution de la croix de guerre.
6531 6736
 
6532
-####### Article R276
6737
+II. – A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945, les candidats déjà titulaires d'une carte de combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre 1939-1945 sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, authentifiant cette qualité.
6533 6738
 
6534
-Au titre des services dans la Résistance effectués dans les départements ou pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :
6739
+###### Article D352-9
6535 6740
 
6536
-1° Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux FFC dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ;
6741
+Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine, ont contracté un engagement, au titre de l'Indochine, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.
6537 6742
 
6538
-2° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret n° 366 du 25 juillet 1942 de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;
6743
+A défaut de la carte du combattant au titre de l'Indochine, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'Indochine sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.
6539 6744
 
6540
-3° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.
6745
+###### Article D352-10
6541 6746
 
6542
-####### Article R277
6747
+Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Corée les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative française des opérations de l'Organisation des Nations Unies en Corée, ont contracté un engagement, au titre de la Corée, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.
6543 6748
 
6544
-La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :
6749
+A défaut de la carte du combattant au titre de la Corée, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de Corée sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.
6545 6750
 
6546
-1° Avoir, après leur évasion, servi dans les départements ou pays d'outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228 ;
6751
+###### Article D352-11
6547 6752
 
6548
-2° Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.
6753
+Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armées françaises et les membres des formations supplétives françaises, qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations :
6549 6754
 
6550
-####### Article R278
6755
+1° En Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;
6551 6756
 
6552
-La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes, qui, avant la libération desdits départements ou pays d'outre-mer ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, des actes caractérisés de résistance.
6757
+2° Au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ;
6553 6758
 
6554
-####### Article R279
6759
+3° En Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956.
6555 6760
 
6556
-Les personnes définies aux articles R. 276, R. 277 et R. 278 doivent joindre à leur demande, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :
6761
+A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.
6557 6762
 
6558
-1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 1° :
6763
+###### Article D352-12
6559 6764
 
6560
-Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;
6765
+Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante.
6561 6766
 
6562
-2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 2° :
6767
+#### Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation
6563 6768
 
6564
-Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant trois mois au moins ;
6769
+##### Section 1 : Croix du combattant
6565 6770
 
6566
-3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 3° :
6771
+###### Article R353-1
6567 6772
 
6568
-Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;
6773
+La croix du combattant est attribuée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 311-4.
6569 6774
 
6570
-En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
6775
+###### Article R353-2
6571 6776
 
6572
-4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 277 :
6777
+Les dispositions relatives à la nature de cet insigne sont fixées après consultation des associations d'anciens combattants et de pensionnés représentées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6573 6778
 
6574
-Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, et, selon le cas :
6779
+###### Article D353-3
6575 6780
 
6576
-Soit les documents établissant leur droit à la carte du combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;
6781
+La croix du combattant est en bronze d'un module d'environ 36 millimètres.
6577 6782
 
6578
-Soit les pièces prévues au 3° ci-dessus ;
6783
+Elle porte l'inscription " République française " et les mots " Croix du combattant ".
6579 6784
 
6580
-5° Pour les demandeurs visés à l'article R. 278 :
6785
+Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.
6581 6786
 
6582
-Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent ou au moins deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité ainsi que la durée de l'activité dans la résistance et établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance. Dans le cas de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée, s'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.
6787
+Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme d'un millimètre et demi.
6583 6788
 
6584
-###### Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
6789
+###### Article D353-4
6585 6790
 
6586
-####### Article R280
6791
+Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.
6587 6792
 
6588
-Toute demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ou toute proposition formulée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 269, doit être adressée dans le délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 51-560 du 5 mai 1951 à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6793
+Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de la carte qui leur tient lieu de brevet.
6589 6794
 
6590
-Les pièces justificatives peuvent être produites ultérieurement, lorsque l'intéressé a justifié au moment de la présentation de sa demande qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.
6795
+Ils se procurent la croix à leurs frais.
6591 6796
 
6592
-Dans le cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée par le conjoint, les ascendants, les descendants, et, seulement à défaut de ces derniers, par les autres ayants cause dans l'ordre successoral.
6797
+###### Article D353-5
6593 6798
 
6594
-Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, la carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 158 et A. 159-1 et à l'annexe II du titre II du livre III de la quatrième partie.
6799
+La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire et avant la médaille des évadés.
6595 6800
 
6596
-####### Article R281
6801
+##### Section 2 : Médaille de reconnaissance de la Nation
6597 6802
 
6598
-Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux bénéficiaires de la présente section, en tant qu'elles ne sont pas contraires.
6803
+###### Article R353-6
6599 6804
 
6600
-#### Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants.
6805
+Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ont droit à une médaille dite " médaille de reconnaissance de la Nation ".
6601 6806
 
6602
-##### Section 1 : De la qualité de déporté et interné résistant.
6807
+###### Article D353-7
6603 6808
 
6604
-###### Paragraphe 1 : Conditions générales d'obtention du titre.
6809
+La médaille de reconnaissance de la Nation, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est en bronze et d'un module circulaire de 34 millimètres de diamètre comportant à l'avers l'effigie de la République et l'exergue circulaire " République française ". Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription " Médaille de reconnaissance de la Nation ".
6605 6810
 
6606
-####### Article R286
6811
+La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 millimètres.
6607 6812
 
6608
-Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287.
6813
+Ce ruban est orné d'agrafes en métal blanc portant l'indication du conflit, des opérations ou missions tels qu'ils sont définis par le présent code et au titre desquels a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation :
6609 6814
 
6610
-####### Article R287
6815
+1° Agrafe " T. O. E " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-1 ;
6611 6816
 
6612
-Pour l'application des articles L. 272 à L. 275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après :
6817
+2° Agrafe " 1939-1945 " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-2 à R. 311-7 ;
6613 6818
 
6614
-1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :
6819
+3° Agrafe " Indochine " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-8 et D. 331-1 ;
6615 6820
 
6616
-Soit au titre des forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ;
6821
+4° Agrafe " Afrique du Nord " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-9 à R. 311-11 et D. 331-1 ;
6617 6822
 
6618
-Soit au titre des forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ;
6823
+5° Agrafe " Opérations extérieures " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-14 ;
6619 6824
 
6620
-Soit au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ;
6825
+La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 millimètres.
6621 6826
 
6622
-2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements visés ci-dessus ;
6827
+Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 millimètre.
6623 6828
 
6624
-3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu comme dit ci-dessus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit même individuellement à un membre desdits groupements ;
6829
+###### Article D353-8
6625 6830
 
6626
-4° Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en :
6831
+Pour les opérations ou missions mentionnées à l'article R. 311-14, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'une ou de plusieurs de ces missions ou opérations.
6627 6832
 
6628
-a) La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue comme dit au 1° ci-dessus ;
6833
+###### Article D353-9
6629 6834
 
6630
-b) La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance au sens du titre II du livre II (première partie) ;
6835
+Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
6631 6836
 
6632
-c) La fabrication et le transport du matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ;
6837
+###### Article D353-10
6633 6838
 
6634
-d) La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ;
6839
+La médaille de reconnaissance de la Nation se porte avant les différentes médailles commémoratives.
6635 6840
 
6636
-e) L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;
6841
+#### Chapitre IV : Médaille des évadés
6637 6842
 
6638
-f) Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ;
6843
+##### Article R354-1
6639 6844
 
6640
-g) La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ;
6845
+La médaille des évadés est attribuée au titre de la guerre 1939-1945 conformément aux dispositions du présent chapitre.
6641 6846
 
6642
-h) Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ;
6847
+##### Article R354-2
6643 6848
 
6644
-i) La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française.
6849
+Seuls sont retenus les actes d'évasion effectués entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, cette dernière date étant reportée au 15 août 1945 pour le théâtre d'opérations d'Extrême-Orient
6645 6850
 
6646
-Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ, dans les conditions définies par l'article R. 157, pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;
6851
+##### Article R354-3
6647 6852
 
6648
-5° Les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile.
6853
+La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion :
6649 6854
 
6650
-####### Article R287 bis
6855
+1° D'un camp de prisonniers de guerre régulièrement organisé et militairement gardé, où il était détenu ;
6651 6856
 
6652
-Pour l'application de l'article L. 276 concernant les déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, sont considérés comme actes de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis postérieurement au 2 août 1914 et, suivant les régions considérées, postérieurement à l'occupation du territoire par l'ennemi, les faits et actes ci-après :
6857
+2° Ou d'un lieu où il était arrêté ou détenu en raison de son action dans la Résistance contre l'envahisseur et l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ;
6653 6858
 
6654
-1° Les actes de résistance énumérés au 4° de l'article R. 287 dont la définition est valable pour la période de guerre 1914-1918, compte tenu des conditions propres à celle-ci ;
6859
+3° Ou d'un territoire ennemi ou occupé ou contrôlé par l'ennemi, l'évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime ou d'une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne sont pas considérées comme lignes douanières.
6655 6860
 
6656
-2° Le refus de travailler pour l'ennemi, à condition que ce refus ait été sanctionné d'une peine privative de liberté par un tribunal allemand et qu'au cours de l'accomplissement de sa peine l'intéressé n'ait pas effectué de travail volontaire pour l'ennemi ;
6861
+##### Article R354-4
6657 6862
 
6658
-3° Le actes de résistance définis au 5° de l'article R. 287.
6863
+La médaille est également accordée si l'intéressé justifie :
6659 6864
 
6660
-####### Article R287 ter
6865
+1° De deux tentatives d'évasion consistant en sorties effectives et périlleuses d'une enceinte ou établissement militaire gardé et situé en dehors des limites territoriales métropolitaines imposées en fait par l'ennemi, si elles ont été suivies de peines disciplinaires ;
6661 6866
 
6662
-Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi du 19 juillet 1954, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi :
6867
+2° Exceptionnellement, d'une seule tentative d'évasion réalisée dans les conditions prévues ci-dessus et ayant entraîné le transfert dans un camp de représailles connu ou dans un camp de déportation et, de ce fait, l'attribution de la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
6663 6868
 
6664
-a) L'insoumission à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires allemandes ou dans les formations paramilitaires dont la liste figure à l'article A. 166, que l'intéressé n'ait pas répondu à cet appel ou qu'il se soit dérobé préventivement ;
6869
+##### Article R354-5
6665 6870
 
6666
-b) La désertion desdites formations de personnes qui y avaient été incorporées de force, à condition que la désertion soit intervenue avant le 6 juin 1944 lorsque ces formations étaient à cette date cantonnées ou engagées en France y compris les départements annexés de fait, et que la personne en cause s'y trouvait déjà incorporée ;
6871
+En aucun cas une mesure de rapatriement ne peut être invoquée pour ouvrir droit à l'attribution de la médaille des évadés, quelles que soient les circonstances qui ont amené l'ennemi à en décider.
6667 6872
 
6668
-c) L'aide volontaire apportée par les membres de la famille des personnes visées en a et b ci-dessus pour leur permettre de se soustraire aux obligations militaires qui leur étaient imposées.
6873
+##### Article R354-6
6669 6874
 
6670
-Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'expression "membre de la famille" s'entend : des ascendants et des descendants directs et par alliance, des parents et enfants adoptifs, des parents nourriciers et des enfants qui leur sont confiés, des conjoints, des frères et soeurs et de leurs conjoints, des fiancés et fiancées.
6875
+Les évadés mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 354-3 n'ont pas à justifier de leur incorporation dans l'armée de la Libération, dès lors que leur attitude patriotique ne peut être contestée.
6671 6876
 
6672
-###### Paragraphe 2 : Conditions propres à chaque catégorie de déporté ou d'interné résistant.
6877
+Néanmoins, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront, en outre, après leur évasion :
6673 6878
 
6674
-####### Article R288
6879
+1° S'ils sont restés en France, avoir appartenu à une organisation de Résistance ;
6675 6880
 
6676
-Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 388-7 et qui fait l'objet de l'article A. 160, 2°.
6881
+2° S'ils ont quitté le territoire métropolitain, avoir servi dans une formation de l'armée de la Libération.
6677 6882
 
6678
-Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.
6883
+##### Article R354-7
6679 6884
 
6680
-####### Article R289
6885
+Les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 354-3 doivent avoir servi, après leur évasion, dans une unité combattante ou en opération de l'armée de la Libération ou des forces alliées.
6681 6886
 
6682
-Le titre d'interné résistant ne peut être attribué qu'aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 286 et R. 287 ont :
6887
+##### Article R354-8
6683 6888
 
6684
-Soit été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;
6889
+La médaille des évadés est aussi accordée :
6685 6890
 
6686
-Soit subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;
6891
+1° Aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande qui se sont échappés de cette armée si, restés en pays annexé ou encore occupé par l'ennemi, ils ont fait partie activement d'une organisation de Résistance ou si, après franchissement d'un front de guerre ou d'une ligne douanière, ils ont rejoint les armées alliées ;
6687 6892
 
6688
-Soit subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.
6893
+2° Aux Alsaciens et Mosellans qui se sont évadés d'Alsace et de Moselle pour se soustraire à l'incorporation de force dans la Wehrmacht ou dans le service obligatoire du travail, si leur évasion a comporté le franchissement clandestin et périlleux des limites de leurs provinces et s'ils ont ensuite soit appartenu à la Résistance, soit servi dans une unité combattante ou en opérations.
6689 6894
 
6690
-####### Article R290
6895
+##### Article R354-9
6691 6896
 
6692
-Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi, en Indochine, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la commission nationale.
6897
+Nul ne peut prétendre au port de la médaille des évadés s'il a été, postérieurement à son évasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés de crimes.
6693 6898
 
6694
-####### Article R291
6899
+##### Article R354-10
6695 6900
 
6696
-Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.
6901
+La médaille des évadés peut être accordée aux étrangers dans les mêmes conditions qu'aux Français, s'ils combattaient dans l'armée française ou dans les formations de la Résistance française, lors de leur capture ou de leur arrestation ou si, évadés dans les conditions définies au 3° de l'article R. 354-3, ils ont rejoint une formation de l'armée de la Libération.
6697 6902
 
6698
-Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
6903
+##### Article R354-11
6699 6904
 
6700
-####### Article R292
6905
+Dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des évadés peut être accompagnée d'une citation comportant l'attribution de la croix de guerre 1939-1945.
6701 6906
 
6702
-Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 388-7 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (3°), peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par l'arrêté susvisé et dans les conditions fixées aux articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 :
6907
+##### Article R354-12
6703 6908
 
6704
-Soit au titre de déporté résistant ;
6909
+La médaille des évadés n'est accordée qu'une seule fois au titre d'une même guerre.
6705 6910
 
6706
-Soit au titre d'interné résistant,
6911
+##### Article D354-13
6707 6912
 
6708
-lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons.
6913
+Les modèles de l'insigne et du ruban sont déterminés par arrêté du ministre de la défense.
6709 6914
 
6710
-Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais.
6915
+##### Article R354-14
6711 6916
 
6712
-####### Article R293
6917
+La médaille est attribuée par arrêté du ministre de la défense.
6713 6918
 
6714
-Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A. 160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale visée à l'article R. 388-7, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
6919
+#### Chapitre V : Autres médaille et insignes
6715 6920
 
6716
-####### Article R294
6921
+##### Section 1 : Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance
6717 6922
 
6718
-Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 293, ont été transférés dans un camp ou une prison considérés comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté résistant.
6923
+###### Article R355-1
6719 6924
 
6720
-####### Article R295
6925
+Une médaille, dite " Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance ", est attribuée aux personnes en possession des titres de déporté ou d'interné résistant, mentionnés aux articles L. 342-1 à L. 342-5.
6721 6926
 
6722
-Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans la liste prévue à l'article A. 160, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, peuvent exceptionnellement obtenir le titre de déporté résistant, après avis de la commission nationale, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 293.
6927
+Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.
6723 6928
 
6724
-####### Article R296
6929
+###### Article D355-2
6725 6930
 
6726
-Les dispositions des articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 sont applicables aux personnes arrêtées puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.
6931
+La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6727 6932
 
6728
-Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).
6933
+Elle comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.
6729 6934
 
6730
-###### Paragraphe 3 : Cas d'exclusion.
6935
+##### Section 2 : Médaille de la déportation et de l'internement
6731 6936
 
6732
-####### Article R297
6937
+###### Article R355-3
6733 6938
 
6734
-Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné résistant les personnes visées à l'article L. 277.
6939
+Une médaille avec ruban, dite " Médaille de la déportation et de l'internement ", est attribuée aux personnes en possession de l'un des titres de déporté ou d'interné politique mentionnés aux articles L. 343-1 à L. 343-8.
6735 6940
 
6736
-Les ayants cause de déportés ou d'internés résistants tombant également sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.
6941
+Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.
6737 6942
 
6738
-Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés résistants ont communiqué au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 277, cette communication emporte effet suspensif, quant à l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.
6943
+###### Article D355-4
6739 6944
 
6740
-##### Section 2 : Droits des déportés et internés résistants.
6945
+La médaille de la déportation et de l'internement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6741 6946
 
6742
-###### Article R298
6947
+Elle est ornée de barrettes en métal portant indication de la catégorie de l'attribution : déporté ou interné et comporte un ruban distinct pour chacune de ces catégories.
6743 6948
 
6744
-Les déportés et internés résistants bénéficient du statut des grands mutilés de guerre dans les conditions fixées aux articles R. 163 et R. 164.
6949
+##### Section 3 : Médaille du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle
6745 6950
 
6746
-###### Article R299
6951
+###### Article R355-5
6747 6952
 
6748
-La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948, modifié par les décrets n° 50-807 du 29 juin 1950 et n° 51-95 du 25 janvier 1951, n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre (première et deuxième parties).
6953
+Une médaille avec ruban, dite " Médaille du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle ", est attribuée aux personnes en possession du titre mentionné à l'article L. 343-9.
6749 6954
 
6750
-###### Article R300
6955
+Le modèle de la médaille est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6751 6956
 
6752
-Toute demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense nationale accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.
6957
+Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, vaut autorisation du port de l'insigne.
6753 6958
 
6754
-La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation par application de la réglementation visée à l'article L. 280.
6959
+##### Section 4 : Insigne de patriote réfractaire à l'annexion de fait
6755 6960
 
6756
-###### Article R301
6961
+###### Article R355-6
6757 6962
 
6758
-Les différentes allocations de soldes ou accessoires de soldes prévues à l'article L. 280 ne peuvent se cumuler avec les allocations correspondantes attribuées aux membres des FFC, des FFI ou de la RIF.
6963
+Les personnes en possession du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait mentionné à l'article L. 343-12 ont droit au port d'un insigne.
6759 6964
 
6760
-###### Article R302
6965
+La possession de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait vaut autorisation du port de l'insigne.
6761 6966
 
6762
-Pour le calcul de la période de déportation à prendre en compte au titre de la campagne double, en matière de pensions, conformément aux dispositions de l'article L. 281, alinéa 1er, les intéressés sont considérés comme ayant été déportés jusqu'à une date fixée :
6967
+###### Article D355-7
6763 6968
 
6764
-Pour les déportés libérés par l'ennemi ou évadés :
6969
+L'insigne est constitué par un module circulaire en bronze, de 36 millimètres de diamètre, portant à l'avers une carte de France avec séparation par la ligne des Vosges sur la ligne des crêtes. Trois corps (homme, femme, enfant) y figurent, dont la tête est tournée vers l'Alsace et la Moselle.
6765 6970
 
6766
-a) Si la prison ou le camp se trouvait hors du territoire français : à la veille du jour de leur arrivée sur le territoire ;
6971
+Les symboles suivants sont situés dans l'espace Alsace et Moselle :
6767 6972
 
6768
-b) Si la prison ou le camp était situé sur le territoire français ou sur un territoire relevant de l'autorité de la France : à la veille du jour de leur départ de ladite prison ou dudit camp ;
6973
+1° Cathédrale de Strasbourg survolée d'alérions ou coiffes alsacienne et lorraine ;
6769 6974
 
6770
-Pour les déportés dont l'internement a pris fin en 1945 du fait de l'avance des forces alliées : à la veille du jour de leur présentation aux autorités françaises, et en cas d'hospitalisation, à la veille du jour de l'arrivée à l'hôpital, même si celui-ci est situé à l'étranger.
6975
+2° Sur le revers est portée l'inscription PRAF 1940-1945.
6771 6976
 
6772
-###### Article R304
6977
+L'insigne est suspendu à une bélière ne comportant aucune inscription.
6773 6978
 
6774
-Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives aux décorations et aux autres droits et avantages accessoires font l'objet des articles R. 393, R. 570 et R. 571.
6979
+Le modèle réglementaire de cet insigne est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris.
6775 6980
 
6776
-##### Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant.
6981
+###### Article R355-8
6777 6982
 
6778
-###### Article R305
6983
+Nul ne peut prétendre au port de l'insigne s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
6779 6984
 
6780
-Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties).
6985
+##### Section 5 : Insigne des réfractaires et des personnes contraintes au travail en pays ennemi
6781 6986
 
6782
-Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.
6987
+###### Article R355-9
6783 6988
 
6784
-Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.
6989
+Les réfractaires en possession du titre mentionné à l'article L. 344-1 ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6785 6990
 
6786
-###### Paragraphe 2 : Demande du titre de déporté et interné résistant.
6991
+Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de réfractaire vaut autorisation du port de l'insigne.
6787 6992
 
6788
-####### Article R316
6993
+###### Article R355-10
6789 6994
 
6790
-Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande :
6995
+Les personnes contraintes au travail en pays ennemi, en possession du titre mentionné à l'article L. 344-5, ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6791 6996
 
6792
-1° Au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en fonction du lieu de résidence ;
6997
+Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de personne contrainte au travail en pays ennemi vaut autorisation du port de l'insigne.
6793 6998
 
6794
-2° Si elle réside à l'étranger, au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève.
6999
+##### Section 6 : Insigne des parents, conjoints et partenaires survivants des « Morts pour la France »
6795 7000
 
6796
-####### Article R317
7001
+###### Article R355-11
6797 7002
 
6798
-Toute personne arrêtée par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918 qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel l'arrestation a eu lieu.
7003
+En témoignage de la reconnaissance de la Nation française, un insigne est attribué aux parents, conjoints survivants ou partenaires survivants des " Morts pour la France ".
6799 7004
 
6800
-En cas d'arrestation hors du territoire français, la demande doit être adressée directement au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7005
+###### Article R355-12
6801 7006
 
6802
-####### Article R318
7007
+Ont droit au port de cet insigne les parents, conjoints ou partenaires survivants dont le livret de famille ou l'extrait d'acte de naissance porte, à la suite de la date de décès de leur enfant ou de leur conjoint ou partenaire, la mention " Mort pour la France ".
6803 7008
 
6804
-Lorsque le déporté ou l'interné est décédé ou disparu, la demande peut être présentée conformément aux dispositions des articles R. 316 et R. 317, par le conjoint survivant. A défaut du conjoint survivant ou en cas d'abstention de sa part pendant une période d'un an à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, la demande peut être présentée par un descendant suivant l'ordre successoral.
7009
+###### Article D355-13
6805 7010
 
6806
-Le délai visé à l'alinéa qui précède expirera le 31 décembre 1955 en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l'article R. 287 ter.
7011
+L'insigne mentionné par l'article R. 355-11, du module de 23 millimètres, frappé en bronze patiné, représente la flamme du souvenir s'élevant sur une carte de France encadrée d'une palme et d'une branche d'olivier. Il est porté sans ruban.
6807 7012
 
6808
-####### Article R319
7013
+###### Article D355-14
6809 7014
 
6810
-Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant :
7015
+Cet insigne est solennellement remis le jour d'une fête publique, aux parents, conjoints et partenaires survivants qui en ont fait préalablement la demande à la mairie de leur commune et après avis favorable.
6811 7016
 
6812
-1° La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ;
7017
+##### Section 7 : Médaille des blessés de guerre
6813 7018
 
6814
-2° La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ;
7019
+###### Article D355-15
6815 7020
 
6816
-3° L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé au 2° ci-dessus et la déportation ou l'internement.
7021
+La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure.
6817 7022
 
6818
-####### Article R320
7023
+###### Article D355-16
6819 7024
 
6820
-La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.
7025
+Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
6821 7026
 
6822
-La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
7027
+1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;
6823 7028
 
6824
-####### Article R321
7029
+2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.
6825 7030
 
6826
-Les actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287 ayant été la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être prouvés :
7031
+###### Article D355-17
6827 7032
 
6828
-a) Dans les cas visés au 1° de l'article R. 287, par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente ;
7033
+I. – La médaille des blessés de guerre est constitué d'un module bronze doré, de 30 mm constitué d'une étoile à 5 branches en émail rouge vif entourée d'une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier, attaché par un ruban de 50 mm de long et 35 mm de large, composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale rouge sang de 3 mm.
6829 7034
 
6830
-b) Dans les cas visés au 2° de l'article R. 287, par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;
7035
+Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la médaille.
6831 7036
 
6832
-c) Dans les autres cas visés à l'article R. 287 :
7037
+II. – La barrette de la médaille des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur.
6833 7038
 
6834
-Soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance contre l'ennemi, et appartenant aux FFC, FFI ou à la RIF ;
7039
+Les blessures sont matérialisées sur la barrette par autant d'étoiles que celle-ci peut en contenir.
6835 7040
 
6836
-Soit par des témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation.L'honorabilité de ces personnes doit être certifiée :
7041
+III. – Le droit au port de la médaille n'est pas subordonné à une remise de celle-ci.
6837 7042
 
6838
-Dans les territoires d'outre-mer, par le commissaire de police, ou le maire, ou le représentant local de l'autorité française ;
7043
+###### Article D355-18
6839 7044
 
6840
-A l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.
7045
+Sans préjudice des dispositions de l'article D. 355-16, les déportés et internés résistants ainsi que les autres titulaires actuels de cet insigne ont droit au port de la médaille des blessés de guerre.
6841 7046
 
6842
-Ces attestations et témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, faire procéder à des enquêtes par les commissaires de police ou, à défaut, par la gendarmerie et, à l'étranger, par les autorités consulaires françaises ;
7047
+##### Section 8 : Insigne des victimes civiles
6843 7048
 
6844
-d) Dans tous les cas visés à l'article R. 287, par la concession d'une pension dans les conditions fixées au titre II, livre II (première et deuxième parties) ;
7049
+###### Article R355-19
6845 7050
 
6846
-e) Dans les cas visés en a et b de l'article R. 287 ter :
7051
+Un insigne est attribué aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1939-1945, ou d'explosions d'engins consécutives à la guerre 1914-1918.
6847 7052
 
6848
-Pour les insoumis à l'incorporation dans une formation militaire ou paramilitaire allemande :
7053
+Il est attribué par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du conseil pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation territorialement compétent.
6849 7054
 
6850
-Soit par une attestation de l'autorité administrative de la commune d'appel établissant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département, qu'il a fait l'objet d'un ordre d'appel collectif ou individuel dans une des formations susdites et qu'il n'a pas répondu à cet appel ou s'est dérobé préventivement ;
7055
+###### Article D355-20
6851 7056
 
6852
-Soit par la production de toute pièce probante établissant les mêmes faits.
7057
+L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord.
6853 7058
 
6854
-Pour les déserteurs des mêmes formations :
7059
+###### Article D355-21
6855 7060
 
6856
-Soit par des copies certifiées conformes du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ou de la fiche de démobilisation établie par l'autorité militaire française lorsque ces documents mentionnent l'acte de désertion ;
7061
+L'insigne prévu à l'article D. 355-20, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code en qualité de victime directe qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article R. 355-19.
6857 7062
 
6858
-Soit par au moins deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de la désertion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci ;
7063
+###### Article D355-22
6859 7064
 
6860
-Soit par la production de toute pièce probante ;
7065
+Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 355-21 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.
6861 7066
 
6862
-f) Dans les cas visés à l'article R. 287 ter, c :
7067
+##### Section 9 : Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme
6863 7068
 
6864
-Par les pièces ci-dessus exigées pour établir la qualité d'insoumis ou de déserteur et, en outre, par au moins deux témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître l'aide volontaire apportée audit insoumis ou déserteur par des membres de sa famille pour lui permettre de se soustraire aux obligations militaires qui lui étaient imposées.
7069
+###### Article D355-23
6865 7070
 
6866
-Dans le cas où il ne serait pas possible de fournir les pièces ou témoignages visés en e et f ci-dessus, la preuve pourra être faite par tout moyen offrant des garanties au moins égales.
7071
+La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est destinée à manifester l'hommage de la Nation aux victimes d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger.
6867 7072
 
6868
-####### Article R322
7073
+La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est attribuée par décret du Président de la République.
6869 7074
 
6870
-L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé à l'article R. 321 et la déportation ou l'internement peut être prouvée comme il est dit en b, c, e et j dudit article.
7075
+###### Article D355-24
6871 7076
 
6872
-L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis aux articles R. 287, 2° à 5°, inclus, et R. 287 ter, si l'arrestation, immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accomplissement de l'un des actes.
7077
+La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est décernée, à compter du 1er janvier 2006 :
6873 7078
 
6874
-####### Article R323
7079
+1° Aux Français tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger ;
6875 7080
 
6876
-Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au directeur général de l'office national des anciens combattants la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.
7081
+2° Aux étrangers tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger contre les intérêts de la République française.
6877 7082
 
6878
-####### Article R324
7083
+###### Article D355-25
6879 7084
 
6880
-Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine sont instruites par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.
7085
+Cette décoration ne peut être attribuée à ceux qui auront fait preuve d'une conduite contraire aux valeurs consacrées par la Constitution et par les droits de l'homme reconnus dans les traités internationaux.
6881 7086
 
6882
-####### Article R325
7087
+###### Article D355-26
6883 7088
 
6884
-Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287 et dans les conditions prévues à l'article R. 329. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande.
7089
+Le Premier ministre adresse au grand chancelier de la Légion d'honneur la liste des personnes concernées, ainsi que les mémoires auxquels sont joints un document d'état civil, un bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'accord des personnes intéressées ou de leur famille.
6885 7090
 
6886
-###### Paragraphe 3 : Justification du titre de déporté et interné de la Résistance.
7091
+L'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur est transmis au Premier ministre.
6887 7092
 
6888
-####### Article R326
7093
+Pour les personnes tuées, le grand chancelier adresse directement son avis au Premier ministre, pour permettre une remise de la décoration lors des obsèques. Les décorations ainsi attribuées seront régularisées selon les dispositions de l'article R. 26 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.
6889 7094
 
6890
-Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
7095
+###### Article D355-27
6891 7096
 
6892
-Toutefois, lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 6 août 1948 jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
7097
+Les insignes correspondant à la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme répondent à la description suivante :
6893 7098
 
6894
-#### Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques.
7099
+1° L'avers est une fleur à cinq pétales marqués de raies blanches pour rappeler la couleur du ruban et chargée de cinq épis de feuilles d'olivier pour symboliser la valeur de la paix au sein de la République. Au centre, une médaille couleur argent bordée de bleu, avec l'inscription " RÉPUBLIQUE FRANÇAISE " et, au cœur, la statue de la place de la République à Paris ;
6895 7100
 
6896
-##### Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.
7101
+2° Le revers est une fleur à cinq pétales marqués de raies blanches pour rappeler la couleur du ruban, et chargée de cinq épis de feuilles d'olivier pour symboliser la valeur de la paix au sein de la République :
6897 7102
 
6898
-###### Paragraphe 1 : Conditions générales d'obtention du titre.
7103
+3° Au centre, une médaille bordée de bleu, chargée de la devise " LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ " et au cœur, deux drapeaux français croisés.
6899 7104
 
6900
-####### Article R327
7105
+Le ruban blanc mesure 4 cm de large.
6901 7106
 
6902
-Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été :
7107
+La médaille est offerte par l'Etat aux récipiendaires ou aux familles des victimes.
6903 7108
 
6904
-1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ;
7109
+###### Article D355-28
6905 7110
 
6906
-2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi, pendant au moins trois mois consécutifs ou non, dans les camps ou prisons du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
7111
+La médaille est remise par le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les préfets et les ambassadeurs, ainsi que par les autorités désignées par le Premier ministre.
6907 7112
 
6908
-3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R. 331 ;
7113
+Pour les personnes tuées, la médaille est soit déposée sur le cercueil lors des obsèques, soit remise à la famille. La grande chancellerie de la Légion d'honneur, après la parution du décret, expédie le brevet correspondant, revêtu de la signature du Président de la République et contresigné du grand chancelier de la Légion d'honneur aux familles des personnes tuées.
6909 7114
 
6910
-4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° ou 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.
7115
+Pour les autres victimes, un brevet est expédié aux récipiendaires avec la médaille après parution du décret. La médaille peut être remise au cours d'une cérémonie. L'autorité chargée de la remise adresse au récipiendaire les paroles suivantes :
6911 7116
 
6912
-Aucune condition de durée de l'incarcération ou de l'internement n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement ou à la déportation, et ayant ouvert droit à pension.
7117
+" Au nom du Président de la République nous vous remettons la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. "
6913 7118
 
6914
-Les étrangers justifiant des conditions ci-dessus peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique, pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939.
7119
+Elle lui attache la médaille sur la poitrine.
6915 7120
 
6916
-Il en est de même pour les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 1°, 2°, 3° ou 4° du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939 mais ont acquis depuis lors la nationalité française.
7121
+###### Article D355-29
6917 7122
 
6918
-####### Article R328
7123
+La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme se porte juste après l'ordre national du Mérite.
6919 7124
 
6920
-Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont :
7125
+###### Article D355-30
6921 7126
 
6922
-1° Soit été internés à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;
7127
+L'administration de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est confiée à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
6923 7128
 
6924
-2° Soit subi avant le 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, une mesure administrative ou judiciaire, privative de liberté, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun sanctionnée par un texte législatif non abrogé, à condition que les intéressés aient été maintenus incarcérés ou internés par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes et s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, consécutifs ou non, qui a commencé à courir :
7129
+###### Article D355-31
6925 7130
 
6926
-A partir du 16 juin 1940, dans le cas où l'internement résultait d'une mesure administrative privative de liberté ;
7131
+Les règles de discipline fixées par le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire sont applicables aux titulaires de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme.
6927 7132
 
6928
-A partir de l'expiration, quand celle-ci est postérieure au 16 juin 1940, de la peine prononcée par un tribunal avant le 16 juin 1940.
7133
+## Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
6929 7134
 
6930
-Le titre d'interné politique est également attribué aux personnes qui, bien qu'internées ou maintenues internées dans les conditions exigées ci-dessus, ne l'ont pas été pendant une durée de trois mois consécutifs ou non :
7135
+### Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION
6931 7136
 
6932
-Soit si elles ont été exécutées par l'ennemi ou par des forces militaires ou policières placées sous son contrôle, au moment ou à la suite de leur arrestation ;
7137
+#### Chapitre Ier : Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation
6933 7138
 
6934
-Soit si, postérieurement au 16 juin 1940, et pour les personnes visées au 2° ci-dessus, à partir du commencement de la période de maintien d'internement, elles se sont évadées ou ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à son internement et ayant ouvert droit à pension.
7139
+#### Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
6935 7140
 
6936
-Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre d'interné politique pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939.
7141
+##### Article R412-1
6937 7142
 
6938
-###### Paragraphe 2 : Conditions propres à certaines catégories de déportés et internés politiques.
7143
+L'action aux fins d'adoption par la Nation relève de la matière gracieuse.
6939 7144
 
6940
-####### Article R329
7145
+La demande par laquelle l'un des parents, le représentant légal d'un enfant, ou l'enfant majeur lui-même réclame l'adoption par la Nation est introduite, par voie de requête, auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le requérant est domicilié.
6941 7146
 
6942
-Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est celle prévue à l'article R. 288.
7147
+##### Article R412-2
6943 7148
 
6944
-Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7.
7149
+La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant, ainsi que le lien de ce dernier avec l'enfant.
6945 7150
 
6946
-####### Article R330
7151
+Elle énonce le fait dommageable dont a été victime le parent ou le soutien de l'enfant, à l'origine de l'invalidité ou du décès, ou dont a été victime l'enfant lui-même.
6947 7152
 
6948
-Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R. 329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou de comités internationaux de la Croix-Rouge.
7153
+La demande est accompagnée de tous certificats ou autres pièces justificatives que le requérant juge utile de produire.
6949 7154
 
6950
-####### Article R331
7155
+##### Article R412-3
6951 7156
 
6952
-Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R. 292, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté, et dans les conditions fixées aux articles R. 327 à R. 330 :
7157
+Lorsque la requête est introduite par le procureur de la République, celui-ci avise aussitôt le représentant légal de l'enfant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
6953 7158
 
6954
-Soit au titre de déporté politique ;
7159
+##### Article R412-4
6955 7160
 
6956
-Soit au titre d'interné politique.
7161
+Le tribunal peut diligenter une enquête qui porte notamment sur le fait dommageable dont a été victime le parent, le soutien de l'enfant ou l'enfant lui-même et sur le degré d'invalidité résultant de blessures, de maladie ou d'aggravation de maladie.
6957 7162
 
6958
-Les personnes qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 précitée, ont subi en Indochine une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent, en outre, obtenir soit le titre d'interné politique, soit le titre de déporté politique si leur détention a été maintenue par les Japonais dans une prison ou un camp de concentration considéré comme lieu de déportation par l'arrêté interministériel susvisé.
7163
+##### Article R412-5
6959 7164
 
6960
-Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 330, ont été transférés dans un camp ou une prison considéré comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté politique.
7165
+Lorsqu'une expertise médicale est nécessaire, le tribunal désigne à cet effet un médecin expert dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
6961 7166
 
6962
-####### Article R332
7167
+##### Article R412-6
6963 7168
 
6964
-Les dispositions des articles R. 327 à R. 330 inclus sont applicables aux personnes arrêtées, puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.
7169
+Les frais de l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 412-5 sont réglés conformément aux dispositions en matière de frais devant les juridictions des pensions.
6965 7170
 
6966
-Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).
7171
+##### Article R412-7
6967 7172
 
6968
-####### Article R333
7173
+Après avoir entendu le ministère public, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :
6969 7174
 
6970
-Le titre de déporté politique ou d'interné politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale aux personnes qui ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.
7175
+" La Nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X... ".
6971 7176
 
6972
-Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
7177
+##### Article R412-8
6973 7178
 
6974
-###### Paragraphe 3 : Cas d'exclusion.
7179
+Le greffier du tribunal notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le jugement statuant sur la demande au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous couvert du service départemental compétent de cet Office.
6975 7180
 
6976
-####### Article R334
7181
+##### Article R412-9
6977 7182
 
6978
-Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné politique, les personnes visées à l'article L. 294.
7183
+Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel, ou en cas d'appel, dans le mois qui suit l'arrêt de la cour passé en force de chose jugée, mention de l'adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant et il ne peut être délivré de copie intégrale ou d'extrait de cet acte sans que ladite mention y soit portée.
6979 7184
 
6980
-Les ayants cause de déportés ou d'internés politiques tombant de même sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.
7185
+### Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION
6981 7186
 
6982
-Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 1er mars 1950 les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés politiques et victimes de la guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 294, cette communication emporte effet suspensif quant à l'attribution du titre de déporté politique jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.
7187
+#### Chapitre Ier : Protection et aide de l'Etat
6983 7188
 
6984
-##### Section 2 : Des droits des déportés et internés politiques.
7189
+##### Section 1 : Bourses et subventions
6985 7190
 
6986
-###### Article R335
7191
+###### Article R421-1
6987 7192
 
6988
-Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension, aux décorations et aux droits et avantages accessoires, font l'objet des articles L. 203 et L. 213, 4e alinéa, R. 169, R. 183, R. 189, R. 395, R. 570, R. 571 et L. 516.
7193
+Des bourses nationales peuvent être accordées aux pupilles de la Nation dans les établissements des divers degrés de l'enseignement public suivant une procédure spéciale définie par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris après avis de l'Office national.
6989 7194
 
6990
-##### Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné politique - Justification de ce titre.
7195
+###### Article R421-2
6991 7196
 
6992
-###### Article R336
7197
+Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la Nation dans des établissements d'enseignement publics, les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre accordent aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l'équivalent de ces bourses et exonérations.
6993 7198
 
6994
-Le titre de déporté politique est attribué, par décision du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.
7199
+Il en est de même pour les pupilles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une bourse dans une université ou dans une grande école de l'enseignement public et demandent à poursuivre leurs études dans un établissement privé d'enseignement supérieur.
6995 7200
 
6996
-Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.
7201
+###### Article R421-3
6997 7202
 
6998
-Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1.
7203
+Les subventions allouées, en application de l'article L. 421-2, par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux parents ou tuteurs, ainsi qu'aux établissements et aux particuliers à qui les pupilles ont été confiés, sont destinées :
6999 7204
 
7000
-L'attribution de ce titre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle fait l'objet de dispositions particulières.
7205
+1° Ou bien à l'entretien et à la santé des pupilles ;
7001 7206
 
7002
-###### Paragraphe 1 : Commissions.
7207
+2° Ou bien à leur apprentissage ;
7003 7208
 
7004
-####### Article R341
7209
+3° Ou bien à leurs études.
7005 7210
 
7006
-Outre les cas prévus aux articles R. 329, R. 330, R. 333 et R. 334, l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas visés au 2° de l'article R. 328 et à l'article R. 332.
7211
+Elles sont attribuées conformément aux règles fixées par les articles de la présente section.
7007 7212
 
7008
-###### Paragraphe 2 : Demande de titre de déporté et interné politique.
7213
+Les mêmes dispositions sont applicables aux pupilles majeurs.
7009 7214
 
7010
-####### Article R346
7215
+###### Article R421-4
7011 7216
 
7012
-Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné politique doivent être présentées avant le 1er janvier 1954 et sont instruites conformément aux dispositions des articles R. 314, R. 316 à R. 318 et R. 323 à R. 325.
7217
+Les parents ou tuteurs ou les particuliers à qui les pupilles ont été confiés doivent justifier qu'ils conservent la charge du pupille et qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour assurer dans de bonnes conditions l'entretien matériel et l'éducation du pupille.
7013 7218
 
7014
-####### Article R347
7219
+Ils sont en particulier tenus de déclarer au service départemental compétent de l'Office national les secours qu'ils reçoivent d'autre part dans l'intérêt des pupilles.
7015 7220
 
7016
-Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant :
7221
+###### Article R421-5
7017 7222
 
7018
-1° La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ;
7223
+Les associations ou établissements privés qui viennent en aide aux pupilles, ou à qui ces derniers ont été confiés, doivent justifier :
7019 7224
 
7020
-2° Pour les personnes visées au 2° de l'article R. 328, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure.
7225
+1° Qu'ils sont légalement constitués ;
7021 7226
 
7022
-####### Article R348
7227
+2° Qu'ils possèdent des ressources propres et assurées ;
7023 7228
 
7024
-La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même de les connaître par leur situation ou leurs fonctions.
7229
+3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'Office national.
7025 7230
 
7026
-Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du décret du 1er mars 1950, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
7231
+Les associations ou établissements privés, en charge des pupilles, placés sous la tutelle ou confiés au service départemental, doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions du chapitre III du présent livre relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.
7027 7232
 
7028
-####### Article R349
7233
+###### Article R421-6
7029 7234
 
7030
-Le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération des personnes visées au 2° de l'article R. 328 peut être attesté comme il est dit à l'article R. 348.
7235
+Des subventions peuvent être accordées par les services départementaux de l'Office national aux établissements publics mentionnés à l'article L. 423-1 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la Nation ou à qui ceux-ci ont été confiés.
7031 7236
 
7032
-####### Article R350
7237
+###### Article R421-7
7033 7238
 
7034
-Les attestations et témoignages prévus aux articles R. 348 et R. 349 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours par l'intermédiaire des préfets aux services de police placés sous leurs ordres.
7239
+Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs ou aux pupilles majeurs et aux particuliers à qui les pupilles sont confiés varie en fonction du quotient familial, de l'âge et des besoins de l'enfant. Il est fixé par le service départemental de l'Office national après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
7035 7240
 
7036
-Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.
7241
+###### Article R421-8
7037 7242
 
7038
-A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.
7243
+Le taux de la subvention qui peut être allouée, dans les conditions définies aux articles R. 421-6 et R. 421-7, à une association ou un établissement public ou privé pour l'entretien d'un pupille pris en charge ou secouru est fixé chaque année par le service départemental de l'Office national, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
7039 7244
 
7040
-###### Paragraphe 3 : Justification du titre de déporté et interné politique.
7245
+Le service départemental prend pour base de calcul le prix moyen de séjour qui serait pratiqué dans la région où est situé l'établissement pour l'entretien d'un enfant du même âge placé dans les mêmes conditions, en tenant compte de l'effort social et pécuniaire de l'association ou établissement et des ressources de la famille du pupille.
7041 7246
 
7042
-####### Article R351
7247
+Si le pupille est pris en charge ou secouru dans des conditions exceptionnelles, notamment en raison de son état de santé, le service peut allouer pour lui, en sus de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une subvention complémentaire qu'il détermine en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
7043 7248
 
7044
-Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
7249
+###### Article R421-9
7045 7250
 
7046
-Toutefois lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
7251
+Des subventions de frais d'études et d'hébergement, de trousseau d'équipement et d'entretien, de garde d'enfant, d'assurance et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux de l'Office national aux pupilles de la Nation d'âge pré-scolaire, ou régulièrement scolarisés dans des établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire et de l'enseignement technique et professionnel, titulaires ou non d'une bourse nationale.
7047 7252
 
7048
-#### Chapitre IV : Statut des réfractaires.
7253
+###### Article R421-10
7049 7254
 
7050
-##### Section 1 : Bénéficiaires.
7255
+Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables jusqu'au terme des études du pupille.
7051 7256
 
7052
-###### Article R352
7257
+###### Article R421-11
7053 7258
 
7054
-Sont considérées comme réfractaires les personnes qui, avant le 6 juin 1944, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :
7259
+Les subventions d'internat sont réservées aux élèves qui se trouvent dans l'impossibilité de suivre les cours en qualité d'externe ou de demi-pensionnaire.
7055 7260
 
7056
-1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
7261
+Toutefois, des exceptions peuvent être faites à cette règle si des circonstances particulières le justifient.
7057 7262
 
7058
-2° Ayant été, à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, dirigées sur un lieu de travail, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
7263
+###### Article R421-12
7059 7264
 
7060
-3° Ayant été l'objet d'un ordre de réquisition ou victimes de rafles, ont été envoyées en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission ;
7265
+Les pupilles subventionnés sont scolarisés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille ou correspondant à la nature de leurs études.
7061 7266
 
7062
-4° N'ayant pas reçu d'ordre de réquisition, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle.
7267
+Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si des circonstances particulières le justifient.
7063 7268
 
7064
-Les personnes visées ci-dessus doivent, en outre, à la suite de leur refus de se soumettre ou de leur soustraction préventive aux lois sur le STO, avoir vécu en marge des lois de Vichy et avoir été l'objet de recherches ou de poursuites de l'administration française ou allemande.
7269
+###### Article R421-13
7065 7270
 
7066
-Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition ne résultant pas de l'application des actes mentionnés au 1° du présent article, sont soumises pour examen à la commission nationale prévue à l'article R. 356. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes conditions peuvent obtenir le bénéfice des dispositions du présent chapitre après avis de ladite commission nationale.
7271
+Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les parents exerçant l'autorité parentale ou le conseil de famille conservent le libre choix de l'établissement et des moyens d'éducation.
7067 7272
 
7068
-###### Article R353
7273
+###### Article R421-14
7069 7274
 
7070
-Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :
7275
+Lorsque la situation personnelle, familiale ou matérielle du pupille est susceptible de le rendre éligible à une bourse scolaire nationale, l'un des parents ou le tuteur doit obligatoirement en faire la demande.
7071 7276
 
7072
-a) Soit abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dont les dispositions font l'objet des articles A. 166 et A. 167 ;
7277
+L'obtention d'une bourse scolaire nationale ne constitue pas une condition nécessaire pour l'attribution d'une subvention.
7073 7278
 
7074
-b) Soit abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites ;
7279
+Le montant de la bourse éventuellement obtenue est pris en compte par le service départemental pour le calcul des subventions.
7075 7280
 
7076
-c) Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites dans lesquelles elles avaient été incorporées de force :
7281
+###### Article R421-15
7077 7282
 
7078
-Avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés ;
7283
+Des subventions d'études, d'équipement, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur 21ème anniversaire, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers diplômes ou titres délivrés par ces établissements.
7079 7284
 
7080
-Avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas.
7285
+Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables.
7081 7286
 
7082
-###### Article R354
7287
+##### Section 2 : Subventions d'apprentissage
7083 7288
 
7084
-La période pendant laquelle les personnes visées aux articles R. 352 et R. 353 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées :
7289
+###### Article R421-16
7085 7290
 
7086
-Soit à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;
7291
+Les subventions d'apprentissage ne sont accordées que pour les jeunes gens sous contrat d'apprentissage conforme aux dispositions des articles L. 6211-1 à L. 6234-2 du code du travail.
7087 7292
 
7088
-Soit à la date de leur évasion ;
7293
+Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.
7089 7294
 
7090
-Soit à la date d'expiration de leur première permission en France ;
7295
+##### Section 3 : Dispositions communes aux subventions pour études et subventions pour apprentissage
7091 7296
 
7092
-Soit à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.
7297
+###### Article R421-17
7093 7298
 
7094
-Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge sauf, en ce qui concerne les personnes visées à l'article R. 353 c, et s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.
7299
+Les articles R. 421-9 à R. 421-16 sont applicables aux pupilles de la Nation qui poursuivent leurs études dans des établissements privés d'enseignement ou d'apprentissage.
7095 7300
 
7096
-###### Article R355
7301
+###### Article R421-18
7097 7302
 
7098
-Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les personnes désignées aux articles L. 299 et L. 300 et notamment, en ce qui concerne celles visées à l'article R. 353, celles qui ont appartenu à un moment quelconque à une formation politique nationale-socialiste.
7303
+L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre veille au suivi des études des pupilles de la Nation bénéficiaires de subventions d'études ou d'apprentissage.
7099 7304
 
7100
-##### Section 2 : Procédure d'attribution du titre de réfractaire.
7305
+La subvention est supprimée si le pupille ne suit pas l'enseignement pour lequel elle lui est accordée.
7101 7306
 
7102
-###### Article R356
7307
+#### Chapitre II : Tutelle des pupilles
7103 7308
 
7104
-Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.
7309
+##### Article R422-1
7105 7310
 
7106
-Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7311
+Les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque la tutelle d'un pupille leur est confiée par décision du conseil de famille, procèdent à la nomination d'un tuteur délégué dans les quinze jours qui suivent la notification de la tutelle qui leur a été confiée.
7107 7312
 
7108
-###### Article R360
7313
+##### Article R422-2
7109 7314
 
7110
-Toute personne désirant obtenir le titre de réfractaire doit adresser sa demande :
7315
+Le tuteur délégué est désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Il peut être choisi soit parmi les membres du conseil départemental précité, soit en dehors d'eux et parmi les personnes ayant la capacité requise pour exercer la tutelle de droit commun.
7111 7316
 
7112
-1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine, au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ;
7317
+Il est nommé pour la durée de la tutelle. Toutefois, une décision du conseil départemental précité peut, à toute époque, mettre fin à la délégation. Le tuteur délégué doit être remplacé sans délai s'il se produit une opposition d'intérêts entre lui et le pupille, et notamment si une instance judiciaire vient à être engagée entre eux.
7113 7318
 
7114
-2° Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger :
7319
+Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du tuteur délégué, la nomination du nouveau tuteur délégué est effectuée dans le délai de quinze jours à compter de la sortie de charge du précédent titulaire.
7115 7320
 
7116
-Au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés aux articles R. 352 et R. 353, a et b ;
7321
+Les fonctions de tuteur délégué ne peuvent donner lieu à aucune rémunération.
7117 7322
 
7118
-Au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où a eu lieu l'incorporation de force dans les formations allemandes pour les bénéficiaires visés à l'article 353 c ;
7323
+##### Article R422-3
7119 7324
 
7120
-3° Si elle réside momentanément hors de France, au service départemental du lieu de son domicile.
7325
+Le tuteur délégué est tenu, dans sa gestion, à l'observation de toutes les prescriptions de droit commun et notamment de celles qui ont trait au placement obligatoire des capitaux et économies. Il accomplit les actes pour le compte du pupille soit seul ou soit avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles dans les conditions prévues par le titre XII du livre Ier du code civil. Ses biens ne sont pas soumis à hypothèque légale et il n'est pas institué de subrogé tuteur auprès de lui. Il assume vis-à-vis du service départemental la responsabilité d'un mandataire.
7121 7326
 
7122
-Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, la demande est transmise par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente.
7327
+##### Article R422-4
7123 7328
 
7124
-En cas de décès ou de disparition, la demande doit être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur.
7329
+Le tuteur délégué exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Celui-ci surveille l'accomplissement des formalités imposées au tuteur pour son administration, spécialement lors de son entrée en fonctions et en ce qui concerne l'emploi des capitaux mobiliers et l'aliénation des valeurs mobilières appartenant au mineur.
7125 7330
 
7126
-###### Article R361
7331
+Toutes les délibérations du conseil de famille sont communiquées au conseil départemental précité dans sa plus prochaine réunion.
7127 7332
 
7128
-Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de réfractaire, à savoir notamment :
7333
+##### Article R422-5
7129 7334
 
7130
-1° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (1°) :
7335
+Au 31 janvier de chaque année, le tuteur délégué remet au service départemental un état de situation de sa gestion. Il retrace dans cet état les actes accomplis par lui au nom du mineur pendant l'année écoulée et fait connaître les changements survenus dans la composition du patrimoine dont il a la garde.
7131 7336
 
7132
-a) Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre précisant que l'intéressé, employé dans ses services, a quitté le travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé, dans son entreprise, un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne, ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands, et que l'intéressé figurait parmi eux.A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.
7337
+Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation examine, avant la fin du mois de février, les états concernant les divers pupilles dont l'Office a la tutelle. Il invite, s'il y a lieu, les tuteurs délégués à lui représenter tous actes et documents de nature à justifier leurs comptes. Il s'assure qu'ils ont en leur possession tous les éléments de l'avoir des pupilles.
7133 7338
 
7134
-Ces pièces n'auront pas à être fournies si elles l'ont été en vue de l'obtention d'une attestation de la qualité de réfractaire délivrée antérieurement par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme de ladite attestation est versée au dossier ;
7339
+##### Article R422-6
7135 7340
 
7136
-b) Un certificat officiel témoignant de la résidence effective au lieu de refuge mentionné et de la durée du séjour en ce lieu ;
7341
+Lorsque la délégation prend fin, soit parce que le mineur a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation, soit par suite d'une décision du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, le tuteur délégué fournit, en sortant de charge, un état de situation de sa gestion depuis le début de l'année dans les conditions définies à l'article R. 422-5.
7137 7342
 
7138
-c) Un certificat délivré par le préfet, indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ou, à défaut, deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;
7343
+##### Article R422-7
7139 7344
 
7140
-2° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (2°) :
7345
+Chaque année le directeur du service départemental présente au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, dans sa première réunion après le 21 février, un rapport d'ensemble sur la gestion des tuteurs délégués. Le conseil départemental arrête les comptes au vu de ce rapport.
7141 7346
 
7142
-Les pièces visées au 1° (a) du présent article ;
7347
+Dans les vingt jours qui suivent cette réunion, le directeur du service départemental remet à chacun des pupilles âgés de plus de seize ans une copie du compte de gestion de l'année écoulée et des pièces justificatives.
7143 7348
 
7144
-Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M, délivré antérieurement par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier ;
7349
+##### Article R422-8
7145 7350
 
7146
-Deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ;
7351
+Lorsque la tutelle de l'Office national prend fin, l'Office rend compte de sa gestion au pupille ou à son représentant légal.
7147 7352
 
7148
-Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;
7353
+##### Article R422-9
7149 7354
 
7150
-3° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (3°) :
7355
+Le maniement des deniers appartenant aux pupilles de la Nation placés sous la tutelle d'un service départemental ou confiés à ce service incombe exclusivement à l'agent comptable central de l'Office national.
7151 7356
 
7152
-Les pièces visées au 1° (a) du présent article, sous les réserves indiquées au 2° du présent article, pour les mêmes pièces ;
7357
+La tutelle s'exécute par gestion et il en est rendu compte de la même manière.
7153 7358
 
7154
-Le certificat visé au 1° (b) du présent article ;
7359
+##### Article R422-10
7155 7360
 
7156
-Une copie certifiée conforme de la mise en demeure d'avoir à rejoindre le lieu de travail émanant des autorités allemandes ou françaises, ou toutes autres pièces officielles adressées par les mêmes autorités ou à défaut, soit un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites et de recherches de l'administration française ou allemande, soit deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;
7361
+L'agent comptable a la garde des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la Nation, au moment où ils sont placés sous la tutelle du service départemental ou confiés à ce service et de ceux qui leur adviennent au cours de leur minorité.
7157 7362
 
7158
-4° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (4°) :
7363
+Un état descriptif en est joint à son compte annuel. Il intègre l'ensemble des titres et valeurs détenus par le pupille.
7159 7364
 
7160
-L'attestation de la qualité de réfractaire délivrée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou un duplicata de cette attestation ;
7365
+L'agent comptable ne peut se dessaisir des biens mobiliers qui lui sont confiés qu'après la cessation de la tutelle ou de la prise en charge et dans les conditions fixées à l'article R. 422-15.
7161 7366
 
7162
-Un certificat de l'entreprise indiquant la date de cessation du travail ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;
7367
+##### Article R422-11
7163 7368
 
7164
-Le certificat visé au 1° (b) du présent article ;
7369
+Le jour où un pupille de la Nation est confié à un service départemental ou placé sous sa tutelle, le directeur de ce service fait dresser, contradictoirement avec la personne qui a présenté l'enfant, un procès-verbal contenant l'inventaire des sommes et des biens appartenant au pupille ou remis en son nom.
7165 7370
 
7166
-Un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ;
7371
+Dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en charge, le directeur du service départemental assure la transmission à l'agent comptable des sommes et des biens mobiliers appartenant au pupille ou remis en son nom.
7167 7372
 
7168
-5° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (a) :
7373
+Une copie du procès-verbal visé au premier alinéa est remise à l'agent comptable et au tuteur délégué.
7169 7374
 
7170
-Une copie certifiée conforme de l'ordre d'appel ou une attestation du maire de la résidence au moment de l'appel, certifiant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département et a fait l'objet d'un ordre effectif d'appel dans une formation militaire ou paramilitaire allemande ;
7375
+##### Article R422-12
7171 7376
 
7172
-Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;
7377
+Le directeur du service départemental remet à l'agent comptable les actes ou documents établissant ou concernant les droits et revenus des pupilles.
7173 7378
 
7174
-6° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (b) :
7379
+##### Article R422-13
7175 7380
 
7176
-Un certificat délivré par le maire de la résidence de l'intéressé à l'époque où il s'est dérobé, attestant que celui-ci appartenait à une classe qui, dans le département en cause, a fait l'objet d'un ordre d'appel ;
7381
+La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au directeur du service départemental.
7177 7382
 
7178
-Un certificat de l'entreprise ou de l'établissement scolaire indiquant la date de cessation du travail ou des études ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;
7383
+Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le directeur du service départemental ou son délégué.
7179 7384
 
7180
-Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;
7385
+##### Article R422-14
7181 7386
 
7182
-7° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (c) :
7387
+Les états de liquidation des sommes dues aux pupilles, établis par le directeur du service départemental, sont transmis à l'agent comptable central à l'appui des titres de recette. A ces titres sont annexées des copies certifiées conformes des actes en vertu desquels sont constatés les droits du pupille.
7183 7388
 
7184
-Une copie certifiée conforme du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ;
7389
+Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque pupille est envoyé aux débiteurs dans un délai de dix jours à partir de la transmission à l'agent comptable des titres exécutoires.
7185 7390
 
7186
-Une copie certifiée conforme de la fiche de démobilisation établie par les autorités militaires françaises mentionnant l'acte d'évasion ;
7391
+##### Article R422-15
7187 7392
 
7188
-Une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de pièces officielles de recherches de l'évadé de l'armée allemande ;
7393
+Lors de la remise d'un nouveau compte de tutelle et à l'expiration du mois qui suit le versement des recettes à sa caisse, l'agent comptable central doit, sur décision du directeur du service départemental, prise après avis du tuteur délégué, déposer à un établissement habilité à recevoir des fonds en application des dispositions du code monétaire et financier, au nom du pupille, la partie jugée disponible des sommes en numéraire perçues pour le compte de celui-ci.
7189 7394
 
7190
-Le certificat visé au 1° (b) du présent article.
7395
+##### Article R422-16
7191 7396
 
7192
-Ce certificat doit, en outre, préciser qu'il s'agit bien d'un évadé d'une formation militaire ou paramilitaire allemande et non d'un affecté spécial, ni d'un réformé, ou, à défaut de ces précisions, être accompagné de deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de l'évasion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci.
7397
+Les subventions attribuées aux pupilles sont portées par l'agent comptable central à leurs comptes.
7193 7398
 
7194
-8° En cas de décès ou de disparition :
7399
+##### Article R422-17
7195 7400
 
7196
-Outre les pièces examinées, à raison de la catégorie à laquelle appartenait le défunt ou le disparu, visées aux 1° à 7° ci-dessus :
7401
+Les diverses opérations relatives à la gestion des deniers des pupilles sont constatées dans un compte particulier tenu par l'agent comptable central.
7197 7402
 
7198
-Un acte de décès.
7403
+##### Article R422-18
7199 7404
 
7200
-Dans tous les cas, outre les pièces énumérées ci-dessus, les demandeurs doivent obligatoirement produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article L. 299.
7405
+Lorsque prend fin la tutelle d'un pupille, un compte de tutelle visé par le directeur du service départemental est soumis à l'approbation du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Il fait ressortir le reliquat en numéraire, les biens mobiliers que l'agent comptable central doit remettre à l'intéressé ou éventuellement à ses ayants droit.
7201 7406
 
7202
-Les personnes visées à l'article R. 353 produisent en plus une attestation sur l'honneur, certifiant qu'elles n'ont pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.
7407
+La remise des biens mobiliers est effectuée entre les mains du pupille devenu majeur sur la production d'une copie du compte de tutelle acquitté par la partie prenante, accompagnée d'une ampliation de la délibération prise par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
7203 7408
 
7204
-Toutes les fois qu'il s'agit de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée :
7409
+##### Article R422-19
7205 7410
 
7206
-S'ils résident en France ou dans un pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;
7411
+Lorsqu'un pupille disparaît ou décède pendant l'exercice de la tutelle par l'Office national sans laisser d'héritier connu, le directeur du service départemental prescrit, après délibération du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, le retrait des fonds figurant dans le compte de l'établissement mentionné à l'article R. 422-15, la vente des bijoux et objets divers et le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des deniers, titres de rentes et valeurs revenant à l'intéressé.
7207 7412
 
7208
-S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française compétente.
7413
+Une copie du compte de tutelle et une ampliation de l'arrêté du directeur du service départemental sont jointes à la déclaration de consignation.
7209 7414
 
7210
-Les pièces justificatives prévues au présent article peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.
7415
+##### Article R422-20
7211 7416
 
7212
-###### Article R362
7417
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget règle la tenue des livres et des écritures du directeur du service départemental et de l'agent comptable central et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.
7213 7418
 
7214
-Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361.
7419
+#### Chapitre III : Placement des pupilles
7215 7420
 
7216
-Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.
7421
+##### Article R423-1
7217 7422
 
7218
-###### Article R363
7423
+Les établissements privés et les particuliers ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la Nation placés sous la tutelle d'un service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou confiés à lui, que s'ils remplissent les conditions définies au présent chapitre.
7219 7424
 
7220
-Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :
7425
+##### Section 1 : Placement dans des établissements
7221 7426
 
7222
-1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
7427
+###### Article R423-2
7223 7428
 
7224
-2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 352 et R. 353.
7429
+Un établissement, qu'il soit fondé par une organisation ou un particulier, doit, pour accueillir des pupilles de la Nation, obtenir une autorisation spéciale.
7225 7430
 
7226
-##### Section 3 : Droits des réfractaires.
7431
+###### Article R423-3
7227 7432
 
7228
-###### Article R364
7433
+La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 423-2 n'est recevable que :
7229 7434
 
7230
-Les réfractaires ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit, le cas échéant, à une pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de guerre.
7435
+1° Si l'établissement est conforme en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ;
7231 7436
 
7232
-Les réfractaires ayant participé à la Résistance dans les conditions fixées à l'article L. 172 ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit à une pension militaire soit d'invalidité, soit de décès.
7437
+2° Si son directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.
7233 7438
 
7234
-###### Article R365
7439
+###### Article R423-4
7235 7440
 
7236
-Le temps pendant lequel les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être considérés comme réfractaires est mentionné sur la carte prévue à l'article R. 356.
7441
+La demande formée en vue de recevoir des pupilles de la Nation doit être adressée au service départemental si l'établissement ne doit recevoir que les pupilles du département. Elle doit être adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre si l'établissement qui sollicite l'autorisation étend son action sur plusieurs départements.
7237 7442
 
7238
-A cet effet, toute attribution de carte de réfractaire donne lieu à une notification à l'autorité militaire dont relèvent immédiatement les intéressés, comportant les éléments indispensables à la régularisation de leur situation militaire.
7443
+Il est joint à la demande :
7239 7444
 
7240
-###### Article R366
7445
+1° Un extrait de l'acte de naissance du directeur ;
7241 7446
 
7242
-Les dispositions relatives aux prêts et aux décorations concernant les réfractaires font l'objet des articles R. 391-2 et R. 395-2.
7447
+2° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ;
7243 7448
 
7244
-##### Section 4 : Dispositions diverses.
7449
+3° Les pièces justifiant que l'installation et le fonctionnement du centre ont été reconnus, par les services compétents, conformes aux prescriptions définies à l'article R. 423-3 ;
7245 7450
 
7246
-###### Article R367
7451
+4° S'il y a lieu, un exemplaire des statuts de la fondation, du groupement, de l'association, ou un règlement de l'établissement dont le postulant est le représentant ;
7247 7452
 
7248
-Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article R. 356. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.
7453
+5° L'indication avec justification des ressources qui doivent assurer le fonctionnement de l'établissement, le compte du dernier exercice, ainsi que, dans tous les cas, le projet du budget de l'année courante et le mode de comptabilité adopté ;
7249 7454
 
7250
-Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7455
+6° L'engagement souscrit par le postulant d'accepter ultérieurement toute inspection de la part de l'autorité dont relèvent les pupilles qui sont confiés à l'établissement et qui participe au paiement de leurs frais de séjour.
7251 7456
 
7252
-###### Article R368
7457
+En cas de changement dans la direction, le nouveau directeur doit fournir les justifications énumérées aux 1° et 2° sous peine de retrait de l'autorisation de prise en garde.
7253 7458
 
7254
-En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée.
7459
+###### Article R423-5
7255 7460
 
7256
-#### Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail.
7461
+L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater :
7257 7462
 
7258
-##### Section 1 : Bénéficiaires.
7463
+1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ;
7259 7464
 
7260
-###### Article R370
7465
+2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.
7261 7466
 
7262
-Bénéficient des dispositions du présent chapitre :
7467
+###### Article R423-6
7263 7468
 
7264
-a) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
7469
+L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 423-1.
7265 7470
 
7266
-b) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer, les étrangers et les réfugiés statutaires visés à l'alinéa a du présent article qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.
7471
+La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'Office national ou du service départemental, suivant le cas.
7267 7472
 
7268
-Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés à l'alinéa a) du présent article, sont soumises, pour examen, à la commission nationale prévue à l'article R. 374. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes formes peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre, après avis de ladite commission nationale.
7473
+###### Article R423-7
7269 7474
 
7270
-###### Article R371
7475
+La constatation que l'une des conditions mentionnées par l'article R. 423-5 n'est pas remplie suffit à motiver le refus d'agrément.
7271 7476
 
7272
-Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à la condition que la contrainte prévue à l'article R. 370 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où ils ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, ils ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code portant statut du réfractaire, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 374.
7477
+###### Article R423-8
7273 7478
 
7274
-Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
7479
+Les établissements sont tenus de fournir, au moins chaque trimestre, aux services départementaux dont relèvent les pupilles qui leur sont confiés, tous renseignements concernant la santé, la formation scolaire et professionnelle de ces enfants. Il ne peut être pris aucune décision concernant leur orientation professionnelle sans qu'il en soit au préalable référé au service départemental en charge des pupilles. Pour aucun motif, même disciplinaire, un pupille ne peut être renvoyé de l'établissement sans que le service départemental dont il est ressortissant ait été mis en mesure de prévoir un nouveau placement.
7275 7480
 
7276
-###### Article R372
7481
+###### Article R423-9
7277 7482
 
7278
-Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les individus visés à l'article L. 312.
7483
+L'autorité qui a délivré l'autorisation de prise en charge fait procéder, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an, au contrôle des établissements agréés, soit par les fonctionnaires du service départemental, soit par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet.
7279 7484
 
7280
-##### Section 2 : Procédure de reconnaissance des droits.
7485
+Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par le service départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'Office national.
7281 7486
 
7282
-###### Article R373
7487
+###### Article R423-10
7283 7488
 
7284
-Le titre de personne contrainte au travail est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.
7489
+Lorsqu'un service veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt le service dans le ressort duquel est situé l'établissement.
7285 7490
 
7286
-Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
7491
+Ce dernier service a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.
7287 7492
 
7288
-###### Article R377
7493
+###### Article R423-11
7289 7494
 
7290
-En cas de décès ou de disparition de la personne contrainte au travail en pays ennemi, la demande peut être formulée par le conjoint, les ascendants ou les descendants du défunt ou disparu. Il est délivré au bénéficiaire ou à défaut à son ayant cause une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
7495
+La procédure prévue à la présente section n'est pas applicable aux colonies de vacances.
7291 7496
 
7292
-###### Article R378
7497
+Avant le placement en colonies de vacances, il doit être simplement vérifié, auprès des services compétents que les centres dont il s'agit sont constitués et organisés conformément aux règlements en vigueur.
7293 7498
 
7294
-Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, à savoir notamment :
7499
+Les pupilles en colonies de vacances sont placés sous le contrôle du service du département dans lequel sont situés les établissements qui les reçoivent. Ce service est responsable des conditions de vie qui sont faites aux pupilles dans ces établissements.
7295 7500
 
7296
-Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre, précisant que l'intéressé employé dans ses services a quitté son travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé dans son entreprise un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.
7501
+###### Article R423-12
7297 7502
 
7298
-Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M délivré antérieurement par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier.
7503
+L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions mentionnées aux articles R. 423-3 et R. 423-5 cesse d'être remplie.
7299 7504
 
7300
-A ces pièces doivent être joints :
7505
+Il peut en outre être retiré :
7301 7506
 
7302
-En cas d'évasion ou de défection au terme d'une permission : deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion ou de la défection et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ; l'honorabilité des témoins doit être certifiée :
7507
+1° Dans les cas qui motivent un refus d'agrément en application de l'article R. 423-4 ;
7303 7508
 
7304
-S'ils résident en France ou dans les pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;
7509
+2° Quand est commise une infraction aux règles fixées à la présente section.
7305 7510
 
7306
-S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire compétente ;
7511
+##### Section 2 : Placement chez des particuliers
7307 7512
 
7308
-En cas de rapatriement sanitaire : le bulletin de retour délivré par les autorités ennemies ou, à défaut, un certificat du maire de la commune attestant la matérialité du retour et mentionnant la raison de ce retour ;
7513
+###### Article R423-13
7309 7514
 
7310
-En cas de décès : un acte de décès ;
7515
+Tout particulier qui veut accueillir des pupilles de la Nation doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale.
7311 7516
 
7312
-En ce qui concerne les personnes domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et y exerçant leur activité, qui ont été contraintes au travail dans les conditions fixées à l'article R. 370, dernier alinéa, une déclaration souscrite par le demandeur attestant sur l'honneur qu'il n'a pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.
7517
+###### Article R423-14
7313 7518
 
7314
-Les pièces justificatives présentées par les intéressés doivent mentionner les dates pouvant servir à fixer le début et la fin de la période de contrainte. La copie certifiée conforme de la carte de rapatriement est jointe au dossier. Ces pièces peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.
7519
+La demande d'autorisation n'est recevable que :
7315 7520
 
7316
-###### Article R379
7521
+1° Si le particulier se conforme aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ;
7317 7522
 
7318
-Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.
7523
+2° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.
7319 7524
 
7320
-Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.
7525
+###### Article R423-15
7321 7526
 
7322
-##### Section 3 : Droits des bénéficiaires du présent chapitre.
7527
+La demande est adressée au service départemental de l'Office national dont relève le pupille.
7323 7528
 
7324
-###### Article R381
7529
+Il est joint à la demande :
7325 7530
 
7326
-Pour les personnes contraintes au travail au sens de l'article L. 309, dont la qualité est reconnue compte tenu des justifications exigées en application des dispositions des articles R. 378 et R. 379, les infirmités résultant des blessures de toutes sortes ou de maladies imputables soit directement, soit par aggravation, à la période de contrainte visée à l'article R. 370 sont réputées effets directs ou indirects de la guerre et ouvrent droit à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre.
7531
+1° Toutes pièces justifiant que le postulant se conforme aux prescriptions énoncées à l'article R. 423-14 ;
7327 7532
 
7328
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables :
7533
+2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant ;
7329 7534
 
7330
-a) Aux ressortissants français de la métropole et des territoires d'outre-mer et aux autochtones des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137 du Code des pensions ;
7535
+3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
7331 7536
 
7332
-b) Aux étrangers dont les pays ont conclu des accords de réciprocité avec la France ;
7537
+###### Article R423-16
7333 7538
 
7334
-c) Aux réfugiés statutaires en France auxquels la législation relative aux pensions des victimes civiles de guerre a été étendue.
7539
+L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur la personne du postulant, ses antécédents, ses aptitudes, sa moralité, ses ressources et, de façon générale, recherche s'il présente toutes garanties convenables pour veiller à l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la fréquentation scolaire ou à la formation professionnelle du pupille qui lui serait confié.
7335 7540
 
7336
-###### Article R382
7541
+###### Article R423-17
7337 7542
 
7338
-Lorsque les intéressés n'apportent pas la preuve que leurs infirmités sont imputables à la période de contrainte et que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la présomption d'origine leur est appliquée dans les conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3.
7543
+Au vu du rapport de l'enquête, le service départemental de l'Office national décide de l'acceptation ou du rejet de la demande.
7339 7544
 
7340
-En tout état de cause, la preuve de la filiation entre les infirmités constatées dans les délais de présomption et les infirmités invoquées doit être médicalement établie.
7545
+En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :
7341 7546
 
7342
-###### Article R383
7547
+1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ;
7343 7548
 
7344
-Les ayants cause des personnes contraintes au travail ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de la guerre :
7549
+2° Eventuellement, le montant de la participation financière du service départemental.
7345 7550
 
7346
-a) Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi, sauf preuve contraire ;
7551
+###### Article R423-18
7347 7552
 
7348
-b) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine définie à l'article R. 382 ;
7553
+Quiconque accueille un pupille doit s'engager à le prendre en charge, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.
7349 7554
 
7350
-c) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité pensionnée ou ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article R. 382.
7555
+En cas de disparition du pupille, le particulier à qui il a été confié doit immédiatement prévenir le service départemental.
7351 7556
 
7352
-###### Article R384
7557
+###### Article R423-19
7353 7558
 
7354
-En vue de faire valoir le droit qui leur est reconnu à l'article L. 314, une attestation est délivrée aux intéressés, sur leur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7559
+Le service départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 423-14 et R. 423-16 ou commet une infraction aux règles fixées à la présente section.
7355 7560
 
7356
-###### Article R385
7561
+### Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUPILLES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER
7357 7562
 
7358
-Les dispositions relatives aux décorations concernant les personnes contraintes au travail font l'objet de l'article R. 391-3.
7563
+#### Chapitre unique.
7359 7564
 
7360
-##### Section 4 : Dispositions diverses.
7565
+##### Section 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la Nation
7361 7566
 
7362
-###### Article R386
7567
+###### Article R431-1
7363 7568
 
7364
-La carte et l'insigne prévus respectivement aux articles R. 373 et R. 391-3 peuvent être attribués, au titre de la guerre 1914-1918, sur leur demande et selon les mêmes modalités, aux Français, aux ressortissants des pays d'outre-mer, aux étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France et aux apatrides ayant commencé à résider en France avant le 2 août 1914, qui ont été contraints, dans les conditions fixées à l'article R. 370 de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi.
7569
+Les enfants réunissant les conditions exigées par le présent code pour être reconnus pupilles de la Nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, ou sur leur demande s'ils sont majeurs, être déclarés tels par le tribunal dans le ressort duquel leur parent ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal de grande instance de Paris si leur parent ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.
7365 7570
 
7366
-###### Article R387
7571
+Le représentant légal autre que le parent ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.
7367 7572
 
7368
-La carte prévue à l'article R. 373 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.
7573
+###### Article R431-2
7369 7574
 
7370
-Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
7575
+La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur sollicite la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation est introduite par voie de requête auprès du tribunal de grande instance compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 412-2.
7371 7576
 
7372
-###### Article R387 bis
7577
+###### Article R431-3
7373 7578
 
7374
-Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs droits de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 374 et R. 375.
7579
+A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant français résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la Nation par le tribunal de grande instance de Paris.
7375 7580
 
7376
-### Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie et des prisonniers du Viet-Minh.
7581
+Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt le représentant légal de l'enfant.
7377 7582
 
7378
-#### Article R388-1
7583
+###### Article R431-4
7379 7584
 
7380
-La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office.
7585
+Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine.
7381 7586
 
7382
-Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant.
7587
+Le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article L. 412-1, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.
7383 7588
 
7384
-#### Article R388-2
7589
+###### Article R431-5
7385 7590
 
7386
-Les demandes de titre de victime de la captivité en Algérie sont soumis à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.
7591
+Les frais d'expertise sont réglés conformément aux dispositions en matière de frais devant les juridictions des pensions.
7387 7592
 
7388
-#### Article R388-5
7593
+###### Article R431-6
7389 7594
 
7390
-Les demandes d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh sont soumises à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7.
7595
+Le greffier du tribunal notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le jugement d'adoption au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'Office en avise le consul compétent et le service départemental de l'Office national où est situé le tribunal qui a rendu le jugement d'adoption du pupille, qui est inscrit sur la liste des pupilles relevant de ce service.
7391 7596
 
7392
-### Titre II ter : Commissions nationales.
7597
+Sur la demande du pupille majeur ou du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre service départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les services intéressés, la commission permanente de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désigne celui des services départementaux auquel le pupille est rattaché.
7393 7598
 
7394
-#### Article R388-6
7599
+##### Section 2 : Protection et aide.
7395 7600
 
7396
-I. ― La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227.
7601
+###### Article R431-7
7397 7602
 
7398
-II. ― La commission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
7603
+Le service départemental choisit, pour seconder son action à l'étranger sur le pupille, ou bien le consul de France, ou bien un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, ou bien un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.
7399 7604
 
7400
-1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ;
7605
+Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres désignés par lui.
7401 7606
 
7402
-2° Deux représentants de chacune des armées, désignés par le ministre chargé de la défense.
7607
+###### Article R431-8
7403 7608
 
7404
-La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, choisis parmi les représentants des anciens combattants mentionnés au 1°.
7609
+Les obligations qui, d'après les articles L. 422-2 et L. 422-5, incombent au juge des tutelles des mineurs en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la Nation sont remplies par le consul de France ou son représentant à l'égard des pupilles français résidant à l'étranger.
7405 7610
 
7406
-III. ― La commission se réunit sous la présidence de son président ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte.
7611
+Le service départemental, lorsqu'il a, pour un pupille résidant à l'étranger, soit à déléguer la tutelle qui lui a été confiée par le conseil de famille, soit à nommer un conseiller de tutelle, dans les conditions prévues par l'article L. 422-5, doit désigner de préférence une personne de nationalité française proposée à son choix par le consul de France ou par l'établissement visé à l'article R. 431-7.
7407 7612
 
7408
-Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres de la commission nationale mentionnés au 1° du II.
7613
+###### Article R431-9
7409 7614
 
7410
-IV. ― La commission se réunit sur la demande soit de son président, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7615
+Le service départemental ne peut assurer le placement, hors de France, dans les conditions de l'article L. 423-1, d'un pupille résidant à l'étranger que dans un établissement ayant fait l'objet d'une proposition motivée d'agrément du consul de France et présentant, en outre, des garanties analogues à celles qui sont exigées au chapitre III du titre II du présent livre pour les particuliers, fondations, associations qui reçoivent en France des pupilles de la Nation.
7411 7616
 
7412
-V. ― Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7617
+###### Article R431-10
7413 7618
 
7414
-#### Article R388-6-1
7619
+Les prescriptions de l'article R. 421-2 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la Nation résidant à l'étranger.
7415 7620
 
7416
-I. ― Dans sa formation restreinte, la Commission nationale de la carte du combattant délivre un avis sur les demandes de carte du combattant ou de retraits de carte dont elle est saisie par le président de la Commission nationale après accord du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de la demande à la formation plénière.
7621
+Le service départemental, avant de statuer sur les demandes, doit, par l'intermédiaire du consul de France, ou du représentant ou de l'établissement mentionnés à l'article R. 431-7, prendre tous renseignements lui permettant d'apprécier l'aptitude de l'enfant aux études.
7417 7622
 
7418
-II. ― Les avis rendus par la Commission nationale de la carte du combattant dans sa formation restreinte ou plénière sont transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7623
+Une subvention pour études poursuivies dans des établissements situés hors de France ne peut être accordée par le service départemental à un pupille résidant à l'étranger que si l'établissement dont il suit les cours a fait l'objet d'un avis favorable du consul de France, ou en cas de recours, d'un avis favorable de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7419 7624
 
7420
-III. ― La décision rendue par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est notifiée à l'intéressé.
7625
+###### Article R431-11
7421 7626
 
7422
-#### Article R388-7
7627
+Les articles R. 431-7 à R. 431-10 sont applicables au pupille qui quitte le territoire français pour aller résider à l'étranger.
7423 7628
 
7424
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308, L. 319-1, au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III et par l'article 1er de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh.
7629
+### Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
7425 7630
 
7426
-#### Article R388-8
7631
+#### Chapitre unique.
7427 7632
 
7428
-I. - Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur les demandes de cartes, titres et certificats énumérés au précédent article, la commission nationale des cartes et titres comprend les membres suivants :
7633
+##### Article R441-1
7429 7634
 
7430
-1° Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
7635
+Pour l'application en Guyane et en Martinique des dispositions du présent livre :
7431 7636
 
7432
-2° Deux représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignés par le directeur général de l'office ;
7637
+1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité ;
7433 7638
 
7434
-3° Deux représentants du ministre de la défense désignés par le ministre ;
7639
+2° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la collectivité ;
7435 7640
 
7436
-4° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par le ministre
7641
+3° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation dans la collectivité.
7437 7642
 
7438
-II. - Prennent en outre part aux délibérations :
7643
+##### Article R441-2
7439 7644
 
7440
-1° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance et de la carte du combattant au titre de la Résistance :
7645
+Pour l'application des dispositions du présent livre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
7441 7646
 
7442
-a) Deux à six combattants volontaires de la Résistance nommés sur proposition des associations représentatives des combattants volontaires de la Résistance ;
7647
+1° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national ;
7443 7648
 
7444
-b) Un à trois combattants au titre de la Résistance justifiant de services homologués au titre des différentes familles de la Résistance, nommés sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;
7649
+2° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
7445 7650
 
7446
-c) Trois membres de la commission mentionnée à l'article R. 388-6.
7651
+3° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité ;
7447 7652
 
7448
-Les combattants volontaires de la Résistance ne peuvent représenter moins de la moitié des représentants nommés par arrêté ;
7653
+4° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
7449 7654
 
7450
-2° Pour l'attribution des titres de déporté et interné de la Résistance et de déporté et interné politique :
7655
+##### Article R441-3
7451 7656
 
7452
-a) De trois à six personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné politique nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés résistants et politiques ;
7657
+Pour l'application des articles R. 412-1 et R. 431-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
7453 7658
 
7454
-b) De trois à six personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné résistant représentant les différentes familles de la Résistance, nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés résistants et politiques ;
7659
+Pour l'application de l'article R. 422-3 en Nouvelle-Calédonie, la référence au titre XII du livre Ier du code civil est remplacée par la référence au titre XII du livre 1er du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie.
7455 7660
 
7456
-3° Pour l'attribution du titre de réfractaire, de trois à six personnes titulaires du titre de réfractaire, nommées sur proposition des associations représentatives des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ;
7661
+Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code de l'action sociale et des familles et au code de la santé publique sont remplacées en tant que de besoin par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
7457 7662
 
7458
-4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, de trois à six personnes titulaires du titre "personne contrainte au travail en pays ennemi" nommées sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail ;
7663
+Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire.
7459 7664
 
7460
-5° Pour l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh, de trois à six personnes titulaires du titre de prisonnier du Viet-Minh nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens prisonniers du Viet-Minh ;
7665
+##### Article R441-4
7461 7666
 
7462
-6° Pour l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, de trois à six personnes titulaires du titre de victime de la captivité en Algérie nommées sur proposition du ministre chargé des rapatriés.
7667
+Pour l'application de l'article R. 421-16 à Mayotte, les références aux articles L. 6211-1 à L. 6234-2 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 111-1 à L. 116-4 du code du travail applicable à Mayotte.
7463 7668
 
7464
-Les membres de la commission nationale des cartes et titres sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7669
+Pour l'application du même article en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement.
7465 7670
 
7466
-III. - Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents chargés de l'instruction de ces dossiers.
7671
+##### Article R441-5
7467 7672
 
7468
-### Titre III : Droits et avantages accessoires.
7673
+Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les compétences dévolues au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sont exercées par le service départemental de l'Office national à La Réunion et par le conseil départemental placé auprès de ce service.
7469 7674
 
7470
-#### Chapitre Ier : Carte d'invalidité et avantages y afférents.
7675
+Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au service départemental de l'Office national et au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sont exercées par le service départemental de l'Office national en Guadeloupe et le conseil départemental placé auprès de ce service.
7471 7676
 
7472
-##### Article R389-1
7677
+Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, les compétences dévolues au service départemental de l'Office national et au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sont exercées par le service de l'Office national en Nouvelle-Calédonie et le conseil placé auprès de ce service.
7473 7678
 
7474
-Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7679
+## Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
7475 7680
 
7476
-##### Article R389-2
7681
+### Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTION SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS
7477 7682
 
7478
-Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
7683
+#### Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France"
7479 7684
 
7480
-##### Article R389-3
7685
+##### Article R*511-1
7481 7686
 
7482
-Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
7687
+La demande d'attribution de la mention " Mort pour la France " est déposée auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est accompagnée d'une copie de l'acte de décès.
7483 7688
 
7484
-#### Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
7689
+Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de mention " Mort pour la France " et d'une demande de délivrance du diplôme d'honneur mentionné à l'article L. 511-5 vaut décision de rejet.
7485 7690
 
7486
-##### Section 1 : Prêts.
7691
+##### Article R511-2
7487 7692
 
7488
-###### Article R389-4
7693
+Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7489 7694
 
7490
-Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit :
7695
+Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7491 7696
 
7492
-Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant, président ;
7697
+La mention " Mort pour la France " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.
7493 7698
 
7494
-Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ;
7699
+#### Chapitre II : Mention "Mort en déportation"
7495 7700
 
7496
-Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7701
+##### Article R*512-1
7497 7702
 
7498
-Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ;
7703
+La demande tendant à faire porter sur un acte de décès la mention " Mort en déportation " et, le cas échéant, à faire rectifier cet acte est déposée auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est accompagnée d'une copie de l'acte de décès.
7499 7704
 
7500
-Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
7705
+Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt de la demande vaut décision de rejet.
7501 7706
 
7502
-En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ;
7707
+##### Article R512-2
7503 7708
 
7504
-Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ;
7709
+La décision du ministre chargé des anciens combattants de faire apposer la mention " Mort en déportation " et, le cas échéant, de faire rectifier l'acte de décès est publiée au Journal officiel.
7505 7710
 
7506
-Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;
7711
+##### Article R512-3
7507 7712
 
7508
-A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant.
7713
+Les contestations auxquelles donne lieu l'application des articles L. 512-1 à L. 512-5 sont portées devant le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7509 7714
 
7510
-Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France, de la direction générale des finances publiques et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des finances publiques et l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
7715
+Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7511 7716
 
7512
-###### Article R389-5
7717
+##### Article R512-4
7513 7718
 
7514
-Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :
7719
+Lorsque l'apposition de la mention " Mort en déportation " ou la rectification de l'acte de décès résulte d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée, la mention est portée en marge de l'acte de décès ou l'acte est rectifié à la diligence du ministère public.
7515 7720
 
7516
-Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;
7721
+S'il y a eu rectification de la date ou du lieu du décès, le ministère public en fait également porter la mention en marge de l'acte de naissance de la personne concernée.
7517 7722
 
7518
-Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant, vice-président ;
7723
+#### Chapitre III : Mention "Mort pour le service de la Nation"
7519 7724
 
7520
-Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;
7725
+##### Article R513-1
7521 7726
 
7522
-Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7727
+Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 du présent code peuvent bénéficier de la mention " Mort pour le service de la Nation " si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.
7523 7728
 
7524
-L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;
7729
+Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.
7525 7730
 
7526
-Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ;
7731
+La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.
7527 7732
 
7528
-Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;
7733
+##### Article R513-2
7529 7734
 
7530
-Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
7735
+La mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès par décision, le cas échéant, conjointe, du ou des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou le militaire :
7531 7736
 
7532
-Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
7737
+1° Le ministre de la défense, pour les militaires ;
7533 7738
 
7534
-Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ;
7739
+2° Le ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ;
7535 7740
 
7536
-S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.
7741
+3° Le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;
7537 7742
 
7538
-###### Article R390
7743
+4° Le ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ;
7539 7744
 
7540
-Pour l'application aux combattants volontaires de la Résistance des dispositions de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945, il est adjoint aux membres de la commission de reclassement prévue à l'article 1er de ladite ordonnance un combattant volontaire de la Résistance, désigné par la commission nationale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission compétente du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7745
+5° Le ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;
7541 7746
 
7542
-###### Article R391-1
7747
+6° Le ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans un département ou une région d'outre-mer, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, dans une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
7543 7748
 
7544
-Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application des articles L. 327, 4° et L. 333, 3°, sont examinés, pour avis, par un comité restreint composé du directeur du service départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés.
7749
+7° Le ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas mentionnés aux 1° à 6°.
7545 7750
 
7546
-###### Article R391-2
7751
+##### Article R513-3
7547 7752
 
7548
-Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 sont composés comme il est dit aux articles R. 388 et R. 389 ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
7753
+A la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation ". Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.
7549 7754
 
7550
-##### Section 2 : Pécule et indemnisations diverses.
7755
+##### Article R513-4
7551 7756
 
7552
-###### Article R391-3
7757
+Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées à l'article R. 513-1.
7553 7758
 
7554
-Sans attendre la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités du règlement de l'indemnisation intégrale des pertes de biens, prévu à l'article L. 340, pour les déportés et internés de la Résistance et pour les déportés et internés politiques, les demandes d'indemnisations présentées par ces déportés ou internés sont immédiatement recevables, si elles répondent aux conditions suivantes :
7759
+La demande est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui en accuse formellement réception au demandeur.
7555 7760
 
7556
-1° Demandes faisant état d'un dommage inférieur ou égal à :
7761
+A compter de l'accusé de réception du dossier complet délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande. En l'absence de réponse du ministre compétent à l'issue de ce délai, la décision est réputée favorable.
7557 7762
 
7558
-91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;
7763
+La décision est notifiée au demandeur par l'Office national.
7559 7764
 
7560
-22,87 euros lorsqu'il s'agit d'un interné ;
7765
+##### Article R513-5
7561 7766
 
7562
-2° Demandes présentées par les internés ou déportés qui, estimant avoir subi un préjudice supérieur aux sommes ci-dessus fixées, acceptent, en compensation des dommages couverts par l'article précité, le règlement immédiat d'une indemnité forfaitaire de :
7767
+Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 513-1 sont portés devant le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7563 7768
 
7564
-91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;
7769
+Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7565 7770
 
7566
-22,87 euros, lorsqu'il s'agit d'un interné.
7771
+La mention " Mort pour le service de la Nation " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.
7567 7772
 
7568
-###### Article R391-4
7773
+#### Chapitre IV : Mention "Victime du terrorisme"
7569 7774
 
7570
-La perception de cette indemnité comporte la renonciation à toute demande ultérieure d'indemnisation complémentaire, au bénéfice de l'article L. 340.
7775
+##### Article R514-1
7571 7776
 
7572
-###### Article R391-5
7777
+Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 514-1 sont portés devant le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7573 7778
 
7574
-Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente section :
7779
+Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7575 7780
 
7576
-1° Les déportés et internés résistants ou politiques en possession de leur carte définitive délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des textes régissant le statut définitif des déportés et internés résistants ou politiques ;
7781
+La mention " Victime du terrorisme " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.
7577 7782
 
7578
-2° Les ayants cause, désignés ci-après, les déportés et internés résistants ou politiques décédés ;
7783
+#### Chapitre V : Inscription sur les monuments commémoratifs
7579 7784
 
7580
-Le conjoint survivant, non remarié, quel que soit le régime matrimonial,
7785
+### Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
7581 7786
 
7582
-ou à défaut et dans l'ordre suivant :
7787
+#### Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps
7583 7788
 
7584
-Les descendants ;
7789
+##### Article R521-1
7585 7790
 
7586
-Les ascendants ;
7791
+Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 521-2, les familles des combattants décédés en temps de guerre ou en opérations extérieures ainsi que des victimes civiles appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article L. 521-1 qui sont décédées hors de leur résidence habituelle en temps de guerre.
7587 7792
 
7588
-qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la carte de déporté et interné résistant ou politique délivrée, à titre posthume, au nom du décédé.
7793
+##### Article R521-2
7589 7794
 
7590
-###### Article R391-6
7795
+Les familles des combattants et des victimes civiles de guerre doivent produire leur demande de restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où elles ont reçu notification de l'identification du corps.
7591 7796
 
7592
-Les demandes d'indemnisation présentées par les déportés et internés résistants ou politiques sont adressées au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7797
+##### Article R521-3
7593 7798
 
7594
-A chaque demande doivent être jointes la justification et l'évaluation du préjudice subi du fait de l'arrestation et de ses suites.
7799
+En application de l'article L. 521-3, les corps restitués aux familles ne peuvent être réinhumés ni dans les nécropoles, ni dans les carrés spéciaux des cimetières communaux.
7595 7800
 
7596
-Tous moyens de preuve sont admis et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du code de procédure civile.
7801
+##### Article R521-4
7597 7802
 
7598
-###### Article R391-7
7803
+La restitution aux frais de l'Etat des corps des militaires et des victimes civiles de guerre comporte les opérations suivantes :
7599 7804
 
7600
-Tout retrait de carte de déporté et interné politique, effectué dans les conditions prévues à l'article L. 319 bis, entraîne le remboursement de l'indemnité perçue en application de la présente section.
7805
+1° L'exhumation et la mise en bière ;
7601 7806
 
7602
-###### Article R391-8
7807
+2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille ;
7603 7808
 
7604
-Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section les personnes visées aux articles L. 277 et L. 294.
7809
+3° La réinhumation dans le cimetière désigné.
7605 7810
 
7606
-#### Chapitre III : Décorations et insignes.
7811
+Le transport dans une collectivité d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation ne peut être accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire.
7607 7812
 
7608
-##### Article R392
7813
+##### Article R521-5
7609 7814
 
7610
-L'attribution du contingent de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires prévu à l'article L. 350 fait l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7815
+Le maire ou son représentant, ainsi qu'un officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale, assistent aux opérations d'exhumation.
7611 7816
 
7612
-##### Article R393
7817
+##### Article R521-6
7613 7818
 
7614
-La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7819
+Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé, au moins quarante-huit heures à l'avance :
7615 7820
 
7616
-Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.
7821
+1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée du ou des cercueils dans la commune ;
7617 7822
 
7618
-##### Article R394
7823
+2° Des noms des décédés.
7619 7824
 
7620
-Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à une médaille commémorative avec ruban. Le modèle en est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7825
+##### Article R521-7
7621 7826
 
7622
-Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la médaille.
7827
+Les frais pris en charge par l'Etat comprennent de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse et d'inhumation.
7623 7828
 
7624
-##### Article R395-1
7829
+##### Article R521-8
7625 7830
 
7626
-La médaille de la déportation et de l'internement comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 186-3 et A. 186-4.
7831
+Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7627 7832
 
7628
-Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.
7833
+L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations.
7629 7834
 
7630
-##### Article R395-2
7835
+##### Article R521-9
7631 7836
 
7632
-Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7837
+Les communes peuvent accorder aux familles un emplacement gratuit de tombe.
7633 7838
 
7634
-La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.
7839
+En outre, à titre d'hommage public, elles peuvent accorder, par décision du conseil municipal, une concession de longue durée gratuite et, le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés spéciaux. L'entretien des tombes relève des dispositions du code général des collectivités territoriales.
7635 7840
 
7636
-##### Article R395-3
7841
+#### Chapitre II : Sépultures perpétuelles
7637 7842
 
7638
-Les personnes contraintes au travail bénéficiaires du chapitre V du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7843
+##### Section 1 : Dispositions générales
7639 7844
 
7640
-La carte visée à l'article R. 373 vaut autorisation du port de l'insigne.
7845
+###### Article R522-1
7641 7846
 
7642
-#### Chapitre IV : Emplois réservés.
7847
+Les familles des militaires ou des civils décédés dans les conditions mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-13 ont le choix de demander la restitution du corps ou l'inhumation dans les nécropoles ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux. Ce choix est définitif.
7643 7848
 
7644
-##### Section 1 : Dispositions relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398.
7849
+###### Article R522-2
7645 7850
 
7646
-###### Article R396
7851
+Les opérations de regroupement des corps, d'inhumation et d'entretien des sépultures perpétuelles sont entièrement à la charge de l'Etat.
7647 7852
 
7648
-Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit :
7649
-- remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;
7650
-- avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401.
7853
+###### Article R522-3
7651 7854
 
7652
-L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.
7855
+Les sépultures perpétuelles sont réparties entre les nécropoles et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites.
7653 7856
 
7654
-###### Article R397
7857
+###### Article R522-4
7655 7858
 
7656
-La liste des corps exclus du dispositif des emplois réservés, prévue à l'article L. 399, est annexée au présent chapitre.
7859
+Les nécropoles sont installées de façon que les militaires qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.
7657 7860
 
7658
-###### Article R398
7861
+Une sépulture individuelle est attribuée chaque fois que possible à tout militaire inhumé dans une nécropole ou dans un carré spécial de cimetière communal.
7659 7862
 
7660
-Le pourcentage prévu à l'article L. 400 est fixé à 10 %.
7863
+###### Article R522-5
7661 7864
 
7662
-Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.
7865
+Les nécropoles, propriété nationale, sont entretenues aux frais de la Nation dans les conditions prévues par la présente section.
7663 7866
 
7664
-Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.
7867
+###### Article R522-6
7665 7868
 
7666
-Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.
7869
+L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les nécropoles sont assurés par l'Etat.
7667 7870
 
7668
-Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0, 5.
7871
+Chaque sépulture particulière comporte une stèle d'un modèle normalisé, dont les inscriptions rappellent les nom, prénom, grade et affectation militaire du défunt, la date et le lieu de son décès, ainsi que la mention " Mort pour la France ".
7669 7872
 
7670
-###### Article R399
7873
+La stèle peut prendre la forme d'un emblème confessionnel normalisé, suivant les indications données par les familles.
7671 7874
 
7672
-Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :
7875
+###### Article R522-7
7673 7876
 
7674
-1° Du service compétent désigné par le ministre de la défense s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 ;
7877
+L'entretien des sépultures perpétuelles est assuré au nom de l'Etat par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en France, en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
7675 7878
 
7676
-2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire s'il s'agit d'un militaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401.
7879
+###### Article R522-8
7677 7880
 
7678
-###### Article R400
7881
+Lorsque l'entretien des sépultures a été confié à une commune ou à une association, celle-ci reçoit une indemnité forfaitaire annuelle d'entretien.
7679 7882
 
7680
-Le candidat doit : 1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;
7883
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget fixe le taux unitaire de l'indemnité forfaitaire annuelle d'entretien.
7681 7884
 
7682
-2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ;
7885
+###### Article R522-9
7683 7886
 
7684
-3° Pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 401, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et par l'article L. 4139-5 du code de la défense.
7887
+Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune, mentionnée à l'article L. 522-9, doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef.
7685 7888
 
7686
-La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
7889
+###### Article R522-10
7687 7890
 
7688
-###### Article R401
7891
+Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, l'indemnité mentionnée à l'article L. 522-9 doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.
7689 7892
 
7690
-Le service désigné par le ministre de la défense assiste le candidat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel. Le service de la reconversion établit le passeport professionnel du candidat mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401 au regard du projet professionnel.
7893
+###### Article R522-11
7691 7894
 
7692
-###### Article R402
7895
+La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend :
7693 7896
 
7694
-Les listes d'aptitude mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur. Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.
7897
+1° Le président du tribunal de grande instance ou son délégué, président ;
7695 7898
 
7696
-Les listes d'aptitude sont soit nationales, soit établies par région administrative.
7899
+2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ;
7697 7900
 
7698
-Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes.
7901
+3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.
7699 7902
 
7700
-Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale.
7903
+La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.
7701 7904
 
7702
-L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.
7905
+###### Article R522-12
7703 7906
 
7704
-Le ministre de la défense notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre.
7907
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires des armées étrangères, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements étrangers.
7705 7908
 
7706
-###### Article R403
7909
+##### Section 2 : Dispositions concernant les personnes civiles
7707 7910
 
7708
-Le candidat est inscrit sur la liste d'aptitude durant trois ans au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste. Cette durée est portée à cinq ans pour les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 du présent code.
7911
+###### Article R522-13
7709 7912
 
7710
-Pour les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. Les candidats qui ne sont pas recrutés pendant cette période sont inscrits sur la liste nationale pour une année supplémentaire.
7913
+Pour l'application de l'article L. 522-13, est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :
7711 7914
 
7712
-Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.
7915
+1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée ;
7713 7916
 
7714
-Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.
7917
+2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée ;
7715 7918
 
7716
-###### Article R404
7919
+3° Des personnes remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 123-8 à L. 123-11 portant application aux membres de la Résistance des dispositions relatives aux pensions.
7717 7920
 
7718
-Pour la mise en œuvre de la procédure de recrutement prévue à l'article L. 403, les centres départementaux de gestion assurent la publicité des listes d'aptitude établies au titre de l'article L. 401.
7921
+#### Chapitre III : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime
7719 7922
 
7720
-###### Article R405
7923
+##### Article D523-1
7721 7924
 
7722
-L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense de sa nomination. Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
7925
+Pour l'application de l'article L. 523-2, à défaut de lieu d'inhumation, le lieu présumé du crime est celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7723 7926
 
7724
-###### Article R406
7927
+##### Article D523-2
7725 7928
 
7726
-A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 401 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section II du présent chapitre. Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement.
7929
+Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire français, le voyage est effectué gratuitement dans les conditions fixées par l'article L. 523-1 et les conventions passées avec les entreprises de transport.
7727 7930
 
7728
-###### Article R407
7931
+Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions du premier alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes mentionnés au premier alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.
7729 7932
 
7730
-Le ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés au titre de la présente section.
7933
+Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer pour la même classe ou la classe la plus voisine.
7731 7934
 
7732
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires  des dispositions de l'article L. 406.
7935
+### Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
7733 7936
 
7734
-###### Article R408
7937
+#### Chapitre unique.
7735 7938
 
7736
-Les autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 404 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois restant à pourvoir au titre de l'article L. 406.
7939
+##### Article R531-1
7737 7940
 
7738
-###### Article R409
7941
+Pour l'application des articles R. 511-2, R. 512-3, R. 513-5 et R. 514-1 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal de grande instance est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
7739 7942
 
7740
-Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.
7943
+Pour l'application de ces articles en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
7741 7944
 
7742
-###### Article R410
7945
+##### Article R531-2
7743 7946
 
7744
-Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406. Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.
7947
+Pour l'application de l'article R. 521-9 en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions localement applicables et produisant les mêmes effets.
7745 7948
 
7746
-###### Article R411
7949
+##### Article R531-3
7747 7950
 
7748
-Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 406 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
7951
+Pour l'application de l'article R. 522-11 en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
7749 7952
 
7750
-###### Article R412
7953
+1° La référence à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques est remplacée par la référence au directeur local des finances publiques ;
7751 7954
 
7752
-A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus en application des dispositions de l'article L. 406 sont remis à la disposition de l'administration ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée qui a déclaré les postes vacants. Les emplois restant vacants dans chaque corps s'ajoutent aux emplois qui seront à pourvoir dans ces mêmes corps au titre des emplois réservés lors du recrutement suivant. Cet ajout s'opère dans la limite du nombre de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné mais non recrutés, déduction faite des candidats ayant refusé un poste ou un emploi.
7955
+2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
7753 7956
 
7754
-###### Article R413
7957
+3° La référence au tribunal de grande instance est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
7755 7958
 
7756
-Le ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section.
7959
+##### Article R531-4
7757 7960
 
7758
-### Titre IV : Pupilles de la nation.
7961
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
7759 7962
 
7760
-#### Chapitre Ier : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation.
7963
+1° Les mots : " cimetière communal " et " cimetières communaux " sont remplacés respectivement par les mots : " cimetière territorial " et " cimetières territoriaux " ;
7761 7964
 
7762
-##### Article R496
7965
+2° Les mots : " le maire ou son représentant " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur ou son représentant " ;
7763 7966
 
7764
-La demande par laquelle le père, la mère ou le représentant légal d'un enfant réclame, en faveur dudit enfant, la reconnaissance du droit au titre de "pupille de la nation" est introduite, par voie de simple requête dispensée d'enregistrement et de timbre, auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le requérant est domicilié.
7967
+3° Les mots : " le maire de la commune " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur " ;
7765 7968
 
7766
-##### Article R497
7969
+4° Les mots : " les communes " sont remplacés par les mots : " les circonscriptions territoriales ".
7767 7970
 
7768
-La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant, ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête.
7971
+## Livre VI : INSTITUTIONS
7769 7972
 
7770
-Elle énonce le fait de la guerre dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant, ainsi que les circonstances dans lesquelles ledit père, mère ou soutien a péri ou a été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d'aggravation de maladie.
7973
+### Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
7771 7974
 
7772
-La demande est accompagnée de tous certificats ou autres pièces justificatives que le requérant juge utile de produire.
7975
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
7773 7976
 
7774
-##### Article R498
7977
+##### Article R611-1
7775 7978
 
7776
-La demande, ainsi que les pièces qui l'accompagnent, sont déposées entre les mains du procureur de la République qui les soumet avec ses réquisitions au tribunal, après enquête, s'il y a lieu.
7979
+L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose de la faculté de transiger.
7777 7980
 
7778
-Celle-ci porte notamment sur le fait de guerre dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant et sur le degré d'invalidité résultant de blessures, de maladie ou d'aggravation de maladie.
7981
+##### Article R611-2
7779 7982
 
7780
-##### Article R499
7983
+Pour l'application de l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre bénéficie, par convention avec l'Etat, du concours du service chargé des rapatriés. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels.
7781 7984
 
7782
-Lorsque la requête est introduite par le procureur de la République, ce magistrat avise aussitôt le représentant légal de l'enfant par lettre recommandée et sans frais.
7985
+##### Article R611-3
7783 7986
 
7784
-##### Article R500
7987
+Pour l'application du 1° de l'article L. 611-6, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office national.
7785 7988
 
7786
-Les convocations, notifications et lettres admises à circuler en franchise par la poste, sous pli recommandé, en exécution des articles R. 499 et L. 467, sont enregistrées, acheminées et distribuées dans les mêmes conditions que les lettres recommandées ordinaires. Toutefois, pour bénéficier de la dispense de l'affranchissement, elles doivent être remises et acceptées aux guichets des bureaux de poste suivant les règles spécifiées à l'article R. 501.
7989
+##### Article R611-4
7787 7990
 
7788
-##### Article R501
7991
+L'Office national instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1.
7789 7992
 
7790
-Les notifications et convocations envoyées par les greffiers des tribunaux sont remises sous une enveloppe fermée portant la mention "Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 1re partie, article R. 467", et le contreseing du président du tribunal.
7993
+#### Chapitre II : Organisation administrative et financière
7791 7994
 
7792
-Les lettres d'avis envoyées par le procureur de la République, dans le cas prévu à l'article R. 499, sont remises sous une enveloppe close portant la mention "Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 2e partie, article R. 499", et le contreseing du procureur de la République.
7995
+##### Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions
7793 7996
 
7794
-Les lettres adressées aux greffiers en chef des cours d'appel, dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 467, sont présentées au bureau de poste sous enveloppe close avec une note délivrée à cet effet par le greffier du tribunal, en même temps que la notification du jugement dont il est fait appel. L'agent des postes, chargé de donner cours à ces lettres, inscrit sur l'enveloppe la mention "Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, première partie, article R. 467".
7997
+###### Article R612-1
7795 7998
 
7796
-##### Article R502
7999
+I.-Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants comprend quarante membres ainsi répartis :
7797 8000
 
7798
-La perte des plis recommandés expédiés en franchise en conformité des articles R. 500 et R. 501 ne donne lieu à aucune indemnité.
8001
+1° Un premier collège comprenant huit membres représentant les assemblées et l'administration, désignés pour une durée de quatre ans :
7799 8002
 
7800
-##### Article R503
8003
+a) Deux membres du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective :
7801 8004
 
7802
-Le tribunal, en la chambre du conseil procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine. Il entend le représentant légal de l'enfant convoqué, conformément à l'article L. 467.
8005
+- un membre de l'Assemblée nationale ;
8006
+- un membre du Sénat ;
7803 8007
 
7804
-Au cas où le tribunal estime nécessaire de faire procéder à une expertise médicale pour lui permettre d'apprécier le caractère permanent de l'invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de cette invalidité, il désigne, à cet effet, un médecin expert.
8008
+b) Six membres représentant l'Etat :
7805 8009
 
7806
-Le médecin désigné procède à ces constatations à la diligence du procureur de la République et rédige son rapport sur papier libre.
8010
+- le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
8011
+- le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
8012
+- le directeur du budget ou son représentant ;
8013
+- le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;
8014
+- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
8015
+- le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;
7807 8016
 
7808
-##### Article R504
8017
+2° Un deuxième collège comprenant vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2 et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
7809 8018
 
7810
-Les dispositions de l'article 122 du décret du 13 juin 1811, ainsi que celles du décret du 21 novembre 1893, sont applicables à tous frais et notamment à ceux résultant de l'expertise médicale prévue à l'article R. 503.
8019
+3° Un troisième collège comprenant six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
7811 8020
 
7812
-#### Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
8021
+4° Deux représentants du personnel de l'Office.
7813 8022
 
7814
-##### Section 1 : Gestion des deniers pupillaires.
8023
+II.-Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, ces associations proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants, énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, qu'elles regroupent.
7815 8024
 
7816
-###### Article R505
8025
+Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7817 8026
 
7818
-Les services départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque la tutelle d'un pupille leur est confiée par décision du conseil de famille ou du tribunal, procèdent à la nomination d'un tuteur délégué dans les quinze jours qui suivent la notification qui leur est faite du choix dont ils ont été l'objet.
8027
+Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.
7819 8028
 
7820
-###### Article R506
8029
+En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir ;
7821 8030
 
7822
-Le tuteur délégué est désigné par la commission permanente de l'office. Il peut être choisi soit parmi les membres du conseil d'administration, soit en dehors d'eux et parmi les personnes ayant la capacité requise pour exercer la tutelle de droit commun.
8031
+III.-Des experts, nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'Office, au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.
7823 8032
 
7824
-Il est nommé pour la durée de la tutelle. Toutefois, une décision de la commission permanente peut, à toute époque, mettre fin à la délégation. Le tuteur délégué doit être remplacé sans délai s'il se produit une opposition d'intérêts entre lui et le pupille, et notamment si une instance judiciaire vient à être engagée entre eux.
8033
+###### Article R612-2
7825 8034
 
7826
-Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du tuteur délégué, la nomination du nouveau tuteur délégué est effectuée dans le délai de quinze jours à compter de la sortie de charge du précédent titulaire.
8035
+Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.
7827 8036
 
7828
-Les fonctions de tuteur délégué ne peuvent donner lieu à aucune rémunération.
8037
+Le président désigne le vice-président appelé à présider les réunions en son absence.
7829 8038
 
7830
-###### Article R507
8039
+Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation du président.
7831 8040
 
7832
-Le tuteur délégué est tenu, dans sa gestion, à l'observation de toutes les prescriptions de droit commun et notamment de celles qui ont trait au placement obligatoire des capitaux et économies. Ses biens ne sont pas soumis à hypothèque légale et il n'est pas institué de subrogé tuteur auprès de lui. Il assume vis-à-vis du service départemental la responsabilité d'un mandataire.
8041
+###### Article R612-3
7833 8042
 
7834
-###### Article R508
8043
+Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente de ce conseil est composée comme suit :
7835 8044
 
7836
-Le tuteur délégué exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration et de la commission permanente de l'office. Celle-ci surveille l'accomplissement des formalités imposées au tuteur pour son administration, spécialement lors de son entrée en fonctions et en ce qui concerne l'emploi des capitaux mobiliers et l'aliénation des valeurs mobilières appartenant au mineur.
8045
+1° L'autre vice-président du conseil d'administration ;
7837 8046
 
7838
-Toutes les délibérations du conseil de famille sont communiquées à la commission permanente dans sa plus prochaine réunion.
8047
+2° Les présidents et rapporteurs des deux commissions mentionnées à l'article R. 612-4 ;
7839 8048
 
7840
-###### Article R509
8049
+3° Les vice-présidents du collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
7841 8050
 
7842
-Au 15 janvier de chaque année, le tuteur délégué remet à l'office un état de situation de sa gestion. Il retrace dans cet état les actes accomplis par lui au nom du mineur pendant l'année écoulée et fait connaître les changements survenus dans la composition du patrimoine dont il a la garde.
8051
+4° Deux représentants du ministre de la défense ;
7843 8052
 
7844
-La commission permanente examine, avant le 15 février, les états concernant les divers pupilles dont l'office a la tutelle. Elle invite, s'il y a lieu, les tuteurs délégués à lui représenter tous actes et documents de nature à justifier leurs comptes. Elle s'assure qu'ils ont en leur possession tous les éléments de l'avoir des pupilles.
8053
+5° Un représentant du ministre chargé du budget.
7845 8054
 
7846
-###### Article R510
8055
+###### Article R612-4
7847 8056
 
7848
-Chaque année la commission permanente présente au conseil d'administration de l'office, dans sa première réunion après le 15 février, un rapport d'ensemble sur la gestion des tuteurs délégués. Sur le vu de ce rapport, le conseil d'administration arrête les comptes.
8057
+I. - Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix membres parmi les membres des deuxième et troisième collèges :
7849 8058
 
7850
-###### Article R511
8059
+1° La commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'Office ;
7851 8060
 
7852
-Dans les vingt jours qui suivent la réunion du conseil d'administration, le président de la commission permanente fait connaître à chacun des pupilles âgés de plus de dix-huit ans l'état de ses biens et de ses deniers au 1er janvier et au 31 décembre de l'année écoulée.
8061
+2° La commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier les questions intéressant la solidarité, la reconversion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.
7853 8062
 
7854
-###### Article R512
8063
+Ces commissions peuvent entendre des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.
7855 8064
 
7856
-Lorsque la délégation prend fin, soit parce que le mineur a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation, soit par suite d'une décision du conseil d'administration de l'office, le tuteur délégué fournit, en sortant de charge, un état de situation de sa gestion depuis le début de l'année dans les conditions prévues à l'article R. 509. Ce compte est examiné et arrêté conformément aux articles R. 509 et R. 510.
8065
+Elles se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'Office.
7857 8066
 
7858
-###### Article R513
8067
+II. - Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'Office.
7859 8068
 
7860
-Lorsque la tutelle proprement dite prend fin, le service départemental est pécuniairement responsable vis-à-vis du pupille et comme un tuteur ordinaire de la gestion du tuteur délégué.
8069
+###### Article R612-5
7861 8070
 
7862
-##### Section 2 : Placement des pupilles de la nation.
8071
+I. – La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions mentionnées à l'article R. 612-4 comporte un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.
7863 8072
 
7864
-###### Article R514
8073
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.
7865 8074
 
7866
-Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un service départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.
8075
+Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.
7867 8076
 
7868
-###### Paragraphe 1 : Placement dans les établissements.
8077
+En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
7869 8078
 
7870
-####### Article R515
8079
+Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
7871 8080
 
7872
-Nul établissement, qu'il soit fondé par un groupement ou par un particulier, ne peut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 que s'il a obtenu à cet effet une autorisation spéciale.
8081
+II. – Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions mentionnées à l'article R. 612-4.
7873 8082
 
7874
-####### Article R516
8083
+###### Article R612-6
7875 8084
 
7876
-La demande d'autorisation n'est recevable que :
8085
+Le conseil d'administration de l'Office national peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'Office.
7877 8086
 
7878
-1° Si l'établissement s'est d'abord conformé en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles :
8087
+###### Article R612-7
7879 8088
 
7880
-Du décret du 17 juin 1938 sur la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ;
8089
+Les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration.
7881 8090
 
7882
-De l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;
8091
+Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article R. 612-1 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.
7883 8092
 
7884
-De l'arrêté du 26 décembre 1947 fixant les conditions minimum d'installation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements recevant des enfants ;
8093
+###### Article R612-8
7885 8094
 
7886
-2° Si son directeur est Français, sauf dérogation à titre exceptionnel, admise par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis favorable de la commission permanente de l'office national ;
8095
+La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
7887 8096
 
7888
-3° Si ce directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.
8097
+##### Section 2 : Le directeur général
7889 8098
 
7890
-####### Article R517
8099
+###### Article R612-9
7891 8100
 
7892
-Toute demande formée en vue de recevoir des pupilles de la nation doit être adressée au service départemental si l'établissement ne doit recevoir que les pupilles du département. Elle doit être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre si l'établissement qui sollicite l'autorisation étend son action sur plusieurs départements.
8101
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerce toutes les compétences relatives aux missions de l'Office prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-6, sous réserve des compétences attribuées au conseil d'administration.
7893 8102
 
7894
-Il est joint à la demande :
8103
+###### Article R612-10
7895 8104
 
7896
-1° Un extrait de l'acte de naissance du directeur et, s'il y a lieu, un extrait du décret prononçant sa naturalisation ;
8105
+Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :
7897 8106
 
7898
-2° Un extrait de son casier judiciaire ;
8107
+1° Passer :
7899 8108
 
7900
-3° Toutes pièces justifiant que l'installation et le fonctionnement du centre ont été reconnus, par les services compétents, conformes aux prescriptions définies à l'article R. 516 ;
8109
+a) Les marchés lorsque leur importance ne dépasse pas un seuil fixé par le conseil d'administration ;
7901 8110
 
7902
-4° S'il y a lieu, un exemplaire des statuts de la fondation, du groupement, de l'association, ou un règlement de l'établissement dont le postulant est le représentant ;
8111
+b) Les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas un seuil et une durée fixés par le conseil d'administration ;
7903 8112
 
7904
-5° L'indication avec justification des ressources qui doivent assurer le fonctionnement de l'établissement, le compte du dernier exercice, ainsi que, dans tous les cas, le projet du budget de l'année courante et le mode de comptabilité adopté ;
8113
+2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse un seuil fixé par le conseil d'administration ;
7905 8114
 
7906
-6° L'engagement souscrit par le postulant d'accepter ultérieurement toute inspection de la part de l'autorité dont relèvent les pupilles qui sont confiés à l'établissement et qui participe au paiement de leurs frais de séjour.
8115
+3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration.
7907 8116
 
7908
-En cas de changement dans la direction, le nouveau directeur doit fournir les justifications énumérées à l'alinéa 2 (1° et 2°), sous peine de retrait de l'autorisation de prise en garde.
8117
+Au-delà de ces seuils, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.
7909 8118
 
7910
-####### Article R518
8119
+###### Article R612-11
7911 8120
 
7912
-L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater :
8121
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :
7913 8122
 
7914
-1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ;
8123
+1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :
7915 8124
 
7916
-2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.
8125
+a) Carte du combattant ;
7917 8126
 
7918
-####### Article R519
8127
+b) Titre de reconnaissance de la Nation ;
7919 8128
 
7920
-L'office national ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480.
8129
+c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;
7921 8130
 
7922
-La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou du service départemental, suivant le cas.
8131
+d) Déporté et interné de la Résistance ;
7923 8132
 
7924
-####### Article R520
8133
+e) Déporté et interné politique ;
7925 8134
 
7926
-La constatation que l'une des conditions prévues par l'article R. 518 n'est pas remplie suffit à motiver le refus d'agrément.
8135
+f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;
7927 8136
 
7928
-####### Article R521
8137
+g) Victime de la captivité en Algérie ;
7929 8138
 
7930
-Les établissements sont tenus de fournir, au moins chaque trimestre, aux services départementaux dont relèvent les pupilles qui leur sont confiés, tous renseignements concernant la santé, la formation scolaire et professionnelle de ces enfants. Il ne peut être pris aucune décision concernant leur orientation professionnelle sans qu'il en soit au préalable référé au service départemental dont ils sont ressortissants. Pour aucun motif, même disciplinaire, un pupille ne peut être renvoyé de l'établissement sans que le service départemental dont il est ressortissant ait été mis en mesure de le recueillir.
8139
+h) Réfractaire ;
7931 8140
 
7932
-####### Article R522
8141
+i) Personne contrainte au travail en pays ennemi ;
7933 8142
 
7934
-L'autorité qui a délivré l'autorisation de prise en garde fait procéder, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an, au contrôle des établissements agréés, soit par les fonctionnaires des offices, soit par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet.
8143
+j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;
7935 8144
 
7936
-Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par le service départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'office national.
8145
+k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;
7937 8146
 
7938
-####### Article R523
8147
+l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;
7939 8148
 
7940
-Lorsqu'un service veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt le service dans le ressort duquel est situé l'établissement.
8149
+m) Patriote transféré en Allemagne ;
7941 8150
 
7942
-Ce dernier service a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.
8151
+n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
7943 8152
 
7944
-####### Article R524
8153
+o) Personne transférée en pays ennemi ou occupé par l'ennemi ;
7945 8154
 
7946
-La procédure prévue au présent paragraphe n'est pas applicable aux colonies de vacances.
8155
+p) Evadé ;
7947 8156
 
7948
-Avant le placement en colonies de vacances, il doit être simplement vérifié, auprès des services compétents que les centres dont il s'agit sont constitués et organisés conformément aux règlements en vigueur.
8157
+2° Les décisions relatives :
7949 8158
 
7950
-Les pupilles en colonies de vacances sont placés sous le contrôle du service du département dans lequel sont situés les établissements qui les reçoivent. Ce service est responsable des conditions de vie normale et matérielle qui sont faites aux pupilles dans ces établissements.
8159
+a) A l'attribution des mentions " Mort pour la France " et " Mort en déportation " ;
7951 8160
 
7952
-Le service doit se tenir en rapport constant avec les services d'inspection chargés de surveiller le fonctionnement desdits établissements et effectuer directement, s'il est nécessaire, tous contrôles utiles.
8161
+b) A la délivrance du diplôme d'honneur ;
7953 8162
 
7954
-####### Article R525
8163
+c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;
7955 8164
 
7956
-L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions prévues aux articles R. 516 et R. 518 cesse d'être remplie.
8165
+3° L'établissement des actes de décès liés à la déportation ;
7957 8166
 
7958
-Il peut en outre être retiré :
8167
+4° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;
7959 8168
 
7960
-1° Quand se produisent des circonstances qui, en vertu des articles R. 517, R. 519 et R 520, entraînent le refus de l'agrément ;
8169
+5° Les décisions relatives à la retraite du combattant.
7961 8170
 
7962
-2° Quand est commise une infraction aux règles établies par le présent paragraphe.
8171
+###### Article R612-12
7963 8172
 
7964
-###### Paragraphe 2 : Placement chez les particuliers.
8173
+Le directeur général de l'Office national reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :
7965 8174
 
7966
-####### Article R526
8175
+1° Pour les décisions relatives :
7967 8176
 
7968
-Tout particulier qui veut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale.
8177
+a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
7969 8178
 
7970
-####### Article R527
8179
+b) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;
7971 8180
 
7972
-La demande d'autorisation n'est recevable que :
8181
+c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
7973 8182
 
7974
-1° Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;
8183
+d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;
7975 8184
 
7976
-2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le service départemental dont le pupille est ressortissant ;
8185
+2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.
7977 8186
 
7978
-3° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.
8187
+###### Article R612-13
7979 8188
 
7980
-####### Article R528
8189
+Le directeur général de l'Office peut déléguer sa signature aux personnels de direction de l'établissement dans les matières mentionnées aux articles R. 612-11 et R. 612-12.
7981 8190
 
7982
-La demande doit être adressée au service départemental dont relève le pupille.
8191
+##### Section 3 : Le comité d'honneur
7983 8192
 
7984
-Il est joint à la demande :
8193
+###### Article D612-14
7985 8194
 
7986
-1° Toutes pièces justifiant que le postulant s'est conformé aux prescriptions visées à l'article R. 527 ;
8195
+Le conseil d'administration peut entendre, en tant que de besoin, les membres honoraires de ce conseil, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.
7987 8196
 
7988
-2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant et, s'il y a lieu, un extrait du décret qui a prononcé sa naturalisation ;
8197
+Les membres honoraires du conseil, choisis parmi les anciens membres des deuxième et troisième collèges du conseil d'administration et ayant exercé, lors de leur départ, au moins trois mandats au sein de ce conseil d'administration, sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de la commission permanente pour constituer le comité d'honneur.
7989 8198
 
7990
-3° Un extrait de son casier judiciaire.
8199
+##### Section 4 : Le régime financier
7991 8200
 
7992
-####### Article R529
8201
+###### Article R612-15
7993 8202
 
7994
-L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur la personne du postulant, ses antécédents, ses aptitudes, sa moralité, ses ressources et, de façon générale, doit rechercher s'il présente toutes garanties convenables pour veiller à l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la fréquentation scolaire ou à la formation professionnelle du pupille qui lui serait confié.
8203
+L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
7995 8204
 
7996
-####### Article R530
8205
+###### Article R612-16
7997 8206
 
7998
-Sur le vu du rapport de l'enquête, le service départemental décide de l'acceptation ou du rejet de la demande.
8207
+Le budget général de l'Office national comprend un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.
7999 8208
 
8000
-En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :
8209
+Les délibérations et les décisions du conseil d'administration en ce qui concerne les budgets annexes sont exécutoires dans les délais mentionnés à ces articles.
8001 8210
 
8002
-1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ;
8211
+###### Article R612-17
8003 8212
 
8004
-2° Eventuellement le montant de la participation financière du service départemental.
8213
+Les dépenses de l'Office national comprennent des dépenses de personnel, de fonctionnement, d'intervention et d'investissement.
8005 8214
 
8006
-####### Article R531
8215
+Elles comprennent notamment les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est détaillée par arrêté.
8007 8216
 
8008
-Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.
8217
+###### Article R612-18
8009 8218
 
8010
-En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir le service départemental.
8219
+L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.
8011 8220
 
8012
-####### Article R532
8221
+###### Article R612-19
8013 8222
 
8014
-Le service départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 527 et R. 529 ou commet une infraction aux règles fixées au présent paragraphe.
8223
+L'agent comptable est tenu d'adhérer à l'association française de cautionnement mutuel.
8015 8224
 
8016
-##### Section 3 : Equivalence de bourses et exonérations.
8225
+###### Article R612-20
8017 8226
 
8018
-###### Article R533
8227
+La forme des budgets et des comptes de l'Office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par les instructions comptables du ministre chargé du budget et par arrêté pris pour l'application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
8019 8228
 
8020
-Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la nation dans des établissements publics, les services départementaux sont autorisés à accorder aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l'équivalent de ces bourses et exonérations dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
8229
+##### Section 5 : Modalités de gestion de l'œuvre nationale du Bleuet de France
8021 8230
 
8022
-Il en est de même pour les pupilles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une bourse dans une université ou dans une grande école de l'Etat et demandent à poursuivre leurs études dans un établissement libre d'enseignement supérieur.
8231
+###### Article R612-21
8023 8232
 
8024
-En aucun autre cas, une subvention pour études ne peut être accordée par les services départementaux.
8233
+L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui a pour mission de promouvoir et de faire connaître les valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France et de développer les collectes nationales qui portent son nom. Il poursuit toutes les missions d'action sociale, de représentation et de participation aux manifestations patriotiques, précédemment assurées par le comité du souvenir et des manifestations nationales et l'Association nationale du Bleuet de France.
8025 8234
 
8026
-##### Section 4 : Subventions.
8235
+###### Article R612-22
8027 8236
 
8028
-###### Article R534
8237
+Le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France, institué au sein de l'Office national, a pour mission de définir les initiatives de l'œuvre et d'en proposer la mise en application.
8029 8238
 
8030
-Les subventions allouées par les offices départementaux aux parents, aux tuteurs, aux établissements publics ou privés, aux associations, aux particuliers, gardiens de pupilles, en vertu de l'article L. 471 sont destinées :
8239
+###### Article R612-23
8031 8240
 
8032
-1° Soit à l'entretien et à la santé des pupilles ;
8241
+Le collège est présidé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8033 8242
 
8034
-2° Soit à leur apprentissage ;
8243
+Il comprend seize membres répartis comme suit :
8035 8244
 
8036
-3° Soit à leurs études.
8245
+1° Quatre membres représentant l'Etat, issus du premier collège du conseil d'administration de l'Office national :
8037 8246
 
8038
-Elles sont attribuées conformément aux règles ci-après.
8247
+a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
8039 8248
 
8040
-###### Paragraphe 1 : Subventions d'entretien.
8249
+b) Le directeur du budget ou son représentant ;
8041 8250
 
8042
-####### Article R535
8251
+c) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
8043 8252
 
8044
-Les parents ou tuteurs, pour obtenir une subvention, doivent justifier qu'ils conservent la charge du pupille et qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour assurer l'entretien matériel et l'éducation nécessaires à son développement moral.
8253
+d) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
8045 8254
 
8046
-Ils sont tenus de déclarer au service départemental les secours qu'ils reçoivent d'autre part dans l'intérêt des pupilles.
8255
+2° Dix membres représentant les deux commissions élues au sein du conseil d'administration de l'Office national :
8047 8256
 
8048
-####### Article R536
8257
+a) Outre son président et son rapporteur, trois membres désignés par la commission de la mémoire et de la solidarité dont ils sont issus ;
8049 8258
 
8050
-Les particuliers, gardiens de pupilles, ne peuvent obtenir une subvention que s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 535.
8259
+b) Outre son président et son rapporteur, trois membres désignés par la commission des affaires générales et financières dont ils sont issus ;
8051 8260
 
8052
-####### Article R537
8261
+3° Deux experts désignés par le ministre chargé des anciens combattants en raison de leurs compétences particulières.
8053 8262
 
8054
-Les associations, groupements ou établissements privés qui viennent en aide aux pupilles ou qui les prennent en garde doivent, pour obtenir une subvention, justifier :
8263
+Ce collège est renouvelable tous les quatre ans. Son mandat prend fin en même temps que celui du conseil d'administration de l'Office national. Il désigne en son sein deux vice-présidents et peut faire appel à toute personne qualifiée pour l'aider dans sa mission.
8055 8264
 
8056
-1° Qu'ils sont légalement constitués ;
8265
+###### Article R612-24
8057 8266
 
8058
-2° Qu'ils possèdent des ressources propres et assurées ;
8267
+Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes définies à l'article R. 612-26.
8059 8268
 
8060
-3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'office national.
8269
+Ces recettes sont affectées au financement :
8061 8270
 
8062
-Les associations, groupements ou établissements privés, gardiens de pupille, placés sous la tutelle ou confiés à la garde du service départemental doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions de la section 2 relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.
8271
+1° D'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
8063 8272
 
8064
-####### Article R538
8273
+2° D'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège précité ;
8065 8274
 
8066
-Des subventions peuvent être accordées par les services départementaux aux établissements publics visés à l'article L. 480 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la nation ou qui les prennent en garde. Le taux de ces subventions est fixé conformément aux articles ci-après.
8275
+3° D'actions de promotion de l'œuvre nationale ;
8067 8276
 
8068
-####### Article R539
8277
+4° De frais de gestion.
8069 8278
 
8070
-Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs et aux particuliers gardiens de pupilles varie suivant les circonstances et notamment selon les ressources de l'allocation, l'âge et la santé de l'enfant. Il est fixé par le service départemental sur le rapport de la commission permanente.
8279
+###### Article R612-25
8071 8280
 
8072
-####### Article R540
8281
+Une fois par an, le directeur général rend compte des résultats et de la gestion des collectes dans le rapport annuel d'activité de l'Office national.
8073 8282
 
8074
-Le taux de la subvention qui peut être allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 537 et R. 538, à une association, à un groupement ou établissement public ou privé pour l'entretien d'un pupille pris en garde ou secouru est fixé chaque année par le service départemental, sur le rapport de la commission permanente.
8283
+###### Article R612-26
8075 8284
 
8076
-Le service départemental prend pour base de calcul le prix moyen de pension qui serait demandé dans la région où est situé l'établissement pour l'entretien d'un enfant du même âge placé dans les mêmes conditions, en tenant compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement et des ressources de la famille du pupille. Il détermine ce prix moyen de pension après avoir pris tous renseignements nécessaires et avoir consulté la section cantonale et, s'il le juge utile, les associations, groupements ou établissements.
8285
+Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :
8077 8286
 
8078
-Si le pupille est pris en garde ou secouru dans des conditions exceptionnelles, notamment en raison de son état de santé, le service peut allouer pour lui, en sus de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une subvention complémentaire qu'il détermine en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
8287
+1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;
8079 8288
 
8080
-###### Paragraphe 2 : Subventions d'apprentissage.
8289
+2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France. Ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;
8081 8290
 
8082
-####### Article R541
8291
+3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;
8083 8292
 
8084
-Les subventions d'apprentissage ne sont accordées aux parents, aux tuteurs, aux associations, aux établissements publics ou privés ou aux particuliers gardiens de pupilles que pour les jeunes gens qui, ayant satisfait à la loi sur l'obligation scolaire, se destinent et se préparent effectivement à une profession dans l'agriculture, l'industrie ou le commerce.
8293
+4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
8085 8294
 
8086
-Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.
8295
+5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.
8087 8296
 
8088
-####### Article R542
8297
+#### Chapitre III : Structures territoriales
8089 8298
 
8090
-Le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée aux parents, tuteurs, aux particuliers gardiens de pupilles est fixé conformément à l'article R. 539.
8299
+##### Section 1 : Dispositions générales
8091 8300
 
8092
-Le service départemental fixe le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée à une association, à un groupement ou établissement privé, en prenant pour base de calcul, d'une part le prix moyen de pension déterminé conformément aux prescriptions de l'article R. 542, et, d'autre part, les dépenses qu'effectue ladite association ou ledit établissement privé pour le fonctionnement des oeuvres d'apprentissage ou d'enseignement professionnel organisées par lui. Le service calcule le taux de la subvention d'après ces dépenses seules lorsque l'association ou l'établissement privé ne reçoit pas en pension le pupille. Il tient compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement privé et des ressources de la famille du pupille.
8301
+###### Article R613-1
8093 8302
 
8094
-####### Article R543
8303
+Les services départementaux et territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont placés sous la double autorité du directeur général de l'Office et du représentant de l'Etat. L'Office dispose en outre d'un service en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
8095 8304
 
8096
-Des subventions de frais d'études et de pension, des subventions de trousseau et d'entretien et, exceptionnellement, de fournitures classiques, peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation, titulaires ou non d'une bourse nationale, régulièrement admis dans les établissements de l'enseignement public du second degré, de l'enseignement technique et professionnel.
8305
+L'action des services dont l'Office dispose à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.
8097 8306
 
8098
-####### Article R544
8307
+###### Article R613-2
8099 8308
 
8100
-Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables dans les conditions indiquées aux articles R. 549 à R. 552.
8309
+Les services départementaux et territoriaux ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou de la collectivité, les fonctions dévolues à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par le présent titre.
8101 8310
 
8102
-####### Article R545
8311
+##### Section 2 : Services départementaux
8103 8312
 
8104
-Les subventions d'internat sont réservées aux élèves qui se trouvent dans l'impossibilité de suivre les cours en qualité d'externe ou de demi-pensionnaire.
8313
+###### Article R613-3
8105 8314
 
8106
-Toutefois, des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.
8315
+Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et par l'agent comptable central.
8107 8316
 
8108
-####### Article R546
8317
+###### Article D613-4
8109 8318
 
8110
-Les pupilles subventionnés sont placés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille.
8319
+Il peut être constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.
8111 8320
 
8112
-Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.
8321
+Les membres du comité d'honneur sont nommés par le préfet sur proposition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil départemental.
8113 8322
 
8114
-####### Article R547
8323
+Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le préfet.
8115 8324
 
8116
-Tout changement d'établissement sans l'autorisation préalable du service départemental donnée après avis des directeurs des établissements intéressés, entraîne, de plein droit, la suppression de la subvention.
8325
+##### Section 3 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
8117 8326
 
8118
-####### Article R548
8327
+###### Article R613-5
8119 8328
 
8120
-La subvention est, de même, supprimée de plein droit si le pupille ne suit pas les cours de la classe pour laquelle elle lui est accordée.
8329
+I. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans.
8121 8330
 
8122
-Le pupille ne peut franchir ou redoubler une classe sans l'autorisation du service départemental, après avis du directeur de l'établissement.
8331
+Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.
8123 8332
 
8124
-####### Article R549
8333
+II. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre de la politique d'action sociale de l'Office.
8125 8334
 
8126
-Lorsqu'un pupille titulaire d'une première subvention, n'a pu bénéficier d'une bourse nationale pour l'année considérée, il doit présenter l'année suivante une nouvelle demande de bourse.
8335
+Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'Office par l'intermédiaire du préfet.
8127 8336
 
8128
-Si cette demande est rejetée, le pupille peut obtenir deux fois le renouvellement de la subvention.
8337
+Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.
8129 8338
 
8130
-Un troisième rejet de la demande de bourse entraîne la suppression de la subvention.
8339
+L'Office statue sur ce recours par décision motivée.
8131 8340
 
8132
-Toutefois, dans des cas exceptionnels, la subvention peut être renouvelée pour une quatrième année, après avis de la commission permanente de l'office national.
8341
+III. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est également compétent pour donner un avis sur :
8133 8342
 
8134
-####### Article R550
8343
+1° La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
8135 8344
 
8136
-Si, à son entrée dans l'enseignement du second degré, le pupille est trop âgé pour pouvoir présenter un dossier de demande de bourse pour la classe dont il suit les cours, une subvention peut néanmoins lui être exceptionnellement accordée et renouvelée.
8345
+2° Les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;
8137 8346
 
8138
-Dans ce cas, le pupille doit, au plus tard dans l'année où il a obtenu sa troisième subvention, présenter un nouveau dossier compte tenu des limites d'âge particulières aux pupilles de la nation.
8347
+3° L'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.
8139 8348
 
8140
-En cas de rejet, la subvention d'études peut être renouvelée pour une année. Un nouveau rejet en entraîne la suppression.
8349
+###### Article R613-6
8141 8350
 
8142
-####### Article R551
8351
+La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats suivants :
8143 8352
 
8144
-Cette dernière disposition n'est pas applicable aux pupilles dont les études ont été interrompues par une maladie ou un empêchement dûment constaté. Dans ce cas, le renouvellement ne peut être accordé qu'après avis de la commission permanente de l'office national.
8353
+1° Carte du combattant ;
8145 8354
 
8146
-####### Article R552
8355
+2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;
8147 8356
 
8148
-Les dispositions des articles R. 549, R. 550, R. 551 sont applicables aux élèves des établissements de l'enseignement technique et professionnel.
8357
+3° Titre de déporté résistant ;
8149 8358
 
8150
-Toutefois, les subventions d'études peuvent être renouvelées pour une troisième ou une quatrième année scolaire, sans l'autorisation prévue à l'article R. 549, alinéa 4, aux pupilles de la nation qui, au cours de l'année écoulée, ont obtenu la note moyenne minimum 12 sur 20 pour l'ensemble de leurs travaux d'atelier.
8359
+4° Titre d'interné résistant ;
8151 8360
 
8152
-####### Article R553
8361
+5° Titre de déporté politique ;
8153 8362
 
8154
-Les services départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles de la nation placés par leur famille dans les établissements publics d'enseignement ou d'apprentissage agricole.
8363
+6° Titre d'interné politique,
8155 8364
 
8156
-Ils peuvent également accorder des subventions pour frais de trousseau, garantie de casse, excursions et autres dépenses scolaires.
8365
+7° Titre de réfractaire ;
8157 8366
 
8158
-####### Article R554
8367
+8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
8159 8368
 
8160
-Des subventions d'études et des subventions de trousseau, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur majorité, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements publics d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers grades ou titres délivrés par ces établissements.
8369
+9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
8161 8370
 
8162
-####### Article R555
8371
+10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.
8163 8372
 
8164
-Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables.
8373
+###### Article R613-7
8165 8374
 
8166
-####### Article R556
8375
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
8167 8376
 
8168
-Les subventions sont accordées auprès des établissements situés dans le ressort de l'académie dont dépend le lieu de résidence du père, de la mère, du tuteur ou de la personne qui a la garde du pupille ou les plus voisins de ce lieu. Des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.
8377
+1° Un premier collège comprenant :
8169 8378
 
8170
-####### Article R557
8379
+a) Le préfet, président ;
8171 8380
 
8172
-Lorsque le pupille bénéficiaire d'une subvention n'est pas titulaire d'une bourse nationale, cette subvention, si le pupille a subi avec succès les examens afférents aux études poursuivies, peut être renouvelée après avis du doyen de la faculté ou du directeur de l'établissement scolaire. Si, par suite d'échec aux examens, le pupille est amené à recommencer une année de scolarité, une nouvelle subvention ne peut être accordée qu'après avis du recteur ou du ministre intéressé.
8381
+b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;
8173 8382
 
8174
-####### Article R558
8383
+c) Un membre du conseil départemental ;
8175 8384
 
8176
-La commission permanente de l'office détermine les conditions du renouvellement des subventions pour les établissements où les étudiants ne sont pas astreints à subir périodiquement des examens.
8385
+d) Le délégué militaire départemental ;
8177 8386
 
8178
-####### Article R559
8387
+e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8179 8388
 
8180
-Dans tous les cas où les subventions d'études peuvent être attribuées aux pupilles de la nation dans les établissements publics d'enseignement supérieur, du second degré ou technique, dans les centres d'apprentissage ou établissements assimilés, les offices départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles placés, par leurs représentants légaux, dans les établissements d'enseignement privé.
8389
+f) Le directeur des archives départementales.
8181 8390
 
8182
-Ces subventions sont accordées suivant les règles d'après lesquelles sont allouées les subventions d'études dans les établissements publics.
8391
+2° Un deuxième collège de seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
8183 8392
 
8184
-Des subventions d'études peuvent être accordées suivant les mêmes règles, par les offices départementaux, aux pupilles de la nation qui fréquentent des établissements privés, d'enseignement ou d'apprentissage agricole.
8393
+3° Un troisième collège de neuf membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
8185 8394
 
8186
-####### Article R560
8395
+Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
8187 8396
 
8188
-Les établissements privés visés par l'article R. 559 doivent être déclarés comme établissements d'enseignement supérieur du second degré (classique, moderne, technique), conformément aux prescriptions des lois et règlements en vigueur.
8397
+Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories des ressortissants de l'Office national énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.
8189 8398
 
8190
-####### Article R561
8399
+Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8191 8400
 
8192
-En dehors des subventions d'études qui font l'objet des dispositions précédentes, les services départementaux peuvent accorder des subventions aux pupilles pour des études ne rentrant pas dans le cadre de ces dispositions, notamment pour des études artistiques, scientifiques ou professionnelles.
8401
+###### Article R613-8
8193 8402
 
8194
-####### Article R562
8403
+Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.
8195 8404
 
8196
-Les services départementaux sont tenus d'exercer le contrôle des études des pupilles de la nation bénéficiaires de bourses, d'exonérations de frais d'études ou de subventions d'études. Les chefs d'établissements doivent fournir à cet effet des renseignements précis sur la conduite, le travail et le classement de ces pupilles. Dans les établissements du second degré, ce compte rendu est fourni à la fin de chaque trimestre.
8405
+Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'Office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
8197 8406
 
8198
-#### Chapitre III : Dispositions diverses.
8407
+Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
8199 8408
 
8200
-##### Article R563
8409
+###### Article R613-9
8201 8410
 
8202
-Pour tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation, il est alloué aux greffiers des diverses juridictions, indépendamment des émoluments fixés par les tarifs généraux en vigueur pour chaque rôle d'expédition et pour chaque vacation, une rémunération fixée dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 1948.
8411
+Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation au sein de ce conseil pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 613-5.
8203 8412
 
8204
-## Livre IV : Etat civil et sépultures.
8413
+Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.
8205 8414
 
8206
-### Chapitre Ier
8415
+Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.
8207 8416
 
8208
-### Chapitre II
8417
+Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.
8209 8418
 
8210
-### Chapitre III : Sépultures perpétuelles.
8419
+###### Article R613-10
8211 8420
 
8212
-#### Section 1 : Dispositions communes aux victimes civiles et militaires.
8421
+Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle émet un avis sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi.
8213 8422
 
8214
-##### Article R564
8423
+Il est alors composé comme suit :
8215 8424
 
8216
-Lorsque les victimes militaires ou civiles sont décédées dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 498, L. 505, L. 513, le regroupement des corps non restitués aux familles en exécution du chapitre II du livre IV (première partie), a lieu dans les cimetières nationaux ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux.
8425
+1° Le préfet, président ;
8217 8426
 
8218
-##### Article R565
8427
+2° Les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
8219 8428
 
8220
-Les opérations de regroupement des corps et d'entretien des sépultures sont entièrement à la charge de l'Etat.
8429
+###### Article R613-11
8221 8430
 
8222
-##### Article R566
8431
+Participent en outre aux séances du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle mentionnées à l'article R. 613-10, avec voix délibérative :
8223 8432
 
8224
-Sauf dans le cas où le corps est inhumé en dehors d'un cimetière communal ou d'un cimetière national, les regroupements prévus à l'article R. 564 sont effectués avec le consentement des familles.
8433
+1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation :
8225 8434
 
8226
-Si la famille n'a pas exprimé ses intentions dans le délai de deux mois, à dater de la notification de l'avis de transfert, elle est réputée avoir consenti à ce transfert.
8435
+a) Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
8227 8436
 
8228
-##### Article R567
8437
+b) Un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;
8229 8438
 
8230
-Les personnes habilitées pour donner le consentement au transfert sont, dans l'ordre, celles énumérées à l'article L. 494.
8439
+2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :
8231 8440
 
8232
-##### Article R568
8441
+a) Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Mosellans incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés ;
8233 8442
 
8234
-Les familles qui s'opposent au regroupement peuvent demander la restitution du corps de leur parent dans le délai fixé à l'article R. 566. La restitution du corps s'effectue alors dans les conditions fixées par le chapitre II du présent livre (première partie).
8443
+b) Un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;
8235 8444
 
8236
-##### Article R569-1
8445
+3° Pour l'attribution du titre de réfractaire :
8237 8446
 
8238
-Lorsque le droit à sépulture perpétuelle n'est pas ouvert par la législation en vigueur à des victimes civiles de la guerre décédées hors de leur résidence habituelle dans les conditions fixées à l'article L. 198, les corps de ces victimes peuvent être restitués aux familles conformément aux dispositions du chapitre II du présent livre (première partie), si la demande en est faite dans les six mois de la publication du décret du 21 mars 1950.
8447
+a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
8239 8448
 
8240
-#### Section 2 : Dispositions concernant les personnes civiles.
8449
+b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
8241 8450
 
8242
-##### Article R569-2
8451
+Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
8243 8452
 
8244
-La sépulture perpétuelle est accordée aux personnes civiles décédées dans les conditions fixées à l'article L. 513.
8453
+4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi :
8245 8454
 
8246
-##### Article R569-3
8455
+a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
8247 8456
 
8248
-Est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :
8457
+b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes contraintes au travail.
8249 8458
 
8250
-1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée en application du chapitre II du livre III du présent code ;
8459
+Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
8251 8460
 
8252
-2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée en application du chapitre Ier du livre III du présent code ;
8461
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
8253 8462
 
8254
-3° Des personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 177 à L. 182 portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité.
8463
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
8255 8464
 
8256
-##### Article R569-4
8465
+####### Article D613-12
8257 8466
 
8258
-La sépulture perpétuelle comporte l'inhumation dans un cimetière national ou dans un carré spécial d'un cimetière communal. L'aménagement et l'entretien perpétuel de la tombe sont assurés aux frais de l'Etat. Un arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222 fixe le taux moyen de l'entretien.
8467
+Des décrets contresignés par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent instituer, dans les collectivités d'outre-mer, un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8259 8468
 
8260
-### Chapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime.
8469
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services ainsi institués, sous réserve des dispositions de la présente section.
8261 8470
 
8262
-#### Article R570
8471
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la Guyane et à la Martinique
8263 8472
 
8264
-Le lieu présumé du crime visé à l'article L. 516 est :
8473
+####### Article R613-13
8265 8474
 
8266
-Soit celui où le déporté ou l'interné a été inhumé au moment de son décès ;
8475
+Pour l'application en Guyane et en Martinique des dispositions du présent chapitre :
8267 8476
 
8268
-Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
8477
+1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
8269 8478
 
8270
-#### Article R571
8479
+2° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
8271 8480
 
8272
-Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire français, le voyage est effectué gratuitement dans les conditions fixées par l'article L. 515 et la convention figurant à l'annexe I de la quatrième partie du présent livre pour les voyages en chemin de fer, par les conventions figurant à l'annexe II de la quatrième partie du présent livre, pour les voyages maritimes.
8481
+3° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
8273 8482
 
8274
-Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions de l'alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes visés au précédent alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.
8483
+4° Au c du 1° de l'article R. 613-7, les mots " du conseil départemental " sont remplacés selon le cas par " de l'assemblée de Guyane " ou " de l'assemblée de Martinique ".
8275 8484
 
8276
-Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer dans lesdites classes.
8485
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
8277 8486
 
8278
-## Livre V : Institutions.
8487
+####### Article R613-14
8279 8488
 
8280
-### Chapitre Ier : Office national des anciens combattants
8489
+Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de la section 3, s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
8281 8490
 
8282
-#### Section 1 : Dispositions générales.
8491
+1° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
8283 8492
 
8284
-##### Article R572
8493
+2° A l'article D. 613-4, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République et le mot " départemental " est remplacé par le mot " territorial ".
8285 8494
 
8286
-L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose d'un service par département ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
8495
+####### Article R613-15
8287 8496
 
8288
-L'action des services dont l'Office dispose le cas échéant à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l' article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.
8497
+Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est chargé :
8289 8498
 
8290
-##### Article R572-1
8499
+1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.
8291 8500
 
8292
-Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au décret n° 96-411 du 14 mai 1996 relatif au transfert de compétences en matière de gestion des personnels au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8501
+Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;
8293 8502
 
8294
-#### Section 2 : Attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires.
8503
+2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'Office par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.
8295 8504
 
8296
-##### Article R572-2
8505
+Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.
8297 8506
 
8298
-Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :
8507
+L'Office se prononce sur ce recours par une décision motivée ;
8299 8508
 
8300
-1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :
8509
+3° De donner un avis sur :
8301 8510
 
8302
-a) Carte du combattant ;
8511
+a) La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
8303 8512
 
8304
-b) Titre de reconnaissance de la Nation ;
8513
+b) Les projets relatifs à la politique de mémoire en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
8305 8514
 
8306
-c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;
8515
+c) l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.
8307 8516
 
8308
-d) Déporté et interné de la Résistance ;
8517
+####### Article R613-16
8309 8518
 
8310
-e) Déporté et interné politique ;
8519
+Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est également chargé de donner un avis, à la demande de la commission nationale compétente de l'Office, sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats suivants :
8311 8520
 
8312
-f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;
8521
+1° Carte du combattant ;
8313 8522
 
8314
-g) Victime de la captivité en Algérie ;
8523
+2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;
8315 8524
 
8316
-h) Réfractaire ;
8525
+3° Titre de déporté résistant ;
8317 8526
 
8318
-i) Personne contrainte au travail ;
8527
+4° Titre d'interné résistant ;
8319 8528
 
8320
-j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;
8529
+5° Titre de déporté politique ;
8321 8530
 
8322
-k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;
8531
+6° Titre d'interné politique ;
8323 8532
 
8324
-l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;
8533
+7° Titre de réfractaire ;
8325 8534
 
8326
-m) Patriote transféré en Allemagne ;
8535
+8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
8327 8536
 
8328
-n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
8537
+9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
8329 8538
 
8330
-o) Personne transférée en pays ennemi ;
8539
+10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.
8331 8540
 
8332
-p) Evadé ;
8541
+####### Article R613-17
8333 8542
 
8334
-2° Les décisions relatives :
8335
-
8336
-a) A l'attribution de la mention " mort pour la France " prévue à l'article L. 488 et de la mention " mort en déportation " instituée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation et l'attribution du diplôme d'honneur prévu à l'article L. 492 bis ;
8337
-
8338
-b) Aux pécules liés à l'état de prisonnier de guerre ;
8339
-
8340
-c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;
8341
-
8342
-3° Les actes de décès ou de disparition liés à la déportation ;
8343
-
8344
-4° La mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des cimetières nationaux, des carrés spéciaux des cimetières communaux désignés à l'article L. 505 du présent code et des hauts lieux de la mémoire nationale du ministère de la défense relevant d'un arrêté du ministre de la défense ;
8345
-
8346
-5° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;
8347
-
8348
-6° Les décisions relatives à la retraite du combattant ;
8349
-
8350
-7° Les propositions de décisions adressées au Premier ministre en matière d'indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
8351
-
8352
-Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières visées au présent article.
8353
-
8354
-##### Article R572-3
8355
-
8356
-Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :
8357
-
8358
-1° Pour les décisions relatives :
8359
-
8360
-a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
8361
-
8362
-b) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;
8363
-
8364
-c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
8365
-
8366
-d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;
8367
-
8368
-e) A la prise en charge du coût de formations professionnelles et de stages pour les enfants d'anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
8369
-
8370
-2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.
8371
-
8372
-Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières mentionnées au présent article.
8373
-
8374
-### Chapitre II : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
8375
-
8376
-#### Section 1 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
8377
-
8378
-##### Article R573
8379
-
8380
-I.-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des voeux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans.
8381
-
8382
-Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.
8383
-
8384
-II.-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8385
-
8386
-Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.
8387
-
8388
-Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.
8389
-
8390
-L'office national statue sur ce recours par décision motivée.
8391
-
8392
-III.-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation donne également son avis sur :
8393
-
8394
-- la délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
8395
-- les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;
8396
-- l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné aux articles D. 306 et D. 307.
8397
-
8398
-##### Article R574
8399
-
8400
-La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 577, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation pour les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.
8401
-
8402
-##### Article R575
8403
-
8404
-I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
8405
-
8406
-1° Premier collège :
8407
-
8408
-a) Le préfet, président ;
8409
-
8410
-b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;
8411
-
8412
-c) Un membre du conseil départemental ;
8413
-
8414
-d) Le délégué militaire départemental ;
8415
-
8416
-e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8417
-
8418
-f) Le directeur des archives départementales (1).
8419
-
8420
-2° Deuxième collège :
8421
-
8422
-De seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
8423
-
8424
-3° Troisième collège :
8425
-
8426
-Neuf membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434.
8427
-
8428
-II.-Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
8429
-
8430
-Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°).
8431
-
8432
-Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8433
-
8434
-III.-Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.
8435
-
8436
-Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
8437
-
8438
-Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
8439
-
8440
-IV.-Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la nation au sein de ce conseil pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 573.
8441
-
8442
-Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.
8443
-
8444
-Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.
8445
-
8446
-Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.
8447
-
8448
-##### Article R577
8449
-
8450
-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle se prononce sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi.
8451
-
8452
-Il est alors composé comme suit :
8453
-
8454
-- le préfet, président ;
8455
-- les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
8456
-
8457
-Participent en outre aux séances avec voix délibérative :
8458
-
8459
-1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation :
8460
-
8461
-- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
8462
-- un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, les anciens combattants et les victimes de guerre désigné par le préfet ;
8463
-
8464
-2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :
8465
-
8466
-- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Lorrains incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
8467
-- un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;
8468
-
8469
-3° Pour l'attribution du titre de réfractaire :
8470
-
8471
-a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
8472
-
8473
-b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
8474
-
8475
-Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
8476
-
8477
-4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi :
8478
-
8479
-a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
8480
-
8481
-b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes contraintes au travail.
8482
-
8483
-Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
8484
-
8485
-#### Section 2 : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
8486
-
8487
-##### Article R578
8488
-
8489
-Il est institué dans chacune des collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française un conseil pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation qui est chargé :
8490
-
8491
-1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office national dans la collectivité.
8492
-
8493
-Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;
8494
-
8495
-2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.
8496
-
8497
-Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.
8498
-
8499
-L'office national se prononce sur ce recours par une décision motivée ;
8500
-
8501
-3° De donner un avis sur :
8502
-
8503
-a) La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
8504
-
8505
-b) Les projets relatifs à la politique de mémoire dans la collectivité ;
8506
-
8507
-c) L'attribution de l'insigne des victimes civiles, mentionné aux articles D. 306 et D. 307 ;
8508
-
8509
-4° De donner un avis, à la demande de la commission nationale compétente de l'office national, sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.
8510
-
8511
-##### Article R579
8512
-
8513
-I. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :
8543
+I. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :
8514 8544
 
8515 8545
 1° En Nouvelle-Calédonie :
8516 8546
 
... ...
@@ -8518,13 +8548,13 @@ a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de l
8518 8548
 
8519 8549
 b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;
8520 8550
 
8521
-c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
8551
+c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
8522 8552
 
8523
-d) Le maire de la commune de Nouméa ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;
8553
+d) Le maire ou un autre élu de la commune de Nouméa, sur proposition du conseil municipal ;
8524 8554
 
8525
-e) Le maire d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;
8555
+e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;
8526 8556
 
8527
-f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
8557
+f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
8528 8558
 
8529 8559
 2° En Polynésie française :
8530 8560
 
... ...
@@ -8532,3360 +8562,18910 @@ a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de P
8532 8562
 
8533 8563
 b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;
8534 8564
 
8535
-c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
8565
+c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
8536 8566
 
8537
-d) Le maire de la commune de Papeete ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;
8567
+d) Le maire ou un autre élu de la commune de Papeete, sur proposition du conseil municipal ;
8538 8568
 
8539
-e) Le maire d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;
8569
+e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;
8540 8570
 
8541
-f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
8571
+f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
8542 8572
 
8543
-II. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.
8573
+II. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.
8544 8574
 
8545
-III. ― Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.
8575
+III. – Le directeur du service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.
8546 8576
 
8547 8577
 Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.
8548 8578
 
8549
-##### Article R580
8579
+####### Article R613-18
8550 8580
 
8551
-Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :
8581
+I. – Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente, présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :
8552 8582
 
8553 8583
 1° Le vice-président du conseil ;
8554 8584
 
8555 8585
 2° Un représentant des communes ;
8556 8586
 
8557
-3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées au 6° de l'article D. 432.
8587
+3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.
8558 8588
 
8559
-Les membres définis aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.
8589
+Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.
8560 8590
 
8561
-La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.
8591
+II. – La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseiL. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.
8562 8592
 
8563 8593
 Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.
8564 8594
 
8565 8595
 Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.
8566 8596
 
8567
-# Partie réglementaire - Décrets simples
8568
-
8569
-## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
8570
-
8571
-### Titre Ier : Droit à pension des invalides.
8572
-
8573
-#### Chapitre Ier : Conditions du droit à pension.
8574
-
8575
-##### Article D1
8576
-
8577
-Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes :
8578
-
8579
-a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;
8580
-
8581
-b) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;
8582
-
8583
-c) Les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;
8584
-
8585
-d) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
8586
-
8587
-e) Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces ;
8597
+#### Chapitre IV : Etablissements médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
8588 8598
 
8589
-f) Les escales.
8599
+##### Section 1 : Dispositions générales
8590 8600
 
8591
-#### Chapitre II
8592
-
8593
-#### Chapitre III : Taux des pensions.
8594
-
8595
-##### Article D2
8596
-
8597
-Les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité, prévus par l'article L. 9, sont déterminés au guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 et modifié par les textes suivants :
8598
-
8599
-Décret du 17 octobre 1919, articles 1er et 2 ;
8600
-
8601
-Décret du 8 août 1924, article 1er ;
8602
-
8603
-Décret du 16 juin 1925, article 1er ;
8604
-
8605
-Décret du 18 mars 1926, article 1er ;
8606
-
8607
-Décret du 7 septembre 1928, article 1er ;
8608
-
8609
-Décret du 22 février 1929, article 1er ;
8610
-
8611
-Décret du 27 juin 1930, article 1er ;
8612
-
8613
-Décret du 5 juillet 1930, article 1er ;
8614
-
8615
-Décret du 23 avril 1931, article 1er ;
8616
-
8617
-Décret du 17 juillet 1931, article 1er ;
8618
-
8619
-Décret du 28 juin 1949, article 1er.
8620
-
8621
-L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au présent code est faite en fonction des indications du "guide-barème pour l'évaluation de l'invalidité chez les anciens internés et déportés" annexé au présent chapitre.
8601
+###### Article D614-1
8622 8602
 
8623
-L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est faite en fonction des indications du document ci-joint qui prend le nom de Guide-barème pour l'évaluation des invalidités contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.
8603
+L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut gérer des établissements médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Leurs règles de fonctionnement relèvent du livre III du même code.
8624 8604
 
8625
-##### Article D3
8626
-
8627
-Le complément de pension accordé en sus de la pension maxima par l'article L. 16 est calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code (Voir art. L. 16).
8628
-
8629
-Il est créé une annexe I au chapitre III du titre Ier du livre Ier.
8630
-
8631
-#### Chapitre IV
8632
-
8633
-#### Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
8605
+##### Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
8634 8606
 
8635
-##### Article D4
8607
+###### Article D614-2
8636 8608
 
8637
-Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit contenir les mentions relatives à la nature et à la description de l'infirmité qui a donné lieu à pension.
8609
+Les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour objet d'assurer, par le travail, le reclassement social des personnes admises à bénéficier de la reconversion professionnelle dans les conditions fixées par le présent code et le code de l'action sociale et des familles.
8638 8610
 
8639
-A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent.
8611
+###### Article D614-3
8640 8612
 
8641
-#### Chapitre VI
8613
+La reconversion professionnelle dans les écoles relevant de l'Office national est gratuite pour les personnes admises à en bénéficier au titre de l'article L. 231-1 du présent code.
8642 8614
 
8643
-### Titre II : Emoluments complémentaires.
8615
+Toutefois, d'autres personnes peuvent, dans la limite des places disponibles, être admises, contre paiement du prix de journée.
8644 8616
 
8645
-#### Chapitre Ier
8617
+###### Article R*614-4
8646 8618
 
8647
-#### Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre.
8619
+Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national vaut décision de rejet.
8648 8620
 
8649
-#### Chapitre III : Indemnités de soins aux tuberculeux.
8621
+###### Article D614-5
8650 8622
 
8651
-##### Article D8
8623
+Les stagiaires des écoles de reconversion relevant de l'article L. 231-1 peuvent, le cas échéant, être munis gratuitement d'appareils spéciaux de prothèse de travail. Des vêtements de travail sont mis à leur disposition.
8652 8624
 
8653
-Tout invalide titulaire d'un titre de pension ou d'un titre d'allocation provisoire d'attente de 100 % pour tuberculose a droit, s'il remplit les conditions spécifiées aux articles D. 9 à D. 19, à une indemnité de soins dont le montant annuel est déterminé par l'indice de pension 916.
8625
+Si leur situation le justifie, ils peuvent recevoir des allocations pour charges de famille pour les membres de leur famille n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, dans les conditions fixées par l'Office national.
8654 8626
 
8655
-Les militaires, les fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des pays d'outre-mer ainsi que les agents appartenant à d'autres organismes, mais dont le traitement ou le salaire reste à la charge d'une des collectivités ci-dessus énumérées, lorsqu'ils bénéficient de tout ou partie de leur traitement, salaire ou solde, peuvent recevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à porter au taux annuel de l'indice de pension 916 le montant total des émoluments qu'ils perçoivent, abstraction faite des seules indemnités pour charges de famille.
8627
+Une prime dite " de fin de rééducation " peut leur être attribuée à l'issue du stage, dans la limite d'un taux maximum déterminé par l'Office national.
8656 8628
 
8657
-##### Article D9
8629
+###### Article D614-6
8658 8630
 
8659
-L'indemnité prévue à l'article D. 8 est servie à l'intéressé jusqu'à sa guérison à condition :
8631
+Le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
8660 8632
 
8661
-1° Qu'il ne soit pas hospitalisé gratuitement dans un sanatorium ou dans un hôpital pour une maladie ou une infirmité quelconque au titre des lois des 7 août 1851, 15 juillet 1893, 14 juillet 1905, 7 septembre 1919, 30 juin 1938 ou de l'article L. 115 ;
8633
+Il est nommé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8662 8634
 
8663
-2° Qu'il ne se livre à aucun travail lucratif ;
8635
+Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'Office.
8664 8636
 
8665
-3° Qu'il se soigne sous la surveillance des organismes antituberculeux et se conforme à leurs prescriptions, notamment à celles qui tendent, en application de l'article L. 42-1 au placement des enfants de moins de seize ans.
8637
+###### Article D614-7
8666 8638
 
8667
-Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par guérison, non la disparition des lésions, mais la disparition durable des signes et des symptômes d'activité et d'évolution lésionnelles.
8639
+En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné par le directeur général de l'Office national.
8668 8640
 
8669
-##### Article D10
8641
+###### Article D614-8
8670 8642
 
8671
-Les organismes antituberculeux visés à l'article D. 9 sont les dispensaires d'hygiène sociale, constitués conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945.
8643
+Sous l'autorité du directeur de l'école, le responsable des services financiers assure la gestion de l'établissement, organise et contrôle les activités du personnel professionnel et de service.
8672 8644
 
8673
-La zone d'action de chaque dispensaire antituberculeux, concernant la surveillance prévue par l'article L. 41 est déterminée dans chaque département par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
8645
+###### Article D614-9
8674 8646
 
8675
-Le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, désigne les médecins chargés d'assurer la surveillance des pensionnés qui ne pourraient se présenter au dispensaire.
8647
+Le statut des professeurs des écoles de reconversion professionnelles est fixé par décret, pris sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget, après avis de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8676 8648
 
8677
-##### Article D11
8649
+###### Article D614-10
8678 8650
 
8679
-Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 41, il appartient au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de constituer le dossier et de le transmettre à l'organisme antituberculeux ou au médecin chargé de la surveillance, aux fins d'instruction de la requête du point de vue médical.
8651
+Les cours des écoles de reconversion sont donnés sous la responsabilité des directeurs.
8680 8652
 
8681
-L'organisme antituberculeux transmet le dossier auquel il annexe ses observations et conclusions, au médecin phtisiologue départemental qui émet son avis sur les droits à indemnité après avoir s'il le juge utile prescrit la mise en observation du pensionné dans un service hospitalier qualifié au titre de l'article L. 117.
8653
+###### Article D614-11
8682 8654
 
8683
-Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Celui-ci transmet le dossier d'indemnité de soins au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de celle-ci.
8655
+Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de reconversion.
8684 8656
 
8685
-Les décisions visées ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues par l'article L. 79.
8657
+###### Article D614-12
8686 8658
 
8687
-En ce cas, les tribunaux sont tenus de choisir les experts sur la liste qui est dressée à cet effet par le ministère de la santé publique et de la population.
8659
+Les directeurs des écoles communiquent à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les propositions relatives à l'organisation de l'enseignement.
8688 8660
 
8689
-Si les conclusions de l'expertise sont contestées par le requérant et si le tribunal se trouve insuffisamment éclairé, le président du tribunal pourra soit demander un rapport complémentaire, soit solliciter l'avis du médecin consultant régional de phtisiologie, soit transmettre le dossier à une commission spéciale composée de médecins phtisiologues désignés par le ministère de la santé publique parmi les membres de la commission de la tuberculose du conseil supérieur d'hygiène sociale de France. Dans chacune des trois éventualités susvisées, l'avis pourra être donné :
8661
+###### Article D614-13
8690 8662
 
8691
-Soit sur examen du dossier ;
8663
+Le directeur adresse au directeur général de l'Office national un rapport détaillé sur le fonctionnement de l'école durant l'année écoulée.
8692 8664
 
8693
-Soit après examen médical de l'intéressé. Lorsque cet examen médical est prescrit par la commission spéciale ci-dessus visée, il est pratiqué par un médecin expert désigné par cet organisme.
8665
+##### Section 3 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
8694 8666
 
8695
-Dans ces trois éventualités, la mise en observation de l'intéressé pourra être prescrite par le médecin expert.
8667
+###### Article D614-14
8696 8668
 
8697
-##### Article D12
8669
+Les dispositions de la section 2 sont applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en ce qui concerne leur organisation administrative.
8698 8670
 
8699
-Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953.
8671
+###### Article R*614-15
8700 8672
 
8701
-##### Article D13
8673
+Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national vaut décision de rejet.
8702 8674
 
8703
-Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, le médecin phtisiologue départemental demande l'avis d'un médecin spécialiste qualifié.
8675
+##### Section 4 : Dispositions financières
8704 8676
 
8705
-##### Article D14
8677
+###### Article D614-16
8706 8678
 
8707
-Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.
8679
+Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 614-1 constitue un budget annexe de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8708 8680
 
8709
-Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au médecin phtisiologue départemental le résumé de ses constatations accompagné des documents et renseignements de toutes natures qui ont pu être recueillis au cours de l'année écoulée, tant sur l'état de santé que sur le comportement de l'intéressé, eu égard aux prescriptions médicales qu'il a reçues. Le médecin phtisiologue départemental émet l'avis, après avoir, s'il le juge utile, prescrit la mise en observation du titulaire de l'indemnité dans un service hospitalier qualifié, au titre de l'article L. 117.
8681
+### Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
8710 8682
 
8711
-Qu'il y a lieu de continuer le service de l'indemnité.
8683
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
8712 8684
 
8713
-Qu'il y a lieu de considérer l'intéressé comme guéri au sens de l'article D. 9.
8685
+##### Section 1 : Le centre de pensionnaires
8714 8686
 
8715
-Quand en cours d'année le dispensaire ou le médecin désigné par le préfet constate que le pensionné ne remplit plus les conditions posées par l'article D. 9, il saisit par un rapport le médecin phtisiologue départemental qui procède comme il est précisé à l'alinéa précédent.
8687
+###### Article R621-1
8716 8688
 
8717
-Suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental et compte tenu des prescriptions incluses dans l'instruction générale d'application, le service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de maintien ou de suppression de l'indemnité.
8689
+Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des grands invalides bénéficiaires à titre définitif :
8718 8690
 
8719
-##### Article D15
8691
+1° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et des dispositions de l'article L. 133-1, sans condition d'âge ;
8720 8692
 
8721
-L'indemnité est payable mensuellement et à terme échu.
8693
+2° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 132-1 ou de l'article L. 132-2 et âgés de plus de cinquante ans.
8722 8694
 
8723
-En cas de suppression de l'indemnité, l'intéressé a droit pendant un an, à compter de la décision de la suppression, à la moitié de l'indemnité supprimée.
8695
+###### Article R*621-2
8724 8696
 
8725
-Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l'indemnité ont cessé d'exister, le pensionné peut en obtenir le rétablissement dans la forme prescrite pour la première demande par l'article D. 11 sans préjudice des cas où la constatation que les conditions posées à l'article D. 9 sont à nouveau remplies relève directement de la décision du service ou de l'organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et ne nécessite pas d'examen médical nouveau.
8697
+L'admission des pensionnaires est prononcée dans les conditions suivantes :
8726 8698
 
8727
-##### Article D16
8699
+1° L'admission pour des séjours temporaires de six mois, renouvelable une fois, est prononcée par le directeur de l'Institution, qui en informe le conseil d'administration. A l'issue d'un séjour maximum d'un an, le pensionnaire quitte l'établissement si sa candidature à un séjour à durée indéterminée n'a pas été retenue ;
8728 8700
 
8729
-Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont soumis sur place au contrôle administratif et médico-social du ministère de la santé publique et de la population.
8701
+2° L'admission pour des séjours à durée indéterminée est prononcée par le directeur de l'Institution, qui en informe le conseil d'administration. Après un stage maximum d'un an, au cours duquel l'invalide doit notamment faire la preuve de son aptitude à la vie en collectivité, l'admission permanente est prononcée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
8730 8702
 
8731
-##### Article D17
8703
+Le pensionnaire ayant déjà effectué un séjour d'une année dans l'établissement est dispensé de ce stage.
8732 8704
 
8733
-Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953.
8705
+Le pensionnaire stagiaire qui, après cette période probatoire, n'est pas admis à titre permanent doit quitter l'Institution dans le délai d'un mois.
8734 8706
 
8735
-##### Article D18
8707
+Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission à l'Institution nationale des invalides vaut décision de rejet.
8736 8708
 
8737
-En attendant la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article D. 11, tous les pensionnés à 100 % pour tuberculose qui en font la demande au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoivent un livret provisoire d'indemnité de soins, payable mensuellement par douzièmes sur le taux annuel de l'indice de pension 916. La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'intéressé certifiant qu'il remplit les conditions n° 1 et 2 de l'article D. 9.
8709
+###### Article R621-3
8738 8710
 
8739
-##### Article D19
8711
+Les pensionnaires versent à l'Institution nationale des invalides une participation aux frais de séjour sous la forme d'une redevance dont les modalités de calcul et le plafond sont fixés par le conseil d'administration. La redevance est au plus égale à 30 % du montant de leurs revenus, pension d'invalidité et allocations complémentaires comprises.
8740 8712
 
8741
-L'allocation, dans les conditions prévues par l'article 93 de la loi du 19 octobre 1946, du traitement ou du demi-traitement aux fonctionnaires atteints de tuberculose ouverte, est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41.
8713
+Le montant journalier de cette redevance ne peut être supérieur au prix de la journée d'hébergement dans le centre de pensionnaires.
8742 8714
 
8743
-Les prestations à recevoir par les militaires titulaires des congés prévus par la loi du 18 avril 1931, en faveur de tout officier, fonctionnaire militaire et assimilé de l'armée active atteint de tuberculose ouverte, sont également exclusives de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 précité.
8715
+Les retenues imposées par le Trésor aux bénéficiaires de l'article L. 133-1 ne sont pas prises en compte dans les éléments servant de base au calcul de cette participation aux frais d'hébergement.
8744 8716
 
8745
-### Titre III : Droit à pension des veuves et des orphelins.
8717
+Il est procédé sur le montant des revenus retenus pour le calcul de la redevance à un abattement de :
8746 8718
 
8747
-#### Chapitre Ier
8719
+1° 20 % si le conjoint du pensionnaire n'exerce aucune profession salariée ou non salariée ;
8748 8720
 
8749
-#### Chapitre II : Fixation de la pension.
8721
+2° 20 % si un ascendant du pensionnaire peut prétendre à une pension au titre de l'article L. 141-10 ;
8750 8722
 
8751
-##### Article D20
8723
+3° 10 % par enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts.
8752 8724
 
8753
-Le taux de l'allocation spéciale instituée par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 54 en faveur des enfants de veuves atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, est égale à l'indice de pension fixée à l'article L. 54 du présent code.
8725
+Les frais d'habillement et d'entretien des vêtements et du linge demeurent à la charge des pensionnaires.
8754 8726
 
8755
-#### Chapitre III
8727
+Les pensionnaires reçoivent à l'Institution les soins que nécessite leur état soit au titre de l'article L. 212-1, soit au titre de l'assurance maladie.
8756 8728
 
8757
-#### Chapitre IV
8729
+###### Article R621-4
8758 8730
 
8759
-#### Chapitre V
8731
+Les pensions militaires d'invalidité des pensionnaires sont assignées sur la direction régionale des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris. Les arrérages doivent en être virés à l'échéance, au crédit d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'agent comptable de l'établissement.
8760 8732
 
8761
-### Titre IV : Droit à pension des ascendants.
8733
+L'agent comptable assure le règlement aux pensionnaires des arrérages leur restant dus après déduction des redevances prévues à l'article R. 621-3 et de toutes sommes dues à l'Institution, dont le montant est arrêté par le directeur.
8762 8734
 
8763
-#### Article D21
8735
+Dans le cas où le montant de la pension d'invalidité, allocations complémentaires comprises, est inférieur à la redevance prévue au même article, la différence est payée directement par le pensionnaire à l'agent comptable de l'Institution.
8764 8736
 
8765
-Les taux de la pension d'ascendant et de la majoration pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement, alloués au titre des articles L. 72 à L. 74 sont fixés ainsi qu'il suit :
8737
+###### Article R621-5
8766 8738
 
8767
-### Titre V : Révision et voies de recours.
8739
+Les pensionnaires peuvent démissionner sur présentation d'une lettre adressée au directeur de l'Institution qui en rend compte au conseil d'administration.
8768 8740
 
8769
-#### Chapitre Ier
8741
+Sur rapport du directeur et pour motifs graves, il peut être mis fin au séjour d'un pensionnaire par le conseil d'administration. L'intéressé doit avoir reçu au préalable communication des griefs retenus à son encontre. Il doit être entendu par le conseil d'administration, devant lequel il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
8770 8742
 
8771
-#### Chapitre II : Voies de recours.
8743
+###### Article R621-6
8772 8744
 
8773
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
8745
+Dans la limite des places disponibles au centre de pensionnaires, l'Institution nationale des invalides peut héberger pour des séjours de courte durée des invalides convoqués à Paris par un service relevant du ministre de tutelle.
8774 8746
 
8775
-###### Article D29
8747
+Il n'est dû aux personnes accueillies dans ces conditions que des prestations hôtelières et l'assistance nécessitée par leurs infirmités.
8776 8748
 
8777
-Les indemnités fixées en faveur des réformés en instance de pension par l'article R. 61 et les indemnités dues aux témoins, par l'application de l'article R. 46, sont avancées sans retenues par le greffier de la juridiction compétente, qui en obtient le remboursement par l'administration de l'enregistrement contre remise des taxes revêtues de l'acquit des parties prenantes.
8749
+###### Article R621-7
8778 8750
 
8779
-###### Article D30
8751
+Le prix de la journée d'hébergement est proposé par le conseil d'administration de l'établissement. Il est approuvé par le ministre de tutelle et par le ministre chargé du budget.
8780 8752
 
8781
-Les frais de procédure devant les juridictions des pensions sont payés au titre de frais de justice d'après les règles fixées devant les juridictions de droit commun dans les procédures pénales ou les procédures assimilées, sous réserve des dispositions de l'article D. 31.
8753
+##### Section 2 : Le centre médico-chirurgical
8782 8754
 
8783
-###### Article D31
8755
+###### Article R621-8
8784 8756
 
8785
-Ces frais sont acquittés sur simple taxe du président du tribunal ou du président de la cour régionale, apposée sur les réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties. Ces dispositions s'appliquent au payement des indemnités fixées, en faveur du médecin et du pensionné membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, par les deux premiers alinéas de l'article R. 46.
8757
+Le centre médico-chirurgical est plus spécialement appelé à donner des soins dans les domaines de la cure médicale, des paraplégies traumatiques, de la chirurgie réparatrice, de la chirurgie dentaire, de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelles et de l'appareillage.
8786 8758
 
8787
-### Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions.
8759
+Il comprend des services dont le nombre et la définition sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
8788 8760
 
8789
-#### Chapitre Ier
8761
+Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institution.
8790 8762
 
8791
-#### Chapitre II
8763
+###### Article R621-9
8792 8764
 
8793
-#### Chapitre III
8765
+Le centre médico-chirurgical est ouvert de plein droit à tous les bénéficiaires du présent code, notamment aux bénéficiaires de l'article L. 212-1 auxquels est réservée une priorité d'admission pour le traitement des affections leur ayant ouvert droit à pension.
8794 8766
 
8795
-#### Chapitre IV
8767
+###### Article R621-10
8796 8768
 
8797
-#### Chapitre V
8769
+Le directeur de l'Institution est tenu d'admettre, sauf cas de force majeure, les patients dont l'admission est demandée par le ministre de tutelle ou par le président du conseil d'administration dans un but humanitaire. Les frais d'hospitalisation de ces patients sont pris en charge par l'Etat.
8798 8770
 
8799
-#### Chapitre VI : Allocations provisoires d'attente.
8771
+###### Article R621-11
8800 8772
 
8801
-##### Section 1 : Militaires et marins.
8773
+I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable :
8802 8774
 
8803
-###### Paragraphe 1 : Règles générales.
8775
+1° Ou bien par le service compétent désigné par le ministre chargé des anciens combattants de tutelle ;
8804 8776
 
8805
-####### Article D37
8777
+2° Ou bien par une caisse de sécurité sociale ;
8806 8778
 
8807
-Les militaires ou les marins proposés par une commission de réforme pour une pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers reçoivent une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.
8779
+3° Ou bien au titre de l'aide sociale ;
8808 8780
 
8809
-Le montant de cette allocation est déterminé d'après le taux de la pension prévue par le présent code pour les militaires ou les marins de leur grade ayant le degré d'invalidité constaté. Elle est augmentée des majorations pour enfants prévues par le présent code.
8781
+4° Ou bien par le service de santé des armées.
8810 8782
 
8811
-Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé comme il suit :
8783
+II. – A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions :
8812 8784
 
8813
-Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par l'article L. 6 du présent code pour l'entrée en jouissance de la pension.
8785
+1° Ou bien avec les patients eux-mêmes ;
8814 8786
 
8815
-Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement de la décision rendu par la juridiction compétente.
8787
+2° Ou bien avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ;
8816 8788
 
8817
-L'allocation provisoire d'attente cesse d'être allouée après l'échéance du dernier payement trimestriel qui précède immédiatement la remise du titre définitif de pension.
8789
+3° Ou bien, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique des pays considérés.
8818 8790
 
8819
-Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.
8791
+###### Article R621-12
8820 8792
 
8821
-####### Article D38
8793
+Peuvent être également admis au centre médico-chirurgical, dans les conditions fixées à l'article R. 621-11 :
8822 8794
 
8823
-Les allocations provisoires d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension.
8795
+1° Des bénéficiaires de l'article L. 212-1 pour le traitement des affections non pensionnées ;
8824 8796
 
8825
-En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires.
8797
+2° Des militaires ou des personnels de l'Institution nationale des invalides, du ministère de la défense et des établissements publics relevant du ministère de la défense, qu'ils soient en activité ou en retraite ;
8826 8798
 
8827
-Dans le cas contraire, ces sommes sont déduites des arrérages dus de la pension accordée, dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920, complétée par celle du 27 janvier 1923.
8799
+3° Des personnes blessées lors d'événements liés à des opérations de service public, de maintien de l'ordre, de sauvetage de personnes ou de biens ;
8828 8800
 
8829
-####### Article D39
8801
+4° Des patients dont l'admission est demandée en raison de la spécificité des équipements et des traitements offerts par l'Institution nationale des invalides.
8830 8802
 
8831
-En ce qui concerne les marins, les ayants droit à l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37 adressent leur demande au médecin chef du centre maritime compétent pour instruire leur demande de pension et désigné à l'alinéa 1er de l'article R. 18.
8803
+##### Section 3 : Le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés
8832 8804
 
8833
-###### Paragraphe 2 : Payement des allocations provisoires d'attente.
8805
+###### Article R621-13
8834 8806
 
8835
-####### Article D40
8807
+Le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés donne des informations et des conseils aux professionnels de santé et aux personnes handicapées sur les appareillages et aides techniques et dispense des formations à l'utilisation de ces matériels.
8836 8808
 
8837
-En ce qui concerne les militaires, le délégué interdépartemental chargé du service des pensions délivre aux ayants droit à l'allocation provisoire d'attente, prévue par l'article D. 37, et autant que possible le jour même de leur comparution devant la commission de réforme, un titre de payement d'un modèle analogue au modèle P annexé au décret du 20 octobre 1919.
8809
+Il procède à des essais des appareillages et aides techniques en vue de la vérification du respect des spécifications techniques et des normes françaises, européennes et internationales.
8838 8810
 
8839
-####### Article D41
8811
+Il réalise des appareillages et des aides techniques particulièrement complexes.
8840 8812
 
8841
-Les ayants droit à l'allocation provisoire d'attente, ressortissants des départements de la marine militaire et de la marine marchande, qu'il s'agisse d'une demande initiale de pension d'invalidité, d'un renouvellement triennal ou d'une visite subie, pour aggravation, sont mis en possession de leur titre modèle P par les soins du chef de bureau spécial des pensions de la marine, agissant par délégation du chef de service de la solde du port d'immatriculation comptable de l'intéressé.
8813
+Dans le cadre des orientations définies par le ministre de tutelle, il mène des études et des recherches dans le domaine de l'appareillage et des aides techniques.
8842 8814
 
8843
-Si le postulant à pension ou à augmentation ou à renouvellement de pension comparaît devant la commission de réforme du port d'immatriculation, la délivrance du titre de payement modèle P est effectuée le jour même de la comparution devant la commission de réforme.
8815
+Il comprend des services dont le nombre et la définition sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
8844 8816
 
8845
-Si le postulant est présenté devant une commission de réforme de l'armée de terre ou de la marine siégeant dans une localité autre que le port d'immatriculation, le dossier médical comportant les procès-verbaux d'expertises et de la séance de la commission de réforme est adressé directement, dans la huitaine de ladite séance, au chef du bureau spécial des pensions de la marine du port d'immatriculation, lequel est chargé de la délivrance du titre de payement.
8817
+#### Chapitre II : Organisation administrative et financière
8846 8818
 
8847
-####### Article D42
8819
+##### Section 1 : Conseil d'administration
8848 8820
 
8849
-Les bons de payement de ce titre sont à échéances trimestrielles, en sorte que le premier est perçu trois mois après le point de départ de l'allocation provisoire d'attente.
8821
+###### Article R*622-1
8850 8822
 
8851
-Les titres de payement d'un modèle analogue au modèle P sont remis par les intéressés au délégué interdépartemental ou renvoyés au chef du service de la solde du port chef-lieu d'immatriculation ou du port d'attache en échange de leur titre de pension définitif dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920 modifiée par celle du 27 janvier 1923.
8823
+I. – En application de l'article L. 622-1, le conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides, comprend, outre son président :
8852 8824
 
8853
-Le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde adresse, le jour même, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques auprès duquel lui-même ou son service est accrédité des avis d'émission des titres de payement délivrés par lui.
8825
+1° Cinq représentants de l'Etat :
8854 8826
 
8855
-####### Article D43
8827
+a) Le gouverneur des Invalides ou son représentant ;
8856 8828
 
8857
-Le payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le comptable public compétent de la réunion dont fait partie la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur présentation de leur titre et des bons adhérant à ce titre. Ces bons de payement dûment acquittés sont détachés du titre par le comptable public compétent et conservés par lui.
8829
+b) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;
8858 8830
 
8859
-Si un bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée de se rendre au lieu désigné pour le payement, ce dernier est effectué dans les conditions indiquées ci-dessus, entre les mains de la personne désignée par l'ayant droit et munie d'une procuration modèle C annexée à l'instruction du 18 juin 1919.
8831
+c) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
8860 8832
 
8861
-Les payements sont effectués pour le compte du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques visé à l'article D. 42.
8833
+d) Le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
8862 8834
 
8863
-Les bons de payement ne peuvent être perçus six mois après leur échéance.
8835
+e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant.
8864 8836
 
8865
-Tous les bons, après payement, donnent lieu mensuellement à remboursement par voie d'ordonnancement définitif au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour le compte duquel ils ont été payés.
8837
+2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant, nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres.
8866 8838
 
8867
-####### Article D44
8839
+Trois d'entre elles sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du présent code et deux par le ministre de tutelle.
8868 8840
 
8869
-Le directeur interdépartemental et le chef du service de la solde tiennent un contrôle nominatif des bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37.
8841
+3° Deux représentants des personnels, élus pour trois ans.
8870 8842
 
8871
-Les remises ou envois de titres ainsi que les payements ou les annulations de bons y sont mentionnés.
8843
+Le premier est élu par les personnels médicaux et paramédicaux et le second par les autres personnels.
8872 8844
 
8873
-Les dépenses résultant de ces payements font l'objet d'états de liquidation établis annuellement.
8845
+4° Deux représentants des usagers.
8874 8846
 
8875
-##### Section 2 : Ayants cause des militaires ou marins.
8847
+Le premier est élu pour trois ans par les pensionnaires de l'Institution, et le second, représentant les usagers du centre médico-chirurgical de l'Institution, est nommé pour trois ans par le ministre chargé de la santé, sur proposition des associations de personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
8876 8848
 
8877
-###### Paragraphe 1 : Règles générales.
8849
+II. – Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ou, en cas d'empêchement, leurs représentants, et toute personne dont la présence est nécessaire aux débats assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
8878 8850
 
8879
-####### Article D45
8851
+###### Article R622-2
8880 8852
 
8881
-Les veuves, orphelins ou ascendants des militaires, ou des marins, ou assimilés, agents et autres de la marine, décédés ou disparus, ayant droit aux pensions prévues par le présent code reçoivent, en attendant la remise de leur titre définitif de pension, une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.
8853
+I. – Pour l'élection des deux représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, mentionnés à l'article L. 622-1, sont électeurs et éligibles les personnels civils et militaires en fonctions à l'Institution. Il est constitué deux collèges :
8882 8854
 
8883
-Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code.
8855
+1° Le collège des personnels médicaux et paramédicaux ;
8884 8856
 
8885
-Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.
8857
+2° Le collège des autres personnels.
8886 8858
 
8887
-####### Article D46
8859
+Ces représentants sont élus au scrutin uninominal à un tour.
8888 8860
 
8889
-Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par le présent code pour l'entrée en jouissance de la pension, sous réserve de l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 108 dudit code.
8861
+II. – Pour l'élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les pensionnaires qui ont été admis à l'Institution à titre permanent par décision du conseil d'administration.
8890 8862
 
8891
-Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement ou de la décision rendu par la juridiction compétente.
8863
+Ce représentant est élu au scrutin uninominal à un tour.
8892 8864
 
8893
-####### Article D47
8865
+III. – L'organisation et le déroulement des opérations électorales sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.
8894 8866
 
8895
-L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par mois et payée à titre d'avance sur pension.
8867
+###### Article R622-3
8896 8868
 
8897
-En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.
8869
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative et sur convocation de son président.
8898 8870
 
8899
-Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.
8871
+Il peut également être réuni, sur convocation de son président, à la demande de la moitié au moins de ses membres ou à la demande du ministre de tutelle.
8900 8872
 
8901
-Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.
8873
+###### Article R622-4
8902 8874
 
8903
-###### Paragraphe 2 : Payement des allocations provisoires d'attente.
8875
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente.
8904 8876
 
8905
-####### Article D48
8877
+Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.
8906 8878
 
8907
-Il n'est pas établi de demande spéciale pour obtenir l'allocation provisoire d'attente.
8879
+Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.
8908 8880
 
8909
-L'autorité compétente pour recevoir la demande de pension, dès qu'elle est en possession d'une demande de pension accompagnée des pièces justificatives et que le bien-fondé en a été reconnu, établit un titre de payement, modèle P, en faveur des requérants.
8881
+La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
8910 8882
 
8911
-Le premier bon de payement du titre modèle P correspond à la période comprise entre le point de départ de l'allocation provisoire d'attente et le dernier jour de la quinzaine pendant laquelle le titre est établi ; il est payable à partir du premier jour de la quinzaine suivante. Les autres bons sont à échéance trimestrielle.
8883
+###### Article R622-5
8912 8884
 
8913
-L'autorité compétente visée au deuxième alinéa fait parvenir sans délai aux intéressés les titres de payement ainsi établis et adresse, le jour même de l'envoi, un avis d'émission au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques auprès duquel lui-même, le service de l'intendance maritime ou le directeur de l'établissement est accrédité.
8885
+En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence des séances du conseil d'administration est assurée par un de ses membres désigné par le ministre de tutelle.
8914 8886
 
8915
-Lorsque tous les bons d'un titre de payement modèle P ont été perçus, l'autorité compétente délivre, si cela est nécessaire, un titre de même nature contre remise, par le bénéficiaire, du titre précédent.
8887
+###### Article R622-6
8916 8888
 
8917
-####### Article D49
8889
+Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil pour l'exercice de certaines compétences dévolues à ce dernier.
8918 8890
 
8919
-Le payement des bons est effectué dans les conditions fixées à l'article D. 43.
8891
+###### Article R622-7
8920 8892
 
8921
-####### Article D50
8893
+Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8922 8894
 
8923
-Le contrôle nominatif des bénéficiaires prévu à l'article D. 44 est distinct :
8895
+###### Article R622-8
8924 8896
 
8925
-1° Pour les veuves ;
8897
+Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
8926 8898
 
8927
-2° Pour les orphelins ;
8899
+##### Section 2 : Organisation et fonctionnement des services
8928 8900
 
8929
-3° Pour les ascendants.
8901
+###### Article R622-9
8930 8902
 
8931
-####### Article D51
8903
+Le directeur de l'Institution nationale des invalides prépare et soumet au conseil d'administration le projet d'établissement.
8932 8904
 
8933
-Lorsqu'il se produit, dans la situation des intéressés, un changement de nature à modifier le montant ou le caractère de la pension, le titre de payement qu'ils détiennent doit immédiatement être annulé.
8905
+Il recrute, nomme et gère tous les personnels civils médicaux, hospitaliers et médico-techniques de l'établissement, dans le respect des dispositions de leurs statuts lorsqu'il s'agit de fonctionnaires et dans la limite de sa délégation en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.
8934 8906
 
8935
-Les bénéficiaires l'adressent, à cet effet, accompagné des pièces justificatives et d'une lettre explicative, au directeur interdépartemental ou au chef du service de la solde, qui délivre en échange un nouveau titre de payement.
8907
+Il peut déléguer sa signature pour l'accomplissement de certains actes relatifs à ses attributions.
8936 8908
 
8937
-Le premier bon du nouveau titre comprend les sommes restant dues au dernier jour de la quinzaine pendant laquelle il est établi compte tenu des sommes déjà perçues et des modifications survenues dans la situation des ayants droit.
8909
+###### Article R622-10
8938 8910
 
8939
-####### Article D52
8911
+L'officier adjoint du directeur, assiste le directeur et, en cas d'empêchement, le supplée dans les tâches de gestion administrative, économique et financière de l'Institution.
8940 8912
 
8941
-En cas de décision rejetant une demande de pension, les bons du titre de payement modèle P non encaissés cessent d'être payables.
8913
+###### Article R622-11
8942 8914
 
8943
-Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement.
8915
+Le chef du centre des pensionnaires et, pour ce qui concerne le centre médico-chirurgical, les chefs de service, responsables des activités de médecine, de chirurgie, de rééducation fonctionnelle, de la pharmacie sont, respectivement, des médecins des armées et un pharmacien des armées, qualifiés, en activité de service, nommés par le ministre de tutelle sur proposition du ministre de la défense et après avis du conseil d'administration.
8944 8916
 
8945
-Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.
8917
+Le chef du centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés est nommé par le ministre de tutelle sur proposition du ministre de la défense et après avis du conseil d'administration.
8946 8918
 
8947
-### Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
8919
+###### Article R622-12
8948 8920
 
8949
-#### Chapitre Ier : Soins gratuits.
8921
+La commission consultative médicale placée sous l'autorité du directeur comprend :
8950 8922
 
8951
-##### Section 1 : Admission aux soins gratuits.
8923
+1° Les médecins-chefs des services cliniques et médico-techniques ;
8952 8924
 
8953
-###### Article D53
8925
+2° Le chirurgien-dentiste chef du service d'odontologie ;
8954 8926
 
8955
-Tout pensionné au titre du présent code qui bénéficie des dispositions de l'article L. 115 est inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
8927
+3° Le pharmacien, chef de la pharmacie et du laboratoire de biologie ;
8956 8928
 
8957
-Cette liste est établie, mise à jour et contrôlée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
8929
+4° Deux représentants des médecins et des pharmaciens non chefs de service, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre de tutelle ;
8958 8930
 
8959
-Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits.
8931
+5° Le cadre supérieur de santé chargé de la direction des soins ;
8960 8932
 
8961
-###### Article D54
8933
+6° Le chef du centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés.
8962 8934
 
8963
-L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.
8935
+###### Article R622-13
8964 8936
 
8965
-En cas de rejet du droit à pension définitive, le pensionné perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 115.
8937
+La commission consultative médicale :
8966 8938
 
8967
-Les décisions de radiation de la liste spéciale doivent être notifiées aux intéressés par le service mentionné à l'article D. 53.
8939
+1° Est associée par le directeur à l'élaboration du projet médical d'établissement et à la préparation des mesures concernant l'organisation des activités médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de laboratoire ;
8968 8940
 
8969
-###### Article D55
8941
+2° Emet un avis :
8970 8942
 
8971
-Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit une attestation de droit aux soins médicaux gratuits qui lui est transmise par le service mentionné à l'article D. 53.
8943
+a) Sur le projet d'établissement, le projet de budget, les programmes d'investissements relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, ainsi que sur les aspects techniques et financiers des activités médicales et médico-techniques ;
8972 8944
 
8973
-Il est seul habilité à en faire usage.
8945
+b) Sur le fonctionnement des services autres que médicaux ou médico-techniques dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;
8974 8946
 
8975
-En cas de pension temporaire, la date limite de validité du droit aux soins médicaux gratuits est mentionnée sur l'attestation de droit.
8947
+c) Sur le projet de soins infirmiers ;
8976 8948
 
8977
-Les pensionnés, ainsi que les professionnels et établissements de santé, sont tenus de se conformer aux dispositions mentionnées sur cette attestation de droit.
8949
+d) Sur le bilan social et les plans de formation, notamment ceux intéressant les personnels médicaux et paramédicaux ;
8978 8950
 
8979
-##### Section 2 : Soins externes.
8951
+3° Est tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
8980 8952
 
8981
-###### Article D56
8953
+Les membres de la commission consultative médicale exercent cette fonction à titre gratuit.
8982 8954
 
8983
-Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession.
8955
+###### Article R622-14
8984 8956
 
8985
-Cependant, les professionnels de santé bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes. Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.
8957
+Le personnel de l'Institution nationale des invalides est régi par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat, par celles du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, par les dispositions réglementaires régissant le statut des ouvriers d'Etat du ministère de la défense ou par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
8986 8958
 
8987
-###### Article D57
8959
+###### Article R622-15
8988 8960
 
8989
-Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.
8961
+Le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de tutelle détermine notamment les droits et obligations des pensionnaires, ceux des personnes hospitalisées ainsi que les conditions de travail des personnels de l'établissement.
8990 8962
 
8991
-###### Article D58
8963
+###### Article R622-16
8992 8964
 
8993
-Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le praticien en charge des soins à donner à un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits.
8965
+Les personnels de l'Institution nationale des invalides occupant certains emplois dont la liste est fixée par le conseil d'administration peuvent être logés à l'Institution, dans les conditions mentionnées aux articles R. 2124-64 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques compte tenu des contraintes particulières résultant de l'activité hospitalière de l'établissement.
8994 8966
 
8995
-Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la classification commune des actes médicaux, à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable.
8967
+##### Section 3 : Organisation financière et comptable
8996 8968
 
8997
-En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible, et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance.
8969
+###### Article R622-17
8998 8970
 
8999
-Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.
8971
+L'Institution est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
9000 8972
 
9001
-###### Article D59
8973
+###### Article R622-18
9002 8974
 
9003
-Au reçu des demandes prévues à l'article D. 58, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Ce dernier notifie sa décision au pensionné.
8975
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle.
9004 8976
 
9005
-Il peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas de fraude caractérisée.
8977
+###### Article R622-19
9006 8978
 
9007
-###### Article D60
8979
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
9008 8980
 
9009
-Les établissements de santé sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux qui sont pris en charge par l'assurance maladie.
8981
+###### Article R622-20
9010 8982
 
9011
-Les établissements de santé ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le service mentionné à l'article D. 53 des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits, que si les prescriptions des articles D. 58 et D. 59 ont été observées.
8983
+Les décisions modificatives du budget ne comportant ni variations du montant du budget ni virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du contrôleur budgétaire. Elles sont portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
9012 8984
 
9013
-###### Article D61
8985
+###### Article R622-21
9014 8986
 
9015
-Outre la prise en charge des traitements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit, dans des conditions définies par arrêté, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement de leurs frais de transport, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
8987
+L'Institution nationale des invalides est autorisée à transiger.
9016 8988
 
9017
-Les frais de transport sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à son cas, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.
8989
+###### Article R622-22
9018 8990
 
9019
-###### Article D62
8991
+Les dépenses se rapportant aux soins dispensés aux pensionnaires au titre de l'article L. 212-1 sont remboursées à l'Institution nationale des invalides au titre du régime des soins médicaux prévu au livre II du présent code.
9020 8992
 
9021
-Les chirurgiens-dentistes peuvent procéder, au titre des prestations mentionnées à l'article L. 115, à la confection et à la pose des appareils de prothèse dentaire dans les conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette prestation fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. La demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré, fait l'objet d'une décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article D. 59.
8993
+Ce remboursement est effectué sous la forme d'un versement forfaitaire, dit forfait soins, dont le taux journalier est fixé par le conseil d'administration.
9022 8994
 
9023
-##### Section 3 : Hospitalisations.
8995
+## Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
9024 8996
 
9025
-###### Article D63
8997
+### Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
9026 8998
 
9027
-Si une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est jugée nécessaire, le praticien en charge des soins doit en demander la prise en charge, au moins six jours à l'avance, sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. En cas d'urgence, l'hospitalisation a lieu sans délai. La demande de prise en charge, comportant les raisons de l'hospitalisation d'urgence, est alors adressée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa survenue. Dans tous les cas, le praticien doit également mentionner l'établissement de santé choisi par le pensionné qui doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire.
8999
+#### Chapitre unique.
9028 9000
 
9029
-###### Article D64
9001
+##### Section 1 : Compétence territoriale des juridictions des pensions
9030 9002
 
9031
-Le responsable de l'établissement de santé, où a été admis un pensionné au titre de l'article L. 115, doit, dans tous les cas et au plus tard dans les six jours suivant son admission, en aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits. Cette information doit être accompagnée de l'indication, rédigée sous pli confidentiel par le médecin en charge des soins du pensionné, de la date d'entrée et des motifs médicaux justifiant son hospitalisation.
9003
+###### Article R711-1
9032 9004
 
9033
-Le responsable de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits de la sortie du pensionné.
9005
+Les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 sont jugées par le tribunal des pensions et par la cour régionale des pensions dans le ressort desquels est situé le domicile de l'intéressé.
9034 9006
 
9035
-###### Article D65
9007
+###### Article R711-2
9036 9008
 
9037
-Au reçu des demandes de prise en charge prévues à l'article D. 63, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Ce dernier notifie sa décision au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.
9009
+Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 soulevées par les personnes résidant à l'étranger.
9038 9010
 
9039
-###### Article D66
9011
+Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les contestations sont portées :
9040 9012
 
9041
-Les frais d'hospitalisation, d'honoraires et de séjour sont, pour chacune des catégories d'établissements de santé considérés, ceux déterminés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application.
9013
+1° Devant le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel d'Alger ;
9042 9014
 
9043
-###### Article D67
9015
+2° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Montpellier, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel d'Oran ;
9044 9016
 
9045
-Les frais de transport nécessités par l'hospitalisation sont à la charge de l'Etat. Cette prise en charge est calculée sur la base du trajet et du moyen de transport prescrit les moins onéreux, compatibles avec l'état de santé du pensionné et limitée à la distance séparant l'établissement de santé qualifié le plus proche du domicile ou de la résidence provisoire de ce dernier.
9017
+3° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Nîmes, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel de Constantine.
9046 9018
 
9047
-Par dérogation au précédent alinéa, sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, la prise en charge des frais de transport s'effectue, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
9019
+Le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations relatives aux personnes domiciliées en Tunisie.
9048 9020
 
9049
-La prise en charge des frais de transport pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur du service mentionné à l'article D. 53, pris sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits.
9021
+Le tribunal des pensions de Bordeaux et la cour régionale des pensions de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations relatives aux personnes domiciliées au Maroc.
9050 9022
 
9051
-###### Article D68
9023
+##### Section 2 : Commissaires du gouvernement
9052 9024
 
9053
-En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement de santé au lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.
9025
+###### Article R711-3
9054 9026
 
9055
-##### Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
9027
+Les fonctions de commissaire du gouvernement devant les tribunaux des pensions et les cours régionales des pensions sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.
9056 9028
 
9057
-###### Article D69
9029
+Le commissaire du gouvernement formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par l'administration.
9058 9030
 
9059
-La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en tant qu'organisme désigné par le ministre de la défense, peut se voir confier la gestion des prestations relatives aux soins médicaux gratuits visées à l'article L. 115 du présent code.
9031
+###### Article D711-4
9060 9032
 
9061
-###### Article D70
9033
+Les fonctions des commissaires du gouvernement sont rémunérées à la vacation.
9062 9034
 
9063
-Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 est assisté par un ou plusieurs médecins chargés du contrôle des soins gratuits dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.
9035
+Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
9064 9036
 
9065
-Ces médecins sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre de cet article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires.
9037
+##### Section 3 : Magistrats honoraires
9066 9038
 
9067
-Les fonctions de médecin chargé du contrôle des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, à un médecin placé sous l'autorité du ministre de la défense.
9039
+###### Article D711-5
9068 9040
 
9069
-Les établissements et professionnels de santé, ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115, sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin chargé du contrôle des soins gratuits, tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
9041
+Les fonctions des magistrats honoraires des tribunaux des pensions et des cours régionales des pensions sont rémunérées à la vacation.
9070 9042
 
9071
-##### Section 5 : Dispositions générales.
9043
+Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.
9072 9044
 
9073
-###### Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins médicaux gratuits.
9045
+##### Section 4 : Indemnités et frais de justice
9074 9046
 
9075
-####### Article D71
9047
+###### Article D711-6
9076 9048
 
9077
-Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
9049
+Il est alloué aux médecins experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant le tribunal des pensions ou la cour régionale des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale.
9078 9050
 
9079
-####### Article D72
9051
+Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double, par le président du tribunal ou de la cour.
9080 9052
 
9081
-Les conditions dans lesquelles sont réglés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés pour leurs frais de déplacement et les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier au titre de l'article L. 115 sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.
9053
+Les frais de transport des médecins experts leur sont remboursés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
9082 9054
 
9083
-####### Article D73
9055
+###### Article D711-7
9084 9056
 
9085
-Les dépenses indûment supportées, soit par l'aide médicale d'Etat, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 115, sont remboursées dans les conditions fixées par instructions conjointes des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la sécurité sociale et du budget.
9057
+Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.
9086 9058
 
9087
-Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 115 lui sont remboursées dans les mêmes conditions.
9059
+###### Article D711-8
9088 9060
 
9089
-###### Paragraphe 2 : Procédure et voies de recours.
9061
+Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.
9090 9062
 
9091
-####### Article D74
9063
+###### Article D711-9
9092 9064
 
9093
-Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.
9065
+Les indemnités et frais devant le tribunal et la cour régionale des pensions définis à la présente section ainsi que les mesures d'instruction ordonnées en application des articles R. 731-11 et R. 731-15 sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.
9094 9066
 
9095
-####### Article D75
9067
+##### Section 5 : Dispositions applicables au contentieux des soins médicaux et de l'appareillage
9096 9068
 
9097
-Nonobstant toute autorisation donnée, ou tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut déférer aux tribunaux départementaux des pensions tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.
9069
+###### Article R711-10
9098 9070
 
9099
-####### Article D76
9071
+Lorsqu'à l'occasion d'un litige contre une décision du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, la charge des frais risque d'incomber aux organismes de sécurité sociale, le tribunal ou la cour régionale des pensions appelle comme partie au litige ces organismes, qui comparaissent devant la juridiction saisie et présentent ou font présenter leurs observations orales.
9100 9072
 
9101
-Les recours formés contre les décisions prises par le directeur du service ou de l'organisme désigné par le ministre de la défense ou par lui-même pour l'application des dispositions du présent chapitre sont portés devant le tribunal des pensions dans un délai de six mois à compter de leur notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé.
9073
+### Titre II : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DES PENSIONS ET DES COURS REGIONALES DES PENSIONS
9102 9074
 
9103
-Le tribunal départemental des pensions instruit au contentieux et statue en première instance selon la procédure prévue par le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions.
9075
+#### Chapitre Ier : Organisation des tribunaux des pensions
9104 9076
 
9105
-####### Article D77
9077
+##### Section 1 : Siège et ressort des tribunaux des pensions
9106 9078
 
9107
-Les parties intéressées, y compris les organismes mentionnés à l'article D. 73, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, peuvent prendre communication sur place de leur dossier. Elles peuvent demander à comparaître en personne et présenter leurs observations orales, ou en faire présenter, devant le tribunal.
9079
+###### Article D721-1
9108 9080
 
9109
-###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux ressortissants résidant à l'étranger.
9081
+Le siège et le ressort des tribunaux des pensions sont fixés conformément au tableau annexé au présent livre.
9110 9082
 
9111
-####### Article D78
9083
+##### Section 2 : Désignation de l'assesseur médecin
9112 9084
 
9113
-Les dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de France, font l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec les ministres concernés.
9085
+###### Article R721-2
9114 9086
 
9115
-#### Chapitre II : Internés.
9087
+L'assesseur médecin et le ou les assesseurs médecins suppléants mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la seconde quinzaine de novembre, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel sur demande du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions. Les médecins assesseurs sont choisis sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel.
9116 9088
 
9117
-##### Article D79
9089
+##### Section 3 : Désignation de l'assesseur pensionné
9118 9090
 
9119
-Les pensionnés, internés au titre de l'article L. 124 du présent code, se trouvent dans la même situation que les autres personnes hospitalisées dans un établissement prévu à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
9091
+###### Article R721-3
9120 9092
 
9121
-Ils peuvent bénéficier d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, du budget et de la santé.
9093
+L'assesseur pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal une liste de cinq noms présentés par les associations de pensionnés des départements du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues par la présente section.
9122 9094
 
9123
-#### Chapitre III : Appareillage.
9095
+###### Article R721-4
9124 9096
 
9125
-##### Article D80
9097
+Le membre de la Résistance pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-5 sont désignés tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur proposition des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillie par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de ce département dans l'ensemble des départements du ressort de la cour d'appel.
9126 9098
 
9127
-Le ministre de la défense peut confier à un ou des services ou organismes qu'il aura désignés la gestion des prestations relatives à l'appareillage visées à l'article L. 128 du présent code.
9099
+###### Article R721-5
9128 9100
 
9129
-#### Chapitre V : Rééducation professionnelle.
9101
+Les associations de pensionnés au titre du présent code, désirant participer à la désignation des membres du tribunal, doivent en faire la demande au préfet un mois au moins avant la date prévue pour l'envoi au président du tribunal de la liste de cinq noms mentionnée à l'article R. 721-3.
9130 9102
 
9131
-##### Article D226
9103
+Le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de candidats qu'elles peuvent présenter, au vu du nombre de leurs adhérents dans le ressort de la juridiction.
9132 9104
 
9133
-La rééducation professionnelle a pour but de permettre aux personnes admises à en bénéficier par les lois et règlements de se réadapter à leur ancien métier, d'en apprendre un nouveau compatible avec leurs infirmités, grâce à des méthodes et, le cas échéant, à un appareillage approprié ou d'acquérir une formation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes.
9105
+Le préfet fait connaître aux associations les bases de la répartition arrêtée qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.
9134 9106
 
9135
-En aucun cas elle n'entraîne la diminution de la pension ou de la rente d'invalidité.
9107
+###### Article R721-6
9136 9108
 
9137
-##### Article D227
9109
+Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.
9138 9110
 
9139
-La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :
9111
+Au cas où une association ou un groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'il a à présenter, le préfet attribue cette désignation à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.
9140 9112
 
9141
-1° Par les écoles de reconversion professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;
9113
+##### Section 4 : Cessation de fonctions des membres du tribunal
9142 9114
 
9143
-2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;
9115
+###### Article R721-7
9144 9116
 
9145
-3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.
9117
+Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le magistrat, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé selon les procédures prévues au présent chapitre.
9146 9118
 
9147
-##### Article D228
9119
+Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
9148 9120
 
9149
-Les dispositions des articles L. 132 à L. 136 concernant la rééducation professionnelle et l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux pays d'outre-mer.
9121
+##### Section 5 : Indemnités et rémunération des membres du tribunal des pensions
9150 9122
 
9151
-##### Article D229
9123
+###### Article D721-8
9152 9124
 
9153
-Les veuves pensionnées au titre du présent code peuvent demander leur rééducation professionnelle.
9125
+Les fonctions des assesseurs médecins et pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, sont rémunérées à la vacation, sur le budget du ministère de la justice, les jours où ils assurent le service de l'audience.
9154 9126
 
9155
-La demande est adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de la résidence de l'intéressée.
9127
+Le montant de la vacation allouée à l'assesseur pensionné est égal à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice.
9156 9128
 
9157
-##### Article D230
9129
+Le montant de la vacation allouée à l'assesseur médecin est égal au double de celle qui est accordée à l'assesseur pensionné.
9158 9130
 
9159
-Les militaires ou anciens militaires visés à l'article L. 132 qui désirent être admis aux avantages prévus au 1er alinéa de l'article L. 134 doivent en faire la demande par une lettre adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où ils résident.
9131
+La demande de paiement est adressée au greffe du tribunal des pensions.
9160 9132
 
9161
-### Titre VIII : Définition - Mesures d'exécution.
9133
+Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
9162 9134
 
9163
-## Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
9135
+Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, en application de l'article R. 731-18, leur sont remboursés lorsqu'ils en font la demande, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
9164 9136
 
9165
-### Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
9137
+Les dispositions du présent article sont applicables aux membres du tribunal des pensions désignés conformément aux dispositions de l'article L. 721-5.
9166 9138
 
9167
-#### Chapitre Ier
9139
+##### Section 6 : Greffier du tribunal
9168 9140
 
9169
-#### Chapitre II : Formations auxiliaires féminines.
9141
+###### Article R721-9
9170 9142
 
9171
-##### Article D231
9143
+Les fonctions de greffier du tribunal des pensions sont assurées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal des pensions, désigné par le directeur de greffe du tribunal de grande instance.
9172 9144
 
9173
-Les personnels des formations auxiliaires féminines bénéficient du régime en vigueur pour le personnel militaire masculin en ce qui concerne les pensions d'invalidité. Toutefois les indemnités à caractère familial ne peuvent, en aucun cas, être touchées à la fois du chef des deux conjoints.
9145
+#### Chapitre II : Organisation des cours régionales des pensions
9174 9146
 
9175
-Le droit à pension d'invalidité est acquis aux personnels militaires féminins dans les mêmes conditions, soit qu'aux officiers, soit qu'aux personnels masculins non officiers, servant par contrat ou commission, selon la correspondance de classes et catégories à grades fixées à l'article 5 du décret n° 51-1197 du 15 octobre 1951.
9147
+##### Article D722-1
9176 9148
 
9177
-#### Chapitre III
9149
+Le siège et le ressort des cours régionales des pensions sont ceux des cours d'appeL. Ils font l'objet d'un tableau annexé au présent livre.
9178 9150
 
9179
-#### Chapitre IV
9151
+##### Article R722-2
9180 9152
 
9181
-#### Chapitre V
9153
+Les fonctions de greffier de la cour régionale des pensions sont assurées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel, désigné par le directeur de greffe de cette juridiction.
9182 9154
 
9183
-#### Chapitre VI
9155
+##### Article R722-3
9184 9156
 
9185
-#### Chapitre VII : Chantiers de la jeunesse.
9157
+Une cour régionale des pensions peut comprendre plusieurs chambres composées chacune de magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article L. 722-2.
9186 9158
 
9187
-##### Article D232
9159
+##### Article R722-4
9188 9160
 
9189
-Les personnes atteintes d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service pendant l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse peuvent, s'ils n'ont pas été proposé d'office, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions définies ci-après.
9161
+Lorsqu'une cour régionale est composée de plusieurs chambres, les affaires inscrites au greffe de la cour sont réparties également entre les diverses chambres suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.
9190 9162
 
9191
-Les personnes visées au premier alinéa adressent leur demande à la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Après avoir procédé à l'instruction du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 8 et suivants, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
9163
+### Titre III : PROCÉDURE
9192 9164
 
9193
-S'ils ne résident pas dans un département comprenant un port militaire, ils adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, qui suit la même procédure que pour les marins du corps des équipages.
9165
+#### Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
9194 9166
 
9195
-La demande doit comporter : les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, l'indication du ou des groupements, unités ou services auxquels il a été successivement affecté. Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible tout déplacement ; dans ce cas, mention de cette impossibilité doit figurer sur le certificat médical joint à la demande.
9167
+##### Section 1 : Dispositions générales
9196 9168
 
9197
-##### Article D233
9169
+###### Article R731-1
9198 9170
 
9199
-Sont applicables aux jeunes Français visés à l'article D. 232 les dispositions du livre Ier (première partie), relatives à l'ouverture du droit à pension temporaire ou définitive, à l'appréciation du degré d'invalidité, à la fixation du taux des pensions et à la révision desdites pensions.
9171
+La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives.
9200 9172
 
9201
-Le pourcentage d'invalidité servant de base à l'attribution de la pension est apprécié conformément aux dispositions du barème annexé au décret du 29 mai 1919.
9173
+###### Article R731-2
9202 9174
 
9203
-##### Article D234
9175
+Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.
9204 9176
 
9205
-Les demandes sont instruites, les expertises médicales sont effectuées et les dossiers sont constitués conformément aux dispositions du livre Ier (deuxième partie).
9177
+Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance fixés aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent au délai mentionné au présent article.
9206 9178
 
9207
-##### Article D235
9179
+###### Article R731-3
9208 9180
 
9209
-Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre (première partie) ont droit en matière de soins, d'appareillage et de rééducation professionnelle, aux prestations accordées aux pensionnés par les articles L. 115 à L. 123 et L. 128 à L. 136.
9181
+Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
9210 9182
 
9211
-##### Article D236
9183
+Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. Sous réserve du cas où le demandeur dépose un recours contre une décision implicite, il produit la copie de la décision attaquée.
9212 9184
 
9213
-Les droits des veuves, orphelins et ascendants sont ceux reconnus par les articles L. 43 à L. 77.
9185
+Dans les huit jours qui suivent la réception de la requête, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations et éventuellement ses propositions.
9214 9186
 
9215
-Les demandes de ces ayants droit sont présentées et instruites conformément aux dispositions des titres III et IV du livre Ier (deuxième partie).
9187
+###### Article R731-4
9216 9188
 
9217
-##### Article D237
9189
+Le mémoire en réponse est établi en quatre exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au commissaire du gouvernement et au président du tribunal des pensions. A ce mémoire sont annexées les pièces sur lesquelles se fonde l'argumentation de l'administration.
9218 9190
 
9219
-Les demandes formulées par les jeunes Français résidant à l'étranger sont instruites conformément aux dispositions des articles R. 20 et R. 21.
9191
+Le greffier du tribunal des pensions transmet au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le mémoire de l'administration et les pièces annexées.
9220 9192
 
9221
-##### Article D238
9193
+Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié au demandeur qui est informé que lui, ou son représentant au sens de l'article L. 711-4, peut en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à ses frais.
9222 9194
 
9223
-Les bureaux spéciaux des pensions de la marine administrent les jeunes des chantiers de jeunesse de la marine titulaires d'une pension d'invalidité ou leurs ayants cause, et suivant l'instruction des demandes des ayants droit résidant à l'étranger.
9195
+###### Article R731-5
9224 9196
 
9225
-##### Article D239
9197
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire de l'administration, le demandeur fait connaître au greffier du tribunal des pensions, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sa réponse aux observations ou son acceptation des propositions.
9226 9198
 
9227
-Les postulants à pension peuvent obtenir, sur les crédits du budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, des avances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre VI du livre Ier (troisième partie).
9199
+###### Article R731-6
9228 9200
 
9229
-##### Article D240
9201
+En cas d'acceptation des propositions de l'administration, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.
9230 9202
 
9231
-La décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie).
9203
+Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai d'un mois sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions de l'administration.
9232 9204
 
9233
-### Titre II
9205
+###### Article R731-7
9234 9206
 
9235
-### Titre III
9207
+Tout document produit par l'une des parties est communiqué à l'autre partie par le greffe de la juridiction, par tous moyens justifiant de cette communication. Le demandeur ou son représentant tel que mentionné à l'article L. 711-4 peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.
9236 9208
 
9237
-### Titre IV
9209
+###### Article R731-8
9238 9210
 
9239
-### Titre V : Militaires et assimilés originaires de l'Afrique du Nord et des pays d'outre-mer.
9211
+Le président du tribunal assure la mise en état de l'affaire. Il peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.
9240 9212
 
9241
-#### Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
9213
+En cas de non-respect du délai de trois mois mentionné à l'article R. 731-3, le président adresse à l'auteur de la décision contestée, une mise en demeure d'avoir à produire son mémoire sous un délai de trente jours. Au cas où cette mise en demeure reste sans réponse, le dossier est appelé à la première audience utile.
9242 9214
 
9243
-##### Article D241
9215
+##### Section 2 : Conciliation
9244 9216
 
9245
-Les taux des pensions et de leurs accessoires fixés par le présent code et les tableaux y annexés sont applicables aux autochtones des pays d'outre-mer et à leurs ayants cause.
9217
+###### Article R731-9
9246 9218
 
9247
-Toutefois, en ce qui concerne les ayants cause, leurs droits à pension sont appréciés suivant les règles fixées au 1° et au premier alinéa du 2° de l'article L. 241.
9219
+En cas de refus, exprès ou tacite, des propositions de l'administration, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant de l'administration à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunaL. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat. Le représentant de l'administration peut se faire assister d'un médecin conseil.
9248 9220
 
9249
-Les pièces à fournir pour établir les preuves du mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la France d'outre-mer dont les dispositions font l'objet de l'article A. 114-3.
9221
+Les parties sont convoquées par le greffier par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
9250 9222
 
9251
-##### Article D242
9223
+###### Article R731-10
9252 9224
 
9253
-En application de l'article L. 240, le droit aux allocations ou indemnités visées aux articles L. 31 à L. 34, L. 36 à L. 38 et L. 41 est ouvert au autochtones des pays d'outre-mer titulaires d'une pension d'invalidité.
9225
+A l'audience de conciliation, le représentant de l'administration donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension.
9254 9226
 
9255
-#### Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.
9227
+Lorsque ces documents n'ont pas déjà fait l'objet de la communication prévue à l'article R. 731-4, ils sont communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.
9256 9228
 
9257
-##### Article D243
9229
+###### Article R731-11
9258 9230
 
9259
-Les bénéficiaires des articles L. 248 à L. 250 sont les travailleurs indochinois, engagés ou requis et encadrés dans les conditions fixées par l'instruction générale du 24 juillet 1934.
9231
+Si une expertise médicale est reconnue nécessaire lors de l'audience de conciliation, l'expert peut être immédiatement désigné par le président qui le mentionne au procès-verbal de conciliation.
9260 9232
 
9261
-##### Article D244
9233
+En cas d'empêchement du médecin expert, il est pourvu à son remplacement par le président.
9262 9234
 
9263
-Toutes les dispositions non contraires à celles du présent chapitre prévues par les articles R. 103 à R. 128 et R. 137 à R. 145 sont applicables aux travailleurs indochinois.
9235
+###### Article R731-12
9264 9236
 
9265
-##### Article D245
9237
+En cas d'accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l'infirmité en cause et, dans l'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.
9266 9238
 
9267
-Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions du livre Ier de la première partie, à l'exception de celles de l'article L. 3.
9239
+###### Article R731-13
9268 9240
 
9269
-Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L. 105.
9241
+Si la conciliation ne peut se faire ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions convoque le demandeur devant le tribunal des pensions par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
9270 9242
 
9271
-##### Article D246
9243
+###### Article R731-14
9272 9244
 
9273
-Pour faire la preuve de l'imputabilité au service des infirmités ou du décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service conformément à l'article L. 249, le dossier doit comporter :
9245
+Lorsque la contestation porte sur un refus de prise en charge des soins ou prestations prévus au livre II, le président du tribunal détermine les modalités de la prise en charge.
9274 9246
 
9275
-1° Une justification des services effectués ;
9247
+##### Section 3 : Expertise judiciaire et mesures d'instruction
9276 9248
 
9277
-2° Un extrait des constatations médicales faites lors de l'embarquement ou du débarquement du demandeur ;
9249
+###### Article R731-15
9278 9250
 
9279
-3° Un procès-verbal sur les circonstances de l'accident ou de la maladie établi par le chef de l'unité ;
9251
+Le tribunal peut ordonner toute expertise médicale complémentaire ainsi que toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il juge utiles.
9280 9252
 
9281
-4° Eventuellement, un document médical de la formation sanitaire où l'intéressé a été soigné en premier lieu, établissant l'origine des infirmités ;
9253
+En cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner l'expertise médicale.
9282 9254
 
9283
-5° Eventuellement, toutes pièces médicales établissant la filiation entre les infirmités invoquées par le demandeur et celles constatées pendant le service.
9255
+Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, même si celui-ci a été désigné par le tribunal.
9284 9256
 
9285
-##### Article D247
9257
+Le jugement ou l'ordonnance du président désignant l'expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
9286 9258
 
9287
-Le taux de la pension est celui de soldat.
9259
+Le rapport d'expertise doit être déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l'expert.
9288 9260
 
9289
-##### Article D250
9261
+Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du rapport d'expertise, lequel ne doit pas excéder trois mois.
9290 9262
 
9291
-Les modalités du droit à pension des ayants cause des militaires autochtones sont applicables aux ayants cause des travailleurs indochinois. L'instruction de leur demande est faite selon la procédure prévue aux articles R. 103 à R. 117.
9263
+Le rapport d'expertise est communiqué aux parties par le greffe.
9292 9264
 
9293
-#### Chapitre III : Allocations provisoires d'attente.
9265
+L'expertise médicale est faite par un ou plusieurs experts choisis par le tribunal. Elle a lieu dans les conditions fixées par le tribunal, et au besoin au domicile du demandeur.
9294 9266
 
9295
-##### Article D252
9267
+Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et discutés au rapport, ainsi que l'avis du médecin civil.
9296 9268
 
9297
-Les dispositions relatives aux titres d'allocations provisoires d'attente fixées par les articles D. 37 à D. 52 sont applicables aux militaires autochtones et à leurs ayants cause dans les conditions définies aux articles D. 253 à D. 257.
9269
+S'il y a contradiction formelle entre l'avis de l'expert et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.
9298 9270
 
9299
-##### Article D253
9271
+Ces règles sont applicables tant pour une première demande qu'en cas d'aggravation.
9300 9272
 
9301
-Le titre d'allocation provisoire d'attente est établi, qu'il s'agisse des militaires ou marins eux-mêmes ou de leurs ayants cause :
9273
+###### Article R731-16
9302 9274
 
9303
-1° En ce qui concerne les militaires, par les soins des fonctionnaires de l'intendance chargés de l'instruction des demandes de pension désignés aux articles R. 110 à R. 114 ;
9275
+Huit jours avant la date fixée pour l'audience, l'instruction est close et les parties sont avisées que l'affaire est en état d'être jugée.
9304 9276
 
9305
-2° En ce qui concerne les marins par les soins des autorités ci-après :
9277
+##### Section 4 : Audience
9306 9278
 
9307
-a) Directeur de l'intendance maritime de Saïgon pour les ressortissants des Etats associés d'Indochine ou leurs ayants cause ;
9279
+###### Article R731-17
9308 9280
 
9309
-b) Chef du service de l'intendance maritime, à Dakar, pour les marins autochtones de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française et leurs ayants cause ;
9281
+Si le demandeur, régulièrement convoqué par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire, sauf la faculté pour le président de la juridiction de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
9310 9282
 
9311
-c) Intendant militaire de Diégo-Suarez, pour les marins autochtones de Madagascar et dépendances et leurs ayants cause.
9283
+###### Article R731-18
9312 9284
 
9313
-##### Article D254
9285
+Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur en ses observations, dans une autre localité ou à son domicile.
9314 9286
 
9315
-Le paiement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes, en France, par le percepteur, dans les pays d'outre-mer par le trésorier-payeur ou, pour son compte, par le trésorier particulier, le préposé au Trésor ou l'agent spécial le plus rapproché de leur résidence, sur présentation du titre de paiement et des bons adhérents à ce titre. Ces bons dûment acquittés sont détachés du titre par le payeur et conservés par lui.
9287
+##### Section 5 : Jugements
9316 9288
 
9317
-Tous les bons de paiement perçus sont remboursés mensuellement au trésorier général, au trésorier-payeur pour le compte duquel ils ont été payés, en France par ordonnancement direct, dans les pays d'outre-mer au moyen d'ordre de paiement émis au titre du budget des pensions par les fonctionnaires et autorités énumérés à l'article D. 253.
9289
+###### Article R731-19
9318 9290
 
9319
-##### Article D255
9291
+Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, envoyé le même jour à chacune des parties.
9320 9292
 
9321
-Les titres d'allocation provisoire d'attente arrivés à expiration sont remis par les titulaires à l'autorité qui les a établis et remplacés par des titres nouveaux d'égale durée. Toutefois, lorsqu'il s'agit de pension à jouissance limitée, cette durée de validité est réduite en conséquence.
9293
+La notification doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie.
9322 9294
 
9323
-Tout titre d'allocation provisoire d'attente en cours de paiement est retiré des mains du titulaire préalablement à la remise du titre de la pension concédée.
9295
+#### Chapitre II : Procédure devant la cour régionale des pensions
9324 9296
 
9325
-##### Article D256
9297
+##### Article R732-1
9326 9298
 
9327
-Les opérations d'annulation et, s'il y a lieu, l'échange, sont effectuées d'office par le fonctionnaire de l'intendance ou les autorités visés à l'article D. 253 lorsque, au cours de la période de validité d'un titre d'allocation provisoire d'attente délivré à un militaire ou à un marin proposé pour une pension d'invalidité, une nouvelle commission de réforme a conclu au non-renouvellement du droit à pension ou modifié le degré d'invalidité primitivement reconnu.
9299
+L'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé.
9328 9300
 
9329
-##### Article D257
9301
+L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé du budget.
9330 9302
 
9331
-Les militaires ou marins autochtones des pays d'outre-mer et leurs ayants cause bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente sont inscrits, dans un chapitre spécial, sur le contrôle dont la tenue est prescrite par l'article D. 44 pour les militaires et marins de la métropole et par l'article D. 50 pour leurs ayants cause.
9303
+L'appel est introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, adressé au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision ou est déposé, dans le même délai, au greffe de la cour d'appel. L'autorité qui a fait appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.
9332 9304
 
9333
-## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
9305
+##### Article R732-2
9334 9306
 
9335
-### Titre Ier : Carte et retraite du combattant - Titre de reconnaissance de la nation.
9307
+Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14.
9336 9308
 
9337
-#### Chapitre Ier : Carte du combattant.
9309
+##### Article R732-3
9338 9310
 
9339
-##### Section 1 : Algérie.
9311
+L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La nouvelle décision qui intervient est réputée contradictoire.
9340 9312
 
9341
-###### Article D258
9313
+#### Chapitre III : Procédure devant le Conseil d'Etat
9342 9314
 
9343
-Les dispositions des articles R. 223 à R. 235 et des tableaux I et II y annexés sont applicables à l'Algérie.
9315
+##### Article R733-1
9344 9316
 
9345
-##### Section 2 : Pays d'outre-mer.
9317
+Le pourvoi en cassation doit être introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou déposé au greffe du Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification de l'arrêt de la cour régionale.
9346 9318
 
9347
-###### Article D259
9319
+Le pourvoi en cassation est dispensé du ministère d'avocat.
9348 9320
 
9349
-Les dispositions des articles R. 223 à R. 229 et des tableaux I et II y annexés sont applicables aux anciens combattants originaires des pays d'outre-mer.
9321
+Le pourvoi formé au nom de l'Etat est présenté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé du budget.
9350 9322
 
9351
-###### Article D260
9323
+En cas de renvoi après annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort.
9352 9324
 
9353
-La carte du combattant est délivrée par le président de l'office d'outre-mer de la résidence de l'intéressé.
9325
+### Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
9354 9326
 
9355
-###### Article D261
9327
+#### Chapitre unique.
9356 9328
 
9357
-Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le modèle de carte est conforme à celui déterminé par l'article R. 231.
9329
+##### Section 1 : Organisation des tribunaux des pensions
9358 9330
 
9359
-L'apposition de la photographie peut, en ce qui concerne les autochtones, être rendue facultative par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104 et remplacée par l'apposition des empreintes digitales des intéressés.
9331
+###### Article D741-1
9360 9332
 
9361
-###### Article D262
9333
+Le tribunal des pensions siège au même lieu que le tribunal auquel appartient le magistrat qui le préside.
9362 9334
 
9363
-Les attributions prévues en faveur des offices départementaux sont exercées par les offices d'outre-mer.
9335
+###### Article R741-2
9364 9336
 
9365
-###### Article D263
9337
+La liste des pensionnés présentée par l'association de pensionnés de la collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre par le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le préfet selon le cas.
9366 9338
 
9367
-Des arrêtés de l'autorité française définie à l'article R. 104 déterminent les modalités d'application de la présente section.
9339
+###### Article D741-3
9368 9340
 
9369
-#### Chapitre II : Retraite du combattant.
9341
+La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble de la collectivité d'outre-mer sur le territoire de laquelle il est institué, ou sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour le tribunal constitué sur ce territoire.
9370 9342
 
9371
-##### Section 1 : Attribution et paiement de la retraite.
9343
+###### Article R741-4
9372 9344
 
9373
-###### Article D264
9345
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 741-3 dans les îles Wallis et Futuna, et si la venue du magistrat appelé à siéger en lieu et place d'un assesseur pensionné délégué par le premier président de la cour d'appel de Nouméa en application de l'article L. 121-4 du code de l'organisation judiciaire n'est pas matériellement possible dans les délais prévus par la loi ou le règlement, ou dans les délais exigés par la nature de l'affaire, ce magistrat participe à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la Nouvelle-Calédonie se trouvant relié à la salle d'audience et de délibéré par un moyen de communication électronique.
9374 9346
 
9375
-Les dispositions des articles R. 236 à R. 241 sont applicables aux titulaires de la carte du combattant résidant dans les pays d'outre-mer, sous les réserves ci-après :
9347
+La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant le magistrat, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu.
9376 9348
 
9377
-1° L'organe auquel les titulaires de la carte du combattant doivent adresser leur demande de retraite du combattant est l'office départemental ou l'office d'outre-mer qui a établi la carte du combattant ;
9349
+Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
9378 9350
 
9379
-2° Le fonctionnaire qualifié prévu aux articles R. 237 à R. 240 est le fonctionnaire chargé du service des pensions militaires dans la circonscription où se trouve le domicile du demandeur ;
9351
+Lorsque l'audience se tient à huis clos, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.
9380 9352
 
9381
-3° La remise des livrets aux intéressés prévue à l'article R. 240 est effectuée :
9353
+Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-22 du même code.
9382 9354
 
9383
-Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française telle qu'elle a été définie à l'article R. 104.
9355
+##### Section 2 : Organisation des cours des pensions
9384 9356
 
9385
-###### Article D265
9357
+###### Article D741-5
9386 9358
 
9387
-Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays visés à l'article D. 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".
9359
+La cour des pensions siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.
9388 9360
 
9389
-##### Section 2 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française.
9361
+###### Article D741-6
9390 9362
 
9391
-###### Article D266
9363
+La compétence de la cour des pensions s'étend sur tout le ressort de la juridiction ordinaire d'appel au siège de laquelle elle est installée.
9392 9364
 
9393
-Les dispositions des articles R. 246 à R. 251 sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles D. 264 et D. 265.
9365
+##### Section 3 : Procédure
9394 9366
 
9395
-#### Chapitre III : Titre de reconnaissance de la nation
9367
+###### Article R741-7
9396 9368
 
9397
-##### Article D266-1
9369
+Pour l'application des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.
9398 9370
 
9399
-Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ou ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.
9371
+En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.
9400 9372
 
9401
-##### Article D266-2
9373
+###### Article R741-8
9402 9374
 
9403
-Le titre de reconnaissance de la nation est également accordé, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur demande des intéressés, aux membres des forces supplétives françaises ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :
9375
+Dans le cas prévu à l'article R. 731-18, le tribunal peut procéder par commission rogatoire.
9404 9376
 
9405
-- du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;
9406
-- du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;
9407
-- du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.
9377
+###### Article R741-9
9408 9378
 
9409
-Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixera la liste des formations auxquelles les intéressés devront avoir appartenu.
9379
+Lorsque le médecin chargé de l'expertise médicale prescrite par le juge est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève ce médecin qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. L'expertise est effectuée au lieu désigné par le tribunal par un médecin choisi, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise.
9410 9380
 
9411
-Les membres des forces supplétives et les personnes civiles doivent posséder la nationalité française à la date du dépôt de leur demande de titre. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des membres des forces supplétives qui sont domiciliés en France à cette même date.
9381
+S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise mentionnée au dixième alinéa de l'article R. 731-15, le tribunal statue d'après les éléments du dossier.
9412 9382
 
9413
-##### Article D266-3
9383
+##### Section 4 : Indemnités et frais
9414 9384
 
9415
-Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre.
9385
+###### Article R741-10
9416 9386
 
9417
-##### Article D266-4
9387
+Les indemnités dues au pensionné et au médecin membres du tribunal des pensions sont fixées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le préfet selon le cas.
9418 9388
 
9419
-La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation.
9389
+Les honoraires et frais de déplacements accordés aux médecins experts sont fixés dans les conditions prévues au livre VI du code de procédure pénale.
9420 9390
 
9421
-##### Article D266-5
9391
+###### Article R741-11
9422 9392
 
9423
-Le titre de reconnaissance de la nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Il est remis aux attributaires, soit par le ministre chargé des anciens combattants, soit par le préfet du département, soit par le délégué du Gouvernement dans le territoire d'outre-mer, soit par le représentant consulaire s'il s'agit d'un bénéficiaire résidant à l'étranger.
9393
+Les indemnités et frais de voyage alloués aux personnes en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions sont fixés en application du livre VI du code de procédure pénale.
9424 9394
 
9425
-### Titre II : Statut des résistants, déportés, internés et réfractaires.
9395
+Il en est de même des frais de voyage et indemnités aux témoins entendus qui en font la demande.
9426 9396
 
9427
-### Titre III : Droits et avantages accessoires.
9397
+###### Article R741-12
9428 9398
 
9429
-#### Chapitre Ier : Carte d'invalidité et droits y afférents
9399
+La liquidation et le paiement des frais mentionnés à l'article D. 711-9 occasionnés par les procédures prévues par le présent livre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réglés conformément au livre VI du code de procédure pénale.
9430 9400
 
9431
-##### Section 1 : Réduction sur les transports ferroviaires.
9401
+##### Section 5 : Disposition générale
9432 9402
 
9433
-###### Article D267
9403
+###### Article R741-13
9434 9404
 
9435
-Les aveugles de la résistance bénéficient des avantages qui sont accordés aux aveugles de guerre sur les transports par chemin de fer.
9405
+Pour l'application du présent livre, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
9436 9406
 
9437
-##### Section 2 : Réduction sur les transports routiers.
9407
+### ANNEXES AU LIVRE VII
9438 9408
 
9439
-###### Article D268
9409
+#### Article Annexes au livre VII
9440 9410
 
9441
-Les mutilés et réformés de guerre bénéficiaires de l'article L. 320 ont droit à une réduction sur les tarifs :
9411
+Tableau n° 1 : siège et ressort des tribunaux des pensions :
9442 9412
 
9443
-1° Des entreprises routières de remplacement de trains de la Société nationale des chemins de fer français ;
9413
+<table border="1"><tbody>
9414
+ <tr>
9415
+  <th>SIÈGE DU TRIBUNAL</th>
9416
+  <th>RESSORT</th>
9417
+ </tr>
9418
+ <tr>
9419
+  <td>Agen</td>
9420
+  <td>Gers, Lot, Lot-et-Garonne</td>
9421
+ </tr>
9422
+ <tr>
9423
+  <td>Amiens</td>
9424
+  <td>Aisne, Oise, Somme</td>
9425
+ </tr>
9426
+ <tr>
9427
+  <td>Angers</td>
9428
+  <td>Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe</td>
9429
+ </tr>
9430
+ <tr>
9431
+  <td>Basse-Terre</td>
9432
+  <td>Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin</td>
9433
+ </tr>
9434
+ <tr>
9435
+  <td>Bastia</td>
9436
+  <td>Corse-du-Sud, Haute-Corse</td>
9437
+ </tr>
9438
+ <tr>
9439
+  <td>Besançon</td>
9440
+  <td>Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort</td>
9441
+ </tr>
9442
+ <tr>
9443
+  <td>Bordeaux</td>
9444
+  <td>Charente, Dordogne, Gironde</td>
9445
+ </tr>
9446
+ <tr>
9447
+  <td>Bourges</td>
9448
+  <td>Cher, Indre, Nièvre</td>
9449
+ </tr>
9450
+ <tr>
9451
+  <td>Caen</td>
9452
+  <td>Calvados, Manche, Orne</td>
9453
+ </tr>
9454
+ <tr>
9455
+  <td>Cayenne</td>
9456
+  <td>Guyane</td>
9457
+ </tr>
9458
+ <tr>
9459
+  <td>Châlons-en-Champagne</td>
9460
+  <td>Ardennes, Aube, Marne</td>
9461
+ </tr>
9462
+ <tr>
9463
+  <td>Chambéry</td>
9464
+  <td>Haute-Savoie, Savoie</td>
9465
+ </tr>
9466
+ <tr>
9467
+  <td>Clermont-Ferrand</td>
9468
+  <td>Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme</td>
9469
+ </tr>
9470
+ <tr>
9471
+  <td>Dijon</td>
9472
+  <td>Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire</td>
9473
+ </tr>
9474
+ <tr>
9475
+  <td>Fort-de-France</td>
9476
+  <td>Martinique</td>
9477
+ </tr>
9478
+ <tr>
9479
+  <td>Grenoble</td>
9480
+  <td>Drôme, Hautes-Alpes, Isère</td>
9481
+ </tr>
9482
+ <tr>
9483
+  <td>Limoges</td>
9484
+  <td>Corrèze, Creuse, Haute-Vienne</td>
9485
+ </tr>
9486
+ <tr>
9487
+  <td>Lille</td>
9488
+  <td>Nord, Pas-de-Calais</td>
9489
+ </tr>
9490
+ <tr>
9491
+  <td>Lyon</td>
9492
+  <td>Ain, Loire, Rhône</td>
9493
+ </tr>
9494
+ <tr>
9495
+  <td>Marseille</td>
9496
+  <td>Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var</td>
9497
+ </tr>
9498
+ <tr>
9499
+  <td valign="middle">Mata-Utu</td>
9500
+  <td align="justify" valign="middle">Wallis et Futuna</td>
9501
+ </tr>
9502
+ <tr>
9503
+  <td>Metz</td>
9504
+  <td>Moselle</td>
9505
+ </tr>
9506
+ <tr>
9507
+  <td>Montpellier</td>
9508
+  <td>Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales</td>
9509
+ </tr>
9510
+ <tr>
9511
+  <td>Nancy</td>
9512
+  <td>Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges</td>
9513
+ </tr>
9514
+ <tr>
9515
+  <td>Nanterre</td>
9516
+  <td>Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Yvelines</td>
9517
+ </tr>
9518
+ <tr>
9519
+  <td>Nîmes</td>
9520
+  <td>Ardèche, Gard, Lozère</td>
9521
+ </tr>
9522
+ <tr>
9523
+  <td valign="middle">Nouméa</td>
9524
+  <td align="justify" valign="middle">Nouvelle-Calédonie</td>
9525
+ </tr>
9526
+ <tr>
9527
+  <td>Orléans</td>
9528
+  <td>Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher</td>
9529
+ </tr>
9530
+ <tr>
9531
+  <td valign="middle">Papeete</td>
9532
+  <td valign="middle">Polynésie française</td>
9533
+ </tr>
9534
+ <tr>
9535
+  <td>Paris</td>
9536
+  <td>Essonne, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis Val-de-Marne, Yonne</td>
9537
+ </tr>
9538
+ <tr>
9539
+  <td>Pau</td>
9540
+  <td>Hautes-Pyrénées, Landes</td>
9541
+ </tr>
9542
+ <tr>
9543
+  <td>Poitiers</td>
9544
+  <td>Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne</td>
9545
+ </tr>
9546
+ <tr>
9547
+  <td>Rennes</td>
9548
+  <td>Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan</td>
9549
+ </tr>
9550
+ <tr>
9551
+  <td>Rouen</td>
9552
+  <td>Eure, Seine-Maritime</td>
9553
+ </tr>
9554
+ <tr>
9555
+  <td>Saint-Denis de La Réunion</td>
9556
+  <td>Mayotte, La Réunion</td>
9557
+ </tr>
9558
+ <tr>
9559
+  <td>Saint-Pierre</td>
9560
+  <td>Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
9561
+ </tr>
9562
+ <tr>
9563
+  <td>Strasbourg</td>
9564
+  <td>Bas-Rhin, Haut-Rhin</td>
9565
+ </tr>
9566
+ <tr>
9567
+  <td>Toulouse</td>
9568
+  <td>Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne</td>
9569
+ </tr>
9570
+</tbody></table>
9571
+
9572
+Tableau n° 2 : siège et ressort des cours régionales des pensions :
9573
+
9574
+<table border="1"><tbody>
9575
+ <tr>
9576
+  <th>SIÈGE DE LA COUR</th>
9577
+  <th>RESSORT</th>
9578
+ </tr>
9579
+ <tr>
9580
+  <td>Aix-en-Provence</td>
9581
+  <td>Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var</td>
9582
+ </tr>
9583
+ <tr>
9584
+  <td>Agen</td>
9585
+  <td>Gers, Lot, Lot-et-Garonne</td>
9586
+ </tr>
9587
+ <tr>
9588
+  <td>Amiens</td>
9589
+  <td>Aisne, Oise, Somme</td>
9590
+ </tr>
9591
+ <tr>
9592
+  <td>Angers</td>
9593
+  <td>Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe</td>
9594
+ </tr>
9595
+ <tr>
9596
+  <td>Basse-Terre</td>
9597
+  <td>Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin</td>
9598
+ </tr>
9599
+ <tr>
9600
+  <td>Bastia</td>
9601
+  <td>Corse-du-Sud, Haute-Corse</td>
9602
+ </tr>
9603
+ <tr>
9604
+  <td>Besançon</td>
9605
+  <td>Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort</td>
9606
+ </tr>
9607
+ <tr>
9608
+  <td>Bordeaux</td>
9609
+  <td>Charente, Dordogne, Gironde</td>
9610
+ </tr>
9611
+ <tr>
9612
+  <td>Bourges</td>
9613
+  <td>Cher, Indre, Nièvre</td>
9614
+ </tr>
9615
+ <tr>
9616
+  <td>Caen</td>
9617
+  <td>Calvados, Manche, Orne</td>
9618
+ </tr>
9619
+ <tr>
9620
+  <td>Cayenne</td>
9621
+  <td>Guyane</td>
9622
+ </tr>
9623
+ <tr>
9624
+  <td>Chambéry</td>
9625
+  <td>Haute-Savoie, Savoie</td>
9626
+ </tr>
9627
+ <tr>
9628
+  <td>Colmar</td>
9629
+  <td>Bas-Rhin, Haut-Rhin</td>
9630
+ </tr>
9631
+ <tr>
9632
+  <td>Dijon</td>
9633
+  <td>Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire</td>
9634
+ </tr>
9635
+ <tr>
9636
+  <td>Douai</td>
9637
+  <td>Nord, Pas-de-Calais</td>
9638
+ </tr>
9639
+ <tr>
9640
+  <td>Fort-de-France</td>
9641
+  <td>Martinique</td>
9642
+ </tr>
9643
+ <tr>
9644
+  <td>Grenoble</td>
9645
+  <td>Drôme, Hautes-Alpes, Isère</td>
9646
+ </tr>
9647
+ <tr>
9648
+  <td>Limoges</td>
9649
+  <td>Corrèze, Creuse, Haute-Vienne</td>
9650
+ </tr>
9651
+ <tr>
9652
+  <td>Lyon</td>
9653
+  <td>Ain, Loire, Rhône</td>
9654
+ </tr>
9655
+ <tr>
9656
+  <td>Metz</td>
9657
+  <td>Moselle</td>
9658
+ </tr>
9659
+ <tr>
9660
+  <td>Montpellier</td>
9661
+  <td>Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales</td>
9662
+ </tr>
9663
+ <tr>
9664
+  <td>Nancy</td>
9665
+  <td>Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges</td>
9666
+ </tr>
9667
+ <tr>
9668
+  <td>Nîmes</td>
9669
+  <td>Ardèche, Gard, Lozère</td>
9670
+ </tr>
9671
+ <tr>
9672
+  <td align="justify" valign="middle">Nouméa</td>
9673
+  <td>Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna</td>
9674
+ </tr>
9675
+ <tr>
9676
+  <td>Orléans</td>
9677
+  <td>Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher</td>
9678
+ </tr>
9679
+ <tr>
9680
+  <td valign="middle">Papeete</td>
9681
+  <td>Polynésie française</td>
9682
+ </tr>
9683
+ <tr>
9684
+  <td>Paris</td>
9685
+  <td>Essonne, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Yonne</td>
9686
+ </tr>
9687
+ <tr>
9688
+  <td>Pau</td>
9689
+  <td>Hautes-Pyrénées, Landes</td>
9690
+ </tr>
9691
+ <tr>
9692
+  <td>Poitiers</td>
9693
+  <td>Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne</td>
9694
+ </tr>
9695
+ <tr>
9696
+  <td>Reims</td>
9697
+  <td>Ardennes, Aube, Marne</td>
9698
+ </tr>
9699
+ <tr>
9700
+  <td>Rennes</td>
9701
+  <td>Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan</td>
9702
+ </tr>
9703
+ <tr>
9704
+  <td>Riom</td>
9705
+  <td>Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme</td>
9706
+ </tr>
9707
+ <tr>
9708
+  <td>Rouen</td>
9709
+  <td>Eure, Seine-Maritime</td>
9710
+ </tr>
9711
+ <tr>
9712
+  <td>Saint-Denis</td>
9713
+  <td>Mayotte, La Réunion</td>
9714
+ </tr>
9715
+ <tr>
9716
+  <td>Saint-Pierre</td>
9717
+  <td>Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
9718
+ </tr>
9719
+ <tr>
9720
+  <td>Toulouse</td>
9721
+  <td>Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne</td>
9722
+ </tr>
9723
+ <tr>
9724
+  <td>Versailles</td>
9725
+  <td>Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Yvelines</td>
9726
+ </tr>
9727
+</tbody></table>
9728
+
9729
+## ANNEXES AU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE
9730
+
9731
+### Article Annexe 1
9732
+
9733
+<center>TABLEAUX DES INDICES APPLICABLES AUX PENSIONS SELON LE GRADE DU PENSIONNÉ</center>I. - Pensions d'invalidité
9734
+
9735
+Tableau 1 :
9736
+
9737
+ASPIRANTS, SOUS-OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS MARINIERS ET MILITAIRES DU RANG (*)
9738
+
9739
+<table border="1"><tbody>
9740
+ <tr>
9741
+  <th rowspan="2">GRADE</th>
9742
+  <th colspan="10">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
9743
+ </tr>
9744
+ <tr>
9745
+  <th>10%</th>
9746
+  <th>15%</th>
9747
+  <th>20%</th>
9748
+  <th>25%</th>
9749
+  <th>30%</th>
9750
+  <th>35%</th>
9751
+  <th>40%</th>
9752
+  <th>45%</th>
9753
+  <th>50%</th>
9754
+  <th>55%</th>
9755
+ </tr>
9756
+ <tr>
9757
+  <td>Aspirant</td>
9758
+  <td>50,9</td>
9759
+  <td>76,4</td>
9760
+  <td>101,8</td>
9761
+  <td>127,3</td>
9762
+  <td>153,9</td>
9763
+  <td>179,5</td>
9764
+  <td>205,1</td>
9765
+  <td>230,8</td>
9766
+  <td>256,4</td>
9767
+  <td>282,1</td>
9768
+ </tr>
9769
+ <tr>
9770
+  <td>Major</td>
9771
+  <td>56,4</td>
9772
+  <td>84,4</td>
9773
+  <td>112,6</td>
9774
+  <td>140,8</td>
9775
+  <td>172,1</td>
9776
+  <td>200,8</td>
9777
+  <td>229,4</td>
9778
+  <td>258,1</td>
9779
+  <td>286,7</td>
9780
+  <td>315,4</td>
9781
+ </tr>
9782
+ <tr>
9783
+  <td align="justify">Adjudant-chef ou maître principal</td>
9784
+  <td>55,9</td>
9785
+  <td>83,7</td>
9786
+  <td>111,7</td>
9787
+  <td>139,6</td>
9788
+  <td>170,5</td>
9789
+  <td>199,0</td>
9790
+  <td>227,3</td>
9791
+  <td>255,8</td>
9792
+  <td>284,1</td>
9793
+  <td>312,5</td>
9794
+ </tr>
9795
+ <tr>
9796
+  <td align="justify">Adjudant ou premier maître</td>
9797
+  <td>51,6</td>
9798
+  <td>77,4</td>
9799
+  <td>103,1</td>
9800
+  <td>129,0</td>
9801
+  <td>156,1</td>
9802
+  <td>182,2</td>
9803
+  <td>208,1</td>
9804
+  <td>234,2</td>
9805
+  <td>260,1</td>
9806
+  <td>286,2</td>
9807
+ </tr>
9808
+ <tr>
9809
+  <td align="justify">Sergent-major ou maître (avant le 1er janvier 1976)</td>
9810
+  <td>50,6</td>
9811
+  <td>75,9</td>
9812
+  <td>101,3</td>
9813
+  <td>126,6</td>
9814
+  <td>152,9</td>
9815
+  <td>178,4</td>
9816
+  <td>203,8</td>
9817
+  <td>229,3</td>
9818
+  <td>254,8</td>
9819
+  <td>280,3</td>
9820
+ </tr>
9821
+ <tr>
9822
+  <td align="justify">Sergent-chef ou maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 1ère classe (avant le 1er janvier 1976)</td>
9823
+  <td>50,1</td>
9824
+  <td>75,2</td>
9825
+  <td>100,2</td>
9826
+  <td>125,3</td>
9827
+  <td>151,1</td>
9828
+  <td>176,4</td>
9829
+  <td>201,5</td>
9830
+  <td>226,8</td>
9831
+  <td>251,9</td>
9832
+  <td>277,1</td>
9833
+ </tr>
9834
+ <tr>
9835
+  <td align="justify">Gendarme</td>
9836
+  <td>50,0</td>
9837
+  <td>75,1</td>
9838
+  <td>100,0</td>
9839
+  <td>125,0</td>
9840
+  <td>150,8</td>
9841
+  <td>176,0</td>
9842
+  <td>201,0</td>
9843
+  <td>226,2</td>
9844
+  <td>251,3</td>
9845
+  <td>276,4</td>
9846
+ </tr>
9847
+ <tr>
9848
+  <td align="justify">Sergent ou second maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 2ème classe (avant le 1er janvier 1976)</td>
9849
+  <td>49,5</td>
9850
+  <td>74,2</td>
9851
+  <td>98,9</td>
9852
+  <td>123,6</td>
9853
+  <td>148,9</td>
9854
+  <td>173,8</td>
9855
+  <td>198,6</td>
9856
+  <td>223,4</td>
9857
+  <td>248,2</td>
9858
+  <td>273,0</td>
9859
+ </tr>
9860
+ <tr>
9861
+  <td align="justify">Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe</td>
9862
+  <td>48,9</td>
9863
+  <td>73,2</td>
9864
+  <td>97,7</td>
9865
+  <td>122,1</td>
9866
+  <td>146,9</td>
9867
+  <td>171,3</td>
9868
+  <td>195,8</td>
9869
+  <td>220,3</td>
9870
+  <td>244,8</td>
9871
+  <td>269,2</td>
9872
+ </tr>
9873
+ <tr>
9874
+  <td align="justify">Caporal ou quartier-maître de 2ème classe</td>
9875
+  <td>48,2</td>
9876
+  <td>72,4</td>
9877
+  <td>96,4</td>
9878
+  <td>120,6</td>
9879
+  <td>144,7</td>
9880
+  <td>168,9</td>
9881
+  <td>193,0</td>
9882
+  <td>217,2</td>
9883
+  <td>241,2</td>
9884
+  <td>265,4</td>
9885
+ </tr>
9886
+ <tr>
9887
+  <td align="justify">Soldat ou matelot</td>
9888
+  <td>48,0</td>
9889
+  <td>72,0</td>
9890
+  <td>96,0</td>
9891
+  <td>120,0</td>
9892
+  <td>144,0</td>
9893
+  <td>168,0</td>
9894
+  <td>192,0</td>
9895
+  <td>216,0</td>
9896
+  <td>240,0</td>
9897
+  <td>264,0</td>
9898
+ </tr>
9899
+</tbody></table>
9900
+
9901
+<table border="1"><tbody>
9902
+ <tr>
9903
+  <th rowspan="2">GRADE</th>
9904
+  <th colspan="9">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
9905
+ </tr>
9906
+ <tr>
9907
+  <th>60%</th>
9908
+  <th>65%</th>
9909
+  <th>70%</th>
9910
+  <th>75%</th>
9911
+  <th>80%</th>
9912
+  <th>85%</th>
9913
+  <th>90%</th>
9914
+  <th>95%</th>
9915
+  <th>100%</th>
9916
+ </tr>
9917
+ <tr>
9918
+  <td align="justify">Aspirant</td>
9919
+  <td>307,7</td>
9920
+  <td>333,4</td>
9921
+  <td>359,1</td>
9922
+  <td>384,7</td>
9923
+  <td>410,4</td>
9924
+  <td>389,0</td>
9925
+  <td>397,7</td>
9926
+  <td>401,3</td>
9927
+  <td>404,9</td>
9928
+ </tr>
9929
+ <tr>
9930
+  <td align="justify">Major</td>
9931
+  <td>344,1</td>
9932
+  <td>372,9</td>
9933
+  <td>401,6</td>
9934
+  <td>430,3</td>
9935
+  <td>459,1</td>
9936
+  <td>440,6</td>
9937
+  <td>452,6</td>
9938
+  <td>459,0</td>
9939
+  <td>465,6</td>
9940
+ </tr>
9941
+ <tr>
9942
+  <td align="justify">Adjudant-chef ou maître principal</td>
9943
+  <td>341,0</td>
9944
+  <td>369,5</td>
9945
+  <td>398,0</td>
9946
+  <td>426,4</td>
9947
+  <td>454,9</td>
9948
+  <td>436,2</td>
9949
+  <td>447,9</td>
9950
+  <td>454,1</td>
9951
+  <td>460,4</td>
9952
+ </tr>
9953
+ <tr>
9954
+  <td align="justify">Adjudant</td>
9955
+  <td>312,2</td>
9956
+  <td>338,2</td>
9957
+  <td>364,2</td>
9958
+  <td>390,3</td>
9959
+  <td>416,3</td>
9960
+  <td>395,3</td>
9961
+  <td>404,4</td>
9962
+  <td>408,4</td>
9963
+  <td>412,3</td>
9964
+ </tr>
9965
+ <tr>
9966
+  <td align="justify">Sergent-major ou maître (avant le 1er janvier 1976)</td>
9967
+  <td>305,8</td>
9968
+  <td>331,3</td>
9969
+  <td>356,8</td>
9970
+  <td>382,3</td>
9971
+  <td>407,8</td>
9972
+  <td>386,2</td>
9973
+  <td>394,7</td>
9974
+  <td>398,2</td>
9975
+  <td>401,6</td>
9976
+ </tr>
9977
+ <tr>
9978
+  <td align="justify">Sergent-chef ou maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 1ère classe (avant le 1er janvier 1976)</td>
9979
+  <td>302,3</td>
9980
+  <td>327,5</td>
9981
+  <td>352,7</td>
9982
+  <td>378,0</td>
9983
+  <td>403,1</td>
9984
+  <td>381,3</td>
9985
+  <td>389,5</td>
9986
+  <td>392,7</td>
9987
+  <td>395,8</td>
9988
+ </tr>
9989
+ <tr>
9990
+  <td align="justify">Gendarme</td>
9991
+  <td>301,6</td>
9992
+  <td>326,7</td>
9993
+  <td>351,9</td>
9994
+  <td>377,1</td>
9995
+  <td>402,2</td>
9996
+  <td>380,3</td>
9997
+  <td>388,4</td>
9998
+  <td>391,5</td>
9999
+  <td>394,6</td>
10000
+ </tr>
10001
+ <tr>
10002
+  <td align="justify">Sergent ou second maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 2ème classe (avant le 1er janvier 1976)</td>
10003
+  <td>297,9</td>
10004
+  <td>322,7</td>
10005
+  <td>347,5</td>
10006
+  <td>372,4</td>
10007
+  <td>397,2</td>
10008
+  <td>375,0</td>
10009
+  <td>382,9</td>
10010
+  <td>385,6</td>
10011
+  <td>388,4</td>
10012
+ </tr>
10013
+ <tr>
10014
+  <td align="justify">Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe</td>
10015
+  <td>293,7</td>
10016
+  <td>318,2</td>
10017
+  <td>342,7</td>
10018
+  <td>367,1</td>
10019
+  <td>391,6</td>
10020
+  <td>369,1</td>
10021
+  <td>376,6</td>
10022
+  <td>379,0</td>
10023
+  <td>381,5</td>
10024
+ </tr>
10025
+ <tr>
10026
+  <td align="justify">Caporal ou quartier-maître de 2ème classe</td>
10027
+  <td>289,5</td>
10028
+  <td>313,6</td>
10029
+  <td>337,7</td>
10030
+  <td>361,9</td>
10031
+  <td>386,0</td>
10032
+  <td>363,1</td>
10033
+  <td>370,2</td>
10034
+  <td>372,4</td>
10035
+  <td>374,5</td>
10036
+ </tr>
10037
+ <tr>
10038
+  <td align="justify">Soldat ou matelot</td>
10039
+  <td>288,0</td>
10040
+  <td>312,0</td>
10041
+  <td>336,0</td>
10042
+  <td>360,0</td>
10043
+  <td>384,0</td>
10044
+  <td>361,0</td>
10045
+  <td>368,0</td>
10046
+  <td>370,0</td>
10047
+  <td>372,0</td>
10048
+ </tr>
10049
+</tbody></table>
10050
+
10051
+ASSIMILATION :
10052
+
10053
+Elève gendarme : Caporal-chef
10054
+
10055
+Tableau 2 :
10056
+
10057
+OFFICIERS DES ARMÉES DE TERRE, DE L'AIR ET DE LA MARINE
10058
+
10059
+<table border="1"><tbody>
10060
+ <tr>
10061
+  <th rowspan="2">GRADE</th>
10062
+  <th rowspan="2">ÉCHELON</th>
10063
+  <th colspan="10">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
10064
+ </tr>
10065
+ <tr>
10066
+  <th>10 %</th>
10067
+  <th>15 %</th>
10068
+  <th>20 %</th>
10069
+  <th>25 %</th>
10070
+  <th>30 %</th>
10071
+  <th>35 %</th>
10072
+  <th>40 %</th>
10073
+  <th>45 %</th>
10074
+  <th>50 %</th>
10075
+  <th>55 %</th>
10076
+ </tr>
10077
+ <tr>
10078
+  <td rowspan="2">Général de division
10079
+
10080
+Vice-amiral</td>
10081
+  <td align="center">2</td>
10082
+  <td align="center">122,4</td>
10083
+  <td align="center">183,6</td>
10084
+  <td align="center">244,8</td>
10085
+  <td align="center">305,9</td>
10086
+  <td align="center">395,5</td>
10087
+  <td align="center">462,0</td>
10088
+  <td align="center">526,7</td>
10089
+  <td align="center">593,2</td>
10090
+  <td align="center">657,9</td>
10091
+  <td align="center">724,4</td>
10092
+ </tr>
10093
+ <tr>
10094
+  <td align="center">1</td>
10095
+  <td align="center">113,6</td>
10096
+  <td align="center">170,4</td>
10097
+  <td align="center">227,3</td>
10098
+  <td align="center">284,1</td>
10099
+  <td align="center">365,9</td>
10100
+  <td align="center">427,4</td>
10101
+  <td align="center">487,3</td>
10102
+  <td align="center">548,8</td>
10103
+  <td align="center">608,8</td>
10104
+  <td align="center">670,3</td>
10105
+ </tr>
10106
+ <tr>
10107
+  <td rowspan="2">Général de brigade
10108
+
10109
+Contre-amiral</td>
10110
+  <td align="center">2</td>
10111
+  <td align="center">104,9</td>
10112
+  <td align="center">157,3</td>
10113
+  <td align="center">209,8</td>
10114
+  <td align="center">262,2</td>
10115
+  <td align="center">336,3</td>
10116
+  <td align="center">392,8</td>
10117
+  <td align="center">447,9</td>
10118
+  <td align="center">504,4</td>
10119
+  <td align="center">559,6</td>
10120
+  <td align="center">616,1</td>
10121
+ </tr>
10122
+ <tr>
10123
+  <td align="center">1</td>
10124
+  <td align="center">98,3</td>
10125
+  <td align="center">147,5</td>
10126
+  <td align="center">196,6</td>
10127
+  <td align="center">245,8</td>
10128
+  <td align="center">314,1</td>
10129
+  <td align="center">366,9</td>
10130
+  <td align="center">418,4</td>
10131
+  <td align="center">471,2</td>
10132
+  <td align="center">522,7</td>
10133
+  <td align="center">575,5</td>
10134
+ </tr>
10135
+ <tr>
10136
+  <td rowspan="2">Colonel
10137
+
10138
+Capitaine de vaisseau</td>
10139
+  <td align="center">2 et exceptionnel</td>
10140
+  <td align="center">91,8</td>
10141
+  <td align="center">137,6</td>
10142
+  <td align="center">183,5</td>
10143
+  <td align="center">229,4</td>
10144
+  <td align="center">291,9</td>
10145
+  <td align="center">340,9</td>
10146
+  <td align="center">388,9</td>
10147
+  <td align="center">437,9</td>
10148
+  <td align="center">485,8</td>
10149
+  <td align="center">534,8</td>
10150
+ </tr>
10151
+ <tr>
10152
+  <td align="center">1</td>
10153
+  <td align="center">85,9</td>
10154
+  <td align="center">128,9</td>
10155
+  <td align="center">171,8</td>
10156
+  <td align="center">214,8</td>
10157
+  <td align="center">272,2</td>
10158
+  <td align="center">317,9</td>
10159
+  <td align="center">362,6</td>
10160
+  <td align="center">408,3</td>
10161
+  <td align="center">453,1</td>
10162
+  <td align="center">498,7</td>
10163
+ </tr>
10164
+ <tr>
10165
+  <td rowspan="2">Lieutenant-colonel
10166
+
10167
+Capitaine de frégate</td>
10168
+  <td align="center">2, 3 et spécial</td>
10169
+  <td align="center">80,1</td>
10170
+  <td align="center">120,1</td>
10171
+  <td align="center">160,2</td>
10172
+  <td align="center">200,2</td>
10173
+  <td align="center">252,5</td>
10174
+  <td align="center">294,8</td>
10175
+  <td align="center">336,4</td>
10176
+  <td align="center">378,7</td>
10177
+  <td align="center">420,3</td>
10178
+  <td align="center">462,6</td>
10179
+ </tr>
10180
+ <tr>
10181
+  <td align="center">1</td>
10182
+  <td align="center">78,3</td>
10183
+  <td align="center">117,4</td>
10184
+  <td align="center">156,5</td>
10185
+  <td align="center">195,7</td>
10186
+  <td align="center">246,3</td>
10187
+  <td align="center">287,6</td>
10188
+  <td align="center">328,2</td>
10189
+  <td align="center">369 1 ,5</td>
10190
+  <td align="center">410,0</td>
10191
+  <td align="center">451,4</td>
10192
+ </tr>
10193
+ <tr>
10194
+  <td rowspan="2">Commandant
10195
+
10196
+Capitaine de corvette</td>
10197
+  <td align="center">2 et 3</td>
10198
+  <td align="center">76,1</td>
10199
+  <td align="center">114,1</td>
10200
+  <td align="center">152,1</td>
10201
+  <td align="center">190,2</td>
10202
+  <td align="center">238,9</td>
10203
+  <td align="center">279,0</td>
10204
+  <td align="center">318,3</td>
10205
+  <td align="center">358,4</td>
10206
+  <td align="center">397,7</td>
10207
+  <td align="center">437,8</td>
10208
+ </tr>
10209
+ <tr>
10210
+  <td align="center">1</td>
10211
+  <td align="center">72,4</td>
10212
+  <td align="center">108,7</td>
10213
+  <td align="center">144,9</td>
10214
+  <td align="center">181,1</td>
10215
+  <td align="center">226,6</td>
10216
+  <td align="center">264,6</td>
10217
+  <td align="center">301,9</td>
10218
+  <td align="center">339,9</td>
10219
+  <td align="center">377,3</td>
10220
+  <td align="center">415,3</td>
10221
+ </tr>
10222
+ <tr>
10223
+  <td rowspan="4">Capitaine
10224
+
10225
+Lieutenant de vaisseau</td>
10226
+  <td align="center">4 et spécial</td>
10227
+  <td align="center">68,1</td>
10228
+  <td align="center">102,1</td>
10229
+  <td align="center">136,1</td>
10230
+  <td align="center">170,2</td>
10231
+  <td align="center">211,8</td>
10232
+  <td align="center">247,3</td>
10233
+  <td align="center">282,2</td>
10234
+  <td align="center">317,7</td>
10235
+  <td align="center">352,7</td>
10236
+  <td align="center">388,2</td>
10237
+ </tr>
10238
+ <tr>
10239
+  <td align="center">3</td>
10240
+  <td align="center">66,2</td>
10241
+  <td align="center">99,3</td>
10242
+  <td align="center">132,5</td>
10243
+  <td align="center">165,6</td>
10244
+  <td align="center">205,6</td>
10245
+  <td align="center">240,0</td>
10246
+  <td align="center">274,0</td>
10247
+  <td align="center">308,4</td>
10248
+  <td align="center">342,4</td>
10249
+  <td align="center">376,8</td>
10250
+ </tr>
10251
+ <tr>
10252
+  <td align="center">2</td>
10253
+  <td align="center">64,4</td>
10254
+  <td align="center">96,6</td>
10255
+  <td align="center">128,8</td>
10256
+  <td align="center">161,1</td>
10257
+  <td align="center">199,5</td>
10258
+  <td align="center">232,9</td>
10259
+  <td align="center">265,8</td>
10260
+  <td align="center">299,2</td>
10261
+  <td align="center">332,2</td>
10262
+  <td align="center">365,6</td>
10263
+ </tr>
10264
+ <tr>
10265
+  <td align="center">1</td>
10266
+  <td align="center">62,6</td>
10267
+  <td align="center">93,9</td>
10268
+  <td align="center">125,2</td>
10269
+  <td align="center">156,5</td>
10270
+  <td align="center">193,3</td>
10271
+  <td align="center">225,6</td>
10272
+  <td align="center">257,6</td>
10273
+  <td align="center">290,0</td>
10274
+  <td align="center">321,9</td>
10275
+  <td align="center">354,3</td>
10276
+ </tr>
10277
+ <tr>
10278
+  <td rowspan="4">Lieutenant
10279
+
10280
+Enseigne de vaisseau
10281
+
10282
+de 1ère classe</td>
10283
+  <td align="center">4 et 5</td>
10284
+  <td align="center">61,1</td>
10285
+  <td align="center">91,7</td>
10286
+  <td align="center">122,3</td>
10287
+  <td align="center">152,8</td>
10288
+  <td align="center">188,4</td>
10289
+  <td align="center">219,9</td>
10290
+  <td align="center">251,1</td>
10291
+  <td align="center">282,6</td>
10292
+  <td align="center">313,8</td>
10293
+  <td align="center">345,3</td>
10294
+ </tr>
10295
+ <tr>
10296
+  <td align="center">3</td>
10297
+  <td align="center">59,7</td>
10298
+  <td align="center">89,5</td>
10299
+  <td align="center">119,3</td>
10300
+  <td align="center">149,2</td>
10301
+  <td align="center">183,4</td>
10302
+  <td align="center">214,1</td>
10303
+  <td align="center">244,5</td>
10304
+  <td align="center">275,2</td>
10305
+  <td align="center">305,6</td>
10306
+  <td align="center">336,2</td>
10307
+ </tr>
10308
+ <tr>
10309
+  <td align="center">2</td>
10310
+  <td align="center">58,6</td>
10311
+  <td align="center">87,9</td>
10312
+  <td align="center">117,1</td>
10313
+  <td align="center">146,5</td>
10314
+  <td align="center">179,7</td>
10315
+  <td align="center">209,8</td>
10316
+  <td align="center">239,6</td>
10317
+  <td align="center">269,7</td>
10318
+  <td align="center">299,4</td>
10319
+  <td align="center">329,5</td>
10320
+ </tr>
10321
+ <tr>
10322
+  <td align="center">1</td>
10323
+  <td align="center">57,1</td>
10324
+  <td align="center">85,7</td>
10325
+  <td align="center">114,2</td>
10326
+  <td align="center">142,8</td>
10327
+  <td align="center">174,8</td>
10328
+  <td align="center">204,1</td>
10329
+  <td align="center">233,0</td>
10330
+  <td align="center">262,3</td>
10331
+  <td align="center">291,2</td>
10332
+  <td align="center">320,5</td>
10333
+ </tr>
10334
+ <tr>
10335
+  <td rowspan="3">Sous-lieutenant
10336
+
10337
+Enseigne de vaisseau
10338
+
10339
+de 2ème classe</td>
10340
+  <td align="center">3</td>
10341
+  <td align="center">57,0</td>
10342
+  <td align="center">85,6</td>
10343
+  <td align="center">114,1</td>
10344
+  <td align="center">142,6</td>
10345
+  <td align="center">174,6</td>
10346
+  <td align="center">203,7</td>
10347
+  <td align="center">232,7</td>
10348
+  <td align="center">261,9</td>
10349
+  <td align="center">290,8</td>
10350
+  <td align="center">320,0</td>
10351
+ </tr>
10352
+ <tr>
10353
+  <td align="center">2</td>
10354
+  <td align="center">56,8</td>
10355
+  <td align="center">85,1</td>
10356
+  <td align="center">113,5</td>
10357
+  <td align="center">141,9</td>
10358
+  <td align="center">173,6</td>
10359
+  <td align="center">202,6</td>
10360
+  <td align="center">231,4</td>
10361
+  <td align="center">260,4</td>
10362
+  <td align="center">289,2</td>
10363
+  <td align="center">318,2</td>
10364
+ </tr>
10365
+ <tr>
10366
+  <td align="center">1</td>
10367
+  <td align="center">52,4</td>
10368
+  <td align="center">78,6</td>
10369
+  <td align="center">104,8</td>
10370
+  <td align="center">130,9</td>
10371
+  <td align="center">158,8</td>
10372
+  <td align="center">185,3</td>
10373
+  <td align="center">211,7</td>
10374
+  <td align="center">238,2</td>
10375
+  <td align="center">264,6</td>
10376
+  <td align="center">291,1</td>
10377
+ </tr>
10378
+</tbody></table>
10379
+
10380
+<table border="1"><tbody>
10381
+ <tr>
10382
+  <th rowspan="2">GRADE</th>
10383
+  <th rowspan="2">ÉCHELON</th>
10384
+  <th colspan="9">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
10385
+ </tr>
10386
+ <tr>
10387
+  <th>60 %</th>
10388
+  <th>65 %</th>
10389
+  <th>70 %</th>
10390
+  <th>75 %</th>
10391
+  <th>80 %</th>
10392
+  <th>85 %</th>
10393
+  <th>90 %</th>
10394
+  <th>95 %</th>
10395
+  <th>100 %</th>
10396
+ </tr>
10397
+ <tr>
10398
+  <td rowspan="2">Général de division
10399
+
10400
+Vice-amiral</td>
10401
+  <td>2</td>
10402
+  <td align="center">790,9</td>
10403
+  <td align="center">857,4</td>
10404
+  <td align="center">923,9</td>
10405
+  <td align="center">990,4</td>
10406
+  <td align="center">1 056,9</td>
10407
+  <td align="center">1 074,4</td>
10408
+  <td align="center">1 125,9</td>
10409
+  <td align="center">1 167,7</td>
10410
+  <td align="center">1 210,8</td>
10411
+ </tr>
10412
+ <tr>
10413
+  <td>1</td>
10414
+  <td align="center">731,8</td>
10415
+  <td align="center">793,3</td>
10416
+  <td align="center">854,8</td>
10417
+  <td align="center">916,3</td>
10418
+  <td align="center">977,8</td>
10419
+  <td align="center">990,4</td>
10420
+  <td align="center">1 036,7</td>
10421
+  <td align="center">1 073,9</td>
10422
+  <td align="center">1 112,1</td>
10423
+ </tr>
10424
+ <tr>
10425
+  <td rowspan="2">Général de brigade
10426
+
10427
+Contre-amiral</td>
10428
+  <td>2</td>
10429
+  <td align="center">672,6</td>
10430
+  <td align="center">729,1</td>
10431
+  <td align="center">785,6</td>
10432
+  <td align="center">842,1</td>
10433
+  <td align="center">898,6</td>
10434
+  <td align="center">906,5</td>
10435
+  <td align="center">947,6</td>
10436
+  <td align="center">980,0</td>
10437
+  <td align="center">1 013,4</td>
10438
+ </tr>
10439
+ <tr>
10440
+  <td>1</td>
10441
+  <td align="center">628,2</td>
10442
+  <td align="center">681,0</td>
10443
+  <td align="center">733,7</td>
10444
+  <td align="center">786,5</td>
10445
+  <td align="center">839,2</td>
10446
+  <td align="center">843,6</td>
10447
+  <td align="center">880,7</td>
10448
+  <td align="center">909,6</td>
10449
+  <td align="center">939,4</td>
10450
+ </tr>
10451
+ <tr>
10452
+  <td rowspan="2">Colonel
10453
+
10454
+Capitaine de vaisseau</td>
10455
+  <td>2 et exceptionnel</td>
10456
+  <td align="center">583,8</td>
10457
+  <td align="center">632,8</td>
10458
+  <td align="center">681,8</td>
10459
+  <td align="center">730,8</td>
10460
+  <td align="center">779,8</td>
10461
+  <td align="center">780,6</td>
10462
+  <td align="center">813,8</td>
10463
+  <td align="center">839,3</td>
10464
+  <td align="center">865,4</td>
10465
+ </tr>
10466
+ <tr>
10467
+  <td>1</td>
10468
+  <td align="center">544,4</td>
10469
+  <td align="center">590,1</td>
10470
+  <td align="center">635,7</td>
10471
+  <td align="center">681,4</td>
10472
+  <td align="center">727,1</td>
10473
+  <td align="center">724,7</td>
10474
+  <td align="center">754,4</td>
10475
+  <td align="center">776,7</td>
10476
+  <td align="center">799,6</td>
10477
+ </tr>
10478
+ <tr>
10479
+  <td rowspan="2">Lieutenant-colonel
10480
+
10481
+Capitaine de frégate</td>
10482
+  <td>2, 3 et spécial</td>
10483
+  <td align="center">504,9</td>
10484
+  <td align="center">547,3</td>
10485
+  <td align="center">589,6</td>
10486
+  <td align="center">631,9</td>
10487
+  <td align="center">674,3</td>
10488
+  <td align="center">668,7</td>
10489
+  <td align="center">694,9</td>
10490
+  <td align="center">714,1</td>
10491
+  <td align="center">733,8</td>
10492
+ </tr>
10493
+ <tr>
10494
+  <td>1</td>
10495
+  <td align="center">492,6</td>
10496
+  <td align="center">534,0</td>
10497
+  <td align="center">575,2</td>
10498
+  <td align="center">616,5</td>
10499
+  <td align="center">657,8</td>
10500
+  <td align="center">651,3</td>
10501
+  <td align="center">676,3</td>
10502
+  <td align="center">694,6</td>
10503
+  <td align="center">713,3</td>
10504
+ </tr>
10505
+ <tr>
10506
+  <td rowspan="2">Commandant
10507
+
10508
+Capitaine de corvette</td>
10509
+  <td>2 et 3</td>
10510
+  <td align="center">477,8</td>
10511
+  <td align="center">517,9</td>
10512
+  <td align="center">557,9</td>
10513
+  <td align="center">598,0</td>
10514
+  <td align="center">638,0</td>
10515
+  <td align="center">630,3</td>
10516
+  <td align="center">654,1</td>
10517
+  <td align="center">671,1</td>
10518
+  <td align="center">688,6</td>
10519
+ </tr>
10520
+ <tr>
10521
+  <td>1</td>
10522
+  <td align="center">453,2</td>
10523
+  <td align="center">491,2</td>
10524
+  <td align="center">529,1</td>
10525
+  <td align="center">567,1</td>
10526
+  <td align="center">605,0</td>
10527
+  <td align="center">595,3</td>
10528
+  <td align="center">616,9</td>
10529
+  <td align="center">632,0</td>
10530
+  <td align="center">647,5</td>
10531
+ </tr>
10532
+ <tr>
10533
+  <td rowspan="4">Capitaine
10534
+
10535
+Lieutenant de vaisseau</td>
10536
+  <td>4 et spécial</td>
10537
+  <td align="center">423,6</td>
10538
+  <td align="center">459,1</td>
10539
+  <td align="center">494,5</td>
10540
+  <td align="center">530,0</td>
10541
+  <td align="center">565,4</td>
10542
+  <td align="center">553,4</td>
10543
+  <td align="center">572,3</td>
10544
+  <td align="center">585,1</td>
10545
+  <td align="center">598,2</td>
10546
+ </tr>
10547
+ <tr>
10548
+  <td>3</td>
10549
+  <td align="center">411,3</td>
10550
+  <td align="center">445,7</td>
10551
+  <td align="center">480,1</td>
10552
+  <td align="center">514,5</td>
10553
+  <td align="center">548,9</td>
10554
+  <td align="center">535,8</td>
10555
+  <td align="center">553,8</td>
10556
+  <td align="center">565,5</td>
10557
+  <td align="center">577,6</td>
10558
+ </tr>
10559
+ <tr>
10560
+  <td>2</td>
10561
+  <td align="center">398,9</td>
10562
+  <td align="center">432,4</td>
10563
+  <td align="center">465,7</td>
10564
+  <td align="center">499,1</td>
10565
+  <td align="center">532,4</td>
10566
+  <td align="center">518,4</td>
10567
+  <td align="center">535,2</td>
10568
+  <td align="center">546,0</td>
10569
+  <td align="center">557,0</td>
10570
+ </tr>
10571
+ <tr>
10572
+  <td>1</td>
10573
+  <td align="center">386,6</td>
10574
+  <td align="center">418,9</td>
10575
+  <td align="center">451,3</td>
10576
+  <td align="center">483,6</td>
10577
+  <td align="center">515,9</td>
10578
+  <td align="center">500,9</td>
10579
+  <td align="center">516,6</td>
10580
+  <td align="center">526,4</td>
10581
+  <td align="center">536,5</td>
10582
+ </tr>
10583
+ <tr>
10584
+  <td rowspan="4">Lieutenant
10585
+
10586
+Enseigne de vaisseau
10587
+
10588
+de 1ère classe</td>
10589
+  <td>4 et 5</td>
10590
+  <td align="center">376,8</td>
10591
+  <td align="center">408,3</td>
10592
+  <td align="center">439,8</td>
10593
+  <td align="center">471,3</td>
10594
+  <td align="center">502,8</td>
10595
+  <td align="center">486,9</td>
10596
+  <td align="center">501,7</td>
10597
+  <td align="center">510,8</td>
10598
+  <td align="center">520,0</td>
10599
+ </tr>
10600
+ <tr>
10601
+  <td>3</td>
10602
+  <td align="center">366,9</td>
10603
+  <td align="center">397,6</td>
10604
+  <td align="center">428,2</td>
10605
+  <td align="center">458,9</td>
10606
+  <td align="center">489,6</td>
10607
+  <td align="center">472,9</td>
10608
+  <td align="center">486,9</td>
10609
+  <td align="center">495,1</td>
10610
+  <td align="center">503,6</td>
10611
+ </tr>
10612
+ <tr>
10613
+  <td>2</td>
10614
+  <td align="center">359,5</td>
10615
+  <td align="center">389,6</td>
10616
+  <td align="center">419,6</td>
10617
+  <td align="center">449,7</td>
10618
+  <td align="center">479,7</td>
10619
+  <td align="center">462,5</td>
10620
+  <td align="center">475,7</td>
10621
+  <td align="center">483,4</td>
10622
+  <td align="center">491,2</td>
10623
+ </tr>
10624
+ <tr>
10625
+  <td>1</td>
10626
+  <td align="center">349,6</td>
10627
+  <td align="center">378,9</td>
10628
+  <td align="center">408,0</td>
10629
+  <td align="center">437,3</td>
10630
+  <td align="center">466,5</td>
10631
+  <td align="center">448,5</td>
10632
+  <td align="center">460,9</td>
10633
+  <td align="center">467,8</td>
10634
+  <td align="center">474,8</td>
10635
+ </tr>
10636
+ <tr>
10637
+  <td rowspan="3">Sous-lieutenant
10638
+
10639
+Enseigne de vaisseau
10640
+
10641
+de 2ème classe</td>
10642
+  <td>3</td>
10643
+  <td align="center">349,1</td>
10644
+  <td align="center">378,3</td>
10645
+  <td align="center">407,5</td>
10646
+  <td align="center">436,6</td>
10647
+  <td align="center">465,8</td>
10648
+  <td align="center">447,7</td>
10649
+  <td align="center">460,1</td>
10650
+  <td align="center">467,0</td>
10651
+  <td align="center">474,0</td>
10652
+ </tr>
10653
+ <tr>
10654
+  <td>2</td>
10655
+  <td align="center">347,2</td>
10656
+  <td align="center">376,2</td>
10657
+  <td align="center">405,2</td>
10658
+  <td align="center">434,2</td>
10659
+  <td align="center">463,2</td>
10660
+  <td align="center">444,9</td>
10661
+  <td align="center">457,2</td>
10662
+  <td align="center">463,8</td>
10663
+  <td align="center">470,7</td>
10664
+ </tr>
10665
+ <tr>
10666
+  <td>1</td>
10667
+  <td align="center">317,6</td>
10668
+  <td align="center">344,1</td>
10669
+  <td align="center">370,6</td>
10670
+  <td align="center">397,1</td>
10671
+  <td align="center">423,6</td>
10672
+  <td align="center">403,0</td>
10673
+  <td align="center">412,6</td>
10674
+  <td align="center">416,9</td>
10675
+  <td align="center">421,3</td>
10676
+ </tr>
10677
+</tbody></table>
10678
+
10679
+Tableau 3 :
10680
+
10681
+OFFICIERS DES ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE
10682
+
10683
+<table border="1"><tbody>
10684
+ <tr>
10685
+  <th rowspan="2">GRADE</th>
10686
+  <th rowspan="2">ÉCHELON</th>
10687
+  <th colspan="10">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
10688
+ </tr>
10689
+ <tr>
10690
+  <th>10 %</th>
10691
+  <th>15 %</th>
10692
+  <th>20 %</th>
10693
+  <th>25 %</th>
10694
+  <th>30 %</th>
10695
+  <th>35 %</th>
10696
+  <th>40 %</th>
10697
+  <th>45 %</th>
10698
+  <th>50 %</th>
10699
+  <th>55 %</th>
10700
+ </tr>
10701
+ <tr>
10702
+  <td align="justify" rowspan="2">Officier principal
10703
+
10704
+des équipages</td>
10705
+  <td align="center">2</td>
10706
+  <td align="center">76,1</td>
10707
+  <td align="center">114,1</td>
10708
+  <td align="center">152,1</td>
10709
+  <td align="center">190,2</td>
10710
+  <td align="center">238,9</td>
10711
+  <td align="center">279,0</td>
10712
+  <td align="center">318,3</td>
10713
+  <td align="center">358,4</td>
10714
+  <td align="center">397,7</td>
10715
+  <td align="center">437,8</td>
10716
+ </tr>
10717
+ <tr>
10718
+  <td align="center">1</td>
10719
+  <td align="center">72,4</td>
10720
+  <td align="center">108,7</td>
10721
+  <td align="center">144,9</td>
10722
+  <td align="center">181,1</td>
10723
+  <td align="center">226,6</td>
10724
+  <td align="center">264,6</td>
10725
+  <td align="center">301,9</td>
10726
+  <td align="center">339,9</td>
10727
+  <td align="center">377,3</td>
10728
+  <td align="center">415,3</td>
10729
+ </tr>
10730
+ <tr>
10731
+  <td align="justify">Officier 1ère classe équipages</td>
10732
+  <td align="left"/><td align="center">
10733
+
10734
+66,2</td>
10735
+  <td align="center">99,3</td>
10736
+  <td align="center">132,5</td>
10737
+  <td align="center">165,6</td>
10738
+  <td align="center">205,6</td>
10739
+  <td align="center">240,0</td>
10740
+  <td align="center">274,0</td>
10741
+  <td align="center">308,4</td>
10742
+  <td align="center">342,4</td>
10743
+  <td align="center">376,8</td>
10744
+ </tr>
10745
+ <tr>
10746
+  <td align="justify">Officier 2ème classe équipages</td>
10747
+  <td align="left"/><td align="center">
10748
+
10749
+64,4</td>
10750
+  <td align="center">96,6</td>
10751
+  <td align="center">128,8</td>
10752
+  <td align="center">161,1</td>
10753
+  <td align="center">199,5</td>
10754
+  <td align="center">232,9</td>
10755
+  <td align="center">265,8</td>
10756
+  <td align="center">299,2</td>
10757
+  <td align="center">332,2</td>
10758
+  <td align="center">365,6</td>
10759
+ </tr>
10760
+ <tr>
10761
+  <td align="justify">Officier 3ème classe équipages</td>
10762
+  <td align="left"/><td align="center">
10763
+
10764
+61,1</td>
10765
+  <td align="center">91,7</td>
10766
+  <td align="center">122,3</td>
10767
+  <td align="center">152,8</td>
10768
+  <td align="center">188,4</td>
10769
+  <td align="center">219,9</td>
10770
+  <td align="center">251,1</td>
10771
+  <td align="center">282,6</td>
10772
+  <td align="center">313,8</td>
10773
+  <td align="center">345,3</td>
10774
+ </tr>
10775
+</tbody></table>
10776
+
10777
+<table border="1"><tbody>
10778
+ <tr>
10779
+  <th rowspan="2">GRADE</th>
10780
+  <th rowspan="2">ÉCHELON</th>
10781
+  <th colspan="9">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
10782
+ </tr>
10783
+ <tr>
10784
+  <th>60 %</th>
10785
+  <th>65 %</th>
10786
+  <th>70 %</th>
10787
+  <th>75 %</th>
10788
+  <th>80 %</th>
10789
+  <th>85 %</th>
10790
+  <th>90 %</th>
10791
+  <th>95 %</th>
10792
+  <th>100 %</th>
10793
+ </tr>
10794
+ <tr>
10795
+  <td rowspan="2">Officier principal
10796
+
10797
+des équipages</td>
10798
+  <td align="center">2</td>
10799
+  <td align="center">477,8</td>
10800
+  <td align="center">517,9</td>
10801
+  <td align="center">557,9</td>
10802
+  <td align="center">598,0</td>
10803
+  <td align="center">638,0</td>
10804
+  <td align="center">630,3</td>
10805
+  <td align="center">654,1</td>
10806
+  <td align="center">671,1</td>
10807
+  <td align="center">688,6</td>
10808
+ </tr>
10809
+ <tr>
10810
+  <td align="center">1</td>
10811
+  <td align="center">453,2</td>
10812
+  <td align="center">491,2</td>
10813
+  <td align="center">529,1</td>
10814
+  <td align="center">567,1</td>
10815
+  <td align="center">605,0</td>
10816
+  <td align="center">595,3</td>
10817
+  <td align="center">616,9</td>
10818
+  <td align="center">632,0</td>
10819
+  <td align="center">647,5</td>
10820
+ </tr>
10821
+ <tr>
10822
+  <td align="justify">Officier 1ère classe équipages</td>
10823
+  <td align="left"/><td align="center">
10824
+
10825
+411,3</td>
10826
+  <td align="center">445,7</td>
10827
+  <td align="center">480,1</td>
10828
+  <td align="center">514,5</td>
10829
+  <td align="center">548,9</td>
10830
+  <td align="center">535,8</td>
10831
+  <td align="center">553,8</td>
10832
+  <td align="center">565,5</td>
10833
+  <td align="center">577,6</td>
10834
+ </tr>
10835
+ <tr>
10836
+  <td align="justify">Officier 2ème classe équipages</td>
10837
+  <td align="left"/><td align="center">
10838
+
10839
+398,9</td>
10840
+  <td align="center">432,4</td>
10841
+  <td align="center">465,7</td>
10842
+  <td align="center">499,1</td>
10843
+  <td align="center">532,4</td>
10844
+  <td align="center">518,4</td>
10845
+  <td align="center">535,2</td>
10846
+  <td align="center">546,0</td>
10847
+  <td align="center">557,0</td>
10848
+ </tr>
10849
+ <tr>
10850
+  <td align="justify">Officier 3ème classe équipages</td>
10851
+  <td align="left"/><td align="center">
10852
+
10853
+376,8</td>
10854
+  <td align="center">408,3</td>
10855
+  <td align="center">439,8</td>
10856
+  <td align="center">471,3</td>
10857
+  <td align="center">502,8</td>
10858
+  <td align="center">486,9</td>
10859
+  <td align="center">501,7</td>
10860
+  <td align="center">510,8</td>
10861
+  <td align="center">520,0</td>
10862
+ </tr>
10863
+</tbody></table>
10864
+
10865
+Tableau 4 :
10866
+
10867
+CORPS MILITAIRE DU CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES
10868
+
10869
+<table border="1"><tbody>
10870
+ <tr>
10871
+  <th rowspan="2">GRADE</th>
10872
+  <th rowspan="2">ÉCHELON</th>
10873
+  <th colspan="10">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
10874
+ </tr>
10875
+ <tr>
10876
+  <th>10 %</th>
10877
+  <th>15 %</th>
10878
+  <th>20 %</th>
10879
+  <th>25 %</th>
10880
+  <th>30 %</th>
10881
+  <th>35 %</th>
10882
+  <th>40 %</th>
10883
+  <th>45 %</th>
10884
+  <th>50 %</th>
10885
+  <th>55 %</th>
10886
+ </tr>
10887
+ <tr>
10888
+  <td rowspan="2">Contrôleur général</td>
10889
+  <td align="justify">2, 3 et exceptionnel</td>
10890
+  <td>122,4</td>
10891
+  <td>183,6</td>
10892
+  <td>244,8</td>
10893
+  <td>305,9</td>
10894
+  <td>395,5</td>
10895
+  <td>462,0</td>
10896
+  <td>526,7</td>
10897
+  <td>593,2</td>
10898
+  <td>657,9</td>
10899
+  <td>724,4</td>
10900
+ </tr>
10901
+ <tr>
10902
+  <td align="justify">1</td>
10903
+  <td>104,9</td>
10904
+  <td>157,3</td>
10905
+  <td>209,8</td>
10906
+  <td>262,2</td>
10907
+  <td>336,3</td>
10908
+  <td>392,8</td>
10909
+  <td>447,9</td>
10910
+  <td>504,4</td>
10911
+  <td>559,6</td>
10912
+  <td>616,1</td>
10913
+ </tr>
10914
+ <tr>
10915
+  <td>Contrôleur</td>
10916
+  <td align="justify">1, 2 et 3</td>
10917
+  <td>91,8</td>
10918
+  <td>137,6</td>
10919
+  <td>183,5</td>
10920
+  <td>229,4</td>
10921
+  <td>291,9</td>
10922
+  <td>340,9</td>
10923
+  <td>388,9</td>
10924
+  <td>437,9</td>
10925
+  <td>485,8</td>
10926
+  <td>534,8</td>
10927
+ </tr>
10928
+ <tr>
10929
+  <td rowspan="2">Contrôleur adjoint</td>
10930
+  <td align="justify">2 et 3</td>
10931
+  <td>91,8</td>
10932
+  <td>137,6</td>
10933
+  <td>183,5</td>
10934
+  <td>229,4</td>
10935
+  <td>291,9</td>
10936
+  <td>340,9</td>
10937
+  <td>388,9</td>
10938
+  <td>437,9</td>
10939
+  <td>485,8</td>
10940
+  <td>534,8</td>
10941
+ </tr>
10942
+ <tr>
10943
+  <td align="justify">1</td>
10944
+  <td>80,1</td>
10945
+  <td>120,1</td>
10946
+  <td>160,2</td>
10947
+  <td>200,2</td>
10948
+  <td>252,5</td>
10949
+  <td>294,8</td>
10950
+  <td>336,4</td>
10951
+  <td>378,7</td>
10952
+  <td>420,3</td>
10953
+  <td>462,6</td>
10954
+ </tr>
10955
+</tbody></table>
10956
+
10957
+<table border="1"><tbody>
10958
+ <tr>
10959
+  <th rowspan="2">GRADE</th>
10960
+  <th rowspan="2">ÉCHELON</th>
10961
+  <th colspan="9">TAUX D'INVALIDITÉ</th>
10962
+ </tr>
10963
+ <tr>
10964
+  <th>60 %</th>
10965
+  <th>65 %</th>
10966
+  <th>70 %</th>
10967
+  <th>75 %</th>
10968
+  <th>80 %</th>
10969
+  <th>85 %</th>
10970
+  <th>90 %</th>
10971
+  <th>95 %</th>
10972
+  <th>100 %</th>
10973
+ </tr>
10974
+ <tr>
10975
+  <td rowspan="2">Contrôleur général</td>
10976
+  <td align="justify">2, 3 et exceptionnel</td>
10977
+  <td align="center">790,9</td>
10978
+  <td align="center">857,4</td>
10979
+  <td align="center">923,9</td>
10980
+  <td align="center">990,4</td>
10981
+  <td align="center">1056,9</td>
10982
+  <td align="center">1074,4</td>
10983
+  <td align="center">1125,9</td>
10984
+  <td align="center">1167,7</td>
10985
+  <td align="center">1210,8</td>
10986
+ </tr>
10987
+ <tr>
10988
+  <td align="justify">1</td>
10989
+  <td align="center">672,6</td>
10990
+  <td align="center">729,1</td>
10991
+  <td align="center">785,6</td>
10992
+  <td align="center">842,1</td>
10993
+  <td align="center">898,6</td>
10994
+  <td align="center">906,5</td>
10995
+  <td align="center">947,6</td>
10996
+  <td align="center">980,0</td>
10997
+  <td align="center">1013,4</td>
10998
+ </tr>
10999
+ <tr>
11000
+  <td>Contrôleur</td>
11001
+  <td align="justify">1, 2 et 3</td>
11002
+  <td align="center">583,8</td>
11003
+  <td align="center">632,8</td>
11004
+  <td align="center">681,8</td>
11005
+  <td align="center">730,8</td>
11006
+  <td align="center">779,8</td>
11007
+  <td align="center">780,6</td>
11008
+  <td align="center">813,8</td>
11009
+  <td align="center">839,3</td>
11010
+  <td align="center">865,4</td>
11011
+ </tr>
11012
+ <tr>
11013
+  <td rowspan="2">Contrôleur adjoint</td>
11014
+  <td align="justify">2 et 3</td>
11015
+  <td align="center">583,8</td>
11016
+  <td align="center">632,8</td>
11017
+  <td align="center">681,8</td>
11018
+  <td align="center">730,8</td>
11019
+  <td align="center">779,8</td>
11020
+  <td align="center">780,6</td>
11021
+  <td align="center">813,8</td>
11022
+  <td align="center">839,3</td>
11023
+  <td align="center">865,4</td>
11024
+ </tr>
11025
+ <tr>
11026
+  <td align="justify">1</td>
11027
+  <td align="center">504,9</td>
11028
+  <td align="center">547,3</td>
11029
+  <td align="center">589,6</td>
11030
+  <td align="center">631,9</td>
11031
+  <td align="center">674,3</td>
11032
+  <td align="center">668,7</td>
11033
+  <td align="center">694,9</td>
11034
+  <td align="center">714,1</td>
11035
+  <td align="center">733,8</td>
11036
+ </tr>
11037
+</tbody></table>
11038
+
11039
+II. - Pensions de conjoint ou partenaire survivant et d'orphelins
11040
+
11041
+Tableau 1 :
11042
+
11043
+AYANTS CAUSE DES ASPIRANTS, SOUS-OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS MARINIERS ET MILITAIRES DU RANG (*)
11044
+
11045
+<table border="1"><tbody>
11046
+ <tr>
11047
+  <th>GRADE</th>
11048
+  <th>TAUX SIMPLE</th>
11049
+  <th>TAUX NORMAL</th>
11050
+ </tr>
11051
+ <tr>
11052
+  <td align="justify">Aspirant</td>
11053
+  <td align="center">360,7</td>
11054
+  <td align="center">541,1</td>
11055
+ </tr>
11056
+ <tr>
11057
+  <td align="justify">Major</td>
11058
+  <td align="center">382,5</td>
11059
+  <td align="center">573,7</td>
11060
+ </tr>
11061
+ <tr>
11062
+  <td align="justify">Adjudant-chef ou maître principal</td>
11063
+  <td align="center">379,9</td>
11064
+  <td align="center">569,9</td>
11065
+ </tr>
11066
+ <tr>
11067
+  <td align="justify">Adjudant</td>
11068
+  <td align="center">367,7</td>
11069
+  <td align="center">551,6</td>
11070
+ </tr>
11071
+ <tr>
11072
+  <td align="justify">Sergent-major ou maître (avant le 1er janvier 1976)</td>
11073
+  <td align="center">360,7</td>
11074
+  <td align="center">541,1</td>
11075
+ </tr>
11076
+ <tr>
11077
+  <td align="justify">Sergent-chef ou maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 1re classe (avant le 1er janvier 1976)</td>
11078
+  <td align="center">358,5</td>
11079
+  <td align="center">537,8</td>
11080
+ </tr>
11081
+ <tr>
11082
+  <td align="justify">Gendarme</td>
11083
+  <td align="center">357,8</td>
11084
+  <td align="center">536,8</td>
11085
+ </tr>
11086
+ <tr>
11087
+  <td align="justify">Sergent ou second maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 2e classe (avant le 1er janvier 1976)</td>
11088
+  <td align="center">356,3</td>
11089
+  <td align="center">534,5</td>
11090
+ </tr>
11091
+ <tr>
11092
+  <td align="justify">Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe</td>
11093
+  <td align="center">339,1</td>
11094
+  <td align="center">508,7</td>
11095
+ </tr>
11096
+ <tr>
11097
+  <td align="justify">Caporal ou quartier-maître de 2e classe</td>
11098
+  <td align="center">335,1</td>
11099
+  <td align="center">502,7</td>
11100
+ </tr>
11101
+ <tr>
11102
+  <td>Soldat ou matelot</td>
11103
+  <td align="center">333</td>
11104
+  <td align="center">500</td>
11105
+ </tr>
11106
+</tbody></table>
11107
+
11108
+Tableau 2 :
11109
+
11110
+AYANTS CAUSE DES OFFICIERS DES ARMÉES DE TERRE, DE L'AIR ET DE LA MARINE
11111
+
11112
+<table border="1"><tbody>
11113
+ <tr>
11114
+  <th>GRADE</th>
11115
+  <th>ÉCHELON</th>
11116
+  <th>TAUX SIMPLE</th>
11117
+  <th>TAUX NORMAL</th>
11118
+ </tr>
11119
+ <tr>
11120
+  <td rowspan="2">Général de division
11121
+
11122
+Vice-amiral</td>
11123
+  <td align="center">2</td>
11124
+  <td align="center">770,9</td>
11125
+  <td align="center">1156,4</td>
11126
+ </tr>
11127
+ <tr>
11128
+  <td align="center">1</td>
11129
+  <td align="center">719,3</td>
11130
+  <td align="center">1079</td>
11131
+ </tr>
11132
+ <tr>
11133
+  <td rowspan="2">Général de brigade
11134
+
11135
+Contre-amiral</td>
11136
+  <td align="center">2</td>
11137
+  <td align="center">666,9</td>
11138
+  <td align="center">1000,4</td>
11139
+ </tr>
11140
+ <tr>
11141
+  <td align="center">1</td>
11142
+  <td align="center">629,5</td>
11143
+  <td align="center">944,3</td>
11144
+ </tr>
11145
+ <tr>
11146
+  <td rowspan="2">Colonel
11147
+
11148
+Capitaine de vaisseau</td>
11149
+  <td align="center">2 et exceptionnel</td>
11150
+  <td align="center">589,1</td>
11151
+  <td align="center">883,7</td>
11152
+ </tr>
11153
+ <tr>
11154
+  <td align="center">1</td>
11155
+  <td align="center">555,7</td>
11156
+  <td align="center">833,6</td>
11157
+ </tr>
11158
+ <tr>
11159
+  <td rowspan="2">Lieutenant-colonel
11160
+
11161
+Capitaine de frégate</td>
11162
+  <td align="center">2, 3 et spécial</td>
11163
+  <td align="center">521,3</td>
11164
+  <td align="center">782</td>
11165
+ </tr>
11166
+ <tr>
11167
+  <td align="center">1</td>
11168
+  <td align="center">511,3</td>
11169
+  <td align="center">767</td>
11170
+ </tr>
11171
+ <tr>
11172
+  <td rowspan="2">Commandant
11173
+
11174
+Capitaine de corvette</td>
11175
+  <td align="center">2 et 3</td>
11176
+  <td align="center">499,1</td>
11177
+  <td align="center">748,7</td>
11178
+ </tr>
11179
+ <tr>
11180
+  <td align="center">1</td>
11181
+  <td align="center">477,9</td>
11182
+  <td align="center">716,9</td>
11183
+ </tr>
11184
+ <tr>
11185
+  <td rowspan="4">Capitaine
11186
+
11187
+Lieutenant de vaisseau</td>
11188
+  <td align="center">4 et spécial</td>
11189
+  <td align="center">453,7</td>
11190
+  <td align="center">680,6</td>
11191
+ </tr>
11192
+ <tr>
11193
+  <td align="center">3</td>
11194
+  <td align="center">440,5</td>
11195
+  <td align="center">660,8</td>
11196
+ </tr>
11197
+ <tr>
11198
+  <td align="center">2</td>
11199
+  <td align="center">430,3</td>
11200
+  <td align="center">645,5</td>
11201
+ </tr>
11202
+ <tr>
11203
+  <td align="center">1</td>
11204
+  <td align="center">420,3</td>
11205
+  <td align="center">630,5</td>
11206
+ </tr>
11207
+ <tr>
11208
+  <td rowspan="4">Lieutenant
11209
+
11210
+Enseigne de vaisseau
11211
+
11212
+de 1ère classe</td>
11213
+  <td align="center">4 et 5</td>
11214
+  <td align="center">411,1</td>
11215
+  <td align="center">616,7</td>
11216
+ </tr>
11217
+ <tr>
11218
+  <td align="center">3</td>
11219
+  <td align="center">401,1</td>
11220
+  <td align="center">601,7</td>
11221
+ </tr>
11222
+ <tr>
11223
+  <td align="center">2</td>
11224
+  <td align="center">398,1</td>
11225
+  <td align="center">597,2</td>
11226
+ </tr>
11227
+ <tr>
11228
+  <td align="center">1</td>
11229
+  <td align="center">386,9</td>
11230
+  <td align="center">580,4</td>
11231
+ </tr>
11232
+ <tr>
11233
+  <td rowspan="3">Sous-lieutenant
11234
+
11235
+Enseigne de vaisseau
11236
+
11237
+de 2ème classe</td>
11238
+  <td align="center">3</td>
11239
+  <td align="center">385,9</td>
11240
+  <td align="center">578,9</td>
11241
+ </tr>
11242
+ <tr>
11243
+  <td align="center">2</td>
11244
+  <td align="center">384,9</td>
11245
+  <td align="center">577,4</td>
11246
+ </tr>
11247
+ <tr>
11248
+  <td align="center">1</td>
11249
+  <td align="center">362,7</td>
11250
+  <td align="center">544,1</td>
11251
+ </tr>
11252
+</tbody></table>
11253
+
11254
+Tableau 3 :
11255
+
11256
+AYANTS CAUSE DES OFFICIERS DES ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE
11257
+
11258
+<table border="1"><tbody>
11259
+ <tr>
11260
+  <th>GRADE</th>
11261
+  <th>ÉCHELON</th>
11262
+  <th>TAUX SIMPLE</th>
11263
+  <th>TAUX NORMAL</th>
11264
+ </tr>
11265
+ <tr>
11266
+  <td rowspan="2">Officier principal des équipages</td>
11267
+  <td align="center">2</td>
11268
+  <td align="center">499,1</td>
11269
+  <td align="center">748,7</td>
11270
+ </tr>
11271
+ <tr>
11272
+  <td align="center">1</td>
11273
+  <td align="center">477,9</td>
11274
+  <td align="center">716,9</td>
11275
+ </tr>
11276
+ <tr>
11277
+  <td>Officier 1ère classe des équipages</td>
11278
+  <td align="left"/><td align="center">
11279
+
11280
+440,5</td>
11281
+  <td align="center">660,8</td>
11282
+ </tr>
11283
+ <tr>
11284
+  <td>Officier 2ème classe des équipages</td>
11285
+  <td align="left"/><td align="center">
11286
+
11287
+430,3</td>
11288
+  <td align="center">645,5</td>
11289
+ </tr>
11290
+ <tr>
11291
+  <td>Officier 3ème classe des équipages</td>
11292
+  <td align="left"/><td align="center">
11293
+
11294
+411,1</td>
11295
+  <td align="center">616,7</td>
11296
+ </tr>
11297
+</tbody></table>
11298
+
11299
+Tableau 4 :
11300
+
11301
+AYANTS CAUSE DES MEMBRES DU CORPS MILITAIRE DU CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES
11302
+
11303
+<table border="1"><tbody>
11304
+ <tr>
11305
+  <th>GRADE</th>
11306
+  <th>ÉCHELON</th>
11307
+  <th>TAUX SIMPLE</th>
11308
+  <th>TAUX NORMAL</th>
11309
+ </tr>
11310
+ <tr>
11311
+  <td rowspan="2">Contrôleur général</td>
11312
+  <td align="center">2, 3 et exceptionnel</td>
11313
+  <td align="center">770,9</td>
11314
+  <td align="center">1156,4</td>
11315
+ </tr>
11316
+ <tr>
11317
+  <td align="center">1</td>
11318
+  <td align="center">666,9</td>
11319
+  <td align="center">1000,4</td>
11320
+ </tr>
11321
+ <tr>
11322
+  <td>Contrôleur</td>
11323
+  <td align="center">1, 2 et 3</td>
11324
+  <td align="center">589,1</td>
11325
+  <td align="center">883,7</td>
11326
+ </tr>
11327
+ <tr>
11328
+  <td rowspan="2">Contrôleur adjoint</td>
11329
+  <td align="center">2 et 3</td>
11330
+  <td align="center">589,1</td>
11331
+  <td align="center">883,7</td>
11332
+ </tr>
11333
+ <tr>
11334
+  <td align="center">1</td>
11335
+  <td align="center">521,3</td>
11336
+  <td align="center">782</td>
11337
+ </tr>
11338
+</tbody></table>
11339
+
11340
+III. - Assimilations - personnels du service de santé des armées
11341
+
11342
+Tableau 1 : PRATICIENS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
11343
+
11344
+<table border="1"><tbody>
11345
+ <tr>
11346
+  <th>GRADE DES PRATICIENS
11347
+
11348
+du service de santé des armées</th>
11349
+  <th>ÉCHELONS</th>
11350
+  <th>ASSIMILATION AUX GRADES
11351
+
11352
+de la hiérarchie militaire générale</th>
11353
+ </tr>
11354
+ <tr>
11355
+  <td>Médecin chef des services hors classe
11356
+
11357
+Pharmacien chef des services hors classe
11358
+
11359
+Vétérinaire chef des services hors classe
11360
+
11361
+Chirurgien-dentiste chef des services hors classe</td>
11362
+  <td align="left"/><td align="center">
11363
+
11364
+Général de division</td>
11365
+ </tr>
11366
+ <tr>
11367
+  <td>Médecin chef des services de classe normale
11368
+
11369
+Pharmacien chef des services de classe normale
11370
+
11371
+Vétérinaire chef des services de classe normale
11372
+
11373
+Chirurgien-dentiste chef des services de classe normale</td>
11374
+  <td align="left"/><td align="center">
11375
+
11376
+Général de brigade</td>
11377
+ </tr>
11378
+ <tr>
11379
+  <td>Médecin en chef
11380
+
11381
+Pharmacien en chef
11382
+
11383
+Vétérinaire en chef
11384
+
11385
+Chirurgien-dentiste en chef</td>
11386
+  <td align="center">Echelon exceptionnel
11387
+
11388
+4ème et 5e échelon</td>
11389
+  <td align="center">Colonel</td>
11390
+ </tr>
11391
+ <tr>
11392
+  <td>Médecin en chef
11393
+
11394
+Pharmacien en chef
11395
+
11396
+Vétérinaire en chef
11397
+
11398
+Chirurgien-dentiste en chef</td>
11399
+  <td align="center">1er, 2e et 3e échelon</td>
11400
+  <td align="center">Lieutenant-colonel</td>
11401
+ </tr>
11402
+ <tr>
11403
+  <td>Médecin principal
11404
+
11405
+Pharmacien principal
11406
+
11407
+Vétérinaire principal
11408
+
11409
+Chirurgien-dentiste principal</td>
11410
+  <td align="left"/><td align="center">
11411
+
11412
+Commandant</td>
11413
+ </tr>
11414
+ <tr>
11415
+  <td>Médecin
11416
+
11417
+Pharmacien
11418
+
11419
+Vétérinaire
11420
+
11421
+Chirurgien-dentiste</td>
11422
+  <td align="left"/><td align="center">
11423
+
11424
+Capitaine</td>
11425
+ </tr>
11426
+ <tr>
11427
+  <td>Interne</td>
11428
+  <td align="left"/><td align="center">
11429
+
11430
+Lieutenant</td>
11431
+ </tr>
11432
+ <tr>
11433
+  <td>Elève médecin
11434
+
11435
+Elève pharmacien
11436
+
11437
+Elève chirurgien-dentiste</td>
11438
+  <td align="center">A partir de la 2e année d'études</td>
11439
+  <td align="center">Aspirant</td>
11440
+ </tr>
11441
+ <tr>
11442
+  <td>Elève vétérinaire</td>
11443
+  <td align="center">A partir de la 1re année d'études</td>
11444
+  <td align="center">Aspirant</td>
11445
+ </tr>
11446
+ <tr>
11447
+  <td>Elève médecin,
11448
+
11449
+Elève pharmacien
11450
+
11451
+Elève chirurgien-dentiste</td>
11452
+  <td align="center">1re année d'études</td>
11453
+  <td align="center">Sergent</td>
11454
+ </tr>
11455
+</tbody></table>
11456
+
11457
+Tableau 2 : MILITAIRES, INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES
11458
+
11459
+<table border="1"><tbody>
11460
+ <tr>
11461
+  <th>Grades des militaires infirmiers
11462
+
11463
+et techniciens des hôpitaux des armées</th>
11464
+  <th>Échelons</th>
11465
+  <th>Grade de référence de la hiérarchie militaire générale</th>
11466
+ </tr>
11467
+ <tr>
11468
+  <td align="justify">Directeur des soins hors classe</td>
11469
+  <td align="center">À partir du 8e échelon</td>
11470
+  <td align="center">Colonel</td>
11471
+ </tr>
11472
+ <tr>
11473
+  <td align="justify">Directeur des soins hors classe</td>
11474
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 7e échelon inclus</td>
11475
+  <td align="center" rowspan="5">Lieutenant-colonel</td>
11476
+ </tr>
11477
+ <tr>
11478
+  <td align="justify">Directeur des soins de classe normale</td>
11479
+  <td align="center">À partir du 8e échelon</td>
11480
+ </tr>
11481
+ <tr>
11482
+  <td align="justify">Cadre supérieur de santé paramédical</td>
11483
+  <td align="center">À partir du 7e échelon</td>
11484
+ </tr>
11485
+ <tr>
11486
+  <td align="justify">Psychologue hors classe</td>
11487
+  <td align="center">A partir du 6e échelon</td>
11488
+ </tr>
11489
+ <tr>
11490
+  <td align="justify">Sage-femme des hôpitaux du second grade (1)</td>
11491
+  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11492
+ </tr>
11493
+ <tr>
11494
+  <td align="justify">Directeur des soins de classe normale</td>
11495
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 7e échelon inclus</td>
11496
+  <td align="center" rowspan="6">Commandant</td>
11497
+ </tr>
11498
+ <tr>
11499
+  <td align="justify">Cadre supérieur de santé paramédical</td>
11500
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 6e échelon inclus</td>
11501
+ </tr>
11502
+ <tr>
11503
+  <td align="justify">Cadre de santé paramédical</td>
11504
+  <td align="center">À partir du 7e échelon</td>
11505
+ </tr>
11506
+ <tr>
11507
+  <td align="justify">Psychologue hors classe</td>
11508
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11509
+ </tr>
11510
+ <tr>
11511
+  <td align="justify">Psychologue de classe normale</td>
11512
+  <td align="center">À partir du 9e échelon</td>
11513
+ </tr>
11514
+ <tr>
11515
+  <td align="justify">Sage-femme des hôpitaux du second grade (1)</td>
11516
+  <td align="center">À partir du 4e et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11517
+ </tr>
11518
+ <tr>
11519
+  <td align="justify">Cadre de santé paramédical</td>
11520
+  <td align="center">À partir du 4e et jusqu'au 6e échelon inclus</td>
11521
+  <td align="center" rowspan="3">Capitaine</td>
11522
+ </tr>
11523
+ <tr>
11524
+  <td align="justify">Psychologue de classe normale</td>
11525
+  <td align="center">A partir du 5e et jusqu'au 8e échelon inclus</td>
11526
+ </tr>
11527
+ <tr>
11528
+  <td align="justify">Sage-femme des hôpitaux du second grade (1)</td>
11529
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 3e échelon inclus</td>
11530
+ </tr>
11531
+ <tr>
11532
+  <td align="justify">Cadre de santé paramédical</td>
11533
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 3e échelon inclus</td>
11534
+  <td align="center" rowspan="2">Lieutenant</td>
11535
+ </tr>
11536
+ <tr>
11537
+  <td align="justify">Psychologue de classe normale</td>
11538
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus</td>
11539
+ </tr>
11540
+ <tr>
11541
+  <td align="justify">Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle</td>
11542
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11543
+  <td align="center" rowspan="37">Major</td>
11544
+ </tr>
11545
+ <tr>
11546
+  <td align="justify">Assistant médico-administratif de classe supérieure</td>
11547
+  <td align="center">À partir du 7e échelon</td>
11548
+ </tr>
11549
+ <tr>
11550
+  <td align="justify">Assistant médico-administratif de classe normale</td>
11551
+  <td align="center">À partir du 11e échelon</td>
11552
+ </tr>
11553
+ <tr>
11554
+  <td align="justify">Diététicien de classe supérieure</td>
11555
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11556
+ </tr>
11557
+ <tr>
11558
+  <td align="justify">Diététicien de classe normale</td>
11559
+  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11560
+ </tr>
11561
+ <tr>
11562
+  <td align="justify">Infirmier anesthésiste de classe supérieure (1)</td>
11563
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11564
+ </tr>
11565
+ <tr>
11566
+  <td align="justify">Infirmier anesthésiste de classe normale (1)</td>
11567
+  <td align="center">À partir du 4e échelon</td>
11568
+ </tr>
11569
+ <tr>
11570
+  <td align="justify">Infirmier de bloc opératoire de classe supérieure (1)</td>
11571
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11572
+ </tr>
11573
+ <tr>
11574
+  <td align="justify">Infirmier de bloc opératoire de classe normale (1)</td>
11575
+  <td align="center">À partir du 5e échelon</td>
11576
+ </tr>
11577
+ <tr>
11578
+  <td align="justify">Infirmier de classe supérieure (1)</td>
11579
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11580
+ </tr>
11581
+ <tr>
11582
+  <td align="justify">Infirmier de classe normale (1)</td>
11583
+  <td align="center">À partir du 6e échelon.</td>
11584
+ </tr>
11585
+ <tr>
11586
+  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du quatrième grade/ Infirmiers anesthésistes</td>
11587
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11588
+ </tr>
11589
+ <tr>
11590
+  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du troisième grade/ Infirmiers anesthésistes</td>
11591
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11592
+ </tr>
11593
+ <tr>
11594
+  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du troisième grade/ Infirmiers de bloc opératoire</td>
11595
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11596
+ </tr>
11597
+ <tr>
11598
+  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du troisième grade/ Puéricultrices</td>
11599
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11600
+ </tr>
11601
+ <tr>
11602
+  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade/ Infirmiers de bloc opératoire</td>
11603
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11604
+ </tr>
11605
+ <tr>
11606
+  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade/ Puéricultrices</td>
11607
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11608
+ </tr>
11609
+ <tr>
11610
+  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade/ Infirmiers en soins généraux</td>
11611
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11612
+ </tr>
11613
+ <tr>
11614
+  <td align="justify">Infirmiers en soins généraux et spécialisés du premier grade/ Infirmiers en soins généraux</td>
11615
+  <td align="center">À partir du 5e échelon</td>
11616
+ </tr>
11617
+ <tr>
11618
+  <td align="justify">Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure</td>
11619
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11620
+ </tr>
11621
+ <tr>
11622
+  <td align="justify">Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale</td>
11623
+  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11624
+ </tr>
11625
+ <tr>
11626
+  <td align="justify">Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure</td>
11627
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11628
+ </tr>
11629
+ <tr>
11630
+  <td align="justify">Masseur-kinésithérapeute de classe normale</td>
11631
+  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11632
+ </tr>
11633
+ <tr>
11634
+  <td align="justify">Orthophoniste de classe supérieure (1)</td>
11635
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11636
+ </tr>
11637
+ <tr>
11638
+  <td align="justify">Orthophoniste de classe normale (1)</td>
11639
+  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11640
+ </tr>
11641
+ <tr>
11642
+  <td align="justify">Orthoptiste de classe supérieure (1)</td>
11643
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11644
+ </tr>
11645
+ <tr>
11646
+  <td align="justify">Orthoptiste de classe normale (1)</td>
11647
+  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11648
+ </tr>
11649
+ <tr>
11650
+  <td align="justify">Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure</td>
11651
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11652
+ </tr>
11653
+ <tr>
11654
+  <td align="justify">Préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale</td>
11655
+  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11656
+ </tr>
11657
+ <tr>
11658
+  <td align="justify">Puéricultrice de classe supérieure (1)</td>
11659
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11660
+ </tr>
11661
+ <tr>
11662
+  <td align="justify">Puéricultrice de classe normale (1)</td>
11663
+  <td align="center">À partir du 5e échelon</td>
11664
+ </tr>
11665
+ <tr>
11666
+  <td align="justify">Sage-femme des hôpitaux du premier grade</td>
11667
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11668
+ </tr>
11669
+ <tr>
11670
+  <td align="justify">Technicien de laboratoire de classe supérieure</td>
11671
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11672
+ </tr>
11673
+ <tr>
11674
+  <td align="justify">Technicien de laboratoire de classe normale</td>
11675
+  <td align="center">À partir du 6e échelon</td>
11676
+ </tr>
11677
+ <tr>
11678
+  <td align="justify">Technicien supérieur hospitalier de 1ère classe</td>
11679
+  <td align="center">À partir du 1er échelon</td>
11680
+ </tr>
11681
+ <tr>
11682
+  <td align="justify">Technicien supérieur hospitalier de 2ème classe</td>
11683
+  <td align="center">À partir du 7e échelon</td>
11684
+ </tr>
11685
+ <tr>
11686
+  <td align="justify">Technicien hospitalier</td>
11687
+  <td align="center">À partir du 11e échelon</td>
11688
+ </tr>
11689
+ <tr>
11690
+  <td align="justify">Assistant médico-administratif de classe supérieure</td>
11691
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 6e échelon inclus</td>
11692
+  <td align="center" rowspan="18">Adjudant-chef</td>
11693
+ </tr>
11694
+ <tr>
11695
+  <td align="justify">Assistant médico-administratif de classe normale</td>
11696
+  <td align="center">À partir du 5e et jusqu'au 10e échelon inclus</td>
11697
+ </tr>
11698
+ <tr>
11699
+  <td align="justify">Aide-soignant principal</td>
11700
+  <td align="center">À partir du 3e échelon</td>
11701
+ </tr>
11702
+ <tr>
11703
+  <td align="justify">Aide-soignant</td>
11704
+  <td align="center">À partir du 8e échelon</td>
11705
+ </tr>
11706
+ <tr>
11707
+  <td align="justify">Diététicien de classe normale</td>
11708
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11709
+ </tr>
11710
+ <tr>
11711
+  <td align="justify">Infirmier anesthésiste de classe normale (1).</td>
11712
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 3e échelon inclus</td>
11713
+ </tr>
11714
+ <tr>
11715
+  <td align="justify">Infirmier de bloc opératoire de classe normale (1)</td>
11716
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus</td>
11717
+ </tr>
11718
+ <tr>
11719
+  <td align="justify">Infirmier de classe normale (1)</td>
11720
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11721
+ </tr>
11722
+ <tr>
11723
+  <td align="justify">Infirmier en soins généraux et spécialisés du premier grade/ Infirmiers en soins généraux</td>
11724
+  <td align="center">A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus</td>
11725
+ </tr>
11726
+ <tr>
11727
+  <td align="justify">Manipulateur en électroradiologie médicale de classe normale</td>
11728
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11729
+ </tr>
11730
+ <tr>
11731
+  <td align="justify">Masseur-kinésithérapeute de classe normale</td>
11732
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11733
+ </tr>
11734
+ <tr>
11735
+  <td align="justify">Orthophoniste de classe normale (1)</td>
11736
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11737
+ </tr>
11738
+ <tr>
11739
+  <td align="justify">Orthoptiste de classe normale (1)</td>
11740
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11741
+ </tr>
11742
+ <tr>
11743
+  <td align="justify">Préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale</td>
11744
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11745
+ </tr>
11746
+ <tr>
11747
+  <td align="justify">Puéricultrice de classe normale (1)</td>
11748
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus</td>
11749
+ </tr>
11750
+ <tr>
11751
+  <td align="justify">Technicien de laboratoire de classe normale</td>
11752
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11753
+ </tr>
11754
+ <tr>
11755
+  <td align="justify">Technicien supérieur hospitalier de 2ème classe</td>
11756
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 6e échelon inclus</td>
11757
+ </tr>
11758
+ <tr>
11759
+  <td align="justify">Technicien hospitalier</td>
11760
+  <td align="center">À partir du 5e et jusqu'au 10e échelon inclus</td>
11761
+ </tr>
11762
+ <tr>
11763
+  <td align="justify">Aide-soignant principal</td>
11764
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 2e échelon inclus</td>
11765
+  <td align="center" rowspan="4">Adjudant</td>
11766
+ </tr>
11767
+ <tr>
11768
+  <td align="justify">Aide-soignant</td>
11769
+  <td align="center">À partir du 6e et jusqu'au 7e échelon inclus</td>
11770
+ </tr>
11771
+ <tr>
11772
+  <td align="justify">Assistant médico-administratif de classe normale</td>
11773
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus</td>
11774
+ </tr>
11775
+ <tr>
11776
+  <td align="justify">Technicien hospitalier</td>
11777
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus</td>
11778
+ </tr>
11779
+ <tr>
11780
+  <td align="justify">Aide-soignant</td>
11781
+  <td align="center">À partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus</td>
11782
+  <td align="center">Sergent-chef</td>
11783
+ </tr>
11784
+ <tr>
11785
+  <td align="center" colspan="3">(1) Cadre d'extinction</td>
11786
+ </tr>
11787
+</tbody></table>
11788
+
11789
+### Article Annexe 2
11790
+
11791
+<center>GUIDES-BARÈMES DES INVALIDITÉS</center>I. – Commentaire sur le guide-barème des invalidités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
11792
+
11793
+Le guide-barème des invalidités reproduit, à droit constant, l'ensemble des données des trois barèmes existant en matière de pension militaire d'invalidité, à savoir l'échelle de gravité de 1887, le barème de 1915 et le barème de 1919 modifié. Les pourcentages attribués par le barème de 1919 modifié figurent dans la colonne "pourcentage d'invalidité" et sont comparés, quand il y a lieu, avec les barèmes antérieurs dans la colonne "pourcentage prévu par les barèmes antérieurs". Les trois barèmes évoqués ci-dessus sont entièrement différents dans leur inspiration. C'est ce qui explique d'ailleurs les divergences d'appréciations qu'on peut y trouver à propos d'une même infirmité.
11794
+
11795
+L'échelle de gravité de 1887 (issue d'une décision ministérielle du 23 juillet 1887) fut élaborée pour l'application des lois du 11 avril 1831 et du 18 avril 1831. Elle visait exclusivement des infirmités incurables mettant le militaire, de carrière à l'époque, soit hors d'état de rester en activité et lui ôtant toute possibilité d'y rentrer ultérieurement (officiers), soit hors d'état de servir et de pourvoir à sa subsistance (sous-officiers, et soldats). Elles entraînaient, alors, le départ définitif de ces derniers de l'armée. Les pourcentages qui étaient attribués aux infirmités tendaient ainsi à indemniser non seulement l'invalidité, mais également le préjudice subi par le militaire en cause du fait de l'interruption de sa carrière pour une infirmité due au service.
11796
+
11797
+Il est à noter d'ailleurs qu'initialement cette échelle ne comportait pas à proprement parler de pourcentages d'invalidité, mais procédait simplement au classement de certaines infirmités en six catégories. L'introduction des pourcentages a été faite par décrets, dont la parution s'est échelonnée de 1906 à 1918.
11798
+
11799
+Le barème de 1915 a été élaboré par les médecins de l'administration centrale du ministère de la guerre (commission consultative médicale) pour servir de guide aux experts. Il constitue plutôt une codification des pourcentages d'invalidité généralement admis à l'époque en matière d'accident du travail (loi du 9 avril 1898). Contrairement à l'échelle de gravité de 1887, il ne tient pas compte d'un préjudice quelconque de carrière.
11800
+
11801
+Le barème de 1919 (issu d'un décret du 29 mai 1919 modifié), établi par application des dispositions de l'article 9, § 4, de la loi du 31 mars 1919 (article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre), fut dressé par une commission de médecins légistes en tenant compte de la science médico-légale de l'époque. Il constitue une étude médico-légale de l'évaluation applicable aux invalidités. Les pourcentages retenus, comme ceux du barème de 1915, n'indemnisent que le dommage objectif.
11802
+
11803
+Ce dernier barème a fait l'objet de mises à jour inégalement fréquentes suivant les titres. On peut ainsi trouver, dans les titres les plus anciens du barème, dont certains sont désormais peu utilisés, des formulations ou des classements qui exigeraient une transposition par un expert au vu de l'évolution des connaissances médicales et/ou des modifications ou des suppressions excédant la logique de la refonte à droit constant.
11804
+
11805
+II. – Guides-barèmes des invalidités applicables à certaines catégories de pensionnés
11806
+
11807
+Figurent aussi en annexe du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation et le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées par les militaires et assimilés dans certains camps ou lieux de détention. Ces textes, qui prévoient un nombre limité d'infirmités, s'appliquent à certaines catégories de pensionnés. Ces pensionnés relèvent également, pour les infirmités ne figurant pas à ces barèmes particuliers, des dispositions générales du guide-barème des invalidités.
11808
+
11809
+Guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
11810
+
11811
+<table border="1"><tbody>
11812
+ <tr>
11813
+  <th rowspan="3">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
11814
+  <th colspan="2">POURCENTAGE D'INVALIDITÉ</th>
11815
+  <th colspan="4">POURCENTAGE PRÉVU PAR LES BARÈMES ANTÉRIEURS</th>
11816
+ </tr>
11817
+ <tr>
11818
+  <th rowspan="2">Côté droit</th>
11819
+  <th rowspan="2">Côté gauche</th>
11820
+  <th colspan="2">Côté droit</th>
11821
+  <th colspan="2">Côté gauche</th>
11822
+ </tr>
11823
+ <tr>
11824
+  <th>1887</th>
11825
+  <th>1915</th>
11826
+  <th>1887</th>
11827
+  <th>1915</th>
11828
+ </tr>
11829
+ <tr>
11830
+  <th></th>
11831
+  <th>p. 100</th>
11832
+  <th>p. 100</th>
11833
+  <th>p. 100</th>
11834
+  <th>p. 100</th>
11835
+  <th>p. 100</th>
11836
+  <th>p. 100</th>
11837
+ </tr>
11838
+ <tr>
11839
+  <td align="center" colspan="7">TITRE PREMIER
11840
+
11841
+MEMBRES (1)</td>
11842
+ </tr>
11843
+ <tr>
11844
+  <td align="justify" colspan="7">(1) La commission chargée d'élaborer le guide-barème des amputations a émis l'avis que, par amputés, il faut entendre les mutilés qui ont subi l'amputation au niveau du poignet ou au-dessus, au niveau de la tibio-tarsienne ou au-dessus. Toutefois, elle a assimilé à l'amputation au niveau du poignet la perte des cinq doigts.
11845
+
11846
+Aux amputés non appareillables ou dont l'appareillage est mal toléré, il est attribué une majoration de 5 %.</td>
11847
+ </tr>
11848
+ <tr>
11849
+  <td align="center">A. MEMBRE SUPÉRIEUR</td>
11850
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11851
+ </tr>
11852
+ <tr>
11853
+<td align="justify">
11854
+
11855
+Les taux d'invalidité correspondant au membre supérieur droit doivent être appliqués chez les gauchers au membre supérieur gauche et réciproquement.</td>
11856
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11857
+ </tr>
11858
+ <tr>
11859
+<td align="center">
11860
+
11861
+DOIGTS ET MÉTACARPE</td>
11862
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11863
+ </tr>
11864
+ <tr>
11865
+<td align="center">
11866
+
11867
+Raideurs articulaires et ankyloses partielles</td>
11868
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11869
+ </tr>
11870
+ <tr>
11871
+<td align="left">
11872
+
11873
+Pouce.</td>
11874
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11875
+ </tr>
11876
+ <tr>
11877
+<td align="left">
11878
+
11879
+Suivant que la mobilité est conservée entre la demi-flexion et la flexion forcée (angle favorable) ou entre la demi-flexion et l'extension (angle défavorable).</td>
11880
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11881
+ </tr>
11882
+ <tr>
11883
+<td align="left">
11884
+
11885
+Articulation inter-phalangienne</td>
11886
+  <td>1 à 4</td>
11887
+  <td>0 à 3</td>
11888
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11889
+ </tr>
11890
+ <tr>
11891
+<td align="left">
11892
+
11893
+Articulation métacarpo-phalangienne</td>
11894
+  <td>1 à 3</td>
11895
+  <td>0 à 1</td>
11896
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11897
+ </tr>
11898
+ <tr>
11899
+<td align="left">
11900
+
11901
+Articulation inter-phalangienne et métacarpo-phalangienne</td>
11902
+  <td>4 à 8</td>
11903
+  <td>3 à 6</td>
11904
+  <td align="left"/><td align="left">
11905
+
11906
+5 à 10</td>
11907
+  <td align="left"/><td align="left">
11908
+
11909
+2 à 10</td>
11910
+ </tr>
11911
+ <tr>
11912
+  <td align="justify">La mesure de la limitation des mouvements des doigts est basée sur la connaissance du fait suivant : on sait que la pulpe digitale s'applique sur le pli médian transversal de la paume quand la main est bien fermée. Il suffit donc de mesurer avec un double décimètre la distance du pli à la pointe de l'ongle dans les deux positions de flexion et d'extension maxima.</td>
11913
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11914
+ </tr>
11915
+ <tr>
11916
+<td align="left">
11917
+
11918
+Index.</td>
11919
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11920
+ </tr>
11921
+ <tr>
11922
+<td align="left">
11923
+
11924
+Articulation métacarpo-phalangienne</td>
11925
+  <td>1 à 2</td>
11926
+  <td>0</td>
11927
+  <td align="left"/><td align="left">
11928
+
11929
+5</td>
11930
+  <td align="left"/><td align="left">
11931
+
11932
+5</td>
11933
+ </tr>
11934
+ <tr>
11935
+  <td>1re ou 2e articulation inter-phalangienne</td>
11936
+  <td>1 à 5</td>
11937
+  <td>0 à 4</td>
11938
+  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
11939
+
11940
+5 à 10</td>
11941
+  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
11942
+
11943
+0 à 10</td>
11944
+ </tr>
11945
+ <tr>
11946
+  <td>Toutes les articulations (index-raide)</td>
11947
+  <td>5 à 10</td>
11948
+  <td>4 à 8</td>
11949
+  <td align="left"/><td align="left"/>
11950
+ </tr>
11951
+ <tr>
11952
+<td align="left">
11953
+
11954
+Médius.</td>
11955
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11956
+ </tr>
11957
+ <tr>
11958
+<td align="left">
11959
+
11960
+Une seule articulation</td>
11961
+  <td>0 à 2</td>
11962
+  <td>0</td>
11963
+  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
11964
+
11965
+3 à 10</td>
11966
+  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
11967
+
11968
+2 à 5</td>
11969
+ </tr>
11970
+ <tr>
11971
+  <td>Toutes les articulations</td>
11972
+  <td>5 à 8</td>
11973
+  <td>4 à 6</td>
11974
+  <td align="left"/><td align="left"/>
11975
+ </tr>
11976
+ <tr>
11977
+<td align="left">
11978
+
11979
+Annulaire.</td>
11980
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
11981
+ </tr>
11982
+ <tr>
11983
+<td align="left">
11984
+
11985
+Une seule articulation</td>
11986
+  <td>0 à 2</td>
11987
+  <td>0</td>
11988
+  <td align="left"/><td align="left">
11989
+
11990
+3 à 10</td>
11991
+  <td align="left"/><td align="left">
11992
+
11993
+3 à 5</td>
11994
+ </tr>
11995
+ <tr>
11996
+  <td>Toutes les articulations</td>
11997
+  <td>5 à 8</td>
11998
+  <td>4 à 6</td>
11999
+  <td align="left"/><td align="left">
12000
+
12001
+3 à 10</td>
12002
+  <td align="left"/><td align="left">
12003
+
12004
+3 à 5</td>
12005
+ </tr>
12006
+ <tr>
12007
+  <td>Auriculaire.</td>
12008
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12009
+ </tr>
12010
+ <tr>
12011
+<td align="left">
12012
+
12013
+Une seule articulation</td>
12014
+  <td>0 à 1</td>
12015
+  <td>0</td>
12016
+  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
12017
+
12018
+2 à 5</td>
12019
+  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
12020
+
12021
+2 à 5</td>
12022
+ </tr>
12023
+ <tr>
12024
+  <td>Toutes les articulations</td>
12025
+  <td>2 à 5</td>
12026
+  <td>0 à 4</td>
12027
+  <td align="left"/><td align="left"/>
12028
+ </tr>
12029
+ <tr>
12030
+<td align="left">
12031
+
12032
+Les quatre doigts avec le pouce libre. – Suivant que la gêne fonctionnelle intéresse :</td>
12033
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12034
+ </tr>
12035
+ <tr>
12036
+<td align="left">
12037
+
12038
+a. L'extension</td>
12039
+  <td>10 à 15</td>
12040
+  <td>8 à 12</td>
12041
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12042
+ </tr>
12043
+ <tr>
12044
+<td align="left">
12045
+
12046
+b. La flexion</td>
12047
+  <td>20 à 30</td>
12048
+  <td>15 à 20</td>
12049
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12050
+ </tr>
12051
+ <tr>
12052
+<td align="left">
12053
+
12054
+Les quatre doigts et le pouce. – Suivant que la gêne fonctionnelle intéresse :</td>
12055
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12056
+ </tr>
12057
+ <tr>
12058
+<td align="left">
12059
+
12060
+a. L'extension</td>
12061
+  <td>10 à 20</td>
12062
+  <td>8 à 15</td>
12063
+  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
12064
+
12065
+40</td>
12066
+  <td align="left"/><td align="left" rowspan="2">
12067
+
12068
+30</td>
12069
+ </tr>
12070
+ <tr>
12071
+  <td>b. La flexion</td>
12072
+  <td>30 à 40</td>
12073
+  <td>20 à 30</td>
12074
+  <td align="left"/><td align="left"/>
12075
+ </tr>
12076
+ <tr>
12077
+<td align="center">
12078
+
12079
+Ankyloses complètes</td>
12080
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12081
+ </tr>
12082
+ <tr>
12083
+<td align="center">
12084
+
12085
+DEUX CLASSES</td>
12086
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12087
+ </tr>
12088
+ <tr>
12089
+<td align="left">
12090
+
12091
+1° Ankyloses OSSEUSES, vérifiées par la radiographie ;</td>
12092
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12093
+ </tr>
12094
+ <tr>
12095
+<td align="left">
12096
+
12097
+2° Ankyloses FIBREUSES, très serrées, ne permettant aucun mouvement utile, après tentatives suffisantes de mobilisation.</td>
12098
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12099
+ </tr>
12100
+ <tr>
12101
+<td align="left">
12102
+
12103
+Pouce.</td>
12104
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12105
+ </tr>
12106
+ <tr>
12107
+<td align="left">
12108
+
12109
+Articulation carpo-métacarpienne</td>
12110
+  <td>20</td>
12111
+  <td>15</td>
12112
+  <td align="left"/><td align="left">
12113
+
12114
+20</td>
12115
+  <td align="left"/><td align="left">
12116
+
12117
+15</td>
12118
+ </tr>
12119
+ <tr>
12120
+  <td>Articulation métacarpo-phalangienne</td>
12121
+  <td>10</td>
12122
+  <td>8</td>
12123
+  <td align="left"/><td align="left">
12124
+
12125
+10</td>
12126
+  <td align="left"/><td align="left">
12127
+
12128
+8</td>
12129
+ </tr>
12130
+ <tr>
12131
+  <td>Articulation inter-phalangienne</td>
12132
+  <td>5</td>
12133
+  <td>4</td>
12134
+  <td align="left"/><td align="left">
12135
+
12136
+7</td>
12137
+  <td align="left"/><td align="left">
12138
+
12139
+5</td>
12140
+ </tr>
12141
+ <tr>
12142
+  <td>Articulation métacarpo-phalangienne et inter-phalangienne</td>
12143
+  <td>15</td>
12144
+  <td>12</td>
12145
+  <td align="left"/><td align="left">
12146
+
12147
+20</td>
12148
+  <td align="left"/><td align="left">
12149
+
12150
+15</td>
12151
+ </tr>
12152
+ <tr>
12153
+  <td>Toutes les articulations :</td>
12154
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12155
+ </tr>
12156
+ <tr>
12157
+<td align="left">
12158
+
12159
+a. Pouce en extension</td>
12160
+  <td>30</td>
12161
+  <td>25</td>
12162
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12163
+ </tr>
12164
+ <tr>
12165
+<td align="left">
12166
+
12167
+b. Pouce en flexion modérée</td>
12168
+  <td>25</td>
12169
+  <td>20</td>
12170
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12171
+ </tr>
12172
+ <tr>
12173
+<td align="left">
12174
+
12175
+Index.</td>
12176
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12177
+ </tr>
12178
+ <tr>
12179
+<td align="left">
12180
+
12181
+Articulation métacarpo-phalangienne</td>
12182
+  <td>5</td>
12183
+  <td>4</td>
12184
+  <td align="left"/><td align="left">
12185
+
12186
+8</td>
12187
+  <td align="left"/><td align="left">
12188
+
12189
+6</td>
12190
+ </tr>
12191
+ <tr>
12192
+  <td>Articulation de la 1re et de la 2e phalanges</td>
12193
+  <td>10</td>
12194
+  <td>8</td>
12195
+  <td align="left"/><td align="left">
12196
+
12197
+10</td>
12198
+  <td align="left"/><td align="left">
12199
+
12200
+7</td>
12201
+ </tr>
12202
+ <tr>
12203
+  <td>Articulation de la 2e et de la 3e phalanges</td>
12204
+  <td>3</td>
12205
+  <td>1</td>
12206
+  <td align="left"/><td align="left">
12207
+
12208
+5</td>
12209
+  <td align="left"/><td align="left">
12210
+
12211
+2</td>
12212
+ </tr>
12213
+ <tr>
12214
+  <td>Les deux dernières articulations</td>
12215
+  <td>10</td>
12216
+  <td>8</td>
12217
+  <td align="left"/><td align="left">
12218
+
12219
+15</td>
12220
+  <td align="left"/><td align="left">
12221
+
12222
+10</td>
12223
+ </tr>
12224
+ <tr>
12225
+  <td>Les trois articulations</td>
12226
+  <td>15</td>
12227
+  <td>12</td>
12228
+  <td align="left"/><td align="left">
12229
+
12230
+20</td>
12231
+  <td align="left"/><td align="left">
12232
+
12233
+15</td>
12234
+ </tr>
12235
+ <tr>
12236
+  <td>Médius.</td>
12237
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12238
+ </tr>
12239
+ <tr>
12240
+<td align="left">
12241
+
12242
+Articulation métacarpo-phalangienne</td>
12243
+  <td>3</td>
12244
+  <td>1</td>
12245
+  <td align="left"/><td align="left">
12246
+
12247
+7</td>
12248
+  <td align="left"/><td align="left">
12249
+
12250
+5</td>
12251
+ </tr>
12252
+ <tr>
12253
+  <td>Articulation de la 1re et de la 2e phalanges</td>
12254
+  <td>7</td>
12255
+  <td>5</td>
12256
+  <td align="left"/><td align="left">
12257
+
12258
+4</td>
12259
+  <td align="left"/><td align="left">
12260
+
12261
+3</td>
12262
+ </tr>
12263
+ <tr>
12264
+  <td>Articulation de la 2e et de la 3e phalanges</td>
12265
+  <td>2</td>
12266
+  <td>0</td>
12267
+  <td align="left"/><td align="left">
12268
+
12269
+3</td>
12270
+  <td align="left"/><td align="left">
12271
+
12272
+2</td>
12273
+ </tr>
12274
+ <tr>
12275
+  <td>Les deux dernières articulations</td>
12276
+  <td>10</td>
12277
+  <td>8</td>
12278
+  <td align="left"/><td align="left">
12279
+
12280
+10</td>
12281
+  <td align="left"/><td align="left">
12282
+
12283
+5</td>
12284
+ </tr>
12285
+ <tr>
12286
+  <td>Les trois articulations</td>
12287
+  <td>15</td>
12288
+  <td>12</td>
12289
+  <td align="left"/><td align="left">
12290
+
12291
+15</td>
12292
+  <td align="left"/><td align="left">
12293
+
12294
+10</td>
12295
+ </tr>
12296
+ <tr>
12297
+  <td>Annulaire.</td>
12298
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12299
+ </tr>
12300
+ <tr>
12301
+<td align="left">
12302
+
12303
+Articulation métacarpo-phalangienne</td>
12304
+  <td>2</td>
12305
+  <td>0</td>
12306
+  <td align="left"/><td align="left">
12307
+
12308
+6</td>
12309
+  <td align="left"/><td align="left">
12310
+
12311
+4</td>
12312
+ </tr>
12313
+ <tr>
12314
+  <td>Articulation de la 1re et de la 2e phalanges</td>
12315
+  <td>5</td>
12316
+  <td>4</td>
12317
+  <td align="left"/><td align="left">
12318
+
12319
+4</td>
12320
+  <td align="left"/><td align="left">
12321
+
12322
+3</td>
12323
+ </tr>
12324
+ <tr>
12325
+  <td>Articulation de la 2e et de la 3e phalanges</td>
12326
+  <td>1</td>
12327
+  <td>0</td>
12328
+  <td align="left"/><td align="left">
12329
+
12330
+2</td>
12331
+  <td align="left"/><td align="left">
12332
+
12333
+1</td>
12334
+ </tr>
12335
+ <tr>
12336
+  <td>Les deux dernières articulations</td>
12337
+  <td>10</td>
12338
+  <td>8</td>
12339
+  <td align="left"/><td align="left">
12340
+
12341
+10</td>
12342
+  <td align="left"/><td align="left">
12343
+
12344
+5</td>
12345
+ </tr>
12346
+ <tr>
12347
+  <td>Les trois articulations</td>
12348
+  <td>12</td>
12349
+  <td>9</td>
12350
+  <td align="left"/><td align="left">
12351
+
12352
+12</td>
12353
+  <td align="left"/><td align="left">
12354
+
12355
+8</td>
12356
+ </tr>
12357
+ <tr>
12358
+  <td>Auriculaire.</td>
12359
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12360
+ </tr>
12361
+ <tr>
12362
+<td align="left">
12363
+
12364
+Articulation métacarpo-phalangienne</td>
12365
+  <td>1</td>
12366
+  <td>0</td>
12367
+  <td align="left"/><td align="left">
12368
+
12369
+4</td>
12370
+  <td align="left"/><td align="left">
12371
+
12372
+3</td>
12373
+ </tr>
12374
+ <tr>
12375
+  <td>Articulation de la 1re et de la 2e phalanges</td>
12376
+  <td>3</td>
12377
+  <td>1</td>
12378
+  <td align="left"/><td align="left">
12379
+
12380
+2</td>
12381
+  <td align="left"/><td align="left">
12382
+
12383
+2</td>
12384
+ </tr>
12385
+ <tr>
12386
+  <td>Articulation de la 2e et de la 3e phalanges</td>
12387
+  <td>1</td>
12388
+  <td>0</td>
12389
+  <td align="left"/><td align="left">
12390
+
12391
+2</td>
12392
+  <td align="left"/><td align="left">
12393
+
12394
+1</td>
12395
+ </tr>
12396
+ <tr>
12397
+  <td>Les deux dernières articulations</td>
12398
+  <td>5</td>
12399
+  <td>3</td>
12400
+  <td align="left"/><td align="left">
12401
+
12402
+6</td>
12403
+  <td align="left"/><td align="left">
12404
+
12405
+5</td>
12406
+ </tr>
12407
+ <tr>
12408
+  <td>Les trois articulations</td>
12409
+  <td>12</td>
12410
+  <td>9</td>
12411
+  <td align="left"/><td align="left">
12412
+
12413
+8</td>
12414
+  <td align="left"/><td align="left">
12415
+
12416
+6</td>
12417
+ </tr>
12418
+ <tr>
12419
+  <td align="justify">Gêne fonctionnelle des doigts résultant de lésions autres que les lésions articulaires. Section ou perte de substance des tendons extenseurs ou fléchisseurs. Adhérences ; cicatrices.</td>
12420
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12421
+ </tr>
12422
+ <tr>
12423
+<td align="center">
12424
+
12425
+Flexion permanente d'un doigt</td>
12426
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12427
+ </tr>
12428
+ <tr>
12429
+<td align="left">
12430
+
12431
+Pouce</td>
12432
+  <td>10 à 25</td>
12433
+  <td>8 à 20</td>
12434
+  <td align="left"/><td align="left">
12435
+
12436
+8</td>
12437
+  <td align="left"/><td align="left">
12438
+
12439
+5</td>
12440
+ </tr>
12441
+ <tr>
12442
+  <td>Index</td>
12443
+  <td>5 à 15</td>
12444
+  <td>4 à 12</td>
12445
+  <td align="left"/><td align="left">
12446
+
12447
+5</td>
12448
+  <td align="left"/><td align="left">
12449
+
12450
+4</td>
12451
+ </tr>
12452
+ <tr>
12453
+  <td>Médius</td>
12454
+  <td>5 à 15</td>
12455
+  <td>4 à 12</td>
12456
+  <td align="left"/><td align="left">
12457
+
12458
+3</td>
12459
+  <td align="left"/><td align="left">
12460
+
12461
+2</td>
12462
+ </tr>
12463
+ <tr>
12464
+  <td>Annulaire</td>
12465
+  <td>5 à 12</td>
12466
+  <td>4 à 9</td>
12467
+  <td align="left"/><td align="left">
12468
+
12469
+1 à 2</td>
12470
+  <td align="left"/><td align="left">
12471
+
12472
+1</td>
12473
+ </tr>
12474
+ <tr>
12475
+  <td>Auriculaire</td>
12476
+  <td>5 à 12</td>
12477
+  <td>4 à 9</td>
12478
+  <td align="left"/><td align="left">
12479
+
12480
+1 à 2</td>
12481
+  <td align="left"/><td align="left">
12482
+
12483
+1</td>
12484
+ </tr>
12485
+ <tr>
12486
+  <td align="center">Extension permanente d'un doigt</td>
12487
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12488
+ </tr>
12489
+ <tr>
12490
+<td align="left">
12491
+
12492
+Pouce</td>
12493
+  <td>15 à 25</td>
12494
+  <td>12 à 20</td>
12495
+  <td align="left"/><td align="left">
12496
+
12497
+10</td>
12498
+  <td align="left"/><td align="left">
12499
+
12500
+8</td>
12501
+ </tr>
12502
+ <tr>
12503
+  <td>Index</td>
12504
+  <td>10 à 15</td>
12505
+  <td>8 à 12</td>
12506
+  <td align="left"/><td align="left">
12507
+
12508
+8</td>
12509
+  <td align="left"/><td align="left">
12510
+
12511
+6</td>
12512
+ </tr>
12513
+ <tr>
12514
+  <td>Médius</td>
12515
+  <td>5 à 15</td>
12516
+  <td>4 à 12</td>
12517
+  <td align="left"/><td align="left">
12518
+
12519
+5</td>
12520
+  <td align="left"/><td align="left">
12521
+
12522
+4</td>
12523
+ </tr>
12524
+ <tr>
12525
+  <td>Annulaire</td>
12526
+  <td>5 à 12</td>
12527
+  <td>4 à 9</td>
12528
+  <td align="left"/><td align="left">
12529
+
12530
+4</td>
12531
+  <td align="left"/><td align="left">
12532
+
12533
+3</td>
12534
+ </tr>
12535
+ <tr>
12536
+  <td>Auriculaire</td>
12537
+  <td>5 à 12</td>
12538
+  <td>4 à 9</td>
12539
+  <td align="left"/><td align="left">
12540
+
12541
+4</td>
12542
+  <td align="left"/><td align="left">
12543
+
12544
+3</td>
12545
+ </tr>
12546
+ <tr>
12547
+  <td align="center">Impotence totale définitive de préhension de la main</td>
12548
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12549
+ </tr>
12550
+ <tr>
12551
+<td align="left">
12552
+
12553
+1° Par flexion ou extension permanente de tous les doigts, y compris le pouce (avec ou sans ankylose proprement dite)</td>
12554
+  <td>60</td>
12555
+  <td>45</td>
12556
+  <td align="center">65</td>
12557
+  <td>60</td>
12558
+  <td align="center">65</td>
12559
+  <td>50</td>
12560
+ </tr>
12561
+ <tr>
12562
+  <td>2° Par flexion ou extension permanente de trois doigts, avec raideur des autres, atrophie de la main et de l'avant-bras, raideur du poignet</td>
12563
+  <td>60</td>
12564
+  <td>45</td>
12565
+  <td align="center">60</td>
12566
+  <td align="left"/><td align="center">
12567
+
12568
+60</td>
12569
+  <td align="left"/>
12570
+ </tr>
12571
+ <tr>
12572
+<td align="center" rowspan="2">
12573
+
12574
+Rétraction ischémique de Wolkmann
12575
+
12576
+(La plupart du temps le pouce n'est pas atteint)</td>
12577
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12578
+ </tr>
12579
+ <tr>
12580
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12581
+ </tr>
12582
+ <tr>
12583
+<td align="left">
12584
+
12585
+a. Cas où le pouce est atteint, la main est alors fonctionnellement inutile</td>
12586
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
12587
+
12588
+65</td>
12589
+  <td>60</td>
12590
+  <td align="center">65</td>
12591
+  <td>50</td>
12592
+ </tr>
12593
+ <tr>
12594
+  <td>b. Cas où le pouce est libre</td>
12595
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
12596
+
12597
+40</td>
12598
+  <td align="left"/><td align="left">
12599
+
12600
+30</td>
12601
+ </tr>
12602
+ <tr>
12603
+  <td align="center">Maladie de Dupuytren</td>
12604
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12605
+ </tr>
12606
+ <tr>
12607
+<td align="left">
12608
+
12609
+Rétraction des deux derniers doigts</td>
12610
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
12611
+
12612
+20</td>
12613
+  <td align="left"/><td align="left">
12614
+
12615
+10</td>
12616
+ </tr>
12617
+ <tr>
12618
+  <td align="center">Pseudarthrose des doigts</td>
12619
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12620
+ </tr>
12621
+ <tr>
12622
+<td align="center">
12623
+
12624
+Pseudarthrose ballante, avec perte de substance osseuse</td>
12625
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12626
+ </tr>
12627
+ <tr>
12628
+<td align="left">
12629
+
12630
+Phalange unguéale.</td>
12631
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12632
+ </tr>
12633
+ <tr>
12634
+<td align="left">
12635
+
12636
+Pouce</td>
12637
+  <td>5</td>
12638
+  <td>4</td>
12639
+  <td align="left"/><td align="left">
12640
+
12641
+5</td>
12642
+  <td align="left"/><td align="left">
12643
+
12644
+3</td>
12645
+ </tr>
12646
+ <tr>
12647
+  <td>Index</td>
12648
+  <td>1 à 2</td>
12649
+  <td>0</td>
12650
+  <td align="left"/><td align="left">
12651
+
12652
+4</td>
12653
+  <td align="left"/><td align="left">
12654
+
12655
+2</td>
12656
+ </tr>
12657
+ <tr>
12658
+  <td>Autres doigts</td>
12659
+  <td>1 à 2</td>
12660
+  <td>0</td>
12661
+  <td align="left"/><td align="left">
12662
+
12663
+2</td>
12664
+  <td align="left"/><td align="left">
12665
+
12666
+1</td>
12667
+ </tr>
12668
+ <tr>
12669
+  <td>Autres phalanges</td>
12670
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12671
+ </tr>
12672
+ <tr>
12673
+<td align="left">
12674
+
12675
+Pouce</td>
12676
+  <td>15</td>
12677
+  <td>12</td>
12678
+  <td align="left"/><td align="left">
12679
+
12680
+15</td>
12681
+  <td align="left"/><td align="left">
12682
+
12683
+10</td>
12684
+ </tr>
12685
+ <tr>
12686
+  <td>Index</td>
12687
+  <td>10</td>
12688
+  <td>8</td>
12689
+  <td align="left"/><td align="left">
12690
+
12691
+10</td>
12692
+  <td align="left"/><td align="left">
12693
+
12694
+8</td>
12695
+ </tr>
12696
+ <tr>
12697
+  <td>Autres doigts</td>
12698
+  <td>5</td>
12699
+  <td>4</td>
12700
+  <td align="left"/><td align="left">
12701
+
12702
+5</td>
12703
+  <td align="left"/><td align="left">
12704
+
12705
+3</td>
12706
+ </tr>
12707
+ <tr>
12708
+  <td align="center">Luxations irréduites et irréductibles</td>
12709
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12710
+ </tr>
12711
+ <tr>
12712
+<td align="left">
12713
+
12714
+Pouce</td>
12715
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12716
+ </tr>
12717
+ <tr>
12718
+<td align="left">
12719
+
12720
+Phalangette</td>
12721
+  <td>5</td>
12722
+  <td>4</td>
12723
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12724
+ </tr>
12725
+ <tr>
12726
+<td align="left">
12727
+
12728
+Métacarpo-phalangienne (suivant la mobilité restaurée)</td>
12729
+  <td>10 à 25</td>
12730
+  <td>8 à 20</td>
12731
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12732
+ </tr>
12733
+ <tr>
12734
+<td align="left">
12735
+
12736
+Lors de cicatrices adhérentes de la paume et de raideur des autres doigts</td>
12737
+  <td>30 à 40</td>
12738
+  <td>20 à 30</td>
12739
+  <td align="center">60</td>
12740
+  <td align="left"/><td align="center">
12741
+
12742
+60</td>
12743
+  <td align="left"/>
12744
+ </tr>
12745
+ <tr>
12746
+<td align="left">
12747
+
12748
+Doigts</td>
12749
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12750
+ </tr>
12751
+ <tr>
12752
+<td align="left">
12753
+
12754
+Phalangette</td>
12755
+  <td>2 à 3</td>
12756
+  <td>0 à 1</td>
12757
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12758
+ </tr>
12759
+ <tr>
12760
+<td align="left">
12761
+
12762
+Phalangine et phalange (suivant la mobilité restaurée)</td>
12763
+  <td>5 à 15</td>
12764
+  <td>4 à 12</td>
12765
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12766
+ </tr>
12767
+ <tr>
12768
+<td align="center">
12769
+
12770
+Amputations ou désarticulations</td>
12771
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12772
+ </tr>
12773
+ <tr>
12774
+<td align="center">
12775
+
12776
+Ablation isolée du pouce ou d'un doigt, partielle ou totale</td>
12777
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12778
+ </tr>
12779
+ <tr>
12780
+<td align="left">
12781
+
12782
+Pouce.</td>
12783
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12784
+ </tr>
12785
+ <tr>
12786
+<td align="left">
12787
+
12788
+Phalange unguéale</td>
12789
+  <td>10</td>
12790
+  <td>8</td>
12791
+  <td align="left"/><td align="left">
12792
+
12793
+10</td>
12794
+  <td align="left"/><td align="left">
12795
+
12796
+5 à 10</td>
12797
+ </tr>
12798
+ <tr>
12799
+  <td>Les deux phalanges</td>
12800
+  <td>30</td>
12801
+  <td>20</td>
12802
+  <td rowspan="2">60</td>
12803
+  <td>20</td>
12804
+  <td rowspan="2">60</td>
12805
+  <td>15</td>
12806
+ </tr>
12807
+ <tr>
12808
+  <td>Les deux phalanges et le 1er métacarpien</td>
12809
+  <td>35</td>
12810
+  <td>25</td>
12811
+  <td>30</td>
12812
+  <td>25</td>
12813
+ </tr>
12814
+ <tr>
12815
+  <td>Index</td>
12816
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12817
+ </tr>
12818
+ <tr>
12819
+<td align="left">
12820
+
12821
+Phalange unguéale</td>
12822
+  <td>5</td>
12823
+  <td>4</td>
12824
+  <td align="left"/><td align="left">
12825
+
12826
+5</td>
12827
+  <td align="left"/><td align="left">
12828
+
12829
+5</td>
12830
+ </tr>
12831
+ <tr>
12832
+  <td>Deux phalanges</td>
12833
+  <td>10</td>
12834
+  <td>8</td>
12835
+  <td align="left"/><td align="left">
12836
+
12837
+12</td>
12838
+  <td align="left"/><td align="left">
12839
+
12840
+10</td>
12841
+ </tr>
12842
+ <tr>
12843
+  <td>Les trois phalanges</td>
12844
+  <td>15</td>
12845
+  <td>12</td>
12846
+  <td align="left"/><td align="left">
12847
+
12848
+15</td>
12849
+  <td align="left"/><td align="left">
12850
+
12851
+12</td>
12852
+ </tr>
12853
+ <tr>
12854
+  <td>Médius – Annulaire – Auriculaire</td>
12855
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12856
+ </tr>
12857
+ <tr>
12858
+<td align="left">
12859
+
12860
+Phalange unguéale</td>
12861
+  <td>1</td>
12862
+  <td>0</td>
12863
+  <td align="left"/><td align="left">
12864
+
12865
+2</td>
12866
+  <td align="left"/><td align="left">
12867
+
12868
+1</td>
12869
+ </tr>
12870
+ <tr>
12871
+  <td>Deux phalanges</td>
12872
+  <td>5</td>
12873
+  <td>4</td>
12874
+  <td align="left"/><td align="left">
12875
+
12876
+5</td>
12877
+  <td align="left"/><td align="left">
12878
+
12879
+3</td>
12880
+ </tr>
12881
+ <tr>
12882
+  <td>Trois phalanges</td>
12883
+  <td>10</td>
12884
+  <td>8</td>
12885
+  <td align="left"/><td align="left">
12886
+
12887
+10</td>
12888
+  <td align="left"/><td align="left">
12889
+
12890
+5</td>
12891
+ </tr>
12892
+ <tr>
12893
+  <td align="center">Ablation de plusieurs doigts</td>
12894
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12895
+ </tr>
12896
+ <tr>
12897
+<td align="left">
12898
+
12899
+Ablation de deux doigts, avec les métacarpiens correspondants :</td>
12900
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12901
+ </tr>
12902
+ <tr>
12903
+<td align="left">
12904
+
12905
+Index et un autre doigt</td>
12906
+  <td>35</td>
12907
+  <td>25</td>
12908
+  <td align="center">60</td>
12909
+  <td align="left"/><td align="center">
12910
+
12911
+60</td>
12912
+  <td align="left"/>
12913
+ </tr>
12914
+ <tr>
12915
+<td align="left">
12916
+
12917
+Deux doigts autres que l'index</td>
12918
+  <td>20</td>
12919
+  <td>15</td>
12920
+  <td align="center">60</td>
12921
+  <td align="left"/><td align="center">
12922
+
12923
+60</td>
12924
+  <td align="left"/>
12925
+ </tr>
12926
+ <tr>
12927
+<td align="left">
12928
+
12929
+(Lors de mobilité conservée du pouce et des autres doigts.)</td>
12930
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12931
+ </tr>
12932
+ <tr>
12933
+<td align="left">
12934
+
12935
+Pouce, index</td>
12936
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
12937
+
12938
+65</td>
12939
+  <td>50</td>
12940
+  <td align="center">65</td>
12941
+  <td>40</td>
12942
+ </tr>
12943
+ <tr>
12944
+  <td>Index, médius</td>
12945
+  <td>35</td>
12946
+  <td>25</td>
12947
+  <td align="center">60</td>
12948
+  <td>40</td>
12949
+  <td align="center">60</td>
12950
+  <td>30</td>
12951
+ </tr>
12952
+ <tr>
12953
+  <td>Médius, annulaire</td>
12954
+  <td>20</td>
12955
+  <td>15</td>
12956
+  <td align="center">60</td>
12957
+  <td>30</td>
12958
+  <td align="center">60</td>
12959
+  <td>20</td>
12960
+ </tr>
12961
+ <tr>
12962
+  <td>Annulaire, auriculaire</td>
12963
+  <td>20</td>
12964
+  <td>15</td>
12965
+  <td align="center">60</td>
12966
+  <td>20</td>
12967
+  <td align="center">60</td>
12968
+  <td>10</td>
12969
+ </tr>
12970
+ <tr>
12971
+  <td align="justify">Ablation de deux doigts, avec ou sans les métacarpiens correspondants, lors de raideur très prononcée du pouce et des autres doigts et d'atrophie de la main</td>
12972
+  <td>50</td>
12973
+  <td>40</td>
12974
+  <td align="center">65</td>
12975
+  <td align="left"/><td align="center">
12976
+
12977
+65</td>
12978
+  <td align="left"/>
12979
+ </tr>
12980
+ <tr>
12981
+<td align="left">
12982
+
12983
+Ablation totale du pouce et de l'index :</td>
12984
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
12985
+ </tr>
12986
+ <tr>
12987
+<td align="justify">
12988
+
12989
+Si les autres doigts sont assez mobiles pour faire préhension avec la paume</td>
12990
+  <td>45</td>
12991
+  <td>35</td>
12992
+  <td align="center">65</td>
12993
+  <td align="left"/><td align="center">
12994
+
12995
+65</td>
12996
+  <td align="left"/>
12997
+ </tr>
12998
+ <tr>
12999
+<td align="justify">
13000
+
13001
+Si les autres doigts sont déviés ou de mobilité plus ou moins incomplète</td>
13002
+  <td>50 à 60</td>
13003
+  <td>40 à 45</td>
13004
+  <td align="center">65</td>
13005
+  <td align="left"/><td align="center">
13006
+
13007
+65</td>
13008
+  <td align="left"/>
13009
+ </tr>
13010
+ <tr>
13011
+<td align="left">
13012
+
13013
+Ablation de trois doigts, avec les métacarpiens correspondants :</td>
13014
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13015
+ </tr>
13016
+ <tr>
13017
+<td align="left">
13018
+
13019
+Index et deux autres doigts</td>
13020
+  <td>50</td>
13021
+  <td>40</td>
13022
+  <td align="center">65</td>
13023
+  <td align="left"/><td align="center">
13024
+
13025
+65</td>
13026
+  <td align="left"/>
13027
+ </tr>
13028
+ <tr>
13029
+<td align="left">
13030
+
13031
+Médius, annulaire, auriculaire (suivant l'état de mobilité du pouce et de l'index)</td>
13032
+  <td>40 à 50</td>
13033
+  <td>30 à 40</td>
13034
+  <td align="center">65</td>
13035
+  <td>30</td>
13036
+  <td align="center">65</td>
13037
+  <td>20</td>
13038
+ </tr>
13039
+ <tr>
13040
+  <td>Lors d'immobilisation du pouce et du doigt restant</td>
13041
+  <td>60</td>
13042
+  <td>45</td>
13043
+  <td align="center">65</td>
13044
+  <td align="left"/><td align="center">
13045
+
13046
+65</td>
13047
+  <td align="left"/>
13048
+ </tr>
13049
+ <tr>
13050
+<td align="left">
13051
+
13052
+Pouce, index, médius</td>
13053
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13054
+
13055
+65</td>
13056
+  <td>60</td>
13057
+  <td align="center">65</td>
13058
+  <td>50</td>
13059
+ </tr>
13060
+ <tr>
13061
+  <td>Index, médius, annulaire</td>
13062
+  <td>50</td>
13063
+  <td>40</td>
13064
+  <td align="center">65</td>
13065
+  <td>50</td>
13066
+  <td align="center">65</td>
13067
+  <td>40</td>
13068
+ </tr>
13069
+ <tr>
13070
+  <td>Ablation de trois doigts, sans les métacarpiens correspondants :</td>
13071
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13072
+ </tr>
13073
+ <tr>
13074
+<td align="left">
13075
+
13076
+Index et deux autres doigts (lors de mobilité conservée du pouce et du doigt restant)</td>
13077
+  <td>40</td>
13078
+  <td>30</td>
13079
+  <td align="center">60</td>
13080
+  <td align="left"/><td align="center">
13081
+
13082
+60</td>
13083
+  <td align="left"/>
13084
+ </tr>
13085
+ <tr>
13086
+<td align="left">
13087
+
13088
+Médius, annulaire, auriculaire (lors de mobilité conservée du pouce et du doigt restant)</td>
13089
+  <td>30</td>
13090
+  <td>20</td>
13091
+  <td align="center">60</td>
13092
+  <td align="left"/><td align="center">
13093
+
13094
+60</td>
13095
+  <td align="left"/>
13096
+ </tr>
13097
+ <tr>
13098
+<td align="left">
13099
+
13100
+Lors d'immobilisation du pouce et du doigt restant</td>
13101
+  <td>60</td>
13102
+  <td>45</td>
13103
+  <td align="center">65</td>
13104
+  <td align="left"/><td align="center">
13105
+
13106
+65</td>
13107
+  <td align="left"/>
13108
+ </tr>
13109
+ <tr>
13110
+<td align="left">
13111
+
13112
+Index, médius, auriculaire</td>
13113
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13114
+
13115
+60</td>
13116
+  <td>35</td>
13117
+  <td align="center">60</td>
13118
+  <td>30</td>
13119
+ </tr>
13120
+ <tr>
13121
+  <td>Pouce, index, annulaire</td>
13122
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13123
+
13124
+65</td>
13125
+  <td>50</td>
13126
+  <td align="center">65</td>
13127
+  <td>40</td>
13128
+ </tr>
13129
+ <tr>
13130
+  <td>Pouce, index, auriculaire</td>
13131
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13132
+
13133
+65</td>
13134
+  <td>50</td>
13135
+  <td align="center">65</td>
13136
+  <td>40</td>
13137
+ </tr>
13138
+ <tr>
13139
+  <td>Pouce, médius, annulaire</td>
13140
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13141
+
13142
+65</td>
13143
+  <td>40</td>
13144
+  <td align="center">65</td>
13145
+  <td>30</td>
13146
+ </tr>
13147
+ <tr>
13148
+  <td>Pouce, médius, auriculaire</td>
13149
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13150
+
13151
+65</td>
13152
+  <td>40</td>
13153
+  <td align="center">65</td>
13154
+  <td>30</td>
13155
+ </tr>
13156
+ <tr>
13157
+  <td>Pouce, annulaire, auriculaire</td>
13158
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13159
+
13160
+65</td>
13161
+  <td>40</td>
13162
+  <td align="center">65</td>
13163
+  <td>30</td>
13164
+ </tr>
13165
+ <tr>
13166
+  <td align="justify">Ablation totale du pouce et de trois ou de deux doigts autres que l'index</td>
13167
+  <td>50 à 60</td>
13168
+  <td>40 à 45</td>
13169
+  <td align="center">65</td>
13170
+  <td align="left"/><td align="center">
13171
+
13172
+65</td>
13173
+  <td align="left"/>
13174
+ </tr>
13175
+ <tr>
13176
+<td align="left">
13177
+
13178
+Ablation des quatre derniers doigts</td>
13179
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13180
+
13181
+65</td>
13182
+  <td align="left"/>
13183
+ </tr>
13184
+ <tr>
13185
+<td align="left">
13186
+
13187
+Le pouce restant mobile</td>
13188
+  <td>45</td>
13189
+  <td>35</td>
13190
+  <td align="center">65</td>
13191
+  <td>55</td>
13192
+  <td align="center">65</td>
13193
+  <td>45</td>
13194
+ </tr>
13195
+ <tr>
13196
+  <td>Lors d'immobilisation du pouce</td>
13197
+  <td>60</td>
13198
+  <td>45</td>
13199
+  <td align="center">65</td>
13200
+  <td align="left"/><td align="center">
13201
+
13202
+65</td>
13203
+  <td align="left"/>
13204
+ </tr>
13205
+ <tr>
13206
+<td align="left">
13207
+
13208
+Ablation des quatre premiers doigts</td>
13209
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13210
+
13211
+65</td>
13212
+  <td>60</td>
13213
+  <td align="center">65</td>
13214
+  <td>50</td>
13215
+ </tr>
13216
+ <tr>
13217
+  <td>Ablation partielle de deux doigts :</td>
13218
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13219
+ </tr>
13220
+ <tr>
13221
+<td align="left">
13222
+
13223
+De la phalangette du pouce et des deux dernières phalanges de l'index :</td>
13224
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13225
+ </tr>
13226
+ <tr>
13227
+<td align="left">
13228
+
13229
+avec mobilité complète des moignons</td>
13230
+  <td>20</td>
13231
+  <td>15</td>
13232
+  <td align="left"/><td align="left">
13233
+
13234
+20</td>
13235
+  <td align="left"/><td align="left">
13236
+
13237
+10</td>
13238
+ </tr>
13239
+ <tr>
13240
+  <td>sans mobilité des moignons</td>
13241
+  <td>30</td>
13242
+  <td>20</td>
13243
+  <td align="left"/><td align="left">
13244
+
13245
+30</td>
13246
+  <td align="left"/><td align="left">
13247
+
13248
+20</td>
13249
+ </tr>
13250
+ <tr>
13251
+  <td>Deux phalangettes :</td>
13252
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13253
+ </tr>
13254
+ <tr>
13255
+<td align="left">
13256
+
13257
+Index et médius</td>
13258
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13259
+
13260
+10</td>
13261
+  <td align="left"/><td align="left">
13262
+
13263
+5</td>
13264
+ </tr>
13265
+ <tr>
13266
+  <td>Médius et annulaire</td>
13267
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13268
+
13269
+5</td>
13270
+  <td align="left"/><td align="left">
13271
+
13272
+5</td>
13273
+ </tr>
13274
+ <tr>
13275
+  <td align="justify">Ablation simultanée aux deux mains des pouces et de tous les doigts</td>
13276
+  <td align="center" colspan="2">90</td>
13277
+  <td align="center" colspan="2">100</td>
13278
+  <td align="center" colspan="2">100</td>
13279
+ </tr>
13280
+ <tr>
13281
+  <td align="justify">Ablation de divers doigts aux deux mains (1) :
13282
+
13283
+1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
13284
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
13285
+ </tr>
13286
+ <tr>
13287
+<td align="left">
13288
+
13289
+Des pouces et de tous les doigts à l'exception d'un seul</td>
13290
+  <td align="center" colspan="2">85</td>
13291
+  <td align="center" colspan="2">100</td>
13292
+  <td align="center" colspan="2">100</td>
13293
+ </tr>
13294
+ <tr>
13295
+  <td>De tous les doigts à l'exception d'un seul</td>
13296
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
13297
+
13298
+100</td>
13299
+ </tr>
13300
+ <tr>
13301
+  <td>Des pouces et de trois ou quatre doigts</td>
13302
+  <td align="center" colspan="2">85</td>
13303
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
13304
+ </tr>
13305
+ <tr>
13306
+<td align="left">
13307
+
13308
+Des pouces et de trois ou quatre doigts autres que les index</td>
13309
+  <td align="center" colspan="2">70</td>
13310
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
13311
+ </tr>
13312
+ <tr>
13313
+<td align="left">
13314
+
13315
+Des pouces et de trois autres doigts</td>
13316
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
13317
+
13318
+80</td>
13319
+ </tr>
13320
+ <tr>
13321
+  <td>Des pouces et des deux index</td>
13322
+  <td align="center" colspan="2">80</td>
13323
+  <td colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
13324
+
13325
+80</td>
13326
+ </tr>
13327
+ <tr>
13328
+  <td>Des pouces, un index et un médius</td>
13329
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
13330
+
13331
+70</td>
13332
+ </tr>
13333
+ <tr>
13334
+  <td>Des pouces et un index</td>
13335
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
13336
+
13337
+60</td>
13338
+ </tr>
13339
+ <tr>
13340
+  <td>Des deux pouces</td>
13341
+  <td align="center" colspan="2">60</td>
13342
+  <td colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
13343
+
13344
+50</td>
13345
+ </tr>
13346
+ <tr>
13347
+  <td>(Pour les ablations partielles et simultanées de deux doigts, à la même main, additionner les évaluations indiquées plus haut.)</td>
13348
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
13349
+ </tr>
13350
+ <tr>
13351
+<td align="center">
13352
+
13353
+MÉTACARPE
13354
+
13355
+Fractures</td>
13356
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13357
+ </tr>
13358
+ <tr>
13359
+<td align="justify">
13360
+
13361
+Cal difforme, saillant, gêne motrice des doigts correspondants</td>
13362
+  <td>5 à 15</td>
13363
+  <td>4 à 12</td>
13364
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13365
+ </tr>
13366
+ <tr>
13367
+<td align="justify">
13368
+
13369
+Fractures avec perte de substance osseuse sur l'un ou l'autre bord de la main, déviation secondaire de la main ; écartement ou gêne motrice importante des doigts</td>
13370
+  <td>10 à 20</td>
13371
+  <td>8 à 15</td>
13372
+  <td align="left"/><td align="left">
13373
+
13374
+5 à 15</td>
13375
+  <td align="left"/><td align="left">
13376
+
13377
+0 à 5</td>
13378
+ </tr>
13379
+ <tr>
13380
+  <td align="center">Luxations</td>
13381
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13382
+ </tr>
13383
+ <tr>
13384
+<td align="left">
13385
+
13386
+Des deux derniers métacarpiens</td>
13387
+  <td>15 à 20</td>
13388
+  <td>12 à 15</td>
13389
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13390
+ </tr>
13391
+ <tr>
13392
+<td align="left">
13393
+
13394
+De tous les métacarpiens</td>
13395
+  <td>30 à 40</td>
13396
+  <td>20 à 30</td>
13397
+  <td align="left"/><td align="left">
13398
+
13399
+40</td>
13400
+  <td align="left"/><td align="left">
13401
+
13402
+30</td>
13403
+ </tr>
13404
+ <tr>
13405
+  <td>(Suivant la gêne fonctionnelle des doigts et du poignet.)</td>
13406
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13407
+
13408
+60</td>
13409
+  <td align="left"/><td align="left">
13410
+
13411
+50</td>
13412
+ </tr>
13413
+ <tr>
13414
+  <td align="center">PERTE TOTALE DE LA MAIN</td>
13415
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13416
+ </tr>
13417
+ <tr>
13418
+<td align="justify">
13419
+
13420
+Par désarticulation du poignet ou amputation très basse de l'avant-bras</td>
13421
+  <td align="center" colspan="2" rowspan="5">85 (1)</td>
13422
+  <td colspan="4"/>
13423
+ </tr>
13424
+ <tr>
13425
+<td align="left">
13426
+
13427
+Par amputation atypique intra-carpienne</td>
13428
+  <td colspan="4"/>
13429
+ </tr>
13430
+ <tr>
13431
+<td align="left">
13432
+
13433
+Par désarticulation des cinq métacarpiens</td>
13434
+  <td colspan="4"/>
13435
+ </tr>
13436
+ <tr>
13437
+<td align="left">
13438
+
13439
+Par amputation intra-métacarpienne</td>
13440
+  <td colspan="4"/>
13441
+ </tr>
13442
+ <tr>
13443
+<td align="left">
13444
+
13445
+Par ablation du pouce et des quatre doigts</td>
13446
+  <td colspan="4"/>
13447
+ </tr>
13448
+ <tr>
13449
+<td align="left" rowspan="2">
13450
+
13451
+Perte des deux mains</td>
13452
+  <td align="center" colspan="2">100 (2)</td>
13453
+  <td align="center" colspan="4">100 (2)</td>
13454
+ </tr>
13455
+ <tr>
13456
+  <td align="justify" colspan="6">(1) et (2) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
13457
+ </tr>
13458
+ <tr>
13459
+  <td align="center">POIGNET</td>
13460
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13461
+ </tr>
13462
+ <tr>
13463
+<td align="justify">a. Les mouvements de flexion et d'extension varient entre 95° et 130° ;
13464
+
13465
+b. Les mouvements de pronation et de supination embrassent un angle total de 180°</td>
13466
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13467
+ </tr>
13468
+ <tr>
13469
+<td align="center">
13470
+
13471
+Fractures (Voir ci-après)</td>
13472
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13473
+ </tr>
13474
+ <tr>
13475
+<td align="center">
13476
+
13477
+Raideurs articulaires et ankyloses partielles</td>
13478
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13479
+ </tr>
13480
+ <tr>
13481
+<td align="left">
13482
+
13483
+Raideurs de l'extension et de la flexion</td>
13484
+  <td>5 à 8</td>
13485
+  <td>4 à 6</td>
13486
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13487
+ </tr>
13488
+ <tr>
13489
+<td align="justify">
13490
+
13491
+Si les mouvements conservés se produisent également de chaque côté de la verticale, l'angle de mobilité est dit favorable</td>
13492
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13493
+
13494
+8</td>
13495
+  <td align="left"/><td align="left">
13496
+
13497
+5</td>
13498
+ </tr>
13499
+ <tr>
13500
+  <td align="justify">Si l'angle de mobilité s'effectue dans la flexion exagérée, c'est-à-dire lorsque l'extension ne peut pas se faire, l'angle de mobilité est dit défavorable</td>
13501
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13502
+
13503
+15 à 20</td>
13504
+  <td align="left"/><td align="left">
13505
+
13506
+10 à 20</td>
13507
+ </tr>
13508
+ <tr>
13509
+  <td>Raideurs de la pronation et de la supination</td>
13510
+  <td>5 à 10</td>
13511
+  <td>4 à 8</td>
13512
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13513
+ </tr>
13514
+ <tr>
13515
+<td align="left">
13516
+
13517
+Si la partie du mouvement conservé évolue dans la position favorable de la pronation</td>
13518
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13519
+
13520
+10</td>
13521
+  <td align="left"/><td align="left">
13522
+
13523
+8</td>
13524
+ </tr>
13525
+ <tr>
13526
+  <td>Si la partie du mouvement conservé évolue dans la position défavorable de la supination</td>
13527
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13528
+
13529
+20 à 30</td>
13530
+  <td align="left"/><td align="left">
13531
+
13532
+10 à 20</td>
13533
+ </tr>
13534
+ <tr>
13535
+  <td>Raideurs combinées</td>
13536
+  <td>10 à 20</td>
13537
+  <td>8 à 15</td>
13538
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13539
+ </tr>
13540
+ <tr>
13541
+<td align="center">
13542
+
13543
+Ankyloses complètes</td>
13544
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13545
+ </tr>
13546
+ <tr>
13547
+<td align="justify">
13548
+
13549
+a. En extension et demi-pronation, pouce en dessus, pouce et doigts mobiles</td>
13550
+  <td>20</td>
13551
+  <td>15</td>
13552
+  <td align="left"/><td align="left">
13553
+
13554
+20</td>
13555
+  <td align="left"/><td align="left">
13556
+
13557
+10</td>
13558
+ </tr>
13559
+ <tr>
13560
+  <td>b. En extension et pronation complète, doigts mobiles</td>
13561
+  <td>25</td>
13562
+  <td>20</td>
13563
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13564
+ </tr>
13565
+ <tr>
13566
+<td align="left">
13567
+
13568
+c. En extension et pronation complète, doigts raidis</td>
13569
+  <td>40</td>
13570
+  <td>30</td>
13571
+  <td align="center">60</td>
13572
+  <td>40</td>
13573
+  <td align="center">60</td>
13574
+  <td>30</td>
13575
+ </tr>
13576
+ <tr>
13577
+  <td align="justify">d. En extension et supination, suivant le degré de mobilité des doigts</td>
13578
+  <td>40 à 50</td>
13579
+  <td>30 à 40</td>
13580
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13581
+ </tr>
13582
+ <tr>
13583
+<td align="justify">
13584
+
13585
+e. En flexion et pronation, suivant le degré de mobilité des doigts</td>
13586
+  <td>45 à 60</td>
13587
+  <td>35 à 45</td>
13588
+  <td align="left"/><td align="left">
13589
+
13590
+40</td>
13591
+  <td align="left"/><td align="left">
13592
+
13593
+30</td>
13594
+ </tr>
13595
+ <tr>
13596
+  <td>f. En flexion et supination, doigts mobiles</td>
13597
+  <td>50</td>
13598
+  <td>40 à 50</td>
13599
+  <td align="left"/><td align="left">
13600
+
13601
+50</td>
13602
+  <td align="left"/><td align="left">
13603
+
13604
+40</td>
13605
+ </tr>
13606
+ <tr>
13607
+  <td align="justify">g. En flexion et supination, doigts ankylosés (perte de l'usage de la main)</td>
13608
+  <td>60</td>
13609
+  <td>45</td>
13610
+  <td align="center">65</td>
13611
+  <td>50</td>
13612
+  <td align="center">65</td>
13613
+  <td>40</td>
13614
+ </tr>
13615
+ <tr>
13616
+  <td align="center">Luxation</td>
13617
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13618
+ </tr>
13619
+ <tr>
13620
+<td align="justify">
13621
+
13622
+Luxation non réduite du poignet lorsqu'elle détermine une gêne fonctionnelle importante</td>
13623
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
13624
+
13625
+60</td>
13626
+  <td align="left"/><td align="center">
13627
+
13628
+60</td>
13629
+  <td align="left"/>
13630
+ </tr>
13631
+ <tr>
13632
+<td align="center">
13633
+
13634
+Pseudarthrose (poignet ballant)</td>
13635
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13636
+ </tr>
13637
+ <tr>
13638
+<td align="justify">
13639
+
13640
+A la suite de larges résections ou de grandes pertes de substance traumatiques du carpe</td>
13641
+  <td>40</td>
13642
+  <td>30</td>
13643
+  <td align="center">65</td>
13644
+  <td>20</td>
13645
+  <td align="center">65</td>
13646
+  <td>10</td>
13647
+ </tr>
13648
+ <tr>
13649
+  <td align="center">Main botte, radiale ou cubitale</td>
13650
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13651
+ </tr>
13652
+ <tr>
13653
+<td align="justify">
13654
+
13655
+Consécutive à une large perte de substance d'un des os de l'avant-bras, suivant le degré de la déviation latérale et de la gêne apportée à la mobilité des doigts</td>
13656
+  <td>20 à 40</td>
13657
+  <td>15 à 30</td>
13658
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13659
+ </tr>
13660
+ <tr>
13661
+<td align="center">
13662
+
13663
+AVANT-BRAS</td>
13664
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13665
+ </tr>
13666
+ <tr>
13667
+<td align="center">
13668
+
13669
+Fractures (Voir ci-après)</td>
13670
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13671
+ </tr>
13672
+ <tr>
13673
+<td align="left">
13674
+
13675
+a. Inflexion latérale ou antéro-postérieure des deux os avec gêne consécutive des mouvements de la main</td>
13676
+  <td>5 à 15</td>
13677
+  <td>4 à 12</td>
13678
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13679
+ </tr>
13680
+ <tr>
13681
+<td align="left">
13682
+
13683
+b. Limitation des mouvements de torsion (pronation et supination) :</td>
13684
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13685
+ </tr>
13686
+ <tr>
13687
+<td align="left">
13688
+
13689
+Pronation conservée, supination abolie</td>
13690
+  <td>5 à 10</td>
13691
+  <td>4 à 8</td>
13692
+  <td align="left"/><td align="left">
13693
+
13694
+10</td>
13695
+  <td align="left"/><td align="left">
13696
+
13697
+5</td>
13698
+ </tr>
13699
+ <tr>
13700
+  <td>Pronation abolie, supination conservée</td>
13701
+  <td>10 à 15</td>
13702
+  <td>8 à 12</td>
13703
+  <td align="left"/><td align="left">
13704
+
13705
+20 à 30</td>
13706
+  <td align="left"/><td align="left">
13707
+
13708
+10 à 20</td>
13709
+ </tr>
13710
+ <tr>
13711
+  <td>c. Suppression des mouvements de torsion avec immobilisation :</td>
13712
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13713
+ </tr>
13714
+ <tr>
13715
+<td align="left">
13716
+
13717
+En demi-pronation, pouce en dessus</td>
13718
+  <td>15</td>
13719
+  <td>12</td>
13720
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13721
+ </tr>
13722
+ <tr>
13723
+<td align="left">
13724
+
13725
+En pronation complète</td>
13726
+  <td>25</td>
13727
+  <td>20</td>
13728
+  <td align="left"/><td align="left">
13729
+
13730
+40</td>
13731
+  <td align="left"/><td align="left">
13732
+
13733
+30</td>
13734
+ </tr>
13735
+ <tr>
13736
+  <td>En supination</td>
13737
+  <td>35</td>
13738
+  <td>25</td>
13739
+  <td align="left"/><td align="left">
13740
+
13741
+50</td>
13742
+  <td align="left"/><td align="left">
13743
+
13744
+40</td>
13745
+ </tr>
13746
+ <tr>
13747
+  <td>Cals vicieux :</td>
13748
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13749
+ </tr>
13750
+ <tr>
13751
+<td align="justify">
13752
+
13753
+Extrémité inférieure du radius (pénétration des fragments impossible à corriger, avec lésions articulaires et tendineuses)</td>
13754
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
13755
+
13756
+10 à 20</td>
13757
+  <td align="left"/><td align="left">
13758
+
13759
+10</td>
13760
+ </tr>
13761
+ <tr>
13762
+  <td align="center">Pseudarthrose (curabilité opératoire, sinon)</td>
13763
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13764
+ </tr>
13765
+ <tr>
13766
+<td align="left">
13767
+
13768
+a. Des deux os :</td>
13769
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13770
+ </tr>
13771
+ <tr>
13772
+<td align="left">
13773
+
13774
+Serrée</td>
13775
+  <td>10</td>
13776
+  <td>8</td>
13777
+  <td align="left"/><td align="left">
13778
+
13779
+30</td>
13780
+  <td align="left"/><td align="left">
13781
+
13782
+20</td>
13783
+ </tr>
13784
+ <tr>
13785
+  <td>Lâche (avant-bras ballant)</td>
13786
+  <td>40</td>
13787
+  <td>30</td>
13788
+  <td align="center">65</td>
13789
+  <td>40</td>
13790
+  <td align="center">65</td>
13791
+  <td>30</td>
13792
+ </tr>
13793
+ <tr>
13794
+  <td>b. D'un seul os :</td>
13795
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13796
+ </tr>
13797
+ <tr>
13798
+<td align="left">
13799
+
13800
+Serrée</td>
13801
+  <td>0 à 5</td>
13802
+  <td>4</td>
13803
+  <td align="left"/><td align="left">
13804
+
13805
+10</td>
13806
+  <td align="left"/><td align="left">
13807
+
13808
+10</td>
13809
+ </tr>
13810
+ <tr>
13811
+  <td>Lâche</td>
13812
+  <td>5 à 10</td>
13813
+  <td>8</td>
13814
+  <td align="left"/><td align="left">
13815
+
13816
+20</td>
13817
+  <td align="left"/><td align="left">
13818
+
13819
+15</td>
13820
+ </tr>
13821
+ <tr>
13822
+  <td align="center">Amputation</td>
13823
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13824
+ </tr>
13825
+ <tr>
13826
+<td align="left">
13827
+
13828
+Amputation de l'avant-bras</td>
13829
+  <td>85</td>
13830
+  <td>85</td>
13831
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13832
+ </tr>
13833
+ <tr>
13834
+<td align="center">
13835
+
13836
+COUDE</td>
13837
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13838
+ </tr>
13839
+ <tr>
13840
+<td align="left">
13841
+
13842
+L'amplitude en degrés des mouvements de flexion et d'extension du coude s'effectue :</td>
13843
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13844
+ </tr>
13845
+ <tr>
13846
+<td align="left">a. Pour la flexion, depuis 180° (extension complète) jusqu'à 30° (flexion complète) ;
13847
+
13848
+b. Pour l'extension, depuis 30° (flexion complète) jusqu'à 180° (extension complète)</td>
13849
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13850
+ </tr>
13851
+ <tr>
13852
+<td align="left">Amplitude des mouvements de torsion (Voir Poignet)</td>
13853
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13854
+ </tr>
13855
+ <tr>
13856
+<td align="left">
13857
+
13858
+Cicatrice du coude entravant l'extension complète</td>
13859
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13860
+ </tr>
13861
+ <tr>
13862
+<td align="left">
13863
+
13864
+Extension limitée :</td>
13865
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13866
+ </tr>
13867
+ <tr>
13868
+<td align="left">
13869
+
13870
+a. A 135°</td>
13871
+  <td>10</td>
13872
+  <td>8</td>
13873
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13874
+ </tr>
13875
+ <tr>
13876
+<td align="left">
13877
+
13878
+b. A 90°</td>
13879
+  <td>20</td>
13880
+  <td>15</td>
13881
+  <td align="left"/><td align="left">
13882
+
13883
+20</td>
13884
+  <td align="left"/><td align="left">
13885
+
13886
+20</td>
13887
+ </tr>
13888
+ <tr>
13889
+  <td>c. A 45°</td>
13890
+  <td>40</td>
13891
+  <td>30</td>
13892
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13893
+ </tr>
13894
+ <tr>
13895
+<td align="left">
13896
+
13897
+d. En deçà de 45°, l'avant-bras étant maintenu en flexion à angle très aigu</td>
13898
+  <td>50</td>
13899
+  <td>40</td>
13900
+  <td align="left"/><td align="left">
13901
+
13902
+60</td>
13903
+  <td align="left"/><td align="left">
13904
+
13905
+60</td>
13906
+ </tr>
13907
+ <tr>
13908
+  <td align="center">Fractures (Voir ci-après)
13909
+
13910
+Raideurs articulaires</td>
13911
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13912
+ </tr>
13913
+ <tr>
13914
+<td align="left">
13915
+
13916
+a. Lorsque la partie du mouvement conservé évolue dans la position favorable :</td>
13917
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13918
+ </tr>
13919
+ <tr>
13920
+<td align="left">
13921
+
13922
+Flexion active entre 110° et 75°</td>
13923
+  <td>10</td>
13924
+  <td>8</td>
13925
+  <td align="left"/><td align="left">
13926
+
13927
+10</td>
13928
+  <td align="left"/><td align="left">
13929
+
13930
+10</td>
13931
+ </tr>
13932
+ <tr>
13933
+  <td>Flexion active entre 75° et la flexion complète</td>
13934
+  <td>20</td>
13935
+  <td>15</td>
13936
+  <td align="left"/><td align="left">
13937
+
13938
+20</td>
13939
+  <td align="left"/><td align="left">
13940
+
13941
+15</td>
13942
+ </tr>
13943
+ <tr>
13944
+  <td>b. Lorsque la partie du mouvement conservé évolue dans la position défavorable :</td>
13945
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13946
+ </tr>
13947
+ <tr>
13948
+<td align="left">
13949
+
13950
+Extension active de 110° à 180°</td>
13951
+  <td>30</td>
13952
+  <td>25</td>
13953
+  <td align="left"/><td align="left">
13954
+
13955
+50</td>
13956
+  <td align="left"/><td align="left">
13957
+
13958
+40</td>
13959
+ </tr>
13960
+ <tr>
13961
+  <td>c. Mouvements de torsion (Voir Avant-bras)</td>
13962
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13963
+ </tr>
13964
+ <tr>
13965
+<td align="center">
13966
+
13967
+Ankyloses complètes</td>
13968
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13969
+ </tr>
13970
+ <tr>
13971
+<td align="justify">Ce terme vise l'abolition des mouvements de flexion, d'extension, de pronation et de supination.
13972
+
13973
+La position d'ankylose du coude est dite en "flexion", de 110° à 30° ; elle est dite "en extension", de 110° à 180°.</td>
13974
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13975
+ </tr>
13976
+ <tr>
13977
+<td align="left">
13978
+
13979
+Position favorable :</td>
13980
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
13981
+ </tr>
13982
+ <tr>
13983
+<td align="left">
13984
+
13985
+En flexion entre 110° et 75°</td>
13986
+  <td>35</td>
13987
+  <td>25</td>
13988
+  <td align="center">60</td>
13989
+  <td>30</td>
13990
+  <td align="center">60</td>
13991
+  <td>20</td>
13992
+ </tr>
13993
+ <tr>
13994
+  <td>En flexion à angle aigu à 45°</td>
13995
+  <td>40 à 45</td>
13996
+  <td>30 à 40</td>
13997
+  <td align="center">60</td>
13998
+  <td>40</td>
13999
+  <td align="center">60</td>
14000
+  <td>30</td>
14001
+ </tr>
14002
+ <tr>
14003
+  <td align="justify">Cas extrême de flexion forcée où la main est appliquée contre l'épaule</td>
14004
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14005
+
14006
+65</td>
14007
+  <td>60</td>
14008
+  <td align="center">65</td>
14009
+  <td>50</td>
14010
+ </tr>
14011
+ <tr>
14012
+  <td>Position défavorable :</td>
14013
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14014
+ </tr>
14015
+ <tr>
14016
+<td align="left">
14017
+
14018
+En extension entre 110° et 180°</td>
14019
+  <td>50</td>
14020
+  <td>45</td>
14021
+  <td align="center">65</td>
14022
+  <td>60</td>
14023
+  <td align="center">65</td>
14024
+  <td>50</td>
14025
+ </tr>
14026
+ <tr>
14027
+  <td align="center">Ankyloses incomplètes
14028
+
14029
+(Huméro-cubitale complète avec conservation des mouvements de torsion.)</td>
14030
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14031
+ </tr>
14032
+ <tr>
14033
+<td align="left">
14034
+
14035
+a. Position favorable :</td>
14036
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14037
+ </tr>
14038
+ <tr>
14039
+<td align="left">
14040
+
14041
+En flexion entre 110° et 75°</td>
14042
+  <td>25</td>
14043
+  <td>20</td>
14044
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14045
+ </tr>
14046
+ <tr>
14047
+<td align="left">
14048
+
14049
+En flexion à angle aigu à 45°</td>
14050
+  <td>30</td>
14051
+  <td>25</td>
14052
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14053
+ </tr>
14054
+ <tr>
14055
+<td align="left">
14056
+
14057
+b. Position défavorable :</td>
14058
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14059
+ </tr>
14060
+ <tr>
14061
+<td align="left">
14062
+
14063
+En extension entre 110° et 180°</td>
14064
+  <td>45</td>
14065
+  <td>35</td>
14066
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14067
+ </tr>
14068
+ <tr>
14069
+<td align="center">
14070
+
14071
+Fracture de l'olécrane</td>
14072
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14073
+ </tr>
14074
+ <tr>
14075
+<td align="justify">
14076
+
14077
+a. Cal osseux ou fibreux court, bonne extension, flexion peu limitée</td>
14078
+  <td>5</td>
14079
+  <td>4</td>
14080
+  <td align="left"/><td align="left">
14081
+
14082
+10</td>
14083
+  <td align="left"/><td align="left">
14084
+
14085
+5</td>
14086
+ </tr>
14087
+ <tr>
14088
+  <td>b. Cal fibreux long, extension active complète, mais faible, flexion peu limitée</td>
14089
+  <td>10</td>
14090
+  <td>8</td>
14091
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14092
+ </tr>
14093
+ <tr>
14094
+<td align="left">
14095
+
14096
+c. Cal fibreux long, extension active presque nulle, atrophie notable du triceps</td>
14097
+  <td>20</td>
14098
+  <td>15</td>
14099
+  <td align="left"/><td align="left">
14100
+
14101
+20</td>
14102
+  <td align="left"/><td align="left">
14103
+
14104
+10</td>
14105
+ </tr>
14106
+ <tr>
14107
+  <td align="center">Luxation</td>
14108
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14109
+ </tr>
14110
+ <tr>
14111
+<td align="left">
14112
+
14113
+Luxation non réduite du coude</td>
14114
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14115
+
14116
+65</td>
14117
+  <td align="left"/><td align="center">
14118
+
14119
+65</td>
14120
+  <td align="left"/>
14121
+ </tr>
14122
+ <tr>
14123
+<td align="center">
14124
+
14125
+Pseudarthrose</td>
14126
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14127
+ </tr>
14128
+ <tr>
14129
+<td align="left">
14130
+
14131
+Consécutive à de larges pertes de substance osseuse ou à des résections étendues du coude :</td>
14132
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14133
+ </tr>
14134
+ <tr>
14135
+<td align="left">
14136
+
14137
+a. Coude mobile en tous sens, extension active nulle</td>
14138
+  <td>30 à 40</td>
14139
+  <td>25 à 30</td>
14140
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14141
+ </tr>
14142
+ <tr>
14143
+<td align="left">
14144
+
14145
+b. Coude ballant</td>
14146
+  <td>50</td>
14147
+  <td>40</td>
14148
+  <td align="center">65</td>
14149
+  <td>50</td>
14150
+  <td align="center">65</td>
14151
+  <td>40</td>
14152
+ </tr>
14153
+ <tr>
14154
+  <td align="center">Désarticulation</td>
14155
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14156
+ </tr>
14157
+ <tr>
14158
+<td align="left">
14159
+
14160
+Désarticulation du coude</td>
14161
+  <td>90</td>
14162
+  <td>90</td>
14163
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
14164
+ </tr>
14165
+ <tr>
14166
+<td align="center">
14167
+
14168
+BRAS</td>
14169
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14170
+ </tr>
14171
+ <tr>
14172
+<td align="center">
14173
+
14174
+Fractures (Voir ci-après)</td>
14175
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14176
+ </tr>
14177
+ <tr>
14178
+<td align="left">
14179
+
14180
+Consolidation avec déformation et atrophie musculaire
14181
+
14182
+Le cal vicieux rentre dans ce cas</td>
14183
+  <td>10 à 30</td>
14184
+  <td>8 à 25</td>
14185
+  <td align="left"/><td align="left">
14186
+
14187
+10 à 20 (1)</td>
14188
+  <td align="left"/><td align="left">
14189
+
14190
+5 à 10</td>
14191
+ </tr>
14192
+ <tr>
14193
+  <td align="justify">1) Le raccourcissement présente ici rarement par lui-même un inconvénient fonctionnel. Il n'en entraîne que s'il s'est prononcé au point de gêner le fonctionnement des muscles par rapprochement de leurs insertions. Dans les cas extrêmes, le taux d'invalidité peut atteindre 30 et 40 %</td>
14194
+  <td colspan="6"/>
14195
+ </tr>
14196
+ <tr>
14197
+<td align="center">
14198
+
14199
+Pseudarthroses</td>
14200
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14201
+ </tr>
14202
+ <tr>
14203
+<td align="left">
14204
+
14205
+Curabilité opératoire, sinon :</td>
14206
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14207
+ </tr>
14208
+ <tr>
14209
+<td align="left">
14210
+
14211
+a. Au niveau de la partie moyenne du bras</td>
14212
+  <td>40</td>
14213
+  <td>30</td>
14214
+  <td align="center">65</td>
14215
+  <td>40</td>
14216
+  <td align="center">65</td>
14217
+  <td>30</td>
14218
+ </tr>
14219
+ <tr>
14220
+  <td>b. Au voisinage de l'épaule ou du coude</td>
14221
+  <td>50</td>
14222
+  <td>40</td>
14223
+  <td align="center">65</td>
14224
+  <td>50</td>
14225
+  <td align="center">65</td>
14226
+  <td>40</td>
14227
+ </tr>
14228
+ <tr>
14229
+  <td align="center">Amputation</td>
14230
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14231
+ </tr>
14232
+ <tr>
14233
+<td align="left">
14234
+
14235
+Amputation du bras</td>
14236
+  <td>90</td>
14237
+  <td>90</td>
14238
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
14239
+ </tr>
14240
+ <tr>
14241
+<td align="center">
14242
+
14243
+ÉPAULE</td>
14244
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14245
+ </tr>
14246
+ <tr>
14247
+<td align="left">
14248
+
14249
+Cicatrices de l'aisselle limitant plus ou moins l'abduction du bras</td>
14250
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14251
+ </tr>
14252
+ <tr>
14253
+<td align="left">
14254
+
14255
+a. Bras collé au corps</td>
14256
+  <td>30 à 40</td>
14257
+  <td>25 à 30</td>
14258
+  <td align="left"/><td align="left">
14259
+
14260
+20 à 50</td>
14261
+  <td align="left"/><td align="left">
14262
+
14263
+20 à 50</td>
14264
+ </tr>
14265
+ <tr>
14266
+  <td>b. Abduction de 10 ° à 45 °</td>
14267
+  <td>20 à 30</td>
14268
+  <td>15 à 25</td>
14269
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14270
+ </tr>
14271
+ <tr>
14272
+<td align="left">
14273
+
14274
+c. Abduction de 45 ° à 90 °</td>
14275
+  <td>20</td>
14276
+  <td>15</td>
14277
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14278
+ </tr>
14279
+ <tr>
14280
+<td align="left">
14281
+
14282
+d. Abduction jusqu'à 90 °, mais sans élévation possible</td>
14283
+  <td>10</td>
14284
+  <td>8</td>
14285
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14286
+ </tr>
14287
+ <tr>
14288
+<td align="center">
14289
+
14290
+Fractures (Voir ci-après)</td>
14291
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14292
+ </tr>
14293
+ <tr>
14294
+<td align="center">
14295
+
14296
+Raideurs articulaires</td>
14297
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14298
+ </tr>
14299
+ <tr>
14300
+<td align="left">
14301
+
14302
+Portant principalement sur la propulsion et l'abduction</td>
14303
+  <td>10 à 30</td>
14304
+  <td>8 à 25</td>
14305
+  <td align="left"/><td align="left">
14306
+
14307
+10 à 20</td>
14308
+  <td align="left"/><td align="left">
14309
+
14310
+10</td>
14311
+ </tr>
14312
+ <tr>
14313
+  <td>Cas graves avec angle de mobilité conservé défavorable</td>
14314
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14315
+
14316
+30 à 35</td>
14317
+  <td align="left"/><td align="left">
14318
+
14319
+20</td>
14320
+ </tr>
14321
+ <tr>
14322
+  <td align="center">Ankyloses complètes</td>
14323
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14324
+ </tr>
14325
+ <tr>
14326
+<td align="left">
14327
+
14328
+Avec mobilité de l'omoplate</td>
14329
+  <td>35</td>
14330
+  <td>25</td>
14331
+  <td align="center">65</td>
14332
+  <td>40</td>
14333
+  <td align="center">65</td>
14334
+  <td>30</td>
14335
+ </tr>
14336
+ <tr>
14337
+  <td>Avec fixation de l'omoplate</td>
14338
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14339
+ </tr>
14340
+ <tr>
14341
+<td align="left">
14342
+
14343
+Sans complication</td>
14344
+  <td>45</td>
14345
+  <td>35</td>
14346
+  <td align="center">65</td>
14347
+  <td>50</td>
14348
+  <td align="center">65</td>
14349
+  <td>40</td>
14350
+ </tr>
14351
+ <tr>
14352
+  <td>Avec complication de périarthrite douloureuse</td>
14353
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14354
+
14355
+65</td>
14356
+  <td>60</td>
14357
+  <td align="center">65</td>
14358
+  <td>60</td>
14359
+ </tr>
14360
+ <tr>
14361
+  <td align="center">Périarthrite chronique douloureuse</td>
14362
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14363
+ </tr>
14364
+ <tr>
14365
+<td align="left">
14366
+
14367
+a. Suivant le degré de limitation des mouvements</td>
14368
+  <td>5 à 25</td>
14369
+  <td>4 à 20</td>
14370
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14371
+ </tr>
14372
+ <tr>
14373
+<td align="left">
14374
+
14375
+b. Avec abolition des mouvements et atrophie marquée</td>
14376
+  <td>35</td>
14377
+  <td>25</td>
14378
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14379
+ </tr>
14380
+ <tr>
14381
+<td align="center">
14382
+
14383
+Pseudarthrose</td>
14384
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14385
+ </tr>
14386
+ <tr>
14387
+<td align="justify">
14388
+
14389
+Consécutives à des résections larges ou à des pertes de substance osseuse étendues (épaule ballante)</td>
14390
+  <td>60</td>
14391
+  <td>45</td>
14392
+  <td align="center">65</td>
14393
+  <td>50</td>
14394
+  <td align="center">65</td>
14395
+  <td>40</td>
14396
+ </tr>
14397
+ <tr>
14398
+  <td align="center">Luxation</td>
14399
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14400
+ </tr>
14401
+ <tr>
14402
+<td align="left">
14403
+
14404
+Luxation récidivante de l'épaule</td>
14405
+  <td>10 à 30</td>
14406
+  <td>8 à 25</td>
14407
+  <td align="left"/><td align="left">
14408
+
14409
+40</td>
14410
+  <td align="left"/><td align="left">
14411
+
14412
+30</td>
14413
+ </tr>
14414
+ <tr>
14415
+  <td>Luxation non réduite de l'épaule</td>
14416
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14417
+
14418
+65</td>
14419
+  <td align="left"/><td align="center">
14420
+
14421
+65</td>
14422
+  <td align="left"/>
14423
+ </tr>
14424
+ <tr>
14425
+<td align="center">
14426
+
14427
+Amputations et désarticulations</td>
14428
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14429
+ </tr>
14430
+ <tr>
14431
+<td align="left">
14432
+
14433
+Désarticulation de l'épaule ou amputation sous-tubérositaire</td>
14434
+  <td>95</td>
14435
+  <td>95</td>
14436
+  <td colspan="2" rowspan="2"/><td align="left" colspan="2" rowspan="2"/>
14437
+ </tr>
14438
+ <tr>
14439
+<td align="left">
14440
+
14441
+Amputation interscapulo-thoracique</td>
14442
+  <td>95</td>
14443
+  <td>95</td>
14444
+ </tr>
14445
+ <tr>
14446
+  <td align="center">Amputation de deux membres</td>
14447
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14448
+ </tr>
14449
+ <tr>
14450
+<td align="left">
14451
+
14452
+Perte des deux membres supérieurs quel que soit le niveau</td>
14453
+  <td colspan="2">100 (1)</td>
14454
+  <td align="center" colspan="2">100 (1)</td>
14455
+  <td align="center" colspan="2">100 (1)</td>
14456
+ </tr>
14457
+ <tr>
14458
+  <td align="justify">Amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur quelle que soit leur combinaison</td>
14459
+  <td colspan="2">90 (1)</td>
14460
+  <td align="center" colspan="2">100 (1)</td>
14461
+  <td align="center" colspan="2">100 (1)</td>
14462
+ </tr>
14463
+ <tr>
14464
+  <td align="left"/><td align="justify" colspan="6">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
14465
+
14466
+Il est à noter que pour une amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur le décompte en infirmités multiples donne pour le barème de 1919 un taux supérieur à 90 %.</td>
14467
+ </tr>
14468
+ <tr>
14469
+  <td align="center">CLAVICULE</td>
14470
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14471
+ </tr>
14472
+ <tr>
14473
+<td align="center">
14474
+
14475
+Fractures et luxations</td>
14476
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14477
+ </tr>
14478
+ <tr>
14479
+<td align="left">
14480
+
14481
+a. Fracture :</td>
14482
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14483
+ </tr>
14484
+ <tr>
14485
+<td align="justify">
14486
+
14487
+- bien consolidée, cal plus ou moins saillant, raideurs de l'épaule</td>
14488
+  <td>5 à 15</td>
14489
+  <td>4 à 12</td>
14490
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14491
+ </tr>
14492
+ <tr>
14493
+<td align="left">
14494
+
14495
+- consolidée dans des conditions normales, avec atrophie musculaire légère et sans périarthrite scapulo-humérale</td>
14496
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14497
+
14498
+1 à 5</td>
14499
+  <td align="left"/><td align="left">
14500
+
14501
+1 à 2</td>
14502
+ </tr>
14503
+ <tr>
14504
+  <td>– bien consolidée et compliquée de périarthrite</td>
14505
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14506
+
14507
+10 à 20</td>
14508
+  <td align="left"/><td align="left">
14509
+
14510
+5 à 10</td>
14511
+ </tr>
14512
+ <tr>
14513
+  <td align="justify">– consolidée par cal difforme avec compressions nerveuses (curabilité opératoire)</td>
14514
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14515
+ </tr>
14516
+ <tr>
14517
+<td align="left">
14518
+
14519
+sinon voir titre Neuro-psychiatrie, Nerfs, cependant :</td>
14520
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14521
+ </tr>
14522
+ <tr>
14523
+<td align="left">
14524
+
14525
+- avec simple fourmillement</td>
14526
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14527
+
14528
+30</td>
14529
+  <td align="left"/><td align="left">
14530
+
14531
+20</td>
14532
+ </tr>
14533
+ <tr>
14534
+  <td>– avec phénomènes douloureux, parésie localisée</td>
14535
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14536
+
14537
+40</td>
14538
+  <td align="left"/><td align="left">
14539
+
14540
+30</td>
14541
+ </tr>
14542
+ <tr>
14543
+  <td>– avec paralysie étendue</td>
14544
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14545
+
14546
+60</td>
14547
+  <td align="left"/><td align="left">
14548
+
14549
+50</td>
14550
+ </tr>
14551
+ <tr>
14552
+  <td>b. Fracture double :</td>
14553
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14554
+ </tr>
14555
+ <tr>
14556
+<td align="left">
14557
+
14558
+- avec consolidation normale</td>
14559
+  <td>10 à 30</td>
14560
+  <td>8 à 25</td>
14561
+  <td align="left"/><td align="left">
14562
+
14563
+10 à 20</td>
14564
+  <td align="left"/><td align="left"/>
14565
+ </tr>
14566
+ <tr>
14567
+<td align="left">
14568
+
14569
+- avec cals saillants, raideurs des épaules</td>
14570
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14571
+ </tr>
14572
+ <tr>
14573
+<td align="left">
14574
+
14575
+- avec complication de périarthrite</td>
14576
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14577
+
14578
+30 à 50</td>
14579
+  <td align="left"/><td align="left"/>
14580
+ </tr>
14581
+ <tr>
14582
+<td align="left">
14583
+
14584
+c. Pseudarthrose</td>
14585
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
14586
+
14587
+10 à 20</td>
14588
+  <td align="left"/><td align="left">
14589
+
14590
+5 à 10</td>
14591
+ </tr>
14592
+ <tr>
14593
+  <td>d. Luxation non réduite :</td>
14594
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14595
+ </tr>
14596
+ <tr>
14597
+<td align="left">
14598
+
14599
+- externe</td>
14600
+  <td>0 à 5</td>
14601
+  <td>0 à 4</td>
14602
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14603
+ </tr>
14604
+ <tr>
14605
+<td align="left">
14606
+
14607
+- interne</td>
14608
+  <td>0 à 10</td>
14609
+  <td>0 à 8</td>
14610
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14611
+ </tr>
14612
+ <tr>
14613
+<td align="center">
14614
+
14615
+Muscles</td>
14616
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14617
+ </tr>
14618
+ <tr>
14619
+<td align="justify">a. Perte de substance musculaire, suivant qu'elle intéresse un ou plusieurs muscles, avec adhérences étendues à la peau ou aux plans profonds
14620
+
14621
+b. Rupture complète ou partielle d'un muscle
14622
+
14623
+c. Rupture complète ou partielle d'un tendon
14624
+
14625
+(Pour a, b, c, voir raideurs articulaires, ankyloses)
14626
+
14627
+d. Amyotrophie – voir Neuro-psychiatrie, Atrophies musculaires médullaires</td>
14628
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14629
+ </tr>
14630
+ <tr>
14631
+<td align="center">
14632
+
14633
+Nerfs</td>
14634
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14635
+ </tr>
14636
+ <tr>
14637
+<td align="left">
14638
+
14639
+Voir ci-dessous, titre Neuro-psychiatrie, Membre supérieur</td>
14640
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14641
+ </tr>
14642
+ <tr>
14643
+<td align="center">
14644
+
14645
+Arthrites</td>
14646
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14647
+ </tr>
14648
+ <tr>
14649
+<td align="justify">
14650
+
14651
+Arthrites chroniques consécutives soit à des plaies articulaires avec ou sans lésions osseuses, soit à des accidents rhumatismaux infectieux ou tuberculeux (voir régions intéressées, raideurs articulaires, ankyloses, amputations)</td>
14652
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14653
+ </tr>
14654
+ <tr>
14655
+<td align="center">
14656
+
14657
+Luxations</td>
14658
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14659
+ </tr>
14660
+ <tr>
14661
+<td align="justify">
14662
+
14663
+Raideurs articulaires consécutives par arthrite, périarthrite, ostéome, atrophie musculaire, irréduction ou irréductibilité (voir régions intéressés, raideurs articulaires, ankyloses, amyotrophie)</td>
14664
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14665
+ </tr>
14666
+ <tr>
14667
+<td align="left">
14668
+
14669
+Luxation non réduite d'une grande articulation</td>
14670
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14671
+
14672
+65</td>
14673
+  <td align="left"/><td align="center">
14674
+
14675
+65</td>
14676
+  <td align="left"/>
14677
+ </tr>
14678
+</tbody></table>
14679
+
14680
+<table border="1"><tbody>
14681
+ <tr>
14682
+  <th rowspan="2">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
14683
+  <th rowspan="2">POURCENTAGE
14684
+
14685
+d'invalidité</th>
14686
+  <th colspan="2">POURCENTAGE
14687
+
14688
+prévu par les barèmes antérieurs</th>
14689
+ </tr>
14690
+ <tr>
14691
+  <th>1887</th>
14692
+  <th>1915</th>
14693
+ </tr>
14694
+ <tr>
14695
+  <th></th>
14696
+  <th>p. 100</th>
14697
+  <th>p. 100</th>
14698
+  <th>p. 100</th>
14699
+ </tr>
14700
+ <tr>
14701
+<td align="center">B. – MEMBRE INFÉRIEUR</td>
14702
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14703
+ </tr>
14704
+ <tr>
14705
+<td align="left">
14706
+
14707
+Les deux membres inférieurs sont considérés comme ayant une utilité fonctionnelle équivalente.</td>
14708
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14709
+ </tr>
14710
+ <tr>
14711
+<td align="center">ORTEILS</td>
14712
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14713
+ </tr>
14714
+ <tr>
14715
+<td align="center">
14716
+
14717
+Fractures (Voir ci-après)</td>
14718
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14719
+ </tr>
14720
+ <tr>
14721
+<td align="left">
14722
+
14723
+Raideurs articulaires</td>
14724
+  <td align="center">0 à 5</td>
14725
+  <td align="left"/><td align="left"/>
14726
+ </tr>
14727
+ <tr>
14728
+<td align="center">
14729
+
14730
+Ankyloses complètes</td>
14731
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14732
+ </tr>
14733
+ <tr>
14734
+<td align="left">
14735
+
14736
+Gros orteil</td>
14737
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14738
+ </tr>
14739
+ <tr>
14740
+<td align="left">
14741
+
14742
+a. En mauvaise position d'hyperextension ou de flexion</td>
14743
+  <td align="center">10 à 15</td>
14744
+  <td align="left"/><td align="center">
14745
+
14746
+15 à 20</td>
14747
+ </tr>
14748
+ <tr>
14749
+  <td>b. En bonne position, c'est-à-dire en rectitude, dans le prolongement du pied</td>
14750
+  <td align="center">5</td>
14751
+  <td align="left"/><td align="center">
14752
+
14753
+8 à 10</td>
14754
+ </tr>
14755
+ <tr>
14756
+  <td>Autres orteils</td>
14757
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14758
+ </tr>
14759
+ <tr>
14760
+<td align="left">
14761
+
14762
+a. En position défavorable (hyperextension, flexion, chevauchement sur les voisins)</td>
14763
+  <td align="center">0 à 15</td>
14764
+  <td align="left"/><td align="center">
14765
+
14766
+7 à 15</td>
14767
+ </tr>
14768
+ <tr>
14769
+  <td>b. En position rectiligne et favorable</td>
14770
+  <td align="center">0 à 5</td>
14771
+  <td align="left"/><td align="center">
14772
+
14773
+3</td>
14774
+ </tr>
14775
+ <tr>
14776
+  <td align="justify">En ce qui concerne les ankyloses en mauvaise position (hyperextension), lors d'orteils gênants et douloureux, l'ablation est tout indiquée et bénigne.</td>
14777
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14778
+ </tr>
14779
+ <tr>
14780
+<td align="center">
14781
+
14782
+Amputations et désarticulations</td>
14783
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14784
+ </tr>
14785
+ <tr>
14786
+<td align="left">
14787
+
14788
+Gros orteil</td>
14789
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14790
+ </tr>
14791
+ <tr>
14792
+<td align="left">
14793
+
14794
+Une phalange</td>
14795
+  <td align="center">2</td>
14796
+  <td align="left"/><td align="center">
14797
+
14798
+5</td>
14799
+ </tr>
14800
+ <tr>
14801
+  <td>Deux phalanges</td>
14802
+  <td align="center">5</td>
14803
+  <td align="left"/><td align="center">
14804
+
14805
+10</td>
14806
+ </tr>
14807
+ <tr>
14808
+  <td>Deux phalanges et métatarsien</td>
14809
+  <td align="center">20</td>
14810
+  <td align="center">60</td>
14811
+  <td align="center">15 à 20</td>
14812
+ </tr>
14813
+ <tr>
14814
+  <td>Ablation isolée</td>
14815
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14816
+ </tr>
14817
+ <tr>
14818
+<td align="left">
14819
+
14820
+Autres orteils :</td>
14821
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14822
+ </tr>
14823
+ <tr>
14824
+<td align="left">
14825
+
14826
+Une phalange</td>
14827
+  <td align="center">0</td>
14828
+  <td align="left"/><td align="center">
14829
+
14830
+0</td>
14831
+ </tr>
14832
+ <tr>
14833
+  <td>Un orteil dans sa totalité</td>
14834
+  <td align="center">0</td>
14835
+  <td align="left"/><td align="center">
14836
+
14837
+3 à 5</td>
14838
+ </tr>
14839
+ <tr>
14840
+  <td>Ablation simultanée</td>
14841
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14842
+ </tr>
14843
+ <tr>
14844
+<td align="left">
14845
+
14846
+Gros orteil et deuxième</td>
14847
+  <td align="center">7</td>
14848
+  <td align="left"/><td align="center">
14849
+
14850
+13 à 15</td>
14851
+ </tr>
14852
+ <tr>
14853
+  <td>Gros orteil, deuxième et troisième</td>
14854
+  <td align="center">8</td>
14855
+  <td align="left"/><td align="center">
14856
+
14857
+16 à 20</td>
14858
+ </tr>
14859
+ <tr>
14860
+  <td>Deuxième, troisième et quatrième</td>
14861
+  <td align="center">4</td>
14862
+  <td align="left"/><td align="center">
14863
+
14864
+9 à 15</td>
14865
+ </tr>
14866
+ <tr>
14867
+  <td>Trois derniers</td>
14868
+  <td align="center">5</td>
14869
+  <td align="left"/><td align="center">
14870
+
14871
+9 à 15</td>
14872
+ </tr>
14873
+ <tr>
14874
+  <td>Tous les orteils, suivant l'état des cicatrices</td>
14875
+  <td align="center">20 à 30</td>
14876
+  <td align="center">60</td>
14877
+  <td align="center">30</td>
14878
+ </tr>
14879
+ <tr>
14880
+  <td align="center">Luxations</td>
14881
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14882
+ </tr>
14883
+ <tr>
14884
+<td align="justify">
14885
+
14886
+Luxation non réduite du gros orteil accompagnée de cicatrices adhérentes et de raideur des autres orteils</td>
14887
+  <td align="left"/><td align="center">
14888
+
14889
+60</td>
14890
+  <td align="left"/>
14891
+ </tr>
14892
+ <tr>
14893
+<td align="center">
14894
+
14895
+MÉTATARSE</td>
14896
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14897
+ </tr>
14898
+ <tr>
14899
+<td align="center">
14900
+
14901
+Amputations et désarticulations</td>
14902
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14903
+ </tr>
14904
+ <tr>
14905
+<td align="left">
14906
+
14907
+Un métatarsien</td>
14908
+  <td align="center">5</td>
14909
+  <td align="left"/><td align="center">
14910
+
14911
+5 à 10</td>
14912
+ </tr>
14913
+ <tr>
14914
+  <td>Les deux premiers</td>
14915
+  <td align="center">20</td>
14916
+  <td align="center">65</td>
14917
+  <td align="center">20</td>
14918
+ </tr>
14919
+ <tr>
14920
+  <td>Deux métatarsiens</td>
14921
+  <td align="left"/><td align="center">
14922
+
14923
+60</td>
14924
+  <td align="left"/>
14925
+ </tr>
14926
+ <tr>
14927
+<td align="left">
14928
+
14929
+Les trois derniers métatarsiens</td>
14930
+  <td align="center">25</td>
14931
+  <td align="center">65</td>
14932
+  <td align="center">25</td>
14933
+ </tr>
14934
+ <tr>
14935
+  <td>Tous les métatarsiens (Lisfranc)</td>
14936
+  <td align="center">30</td>
14937
+  <td align="center">65</td>
14938
+  <td align="center">30</td>
14939
+ </tr>
14940
+ <tr>
14941
+  <td align="center">TARSE</td>
14942
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14943
+ </tr>
14944
+ <tr>
14945
+<td align="left">
14946
+
14947
+Fracture ou luxation des métatarsiens et du tarse, ou fracture et luxations combinées :</td>
14948
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14949
+ </tr>
14950
+ <tr>
14951
+<td align="left">
14952
+
14953
+a. Plante du pied affaissée et douloureuse</td>
14954
+  <td align="center">10 à 20</td>
14955
+  <td align="left"/><td align="center">
14956
+
14957
+10</td>
14958
+ </tr>
14959
+ <tr>
14960
+  <td>b. Déviation du pied, en dedans ou en dehors, rotation (pied bot traumatique)</td>
14961
+  <td align="center">20 à 30</td>
14962
+  <td align="left"/><td align="left"/>
14963
+ </tr>
14964
+ <tr>
14965
+<td align="left">
14966
+
14967
+c. Pied bot traumatique, avec déformation considérable et fixe ; immobilité des orteils, atrophie de la jambe (impotence du pied)</td>
14968
+  <td align="center">30 à 50</td>
14969
+  <td align="left"/><td align="left"/>
14970
+ </tr>
14971
+ <tr>
14972
+<td align="left">
14973
+
14974
+Déformation par :</td>
14975
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
14976
+ </tr>
14977
+ <tr>
14978
+<td align="left">
14979
+
14980
+a. Fracture ou luxation de l'astragale</td>
14981
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14982
+
14983
+15 à 20</td>
14984
+ </tr>
14985
+ <tr>
14986
+  <td>b. Fracture du calcanéum</td>
14987
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14988
+
14989
+5 à 30</td>
14990
+ </tr>
14991
+ <tr>
14992
+  <td>c. Fracture ou luxation du scaphoïde</td>
14993
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
14994
+
14995
+20 à 30</td>
14996
+ </tr>
14997
+ <tr>
14998
+  <td>d. Fracture ou luxation des cunéiformes</td>
14999
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15000
+
15001
+15 à 25</td>
15002
+ </tr>
15003
+ <tr>
15004
+  <td>e. Fracture ou luxation du cuboïde et des métatarsiens</td>
15005
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15006
+
15007
+20 à 30</td>
15008
+ </tr>
15009
+ <tr>
15010
+  <td>Luxation non réduite des os du tarse lorsqu'elle détermine une gêne fonctionnelle importante</td>
15011
+  <td align="left"/><td align="center">
15012
+
15013
+60</td>
15014
+  <td align="left"/>
15015
+ </tr>
15016
+ <tr>
15017
+<td align="center">
15018
+
15019
+Cicatrices</td>
15020
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15021
+ </tr>
15022
+ <tr>
15023
+<td align="left">
15024
+
15025
+Cicatrices de la plante du pied, incurvant la pointe ou l'un des bords</td>
15026
+  <td align="center">10 à 40</td>
15027
+  <td align="left"/><td align="left"/>
15028
+ </tr>
15029
+ <tr>
15030
+<td align="center">
15031
+
15032
+Exostoses</td>
15033
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15034
+ </tr>
15035
+ <tr>
15036
+<td align="justify">
15037
+
15038
+Talalgie chronique consécutive à des exostoses sous-calcanéennes</td>
15039
+  <td align="center">10 à 30</td>
15040
+  <td align="left"/><td align="center">
15041
+
15042
+15 à 20</td>
15043
+ </tr>
15044
+ <tr>
15045
+  <td align="justify">Si cette douleur permanente du talon était provoquée par une inflammation chronique des bourses séreuses sous et péri-calcanéennes, ou par une ostéite chronique localisée du calcanéum, même évaluation.</td>
15046
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15047
+ </tr>
15048
+ <tr>
15049
+<td align="center">
15050
+
15051
+Désarticulations ou amputations</td>
15052
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15053
+ </tr>
15054
+ <tr>
15055
+<td align="left">
15056
+
15057
+Médio-tarsienne (Chopart) :</td>
15058
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15059
+ </tr>
15060
+ <tr>
15061
+<td align="left">
15062
+
15063
+a. Bonne attitude et mobilité suffisante du moignon</td>
15064
+  <td align="center">35</td>
15065
+  <td align="left"/><td align="left"/>
15066
+ </tr>
15067
+ <tr>
15068
+<td align="left">
15069
+
15070
+b. Mauvaise attitude par bascule du moignon avec marche sur l'extrémité du moignon :</td>
15071
+  <td align="center">40</td>
15072
+  <td align="center">65</td>
15073
+  <td align="center">30</td>
15074
+ </tr>
15075
+ <tr>
15076
+  <td>c. Marche impossible sur le moignon</td>
15077
+  <td align="left"/><td align="center">
15078
+
15079
+80</td>
15080
+  <td align="left"/>
15081
+ </tr>
15082
+ <tr>
15083
+<td align="left">
15084
+
15085
+Sous-astragalienne (Pirogoff, Ricard) :</td>
15086
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15087
+ </tr>
15088
+ <tr>
15089
+<td align="left">
15090
+
15091
+Amputation atypique intra-tarsienne</td>
15092
+  <td align="center">45</td>
15093
+  <td align="center">65</td>
15094
+  <td align="center">40</td>
15095
+ </tr>
15096
+ <tr>
15097
+  <td align="center">PIED</td>
15098
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15099
+ </tr>
15100
+ <tr>
15101
+<td align="center">
15102
+
15103
+Articulation tibio-tarsienne</td>
15104
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15105
+ </tr>
15106
+ <tr>
15107
+<td align="left">
15108
+
15109
+Les mouvements de flexion et d'extension de l'articulation tibio-tarsienne ont une égale amplitude équivalente à 40° environ dans chaque sens autour de l'angle droit.</td>
15110
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15111
+ </tr>
15112
+ <tr>
15113
+<td align="center">
15114
+
15115
+Raideurs articulaires</td>
15116
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15117
+ </tr>
15118
+ <tr>
15119
+<td align="justify">
15120
+
15121
+a. Avec angle de mobilité favorable, le pied conservant des mouvements qui oscillent de 15° autour de l'angle droit</td>
15122
+  <td align="center">0 à 10</td>
15123
+  <td align="left"/><td align="center">
15124
+
15125
+0 à 10</td>
15126
+ </tr>
15127
+ <tr>
15128
+  <td>b. Avec angle de mobilité défavorable (pied talus ou équin)</td>
15129
+  <td align="center">10 à 30</td>
15130
+  <td align="left"/><td align="center">
15131
+
15132
+10 à 30</td>
15133
+ </tr>
15134
+ <tr>
15135
+  <td align="center">Rupture tendineuse</td>
15136
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15137
+ </tr>
15138
+ <tr>
15139
+<td align="justify">
15140
+
15141
+La rupture du tendon d'Achille, dont la réparation se fait bien, dans un délai variable</td>
15142
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15143
+
15144
+10</td>
15145
+ </tr>
15146
+ <tr>
15147
+  <td align="center">Ankyloses complètes</td>
15148
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15149
+ </tr>
15150
+ <tr>
15151
+<td align="left">
15152
+
15153
+a. A angle droit, sans déformation du pied et avec mobilité suffisante des orteils</td>
15154
+  <td align="center">10</td>
15155
+  <td align="left"/><td align="center">
15156
+
15157
+15 à 20</td>
15158
+ </tr>
15159
+ <tr>
15160
+  <td align="justify">b. A angle droit, avec déformation ou atrophie du pied, et gêne des mouvements des orteils</td>
15161
+  <td align="center">20 à 30</td>
15162
+  <td align="center">60</td>
15163
+  <td align="center">15 à 20</td>
15164
+ </tr>
15165
+ <tr>
15166
+  <td>c. En altitude vicieuse du pied</td>
15167
+  <td align="center">30 à 45</td>
15168
+  <td align="center">65</td>
15169
+  <td align="center">30 à 50</td>
15170
+ </tr>
15171
+ <tr>
15172
+  <td align="center">Amputation et désarticulation</td>
15173
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15174
+ </tr>
15175
+ <tr>
15176
+<td align="left">
15177
+
15178
+Désarticulation tibio-tarsienne (Syme, Guyon)</td>
15179
+  <td align="center">85</td>
15180
+  <td align="left"/><td align="left"/>
15181
+ </tr>
15182
+ <tr>
15183
+<td align="left">
15184
+
15185
+Amputation des deux pieds</td>
15186
+  <td align="center">85 (1)</td>
15187
+  <td align="center">100 (1)</td>
15188
+  <td align="center">100 (1)</td>
15189
+ </tr>
15190
+ <tr>
15191
+  <td align="left"/><td align="justify" colspan="3">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
15192
+ </tr>
15193
+ <tr>
15194
+  <td align="center">JAMBE</td>
15195
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15196
+ </tr>
15197
+ <tr>
15198
+<td align="center">
15199
+
15200
+Fractures (Voir ci-après)</td>
15201
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15202
+ </tr>
15203
+ <tr>
15204
+<td align="center">
15205
+
15206
+Raideurs articulaires (Voir Genou, Pied)</td>
15207
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15208
+ </tr>
15209
+ <tr>
15210
+<td align="center">
15211
+
15212
+Cals vicieux</td>
15213
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15214
+ </tr>
15215
+ <tr>
15216
+<td align="center">
15217
+
15218
+A. – Consécutifs à des fractures malléolaires</td>
15219
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15220
+ </tr>
15221
+ <tr>
15222
+<td align="left">
15223
+
15224
+a. Déplacement du pied en dedans :</td>
15225
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15226
+ </tr>
15227
+ <tr>
15228
+<td align="justify">
15229
+
15230
+Plante du pied tendant à regarder le pied sain, la marche et la station debout se faisant sur le bord du pied</td>
15231
+  <td align="center">20 à 40</td>
15232
+  <td align="left"/><td align="center">
15233
+
15234
+30</td>
15235
+ </tr>
15236
+ <tr>
15237
+  <td>b. Déplacement du pied en dehors :</td>
15238
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15239
+ </tr>
15240
+ <tr>
15241
+<td align="justify">
15242
+
15243
+Plante du pied basculant et regardant en dehors, la marche et la station debout s'effectuant sur la partie interne de la plante du pied, voire sur le bord interne</td>
15244
+  <td align="center">20 à 45</td>
15245
+  <td align="left"/><td align="center">
15246
+
15247
+40 à 50</td>
15248
+ </tr>
15249
+ <tr>
15250
+  <td align="center">B. – Consécutifs à des fractures de la diaphyse</td>
15251
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15252
+ </tr>
15253
+ <tr>
15254
+<td align="left">
15255
+
15256
+a. Consolidation rectiligne, avec raccourcissement de 3 à 4 centimètres, gros cal saillant atrophie plus ou moins accusée</td>
15257
+  <td align="center">15 à 25</td>
15258
+  <td align="left"/><td align="center">
15259
+
15260
+25 à 30</td>
15261
+ </tr>
15262
+ <tr>
15263
+  <td>b. Consolidation angulaire, avec déviation de la jambe en dehors ou en dedans, déviation secondaire du pied, raccourcissement de plus de 4 centimètres ; marche possible</td>
15264
+  <td align="center">30 à 40</td>
15265
+  <td align="left"/><td align="center">
15266
+
15267
+40</td>
15268
+ </tr>
15269
+ <tr>
15270
+  <td>c. Consolidation angulaire, ou raccourcissement considérable, marche impossible</td>
15271
+  <td align="center">60</td>
15272
+  <td align="center">65</td>
15273
+  <td align="center">50</td>
15274
+ </tr>
15275
+ <tr>
15276
+  <td align="center">C. – Consécutifs à des fractures de l'extrémité supérieure</td>
15277
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15278
+ </tr>
15279
+ <tr>
15280
+<td align="left">
15281
+
15282
+Forts déviation angulaire, en avant ou latérale</td>
15283
+  <td align="center">30 à 50</td>
15284
+  <td align="left"/><td align="left"/>
15285
+ </tr>
15286
+ <tr>
15287
+<td align="center">
15288
+
15289
+Pseudarthrose</td>
15290
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15291
+ </tr>
15292
+ <tr>
15293
+<td align="left">
15294
+
15295
+Pseudarthrose des deux os. Curabilité opératoire, sinon</td>
15296
+  <td align="center">60</td>
15297
+  <td align="center">65</td>
15298
+  <td align="center">60</td>
15299
+ </tr>
15300
+ <tr>
15301
+  <td align="center">Amputation</td>
15302
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15303
+ </tr>
15304
+ <tr>
15305
+<td align="left">
15306
+
15307
+Amputation de la jambe</td>
15308
+  <td align="center">85</td>
15309
+  <td align="left"/><td align="left"/>
15310
+ </tr>
15311
+ <tr>
15312
+<td align="center">
15313
+
15314
+ROTULE</td>
15315
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15316
+ </tr>
15317
+ <tr>
15318
+<td align="center">
15319
+
15320
+Fractures</td>
15321
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15322
+ </tr>
15323
+ <tr>
15324
+<td align="justify">
15325
+
15326
+a. Cal osseux ou fibreux court, bonne extension, flexion peu limitée</td>
15327
+  <td align="center">10</td>
15328
+  <td align="left"/><td align="center">
15329
+
15330
+10</td>
15331
+ </tr>
15332
+ <tr>
15333
+  <td align="justify">b. Cal fibreux long, extension active complète, mais faible, flexion peu limitée</td>
15334
+  <td align="center">20</td>
15335
+  <td align="left"/><td align="center">
15336
+
15337
+30 à 40</td>
15338
+ </tr>
15339
+ <tr>
15340
+  <td align="justify">c. Cal fibreux long, extension active presque nulle, atrophie notable de la cuisse</td>
15341
+  <td align="center">40</td>
15342
+  <td align="left"/><td align="center">
15343
+
15344
+40 à 50</td>
15345
+ </tr>
15346
+ <tr>
15347
+  <td align="justify">d. Pseudarthrose avec amyotrophie et conservation des mouvements</td>
15348
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15349
+
15350
+20</td>
15351
+ </tr>
15352
+ <tr>
15353
+  <td align="center">Ablation de la rotule (Patellectomie)</td>
15354
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15355
+ </tr>
15356
+ <tr>
15357
+<td align="justify">
15358
+
15359
+a. Avec genou libre, atrophie notable du triceps et extension insuffisante</td>
15360
+  <td align="center">30 à 40</td>
15361
+  <td align="left"/><td align="left"/>
15362
+ </tr>
15363
+ <tr>
15364
+<td align="left">
15365
+
15366
+b. Combinée à des raideurs du genou (voir ci-dessous)</td>
15367
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15368
+ </tr>
15369
+ <tr>
15370
+<td align="center">
15371
+
15372
+Rupture tendineuse</td>
15373
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15374
+ </tr>
15375
+ <tr>
15376
+<td align="justify">
15377
+
15378
+La rupture du tendon rotulien, ou du ligament rotulien, étant presque toujours incomplète ne détermine qu'une gêne relative, mais certaine, qui peut être évaluée à</td>
15379
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15380
+
15381
+10</td>
15382
+ </tr>
15383
+ <tr>
15384
+  <td align="center">GENOU</td>
15385
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15386
+ </tr>
15387
+ <tr>
15388
+<td align="left">
15389
+
15390
+L'amplitude en degrés des mouvements de flexion et d'extension du genou s'effectue :</td>
15391
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15392
+ </tr>
15393
+ <tr>
15394
+<td align="left">
15395
+
15396
+a. Pour la flexion :</td>
15397
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15398
+ </tr>
15399
+ <tr>
15400
+<td align="left">
15401
+
15402
+Depuis 180° (extension complète) jusqu'à 30° environ (flexion complète)</td>
15403
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15404
+ </tr>
15405
+ <tr>
15406
+<td align="left">
15407
+
15408
+b. Pour l'extension :</td>
15409
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15410
+ </tr>
15411
+ <tr>
15412
+<td align="justify">
15413
+
15414
+Depuis 30° environ (flexion complète) jusqu'à 180° (extension complète)</td>
15415
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15416
+ </tr>
15417
+ <tr>
15418
+<td align="center">
15419
+
15420
+Cicatrices du creux poplité</td>
15421
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15422
+ </tr>
15423
+ <tr>
15424
+<td align="center">
15425
+
15426
+Entravant l'extension complète ; extension limitée</td>
15427
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15428
+ </tr>
15429
+ <tr>
15430
+<td align="left">
15431
+
15432
+a. Entre 135° et 170°</td>
15433
+  <td align="center">10 à 30</td>
15434
+  <td align="left"/><td align="left"/>
15435
+ </tr>
15436
+ <tr>
15437
+<td align="left">
15438
+
15439
+b. Entre 90° et 135°</td>
15440
+  <td align="center">30 à 50</td>
15441
+  <td align="left"/><td align="left"/>
15442
+ </tr>
15443
+ <tr>
15444
+<td align="left">
15445
+
15446
+c. Jusqu'à 90° au moins</td>
15447
+  <td align="center">50 à 60</td>
15448
+  <td align="left"/><td align="center">
15449
+
15450
+60</td>
15451
+ </tr>
15452
+ <tr>
15453
+  <td align="center">Fractures (Voir ci-après)</td>
15454
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15455
+ </tr>
15456
+ <tr>
15457
+<td align="left">
15458
+
15459
+Raideurs articulaires</td>
15460
+  <td align="center">5 à 30</td>
15461
+  <td align="left"/><td align="left"/>
15462
+ </tr>
15463
+ <tr>
15464
+<td align="left">
15465
+
15466
+a. Avec angle favorable de la verticale à 25° ou 45°</td>
15467
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15468
+
15469
+10 à 20</td>
15470
+ </tr>
15471
+ <tr>
15472
+  <td>b. Avec angle défavorable</td>
15473
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15474
+
15475
+20 à 30</td>
15476
+ </tr>
15477
+ <tr>
15478
+  <td align="center">Ankyloses complètes</td>
15479
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15480
+ </tr>
15481
+ <tr>
15482
+<td align="left">La position d'ankylose du genou est dite en extension de 180° à 135°.
15483
+
15484
+Elle est dite en flexion de 135° jusqu'à 30°.</td>
15485
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15486
+ </tr>
15487
+ <tr>
15488
+<td align="left">
15489
+
15490
+a. Position favorable :</td>
15491
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15492
+ </tr>
15493
+ <tr>
15494
+<td align="left">
15495
+
15496
+En extension complète à 180° ou presque complète jusqu'à 135°</td>
15497
+  <td align="center">35</td>
15498
+  <td align="center">60</td>
15499
+  <td align="center">30 à 40</td>
15500
+ </tr>
15501
+ <tr>
15502
+  <td>b. Position défavorable :</td>
15503
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15504
+ </tr>
15505
+ <tr>
15506
+<td align="left">
15507
+
15508
+En flexion, c'est-à-dire à partir de 135° jusqu'à 30°</td>
15509
+  <td align="center">60</td>
15510
+  <td align="center">65</td>
15511
+  <td align="center">60</td>
15512
+ </tr>
15513
+ <tr>
15514
+  <td align="center">Hydarthrose</td>
15515
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15516
+ </tr>
15517
+ <tr>
15518
+<td align="justify">
15519
+
15520
+Hydarthrose chronique à poussées récidivantes, avec amyotrophie marquée</td>
15521
+  <td align="center">10 à 30</td>
15522
+  <td align="left"/><td align="center">
15523
+
15524
+10 à 20</td>
15525
+ </tr>
15526
+ <tr>
15527
+  <td>Hydarthrose chronique double volumineuse avec amyotrophie bilatérale</td>
15528
+  <td align="center">30 à 40</td>
15529
+  <td align="left"/><td align="left"/>
15530
+ </tr>
15531
+ <tr>
15532
+<td align="center">
15533
+
15534
+Fractures</td>
15535
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15536
+ </tr>
15537
+ <tr>
15538
+<td align="left">
15539
+
15540
+a. De l'extrémité inférieure du fémur.</td>
15541
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15542
+ </tr>
15543
+ <tr>
15544
+<td align="left">
15545
+
15546
+b. De l'extrémité supérieure du tibia.</td>
15547
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15548
+ </tr>
15549
+ <tr>
15550
+<td align="left">
15551
+
15552
+c. Combinées.</td>
15553
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15554
+ </tr>
15555
+ <tr>
15556
+<td align="left">
15557
+
15558
+Voir Raideurs articulaires, Ankyloses.</td>
15559
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15560
+ </tr>
15561
+ <tr>
15562
+<td align="center">
15563
+
15564
+Cals vicieux</td>
15565
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15566
+ </tr>
15567
+ <tr>
15568
+<td align="justify">
15569
+
15570
+a. Déterminant après ankylose en extension le genu valgum, où la jambe s'incline en dehors</td>
15571
+  <td align="center">50</td>
15572
+  <td align="center">65</td>
15573
+  <td align="center">50</td>
15574
+ </tr>
15575
+ <tr>
15576
+  <td align="justify">b. Déterminant après ankylose en extension le genu varum, où la jambe s'incline en dedans</td>
15577
+  <td align="center">50</td>
15578
+  <td align="center">65</td>
15579
+  <td align="center">50</td>
15580
+ </tr>
15581
+ <tr>
15582
+  <td align="center">Luxation</td>
15583
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15584
+ </tr>
15585
+ <tr>
15586
+<td align="left">
15587
+
15588
+Luxation non réduite du genou</td>
15589
+  <td align="left"/><td align="center">
15590
+
15591
+65</td>
15592
+  <td align="left"/>
15593
+ </tr>
15594
+ <tr>
15595
+<td align="center">
15596
+
15597
+Pseudarthrose</td>
15598
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15599
+ </tr>
15600
+ <tr>
15601
+<td align="left">
15602
+
15603
+Consécutive à une résection du genou :</td>
15604
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15605
+ </tr>
15606
+ <tr>
15607
+<td align="justify">
15608
+
15609
+a. Si le raccourcissement ne dépasse pas 6 centimètres et si le genou n'est pas ballant</td>
15610
+  <td align="center">50</td>
15611
+  <td align="left"/><td align="left"/>
15612
+ </tr>
15613
+ <tr>
15614
+<td align="left">
15615
+
15616
+b. Genou ballant</td>
15617
+  <td align="center">60</td>
15618
+  <td align="center">65</td>
15619
+  <td align="center">50</td>
15620
+ </tr>
15621
+ <tr>
15622
+  <td align="center">Désarticulation</td>
15623
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15624
+ </tr>
15625
+ <tr>
15626
+<td align="left">
15627
+
15628
+Désarticulation</td>
15629
+  <td align="center">90</td>
15630
+  <td align="left"/><td align="left"/>
15631
+ </tr>
15632
+ <tr>
15633
+<td align="center">
15634
+
15635
+CUISSE</td>
15636
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15637
+ </tr>
15638
+ <tr>
15639
+<td align="center">
15640
+
15641
+Fractures</td>
15642
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15643
+ </tr>
15644
+ <tr>
15645
+<td align="left">
15646
+
15647
+a. Extrémité inférieure du fémur (voir Genou).</td>
15648
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15649
+ </tr>
15650
+ <tr>
15651
+<td align="left">
15652
+
15653
+b. Diaphyse :</td>
15654
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15655
+ </tr>
15656
+ <tr>
15657
+<td align="left">
15658
+
15659
+Raccourcissement de 1 à 4 centimètres, sans lésions articulaires ni atrophie musculaire</td>
15660
+  <td align="center">5 à 10</td>
15661
+  <td align="left"/><td align="center">
15662
+
15663
+10 à 20</td>
15664
+ </tr>
15665
+ <tr>
15666
+  <td align="justify">Raccourcissement de 3 à 6 centimètres, avec atrophie musculaire moyenne, sans raideurs articulaires</td>
15667
+  <td align="center">20</td>
15668
+  <td align="left"/><td align="center">
15669
+
15670
+20 à 40</td>
15671
+ </tr>
15672
+ <tr>
15673
+  <td align="justify">Raccourcissement de 3 à 6 centimètres, avec raideurs articulaires accusées</td>
15674
+  <td align="center">30</td>
15675
+  <td align="left"/><td align="center">
15676
+
15677
+20 à 40</td>
15678
+ </tr>
15679
+ <tr>
15680
+  <td align="justify">Raccourcissement de 6 à 12 centimètres, avec atrophie musculaire moyenne, raideurs articulaires</td>
15681
+  <td align="center">30 à 50</td>
15682
+  <td align="left"/><td align="left"/>
15683
+ </tr>
15684
+ <tr>
15685
+<td align="justify">
15686
+
15687
+Raccourcissement de 6 à 12 centimètres, avec déviation angulaire externe, atrophie musculaire très accusée et la flexion du genou ne dépassant pas 135°</td>
15688
+  <td align="center">60</td>
15689
+  <td align="left"/><td align="center">
15690
+
15691
+50</td>
15692
+ </tr>
15693
+ <tr>
15694
+  <td>c. Tiers supérieur, région trochantérienne et col :</td>
15695
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15696
+ </tr>
15697
+ <tr>
15698
+<td align="justify">
15699
+
15700
+- raccourcissement constant et prononcé, limitation des mouvements de l'articulation coxo-fémorale, surtout dans l'abduction</td>
15701
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15702
+
15703
+60</td>
15704
+ </tr>
15705
+ <tr>
15706
+  <td align="justify">– raccourcissement de plus de 10 centimètres, déviation angulaire externe, raideur de la hanche</td>
15707
+  <td align="center">60 à 65</td>
15708
+  <td align="left"/><td align="center">
15709
+
15710
+70</td>
15711
+ </tr>
15712
+ <tr>
15713
+  <td align="center">Cal vicieux</td>
15714
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15715
+ </tr>
15716
+ <tr>
15717
+<td align="justify">
15718
+
15719
+Consolidant en crosse une fracture sous-trochantérienne et accompagné de grand raccourcissement et de douleurs</td>
15720
+  <td align="center">70</td>
15721
+  <td align="left"/><td align="center">
15722
+
15723
+70</td>
15724
+ </tr>
15725
+ <tr>
15726
+  <td align="center">Luxation</td>
15727
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15728
+ </tr>
15729
+ <tr>
15730
+<td align="left">
15731
+
15732
+Luxation non réduite de la hanche</td>
15733
+  <td align="left"/><td align="center">
15734
+
15735
+65</td>
15736
+  <td align="left"/>
15737
+ </tr>
15738
+ <tr>
15739
+<td align="center">
15740
+
15741
+Pseudarthrose</td>
15742
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15743
+ </tr>
15744
+ <tr>
15745
+<td align="left">
15746
+
15747
+Curabilité opératoire, sinon</td>
15748
+  <td align="center">60</td>
15749
+  <td align="center">65</td>
15750
+  <td align="center">60</td>
15751
+ </tr>
15752
+ <tr>
15753
+  <td align="center">Amputations</td>
15754
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15755
+ </tr>
15756
+ <tr>
15757
+<td align="left">
15758
+
15759
+a. Sous-trochantérienne</td>
15760
+  <td align="center">95</td>
15761
+  <td align="left"/><td align="left"/>
15762
+ </tr>
15763
+ <tr>
15764
+<td align="left">
15765
+
15766
+b. A un niveau inférieur</td>
15767
+  <td align="center">90</td>
15768
+  <td colspan="2"/>
15769
+ </tr>
15770
+ <tr>
15771
+<td align="center">
15772
+
15773
+HANCHE</td>
15774
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15775
+ </tr>
15776
+ <tr>
15777
+<td align="center">
15778
+
15779
+Fractures (Voir ci-après)</td>
15780
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15781
+ </tr>
15782
+ <tr>
15783
+<td align="left">
15784
+
15785
+Raideurs articulaires</td>
15786
+  <td align="center">15 à 30</td>
15787
+  <td align="left"/><td align="left"/>
15788
+ </tr>
15789
+ <tr>
15790
+<td align="justify">
15791
+
15792
+- lorsque la partie du mouvement conservé s'exécute suivant un angle favorable, soit un angle de flexion de 45 ° partant de la verticale</td>
15793
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15794
+
15795
+15 à 20</td>
15796
+ </tr>
15797
+ <tr>
15798
+  <td>– cas opposés</td>
15799
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15800
+
15801
+30 à 35</td>
15802
+ </tr>
15803
+ <tr>
15804
+  <td align="center">Ankyloses complètes</td>
15805
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15806
+ </tr>
15807
+ <tr>
15808
+<td align="left">
15809
+
15810
+a. En rectitude</td>
15811
+  <td align="center">75</td>
15812
+  <td align="center">60</td>
15813
+  <td align="center">40 à 50</td>
15814
+ </tr>
15815
+ <tr>
15816
+  <td>b. En mauvais attitude (flexion, adduction, abduction, rotation)</td>
15817
+  <td align="center">85</td>
15818
+  <td align="center">65</td>
15819
+  <td align="center">60 à 70</td>
15820
+ </tr>
15821
+ <tr>
15822
+  <td>c. Des deux hanches</td>
15823
+  <td align="center">100 (1)</td>
15824
+  <td align="left"/><td align="center">
15825
+
15826
+100 (1)</td>
15827
+ </tr>
15828
+ <tr>
15829
+  <td align="left"/><td align="justify" colspan="3">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
15830
+
15831
+Il est à noter que pour une amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur le décompte en infirmités multiples donne pour le barème 1919 un taux supérieur à 90 %.</td>
15832
+ </tr>
15833
+ <tr>
15834
+  <td align="center">Pseudarthroses</td>
15835
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15836
+ </tr>
15837
+ <tr>
15838
+<td align="left">
15839
+
15840
+Consécutive à de grandes pertes de substance osseuse</td>
15841
+  <td align="center">70</td>
15842
+  <td align="center">65</td>
15843
+  <td align="center">70</td>
15844
+ </tr>
15845
+ <tr>
15846
+  <td align="center">Désarticulation</td>
15847
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15848
+ </tr>
15849
+ <tr>
15850
+<td align="left">
15851
+
15852
+Désarticulation</td>
15853
+  <td align="center">95</td>
15854
+  <td align="center">80</td>
15855
+  <td align="center">80</td>
15856
+ </tr>
15857
+ <tr>
15858
+  <td align="center">Amputations des deux membres</td>
15859
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15860
+ </tr>
15861
+ <tr>
15862
+<td align="left">
15863
+
15864
+D'un membre supérieur et d'un membre inférieur quelle que soit leur combinaison</td>
15865
+  <td align="center">90 (1)</td>
15866
+  <td align="center">100 (1)</td>
15867
+  <td align="center">100 (1)</td>
15868
+ </tr>
15869
+ <tr>
15870
+  <td>Amputation des deux membres inférieurs</td>
15871
+  <td align="center">100 (1)</td>
15872
+  <td align="center">100 (1)</td>
15873
+  <td align="center">100 (1)</td>
15874
+ </tr>
15875
+ <tr>
15876
+  <td align="left"/><td align="justify" colspan="3">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
15877
+
15878
+Il est à noter que pour une amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur le décompte en Infirmités multiples donne pour le barème 1919 un taux supérieur à 90 %.</td>
15879
+ </tr>
15880
+ <tr>
15881
+  <td align="center">Muscles</td>
15882
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15883
+ </tr>
15884
+ <tr>
15885
+<td align="left">
15886
+
15887
+a. Perte de substance musculaire, suivant qu'elle intéresse un ou plusieurs muscles, avec adhérences étendues à la peau ou aux plans profonds</td>
15888
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15889
+ </tr>
15890
+ <tr>
15891
+<td align="left">
15892
+
15893
+b. Rupture complète ou partielle d'un muscle.</td>
15894
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15895
+ </tr>
15896
+ <tr>
15897
+<td align="left">
15898
+
15899
+c. Rupture complète ou partielle d'un tendon :</td>
15900
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15901
+ </tr>
15902
+ <tr>
15903
+<td align="justify">
15904
+
15905
+- du tendon d'Achille, dont la réparation se fait bien dans un délai variable</td>
15906
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15907
+
15908
+10</td>
15909
+ </tr>
15910
+ <tr>
15911
+  <td align="justify">– du tendon rotulien ou du ligament rotulien, rupture presque toujours incomplète ne déterminant qu'une gêne relative mais certaine</td>
15912
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15913
+
15914
+10</td>
15915
+ </tr>
15916
+ <tr>
15917
+  <td>(Pour a, b, c, voir raideurs articulaires, ankyloses.)</td>
15918
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
15919
+
15920
+10</td>
15921
+ </tr>
15922
+ <tr>
15923
+  <td>d. Amyotrophie (voir Neuro-psychiatrie, Atrophies musculaires médullaires)</td>
15924
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15925
+ </tr>
15926
+ <tr>
15927
+<td align="center">
15928
+
15929
+Nerfs</td>
15930
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15931
+ </tr>
15932
+ <tr>
15933
+<td align="left">
15934
+
15935
+Voir titre Neuro-psychiatrie, Névrites périphériques</td>
15936
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15937
+ </tr>
15938
+ <tr>
15939
+<td align="center">
15940
+
15941
+Arthrites</td>
15942
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15943
+ </tr>
15944
+ <tr>
15945
+<td align="justify">
15946
+
15947
+Arthrites chroniques consécutives soit à des plaies articulaires avec ou sans lésions osseuses, soit à des accidents rhumatismaux, infectieux ou tuberculeux (voir régions intéressées, raideurs articulaires, ankyloses, amputations).</td>
15948
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15949
+ </tr>
15950
+ <tr>
15951
+<td align="center">
15952
+
15953
+Luxations</td>
15954
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15955
+ </tr>
15956
+ <tr>
15957
+<td align="justify">
15958
+
15959
+Raideurs articulaires consécutives par arthrite, périarthrite, atrophie musculaire, irréduction ou irréductibilité (voir régions intéressées, raideurs articulaires, ankyloses, amyotrophie).</td>
15960
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15961
+ </tr>
15962
+ <tr>
15963
+<td align="left">
15964
+
15965
+Luxation non réduite d'une grande articulation</td>
15966
+  <td align="left"/><td align="center">
15967
+
15968
+65</td>
15969
+  <td align="left"/>
15970
+ </tr>
15971
+ <tr>
15972
+<td align="center" colspan="4">
15973
+
15974
+TITRE II
15975
+
15976
+VAISSEAUX</td>
15977
+ </tr>
15978
+ <tr>
15979
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15980
+ </tr>
15981
+ <tr>
15982
+<td align="left">
15983
+
15984
+se reporter au titre Affections cardio-vasculaires, Vaisseaux</td>
15985
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15986
+ </tr>
15987
+ <tr>
15988
+<td align="center">
15989
+
15990
+VARICES</td>
15991
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15992
+ </tr>
15993
+ <tr>
15994
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
15995
+ </tr>
15996
+ <tr>
15997
+<td align="left">
15998
+
15999
+se reporter au titre Affections cardio-vasculaires, Vaisseaux</td>
16000
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16001
+ </tr>
16002
+ <tr>
16003
+<td align="center" colspan="4">
16004
+
16005
+TITRE III
16006
+
16007
+NEURO-PSYCHIATRIE</td>
16008
+ </tr>
16009
+ <tr>
16010
+  <td align="center">– 1 – NERFS PÉRIPHÉRIQUES</td>
16011
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16012
+ </tr>
16013
+ <tr>
16014
+<td align="center">
16015
+
16016
+1° Lésions traumatiques</td>
16017
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16018
+ </tr>
16019
+ <tr>
16020
+<td align="justify">Les paralysies par lésion traumatique d'un nerf périphérique ne peuvent être considérées comme définitives qu'au bout de plusieurs années. On doit se rappeler que, dans la plupart de ces paralysies, aussi bien dans les cas de traumatisme sans section nerveuse complète que dans les cas de section nerveuse ayant subi une restauration chirurgicale correcte, on est en droit d'attendre le plus souvent une amélioration progressive, voire même, une guérison à peu près complète.
16021
+
16022
+L'atrophie musculaire, la réaction de dégénérescence, l'anesthénie cutanée, les troubles trophiques, etc., ne sont pas des signes d'incurabilité ; ces symptômes traduisent simplement un état d'interruption nerveuse susceptible souvent d'une régression spontanée ou d'une restauration chirurgicale.
16023
+
16024
+Les taux d'invalidité indiqués par le barème s'appliquent à des paralysies totales et complètes, c'est-à-dire atteignant d'une façon complète la totalité des muscles animés par le nerf intéressé.
16025
+
16026
+En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement, comme en cas de paralysie partielle respectant une partie des muscles innervés, le taux d'invalidité subit naturellement une diminution proportionnelle.
16027
+
16028
+Au contraire, l'association de troubles névritiques, douleurs, raideurs, rétractions fibreuses, troubles trophiques, aggrave plus ou moins l'impotence et légitime une majoration du taux d'invalidité.
16029
+
16030
+La réaction causalgique, en particulier, plus souvent observée dans les blessures des nerfs médian et sciatique poplité externe, mais qui peut s'associer aux lésions de tous les autres nerfs, comporte à elle seule une invalidité très élevée, en raison des douleurs intolérables provoquées par la moindre excitation. Mais il faut savoir que les causalgies, ainsi du reste que la plupart des troubles névritiques, ont une tendance habituelle à la guérison spontanée en quelques mois ou en quelques années.</td>
16031
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16032
+ </tr>
16033
+</tbody></table>
16034
+
16035
+<table border="1"><tbody>
16036
+ <tr>
16037
+  <th rowspan="3">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
16038
+  <th colspan="2">POURCENTAGE
16039
+
16040
+d'invalidité</th>
16041
+  <th colspan="4">POURCENTAGE
16042
+
16043
+prévu par les barèmes antérieurs</th>
16044
+ </tr>
16045
+ <tr>
16046
+  <th rowspan="2">Côté droit</th>
16047
+  <th rowspan="2">Côté gauche</th>
16048
+  <th colspan="2">Côté droit</th>
16049
+  <th colspan="2">Côté gauche</th>
16050
+ </tr>
16051
+ <tr>
16052
+  <th>1887</th>
16053
+  <th>1915</th>
16054
+  <th>1887</th>
16055
+  <th>1915</th>
16056
+ </tr>
16057
+ <tr>
16058
+  <th></th>
16059
+  <th>p. 100</th>
16060
+  <th>p. 100</th>
16061
+  <th>p. 100</th>
16062
+  <th>p. 100</th>
16063
+  <th>p. 100</th>
16064
+  <th>p. 100</th>
16065
+ </tr>
16066
+ <tr>
16067
+<td align="center">
16068
+
16069
+A. MEMBRE SUPÉRIEUR (1)
16070
+
16071
+(1) Il est rappelé qu'en cas de paralysie incomplète ou partielle, les taux fixés à ce paragraphe doivent être abaissés et rationnellement calculés d'après le degré de la gêne fonctionnelle.</td>
16072
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16073
+ </tr>
16074
+ <tr>
16075
+<td align="left">
16076
+
16077
+Paralysie totale d'un membre supérieur</td>
16078
+  <td align="center" colspan="2">90</td>
16079
+  <td align="center">65</td>
16080
+  <td align="center">70</td>
16081
+  <td align="center">65</td>
16082
+  <td align="center">60</td>
16083
+ </tr>
16084
+ <tr>
16085
+  <td>Paralysie radiculaire supérieure Duchenne-Erb comprenant deltoïde, biceps, brachial antérieur, coraco-brachial, long supinateur</td>
16086
+  <td align="center">55</td>
16087
+  <td align="center">45</td>
16088
+  <td align="left"/><td align="center">
16089
+
16090
+20</td>
16091
+  <td align="left"/><td align="center">
16092
+
16093
+10</td>
16094
+ </tr>
16095
+ <tr>
16096
+  <td>Paralysie radiculaire inférieure (type Klumpke) comprenant les muscles fléchisseurs des doigts ainsi que les petits muscles de la main</td>
16097
+  <td align="center">60</td>
16098
+  <td align="center">50</td>
16099
+  <td align="left"/><td align="center">
16100
+
16101
+30</td>
16102
+  <td align="left"/><td align="center">
16103
+
16104
+20</td>
16105
+ </tr>
16106
+ <tr>
16107
+  <td>Paralysie isolée du nerf sous-scapulaire (muscle grand dentelé)</td>
16108
+  <td align="center">15</td>
16109
+  <td align="center">10</td>
16110
+  <td align="left"/><td align="center">
16111
+
16112
+15</td>
16113
+  <td align="left"/><td align="center">
16114
+
16115
+10</td>
16116
+ </tr>
16117
+ <tr>
16118
+  <td>Paralysie du nerf circonflexe</td>
16119
+  <td align="center">25</td>
16120
+  <td align="center">20</td>
16121
+  <td align="left"/><td align="center">
16122
+
16123
+20</td>
16124
+  <td align="left"/><td align="center">
16125
+
16126
+10</td>
16127
+ </tr>
16128
+ <tr>
16129
+  <td>Paralysie du nerf musculo-cutané (biceps), cette paralysie permet cependant la flexion de l'avant-bras sur le bras par le long supinateur</td>
16130
+  <td align="center">20</td>
16131
+  <td align="center">15</td>
16132
+  <td align="left"/><td align="center">
16133
+
16134
+50</td>
16135
+  <td align="left"/><td align="center">
16136
+
16137
+40</td>
16138
+ </tr>
16139
+ <tr>
16140
+  <td>Paralysie du nerf médian :</td>
16141
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16142
+ </tr>
16143
+ <tr>
16144
+<td align="left">
16145
+
16146
+a. Au bras (paralysie des muscles antibrachiaux)</td>
16147
+  <td align="center">50</td>
16148
+  <td align="center">40</td>
16149
+  <td align="left"/><td align="center">
16150
+
16151
+50</td>
16152
+  <td align="left"/><td align="center">
16153
+
16154
+40</td>
16155
+ </tr>
16156
+ <tr>
16157
+  <td>b. Au poignet (paralysie de l'éminence thénar, anesthésie)</td>
16158
+  <td align="center">20</td>
16159
+  <td align="center">10</td>
16160
+  <td align="left"/><td align="center">
16161
+
16162
+20</td>
16163
+  <td align="left"/><td align="center">
16164
+
16165
+10</td>
16166
+ </tr>
16167
+ <tr>
16168
+  <td>Paralysie du nerf cubital :</td>
16169
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16170
+ </tr>
16171
+ <tr>
16172
+<td align="left">
16173
+
16174
+a. Au bras (muscles antibrachiaux et muscles de la main)</td>
16175
+  <td align="center">30</td>
16176
+  <td align="center">30</td>
16177
+  <td align="left"/><td align="center">
16178
+
16179
+50</td>
16180
+  <td align="left"/><td align="center">
16181
+
16182
+40</td>
16183
+ </tr>
16184
+ <tr>
16185
+  <td align="justify">b. Au poignet (muscles de la main, interosseux), l'impotence est sensiblement la même quel que soit le siège de la blessure</td>
16186
+  <td align="center">20</td>
16187
+  <td align="center">20</td>
16188
+  <td align="left"/><td align="center">
16189
+
16190
+10 à 15</td>
16191
+  <td align="left"/><td align="center">
16192
+
16193
+10</td>
16194
+ </tr>
16195
+ <tr>
16196
+  <td>Paralysie du nerf radial :</td>
16197
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16198
+ </tr>
16199
+ <tr>
16200
+<td align="left">
16201
+
16202
+a. Lésion au-dessus de la branche du triceps</td>
16203
+  <td align="center">50</td>
16204
+  <td align="center">40</td>
16205
+  <td align="left"/><td align="center" rowspan="2">
16206
+
16207
+60</td>
16208
+  <td align="left"/><td align="center" rowspan="2">
16209
+
16210
+50</td>
16211
+ </tr>
16212
+ <tr>
16213
+  <td>b. Lésion au-dessous de la branche du triceps (paralysie classique des extenseurs)</td>
16214
+  <td align="center">40</td>
16215
+  <td align="center">30</td>
16216
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16217
+ </tr>
16218
+ <tr>
16219
+<td align="left">
16220
+
16221
+Paralysie associée du médian et du cubital</td>
16222
+  <td align="center">50</td>
16223
+  <td align="center">50</td>
16224
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16225
+ </tr>
16226
+ <tr>
16227
+<td align="justify">
16228
+
16229
+Syndrome de paralysie du sympathique cervical (Claude Bernard-Horner), myosis enophtalmie, rétrécissement de la fente palpébrale, majoration de</td>
16230
+  <td align="center" colspan="2">5 à 10</td>
16231
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16232
+ </tr>
16233
+ <tr>
16234
+<td align="justify">
16235
+
16236
+Syndrome d'excitation du sympathique cervical (Pourfour-Du Petit), mydriase exophtalmie, majoration de</td>
16237
+  <td align="center" colspan="2">5 à 10</td>
16238
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16239
+ </tr>
16240
+ <tr>
16241
+<td align="left">
16242
+
16243
+Ulcérations persistantes, troubles trophiques cutanés, majoration de</td>
16244
+  <td align="center" colspan="2">5 à 20</td>
16245
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16246
+ </tr>
16247
+ <tr>
16248
+<td align="justify">
16249
+
16250
+Réaction névritique (douleurs, raideurs, rétractions fibreuses, troubles trophiques, etc.), majoration de</td>
16251
+  <td align="center" colspan="2">10 à 40</td>
16252
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16253
+ </tr>
16254
+ <tr>
16255
+<td align="left">
16256
+
16257
+Réaction causalgique, majoration de</td>
16258
+  <td align="center" colspan="2">20 à 60</td>
16259
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16260
+ </tr>
16261
+ <tr>
16262
+<td align="center">
16263
+
16264
+B. MEMBRE INFÉRIEUR (1)
16265
+
16266
+(1) Il est rappelé qu'en cas de paralysie incomplète ou partielle, les taux fixés à ce paragraphe doivent être abaissés et rationnellement calculés d'après le degré de la gêne fonctionnelle.</td>
16267
+  <td colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
16268
+
16269
+Barème 1887</td>
16270
+  <td align="center" colspan="2">Barème 1915</td>
16271
+ </tr>
16272
+ <tr>
16273
+  <td>Paralysie totale d'un membre inférieur</td>
16274
+  <td align="center" colspan="2">90</td>
16275
+  <td align="center" colspan="2">65</td>
16276
+  <td align="center" colspan="2">60</td>
16277
+ </tr>
16278
+ <tr>
16279
+  <td>Paralysie complète du nerf sciatique</td>
16280
+  <td align="center" colspan="2">40</td>
16281
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
16282
+ </tr>
16283
+ <tr>
16284
+<td align="left">
16285
+
16286
+Paralysie du nerf sciatique poplité externe</td>
16287
+  <td align="center" colspan="2">30</td>
16288
+  <td colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
16289
+
16290
+20</td>
16291
+ </tr>
16292
+ <tr>
16293
+  <td>Paralysie du nerf sciatique poplité interne</td>
16294
+  <td align="center" colspan="2">20</td>
16295
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
16296
+ </tr>
16297
+ <tr>
16298
+<td align="left">
16299
+
16300
+Paralysie du nerf crural</td>
16301
+  <td align="center" colspan="2">50</td>
16302
+  <td colspan="2"/><td align="center" colspan="2">
16303
+
16304
+40 à 50</td>
16305
+ </tr>
16306
+ <tr>
16307
+  <td>Paralysie du nerf obturateur</td>
16308
+  <td align="center" colspan="2">10 à 20</td>
16309
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
16310
+ </tr>
16311
+ <tr>
16312
+<td align="left">
16313
+
16314
+Ulcérations persistantes, troubles trophiques cutanés, majoration de</td>
16315
+  <td align="center" colspan="2">5 à 20</td>
16316
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
16317
+ </tr>
16318
+ <tr>
16319
+<td align="left">
16320
+
16321
+Réactions névritiques, majoration de</td>
16322
+  <td align="center" colspan="2">10 à 40</td>
16323
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
16324
+ </tr>
16325
+ <tr>
16326
+<td align="left">
16327
+
16328
+Réactions causalgiques, majoration de</td>
16329
+  <td align="center" colspan="2">20 à 60</td>
16330
+  <td colspan="2"/><td align="left" colspan="2"/>
16331
+ </tr>
16332
+</tbody></table>
16333
+
16334
+<table border="1"><tbody>
16335
+ <tr>
16336
+  <th rowspan="3">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
16337
+  <th rowspan="2">POURCENTAGE
16338
+
16339
+d'invalidité</th>
16340
+  <th colspan="2">POURCENTAGE
16341
+
16342
+prévu par les barèmes antérieurs</th>
16343
+ </tr>
16344
+ <tr>
16345
+  <th>1887</th>
16346
+  <th>1915</th>
16347
+ </tr>
16348
+ <tr>
16349
+  <th>p. 100</th>
16350
+  <th>p. 100</th>
16351
+  <th>p. 100</th>
16352
+ </tr>
16353
+ <tr>
16354
+<td align="center">
16355
+
16356
+2e Névrites périphériques
16357
+
16358
+Névralgies</td>
16359
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16360
+ </tr>
16361
+ <tr>
16362
+<td align="justify">
16363
+
16364
+Les mononévrites, névrites spontanées d'un tronc nerveux, d'origine toxique ou infectieuse, sont assimilables aux paralysies traumatiques des mêmes nerfs, complètes ou incomplètes, totales ou partielles. Elles comportent les mêmes aggravations et majorations d'invalidité en rapport avec l'association des symptômes névritiques, douleurs, troubles trophiques, rétractions fibrotendineuses, raideurs articulaires ou même réaction causalgique.</td>
16365
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16366
+ </tr>
16367
+ <tr>
16368
+<td align="justify">
16369
+
16370
+Elles ne peuvent également être considérées comme définitives qu'au bout de plusieurs années, car elles ont, comme les lésions traumatiques, une tendance à peu près constante à l'amélioration ou à la guérison progressive. Elles déterminent cependant avec une certaine fréquence, des séquelles durables ou définitives, par les troubles trophiques : rétractions, raideurs ou déformations plus ou moins irréductibles.</td>
16371
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16372
+ </tr>
16373
+ <tr>
16374
+<td align="justify">
16375
+
16376
+Les polynévrites, toxiques, dyscrasiques ou infectieuses, sont également des syndromes essentiellement curables. Les troubles fonctionnels qu'elles déterminent ne peuvent donc être considérés comme définitifs qu'au bout d'un temps quelquefois très prolongé. Ces troubles fonctionnels durables peuvent consister dans la persistance des paralysies, des atrophies musculaires, ou de douleurs, mais plus souvent, il s'agit uniquement de séquelles névritiques : raideurs articulaires, troubles trophiques ou rétractions fibrotendineuses, telles que l'équinisme ou la griffe des orteils.</td>
16377
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16378
+ </tr>
16379
+ <tr>
16380
+<td align="justify">
16381
+
16382
+Les polynévrites peuvent s'accompagner de troubles mentaux passagers ou durables parfois même chroniques, à type de confusion mentale, pour l'évaluation desquels on se reportera au chapitre relatif à la confusion mentale.</td>
16383
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16384
+ </tr>
16385
+ <tr>
16386
+<td align="justify">
16387
+
16388
+Un grand nombre de polynévrites sont d'origine alcoolique et ne sont, par conséquent, pas imputables au service.</td>
16389
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16390
+ </tr>
16391
+ <tr>
16392
+<td align="center">
16393
+
16394
+A. Polynévrites à prédominance motrice nettement caractérisée</td>
16395
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16396
+ </tr>
16397
+ <tr>
16398
+<td align="left">
16399
+
16400
+Paralysie double antibrachiale des extenseurs</td>
16401
+  <td align="center">40 à 70 (1)</td>
16402
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16403
+ </tr>
16404
+ <tr>
16405
+<td align="left">
16406
+
16407
+Paralysie bilatérale des muscles de la main fléchisseurs des doigts</td>
16408
+  <td align="center">50 à 80 (1)</td>
16409
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16410
+ </tr>
16411
+ <tr>
16412
+<td align="left">
16413
+
16414
+Paralysie bilatérale des extenseurs du pied et des orteils avec steppage</td>
16415
+  <td align="center">30 à 50 (1)</td>
16416
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16417
+ </tr>
16418
+ <tr>
16419
+<td align="left">
16420
+
16421
+Paralysie bilatérale du triceps crural</td>
16422
+  <td align="center">40 à 50 (1)</td>
16423
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16424
+ </tr>
16425
+ <tr>
16426
+<td align="left">
16427
+
16428
+Paraplégie polynévritique complète</td>
16429
+  <td align="center">60 à 80 (2)</td>
16430
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16431
+ </tr>
16432
+ <tr>
16433
+<td align="left">
16434
+
16435
+Paralysie des quatre membres</td>
16436
+  <td align="center">60 à 100 (3)</td>
16437
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16438
+ </tr>
16439
+ <tr>
16440
+<td align="center">
16441
+
16442
+B. Polynévrites sensitivo-motrices douloureuses</td>
16443
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16444
+ </tr>
16445
+ <tr>
16446
+<td align="left">
16447
+
16448
+Forme habituelle paraplégique</td>
16449
+  <td align="center">40 à 80 (2)</td>
16450
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16451
+ </tr>
16452
+ <tr>
16453
+<td align="left">
16454
+
16455
+Forme quadriplégique</td>
16456
+  <td align="center">60 à 100 (3)</td>
16457
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16458
+ </tr>
16459
+ <tr>
16460
+<td align="left">
16461
+
16462
+Séquelles névritiques, pieds varus équin avec griffe fibreuse des orteils</td>
16463
+  <td align="center">30 à 50</td>
16464
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16465
+ </tr>
16466
+ <tr>
16467
+<td align="left">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
16468
+
16469
+(2) Voir ci-dessous pour l'indemnisation de la paraplégie.
16470
+
16471
+(3) Voir ci-dessous pour l'indemnisation de la quadriplégie.</td>
16472
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16473
+ </tr>
16474
+ <tr>
16475
+<td align="center">
16476
+
16477
+C. Polynévrites à prédominance sensitive</td>
16478
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16479
+ </tr>
16480
+ <tr>
16481
+<td align="left">
16482
+
16483
+Pseudo-tabès névritique</td>
16484
+  <td align="center">30 à 70</td>
16485
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16486
+ </tr>
16487
+ <tr>
16488
+<td align="center">
16489
+
16490
+D. Névrites chroniques progressives</td>
16491
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16492
+ </tr>
16493
+ <tr>
16494
+<td align="left" rowspan="7">Les névrites chroniques progressives (névrites du type Charcot-Marie, névrite hypertrophique du type Déjerine-Sottas, etc.) sont en général des maladies familiales, apparaissant dans l'enfance ou l'adolescence et subissant une aggravation lentement progressive.
16495
+
16496
+Par définition, elles ne sont, dans la plupart des cas, pas imputables au service. Cependant, on a décrit de ces affections quelques cas sans hérédité ni caractère familial et d'apparition tardive (névrite hypertrophique de l'adulte), qui pourraient à la rigueur être susceptibles d'une indemnisation.
16497
+
16498
+L'invalidité dans ces affections ne doit pas être évaluée d'après l'étendue et l'intensité de l'atrophie musculaire, mais uniquement d'après l'impotence fonctionnelle qui ne lui est pas toujours parallèle.
16499
+
16500
+En effet, dans certains cas, sans troubles sensitifs graves l'impotence est souvent beaucoup moins accusée que ne laisserait supposer l'aspect de l'atrophie musculaire.
16501
+
16502
+Dans d'autres cas, au contraire (type Déjerine-Sottas), l'impotence se trouve sensiblement aggravée par la coexistence de troubles de la sensibilité et particulièrement de la sensibilité profonde avec incoordination motrice.
16503
+
16504
+Pour l'évaluation de l'invalidité il y aura lieu de se rapporter par comparaison au barème ci-dessus établi pour les polynévrites.</td>
16505
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16506
+ </tr>
16507
+ <tr>
16508
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16509
+ </tr>
16510
+ <tr>
16511
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16512
+ </tr>
16513
+ <tr>
16514
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16515
+ </tr>
16516
+ <tr>
16517
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16518
+ </tr>
16519
+ <tr>
16520
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16521
+ </tr>
16522
+ <tr>
16523
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16524
+ </tr>
16525
+ <tr>
16526
+<td align="center"><center>3° Algies</center>L'appréciation de l'invalidité provoquée par les névralgies est un problème des plus délicats. Les névralgies sont en effet des troubles essentiellement subjectifs, qui mettent en cause le degré de sincérité du malade, sa suggestibilité, son coefficient de tolérance, d'émotivité ou de pusillanimité.
16527
+
16528
+Il importe par conséquent de rappeler les principes directeurs suivants :
16529
+
16530
+a) Un grand nombre de névralgies sont symptomatiques, en rapport avec une lésion organique quelconque (névrites spontanées ou traumatismes des nerfs, compressions ou inflammations des troncs nerveux par lésion articulaire ou osseuse de voisinage, radiculites, myélites ou méningo-myélites, etc.).
16531
+
16532
+L'invalidité dans ces cas est essentiellement fonction de la lésion organique causale (mal de Pott, rhumatisme vertébral, arthrite de la hanche, compression nerveuse, blessure des nerfs, etc.). Les douleurs névralgiques n'interviennent alors que comme un facteur surajouté, légitimant une majoration de l'invalidité proportionnelle à leur intensité.
16533
+
16534
+b) La plupart des névralgies essentielles, c'est-à-dire traduisant une irritation primitive des troncs nerveux par quelques processus irritatif, toxique ou infectieux, sont des syndromes habituellement curables. On ne peut les considérer comme définitives qu'après plusieurs années.
16535
+
16536
+c) Il existe dans presque tous les cas des signes objectifs tantôt évidents, tantôt très discrets, qu'il importe de rechercher minutieusement, comme signes d'authenticité de la névralgie : modifications des réflexes, troubles objectifs de la sensibilité, attitudes révélatrices, atrophies musculaires, discordances motrices, réactions électriques anormales, etc.
16537
+
16538
+d) L'invalidité, momentanée ou persistante, doit être appréciée en fonction à la fois de l'intensité et de l'extension des névralgies, de la gêne fonctionnelle apportée au travail et du retentissement possible sur l'état général. Elle est donc infiniment variable selon les cas, selon les réactions du malade et selon même les périodes de la maladie.
16539
+
16540
+Voici, à titre d'exemple, l'étude des différents degrés d'invalidité dans la névralgie sciatique.</td>
16541
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16542
+ </tr>
16543
+ <tr>
16544
+<td align="center">
16545
+
16546
+Névralgie sciatique</td>
16547
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16548
+ </tr>
16549
+ <tr>
16550
+<td align="left">
16551
+
16552
+Il s'agit uniquement des sciatiques persistantes ; les crises aiguës de sciatique ne peuvent être considérées autrement que comme des affections épisodiques, non indemnisables :</td>
16553
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16554
+ </tr>
16555
+ <tr>
16556
+<td align="justify">
16557
+
16558
+a. Névralgie sciatique légère, confirmée (en dehors du signe de Lasègue et des points douloureux) par l'existence de signes objectifs, modifications du réflexe achilléen, atrophie musculaire, scolioses, etc. mais sans trouble grave de la marche</td>
16559
+  <td align="center">10 à 20</td>
16560
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16561
+ </tr>
16562
+ <tr>
16563
+<td align="justify">
16564
+
16565
+b. Névralgie sciatique, d'intensité moyenne, avec signes objectifs manifestes, gêne considérable de la marche et du travail</td>
16566
+  <td align="center">25 à 40</td>
16567
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16568
+ </tr>
16569
+ <tr>
16570
+<td align="justify">
16571
+
16572
+c. Névralgie sciatique grave, rendant le travail et la marche impossibles nécessitant souvent le séjour au lit</td>
16573
+  <td align="center">45 à 60</td>
16574
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16575
+ </tr>
16576
+ <tr>
16577
+<td align="left">
16578
+
16579
+d. Névralgie sciatique compliquée de réaction causalgique plus ou moins intense ou de retentissement sur l'état général</td>
16580
+  <td align="center">40 à 80</td>
16581
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16582
+ </tr>
16583
+ <tr>
16584
+<td align="center">– 2 – RACINES ET GANGLIONS RACHIDIENS</td>
16585
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16586
+ </tr>
16587
+ <tr>
16588
+<td align="center">
16589
+
16590
+A. Radiculites</td>
16591
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16592
+ </tr>
16593
+ <tr>
16594
+<td align="justify">
16595
+
16596
+On réserve le nom de radiculites aux syndromes névralgiques en rapport avec l'inflammation des racines rachidiennes dans leur traversée méningée.
16597
+
16598
+Cette définition les distingue des syndromes radiculaires qui accompagnent les myélites et méningo-myélites, les compressions de la moelle ou de la queue de cheval, les lésions vertébrales comme le mal de Pott ou le cancer vertébral, ou qui traduisent les lésions traumatiques, les compressions ou irritations des plexus nerveux en dehors de la colonne vertébrale.
16599
+
16600
+Les radiculites d'origine toujours infectieuse (syphilis, tuberculose, infections diverses) sont caractérisées par la distribution radicalaire des symptômes, par la prédominance habituelle des douleurs et des troubles objectifs de la sensibilité sur les symptômes moteurs et trophiques plus discrets, par le retentissement douloureux de l'effort, de la toux et de l'éternuement, par l'existence habituelle d'une certaine réaction méningée.
16601
+
16602
+L'invalidité qu'elles comportent est, dans la plupart des cas, assimilable à celles des névralgies. Plus rarement l'existence de troubles moteurs permet de les assimiler aux paralysies du plexus brachial ou des racines de la queue de cheval. (Voir Névralgies ou Paralysies.)</td>
16603
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16604
+ </tr>
16605
+ <tr>
16606
+<td align="center">
16607
+
16608
+B. Zona</td>
16609
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16610
+ </tr>
16611
+ <tr>
16612
+<td align="justify">
16613
+
16614
+L'association rare de troubles trophiques légitimerait la majoration habituelle des "réactions névritiques". (Voir Nerfs périphériques.)
16615
+
16616
+Le zona ne comporte d'indemnisation que dans les cas de névralgie persistante ou de troubles trophiques consécutifs du zona.
16617
+
16618
+Ces névralgies persistantes sont très rares chez les jeunes sujets, mais relativement fréquentes chez les sujets âgés.
16619
+
16620
+L'invalidité qui en résulte est essentiellement variable suivant le siège de la névralgie, son extension, son intensité et son retentissement sur l'état général.
16621
+
16622
+Pour les reliquats divers, voir chapitres spéciaux.</td>
16623
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16624
+ </tr>
16625
+ <tr>
16626
+<td align="center">– 3 – COLONNE VERTÉBRALE</td>
16627
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16628
+ </tr>
16629
+ <tr>
16630
+<td align="justify">
16631
+
16632
+(Voir Cou ainsi que le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation).</td>
16633
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16634
+ </tr>
16635
+ <tr>
16636
+<td align="center">
16637
+
16638
+1° Lésions traumatiques</td>
16639
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16640
+ </tr>
16641
+ <tr>
16642
+<td align="left">
16643
+
16644
+Le rachis peut être atteint de lésions traumatiques patentes ou latentes.
16645
+
16646
+Les fractures et luxations latentes ne sont pas exceptionnelles bien que souvent la radiographie les révèle seule ; il y a lieu d'en tenir compte, car elles sont susceptibles d'entraîner soit une fragilité anormale qui doit empêcher d'exercer toute profession de force, soit une ankylose progressive qui peut être relativement tardive.
16647
+
16648
+Les lésions évidentes peuvent déterminer de simples déviations peu importantes. Elles ne prennent de l'importance que quand elles déterminent des douleurs névralgiques (d'origine généralement radiculaire) ou des immobilisations. Elles deviennent très importantes quand elles provoquent une compression de la moelle ou de la queue de cheval.</td>
16649
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16650
+ </tr>
16651
+ <tr>
16652
+<td align="justify">
16653
+
16654
+Fractures et luxations latentes (voir note ci-dessus) [sans trouble aucun ou avec douleurs ou paralysie initiales et passagères]</td>
16655
+  <td align="center">10 à 30</td>
16656
+  <td align="left"/><td align="center">
16657
+
16658
+10 à 20</td>
16659
+ </tr>
16660
+ <tr>
16661
+  <td>Déviation scoliotique ou cyphotique :</td>
16662
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16663
+ </tr>
16664
+ <tr>
16665
+<td align="left">
16666
+
16667
+Non douloureuse</td>
16668
+  <td align="center">0 à 9</td>
16669
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16670
+ </tr>
16671
+ <tr>
16672
+<td align="left">
16673
+
16674
+Douloureuse : il existe dans presque tous les cas des signes objectifs, tantôt évidents, tantôt très discrets, qu'il importe de rechercher minutieusement comme signes d'authenticité de la douleur : modification des réflexes, troubles objectifs de la sensibilité, attitudes révélatrices, atrophies musculaires, discordances motrices, réactions électriques anormales, etc. :</td>
16675
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16676
+ </tr>
16677
+ <tr>
16678
+<td align="justify">
16679
+
16680
+a. Douleurs ostéo-articulaires : pesanteurs, tiraillements plus ou moins continus localisés au rachis, calmés par le repos</td>
16681
+  <td align="center">10 à 20</td>
16682
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16683
+ </tr>
16684
+ <tr>
16685
+<td align="justify">
16686
+
16687
+b. Douleurs à forme de névralgies radiculaires, douleurs violentes, intermittentes ou paroxystiques, lancinantes, irradiant le long des nerfs intercostaux ou des nerfs des membres (suivant fréquence des crises)</td>
16688
+  <td align="center">15 à 40</td>
16689
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16690
+ </tr>
16691
+ <tr>
16692
+<td align="left">
16693
+
16694
+Immobilisation partielle de la tête et du tronc (avec ou sans déviation) :</td>
16695
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16696
+ </tr>
16697
+ <tr>
16698
+<td align="left">
16699
+
16700
+Sans douleurs</td>
16701
+  <td align="center">1 à 15</td>
16702
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16703
+ </tr>
16704
+ <tr>
16705
+<td align="left">
16706
+
16707
+Avec douleurs :</td>
16708
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16709
+ </tr>
16710
+ <tr>
16711
+<td align="left">
16712
+
16713
+Douleurs ostéo-articulaires</td>
16714
+  <td align="center">15 à 25</td>
16715
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16716
+ </tr>
16717
+ <tr>
16718
+<td align="left">
16719
+
16720
+Douleurs névralgiques</td>
16721
+  <td align="center">20 à 40</td>
16722
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16723
+ </tr>
16724
+ <tr>
16725
+<td align="left">
16726
+
16727
+Immobilisation avec déviation très prononcée et en position très gênante</td>
16728
+  <td align="center">45</td>
16729
+  <td align="center">65</td>
16730
+  <td align="center">20 à 50</td>
16731
+ </tr>
16732
+ <tr>
16733
+  <td>Ankylose étendue après traumatisme vertébral :</td>
16734
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16735
+ </tr>
16736
+ <tr>
16737
+<td align="left">
16738
+
16739
+Souvent tardive après période de méditation :
16740
+
16741
+"spondylites traumatiques", maladies de Kummel.</td>
16742
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16743
+ </tr>
16744
+ <tr>
16745
+<td align="left">
16746
+
16747
+"cyphoses traumatiques" (selon douleurs et gêne fonctionnelle)</td>
16748
+  <td align="center">20 à 50</td>
16749
+  <td align="left"/><td align="center">
16750
+
16751
+20 à 50</td>
16752
+ </tr>
16753
+ <tr>
16754
+  <td>Paraplégie par traumatisme médullaire (évaluée avec les blessures de la moelle).
16755
+
16756
+Notons que la paralysie par lésion de la queue de cheval est plus souvent curable.
16757
+
16758
+Hémiplégie spinale (souvent légère) :
16759
+
16760
+Hémiplégie vraie (membre supérieur souvent plus atteint que l'inférieur) "évaluée avec les blessures de la moelle", (suivant côté et intensité).
16761
+
16762
+Monoplégie d'un membre inférieur (Voir Encéphale)</td>
16763
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16764
+ </tr>
16765
+ <tr>
16766
+<td align="center">
16767
+
16768
+2° Lésions non traumatiques</td>
16769
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16770
+ </tr>
16771
+ <tr>
16772
+<td align="justify">
16773
+
16774
+Des lésions non traumatiques peuvent être justiciables d'une indemnisation à la suite soit des fatigues du service, soit des traumatismes reçus qui auront pu jouer le simple rôle d'épine irritative ou créer un locus minoris resistentiae : il en est ainsi pour les maladies ankylosantes (rhumatisme, spondyloses), les localisations ostéo-myélitiques ou tuberculeuses au rachis, etc.</td>
16775
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16776
+ </tr>
16777
+ <tr>
16778
+<td align="left">
16779
+
16780
+Attitude vicieuse après affections longuement douloureuses (sciatique, etc.). [suivant persistance ou non des douleurs]</td>
16781
+  <td align="center">5 à 15</td>
16782
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16783
+ </tr>
16784
+ <tr>
16785
+<td align="left">
16786
+
16787
+Rhumatisme vertébral :</td>
16788
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16789
+ </tr>
16790
+ <tr>
16791
+<td align="left">
16792
+
16793
+Immobilisation douloureuse de la région lombaire (lombarthrose) selon le degré d'immobilisation et de douleurs</td>
16794
+  <td align="center">5 à 25</td>
16795
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16796
+ </tr>
16797
+ <tr>
16798
+<td align="left">
16799
+
16800
+Immobilisation douloureuse de la région cervicale</td>
16801
+  <td align="center">5 à 25</td>
16802
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16803
+ </tr>
16804
+ <tr>
16805
+<td align="left">
16806
+
16807
+Avec douleurs à forme névralgique irradiées le long des membres supérieurs ou inférieurs à forme de névrite brachiale ou crurale</td>
16808
+  <td align="center">20 à 40</td>
16809
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16810
+ </tr>
16811
+ <tr>
16812
+<td align="left">
16813
+
16814
+Spondylose rhizomélique (immobilisation du rachis, des hanches et des épaules) : l'immobilisation est limitée à la région lombaire, elle est modérément douloureuse, la mobilité des hanches n'est pas très réduite</td>
16815
+  <td align="center">20 à 30</td>
16816
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16817
+ </tr>
16818
+ <tr>
16819
+<td align="left">
16820
+
16821
+L'immobilisation porte sur toute la hauteur du rachis et sur les hanches (avec ou sans limitation de la mobilité des épaules)</td>
16822
+  <td align="center">30 à 80</td>
16823
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16824
+ </tr>
16825
+ <tr>
16826
+<td align="justify">
16827
+
16828
+Dans le premier cas, il peut y avoir lieu de retarder l'indemnisation définitive, car il ne s'agit souvent que d'un premier degré.</td>
16829
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16830
+ </tr>
16831
+ <tr>
16832
+<td align="left">
16833
+
16834
+Séquelles d'ostéo-arthrite vertébrale infectieuse (suivant déviation, immobilisation ou douleurs)</td>
16835
+  <td align="center">15 à 35</td>
16836
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16837
+ </tr>
16838
+ <tr>
16839
+<td align="center">
16840
+
16841
+Mal de Pott</td>
16842
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16843
+ </tr>
16844
+ <tr>
16845
+<td align="justify">
16846
+
16847
+Voir l'évaluation des tuberculoses osseuses et articulaires, suivant que les lésions sont ou non consolidées.
16848
+
16849
+Bien entendu, s'il y a paraplégie, l'indemnisation doit être celle des paraplégies médullaires complètes ou incomplètes. Si la paraplégie tient à une lésion située au-dessous de la première lombaire, il s'agit d'une paraplégie par lésion de la queue de cheval, généralement plus curable.</td>
16850
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16851
+ </tr>
16852
+ <tr>
16853
+<td align="left" colspan="4"/>
16854
+ </tr>
16855
+ <tr>
16856
+<td align="center">
16857
+
16858
+3° Anomalies vertébrales</td>
16859
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16860
+ </tr>
16861
+ <tr>
16862
+<td align="justify">
16863
+
16864
+Les anomalies vertébrales (anomalies d'occlusion du rachis : spina bifida, vices de différenciation régionale, sacralisation, lombalisation, côtes cervicales, etc. ; syndromes de réduction numérique) ne donnent pas lieu à indemnisation, sauf s'il est survenu au cours du service une complication cliniquement incontestable et évidemment imputable au service.</td>
16865
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16866
+ </tr>
16867
+ <tr>
16868
+<td align="left">
16869
+
16870
+Anomalies vertébrales sans complications</td>
16871
+  <td align="center">0</td>
16872
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16873
+ </tr>
16874
+ <tr>
16875
+<td align="justify">
16876
+
16877
+Avec complications imputables au service : douleurs, paralysies, troubles vaso-moteurs ou trophiques (à évaluer suivant les cas).
16878
+
16879
+a. Comme les douleurs par traumatisme vertébral (à évaluer suivant les cas) ;
16880
+
16881
+b. Comme les paralysies des nerfs périphériques généralement incomplètes, parfois multiples (à évaluer suivant les cas) ;
16882
+
16883
+c. Comme les oblitérations veineuses partielles (à évaluer suivant les cas).</td>
16884
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16885
+ </tr>
16886
+ <tr>
16887
+<td align="center">
16888
+
16889
+- 4 – MOELLE</td>
16890
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16891
+ </tr>
16892
+ <tr>
16893
+<td align="justify">
16894
+
16895
+Les affections de la moelle peuvent se montrer :
16896
+
16897
+Soit sous des formes aiguës ou complètement curables ;
16898
+
16899
+Soit sous des formes aiguës ou subaiguës, curables, mais avec persistance de séquelles plus ou moins graves ;
16900
+
16901
+Soit sous des formes chroniques, à évolution plus ou moins prolongée.
16902
+
16903
+Les affections du premier groupe ne donnent pas lieu à indemnisation. Les autres doivent uniquement être appréciées dans leurs séquelles persistantes ou définitives, se traduisant par des incapacités ou des gênes fonctionnelles évidentes. Ces impotences se réduisent en pratique :
16904
+
16905
+Soit à des paralysies des membres symétriques (paraplégies) ;
16906
+
16907
+Soit à des paralysies des membres d'un même côté (hémiplégies spinales) ;
16908
+
16909
+Soit à des atrophies musculaires avec troubles proportionnels de la motilité ;
16910
+
16911
+Soit à des troubles objectifs ou subjectifs de la sensibilité ;
16912
+
16913
+Soit à des troubles des sphincters et à des troubles de la fonction génitale.</td>
16914
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16915
+ </tr>
16916
+ <tr>
16917
+<td align="center">
16918
+
16919
+Paraplégies médullaires</td>
16920
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16921
+ </tr>
16922
+ <tr>
16923
+<td align="justify">
16924
+
16925
+Paralysie des deux membres symétriques, soit supérieurs (paraplégie brachiale ou supérieure), soit inférieurs (paraplégie crurale ou inférieure). La paraplégie crurale étant de beaucoup la plus fréquente, le terme paraplégie sans adjonction s'entend alors pour désigner la paralysie des membres inférieurs.
16926
+
16927
+Ces diverses paraplégies peuvent être flasques ou spasmodiques, plus ou moins complètes, plus ou moins totales, accompagnées ou non de troubles sensitifs, trophiques, sphinctériens, génitaux. Elles peuvent, au point de vue de leur appréciation pour indemnisation, être distinguées en quatre groupes ;</td>
16928
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16929
+ </tr>
16930
+ <tr>
16931
+<td align="justify">
16932
+
16933
+a. Paraplégie incomplète, légère, permettant la marche sans appuis, sans troubles gênants des sphincters et de la sensibilité, avec symptômes peu marqués de spasmodicité ou d'atrophie musculaire</td>
16934
+  <td align="center">20 à 40</td>
16935
+  <td align="center">65</td>
16936
+  <td align="left"/>
16937
+ </tr>
16938
+ <tr>
16939
+<td align="justify">
16940
+
16941
+b. Paraplégie incomplète plus accentuée, permettant la marche mais nécessitant l'emploi habituel d'appuis (cannes ou béquilles) sans troubles permanents des sphincters</td>
16942
+  <td align="center">45 à 85 (1)</td>
16943
+  <td align="center">65</td>
16944
+  <td align="center">70</td>
16945
+ </tr>
16946
+ <tr>
16947
+  <td align="justify" colspan="4">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
16948
+ </tr>
16949
+ <tr>
16950
+  <td>c. Paraplégie incomplète, mais rendant la marche et la station debout très difficiles, avec atrophie musculaire ou état spasmodique très marqués, avec troubles des sphincters constants, abolition de la fonction génitale</td>
16951
+  <td align="center">90 à 95</td>
16952
+  <td align="center">65</td>
16953
+  <td align="left"/>
16954
+ </tr>
16955
+ <tr>
16956
+<td align="left">
16957
+
16958
+d. Paraplégie motrice complète des membres inférieurs</td>
16959
+  <td align="center">100 (1)</td>
16960
+  <td align="center">80 (1)</td>
16961
+  <td align="left"/>
16962
+ </tr>
16963
+ <tr>
16964
+<td align="left">
16965
+
16966
+Paraplégie complète avec troubles des réservoirs</td>
16967
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
16968
+
16969
+100</td>
16970
+ </tr>
16971
+ <tr>
16972
+  <td align="justify">Dans l'appréciation des paraplégies des membres supérieurs, beaucoup plus rares que celles des membres inférieurs, les évaluations devront être faites suivant l'échelle précédente, mais en tenant compte ici de l'impotence motrice plus ou moins grande, concernant les mouvements nécessaires aux soins corporels et à l'alimentation en particulier.
16973
+
16974
+Le bénéfice des dispositions de l'article L. 133-1 doit être attribué dans les cas de paraplégie grave ; dans le cas de troubles graves des sphincters ou de quadriplégie, les dispositions du 2e alinéa de cet article sont appréciables ("double article L. 133-1").
16975
+
16976
+(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte de chaque membre) donne un pourcentage plus élevé par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une paraplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.</td>
16977
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16978
+ </tr>
16979
+ <tr>
16980
+<td align="center">
16981
+
16982
+Quadriplégie</td>
16983
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16984
+ </tr>
16985
+ <tr>
16986
+<td align="left">
16987
+
16988
+Dans les cas exceptionnels de quadriplégie, on peut établir la distinction suivante :</td>
16989
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
16990
+ </tr>
16991
+ <tr>
16992
+<td align="justify">
16993
+
16994
+a. Quadriplégie incomplète permettant la marche avec ou sans appuis laissant une utilisation relative des membres supérieurs pour l'entretien corporel</td>
16995
+  <td align="center">60 à 90 (1)</td>
16996
+  <td align="left"/><td align="left"/>
16997
+ </tr>
16998
+ <tr>
16999
+<td align="left">
17000
+
17001
+b. Quadriplégie complète (troubles moteurs seuls).</td>
17002
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17003
+ </tr>
17004
+ <tr>
17005
+<td align="justify">
17006
+
17007
+Si l'intéressé n'est pas bénéficiaire des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
17008
+  <td align="center">100 (2)</td>
17009
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17010
+ </tr>
17011
+ <tr>
17012
+<td align="left">
17013
+
17014
+Dans le cas contraire, il convient d'évaluer séparément le déficit moteur de chacun des membres et les troubles accessoires</td>
17015
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17016
+ </tr>
17017
+ <tr>
17018
+<td align="left">
17019
+
17020
+Dans les cas de quadriplégie, l'attribution du bénéfice de l'article L. 133-1 et du "double article L. 133-1" doit être également envisagée.
17021
+
17022
+(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une paraplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.
17023
+
17024
+(2) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une hémiplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.</td>
17025
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17026
+ </tr>
17027
+ <tr>
17028
+<td align="center">
17029
+
17030
+Hémiplégie médullaire</td>
17031
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17032
+ </tr>
17033
+ <tr>
17034
+<td align="left">
17035
+
17036
+a. Hémiplégie complète</td>
17037
+  <td align="left"/><td align="center">
17038
+
17039
+80 (1)</td>
17040
+  <td align="center">100 (1)</td>
17041
+ </tr>
17042
+ <tr>
17043
+  <td>Considérer successivement chacun des membres intéressés pour lui appliquer le pourcentage d'invalidité prévu au présent barème en ce qui concerne les troubles moteurs [voir au présent titre Paralysie totale d'un membre supérieur, paralysie totale d'un membre inférieur] (2).</td>
17044
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17045
+ </tr>
17046
+ <tr>
17047
+<td align="justify" rowspan="3">
17048
+
17049
+b. Hémiplégie incomplète
17050
+
17051
+Evaluer séparément le déficit moteur de chacun des membres.
17052
+
17053
+Les troubles accessoires (aphasie, douleurs vives et persistantes, paralysie des nerfs crâniens, etc.), qui peuvent se surajouter aux troubles moteurs, doivent être évalués séparément.
17054
+
17055
+L'application des dispositions de l'article L. 133-1 doit être discutée dans les cas d'hémiplégie complète</td>
17056
+  <td align="left"/><td align="center">
17057
+
17058
+65</td>
17059
+  <td align="center">40 à 70</td>
17060
+ </tr>
17061
+ <tr>
17062
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17063
+ </tr>
17064
+ <tr>
17065
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17066
+ </tr>
17067
+ <tr>
17068
+<td align="left" colspan="4">
17069
+
17070
+(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une hémiplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.
17071
+
17072
+(2) A moins que l'intéressé ne soit pas bénéficiaire des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3, auquel cas il convient de faire une évaluation globale à 100 %.</td>
17073
+ </tr>
17074
+ <tr>
17075
+  <td align="center">Atrophies musculaires médullaires</td>
17076
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17077
+ </tr>
17078
+ <tr>
17079
+<td align="justify">
17080
+
17081
+Atrophies musculaires d'origine myélopathique (amyotrophies myélopathiques, atrophies névritiques du type Charcot-Marie).</td>
17082
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17083
+ </tr>
17084
+ <tr>
17085
+<td align="justify" rowspan="6">
17086
+
17087
+Les atrophies musculaires de cet ordre à indemniser peuvent être :
17088
+
17089
+Soit résiduelles et fixes ;
17090
+
17091
+Soit évolutives et progressives ;
17092
+
17093
+Soit exceptionnellement régressives.
17094
+
17095
+a. Les atrophies musculaires résiduelles et fixes constituent ordinairement les séquelles définitives d'affections médullaires guéries. Elles doivent être appréciées en tenant compte du segment corporel atteint, de l'étendue de l'atrophie, de sa profondeur, de l'impotence motrice consécutive de la suppléance possible par les muscles sains voisins. Des examens d'électro-diagnostic seront toujours pratiqués par des électrothérapeutes qualifiés avant toute appréciation initiale, comme avant toute nouvelle estimation ultérieure.
17096
+
17097
+Bien que ces atrophies musculaires ne se limitent pas toujours à un segment déterminé de membre, il est plus commode de les évaluer segment par segment, étant entendu que l'on appréciera exclusivement l'impotence motrice qui résulte de l'atrophie et non pas l'atrophie elle-même.</td>
17098
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17099
+ </tr>
17100
+ <tr>
17101
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17102
+ </tr>
17103
+ <tr>
17104
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17105
+ </tr>
17106
+ <tr>
17107
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17108
+ </tr>
17109
+ <tr>
17110
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17111
+ </tr>
17112
+ <tr>
17113
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17114
+ </tr>
17115
+</tbody></table>
17116
+
17117
+<table border="1"><tbody>
17118
+ <tr>
17119
+  <th>DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
17120
+  <th colspan="2" rowspan="2">POURCENTAGE D'INVALIDITÉ</th>
17121
+  <th colspan="2">POURCENTAGE PRÉVU PAR LES BARÈMES ANTÉRIEURS</th>
17122
+ </tr>
17123
+ <tr>
17124
+  <th></th>
17125
+  <th colspan="2">Barème 1915</th>
17126
+ </tr>
17127
+ <tr>
17128
+  <th></th>
17129
+  <th>Côté actif</th>
17130
+  <th>Côté passif</th>
17131
+  <th>Côté actif</th>
17132
+  <th>Côté passif</th>
17133
+ </tr>
17134
+ <tr>
17135
+  <th></th>
17136
+  <th>p. 100</th>
17137
+  <th>p. 100</th>
17138
+  <th>p. 100</th>
17139
+  <th>p. 100</th>
17140
+ </tr>
17141
+ <tr>
17142
+<td align="center">
17143
+
17144
+Membre supérieur</td>
17145
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17146
+ </tr>
17147
+ <tr>
17148
+<td align="left">
17149
+
17150
+Atrophie des muscles de l'éminence thénar</td>
17151
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
17152
+
17153
+5 à 10</td>
17154
+  <td align="center">0 à 5</td>
17155
+ </tr>
17156
+ <tr>
17157
+  <td>Atrophie des muscles de la main</td>
17158
+  <td align="center">5 à 30</td>
17159
+  <td align="center">5 à 20</td>
17160
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17161
+ </tr>
17162
+ <tr>
17163
+<td align="left">
17164
+
17165
+Atrophie des muscles de l'avant-bras</td>
17166
+  <td align="center">10 à 40</td>
17167
+  <td align="center">10 à 30</td>
17168
+  <td align="center">5 à 30</td>
17169
+  <td align="center">5 à 20</td>
17170
+ </tr>
17171
+ <tr>
17172
+  <td>Atrophie des muscles de la main et de l'avant-bras</td>
17173
+  <td align="center">20 à 60</td>
17174
+  <td align="center">20 à 50</td>
17175
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17176
+ </tr>
17177
+ <tr>
17178
+<td align="left">
17179
+
17180
+Atrophie des muscles du bras</td>
17181
+  <td align="center">10 à 40</td>
17182
+  <td align="center">10 à 30</td>
17183
+  <td align="center">5 à 30</td>
17184
+  <td align="center">5 à 20</td>
17185
+ </tr>
17186
+ <tr>
17187
+  <td>Atrophie des muscles de l'épaule et de la ceinture scapulaire</td>
17188
+  <td align="center">10 à 40</td>
17189
+  <td align="center">10 à 30</td>
17190
+  <td align="center">5 à 20</td>
17191
+  <td align="center">5 à 10</td>
17192
+ </tr>
17193
+ <tr>
17194
+  <td>Atrophie des muscles du bras, de l'épaule et de la ceinture scapulaire</td>
17195
+  <td align="center">20 à 60</td>
17196
+  <td align="center">20 à 50</td>
17197
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17198
+ </tr>
17199
+ <tr>
17200
+<td align="left">
17201
+
17202
+Atrophie complète avec impotence absolue d'un membre (1)</td>
17203
+  <td align="center">90</td>
17204
+  <td align="center">90</td>
17205
+  <td align="center">70</td>
17206
+  <td align="center">60</td>
17207
+ </tr>
17208
+ <tr>
17209
+  <td>Atrophie complète avec impotence absolue des deux membres (2)</td>
17210
+  <td align="center" colspan="2">100 (3)</td>
17211
+  <td align="center" colspan="2">100 (3)</td>
17212
+ </tr>
17213
+ <tr>
17214
+  <td align="justify" colspan="5">(1) Echelle de gravité de 1887 = 65 %.
17215
+
17216
+(2) Echelle de gravité de 1887 = 80 % (la dissociation en infirmités multiples donne un taux supérieur).
17217
+
17218
+(3) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte de chaque membre) donne un pourcentage plus élevé, par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
17219
+ </tr>
17220
+</tbody></table>
17221
+
17222
+<table border="1"><tbody>
17223
+ <tr>
17224
+  <th rowspan="2">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
17225
+  <th rowspan="2">POURCENTAGE
17226
+
17227
+d'invalidité</th>
17228
+  <th colspan="2">POURCENTAGE
17229
+
17230
+prévu par les barèmes antérieurs</th>
17231
+ </tr>
17232
+ <tr>
17233
+  <th>1887</th>
17234
+  <th>1915</th>
17235
+ </tr>
17236
+ <tr>
17237
+  <th></th>
17238
+  <th>p. 100</th>
17239
+  <th>p. 100</th>
17240
+  <th>p. 100</th>
17241
+ </tr>
17242
+ <tr>
17243
+  <td align="center">Membre inférieur</td>
17244
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17245
+ </tr>
17246
+ <tr>
17247
+<td align="left">
17248
+
17249
+Atrophie des muscles du pied</td>
17250
+  <td align="center">5 à 15</td>
17251
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17252
+ </tr>
17253
+ <tr>
17254
+<td align="left">
17255
+
17256
+Atrophie des muscles de la jambe (région antéro-externe)</td>
17257
+  <td align="center">10 à 20</td>
17258
+  <td align="left"/><td align="center">
17259
+
17260
+10</td>
17261
+ </tr>
17262
+ <tr>
17263
+  <td>Atrophie des muscles de la jambe (en totalité)</td>
17264
+  <td align="center">10 à 30</td>
17265
+  <td align="left"/><td align="center">
17266
+
17267
+30</td>
17268
+ </tr>
17269
+ <tr>
17270
+  <td>Atrophie des muscles du pied et de la jambe</td>
17271
+  <td align="center">20 à 40</td>
17272
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17273
+ </tr>
17274
+ <tr>
17275
+<td align="left">
17276
+
17277
+Atrophie des muscles de la cuisse (région antérieure)</td>
17278
+  <td align="center">20 à 40</td>
17279
+  <td align="left"/><td align="center">
17280
+
17281
+20</td>
17282
+ </tr>
17283
+ <tr>
17284
+  <td>Atrophie des muscles de la cuisse (en totalité)</td>
17285
+  <td align="center">20 à 50</td>
17286
+  <td align="left"/><td align="center">
17287
+
17288
+30</td>
17289
+ </tr>
17290
+ <tr>
17291
+  <td>Atrophie des muscles de la ceinture pelvienne et de la masse sacro-lombaire</td>
17292
+  <td align="center">30 à 50</td>
17293
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17294
+ </tr>
17295
+ <tr>
17296
+<td align="left">
17297
+
17298
+Atrophie des muscles de la cuisse, de la ceinture pelvienne et de la masse sacro-lombaire</td>
17299
+  <td align="center">30 à 60</td>
17300
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17301
+ </tr>
17302
+ <tr>
17303
+<td align="left">
17304
+
17305
+Atrophie complète avec impotence absolue :</td>
17306
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17307
+ </tr>
17308
+ <tr>
17309
+<td align="left">
17310
+
17311
+D'un membre</td>
17312
+  <td align="center">90</td>
17313
+  <td align="center">65</td>
17314
+  <td align="center">60</td>
17315
+ </tr>
17316
+ <tr>
17317
+  <td>Des deux membres</td>
17318
+  <td align="center">100 (1)</td>
17319
+  <td align="center">80 (1)</td>
17320
+  <td align="center">100 (1)</td>
17321
+ </tr>
17322
+ <tr>
17323
+  <td align="justify">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments, par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.</td>
17324
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17325
+ </tr>
17326
+ <tr>
17327
+<td align="left">En cas de bilatéralité des lésions, appliquer le barème des infirmités multiples.
17328
+
17329
+D'une manière générale, dans l'appréciation des taux des atrophies musculaires précédentes et spécialement dans les cas d'atrophies multiples d'un ou de plusieurs membres, on ne devra pas procéder d'une façon purement arithmétique en additionnant les chiffres correspondants, mais on devra se servir de ces chiffres uniquement comme des bases proportionnelles d'évaluation. Le total ne devra jamais être supérieur aux chiffres extrêmes indiqués pour les atrophies totales, complètes, avec impotence absolue d'un ou de deux membres.
17330
+
17331
+b. Les atrophies musculaires évolutives et progressives se rencontrent :
17332
+
17333
+Soit à titre de complication d'affections de la moelle épinière caractérisées individuellement. Dans ce cas, les atrophies musculaires ne donnent pas lieu à indemnisations spéciales, les indemnisations à adopter sont exclusivement celles des maladies causales. (Voir Syringomyélie, Tabès, Myélites, etc.)</td>
17334
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17335
+ </tr>
17336
+ <tr>
17337
+<td align="justify">Soit à titre de symptômes primordiaux au début et dans le cours d'affections médullaires, où l'atrophie musculaire progressive reste le symptôme prédominant et constitue l'incapacité fonctionnelle unique ou presque unique. (Voir Myélite syphilitique, Poliomyélite antérieure chronique, Sclérose latérale amyotrophique, etc.)
17338
+
17339
+Des atrophies musculaires précédentes, il faut rapprocher les atrophies musculaires pouvant survenir, soit à la suite de névrites et polynévrites infectieuses, toxiques ou dyscrasiques, soit rachidiennes à la suite de lésions des racines, soit à la suite d'affections plus rares, telles que névrites chroniques progressives. (Voir Névrites, Polynévrites, Paralysies radiculaires, Radiculites, etc.)
17340
+
17341
+Les atrophies musculaires précédentes, d'origine myélopathiques, doivent être soigneusement distinguées des atrophies musculaires d'origine primitivement musculaire.
17342
+
17343
+c. Amyotrophies à tendance régressive. Certaines amyotrophies (entre autres post-commotionnelles) peuvent avoir une évolution régressive. Leur degré d'invalidité sera celui des amyotrophies résiduelles et fixes. Il y a intérêt à ne pas fixer prématurément un taux définitif.</td>
17344
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17345
+ </tr>
17346
+ <tr>
17347
+<td align="center">
17348
+
17349
+Troubles de la sensibilité d'origine médullaire</td>
17350
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17351
+ </tr>
17352
+ <tr>
17353
+<td align="justify">Les troubles sensitifs, tant objectifs que subjectifs, se rencontrent très exceptionnellement comme seule manifestation clinique dans les affections de la moelle épinière. Ils accompagnent ordinairement les troubles moteurs.
17354
+
17355
+Les troubles objectifs de la sensibilité ne donnent pas lieu, d'une façon générale, à indemnisations particulières, sauf dans les cas où ils s'accompagnent de troubles fonctionnels ou de lésions trophiques.
17356
+
17357
+Dans ces cas, les évaluations se feront en fonction exclusivement des incapacités ainsi provoquées. Dans les autres cas, ils seront compris dans l'évaluation globale des affections déterminantes. (Voir Affections médullaires diverses.)
17358
+
17359
+Les troubles subjectifs de la sensibilité (douleurs, paresthésies, etc.) peuvent exceptionnellement se montrer sans autres symptômes, surtout dans les lésions des racines rachidiennes. Ils doivent donner lieu, dans ces cas, à indemnisation (Voir Radiculites, Acroparesthésies, etc.). Quand les troubles sensitifs subjectifs font partie de syndromes cliniques définis, ils ne doivent pas donner lieu à une indemnisation particulière, sauf dans les cas exceptionnels de douleurs intenses et rebelles, qui peuvent alors comporter une majoration de</td>
17360
+  <td>10 à 20</td>
17361
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17362
+ </tr>
17363
+ <tr>
17364
+<td align="center">
17365
+
17366
+Troubles sphinctériens et génitaux</td>
17367
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17368
+ </tr>
17369
+ <tr>
17370
+<td align="justify">Les troubles des sphincters et les troubles de la fonction génitale se rencontrent très exceptionnellement comme manifestation isolée des maladies de la moelle épinière. On peut cependant observer de pareils troubles indépendamment de tous autres symptômes, moteurs ou sensitifs, dans certaines lésions limitées du cône médullaire terminal et de la queue-de-cheval. On peut les rencontrer de même comme séquelles plus ou moins durables ou même définitives d'affections médullaires.
17371
+
17372
+Les troubles sphinctériens et de la fonction génitale, aussi bien que les complications qui ne font pas partie du syndrome moteur de la paraplégie doivent donner lieu à évaluation séparée et à indemnisation supplémentaire ; l'évaluation de l'invalidité doit être faite en fonction des indications figurant ci-dessous.</td>
17373
+  <td colspan="3"/>
17374
+ </tr>
17375
+ <tr>
17376
+<td align="center">
17377
+
17378
+Troubles sphinctériens</td>
17379
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17380
+ </tr>
17381
+ <tr>
17382
+<td align="left">
17383
+
17384
+Pour les troubles concernant le sphincter vésical, voir au titre VIII : Appareil génito-urinaire. – Vessie et uretère.</td>
17385
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17386
+ </tr>
17387
+ <tr>
17388
+<td align="left">
17389
+
17390
+Rétention fécale :</td>
17391
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17392
+ </tr>
17393
+ <tr>
17394
+<td align="left">
17395
+
17396
+a. Pouvant se corriger par les moyens habituels d'évacuation rectale</td>
17397
+  <td align="center">5</td>
17398
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17399
+ </tr>
17400
+ <tr>
17401
+<td align="left">
17402
+
17403
+b. Rétention rebelle entraînant des symptômes de coprostase</td>
17404
+  <td align="center">10 à 30</td>
17405
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17406
+ </tr>
17407
+ <tr>
17408
+<td align="left">
17409
+
17410
+Incontinence fécale :</td>
17411
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17412
+ </tr>
17413
+ <tr>
17414
+<td align="left">
17415
+
17416
+a. Incomplète ou intermittente et rare</td>
17417
+  <td align="center">10 à 25</td>
17418
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17419
+ </tr>
17420
+ <tr>
17421
+<td align="left">
17422
+
17423
+b. Complète et fréquente</td>
17424
+  <td align="center">30 à 70</td>
17425
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17426
+ </tr>
17427
+ <tr>
17428
+<td align="center">
17429
+
17430
+Troubles génitaux</td>
17431
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17432
+ </tr>
17433
+ <tr>
17434
+<td align="justify">
17435
+
17436
+Abolition des érections ou diminution considérable ne permettant pas les rapports sexuels (considérée comme manifestation isolée de lésions organiques médullaires ou radiculaires)</td>
17437
+  <td align="center">20</td>
17438
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17439
+ </tr>
17440
+ <tr>
17441
+<td align="justify">
17442
+
17443
+Priapisme incoercible et douloureux suivant l'intensité et la fréquence (considéré comme manifestation isolée de lésions organiques médullaires ou radiculaires)</td>
17444
+  <td align="center">10 à 20</td>
17445
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17446
+ </tr>
17447
+ <tr>
17448
+<td align="center">
17449
+
17450
+Traumatisme de la moelle</td>
17451
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17452
+ </tr>
17453
+ <tr>
17454
+<td align="justify">
17455
+
17456
+Les plaies de la moelle constituent le plus souvent toute la gravité des traumatismes de la colonne vertébrale (Voir Fractures et luxations du rachis). Elles se traduisent cliniquement par des paralysies plus ou moins complètes en aval du point traumatisé, par des troubles des réflexes de la sensibilité des sphincters, par des troubles trophiques. Les symptômes se présentent différemment suivant la région atteinte (région cervicale, dorsale, lombaire, cône terminal, queue-de-cheval).
17457
+
17458
+La guérison survient ordinairement dans les sections incomplètes et dans les atteintes inférieures. Cependant des séquelles peuvent persister (Voir Paraplégies, Atrophies musculaires, Troubles sphinctériens et génitaux).
17459
+
17460
+Les compressions de la moelle peuvent s'exercer sur la moelle elle-même de l'atlas à la deuxième vertèbre lombaire. Au-dessous de celle-ci, il faut ajouter les compressions de la queue-de-cheval. Sur toute la hauteur du rachis, il faut aussi comprendre les compressions des racines rachidiennes. Les compressions peuvent apparaître, soit brusquement sous l'influence d'un traumatisme direct, soit lentement à la suite de tumeurs (bénignes ou malignes) de la moelle ou des méninges, de tuberculose ou de syphilis osseuses vertébrales, etc. Les symptômes provoqués par les compressions sont différents suivant la hauteur des régions comprimées (région cervicale, cervico-dorsale, dorsale, dorso-lombaire, sacrée, radiculaire, queue-de-cheval). [Voir Paraplégies, Atrophies musculaires, Troubles sensitifs, sphinctériens, génitaux, etc.]</td>
17461
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17462
+ </tr>
17463
+ <tr>
17464
+<td align="center">
17465
+
17466
+Hématorachis – Hématomyélie</td>
17467
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17468
+ </tr>
17469
+ <tr>
17470
+<td align="justify">
17471
+
17472
+L'hématorachis ou hémorragie des méninges rachidiennes réalise le plus souvent une compression de la moelle. L'hémorragie est collectée et extradurale, ou diffuse, avec présence de sang dans le liquide céphalo-rachidien. Les symptômes sont ordinairement passagers et complètement curables. Rarement on observe des séquelles paralytiques, sensitives ou sphinctériennes durables.
17473
+
17474
+L'hématomyélie, ou hémorragie de la moelle, peut survenir soit après un traumatisme, soit dans le cours de myélites diverses soit après commotions par explosions, soit encore dans la décompression atmosphérique brusque (caissons à air comprimé, caisses à plongeurs, etc.). Elle se traduit ordinairement par des phénomènes paraplégiques d'abord flasques, puis spasmodiques, par des troubles sensitifs, trophiques, sphinctériens, etc., qui peuvent en totalité ou en partie persister définitivement.
17475
+
17476
+(Voir Paraplépies, Atrophies musculaires, Troubles sphinctériens, Commotions, etc.).</td>
17477
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17478
+ </tr>
17479
+ <tr>
17480
+<td align="center">
17481
+
17482
+Myélites</td>
17483
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17484
+ </tr>
17485
+ <tr>
17486
+<td align="justify">
17487
+
17488
+Les myélites aiguës peuvent succéder à toutes les infections et intoxications. Elles peuvent compliquer toutes les lésions traumatiques ou inflammatoires du voisinage de la moelle. Elles peuvent déterminer des lésions localisées multiples ou diffuses. Elles se manifestent dans une période aiguë par des symptômes divers de paraplégie flasque, de troubles sensitifs, trophiques, sphinctériens, etc. Elles peuvent guérir complètement ou en laissant des séquelles qui sont ordinairement des troubles paraplégiques ou amyotrophiques.
17489
+
17490
+(Voir Paraplégies, Atrophies musculaires, etc.)
17491
+
17492
+Les myélites peuvent aussi être chroniques d'emblée et provoquer immédiatement les troubles précédents.
17493
+
17494
+(Voir mêmes chapitres.)
17495
+
17496
+Parmi les myélites chroniques, les plus fréquentes sont les myélites dues à la syphilis. En principe ces myélites syphilitiques ne donnent pas lieu à indemnisation. Par exception, dans les cas d'indemnisation, les causes d'imputabilité doivent être nettement évidentes et démonstratives.</td>
17497
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17498
+ </tr>
17499
+ <tr>
17500
+<td align="center">
17501
+
17502
+Poliomyélites antérieures</td>
17503
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17504
+ </tr>
17505
+ <tr>
17506
+<td align="justify">
17507
+
17508
+La poliomyélite antérieure aiguë est une myélite infectieuse localisée aux cornes antérieures de la moelle. Elle se montre chez les hommes surtout de 20 à 40 ans. Elle se manifeste par des signes pareils à ceux de la paralysie infantile. Elle laisse habituellement comme celle-ci des séquelles, telles que atrophies musculaires, troubles moteurs, déformations ostéo-articulaires, etc. (Voir surtout Atrophies musculaires.)
17509
+
17510
+La poliomyélite antérieure chronique est une affection caractérisée par l'atrophie progressive des cornes antérieures de la moelle, et par les traits cliniques suivants : affection de l'adulte, de l'homme surtout. Evolution extrêmement lente. Atrophie musculaire, bilatérale et symétrique à progression ascendante, des membres supérieurs surtout du type dit Aran-Duchenne. Troubles des réactions électriques, diminution ou abolition des réflexes tendineux, pas de troubles des sphincters, pas de troubles de la sensibilité, pas de signes de spasmodicité. Evolution progressive mais quelquefois avec rémissions et même arrêts.
17511
+
17512
+En pareils cas le taux d'indemnisation devra être fixé suivant l'intensité et l'étendue de l'atrophie musculaire au moment de la décision (Voir Atrophies musculaires).</td>
17513
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17514
+ </tr>
17515
+ <tr>
17516
+<td align="center">
17517
+
17518
+Syphilis de la moelle</td>
17519
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17520
+ </tr>
17521
+ <tr>
17522
+<td align="justify">
17523
+
17524
+La syphilis médullaire est extrêmement fréquente. Elle est toujours à rechercher dans tous les syndromes médullaires. Elle se manifeste sous les formes les plus variées (méningite spinale, myélites aiguës et subaiguës, myélites chroniques d'emblée, méningo-myélites aiguës et subaiguës, poliomyélites, etc.) Son aspect clinique le plus fréquent est la paraplégie spasmodique à évolution chronique.
17525
+
17526
+La syphilis de la moelle, en principe, ne comporte pas d'indemnisation. Dans les cas où l'indemnisation peut être accordée, les raisons d'imputabilité doivent être toujours évidentes et démonstratives.</td>
17527
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17528
+ </tr>
17529
+ <tr>
17530
+<td align="center">
17531
+
17532
+Tabès dorsalis – Ataxie locomotrice progressive</td>
17533
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17534
+ </tr>
17535
+ <tr>
17536
+<td align="justify">
17537
+
17538
+Le tabès étant une maladie reconnaissant pour cause déterminante la syphilis, il ne peut être, en principe, imputé au service militaire. Il peut cependant donner lieu à indemnisation dans les cas relativement rares de contagion syphilitique imputable, ou de causes aggravantes manifestes, telles que traumatismes, infections ou intoxications à l'occasion du service.
17539
+
17540
+Le tabès se traduit en clinique par des stigmates de syphilis chronique du système nerveux (troubles pupillaires en particulier), par des signes de réactions méningées syphilitiques mises en évidence par la ponction lombaire et l'examen du liquide céphalo-rachidien et par des symptômes traduisant l'inflammation subaiguë et progressive du système postérieur de la moelle (douleurs à type fulgurant ou similaires, perte des réflexes tendineux, troubles des sphincters, incoordination motrice, etc.). On peut rencontrer dans le tabès les complications les plus variées et les plus graves (crise viscéralgiques, troubles trophiques, arthropathies, atrophies musculaires, cécité, etc.).
17541
+
17542
+Si le tabès donne lieu à indemnisation, le taux de celle-ci ne sera jamais calculé en additionnant les incapacités multiples résultant des symptômes différents, mais il sera établi suivant l'échelle suivante :</td>
17543
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17544
+ </tr>
17545
+ <tr>
17546
+<td align="justify">
17547
+
17548
+Tabès léger, à symptomatologie fruste, douleurs et troubles sphinctériens modérés, sans perte très manifeste de la coordination motrice, ou tabès enrayé par le traitement et ne comportant pas de troubles fonctionnels très gênants</td>
17549
+  <td align="center">15 à 25</td>
17550
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17551
+ </tr>
17552
+ <tr>
17553
+<td align="justify">
17554
+
17555
+Tabès moyen avec douleurs tabétiques fréquentes, troubles évidents de la sensibilité profonde, incoordination motrice gênant la marche et la station</td>
17556
+  <td align="center">25 à 45</td>
17557
+  <td align="center">63</td>
17558
+  <td align="left"/>
17559
+ </tr>
17560
+ <tr>
17561
+<td align="justify">
17562
+
17563
+Tabès constitué</td>
17564
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
17565
+
17566
+60 à 80</td>
17567
+ </tr>
17568
+ <tr>
17569
+  <td align="justify">Tabès grave ou avec arthropathies compromettant l'usage des membres ou ataxie gênant très fortement la marche</td>
17570
+  <td align="center">50 à 70 (1)</td>
17571
+  <td align="center">65</td>
17572
+  <td align="left"/>
17573
+ </tr>
17574
+ <tr>
17575
+<td align="justify">
17576
+
17577
+Tabès très grave avec complications articulaires oculaires, etc.</td>
17578
+  <td align="center">70 à 100 (1)</td>
17579
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17580
+ </tr>
17581
+ <tr>
17582
+<td align="justify">
17583
+
17584
+En cas d'association tabo-paralytique, l'évaluation sera celle de la paralysie générale.</td>
17585
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17586
+ </tr>
17587
+ <tr>
17588
+<td align="justify">
17589
+
17590
+(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
17591
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17592
+ </tr>
17593
+ <tr>
17594
+<td align="center">
17595
+
17596
+Scléroses combinées</td>
17597
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17598
+ </tr>
17599
+ <tr>
17600
+<td align="justify">
17601
+
17602
+Les scléroses combinées sont des affections médullaires subaiguës ou chroniques, se caractérisant par l'évolution progressive de lésions scléreuses des cordons postérieurs et latéraux de la moelle, réalisant des syndromes rappelant soit le tabès, soit la paraplégie spasmodique, soit les troubles cérébelleux. Elles peuvent succéder aux anémies pernicieuses, à des intoxications telles que ergotisme, lathyrisme, pellagre, etc.</td>
17603
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17604
+ </tr>
17605
+ <tr>
17606
+<td align="left">
17607
+
17608
+(Pour l'évaluation, voir Tabès, Paraplégies, Syndromes cérébelleux, etc.).</td>
17609
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17610
+ </tr>
17611
+ <tr>
17612
+<td align="center">
17613
+
17614
+Sclérose latérale amyotrophique</td>
17615
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17616
+ </tr>
17617
+ <tr>
17618
+<td align="left">
17619
+
17620
+Affection associant l'atrophie des cellules antérieures de la moelle à la sclérose des faisceaux pyramidaux. Affection de l'âge adulte. Evolution bilatérale d'amyotrophie progressive, à début dans les extrémités supérieures. Signes de spasmodicité aux quatre membres. Sensibilité et sphincters normaux. Fréquence d'envahissement bulbaire terminal avec syndrome labio-glosso-laryngé. Peut être ainsi évaluée suivant les formes cliniques et l'intensité des troubles fonctionnels, tous symptômes compris :</td>
17621
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17622
+ </tr>
17623
+ <tr>
17624
+<td align="left">
17625
+
17626
+Formes frustes ou très lentement progressives</td>
17627
+  <td align="center">30 à 50</td>
17628
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17629
+ </tr>
17630
+ <tr>
17631
+<td align="left">
17632
+
17633
+Formes médullaires spasmodiques</td>
17634
+  <td align="center">40 à 60 (1)</td>
17635
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17636
+ </tr>
17637
+ <tr>
17638
+<td align="left">
17639
+
17640
+Formes à amyotrophie rapidement progressive ou avec troubles bulbaires</td>
17641
+  <td align="center">80 à 100 (1)</td>
17642
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17643
+ </tr>
17644
+ <tr>
17645
+<td align="justify">
17646
+
17647
+(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte des membres et des nerfs crâniens) donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
17648
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17649
+ </tr>
17650
+ <tr>
17651
+<td align="center">
17652
+
17653
+Syringomyélie</td>
17654
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17655
+ </tr>
17656
+ <tr>
17657
+<td align="justify">
17658
+
17659
+Affection caractérisée par la formation de cavités dans la moelle. Frappe surtout les adultes de 25 à 30 ans. Peut parfois apparaître après traumatisme et avoir pour point de départ une hématomyélie. Se traduit par une association de syndromes des cornes postérieures, des cornes antérieures et des faisceaux pyramidaux. Evolution lente et progressive d'amyotrophie des membres supérieurs, avec signes de spasmodicité généralisée, troubles très marqués de la sensibilité avec dissociation spéciale sensitive, troubles trophiques et vasomoteurs. Extension possible des lésions vers le bulbe. Longue durée de l'évolution.
17660
+
17661
+La syringomyélie pouvant se présenter sous des formes d'intensité et de gravité différentes pourra être évaluée suivant l'échelle suivante :</td>
17662
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17663
+ </tr>
17664
+ <tr>
17665
+<td align="left">
17666
+
17667
+Formes frustes ou très lentes avec troubles fonctionnels modérés</td>
17668
+  <td align="center">20 à 40</td>
17669
+  <td align="left"/><td align="center">
17670
+
17671
+70</td>
17672
+ </tr>
17673
+ <tr>
17674
+  <td>Formes plus progressives à amyotrophie limitée avec phénomènes spasmodiques gênants</td>
17675
+  <td align="center">40 à 60 (1)</td>
17676
+  <td align="left"/><td align="center">
17677
+
17678
+70</td>
17679
+ </tr>
17680
+ <tr>
17681
+  <td>Formes amyotrophiques graves avec troubles trophiques accentués ou troubles bulbaires</td>
17682
+  <td align="center">60 à 100 (1)</td>
17683
+  <td align="left"/><td align="center">
17684
+
17685
+70</td>
17686
+ </tr>
17687
+ <tr>
17688
+  <td>Ces chiffres s'entendent tous symptômes et complications compris.</td>
17689
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17690
+ </tr>
17691
+ <tr>
17692
+<td align="left">
17693
+
17694
+(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
17695
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17696
+ </tr>
17697
+ <tr>
17698
+<td align="center">
17699
+
17700
+Paralysies radiculaires des plexus lombaire et sacré – Syndrome de la queue-de-cheval.</td>
17701
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17702
+ </tr>
17703
+ <tr>
17704
+<td align="justify">
17705
+
17706
+Les racines du plexus lombaire et du plexus sacré peuvent être atteintes en totalité par des lésions siégeant au niveau de la deuxième vertèbre lombaire ou bien en partie dans leur trajet au niveau de la queue-de-cheval, c'est-à-dire au niveau des faisceaux radiculaires qui se trouvent au-dessous de la terminaison de la moelle (bord supérieur ou milieu du corps de la deuxième vertèbre lombaire) et qui sont représentés par les trois dernières racines lombaires, les racines sacrées et coccygiennes.
17707
+
17708
+Les lésions de la queue-de-cheval peuvent être observées à l'état isolé, soit après un traumatisme vertébral (fracture ou luxation de la colonne lombaire ou du sacrum), soit après une lésion osseuse inflammatoire ou néoplasique des vertèbres lombaires ou du sacrum, soit à la suite de compressions (tumeurs intra-rachidiennes) ou encore à la suite d'inflammation des racines elles-mêmes (radiculites et méningo-radiculites). Quelle que soit la cause, l'atteinte radiculaire peut être limitée à quelques racines seulement, les deux côtés ou d'un seul. On peut rencontrer en clinique, parmi les syndromes de la queue-de-cheval, un type lombo-sacré complet, un type lombo-sacré moyen, un type sacré pur, des types unilatéraux et des types partiels. Dans tous les cas, le repérage des racines atteintes se fera d'après la topographie radiculaire des troubles de la motilité et de la sensibilité, en se reportant au mode de distribution des racines.
17709
+
17710
+Les syndromes de la queue-de-cheval se traduisent par des paralysies des membres inférieurs, plus ou moins complètes et limitées, du type périphérique, avec atrophie musculaire plus ou moins intense et troubles des réactions électriques, par de l'abolition des réflexes tendineux et cutanés dans les territoires atteints, par des troubles subjectifs et objectifs de la sensibilité, par des troubles sphinctériens et des troubles génitaux.
17711
+
17712
+Certaines lésions de la queue-de-cheval, traumatiques surtout, ont une tendance régressive très marquée. En pareil cas, il sera nécessaire pour fixer le taux définitif d'indemnisation d'attendre la fin de cette régression et la constitution des séquelles permanentes.
17713
+
17714
+Pour les degrés d'invalidité à admettre dans les syndromes de la queue-de-cheval, voir Lésions des nerfs périphériques, Radiculites, Paraplégies médullaires, Atrophies musculaires médullaires, Troubles sensitifs médullaires, Troubles sphinctériens et génitaux médullaires.</td>
17715
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17716
+ </tr>
17717
+ <tr>
17718
+<td align="center">
17719
+
17720
+- 5 – BULBE</td>
17721
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17722
+ </tr>
17723
+ <tr>
17724
+<td align="justify">
17725
+
17726
+Les lésions du bulbe peuvent entraîner des incapacités durables, caractérisées soit par des symptômes d'hémiplégie alterne, soit par des paralysies isolées ou associées de certains nerfs crâniens, soit par des syndromes cliniques spéciaux.</td>
17727
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17728
+ </tr>
17729
+ <tr>
17730
+<td align="center">
17731
+
17732
+Hémiplégie bulbaire alterne inférieure
17733
+
17734
+(Voir Hémiplégie alterne)
17735
+
17736
+Syndrome bulbaire</td>
17737
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17738
+ </tr>
17739
+ <tr>
17740
+<td align="justify">Paralysies ordinairement associées et unilatérales du voile du palais, de la corde vocale du même côté du sterno-cléido-mastoïdien, du trapèze, de la langue, etc., désignées suivant les différents complexes cliniques sous les noms de syndromes de Avellis, de Schmidt, de Jackson, de Tapis, etc. (Voir Paralysies des nerfs crâniens).</td>
17741
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17742
+ </tr>
17743
+ <tr>
17744
+<td align="center">
17745
+
17746
+Paralysie labio-glosso-laryngée</td>
17747
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17748
+ </tr>
17749
+ <tr>
17750
+<td align="justify">
17751
+
17752
+Syndrome de paralysie progressive plus ou moins lente, des muscles de la langue, des lèvres, de la mâchoire, du pharynx et du larynx avec troubles cardiaques et respiratoires terminaux. Evolution plus ou moins lente et plus ou moins complète en quelques mois ou quelques années. Se rencontre, le plus souvent, dans le cours de la sclérose latérale amyotrophique, de la syringomyélie, du tabès, etc. (Voir Sclérose latérale amyotrophique, Syringomyélie, Tabès, etc.).</td>
17753
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17754
+ </tr>
17755
+ <tr>
17756
+<td align="justify">
17757
+
17758
+Se montre exceptionnellement à l'état de syndrome primitif et pur. Dans ce cas, doit être évalué suivant l'intensité des phénomènes paralytiques, les gênes fonctionnelles qui en résultent et la tendance plus ou moins progressive</td>
17759
+  <td align="center">60 à 100</td>
17760
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17761
+ </tr>
17762
+ <tr>
17763
+<td align="center">
17764
+
17765
+Paralysie bulbaire asthénique
17766
+
17767
+Syndrome de Erb Goldflam
17768
+
17769
+Myasthénie bulbaire</td>
17770
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17771
+ </tr>
17772
+ <tr>
17773
+<td align="justify">
17774
+
17775
+Affection relativement rare, évoluant avec céphalées, asthénie musculaire accentuée, ptosis, optalmoplégies, paralysies faciales, troubles de la phonation, de la mastication et de la déglutition, paralysie des muscles du cou, etc. Paralysies mobiles et fugaces ordinairement. Rémissions habituelles plus ou moins prolongées, avec reprises sans causes apparentes. Evolution en plusieurs années. Doit être évaluée tous symptômes compris, suivant l'intensité des incapacités fonctionnelles, de l'impotence musculaire et de la rapidité de l'évolution.</td>
17776
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17777
+ </tr>
17778
+ <tr>
17779
+<td align="justify">
17780
+
17781
+Myasthénies légères, sans paralysies durables, ou sans gêne fonctionnelle considérable ou avec rémissions longues</td>
17782
+  <td align="center">30 à 60</td>
17783
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17784
+ </tr>
17785
+ <tr>
17786
+<td align="left">
17787
+
17788
+Myasthénies plus graves</td>
17789
+  <td align="center">60 à 80</td>
17790
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17791
+ </tr>
17792
+ <tr>
17793
+<td align="center">
17794
+
17795
+- 6 – NERFS CRÂNIENS</td>
17796
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17797
+ </tr>
17798
+ <tr>
17799
+<td align="justify">
17800
+
17801
+Les réactions des nerfs crâniens peuvent dépendre de lésions traumatiques ou reconnaître une étiologie non traumatique. Le contrôle radiographique et l'examen électrique seront souvent nécessaires.
17802
+
17803
+I. S'il y a eu traumatisme, il faudra distinguer la blessure endo-crânienne de la blessure exo-crânienne.
17804
+
17805
+a. La blessure endo-crânienne qui frappe les nerfs crâniens s'accompagnera le plus souvent de paralysie multiple de ces nerfs et d'atteinte plus ou moins grave du parenchyme nerveux de voisinage (hémiplégie alterne, paralysie bulbaire, quadriplégie, etc.) ;
17806
+
17807
+b. Par contre, la lésion traumatique exo-crânienne du massif osseux facial peut n'intéresser qu'un seul nerf crânien : nerf facial, nerf trijumeau, nerf spinal externe, nerf hypoglosse, etc.
17808
+
17809
+II. Les lésions des nerfs crâniens, d'ordre non traumatique, reconnaîtront soit une origine toxi-infectieuse, sinusites, otites, syphilis, encéphalite épidémique, diabète, rhumatisme, soit une compression par néoformation de voisinage (ganglions tuberculeux par exemple) :
17810
+
17811
+a. Il est évident que le degré d'invalidité d'une lésion traumatique de la base crânienne avec syndrome associé des nerfs crâniens et du parenchyme cérébral ressortit au barème des traumatismes crânio-cérébraux ;
17812
+
17813
+b. Le degré d'invalidité des paralysies du nerf optique, des amauroses partielles ou totales, unies ou bilatérales, ainsi que des paralysies des nerfs moteurs oculaires, sera également évalué au barème spécial des lésions de l'œil et de ses annexes ;
17814
+
17815
+c. Le degré d'invalidité des réactions isolées ou associées traumatiques exo-crâniennes, ou non traumatiques des nerfs crâniens, doit tenir compte, non seulement de la gêne directe motrice ou sensitive consécutive à la lésion nerveuse, mais du préjudice causé par la défiguration et par l'atteinte au système dentaire, etc.
17816
+
17817
+Nerf olfactif. Anosmie simple (unilatérale ou bilatérale). Se référer au barème d'oto-rhino-laryngologie.
17818
+
17819
+Nerf optique (Voir barème d'acuité visuelle).
17820
+
17821
+Nerfs moteurs oculaires :
17822
+
17823
+Ptosis unilatéral (état définitif).
17824
+
17825
+Ptosis bilatéral.
17826
+
17827
+Diplopie permanente et définitive.
17828
+
17829
+Diplopie épisodique variable (se référer au barème des affections oculaires).
17830
+
17831
+Nerf trijumeau :
17832
+
17833
+Anesthésie simple, sans douleur, par section d'une bande périphérique (nerf sus-orbitaire, maxillaire supérieur, maxillaire inférieur).
17834
+
17835
+Algie avec ou sans anesthésie :</td>
17836
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17837
+ </tr>
17838
+ <tr>
17839
+<td align="left">
17840
+
17841
+Algie du type intermittent "tic douloureux"</td>
17842
+  <td align="center">25 à 70</td>
17843
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17844
+ </tr>
17845
+ <tr>
17846
+<td align="left">
17847
+
17848
+Algie du type continu sympathologique</td>
17849
+  <td align="center">20 à 80</td>
17850
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17851
+ </tr>
17852
+ <tr>
17853
+<td align="left">Nerf facial.
17854
+
17855
+Syndrome de paralysie, paralysie du type périphérique :</td>
17856
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17857
+ </tr>
17858
+ <tr>
17859
+<td align="left">
17860
+
17861
+Paralysie totale et définitive avec réaction de dégénérescence complète</td>
17862
+  <td align="center">40</td>
17863
+  <td align="left"/><td align="center">
17864
+
17865
+20</td>
17866
+ </tr>
17867
+ <tr>
17868
+  <td>Paralysie partielle et définitive</td>
17869
+  <td align="center">10 à 30</td>
17870
+  <td align="left"/><td align="center">
17871
+
17872
+10</td>
17873
+ </tr>
17874
+ <tr>
17875
+  <td align="justify">(La paralysie faciale totale ou partielle du type périphérique peut être considérée comme définitive après un délai évolutif de deux ans.)</td>
17876
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17877
+ </tr>
17878
+ <tr>
17879
+<td align="left">
17880
+
17881
+Paralysie bilatérale totale suivant l'intensité et l'état des réactions électriques</td>
17882
+  <td align="center">20 à 50</td>
17883
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17884
+ </tr>
17885
+ <tr>
17886
+<td align="left">
17887
+
17888
+Syndrome d'excitation.</td>
17889
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17890
+ </tr>
17891
+ <tr>
17892
+<td align="left">
17893
+
17894
+Contracture post-paralytique suivant la défiguration
17895
+
17896
+(1) Voir indemnisation de la défiguration au titre Oto-laryngologie et stomatologie, Face.</td>
17897
+  <td align="center">0 à 10 (1)</td>
17898
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17899
+ </tr>
17900
+ <tr>
17901
+<td align="left">
17902
+
17903
+Spasmes (hémispasme facial dit essentiel) ou post-paralytique :</td>
17904
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17905
+ </tr>
17906
+ <tr>
17907
+<td align="left">
17908
+
17909
+Crises rares</td>
17910
+  <td align="center">Moins de 10</td>
17911
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17912
+ </tr>
17913
+ <tr>
17914
+<td align="left">
17915
+
17916
+Etat spasmodique avec crises répétées</td>
17917
+  <td align="center">10 à 20</td>
17918
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17919
+ </tr>
17920
+ <tr>
17921
+<td align="justify">
17922
+
17923
+Nerf auditif. Surdité unilatérale ou bilatérale, bourdonnements, bruits divers, association de vertiges (Voir barème spécial oreilles).</td>
17924
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17925
+ </tr>
17926
+ <tr>
17927
+<td align="left">
17928
+
17929
+Nerf glosso-pharyngien :</td>
17930
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17931
+ </tr>
17932
+ <tr>
17933
+<td align="left">
17934
+
17935
+Paralysie unilatérale même avec "mouvement de rideau" constricteur moyen</td>
17936
+  <td align="center">0</td>
17937
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17938
+ </tr>
17939
+ <tr>
17940
+<td align="justify">
17941
+
17942
+Paralysie bilatérale exceptionnelle (évaluation suivant le degré des troubles fonctionnels observés)</td>
17943
+  <td align="center">5 à 10</td>
17944
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17945
+ </tr>
17946
+ <tr>
17947
+<td align="left">
17948
+
17949
+Paralysie du voile du palais (avec gêne sensible de la déglutition)</td>
17950
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
17951
+
17952
+20 à 40</td>
17953
+ </tr>
17954
+ <tr>
17955
+  <td>En général rééducation, réadaptation rapides de la fonction.</td>
17956
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17957
+ </tr>
17958
+ <tr>
17959
+<td align="left">
17960
+
17961
+Nerf pneumogastrique :</td>
17962
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17963
+ </tr>
17964
+ <tr>
17965
+<td align="justify">
17966
+
17967
+Paralysie unilatérale isolée. N'est décelable par aucun trouble (qu'il s'agisse de pneumogastrique droit ou gauche)</td>
17968
+  <td align="center">0</td>
17969
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17970
+ </tr>
17971
+ <tr>
17972
+<td align="left">
17973
+
17974
+La paralysie bilatérale isolée n'existe pas.</td>
17975
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17976
+ </tr>
17977
+ <tr>
17978
+<td align="justify">
17979
+
17980
+Nerf spinal externe : atrophie du trapèze et du sterno-cléido-mastoïdien, chute de l'épaule, déviation en dehors du bord spinal du scapulum, faiblesse de la main homologue (en général, réadaptation suffisante dans le délai de un à deux ans, à cause de l'innervation double des muscles trapèze et sterno-cléido-mastoïdien par le plexus cervical profond)</td>
17981
+  <td align="center">5 à 25</td>
17982
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17983
+ </tr>
17984
+ <tr>
17985
+<td align="left">
17986
+
17987
+Nerf hypoglosse :</td>
17988
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
17989
+ </tr>
17990
+ <tr>
17991
+<td align="left">
17992
+
17993
+Hémiatrophie de la langue et réaction de dégénérescence unilatérale</td>
17994
+  <td align="center">10</td>
17995
+  <td align="left"/><td align="left"/>
17996
+ </tr>
17997
+ <tr>
17998
+<td align="left">
17999
+
18000
+Bilatérale (exceptionnelle)</td>
18001
+  <td align="center">50 à 60</td>
18002
+  <td align="center">65</td>
18003
+  <td align="center">70</td>
18004
+ </tr>
18005
+ <tr>
18006
+  <td>Les réactions isolées des nerfs crâniens concernent surtout le nerf facial, le nerf trijumeau et les nerfs moteurs oculaires, avec le nerf optique, moins fréquemment le nerf spinal externe.</td>
18007
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18008
+ </tr>
18009
+ <tr>
18010
+<td align="justify">
18011
+
18012
+Les quatre derniers nerfs crâniens et principalement le glosso-pharyngien, l'hypoglosse, le pneumogastrique avec association ou non du spinal externe sont le plus souvent, à cause de leur proximité de cheminement, de leur voisinage tronculaire, intéressés globalement (syndrome paralytique des quatre derniers nerfs crâniens, syndrome du trou déchiré postérieur, syndrome du carrefour condylo-déchiré postérieur) suivant le degré des troubles fonctionnels et suivant défiguration
18013
+
18014
+(1) Voir indemnisation de la défiguration au titre IV Oto-laryngologie et stomatologie, Face.</td>
18015
+  <td align="center">10 à 60 (1)</td>
18016
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18017
+ </tr>
18018
+ <tr>
18019
+<td align="center">
18020
+
18021
+- 7 – CRANE</td>
18022
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18023
+ </tr>
18024
+ <tr>
18025
+<td align="center">
18026
+
18027
+1° Lésions des enveloppes cutanées et osseuses (2)
18028
+
18029
+(2) Les brèches doivent être décrites d'une façon précise par indication de leur configuration géométrique, à l'exclusion de toute comparaison avec une pièce de monnaie, et de leurs mensurations. Une radiographie peut, dans certains cas, apporter des renseignements intéressants.</td>
18030
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18031
+ </tr>
18032
+ <tr>
18033
+<td align="left">
18034
+
18035
+Lésions du cuir chevelu avec phénomènes douloureux dus à des cicatrices vicieuses, ou à des névralgies par inclusions nerveuses cicatricielles sans lésions osseuses</td>
18036
+  <td align="center">0 à 15</td>
18037
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18038
+ </tr>
18039
+ <tr>
18040
+<td align="left">
18041
+
18042
+Scalp ou brûlures du cuir chevelu avec cicatrices douloureuses</td>
18043
+  <td align="center">0 à 15</td>
18044
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18045
+ </tr>
18046
+ <tr>
18047
+<td align="left">
18048
+
18049
+Scalp avec troubles douloureux ou hystériques</td>
18050
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
18051
+
18052
+15 à 30</td>
18053
+ </tr>
18054
+ <tr>
18055
+  <td>Enfoncement de la table externe des os du crâne</td>
18056
+  <td align="center">0 à 10</td>
18057
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18058
+ </tr>
18059
+ <tr>
18060
+<td align="left">
18061
+
18062
+En aucun cas, s'il existe une perte de substance osseuse d'au moins 1 cm² jusqu'à 4 cm² inclus, si minimes que soient les phénomènes subjectifs, l'invalidité ne pourra être inférieure à</td>
18063
+  <td align="center">30</td>
18064
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18065
+ </tr>
18066
+ <tr>
18067
+<td align="left">
18068
+
18069
+Perte de substance du crâne de 11 cm² sans saillie de la dure-mère</td>
18070
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
18071
+
18072
+20</td>
18073
+ </tr>
18074
+ <tr>
18075
+  <td>Perte de substance du crâne, quelle que soit sa dimension avec saillie de la dure-mère</td>
18076
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
18077
+
18078
+30</td>
18079
+ </tr>
18080
+ <tr>
18081
+  <td align="justify">Perte de substance osseuse supérieure à 4 cm² jusqu'à 12 cm² inclus, avec battements dure-mériens et impulsions à la toux</td>
18082
+  <td align="center">40</td>
18083
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18084
+ </tr>
18085
+ <tr>
18086
+<td align="left">
18087
+
18088
+Brèche osseuse supérieure à 12 cm², battements et impulsions à la toux sans signes subjectifs</td>
18089
+  <td align="center">50</td>
18090
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18091
+ </tr>
18092
+ <tr>
18093
+<td align="justify">
18094
+
18095
+En cas de plusieurs pertes de substance osseuse, chaque perte de substance, à l'exclusion des trous de trépan, sera appréciée suivant ses dimensions et constituera une infirmité distincte.</td>
18096
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18097
+ </tr>
18098
+ <tr>
18099
+<td align="justify">
18100
+
18101
+Cicatrice étendue et profonde du crâne avec perte de substance du péricrâne et des os dans toute leur épaisseur provenant d'un traumatisme ou d'une opération
18102
+
18103
+(1) Ce taux s'applique aux brèches crâniennes dont la surface atteint ou dépasse 10 centimètres carrés.</td>
18104
+  <td align="left"/><td align="center">
18105
+
18106
+65 (1)</td>
18107
+  <td align="left"/>
18108
+ </tr>
18109
+ <tr>
18110
+<td align="left">
18111
+
18112
+Persistance de corps étrangers intra-crâniens (à l'exclusion du matériel neurochirurgical mis en place dans un but théra peutique) :</td>
18113
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18114
+ </tr>
18115
+ <tr>
18116
+<td align="justify">
18117
+
18118
+a. S'il n'y a aucun phénomène surajouté, suivant le nombre, volume, localisation des corps étrangers</td>
18119
+  <td align="center">20 à 60</td>
18120
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18121
+ </tr>
18122
+ <tr>
18123
+<td align="left">
18124
+
18125
+b. S'il y a en outre des troubles fonctionnels, les apprécier suivant la valeur de chacun (voir hémiplégie, aphasie, etc.).</td>
18126
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18127
+ </tr>
18128
+ <tr>
18129
+<td align="center">
18130
+
18131
+2° Troubles neuropsychiques post-traumatiques</td>
18132
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18133
+ </tr>
18134
+ <tr>
18135
+<td align="justify">
18136
+
18137
+Le problème des troubles neuropsychiques après traumatismes crâniens s'est en partie transformé depuis 1920. A cette date, régnait une conception étiopathogénique qui distinguait "commotion" et "émotions" consécutives aux traumatismes. Si la conception de Pierre Marie du "syndrome subjectif des traumatisés du crâne" avait le mérite de tenter de réhabiliter le " subjectif" aux yeux du corps médical l'évolution de la psychiatrie et de la neurologie du triple point de vue théorique, méthodologique et thérapeutique, rendait cependant nécessaire une réévaluation des catégories pathologiques rencontrées après les traumatismes.
18138
+
18139
+De la précision et des modalités de l'expertise dépendront non seulement une juste réparation, mais aussi l'évolution des troubles dont on sait combien ils sont intrigués avec les représentations sociales et parfois aggravés par les erreurs psychologiques commises par l'environnement social, familial, ou médical. C'est dans cette optique qu'une méthodologie rigoureuse comportant un protocole précis est indispensable. Cette démarche devrait s'étaler sur un laps de temps suffisant pour que les examens soient effectués sur un sujet détendu, dans des conditions psycho-biologiques optima.
18140
+
18141
+L'examen du sujet comprendra :
18142
+
18143
+Des investigations sur les circonstances précises de l'accident ou de la blessure, sur la perte de connaissance, sur l'existence d'une amnésie rétrograde.
18144
+
18145
+Un entretien peu directif de durée suffisante.
18146
+
18147
+Un examen clinique neurologique poussé.
18148
+
18149
+Eventuellement, des explorations paracliniques complémentaires : électroencéphalogrammes, radiologiques, examens cochléo-vestibulaires, examen ophtalmologiques.
18150
+
18151
+Un examen psychologique approfondi systématique avec, dans la mesure du possible, mise en œuvre de tests (tests d'efficience, tests projectifs, questionnaires de personnalité).
18152
+
18153
+Dans la démarche séméiologique et la réflexion clinique, il importe de ne pas s'enfermer dans une distinction du "subjectif" et de "l'objectif" qui peut être génératrice de malentendus et d'approximation, "subjectif" n'entraînant pas forcément l'hypothèse d'une étiopathogénie psychogène.
18154
+
18155
+Les états pathologiques rencontrés dans la pratique courante constituent le plus souvent des groupements complexes où s'intriguent sur le plan pathogénique le pôle psychonévrotique, l'aspect réactionnel à la situation actuelle et enfin l'aspect fonctionnel ou lésionnel organique.
18156
+
18157
+Ce qu'on appelle couramment " syndrome subjectif" s'avère souvent un tableau permettant un certain démembrement clinique et pathogénique. Un symptôme simple en apparence peut ressortir de déterminations multiples, parfois chez le même patient : il peut en être ainsi de la "céphalée" qui peut répondre, non seulement aux mécanismes somatiques habituels, mais aussi à des processus psychofonctionnels, ou encore à une fixation hypocondriaque. Les pseudo-vertiges peuvent, de même, être rapportés à des réalités psychiques complexes.
18158
+
18159
+Les aspects essentiels des troubles neuropsychiques post-traumatiques comprennent :
18160
+
18161
+Le syndrome subjectif post traumatique proprement dit avec : céphalées ou sensations céphaliques très variées – étourdissements et impression d'instabilité, parfois de caractère vertigineux – troubles visuels et auditifs.
18162
+
18163
+Il s'y rattache souvent des symptômes évoquant plus précisément un pôle psychologique tels que : asthénie physique et psychique, troubles sexuels, insomnie, troubles de la concentration intellectuelle, aspects dépressifs souvent marqués, plaintes hypocondriaques, modifications du caractère (irritabilité, agressivité), labilité émotionnelle, éléments de dépersonnalisation avec angoisse.
18164
+
18165
+La durée habituelle moyenne de ces troubles va de trois mois (après le traumatisme ou la fin du coma initial éventuel) à deux ans, mais il existe des exceptions à cette règle.
18166
+
18167
+On ne prendra en considération que le syndrome subjectif dont les premières manifestations sont apparues dans les suites proches du traumatisme et les plus grandes réserves seront faites lorsque ce syndrome apparaîtra après un délai de dix-huit mois.
18168
+
18169
+A côté de ce tableau de syndrome post-traumatique classique, des évolutions névrotiques ou psychotiques peuvent se rencontrer :
18170
+
18171
+Névroses traumatiques proprement dites.
18172
+
18173
+Symptomatologie hystérique ou phobique.
18174
+
18175
+Réorganisation pathologique de la personnalité (états de dépendance affective, régressions massives, états limites, évolution psychopatique).
18176
+
18177
+Organisations psychotiques : délire hypocondriaque ; délire paranoïaque (type délire de revendication).
18178
+
18179
+Le terme de "sinistrose" devra être abandonné parce que trop imprécis et souvent dénaturé par l'usage.
18180
+
18181
+Les attitudes de revendications pathologiques, de même que l'hystérisation, sont des symptômes qui doivent être considérés comme faisant partie des tableaux cliniques.
18182
+
18183
+Les troubles déficitaires touchant les fonctions neuropsychologiques supérieures doivent être diagnostiqués et évalués au moyen de la clinique et des examens psychométriques susceptibles de les objectiver : ces troubles peuvent être des syndromes focaux (syndrome frontal même fruste, aphasie même latente) ou toucher la mémoire ou l'efficience intellectuelle du sujet (détérioration, états démentiels).</td>
18184
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18185
+ </tr>
18186
+ <tr>
18187
+<td align="center">
18188
+
18189
+Indemnisation</td>
18190
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18191
+ </tr>
18192
+ <tr>
18193
+<td align="left">
18194
+
18195
+Syndrome dit "subjectif post-traumatique" :</td>
18196
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18197
+ </tr>
18198
+ <tr>
18199
+<td align="left">
18200
+
18201
+a. Caractérisé par une symptomatologie modérée essentiellement céphalique et psycho-sensorielle.</td>
18202
+  <td align="center">10</td>
18203
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18204
+ </tr>
18205
+ <tr>
18206
+<td align="left">
18207
+
18208
+b. Caractérisé par une symptomatologie dans laquelle sont surajoutés en plus des éléments isolés décrits dans les catégories ci-dessous :</td>
18209
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18210
+ </tr>
18211
+ <tr>
18212
+<td align="left">
18213
+
18214
+Troubles névrotiques et psychotiques post-traumatiques, états déficitaires neurologiques et psychiatriques</td>
18215
+  <td align="center">20</td>
18216
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18217
+ </tr>
18218
+ <tr>
18219
+<td align="left">
18220
+
18221
+Troubles névrotiques et psychotiques post-traumatiques :</td>
18222
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18223
+ </tr>
18224
+ <tr>
18225
+<td align="left">
18226
+
18227
+1° Etats névrotiques post-traumatiques :</td>
18228
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18229
+ </tr>
18230
+ <tr>
18231
+<td align="left">
18232
+
18233
+Névroses traumatiques, manifestations phobiques, hystériques</td>
18234
+  <td align="center">10 à 40</td>
18235
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18236
+ </tr>
18237
+ <tr>
18238
+<td align="left">
18239
+
18240
+2° Troubles de la personnalité :</td>
18241
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18242
+ </tr>
18243
+ <tr>
18244
+<td align="left">
18245
+
18246
+Régressions affectives</td>
18247
+  <td align="center" rowspan="3">10 à 60</td>
18248
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18249
+ </tr>
18250
+ <tr>
18251
+<td align="left">
18252
+
18253
+Etat "frontière"</td>
18254
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18255
+ </tr>
18256
+ <tr>
18257
+<td align="left">
18258
+
18259
+Psychopathies</td>
18260
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18261
+ </tr>
18262
+ <tr>
18263
+<td align="left">
18264
+
18265
+3° Organisations psychotiques :</td>
18266
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18267
+ </tr>
18268
+ <tr>
18269
+<td align="left">
18270
+
18271
+Hypochondrie délirante, délire paranoïaque</td>
18272
+  <td align="center">40 à 100</td>
18273
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18274
+ </tr>
18275
+ <tr>
18276
+<td align="left">
18277
+
18278
+Etats déficitaires neurologiques et psychiatriques :</td>
18279
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18280
+ </tr>
18281
+ <tr>
18282
+<td align="left">
18283
+
18284
+1° Troubles neurologiques :</td>
18285
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18286
+ </tr>
18287
+ <tr>
18288
+<td align="left">
18289
+
18290
+Hémiplégies, hémianopsie</td>
18291
+  <td align="center" rowspan="2">Voir barème</td>
18292
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18293
+ </tr>
18294
+ <tr>
18295
+<td align="left">
18296
+
18297
+Troubles cérébelleux, troubles sensitifs</td>
18298
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18299
+ </tr>
18300
+ <tr>
18301
+<td align="left">
18302
+
18303
+2° Troubles des fonctions supérieures :</td>
18304
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18305
+ </tr>
18306
+ <tr>
18307
+<td align="left">
18308
+
18309
+a. Troubles phasiques (suivant la gravité)</td>
18310
+  <td align="center">10 à 80</td>
18311
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18312
+ </tr>
18313
+ <tr>
18314
+<td align="left">
18315
+
18316
+Troubles praxognosiques</td>
18317
+  <td align="center">10 à 70</td>
18318
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18319
+ </tr>
18320
+ <tr>
18321
+<td align="left">
18322
+
18323
+Troubles mnésiques</td>
18324
+  <td align="center">10 à 70</td>
18325
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18326
+ </tr>
18327
+ <tr>
18328
+<td align="left">
18329
+
18330
+b. Syndrome frontal</td>
18331
+  <td align="center">30 à 100</td>
18332
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18333
+ </tr>
18334
+ <tr>
18335
+<td align="left">
18336
+
18337
+c. Etats démentiels</td>
18338
+  <td align="center">Voir barème</td>
18339
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18340
+ </tr>
18341
+ <tr>
18342
+<td align="justify">
18343
+
18344
+Dans l'évaluation de l'invalidité on devra tenir compte des retentissements névrotiques secondaires au déficit.</td>
18345
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18346
+ </tr>
18347
+ <tr>
18348
+<td align="left">
18349
+
18350
+Epilepsies post-traumatiques</td>
18351
+  <td align="center">Voir barème</td>
18352
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18353
+ </tr>
18354
+ <tr>
18355
+<td align="left">
18356
+
18357
+Troubles cochlée-vestibulaires post-traumatiques</td>
18358
+  <td align="center">Voir barème</td>
18359
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18360
+ </tr>
18361
+ <tr>
18362
+<td align="left">
18363
+
18364
+Troubles ophtalmologiques post-traumatiques</td>
18365
+  <td align="center">Voir barème</td>
18366
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18367
+ </tr>
18368
+ <tr>
18369
+<td align="center">– 8 – MÉNINGES</td>
18370
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18371
+ </tr>
18372
+ <tr>
18373
+<td align="center">
18374
+
18375
+Méningites – Etats méningés</td>
18376
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18377
+ </tr>
18378
+ <tr>
18379
+<td align="justify">
18380
+
18381
+Pour l'indemnisation des reliquats de ces affections, se reporter aux divers chapitres du barème.</td>
18382
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18383
+ </tr>
18384
+ <tr>
18385
+<td align="center">– 9 – ENCÉPHALE</td>
18386
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18387
+ </tr>
18388
+ <tr>
18389
+<td align="center">
18390
+
18391
+Hémiplégie organique</td>
18392
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18393
+ </tr>
18394
+ <tr>
18395
+<td align="left">
18396
+
18397
+Voir au chapitre 4, Moelle, Hémiplégie médullaire ou organique d'origine centrale.</td>
18398
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18399
+ </tr>
18400
+ <tr>
18401
+<td align="center">
18402
+
18403
+Monoplégie organique</td>
18404
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18405
+ </tr>
18406
+ <tr>
18407
+<td align="left">
18408
+
18409
+a. Totale et complète est exceptionnelle ; le plus souvent est associée à des signes d'hémiplégie :</td>
18410
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18411
+ </tr>
18412
+ <tr>
18413
+<td align="left">
18414
+
18415
+Membre supérieur :</td>
18416
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18417
+ </tr>
18418
+ <tr>
18419
+<td align="left">
18420
+
18421
+Côté actif</td>
18422
+  <td align="center">85</td>
18423
+  <td align="center">65</td>
18424
+  <td align="center">60</td>
18425
+ </tr>
18426
+ <tr>
18427
+  <td>Côté passif</td>
18428
+  <td align="center">85</td>
18429
+  <td align="center">65</td>
18430
+  <td align="center">60</td>
18431
+ </tr>
18432
+ <tr>
18433
+  <td>Membre inférieur</td>
18434
+  <td align="center">85</td>
18435
+  <td align="center">65</td>
18436
+  <td align="center">60</td>
18437
+ </tr>
18438
+ <tr>
18439
+  <td>b. Partielle et incomplète :</td>
18440
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18441
+ </tr>
18442
+ <tr>
18443
+<td align="left">
18444
+
18445
+Membre supérieur :</td>
18446
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18447
+ </tr>
18448
+ <tr>
18449
+<td align="left">
18450
+
18451
+Côté actif</td>
18452
+  <td align="center">30 à 80</td>
18453
+  <td align="left"/><td align="center">
18454
+
18455
+10 à 40</td>
18456
+ </tr>
18457
+ <tr>
18458
+  <td>Côté passif</td>
18459
+  <td align="center">30 à 80</td>
18460
+  <td align="left"/><td align="center">
18461
+
18462
+10 à 40</td>
18463
+ </tr>
18464
+ <tr>
18465
+  <td>Membre inférieur</td>
18466
+  <td align="center">30 à 80</td>
18467
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18468
+ </tr>
18469
+ <tr>
18470
+<td align="center">
18471
+
18472
+Paraplégie organique d'origine cérébrale</td>
18473
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18474
+ </tr>
18475
+ <tr>
18476
+<td align="left">
18477
+
18478
+Dans la très grande majorité des cas est incomplète.
18479
+
18480
+Pour l'évaluation, voir plus haut les paraplégies médullaires.</td>
18481
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18482
+ </tr>
18483
+ <tr>
18484
+<td align="center">
18485
+
18486
+Aphasie
18487
+
18488
+(Complète est exceptionnelle)</td>
18489
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18490
+ </tr>
18491
+ <tr>
18492
+<td align="left">
18493
+
18494
+a. Avec difficulté de l'élocution, sans altération considérable du langage intérieur et sans déficit mental appréciable</td>
18495
+  <td align="center">10 à 30</td>
18496
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18497
+ </tr>
18498
+ <tr>
18499
+<td align="left">
18500
+
18501
+b. Avec impossibilité de correspondre avec ses semblables (altération du langage intérieur)</td>
18502
+  <td align="center">60 à 80</td>
18503
+  <td align="center">80</td>
18504
+  <td align="left"/>
18505
+ </tr>
18506
+ <tr>
18507
+<td align="left">
18508
+
18509
+Eventuellement, ajouter le déficit mental.</td>
18510
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18511
+ </tr>
18512
+ <tr>
18513
+<td align="center">
18514
+
18515
+Diplégie cérébrale</td>
18516
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18517
+ </tr>
18518
+ <tr>
18519
+<td align="left">
18520
+
18521
+Marche impossible</td>
18522
+  <td align="center">100 (1)</td>
18523
+  <td align="center">80 (1)</td>
18524
+  <td align="center">100 (1)</td>
18525
+ </tr>
18526
+ <tr>
18527
+  <td>Marche possible suivant le degré d'atteinte des membres inférieurs</td>
18528
+  <td align="center">30 à 90(1)</td>
18529
+  <td align="center">65</td>
18530
+  <td align="center">70</td>
18531
+ </tr>
18532
+ <tr>
18533
+  <td align="justify">1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte de chaque membre) donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
18534
+
18535
+Il est à noter que le décompte en infirmités multiples pour une "diplégie avec marche impossible" donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.</td>
18536
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18537
+ </tr>
18538
+ <tr>
18539
+<td align="center">
18540
+
18541
+Syndrome pseudo-bulbaire</td>
18542
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18543
+ </tr>
18544
+ <tr>
18545
+<td align="left">
18546
+
18547
+Apprécier :</td>
18548
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18549
+ </tr>
18550
+ <tr>
18551
+<td align="left">
18552
+
18553
+a. Les troubles paralytiques suivant leur intensité :</td>
18554
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18555
+ </tr>
18556
+ <tr>
18557
+<td align="left">
18558
+
18559
+Hémiplégie complète (Voir ce mot).
18560
+
18561
+Hémiplégie incomplète (Voir ce mot).</td>
18562
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18563
+ </tr>
18564
+ <tr>
18565
+<td align="left">
18566
+
18567
+Paraplégie incomplète (Voir ce mot).</td>
18568
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18569
+ </tr>
18570
+ <tr>
18571
+<td align="left">
18572
+
18573
+Paraplégie complète (Voir ce mot)</td>
18574
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18575
+ </tr>
18576
+ <tr>
18577
+<td align="left">
18578
+
18579
+b. Les troubles bulbaires (Voir Syndromes des nerfs crâniens).</td>
18580
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18581
+ </tr>
18582
+ <tr>
18583
+<td align="left">
18584
+
18585
+c. Les troubles mentaux.</td>
18586
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18587
+ </tr>
18588
+ <tr>
18589
+<td align="justify">
18590
+
18591
+Eventuellement, application de l'article L 133-1 dans les conditions indiquées ci-dessus pour l'hémiplégie organique complète.</td>
18592
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18593
+ </tr>
18594
+ <tr>
18595
+<td align="center">
18596
+
18597
+Paralysie labio-glosso-laryngée</td>
18598
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18599
+ </tr>
18600
+ <tr>
18601
+<td align="left">
18602
+
18603
+(Voir aussi Sclérose latérale amyotrophique.) Doit être appréciée d'après l'importance et l'étendue des troubles bulbaires (prononciation, déglutition, mastication, etc.) en se reportant au taux de la paralysie des nerfs crâniens correspondants. (Voir Syndrome des nerfs crâniens.)</td>
18604
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18605
+ </tr>
18606
+ <tr>
18607
+<td align="center">
18608
+
18609
+Syndrome cérébelleux</td>
18610
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18611
+ </tr>
18612
+ <tr>
18613
+<td align="left">
18614
+
18615
+Caractérisé par les troubles de l'équilibre statique (vertiges, catatonie, etc.) et de l'équilibre cinétique (démarche titubante, asynergie, hypermétrie, adiadococinésie, etc.).</td>
18616
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18617
+ </tr>
18618
+ <tr>
18619
+<td align="left">
18620
+
18621
+Unilatéral (comparer au degré d'hémiplégie correspondant) :</td>
18622
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18623
+ </tr>
18624
+ <tr>
18625
+<td align="left">
18626
+
18627
+Côté actif</td>
18628
+  <td align="center">10 à 80</td>
18629
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18630
+ </tr>
18631
+ <tr>
18632
+<td align="left">
18633
+
18634
+Côté opposé</td>
18635
+  <td align="center">10 à 75</td>
18636
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18637
+ </tr>
18638
+ <tr>
18639
+<td align="left">
18640
+
18641
+Bilatéral (comparer au degré de diplégie correspondant)</td>
18642
+  <td align="center">30 à 100</td>
18643
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18644
+ </tr>
18645
+ <tr>
18646
+<td align="center">
18647
+
18648
+Paralysies alternes</td>
18649
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18650
+ </tr>
18651
+ <tr>
18652
+<td align="left">
18653
+
18654
+Apprécier d'abord l'hémiplégie comme ci-dessus.
18655
+
18656
+En outre, pour les paralysies pédonculaires, se reporter en plus au taux des paralysies oculaires.</td>
18657
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18658
+ </tr>
18659
+ <tr>
18660
+<td align="justify">
18661
+
18662
+Pour les paralysies protubérantielles, se reporter en plus au taux des paralysies des nerfs crâniens.</td>
18663
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18664
+ </tr>
18665
+ <tr>
18666
+<td align="justify">
18667
+
18668
+Le taux des paralysies des nerfs crâniens surajoutées à l'hémiplégie sera un appoint, mais sera évalué à un chiffre inférieur à celui des paralysies isolées des nerfs crâniens.</td>
18669
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18670
+ </tr>
18671
+ <tr>
18672
+<td align="center">
18673
+
18674
+Syndromes parkinsoniens</td>
18675
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18676
+ </tr>
18677
+ <tr>
18678
+<td align="justify">
18679
+
18680
+Il faut entendre par ce mot, non seulement la maladie de Parkinson ou paralysie agitante telle qu'on le concevait autrefois, mais aussi le syndrome parkinsonien d'origine encéphalitique dont les exemples sont si nombreux. C'est, à vrai dire, le syndrome post-encéphalitique en face duquel le médecin expert se trouvera le plus souvent, en raison de l'âge des militaires qui se présenteront devant lui. L'étude de ce syndrome postencéphalitique a amené un certain nombre d'auteurs à les différencier, au point de vue clinique, de la maladie de Parkinson véritable.
18681
+
18682
+Toutefois, au point de vue de l'expertise, il ne semble pas qu'il y ait intérêt à les différencier, car les grands symptômes entraînant des troubles fonctionnels importants sont communs aux deux syndromes.
18683
+
18684
+L'expert devra tenir compte, pour l'appréciation de ces troubles :
18685
+
18686
+1° De la rigidité plus ou moins généralisée qui porte sur la face, sur les membres et entraîne des troubles des mouvements et de la démarche ;
18687
+
18688
+2° Du tremblement surtout marqué aux extrémités des membres qui gêne l'écriture et tous les actes délicats de la main.
18689
+
18690
+Dans l'appréciation de la rigidité et du tremblement, il y aura lieu de tenir compte de ce fait que le début est souvent unilatéral et peut, pendant un certain temps, être limité à la moitié du corps et, par conséquent, donner une importance d'apparence hémiplégique ;
18691
+
18692
+3° Des troubles intellectuels. Les malades sont le plus souvent asthéniques, déprimés, irritables, mais pouvant, dans certains cas, présenter même des troubles mentaux importants ;
18693
+
18694
+4° Des troubles de la parole, des troubles de la déglutition et de la salivation exagérée ;
18695
+
18696
+5° Des troubles sympathiques et des troubles généraux pouvant mener à l'amaigrissement et à la cachexie.
18697
+
18698
+Le syndrome parkinsonien peut se présenter sous des formes diverses et à des stades successifs de son évolution avec des taux d'invalidité différents.
18699
+
18700
+L'expert pourra apprécier ces invalidités suivant des modalités dont nous ne pouvons donner ici que quelques exemples :</td>
18701
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18702
+ </tr>
18703
+ <tr>
18704
+<td align="left">
18705
+
18706
+1° Syndrome parkinsonien unilatéral avec ou sans tremblements (*)</td>
18707
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18708
+ </tr>
18709
+ <tr>
18710
+<td align="left">Côté actif</td>
18711
+  <td align="center">10 à 50
18712
+
18713
+10 à 45</td>
18714
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18715
+ </tr>
18716
+ <tr>
18717
+<td>Côté opposé</td>
18718
+  <td align="center">30 à 60 (1)</td>
18719
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18720
+ </tr>
18721
+ <tr>
18722
+<td align="left">2° Syndrome parkinsonien incomplet</td>
18723
+  <td align="center">30 à 80 (1)</td>
18724
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18725
+ </tr>
18726
+ <tr>
18727
+<td align="justify">3° Syndrome parkinsonien avec troubles de la parole et de la déglutition et salivation exagérée</td>
18728
+  <td align="center"/><td align="left"/><td align="left"/>
18729
+ </tr>
18730
+ <tr>
18731
+<td align="left">4° Troubles mentaux surajoutés. (Voir Troubles mentaux.)</td>
18732
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18733
+ </tr>
18734
+ <tr>
18735
+<td align="justify">5° Syndrome parkinsonien confirmé à une période avancée avec possibilité de complément de pension (article L. 125-10) et application de l'article L. 133-1.</td>
18736
+  <td align="center">80 à 100 (1) (2)</td>
18737
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18738
+ </tr>
18739
+ <tr>
18740
+<td align="justify" colspan="4">(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite soit du moule de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
18741
+
18742
+(2) Le syndrome parkinsonien à un état avancé peut être assimilé à une paraplégie complète et de ce fait être indemnisé comme telle.</td>
18743
+ </tr>
18744
+ <tr>
18745
+  <td align="center">Mouvements involontaires.
18746
+
18747
+Tremblements, myoclonies, chorée, athétose</td>
18748
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18749
+ </tr>
18750
+ <tr>
18751
+<td align="left">
18752
+
18753
+Post-émotionnels (Voir Névroses).</td>
18754
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18755
+ </tr>
18756
+ <tr>
18757
+<td align="left">
18758
+
18759
+Post-traumatiques. (Voir Hémiplégie et traumatisme crânien)</td>
18760
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18761
+ </tr>
18762
+ <tr>
18763
+<td align="left">
18764
+
18765
+Post-encéphalitiques et autres, à apprécier suivant la localisation et l'intensité (comparer aux paralysies organiques incomplètes d'origine cérébrale)
18766
+
18767
+(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
18768
+  <td align="center">10 à 60 (1)</td>
18769
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18770
+ </tr>
18771
+ <tr>
18772
+<td align="left">
18773
+
18774
+Torticolis dit mental</td>
18775
+  <td align="center">20 à 40</td>
18776
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18777
+ </tr>
18778
+ <tr>
18779
+<td align="left">
18780
+
18781
+Spasmes type crampe des écrivains, à apprécier suivant la localisation, en comparant à une paralysie partielle d'un nerf périphérique</td>
18782
+  <td align="center">0 à 30</td>
18783
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18784
+ </tr>
18785
+ <tr>
18786
+<td align="left">
18787
+
18788
+Chorée chronique</td>
18789
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18790
+ </tr>
18791
+ <tr>
18792
+<td align="left">
18793
+
18794
+Non progressive (d'après la gêne résultant des mouvements)</td>
18795
+  <td align="center">10 à 90</td>
18796
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18797
+ </tr>
18798
+ <tr>
18799
+<td align="left">
18800
+
18801
+Progressive (chorée d'Huntington) d'après la gêne résultant des mouvements et d'après l'état mental</td>
18802
+  <td align="center">10 à 100</td>
18803
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18804
+ </tr>
18805
+ <tr>
18806
+<td align="center">
18807
+
18808
+Tumeurs cérébrales</td>
18809
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18810
+ </tr>
18811
+ <tr>
18812
+<td align="justify" rowspan="2">
18813
+
18814
+Les blessures, traumatismes ou accidents infectieux n'agissent guère que comme causes occasionnelles qui révèlent une tumeur latente et accélèrent la production des symptômes. Il est donc nécessaire pour justifier l'imputabilité au service que l'apparition des troubles avant-coureurs et des premiers symptômes survienne peu de temps après le traumatisme.
18815
+
18816
+Les innombrables syndromes auxquels elles donnent lieu suivant leur localisation pourront parfois être évalués par l'expert par analogie avec une autre affection de même localisation. (Voir syndromes corticaux, hémiplégie, monoplégie, aphasie, thalamiques et extrapyramidaux hypophysaires, pédonculaires, protubérantiels, bulbaires, cérébelleux, des nerfs crâniens etc.).
18817
+
18818
+Mais le plus souvent le syndrome soumis à l'expertise se sera simplement manifesté, au moins dans les premières phases de l'évolution, par un certain nombre de signes cliniques diffus, dus principalement à l'hypertension crânienne : céphalée pénible, vertiges, radiculalgies des nerfs crâniens, etc., dont quelques-uns d'ailleurs peuvent retenir très notablement sur le taux de l'invalidité. Tels :
18819
+
18820
+- le trouble visuel, allant de la simple diminution de l'acuité visuelle à la cécité complète (voir le barème des affections oculaires) ;
18821
+- les crises épileptiformes (voir Epilepsie) ;
18822
+- les troubles psychiques (voir Psychoses). Dans ce cas, l'on devra ajouter au taux du syndrome de localisation un taux correspondant à l'invalidité supplémentaire amenée par l'ensemble des symptômes diffus. Dans le cas où l'absence d'un de ces derniers symptômes graves rend plus incertaine l'évaluation, celle-ci s'inspirera de l'échelle suivante d'appréciation :</td>
18823
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18824
+ </tr>
18825
+ <tr>
18826
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18827
+ </tr>
18828
+ <tr>
18829
+<td align="left">Syndromes frustes ou lentement progressifs (révélant un processus néoformatif au début ou faiblement évolutif) et caractérisé par des signes d'hypertension crânienne légère sans trouble visuel
18830
+
18831
+(L'existence de troubles visuels peut augmenter le taux de 10 à 100.)</td>
18832
+  <td align="center">20 à 55</td>
18833
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18834
+ </tr>
18835
+ <tr>
18836
+<td align="left">
18837
+
18838
+Syndromes d'hypertension crânienne plus pénibles réduisant notablement l'activité sociale et retentissant sur l'état général (amaigrissement, etc.)</td>
18839
+  <td align="center">60 à 75</td>
18840
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18841
+ </tr>
18842
+ <tr>
18843
+<td align="justify">
18844
+
18845
+Syndromes (d'évolution rapide ou avancée) caractérisés par l'adjonction aux signes d'hypertension crânienne, soit de symptômes graves de localisation, soit de réactions neurologiques ou psychiatriques enchevêtrées, permanentes ou épisodiques : tous syndromes rendant peu à peu le malade incapable de tout travail et aboutissant (au bout d'un temps très variable) à l'alitement permanent
18846
+
18847
+(Avec ou sans adjonction de l'article L. 133-1)</td>
18848
+  <td align="center">80 à 100</td>
18849
+  <td align="left"/><td align="left"/>
18850
+ </tr>
18851
+ <tr>
18852
+<td align="center">
18853
+
18854
+Sclérose en plaques</td>
18855
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18856
+ </tr>
18857
+ <tr>
18858
+<td align="justify">
18859
+
18860
+La sclérose en plaques est une maladie infectieuse du névraxe, se montrant surtout entre 10 et 40 ans, se traduisant cliniquement par une évolution lentement progressive, des poussées avec rémission, des symptômes tels que vertiges, nystagmus, trouble de la parole, tremblement intentionnel, état spasmodique généralisé, troubles de la station et de la marche, etc.
18861
+
18862
+Elle peut être évaluée suivant l'intensité des troubles fonctionnels de la façon suivante :</td>
18863
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18864
+ </tr>
18865
+ <tr>
18866
+<td align="left">
18867
+
18868
+1° Formes lentes frustes, peu évolutives, peu accentuées</td>
18869
+  <td align="center">20 à 40</td>
18870
+  <td align="left"/><td align="center" rowspan="3">
18871
+
18872
+60 à 70</td>
18873
+ </tr>
18874
+ <tr>
18875
+  <td>2° Formes progressives avec gêne plus ou moins accentuée des mouvements de la station ou de la marche</td>
18876
+  <td align="center">40 à 60 (1)</td>
18877
+  <td align="left"/>
18878
+ </tr>
18879
+ <tr>
18880
+<td align="left">
18881
+
18882
+3° Formes graves avec troubles moteurs considérables ou phénomènes bulbaires</td>
18883
+  <td align="center">60 à 100 (1) (2)</td>
18884
+  <td align="left"/>
18885
+ </tr>
18886
+ <tr>
18887
+<td align="left">
18888
+
18889
+Ces évaluations s'entendent tous symptômes et complications compris.</td>
18890
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18891
+ </tr>
18892
+ <tr>
18893
+<td align="justify" colspan="4">
18894
+
18895
+(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite soit du monde de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
18896
+
18897
+(2) La sclérose en plaques à un état avancé peut être assimilée à une paraplégie complète et de ce fait être indemnisée comme telle.</td>
18898
+ </tr>
18899
+ <tr>
18900
+  <td align="center">Encéphalite épidémique et encéphalo-myélite</td>
18901
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18902
+ </tr>
18903
+ <tr>
18904
+<td align="left">
18905
+
18906
+(Voir les chapitres spéciaux, notamment) :</td>
18907
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18908
+ </tr>
18909
+ <tr>
18910
+<td align="left">
18911
+
18912
+Troubles des nerfs crâniens.</td>
18913
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18914
+ </tr>
18915
+ <tr>
18916
+<td align="left">
18917
+
18918
+Troubles médullaires.</td>
18919
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18920
+ </tr>
18921
+ <tr>
18922
+<td align="left">
18923
+
18924
+Troubles névritiques.</td>
18925
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18926
+ </tr>
18927
+ <tr>
18928
+<td align="left">
18929
+
18930
+Troubles mentaux.</td>
18931
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18932
+ </tr>
18933
+ <tr>
18934
+<td align="left">
18935
+
18936
+Troubles myocloniques.</td>
18937
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18938
+ </tr>
18939
+ <tr>
18940
+<td align="left">
18941
+
18942
+Troubles sensoriels.</td>
18943
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18944
+ </tr>
18945
+ <tr>
18946
+<td align="left">
18947
+
18948
+Troubles parkinsoniens.</td>
18949
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18950
+ </tr>
18951
+ <tr>
18952
+<td align="center">– 10 – EPILEPSIES</td>
18953
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18954
+ </tr>
18955
+ <tr>
18956
+<td align="center">
18957
+
18958
+Epilepsies traumatiques et non traumatiques</td>
18959
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18960
+ </tr>
18961
+ <tr>
18962
+<td align="justify" rowspan="2">
18963
+
18964
+Le diagnostic d'épilepsie traumatique et non traumatique doit être fait sur la base d'éléments cliniques et d'investigations complémentaires parmi lesquelles l'électroencéphalographie prend une place importante.
18965
+
18966
+Compte tenu du type de crises, l'expert doit classer l'épilepsie dans l'une des trois catégories suivantes :</td>
18967
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18968
+ </tr>
18969
+ <tr>
18970
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18971
+ </tr>
18972
+ <tr>
18973
+<td align="left">
18974
+
18975
+Crises généralisées ;</td>
18976
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18977
+ </tr>
18978
+ <tr>
18979
+<td align="left">
18980
+
18981
+Crises unilatérales ou à prédominance unilatérale ;</td>
18982
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18983
+ </tr>
18984
+ <tr>
18985
+<td align="left">
18986
+
18987
+Crises partielles ou à début localisé.</td>
18988
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18989
+ </tr>
18990
+ <tr>
18991
+<td align="left">
18992
+
18993
+La fréquence des crises doit être soigneusement interprétée compte tenu de la posologie et de l'efficacité du traitement.</td>
18994
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
18995
+ </tr>
18996
+ <tr>
18997
+<td align="justify">
18998
+
18999
+Un sujet qui présente une crise épileptique isolée ne doit pas être considéré comme atteint d'épilepsie. La perte de connaissance brève est un cas particulier qui mérite une confrontation des données cliniques tant générales que neurologiques et complémentaires pour pouvoir être rapportée à un état épileptique.</td>
19000
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19001
+ </tr>
19002
+ <tr>
19003
+<td align="left">
19004
+
19005
+Crises rares</td>
19006
+  <td align="left"/><td align="center">
19007
+
19008
+65</td>
19009
+  <td align="center">25 à 30</td>
19010
+ </tr>
19011
+ <tr>
19012
+  <td>Crises se produisant toutes les deux ou trois semaines</td>
19013
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
19014
+
19015
+50</td>
19016
+ </tr>
19017
+ <tr>
19018
+  <td>Crises se renouvelant plusieurs fois par jour (accès subintrants)</td>
19019
+  <td align="left"/><td align="center">
19020
+
19021
+65</td>
19022
+  <td align="center">100</td>
19023
+ </tr>
19024
+ <tr>
19025
+  <td>Crises généralisées :</td>
19026
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19027
+ </tr>
19028
+ <tr>
19029
+<td align="left">
19030
+
19031
+a. Crises généralisées communes suivant l'intensité, la fréquence et les caractères des crises</td>
19032
+  <td align="center">65 à 80</td>
19033
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19034
+ </tr>
19035
+ <tr>
19036
+<td align="justify">
19037
+
19038
+b. Crises généralisées graves avec retentissement notable et continu sur l'activité générale, avec troubles caractériels, troubles mentaux en relation avec l'épilepsie</td>
19039
+  <td align="center">80 à 100</td>
19040
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19041
+ </tr>
19042
+ <tr>
19043
+<td align="left">
19044
+
19045
+Crises unilatérales ou à prédominance unilatérale et crises partielles ou à début localisé (équivalents épileptiques, absences en particulier, épilepsies jacksoniennes) :</td>
19046
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19047
+ </tr>
19048
+ <tr>
19049
+<td align="justify">
19050
+
19051
+a. Crises sans altération de la conscience, suivant l'intensité, la fréquence et les caractères des crises</td>
19052
+  <td align="center">10 à 40</td>
19053
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19054
+ </tr>
19055
+ <tr>
19056
+<td align="justify">
19057
+
19058
+b. Crises avec altération de la conscience, suivant l'intensité, la fréquence, les caractères des crises et surtout suivant le type d'altération de la conscience</td>
19059
+  <td align="center">65 à 80</td>
19060
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19061
+ </tr>
19062
+ <tr>
19063
+<td align="center">– 11 – SYSTÈME SYMPATHIQUE</td>
19064
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19065
+ </tr>
19066
+ <tr>
19067
+<td align="justify">
19068
+
19069
+On tend à réunir sous ce vocable le système nerveux régulateur des fonctions de nutrition et de reproduction. Il comprend essentiellement le grand sympathique ou orthosympathique et le système vagal ou parasympathique, dont les fibres végétatives du pneumogastrique forment la partie principale.</td>
19070
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19071
+ </tr>
19072
+ <tr>
19073
+<td align="left">
19074
+
19075
+Actuellement, il n'y a pas lieu de faire un chapitre spécial pour la pathologie du sympathique. Il suffit de situer les troubles du sympathique dans les chapitres topographiques adéquats :</td>
19076
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19077
+ </tr>
19078
+ <tr>
19079
+<td align="justify">
19080
+
19081
+a. Nerfs périphériques. – L'incapacité est augmentée par l'adjonction de troubles sympathiques : causalgie, sympathalgie, troubles vaso-moteurs, sécrétoires, trophiques, réflexes, troubles physiopathiques sympathogénétiques.</td>
19082
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19083
+ </tr>
19084
+ <tr>
19085
+<td align="justify">
19086
+
19087
+b. Causalgie. – La douleur brûlante décrite par Weir-Mitchell dans certaines blessures des nerfs contenant des éléments sympathiques (médian, sciatique) est curable et souvent sous la dépendance d'un facteur constitutionnel (caractère inquiet) ; elle persévère quelquefois.
19088
+
19089
+Son évaluation doit s'ajouter à celle de la blessure des nerfs, mais ne doit pas faire s'élever l'incapacité totale au-dessus de 80.</td>
19090
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19091
+ </tr>
19092
+ <tr>
19093
+<td align="left">
19094
+
19095
+c. Paralysie radiculaire du plexus brachial du type inférieur Klumpke :</td>
19096
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19097
+ </tr>
19098
+ <tr>
19099
+<td align="left">
19100
+
19101
+Côté actif</td>
19102
+  <td align="center">60</td>
19103
+  <td align="left"/><td align="center">
19104
+
19105
+30</td>
19106
+ </tr>
19107
+ <tr>
19108
+  <td>Côté opposé</td>
19109
+  <td align="center">50</td>
19110
+  <td align="left"/><td align="center">
19111
+
19112
+20</td>
19113
+ </tr>
19114
+ <tr>
19115
+  <td>avec syndrome de Claude-Bernard-Horner, en plus</td>
19116
+  <td align="center">5</td>
19117
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19118
+ </tr>
19119
+ <tr>
19120
+<td align="justify">
19121
+
19122
+d. Nerf pneumogastrique. – Se distribuant au poumon, au cœur et au tube digestif, le pneumogastrique a dans ses troubles une physionomie viscérale. On doit donc se reporter aux affections assimilables. L'asthme mérite cependant d'être étudié avec le pneumogastrique, car il est l'expression respiratoire de son excitabilité anormale.</td>
19123
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19124
+ </tr>
19125
+ <tr>
19126
+<td align="left">
19127
+
19128
+Son incapacité peut être ramenée à deux paliers : Asthme sans signes permanents d'affection pulmonaire (Voir Barème des affections pulmonaires).</td>
19129
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19130
+ </tr>
19131
+ <tr>
19132
+<td align="left">
19133
+
19134
+Asthmes avec signes permanents d'affection pulmonaire selon la gravité.(Voir Barème des affections pulmonaires).</td>
19135
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19136
+ </tr>
19137
+ <tr>
19138
+<td align="left">
19139
+
19140
+e. Sympathique cervical :</td>
19141
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19142
+ </tr>
19143
+ <tr>
19144
+<td align="justify">
19145
+
19146
+Syndrome d'excitation (mydriase, exophtalmie, élargissement de la fente palpébrale, pâleur, hypéridrie)</td>
19147
+  <td align="center">5</td>
19148
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19149
+ </tr>
19150
+ <tr>
19151
+<td align="left">
19152
+
19153
+Avec hypéridrose, anhidrose marquée unilatérale</td>
19154
+  <td align="center">10</td>
19155
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19156
+ </tr>
19157
+ <tr>
19158
+<td align="left">
19159
+
19160
+Syndrome de paralysie (myosis, enophtalmie, rétrécissement de la fente palpébrale, rougeurs, anhidrie)</td>
19161
+  <td align="center">5 à 10</td>
19162
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19163
+ </tr>
19164
+ <tr>
19165
+<td align="justify">
19166
+
19167
+f. Sympathiques thoraco-abdominal. – Les blessures et les affections de la chaîne sympathique dorsolombaire, outre les troubles cutanés vaso-moteurs, pilomoteurs, secrétoires et trophiques, se manifestent par des troubles du rythme cardiaque, du débit sanguin pulmonaire, du transit digestif, de la sécrétion urinaire ou surrénale. Les lésions sans manifestations viscérales ont une incapacité de</td>
19168
+  <td align="center">5 à 10</td>
19169
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19170
+ </tr>
19171
+ <tr>
19172
+<td align="left">
19173
+
19174
+Avec manifestations viscérales, leur incapacité doit être établie en se reportant aux affections thoraco-abdominales correspondantes.</td>
19175
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19176
+ </tr>
19177
+ <tr>
19178
+<td align="left">
19179
+
19180
+g. Sympathose diffuse. – L'analyse des troubles nerveux consécutifs aux accidents n'est pas épuisée quand on a ramené les unes à une lésion organique du système nerveux et les autres à une origine psychique, émotion, pithiatisme, exagération, simulation, revendication. Rentrent dans la sympathose diffuse les troubles nerveux d'origine physiopathique à physionomie vasomotrice, pilomotrice, sécrétoire, viscérale, qu'on peut ramener à deux types principaux :</td>
19181
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19182
+ </tr>
19183
+ <tr>
19184
+<td align="justify">
19185
+
19186
+1° Sympathose diffuse à prédominance vagotonique ou d'hyperexcitabilité du pneumogastrique (asthénie et anxiété surtout matinales, pouls lent, réflexe oculo-cardiaque exagéré, tendance aux sueurs, aux syncopes, à l'asthme, à l'hyperchlorhydrie, à la constipation), syndrome physiopathique, dont la constatation au cours d'une neurasthénie postraumatique, par exemple, doit la faire considérer comme sérieuse et entraîner une incapacité de</td>
19187
+  <td align="center">10 à 50</td>
19188
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19189
+ </tr>
19190
+ <tr>
19191
+<td align="justify" rowspan="2">2° Sympathose diffuse à prédominance orthosympathique répondant à la psychonévrose émotive de Dupré (ataxie vaso-motrice avec hyperémotivité et tachycardie, réflexe pilomoteur exagéré, tendance à l'hypertension artérielle, l'insomnie, la mydriase, l'élévation de la température, la glycosurie) :
19192
+
19193
+Syndrome physiopathique, dont la constatation au cours d'une hystéro-neurasthénie post-traumatique par exemple, doit la faire considérer comme sérieuse et entraîner une incapacité de</td>
19194
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19195
+ </tr>
19196
+ <tr>
19197
+<td align="center">
19198
+
19199
+10 à 50</td>
19200
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19201
+ </tr>
19202
+ <tr>
19203
+<td align="center">
19204
+
19205
+Glandes endocrines (1)
19206
+
19207
+(1) Voir également le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.</td>
19208
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19209
+ </tr>
19210
+ <tr>
19211
+<td align="justify">
19212
+
19213
+La pathologie des glandes à sécrétion interne est encore obscure en certains points. Aussi ne seront envisagées que les affections endocrines, dont la symptomatologie est aujourd'hui assez précise pour permettre une application pratique.</td>
19214
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19215
+ </tr>
19216
+ <tr>
19217
+<td align="justify">
19218
+
19219
+a. Corps thyroïde. – Les perturbations thyroïdiennes comprennent, d'une part, les tumeurs dont font partie les goitres simples (voir Goitres, Tumeurs) et, d'autre part, les syndromes liés à des perturbations des sécrétions glandulaires (syndrome de Basedow, insuffisance thyroïdienne).</td>
19220
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19221
+ </tr>
19222
+ <tr>
19223
+<td align="justify">
19224
+
19225
+1° Le syndrome de Basedow ou goitre exophtalmique est caractérisé par l'exophtalmie, l'augmentation du corps thyroïde, la tachycardie, le tremblement, l'augmentation du métabolisme de base, l'hyperémotivité, etc.</td>
19226
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19227
+ </tr>
19228
+ <tr>
19229
+<td align="left">
19230
+
19231
+Depuis les formes légères jusqu'aux formes mortelles tout à fait exceptionnelles, le goitre exophtalmique présente une série de variétés entraînant des différences d'incapacité. On peut à ce point de vue admettre trois paliers :</td>
19232
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19233
+ </tr>
19234
+ <tr>
19235
+<td align="left">
19236
+
19237
+Goitre exophtalmique sans troubles viscéraux et avec bon état général</td>
19238
+  <td align="center">5 à 20</td>
19239
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19240
+ </tr>
19241
+ <tr>
19242
+<td align="left">
19243
+
19244
+Goitre exophtalmique avec troubles viscéraux et amaigrissement</td>
19245
+  <td align="center">25 à 50</td>
19246
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19247
+ </tr>
19248
+ <tr>
19249
+<td align="left">
19250
+
19251
+Goitre exophtalmique avec troubles viscéraux graves et cachexie très prononcée et persistante</td>
19252
+  <td align="center">55 à 100</td>
19253
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19254
+ </tr>
19255
+ <tr>
19256
+<td align="justify">2° Myxœdème. – Le myxœdème ou cachexie strumiprive est l'expression syndromique de l'insuffisance thyroïdienne.
19257
+
19258
+Au point de vue de l'invalidité on doit distinguer deux paliers :</td>
19259
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19260
+ </tr>
19261
+ <tr>
19262
+<td align="left">
19263
+
19264
+Le myxœdème sans troubles mentaux graves</td>
19265
+  <td align="center">25</td>
19266
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19267
+ </tr>
19268
+ <tr>
19269
+<td align="left">
19270
+
19271
+Myxœdème avec troubles mentaux graves (voir Troubles mentaux)</td>
19272
+  <td align="center">55 à 100</td>
19273
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19274
+ </tr>
19275
+ <tr>
19276
+<td align="justify">
19277
+
19278
+3° Syndrome léger d'insuffisance thyroïdienne. – Dans un certain nombre de cas, l'insuffisance thyroïdienne, tout en existant, ne se caractérise pas par un myxœdème franc, mais seulement par du retard du développement, une petite taille, de la tendance à l'obésité, de la frilosité, de l'apathie, de la torpeur intellectuelle ou de la somnolence, des tendances aux douleurs articulaires et à la constipation.</td>
19279
+  <td align="center">5 à 20</td>
19280
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19281
+ </tr>
19282
+ <tr>
19283
+<td align="left">
19284
+
19285
+b. Parathyroïdes. – Des syndromes parathyroïdiens ne sera retenue que la tétanie liée à une insuffisance parathyroïdienne telle qu'on l'a observée après des thyroïdectomies. L'insuffisance calcique parathyroïdienne n'est d'ailleurs que le facteur le mieux connu ; la tétanie peut dépendre d'autre cas :</td>
19286
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19287
+ </tr>
19288
+ <tr>
19289
+<td align="left">
19290
+
19291
+Forme légère et intermittente avec bon état général</td>
19292
+  <td align="center">5 à 15</td>
19293
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19294
+ </tr>
19295
+ <tr>
19296
+<td align="left">
19297
+
19298
+Forme grave avec atteinte de l'état général</td>
19299
+  <td align="center">20 à 50</td>
19300
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19301
+ </tr>
19302
+ <tr>
19303
+<td align="justify">
19304
+
19305
+c. Hypophyse. – Sans entrer dans la discussion des relations réciproques de la région du tuber cirénéum et de l'hypophyse dans le mécanisme des syndromes dits hypophysaires, ne seront retenus parmi eux que l'acromégalie et le gigantisme et, d'autre part, le syndrome adiposogénital.</td>
19306
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19307
+ </tr>
19308
+ <tr>
19309
+<td align="left">
19310
+
19311
+Diabète sucré ou insipide</td>
19312
+  <td align="center">5 à 30</td>
19313
+  <td align="left"/><td align="center">
19314
+
19315
+30 à 70</td>
19316
+ </tr>
19317
+ <tr>
19318
+  <td align="center">Acromégalie</td>
19319
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19320
+ </tr>
19321
+ <tr>
19322
+<td align="justify">
19323
+
19324
+L'acromégalie ou maladie de Pierre Marie est caractérisée par l'hypertrophie de l'extrémité céphalique, des pieds et des mains et par l'élargissement de la selle turcique liée à une hypertrophie hypophysaire.</td>
19325
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19326
+ </tr>
19327
+ <tr>
19328
+<td align="left">
19329
+
19330
+Déformation simple, avec troubles fonctionnels</td>
19331
+  <td align="center">5 à 15</td>
19332
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19333
+ </tr>
19334
+ <tr>
19335
+<td align="left">
19336
+
19337
+En cas d'hémianopsie, cécité, etc., voir les chapitres correspondants.</td>
19338
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19339
+ </tr>
19340
+ <tr>
19341
+<td align="center">
19342
+
19343
+Gigantisme</td>
19344
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19345
+ </tr>
19346
+ <tr>
19347
+<td align="justify">
19348
+
19349
+Le gigantisme hypophysaire est, peut-on dire, l'acromégalie du jeune homme dont les cartilages juxta-épiphysaires ne sont pas ossifiés.</td>
19350
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19351
+ </tr>
19352
+ <tr>
19353
+<td align="left">
19354
+
19355
+Gigantisme simple</td>
19356
+  <td align="center">0</td>
19357
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19358
+ </tr>
19359
+ <tr>
19360
+<td align="justify">
19361
+
19362
+Gigantisme hypophysaire ou infundibulotubérien avec troubles fonctionnels (infantilisme, débilité mentale)</td>
19363
+  <td align="center">5 à 20</td>
19364
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19365
+ </tr>
19366
+ <tr>
19367
+<td align="justify">
19368
+
19369
+d. Macrogénitosomie. – Quoique très mal connue, la physiopathologie de la glande pinéale permet cependant de considérer la macrogénitosomie comme pouvant être l'expression d'un trouble évolutif d'origine pinéale. La macrogénitosomie est un syndrome caractérisé par le développement très précoce des organes génitaux avec l'apparition des caractères sexuels secondaires</td>
19370
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19371
+ </tr>
19372
+ <tr>
19373
+<td align="justify">
19374
+
19375
+e. Capsules surrénales. – La physiopathologie des surrénales permet d'envisager trois groupes distincts, le syndrome d'Addison, l'insuffisance surrénale sans addisonisme et l'hyperépinéphrie.</td>
19376
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19377
+ </tr>
19378
+ <tr>
19379
+<td align="left">
19380
+
19381
+Syndrome d'Addison :</td>
19382
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19383
+ </tr>
19384
+ <tr>
19385
+<td align="justify">
19386
+
19387
+Il est caractérisé par la mélanodermie cutanéo-muqueuse avec asthénie, fatigabilité musculaire rapide, hypotension artérielle et douleurs lombaires. Ce syndrome est, en général, lié à la tuberculose surrénale. L'incapacité qu'il entraîne doit être évaluée par palier</td>
19388
+  <td align="center">20 à 100</td>
19389
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19390
+ </tr>
19391
+ <tr>
19392
+<td align="left">
19393
+
19394
+L'insuffisance surrénale sans mélanodermie :</td>
19395
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19396
+ </tr>
19397
+ <tr>
19398
+<td align="left">
19399
+
19400
+Elle se caractérise par l'asthénie, la fatigabilité musculaire, l'hypotension artérielle susceptible d'augmentation par la moindre toxi-infection. Elle diminue considérablement la résistance du malade et doit entraîner une invalidité par palier.</td>
19401
+  <td align="center">20 à 100</td>
19402
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19403
+ </tr>
19404
+ <tr>
19405
+<td align="left">
19406
+
19407
+Hyper-épinéphrie :</td>
19408
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19409
+ </tr>
19410
+ <tr>
19411
+<td align="justify">
19412
+
19413
+Elle est caractérisée par l'hypertension artérielle, l'hypercholestérinémie et quelquefois la glycosurie. L'hyper-épinéphrie est souvent liée à la sclérose rénale. (Voir Néphrite chronique.)</td>
19414
+  <td align="center">10 à 30</td>
19415
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19416
+ </tr>
19417
+ <tr>
19418
+<td align="justify">
19419
+
19420
+f. Testicules. – Dans la pathologie des testicules sont à envisager séparément l'insuffisance de spermatozoïdes et les troubles de la sécrétion entraînant des syndromes tels que l'infantilisme, l'eunuchisme et le féminisme.</td>
19421
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19422
+ </tr>
19423
+ <tr>
19424
+<td align="left">
19425
+
19426
+Infantilisme :</td>
19427
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19428
+ </tr>
19429
+ <tr>
19430
+<td align="justify">
19431
+
19432
+L'infantilisme est un syndrome caractérisé par la persistance de la morphologie et de la physiologie de l'enfance avec l'absence de puberté et de caractères sexuels secondaires.</td>
19433
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19434
+ </tr>
19435
+ <tr>
19436
+<td align="left">
19437
+
19438
+Syndrome adiposo-génital :</td>
19439
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19440
+ </tr>
19441
+ <tr>
19442
+<td align="justify">
19443
+
19444
+Il est caractérisé par une adiposité générale d'aspect féminin et une insuffisance des organes génitaux avec absence des caractères sexuels secondaires.</td>
19445
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19446
+ </tr>
19447
+ <tr>
19448
+<td align="left">
19449
+
19450
+Léger</td>
19451
+  <td align="center">10 à 20</td>
19452
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19453
+ </tr>
19454
+ <tr>
19455
+<td align="left">
19456
+
19457
+Grave</td>
19458
+  <td align="center">20 à 40</td>
19459
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19460
+ </tr>
19461
+ <tr>
19462
+<td align="left">
19463
+
19464
+Féminisme :</td>
19465
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19466
+ </tr>
19467
+ <tr>
19468
+<td align="justify">
19469
+
19470
+Le féminisme est un syndrome caractérisé par un aspect morphologique féminin développé chez le jeune homme par suite d'une insuffisance endocrine des testicules empêchant le développement des caractères sexuels secondaires.</td>
19471
+  <td align="center">5 à 15</td>
19472
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19473
+ </tr>
19474
+ <tr>
19475
+<td align="left">
19476
+
19477
+Eunuchisme :</td>
19478
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19479
+ </tr>
19480
+ <tr>
19481
+<td align="justify">
19482
+
19483
+L'eunuchisme est un syndrome génito-dystrophique tel que les malades prennent souvent l'aspect de vieilles femmes et ont une sénilité précoce liée à leur insuffisance testiculaire. Dans sa forme accentuée, l'eunuchisme répond à la gérodermie génito-dystrophique de Romme</td>
19484
+  <td align="center">5 à 30</td>
19485
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19486
+ </tr>
19487
+ <tr>
19488
+<td align="justify">
19489
+
19490
+g. Ovaires. – Il y a également lieu d'envisager les syndromes résultant de perturbations ovariennes, d'autant plus que lors d'une expertise médicale le médecin est tenu d'établir le taux de l'invalidité même dans le cas où l'origine est congénitale ou constitutionnelle et n'a rien à voir avec un accident à indemniser. Il est bien entendu qu'il ne faut pas considérer parmi les syndromes de l'insuffisance ovarienne les manifestations habituelles vaso-motrices, sudorales trophiques et psychiques qui accompagnent souvent la ménopause physiologique même précoce. Ne seront donc envisagés que trois aspects des troubles ovariens : l'hyperovarie, l'hypoovarie et l'anovarie.</td>
19491
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19492
+ </tr>
19493
+ <tr>
19494
+<td align="justify">
19495
+
19496
+Hyperovarie :
19497
+
19498
+L'hyperovarie est caractérisée par l'intensité et la fréquence des règles, la fréquence de l'hyperthyroïdie concomitante, l'accentuation des caractères sexuels féminins. L'hyperovarie est plus un mode constitutionnel qu'un véritable syndrome et n'entraîne par suite aucune invalidité.</td>
19499
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19500
+ </tr>
19501
+ <tr>
19502
+<td align="justify">
19503
+
19504
+Hypoovarie :
19505
+
19506
+Elle est caractérisée par la diminution ou la suppression des règles, des bouffées de chaleur, l'exagération de l'excitabilité du pneumogastrique avec ralentissement du pouls, des tendances à l'obésité. L'insuffisance ovarienne peut entraîner une invalidité qu'on peut ramener à deux paliers selon qu'elle s'accompagne ou non de troubles mentaux et viscéraux. Dans le premier cas invalidité
19507
+
19508
+Dans le second cas (Voir Troubles mentaux et viscéraux).</td>
19509
+  <td align="center">5 à 15</td>
19510
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19511
+ </tr>
19512
+ <tr>
19513
+<td align="justify">
19514
+
19515
+Anovarie :
19516
+
19517
+La suppression totale des fonctions ovariennes, qu'elle soit chirurgicale, thérapeutique ou consécutive à un accident, doit être prise en considération d'autant plus qu'elle survient à un âge plus éloigné de l'âge habituel de la ménopause physiologique.
19518
+
19519
+L'invalidité variera donc de</td>
19520
+  <td align="center">20 à 30</td>
19521
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19522
+ </tr>
19523
+ <tr>
19524
+<td align="center">– 12 – MUSCLES</td>
19525
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19526
+ </tr>
19527
+ <tr>
19528
+<td align="justify" rowspan="2">
19529
+
19530
+a. Atrophies musculaires myopathiques. Ces myopathies primitives sont des affections à caractère ordinairement héréditaire et familial survenant chez les enfants et les adolescents mais peuvent apparaître plus tardivement chez les jeunes gens et même chez les adultes. Ces myopathies se montrent sous différents types cliniques, où l'atrophie musculaire progressive apparaît soit d'une façon évidente, soit sous une forme dissimulée et avec une pseudo-hypertrophie des muscles (myopathie pseudo-hypertrophique, paralysie pseudo-hypertrophique de Duchesne). Ces types cliniques se distinguent aussi les uns des autres par la localisation plus intense dans certains groupes musculaires de la face, du bras, de l'épaule et de la ceinture scapulaire, des membres inférieurs, etc. (myopathie facio-scapulo-humérale, myopathie scapulo-humérale, type Landouzy-Déjerine, type Erb, type Leyden-Moebius, type Zimmerlin, Lichorst, etc.).
19531
+
19532
+Quand il sera nécessaire d'évaluer les incapacités résultant des myopathies primitives progressives, on devra fixer les taux, non pas tant sur la constatation de la forme clinique observée, que sur la localisation de l'atrophie musculaire, son extension, la rapidité de l'évolution progressive et surtout les impotences fonctionnelles déjà acquises et celles à prévoir par la marche envahissante de l'affection. Dans ces conditions, on pourra admettre pour taux d'incapacité les chiffres suivants :</td>
19533
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19534
+ </tr>
19535
+ <tr>
19536
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19537
+ </tr>
19538
+ <tr>
19539
+<td align="left">
19540
+
19541
+Myopathies primitives, progressives avec atteinte localisée ou presque localisée aux membres inférieurs</td>
19542
+  <td align="center">30 à 60 (1)</td>
19543
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19544
+ </tr>
19545
+ <tr>
19546
+<td align="justify">
19547
+
19548
+Myopathies avec atteinte localisée ou presque localisée aux membres supérieurs et à la ceinture scapulaire</td>
19549
+  <td align="center">40 à 70 (1)</td>
19550
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19551
+ </tr>
19552
+ <tr>
19553
+<td align="left">
19554
+
19555
+Myopathies avec atteinte de la face</td>
19556
+  <td align="center">50 à 90 (1)</td>
19557
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19558
+ </tr>
19559
+ <tr>
19560
+<td align="left">Myopathies avec atteinte de la face et gêne considérable de la mastication, de la déglutition, de la phonation, etc.
19561
+
19562
+(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décennie du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.</td>
19563
+  <td align="center">100 (1)</td>
19564
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19565
+ </tr>
19566
+ <tr>
19567
+<td align="justify">
19568
+
19569
+Atrophie musculaire progressive ayant envahi tout un membre, ou incomplètement deux membres ou s'étendant aux muscles du tronc</td>
19570
+  <td align="left"/><td align="center">
19571
+
19572
+65</td>
19573
+  <td align="left"/>
19574
+ </tr>
19575
+ <tr>
19576
+<td align="left">
19577
+
19578
+Atrophie musculaire progressive constituée</td>
19579
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
19580
+
19581
+60 à 70</td>
19582
+ </tr>
19583
+ <tr>
19584
+  <td align="justify">En dehors des atrophies musculaires précédentes, myélopathiques ou myopathiques, fixes ou progressives, il faut rappeler ici l'existence relativement rare d'atrophies musculaires, d'aspect clinique variable, de localisations et d'intensité différentes, de pathogénie encore incertaine, pouvant se rencontrer à la suite de maladies infectieuses graves et même de commotions nerveuses. Ces atrophies musculaires peuvent être définitives, comme elles peuvent être régressives et même disparaître après un temps plus ou moins long.
19585
+
19586
+b. Atrophies musculaires myélopathiques (voir plus haut).</td>
19587
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19588
+ </tr>
19589
+ <tr>
19590
+<td align="center" colspan="4">– 13 – OS ET ARTICULATIONS
19591
+
19592
+En cas de complication ostéo-articulaire, voir les chapitres spéciaux du guide-barème.</td>
19593
+ </tr>
19594
+</tbody></table>
19595
+
19596
+### Article Annexe 2 (suite)
19597
+
19598
+– 14 – TROUBLES PSYCHIQUES DE GUERRE
19599
+
19600
+(Voir également le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation).
19601
+
19602
+Chapitre Ier : Principes généraux de l'expertise psychiatrique
19603
+
19604
+Section A Terminologie
19605
+
19606
+Un certain nombre de notions seront proscrites en raison de leur absence de signification précise, de leur coloration moralisatrice, voire péjorative : par exemple, la dystonie neurovégétative, le pithiatisme, la sinistrose.
19607
+
19608
+Le recours à des entités nosologiques archaïques ou ayant un sens quasi injurieux dans le langage courant, telles que neurasthénie, psychasthénie, spasmophilie, hystérie, paranoïa, débilité ou folie intermittente, sera soigneusement évité. A cet égard, l'expert tiendra compte du fait que le sujet est détenteur du libellé de son diagnostic et que, notamment, il pourra être amené à montrer son carnet de soins à des tiers.
19609
+
19610
+Aucune expertise ne se réduira à de simples données d'examen ni à des conclusions diagnostiques. Celles-ci devront s'appuyer sur une démarche logique, rigoureuse, claire, aisément compréhensible par tous.
19611
+
19612
+Le dossier antérieur, les allégations de toutes origines feront l'objet d'une étude approfondie et critique. Ainsi, l'existence d'erreurs antérieures manifestes devra être signalée et rectifiée.
19613
+
19614
+La classification internationale des maladies de l'Organisation Mondiale de la Santé, ci-après désignée par les initiales CIM, utilisée dans la partie analytique du barème doit être considérée par l'expert comme un outil de base ; il s'y reportera pour la conformité de ses conclusions diagnostiques. Le glossaire de cette CIM permet de définir sans ambiguïté l'ensemble de la terminologie sémiologique et syndromique.
19615
+
19616
+Une des erreurs logiques le plus fréquemment rencontrée et qui est absolument inacceptable consiste à attribuer à un état antérieur des désordres psychiques qui ne sont pas entièrement expliqués par le service (fait survenu par le fait du service ou à l'occasion du service).
19617
+
19618
+Il convient, quand cette situation se présente :
19619
+
19620
+- de décrire cet état, préciser en quoi il est pathologique et comment il a évolué ;
19621
+- de démontrer le mode exact de relation avec le trouble présenté (aggravé ou nouveau) par un raisonnement pathogénique. Il est des cas (comme la névrose traumatique par exemple) où :
19622
+- il n'existe aucun état pathologique antérieur ;
19623
+- une vulnérabilité préexistante n'a aucun rapport avec la survenue d'un syndrome psycho-traumatique ;
19624
+- une vulnérabilité psychique a pu simplement assombrir le pronostic du syndrome, sans l'expliquer d'aucune manière.
19625
+
19626
+La notion d'une causalité directe et déterminante avec le ou les faits de service suffit à établir l'imputabilité au service. La discussion doit s'appuyer sur une véritable argumentation. Ainsi, la négation de l'existence d'un trouble ne saurait uniquement reposer sur le caractère subjectif de l'expression des plaintes : de même, la négation d'un lien avec le service ne saurait se fonder seulement sur le délai écoulé jusqu'à l'apparition des troubles ou sur l'absence de documents médicaux contemporains des faits évoqués.
19627
+
19628
+Section B Classification des infirmités
19629
+
19630
+Il est précisé qu'en pratique, sous le terme de désordres psychiques, la CIM décrit des syndromes.
19631
+
19632
+Par syndrome, il faut entendre l'ensemble des symptômes existant conjointement et constituant un état pathologique reconnaissable.
19633
+
19634
+Dans toute la mesure du possible, les symptômes seront groupés en syndromes car ils ne constituent pas chacun une infirmité distincte.
19635
+
19636
+Un sujet peut présenter plusieurs syndromes, car ceux-ci ne sont pas exclusifs : par exemple, un syndrome dépressif récurrent et un état de stress post-traumatique (névrose traumatique).
19637
+
19638
+Seront évités les amalgames hétéroclites tels que colopathie et dystonie neurovégétative, qui obscurcissent l'expertise et sont préjudiciables à une juste réparation.
19639
+
19640
+Section C Conditions d'examens du sujet en expertise
19641
+
19642
+Elles sont extrêmement importantes pour assurer la validité de l'évaluation clinique des conclusions et l'optimisation de la réparation : elles déterminent les attitudes des intéressés à l'égard de l'administration.
19643
+
19644
+L'accueil du postulant, les conditions matérielles de l'examen doivent faire l'objet d'une grande attention, permettant au sujet d'être considéré avec le respect dû à tout citoyen et non comme un être anonyme, objet d'une procédure de routine.
19645
+
19646
+L'attitude de l'expert doit être bienveillante, empreinte d'une certaine neutralité, et dépourvue de suspicion a priori. Il n'est pas de domaine médico-légal où l'expertise doive être plus strictement individualisée que dans celui de la discipline psychiatrique. Lors des examens médicaux, l'expert accomplit une tâche qui comporte indirectement une dimension thérapeutique.
19647
+
19648
+Un examen psychiatrique est nécessairement long (d'une durée qui ne saurait être inférieure à trois quarts d'heure). Il existe parfois plusieurs entretiens (deux à trois), sans compter les examens psychologiques souvent nécessaires et les examens paracliniques éventuels.
19649
+
19650
+Les témoignages des proches (famille, entourage) et/ou du médecin traitant seront éventuellement demandés par les moyens autorisés par la législation (y compris les enquêtes de notoriété).
19651
+
19652
+Il peut être utile d'indiquer à l'intéressé, sans pour autant lui lire les documents, le sens des conclusions, même si elles lui sont défavorables. Ceci permet d'éviter très souvent des griefs ultérieurs.
19653
+
19654
+Section D Conclusions
19655
+
19656
+En matière d'établissement de la preuve d'imputabilité par expertise psychiatrique, il n'est pas toujours possible en pratique de réunir les preuves classiques qui permettent d'affirmer sans ambages l'imputabilité (documents d'origine, fait unique de service immédiatement constaté, etc.).
19657
+
19658
+Dans les cas des névroses traumatiques de guerre, les difficultés pour l'établissement de la preuve peuvent résulter, d'une part, du fait que les sujets se confient parfois très difficilement à autrui, fût-il médecin, et, d'autre part, parce que le constat se fait avec des délais d'apparition assez souvent retardés. Il s'ensuit que l'expertise médicale peut accéder au rang d'élément parfois décisif de preuve, fondée sur la rigueur de l'argumentation.
19659
+
19660
+Par son métier, l'expert connaît les différents types d'enchaînement causal affirmables pour tel ou tel trouble. Il lui appartient de les expliciter clairement afin d'être compris de tous et de faire en sorte que ses conclusions soient étayées par une argumentation médicale qui en justifie les termes. Ainsi, les autorités seront à même d'apprécier si, de l'ensemble des éléments du dossier, se dégage une force probante suffisante pour former leur conviction et de décider, en motivant leur décision sur ce point, que la preuve d'imputabilité est établie.
19661
+
19662
+Chapitre II : Aspects cliniques
19663
+
19664
+Section A Psychosyndrome traumatique (névrose traumatique)
19665
+
19666
+La névrose traumatique de guerre (ou en relation avec des catastrophes naturelles ou tout autre événement exceptionnel à caractère individuel ou collectif) doit être considérée comme une blessure et ne peut être assimilée, d'un point de vue structural, aux états névrotiques au sens classique attribué à ce terme en psychopathologie, qui constituent des maladies. Cependant, dans le cadre du travail d'expertise, elle constitue, comme les séquelles psychiques d'accidents ou de catastrophes du temps de paix, un état pathologique consécutif à des situations particulières (non exclusif de la possible association avec une agression physique contemporaine) ou lié à l'exposition à des situations de danger, soit exceptionnelles, soit apparemment banales, mais comportant toujours des répercussions psychologiques pour le sujet.
19667
+
19668
+Le mode évolutif de la névrose traumatique (principalement de guerre) et le rapport très particulier que le malade y entretient avec ses symptômes ont deux conséquences qui méritent d'être soulignées : le point de départ des troubles est rarement mentionné dans les documents médico-administratifs contemporains de l'événement traumatisant ; le moment où il fait l'objet de plaintes de la part du patient peut être très tardif, après des années d'évolution.
19669
+
19670
+L'événement traumatisant a, quand il s'est produit, souvent été minimisé par l'intéressé ou est passé inaperçu. C'est seulement dans les cas, peu nombreux, où il a été immédiatement suivi d'un épisode de bouleversement psychologique que l'on en trouve parfois une mention explicite dans les divers documents établis à cette occasion.
19671
+
19672
+Du reste, le délai qui sépare l'événement traumatisant de l'apparition du syndrome de répétition peut être de plusieurs années : c'est la classique période de latence.
19673
+
19674
+De surcroît, les sujets ne viennent se confier au médecin que lorsque les troubles entraînent pour eux une gêne ou une souffrance majeure, c'est-à-dire, dans de nombreux cas, longtemps après leur installation.
19675
+
19676
+La gêne fonctionnelle résulte de la conjonction de l'importance relative des symptômes spécifiques (syndrome de répétition) avec d'autres manifestations éventuelles (cf. " troubles névrotiques " et " troubles de la personnalité " ).
19677
+
19678
+Taux d'invalidité à évaluer en fonction de l'intensité du syndrome de répétition, notamment des troubles du sommeil et de la gêne provoquée par les autres symptômes : cf. CHAPITRE III.
19679
+
19680
+Section B Troubles névrotiques
19681
+
19682
+Ces troubles sont constitués de syndromes généralisés (états anxieux) ou plus limités (symptômes de conversion) dont l'apparition ou l'aggravation peut être contemporaine ou succéder à des faits de service ayant ou non entraîné, à l'époque où ils sont survenus, des manifestations psychiques aiguës (du type des troubles psychiques de guerre, par exemple).
19683
+
19684
+D'évolution généralement labile, ils persistent et se fixent durablement dans certains cas. Ils représentent un handicap (conversion) ou une réduction des capacités adaptatives (phobies) pour le sujet, dont l'existence se réorganise d'une façon plus ou moins intense, proportionnellement à la gène fonctionnelle.
19685
+
19686
+1. Troubles phobiques :
19687
+
19688
+- agoraphobie avec ou sans crises d'angoisse paroxystique ;
19689
+- phobies sociales ;
19690
+- phobies spécifiques (isolées).
19691
+
19692
+Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19693
+
19694
+2. Troubles anxieux :
19695
+
19696
+- crises d'angoisse paroxystique ;
19697
+- troubles anxieux généralisés ;
19698
+- troubles anxio-dépressifs (sans prédominance marquée, ni troubles anxieux ou dépressif associés).
19699
+
19700
+Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19701
+
19702
+3. Troubles obsessionnels :
19703
+
19704
+Ces troubles peuvent être caractérisés par la prévalence de manifestations soit obsessionnelles, soit compulsives, soit associées, dans un tableau correspondant à la classique névrose obsessionnelle.
19705
+
19706
+Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19707
+
19708
+4. Manifestations de conversion :
19709
+
19710
+La non-existence d'une lésion anatomique ou fonctionnelle susceptible d'être entièrement à la source des symptômes est indispensable à l'affirmation du diagnostic de conversion. Toutefois, il convient de rappeler que si certains antécédents (traumatismes physiques ou blessures) ou affections médicales (arthrose) ne rendent pas compte des symptômes dans une corrélation anatomo-clinique, ils peuvent par contre constituer des points d'appel à partir desquels se développent les manifestations de conversion suivantes :
19711
+
19712
+- troubles mnésiques ( " amnésie " , état stuporeux) ;
19713
+- troubles sensitifs et sensoriels (anesthésies, cécité, surdité) ;
19714
+- troubles majeurs (paralysies, contractures) ;
19715
+- autres symptômes de conversion.
19716
+
19717
+Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19718
+
19719
+5. Hypocondrie névrotique :
19720
+
19721
+Taux d'invalidité à évaluer en fonction de l'intensité et de la fixité de la plainte : cf. CHAPITRE III.
19722
+
19723
+Section C Troubles de la personnalité
19724
+
19725
+Des événements à caractère traumatique, l'exposition à des situations prolongées pénibles, mais aussi des atteintes à l'intégrité corporelle (maladies, séquelles diverses de blessures, amputations, parfois présence de corps étrangers métalliques – balles, éclats d'obus) sont susceptibles d'entraîner des modifications durables de la personnalité sans tableaux névrotique ni psychotique apparents. Ces manifestations expriment alors une rupture avec le style d'existence antérieure, quelle que soit la forme qu'il ait pu présenter. De telles manifestations se font le plus souvent dans le sens d'une restriction, d'une réduction des capacités du sujet qui, au sein d'un vécu presque toujours douloureux, concourent à l'accentuation progressive de son inadaptation sociale.
19726
+
19727
+L'examen de la personnalité retiendra alors principalement :
19728
+
19729
+- des attitudes régressives et de dépendance affective ;
19730
+- une humeur de tonalité dépressive plus ou moins permanente ;
19731
+- une répétition des situations d'échec, avec succession d'événements pénibles constituant les étapes d'un processus de désocialisation ;
19732
+
19733
+L'éventualité d'un psychosyndrome chronique, lié à diverses affections organiques, essentiellement cérébrales, sera envisagée en l'absence de critères de démence. Des investigations neuro-psychologiques permettront la mise en évidence d'anomalies parfois non décelables par la clinique.
19734
+
19735
+Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19736
+
19737
+Section D Etats schizophréniques et délires non schizophréniques au long cours
19738
+
19739
+Les affections indemnisables étant supposées séquellaires et fixées, elles sont le plus souvent représentées par des tableaux cliniques issus du groupe des psychoses chroniques (schizophrénies dans leurs aspects classiques ou hallucinatoires). Toutefois, on ne peut plus actuellement retenir l'évolution continue d'un seul tenant comme un critère absolu de diagnostic pour ces états.
19740
+
19741
+Les thérapeutiques bio-psycho-sociales ont fragmenté les évolutions qui peuvent s'observer :
19742
+
19743
+- sur un mode discontinu, avec des manifestations épisodiques de phases processuelles ou moments féconds (dont l'expression clinique est celle d'un état psychotique aigu), entre lesquels la production délirante ou hallucinatoire est très réduite, voire absente ;
19744
+- sur un mode hétérogène, avec alternance ou succession dans le temps chez un malade de différents tableaux symptomatiques d'une affection (épisodes catatoniques chez un schizophrène paranoïde, par exemple) ou passage par des formes différentes d'états psychotiques chroniques (par exemple, évolution d'un état paranoïde vers un tableau cicatriciel plus structuré à prédominance interprétative et à thème de persécution prévalent ou inversement, désagrégation d'un délire systématisé dont la formulation devient floue et décousue) ;
19745
+- sur un mode périodique, dans certaines formes individualisées sous l'appellation de troubles schizo-affectifs ou schizophrénie à forme dysthymique.
19746
+
19747
+On les classera comme suit au point de vue de leur évaluation fonctionnelle :
19748
+
19749
+- a) psychoses avec conversation de l'activité sociale ;
19750
+- b) psychoses entravant manifestement le fonctionnement intellectuel et l'activité, soit par l'évidence des troubles, soit par leur retentissement sur la sociabilité du malade.
19751
+
19752
+La continuité du traitement, tant chimiothérapique que psychothérapique (individuelle, institutionnelle ou sociale), est évidemment l'un des facteurs qui entrent en jeu dans les modalités évolutives. Elle est toutefois d'appréciation délicate et l'expert devra tenir compte :
19753
+
19754
+- du fait que, souvent, l'irrégularité, voire l'absence de traitement ne sont pas liées à une simple négligence de la part du malade mais sont inscrites dans sa symptomatologie même (par exemple, non reconnaissance du caractère morbide des troubles, réticence pathologique, réinterprétation délirante de la thérapeutique dans des thèmes de persécution ou d'empoisonnement) ;
19755
+- de l'évolution générale des psychoses chroniques, qui demeure fréquemment péjorative, même sous l'effet d'une thérapeutique correctement conduite et suivie ;
19756
+- des effets secondaires marqués de certains traitements (syndrome d'asthénie et de passivité des neuroleptiques d'action prolongée, notamment).
19757
+
19758
+c) psychoses nécessitant un séjour en milieu hospitalier de longue durée, quelles qu'en soient les modalités (hospitalisation libre ou par placement).
19759
+
19760
+L'élément fondamental d'appréciation demeure donc la gêne fonctionnelle et sociale plus que le simple constat d'une symptomatologie productive. Un syndrome hallucinatoire enkysté, une idée délirante tenace mais isolée peuvent être moins handicapants qu'un état d'apragmatisme chez un patient psychotique n'exprimant plus de propos délirants manifestes.
19761
+
19762
+1. Schizophrénies :
19763
+
19764
+- paranoïde ;
19765
+- hébéphrénique ;
19766
+- catatonique ;
19767
+- simple.
19768
+
19769
+Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19770
+
19771
+2. troubles schizo-affectifs :
19772
+
19773
+- maniaque ;
19774
+- dépressif ;
19775
+- mixte.
19776
+
19777
+Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19778
+
19779
+3. Délires non schizophréniques :
19780
+
19781
+- délire systématisé chronique (paranoïaque ou sensitif) ;
19782
+- psychose hallucinatoire chronique ;
19783
+- paraplégies.
19784
+
19785
+Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19786
+
19787
+Section E Etats psychotiques aigus
19788
+
19789
+Ces états sont ou transitoires et résolutifs, ou inaugureront une évolution au long cours. Seule cette dernière peut faire l'objet d'une indemnisation.
19790
+
19791
+1° Confusion mentale (quelle qu'en soit l'étiopathogénie).
19792
+
19793
+Evolution vers :
19794
+
19795
+- un état délirant à partir de la persistance d'idées postoniriques (cf. états schizophréniques et états délirants non schizophréniques au long cours) ;
19796
+- affaiblissement intellectuel (cf. états démentiels ci-après).
19797
+
19798
+2° Psychoses délirantes aiguës (quelle qu'en soit l'étiopathogénie).
19799
+
19800
+Dans les cas de rechutes fréquentes ou d'évolution défavorable, se reporter à " Etats schizophréniques et états délirants non schizophréniques au long cours " .
19801
+
19802
+Section F Troubles de l'humeur
19803
+
19804
+Un épisode isolé résolutif n'est pas indemnisable.
19805
+
19806
+Si l'évolution devient périodique, on rentre alors dans le cadre des troubles bipolaires périodiques : se reporter à " Dépression ou manie récurrentes " ci-dessous. Si elle s'effectue vers des manifestations thymiques ou délirantes au long cours, se reporter à " Etats schizophréniques et états délirants non schizophréniques au long cours " ci-dessus.
19807
+
19808
+Enfin, certaines manifestations pathologiques de l'humeur, notamment dépressives, sont intégrées dans des troubles de la personnalité et seront donc mieux évaluées à partir de cette rubrique (cf. troubles de la personnalité).
19809
+
19810
+Les troubles de l'humeur comprennent différents aspects :
19811
+
19812
+- 1. Episode (ou état) maniaque ;
19813
+- 2. Episode (ou état) dépressif ;
19814
+- 3. Etat mixte ;
19815
+- 4. Troubles bipolaires périodiques : dépression ou manie récurrentes.
19816
+
19817
+Bien qu'en principe ils ne s'accompagnent pas d'altération durable de la personnalité pendant les phases intercritiques, les troubles périodiques de l'humeur peuvent engendrer une gêne fonctionnelle en raison de l'intensité et/ou de la fréquence des accès, de la résistance éventuelle aux thérapeutiques (dont certaines peuvent être contre-indiquées), enfin de l'évolution à long terme qui parfois peut se faire vers des manifestations thymiques et/ou délirantes au long cours,
19818
+
19819
+Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19820
+
19821
+Section G Etats démentiels
19822
+
19823
+Les troubles observés résultent d'une agression physique directe ou indirecte du cerveau.
19824
+
19825
+La symptomatologie comprend une atteinte globale des fonctions cognitives, principalement de la mémoire, du langage et du jugement. Les altérations du contrôle émotionnel et le retentissement social sont manifestes. Le diagnostic différentiel avec d'autres tableaux, comme une confusion mentale traînante ou une dépression du sujet âgé, doit être effectué soigneusement. Des investigations complémentaires, notamment psychométriques, sont très souvent indispensables, surtout au début de l'affection, où le diagnostic peut être particulièrement difficile.
19826
+
19827
+L'appréciation de l'imputabilité s'effectue en fonction des circonstances étiologiques (traumatismes crâniens, intoxications, infections, misères physiologiques, états de dénutrition prolongés) survenus du fait ou à l'occasion du service.
19828
+
19829
+Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19830
+
19831
+Section H Arriérations mentales
19832
+
19833
+Le quotient intellectuel sera évalué à la fois par des épreuves verbales et non verbales. L'expert mentionnera explicitement la ou les techniques utilisées (qu'il aura choisies et/ou pondérées éventuellement en fonction du contexte culturel).
19834
+
19835
+Les différents niveaux d'arriération sont définis comme suit :
19836
+
19837
+- 1. Arriération légère (Q.I. – 50 à 69) ;
19838
+- 2. Arriération modérée (Q.I. – 35 à 49) ;
19839
+- 3. Arriération sévère (Q.I. – 20 à 34) ;
19840
+- 4. Arriération profonde (Q.I. inférieur à 20).
19841
+
19842
+Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.
19843
+
19844
+Chapitre III : Indemnisation
19845
+
19846
+L'attribution des pourcentages d'invalidité en matière de troubles psychiques présente d'importantes difficultés de mesure. En général, il est possible de quantifier (par des échelles à intervalles ou ordinales relativement rigoureuses) à un degré d'invalidité dans le domaine somatobiologique proprement dit où l'expert s'appuie sur la notion d'intégrité physique (anatomique, physiologique et fonctionnelle).
19847
+
19848
+A la différence de la législation des accidents du travail, où le pourcentage d'invalidité mesure une diminution ou une perte de capacité de travail, celle des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre traduit, de manière chiffrée, une diminution de l'intégrité physique et générale de l'individu reposant sur une description de la symptomatologie. Une quantification dans le domaine psychopathologique présente des difficultés très spécifiques par rapport aux disciplines chirurgicales ou médicales.
19849
+
19850
+En matière de troubles psychiques, ces pourcentages seront utilisés comme un code. Les éléments de celui-ci constituent une échelle nominale, dont les différents termes reçoivent à la fois une définition précise et explicite, s'appuyant sur des critères simples et généraux définissant le niveau d'altération du fonctionnement existentiel.
19851
+
19852
+Dans cette échelle, en pratique expertale, on peut distinguer six niveaux de troubles de fonctionnement décelables, qui seront évalués comme suit :
19853
+
19854
+- absence de troubles décelables : 0 p. 100 ;
19855
+- troubles légers : 20 p. 100 ;
19856
+- troubles modérés : 40 p. 100 ;
19857
+- troubles intenses : 60 p. 100 ;
19858
+- troubles très intenses : 80 p. 100 ;
19859
+- destruction psychique totale avec perte de toute capacité existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 100 p. 100.
19860
+
19861
+Une telle définition par critères permet d'indiquer aux experts et à l'administration les conditions minimales requises pour étayer les propositions concernant le taux d'invalidité, ceci permet d'éviter les estimations superficielles et constitue une référence commune à tous les experts ainsi qu'une base d'argumentation suffisamment transparente en cas de désaccord.
19862
+
19863
+Les critères développés ci-dessous correspondent à des situations assez typiques et moyennes reflétant la démarche clinique qui est surtout globalisante et ne procède jamais par des estimations à 5 p. 100 près, mais par niveau de 20 p. 100 sur l'échelle nominale. Ils offrent toute liberté à l'expert pour proposer des pourcentages intermédiaires, dans la mesure où tel cas particulier se situerait entre deux niveaux. L'expert pourra ainsi étayer son avis de manière rigoureuse. Il est précisé que ces pourcentages ne sont pas des repères sur une échelle analogique, étant donné :
19864
+
19865
+- l'hétérogénéité des éléments qui sont compris dans le terme d'intégrité psychique ;
19866
+- le fait qu'une évaluation clinique relève d'un jugement et non d'une mesure physique.
19867
+
19868
+En fait, il s'agit de nombres indicatifs du degré de souffrance existentielle. Dans ce sens, un taux de 30 p. 100 ne signifie pas la moitié de 60 p. 100. Ce code particulier correspond à la nécessité d'un instrument d'évaluation utilisable à la fois par l'expert et l'administrateur.
19869
+
19870
+En pratique expertale, les critères constitutifs de l'évaluation de l'invalidité comprendront :
19871
+
19872
+- 1. La souffrance psychique : l'expert l'appréciera à partir de l'importance des troubles, de leur intensité et de leur richesse symptomatique. Cette souffrance est éprouvée consciemment ou non par le sujet et/ou perçue par l'entourage ;
19873
+- 2. La répétition : elle s'exprime, au sens psychopathologique, par des troubles au long cours ou rémittents ;
19874
+- 3. La perte relative de la capacité relationnelle et le rétrécissement de la liberté existentielle : ce troisième critère, consécutif dans une certaine mesure aux précédents, concerne le mode de relation à autrui et le degré d'inadéquation des conduites aux situations.
19875
+
19876
+Doivent être pris en compte également des critères positifs tels que :
19877
+
19878
+- la capacité de contrôle des affects et des actes ;
19879
+- le degré de tolérance à l'angoisse et à la peur ;
19880
+- l'aptitude à différer les satisfactions et à tenir compte de l'expérience acquise ;
19881
+- les possibilités de créativité, d'orientation personnelle et de projet.
19882
+
19883
+Ces critères sont indépendants de toute spécificité nosographique (nosographie : classification méthodique des maladies). Chacun peut faire l'objet d'une évaluation assez précise, voire d'une vérifiabilité ou d'une prédictivité. C'est la raison pour laquelle les pourcentages d'invalidité sont mentionnés indépendamment des descriptions cliniques.
19884
+
19885
+En cas de pluralité de troubles psychiques imputables, il sera procédé à une évaluation globale du taux d'invalidité du sujet. Le libellé correspondant regroupera la description des différents syndromes et/ou symptômes constitutifs de l'affection ainsi définie.
19886
+
19887
+<table border="1"><tbody>
19888
+ <tr>
19889
+  <th rowspan="2">DESIGNATION DES INFIRMITES</th>
19890
+  <th rowspan="2">POURCENTAGE
19891
+
19892
+d'invalidité</th>
19893
+  <th colspan="2">POURCENTAGE
19894
+
19895
+prévu par les barèmes antérieurs</th>
19896
+ </tr>
19897
+ <tr>
19898
+  <th>1887</th>
19899
+  <th>1915</th>
19900
+ </tr>
19901
+ <tr>
19902
+  <th></th>
19903
+  <th>p. 100</th>
19904
+  <th>p. 100</th>
19905
+  <th>p. 100</th>
19906
+ </tr>
19907
+ <tr>
19908
+  <td align="center" colspan="4">TITRE IV
19909
+
19910
+OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ET STOMATOLOGIE</td>
19911
+ </tr>
19912
+ <tr>
19913
+  <td align="center">FACE</td>
19914
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19915
+ </tr>
19916
+ <tr>
19917
+<td align="center">
19918
+
19919
+- 1 – Vastes mutilations</td>
19920
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19921
+ </tr>
19922
+ <tr>
19923
+<td align="left">Les pourcentages indiqués sont indépendants des pourcentages de défiguration (1) les uns et les autres doivent s'additionner.
19924
+
19925
+(1) Pour la défiguration, voir la rubrique Face au titre Oto-laryngologie et stomatologie.</td>
19926
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19927
+ </tr>
19928
+ <tr>
19929
+<td align="left">
19930
+
19931
+Perte de l'œil, l'orbite et le maxillaire supérieur d'un côté</td>
19932
+  <td align="left"/><td align="center">
19933
+
19934
+80</td>
19935
+  <td align="center">80</td>
19936
+ </tr>
19937
+ <tr>
19938
+  <td align="justify">Perte des deux maxillaires supérieurs, avec perte de l'arcade dentaire, de la voûte palatine et du squelette nasal</td>
19939
+  <td align="center">90 à 100</td>
19940
+  <td align="center">80</td>
19941
+  <td align="center">80</td>
19942
+ </tr>
19943
+ <tr>
19944
+  <td align="justify">Perte du maxillaire inférieur dans la totalité de sa portion dentaire</td>
19945
+  <td align="center">90 à 100</td>
19946
+  <td align="center">65</td>
19947
+  <td align="left"/>
19948
+ </tr>
19949
+ <tr>
19950
+<td align="justify">
19951
+
19952
+Perte d'un maxillaire supérieur avec communication bucco-nasale et perte de la totalité de l'arc mandibulaire</td>
19953
+  <td align="center">100</td>
19954
+  <td align="center">80</td>
19955
+  <td align="center">80</td>
19956
+ </tr>
19957
+ <tr>
19958
+  <td align="justify">Perte d'un seul maxillaire supérieur avec conservation de l'autre et conservation de l'arc mandibulaire</td>
19959
+  <td align="center">70</td>
19960
+  <td align="left"/><td align="left"/>
19961
+ </tr>
19962
+ <tr>
19963
+<td align="justify">
19964
+
19965
+Perte d'un maxillaire supérieur avec communication bucco-nasale et perte de substance plus ou moins étendue de l'arc mandibulaire</td>
19966
+  <td align="center">70 à 90</td>
19967
+  <td align="center">65</td>
19968
+  <td align="left"/>
19969
+ </tr>
19970
+ <tr>
19971
+<td align="justify">
19972
+
19973
+(Pour apprécier ce dernier pourcentage, il convient de tenir compte du rapport des portions restantes des deux maxillaires : si elles se correspondent et portent encore des dents, l'invalidité est moindre que s'il n'y a plus concordance des fragments restant des arcades dentaires.)</td>
19974
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19975
+ </tr>
19976
+ <tr>
19977
+<td align="justify">
19978
+
19979
+Dans tous les cas envisagés à ce chapitre, si les lésions cicatricielles ou des pertes de substance de la langue accompagnent les pertes osseuses, le pourcentage doit être porté à 100.</td>
19980
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19981
+ </tr>
19982
+ <tr>
19983
+<td align="left">
19984
+
19985
+Perte de la mâchoire inférieure en totalité et de la langue</td>
19986
+  <td align="left"/><td align="center">
19987
+
19988
+80</td>
19989
+  <td align="center">80</td>
19990
+ </tr>
19991
+ <tr>
19992
+  <td align="center">– 2 – Mutilations limitées</td>
19993
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
19994
+ </tr>
19995
+ <tr>
19996
+<td align="center">
19997
+
19998
+A. Maxillaire supérieur</td>
19999
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20000
+ </tr>
20001
+ <tr>
20002
+<td align="center">
20003
+
20004
+a. Pseudarthrose</td>
20005
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20006
+ </tr>
20007
+ <tr>
20008
+<td align="justify">
20009
+
20010
+La pseudarthrose du maxillaire supérieur est rare : l'intervention chirurgicale, greffe ostéopériostique, qui donne d'excellents résultats, doit toujours être conseillée.</td>
20011
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20012
+ </tr>
20013
+ <tr>
20014
+<td align="justify">
20015
+
20016
+Grande mobilité de la totalité du maxillaire supérieur (disjonction crâne-faciale), mastication impossible</td>
20017
+  <td align="center">60 à 80</td>
20018
+  <td align="center">65</td>
20019
+  <td align="left"/>
20020
+ </tr>
20021
+ <tr>
20022
+<td align="justify">
20023
+
20024
+Mobilité d'un fragment plus ou moins étendu du maxillaire supérieur, l'autre portion restant fixe, suivant l'étendue de la portion mobile et la possibilité de mastication</td>
20025
+  <td align="center">20 à 50</td>
20026
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20027
+ </tr>
20028
+ <tr>
20029
+<td align="center">
20030
+
20031
+b. Perte de substance</td>
20032
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20033
+ </tr>
20034
+ <tr>
20035
+<td align="left">
20036
+
20037
+Voûte palatine seule, les arcades dentaires étant conservées, suivant l'étendue et le siège</td>
20038
+  <td align="center">10 à 30</td>
20039
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20040
+ </tr>
20041
+ <tr>
20042
+<td align="left">
20043
+
20044
+Voûte palatine et voile du palais</td>
20045
+  <td align="center">40 à 60</td>
20046
+  <td align="center">65</td>
20047
+  <td align="left"/>
20048
+ </tr>
20049
+ <tr>
20050
+<td align="justify">
20051
+
20052
+Voûte palatine et une portion plus ou moins étendue de l'arcade dentaire, suivant l'étendue de la perte de substance de l'arcade, et l'importance de la communication avec le nez et le sinus maxillaire</td>
20053
+  <td align="center">30 à 60</td>
20054
+  <td align="center">65</td>
20055
+  <td align="left"/>
20056
+ </tr>
20057
+ <tr>
20058
+<td align="left">
20059
+
20060
+(A son degré maximum, cette mutilation rejoint la perte totale du maxillaire supérieur.)</td>
20061
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20062
+ </tr>
20063
+ <tr>
20064
+<td align="justify">
20065
+
20066
+Consolidation vicieuse : suivant le degré de l'engrènement des dents restantes et leur valeur de mastication</td>
20067
+  <td align="center">15 à 30</td>
20068
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20069
+ </tr>
20070
+ <tr>
20071
+<td align="center">
20072
+
20073
+B. Maxillaire inférieur</td>
20074
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20075
+ </tr>
20076
+ <tr>
20077
+<td align="center">
20078
+
20079
+a. Pseudarthrose</td>
20080
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20081
+ </tr>
20082
+ <tr>
20083
+<td align="justify">
20084
+
20085
+Vaste perte de substance osseuse, avec pseudarthrose très lâche et perte des dents ; il ne reste qu'une ou deux molaires sans engrènement avec leurs antagonistes</td>
20086
+  <td align="center">60 à 85</td>
20087
+  <td align="center">65</td>
20088
+  <td align="left"/>
20089
+ </tr>
20090
+ <tr>
20091
+<td align="justify">
20092
+
20093
+Pseudarthrose du corps du maxillaire moins étendue et moins lâche et il reste encore quelques dents sur les moignons permettant une certaine fonction de mastication</td>
20094
+  <td align="center">40 à 50</td>
20095
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20096
+ </tr>
20097
+ <tr>
20098
+<td align="justify">
20099
+
20100
+Dans ces cas, l'appareillage prothétique n'apporte qu'une amélioration esthétique : la greffe ostéopériostique, seule, apporte une amélioration fonctionnelle en permettant un appareillage utile.</td>
20101
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20102
+ </tr>
20103
+ <tr>
20104
+<td align="justify">
20105
+
20106
+Pseudarthrose du corps du maxillaire peu étendue et serrée suivant le degré de conservation de la force masticatrice et suivant le coefficient dentaire</td>
20107
+  <td align="center">20 à 40</td>
20108
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20109
+ </tr>
20110
+ <tr>
20111
+<td align="justify">
20112
+
20113
+Pseudarthrose de la branche montante. Grosse perte de substance, pseudarthrose très lâche et déviation du maxillaire. Apprécier le degré de la force masticatrice et du trouble de l'articulé dentaire</td>
20114
+  <td align="center">20 à 40</td>
20115
+  <td align="center">65</td>
20116
+  <td align="left"/>
20117
+ </tr>
20118
+ <tr>
20119
+<td align="left">
20120
+
20121
+Pseudarthrose serrée, perte de substance peu importante, faible déviation, mouvements conservés</td>
20122
+  <td align="center">10 à 20</td>
20123
+  <td align="left"/><td align="center">
20124
+
20125
+5 à 10</td>
20126
+ </tr>
20127
+ <tr>
20128
+  <td align="center">b. Consolidations vicieuses</td>
20129
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20130
+ </tr>
20131
+ <tr>
20132
+<td align="left">
20133
+
20134
+Suivant le degré de l'engrènement des dents restantes et leur valeur de mastication</td>
20135
+  <td align="center">15 à 20</td>
20136
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20137
+ </tr>
20138
+ <tr>
20139
+<td align="center">
20140
+
20141
+c. Articulation temporo-maxillaire</td>
20142
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20143
+ </tr>
20144
+ <tr>
20145
+<td align="justify">
20146
+
20147
+Ankylose osseuse, immobilisant complètement le maxillaire inférieur, permettant à peine le passage des liquides</td>
20148
+  <td align="center">100</td>
20149
+  <td align="center">65</td>
20150
+  <td align="left"/>
20151
+ </tr>
20152
+ <tr>
20153
+<td align="justify">
20154
+
20155
+Luxation irréductible : apprécier le degré de gêne fonctionnelle en étudiant les mouvements possibles et l'engrènement dentaire dans l'occlusion maxima</td>
20156
+  <td align="center">10 à 50</td>
20157
+  <td align="left"/><td align="center">
20158
+
20159
+33</td>
20160
+ </tr>
20161
+ <tr>
20162
+  <td>Luxation récidivant suivant la fréquence et la gravité des récidives et suivant la gêne fonctionnelle</td>
20163
+  <td align="center">5 à 20</td>
20164
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20165
+ </tr>
20166
+ <tr>
20167
+<td align="center">
20168
+
20169
+d. Constriction des mâchoires</td>
20170
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20171
+ </tr>
20172
+ <tr>
20173
+<td align="left">
20174
+
20175
+Rechercher la cause, lésions musculaires, brides cicatricielles ou constrictions psychiques.</td>
20176
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20177
+ </tr>
20178
+ <tr>
20179
+<td align="left">
20180
+
20181
+Constriction légère des mâchoires</td>
20182
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20183
+
20184
+0</td>
20185
+ </tr>
20186
+ <tr>
20187
+  <td align="justify">Ouverture permettant le passage des aliments liquides et demi-liquides, ouvertures de 10 millimètres et au-dessous</td>
20188
+  <td align="center">20 à 60</td>
20189
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20190
+ </tr>
20191
+ <tr>
20192
+<td align="left">
20193
+
20194
+Ouverture de 10 à 30 millimètres avec possibilité de mastication</td>
20195
+  <td align="center">5 à 20</td>
20196
+  <td align="left"/><td align="center">
20197
+
20198
+20 à 30</td>
20199
+ </tr>
20200
+ <tr>
20201
+  <td align="justify">Troubles surajoutés par brides cicatricielles labiales entravant l'hygiène buccale, la prononciation et cause d'autres désordres : perte de la salive etc.</td>
20202
+  <td align="center">20 à 50</td>
20203
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20204
+ </tr>
20205
+ <tr>
20206
+<td align="center">
20207
+
20208
+e. Langue</td>
20209
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20210
+ </tr>
20211
+ <tr>
20212
+<td align="justify">
20213
+
20214
+Amputation partielle de la langue avec très léger degré de gêne de la parole, de la mastication, de la déglutition</td>
20215
+  <td align="center">10 à 30</td>
20216
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20217
+ </tr>
20218
+ <tr>
20219
+<td align="left">
20220
+
20221
+Amputation étendue avec gêne fonctionnelle</td>
20222
+  <td align="center">35 à 75</td>
20223
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20224
+ </tr>
20225
+ <tr>
20226
+<td align="left">
20227
+
20228
+Amputation totale</td>
20229
+  <td align="center">80</td>
20230
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20231
+ </tr>
20232
+ <tr>
20233
+<td align="left">
20234
+
20235
+Paralysie de la langue, sensibilité et mobilité. (Voir Neuro-psychiatrie, Bulbe et Nerfs crâniens)</td>
20236
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20237
+ </tr>
20238
+ <tr>
20239
+<td align="center">
20240
+
20241
+f. Voile du palais</td>
20242
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20243
+ </tr>
20244
+ <tr>
20245
+<td align="left">
20246
+
20247
+Paralysie du voile du palais, (Voir Neuro-psychiatrie, Bulbe et Nerf crâniens)</td>
20248
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20249
+ </tr>
20250
+ <tr>
20251
+<td align="center">
20252
+
20253
+g. Dents</td>
20254
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20255
+ </tr>
20256
+ <tr>
20257
+<td align="justify">Rechercher l'origine de la perte des dents. La polycarie et la pyorrhée sont des affections constitutionnelles, leur aggravation est rarement imputable au service. Etudier aussi les conditions de la prothèse et le coefficient de mastication.
20258
+
20259
+La prothèse sera fournie au mutilé toutes les fois qu'elle sera possible et utile.</td>
20260
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20261
+ </tr>
20262
+ <tr>
20263
+<td align="left">
20264
+
20265
+a. Il reste un coefficient de mastication supérieur à 40 % et la prothèse est possible dans de bonnes conditions (1)</td>
20266
+  <td align="center">10</td>
20267
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20268
+ </tr>
20269
+ <tr>
20270
+<td align="left">
20271
+
20272
+b. Coefficient de mastication inférieur à 40 %. Prothèse possible et fonctionnelle bonne (1)</td>
20273
+  <td align="center">10 à 20</td>
20274
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20275
+ </tr>
20276
+ <tr>
20277
+<td align="left">
20278
+
20279
+c. Coefficient de mastication supérieur à 40 % mais prothèse difficile et fonctionnellement défectueuse (1)</td>
20280
+  <td align="center">10 à 20</td>
20281
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20282
+ </tr>
20283
+ <tr>
20284
+<td align="left">
20285
+
20286
+d. Coefficient de mastication inférieur à 40 % et prothèse fonctionnelle insuffisante</td>
20287
+  <td align="center">20 à 40</td>
20288
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20289
+ </tr>
20290
+ <tr>
20291
+<td align="justify">
20292
+
20293
+(1) Le coefficient exact de mastication doit être produit, avec production du schéma odontologique.</td>
20294
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20295
+ </tr>
20296
+ <tr>
20297
+<td align="center">
20298
+
20299
+h. Fistule salivaire</td>
20300
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20301
+ </tr>
20302
+ <tr>
20303
+<td align="left">
20304
+
20305
+Persistante avec écoulement constant de la salive</td>
20306
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20307
+
20308
+10 à 30</td>
20309
+ </tr>
20310
+ <tr>
20311
+  <td>Défiguration selon le degré d'importance</td>
20312
+  <td align="center">10 à 100</td>
20313
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20314
+ </tr>
20315
+ <tr>
20316
+<td align="center">
20317
+
20318
+NEZ</td>
20319
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20320
+ </tr>
20321
+ <tr>
20322
+<td align="center">
20323
+
20324
+- 1 – Mutilations extérieures du nez</td>
20325
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20326
+ </tr>
20327
+ <tr>
20328
+<td align="justify">Les mutilations du nez sont consécutives à des pertes de substances des parties constituantes du nez. Les mutilations de la pyramide nasale sont un des facteurs les plus graves de défiguration et un des plus difficiles à corriger.
20329
+
20330
+Indépendamment des souffrances d'ordre moral et des inconvénients professionnels qui peuvent en résulter, ces mutilations entraînent en règle générale des troubles respiratoires plus ou moins graves, soit en créant par atrésie un obstacle au courant d'air respiratoire, soit, au contraire, en déterminant une largeur anormale des fosses nasales, ce qui rend difficile l'expulsion des sécrétions et des croûtes par mouchage.
20331
+
20332
+On ne saurait envisager ici que les mutilations traumatiques, les mutilations par syphilis tertiaire ou par lupus ne pouvant être imputées au service militaire, en dehors de circonstances étiologiques très spéciales.</td>
20333
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20334
+ </tr>
20335
+ <tr>
20336
+<td align="center">
20337
+
20338
+Taux d'invalidité</td>
20339
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20340
+ </tr>
20341
+ <tr>
20342
+<td align="left" colspan="4">Les chiffres ci-dessous se réfèrent exclusivement aux troubles fonctionnels, la défiguration devant être indemnisée en sus (1).
20343
+
20344
+(1) Exemple : Destruction complète de la pyramide nasale :
20345
+
20346
+1° Défiguration = 60 %
20347
+
20348
+2° Troubles fonctionnels = 40 + 5 %
20349
+
20350
+= 78 %.</td>
20351
+ </tr>
20352
+ <tr>
20353
+  <td>Mutilation de l'aile du nez</td>
20354
+  <td align="center">10</td>
20355
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20356
+ </tr>
20357
+ <tr>
20358
+<td align="left">
20359
+
20360
+Mutilation de la sous-cloison</td>
20361
+  <td align="center">10</td>
20362
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20363
+ </tr>
20364
+ <tr>
20365
+<td align="left">
20366
+
20367
+Mutilation du lobule du nez</td>
20368
+  <td align="center">10</td>
20369
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20370
+ </tr>
20371
+ <tr>
20372
+<td align="justify">
20373
+
20374
+Destruction de la superstructure du nez (affaissement de la racine du nez) avec intégrité de la peau : possibilité d'opération esthétique suivant l'importance des troubles fonctionnels</td>
20375
+  <td align="center">15 à 20</td>
20376
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20377
+ </tr>
20378
+ <tr>
20379
+<td align="justify">
20380
+
20381
+Destruction de la superstructure du nez (affaissement de la racine du nez) avec altération du revêtement cutané : difficulté d'opération esthétique</td>
20382
+  <td align="center">30</td>
20383
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20384
+ </tr>
20385
+ <tr>
20386
+<td align="justify">
20387
+
20388
+Destruction de l'infrastructure du nez (disparition de l'auvent cartilagineux) : grosse difficulté d'opération esthétique</td>
20389
+  <td align="center">35</td>
20390
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20391
+ </tr>
20392
+ <tr>
20393
+<td align="left">
20394
+
20395
+Destruction complète de la pyramide nasale</td>
20396
+  <td align="center">40</td>
20397
+  <td align="center">65</td>
20398
+  <td align="center">20 à 30</td>
20399
+ </tr>
20400
+ <tr>
20401
+  <td align="center">– 2 – Lésions sténosantes du nez</td>
20402
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20403
+ </tr>
20404
+ <tr>
20405
+<td align="left">
20406
+
20407
+1° Associées à une mutilation extérieure du nez.</td>
20408
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20409
+ </tr>
20410
+ <tr>
20411
+<td align="left">
20412
+
20413
+Ajouter aux chiffres précédents :</td>
20414
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20415
+ </tr>
20416
+ <tr>
20417
+<td align="left">
20418
+
20419
+Sténose unilatérale</td>
20420
+  <td align="center">5</td>
20421
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20422
+ </tr>
20423
+ <tr>
20424
+<td align="left">
20425
+
20426
+Sténose bilatérale</td>
20427
+  <td align="center">10</td>
20428
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20429
+ </tr>
20430
+ <tr>
20431
+<td align="left">
20432
+
20433
+2° Sans mutilation extérieure du nez :</td>
20434
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20435
+ </tr>
20436
+ <tr>
20437
+<td align="left">
20438
+
20439
+La plupart de ces sténoses relevant de fractures de la cloison ou de synéchies peuvent être guéries au moyen d'une opération sans danger.</td>
20440
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20441
+ </tr>
20442
+ <tr>
20443
+<td align="left">
20444
+
20445
+Sténose unilatérale</td>
20446
+  <td align="center">0 à 10</td>
20447
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20448
+ </tr>
20449
+ <tr>
20450
+<td align="left">
20451
+
20452
+Sténose bilatérale</td>
20453
+  <td align="center">0 à 20</td>
20454
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20455
+ </tr>
20456
+ <tr>
20457
+<td align="center">
20458
+
20459
+- 3 – Anosmie</td>
20460
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20461
+ </tr>
20462
+ <tr>
20463
+<td align="left">
20464
+
20465
+La perte du sens olfactif peut être due :</td>
20466
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20467
+ </tr>
20468
+ <tr>
20469
+<td align="left">
20470
+
20471
+1° Soit à un obstacle mécanique qui empêche le passage du courant aérien vers la fente olfactive : anosmie curable par un traitement chirurgical :</td>
20472
+  <td align="center">0 à 5</td>
20473
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20474
+ </tr>
20475
+ <tr>
20476
+<td align="left">
20477
+
20478
+2° Soit à une paralysie traumatique du nerf olfactif :
20479
+
20480
+Il s'agit alors d'anosmie incurable</td>
20481
+  <td align="center">5 à 10</td>
20482
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20483
+ </tr>
20484
+ <tr>
20485
+<td align="justify">
20486
+
20487
+Il est très difficile d'établir la réalité d'une anosmie et encore davantage de fixer ses causes étiologiques, l'infirmité pouvant être antérieure au traumatisme. L'examen, sous l'influence de diverses odeurs, des modifications des mouvements du cœur et de la respiration, enregistrées sur un appareil de Marey, est le seul moyen objectif que nous ayons pour arriver à dépister la simulation.</td>
20488
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20489
+ </tr>
20490
+ <tr>
20491
+<td align="center">
20492
+
20493
+- 4 – Sinusites</td>
20494
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20495
+ </tr>
20496
+ <tr>
20497
+<td align="justify">
20498
+
20499
+D'une façon générale, les sinusites par projectiles de guerre sont relativement plus graves et plus difficiles à guérir que les sinusites médicales (d'origine nasale ou d'origine dentaire). Elles s'accompagnent en règle générale de lésions d'ostéomyélite et la séquestration de l'os n'est pas rare ; elles se fistulisent souvent à l'extérieur.</td>
20500
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20501
+ </tr>
20502
+ <tr>
20503
+<td align="justify">
20504
+
20505
+Le diagnostic se base sur l'existence d'une suppuration nasale généralement unilatérale, parfois bilatérale tachant les mouchoirs en jaune vert. Le diagnostic du sinus atteint se base sur les données de la rhinoscopie, qui décèle la présence de pus dans le méat moyen ou dans le méat supérieur ; sur les données de la transillumination de la face et sur celles de la radiographie.</td>
20506
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20507
+ </tr>
20508
+ <tr>
20509
+<td align="justify">
20510
+
20511
+1° Sinusites maxillaires. – Ces sinusites guérissent presque à coup sûr par une intervention chirurgicale sans danger.</td>
20512
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20513
+ </tr>
20514
+ <tr>
20515
+<td align="center">
20516
+
20517
+Taux d'invalidité</td>
20518
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20519
+ </tr>
20520
+ <tr>
20521
+<td align="left">
20522
+
20523
+Sinusite maxillaire unilatérale</td>
20524
+  <td align="center">0 à 5</td>
20525
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20526
+ </tr>
20527
+ <tr>
20528
+<td align="left">
20529
+
20530
+Sinusite maxillaire bilatérale</td>
20531
+  <td align="center">0 à 10</td>
20532
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20533
+ </tr>
20534
+ <tr>
20535
+<td align="left">
20536
+
20537
+Ces chiffres doivent être majorés de 5 à 10 % en cas d'ostéite ou de projectile inclus.</td>
20538
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20539
+ </tr>
20540
+ <tr>
20541
+<td align="justify">
20542
+
20543
+2° Sinusites frontales et fronto-ethmoïdales. – Les résultats thérapeutiques sont ici beaucoup plus infidèles et certaines de ces sinusites récidivent après les opérations chirurgicales les mieux conduites. Elles provoquent des céphalées violentes, des troubles de l'état général, peuvent déclencher des complications endocrâniennes graves (abcès du cerveau, méningite). En principe, la sinusite frontale isolée n'existe pas, elle s'accompagne toujours, à quelque degré, d'une infection de l'ethmoïde antérieur.</td>
20544
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20545
+ </tr>
20546
+ <tr>
20547
+<td align="center">
20548
+
20549
+Taux d'invalidité</td>
20550
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20551
+ </tr>
20552
+ <tr>
20553
+<td align="left">
20554
+
20555
+Sinusite fronto-ethmoïdale unilatérale</td>
20556
+  <td align="center">15 à 30</td>
20557
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20558
+ </tr>
20559
+ <tr>
20560
+<td align="left">
20561
+
20562
+Sinusite fronto-ethmoïdale bilatérale</td>
20563
+  <td align="center">20 à 40</td>
20564
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20565
+ </tr>
20566
+ <tr>
20567
+<td align="justify">
20568
+
20569
+3° Sinusites sphénoïdales et sphéno-ethmoïdales postérieures. – La sinusite sphénoïdale s'accompagne généralement d'une infection des cellules ethmoïdales postérieures. Cette sinusite sphéno-ethmoïdale est relativement rare, elle peut être l'origine de céphalée rebelle, de troubles oculaires et de complications endo-crâniennes. Sa cure chirurgicale est relativement moins difficile que celle de la sinusite fronto-ethmoïdale.</td>
20570
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20571
+ </tr>
20572
+ <tr>
20573
+<td align="center">
20574
+
20575
+Taux d'invalidité</td>
20576
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20577
+ </tr>
20578
+ <tr>
20579
+<td align="left">
20580
+
20581
+Sinusite sphénoïdale unilatérale</td>
20582
+  <td align="center">10 à 20</td>
20583
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20584
+ </tr>
20585
+ <tr>
20586
+<td align="left">
20587
+
20588
+Sinusite sphénoïdale bilatérale</td>
20589
+  <td align="center">20 à 30</td>
20590
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20591
+ </tr>
20592
+ <tr>
20593
+<td align="center">
20594
+
20595
+- 5 – Crânio-hydrorrhée</td>
20596
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20597
+ </tr>
20598
+ <tr>
20599
+<td align="justify">
20600
+
20601
+L'écoulement par la fosse nasale de liquide céphalo-rachidien peut être la conséquence d'un traumatisme grave ayant fracturé la lame criblée de l'ethmoïde. Le liquide rejeté examiné chimiquement est pauvre en chlorure et ne contient pas de sérum-albumine (à moins d'une réaction méningée surajoutée). Cette affection peut durer plusieurs mois ou même, exceptionnellement, plusieurs années, mais son pronostic est fatal à plus ou moins longue échéance. – Taux d'invalidité</td>
20602
+  <td align="center">100</td>
20603
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20604
+ </tr>
20605
+ <tr>
20606
+<td align="center">
20607
+
20608
+- 6 – Rhinites croûteuses post-traumatiques ou par gaz</td>
20609
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20610
+ </tr>
20611
+ <tr>
20612
+<td align="justify">
20613
+
20614
+On n'admettra l'origine traumatique qu'en cas de commémoratifs certains, après avoir exclu l'existence d'un ozène préexistant ou d'une syphilis nasale. Taux d'invalidité suivant l'uni ou la bi-latéralité des lésions</td>
20615
+  <td align="center">10 à 20</td>
20616
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20617
+ </tr>
20618
+ <tr>
20619
+<td align="center">OREILLES</td>
20620
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20621
+ </tr>
20622
+ <tr>
20623
+<td align="left">
20624
+
20625
+Perte du pavillon sans lésion du conduit auditif</td>
20626
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20627
+
20628
+10 à 15</td>
20629
+ </tr>
20630
+ <tr>
20631
+  <td align="center">– 1 – Mesure de l'audition au cours de l'expertise</td>
20632
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20633
+ </tr>
20634
+ <tr>
20635
+<td align="justify">La perte auditive résulte de deux éléments distincts, qui peuvent coexister ou non : la perte de sensibilité, facteur quantitatif, et la perte de sélectivité, facteur qualitatif. Dans le premier cas, le sujet entend et comprend sans suppléance mentale dès que le locuteur élève la voix au-dessus de son seuil d'intelligibilité globale, dans le second, le sujet ne comprend jamais sans effort, quel que soit le niveau d'intensité de la voix du locuteur.
20636
+
20637
+L'évaluation de la perte auditive s'effectue généralement par des procédés dits acoumétriques, ou au cours d'examens dits audiométriques.
20638
+
20639
+Les premiers consistent à déterminer la distance à laquelle est perçue la voix de l'examinateur, ou à mesurer le temps pendant lequel est perçu le son émis par les diapasons. C'est là un mode d'évaluation simple, rapide, ne nécessitant qu'une installation rudimentaire, mais donnant lieu à de nombreuses critiques en raison de ses imperfections susceptibles d'entraîner des erreurs d'appréciation : importance de l'ambiance sonore, difficulté pour l'expert d'éviter le réflexe d'élévation de la voix quand il s'éloigne du patient, articulation des mots variables avec chaque examinateur…
20640
+
20641
+L'audiométrie radio-électrique permet une précision bien supérieure et une appréciation uniforme d'une même hypoacousie quel que soit le médecin. L'audiométrie tonale recherche les seuils minimaux d'audition par voie aérienne et par voie osseuse de sons purs émis dans toute l'étendue du spectre fréquentiel. Ces seuils relevés sont transcrits sur un graphique. L'audiométrie vocale apprécie l'audition de mots ou de phrases ; elle étudie l'intelligibilité du langage et évalue donc plus précisément la valeur sociale de la surdité ; une courbe visualise les résultats obtenus.
20642
+
20643
+Il existe en principe une correspondance parfaite entre les données de l'acoumétrie et celles de l'audiométrie. En pratique cependant, en raison des imperfections ou des difficultés de l'acoumétrie, certaines discordances peuvent apparaître.
20644
+
20645
+Compte tenu des indications générales ci-dessus exposées, la question se pose de savoir quelle méthode utiliser, acoumétrique ou audiométrique.
20646
+
20647
+Lorsqu'il s'agit d'un premier examen de l'appareil auditif pour un malade jamais encore expertisé dans ce domaine (1), ou lorsqu'il s'agit d'un invalide atteint de surdité absolue des deux oreilles devant entraîner un pourcentage d'indemnisation de 100 % ou encore dans les cas d'hypoacousie importante un audiogramme sera obligatoirement pratiqué – et joint au dossier – concurremment à la mesure de la voix haute et de la voix chuchotée.
20648
+
20649
+Dans les autres cas, par exemple lors du renouvellement d'une pension pour hypoacousie faible déjà appréciée une première fois par audiométrie, l'acoumétrie pourra être utilisée seule.
20650
+
20651
+En cas de discordance entre les mesures acoumétriques et audiométriques, seules seront retenues les dernières, contrôlées éventuellement par des épreuves complémentaires telles que les épreuves de Carhart, de Stenger, d'Azzi (ou de la voix retardée).</td>
20652
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20653
+ </tr>
20654
+ <tr>
20655
+<td align="left" colspan="4">
20656
+
20657
+(1) Et en particulier, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la relation entre des troubles auditifs et une thérapeutique.</td>
20658
+ </tr>
20659
+ <tr>
20660
+  <td align="center">– 2 – Pourcentage de l'invalidité</td>
20661
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20662
+ </tr>
20663
+ <tr>
20664
+<td align="justify">
20665
+
20666
+L'évaluation de l'invalidité entraînée par la diminution de l'acuité auditive sera faite à l'aide du tableau à double entrée ci-après qui se lit comme une table de Pythagore.</td>
20667
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20668
+ </tr>
20669
+ <tr>
20670
+<td align="justify">
20671
+
20672
+Il faut entendre par VH et VC la distance en mètres à laquelle sont compris 50 % des mots dissyllabiques émis en voix haute normale, ou en voix chuchotée (après expiration normale).</td>
20673
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20674
+ </tr>
20675
+ <tr>
20676
+<td align="justify">
20677
+
20678
+Le rapport VC/VH qui est retenu est celui de l'entendant normal, soit 1/10. Toutefois, ce rapport variant selon le type de la lésion de 1 à 1/100, en cas de discordance entre ces deux mesures, seule l'audition de la voix haute sera retenue pour l'évaluation de la gêne fonctionnelle.</td>
20679
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20680
+ </tr>
20681
+ <tr>
20682
+<td align="left">
20683
+
20684
+La PA (perte auditive moyenne en dB) sera obtenue en établissant pour chaque oreille la moyenne pondérée des seuils aéro-tympaniques, exprimés en décibels au-dessus des seuils normaux, sur les trois fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, le seuil sur la fréquence 1 000 Hz étant assorti d'un poids double. Elle est donc calculée de la manière suivante :</td>
20685
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20686
+ </tr>
20687
+ <tr>
20688
+<td align="center">
20689
+
20690
+PA – (500) + 2 (1 000) + (2 000) / 4</td>
20691
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20692
+ </tr>
20693
+ <tr>
20694
+<td align="justify">
20695
+
20696
+Quand pour une même hypoacousie, deux taux sont mentionnés, le plus faible correspond à celui de la surdité améliorable par l'audioprothèse.</td>
20697
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20698
+ </tr>
20699
+ <tr>
20700
+<td align="justify">Pour tenir compte des pertes de sélectivité importantes qui peuvent être la conséquence d'une atteinte post-traumatique ou toxique, ces taux seront majorés de 10 lorsque, pour la meilleure oreille (celle dont la PA est la moins accentuée), la différence des seuils d'audition sur les fréquences 4 000 et 1 000 Hz (4 000 – 1 000) est égale ou supérieure à 50 dB, à la condition toutefois que la perte auditive moyenne en dB (PA) de la meilleure oreille soit inférieure à 60 dB, car la gêne fonctionnelle qui résulte d'une perte de sensibilité supérieure n'est que fort peu aggravée par la perte de sélectivité.
20701
+
20702
+Tous ces taux d'indemnisation de l'invalidité entraînée par la diminution de l'acuité auditive sont indépendants de ceux que peut déterminer l'existence de vertiges, de bourdonnements ou de suppuration qui, dûment constatés, doivent faire l'objet d'évaluations séparées.</td>
20703
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20704
+ </tr>
20705
+</tbody></table>
20706
+
20707
+<table border="1"><tbody>
20708
+ <tr>
20709
+  <th colspan="5" rowspan="2"></th>
20710
+  <th rowspan="2">AUDITION NORMALE</th>
20711
+  <th colspan="2">1er DEGRÉ</th>
20712
+  <th colspan="2">2e DEGRÉ</th>
20713
+  <th rowspan="2">3e DEGRÉ</th>
20714
+  <th rowspan="2">4e DEGRÉ</th>
20715
+ </tr>
20716
+ <tr>
20717
+  <th>Faible</th>
20718
+  <th>Fort</th>
20719
+  <th>Faible</th>
20720
+  <th>Fort</th>
20721
+ </tr>
20722
+ <tr>
20723
+<td align="center" colspan="5" rowspan="3">
20724
+
20725
+TABLEAU D'ÉVALUATION DES DIMINUTIONS D'ACUITÉ AUDITIVE</td>
20726
+  <td align="center">VH &gt; 9 m</td>
20727
+  <td align="center">VH de 9 m à &gt; 3 m</td>
20728
+  <td align="center">VH de 3 m à &gt; 1 m</td>
20729
+  <td align="center">VH de 1 m à &gt; 0,30 m</td>
20730
+  <td align="center">VH de 0,30 m à &gt; 0,10 m</td>
20731
+  <td align="center">VH de 0,10 m à contact</td>
20732
+  <td align="center">VH non perçue</td>
20733
+ </tr>
20734
+ <tr>
20735
+  <td align="center">VC &gt; 0,90 m</td>
20736
+  <td align="center">VC de 0,90 m à &gt; 0,30 m</td>
20737
+  <td align="center">VC de 0,30 m à &gt; 0,10 m</td>
20738
+  <td align="center">VC de 0,10 m au voisinage du pavillon</td>
20739
+  <td align="center">VC voisinage du pavillon ou non perçue</td>
20740
+  <td align="left"/><td align="left"/>
20741
+ </tr>
20742
+ <tr>
20743
+<td align="center">
20744
+
20745
+PA en dB.
20746
+
20747
+0 à 29</td>
20748
+  <td align="center">PA en dB.
20749
+
20750
+30 à 39</td>
20751
+  <td align="center">PA en dB.
20752
+
20753
+40 à 49</td>
20754
+  <td align="center">PA en dB.
20755
+
20756
+50 à 59</td>
20757
+  <td align="center">PA en dB.
20758
+
20759
+60 à 69</td>
20760
+  <td align="center">PA en dB.
20761
+
20762
+70 à 79</td>
20763
+  <td align="center">PA en dB.
20764
+
20765
+80 et au-dessus</td>
20766
+ </tr>
20767
+ <tr>
20768
+  <td align="center" colspan="2">Audition normale</td>
20769
+  <td align="center">VH &gt; 9 m</td>
20770
+  <td align="center">VC &gt; 0,90 m</td>
20771
+  <td align="center">PA en dB.
20772
+
20773
+0 à 29</td>
20774
+  <td align="center">0</td>
20775
+  <td align="center">2</td>
20776
+  <td align="center">4</td>
20777
+  <td align="center">7</td>
20778
+  <td align="center">10</td>
20779
+  <td align="center">12</td>
20780
+  <td align="center">15</td>
20781
+ </tr>
20782
+ <tr>
20783
+  <td align="center" rowspan="2">1er degré</td>
20784
+  <td>Faible</td>
20785
+  <td align="center">VH de 9 m à &gt; 3 m</td>
20786
+  <td align="center">VC de 0,90 m à &gt; 0,30 m</td>
20787
+  <td align="center">PA en dB.
20788
+
20789
+30 à 39</td>
20790
+  <td align="center">2</td>
20791
+  <td align="center">5</td>
20792
+  <td align="center">10</td>
20793
+  <td align="center">15</td>
20794
+  <td align="center">20</td>
20795
+  <td align="center">25</td>
20796
+  <td align="center">30</td>
20797
+ </tr>
20798
+ <tr>
20799
+  <td>Fort</td>
20800
+  <td align="center">VH de 3 m à &gt; 1 m</td>
20801
+  <td align="center">VC de 0,30 m à &gt; 0,10 m</td>
20802
+  <td align="center">PA en dB.
20803
+
20804
+40 à 49</td>
20805
+  <td align="center">4</td>
20806
+  <td align="center">10</td>
20807
+  <td align="center">15</td>
20808
+  <td align="center">25</td>
20809
+  <td align="center">30</td>
20810
+  <td align="center">35</td>
20811
+  <td align="center">40</td>
20812
+ </tr>
20813
+ <tr>
20814
+  <td align="center" rowspan="2">2e degré</td>
20815
+  <td>Faible</td>
20816
+  <td align="center">VH de 1 m à &gt; 0,30 m</td>
20817
+  <td align="center">VC de 0,10 m au voisinage du pavillon</td>
20818
+  <td align="center">PA en dB.
20819
+
20820
+50 à 59</td>
20821
+  <td align="center">7</td>
20822
+  <td align="center">15</td>
20823
+  <td align="center">25</td>
20824
+  <td align="center">35
20825
+
20826
+30</td>
20827
+  <td align="center">40
20828
+
20829
+35</td>
20830
+  <td align="center">45
20831
+
20832
+40</td>
20833
+  <td align="center">55
20834
+
20835
+50</td>
20836
+ </tr>
20837
+ <tr>
20838
+  <td>Fort</td>
20839
+  <td align="center">VH de 0,30 m à &gt; 0,10 m</td>
20840
+  <td align="center">VC voisinage du pavillon ou non perçue</td>
20841
+  <td align="center">PA en dB.
20842
+
20843
+60 à 69</td>
20844
+  <td align="center">10</td>
20845
+  <td align="center">20</td>
20846
+  <td align="center">30</td>
20847
+  <td align="center">40
20848
+
20849
+35</td>
20850
+  <td align="center">50
20851
+
20852
+45</td>
20853
+  <td align="center">60
20854
+
20855
+55</td>
20856
+  <td align="center">70
20857
+
20858
+65</td>
20859
+ </tr>
20860
+ <tr>
20861
+  <td align="center" colspan="2">3e degré</td>
20862
+  <td align="center">VH de 0,10 m à contact</td>
20863
+  <td align="left"/><td align="center">
20864
+
20865
+PA en dB.
20866
+
20867
+70 à 79</td>
20868
+  <td align="center">12</td>
20869
+  <td align="center">25</td>
20870
+  <td align="center">35</td>
20871
+  <td align="center">45
20872
+
20873
+40</td>
20874
+  <td align="center">60
20875
+
20876
+55</td>
20877
+  <td align="center">75
20878
+
20879
+70</td>
20880
+  <td align="center">85
20881
+
20882
+80</td>
20883
+ </tr>
20884
+ <tr>
20885
+  <td align="center" colspan="2">4e degré</td>
20886
+  <td align="center">VH non perçue</td>
20887
+  <td align="left"/><td align="center">
20888
+
20889
+PA en dB.
20890
+
20891
+80 et au-dessus</td>
20892
+  <td align="center">15</td>
20893
+  <td align="center">30</td>
20894
+  <td align="center">40</td>
20895
+  <td align="center">55
20896
+
20897
+50</td>
20898
+  <td align="center">70
20899
+
20900
+65</td>
20901
+  <td align="center">85
20902
+
20903
+80</td>
20904
+  <td align="center">100</td>
20905
+ </tr>
20906
+</tbody></table>
20907
+
20908
+<table border="1"><tbody>
20909
+ <tr>
20910
+  <th rowspan="3">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
20911
+  <th rowspan="2">POURCENTAGE
20912
+
20913
+d'invalidité</th>
20914
+  <th colspan="2">POURCENTAGE
20915
+
20916
+prévu par les barèmes antérieurs</th>
20917
+ </tr>
20918
+ <tr>
20919
+  <th>1887</th>
20920
+  <th>1915</th>
20921
+ </tr>
20922
+ <tr>
20923
+  <th>p. 100</th>
20924
+  <th>p. 100</th>
20925
+  <th>p. 100</th>
20926
+ </tr>
20927
+ <tr>
20928
+  <td align="center">A) Lésions unilatérales</td>
20929
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20930
+ </tr>
20931
+ <tr>
20932
+<td align="left">
20933
+
20934
+Oreille dure d'un côté</td>
20935
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20936
+
20937
+10</td>
20938
+ </tr>
20939
+ <tr>
20940
+  <td>Surdité d'une seule oreille, sans bourdonnements ou vertiges</td>
20941
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20942
+
20943
+10 à 15</td>
20944
+ </tr>
20945
+ <tr>
20946
+  <td>Surdité d'une seule oreille, avec bourdonnements ou vertiges</td>
20947
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20948
+
20949
+30</td>
20950
+ </tr>
20951
+ <tr>
20952
+  <td>Ecoulement suppuré d'oreille.
20953
+
20954
+Il s'agit ici d'une maladie (carie osseuse), et non d'une infirmité. Sujette à des complications graves, elle demande à être soignée ; l'audition est presque toujours atteinte, parfois d'une façon irrémédiable ; l'incapacité qui en résulte est variable et peut osciller de</td>
20955
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20956
+
20957
+20 à 50</td>
20958
+ </tr>
20959
+ <tr>
20960
+  <td align="center">B) Lésions bilatérales</td>
20961
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20962
+ </tr>
20963
+ <tr>
20964
+<td align="left">
20965
+
20966
+Dureté des deux oreilles</td>
20967
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20968
+
20969
+10 à 15</td>
20970
+ </tr>
20971
+ <tr>
20972
+  <td>Dureté d'une oreille et surdité de l'autre</td>
20973
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
20974
+
20975
+25 à 30</td>
20976
+ </tr>
20977
+ <tr>
20978
+  <td>Surdité bilatérale</td>
20979
+  <td align="left"/><td align="center">
20980
+
20981
+65</td>
20982
+  <td align="center">50</td>
20983
+ </tr>
20984
+ <tr>
20985
+  <td align="center">– 3 – Vertiges d'origine auriculaire</td>
20986
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20987
+ </tr>
20988
+ <tr>
20989
+<td align="left">
20990
+
20991
+L'appréciation de l'invalidité provoquée par les vertiges est un problème des plus délicats.</td>
20992
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
20993
+ </tr>
20994
+ <tr>
20995
+<td align="justify">Les vertiges sont, en effet, des troubles souvent subjectifs, qui mettent en cause le degré de sincérité du malade, son coefficient d'émotivité et de pusillanimité.
20996
+
20997
+Etant donné la difficulté qu'il y a souvent à rattacher les vertiges à une cause vestibulaire, la complexité des facteurs qui peuvent déterminer l'altération labyrinthique, il importe de procéder à l'examen méthodique et approfondi comportant :
20998
+
20999
+a. Interrogatoire sur le caractère du vertige, sa date d'apparition, son évolution, ses symptômes associés ;
21000
+
21001
+b. L'examen des grandes fonctions de l'organisme : étude des troubles cardiovasculaires, rénaux, gastrohépatiques, etc., la recherche des stigmates, des infections chroniques ou maladies diathésiques ;
21002
+
21003
+c. L'examen otoscopique et l'examen de la fonction auditive ;
21004
+
21005
+d. L'examen vestibulaire à l'aide des épreuves labyrinthiques.
21006
+
21007
+Ce n'est que par l'étude serrée des anamnestiques, des symptômes associés et des réponses aux épreuves labyrinthiques que l'on pourra souvent préciser le diagnostic de vertige.
21008
+
21009
+Le vertige auriculaire est " systématisé " , c'est-à-dire s'accompagne de sensations de rotation dans un plan défini, soit des objets extérieurs, soit du sujet lui-même. Il existe quelquefois, des troubles objectifs de déséquilibre (chute, démarche oscillante, Romberg positif), et dans presque tous les cas des signes objectifs, tantôt évidents, tantôt discrets, altérations du tympan, lésions de la trompe, foyers d'ostéite de la caisse, troubles spontanés ou provoqués par l'excitation artificielle du labyrinthe, susceptibles d'authentifier la réalité du vertige.
21010
+
21011
+La négativité des épreuves vestibulaires permet de conclure à l'absence d'altérations graves du labyrinthe et, en tout cas, à la légèreté de l'atteinte labyrinthique.
21012
+
21013
+En matière de traumatisme, il faut noter que les vertiges ont une tendance normale à diminuer d'intensité et de fréquence au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de l'accident. Ils ne doivent donc pas être l'objet d'une évaluation définitive d'emblée.
21014
+
21015
+Les vertiges, dus à un processus irritatif, toxique ou infectieux, sont également susceptibles d'amélioration ou de guérison. Ils ne doivent être considérés comme définitifs qu'après une observation prolongée.
21016
+
21017
+Pour apprécier le degré d'invalidité, on tiendra compte de :
21018
+
21019
+La fréquence des vertiges ;
21020
+
21021
+L'intensité des vertiges ;
21022
+
21023
+Les résultats de l'examen objectif et fonctionnel de l'oreille.</td>
21024
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21025
+ </tr>
21026
+ <tr>
21027
+<td align="left">
21028
+
21029
+Leur taux sera estimé suivant l'intensité et la fréquence des accès, de</td>
21030
+  <td align="center">10 à 50</td>
21031
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21032
+ </tr>
21033
+ <tr>
21034
+<td align="center">
21035
+
21036
+- 4 – Bourdonnements</td>
21037
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21038
+ </tr>
21039
+ <tr>
21040
+<td align="justify">Les mêmes considérations s'appliquent aux bourdonnements dont les variétés sont nombreuses et reconnaissent en général pour cause une irritation de l'oreille interne.
21041
+
21042
+Celle-ci peut dépendre :
21043
+
21044
+a. D'une lésion de l'oreille externe (cérumen, corps étrangers comprimant le tympan, les osselets et le liquide endolymphatique) ;
21045
+
21046
+b. D'une lésion de l'oreille moyenne (épanchement, otite cicatricielle, otite sèche) ou lésions de la trompe, agissant suivant le même mécanisme.
21047
+
21048
+c. Lésion de l'oreille interne (troubles circulatoires, anémie, congestions, maladies générales, artériosclérose, etc.).
21049
+
21050
+Dans les lésions du conduit auditif, dans les lésions inflammatoires et les traumatismes de l'oreille moyenne, les acouphènes ne sont jamais durables ; leur intensité est modérée. La guérison rapide est la règle.
21051
+
21052
+Au contraire, dans l'otite chronique moyenne sèche, dans l'otospongiose et, surtout dans les labyrinthites ou neurolabyrinthites, les bourdonnements peuvent durer plusieurs années avec une intensité plus ou moins constante.</td>
21053
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21054
+ </tr>
21055
+ <tr>
21056
+<td align="justify">
21057
+
21058
+Ceux-là seuls méritent d'être l'objet d'une indemnisation qui, suivant leur gravité (durée, intensité, retentissement sur l'état général, moral et psychique), variera de</td>
21059
+  <td align="center">10 à 30</td>
21060
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21061
+ </tr>
21062
+ <tr>
21063
+<td align="justify">
21064
+
21065
+Il est rappelé à propos de ces troubles que si leur appréciation objective demeure fort difficile, la constatation de lésions cochléaires et la mise en évidence de " recrutement " par les épreuves d'audiométrie tonale appropriées sont en faveur de leur existence réelle ; les bourdonnements étant admis, la fixation du pourcentage d'invalidité s'appuiera sur le bilan anatomoclinique ; ce pourcentage ne peut être inférieur à 10.</td>
21066
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21067
+ </tr>
21068
+ <tr>
21069
+<td align="center">
21070
+
21071
+- 5 – Otorrhées chroniques</td>
21072
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21073
+ </tr>
21074
+ <tr>
21075
+<td align="justify">Il y a lieu de prévoir l'indemnisation de l'écoulement d'oreille passé à l'état chronique.
21076
+
21077
+Actuellement, l'otorrhée n'ouvre droit à pension que si elle est symptomatique d'ostéite du temporal.
21078
+
21079
+Il convient d'être plus explicite et d'affecter aux otorrhées un pourcentage différent suivant qu'elles appartiennent à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
21080
+
21081
+a. Otorrhée muqueuse caractérisée par un écoulement intermittent, plus ou moins abondant, mucopurulent, sortant par une perforation tympanique de siège généralement antéro-inférieur.
21082
+
21083
+Cette suppuration est fonction d'une infection légère de la muqueuse tubotympanique, sans atteinte de l'os.
21084
+
21085
+Les malades se " mouchent par l'oreille " .</td>
21086
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21087
+ </tr>
21088
+ <tr>
21089
+<td align="left">
21090
+
21091
+L'indemnisation pourra osciller entre</td>
21092
+  <td align="center">5 à 10</td>
21093
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21094
+ </tr>
21095
+ <tr>
21096
+<td align="justify">s'il est reconnu que l'otite s'est déclarée ou a été aggravée au cours ou à l'occasion du service.
21097
+
21098
+Elle sera toujours temporaire, cette variété d'otite ayant tendance à guérir spontanément ou sous l'influence du traitement.
21099
+
21100
+b. Otorrhée d'origine ostéitique : (ostéite des osselets ou des parois de la caisse), caractérisée par des sécrétions plus ou moins abondantes, souvent fétides, émises à travers des perforations occupant en général la région postérieure du tympan.
21101
+
21102
+Deux types extrêmes :
21103
+
21104
+1° Destruction plus ou moins large du tympan, avec conservation relative ou destruction du marteau et de l'enclume, fond de caisse bourgeonnant, polypoïde et parfois présence de cholestéatome ;
21105
+
21106
+2° Perforations hautes de la membrane de Schrapnell en rapport avec une suppuration de l'attique ; souvent peu suppurantes et masquées par une croûtelle.</td>
21107
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21108
+ </tr>
21109
+ <tr>
21110
+<td align="justify">Dans l'un et l'autre cas, quel que soit l'état de l'audition. Il y a lieu à indemnisation variant de</td>
21111
+  <td align="center">10 à 30</td>
21112
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21113
+ </tr>
21114
+ <tr>
21115
+<td align="justify">suivant les caractères de l'écoulement (abondance, fétidité) et la gravité apparente des lésions et leur uni ou bilatéralité.
21116
+
21117
+Cette indemnisation n'est justifiée que si l'otite a été incontestablement causée ou aggravée au cours ou à l'occasion du service.
21118
+
21119
+En ce qui concerne l'évidement pétro-mastoïdien ayant nécessité une large dénudation méningée, il est indiqué que les spécialistes sont d'accord pour dire que la perte de substance osseuse consécutive à l'évidement pétro-mastoïdien curatif, ne saurait être interprétée comme une trépanation que dans les cas exceptionnels d'ouverture large de la boite crânienne pour traiter certaines complications encéphaliques. Aucune indemnisation propre n'est prévue dans l'immense majorité des cas. Seule la brèche crânienne créée dans les cas précités de dénudation méningée sera évaluée comme prévu au chapitre VII, Crâne, du titre III Neuro-psychiatrie.</td>
21120
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21121
+ </tr>
21122
+ <tr>
21123
+<td align="center">
21124
+
21125
+- 6 – Centres de rééducation</td>
21126
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21127
+ </tr>
21128
+ <tr>
21129
+<td align="justify">
21130
+
21131
+Il y a lieu de prévoir pour les grands sourds bilatéraux, dont la déficience auditive ne peut être relevée par les appareils acoustiques, la possibilité d'être instruits de la lecture sur lèvres dans les centres pourvus de médecins spécialisés.</td>
21132
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21133
+ </tr>
21134
+ <tr>
21135
+<td align="center">LARYNX-TRACHÉE</td>
21136
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21137
+ </tr>
21138
+ <tr>
21139
+<td align="justify">Les affections contractées ou aggravées en service qui intéressent le larynx et peuvent gêner son fonctionnement, tant respiratoire que phonatoire, proviennent de trois ordres de cause :
21140
+
21141
+1° Le larynx peut être atteint d'une affection médicale des voies aériennes : laryngite chronique, due soit à une infection acquise au service, soit à une affection antérieure, mais aggravée manifestement par les conditions du service. Au point de vue nosologique, ce sera soit une laryngite chronique banale, soit une affection spécifique : tuberculose du larynx ;
21142
+
21143
+2° Les gaz toxiques, et principalement l'ypérite, ont, par leur causticité, attaqué les voies respiratoires, et particulièrement le larynx, siège d'élection des brûlures par gaz, à cause du rétrécissement normal de la glotte et de ses contractions spasmodiques de défense.
21144
+
21145
+L'intoxication par gaz massive et diffuse a souvent amené la mort par asphyxie (œdème de la glotte). Localement grave, elle a pu amener des brûlures avec suffusions sanguines, œdème et secondairement des ulcérations et escarres profondes, dont la cicatrisation défectueuse se traduit par des déformations, des sténoses troublant la fonction laryngée. On peut admettre, en outre, qu'un larynx brûlé par les gaz offre une moindre résistance à l'infection tuberculeuse et que, dans certains cas, la tuberculose laryngée peut reconnaître comme cause prédisposante une intoxication par gaz ;
21146
+
21147
+3° Enfin, les lésions traumatiques du larynx sont dues, ou bien à l'atteinte directe de l'organe par un projectile transfixiant (balle, éclat d'obus), rarement par une arme blanche ou un corps contondant, ou bien à l'atteinte indirecte par des compressions (ébranlements, explosions), ou bien encore à des causes traumatiques externes (paralysies par section ou compression des nerfs moteurs laryngés).
21148
+
21149
+Les séquelles laryngées portent atteinte à la double fonction de l'organe : respiratoire, dont l'importance vitale devra faire accorder aux sténosés et trachéotomisés le taux de pension des grands mutilés ; phonatoire, dont le trouble plus ou moins grand amènera une infirmité pénible à des degrés divers.
21150
+
21151
+L'examen laryngoscopique montrera des lésions qui s'étendent depuis les altérations de la muqueuse seule dans les laryngites catarrhales ou tuberculeuses au début, jusqu'aux grandes déformations et cicatrices sténosantes dues aux brûlures profondes et aux destructions cartilagineuses, localisées ou subtotales, et ayant alors nécessité des laryngotomies ou trachéotomies permanentes. Des déformations extérieures, brides cicatricielles du cou, peuvent s'y ajouter.</td>
21152
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21153
+ </tr>
21154
+ <tr>
21155
+<td align="center">
21156
+
21157
+- 1 – Laryngites chroniques simples</td>
21158
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21159
+ </tr>
21160
+ <tr>
21161
+<td align="justify">
21162
+
21163
+Elles sont caractérisées par la toux et des troubles vocaux intermittents ou permanents, allant depuis la voix éraillée mais sonore jusqu'au chuchotement. Pas de dyspnée. Ces cas nécessitent une attention particulière, car une laryngite aiguë ne passe généralement pas à la chronicité si des causes étrangères (excès de tabac, alcool, syphilis) ne viennent pas se surajouter. Rien ne caractérise au miroir ces laryngites : congestion de la muqueuse laryngée et trachéale, épaississement des cordes sans ulcération. Les pachydermites, nodules vocaux, polypes, ne semblent pas pouvoir être rapportés à une laryngite acquise en campagne ou au service. Dans les cas où l'origine en service est indiscutable, selon le degré de dysphonie</td>
21164
+  <td align="center">5 à 10</td>
21165
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21166
+ </tr>
21167
+ <tr>
21168
+<td align="center">
21169
+
21170
+- 2 – Laryngites chez les gazés</td>
21171
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21172
+ </tr>
21173
+ <tr>
21174
+<td align="justify">
21175
+
21176
+Le diagnostic de laryngite par gaz est difficile à justifier tardivement à moins de commémoratifs certains. Il est utile de chercher des lésions broncho-pulmonaires concomitantes. On trouvera la plus souvent des lésions de laryngite diffuse congestive prédominant à la glotte ou des cordes amincies, détendues, s'accolant mal et masquées par des bandes ventriculaires épaisses qui jouent un rôle de suppléance.</td>
21177
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21178
+ </tr>
21179
+ <tr>
21180
+<td align="left">
21181
+
21182
+Selon la dysphonie</td>
21183
+  <td align="center">10 à 30</td>
21184
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21185
+ </tr>
21186
+ <tr>
21187
+<td align="justify">
21188
+
21189
+Il peut exister des paralysies musculaires (voir Paralysie) et, dans les cas graves, des cicatrices avec palmature et sténose glottique avec dyspnée (voir Traumatismes).</td>
21190
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21191
+ </tr>
21192
+ <tr>
21193
+<td align="center">
21194
+
21195
+- 3 – Tuberculose du larynx</td>
21196
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21197
+ </tr>
21198
+ <tr>
21199
+<td align="justify">Comme il a été dit précédemment, elle a pu apparaître au cours du service ou exister antérieurement sous une forme torpide et être réveillée et aggravée par les fatigues et infections banales intercurrentes, ou encore apparaître tardivement sur un larynx déjà atteint par les gaz ou un traumatisme.
21200
+
21201
+Il est souvent difficile de pouvoir rapporter sûrement cette tuberculose à une origine en service et on devra chercher les commémoratifs, l'état des poumons et des crachats. Cliniquement, on doit distinguer une phase de début où l'organe ne présente pas encore de lésions caractéristiques, mais où son aspect doit faire suspecter une tuberculose latente : pâleur des muqueuses, cordes dépolies, inégales, rosées irrégulièrement, se contractant faiblement : c'est la laryngite catarrhale suspecte.
21202
+
21203
+La tuberculose caractérisée montre surtout des lésions des cordes et de la commissure postérieure : cordite uni ou bilatérale (infiltration diffuse, aspect boudiné, ulcérations en coup d'ongle ou dent de scie. infiltration interaryténoidienne, velvétique, puis végétante masquant une ulcération). Parfois, le type végétant domine même sur les cordes. Les troubles fonctionnels ne sont encore que phonatoires.</td>
21204
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21205
+ </tr>
21206
+ <tr>
21207
+<td align="justify">Si les lésions s'étendent au pourtour du vestibule laryngé : aryténoïde, épiglotte, repli aryépiglottique sous forme d'infiltration d'abord puis d'ulcération, la dysphagie apparaît amenant vite une atteinte grave de l'état général.
21208
+
21209
+Plus rarement, infiltration et végétations peuvent obstruer la glotte, la dyspnée apparaît dans l'effort, puis devient permanente et peut nécessiter la trachéotomie.
21210
+
21211
+En pratique, la tuberculose du larynx accompagne une atteinte du poumon, mais elle doit être évaluée à part. Dans le cas de tuberculose pulmonaire donnant un taux de 100 %, c'est en suspension que s'ajoutera le pourcentage des troubles laryngés.
21212
+
21213
+On évaluera :</td>
21214
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21215
+ </tr>
21216
+ <tr>
21217
+<td align="left">
21218
+
21219
+Laryngite catarrhale suspecte</td>
21220
+  <td align="center">15 à 20</td>
21221
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21222
+ </tr>
21223
+ <tr>
21224
+<td align="left">
21225
+
21226
+Tuberculose laryngée avec dysphonie seule (cordite)</td>
21227
+  <td align="center">20 à 40</td>
21228
+  <td align="center" rowspan="4">65</td>
21229
+  <td align="left"/>
21230
+ </tr>
21231
+ <tr>
21232
+<td align="left">
21233
+
21234
+Tuberculose laryngée avec dysphagie (aryténoïde-épiglotte)</td>
21235
+  <td align="center">40 à 60</td>
21236
+  <td align="left"/>
21237
+ </tr>
21238
+ <tr>
21239
+<td align="left">
21240
+
21241
+Tuberculose laryngée avec dyspnée continue</td>
21242
+  <td align="center">50 à 80</td>
21243
+  <td align="left"/>
21244
+ </tr>
21245
+ <tr>
21246
+<td align="left">
21247
+
21248
+Tuberculose laryngée avec dyspnée avec trachéotomie</td>
21249
+  <td align="center">100</td>
21250
+  <td align="left"/>
21251
+ </tr>
21252
+ <tr>
21253
+<td align="center">
21254
+
21255
+- 4 – Paralysies laryngées</td>
21256
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21257
+ </tr>
21258
+ <tr>
21259
+<td align="left">
21260
+
21261
+Relèvent de deux causes :</td>
21262
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21263
+ </tr>
21264
+ <tr>
21265
+<td align="justify">1. Pas de traumatisme, mais paralysie musculaire atteignant surtout les thyroaryténoïdiens internes, interaryténoïdiens, etc., et laissant un orifice anormal en phonation (glotte triangulaire, ovale, en sablier) par mauvais accolement des cordes. Cette myopathie est due à une brûlure ancienne par gaz (commémoratifs) ou au début d'une tuberculose (pâleur des muqueuses).
21266
+
21267
+La dysphonie consécutive entrera en compte pour le pourcentage de la laryngite par gaz ou tuberculeuse.
21268
+
21269
+2. Traumatique : section ou compression du pneumogastrique ou du récurrent, isolément ou avec les nerfs voisins (voir plus loin).</td>
21270
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21271
+ </tr>
21272
+ <tr>
21273
+<td align="center">
21274
+
21275
+- 5 – Lésions traumatiques du larynx</td>
21276
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21277
+ </tr>
21278
+ <tr>
21279
+<td align="justify">Ce sont surtout des fractures de la coque cartilagineuse du larynx (cricoïde, lames thyroïdiennes) par projectile perforant, par choc direct ou compression. Elles laissent des cicatrices vicieuses, déformantes et souvent sténosantes : siégeant surtout à la glotte, souvent à la région sous-glottique et même trachéale, provoquant dysphonie et dyspnée.
21280
+
21281
+Il est difficile de grouper tous les types qui peuvent se rencontrer. On pourra voir des :</td>
21282
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21283
+ </tr>
21284
+ <tr>
21285
+<td align="center">
21286
+
21287
+a. Lésions limitées à l'endolarynx (relevant aussi parfois d'ulcération par ypérite)</td>
21288
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21289
+ </tr>
21290
+ <tr>
21291
+<td align="left">Synéchie de la région antérieure des cordes (palmature).
21292
+
21293
+Destruction partielle ou totale d'une ou deux cordes remplacées par bride fibreuse.
21294
+
21295
+Immobilisation d'un aryténoïde et de la corde par ankylose cicatricielle.
21296
+
21297
+La dysphonie est marquée avec un peu de dyspnée d'effort.</td>
21298
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21299
+ </tr>
21300
+ <tr>
21301
+<td align="center">
21302
+
21303
+b. Lésions plus graves secondaires à une fracture cartilagineuse</td>
21304
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21305
+ </tr>
21306
+ <tr>
21307
+<td align="left">On voit rarement des fistules de périchondrite, mais :
21308
+
21309
+Palmature étendue aux deux tiers des cordes.
21310
+
21311
+Sténose sous-glottlique (cricoïdienne) bivalvulaire ou annulaire, épaisse et laissant un minime pertuis respiratoire.
21312
+
21313
+Diaphragme médian sous-glottique.</td>
21314
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21315
+ </tr>
21316
+ <tr>
21317
+<td align="center">
21318
+
21319
+c. Infiltration diffuse cicatricielle occupant une grande hauteur</td>
21320
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21321
+ </tr>
21322
+ <tr>
21323
+<td align="justify">Les grands traumatismes ont été traités souvent par laryngostomie et dilatation caoutchoutée. Dans les cas favorables, une opération plastique a pu refermer la stomie. Il persiste une dysphonie marquée avec dyspnée variable.
21324
+
21325
+Si la charpente cartilagineuse a été trop mutilée, il s'est produit un affaissement du larynx ; si la dilatation a été insuffisante, le blessé devra garder une laryngostomie, plus souvent une canule de trachéotomie : il doit être considéré comme grand mutilé.
21326
+
21327
+On devra attirer l'attention sur le retentissement de la mauvaise respiration, sur l'état pulmonaire.
21328
+
21329
+On évaluera :</td>
21330
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21331
+ </tr>
21332
+ <tr>
21333
+<td align="left">
21334
+
21335
+Dysphonie seule</td>
21336
+  <td align="center">5 à 20</td>
21337
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21338
+ </tr>
21339
+ <tr>
21340
+<td align="left">
21341
+
21342
+Aphonie sans dyspnée</td>
21343
+  <td align="center">20 à 40</td>
21344
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21345
+ </tr>
21346
+ <tr>
21347
+<td align="left">
21348
+
21349
+Dyspnée d'effort</td>
21350
+  <td align="center">30 à 50</td>
21351
+  <td align="left"/><td align="center">
21352
+
21353
+30 à 40</td>
21354
+ </tr>
21355
+ <tr>
21356
+  <td>Dyspnée interdisant toute fatigue</td>
21357
+  <td align="center">60 à 80</td>
21358
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21359
+ </tr>
21360
+ <tr>
21361
+<td align="left">
21362
+
21363
+Laryngostomie ou trachéotomie</td>
21364
+  <td align="center">100</td>
21365
+  <td align="center">65</td>
21366
+  <td align="center">50</td>
21367
+ </tr>
21368
+ <tr>
21369
+  <td>Les cicatrices déformantes extérieures de la région laryngée devront être pourcentées à part, de même que le trouble de l'esthétique</td>
21370
+  <td align="center">10 à 40</td>
21371
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21372
+ </tr>
21373
+ <tr>
21374
+<td align="center">
21375
+
21376
+- 6 – Paralysies traumatiques</td>
21377
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21378
+ </tr>
21379
+ <tr>
21380
+<td align="justify">Atteignant le récurrent ou le pneumo-gastrique dans la région cervicale moyenne ou basse donnent la paralysie d'une corde vocale.
21381
+
21382
+Atteignant le pneumogastrique dans la région cervicale haute, s'associent à une paralysie du voile, pharynx, épaule, langue (syndromes des paralysies associées des nerfs crâniens).
21383
+
21384
+On évalue chaque paralysie isolément :
21385
+
21386
+Pour le larynx :</td>
21387
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21388
+ </tr>
21389
+ <tr>
21390
+<td align="left">
21391
+
21392
+Dysphonie</td>
21393
+  <td align="center">5 à 20</td>
21394
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21395
+ </tr>
21396
+ <tr>
21397
+<td align="left">
21398
+
21399
+Dyspnée (bilatérale)</td>
21400
+  <td align="center">20 à 70</td>
21401
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21402
+ </tr>
21403
+ <tr>
21404
+<td align="left">
21405
+
21406
+Paralysie du larynx</td>
21407
+  <td align="left"/><td align="center">
21408
+
21409
+65</td>
21410
+  <td align="center">10 à 60</td>
21411
+ </tr>
21412
+ <tr>
21413
+  <td>Les lésions de la trachée ne sont pas envisagées isolément.
21414
+
21415
+En général, elles sont associées à des lésions du larynx :
21416
+
21417
+Soit dans les brûlures par les gaz ;
21418
+
21419
+Soit dans les traumatismes.
21420
+
21421
+Dans quelques cas rares, on a observé des lésions cantonnées à la trachée :
21422
+
21423
+Sténoses sous-glottiques par plaie trachéale dans la région du cou.
21424
+
21425
+Destruction d'un ou plusieurs anneaux de la trachée amenant la formation d'une hernie de la muqueuse visible à chaque inspiration (trachéocèle).
21426
+
21427
+Présence d'un corps étranger dans l'arbre trachéobronchique, fragment de projectile.
21428
+
21429
+Ces lésions nécessiteront un examen par trachéobronchoscopie.
21430
+
21431
+Elles entraîneront une dyspnée variable que l'on évaluera conformément aux indications fournies plus haut pour la dyspnée d'origine laryngée.</td>
21432
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21433
+ </tr>
21434
+ <tr>
21435
+<td align="center">PHARYNX, ŒSOPHAGE</td>
21436
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21437
+ </tr>
21438
+ <tr>
21439
+<td align="justify">Les affections du pharynx et de l'œsophage ne peuvent pas être mises sur le compte d'une affection médicale soit acquise, soit aggravée par les conditions de la vie militaire.
21440
+
21441
+Les différentes variétés de pharyngites, amygdalites à répétition, rhino-pharyngites, etc., ne peuvent généralement pas donner matière à pension.</td>
21442
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21443
+ </tr>
21444
+ <tr>
21445
+<td align="justify">La tuberculose du pharynx (à l'exception du lupus) peut apparaître au cours du service chez un sujet déjà fortement entaché de tuberculose et ne peut être envisagée isolément. Elle est d'un pronostic très grave, le plus souvent mortel à courte échéance, et peut être, à la rigueur, comptée parmi les tuberculoses aiguës réveillées par les fatigues du service et être évaluée à</td>
21446
+  <td align="center">100</td>
21447
+  <td align="center">65</td>
21448
+  <td align="left"/>
21449
+ </tr>
21450
+ <tr>
21451
+<td align="justify">
21452
+
21453
+Certaines pharyngites chroniques hypertrophiques (rougeur, épaississement de la muqueuse) peuvent être dues à des brûlures par gaz ypérite.</td>
21454
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21455
+ </tr>
21456
+ <tr>
21457
+<td align="justify">
21458
+
21459
+Lésions traumatiques du pharynx et de l'œsophage. Ces organes peuvent être atteints par un projectile transfixiant (balle, éclat d'obus), plus rarement par une arme blanche, ou être gênés dans leur fonctionnement par une lésion nerveuse (paralysie du glosso-pharyngien) [voir Paralysies laryngées associées].</td>
21460
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21461
+ </tr>
21462
+ <tr>
21463
+<td align="justify">
21464
+
21465
+Si la lésion est bas située (pharynx inférieur, œsophage), il existe presque toujours une lésion laryngée associée. La cicatrisation de ces lésions peut entraîner une sténose du carrefour aérodigestif, gênant la déglutition et même la respiration. Si l'œsophage a été atteint (et il peut l'avoir été sans que le larynx ait été touché), on peut observer, soit un rétrécissement que de nombreuses séances de dilatation arriveront difficilement à dilater (dans ces cas rentrent les brûlures par ypérite, le sujet retenant sa respiration en présence de gaz irrespirables, fait des mouvements de déglutition et avale les vapeurs toxiques avec sa salive), soit une astuce qui nécessitera pendant un temps assez long une alimentation à la sonde, soit même du spasme par irritation du pneumogastrique dû au passage d'un projectile au voisinage de l'œsophage.</td>
21466
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21467
+ </tr>
21468
+ <tr>
21469
+<td align="left">
21470
+
21471
+Le rétrécissement de l'oropharynx ne peut entraîner qu'une légère gêne de la déglutition</td>
21472
+  <td align="center">10 à 30</td>
21473
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21474
+ </tr>
21475
+ <tr>
21476
+<td align="left">
21477
+
21478
+Fistule persistante ou rétrécissement du pharynx et de l'œsophage</td>
21479
+  <td align="left"/><td align="center">
21480
+
21481
+65</td>
21482
+  <td align="left"/>
21483
+ </tr>
21484
+ <tr>
21485
+<td align="left">
21486
+
21487
+Rétrécissement du pharynx et de l'œsophage</td>
21488
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
21489
+
21490
+20 à 50</td>
21491
+ </tr>
21492
+ <tr>
21493
+  <td align="justify">A moins qu'une sténose cicatricielle ne réunisse en un seul bloc pharynx inférieur et larynx, pharyngo-laryngostomie</td>
21494
+  <td align="center">100</td>
21495
+  <td align="center">65</td>
21496
+  <td align="left"/>
21497
+ </tr>
21498
+ <tr>
21499
+<td align="justify">
21500
+
21501
+Le rétrécissement de l'œsophage ne sera rapporté au service qu'en cas de commémoratifs certains ou de lésion caractéristique. Cette lésion nécessitera interminablement des séances de dilatation. L'alimentation est très difficile, la possibilité de spasmes surajoutés ou même de dégénérescence cancéreuse en fera une affection grave</td>
21502
+  <td align="center">30 à 60</td>
21503
+  <td align="center">65</td>
21504
+  <td align="left"/>
21505
+ </tr>
21506
+ <tr>
21507
+<td align="left">
21508
+
21509
+En cas de gastrostomie</td>
21510
+  <td align="center">100</td>
21511
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21512
+ </tr>
21513
+ <tr>
21514
+<td align="left">
21515
+
21516
+s'il persiste une fistule (très rare)</td>
21517
+  <td align="center">100</td>
21518
+  <td align="center">65</td>
21519
+  <td align="left"/>
21520
+ </tr>
21521
+ <tr>
21522
+<td align="justify">Les lésions du pharynx supérieur rentrent dans les cas de blessures de la langue, des mâchoires, du voile du palais. Cependant, il peut exister isolément des pertes de substance de la voûte palatine nécessitant le port d'un appareil, ou des synéchies faisant adhérer le bord libre du voile à la partie postérieure du pharynx (cicatrices semblables à la syphilis tertiaire), affections incurables, entraînant une respiration exclusivement buccale avec toutes ses conséquences, aux premiers rangs desquelles il faut compter la surdité par occlusion de la trompe d'Eustache
21523
+
21524
+(Sans tenir compte de la surdité).</td>
21525
+  <td align="center">30 à 40</td>
21526
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21527
+ </tr>
21528
+ <tr>
21529
+<td align="justify">
21530
+
21531
+Les lésions paralytiques du pharynx (déplacement en rideau de la musculature du pharynx par lésion du glosso-pharyngien) sont toujours concomitantes d'une paralysie laryngée ou spinale (voir Lésions).</td>
21532
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21533
+ </tr>
21534
+ <tr>
21535
+<td align="center" colspan="4">TITRE V
21536
+
21537
+OPHTALMOLOGIE</td>
21538
+ </tr>
21539
+ <tr>
21540
+  <td align="center">Observations préliminaires</td>
21541
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21542
+ </tr>
21543
+ <tr>
21544
+<td align="justify">I. Aucune pension pour désordre visuel ne sera attribuée sans l'examen préalable d'un médecin à compétence technique dûment qualifiée.
21545
+
21546
+II. Le spécialiste pourra recourir, s'il y a lieu, aux procédés complémentaires d'investigation (mydriase artificielle, etc.).
21547
+
21548
+Certains cas peuvent nécessiter le renvoi à une date ultérieure et même, s'il est indispensable, la mise en observation plus ou moins prolongée. Dans les cas plus difficiles, le spécialiste pourra demander l'adjonction d'un autre spécialiste.
21549
+
21550
+III. Seules donnent droit à pension définitive d'emblée les lésions manifestement consolidées. Les taies de cornées, les lésions du cristallin, du vitré ou de la chorio-rétine, les paralysies oculaires, les conjonctivites granuleuses ou autres, les affections des voies lacrymales, etc., sont justiciables d'abord de pensions temporaires.
21551
+
21552
+IV. Etant donné que les conditions d'aptitude au service armé (et à plus forte raison au service auxiliaire) n'exigent pas la vision normale de chaque œil, tout militaire dont la vision, lors de l'incorporation, ne sera pas normale, sera examiné par un spécialiste compétent et mention détaillée en devra être portée sur la fiche d'incorporation.
21553
+
21554
+Cette fiche sera obligatoirement jointe au dossier de pension.</td>
21555
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21556
+ </tr>
21557
+ <tr>
21558
+<td align="center">
21559
+
21560
+Altération de la fonction visuelle (1)</td>
21561
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21562
+ </tr>
21563
+ <tr>
21564
+<td align="left">Il y a lieu de tenir compte :
21565
+
21566
+1° Des troubles de la vision centrale ;
21567
+
21568
+2° Des troubles de la vision périphérique ;
21569
+
21570
+3° Des troubles de la vision binoculaire ;
21571
+
21572
+4° Des troubles du sens chromatique et du sens lumineux.</td>
21573
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21574
+ </tr>
21575
+ <tr>
21576
+<td align="justify" colspan="4">(1) L'indemnisation de l'atteinte de la fonction visuelle repose sur les deux principes suivants :
21577
+
21578
+a. La vision doit être considérée comme constituant une fonction unique bien que résultant de deux organes : les lésions affectant le sens de la vue et se traduisant par une diminution de l'acuité visuelle constituent une seule et même infirmité.
21579
+
21580
+b. Le degré d'invalidité doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème même après dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (troubles de la vision centrale, de la vision périphérique, de la vision binoculaire, du sens chromatique).</td>
21581
+ </tr>
21582
+ <tr>
21583
+  <td align="center">– 1 – Cécité complète et quasi-cécité ou cécité pratique</td>
21584
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21585
+ </tr>
21586
+ <tr>
21587
+<td align="justify">Sont atteints de cécité complète ceux dont la vision est abolie (V = 0, au sens absolu du mot, avec abolition complète du réflexe lumineux).
21588
+
21589
+Sont considérés comme atteints de quasi-cécité ou cécité pratique :
21590
+
21591
+1° Ceux dont la vision centrale est égale ou inférieure à un vingtième d'un œil, celle de l'autre étant inférieure à un vingtième, qu'il y ait ou non déficience des champs visuels.
21592
+
21593
+2° Ceux qui, gardant pour l'œil le meilleur une acuité au plus égale à 2/10, présentent en même temps une altération du champ visuel des deux côtés telle que celui-ci n'excède pas 10 degrés dans le secteur le plus étendu.</td>
21594
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21595
+ </tr>
21596
+ <tr>
21597
+<td align="left">
21598
+
21599
+Cécité complète</td>
21600
+  <td align="center">100</td>
21601
+  <td align="center">100</td>
21602
+  <td align="center">100</td>
21603
+ </tr>
21604
+ <tr>
21605
+  <td>Quasi-cécité ou cécité pratique</td>
21606
+  <td align="center">100</td>
21607
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21608
+ </tr>
21609
+ <tr>
21610
+<td align="center">
21611
+
21612
+- 2 – Perte complète de la vision d'un œil, l'autre n'étant pas atteint</td>
21613
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21614
+ </tr>
21615
+ <tr>
21616
+<td align="left">Est perdu l'œil dont la vision est complètement abolie.
21617
+
21618
+Est considéré comme perdu celui dont la vision est inférieure à un vingtième (perte de la vision pratique d'un œil).
21619
+
21620
+Il faut distinguer les cas de perte de la vision sans lésion apparente, des cas de mutilation (énucléation, etc.), ou de difformité apparentes (staphylomes étendus, etc.), et faire une place à part aux cas où, pour une raison quelconque, la prothèse est impossible.</td>
21621
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21622
+ </tr>
21623
+ <tr>
21624
+<td align="left">
21625
+
21626
+Perte de la vision d'un œil sans difformité apparente</td>
21627
+  <td align="center">65</td>
21628
+  <td align="center">65</td>
21629
+  <td align="center">30</td>
21630
+ </tr>
21631
+ <tr>
21632
+  <td>Ablation ou altération du globe avec prothèse possible</td>
21633
+  <td align="center">65</td>
21634
+  <td align="center">65</td>
21635
+  <td align="center">30</td>
21636
+ </tr>
21637
+ <tr>
21638
+  <td>Sans prothèse possible</td>
21639
+  <td align="center">65</td>
21640
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21641
+ </tr>
21642
+ <tr>
21643
+<td align="justify">La perte ou l'atrophie du globe oculaire constitue par elle-même une infirmité défigurante, quels que soient les résultats de la prothèse ; le pourcentage d'invalidité qui est attribué en raison de cette infirmité se combine (1) avec celui ou ceux qui sont fixés à l'égard des troubles de la vision.
21644
+
21645
+(1) Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 125-8.</td>
21646
+  <td align="center">Voir titre IV, Face, Défiguration.</td>
21647
+  <td align="left"/><td align="left"/>
21648
+ </tr>
21649
+ <tr>
21650
+<td align="center">
21651
+
21652
+- 3 – Diminution de la vision des deux yeux</td>
21653
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21654
+ </tr>
21655
+ <tr>
21656
+<td align="justify">1° Le degré de vision sera estimé en tenant compte de la correction optique par les verres.
21657
+
21658
+2° On utilisera l'échelle optométrique décimale bien éclairée et imprimée sur une page bien blanche ;
21659
+
21660
+3° Il y a lieu de répéter que, dans les examens fonctionnels, le spécialiste devra toujours recourir aux procédés habituels de contrôle. – Dans certains cas, mention sera portée qu'il a été nécessaire de recourir aux épreuves de contrôle.</td>
21661
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21662
+ </tr>
21663
+ <tr>
21664
+<td align="center">
21665
+
21666
+(Voir le tableau ci-après)</td>
21667
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21668
+ </tr>
21669
+</tbody></table>
21670
+
21671
+Tableau d'évaluation de l'acuité visuelle
21672
+
21673
+<table border="1"><tbody>
21674
+ <tr>
21675
+  <th></th>
21676
+  <th>10/10</th>
21677
+  <th>9/10</th>
21678
+  <th>8/10</th>
21679
+  <th>7/10</th>
21680
+  <th>6/10</th>
21681
+  <th>5/10</th>
21682
+  <th>4/10</th>
21683
+  <th>3/10</th>
21684
+  <th>2/10</th>
21685
+  <th>1/10</th>
21686
+  <th>1/20</th>
21687
+  <th>MOINS
21688
+
21689
+DE
21690
+
21691
+1/20</th>
21692
+  <th>ÉNUCLÉATION</th>
21693
+ </tr>
21694
+ <tr>
21695
+<td align="center">
21696
+
21697
+10/10</td>
21698
+  <td>0</td>
21699
+  <td>6,5</td>
21700
+  <td>13</td>
21701
+  <td>19,5</td>
21702
+  <td>26</td>
21703
+  <td>32,5</td>
21704
+  <td>39</td>
21705
+  <td>45,5</td>
21706
+  <td>52</td>
21707
+  <td>58,5</td>
21708
+  <td>58,5</td>
21709
+  <td>65</td>
21710
+  <td>65</td>
21711
+ </tr>
21712
+ <tr>
21713
+  <td align="center">9/10</td>
21714
+  <td>6,5</td>
21715
+  <td>6,5</td>
21716
+  <td>13</td>
21717
+  <td>19,5</td>
21718
+  <td>26</td>
21719
+  <td>32,5</td>
21720
+  <td>39</td>
21721
+  <td>45,5</td>
21722
+  <td>52</td>
21723
+  <td>58,5</td>
21724
+  <td>58,5</td>
21725
+  <td>68,5</td>
21726
+  <td>68,5</td>
21727
+ </tr>
21728
+ <tr>
21729
+  <td align="center">8/10</td>
21730
+  <td>13</td>
21731
+  <td>13</td>
21732
+  <td>13</td>
21733
+  <td>19,5</td>
21734
+  <td>26</td>
21735
+  <td>32,5</td>
21736
+  <td>39</td>
21737
+  <td>45,5</td>
21738
+  <td>52</td>
21739
+  <td>58,5</td>
21740
+  <td>58,5</td>
21741
+  <td>72</td>
21742
+  <td>72</td>
21743
+ </tr>
21744
+ <tr>
21745
+  <td align="center">7/10</td>
21746
+  <td>19,5</td>
21747
+  <td>19,5</td>
21748
+  <td>19,5</td>
21749
+  <td>19,5</td>
21750
+  <td>26</td>
21751
+  <td>32,5</td>
21752
+  <td>39</td>
21753
+  <td>45,5</td>
21754
+  <td>52</td>
21755
+  <td>58,5</td>
21756
+  <td>58,5</td>
21757
+  <td>75,5</td>
21758
+  <td>75,5</td>
21759
+ </tr>
21760
+ <tr>
21761
+  <td align="center">6/10</td>
21762
+  <td>26</td>
21763
+  <td>26</td>
21764
+  <td>26</td>
21765
+  <td>26</td>
21766
+  <td>26</td>
21767
+  <td>32,5</td>
21768
+  <td>39</td>
21769
+  <td>45,5</td>
21770
+  <td>52</td>
21771
+  <td>58,5</td>
21772
+  <td>58,5</td>
21773
+  <td>79</td>
21774
+  <td>79</td>
21775
+ </tr>
21776
+ <tr>
21777
+  <td align="center">5/10</td>
21778
+  <td>32,5</td>
21779
+  <td>32,5</td>
21780
+  <td>32,5</td>
21781
+  <td>32,5</td>
21782
+  <td>32,5</td>
21783
+  <td>32,5</td>
21784
+  <td>39</td>
21785
+  <td>45,5</td>
21786
+  <td>52</td>
21787
+  <td>58,5</td>
21788
+  <td>58,5</td>
21789
+  <td>82,5</td>
21790
+  <td>82,5</td>
21791
+ </tr>
21792
+ <tr>
21793
+  <td align="center">4/10</td>
21794
+  <td>39</td>
21795
+  <td>39</td>
21796
+  <td>39</td>
21797
+  <td>39</td>
21798
+  <td>39</td>
21799
+  <td>39</td>
21800
+  <td>39
21801
+
21802
+(60)</td>
21803
+  <td>45,5
21804
+
21805
+(67)</td>
21806
+  <td>52
21807
+
21808
+(72)</td>
21809
+  <td>58,5
21810
+
21811
+(72)</td>
21812
+  <td>58,5
21813
+
21814
+(72)</td>
21815
+  <td>86</td>
21816
+  <td>86</td>
21817
+ </tr>
21818
+ <tr>
21819
+  <td align="center">3/10</td>
21820
+  <td>45,5</td>
21821
+  <td>45,5</td>
21822
+  <td>45,5</td>
21823
+  <td>45,5</td>
21824
+  <td>45,5</td>
21825
+  <td>45,5</td>
21826
+  <td>45,5
21827
+
21828
+(67)</td>
21829
+  <td>45,5
21830
+
21831
+(70)</td>
21832
+  <td>52
21833
+
21834
+(77)</td>
21835
+  <td>58,5
21836
+
21837
+(79)</td>
21838
+  <td>58,5
21839
+
21840
+(79)</td>
21841
+  <td>89,5</td>
21842
+  <td>89,5</td>
21843
+ </tr>
21844
+ <tr>
21845
+  <td align="center">2/10</td>
21846
+  <td>52</td>
21847
+  <td>52</td>
21848
+  <td>52</td>
21849
+  <td>52</td>
21850
+  <td>52</td>
21851
+  <td>52</td>
21852
+  <td>52
21853
+
21854
+(72)</td>
21855
+  <td>52
21856
+
21857
+(77)</td>
21858
+  <td>52
21859
+
21860
+(80)</td>
21861
+  <td>60
21862
+
21863
+(86)</td>
21864
+  <td>70
21865
+
21866
+(86)</td>
21867
+  <td>93</td>
21868
+  <td>93</td>
21869
+ </tr>
21870
+ <tr>
21871
+  <td align="center">1/10</td>
21872
+  <td>58,5</td>
21873
+  <td>58,5</td>
21874
+  <td>58,5</td>
21875
+  <td>58,5</td>
21876
+  <td>58,5</td>
21877
+  <td>58,5</td>
21878
+  <td>58,5
21879
+
21880
+(72)</td>
21881
+  <td>58,5
21882
+
21883
+(79)</td>
21884
+  <td>60
21885
+
21886
+(86)</td>
21887
+  <td>80
21888
+
21889
+(90)</td>
21890
+  <td>90
21891
+
21892
+(95)</td>
21893
+  <td>100</td>
21894
+  <td>100</td>
21895
+ </tr>
21896
+ <tr>
21897
+  <td align="center">1/20</td>
21898
+  <td>58,5</td>
21899
+  <td>58,5</td>
21900
+  <td>58,5</td>
21901
+  <td>58,5</td>
21902
+  <td>58,5</td>
21903
+  <td>58,5</td>
21904
+  <td>58,5
21905
+
21906
+(72)</td>
21907
+  <td>58,5
21908
+
21909
+(79)</td>
21910
+  <td>70
21911
+
21912
+(86)</td>
21913
+  <td>90
21914
+
21915
+(95)</td>
21916
+  <td>100</td>
21917
+  <td>100</td>
21918
+  <td>100</td>
21919
+ </tr>
21920
+ <tr>
21921
+  <td align="center">Moins de 1/20</td>
21922
+  <td>65</td>
21923
+  <td>68,5</td>
21924
+  <td>72</td>
21925
+  <td>75,5</td>
21926
+  <td>79</td>
21927
+  <td>82,5</td>
21928
+  <td>86</td>
21929
+  <td>89,5</td>
21930
+  <td>93</td>
21931
+  <td>100</td>
21932
+  <td>100</td>
21933
+  <td>100</td>
21934
+  <td>100</td>
21935
+ </tr>
21936
+ <tr>
21937
+  <td align="center">Enucléation</td>
21938
+  <td>65</td>
21939
+  <td>68,5</td>
21940
+  <td>72</td>
21941
+  <td>75,5</td>
21942
+  <td>79</td>
21943
+  <td>82,5</td>
21944
+  <td>86</td>
21945
+  <td>89,5</td>
21946
+  <td>93</td>
21947
+  <td>100</td>
21948
+  <td>100</td>
21949
+  <td>100</td>
21950
+  <td>100</td>
21951
+ </tr>
21952
+ <tr>
21953
+  <td colspan="14">NB : Les chiffres entre parenthèses correspondent aux taux alloués par le barème 1915 et sont donc susceptibles d'être retenus dans certains cas.</td>
21954
+ </tr>
21955
+</tbody></table>
21956
+
21957
+<table border="1"><tbody>
21958
+ <tr>
21959
+  <th rowspan="2">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
21960
+  <th rowspan="2">POURCENTAGE
21961
+
21962
+d'invalidité</th>
21963
+  <th colspan="2">POURCENTAGE
21964
+
21965
+prévu par les barèmes antérieurs</th>
21966
+ </tr>
21967
+ <tr>
21968
+  <th>1887</th>
21969
+  <th>1915</th>
21970
+ </tr>
21971
+ <tr>
21972
+  <td align="left"/><td align="center">
21973
+
21974
+p. 100</td>
21975
+  <td align="center">p. 100</td>
21976
+  <td align="center">p. 100</td>
21977
+ </tr>
21978
+ <tr>
21979
+  <td align="center">-4 – Vision périphérique – Champ visuel (1)
21980
+
21981
+(1) C'est particulièrement l'examen fonctionnel des champs visuels qui doivent donner lieu à un contrôle alternatif.</td>
21982
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21983
+ </tr>
21984
+ <tr>
21985
+<td align="justify">
21986
+
21987
+1° Rétrécissement sensiblement concentrique du champ visuel (taux à ajouter à celui de l'acuité visuelle centrale).</td>
21988
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21989
+ </tr>
21990
+ <tr>
21991
+<td align="left">
21992
+
21993
+A 30° :</td>
21994
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
21995
+ </tr>
21996
+ <tr>
21997
+<td align="left">
21998
+
21999
+Un seul œil</td>
22000
+  <td align="center">5</td>
22001
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22002
+ </tr>
22003
+ <tr>
22004
+<td align="left">
22005
+
22006
+Les deux yeux</td>
22007
+  <td align="center">20</td>
22008
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22009
+ </tr>
22010
+ <tr>
22011
+<td align="left">
22012
+
22013
+Moins de 10° :</td>
22014
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22015
+ </tr>
22016
+ <tr>
22017
+<td align="left">
22018
+
22019
+Un seul œil</td>
22020
+  <td align="center">15</td>
22021
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22022
+ </tr>
22023
+ <tr>
22024
+<td align="left">
22025
+
22026
+Les deux yeux</td>
22027
+  <td align="center">70 à 80</td>
22028
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22029
+ </tr>
22030
+ <tr>
22031
+<td align="left">
22032
+
22033
+2° Scotomes centraux suivant étendue (le taux doit se confondre avec celui attribué à la baisse de la vision) :</td>
22034
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22035
+ </tr>
22036
+ <tr>
22037
+<td align="left">
22038
+
22039
+Un seul œil</td>
22040
+  <td align="center">20 à 30</td>
22041
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22042
+ </tr>
22043
+ <tr>
22044
+<td align="left">
22045
+
22046
+Les deux yeux</td>
22047
+  <td align="center">80 à 100</td>
22048
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22049
+ </tr>
22050
+ <tr>
22051
+<td align="left">
22052
+
22053
+3° Hémianopsie :</td>
22054
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22055
+ </tr>
22056
+ <tr>
22057
+<td align="left">
22058
+
22059
+a. Hémianopsie avec conservation de la vision centrale :</td>
22060
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22061
+ </tr>
22062
+ <tr>
22063
+<td align="left">
22064
+
22065
+Hémianopsie homonyme droite ou gauche</td>
22066
+  <td align="center">35</td>
22067
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22068
+ </tr>
22069
+ <tr>
22070
+<td align="left">
22071
+
22072
+Avec participation de la fonction maculaire mais intégrité de l'acuité visuelle : ajouter</td>
22073
+  <td align="center">5</td>
22074
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22075
+ </tr>
22076
+ <tr>
22077
+<td align="left">
22078
+
22079
+Hémianopsie hétéronyme :</td>
22080
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22081
+ </tr>
22082
+ <tr>
22083
+<td align="left">
22084
+
22085
+Nasale</td>
22086
+  <td align="center">10</td>
22087
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22088
+ </tr>
22089
+ <tr>
22090
+<td align="left">
22091
+
22092
+Bitemporale</td>
22093
+  <td align="center">70 à 80</td>
22094
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22095
+ </tr>
22096
+ <tr>
22097
+<td align="left">
22098
+
22099
+Hémianopsie horizontale :</td>
22100
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22101
+ </tr>
22102
+ <tr>
22103
+<td align="left">
22104
+
22105
+Supérieure</td>
22106
+  <td align="center">15</td>
22107
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22108
+ </tr>
22109
+ <tr>
22110
+<td align="left">
22111
+
22112
+Inférieure</td>
22113
+  <td align="center">50</td>
22114
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22115
+ </tr>
22116
+ <tr>
22117
+<td align="left">
22118
+
22119
+Hémianopsie dite en quadrant :</td>
22120
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22121
+ </tr>
22122
+ <tr>
22123
+<td align="left">
22124
+
22125
+Supérieure</td>
22126
+  <td align="center">10</td>
22127
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22128
+ </tr>
22129
+ <tr>
22130
+<td align="left">
22131
+
22132
+Inférieure</td>
22133
+  <td align="center">25</td>
22134
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22135
+ </tr>
22136
+ <tr>
22137
+<td align="justify">
22138
+
22139
+Ce taux s'ajoutera à celui de l'hémianopsie horizontale ou verticale dans les cas où trois quadrants du champ visuel ont disparu.</td>
22140
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22141
+ </tr>
22142
+ <tr>
22143
+<td align="left">
22144
+
22145
+Hémianopsie chez un borgne, avec conservation de la vision centrale :</td>
22146
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22147
+ </tr>
22148
+ <tr>
22149
+<td align="left">
22150
+
22151
+Nasale</td>
22152
+  <td align="center">70</td>
22153
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22154
+ </tr>
22155
+ <tr>
22156
+<td align="left">
22157
+
22158
+Inférieure</td>
22159
+  <td align="center">80</td>
22160
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22161
+ </tr>
22162
+ <tr>
22163
+<td align="left">
22164
+
22165
+Temporale</td>
22166
+  <td align="center">90</td>
22167
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22168
+ </tr>
22169
+ <tr>
22170
+<td align="left">
22171
+
22172
+b. Hémianopsie avec perte de la vision centrale uni ou bilatérale :</td>
22173
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22174
+ </tr>
22175
+ <tr>
22176
+<td align="justify">
22177
+
22178
+Ajouter à ces taux celui indiqué par le tableau ci-dessus sans que le total puisse dépasser 100 %.</td>
22179
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22180
+ </tr>
22181
+ <tr>
22182
+<td align="center">
22183
+
22184
+- 5 – Vision binoculaire ou simultanée</td>
22185
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22186
+ </tr>
22187
+ <tr>
22188
+<td align="left">
22189
+
22190
+Le déséquilibre de la fonction, qui permet aux deux yeux de fixer le même objet, entraîne une diplopie, lorsque le degré de vision est suffisant des deux côtés :</td>
22191
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22192
+ </tr>
22193
+ <tr>
22194
+<td align="left">
22195
+
22196
+Diplopie</td>
22197
+  <td align="center">20</td>
22198
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22199
+ </tr>
22200
+ <tr>
22201
+<td align="left">
22202
+
22203
+Diplopie dans la partie inférieure du champ</td>
22204
+  <td align="center">25</td>
22205
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22206
+ </tr>
22207
+ <tr>
22208
+<td align="justify">
22209
+
22210
+Il importe de rappeler que la diplopie disparaît fréquemment au bout d'un certain temps, soit par guérison, soit par neutralisation (voir paralysies des nerfs oculo-moteurs).</td>
22211
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22212
+ </tr>
22213
+ <tr>
22214
+<td align="left">
22215
+
22216
+Paralysies des nerfs moteurs de l'œil :</td>
22217
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22218
+ </tr>
22219
+ <tr>
22220
+<td align="left">
22221
+
22222
+a. Intéressant un seul muscle</td>
22223
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22224
+
22225
+5 à 20</td>
22226
+ </tr>
22227
+ <tr>
22228
+  <td>b. Intéressant plusieurs muscles</td>
22229
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22230
+
22231
+20 à 30</td>
22232
+ </tr>
22233
+ <tr>
22234
+  <td>c. Intéressant tous les muscles de l'œil</td>
22235
+  <td align="left"/><td align="center">
22236
+
22237
+65</td>
22238
+  <td align="left"/>
22239
+ </tr>
22240
+ <tr>
22241
+<td align="center">
22242
+
22243
+- 6 – Troubles du sens chromatique et du sens lumineux</td>
22244
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22245
+ </tr>
22246
+ <tr>
22247
+<td align="justify">
22248
+
22249
+Ces troubles, d'ailleurs très rares, sont des symptômes de lésion de l'appareil nerveux sensoriel : ils entrent en ligne de compte dans l'appréciation de l'invalidité due à ces lésions.</td>
22250
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22251
+ </tr>
22252
+ <tr>
22253
+<td align="center">
22254
+
22255
+Quelques cas particuliers</td>
22256
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22257
+ </tr>
22258
+ <tr>
22259
+<td align="left">
22260
+
22261
+1° Paralysie de l'accommodation et du sphincter irien :</td>
22262
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22263
+ </tr>
22264
+ <tr>
22265
+<td align="left">
22266
+
22267
+Ophtalmoplégie interne :</td>
22268
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22269
+ </tr>
22270
+ <tr>
22271
+<td align="left">
22272
+
22273
+Unilatérale</td>
22274
+  <td align="center">10 à 15</td>
22275
+  <td align="left"/><td align="center">
22276
+
22277
+5 à 20</td>
22278
+ </tr>
22279
+ <tr>
22280
+  <td>Bilatérale</td>
22281
+  <td align="center">20 à 25</td>
22282
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22283
+ </tr>
22284
+ <tr>
22285
+<td align="left">
22286
+
22287
+Mydriase déterminant des troubles fonctionnels :</td>
22288
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22289
+ </tr>
22290
+ <tr>
22291
+<td align="left">
22292
+
22293
+Unilatérale</td>
22294
+  <td align="center">5</td>
22295
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22296
+ </tr>
22297
+ <tr>
22298
+<td align="left">
22299
+
22300
+Bilatérale</td>
22301
+  <td align="center">10</td>
22302
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22303
+ </tr>
22304
+ <tr>
22305
+<td align="left">
22306
+
22307
+2° Cataractes :</td>
22308
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22309
+ </tr>
22310
+ <tr>
22311
+<td align="left">
22312
+
22313
+Ne donnent droit à indemnisation que les cataractes traumatiques et, parmi les cataractes dites pathologiques, celles qui sont consécutives à des affections locales ou générales imputables au service et d'origine dûment caractérisée :</td>
22314
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22315
+ </tr>
22316
+ <tr>
22317
+<td align="left">
22318
+
22319
+a. Non opérables. – D'après le tableau d'évaluation ci-dessus ;</td>
22320
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22321
+ </tr>
22322
+ <tr>
22323
+<td align="left">
22324
+
22325
+b. Non opérées. – Pension temporaire établie d'après le tableau ci-dessus ;</td>
22326
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22327
+ </tr>
22328
+ <tr>
22329
+<td align="justify">
22330
+
22331
+c. Opérées ou résorbées. – Si la vision, après correction, est égale ou inférieure à celle de l'œil non cataracté, ajouter, en raison de l'impossibilité de fusionner les images et de la nécessité de porter un verre</td>
22332
+  <td align="center">15</td>
22333
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22334
+ </tr>
22335
+ <tr>
22336
+<td align="left">
22337
+
22338
+sans que l'invalidité dépasse le taux de la perte de vision d'un œil, soit</td>
22339
+  <td align="center">65</td>
22340
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22341
+ </tr>
22342
+ <tr>
22343
+<td align="left">
22344
+
22345
+Exemple :</td>
22346
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22347
+ </tr>
22348
+ <tr>
22349
+<td align="left">
22350
+
22351
+VOD sain = 10/10.</td>
22352
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22353
+ </tr>
22354
+ <tr>
22355
+<td align="left">
22356
+
22357
+VOG opéré = 5/10 (+10 d) = 32,5 + 15 = 47,5 %.</td>
22358
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22359
+ </tr>
22360
+ <tr>
22361
+<td align="left">
22362
+
22363
+ou encore :</td>
22364
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22365
+ </tr>
22366
+ <tr>
22367
+<td align="left">
22368
+
22369
+VOD sain = 10/10.</td>
22370
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22371
+ </tr>
22372
+ <tr>
22373
+<td align="left">
22374
+
22375
+VOG opéré = 1/10 = 58,5 + 15 = 73,5 % ramenés à 65 %.</td>
22376
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22377
+ </tr>
22378
+ <tr>
22379
+<td align="justify">Si la vision de l'œil non cataracté est plus mauvaise ou nulle, se reporter au tableau d'évaluation ci-dessus en donnant la meilleure correction optique à l'œil aphaque et en ajoutant 20 % pour l'obligation de porter des verres et perte d'accommodation.
22380
+
22381
+Exemple :
22382
+
22383
+Œil non opéré : 1/10 ;
22384
+
22385
+Œil opéré : 10/10 (+ 10 d) = 58,5 + 20 = 78,5 % ramenés à 65 %
22386
+
22387
+3° Les luxations du cristallin, les hémorragies Intraoculaires, troubles du vitré, etc., seront estimés d'après le degré de vision : on se souviendra que la plupart de ces lésions sont souvent susceptibles de modifications à échéance plus ou moins lointaine ;
22388
+
22389
+4° Myopie :
22390
+
22391
+En principe, si l'on excepte les myopies acquises (myopies consécutives à des taies de cornée, myopies cristalliniennes par sublimation du cristallin, par déchirures zonulaires), la myopie banale, même très élevée, même ayant progressé, même avec des lésions chorlo-rétiniennes étendues, ne saurait en aucun cas donner lieu à pension : la myopie progressive est, en effet, une maladie dont l'apparition et l'évolution spontanées sont déterminées par une prédisposition congénitale et même parfois héréditaire.
22392
+
22393
+Bien entendu, doivent être indemnisés comme dans tout autre cas :
22394
+
22395
+1° Les myopes atteints d'hémorragie rétinienne ou de décollement de la rétine à la condition que le traumatisme soit manifestement démontré (mention sur le billet d'hôpital, reliquats cicatriciels, etc.), ou qu'il y ait eu fatigue extrême de la vision chez des hommes jeunes (vingtaine d'années), par suite de travaux spéciaux (travail assidu et prolongé à la lumière artificielle par exemple) ;</td>
22396
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22397
+ </tr>
22398
+ <tr>
22399
+<td align="justify">2° Les myopes qui ont présenté une poussée de chorio-rétinite, à la suite d'une infection générale manifestement démontrée et manifestement contractée en service (fièvre typhoïde, paludisme, etc.).
22400
+
22401
+Le taux d'invalidité sera évalué d'après le degré de vision ou les altérations du champ visuel.
22402
+
22403
+Au kératocone non cicatriciel, résultant d'une évolution spontanée, s'appliquent les observations faites pour la myopie.</td>
22404
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22405
+ </tr>
22406
+ <tr>
22407
+<td align="left">
22408
+
22409
+ANNEXES DE L'ŒIL
22410
+
22411
+- 1 – Orbite osseuse</td>
22412
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22413
+ </tr>
22414
+ <tr>
22415
+<td align="left">
22416
+
22417
+1° Destruction d'une partie de l'orbite et de son contenu, y compris l'œil, lésions étendues des sinus : mutilation empêchant toute restauration ou prothèse (voir barèmes de défiguration et d'oto-rhino-laryngologie et de stomatologie) ;</td>
22418
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22419
+ </tr>
22420
+ <tr>
22421
+<td align="justify">2° Nerfs moteurs :
22422
+
22423
+Paralysie d'un ou plusieurs nerfs oculo-moteurs (voir Diplople).
22424
+
22425
+En cas de paralysie consécutive à une affection du système nerveux central, se reporter à l'affection causale (voir barème spécial) ;</td>
22426
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22427
+ </tr>
22428
+ <tr>
22429
+<td align="left">3° Nerfs sensitifs :
22430
+
22431
+Névrites, névralgies, très douloureuses</td>
22432
+  <td align="center">15 à 25</td>
22433
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22434
+ </tr>
22435
+ <tr>
22436
+<td align="justify">Lésions de la Vème paire (syndrome neuro-paralytique) suivant le degré de vision
22437
+
22438
+à ajouter au trouble visuel ;</td>
22439
+  <td align="center">15</td>
22440
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22441
+ </tr>
22442
+ <tr>
22443
+<td align="justify">
22444
+
22445
+4° Altérations vasculaires (anévrisme, etc.) : Indemniser les troubles fonctionnels (voir barème spécial).</td>
22446
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22447
+ </tr>
22448
+ <tr>
22449
+<td align="center">
22450
+
22451
+- 2 – Paupières</td>
22452
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22453
+ </tr>
22454
+ <tr>
22455
+<td align="left">
22456
+
22457
+La curabilité opératoire est de règle pour la plupart des lésions palpébrales :</td>
22458
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22459
+ </tr>
22460
+ <tr>
22461
+<td align="justify">Déviation des bords palpébraux (entropion, trichiasis, ectropion, cicatrices vicieuses, symblépharon, ankyloblépharon), suivant étendue, ajouter à la diminution de la vision et à la défiguration éventuelle (1)
22462
+
22463
+(1) Pour l'indemnisation de la défiguration, voir Oto-rhino-laryngologie et stomatologie, Défigurations.</td>
22464
+  <td align="center">5 à 20</td>
22465
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22466
+ </tr>
22467
+ <tr>
22468
+<td align="left">
22469
+
22470
+Entropion, trichiasis :</td>
22471
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22472
+ </tr>
22473
+ <tr>
22474
+<td align="left">
22475
+
22476
+a. A un œil</td>
22477
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22478
+
22479
+10 à 20</td>
22480
+ </tr>
22481
+ <tr>
22482
+  <td>b. Aux deux yeux</td>
22483
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22484
+
22485
+20 à 50</td>
22486
+ </tr>
22487
+ <tr>
22488
+  <td>Symblépharon :</td>
22489
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22490
+ </tr>
22491
+ <tr>
22492
+<td align="left">
22493
+
22494
+a. A un œil</td>
22495
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22496
+
22497
+0 à 10</td>
22498
+ </tr>
22499
+ <tr>
22500
+  <td>b. Aux deux yeux</td>
22501
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22502
+
22503
+10 à 20</td>
22504
+ </tr>
22505
+ <tr>
22506
+  <td>Ptosis (curabilité opératoire) suivant le degré où la pupille ne pourra être découverte :</td>
22507
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22508
+ </tr>
22509
+ <tr>
22510
+<td align="left">
22511
+
22512
+a. A un œil</td>
22513
+  <td align="center">5 à 25</td>
22514
+  <td align="left"/><td align="center">
22515
+
22516
+5 à 10</td>
22517
+ </tr>
22518
+ <tr>
22519
+  <td>b. Aux deux yeux</td>
22520
+  <td align="center">20 à 70</td>
22521
+  <td align="left"/><td align="center">
22522
+
22523
+20 à 100</td>
22524
+ </tr>
22525
+ <tr>
22526
+  <td>Lagophtalmie cicatricielle ou paralytique. Ajouter aux troubles visuels :</td>
22527
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22528
+ </tr>
22529
+ <tr>
22530
+<td align="left">
22531
+
22532
+a. Pour un œil</td>
22533
+  <td align="center">10</td>
22534
+  <td align="left"/><td align="center">
22535
+
22536
+15 à 20</td>
22537
+ </tr>
22538
+ <tr>
22539
+  <td>b. Pour les deux yeux</td>
22540
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22541
+
22542
+30 à 60</td>
22543
+ </tr>
22544
+ <tr>
22545
+  <td>Voies lacrymales (curabilité opératoire) :</td>
22546
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22547
+ </tr>
22548
+ <tr>
22549
+<td align="left">
22550
+
22551
+Larmoiement</td>
22552
+  <td align="center">0 à 10</td>
22553
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22554
+ </tr>
22555
+ <tr>
22556
+<td align="left">
22557
+
22558
+Epiphora :</td>
22559
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22560
+ </tr>
22561
+ <tr>
22562
+<td align="left">
22563
+
22564
+a. A un œil</td>
22565
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22566
+
22567
+1 à 10</td>
22568
+ </tr>
22569
+ <tr>
22570
+  <td>b. Aux deux yeux</td>
22571
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
22572
+
22573
+10 à 20</td>
22574
+ </tr>
22575
+ <tr>
22576
+  <td>Fistules (résultant, par exemple, de dacryocystite ou de lésions osseuses) :</td>
22577
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22578
+ </tr>
22579
+ <tr>
22580
+<td align="left">
22581
+
22582
+Pour chaque œil</td>
22583
+  <td align="center">5 à 10</td>
22584
+  <td align="left"/><td align="left"/>
22585
+ </tr>
22586
+</tbody></table>
22587
+
22588
+<table border="1"><tbody>
22589
+ <tr>
22590
+  <th>DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
22591
+ </tr>
22592
+ <tr>
22593
+<td align="center">TITRE VI – A
22594
+
22595
+APPAREIL RESPIRATOIRE</td>
22596
+ </tr>
22597
+ <tr>
22598
+  <td align="center">CHAPITRE Ier
22599
+
22600
+Préambule</td>
22601
+ </tr>
22602
+ <tr>
22603
+  <td align="justify">Les affections de l'appareil respiratoire ne se traduisent pas toujours par un déficit de la fonction respiratoire.
22604
+
22605
+Les signes cliniques, entachés de subjectivité, comme les examens radiologiques, qui donnent des images statiques, ne permettent pas à eux seuls d'apprécier le handicap respiratoire.
22606
+
22607
+L'évaluation du déficit respiratoire reposera essentiellement sur l'exploration fonctionnelle respiratoire et la détermination, dans le sang artériel, de l'équilibre acide/base et des pressions partielles d'oxygène et de gaz carbonique.
22608
+
22609
+Les normes utilisées seront celles publiées sous l'égide de la société européenne de pneumologie en 1993.
22610
+
22611
+En cas de pathologies multiples touchant l'appareil respiratoire, dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, l'invalidité globale sera calculée en fonction de la validité respiratoire restante. Si une des infirmités atteint l'invalidité totale, les autres s'inscriront en complément de pension (article L. 125-10).</td>
22612
+ </tr>
22613
+ <tr>
22614
+  <td align="center">CHAPITRE II
22615
+
22616
+Aspects cliniques et évaluation des taux d'invalidité</td>
22617
+ </tr>
22618
+ <tr>
22619
+  <td align="center">Section A
22620
+
22621
+Les insuffisances respiratoires chroniques</td>
22622
+ </tr>
22623
+ <tr>
22624
+  <td align="justify">L'exploration fonctionnelle des insuffisances respiratoires chroniques comportera obligatoirement une spirométrie avec une courbe des débits et des volumes et mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle permettant le calcul du volume résiduel.
22625
+
22626
+Le bilan pourra éventuellement être complété par la mesure de la capacité de transfert du monoxyde de carbone (CO), une étude de la gazométrie sanguine de repos, voire d'effort, ou la mesure de la saturation en oxygène de l'hémoglobine (SaO2) transcutanée.
22627
+
22628
+Par ailleurs, la détermination de la consommation maximale d'oxygène à l'effort peut être utile pour évaluer le déficit respiratoire.
22629
+
22630
+La diminution de la capacité pulmonaire totale (CPT) définit le syndrome restrictif.
22631
+
22632
+La diminution du rapport VEMS/CV définit le syndrome obstructif (VEMS = volume expiratoire maximum seconde – CV = capacité vitale).
22633
+
22634
+Les débits pulmonaires supérieurs à 80 % de la norme sont considérés comme normaux, il en est de même des volumes pulmonaires compris entre 80 et 120 % de la norme.
22635
+
22636
+Dans ces cas, le taux d'invalidité ne peut être de plus de 10 %, sauf pour les lésions pleurales dues à l'amiante.</td>
22637
+ </tr>
22638
+ <tr>
22639
+  <td>On définira quatre stades d'insuffisance respiratoire :</td>
22640
+ </tr>
22641
+ <tr>
22642
+  <td align="justify">1° L'insuffisance respiratoire modérée :
22643
+
22644
+- syndrome restrictif avec CPT comprise entre 71 et 80 % de la valeur théorique ;
22645
+- syndrome obstructif (diminution du rapport VEMS/CV) avec VEMS compris entre 61 et 80 % de la valeur attendue ;
22646
+- diminution des volumes pulmonaires et débits expiratoires de moins de 20 %, mais s'accompagnant d'une hypoxémie d'effort et/ou d'une diminution de la capacité de transfert du CO normée par rapport au volume alvéolaire de plus de 30 %.
22647
+
22648
+Taux d'invalidité : 30 à 40 %.</td>
22649
+ </tr>
22650
+ <tr>
22651
+  <td align="justify">2° L'insuffisance respiratoire moyenne :
22652
+
22653
+- syndrome restrictif avec CPT comprise entre 61 et 70 % de la valeur théorique ;
22654
+- syndrome obstructif avec VEMS entre 51 et 60 % de la valeur attendue ;
22655
+
22656
+Taux d'invalidité : 40 à 60 %.</td>
22657
+ </tr>
22658
+ <tr>
22659
+  <td>3° L'insuffisance respiratoire grave :</td>
22660
+ </tr>
22661
+ <tr>
22662
+  <td align="justify">– syndrome restrictif avec CPT comprise entre 40 et 60 % de la valeur théorique ;
22663
+
22664
+- syndrome obstructif avec VEMS compris entre 40 et 50 % de la valeur attendue ;
22665
+- la constatation d'une hypoxémie de repos avec PaO2 entre 60 et 70 mmHg, contrôlée à l'état stable, à distance de tout épisode de surinfection, avec ou sans signe de retentissement cardiaque droit objectivé par l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque, fera entrer le malade dans la catégorie des insuffisances respiratoires graves.
22666
+
22667
+Il en sera de même lors de l'existence du syndrome d'apnée du sommeil nécessitant un appareillage (pression positive continue par voie nasale).
22668
+
22669
+Taux d'invalidité : 60 à 90 %.</td>
22670
+ </tr>
22671
+ <tr>
22672
+  <td align="justify">4° L'insuffisance respiratoire sévère :
22673
+
22674
+- syndrome restrictif avec CPT inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
22675
+- syndrome obstructif avec VEMS inférieur à 40 % de la valeur attendue ;
22676
+- toute insuffisance respiratoire mixte : obstructive et restrictive, avec diminution des volumes et des débits supérieure ou égale à 40 %, entre dans le cadre des insuffisances respiratoires sévères ;
22677
+- la constatation d'une hypoxémie de repos avec PaO2 inférieure à 60 mmHg, contrôlée dans les mêmes conditions que ci-dessus, ou justifiant une oxygénothérapie de longue durée, fera entrer le malade dans la catégorie des insuffisances respiratoires sévères, il en sera de même lorsqu'une hypercapnie nécessitera la mise en œuvre d'une ventilation assistée à domicile.
22678
+
22679
+Taux d'invalidité : 100 %.</td>
22680
+ </tr>
22681
+ <tr>
22682
+  <td align="center">Section B
22683
+
22684
+Les traumatismes thoraco-pulmonaires et chirurgie thoracique</td>
22685
+ </tr>
22686
+ <tr>
22687
+  <td>1° Les traumatismes thoraco-pulmonaires :
22688
+
22689
+Fracture du sternum : 10 à 20 % :
22690
+
22691
+Fracture de côtes :
22692
+
22693
+- non compliquée ; taux nul ;
22694
+- avec des séquelles douloureuses : 10 à 30 % ;
22695
+- avec une gêne des mouvements par consolidation vicieuse : 30 % ;
22696
+- avec des séquelles fonctionnelles respiratoires : invalidité à évaluer selon les critères définis au chapitre concerné.</td>
22697
+ </tr>
22698
+ <tr>
22699
+  <td>Hémothorax :
22700
+
22701
+- avec des séquelles douloureuses : 10 à 20 % ;
22702
+- avec des séquelles fonctionnelles respiratoires : invalidité à évaluer selon les critères définis au chapitre précédent.</td>
22703
+ </tr>
22704
+ <tr>
22705
+  <td>Plaie pulmonaire ;
22706
+
22707
+Conclusion pulmonaire ;
22708
+
22709
+Rupture trachéo-bronchique ;
22710
+
22711
+Paralysie diaphragmatique,
22712
+
22713
+Les invalidités consécutives aux quatre atteintes précédentes seront à évaluer selon les critères d'insuffisance fonctionnelle respiratoire définis au chapitre concerné.</td>
22714
+ </tr>
22715
+ <tr>
22716
+  <td align="justify">2° La chirurgie thoracique :
22717
+
22718
+Séquelles opératoires :
22719
+
22720
+- thoracoplastie : l'invalidité sera évaluée en fonction du nombre de côtes réséquées et des déformations séquellaires : 20 à 40 %.
22721
+
22722
+Les séquelles fonctionnelles respiratoires seront appréciées en considération des critères développés au chapitre concerné ;
22723
+
22724
+- thoracotomie : on tiendra compte des séquelles fonctionnelles appréciées selon les critères développés au chapitre concerné et d'éventuelles douleurs telles que celles évaluées au chapitre des fractures.</td>
22725
+ </tr>
22726
+ <tr>
22727
+  <td>Exérèses pulmonaires :
22728
+
22729
+- pneumonectomie : 60 à 70 % ;
22730
+- lobectomie ou bilobectomie droite : 30 à 50 %.
22731
+
22732
+Ces infirmités entraînant obligatoirement des perturbations de l'exploration fonctionnelle, celle-ci ne sera pas étudiée : la fonction respiratoire sera en l'occurrence appréciée par d'autres moyens (cliniques, radiologiques, etc.).</td>
22733
+ </tr>
22734
+ <tr>
22735
+  <td align="center">Section C
22736
+
22737
+Pathologie tumorale de l'appareil respiratoire</td>
22738
+ </tr>
22739
+ <tr>
22740
+  <td>Tumeur bénigne : le taux d'invalidité sera fixé compte tenu des séquelles fonctionnelles respiratoires.
22741
+
22742
+Tumeur maligne évolutive : 100 %.
22743
+
22744
+Les séquelles de tumeur maligne seront appréciées après un recul d'un an suivant l'arrêt du traitement.</td>
22745
+ </tr>
22746
+ <tr>
22747
+  <td align="center">Section D
22748
+
22749
+Atteintes de la trachée et des bronches</td>
22750
+ </tr>
22751
+ <tr>
22752
+  <td align="justify">Trachéotomie définitive : 100 %.
22753
+
22754
+Sténose trachéale : en fonction de la gêne respiratoire : 20 à 80 %.
22755
+
22756
+Dilatation des bronches :
22757
+
22758
+- avec bronchorrhée ou hémoptysie sans insuffisance respiratoire : 20 à 40 % ;
22759
+- avec insuffisance respiratoire : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères définis au chapitre concerné.
22760
+
22761
+Bronchite chronique :
22762
+
22763
+- simple, sans anomalie de la fonction respiratoire, toux et expectoration survenant plus de trois mois par an au moins pendant deux années consécutives : 5 à 20 % ;
22764
+- obstructive, avec ou sans emphysème ; le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
22765
+
22766
+Emphysème primitif : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.</td>
22767
+ </tr>
22768
+ <tr>
22769
+  <td>Asthme :
22770
+
22771
+- crises rares, sans gêne intercritique : 10 à 30 % ;
22772
+- crises fréquentes ou graves : 40 à 60 % ;
22773
+- asthme avec gêne intercritique et asthme à dyspnée continue : 70 à 100 %.</td>
22774
+ </tr>
22775
+ <tr>
22776
+  <td align="center">Section E
22777
+
22778
+Atteintes des poumons</td>
22779
+ </tr>
22780
+ <tr>
22781
+  <td>Séquelles de pneumopathie aiguë bactérienne, virale, mycosique, parasitaire, abcédée ou non : évaluation en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
22782
+
22783
+Sarcoïdose sans atteinte fonctionnelle respiratoire, sans trouble de diffusion et sans atteinte extra-pulmonaire : 10 à 20 %.
22784
+
22785
+Sarcoïdose avec retentissement sur la fonction respiratoire : l'invalidité sera évaluée selon les critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné : 20 à 100 %.
22786
+
22787
+Sarcoïdose avec localisation extra-pulmonaire : à évaluer selon le ou les organes atteints en fonction de la gêne fonctionnelle engendrée.
22788
+
22789
+Autres atteintes pulmonaires :
22790
+
22791
+- fibrose interstitielle diffuse ;
22792
+- histiocytose X ;
22793
+- alvéolites allergiques extrinsèques ;
22794
+- pathologie pulmonaire iatrogène et toxique ;
22795
+- pneumoconioses.</td>
22796
+ </tr>
22797
+ <tr>
22798
+  <td>Les taux d'invalidité seront évalués en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.</td>
22799
+ </tr>
22800
+ <tr>
22801
+  <td align="center">Section F
22802
+
22803
+Atteintes de la plèvre</td>
22804
+ </tr>
22805
+ <tr>
22806
+  <td>Pleurésie séro-fibrineuse tuberculeuse en phase aiguë : 30 à 100 %.
22807
+
22808
+Le taux d'invalidité sera évalué en fonction de l'importance des signes cliniques et radiologiques, du degré de retentissement sur l'état général et sur la fonction respiratoire ; il sera revu au moins six mois après l'arrêt du traitement et apprécié selon les critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
22809
+
22810
+Pleurésie néoplasique ou tumeur pleurale maligne : 100 %.
22811
+
22812
+Le taux d'invalidité sera révisé au bout de trois ans en fonction des séquelles, si les thérapeutiques spécifiques ont été arrêtées depuis un an au moins.
22813
+
22814
+Pleurésie séro-fibrineuse d'autre nature : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
22815
+
22816
+Lésions pleurales bénignes consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante : taux d'invalidité de 30 à 40 %
22817
+
22818
+Pleurésie purulente : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des séquelles douloureuses et des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
22819
+
22820
+Pneumothorax idiopathique traité médicalement ou chirurgicalement : indemnisé en fonction des séquelles douloureuses et des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.</td>
22821
+ </tr>
22822
+ <tr>
22823
+  <td align="center">Section G
22824
+
22825
+Médiastin</td>
22826
+ </tr>
22827
+ <tr>
22828
+  <td align="justify">Pathologie maligne tumorale ou ganglionnaire : 100 %.
22829
+
22830
+Le taux d'invalidité sera révisé au bout de trois ans et apprécié en fonction des séquelles, si les thérapeutiques spécifiques ont été arrêtées depuis un an au moins.
22831
+
22832
+Tumeur bénigne : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des séquelles douloureuses et des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.</td>
22833
+ </tr>
22834
+ <tr>
22835
+  <td align="center">Section H
22836
+
22837
+Tuberculoses</td>
22838
+ </tr>
22839
+ <tr>
22840
+  <td align="justify">A. Tuberculose pulmonaire
22841
+
22842
+Pour cette affection, bien que les progrès thérapeutiques permettent d'obtenir une guérison dans des délais largement inférieurs à trois ans, l'indemnisation de la phase aiguë ne pourra pas être reconsidérée avant cette date.
22843
+
22844
+En phase aiguë, le taux d'invalidité sera attribué impérativement pour trois ans (cf. article L. 121-8) : 100 %.
22845
+
22846
+Séquelles de tuberculose pulmonaire, ganglionnaire (ganglions médiastinaux uniquement) ou pleurale : le taux d'invalidité sera apprécié en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné. Cependant, l'évaluation des séquelles doit tenir compte des critères modernes d'appréciation de la guérison, que sont l'absence depuis plus de six mois de BK aux examens directs (crachats ou tubages) et l'absence de manifestations radiologiques et cliniques d'évolutivité après six mois de traitement régulièrement conduits.</td>
22847
+ </tr>
22848
+</tbody></table>
22849
+
22850
+<table border="1"><tbody>
22851
+ <tr>
22852
+  <th rowspan="3">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
22853
+  <th rowspan="3">POURCENTAGE D'INVALIDITÉ
22854
+
22855
+p. 100</th>
22856
+  <th colspan="2">POURCENTAGE PRÉVU PAR LES BARÈMES ANTÉRIEURS</th>
22857
+ </tr>
22858
+ <tr>
22859
+  <th>1987</th>
22860
+  <th>1915</th>
22861
+ </tr>
22862
+ <tr>
22863
+  <th>p. 100</th>
22864
+  <th>p. 100</th>
22865
+ </tr>
22866
+ <tr>
22867
+  <td align="justify">B. Tuberculose osseuse et articulaire
22868
+
22869
+L'évaluation de la tuberculose osseuse ou articulaire est ainsi fixée :
22870
+
22871
+1e Lorsque les lésions de tuberculose osseuse ou articulaire ne sont pas consolidées, quelle qu'en soit la localisation et quel qu'en soit le degré de gravité, il doit être attribué un pourcentage d'invalidité de 100 % ;
22872
+
22873
+2e Lorsque les lésions de tuberculose osseuse ou articulaire sont consolidées, il convient de faire déterminer le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle ; et, pour tenir compte de la nature particulière de l'affection, ce pourcentage est majoré de 10 %, 15 % ou 20 % suivant que l'intéressé paraîtra tenu à plus ou moins de ménagements.
22874
+
22875
+C. Tuberculoses viscérales
22876
+
22877
+Les dispositions relatives aux tuberculoses pulmonaires sont applicables à toutes les tuberculoses viscérales.
22878
+
22879
+D. Autres localisations de la tuberculose
22880
+
22881
+En ce qui concerne les autres localisations de la tuberculose, les évaluations prévues dans les divers guides-barèmes pourront être majorées selon l'importance des lésions, mais seulement après examen supplémentaire approfondi d'un spécialiste qualifié (médecin ou chirurgien, selon les cas) démontrant la nature tuberculeuse de ces lésions, la gravité de leur évolution et la nécessité du repos.</td>
22882
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
22883
+ </tr>
22884
+</tbody></table>
22885
+
22886
+<table border="1"><tbody>
22887
+ <tr>
22888
+  <th>DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
22889
+ </tr>
22890
+ <tr>
22891
+<td align="center">
22892
+
22893
+TITRE VI – B
22894
+
22895
+AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES</td>
22896
+ </tr>
22897
+ <tr>
22898
+  <td align="justify">Considérations générales.
22899
+
22900
+Les conditions de l'expertise cardio-vasculaire sont radicalement transformées par les progrès des méthodes d'évaluation et de la thérapeutique.
22901
+
22902
+La précision des premières remet en question la notion classique de trouble fonctionnel, expression particulière, inconstante et non spécifique de la souffrance des organes, et pourtant fondement de l'expertise. Ainsi les douleurs précordiales, les palpitations, la dyspnée peuvent traduire aussi bien une souffrance cardiaque qu'un état anxieux, éventuellement constitutionnel. Cependant, l'origine ischémique des douleurs peut être affirmée par l'épreuve d'effort, l'arythmie cardiaque par l'enregistrement électrocardiographique de longue durée, l'atteinte myocardique par l'échocardiographie. A l'inverse, chez certains, l'ischémie myocardique est indolore et ne s'exprime que par des modifications transitoires de l'électrocardiogramme, seulement révélées par les enregistrements continus ou d'effort, mais dont la signification identique conduit à limiter de la même façon l'activité des patients.
22903
+
22904
+Le souci de justice présidant à l'expertise impose donc de confronter les plaintes fonctionnelles à des explorations non agressives et plus performantes que les examens électrocardiographiques, radiologiques ou biologiques courants : échographie et vélocimétrie, doppler, électrocardiogramme de longue durée, éventuellement techniques isotopiques. Jusqu'à présent exclue de l'expertise, l'épreuve ergométrique, convenablement indiquée et réalisée avec toutes les précautions d'usage, peut et doit y être introduite car elle est particulièrement apte à objectiver et quantifier le retentissement fonctionnel des cardiopathies.
22905
+
22906
+Enfin, l'expert devra tenir compte de la clarification des cadres nosologiques, de l'identification d'entités nouvelles et de la transformation profonde des modalités évolutives des affections cardio-vasculaires par l'introduction de médicaments puissants et de techniques instrumentales ou chirurgicales efficaces mais non exemptes de séquelles.</td>
22907
+ </tr>
22908
+ <tr>
22909
+  <td align="center">A. – Cœur</td>
22910
+ </tr>
22911
+ <tr>
22912
+  <td>1. Insuffisance cardiaque :
22913
+
22914
+L'insuffisance cardiaque, aboutissement de toutes les cardiopathies, doit être définie avec précision par la confrontation des signes cliniques aux données objectives fournies par les explorations morphologiques et fonctionnelles : radiologie, échocardiographie et épreuves ergométriques : les différentes modalités électrocardiographiques permettent de reconnaître l'existence ou non de troubles du rythme et de la conduction.
22915
+
22916
+Ainsi peut-on définir trois stades d'insuffisance cardiaque :
22917
+
22918
+a. L'insuffisance cardiaque légère : avec troubles fonctionnels aux efforts prolongés, absence de signes de décompensation sous traitement, absence de dilatation cardiaque :
22919
+
22920
+- sans trouble du rythme : 10 à 30 % ;
22921
+- avec trouble du rythme : 30 à 40 % ;
22922
+
22923
+b. L'insuffisance cardiaque moyenne : avec troubles fonctionnels pour des efforts modérés, corroborés par l'existence d'épisodes d'insuffisance cardiaque congestive ou l'existence d'un seuil ergométrique franchement diminué ou d'une dilatation cardiaque (radiologiquement ou échographiquement confirmée) : 40 à 70 % ;
22924
+
22925
+c. L'insuffisance cardiaque grave : avec troubles fonctionnels au moindre effort ou au repos, accompagnés de signes de décompensation cardiaque permanents, avec retentissement radiologique et échographique important : 70 à 100 %.</td>
22926
+ </tr>
22927
+ <tr>
22928
+  <td>2. Affections valvulaires :
22929
+
22930
+a. Atteintes valvulaires parfaitement compensées, sans signe fonctionnel, sans trouble du rythme : 0 % ;
22931
+
22932
+b. Atteintes valvulaires avec signes fonctionnels (angor, palpitations, syncopes, etc.) sans signe de décompensation, sans trouble du rythme, selon le retentissement fonctionnel : 10 à 30 % ;
22933
+
22934
+c. Atteintes valvulaires avec troubles du rythme permanents ou intermittents : 30 à 40 % ;
22935
+
22936
+d. Atteintes valvulaires avec insuffisance cardiaque : à apprécier suivant le degré de l'insuffisance cardiaque (voir A. – Cœur, insuffisance cardiaque) ;
22937
+
22938
+e. Après chirurgie valvulaire (voir D. – Séquelles de thérapeutiques chirurgicales).</td>
22939
+ </tr>
22940
+ <tr>
22941
+  <td align="justify">3. Affections péricardiques :
22942
+
22943
+a. Séquelles de péricardite aiguë :
22944
+
22945
+- séquelles fonctionnelles (algies, dyspnées, sans signe électrocardiographique, radiologique ou échographique, sans signe biologique d'inflammation) : 0 à 10 %;
22946
+- forme récidivante, authentifiée par des examens cliniques et électrocardiographiques, avec ou sans manifestation biologique ou échographique, selon la durée, le retentissement et la thérapeutique : 10 à 40 % ;
22947
+
22948
+b. Atteintes péricardiques chroniques ou séquelles d'hémopéricarde, avec ou sans calcification péricardique :
22949
+
22950
+- sans signe objectif de constriction, selon le retentissement fonctionnel : 10 à 30 % ;
22951
+- avec des signes de constriction péricardique : à apprécier suivant le degré de l'insuffisance cardiaque (voir A. – Cœur, insuffisance cardiaque) ;
22952
+
22953
+c. Péricardite tuberculeuse :
22954
+
22955
+- en évolution : 100 % ;
22956
+- ensuite, évaluer les séquelles selon les modalités précédentes ;
22957
+
22958
+d. Chirurgie péricardique (voir D. – Séquelles de thérapeutiques chirurgicales).</td>
22959
+ </tr>
22960
+ <tr>
22961
+  <td align="justify">4 . Myocardites, myocardiopathies et fibroses myocardiques :
22962
+
22963
+Après la phrase aiguë ou en cas d'atteinte d'emblée chronique :
22964
+
22965
+- en l'absence de trouble du rythme et d'insuffisance cardiaque, selon le retentissement fonctionnel (précardialgies, syncopes, lipothymies…) : 10 à 30 % ;
22966
+- avec des troubles du rythme, selon la gravité, le caractère permanent ou paroxystique : 30 à 40 % ;
22967
+- myocardites, myocardiopathies et fibroses myocardiques avec insuffisance cardiaque : à apprécier suivant le degré de l'insuffisance cardiaque (voir A. – Cœur, insuffisance cardiaque).</td>
22968
+ </tr>
22969
+ <tr>
22970
+  <td align="justify">5. Insuffisance coronarienne :
22971
+
22972
+a. Il convient de préciser la part qui revient :
22973
+
22974
+- à l'athérosclérose sous-jacente et aux facteurs de risque, pratiquement constants ;
22975
+- aux faits de service, à l'origine d'un angor ou d'un infarctus du myocarde ;
22976
+
22977
+b. L'insuffisance coronarienne sera affirmée soit par l'ECG de repos ou par les tests ergométriques ou par l'ECG ambulatoire, soit, de façon exceptionnelle, par des examens plus spécialisés (examens isotopiques et/ou coronarographiques) ;
22978
+
22979
+c. On distinguera :
22980
+
22981
+- l'ischémie d'effort (avec ou sans angor), sans complication myocardique ou rythmique :
22982
+- forme contrôlée par le traitement médical : 30 à 40 % ;
22983
+- angor invalidant : 40 à 80 % ;
22984
+- l'ischémie (avec ou sans angor), avec dysfonctionnement ventriculaire gauche échographique ou isotopique, sans trouble du rythme ni signe de décompensation (ces taux peuvent être majorés en cas d'angor invalidant) : 30 à 40 % ;
22985
+- l'ischémie avec troubles du rythme ventriculaire (ces taux peuvent être majorés en cas d'angor invalidant) : 30 à 50 % ;
22986
+- l'ischémie avec insuffisance cardiaque : à apprécier suivant le degré de l'insuffisance cardiaque (voir A. – Cœur, insuffisance cardiaque).
22987
+
22988
+En cas d'infarctus du myocarde, les séquelles seront évaluées selon les modalités précédentes.</td>
22989
+ </tr>
22990
+ <tr>
22991
+  <td>6. Troubles du rythme et de la conduction :
22992
+
22993
+Lorsqu'ils sont isolés, sans cardiopathie sous-jacente caractérisée, après confirmation par explorations rythmologiques :
22994
+
22995
+a. Troubles chroniques du rythme cardiaque selon le retentissement (signes fonctionnels et examens complémentaires) :
22996
+
22997
+- léger : 0 à 10 % ;
22998
+- moyen : 10 à 30 % ;
22999
+- sévère malgré la thérapeutique : 30 à 70 % ;
23000
+
23001
+b. Crises de tachycardie paroxystique :
23002
+
23003
+- sporadiques, sans retentissement majeur : 10 à 30 % ;
23004
+- fréquentes et/ou prolongées, avec retentissement important sur l'activité : 30 à 70 % ;
23005
+
23006
+c. Arythmie complète par fibrillation auriculaire :
23007
+
23008
+- bien tolérée : 10 à 30 % ;
23009
+- mal tolérée malgré le traitement : 30 à 70 % ;
23010
+
23011
+d. Troubles conductifs selon le retentissement :
23012
+
23013
+- léger : 0 à 10 % ;
23014
+- moyen : 10 à 30 % ;
23015
+- sévère malgré la thérapeutique : 30 à 70 %.</td>
23016
+ </tr>
23017
+ <tr>
23018
+  <td>7. Cardiopathies congénitales :
23019
+
23020
+Elles ne donnent lieu à évaluation du taux qu'en cas d'aggravation imputable au service.</td>
23021
+ </tr>
23022
+ <tr>
23023
+  <td align="center">B. – Vaisseaux</td>
23024
+ </tr>
23025
+ <tr>
23026
+  <td>1. Lésions artérielles :
23027
+
23028
+a. Anévrisme aortique (traumatique, exceptionnellement infectieux), dissection aortique, à évaluer en fonction du retentissement fonctionnel et de la localisation : 40 à 100 % ;
23029
+
23030
+b. Artères périphériques :
23031
+
23032
+- oblitération et sténose artérielle.
23033
+
23034
+Les troubles fonctionnels seront évalués par la confrontation des éléments cliniques et paracliniques :
23035
+
23036
+- avec troubles fonctionnels, sans ischémie permanente : 15 à 40 % ;
23037
+- avec troubles trophiques surajoutés, en rapport avec une ischémie permanente : 40 à 70 %.
23038
+
23039
+L'infirmité sera évaluée distinctement sur chaque membre :
23040
+
23041
+- anévrismes artériels, anévrismes artério-veineux.
23042
+
23043
+L'invalidité est à évaluer selon les conséquences fonctionnelles énoncées ci-dessus, y compris l'insuffisance cardiaque.</td>
23044
+ </tr>
23045
+ <tr>
23046
+  <td>2. Lésions veineuses :
23047
+
23048
+a. Séquelles de thromboses veineuses :
23049
+
23050
+Elles seront appréciées selon le retentissement fonctionnel, leur caractère uni ou bilatéral, l'existence d'œdèmes permanents ou intermittents et de troubles trophiques (ulcères variqueux, etc.) :
23051
+
23052
+- troubles fonctionnels modérés à la marche et à la station debout et œdèmes intermittents : 5 à 30 % ;
23053
+- troubles fonctionnels plus importants, œdèmes et troubles trophiques permanents : 30 à 70 %.
23054
+
23055
+Nota. – En cas de cœur pulmonaire chronique thrombo-embolique, se reporter aux taux d'évaluation de l'insuffisance cardiaque.
23056
+
23057
+b. Les varices :
23058
+
23059
+Elles ne donnent lieu à évaluation qu'en présence de troubles fonctionnels et trophiques, selon les données ci-dessus.</td>
23060
+ </tr>
23061
+ <tr>
23062
+  <td align="center">C. – Hypertension artérielle</td>
23063
+ </tr>
23064
+ <tr>
23065
+  <td align="justify">1. Hypertension artérielle essentielle :
23066
+
23067
+Rechercher tous les indices d'un terrain hypertensif constitutionnel (prédisposition familiale). La réalité de l'hypertension artérielle ne sera affirmée qu'avec une méthodologie rigoureuse :
23068
+
23069
+a. Elévation isolée des chiffres tensionnels sans retentissement viscéral : 15 % ;
23070
+
23071
+b. Elévation des chiffres tensionnels :
23072
+
23073
+- avec cardiopathie hypertensive compensée : 30 à 40 % ;
23074
+- avec cardiopathie hypertensive décompensée : 40 à 100 % ;
23075
+
23076
+c. Autres retentissements viscéraux :
23077
+
23078
+Voir les chapitres correspondants.
23079
+
23080
+2. Hypertension artérielle secondaire :
23081
+
23082
+Voir les rubriques glandes endocrines et appareil génito-urinaire du guide-barème des invalidités.</td>
23083
+ </tr>
23084
+ <tr>
23085
+  <td align="center">D. – Séquelles de thérapeutiques chirurgicales (à l'exclusion de la transplantation cardiaque) et instrumentales (1)</td>
23086
+ </tr>
23087
+ <tr>
23088
+  <td>Dans la majorité des cas, ces thérapeutiques entraînent une amélioration des troubles.
23089
+
23090
+Seules sont prises en compte, pour justifier une modification du taux global d'invalidité :
23091
+
23092
+- les séquelles pariétales, appréciées selon l'état des cicatrices et des douleurs résiduelles : 5 à 30 % ;
23093
+- les complications de la thérapeutique chirurgicale ou instrumentale (1) : se reporter, selon le type de complication, aux chapitres correspondants.
23094
+
23095
+(1) On regroupe sous ce terme les diverses modalités des angioplasties, la mise en place de stimulateurs cardiaques.</td>
23096
+ </tr>
23097
+ <tr>
23098
+  <td align="center">E. – Transplantation cardiaque ou technique équivalente</td>
23099
+ </tr>
23100
+ <tr>
23101
+  <td>Le taux d'invalidité sera évalué en fonction de la gêne fonctionnelle et de l'atteinte de l'état général : 30 à 100 p. 100.</td>
23102
+ </tr>
23103
+</tbody></table>
23104
+
23105
+<table border="1"><tbody>
23106
+ <tr>
23107
+  <th rowspan="2">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
23108
+  <th rowspan="2">POURCENTAGE
23109
+
23110
+d'invalidité</th>
23111
+  <th colspan="2">POURCENTAGE
23112
+
23113
+prévu par les barèmes antérieurs</th>
23114
+ </tr>
23115
+ <tr>
23116
+  <th>1887</th>
23117
+  <th>1915</th>
23118
+ </tr>
23119
+ <tr>
23120
+  <td align="center" colspan="4">TITRE VII
23121
+
23122
+ABDOMEN</td>
23123
+ </tr>
23124
+ <tr>
23125
+  <td align="center">Estomac</td>
23126
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23127
+ </tr>
23128
+ <tr>
23129
+<td align="left">
23130
+
23131
+Ulcère chronique</td>
23132
+  <td align="left"/><td align="center">
23133
+
23134
+65</td>
23135
+  <td align="center">50</td>
23136
+ </tr>
23137
+ <tr>
23138
+  <td>a. Séquelles cicatrisées</td>
23139
+  <td align="center">30 à 50</td>
23140
+  <td align="left"/><td align="left"/>
23141
+ </tr>
23142
+ <tr>
23143
+<td align="left">
23144
+
23145
+b. Rétrécissement du pylore, dilatation d'estomac, amaigrissement</td>
23146
+  <td align="center">50 à 80</td>
23147
+  <td align="left"/><td align="left"/>
23148
+ </tr>
23149
+ <tr>
23150
+<td align="left">
23151
+
23152
+c. Adhérences douloureuses</td>
23153
+  <td align="center">10 à 40</td>
23154
+  <td align="left"/><td align="left"/>
23155
+ </tr>
23156
+ <tr>
23157
+<td align="left" colspan="4"/>
23158
+ </tr>
23159
+ <tr>
23160
+<td align="left">
23161
+
23162
+Fistule stomacale. Curabilité opératoire, sinon en raison de la dénutrition rapide, des soins constants, des douleurs, des complications</td>
23163
+  <td align="center">50 à 90</td>
23164
+  <td align="center">80</td>
23165
+  <td align="center">100</td>
23166
+ </tr>
23167
+ <tr>
23168
+  <td align="center">Intestin grêle</td>
23169
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23170
+ </tr>
23171
+ <tr>
23172
+<td align="left">
23173
+
23174
+Fistules intestinales. Curabilité opératoire, sinon :</td>
23175
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23176
+ </tr>
23177
+ <tr>
23178
+<td align="left">
23179
+
23180
+a. Fistules étroites</td>
23181
+  <td align="center">20 à 30</td>
23182
+  <td align="left"/><td align="left"/>
23183
+ </tr>
23184
+ <tr>
23185
+<td align="left">
23186
+
23187
+b. Fistules larges, bas situées</td>
23188
+  <td align="center">40 à 70</td>
23189
+  <td align="center">65</td>
23190
+  <td align="left"/>
23191
+ </tr>
23192
+ <tr>
23193
+<td align="left">
23194
+
23195
+c. Fistules larges, haut situées</td>
23196
+  <td align="center">70 à 90</td>
23197
+  <td align="left"/><td align="left"/>
23198
+ </tr>
23199
+ <tr>
23200
+<td align="left">
23201
+
23202
+Anus contre nature très incontinent</td>
23203
+  <td align="left"/><td align="center">
23204
+
23205
+80</td>
23206
+  <td align="center">100</td>
23207
+ </tr>
23208
+ <tr>
23209
+  <td align="center">Gros intestin</td>
23210
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23211
+ </tr>
23212
+ <tr>
23213
+<td align="left">
23214
+
23215
+Hémorroïdes volumineuses et permanentes :</td>
23216
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23217
+ </tr>
23218
+ <tr>
23219
+<td align="left">
23220
+
23221
+a. Sans retentissement sur l'état général</td>
23222
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
23223
+
23224
+20</td>
23225
+ </tr>
23226
+ <tr>
23227
+  <td>b. Ayant amené l'affaiblissement de la constitution</td>
23228
+  <td align="left"/><td align="center">
23229
+
23230
+60</td>
23231
+  <td align="center">50</td>
23232
+ </tr>
23233
+ <tr>
23234
+  <td>Fistules stercorales. Curabilité opératoire, sinon :</td>
23235
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23236
+ </tr>
23237
+ <tr>
23238
+<td align="justify">
23239
+
23240
+a. Fistule stercorale étroite, ne livrant passage qu'à des gaz et à quelques matières liquides</td>
23241
+  <td align="center">20 à 30</td>
23242
+  <td align="center">65</td>
23243
+  <td align="left"/>
23244
+ </tr>
23245
+ <tr>
23246
+<td align="justify">
23247
+
23248
+b. Fistule stercorale, livrant passage à une certaine quantité de matières, la défécation s'effectuant à peu près normalement</td>
23249
+  <td align="center">30 à 40</td>
23250
+  <td align="center">65</td>
23251
+  <td align="center">50</td>
23252
+ </tr>
23253
+ <tr>
23254
+  <td align="justify">Anus artificiel ou colostomie en fonction du siège, du degré d'incontinence, de l'efficacité de l'appareillage et du retentissement sur l'état général</td>
23255
+  <td align="center">80 à 100</td>
23256
+  <td align="center">80</td>
23257
+  <td align="center">100</td>
23258
+ </tr>
23259
+ <tr>
23260
+  <td>Prolapsus du rectum : voir incontinence ou rétention fécale</td>
23261
+  <td align="left"/><td align="center">
23262
+
23263
+65</td>
23264
+  <td align="center">40 à 50</td>
23265
+ </tr>
23266
+ <tr>
23267
+  <td align="justify">Fistules anales : suivant leur siège (extra-sphinctérienne ou intra-sphinctérienne), leur nombre et leur étendue, curabilité opératoire, sinon</td>
23268
+  <td align="center">10 à 40</td>
23269
+  <td align="center">65</td>
23270
+  <td align="center">20 à 40</td>
23271
+ </tr>
23272
+ <tr>
23273
+  <td align="justify">Incontinence ou rétention fécale par lésions du sphincter ou de l'orifice anal avec ou sans prolapsus du rectum</td>
23274
+  <td align="center">30 à 70</td>
23275
+  <td align="left"/><td align="left"/>
23276
+ </tr>
23277
+ <tr>
23278
+<td align="left">
23279
+
23280
+Entérites chroniques :</td>
23281
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23282
+ </tr>
23283
+ <tr>
23284
+<td align="left">
23285
+
23286
+- suivant le retentissement sur l'état général</td>
23287
+  <td align="center">20 à 70</td>
23288
+  <td align="left"/><td align="left"/>
23289
+ </tr>
23290
+ <tr>
23291
+<td align="left">
23292
+
23293
+- sans détérioration de la constitution</td>
23294
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
23295
+
23296
+20</td>
23297
+ </tr>
23298
+ <tr>
23299
+  <td>– avec détérioration de la constitution</td>
23300
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
23301
+
23302
+50</td>
23303
+ </tr>
23304
+ <tr>
23305
+  <td>Dysenteries chroniques</td>
23306
+  <td align="center">20 à 50</td>
23307
+  <td align="left"/><td align="left"/>
23308
+ </tr>
23309
+ <tr>
23310
+<td align="left">
23311
+
23312
+- avec détérioration modérée de la constitution</td>
23313
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
23314
+
23315
+20</td>
23316
+ </tr>
23317
+ <tr>
23318
+  <td>– avec détérioration de la constitution : un degré accentué</td>
23319
+  <td align="left"/><td align="center">
23320
+
23321
+65</td>
23322
+  <td align="center">50 à 70</td>
23323
+ </tr>
23324
+ <tr>
23325
+  <td>Péritonite tuberculeuse</td>
23326
+  <td align="center">100</td>
23327
+  <td align="left"/><td align="left"/>
23328
+ </tr>
23329
+ <tr>
23330
+<td align="left">
23331
+
23332
+Péritonite chronique d'origine traumatique</td>
23333
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
23334
+
23335
+70</td>
23336
+ </tr>
23337
+ <tr>
23338
+  <td>Hernies : exclusivement celles qui ont été produites ou aggravées brusquement par un effort ou par un accident ; curabilité opératoire, sinon :</td>
23339
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23340
+ </tr>
23341
+ <tr>
23342
+<td align="left">
23343
+
23344
+a. Inguinale</td>
23345
+  <td align="center">10 à 20</td>
23346
+  <td align="left"/><td align="center">
23347
+
23348
+10 à 30</td>
23349
+ </tr>
23350
+ <tr>
23351
+  <td>b. Crurale</td>
23352
+  <td align="center">10 à 30</td>
23353
+  <td align="left"/><td align="center">
23354
+
23355
+10 à 20</td>
23356
+ </tr>
23357
+ <tr>
23358
+  <td>c. Inguinale ou crurale unique ou double lorsqu'elle est irréductible ou présente des difficultés exceptionnelles de contention</td>
23359
+  <td align="left"/><td align="center">
23360
+
23361
+60</td>
23362
+  <td align="left"/>
23363
+ </tr>
23364
+ <tr>
23365
+<td align="left">
23366
+
23367
+d. Bilatérale</td>
23368
+  <td align="center">20 à 30</td>
23369
+  <td align="left"/><td align="center">
23370
+
23371
+5 à 10</td>
23372
+ </tr>
23373
+ <tr>
23374
+  <td>e. Epigastrique</td>
23375
+  <td align="center">10 à 20</td>
23376
+  <td align="left"/><td align="center">
23377
+
23378
+30</td>
23379
+ </tr>
23380
+ <tr>
23381
+  <td align="center">Parois de l'abdomen</td>
23382
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23383
+ </tr>
23384
+ <tr>
23385
+<td align="left">
23386
+
23387
+Cicatrices ou éventrations. Curabilité opératoire, sinon :</td>
23388
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23389
+ </tr>
23390
+ <tr>
23391
+<td align="left">
23392
+
23393
+a. Cicatrices sans hernie ni éventration très larges et adhérentes, limitant les mouvements du tronc</td>
23394
+  <td align="center">10 à 30</td>
23395
+  <td align="left"/><td align="center">
23396
+
23397
+5 à 10</td>
23398
+ </tr>
23399
+ <tr>
23400
+  <td>b. Cicatrice avec hernie localisée</td>
23401
+  <td align="center">10 à 20</td>
23402
+  <td align="left"/><td align="left"/>
23403
+ </tr>
23404
+ <tr>
23405
+<td align="left">
23406
+
23407
+c. Cicatrice avec éventration</td>
23408
+  <td align="center">30 à 60</td>
23409
+  <td align="center">65</td>
23410
+  <td align="center">10 à 20</td>
23411
+ </tr>
23412
+ <tr>
23413
+  <td>Hernie ou éventration, sans cicatrices, consécutive à des ruptures musculaires étendues</td>
23414
+  <td align="center">10 à 40</td>
23415
+  <td align="center">65</td>
23416
+  <td align="center">20 à 60</td>
23417
+ </tr>
23418
+ <tr>
23419
+  <td>Eventration hypogastrique</td>
23420
+  <td align="center">10 à 20</td>
23421
+  <td align="center">65</td>
23422
+  <td align="center">20 à 60</td>
23423
+ </tr>
23424
+ <tr>
23425
+  <td>Paralysie partielle des muscles de l'abdomen par lésions des nerfs de la paroi
23426
+
23427
+En cas d'éventration lombaire concomitante (voir plus bas).</td>
23428
+  <td align="center">5 à 10</td>
23429
+  <td align="left"/><td align="left"/>
23430
+ </tr>
23431
+ <tr>
23432
+<td align="center">
23433
+
23434
+Foie</td>
23435
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23436
+ </tr>
23437
+ <tr>
23438
+<td align="justify">(Voir également le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation).</td>
23439
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23440
+ </tr>
23441
+ <tr>
23442
+<td align="justify">
23443
+
23444
+Fistules biliaires ou purulentes-traumatiques ou post-opératoires (curabilité opératoire), sinon</td>
23445
+  <td align="center">20 à 60</td>
23446
+  <td align="left"/><td align="left"/>
23447
+ </tr>
23448
+ <tr>
23449
+<td align="left">
23450
+
23451
+Hépatite chronique. (Voir le titre Paludisme et Maladies exotiques.)</td>
23452
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23453
+ </tr>
23454
+ <tr>
23455
+<td align="center">
23456
+
23457
+Rate</td>
23458
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23459
+ </tr>
23460
+ <tr>
23461
+<td align="left">
9444 23462
 
9445
-2° Des entreprises routières libres qui délivrent, sur tous les services maintenus en parallèle, des billets d'aller et retour à un prix inférieur au double du prix du billet simple de la dernière classe, soit du tarif général du chemin de fer, soit du tarif spécial qui, sur une relation, s'y substitue d'une manière permanente.
23463
+Splénectomie</td>
23464
+  <td align="center">20 à 50</td>
23465
+  <td align="left"/><td align="center">
9446 23466
 
9447
-###### Article D269
23467
+40 à 50</td>
23468
+ </tr>
23469
+ <tr>
23470
+  <td>Leucémie</td>
23471
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
9448 23472
 
9449
-Cette réduction est de 50 % sur le prix du billet simple.
23473
+80 à 100</td>
23474
+ </tr>
23475
+ <tr>
23476
+  <td align="center">Pancréas</td>
23477
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23478
+ </tr>
23479
+ <tr>
23480
+<td align="left">
9450 23481
 
9451
-Elle est toutefois portée à 75 % pour les mutilés et réformés de guerre qui bénéficient d'une réduction de 75 % sur les chemins de fer, et pour le guide accompagnant le pensionné au taux de 100 %, bénéficiaire des dispositions de l'article L. 18.
23482
+Diabète sucré</td>
23483
+  <td align="center">5 à 30</td>
23484
+  <td align="left"/><td align="center">
9452 23485
 
9453
-###### Article D270
23486
+30 à 70</td>
23487
+ </tr>
23488
+ <tr>
23489
+  <td align="center" colspan="4">TITRE VIII
9454 23490
 
9455
-Ces réductions ne peuvent être imposées aux services de remplacement de trains des chemins de fer d'intérêt local que dans la limite où leur cahier des charges le permet.
23491
+APPAREIL GÉNITO-URINAIRE
9456 23492
 
9457
-#### Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
23493
+(voir également le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation)</td>
23494
+ </tr>
23495
+ <tr>
23496
+  <td align="center" colspan="4">CHAPITRE Ier
9458 23497
 
9459
-##### Article D271-2
23498
+Principes généraux de l'expertise</td>
23499
+ </tr>
23500
+ <tr>
23501
+  <td colspan="4">Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne permet l'indemnisation que des seules infirmités.
9460 23502
 
9461
-Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, aux délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Corse, ainsi qu'aux intendants militaires de la France d'outre-mer, chargés des services des anciens combattants et victimes de guerre dans ces territoires, à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées par des ayants cause de prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement, ne remplissant pas les conditions exigées.
23503
+Devant la constatation d'une albuminurie, c'est l'atteinte de la fonction rénale qui doit être prise en compte.
9462 23504
 
9463
-La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.
23505
+Les invalidités qui ne portent pas atteinte à la fonction rénale devront être estimées à part.</td>
23506
+ </tr>
23507
+</tbody></table>
9464 23508
 
9465
-##### Article D271-3
23509
+<table border="1"><tbody>
23510
+ <tr>
23511
+  <td align="justify">Le taux d'invalidité des infirmités génito-urinaires multiples sera calculé conformément à l'article L. 125-8, sauf en cas d'invalidité atteignant 100 % de l'une d'entre elles : tuberculose évolutive, insuffisance rénale terminale, tumeur maligne évolutive, qui permettra l'inscription en suspension des infirmités supplémentaires, cela en application de l'article L. 125-10.
9466 23512
 
9467
-En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire visé au deuxième alinéa de l'article D. 271-2, délégation est donnée aux directeurs adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.
23513
+Les pathologies spécifiques comme les affections cancéreuses ou la tuberculose, qui font déjà l'objet d'une réglementation particulière, doivent de ce fait être traitées de la manière suivante :
9468 23514
 
9469
-##### Article D271-4
23515
+- pour les affections cancéreuses : indemnisation à 100 % pendant la phase évolutive, puis indemnisation des séquelles selon le présent guide-barème lors des révisions triennales, à condition qu'elles puissent être appréciées après le recul d'un an suivant l'arrêt du traitement ;
23516
+- pour la tuberculose : indemnisation à 100 % pendant la phase évolutive, en sachant que les critères modernes d'activité qui peuvent être retenus sont actuellement les suivants : persistance de bk sous traitement, aux examens répétés tous les six mois, ou aggravation des manifestations cliniques et/ou radiologiques après six mois de traitement régulièrement conduit : si, au bout de trois ans, aucun critère d'activité ne peut être retenu, il sera alors fait estimation des séquelles conformément au présent guide-barème.</td>
23517
+ </tr>
23518
+ <tr>
23519
+  <td align="center">CHAPITRE II
9470 23520
 
9471
-Un pécule est attribué aux déportés et internés politiques qui justifient de leur qualité par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336.
23521
+Indemnisation
9472 23522
 
9473
-##### Article D271-5
23523
+Section A
9474 23524
 
9475
-Le montant de ce pécule est fixé :
23525
+Les insuffisances rénales chroniques</td>
23526
+ </tr>
23527
+ <tr>
23528
+  <td>La clairance de la créatinine endogène est utilisée pour l'appréciation de l'importance de l'insuffisance rénale, aboutissement des néphropathies.
9476 23529
 
9477
-Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ;
23530
+On distinguera trois niveaux d'insuffisance rénale :
9478 23531
 
9479
-Pour les internés politiques à 0,61 euros par mois d'internement.
23532
+a. Insuffisance rénale modérée :
9480 23533
 
9481
-La période de déportation ou d'internement prise en compte pour le calcul du pécule est celle figurant sur la carte de déporté ou d'interné politique. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier, toute fraction inférieure n'est pas prise en compte.
23534
+Clairance de la créatinine inférieure à 80 ml/mn et supérieure à 30 ml/mn ;
9482 23535
 
9483
-Toutefois, lorsque le déporté est décédé au cours de sa déportation, la période à prendre en compte s'étend jusqu'au 8 mai 1945.
23536
+Taux d'invalidité : 30 à 50 %.
9484 23537
 
9485
-En cas d'internements successifs, les périodes sont additionnées et le calcul prévu ci-dessus pour les fractions de mois égales ou supérieures à quinze jours est effectué sur la durée totale d'internement et non pas sur chaque internement successif.
23538
+b. Insuffisance rénale sévère :
9486 23539
 
9487
-##### Article D271-6
23540
+Clairance de la créatinine inférieure à 30 ml/mn :
9488 23541
 
9489
-En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants cause désignés ci-après :
23542
+Taux d'invalidité : 50 à 70 %.
9490 23543
 
9491
-1° Le conjoint survivant non remarié ou non séparé de corps, sous réserve qu'il n'aura pas vécu en concubinage notoire pendant la déportation du décédé et qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles L. 48, L. 58 et L. 59. Ces dispositions sont appliquées mutatis mutandis au conjoint du sexe masculin ;
23544
+c. Insuffisance rénale totale :
9492 23545
 
9493
-2° A défaut du conjoint, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés ;
23546
+Elle nécessite une épuration extra-rénale. Le taux d'invalidité est fonction de la technique et de la tolérance de l'épuration rénale :
9494 23547
 
9495
-3° A défaut du conjoint ou d'enfants, aux ascendants. Ces différents bénéficiaires doivent être en possession de la carte de déporté ou d'interné politique délivrée au nom du décédé.
23548
+Taux d'invalidité : 100 %.</td>
23549
+ </tr>
23550
+ <tr>
23551
+  <td align="center">Section B
9496 23552
 
9497
-##### Article D271-8
23553
+Les transplantations rénales et complications éventuelles</td>
23554
+ </tr>
23555
+ <tr>
23556
+  <td>Taux 100 % pendant trois ans.
9498 23557
 
9499
-Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
23558
+Après trois ans : 30 % si les résultats fonctionnels sont bons.
9500 23559
 
9501
-##### Article D271-9
23560
+S'il persiste une insuffisance rénale résiduelle : tenir compte des niveaux d'insuffisance rénale.
9502 23561
 
9503
-Tout retrait de carte de déporté ou d'interné politique effectué dans les conditions fixées à l'article L. 319 bis entraîne le remboursement du pécule perçu en application des articles D. 271-3 à D. 271-9.
23562
+(Voir A. – " Insuffisances rénales chroniques " .)</td>
23563
+ </tr>
23564
+</tbody></table>
9504 23565
 
9505
-##### Article D271-10
23566
+<table border="1"><tbody>
23567
+ <tr>
23568
+  <th>DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
23569
+  <th>POURCENTAGE
9506 23570
 
9507
-Les étrangers ou leurs ayants cause résidant actuellement en France et y étant entrés avant le 1er septembre 1939 bénéficient des dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-9.
23571
+d'invalidité</th>
23572
+ </tr>
23573
+ <tr>
23574
+  <td align="center" colspan="2">Section C
9508 23575
 
9509
-##### Article D271-11
23576
+Pathologie concernant le rein</td>
23577
+ </tr>
23578
+ <tr>
23579
+  <td colspan="2">Pyélonéphrite :
9510 23580
 
9511
-Les dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-10 ne sont pas applicables en cas d'option pour le statut des déportés et internés de la Résistance dans les conditions prévues à l'article L. 291.
23581
+Accident aigu sans séquelle : non indemnisable.
9512 23582
 
9513
-##### Article D271-12
23583
+Récidivante : fonction de l'insuffisance rénale.
9514 23584
 
9515
-Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées soit par les déportés et internés politiques, soit par leurs ayants cause.
23585
+(Voir A. – " Insuffisances rénales chroniques " .)
9516 23586
 
9517
-La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.
23587
+Lithiase :
9518 23588
 
9519
-##### Article D271-13
23589
+Sans insuffisance rénale :
9520 23590
 
9521
-Délégation est également donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu'au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris susvisé, pour statuer, au nom du ministre, sur les recours gracieux formulés par les postulants dont les demandes ont été rejetées.
23591
+- bien tolérée : 10 % ;
23592
+- compliquée :
9522 23593
 
9523
-##### Article D271-14
23594
+20 à 40 % si unilatérale ;
9524 23595
 
9525
-En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris visé aux articles D. 271-12 et D. 271-13, délégation est donnée aux délégués adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.
23596
+30 à 50 % si bilatérale ou rein unique ;
9526 23597
 
9527
-#### Chapitre III : Décorations et insignes.
23598
+Avec insuffisance rénale :
9528 23599
 
9529
-##### Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire.
23600
+(Voir A. – " Insuffisances rénales chroniques " .)</td>
23601
+ </tr>
23602
+ <tr>
23603
+  <td align="left"/><td align="center">
9530 23604
 
9531
-###### Article D272
23605
+POURCENTAGE d'invalidité</td>
23606
+ </tr>
23607
+ <tr>
23608
+  <td>Atrophie rénale</td>
23609
+  <td align="center">30</td>
23610
+ </tr>
23611
+ <tr>
23612
+  <td>Fistule urinaire</td>
23613
+  <td align="center">50</td>
23614
+ </tr>
23615
+ <tr>
23616
+  <td>Néphrectomie partielle (sans complication)</td>
23617
+  <td align="center">10</td>
23618
+ </tr>
23619
+ <tr>
23620
+  <td>Néphrectomie unilatérale</td>
23621
+  <td align="center">50</td>
23622
+ </tr>
23623
+ <tr>
23624
+  <td align="justify">Néphrectomie totale non compensée par une greffe (la réussite de cette dernière ne saurait être appréciée qu'après un recul d'une année)</td>
23625
+  <td align="center">100</td>
23626
+ </tr>
23627
+ <tr>
23628
+  <td>Hydronéphrose acquise ou congénitale aggravée :</td>
23629
+  <td align="left"/>
23630
+ </tr>
23631
+ <tr>
23632
+<td align="left">
9532 23633
 
9533
-Le contingent spécial de distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur, prévu à l'article L. 350, est destiné à récompenser les volontaires de la Résistance, y compris les déportés et internés résistants, en possession d'un grade d'officier (active ou réserve) ou d'un grade d'officier d'assimilation homologué ou ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance.
23634
+Bien tolérée</td>
23635
+  <td align="center">10 à 20</td>
23636
+ </tr>
23637
+ <tr>
23638
+  <td>Compliquée</td>
23639
+  <td align="center">20 à 40</td>
23640
+ </tr>
23641
+ <tr>
23642
+  <td>Bilatérale (à estimer selon les niveaux d'insuffisance rénale)</td>
23643
+  <td align="left"/>
23644
+ </tr>
23645
+ <tr>
23646
+<td align="left">
9534 23647
 
9535
-###### Article D273
23648
+(Voir A. – " Insuffisances rénales chroniques " .)</td>
23649
+  <td align="left"/>
23650
+ </tr>
23651
+ <tr>
23652
+<td align="left">
9536 23653
 
9537
-Le contingent de médailles militaires prévu à l'article L. 350 est destiné à récompenser les résistants visés à l'article D. 272 qui ne remplissent pas les conditions pour concourir pour la Légion d'honneur.
23654
+Urétérostomie cutanée :</td>
23655
+  <td align="left"/>
23656
+ </tr>
23657
+ <tr>
23658
+<td align="left">
9538 23659
 
9539
-###### Article D274
23660
+Unilatérale</td>
23661
+  <td align="center">40</td>
23662
+ </tr>
23663
+ <tr>
23664
+  <td>Bilatérale</td>
23665
+  <td align="center">60</td>
23666
+ </tr>
23667
+ <tr>
23668
+  <td>Dérivation urétéro-colique :</td>
23669
+  <td align="left"/>
23670
+ </tr>
23671
+ <tr>
23672
+<td align="left">
9540 23673
 
9541
-Ces décorations comportent l'attribution de la croix de guerre avec palme.
23674
+Unilatérale</td>
23675
+  <td align="center">40</td>
23676
+ </tr>
23677
+ <tr>
23678
+  <td>Bilatérale</td>
23679
+  <td align="center">60</td>
23680
+ </tr>
23681
+ <tr>
23682
+  <td>Urétérostomie cutanée transiléale</td>
23683
+  <td align="center">50</td>
23684
+ </tr>
23685
+ <tr>
23686
+  <td align="center" colspan="2">Section D
9542 23687
 
9543
-##### Section 2 : Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918.
23688
+Pathologie concernant la vessie</td>
23689
+ </tr>
23690
+ <tr>
23691
+  <td>Entéro-cystoplastie non compliquée</td>
23692
+  <td align="center">40</td>
23693
+ </tr>
23694
+ <tr>
23695
+  <td>Fistule vésicale et cystostomie définitive</td>
23696
+  <td align="center">40 à 50</td>
23697
+ </tr>
23698
+ <tr>
23699
+  <td>Fistule vésico-intestinale définitive</td>
23700
+  <td align="center">60</td>
23701
+ </tr>
23702
+ <tr>
23703
+  <td>Infection urinaire basse persistante</td>
23704
+  <td align="center">30</td>
23705
+ </tr>
23706
+ <tr>
23707
+  <td>Sonde vésicale à demeure</td>
23708
+  <td align="center">40 à 50</td>
23709
+ </tr>
23710
+ <tr>
23711
+  <td>Incontinence d'urine permanente appareillée ou non</td>
23712
+  <td align="center">40 à 50</td>
23713
+ </tr>
23714
+ <tr>
23715
+  <td>Incontinence d'urine orthostatique ou à l'effort</td>
23716
+  <td align="center">10 à 20</td>
23717
+ </tr>
23718
+ <tr>
23719
+  <td align="center" colspan="2">Section E
9544 23720
 
9545
-###### Article D275
23721
+Pathologie de l'urètre</td>
23722
+ </tr>
23723
+ <tr>
23724
+  <td colspan="2">Rétrécissement traité :</td>
23725
+ </tr>
23726
+ <tr>
23727
+  <td>Avec débimétrie normale</td>
23728
+  <td align="center">&lt; 10</td>
23729
+ </tr>
23730
+ <tr>
23731
+  <td>Avec débimétrie réduite</td>
23732
+  <td align="center">10 à 40</td>
23733
+ </tr>
23734
+ <tr>
23735
+  <td align="center" colspan="2">Section F
9546 23736
 
9547
-La croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est en bronze, du module d'environ 36 millimètres.
23737
+Pathologie intéressant l'appareil génital masculin</td>
23738
+ </tr>
23739
+ <tr>
23740
+  <td>Courbure de verge post-traumatique</td>
23741
+  <td align="center">30 à 40</td>
23742
+ </tr>
23743
+ <tr>
23744
+  <td>Amputation de verge :</td>
23745
+  <td align="left"/>
23746
+ </tr>
23747
+ <tr>
23748
+<td align="left">
9548 23749
 
9549
-Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant volontaire".
23750
+Partielle</td>
23751
+  <td align="center">40</td>
23752
+ </tr>
23753
+ <tr>
23754
+  <td>Totale</td>
23755
+  <td align="center">60</td>
23756
+ </tr>
23757
+ <tr>
23758
+  <td>Castration ou atrophie :</td>
23759
+  <td align="left"/>
23760
+ </tr>
23761
+ <tr>
23762
+<td align="left">
9550 23763
 
9551
-Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.
23764
+Unilatérale</td>
23765
+  <td align="center">10</td>
23766
+ </tr>
23767
+ <tr>
23768
+  <td>Bilatérale</td>
23769
+  <td align="center">50</td>
23770
+ </tr>
23771
+ <tr>
23772
+  <td>Emasculation (amputation de verge plus castration bilatérale)</td>
23773
+  <td align="center">100</td>
23774
+ </tr>
23775
+ <tr>
23776
+  <td>Infection génitale chronique</td>
23777
+  <td align="center">10 à 40</td>
23778
+ </tr>
23779
+ <tr>
23780
+  <td>Hypo ou anérection objectivée par examens complémentaires</td>
23781
+  <td align="center">20 à 50</td>
23782
+ </tr>
23783
+ <tr>
23784
+  <td>Anéjaculation, éjaculation rétrograde</td>
23785
+  <td align="center">20 à 30</td>
23786
+ </tr>
23787
+ <tr>
23788
+  <td>Azoospermie ou oligo-asthénospermie avec stérilité</td>
23789
+  <td align="center">20 à 50</td>
23790
+ </tr>
23791
+ <tr>
23792
+  <td colspan="2">NOTA : Les troubles endocriniens et psychiatriques donnent lieu à indemnisation séparée</td>
23793
+ </tr>
23794
+ <tr>
23795
+  <td align="center" colspan="2">Section G
23796
+
23797
+Pathologie intéressant l'appareil génital féminin</td>
23798
+ </tr>
23799
+ <tr>
23800
+  <td>Syndromes cliniques douloureux :</td>
23801
+  <td align="left"/>
23802
+ </tr>
23803
+ <tr>
23804
+<td align="left">
23805
+
23806
+Dyspareunie, vaginisme</td>
23807
+  <td align="center">10 à 20</td>
23808
+ </tr>
23809
+ <tr>
23810
+  <td>Dysménorrhée essentielle par rétroversion, par synéchies, par métrite ou salpingo-ovarite</td>
23811
+  <td align="center">10</td>
23812
+ </tr>
23813
+ <tr>
23814
+  <td>Autres : séquelles de pyosalpinx, péritonite pelvienne, rupture de GEU, torsion d'annexes</td>
23815
+  <td align="center">10</td>
23816
+ </tr>
23817
+ <tr>
23818
+  <td>Seins : séquelles de lymphangite et abcès</td>
23819
+  <td align="center">10</td>
23820
+ </tr>
23821
+ <tr>
23822
+  <td>Syndromes cliniques d'origine hormonale :</td>
23823
+  <td align="left"/>
23824
+ </tr>
23825
+ <tr>
23826
+<td align="left">
23827
+
23828
+Spanioménorrhée, aménorrhée, ménorragies, métrorragies, syndrome de Stein-Leventhal, mastodynies</td>
23829
+  <td align="center">10</td>
23830
+ </tr>
23831
+ <tr>
23832
+  <td>Stérilité :</td>
23833
+  <td align="left"/>
23834
+ </tr>
23835
+ <tr>
23836
+<td align="left">
9552 23837
 
9553
-Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est du vert de la croix de guerre avec, au milieu, une bande rouge de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres.
23838
+Vaginale (pH), utérine (synéchies, malformations), tubaire (infection : tuberculose, chlamydiae, maladies sexuellement transmissibles), ovarienne, hypophysaire</td>
23839
+  <td align="center">20 à 30</td>
23840
+ </tr>
23841
+ <tr>
23842
+  <td>Prolapsus :</td>
23843
+  <td align="left"/>
23844
+ </tr>
23845
+ <tr>
23846
+<td align="left">
23847
+
23848
+Urétro-cystocède simple, rectocèle, avec incontinence anale, hystéroptose</td>
23849
+  <td align="center">10</td>
23850
+ </tr>
23851
+ <tr>
23852
+  <td>Complet (cystocèle, hystéroptose, rectocèle)</td>
23853
+  <td align="center">10 à 20</td>
23854
+ </tr>
23855
+ <tr>
23856
+  <td>Fistules :</td>
23857
+  <td align="left"/>
23858
+ </tr>
23859
+ <tr>
23860
+<td align="left">
23861
+
23862
+Vésico-vaginales</td>
23863
+  <td align="center">20 à 40</td>
23864
+ </tr>
23865
+ <tr>
23866
+  <td>Recto-vaginales</td>
23867
+  <td align="center">40 à 60</td>
23868
+ </tr>
23869
+ <tr>
23870
+  <td>Tumeurs bénignes :</td>
23871
+  <td align="left"/>
23872
+ </tr>
23873
+ <tr>
23874
+<td align="left">
23875
+
23876
+Génitales : bartholinite chronique, polypes, fibro-myome, kyste ovarien</td>
23877
+  <td align="center">10</td>
23878
+ </tr>
23879
+ <tr>
23880
+  <td>Seins : fibrome, adénome, kyste galactophorique, maladie fibro-kystique de Recklinghausen, maladie de Paget</td>
23881
+  <td align="center">10</td>
23882
+ </tr>
23883
+ <tr>
23884
+  <td>Cancers :</td>
23885
+  <td align="left"/>
23886
+ </tr>
23887
+ <tr>
23888
+<td align="left">
23889
+
23890
+En phase évolutive</td>
23891
+  <td align="center">100</td>
23892
+ </tr>
23893
+ <tr>
23894
+  <td align="justify">Après thérapeutique (vulve, col utérin, corps utérin, trompes, ovaires) : les séquelles de ces cancers génitaux seront appréciées en fonction des séquelles fonctionnelles opératoires ou radiques qui seront objectivées par des examens cliniques et complémentaires</td>
23895
+  <td align="center">20 à 60</td>
23896
+ </tr>
23897
+ <tr>
23898
+  <td>Seins :</td>
23899
+  <td align="left"/>
23900
+ </tr>
23901
+ <tr>
23902
+<td align="left">
9554 23903
 
9555
-Les ayants droit se procurent la croix à leurs frais.
23904
+Selon les séquelles chirurgicales et radiques localisées sur le sein traité</td>
23905
+  <td align="center">20 à 40</td>
23906
+ </tr>
23907
+ <tr>
23908
+  <td>Lymphœdème et autres troubles fonctionnels siégeant sur le membre supérieur</td>
23909
+  <td align="center">10 à 60</td>
23910
+ </tr>
23911
+ <tr>
23912
+  <td>Traumatismes :</td>
23913
+  <td align="left"/>
23914
+ </tr>
23915
+ <tr>
23916
+<td align="left">
9556 23917
 
9557
-###### Article D276
23918
+Génitaux (violences sexuelles), mammaires</td>
23919
+  <td align="center">20 à 40</td>
23920
+ </tr>
23921
+ <tr>
23922
+  <td>Ovarioctomie :</td>
23923
+  <td align="left"/>
23924
+ </tr>
23925
+ <tr>
23926
+<td align="left">
9558 23927
 
9559
-La croix du combattant volontaire est portée après la croix de guerre et avant la croix du combattant.
23928
+Unilatérale</td>
23929
+  <td align="center">10</td>
23930
+ </tr>
23931
+ <tr>
23932
+  <td>Bilatérale : Invalidité à apprécier selon l'âge (ménopause ou pas), le ralentissement fonctionnel, la curabilité, l'incidence sur la stérilité ou sur une possibilité de procréation médicalement assistée</td>
23933
+  <td align="center">20 à 40</td>
23934
+ </tr>
23935
+ <tr>
23936
+  <td>Hystérectomie : selon l'âge (ménopause ou pas) et le degré de l'amputation (subtotale ou totale)</td>
23937
+  <td align="center">10 à 30</td>
23938
+ </tr>
23939
+</tbody></table>
9560 23940
 
9561
-###### Article D276 bis
23941
+<table border="1"><tbody>
23942
+ <tr>
23943
+  <th rowspan="2">DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS</th>
23944
+  <th rowspan="2">POURCENTAGE
9562 23945
 
9563
-A partir du 1er janvier 1952, toute demande en vue de bénéficier de la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est frappée de forclusion.
23946
+d'invalidité</th>
23947
+  <th colspan="2">POURCENTAGE
9564 23948
 
9565
-##### Section 3 : Croix du combattant.
23949
+prévu par les barèmes antérieurs</th>
23950
+ </tr>
23951
+ <tr>
23952
+  <th>1887</th>
23953
+  <th>1915</th>
23954
+ </tr>
23955
+ <tr>
23956
+  <th></th>
23957
+  <th>p. 100</th>
23958
+  <th>p. 100</th>
23959
+  <th>p. 100</th>
23960
+ </tr>
23961
+ <tr>
23962
+  <td align="center" colspan="4">TITRE IX
9566 23963
 
9567
-###### Article D277
23964
+BASSIN</td>
23965
+ </tr>
23966
+ <tr>
23967
+  <td>Luxation irréduite du pubis, ou relâchement étendu de la symphyse pubienne</td>
23968
+  <td align="center">20 à 40</td>
23969
+  <td align="left"/><td align="left"/>
23970
+ </tr>
23971
+ <tr>
23972
+<td align="center">
9568 23973
 
9569
-La croix du combattant est en bronze du module d'environ 36 millimètres.
23974
+Fractures</td>
23975
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23976
+ </tr>
23977
+ <tr>
23978
+<td align="left">
9570 23979
 
9571
-Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant".
23980
+a. Douleur persistante et gêne dans la marche et les efforts</td>
23981
+  <td align="center">10 à 20</td>
23982
+  <td align="left"/><td align="left"/>
23983
+ </tr>
23984
+ <tr>
23985
+<td align="left">
9572 23986
 
9573
-Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.
23987
+b. S'il existe en outre un raccourcissement et une déviation du membre intérieur</td>
23988
+  <td align="center">30 à 50</td>
23989
+  <td align="left"/><td align="center">
9574 23990
 
9575
-Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme de un millimètre et demi.
23991
+30</td>
23992
+ </tr>
23993
+ <tr>
23994
+  <td>c. Lésions urétro-vésicales. (Voir titre VIII, Appareil génito-urinaire).</td>
23995
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
23996
+ </tr>
23997
+ <tr>
23998
+<td align="center">TITRE X
9576 23999
 
9577
-###### Article D278
24000
+COU</td>
24001
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24002
+ </tr>
24003
+ <tr>
24004
+<td align="left">
9578 24005
 
9579
-Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.
24006
+Déviation d'origine vertébrale. (Voir titre III, Colonne vertébrale).</td>
24007
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24008
+ </tr>
24009
+ <tr>
24010
+<td align="left">
9580 24011
 
9581
-Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet.
24012
+Déviation (torticolis, inflexion antérieure) par rétraction musculaire ou cicatrices étendue</td>
24013
+  <td align="center">10 à 30</td>
24014
+  <td align="left"/><td align="center">
9582 24015
 
9583
-Ils se procurent la croix à leurs frais.
24016
+20 à 30</td>
24017
+ </tr>
24018
+ <tr>
24019
+  <td>Inflexion antérieure où le menton est en contact ou presque avec le sternum</td>
24020
+  <td align="center">40 à 60</td>
24021
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24022
+ </tr>
24023
+ <tr>
24024
+<td align="left">
9584 24025
 
9585
-###### Article D279
24026
+Déviation persistante de la tête et du tronc, produisant une gêne considérable des mouvements et résultant d'un traumatisme ou d'une affection (lésion du rachis ou des muscles)</td>
24027
+  <td align="left"/><td align="center">
9586 24028
 
9587
-La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire 1914-1918 et avant la médaille des évadés.
24029
+65</td>
24030
+  <td align="center">20 à 50</td>
24031
+ </tr>
24032
+ <tr>
24033
+  <td align="center" colspan="4">TITRE XI
9588 24034
 
9589
-###### Article D280
24035
+CICATRICES</td>
24036
+ </tr>
24037
+ <tr>
24038
+  <td align="justify">Cicatrices étendues, douloureuses, rétractées, ulcérées, adhérentes aux organes profonds ou accompagnées de hernie musculaire occasionnant une gêne fonctionnelle importante, quelle que soit la région</td>
24039
+  <td align="left"/><td align="center">
9590 24040
 
9591
-Les articles L. 354 et L. 355, D. 277 et D. 278 sont applicables dans les pays d'outre-mer.
24041
+60</td>
24042
+  <td align="left"/>
24043
+ </tr>
24044
+ <tr>
24045
+<td align="justify">
9592 24046
 
9593
-##### Section 4 : Médaille de prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.
24047
+Cicatrices douloureuses ou ulcérées, suivant le siège, l'étendue et l'intensité des accidents</td>
24048
+  <td align="center">5 à 25</td>
24049
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24050
+ </tr>
24051
+ <tr>
24052
+<td align="justify">
9594 24053
 
9595
-###### Article D281
24054
+Curabilité opératoire, sinon (voir Raideurs et Ankyloses des diverses articulations).</td>
24055
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24056
+ </tr>
24057
+ <tr>
24058
+<td align="left">
9596 24059
 
9597
-La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre est frappée en bronze, par l'établissement public La Monnaie de Paris.
24060
+Voir également pour :</td>
24061
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24062
+ </tr>
24063
+ <tr>
24064
+<td align="left">
9598 24065
 
9599
-###### Article D282
24066
+Cicatrices du coude, titre premier, Coude</td>
24067
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24068
+ </tr>
24069
+ <tr>
24070
+<td align="left">
9600 24071
 
9601
-Les demandes des candidats à l'attribution de la médaille sont formulées sur papier libre. Elles doivent être reçues par les préfets des départements atteints par les événements de guerre, où habitaient les ayants droit au moment où ils ont subi leurs épreuves.
24072
+Cicatrice de l'aisselle, titre premier, Bras</td>
24073
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24074
+ </tr>
24075
+ <tr>
24076
+<td align="left">
9602 24077
 
9603
-Ces demandes sont reçues et instruites par le comité départemental prévu à l'article L. 376.
24078
+Cicatrice de la plante du pied, titre premier, Pied</td>
24079
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24080
+ </tr>
24081
+ <tr>
24082
+<td align="left">
9604 24083
 
9605
-Le préfet prend un arrêté nommant les membres élus ou désignés pour faire partie de ce comité. Le même arrêté fixe les modalités de fonctionnement du comité.
24084
+Cicatrice du creux poplité, titre premier, Genou</td>
24085
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24086
+ </tr>
24087
+ <tr>
24088
+<td align="center" colspan="4">TITRE XII
9606 24089
 
9607
-Les fonctions conférées à ces membres sont exclusives de toute indemnité.
24090
+OSTÉOMYÉLITE CHRONIQUE</td>
24091
+ </tr>
24092
+ <tr>
24093
+  <td align="justify">a. Fistule persistante unique ou multiple, rebelle à des interventions répétées, avec os volumineux et irrégulier</td>
24094
+  <td align="center">20 à 30</td>
24095
+  <td align="center">60</td>
24096
+  <td align="center">10 à 20</td>
24097
+ </tr>
24098
+ <tr>
24099
+  <td>b. Cicatrisation, mais persistance d'un os volumineux, irrégulier, douloureux par places</td>
24100
+  <td align="center">5 à 10</td>
24101
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24102
+ </tr>
24103
+ <tr>
24104
+<td align="justify">
9608 24105
 
9609
-###### Article D283
24106
+Si combinée à d'autres éléments : raccourcissement, déformation, atrophie musculaire, lésions nerveuses ou vasculaires, le pourcentage serait augmenté du taux afférent à ces divers éléments.</td>
24107
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24108
+ </tr>
24109
+ <tr>
24110
+<td align="center" colspan="4">TITRE XIII
9610 24111
 
9611
-Les conditions de fonctionnement du comité central prévu par l'article L. 377 sont fixées par les articles A. 181 à A. 185. Les fonctions conférées aux membres de ce comité sont exclusives de toute indemnité autre que le remboursement des frais.
24112
+TUMEURS DE NATURES DIVERSES ET AFFECTIONS CANCÉREUSES</td>
24113
+ </tr>
24114
+ <tr>
24115
+  <td>Tumeurs de natures diverses occasionnant un trouble fonctionnel grave</td>
24116
+  <td align="left"/><td align="center">
9612 24117
 
9613
-###### Article D284
24118
+60</td>
24119
+  <td align="left"/>
24120
+ </tr>
24121
+ <tr>
24122
+<td align="left">
9614 24123
 
9615
-La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre est portée après la médaille de la Victoire et avant les décorations des ordres coloniaux.
24124
+Ostéomes :</td>
24125
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24126
+ </tr>
24127
+ <tr>
24128
+<td align="justify">
9616 24129
 
9617
-##### Section 5 : Médaille commémorative française de la guerre 1939-1945.
24130
+a. Musculaires proprement dits. Curabilité opératoire</td>
24131
+  <td align="center">0</td>
24132
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24133
+ </tr>
24134
+ <tr>
24135
+<td align="justify">
9618 24136
 
9619
-###### Article D285
24137
+b. Diffus péri-articulaires. Curabilité opératoire limitée ou nulle à apprécier suivant le degré de gêne articulaire.
9620 24138
 
9621
-Il est créé une médaille dite médaille commémorative française de la guerre 1939-1945.
24139
+Voir : Articulations.</td>
24140
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24141
+ </tr>
24142
+ <tr>
24143
+<td align="justify">
9622 24144
 
9623
-###### Article D286
24145
+Adénopathies tuberculeuses cervicales, axillaires, inguinales, curabilité opératoire, sinon : (1)</td>
24146
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24147
+ </tr>
24148
+ <tr>
24149
+<td align="justify">
9624 24150
 
9625
-Cette médaille, avec la ou les barrettes correspondantes définies à l'article D. 292, est accordée à tout militaire, marin, aviateur, affecté à des formations subordonnées, soit à une autorité française, soit à un gouvernement français, en état de guerre avec les nations de l'Axe, ou présent à bord des bâtiments armés par ces gouvernement et autorité.
24151
+Adénopathies non suppurées créant une gêne médiocre</td>
24152
+  <td align="center">0 à 20</td>
24153
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24154
+ </tr>
24155
+ <tr>
24156
+<td align="justify">Adénopathies non suppurées et fistuleuses (lésions de la peau) (*)
9626 24157
 
9627
-###### Article D287
24158
+(1) l'invalidité absolue est admise dans les cas extrêmes.</td>
24159
+  <td align="center">20 à 40</td>
24160
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24161
+ </tr>
24162
+ <tr>
24163
+<td align="justify">
9628 24164
 
9629
-Peuvent également obtenir la médaille commémorative, avec la ou les barrettes, définies à l'article D. 282, les ressortissants français civils ou militaires qui ont lutté contre les forces de l'Axe ou leurs représentants.
24165
+Affections cancéreuses</td>
24166
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24167
+ </tr>
24168
+ <tr>
24169
+<td align="justify">
9630 24170
 
9631
-###### Article D288
24171
+Affections malignes en évolution dont la caractéristique commune est de faire peser une menace certaine sur l'existence de l'individu.</td>
24172
+  <td align="center">100</td>
24173
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24174
+ </tr>
24175
+ <tr>
24176
+<td align="justify" rowspan="2">
9632 24177
 
9633
-La médaille commémorative peut être accordée aux personnes de la défense passive qui ont participé à celle-ci à l'occasion d'un bombardement ou d'un combat ou qui sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la défense passive.
24178
+Sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotiques certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle. Les affections malignes qui ne menacent pas de façon certaine l'existence humaine, telles que les tumeurs cutanées baso ou spinocellulaires, les tumeurs histologiquement malignes à évolution strictement locales, certaines dégénérescences malignes paucicellulaires sans traduction cliniques découvertes lors d'un examen systématique ou à l'occasion de l'étude microscopique d'une pièce opératoire et n'ayant nécessité qu'une simple thérapeutique locale a minima, seront évaluées suivant les indications du guide-barème, compte tenu des seules séquelles fonctionnelles résultant de leur ablation ou de tout autre thérapeutique.
9634 24179
 
9635
-La barrette porte l'inscription "Défense passive".
24180
+Lorsqu'un cancer évalué à 100 p. 100 se compliquera ou sera en voie de généralisation, il y aura lieu de n'indemniser en sus que les manifestations entraînant par elles-mêmes une gêne fonctionnelle et une thérapeutique particulière, à l'exclusion des manifestations symptomatiques de la maladie.</td>
24181
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24182
+ </tr>
24183
+ <tr>
24184
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24185
+ </tr>
24186
+ <tr>
24187
+<td align="center" colspan="4">TITRE XIV
9636 24188
 
9637
-Une autorisation individuelle de port de la médaille est délivrée aux ayants droit.
24189
+SYPHILIS</td>
24190
+ </tr>
24191
+ <tr>
24192
+  <td>A. Syphilis professionnelle</td>
24193
+  <td align="center">50</td>
24194
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24195
+ </tr>
24196
+ <tr>
24197
+<td align="left">
9638 24198
 
9639
-Une instruction fixe les modalités d'application du présent article.
24199
+B. Syphilis antérieure au service :
9640 24200
 
9641
-###### Article D289
24201
+Tabès (Voir Moelle.)
9642 24202
 
9643
-La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 peut être accordée, dans les conditions de l'article D. 292, aux étrangers remplissant par ailleurs les conditions des articles D. 286 et D. 287, sous réserve qu'ils produisent à l'appui de leur demande l'autorisation de leur gouvernement respectif. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée aux intéressés.
24203
+Paralysie générale (Voir Maladies mentales.)
9644 24204
 
9645
-###### Article D290
24205
+Anévrisme de l'aorte (Voir Aorte.)</td>
24206
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24207
+ </tr>
24208
+ <tr>
24209
+<td align="center" colspan="4">TITRE XV
9646 24210
 
9647
-Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation à une peine afflictive et infamante pour des faits accomplis pendant la période des hostilités.
24211
+MALADIES CUTANÉES</td>
24212
+ </tr>
24213
+ <tr>
24214
+  <td align="center">TUBERCULOSE CUTANÉE PRIMITIVE
9648 24215
 
9649
-###### Article D291
24216
+[Evaluation de l'invalidité suivant les troubles fonctionnels.]</td>
24217
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24218
+ </tr>
24219
+ <tr>
24220
+<td align="center">
9650 24221
 
9651
-L'insigne, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est de bronze. L'avers représente un coq, ailes déployées, se détachant de trois quarts à droite sur une croix de Lorraine, et dressé sur une chaîne brisée. Au revers sont inscrits les mots "République française" et, au-dessous, "Guerre 1939-1945".
24222
+RADIODERMITES</td>
24223
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24224
+ </tr>
24225
+ <tr>
24226
+<td align="left">
9652 24227
 
9653
-La médaille est suspendue à un ruban par une bélière également en bronze.
24228
+a. Professionnelles.</td>
24229
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24230
+ </tr>
24231
+ <tr>
24232
+<td align="left">
9654 24233
 
9655
-Le ruban est formé, dans le sens de la longueur, d'une bande médiane bleu clair de 24 millimètres encadrée verticalement de deux bandes rouges de un millimètre chacune et d'une bande verte de quatre millimètres disposées de telle sorte que deux des bandes rouges bordent ledit ruban.
24234
+b. Accidentelles.</td>
24235
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24236
+ </tr>
24237
+ <tr>
24238
+<td align="left">
9656 24239
 
9657
-De plus, la bande médiane bleu clair est coupée en son milieu et dans le sens vertical par des V superposés de couleur rouge dont les branches ont quatre millimètres de long sur 0,33 millimètres de large et un écart de trois millimètres, les pointes des V étant séparées les unes des autres par une distance de trois millimètres environ.
24240
+Infirmités consécutives.</td>
24241
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24242
+ </tr>
24243
+ <tr>
24244
+<td align="left">
9658 24245
 
9659
-###### Article D292
24246
+(Voir chapitres respectifs des infirmités similaires.)</td>
24247
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24248
+ </tr>
24249
+ <tr>
24250
+<td align="center">
9660 24251
 
9661
-Ce ruban est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication des diverses phases de la campagne à commémorer, savoir :
24252
+SCLÉRODERMITES</td>
24253
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24254
+ </tr>
24255
+ <tr>
24256
+<td align="justify">
9662 24257
 
9663
-Barrette "France", pour les opérations du 3 septembre 1939 au 25 juin 1940 ;
24258
+a. Plaques sclérodermiques succédant à des traumatismes des nerfs et autres (évaluation de l'invalidité suivant les troubles fonctionnels).</td>
24259
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24260
+ </tr>
24261
+ <tr>
24262
+<td align="justify">
9664 24263
 
9665
-Barrette "Norvège", pour les opérations du 12 avril 1940 au 17 juin 1940 ;
24264
+b. Sclérodermite généralisée (action prolongée du froid humide, traumatisme), suivant la gêne fonctionnelle persistante qu'elle entraîne dans les fonctions des membres.</td>
24265
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24266
+ </tr>
24267
+ <tr>
24268
+<td align="left">
9666 24269
 
9667
-Barrette "Afrique", pour les opérations du 25 juin 1940 au 13 mai 1943 ;
24270
+(Voir Membres).</td>
24271
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24272
+ </tr>
24273
+ <tr>
24274
+<td align="center">
9668 24275
 
9669
-Barrette "Italie", pour les opérations (celles de l'île d'Elbe comprise) du 1er décembre 1943 au 25 juillet 1944 ;
24276
+DERMITES ARTIFICIELLES</td>
24277
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24278
+ </tr>
24279
+ <tr>
24280
+<td align="left">
9670 24281
 
9671
-Barrette "Libération", pour les opérations de France (celles de Corse comprises) du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;
24282
+Cicatrices. (Voir Cicatrices).</td>
24283
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24284
+ </tr>
24285
+ <tr>
24286
+<td align="center">
9672 24287
 
9673
-Barrette "Allemagne", pour les opérations du 14 septembre 1944 au 8 mai 1945 ;
24288
+CANCERS CUTANÉS</td>
24289
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24290
+ </tr>
24291
+ <tr>
24292
+<td align="left">
9674 24293
 
9675
-Barrette "Extrême-Orient", pour les opérations du 7 décembre 1941 au 15 août 1945 et pour les opérations maritimes et terrestres effectuées dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique ;
24294
+(Voir Tumeurs de natures diverses).</td>
24295
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24296
+ </tr>
24297
+ <tr>
24298
+<td align="center" colspan="4">TITRE XVI
9676 24299
 
9677
-Barrette "Grande-Bretagne", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;
24300
+PALUDISME ET MALADIES EXOTIQUES</td>
24301
+ </tr>
24302
+ <tr>
24303
+  <td align="center">CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES</td>
24304
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24305
+ </tr>
24306
+ <tr>
24307
+<td align="justify" rowspan="10">
9678 24308
 
9679
-Barrette "U. R. S. S.", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 28 novembre 1942 au 8 mai 1945 ;
24309
+L'intention est appelée sur les considérations suivantes :
9680 24310
 
9681
-Barrette "Atlantique", pour les opérations maritimes effectuées dans cet océan ;
24311
+1° Etant donné le caractère très particulier des maladies exotiques, il convient que les médecins experts chargés d'examiner les intéressés soient choisis parmi les praticiens ayant une connaissance suffisante de ces maladies.
9682 24312
 
9683
-Barrette "Méditerranée", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;
24313
+Bien entendu, ces médecins experts seront pris, chaque fois qu'il sera possible, parmi les praticiens de la localité où doivent avoir lieu les opérations d'expertise.
9684 24314
 
9685
-Barrette "Manche", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;
24315
+Mais, s'il n'y a pas sur place d'expert compétent, l'intéressé devra être envoyé à l'examen du praticien qualifié le plus proche ;
9686 24316
 
9687
-Barrette "Mer du Nord", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;
24317
+2° Si l'expertise soulève le désaccord soit de l'intéressé, soit de la commission de réforme, il y aura lieu de recourir à un nouvel examen, qui sera confié à un médecin spécialisé ;
9688 24318
 
9689
-Barrette portant le millésime de l'année au cours de laquelle les faits à commémorer ont été accomplis en dehors des dates et des lieux ci-dessus désignés.
24319
+3° Les examens de laboratoire devront n'être confiés qu'à des laboratoires d'une compétence reconnue et d'une autorité incontestée ;
9690 24320
 
9691
-###### Article D293
24321
+4° Quant à l'imputabilité d'une maladie exotique au service militaire, le fait d'avoir servi dans un pays où cette maladie sévit à l'état endémique constitue, en faveur de l'imputabilité, un élément d'appréciation dont il doit être tenu le plus grand compte.
9692 24322
 
9693
-Il n'est pas délivré de diplôme, les intéressés doivent pouvoir justifier de leur droit au port de ladite médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres, notamment le livret militaire, extrait de citation, lettres de félicitations, titre de pension, ordre de service ou de mission, attestation, etc.
24323
+Inversement, le fait d'avoir, en dehors du temps de service, vécu dans un tel pays constitue, à l'encontre de l'imputabilité, une donnée qui doit retenir l'attention, afin que des pensions ne risquent pas d'être indûment mises à la charge de l'Etat pour des affections sans rapport d'origine avec le service militaire.
9694 24324
 
9695
-Toutefois, en ce qui concerne l'octroi de la barrette avec millésime, les ayants droit doivent en demander le bénéfice avec pièces justificatives à l'appui. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée.
24325
+Egalement le fait d'avoir servi dans son pays d'origine où une maladie exotique sévit à l'état endémique oblige à n'imputer la maladie au service que si celui-ci a eu sur l'évolution de l'affection une influence déterminante ;
9696 24326
 
9697
-Les bénéficiaires se procurent l'insigne à leurs frais.
24327
+5° Il y a lieu de tenir le plus grand compte des certificats et des observations émanant des médecins traitants, ainsi que des analyses ayant moins de six mois de date émanant d'hôpitaux ou de laboratoires qualifiés.</td>
24328
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24329
+ </tr>
24330
+ <tr>
24331
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24332
+ </tr>
24333
+ <tr>
24334
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24335
+ </tr>
24336
+ <tr>
24337
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24338
+ </tr>
24339
+ <tr>
24340
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24341
+ </tr>
24342
+ <tr>
24343
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24344
+ </tr>
24345
+ <tr>
24346
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24347
+ </tr>
24348
+ <tr>
24349
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24350
+ </tr>
24351
+ <tr>
24352
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24353
+ </tr>
24354
+ <tr>
24355
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24356
+ </tr>
24357
+ <tr>
24358
+<td align="center">
9698 24359
 
9699
-###### Article D294
24360
+Paludisme</td>
24361
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24362
+ </tr>
24363
+ <tr>
24364
+<td align="justify">Qui dit paludisme dit infection sanguine et, plus exactement encore, parasitisme du globule rouge par l'hématozoaire de Laveran ou Plasmodium. Trois variétés, sinon trois espèces, en sont bien connues :
9700 24365
 
9701
-La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 est portée immédiatement après la médaille commémorative de la guerre 1914-1918.
24366
+a. P. prœcox ou falciparum, agent de la fièvre tropicale, ou tierce maligne, ou fièvre estivo-automnale des Italiens ;
9702 24367
 
9703
-##### Section 6 : Médaille de la France libérée.
24368
+b. P. vivax, agent de la fièvre tierce bénigne, ou double tierce ;
9704 24369
 
9705
-###### Article D295
24370
+c. P. quartanum, agent de la fièvre quarte ou double quarte, ou triple quarte.
9706 24371
 
9707
-Il est créé une médaille dite médaille de la France libérée, destinée à commémorer la libération de la France. Elle peut être attribuée aux ressortissants français ou alliés qui démontrent avoir, par des actes individuels, apporté une contribution effective à cette libération.
24372
+Chacun de ces agents pathogènes peut intervenir dans l'organisme impaludé, soit seul, soit associé à un autre ; l'association la plus fréquente est celle de P. prœcox avec P. vivax, ces deux variétés étant elles-mêmes les plus répandues dans les foyers paludéens de la terre. La présence du Plasmodium est constante dans le sang périphérique, quand on a affaire au paludisme en activité ; la quinine le fait disparaître plus ou moins rapidement.</td>
24373
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24374
+ </tr>
24375
+ <tr>
24376
+<td align="justify">Trois phases de l'évolution de l'infection malarique méritent d'être mises en lumière.</td>
24377
+  <td colspan="3"/>
24378
+ </tr>
24379
+ <tr>
24380
+<td align="justify">1° Paludisme d'invasion (ou primaire). On désigne ainsi la première manifestation de l'infection malarique dans un organisme " neuf " infecté par Plasmodium, dans une région et au cours d'une saison malarique. Dès cette infection première, le Plasmodium est présent dans le sang périphérique sous l'une des trois variétés énumérées ; c'est, du reste, le moyen vraiment scientifique d'en établir le diagnostic. Cliniquement, après une période d'incubation d'environ quatorze jours, l'invasion apparaît brusque avec des frissons, des sueurs, de la tachycardie, des phénomènes gastro-intestinaux (vomissements et diarrhée bilieux), douleur et gonflement spléniques, réactions rénales d'intensité variable, généralement légères, avec présence d'albumine ; enfin, une fièvre sans type déterminée, intermittente, quotidienne ou irrégulière, rémittente, subcontinue, exceptionnellement continue. Cet état infectieux s'amende, en général, la quinine intervenant, du reste, dans la majorité des cas.</td>
24381
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24382
+ </tr>
24383
+ <tr>
24384
+<td align="justify">2° Paludisme de rechute (ou secondaire). Une infection palustre primaire peut être " stérilisée " par un traitement quinine et arsenical intensif ; ce résultat est en fait rarement obtenu. Dans la presque totalité des cas, l'infection palustre continue par les manifestations " de rechute " ou " secondaires " . Les mêmes agents pathogènes P. prœcox, P. vivax, P. quartanum sont, naturellement, toujours en cause. Il y a seulement lieu d'ajouter que les " gamètes " ou formes sexuées se superposent, d'une manière constante, aux schizontes, qui demeurent cependant les agents des phénomènes aigus.</td>
24385
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24386
+ </tr>
24387
+ <tr>
24388
+<td align="left">Cliniquement, le paludisme de rechute montre les mêmes caractéristiques que le paludisme d'invasion. Toutefois, un certain nombre de modalités cliniques du paludisme de rechute sont, depuis longtemps, bien différenciées :</td>
24389
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24390
+ </tr>
24391
+ <tr>
24392
+<td align="justify">a. Ce sont d'abord les accès fébriles dits " disciplinés " : tierce bénigne (avec sa variété double tierce) dont le cycle de quarante-huit heures est subordonné au cycle évolutif de P. vivax, quarte (avec sa variété double ou triple quarte) dont le cycle de soixante-douze heures est également subordonné au cycle de P. quartanum. Les stades de frisson, chaleur et sueurs, qui caractérisent l' " accès fébrile " suivis de la période d'apyrexie de quarante-huit heures ou de soixante-douze heures, en sont très nets ;</td>
24393
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24394
+ </tr>
24395
+ <tr>
24396
+<td align="justify">b. Ce sont ensuite les accès de fièvre irrégulière, subcontinue ou subintrante, qui dépendent de P. prœcox, seul ou associé à l'une des deux autres formes, plus souvent P. vivax. Il s'agit de fièvre tierces maligne (ou fièvre estivo-automnale, ou paludisme tropical) ;</td>
24397
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24398
+ </tr>
24399
+ <tr>
24400
+<td align="justify">c. En troisième lieu, les " accès pernicieux " dus avant tout au P. prœcox, ici encore seul ou associé au P. vivax, caractérisé par la gravité de l'infection, la menace de mort, la mort fréquente, et différenciés selon la prédominance d'un symptôme ou accès comateux, délirant, algide, cholériforme, etc. ;</td>
24401
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24402
+ </tr>
24403
+ <tr>
24404
+<td align="justify">d. Enfin, la " cachexie palustre " , c'est-à-dire le degré le plus avancé du paludisme de rechute, due elle aussi au P. prœcox, seul ou associé aux autres formes de plasmodium et caractérisés par l'anémie, l'hypoglobulie, la leucopénie, la splénomégalie, les œdèmes, l'hypotension artérielle, enfin l'apparition d'accès fébriles qui ne diffèrent en rien de ceux précédemment exposés.</td>
24405
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24406
+ </tr>
24407
+ <tr>
24408
+<td align="justify">3° Avenir de l'infection malarique. Avenir immédiat et Avenir lointain.</td>
24409
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24410
+ </tr>
24411
+ <tr>
24412
+<td align="justify">a. L'avenir immédiat de l'infection malarique peut se définir comme celui qui suit l'infection initiale, qui répond à l'activité de l'hématozoaire et a pour manifestations cliniques possibles toutes les modalités qui viennent d'être exposées. L'infection primaire, une fois terminée, le paludisme de rechute à P. prœcox survient rapidement ; le paludisme de rechute à P. vivax ou à P. quartanum se montre plus tardivement.</td>
24413
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24414
+ </tr>
24415
+ <tr>
24416
+<td align="justify">b. Quel est l'avenir lointain ? La réponse diffère pour les paludéens habitant une contrée d'endémie palustre (bassin méditerranéen, Maroc, etc.), d'une part, et l'autre, pour ceux qui reviennent définitivement dans un pays non palustre (la presque totalité du territoire français).</td>
24417
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24418
+ </tr>
24419
+ <tr>
24420
+<td align="justify">c. Pour les premiers, la réponse est simple ; le paludisme " actif " dont ils sont atteints n'est pas terminé que la saison malarique reparaît et avec elle les possibilités d'une réinfection nouvelle. Le chaînon : réservoir du virus anophèle est constitué. En conséquence, le retour périodique de la saison malarique peut entretenir aussi périodiquement l'infection paludéenne chronique par la réinoculation du plasmodium.</td>
24421
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24422
+ </tr>
24423
+ <tr>
24424
+<td align="justify">d. Quel est l'avenir lointain de l'infection malarique chez les paludéens revenus habiter définitivement un pays non palustre ?
9708 24425
 
9709
-###### Article D296
24426
+La disparition du plasmodium du sang périphérique est habituelle ; on admet généralement que le parasite, réfugié dans les organes profonds, y vit d'une vie latente et peut manifester son action pathogène par des accès fébriles, parfois très lointains, et par des réactions organiques de degré variable. En conséquence, on peut observer, chez d'anciens paludéens, des troubles fonctionnels et des lésions viscérales diverses, en relation d'origine avec la malaria initiale, et désignés sous le nom de " paludisme chronique " . On peut signaler parmi eux :
9710 24427
 
9711
-La médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de guerre et comprenant :
24428
+Une anémie, plus ou moins marquée, soit globulaire, soit oxyhémoglobinurique ;
9712 24429
 
9713
-Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
24430
+Une hypertrophie persistante de la rate, simplement percutable, très rarement palpable ;
9714 24431
 
9715
-Le grand chancelier de la Légion d'honneur ou son représentant ;
24432
+Plus rarement, de l'hypertrophie du foie, avec ou sans signes d'insuffisance hépatique ;
9716 24433
 
9717
-Le grand chancelier de l'ordre de la Libération ou son représentant ;
24434
+Plus rarement encore, des troubles fonctionnels ou des lésions des autres organes ou appareils.
9718 24435
 
9719
-Un officier général désigné par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
24436
+Ces infirmités comportent une invalidité, dont l'appréciation est exprimée, selon leur intensité, dans le barème terminal.
9720 24437
 
9721
-Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
24438
+Recherche clinique. En raison de l'intermittence des manifestations paludéennes, il importe que l'administration donne aux intéressés la possibilité d'être examinés par les médecins experts dès qu'ils le requièrent.
9722 24439
 
9723
-Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
24440
+Les médecins experts seront choisis parmi les praticiens ayant une connaissance suffisante du paludisme, et autant que possible parmi les praticiens proches du domicile de l'intéressé.
9724 24441
 
9725
-Un représentant du ministre de l'intérieur.
24442
+S'il n'y a pas, parmi les praticiens proches du domicile de l'intéressé, de praticien suffisamment averti ou si l'expertise soulève un désaccord, soit de l'intéressé, soit de l'administration, il y a lieu de recourir à l'examen d'un expert particulièrement qualifié, soit civil, soit militaire.
9726 24443
 
9727
-Six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
24444
+Les examens de laboratoire doivent être confiés à des laboratoires d'une compétence reconnue et d'une autorité médicale incontestée.
9728 24445
 
9729
-###### Article D297
24446
+L'examen des médecins experts doit comporter :
9730 24447
 
9731
-La médaille de la France libérée ne peut être attribuée aux personnes déjà titulaires :
24448
+La recherche du parasite.
9732 24449
 
9733
-De la Légion d'honneur pour faits de résistance ;
24450
+L'examen clinique général.
9734 24451
 
9735
-De la Croix de la Libération ;
24452
+L'examen particulier de certains organes.
9736 24453
 
9737
-De la médaille militaire pour faits de résistance ;
24454
+1. Recherche du parasite. On recommande à l'intéressé de se présenter le plus tôt possible dans les deux ou trois jours qui suivent l'accès et sans avoir pris de quinine.
9738 24455
 
9739
-De la médaille de la Résistance ;
24456
+Les experts sauront qu'il ne suffit pas de ne pas avoir trouvé le parasite pour conclure à la non-existence du paludisme.
9740 24457
 
9741
-De la médaille de la Reconnaissance française pour faits de résistance,
24458
+2. Examen clinique général. Tous les organes et tous les appareils doivent être consciencieusement examinés.
9742 24459
 
9743
-que pour des actes accomplis postérieurement à l'attribution de ces distinctions.
24460
+3. Examen particulier de certains organes. Doivent être soumis à un examen particulièrement attentif :
9744 24461
 
9745
-###### Article D298
24462
+Le foie et la rate : si la clinique ne donne pas de résultats suffisants, recourir à la phonendoscopie et à la radiologie.
9746 24463
 
9747
-La médaille de la France libérée est ronde et du module de 35 millimètres. L'avers représente une carte de la France ceinturée d'une chaîne rompue au Nord-Ouest et au Sud-Est par deux éclatements, au centre de la carte (1944).
24464
+Il doit être tenu compte de ce que la rate est souvent très en arrière.
9748 24465
 
9749
-Au revers figurent les armes de la République française, le faisceau de licteur coiffé du bonnet phrygien et les initiales R.F., avec en exergue l'inscription "La France à ses libérateurs".
24466
+Urines : recherche du fonctionnement hépatique et rénal ; fonctionnement surrénal ; recherche des éléments du syndrome d'insuffisance surrénale.
9750 24467
 
9751
-La médaille est frappée en bronze et suspendue à un ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel (violet au centre et rouge sur les bords).
24468
+Sang : examen hématologique comprenant : a. Numération des hématies. b. Pourcentage de l'hémoglobine. c. Mesure de la valeur globulaire, c'est-à-dire du rapport entre le pourcentage d'hémoglobine et le nombre des globules rouges.
9752 24469
 
9753
-###### Article D299
24470
+d. Numération des globules blancs ;
9754 24471
 
9755
-Les titulaires reçoivent un diplôme indiquant les motifs de la distinction dont ils sont l'objet.
24472
+e. Etablissement de la formule leucocytaire.
9756 24473
 
9757
-##### Section 7 : Insigne des pères, mères, veuves et veufs des "Morts pour la France".
24474
+Origine : Il est, à cet égard, rappelé les indications portées après la guerre de 1914-1918 par les instructions prises à l'époque :
9758 24475
 
9759
-###### Article D300
24476
+" Lorsque d'anciens militaires ayant servi plus ou moins longtemps à l'armée d'Orient et atteints de paludisme font une demande de pension, si cette demande est faite après l'expiration des délais légaux de présomption et que les intéressés ne possèdent aucune pièce établissant que leur maladie a été constatée pendant leur incorporation, certaines commissions de réforme refusent de reconnaître le droit à pension.
9760 24477
 
9761
-L'insigne créé par l'article L. 387 pour les pères, mères, veuves et veufs des "Morts pour la France" du module de 23 millimètres, frappé en bronze patiné, représente la flamme du souvenir s'élevant sur une carte de France encadrée d'une palme et d'une branche d'olivier. Il est porté sans ruban.
24478
+" Il est rappelé qu'en pareille circonstance, le rejet de la pension pour défaut d'origine ne peut intervenir qu'après que les formalités ont été remplies et que les résultats de l'enquête sont demeurés négatifs. Le séjour en Orient pendant un certain temps doit constituer par lui-même un élément sérieux d'appréciation dont les corps doivent tenir le plus grand compte au cours de leur enquête et dans l'établissement de leur procès-verbal. Les commissions de réforme doivent examiner ensuite les résultats de ces enquêtes avec le plus large esprit de bienveillance " .</td>
24479
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24480
+ </tr>
24481
+ <tr>
24482
+<td align="center">
9762 24483
 
9763
-###### Article D301
24484
+Evaluation de l'invalidité</td>
24485
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24486
+ </tr>
24487
+ <tr>
24488
+<td align="left">
9764 24489
 
9765
-Les dispositions des articles L. 387 à L. 390 sont applicables aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés dans les conditions précisées aux articles D. 302 à D. 304.
24490
+Paludisme sans lésions viscérales ni troubles fonctionnels</td>
24491
+  <td align="center">1 à 9</td>
24492
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24493
+ </tr>
24494
+ <tr>
24495
+<td align="left">
9766 24496
 
9767
-###### Article D302
24497
+Paludisme chronique sans lésions viscérales, troubles fonctionnels légers</td>
24498
+  <td align="center">10 à 15</td>
24499
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24500
+ </tr>
24501
+ <tr>
24502
+<td align="left">
9768 24503
 
9769
-Ont droit au port de cet insigne, les mères, les veuves et les veufs dont l'enfant, l'époux ou l'épouse figurent sur les listes des " Morts pour la France " établies d'après les avis de décès reçus du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (direction de l'état civil et des recherches) et tenues à jour par l'autorité administrative compétente.
24504
+Paludisme chronique avec lésions viscérales légères :</td>
24505
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24506
+ </tr>
24507
+ <tr>
24508
+<td align="left">
9770 24509
 
9771
-###### Article D303
24510
+Troubles fonctionnels de moyenne intensité</td>
24511
+  <td align="center">20 à 45</td>
24512
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24513
+ </tr>
24514
+ <tr>
24515
+<td align="left">
9772 24516
 
9773
-Cet insigne est solennellement remis le jour d'une fête publique, aux mères, veuves ou veufs, par les autorités administratives après enquête.
24517
+Troubles fonctionnels sérieux</td>
24518
+  <td align="center">50 à 60</td>
24519
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24520
+ </tr>
24521
+ <tr>
24522
+<td align="left">
9774 24523
 
9775
-###### Article D304
24524
+Paludisme chronique avec lésions viscérales graves ou multiples</td>
24525
+  <td align="center">65 à 95</td>
24526
+  <td align="center">65</td>
24527
+  <td align="left"/>
24528
+ </tr>
24529
+ <tr>
24530
+<td align="left">
9776 24531
 
9777
-Les autorités administratives tiennent un registre des insignes remis et adressent une fiche de contrôle au comité local des combattants du territoire.
24532
+Cachexie palustre</td>
24533
+  <td align="center">100</td>
24534
+  <td align="center">65</td>
24535
+  <td align="center">50 à 60</td>
24536
+ </tr>
24537
+ <tr>
24538
+  <td align="center">Filarioses</td>
24539
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24540
+ </tr>
24541
+ <tr>
24542
+<td align="justify">Il n'y a pas une filariose mais des filarioses. Les unes n'entraînent aucune impotence définitive et guérissent spontanément par un séjour prolongé dans la métropole ; les autres, au contraire, sont cause de lésions plus ou moins graves qui réduisent dans des proportions variables la capacité de travail.
9778 24543
 
9779
-###### Article D305
24544
+Certaines de ces filaires vivent dans le tissu conjonctif, comme le dragoneau, et émettent leurs embryons à l'extérieur. L'impotence qu'elles déterminent est passagère et peut être comparée à celle d'une affection aiguë.
9780 24545
 
9781
-Les modalités d'application des articles D. 301 à D. 304 sont fixées par arrêtés des chefs du territoire.
24546
+D'autres se logent dans le tissu conjonctif sous-cutané en y formant les tumeurs durables mais guérissant par extirpation. Ce sont les Filaria volvulus ou oncho-cerca.
9782 24547
 
9783
-##### Section 8 : Insigne des victimes civiles.
24548
+Ces filaires seraient susceptibles de causer des lésions éléphantiasiques durables : quand celles-ci sont constituées, elles doivent donner droit à pension.
9784 24549
 
9785
-###### Article D306
24550
+Une autre filaire qui, pour certains auteurs, serait la même, se loge dans la zone superficielle du derme et détermine une affection prurigineuse analogue à la gale et à laquelle on conserve le nom indigène de crocro.
9786 24551
 
9787
-Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil territorialement compétent pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
24552
+Cette infestation dure d'autant plus qu'on ne connaît encore aucun remède. Elle entraîne évidemment une impotence fonctionnelle.
9788 24553
 
9789
-###### Article D307
24554
+D'autres filaires se logent dans le tissu-conjonctif ou dans les vaisseaux lymphatiques et rejettent leurs embryons dans la circulation, où ils se rencontrent en tout temps : ce sont ceux de Filaria perstans.
9790 24555
 
9791
-Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil territorialement compétent pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
24556
+Ce ver ne cause aucune impotence et n'est pas pathogène.</td>
24557
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24558
+ </tr>
24559
+ <tr>
24560
+<td align="justify">La Filaria loa qui vit dans le tissu conjonctif en provoquant des œdèmes locaux ou œdèmes de Calabar émet aussi ses embryons dans la circulation. Ceux-ci ne sont pas plus pathogènes que les embryons de Filaria perstans. Quant aux œdèmes causés par l'adulte, ils sont plus gênants que douloureux et s'atténuent spontanément à la longue. Ils peuvent être cependant assez répétés pour causer un degré d'invalidité.
9792 24561
 
9793
-###### Article D308
24562
+La dernière des filaires qui se loge dans les vaisseaux lymphatiques et lance aussi des embryons dans la circulation est la plus néfaste de toutes. C'est la Filaria nocturna ou de Bancroft. Les embryons ne jouent aucun rôle pathogène. Il n'en est pas de même de l'adulte qui peut occasionner des varices lymphatiques profondes ou superficielles. Ces dernières peuvent être l'origine d'adénite avec lymphocèle, de lymphangites et d'abcès, d'autres de chylurie, d'hémalochylurie et de diarrhée chyleuse, d'ascite, d'hydrocèle et de pleurésie chyleuse. Un certain nombre de cas d'éléphantiasis peuvent sans doute reconnaître cette origine.</td>
24563
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24564
+ </tr>
24565
+ <tr>
24566
+<td align="center">
9794 24567
 
9795
-L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord.
24568
+Evaluation de l'invalidité</td>
24569
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24570
+ </tr>
24571
+ <tr>
24572
+<td align="left">
9796 24573
 
9797
-###### Article D309
24574
+Draconculose</td>
24575
+  <td align="center">1 à 9</td>
24576
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24577
+ </tr>
24578
+ <tr>
24579
+<td align="justify">
9798 24580
 
9799
-L'insigne prévu à l'article D. 306, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code (livre II) en qualité de victime directe, sans distinction d'âge ni de sexe, qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles D. 306 et D. 307.
24581
+Si des abcès ou des phlegmons entraînaient des impotences définitives, celles-ci se trouveraient cotées par le degré de cette impotence.</td>
24582
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24583
+ </tr>
24584
+ <tr>
24585
+<td align="left">
9800 24586
 
9801
-###### Article D310
24587
+Filaria perstans</td>
24588
+  <td align="center">1 à 9</td>
24589
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24590
+ </tr>
24591
+ <tr>
24592
+<td align="left">
9802 24593
 
9803
-Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.
24594
+Filaria loa</td>
24595
+  <td align="center">10</td>
24596
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24597
+ </tr>
24598
+ <tr>
24599
+<td align="left">
9804 24600
 
9805
-#### Chapitre IV : Emplois réservés.
24601
+Filaria volvulus</td>
24602
+  <td align="center">10</td>
24603
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24604
+ </tr>
24605
+ <tr>
24606
+<td align="left">Si elle reste localisée et suivant le degré d'impotence pour les lésions éléphantiasiques qu'elle cause.
9806 24607
 
9807
-##### Section 1 : Enumération des emplois réservés et constitution des tableaux.
24608
+Filaire cutanée</td>
24609
+  <td align="center">10 à 30</td>
24610
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24611
+ </tr>
24612
+ <tr>
24613
+<td align="left">
9808 24614
 
9809
-###### Article D311
24615
+Suivant le degré de l'infestation et l'importance du prurit qu'elle entretient.</td>
24616
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24617
+ </tr>
24618
+ <tr>
24619
+<td align="left">
9810 24620
 
9811
-La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés soit dans les administrations publiques, soit dans les entreprises industrielles ou commerciales bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat, figure dans les tableaux annexés au présent chapitre. Cette nomenclature peut être modifiée ou complétée par décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.
24621
+Filaria bancrofti ou nocturna avec chylurie</td>
24622
+  <td align="center">10 à 35</td>
24623
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24624
+ </tr>
24625
+ <tr>
24626
+<td align="left">
9812 24627
 
9813
-La nomenclature des emplois relevant des entreprises ou établissements nationalisés qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre et qui, le 20 août 1950, ne figuraient pas dans la nomenclature prévue à l'alinéa qui précède, est fixée par décrets contresignés par les ministres visés audit alinéa et le ministre du travail.
24628
+Avec accidents des grandes séreuses</td>
24629
+  <td align="center">40 à 100</td>
24630
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24631
+ </tr>
24632
+ <tr>
24633
+<td align="left">
9814 24634
 
9815
-###### Article D312
24635
+Avec accidents éléphantiasiques suivant le degré (voir Eléphantiasis).</td>
24636
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24637
+ </tr>
24638
+ <tr>
24639
+<td align="center">
9816 24640
 
9817
-La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés à la Société nationale des chemins de fer français au titre des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) est fixée conformément au tableau figurant à l'annexe III du présent chapitre.
24641
+Protozooses, mycoses et spirochétoses</td>
24642
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24643
+ </tr>
24644
+ <tr>
24645
+<td align="justify">Les protozooses, les mycoses et les spirochétoses forment un groupe d'affections ou de maladies dont les caractéristiques sont :
9818 24646
 
9819
-###### Article D313
24647
+1° Contamination directe humaine ou le plus souvent indirecte d'origine animale ou végétale par inoculation ou infestation par les parasites des habitations et de l'homme, moustiques, poux, punaises, etc. ;
9820 24648
 
9821
-Les emplois sont répartis en huit groupes quant à l'aptitude physique et en cinq catégories pour l'aptitude professionnelle.
24649
+2° Constatation des agents pathogènes inoculés soit du groupe des protistes (leishmanies, trypanosomes, spirochètes), soit du groupe des champignons ou levures (actinomycose, sporotrichum, oospora, blastomycès) ;
9822 24650
 
9823
-Une liste, précédant les tableaux d'emplois, désigne les infirmités ou les maladies, indique les abréviations sous lesquelles ces infirmités sont mentionnées dans les groupes d'invalidité et fixe, pour chaque groupe, de façon indicative, les infirmités compatibles avec les emplois qui y sont rangés.
24651
+3° Guérison fréquente à la période initiale par des agents thérapeutiques définis tels que l'antimoine, les sels arsenicaux organiques, pour les protozoaires, l'iode et ses composés iodurés pour les mycoses.</td>
24652
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24653
+ </tr>
24654
+ <tr>
24655
+<td align="center">
9824 24656
 
9825
-Les tableaux comportent des emplois groupés et des emplois non groupés. Les premiers sont ceux qui, même sous une dénomination différente, nécessitent des aptitudes identiques au point de vue physique et professionnel ; les seconds sont ceux qui, en raison des aptitudes particulières qu'ils nécessitent, doivent figurer isolément dans la nomenclature des emplois réservés.
24657
+1. – Protozooses</td>
24658
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24659
+ </tr>
24660
+ <tr>
24661
+<td align="center">
9826 24662
 
9827
-Enfin, les tableaux indiquent, outre la désignation des emplois, le groupe d'invalidité, la catégorie dans laquelle ils sont rangés et les proportions réservées tant aux bénéficiaires du paragraphe 1er du présent chapitre (1re partie) qu'à ceux du paragraphe 2.
24663
+A. Leishmanioses</td>
24664
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24665
+ </tr>
24666
+ <tr>
24667
+<td align="justify">
9828 24668
 
9829
-##### Section 2 : Admission des orphelines de guerre dans les manufactures de l'Etat.
24669
+Les parasites de ces affections peuvent être intra-cellulaires constitués par un noyau avec centrosome et flagelle.
9830 24670
 
9831
-###### Paragraphe 1 : Constitution et instruction des dossiers.
24671
+Les leishmanioses peuvent revêtir trois formes cliniques :</td>
24672
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24673
+ </tr>
24674
+ <tr>
24675
+<td align="justify">1° Localisation cutanée ;
9832 24676
 
9833
-####### Article D315
24677
+2° Localisation muqueuse, avec forme mixte cutanéo-muqueuse ;
9834 24678
 
9835
-Les orphelines de la guerre peuvent concourir pour l'emploi d'ouvrière dans l'une des manufactures de tabacs et d'allumettes dont la liste est, à titre d'indication, annexée au présent chapitre et dans les conditions prévues aux articles L. 395 et L. 395 bis.
24679
+3° Affection généralisée : anémie, splénique, Kala-Azar.
9836 24680
 
9837
-Elles adressent à cet effet leur demande d'emploi à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve située la manufacture dans laquelle elles désirent entrer.
24681
+Les localisations cutanées représentent le bouton d'Orient, bouton des pays chauds, bouton de Biskra. Elles sont déterminées par la leishmania tropicale.
9838 24682
 
9839
-L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a reçu la demande procède à la constitution du dossier.
24683
+Les affections internes ou générales sont déterminées par la leishmania Donovani pour le Kala-Azar Indien et méditerranéen et la leishmania infantilis (la spléno-mégalie infantum) pour le bassin méditerranéen.
9840 24684
 
9841
-Ce dernier comprend, établies sur papier libre, les pièces ci-après :
24685
+Les leishmanioses américaines sont déterminées par la leishmania américana et la leishmania brasiliensis.
9842 24686
 
9843
-1° La demande ;
24687
+La durée des leishmanioses cutanées est d'environ un an, celle des leishmanioses internes est beaucoup plus longue ; elle est souvent mortelle et le taux de cette mortalité est de 95 %.
9844 24688
 
9845
-2° Un extrait de l'acte de naissance ;
24689
+Les symptômes de ces leishmanioses internes sont : fièvres rémittentes irrégulières, hypertrophie de la rate, anémie, troubles abdominaux, œdèmes des membres inférieurs, cachexie. A ce tableau clinique peuvent se surajouter des infections secondaires : dysenterie, pneumonie, noma.
9846 24690
 
9847
-3° Un extrait de l'acte de décès du père et, le cas échéant, de la mère ;
24691
+Quand on fait l'examen du sang, on constate de la leucopénie, de la mononucléose, le nombre des hématies tombe au-dessous de 4 millions, il y a 50 % de polynucléaires et 20 % de grands mononucléaires.
9848 24692
 
9849
-4° L'extrait du casier judiciaire (n° 2) ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police ;
24693
+La culture en laboratoire s'obtient par ponction de la rate ou de la moelle osseuse et ensemencement sur des tubes de gelose enrichie de sang.
9850 24694
 
9851
-5° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité établi à la demande de l'Office départemental ;
24695
+Les agents transmetteurs sont les punaises, les puces, les mouches, les moustiques, les phlébotomes.</td>
24696
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24697
+ </tr>
24698
+ <tr>
24699
+<td align="justify">Pour le traitement, on utilise l'émétique, le stybénil ou le stybil (acétyl paramonophénylantimoniate de soude), les oxydes d'antimoine.</td>
24700
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24701
+ </tr>
24702
+ <tr>
24703
+<td align="center">
9852 24704
 
9853
-6° Une attestation délivrée par le maire de la commune faisant ressortir la situation de famille de l'intéressée (célibataire, mariée, veuve, divorcée, nombre et âge des enfants, s'il y a lieu, et autres charges).
24705
+Evaluation de l'invalidité</td>
24706
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24707
+ </tr>
24708
+ <tr>
24709
+<td align="left">
9854 24710
 
9855
-Les dossiers constitués sont transmis à la manufacture dans laquelle les candidates désirent entrer. Toutefois dans les départements comptant plusieurs manufactures, ils sont adressés à l'établissement habilité par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour les recevoir.
24711
+Leishmanioses cutanées</td>
24712
+  <td align="center">10</td>
24713
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24714
+ </tr>
24715
+ <tr>
24716
+<td align="left">
9856 24717
 
9857
-####### Article D316
24718
+Leishmanioses cutanéo-muqueuses ou muqueuses</td>
24719
+  <td align="center">20 à 80</td>
24720
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24721
+ </tr>
24722
+ <tr>
24723
+<td align="left">
9858 24724
 
9859
-Une commission, composée de membres désignés par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes et d'un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, procède à l'instruction du dossier.
24725
+Leishmanioses internes</td>
24726
+  <td align="center">100</td>
24727
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24728
+ </tr>
24729
+ <tr>
24730
+<td align="left">
9860 24731
 
9861
-La décision prise est notifiée à la candidate par pli recommandé.
24732
+Tous ces chiffres s'entendent toutes complications et localisations comprises.</td>
24733
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24734
+ </tr>
24735
+ <tr>
24736
+<td align="center">
9862 24737
 
9863
-Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
24738
+B. Trypanosomiases</td>
24739
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24740
+ </tr>
24741
+ <tr>
24742
+<td align="left">
9864 24743
 
9865
-Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature.
24744
+Deux espèces : la maladie du sommeil proprement dite et la maladie humaine de Rhodésie :</td>
24745
+  <td rowspan="2"/><td align="left" rowspan="2"/><td align="left" rowspan="2"/>
24746
+ </tr>
24747
+ <tr>
24748
+<td align="justify">a. La maladie humaine de Rhodésie est déterminée par la Trypanosomia Rhodesiense ;
9866 24749
 
9867
-####### Article D317
24750
+b. La maladie du sommeil est déterminée par la Trypanosomia gambiense. L'agent de propagation est la mouche tsé-tsé (glossine).
9868 24751
 
9869
-Les candidates admises à concourir sont convoquées par les soins de la manufacture intéressée. Les épreuves à subir sont les mêmes que celles imposées aux candidates du recrutement civil normal.
24752
+La maladie du sommeil est grave, les guérisons ne s'obtiennent qu'à la première période sanguine et ganglionnaire lorsque l'affection ne se manifeste que par la constatation du parasite dans le sang.
9870 24753
 
9871
-Toutefois, un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre est adjoint au jury.
24754
+La deuxième période, ou période nerveuse, est généralement très grave.
9872 24755
 
9873
-####### Article D318
24756
+Les symptômes de la maladie du sommeil sont la fièvre, l'œdème, l'amaigrissement, l'altération des téguments et des muqueuses, l'anémie, l'hypertrophie des ganglions lymphatiques et de la rate, les paralysies, les crises épileptiformes, des troubles encéphaliques et surtout les crises caractéristiques du sommeil.</td>
24757
+ </tr>
24758
+ <tr>
24759
+  <td align="center">Evaluation de l'invalidité</td>
24760
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24761
+ </tr>
24762
+ <tr>
24763
+<td align="left">
9874 24764
 
9875
-Les dossiers des candidates qui ont subi avec succès les épreuves prévues à l'article D. 317 sont transmis par les soins de la manufacture à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre immédiatement après chaque examen d'aptitude spéciale.
24765
+1° Période sanguine et ganglionnaire</td>
24766
+  <td align="center">30 à 50</td>
24767
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24768
+ </tr>
24769
+ <tr>
24770
+<td align="left">
9876 24771
 
9877
-###### Paragraphe 2 : Classement.
24772
+2° Période nerveuse</td>
24773
+  <td align="center">55 à 100</td>
24774
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24775
+ </tr>
24776
+ <tr>
24777
+<td align="left">
9878 24778
 
9879
-####### Article D319
24779
+3° Période d'état (fièvre, polyadénite, éruptions cutanées, œdème)</td>
24780
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
9880 24781
 
9881
-L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre établit une liste de classement par manufacture. Les inscriptions sur la liste sont faites dans l'ordre suivant :
24782
+60</td>
24783
+ </tr>
24784
+ <tr>
24785
+  <td>4° Période de sommeil</td>
24786
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
9882 24787
 
9883
-1° Orphelines de père et mère et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;
24788
+80</td>
24789
+ </tr>
24790
+ <tr>
24791
+  <td>5° Période terminale (manie, confusion mentale, épilepsie)</td>
24792
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
9884 24793
 
9885
-2° Orphelines de père et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;
24794
+100</td>
24795
+ </tr>
24796
+ <tr>
24797
+  <td align="center">2. – Mycoses</td>
24798
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24799
+ </tr>
24800
+ <tr>
24801
+<td align="justify">
9886 24802
 
9887
-3° Orphelines de père et de mère, mariées ou divorcées ;
24803
+Actinomycose, sporotrichose, blastomycose, oosporose, mycétomes (stréptothrix), pied de Madura, nocardia (abcès du cerveau).</td>
24804
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24805
+ </tr>
24806
+ <tr>
24807
+<td align="left">
9888 24808
 
9889
-4° Orphelines de père, mariées ou divorcées.
24809
+En dehors du pied de Madura qui impose la plupart du temps l'amputation, dont le taux d'invalidité domine alors la question d'indemnisation, les autres maladies mycosiques seront, au point de vue invalidité, réglées ainsi :</td>
24810
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24811
+ </tr>
24812
+ <tr>
24813
+<td align="center">
9890 24814
 
9891
-Dans chacun des quatre groupes ci-dessus, le rang à attribuer à chaque candidate est déterminé par l'office d'après les charges de famille (enfants, ascendants, collatéraux ou alliés effectivement à la charge des candidates). A égalité de titres, la priorité est accordée aux candidates résidant dans le département, puis à la plus âgée.
24815
+Evaluation de l'invalidité</td>
24816
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24817
+ </tr>
24818
+ <tr>
24819
+<td align="left">
9892 24820
 
9893
-La liste générale de classement, à un moment déterminé, pour les manufactures d'un département déterminé, est formée par juxtaposition des listes dans l'ordre des dates d'examen d'aptitude spéciale.
24821
+Localisations uniquement cutanées suivant leur importance</td>
24822
+  <td align="center">10 à 25</td>
24823
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24824
+ </tr>
24825
+ <tr>
24826
+<td align="left">
9894 24827
 
9895
-Les dossiers parvenus tardivement à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre pour une raison quelconque donnent lieu à des inscriptions qui se font sur la liste générale de classement, à la place exacte où elles auraient lieu si les dossiers des retardataires étaient parvenus avec l'ensemble des autres dossiers immédiatement après l'examen d'aptitude spéciale.
24828
+Localisations cutanéo-muqueuses ou muqueuses nécessitant des interventions et suivant leur importance</td>
24829
+  <td align="center">30 à 45</td>
24830
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24831
+ </tr>
24832
+ <tr>
24833
+<td align="left">
9896 24834
 
9897
-###### Paragraphe 3 : Désignation et nomination.
24835
+Infection générale toutes localisations et complications comprises</td>
24836
+  <td align="center">50 à 100</td>
24837
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24838
+ </tr>
24839
+ <tr>
24840
+<td align="center">
9898 24841
 
9899
-####### Article D320
24842
+3. – Spirochétoses</td>
24843
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24844
+ </tr>
24845
+ <tr>
24846
+<td align="justify">Maladies à évolution aiguë, subaiguë ou chronique, l'inoculation est pratiquée chez l'homme par morsures d'animaux, piqûres d'insectes.
9900 24847
 
9901
-Dans chaque manufacture, il est établi, pour la nomination des ouvrières, huit tours de nominations :
24848
+L'agent causal est un spirochète ou un tréponème.
9902 24849
 
9903
-1er tour-Veuves de guerre.
24850
+Le spirochète a une existence et un cycle évolutif en dehors de l'organisme humain et il est transporté chez l'homme par des morsures d'animaux ou par piqûres d'insectes parasites.</td>
24851
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24852
+ </tr>
24853
+ <tr>
24854
+<td align="justify">Le tréponème a un cycle évolutif uniquement chez l'homme et est transmis par contagion humaine directe ou indirecte.
9904 24855
 
9905
-2e tour-Orphelines de guerre.
24856
+A. Les spirochétoses sanguicoles sont des septicémies aiguës qui reconnaissent plusieurs agents et plusieurs variétés :
9906 24857
 
9907
-3e tour-Veuves de guerre.
24858
+1° La fièvre récurrente ;
9908 24859
 
9909
-4e tour-Orphelines de guerre.
24860
+2° La spirochétose ictéro-hémorragique ;
9910 24861
 
9911
-5e tour-Recrutement normal.
24862
+3° La fièvre jaune ;
9912 24863
 
9913
-6e tour-Veuves de guerre.
24864
+4° Le sodoku ;
9914 24865
 
9915
-7e tour-Orphelines de guerre.
24866
+5° La fièvre des tranchées ;
9916 24867
 
9917
-8e tour-Recrutement normal.
24868
+6° La dengue.
9918 24869
 
9919
-Au fur et à mesure des vacances, le directeur général du service de l'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes demande l'envoi des dossiers correspondant à ces vacances, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre si le tour de nomination revient à une veuve de guerre, soit à l'Office départemental si le tour de nomination revient à une orpheline de guerre.
24870
+Toutes ces spirochétoses sont aiguës, guérissent en général par les sels arsenicaux, ne déterminant pas d'invalidité, mais pouvant laisser derrière elles des séquelles (lésions rénales et autres) qui seront évaluées.
9920 24871
 
9921
-####### Article D321
24872
+Evaluation de l'invalidité
9922 24873
 
9923
-Dès qu'il est en possession du dossier des candidates désignées, le directeur général procède aux nominations. Aucune nomination ne peut être prononcée en faveur d'une candidate ne réunissant pas les conditions d'âge imposées aux candidates provenant du recrutement normal.
24874
+Il y a lieu d'évaluer conformément aux indications du guide-barème en ses différents chapitres</td>
24875
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24876
+ </tr>
24877
+ <tr>
24878
+<td align="justify">B. Les tréponémiases sont au nombre de deux :
9924 24879
 
9925
-La désignation des candidates classées est effectuée par l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre en suivant strictement l'ordre de la liste de classement.
24880
+1° La syphilis ;
9926 24881
 
9927
-####### Article D322
24882
+2° Le pian.
9928 24883
 
9929
-Dans les départements où existent plusieurs manufactures, toute candidate qui refuse sa nomination dans l'établissement qui lui est assigné par son rang sur la liste de classement et qui exprime le désir d'être affectée à une autre manufacture du département nommément indiquée reste inscrite sur la liste de classement ; elle est désignée de nouveau lorsqu'une vacance s'ouvre dans la manufacture de son choix, à moins qu'elle n'ait à cette époque dépassé la limite d'âge qui lui est applicable, auquel cas elle est rayée de la liste.
24884
+L'une et l'autre de ces maladies n'entraînent pas par elles-mêmes ou leurs séquelles d'invalidité autre que celles prévues au guide-barème.
9930 24885
 
9931
-####### Article D323
24886
+Le goundou consiste dans l'apparition à la racine du nez de tumeurs osseuses (goundou) qui, par leur volume, peuvent interdire l'usage des yeux. On ne constate le goundou que chez les autochtones.
9932 24887
 
9933
-Toute candidate rayée de la liste pour une raison de convenances personnelles peut postuler de nouveau l'emploi d'ouvrière dans les manufactures, si elle réunit encore les conditions imposées.
24888
+Evaluation de l'invalidité
9934 24889
 
9935
-####### Article D324
24890
+Il y a lieu d'évaluer conformément aux indications du guide-barème.</td>
24891
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24892
+ </tr>
24893
+ <tr>
24894
+<td align="center">
9936 24895
 
9937
-Un tableau de prévision des vacances qui doivent s'ouvrir jusqu'au 31 décembre dans chaque manufacture de tabacs et d'allumettes est publié annuellement, avant cette date, au Journal officiel.
24896
+Béribéri</td>
24897
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24898
+ </tr>
24899
+ <tr>
24900
+<td align="justify">Le béribéri est une polynévrite qui règne à l'état endémoépidémique dans plusieurs régions chaudes et même tempérées du globe.</td>
24901
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24902
+ </tr>
24903
+ <tr>
24904
+<td align="justify">Ce qui donne à cette polynévrite son cachet, ce qui la rend grave et même trop souvent mortelle, c'est qu'elle ne se cantonne pas aux membres et qu'elle intéresse les nerfs du cœur et de la respiration.</td>
24905
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24906
+ </tr>
24907
+ <tr>
24908
+<td align="justify">Elle se présente sous deux formes cliniques très différentes d'aspect : la forme sèche, caractérisée par des paralysies et par des amyotrophies qui décharnent le patient et le réduisent à l'état squelettique ; la forme humide, dont le principal symptôme est l'anasarque et l'épanchement dans les diverses séreuses.</td>
24909
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24910
+ </tr>
24911
+ <tr>
24912
+<td align="justify">La mortalité au cours de certaines épidémies est effroyable : elle reconnaît pour cause la névrite du phrénique (paralysie du diaphragme), la névrite du pneumogastrique et de ses branches cardiaques pulmonaires ou laryngées, d'où la syncope, l'asystolie, l'orthopnée, l'asphyxie.</td>
24913
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24914
+ </tr>
24915
+ <tr>
24916
+<td align="justify">Parmi ceux qui échappent à ces nombreuses causes de mort, beaucoup ne sont pas définitivement guéris. Les rechutes sont, en effet, très fréquentes. Elles peuvent être multiples et s'échelonner sur une dizaine d'années. Certains indices peuvent faire présumer un retour offensif ; ils doivent être soigneusement recherchés par le médecin qui a la charge d'examiner un individu atteint autrefois de béribéri. Des placards d'hypoesthésie subsistant après guérison apparente, une parésie partielle persistante, l'absence d'un réflexe rotulien, de l'œdème prétibial réapparaissant après une station debout quelque peu prolongée permettent d'affirmer que la maladie n'est qu'assoupie et non pas éteinte.</td>
24917
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24918
+ </tr>
24919
+ <tr>
24920
+<td align="justify">Bien plus grave est l'état des malades qui présentent des signes d'insuffisance cardiaque. Beaucoup, au repos, ont un pouls régulier et de fréquence normale. Mais, pour peu qu'ils fassent un effort, le nombre des pulsations peut doubler. Ils ne sont pas rares les anciens béribériques qui gardent, pendant toute leur vie, une accélération insolite du pouls dont la fréquence s'exagère au moindre mouvement. Ces malades sont de véritables infirmes : certains ne peuvent exercer aucune profession manuelle.
9938 24921
 
9939
-####### Article D325
24922
+Le béribéri, après guérison, peut laisser des séquelles. Aux membres supérieurs, les paralysies et amyotrophies consécutives déterminent divers types de griffes. Au début, les attitudes vicieuses sont réductibles ; plus tard, la réfraction des tendons et des ligaments les rend définitives.
9940 24923
 
9941
-Après établissement de la première liste de classement, il n'est procédé à l'organisation de nouveaux examens d'aptitude technique spéciale que lorsque le nombre des candidates ayant satisfait aux épreuves est inférieur au chiffre des vacances probables revenant aux orphelines de guerre tel qu'il est déterminé par le tableau visé à l'article D. 324, majoré de 20 %, déduction faite des postes pourvus.
24924
+Chez les malades qui ont été longtemps confinés au lit par la paralysie et l'amyotrophie, la rétraction des muscles du mollet persiste après guérison et fixe le pied en varus-équin, ce qui oblige d'anciens béribériques à marcher uniquement sur les orteils, le talon élevé.</td>
24925
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24926
+ </tr>
24927
+ <tr>
24928
+<td align="center">
9942 24929
 
9943
-####### Article D326
24930
+Evaluation de l'invalidité</td>
24931
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24932
+ </tr>
24933
+ <tr>
24934
+<td align="left">
9944 24935
 
9945
-A défaut de candidate remplissant les conditions exigées, il peut être procédé à des nominations à titre temporaire dans les conditions prévues par l'article L. 421.
24936
+1° Béribéri à la phase initiale relève uniquement du traitement, de</td>
24937
+  <td align="center">1 à 9</td>
24938
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24939
+ </tr>
24940
+ <tr>
24941
+<td align="left">
9946 24942
 
9947
-####### Article D327
24943
+2° Béribéri après la phase initiale et son traitement :</td>
24944
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24945
+ </tr>
24946
+ <tr>
24947
+<td align="left">
9948 24948
 
9949
-Les nominations des candidates à l'emploi d'ouvrière sont publiées, par établissement, au Journal officiel, par les soins du ministre des finances, avec l'indication du tour de nomination, qu'il s'agisse de veuves de guerre, d'orphelines de guerre ou de candidates provenant du recrutement normal.
24949
+a. Avec troubles cardiaques, tachycardie, instabilité cardiaque, cas légers de</td>
24950
+  <td align="center">20 à 60</td>
24951
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24952
+ </tr>
24953
+ <tr>
24954
+<td align="left">
9950 24955
 
9951
-##### Section 3 : Questions diverses.
24956
+b. Mêmes troubles cardiaques, mais très accusés, cas moyens, de</td>
24957
+  <td align="center">60 à 80</td>
24958
+  <td align="left"/><td align="left"/>
24959
+ </tr>
24960
+ <tr>
24961
+<td align="left">
9952 24962
 
9953
-###### Article D328
24963
+c. Cas graves, dilatation du cœur, asystolie confirmée, de</td>
24964
+  <td align="center">80 à 100</td>
24965
+  <td align="center">65</td>
24966
+  <td align="center">60 à 100</td>
24967
+ </tr>
24968
+ <tr>
24969
+  <td align="justify">3° Séquelles de Béribéri attitudes vicieuses définitives, pied-bot varus-équin, mains en griffes, etc.
9954 24970
 
9955
-En application de l'article L. 425, le revenu annuel maximum des recettes buralistes de 2e classe susceptibles d'être attribuées, par priorité, aux invalides de guerre domiciliés dans la commune, prévu audit article, est porté à 73,18 euros.
24971
+L'invalidité sera établie, pour chacune de ces séquelles, en conformité des indications du guide-barème à ces différents chapitres.</td>
24972
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24973
+ </tr>
24974
+ <tr>
24975
+<td align="center">
9956 24976
 
9957
-### Titre IV : Pupilles de la Nation.
24977
+Diarrhée chronique</td>
24978
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24979
+ </tr>
24980
+ <tr>
24981
+<td align="justify">
9958 24982
 
9959
-#### Chapitre Ier
24983
+La diarrhée chronique des pays chauds ou diarrhée de Cochinchine est une entérite qu'on observe habituellement sous la forme chronique. Elle est caractérisée par un état dyspeptique, une inflammation de la muqueuse intestinale avec des sécrétions et des fermentations anormales, d'où une altération plus ou moins profonde de la digestion et de l'absorption intestinale et une diarrhée dont les manifestations sont très variables.
9960 24984
 
9961
-#### Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
24985
+Les selles ne contiennent jamais les mucosités sanguinolentes de la dysenterie.
9962 24986
 
9963
-##### Section 1 : Manutention des deniers pupillaires.
24987
+D'une couleur variant entre le jaune paille et le jaune brun, elles sont souvent spumeuses et boursoufflées par les gaz de la fermentation intestinale, leur réaction est acide.
9964 24988
 
9965
-###### Article D361
24989
+Le foie est atrophié.
9966 24990
 
9967
-La manutention des deniers appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou sous la garde d'un office départemental incombe exclusivement à l'agent comptable dudit office.
24991
+La digestion et l'assimilation des aliments sont très défectueuses et si la maladie se prolonge, la dénutrition augmente peu à peu, l'amaigrissement devient progressif jusqu'à la cachexie.
9968 24992
 
9969
-Elle s'exécute par gestion et il est rendu compte de la même manière.
24993
+Mais dans les cas légers, avec deux ou trois selles par jour, l'état général peut rester satisfaisant sans que le malade interrompe ses occupations. Le nombre des selles n'est pas toujours en corrélation avec l'altération de la santé générale. C'est donc l'état de dépérissement du malade qui doit fixer le degré de l'invalidité.
9970 24994
 
9971
-###### Article D362
24995
+L'expertise de la diarrhée chronique sera toujours basée sur une hospitalisation préalable de quatre jours au moins.</td>
24996
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
24997
+ </tr>
24998
+ <tr>
24999
+<td align="center">
9972 25000
 
9973
-L'expression "biens mobiliers" employée dans la présente section et aux articles A. 191 à A. 201 s'entend des titres de créance et de propriété, valeurs, livrets de pension, livrets de caisse d'épargne ou autres livrets, bijoux et objets divers.
25001
+Evaluation de l'invalidité</td>
25002
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25003
+ </tr>
25004
+ <tr>
25005
+<td align="left">
9974 25006
 
9975
-###### Article D363
25007
+Les cas légers, de</td>
25008
+  <td align="center">1 à 25</td>
25009
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25010
+ </tr>
25011
+ <tr>
25012
+<td align="left">Cas moyens, de</td>
25013
+  <td align="center">30 à 45</td>
25014
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25015
+ </tr>
25016
+ <tr>
25017
+<td align="left">Cas graves, de</td>
25018
+  <td align="center">50 à 100</td>
25019
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25020
+ </tr>
25021
+ <tr>
25022
+<td align="center">
9976 25023
 
9977
-L'agent comptable a la garde des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la nation, au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous la garde de l'office départemental et de ceux qui leur adviennent au cours de leur minorité.
25024
+Ulcère chronique des pays chauds</td>
25025
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25026
+ </tr>
25027
+ <tr>
25028
+<td align="justify">
9978 25029
 
9979
-Un état descriptif en est joint à son compte annuel.
25030
+L'ulcère chronique des pays chauds est produit par l'infestation fuso-spirillaire.
9980 25031
 
9981
-L'agent comptable ne peut se dessaisir des biens mobiliers qui lui sont confiés qu'après la cessation de la tutelle ou de la garde et dans les conditions fixées à l'article D. 371.
25032
+Dans ses formes graves et chroniques, elle peut s'étendre en surface et décortiquer tout un segment de membre, laisser des cicatrices vicieuses et rétractiles ou bien gagner en profondeur, ouvrir des vaisseaux déterminant ainsi la mort subite ou bien pénétrer dans les articulations avec productions d'arthrites purulentes.
9982 25033
 
9983
-###### Article D364
25034
+Ces différentes lésions d'ordre chirurgical sont susceptibles de laisser derrière elles des séquelles d'ordre divers.</td>
25035
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25036
+ </tr>
25037
+ <tr>
25038
+<td align="center">
9984 25039
 
9985
-Les dispositions des articles D. 457 (2e alinéa), D. 463 et D. 506 sont applicables aux pupilles en ce qui concerne la manutention des deniers leur appartenant.
25040
+Evaluation de l'invalidité</td>
25041
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25042
+ </tr>
25043
+ <tr>
25044
+<td align="justify">
9986 25045
 
9987
-###### Article D365
25046
+L'invalidité sera évaluée conformément aux indications du guide-barème (cicatrices, raideur articulaire, ankylose, etc.).</td>
25047
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25048
+ </tr>
25049
+ <tr>
25050
+<td align="left">
9988 25051
 
9989
-Le jour où un pupille de la nation est placé sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, le président fait dresser par un représentant de l'office, contradictoirement avec la personne qui a présenté l'enfant, un procès-verbal contenant l'inventaire des sommes et des biens appartenant au pupille ou remis en son nom.
25052
+Ulcères profonds, étendus ou multiples des pays chauds</td>
25053
+  <td align="left"/><td align="center">
9990 25054
 
9991
-Dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde, le président assure la transmission à l'agent comptable des sommes et des biens mobiliers appartenant au pupille ou remis en son nom.
25055
+65</td>
25056
+  <td align="center">60 à 80</td>
25057
+ </tr>
25058
+ <tr>
25059
+  <td align="center">Lèpre</td>
25060
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25061
+ </tr>
25062
+ <tr>
25063
+<td align="justify">La lèpre est au même titre et plus encore que la tuberculose une maladie essentiellement chronique. Malgré les rémissions qui ont été observées sous l'influence de divers traitements, on en est encore à attendre le premier cas de guérison réelle d'une lèpre confirmée.
9992 25064
 
9993
-Une expédition du procès-verbal visé au premier alinéa est remise à l'agent comptable et au tuteur délégué.
25065
+Comme pour la tuberculose, il y a des lèpres ouvertes et des lèpres fermées, mais une lèpre fermée peut devenir ouverte inopinément.
9994 25066
 
9995
-###### Article D366
25067
+Il est de règle de proscrire pour les lépreux l'exercice de certains métiers qui peuvent les exposer à transmettre les germes de leur affection.</td>
25068
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25069
+ </tr>
25070
+ <tr>
25071
+<td align="justify">Il en résulte que, pour un lépreux, le degré d'invalidité n'est pas en concordance avec la gravité des lésions. D'ailleurs, malgré les traitements les plus actifs, celles-ci souvent progressent et l'invalidité réelle ne fait qu'augmenter.</td>
25072
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25073
+ </tr>
25074
+ <tr>
25075
+<td align="center">
9996 25076
 
9997
-Le président remet à l'agent comptable les actes ou documents établissant ou concernant les droits et revenus des pupilles.
25077
+Evaluation de l'invalidité</td>
25078
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25079
+ </tr>
25080
+ <tr>
25081
+<td align="left">
9998 25082
 
9999
-###### Article D367
25083
+On doit considérer qu'un homme atteint de lèpre a perdu, du fait même que le diagnostic a été porté, plus de la moitié de ses moyens d'existence, donc :</td>
25084
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25085
+ </tr>
25086
+ <tr>
25087
+<td align="left">
10000 25088
 
10001
-La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au président du conseil d'administration dudit office.
25089
+Lèpre constatée</td>
25090
+  <td align="center">65 à 100</td>
25091
+  <td align="center" rowspan="3">65</td>
25092
+  <td align="left"/>
25093
+ </tr>
25094
+ <tr>
25095
+<td align="left">
10002 25096
 
10003
-Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le président de l'office départemental ou son délégué.
25097
+Forme de gravité moyenne</td>
25098
+  <td align="left"/><td align="center">
10004 25099
 
10005
-###### Article D368
25100
+30 à 50</td>
25101
+ </tr>
25102
+ <tr>
25103
+  <td>Mutilation très étendue</td>
25104
+  <td align="left"/><td align="center">
10006 25105
 
10007
-Les états de liquidation des sommes dues aux pupilles, établis par le président, sont transmis à l'agent comptable à l'appui des titres de recette. A ces titres sont annexées des expéditions certifiées conformes des actes en vertu desquels sont constatés les droits du pupille.
25106
+100</td>
25107
+ </tr>
25108
+ <tr>
25109
+  <td>(toutes localisations et complications comprises).</td>
25110
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25111
+ </tr>
25112
+ <tr>
25113
+<td align="center">
10008 25114
 
10009
-Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque enfant est envoyé aux débiteurs dans un délai de dix jours à partir de la transmission à l'agent comptable des titres exécutoires.
25115
+Eléphantiasis</td>
25116
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25117
+ </tr>
25118
+ <tr>
25119
+<td align="justify">Il reconnaît plusieurs causes, dont la plupart ne sont pas déterminées. Les varices lymphatiques de la filaria nocturne et les lésions causées par la filaria volvulus y entrent pour une part.
10010 25120
 
10011
-###### Article D369
25121
+Bien plus souvent, l'éléphantiasis procède par poussées érysipélateuses successives.
10012 25122
 
10013
-Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, le comptable compétent de la direction générale des finances publiques participe, sous la direction et la responsabilité du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.
25123
+Quelle qu'en soit l'origine, il est la cause d'une impotence définitive que les opérations ne peuvent qu'atténuer.</td>
25124
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25125
+ </tr>
25126
+ <tr>
25127
+<td align="center">
10014 25128
 
10015
-###### Article D370
25129
+Evaluation de l'invalidité</td>
25130
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25131
+ </tr>
25132
+ <tr>
25133
+<td align="left">
10016 25134
 
10017
-Les comptables subordonnés désignés à l'article D. 369 doivent aviser immédiatement l'agent comptable des versements qui seraient faits à leur caisse avant l'émission des titres prévus à l'article D. 368.
25135
+Eléphantiasis suivant le degré d'invalidité fonctionnelle, de</td>
25136
+  <td align="center">10 à 100</td>
25137
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25138
+ </tr>
25139
+ <tr>
25140
+<td align="left">
10018 25141
 
10019
-L'agent comptable notifie la recette au président qui émet immédiatement un titre de recette pour justifier l'encaissement.
25142
+a. Forme de gravité moyenne</td>
25143
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
10020 25144
 
10021
-###### Article D371
25145
+30 à 50</td>
25146
+ </tr>
25147
+ <tr>
25148
+  <td>b. Très développé</td>
25149
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
10022 25150
 
10023
-Lors de la remise d'un nouveau compte de tutelle et à l'expiration du mois qui suit le versement des recettes à sa caisse, l'agent comptable doit, sur décision du président, prise après avis du tuteur délégué, déposer à une caisse d'épargne, au nom du pupille, la partie jugée disponible des sommes en numéraire perçues pour le compte de celui-ci. Si ces sommes excèdent le chiffre du dépôt maximum prévu par les règlements, l'agent comptable doit employer le surplus à l'achat de valeurs d'Etat immatriculées au nom du pupille, conformément à la décision qui est prise à cet effet par le président, après avis du tuteur délégué.
25151
+100</td>
25152
+ </tr>
25153
+ <tr>
25154
+  <td align="center">Déchéance organique tropicale</td>
25155
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25156
+ </tr>
25157
+ <tr>
25158
+<td align="justify">Le climat tropical se caractérise par une chaleur excessive (car les rayons du soleil qui sont verticaux deux fois par an ne sont jamais éloignés de la verticale), une grande humidité par suite du voisinage du pot au noir ou cleud ring, une forte intensité solaire, de brusques dépressions barométriques (typhons, cyclones), une augmentation de la tension électrique.
10024 25159
 
10025
-En cours de gestion et à la fin de chaque semestre, les sommes jugées disponibles doivent faire l'objet de placement dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
25160
+Tous ces facteurs météorologiques exercent des agressions permanentes contre l'organisme européen et le soumettent à de dures épreuves pour maintenir son équilibre fonctionnel. Le métabolisme cellulaire est profondément troublé sous les tropiques : respiration plus rapide, abaissement de la tension vasculaire, ce qui prédispose aux congestions ; fonctions digestives lentes et paresseuses (hyperchlorhydrie tropicale). Insuffisance hépatique et rénale par encombrement de déchets toxiques, etc. L'Européen qui vit en climat tropical est un véritable accidenté climatique dont la résistance devant les infections est considérablement diminuée. Cet ensemble morbide, auquel s'ajoutent les traces invisibles et silencieuses des atteintes de maladies endémiques, cliniquement guéries en apparence, frappe l'Européen d'une usure organique générale qui est proportionnelle à l'insalubrité des milieux exotiques où il a vécu et à la durée des séjours qu'il y a accomplis. Elle pourrait être évaluée comme il suit :</td>
25161
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25162
+ </tr>
25163
+ <tr>
25164
+<td align="center">
10026 25165
 
10027
-###### Article D372
25166
+Evaluation de l'invalidité</td>
25167
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25168
+ </tr>
25169
+ <tr>
25170
+<td align="justify">
10028 25171
 
10029
-L'aliénation des valeurs autres que les valeurs de l'Etat comprises dans le patrimoine des pupilles le jour de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde ou qui adviennent aux intéressés au cours de leur minorité est ordonnée par le président.
25172
+Déchéance organique due à des séjours prolongés en milieu tropical sans manifestations morbides caractérisées</td>
25173
+  <td align="center">1 à 40</td>
25174
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25175
+ </tr>
25176
+ <tr>
25177
+<td align="center">
10030 25178
 
10031
-Cette aliénation est effectuée par l'agent comptable, sauf décision contraire du président, après avis du tuteur délégué.
25179
+Parasitisme intestinal</td>
25180
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25181
+ </tr>
25182
+ <tr>
25183
+<td align="justify">
10032 25184
 
10033
-Le produit de l'aliénation est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.
25185
+Le tube digestif de l'homme peut être envahi par des parasites qui, non seulement vivent à ses dépens, mais qui peuvent encore par leurs dimensions ou leur nombre, leurs sécrétions toxiques ou leur migration à travers les tissus, troubler profondément la santé de leur hôte.</td>
25186
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25187
+ </tr>
25188
+ <tr>
25189
+<td align="justify">Ces parasites peuvent être divisés en deux groupes :
10034 25190
 
10035
-###### Article D373
25191
+Les métazoaires, organismes pluricellulaires, dont nous retiendrons seulement l'embranchement des vers,
10036 25192
 
10037
-Les aliénations de biens mobiliers et immobiliers des pupilles de la nation sont ordonnées par le président, après avis de la commission permanente de l'office départemental.
25193
+et les protozoaires, formés d'une cellule unique. Cette division nous conduit à adopter la classification suivante :
10038 25194
 
10039
-Le produit des aliénations est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.
25195
+1° Entérites d'origine vermineuses.
10040 25196
 
10041
-###### Article D374
25197
+2° Entérites à protozoaires.</td>
25198
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25199
+ </tr>
25200
+ <tr>
25201
+<td align="justify">1° Les entérites vermineuses, qui ont été décrites, sont très nombreuses :
10042 25202
 
10043
-Les subventions attribuées aux pupilles après mandatement sur les crédits du budget de l'office départemental sont portées par l'agent comptable à leurs comptes.
25203
+Le téniasis, la botriocéphalose, l'ascaridiose, l'oxyurose, la tricocéphalose, l'anguillulose, l'ankylostomiase, la bilharziose.
10044 25204
 
10045
-###### Article D375
25205
+La symptomatologie de ces entérites présente des points de ressemblance communs : troubles gastro-intestinaux, diarrhée quelquefois dysentériforme, anémie, troubles nerveux (méningisme vermineux, paralysies motrices partielles, altérations psychiques), etc. Mais ce sont des manifestations aiguës qui cèdent dans la plupart des cas à une médication appropriée. Elles ne sauraient donc être comprises parmi les affections donnant droit à invalidité.</td>
25206
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25207
+ </tr>
25208
+ <tr>
25209
+<td align="left">Quatre d'entre elles nous paraissent cependant devoir être distraites de ce cadre nosologique. Ce sont :
10046 25210
 
10047
-Le payement des menues dépenses d'entretien des pupilles (vêtements, chaussures, frais médicaux et autres dépenses courantes) peut être effectué au moyen de fonds avancés par l'agent comptable aux tuteurs délégués dans la limite d'un maximum fixé dans chaque cas par le président.
25211
+L'anguillulose ;
10048 25212
 
10049
-Les tuteurs délégués doivent, dans le délai de deux mois, adresser au président qui, après vérification, les transmet immédiatement à l'agent comptable, les acquits des créanciers et les pièces justificatives des dépenses.
25213
+La bilharziose ;
10050 25214
 
10051
-Aucune nouvelle avance ne peut, dans la limite prévue ci-dessus, être faite qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente ont été produits, ou que la portion de cette avance dont il reste à justifier a moins de deux mois de date.
25215
+La distomatose ;
10052 25216
 
10053
-###### Article D376
25217
+L'ankylostomiase.</td>
25218
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25219
+ </tr>
25220
+ <tr>
25221
+<td align="center">
10054 25222
 
10055
-Lorsqu'il y a lieu, dans l'intérêt des pupilles soit d'engager des procédures ou des poursuites, soit de régler des dépenses urgentes (réparations d'immeubles, amendes, etc.) et que l'actif des intéressés n'est pas suffisant pour permettre le payement aux époques voulues, les fonds nécessaires peuvent être, sur décision du président, après avis de la commission permanente, soit prélevés sur l'avoir du pupille, soit couverts par subventions.
25223
+Anguillulose</td>
25224
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25225
+ </tr>
25226
+ <tr>
25227
+<td align="left">L'anguillulose est une affection parfois tenace.
10056 25228
 
10057
-###### Article D377
25229
+La distomatose présente des localisations qui demeurent rebelles au traitement, évoluent vers la chronicité et peuvent occasionner des désordres organiques très graves.</td>
25230
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25231
+ </tr>
25232
+ <tr>
25233
+<td align="left">L'ankylostomiase est plus facilement curable, mais lorsqu'elle est méconnue à ses débuts, elle peut évoluer également vers une forme chronique connue sous le nom " d'anémie des mineurs " et qui est une véritable cachexie.</td>
25234
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25235
+ </tr>
25236
+ <tr>
25237
+<td align="justify">Le diagnostic de certitude des diverses infestations parasitaires ne peut être établi que par la constatation du parasite ou par la recherche microscopique de ses œufs dans les selles.</td>
25238
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25239
+ </tr>
25240
+ <tr>
25241
+<td align="justify">Anguillulose. – Aire géographique : les deux continents. Espèce pathogène : un nématode, strongyloïdes intestinales.</td>
25242
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25243
+ </tr>
25244
+ <tr>
25245
+<td align="justify">La larve pénètre dans l'organisme par la voie cutanée (la plus fréquente) ou la voie digestive. L'anguillule se loge dans la muqueuse de l'intestin grêle, le duodénum et le jéjunum, d'où elle est difficile à expulser.</td>
25246
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25247
+ </tr>
25248
+ <tr>
25249
+<td align="justify">Symptomatologie. – Diarrhée intermittente, un peu douloureuse, parfois sanguinolents, anémie presque comparable à celle de l'ankylostomiase – accès fébriles vespéraux – amaigrissement prononcé.
10058 25250
 
10059
-Les diverses opérations relatives à la gestion des deniers des pupilles sont constatées à un compte d'opérations hors budget prévu aux articles A. 192 à A. 194.
25251
+Traitement par le Thymol.</td>
25252
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25253
+ </tr>
25254
+ <tr>
25255
+<td align="center">
10060 25256
 
10061
-###### Article D378
25257
+Evaluation de l'invalidité</td>
25258
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25259
+ </tr>
25260
+ <tr>
25261
+<td align="left">
10062 25262
 
10063
-Lorsque prend fin la tutelle d'un pupille, un compte de tutelle visé par le président est soumis à l'approbation de la commission permanente de l'office départemental. Il fait ressortir le reliquat en numéraire, les biens mobiliers que l'agent comptable doit remettre à l'intéressé ou éventuellement à ses ayants droit.
25263
+Anguillulose</td>
25264
+  <td align="center">20</td>
25265
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25266
+ </tr>
25267
+ <tr>
25268
+<td align="center">
10064 25269
 
10065
-La remise des biens mobiliers est effectuée entre les mains du pupille devenu majeur sur la production d'une expédition du compte de tutelle acquitté par la partie prenante, accompagnée d'une ampliation de la délibération prise par la commission permanente de l'office départemental. En cas d'émancipation cette remise a lieu entre les mains du pupille assisté d'un curateur nommé par l'office.
25270
+Bilharzioses</td>
25271
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25272
+ </tr>
25273
+ <tr>
25274
+<td align="justify">
10066 25275
 
10067
-###### Article D379
25276
+Causées par trois schistosomes et se manifestant par des lésions diverses suivant l'espèce en cause, les bilharzioses se distinguent en bilharzioses vésicale, intestinale, artérioso-veineuse.</td>
25277
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25278
+ </tr>
25279
+ <tr>
25280
+<td align="left">
10068 25281
 
10069
-Lorsqu'un pupille devenu majeur ou émancipé disparaît ou décède sans laisser d'héritier connu, le président prescrit, après délibération de la commission permanente de l'office départemental le retrait des fonds figurant au livret de caisse d'épargne, la vente des bijoux et objets divers et le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des deniers, titres de rentes et valeurs revenant à l'intéressé.
25282
+Elles guérissent en général par le traitement antimonié.</td>
25283
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25284
+ </tr>
25285
+ <tr>
25286
+<td align="center">
10070 25287
 
10071
-Une expédition du compte de tutelle et une ampliation de l'arrêté du président sont jointes à la déclaration de consignation.
25288
+1° Bilharziose vésicale</td>
25289
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25290
+ </tr>
25291
+ <tr>
25292
+<td align="left">
10072 25293
 
10073
-###### Article D380
25294
+a. Pendant la période active</td>
25295
+  <td align="center">30 à 45</td>
25296
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25297
+ </tr>
25298
+ <tr>
25299
+<td align="justify">
10074 25300
 
10075
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 201, règle la tenue des livres et des écritures du président de l'office départemental et de l'agent comptable et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.
25301
+b. Si elle est compliquée, mais toutes localisations et complications comprises (calculs, fistules, etc.)</td>
25302
+  <td align="center">50 à 100</td>
25303
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25304
+ </tr>
25305
+ <tr>
25306
+<td align="center">
10076 25307
 
10077
-###### Article D381
25308
+2° Bilharziose intestinale</td>
25309
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25310
+ </tr>
25311
+ <tr>
25312
+<td align="left">
10078 25313
 
10079
-Des décrets déterminent les conditions d'application de la présente section aux pays d'outre-mer.
25314
+a. Pendant la période active</td>
25315
+  <td align="center">30 à 45</td>
25316
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25317
+ </tr>
25318
+ <tr>
25319
+<td align="justify">
10080 25320
 
10081
-##### Section 2 : Bourses et subventions.
25321
+b. Si elle est compliquée, mais toutes localisations et complications comprises (prolapsus, fistules, fibromes)</td>
25322
+  <td align="center">50 à 100</td>
25323
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25324
+ </tr>
25325
+ <tr>
25326
+<td align="center">
10082 25327
 
10083
-###### Article D382
25328
+3° Bilharziose artérioso-veineuse</td>
25329
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25330
+ </tr>
25331
+ <tr>
25332
+<td align="left">
10084 25333
 
10085
-Des bourses nationales peuvent être accordées aux pupilles de la nation dans les établissements des divers degrés de l'enseignement public suivant une procédure spéciale déterminée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris après avis de l'office national.
25334
+La bilharziose artérioso-veineuse ou japonaise est rare.</td>
25335
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25336
+ </tr>
25337
+ <tr>
25338
+<td align="left">
10086 25339
 
10087
-###### Article D383
25340
+a. Forme aiguë</td>
25341
+  <td align="center">30 à 45</td>
25342
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25343
+ </tr>
25344
+ <tr>
25345
+<td align="justify">
10088 25346
 
10089
-Les offices départementaux doivent subordonner tout renouvellement d'une subvention d'études à l'octroi d'une bourse au pupille. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur autorisation de l'office national.
25347
+b. Si elle est compliquée, mais toutes localisations et complications comprises (sclérose du foie, de la rate, de l'intestin, etc.)</td>
25348
+  <td align="center">50 à 100</td>
25349
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25350
+ </tr>
25351
+ <tr>
25352
+<td align="center">
10090 25353
 
10091
-#### Chapitre III : Dispositions particulières.
25354
+Distomatose</td>
25355
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25356
+ </tr>
25357
+ <tr>
25358
+<td align="justify">
10092 25359
 
10093
-##### Section 1 : Enfants de militaires ou d'attachés aux armées victimes d'un fait de guerre sur un théâtre d'opérations situé hors de France.
25360
+Cette affection est provoquée par la présence dans l'organisme d'un trématode connu sous le nom de douve ou distome (2 bouches – un orifice ventral – un orifice buccal).</td>
25361
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25362
+ </tr>
25363
+ <tr>
25364
+<td align="left">
10094 25365
 
10095
-###### Article D384
25366
+Suivant la variété de la douve ou sa localisation organique, on distingue :</td>
25367
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25368
+ </tr>
25369
+ <tr>
25370
+<td align="left">Distomatose hépatique. – Aire géographique : Extrême-Orient.
10096 25371
 
10097
-Le bénéfice du titre IV du livre III (première partie) est étendu aux enfants dont le père ou le soutien de famille, incorporé dans les armées en opérations hors de France, ou attaché à un titre quelconque à ces armées, a été victime d'un fait se rapportant à la guerre, après la date de cessation légale des hostilités, et jusqu'à la ratification des traités de paix qui sont conclus avec chacune des puissances intéressées par lesdites opérations.
25372
+Espèces pathogènes. -Clonorchis sinensis, clonorchis endemicus, ospistorchis felineus.
10098 25373
 
10099
-##### Section 3 : Territoires d'outre-mer.
25374
+Exceptionnellement : Fasciola hepatica et dicrolarium dentriticum.</td>
25375
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25376
+ </tr>
25377
+ <tr>
25378
+<td align="justify">Les douves obstruent les canaux biliaires et causent de la rétention de la bile. En comprimant les veines, elles déterminent une véritable cirrhose avec ascite et hypertrophie de la rate. Le parenchyme hépatique, sous la double influence de la compression et de l'action toxique des parasites, subit la dégénérescence graisseuse. Lorsque les douves sont très abondantes, elles peuvent envahir les canaux pancréatiques et créer une véritable pancréatite distomateuse.</td>
25379
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25380
+ </tr>
25381
+ <tr>
25382
+<td align="left">On a également signalé la formation d'angiomes et d'adénomes hépatiques.</td>
25383
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25384
+ </tr>
25385
+ <tr>
25386
+<td align="justify">Symptomatologie. – Foie hypertrophié et sensible – diarrhée avec selles sanguinolentes, epistaxis, cholémie et ictère, ascite, œdème des membres intérieurs, hypertrophie de la rate -troubles réflexes : vomissements, convulsions, paralysie, héméralopie, etc. Anémie prononcée (due à la spoliation sanguine provoquée par le parasite) – cachexie.</td>
25387
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25388
+ </tr>
25389
+ <tr>
25390
+<td align="left">On a même décrit des formes avec coliques hépatiques malignes et bilieuse hémoglobinurique à issue fatale.</td>
25391
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25392
+ </tr>
25393
+ <tr>
25394
+<td align="left">En résumé, au point de vue pronostic :</td>
25395
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25396
+ </tr>
25397
+ <tr>
25398
+<td align="justify">Lorsque les parasites sont peu nombreux : pas d'altération de l'état généraL. Le diagnostic n'est fait que par la constatation dans les selles des œufs des distomes.</td>
25399
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25400
+ </tr>
25401
+ <tr>
25402
+<td align="justify">En général, la distomatose hépatique est une affection grave, à allure chronique, pouvant durer plusieurs années et se termine par la déchéance progressive de l'organisme et la cachexie.</td>
25403
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25404
+ </tr>
25405
+ <tr>
25406
+<td align="left">
10100 25407
 
10101
-###### Article D387
25408
+D'où deux paliers :</td>
25409
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25410
+ </tr>
25411
+ <tr>
25412
+<td align="left">
10102 25413
 
10103
-Le territoire d'outre-mer est substitué au département pour l'application des dispositions du titre IV du livre III (première partie).
25414
+Distomatose hépatique, avec troubles organiques légers</td>
25415
+  <td align="center">30 à 45</td>
25416
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25417
+ </tr>
25418
+ <tr>
25419
+<td align="left">
10104 25420
 
10105
-Les pouvoirs concédés par la loi au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont exercés par le ministre de la France d'outre-mer et les attributions dévolues aux préfets sont remplies dans les territoires d'outre-mer par le haut commissaire, le gouverneur général ou gouverneur.
25421
+Distomatose hépatique, avec troubles organiques graves</td>
25422
+  <td align="center">50 à 100</td>
25423
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25424
+ </tr>
25425
+ <tr>
25426
+<td align="left">
10106 25427
 
10107
-###### Article D388
25428
+Distomatose intestinale. – Aire géographique : Extrême-Orient.</td>
25429
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25430
+ </tr>
25431
+ <tr>
25432
+<td align="left">
10108 25433
 
10109
-Les dispositions des articles R. 496 à R. 499, R. 503 et R. 504 sont applicables dans les territoires d'outre-mer. Toutefois, des arrêtés des hauts commissaires, des gouverneurs généraux ou des gouverneurs, pris en conseil du gouvernement, en conseil privé ou en conseil d'administration, suivant le cas, peuvent y apporter les dérogations nécessaires pour les mettre en harmonie avec l'organisation politique et administrative locale.
25434
+Espèces pathogènes : Fasciolopsis Bus et autres trématodes dont gastrodicus Homini (Indes-Cochinchine).</td>
25435
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25436
+ </tr>
25437
+ <tr>
25438
+<td align="left">
10110 25439
 
10111
-Des arrêtés pris dans les mêmes formes déterminent les mesures juridiques de protection en faveur des pupilles. Ils règlent toutes les questions touchant l'instruction des demandes, les établissements publics ou privés, ainsi que les associations ou groupements susceptibles de recueillir des pupilles, et, d'une manière générale, toutes les dispositions se rapportant à l'exécution de la législation concernant les pupilles de la nation, rendue applicable dans les territoires d'outre-mer.
25440
+Symptomatologie. – Parasites peu nombreux : action pathogène nulle.</td>
25441
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25442
+ </tr>
25443
+ <tr>
25444
+<td align="justify">
10112 25445
 
10113
-Copie de ces arrêtés doit être envoyée au ministre de la France d'outre-mer dans le mois qui suit la promulgation. Un exemplaire en est transmis à l'office national.
25446
+Parasites abondants : d'abord anémie, puis asthénie, diarrhée tenace avec douleurs abdominales ; enfin, à la 3e période, anémie extrême avec ascite et œdème généralisés.</td>
25447
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25448
+ </tr>
25449
+ <tr>
25450
+<td align="justify">
10114 25451
 
10115
-###### Article D389
25452
+Si la maladie est à localisation uniquement intestinale, elle peut bénéficier d'un traitement approprié (thymol). Dans ces conditions, il semble qu'il y ait lieu d'établir 2 paliers pour l'établissement du taux d'invalidité.</td>
25453
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25454
+ </tr>
25455
+ <tr>
25456
+<td align="justify">
10116 25457
 
10117
-Les pupilles, fils ou filles de citoyens français et d'étrangers d'origine européenne, doivent bénéficier dans les territoires d'outre-mer d'un régime analogue à celui des pupilles entretenus dans la métropole.
25458
+Distomatose intestinale avec troubles organiques légers et constatation dans les selles d'œufs de distomes</td>
25459
+  <td align="center">10 à 15</td>
25460
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25461
+ </tr>
25462
+ <tr>
25463
+<td align="left">
10118 25464
 
10119
-##### Section 4 : Pupilles résidant à l'étranger.
25465
+Distomatose intestinale avec troubles organiques caractérisés</td>
25466
+  <td align="center">20 à 60</td>
25467
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25468
+ </tr>
25469
+ <tr>
25470
+<td align="center">
10120 25471
 
10121
-###### Paragraphe 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation.
25472
+Distomatose bucco-pharyngée</td>
25473
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25474
+ </tr>
25475
+ <tr>
25476
+<td align="left">Aire géographique : Liban.
10122 25477
 
10123
-####### Article D390
25478
+Espèce pathogène : fasciola hepatica.
10124 25479
 
10125
-Les enfants réunissant les conditions exigées par la loi pour être dits pupilles de la nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, être déclarés tels par le tribunal de la circonscription duquel leur père, leur mère ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal de grande instance de Paris si leur père, mère ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.
25480
+Infestation par ingestion de foie de chevreau cru. – La douve se fixe dans le pharynx, affection aiguë dont on débarrasse le malade par quelques gargarismes ou vomitifs.
10126 25481
 
10127
-Le représentant légal autre que le père, la mère ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.
25482
+Pas d'indemnisation.</td>
25483
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25484
+ </tr>
25485
+ <tr>
25486
+<td align="left">Distomatose pulmonaire. – (Hémoptysie parasitaire).
10128 25487
 
10129
-Le requérant peut faire élection de domicile soit au siège de l'office des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le tribunal compétent, soit au siège d'un établissement reconnu d'utilité publique désigné à cet effet par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
25488
+Aire géographique : Extrême-Orient, Amérique.
10130 25489
 
10131
-####### Article D391
25490
+Espèce pathogène : Paragominus ringeri.</td>
25491
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25492
+ </tr>
25493
+ <tr>
25494
+<td align="justify">Symptomatologie. – Rappelle l'évolution de la tuberculose pulmonaire : toux, expectoration de crachats rouillés, hémoptysies intermittentes, parfois très abondantes.
10132 25495
 
10133
-La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant réclame en sa faveur la reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation est introduite, par voie de simple requête dispensée d'enregistrement et du timbre, auprès du tribunal de grande instance compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 497.
25496
+La gravité de la maladie dépend du nombre de parasites hébergés. Le malade peut guérir, s'il est à l'abri d'infestations nouvelles. L'évolution de l'affection est lente. Elle peut se compliquer de distomatose cérébrale, avec phénomènes convulsifs, d'un pronostic toujours fatal.</td>
25497
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25498
+ </tr>
25499
+ <tr>
25500
+<td align="left">
10134 25501
 
10135
-La procédure se poursuit conformément à la réglementation en vigueur.
25502
+Deux paliers :</td>
25503
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25504
+ </tr>
25505
+ <tr>
25506
+<td align="left">
10136 25507
 
10137
-####### Article D392
25508
+Distomatose pulmonaire avec troubles organiques légers</td>
25509
+  <td align="center">30 à 45</td>
25510
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25511
+ </tr>
25512
+ <tr>
25513
+<td align="left">
10138 25514
 
10139
-A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la nation par le tribunal de grande instance de Paris.
25515
+Distomatose pulmonaire avec troubles organiques graves</td>
25516
+  <td align="center">50 à 100</td>
25517
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25518
+ </tr>
25519
+ <tr>
25520
+<td align="center">
10140 25521
 
10141
-Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt et sans frais le représentant légal de l'enfant.
25522
+Ankylostomiase et nécatorose</td>
25523
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25524
+ </tr>
25525
+ <tr>
25526
+<td align="left">Aire géographique : tous les pays du monde.
10142 25527
 
10143
-####### Article D393
25528
+Parasite : deux nématodes : ankylostomia duodénale et nécator américanus.
10144 25529
 
10145
-Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine.
25530
+La larve pénètre par le tube digestif ou bien traverse successivement la peau et le poumon avant d'arriver à l'intestin, sa destination finale.</td>
25531
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25532
+ </tr>
25533
+ <tr>
25534
+<td align="justify">Symptomatologie. – Troubles gastro-intestinaux. Au début, douleurs épigastriques, s'irradiant vers l'épaule ou la fesse iliaque gauche, inappétence ou boulimie, coliques, diarrhée quelquefois sanguinolente, état fébrile (38 °). Puis anémie profonde : décoloration des muqueuses et de la peau, bouffissure de la face, œdème des pieds et des malléoles, palpitations, vertiges, diminution de l'acuité visuelle. Inaptitude au travail, altérations sanguines (le nombre des hématies peut descendre jusqu'à 1 million par millimètre cube). C'est ce qui a fait donner à cette maladie le nom : d'anémie des mineurs, des tunnels, cachexie muqueuse, etc.
10146 25535
 
10147
-Le représentant légal de l'enfant, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article D. 467, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.
25536
+Il existe quelquefois des localisations cutanées (urticaire, gourme des mineurs) ou pulmonaires (bronchite emphysémateuse, catarrhe des gourmes).</td>
25537
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25538
+ </tr>
25539
+ <tr>
25540
+<td align="justify">L'ankylostomiase est justiciable d'un traitement approprié. Ce n'est que dans le cas où son évolution n'a pu être enrayée qu'elle peut être soumise à l'expertise.</td>
25541
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25542
+ </tr>
25543
+ <tr>
25544
+<td align="left">
10148 25545
 
10149
-Au cas où le tribunal estime nécessaire de faire procéder à une expertise médicale pour lui permettre d'apprécier le caractère permanent de l'invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de son invalidité, il en avise le consul, qui désigne à cet effet un médecin expert.
25546
+Donc un seul palier :</td>
25547
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25548
+ </tr>
25549
+ <tr>
25550
+<td align="justify">
10150 25551
 
10151
-Le médecin procède à ces constatations à la diligence du consul et rédige son rapport sur papier libre.
25552
+Détériorations organique, chronique, occasionnées par l'ankylostomiase ou la nécatorose américaine selon la gravité</td>
25553
+  <td align="center">20 à 60</td>
25554
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25555
+ </tr>
25556
+ <tr>
25557
+<td align="left">2° Entérites à protozoaires. – Le groupe de ces entérites s'augmente tous les jours au fur et à mesure que progressent les recherches des laboratoires. Citons :
10152 25558
 
10153
-####### Article D394
25559
+L'amibiase intestinale.
10154 25560
 
10155
-Les frais d'expertise sont réglés conformément aux instructions fixant les conditions d'application à l'étranger des prescriptions du livre Ier (première partie) sur l'attribution des soins médicaux gratuits aux blessés et invalides de guerre.
25561
+Les colites à Trichomonas intestinalis et à Tétramitus (chilomastix) mesnili.
10156 25562
 
10157
-####### Article D395
25563
+Les entérites à Lamblia intestinalis ou Giardia intestinalis.
10158 25564
 
10159
-Le greffe du tribunal notifie par lettre recommandée et sans frais à l'office du département où est situé ledit tribunal le jugement d'adoption du pupille, qui est aussitôt inscrit sur les contrôles de cet établissement public.
25565
+Les entérites à coccidies.
10160 25566
 
10161
-L'office départemental fait alors connaître au représentant légal du pupille et au consul de France la décision prise à l'égard de l'enfant.
25567
+Les entérites à Balantidium coli.
10162 25568
 
10163
-Sur la demande du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre office départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les offices départementaux intéressés, la commission permanente de l'office national désigne celui des offices départementaux auquel le pupille est rattaché.
25569
+Les dysenteries à spirochètes.</td>
25570
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25571
+ </tr>
25572
+ <tr>
25573
+<td align="center">
10164 25574
 
10165
-###### Paragraphe 2 : Protection et aide.
25575
+Amibiase</td>
25576
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25577
+ </tr>
25578
+ <tr>
25579
+<td align="justify">Les affections intestinales chroniques qui viennent à expertise par application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont nombreuses et souvent complexes. La plupart sont dénommées " entérites " . Parmi elles, il faut donner le premier rang à l'amibiase, qui peut avoir des conséquences très lointaines, soit comme dysenterie chronique vraie, soit comme séquelles intestinales persistantes de la maladie, soit comme complications en dehors du tube digestif.</td>
25580
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25581
+ </tr>
25582
+ <tr>
25583
+<td align="justify">A. – La dysenterie amibienne est caractérisée, comme symptômes fondamentaux, par des selles mucoso-sanglantes plus ou moins nombreuses de réaction alcaline, d'odeur fade, montrant au microscope, au milieu des leucocytes et des hématies, l'amœba hystolytica dysenteriae avec ses caractéristiques histologiques. En dehors de la forme aiguë qui réclame avant tout un traitement, il existe une forme chronique nullement rare (environ 12 % des cas) datant parfois de plusieurs années et légitimant une invalidité.</td>
25584
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25585
+ </tr>
25586
+ <tr>
25587
+<td align="justify">On peut diviser cette forme chronique en cas moyens ou bénins dans lesquels la muqueuse recto-colique est simplement enflammée, dans lesquels le nombre des selles est assez réduit et dans lesquels l'état général est conservé ; et des cas graves ou sévères où il existe des ulcérations étendues ou profondes de la muqueuse recto-colique, des selles nombreuses et un état général altéré.</td>
25588
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25589
+ </tr>
25590
+ <tr>
25591
+<td align="justify">B. – Plus fréquemment, l'amibiase intestinale insuffisamment traitée au moment de sa phase aiguë perd ses caractères de dysenterie vraie, mais persiste sous forme de troubles intestinaux chroniques qui répondent à des lésions de la muqueuse et de la sous-muqueuse de tout ou partie du gros intestin, et consécutivement, à une imperfection plus ou moins grande de l'élaboration du bol fécal.</td>
25592
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25593
+ </tr>
25594
+ <tr>
25595
+<td align="justify">On observe les types cliniques suivants :
10166 25596
 
10167
-####### Article D396
25597
+1° Diarrhée chronique vraie, soit acide, mousseuse, putride, quand elle provient de la région iléo-cœcale, soit alcaline, fétide, chargée de mucus, contenant même des flacons purulents, quand elle provient de la région recto-colique (environ 15 % des cas) ;
10168 25598
 
10169
-L'office départemental choisit, pour seconder son action et assurer son contrôle à l'étranger sur le pupille, soit le consul de France, soit un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, soit un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.
25599
+2° Selles pâteuses, en " bouse de vache " , brunes, alcalines (environ 20 % des cas) ;
10170 25600
 
10171
-Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres du territoire désignés par lui.
25601
+3° Crises paroxystiques de diarrhée muqueuse (25 % des cas) ;
10172 25602
 
10173
-####### Article D397
25603
+4° Alternatives de diarrhée et de constipation (20 % des cas) ;
10174 25604
 
10175
-Les obligations qui, d'après l'article L. 473 et L. 476, incombent au Ministère public et au juge du tribunal d'instance en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la nation sont remplies par le consul de France ou son représentant à l'égard des pupilles résidant à l'étranger.
25605
+5° Constipation simple (8 % des cas).</td>
25606
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25607
+ </tr>
25608
+ <tr>
25609
+<td align="justify">Le caractère amibien de ces selles anormales – en particulier des deux premiers types – peut être affirmé par la constatation des kystes d'amibe dysentérique qu'on trouve parfois d'une façon indéfinie. Mais leur présence peut être très intermittente et peut même manquer totalement. Les altérations de la muqueuse colique et rectale n'en sont pas moins d'origine amibienne. Toutes ces modalités de typhlo-colite ou de recto-colite sont sujettes à recrudescences sous des influences banales (écarts de régimes, chaleur, froid, etc.). Elles entraînent une invalidité dont on peut établir la proportionnalité sur le nombre des selles et l'atteinte plus ou moins grande de l'état général.</td>
25610
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25611
+ </tr>
25612
+ <tr>
25613
+<td align="left">C. – Parmi les complications de l'amibiase, il faut signaler au premier chef les complications hépatiques :</td>
25614
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25615
+ </tr>
25616
+ <tr>
25617
+<td align="justify">1° D'abord aiguë, sous forme d'hépatite suppurée, qui vient à expertise après guérison post-opératoire. Il est remarquable que cette guérison est généralement complète, que la glande hépatique n'accuse qu'exceptionnellement des signes d'insuffisance fonctionnelle et ne présente guère que de la périhépatite adhésive plus ou moins étendue ;</td>
25618
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25619
+ </tr>
25620
+ <tr>
25621
+<td align="justify">2° Puis chronique, sous forme d'hypertrophie plus ou moins marquée du foie, classiquement désignée sous le nom de " congestion chronique " du foie et qui représente, en réalité, de la cirrhose hypertrophique simple, habituellement peu accentuée et lentement progressive.
10176 25622
 
10177
-L'office départemental, lorsqu'il a, pour un pupille résidant à l'étranger, soit à déléguer la tutelle qui lui a été confiée par le conseil de famille, soit à nommer un conseiller de tutelle, dans les conditions prévues par l'article L. 476, doit désigner de préférence une personne de nationalité française proposée à son choix par le consul de France ou par l'établissement visé à l'article D. 396.
25623
+Les autres complications sont plus rares : pleurésie sèche, séreuse, purulente, amibiase pulmonaire, abcès de la rate, du cerveau, etc.
10178 25624
 
10179
-####### Article D398
25625
+L'expertise de l'amibiase comprend nécessairement :
10180 25626
 
10181
-L'office départemental ne peut assurer le placement, hors de France, dans les conditions de l'article L. 480, d'un pupille résidant à l'étranger que dans un établissement ayant fait l'objet d'une proposition motivée d'agrément du consul de France et présentant, en outre, des garanties analogues à celles qui sont exigées aux articles R. 515 et R. 516 pour les particuliers, fondations, associations, groupements demandant en France à recevoir des pupilles de la nation.
25627
+Les commémoratifs ;
10182 25628
 
10183
-####### Article D399
25629
+L'examen clinique, complété si nécessaire par la rectoscopie ;
10184 25630
 
10185
-Les prescriptions de l'article R. 533 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la nation résidant à l'étranger. Mais l'office départemental, avant de statuer sur les demandes, doit, par l'intermédiaire du consul de France ou du représentant ou de l'établissement visés à l'article D. 396, prendre tous renseignements lui permettant d'apprécier l'aptitude de l'enfant aux études.
25631
+L'étude complète des caractères physiques, chimiques et microscopiques des selles fraîchement recueillies.</td>
25632
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25633
+ </tr>
25634
+ <tr>
25635
+<td align="center">
10186 25636
 
10187
-Une subvention pour études poursuivies dans des établissements situés hors de France ne peut être accordée par l'office départemental à un pupille résidant à l'étranger que si l'établissement dont il suit les cours a fait l'objet d'un avis favorable du consul de France, sauf recours à l'office national.
25637
+Evaluation de l'invalidité</td>
25638
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25639
+ </tr>
25640
+ <tr>
25641
+<td align="left">
10188 25642
 
10189
-####### Article D400
25643
+Dysenterie chronique vraie (amibes ou kystes persistants dans les selles mucoso-sanglantes) :</td>
25644
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25645
+ </tr>
25646
+ <tr>
25647
+<td align="justify">
10190 25648
 
10191
-Sont applicables au pupille qui quitte le territoire français pour aller résider à l'étranger les dispositions des articles D. 396 à D. 399, s'il est accompagné de son représentant légal, dans le cas contraire seulement, celles des articles D. 396, D. 398 et du second alinéa de l'article D. 399.
25649
+a. Selles peu nombreuses, état général conservé</td>
25650
+  <td align="center">10 à 30</td>
25651
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25652
+ </tr>
25653
+ <tr>
25654
+<td align="justify">
10192 25655
 
10193
-####### Article D401
25656
+b. Selles nombreuses, état général atteint</td>
25657
+  <td align="center">40 à 60</td>
25658
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25659
+ </tr>
25660
+ <tr>
25661
+<td align="justify">
10194 25662
 
10195
-Les prescriptions de la présente section concernent, lorsqu'ils résident hors de France ou des territoires d'outre-mer, les enfants assimilés par l'article L. 464 aux jeunes Français, réserve faite des règles relatives à l'organisation de la tutelle, qui ne leur sont applicables que dans les limites compatibles avec leur statut personnel.
25663
+c. Etat général fortement atteint, cachexie, dénutrition, complications hépatiques et toutes localisations ou complications comprises</td>
25664
+  <td align="center">60 à 100</td>
25665
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25666
+ </tr>
25667
+ <tr>
25668
+<td align="left">
10196 25669
 
10197
-## Livre IV : Etat civil et sépultures.
25670
+Séquelles de l'amibiase :</td>
25671
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25672
+ </tr>
25673
+ <tr>
25674
+<td align="justify">
10198 25675
 
10199
-### Chapitre Ier
25676
+a. Diarrhée chronique, intermittente, sans retentissement sur l'état général</td>
25677
+  <td align="center">10 à 25</td>
25678
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25679
+ </tr>
25680
+ <tr>
25681
+<td align="justify">
10200 25682
 
10201
-### Chapitre 1er bis : Mention “ Mort pour le service de la Nation ”
25683
+b. Diarrhée chronique intermittente, avec ou sans complications hépatiques et retentissement sur l'état général. Toutes complications et localisations comprises</td>
25684
+  <td align="center">30 à 100</td>
25685
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25686
+ </tr>
25687
+ <tr>
25688
+<td align="justify">
10202 25689
 
10203
-#### Article D401 bis
25690
+Hépatite suppurée ancienne guérie après opération</td>
25691
+  <td align="center">10 à 40</td>
25692
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25693
+ </tr>
25694
+ <tr>
25695
+<td align="justify">
10204 25696
 
10205
-Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 492 ter du présent code peuvent bénéficier de la mention " Mort pour le service de la Nation " si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.
25697
+Les colites à trichomonas intestinales et à tétramitus Mesnili. – Ces deux flagellés semblent capables de produire des diarrhées ou des rectides dysentériformes à selles brunâtres, fétides, quelquefois sanguinolentes.</td>
25698
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25699
+ </tr>
25700
+ <tr>
25701
+<td align="justify">
10206 25702
 
10207
-Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.
25703
+Entérites à Lamblia intestinalis ou Giardia intestinalis. – En général, l'affection est chronique d'emblée : diarrhée avec émission de flacons, de mucus blanchâtres (quatre à six selles par jour) disséminés au milieu d'évacuations liquides jaunâtres ou brunâtres, par suite de la présence de bile ou de pigments biliaires. Il n'existe pas d'altérations de l'état général, mais la maladie est déprimante à cause de sa ténacité et de ses rechutes. Les lésions du gros intestin sont exceptionnelles et dues à une association, parfois méconnue, de l'amibe dysentérique.</td>
25704
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25705
+ </tr>
25706
+ <tr>
25707
+<td align="justify">
10208 25708
 
10209
-La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.
25709
+Entérites à coccidies (Isopores et Limézia).</td>
25710
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25711
+ </tr>
25712
+ <tr>
25713
+<td align="justify">
10210 25714
 
10211
-#### Article D401 ter
25715
+Provoquant de l'inflammation de l'intestin grêle avec ulcérations recouvertes d'un exsudat renfermant des cocystes de coccidies et des débris épithéliaux.</td>
25716
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25717
+ </tr>
25718
+ <tr>
25719
+<td align="justify">
10212 25720
 
10213
-La mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès par décision, le cas échéant, conjointe :
25721
+Entérites à Balantidium coli. – Affection dysentériforme aux allures chroniques qui peut durer plus de vingt ans.</td>
25722
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25723
+ </tr>
25724
+ <tr>
25725
+<td align="justify">
10214 25726
 
10215
-1° Du ou des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou le militaire ;
25727
+Les dysenteries à spirochètes sur lesquelles la discussion est encore ouverte.</td>
25728
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25729
+ </tr>
25730
+ <tr>
25731
+<td align="justify">
10216 25732
 
10217
-2° Du ministre de la défense, pour les militaires ;
25733
+En ce qui concerne ces infections parasitaires, dont l'étude clinique est loin d'être faite, l'amibiase intestinale exceptée, le seul signe dont il puisse être tenu compte dans l'appréciation du taux d'invalidité est leur caractère de chronicité.</td>
25734
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25735
+ </tr>
25736
+ <tr>
25737
+<td align="justify">
10218 25738
 
10219
-3° Du ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ;
25739
+Entérites à protozoaires, amibiase intestinale exceptée, ayant amené des troubles organiques permanents et chroniques</td>
25740
+  <td align="center">1 à 30</td>
25741
+  <td align="left"/><td align="left"/>
25742
+ </tr>
25743
+ <tr>
25744
+<td align="center" colspan="4">TITRE XVII
10220 25745
 
10221
-4° Du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;
25746
+INTOXICATIONS</td>
25747
+ </tr>
25748
+ <tr>
25749
+  <td align="justify">D'une manière générale, l'évaluation de l'invalidité consécutive aux intoxications est basée sur les lésions anatomiques et les phénomènes pathologiques qui en sont la conséquence.</td>
25750
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25751
+ </tr>
25752
+ <tr>
25753
+<td align="left">
10222 25754
 
10223
-5° Du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ;
25755
+Saturnisme :</td>
25756
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25757
+ </tr>
25758
+ <tr>
25759
+<td align="justify">
10224 25760
 
10225
-6° Du ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;
25761
+Goutte saturnine, troubles digestifs nettement accusés, anémie accentuée : suivant que ces manifestations toxiques sont isolées ou réunies, et plus ou moins accusées</td>
25762
+  <td align="center">10 à 30</td>
25763
+  <td align="left"/><td align="center">
10226 25764
 
10227
-7° Du ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans une collectivité relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
25765
+30 à 60</td>
25766
+ </tr>
25767
+ <tr>
25768
+  <td align="justify">Encéphalopathie saturnine (délire, convulsions, coma)</td>
25769
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
10228 25770
 
10229
-8° Du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas précédents.
25771
+80 à 100</td>
25772
+ </tr>
25773
+ <tr>
25774
+  <td>Néphrites :</td>
25775
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25776
+ </tr>
25777
+ <tr>
25778
+<td align="justify">
10230 25779
 
10231
-#### Article D401 quater
25780
+L'évaluation de l'invalidité doit être faite en fonction des indications figurant au titre VIII (Appareil génito-urinaire), chapitre 1er (Reins), par référence aux pourcentages fixés pour la néphrite infectieuse ou toxique.</td>
25781
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25782
+ </tr>
25783
+ <tr>
25784
+<td align="justify">
10232 25785
 
10233
-Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées à l'article D. 401 bis du présent code.
25786
+S'il existe d'autres manifestations, elles doivent donner lieu à évaluation supplémentaire, compte tenu des pourcentages d'invalidité indiqués aux divers titres et chapitres du barème pour les fonctions, appareils ou systèmes intéressés par ces manifestations.</td>
25787
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25788
+ </tr>
25789
+ <tr>
25790
+<td align="center" colspan="4">TITRE XVIII
10234 25791
 
10235
-La demande est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui en accuse formellement réception au demandeur.
25792
+INFIRMITÉS CONSÉCUTIVES AUX ACCIDENTS PAR AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES</td>
25793
+ </tr>
25794
+ <tr>
25795
+  <td>(Froid, chaleur, gaz asphyxiants et lacrymogènes, électricité.)</td>
25796
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25797
+ </tr>
25798
+ <tr>
25799
+<td align="left">
10236 25800
 
10237
-A compter de l'accusé de réception du dossier complet délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande. En l'absence de réponse du ministre compétent à l'issue de ce délai, la décision est réputée favorable.
25801
+(Voir chapitres respectifs des infirmités similaires.)</td>
25802
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
25803
+ </tr>
25804
+</tbody></table>
10238 25805
 
10239
-La décision est notifiée au demandeur par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
25806
+GUIDE-BARÈME APPLICABLE AUX INFIRMITÉS ET MALADIES CONTRACTÉES PENDANT L'INTERNEMENT OU LA DÉPORTATION
10240 25807
 
10241
-### Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
25808
+L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, pratiquée en vue de l'attribution des pensions prévues au présent code, est faite en fonction des indications ci-dessous énoncées.
10242 25809
 
10243
-#### Article D402
25810
+Titre Ier : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
10244 25811
 
10245
-Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'Etat les familles des anciens combattants et victimes de guerre appartenant à l'une des catégories énumérées ci-dessous et décédés hors de leur résidence habituelle entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités :
25812
+Les méthodes de la guerre totale mises en œuvre en 1939-1945 ont créé des circonstances pathologiques qui n'avaient pu être prévues lorsque fut élaboré le guide barème applicable à l'étude du droit à pension pour les victimes de la guerre.
10246 25813
 
10247
-a) Militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;
25814
+A l'action propre des armes de guerre se sont ajoutés la sous-alimentation scientifiquement organisée, les transferts de populations, la terreur policière avec les sévices, les incarcérations, les exécutions et les massacres, enfin cette monstrueuse réalisation des camps de déportation. Ceux-ci avaient pour objet l'anéantissement en masse et systématique de millions d'êtres humains par la déchéance progressive accélérée de l'individu. L'épuisement qui amenait cette déchéance était obtenu par l'association de multiples facteurs : surmenage physique intensif, sans repos compensateur, manque de sommeil, état d'affamement continu, action des intempéries et conditions de l'habitat joints à l'avilissement de la personne méthodiquement recherchée, à l'absurdité et la férocité du mode d'existence, la dégradation et la souffrance morale, la multiplicité et la diversité des chocs affectifs débilitants. Les exécutions sommaires, les meurtres, les coups et sévices de tous ordres, les " expériences scientifiques " , les accidents, les maladies et infections non soignées et ne dispensant pas du travail forcé, ou soignées dans des conditions dérisoires, complétaient un appareil de destruction de l'homme dont il ne semble pas qu'il y ait l'analogue dans l'histoire.
10248 25815
 
10249
-b) Militaires prisonniers de guerre décédés, soit à l'étranger, soit en France, avant leur démobilisation ;
25816
+Son application prolongée, massive et indiscriminée (enfants, femmes et hommes de tous âges, de toutes conditions et de toutes origines) a créé une morbidité particulière et nécessite, au regard du code, des dispositions nouvelles sur lesquelles il convient d'attirer l'attention des médecins experts et des commissions de réforme.
10250 25817
 
10251
-c) Déportés et internés politiques et raciaux décédés dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (4°) ou L. 199 (1° ou 2°) ;
25818
+Directive à l'usage des médecins experts et des membres des commissions de réforme.
10252 25819
 
10253
-d) Victimes de bombardements et de faits de guerre décédés en dehors de leur résidence habituelle dans les circonstances prévues par les titres II et III du livre II (première partie) ;
25820
+Deux faits dominent la détermination du droit à pension des internés et déportés :
10254 25821
 
10255
-e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
25822
+Le premier est l'impossibilité où ils se trouvent de faire la preuve légale de l'origine exacte des infirmités dont ils sont atteints. Si, dans certains cas, il existe des constatations établies à la Libération, qui suffiraient à ouvrir droit au bénéfice de la présomption d'origine normale, par contre, il est permis de remarquer que, la plupart du temps, les examens ont été sommaires et incomplets et n'ont pu, naturellement, enregistrer les séquelles et complications ultérieurement apparues.
10256 25823
 
10257
-f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain, dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (2°) et R. 157 (2°) ;
25824
+Le second fait est l'existence du syndrome de la misère physiologique chronique progressive des camps, accompagné d'un vieillissement hâtif de l'organisme plus ou moins réversible, dont ont souffert tous les déportés sans exception. Comportant des facteurs étiopathogéniques divers et diversement associés, les uns bien déterminés (traumatismes, maladies infectieuses), les autres généraux et imprécisément définis. Il constitue la base du droit à réparation pour toutes les infirmités qui en découlent directement ou médicalement. Ce droit est attaché à la détention des cartes de déporté ou d'interné.
10258 25825
 
10259
-g) Français incorporés de force dans l'armée allemande et décédés dans les circonstances prévues par le titre IV du livre II (première partie) ;
25826
+L'assouplissement nécessaire de la présomption légale d'origine a été réalisé par la suppression des délais en ce qui concerne la constatation médicale des infirmités. Il faut, en effet, avoir présentes à l'esprit non seulement la multiplicité et l'intrication des facteurs pathogènes que comprend la misère physiologique des camps, mais également la complexité et la gravité du syndrome, les lenteurs et les incertitudes de sa régression chez les survivants, enfin l'importance de ses séquelles d'apparition tardive.
10260 25827
 
10261
-h) Requis par l'ennemi ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans des conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.
25828
+Les complications cardiaques, vasculaires et nerveuses du typhus exanthématique sont un exemple caractéristique de ces dernières.
10262 25829
 
10263
-Sont présumés volontaires et exclus des dispositions du présent chapitre, sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, les travailleurs de sexe masculin immatriculés ou incorporés avant le 19 juin 1942 et les travailleurs de sexe féminin à quelque date que ce soit.
25830
+On peut voir, aussi, des ostéomyélites, des arthroses, des artérites, des hémopathies, des arachnoïdites crâniennes et rachidiennes, le parkinsonisme, des myopathies, certains syndromes endocriniens définis, des cholécystites, des néphrites, des affections digestives, etc.
10264 25831
 
10265
-#### Article D403
25832
+La tuberculose dûment confirmée, quelles qu'en soient la localisation, la date de début, l'évolution, sera toujours rapportée à la pathologie spéciale des déportés.
10266 25833
 
10267
-Le droit à restitution du corps est étendu aux familles des ressortissants étrangers dont le décès ouvre droit à pension à la charge de l'Etat français :
25834
+Chez la femme, les accidents d'une ménopause à l'âge habituel seront dissociés des séquelles possibles du syndrome des camps. Les affections génitales seront imputables, dans la mesure où il est possible de les relier aux sévices des camps (manque d'hygiène, contamination de tous ordres, expérimentations, etc.)
10268 25835
 
10269
-Soit au titre du livre Ier (première partie) pour les militaires étrangers ayant servi dans les forces françaises de terre, de mer ou de l'air ;
25836
+Les séquelles éloignées ne doivent pas être méconnues ; c'est à leur détermination que l'expert apportera toute sa bienveillance en tenant compte des indications précédentes sur le syndrome des camps, de la difficulté qu'il y a parfois à mettre en évidence certains facteurs définis au milieu de cet agrégat de causes pathogènes, enfin de l'obscurité qui règne encore en bien des points de la médecine. Le doute résultant d'une incertitude des connaissances positives doit toujours bénéficier au malade.
10270 25837
 
10271
-Soit en vertu du titre II du livre II (première partie) pour les étrangers ayant servi dans les forces françaises de l'intérieur ou ayant participé à la résistance française ;
25838
+En revanche, on ne confondra pas ces séquelles avec des affections ultérieurement apparues, autonomes et sans lien de filiation avec les éléments du syndrome de misère physiologique des camps. Le jeu de la présomption illimitée dans le temps complique la tâche et doit faire pénétrer de plus en plus dans la pratique des expertises les notions de diagnostic différentiel et étiologique que la précision limitative des données d'origine rendait autrefois moins impérieuses. En aucun cas, la relation médicale d'un processus pathologique avec un trauma ou une maladie vieux de dix, vingt ou trente ans et plus, ne peut être établie sur un examen sommaire, mais bien sur une anamnèse et des explorations cliniques, paracliniques et biologiques complètes.
10272 25839
 
10273
-Soit au titre des conventions conclues avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, pour les militaires des armées polonaise et tchécoslovaque créées en France (livre Ier, première partie, titre VI, annexes II et III) ;
25840
+Titre II : ÉVALUATION DES TAUX D'INVALIDITÉ
10274 25841
 
10275
-Soit au titre des accords de réciprocité conclus avec l'Etat dont ils sont ressortissants, pour les étrangers victimes civiles de la guerre (livre II, première partie, titre VI, annexes I, II, III, IV).
25842
+Dans l'ensemble, les infirmités présentées par les déportés et internés peuvent se classer en deux catégories :
10276 25843
 
10277
-#### Article D404
25844
+- d'une part, celles qui se rattachent à une action pathogène définie (traumatisme ou maladie) subie pendant la déportation ou la détention ;
25845
+- d'autre part, celles qui résultent d'une manière générale du syndrome psycho-organique réalisé par la misère physiologique des camps.
10278 25846
 
10279
-Le décès des personnes entrant dans l'une des catégories suivantes n'ouvre pas droit à restitution du corps :
25847
+Un chapitre particulier est enfin consacré aux affections gynécologiques que peuvent présenter les anciennes internées ou déportées.
10280 25848
 
10281
-a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;
25849
+A. Les infirmités du premier groupe entrent dans les cadres déjà prévus au guide barème. Toutefois, en présence d'affections susceptibles d'une progression lente et de complications plus ou moins éloignées, le pourcentage d'invalidité doit être fixé à un taux indemnisable dès qu'un diagnostic sûr peut être établi. Entre autres :
10282 25850
 
10283
-b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 août 1943 instituant une commission d'épuration auprès du Comité français de Libération nationale et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents, ainsi que toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leur fonction ou leur profession ;
25851
+Les artérites :
10284 25852
 
10285
-c) Individus en état de dégradation nationale.
25853
+- dès la diminution de l'indice oscillométrique : 15 p. 100 ;
25854
+- avec refroidissement des extrémités, douleurs, claudication intermittente, etc. : 40 p. 100.
10286 25855
 
10287
-Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant pris part à des opérations de guerre avant la cessation des hostilités, aux combattants d'Indochine et de Corée.
25856
+La néphrite albuminurique avec cylindrurie, azotémie inférieure à 0,50 p. 100, épreuves rénales peu modifiées, compatible avec une activité normale : 10 p. 100.
10288 25857
 
10289
-#### Article D405
25858
+La cholécystite, les dystonies biliaires, avec accidents épisodiques, selon les troubles fonctionnels et le retentissement sur l'état général : 10 à 25 p. 100.
10290 25859
 
10291
-Le conjoint remarié peut demander la restitution du corps, à défaut des personnes énumérées à l'article L. 494.
25860
+Dans les arthroses, notamment les spondyloses, comme dans les arthrites, confirmées par les constatations radiologiques, même discrètes, avec phénomènes douloureux et gêne fonctionnelle minimes, l'invalidité ne sera pas inférieure à 15 p. 100.
10292 25861
 
10293
-#### Article D406
25862
+On s'inspirera des taux déjà prévus au guide-barème pour les formes plus graves mais les grandes immobilisations pourront atteindre le taux de 100 p. 100.
10294 25863
 
10295
-Les familles des anciens combattants et victimes de guerre dont les corps ne sont pas encore identifiés doivent produire leur demande dans un délai de trois mois à compter du jour où elles ont reçu notification de l'identification. Ce délai est porté à six mois s'il s'agit d'un corps identifié à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer.
25864
+B. Outre ces symptomatologies particulières (traumatiques, carentielles, infectieuses, dégénératives) variables selon les individus, le syndrome de misère physiologique des camps s'est traduit fonctionnellement, au retour, par un état d'épuisement global portant à la fois sur les fonctions végétatives (nerveuses et viscérales) et sur les fonctions de relation tant motrices que psychiques ; c'est l'asthénie des déportés en rapport avec l'énorme amaigrissement, la dénutrition massive de tous les sujets.
10296 25865
 
10297
-#### Article D407
25866
+Observée lors du rapatriement, elle s'est généralement amendée. Relevant des soins immédiats, elle ne comporte pas d'indemnisation.
10298 25867
 
10299
-Les frais engagés dans les conditions fixées par l'article L. 495 par les familles pour les exhumations et des transferts ne peuvent, en aucun cas, leur être remboursés.
25868
+Dans certains cas, elle a persisté ou reparu, malgré la récupération du poids ; souvent, elle s'est manifestée lors de la reprise des activités normales.
10300 25869
 
10301
-#### Article D408
25870
+On peut distinguer :
10302 25871
 
10303
-Les corps restitués aux familles à titre gratuit ou à titre onéreux ne peuvent être réinhumés ni dans les cimetières nationaux, ni dans les carrés militaires des cimetières communaux.
25872
+1. Une forme atténuée caractérisée par la fatigabilité physique et psychique ; fatigue rapide, dyspnée d'effort, palpitations ou algies précordiales, troubles dyspeptiques, céphalalgies occipitales, difficultés de l'effort intellectuel, dysmnésie d'évocation et de fixation, déficience de l'attention soutenue, déséquilibre de l'émotivité et de l'humeur. Son retentissement sur l'activité est relativement restreint : 10 à 30 p. 100.
10304 25873
 
10305
-#### Article D409
25874
+Accompagnée d'impuissance génésique ou de signes de vieillissement précoce avec altérations sensorielles et vasculaires, invalidité globale : 20 à 40 p. 100.
10306 25875
 
10307
-Le transfert aux frais de l'Etat des corps des anciens combattants et victimes de guerre comporte les opérations suivantes :
25876
+2. Une forme grave.
10308 25877
 
10309
-1° L'exhumation et la mise en bière ;
25878
+Epuisement rapide à l'effort musculaire avec déficiences passagères, céphalées d'effort, troubles cardiaques et dyspeptiques fonctionnels plus marqués entraînant des préoccupations hypocondriaques. Diminution notable de l'activité intellectuelle avec déficience rapide à l'effort, distraction et obnubilation transitoire de la conscience ; ruminations mentales pénibles, sentiment de déchéance, tendance à l'isolement, hyperémotivité et irritabilité, angoisses, insomnies, cauchemars. Retentissement notable sur l'activité générale. Invalidité : 30 à 50 p. 100.
10310 25879
 
10311
-2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille, le transport dans un territoire d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation n'étant accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire ;
25880
+Accompagnés d'impuissance ou de signe de sénilité prématurée. Invalidité globale : 40 à 60 p. 100
10312 25881
 
10313
-3° La réinhumation dans le cimetière désigné.
25882
+3. Le syndrome d'hypermnésie émotionnelle est un syndrome asthénique grave compliqué d'accidents paroxystiques, inconscients et amnésiques, au cours duquel est revécu un trauma ou une suite de traumas psychiques intenses. Ces accès ne doivent pas être confondus avec les accès névropathiques banaux. Ils sont plus ou moins fréquents. Le début est tardif après une phase de latence.
10314 25883
 
10315
-#### Article D410
25884
+Dûment vérifié (et la narcose barbiturique peut être, à ce point de vue, un utile appoint) selon la gravité du syndrome dépressif, la fréquence des crises, la réduction de l'activité : 60 à 85 p. 100.
10316 25885
 
10317
-Les départements, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les pays étrangers sont répartis en zones administratives pour les besoins de l'exécution des programmes de regroupement initial et de dispersion finale des cercueils contenant les corps transférés.
25886
+Associé à l'épilepsie, il sera indemnisé globalement aux taux de celle-ci.
10318 25887
 
10319
-#### Article D411
25888
+Les formes frustes, les plus fréquentes, présentent des accès dégradés ou atténués (états d'obtusion de la conscience avec rumination hypermnésique incoercible ; absences, crises nocturnes amnésiques au réveil). Selon l'importance des phénomènes asthéniques et le retentissement pragmatique, l'invalidité variera de 10 à 50 p. 100.
10320 25889
 
10321
-Les familles sont représentées aux exhumations par les délégués accrédités dans chaque zone par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations qualifiées.
25890
+On notera que les diverses formes de l'asthénie des déportés ne se confondent ni avec la " névrose émotive " , ni avec la " neurasthénie émotive " , ni avec les états neuropsychasthéniques ou les psychoses déjà mentionnées au guide barème (qui peuvent aussi s'observer chez les déportés et internés). Ils s'en distinguent par les facteurs étiologiques et pathologiques, l'absence d'antécédents psycho ou névropathiques, l'expression clinique (tendance à la dissimulation des troubles et au repliement sur soi, absence de plaintes diffuses, de théâtralisme, d'idées obsédantes ou hypocondriaques primaires, d'égocentrisme, importance de l'asthénie physique).
10322 25891
 
10323
-Le maire ou son représentant assiste aux opérations d'exhumation dans sa commune.
25892
+C. Evaluation de l'invalidité résultant des affections gynécologiques chez les femmes déportées ou internées.
10324 25893
 
10325
-#### Article D412
25894
+Les femmes internées ou déportées ont presque toutes présenté, dès leur arrestation, une aménorrhée complète. Ce trouble a, dans beaucoup de cas, disparu, cependant il a parfois résisté à la thérapeutique et s'est accompagné d'une perturbation du système glandulaire.
10326 25895
 
10327
-Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé par lettre ou par télégramme, au moins quarante-huit heures à l'avance :
25896
+En outre, les femmes ont été, pendant l'internement et la déportation, privées des soins d'hygiène les plus élémentaires. Elles furent, en outre, à l'occasion des examens répétés au spéculum qui leur furent généralement imposés, examens pratiqués sans stérilisation de l'instrument qui servait pour des centaines d'opérations, exposées à des traumatismes et à des contaminations infectantes qui furent abandonnées à elles-mêmes sans aucun traitement.
10328 25897
 
10329
-1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée des cercueils dans la commune ;
25898
+Les affections gynécologiques et troubles divers en cause peuvent être rangés en six catégories :
10330 25899
 
10331
-2° Des noms des décédés dont les restes sont compris dans le convoi.
25900
+I. – Séquelles de lésions traumatiques et troubles mécaniques au niveau de l'appareil génital féminin.
10332 25901
 
10333
-Dès réception de ces renseignements, le maire avise les familles.
25902
+Vulve et vagin : cicatrices, brides cicatricielles, etc., non accompagnées d'autres troubles ou lésion : 0 à 10.
10334 25903
 
10335
-#### Article D413
25904
+Utérus : vices de position :
10336 25905
 
10337
-Les cercueils arrivant à destination sont déposés soit à la mairie, soit dans le local désigné par le maire, et pris en charge par la municipalité.
25906
+- simples (flexions ou versions) : 0 à 10 ;
25907
+- avec prolapsus : 20 à 40 ;
25908
+- compliqués avec dyspareunie : 30 à 40 ;
25909
+- avec rectocèle ou cystocèle : 40 à 60.
10338 25910
 
10339
-Le transfert jusqu'au cimetière communal ou au caveau de famille est assuré par l'administration municipale pour le compte de l'Etat. Les frais engagés sont remboursés suivant un tarif forfaitaire arrêté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse, d'inhumation.
25911
+II. – Lésions infectieuses chroniques.
10340 25912
 
10341
-Les opérations de transport du corps, par les soins de la municipalité, au cimetière communal d'inhumation ne peuvent donner lieu à aucune autre rémunération au profit des communes et des entreprises de pompes funèbres. Ces dernières ne peuvent pas invoquer le bénéfice de leur monopole ; en aucun cas la suppression de celui-ci ne peut donner lieu à une indemnité.
25913
+Vulvo-vaginite chronique : 10 à 25.
10342 25914
 
10343
-L'Etat contribue aux frais des cérémonies d'obsèques, religieuses ou civiles, dans la limite d'une somme forfaitaire dont le montant maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
25915
+Cervicite ou métrite chronique : 10 à 40.
10344 25916
 
10345
-#### Article D414
25917
+Péri-métrite ou cellulite pelvienne avec névralgies pelviennes : 10 à 50.
10346 25918
 
10347
-Par dérogation aux dispositions du décret validité du 31 décembre 1941 :
25919
+Salpingite ou salpingo-ovarite : 10 à 30.
10348 25920
 
10349
-1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ;
25921
+Salpingite ou salpingo-ovarite bilatérale : 20 à 50.
10350 25922
 
10351
-2° L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations ;
25923
+Tuberculose génitale, isolée confirmée : 50 à 70.
10352 25924
 
10353
-3° Les opérations funéraires de toute nature prévues par le présent chapitre n'exigent pas la présence d'un commissaire de police ;
25925
+Tuberculose utéro-annexielle associée à des manifestations viscérales tuberculeuses : 100.
10354 25926
 
10355
-4° L'obligation d'utiliser un cercueil hermétique et de le garnir d'un mélange désinfectant est laissée à l'appréciation du représentant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de diriger sur place les opérations d'exhumation.
25927
+III. – Troubles fonctionnels.
10356 25928
 
10357
-#### Article D415
25929
+a) Locaux :
10358 25930
 
10359
-Les municipalités doivent accorder, à toute famille qui en fait la demande, un emplacement gratuit de tombes, dans les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 10 du décret du 27 avril 1889.
25931
+Vaginisme ou dyspareunie mécanique : 10 à 25.
10360 25932
 
10361
-En outre, à titre d'hommage public, les communes peuvent accorder, par simple décision du conseil municipal, non soumise à approbation, une concession de longue durée gratuite et, le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés militaires, et l'entretien des tombes incombe exclusivement aux municipalités ou aux familles.
25933
+Prurit vulvaire simple : 5 à 15.
10362 25934
 
10363
-#### Article D416
25935
+Prurit vulvaire compliqué de lésions dermatologiques : 10 à 30.
10364 25936
 
10365
-Les rapatriements des corps, actuellement inhumés dans les départements, collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ou à inhumer dans ces territoires, sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer.
25937
+b) Généraux :
10366 25938
 
10367
-#### Article D417
25939
+Dysménorrhée chronique : 5 à 10.
10368 25940
 
10369
-Des conventions particulières conclues avec les gouvernements alliés peuvent régler les rapatriements des corps des ressortissants de ces gouvernements.
25941
+Méno et métrorrhagies habituelles sans lésions anatomiques : 10 à 20.
10370 25942
 
10371
-#### Article D418
25943
+Troubles endocriniens (ovariens, hypophysaires ou pleuri-glandulaires) : suivant l'âge et l'importance des troubles : 10 à 40.
10372 25944
 
10373
-Les délégués accrédités pour représenter les familles ont droit à des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget. Cette disposition fait l'objet des articles A. 216 à A. 218.
25945
+Mammites et mastose : 5 à 15.
10374 25946
 
10375
-#### Article D419
25947
+IV. – Néoformations (bénignes ou malignes)
10376 25948
 
10377
-Les effectifs et la rémunération des catégories de personnel nécessaires à l'exécution des opérations de transfert et de restitution des corps ainsi que le montant des indemnités de déplacement allouées aux agents appelés hors de leur résidence pour le service sont fixés, dans la limite des crédits budgétaires, par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget.
25949
+a) Utérus :
10378 25950
 
10379
-#### Article D420
25951
+Polype : 5 à 20.
10380 25952
 
10381
-Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les attributions et le fonctionnement des différents organismes appelés à concourir aux opérations de restitution.
25953
+Fibro-myome : 15 à 40.
10382 25954
 
10383
-### Chapitre III : Sépultures perpétuelles.
25955
+b) Ovaire :
10384 25956
 
10385
-#### Section 1 : Lieux de sépultures.
25957
+Kyste : 10 à 20.
10386 25958
 
10387
-##### Article D421
25959
+Ovarite scléro-kystique bilatérale : 20 à 50.
10388 25960
 
10389
-Une sépulture perpétuelle est assurée, aux frais de la nation, dans le lieu où ils ont été inhumés au moment de leur décès ou dans celui où ils ont été ou seront transférés par les soins du service de l'état civil, à tous les militaires et marins des armées françaises, morts pour la France.
25961
+Néoformations malignes :
10390 25962
 
10391
-Ces sépultures sont réparties entre les cimetières de guerre créés ou à créer dans les terrains acquis par l'Etat hors des cimetières existants en vertu du chapitre III du livre IV (première partie) et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites durant la campagne.
25963
+Affections malignes de l'utérus, de l'ovaire ou du sein en évolution dont la caractéristique commune est de faire peser une menace certaine sur l'existence de l'individu : 100.
10392 25964
 
10393
-##### Article D422
25965
+Sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotique certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle.
10394 25966
 
10395
-Les cimetières de guerre de l'ancienne zone des armées de la guerre 1914-1918 sont installés de façon que les militaires et marins qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.
25967
+Les affections malignes qui ne menacent pas de façon certaine l'existence humaine et n'ayant nécessité qu'une simple thérapeutique locale a minima seront évaluées suivant les indications du guide barème, compte tenu des seules séquelles fonctionnelles résultant de leur ablation ou de toute autre thérapeutique.
10396 25968
 
10397
-Une sépulture particulière est attribuée à tout militaire ou marin dont le corps a été identifié.
25969
+Lorsqu'un cancer évalué à 100 p. 100 se compliquera ou sera en voie de généralisation, il y aura lieu de n'indemniser en sus que les manifestations entraînant par elles-mêmes une gêne fonctionnelle et une thérapeutique particulière, à l'exclusion des manifestations symptomatiques de la maladie.
10398 25970
 
10399
-Des ossuaires, aménagés dans les cimetières où leur création a été nécessaire, reçoivent les restes qui n'ont pu être identifiés.
25971
+V. – Séquelles d'exérèse chirurgicale.
10400 25972
 
10401
-#### Section 2 : Entretien des cimetières.
25973
+Ovariectomie unilatérale : 10.
10402 25974
 
10403
-##### Article D423
25975
+Ovariectomie bilatérale :
10404 25976
 
10405
-Les cimetières de guerre déclarés propriété nationale par l'article L. 498 doivent être gardés et entretenus aux frais de la nation.
25977
+- sans troubles endocriniens : 10 à 15 ;
25978
+- avec troubles endocriniens : évaluer ceux-ci séparément (voir supra III) ;
25979
+- évaluer éventuellement la stérilité (voir infra).
10406 25980
 
10407
-Cette garde et cet entretien sont, en principe, assurés directement par l'Etat, sauf conventions spéciales qui peuvent intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 503.
25981
+Hystérectomie subtotale (avec conservation des ovaires) : 10 à 15.
10408 25982
 
10409
-##### Article D424
25983
+Hystérectomie totale ou subtotale avec castration (évaluer séparément, en sus, les troubles endocriniens et la stérilité) : 20 à 30.
10410 25984
 
10411
-L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les cimetières de guerre sont assurés par l'Etat.
25985
+Amputation du sein unilatérale : 10 à 30.
10412 25986
 
10413
-Chaque sépulture particulière comporte un monument individuel d'un modèle uniforme, dont les inscriptions rappellent les nom, prénom, grade et affectation militaire du défunt, le lieu et la date de son décès, ainsi que la mention "Mort pour la France".
25987
+Amputation du sein bilatérale : 20 à 40.
10414 25988
 
10415
-Le monument peut recevoir, en outre, un emblème confessionnel, suivant les indications données par les familles.
25989
+VI. – Troubles obstétricaux.
10416 25990
 
10417
-L'aménagement des sépultures est conçu de manière à permettre aux familles d'y déposer tous objets destinés à honorer la mémoire des morts.
25991
+Stérilité gynécologiquement ou biologiquement démontrée (impossibilité de concevoir ou de mener à terme les grossesses, maladie des avortements habituels). Dyspareunie éventuellement comprise, suivant l'âge : 0 à 40.
10418 25992
 
10419
-Dans chaque cimetière de guerre, un emplacement est réservé pour l'édification d'un monument commémoratif.
25993
+Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES A L'ÉTUDE DES DROITS À PENSION DES PERSONNES TITULAIRES DE LA CARTE D'INTERNÉ RÉSISTANT, D'INTERNÉ POLITIQUE OU DE PATRIOTE RÉSISTANT À L'OCCUPATION DES DÉPARTEMENTS DU RHIN ET DE LA MOSELLE INCARCÉRÉ EN CAMPS SPÉCIAUX
10420 25994
 
10421
-##### Article D425
25995
+L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par les personnes titulaires, à la date de leur demande de pension, de la carte d'interné résistant, d'interné politique ou de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux, est faite en fonction des indications ci-dessous énoncées.
10422 25996
 
10423
-L'entretien des cimetières militaires nationaux est assuré par des agents relevant de l'Office national des anciens combattants. Il peut également être confié par ce dernier à des entreprises du secteur privé.
25997
+Les constats susceptibles de fonder l'imputabilité doivent avoir été établis par un médecin militaire en activité ou faisant fonctions, une commission de réforme, un établissement hospitalier, un dispensaire ou résulter d'un document de la sécurité sociale ou de tous autres documents offrant des garanties au moins équivalentes.
10424 25998
 
10425
-##### Article D427
25999
+A. CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DE L'IMPUTABILITÉ ET ÉVALUATION DE CERTAINES INFIRMITÉS
10426 26000
 
10427
-Lorsque le nombre des tombes d'un cimetière militaire n'est pas suffisant pour justifier la désignation d'un gardien, l'entretien et la garde de ce cimetière peuvent être confiés à une personne qualifiée, qui reçoit une indemnité forfaitaire fixée d'après l'importance des travaux à exécuter et payable par trimestre et à terme échu.
26001
+Asthénie
10428 26002
 
10429
-Les contrats passés en pareil cas sont signés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants.
26003
+L'imputabilité de l'asthénie à l'internement est reconnue dans les conditions fixées au titre premier.
10430 26004
 
10431
-Ils peuvent être dénoncés à toute époque par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de trois mois. En cas de négligence dans la garde et l'entretien du cimetière, le directeur général de l'Office national des anciens combattants peut prononcer la résiliation immédiate du contrat sans indemnité.
26005
+Affections carentielles
10432 26006
 
10433
-##### Article D428
26007
+Est imputable par preuve l'édenture partielle ou totale à condition qu'elle soit reconnue comme d'origine carentielle et constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.
10434 26008
 
10435
-L'entretien des cimetières de guerre et des carrés militaires à l'intérieur des cimetières communaux peut être confié, sur leur demande, aux municipalités ou à des associations régulièrement constituées, dans les conditions prévues aux articles L. 498 à L. 503.
26009
+Tuberculose pulmonaire
10436 26010
 
10437
-Le ministre de la défense fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 15, 85 euros par tombe et sans excéder le taux moyen de 0, 15 euros par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités.
26011
+Est imputable par preuve toute tuberculose pulmonaire constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement :
10438 26012
 
10439
-Les sommes dues aux communes ou aux associations bénéficiaires des conventions leur sont mandatées semestriellement, à terme échu, après constatation de la bonne exécution du service. Ces conventions sont toujours révocables au gré de l'Etat sans que les municipalités ou associations puissent prétendre à une indemnité, en sus du remboursement des dépenses réellement effectuées à la date de la notification de la résiliation de la convention.
26013
+Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire évolutive : 100 p. 100 ;
10440 26014
 
10441
-#### Section 3 : Dispositions particulières.
26015
+Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire non évolutive : 5 à 90 p. 100.
10442 26016
 
10443
-##### Article D429
26017
+Affections gastro-intestinales
10444 26018
 
10445
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires et marins des armées alliées, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements alliés.
26019
+Est imputable par preuve toute colite vraie présentant des signes bactériologiques ou coprologiques ou radiologiques ou endoscopiques :
10446 26020
 
10447
-##### Article D430
26021
+Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.
10448 26022
 
10449
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cimetières de guerre constitués par les tombes des soldats des armées ennemies.
26023
+Est imputable par preuve tout ulcère gastrique ou duodénal y compris les séquelles :
10450 26024
 
10451
-## Livre V : Institutions.
26025
+Taux d'invalidité : 30 à 65 p. 100.
10452 26026
 
10453
-### Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
26027
+Affections rhumatismales
10454 26028
 
10455
-#### Chapitre Ier : Office national.
26029
+Sont imputables par preuve les rhumatismes vertébraux (spondylarthrite, arthrose et hyperostose) confirmés radiologiquement :
10456 26030
 
10457
-##### Section 1 : Caractère juridique.
26031
+Taux d'invalidité : 15 à 40 p. 100.
10458 26032
 
10459
-###### Article D431
26033
+Est imputable par preuve, même en l'absence de filiation, tout rhumatisme inflammatoire constaté au cours des quatre premières années qui ont suivi le rapatriement si un facteur déclenchant, en particulier infectieux, peut être retrouvé au cours de l'internement :
10460 26034
 
10461
-L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
26035
+Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.
10462 26036
 
10463
-L'office national dispose de la faculté de transiger.
26037
+L'imputabilité des spondylarthrites ankylosantes et polyarthrites chroniques évolutives constatées dans ce même délai de quatre ans sera admise par preuve :
10464 26038
 
10465
-##### Section 2 : Attributions.
26039
+Taux d'invalidité : 30 à 100 p. 100
10466 26040
 
10467
-###### Article D432
26041
+Affections cardio-artérielles
10468 26042
 
10469
-I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants.
26043
+Est imputable par preuve l'hypertension artérielle primitive permanente constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les internés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :
10470 26044
 
10471
-Il a notamment pour attribution :
26045
+Taux d'invalidité : 15 à 100 p. 100.
10472 26046
 
10473
-1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, d'établissement de rééducation professionnelle, d'aide au travail, d'aide, d'assurance et de prévoyance sociales ;
26047
+En l'absence de facteur étiologique hors internement, est imputable par preuve toute coronarite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les internés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :
10474 26048
 
10475
-2° De diriger, de coordonner et contrôler l'action des offices départementaux et de statuer sur les recours formés contre leurs décisions ;
26049
+Taux minimum : 30 p. 100.
10476 26050
 
10477
-3° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat ou le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des offices départementaux, des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres privées qui leur viennent en aide ;
26051
+Est imputable par preuve :
10478 26052
 
10479
-4° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou oeuvres privées et les pouvoirs publics ;
26053
+Toute artérite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les internés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affectation.
10480 26054
 
10481
-5° De donner son avis sur les projets ou propositions de lois et les projets de décrets concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées ;
26055
+Toute artérite survenant chez un ancien typhique (l'affection ayant été effectivement constatée au cours de l'internement ou pouvant être prouvée par des examens biologiques) :
10482 26056
 
10483
-6° D'une manière générale :
26057
+Taux minimum : 15 p. 100.
10484 26058
 
10485
-a) D'assurer à ses ressortissants :
26059
+Affections gynécologiques.
10486 26060
 
10487
-Invalides pensionnés de guerre ;
26061
+Sont imputables par preuve les affections figurant sous la rubrique Néoformations (bénignes ou malignes), au titre II-C-IV du présent guide-barème.
10488 26062
 
10489
-Anciens combattants ;
26063
+Est imputable par preuve toute affection gynécologique d'origine infectieuse chronique ou endocrinienne ou traumatique constatée sur une internée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.
10490 26064
 
10491
-Combattants volontaires de la Résistance ;
26065
+Pathologie exotique des internés
10492 26066
 
10493
-Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, si elles n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;
26067
+Est imputable par preuve toute amibiase chronique présentant des signes cliniques ou parasitologiques ou endoscopiques indiscutables constatée chez un interné dans les dix ans qui ont suivi la libération d'un camp d'Indochine, d'Afrique du Nord ou d'Espagne :
10494 26068
 
10495
-Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;
26069
+Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.
10496 26070
 
10497
-Pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
26071
+Est imputable par preuve tout paludisme chronique présentant des signes ou parasitologiques ou sérologiques indiscutables constatée chez un interné dans les dix ans qui ont suivi la libération d'un camp d'Indochine, d'Afrique du Nord ou d'Espagne :
10498 26072
 
10499
-Anciens déportés et internés ;
26073
+Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.
10500 26074
 
10501
-Anciens prisonniers de guerre ;
26075
+B. PREUVE CONTRAIRE
10502 26076
 
10503
-Patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ;
26077
+Dans tous les cas évoqués ci-dessus, l'administration peut établir que l'infirmité n'est pas imputable à l'internement en apportant la preuve contraire.
10504 26078
 
10505
-Réfractaires ;
26079
+GUIDE-BARÈME APPLICABLE AUX INFIRMITÉS ET MALADIES CONTRACTÉES PAR LES MILITAIRES ET ASSIMILÉS DANS CERTAINS CAMPS OU LIEUX DE DÉTENTION
10506 26080
 
10507
-Patriotes transférés en Allemagne ;
26081
+L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par les militaires et assimilés dans certains camps ou lieux de détention pratiquée en vue de l'attribution des pensions prévues au présent code, est faite en fonction des indications ci-dessous énoncées.
10508 26082
 
10509
-Victimes civiles de la guerre ;
26083
+Titre Ier : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
10510 26084
 
10511
-Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ; victimes de la captivité en Algérie ; titulaires du titre de reconnaissance de la nation ; prisonniers du Viet-Minh ;
26085
+Si la captivité n'est pas un fait exceptionnel en soi puisqu'elle peut accompagner toutes les guerres, il est indéniable que celle qu'ont connue nos soldats entre 1940 et 1995 dans certains camps a été marquée par une sévérité particulière résultant du régime répressif, de la rudesse et de l'insalubrité du climat, de la sous-alimentation et des conditions d'hygiène déplorables. Il s'agit des camps de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, de la forteresse de Graudenz, des camps sous contrôle de l'armée soviétique, des camps d'Indochine et des lieux de détention des militaires de l'armée française prisonniers de l'Armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie.
10512 26086
 
10513
-Veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ;
26087
+Tous ces facteurs ont retenti d'une manière plus ou moins importante et durable sur l'état de santé des prisonniers qui ont été détenus dans ces camps et ont créé chez eux une pathologie spéciale.
10514 26088
 
10515
-le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation.
26089
+Certes, les anciens prisonniers de guerre bénéficient du régime général des pensions militaires d'invalidité et le législateur a marqué sa compréhension à leur égard en portant les délais de présomption pour leurs maladies de un mois à environ un an.
10516 26090
 
10517
-b) D'exercer l'action sociale nécessaire en faveur des sinistrés, réfugiés et spoliés, tant qu'ils demeurent détenteurs de la carte attestant leur qualité.
26091
+Mais certaines affections, en relation pourtant avec ces conditions sévères de captivité, se sont manifestées plus tardivement et, leur fréquence augmentant, dès 1948 ces délais légaux ont paru insuffisants.
10518 26092
 
10519
-II.-L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396.
26093
+Après des études qui ont mis en évidence les caractères particuliers de cette morbidité, il est apparu nécessaire d'adopter les dispositions qui suivent.
10520 26094
 
10521
-III.-Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat :
26095
+Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
10522 26096
 
10523
-1° La gestion des prestations de soins gratuits prévues à l'article L. 115 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
26097
+Ces directives s'appliquent à tous les prisonniers de guerre transférés dans les camps de représailles de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, la forteresse de Graudenz, aux internés des camps sous contrôle de l'armée soviétique, ainsi qu'aux militaires détenus en Indochine et aux militaires prisonniers de l'Armée de libération nationale et du Front de libération nationale (ALN et FLN) pendant la guerre d'Algérie.
10524 26098
 
10525
-2° L'appareillage des mutilés prévu à l'article L. 128 pour les titulaires d'une pension qui résident dans l'un des lieux mentionnés au 1° ;
26099
+Les constats susceptibles de fonder l'imputabilité doivent avoir été établis dans les conditions et délais fixés ci-dessous par un médecin militaire en activité ou faisant fonctions, une commission de réforme, un établissement hospitalier public, un dispensaire ou résulter d'un document de la sécurité sociale ou de tous autres documents offrant des garanties équivalentes.
10526 26100
 
10527
-3° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.
26101
+A. CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DE L'IMPUTABILITÉ ET ÉVALUATION DES INFIRMITÉS
10528 26102
 
10529
-La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et l'Office.
26103
+Tuberculose pulmonaire
10530 26104
 
10531
-IV. - A la demande de l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention "Mort pour le service de la Nation" prévue à l'article L. 492 ter. Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.
26105
+Est imputable par preuve toute tuberculose pulmonaire constatée dans les dix ans suivant le rapatriement :
10532 26106
 
10533
-###### Article D432-1
26107
+Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire évolutive : 100 p. 100 ;
10534 26108
 
10535
-L'Office national est également chargé :
26109
+Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire non évolutive : 5 à 90 p. 100.
10536 26110
 
10537
-1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ;
26111
+Affections gastro-intestinales
10538 26112
 
10539
-2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées par les pouvoirs publics ;
26113
+Est imputable par preuve toute colite vraie présentant des signes bactériologiques ou coprologiques ou radiologiques ou endoscopiques :
10540 26114
 
10541
-3° De suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, et par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
26115
+Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.
10542 26116
 
10543
-4° De mettre en œuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation.
26117
+Est imputable par preuve tout ulcère gastrique ou duodénal y compris les séquelles :
10544 26118
 
10545
-Pour l'exercice de ses attributions, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, du concours du service central des rapatriés et peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels.
26119
+Taux d'invalidité : 30 à 65 p. 100.
10546 26120
 
10547
-##### Section 3 : Composition.
26121
+Affections rhumatismales
10548 26122
 
10549
-###### Article D433
26123
+Sont imputables par preuve les rhumatismes vertébraux (spondylarthrite, arthrose et hyperostose) confirmés radiologiquement :
10550 26124
 
10551
-L'office national est administré, sous l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, par un conseil d'administration assisté du directeur général de l'office national.
26125
+Taux d'invalidité : 15 à 40 p. 100.
10552 26126
 
10553
-###### Article D434
26127
+Est imputable par preuve, même en l'absence de filiation, tout rhumatisme inflammatoire constaté au cours des quatre premières années qui ont suivi le rapatriement si un facteur déclenchant, en particulier infectieux, peut être retrouvé au cours de la captivité :
10554 26128
 
10555
-Présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le conseil d'administration comprend quarante membres :
26129
+Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.
10556 26130
 
10557
-1° Premier collège :
26131
+Sont imputables par preuve les spondylarthrites ankylosantes et polyarthrites chroniques évolutives constatées dans le délai de quatre ans qui ont suivi le rapatriement.
10558 26132
 
10559
-Huit membres représentant les assemblées et les administrations dont ils relèvent, pour une durée de quatre ans :
26133
+Taux d'invalidité : 30 à 100 p. 100.
10560 26134
 
10561
-a) Deux membres désignés par le président de leur assemblée respective :
26135
+Asthénie
10562 26136
 
10563
-- un membre de l'Assemblée nationale ;
10564
-- un membre du Sénat ;
26137
+Est imputable par preuve l'asthénie, dans les conditions fixées au titre premier du guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
10565 26138
 
10566
-b) Six membres représentant l'Etat :
26139
+Affections carentielles
10567 26140
 
10568
-- le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
10569
-- le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
10570
-- le directeur du budget ou son représentant ;
10571
-- le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;
10572
-- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
10573
-- le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;
26141
+Est imputable par preuve l'édenture partielle ou totale à condition qu'elle soit reconnue d'origine carentielle et constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.
10574 26142
 
10575
-2° Deuxième collège :
26143
+Affections cardio-artérielles
10576 26144
 
10577
-Vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
26145
+Est imputable par preuve l'hypertension artérielle primitive permanente constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :
10578 26146
 
10579
-3° Troisième collège :
26147
+Taux d'invalidité : 15 à 100 p. 100.
10580 26148
 
10581
-Six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
26149
+En l'absence de facteur étiologique hors captivité, est imputable par preuve toute coronarite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :
10582 26150
 
10583
-4° Les représentants du personnel :
26151
+Taux minimum : 30 p. 100.
10584 26152
 
10585
-Deux représentants du personnel de l'office national.
26153
+Est imputable par preuve :
10586 26154
 
10587
-Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, elles proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus, qu'elles regroupent.
26155
+Toute artérite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection ;
10588 26156
 
10589
-Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
26157
+Toute artérite survenant chez un ancien typhique (l'affection ayant été effectivement constatée au cours de la captivité ou pouvant être prouvée par des examens biologiques) ;
10590 26158
 
10591
-Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.
26159
+Taux minimum : 15 p. 100.
10592 26160
 
10593
-En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
26161
+Affections gynécologiques
10594 26162
 
10595
-5° Des experts sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'office national. Au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, ils siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.
26163
+Sont imputables par preuve les affections figurant, sous la rubrique Néoformations (bénignes ou malignes), au titre II-C-IV du Guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
10596 26164
 
10597
-###### Article D435
26165
+Est imputable par preuve toute affection gynécologique d'origine infectieuse chronique ou endocrinienne ou traumatique constatée chez une captive dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.
10598 26166
 
10599
-Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente de ce conseil est composée comme suit :
10600
-- l'autre vice-président du conseil d'administration ;
10601
-- les présidents et rapporteurs des deux commissions visées à l'article D. 436 bis ;
10602
-- les vice-présidents du collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
10603
-- deux représentants du ministre de la défense ;
10604
-- un représentant du ministre chargé du budget.
26167
+Affections d'origine endocrinienne
10605 26168
 
10606
-###### Article D435 ter
26169
+Est imputable par preuve tout goitre exophtalmique constaté chez un ancien prisonnier de guerre dans le délai de cinq ans suivant la libération ou le rapatriement :
10607 26170
 
10608
-Le conseil d'administration peut entendre les membres honoraires de ce conseil, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières, en tant que de besoin.
26171
+Taux d'invalidité : 10 à 50 p. 100.
10609 26172
 
10610
-Choisis parmi les anciens membres des deuxième et troisième collèges du conseil d'administration et ayant exercé, lors de leur départ, au moins trois mandats au sein de ce conseil d'administration, les membres honoraires du conseil sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de la commission permanente.
26173
+Est imputable par preuve toute maladie d'Addison ou toute insuffisance surrénale constatée chez un ancien prisonnier de guerre dans le délai de cinq ans suivant la libération ou le rapatriement :
10611 26174
 
10612
-###### Article D436 bis
26175
+Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.
10613 26176
 
10614
-Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix membres parmi les membres des deuxième et troisième collèges :
10615
-- la commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'office national ;
10616
-- la commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier les questions intéressant la solidarité, la reconversion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.
26177
+Pathologie exotique des prisonniers de guerre
10617 26178
 
10618
-Ces commissions peuvent entendre des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.
26179
+Est imputable par preuve toute amibiase chronique présentant des signes cliniques ou parasitologiques ou endoscopiques indiscutables constatée chez un prisonnier de guerre dans les dix ans qui ont suivi sa libération :
10619 26180
 
10620
-Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'office national.
26181
+Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.
10621 26182
 
10622
-###### Article D437
26183
+Est imputable par preuve tout paludisme chronique présentant des signes parasitologiques ou sérologiques indiscutables constaté chez un prisonnier de guerre dans les dix ans qui ont suivi sa libération :
10623 26184
 
10624
-Ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'office national :
26185
+Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.
10625 26186
 
10626
-a) Les personnes ayant occupé, à quelque date que ce soit, un poste de direction ou de responsabilité à la légion française des combattants ;
26187
+B. PREUVE CONTRAIRE
10627 26188
 
10628
-b) Les membres des groupements antinationaux visés par l'ordonnance du 21 décembre 1943 ;
26189
+Dans tous les cas évoqués ci-dessus, l'administration peut établir que l'infirmité n'est pas imputable à l'internement en apportant la preuve contraire.
10629 26190
 
10630
-c) Les individus entrant dans l'un des cas d'indignité prévus par l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération ;
26191
+# Partie législative
10631 26192
 
10632
-d) Les individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration ;
26193
+## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
10633 26194
 
10634
-e) Les individus reconnus coupables d'indignité nationale par application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ;
26195
+### Titre II : Emoluments complémentaires.
10635 26196
 
10636
-f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 et les textes subséquents relatifs à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain.
26197
+#### Chapitre III : Indemnité de soins aux tuberculeux.
10637 26198
 
10638
-###### Article D438
26199
+##### Article L41
10639 26200
 
10640
-Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés.
26201
+Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.
10641 26202
 
10642
-Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victime de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article D. 434 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.
26203
+### Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins.
10643 26204
 
10644
-###### Article D439
26205
+#### Chapitre II : Fixation de la pension.
10645 26206
 
10646
-La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
26207
+##### Article L52-2
10647 26208
 
10648
-##### Section 4 : Organisation.
26209
+Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.
10649 26210
 
10650
-###### Article D440
26211
+Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l'invalide était titulaire de l'allocation n° 5 bis a ou de l'allocation n° 5 bis b mentionnées à l'article L. 31 :
10651 26212
 
10652
-Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.
26213
+(En points d'indice)
10653 26214
 
10654
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur :
26215
+<table border="1"><tbody>
26216
+ <tr>
26217
+  <th>ANNÉES DE MARIAGE OU DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
10655 26218
 
10656
-1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
26219
+et de soins donnés de manière constante postérieures
10657 26220
 
10658
-2. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat.
26221
+à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 18</th>
26222
+  <th>GRAND INVALIDE TITULAIRE
10659 26223
 
10660
-3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement.
26224
+de l'allocation n° 5 bis b</th>
26225
+  <th>GRAND INVALIDE TITULAIRE
10661 26226
 
10662
-4. Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.
26227
+de l'allocation n° 5 bis a</th>
26228
+ </tr>
26229
+ <tr>
26230
+  <td>Au moins 5 ans</td>
26231
+  <td align="center">150</td>
26232
+  <td align="center">105</td>
26233
+ </tr>
26234
+ <tr>
26235
+  <td>Au moins 7 ans</td>
26236
+  <td align="center">300</td>
26237
+  <td align="center">230</td>
26238
+ </tr>
26239
+ <tr>
26240
+  <td>Au moins 10 ans</td>
26241
+  <td align="center">500</td>
26242
+  <td align="center">410</td>
26243
+ </tr>
26244
+</tbody></table>
10663 26245
 
10664
-5. Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif.
26246
+### Titre VI : Dispositions diverses relatives au payement des pensions.
10665 26247
 
10666
-6. Le compte financier.
26248
+#### Chapitre Ier : Incessibilité - Insaisissabilité.
10667 26249
 
10668
-7. La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale.
26250
+##### Article L105
10669 26251
 
10670
-8. Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.
26252
+Les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, l'indemnité de soins allouée aux pensionnés à 100 % pour tuberculose, l'indemnité de ménagement et l'indemnité de reclassement et de ménagement sont incessibles et insaisissables ainsi que l'allocation n° 5 bis allouée aux bénéficiaires de l'article L. 18.
10671 26253
 
10672
-9. Les transactions.
26254
+Les pensions attribuées au titre du présent code et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, les services locaux des pays d'outre-mer ou pour les créanciers privilégiés aux termes de l'article 2331 du code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code et sauf application des dispositions prévues par l'article 3 de la loi du 9 avril 1918.
10673 26255
 
10674
-Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.
26256
+Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à toutes les pensions prévues dans le présent code, aux pensions temporaires comme aux pensions définitives, ainsi qu'aux allocations aux grands invalides et à tous autres accessoires desdites pensions.
10675 26257
 
10676
-D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'office national.
26258
+## Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
10677 26259
 
10678
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
26260
+### Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
10679 26261
 
10680
-Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4° du présent article et de l'alinéa précédent, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.
26262
+#### Chapitre II : Autres personnels militaires.
10681 26263
 
10682
-###### Article D441
26264
+##### Article L140
10683 26265
 
10684
-Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.
26266
+Les dispositions du livre Ier sont applicables aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service.
10685 26267
 
10686
-L'un ou l'autre des deux vice-présidents du conseil d'administration est appelé à présider les réunions en cas d'absence du président, sur désignation de ce dernier. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an. En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.
26268
+Elles sont, en outre, applicables aux conjoints survivants, orphelins et ascendants de ce personnel.
10687 26269
 
10688
-La commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'office national.
26270
+Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit.
10689 26271
 
10690
-La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.
26272
+##### Article L149
10691 26273
 
10692
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.
26274
+Le régime spécial des pensions existant pour les anciennes Forces françaises libres cesse d'être en vigueur le 31 mars 1946.
10693 26275
 
10694
-Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.
26276
+#### Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis
10695 26277
 
10696
-En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
26278
+##### Section 1 : Affectés spéciaux.
10697 26279
 
10698
-Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
26280
+###### Article L150
10699 26281
 
10700
-Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions prévues à l'article D. 436 bis.
26282
+Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant à la catégorie A définie par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930 fixant le statut desdits affectés spéciaux, bénéficient, en temps de guerre, des dispositions du présent code.
10701 26283
 
10702
-###### Article D442
26284
+La pension attribuée aux intéressés ou à leurs ayants cause est établie suivant le grade qui leur est conféré dans les corps spéciaux où ils servent.
10703 26285
 
10704
-La commission permanente délibère sur :
10705
-- les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;
10706
-- l'acceptation des dons et legs, à l'exception :
26286
+Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant aux catégories B et C définies par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930, ne peuvent, en aucun cas, se réclamer des dispositions du présent code pour des infirmités contractées au cours des périodes où ils ont été classés dans l'affectation spéciale.
10707 26287
 
10708
-a) des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;
26288
+Les ouvriers des compagnies de renforcement ne peuvent se réclamer des dispositions du présent code pour les infirmités contractées ou aggravées au cours des périodes où ils perçoivent un salaire.
10709 26289
 
10710
-b) des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;
26290
+##### Section 2 : Défense passive.
10711 26291
 
10712
-- l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.
26292
+###### Article L151
10713 26293
 
10714
-Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office national. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.
26294
+Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147 à R. 153 en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail.
10715 26295
 
10716
-La commission permanente examine, en outre, toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'office national. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.
26296
+###### Article L152
10717 26297
 
10718
-Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.
26298
+Les dispositions de l'article L. 151 ne modifient pas, en ce qui concerne les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, qui sont victimes, comme agents de la défense passive, d'un accident entraînant une incapacité temporaire ou permanente de travail, les mesures prévues aux articles L. 68 à L. 72, R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
10719 26299
 
10720
-La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets principal et annexes et le compte financier de l'office national et des établissements qui lui sont rattachés.
26300
+###### Article L153
10721 26301
 
10722
-##### Section 5 : Fonctionnement.
26302
+Les dispositions de la présente section et des articles R. 147 à R. 153 sont applicables aux sapeurs-pompiers communaux, aux requis ou engagés volontaires, sapeurs-pompiers auxiliaires, blessés ou ayant contracté une maladie en service commandé à l'occasion des interventions en cas d'alerte de la défense passive.
10723 26303
 
10724
-###### Article D443
26304
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables à certains fonctionnaires.
10725 26305
 
10726
-Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
26306
+##### Article L158
10727 26307
 
10728
-Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
26308
+Le droit à pension d'invalidité des fonctionnaires civils placés sous le régime des pensions militaires et des surveillants militaires des établissements pénitentiaires d'outre-mer est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37, R. 50 à R. 52 et D. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
10729 26309
 
10730
-Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.
26310
+#### Chapitre V : Marins du commerce
10731 26311
 
10732
-Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.
26312
+##### Section 2 : Dispositions spéciales à la guerre 1939-1945.
10733 26313
 
10734
-Le directeur général prépare les projets de transaction et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.
26314
+###### Article L163
10735 26315
 
10736
-En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
26316
+Le bénéfice intégral des dispositions du présent code est accordé aux conjoints survivants et orphelins des marins du commerce, lorsque le décès de leur conjoint ou de leur parent est imputable à une des causes suivantes :
10737 26317
 
10738
-###### Article D444
26318
+1° Blessures ou suites de blessures reçues au cours des événements de guerre, accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service au cours d'une période de navigation, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième ou troisième zone, dans des régions où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;
10739 26319
 
10740
-Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :
26320
+2° Maladies contractées ou aggravées par suite de dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service pendant la période de navigation définie ci-dessus.
10741 26321
 
10742
-1° Passer les marchés et traités en exécution des programmes arrêtés par le comité, lorsque l'importance de chacun d'eux ne dépasse pas 762,25 euros ; les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas 152,45 euros et que leur durée ne dépasse pas neuf ans ;
26322
+Les maladies ou accidents sont constatés par le rapport détaillé établi dans les conditions prévues par l'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 par l'employeur, le capitaine ou le patron.
10743 26323
 
10744
-2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse pas 76,22 euros ;
26324
+En outre, en fin de navigation, une commission médicale, instituée par arrêté du ministre des transports qui en détermine la composition, ou un médecin désigné par l'autorité maritime consulaire, examine le marin immédiatement après son débarquement et constate son état de santé par un procès-verbal de visite, afin de déterminer l'origine possible d'une affection ultérieure.
10745 26325
 
10746
-3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à 762,25 euros.
26326
+###### Article L164
10747 26327
 
10748
-Au-delà de ces chiffres, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.
26328
+Le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 163 est limité aux ayants cause des marins du commerce et de la pêche relevant d'une autorité française en lutte contre l'ennemi, ayant rempli, pour la guerre commencée le 2 septembre 1939, l'une des conditions suivantes :
10749 26329
 
10750
-###### Article D445
26330
+1° Avoir navigué pendant une période totale, ininterrompue ou non, de trois mois, soit au commerce, soit à la pêche, dans les conditions visées à l'article L. 163 ;
10751 26331
 
10752
-Le directeur général de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'office.
26332
+2° Avoir été l'objet d'une citation individuelle ;
10753 26333
 
10754
-###### Article D446
26334
+3° Avoir fait partie de l'équipage d'un bâtiment de commerce ou de pêche ayant fait l'objet d'une citation pendant la période où l'action de ce bâtiment a motivé cette citation ;
10755 26335
 
10756
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
26336
+4° Avoir reçu une blessure de guerre ;
10757 26337
 
10758
-##### Section 6 : Régime financier.
26338
+5° Avoir été présent à bord d'un bâtiment de commerce ou de pêche au moment de sa perte causée par l'action ennemie.
10759 26339
 
10760
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
26340
+###### Article L165
10761 26341
 
10762
-####### Article D447
26342
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 163 et L. 164, en ce qui concerne les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante, le droit à pension des conjoints survivants et orphelins est ouvert à la seule condition que l'ayant cause ait figuré, pendant une durée totale, ininterrompue ou non de trois mois au moins, au rôle d'un bâtiment de commerce ou de pêche, ayant navigué de façon effective depuis le 6 juin 1940 sous le pavillon, soit de la France combattante, soit de l'une des Nations unies.
10763 26343
 
10764
-L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
26344
+#### Chapitre VI : Formation préliminaire.
10765 26345
 
10766
-####### Article D447 bis
26346
+##### Article L166
10767 26347
 
10768
-Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :
26348
+Les dispositions du présent code, à l'exclusion de la présomption d'origine et de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables aux jeunes gens astreints à la formation prémilitaire et à leurs instructeurs civils en ce qui concerne les infirmités contractées et les accidents survenus au cours des séances d'instruction, ainsi qu'à leurs ayants cause.
10769 26349
 
10770
-1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;
26350
+Les formalités de constatation des infirmités et d'introduction des demandes sont définies par voie d'instruction.
10771 26351
 
10772
-2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France ; ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;
26352
+Les "boursiers de pilotage" de l'aéronautique militaire sont assimilés depuis leur création aux jeunes gens astreints à la formalité prémilitaire.
10773 26353
 
10774
-3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;
26354
+### Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
10775 26355
 
10776
-4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
26356
+#### Chapitre Ier : De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance
10777 26357
 
10778
-5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.
26358
+##### Section 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance.
10779 26359
 
10780
-####### Article D448
26360
+###### Article L173
10781 26361
 
10782
-Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.
26362
+Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre :
10783 26363
 
10784
-Les périodes d'exécution des services du budget embrassent outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante jusqu'au 10 février pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers et jusqu'au dernier jour de février pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office et le payement des dépenses.
26364
+a) Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;
10785 26365
 
10786
-####### Article D449
26366
+b) Les individus frappés d'indignité nationale.
10787 26367
 
10788
-Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
26368
+###### Article L174
10789 26369
 
10790
-####### Article D450
26370
+Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent titre applicables aux membres de la Résistance :
10791 26371
 
10792
-Le directeur général engage seul des dépenses de l'office dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.
26372
+a) Les fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943 instituant une commission d'épuration auprès du comité français de libération nationale et des textes subséquents, ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents ;
10793 26373
 
10794
-Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération du comité d'administration, ne peuvent être engagées que conformément aux délibérations de ce comité.
26374
+b) Toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions.
10795 26375
 
10796
-Le directeur général est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement des titres de recettes.
26376
+###### Article L175
10797 26377
 
10798
-Il passe, dans les conditions fixées à l'article D. 443, les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règlements en vigueur pour les marchés de l'Etat.
26378
+Sont frappés de la même exclusion :
10799 26379
 
10800
-####### Article D451
26380
+1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ;
10801 26381
 
10802
-Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul, et sous sa responsabilité personnelle :
26382
+2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles.
10803 26383
 
10804
-De faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'office ;
26384
+Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu au parent déclaré indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.
10805 26385
 
10806
-De faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ;
26386
+#### Chapitre II : Du droit à pension
10807 26387
 
10808
-D'avertir le directeur général de l'expiration des baux ;
26388
+##### Section 5 : Bénéficiaires spéciaux
10809 26389
 
10810
-D'empêcher les prescriptions ;
26390
+###### Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance.
10811 26391
 
10812
-De veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques,
26392
+####### Article L188
10813 26393
 
10814
-Et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.
26394
+Les personnes qui auraient déjà bénéficié du régime institué en faveur des victimes civiles prévu au chapitre Ier du titre III peuvent se réclamer de l'application du présent titre.
10815 26395
 
10816
-Néanmoins quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au directeur général qui ne peut y surseoir que par ordre écrit.
26396
+Les décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du présent titre. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet.
10817 26397
 
10818
-L'agent comptable est chargé d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
26398
+### Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
10819 26399
 
10820
-Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.
26400
+#### Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
10821 26401
 
10822
-####### Article D452
26402
+##### Section 1 : Détermination du droit à pension
10823 26403
 
10824
-L'agent comptable perçoit au compte de l'office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.
26404
+###### Paragraphe 1 : Victimes de la guerre 1914-1918.
10825 26405
 
10826
-####### Article D453
26406
+####### Article L194
10827 26407
 
10828
-Il est tenu de justifier une fois par an de l'existence de bénéficiaires de pensions, accessoires de pension, retraites du combattant, traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui ont fait abandon de leurs arrérages pour une période supérieure à un an.
26408
+Le même droit est étendu, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux personnes de nationalité française avant l'armistice du 11 novembre 1918, ou ayant été réintégrées de plein droit dans cette nationalité ou ayant acquis cette nationalité postérieurement au 1er août 1914.
10829 26409
 
10830
-####### Article D454
26410
+####### Article L196
10831 26411
 
10832
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 453, des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le président de l'organisme susvisé fixent les modalités suivant lesquelles sont versés les arrérages de pensions, accessoires, retraites ou traitements visés à l'article D. 452, dont l'abandon a été consenti à titre définitif, lorsque le nombre de ces abandons excède mille.
26412
+Le bénéfice du présent paragraphe s'étend :
10833 26413
 
10834
-####### Article D455
26414
+1° Aux familles des militaires alsaciens et lorrains, de la guerre 1914-1918, fusillés par l'ennemi pour dévouement à la cause française (désertion, complot, refus de porter les armes contre la France, etc.) ou qui, condamnés à l'emprisonnement, sont morts pendant l'accomplissement de leur peine ;
10835 26415
 
10836
-En cas de payements indus, les sommes perçues en trop sont reversées.
26416
+2° Aux anciens militaires alsaciens ou lorrains sur qui l'ennemi a exercé des sévices pour les mêmes causes et qui ont contracté une maladie ou infirmité et, en cas de décès consécutif à la maladie ou infirmité ainsi contractée, à leur ayants droit.
10837 26417
 
10838
-####### Article D457
26418
+###### Paragraphe 2 : Victimes de la guerre 1939-1945 et assimilées.
10839 26419
 
10840
-Une hypothèque légale sur les biens de l'agent comptable est attribuée aux droits et créances de l'office par application de l'article 2400 du code civil.
26420
+####### Article L204
10841 26421
 
10842
-Toute personne autre que l'agent comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de l'office est, par ce seul fait, constituée comptable sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du code pénal comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.
26422
+En cas d'invalidité ou de décès provenant de blessure ou de maladie survenues par le fait ou l'occasion de sa participation directe aux opérations de rapatriement et d'accueil, le personnel auxiliaire bénévole et requis, nécessaire aux opérations de rapatriement et d'accueil des prisonniers et déportés, peut, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un régime spécial légal de réparation, se réclamer des dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées au présent paragraphe.
10843 26423
 
10844
-###### Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
26424
+####### Article L205
10845 26425
 
10846
-####### Article D458
26426
+Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont étendues aux personnes requises en application des articles 3 et 4 de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941, portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture.
10847 26427
 
10848
-Les recettes de l'office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
26428
+Les réparations sont à la charge de l'Etat toutes les fois que les requis ne sont pas assujettis à un régime spécial leur assurant ces réparations.
10849 26429
 
10850
-Les recettes ordinaires comprennent :
26430
+####### Article L206
10851 26431
 
10852
-1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
26432
+Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont également applicables aux victimes des dommages causés par l'explosion du navire Ocean Liberty, en rade de Brest, le 28 juillet 1947.
10853 26433
 
10854
-2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office ;
26434
+####### Article L207
10855 26435
 
10856
-3° Les subventions annuelles de l'Etat et des autres collectivités ;
26436
+Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent chapitre les personnes visées au présent paragraphe entrant dans l'une des catégories suivantes :
10857 26437
 
10858
-4° Le montant des remboursements de prêts de toutes espèces ;
26438
+a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;
10859 26439
 
10860
-5° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
26440
+b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943, instituant une commission d'épuration auprès du comité français de la libération nationale, et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine, et des textes subséquents, ainsi que les personnes appartenant aux catégories auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions ;
10861 26441
 
10862
-Les recettes extraordinaires comprennent :
26442
+c) Individus en état de dégradation.
10863 26443
 
10864
-1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
26444
+Sont frappés de la même exclusion :
10865 26445
 
10866
-2° Le capital provenant des dons et legs ;
26446
+1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée pour les alinéas a, b, c, ci-dessus ;
10867 26447
 
10868
-3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;
26448
+2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits alinéas.
10869 26449
 
10870
-4° Les autres ressources accidentelles, notamment les prélèvements sur le fonds de réserve.
26450
+Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu au parent déclaré indigne dans les conditions ci-dessus passent aux orphelins mineurs du défunt, dans les conditions prévues aux articles L. 46 et suivants.
10871 26451
 
10872
-####### Article D459
26452
+###### Paragraphe 3 : Réparations des dommages causés aux tiers par des accidents survenus dans les établissements travaillant pour la défense nationale.
10873 26453
 
10874
-Les dépenses de l'office sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.
26454
+####### Article L208
10875 26455
 
10876
-Les dépenses ordinaires comprennent :
26456
+Donnent droit à réparation conformément aux dispositions de la section 2, lorsque cette réparation ne peut être obtenue par les recours de droit commun, les dommages corporels causés aux tiers par suite d'explosion, déflagration, émanation de substances explosives, corrosives, toxiques, etc. :
10877 26457
 
10878
-1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;
26458
+1° Dans les dépôts de munitions, navires de guerre, arsenaux et manufactures de l'Etat, ou en cours de transport pour le compte de l'Etat, ou encore dans les localités où des munitions ont été abandonnées sans surveillance ;
10879 26459
 
10880
-2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;
26460
+2° Dans les établissements, usines ou exploitations privées travaillant directement ou comme sous-traitants pour la défense nationale, ou en cours de transport pour le compte de ces industriels.
10881 26461
 
10882
-3° Les subventions de toute nature accordées aux offices départementaux et offices des territoires d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre ;
26462
+### Titre IV : Alsaciens et Lorrains
10883 26463
 
10884
-4° Les subventions et avances aux collectivités ou oeuvres diverses s'occupant de ses ressortissants ;
26464
+#### Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande
10885 26465
 
10886
-5° Les dépenses concernant la rééducation professionnelle et l'hébergement desdits ressortissants, ainsi que les avances de toutes catégories qui leur sont consenties ;
26466
+##### Section 2 : Au cours de la guerre 1914-1918.
10887 26467
 
10888
-6° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office national ;
26468
+###### Article L230
10889 26469
 
10890
-7° Les dépenses administratives de l'établissement autres que celles prévues à l'alinéa 6° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;
26470
+Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs conjoints survivants, orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre Ier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil.
10891 26471
 
10892
-8° Les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est précisée à l'article A. 234-1 du présent code ;
26472
+Ont également droit à pension, au titre du présent code, les conjoints survivants qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède.
10893 26473
 
10894
-9° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.
26474
+L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12.
10895 26475
 
10896
-Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le directeur général, sans délibération du comité d'administration, dans les limites fixées par ce comité.
26476
+### Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer
10897 26477
 
10898
-Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 458 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.
26478
+#### Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.
10899 26479
 
10900
-####### Article D460
26480
+##### Article L248
10901 26481
 
10902
-Des agents spéciaux délégués par le directeur général peuvent être chargés, à titre de receveur auxiliaire, de procéder à l'encaissement de certaines catégories de recettes.
26482
+Les travailleurs indochinois engagés ou requis pendant la guerre de 1939-1945 et employés dans les établissements de l'Etat ou travaillant pour la défense nationale, et leurs ayants cause sont, en ce qui concerne les infirmités ou décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, soumis au régime des pensions d'invalidité applicable aux militaires autochtones.
10903 26483
 
10904
-La délégation qui institue les agents spéciaux reste valable jusqu'à révocation expresse.
26484
+##### Article L249
10905 26485
 
10906
-Les receveurs auxiliaires sont tenus d'opérer dans les cinq premiers jours de chaque mois, à la caisse de l'agent comptable, le versement de la totalité des recettes par eux effectuées au cours du mois précédent, sous réserve des versements partiels qui peuvent être effectués périodiquement en conformité des décisions du directeur général.
26486
+Le bénéfice de l'article L. 248 ne peut, toutefois, être accordé que lorsque la preuve de l'imputabilité au service de l'invalidité ou du décès a été apportée.
10907 26487
 
10908
-####### Article D461
26488
+##### Article L250
10909 26489
 
10910
-Des agents spéciaux, désignés par le directeur général, peuvent être chargés, à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le délai d'un mois à l'agent comptable, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances mises à leur disposition les salaires des ouvriers, les secours et allocations diverses ainsi que les menues dépenses de l'office. Le montant de ces avances est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
26490
+Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247.
10911 26491
 
10912
-Le directeur général pourvoit au remplacement des régisseurs qui, soit par convenance personnelle, soit pour tout autre motif, ne sauraient continuer leur service de régie.
26492
+### Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code.
10913 26493
 
10914
-Des avances dont le montant est fixé par la commission permanente peuvent être faites également aux personnes chargées de mission. Ces personnes doivent justifier au comptable, au plus tard dans le délai d'un mois après leur retour de mission, de l'emploi ou du reversement de ces avances.
26494
+#### Article L252-3
10915 26495
 
10916
-Aucune nouvelle avance ne peut, dans les limites prévues par le présent article, être faite par l'agent comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis ou que la portion de cette avance, dont il reste à justifier, a moins d'un mois de date.
26496
+Les Français d'origine, non bénéficiaires des dispositions des articles L. 231 à L. 239-3, et leurs ayants cause, de même que les Français par naturalisation et leurs ayants cause français, bénéficient des dispositions du présent code s'ils ont été atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force, dans les armées de l'Axe, postérieurement à leur naturalisation, à condition d'avoir satisfait à leurs obligations militaires en France.
10917 26497
 
10918
-####### Article D462
26498
+## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
10919 26499
 
10920
-Les receveurs auxiliaires et les régisseurs peuvent être appelés, dans les conditions qui sont fixées par la commission permanente, à fournir un cautionnement en garantie de leur gestion.
26500
+### Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
10921 26501
 
10922
-####### Article D463
26502
+#### Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance
10923 26503
 
10924
-Toutes saisies ou oppositions sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.
26504
+##### Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
10925 26505
 
10926
-Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.
26506
+###### Article L265
10927 26507
 
10928
-###### Paragraphe 3 : Du budget et des crédits.
26508
+Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre toutes personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.
10929 26509
 
10930
-####### Article D465
26510
+#### Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance
10931 26511
 
10932
-Un budget supplémentaire est établi chaque année avant le 1er juillet. Ce budget comprend par chapitres et par articles l'excédent de recettes de l'exercice clos ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer du même exercice.
26512
+##### Section 1 : De la qualité de déporté et interné de la Résistance.
10933 26513
 
10934
-Sont également compris dans le budget supplémentaire les crédits destinés à faire face aux dépenses supplémentaires reconnues nécessaires et les ressources affectées au payement de ces dépenses.
26514
+###### Article L277
10935 26515
 
10936
-Le budget supplémentaire, les crédits supplémentaires reconnus nécessaires en cours d'exercice et les ressources nouvelles, ainsi que les virements de crédits de chapitre à chapitre sont proposés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.
26516
+Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
10937 26517
 
10938
-En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent avoir lieu entre les crédits pour dépenses ordinaires et les crédits pour dépenses extraordinaires, ni modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale.
26518
+Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, se sont rendus coupables d'activités contraires à l'esprit de la Résistance.
10939 26519
 
10940
-####### Article D467
26520
+#### Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques
10941 26521
 
10942
-La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépasse les besoins prévus pour l'exercice courant, doit être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée au moins jusqu'à concurrence des deux tiers, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées par le conseil d'administration.
26522
+##### Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.
10943 26523
 
10944
-###### Paragraphe 4 : Comptes de l'ordonnateur et de l'agent comptable.
26524
+###### Article L294
10945 26525
 
10946
-####### Article D468
26526
+Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
10947 26527
 
10948
-Le compte administratif du directeur général et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, avant le 15 mai de la deuxième année de l'exercice, au comité d'administration.
26528
+Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, ont eu une attitude contraire à l'esprit de solidarité devant l'ennemi.
10949 26529
 
10950
-Celui-ci donne son avis sur le compte du directeur général et prend une délibération spéciale sur les résultats du compte de gestion du comptable.
26530
+#### Chapitre IV : Statut des réfractaires.
10951 26531
 
10952
-Le directeur général se retire au moment du vote sur son compte.
26532
+##### Section 1 : De la qualité de réfractaire.
10953 26533
 
10954
-Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des observations de la commission permanente et du comité d'administration, est soumis, avant le 30 juin de la même année, à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
26534
+###### Article L300
10955 26535
 
10956
-###### Paragraphe 5 : Contrôle financier.
26536
+Ne peuvent non plus prétendre à la qualité de réfractaire les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
10957 26537
 
10958
-####### Article D470
26538
+##### Section 2 : Droits des réfractaires.
10959 26539
 
10960
-L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
26540
+###### Article L303
10961 26541
 
10962
-###### Paragraphe 6 : Mesures d'application.
26542
+La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.
10963 26543
 
10964
-####### Article D471
26544
+#### Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail
10965 26545
 
10966
-La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par des arrêtés, pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et le ministre de l'économie et des finances, qui font l'objet des articles A. 224 et A. 243.
26546
+##### Section 1 : Définition des bénéficiaires.
10967 26547
 
10968
-#### Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
26548
+###### Article L312
10969 26549
 
10970
-##### Section 1 : Caractère juridique.
26550
+Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
10971 26551
 
10972
-###### Article D472
26552
+##### Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail.
10973 26553
 
10974
-L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a son siège au chef-lieu de chaque département, constitue un établissement public d'Etat.
26554
+###### Article L314
10975 26555
 
10976
-###### Article D472-1 et D472-2
26556
+Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.
10977 26557
 
10978
-Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du préfet.
26558
+### Titre III : Droits et avantages accessoires
10979 26559
 
10980
-Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central.
26560
+#### Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
10981 26561
 
10982
-Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental.
26562
+##### Section 3 : Pécule et indemnisations diverses.
10983 26563
 
10984
-En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
26564
+###### Article L336
10985 26565
 
10986
-Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national.
26566
+Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé :
10987 26567
 
10988
-###### Article D472-3
26568
+Pour les déportés politiques, à 1, 83 euros par mois d'internement ou de déportation ;
10989 26569
 
10990
-Les dispositions du présent chapitre concernant la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'Office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux offices départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
26570
+Pour les internés politiques, à 0, 61 euros par mois d'internement.
10991 26571
 
10992
-###### Article D472-4
26572
+Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement.
10993 26573
 
10994
-En cas d'urgence, les budgets peuvent être rendus provisoirement exécutoires par le préfet à la condition, toutefois, que les prévisions de dépenses établies dans la limite des trois douzièmes des crédits ordinaires de l'exercice précédent soient équilibrées à l'aide de ressources propres, à l'exclusion des subventions de l'Office national mentionnées seulement pour mémoire. Les budgets rendus provisoirement exécutoires sont approuvés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'Office national et modification s'il y a lieu.
26574
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11.
10995 26575
 
10996
-###### Article D472-5
26576
+###### Article L337
10997 26577
 
10998
-Il est institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du directeur général de l'office national et dont les dépenses et les recettes sont exécutées par le directeur général de l'office national et par l'agent comptable central de l'office national.
26578
+Les déportés politiques ou résistants perçoivent une indemnité spéciale dite "de déportation" dont le montant est fixé à 12,20 euros.
10999 26579
 
11000
-###### Article D473
26580
+Au cas où les bénéficiaires de l'indemnité seraient décédés, ladite indemnité est versée au conjoint survivant et aux enfants mineurs du de cujus ou, à défaut de conjoints survivants et d'enfants mineurs aux ascendants remplissant les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 67.
11001 26581
 
11002
-Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre.
26582
+Lorsque les déportés politiques ou résistants sont décédés en déportation, la prime le déportation est payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge.
11003 26583
 
11004
-Cet office constitue un établissement public d'Etat.
26584
+###### Article L340
11005 26585
 
11006
-###### Article D474
26586
+Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation, de la déportation, de la position de réfractaire, ou d'un fait survenu au cours de la période de contrainte définie à l'article L. 309, dont la preuve est dûment établie, sont intégralement indemnisées.
11007 26587
 
11008
-Dans les territoires groupés en gouvernement général, il peut être institué, sur proposition du conseil d'administration de l'office intéressé par arrêté du gouvernement général, un comité local délégué de l'office au chef-lieu de chacun des territoires.
26588
+Cette indemnisation ne peut se cumuler avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre.
11009 26589
 
11010
-Si l'importance numérique de leurs ressortissants le justifie, les comités locaux peuvent être constitués en établissements publics d'Etat par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de la France d'outre-mer.
26590
+Les modalités en sont fixées au présent chapitre (deuxième partie).
11011 26591
 
11012
-L'étendue de la circonscription des comités locaux est fixée par les arrêtés ou décrets susvisés.
26592
+Toutefois, les internés et déportés de la Résistance, les internés et déportés politiques peuvent, sur leur demande, opter pour une indemnité forfaitaire, ce qui les dispense de toute justification.
11013 26593
 
11014
-##### Section 2 : Attributions.
26594
+L'indemnité forfaitaire versée aux ayants cause, en application de l'alinéa précédent, est exempte de tout impôt, impôt de mutation compris.
11015 26595
 
11016
-###### Article D475
26596
+## Livre IV : Etat civil et sépultures
11017 26597
 
11018
-L'office départemental et l'office d'outre-mer ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou du territoire, les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.
26598
+### Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France".
11019 26599
 
11020
-Les attributions des comités locaux agissant par délégation de l'office d'outre-mer sont fixées par arrêté du gouverneur général.
26600
+#### Article L491
11021 26601
 
11022
-Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances.
26602
+L'avis favorable ne peut être donné pour les personnes décédées en combattant librement au service de l'ennemi, ou en luttant contre les forces françaises de libération ou au cours d'un travail volontaire à l'étranger pour le compte de l'ennemi.
11023 26603
 
11024
-###### Article D475-1
26604
+Toutefois, il peut être donné, dans les cas exceptionnels, notamment dans les pays d'outre-mer, s'il est démontré que les intéressés ont cru de bonne foi donner leur vie pour la défense de la patrie.
11025 26605
 
11026
-Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et ceux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Polynésie française ont pour mission d'assurer localement les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.
26606
+# Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
11027 26607
 
11028
-##### Section 3 : Composition.
26608
+## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
11029 26609
 
11030
-###### Article D476 bis
26610
+### Titre II : Emoluments complémentaires.
11031 26611
 
11032
-Il est constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.
26612
+#### Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.
11033 26613
 
11034
-Les membres du comité d'honneur sont nommés par le préfet sur proposition du conseil départemental. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil départemental de l'office.
26614
+##### Section 1 : Procédure d'attribution des allocations spéciales.
11035 26615
 
11036
-Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le préfet.
26616
+###### Article R30
11037 26617
 
11038
-###### Article D477
26618
+Les pensionnés pour tuberculose bénéficiaires de l'indemnité de soins ont la faculté de demander l'allocation spéciale, en cas de retrait de l'indemnité de soins.
11039 26619
 
11040
-Le conseil d'administration de l'office départemental est constitué de membres de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et nommés pour quatre ans par le préfet, dans les conditions suivantes :
26620
+Les pensionnés pour tuberculose, non bénéficiaires de l'indemnité de soins, dont la demande a été rejetée pour insuffisance du degré d'invalidité afférent aux infirmités ouvrant droit au bénéfice des articles L. 17, L. 36, L. 37, et L. 38, peuvent, si ces infirmités s'aggravent, demander la révision de leur situation dans les conditions prévues par l'article L. 29.
11041 26621
 
11042
-1° Représentants du conseil général et des administrations publiques :
26622
+##### Section 3 : Attribution de l'allocation aux pensionnés pour tuberculose.
11043 26623
 
11044
-Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée ;
26624
+###### Article R34-2
11045 26625
 
11046
-Le procureur de la République du chef-lieu, ou son substitut ;
26626
+Tout pensionné à 100 % pour tuberculose dont l'infirmité a été contractée dans les conditions prévues aux articles L. 36 et L. 37 (alinéas b et c) peut, à moins d'être considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 relatif au contrôle de l'indemnité de soins aux tuberculeux, obtenir le bénéfice des allocations instituées par l'article L. 38.
11047 26627
 
11048
-Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
26628
+Le même bénéfice est accordé au pensionné visé à l'alinéa précédent considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 si, compte tenu du pourcentage dûment constaté d'invalidité réelle correspondant aux séquelles de ses affections tuberculeuses, il remplit les conditions édictées par les articles L. 36 et L. 37.
11049 26629
 
11050
-Deux représentants du corps enseignant public (un) et du corps enseignant privé (un) ;
26630
+###### Article R34-3
11051 26631
 
11052
-Un représentant de chacune des administrations suivantes :
26632
+Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour assurer leur surveillance.
11053 26633
 
11054
-Economie et finances ;
26634
+Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants recueille l'avis de trois médecins phtisiologues ou pneumologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou les deux médecins accrédités.
11055 26635
 
11056
-Santé publique et sécurité sociale ;
26636
+Lorsque les médecins pneumologues accrédités le jugent utile, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire la mise en observation de l'intéressé dans un établissement de santé. Lorsque l'instruction est terminée, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
11057 26637
 
11058
-Travail et population ;
26638
+Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants.
11059 26639
 
11060
-Direction des services agricoles ;
26640
+En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indispensables, il est procédé dans les conditions prévues à l'article D. 11.
11061 26641
 
11062
-Reconstruction et logement dans les départements remplissant les conditions énoncées ci-après (paragraphe 2, 10e alinéa) ;
26642
+###### Article R34-4
11063 26643
 
11064
-Anciens combattants et victimes de guerre.
26644
+Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2, sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.
11065 26645
 
11066
-Ils auront de préférence la qualité de ressortissants de l'office.
26646
+Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme.
11067 26647
 
11068
-2° Représentants des ressortissants :
26648
+Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse.
11069 26649
 
11070
-Le nombre de sièges attribué aux représentants des diverses catégories de ressortissants est établi selon la formule suivante :
26650
+Ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier est alors transmis par le service désigné par le ministre de la défense au service compétent du ministre chargé du budget qui prend sa décision.
11071 26651
 
11072
-a) Anciens combattants titulaires de la carte du combattant : 6 N ;
26652
+###### Article R34-5
11073 26653
 
11074
-b) Combattants volontaires de la Résistance : 1 N ;
26654
+Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, les médecins phtisiologues accrédités peuvent être remplacés par des médecins spécialistes qualifiés désignés dans les mêmes conditions.
11075 26655
 
11076
-c) Invalides pensionnés (dont 1 N pour les déportés ou internés de la Résistance) : 4 N ;
26656
+## Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
11077 26657
 
11078
-d) Ayants cause (veuves, ascendants, pupilles de la nation et orphelins de guerre) des morts pour la France (dont la représentation doit, autant que possible, être répartie dans les mêmes proportions qu'à l'Office national) : 5 N ;
26658
+### Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
11079 26659
 
11080
-e) Anciens déportés ou internés politiques titulaires de la carte de déporté ou d'interné politique : 1 N ;
26660
+#### Chapitre III : Afféctés spéciaux et membres de la défense passive.
11081 26661
 
11082
-f) Anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant, réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi : 3 N ;
26662
+##### Section 1 : Défense passive.
11083 26663
 
11084
-Total : 20 N.
26664
+###### Article R147
11085 26665
 
11086
-Dans les départements qui comptent des associations ou sections représentatives des catégories de ressortissants visées par le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 (patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi) et par l'arrêté interministériel du 27 décembre 1954 (patriotes transférés en Allemagne), peuvent être ajoutés, au nombre 20 N de sièges ci-dessus, un ou deux sièges au bénéfice des représentants de ces ressortissants.
26666
+Les requis et les engagés volontaires appartenant aux formations de défense passive, qui sont victimes d'accidents, qui sont blessés ou qui contractent une maladie par le fait ou à l'occasion du service bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, à l'exclusion de la législation sur les accidents du travail, de la pension militaire d'invalidité.
11087 26667
 
11088
-De même, dans les départements où l'effectif des sinistrés, réfugiés et spoliés, relevant de l'action sociale de l'office justifie la représentation de ces catégories, il peut leur être accordé, par arrêté ministériel, de un à trois sièges selon l'importance de cet effectif. Lesdits sièges sont ajoutés, à titre provisoire, aux 20 N sièges visés ci-dessus.
26668
+En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions de la législation sur les pensions militaires.
11089 26669
 
11090
-La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population. N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord.
26670
+Les intéressés ne peuvent bénéficier des deux alinéas qui précèdent lorsque la blessure, la maladie ou la mort est imputable à une faute inexcusable de la victime.
11091 26671
 
11092
-Le conseil d'administration est présidé comme il est dit à l'article D. 485.
26672
+###### Article R148
11093 26673
 
11094
-###### Article D478
26674
+La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande.
11095 26675
 
11096
-Nul ne peut être désigné ou maintenu au conseil d'administration de l'office national ou de l'office départemental s'il est frappé d'incapacité ou d'indignité personnelles, notamment s'il appartient à l'une des catégories définies aux articles D. 437 et D. 480 du présent code.
26676
+Après enquête administrative et examen médical auquel il est procédé par un service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le service compétent relevant du ministre chargé du budget statue sur sa demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions.
11097 26677
 
11098
-Les représentants des ressortissants sont proposés par les associations régulièrement déclarées depuis un an au moins et habilitées à les grouper.
26678
+###### Article R149
11099 26679
 
11100
-Ces associations doivent être composées uniquement de ressortissants de l'office et n'avoir pour but statutaire que la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre.
26680
+Les taux de pensions applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147 sont fixés, compte tenu du tableau d'assimilation annexé au présent chapitre.
11101 26681
 
11102
-Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité.
26682
+Pour les mineurs de dix-huit ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux prévu pour le soldat. Dès que le mineur a atteint sa dix-huitième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension d'après les taux indiqués au début du présent article.
11103 26683
 
11104
-Ces justifications devront être fournies trois mois au moins avant la date prévue pour le renouvellement des conseils d'administration.
26684
+###### Article R152
11105 26685
 
11106
-Les associations polyvalentes distinguent en leur sein les ressortissants des différentes catégories. Elles ne peuvent participer à la proposition des représentants des diverses catégories que si elles comptent des effectifs appréciables de chacune de ces catégories et justifient d'une activité réelle et permanente au profit des membres desdites catégories.
26686
+Le personnel des formations militaires de la défense passive bénéficie des droits à pension pour blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, dans les conditions définies par le livre Ier.
11107 26687
 
11108
-###### Article D479
26688
+###### Article R153
11109 26689
 
11110
-Les sièges à pourvoir, pour chaque catégorie de ressortissants, sont répartis par le préfet entre les associations appelées à soumettre des propositions, en tenant compte du nombre de ressortissants adhérents et cotisants de chaque association.
26690
+Les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, victimes d'accidents, de blessures ou de maladies, du fait ou à l'occasion d'un service de défense passive, à quelque titre qu'ils soient appelés à y participer, en temps de paix ou en temps de guerre, ont, au point de vue de la pension, les mêmes droits que s'il s'agissait d'une invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions.
11111 26691
 
11112
-###### Article D480
26692
+Ils conservent l'intégralité de leur traitement ou salaire jusqu'à leur rétablissement ou jusqu'au jour où ils quittent le service.
11113 26693
 
11114
-Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, les personnes visées à l'article D. 437 (a, b, c, d, e) ainsi que les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée par l'ordonnance du 11 décembre 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain, et les textes subséquents promulgués dans les territoires d'outre-mer.
26694
+###### Article R154
11115 26695
 
11116
-###### Article D481
26696
+Un arrêté pris par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail et le ministre d'Etat chargé de la défense nationale fixe les modalités d'application de la présente section qui font l'objet des articles A. 85 à A. 114.
11117 26697
 
11118
-Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente.
26698
+### Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
11119 26699
 
11120
-Les recours ne sont pas suspensifs.
26700
+#### Chapitre II : Du droit à pension des membres de la Résistance.
11121 26701
 
11122
-Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre.
26702
+##### Article R168
11123 26703
 
11124
-###### Article D482
26704
+Les titulaires d'une carte de combattant volontaire de la Résistance portant mention d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions prévues à l'article R. 259, ou, en cas de décès, les ayants droit à pension, peuvent obtenir une pension fondée sur ce grade.
11125 26705
 
11126
-Le remplacement des membres est effectué, à la diligence du préfet, du gouverneur général ou du chef du territoire, selon les modalités prévues pour leur désignation, en cas de décès, démission, révocation de mandat, cessation des fonctions qui les avaient fait désigner, absence à trois séances consécutives du conseil d'administration ou de la commission permanente, sauf excuse reconnue valable par le conseil ou la commission.
26706
+Les dispositions de l'article L. 108 leur sont applicables. Le point de départ du délai imparti, pour obtenir le paiement intégral des arrérages, est la date de la délivrance au bénéficiaire de la carte spéciale visée à l'article R. 260.
11127 26707
 
11128
-###### Article D483
26708
+### Titre IV : Alsaciens et Lorrains.
11129 26709
 
11130
-Les fonctions de membres du conseil d'administration de l'office sont gratuites.
26710
+#### Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande.
11131 26711
 
11132
-Toutefois, les membres peuvent demander le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales.
26712
+##### Section 2 : Procédure de liquidation.
11133 26713
 
11134
-Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire.
26714
+###### Article R215
11135 26715
 
11136
-###### Article D484
26716
+Les pensions sont établies d'après le dernier grade d'activité du militaire, conformément au tableau d'assimilation ci-annexé.
11137 26717
 
11138
-L'office peut faire appel à des conseillers techniques, qui ont entrée aux séances avec voix consultative.
26718
+TABLEAU D'ASSIMILATION DES GRADES DE L'ARMEE ALLEMANDE A CEUX DE L'ARMEE FRANçAISE :
11139 26719
 
11140
-Ils sont nommés par le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, après avis du conseil d'administration de l'office.
26720
+1° ARMEE ALLEMANDE : Generalleutnant
11141 26721
 
11142
-##### Section 4 : Organisation et administration.
26722
+ARMEE FRANçAISE : Général de division.
11143 26723
 
11144
-###### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
26724
+2° ARMEE ALLEMANDE : Generalmajor
11145 26725
 
11146
-####### Article D485
26726
+ARMEE FRANçAISE : Général de brigade.
11147 26727
 
11148
-Le conseil d'administration constitué conformément aux articles D. 476 à D. 479, est présidé par le préfet ou par un membre du corps préfectoral ou, à défaut, par le vice-président. Ce vice-président est choisi au sein du conseil d'administration et élu par lui pour un an.
26728
+3° ARMEE ALLEMANDE : Oberst
11149 26729
 
11150
-####### Article D486
26730
+ARMEE FRANçAISE : Colonel.
11151 26731
 
11152
-Le conseil d'administration délibère sur :
26732
+4° ARMEE ALLEMANDE : Oberstleutnant
11153 26733
 
11154
-1° Les projets du budget primitif et supplémentaire ou rectificatif ;
26734
+ARMEE FRANçAISE : Lieutenant-colonel.
11155 26735
 
11156
-2° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
26736
+5° ARMEE ALLEMANDE : Major
11157 26737
 
11158
-3° Les comptes administratifs et de gestion ;
26738
+ARMEE FRANçAISE : Chef de bataillon.
11159 26739
 
11160
-4° Le mode d'administration des biens ;
26740
+6° ARMEE ALLEMANDE : Hauptmann
11161 26741
 
11162
-5° Les marchés, traités, baux et locations d'immeubles ;
26742
+ARMEE FRANçAISE : Capitaine.
11163 26743
 
11164
-6° L'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;
26744
+7° ARMEE ALLEMANDE : Oberleutnant
11165 26745
 
11166
-7° L'achat et la vente de meubles ;
26746
+ARMEE FRANçAISE : Lieutenant.
11167 26747
 
11168
-8° Les projets de travaux et de fournitures ainsi que l'approbation des comptes d'entreprises ;
26748
+8° ARMEE ALLEMANDE : Leutnant
11169 26749
 
11170
-9° Les transactions ;
26750
+ARMEE FRANçAISE : Sous-lieutenant.
11171 26751
 
11172
-10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif.
26752
+9° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebelleutnant
11173 26753
 
11174
-Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires.
26754
+ARMEE FRANçAISE : Adjudant-chef.
11175 26755
 
11176
-Les délibérations du conseil d'administration des offices d'outre-mer relatives aux marchés, traités, baux et locations d'immeubles sont exécutoires après approbation par le gouverneur général ou le chef du territoire.
26756
+10° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebel
11177 26757
 
11178
-Les autres délibérations sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire n'a pas demandé qu'elles soient soumises à l'approbation du ministre.
26758
+ARMEE FRANçAISE : Adjudant.
11179 26759
 
11180
-Toutefois, lorsque les dons et legs faits à l'office sont grevés de charges, conditions et affectations immobilières, l'autorisation de les accepter ou de les refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter, est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.
26760
+11° ARMEE ALLEMANDE : Sergeant
11181 26761
 
11182
-####### Article D487
26762
+ARMEE FRANçAISE : Sergent.
11183 26763
 
11184
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande écrite d'un tiers de ses membres.
26764
+12° ARMEE ALLEMANDE : Unteroffizier
11185 26765
 
11186
-Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
26766
+ARMEE FRANçAISE : Caporal.
11187 26767
 
11188
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
26768
+13° ARMEE ALLEMANDE : Gefreiter, Gemeiner
11189 26769
 
11190
-Les délibérations ne sont valables que si la moitié plus un au moins des membres en exercice assistent à la séance.
26770
+ARMEE FRANçAISE : Soldat de 2e classe.
11191 26771
 
11192
-Lorsque le nombre des membres présents n'atteint pas le quorum, les délibérations sont renvoyées à la séance suivante, pour laquelle les convocations sont envoyées par lettre recommandée. Elles sont alors valables, quel que soit le nombre des présents.
26772
+## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
11193 26773
 
11194
-Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des membres présents.
26774
+### Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
11195 26775
 
11196
-Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations du conseil d'administration est envoyée au préfet ou au gouverneur général ou au chef du territoire.
26776
+#### Chapitre Ier : Carte du combattant.
11197 26777
 
11198
-Celui-ci peut, dans un délai de douze jours à dater de la réception, soumettre ces délibérations à l'approbation de l'office national.
26778
+##### Section 1 : De la qualité de combattant.
11199 26779
 
11200
-Dans ce cas, l'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la décision de l'office national, qui doit intervenir dans le délai de deux mois à dater de la réception de ladite délibération.
26780
+###### Article R228
11201 26781
 
11202
-Passé ce délai, la délibération est exécutoire.
26782
+N'ont pas droit à la carte de combattant, les personnes non amnistiées condamnées par application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944, relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents, de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du code de justice militaire.
11203 26783
 
11204
-####### Article D488
26784
+### Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
11205 26785
 
11206
-Les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les personnes présentant toutes garanties de compétence et de dévouement, de telle sorte que soit assurée, dans toute la mesure du possible, la représentation des diverses catégories sociales et des divers secteurs du département ou du territoire. Cependant, ces indications ne doivent, en aucun cas, gêner la libre désignation de leurs représentants par les groupements.
26786
+#### Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance.
11207 26787
 
11208
-###### Paragraphe 2 : Commission permanente et sous-commissions.
26788
+##### Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
11209 26789
 
11210
-####### Article D489
26790
+###### Article R257
11211 26791
 
11212
-Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national.
26792
+Ne bénéficient pas des dispositions du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
11213 26793
 
11214
-Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.
26794
+Les ayants cause des combattants volontaires de la Résistance tombant sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.
11215 26795
 
11216
-Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.
26796
+Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 21 mars 1950, les représentants, au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les combattants volontaires de la Résistance ont communiqué au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 265, cette communication emporte effet suspensif quant à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale prévue par l'article L. 270.
11217 26797
 
11218
-####### Article D491
26798
+##### Section 3 : Procédure d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance.
11219 26799
 
11220
-La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.
26800
+###### Paragraphe 2 : Demande du titre de combattant volontaire de la Résistance.
11221 26801
 
11222
-La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.
26802
+####### Article R266
11223 26803
 
11224
-Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
26804
+Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir, notamment :
11225 26805
 
11226
-Elles sont prises à la majorité des membres présents.
26806
+1° Pour les déportés ou internés résistants :
11227 26807
 
11228
-En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
26808
+Une copie certifiée conforme de la carte délivrée en application du chapitre II ;
11229 26809
 
11230
-Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents.
26810
+2° Pour les membres de la Résistance et les personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à pension militaire de décès ou d'invalidité selon le cas :
11231 26811
 
11232
-Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.
26812
+Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;
11233 26813
 
11234
-####### Article D492
26814
+En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence de ce droit ;
11235 26815
 
11236
-La commission permanente des offices d'outre-mer peut choisir dans son sein un délégué permanent autochtone auprès du secrétaire général ou secrétaire administratif de l'office.
26816
+3° Pour les résistants n'ayant pas trois mois d'appartenance antérieurement au 6 juin 1944, à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF :
11237 26817
 
11238
-###### Paragraphe 3 : Questions diverses.
26818
+Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant au moins trois mois ;
11239 26819
 
11240
-####### Article D493
26820
+4° Pour les résistants ayant appartenu pendant trois mois au moins antérieurement au 6 juin 1944 dans une zone occupée par l'ennemi, à l'un des réseaux, unités ou mouvements de résistance reconnus unités combattantes :
11241 26821
 
11242
-Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé :
26822
+Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;
11243 26823
 
11244
-1° Contre les décisions des sous-commissions, devant la commission permanente qui en est saisie dès sa première réunion ;
26824
+5° Pour les personnes visées à l'article R. 225 :
11245 26825
 
11246
-2° Contre les décisions de la commission permanente, devant l'office national qui en donne connaissance au préfet, au gouverneur général ou au chef du territoire. Dans le délai maximum d'un mois à dater de cette communication, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire transmet le dossier du recours, avec son rapport à l'office national.
26826
+Tous documents officiels ou de services tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou du moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R. 256 et selon la procédure visée à l'article R. 225. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L. 263 ou au 2° du premier alinéa de l'article L. 264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions.
11247 26827
 
11248
-Ce délai est porté à trois mois pour les offices d'outre-mer.
26828
+Les témoignages sont établis sur un formulaire spécial dont le modèle est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
11249 26829
 
11250
-Au reçu de cet envoi, l'office national statue sur mémoire par des décisions qui doivent être motivées et qui ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
26830
+Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, une enquête peut être demandée par l'intermédiaire des préfets aux services placés sous leurs ordres.
11251 26831
 
11252
-Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national dans les délais et formes prévus ci-dessus.
26832
+A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement après enquête, par les autorités consulaires françaises.
11253 26833
 
11254
-####### Article D494
26834
+Dans tous les cas prévus au présent article, les pièces peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.
11255 26835
 
11256
-Le conseil d'administration des offices départementaux peut s'assurer le concours de correspondants locaux bénévoles chargés de le renseigner sur la situation et les besoins des ressortissants, dans chaque canton.
26836
+##### Section 4 : Conditions d'application aux membres des F.F.L. et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.
11257 26837
 
11258
-##### Section 5 : Fonctionnement.
26838
+###### Paragraphe 1er : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres des forces françaises libres.
11259 26839
 
11260
-###### Article D495
26840
+####### Article R272
11261 26841
 
11262
-Le secrétaire général ou le secrétaire administratif assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues au présent chapitre.
26842
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 280, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :
11263 26843
 
11264
-Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'office, soit en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent chapitre, soit en vertu des délibérations du conseil d'administration ou de la commission permanente.
26844
+1° Pour les personnes visées à l'article R. 271 A, 1° :
11265 26845
 
11266
-Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
26846
+Une attestation d'appartenance aux FFL précisant la date de l'engagement ;
11267 26847
 
11268
-Il a sous ses ordres le personnel de l'office.
26848
+Les documents établissant leur droit à la carte de combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;
11269 26849
 
11270
-Il a entrée avec voix consultative au conseil d'administration, à la commission permanente et aux sous-commissions.
26850
+2° Pour les personnes visées à l'article R. 271, A, 2° :
11271 26851
 
11272
-Le service administratif du comité local est assuré, sous l'autorité du président, par un chef de service.
26852
+Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;
11273 26853
 
11274
-###### Article D496
26854
+En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
11275 26855
 
11276
-Le secrétaire général de l'office départemental est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur de l'office national.
26856
+3° Pour les personnes visées à l'article R. 271 B :
11277 26857
 
11278
-Le secrétaire général ou le secrétaire administratif de l'office d'outre-mer est nommé par arrêté contresigné par le ministre chargé de la France d'outre-mer et par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
26858
+Une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés et, le cas échéant, une attestation d'appartenance FFL précisant la date de l'engagement et la durée des services.
11279 26859
 
11280
-Le chef de service du comité local est désigné par le gouverneur général sur proposition du gouverneur, chef du territoire, de la province ou de la circonscription autonome, qui fixe, après avis du conseil d'administration de l'office et avis conforme du comité d'administration de l'office national, la rémunération allouée à cet agent et au personnel qui lui est éventuellement adjoint.
26860
+###### Paragraphe 2 : De la Résistance dans les camps de prisonniers.
11281 26861
 
11282
-###### Article D497
26862
+####### Article R275
11283 26863
 
11284
-Pour les offices d'outre-mer, les fonctions de secrétaire général sont confiées à un fonctionnaire, titulaire de la carte de combattant, appartenant à un cadre général du ministère chargé de la France d'outre-mer, du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national ou à un officier supérieur.
26864
+Les personnes définies aux articles R. 273 et R. 274 doivent joindre à leur demande, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :
11285 26865
 
11286
-Ce fonctionnaire doit être :
26866
+1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (1°) :
11287 26867
 
11288
-Pour les offices des territoires non constitués en gouvernement général, au moins du grade d'administrateur adjoint de la France d'outre-mer s'il relève du ministère chargé de la France d'outre-mer et du grade d'administrateur civil de troisième classe s'il relève du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.
26868
+a) En ce qui concerne la durée et le lieu de captivité, toutes pièces et documents officiels ou de service, délivrés par l'autorité militaire ou les organismes habilités ;
11289 26869
 
11290
-Exceptionnellement, dans les territoires où le petit nombre de ressortissants de l'office ne justifierait pas, soit l'affectation d'un administrateur adjoint de la France d'outre-mer ou d'un fonctionnaire de grade équivalent, soit l'affectation permanente d'un fonctionnaire, les fonctions de secrétaire administratif de l'office peuvent être confiées à un agent du cadre de l'administration générale de la France d'outre-mer ou, à défaut, à un agent d'un cadre local, sur rapport du chef du territoire, après avis du conseil d'administration de l'office.
26870
+b) En ce qui concerne les actes caractérisés de résistance, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur, par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé ;
11291 26871
 
11292
-Si ce fonctionnaire n'exerce ses fonctions qu'en sus de son activité normale, il peut lui être alloué une indemnité sur le budget de l'office dans les conditions prévues à l'article D. 498.
26872
+2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (2°) :
11293 26873
 
11294
-###### Article D498
26874
+Tous documents officiels ou de service attestant le transfert, l'aggravation ou la prolongation de situation, et, le cas échéant, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé.
11295 26875
 
11296
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint ou, si l'office ne comporte pas d'emploi de secrétaire adjoint, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur la proposition du secrétaire général ou du secrétaire administratif, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un office départemental, soit par le président de l'office, s'il s'agit d'un office d'outre-mer.
26876
+L'honorabilité des témoins doit être certifiée :
11297 26877
 
11298
-###### Article D499
26878
+Dans le territoire d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de l'autorité française ;
11299 26879
 
11300
-Le statut du personnel administratif de l'office départemental est fixé dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.
26880
+A l'étranger, par l'autorité consulaire la plus proche ;
11301 26881
 
11302
-Le statut, l'effectif et la rémunération du personnel adjoint au secrétaire général ou au secrétaire administratif de l'office d'outre-mer sont fixés par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire après avis du conseil d'administration de l'office d'outre-mer et avis conforme du comité d'administration de l'office national.
26882
+3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (3°), selon le cas :
11303 26883
 
11304
-###### Article D500
26884
+Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à son ayant cause ;
11305 26885
 
11306
-Le président de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs faits à l'office.
26886
+En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
11307 26887
 
11308
-Il est spécialement habilité pour :
26888
+4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 274 :
11309 26889
 
11310
-1° Signer les actes relatifs à la réalisation des prêts consentis sur avis de l'office national ;
26890
+Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, ainsi que les pièces prévues au 1°, a, du présent article et, selon le cas ;
11311 26891
 
11312
-2° Procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevées concernant les inscriptions hypothécaires, de privilèges, de nantissement ou de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevées avec ou sans constatation de paiement.
26892
+Les documents attestant l'appartenance à une unité combattante après l'évasion ;
11313 26893
 
11314
-Il peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire général de l'office départemental.
26894
+Les pièces prévues au 1°, b, du présent article.
11315 26895
 
11316
-###### Article D501
26896
+###### Paragraphe 3 : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.
11317 26897
 
11318
-Un rapport détaillé sur le fonctionnement de l'office est préparé, chaque année, par le président. Il est soumis à l'approbation du conseil d'administration qui le transmet, avec ses observations, à l'office national et, s'il s'agit d'un office d'outre-mer, au ministre chargé de la France d'outre-mer.
26898
+####### Article R279
11319 26899
 
11320
-A la fin de chaque exercice le président du comité local adresse au président de l'office dont il relève un rapport sur les résultats du fonctionnement du comité local.
26900
+Les personnes définies aux articles R. 276, R. 277 et R. 278 doivent joindre à leur demande, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :
11321 26901
 
11322
-##### Section 6 : Régime financier.
26902
+1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 1° :
11323 26903
 
11324
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
26904
+Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;
11325 26905
 
11326
-####### Article D502
26906
+2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 2° :
11327 26907
 
11328
-Les services financiers de l'office départemental s'exécutent par gestion et par exercice et il en est rendu compte de la même manière.
26908
+Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant trois mois au moins ;
11329 26909
 
11330
-Il est opéré de même pour les services financiers de l'office d'outre-mer, conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 1912.
26910
+3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 3° :
11331 26911
 
11332
-####### Article D503
26912
+Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;
11333 26913
 
11334
-En ce qui concerne l'office départemental, les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.
26914
+En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
11335 26915
 
11336
-La période d'exécution des services du budget embrasse outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante, jusqu'au 31 janvier pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers, et jusqu'au dernier jour de février, pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office départemental et le paiement des dépenses. Toutefois, pour l'office départemental de Paris ces limites sont respectivement fixées au 10 février et au dernier jour de février.
26916
+4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 277 :
11337 26917
 
11338
-####### Article D504
26918
+Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, et, selon le cas :
11339 26919
 
11340
-Les deniers de l'office départemental sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du président de nature à leur assurer le paiement, demander au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de procéder, s'il y a lieu, au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire.
26920
+Soit les documents établissant leur droit à la carte du combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;
11341 26921
 
11342
-####### Article D505
26922
+Soit les pièces prévues au 3° ci-dessus ;
11343 26923
 
11344
-Le président engage seul les dépenses des offices et des comités locaux dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget.
26924
+5° Pour les demandeurs visés à l'article R. 278 :
11345 26925
 
11346
-Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération de la commission permanente ne peuvent être engagées que conformément à cette délibération.
26926
+Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent ou au moins deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité ainsi que la durée de l'activité dans la résistance et établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance. Dans le cas de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée, s'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.
11347 26927
 
11348
-Le président est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que de l'établissement des titres de recettes et de leur transmission à l'agent comptable.
26928
+#### Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants.
11349 26929
 
11350
-Dans les départements, le président peut déléguer ses fonctions d'ordonnateur au secrétaire général de l'office départemental.
26930
+##### Section 1 : De la qualité de déporté et interné résistant.
11351 26931
 
11352
-Il passe les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.
26932
+###### Paragraphe 3 : Cas d'exclusion.
11353 26933
 
11354
-####### Article D506
26934
+####### Article R297
11355 26935
 
11356
-Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul et sous sa responsabilité personnelle de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations et autres ressources des offices et comités locaux, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires à la requête du président et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.
26936
+Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné résistant les personnes visées à l'article L. 277.
11357 26937
 
11358
-L'agent comptable est chargé, en outre, d'avertir le président de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.
26938
+Les ayants cause de déportés ou d'internés résistants tombant également sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.
11359 26939
 
11360
-Néanmoins, quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au président qui ne peut y faire surseoir que par un ordre écrit.
26940
+Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés résistants ont communiqué au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 277, cette communication emporte effet suspensif, quant à l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.
11361 26941
 
11362
-Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou valeurs.
26942
+##### Section 2 : Droits des déportés et internés résistants.
11363 26943
 
11364
-####### Article D507
26944
+###### Article R301
11365 26945
 
11366
-Les articles D. 452 à D. 455 sont applicables aux offices départementaux.
26946
+Les différentes allocations de soldes ou accessoires de soldes prévues à l'article L. 280 ne peuvent se cumuler avec les allocations correspondantes attribuées aux membres des FFC, des FFI ou de la RIF.
11367 26947
 
11368
-####### Article D508
26948
+##### Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant.
11369 26949
 
11370
-Les fonctions d'agent comptable sont remplies :
26950
+###### Paragraphe 2 : Demande du titre de déporté et interné résistant.
11371 26951
 
11372
-Soit par un comptable de la direction générale des finances publiques, désigné par le président en accord avec le directeur chargé de la direction locale des finances publiques du territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ;
26952
+####### Article R321
11373 26953
 
11374
-Soit par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial.
26954
+Les actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287 ayant été la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être prouvés :
11375 26955
 
11376
-A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial.
26956
+a) Dans les cas visés au 1° de l'article R. 287, par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente ;
11377 26957
 
11378
-Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes.
26958
+b) Dans les cas visés au 2° de l'article R. 287, par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;
11379 26959
 
11380
-Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable.
26960
+c) Dans les autres cas visés à l'article R. 287 :
11381 26961
 
11382
-La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.
26962
+Soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance contre l'ennemi, et appartenant aux FFC, FFI ou à la RIF ;
11383 26963
 
11384
-Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.
26964
+Soit par des témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation.L'honorabilité de ces personnes doit être certifiée :
11385 26965
 
11386
-####### Article D509
26966
+Dans les territoires d'outre-mer, par le commissaire de police, ou le maire, ou le représentant local de l'autorité française ;
11387 26967
 
11388
-L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du directeur des finances publiques territorialement compétent.
26968
+A l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.
11389 26969
 
11390
-Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
26970
+Ces attestations et témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, faire procéder à des enquêtes par les commissaires de police ou, à défaut, par la gendarmerie et, à l'étranger, par les autorités consulaires françaises ;
11391 26971
 
11392
-Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office.
26972
+d) Dans tous les cas visés à l'article R. 287, par la concession d'une pension dans les conditions fixées au titre II, livre II (première et deuxième parties) ;
11393 26973
 
11394
-Les dispositions de l'article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.
26974
+e) Dans les cas visés en a et b de l'article R. 287 ter :
11395 26975
 
11396
-####### Article D510
26976
+Pour les insoumis à l'incorporation dans une formation militaire ou paramilitaire allemande :
11397 26977
 
11398
-Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
26978
+Soit par une attestation de l'autorité administrative de la commune d'appel établissant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département, qu'il a fait l'objet d'un ordre d'appel collectif ou individuel dans une des formations susdites et qu'il n'a pas répondu à cet appel ou s'est dérobé préventivement ;
11399 26979
 
11400
-La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.
26980
+Soit par la production de toute pièce probante établissant les mêmes faits.
11401 26981
 
11402
-####### Article D511
26982
+Pour les déserteurs des mêmes formations :
11403 26983
 
11404
-En cas de suppression d'un office d'outre-mer ou d'un comité local, les valeurs provenant de dons ou legs ou libéralités faits à ces établissements avec affectation spéciale aux anciens combattants et victimes de guerre du territoire, sont attribuées, par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique de ce territoire, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.
26984
+Soit par des copies certifiées conformes du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ou de la fiche de démobilisation établie par l'autorité militaire française lorsque ces documents mentionnent l'acte de désertion ;
11405 26985
 
11406
-Les fonds provenant des subventions de l'office national sont reversés à cet établissement.
26986
+Soit par au moins deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de la désertion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci ;
11407 26987
 
11408
-####### Article D511 bis
26988
+Soit par la production de toute pièce probante ;
11409 26989
 
11410
-Délégation spéciale est donnée aux préfets, présidents des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, à l'effet d'émettre l'avis prévu à l'article 2 de la loi n° 51-1116 du 21 septembre 1951 relatif aux redevances pour occupation des bâtiments provisoires.
26990
+f) Dans les cas visés à l'article R. 287 ter, c :
11411 26991
 
11412
-La présente délégation est valable jusqu'à la date du transfert effectif de la gestion des constructions provisoires au ministère de la construction et du logement, en application de l'article 3 de la loi n° 53-57 du 3 février 1953.
26992
+Par les pièces ci-dessus exigées pour établir la qualité d'insoumis ou de déserteur et, en outre, par au moins deux témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître l'aide volontaire apportée audit insoumis ou déserteur par des membres de sa famille pour lui permettre de se soustraire aux obligations militaires qui lui étaient imposées.
11413 26993
 
11414
-###### Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
26994
+Dans le cas où il ne serait pas possible de fournir les pièces ou témoignages visés en e et f ci-dessus, la preuve pourra être faite par tout moyen offrant des garanties au moins égales.
11415 26995
 
11416
-####### Article D512
26996
+#### Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques.
11417 26997
 
11418
-Les ressources de l'office départemental comprennent :
26998
+##### Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.
11419 26999
 
11420
-1° Les subventions du département ou des communes, des personnes ou des associations privées ;
27000
+###### Paragraphe 3 : Cas d'exclusion.
11421 27001
 
11422
-2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il a la libre disposition en capital et intérêts ;
27002
+####### Article R334
11423 27003
 
11424
-3° La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par le Parlement pour les offices départementaux ;
27004
+Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné politique, les personnes visées à l'article L. 294.
11425 27005
 
11426
-4° Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.
27006
+Les ayants cause de déportés ou d'internés politiques tombant de même sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.
11427 27007
 
11428
-####### Article D513
27008
+Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 1er mars 1950 les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés politiques et victimes de la guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 294, cette communication emporte effet suspensif quant à l'attribution du titre de déporté politique jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.
11429 27009
 
11430
-Les recettes de l'office départemental sont divisées en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.
27010
+#### Chapitre IV : Statut des réfractaires.
11431 27011
 
11432
-Les recettes ordinaires comprennent :
27012
+##### Section 2 : Procédure d'attribution du titre de réfractaire.
11433 27013
 
11434
-1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
27014
+###### Article R361
11435 27015
 
11436
-2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office, qui en a la libre disposition ;
27016
+Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de réfractaire, à savoir notamment :
11437 27017
 
11438
-3° Les subventions annuelles des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;
27018
+1° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (1°) :
11439 27019
 
11440
-4° Les subventions et avances de l'office national ;
27020
+a) Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre précisant que l'intéressé, employé dans ses services, a quitté le travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé, dans son entreprise, un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne, ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands, et que l'intéressé figurait parmi eux.A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.
11441 27021
 
11442
-5° Le montant des remboursements des secours remboursables et des prêts consentis par l'office ;
27022
+Ces pièces n'auront pas à être fournies si elles l'ont été en vue de l'obtention d'une attestation de la qualité de réfractaire délivrée antérieurement par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme de ladite attestation est versée au dossier ;
11443 27023
 
11444
-6° Les recettes des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;
27024
+b) Un certificat officiel témoignant de la résidence effective au lieu de refuge mentionné et de la durée du séjour en ce lieu ;
11445 27025
 
11446
-7° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
27026
+c) Un certificat délivré par le préfet, indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ou, à défaut, deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;
11447 27027
 
11448
-Le capital et le revenu des dons et legs, les souscriptions ou subventions des collectivités et associations ou personnes privées ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.
27028
+2° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (2°) :
11449 27029
 
11450
-Les recettes extraordinaires comprennent :
27030
+Les pièces visées au 1° (a) du présent article ;
11451 27031
 
11452
-1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
27032
+Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M, délivré antérieurement par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier ;
11453 27033
 
11454
-2° Le capital provenant des dons et legs ;
27034
+Deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ;
11455 27035
 
11456
-3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;
27036
+Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;
11457 27037
 
11458
-4° Les autres ressources accidentelles.
27038
+3° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (3°) :
11459 27039
 
11460
-####### Article D514
27040
+Les pièces visées au 1° (a) du présent article, sous les réserves indiquées au 2° du présent article, pour les mêmes pièces ;
11461 27041
 
11462
-Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent :
27042
+Le certificat visé au 1° (b) du présent article ;
11463 27043
 
11464
-1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
27044
+Une copie certifiée conforme de la mise en demeure d'avoir à rejoindre le lieu de travail émanant des autorités allemandes ou françaises, ou toutes autres pièces officielles adressées par les mêmes autorités ou à défaut, soit un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites et de recherches de l'administration française ou allemande, soit deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;
11465 27045
 
11466
-2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.
27046
+4° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (4°) :
11467 27047
 
11468
-Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ;
27048
+L'attestation de la qualité de réfractaire délivrée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou un duplicata de cette attestation ;
11469 27049
 
11470
-3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office.
27050
+Un certificat de l'entreprise indiquant la date de cessation du travail ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;
11471 27051
 
11472
-Les ressources des comités locaux comprennent :
27052
+Le certificat visé au 1° (b) du présent article ;
11473 27053
 
11474
-1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
27054
+Un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ;
11475 27055
 
11476
-2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts.
27056
+5° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (a) :
11477 27057
 
11478
-L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ;
27058
+Une copie certifiée conforme de l'ordre d'appel ou une attestation du maire de la résidence au moment de l'appel, certifiant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département et a fait l'objet d'un ordre effectif d'appel dans une formation militaire ou paramilitaire allemande ;
11479 27059
 
11480
-3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.
27060
+Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;
11481 27061
 
11482
-####### Article D515
27062
+6° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (b) :
11483 27063
 
11484
-Les dons, legs et libéralités de toute nature faits à l'office d'outre-mer ou aux comités locaux sont exempts de tous droits de mutation.
27064
+Un certificat délivré par le maire de la résidence de l'intéressé à l'époque où il s'est dérobé, attestant que celui-ci appartenait à une classe qui, dans le département en cause, a fait l'objet d'un ordre d'appel ;
11485 27065
 
11486
-####### Article D516
27066
+Un certificat de l'entreprise ou de l'établissement scolaire indiquant la date de cessation du travail ou des études ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;
11487 27067
 
11488
-Les dépenses de l'office départemental sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.
27068
+Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;
11489 27069
 
11490
-Les dépenses ordinaires comprennent :
27070
+7° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (c) :
11491 27071
 
11492
-1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;
27072
+Une copie certifiée conforme du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ;
11493 27073
 
11494
-2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;
27074
+Une copie certifiée conforme de la fiche de démobilisation établie par les autorités militaires françaises mentionnant l'acte d'évasion ;
11495 27075
 
11496
-3° Les dépenses relatives à la rééducation professionnelle, à l'aide sociale et aux institutions de crédit dont l'office a la charge ;
27076
+Une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de pièces officielles de recherches de l'évadé de l'armée allemande ;
11497 27077
 
11498
-4° L'emploi du montant des remboursements des secours remboursables et des prêts par lui consentis ;
27078
+Le certificat visé au 1° (b) du présent article.
11499 27079
 
11500
-5° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office ;
27080
+Ce certificat doit, en outre, préciser qu'il s'agit bien d'un évadé d'une formation militaire ou paramilitaire allemande et non d'un affecté spécial, ni d'un réformé, ou, à défaut de ces précisions, être accompagné de deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de l'évasion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci.
11501 27081
 
11502
-6° Les dépenses d'administration de l'établissement autres que celles visées au 5° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;
27082
+8° En cas de décès ou de disparition :
11503 27083
 
11504
-7° Les dépenses des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;
27084
+Outre les pièces examinées, à raison de la catégorie à laquelle appartenait le défunt ou le disparu, visées aux 1° à 7° ci-dessus :
11505 27085
 
11506
-8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.
27086
+Un acte de décès.
11507 27087
 
11508
-Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le président sans délibération de la commission permanente dans les limites fixées par cette assemblée.
27088
+Dans tous les cas, outre les pièces énumérées ci-dessus, les demandeurs doivent obligatoirement produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article L. 299.
11509 27089
 
11510
-Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 513.
27090
+Les personnes visées à l'article R. 353 produisent en plus une attestation sur l'honneur, certifiant qu'elles n'ont pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.
11511 27091
 
11512
-####### Article D517
27092
+Toutes les fois qu'il s'agit de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée :
11513 27093
 
11514
-Les articles D. 460 et D. 463 sont applicables aux offices départementaux.
27094
+S'ils résident en France ou dans un pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;
11515 27095
 
11516
-Toutefois, les receveurs auxiliaires et les régisseurs d'avances sont désignés par le président de l'office départemental.
27096
+S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française compétente.
11517 27097
 
11518
-Le montant des avances faites aux personnes chargées de mission et les conditions dans lesquelles les agents spéciaux sont appelés à fournir un cautionnement sont fixés par la commission permanente de l'office départemental.
27098
+Les pièces justificatives prévues au présent article peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.
11519 27099
 
11520
-###### Paragraphe 3 : Du budget et des crédits.
27100
+#### Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail.
11521 27101
 
11522
-####### Article D518
27102
+##### Section 2 : Procédure de reconnaissance des droits.
11523 27103
 
11524
-Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le président qui le présente au conseil d'administration.
27104
+###### Article R378
11525 27105
 
11526
-Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.
27106
+Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, à savoir notamment :
11527 27107
 
11528
-Le budget des offices départementaux est soumis à l'office national avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
27108
+Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre, précisant que l'intéressé employé dans ses services a quitté son travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé dans son entreprise un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.
11529 27109
 
11530
-En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.
27110
+Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M délivré antérieurement par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier.
11531 27111
 
11532
-Le budget des comités locaux est préparé par le président et délibéré par le conseil d'administration du comité local. Il est approuvé par le président de l'office dont il relève après avis du conseil d'administration de cet office.
27112
+A ces pièces doivent être joints :
11533 27113
 
11534
-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'établissement et l'exécution des budgets des offices d'outre-mer ou des comités locaux sont soumis aux prescriptions concernant la comptabilité des services locaux.
27114
+En cas d'évasion ou de défection au terme d'une permission : deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion ou de la défection et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ; l'honorabilité des témoins doit être certifiée :
11535 27115
 
11536
-####### Article D519
27116
+S'ils résident en France ou dans les pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;
11537 27117
 
11538
-Le budget supplémentaire des offices départementaux est établi, chaque année, avant le 1er mai, dans les conditions prévues à l'article D. 465.
27118
+S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire compétente ;
11539 27119
 
11540
-Toutefois, les virements de crédits de chapitre à chapitre ou d'article à article sont proposés, délibérés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.
27120
+En cas de rapatriement sanitaire : le bulletin de retour délivré par les autorités ennemies ou, à défaut, un certificat du maire de la commune attestant la matérialité du retour et mentionnant la raison de ce retour ;
11541 27121
 
11542
-####### Article D520
27122
+En cas de décès : un acte de décès ;
11543 27123
 
11544
-Les fonds libres des offices et des comités sont versés en compte courant au Trésor, sans intérêts.
27124
+En ce qui concerne les personnes domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et y exerçant leur activité, qui ont été contraintes au travail dans les conditions fixées à l'article R. 370, dernier alinéa, une déclaration souscrite par le demandeur attestant sur l'honneur qu'il n'a pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.
11545 27125
 
11546
-####### Article D521
27126
+Les pièces justificatives présentées par les intéressés doivent mentionner les dates pouvant servir à fixer le début et la fin de la période de contrainte. La copie certifiée conforme de la carte de rapatriement est jointe au dossier. Ces pièces peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.
11547 27127
 
11548
-La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépassent les besoins prévus pour l'exercice courant, peut, par délibération du conseil d'administration de l'office départemental, être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées.
27128
+### Titre III : Droits et avantages accessoires.
11549 27129
 
11550
-Le placement dans les mêmes conditions des sommes provenant des libéralités faites à l'office départemental peut être décidé en cours d'exercice par le conseil d'administration.
27130
+#### Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
11551 27131
 
11552
-Le placement en valeurs d'Etat des fonds excédant les besoins prévus est décidé, en ce qui concerne les offices d'outre-mer et les comités locaux, par leur conseil d'administration sous réserve de l'approbation de leur président.
27132
+##### Section 2 : Pécule et indemnisations diverses.
11553 27133
 
11554
-###### Paragraphe 4 : Comptes de l'ordonnateur et de l'agent comptable.
27134
+###### Article R391-3
11555 27135
 
11556
-####### Article D522
27136
+Sans attendre la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités du règlement de l'indemnisation intégrale des pertes de biens, prévu à l'article L. 340, pour les déportés et internés de la Résistance et pour les déportés et internés politiques, les demandes d'indemnisations présentées par ces déportés ou internés sont immédiatement recevables, si elles répondent aux conditions suivantes :
11557 27137
 
11558
-Le compte administratif du président et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, suivant le cas, avant le 1er mai de la deuxième année de l'exercice au conseil d'administration de l'office départemental, ou avant le 31 août de chaque année au conseil d'administration de l'office d'outre-mer ou du comité local.
27138
+1° Demandes faisant état d'un dommage inférieur ou égal à :
11559 27139
 
11560
-Le conseil d'administration donne son avis sur le compte du président et sur le compte de gestion du comptable.
27140
+91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;
11561 27141
 
11562
-Le président se retire au moment du vote de son compte.
27142
+22,87 euros lorsqu'il s'agit d'un interné ;
11563 27143
 
11564
-Les délibérations et observations de l'office départemental sur les comptes administratifs présentés à son examen sont communiquées à l'office national.
27144
+2° Demandes présentées par les internés ou déportés qui, estimant avoir subi un préjudice supérieur aux sommes ci-dessus fixées, acceptent, en compensation des dommages couverts par l'article précité, le règlement immédiat d'une indemnité forfaitaire de :
11565 27145
 
11566
-Le compte administratif de l'office d'outre-mer ou du comité local est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national.
27146
+91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;
11567 27147
 
11568
-Le compte provisoirement arrêté par les offices départementaux intéressés est envoyé à l'office national accompagné d'un rapport administratif et est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
27148
+22,87 euros, lorsqu'il s'agit d'un interné.
11569 27149
 
11570
-Le compte de l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou du comité local doit être déposé au greffe de la Cour des comptes dans le courant du mois de novembre qui suit la clôture de l'exercice.
27150
+###### Article R391-5
11571 27151
 
11572
-####### Article D523
27152
+Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente section :
11573 27153
 
11574
-Le comptable de la direction générale des finances publiques chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.
27154
+1° Les déportés et internés résistants ou politiques en possession de leur carte définitive délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des textes régissant le statut définitif des déportés et internés résistants ou politiques ;
11575 27155
 
11576
-Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.
27156
+2° Les ayants cause, désignés ci-après, les déportés et internés résistants ou politiques décédés ;
11577 27157
 
11578
-Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.
27158
+Le conjoint survivant, non remarié, quel que soit le régime matrimonial,
11579 27159
 
11580
-Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.
27160
+ou à défaut et dans l'ordre suivant :
11581 27161
 
11582
-###### Paragraphe 5 : Contrôle financier.
27162
+Les descendants ;
11583 27163
 
11584
-####### Article D524
27164
+Les ascendants ;
11585 27165
 
11586
-L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
27166
+qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la carte de déporté et interné résistant ou politique délivrée, à titre posthume, au nom du décédé.
11587 27167
 
11588
-L'office départemental de Paris est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.
27168
+###### Article R391-6
11589 27169
 
11590
-Celui-ci est assuré par le contrôleur budgétaire de l'office national.
27170
+Les demandes d'indemnisation présentées par les déportés et internés résistants ou politiques sont adressées au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
11591 27171
 
11592
-###### Paragraphe 6 : Mesures d'application.
27172
+A chaque demande doivent être jointes la justification et l'évaluation du préjudice subi du fait de l'arrestation et de ses suites.
11593 27173
 
11594
-####### Article D525
27174
+Tous moyens de preuve sont admis et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du code de procédure civile.
11595 27175
 
11596
-La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budget ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du directeur chargé de la direction locale des finances publiques du territoire.
27176
+###### Article R391-7
11597 27177
 
11598
-Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental.
27178
+Tout retrait de carte de déporté et interné politique, effectué dans les conditions prévues à l'article L. 319 bis, entraîne le remboursement de l'indemnité perçue en application de la présente section.
11599 27179
 
11600
-Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263.
27180
+# Partie réglementaire - Décrets simples
11601 27181
 
11602
-#### Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
27182
+## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
11603 27183
 
11604
-##### Section 1 : Dispositions générales.
27184
+### Titre II : Emoluments complémentaires.
11605 27185
 
11606
-###### Article D525-1
27186
+#### Chapitre III : Indemnités de soins aux tuberculeux.
11607 27187
 
11608
-Des écoles de reconversion professionnelle et des maisons de retraite relèvent de l'Office national des anciens combattants.
27188
+##### Article D8
11609 27189
 
11610
-##### Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
27190
+Tout invalide titulaire d'un titre de pension ou d'un titre d'allocation provisoire d'attente de 100 % pour tuberculose a droit, s'il remplit les conditions spécifiées aux articles D. 9 à D. 19, à une indemnité de soins dont le montant annuel est déterminé par l'indice de pension 916.
11611 27191
 
11612
-###### Sous-Section 1 : Attributions.
27192
+Les militaires, les fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des pays d'outre-mer ainsi que les agents appartenant à d'autres organismes, mais dont le traitement ou le salaire reste à la charge d'une des collectivités ci-dessus énumérées, lorsqu'ils bénéficient de tout ou partie de leur traitement, salaire ou solde, peuvent recevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à porter au taux annuel de l'indice de pension 916 le montant total des émoluments qu'ils perçoivent, abstraction faite des seules indemnités pour charges de famille.
11613 27193
 
11614
-####### Article D526
27194
+##### Article D9
11615 27195
 
11616
-Des écoles de reconversion professionnelle relevant de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour objet d'assurer, par le travail, le reclassement social des personnes admises au bénéfice de la rééducation professionnelle par les lois et règlements en vigueur.
27196
+L'indemnité prévue à l'article D. 8 est servie à l'intéressé jusqu'à sa guérison à condition :
11617 27197
 
11618
-###### Sous-section 2 : Organisation.
27198
+1° Qu'il ne soit pas hospitalisé gratuitement dans un sanatorium ou dans un hôpital pour une maladie ou une infirmité quelconque au titre des lois des 7 août 1851, 15 juillet 1893, 14 juillet 1905, 7 septembre 1919, 30 juin 1938 ou de l'article L. 115 ;
11619 27199
 
11620
-####### Article D527
27200
+2° Qu'il ne se livre à aucun travail lucratif ;
11621 27201
 
11622
-L'admission des élèves dans les écoles est prononcée par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur le vu d'un dossier constitué par le préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel le postulant est domicilié et comportant l'avis motivé de celui-ci et l'avis de praticiens qualifiés.
27202
+3° Qu'il se soigne sous la surveillance des organismes antituberculeux et se conforme à leurs prescriptions, notamment à celles qui tendent, en application de l'article L. 42-1 au placement des enfants de moins de seize ans.
11623 27203
 
11624
-La demande d'admission doit faire connaître :
27204
+Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par guérison, non la disparition des lésions, mais la disparition durable des signes et des symptômes d'activité et d'évolution lésionnelles.
11625 27205
 
11626
-1° Les nom, prénoms et adresse de l'intéressé ;
27206
+##### Article D10
11627 27207
 
11628
-2° Le lieu (commune et département) de sa résidence avant le fait dommageable ;
27208
+Les organismes antituberculeux visés à l'article D. 9 sont les dispensaires d'hygiène sociale, constitués conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945.
11629 27209
 
11630
-3° Sa situation militaire ;
27210
+La zone d'action de chaque dispensaire antituberculeux, concernant la surveillance prévue par l'article L. 41 est déterminée dans chaque département par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
11631 27211
 
11632
-4° En ce qui concerne les invalides, la nature et l'origine des infirmités constitutives de cette invalidité ;
27212
+Le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, désigne les médecins chargés d'assurer la surveillance des pensionnés qui ne pourraient se présenter au dispensaire.
11633 27213
 
11634
-5° Sa profession antérieure ;
27214
+##### Article D11
11635 27215
 
11636
-6° La profession dans laquelle il voudrait être rééduqué ;
27216
+Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 41, il appartient au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de constituer le dossier et de le transmettre à l'organisme antituberculeux ou au médecin chargé de la surveillance, aux fins d'instruction de la requête du point de vue médical.
11637 27217
 
11638
-7° L'indication des établissements de rééducation dans lesquels il aurait été admis antérieurement ou la déclaration qu'il n'a séjourné dans aucun ;
27218
+L'organisme antituberculeux transmet le dossier auquel il annexe ses observations et conclusions, au médecin phtisiologue départemental qui émet son avis sur les droits à indemnité après avoir s'il le juge utile prescrit la mise en observation du pensionné dans un service hospitalier qualifié au titre de l'article L. 117.
11639 27219
 
11640
-8° La région où il voudrait se placer après rééducation.
27220
+Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Celui-ci transmet le dossier d'indemnité de soins au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de celle-ci.
11641 27221
 
11642
-####### Article D528
27222
+Les décisions visées ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues par l'article L. 79.
11643 27223
 
11644
-Dès l'admission de l'élève dans une école de rééducation, le directeur doit aviser l'office national et le préfet du département où l'invalide a son domicile. Le préfet avise à son tour l'office départemental et le maire de la commune du domicile du jour du début de la rééducation.
27224
+En ce cas, les tribunaux sont tenus de choisir les experts sur la liste qui est dressée à cet effet par le ministère de la santé publique et de la population.
11645 27225
 
11646
-Lors de la fin de la période fixée pour la rééducation ou lors du départ, pour quelque motif que ce soit, de l'élève en rééducation, le directeur de l'école avise immédiatement de ce départ l'office national et le préfet intéressé, qui, à son tour, avise le maire de la commune du domicile de l'invalide et l'office départemental.
27226
+Si les conclusions de l'expertise sont contestées par le requérant et si le tribunal se trouve insuffisamment éclairé, le président du tribunal pourra soit demander un rapport complémentaire, soit solliciter l'avis du médecin consultant régional de phtisiologie, soit transmettre le dossier à une commission spéciale composée de médecins phtisiologues désignés par le ministère de la santé publique parmi les membres de la commission de la tuberculose du conseil supérieur d'hygiène sociale de France. Dans chacune des trois éventualités susvisées, l'avis pourra être donné :
11647 27227
 
11648
-####### Article D529
27228
+Soit sur examen du dossier ;
11649 27229
 
11650
-La rééducation professionnelle est gratuite pour les personnes admises à en bénéficier par les textes législatifs et réglementaires.
27230
+Soit après examen médical de l'intéressé. Lorsque cet examen médical est prescrit par la commission spéciale ci-dessus visée, il est pratiqué par un médecin expert désigné par cet organisme.
11651 27231
 
11652
-Toutefois, d'autres personnes peuvent, dans la limite des places disponibles, être autorisées, contre paiement du prix de journée, à faire un stage dans les écoles.
27232
+Dans ces trois éventualités, la mise en observation de l'intéressé pourra être prescrite par le médecin expert.
11653 27233
 
11654
-####### Article D530
27234
+##### Article D13
11655 27235
 
11656
-Le régime des écoles de rééducation est l'internat. Les élèves internes sont logés, nourris et blanchis gratuitement.
27236
+Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, le médecin phtisiologue départemental demande l'avis d'un médecin spécialiste qualifié.
11657 27237
 
11658
-Toutefois, les élèves qui peuvent faire valoir des motifs reconnus justifiés sont admis en qualité d'externes. Dans ce cas, ils prennent leurs repas à l'école et reçoivent des indemnités compensatrices de logement à des taux fixés par l'office national.
27238
+##### Article D14
11659 27239
 
11660
-Exceptionnellement, les élèves admis à l'externat reçoivent des indemnités compensatrices de nourriture et de logement.
27240
+Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.
11661 27241
 
11662
-####### Article D531
27242
+Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au médecin phtisiologue départemental le résumé de ses constatations accompagné des documents et renseignements de toutes natures qui ont pu être recueillis au cours de l'année écoulée, tant sur l'état de santé que sur le comportement de l'intéressé, eu égard aux prescriptions médicales qu'il a reçues. Le médecin phtisiologue départemental émet l'avis, après avoir, s'il le juge utile, prescrit la mise en observation du titulaire de l'indemnité dans un service hospitalier qualifié, au titre de l'article L. 117.
11663 27243
 
11664
-Un arrêté du préfet, pris sur la proposition du directeur de l'école après approbation de l'office national, fixe le règlement intérieur de l'établissement.
27244
+Qu'il y a lieu de continuer le service de l'indemnité.
11665 27245
 
11666
-####### Article D532
27246
+Qu'il y a lieu de considérer l'intéressé comme guéri au sens de l'article D. 9.
11667 27247
 
11668
-Les élèves des écoles de rééducation peuvent, le cas échéant, être munis gratuitement d'appareils spéciaux de prothèse de travail. Des vêtements de travail sont mis à leur disposition.
27248
+Quand en cours d'année le dispensaire ou le médecin désigné par le préfet constate que le pensionné ne remplit plus les conditions posées par l'article D. 9, il saisit par un rapport le médecin phtisiologue départemental qui procède comme il est précisé à l'alinéa précédent.
11669 27249
 
11670
-Leurs frais de voyage exposés pour entrer à l'école leur sont remboursés. En outre, si leur situation le justifie, ils peuvent recevoir des allocations pour charges de famille pour les membres de leur famille n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, dans les conditions fixées par l'office national. Enfin, une prime dite "de fin de rééducation" peut leur être attribuée à l'issue du stage, dans la limite d'un taux maximum déterminé par l'office national.
27250
+Suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental et compte tenu des prescriptions incluses dans l'instruction générale d'application, le service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de maintien ou de suppression de l'indemnité.
11671 27251
 
11672
-####### Article D533
27252
+##### Article D15
11673 27253
 
11674
-Le régime de congé des élèves est fixé chaque année dans le courant du mois de janvier par décision du directeur général de l'office national.
27254
+L'indemnité est payable mensuellement et à terme échu.
11675 27255
 
11676
-###### Sous-Section 3 : Fonctionnement.
27256
+En cas de suppression de l'indemnité, l'intéressé a droit pendant un an, à compter de la décision de la suppression, à la moitié de l'indemnité supprimée.
11677 27257
 
11678
-####### Article D534
27258
+Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l'indemnité ont cessé d'exister, le pensionné peut en obtenir le rétablissement dans la forme prescrite pour la première demande par l'article D. 11 sans préjudice des cas où la constatation que les conditions posées à l'article D. 9 sont à nouveau remplies relève directement de la décision du service ou de l'organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et ne nécessite pas d'examen médical nouveau.
11679 27259
 
11680
-Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
27260
+##### Article D16
11681 27261
 
11682
-Il est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national.
27262
+Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont soumis sur place au contrôle administratif et médico-social du ministère de la santé publique et de la population.
11683 27263
 
11684
-Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national.
27264
+##### Article D18
11685 27265
 
11686
-Il a sous ses ordres le personnel de l'école.
27266
+En attendant la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article D. 11, tous les pensionnés à 100 % pour tuberculose qui en font la demande au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoivent un livret provisoire d'indemnité de soins, payable mensuellement par douzièmes sur le taux annuel de l'indice de pension 916. La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'intéressé certifiant qu'il remplit les conditions n° 1 et 2 de l'article D. 9.
11687 27267
 
11688
-Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à la commission permanente et, éventuellement, aux sous-commissions de l'office départemental.
27268
+##### Article D19
11689 27269
 
11690
-####### Article D535
27270
+L'allocation, dans les conditions prévues par l'article 93 de la loi du 19 octobre 1946, du traitement ou du demi-traitement aux fonctionnaires atteints de tuberculose ouverte, est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41.
11691 27271
 
11692
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.
27272
+Les prestations à recevoir par les militaires titulaires des congés prévus par la loi du 18 avril 1931, en faveur de tout officier, fonctionnaire militaire et assimilé de l'armée active atteint de tuberculose ouverte, sont également exclusives de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 précité.
11693 27273
 
11694
-####### Article D536
27274
+## Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
11695 27275
 
11696
-Sous l'autorité du directeur de l'école, le régisseur économe assure la gestion de l'établissement, organise et contrôle les activités du personnel professionnel et de service.
27276
+### Titre V : Militaires et assimilés originaires de l'Afrique du Nord et des pays d'outre-mer.
11697 27277
 
11698
-####### Article D537
27278
+#### Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.
11699 27279
 
11700
-Les statuts des différents personnels des écoles de reconversion professionnelle sont fixés par décrets, rendus sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'office national.
27280
+##### Article D243
11701 27281
 
11702
-####### Article D538
27282
+Les bénéficiaires des articles L. 248 à L. 250 sont les travailleurs indochinois, engagés ou requis et encadrés dans les conditions fixées par l'instruction générale du 24 juillet 1934.
11703 27283
 
11704
-Les cours des écoles de rééducation sont donnés sous la responsabilité des directeurs qui sont secondés, le cas échéant, dans leur tâche d'organisation technique, par des chefs de travaux.
27284
+##### Article D244
11705 27285
 
11706
-####### Article D539
27286
+Toutes les dispositions non contraires à celles du présent chapitre prévues par les articles R. 103 à R. 128 et R. 137 à R. 145 sont applicables aux travailleurs indochinois.
11707 27287
 
11708
-Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de rééducation dont les programmes d'enseignement sont mis en harmonie avec les épreuves desdits examens, ceux-ci étant assimilés aux certificats d'aptitude professionnelle institués par la loi du 27 juillet 1919 modifiée par la loi du 18 août 1941.
27288
+##### Article D245
11709 27289
 
11710
-####### Article D540
27290
+Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions du livre Ier de la première partie, à l'exception de celles de l'article L. 3.
11711 27291
 
11712
-Chaque année, dans le courant du mois d'octobre, les directeurs des écoles adressent à l'office national, sous le couvert des préfets, un horaire des classes et ateliers établi compte tenu des programmes des examens professionnels.
27292
+Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L. 105.
11713 27293
 
11714
-####### Article D541
27294
+##### Article D246
11715 27295
 
11716
-Le personnel enseignant se réunit en conseil au moins une fois par trimestre sous la présidence du directeur. Les élèves sont notés mensuellement et les notes et appréciations des professeurs chefs de travaux, chefs d'ateliers et moniteurs, consignées sur un carnet spécial pour chaque élève, sont discutées à cette réunion qui fait l'objet d'un procès-verbal.
27296
+Pour faire la preuve de l'imputabilité au service des infirmités ou du décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service conformément à l'article L. 249, le dossier doit comporter :
11717 27297
 
11718
-####### Article D542
27298
+1° Une justification des services effectués ;
11719 27299
 
11720
-Les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les suggestions des directeurs des écoles sont communiqués par ceux-ci à l'office national par l'intermédiaire des préfets, présidents des offices départementaux de rattachement.
27300
+2° Un extrait des constatations médicales faites lors de l'embarquement ou du débarquement du demandeur ;
11721 27301
 
11722
-####### Article D543
27302
+3° Un procès-verbal sur les circonstances de l'accident ou de la maladie établi par le chef de l'unité ;
11723 27303
 
11724
-Un rapport détaillé sur le fonctionnement annuel de l'école est préparé par le directeur, soumis à l'approbation de l'office départemental et du préfet, qui le transmet avec ses observations à l'office national avant le 1er avril de l'année suivante.
27304
+4° Eventuellement, un document médical de la formation sanitaire où l'intéressé a été soigné en premier lieu, établissant l'origine des infirmités ;
11725 27305
 
11726
-#### Chapitre IV : Régime financier des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
27306
+5° Eventuellement, toutes pièces médicales établissant la filiation entre les infirmités invoquées par le demandeur et celles constatées pendant le service.
11727 27307
 
11728
-##### Article D544
27308
+##### Article D247
11729 27309
 
11730
-Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 525-1 constitue un budget annexe de l'office national.
27310
+Le taux de la pension est celui de soldat.
11731 27311
 
11732
-Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, les dépenses et les recettes sont individualisées au sein de ces budgets dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
27312
+##### Article D250
11733 27313
 
11734
-Les ressources et les charges des établissements sont celles qui résultent de la décision prévue au deuxième alinéa du présent article. Elles doivent se conformer aux dispositions citées au dernier alinéa de l'article D. 440.
27314
+Les modalités du droit à pension des ayants cause des militaires autochtones sont applicables aux ayants cause des travailleurs indochinois. L'instruction de leur demande est faite selon la procédure prévue aux articles R. 103 à R. 117.
11735 27315
 
11736
-### Titre II : Institution nationale des invalides.
27316
+## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
11737 27317
 
11738
-#### Chapitre Ier : Régime des pensionnaires.
27318
+### Titre III : Droits et avantages accessoires.
11739 27319
 
11740
-##### Article D555
27320
+#### Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
11741 27321
 
11742
-Peuvent être admis à l'institution nationale des invalides, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet :
27322
+##### Article D271-5
11743 27323
 
11744
-1° A titre permanent, comme pensionnaires invalides :
27324
+Le montant de ce pécule est fixé :
11745 27325
 
11746
-a) Des mutilés, blessés ou malades de tous grades des armées de terre, de mer et de l'air pensionnés par l'Etat français et atteints d'une invalidité égale au moins à 80 % ;
27326
+Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ;
11747 27327
 
11748
-b) D'anciens militaires, retraités pour ancienneté de services ou retraités proportionnels ayant au moins soixante ans d'âge.
27328
+Pour les internés politiques à 0,61 euros par mois d'internement.
11749 27329
 
11750
-Ces anciens militaires des catégories a et b doivent n'avoir d'autres ressources que leur pension ;
27330
+La période de déportation ou d'internement prise en compte pour le calcul du pécule est celle figurant sur la carte de déporté ou d'interné politique. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier, toute fraction inférieure n'est pas prise en compte.
11751 27331
 
11752
-2° A titre temporaire :
27332
+Toutefois, lorsque le déporté est décédé au cours de sa déportation, la période à prendre en compte s'étend jusqu'au 8 mai 1945.
11753 27333
 
11754
-Des mutilés qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, appareillage, recherche d'un emploi, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;
27334
+En cas d'internements successifs, les périodes sont additionnées et le calcul prévu ci-dessus pour les fractions de mois égales ou supérieures à quinze jours est effectué sur la durée totale d'internement et non pas sur chaque internement successif.
11755 27335
 
11756
-3° A titre exceptionnel :
27336
+##### Article D271-6
11757 27337
 
11758
-Des candidats en instance d'admission à l'institution nationale des invalides comme pensionnaires.
27338
+En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants cause désignés ci-après :
11759 27339
 
11760
-##### Article D556
27340
+1° Le conjoint survivant non remarié ou non séparé de corps, sous réserve qu'il n'aura pas vécu en concubinage notoire pendant la déportation du décédé et qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles L. 48, L. 58 et L. 59. Ces dispositions sont appliquées mutatis mutandis au conjoint du sexe masculin ;
11761 27341
 
11762
-L'admission provisoire des pensionnaires est prononcée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après enquête administrative.
27342
+2° A défaut du conjoint, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés ;
11763 27343
 
11764
-Après un stage de trois mois, l'admission définitive est prononcée s'il y a lieu, par le ministre, sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.
27344
+3° A défaut du conjoint ou d'enfants, aux ascendants. Ces différents bénéficiaires doivent être en possession de la carte de déporté ou d'interné politique délivrée au nom du décédé.
11765 27345
 
11766
-Les pensionnaires invalides bénéficiaires de pension temporaire ne sont admis définitivement que lorsqu'ils ont acquis des droits à pension définitive.
27346
+#### Chapitre III : Décorations et insignes.
11767 27347
 
11768
-##### Article D557
27348
+##### Section 5 : Médaille commémorative française de la guerre 1939-1945.
11769 27349
 
11770
-Tout pensionnaire dont la pension est supprimée ou dont le taux d'invalidité est abaissé au-dessous de 80 % par suite de révision de pension, peut être maintenu à l'institution nationale des invalides jusqu'à l'expiration des délais impartis pour exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes pour obtenir l'annulation ou la modification de la décision ou jusqu'à l'épuisement des voies de recours.
27350
+###### Article D285
11771 27351
 
11772
-Pendant la durée de son maintien, il doit verser à l'institution, pour frais d'entretien, une somme égale à la retenue qu'il supportait antérieurement sur sa pension.
27352
+Il est créé une médaille dite médaille commémorative française de la guerre 1939-1945.
11773 27353
 
11774
-Lorsque la décision de suppression, ou de diminution de la pension au-dessous de 80 %, est devenue définitive, le ministre, sur la proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, prononce la radiation du pensionnaire. Le pensionnaire rayé doit quitter l'établissement dans le délai d'un mois à dater de la notification qui lui est faite de la décision prise à son égard.
27354
+###### Article D286
11775 27355
 
11776
-##### Article D558
27356
+Cette médaille, avec la ou les barrettes correspondantes définies à l'article D. 292, est accordée à tout militaire, marin, aviateur, affecté à des formations subordonnées, soit à une autorité française, soit à un gouvernement français, en état de guerre avec les nations de l'Axe, ou présent à bord des bâtiments armés par ces gouvernement et autorité.
11777 27357
 
11778
-Les pensionnaires peuvent démissionner, mais seulement sur demande écrite, répétée à quinze jours d'intervalle. La démission est acceptée par décision du ministre sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.
27358
+###### Article D287
11779 27359
 
11780
-##### Article D559
27360
+Peuvent également obtenir la médaille commémorative, avec la ou les barrettes, définies à l'article D. 282, les ressortissants français civils ou militaires qui ont lutté contre les forces de l'Axe ou leurs représentants.
11781 27361
 
11782
-Les pensionnaires invalides payent à l'Etat une somme proportionnelle à leur pension dans les conditions fixées par l'article D. 561.
27362
+###### Article D288
11783 27363
 
11784
-Cette somme est représentative de leurs frais d'entretien ; les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques dus en vertu de l'article L. 115 restent à la charge de l'Etat.
27364
+La médaille commémorative peut être accordée aux personnes de la défense passive qui ont participé à celle-ci à l'occasion d'un bombardement ou d'un combat ou qui sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la défense passive.
11785 27365
 
11786
-##### Article D560
27366
+La barrette porte l'inscription "Défense passive".
11787 27367
 
11788
-Les pensionnés invalides doivent remettre, contre récépissé, leur titre de pension et une procuration pour percevoir les arrérages de ladite pension à l'agent comptable de l'institution, lequel est chargé d'en assurer le paiement aux intéressés après déduction des retenues légales.
27368
+Une autorisation individuelle de port de la médaille est délivrée aux ayants droit.
11789 27369
 
11790
-Ils remettent également à l'agent comptable leur carnet de soins gratuits.
27370
+Une instruction fixe les modalités d'application du présent article.
11791 27371
 
11792
-##### Article D561
27372
+###### Article D289
11793 27373
 
11794
-L'agent comptable de l'établissement retient, pour les frais d'entretien des pensionnaires invalides, des sommes proportionnelles au montant de leur pension calculées ainsi qu'il suit :
27374
+La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 peut être accordée, dans les conditions de l'article D. 292, aux étrangers remplissant par ailleurs les conditions des articles D. 286 et D. 287, sous réserve qu'ils produisent à l'appui de leur demande l'autorisation de leur gouvernement respectif. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée aux intéressés.
11795 27375
 
11796
-a) Bénéficiaires de pensions pour ancienneté de service, de pensions proportionnelles ou mixtes, militaires et civiles :
27376
+###### Article D291
11797 27377
 
11798
-Officiers :
27378
+L'insigne, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est de bronze. L'avers représente un coq, ailes déployées, se détachant de trois quarts à droite sur une croix de Lorraine, et dressé sur une chaîne brisée. Au revers sont inscrits les mots "République française" et, au-dessous, "Guerre 1939-1945".
11799 27379
 
11800
-55 % de la pension perçue, y compris la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires.
27380
+La médaille est suspendue à un ruban par une bélière également en bronze.
11801 27381
 
11802
-Sous-officiers et soldats :
27382
+Le ruban est formé, dans le sens de la longueur, d'une bande médiane bleu clair de 24 millimètres encadrée verticalement de deux bandes rouges de un millimètre chacune et d'une bande verte de quatre millimètres disposées de telle sorte que deux des bandes rouges bordent ledit ruban.
11803 27383
 
11804
-45 % des mêmes éléments.
27384
+De plus, la bande médiane bleu clair est coupée en son milieu et dans le sens vertical par des V superposés de couleur rouge dont les branches ont quatre millimètres de long sur 0,33 millimètres de large et un écart de trois millimètres, les pointes des V étant séparées les unes des autres par une distance de trois millimètres environ.
11805 27385
 
11806
-Les bénéficiaires des pensions mixtes (officiers, sous-officiers et soldats) subissent, en ce qui concerne la part d'invalidité, une retenue égale à celle supportée par un soldat ayant le même taux d'invalidité ;
27386
+###### Article D292
11807 27387
 
11808
-b) Bénéficiaires de pensions d'invalidité du présent code :
27388
+Ce ruban est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication des diverses phases de la campagne à commémorer, savoir :
11809 27389
 
11810
-Indépendamment des retenues légales imposées aux bénéficiaires de l'article L. 18, les pensionnaires versent à l'institution une retenue de 30 % affectant la pension principale et les allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés.
27390
+Barrette "France", pour les opérations du 3 septembre 1939 au 25 juin 1940 ;
11811 27391
 
11812
-Toutefois, cette retenue ne peut être supérieure à celle supportée par un invalide à 100 %, bénéficiaire des articles L. 16 (1er degré) et L. 18.
27392
+Barrette "Norvège", pour les opérations du 12 avril 1940 au 17 juin 1940 ;
11813 27393
 
11814
-Il est déduit du montant des ressources déterminées aux alinéas a et b une retenue :
27394
+Barrette "Afrique", pour les opérations du 25 juin 1940 au 13 mai 1943 ;
11815 27395
 
11816
-1° De 20 % si l'intéressé est marié ou a un ascendant susceptible de prétendre éventuellement à une pension prévue par l'article L. 67 ;
27396
+Barrette "Italie", pour les opérations (celles de l'île d'Elbe comprise) du 1er décembre 1943 au 25 juillet 1944 ;
11817 27397
 
11818
-2° De 10 % pour chaque enfant à charge du pensionnaire, défini suivant les termes de l'article 196 du code général des impôts.
27398
+Barrette "Libération", pour les opérations de France (celles de Corse comprises) du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;
11819 27399
 
11820
-En tout état de cause, le prix de la journée d'entretien ne peut être inférieur à 0,15 euros.
27400
+Barrette "Allemagne", pour les opérations du 14 septembre 1944 au 8 mai 1945 ;
11821 27401
 
11822
-##### Article D562
27402
+Barrette "Extrême-Orient", pour les opérations du 7 décembre 1941 au 15 août 1945 et pour les opérations maritimes et terrestres effectuées dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique ;
11823 27403
 
11824
-Les infractions légères à la discipline sont justiciables d'avertissements verbaux, de privation de sortie ou de permission suivant leur gravité. Les fautes plus graves comportent des avertissements écrits. Ces deux catégories de sanctions sont prononcées par le général commandant l'institution nationale des invalides.
27404
+Barrette "Grande-Bretagne", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;
11825 27405
 
11826
-L'indiscipline, la mauvaise conduite habituelle, les faits scandaleux portant atteinte à la considération de l'institution, l'ivresse en cas de récidive, peuvent donner lieu à l'exclusion du pensionnaire. Celle-ci est prononcée par le ministre après avis du conseil de discipline constitué comme suit :
27406
+Barrette "U. R. S. S.", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 28 novembre 1942 au 8 mai 1945 ;
11827 27407
 
11828
-1° Le général commandant l'institution nationale des invalides, président, ou son représentant ;
27408
+Barrette "Atlantique", pour les opérations maritimes effectuées dans cet océan ;
11829 27409
 
11830
-2° Le médecin chef ou son représentant ;
27410
+Barrette "Méditerranée", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;
11831 27411
 
11832
-3° Le médecin traitant de l'institution ;
27412
+Barrette "Manche", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;
11833 27413
 
11834
-4° L'agent comptable ;
27414
+Barrette "Mer du Nord", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;
11835 27415
 
11836
-5° Un délégué du ministre ;
27416
+Barrette portant le millésime de l'année au cours de laquelle les faits à commémorer ont été accomplis en dehors des dates et des lieux ci-dessus désignés.
11837 27417
 
11838
-6° Un invalide pensionnaire du grade de l'inculpé.
27418
+###### Article D293
11839 27419
 
11840
-##### Article D563
27420
+Il n'est pas délivré de diplôme, les intéressés doivent pouvoir justifier de leur droit au port de ladite médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres, notamment le livret militaire, extrait de citation, lettres de félicitations, titre de pension, ordre de service ou de mission, attestation, etc.
11841 27421
 
11842
-Lorsqu'un pensionnaire doit être déféré au conseil de discipline, celui-ci se réunit sur décision du général commandant l'institution nationale des invalides. Le conseil prend connaissance du rapport présenté par un de ses membres désigné par le général commandant l'institution nationale des invalides ; il entend les explications de l'inculpé et celles des témoins et émet un avis qui est transmis par le général commandant l'institution nationale des invalides au ministre pour décision.
27422
+Toutefois, en ce qui concerne l'octroi de la barrette avec millésime, les ayants droit doivent en demander le bénéfice avec pièces justificatives à l'appui. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée.
11843 27423
 
11844
-##### Article D564
27424
+Les bénéficiaires se procurent l'insigne à leurs frais.
11845 27425
 
11846
-La durée totale des permissions autres que celles de quarante-huit heures ne peut dépasser trois mois par an.
27426
+###### Article D294
11847 27427
 
11848
-Toutefois, des permissions supplémentaires peuvent être accordées au-delà de cette durée pour raison de santé impérieuse et aux pensionnaires invalides mariés pour raison de famille.
27428
+La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 est portée immédiatement après la médaille commémorative de la guerre 1914-1918.
11849 27429
 
11850
-##### Article D565
27430
+## Livre IV : Etat civil et sépultures.
11851 27431
 
11852
-En cas d'hospitalisation dans un établissement autre que l'institution nationale des invalides, le payement des frais d'entretien est suspendu pendant la durée de l'hospitalisation.
27432
+### Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
11853 27433
 
11854
-##### Article D566
27434
+#### Article D404
11855 27435
 
11856
-Les pensionnaires autres que les officiers dont l'état de santé est reconnu suffisant par le médecin chef peuvent, sur leur demande et avec l'autorisation du général commandant l'institution nationale des invalides, être employés comme gardiens, plantons ou surveillants au musée de l'armée et dans les autres services installés dans l'hôtel des invalides.
27436
+Le décès des personnes entrant dans l'une des catégories suivantes n'ouvre pas droit à restitution du corps :
11857 27437
 
11858
-Le général commandant l'institution nationale des invalides et les services employeurs fixent, d'un commun accord et d'après les tarifs envisagés dans chacun des services, l'indemnité que ces derniers doivent payer aux invalides.
27438
+a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;
11859 27439
 
11860
-#### Chapitre II : Régime des hébergés.
27440
+b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 août 1943 instituant une commission d'épuration auprès du Comité français de Libération nationale et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents, ainsi que toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leur fonction ou leur profession ;
11861 27441
 
11862
-##### Article D567
27442
+c) Individus en état de dégradation nationale.
11863 27443
 
11864
-Le montant minimum du prix de journée d'hébergement est porté à :
27444
+Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant pris part à des opérations de guerre avant la cessation des hostilités, aux combattants d'Indochine et de Corée.
11865 27445
 
11866
-Officiers supérieurs : 0,91 euros
27446
+## Livre V : Institutions.
11867 27447
 
11868
-Officiers subalternes : 0,76 euros
27448
+### Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
11869 27449
 
11870
-Sous-officiers et soldats : 0,61 euros
27450
+#### Chapitre Ier : Office national.
11871 27451
 
11872
-##### Article D568
27452
+##### Section 3 : Composition.
11873 27453
 
11874
-Les mutilés hébergés temporairement sont logés dans des locaux distincts de ceux des pensionnaires.
27454
+###### Article D437
11875 27455
 
11876
-Pour être admis ils ne doivent pas être atteints de tuberculose ni d'autre maladie contagieuse. Leur séjour ne peut excéder, en principe, une durée de huit jours, renouvelable s'il y a lieu.
27456
+Ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'office national :
11877 27457
 
11878
-Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329.
27458
+a) Les personnes ayant occupé, à quelque date que ce soit, un poste de direction ou de responsabilité à la légion française des combattants ;
11879 27459
 
11880
-#### Chapitre III : Organisation administrative.
27460
+b) Les membres des groupements antinationaux visés par l'ordonnance du 21 décembre 1943 ;
11881 27461
 
11882
-##### Article D569
27462
+c) Les individus entrant dans l'un des cas d'indignité prévus par l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération ;
11883 27463
 
11884
-L'institution nationale des invalides est placée sous le commandement d'un officier général de la deuxième section du cadre de l'état-major général de l'armée, invalide de guerre, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
27464
+d) Les individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration ;
11885 27465
 
11886
-Un médecin retraité du service de santé militaire ou un médecin civil du cadre de réserve, ancien combattant, de préférence invalide de guerre, recruté sur titre et désigné par le ministre, dirige le service médical et seconde le général commandant.
27466
+e) Les individus reconnus coupables d'indignité nationale par application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ;
11887 27467
 
11888
-Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs au médecin chef de l'établissement après y avoir été autorisé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
27468
+f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 et les textes subséquents relatifs à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain.
11889 27469
 
11890 27470
 # Partie réglementaire - Arrêtés
11891 27471