Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 60475e9)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2014.

1108 1108
##### Article L52-2
1109 1109

                                                                                    
1110 1110
Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis /
 
b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension 
s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils
et qu'ils
 justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins 
quinze
dix
 années.
1111 1111

                                                                                    
1112 1112
Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 
400
450 à partir du 1er janvier 2015 et 500 à partir du 1er janvier 2016
.
1113 1113

                                                                                    
1114 1114
Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, 
s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils
et qu'ils
 justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins 
quinze
dix
 années.
1115 1115

                                                                                    
1116 1116
Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 
310.
360 à partir du 1er janvier 2015 et 410 à partir du 1er janvier 2016.
   

                    
2700 2700
##### Article L253 bis
2701 2701

                                                                                    
2702 2702
Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
2703 2703

                                                                                    
2704 2704
Les militaires des armées françaises,
2705 2705

                                                                                    
2706 2706
Les membres des forces supplétives françaises,
2707 2707

                                                                                    
2708 2708
Les personnes civiles 
possédant la nationalité
qui, en vertu des décisions des autorités
 franç
aise à la date de la présentation de leur demande 
aises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises,
2709

                                                                                    
2708 2710
qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
2709 2711

                                                                                    
2710 2712
Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.
2711 2713

                                                                                    
2712 2714
Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.
2713 2715

                                                                                    
2714 2716
Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.
   

                    
2716 2718
##### Article L253 ter
2717 2719

                                                                                    
2718 2720
Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles
 possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande
 qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.
2719 2721

                                                                                    
2720 2722
Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions.
2721 2723

                                                                                    
2722 2724
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8241 8243
##### Article R572-2
8242 8244

                                                                                    
8243 8245
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :
8244 8246

                                                                                    
8245 8247
1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :
8246 8248

                                                                                    
8247 8249
a) Carte du combattant ;
8248 8250

                                                                                    
8249 8251
b) Titre de reconnaissance de la Nation ;
8250 8252

                                                                                    
8251 8253
c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;
8252 8254

                                                                                    
8253 8255
d) Déporté et interné de la Résistance ;
8254 8256

                                                                                    
8255 8257
e) Déporté et interné politique ;
8256 8258

                                                                                    
8257 8259
f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;
8258 8260

                                                                                    
8259 8261
g) Victime de la captivité en Algérie ;
8260 8262

                                                                                    
8261 8263
h) Réfractaire ;
8262 8264

                                                                                    
8263 8265
i) Personne contrainte au travail ;
8264 8266

                                                                                    
8265 8267
j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;
8266 8268

                                                                                    
8267 8269
k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;
8268 8270

                                                                                    
8269 8271
l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;
8270 8272

                                                                                    
8271 8273
m) Patriote transféré en Allemagne ;
8272 8274

                                                                                    
8273 8275
n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
8274 8276

                                                                                    
8275 8277
o) Personne transférée en pays ennemi ;
8276 8278

                                                                                    
8277 8279
p) Evadé ;
8278 8280

                                                                                    
8279 8281
2° Les décisions relatives :
8280 8282

                                                                                    
8281 8283
a) A l'attribution de la mention " mort pour la France " prévue à l'article L. 488 et de la mention " mort en déportation " instituée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation et l'attribution du diplôme d'honneur prévu à l'article L. 492 bis ;
8282 8284

                                                                                    
8283 8285
b) Aux pécules liés à l'état de prisonnier de guerre ;
8284 8286

                                                                                    
8285 8287
c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;
8286 8288

                                                                                    
8287 8289
3° Les actes de décès ou de disparition liés à la déportation ;
8288 8290

                                                                                    
8289 8291
4° La mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des cimetières nationaux
 et
,
 des carrés spéciaux des cimetières communaux désignés à l'article L. 505 du présent code
 et des hauts lieux de la mémoire nationale du ministère de la défense relevant d'un arrêté du ministre de la défense
 ;
8290 8292

                                                                                    
8291 8293
5° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;
8292 8294

                                                                                    
8293 8295
6° Les décisions relatives à la retraite du combattant ;
8294 8296

                                                                                    
8295 8297
7° Les propositions de décisions adressées au Premier ministre en matière d'indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
8296 8298

                                                                                    
8297 8299
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières visées au présent article.
   

                    
8301
##### Article R572-3
8302

                        
8303
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :
8304

                        
8305
1° Pour les décisions relatives :
8306

                        
8307
a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
8308

                        
8309
b) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;
8310

                        
8311
c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
8312

                        
8313
d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;
8314

                        
8315
e) A la prise en charge du coût de formations professionnelles et de stages pour les enfants d'anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
8316

                        
8317
2° Pour représenter l'Etat en appel et en cassation dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.
8318

                        
8319
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières mentionnées au présent article.
   

                    
10438
###### Article D432-1
10439

                        
10440
L'Office national est également chargé :
10441

                        
10442
1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ;
10443

                        
10444
2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées par les pouvoirs publics ;
10445

                        
10446
3° De suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, et par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
10447

                        
10448
4° De mettre en œuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation.
10449

                        
10450
Pour l'exercice de ses attributions, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, du concours du service central des rapatriés et peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels.
   

                    
10741 10777
####### Article D459
10742 10778

                                                                                    
10743 10779
Les dépenses de l'office sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.
10744 10780

                                                                                    
10745 10781
Les dépenses ordinaires comprennent :
10746 10782

                                                                                    
10747 10783
1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;
10748 10784

                                                                                    
10749 10785
2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;
10750 10786

                                                                                    
10751 10787
3° Les subventions de toute nature accordées aux offices départementaux et offices des territoires d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre ;
10752 10788

                                                                                    
10753 10789
4° Les subventions et avances aux collectivités ou oeuvres diverses s'occupant de ses ressortissants ;
10754 10790

                                                                                    
10755 10791
5° Les dépenses concernant la rééducation professionnelle et l'hébergement desdits ressortissants, ainsi que les avances de toutes catégories qui leur sont consenties ;
10756 10792

                                                                                    
10757 10793
6° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office national ;
10758 10794

                                                                                    
10759 10795
7° Les dépenses administratives de l'établissement autres que celles prévues à l'alinéa 6° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;
10760 10796

                                                                                    
10761 10797
8° Les 
dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est précisée à l'article A. 234-1 du présent code ;
10798

                                                                                    
10761 10799
9° Les 
autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.
10762 10800

                                                                                    
10763 10801
Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le directeur général, sans délibération du comité d'administration, dans les limites fixées par ce comité.
10764 10802

                                                                                    
10765 10803
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 458 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.