Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 60475e9)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2014.

... ...
@@ -1107,13 +1107,13 @@ Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions allo
1107 1107
 
1108 1108
 ##### Article L52-2
1109 1109
 
1110
-Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis / b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.
1110
+Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis /b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension et qu'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins dix années.
1111 1111
 
1112
-Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 400.
1112
+Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 450 à partir du 1er janvier 2015 et 500 à partir du 1er janvier 2016.
1113 1113
 
1114
-Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.
1114
+Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, et qu'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins dix années.
1115 1115
 
1116
-Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 310.
1116
+Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 360 à partir du 1er janvier 2015 et 410 à partir du 1er janvier 2016.
1117 1117
 
1118 1118
 ##### Article L53
1119 1119
 
... ...
@@ -2705,7 +2705,9 @@ Les militaires des armées françaises,
2705 2705
 
2706 2706
 Les membres des forces supplétives françaises,
2707 2707
 
2708
-Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
2708
+Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises,
2709
+
2710
+qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
2709 2711
 
2710 2712
 Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.
2711 2713
 
... ...
@@ -2715,7 +2717,7 @@ Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plus
2715 2717
 
2716 2718
 ##### Article L253 ter
2717 2719
 
2718
-Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.
2720
+Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.
2719 2721
 
2720 2722
 Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions.
2721 2723
 
... ...
@@ -8286,7 +8288,7 @@ c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crime
8286 8288
 
8287 8289
 3° Les actes de décès ou de disparition liés à la déportation ;
8288 8290
 
8289
-4° La mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des cimetières nationaux et des carrés spéciaux des cimetières communaux désignés à l'article L. 505 du présent code ;
8291
+4° La mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des cimetières nationaux, des carrés spéciaux des cimetières communaux désignés à l'article L. 505 du présent code et des hauts lieux de la mémoire nationale du ministère de la défense relevant d'un arrêté du ministre de la défense ;
8290 8292
 
8291 8293
 5° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;
8292 8294
 
... ...
@@ -8296,6 +8298,26 @@ c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crime
8296 8298
 
8297 8299
 Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières visées au présent article.
8298 8300
 
8301
+##### Article R572-3
8302
+
8303
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :
8304
+
8305
+1° Pour les décisions relatives :
8306
+
8307
+a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
8308
+
8309
+b) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;
8310
+
8311
+c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
8312
+
8313
+d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;
8314
+
8315
+e) A la prise en charge du coût de formations professionnelles et de stages pour les enfants d'anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
8316
+
8317
+2° Pour représenter l'Etat en appel et en cassation dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.
8318
+
8319
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières mentionnées au présent article.
8320
+
8299 8321
 ### Chapitre II : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
8300 8322
 
8301 8323
 #### Section 1 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
... ...
@@ -10413,6 +10435,20 @@ III.-Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat
10413 10435
 
10414 10436
 La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et l'Office.
10415 10437
 
10438
+###### Article D432-1
10439
+
10440
+L'Office national est également chargé :
10441
+
10442
+1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ;
10443
+
10444
+2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées par les pouvoirs publics ;
10445
+
10446
+3° De suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, et par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
10447
+
10448
+4° De mettre en œuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation.
10449
+
10450
+Pour l'exercice de ses attributions, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, du concours du service central des rapatriés et peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels.
10451
+
10416 10452
 ##### Section 3 : Composition.
10417 10453
 
10418 10454
 ###### Article D433
... ...
@@ -10758,7 +10794,9 @@ Les dépenses ordinaires comprennent :
10758 10794
 
10759 10795
 7° Les dépenses administratives de l'établissement autres que celles prévues à l'alinéa 6° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;
10760 10796
 
10761
-8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.
10797
+8° Les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est précisée à l'article A. 234-1 du présent code ;
10798
+
10799
+9° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.
10762 10800
 
10763 10801
 Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le directeur général, sans délibération du comité d'administration, dans les limites fixées par ce comité.
10764 10802