Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2012 (version 6c7ff81)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

8388
##### Article R578
8389

                        
8390
Il est institué dans chacune des collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française un conseil pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation qui est chargé :
8391

                        
8392
1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office national dans la collectivité.
8393

                        
8394
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;
8395

                        
8396
2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.
8397

                        
8398
Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.
8399

                        
8400
L'office national se prononce sur ce recours par une décision motivée ;
8401

                        
8402
3° De donner un avis sur :
8403

                        
8404
a) La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
8405

                        
8406
b) Les projets relatifs à la politique de mémoire dans la collectivité ;
8407

                        
8408
c) L'attribution de l'insigne des victimes civiles, mentionné aux articles D. 306 et D. 307 ;
8409

                        
8410
4° De donner un avis, à la demande de la commission nationale compétente de l'office national, sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.
   

                    
8412
##### Article R579
8413

                        
8414
I. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :
8415

                        
8416
1° En Nouvelle-Calédonie :
8417

                        
8418
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
8419

                        
8420
b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;
8421

                        
8422
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
8423

                        
8424
d) Le maire de la commune de Nouméa ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;
8425

                        
8426
e) Le maire d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;
8427

                        
8428
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
8429

                        
8430
2° En Polynésie française :
8431

                        
8432
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;
8433

                        
8434
b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;
8435

                        
8436
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
8437

                        
8438
d) Le maire de la commune de Papeete ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;
8439

                        
8440
e) Le maire d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;
8441

                        
8442
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
8443

                        
8444
II. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.
8445

                        
8446
III. ― Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.
8447

                        
8448
Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.
   

                    
8450
##### Article R580
8451

                        
8452
Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :
8453

                        
8454
1° Le vice-président du conseil ;
8455

                        
8456
2° Un représentant des communes ;
8457

                        
8458
3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées au 6° de l'article D. 432.
8459

                        
8460
Les membres définis aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.
8461

                        
8462
La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.
8463

                        
8464
Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.
8465

                        
8466
Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.
   

                    
9602 9686
###### Article D306
9603 9687

                                                                                    
9604 9688
Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil 
départemental
territorialement compétent
 pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
   

                    
9606 9690
###### Article D307
9607 9691

                                                                                    
9608 9692
Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil 
départemental
territorialement compétent
 pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.