Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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... ...
@@ -8272,9 +8272,11 @@ c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crime
8272 8272
 
8273 8273
 Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières visées au présent article.
8274 8274
 
8275
-### Chapitre II : Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
8275
+### Chapitre II : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
8276 8276
 
8277
-#### Article R573
8277
+#### Section 1 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
8278
+
8279
+##### Article R573
8278 8280
 
8279 8281
 I.-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des voeux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans.
8280 8282
 
... ...
@@ -8294,11 +8296,11 @@ III.-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerr
8294 8296
 - les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;
8295 8297
 - l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné aux articles D. 306 et D. 307.
8296 8298
 
8297
-#### Article R574
8299
+##### Article R574
8298 8300
 
8299 8301
 La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 577, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation pour les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.
8300 8302
 
8301
-#### Article R575
8303
+##### Article R575
8302 8304
 
8303 8305
 I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 577 , le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
8304 8306
 
... ...
@@ -8344,7 +8346,7 @@ Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combatta
8344 8346
 
8345 8347
 Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.
8346 8348
 
8347
-#### Article R577
8349
+##### Article R577
8348 8350
 
8349 8351
 Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle se prononce sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi.
8350 8352
 
... ...
@@ -8381,6 +8383,88 @@ b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départ
8381 8383
 
8382 8384
 Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
8383 8385
 
8386
+#### Section 2 : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
8387
+
8388
+##### Article R578
8389
+
8390
+Il est institué dans chacune des collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française un conseil pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation qui est chargé :
8391
+
8392
+1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office national dans la collectivité.
8393
+
8394
+Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;
8395
+
8396
+2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.
8397
+
8398
+Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.
8399
+
8400
+L'office national se prononce sur ce recours par une décision motivée ;
8401
+
8402
+3° De donner un avis sur :
8403
+
8404
+a) La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
8405
+
8406
+b) Les projets relatifs à la politique de mémoire dans la collectivité ;
8407
+
8408
+c) L'attribution de l'insigne des victimes civiles, mentionné aux articles D. 306 et D. 307 ;
8409
+
8410
+4° De donner un avis, à la demande de la commission nationale compétente de l'office national, sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.
8411
+
8412
+##### Article R579
8413
+
8414
+I. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :
8415
+
8416
+1° En Nouvelle-Calédonie :
8417
+
8418
+a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
8419
+
8420
+b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;
8421
+
8422
+c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
8423
+
8424
+d) Le maire de la commune de Nouméa ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;
8425
+
8426
+e) Le maire d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;
8427
+
8428
+f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
8429
+
8430
+2° En Polynésie française :
8431
+
8432
+a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;
8433
+
8434
+b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;
8435
+
8436
+c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
8437
+
8438
+d) Le maire de la commune de Papeete ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;
8439
+
8440
+e) Le maire d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;
8441
+
8442
+f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
8443
+
8444
+II. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.
8445
+
8446
+III. ― Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.
8447
+
8448
+Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.
8449
+
8450
+##### Article R580
8451
+
8452
+Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :
8453
+
8454
+1° Le vice-président du conseil ;
8455
+
8456
+2° Un représentant des communes ;
8457
+
8458
+3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées au 6° de l'article D. 432.
8459
+
8460
+Les membres définis aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.
8461
+
8462
+La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.
8463
+
8464
+Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.
8465
+
8466
+Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.
8467
+
8384 8468
 # Partie réglementaire - Décrets simples
8385 8469
 
8386 8470
 ## Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
... ...
@@ -9601,11 +9685,11 @@ Les modalités d'application des articles D. 301 à D. 304 sont fixées par arr
9601 9685
 
9602 9686
 ###### Article D306
9603 9687
 
9604
-Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
9688
+Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil territorialement compétent pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
9605 9689
 
9606 9690
 ###### Article D307
9607 9691
 
9608
-Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
9692
+Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil territorialement compétent pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
9609 9693
 
9610 9694
 ###### Article D308
9611 9695