Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2011 (version 9c66ae3)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

4651
###### Article R23
4652

                        
4653
La délégation prévue à l'article L. 24 est donnée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4654

                        
4655
Les fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre susceptibles de recevoir cette délégation sont les directeurs interdépartementaux du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4656

                        
4657
Lorsque l'organisation territoriale ne comporte pas les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, la délégation est donnée aux chefs des services des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.
4658

                        
4659
Toutes les demandes de pensions, qu'il s'agisse de victimes directes ou d'ayants cause, doivent être adressées à celui des fonctionnaires ci-dessus désignés dans la circonscription duquel les pensionnés ou postulants à pension sont domiciliés.
   

                    
4661
###### Article R24
4662

                        
4663
Les fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23 instruisent les demandes avec le concours du centre de réforme s'il y a lieu à des constatations médicales ; ils prennent des décisions de concession ou de rejet susceptibles de recours devant les juridictions des pensions.
4664

                        
4665
Les liquidations et les concessions effectuées par leurs soins portent sur la pension principale et sur tous les émoluments complémentaires : allocations aux grands invalides, allocations aux grands mutilés, prestations familiales ou majorations pour enfants, à l'exception de l'indemnité de soins prévue vue à l'article L. 41.
4666

                        
4667
Il est délivré aux intéressés un brevet et éventuellement un carnet de quittances, selon qu'ils résident ou non dans une région où les arrérages de pensions sont soumis au nouveau mode de paiement institué par l'article R. 100 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, portant inscription de l'ensemble des prestations qui leur reviennent.
4668

                        
4669
Les prestations familiales ou majorations pour enfants font toutefois l'objet d'un titre distinct, unique pour tout le groupe familial.
4670

                        
4671
De même l'indemnité de soins donne lieu à l'établissement d'un titre séparé.
   

                    
4673
###### Article R25
4674

                        
4675
Les concessions primitives mentionnées à l'article R. 24 doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis du médecin-chef du centre de réforme.
4676

                        
4677
Si l'intéressé a saisi la commission de réforme, ou si le directeur régional a saisi la commission consultative médicale, la concession primitive doit également être conforme, quant aux mêmes éléments, aux propositions émises par l'une ou l'autre commission.
4678

                        
4679
Dans le cas où le fonctionnaire délégataire ne croit pas devoir adopter l'avis du médecin-chef du centre de réforme, ou dans le cas où cet avis diffère des propositions d'une des deux commissions, le fonctionnaire délégataire transmet le dossier, pour décision, au ministre chargé des anciens combattants.
   

                    
4681
###### Article R26
4682

                        
4683
Les concessions effectuées dans les conditions indiquées aux articles R. 24 et R. 25 sont, soit confirmées soit annulées par décision de rejet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4684

                        
4685
En cas de confirmation, il n'est apporté aucun changement aux brevets ou livrets remis aux pensionnés. En cas de modification, il est procédé à l'échange des brevets ou livrets émis précédemment et à l'établissement d'une feuille de décompte régularisant la situation des intéressés. Dans le troisième cas, les brevets ou livrets aux mains des intéressés leur sont retirés ; les sommes perçues sont définitivement acquises s'il s'agit de victimes directes et doivent être remboursées s'il s'agit d'ayants cause.
4686

                        
4687
Lorsque l'examen par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre d'une décision de rejet prise en vertu des dispositions de l'article R. 25, conduit à l'attribution d'une pension, cette pension est concédée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et le titre correspondant établi par le fonctionnaire délégataire.
4688

                        
4689
Il en est de même si, dans l'hypothèse faisant l'objet du troisième alinéa de l'article R. 25, il y a lieu à attribution de pension.
   

                    
5181
##### Article R102-3
5182

                        
5183
Pour l'application de l'article R. 165-19 du code de la sécurité sociale, délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer les décisions suivantes :
5184

                        
5185
1. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'audioprothésiste pour la fourniture d'appareils électroniques correcteurs de la surdité ;
5186

                        
5187
2. Agrément ou refus d'agrément des revendeurs et des loueurs de véhicules pour handicapés physiques ;
5188

                        
5189
3. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'oculariste pour la fourniture de prothèses oculaires ;
5190

                        
5191
4. Agrément ou refus d'agrément en qualité de prothésiste-orthésiste et de fournisseur de chaussures orthopédiques pour la fourniture d'appareils de prothèse, d'orthèse et de chaussures orthopédiques.
5192

                        
5193
Le préfet de région compétent pour signer lesdites décisions est celui dans la circonscription duquel sont situés les locaux professionnels de l'auteur de la demande d'agrément.
5194

                        
5195
Après réception de la demande d'agrément accompagnée des pièces et documents justifiant l'exercice de la profession, les décisions mentionnées aux 1 à 4 du premier alinéa doivent intervenir dans un délai de deux mois dans les cas prévus aux 1 et 2 et de six mois dans les cas prévus aux 3 et 4. S'il n'est pas statué dans le délai applicable, l'agrément est réputé avoir été accordé.
   

                    
5197
##### Article R102-4
5198

                        
5199
Le préfet de région a compétence pour prononcer les sanctions prévues à l'article R. 165-21 du code de la sécurité sociale à l'encontre des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée dans le domaine de l'appareillage concernant les anciens combattants, les victimes de la guerre et les victimes d'actes de terrorisme. Il fixe, lorsqu'il y a lieu, le montant des sommes trop perçues donnant lieu à reversement.
   

                    
5265
###### Article R115
5266

                        
5267
Lorsqu'il n'y a pas de centre de réforme, la procédure prévue aux trois derniers alinéas de l'article R. 37 est remplacée par celle de l'article R. 110.
   

                    
5333
####### Article R124-1
5334

                        
5335
Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel soit par l'intéressé, soit par l'Etat.
5336

                        
5337
L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le représentant de l'Etat dans le territoire où siège la juridiction d'appel compétente ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du présent code, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense.
   

                    
5693
####### Article R177
5694

                        
5695
Lorsque l'enquête administrative est terminée, le directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui a été saisi de la demande, transmet au médecin-chef du centre de réforme du siège de la direction interdépartementale le dossier, qui comprend tous les documents et renseignements relatifs aux blessures, infirmités ou maladies motivant la demande de pension.
   

                    
5701
####### Article R179
5702

                        
5703
Le dossier, complété par le certificat d'expertise médicale et, le cas échéant, par le procès-verbal de la commission de réforme, ainsi que par toutes autres pièces justificatives que pourront exiger les instructions ministérielles, est envoyé par le centre spécial de réforme au directeur interdépartemental compétent.
   

                    
5709
####### Article R181
5710

                        
5711
Dans le cas où le ministre a procédé à la délégation de pouvoirs visés à l'article L. 24, la procédure prévue à l'article R. 180 est remplacée par la suivante :
5712

                        
5713
Le directeur interdépartemental procède aux liquidations et concessions de pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24 et R. 25.
5714

                        
5715
Les concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26.
5716

                        
5717
Les dispositions de l'article R. 27 sont applicables aux pensions des victimes civiles de guerre.
   

                    
5773
####### Article R191
5774

                        
5775
Toutes les décisions prises par les directeurs interdépartementaux, en application de l'article R. 24, ainsi que les décisions prises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 26, sont susceptibles de recours devant les juridictions des pensions dans les conditions précisées au chapitre II du titre V du livre Ier (première partie).
   

                    
5787
####### Article R194
5788

                        
5789
Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou du fonctionnaire délégataire sont portés devant les juridictions prévues par la section III du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La notification prévue à l'article R. 58 (premier alinéa) doit être adressée au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou au fonctionnaire délégataire.
5790

                        
5791
Les dispositions de l'article R. 59 sont applicables aux recours prévus au présent article. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés aux taux et dans les formes fixées aux articles R. 141 à R. 145.
   

                    
5793
####### Article R195
5794

                        
5795
Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au consul de France compétent. Ce fonctionnaire fait procéder, lorsque le fait de guerre s'est produit dans le pays où réside le demandeur, à l'enquête administrative et, s'il s'agit d'une victime directe, à l'examen médical.
5796

                        
5797
Le dossier ainsi constitué est envoyé par le consul au directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la Seine.
5798

                        
5799
Ce dernier soumet le dossier à l'examen du centre de réforme de Paris, qui le renvoie au directeur interdépartemental susvisé. Ce fonctionnaire procède alors suivant les dispositions des articles R. 180 et R. 181.
5800

                        
5801
Si le fait de guerre s'est produit ailleurs que dans le pays où réside le demandeur, le conseil compétent après avoir fait procéder à l'examen médical, transmet le dossier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions fixées à l'article R. 176 (alinéas 2 et 3). Le dossier est ensuite envoyé au directeur interdépartemental de la Seine, qui procède comme dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.
   

                    
5881
###### Article R209
5882

                        
5883
La commission de réforme établit ses propositions quant au degré d'invalidité dont le demandeur est atteint et au caractère d'incurabilité de l'infirmité en cause. Elle ne recherche l'origine des infirmités dont l'imputabilité au service a été admise par les autorités allemandes que si cette imputation n'apparaît pas nettement établie.
   

                    
5899
###### Article R213
5900

                        
5901
Le médecin-chef du centre spécial de réforme, saisi d'une demande de pension, suit la procédure fixée à l'article R. 209.
   

                    
5973
###### Article R218
5974

                        
5975
Les veuves et les tuteurs d'orphelins, qui n'ont pas obtenu une pension allemande, se mettent en instance de pension auprès du directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5977
###### Article R219
5978

                        
5979
Le directeur interdépartemental établit un résumé analogue à celui qui est prévu à l'article R. 208 et adresse le dossier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6185
###### Article R227 quater
6186

                        
6187
La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le préfet après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis.
6188

                        
6189
Les personnes ayant pris part aux opérations ou aux actions définies à l'article L. 253 bis et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant suivant la procédure fixée par les articles R. 227 et R. 227 bis.
   

                    
6273
###### Article R239
6274

                        
6275
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, retourne au service des pensions qualifié l'un des exemplaires de la fiche en y indiquant si la retraite du combattant peut ou non être attribuée. Dans ce dernier cas, le motif de la non-attribution est indiqué sur la fiche renvoyée.S'il y a double emploi, la fiche retournée fait connaître le directeur départemental auquel un avis d'attribution de la retraite au même demandeur a été antérieurement adressé.
   

                    
6277
###### Article R240
6278

                        
6279
Dès réception de la fiche renvoyée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et comportant l'avis d'attribution de la retraite, le directeur départemental établit un livret à coupons de retraite du combattant. Ce livret, dont le modèle est déterminé par les ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des finances, porte un numéro dans la série ininterrompue des livrets délivrés par le directeur départemental. Il est adressé par ce dernier au maire de la commune où l'intéressé a son domicile, qui le remet à celui-ci contre accusé de réception ; l'accusé de réception est renvoyé par le maire au directeur départemental expéditeur.A l'étranger, la remise est faite par le consul de France de la circonscription.
6280

                        
6281
A l'expiration de leur validité, les livrets sont renouvelés à la demande de l'intéressé et par les soins du directeur départemental.
   

                    
6297
###### Article R243
6298

                        
6299
Les payements des coupons sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général auprès duquel le directeur départemental est accrédité au titre d'avances à régulariser par imputation ultérieure sur les crédits budgétaires.
   

                    
6463
####### Article R263
6464

                        
6465
La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
6466

                        
6467
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
6468

                        
6469
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
6470

                        
6471
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
   

                    
6473
####### Article R264
6474

                        
6475
Les membres non fonctionnaires des commissions instituées à l'article R. 260 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté ministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 159-3.
   

                    
6525
####### Article R267
6526

                        
6527
Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis :
6528

                        
6529
Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
6530

                        
6531
Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).
   

                    
6533
####### Article R268
6534

                        
6535
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisi, dans les conditions prévues aux articles précédents, d'une proposition d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance peut, avant décision, soumettre la demande à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance.
6536

                        
6537
Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
6538

                        
6539
1° Si l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est défavorable ou si le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
6540

                        
6541
2° Dans tous les cas où l'intéressé étant bénéficiaire du titre II du livre II (1re partie), un grade d'assimilation peut être attribué dans les conditions prévues à l'article L. 183.
   

                    
6549
###### Article R270
6550

                        
6551
Lorsqu'elle siège pour l'application des dispositions de la présente section, la commission nationale est complétée par :
6552

                        
6553
Un représentant du ministre chargé de la France d'outre-mer.
6554

                        
6555
D'autre part, les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont remplacés par :
6556

                        
6557
Trois membres des FFL, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;
6558

                        
6559
Deux représentants des prisonniers de guerre, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;
6560

                        
6561
Un représentant des évadés de guerre, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;
6562

                        
6563
Deux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et territoires d'outre-mer et les autres pays de l'ancienne Union française, désignés par le ministre chargé de la France d'outre-mer, sur proposition des représentants de la métropole dans ces territoires.
   

                    
7129
####### Article R345
7130

                        
7131
Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 336 à R. 344 bis sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 165-3.
   

                    
7381
###### Article R369
7382

                        
7383
Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles sont indemnisés de leurs frais de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 357 et R. 358.
   

                    
7517
#### Article R388-3
7518

                        
7519
L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe les caractéristiques par arrêté.
   

                    
7521
#### Article R388-4
7522

                        
7523
Le titre de prisonnier du Viet-Minh est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. La demande est adressée par les personnes visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ou leurs ayants cause au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office.
   

                    
8555
#### Article R576
8556

                        
8557
Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, du titre de combattant volontaire de la Résistance, du titre de déporté ou d'interné résistant, du titre de déporté ou d'interné politique, du titre de réfractaire et du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est composé comme suit :
8558

                        
8559
- le préfet, président ;
8560
- le trésorier-payeur général ;
8561
- le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ;
8562
- le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
8563
- le délégué militaire départemental.
8564

                        
8565
Prennent en outre part aux délibérations :
8566

                        
8567
1° Pour l'attribution de la carte du combattant : sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants nommés par le préfet sur proposition de ces associations ;
8568

                        
8569
2° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance : six combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;
8570

                        
8571
3° Pour l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant :
8572

                        
8573
six déportés ou internés résistants représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;
8574

                        
8575
4° Pour l'attribution du titre de déporté ou interné politique :
8576

                        
8577
- un déporté ou interné résistant nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus ;
8578
- trois déportés ou internés politiques nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés politiques ;
8579

                        
8580
5° Pour l'attribution du titre de réfractaire : cinq réfractaires nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens réfractaires.
8581

                        
8582
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes :
8583

                        
8584
- trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
8585
- deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
8586

                        
8587
Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
8588

                        
8589
6° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi : cinq personnes contraintes au travail nommées par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail.
8590

                        
8591
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes :
8592

                        
8593
- trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
8594
- deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au chapitre V du titre II du livre III du présent code.
8595

                        
8596
Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.