Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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... ...
@@ -4648,46 +4648,6 @@ Si le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victi
4648 4648
 
4649 4649
 ##### Section 5 : Procédure particulière de liquidation et de concession des pensions dans le cadre de la délégation prévue à l'article L. 24.
4650 4650
 
4651
-###### Article R23
4652
-
4653
-La délégation prévue à l'article L. 24 est donnée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4654
-
4655
-Les fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre susceptibles de recevoir cette délégation sont les directeurs interdépartementaux du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4656
-
4657
-Lorsque l'organisation territoriale ne comporte pas les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, la délégation est donnée aux chefs des services des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.
4658
-
4659
-Toutes les demandes de pensions, qu'il s'agisse de victimes directes ou d'ayants cause, doivent être adressées à celui des fonctionnaires ci-dessus désignés dans la circonscription duquel les pensionnés ou postulants à pension sont domiciliés.
4660
-
4661
-###### Article R24
4662
-
4663
-Les fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23 instruisent les demandes avec le concours du centre de réforme s'il y a lieu à des constatations médicales ; ils prennent des décisions de concession ou de rejet susceptibles de recours devant les juridictions des pensions.
4664
-
4665
-Les liquidations et les concessions effectuées par leurs soins portent sur la pension principale et sur tous les émoluments complémentaires : allocations aux grands invalides, allocations aux grands mutilés, prestations familiales ou majorations pour enfants, à l'exception de l'indemnité de soins prévue vue à l'article L. 41.
4666
-
4667
-Il est délivré aux intéressés un brevet et éventuellement un carnet de quittances, selon qu'ils résident ou non dans une région où les arrérages de pensions sont soumis au nouveau mode de paiement institué par l'article R. 100 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, portant inscription de l'ensemble des prestations qui leur reviennent.
4668
-
4669
-Les prestations familiales ou majorations pour enfants font toutefois l'objet d'un titre distinct, unique pour tout le groupe familial.
4670
-
4671
-De même l'indemnité de soins donne lieu à l'établissement d'un titre séparé.
4672
-
4673
-###### Article R25
4674
-
4675
-Les concessions primitives mentionnées à l'article R. 24 doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis du médecin-chef du centre de réforme.
4676
-
4677
-Si l'intéressé a saisi la commission de réforme, ou si le directeur régional a saisi la commission consultative médicale, la concession primitive doit également être conforme, quant aux mêmes éléments, aux propositions émises par l'une ou l'autre commission.
4678
-
4679
-Dans le cas où le fonctionnaire délégataire ne croit pas devoir adopter l'avis du médecin-chef du centre de réforme, ou dans le cas où cet avis diffère des propositions d'une des deux commissions, le fonctionnaire délégataire transmet le dossier, pour décision, au ministre chargé des anciens combattants.
4680
-
4681
-###### Article R26
4682
-
4683
-Les concessions effectuées dans les conditions indiquées aux articles R. 24 et R. 25 sont, soit confirmées soit annulées par décision de rejet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4684
-
4685
-En cas de confirmation, il n'est apporté aucun changement aux brevets ou livrets remis aux pensionnés. En cas de modification, il est procédé à l'échange des brevets ou livrets émis précédemment et à l'établissement d'une feuille de décompte régularisant la situation des intéressés. Dans le troisième cas, les brevets ou livrets aux mains des intéressés leur sont retirés ; les sommes perçues sont définitivement acquises s'il s'agit de victimes directes et doivent être remboursées s'il s'agit d'ayants cause.
4686
-
4687
-Lorsque l'examen par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre d'une décision de rejet prise en vertu des dispositions de l'article R. 25, conduit à l'attribution d'une pension, cette pension est concédée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et le titre correspondant établi par le fonctionnaire délégataire.
4688
-
4689
-Il en est de même si, dans l'hypothèse faisant l'objet du troisième alinéa de l'article R. 25, il y a lieu à attribution de pension.
4690
-
4691 4651
 #### Chapitre VI : Révision pour aggravation.
4692 4652
 
4693 4653
 ##### Article R27
... ...
@@ -5178,26 +5138,6 @@ La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de
5178 5138
 
5179 5139
 #### Chapitre IV : Appareillage.
5180 5140
 
5181
-##### Article R102-3
5182
-
5183
-Pour l'application de l'article R. 165-19 du code de la sécurité sociale, délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer les décisions suivantes :
5184
-
5185
-1. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'audioprothésiste pour la fourniture d'appareils électroniques correcteurs de la surdité ;
5186
-
5187
-2. Agrément ou refus d'agrément des revendeurs et des loueurs de véhicules pour handicapés physiques ;
5188
-
5189
-3. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'oculariste pour la fourniture de prothèses oculaires ;
5190
-
5191
-4. Agrément ou refus d'agrément en qualité de prothésiste-orthésiste et de fournisseur de chaussures orthopédiques pour la fourniture d'appareils de prothèse, d'orthèse et de chaussures orthopédiques.
5192
-
5193
-Le préfet de région compétent pour signer lesdites décisions est celui dans la circonscription duquel sont situés les locaux professionnels de l'auteur de la demande d'agrément.
5194
-
5195
-Après réception de la demande d'agrément accompagnée des pièces et documents justifiant l'exercice de la profession, les décisions mentionnées aux 1 à 4 du premier alinéa doivent intervenir dans un délai de deux mois dans les cas prévus aux 1 et 2 et de six mois dans les cas prévus aux 3 et 4. S'il n'est pas statué dans le délai applicable, l'agrément est réputé avoir été accordé.
5196
-
5197
-##### Article R102-4
5198
-
5199
-Le préfet de région a compétence pour prononcer les sanctions prévues à l'article R. 165-21 du code de la sécurité sociale à l'encontre des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée dans le domaine de l'appareillage concernant les anciens combattants, les victimes de la guerre et les victimes d'actes de terrorisme. Il fixe, lorsqu'il y a lieu, le montant des sommes trop perçues donnant lieu à reversement.
5200
-
5201 5141
 ### Titre VIII : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
5202 5142
 
5203 5143
 #### Chapitre Ier : Conditions d'application du régime général.
... ...
@@ -5262,10 +5202,6 @@ Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé des
5262 5202
 
5263 5203
 Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.
5264 5204
 
5265
-###### Article R115
5266
-
5267
-Lorsqu'il n'y a pas de centre de réforme, la procédure prévue aux trois derniers alinéas de l'article R. 37 est remplacée par celle de l'article R. 110.
5268
-
5269 5205
 ###### Article R116
5270 5206
 
5271 5207
 Pour l'application des dispositions de l'article R. 39 dans les pays d'outre-mer où la surtaxe progressive ou un impôt global sur le revenu n'existe pas, la justification prévue à l'article L. 67, 3°, est remplacée par un certificat de l'autorité administrative attestant que l'intéressé ne paye pas une somme d'impôts supérieure à un chiffre qui est fixé pour chaque pays d'outre-mer par un arrêté local.
... ...
@@ -5330,12 +5266,6 @@ La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble du territoire d'
5330 5266
 
5331 5267
 ###### Paragraphe 2 : Juridiction d'appel.
5332 5268
 
5333
-####### Article R124-1
5334
-
5335
-Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel soit par l'intéressé, soit par l'Etat.
5336
-
5337
-L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le représentant de l'Etat dans le territoire où siège la juridiction d'appel compétente ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du présent code, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense.
5338
-
5339 5269
 ####### Article R125
5340 5270
 
5341 5271
 L'appel des décisions rendues par le tribunal des pensions est porté devant une juridiction qui prend le nom de Cour des pensions d'outre-mer. Elle siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.
... ...
@@ -5690,32 +5620,14 @@ Lorsque le fait de guerre s'est produit dans une région où l'enquête ne peut
5690 5620
 
5691 5621
 A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement, après enquête par les autorités consulaires françaises.
5692 5622
 
5693
-####### Article R177
5694
-
5695
-Lorsque l'enquête administrative est terminée, le directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui a été saisi de la demande, transmet au médecin-chef du centre de réforme du siège de la direction interdépartementale le dossier, qui comprend tous les documents et renseignements relatifs aux blessures, infirmités ou maladies motivant la demande de pension.
5696
-
5697 5623
 ####### Article R178
5698 5624
 
5699 5625
 A la demande du service, le demandeur est soumis à l'examen du médecin expert ou, s'il ne peut se déplacer à une expertise médicale, pratiquée à domicile, dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.
5700 5626
 
5701
-####### Article R179
5702
-
5703
-Le dossier, complété par le certificat d'expertise médicale et, le cas échéant, par le procès-verbal de la commission de réforme, ainsi que par toutes autres pièces justificatives que pourront exiger les instructions ministérielles, est envoyé par le centre spécial de réforme au directeur interdépartemental compétent.
5704
-
5705 5627
 ####### Article R180
5706 5628
 
5707 5629
 Le service compétent relevant du ministre chargé du budget procède à la liquidation et à la concession de la pension.
5708 5630
 
5709
-####### Article R181
5710
-
5711
-Dans le cas où le ministre a procédé à la délégation de pouvoirs visés à l'article L. 24, la procédure prévue à l'article R. 180 est remplacée par la suivante :
5712
-
5713
-Le directeur interdépartemental procède aux liquidations et concessions de pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24 et R. 25.
5714
-
5715
-Les concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26.
5716
-
5717
-Les dispositions de l'article R. 27 sont applicables aux pensions des victimes civiles de guerre.
5718
-
5719 5631
 ###### Paragraphe 2 : Ayants cause.
5720 5632
 
5721 5633
 ####### Article R182
... ...
@@ -5770,10 +5682,6 @@ Sont applicables aux orphelins de victimes civiles, outre les dispositions des a
5770 5682
 
5771 5683
 ###### Paragraphe 4 : Recours.
5772 5684
 
5773
-####### Article R191
5774
-
5775
-Toutes les décisions prises par les directeurs interdépartementaux, en application de l'article R. 24, ainsi que les décisions prises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 26, sont susceptibles de recours devant les juridictions des pensions dans les conditions précisées au chapitre II du titre V du livre Ier (première partie).
5776
-
5777 5685
 ####### Article R192
5778 5686
 
5779 5687
 Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pensions sont réglés au taux et dans les formes prévues aux articles R. 61 et R. 66 à R. 68.
... ...
@@ -5784,22 +5692,6 @@ Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pens
5784 5692
 
5785 5693
 Les demandes des personnes résidant à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont examinées dans les conditions prévues aux titres Ier et II du livre Ier.
5786 5694
 
5787
-####### Article R194
5788
-
5789
-Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou du fonctionnaire délégataire sont portés devant les juridictions prévues par la section III du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La notification prévue à l'article R. 58 (premier alinéa) doit être adressée au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou au fonctionnaire délégataire.
5790
-
5791
-Les dispositions de l'article R. 59 sont applicables aux recours prévus au présent article. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés aux taux et dans les formes fixées aux articles R. 141 à R. 145.
5792
-
5793
-####### Article R195
5794
-
5795
-Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au consul de France compétent. Ce fonctionnaire fait procéder, lorsque le fait de guerre s'est produit dans le pays où réside le demandeur, à l'enquête administrative et, s'il s'agit d'une victime directe, à l'examen médical.
5796
-
5797
-Le dossier ainsi constitué est envoyé par le consul au directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la Seine.
5798
-
5799
-Ce dernier soumet le dossier à l'examen du centre de réforme de Paris, qui le renvoie au directeur interdépartemental susvisé. Ce fonctionnaire procède alors suivant les dispositions des articles R. 180 et R. 181.
5800
-
5801
-Si le fait de guerre s'est produit ailleurs que dans le pays où réside le demandeur, le conseil compétent après avoir fait procéder à l'examen médical, transmet le dossier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions fixées à l'article R. 176 (alinéas 2 et 3). Le dossier est ensuite envoyé au directeur interdépartemental de la Seine, qui procède comme dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.
5802
-
5803 5695
 ####### Article R196
5804 5696
 
5805 5697
 Pour les victimes civiles résidant à l'étranger, les recours relevant des juridictions des pensions sont portés en premier ressort devant le tribunal des pensions de Paris.
... ...
@@ -5878,10 +5770,6 @@ Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la lé
5878 5770
 
5879 5771
 La procédure d'instruction des demandes de pension est conforme à celle prévue pour les militaires de l'armée française aux titres Ier et II du livre Ier.
5880 5772
 
5881
-###### Article R209
5882
-
5883
-La commission de réforme établit ses propositions quant au degré d'invalidité dont le demandeur est atteint et au caractère d'incurabilité de l'infirmité en cause. Elle ne recherche l'origine des infirmités dont l'imputabilité au service a été admise par les autorités allemandes que si cette imputation n'apparaît pas nettement établie.
5884
-
5885 5773
 ###### Article R210
5886 5774
 
5887 5775
 Les anciens militaires alsaciens et lorrains invalides bénéficient des dispositions des articles L. 8, L. 28, L. 29 et L. 30 en matière de renouvellement des pensions temporaires et de révision pour aggravation des infirmités.
... ...
@@ -5896,10 +5784,6 @@ Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armée
5896 5784
 
5897 5785
 La demande de pension est recevable sans limitation de délai.
5898 5786
 
5899
-###### Article R213
5900
-
5901
-Le médecin-chef du centre spécial de réforme, saisi d'une demande de pension, suit la procédure fixée à l'article R. 209.
5902
-
5903 5787
 ###### Article R214
5904 5788
 
5905 5789
 Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités constatées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les Alsaciens et Lorrains, non pensionnés par l'ennemi, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais impartis aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger par l'article L. 3.
... ...
@@ -5970,14 +5854,6 @@ Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substi
5970 5854
 
5971 5855
 Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier.
5972 5856
 
5973
-###### Article R218
5974
-
5975
-Les veuves et les tuteurs d'orphelins, qui n'ont pas obtenu une pension allemande, se mettent en instance de pension auprès du directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5976
-
5977
-###### Article R219
5978
-
5979
-Le directeur interdépartemental établit un résumé analogue à celui qui est prévu à l'article R. 208 et adresse le dossier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5980
-
5981 5857
 ###### Article R220
5982 5858
 
5983 5859
 Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).
... ...
@@ -6182,12 +6058,6 @@ La commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis comprend :
6182 6058
 
6183 6059
 2° Trois représentants du ministre de la défense, trois représentants du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, et un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
6184 6060
 
6185
-###### Article R227 quater
6186
-
6187
-La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le préfet après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis.
6188
-
6189
-Les personnes ayant pris part aux opérations ou aux actions définies à l'article L. 253 bis et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant suivant la procédure fixée par les articles R. 227 et R. 227 bis.
6190
-
6191 6061
 ###### Article R228
6192 6062
 
6193 6063
 N'ont pas droit à la carte de combattant, les personnes non amnistiées condamnées par application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944, relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents, de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du code de justice militaire.
... ...
@@ -6270,16 +6140,6 @@ Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la trésorerie
6270 6140
 
6271 6141
 Pour les ressortissants domiciliés à l'étranger, le titre de paiement est adressé à la trésorerie générale pour l'étranger à Nantes.
6272 6142
 
6273
-###### Article R239
6274
-
6275
-Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, retourne au service des pensions qualifié l'un des exemplaires de la fiche en y indiquant si la retraite du combattant peut ou non être attribuée. Dans ce dernier cas, le motif de la non-attribution est indiqué sur la fiche renvoyée.S'il y a double emploi, la fiche retournée fait connaître le directeur départemental auquel un avis d'attribution de la retraite au même demandeur a été antérieurement adressé.
6276
-
6277
-###### Article R240
6278
-
6279
-Dès réception de la fiche renvoyée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et comportant l'avis d'attribution de la retraite, le directeur départemental établit un livret à coupons de retraite du combattant. Ce livret, dont le modèle est déterminé par les ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des finances, porte un numéro dans la série ininterrompue des livrets délivrés par le directeur départemental. Il est adressé par ce dernier au maire de la commune où l'intéressé a son domicile, qui le remet à celui-ci contre accusé de réception ; l'accusé de réception est renvoyé par le maire au directeur départemental expéditeur.A l'étranger, la remise est faite par le consul de France de la circonscription.
6280
-
6281
-A l'expiration de leur validité, les livrets sont renouvelés à la demande de l'intéressé et par les soins du directeur départemental.
6282
-
6283 6143
 ##### Section 2 : Payement de la retraite.
6284 6144
 
6285 6145
 ###### Article R241
... ...
@@ -6294,10 +6154,6 @@ Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattant
6294 6154
 
6295 6155
 La retraite du combattant est payée par virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire qu'ils auront désigné.
6296 6156
 
6297
-###### Article R243
6298
-
6299
-Les payements des coupons sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général auprès duquel le directeur départemental est accrédité au titre d'avances à régulariser par imputation ultérieure sur les crédits budgétaires.
6300
-
6301 6157
 ###### Article R244
6302 6158
 
6303 6159
 La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le comptable supérieur assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.
... ...
@@ -6460,20 +6316,6 @@ Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de comb
6460 6316
 
6461 6317
 ###### Paragraphe 1 : Commissions.
6462 6318
 
6463
-####### Article R263
6464
-
6465
-La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
6466
-
6467
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
6468
-
6469
-Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
6470
-
6471
-Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
6472
-
6473
-####### Article R264
6474
-
6475
-Les membres non fonctionnaires des commissions instituées à l'article R. 260 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté ministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 159-3.
6476
-
6477 6319
 ###### Paragraphe 2 : Demande du titre de combattant volontaire de la Résistance.
6478 6320
 
6479 6321
 ####### Article R265
... ...
@@ -6522,46 +6364,12 @@ A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement apr
6522 6364
 
6523 6365
 Dans tous les cas prévus au présent article, les pièces peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.
6524 6366
 
6525
-####### Article R267
6526
-
6527
-Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis :
6528
-
6529
-Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
6530
-
6531
-Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).
6532
-
6533
-####### Article R268
6534
-
6535
-Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisi, dans les conditions prévues aux articles précédents, d'une proposition d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance peut, avant décision, soumettre la demande à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance.
6536
-
6537
-Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
6538
-
6539
-1° Si l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est défavorable ou si le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
6540
-
6541
-2° Dans tous les cas où l'intéressé étant bénéficiaire du titre II du livre II (1re partie), un grade d'assimilation peut être attribué dans les conditions prévues à l'article L. 183.
6542
-
6543 6367
 ##### Section 4 : Conditions d'application aux membres des F.F.L. et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.
6544 6368
 
6545 6369
 ###### Article R269
6546 6370
 
6547 6371
 Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par décision de celui-ci, après avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7.
6548 6372
 
6549
-###### Article R270
6550
-
6551
-Lorsqu'elle siège pour l'application des dispositions de la présente section, la commission nationale est complétée par :
6552
-
6553
-Un représentant du ministre chargé de la France d'outre-mer.
6554
-
6555
-D'autre part, les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont remplacés par :
6556
-
6557
-Trois membres des FFL, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;
6558
-
6559
-Deux représentants des prisonniers de guerre, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;
6560
-
6561
-Un représentant des évadés de guerre, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;
6562
-
6563
-Deux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et territoires d'outre-mer et les autres pays de l'ancienne Union française, désignés par le ministre chargé de la France d'outre-mer, sur proposition des représentants de la métropole dans ces territoires.
6564
-
6565 6373
 ###### Paragraphe 1er : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres des forces françaises libres.
6566 6374
 
6567 6375
 ####### Article R271
... ...
@@ -7126,10 +6934,6 @@ L'attribution de ce titre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
7126 6934
 
7127 6935
 Outre les cas prévus aux articles R. 329, R. 330, R. 333 et R. 334, l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas visés au 2° de l'article R. 328 et à l'article R. 332.
7128 6936
 
7129
-####### Article R345
7130
-
7131
-Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 336 à R. 344 bis sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 165-3.
7132
-
7133 6937
 ###### Paragraphe 2 : Demande de titre de déporté et interné politique.
7134 6938
 
7135 6939
 ####### Article R346
... ...
@@ -7378,10 +7182,6 @@ Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs dé
7378 7182
 
7379 7183
 En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée.
7380 7184
 
7381
-###### Article R369
7382
-
7383
-Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles sont indemnisés de leurs frais de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 357 et R. 358.
7384
-
7385 7185
 #### Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail.
7386 7186
 
7387 7187
 ##### Section 1 : Bénéficiaires.
... ...
@@ -7514,14 +7314,6 @@ Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et
7514 7314
 
7515 7315
 Les demandes de titre de victime de la captivité en Algérie sont soumis à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.
7516 7316
 
7517
-#### Article R388-3
7518
-
7519
-L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe les caractéristiques par arrêté.
7520
-
7521
-#### Article R388-4
7522
-
7523
-Le titre de prisonnier du Viet-Minh est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. La demande est adressée par les personnes visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ou leurs ayants cause au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office.
7524
-
7525 7317
 #### Article R388-5
7526 7318
 
7527 7319
 Les demandes d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh sont soumises à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7.
... ...
@@ -8552,49 +8344,6 @@ Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combatta
8552 8344
 
8553 8345
 Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.
8554 8346
 
8555
-#### Article R576
8556
-
8557
-Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, du titre de combattant volontaire de la Résistance, du titre de déporté ou d'interné résistant, du titre de déporté ou d'interné politique, du titre de réfractaire et du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est composé comme suit :
8558
-
8559
-- le préfet, président ;
8560
-- le trésorier-payeur général ;
8561
-- le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ;
8562
-- le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
8563
-- le délégué militaire départemental.
8564
-
8565
-Prennent en outre part aux délibérations :
8566
-
8567
-1° Pour l'attribution de la carte du combattant : sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants nommés par le préfet sur proposition de ces associations ;
8568
-
8569
-2° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance : six combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;
8570
-
8571
-3° Pour l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant :
8572
-
8573
-six déportés ou internés résistants représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;
8574
-
8575
-4° Pour l'attribution du titre de déporté ou interné politique :
8576
-
8577
-- un déporté ou interné résistant nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus ;
8578
-- trois déportés ou internés politiques nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés politiques ;
8579
-
8580
-5° Pour l'attribution du titre de réfractaire : cinq réfractaires nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens réfractaires.
8581
-
8582
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes :
8583
-
8584
-- trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
8585
-- deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
8586
-
8587
-Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
8588
-
8589
-6° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi : cinq personnes contraintes au travail nommées par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail.
8590
-
8591
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes :
8592
-
8593
-- trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
8594
-- deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au chapitre V du titre II du livre III du présent code.
8595
-
8596
-Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
8597
-
8598 8347
 #### Article R577
8599 8348
 
8600 8349
 Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle se prononce sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi.